10 juillet 2006

Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers
IDCC 992
BROCH 3101
NAF 4632C, 1013B, 4632A, 5621Z, 4722Z, 4781Z, 1011Z, 1013A, 4632B

Texte de base

Convention collective nationale du 12 décembre 1978
ARTICLE 41
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 dudit code.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la négociation collective, conformément aux dispositions du titre II de la loi du 4 mai 2004 sur le dialogue social, la règle applicable à l'entrée en vigueur des accords conclus au niveau de la branche professionnelle de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers est le principe majoritaire, principe selon lequel la validité de ces accords est subordonnée à l'absence d'opposition de la part de la majorité, en nombre, des organisations syndicales de salariés représentatives, qui sont :

- la fédération commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC ;

- la fédération générale de l'agroalimentaire (FGA) CFDT ;

- la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes (FGTA) FO ;

- la fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution et des services et organismes agroalimentaires et des cuirs et peaux (FNAA) CFE-CGC ;

- la fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF) CGT.

Les organisations professionnelles et syndicales soussignées rappellent que la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers a été conclue le 12 décembre 1978 et étendue par arrêté du 15 mai 1979.

Par cet avenant, elles manifestent leur volonté commune de procéder à une remise en ordre rédactionnelle visant à réorganiser, rectifier, compléter ou supprimer certains articles du texte conventionnel, dans l'objectif de le mettre à jour, sans modification de fond, compte tenu des dispositions législatives ou réglementaires, des accords paritaires et professionnels et des avenants intervenus postérieurement à la rédaction du texte originel de la convention collective nationale du 12 décembre 1978.

Afin d'atteindre le but recherché, les parties signataires considèrent que l'actualisation de la convention demande, d'une part, une nouvelle numérotation rendue nécessaire par le déplacement, la suppression et l'ajout de certains articles, d'autre part, la création de chapitres regroupant les articles par thèmes génériques.

En conséquence, le présent avenant se substitue aux articles 1er à 37 et à ses avenants successifs et la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers est ainsi actualisée et s'impose à toutes les entreprises entrant dans son champ d'application et qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.

Chapitre Ier : Dispositions générales
Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention règle, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les entreprises dont l'activité économique principale est l'une ou plusieurs des activités économiques suivantes : boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie-traiteur, traiteur, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, activités référencées (n° NAF) 15. 1F, 52. 2C, 52. 6D et 55. 5D.

Est réputé boucher (dans tout le texte de la présente convention collective, le nom « boucher » représente aussi bien les bouchers vendant de la viande de bœuf que ceux vendant de la viande de cheval) détaillant le professionnel qui achète soit les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, chevaline, soit les gros morceaux de coupe ou les pièces de détail, et qui débite aux consommateurs finaux tous ces produits carnés présentés à l'état frais, salé, réfrigéré, congelé, préparé, cuit ou conservé. Il effectue, en outre, la préparation à caractère artisanal de produits à base de viandes, associée à la vente au détail des produits préparés, et la préparation de plats à emporter à base de viandes.

Est réputé boucher-charcutier le détaillant qui, exerçant à titre principal les activités définies ci-dessus, transforme, en outre, les viandes et abats en produits de charcuterie, plats préparés et conserves pour les vendre au détail. Il fabrique des produits à base de viandes ou d'abats (pièces salées, fumées, séchées, cuites, charcuteries telles que pâtés, rillettes, saucisses, etc., et triperies), des préparations de viandes ou à base de viandes et des foies gras.

Le boucher ou boucher-charcutier commercialise, en outre, les volailles et gibiers, la triperie, la charcuterie industrielle, les conserves, les condiments, les légumes et, d'une manière plus générale, tous les produits connexes et complémentaires des viandes de boucherie et de charcuterie.

Le boucher traiteur ou boucher-charcutier, traiteur prépare des repas ou des plats cuisinés, livrés et/ ou servis à domicile. Il organise des noces, banquets, cocktails, buffets, lunchs et réceptions diverses à domicile ou dans les lieux choisis par les clients.

Est réputé tripier détaillant le professionnel qui exécute la coupe et la découpe, ainsi que le désossage de tous les abats, frais, réfrigérés, congelés ou conservés, leur transformation ou salage, ainsi que le lavage, le blanchissage, l'épilation des abats blancs. Il achète et vend aussi aux consommateurs finaux les abats, complets ou séparés, des espèces bovine, ovine ou porcine. L'entreprise est réputée artisanale au sens du décret du 10 juin 1983, modifié par le décret du 2 février 1998, qui définit le secteur des métiers et qui précise les activités susceptibles de donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers. Le tripier détaillant commercialise, en outre, tous les produits connexes et complémentaires du secteur des produits carnés, ceux de la salaison et les volailles et gibiers, y compris les conserves, condiments et légumes.

Est réputé volailler détaillant le professionnel qui achète soit les volailles, les gibiers, les caprins, les agneaux et cochons de lait, soit les abats et les morceaux de coupe en provenance de ces animaux, et qui débite aux consommateurs finaux tous ces produits carnés présentés à l'état frais, salé, réfrigéré, congelé, préparé, cuit ou conservé. Le volailler détaillant transforme et commercialise, en outre, tous les produits connexes et complémentaires du secteur des produits carnés, y compris les conserves, condiments et légumes.

Règlement des risques de chevauchement
ARTICLE 1er bis
en vigueur étendue

En cas d'activités multiples de l'entreprise, la convention collective applicable est celle correspondant à l'activité principale exercée.

Toutefois, dans l'objectif d'assurer une continuité des dispositions légales applicables dans l'entreprise, la convention collective relevée à la date du 31 décembre 1996 reste en vigueur.

Lorsque l'activité traiteur, telle que définie à l'article 1er, est exercée à titre principal, l'entreprise entre dans le champ d'application de la présente convention si le chef d'entreprise ou son représentant possède une qualification reconnue par celle-ci.

Conformément au code du travail, la convention collective applicable est mentionnée sur le bulletin de paie.

Durée
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La présente convention est applicable pour une durée de 1 an à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf préavis de 3 mois par l'une des parties.

Révision
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention. Toute demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties contractantes.

Elle doit comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement. Les discussions doivent commencer au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la date d'envoi de la lettre de notification. Pendant la durée de la discussion paritaire, les parties s'engagent à ne pas dénoncer la présente convention.

Dénonciation
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La dénonciation partielle ou totale de la présente convention par l'une des parties contractantes ne peut intervenir pour la première année d'application de la présente convention qu'au bout de 1 année pleine.

La dénonciation partielle ou totale est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conventions et accords antérieurs
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restrictions aux avantages particuliers acquis sur le plan d'une entreprise, d'une ville ou d'un département.

De nouvelles conventions collectives régionales ou départementales, locales ou d'entreprise peuvent adapter la présente convention, ou certaines de ses dispositions, aux conditions particulières de travail dans les régions, ceci conformément aux dispositions de l'article L. 133-9 du livre Ier du code du travail.

Chapitre II : Liberté, droits collectifs et individuels
Liberté syndicale. - Liberté d'opinion
ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'exercice du droit syndical est reconnu dans la profession de la boucherie, ceci dans le cadre du respect des droits garantis par la Constitution de la République.

L'observation des lois s'impose à tous, les parties contractantes reconnaissent la liberté pour le travailleur d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.

Si un salarié de la profession estime qu'une mesure a été prise à son encontre en violation du droit syndical, le chef d'entreprise ou son représentant et le ou les délégués du personnel pour les établissements occupant 10 salariés et plus, pour les établissements occupant moins de 10 salariés un représentant de l'organisation syndicale du salarié et un représentant du syndicat patronal départemental, s'emploieront à établir les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable.

L'exercice du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini, ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

Section syndicale
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Dans les établissements de la profession occupant 50 salariés et plus, chaque syndicat représentatif au plan national peut constituer au sein de l'établissement une section syndicale.

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 412-9, se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise et en dehors des heures et des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise. Ils ont droit à 1 heure payée par mois.

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise en dehors des temps de travail.

Des panneaux d'affichage des communications syndicales sont mis à la disposition de chaque section syndicale, suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise ou son représentant.

Les communications, publications et tracts doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article L. 411-1 du code du travail.

Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de 200 salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs représentants.

Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise ou son représentant.

Les représentants des sections syndicales d'entreprises exercent leurs fonctions dans le cadre des lois actuellement en vigueur.

Le statut du délégué syndical est régi dans le cadre des lois actuellement en vigueur.

Afin de pouvoir assister aux assemblées statutaires de son organisation syndicale ou commissions paritaires, le salarié exerçant une fonction statutaire dans ladite organisation peut demander au chef d'entreprise une autorisation d'absence non rémunérée, mais non imputable sur les congés payés.

Cette demande est faite sur présentation au moins 1 semaine à l'avance d'une convocation écrite nominative. Cette modalité s'applique également aux établissements ayant moins de 10 salariés, au cas où un salarié de ces établissements serait un représentant d'un syndicat ouvrier de la profession à l'échelon local, départemental ou national, à condition que cette absence ne perturbe pas gravement la marche de l'entreprise.

Panneaux d'affichage
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Dans les établissements occupant 10 salariés et plus, des panneaux d'affichage sont spécialement réservés aux communications des délégués du personnel et, s'il y a lieu, des délégués du comité d'entreprise.

Élections et attributions des délégués
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Pour les élections, les attributions, les licenciements, en un mot tout ce qui régit les délégués du personnel, les délégués aux comités d'entreprise, les représentants syndicaux auprès des comités d'entreprise, les délégués élus par le personnel aux comités d'hygiène et de sécurité, toutes les dispositions et toutes les responsabilités sont assurées dans le cadre des lois et règlements en vigueur, et ceci dans les établissements occupant plus de 10 salariés pour les délégués du personnel, 50 salariés pour les délégués aux comités d'entreprise.

Contribution au dialogue social
ARTICLE 10
REMPLACE

Il est appelé, à titre obligatoire, une contribution de 0,15 % de la masse salariale à la charge de toutes les entreprises.

Cette contribution, qui se situe strictement et exclusivement dans le cadre de l'accord du 12 décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat, est collectée en même temps que les cotisations formation prévues par la présente convention, au plus tard le dernier jour de février de chaque année.

Le produit de cette contribution est destiné à être partagé à hauteur de 0,08 % au niveau interprofessionnel, à parts égales entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés et à hauteur de 0,07 % pour être affecté au développement du dialogue social et au financement des instances paritaires de la profession, notamment :

- commissions nationales dont l'objet est la négociation, l'interprétation et le suivi de la convention collective et des accords de branche ;

- commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle telle qu'énoncée à l'article 28 de la présente convention.

Les contributions collectées sont déposées sur un compte bancaire ouvert à cet effet par la CFBCT, expressément mandatée par l'ensemble des organisations signataires, et sont gérées dans le cadre de la commission paritaire nationale et réparties comme suit :

- 20 % affectés aux frais de secrétariat et d'organisation des réunions assurés par la confédération française des bouchers, bouchers-charcutiers, traiteurs (CFBCT) ;

- 40 % affectés au collège salariés répartis à égalité entre les 5 centrales syndicales représentatives ;

- 40 % affectés au collège employeurs pour financer les études préalables aux réunions et les frais de participation (frais de déplacement, maintien du revenu, frais de restauration et d'hébergement) des représentants des employeurs.

Dans le souci du bon fonctionnement des instances paritaires, il est convenu que le versement de la dotation peut être suspendu en cas de non-représentation d'une organisation signataire, la décision étant prise par les autres signataires présents à la majorité simple.
ARTICLE 10
MODIFIE

Il est appelé, à titre obligatoire, une contribution de 0,15 % de la masse salariale à la charge de toutes les entreprises.

Cette contribution, qui se situe strictement et exclusivement dans le cadre de l'accord du 12 décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat, est collectée en même temps que les cotisations formation prévues par la présente convention, au plus tard le dernier jour de février de chaque année.

Le produit de cette contribution est destiné à être partagé à hauteur de 0,08 % au niveau interprofessionnel, à parts égales entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés et à hauteur de 0,07 % pour être affecté au développement du dialogue social et au financement des instances paritaires de la profession, notamment :

- commissions nationales dont l'objet est la négociation, l'interprétation et le suivi de la convention collective et des accords de branche ;

- commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle telle qu'énoncée à l'article 28 de la présente convention.

Section nationale des grandes structures boucherie

Entre les parties soussignées, il est décidé de créer, dans le cadre du développement du paritarisme pour les entreprises de la branche employant 10 salariés et plus ne relevant pas du secteur artisanal, une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Cette association nommée « section nationale des grandes structures boucherie » a pour objets :

- de recevoir la totalité des fonds collectés par la CFBCT auprès des entreprises de la branche employant 10 salariés et plus, en application de l'accord paritaire relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat, tel que codifié à l'article 10 de la présente convention collective, y compris la part interprofessionnelle, et de les reverser en totalité aux organisations désignées et selon la répartition définie dans le même article ;

- d'engager toutes études, de participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation et à leurs rencontres ;

- d'engager des actions destinées à informer plus spécifiquement les entreprises employant 10 salariés et plus et leurs salariés sur les accords collectifs, sur l'évolution de la profession et tout particulièrement sur l'évolution de l'emploi.

Les contributions collectées sont déposées sur un compte bancaire ouvert à cet effet par la CFBCT, expressément mandatée par l'ensemble des organisations signataires, et sont gérées dans le cadre de la commission paritaire nationale et réparties comme suit :

- 20 % affectés aux frais de secrétariat et d'organisation des réunions assurés par la confédération française des bouchers, bouchers-charcutiers, traiteurs (CFBCT) ;

- 40 % affectés au collège salariés répartis à égalité entre les cinq centrales syndicales représentatives ;

- 40 % affectés au collège employeurs pour financer les études préalables aux réunions et les frais de participation (frais de déplacement, maintien du revenu, frais de restauration et d'hébergement) des représentants des employeurs.

Dans le souci du bon fonctionnement des instances paritaires, il est convenu que le versement de la dotation peut être suspendu en cas de non-représentation d'une organisation signataire, la décision étant prise par les autres signataires présents à la majorité simple.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Il est appelé, à titre obligatoire, une contribution de 0,15 % de la masse salariale à la charge de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective.

Cette contribution est collectée au plus tard le dernier jour de février de chaque année, par l'association ACOTA, en même temps que la cotisation destinée à l'insertion des jeunes en fin d'apprentissage, prévue à l'article 30 de la présente convention.

La contribution est affectée au développement du dialogue social et au financement des instances paritaires de la profession, notamment :
– commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mise en place par l'accord relatif du 17 mai 2018 de la présente convention ;
– commission paritaire nationale pour l'emploi et de la formation professionnelle telle qu'énoncée à l'article 28 de la présente convention.

Les contributions collectées sont déposées sur un compte bancaire ouvert par l'Association du paritarisme dans la boucherie-charcuterie artisanale (APBA) constituée à cet effet, expressément mandatée par l'ensemble des partenaires sociaux, et sont gérées dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Après remboursement à l'ACOTA des frais réels engagés pour la collecte, plafonnés à 2 %, les contributions collectées sont réparties comme suit :
– 17 % affectés à la confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (CFBCT) qui assure les frais de secrétariat, de gestion et d'organisation des réunions paritaires ;
– 10 % affectés à l'APBA, utilisés sur décision des partenaires sociaux au sein de l'association et dédiés à engager toutes études notamment économiques et sociales, participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation et à l'organisation de leurs rencontres, engager des actions destinées à informer les entreprises et leurs salariés sur les accords collectifs, sur l'évolution de la profession et tout particulièrement sur l'évolution de l'emploi et mener toute action de communication et de promotion organisée par la profession afin de favoriser l'attractivité de la branche ;
– 36,5 % affectés au collège « salariés », répartis entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche, selon les modalités suivantes :
–– à hauteur de 20 % à égalité ;
–– à hauteur de 30 % en fonction de la présence aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle et des associations paritaires de la branche ;
–– à hauteur de 50 % en fonction du poids de chaque organisation tel que reconnu par l'arrêté de représentativité en vigueur au 1er janvier de l'année ;
– 36,5 % affectés au collège « employeurs », répartis entre les organisations patronales reconnues représentatives dans la branche.

Pour les entreprises artisanales, le produit net de la contribution de 0,15 % de la masse salariale, après déduction des frais de collecte, est affecté à hauteur de 0,08 % au niveau interprofessionnel de l'artisanat, à parts égales entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives, et reversé à cet effet à l'association paritaire interprofessionnelle nationale pour le développement du dialogue social dans l'artisanat (ADSA).

Le solde est réparti dans les conditions ci-dessus.

Chapitre III : Contrat de travail
Embauche et période d'essai
ARTICLE 11
REMPLACE

Les employeurs font connaître leurs besoins en main-d'œuvre au service de l'Agence nationale pour l'emploi. Dans les établissements occupant plus de 10 salariés, le personnel est tenu informé par voie d'affichage des catégories professionnelles dans lesquelles des postes sont vacants.

Toute embauche est subordonnée à une période d'essai. Cette période est de 3 mois pour les cadres. Période pendant laquelle les parties sont mutuellement libres.

Toute embauche comportant une période d'essai donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un écrit.

Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical au plus tard avant la fin de la période d'essai, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les employeurs font connaître leurs besoins en main-d'œuvre au service de l'Agence nationale pour l'emploi. Dans les établissements occupant plus de 10 salariés, le personnel est tenu informé par voie d'affichage des catégories professionnelles dans lesquelles des postes sont vacants.

Toute embauche est subordonnée à une période d'essai. Cette période est de 3 mois pour les cadres, de 2 mois pour les agents de maîtrise, de 1 mois pour les ouvriers et le personnel administratif. Période pendant laquelle les parties sont mutuellement libres.

Toute embauche comportant une période d'essai donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un écrit.

Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical au plus tard avant la fin de la période d'essai, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Durée du travail et heures supplémentaires
ARTICLE 12
REMPLACE

Les heures de travail évoquées dans le présent article sont les heures de travail effectif. Le travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et pendant lequel il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures conformément à la législation en vigueur, la durée maximale quotidienne étant fixée à 10 heures et la durée maximale hebdomadaire à 48 heures, sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives, conformément aux conditions prévues à l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail.

Les heures excédant la durée légale sont des heures supplémentaires qui sont soit rémunérées, conformément au a, soit compensées, conformément aux b et c du présent article.

a) Rémunérations des heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail constituent des heures supplémentaires et sont majorées selon les prescriptions de l'article L. 212-5 du code du travail.

- Rémunération des heures supplémentaires dans les entreprises employant de 1 à 20 salariés :

- les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure jusqu'à la 39e heure incluse sont rémunérées 10 % de plus que les heures normales ;

- les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39e heure jusqu'à la 43e heure incluse sont rémunérées 25 % de plus que les heures normales ;

- les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43e heure sont rémunérées 50 % de plus que les heures normales.

- Rémunération des heures supplémentaires dans les entreprises employant plus de 20 salariés :

- les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure jusqu'à la 43e heure incluse sont rémunérées 25 % de plus que les heures normales ;

- les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43e heure sont rémunérées 50 % de plus que l'heure normale.

b) Compensation des heures supplémentaires

par journées ou demi-journées

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure jusqu'à la 44e heure incluse peuvent être compensées par des journées ou des demi-journées de repos supplémentaires payées.

Elles sont attribuées soit en vertu d'un calendrier annuel préétabli, accepté par l'employeur et par le salarié, soit mensuellement, à la condition expresse que les journées ou demi-journées de repos soient effectivement prises, ce qui exclut tout cumul de 1 mois sur l'autre.

Les journées ou demi-journées de repos sont fixées aux dates souhaitées par le salarié et après accord de l'employeur. Elles ne sont pas accordées par l'employeur dans les périodes de forte activité.

En cas de circonstance imprévisible, la journée ou demi-journée de repos peut être reportée, sous réserve d'un préavis de 7 jours observé par l'employeur, préavis ramené à 1 jour si l'urgente nécessité était imprévisible 7 jours plus tôt.

c) Compensation des heures supplémentaires

par le mécanisme de la « semaine zéro »

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure jusqu'à la 44e heure incluse peuvent être compensées par l'attribution de 1 semaine de repos rémunérée. Les heures supplémentaires sont alors comptabilisées jusqu'à ce qu'elles totalisent 35 heures.

L'employeur fixe la date de la semaine de repos destinée à compenser les 35 heures supplémentaires effectuées. La prise de ce repos doit nécessairement s'effectuer au plus tard dans les 3 mois suivant l'accomplissement de la 35e heure supplémentaire.

d) Contingent annuel d'heures supplémentaires

Dans les entreprises employant plus de 20 salariés, il est possible d'effectuer 130 heures supplémentaires par an sans mettre en marche le mécanisme du repos compensateur.

Dans les entreprises de 1 à 20 salariés, il est possible d'effectuer 240 heures supplémentaires. Ces 240 heures ne mettent pas en marche le mécanisme du repos compensateur.

En revanche, au-delà des 240 heures, il y a lieu d'appliquer les règles en vigueur sur le repos compensateur.

e) Aide incitative

Le présent article donne accès à l'aide incitative en faveur des entreprises employant de 1 à 20 salariés, à condition qu'elles réduisent la durée du travail d'au moins 10 %, que l'horaire de travail n'excède pas 35 heures hebdomadaires et que l'emploi soit maintenu pendant au moins 2 années, conformément à l'application des dispositions de l'article 3-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 qui prévoient une obligation d'embauche à hauteur d'au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail.

f) Allégements de charges

Le présent article donne accès aux allégements de charges en faveur des entreprises employant de 1 à 49 salariés, à condition que la durée normale de travail soit de 35 heures hebdomadaires ou 1 607 heures par an et que l'emploi soit maintenu, conformément à l'application du mode de décompte prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui peut conduire à un volume annuel d'heures inférieur à 1 607 heures et, d'autre part, de la mise en place d'un dispositif d'annualisation du temps de travail, tel que prévu par les articles L. 212-8 et L. 212-9 (II) du code du travail. Ces allégements de charges peuvent, dans les entreprises de 1 à 20 salariés, se cumuler avec l'aide incitative prévue au paragraphe e du présent article.

g) Temps partiel

Les travailleurs à temps partiel sont concernés par l'ensemble des dispositions prévues dans le présent article. Conformément à l'application des dispositions des articles L. 212-4-2, alinéa 2, et L. 212-4-6, alinéa 2 (5°), du code du travail desquelles il ressort que la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut dépasser la durée légale du temps de travail.

ARTICLE 12
REMPLACE

Les heures de travail évoquées dans le présent article sont les heures de travail effectif. Le travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et pendant lequel il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures conformément à la législation en vigueur, la durée maximale quotidienne étant fixée à 10 heures et la durée maximale hebdomadaire à 48 heures, sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives, conformément aux conditions prévues à l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail.

Les heures excédant la durée légale sont des heures supplémentaires qui sont soit rémunérées, conformément au a, soit compensées, conformément aux b et c du présent article.

a) Rémunérations des heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail constituent des heures supplémentaires et sont majorées selon les prescriptions de l'article L. 212-5 du code du travail.

Rémunération des heures supplémentaires dans les entreprises employant de 1 à 20 salariés :

A compter du 1er octobre 2007, le régime dérogatoire de majoration des heures supplémentaires applicable aux entreprises de 1 à 20 salariés, jusqu'au 31 décembre 2008, est supprimé.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure jusqu'à la 39e incluse sont rémunérées 25 % de plus que les heures normales.

- Rémunération des heures supplémentaires dans les entreprises employant plus de 20 salariés :

- les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure jusqu'à la 43e heure incluse sont rémunérées 25 % de plus que les heures normales ;

- les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43e heure sont rémunérées 50 % de plus que l'heure normale.

b) Compensation des heures supplémentaires

par journées ou demi-journées

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure jusqu'à la 44e heure incluse peuvent être compensées par des journées ou des demi-journées de repos supplémentaires payées.

Elles sont attribuées soit en vertu d'un calendrier annuel préétabli, accepté par l'employeur et par le salarié, soit mensuellement, à la condition expresse que les journées ou demi-journées de repos soient effectivement prises, ce qui exclut tout cumul de 1 mois sur l'autre.

Les journées ou demi-journées de repos sont fixées aux dates souhaitées par le salarié et après accord de l'employeur. Elles ne sont pas accordées par l'employeur dans les périodes de forte activité.

En cas de circonstance imprévisible, la journée ou demi-journée de repos peut être reportée, sous réserve d'un préavis de 7 jours observé par l'employeur, préavis ramené à 1 jour si l'urgente nécessité était imprévisible 7 jours plus tôt.

c) Compensation des heures supplémentaires

par le mécanisme de la « semaine zéro »

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure jusqu'à la 44e heure incluse peuvent être compensées par l'attribution de 1 semaine de repos rémunérée. Les heures supplémentaires sont alors comptabilisées jusqu'à ce qu'elles totalisent 35 heures.

L'employeur fixe la date de la semaine de repos destinée à compenser les 35 heures supplémentaires effectuées. La prise de ce repos doit nécessairement s'effectuer au plus tard dans les 3 mois suivant l'accomplissement de la 35e heure supplémentaire.

d) Contingent annuel d'heures supplémentaires

Dans les entreprises employant plus de 20 salariés, il est possible d'effectuer 130 heures supplémentaires par an sans mettre en marche le mécanisme du repos compensateur.

Dans les entreprises de 1 à 20 salariés, il est possible d'effectuer 240 heures supplémentaires. Ces 240 heures ne mettent pas en marche le mécanisme du repos compensateur.

En revanche, au-delà des 240 heures, il y a lieu d'appliquer les règles en vigueur sur le repos compensateur.

e) Aide incitative

Le présent article donne accès à l'aide incitative en faveur des entreprises employant de 1 à 20 salariés, à condition qu'elles réduisent la durée du travail d'au moins 10 %, que l'horaire de travail n'excède pas 35 heures hebdomadaires et que l'emploi soit maintenu pendant au moins 2 années, conformément à l'application des dispositions de l'article 3-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 qui prévoient une obligation d'embauche à hauteur d'au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail.

f) Allégements de charges

Le présent article donne accès aux allégements de charges en faveur des entreprises employant de 1 à 49 salariés, à condition que la durée normale de travail soit de 35 heures hebdomadaires ou 1 607 heures par an et que l'emploi soit maintenu, conformément à l'application du mode de décompte prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui peut conduire à un volume annuel d'heures inférieur à 1 607 heures et, d'autre part, de la mise en place d'un dispositif d'annualisation du temps de travail, tel que prévu par les articles L. 212-8 et L. 212-9 (II) du code du travail. Ces allégements de charges peuvent, dans les entreprises de 1 à 20 salariés, se cumuler avec l'aide incitative prévue au paragraphe e du présent article.

g) Temps partiel

Les travailleurs à temps partiel sont concernés par l'ensemble des dispositions prévues dans le présent article. Conformément à l'application des dispositions des articles L. 212-4-2, alinéa 2, et L. 212-4-6, alinéa 2 (5°), du code du travail desquelles il ressort que la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut dépasser la durée légale du temps de travail.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les heures de travail évoquées dans le présent article sont les heures de travail effectif. Le travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et pendant lequel il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures conformément à la législation en vigueur, la durée maximale quotidienne étant fixée à 10 heures et la durée maximale hebdomadaire à 48 heures, sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives, conformément aux conditions prévues à l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail.

Les heures excédant la durée légale sont des heures supplémentaires qui sont soit rémunérées, conformément au a, soit compensées, conformément aux b et c du présent article.

a) Rémunérations des heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail constituent des heures supplémentaires et sont majorées selon les prescriptions de l'article L. 212-5 du code du travail.

Rémunération des heures supplémentaires dans les entreprises employant de 1 à 20 salariés :

À compter du 1er octobre 2007, le régime dérogatoire de majoration des heures supplémentaires applicable aux entreprises de 1 à 20 salariés, jusqu'au 31 décembre 2008, est supprimé.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure jusqu'à la 39e incluse sont rémunérées 25 % de plus que les heures normales.

Rémunération des heures supplémentaires dans les entreprises employant plus de 20 salariés :

- les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure jusqu'à la 43e heure incluse sont rémunérées 25 % de plus que les heures normales ;

- les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43e heure sont rémunérées 50 % de plus que l'heure normale.

b) Compensation des heures supplémentaires par journées ou demi-journées

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure jusqu'à la 44e heure incluse peuvent être compensées par des journées ou des demi-journées de repos supplémentaires payées.

Elles sont attribuées soit en vertu d'un calendrier annuel préétabli, accepté par l'employeur et par le salarié, soit mensuellement, à la condition expresse que les journées ou demi-journées de repos soient effectivement prises, ce qui exclut tout cumul d'un mois sur l'autre.

Les journées ou demi-journées de repos sont fixées aux dates souhaitées par le salarié et après accord de l'employeur. Elles ne sont pas accordées par l'employeur dans les périodes de forte activité.

En cas de circonstance imprévisible, la journée ou demi-journée de repos peut être reportée, sous réserve d'un préavis de 7 jours observé par l'employeur, préavis ramené à 1 jour si l'urgente nécessité était imprévisible 7 jours plus tôt.

c) Compensation des heures supplémentaires par le mécanisme de la « semaine zéro »

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure jusqu'à la 44e heure incluse peuvent être compensées par l'attribution de 1 semaine de repos rémunérée. Les heures supplémentaires sont alors comptabilisées jusqu'à ce qu'elles totalisent 35 heures.

L'employeur fixe la date de la semaine de repos destinée à compenser les 35 heures supplémentaires effectuées. La prise de ce repos doit nécessairement s'effectuer au plus tard dans les 3 mois suivant l'accomplissement de la 35e heure supplémentaire.

d) Contingent annuel d'heures supplémentaires

À compter du 1er janvier 2008, dans les entreprises, quels que soient leur taille et leur effectif, le contingent annuel d'heures supplémentaires, sans mettre en marche le mécanisme du repos compensateur, est fixé à 270 heures.

e) Aide incitative

Le présent article donne accès à l'aide incitative en faveur des entreprises employant de 1 à 20 salariés, à condition qu'elles réduisent la durée du travail d'au moins 10 %, que l'horaire de travail n'excède pas 35 heures hebdomadaires et que l'emploi soit maintenu pendant au moins 2 années, conformément à l'application des dispositions de l'article 3-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 qui prévoient une obligation d'embauche à hauteur d'au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail.

f) Allégements de charges

Le présent article donne accès aux allégements de charges en faveur des entreprises employant de 1 à 49 salariés, à condition que la durée normale de travail, soit de 35 heures hebdomadaires ou 1 607 heures par an, et que l'emploi soit maintenu, conformément à l'application du mode de décompte prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui peut conduire à un volume annuel d'heures inférieur à 1 607 heures et, d'autre part, de la mise en place d'un dispositif d'annualisation du temps de travail, tel que prévu par les articles L. 212-8 et L. 212-9 (II) du code du travail. Ces allégements de charges peuvent, dans les entreprises de 1 à 20 salariés, se cumuler avec l'aide incitative prévue au paragraphe e du présent article.

g) Temps partiel

Les travailleurs à temps partiel sont concernés par l'ensemble des dispositions prévues dans le présent article. Conformément à l'application des dispositions des articles L. 212-4-2, alinéa 2, et L. 212-4-6, alinéa 2 (5°), du code du travail desquelles, il ressort que la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut dépasser la durée légale du temps de travail.

Dépassement d'horaire des cadres
ARTICLE 12 bis
Dépassement d'horaires des cadres
REMPLACE

Dans le contrat de travail individuel des cadres qui exercent des fonctions de responsabilité et bénéficient d'une large indépendance dans l'organisation de leur travail, la rémunération peut comprendre, forfaitairement ou sous forme d'intéressement à l'activité de l'entreprise, les dépassements d'horaire.

ARTICLE 12 bis
en vigueur étendue

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 3121-43 du code du travail.

a) Dispositions générales

Les salariés ayant la qualité de cadres dans le secteur de la boucherie sont respectivement aux niveaux VI et VII de la grille des salaires. Dès lors que leur fonction ne permet pas de contrôler le nombre des heures passées au service de l'entreprise ou que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée, ils sont au forfait jours.

Ce forfait fait l'objet d'une convention de forfait individuelle, sous forme de contrat ou d'avenant au contrat de travail.

Le nombre des journées travaillées est fixé dans la limite d'un plafond annuel de 218 jours de travail effectif pour 1 année civile complète de travail et un droit plein à congés payés.

Toutefois, en cas de dépassement du plafond de 218 jours annuels, le nombre de jours travaillés ne peut excéder, pour une année civile, 235 jours.

Le cas échéant, après déduction des congés payés reportés dans les conditions prévues par l'article L. 3141-21 du code du travail, le salarié a la possibilité (1) :

- de prendre les jours de repos correspondant à ce dépassement ;

- d'être rémunéré, moyennant une majoration de salaire au moins égale à 10 % ;

- d'affecter les jours de dépassement à un compte épargne-temps (si celui-ci est prévu par un accord d'entreprise).

Ce choix sera arrêté au cours de l'entretien annuel, organisé à l'initiative de l'employeur.

Selon les contraintes liées à l'exercice de la profession de boucher, boucher charcutier, ou boucher-traiteur, les repos pourront être pris en journée ou en demi-journée.

Les salariés concernés par ce type de forfait demeurent soumis aux dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures, déterminés par les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail. De plus, conformément à l'article L. 3132-1 du code du travail, les salariés concernés ne pourront travailler plus de 5,5 jours par semaine.

L'amplitude des journées de travail est déterminée individuellement par convention. Cependant, afin de protéger la santé des salariés et leur permettre de trouver un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l'employeur doit s'assurer, dans le respect de l'activité de l'entreprise, de l'autonomie du salarié et de la législation, que l'amplitude des journées de travail ne dépasse pas 12 heures.

L'employeur doit permettre aux salariés concernés de bénéficier d'un temps de pause journalier de 1 h 30, qu'ils peuvent répartir à leur convenance sur la journée.

b) Suivi

Le forfait cadres s'accompagne d'un moyen de contrôle permettant de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journées ou demi-journées de repos prises.

Ce document de contrôle est tenu conjointement par l'employeur et le salarié concerné, sous la responsabilité de l'employeur.

Chaque année, l'employeur organisera pour les salariés concernés un entretien annuel individuel portant sur :

- la charge de travail du salarié ;

- l'amplitude de ses journées de travail ;

- l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

- sa rémunération.

Dans les entreprises dotées d'institutions représentatives du personnel, celles-ci sont consultées sur les recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

c) Rémunération

Pour les salariés se situant au niveau VI de la grille de classification des emplois, la rémunération minimale annuelle brute est déterminée de la façon suivante :

- pour l'échelon A, la rémunération doit être égale ou supérieure à 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés ;

- pour l'échelon B, la rémunération doit être égale ou supérieure à 101 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés ;

- pour l'échelon C, la rémunération doit être égale ou supérieure à 105 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés.

Pour les salariés se situant au niveau VII de la grille de classification des emplois, la rémunération minimale annuelle brute est déterminée de la façon suivante :

- pour l'échelon A, la rémunération doit être égale ou supérieure à 115 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés ;

- pour l'échelon B, la rémunération doit être égale ou supérieure à 117 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés.

(1) Les quatrième et cinquième alinéas du a sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail.
(Arrêté du 5 septembre 2013 - art. 1)

Forfait cadres en jours
ARTICLE 12 bis
Dépassement d'horaires des cadres
REMPLACE

Dans le contrat de travail individuel des cadres qui exercent des fonctions de responsabilité et bénéficient d'une large indépendance dans l'organisation de leur travail, la rémunération peut comprendre, forfaitairement ou sous forme d'intéressement à l'activité de l'entreprise, les dépassements d'horaire.

ARTICLE 12 bis
en vigueur étendue

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 3121-43 du code du travail.

a) Dispositions générales

Les salariés ayant la qualité de cadres dans le secteur de la boucherie sont respectivement aux niveaux VI et VII de la grille des salaires. Dès lors que leur fonction ne permet pas de contrôler le nombre des heures passées au service de l'entreprise ou que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée, ils sont au forfait jours.

Ce forfait fait l'objet d'une convention de forfait individuelle, sous forme de contrat ou d'avenant au contrat de travail.

Le nombre des journées travaillées est fixé dans la limite d'un plafond annuel de 218 jours de travail effectif pour 1 année civile complète de travail et un droit plein à congés payés.

Toutefois, en cas de dépassement du plafond de 218 jours annuels, le nombre de jours travaillés ne peut excéder, pour une année civile, 235 jours.

Le cas échéant, après déduction des congés payés reportés dans les conditions prévues par l'article L. 3141-21 du code du travail, le salarié a la possibilité (1) :

- de prendre les jours de repos correspondant à ce dépassement ;

- d'être rémunéré, moyennant une majoration de salaire au moins égale à 10 % ;

- d'affecter les jours de dépassement à un compte épargne-temps (si celui-ci est prévu par un accord d'entreprise).

Ce choix sera arrêté au cours de l'entretien annuel, organisé à l'initiative de l'employeur.

Selon les contraintes liées à l'exercice de la profession de boucher, boucher charcutier, ou boucher-traiteur, les repos pourront être pris en journée ou en demi-journée.

Les salariés concernés par ce type de forfait demeurent soumis aux dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures, déterminés par les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail. De plus, conformément à l'article L. 3132-1 du code du travail, les salariés concernés ne pourront travailler plus de 5,5 jours par semaine.

L'amplitude des journées de travail est déterminée individuellement par convention. Cependant, afin de protéger la santé des salariés et leur permettre de trouver un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l'employeur doit s'assurer, dans le respect de l'activité de l'entreprise, de l'autonomie du salarié et de la législation, que l'amplitude des journées de travail ne dépasse pas 12 heures.

L'employeur doit permettre aux salariés concernés de bénéficier d'un temps de pause journalier de 1 h 30, qu'ils peuvent répartir à leur convenance sur la journée.

b) Suivi

Le forfait cadres s'accompagne d'un moyen de contrôle permettant de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journées ou demi-journées de repos prises.

Ce document de contrôle est tenu conjointement par l'employeur et le salarié concerné, sous la responsabilité de l'employeur.

Chaque année, l'employeur organisera pour les salariés concernés un entretien annuel individuel portant sur :

- la charge de travail du salarié ;

- l'amplitude de ses journées de travail ;

- l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

- sa rémunération.

Dans les entreprises dotées d'institutions représentatives du personnel, celles-ci sont consultées sur les recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

c) Rémunération

Pour les salariés se situant au niveau VI de la grille de classification des emplois, la rémunération minimale annuelle brute est déterminée de la façon suivante :

- pour l'échelon A, la rémunération doit être égale ou supérieure à 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés ;

- pour l'échelon B, la rémunération doit être égale ou supérieure à 101 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés ;

- pour l'échelon C, la rémunération doit être égale ou supérieure à 105 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés.

Pour les salariés se situant au niveau VII de la grille de classification des emplois, la rémunération minimale annuelle brute est déterminée de la façon suivante :

- pour l'échelon A, la rémunération doit être égale ou supérieure à 115 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés ;

- pour l'échelon B, la rémunération doit être égale ou supérieure à 117 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés.

(1) Les quatrième et cinquième alinéas du a sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail.
(Arrêté du 5 septembre 2013 - art. 1)

Repos hebdomadaire
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le repos hebdomadaire peut être donné du dimanche après-(1)midi au mardi matin, avec en plus 1 autre demi-journée dans la semaine. Le repos hebdomadaire peut être donné avec 2 journées accolées (dimanche et lundi, par exemple). Toutes autres formules peuvent être envisagées à condition que le repos hebdomadaire comporte au moins 3 demi-journées consécutives, soit un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures, conformément à l'article L. 221-4 du code du travail.

Si, en vertu d'une dérogation préfectorale, la profession était autorisée à ouvrir exceptionnellement un jour où elle est normalement fermée, les heures de travail qui seraient effectuées ce jour-là donneraient lieu à un repos compensateur obligatoire et de durée équivalente dans la même semaine et, en application de l'article L. 221-19 du code du travail, à une majoration de salaire à fixer sur le plan départemental ou régional entre les organisations d'employeurs et de salariés.

Des dérogations aux dispositions qui précèdent peuvent être apportées par les conventions départementales au bénéfice des entreprises travaillant pendant la saison.

En raison des us et coutumes dans les départements, tous les accords sur le repos hebdomadaire sont établis dans les départements. Ces accords sont conclus par les organisations syndicales professionnelles patronales et ouvrières représentatives au plan national.

(1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 221-16 du code du travail
(arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

Jours fériés
ARTICLE 14 (1)
en vigueur étendue

Le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération.

Éventuellement, les heures de travail effectuées 1 jour férié seraient compensées soit par un repos de même durée dans la quinzaine qui précède ou qui suit, soit indemnisées conformément à la législation du travail prévue par le code du travail (art. L. 222-7).

Il reste entendu que ce repos ne peut être fractionné.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 222-5 et L. 222-7 du code de travail
(arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

Travail des femmes et des jeunes
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Les délégations patronales, parties contractantes de la présente convention collective nationale, s'engagent à faire appliquer les articles R. 234-1 à R. 234-23 du code du travail, modifiés par la loi du 11 juillet 1975 et le décret du 5 août 1975 en ce qui concerne les dispositions prévues pour les femmes et les jeunes ainsi que toutes législations nouvelles pouvant intervenir ultérieurement.

Il est rappelé que les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les femmes ne peuvent porter des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :

- personnel masculin de 14 ou 15 ans : 15 kilogrammes ;

- personnel masculin de 16 ou 17 ans : 20 kilogrammes ;

- personnel féminin de 14 ou 15 ans : 8 kilogrammes ;

- personnel féminin de 16 ou 17 ans : 10 kilogrammes ;

- personnel féminin de 18 ans et plus : 25 kilogrammes.

Travail de nuit
ARTICLE 16 (1)
en vigueur étendue

Tout salarié travaillant de nuit bénéficie en sus de son salaire d'une prime égale à 25 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures du matin.

Cette prime fait l'objet d'une mention spéciale sur le bulletin de salaire.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1, alinéa 1, et L. 213-4, alinéa 2, du code du travail
(arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

Mutations temporaires
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Pour les entreprises qui ont plusieurs succursales et qui sont susceptibles de demander à certains de changer de succursale, un accord particulier doit intervenir entre l'employeur et le salarié.

Il est convenu que l'employeur peut demander au salarié de changer de succursale si celle-ci se trouve dans les limites de 5 kilomètres à vol d'oiseau de son lieu habituel de travail, tel que défini sur le contrat de travail.

En dehors de ces limites, la question doit être examinée à l'amiable entre les parties. Si pour des raisons particulières le salarié n'est pas en mesure d'accepter les propositions de son employeur, ce refus ne peut en aucun cas être considéré comme rupture du contrat à l'initiative du salarié (1).

Les mutations provisoires ne peuvent excéder la durée des congés légaux annuels (soit 30 jours ouvrables). Au-delà de 5 kilomètres à vol d'oiseau, le temps de transport dépassant la durée habituelle est indemnisé d'après le taux horaire de base de la catégorie professionnelle du salarié.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 27 mai 1998, arrêt n° 2600), aux termes desquelles le simple refus d'une modification du contrat opposé par le salarié ne peut constituer par lui-même une cause de licenciement
(arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

Mutations de longues durées ou définitives
ARTICLE 18
en vigueur étendue

a) Mutations de longues durées (1)

Pour les établissements qui ont plusieurs succursales et qui, pour des raisons de fonctionnement, obligent l'employeur à demander à un salarié de changer de lieu de travail pour une période de longue durée, un accord particulier doit intervenir entre l'employeur et le salarié, ceci conformément aux dispositions prévues à l'article 17.

On entend par « mutation de longue durée » une période comprise entre 1 mois et 1 année.

b) Mutations définitives (2)

Dans les entreprises comportant plusieurs établissements ou succursales sous la même identité juridique, l'employeur qui propose un changement définitif d'affectation, autre que défini par le contrat de travail, ne peut se prévaloir du refus du salarié pour rompre le contrat de travail.

Dans les entreprises constituant sous des identités juridiques différentes des groupes d'intérêts économiques communs, l'employeur qui propose un changement d'affectation temporaire ou définitif comportant un changement d'identité juridique de l'employeur ne peut y procéder sans l'accord écrit du salarié. Il entre chez le nouvel employeur en conservant l'ancienneté acquise chez le précédent. L'employeur ne peut se prévaloir du refus du salarié pour rompre le contrat de travail.

(1) Article étendu, d'une part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 27 mai 1998, arrêt n° 2600), aux termes desquelles le simple refus d'une modification du contrat opposé par le salarié ne peut constituer par lui-même une cause de licenciement et, d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

Remplacement provisoire
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas promotion. Il ne peut excéder la durée de 6 mois (1).

Sauf disposition spéciale prévue à la présente convention, les conditions de rémunération sont fixées ainsi qu'il suit : pendant le 1er mois de remplacement, le salarié continue à percevoir sa rémunération antérieure ; à partir du 2e mois et jusqu'à la fin du remplacement il reçoit une indemnité compensatrice au moins égale à la moitié de la différence entre sa rémunération antérieure et le salaire applicable au poste qu'il occupe provisoirement, augmenté le cas échéant des primes afférentes à l'emploi. Après 6 mois, le remplaçant perçoit le salaire afférent au poste qu'il occupe (2).

Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification moins élevée n'entraînent pas de changement de classification ni de déduction de salaire.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

Absences fortuites
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Les absences de courte durée dues à un cas fortuit et grave tel que maladie ou accident grave du conjoint, incendie du domicile, etc., dûment justifiées et portées dans les 24 heures au plus tard à la connaissance de l'employeur, ne peuvent être une cause de licenciement, pourvu que la durée de l'absence soit en rapport avec l'événement qui l'a motivée (1).

La même disposition s'applique à la mère de famille en cas de maladie ou d'accident grave de son enfant ou de force majeure dûment justifiée (2).

L'exercice de fonctions officielles de conseiller général, de conseiller municipal, de conseiller prud'hommes, de juré, de membre d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ou de retraite complémentaire ou de membre de tout autre organisme officiel ne peut être une cause de licenciement (3).

L'employeur laissera au salarié le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ces conseils et institutions ou des commissions qui en dépendent (4).

La durée de l'absence ainsi autorisée par l'employeur ne donne lieu à aucune rémunération pour le salarié intéressé, sauf les cas prévus à l'article 22. La durée de l'absence ne sera pas imputable sur la durée des congés payés (5).

Toutefois, si les conditions de l'entreprise le permettent, après entente entre l'employeur et le salarié, les heures perdues peuvent être récupérées.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-16 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14-17 et L. 514-1 du code du travail, de l'article L. 231-10 du code de la sécurité sociale et des articles L. 2123-1, L. 2123-2, L. 3123-1, L. 3123-2, L. 4135-1 et L. 4135-2 du code général des collectivités territoriales (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

(5) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 231-9, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, L. 122-14-15, alinéa 2, et L. 514-1, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

Chapitre IV : Congés
Congés payés
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Pour tout ce qui concerne les congés payés, les parties signataires se réfèrent à la réglementation en vigueur (art. L. 223-1 à L. 223-15 du code du travail).

Le point de départ de la période prise en considération pour le calcul des jours de congé et de l'indemnité est fixé au 1er juin de chaque année.

Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.

Le plan de départ en vacances est établi par l'employeur après discussion avec le personnel et est porté à la connaissance du personnel par affichage selon l'article D. 223-4 du code du travail.

La prise du congé pouvant se faire pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre, conformément à l'article L. 223-7 du code du travail. Des accords à prévoir en annexe concerneront les centres touristiques.

Dans les entreprises occupant 10 salariés et plus qui emploient des travailleurs d'outre-mer ou des ressortissants non issus de l'Union européenne, des dispositions pourront intervenir, d'un commun accord entre les employeurs et les intéressés, dans le but de faciliter à ces derniers le déroulement normal de leur congé.

En particulier, des délais de route peuvent leur être accordés sur leur demande. Le temps de ces délais de route ne donne pas lieu au versement d'une indemnité.

Il est rappelé que l'article L. 223-5 du code du travail prévoit des dispositions particulières pour le personnel féminin.

Le congé payé doit être effectivement donné et pris sous peine de sanction légale pour l'employeur et le salarié.

Les absences pour maladie en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une durée totale de 2 mois pendant la période de référence pour le calcul des congés payés, sont considérées comme temps de travail effectué.

Les salariés ayant au moins 6 mois de présence au 1er juin peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé pouvant être accolé ou non au congé principal, jusqu'à concurrence de la durée normale correspondant à 1 an de présence.

Congés pour événements familiaux
ARTICLE 22 (1)
en vigueur étendue

Des autorisations d'absence ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire sont accordées dans les conditions suivantes aux salariés :

A. Sans condition d'ancienneté

Mariage du salarié : 4 jours.

Décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours.

Décès d'un père, d'une mère, d'un beau-parent : 2 jours.

Décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour.

Mariage d'un enfant : 2 jours.

B. Salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté

Mariage du salarié : 1 semaine, y compris le repos hebdomadaire.

À l'occasion d'une naissance survenue à son foyer, le salarié a droit à un congé de 3 jours, consécutifs ou non, après entente avec son employeur, (2) qui devront être inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ( arrêté du 5 juin 2007 , art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

Chapitre V : Prévoyance
Régime de prévoyance
ARTICLE 23
MODIFIE

Les organisations signataires ont conclu un régime de prévoyance applicable aux salariés régis par la présente convention avec un organisme gestionnaire chargé d'assurer la mutualisation des garanties.

Le régime de prévoyance comprend :

- la garantie de ressources prévue à l'article 25 de la présente convention ;

- l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 38 de la présente convention ;

- la garantie décès-invalidité prévue à l'article 25 bis de la présente convention.

Un comité paritaire de gestion, composé d'un membre de chacune des organisations représentatives de salariés et d'autant de représentants des organisations patronales, est chargé de contrôler la gestion du régime. Pour remplir sa mission, il reçoit toutes les données chiffrées utiles de la part d'un représentant de l'organisme gestionnaire.

Le comité se réunit au moins 2 fois par an, sans compter les réunions exceptionnelles provoquées à l'initiative de 2 membres au moins du comité, en cas de litige particulier.

Le comité paritaire de gestion pourra décider, si les conditions économiques et structurelles du régime le permettent, d'appeler la cotisation à moins de 100 % ou modifier les garanties existantes.

L'organisme gestionnaire, mentionné dans le présent article est l'Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS), dont le siège social est à Vincennes (94300), 12, rue Massue. Il est chargé, après réexamen du comité paritaire de gestion des modalités d'organisation de la mutualisation des risques, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et pour une période de 5 ans à compter du 5 octobre 2005, d'assurer la mutualisation des risques tels qu'ils sont définis aux articles 25, 25 bis et 38 de la présente convention.

Ces modalités seront réexaminées par le comité paritaire au moins 6 mois avant le 5e anniversaire.

Les conditions dans lesquelles l'APGIS s'engage à collecter les cotisations sont définies par accord séparé entre les parties concernées.

La cotisation se répartit à raison de :

- 0,40 % à la charge de l'employeur pour la garantie de ressources ;

- 0,35 % à la charge de l'employeur pour l'indemnité de départ en retraite ;

- 0,20 % partagés à égalité entre l'employeur et le salarié pour la garantie décès-invalidité.

ARTICLE 23
REMPLACE

Les organisations signataires ont conclu un régime de prévoyance applicable aux salariés régis par la présente convention avec un organisme gestionnaire chargé d'assurer la mutualisation des garanties.

Le régime de prévoyance comprend :

- la garantie de ressources prévue à l'article 25 de la présente convention ;

- l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 38 de la présente convention ;

- la garantie décès-invalidité prévue à l'article 25 bis de la présente convention.

Un comité paritaire de gestion, composé d'un membre de chacune des organisations représentatives de salariés et d'autant de représentants des organisations patronales, est chargé de contrôler la gestion du régime. Pour remplir sa mission, il reçoit toutes les données chiffrées utiles de la part d'un représentant de l'organisme gestionnaire.

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sans compter les réunions exceptionnelles provoquées à l'initiative de deux membres au moins du comité, en cas de litige particulier.

Le comité paritaire de gestion pourra décider, si les conditions économiques et structurelles du régime le permettent, d'appeler la cotisation à moins de 100 % ou modifier les garanties existantes.

L'organisme gestionnaire, mentionné dans le présent article est l'Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS), dont le siège social est à Vincennes (94300), 12, rue Massue. Il est chargé, après réexamen du comité paritaire de gestion des modalités d'organisation de la mutualisation des risques, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et pour une période de 5 ans à compter du 5 octobre 2005, d'assurer la mutualisation des risques tels qu'ils sont définis aux articles 25, 25 bis et 38 de la présente convention.

Ces modalités seront réexaminées par le comité paritaire au moins 6 mois avant le 5e anniversaire.

Les conditions dans lesquelles l'APGIS s'engage à collecter les cotisations sont définies par accord séparé entre les parties concernées.

La cotisation se répartit à raison de :

- 0,40 % à la charge de l'employeur pour la garantie de ressources ;

- 0,35 % à la charge de l'employeur pour l'indemnité de départ en retraite ;

- 0,20 % partagés à égalité entre l'employeur et le salarié pour la garantie décès-invalidité.

De plus, une nouvelle garantie est instituée.

L'indemnité de licenciement nette versée par l'employeur est remboursée à hauteur de 50 % par l'organisme de prévoyance sous la double condition suivante :

- le salarié est reconnu inapte par la médecine du travail à compter du 1er janvier 2009 ;

- l'entreprise ne peut procéder à son reclassement.

La cotisation s'élève à 0,47 % de la masse salariale à la charge de l'employeur à compter du 1er janvier 2009.

Les parties décident de faire le point annuel sur cette garantie au cours de la réunion prévue par la présente convention collective au mois de janvier de chaque année.

ARTICLE 23
REMPLACE

Les organisations signataires ont conclu un régime de prévoyance applicable aux salariés régis par la présente convention avec un organisme gestionnaire chargé d'assurer la mutualisation des garanties.

Le régime de prévoyance comprend :
– la garantie de ressources (garantie de maintien de salaire et garantie incapacité-invalidité) prévue à l'article 25 de la présente convention ;
– l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 38 de la présente convention et l'indemnité de licenciement pour inaptitude prévue à l'article 25 ;
– la garantie décès invalidité absolue et définitive prévue à l'article 25 bis de la présente convention ;
– la garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive prévue à l'article 26 de la présente convention.

Un comité paritaire de gestion, composé d'un membre de chacune des organisations représentatives de salariés et d'autant de représentants des organisations patronales, est chargé de contrôler la gestion du régime. Pour remplir sa mission, il reçoit toutes les données chiffrées utiles de la part d'un représentant de l'organisme gestionnaire.

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sans compter les réunions exceptionnelles provoquées à l'initiative de deux membres au moins du comité, en cas de litige particulier.

Le comité paritaire de gestion pourra décider, si les conditions économiques et structurelles du régime le permettent, d'appeler la cotisation à moins de 100 % ou modifier les garanties existantes.

L'organisme gestionnaire, mentionné dans le présent article est l'association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS), dont le siège social est à Vincennes (94300), 12, rue Massue. Il est chargé, après réexamen du comité paritaire de gestion des modalités d'organisation de la mutualisation des risques, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et pour une période de 5 ans à compter du 5 octobre 2005, d'assurer la mutualisation des risques tels qu'ils sont définis aux articles 25, 25 bis et 38 de la présente convention.

Ces modalités seront réexaminées par le comité paritaire au moins 6 mois avant le 5e anniversaire.

Les conditions dans lesquelles l'APGIS s'engage à collecter les cotisations sont définies par accord séparé entre les parties concernées.

Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales, limitée aux tranches A et B du plafond annuel de la sécurité sociale ; elles sont fixées et réparties à raison de :
– 1,46 % pour la garantie ressources, dont :
– 0,63 % : à la charge intégrale de l'employeur pour la garantie maintien de salaire ;
– 0,83 % : pris en charge à hauteur de 65 % par l'employeur et 35 % par le salarié pour la garantie incapacité-invalidité ;
– 0,25 % : à la charge intégrale de l'employeur pour l'indemnité de départ en retraite et l'indemnité de licenciement pour inaptitude ;
– 0,40 % : partagés à égalité entre l'employeur et le salarié pour la garantie décès invalidité absolue et définitive ;
– 0,20 % : pris en charge à hauteur de 60 % par l'employeur et 40 % par le salarié pour la garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive.

Pour le personnel relevant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, chaque employeur a l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche A du salaire, à un organisme de prévoyance. Cette cotisation devra d'une part, obligatoirement être affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès, et d'autre part couvrir a minima les garanties décès, invalidité absolue et définitive, incapacité-invalidité, rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive résultant du présent régime de prévoyance. Le financement patronal des garanties des salariés cadres sur la tranche A prévu ci-dessus est imputable à cette obligation.

L'assiette des prestations prévues au titre du présent régime à la suite du décès ou de l'arrêt de travail d'un salarié est identique à celle visée ci-dessus au titre des cotisations (rémunération annuelle brute perçue au cours des 12 derniers mois calendaires de pleine activité précédant celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'arrêt de travail, supportant les charges sociales limitées aux tranches A et B du plafond annuel de la sécurité sociale). En cas d'embauche intervenue moins de 1 an avant le décès ou l'arrêt de travail, il est tenu compte de la moyenne mensuelle des rémunérations versées depuis l'embauche.

De plus, une nouvelle garantie est instituée.

L'indemnité de licenciement nette versée par l'employeur est remboursée à hauteur de 50 % par l'organisme de prévoyance sous la double condition suivante :

- le salarié est reconnu inapte par la médecine du travail à compter du 1er janvier 2009 ;

- l'entreprise ne peut procéder à son reclassement.

Les parties décident de faire le point annuel sur cette garantie au cours de la réunion prévue par la présente convention collective au mois de janvier de chaque année.

ARTICLE 23
en vigueur étendue

Les organisations signataires ont conclu un régime de prévoyance applicable aux salariés régis par la présente convention avec un organisme gestionnaire chargé d'assurer la mutualisation des garanties.

Le régime de prévoyance comprend :
– la garantie de ressources (garantie de maintien de salaire et garantie incapacité-invalidité) prévue à l'article 25 de la présente convention ;
– l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 38 de la présente convention et l'indemnité de licenciement pour inaptitude prévue à l'article 25 ;
– la garantie décès invalidité absolue et définitive prévue à l'article 25 bis de la présente convention ;
– la garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive prévue à l'article 26 de la présente convention.

Un comité paritaire de gestion, composé d'un membre de chacune des organisations représentatives de salariés et d'autant de représentants des organisations patronales, est chargé de contrôler la gestion du régime. Pour remplir sa mission, il reçoit toutes les données chiffrées utiles de la part d'un représentant de l'organisme gestionnaire.

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sans compter les réunions exceptionnelles provoquées à l'initiative de deux membres au moins du comité, en cas de litige particulier.

Le comité paritaire de gestion pourra décider, si les conditions économiques et structurelles du régime le permettent, d'appeler la cotisation à moins de 100 % ou modifier les garanties existantes.

L'organisme gestionnaire, mentionné dans le présent article est l'association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS), dont le siège social est à Vincennes (94300), 12, rue Massue. Il est chargé, après réexamen du comité paritaire de gestion des modalités d'organisation de la mutualisation des risques, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et pour une période de 5 ans à compter du 5 octobre 2005, d'assurer la mutualisation des risques tels qu'ils sont définis aux articles 25, 25 bis et 38 de la présente convention.

Ces modalités seront réexaminées par le comité paritaire au moins 6 mois avant le 5e anniversaire.

Les conditions dans lesquelles l'APGIS s'engage à collecter les cotisations sont définies par accord séparé entre les parties concernées.

Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales, limitée aux tranches A et B du plafond annuel de la sécurité sociale ; elles sont fixées et réparties à raison de :
– 1,46 % pour la garantie ressources, dont :
– 0,63 % : à la charge intégrale de l'employeur pour la garantie maintien de salaire ;
– 0,83 % : pris en charge à hauteur de 65 % par l'employeur et 35 % par le salarié pour la garantie incapacité-invalidité ;
– 0,25 % : à la charge intégrale de l'employeur pour l'indemnité de départ en retraite et l'indemnité de licenciement pour inaptitude ;
– 0,40 % : partagés à égalité entre l'employeur et le salarié pour la garantie décès invalidité absolue et définitive ;
– 0,25 % : pris en charge à hauteur de 60 % par l'employeur et 40 % par le salarié pour la garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive.

Pour le personnel relevant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, chaque employeur a l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche A du salaire, à un organisme de prévoyance. Cette cotisation devra d'une part, obligatoirement être affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès, et d'autre part couvrir a minima les garanties décès, invalidité absolue et définitive, incapacité-invalidité, rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive résultant du présent régime de prévoyance. Le financement patronal des garanties des salariés cadres sur la tranche A prévu ci-dessus est imputable à cette obligation.

L'assiette des prestations prévues au titre du présent régime à la suite du décès ou de l'arrêt de travail d'un salarié est identique à celle visée ci-dessus au titre des cotisations (rémunération annuelle brute perçue au cours des 12 derniers mois calendaires de pleine activité précédant celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'arrêt de travail, supportant les charges sociales limitées aux tranches A et B du plafond annuel de la sécurité sociale). En cas d'embauche intervenue moins de 1 an avant le décès ou l'arrêt de travail, il est tenu compte de la moyenne mensuelle des rémunérations versées depuis l'embauche.

De plus, une nouvelle garantie est instituée.

L'indemnité de licenciement nette versée par l'employeur est remboursée à hauteur de 50 % par l'organisme de prévoyance sous la double condition suivante :

- le salarié est reconnu inapte par la médecine du travail à compter du 1er janvier 2009 ;

- l'entreprise ne peut procéder à son reclassement.

Les parties décident de faire le point annuel sur cette garantie au cours de la réunion prévue par la présente convention collective au mois de janvier de chaque année.

Absences pour maladie ou accident et garantie d'emploi
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident justifiées par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail (1).

L'emploi du salarié accidenté ou malade est garanti dans les conditions suivantes :

- pendant 3 mois si son ancienneté dans l'établissement ou l'entreprise est comprise entre 1 an et 8 ans ;

- pendant 6 mois si son ancienneté dans l'établissement ou l'entreprise est supérieure à 8 ans.

Le salarié malade ou accidenté devra en temps utile notifier à son employeur son intention de reprendre le travail ; le salarié ne pourra reprendre son travail qu'après la visite médicale de reprise.

Si une incapacité médicalement constatée avait empêché le malade ou l'accidenté de reprendre son poste de travail et au cas où il aurait été licencié, il bénéficierait pendant une durée de 6 mois à dater de la fin de son indisponibilité d'un droit de préférence pour occuper dans l'établissement un autre emploi à la mesure de ses capacités si une vacance se produisait. Pour bénéficier de ce droit de préférence, l'intéressé doit notifier à l'employeur dans les 15 jours suivant l'expiration de son indisponibilité son intention de s'en prévaloir (2).

En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la garantie de l'emploi est portée à 1 an (3).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-24-4 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

(3) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, aux termes desquelles le contrat de travail est suspendu durant l'absence des salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

Garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident
ARTICLE 25
MODIFIE

Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté, les salariés bénéficient des dispositions suivantes, à condition :

- d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.

Pendant 30 jours, ils reçoivent 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler.

Pendant les 30 jours suivants, ils reçoivent les 2/3 de cette même rémunération.

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté au-delà de la période initiale, de 1 an à 8 ans d'ancienneté, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
ANCIENNETÉ MAINTIEN DU SALAIRE
(sous déduction
des prestations de sécurité sociale)
De 1 à 8 ans 30 jours à 90 % et 30 jours à 66,66 %
De 8 à 13 ans 40 jours à 90 % et 40 jours à 66,66 %
De 13 à 18 ans 50 jours à 90 % et 50 jours à 66,66 %
De 18 à 23 ans 60 jours à 90 % et 60 jours à 66,66 %
De 23 à 28 ans 70 jours à 90 % et 70 jours à 66,66 %
De 28 à 33 ans 80 jours à 90 % et 80 jours à 66,66 %
Plus de 33 ans 90 jours à 90 % et 90 jours à 66,66 %


Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet, et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
ARTICLE 25
REMPLACE

Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté, les salariés bénéficient des dispositions suivantes, à condition :

- d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.

Pendant 30 jours, ils reçoivent 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler.

Pendant les 30 jours suivants, ils reçoivent les 2/3 de cette même rémunération.

Les temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période de 5 ans d'ancienneté au-delà de la période initiale de 1 an, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

Tous les salariés, y compris les apprentis bénéficient de ces dispositions.

ANCIENNETÉ MAINTIEN DU SALAIRE
(sous déduction des prestations de sécurité sociale)
De 1 à 6 ans 30 jours à 90 %
30 jours à 66,66 %
De 6 à 11 ans 40 jours à 90 %
40 jours à 66,66 %
De 11 à 16 ans 50 jours à 90 %
50 jours à 66,66 %
De 16 à 21 ans 60 jours à 90 %
60 jours à 66,66 %
De 21 à 26 ans 70 jours à 90 %
70 jours à 66,66 %
De 26 à 31 ans 80 jours à 90 %
80 jours à 66,66 %
Plus de 31 ans 90 jours à 90 %
90 jours à 66,66 %

Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du 1er jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet, et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.

Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

ARTICLE 25
en vigueur étendue

Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté, les salariés bénéficient des dispositions suivantes, à condition :

-d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

-d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

-d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.

Pendant 30 jours, ils reçoivent 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler.

Pendant les 30 jours suivants, ils reçoivent 90 % de cette même rémunération.

Les temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période de 5 ans d'ancienneté au-delà de la période initiale de 1 an, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

Tous les salariés, y compris les apprentis bénéficient de ces dispositions.

Ancienneté Maintien du salaire (sous déduction des prestations de sécurité sociale)
De 1 à 6 ans 30 jours à 90 %
30 jours à 90 %
De 6 à 11 ans 40 jours à 90 %
40 jours à 90 %
De 11 à 16 ans 50 jours à 90 %
50 jours à 90 %
De 16 à 21 ans 60 jours à 90 %
60 jours à 90 %
De 21 à 26 ans 70 jours à 90 %
70 jours à 90 %
De 26 à 31 ans 80 jours à 90 %
80 jours à 90 %
Plus de 31 ans 90 jours à 90 %
90 jours à 90 %

Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du 1er jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet, et à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas sans préjudice de l'application des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail applicables aux salariés relevant des dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.

Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

Il est institué à effet du 1er mai 2018 une nouvelle garantie incapacité-invalidité, laquelle vient compléter, après son épuisement, la garantie mensualisation dans les conditions suivantes :

Incapacité

Lorsque le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire totale de travail justifiant l'établissement d'un premier arrêt de travail par un médecin prenant effet au plus tôt au 1er mai 2018, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, il bénéficie d'une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale.

Les indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale sont versées :
– en relais de la garantie de maintien de salaire par l'employeur prévue ci-dessus, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
– à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté.

Le montant de l'indemnité journalière complémentaire brute, calculée en pourcentage de la 365e partie de la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisation, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale préconstituées en brut, est de :
– 70 % du salaire brut pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
– 90 % du salaire brut pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale relevant de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

En cas d'épuisement des droits à mensualisation, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.

Si le salarié reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie, et la franchise est à nouveau applicable (sauf pour les salariés relevant des dispositions particulières relatives à la Moselle, au Bas-Rhin et au Haut-Rhin).

Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.

En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du régime obligatoire d'assurance maladie ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

Invalidité

Le salarié dont l'état d'invalidité totale est établi à effet au plus tôt du 1er mai 2018 consécutive à une maladie ou à un accident, ou dont l'état d'incapacité permanente est constaté à effet au plus tôt du 1er mai 2018 consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d'incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, au titre de la législation générale de la sécurité sociale, bénéficie du versement d'une rente annuelle dont le montant est fixé à 70 % de la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisation, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

Le salarié dont l'état d'invalidité partielle est établi à effet au plus tôt du 1er mai 2018 consécutive à une maladie ou à un accident, ou dont l'état d'incapacité permanente est constaté à effet au plus tôt du 1er mai 2018 consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de 1re catégorie ou d'incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, au titre de la législation générale de la sécurité sociale, bénéficie du versement d'une rente annuelle égale au 2/3 de la rente versée en cas d'invalidité 2e et 3e catégories, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

Dans les deux cas, l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente pris en compte est déterminé selon les dispositions du code de la sécurité sociale applicables à chacun de ces deux états.

Dispositions communes

En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du régime obligatoire d'assurance maladie ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

Garantie décès-invalidité
ARTICLE 25 bis
MODIFIE

1. Garantie décès :

- définition : en cas de décès d'un salarié, un capital est versé à un bénéficiaire désigné ;

- salarié dont le décès est visé par la garantie : ensemble du personnel, à l'exclusion des apprentis, des cadres et des salariés dont le contrat a une durée déterminée inférieure à 3 mois ;

- bénéficiaire de la garantie : par ordre de préférence, le conjoint survivant, les descendants (enfants, puis petits-enfants), les ascendants (parents, puis grands-parents), les collatéraux et tout tiers désigné ;

- âge limite du salarié : au plus 65 ans ;

- ancienneté du salarié : aucune condition d'ancienneté ;

- nature de la garantie : versement d'un capital égal à 100 % du salaire annuel brut.

Définition : en cas de décès d'un salarié, un capital décès est versé à un bénéficiaire désigné.

Cette prestation est complétée, en cas de décès, dans l'année qui suit du conjoint non remarié du salarié décédé par une garantie de double effet.

Selon cette garantie, le capital prévu au 6e alinéa du présent article est également versé, réparti en parts égales entre eux, aux enfants restés à la charge dudit conjoint.

2. Garantie invalidité absolue et définitive :

- définition : en cas d'invalidité de la 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale, un capital est versé au salarié invalide ;

- bénéficiaire de la garantie : le salarié lui-même ;

- âge limite du salarié : au plus 60 ans ;

- ancienneté du salarié : au minimum 2 ans dans l'entreprise ;

- nature de la garantie : versement d'un capital égal à 100 % du salaire annuel brut.
ARTICLE 25 bis
REMPLACE

La garantie décès s'applique à l'ensemble du personnel y compris les apprentis, à l'exclusion des cadres et des salariés en contrat à durée déterminée inférieure à 3 mois. (1)

1. Garantie décès :

- définition : en cas de décès d'un salarié, un capital est versé à un bénéficiaire désigné ;

- salarié dont le décès est visé par la garantie : ensemble du personnel, à l'exclusion des apprentis, des cadres et des salariés dont le contrat a une durée déterminée inférieure à 3 mois ;

- bénéficiaire de la garantie : par ordre de préférence, le conjoint survivant, les descendants (enfants, puis petits-enfants), les ascendants (parents, puis grands-parents), les collatéraux et tout tiers désigné ;

- âge limite du salarié : au plus 65 ans ;

- ancienneté du salarié : aucune condition d'ancienneté ;

- nature de la garantie : versement d'un capital égal à 100 % du salaire annuel brut.

Définition : en cas de décès d'un salarié, un capital décès est versé à un bénéficiaire désigné.

Cette prestation est complétée, en cas de décès, dans l'année qui suit du conjoint non remarié du salarié décédé par une garantie de double effet.

Selon cette garantie, le capital prévu au 6e alinéa du présent article est également versé, réparti en parts égales entre eux, aux enfants restés à la charge dudit conjoint.

2. Garantie invalidité absolue et définitive :


- définition : en cas d'invalidité de la 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale, un capital est versé au salarié invalide ;

- bénéficiaire de la garantie : le salarié lui-même ;

- âge limite du salarié : au plus 60 ans ;

- Condition d'ancienneté exigée : 1 an dans l'entreprise ;

- nature de la garantie : versement d'un capital égal à 100 % du salaire annuel brut.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1242-14 du code du travail qui prévoit que les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail. (Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er)
ARTICLE 25 bis
REMPLACE

La garantie décès s'applique à l'ensemble du personnel y compris les apprentis, à l'exclusion des cadres et des salariés en contrat à durée déterminée inférieure à 3 mois (1).

1. Garantie décès :

- définition : en cas de décès d'un salarié, un capital est versé à un bénéficiaire désigné ;

- salarié dont le décès est visé par la garantie : ensemble du personnel ;

- bénéficiaire de la garantie : par ordre de préférence, le conjoint survivant, les descendants (enfants, puis petits-enfants), les ascendants (parents, puis grands-parents), les collatéraux et tout tiers désigné ;

- âge limite du salarié : au plus 65 ans ;

- ancienneté du salarié : aucune condition d'ancienneté ;

- nature de la garantie : versement d'un capital égal à 100 % du salaire annuel brut.

Définition : en cas de décès d'un salarié, un capital décès est versé à un bénéficiaire désigné.

Cette prestation est complétée en cas de décès, dans l'année qui suit du conjoint non remarié du salarié décédé par une garantie de double effet.

Selon cette garantie, le capital prévu au 6e alinéa du présent article est également versé, réparti en parts égales entre eux, aux enfants restés à la charge dudit conjoint.

2. Garantie invalidité absolue et définitive :

- définition : en cas d'invalidité de la 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale, un capital est versé au salarié invalide ;

- bénéficiaire de la garantie : le salarié lui-même ;

- Condition d'ancienneté exigée : 1 an dans l'entreprise ;

- nature de la garantie : versement d'un capital égal à 100 % du salaire annuel brut.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1242-14 du code du travail qui prévoit que les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée à l'exclusion des dispositions concernant la ruptue du contrat de travail (arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er).

ARTICLE 25 bis
en vigueur étendue

La garantie décès s'applique à l'ensemble du personnel y compris les apprentis, à l'exclusion des cadres et des salariés en contrat à durée déterminée inférieure à 3 mois (1).

1. Garantie décès :

- définition : en cas de décès d'un salarié, un capital est versé à un bénéficiaire désigné ;

- salarié dont le décès est visé par la garantie : ensemble du personnel ;

- bénéficiaire de la garantie : par ordre de préférence, le conjoint survivant, les descendants (enfants, puis petits-enfants), les ascendants (parents, puis grands-parents), les collatéraux et tout tiers désigné à défaut les héritiers ;

- ancienneté du salarié : aucune condition d'ancienneté ;

- nature de la garantie : versement d'un capital égal à 200 % du salaire annuel brut.

Définition : en cas de décès d'un salarié, un capital décès est versé à un bénéficiaire désigné.

Cette prestation est complétée en cas de décès du conjoint dans l'année qui suit le décès du salarié, par une garantie de double effet.

Selon cette garantie, le capital prévu au 6e alinéa du présent article est également versé, réparti en parts égales entre eux, aux enfants restés à la charge dudit conjoint.

2. Garantie invalidité absolue et définitive :

- définition : en cas d'invalidité de la 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale, un capital est versé au salarié invalide ;

- bénéficiaire de la garantie : le salarié lui-même ;

- condition d'ancienneté exigée : 1 an dans l'entreprise ;

- nature de la garantie : versement d'un capital égal à 200 % du salaire annuel brut.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1242-14 du code du travail qui prévoit que les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail (arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er).

Garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive
ARTICLE 26
REMPLACE

La garantie de rente éducation, assurée par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) au profit des participants, salariés cadres et non cadres, permet la couverture de tout ou partie des frais relatifs à l'éducation et à la scolarité des enfants à charge du participant décédé.

a) Définition des enfants à charge

Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

- d'être en contrat d'apprentissage ;

- d'être en contrat de professionnalisation ;

- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés.

Par assimilation sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé, qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire du participant décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé. Il en va de même si le participant décédé est une mère célibataire dont les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.

b) Montant de la prestation

La rente éducation est calculée en pourcentage de la base de calcul des prestations. Le montant de la rente varie en fonction de l'âge de l'enfant à charge :

- de 0 au 12e anniversaire : 10 % du salaire annuel brut dans la limite des tranches A et B ;

- du 12e au 18e anniversaire : 15 % du salaire annuel brut dans la limite des tranches A et B ;

- du 18e au 26e anniversaire : 15 % du salaire annuel brut dans la limite des tranches A et B.

Le versement de la rente est maintenu en cas d'invalidité de l'enfant à charge reconnue par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire et mettant l'enfant à charge dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

c) Modalités de paiement des prestations

Le paiement des prestations n'est subordonné à aucune condition de situation d'emploi, ni de remariage, ni de concubinage, ni de contrat de Pacs, intervenant après le décès du participant. Les rentes sont payables trimestriellement et par avance et leur date d'ouverture est fixée le premier jour du mois qui suit la date de décès. Le premier versement inclut, le cas échéant, le montant correspondant à la période échue depuis la date d'ouverture.

d) Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est le salaire brut tranches A et B ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant le décès. Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise qui les emploie, le salaire sera constitué pro rata temporis.

e) Revalorisation des prestations

Les prestations rentes éducation servies par l'OCIRP sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par l'OCIRP.

f) Cotisations

Le salaire brut tranches A et B de l'ensemble du personnel est soumis à cotisations.

L'appel des cotisations est fixé à 0,20 % du salaire annuel brut dans la limite des tranches A et B, à compter du 1er janvier 2005, soit 0,08 % pour le salarié et 0,12 % pour l'employeur.

g) Changement de régime de prévoyance

La garantie rente éducation d'OCIRP est maintenue, y compris en cas de non-renouvellement de sa désignation en tant qu'organisme assureur, aux participants en incapacité de travail ou en invalidité, les cotisations n'étant dues que sur le salaire éventuellement maintenu en tout ou partie. Si l'adhérent a résilié un précédent contrat collectif obligatoire garantissant une rente éducation au décès des salariés pour souscrire la garantie rente éducation décrite ci-dessus auprès de l'institution, les prestations en cas de décès seront versées par l'institution sous déduction de celles dues par le précédent organisme assureur au titre du maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat dudit organisme.

h) Prise en charge des risques en cours

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d'effet du présent avenant pour les prestations suivantes liées à la rente éducation :

- l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet lorsqu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;

- les revalorisations futures des rentes en cours de service à la date d'adhésion, que le contrat soit rompu ou non ;

- l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre d'un salarié par un assureur antérieur ;

- le maintien de la garantie, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes incapacité et d'invalidité versées par un organisme en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de cette garantie ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur.

En cas de changement des organismes assureurs désignés, la garantie de rente éducation sera maintenue aux bénéficiaires de rentes complémentaires d'incapacité et d'invalidité par les organismes assureurs.

La revalorisation du salaire de référence, base de calcul de la rente éducation, est au moins égale à celle définie au f du présent article, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. La revalorisation des rentes éducation sera assurée par les nouveaux organismes assureurs désignés. Pour le cas où le contrat souscrit auprès d'un précédent assureur prévoyait le maintien des garanties en cas de décès, les organismes assureurs réclameront, en application des dispositions transitoires de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le transfert des provisions déjà constituées par le précédent assureur.

i) Organisme désigné

Conformément à l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenues d'affilier leurs salariés auprès de l'APGIS. En effet, les entreprises qui bénéficient déjà de la couverture prévoyance doivent s'adapter si les garanties proposées sont d'un niveau inférieur ou équivalent. La possibilité de ne pas adhérer au régime de branche doit se limiter aux seules entreprises disposant de couvertures prévoyance de niveau strictement supérieur.

Pour la garantie rente éducation, l'APGIS agit au nom et pour le compte de l'OCIRP dont elle est membre. La présente garantie est portée par l'OCIRP qui est seul responsable de la bonne fin des prestations. Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date de décès ne donneront pas lieu au versement des prestations. En cas de changement d'organisme assureur de la garantie de rente éducation OCIRP, les rentes au cours de la date de cette nouvelle désignation sont maintenues, chacune au montant atteint. L'Union-ORCIP met fin aux revalorisations.

j) Exclusions

La garantie n'est pas accordée dans les cas suivants :

- le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;

- en cas de guerre étrangère à laquelle la France serait partie impliquée, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;

- en cas de guerre civile ou étrangère dès lors que le participant y prend une part active ;

- pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes.

k) Informations des entreprises

L'OCIRP, ainsi que les organismes assureurs, rédige les documents informatifs qui seront diffusés auprès des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale afin de les informer.

Cette notice sera adressée à chaque entreprise adhérente au régime de prévoyance conventionnel. La preuve de la remise de la notice à chaque salarié incombe à l'employeur.

l) Organisation de la mutualisation

Conformément aux dispositions du i du présent article, les organismes assureurs sont chargés de récolter les adhésions des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale. A cet effet, ils adressent aux entreprises concernées l'ensemble des documents d'adhésion (lettre les informant de la mise en place d'un régime conventionnel de prévoyance, bulletin d'adhésion, descriptif des garanties du régime).

En application de l'alinéa 1er de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de mutualisation des risques « Contrat de garanties collectives » conclues avec les organismes désignés seront réexaminés au plus tard 5 ans après la date du 18 mai 2005. La commission paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.

L'institution de la garantie de rente éducation, assurée par l'OCIRP, prend effet à compter du 1er décembre 2004.

ARTICLE 26
MODIFIE

Garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive

En cas de décès, une rente éducation est versée au bénéfice de chacun des enfants à charge. A défaut d'enfants à charge, une rente temporaire est versée au conjoint survivant.

Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire annuel brut limité aux tranches A et B effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d'emploi, par l'entreprise qui l'occupait en dernier lieu et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.

A. - Garantie rente éducation

La rente éducation est une rente temporaire exprimée en pourcentage du salaire de référence égale, pour chacun des enfants à charge, à :

- 15 % du salaire annuel brut jusqu'au 12e anniversaire ;

- 20 % du salaire annuel brut jusqu'au 18e anniversaire ;

- 20 % du salaire annuel brut à partir du 18e au 26e anniversaire dans les conditions particulières définies ci-après.

Sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus.

Sont également considérés comme enfants à charge, indépendamment de leur position fiscale :

- les enfants à naître ;

- les enfants nés viables ;

- les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est tenu au versement d'aucune pension alimentaire.

Sont considérés comme enfants à charge à compter du 18e anniversaire, les enfants en poursuite d'étude, inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel.

En cas d'invalidité de l'enfant à charge reconnue avant son 26e anniversaire et mettant l'enfant à charge dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle, la rente est versée viagèrement.

Sont considérés comme invalides les enfants de moins de 26 ans ayant une invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'ils bénéficient d'une allocation spécifique aux personnes handicapées (allocation d'enfant handicapé, allocation d'adulte handicapé), ou tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.

En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire du participant décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé. Il en va de même si le participant décédé est une mère célibataire dont les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.

B. - Garantie rente temporaire de conjoint substitutive

En cas d'absence d'enfant à charge au moment du décès du participant, une rente temporaire de conjoint est versée à son conjoint survivant ou assimilé.

Cette prestation est exprimée en pourcentage du salaire de référence égale, soit 5 % du salaire annuel brut versé jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.

Sont considérés comme conjoints survivants du participant les partenaires mariés, liés par un Pacs ou concubins du participant décédé.

Sont assimilés à des conjoints au sens légal les partenaires liés par un Pacs.

Sont également assimilés à des conjoints au sens légal les concubins pouvant justifier avoir vécu notoirement avec le participant depuis au moins 2 ans avant la date du sinistre. De plus, ils doivent être, comme le participant décédé, libres, au regard de l'état civil, de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.

En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

C. - Paiement des rentes

Les rentes sont payables trimestriellement et par avance et leur date d'ouverture est fixée le premier jour du mois qui suit la date de décès. Le premier versement inclus le cas échéant le montant correspondant à la période échue depuis la date d'ouverture.

ARTICLE 26
REMPLACE

Garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive

En cas de décès, une rente éducation est versée au bénéfice de chacun des enfants à charge. A défaut d'enfants à charge, une rente temporaire est versée au conjoint survivant.

Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire annuel brut limité aux tranches A et B effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d'emploi, par l'entreprise qui l'occupait en dernier lieu et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.

A. - Garantie rente éducation

La rente éducation est une rente temporaire exprimée en pourcentage du salaire de référence égale, pour chacun des enfants à charge, à :

- 20 % du salaire annuel brut jusqu'au 12e anniversaire ;

- 25 % du salaire annuel brut à partir du 12e anniversaire et jusqu'au 26e anniversaire sans condition et quelle que soit la situation du bénéficiaire de la rente jusqu'à son 26e anniversaire favorisant ainsi l'entrée dans la vie active des bénéficiaires des rentes.

Sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus.

Sont également considérés comme enfants à charge, indépendamment de leur position fiscale :

- les enfants à naître ;

- les enfants nés viables ;

- les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est tenu au versement d'aucune pension alimentaire.

En cas d'invalidité de l'enfant à charge reconnue avant son 26e anniversaire et mettant l'enfant à charge dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle, la rente est versée viagèrement.

Sont considérés comme invalides les enfants de moins de 26 ans, ayant une invalidité équivalante à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'ils bénéficient d'une allocation spécifique aux personnes handicapées (allocation d'enfant handicapé, allocation d'adulte handicapé), ou tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.

En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire du participant décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé. Il en va de même si le participant décédé est une mère célibataire dont les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.

B. - Garantie rente temporaire de conjoint substitutive

En cas d'absence d'enfant à charge au moment du décès du participant, une rente temporaire de conjoint est versée à son conjoint survivant ou assimilé.

Cette prestation est exprimée en pourcentage du salaire de référence égale, soit 5 % du salaire annuel brut versé jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.

Sont considérés comme conjoints survivants du participant les partenaires mariés, liés par un Pacs ou concubins du participant décédé.

Sont assimilés à des conjoints au sens légal les partenaires liés par un Pacs.

Sont également assimilés à des conjoints au sens légal les concubins pouvant justifier avoir vécu notoirement avec le participant depuis au moins 2 ans avant la date du sinistre. De plus, ils doivent être, comme le participant décédé, libres, au regard de l'état civil, de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.

En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

C. - Paiement des rentes

Les rentes sont payables trimestriellement et par avance et leur date d'ouverture est fixée le premier jour du mois qui suit la date de décès. Le premier versement inclus le cas échéant le montant correspondant à la période échue depuis la date d'ouverture.

ARTICLE 26
REMPLACE

En cas de décès, une rente éducation est versée au bénéfice de chacun des enfants à charge. À défaut d'enfants à charge, une rente temporaire est versée au conjoint survivant.

Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire annuel brut limité aux tranches A et B effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d'emploi, par l'entreprise qui l'occupait en dernier lieu et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.

A. Garantie rente éducation

La rente éducation est une rente temporaire exprimée en pourcentage du salaire de référence égale, pour chacun des enfants à charge, à :

- 20 % du salaire annuel brut jusqu'au 12e anniversaire ;

- 25 % du salaire annuel brut à partir du 12e anniversaire et jusqu'au 26e anniversaire sans condition et quelle que soit la situation du bénéficiaire de la rente jusqu'à son 26e anniversaire favorisant ainsi l'entrée dans la vie active des bénéficiaires des rentes.

Sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus.

Sont également considérés comme enfants à charge, indépendamment de leur position fiscale :

- les enfants à naître ;

- les enfants nés viables ;

- les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est tenu au versement d'aucune pension alimentaire.

En cas d'invalidité de l'enfant à charge reconnue avant son 26e anniversaire et mettant l'enfant à charge dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle, la rente est versée viagèrement.

Sont considérés comme invalides les enfants de moins de 26 ans ayant une invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'ils bénéficient d'une allocation spécifique aux personnes handicapées (allocation d'enfant handicapé, allocation d'adulte handicapé), ou tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.

En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire du participant décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé. Il en va de même si le participant décédé est une mère célibataire dont les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.

B. Garantie rente temporaire de conjoint substitutive

En cas d'absence d'enfant à charge au moment du décès du participant, une rente temporaire de conjoint est versée à son conjoint survivant ou assimilé.

Cette prestation est exprimée en pourcentage du salaire de référence égale, soit 5 % du salaire annuel brut versé au bénéficiaire.

Sont considérés comme conjoints survivants du participant les partenaires mariés, liés par un Pacs ou concubins du participant décédé.

Sont assimilés à des conjoints au sens légal les partenaires liés par un Pacs.

Sont également assimilés à des conjoints au sens légal les concubins pouvant justifier avoir vécu notoirement avec le participant depuis au moins 2 ans avant la date du sinistre. De plus, ils doivent être, comme le participant décédé, libres, au regard de l'état civil, de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.

En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

C. Paiement des rentes

Les rentes sont payables trimestriellement et par avance et leur date d'ouverture est fixée le premier jour du mois qui suit la date de décès. Le premier versement inclus le cas échéant le montant correspondant à la période échue depuis la date d'ouverture.

ARTICLE 26
en vigueur étendue

En cas de décès, une rente éducation est versée au bénéfice de chacun des enfants à charge. À défaut d'enfants à charge, une rente temporaire est versée au conjoint survivant.

Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire annuel brut limité aux tranches A et B effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d'emploi, par l'entreprise qui l'occupait en dernier lieu et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.

A. Garantie rente éducation

La rente éducation est une rente temporaire exprimée en pourcentage du salaire de référence, égale pour chacun des enfants à charge à :
– 20 % du salaire annuel brut jusqu'au 12e anniversaire du bénéficiaire ;
– 25 % du salaire annuel brut à partir de 12e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire du bénéficiaire ;
– 25 % du salaire annuel brut à partir de 18 ans et jusqu'au 26e anniversaire du bénéficiaire sous conditions de poursuite d'études (ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage).

Sont considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant, les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus.

Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant, indépendamment de leur position fiscale :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis, c'est à dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est tenu au versement d'aucune pension alimentaire.

La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention invalidité.

Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire du salarié décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé.

Il en va de même si le participant décédé est une mère célibataire dont les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.

B. Garantie rente temporaire de conjoint substitutive

En cas d'absence d'enfant à charge au moment du décès du participant, une rente temporaire de conjoint est versée à son conjoint survivant.

Cette prestation est exprimée en pourcentage du salaire de référence égale à :
– 5 % du salaire annuel brut versé au bénéficiaire jusqu'à l'âge légal d'ouverture du droit à la pension de retraite sécurité sociale.

Est considéré comme conjoint survivant du participant, le partenaire marié, lié par un Pacs ou concubin du participant décédé. La reconnaissance de la qualité de concubin nécessite de justifier avoir vécu notoirement avec le participant depuis au moins deux ans avant la date du sinistre et d'être, comme le participant décédé, libre, au regard de l'état civil, de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de deux ans n'est pas exigé.

C. Paiement des rentes

Les rentes sont payables trimestriellement et par avance et leur date d'ouverture est fixée le premier jour du mois qui suit la date de décès. Le premier versement inclus le cas échéant le montant correspondant à la période échue depuis la date d'ouverture.

Maintien des couvertures prévoyance
ARTICLE 26 bis
REMPLACE

Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

a) Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles 25 bis et 26.

Décès et invalidité absolue définitive suivi de la rente éducation

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié :

― n'ait pas expressément renoncé, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail, à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par le présent accord ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

― ait fourni à l'ancien employeur et aux organismes désignés aux articles 23 et 26 la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.

b) Traitement de base

Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 25 bis, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

c) Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve de vérification de l'éligibilité à l'ouverture des droits par l'organisme assureur désigné.

Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ou en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

d) Financement de la portabilité

Le maintien des garanties lié à la portabilité est financé selon le principe de la mutualisation, les anciens salariés éligibles à la portabilité seront pris en charge gratuitement.

Une période d'observation de 24 mois à compter de la date d'effet des présentes dispositions (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi et il sera statué sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.

Les organismes désignés aux articles 23 et 26 établissent un suivi technique spécifique de la charge de la portabilité.

e) Communication

La notice d'information établie par les organismes désignés et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application de la portabilité.

f) Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.

Les anciens salariés relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

g) Révision du dispositif de portabilité

Le contenu des présentes dispositions venant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications feront l'objet d'un avenant.

h) Date d'effet au 1er juillet 2009.

ARTICLE 26 bis
REMPLACE

1.   Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, l'ancien salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de la couverture du régime de prévoyance dans les conditions déterminées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale :
– le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
– le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
– les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
– le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
– l'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de sa prise en charge par l'assurance chômage ;

Il est rappelé que l'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail.

Les garanties maintenues sont celles dont bénéficient les salariés en activité.

Garanties maintenues

Les garanties maintenues sont les garanties prévues aux articles 25 (garantie incapacité-invalidité), 25 bis et 26.

Traitement de base

Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est celui défini aux articles des garanties concernées, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité ne justifie plus, notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions. Lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, le présent régime s'adaptera aux engagements qui seront pris en application de l'article 4 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Financement de la portabilité

Le maintien des garanties lié à la portabilité est financé selon le principe de la mutualisation, les anciens salariés éligibles à la portabilité seront pris en charge sans contrepartie de cotisation.

2.   Revalorisations en cas de changement d'organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d'organisme assureur, il appartient à l'entreprise d'organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 26 bis
en vigueur étendue

1.   Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, l'ancien salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de la couverture du régime de prévoyance dans les conditions déterminées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale :
– le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
– le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
– les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
– le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
– l'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de sa prise en charge par l'assurance chômage ;

Il est rappelé que l'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail.

Les garanties maintenues sont celles dont bénéficient les salariés en activité.

Garanties maintenues

Les garanties maintenues sont les garanties prévues aux articles 25 (garantie incapacité-invalidité), 25 bis et 26.

Traitement de base

Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est celui défini aux articles des garanties concernées, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité ne justifie plus, notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions. Lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, le présent régime s'adaptera aux engagements qui seront pris en application de l'article 4 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Financement de la portabilité

Le maintien des garanties lié à la portabilité est financé selon le principe de la mutualisation, les anciens salariés éligibles à la portabilité seront pris en charge sans contrepartie de cotisation.

2.   Revalorisations en cas de changement d'organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d'organisme assureur, il appartient à l'entreprise d'organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Les garanties incapacité-invalidité prévue à l'article 25, décès-invalidité prévue à l'article 25 bis et rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive prévue à l'article 26 sont maintenues pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail, y compris non rémunérées, qui ne dépassent pas 15 jours consécutifs.

Le bénéfice des garanties est par ailleurs maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par le régime obligatoire ;
– d'indemnités journalières complémentaires (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité…).

La contribution est alors payée dans les mêmes conditions et modalités de répartition par l'employeur et le salarié. L'assiette à retenir pour le calcul des cotisations et prestations est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur, revenu de remplacement versé par l'employeur). Toutefois, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié est exonéré de cotisations (part patronale et part salariale) à compter de l'expiration de son droit au maintien de salaire par l'employeur.

Régime frais de soins de santé
ARTICLE 26 ter
MODIFIE

1. Adhésion-affiliation

A compter de la date d'effet du présent régime, les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la présente convention collective doivent affilier, par la signature d'un bulletin d'affiliation, les salariés bénéficiaires définis au point 2 auprès de l'organisme assureur visé au point 8.

Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.

Tant qu'il est en vigueur, aucun salarié bénéficiaire ne peut quitter à titre individuel et de son propre fait le régime de branche.

2. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du présent régime " remboursement de frais de soins de santé " obligatoire tous les salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er de la présente convention collective nationale et ayant 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise avec effet rétroactif.

Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée (CDI) faisant suite sans interruption à un contrat à durée déterminée (CDD), c'est la date d'effet du premier contrat qui sera prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.

Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime " remboursement de frais de soins de santé ", en fournissant régulièrement à leurs employeurs les justificatifs correspondants :

- les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC ;

- les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;

- les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) qui devraient acquitter une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

- les salariés en contrat à durée déterminée inférieur ou égal à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.

A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation.

Le régime sera également proposé aux retraités ayant achevé leur carrière dans une entreprise relevant de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.

3. Garanties

Limite des garanties

3.1. Garanties

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

Sont couverts, tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation " maladie ", " accidents du travail/ maladies professionnelles " et " maternité " ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-dessous.

Les garanties " maternité " prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.

L'organisme assureur désigné verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement.

Le forfait maternité du salarié est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur.

Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption.

Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.

Tableau des garanties

Nature des soins Prestation
(y compris remboursements
sécurité sociale)
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération 200 % BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires 200 % BR
Chambre particulière (y compris maternité) en secteur conventionné 45 € par jour
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur justificatif) 25 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % BR
Forfait hospitalier 100 % des frais réels par jour et dans la limite de la réglementation en vigueur
Fécondation in vitro Néant
Garantie assistance hospitalisation Néant
Actes médicaux
Consultation et visite de généraliste 130 % BR
Consultation et visite de spécialiste 150 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
150 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
100 % BR
Kinésithérapeutes 100 % BR
Autres auxiliaires médicaux 100 % BR
Analyses 100 % BR
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale
Pharmacie 100 % BR
Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale
Vaccins anti-grippe et autres 100 % BR à titre d'acte de prévention (voir ci-dessous)
Pilule et patch contraceptif non remboursés Néant
Dentaire
Soins dentaires (hors inlay et onlay) 100 % BR
Inlay et onlay 330 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 330 % BR
Inlay core et inlay core à clavettes 330 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 250 % BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 200 % BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 200 % BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit annuel de 200 € par bénéficiaire
Pose chirurgicale de l'implant 250 € maxi 3 par an
Orthopédie. - Autres prothèses
Prothèses auditives RSS + Crédit de 500 € par année civile
Orthopédie. - Autres prothèses RSS + Crédit de 500 € par année civile
Optique
Monture (limité à 1 équipement par an et par bénéficiaire)

RSS + crédit annuel de 100 € par année civile
Verres
- verres unifocaux simples RSS + 60 € par verre
- verres unifocaux complexes RSS + 100 € par verre
- verres multifocaux simples RSS + 110 € par verre
- verres multifocaux complexes RSS + 130 € par verre
Lentilles (acceptées ou refusées par la sécurité sociale) Crédit de 160 € par année civile
Chirurgie réfractive Crédit de 150 € par année civile
Maternité et adoption
Allocation naissance 250 €
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale
Frais de traitement et honoraires 100 % BR
Frais de voyage et d'hébergement Forfait de 250 € par année civile et par bénéficiaire
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention dans le cadre d'un praticien inscrit auprès d'une association agréée) 4 consultations maximum 20 € par acte limité
à 4 actes par année civile
Prise en charge de substituts nicotiniques Néant
Actes de prévention
Scellement prophylactique Néant
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival 100 % BR
Bilan du langage oral Néant
Vaccin anti-grippe non remboursé par la sécurité sociale 100 % BR
Vaccin DTP et rubéole 100 % BR
Dépistage de l'hépatite B Néant
Troubles de l'audition Néant
Acte d'ostéodensitométrie Néant
Actions collectives de prévention tabac, alcool, drogues Néant
Définitions :
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
FR : frais réels.
RSS : remboursement sécurité sociale.
3.2. Limites des garanties. - Exclusions

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Ne donnent pas lieu à remboursement :

- les frais de soins :

- engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;

- déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;

- engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le présent régime ;

- non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;

- ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;

- engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;

- engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;

- les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

- la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code la sécurité sociale ;

- les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.

Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.

Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.

A l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.

Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.

Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.

La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.

En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.

3.3. Plafond des remboursements

En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.

Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.

4. Maintien des garanties

4.1. Pour les ayants droit des salariés décédés

En cas de décès d'un salarié bénéficiaire du présent régime, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficieront des garanties du présent régime, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du premier jour du mois suivant le décès.

Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge répondant à la définition suivante :

- les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation sécurité sociale et, par extension, les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :

- les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

- les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;

- quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :

- pris en compte dans le calcul du quotient familial ;

- ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

- ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.

4.2. Pour les salariés en arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié bénéficiaire du présent régime, donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, les garanties du présent régime seront maintenues sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du 1er jour du 7e mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du 1er jour qui suit la reprise d'activité.

Tout salarié, qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation " accidents du travail/ maladies professionnelles ".

Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations, conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale " accidents du travail/ maladies professionnelles ", dans la limite de la période d'exonération restant à courir.

En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation " accidents du travail/ maladies professionnelles " du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail des garanties du présent régime avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.

4.3. En cas de suspension du contrat de travail

Le régime et la cotisation patronale seront maintenus pour le salarié :

- en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;

- en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 4.2 ;

- en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

4.4. Portabilité des droits

Les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, sont précisées comme suit :

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties du présent régime.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure à la date d'application du présent régime.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf les stipulations particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail, sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

- dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies au point 6.

L'organisme désigné au point 8 établit un suivi technique spécifique de la charge de la portabilité.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

5. Cessation des garanties

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre du point 4.4 du présent article, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite " loi Evin ") et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

Les anciens salariés visés au point 4.4 du présent article, dont la durée de portabilité est inférieure à 6 mois, disposent de 6 mois à compter de la cessation du contrat de travail pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Les anciens salariés visés au point 4.4 du présent article, dont la durée de portabilité est supérieure à 6 mois disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.

Les tarifs applicables aux anciens salariés susvisés ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue au point 4.1 du présent article pourront bénéficier du maintien de la couverture définie ci-dessus à l'issue de la période de gratuité sous réserve qu'ils en fassent la demande expressément dans les 6 mois suivant l'issue de cette période.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

6. Cotisations

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

La cotisation du régime " remboursement de frais de soins de santé " est mensuelle et fixée pour les années 2014 et 2015 à :

(En euros.)

Salarié relevant du régime général de la sécurité sociale 40
Salarié relevant du régime local Alsace-Moselle 24

Pour les anciens salariés visés par l'article 4 de la loi Evin, la cotisation retenue est égale à 150 % de la cotisation des actifs ci-dessus appelée à 125 %.

A compter du 1er janvier 2016 et au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.

La répartition de la cotisation est de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné au point 8 dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

7. Prestations

7.1. Règlement des prestations

L'organisme assureur procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie, ou le cas échéant encore sur pièces justificatives des dépenses réelles.

Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.

Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives ...) seront détaillées dans le contrat d'adhésion de l'entreprise et la notice d'information remise aux salariés.

7.2. Tiers payant

Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de l'organisme assureur, il lui est remis une carte santé permettant la pratique du tiers payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières, optiques, dentaires ou d'autres professions bénéficiant d'un accord de tiers payant.

Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur.

L'entreprise s'engage à demander la restitution de la carte santé auprès du salarié, si elle est en cours de validité, dans le délai de 15 jours suivant la cessation définitive des garanties.

7.3. Prescription

Toutes actions dérivant du présent régime sont prescrites dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

7.4. Recours contre les tiers responsables

En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire des prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.

8. Désignation de l'organisme assureur

AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle prudentiel, sise 37, boulevard Brune, 75014 Paris, membre du GIE AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime " remboursement de frais de soins de santé ".

Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront régulièrement réexaminées par le comité paritaire de suivi et de gestion. La désignation sera réexaminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent régime.

Les modalités de mise en œuvre et de suivi du régime et les conditions de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront prévues dans un protocole d'accord signé par les partenaires sociaux à cet effet.

9. Adhésion obligatoire des entreprises

L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers au régime " remboursement de frais de soins de santé " et l'affiliation

des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter du premier jour du mois civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension du présent avenant et au plus tôt le 1er janvier 2014.

A cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation.

Ces dispositions s'appliquent y compris pour les entreprises ayant déjà souscrit un contrat de frais de soins de santé auprès d'un autre organisme assureur au jour de l'entrée en vigueur du présent régime, quel que soit le niveau de garanties appliqué.

Par exception et pour tenir compte des délais de résiliation, si l'arrêté d'extension est publié au Journal officiel après le 20 octobre 2013, les entreprises, bénéficiant à cette date d'un contrat de frais de soins de santé obligatoire au profit des salariés visés par le présent régime, ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme assureur désigné à l'article 2.8 tant que ledit contrat est en vigueur et jusqu'au 31 décembre 2014.

Pour ce faire, elles devront justifier auprès de l'organisme assureur désigné de la souscription d'un contrat frais de soins de santé.

En tout état de cause, toutes les entreprises devront avoir rejoint le 1er janvier 2015 le régime frais de soins de santé mis en place par la profession.

10. Comité paritaire de suivi et de gestion

Le suivi du présent régime par les partenaires sociaux est effectué par un comité paritaire de suivi et de gestion constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et signataires de l'avenant n° 38 à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, étendue par arrêté du 15 mai 1979, relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.

Ce comité a pour vocation d'assurer le pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.

Il fonctionnera grâce à une indemnité de 2 % des cotisations brutes prévues au point 6 notamment pour :

- couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;

- former et informer les négociateurs paritaires ;

- financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime.

Les modalités de fonctionnement de ce comité seront détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.

11. Compte de résultat annuel

AG2R Prévoyance s'engage à présenter les comptes de résultat de l'année N au plus tard le 15 juin de l'année N + 1, et à adresser aux partenaires sociaux signataires du présent avenant à la convention collective, l'ensemble des documents au plus tard 15 jours avant la date de la réunion du comité paritaire national.

Le comité paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

12. Fonds d'action sociale

Un fonds d'action sociale est instauré au sein du régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.

Il sera alimenté selon les modalités prévues dans la convention d'assurance collective relative au présent régime de remboursement de frais de soins de santé.

Les bénéficiaires sont les salariés définis au point 2 du présent article.

Le fonds d'action sociale a pour objet le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la commission sociale paritaire définit.

Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter des dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime de frais de soins de santé issu de l'avenant n° 38 du 6 mai 2013, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions prévues par la réglementation sur les contrats frais de santé responsables.

Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.

13. Fonds de prévention santé

Les partenaires sociaux ont souhaité la mise en place d'un fonds de prévention santé destiné à financer les actions décidées par la commission paritaire.

Il sera alimenté selon les modalités prévues dans la convention d'assurance collective relative au présent régime de remboursement de frais de soins de santé.

NOTE :

Ces dispositions prendront effet au plus tôt le 1er janvier 2014.
(Avenant n° 38 du 6 mai 2013 BO 2013/26).

ARTICLE 26 ter
MODIFIE

1. Adhésion-affiliation

A compter de la date d'effet du présent régime, les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la présente convention collective doivent affilier, par la signature d'un bulletin d'affiliation, les salariés bénéficiaires définis au point 2 auprès de l'organisme assureur visé au point 8.

Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.

Tant qu'il est en vigueur, aucun salarié bénéficiaire ne peut quitter à titre individuel et de son propre fait le régime de branche.

2. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du présent régime " remboursement de frais de soins de santé " obligatoire tous les salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er de la présente convention collective nationale et ayant 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise avec effet rétroactif.

Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée (CDI) faisant suite sans interruption à un contrat à durée déterminée (CDD), c'est la date d'effet du premier contrat qui sera prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.

Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime " remboursement de frais de soins de santé ", en fournissant régulièrement à leurs employeurs les justificatifs correspondants :

- les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC ;

- les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;

- les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) qui devraient acquitter une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

- les salariés en contrat à durée déterminée inférieur ou égal à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.

A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation.

Le régime sera également proposé aux retraités ayant achevé leur carrière dans une entreprise relevant de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.

3. Garanties

Limite des garanties

3.1. Garanties

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

Sont couverts, tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation " maladie ", " accidents du travail/ maladies professionnelles " et " maternité " ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-dessous.

Les garanties " maternité " prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.

L'organisme assureur désigné verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement.

Le forfait maternité du salarié est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur.

Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption.

Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.

Tableau des garanties

Frais couverts Prestations
(y compris les prestations versées
par la sécurité sociale)
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération 200 % BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésies (ADA), autres honoraires Cas = 220 % BR
Hors cas = 200 % BR
Chambre particulière (y compris maternité) en secteur conventionné 45 € par jour
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur justificatif) 25 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % BR
Forfait hospitalier 100 % des frais réels dans la limite
de la réglementation en vigueur
Actes médicaux
Consultation et visite de généraliste Cas = 150 % BR
Hors cas = 130 % BR
Consultation et visite de spécialiste Cas = 170 % BR
Hors cas = 150 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Cas = 170 % BR
Hors cas = 150 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Cas = 130 % BR
Hors cas = 110 % BR
Kinésithérapeutes 100 % BR
Autres auxiliaires médicaux 100 % BR
Analyses 100 % BR
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale
Pharmacie 100 % BR
Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale
Vaccins anti-grippe et autres 100 % BR à titre d'acte de prévention (voir ci-dessous)
Dentaire
Soins dentaires (hors inlay et onlay) 100 % BR
Inlay et onlay 330 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 330 % BR
Inlay core et inlay core à clavettes 330 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 250 % BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 200 % BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 200 % BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit annuel de 200 € par bénéficiaire
Pose chirurgicale de l'implant 500 € par acte limité à 3 actes par an
Orthopédie. - Autres prothèses
Prothèses auditives 100 % BR + crédit de 500 € par année civile
Orthopédie 100 % BR + crédit de 500 € par année civile
Autres prothèses 100 % BR + crédit de 500 € par année civile
Optique
Monture (limité à 1 équipement sur 2 années civiles pour les adultes (*) et par année civile pour les enfants) RSS + crédit annuel de 100 € par bénéficiaire
Verres (limité à 2 verres sur 2 années civiles pour les adultes (*) et par année civile pour les enfants) RSS + montants indiqués dans les tableaux ci-après
en fonction du type de verre par bénéficiaire
Lentilles acceptées par la sécurité sociale 100 % BR + crédit de 160 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale Crédit de 160 € par année civile
Chirurgie réfractive Crédit de 150 € par œil
Maternité et adoption
Allocation naissance 250 € par enfant
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale
Frais de traitement et honoraires 100 % BR
Frais de voyage et d'hébergement Forfait de 250 € par année civile et par bénéficiaire
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention dans le cadre d'un praticien inscrit auprès d'une association agréée)
Pour le seul salarié :
Du fait de l'exercice des métiers de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, mais sans que la cause de la consultation soit liée nécessairement à des raisons professionnelles, prise en charge supplémentaire sous réserve de la présentation du justificatif de professionnel de santé
20 € par acte limité à 4 actes par année civile
Prise en charge par le fonds social dédié du régime
jusqu'à 4 actes supplémentaires gratuits par année civile (dans la limite du fonds disponible)
Cette garantie s'applique à partir du 5e acte
et jusqu'au 8e acte de l'année civile (**)
Actes de prévention
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival 100 % BR
Vaccin anti-grippe non remboursé par la sécurité sociale 100 % BR
Vaccin DTP et rubéole 100 % BR
Pour le seul salarié :
Dans le cadre de la mise en œuvre d'actions de prévention pilotées par la commission paritaire nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers
Prise en charge par le fonds de prévention du régime frais de santé du coût de la formation d'une journée prévention des risques liés à l'activité physique (ports de charge, ergonomie, lutte contre les troubles musculo-squelettiques) organisée par l'ENSMV (1) (***) (dans la limite des places disponibles)
(1) Ecole nationale supérieure des métiers de la viande.
(*) La prise en charge pour les adultes est limitée à un équipement composé de deux verres et d'une monture par période de 2 ans.
Pour l'appréciation de la période de 2 ans permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps).
La prise en charge est réduite à 1 an pour l'acquisition d'un équipement pour un mineur ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue pour les adultes.
(**) Le document à remplir et à nous retourner à l'adresse indiquée est téléchargeable sur le site internet www. sante-boucherie. fr et devra obligatoirement être accompagnée de toutes les pièces justificatives.
(***) Les salariés souhaitant bénéficier de cette action de prévention doivent prendre contact auprès de l'ENSMV pour s'inscrire aux stages de formation en envoyant la demande par mail à l'adresse : formation @ boucherie-france. org.

Grille optique

Adulte (> ou = 18 ans)
Code LPP
Unifocaux/ Multifocaux Avec/ sans cylindre Sphère Montant
par verre
2203240 : verre blanc Unifocaux Sphérique de - 6 à + 6 70 €
2287916 : verre teinté



2280660 : verre blanc

de - 6,25 à - 10
ou de + 6,25 à + 10
110 €
2282793 : verre blanc



2263459 : verre teinté



2265330 : verre teinté



2235776 : verre blanc

< à - 10 ou > à + 10 110 €
2295896 : verre teinté



2259966 : verre blanc
Cylindre < à 4 de - 6 à + 6 70 €
2226412 : verre teinté



2284527 : verre blanc

< à - 6 et > à + 6 110 €
2254868 : verre teinté



2212976 : verre blanc
Cylindre > à 4 de - 6 à + 6 110 €
2252668 : verre teinté



2288519 : verre blanc

< à - 6 et > à + 6 110 €
2299523 : verre teinté



2290396 : verre blanc Multifocaux Sphérique de - 4 à + 4 130 €
2291183 : verre teinté



2245384 : verre blanc

< à - 4 ou > à + 4 150 €
2295198 : verre teinté



2227038 : verre blanc
Tout cylindre de - 8 à + 8 130 €
2299180 : verre teinté



2202239 : verre blanc

< à - 8 ou > à + 8 150 €
2252042 : verre teinté



2261874 : verre blanc Unifocaux Sphérique de - 6 à + 6 70 €
2242457 : verre teinté



2243540 : verre blanc

de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10 110 €
2297441 : verre teinté



2243304 : verre blanc



2291088 : verre teinté



2273854 : verre blanc

< à - 10 ou > à + 10 110 €
2248320 : verre teinté



2200393 : verre blanc
Cylindre < à 4 de - 6 à + 6 70 €
2270413 : verre teinté



2283953 : verre blanc

< à - 6 et > à + 6 110 €
2219381 : verre teinté



2238941 : verre blanc
Cylindre > à 4 de - 6 à + 6 110 €
2268385 : verre teinté



2245036 : verre blanc

< à - 6 et > à + 6 110 €
2206800 : verre teinté



2259245 : verre blanc Multifocaux Sphérique de - 4 à + 4 130 €
2264045 : verre teinté



2238792 : verre blanc

< à - 4 ou > à + 4 150 €
2202452 : verre teinté



2240671 : verre blanc
Tout cylindre de - 8 à + 8 130 €
2282221 : verre teinté



2234239 : verre blanc

< à - 8 ou > à + 8 150 €
2259660 : verre teinté



Définitions :
BR : base de remboursement de la sécurité sociale
FR : frais réels
RSS : remboursement sécurité sociale
Cas : contrat d'accès aux soins.
3.2. Limites des garanties. - Exclusions

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Ne donnent pas lieu à remboursement :

- les frais de soins :

- engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;

- déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;

- engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le présent régime ;

- non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;

- ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;

- engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;

- engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;

- les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

- la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code la sécurité sociale ;

- les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.

Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.

Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.

A l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.

Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.

Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.

La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.

En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.

3.3. Plafond des remboursements

En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.

Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.

4. Maintien des garanties

4.1. Pour les ayants droit des salariés décédés

En cas de décès d'un salarié bénéficiaire du présent régime, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficieront des garanties du présent régime, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du premier jour du mois suivant le décès.

Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge répondant à la définition suivante :

- les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation sécurité sociale et, par extension, les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :

- les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

- les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;

- quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :

- pris en compte dans le calcul du quotient familial ;

- ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

- ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.

4.2. Pour les salariés en arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié bénéficiaire du présent régime, donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, les garanties du présent régime seront maintenues sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du 1er jour du 7e mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du 1er jour qui suit la reprise d'activité.

Tout salarié, qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation " accidents du travail/ maladies professionnelles ".

Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations, conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale " accidents du travail/ maladies professionnelles ", dans la limite de la période d'exonération restant à courir.

En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation " accidents du travail/ maladies professionnelles " du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail des garanties du présent régime avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.

4.3. En cas de suspension du contrat de travail

Le régime et la cotisation patronale seront maintenus pour le salarié :

- en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;

- en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 4.2 ;

- en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

4.4. Portabilité des droits

Les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, sont précisées comme suit :

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties du présent régime.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure à la date d'application du présent régime.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf les stipulations particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail, sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

- dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies au point 6.

L'organisme désigné au point 8 établit un suivi technique spécifique de la charge de la portabilité.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

5. Cessation des garanties

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre du point 4.4 du présent article, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite " loi Evin ") et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

Les anciens salariés visés au point 4.4 du présent article, dont la durée de portabilité est inférieure à 6 mois, disposent de 6 mois à compter de la cessation du contrat de travail pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Les anciens salariés visés au point 4.4 du présent article, dont la durée de portabilité est supérieure à 6 mois disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.

Les tarifs applicables aux anciens salariés susvisés ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue au point 4.1 du présent article pourront bénéficier du maintien de la couverture définie ci-dessus à l'issue de la période de gratuité sous réserve qu'ils en fassent la demande expressément dans les 6 mois suivant l'issue de cette période.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

6. Cotisations

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

La cotisation du régime " remboursement de frais de soins de santé " est mensuelle et fixée pour les années 2014 et 2015 à :

(En euros.)

Salarié relevant du régime général de la sécurité sociale 40
Salarié relevant du régime local Alsace-Moselle 24

Pour les anciens salariés visés par l'article 4 de la loi Evin, la cotisation retenue est égale à 150 % de la cotisation des actifs ci-dessus appelée à 125 %.

A compter du 1er janvier 2016 et au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.

La répartition de la cotisation est de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné au point 8 dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

7. Prestations

7.1. Règlement des prestations

L'organisme assureur procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie, ou le cas échéant encore sur pièces justificatives des dépenses réelles.

Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.

Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives ...) seront détaillées dans le contrat d'adhésion de l'entreprise et la notice d'information remise aux salariés.

7.2. Tiers payant

Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de l'organisme assureur, il lui est remis une carte santé permettant la pratique du tiers payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières, optiques, dentaires ou d'autres professions bénéficiant d'un accord de tiers payant.

Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur.

L'entreprise s'engage à demander la restitution de la carte santé auprès du salarié, si elle est en cours de validité, dans le délai de 15 jours suivant la cessation définitive des garanties.

7.3. Prescription

Toutes actions dérivant du présent régime sont prescrites dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

7.4. Recours contre les tiers responsables

En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire des prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.

8. Désignation de l'organisme assureur

AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle prudentiel, sise 37, boulevard Brune, 75014 Paris, membre du GIE AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime " remboursement de frais de soins de santé ".

Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront régulièrement réexaminées par le comité paritaire de suivi et de gestion. La désignation sera réexaminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent régime.

Les modalités de mise en œuvre et de suivi du régime et les conditions de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront prévues dans un protocole d'accord signé par les partenaires sociaux à cet effet.

9. Adhésion obligatoire des entreprises

L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers au régime " remboursement de frais de soins de santé " et l'affiliation

des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter du premier jour du mois civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension du présent avenant et au plus tôt le 1er janvier 2014.

A cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation.

Ces dispositions s'appliquent y compris pour les entreprises ayant déjà souscrit un contrat de frais de soins de santé auprès d'un autre organisme assureur au jour de l'entrée en vigueur du présent régime, quel que soit le niveau de garanties appliqué.

Par exception et pour tenir compte des délais de résiliation, si l'arrêté d'extension est publié au Journal officiel après le 20 octobre 2013, les entreprises, bénéficiant à cette date d'un contrat de frais de soins de santé obligatoire au profit des salariés visés par le présent régime, ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme assureur désigné à l'article 2.8 tant que ledit contrat est en vigueur et jusqu'au 31 décembre 2014.

Pour ce faire, elles devront justifier auprès de l'organisme assureur désigné de la souscription d'un contrat frais de soins de santé.

En tout état de cause, toutes les entreprises devront avoir rejoint le 1er janvier 2015 le régime frais de soins de santé mis en place par la profession.

10. Comité paritaire de suivi et de gestion

Le suivi du présent régime par les partenaires sociaux est effectué par un comité paritaire de suivi et de gestion constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et signataires de l'avenant n° 38 à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, étendue par arrêté du 15 mai 1979, relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.

Ce comité a pour vocation d'assurer le pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.

Il fonctionnera grâce à une indemnité de 2 % des cotisations brutes prévues au point 6 notamment pour :

- couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;

- former et informer les négociateurs paritaires ;

- financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime.

Les modalités de fonctionnement de ce comité seront détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.

11. Compte de résultat annuel

AG2R Prévoyance s'engage à présenter les comptes de résultat de l'année N au plus tard le 15 juin de l'année N + 1, et à adresser aux partenaires sociaux signataires du présent avenant à la convention collective, l'ensemble des documents au plus tard 15 jours avant la date de la réunion du comité paritaire national.

Le comité paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

12. Fonds d'action sociale

Un fonds d'action sociale est instauré au sein du régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.

Il sera alimenté selon les modalités prévues dans la convention d'assurance collective relative au présent régime de remboursement de frais de soins de santé.

Les bénéficiaires sont les salariés définis au point 2 du présent article.

Le fonds d'action sociale a pour objet le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la commission sociale paritaire définit.

Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter des dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime de frais de soins de santé issu de l'avenant n° 38 du 6 mai 2013, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions prévues par la réglementation sur les contrats frais de santé responsables.

Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.

13. Fonds de prévention santé

Les partenaires sociaux ont souhaité la mise en place d'un fonds de prévention santé destiné à financer les actions décidées par la commission paritaire.

Il sera alimenté selon les modalités prévues dans la convention d'assurance collective relative au présent régime de remboursement de frais de soins de santé.


ARTICLE 26 ter
MODIFIE

1. Adhésion-affiliation

A compter de la date d'effet du présent régime, les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la présente convention collective doivent affilier, par la signature d'un bulletin d'affiliation, les salariés bénéficiaires définis au point 2 auprès de l'organisme assureur visé au point 8.

Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.

Tant qu'il est en vigueur, aucun salarié bénéficiaire ne peut quitter à titre individuel et de son propre fait le régime de branche.

2. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du présent régime " remboursement de frais de soins de santé " obligatoire tous les salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er de la présente convention collective nationale et ayant 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise avec effet rétroactif.

Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée (CDI) faisant suite sans interruption à un contrat à durée déterminée (CDD), c'est la date d'effet du premier contrat qui sera prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.

Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime " remboursement de frais de soins de santé ", en fournissant régulièrement à leurs employeurs les justificatifs correspondants :

- les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC ;

- les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;

- les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) qui devraient acquitter une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

- les salariés en contrat à durée déterminée inférieur ou égal à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.

A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation.

Le régime sera également proposé aux retraités ayant achevé leur carrière dans une entreprise relevant de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.

3. Garanties

Limite des garanties

3.1. Garanties

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

Sont couverts, tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation " maladie ", " accidents du travail/ maladies professionnelles " et " maternité " ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-dessous.

Les garanties " maternité " prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.

L'organisme assureur désigné verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement.

Le forfait maternité du salarié est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur.

Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption.

Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.

Tableau des garanties

Nature des soins Prestation
(y compris remboursements sécurité sociale)
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération 200 % BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires CAS : 220 % BR
Hors CAS : 200 % BR
Chambre particulière (y compris maternité) en secteur conventionné 45 € par jour
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur justificatif) 25 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % BR
Forfait hospitalier 100 % des frais réels dans la limite
de la réglementation en vigueur
Actes médicaux
Consultation et visite de généraliste CAS : 150 % BR
Hors CAS : 130 % BR
Consultation et visite de spécialiste CAS : 170 % BR
Hors CAS : 150 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
CAS : 170 % BR
Hors CAS : 150 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
CAS : 130 % BR
Hors CAS : 110 % BR
Kinésithérapeutes 100 % BR
Autres auxiliaires médicaux 100 % BR
Analyses 100 % BR
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale
Pharmacie 100 % BR
Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale
Vaccins antigrippe et autres 100 % BR à titre d'acte de prévention (voir ci-dessous)
Dentaire
Soins dentaires (hors inlay et onlay) 100 % BR
Inlay et onlay 330 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 330 % BR
Inlay core et inlay core à clavettes 330 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 250 % BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 200 % BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 200 % BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit de 200 € par année civile
Pose chirurgicale de l'implant 500 € par acte limité à 3 actes par année civile
Orthopédie. - Autres prothèses
Prothèses auditives 100 % BR + crédit de 500 € par année civile
Orthopédie. - Autres prothèses 100 % BR + crédit de 500 € par année civile
Optique
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de 2 verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.
Pour l'appréciation de la période permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps). La période de renouvellement de l'équipement pour les adultes est réduite à 1 an en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue.
Monture RSS + 100 €
Verres RSS + montants indiqués dans les tableaux ci-après en fonction du type de verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale 100 % BR + crédit de 160 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale Crédit de 160 € par année civile
Chirurgie réfractive Forfait de 150 € par œil
Maternité et adoption
Allocation naissance 250 € par enfant
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale
Frais de traitement et honoraires 100 % BR
Frais de voyage et d'hébergement Forfait de 250 € par année civile
et par bénéficiaire
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention dans le cadre d'un praticien inscrit auprès d'une association agréée) 20 € par acte limité
à 4 actes par année civile
Pour le seul salarié :
Du fait de l'exercice des métiers de la boucherie, boucherie-
charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, mais sans que la cause de la consultation soit liée nécessairement à des raisons professionnelles, prise en charge supplémentaire sous réserve de la présentation du justificatif de professionnel de santé
Prise en charge par le fonds social dédié du régime jusqu'à 4 actes supplémentaires gratuits par année civile
(dans la limite du fonds disponible)
Cette garantie s'applique à partir du 5e acte et jusqu'au 8e acte de l'année civile (*)
Actes de prévention
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival 100 % BR
Vaccin antigrippe non remboursé par la sécurité sociale 100 % BR
Vaccin DTP et rubéole 100 % BR
Pour le seul salarié :
Dans le cadre de la mise en œuvre d'actions de prévention pilotées par la commission paritaire nationale de la boucherie,
boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers
Prise en charge par le fonds de prévention du régime frais de santé du coût
de la formation d'une journée prévention
des risques liés à l'activité physique
(ports de charge, ergonomie, lutte contre
les troubles musculo-squelettiques)
organisée par l'ENSMV (1) (**)
(dans la limite des places disponibles)
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
FR : frais réels.
RSS : remboursement sécurité sociale.
CAS : contrat d'accès aux soins.
(1) Ecole nationale supérieure des métiers de la viande.
(*) Le document à remplir et à nous retourner à l'adresse indiquée est téléchargeable sur le site internet www. sante-boucherie. fr et devra obligatoirement être accompagné de toutes les pièces justificatives.
(**) Les salariés souhaitant bénéficier de cette action de prévention doivent prendre contact auprès de l'ENSMV pour s'inscrire aux stages de formation en envoyant la demande par mail à l'adresse : formation @ boucherie-france. org.

Grille optique

(En euros.)

Adulte
(≥ 18 ans)
Code LPP
Unifocaux
Multifocaux
Avec/ Sans
cylindre
Sphère Montant
par verre
2203240 : verre blanc Unifocaux Sphérique De - 6 à + 6 70
2287916 : verre teinté



2280660 : verre blanc

De - 6,25 à - 10
ou de + 6,25 à + 10
110
2282793 : verre blanc



2263459 : verre teinté



2265330 : verre teinté



2235776 : verre blanc

< à - 10 ou > à + 10 110
2295896 : verre teinté



2259966 : verre blanc
Cylindre < à 4 De - 6 à + 6 70
2226412 : verre teinté



2284527 : verre blanc

< à - 6 et > à + 6 110
2254868 : verre teinté



2212976 : verre blanc
Cylindre > à 4 De - 6 à + 6 110
2252668 : verre teinté



2288519 : verre blanc

< à - 6 et > à + 6 110
2299523 : verre teinté



2290396 : verre blanc Multifocaux Sphérique De - 4 à + 4 130
2291183 : verre teinté



2245384 : verre blanc

< à - 4 ou > à + 4 150
2295198 : verre teinté



2227038 : verre blanc
Tout cylindre De - 8 à + 8 130
2299180 : verre teinté



2202239 : verre blanc

< à - 8 ou > à + 8 150
2252042 : verre teinté



(En euros.)

Enfant
(< 18 ans)
Code LPP
Unifocaux
Multifocaux
Avec/ Sans
cylindre
Sphère Montant
par verre
2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté
Unifocaux Sphérique De - 6 à + 6 70
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté


De - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10 110
2273854 : verre blanc

< à - 10 ou > à + 10 110
2248320 : verre teinté



2200393 : verre blanc
Cylindre < à 4 De - 6 à + 6 70
2270413 : verre teinté



2283953 : verre blanc

< à - 6 et > à + 6 110
2219381 : verre teinté



2238941 : verre blanc
Cylindre > à 4 De - 6 à + 6 110
2268385 : verre teinté



2245036 : verre blanc

< à - 6 et > à + 6 110
2206800 : verre teinté



2259245 : verre blanc Multifocaux Sphérique De - 4 à + 4 130
2264045 : verre teinté



2238792 : verre blanc

< à - 4 ou > à + 4 150
2202452 : verre teinté



2240671 : verre blanc
Tout cylindre De - 8 à + 8 130
2282221 : verre teinté



2234239 : verre blanc

< à - 8 ou > à + 8 150
2259660 : verre teinté



3.2. Limites des garanties. - Exclusions
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Ne donnent pas lieu à remboursement :
- les frais de soins :
- engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
- déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
- engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le présent régime ;
- non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
- ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
- engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
- engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
- les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
- la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code la sécurité sociale ;
- les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.
Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.
A l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.
Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.
Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.
La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.
En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.

3.3. Plafond des remboursements
En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.
Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.

4. Maintien des garanties
4.1. Pour les ayants droit des salariés décédés
En cas de décès d'un salarié bénéficiaire du présent régime, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficieront des garanties du présent régime, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge répondant à la définition suivante :
- les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation sécurité sociale et, par extension, les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
- les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
- quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :
- pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
- ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.

4.2. Pour les salariés en arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié bénéficiaire du présent régime, donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, les garanties du présent régime seront maintenues sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du 1er jour du 7e mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du 1er jour qui suit la reprise d'activité.
Tout salarié, qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation " accidents du travail/ maladies professionnelles ".
Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations, conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale " accidents du travail/ maladies professionnelles ", dans la limite de la période d'exonération restant à courir.
En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation " accidents du travail/ maladies professionnelles " du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail des garanties du présent régime avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.

4.3. En cas de suspension du contrat de travail
Le régime et la cotisation patronale seront maintenus pour le salarié :
- en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;
- en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 4.2 ;
- en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

4.4. Portabilité des droits
Les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, sont précisées comme suit :
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties du présent régime.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure à la date d'application du présent régime.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf les stipulations particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail, sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
- lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
- dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
- à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
- en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies au point 6.
L'organisme désigné au point 8 établit un suivi technique spécifique de la charge de la portabilité.
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

5. Cessation des garanties
Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre du point 4.4 du présent article, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite " loi Evin ") et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
Les anciens salariés visés au point 4.4 du présent article, dont la durée de portabilité est inférieure à 6 mois, disposent de 6 mois à compter de la cessation du contrat de travail pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Les anciens salariés visés au point 4.4 du présent article, dont la durée de portabilité est supérieure à 6 mois disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.
Les tarifs applicables aux anciens salariés susvisés ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue au point 4.1 du présent article pourront bénéficier du maintien de la couverture définie ci-dessus à l'issue de la période de gratuité sous réserve qu'ils en fassent la demande expressément dans les 6 mois suivant l'issue de cette période.
La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

6. Cotisations
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.
La cotisation du régime " remboursement de frais de soins de santé " est mensuelle et fixée pour les années 2014 et 2015 à :

(En euros.)

Salarié relevant du régime général de la sécurité sociale 40
Salarié relevant du régime local Alsace-Moselle 24
Pour les anciens salariés visés par l'article 4 de la loi Evin, la cotisation retenue est égale à 150 % de la cotisation des actifs ci-dessus appelée à 125 %.
A compter du 1er janvier 2016 et au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.
La répartition de la cotisation est de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné au point 8 dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

7. Prestations
7.1. Règlement des prestations
L'organisme assureur procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie, ou le cas échéant encore sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.
Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives ...) seront détaillées dans le contrat d'adhésion de l'entreprise et la notice d'information remise aux salariés.

7.2. Tiers payant
Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de l'organisme assureur, il lui est remis une carte santé permettant la pratique du tiers payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières, optiques, dentaires ou d'autres professions bénéficiant d'un accord de tiers payant.
Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur.
L'entreprise s'engage à demander la restitution de la carte santé auprès du salarié, si elle est en cours de validité, dans le délai de 15 jours suivant la cessation définitive des garanties.

7.3. Prescription
Toutes actions dérivant du présent régime sont prescrites dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

7.4. Recours contre les tiers responsables
En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire des prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.

8. Désignation de l'organisme assureur
AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle prudentiel, sise 37, boulevard Brune, 75014 Paris, membre du GIE AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime " remboursement de frais de soins de santé ".
Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront régulièrement réexaminées par le comité paritaire de suivi et de gestion. La désignation sera réexaminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent régime.
Les modalités de mise en œuvre et de suivi du régime et les conditions de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront prévues dans un protocole d'accord signé par les partenaires sociaux à cet effet.

9. Adhésion obligatoire des entreprises
L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers au régime " remboursement de frais de soins de santé " et l'affiliation
des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter du premier jour du mois civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension du présent avenant et au plus tôt le 1er janvier 2014.
A cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation.
Ces dispositions s'appliquent y compris pour les entreprises ayant déjà souscrit un contrat de frais de soins de santé auprès d'un autre organisme assureur au jour de l'entrée en vigueur du présent régime, quel que soit le niveau de garanties appliqué.
Par exception et pour tenir compte des délais de résiliation, si l'arrêté d'extension est publié au Journal officiel après le 20 octobre 2013, les entreprises, bénéficiant à cette date d'un contrat de frais de soins de santé obligatoire au profit des salariés visés par le présent régime, ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme assureur désigné à l'article 2.8 tant que ledit contrat est en vigueur et jusqu'au 31 décembre 2014.
Pour ce faire, elles devront justifier auprès de l'organisme assureur désigné de la souscription d'un contrat frais de soins de santé.
En tout état de cause, toutes les entreprises devront avoir rejoint le 1er janvier 2015 le régime frais de soins de santé mis en place par la profession.

10. Comité paritaire de suivi et de gestion
Le suivi du présent régime par les partenaires sociaux est effectué par un comité paritaire de suivi et de gestion constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et signataires de l'avenant n° 38 à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, étendue par arrêté du 15 mai 1979, relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.
Ce comité a pour vocation d'assurer le pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.
Il fonctionnera grâce à une indemnité de 2 % des cotisations brutes prévues au point 6 notamment pour :
- couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;
- former et informer les négociateurs paritaires ;
- financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime.
Les modalités de fonctionnement de ce comité seront détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.

11. Compte de résultat annuel
AG2R Prévoyance s'engage à présenter les comptes de résultat de l'année N au plus tard le 15 juin de l'année N + 1, et à adresser aux partenaires sociaux signataires du présent avenant à la convention collective, l'ensemble des documents au plus tard 15 jours avant la date de la réunion du comité paritaire national.
Le comité paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

12. Fonds d'action sociale
Un fonds d'action sociale est instauré au sein du régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.
Il sera alimenté selon les modalités prévues dans la convention d'assurance collective relative au présent régime de remboursement de frais de soins de santé.
Les bénéficiaires sont les salariés définis au point 2 du présent article.
Le fonds d'action sociale a pour objet le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la commission sociale paritaire définit.
Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter des dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime de frais de soins de santé issu de l'avenant n° 38 du 6 mai 2013, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions prévues par la réglementation sur les contrats frais de santé responsables.
Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.

13. Fonds de prévention santé
Les partenaires sociaux ont souhaité la mise en place d'un fonds de prévention santé destiné à financer les actions décidées par la commission paritaire.
Il sera alimenté selon les modalités prévues dans la convention d'assurance collective relative au présent régime de remboursement de frais de soins de santé.
ARTICLE 26 ter
MODIFIE

1. Adhésion-affiliation

A compter de la date d'effet du présent régime, les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la présente convention collective doivent affilier, par la signature d'un bulletin d'affiliation, les salariés bénéficiaires définis au point 2 auprès de l'organisme assureur visé au point 8.

Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.

Tant qu'il est en vigueur, aucun salarié bénéficiaire ne peut quitter à titre individuel et de son propre fait le régime de branche.

2. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du présent régime « remboursement de frais de soins de santé » obligatoire, tous les salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er de la présente convention collective nationale à leur date d'entrée dans l'entreprise.

Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée (CDI) faisant suite sans interruption à un contrat à durée déterminée (CDD), c'est la date d'effet du premier contrat qui sera prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.

Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime " remboursement de frais de soins de santé ", en fournissant régulièrement à leurs employeurs les justificatifs correspondants :

- les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC ;

- les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;

- les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) qui devraient acquitter une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

- les salariés en contrat à durée déterminée inférieur ou égal à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.

A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation.

Le régime sera également proposé aux retraités ayant achevé leur carrière dans une entreprise relevant de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.

3. Garanties

Limite des garanties

3.1. Garanties

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

Sont couverts, tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation " maladie ", " accidents du travail/ maladies professionnelles " et " maternité " ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-dessous.

Les garanties " maternité " prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.

L'organisme assureur désigné verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement.

Le forfait maternité du salarié est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur.

Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption.

Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.

Tableau des garanties

Nature des soins Prestation
(y compris remboursements sécurité sociale)
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération 200 % BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires CAS : 220 % BR
Hors CAS : 200 % BR
Chambre particulière (y compris maternité) en secteur conventionné 45 € par jour
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur justificatif) 25 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % BR
Forfait hospitalier 100 % des frais réels dans la limite
de la réglementation en vigueur
Actes médicaux
Consultation et visite de généraliste CAS : 150 % BR
Hors CAS : 130 % BR
Consultation et visite de spécialiste CAS : 170 % BR
Hors CAS : 150 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
CAS : 170 % BR
Hors CAS : 150 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
CAS : 130 % BR
Hors CAS : 110 % BR
Kinésithérapeutes 100 % BR
Autres auxiliaires médicaux 100 % BR
Analyses 100 % BR
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale
Pharmacie 100 % BR
Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale
Vaccins antigrippe et autres 100 % BR à titre d'acte de prévention (voir ci-dessous)
Dentaire
Soins dentaires (hors inlay et onlay) 100 % BR
Inlay et onlay 330 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 330 % BR
Inlay core et inlay core à clavettes 330 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 250 % BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 200 % BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 200 % BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit de 200 € par année civile
Pose chirurgicale de l'implant 500 € par acte limité à 3 actes par année civile
Orthopédie. - Autres prothèses
Prothèses auditives 100 % BR + crédit de 500 € par année civile
Orthopédie. - Autres prothèses 100 % BR + crédit de 500 € par année civile
Optique
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de 2 verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.
Pour l'appréciation de la période permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps). La période de renouvellement de l'équipement pour les adultes est réduite à 1 an en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue.
Monture RSS + 100 €
Verres RSS + montants indiqués dans les tableaux ci-après en fonction du type de verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale 100 % BR + crédit de 160 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale Crédit de 160 € par année civile
Chirurgie réfractive Forfait de 150 € par œil
Maternité et adoption
Allocation naissance 250 € par enfant
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale
Frais de traitement et honoraires 100 % BR
Frais de voyage et d'hébergement Forfait de 250 € par année civile
et par bénéficiaire
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention dans le cadre d'un praticien inscrit auprès d'une association agréée) 20 € par acte limité
à 4 actes par année civile
Pour le seul salarié :
Du fait de l'exercice des métiers de la boucherie, boucherie-
charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, mais sans que la cause de la consultation soit liée nécessairement à des raisons professionnelles, prise en charge supplémentaire sous réserve de la présentation du justificatif de professionnel de santé
Prise en charge par le fonds social dédié du régime jusqu'à 4 actes supplémentaires gratuits par année civile
(dans la limite du fonds disponible)
Cette garantie s'applique à partir du 5e acte et jusqu'au 8e acte de l'année civile (*)
Actes de prévention
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival 100 % BR
Vaccin antigrippe non remboursé par la sécurité sociale 100 % BR
Vaccin DTP et rubéole 100 % BR
Pour le seul salarié :
Dans le cadre de la mise en œuvre d'actions de prévention pilotées par la commission paritaire nationale de la boucherie,
boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers
Prise en charge par le fonds de prévention du régime frais de santé du coût
de la formation d'une journée prévention
des risques liés à l'activité physique
(ports de charge, ergonomie, lutte contre
les troubles musculo-squelettiques)
organisée par l'ENSMV (1) (**)
(dans la limite des places disponibles)
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
FR : frais réels.
RSS : remboursement sécurité sociale.
CAS : contrat d'accès aux soins.
(1) Ecole nationale supérieure des métiers de la viande.
(*) Le document à remplir et à nous retourner à l'adresse indiquée est téléchargeable sur le site internet www. sante-boucherie. fr et devra obligatoirement être accompagné de toutes les pièces justificatives.
(**) Les salariés souhaitant bénéficier de cette action de prévention doivent prendre contact auprès de l'ENSMV pour s'inscrire aux stages de formation en envoyant la demande par mail à l'adresse : formation @ boucherie-france. org.

Grille optique

(En euros.)

Adulte
(≥ 18 ans)
Code LPP
Unifocaux
Multifocaux
Avec/ Sans
cylindre
Sphère Montant
par verre
2203240 : verre blanc Unifocaux Sphérique De - 6 à + 6 70
2287916 : verre teinté



2280660 : verre blanc

De - 6,25 à - 10
ou de + 6,25 à + 10
110
2282793 : verre blanc



2263459 : verre teinté



2265330 : verre teinté



2235776 : verre blanc

< à - 10 ou > à + 10 110
2295896 : verre teinté



2259966 : verre blanc
Cylindre < à 4 De - 6 à + 6 70
2226412 : verre teinté



2284527 : verre blanc

< à - 6 et > à + 6 110
2254868 : verre teinté



2212976 : verre blanc
Cylindre > à 4 De - 6 à + 6 110
2252668 : verre teinté



2288519 : verre blanc

< à - 6 et > à + 6 110
2299523 : verre teinté



2290396 : verre blanc Multifocaux Sphérique De - 4 à + 4 130
2291183 : verre teinté



2245384 : verre blanc

< à - 4 ou > à + 4 150
2295198 : verre teinté



2227038 : verre blanc
Tout cylindre De - 8 à + 8 130
2299180 : verre teinté



2202239 : verre blanc

< à - 8 ou > à + 8 150
2252042 : verre teinté



(En euros.)

Enfant
(< 18 ans)
Code LPP
Unifocaux
Multifocaux
Avec/ Sans
cylindre
Sphère Montant
par verre
2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté
Unifocaux Sphérique De - 6 à + 6 70
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté


De - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10 110
2273854 : verre blanc

< à - 10 ou > à + 10 110
2248320 : verre teinté



2200393 : verre blanc
Cylindre < à 4 De - 6 à + 6 70
2270413 : verre teinté



2283953 : verre blanc

< à - 6 et > à + 6 110
2219381 : verre teinté



2238941 : verre blanc
Cylindre > à 4 De - 6 à + 6 110
2268385 : verre teinté



2245036 : verre blanc

< à - 6 et > à + 6 110
2206800 : verre teinté



2259245 : verre blanc Multifocaux Sphérique De - 4 à + 4 130
2264045 : verre teinté



2238792 : verre blanc

< à - 4 ou > à + 4 150
2202452 : verre teinté



2240671 : verre blanc
Tout cylindre De - 8 à + 8 130
2282221 : verre teinté



2234239 : verre blanc

< à - 8 ou > à + 8 150
2259660 : verre teinté



3.2. Limites des garanties. - Exclusions
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Ne donnent pas lieu à remboursement :
- les frais de soins :
- engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
- déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
- engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le présent régime ;
- non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
- ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
- engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
- engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
- les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
- la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code la sécurité sociale ;
- les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.
Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.
A l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.
Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.
Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.
La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.
En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.

3.3. Plafond des remboursements
En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.
Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.

4. Maintien des garanties
4.1. Pour les ayants droit des salariés décédés
En cas de décès d'un salarié bénéficiaire du présent régime, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficieront des garanties du présent régime, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge répondant à la définition suivante :
- les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation sécurité sociale et, par extension, les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
- les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
- quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :
- pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
- ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.

4.2. Pour les salariés en arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié bénéficiaire du présent régime, donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, les garanties du présent régime seront maintenues sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du 1er jour du 7e mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du 1er jour qui suit la reprise d'activité.
Tout salarié, qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation " accidents du travail/ maladies professionnelles ".
Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations, conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale " accidents du travail/ maladies professionnelles ", dans la limite de la période d'exonération restant à courir.
En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation " accidents du travail/ maladies professionnelles " du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail des garanties du présent régime avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.

4.3. En cas de suspension du contrat de travail
Le régime et la cotisation patronale seront maintenus pour le salarié :
- en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;
- en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 4.2 ;
- en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

4.4. Portabilité des droits
Les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, sont précisées comme suit :
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties du présent régime.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure à la date d'application du présent régime.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf les stipulations particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail, sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
- lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
- dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
- à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
- en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies au point 6.
L'organisme désigné au point 8 établit un suivi technique spécifique de la charge de la portabilité.
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

5. Cessation des garanties
Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre du point 4.4 du présent article, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite " loi Evin ") et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
Les anciens salariés visés au point 4.4 du présent article, dont la durée de portabilité est inférieure à 6 mois, disposent de 6 mois à compter de la cessation du contrat de travail pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Les anciens salariés visés au point 4.4 du présent article, dont la durée de portabilité est supérieure à 6 mois disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.
Les tarifs applicables aux anciens salariés susvisés ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue au point 4.1 du présent article pourront bénéficier du maintien de la couverture définie ci-dessus à l'issue de la période de gratuité sous réserve qu'ils en fassent la demande expressément dans les 6 mois suivant l'issue de cette période.
La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

6. Cotisations
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.
La cotisation du régime " remboursement de frais de soins de santé " est mensuelle et fixée pour les années 2014 et 2015 à :

(En euros.)

Salarié relevant du régime général de la sécurité sociale 40
Salarié relevant du régime local Alsace-Moselle 24
Pour les anciens salariés visés par l'article 4 de la loi Evin, la cotisation retenue est égale à 150 % de la cotisation des actifs ci-dessus appelée à 125 %.
A compter du 1er janvier 2016 et au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.
La répartition de la cotisation est de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné au point 8 dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

7. Prestations
7.1. Règlement des prestations
L'organisme assureur procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie, ou le cas échéant encore sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.
Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives ...) seront détaillées dans le contrat d'adhésion de l'entreprise et la notice d'information remise aux salariés.

7.2. Tiers payant
Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de l'organisme assureur, il lui est remis une carte santé permettant la pratique du tiers payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières, optiques, dentaires ou d'autres professions bénéficiant d'un accord de tiers payant.
Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur.
L'entreprise s'engage à demander la restitution de la carte santé auprès du salarié, si elle est en cours de validité, dans le délai de 15 jours suivant la cessation définitive des garanties.

7.3. Prescription
Toutes actions dérivant du présent régime sont prescrites dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

7.4. Recours contre les tiers responsables
En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire des prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.

8. Désignation de l'organisme assureur
AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle prudentiel, sise 37, boulevard Brune, 75014 Paris, membre du GIE AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime " remboursement de frais de soins de santé ".
Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront régulièrement réexaminées par le comité paritaire de suivi et de gestion. La désignation sera réexaminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent régime.
Les modalités de mise en œuvre et de suivi du régime et les conditions de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront prévues dans un protocole d'accord signé par les partenaires sociaux à cet effet.

9. Adhésion obligatoire des entreprises
L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers au régime " remboursement de frais de soins de santé " et l'affiliation
des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter du premier jour du mois civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension du présent avenant et au plus tôt le 1er janvier 2014.
A cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation.
Ces dispositions s'appliquent y compris pour les entreprises ayant déjà souscrit un contrat de frais de soins de santé auprès d'un autre organisme assureur au jour de l'entrée en vigueur du présent régime, quel que soit le niveau de garanties appliqué.
Par exception et pour tenir compte des délais de résiliation, si l'arrêté d'extension est publié au Journal officiel après le 20 octobre 2013, les entreprises, bénéficiant à cette date d'un contrat de frais de soins de santé obligatoire au profit des salariés visés par le présent régime, ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme assureur désigné à l'article 2.8 tant que ledit contrat est en vigueur et jusqu'au 31 décembre 2014.
Pour ce faire, elles devront justifier auprès de l'organisme assureur désigné de la souscription d'un contrat frais de soins de santé.
En tout état de cause, toutes les entreprises devront avoir rejoint le 1er janvier 2015 le régime frais de soins de santé mis en place par la profession.

10. Comité paritaire de suivi et de gestion
Le suivi du présent régime par les partenaires sociaux est effectué par un comité paritaire de suivi et de gestion constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et signataires de l'avenant n° 38 à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, étendue par arrêté du 15 mai 1979, relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.
Ce comité a pour vocation d'assurer le pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.
Il fonctionnera grâce à une indemnité de 2 % des cotisations brutes prévues au point 6 notamment pour :
- couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;
- former et informer les négociateurs paritaires ;
- financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime.
Les modalités de fonctionnement de ce comité seront détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.

11. Compte de résultat annuel
AG2R Prévoyance s'engage à présenter les comptes de résultat de l'année N au plus tard le 15 juin de l'année N + 1, et à adresser aux partenaires sociaux signataires du présent avenant à la convention collective, l'ensemble des documents au plus tard 15 jours avant la date de la réunion du comité paritaire national.
Le comité paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

12. Fonds d'action sociale
Un fonds d'action sociale est instauré au sein du régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.
Il sera alimenté selon les modalités prévues dans la convention d'assurance collective relative au présent régime de remboursement de frais de soins de santé.
Les bénéficiaires sont les salariés définis au point 2 du présent article.
Le fonds d'action sociale a pour objet le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la commission sociale paritaire définit.
Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter des dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime de frais de soins de santé issu de l'avenant n° 38 du 6 mai 2013, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions prévues par la réglementation sur les contrats frais de santé responsables.
Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.

13. Fonds de prévention santé
Les partenaires sociaux ont souhaité la mise en place d'un fonds de prévention santé destiné à financer les actions décidées par la commission paritaire.
Il sera alimenté selon les modalités prévues dans la convention d'assurance collective relative au présent régime de remboursement de frais de soins de santé.
ARTICLE 26 ter
REMPLACE

1.   Bénéficiaires

Tous les salariés sont bénéficiaires à titre obligatoire, à leur date d'entrée dans l'entreprise, du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

Les salariés ne peuvent refuser de cotiser. Toutefois, peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation en fournissant à leur employeur les justificatifs correspondants :
– les salariés à temps partiel qui devraient s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Les salariés disposent en outre de la faculté de se dispenser à leur initiative dans les cas et conditions visés aux articles L. 911-7 ainsi que D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, peuvent également se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation :
– les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations complémentaires « frais de santé » servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a) Couverture collective et obligatoire conformément à l'article L. 242-1CSS.

b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dits « Madelin »).

d) Régime local d'Alsace-Moselle.

e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.

La demande de dispense du salarié comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix et notamment du fait qu'en ne cotisant pas au régime, il ne bénéficiera pas :
– des garanties du présent régime de frais de santé,
– du financement patronal, de l'avantage attaché à ce financement et de la déductibilité fiscale de sa propre cotisation ;
– de la portabilité de la couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
– de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation encadrée en cas d'invalidité, de départ à la retraite, de chômage au-delà de la période de portabilité.

Les salariés formulent leur demande par écrit, auprès de leur employeur, accompagnée des justificatifs nécessaires, dans les trente jours qui suivent la mise en place du régime, leur embauche, leur passage à temps partiel ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus cotisent obligatoirement au régime sans possibilité de radiation à effet rétroactif :
– s'ils ne formulent pas leur demande de dispense d'affiliation dans les délais et conditions prévus au présent article ;
– s'ils cessent d'apporter les justificatifs exigés.

2.   Prestations

Sont couverts, tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation « maladie », « accidents du travail/maladies professionnelles » et « maternité » ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des prestations visé ci-dessous.

L'organisme assureur verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement. Le forfait maternité est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur par le salarié. Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.

2.1.   Garanties

À l'exception de ceux ayant demandé une dispense d'affiliation, les salariés bénéficient à titre obligatoire des prestations et éléments de solidarité ci-dessous.

Les garanties sont dites « responsables » conformément aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale et respectent en conséquence les obligations minimales et maximales de prise en charge résultant de ces textes.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0007/boc_20200007_0000_0005.pdf

2.2.   Limites des garanties. Exclusions

Les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Ne donnent pas lieu à remboursement :
– les frais de soins :
–– engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
–– déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
–– engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par le présent régime sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le régime ;
–– non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
–– ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
–– engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
–– engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
– la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 1111-15 du code de la santé publique ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.

Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.

À l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.

La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base de remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.

2.3.   Plafond des remboursements

En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.

Les prestations sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ou d'éventuels organismes complémentaires.

3.   Suspension du contrat de travail

Le régime et les cotisations sont maintenus dans les mêmes conditions :
– en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;
– en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 7.1 ;
– en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la garantie est suspendue. Elle est maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

4.   Cessation des garanties

4.1.   Principe

Le bénéfice du régime cesse à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise.

4.2.   Portabilité des garanties pour les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage

Toutefois, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de la garantie dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

4.3.   Maintien individuel de la couverture pour les anciens salariés relevant de l'article 4 de la loi Évin

Par ailleurs, l'organisme assureur maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi Évin ») et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990.

Par conséquent, les tarifs applicables à ces anciens salariés :
– ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 1re année de l'adhésion ;
– ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 2e année de l'adhésion ;
– ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 3e année de l'adhésion.

5.   Cotisations

Conformément aux dispositions de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du régime.

La cotisation mensuelle s'élève à 40 € pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et à 24 € pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle. Elle est prise en charge pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié.

6.   Règlement des prestations

Les modalités pratiques du règlement des prestations (pièces justificatives…) sont détaillées dans le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise et la notice d'information remise par l'employeur aux salariés.

7.   Solidarité

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent régime présente un degré élevé de solidarité se déclinant notamment par des droits non contributifs, une action sociale et une politique de prévention.

7.1.   Salariés en arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, la garantie est maintenue sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du premier jour du 7e mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour qui suit la reprise d'activité.

Tout salarié, qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation « accidents du travail/ maladies professionnelles ».

Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations, conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale « accidents du travail/maladies professionnelles », dans la limite de la période d'exonération restant à courir.

En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation « accidents du travail/ maladies professionnelles » du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail de la garantie avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.

7.2.   Ayants droit des salariés décédés

En cas de décès d'un salarié bénéficiaire, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du 1er jour du mois suivant le décès.

Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge tels que ci-après définis :
– les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
–– les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
–– les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
–– quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) à charge du salarié au sens de la législation fiscale à savoir :
––– pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
––– ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
––– ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.

7.3.   Couverture santé des anciens salariés

Les partenaires sociaux considèrent que la solidarité doit non seulement être professionnelle, mais également intergénérationnelle et entendent favoriser l'accès des retraités à une couverture santé. Dans cette perspective, l'employeur souscrit un contrat d'assurance prévoyant qu'à l'expiration de la période de 3 ans visée par le décret n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur propose, aux anciens salariés retraités, un contrat prévoyant des garanties identiques à celles en vigueur pour les salariés. Le souscripteur organise chaque année avec l'assureur l'affectation des résultats bénéficiaires du contrat des actifs de manière à obtenir un lissage de la cotisation des anciens salariés retraités dans l'objectif de limiter la cotisation appelée auprès de ces derniers à 150 % de celle des actifs.

7.4.   Fonds de solidarité

Dans le cadre des articles R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est alimenté chaque année par une part égale à 2 % de la cotisation prévue au point 5. Ce fonds permet le financement d'actions procédant d'un objectif de solidarité, selon les orientations définies par la CPPNI.

L'intervention du fonds s'exerce dans la limite des sommes disponibles et s'opère chaque année sans que les salariés ou les anciens salariés puissent revendiquer un droit au renouvellement.

Solidarité intergénérationnelle

Considérant l'objectif de solidarité intergénérationnelle évoqué ci-avant, le fonds de solidarité est utilisé prioritairement pour limiter la cotisation appelée auprès des retraités couverts au titre des contrats visés au point 7.3 ci-dessus.

Action sociale

Ce fonds permet également le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la CPPNI définit. Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter des dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime de frais de soins de santé conventionnel, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions prévues par la réglementation sur les contrats frais de santé responsables.

Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.

Les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé.

Prévention santé

Les métiers de la boucherie générant une activité physique importante, le fonds est également destiné à financer les actions de prévention décidées par la commission paritaire.

Ces actions de prévention sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé. Elles ont pour objectif d'améliorer les taux de fréquence et de gravité des sinistres et de contribuer à l'accès à l'emploi par la préservation de l'intégrité physique et psychique des salariés.

Les partenaires sociaux estiment qu'un suivi de santé régulier permet de limiter les sinistres et les arrêts de travail. Les salariés bénéficiaires du régime peuvent ainsi demander à bénéficier de la prise en charge de 4 actes supplémentaires d'acupuncture, chiropractie et ostéopathie pratiqués par un praticien inscrit auprès d'une association agréée par année civile (soit à compter du 4e acte et jusqu'au 7e acte par année civile).

Par ailleurs, considérant que l'adoption précoce de gestes et postures appropriés est importante pour la préservation de l'intégrité physique, la CPPNI a décidé d'orienter la campagne de prévention 2020 vers les apprentis dans un double objectif de réduction des risques par la prévention et de réduction des conséquences des éventuels sinistres par la sensibilisation aux gestes de premiers secours.

Les actions suivantes ont ainsi été décidées :
– prévention des risques professionnels en boucherie :

Intervention de professionnels de santé dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie sur la prévention des troubles musculosquelettiques, l'importance du port des équipements de protection (EPI) et sur la prévention dans la réalisation des gestes métier dans les situations à risques spécifiques. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.

Élaboration et diffusion d'outils de sensibilisation à la prévention des risques professionnels : livrets de prévention remis aux apprentis ;

– la sensibilisation aux gestes de premiers secours.

Intervention de formateurs secouristes agréés dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie aux gestes de premiers secours notamment en cas d'accidents liés à des risques professionnels. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.

Outils de sensibilisation aux gestes de premiers secours : plateforme en ligne.

7.5.   Contrôle

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) contrôle la mise en œuvre des mesures de solidarité par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.

À cet effet, l'organisme assureur transmet chaque année à l'entreprise un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité ou intègre les informations relatives à la mise en œuvre des éléments de solidarité dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les entreprises de la branche transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :
– par voie postale, à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la boucherie : 98, boulevard Pereire, 75850 Paris Cedex 17 ;
– sous format numérique, à l'adresse suivante : cppni.idcc992@boucherie-france.org.

8.   Organisme assureur

Les entreprises organisent l'application intégrale du dispositif conventionnel par la souscription de contrats d'assurance. À cet effet, les contrats font expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles et mettent en œuvre les garanties et l'ensemble des mesures de solidarité.

9.   Comité paritaire de suivi et de gestion

Un comité paritaire de suivi et de gestion du régime est constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sein de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, étendue par arrêté du 15 mai 1979.

Ce comité a pour vocation d'assister la CPPNI dans le cadre du pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.

Il fonctionne grâce à une indemnité égale à 2 % des cotisations prévues au point 5 notamment pour :
– préparer les travaux de la CPPNI tant en ce qui concerne les négociations, que le suivi du régime et l'examen des contrats et conventions transmis chaque année par les entreprises ;
– organiser l'information des entreprises et des salariés pour la mise en œuvre du régime
– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat) ;
– former et informer les négociateurs paritaires.

Les modalités de fonctionnement de ce comité sont détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.

10.   Prééminence des stipulations de la convention collective de branche

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les présentes stipulations prévoyant des garanties collectives complémentaires présentant un degré élevé de solidarité prévalent sur celles des conventions d'entreprise, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. L'appréciation du caractère équivalent des garanties inclut l'ensemble des mesures de solidarité qui sont un élément essentiel du régime.

Les présentes stipulations se substituent à compter de leur entrée en vigueur à toutes les décisions unilatérales ayant le même objet.

ARTICLE 26 ter
REMPLACE

1.   Bénéficiaires

Tous les salariés sont bénéficiaires à titre obligatoire, à leur date d'entrée dans l'entreprise, du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

Les salariés ne peuvent refuser de cotiser. Toutefois, peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation en fournissant à leur employeur les justificatifs correspondants :
– les salariés à temps partiel qui devraient s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Les salariés disposent en outre de la faculté de se dispenser à leur initiative dans les cas et conditions visés aux articles L. 911-7 ainsi que D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, peuvent également se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation :
– les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations complémentaires « frais de santé » servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a) Couverture collective et obligatoire conformément à l'article L. 242-1CSS.

b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dits « Madelin »).

d) Régime local d'Alsace-Moselle.

e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.

La demande de dispense du salarié comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix et notamment du fait qu'en ne cotisant pas au régime, il ne bénéficiera pas :
– des garanties du présent régime de frais de santé,
– du financement patronal, de l'avantage attaché à ce financement et de la déductibilité fiscale de sa propre cotisation ;
– de la portabilité de la couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
– de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation encadrée en cas d'invalidité, de départ à la retraite, de chômage au-delà de la période de portabilité.

Les salariés formulent leur demande par écrit, auprès de leur employeur, accompagnée des justificatifs nécessaires, dans les trente jours qui suivent la mise en place du régime, leur embauche, leur passage à temps partiel ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus cotisent obligatoirement au régime sans possibilité de radiation à effet rétroactif :
– s'ils ne formulent pas leur demande de dispense d'affiliation dans les délais et conditions prévus au présent article ;
– s'ils cessent d'apporter les justificatifs exigés.

2.   Prestations

Sont couverts, tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation « maladie », « accidents du travail/ maladies professionnelles » et « maternité » ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des prestations visé ci-dessous.

L'organisme assureur verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement. Le forfait maternité est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur par le salarié. Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.

2.1.   Garanties

À l'exception de ceux ayant demandé une dispense d'affiliation, les salariés bénéficient à titre obligatoire des prestations et éléments de solidarité ci-dessous.

Les garanties sont dites « responsables » conformément aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale et respectent en conséquence les obligations minimales et maximales de prise en charge résultant de ces textes.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0007/ boc _ 20200007 _ 0000 _ 0005. pdf

2.2.   Limites des garanties. Exclusions

Les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Ne donnent pas lieu à remboursement :
– les frais de soins :
– – engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
– – déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
– – engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par le présent régime sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le régime ;
– – non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
– – ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
– – engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
– – engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
– la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 1111-15 du code de la santé publique ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.

Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.

À l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.

La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base de remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.

2.3.   Plafond des remboursements

En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.

Les prestations sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.

3.   Suspension du contrat de travail

Le régime et les cotisations sont maintenus dans les mêmes conditions :
– en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;
– en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 7.1 ;
– en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la garantie est suspendue. Elle est maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

4.   Cessation des garanties

4.1.   Principe

Le bénéfice du régime cesse à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise.

4.2.   Portabilité des garanties pour les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage

Toutefois, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de la garantie dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

4.3.   Maintien individuel de la couverture pour les anciens salariés relevant de l'article 4 de la loi Évin

Par ailleurs, l'organisme assureur maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi Évin ») et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990.

Par conséquent, les tarifs applicables à ces anciens salariés :
– ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 1re année de l'adhésion ;
– ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 2e année de l'adhésion ;
– ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 3e année de l'adhésion.

5.   Cotisations

Conformément aux dispositions de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du régime.

La cotisation mensuelle s'élève à 44 euros pour les salariés relevant du régime général de sécurité sociale et à 26,40 euros pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle. Elle est prise pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié.

6.   Règlement des prestations

Les modalités pratiques du règlement des prestations (pièces justificatives …) sont détaillées dans le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise et la notice d'information remise par l'employeur aux salariés.

7.   Solidarité

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent régime présente un degré élevé de solidarité se déclinant notamment par des droits non contributifs, une action sociale et une politique de prévention.

7.1.   Salariés en arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, la garantie est maintenue sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du premier jour du 7e mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour qui suit la reprise d'activité.

Tout salarié, qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation « accidents du travail/ maladies professionnelles ».

Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations, conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale « accidents du travail/ maladies professionnelles », dans la limite de la période d'exonération restant à courir.

En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation « accidents du travail/ maladies professionnelles » du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail de la garantie avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.

7.2.   Ayants droit des salariés décédés

En cas de décès d'un salarié bénéficiaire, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du 1er jour du mois suivant le décès.

Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge tels que ci-après définis :
– les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
– – les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– – les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
– – quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) à charge du salarié au sens de la législation fiscale à savoir :
– – – pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
– – – ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– – – ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.

7.3.   Couverture santé des anciens salariés

Les partenaires sociaux considèrent que la solidarité doit non seulement être professionnelle mais également intergénérationnelle et entendent favoriser l'accès des retraités à une couverture santé. Dans cette perspective, l'employeur souscrit un contrat d'assurance prévoyant qu'à l'expiration de la période de 3 ans visée par le décret n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur propose, aux anciens salariés retraités, un contrat prévoyant des garanties identiques à celles en vigueur pour les salariés. Le souscripteur organise chaque année avec l'assureur l'affectation des résultats bénéficiaires des actifs de manière à obtenir un lissage de la cotisation des anciens salariés retraités dans l'objectif de limiter la cotisation appelée auprès de ces derniers à 200 % de celle des actifs.

7.4.   Fonds de solidarité

Dans le cadre des articles R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est alimenté chaque année par une part égale à 2 % de la cotisation prévue au point 5. Ce fonds permet le financement d'actions procédant d'un objectif de solidarité, selon les orientations définies par la CPPNI.

L'intervention du fonds s'exerce dans la limite des sommes disponibles et s'opère chaque année sans que les salariés ou les anciens salariés puissent revendiquer un droit au renouvellement.

Solidarité intergénérationnelle

Considérant l'objectif de solidarité intergénérationnelle évoqué ci-avant, le fonds de solidarité est utilisé prioritairement pour limiter la cotisation appelée auprès des retraités couverts au titre des contrats visés au point 7.3 ci-dessus.

Action sociale

Ce fonds permet également le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la CPPNI définit. Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter des dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime de frais de soins de santé conventionnel, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions prévues par la réglementation sur les contrats frais de santé responsables.

Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.

Les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé.

Prévention santé

Les métiers de la boucherie générant une activité physique importante, le fonds est également destiné à financer les actions de prévention décidées par la commission paritaire.

Ces actions de prévention sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé. Elles ont pour objectif d'améliorer les taux de fréquence et de gravité des sinistres et de contribuer à l'accès à l'emploi par la préservation de l'intégrité physique et psychique des salariés.

Les partenaires sociaux estiment qu'un suivi de santé régulier permet de limiter les sinistres et les arrêts de travail. Les salariés bénéficiaires du régime peuvent ainsi demander à bénéficier de la prise en charge de 4 actes supplémentaires d'acupuncture, chiropractie et ostéopathie pratiqués par un praticien inscrit auprès d'une association agréée par année civile (soit à compter du 4e acte et jusqu'au 7e acte par année civile).

Par ailleurs, considérant que l'adoption précoce de gestes et postures appropriés est importante pour la préservation de l'intégrité physique, la CPPNI a décidé d'orienter la campagne de prévention 2020 vers les apprentis dans un double objectif de réduction des risques par la prévention et de réduction des conséquences des éventuels sinistres par la sensibilisation aux gestes de premiers secours.

Les actions suivantes ont ainsi été décidées :
– prévention des risques professionnels en boucherie :

Intervention de professionnels de santé dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie sur la prévention des troubles musculosquelettiques, l'importance du port des équipements de protection (EPI) et sur la prévention dans la réalisation des gestes métier dans les situations à risques spécifiques. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.

Élaboration et diffusion d'outils de sensibilisation à la prévention des risques professionnels : livrets de prévention remis aux apprentis ;

– la sensibilisation aux gestes de premiers secours.

Intervention de formateurs secouristes agréés dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie aux gestes de premiers secours notamment en cas d'accidents liés à des risques professionnels. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.

Outils de sensibilisation aux gestes de premiers secours : plateforme en ligne.

7.5.   Contrôle

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) contrôle la mise en œuvre des mesures de solidarité par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.

À cet effet, l'organisme assureur transmet chaque année à l'entreprise un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité ou intègre les informations relatives à la mise en œuvre des éléments de solidarité dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les entreprises de la branche transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :
– par voie postale, à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la boucherie : 98, boulevard Pereire, 75850 Paris Cedex 17 ;
– sous format numérique, à l'adresse suivante : cppni. idcc992 @ boucherie-france. org.

8.   Organisme assureur

Les entreprises organisent l'application intégrale du dispositif conventionnel par la souscription de contrats d'assurance. À cet effet, les contrats font expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles et mettent en œuvre les garanties et l'ensemble des mesures de solidarité.

9.   Comité paritaire de suivi et de gestion

Un comité paritaire de suivi et de gestion du régime est constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sein de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, étendue par arrêté du 15 mai 1979.

Ce comité a pour vocation d'assister la CPPNI dans le cadre du pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.

Il fonctionne grâce à une indemnité égale à 2 % des cotisations prévues au point 5 notamment pour :
– préparer les travaux de la CPPNI tant en ce qui concerne les négociations, que le suivi du régime et l'examen des contrats et conventions transmis chaque année par les entreprises ;
– organiser l'information des entreprises et des salariés pour la mise en œuvre du régime
– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat) ;
– former et informer les négociateurs paritaires.

Les modalités de fonctionnement de ce comité sont détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.

10.   Prééminence des stipulations de la convention collective de branche

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les présentes stipulations prévoyant des garanties collectives complémentaires présentant un degré élevé de solidarité prévalent sur celles des conventions d'entreprise, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. L'appréciation du caractère équivalent des garanties inclut l'ensemble des mesures de solidarité qui sont un élément essentiel du régime.

Les présentes stipulations se substituent à compter de leur entrée en vigueur à toutes les décisions unilatérales ayant le même objet.

ARTICLE 26 ter
REMPLACE

1.   Bénéficiaires

Tous les salariés sont bénéficiaires à titre obligatoire, à leur date d'entrée dans l'entreprise, du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

Les salariés ne peuvent refuser de cotiser. Toutefois, peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation en fournissant à leur employeur les justificatifs correspondants :
– les salariés à temps partiel qui devraient s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Les salariés disposent en outre de la faculté de se dispenser à leur initiative dans les cas et conditions visés aux articles L. 911-7 ainsi que D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, peuvent également se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation :
– les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations complémentaires « frais de santé » servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a) Couverture collective et obligatoire conformément à l'article L. 242-1CSS.

b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dits « Madelin »).

d) Régime local d'Alsace-Moselle.

e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.

La demande de dispense du salarié comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix et notamment du fait qu'en ne cotisant pas au régime, il ne bénéficiera pas :
– des garanties du présent régime de frais de santé,
– du financement patronal, de l'avantage attaché à ce financement et de la déductibilité fiscale de sa propre cotisation ;
– de la portabilité de la couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
– de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation encadrée en cas d'invalidité, de départ à la retraite, de chômage au-delà de la période de portabilité.

Les salariés formulent leur demande par écrit, auprès de leur employeur, accompagnée des justificatifs nécessaires, dans les trente jours qui suivent la mise en place du régime, leur embauche, leur passage à temps partiel ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus cotisent obligatoirement au régime sans possibilité de radiation à effet rétroactif :
– s'ils ne formulent pas leur demande de dispense d'affiliation dans les délais et conditions prévus au présent article ;
– s'ils cessent d'apporter les justificatifs exigés.

2.   Prestations

Sont couverts, tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation « maladie », « accidents du travail/ maladies professionnelles » et « maternité » ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des prestations visé ci-dessous.

L'organisme assureur verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement. Le forfait maternité est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur par le salarié. Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.

2.1.   Garanties

À l'exception de ceux ayant demandé une dispense d'affiliation, les salariés bénéficient à titre obligatoire des prestations et éléments de solidarité ci-dessous.

Les garanties sont dites « responsables » conformément aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale et respectent en conséquence les obligations minimales et maximales de prise en charge résultant de ces textes.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0007/ boc _ 20200007 _ 0000 _ 0005. pdf

2.2.   Limites des garanties. Exclusions

Les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Ne donnent pas lieu à remboursement :
– les frais de soins :
– – engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
– – déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
– – engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par le présent régime sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le régime ;
– – non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
– – ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
– – engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
– – engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
– la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 1111-15 du code de la santé publique ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.

Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.

À l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.

La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base de remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.

2.3.   Plafond des remboursements

En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.

Les prestations sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.

3.   Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Le régime et les cotisations sont maintenus dans les mêmes conditions :
– en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;
– en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 7.1 ;
– en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel, versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ou versement d'un revenu de remplacement par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

Les garanties sont par ailleurs maintenues pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail, y compris non rémunérées, qui ne dépassent pas 15 jours consécutifs.

4.   Cessation des garanties

4.1.   Principe

Le bénéfice du régime cesse à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise.

4.2.   Portabilité des garanties pour les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage

Toutefois, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de la garantie dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

4.3.   Maintien individuel de la couverture pour les anciens salariés relevant de l'article 4 de la loi Évin

Par ailleurs, l'organisme assureur maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi Évin ») et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990.

Par conséquent, les tarifs applicables à ces anciens salariés :
– ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 1re année de l'adhésion ;
– ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 2e année de l'adhésion ;
– ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 3e année de l'adhésion.

5.   Cotisations

Conformément aux dispositions de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du régime.

La cotisation mensuelle s'élève à 44 euros pour les salariés relevant du régime général de sécurité sociale et à 26,40 euros pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle. Elle est prise pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié.

6.   Règlement des prestations

Les modalités pratiques du règlement des prestations (pièces justificatives …) sont détaillées dans le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise et la notice d'information remise par l'employeur aux salariés.

7.   Solidarité

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent régime présente un degré élevé de solidarité se déclinant notamment par des droits non contributifs, une action sociale et une politique de prévention.

7.1.   Salariés en arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, la garantie est maintenue sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du premier jour du 7e mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour qui suit la reprise d'activité.

Tout salarié, qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation « accidents du travail/ maladies professionnelles ».

Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations, conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale « accidents du travail/ maladies professionnelles », dans la limite de la période d'exonération restant à courir.

En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation « accidents du travail/ maladies professionnelles » du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail de la garantie avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.

7.2.   Ayants droit des salariés décédés

En cas de décès d'un salarié bénéficiaire, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du 1er jour du mois suivant le décès.

Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge tels que ci-après définis :
– les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
– – les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– – les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
– – quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) à charge du salarié au sens de la législation fiscale à savoir :
– – – pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
– – – ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– – – ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.

7.3.   Couverture santé des anciens salariés

Les partenaires sociaux considèrent que la solidarité doit non seulement être professionnelle mais également intergénérationnelle et entendent favoriser l'accès des retraités à une couverture santé. Dans cette perspective, l'employeur souscrit un contrat d'assurance prévoyant qu'à l'expiration de la période de 3 ans visée par le décret n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur propose, aux anciens salariés retraités, un contrat prévoyant des garanties identiques à celles en vigueur pour les salariés. Le souscripteur organise chaque année avec l'assureur l'affectation des résultats bénéficiaires des actifs de manière à obtenir un lissage de la cotisation des anciens salariés retraités dans l'objectif de limiter la cotisation appelée auprès de ces derniers à 200 % de celle des actifs.

7.4.   Fonds de solidarité

Dans le cadre des articles R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est alimenté chaque année par une part égale à 2 % de la cotisation prévue au point 5. Ce fonds permet le financement d'actions procédant d'un objectif de solidarité, selon les orientations définies par la CPPNI.

L'intervention du fonds s'exerce dans la limite des sommes disponibles et s'opère chaque année sans que les salariés ou les anciens salariés puissent revendiquer un droit au renouvellement.

Solidarité intergénérationnelle

Considérant l'objectif de solidarité intergénérationnelle évoqué ci-avant, le fonds de solidarité est utilisé prioritairement pour limiter la cotisation appelée auprès des retraités couverts au titre des contrats visés au point 7.3 ci-dessus.

Action sociale

Ce fonds permet également le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la CPPNI définit. Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter des dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime de frais de soins de santé conventionnel, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions prévues par la réglementation sur les contrats frais de santé responsables.

Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.

Les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé.

Prévention santé

Les métiers de la boucherie générant une activité physique importante, le fonds est également destiné à financer les actions de prévention décidées par la commission paritaire.

Ces actions de prévention sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé. Elles ont pour objectif d'améliorer les taux de fréquence et de gravité des sinistres et de contribuer à l'accès à l'emploi par la préservation de l'intégrité physique et psychique des salariés.

Les partenaires sociaux estiment qu'un suivi de santé régulier permet de limiter les sinistres et les arrêts de travail. Les salariés bénéficiaires du régime peuvent ainsi demander à bénéficier de la prise en charge de 4 actes supplémentaires d'acupuncture, chiropractie et ostéopathie pratiqués par un praticien inscrit auprès d'une association agréée par année civile (soit à compter du 4e acte et jusqu'au 7e acte par année civile).

Par ailleurs, considérant que l'adoption précoce de gestes et postures appropriés est importante pour la préservation de l'intégrité physique, la CPPNI a décidé d'orienter la campagne de prévention 2020 vers les apprentis dans un double objectif de réduction des risques par la prévention et de réduction des conséquences des éventuels sinistres par la sensibilisation aux gestes de premiers secours.

Les actions suivantes ont ainsi été décidées :
– prévention des risques professionnels en boucherie :

Intervention de professionnels de santé dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie sur la prévention des troubles musculosquelettiques, l'importance du port des équipements de protection (EPI) et sur la prévention dans la réalisation des gestes métier dans les situations à risques spécifiques. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.

Élaboration et diffusion d'outils de sensibilisation à la prévention des risques professionnels : livrets de prévention remis aux apprentis ;

– la sensibilisation aux gestes de premiers secours.

Intervention de formateurs secouristes agréés dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie aux gestes de premiers secours notamment en cas d'accidents liés à des risques professionnels. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.

Outils de sensibilisation aux gestes de premiers secours : plateforme en ligne.

7.5.   Contrôle

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) contrôle la mise en œuvre des mesures de solidarité par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.

À cet effet, l'organisme assureur transmet chaque année à l'entreprise un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité ou intègre les informations relatives à la mise en œuvre des éléments de solidarité dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les entreprises de la branche transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :
– par voie postale, à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la boucherie : 98, boulevard Pereire, 75850 Paris Cedex 17 ;
– sous format numérique, à l'adresse suivante : cppni. idcc992 @ boucherie-france. org.

8.   Organisme assureur

Les entreprises organisent l'application intégrale du dispositif conventionnel par la souscription de contrats d'assurance. À cet effet, les contrats font expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles et mettent en œuvre les garanties et l'ensemble des mesures de solidarité.

9.   Comité paritaire de suivi et de gestion

Un comité paritaire de suivi et de gestion du régime est constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sein de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, étendue par arrêté du 15 mai 1979.

Ce comité a pour vocation d'assister la CPPNI dans le cadre du pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.

Il fonctionne grâce à une indemnité égale à 2 % des cotisations prévues au point 5 notamment pour :
– préparer les travaux de la CPPNI tant en ce qui concerne les négociations, que le suivi du régime et l'examen des contrats et conventions transmis chaque année par les entreprises ;
– organiser l'information des entreprises et des salariés pour la mise en œuvre du régime
– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat) ;
– former et informer les négociateurs paritaires.

Les modalités de fonctionnement de ce comité sont détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.

10.   Prééminence des stipulations de la convention collective de branche

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les présentes stipulations prévoyant des garanties collectives complémentaires présentant un degré élevé de solidarité prévalent sur celles des conventions d'entreprise, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. L'appréciation du caractère équivalent des garanties inclut l'ensemble des mesures de solidarité qui sont un élément essentiel du régime.

Les présentes stipulations se substituent à compter de leur entrée en vigueur à toutes les décisions unilatérales ayant le même objet.

ARTICLE 26 ter
en vigueur étendue

1.   Bénéficiaires

Tous les salariés sont bénéficiaires à titre obligatoire, à leur date d'entrée dans l'entreprise, du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

Les salariés ne peuvent refuser de cotiser. Toutefois, peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation en fournissant à leur employeur les justificatifs correspondants :
– les salariés à temps partiel qui devraient s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Les salariés disposent en outre de la faculté de se dispenser à leur initiative dans les cas et conditions visés aux articles L. 911-7 ainsi que D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, peuvent également se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation :
– les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations complémentaires « frais de santé » servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a) Couverture collective et obligatoire conformément à l'article L. 242-1CSS.

b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dits « Madelin »).

d) Régime local d'Alsace-Moselle.

e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.

La demande de dispense du salarié comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix et notamment du fait qu'en ne cotisant pas au régime, il ne bénéficiera pas :
– des garanties du présent régime de frais de santé,
– du financement patronal, de l'avantage attaché à ce financement et de la déductibilité fiscale de sa propre cotisation ;
– de la portabilité de la couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
– de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation encadrée en cas d'invalidité, de départ à la retraite, de chômage au-delà de la période de portabilité.

Les salariés formulent leur demande par écrit, auprès de leur employeur, accompagnée des justificatifs nécessaires, dans les trente jours qui suivent la mise en place du régime, leur embauche, leur passage à temps partiel ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus cotisent obligatoirement au régime sans possibilité de radiation à effet rétroactif :
– s'ils ne formulent pas leur demande de dispense d'affiliation dans les délais et conditions prévus au présent article ;
– s'ils cessent d'apporter les justificatifs exigés.

2.   Prestations

Sont couverts, tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation « maladie », « accidents du travail/ maladies professionnelles » et « maternité » ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des prestations visé ci-dessous.

L'organisme assureur verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement. Le forfait maternité est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur par le salarié. Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.

2.1.   Garanties

À l'exception de ceux ayant demandé une dispense d'affiliation, les salariés bénéficient à titre obligatoire des prestations et éléments de solidarité ci-dessous.

Les garanties sont dites « responsables » conformément aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale et respectent en conséquence les obligations minimales et maximales de prise en charge résultant de ces textes.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0007/ boc _ 20200007 _ 0000 _ 0005. pdf

2.2.   Limites des garanties. Exclusions

Les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Ne donnent pas lieu à remboursement :
– les frais de soins :
– – engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
– – déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
– – engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par le présent régime sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le régime ;
– – non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
– – ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
– – engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
– – engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
– la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 1111-15 du code de la santé publique ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.

Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.

À l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.

La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base de remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.

2.3.   Plafond des remboursements

En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.

Les prestations sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.

3.   Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Le régime et les cotisations sont maintenus dans les mêmes conditions :
– en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;
– en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 7.1 ;
– en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel, versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ou versement d'un revenu de remplacement par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

Les garanties sont par ailleurs maintenues pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail, y compris non rémunérées, qui ne dépassent pas 15 jours consécutifs.

4.   Cessation des garanties

4.1.   Principe

Le bénéfice du régime cesse à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise.

4.2.   Portabilité des garanties pour les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage

Toutefois, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de la garantie dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

4.3.   Maintien individuel de la couverture pour les anciens salariés relevant de l'article 4 de la loi Évin

Par ailleurs, l'organisme assureur maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi Évin ») et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990.

Par conséquent, les tarifs applicables à ces anciens salariés :
– ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 1re année de l'adhésion ;
– ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 2e année de l'adhésion ;
– ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 3e année de l'adhésion.

5.   Cotisations

Conformément aux dispositions de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du régime.

La cotisation mensuelle s'élève à 49 euros pour les salariés relevant du régime général de sécurité sociale et à 29,40 euros pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle. Elle est prise pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié.

6.   Règlement des prestations

Les modalités pratiques du règlement des prestations (pièces justificatives …) sont détaillées dans le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise et la notice d'information remise par l'employeur aux salariés.

7.   Solidarité

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent régime présente un degré élevé de solidarité se déclinant notamment par des droits non contributifs, une action sociale et une politique de prévention.

7.1.   Salariés en arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, la garantie est maintenue sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du premier jour du 7e mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour qui suit la reprise d'activité.

Tout salarié, qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation « accidents du travail/ maladies professionnelles ».

Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations, conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale « accidents du travail/ maladies professionnelles », dans la limite de la période d'exonération restant à courir.

En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation « accidents du travail/ maladies professionnelles » du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail de la garantie avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.

7.2.   Ayants droit des salariés décédés

En cas de décès d'un salarié bénéficiaire, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du 1er jour du mois suivant le décès.

Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge tels que ci-après définis :
– les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
– – les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– – les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
– – quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) à charge du salarié au sens de la législation fiscale à savoir :
– – – pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
– – – ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– – – ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.

7.3.   Couverture santé des anciens salariés

Les partenaires sociaux considèrent que la solidarité doit non seulement être professionnelle mais également intergénérationnelle et entendent favoriser l'accès des retraités à une couverture santé. Dans cette perspective, l'employeur souscrit un contrat d'assurance prévoyant qu'à l'expiration de la période de 3 ans visée par le décret n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur propose, aux anciens salariés retraités, un contrat prévoyant des garanties identiques à celles en vigueur pour les salariés. Le souscripteur organisme chaque année avec l'assureur l'affectation des résultats bénéficiaires des actifs de manière à obtenir un lissage de la cotisation des anciens salariés retraités dans l'objectif de limiter la cotisation appelée auprès de ces derniers à 300 % de celle des actifs.

7.4.   Fonds de solidarité

Dans le cadre des articles R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est alimenté chaque année par une part égale à 2 % de la cotisation prévue au point 5. Ce fonds permet le financement d'actions procédant d'un objectif de solidarité, selon les orientations définies par la CPPNI.

L'intervention du fonds s'exerce dans la limite des sommes disponibles et s'opère chaque année sans que les salariés ou les anciens salariés puissent revendiquer un droit au renouvellement.

Solidarité intergénérationnelle

Considérant l'objectif de solidarité intergénérationnelle évoqué ci-avant, le fonds de solidarité est utilisé prioritairement pour limiter la cotisation appelée auprès des retraités couverts au titre des contrats visés au point 7.3 ci-dessus.

Action sociale

Ce fonds permet également le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la CPPNI définit. Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter des dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime de frais de soins de santé conventionnel, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions prévues par la réglementation sur les contrats frais de santé responsables.

Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.

Les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé.

Prévention santé

Les métiers de la boucherie générant une activité physique importante, le fonds est également destiné à financer les actions de prévention décidées par la commission paritaire.

Ces actions de prévention sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé. Elles ont pour objectif d'améliorer les taux de fréquence et de gravité des sinistres et de contribuer à l'accès à l'emploi par la préservation de l'intégrité physique et psychique des salariés.

Les partenaires sociaux estiment qu'un suivi de santé régulier permet de limiter les sinistres et les arrêts de travail. Les salariés bénéficiaires du régime peuvent ainsi demander à bénéficier de la prise en charge de 4 actes supplémentaires d'acupuncture, chiropractie et ostéopathie pratiqués par un praticien inscrit auprès d'une association agréée par année civile (soit à compter du 4e acte et jusqu'au 7e acte par année civile).

Par ailleurs, considérant que l'adoption précoce de gestes et postures appropriés est importante pour la préservation de l'intégrité physique, la CPPNI a décidé d'orienter la campagne de prévention 2020 vers les apprentis dans un double objectif de réduction des risques par la prévention et de réduction des conséquences des éventuels sinistres par la sensibilisation aux gestes de premiers secours.

Les actions suivantes ont ainsi été décidées :
– prévention des risques professionnels en boucherie :

Intervention de professionnels de santé dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie sur la prévention des troubles musculosquelettiques, l'importance du port des équipements de protection (EPI) et sur la prévention dans la réalisation des gestes métier dans les situations à risques spécifiques. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.

Élaboration et diffusion d'outils de sensibilisation à la prévention des risques professionnels : livrets de prévention remis aux apprentis ;

– la sensibilisation aux gestes de premiers secours.

Intervention de formateurs secouristes agréés dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie aux gestes de premiers secours notamment en cas d'accidents liés à des risques professionnels. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.

Outils de sensibilisation aux gestes de premiers secours : plateforme en ligne.

7.5.   Contrôle

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) contrôle la mise en œuvre des mesures de solidarité par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.

À cet effet, l'organisme assureur transmet chaque année à l'entreprise un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité ou intègre les informations relatives à la mise en œuvre des éléments de solidarité dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les entreprises de la branche transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :
– par voie postale, à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la boucherie : 98, boulevard Pereire, 75850 Paris Cedex 17 ;
– sous format numérique, à l'adresse suivante : cppni. idcc992 @ boucherie-france. org.

8.   Organisme assureur

Les entreprises organisent l'application intégrale du dispositif conventionnel par la souscription de contrats d'assurance. À cet effet, les contrats font expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles et mettent en œuvre les garanties et l'ensemble des mesures de solidarité.

9.   Comité paritaire de suivi et de gestion

Un comité paritaire de suivi et de gestion du régime est constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sein de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, étendue par arrêté du 15 mai 1979.

Ce comité a pour vocation d'assister la CPPNI dans le cadre du pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.

Il fonctionne grâce à une indemnité égale à 2 % des cotisations prévues au point 5 notamment pour :
– préparer les travaux de la CPPNI tant en ce qui concerne les négociations, que le suivi du régime et l'examen des contrats et conventions transmis chaque année par les entreprises ;
– organiser l'information des entreprises et des salariés pour la mise en œuvre du régime
– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat) ;
– former et informer les négociateurs paritaires.

Les modalités de fonctionnement de ce comité sont détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.

10.   Prééminence des stipulations de la convention collective de branche

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les présentes stipulations prévoyant des garanties collectives complémentaires présentant un degré élevé de solidarité prévalent sur celles des conventions d'entreprise, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. L'appréciation du caractère équivalent des garanties inclut l'ensemble des mesures de solidarité qui sont un élément essentiel du régime.

Les présentes stipulations se substituent à compter de leur entrée en vigueur à toutes les décisions unilatérales ayant le même objet.

Chapitre VI : Hygiène, sécurité, qualité
Hygiène et sécurité
ARTICLE 27
en vigueur étendue

Les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en oeuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les différents établissements. Elles se tiennent en étroite relation pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter le climat de prévention.

Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail, et notamment celles de l'arrêté du 22 juillet 1959 relatif au port d'un tablier de protection homologué, fourni et entretenu par l'entreprise.

Les salariés sont tenus de s'y conformer.

Il est rappelé qu'un salarié masculin adulte ne peut se voir demander de porter un poids supérieur à 105 kilogrammes.

Chapitre VII : Formation
Formation professionnelle des salariés
ARTICLE 28
en vigueur étendue

a) Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP)

La CPNEFP, créée le 13 septembre 2001, a notamment pour missions :

- l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la profession ;

- l'étude de l'évolution de l'emploi ;

- la recherche de solutions d'insertion des jeunes ;

- l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle pour tous les niveaux de qualification ;

- le suivi des accords paritaires conclus dans le cadre de la négociation triennale de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés, en tenant compte, notamment, des données fournies par l'OPCAD ;

- l'examen des modalités de mise en œuvre des orientations définies par la branche en matière de formation initiale et de perfectionnement.

b) Priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés

Les partenaires sociaux signataires considèrent :

- qu'il est important que le secteur de l'artisanat, de par sa spécificité, continue à apporter sa dimension sociale à l'économie nationale ;

- que les métiers des produits carnés, couverts par la présente convention collective, offrent aux futurs salariés et aux salariés actuels une diversité d'emplois ;

- que pour cela il faut assurer, tout au long de la carrière professionnelle des salariés, des possibilités de formation ;

- qu'il est primordial que cette politique de formation puisse permettre des flux d'emplois, en adéquation entre la nécessaire pérennité des métiers concernés et le plein emploi ;

- que pour cela il est indispensable d'établir les priorités des types de formation et de leurs moyens (apprentissage, professionnalisation, droit individuel à la formation, formation continue) ;

- que les outils de formation nationaux doivent permettre de répondre aux priorités ponctuelles de perfectionnement qui pourraient être engendrées par des circonstances particulières et en assurer la mise en œuvre par des actions de formation appropriées ;

- que les formations acquises et reconnues par les partenaires sociaux soient inscrites dans la grille de classification des emplois de la présente convention collective nationale.

Actions prioritaires de formation :

- la préparation au CAP boucher par la voie de l'apprentissage ;

- la préparation de la mention complémentaire traiteur par la voie de l'apprentissage ;

- la préparation au brevet professionnel de boucher :

- par correspondance, dans le respect des dispositions de l'article R. 116-14 du code du travail, avec séances de regroupement, notamment dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ;

- par le contrat ou la période de professionnalisation, permettant d'accéder au niveau IV, échelon B. Le contrat de professionnalisation préparant au brevet professionnel de boucher est ouvert à tout professionnel désirant accéder au niveau IV, échelon B, « Boucher hautement qualifié » de la grille de classification des emplois du métier ayant le niveau et l'expérience professionnelle exigés par le règlement d'examen de ce diplôme d'État ;

- la préparation des certificats de qualification professionnelle « Vendeur, vendeuse qualifié(e) » permettant d'accéder au niveau II, échelon B, « Technicien boucher » permettant d'accéder au niveau III, échelon B, par le contrat ou la période de professionnalisation ;

- les formations techniques et économiques en boucherie, charcuterie, traiteur et les formations commerciales professionnelles préparées dans le cadre du DIF ;

- les formations à distance aux certificats de qualification professionnelle du métier et à la préparation pratique, scientifique et technologique du concours MOF mises en œuvre dans le cadre du DIF ;

- les actions ayant pour objet le bilan des compétences ou la validation des acquis de l'expérience mises en œuvre dans le cadre du DIF.

Reconnaissance des qualifications acquises :

- CAP, options complémentaires et BP sont des diplômes de l'éducation nationale ;

- les CQP (certificats de qualification professionnelle) doivent faire l'objet d'un accord paritaire national étendu ;

- les formations qualifiantes, dans le cadre de la formation professionnelle continue, reconnues par les partenaires sociaux, ayant fait l'objet d'un accord.

Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises :

- les rémunérations des personnes en apprentissage sont conformes aux règles légales ;

- les rémunérations des personnes employées sous contrat de professionnalisation et préparant le brevet professionnel de boucher ne peuvent être inférieures au Smic.

Objectifs en matière d'apprentissage :

- l'insertion dans l'univers professionnel national des jeunes en fin d'apprentissage est un objectif prioritaire. Pour financer les actions destinées à favoriser cette insertion, il a été institué une cotisation à la charge de toutes les entreprises.

Actions en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés :

- habilitation de stages de perfectionnement en faveur des salariés n'ayant pas obtenu le CAP de préparateur en produits carnés. Un suivi régulier est assuré.

Actions en vue d'assurer l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle :

- l'ensemble du dispositif de formation continue est identique pour les hommes et les femmes.

c) Dispositifs de formation

Contrat et période de professionnalisation :

- donnent lieu en priorité à une participation des associations délégataires de l'organisme paritaire collecteur agréé les formations préparées par le contrat ou la période de professionnalisation telles que définis au b « Actions de formation prioritaires » du présent article, mais aussi celles qui mènent à l'obtention de tout diplôme d'État ou titre homologué de niveaux IV et III (éducation nationale) enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, lorsque l'objectif visé par le diplôme et l'emploi occupé par le bénéficiaire sont en étroite relation avec les métiers du champ conventionnel (1) ;

- dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, à l'exclusion de la préparation au brevet professionnel de boucher, pour lequel, compte tenu du niveau pratique et technologique exigé, la durée est de 24 mois et le temps de formation est de 25 % de la durée totale, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques ont une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation (art. L. 981-3 du code du travail). Toutefois, lorsque la formation visée par le bénéficiaire est diplômante, et que la durée des enseignements l'exige, cette durée pourra être portée au-delà de 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation ;

- pour chaque titulaire des contrats ou périodes de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Le tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objet de professionnalisation visé ;

- l'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. Une formation à la fonction tutorale agréée par la CPNEFP de la branche, d'une durée de 1 journée, est obligatoire pour chaque tuteur. Les missions du tuteur sont celles définies par l'article L. 981-8 du code du travail.

Les parties signataires rappellent que la préparation au CAP boucher se fait prioritairement par la voie de l'apprentissage et que le CQP « Technicien boucher », qui se prépare dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation, a pour vocation l'insertion des personnes adultes dans le métier de boucher.

Toutefois, pour tenir compte de l'existence de sections de CAP boucher et de BEP alimentation, dominante préparateur en produits carnés, ouvertes désormais à des publics adultes, dans le souci des parties signataires de prendre en compte leurs difficultés d'insertion ou de reconversion professionnelle et par dérogation aux dispositions du présent article telles que définies au b « Actions de formation prioritaires », la préparation de ces deux diplômes en contrat de professionnalisation est ouverte exceptionnellement aux demandeurs d'emploi, inscrits à l'ANPE, de 26 ans et plus, lorsque aucun autre dispositif de financement n'a pu être mobilisé.

Droit individuel à la formation :

- attribution annuelle : tout salarié, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, temps partiel...), ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, à l'exclusion des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation et des salariés en contrat d'insertion en alternance, bénéficie d'un DIF de 24 heures par année. Ce droit est cumulable pendant 6 ans dans la limite de 144 heures. Chaque salarié est informé annuellement du total des droits acquis au titre du DIF ;

- allocation de formation : dans le cadre du DIF, les actions du DIF, les actions prioritaires, telles que définies au b « Actions de formation prioritaires » du présent article, peuvent se dérouler en partie pendant le temps de travail et sont rémunérées normalement. Les actions se déroulant en dehors du temps de travail bénéficient de l'allocation de formation (art. L. 933-4 du code du travail). En ce qui concerne les cours à distance, ce temps est évalué forfaitairement et ouvre droit, sous réserve de la mise en place des contrôles pédagogiques appropriés, à :

- pour la durée des études au brevet professionnel de boucher : 200 heures, soit 100 heures par an ;

- pour la préparation au CQP « Assistant chef d'entreprise » : 80 heures ;

- pour la préparation au CQP « Boucher préparateur vendeur qualifié » : 70 heures ;

- pour la préparation aux épreuves scientifiques et technologiques du MOF : 32 heures ;

- le financement des formations professionnelles entrant dans les objectifs et les priorités définis au présent article est assuré :

- pour l'apprentissage : par la taxe d'apprentissage à laquelle sont assujetties les entreprises et par les moyens légaux et réglementaires relatifs au financement de l'apprentissage ;

- pour les contrats et périodes de professionnalisation, le droit individuel à la formation et pour la formation continue : par les contributions des entreprises dues en application de l'article 34 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, des articles L. 952-1 et L. 951-1 du code du travail.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail ( arrêté du 5 juin 2007 , art. 1er).

ARTICLE 28
MODIFIE

a) Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP)

La CPNEFP, créée le 13 septembre 2001, a notamment pour missions :

- l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la profession ;

- l'étude de l'évolution de l'emploi ;

- la recherche de solutions d'insertion des jeunes ;

- l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle pour tous les niveaux de qualification ;

- le suivi des accords paritaires conclus dans le cadre de la négociation triennale de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés, en tenant compte, notamment, des données fournies par l'OPCAD ;

- l'examen des modalités de mise en œuvre des orientations définies par la branche en matière de formation initiale et de perfectionnement.

b) Priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés

Les partenaires sociaux signataires considèrent :

- qu'il est important que le secteur de l'artisanat, de par sa spécificité, continue à apporter sa dimension sociale à l'économie nationale ;

- que les métiers des produits carnés, couverts par la présente convention collective, offrent aux futurs salariés et aux salariés actuels une diversité d'emplois ;

- que pour cela il faut assurer, tout au long de la carrière professionnelle des salariés, des possibilités de formation ;

- qu'il est primordial que cette politique de formation puisse permettre des flux d'emplois, en adéquation entre la nécessaire pérennité des métiers concernés et le plein emploi ;

- que pour cela il est indispensable d'établir les priorités des types de formation et de leurs moyens (apprentissage, professionnalisation, droit individuel à la formation, formation continue) ;

- que les outils de formation nationaux doivent permettre de répondre aux priorités ponctuelles de perfectionnement qui pourraient être engendrées par des circonstances particulières et en assurer la mise en œuvre par des actions de formation appropriées ;

- que les formations acquises et reconnues par les partenaires sociaux soient inscrites dans la grille de classification des emplois de la présente convention collective nationale.

Actions prioritaires de formation :

- la préparation au CAP boucher par la voie de l'apprentissage ;

- la préparation de la mention complémentaire traiteur par la voie de l'apprentissage ;

- la préparation au brevet professionnel de boucher :

- par correspondance, dans le respect des dispositions de l'article R. 116-14 du code du travail, avec séances de regroupement, notamment dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ;

- par le contrat ou la période de professionnalisation, permettant d'accéder au niveau IV, échelon B. Le contrat de professionnalisation préparant au brevet professionnel de boucher est ouvert à tout professionnel désirant accéder au niveau IV, échelon B, « Boucher hautement qualifié » de la grille de classification des emplois du métier ayant le niveau et l'expérience professionnelle exigés par le règlement d'examen de ce diplôme d'Etat ;

- la préparation des certificats de qualification professionnelle « Vendeur, vendeuse qualifié(e) » permettant d'accéder au niveau II, échelon B, « Technicien boucher » permettant d'accéder au niveau III, échelon B, par le contrat ou la période de professionnalisation ;

- les formations techniques et économiques en boucherie, charcuterie, traiteur et les formations commerciales professionnelles préparées dans le cadre du DIF ;

- les formations à distance aux certificats de qualification professionnelle du métier et à la préparation pratique, scientifique et technologique du concours MOF mises en œuvre dans le cadre du DIF ;

- les actions ayant pour objet le bilan des compétences ou la validation des acquis de l'expérience mises en œuvre dans le cadre du DIF.

Reconnaissance des qualifications acquises :

- CAP, options complémentaires et BP sont des diplômes de l'éducation nationale ;

- les CQP (certificats de qualification professionnelle) doivent faire l'objet d'un accord paritaire national étendu ;

- les formations qualifiantes, dans le cadre de la formation professionnelle continue, reconnues par les partenaires sociaux, ayant fait l'objet d'un accord.

Condition d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises :

- les rémunérations des personnes en apprentissage sont conformes aux règles légales ;

- les rémunérations des personnes employées sous contrat de professionnalisation et préparant le brevet professionnel de boucher ne peuvent être inférieures au SMIC.

Objectifs en matière d'apprentissage :

- l'insertion dans l'univers professionnel national des jeunes en fin d'apprentissage est un objectif prioritaire. Pour financer les actions destinées à favoriser cette insertion, il a été institué une cotisation à la charge de toutes les entreprises.

Actions en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés :

- habilitation de stages de perfectionnement en faveur des salariés n'ayant pas obtenu le CAP de préparateur en produits carnés. Un suivi régulier est assuré.

Actions en vue d'assurer l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle :

- l'ensemble du dispositif de formation continue est identique pour les hommes et les femmes.

c) Dispositifs de formation

Contrat et période de professionnalisation :

- donnent lieu en priorité à une participation des associations délégataires de l'organisme paritaire collecteur agréé les formations préparées par le contrat ou la période de professionnalisation telles que définis au b « Actions de formation prioritaires » du présent article, mais aussi celles qui mènent à l'obtention de tout diplôme d'Etat ou titre homologué de niveau IV et III (éducation nationale) enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, lorsque l'objectif visé par le diplôme et l'emploi occupé par le bénéficiaire sont en étroite relation avec les métiers du champ conventionnel ;

- dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, à l'exclusion de la préparation au brevet professionnel de boucher, pour lequel, compte tenu du niveau pratique et technologique exigé, la durée est de 24 mois et le temps de formation est de 25 % de la durée totale, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques ont une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation (art. L. 981-3 du code du travail). Toutefois, lorsque la formation visée par le bénéficiaire est diplômante, et que la durée des enseignements l'exige, cette durée pourra être portée au-delà de 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation ;

- pour chaque titulaire des contrats ou périodes de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Le tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objet de professionnalisation visé ;

- l'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. Une formation à la fonction tutorale agréée par la CPNEFP de la branche, d'une durée de 1 journée, est obligatoire pour chaque tuteur. Les missions du tuteur sont celles définies par l'article L. 981-8 du code du travail.

Droit individuel à la formation :

- attribution annuelle : tout salarié, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, temps partiel...), ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, à l'exclusion des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation et des salariés en contrat d'insertion en alternance, bénéficie d'un DIF de 24 heures par année. Ce droit est cumulable pendant 6 ans dans la limite de 144 heures. Chaque salarié est informé annuellement du total des droits acquis au titre du DIF ;

- allocation de formation : dans le cadre du DIF, les actions du DIF, les actions prioritaires, telles que définies au b « Actions de formation prioritaires » du présent article, peuvent se dérouler en partie pendant le temps de travail et sont rémunérées normalement. Les actions se déroulant en dehors du temps de travail bénéficient de l'allocation de formation (art. L. 933-4 du code du travail). En ce qui concerne les cours à distance, ce temps est évalué forfaitairement et ouvre droit, sous réserve de la mise en place des contrôles pédagogiques appropriés, à :

- pour la durée des études au brevet professionnel de boucher : 200 heures, soit 100 heures par an ;

- pour la préparation au CQP « Assistant chef d'entreprise » : 80 heures ;

- pour la préparation au CQP « Boucher préparateur vendeur qualifié » : 70 heures ;

- pour la préparation aux épreuves scientifiques et technologiques du MOF : 32 heures.

- le financement des formations professionnelles entrant dans les objectifs et les priorités définis au présent article est assuré :

- pour l'apprentissage : par la taxe d'apprentissage à laquelle sont assujetties les entreprises et par les moyens légaux et réglementaires relatifs au financement de l'apprentissage ;

- pour les contrats et périodes de professionnalisation, le droit individuel à la formation et pour la formation continue : par les contributions des entreprises dues en application de l'article 34 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, des articles L. 952-1 et L. 951-1 du code du travail.

Qualification professionnelle
ARTICLE 29
MODIFIE

Les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences et à la situation du marché du travail et de l'emploi. Dans cette perspective, ils tiennent à souligner l'importance des certificats de qualification professionnelle (CQP).

Il est établi que les CQP n'ont pour unique source que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) définie à l'article 28 de la présente convention. Lorsque les représentants des employeurs ou des salariés l'estiment opportun, un projet de nouveau CQP ou de réforme d'un CQP existant est présenté à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNEFP (commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle). Tout intéressé qui pressent l'utilité que pourrait présenter, pour la branche, l'élaboration ou l'adaptation d'un CQP peut en faire la demande à la CPNEFP.

a) Création du CQP

- il est procédé à une étude destinée à aboutir à un descriptif de l'emploi visé, en termes d'activités et de compétences (référentiel métier/compétences) et à un descriptif des capacités et connaissances liées à une bonne maîtrise professionnelle (référentiel formation) ;

- l'emploi considéré fait l'objet d'une évaluation en vue d'attribuer un niveau de qualification, compte tenu des compétences décrites dans le référentiel métier/compétences ;

- les référentiels métier/compétences et formation sont, le cas échéant, adoptés par la commission paritaire.

b) Délivrance du CQP

- le CQP est délivré par la CPNEFP après délibération du jury, composé d'un représentant de l'organisme de formation, du tuteur ou responsable hiérarchique du candidat, d'un représentant des employeurs désigné par les organisations patronales et d'un professionnel salarié désigné par les organisations syndicales représentatives. La CPNEFP ne peut délivrer le CQP qu'en cas d'avis favorable du jury ;

- en cas d'avis défavorable, sous 15 jours, le salarié concerné peut faire une demande de recours devant la CPNEFP. Cette demande devra être motivée par écrit. A réception, la CPNEFP dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse.

c) Certificats de qualification professionnelle

1. CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) »

- la préparation de ce CQP s'adresse en priorité à des personnes sans qualification professionnelle à la recherche d'un emploi ;

- il peut se préparer par le contrat et la période de professionnalisation ou par la voie de la formation continue ;

- le titulaire du CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau II, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Vendeur qualifié ».

2. CQP « Technicien boucher »

- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne majeure titulaire du brevet des collèges ou d'un niveau seconde ou issue de professions connexes et en situation de reconversion, ayant exprimé ses motivations par courrier ;

- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une année civile à raison de 300 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 100 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation en entreprise, la CPNEFP préconise de consacrer la moitié du temps de formation en centre en début de contrat et d'étaler la moitié restante en alternance avec le temps en entreprise ;

- la coordination centre de formation/entreprise devra être régulière par l'intermédiaire d'un carnet de liaison. Les tuteurs sont appelés à effectuer une journée de formation en début d'accomplissement de contrat. L'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;

- le CQP « Technicien boucher » peut aussi se préparer par la période de professionnalisation ou par la voie de la formation continue ;

- le titulaire du CQP « Technicien boucher » a le même niveau et le même échelon que le titulaire du CAP boucher, quelle que soit l'évolution du niveau et de l'échelon à l'avenir. Il s'inscrit au niveau III, échelon A, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur qualifié ».

3. CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) »

- la préparation de ce CQP est réservée aux titulaires du CAP boucher ou aux titulaires du CQP « Technicien boucher » ;

- il peut se préparer par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche et dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation ;

- le titulaire du CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau III, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur, vendeur qualifié ».

4. CQP « Assistant chef d'entreprise »

- la préparation de ce CQP est ouverte à tout professionnel, homme ou femme, ayant exprimé ses motivations et son parcours professionnel par courrier afin de déterminer l'option de base (boucherie ou charcuterie traiteur) dans laquelle s'inscrira le candidat ;

- il se prépare par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche ;

- sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation minimum en centre de 400 heures est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;

- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;

- l'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;

- le titulaire du CQP « Assistant chef d'entreprise » a le niveau VI, échelon B, « Agents de maîtrise » dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Assistant chef d'entreprise ».

5. CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise »

- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne justifiant d'une expérience en boucherie, charcuterie, traiteur, souhaitant reprendre, créer une entreprise ou se perfectionner dans les domaines de la gestion ;

- il se prépare par la voie de la formation continue, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche. Sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation équivalent à celui dispensé en centre dans le cadre d'une formation en alternance est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;

- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;

- il peut se préparer aussi par le contrat et la période de professionnalisation. Dans ce cas, les modalités pédagogiques doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment sur le temps de formation en centre. La coordination centre de formation/entreprise est nécessaire, et les tuteurs peuvent être appelés à effectuer une journée de formation en début de contrat ou de période de professionnalisation ;

- l'acquisition des compétences s'évalue par la présentation d'un mémoire ;

- à titre expérimental, pour la première année, éventuellement reconductible, l'organisation de la formation est confiée aux écoles nationales professionnelles de la branche de la boucherie ;

- le titulaire du CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » se situe au niveau VI, échelon C, « Responsable de plusieurs points de vente » dans la grille de classification des emplois de la présente convention.

d) Annexes aux CQP

Les référentiels de formation permettant d'accéder respectivement aux CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Technicien boucher », « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Assistant chef d'entreprise » et « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » figurent en annexe III de la présente convention sous la présentation suivante : descriptif d'activités, référentiel de certification, savoirs associés, règlement d'examen, définition des épreuves.

ARTICLE 29
REMPLACE

Les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences et à la situation du marché du travail et de l'emploi. Dans cette perspective, ils tiennent à souligner l'importance des certificats de qualification professionnelle (CQP).

Il est établi que les CQP n'ont pour unique source que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) définie à l'article 28 de la présente convention. Lorsque les représentants des employeurs ou des salariés l'estiment opportun, un projet de nouveau CQP ou de réforme d'un CQP existant est présenté à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNEFP (commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle). Tout intéressé qui pressent l'utilité que pourrait présenter, pour la branche, l'élaboration ou l'adaptation d'un CQP peut en faire la demande à la CPNEFP.

a) Création du CQP

- il est procédé à une étude destinée à aboutir à un descriptif de l'emploi visé en termes d'activités et de compétences (référentiel métier/compétences) et à un descriptif des capacités et connaissances liées à une bonne maîtrise professionnelle (référentiel formation) ;

- l'emploi considéré fait l'objet d'une évaluation en vue d'attribuer un niveau de qualification, compte tenu des compétences décrites dans le référentiel métier/compétences ;

- les référentiels métier/compétences et formation sont, le cas échéant, adoptés par la commission paritaire.

b) Délivrance du CQP

- le CQP est délivré par la CPNEFP après délibération du jury, composé d'un représentant de l'organisme de formation, du tuteur ou responsable hiérarchique du candidat, d'un représentant des employeurs désigné par les organisations patronales et d'un professionnel salarié désigné par les organisations syndicales représentatives. La CPNEFP ne peut délivrer le CQP qu'en cas d'avis favorable du jury ;

- en cas d'avis défavorable, sous 15 jours, le salarié concerné peut faire une demande de recours devant la CPNEFP. Cette demande devra être motivée par écrit. A réception, la CPNEFP dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse.

c) Certificats de qualification professionnelle

1. CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) »

- la préparation de ce CQP s'adresse en priorité à des personnes sans qualification professionnelle à la recherche d'un emploi ;

- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat ou d'une période de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation, la CPNEFP préconise de consacrer, en début de contrat, au minimum 140 heures en centre, soit 4 semaines, et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise. Il peut se préparer aussi par la voie de la formation continue.

- le titulaire du CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau II, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Vendeur qualifié ».

2. CQP « Technicien boucher »

- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne majeure titulaire du brevet des collèges ou d'un niveau seconde ou issue de professions connexes et en situation de reconversion, ayant exprimé ses motivations par courrier ;

- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation en entreprise, la CPNEFP préconise de consacrer au minimum 210 heures en centre, sans dépasser 245 heures, en début de contrat et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise ;

- la coordination centre de formation/entreprise devra être régulière par l'intermédiaire d'un carnet de liaison. Les tuteurs sont appelés à effectuer une journée de formation en début d'accomplissement de contrat. L'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;

- le CQP « Technicien boucher » peut aussi se préparer par la période de professionnalisation ou par la voie de la formation continue ;

- le titulaire du CQP « Technicien boucher » a le même niveau et le même échelon que le titulaire du CAP boucher, quelle que soit l'évolution du niveau et de l'échelon à l'avenir. Il s'inscrit au niveau III, échelon A, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur qualifié ».

3. CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) »

- la préparation de ce CQP est réservée aux titulaires du CAP boucher ou aux titulaires du CQP « Technicien boucher » ;

- il peut se préparer par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche et dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation ;

- le titulaire du CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau III, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur, vendeur qualifié ».

4. CQP « Assistant chef d'entreprise »

- la préparation de ce CQP est ouverte à tout professionnel, homme ou femme, ayant exprimé ses motivations et son parcours professionnel par courrier afin de déterminer l'option de base (boucherie ou charcuterie traiteur) dans laquelle s'inscrira le candidat ;

- il se prépare par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche ;

- sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation minimum en centre de 400 heures est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;

- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;

- l'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;

- le titulaire du CQP « Assistant chef d'entreprise » a le niveau VI, échelon B, « Agents de maîtrise » dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Assistant chef d'entreprise ».

5. CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise »

- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne justifiant d'une expérience en boucherie, charcuterie, traiteur, souhaitant reprendre, créer une entreprise ou se perfectionner dans les domaines de la gestion ;

- il se prépare par la voie de la formation continue, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche. Sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation équivalent à celui dispensé en centre dans le cadre d'une formation en alternance est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;

- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;

- il peut se préparer aussi par le contrat et la période de professionnalisation. Dans ce cas, les modalités pédagogiques doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment sur le temps de formation en centre. La coordination centre de formation/entreprise est nécessaire, et les tuteurs peuvent être appelés à effectuer une journée de formation en début de contrat ou de période de professionnalisation ;

- l'acquisition des compétences s'évalue par la présentation d'un mémoire ;

- à titre expérimental, pour la première année, éventuellement reconductible, l'organisation de la formation est confiée aux écoles nationales professionnelles de la branche de la boucherie ;

- le titulaire du CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » se situe au niveau VI, échelon C, « Responsable de plusieurs points de vente » dans la grille de classification des emplois de la présente convention.

d) Annexes aux CQP

Les référentiels de formation permettant d'accéder respectivement aux CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Technicien boucher », « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Assistant chef d'entreprise » et « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » figurent en annexe III de la présente convention sous la présentation suivante : descriptif d'activités, référentiel de certification, savoirs associés, règlement d'examen, définition des épreuves.

ARTICLE 29
REMPLACE

Les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences et à la situation du marché du travail et de l'emploi. Dans cette perspective, ils tiennent à souligner l'importance des certificats de qualification professionnelle (CQP).

Il est établi que les CQP n'ont pour unique source que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) définie à l'article 28 de la présente convention. Lorsque les représentants des employeurs ou des salariés l'estiment opportun, un projet de nouveau CQP ou de réforme d'un CQP existant est présenté à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNEFP (commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle). Tout intéressé qui pressent l'utilité que pourrait présenter, pour la branche, l'élaboration ou l'adaptation d'un CQP peut en faire la demande à la CPNEFP.

a) Création du CQP

- il est procédé à une étude destinée à aboutir à un descriptif de l'emploi visé, en termes d'activités et de compétences (référentiel métier/compétences) et à un descriptif des capacités et connaissances liées à une bonne maîtrise professionnelle (référentiel formation) ;

- l'emploi considéré fait l'objet d'une évaluation en vue d'attribuer un niveau de qualification, compte tenu des compétences décrites dans le référentiel métier/compétences ;

- les référentiels métier/compétences et formation sont, le cas échéant, adoptés par la commission paritaire.

b) Délivrance du CQP

- le CQP est délivré par la CPNEFP après délibération du jury, composé d'un représentant de l'organisme de formation, du tuteur ou responsable hiérarchique du candidat, d'un représentant des employeurs désigné par les organisations patronales et d'un professionnel salarié désigné par les organisations syndicales représentatives. La CPNEFP ne peut délivrer le CQP qu'en cas d'avis favorable du jury ;

- en cas d'avis défavorable, sous 15 jours, le salarié concerné peut faire une demande de recours devant la CPNEFP. Cette demande devra être motivée par écrit. A réception, la CPNEFP dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse.

c) Certificats de qualification professionnelle

1. CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) »

- la préparation de ce CQP s'adresse en priorité à des personnes sans qualification professionnelle à la recherche d'un emploi ;

- il peut se préparer par le contrat et la période de professionnalisation ou par la voie de la formation continue ;

- le titulaire du CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau II, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Vendeur qualifié ».

2. CQP « Technicien boucher »

- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne majeure titulaire du brevet des collèges ou d'un niveau seconde ou issue de professions connexes et en situation de reconversion, ayant exprimé ses motivations par courrier ;

- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation en entreprise, la CPNEFP préconise de consacrer au minimum 210 heures en centre, sans dépasser 245 heures, en début de contrat et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise ;

- la coordination centre de formation/entreprise devra être régulière par l'intermédiaire d'un carnet de liaison. Les tuteurs sont appelés à effectuer une journée de formation en début d'accomplissement de contrat. L'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;

- le CQP « Technicien boucher » peut aussi se préparer par la période de professionnalisation ou par la voie de la formation continue ;

- le titulaire du CQP « Technicien boucher » a le même niveau et le même échelon que le titulaire du CAP boucher, quelle que soit l'évolution du niveau et de l'échelon à l'avenir. Il s'inscrit au niveau III, échelon A, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur qualifié ».

3. CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) »

- la préparation de ce CQP est réservée aux titulaires du CAP boucher ou aux titulaires du CQP « Technicien boucher » ;

- il peut se préparer par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche et dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation ;

- le titulaire du CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau III, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur, vendeur qualifié ».

4. CQP « Assistant chef d'entreprise »

- la préparation de ce CQP est ouverte à tout professionnel, homme ou femme, ayant exprimé ses motivations et son parcours professionnel par courrier afin de déterminer l'option de base (boucherie ou charcuterie traiteur) dans laquelle s'inscrira le candidat ;

- il se prépare par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche ;

- sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation minimum en centre de 400 heures est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;

- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;

- l'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;

- le titulaire du CQP « Assistant chef d'entreprise » a le niveau VI, échelon B, « Agents de maîtrise » dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Assistant chef d'entreprise ».

5. CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise »

- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne justifiant d'une expérience en boucherie, charcuterie, traiteur, souhaitant reprendre, créer une entreprise ou se perfectionner dans les domaines de la gestion ;

- il se prépare par la voie de la formation continue, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche. Sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation équivalent à celui dispensé en centre dans le cadre d'une formation en alternance est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;

- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;

- il peut se préparer aussi par le contrat et la période de professionnalisation. Dans ce cas, les modalités pédagogiques doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment sur le temps de formation en centre. La coordination centre de formation/entreprise est nécessaire, et les tuteurs peuvent être appelés à effectuer une journée de formation en début de contrat ou de période de professionnalisation ;

- l'acquisition des compétences s'évalue par la présentation d'un mémoire ;

- à titre expérimental, pour la première année, éventuellement reconductible, l'organisation de la formation est confiée aux écoles nationales professionnelles de la branche de la boucherie ;

- le titulaire du CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » se situe au niveau VI, échelon C, « Responsable de plusieurs points de vente » dans la grille de classification des emplois de la présente convention.

d) Annexes aux CQP

Les référentiels de formation permettant d'accéder respectivement aux CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Technicien boucher », « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Assistant chef d'entreprise » et « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » figurent en annexe III de la présente convention sous la présentation suivante : descriptif d'activités, référentiel de certification, savoirs associés, règlement d'examen, définition des épreuves.

ARTICLE 29
REMPLACE

Les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences et à la situation du marché du travail et de l'emploi. Dans cette perspective, ils tiennent à souligner l'importance des certificats de qualification professionnelle (CQP).

Il est établi que les CQP n'ont pour unique source que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) définie à l'article 28 de la présente convention. Lorsque les représentants des employeurs ou des salariés l'estiment opportun, un projet de nouveau CQP ou de réforme d'un CQP existant est présenté à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNEFP (commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle). Tout intéressé qui pressent l'utilité que pourrait présenter, pour la branche, l'élaboration ou l'adaptation d'un CQP peut en faire la demande à la CPNEFP.

a) Création du CQP

- il est procédé à une étude destinée à aboutir à un descriptif de l'emploi visé en termes d'activités et de compétences (référentiel métier/compétences) et à un descriptif des capacités et connaissances liées à une bonne maîtrise professionnelle (référentiel formation) ;

- l'emploi considéré fait l'objet d'une évaluation en vue d'attribuer un niveau de qualification, compte tenu des compétences décrites dans le référentiel métier/compétences ;

- les référentiels métier/compétences et formation sont, le cas échéant, adoptés par la commission paritaire.

b) Délivrance du CQP

Le CQP est délivré, sous l'autorité du président de jury (ou de son suppléant), par la CPNEFP après délibération.

Le jury est ainsi composé :

- d'un représentant du collège employeurs, désigné par les organisations patronales ;

- d'un représentant du collège salariés, désigné par les organisations syndicales représentatives ;

- d'un formateur qualifié dans le domaine dudit CQP, extérieur à l'organisme de formation dans lequel le CQP a été préparé ;

- d'un professionnel en activité.

Le président de jury encadre et supervise les membres du jury ; il n'est pas amené à noter les candidats.

Sans avis favorable du jury, la CPNEFP ne peut pas délivrer le CQP.

L'examen du CQP ne peut être évalué que si tous les membres du jury sont présents. Aussi, des suppléants sont désignés pour chaque juré.

Le président de jury et son suppléant ainsi que les jurés et leurs suppléants sont désignés par la CPNEFP pour une année civile complète.

Le président de jury est sélectionné parmi les membres du collège employeurs.

Le professionnel en activité peut être proposé à la CPNEFP par le centre de formation ayant obtenu l'agrément pour la mise en place du CQP.

En cas d'avis défavorable, sous 15 jours, le salarié concerné peut faire une demande de recours devant la CPNEFP. Cette demande devra être motivée par écrit. A réception, la CPNEFP dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse.

c) Certificats de qualification professionnelle

1. CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) »

- la préparation de ce CQP s'adresse en priorité à des personnes sans qualification professionnelle à la recherche d'un emploi ;

- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat ou d'une période de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation, la CPNEFP préconise de consacrer, en début de contrat, au minimum 140 heures en centre, soit 4 semaines, et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise. Il peut se préparer aussi par la voie de la formation continue.

- le titulaire du CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau II, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Vendeur qualifié ».

2. CQP « Technicien boucher »

- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne majeure titulaire du brevet des collèges ou d'un niveau seconde ou issue de professions connexes et en situation de reconversion, ayant exprimé ses motivations par courrier ;

- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation en entreprise, la CPNEFP préconise de consacrer au minimum 210 heures en centre, sans dépasser 245 heures, en début de contrat et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise ;

- la coordination centre de formation/entreprise devra être régulière par l'intermédiaire d'un carnet de liaison. Les tuteurs sont appelés à effectuer une journée de formation en début d'accomplissement de contrat. L'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;

- le CQP « Technicien boucher » peut aussi se préparer par la période de professionnalisation ou par la voie de la formation continue ;

- le titulaire du CQP « Technicien boucher » a le même niveau et le même échelon que le titulaire du CAP boucher, quelle que soit l'évolution du niveau et de l'échelon à l'avenir. Il s'inscrit au niveau III, échelon A, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur qualifié ».

3. CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) »

- la préparation de ce CQP est réservée aux titulaires du CAP boucher ou aux titulaires du CQP « Technicien boucher » ;

- il peut se préparer par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche et dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation ;

- le titulaire du CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau III, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur, vendeur qualifié ».

4. CQP « Assistant chef d'entreprise »

- la préparation de ce CQP est ouverte à tout professionnel, homme ou femme, ayant exprimé ses motivations et son parcours professionnel par courrier afin de déterminer l'option de base (boucherie ou charcuterie traiteur) dans laquelle s'inscrira le candidat ;

- il se prépare par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche ;

- sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation minimum en centre de 400 heures est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;

- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;

- l'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;

- le titulaire du CQP « Assistant chef d'entreprise » a le niveau VI, échelon B, « Agents de maîtrise » dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Assistant chef d'entreprise ».

5. CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise »

- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne justifiant d'une expérience en boucherie, charcuterie, traiteur, souhaitant reprendre, créer une entreprise ou se perfectionner dans les domaines de la gestion ;

- il se prépare par la voie de la formation continue, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche. Sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation équivalent à celui dispensé en centre dans le cadre d'une formation en alternance est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;

- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;

- il peut se préparer aussi par le contrat et la période de professionnalisation. Dans ce cas, les modalités pédagogiques doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment sur le temps de formation en centre. La coordination centre de formation/entreprise est nécessaire, et les tuteurs peuvent être appelés à effectuer une journée de formation en début de contrat ou de période de professionnalisation ;

- l'acquisition des compétences s'évalue par la présentation d'un mémoire ;

- à titre expérimental, pour la première année, éventuellement reconductible, l'organisation de la formation est confiée aux écoles nationales professionnelles de la branche de la boucherie ;

- le titulaire du CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » se situe au niveau VI, échelon C, « Responsable de plusieurs points de vente » dans la grille de classification des emplois de la présente convention.

d) Annexes aux CQP

Les référentiels de formation permettant d'accéder respectivement aux CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Technicien boucher », « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Assistant chef d'entreprise » et « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » figurent en annexe III de la présente convention sous la présentation suivante : descriptif d'activités, référentiel de certification, savoirs associés, règlement d'examen, définition des épreuves.

ARTICLE 29
REMPLACE

Les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences et à la situation du marché du travail et de l'emploi. Dans cette perspective, ils tiennent à souligner l'importance des certificats de qualification professionnelle (CQP).

Il est établi que les CQP n'ont pour unique source que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) définie à l'article 28 de la présente convention. Lorsque les représentants des employeurs ou des salariés l'estiment opportun, un projet de nouveau CQP ou de réforme d'un CQP existant est présenté à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNEFP (commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle). Tout intéressé qui pressent l'utilité que pourrait présenter, pour la branche, l'élaboration ou l'adaptation d'un CQP peut en faire la demande à la CPNEFP.

a) Création du CQP

- il est procédé à une étude destinée à aboutir à un descriptif de l'emploi visé en termes d'activités et de compétences (référentiel métier/compétences) et à un descriptif des capacités et connaissances liées à une bonne maîtrise professionnelle (référentiel formation) ;

- l'emploi considéré fait l'objet d'une évaluation en vue d'attribuer un niveau de qualification, compte tenu des compétences décrites dans le référentiel métier/compétences ;

- les référentiels métier/compétences et formation sont, le cas échéant, adoptés par la commission paritaire.

b) Délivrance du CQP

Le CQP est délivré, sous l'autorité du président de jury (ou de son suppléant), par la CPNEFP après délibération.

Un jury est ainsi composé :

- d'un représentant du collège employeurs, désigné par les organisations patronales ;

- d'un représentant du collège salariés, désigné par les organisations syndicales représentatives ;

- d'un formateur qualifié dans le domaine dudit CQP, extérieur à l'organisme de formation dans lequel le CQP a été préparé ;

- d'un professionnel en activité.

Le président de jury encadre et supervise les membres du jury ; il n'est pas amené à noter les candidats.

Sans avis favorable du jury, la CPNEFP ne peut pas délivrer le CQP.

L'examen du CQP ne peut être évalué que si tous les membres du jury sont présents. Aussi, des suppléants sont désignés pour chaque juré.

Le président de jury, son suppléant ainsi que les jurés et suppléants sont désignés par la CPNEFP pour chaque examen.

Le président de jury est sélectionné parmi les membres du collège employeurs.

Le professionnel en activité peut être proposé à la CPNEFP par le centre de formation ayant obtenu l'agrément pour la mise en place du CQP.

En cas d'avis défavorable, sous 15 jours, le salarié concerné peut faire une demande de recours devant la CPNEFP. Cette demande devra être motivée par écrit. A réception, la CPNEFP dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse.

c) Certificats de qualification professionnelle

1. CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) »

- la préparation de ce CQP s'adresse en priorité à des personnes sans qualification professionnelle à la recherche d'un emploi ;

- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat ou d'une période de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation, la CPNEFP préconise de consacrer, en début de contrat, au minimum 140 heures en centre, soit 4 semaines, et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise. Il peut se préparer aussi par la voie de la formation continue.

- le titulaire du CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau II, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Vendeur qualifié ».

2. CQP « Technicien boucher »

- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne majeure titulaire du brevet des collèges ou d'un niveau seconde ou issue de professions connexes et en situation de reconversion, ayant exprimé ses motivations par courrier ;

- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation en entreprise, la CPNEFP préconise de consacrer au minimum 210 heures en centre, sans dépasser 245 heures, en début de contrat et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise ;

- la coordination centre de formation/entreprise devra être régulière par l'intermédiaire d'un carnet de liaison. Les tuteurs sont appelés à effectuer une journée de formation en début d'accomplissement de contrat. L'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;

- le CQP « Technicien boucher » peut aussi se préparer par la période de professionnalisation ou par la voie de la formation continue ;

- le titulaire du CQP « Technicien boucher » a le même niveau et le même échelon que le titulaire du CAP boucher, quelle que soit l'évolution du niveau et de l'échelon à l'avenir. Il s'inscrit au niveau III, échelon A, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur qualifié ».

3. CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) »

- la préparation de ce CQP est réservée aux titulaires du CAP boucher ou aux titulaires du CQP « Technicien boucher » ;

- il peut se préparer par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche et dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation ;

- le titulaire du CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau III, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur, vendeur qualifié ».

4. CQP « Assistant chef d'entreprise »

- la préparation de ce CQP est ouverte à tout professionnel, homme ou femme, ayant exprimé ses motivations et son parcours professionnel par courrier afin de déterminer l'option de base (boucherie ou charcuterie traiteur) dans laquelle s'inscrira le candidat ;

- il se prépare par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche ;

- sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation minimum en centre de 400 heures est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;

- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;

- l'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;

- le titulaire du CQP « Assistant chef d'entreprise » a le niveau VI, échelon B, « Agents de maîtrise » dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Assistant chef d'entreprise ».

5. CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise »

- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne justifiant d'une expérience en boucherie, charcuterie, traiteur, souhaitant reprendre, créer une entreprise ou se perfectionner dans les domaines de la gestion ;

- il se prépare par la voie de la formation continue, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche. Sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation équivalent à celui dispensé en centre dans le cadre d'une formation en alternance est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;

- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;

- il peut se préparer aussi par le contrat et la période de professionnalisation. Dans ce cas, les modalités pédagogiques doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment sur le temps de formation en centre. La coordination centre de formation/entreprise est nécessaire, et les tuteurs peuvent être appelés à effectuer une journée de formation en début de contrat ou de période de professionnalisation ;

- l'acquisition des compétences s'évalue par la présentation d'un mémoire ;

- à titre expérimental, pour la première année, éventuellement reconductible, l'organisation de la formation est confiée aux écoles nationales professionnelles de la branche de la boucherie ;

- le titulaire du CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » se situe au niveau VI, échelon C, « Responsable de plusieurs points de vente » dans la grille de classification des emplois de la présente convention.

d) Annexes aux CQP

Les référentiels de formation permettant d'accéder respectivement aux CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Technicien boucher », « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Assistant chef d'entreprise » et « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » figurent en annexe III de la présente convention sous la présentation suivante : descriptif d'activités, référentiel de certification, savoirs associés, règlement d'examen, définition des épreuves.

ARTICLE 29
REMPLACE

Les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences et à la situation du marché du travail et de l'emploi. Dans cette perspective, ils tiennent à souligner l'importance des certificats de qualification professionnelle (CQP).

Il est établi que les CQP n'ont pour unique source que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) définie à l'article 28 de la présente convention. Lorsque les représentants des employeurs ou des salariés l'estiment opportun, un projet de nouveau CQP ou de réforme d'un CQP existant est présenté à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNEFP (commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle). Tout intéressé qui pressent l'utilité que pourrait présenter, pour la branche, l'élaboration ou l'adaptation d'un CQP peut en faire la demande à la CPNEFP.

a) Création du CQP

- il est procédé à une étude destinée à aboutir à un descriptif de l'emploi visé en termes d'activités et de compétences (référentiel métier/compétences) et à un descriptif des capacités et connaissances liées à une bonne maîtrise professionnelle (référentiel formation) ;

- l'emploi considéré fait l'objet d'une évaluation en vue d'attribuer un niveau de qualification, compte tenu des compétences décrites dans le référentiel métier/compétences ;

- les référentiels métier/compétences et formation sont, le cas échéant, adoptés par la commission paritaire.

b) Délivrance du CQP

Le CQP est délivré, sous l'autorité du président de jury (ou de son suppléant), par la CPNEFP après délibération.

Un jury est ainsi composé :

- d'un représentant du collège employeurs, désigné par les organisations patronales ;

- d'un représentant du collège salariés, désigné par les organisations syndicales représentatives ;

- d'un formateur qualifié dans le domaine dudit CQP, extérieur à l'organisme de formation dans lequel le CQP a été préparé ;

- d'un professionnel en activité.

Le président de jury encadre et supervise les membres du jury ; il n'est pas amené à noter les candidats.

Sans avis favorable du jury, la CPNEFP ne peut pas délivrer le CQP.

L'examen du CQP ne peut être évalué que si tous les membres du jury sont présents. Aussi, des suppléants sont désignés pour chaque juré.

Le président de jury, son suppléant ainsi que les jurés et suppléants sont désignés par la CPNEFP pour chaque examen.

Le président de jury est sélectionné parmi les membres du collège employeurs.

Le professionnel en activité peut être proposé à la CPNEFP par le centre de formation ayant obtenu l'agrément pour la mise en place du CQP.

En cas d'avis défavorable, sous 15 jours, le salarié concerné peut faire une demande de recours devant la CPNEFP. Cette demande devra être motivée par écrit. A réception, la CPNEFP dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse.

c) Certificats de qualification professionnelle

1. CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) »

- la préparation de ce CQP s'adresse en priorité à des personnes sans qualification professionnelle à la recherche d'un emploi ;

- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat ou d'une période de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation, la CPNEFP préconise de consacrer, en début de contrat, au minimum 140 heures en centre, soit 4 semaines, et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise. Il peut se préparer aussi par la voie de la formation continue.

- le titulaire du CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau II, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Vendeur qualifié ».

2. CQP « Technicien boucher »

- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne majeure titulaire du brevet des collèges ou d'un niveau seconde ou issue de professions connexes et en situation de reconversion, ayant exprimé ses motivations par courrier ;

- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation en entreprise, la CPNEFP préconise de consacrer au minimum 210 heures en centre, sans dépasser 245 heures, en début de contrat et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise ;

- la coordination centre de formation/entreprise devra être régulière par l'intermédiaire d'un carnet de liaison. Les tuteurs sont appelés à effectuer une journée de formation en début d'accomplissement de contrat. L'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;

- le CQP " Technicien boucher " peut aussi se préparer dans le cadre de la période de professionnalisation ou par voie de la formation continue, notamment dans le cadre du congé individuel de formation.

La préparation du CQP " Technicien boucher " dans le cadre du congé individuel de formation nécessite la conclusion d'une convention de formation quadripartite entre l'organisme de formation agréé par la CPNEFP, le stagiaire, son entreprise d'origine et une entreprise d'accueil, pour une durée de 1 an, à raison de 400 heures de formation en centre et au minimum de 1 190 heures de formation en entreprise d'accueil ;

- le titulaire du CQP « Technicien boucher » a le même niveau et le même échelon que le titulaire du CAP boucher, quelle que soit l'évolution du niveau et de l'échelon à l'avenir. Il s'inscrit au niveau III, échelon A, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur qualifié ».

3. CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) »

- la préparation de ce CQP est réservée aux titulaires du CAP boucher ou aux titulaires du CQP « Technicien boucher » ;

- il peut se préparer par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche et dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation ;

- le titulaire du CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau III, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur, vendeur qualifié ».

4. CQP « Assistant chef d'entreprise »

- la préparation de ce CQP est ouverte à tout professionnel, homme ou femme, ayant exprimé ses motivations et son parcours professionnel par courrier afin de déterminer l'option de base (boucherie ou charcuterie traiteur) dans laquelle s'inscrira le candidat ;

- il se prépare par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche ;

- sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation minimum en centre de 400 heures est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;

- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;

- l'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;

- le titulaire du CQP « Assistant chef d'entreprise » a le niveau VI, échelon B, « Agents de maîtrise » dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Assistant chef d'entreprise ».

5. CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise »

- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne justifiant d'une expérience en boucherie, charcuterie, traiteur, souhaitant reprendre, créer une entreprise ou se perfectionner dans les domaines de la gestion ;

- il se prépare par la voie de la formation continue, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche. Sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation équivalent à celui dispensé en centre dans le cadre d'une formation en alternance est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;

- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;

- il peut se préparer aussi par le contrat et la période de professionnalisation. Dans ce cas, les modalités pédagogiques doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment sur le temps de formation en centre. La coordination centre de formation/entreprise est nécessaire, et les tuteurs peuvent être appelés à effectuer une journée de formation en début de contrat ou de période de professionnalisation ;

- l'acquisition des compétences s'évalue par la présentation d'un mémoire ;

- à titre expérimental, pour la première année, éventuellement reconductible, l'organisation de la formation est confiée aux écoles nationales professionnelles de la branche de la boucherie ;

- le titulaire du CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » se situe au niveau VI, échelon C, « Responsable de plusieurs points de vente » dans la grille de classification des emplois de la présente convention.

d) Annexes aux CQP

Les référentiels de formation permettant d'accéder respectivement aux CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Technicien boucher », « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Assistant chef d'entreprise » et « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » figurent en annexe III de la présente convention sous la présentation suivante : descriptif d'activités, référentiel de certification, savoirs associés, règlement d'examen, définition des épreuves.

ARTICLE 29
en vigueur étendue

Les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences et à la situation du marché du travail et de l'emploi. Dans cette perspective, ils tiennent à souligner l'importance des certificats de qualification professionnelle (CQP).

Il est établi que les CQP n'ont pour unique source que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) définie à l'article 28 de la présente convention. Lorsque les représentants des employeurs ou des salariés l'estiment opportun, un projet de nouveau CQP ou de réforme d'un CQP existant est présenté à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNEFP (commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle). Tout intéressé qui pressent l'utilité que pourrait présenter, pour la branche, l'élaboration ou l'adaptation d'un CQP peut en faire la demande à la CPNEFP.

a) Création du CQP

- il est procédé à une étude destinée à aboutir à un descriptif de l'emploi visé en termes d'activités et de compétences (référentiel métier/compétences) et à un descriptif des capacités et connaissances liées à une bonne maîtrise professionnelle (référentiel formation) ;

- l'emploi considéré fait l'objet d'une évaluation en vue d'attribuer un niveau de qualification, compte tenu des compétences décrites dans le référentiel métier/compétences ;

- les référentiels métier/compétences et formation sont, le cas échéant, adoptés par la commission paritaire.

b) Délivrance du CQP

Le CQP est délivré, sous l'autorité du président de jury (ou de son suppléant), par la CPNEFP après délibération.

Un jury est ainsi composé :

- d'un représentant du collège employeurs, désigné par les organisations patronales ;

- d'un représentant du collège salariés, désigné par les organisations syndicales représentatives ;

- d'un formateur qualifié dans le domaine dudit CQP, extérieur à l'organisme de formation dans lequel le CQP a été préparé ;

- d'un professionnel en activité.

Le président de jury encadre et supervise les membres du jury ; il n'est pas amené à noter les candidats.

Sans avis favorable du jury, la CPNEFP ne peut pas délivrer le CQP.

L'examen du CQP ne peut être évalué que si tous les membres du jury sont présents. Aussi, des suppléants sont désignés pour chaque juré.

Le président de jury, son suppléant ainsi que les jurés et suppléants sont désignés par la CPNEFP pour chaque examen.

Le président de jury est sélectionné parmi les membres du collège employeurs.

Le professionnel en activité peut être proposé à la CPNEFP par le centre de formation ayant obtenu l'agrément pour la mise en place du CQP.

En cas d'avis défavorable, sous 15 jours, le salarié concerné peut faire une demande de recours devant la CPNEFP. Cette demande devra être motivée par écrit. À réception, la CPNEFP dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse.

c) Certificats de qualification professionnelle

1. CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) »

- la préparation de ce CQP s'adresse en priorité à des personnes sans qualification professionnelle à la recherche d'un emploi ;

- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat ou d'une période de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation, la CPNEFP préconise de consacrer, en début de contrat, au minimum 140 heures en centre, soit 4 semaines, et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise. Il peut se préparer aussi par la voie de la formation continue.

- le titulaire du CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau II, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Vendeur qualifié ».

2. Certificat de qualification professionnelle (CQP) « Technicien boucher »

Le CQP technicien boucher est une certification délivrée par la branche professionnelle de la boucherie, élaborée en réponse aux besoins des entreprises de la profession. Le CQP technicien boucher est créé ou rénové par décision de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE).

Les organismes de formation préparant au CQP technicien boucher font l'objet d'un agrément délivré par la CPNE de la branche de la boucherie. Un dossier de demande d'agrément, disponible auprès du secrétariat de la CPNE par l'adresse électronique cpne.bct@boucherie-france.org, en définit les modalités.

Accès au CQP technicien boucher

La préparation du CQP technicien boucher est accessible à toute personne majeure titulaire du diplôme national du brevet ou d'un niveau seconde, inscrit à Pôle emploi :
– par la voie du contrat de professionnalisation ;
– par la voie du compte personnel formation (CPF).

La préparation du CQP technicien boucher est accessible à tout salarié de la branche en contrat à durée indéterminée :
– par la voie de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A) ;
– par la voie du compte personnel formation (CPF).

La préparation du CQP technicien boucher est accessible à tout salarié ou demandeur d'emploi, relevant d'un autre secteur d'activité, dans le cadre d'une reconversion professionnelle dans la branche de la boucherie :
– par la voie du CPF de transition professionnelle.

La préparation du CQP technicien boucher est accessible par la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Structuration du CQP technicien boucher en blocs de compétences

Le CQP technicien boucher s'articule autour de 3 référentiels :
– le référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés ;
– le référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent ;
– le référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

Les blocs de compétences ont vocation à sécuriser les parcours professionnels, en étant facilement repérables et utilisables dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Leur logique de construction permet leur attribution de manière indépendante et assure une modalité d'accès modulaire et progressive au CQP technicien boucher.

Chaque bloc de compétences du CQP technicien boucher, ensemble homogène et cohérent de compétences contribue à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et peut être évalué et validé indépendamment des autres.

Découpage des référentiels en blocs de compétences

Le CQP technicien boucher est constitué de 5 blocs de compétences obligatoires :
– bloc de compétences 1 : hygiène, sécurité alimentaire, sécurité des personnels ;
– bloc de compétences 2 : environnement professionnel et technologie des produits carnés ;
– bloc de compétences 3 : transformation et préparation de la viande bovine en vue de sa mise en vente ;
– bloc de compétences 4 : transformation et préparation de la viande d'agneau en vue de sa mise en vente ;
– bloc de compétences 5 : transformation et préparation de la viande de porc en vue de sa mise en vente.

Le CQP technicien boucher est constitué de 3 blocs de compétences optionnels :
– bloc de compétences 6 : transformation et préparation des volailles en vue de leur mise en vente ;
– bloc de compétences 7 : transformation et préparation des produits tripiers en vue de leur mise en vente ;
– bloc de compétences 8 : transformation et préparation de la viande de cheval en vue de sa mise en vente.

Validation du CQP technicien boucher et blocs de compétences

La délivrance du CQP technicien boucher, sous l'autorité de la CPNE de la branche, s'obtient par la validation des 5 blocs de compétences obligatoires et d'au moins un bloc de compétences optionnel.

Dans le cas d'une modalité d'obtention progressive de la certification, la CPNE produit un document permettant au candidat de prouver l'acquisition du bloc de compétences par un certificat.

Enregistrement du CQP technicien boucher au RNCP

Le CQP technicien boucher fait l'objet d'un enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, auprès de France compétences. Le référentiel d'activités, le référentiel de compétences et le référentiel d'évaluation sont annexés à la demande d'enregistrement.

Niveau de qualification du CQP technicien boucher

Le titulaire du CQP technicien boucher est reconnu au même niveau et au même échelon que le titulaire du CAP boucher, niveau III, échelon A « Boucher préparateur qualifié » dans la grille de classification des emplois de la présente convention.

Le CAP boucher étant reconnu au niveau V dans l'ancienne nomenclature des niveaux de 1969 et donc par correspondance au niveau 3 dans le nouveau cadre national des certifications professionnelles, les partenaires sociaux de la branche positionnent le CQP technicien boucher au niveau 3 du nouveau cadre national des certifications professionnelles.

3. CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) »

- la préparation de ce CQP est réservée aux titulaires du CAP boucher ou aux titulaires du CQP « Technicien boucher » ;

- il peut se préparer par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche et dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation ;

- le titulaire du CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau III, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur, vendeur qualifié ».

4. CQP « Assistant chef d'entreprise »

- la préparation de ce CQP est ouverte à tout professionnel, homme ou femme, ayant exprimé ses motivations et son parcours professionnel par courrier afin de déterminer l'option de base (boucherie ou charcuterie traiteur) dans laquelle s'inscrira le candidat ;

- il se prépare par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche ;

- sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation minimum en centre de 400 heures est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;

- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;

- l'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;

- le titulaire du CQP « Assistant chef d'entreprise » a le niveau VI, échelon B, « Agents de maîtrise » dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Assistant chef d'entreprise ».

5. CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise »

- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne justifiant d'une expérience en boucherie, charcuterie, traiteur, souhaitant reprendre, créer une entreprise ou se perfectionner dans les domaines de la gestion ;

- il se prépare par la voie de la formation continue, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche. Sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation équivalent à celui dispensé en centre dans le cadre d'une formation en alternance est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;

- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;

- il peut se préparer aussi par le contrat et la période de professionnalisation. Dans ce cas, les modalités pédagogiques doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment sur le temps de formation en centre. La coordination centre de formation/entreprise est nécessaire, et les tuteurs peuvent être appelés à effectuer une journée de formation en début de contrat ou de période de professionnalisation ;

- l'acquisition des compétences s'évalue par la présentation d'un mémoire ;

- à titre expérimental, pour la première année, éventuellement reconductible, l'organisation de la formation est confiée aux écoles nationales professionnelles de la branche de la boucherie ;

- le titulaire du CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » se situe au niveau VI, échelon C, « Responsable de plusieurs points de vente » dans la grille de classification des emplois de la présente convention.

d) Annexes aux CQP

Les référentiels de formation permettant d'accéder respectivement aux CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Technicien boucher », « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Assistant chef d'entreprise » et « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » figurent en annexe III de la présente convention sous la présentation suivante : descriptif d'activités, référentiel de certification, savoirs associés, règlement d'examen, définition des épreuves.

Financement de la formation
ARTICLE 30
REMPLACE

a) Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

Pour la collecte des contributions exigibles au titre du financement des contrats et périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation et du plan de formation définies aux articles L. 952-1 et L. 951-1 du code du travail, compétence exclusive est donnée à l'organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail (OPCAD), agréé par arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle du 20 octobre 1995 (1).

Dans le but de :

- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, traiteurs, commerce de volailles et gibiers, en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

- diffuser, auprès des salariés et de leurs employeurs, les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- favoriser, le plus possible, l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en œuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des titres ou diplômes professionnels ;

- mettre en œuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés ci-dessus, la politique de formation définie paritairement et, en particulier, les actions qualifiantes, les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :

- pour les entreprises occupant 10 salariés et plus :

- 90 % de 0,9 % de la masse salariale affecté au plan de formation ;

- 0,50 % de la masse salariale affecté au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation (2) ;

- pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :

- 0,40 % de la masse salariale affecté au plan de formation. La cotisation de 0,40 % ne pourra produire un montant inférieur à 61 € hors taxes, pour assurer le financement des actions prioritaires de formation définies à l'article 28 de la présente convention ;

- 0,15 % de la masse salariale affecté au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;

- pour les entreprises qui franchissent le seuil de 10 salariés pour la première fois, les cotisations dues au titre de la formation professionnelle sont fixées comme suit :

- pour les 3 premières années de franchissement du seuil, les cotisations exigibles sont celles dues par les entreprises de moins de 10 salariés ;

- pour les années ultérieures, les cotisations sont celles dues en application de l'article L. 951-1 du code du travail et de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005.

b) Mutualisation (moins de 10, 10 et plus)

Dans l'objectif d'assurer un meilleur accès de l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la présente convention collective aux formations entrant dans le cadre du plan de formation, les partenaires sociaux sont convenus de mutualiser, en application des dispositions prévues aux articles L. 952-2 et R. 952-4 du code du travail, en cas de besoin, les contributions perçues au titre du plan de formation auprès des entreprises de moins de 10 salariés et de 10 salariés et plus, tout en assurant un suivi distinct de l'emploi des fonds.

c) Financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis

Dans l'objectif de contribuer au développement des formations par l'apprentissage, il est convenu, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles prévues à l'article R. 964-16-1 du code du travail, d'affecter une partie des ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.

Chaque année, un accord paritaire est signé après consultation de la CPNEFP de la branche. Il précise les modalités d'intervention, les CFA bénéficiaires et les montants affectés en fonction des besoins justifiés.

Les dotations seront fonction des disponibilités financières dont peut disposer l'organisme paritaire collecteur agréé de la branche professionnelle.

d) Insertion des jeunes en fin d'apprentissage

Pour financer les actions destinées à favoriser l'insertion dans l'univers professionnel national des jeunes en fin d'apprentissage, objectif prioritaire défini à l'article 28 de la présente convention, il a été institué une cotisation de 0,15 % de la masse salariale annuelle de l'exercice précédent, avec un montant de versement qui ne peut être inférieur à 30 €.

Cette cotisation, due par toutes les entreprises, est collectée par l'ACOTA, en même temps que les autres cotisations versées au titre de la formation et de la prévoyance collective.

La gestion de la cotisation est assurée par une association loi 1901, assujettie à la TVA, créée à cet effet.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-13, premier alinéa, du code du travail ( arrêté du 5 juin 2007, art. 1er). (2) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
ARTICLE 30
REMPLACE

a) Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

Pour la collecte des contributions exigibles au titre du financement des contrats et périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation et du plan de formation définies aux articles L. 952-1 et L. 951-1 du code du travail, compétence exclusive est donnée à l'organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail (OPCAD), agréé par arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle du 20 octobre 1995.

Dans le but de :

- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, traiteurs, commerce de volailles et gibiers, en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

- diffuser, auprès des salariés et de leurs employeurs, les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- favoriser, le plus possible, l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en œuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des titres ou diplômes professionnels ;

- mettre en œuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés ci-dessus, la politique de formation définie paritairement et, en particulier, les actions qualifiantes, les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :

- pour les entreprises occupant 10 salariés et plus :

- 90 % de 0,9 % de la masse salariale affecté au plan de formation ;

- 0,50 % de la masse salariale affecté au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;

- pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :

- 0,40 % de la masse salariale affecté au plan de formation. La cotisation de 0,40 % ne pourra produire un montant inférieur à 61 € hors taxes, pour assurer le financement des actions prioritaires de formation définies à l'article 28 de la présente convention ;

- 0,15 % de la masse salariale affecté au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;

- pour les entreprises qui franchissent le seuil de 10 salariés pour la première fois, les cotisations dues au titre de la formation professionnelle sont fixées comme suit :

- pour les 3 premières années de franchissement du seuil, les cotisations exigibles sont celles dues par les entreprises de moins de 10 salariés ;

- pour les années ultérieures, les cotisations sont celles dues en application de l'article L. 951-1 du code du travail et de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005.

b) Mutualisation (moins de 10, 10 et plus)

Dans l'objectif d'assurer un meilleur accès de l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la présente convention collective aux formations entrant dans le cadre du plan de formation, les partenaires sociaux sont convenus de mutualiser, en application des dispositions prévues aux articles L. 952-2 et R. 952-4 du code du travail, en cas de besoin, les contributions perçues au titre du plan de formation auprès des entreprises de moins de 10 salariés et de 10 salariés et plus, tout en assurant un suivi distinct de l'emploi des fonds.

c) Financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis

Dans l'objectif de contribuer au développement des formations par l'apprentissage, il est convenu, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles prévues à l'article R. 964-16-1 du code du travail, d'affecter une partie des ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.

Chaque année, un accord paritaire est signé après consultation de la CPNEFP de la branche. Il précise les modalités d'intervention, les CFA bénéficiaires et les montants affectés en fonction des besoins justifiés.

Les dotations seront fonction des disponibilités financières dont peut disposer l'organisme paritaire collecteur agréé de la branche professionnelle.

d) Insertion des jeunes en fin d'apprentissage

Pour financer les actions destinées à favoriser l'insertion dans l'univers professionnel national des jeunes en fin d'apprentissage, objectif prioritaire défini à l'article 28 de la présente convention, il a été institué une cotisation de 0,20 % de la masse salariale brute annuelle de l'exercice précédent, avec un montant de versement qui ne peut être inférieur à 45 €.

Cette cotisation, due par toutes les entreprises, est collectée par l'ACOTA, en même temps que les autres cotisations versées au titre de la formation et de la prévoyance collective.

La gestion de la cotisation est assurée par une association loi 1901, assujettie à la TVA, créée à cet effet.

ARTICLE 30
REMPLACE

a) Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

Pour la collecte des contributions exigibles au titre du financement des contrats et périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation et du plan de formation définies aux articles L. 952-1 et L. 951-1 du code du travail, compétence exclusive est donnée à l'organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail (OPCAD), agréé par arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle du 20 octobre 1995.

Dans le but de :

- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, traiteurs, commerce de volailles et gibiers, en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

- diffuser, auprès des salariés et de leurs employeurs, les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- favoriser, le plus possible, l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en œuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des titres ou diplômes professionnels ;

- mettre en œuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés ci-dessus, la politique de formation définie paritairement et, en particulier, les actions qualifiantes, les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :

Pour les entreprises occupant 10 salariés et plus :

- 90 % de 0,9 % de la masse salariale affecté au plan de formation ;

- 0,50 % de la masse salariale affecté au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;

Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :

- 0,40 % de la masse salariale affecté au plan de formation. La cotisation de 0,40 % ne peut produire un montant inférieur à 100 € hors taxes, pour assurer le financement des actions prioritaires de formation définies à l'article 28 de la présente convention. Dans le cadre d'une adhésion volontaire à l'AGEFOV, ce montant est dû par toute entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention ;

- 0,15 % de la masse salariale affecté au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.

Pour les entreprises qui franchissent le seuil de 10 salariés pour la première fois, les cotisations dues au titre de la formation professionnelle sont fixées comme suit :

- pour les 3 premières années de franchissement du seuil, les cotisations exigibles sont celles dues par les entreprises de moins de 10 salariés ;

- pour les années ultérieures, les cotisations sont celles dues en application de l'article L. 951-1 du code du travail et de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005.

b) Mutualisation (moins de 10, 10 et plus)

Dans l'objectif d'assurer un meilleur accès de l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la présente convention collective aux formations entrant dans le cadre du plan de formation, les partenaires sociaux sont convenus de mutualiser, en application des dispositions prévues aux articles L. 952-2 et R. 952-4 du code du travail, en cas de besoin, les contributions perçues au titre du plan de formation auprès des entreprises de moins de 10 salariés et de 10 salariés et plus, tout en assurant un suivi distinct de l'emploi des fonds.

c) Financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis

Dans l'objectif de contribuer au développement des formations par l'apprentissage, il est convenu, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles prévues à l'article R. 964-16-1 du code du travail, d'affecter une partie des ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.

Chaque année, un accord paritaire est signé après consultation de la CPNEFP de la branche. Il précise les modalités d'intervention, les CFA bénéficiaires et les montants affectés en fonction des besoins justifiés.

Les dotations seront fonction des disponibilités financières dont peut disposer l'organisme paritaire collecteur agréé de la branche professionnelle.

d) Insertion des jeunes en fin d'apprentissage

Pour financer les actions destinées à favoriser l'insertion dans l'univers professionnel national des jeunes en fin d'apprentissage, objectif prioritaire défini à l'article 28 de la présente convention, il a été institué une cotisation de 0,20 % de la masse salariale brute annuelle de l'exercice précédent, avec un montant de versement qui ne peut être inférieur à 45 €.

Cette cotisation, due par toutes les entreprises, est collectée par l'ACOTA, en même temps que les autres cotisations versées au titre de la formation et de la prévoyance collective.

La gestion de la cotisation est assurée par une association loi 1901, assujettie à la TVA, créée à cet effet.

ARTICLE 30
en vigueur étendue

a) Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

Pour la collecte des contributions exigibles au titre du financement des contrats et périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation et du plan de formation définies aux articles L. 952-1 et L. 951-1 du code du travail, compétence exclusive est donnée à l'organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail (OPCAD), agréé par arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle du 20 octobre 1995. (1)

Dans le but de :

- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, traiteurs, commerce de volailles et gibiers, en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

- diffuser, auprès des salariés et de leurs employeurs, les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- favoriser, le plus possible, l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en œuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des titres ou diplômes professionnels ;

- mettre en œuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés ci-dessus, la politique de formation définie paritairement et, en particulier, les actions qualifiantes, les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :

Pour les entreprises occupant 10 salariés et plus :

- 90 % de 0,9 % de la masse salariale affecté au plan de formation ;

- 0,50 % de la masse salariale affecté au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.

Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :

- 0,40 % de la masse salariale affecté au plan de formation. La cotisation de 0,40 % ne peut produire un montant inférieur à 100 € hors taxes, pour assurer le financement des actions prioritaires de formation définies à l'article 28 de la présente convention. Dans le cadre d'une adhésion volontaire à l'AGEFOV, ce montant est dû par toute entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention ;

- 0,15 % de la masse salariale affecté au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.

Pour les entreprises qui franchissent le seuil de 10 salariés pour la première fois, les cotisations dues au titre de la formation professionnelle sont fixées comme suit :

- pour les 3 premières années de franchissement du seuil, les cotisations exigibles sont celles dues par les entreprises de moins de 10 salariés ;

- pour les années ultérieures, les cotisations sont celles dues en application de l'article L. 951-1 du code du travail et de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005.

b) Mutualisation (moins de 10, 10 et plus)

Dans l'objectif d'assurer un meilleur accès de l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la présente convention collective aux formations entrant dans le cadre du plan de formation, les partenaires sociaux sont convenus de mutualiser, en application des dispositions prévues aux articles L. 952-2 et R. 952-4 du code du travail, en cas de besoin, les contributions perçues au titre du plan de formation auprès des entreprises de moins de 10 salariés et de 10 salariés et plus, tout en assurant un suivi distinct de l'emploi des fonds.

c) Financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis

Dans l'objectif de contribuer au développement des formations par l'apprentissage, il est convenu, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles prévues à l'article R. 964-16-1 du code du travail, d'affecter une partie des ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.

Chaque année, un accord paritaire est signé après consultation de la CPNEFP de la branche. Il précise les modalités d'intervention, les CFA bénéficiaires et les montants affectés en fonction des besoins justifiés.

Les dotations seront fonction des disponibilités financières dont peut disposer l'organisme paritaire collecteur agréé de la branche professionnelle.

d) Insertion des jeunes en fin d'apprentissage

Pour financer les actions destinées à favoriser l'insertion dans l'univers professionnel national des jeunes en fin d'apprentissage, objectif prioritaire défini à l'article 28 de la présente convention, il a été institué une cotisation de 0,25 % de la masse salariale brute annuelle de l'exercice précédent, avec un montant de versement qui ne peut être inférieur à 55 €.

Cette cotisation, due par toutes les entreprises, est collectée par l'ACOTA, en même temps que les autres cotisations versées au titre de la formation et de la prévoyance collective.

La gestion de la cotisation est assurée par une association loi 1901, assujettie à la TVA, créée à cet effet.

(1) NOTE : A compter du 1er janvier 2015, l'avenant n° 44 du 28 mai 2015 BO 2015/27 se substitue aux dispositions prévues au 1er alinéa du « a) Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue » de l'article 30 « Financement de la formation » du Chapitre VII « Formation » de la présente convention collective.

ARTICLE 30
en vigueur non-étendue

a) Participation des entreprises au financement de la formation professionnelle

Contribution obligatoire :

Les employeurs de moins de 10 salariés versent chaque année, à l'organisme paritaire collecteur agréé, une contribution minimale de 0,55 % de la masse salariale brute en application de l'article L. 6331-2 du code du travail. Cette contribution ne peut produire un montant inférieur à 100 € hors taxes.

Les employeurs d'au moins 10 salariés versent chaque année, à l'organisme paritaire collecteur agréé, une contribution minimale de 1 % de la masse salariale brute en application de l'article L. 6331-9 du code du travail.

Ces contributions doivent être versées avant le 1er mars suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

Contribution conventionnelle :

Dans l'objectif de mettre en œuvre, en toute autonomie, la politique emploi-formation définie par la CPNE de la branche et afin d'en assurer le développement, les organisations signataires de la présente convention collective décident de créer une contribution supplémentaire conventionnelle mentionnée à l'article L. 6332-1-2 du code du travail.

Cette contribution, obligatoirement versée à l'organisme paritaire collecteur agréé, est fixée, en fonction de la taille de l'entreprise, comme suit :

- 0,30 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 10 à 49 salariés ;

- 0,50 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 50 à 299 salariés ;

- 0,70 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 300 salariés et plus.

Elle est mutualisée et gérée par l'organisme paritaire collecteur agréé dans une section comptable distincte, son utilisation et sa répartition pour le développement de la formation professionnelle continue relevant exclusivement de la compétence des partenaires sociaux de la branche.

b) Financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis

Dans l'objectif de contribuer au développement des formations par l'apprentissage, il est convenu, conformément aux dispositions législatives en vigueur prévues à l'article L. 6332-16 du code du travail, d'affecter une partie des ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6332-14 dudit code au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'État ou les régions.

Chaque année, un accord paritaire est signé après consultation de la CPNEFP de la branche. Il précise les modalités d'intervention, les CFA bénéficiaires et les montants affectés en fonction des besoins justifiés.

Les dotations seront fonction des disponibilités financières dont peut disposer l'organisme paritaire collecteur agréé.

c) Insertion des jeunes en fin d'apprentissage

Pour financer les actions destinées à favoriser l'insertion dans l'univers professionnel national des jeunes en fin d'apprentissage, objectif prioritaire défini à l'article 28 de la présente convention, il a été institué une cotisation de 0,25 % de la masse salariale brute annuelle de l'exercice précédent, avec un montant de versement qui ne peut être inférieur à 55 €.

Cette cotisation, due par toutes les entreprises, est collectée par l'ACOTA, en même temps que les autres cotisations versées au titre de la formation et de la prévoyance collective.

La gestion de la cotisation est assurée par une association loi 1901, assujettie à la TVA, créée à cet effet.

Chapitre VIII : Salaires
Salaires
ARTICLE 31
en vigueur étendue

Le salaire conventionnel correspondant à la classification des emplois en vigueur est le salaire mentionné sur la grille de salaires figurant en annexe II.

La définition des emplois en vigueur (niveaux et échelons) figurent en annexe I.

Le salaire conventionnel, ainsi déterminé, est garanti à tout salarié dans sa classification d'emplois.

La grille des salaires fait l'objet d'un réexamen en janvier, mai et septembre, en vue d'éventuelles révisions applicables respectivement les 1er février, 1er juin et 1er octobre de chaque année.

Prime de fin d'année
ARTICLE 31 bis
REMPLACE

Il est instauré une prime de fin d'année d'un montant minimum de 1,2 % de la rémunération brute annuelle. Cette prime est versée chaque année en décembre. Elle est calculée sur les rémunérations brutes des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

Pour les entreprises qui ont déjà instauré une prime de fin d'année, gratifications, étrennes ou un 13e mois même partiel, son montant ne peut être inférieur à celui prévu par la prime de fin d'année définie préalablement.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un élément de salaire (prime de fin d'année) et qu'il est défini comme un montant minimum qui s'impose, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 5 juin 2019 - art. 1)

ARTICLE 31 bis
en vigueur étendue

1. Les salariés ont droit, dans les conditions précisées ci-après, au versement à leur profit d'une prime intitulée « prime de fin d'année » d'un montant de 2 % de leur rémunération brute annuelle calculée sur la période du 1er décembre de l'année N – 1 au 30 novembre de l'année N.

La rémunération brute annuelle comprend l'ensemble des sommes et avantages accordés par l'employeur revêtant le caractère de salaire et assujettis à cotisations de sécurité sociale : salaire de base, congés payés, avantages en nature, prime d'ancienneté, prime pour événements familiaux, salaire variable, complément de salaire et indemnités journalières complémentaires financées par l'employeur en cas d'arrêt de travail pour maladie professionnelle et non professionnelle ou accident ainsi que les majorations prévues par la loi ou les accords collectifs (majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit...).

La rémunération brute annuelle ne comprend donc pas :
– les remboursements de frais professionnels et de frais de transport ;
– les tickets restaurants ;
– les indemnités présentant le caractère de dommages et intérêts (telle l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ en retraite) ;
– les sommes versées au titre de l'intéressement ou de la participation.

2. La prime est versée, sans condition d'ancienneté, à l'ensemble des salariés employés à temps complet ou à temps partiel, en CDI ou en CDD, y compris les apprentis et les travailleurs saisonniers.

3. La prime pourra être versée en deux fois :
– 50 % au mois de juin de l'année N ;
– le solde au mois de décembre de l'année N calculé comme indiqué à l'article 1.1.

Le salarié quittant l'entreprise en cours de période, a droit à une prime calculée au prorata de son temps de présence lors de l'établissement de son solde de tout compte.

4. La prime de fin d'année ne s'ajoute pas aux primes versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l'année, quelle que soit l'appellation de ces primes (par exemple : prime de fin d'année, gratification, prime de bilan, prime de vacances, 13e mois (à l'exclusion de la prime d'ancienneté lorsqu'elle existe, des primes de rendement et des primes de productivité) dans la mesure où le total des primes versées est d'un montant au moins égal à celui fixé au point 1.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

Périodicité de la paie
ARTICLE 32
en vigueur étendue

La périodicité de la paie est mensuelle, un acompte peut être accordé chaque semaine.

Il est remis un bulletin de paie à chaque salarié qui comporte les mentions prévues par les dispositions législatives en vigueur, en particulier par celles prévues à l'article R. 143-2 du code du travail, ainsi que la position et dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, notamment le niveau et l'échelon.

Chapitre IX : Rupture du contrat de travail
Rupture du contrat de travail, préavis et certificat de travail
ARTICLE 33
MODIFIE

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, et sauf cas de force majeure ou de faute grave, les durées de préavis réciproques sont fixées conformément aux lois et règlements en vigueur.

En ce qui concerne les salariés n'ayant pas 6 mois de présence, la durée du préavis est fixée à 1 semaine.

Pour les salariés démissionnaires ayant plus de 6 mois de présence, la durée du préavis est de 15 jours.

La notification par l'employeur ou le salarié de la rupture du contrat de travail doit être effectuée par lettre recommandée fixant le point de départ du préavis.

Si le salarié licencié par son employeur trouve un autre emploi avant l'expiration du délai-congé qui lui a été notifié, il peut prendre son nouvel emploi immédiatement.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'une des parties, l'indemnité due à l'autre partie est calculée sur la base du salaire effectif.

Pendant la période de préavis consécutive à une démission ou à un licenciement, le salarié est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque jour pendant une durée de 2 heures dans le cadre des nécessités du service. Ces 2 heures sont rémunérées.

Le moment de la journée où peuvent se placer ces absences est fixé alternativement un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur.

Au moment où il cesse de faire partie de l'entreprise, il est remis à tout salarié en main propre ou, à défaut, envoyé immédiatement, un certificat de travail indiquant, à l'exclusion de toute autre mention :

- les nom et adresse de l'employeur ;

- les nom et prénom du salarié ;

- les dates d'entrée et de sortie du salarié ;

- la nature du ou des emplois successifs occupés par lui, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

Le certificat de travail doit porter le cachet et la signature de l'employeur, ainsi que son lieu et date de délivrance.

Quel que soit le motif du licenciement, la procédure prévue par le code du travail doit être respectée.

ARTICLE 33
en vigueur étendue

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, et sauf cas de force majeure ou de faute grave, les durées de préavis réciproques sont fixées conformément aux lois et règlements en vigueur.

En ce qui concerne les salariés n'ayant pas 6 mois de présence, la durée du préavis est fixée à 1 semaine.

Pour les salariés démissionnaires ayant plus de 6 mois de présence, la durée du préavis est de 1 mois, sauf pour les cadres dont la durée de préavis est égale à 3 mois.

La notification par l'employeur ou le salarié de la rupture du contrat de travail doit être effectuée par lettre recommandée fixant le point de départ du préavis.

Si le salarié licencié par son employeur trouve un autre emploi avant l'expiration du délai-congé qui lui a été notifié, il peut prendre son nouvel emploi immédiatement.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'une des parties, l'indemnité due à l'autre partie est calculée sur la base du salaire effectif.

Pendant la période de préavis consécutive à une démission ou à un licenciement, le salarié est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque jour pendant une durée de 2 heures dans le cadre des nécessités du service. Ces 2 heures sont rémunérées.

Le moment de la journée où peuvent se placer ces absences est fixé alternativement un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur.

Au moment où il cesse de faire partie de l'entreprise, il est remis à tout salarié en main propre ou, à défaut, envoyé immédiatement, un certificat de travail indiquant, à l'exclusion de toute autre mention :

- les nom et adresse de l'employeur ;

- les nom et prénom du salarié ;

- les dates d'entrée et de sortie du salarié ;

- la nature du ou des emplois successifs occupés par lui, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

Le certificat de travail doit porter le cachet et la signature de l'employeur, ainsi que son lieu et date de délivrance.

Quel que soit le motif du licenciement, la procédure prévue par le code du travail doit être respectée.

Licenciement pour raison économique
ARTICLE 34
en vigueur étendue

En cas de licenciement pour motif économique, le ou les salariés licenciés ont priorité de réemploi pour les postes de la qualification professionnelle à laquelle ils appartiennent, pendant un délai de 1 an à compter de la date d'expiration du préavis, effectué ou non.

S'il doit être procédé à des licenciements pour raison économique, l'ordre de licenciement pour chaque nature d'emploi est déterminé en tenant compte à la fois de la valeur professionnelle, de l'ancienneté dans l'établissement et des charges de famille, de la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment les personnes handicapées et les salariés âgés, sans toutefois que cet ordre soit nécessairement préférentiel. Il est tenu compte, en outre, de la situation du personnel bénéficiant déjà d'une pension ou d'une retraite.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 35 (1)
REMPLACE

Une indemnité distincte du préavis est accordée, en dehors du cas de faute grave, aux salariés licenciés ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Cette indemnité est calculée comme suit :

- moins de 10 ans d'ancienneté : 1 /10 de mois par année d'ancienneté ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1 /10 de mois par année d'ancienneté plus 1 /15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

Tout salarié ayant 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoit une indemnité forfaitaire égale à 1 demi-mois de salaire dans les conditions définies ci-après.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1 /12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 /3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

ARTICLE 35
en vigueur étendue

Une indemnité légale distincte du préavis est accordée, en dehors du cas de faute grave, aux salariés licenciés ayant au moins 8 mois d'ancienneté continus dans l'entreprise ou l'établissement.

Cette indemnité est calculée comme suit :
– moins de 10 ans d'ancienneté : 1/4 par année d'ancienneté ;
– à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/3 par année d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule légale la plus avantageuse pour le salarié :
– soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

L'indemnité de licenciement ci-dessus est doublée en cas de licenciement pour inaptitude lié à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Dans ce cas, la condition d'ancienneté n'est pas applicable.

Ancienneté
ARTICLE 36
REMPLACE

Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-24-1, L. 122-28-9, L. 223-4, L. 225-2, L. 225-7, L. 225-8-III, L. 225-12, L. 225-18, L. 226-1, L. 451-2 et L. 931-7 du code du travail, aux termes desquelles les congés prévus par lesdits articles entrent dans le calcul de l'ancienneté, leur durée étant assimilée à une période de travail effectif (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

ARTICLE 36
en vigueur étendue

Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave. (1)

Les dispositions prévues précédemment sont d'application stricte dans le cadre du calcul de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite des salariés quittant volontairement l'entreprise visée par l'article 38 de la présente convention collective.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-24-1, L. 122-28-9, L. 223-4, L. 225-2, L. 225-7, L. 225-8-III, L. 225-12, L. 225-18, L. 226-1, L. 451-2 et L. 931-7 du code du travail, aux termes desquelles les congés prévus par lesdits articles entrent dans le calcul de l'ancienneté, leur durée étant assimilée à une période de travail effectif
(arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

Chapitre X : Retraite
Retraite complémentaire
ARTICLE 37
en vigueur étendue

1. Adhésion des entreprises (dans le respect des règles de compétence professionnelle
et géographique prévues par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961)

En vertu de l'accord du 14 septembre 1971 prévoyant l'affiliation des entreprises de boucherie-charcuterie à l'UIRIC, et le regroupement entre l'UIRIC et UPS qui a abouti à la création de URS, dont la gestion administrative est assurée par le groupe Parunion, et la réaffirmation, entre les parties soussignées, du principe selon lequel la désignation de la caisse de retraite complémentaire des salariés d'une branche professionnelle appartient uniquement à cette branche professionnelle, les partenaires sociaux désignent l'URS-Parunion comme seule et unique caisse de retraite complémentaire des salariés des entreprises entrant dans le champ de la présente convention, à l'exclusion des salariés des entreprises de boucherie hippophagique qui sont affiliées à l'ISICA.

2. Cotisations

Le taux contractuel minimum de cotisation est porté de 6 % à 7 % au 1er janvier 1994.

3. Répartition de la cotisation

La cotisation est prise en charge par l'employeur et le salarié selon la répartition suivante :

- 60 % pour la part patronale ;

- 40 % pour la part salariale.

4. Assiette des cotisations

a) Personnel bénéficiant du régime des cadres

Dans la limite du plafond annuel des salaires soumis à cotisation au titre de la sécurité sociale.

b) Personnel non cadre

Depuis le 1er janvier 2005, le taux de cotisation appelé, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, est fixé à 7,50 %, auquel il faut ajouter 1,25 % de régime supplémentaire.

La fraction de la rémunération, comprise entre le salaire plafond de la sécurité sociale et un montant égale à 3 fois ce même plafond, est fixée à un taux de cotisation de 20 %.

5. Validation des services passés

Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'Arrco, il est précisé que la validation des services passés accomplis dans la profession avant ces augmentations de taux est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu.

Départ à la retraite et indemnité de départ à la retraite
ARTICLE 38
REMPLACE

Les salariés quittant volontairement l'entreprise à l'âge légal de la retraite ont droit à une indemnité de départ fixée en fonction de leur ancienneté dans les entreprises de boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, ayant l'un des codes NAF 15.1F, 52.2C, 52.6D ou 55.5D.

Le barème de l'indemnité est le suivant :

- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans le métier ;

- 2 mois après 15 ans d'ancienneté ;

- 2,5 mois après 20 ans d'ancienneté ;

- 3 mois après 25 ans d'ancienneté ;

- 3,5 mois après 30 ans d'ancienneté ;

- 4 mois après 35 ans d'ancienneté ;

- 4,5 mois après 40 ans d'ancienneté.

L'ancienneté dans les entreprises évoquée au paragraphe précédent s'entend des années de travail en tant que salarié, à l'exclusion des années passées en tant que chef d'entreprise ou associé. La définition de l'ancienneté prévue à l'article 36 de la convention collective trouve application dans ce cadre.

Enfin, il est spécifié que la durée de l'apprentissage, s'il a été fait dans une entreprise correspondant à la définition contenue à l'alinéa 1 du présent article, entre en compte pour le calcul de l'ancienneté.

ARTICLE 38
en vigueur étendue

Les salariés quittant volontairement l'entreprise à l'âge légal de la retraite ont droit à une indemnité de départ fixée en fonction de leur ancienneté dans les entreprises de boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, ayant l'un des codes NAF 15.1F, 52.2C, 52.6D ou 55.5D.

Il en va de même pour les salariés justifiant d'une longue carrière et partant à la retraite à leur initiative avant l'âge légal conformément aux conditions prévues à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale.

Le barème de l'indemnité est le suivant :

- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans le métier ;

- 2 mois après 15 ans d'ancienneté ;

- 2,5 mois après 20 ans d'ancienneté ;

- 3 mois après 25 ans d'ancienneté ;

- 3,5 mois après 30 ans d'ancienneté ;

- 4 mois après 35 ans d'ancienneté ;

- 4,5 mois après 40 ans d'ancienneté.

L'ancienneté dans les entreprises évoquée au paragraphe précédent s'entend des années de travail en tant que salarié, à l'exclusion des années passées en tant que chef d'entreprise ou associé. La définition de l'ancienneté prévue à l'article 36 de la convention collective trouve application dans ce cadre.

Enfin, il est spécifié que la durée de l'apprentissage, s'il a été fait dans une entreprise correspondant à la définition contenue à l'alinéa 1 du présent article, entre en compte pour le calcul de l'ancienneté.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 décembre 1978
ARTICLE 18 bis
Clauses générales
ABROGE

Dans le contrat de travail individuel des cadres qui exercent des fonctions de responsabilité et bénéficient d'une large indépendance dans l'organisation de leur travail, la rémunération peut comprendre, forfaitairement ou sous forme d'intéressement à l'activité de l'entreprise, les dépassements d'horaire.

Textes Attachés

Clauses générales, Accord paritaire
Clauses générales, Accord paritaire
ABROGE

A partir de la signature de la présente convention, le salaire mensuel minimum professionnel de chaque catégorie sera revisé chaque première quinzaine d'avril, d'août et de décembre.

Annexe I - Grille de classification des emplois
ARTICLE 1
Annexe I - Grille de classification des emplois
ABROGE

A dater du 1er octobre 2002, la grille de classification des emplois en vigueur est remplacée par la grille de classification figurant en annexe du présent avenant.

Annexe I - Grille de classification des emplois
REMPLACE

Echelon A

Plongeur

Le plongeur est capable d'utiliser le lave-vaisselle, il connaît les produits de lavage, leur dosage et les règles d'hygiène élémentaires.

Employé d'entretien

L'employé d'entretien est chargé du nettoyage de l'ensemble des locaux professionnels et du matériel. Il connaît les produits à utiliser, leur dosage, les règles d'hygiènes élémentaires contenues dans le guide de bonnes pratiques d'hygiène.
Echelon B

Chauffeur-livreur

Le chauffeur-livreur assure le chargement des produits et marchandises conformément aux règles sanitaires. Il en effectue la livraison et le déchargement.

Il maintient son véhicule en tenant compte des règles d'hygiène.

Il s'assure du bon entretien du véhicule.

Il est chargé de recevoir et de transmettre tous les documents administratifs et commerciaux relatifs aux transports effectués.

Employé administratif

L'employé administratif effectue toutes les tâches administratives utiles au bon fonctionnement de l'entreprise, par exemple travail sur ordinateur, classement, courrier...
NIVEAU II
Echelon A

Chauffeur-livreur-encaisseur

En plus des fonctions de chauffeur-livreur (niveau I, échelon B), il a la responsabilité de toutes les opérations financières liées à l'encaissement des factures.

Caissier

Le caissier effectue seul toutes les opérations courantes de caisse. Il est apte à prendre des commandes. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.

Vendeur

Le vendeur présente les viandes, prépare et présente les plats.

Il assure le service de la clientèle. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.
Echelon B

Secrétaire aide-comptable

En plus des fonctions de l'employé administratif (niveau I, échelon B), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.

Boucher préparateur sans CAP

Le boucher préparateur sans CAP assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Vendeur avec CQP de vente

En plus des fonctions du vendeur (niveau II, échelon A), il est capable d'apporter à la clientèle une information objective sur le choix des morceaux et leur préparation culinaire.

Il est titulaire du CQP vendeur, vendeuse.
Echelon C

Caissier aide-comptable

En plus des fonctions du caissier (niveau II, échelon A), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.
NIVEAU III
Echelon A

Boucher préparateur qualifié

Le boucher préparateur qualifié assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Il est titulaire du CAP de préparateur en produits carnés ou de CQP de technicien boucher.

Charcutier-traiteur qualifié

Le charcutier-traiteur qualifié assure les tâches d'exécution courantes nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Il est titulaire du CAP charcutier-traiteur.
Echelon B

Boucher préparateur vendeur qualifié

Le boucher préparateur vendeur qualifié effectue toutes les tâches du boucher préparateur qualifié (niveau III, échelon A).

Il est titulaire du CQP commercialisation au détail de produits carnés ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.

Boucher-traiteur qualifié

Le boucher-traiteur qualifié est titulaire du CAP préparateur en produits carnés ou du CQP de technicien boucher.

Il est titulaire de la mention complémentaire traiteur ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.
Echelon C

Boucher-charcutier traiteur qualifié

Le boucher-charcutier traiteur qualifié est titulaire du CAP de préparateur en produits carnés ou du CQP de technicien boucher et du CAP de charcutier-traiteur.
NIVEAU IV
Echelon A

Comptable

Le comptable traduit en comptabilité toutes les opérations administratives, commerciales ou financières, les compose, les centralise et les assemble pour permettre d'en tirer : balances, bilan, comptes de résultats, prix de revient aux différents stades de la fabrication ou de la distribution.
Echelon B

Boucher hautement qualifié

Le boucher hautement qualifié est titulaire du BP de boucher.

Boucher-traiteur hautement qualifié

Le boucher-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de boucher.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon traiteur.

Charcutier-traiteur hautement qualifié

Le charcutier-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de charcutier-traiteur.
Echelon C

Boucher-charcutier traiteur hautement qualifié

Le boucher-charcutier traiteur hautement qualifié est titulaire des BP des deux spécialités.
NIVEAUX V ET VI
Agents de maîtrise

Responsable de laboratoire

Le responsable de laboratoire assure le fonctionnement du laboratoire.

Il a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation.

Responsable de point de vente

Le responsable de point de vente a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Assistant de chef d'entreprise

L'assistant de chef d'entreprise assiste dans toutes ses tâches le responsable d'entreprise (niveau VII). Il peut également assurer le fonctionnement d'un point de vente ou d'un rayon spécifique.

Il est titulaire du CQP d'assistant de chef d'entreprise.
NIVEAU VII
Cadres
Echelon A

Responsable de laboratoire

En plus des fonctions du responsable de laboratoire défini au niveau V, il assure la gestion du personnel du laboratoire.

Responsable de point de vente

En plus des fonctions du responsable de point de vente défini au niveau V, il assure la gestion du personnel du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).
Echelon B

Responsable d'entreprise

Il assure la responsabilité du fonctionnement de l'entreprise.

Grille de classification

CLASSIFICATION : Ouvriers, employés
NIVEAU I
ÉCHELON A
Plongeur
Employé d'entretien
ÉCHELON B
Chauffeur-livreur
Employé administratif
NIVEAU II
ÉCHELON A
Chauffeur-livreur encaisseur
Caissier
Vendeur
ÉCHELON B
Secrétaire aide-comptable
Boucher préparateur sans CAP
Vendeur avec CQP
ÉCHELON C
Caissier aide-comptable
NIVEAU III
ÉCHELON A
Boucher préparateur qualifié
Charcutier-traiteur qualifié
ÉCHELON B
Boucher préparateur vendeur qualifié
Boucher-traiteur qualifié
ÉCHELON C
Boucher-charcutier traiteur qualifié
NIVEAU IV
ÉCHELON A
Comptable
ÉCHELON B
Boucher hautement qualifié
Boucher-traiteur hautement qualifié
Charcutier-traiteur hautement qualifié
ÉCHELON C
Boucher-charcutier traiteur hautement qualifié

CLASSIFICATION : Agents de maîtrise
NIVEAU V et VI
Responsable de laboratoire
Responsable de point de vente
Assistant chef d'entreprise

CLASSIFICATION : Cadres
NIVEAU VII
ÉCHELON A
Responsable de laboratoire
Responsable de point de vente
ÉCHELON B
Responsable d'entreprise
ARTICLE 2
Annexe I - Grille de classification des emplois
ABROGE

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 18 septembre 2002.
Annexe I - Grille de classification des emplois
REMPLACE

Echelon A

Plongeur :

Le plongeur est capable d'utiliser le lave-vaisselle, il connaît les produits de lavage, leur dosage et les règles d'hygiène élémentaires.

Employé d'entretien :

L'employé d'entretien est chargé du nettoyage de l'ensemble des locaux professionnels et du matériel. Il connaît les produits à utiliser, leur dosage, les règles d'hygiène élémentaires contenues dans le guide de bonnes pratiques d'hygiène.
Echelon B

Chauffeur-livreur :

Le chauffeur-livreur assure le chargement des produits et marchandises conformément aux règles sanitaires. Il en effectue la livraison et le déchargement.

Il maintient son véhicule en tenant compte des règles d'hygiène.

Il s'assure du bon entretien du véhicule.

Il est chargé de recevoir et de transmettre tous les documents administratifs et commerciaux relatifs aux transports effectués.

Employé administratif :

L'employé administratif effectue toutes les tâches administratives utiles au bon fonctionnement de l'entreprise, par exemple travail sur ordinateur, classement, courrier...
NIVEAU II
Echelon A

Chauffeur-livreur encaisseur :

En plus des fonctions de chauffeur-livreur (niveau I, échelon B), il a la responsabilité de toutes les opérations financières liées à l'encaissement des factures.

Caissier :

Le caissier effectue seul toutes les opérations courantes de caisse. Il est apte à prendre des commandes. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.

Vendeur :

Le vendeur présente les viandes, prépare et présente les plats.

Il assure le service de la clientèle. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.
Echelon B

Secrétaire aide-comptable :

En plus des fonctions de l'employé administratif (niveau I, échelon B), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.

Boucher préparateur :

Le boucher préparateur assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Charcutier-traiteur :

Le charcutier-traiteur assure les tâches d'exécution courantes nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Vendeur avec CQP de vente :

En plus des fonctions du vendeur (niveau II, échelon A), il est capable d'apporter à la clientèle une information objective sur le choix des morceaux et leur préparation culinaire.

Il est titulaire du CQP vendeur, vendeuse.
Echelon C

Caissier aide-comptable :

En plus des fonctions du caissier (niveau II, échelon A), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.
NIVEAU III
Echelon A

Boucher préparateur qualifié :

Le boucher préparateur qualifié assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Il est titulaire du CAP de préparateur en produits carnés ou de CQP de technicien boucher.

Charcutier-traiteur qualifié :

Le charcutier-traiteur qualifié assure les tâches d'exécution courantes nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Il est titulaire du CAP charcutier-traiteur.
Echelon B

Boucher préparateur vendeur qualifié :

Le boucher préparateur vendeur qualifié effectue toutes les tâches du boucher préparateur qualifié (niveau III, échelon A).

Il est titulaire du CQP commercialisation au détail de produits carnés ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.

Boucher-traiteur qualifié :

Le boucher-traiteur qualifié est titulaire du CAP préparateur en produits carnés ou du CQP de technicien boucher.

Il est titulaire de la mention complémentaire traiteur ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.
Echelon C

Boucher-charcutier traiteur qualifié :

Le boucher-charcutier traiteur qualifié est titulaire :

- du CAP de préparateur en produits carnés ;

- ou du CQP de technicien boucher ;

- et du CAP de charcutier-traiteur.
NIVEAU IV
Echelon A

Comptable :

Le comptable traduit en comptabilité toutes les opérations administratives, commerciales ou financières, les compose, les centralise et les assemble pour permettre d'en tirer : balances, bilan, comptes de résultats, prix de revient aux différents stades de la fabrication ou de la distribution.
Echelon B

Boucher hautement qualifié :

Le boucher hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon boucherie.

Boucher-traiteur hautement qualifié :

Le boucher-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon traiteur.

Charcutier-traiteur hautement qualifié :

Le charcutier-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de charcutier-traiteur ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon charcuterie-traiteur.
Echelon C

Boucher-charcutier traiteur hautement qualifié :

Le boucher-charcutier traiteur hautement qualifié est titulaire des BP des deux spécialités ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon boucherie-charcuterie traiteur.
NIVEAUX V
Agents de maîtrise

Responsable de laboratoire adjoint :

Le responsable de laboratoire adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de laboratoire (niveau VI, échelon A), il peut également le suppléer dans certaines de ses tâches.

Responsable de point de vente adjoint :

Le responsable de point de vente adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de point de vente (niveau VI, échelon A), il peut le suppléer dans certaines de ses tâches.

Il peut également assurer le fonctionnement normal d'un point de vente sous une responsabilité hiérarchique.
NIVEAU VI
Agents de maîtrise
Echelon A

Responsable de laboratoire :

Le responsable de laboratoire assure le fonctionnement du laboratoire.

Il a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation.

Responsable de point de vente :

Le responsable de point de vente a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Responsable hygiène et sécurité :

Le responsable hygiène et sécurité assure la mise en place et le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans l'entreprise.

Il est responsable de l'application des guides de bonnes pratiques d'hygiène ou de l'HACCP.

Il doit veiller à la formation en ces domaines du personnel.

Assistant de chef d'entreprise :

L'assistant de chef d'entreprise assiste dans toutes ses tâches le responsable d'entreprise (niveau VII). Il peut également assurer le fonctionnement d'un point de vente ou d'un rayon spécifique.

Il est titulaire du CQP d'assistant de chef d'entreprise.
Echelon B

Responsable de plusieurs points de vente :

Le responsable de plusieurs points de vente assure le bon fonctionnement et la coordinaion des points de vente dont il est responsable.
NIVEAU VII
Cadres
Echelon A

Responsable de laboratoire :

En plus des fonctions du responsable de laboratoire défini au niveau VI, il assure la gestion du personnel du laboratoire.

Responsable de point de vente :

En plus des fonctions du responsable de point de vente défini au niveau VI, il assure la gestion du personnel du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Responsable des achats :

Le responsable des achats doit satisfaire aux besoins de matières premières de l'entreprise. Pour cela, il a délégation de négociation auprès des fournisseurs auxquels il s'adresse dans le respect du cahier des charges de l'entreprise. Par ailleurs, il doit veiller au bon approvisionnement du ou des points de vente.
Echelon B

Responsable d'entreprise :

Il assure la responsabilité du fonctionnement de l'entreprise.

Grille de classification

CLASSIFICATION : Ouvriers, employés
NIVEAU I
ÉCHELON A
Plongeur
Employé d'entretien
ÉCHELON B
Chauffeur-livreur
Employé administratif
NIVEAU II
ÉCHELON A
Chauffeur-livreur encaisseur
Caissier
Vendeur
ÉCHELON B
Secrétaire aide-comptable
Boucher préparateur
Charcutier-traiteur
Vendeur avec CQP
ÉCHELON C
Caissier aide-comptable
NIVEAU III
ÉCHELON A
Boucher préparateur qualifié
Charcutier-traiteur qualifié
ÉCHELON B
Boucher préparateur vendeur qualifié
Boucher-traiteur qualifié
ÉCHELON C
Boucher-charcutier traiteur qualifié
NIVEAU IV
ÉCHELON A
Comptable
ÉCHELON B
Boucher hautement qualifié
Boucher-traiteur hautement qualifié
Charcutier-traiteur hautement qualifié
ÉCHELON C
Boucher-charcutier traiteur hautement qualifié

CLASSIFICATION : Agents de maîtrise et cadres
NIVEAU V
Responsable de laboratoire adjoint
Responsable de point de vente adjoint
NIVEAU VI
ÉCHELON A
Responsable de laboratoire
Responsable de point de vente
Responsable hygiène et sécurité
Assistant chef d'entreprise
ÉCHELON B
Responsable de plusieurs points de vente
NIVEAU VII
ÉCHELON A
Responsable de laboratoire
Responsable de point de vente
ÉCHELON B
Responsable des achats
Responsable d'entreprise
Annexe I - Grille de classification des emplois
REMPLACE

Echelon A

Plongeur

Le plongeur est capable d'utiliser le lave-vaisselle, il connaît les produits de lavage, leur dosage et les règles d'hygiène élémentaires.

Employé d'entretien

L'employé d'entretien est chargé du nettoyage de l'ensemble des locaux professionnels et du matériel. Il connaît les produits à utiliser, leur dosage, les règles d'hygiènes élémentaires contenues dans le guide de bonnes pratiques d'hygiène.
Echelon B

Chauffeur-livreur

Le chauffeur-livreur assure le chargement des produits et marchandises conformément aux règles sanitaires. Il en effectue la livraison et le déchargement.

Il maintient son véhicule en tenant compte des règles d'hygiène.

Il s'assure du bon entretien du véhicule.

Il est chargé de recevoir et de transmettre tous les documents administratifs et commerciaux relatifs aux transports effectués.

Employé administratif

L'employé administratif effectue toutes les tâches administratives utiles au bon fonctionnement de l'entreprise, par exemple travail sur ordinateur, classement, courrier...
NIVEAU II
Echelon A

Chauffeur-livreur-encaisseur

En plus des fonctions de chauffeur-livreur (niveau I, échelon B), il a la responsabilité de toutes les opérations financières liées à l'encaissement des factures.

Caissier

Le caissier effectue seul toutes les opérations courantes de caisse. Il est apte à prendre des commandes. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.

Vendeur

Le vendeur présente les viandes, prépare et présente les plats.

Il assure le service de la clientèle. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.
Echelon B

Secrétaire aide-comptable

En plus des fonctions de l'employé administratif (niveau I, échelon B), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.

Boucher préparateur sans CAP

Le boucher préparateur sans CAP assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Vendeur avec CQP de vente

En plus des fonctions du vendeur (niveau II, échelon A), il est capable d'apporter à la clientèle une information objective sur le choix des morceaux et leur préparation culinaire.

Il est titulaire du CQP vendeur, vendeuse.
Echelon C

Caissier aide-comptable

En plus des fonctions du caissier (niveau II, échelon A), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.
NIVEAU III
Echelon A

Boucher préparateur qualifié

Le boucher préparateur qualifié assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Il est titulaire du CAP de préparateur en produits carnés ou de CQP de technicien boucher.

Charcutier-traiteur qualifié

Le charcutier-traiteur qualifié assure les tâches d'exécution courantes nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Il est titulaire du CAP charcutier-traiteur.
Echelon B

Boucher préparateur vendeur qualifié

Le boucher préparateur vendeur qualifié effectue toutes les tâches du boucher préparateur qualifié (niveau III, échelon A).

Il est titulaire du CQP commercialisation au détail de produits carnés ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.

Boucher-traiteur qualifié

Le boucher-traiteur qualifié est titulaire du CAP préparateur en produits carnés ou du CQP de technicien boucher.

Il est titulaire de la mention complémentaire traiteur ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.
Echelon C

Boucher-charcutier traiteur qualifié

Le boucher-charcutier traiteur qualifié est titulaire du CAP de préparateur en produits carnés ou du CQP de technicien boucher et du CAP de charcutier-traiteur.
NIVEAU IV
Echelon A

Comptable

Le comptable traduit en comptabilité toutes les opérations administratives, commerciales ou financières, les compose, les centralise et les assemble pour permettre d'en tirer : balances, bilan, comptes de résultats, prix de revient aux différents stades de la fabrication ou de la distribution.
Echelon B

Boucher hautement qualifié

Le boucher hautement qualifié est titulaire du BP de boucher.

Boucher-traiteur hautement qualifié

Le boucher-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de boucher.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon traiteur.

Charcutier-traiteur hautement qualifié

Le charcutier-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de charcutier-traiteur.
Echelon C

Boucher-charcutier traiteur hautement qualifié

Le boucher-charcutier traiteur hautement qualifié est titulaire des BP des deux spécialités.
NIVEAUX V ET VI
Agents de maîtrise

Responsable de laboratoire

Le responsable de laboratoire assure le fonctionnement du laboratoire.

Il a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation.

Responsable de point de vente

Le responsable de point de vente a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Assistant de chef d'entreprise

L'assistant de chef d'entreprise assiste dans toutes ses tâches le responsable d'entreprise (niveau VII). Il peut également assurer le fonctionnement d'un point de vente ou d'un rayon spécifique.

Il est titulaire du CQP d'assistant de chef d'entreprise.
NIVEAU VII
Cadres
Echelon A

Responsable de laboratoire

En plus des fonctions du responsable de laboratoire défini au niveau V, il assure la gestion du personnel du laboratoire.

Responsable de point de vente

En plus des fonctions du responsable de point de vente défini au niveau V, il assure la gestion du personnel du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).
Echelon B

Responsable d'entreprise

Il assure la responsabilité du fonctionnement de l'entreprise.

Grille de classification

CLASSIFICATION : Ouvriers, employés
NIVEAU I
ÉCHELON A
Plongeur
Employé d'entretien
ÉCHELON B
Chauffeur-livreur
Employé administratif
NIVEAU II
ÉCHELON A
Chauffeur-livreur encaisseur
Caissier
Vendeur
ÉCHELON B
Secrétaire aide-comptable
Boucher préparateur sans CAP
Vendeur avec CQP
ÉCHELON C
Caissier aide-comptable
NIVEAU III
ÉCHELON A
Boucher préparateur qualifié
Charcutier-traiteur qualifié
ÉCHELON B
Boucher préparateur vendeur qualifié
Boucher-traiteur qualifié
ÉCHELON C
Boucher-charcutier traiteur qualifié
NIVEAU IV
ÉCHELON A
Comptable
ÉCHELON B
Boucher hautement qualifié
Boucher-traiteur hautement qualifié
Charcutier-traiteur hautement qualifié
ÉCHELON C
Boucher-charcutier traiteur hautement qualifié

CLASSIFICATION : Agents de maîtrise
NIVEAU V et VI
Responsable de laboratoire
Responsable de point de vente
Assistant chef d'entreprise

CLASSIFICATION : Cadres
NIVEAU VII
ÉCHELON A
Responsable de laboratoire
Responsable de point de vente
ÉCHELON B
Responsable d'entreprise
Annexe I - Grille de classification des emplois
REMPLACE

Echelon A

Plongeur :

Le plongeur est capable d'utiliser le lave-vaisselle, il connaît les produits de lavage, leur dosage et les règles d'hygiène élémentaires.

Employé d'entretien :

L'employé d'entretien est chargé du nettoyage de l'ensemble des locaux professionnels et du matériel. Il connaît les produits à utiliser, leur dosage, les règles d'hygiène élémentaires contenues dans le guide de bonnes pratiques d'hygiène.
Echelon B

Chauffeur-livreur :

Le chauffeur-livreur assure le chargement des produits et marchandises conformément aux règles sanitaires. Il en effectue la livraison et le déchargement.

Il maintient son véhicule en tenant compte des règles d'hygiène.

Il s'assure du bon entretien du véhicule.

Il est chargé de recevoir et de transmettre tous les documents administratifs et commerciaux relatifs aux transports effectués.

Employé administratif :

L'employé administratif effectue toutes les tâches administratives utiles au bon fonctionnement de l'entreprise, par exemple travail sur ordinateur, classement, courrier...
-
NIVEAU II
Echelon A

Chauffeur-livreur encaisseur :

En plus des fonctions de chauffeur-livreur (niveau I, échelon B), il a la responsabilité de toutes les opérations financières liées à l'encaissement des factures.

Caissier :

Le caissier effectue seul toutes les opérations courantes de caisse. Il est apte à prendre des commandes. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.

Vendeur :

Le vendeur présente les viandes, prépare et présente les plats.

Il assure le service de la clientèle. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.
Echelon B

Secrétaire aide-comptable :

En plus des fonctions de l'employé administratif (niveau I, échelon B), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.

Boucher préparateur :

Le boucher préparateur assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Charcutier-traiteur :

Le charcutier-traiteur assure les tâches d'exécution courantes nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Vendeur qualifié :

En plus des fonctions du vendeur (niveau II, échelon A), il est capable d'apporter à la clientèle une information objective sur le choix des morceaux et leur préparation culinaire.

Il est titulaire du CQP vendeur, vendeuse qualifié(e).
Echelon C

Caissier aide-comptable :

En plus des fonctions du caissier (niveau II, échelon A), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.
NIVEAU III
Echelon A

Boucher préparateur qualifié :

Le boucher préparateur qualifié assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Il est titulaire du CAP de préparateur en produits carnés ou de CQP de technicien boucher.

Charcutier-traiteur qualifié :

Le charcutier-traiteur qualifié assure les tâches d'exécution courantes nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Il est titulaire du CAP charcutier-traiteur.
Echelon B

Boucher préparateur vendeur qualifié :

Le boucher préparateur vendeur qualifié effectue toutes les tâches du boucher préparateur qualifié (niveau III, échelon A).

Il est titulaire du CQP boucher préparateur vendeur, vendeuse qualifié(e).

Boucher-traiteur qualifié :

Le boucher-traiteur qualifié est titulaire du CAP préparateur en produits carnés ou du CQP de technicien boucher.

Il est titulaire de la mention complémentaire traiteur ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.
Echelon C

Boucher-charcutier traiteur qualifié :

Le boucher-charcutier traiteur qualifié est titulaire :

- du CAP de préparateur en produits carnés ;

- ou du CQP de technicien boucher ;

- et du CAP de charcutier-traiteur.
NIVEAU IV
Echelon A

Comptable :

Le comptable traduit en comptabilité toutes les opérations administratives, commerciales ou financières, les compose, les centralise et les assemble pour permettre d'en tirer : balances, bilan, comptes de résultats, prix de revient aux différents stades de la fabrication ou de la distribution.
Echelon B

Boucher hautement qualifié :

Le boucher hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon boucherie.

Boucher-traiteur hautement qualifié :

Le boucher-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon traiteur.

Charcutier-traiteur hautement qualifié :

Le charcutier-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de charcutier-traiteur ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon charcuterie-traiteur.
Echelon C

Boucher-charcutier traiteur hautement qualifié :

Le boucher-charcutier traiteur hautement qualifié est titulaire des BP des deux spécialités ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon boucherie-charcuterie traiteur.
NIVEAUX V
Agents de maîtrise

Responsable de laboratoire adjoint :

Le responsable de laboratoire adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de laboratoire (niveau VI, échelon A), il peut également le suppléer dans certaines de ses tâches.

Responsable de point de vente adjoint :

Le responsable de point de vente adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de point de vente (niveau VI, échelon A), il peut le suppléer dans certaines de ses tâches.

Il peut également assurer le fonctionnement normal d'un point de vente sous une responsabilité hiérarchique.
NIVEAU VI
Agents de maîtrise
Echelon A

Responsable de laboratoire :

Le responsable de laboratoire assure le fonctionnement du laboratoire.

Il a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation.

Responsable de point de vente :

Le responsable de point de vente a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Responsable hygiène et sécurité :

Le responsable hygiène et sécurité assure la mise en place et le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans l'entreprise.

Il est responsable de l'application des guides de bonnes pratiques d'hygiène ou de l'HACCP.

Il doit veiller à la formation en ces domaines du personnel.

Assistant de chef d'entreprise :

L'assistant de chef d'entreprise assiste dans toutes ses tâches le responsable d'entreprise (niveau VII). Il peut également assurer le fonctionnement d'un point de vente ou d'un rayon spécifique.

Il est titulaire du CQP d'assistant de chef d'entreprise.
Echelon B

Responsable de plusieurs points de vente :

Le responsable de plusieurs points de vente assure le bon fonctionnement et la coordinaion des points de vente dont il est responsable.
NIVEAU VII
Cadres
Echelon A

Responsable de laboratoire :

En plus des fonctions du responsable de laboratoire défini au niveau VI, il assure la gestion du personnel du laboratoire.

Responsable de point de vente :

En plus des fonctions du responsable de point de vente défini au niveau VI, il assure la gestion du personnel du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Responsable des achats :

Le responsable des achats doit satisfaire aux besoins de matières premières de l'entreprise. Pour cela, il a délégation de négociation auprès des fournisseurs auxquels il s'adresse dans le respect du cahier des charges de l'entreprise. Par ailleurs, il doit veiller au bon approvisionnement du ou des points de vente.
Echelon B

Responsable d'entreprise :

Il assure la responsabilité du fonctionnement de l'entreprise.

Grille de classification

CLASSIFICATION : Ouvriers, employés
NIVEAU I
ÉCHELON A
Plongeur
Employé d'entretien
ÉCHELON B
Chauffeur-livreur
Employé administratif
NIVEAU II
ÉCHELON A
Chauffeur-livreur encaisseur
Caissier
Vendeur
ÉCHELON B
Secrétaire aide-comptable
Boucher préparateur
Charcutier-traiteur
Vendeur avec CQP
ÉCHELON C
Caissier aide-comptable
NIVEAU III
ÉCHELON A
Boucher préparateur qualifié
Charcutier-traiteur qualifié
ÉCHELON B
Boucher préparateur vendeur qualifié
Boucher-traiteur qualifié
ÉCHELON C
Boucher-charcutier traiteur qualifié
NIVEAU IV
ÉCHELON A
Comptable
ÉCHELON B
Boucher hautement qualifié
Boucher-traiteur hautement qualifié
Charcutier-traiteur hautement qualifié
ÉCHELON C
Boucher-charcutier traiteur hautement qualifié

CLASSIFICATION : Agents de maîtrise et cadres
NIVEAU V
Responsable de laboratoire adjoint
Responsable de point de vente adjoint
NIVEAU VI
ÉCHELON A
Responsable de laboratoire
Responsable de point de vente
Responsable hygiène et sécurité
Assistant chef d'entreprise
ÉCHELON B
Responsable de plusieurs points de vente
NIVEAU VII
ÉCHELON A
Responsable de laboratoire
Responsable de point de vente
ÉCHELON B
Responsable des achats
Responsable d'entreprise
Annexe I - Grille de classification des emplois
REMPLACE

Echelon A

Plongeur :

Le plongeur est capable d'utiliser le lave-vaisselle, il connaît les produits de lavage, leur dosage et les règles d'hygiène élémentaires.

Employé d'entretien :

L'employé d'entretien est chargé du nettoyage de l'ensemble des locaux professionnels et du matériel. Il connaît les produits à utiliser, leur dosage, les règles d'hygiène élémentaires contenues dans le guide de bonnes pratiques d'hygiène.
Echelon B

Chauffeur-livreur :

Le chauffeur-livreur assure le chargement des produits et marchandises conformément aux règles sanitaires. Il en effectue la livraison et le déchargement.

Il maintient son véhicule en tenant compte des règles d'hygiène.

Il s'assure du bon entretien du véhicule.

Il est chargé de recevoir et de transmettre tous les documents administratifs et commerciaux relatifs aux transports effectués.

Employé administratif :

L'employé administratif effectue toutes les tâches administratives utiles au bon fonctionnement de l'entreprise, par exemple travail sur ordinateur, classement, courrier...
-
NIVEAU II
Echelon A

Chauffeur-livreur encaisseur :

En plus des fonctions de chauffeur-livreur (niveau I, échelon B), il a la responsabilité de toutes les opérations financières liées à l'encaissement des factures.

Caissier :

Le caissier effectue seul toutes les opérations courantes de caisse. Il est apte à prendre des commandes. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.

Vendeur :

Le vendeur présente les viandes, prépare et présente les plats.

Il assure le service de la clientèle. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.
Echelon B

Secrétaire aide-comptable :

En plus des fonctions de l'employé administratif (niveau I, échelon B), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.

Boucher préparateur :

Le boucher préparateur assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Charcutier-traiteur :

Le charcutier-traiteur assure les tâches d'exécution courantes nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Vendeur qualifié :

En plus des fonctions du vendeur (niveau II, échelon A), il est capable d'apporter à la clientèle une information objective sur le choix des morceaux et leur préparation culinaire.

Il est titulaire du CQP vendeur, vendeuse qualifié(e).
Echelon C

Caissier aide-comptable :

En plus des fonctions du caissier (niveau II, échelon A), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.
NIVEAU III
Echelon A

Boucher préparateur qualifié :

Le boucher préparateur qualifié assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Il est titulaire du CAP de préparateur en produits carnés ou de CQP de technicien boucher.

Charcutier-traiteur qualifié :

Le charcutier-traiteur qualifié assure les tâches d'exécution courantes nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Il est titulaire du CAP charcutier-traiteur.
Echelon B

Boucher préparateur vendeur qualifié :

Le boucher préparateur vendeur qualifié effectue toutes les tâches du boucher préparateur qualifié (niveau III, échelon A).

Il est titulaire du CQP boucher préparateur vendeur, vendeuse qualifié(e).

Boucher-traiteur qualifié :

Le boucher-traiteur qualifié est titulaire du CAP préparateur en produits carnés ou du CQP de technicien boucher.

Il est titulaire de la mention complémentaire traiteur ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.
Echelon C

Boucher-charcutier traiteur qualifié :

Le boucher-charcutier traiteur qualifié est titulaire :

- du CAP de préparateur en produits carnés ;

- ou du CQP de technicien boucher ;

- et du CAP de charcutier-traiteur.
NIVEAU IV
Echelon A

Comptable :

Le comptable traduit en comptabilité toutes les opérations administratives, commerciales ou financières, les compose, les centralise et les assemble pour permettre d'en tirer : balances, bilan, comptes de résultats, prix de revient aux différents stades de la fabrication ou de la distribution.
Echelon B

Boucher hautement qualifié :

Le boucher hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon boucherie.

Boucher-traiteur hautement qualifié :

Le boucher-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon traiteur.

Charcutier-traiteur hautement qualifié :

Le charcutier-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de charcutier-traiteur ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon charcuterie-traiteur.
Echelon C

Boucher-charcutier traiteur hautement qualifié :

Le boucher-charcutier traiteur hautement qualifié est titulaire des BP des deux spécialités ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon boucherie-charcuterie traiteur.
NIVEAUX V
Agents de maîtrise

Responsable de laboratoire adjoint :

Le responsable de laboratoire adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de laboratoire (niveau VI, échelon A), il peut également le suppléer dans certaines de ses tâches.

Responsable de point de vente adjoint :

Le responsable de point de vente adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de point de vente (niveau VI, échelon A), il peut le suppléer dans certaines de ses tâches.

Il peut également assurer le fonctionnement normal d'un point de vente sous une responsabilité hiérarchique.
NIVEAU VI
Agents de maîtrise
Echelon A

Responsable de laboratoire :

Le responsable de laboratoire assure le fonctionnement du laboratoire.

Il a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation.

Responsable de point de vente :

Le responsable de point de vente a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Responsable hygiène et sécurité :

Le responsable hygiène et sécurité assure la mise en place et le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans l'entreprise.

Il est responsable de l'application des guides de bonnes pratiques d'hygiène ou de l'HACCP.

Il doit veiller à la formation en ces domaines du personnel.

Assistant de chef d'entreprise :

L'assistant de chef d'entreprise assiste dans toutes ses tâches le responsable d'entreprise (niveau VII). Il peut également assurer le fonctionnement d'un point de vente ou d'un rayon spécifique.

Il est titulaire du CQP d'assistant de chef d'entreprise.
Echelon B

Responsable de plusieurs points de vente :

Le responsable de plusieurs points de vente assure le bon fonctionnement et la coordinaion des points de vente dont il est responsable.
NIVEAU VII
Cadres
Echelon A

Responsable de laboratoire :

En plus des fonctions du responsable de laboratoire défini au niveau VI, il assure la gestion complète (embauche, fixation du salaire, répartition des tâches, pouvoir disciplinaire, etc.) du personnel de laboratoire.

Responsable de point de vente :

En plus des fonctions du responsable de point de vente défini au niveau VI, il assure la gestion complète (embauche, fixation du salaire, répartition des tâches, pouvoir disciplinaire, etc.) du personnel du point de vente (magasin, place de marché, tournée ou autre).

Responsable des achats :

Le responsable des achats doit satisfaire aux besoins de matières premières de l'entreprise. Pour cela, il a délégation de négociation auprès des fournisseurs auxquels il s'adresse dans le respect du cahier des charges de l'entreprise. Par ailleurs, il doit veiller au bon approvisionnement du ou des points de vente.
Echelon B

Responsable d'entreprise :

Il assure la responsabilité du fonctionnement de l'entreprise.

Grille de classification

CLASSIFICATION : Ouvriers, employés
NIVEAU I
ÉCHELON A
Plongeur
Employé d'entretien
ÉCHELON B
Chauffeur-livreur
Employé administratif
NIVEAU II
ÉCHELON A
Chauffeur-livreur encaisseur
Caissier
Vendeur
ÉCHELON B
Secrétaire aide-comptable
Boucher préparateur
Charcutier-traiteur
Vendeur avec CQP
ÉCHELON C
Caissier aide-comptable
NIVEAU III
ÉCHELON A
Boucher préparateur qualifié
Charcutier-traiteur qualifié
ÉCHELON B
Boucher préparateur vendeur qualifié
Boucher-traiteur qualifié
ÉCHELON C
Boucher-charcutier traiteur qualifié
NIVEAU IV
ÉCHELON A
Comptable
ÉCHELON B
Boucher hautement qualifié
Boucher-traiteur hautement qualifié
Charcutier-traiteur hautement qualifié
ÉCHELON C
Boucher-charcutier traiteur hautement qualifié

CLASSIFICATION : Agents de maîtrise et cadres
NIVEAU V
Responsable de laboratoire adjoint
Responsable de point de vente adjoint
NIVEAU VI
ÉCHELON A
Responsable de laboratoire
Responsable de point de vente
Responsable hygiène et sécurité
Assistant chef d'entreprise
ÉCHELON B
Responsable de plusieurs points de vente
NIVEAU VII
ÉCHELON A
Responsable de laboratoire
Responsable de point de vente
ÉCHELON B
Responsable des achats
Responsable d'entreprise
Annexe I - Grille de classification des emplois
ABROGE

(Voir la grille annexée à l'avenant n° 107 du 18 mai 2005.

Annexe I - Grille de classification des emplois
ANNEXE I Grille de classification des emplois
REMPLACE

Niveau I

Echelon A

Plongeur

Le plongeur est capable d'utiliser le lave-vaisselle, il connaît les produits de lavage, leur dosage et les règles d'hygiène élémentaires.

Employé d'entretien

L'employé d'entretien est chargé du nettoyage de l'ensemble des locaux professionnels et du matériel. Il connaît les produits à utiliser, leur dosage, les règles d'hygiène élémentaires contenues dans le guide de bonnes pratiques d'hygiène.

Echelon B

Chauffeur-livreur

Le chauffeur-livreur assure le chargement des produits et marchandises conformément aux règles sanitaires. Il en effectue la livraison et le déchargement.

Il maintient son véhicule en tenant compte des règles d'hygiène.

Il s'assure du bon entretien du véhicule.

Il est chargé de recevoir et de transmettre tous les documents administratifs et commerciaux relatifs aux transports effectués.

Employé administratif

L'employé administratif effectue toutes tâches administratives utiles au bon fonctionnement de l'entreprise, par exemple travail sur ordinateur, classement, courrier...

Niveau II

Echelon A

Chauffeur-livreur encaisseur

En plus des fonctions de chauffeur-livreur (niveau I, échelon B), il a la responsabilité de toutes les opérations financières liées à l'encaissement des factures.

Caissier

Le caissier effectue seul toutes les opérations courantes de caisse. Il est apte à prendre des commandes. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.

Vendeur

Le vendeur présente les viandes, prépare et présente les plats.

Il assure le service à la clientèle. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.

Echelon B

Secrétaire aide-comptable

En plus des fonctions de l'employé administratif (niveau I, échelon B), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.

Boucher préparateur

Le boucher préparateur assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Tripier préparateur

Connaissances de base en triperie :

- identifier les différents produits tripiers ;

- distinguer les différentes qualités des produits tripiers ;

- maîtriser les méthodes de travail et les procédés : pesage, prise de température, qualité du produit, état de l'emballage .. ;

- identifier les différents conditionnements des produits :

palettes, cartons, chariots, bacs .. ;

- identifier et mettre en pratique les règles d'hygiène et de sécurité.

Missions :

- réceptionner et stocker les produits ;

- reconnaître et vérifier les produits (température, quantité ..) ;

- étiqueter et emballer les produits selon le souhait des clients ;

- stocker en chambre froide positive ou négative les produits prêts à expédier ;

- préparer les livraisons et les expéditions.

Aptitudes requises :

- respecter les délais (préparation des livraisons et des tournées

d'expédition) ;

- respecter des processus de contrôle rigoureux (décompte des quantités prélevées sur les stocks, étiquetage, estampillage ..).

Charcutier-traiteur

Le charcutier-traiteur assure les tâches d'exécution courantes nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Vendeur qualifié

En plus des fonctions du vendeur (niveau II, échelon A), il est capable d'apporter à la clientèle une information objective sur le choix des morceaux et leur préparation culinaire.

Il est titulaire d'un CQP vendeur, vendeuse qualifié(e).

Echelon C

Caissier aide-comptable

En plus des fonctions du caissier (niveau II, échelon A), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.

Niveau III

Echelon A

Boucher préparateur qualifié

Le boucher préparateur qualifié assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Il est titulaire du CAP de préparateur en produits carnés ou du CQP de technicien boucher.

Charcutier-traiteur qualifié

Le charcutier-traiteur qualifié assure les tâches d'exécution courantes nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Il est titulaire d'un CAP charcutier-traiteur.

Echelon B

Boucher préparateur vendeur qualifié

Le boucher préparateur vendeur qualifié effectue toutes les tâches du

boucher préparateur qualifié (niveau III, échelon A).

Il est titulaire du CQP boucher préparateur vendeur, vendeuse qualifié(e) ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.

Boucher-traiteur qualifié

Le boucher-traiteur qualifié est titulaire du CAP préparateur en produits carnés ou du CQP de technicien boucher.

Il est titulaire du CAP préparateur en produits carnés ou du CQP de technicien boucher et mention complémentaire employé traiteur ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.

Ouvriers tripiers

Connaissance de base en triperie :

- il a les mêmes connaissances que le tripier préparateur (niveau II,

échelon B), et

- maîtrise les méthodes de travail et les procédés, si la fonction l'oblige, de : tranchage, parage, séparation des produits, mise sous-vide, affûtage des couteaux .. ;

Missions :

Trancheur-opérateur découpe :

- séparation des différents produits des fressures : coeur, ris, foie, mou, hampe .. ;

- préparation des produits : parer, dénerver, dégraisser, trancher .. (foies, coeurs, rognons, ris ..) ;

- désossage et roulage des têtes de veau (cuir + langue) ;

- conditionnement des produits : mise sous-vide ;

Désosseur-casseur de têtes :

- désossage des têtes de veau ;

- prélèvement des joues et des langues ;

- cassage des têtes de veau et des têtes de porc ;

- conditionnement des produits (mise sous-vide, mise en barquette des cervelles ..).

Vendeur :

- présente les produits tripiers ;

- prépare et présente les plats ;

- assure le service de la clientèle.

Il doit manifester de bonnes qualités relationnelles.

Il est fréquent que les ouvriers soient polyvalents et réalisent l'ensemble des opérations citées ci-dessus.

Aptitudes requises :

- bonne capacité d'adaptation ;

- détecter toute anomalie survenue en cours de production ou au sujet de la qualité des produits travaillés ;

- informer le chef d'atelier de toute anomalie rencontrée.

Echelon C

Boucher-charcutier traiteur qualifié

Le boucher-charcutier traiteur qualifié est titulaire :

- du CAP de préparateur en produits carnés ou du CQP de technicien boucher ;

- et du CAP de charcutier-traiteur.

Niveau IV

Echelon A

Comptable

Le comptable traduit en comptabilité toutes les opérations administratives, commerciales ou financières, les compose, les centralise et les assemble pour permettre d'en tirer : balances, bilan, comptes de résultat, prix de revient aux différents stades de la fabrication ou de la distribution.

Echelon B

Boucher hautement qualifié

Le boucher hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon boucherie.

Boucher-traiteur hautement qualifié

Le boucher-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon traiteur.

Charcutier-traiteur hautement qualifié

Le charcutier-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de charcutier-traiteur, ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon charcuterie traiteur.

Tripier responsable cuisson

Connaissances de base en triperie :

- il a les mêmes connaissances que le tripier préparateur niveau II, échelon B, et

- identifie les différentes matières premières et ingrédient ;

- maîtrise les méthodes de travail et les procédés : mode de cuisson, temps de cuisson, températures, fonctionnement des machines ...

Missions :

- organiser et planifier l'activité en fonction des commandes et des arrivages ;

- réceptionner les matières premières, les ranger en respectant le plan de gestion des stocks ;

- préparer les produits avant cuisson en respectant la nature des produits et les quantités (marinades, lavages ..) ;

- paramétrer la (les) machines avant lancement de la cuisson ;

- lancer la cuisson et vérifier régulièrement les différents paramètres : temps, température .. ;

- procéder au nettoyage désinfection de la ou les machine(s) en fin de poste ;

- assurer la maintenance de premier niveau ;

- détecter les non-conformités, les anomalies et les dysfonctionnements par rapport aux produits à la machine.

Aptitudes requises :

- connaître et maîtriser le fonctionnement des différentes machines (exemple : autoclave) ;

- être rigoureux et méthodique ;

- anticiper, réagir rapidement en cas de non-conformité machine et produit ;

- transmettre l'information utile en fonction des besoins spécifiques de chaque interlocuteur interne.

Echelon C

Boucher-charcutier traiteur hautement qualifié

Le boucher-charcutier traiteur hautement qualifié est titulaire des BP des deux spécialités ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité des rayons boucherie charcuterie traiteur.

Niveau V

Agents de maîtrise

Responsable de laboratoire adjoint

Le responsable de laboratoire adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de laboratoire (niveau VI, échelon A), il peut également le suppléer dans certaines de ses tâches.

Responsable de point de vente adjoint

Le responsable de point de vente adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de vente (niveau VI, échelon A), il peut le suppléer dans certaines de ses tâches.

Il peut également assurer le fonctionnement normal d'un point de vente sous une responsabilité hiérarchique.

Niveau VI

Agents de maîtrise

Echelon A

Responsable de laboratoire

Le responsable de laboratoire assure le fonctionnement du laboratoire.

Il a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation.

Responsable de point de vente

Le responsable de point de vente a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Responsable hygiène et sécurité

Le responsable hygiène et sécurité assure la mise en place et le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans l'entreprise.

Il est responsable de l'application des guides de bonnes pratiques d'hygiène ou de l'HACCP.

Il doit veiller à la formation en ces domaines du personnel.

Echelon B

Assistant de chef d'entreprise

L'assistant de chef d'entreprise assiste dans toutes ses tâches le responsable d'entreprise (niveau VII). Il peut également assurer le fonctionnement d'un point de vente ou d'un rayon spécifique.

Il est titulaire d'un CQP d'assistant de chef d'entreprise.

Echelon C

Responsable de plusieurs points de vente

Le responsable de plusieurs points de vente assure le bon fonctionnement et la coordination des points de vente dont il est responsable.

Niveau VII

Cadres

Echelon A

Responsable de laboratoire

En plus des fonctions du responsable de laboratoire défini au niveau VI, il assure la gestion complète (embauche, fixation du salaire, répartition des tâches, pouvoir disciplinaire, etc.) du personnel du laboratoire.

Responsable de point de vente

En plus des fonctions du responsable de point de vente défini au niveau VI, il assure la gestion complète (embauche, fixation du salaire, répartition des tâches, pouvoir disciplinaire, etc.) du personnel du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Responsable des achats

Le responsable des achats doit satisfaire aux besoins de matières premières de l'entreprise. Pour cela, il a délégation de négociation auprès des fournisseurs auxquels il s'adresse dans le respect du cahier des charges de l'entreprise. Par ailleurs, il doit veiller au bon approvisionnement du ou des points de vente.

Echelon B

Responsable d'entreprise

Il assure la responsabilité du fonctionnement de l'entreprise.

REMPLACE

Niveau I

Echelon A

Plongeur

Le plongeur est capable d'utiliser le lave-vaisselle, il connaît les produits de lavage, leur dosage et les règles d'hygiène élémentaires.

Employé d'entretien

L'employé d'entretien est chargé du nettoyage de l'ensemble des locaux professionnels et du matériel. Il connaît les produits à utiliser, leur dosage, les règles d'hygiène élémentaires contenues dans le guide de bonnes pratiques d'hygiène.

Echelon B

Chauffeur-livreur

Le chauffeur-livreur assure le chargement des produits et marchandises conformément aux règles sanitaires. Il en effectue la livraison et le déchargement.

Il maintient son véhicule en tenant compte des règles d'hygiène.

Il s'assure du bon entretien du véhicule.

Il est chargé de recevoir et de transmettre tous les documents administratifs et commerciaux relatifs aux transports effectués.

Employé administratif

L'employé administratif effectue toutes tâches administratives utiles au bon fonctionnement de l'entreprise, par exemple travail sur ordinateur, classement, courrier...

Niveau II

Echelon A

Chauffeur-livreur encaisseur

En plus des fonctions de chauffeur-livreur (niveau I, échelon B), il a la responsabilité de toutes les opérations financières liées à l'encaissement des factures.

Caissier

Le caissier effectue seul toutes les opérations courantes de caisse. Il est apte à prendre des commandes. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.

Vendeur

Le vendeur présente les viandes, prépare et présente les plats.

Il assure le service à la clientèle. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.

Echelon B

Secrétaire aide-comptable

En plus des fonctions de l'employé administratif (niveau I, échelon B), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.

Boucher préparateur

Le boucher préparateur assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Tripier préparateur

Connaissances de base en triperie :

- identifier les différents produits tripiers ;

- distinguer les différentes qualités des produits tripiers ;

- maîtriser les méthodes de travail et les procédés : pesage, prise de température, qualité du produit, état de l'emballage... ;

- identifier les différents conditionnements des produits : palettes, cartons, chariots, bacs... ;

- identifier et mettre en pratique les règles d'hygiène et de sécurité.

Missions :

- réceptionner et stocker les produits ;

- reconnaître et vérifier les produits (température, quantité...) ;

- étiqueter et emballer les produits selon le souhait des clients ;

- stocker en chambre froide positive ou négative les produits prêts à expédier ;

- préparer les livraisons et les expéditions.

Aptitudes requises :

- respecter les délais (préparation des livraisons et des tournées

d'expédition) ;

- respecter des processus de contrôle rigoureux (décompte des quantités prélevées sur les stocks, étiquetage, estampillage...).

Charcutier-traiteur

Le charcutier-traiteur assure les tâches d'exécution courantes nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Vendeur qualifié

En plus des fonctions du vendeur (niveau II, échelon A), il est capable d'apporter à la clientèle une information objective sur le choix des morceaux et leur préparation culinaire.

Il est titulaire d'un CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e)».

Echelon C

Caissier aide-comptable

En plus des fonctions du caissier (niveau II, échelon A), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.

Niveau III

Echelon A

Boucher préparateur qualifié

Le boucher préparateur qualifié assure toutes les tâches d'exécution courante nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Il est titulaire soit du CAP de boucher, soit du CQP de technicien boucher, soit, par équivalence, du CTM de préparateur(trice) vendeur(se) option boucherie.

Charcutier-traiteur qualifié

Le charcutier-traiteur qualifié assure les tâches d'exécution courante nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Il est titulaire du CAP de charcutier-traiteur ou, par équivalence, du CTM de préparateur(trice) vendeur(se) option charcuterie-traiteur.

Echelon B

Boucher préparateur vendeur qualifié

Le boucher préparateur vendeur qualifié effectue toutes les tâches du boucher préparateur qualifié (niveau III, échelon A).

Il est titulaire du CQP « Boucher préparateur vendeur, vendeuse qualifié(e) » ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.

Boucher-traiteur qualifié

Le boucher-traiteur qualifié est titulaire du CAP préparateur en produits carnés ou du CQP « Technicien boucher».

Il est titulaire du CAP préparateur en produits carnés ou du CQP de technicien boucher et mention complémentaire employé traiteur ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.

Ouvriers tripiers

Connaissances de base en triperie :

- il a les mêmes connaissances que le tripier préparateur (niveau II, échelon B), et

- maîtrise les méthodes de travail et les procédés, si la fonction l'oblige, de : tranchage, parage, séparation des produits, mise sous vide, affûtage des couteaux... ;

Missions :

Trancheur-opérateur découpe :

- séparation des différents produits des fressures : cœur, ris, foie, mou, hampe... ;

- préparation des produits : parer, dénerver, dégraisser, trancher... (foies, cœurs, rognons, ris...) ;

- désossage et roulage des têtes de veau (cuir + langue) ;

- conditionnement des produits : mise sous vide ;

Désosseur-casseur de têtes :

- désossage des têtes de veau ;

- prélèvement des joues et des langues ;

- cassage des têtes de veau et des têtes de porc ;

- conditionnement des produits (mise sous vide, mise en barquette des cervelles...).

Vendeur :

- présente les produits tripiers ;

- prépare et présente les plats ;

- assure le service de la clientèle.

Il doit manifester de bonnes qualités relationnelles.

Il est fréquent que les ouvriers soient polyvalents et réalisent l'ensemble des opérations citées ci-dessus.

Aptitudes requises :

- bonne capacité d'adaptation ;

- détecter toute anomalie survenue en cours de production ou au sujet de la qualité des produits travaillés ;

- informer le chef d'atelier de toute anomalie rencontrée.

Echelon C

Boucher-charcutier-traiteur qualifié

Le boucher-charcutier-traiteur qualifié est titulaire :

- du CAP de boucher ou du CQP de technicien boucher et du CAP de charcutier-traiteur ;

- ou, par équivalence, du CTM de boucher-charcutier-traiteur.

Niveau IV

Echelon A

Comptable

Le comptable traduit en comptabilité toutes les opérations administratives, commerciales ou financières, les compose, les centralise et les assemble pour permettre d'en tirer : balances, bilan, comptes de résultat, prix de revient aux différents stades de la fabrication ou de la distribution.

Echelon B

Boucher hautement qualifié

Le boucher hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon boucherie.

Boucher-traiteur hautement qualifié

Le boucher-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon traiteur.

Charcutier-traiteur hautement qualifié

Le charcutier-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de charcutier-traiteur, ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon charcuterie traiteur.

Tripier responsable cuisson

Connaissances de base en triperie :

- il a les mêmes connaissances que le tripier préparateur niveau II, échelon B, et

- identifie les différentes matières premières et ingrédient ;

- maîtrise les méthodes de travail et les procédés : mode de cuisson, temps de cuisson, températures, fonctionnement des machines...

Missions :

- organiser et planifier l'activité en fonction des commandes et des arrivages ;

- réceptionner les matières premières, les ranger en respectant le plan de gestion des stocks ;

- préparer les produits avant cuisson en respectant la nature des produits et les quantités (marinades, lavages...) ;

- paramétrer la (les) machine(s) avant lancement de la cuisson ;

- lancer la cuisson et vérifier régulièrement les différents paramètres : temps, température... ;

- procéder au nettoyage désinfection de la (les) machine(s) en fin de poste ;

- assurer la maintenance de premier niveau ;

- détecter les non-conformités, les anomalies et les dysfonctionnements par rapport aux produits à la machine.

Aptitudes requises :

- connaître et maîtriser le fonctionnement des différentes machines (exemple : autoclave) ;

- être rigoureux et méthodique ;

- anticiper, réagir rapidement en cas de non-conformité machine et produit ;

- transmettre l'information utile en fonction des besoins spécifiques de chaque interlocuteur interne.

Echelon C

Boucher-charcutier-traiteur hautement qualifié

Le boucher-charcutier-traiteur hautement qualifié est titulaire des BP des deux spécialités ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité des rayons boucherie charcuterie traiteur.

AGENTS DE MAITRISE

Niveau V

Responsable de laboratoire adjoint

Le responsable de laboratoire adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de laboratoire (niveau VI, échelon A), il peut également le suppléer dans certaines de ses tâches.

Responsable de point de vente adjoint

Le responsable de point de vente adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de vente (niveau VI, échelon A), il peut le suppléer dans certaines de ses tâches. Il peut également assurer le fonctionnement normal d'un point de vente sous une responsabilité hiérarchique.

Niveau VI

Echelon A

Responsable de laboratoire

Le responsable de laboratoire assure le fonctionnement du laboratoire.

Il a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation.

Responsable de point de vente

Le responsable de point de vente a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Responsable hygiène et sécurité

Le responsable hygiène et sécurité assure la mise en place et le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans l'entreprise.

Il est responsable de l'application des guides de bonnes pratiques d'hygiène ou de l'HACCP.

Il doit veiller à la formation en ces domaines du personnel.

Echelon B

Assistant de chef d'entreprise

L'assistant de chef d'entreprise assiste dans toutes ses tâches le responsable d'entreprise (niveau VII). Il peut également assurer le fonctionnement d'un point de vente ou d'un rayon spécifique.

Il est titulaire d'un CQP d'assistant de chef d'entreprise.

Echelon C

Responsable de plusieurs points de vente

Le responsable de plusieurs points de vente assure le bon fonctionnement et la coordination des points de vente dont il est responsable.


CADRES

Niveau VII

Echelon A

Responsable de laboratoire

En plus des fonctions du responsable de laboratoire défini au niveau VI, il assure la gestion complète (embauche, fixation du salaire, répartition des tâches, pouvoir disciplinaire, etc.) du personnel du laboratoire.

Responsable de point de vente

En plus des fonctions du responsable de point de vente défini au niveau VI, il assure la gestion complète (embauche, fixation du salaire, répartition des tâches, pouvoir disciplinaire, etc.) du personnel du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Responsable des achats

Le responsable des achats doit satisfaire aux besoins de matières premières de l'entreprise. Pour cela, il a délégation de négociation auprès des fournisseurs auxquels il s'adresse dans le respect du cahier des charges de l'entreprise. Par ailleurs, il doit veiller au bon approvisionnement du ou des points de vente.

Echelon B

Responsable d'entreprise

Il assure la responsabilité du fonctionnement de l'entreprise.

REMPLACE

Niveau I

Echelon A

Plongeur

Le plongeur est capable d'utiliser le lave-vaisselle, il connaît les produits de lavage, leur dosage et les règles d'hygiène élémentaires.

Employé d'entretien

L'employé d'entretien est chargé du nettoyage de l'ensemble des locaux professionnels et du matériel. Il connaît les produits à utiliser, leur dosage, les règles d'hygiène élémentaires contenues dans le guide de bonnes pratiques d'hygiène.

Echelon B

Chauffeur-livreur

Le chauffeur-livreur assure le chargement des produits et marchandises conformément aux règles sanitaires. Il en effectue la livraison et le déchargement.

Il maintient son véhicule en tenant compte des règles d'hygiène.

Il s'assure du bon entretien du véhicule.

Il est chargé de recevoir et de transmettre tous les documents administratifs et commerciaux relatifs aux transports effectués.

Employé administratif

L'employé administratif effectue toutes tâches administratives utiles au bon fonctionnement de l'entreprise, par exemple travail sur ordinateur, classement, courrier...

Niveau II

Echelon A

Chauffeur-livreur encaisseur

En plus des fonctions de chauffeur-livreur (niveau I, échelon B), il a la responsabilité de toutes les opérations financières liées à l'encaissement des factures.

Caissier

Le caissier effectue seul toutes les opérations courantes de caisse. Il est apte à prendre des commandes. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.

Vendeur

Le vendeur présente les viandes, prépare et présente les plats.

Il assure le service à la clientèle. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.

Echelon B

Secrétaire aide-comptable

En plus des fonctions de l'employé administratif (niveau I, échelon B), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.

Boucher préparateur

Le boucher préparateur assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Tripier préparateur

Connaissances de base en triperie :

- identifier les différents produits tripiers ;

- distinguer les différentes qualités des produits tripiers ;

- maîtriser les méthodes de travail et les procédés : pesage, prise de température, qualité du produit, état de l'emballage... ;

- identifier les différents conditionnements des produits : palettes, cartons, chariots, bacs... ;

- identifier et mettre en pratique les règles d'hygiène et de sécurité.

Missions :

- réceptionner et stocker les produits ;

- reconnaître et vérifier les produits (température, quantité...) ;

- étiqueter et emballer les produits selon le souhait des clients ;

- stocker en chambre froide positive ou négative les produits prêts à expédier ;

- préparer les livraisons et les expéditions.

Aptitudes requises :

- respecter les délais (préparation des livraisons et des tournées

d'expédition) ;

- respecter des processus de contrôle rigoureux (décompte des quantités prélevées sur les stocks, étiquetage, estampillage...).

Charcutier-traiteur

Le charcutier-traiteur assure les tâches d'exécution courantes nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Vendeur qualifié

En plus des fonctions du vendeur (niveau II, échelon A), il est capable d'apporter à la clientèle une information objective sur le choix des morceaux et leur préparation culinaire.

Il est titulaire d'un CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e)».

Echelon C

Caissier aide-comptable

En plus des fonctions du caissier (niveau II, échelon A), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.

Niveau III

Echelon A

Boucher préparateur qualifié

Le boucher préparateur qualifié assure toutes les tâches d'exécution courante nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Il est titulaire soit du CAP de boucher, soit du CQP de technicien boucher, soit, par équivalence, du CTM de préparateur(trice) vendeur(se) option boucherie.

Charcutier-traiteur qualifié

Le charcutier-traiteur qualifié assure les tâches d'exécution courante nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Il est titulaire du CAP de charcutier-traiteur ou, par équivalence, du CTM de préparateur(trice) vendeur(se) option charcuterie-traiteur.

Echelon B

Boucher préparateur vendeur qualifié

Le boucher préparateur vendeur qualifié effectue toutes les tâches du boucher préparateur qualifié (niveau III, échelon A).

Il est titulaire du CQP « Boucher préparateur vendeur, vendeuse qualifié(e) » ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.

Boucher-traiteur qualifié

Le boucher-traiteur qualifié est titulaire du CAP préparateur en produits carnés ou du CQP « Technicien boucher».

Il est titulaire du CAP préparateur en produits carnés ou du CQP de technicien boucher et mention complémentaire employé traiteur ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.

Ouvriers tripiers

Connaissances de base en triperie :

- il a les mêmes connaissances que le tripier préparateur (niveau II, échelon B), et

- maîtrise les méthodes de travail et les procédés, si la fonction l'oblige, de : tranchage, parage, séparation des produits, mise sous vide, affûtage des couteaux... ;

Missions :

Trancheur-opérateur découpe :

- séparation des différents produits des fressures : cœur, ris, foie, mou, hampe... ;

- préparation des produits : parer, dénerver, dégraisser, trancher... (foies, cœurs, rognons, ris...) ;

- désossage et roulage des têtes de veau (cuir + langue) ;

- conditionnement des produits : mise sous vide ;

Désosseur-casseur de têtes :

- désossage des têtes de veau ;

- prélèvement des joues et des langues ;

- cassage des têtes de veau et des têtes de porc ;

- conditionnement des produits (mise sous vide, mise en barquette des cervelles...).

Vendeur :

- présente les produits tripiers ;

- prépare et présente les plats ;

- assure le service de la clientèle.

Il doit manifester de bonnes qualités relationnelles.

Il est fréquent que les ouvriers soient polyvalents et réalisent l'ensemble des opérations citées ci-dessus.

Aptitudes requises :

- bonne capacité d'adaptation ;

- détecter toute anomalie survenue en cours de production ou au sujet de la qualité des produits travaillés ;

- informer le chef d'atelier de toute anomalie rencontrée.

Echelon C

Boucher-charcutier-traiteur qualifié

Le boucher-charcutier-traiteur qualifié est titulaire :

- du CAP de boucher ou du CQP de technicien boucher et du CAP de charcutier-traiteur ;

- ou, par équivalence, du CTM de boucher-charcutier-traiteur.

Niveau IV

Echelon A

Comptable

Le comptable traduit en comptabilité toutes les opérations administratives, commerciales ou financières, les compose, les centralise et les assemble pour permettre d'en tirer : balances, bilan, comptes de résultat, prix de revient aux différents stades de la fabrication ou de la distribution.

Echelon B

Boucher hautement qualifié

Le boucher hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon boucherie.

Le boucher hautement qualifié assiste dans toutes ses tâches le responsable de point de vente (Niveau VI, échelon A), il peut également le suppléer dans certaines de ses tâches.

Boucher-traiteur hautement qualifié

Le boucher-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon traiteur.

Charcutier-traiteur hautement qualifié

Le charcutier-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de charcutier-traiteur, ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon charcuterie traiteur.

Tripier responsable cuisson

Connaissances de base en triperie :

- il a les mêmes connaissances que le tripier préparateur niveau II, échelon B, et

- identifie les différentes matières premières et ingrédient ;

- maîtrise les méthodes de travail et les procédés : mode de cuisson, temps de cuisson, températures, fonctionnement des machines...

Missions :

- organiser et planifier l'activité en fonction des commandes et des arrivages ;

- réceptionner les matières premières, les ranger en respectant le plan de gestion des stocks ;

- préparer les produits avant cuisson en respectant la nature des produits et les quantités (marinades, lavages...) ;

- paramétrer la (les) machine(s) avant lancement de la cuisson ;

- lancer la cuisson et vérifier régulièrement les différents paramètres : temps, température... ;

- procéder au nettoyage désinfection de la (les) machine(s) en fin de poste ;

- assurer la maintenance de premier niveau ;

- détecter les non-conformités, les anomalies et les dysfonctionnements par rapport aux produits à la machine.

Aptitudes requises :

- connaître et maîtriser le fonctionnement des différentes machines (exemple : autoclave) ;

- être rigoureux et méthodique ;

- anticiper, réagir rapidement en cas de non-conformité machine et produit ;

- transmettre l'information utile en fonction des besoins spécifiques de chaque interlocuteur interne.

Echelon C

Boucher-charcutier-traiteur hautement qualifié

Le boucher-charcutier-traiteur hautement qualifié est titulaire des BP des deux spécialités ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité des rayons boucherie charcuterie traiteur.

AGENTS DE MAITRISE

Niveau V

Responsable de laboratoire adjoint

Le responsable de laboratoire adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de laboratoire (niveau VII, échelon A), il peut également le suppléer dans certaines de ses tâches.

Responsable de point de vente adjoint

Le responsable de point de vente adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de vente (niveau VII, échelon A), il peut le suppléer dans certaines de ses tâches. Il peut également assurer le fonctionnement normal d'un point de vente sous une responsabilité hiérarchique.

Niveau VI

Echelon A

Responsable de laboratoire

Le responsable de laboratoire assure le fonctionnement du laboratoire.

Il a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation.

Responsable de point de vente

Le responsable de point de vente a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Responsable hygiène et sécurité

Le responsable hygiène et sécurité assure la mise en place et le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans l'entreprise.

Il est responsable de l'application des guides de bonnes pratiques d'hygiène ou de l'HACCP.

Il doit veiller à la formation en ces domaines du personnel.

Echelon B

Assistant de chef d'entreprise

L'assistant de chef d'entreprise assiste dans toutes ses tâches le responsable d'entreprise (niveau VII). Il peut également assurer le fonctionnement d'un point de vente ou d'un rayon spécifique.

Il est titulaire d'un CQP d'assistant de chef d'entreprise.

Echelon C

Responsable de plusieurs points de vente

Le responsable de plusieurs points de vente assure le bon fonctionnement et la coordination des points de vente dont il est responsable.



CADRES

Niveau VII

Echelon A

Responsable de laboratoire

En plus des fonctions du responsable de laboratoire défini au niveau VI, il assure la gestion complète (embauche, fixation du salaire, répartition des tâches, pouvoir disciplinaire, etc.) du personnel du laboratoire.

Responsable de point de vente

En plus des fonctions du responsable de point de vente défini au niveau VI, il assure la gestion complète (embauche, fixation du salaire, répartition des tâches, pouvoir disciplinaire, etc.) du personnel du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Responsable des achats

Le responsable des achats doit satisfaire aux besoins de matières premières de l'entreprise. Pour cela, il a délégation de négociation auprès des fournisseurs auxquels il s'adresse dans le respect du cahier des charges de l'entreprise. Par ailleurs, il doit veiller au bon approvisionnement du ou des points de vente.

Echelon B

Responsable d'entreprise

Il assure la responsabilité du fonctionnement de l'entreprise.


REMPLACE

Niveau I

Echelon A

Plongeur

Le plongeur est capable d'utiliser le lave-vaisselle, il connaît les produits de lavage, leur dosage et les règles d'hygiène élémentaires.

Employé d'entretien

L'employé d'entretien est chargé du nettoyage de l'ensemble des locaux professionnels et du matériel. Il connaît les produits à utiliser, leur dosage, les règles d'hygiène élémentaires contenues dans le guide de bonnes pratiques d'hygiène.

Echelon B

Chauffeur-livreur

Le chauffeur-livreur assure le chargement des produits et marchandises conformément aux règles sanitaires. Il en effectue la livraison et le déchargement.

Il maintient son véhicule en tenant compte des règles d'hygiène.

Il s'assure du bon entretien du véhicule.

Il est chargé de recevoir et de transmettre tous les documents administratifs et commerciaux relatifs aux transports effectués.

Employé administratif

L'employé administratif effectue toutes tâches administratives utiles au bon fonctionnement de l'entreprise, par exemple travail sur ordinateur, classement, courrier...

Niveau II

Echelon A

Chauffeur-livreur encaisseur

En plus des fonctions de chauffeur-livreur (niveau I, échelon B), il a la responsabilité de toutes les opérations financières liées à l'encaissement des factures.

Caissier

Le caissier effectue seul toutes les opérations courantes de caisse. Il est apte à prendre des commandes. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.

Vendeur

Le vendeur présente les viandes, prépare et présente les plats.

Il assure le service à la clientèle. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.

Echelon B

Secrétaire aide-comptable

En plus des fonctions de l'employé administratif (niveau I, échelon B), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.

Boucher préparateur

Le boucher préparateur assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Tripier préparateur

Connaissances de base en triperie :

- identifier les différents produits tripiers ;

- distinguer les différentes qualités des produits tripiers ;

- maîtriser les méthodes de travail et les procédés : pesage, prise de température, qualité du produit, état de l'emballage... ;

- identifier les différents conditionnements des produits : palettes, cartons, chariots, bacs... ;

- identifier et mettre en pratique les règles d'hygiène et de sécurité.

Missions :

- réceptionner et stocker les produits ;

- reconnaître et vérifier les produits (température, quantité...) ;

- étiqueter et emballer les produits selon le souhait des clients ;

- stocker en chambre froide positive ou négative les produits prêts à expédier ;

- préparer les livraisons et les expéditions.

Aptitudes requises :

- respecter les délais (préparation des livraisons et des tournées d'expédition) ;

- respecter des processus de contrôle rigoureux (décompte des quantités prélevées sur les stocks, étiquetage, estampillage...).

Charcutier-traiteur

Le charcutier-traiteur assure les tâches d'exécution courantes nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Vendeur qualifié

En plus des fonctions du vendeur (niveau II, échelon A), il est capable d'apporter à la clientèle une information objective sur le choix des morceaux et leur préparation culinaire.

Il est titulaire d'un CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) ».

Echelon C

Caissier aide-comptable

En plus des fonctions du caissier (niveau II, échelon A), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.

Niveau III

Echelon A

Boucher préparateur qualifié

Le boucher préparateur qualifié assure toutes les tâches d'exécution courante nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Il est titulaire soit du CAP de boucher, soit du CQP de technicien boucher, soit, par équivalence, du CTM de préparateur(trice) vendeur(se) option boucherie.

Charcutier-traiteur qualifié

Le charcutier-traiteur qualifié assure les tâches d'exécution courante nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Il est titulaire du CAP de charcutier-traiteur ou, par équivalence, du CTM de préparateur(trice) vendeur(se) option charcuterie-traiteur.

Tripier préparateur qualifié

Le tripier préparateur qualifié assure les tâches de transformation et de commercialisation des abats blancs et des abats rouges depuis leur achat jusqu'à leur vente en produits élaborés à l'état cru ou cuit.

Il exerce son activité dans le respect des bonnes pratiques professionnelles dont celles relevant des règles d'hygiène, santé, sécurité et de législation du travail.

Après une certaine expérience et des formations complémentaires adaptées, il doit être capable d'accéder à des fonctions de responsabilité et de reprendre ou créer une entreprise.

Il est titulaire du CQP « Tripier détaillant ».

Echelon B

Boucher préparateur vendeur qualifié

Le boucher préparateur vendeur qualifié effectue toutes les tâches du boucher préparateur qualifié (niveau III, échelon A).

Il est titulaire du CQP « Boucher préparateur vendeur, vendeuse qualifié(e) » ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.

Boucher-traiteur qualifié

Le boucher-traiteur qualifié est titulaire du CAP préparateur en produits carnés ou du CQP « Technicien boucher ».

Il est titulaire du CAP préparateur en produits carnés ou du CQP de technicien boucher et mention complémentaire employé traiteur ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.

Ouvriers tripiers

Connaissances de base en triperie :

- il a les mêmes connaissances que le tripier préparateur (niveau II, échelon B), et

- maîtrise les méthodes de travail et les procédés, si la fonction l'oblige, de : tranchage, parage, séparation des produits, mise sous vide, affûtage des couteaux... ;

Missions :

Trancheur-opérateur découpe :

- séparation des différents produits des fressures : cœur, ris, foie, mou, hampe... ;

- préparation des produits : parer, dénerver, dégraisser, trancher... (foies, cœurs, rognons, ris...) ;

- désossage et roulage des têtes de veau (cuir + langue) ;

- conditionnement des produits : mise sous vide ;

Désosseur-casseur de têtes :

- désossage des têtes de veau ;

- prélèvement des joues et des langues ;

- cassage des têtes de veau et des têtes de porc ;

- conditionnement des produits (mise sous vide, mise en barquette des cervelles...).

Vendeur :

- présente les produits tripiers ;

- prépare et présente les plats ;

- assure le service de la clientèle.

Il doit manifester de bonnes qualités relationnelles.

Il est fréquent que les ouvriers soient polyvalents et réalisent l'ensemble des opérations citées ci-dessus.

Aptitudes requises :

- bonne capacité d'adaptation ;

- détecter toute anomalie survenue en cours de production ou au sujet de la qualité des produits travaillés ;

- informer le chef d'atelier de toute anomalie rencontrée.

Echelon C

Boucher-charcutier-traiteur qualifié

Le boucher-charcutier-traiteur qualifié est titulaire :

- du CAP de boucher ou du CQP de technicien boucher et du CAP de charcutier-traiteur ;

- ou, par équivalence, du CTM de boucher-charcutier-traiteur.

Niveau IV

Echelon A

Comptable

Le comptable traduit en comptabilité toutes les opérations administratives, commerciales ou financières, les compose, les centralise et les assemble pour permettre d'en tirer : balances, bilan, comptes de résultat, prix de revient aux différents stades de la fabrication ou de la distribution.

Echelon B

Boucher-charcutier-traiteur très qualifié

Le boucher-charcutier-traiteur très qualifié est titulaire du baccalauréat professionnel de boucher-charcutier-traiteur.

Echelon C

Boucher hautement qualifié

Le boucher hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon boucherie.

Le boucher hautement qualifié assiste dans toutes ses tâches le responsable de point de vente (niveau VI, échelon A), il peut également le suppléer dans certaines de ses tâches.

Boucher-traiteur hautement qualifié

Le boucher-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon traiteur.

Charcutier-traiteur hautement qualifié

Le charcutier-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de charcutier-traiteur ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon charcuterie traiteur.

Tripier responsable cuisson

Connaissances de base en triperie :

- il a les mêmes connaissances que le tripier préparateur niveau II, échelon B ;

- il identifie les différentes matières premières et différents ingrédients ;

- il maîtrise les méthodes de travail et les procédés : mode de cuisson, temps de cuisson, températures, fonctionnement des machines...

Missions :

- organiser et planifier l'activité en fonction des commandes et des arrivages ;

- réceptionner les matières premières, les ranger en respectant le plan de gestion des stocks ;

- préparer les produits avant cuisson en respectant la nature des produits et les quantités (marinades, lavages...) ;

- paramétrer la (les) machine(s) avant lancement de la cuisson ;

- lancer la cuisson et vérifier régulièrement les différents paramètres : temps, température... ;

- procéder au nettoyage désinfection de la (les) machine(s) en fin de poste ;

- assurer la maintenance de premier niveau ;

- détecter les non-conformités, les anomalies et les dysfonctionnements par rapport aux produits à la machine.

Aptitudes requises :

- connaître et maîtriser le fonctionnement des différentes machines (exemple : autoclave) ;

- être rigoureux et méthodique ;

- anticiper, réagir rapidement en cas de non-conformité machine et produit ;

- transmettre l'information utile en fonction des besoins spécifiques de chaque interlocuteur interne.

Echelon D

Boucher-charcutier-traiteur hautement qualifié

Le boucher-charcutier-traiteur hautement qualifié est titulaire des BP des deux spécialités ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité des rayons boucherie charcuterie
traiteur.

Niveau V

Agents de maîtrise

Responsable de laboratoire adjoint

Le responsable de laboratoire adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de laboratoire (niveau VII, échelon A), il peut également le suppléer dans certaines de ses tâches.

Responsable de point de vente adjoint

Le responsable de point de vente adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de vente (niveau VII, échelon A), il peut le suppléer dans certaines de ses tâches. Il peut également assurer le fonctionnement normal d'un point de vente sous une responsabilité hiérarchique.

Niveau VI

Echelon A

Responsable de laboratoire

Le responsable de laboratoire assure le fonctionnement du laboratoire.

Il a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation.

Responsable de point de vente

Le responsable de point de vente a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Responsable hygiène et sécurité

Le responsable hygiène et sécurité assure la mise en place et le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaires dans l'entreprise.

Il est responsable de l'application des guides de bonnes pratiques d'hygiène ou de l'HACCP.

Il doit veiller à la formation en ces domaines du personnel.

Echelon B

Assistant de chef d'entreprise

L'assistant de chef d'entreprise assiste dans toutes ses tâches le responsable d'entreprise (niveau VII). Il peut également assurer le fonctionnement d'un point de vente ou d'un rayon spécifique.

Il est titulaire d'un CQP d'assistant de chef d'entreprise.

Echelon C

Responsable de plusieurs points de vente

Le responsable de plusieurs points de vente assure le bon fonctionnement et la coordination des points de vente dont il est responsable.

Niveau VII

Cadres

Echelon A

Responsable de laboratoire

En plus des fonctions du responsable de laboratoire défini au niveau VI, il assure la gestion complète (embauche, fixation du salaire, répartition des tâches, pouvoir disciplinaire, etc.) du personnel du laboratoire.

Responsable de point de vente

En plus des fonctions du responsable de point de vente défini au niveau VI, il assure la gestion complète (embauche, fixation du salaire, répartition des tâches, pouvoir disciplinaire, etc.) du personnel du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Responsable des achats

Le responsable des achats doit satisfaire aux besoins de matières premières de l'entreprise. Pour cela, il a délégation de négociation auprès des fournisseurs auxquels il s'adresse dans le respect du cahier des charges de l'entreprise. Par ailleurs, il doit veiller au bon approvisionnement du ou des points de vente.

Echelon B

Responsable d'entreprise

Il assure la responsabilité du fonctionnement de l'entreprise.


REMPLACE

Niveau I

Echelon A

Plongeur

Le plongeur est capable d'utiliser le lave-vaisselle, il connaît les produits de lavage, leur dosage et les règles d'hygiène élémentaires.

Employé d'entretien

L'employé d'entretien est chargé du nettoyage de l'ensemble des locaux professionnels et du matériel. Il connaît les produits à utiliser, leur dosage, les règles d'hygiène élémentaires contenues dans le guide de bonnes pratiques d'hygiène.

Echelon B

Chauffeur-livreur

Le chauffeur-livreur assure le chargement des produits et marchandises conformément aux règles sanitaires. Il en effectue la livraison et le déchargement.

Il maintient son véhicule en tenant compte des règles d'hygiène.

Il s'assure du bon entretien du véhicule.

Il est chargé de recevoir et de transmettre tous les documents administratifs et commerciaux relatifs aux transports effectués.

Employé administratif

L'employé administratif effectue toutes tâches administratives utiles au bon fonctionnement de l'entreprise, par exemple travail sur ordinateur, classement, courrier...

Niveau II

Echelon A

Chauffeur-livreur encaisseur

En plus des fonctions de chauffeur-livreur (niveau I, échelon B), il a la responsabilité de toutes les opérations financières liées à l'encaissement des factures.

Caissier

Le caissier effectue seul toutes les opérations courantes de caisse. Il est apte à prendre des commandes. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.

Vendeur

Le vendeur présente les viandes, prépare et présente les plats.

Il assure le service à la clientèle. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.

Echelon B

Secrétaire aide-comptable

En plus des fonctions de l'employé administratif (niveau I, échelon B), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.

Boucher préparateur

Le boucher préparateur assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Tripier préparateur

Connaissances de base en triperie :

- identifier les différents produits tripiers ;

- distinguer les différentes qualités des produits tripiers ;

- maîtriser les méthodes de travail et les procédés : pesage, prise de température, qualité du produit, état de l'emballage... ;

- identifier les différents conditionnements des produits : palettes, cartons, chariots, bacs... ;

- identifier et mettre en pratique les règles d'hygiène et de sécurité.

Missions :

- réceptionner et stocker les produits ;

- reconnaître et vérifier les produits (température, quantité...) ;

- étiqueter et emballer les produits selon le souhait des clients ;

- stocker en chambre froide positive ou négative les produits prêts à expédier ;

- préparer les livraisons et les expéditions.

Aptitudes requises :

- respecter les délais (préparation des livraisons et des tournées d'expédition) ;

- respecter des processus de contrôle rigoureux (décompte des quantités prélevées sur les stocks, étiquetage, estampillage...).

Charcutier-traiteur

Le charcutier-traiteur assure les tâches d'exécution courantes nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Vendeur qualifié

En plus des fonctions du vendeur (niveau II, échelon A), il est capable d'apporter à la clientèle une information objective sur le choix des morceaux et leur préparation culinaire.

Il est titulaire d'un CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) ».

Echelon C

Caissier aide-comptable

En plus des fonctions du caissier (niveau II, échelon A), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.

Niveau III

Echelon A

Boucher préparateur qualifié

Le boucher préparateur qualifié assure toutes les tâches d'exécution courante nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Il est titulaire soit du CAP de boucher, soit du CQP de technicien boucher, soit, par équivalence, du CTM de préparateur(trice) vendeur(se) option boucherie.

Charcutier-traiteur qualifié

Le charcutier-traiteur qualifié assure les tâches d'exécution courante nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Il est titulaire du CAP de charcutier-traiteur ou, par équivalence, du CTM de préparateur(trice) vendeur(se) option charcuterie-traiteur.

Tripier préparateur qualifié

Le tripier préparateur qualifié assure les tâches de transformation et de commercialisation des abats blancs et des abats rouges depuis leur achat jusqu'à leur vente en produits élaborés à l'état cru ou cuit.

Il exerce son activité dans le respect des bonnes pratiques professionnelles dont celles relevant des règles d'hygiène, santé, sécurité et de législation du travail.

Après une certaine expérience et des formations complémentaires adaptées, il doit être capable d'accéder à des fonctions de responsabilité et de reprendre ou créer une entreprise.

Il est titulaire du CQP « Tripier détaillant ».

Boucher hippophagique préparateur qualifié

Le boucher hippophagique préparateur qualifié assure les tâches de transformation et de commercialisation de la viande équine et de la viande asine depuis leur achat jusqu'à leur vente en produits élaborés à l'état cru ou cuit.

Il exerce son activité dans le respect des bonnes pratiques professionnelles dont celles relevant des règles d'hygiène, santé, sécurité et de législation du travail.

Après une certaine expérience et des formations complémentaires adaptées, il doit être capable d'accéder à des fonctions de responsabilité et de reprendre ou créer une entreprise.

Il est titulaire du CQP « Boucher hippophagique détaillant ».

Echelon B

Boucher préparateur vendeur qualifié

Le boucher préparateur vendeur qualifié effectue toutes les tâches du boucher préparateur qualifié (niveau III, échelon A).

Il est titulaire du CQP « Boucher préparateur vendeur, vendeuse qualifié(e) » ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.

Boucher-traiteur qualifié

Le boucher-traiteur qualifié est titulaire du CAP préparateur en produits carnés ou du CQP « Technicien boucher ».

Il est titulaire du CAP préparateur en produits carnés ou du CQP de technicien boucher et mention complémentaire employé traiteur ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.

Ouvriers tripiers

Connaissances de base en triperie :

- il a les mêmes connaissances que le tripier préparateur (niveau II, échelon B), et

- maîtrise les méthodes de travail et les procédés, si la fonction l'oblige, de : tranchage, parage, séparation des produits, mise sous vide, affûtage des couteaux... ;

Missions :

Trancheur-opérateur découpe :

- séparation des différents produits des fressures : cœur, ris, foie, mou, hampe... ;

- préparation des produits : parer, dénerver, dégraisser, trancher... (foies, cœurs, rognons, ris...) ;

- désossage et roulage des têtes de veau (cuir + langue) ;

- conditionnement des produits : mise sous vide ;

Désosseur-casseur de têtes :

- désossage des têtes de veau ;

- prélèvement des joues et des langues ;

- cassage des têtes de veau et des têtes de porc ;

- conditionnement des produits (mise sous vide, mise en barquette des cervelles...).

Vendeur :

- présente les produits tripiers ;

- prépare et présente les plats ;

- assure le service de la clientèle.

Il doit manifester de bonnes qualités relationnelles.

Il est fréquent que les ouvriers soient polyvalents et réalisent l'ensemble des opérations citées ci-dessus.

Aptitudes requises :

- bonne capacité d'adaptation ;

- détecter toute anomalie survenue en cours de production ou au sujet de la qualité des produits travaillés ;

- informer le chef d'atelier de toute anomalie rencontrée.

Echelon C

Boucher-charcutier-traiteur qualifié

Le boucher-charcutier-traiteur qualifié est titulaire :

- du CAP de boucher ou du CQP de technicien boucher et du CAP de charcutier-traiteur ;

- ou, par équivalence, du CTM de boucher-charcutier-traiteur.

Niveau IV

Echelon A

Comptable

Le comptable traduit en comptabilité toutes les opérations administratives, commerciales ou financières, les compose, les centralise et les assemble pour permettre d'en tirer : balances, bilan, comptes de résultat, prix de revient aux différents stades de la fabrication ou de la distribution.

Echelon B

Boucher-charcutier-traiteur très qualifié

Le boucher-charcutier-traiteur très qualifié est titulaire du baccalauréat professionnel de boucher-charcutier-traiteur.

Echelon C

Boucher hautement qualifié

Le boucher hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon boucherie.

Le boucher hautement qualifié assiste dans toutes ses tâches le responsable de point de vente (niveau VI, échelon A), il peut également le suppléer dans certaines de ses tâches.

Boucher-traiteur hautement qualifié

Le boucher-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon traiteur.

Charcutier-traiteur hautement qualifié

Le charcutier-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de charcutier-traiteur ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon charcuterie traiteur.

Tripier responsable cuisson

Connaissances de base en triperie :

- il a les mêmes connaissances que le tripier préparateur niveau II, échelon B ;

- il identifie les différentes matières premières et différents ingrédients ;

- il maîtrise les méthodes de travail et les procédés : mode de cuisson, temps de cuisson, températures, fonctionnement des machines...

Missions :

- organiser et planifier l'activité en fonction des commandes et des arrivages ;

- réceptionner les matières premières, les ranger en respectant le plan de gestion des stocks ;

- préparer les produits avant cuisson en respectant la nature des produits et les quantités (marinades, lavages...) ;

- paramétrer la (les) machine(s) avant lancement de la cuisson ;

- lancer la cuisson et vérifier régulièrement les différents paramètres : temps, température... ;

- procéder au nettoyage désinfection de la (les) machine(s) en fin de poste ;

- assurer la maintenance de premier niveau ;

- détecter les non-conformités, les anomalies et les dysfonctionnements par rapport aux produits à la machine.

Aptitudes requises :

- connaître et maîtriser le fonctionnement des différentes machines (exemple : autoclave) ;

- être rigoureux et méthodique ;

- anticiper, réagir rapidement en cas de non-conformité machine et produit ;

- transmettre l'information utile en fonction des besoins spécifiques de chaque interlocuteur interne.

Echelon D

Boucher-charcutier-traiteur hautement qualifié

Le boucher-charcutier-traiteur hautement qualifié est titulaire des BP des deux spécialités ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité des rayons boucherie charcuterie
traiteur.

Niveau V

Agents de maîtrise

Responsable de laboratoire adjoint

Le responsable de laboratoire adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de laboratoire (niveau VII, échelon A), il peut également le suppléer dans certaines de ses tâches.

Responsable de point de vente adjoint

Le responsable de point de vente adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de vente (niveau VII, échelon A), il peut le suppléer dans certaines de ses tâches. Il peut également assurer le fonctionnement normal d'un point de vente sous une responsabilité hiérarchique.

Niveau VI

Echelon A

Responsable de laboratoire

Le responsable de laboratoire assure le fonctionnement du laboratoire.

Il a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation.

Responsable de point de vente

Le responsable de point de vente a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Responsable hygiène et sécurité

Le responsable hygiène et sécurité assure la mise en place et le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaires dans l'entreprise.

Il est responsable de l'application des guides de bonnes pratiques d'hygiène ou de l'HACCP.

Il doit veiller à la formation en ces domaines du personnel.

Echelon B

Assistant de chef d'entreprise

L'assistant de chef d'entreprise assiste dans toutes ses tâches le responsable d'entreprise (niveau VII). Il peut également assurer le fonctionnement d'un point de vente ou d'un rayon spécifique.

Il est titulaire d'un CQP d'assistant de chef d'entreprise.

Echelon C

Responsable de plusieurs points de vente

Le responsable de plusieurs points de vente assure le bon fonctionnement et la coordination des points de vente dont il est responsable.

Niveau VII

Cadres

Echelon A

Responsable de laboratoire

En plus des fonctions du responsable de laboratoire défini au niveau VI, il assure la gestion complète (embauche, fixation du salaire, répartition des tâches, pouvoir disciplinaire, etc.) du personnel du laboratoire.

Responsable de point de vente

En plus des fonctions du responsable de point de vente défini au niveau VI, il assure la gestion complète (embauche, fixation du salaire, répartition des tâches, pouvoir disciplinaire, etc.) du personnel du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Responsable des achats

Le responsable des achats doit satisfaire aux besoins de matières premières de l'entreprise. Pour cela, il a délégation de négociation auprès des fournisseurs auxquels il s'adresse dans le respect du cahier des charges de l'entreprise. Par ailleurs, il doit veiller au bon approvisionnement du ou des points de vente.

Echelon B

Responsable d'entreprise

Il assure la responsabilité du fonctionnement de l'entreprise.

en vigueur étendue

Niveau I

Échelon A

Plongeur

Le plongeur est capable d'utiliser le lave-vaisselle, il connaît les produits de lavage, leur dosage et les règles d'hygiène élémentaires.

Employé d'entretien

L'employé d'entretien est chargé du nettoyage de l'ensemble des locaux professionnels et du matériel. Il connaît les produits à utiliser, leur dosage, les règles d'hygiène élémentaires contenues dans le guide de bonnes pratiques d'hygiène.

Échelon B

Chauffeur-livreur

Le chauffeur-livreur assure le chargement des produits et marchandises conformément aux règles sanitaires. Il en effectue la livraison et le déchargement.

Il maintient son véhicule en tenant compte des règles d'hygiène.

Il s'assure du bon entretien du véhicule.

Il est chargé de recevoir et de transmettre tous les documents administratifs et commerciaux relatifs aux transports effectués.

Employé administratif

L'employé administratif effectue toutes tâches administratives utiles au bon fonctionnement de l'entreprise, par exemple travail sur ordinateur, classement, courrier...

Niveau II

Échelon A

Chauffeur-livreur encaisseur

En plus des fonctions de chauffeur-livreur (niveau I, échelon B), il a la responsabilité de toutes les opérations financières liées à l'encaissement des factures.

Caissier

Le caissier effectue seul toutes les opérations courantes de caisse. Il est apte à prendre des commandes. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.

Vendeur

Le vendeur présente les viandes, prépare et présente les plats.

Il assure le service à la clientèle. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.

Échelon B

Secrétaire aide-comptable

En plus des fonctions de l'employé administratif (niveau I, échelon B), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.

Boucher préparateur

Le boucher préparateur assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Tripier préparateur

Connaissances de base en triperie :

- identifier les différents produits tripiers ;

- distinguer les différentes qualités des produits tripiers ;

- maîtriser les méthodes de travail et les procédés : pesage, prise de température, qualité du produit, état de l'emballage... ;

- identifier les différents conditionnements des produits : palettes, cartons, chariots, bacs... ;

- identifier et mettre en pratique les règles d'hygiène et de sécurité.

Missions :

- réceptionner et stocker les produits ;

- reconnaître et vérifier les produits (température, quantité...) ;

- étiqueter et emballer les produits selon le souhait des clients ;

- stocker en chambre froide positive ou négative les produits prêts à expédier ;

- préparer les livraisons et les expéditions.

Aptitudes requises :

- respecter les délais (préparation des livraisons et des tournées d'expédition) ;

- respecter des processus de contrôle rigoureux (décompte des quantités prélevées sur les stocks, étiquetage, estampillage...).

Charcutier-traiteur

Le charcutier-traiteur assure les tâches d'exécution courantes nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Vendeur qualifié

En plus des fonctions du vendeur (niveau II, échelon A), il est capable d'apporter à la clientèle une information objective sur le choix des morceaux et leur préparation culinaire.

Il est titulaire d'un CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) ».

Échelon C

Caissier aide-comptable

En plus des fonctions du caissier (niveau II, échelon A), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.

Niveau III

Échelon A

Boucher préparateur qualifié

Le boucher préparateur qualifié assure toutes les tâches d'exécution courante nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Il est titulaire soit du CAP de boucher, soit du CQP de technicien boucher, soit, par équivalence, du CTM de préparateur(trice) vendeur(se) option boucherie.

Charcutier-traiteur qualifié

Le charcutier-traiteur qualifié assure les tâches d'exécution courante nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Il est titulaire du CAP de charcutier-traiteur ou, par équivalence, du CTM de préparateur(trice) vendeur(se) option charcuterie-traiteur.

Tripier préparateur qualifié

Le tripier préparateur qualifié assure les tâches de transformation et de commercialisation des abats blancs et des abats rouges depuis leur achat jusqu'à leur vente en produits élaborés à l'état cru ou cuit.

Il exerce son activité dans le respect des bonnes pratiques professionnelles dont celles relevant des règles d'hygiène, santé, sécurité et de législation du travail.

Après une certaine expérience et des formations complémentaires adaptées, il doit être capable d'accéder à des fonctions de responsabilité et de reprendre ou créer une entreprise.

Il est titulaire du CQP « Tripier détaillant ».

Boucher hippophagique préparateur qualifié

Le boucher hippophagique préparateur qualifié assure les tâches de transformation et de commercialisation de la viande équine et de la viande asine depuis leur achat jusqu'à leur vente en produits élaborés à l'état cru ou cuit.

Il exerce son activité dans le respect des bonnes pratiques professionnelles dont celles relevant des règles d'hygiène, santé, sécurité et de législation du travail.

Après une certaine expérience et des formations complémentaires adaptées, il doit être capable d'accéder à des fonctions de responsabilité et de reprendre ou créer une entreprise.

Il est titulaire du CQP « Boucher hippophagique détaillant ».

Charcutier préparateur qualifié

Le « Charcutier préparateur qualifié » est un professionnel qui maîtrise les techniques de transformation et de préparation de la viande de porc, il est capable de travailler d'autres matières premières : volailles, poissons, légumes.

Il est capable de présenter les produits, de communiquer des conseils techniques auprès du personnel de vente.

Il exerce son activité dans le respect des bonnes pratiques professionnelles dont celles relevant des règles d'hygiène, santé, sécurité et du respect de la législation du travail.

Après une certaine expérience et des formations complémentaires adaptées, il doit être capable de créer, reprendre et gérer une entreprise ou une unité de production.

Il est titulaire du CQP Charcutier préparateur qualifié.

Échelon B

Boucher préparateur vendeur qualifié

Le boucher préparateur vendeur qualifié effectue toutes les tâches du boucher préparateur qualifié (niveau III, échelon A).

Il est titulaire du CQP « Boucher préparateur vendeur, vendeuse qualifié(e) » ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.

Boucher-traiteur qualifié

Le boucher-traiteur qualifié est titulaire du CAP préparateur en produits carnés ou du CQP « Technicien boucher ».

Il est titulaire du CAP préparateur en produits carnés ou du CQP de technicien boucher et mention complémentaire employé traiteur ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.

Ouvriers tripiers

Connaissances de base en triperie :

- il a les mêmes connaissances que le tripier préparateur (niveau II, échelon B), et

- maîtrise les méthodes de travail et les procédés, si la fonction l'oblige, de : tranchage, parage, séparation des produits, mise sous vide, affûtage des couteaux... ;

Missions :

Trancheur-opérateur découpe :

- séparation des différents produits des fressures : cœur, ris, foie, mou, hampe... ;

- préparation des produits : parer, dénerver, dégraisser, trancher... (foies, cœurs, rognons, ris...) ;

- désossage et roulage des têtes de veau (cuir + langue) ;

- conditionnement des produits : mise sous vide ;

Désosseur-casseur de têtes :

- désossage des têtes de veau ;

- prélèvement des joues et des langues ;

- cassage des têtes de veau et des têtes de porc ;

- conditionnement des produits (mise sous vide, mise en barquette des cervelles...).

Vendeur :

- présente les produits tripiers ;

- prépare et présente les plats ;

- assure le service de la clientèle.

Il doit manifester de bonnes qualités relationnelles.

Il est fréquent que les ouvriers soient polyvalents et réalisent l'ensemble des opérations citées ci-dessus.

Aptitudes requises :

- bonne capacité d'adaptation ;

- détecter toute anomalie survenue en cours de production ou au sujet de la qualité des produits travaillés ;

- informer le chef d'atelier de toute anomalie rencontrée.

Échelon C

Boucher-charcutier-traiteur qualifié

Le boucher-charcutier-traiteur qualifié est titulaire :

- du CAP de boucher ou du CQP de technicien boucher et du CAP de charcutier-traiteur ;

- ou, par équivalence, du CTM de boucher-charcutier-traiteur.

Niveau IV

Échelon A

Comptable

Le comptable traduit en comptabilité toutes les opérations administratives, commerciales ou financières, les compose, les centralise et les assemble pour permettre d'en tirer : balances, bilan, comptes de résultat, prix de revient aux différents stades de la fabrication ou de la distribution.

Échelon B

Boucher-charcutier-traiteur très qualifié

Le boucher-charcutier-traiteur très qualifié est titulaire du baccalauréat professionnel de boucher-charcutier-traiteur.

Échelon C

Boucher hautement qualifié

Le boucher hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon boucherie.

Le boucher hautement qualifié assiste dans toutes ses tâches le responsable de point de vente (niveau VI, échelon A), il peut également le suppléer dans certaines de ses tâches.

Boucher-traiteur hautement qualifié

Le boucher-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon traiteur.

Charcutier-traiteur hautement qualifié

Le charcutier-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de charcutier-traiteur ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon charcuterie traiteur.

Tripier responsable cuisson

Connaissances de base en triperie :

- il a les mêmes connaissances que le tripier préparateur niveau II, échelon B ;

- il identifie les différentes matières premières et différents ingrédients ;

- il maîtrise les méthodes de travail et les procédés : mode de cuisson, temps de cuisson, températures, fonctionnement des machines...

Missions :

- organiser et planifier l'activité en fonction des commandes et des arrivages ;

- réceptionner les matières premières, les ranger en respectant le plan de gestion des stocks ;

- préparer les produits avant cuisson en respectant la nature des produits et les quantités (marinades, lavages...) ;

- paramétrer la (les) machine(s) avant lancement de la cuisson ;

- lancer la cuisson et vérifier régulièrement les différents paramètres : temps, température... ;

- procéder au nettoyage désinfection de la (les) machine(s) en fin de poste ;

- assurer la maintenance de premier niveau ;

- détecter les non-conformités, les anomalies et les dysfonctionnements par rapport aux produits à la machine.

Aptitudes requises :

- connaître et maîtriser le fonctionnement des différentes machines (exemple : autoclave) ;

- être rigoureux et méthodique ;

- anticiper, réagir rapidement en cas de non-conformité machine et produit ;

- transmettre l'information utile en fonction des besoins spécifiques de chaque interlocuteur interne.

Échelon D

Boucher-charcutier-traiteur hautement qualifié

Le boucher-charcutier-traiteur hautement qualifié est titulaire des BP des deux spécialités ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité des rayons boucherie charcuterie traiteur.

Niveau V

Agents de maîtrise

Responsable de laboratoire adjoint

Le responsable de laboratoire adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de laboratoire (niveau VII, échelon A), il peut également le suppléer dans certaines de ses tâches.

Responsable de point de vente adjoint

Le responsable de point de vente adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de vente (niveau VII, échelon A), il peut le suppléer dans certaines de ses tâches. Il peut également assurer le fonctionnement normal d'un point de vente sous une responsabilité hiérarchique.

Niveau VI

Échelon A

Responsable de laboratoire

Le responsable de laboratoire assure le fonctionnement du laboratoire.

Il a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation.

Responsable de point de vente

Le responsable de point de vente a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Responsable hygiène et sécurité

Le responsable hygiène et sécurité assure la mise en place et le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaires dans l'entreprise.

Il est responsable de l'application des guides de bonnes pratiques d'hygiène ou de l'HACCP.

Il doit veiller à la formation en ces domaines du personnel.

Échelon B

Assistant de chef d'entreprise

L'assistant de chef d'entreprise assiste dans toutes ses tâches le responsable d'entreprise (niveau VII). Il peut également assurer le fonctionnement d'un point de vente ou d'un rayon spécifique.

Il est titulaire d'un CQP d'assistant de chef d'entreprise.

Échelon C

Responsable de plusieurs points de vente

Le responsable de plusieurs points de vente assure le bon fonctionnement et la coordination des points de vente dont il est responsable.

Niveau VII

Cadres

Échelon A

Responsable de laboratoire

En plus des fonctions du responsable de laboratoire défini au niveau VI, il assure la gestion complète (embauche, fixation du salaire, répartition des tâches, pouvoir disciplinaire, etc.) du personnel du laboratoire.

Responsable de point de vente

En plus des fonctions du responsable de point de vente défini au niveau VI, il assure la gestion complète (embauche, fixation du salaire, répartition des tâches, pouvoir disciplinaire, etc.) du personnel du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Responsable des achats

Le responsable des achats doit satisfaire aux besoins de matières premières de l'entreprise. Pour cela, il a délégation de négociation auprès des fournisseurs auxquels il s'adresse dans le respect du cahier des charges de l'entreprise. Par ailleurs, il doit veiller au bon approvisionnement du ou des points de vente.

Échelon B

Responsable d'entreprise

Il assure la responsabilité du fonctionnement de l'entreprise.

Classification des emplois
ARTICLE unique
Classification des emplois
ABROGE

Les organisations signataires ont décidé que l'ouvrier titulaire du C.A.P., préparateur en produits carnés, option A, B, C, D, que le titulaire du C.A.P. de charcutier et que le caissier qualifié ont le coefficient de 108.

Annexe II - Grille des salaires
en vigueur étendue

(Se reporter à la rubrique "Salaires" en fin de brochure.)

Annexe III - Modèle de fiche d'embauche
ABROGE

L'employeur : .........

Le salarié : ..........

Conditions d'engagement
(Emploi régi par la convention collective nationale de la boucherie et boucherie-charcuterie de détail)
Qualification professionnelle : ..........
Coefficient hiérarchique : .......
Salaire mensuel brut pour 174 heures ou 40 heures/semaine : ......
Horaire de travail actuellement pratiqué : ........
Période d'essai du $$$$$$$ 19$$ au $$$$$$$$ 19$$
Lieu(x) de travail : ..............

Ou : ..........

Ou : ..........
Contrat de travail conclu pour une durée indéterminée.

Ou
Contrat de travail conclu pour une durée du ........ 19..
au ................. 19..

Ces conditions d'engagement ne valent que dans la mesure où le salarié sera reconnu apte à l'exercice de la profession par le centre médico-social auquel l'entreprise est affilié.

A ................, le ............ 19..
Lu et approuvé :
L'employeur
Lu et approuvé :
Le salarié

Nota : A établir en double exemplaire.
Annexe III - Référentiels de formation des certificats de qualification professionnelle
Certificat de qualification professionnelle
en vigueur étendue

Annexe III. Référentiels de formation des certificats de qualification professionnelle

Certificat de qualification professionnelle : vendeur (vendeuse) qualifié(e)

1. Descriptif des activités

Les différentes fonctions de l'activité boucherie qui s'effectuent en permanence et impérativement dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité sont :

Préparation des morceaux de détail :

- désossage partiel ;

- parage, épluchage (finition) ;

- piéçage, coupe avec et sans os ;

- bardage, ficelage ;

- éviscération de volailles.

Présentation des morceaux de détail : mise sur plats.

Entretien des locaux et du matériel.

Vente :

- étiquetage ;

- communication ;

- vente.

Tableau de détail des activités

Fonction : préparation des morceaux de détail

Tâches :

- désossage partiel ;

- parage, épluchage (finition) ;

- préparation de volailles ;

- piéçage et coupe ;

- préparation en vue de la vente (bardage, ficelage) ;

- préparation des abats.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- morceaux de détail ;

- consignes de travail ;

- matériels et outillages adaptés.

Autonomie, responsabilité :

- exerce sous la responsabilité du responsable de magasin.

Résultats attendus :

- produits commercialisables dans le respect des consignes de travail.

Fonction : présentation des morceaux de détail

Tâches :

- coupe ;

- disposition des morceaux.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- matières d'oeuvre :

- morceaux avec os ;

- morceaux sans os ;

- matériels et outillages adaptés ;

- directives du chef d'entreprise.

Autonomie, responsabilité :

- exerce sous la responsabilité du chef d'entreprise.

Résultats attendus :

- régularité des morceaux ;

- bonne harmonie des morceaux.

Fonction : entretien des locaux et du matériel

Tâches :

- nettoyage et désinfection des locaux, des équipements et des matériels.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- protocole de nettoyage et désinfection ;

- matériels et produits adaptés.

Autonomie, responsabilité :

- autonome et responsable.

Résultats attendus :

- état sanitaire satisfaisant ;

- maintien de la propreté.

Fonctions : vente

Tâches :

- étiquetage ;

- vente.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- produits destinés à la vente ;

- matériels et outillages adaptés ;

- magasin ;

- clients.

Autonomie, responsabilité :

- autonome tout en respectant les directives du chef d'entreprise.

Résultats attendus :

- service client conforme.

2. Référentiel de certification

Les règles d'hygiène et de sécurité doivent être respectées dans tous les « savoir-faire » décrits ci-dessous.

Savoir-faire être capable de

Conditions de réalisation

Critères d'évaluation

SF 1. - Préparation des morceaux de détail

Désossage

Boeuf :

Plat de côtes

Tendron ou petite poitrine

Veau :

Poitrine

Tendron

Haut de côtes

Carrés de côtes (uniquement les côtes)

Agneau :

Gigot raccourci (semi- désossé)

Epaule (semi-désossée)

Poitrine

Porc :

Poitrine

Carrés de côtes

Volailles :

Cuisses

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Consignes de travail

Qualité d'exécution

Précision du geste

Bon enchaînement des opérations

Parage, épluchage (finition)

du boeuf, veau, porc, volailles et abats

Les principaux morceaux de chacune de ces espèces

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance des morceaux

Consignes de travail

Respect, esthétique et hygiénique des morceaux après l'opération de parage

Qualité d'exécution

Précision du geste

Bon enchaînement des opérations

Piéçage et coupe avec et sans os des

Morceaux de boeuf, veau, agneau, porc, volailles, abats

En biftecks, escalopes, tranches, côtes, sauté

Matière d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Consignes de travail

Respect des poids demandés

Régularité des portions demandées

Bonne présentation

Bardage, ficelage

Les principaux morceaux de boeuf, veau, agneau, porc et volailles

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance du ficelage

Consignes de travail

Respect de la réglementation (barde)

Régularité du ficelage

Homogénéité et régularité du morceau

Respect du ficelage par rapport aux morceaux

Ex. : arrêtée à rôti, roulette, ficelage pot-au-feu, bridage

Bon enchaînement des opérations

Qualité d'exécution

Éviscération des principales volailles commercialisées

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Consignes de travail

Bon enchaînement des opérations

Respect de l'hygiène

Qualité d'exécution

SF 2. - Présentation des morceaux sur plats

Mise sur plats

Des morceaux de sauté avec et sans os de boeuf, veau, agneau, porc, volailles

Matières d'oeuvre

Plats

Outillages adaptés

Consignes de travail

Respect des consignes de travail

Bonne présentation

Qualité d'exécution

SF 3. - Entretien des locaux et du matériel

Nettoyer

Désinfecter

Entretenir

Choisir et utiliser les produits et les matériels

Contrôler visuellement

Matériels et produits d'entretien

Protocole de nettoyage et de désinfection

Consignes de travail

État sanitaire satisfaisant

Respect de la réglementation

Bonne application des consignes

3. Savoirs associés

Le formateur et le professionnel font appel et relient les différents savoirs pratiques et théoriques tout au long de la formation. Ils doivent en outre développer les savoirs associés aux savoir-faire du référentiel de certification.

Connaissance du produit

I. - Les appellations réglementaires nationales :

A. - Boeuf

B. - Veau

C. - Porc

D. - Agneau

E. - Abats

II. - La destination culinaire :

A. - Cuisson rapide des morceaux de détail de bovin, ovin, porcin, volailles et abats

B. - Cuisson lente des morceaux de détail de bovin, ovin, porcin, volailles et abats

III. - Les caractéristiques de la viande :

A. - La valeur nutritionnelle

B. - Les qualités organoleptiques

C. - L'intérêt de consommer de la viande

IV. - L'hygiène et la sécurité :

A - L'hygiène

B - La sécurité

V. - La conservation des viandes

Techniques et relations commerciales

I. - L'étalage :

A. - L'étiquetage et la traçabilité

II. - La vente et le vendeur :

A. - Les principaux acteurs de la vente

B. - Les étapes de la vente

Connaissance du produit

Connaissances

Limite des connaissances

I. - Les appellations réglementaires nationales

Boeuf, veau, porc, agneau

Morceaux de détail

Toutes les pièces issues des morceaux de coupe

Abats

Tous les abats

Citer toutes les appellations des morceaux de détail en référence à la réglementation en vigueur

II. - La destination culinaire

A. - Cuisson rapide des morceaux de détail de bovin, ovin, porcin, volailles et abats

A rôtir

A griller

B. - Cuisson lente des morceaux de détail de bovin, ovin, porcin, volailles et abats

A bouillir

A braiser

A sauter

Indiquer la ou les destinations culinaires de chaque morceau de détail et décrire les différents modes de cuisson

III. - Les caractéristiques de la viande

A. - La valeur nutritionnelle

La composition chimique de la viande

Les apports en énergie de la viande

B. - Les qualités organoleptiques

La couleur

La flaveur

La texture

La jutosité

C. - L'intérêt de consommer de la viande

Le plaisir

Les apports nutritionnels

L'apport diététique

L'aliment sain

Donner la composition chimique d'un morceau de viande

Citer les quatre qualités organoleptiques de la viande

Justifier l'intérêt de consommer de la viande

IV. - L'hygiène et la sécurité

A - L'hygiène

Les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité

B. - La sécurité

Indiquer l'intérêt d'appliquer les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité en boucherie

Démontrer l'importance du respect des températures

V. - La conservation des viandes

Le froid

La chaîne du froid

Indiquer l'intérêt d'appliquer les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité en boucherie

Démontrer l'importance du respect des températures

Techniques et relations commerciales

Connaissances

Limite des connaissances

I. - L'étalage

A. - L'étiquetage et la traçabilité

Affichage réglementaire

Affichage obligatoire

Peines encourues

Connaître l'affichage obligatoire à mettre en place dans un magasin de boucherie

II. - La vente et le vendeur

A. - Les principaux acteurs de la vente

Le client

Le vendeur

B. - Les étapes de la vente

Le contact

L'approche

L'argumentaire

La conclusion de la vente

Cerner les différents types et catégories de clients

Adopter le comportement commercial adéquat en fonction du client

Respecter les étapes de la vente nécessaires à son bon déroulement

4. Règlement d'examen

Épreuve

Unité

Coefficient

Durée maximum de l'épreuve

Forme de l'examen

Epreuves professionnelles

E 1

12

1 h 30

Ponctuelle pratique et contrôle en cours de formation

Préparation du produit

E 1 A

10

Désossage

1

Parage, épluchage

1

Coupe, dépiéçage

2,5

Bardage, ficelage

3

Eviscération

1,5

Hygiène et sécurité dans le travail

1

Connaissance du produit

E 1 B

2

1 h 00

Ponctuelle écrite et contrôle en cours de formation

Connaissance du produit

2

Epreuves commerciales

E 2

8

0 h 20

Ponctuelle pratique et contrôle en cours de formation

Techniques commerciales

E 2 A

8

Etiquetage

2

Vente

3

Conseil à la clientèle

2,5

Orale

Hygiène et tenue

0,5

5. Définition des épreuves

Épreuve E 1 A

Préparation du produit (Coefficient 10)

Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet de constater que le candidat a acquis les compétences nécessaires pour préparer une commande dans les règles de l'art.

Nature de l'épreuve

L'épreuve pratique professionnelle porte obligatoirement sur :

- le désossage d'une pièce de boeuf ou de veau ou d'agneau ou de porc ou de volaille ;

- le parage ou l'épluchage (finition) d'une pièce de boeuf ou de veau ou d'agneau ou d'abat ;

- le ficelage ou bridage d'une pièce de viande, de boeuf ou de veau ou d'agneau ou de porc ou de volaille ;

- l'éviscération d'une volaille ;

- le piéçage ou la coupe d'une pièce de viande.

Épreuve E 1 B

Connaissance du produit (Coefficient 2)

Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet de constater que le candidat a acquis les connaissances technologiques utiles et nécessaires à la commercialisation au détail des produits carnés.

Évaluation

L'évaluation permet de vérifier que le candidat possède bien les connaissances requises pour assurer le poste de vendeur, vendeuse qualifié(e).

Contenu de l'épreuve

L'épreuve comporte obligatoirement une question sur les thèmes suivants :

- la valeur nutritionnelle ;

- les qualités organoleptiques ;

- l'hygiène et la sécurité ;

- la conservation des viandes.

Épreuve E 2 A

Techniques commerciales (Coefficient 8)

Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet de vérifier les acquis de chaque candidat dans les domaines de :

- l'étiquetage ;

- la connaissance de la nomenclature des morceaux.

La connaissance commerciale :

- recherche des besoins ;

- argumentaire du produit ;

- conseils culinaires.

Évaluation

L'évaluation permet de vérifier que le candidat possède bien les connaissances requises pour assurer le poste de vendeur, vendeuse qualifié(e).

Contenu de l'épreuve

L'épreuve comporte obligatoirement au minimum :

- une question sur :

- l'étiquetage ;

- la cuisson des viandes ;

- un argumentaire commercial approprié au produit ;

- une préparation de commande.

Certification de qualification professionnelle : technicien boucher

1. Descriptif des activités

Les différentes fonctions de l'activité boucherie qui s'effectuent en permanence et impérativement dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité sont :

Stockage :

- carcasses ;

- morceaux prêts à la vente.

Transformation :

- désossage ;

- séparation des morceaux ;

- parage ;

- épluchage ;

- piéçage ;

- ficelage.

Entretien des locaux et du matériel.

Tableau de détail des activités

Fonction : stockage

- carcasses ;

- morceaux prêts à la vente.

Tâches :

- rotation des stocks ;

- rangement de la chambre froide ;

- protection des produits ;

- contrôle de la température de la chambre froide.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- guide de bonnes pratiques ;

- chambre froide adaptée ;

- moyens de protection de la viande ;

- consignes de conservation (froid positif).

Autonomie, responsabilité :

- responsable sous contrôle de l'employeur.

Résultats attendus :

- bonne conservation des produits stockés.

Fonction : transformation

Tâches :

- désossage et séparation.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- carcasses ;

- morceaux de coupe ;

- consignes de travail ;

- matériel et outillages adaptés.

Autonomie, responsabilité :

- autonome dans le cadre des techniques de travail de l'entreprise.

Résultats attendus :

- respect des règles du désossage et de séparation ;

- respect des règles de sécurité ;

- respect des consignes de travail ;

- connaissances des appellations réglementaires nationales de morceaux.

Fonction : transformation

Tâches :

- parage ;

- épluchage ;

- préparation en vue de la vente (ficelage).

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- morceaux de détail ;

- consignes de travail ;

- matériels et outillages adaptés.

Autonomie, responsabilité :

- autonome dans le cadre des techniques de travail de l'entreprise.

Résultats attendus :

- produits commercialisables dans le respect des consignes de travail.

Fonction : entretien des locaux et du matériel

Tâches :

- nettoyage et désinfection des locaux, des équipements et des matériels.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- protocole de nettoyage et désinfection ;

- matériels et produits adaptés.

Autonomie, responsabilité.

- autonome et responsable.

Résultats attendus :

- état sanitaire satisfaisant ;

- maintien de la propreté ;

- suggestions pour amélioration.

2. Référentiel de certification

Les règles d'hygiène et de sécurité doivent être respectées dans tous les « savoir-faire » décrits ci-dessous.

Savoir-faire être capable de

Conditions de réalisation

Critères d'évaluation

SF 1. - Stockage

Les carcasses, les morceaux de coupe et les produits prêts à la vente

Accrocher

Parage préliminaire

Ablations (saignée, hampe...)

Ranger

Protéger

Conditionner

Equipements et matériels de stockage et conservation

Matériels de conditionnement (film alimentaire, sous vide)

Consignes de l'employeur

Respect de la réglementation

Rangement rationnel pour la rotation et une conservation optimale (délai de maturation, perte de poids)

Maintien des qualités organoleptiques

Maintien de la température des chambres froides

SF 2. - Transformation : boeuf

Désossage AV 5

Epaule

Collier

Basses côtes

Plat de côtes découvert

Poitrine

Désossage ART 8

Cuisse avec hanche

Cuisse

Coquille

Milieu de train de côtes

Jambe

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance des bases osseuses et musculaires

Consignes de travail

Respect de la réglementation

Degré de désossage à blanc (présence et importance du périoste en tenant compte de l'incidence de l'âge)

Présence et importance des incisions et état esthétique et hygiénique du morceau après l'opération

Présence et importance de fragments de viande sur les os

Séparation dépiéçage AV 5

Epaule

Séparation, dépiéçage ART 8

Cuisse/rumsteck

Tende de tranche

Tranche grasse

Semelle

Rumsteck

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance des bases anatomiques

Consignes de travail

Respect des bases anatomiques

Qualité d'exécution

Précision du geste

Bon enchaînement des opérations

Parage, épluchage AV 5

Jumeau à biftecks

Dessus de macreuse

Macreuse à rôtir

Parage, épluchage ART 8

Tende de tranche (sans les araignées)

Tranche (grasse)

Gîte à la noix

Rond de gîte à la noix

Bavettes

Aiguillette baronne

Aiguillette de rumsteck

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance des bases anatomiques

Consignes de travail

Respect des bases anatomiques

Qualité d'exécution

Précision du geste

Bon enchaînement

Barder, ficeler AV 5

Macreuse à rotir

Barder, ficeler ART 8

Tendre de tranche

Rond, plat de tranche

Rond de gîte à la noix

Gîte à la noix

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance du ficelage

Consigne de travail

Respect de la réglementation (barde)

Régularité du ficelage

Homogénéité et régularité des morceaux

SF 2. - Transformation : veau

Désossage

Cuisseau

Epaule

Collier

Bas de carré

Poitrine

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance des bases anatomiques osseuses et musculaires

Respect des bases anatomiques

Degré de désossage « à blanc »

Importance des incisions et état esthétique et hygiénique du morceau après l'opération

Présence et importance des fragments de viande sur les os

Barder, ficeler

Noix pâtissière

Epaule

Bas de carré

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance du ficelage

Consignes de travail

Respect de la réglementation

Régularité et homogénéité du morceau

Bon enchaînement des opérations

SF 2. - Transformation : porc

Désossage

Epaule

Jambon

Longe

Poitrine

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance des bases osseuses et musculaires

Consignes de travail

Respect des bases anatomiques

Degré de désossage à blanc (présence et importance du périoste)

Présence et importance des incisions et état esthétique et hygiénique des morceaux après l'opération

Présence et importance de fragments de viande sur les os

Dépiéçage, parage,

ficelage

Epaule

Jambon

Longe

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance des bases anatomiques

Connaissance du ficelage

Consignes de travail

Respect des bases anatomiques

Qualité d'exécution

Précision des gestes

Bon enchaînement des opérations

Respect de la réglementation

Régularité du ficelage

Homogénéité et régularité du morceau

Piéçage et coupe

En escalopes :

Jambon

En côtes : échine

Carré de côtes

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Consignes de travail

Respect des bases anatomiques

Qualité d'exécution

Précision des gestes

Absence d'« esquille » d'os

Bon enchaînement des opérations

Régularité des pièces obtenues

SF 2. - Transformation : agneau

Désossage

Epaule

Poitrine

Gigot

Parage

Epaule

Poitrine

Gigot

Bardage, ficelage

Epaule

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance des bases osseuses et musculaires

Connaissance du ficelage

Consignes de travail

Respect des bases anatomiques

Degré de désossage à blanc (présence et importance du périoste)

Présence et importance des incisions et état esthétique et hygiénique des morceaux après l'opération

Présence et importance de fragments de viande sur les os

Qualité d'exécution

Précision des gestes

Bon enchaînement des opérations

Respect de la réglementation (barde)

Régularité du ficelage

Homogénéité et régularité du morceau

Entretien des locaux et du matériel

Nettoyer

Désinfecter

Entretenir

Choisir et utiliser les produits et les matériels

Contrôler visuellement

Matériel et produits d'entretien

Protocole de nettoyage et de désinfection

État sanitaire satisfaisant

Respect de la réglementation

3. Savoirs associés

Le formateur et le professionnel font appel et relient les différents savoirs pratiques et théoriques tout au long de la formation. Ils doivent en outre développer les savoirs associés aux savoir-faire du référentiel de certification.

I. - Les différentes espèces :

A. - Bovine

B. - Ovine

C. - Porcine

II. - Equipements professionnels :

L'environnement de travail

III. - Règles d'hygiène et sécurité :

A. - Guide des bonnes pratiques

B. - Les fondements de l'hygiène

C. - Tablier et gants de protection

D. - Prévention et premiers secours

IV. - Connaissance du squelette :

A. - Bovin

B. - Ovin

C. - Porcin

V. - L'appréciation des carcasses bovines :

A. - Les principaux critères d'appréciation

B. - La classification réglementaire (SEUROP)

VI. - Les appellations réglementaires nationales :

A. - Boeuf

B. - Veau

C. - Porc

D. - Agneau

VII. - Ficelage, bardage :

A. - Réglementation

B. - Les différentes techniques de ficelage

VIII. - La destination culinaire :

A. - Cuisson rapide des morceaux de détail de bovin, ovin, porcin

B. - Cuisson lente des morceaux de détail de bovin, ovin, porcin

IX. - La qualité des viandes :

A. - La maturation

B. - La couleur

X. - La chaîne du froid ;

A. - Le froid positif

B. - Les pertes de poids et la dessiccation.

Technologie

Connaissances

Limite des connaissances

I. - Les différentes espèces

A. - Bovine

Taureau

Taurillon

Génisse

Vache

Veau

B. - Ovine

Agneau

Bélier

Brebis

C. - Porcine

Porc charcutier

Verrat

Truie

Citer les types de l'espèce bovine

En choisir deux et expliquer leurs différentes caractéristiques zootechniques et bouchères

Citer pour chaque espèce le type le plus couramment utilisé en boucherie artisanale

Justifier pour chacun les critères de choix

II. - Equipements professionnels

Environnement de travail

Outillage de découpe (couteau...)

Tenue professionnelle

Matériaux de conditionnement (sous vide, film alimentaire)

Principaux organes de la chambre froide

Justifier le choix de l'outillage en fonction des différentes tâches à accomplir

Enumérer les principaux vêtements recommandés pour le travail des viandes

Expliquer le fonctionnement sommaire de la machine sous vide et l'intérêt de filmer les morceaux

Repérer sur un schéma les principaux organes de fonctionnement de la chambre froide

III. - Règles d'hygiène et de sécurité

A. - Le guide des bonnes pratiques

B. - Les fondements de l'hygiène

Matières premières

Matériels

Manipulations

Méthode de travail

Milieu de travail

C. - Tablier et gants de protection

D. - Prévention et premiers secours

Citer le nom du document de référence utilisé par les professionnels à propos de l'hygiène

Donner deux arguments justifiant son utilisation en boucherie

Enumérer les cinq origines de contamination et de multiplication des micro-organismes en boucherie (5M)

Pour chacune d'entre elles, citer deux actions permettant de réduire ou supprimer la contamination microbienne

Citer les recommandations de la réglementation

Citer les trois parties du corps les plus exposées

Expliquer l'intérêt des moyens de protection corporelle

IV. - Connaissance du squelette

A. - Bovins : formule vertébrale

Os long

Os plat

Os court

Os allongé

B. - Ovins : formule vertébrale

Os long

Os plat

Os court

Os allongé

C. - Porcins : formule vertébrale

Os long

Os plat

Os court

Os allongé

Enumérer le nom des os correspondant aux différents morceaux de coupe de bovins

Citer les formules vertébrales du squelette de :

Bovin

Ovin

Porcin

V. - L'appréciation des carcasses bovines

A. - Les principaux critères d'appréciation

Age

Sexe

Ossature

État engraissement

Couleur

Conformation

B. - La classification réglementaire (SEUROP)

Boeuf, veau

Citer pour chaque critère d'appréciation deux points de repère observés sur la carcasse

Classer des carcasses selon leur profil de conformation

Citer les trois facteurs pris en compte par la réglementation pour classer les carcasses de boeuf et de veau

VI. - Les appellations réglementaires nationales

A. - Boeuf :

Découpes primaires :

AR 8

AV 5

ART 8

Morceaux de coupe :

Jambe, cuisse, hanche, aloyau déhanché, milieu de train de côtes, basses côtes, collier, poitrine, plat de côtes (couvert, découvert), épaule

Morceaux de détail :

Toutes les pièces issues des morceaux de coupe

Citer toutes les appellations des morceaux de découpes primaires, morceaux de coupe et de détail en référence à la réglementation en vigueur

B. - Veau :

Découpes primaires :

La basse

Le pan

Morceaux de coupe :

Cuisseau, carrés de côtes, collier, bas de carré, épaule, poitrine

Morceaux de détail :

Toutes les pièces issues des morceaux de coupe

Citer toutes les appellations des morceaux de découpes primaires, morceaux de coupe et de détail en référence à la réglementation en vigueur

C. - Porc :

Morceaux de coupe :

Jambon, rein, poitrine hachage

Morceaux de détail :

Jambon, jambonneau, longe, palette, bardière, poitrine, noix d'épaule, travers, gorge

Citer toutes les appellations des morceaux de coupe et de détail en référence à la réglementation en vigueur

D. - Agneau :

Morceaux de coupe et de détail :

Gigot

Carrés de côtes

Epaule

Collier

Poitrine

Selle de gigot

Côtes filet double

Citer toutes les appellations des morceaux de coupe et de détail en référence à la réglementation en vigueur

VII. - Ficelage, bardage

A. - Réglementation :

L'utilisation de la barde sur les différentes espèces

B. - Les différentes techniques de ficelage

Ficelage arrêté

Ficelage pot-au-feu

Ficelage à la « roulette »

Indiquer la réglementation en vigueur concernant le bardage des morceaux

Citer deux techniques de ficelage

VIII. - La destination culinaire

A. - Cuisson rapide des morceaux de détail de bovin, ovin, porcin :

A rôtir

A griller

B. - Cuisson lente des morceaux de détail de bovin, ovin, porcin :

A bouillir

A braiser

Indiquer la ou les destinations culinaires de chaque morceau de détail

IX. - La qualité des viandes

A. - La maturation :

Evolution post mortem de la viande

Incidence de la température sur la durée de maturation

B. - La couleur :

Les différentes colorations du muscle du bovin adulte et du veau

Définir le temps de maturation optimum nécessaire pour les bovins, ovins et porcins

Expliquer les phénomènes en cause responsables de la couleur chez le boeuf et chez le veau

X. - La chaîne du froid

A. - Le froid positif :

Les moyens employés pour respecter la chaîne du froid (transport, frigo de stockage, laboratoire...)

B. - Les pertes de poids et la dessiccation :

Les moyens employés pour limiter les pertes de poids (film alimentaire, sacs sous vide)

Les méthodes de travail préconisées :

Maturation puis découpe selon les besoins

Découpe mise sous vide et stockage avant utilisation

Citer les températures de conservation des viandes aux différents stades de transformation

Citer deux moyens couramment employés en boucherie pour limiter les pertes de poids

Expliquer les avantages et les inconvénients de ces deux techniques de travail

4. Règlement d'examen

Épreuve

Unité

Coefficient

Durée maximum de l'épreuve

Forme de l'examen

Pratique professionnelle

E 1

12

3 h

Ponctuelle pratique et contrôle en cours de formation

Désossage

4

2 h 45

Séparation, dépiéçage

3

Parage, épluchage

Bardage, ficelage

3

Piéçage

1

0 h 15

Hygiène et sécurité dans le travail

1

Technologie

E 2

8

2 h

Ponctuelle écrite et contrôle en cours de formation

Environnement et technologie des produits carnés

6

1 h 30

Règles d'hygiène et de sécurité

2

0 h 30

Pour chacune des deux épreuves, la note d'admission est de 10/20. Les évaluations doivent tenir compte des acquisitions en cours de formation dans le cadre du contrôle continu.

5. Définition des épreuves

Épreuve E 1

Pratique professionnelle (Coefficient 12)

Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet de constater que le candidat possède les qualités nécessaires à la bonne exécution d'un travail de transformation des produits carnés.

Nature de l'épreuve

L'épreuve pratique professionnelle porte obligatoirement sur :

- le désossage d'un morceau de coupe de boeuf ou de veau ;

- le désossage de l'épaule d'agneau ;

- le piéçage de l'échine de porc ou d'un carré en côtelettes.

Épreuve E 2

Technologique (Coefficient 8)

Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet de vérifier les acquis de chaque candidat dans le domaine technologique des produits carnés.

Évaluation

L'évaluation permet de vérifier que le candidat possède les connaissances indispensables pour exercer son métier.

Contenu de l'épreuve

L'épreuve comporte obligatoirement au minimum 8 questions réparties parmi les thèmes listés dans le référentiel.

Formation en entreprise

Le stockage des carcasses, des morceaux de coupe et des produits prêts à la vente :

- l'accrochage ;

- le parage préliminaire ;

- le rangement ;

- le conditionnement et la protection des morceaux.

Le désossage :

- de l'AV 5 ;

- de l'ART 8 ;

- du demi-veau ;

- du demi-porc ;

- de l'épaule, de la poitrine et du gigot d'agneau.

Les techniques usuelles de préparation :

- la séparation et le dépiéçage ;

- le parage et l'épluchage ;

- le bardage et le ficelage.

Le piéçage et la coupe :*

- du jambon en escalopes ;

- du carré de côtes et de l'échine en côtes.

L'hygiène et la sécurité * :

- l'ordre ;

- le nettoyage ;

- la désinfection ;

- la tenue professionnelle ;

- le tablier et le gant de protection ;

- la préparation et les premiers secours.

La coordination avec l'entreprise :*

Celle-ci s'effectue à travers un carnet de suivi de formation tenu à jour conjointement par le tuteur en entreprise et le formateur en centre.

Certificat de qualification professionnelle : boucher préparateur vendeur (vendeuse) qualifié(e)

1. Descriptif des activités

Les différentes fonctions de l'activité boucherie qui s'effectuent en permanence et impérativement dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité sont :

Préparation des morceaux de détail :

- désossage partiel ;

- parage ;

- épluchage ;

- piéçage, coupe ;

- bardage, ficelage.

Présentation des morceaux de détail : mise sur plats.

Entretien des locaux et du matériel.

Vente :

- étiquetage ;

- communication ;

- vente.

Tableau de détail des activités

Fonction : préparation des morceaux de détail

Tâches :

- désossage ;

- parage ;

- épluchage ;

- piéçage et coupe ;

- préparation en vue de la vente (bardage, ficelage).

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- morceaux de détail ;

- consignes de travail ;

- matériels et outillages adaptés.

Autonomie, responsabilité :

- autonome dans le cadre des techniques de travail de l'entreprise.

Résultats attendus :

- produits commercialisables dans le respect des consignes de travail.

Fonction : présentation des morceaux de détail

Tâches :

- coupe ;

- disposition des morceaux.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- matières d'oeuvre :

- morceaux avec os ;

- morceaux sans os ;

- matériels et outillages adaptés ;

- directives du chef d'entreprise.

Autonomie, responsabilité :

- autonome dans le cadre des techniques de travail de l'entreprise.

Résultats attendus :

- régularité des morceaux ;

- bonne harmonie des morceaux.

Fonction : entretien des locaux et du matériel

Tâches :

- nettoyage et désinfection des locaux, des équipements et des matériels.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- protocole de nettoyage et désinfection ;

- matériels et produits adaptés.

Autonomie, responsabilité :

- autonome et responsable.

Résultats attendus :

- état sanitaire satisfaisant ;

- maintien de la propreté.

Fonction : vente

Tâches :

- étiquetage ;

- vente.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- produits destinés à la vente ;

- matériels et outillages adaptés ;

- magasin ;

- clients.

Autonomie, responsabilité :

- autonome tout en respectant les directives du chef d'entreprise.

Résultats attendus :

- service client conforme.

2. Référentiel de certification

Les règles d'hygiène et de sécurité doivent être respectées dans tous les « savoir-faire » décrits ci-dessous.

Savoir-faire être capable de

Conditions de réalisation

Critères d'évaluation

SF 1. - Préparation des morceaux de détail

Désossage

Boeuf :

Jarret/jambe

Plat de côtes

Tendron ou petite poitrine

Veau :

Jarret

Poitrine

Tendron

Haut de côtes

Carrés de côtes

Agneau :

Gigot

Gigot raccourci

Selle

Epaule

Poitrine

Porc :

Palette

Noix d'épaule

Carrés de côtes

Volailles :

Cuisses

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance des bases anatomiques

Consignes de travail

Qualité d'exécution

Précision du geste

Bon enchaînement des opérations

Parage, épluchage du boeuf

Jumeau à biftecks

Dessus de palette

Macreuse à rôtir

Dessus de côtes

Persillé

Collier, basses côtes, jarret avec et sans os

Plat de côtes découvert

Poitrine

Tendron ou petite poitrine

Tende de tranche

Tranche (grasse)

Gîte à la noix

Rond de gîte à la noix

Bavettes

Aiguillette baronne

Aiguillette de rumsteck

Rumsteck

Faux-filet

Filet

Entrecôte

Jarret

Gîte

Nerveux de gîte

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance des bases anatomiques

Consignes de travail

Respect des bases anatomiques

Qualité d'exécution

Précision du geste

Bon enchaînement des opérations

Parage du veau, agneau, porc et volailles

Les principaux morceaux de chacune de ces espèces

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance des morceaux

Consignes de travail

Respect, esthétique et hygiénique des morceaux après l'opération de parage

Qualité d'exécution

Précision du geste

Bon enchaînement des opérations

Piéçage et coupe des

Morceaux de boeuf, veau, agneau, porc, volailles

En biftecks, escalopes, rôti, côtes, sauté, braisé et pot-au-feu

Bardage, ficelage

Les principaux morceaux de boeuf, veau, agneau, porc et volailles

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Consignes de travail

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance du ficelage

Consignes de travail

Respect des poids demandés

Régularité des portions demandées

Qualité d'exécution et valorisation équilibrée

Bonne présentation

Respect de la réglementation (barde)

Régularité du ficelage

Homogénéité et régularité du morceau

Respect du ficelage par rapport aux morceaux

Ex. :

- arrêté à rôti

- roulette

- ficelage pot-au-feu

- bridage

Bon enchaînement des opérations

Qualité d'exécution

Eviscération des principales volailles commercialisées

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Consignes de travail

Bon enchaînement des opérations

Respect de l'hygiène

Qualité d'exécution

SF 2. - Présentation des morceaux sur plats

Mise sur plats

Des morceaux de boeuf, veau, agneau, porc, volailles (biftecks, escalopes, rôti, côtes, sauté, braisé et pot-au-feu...)

Matières d'oeuvre

Plats

Outillages adaptés

Consignes de travail

Connaissance des caractéristiques technologiques des morceaux

Respect des consignes de travail

Bonne présentation

Qualité d'exécution

SF 3. - Entretien des locaux et du matériel

Nettoyer

Désinfecter

Entretenir

Choisir et utiliser les produits et les matériels

Contrôler visuellement

Matériels et produits d'entretien

Protocole de nettoyage et de désinfection

Consignes de travail

État sanitaire satisfaisant

Respect de la réglementation

Bonne application des consignes

3. Savoirs associés

Le formateur et le professionnel font appel et relient les différents savoirs pratiques et théoriques tout au long de la formation. Ils doivent en outre développer les savoirs associés aux savoir-faire du référentiel de certification.

Connaissance du produit

I. - Les appellations réglementaires nationales :

A. - Boeuf

B. - Veau

C. - Porc

D. - Agneau

II. - La destination culinaire :

A. - Les principes de cuisson

B. - Cuisson rapide des morceaux de détail de bovin, ovin, porcin

C. - Cuisson lente des morceaux de détail de bovin, ovin, porcin

III. - L'appréciation des carcasses bovine, ovine, porcine :

A. - Les principaux critères d'appréciation

B. - La classification réglementaire

IV. - Du muscle à la viande :

A. - Le fonctionnement du muscle

B. - La structure musculaire

C. - La modification du tissu musculaire

D. - La maturation

V. - Les caractéristiques de la viande :

A. - La valeur nutritionnelle

B. - Les qualités organoleptiques

C. - L'intérêt de consommer de la viande

VI. - L'hygiène, la sécurité et la conservation :

A. - L'hygiène

B. - La sécurité

C. - La conservation

VII. - Les rendements et pertes de poids :

A. - Les principaux rendements

B. - Les facteurs qui entraînent des pertes de poids

Techniques et relations commerciales

I. - L'étalage :

A. - L'assortiment

B. - La présentation marchande

C. - Le linéaire

D. - L'étiquetage et la traçabilité

II. - Les supports de communication appropriés :

A. - La cible

B. - Les canaux de communication appropriés

C. - La tenue des fichiers clients

III. - La vente et le vendeur :

A. - Les principaux acteurs de la vente

B. - Les étapes de la vente

IV. - La correspondance commerciale :

A. - Le plan

B. - Correspondance échangée avec le personnel

C. - Correspondance relative à la commande et à la livraison de marchandises

D. - Correspondance échangée avec les transporteurs

V. - La proportionnalité :

A. - Rapport de deux grandeurs

B. - Proportions

C. - Grandeurs proportionnelles

VI. - Les pourcentages :

A. - La notion de pourcentage

B. - Application de pourcentages sur une quantité connue

C. - Recherche du taux

D. - Application de pourcentages sur une quantité inconnue

E. - Les pourcentages dans le cadre des grandeurs inversement proportionnelles

VII. - Initiation à la formation des prix de vente :

A. - La marge commerciale

B. - Le coût d'achat

C. - Le coût de revient

D. - La TVA

E. - Le Coefficient multiplicateur

Connaissance du produit

Connaissances

Limite des connaissances

I. - Les appellations réglementaires nationales

Boeuf

Découpes primaires

AR 8

AV 5

ART 8

Morceaux de coupe

Jambe, cuisse, hanche, aloyau déhanché, milieu de train de côtes, basses côtes, collier, poitrine, plat de côtes (couvert, découvert), épaule

Morceaux de détail

Toutes les pièces issues des morceaux de coupe

Veau

Découpes primaires

La basse

Le pan

Morceaux de coupe

Cuisseau, carrés de côtes, collier, bas de carré, épaule, poitrine

Morceaux de détail

Toutes les pièces issues des morceaux de coupe

Porc

Morceaux de coupe

Jambon, rein, poitrine hachage

Morceaux de détail

Jambon, jambonneau, longe, palette, bardière, poitrine, noix d'épaule, travers, gorge

Agneau

Morceaux de coupe et de détail

Gigot, carrés de côtes

Epaule, collier

Poitrine, selle de gigot

Côtes filet double

Citer toutes les appellations des morceaux de découpes primaires, morceaux de coupe et de détail en référence à la réglementation en vigueur

Citer toutes les appellations des morceaux de coupes et de détail en référence à la réglementation en vigueur

II. - La destination culinaire

A. - Les principes de cuisson

La concentration

L'extraction

Le procédé mixte

B. - Cuisson rapide des morceaux de détail de bovin, ovin, porcin, volailles et abats

A rôtir

A griller

C. - Cuisson lente des morceaux de détail de bovin, ovin, porcin, volailles

A bouillir

A braiser

A sauter

Indiquer la ou les destinations culinaires de chaque morceau de détail et décrire les différents modes de cuisson

III. - L'appréciation des carcasses bovine, ovine et porcine

A. - Les principaux critères d'appréciation

Age

Sexe

État d'engraissement

Conformation

Ossature

Couleur

B. - La classification réglementaire

Boeuf

Veau

Agneau

Porc

Citer pour chaque critère d'appréciation deux points de repère observés sur la carcasse

Citer les trois facteurs pris en compte par la réglementation pour classer les carcasses de boeuf, de veau et d'agneau

Donner un exemple de classement et l'expliquer

IV. - Du muscle à la viande

A. - Le fonctionnement du muscle

Illustration

B. - La structure musculaire

La fibre

Les groupes de fibres

Le conjonctif

C. - La modification du tissu musculaire

La chute du pH

La durée de conservation

D. - La maturation

Définition

Le temps de maturation conseillé

Décrire succinctement le fonctionnement du muscle

Repérer sur un morceau de viande les différents composants

Expliquer les causes et conséquences d'une viande à pH 5.2 et 6.2

Expliquer la relation temps pH

Définir la maturation

Préconiser des temps de maturation optimum

V. - Les caractéristiques de la viande

A. - La valeur nutritionnelle

La composition chimique de la viande

Les apports en énergie de la viande

B. - Les qualités organoleptiques

La couleur

La flaveur

La texture

La jutosité

C. - L'intérêt de consommer de la viande

Le plaisir

Les apports nutritionnels

L'apport diététique

L'aliment sain

Donner la composition chimique d'un morceau de viande

Calculer l'apport énergétique d'une pièce de viande

Citer les quatre qualités organoleptiques de la viande

Justifier l'intérêt de consommer de la viande

VI. - L'hygiène et la sécurité

A. - L'hygiène

Les règles élémentaires d'hygiène

B. - La sécurité

C. - La conservation

Le froid

La chaîne du froid

Le sous-vide

La congélation

En boucherie

Démontrer l'importance du respect des températures

Citer deux avantages et deux inconvénients du conditionnement sous vide

Citer les modifications entraînées par le fait de congeler de la viande

Différencier la surgélation de la congélation

VII. - Les rendements et pertes de poids

A. - Les principaux rendements

Le rendement à l'abattage

Le rendement commercialisable

Le rendement commercialisé

B. - Les facteurs qui entraînent des pertes de poids

La dessiccation

L'exsudation

Les autres pertes de poids

Repérer les informations utiles et nécessaires pour déterminer un rendement et calculer un rendement

Expliquer les phénomènes de pertes d'eau et autres pertes de poids

Techniques et relations commerciales

Connaissances

Limite des connaissances

I. - L'étalage

A. - L'assortiment

La définition

Cohérence et rentabilité

B. - La présentation marchande

Les 4 niveaux de présentation

Impact des ventes selon la hauteur de présentation

C. - Le linéaire

Classement par famille

Classement par sous-famille

Séparation

Mise en avant

Rythme linéaire

D. - L'étiquetage et la traçabilité

Affichage réglementaire

Affichage obligatoire

Peines encourues

Connaître les logiques de présentations marchandes

Mettre en place un linéaire selon l'assortiment disponible et justifier son implantation (cohérence, rentabilité)

Connaître l'affichage obligatoire à mettre en place dans un magasin de boucherie

II. - Les supports de communication

La cible

Les canaux de communication appropriés

La tenue des fichiers clients

Citer et différencier les trois cibles potentielles en fonction du comportement d'achat

Citer et justifier trois canaux de communication utilisés couramment en boucherie

III. - La vente et le vendeur

A. - Les principaux acteurs de la vente

Le client

Le vendeur

B. - Les étapes de la vente

Le contact

L'approche

L'argumentaire

La conclusion de la vente

Cerner les différents types et catégories de clients

Adopter le comportement commercial adéquat en fonction du client

Respecter les étapes de la vente nécessaires à son bon déroulement

IV. - La correspondance commerciale

A. - Le plan

La rédaction proprement dite

B. - Correspondance échangée avec le personnel

L'offre d'emploi

La lettre de demande d'emploi

C. - Correspondance relative à la commande et à la livraison de marchandises

Recherche d'un fournisseur

La commande proprement dite

La livraison

Lettre de rappel de règlement

D. - Correspondance échangée avec les transporteurs

Avaries ou manquants

La lettre de demande d'emploi

Rédiger une lettre de demande d'emploi faisant référence à une offre parue dans la presse

Rédiger un courrier relatif à une situation professionnelle

V. - La proportionnalité

A. - Rapport de deux grandeurs

Ecriture et lecture des rapports

B. - Proportions

Propriété fondamentale

Transformation des proportions

La 4e proportionnelle

Moyenne proportionnelle

C. - Grandeurs proportionnelles

Grandeurs directement proportionnelles

Grandeurs inversement proportionnelles

Résoudre un problème d'ordre professionnel faisant référence à des notions directement ou inversement proportionnelles

VI. - Les pourcentages

A. - La notion de pourcentage

Analyse d'une information exprimée en pourcentage

B. - Application de pourcentages sur une quantité connue

Un seul pourcentage

Pourcentages en série, additifs

Pourcentages en série, successifs

C. - Recherche du taux

Précision de vocabulaire

Calcul du taux

D. - Application de pourcentages sur une quantité inconnue

Un seul pourcentage

Pourcentages en série, successifs

E. - Les pourcentages dans le cadre des grandeurs inversement proportionnelles

Maîtriser l'application de pourcentages sur une quantité connue

Maîtriser l'application de pourcentages dans le cadre des grandeurs inversement proportionnelles

VII. - Initiation à la formation des prix de vente

A. - La marge commerciale

Expression de la marge en pourcentage

Le taux de marque

Le taux de marge

B. - Le coût d'achat

Définition et calcul

C. - Le coût de revient

Définition et calcul

D. - La TVA

Principe de l'application de la TVA

E. - Le Coefficient multiplicateur

Analyser différentes situations relatives à l'initiation à la formation des prix

4. Règlement d'examen

Épreuve

Unité

Coefficient

Durée maximum de l'épreuve

Forme de l'examen

Epreuves professionnelles

E 1

10

1 h 30

Ponctuelle pratique et contrôle en cours de formation

Préparation du produit

E 1 A

8

Désossage

1,5

Parage, épluchage

3

Bardage, ficelage

2,5

Hygiène et sécurité dans le travail

1

Connaissance du produit

E 1 B

2

1 h 30

Ponctuelle écrite et contrôle en cours de formation

Connaissance du produit

2

Epreuves commerciales

E 2

10

0 h 20

Ponctuelle pratique et contrôle en cours de formation

Techniques commerciales

E 2 A

8

Etiquetage

2

Vente

3

Orale

Conseil à la clientèle

2

Hygiène et tenue

1

Relations commerciales

E 2 B

2

1 h 00

Ponctuelle écrite et contrôle en cours de formation

Initiation à la formation des prix

2

5. Définition des épreuves

Épreuve E 1 A

Préparation du produit (Coefficient 8)

Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet de constater que le candidat a acquis les compétences nécessaires pour préparer une commande dans les règles de l'art.

Nature de l'épreuve

L'épreuve pratique professionnelle porte obligatoirement sur :

- le désossage d'une pièce de boeuf ou de veau ou d'agneau ou de porc ;

- le parage ou l'épluchage d'une pièce de boeuf ou de veau ou d'agneau ;

- le ficelage d'une pièce de viande, de boeuf ou de veau ou d'agneau ou de porc ou de volaille.

Épreuve E 1 B

Connaissance du produit (Coefficient 2)

Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet de constater que le candidat a acquis les connaissances technologiques utiles et nécessaires à la commercialisation au détail des produits carnés.

Évaluation

L'évaluation permet de vérifier que le candidat possède bien les connaissances requises pour assurer le poste de boucher préparateur vendeur, vendeuse qualifié(e).

Contenu de l'épreuve

L'épreuve comporte obligatoirement une question sur les thèmes suivants :

- la valeur nutritionnelle ;

- les qualités organoleptiques ;

- l'appréciation des carcasses ;

- la structure musculaire ;

- l'hygiène ;

- la conservation des viandes ;

- les rendements et pertes de poids.

Épreuve E 2 A

Techniques commerciales (Coefficient 8)

Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet de vérifier les acquis de chaque candidat dans les domaines de :

- l'étalage en fonction d'un assortiment donné ;

- ses techniques de découpe au moment de service ;

- la connaissance de la nomenclature des morceaux.

La connaissance commerciale :

- recherche des besoins ;

- argumentaire du produit ;

- conseils culinaires.

Évaluation

L'évaluation permet de vérifier que le candidat possède bien les connaissances requises pour assurer le poste de boucher préparateur vendeur, vendeuse qualifié(e).

Contenu de l'épreuve

L'épreuve comporte obligatoirement au minimum :

- une question sur :

- la cohérence de l'étalage et sa rectification au besoin ;

- la cuisson des viandes ;

- un argumentaire commercial approprié au produit ;

- une préparation de commande.

Épreuve E 2 B

Relations commerciales (Coefficient 2)

Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet de vérifier les acquis de chaque candidat dans les domaines de :

- l'initiation à la formation des prix.

Évaluation

L'évaluation permet de vérifier que le candidat possède bien les connaissances requises pour assurer le poste de boucher préparateur vendeur, vendeuse qualifié(e).

Contenu de l'épreuve

L'épreuve comporte obligatoirement une étude de cas sur :

- l'initiation à la formation des prix.

Certificat de qualification professionnelle : assistant chef d'entreprise

1. Descriptif des activités

Les différentes fonctions de l'activité en boucherie charcuterie traiteur sont :

Transformation :

- parage ;

- épluchage ;

- piéçage, coupe ;

- ficelage.

Fabrication :

- émulsion à froid ;

- liaison ;

- utilisation des fonds et fumets ;

- pétrissage ;

- tourrage, façonnage, moulage et fonçage ;

- cuisson ;

- préparation de l'appareil ;

- épluchage et parage ;

- râper, émincer et couper ;

- assaisonner ;

- découpe, coupe, filetage et parage ;

- triage, parage et présalage ;

- pochage, cutterage et mélange.

Entretien des locaux et du matériel.

Vente :

- étalage ;

- agencement, aménagement du magasin ;

- étude de marché ;

- communication ;

- vente.

Gestion :

- étude des coûts ;

- établissement d'un prix de vente ;

- préparation du travail comptable ;

- statuts du chef d'entreprise ;

- statuts juridiques de l'entreprise ;

- gestion du personnel.

Tableau de détail des activités

Fonction : transformation

Tâches :

- parage ;

- épluchage ;

- piéçage et coupe ;

- préparation en vue de la vente (ficelage).

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- morceaux de détail ;

- consignes de travail ;

- matériels et outillages adaptés.

Autonomie, responsabilité :

- autonome dans le cadre des techniques de travail de l'entreprise.

Résultats attendus :

- produits commercialisables dans le respect des consignes de travail.

Fonction : fabrication

Fabrication :

- de charcuterie ;

- de plats cuisinés ;

- de pâtisserie charcutière.

Tâches :

- émulsion à froid ;

- liaison ;

- utilisation des fonds et fumets ;

- pétrissage ;

- tourrage, façonnage, moulage et fonçage ;

- cuisson ;

- préparation de l'appareil ;

- épluchage et parage ;

- râper, émincer et couper ;

- assaisonner ;

- découpe, coupe, filetage et parage ;

- triage, parage et présalage ;

- hachage, cutterage et mélange.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- matières d'oeuvre ;

- matériels et outillages adaptés ;

- consignes de travail ;

- fiche technique.

Autonomie, responsabilité :

- autonome dans le cadre des techniques de travail de l'entreprise.

Résultats attendus :

- sauces onctueuses et nappantes ;

- respect de la fiche technique et des consignes de travail ;

- qualités organoleptiques satisfaisantes.

Fonction : entretien des locaux et du matériel

Tâches :

- nettoyage et désinfection des locaux, des équipements et des matériels.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- protocole de nettoyage et désinfection ;

- matériels et produits adaptés.

Autonomie, responsabilité :

- autonome et responsable.

Résultats attendus :

- état sanitaire satisfaisant ;

- maintien de la propreté ;

- suggestion pour amélioration.

Fonction : vente

Tâches :

- étalage ;

- agencement, aménagement ;

- étude de marché ;

- vente.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- produits destinés à la vente ;

- matériels et outillages adaptés ;

- magasin ;

- clients.

Autonomie, responsabilité :

- autonome tout en respectant les directives du chef d'entreprise.

Résultats attendus :

- chiffre d'affaires conforme aux attentes.

Fonction : gestion

Tâches :

- étude des coûts ;

- établissement des prix ;

- préparation du travail comptable ;

- choix des statuts juridiques ;

- gestion du personnel.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- méthodes de calcul et d'analyse ;

- pièces comptables ;

- directives du chef d'entreprise.

Autonomie, responsabilité :

- autonome tout en respectant les directives du chef d'entreprise.

Résultats attendus :

- bonne analyse et gestion de l'activité.

2. Référentiel de certification

Les règles d'hygiène et de sécurité doivent être respectées dans tous les « savoir-faire » décrits ci-dessous.

Savoir-faire être capable de

Conditions de réalisation

Critères d'évaluation

SF 1. - Transformation

SF 1. - Transformation Boeuf

Parage et/ou épluchage AV5-AVT5

Jumeau à biftecks

Dessus de palette

Macreuse à rôtir

Dessus de côtes

Persillé

Collier, basses côtes, jarret A et S/OS

Plat de côtes découvert

Caparaçon

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance des bases anatomiques

Consignes de travail

Respect des bases anatomiques

Qualité d'exécution

Précision du geste

Bon enchaînement des opérations

Parage et/ou épluchage ART8-AR8

Tende-de-tranche

Tranche (grasse)

Gîte à la noix

Bond de gîte à la noix

Bavettes

Aiguillette baronne

Aiguillette de rumsteck

Rumsteck

Faux-filet

Filet

Entrecôte

Jarret

Gîte

Nerveux de gîte

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance des bases anatomiques

Consignes de travail

Respect des bases anatomiques

Qualité d'exécution

Précision du geste

Bon enchaînement des opérations

Porc

Bardage, ficelage

Les principaux morceaux de l'AV5

Les principaux morceaux de l'ART8

Matière d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance des morceaux

Consignes de travail

Respect de la réglementation (barde)

Régularité du ficelage

Homogénéité et régularité du morceau

Respect ou ficelage par rapport aux morceaux

Exemple :

- arrêté à rôti

- roulette

- ficelage pot-au-feu

Veau

Bardage, ficelage

Les principaux morceaux de porc

Matière d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance du ficelage

Consignes de travail

Respect de la réglementation

Régularité et homogénéité du morceau

Bon enchaînement des opérations

Porc

Parage, ficelage

Les principaux morceaux

Matière d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance des bases anatomiques

Connaissance du ficelage

Consignes de travail

Matière d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance des bases anatomiques

Connaissance du ficelage

Consignes de travail

Agneau

Parage

Les principaux morceaux

Bardage, ficelage

Les principaux morceaux

Matière d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance des bases osseuses et musculaires

Connaissance du ficelage

Consignes de travail

Respect des bases anatomiques, esthétiques et hygiéniques des morceaux après l'opération de parage

Qualité d'exécution

Précision des gestes

Bon enchaînement des opérations

Respect de la réglementation (barde)

Régularité du ficelage

Homogénéité et régularité du morceau

Piéçage et coupes des :

Morceaux de boeuf, veau, agneau, porc, volaille, abats

En bifteck, escalopes, rôti, côtes, sauté, braisé et pot-au-feu

Matière d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Consignes de travail

Respect des poids demandés

Régularité des portions demandées

Bonne présentation

Qualité d'exécution

SF 2. - Fabrication

Emulsion à froid

Mayonnaise

Vinaigrette

Béchamel

Matière d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Consignes de travail

Fiche technique

Connaissance des techniques d'émulsion à froid

Respect de la fiche technique et des consignes de travail

Bonne tenue du produit

Qualités organoleptiques satisfaisantes

Liaison de la sauce des plats cuisinés

Lapin chasseur

Poulet basquaise

Bourguignon

Blanquette

Curry d'agneau

Saumon à l'oseille

Filet de lieu

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Consignes de travail

Connaissance des techniques de liaison

Sauces onctueuses et nappantes

Respect des consignes de travail

Utilisation des fonds et fumets

Fond brun

Fond blanc

Fumet de poisson

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Consignes de travail

Fiche technique

Qualités organoleptiques satisfaisantes

Respect de la fiche technique et des consignes de travail

Pétrissage

De la pâte brisée

De la pâte briochée

De la détrempe

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Fiche technique

Consignes de travail

Connaissance des matières premières

Connaissance des techniques de fabrication

Respect de la fiche technique

Aspect du produit cru conforme (pas graisseux, bonne consistance, pas granuleux)

Tourrage

De la pâte feuilletée

Matières d'oeuvre

Consignes de travail

Matériels et outillages adaptés

Connaissance du tourrage

Bonne répartition de la matière grasse lors du tourrage

Respect des temps de repos

Façonnage

De la pâte briochée

De la pâte feuilletée

Matières d'oeuvre

Consignes de travail

Matériels et outillages adaptés

Connaissance du façonnage

Aspect correct du produit avant cuisson

Respect du temps de pousse et de repos

Moulage

De la pâte brisée

De la pâte à brioche

Des pâtes et terrines

Du pâté en croûte

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Consignes de travail

Connaissance du moulage

Bonne adhérence au moule

Bonne répartition de la pâte

Absence de poche d'air dans la mêlée

Remplissage en adéquation avec la grandeur du moule

Aspect du produit satisfaisant

Bonne adéquation entre le poids de la pâte à brioche et le volume du moule

Respect de la réglementation

Fonçage

De la pâte brisée

Matières d'oeuvre

Consignes de travail

Matériels et outillages adaptés

Connaissance du fonçage

Bonne adhérence au moule

Bonne répartition de la pâte

Respect du temps de repos

Bonne adéquation entre l'épaisseur de la pâte et le type de produit réalisé

Cuisson de la pâtisserie charcutière

Pâtés en croûte

Saucisson brioché

Quiche lorraine

Tourtes

Friands

Pizzas

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Fiche technique

Consignes de travail

Connaissance des températures à coeur

Bon développement de la pâte feuilletée durant la cuisson

Bonne tenue de la pâte brisée à la coupe

Qualités organoleptiques satisfaisantes

Aspect du produit fini correct

Respect des températures de cuisson à coeur

Cuisson des plats cuisinés

Lapin chasseur

Poulet basquaise

Bourguignon

Blanquette

Curry d'agneau

Saumon à l'oseille

Filet de lieu

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Consignes de travail

Connaissance des différentes techniques de cuisson

Fiche technique

Cuisson bien menée

Qualités organoleptiques satisfaisantes

Aspect du produit fini correct

Respect des consignes de travail et de la fiche technique

Cuisson des légumes

Champignons

Pommes de terre

Riz

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Consignes de travail

Connaissance des procédés de cuisson appropriés aux légumes

Respect de la fiche technique et des consignes de travail

Aspect visuel satisfaisant (couleur)

Bonne conduite des cuissons

Cuisson

Pâtés de campagne et de foie

Terrines de viandes

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Fiche technique

Connaissance des températures à coeur

Consignes de travail

Respect de la température à coeur

Aspect après refroidissement et démoulage

Qualités organoleptiques satisfaisantes

L'appareil

A pizzas

A quiches

A tourtes

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Consignes de travail

Fiche technique

Cuisson bien menée

Respect de la fiche technique

Qualités organoleptiques satisfaisantes

Aspect visuel satisfaisant

Assaisonner

Les hors d'oeuvre

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Fiche technique

Consignes de travail

Respect de la fiche technique et des consignes de travail

Bonne adéquation entre l'assaisonnement et la quantité de légumes préparée

Qualités organoleptiques satisfaisantes

Eplucher, parer

Les légumes

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Consignes de travail

Epluchures convenables

Légumes prêts à l'emploi

Râper, émincer, couper

Les légumes

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

consignes de travail

Fiche technique

Respect de la fiche technique et des consignes de travail

Aspect visuel satisfaisant

Découpage, coupe, filetage et parage

De volailles

De bourguignon

De blanquette

De curry d'agneau

Du saumon

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Consignes de travail

Notions portion/consommateur

Respect des consignes de travail

Respect du grammage par option

Présentation et tenue des morceaux convenables

Trier, parer, présaler

Des chairs à saucisses

Des farces à pâté en croûte

Des pâtés de campagne et de foie

Des terrines de viande

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Fiche technique

Connaissance de la réglementation

Consignes de travail

Respect de la réglementation

Respect de la fiche technique

Triage, parage satisfaisant

Temps de présalage respecté

Hachage, cutterage et mélange

Des chairs à saucisses

Des farces à pâté en croûte

Des pâtés de campagne et de foie

Des terrines

Matières d'oeuvre

Matériels et outillages adaptés

Connaissance des températures de hachage, cutterage

Consignes de travail

Respect des consignes de travail

Homogénéité satisfaisante de la mêlée

Température du produit ne dépassant pas + 5

SF 3. - Entretien des locaux et du matériel

Nettoyer

Désinfecter

Entretenir

Choisir et utiliser les produits et les matériels

Contrôler visuellement

Matériels et produits d'entretien

Protocole de nettoyage et de désinfection

Consignes de travail

État sanitaire satisfaisant

Respect de la réglementation

Bonne application du guide de bonnes pratiques d'hygiène

3. Savoirs associés

Le formateur et le professionnel font appel et relient les différents savoirs pratiques et théoriques tout au long de la formation. Ils doivent en outre développer les savoirs associés aux savoir-faire du référentiel de certification.

Technologie boucherie, connaissance du produit

I. - Les appellations réglementaires nationales :

A. - Boeuf

B. - Veau

C. - Porc

D. - Agneau

II. - La destination culinaire :

A. - Les principes de cuisson

B. - Cuisson rapide des morceaux de détail de bovin, ovin, porcin

C. - Cuisson lente des morceaux de détail de bovin, ovin, porcin

III. - La traçabilité :

A. - Les principaux textes réglementaires

B. - Les produits concernés

C. - L'étiquetage

D. - La procédure de traçabilité dans l'entreprise

IV. - La qualité des viandes :

A. - La structure musculaire

B - La couleur

C. - L'état d'engraissement

D. - La maturation

V. - La diététique :

A. - La ration alimentaire

B. - L'aliment viande

VI. - L'hygiène et la sécurité :

A. - Guide de bonnes pratiques

B. - Prévention des risques professionnels

Technologie charcuterie-traiteur

I. - L'hygiène et la sécurité :

A. - Guide de bonnes pratiques

B. - Prévention des risques professionnels

II. - Les pâtes de base :

A. - La pâte brisée

B. - La pâte feuilletée

C. - La pâte briochée

III. - La cuisson des plats cuisinés :

A. - Les principes de cuisson

B. - Les différentes techniques de cuisson

IV. - La liaison des sauces :

A. - Les stabilisations à froid

B. - Les liaisons à chaud

C. - La réglementation des plats cuisinés

V. - Les bases de la charcuterie :

A. - La préparation des matières premières

B. - Les ingrédients et additifs

C. - La transformation des matières premières

D. - La cuisson des pâtés et terrines

Techniques commerciales boucherie-charcuterie-traiteur

I. - L'étalage :

A. - L'assortiment

B. - La présentation marchande

C. - Le linéaire

D. - L'étalage à thème

II. - L'agencement, l'aménagement du magasin :

A. - Les facteurs d'ambiance

B. - L'implantation du matériel et du mobilier

III. - L'étude de marché :

A. - L'implantation commerciale

B. - Le positionnement sur le marché

IV. - Les supports de communication appropriés

V. - La vente et le vendeur :

A. - Les principaux acteurs de la vente

B. - Les étapes de la vente

Gestion boucherie-charcuterie-traiteur

I. - L'étude des coûts :

A. - L'analyse des charges

B. - Le coût de production

C. - Le coût de revient

II. - Établissement d'un prix de vente :

A. - La marge nette

B. - La marge commerciale

C. - Les coefficients de marge

III. - La préparation du travail comptable :

A. - Les factures

B. - Le livre de caisse

C. - Le cahier de caisse

D. - La tenue de la banque

IV. - Les statuts du chef d'entreprise et de son conjoint :

A. - Le régime salarié et non salarié

B. - Le conjoint collaborateur, salarié, associé

V. - Les statuts juridiques de l'entreprise :

A. - L'entreprise individuelle

B. - L'entreprise sociétaire

VI. - La gestion du personnel :

A. - Le contrat de travail

B. - Le bulletin de paie

C. - La durée du travail

D. - La convention collective nationale (CCN)

Technologie boucherie

Connaissances

Limite des connaissances

I. - Les appellations réglementaires nationales

Boeuf

Découpes primaires

AR8

AV5

ART8

AVT5

Morceaux de coupe

Jambe, cuisse, hanche, aloyau déhanché, milieu de train de côtes, basses côtes, collier, poitrine, plat de côtes (couvert, découvert), épaule

Morceaux de détail

Toutes les pièces issues des morceaux de coupe

Veau

Découpes primaires

La basse

Le pan

Morceaux de coupe

Cuisseau, carrés de côtes, collier, bas de carré, épaule, poitrine

Morceaux de détail

Toutes les pièces issues des morceaux de coupe

Porc

Morceaux de coupe

Jambon, rein, poitrine hachage

Morceaux de détail

Jambon, jambonneau, longe, palette, bardière, poitrine, noix d'épaule, travers, gorge

Agneau

Morceaux de coupe et de détail

Gigot, carrés de côtes

Epaule, collier

Poitrine, selle de gigot

Côtes, filet double

Citer toutes les appellations des morceaux de découpes primaires, morceaux de coupe et de détail en référence à la réglementation en vigueur

II. - La destination culinaire

A. - Les principes de cuisson

B. - Cuisson rapide des morceaux de détail de bovin, ovin, porcin, volailles et abats

A rôtir

A griller

C. - Cuisson lente des morceaux de détail de bovin, ovin, porcin, volailles

A bouillir

A braiser

A sauter

Indiquer la ou les destinations culinaires de chaque morceau de détail

III. - La traçabilité

A. - Les principaux textes réglementaires

B. - Les produits concernés

C. - L'étiquetage

D. - La procédure de traçabilité dans l'entreprise

Mettre en place sur le lieu de vente la réglementation relative à la traçabilité des produits carnés

IV. - La qualité des viandes

A. - La structure musculaire

Les principaux composants de la texture musculaire

B. - La couleur

Les facteurs qui influencent son évolution

Le pH

L'incident de l'acidité de la viande sur sa couleur

C. - L'état d'engraissement

La viande marbrée

La viande couverte

La viande persillée

D. - La maturation

Etude du phénomène et son importance sur la qualité de la viande

Indiquer l'évolution des principaux composants des muscles après abattage

Différencier la fibre musculaire du tissu conjonctif musculaire

Décrire le processus d'oxygénation de la viande

Localiser les dépôts graisseux

IV. - La diététique

A. - La ration alimentaire

Les principes de l'alimentation

L'équilibre alimentaire

B. - L'aliment viande

La composition chimique de la viande

La valeur nutritionnelle de la viande

La viande face à la diététique

Citer le classement des aliments en groupe

Expliquer la notion d'apport calorique au quotidien

Justifier l'intérêt d'incorporer de la viande dans la ration alimentaire

IV. - L'hygiène et la sécurité

A. - Guide de bonnes pratiques d'hygiène

B. - Prévention des risques professionnels

Enumérer les cinq origines de contamination et de multiplication des micro-organismes en boucherie

Pour chacune d'entre elles, citer deux actions permettant de réduire ou supprimer la contamination microbienne

Citer les principaux éléments matériels en cause lors d'accidents du travail

Pour chacun d'entre eux définir un plan d'action adapté

Technologie charcuterie-traiteur

Connaissances

Limite des connaissances

I. - L'hygiène et la sécurité

A. - Guide de bonnes pratiques d'hygiène

B. - Prévention des risques professionnels

Enumérer les cinq origines de contamination et de multiplication des micro-organismes en charcuterie-traiteur

Pour chacune d'entre elles, citer deux actions permettant de réduire ou supprimer la contamination microbienne

Citer les principaux éléments matériels en cause lors d'accidents du travail

Pour chacun d'entre eux définir un plan d'action adapté

II. - Les pâtes de base

A. - La pâte brisée

Les différents composants

Le processus de fabrication

Les temps de repos

Le fonçage

La cuisson

B. - La pâte feuilletée

Les différents composants

Le tourrage

Les temps de repos

Le façonnage

La cuisson

C. - La pâte à brioche

Les différents composants

Le processus de fabrication

Les mises en pousse

Le temps de repos

Le façonnage

La cuisson

Nommer les différentes phases du processus de fabrication de la pâte brisée, feuilletée et à brioche

Expliquer pourquoi les différentes pâtes doivent subir un temps de repos

Justifier l'usage de chacun des ingrédients constituant les différentes pâtes

Expliquer la conduite des cuissons des différents produits façonnés à base de pâte

III. - La cuisson des plats cuisinés

A. - Les principes de cuisson

Concentration

Extraction

Procédé mixte

B. - Les différentes techniques de cuisson

A rôtir

A griller

A braiser

A bouillir

A sauter

Plat cuisiné

Nommer une technique de cuisson appropriée à l'élaboration d'un plat cuisiné

IV. - La liaison des sauces

A. - Les stabilisations à froid

Définition

L'ordre d'incorporation des ingrédients

B. - Les liaisons à chaud

Définition

Les méthodes de liaison :

- par réduction

- par amidon

C. - La vente des plats cuisinés

La vente immédiate

La vente différée

Citer l'ordre d'incorporation des ingrédients lors de l'élaboration d'une mayonnaise ou d'une vinaigrette

Citer les différents ingrédients utilisés lors de différentes liaisons à chaud

Citer les contraintes réglementaires des plats cuisinés présentés chauds ou froids sur le point de vente

Citer les principales classifications de gras et maigres

Citer les différentes phases du parage

Expliquer le but du présalage

Citer l'ordre d'incorporation de trois ingrédients

Citer les quatre champs d'action des ingrédients additifs

Citer un exemple de dosage conforme à la réglementation

Citer un exemple de température d'un produit après hachage, cutterage, mélange

Citer les différents types de cuisson

Citer pour un produit la température de cuisson ambiante et sa température à coeur

V. - Les bases de la charcuterie

A. - La préparation des matières premières

Le triage

Définition

La classification des gras

La classification des maigres

Le parage

Définition

Les différentes phases

La destination des parures

Le présalage

Définition

Objectif du présalage

Couleur

Liaison

Saveurs

Organisation

Réglementation

B. - Les ingrédients additifs

Définition

Conditions d'emploi

Champ d'action

Couleur

Saveur

Texture

Conservation

Réglementation

Dosage

C. - La transformation des matières premières

Le hachage et le cutterage

Définition

Les températures de hachage

Les granulométries

Les défauts

Le mélange

Définition

Les températures

Objectif du mélange

Liaison

Les défauts

Le moulage

Définition

Exemple de moulage

D. - La cuisson des pâtés et terrines

Définition

Les différents types de cuisson

La cuisson à sec

La cuisson humide

La cuisson sous vide

Les températures

Ambiante

A coeur

Les défauts

Techniques et relations commerciales

Boucherie - charcuterie - traiteur

Connaissances

Limite des connaissances

I. - L'étalage

A - L'assortiment

La définition

Cohérence et rentabilité

La zone de chalandise

B. - La présentation marchande

Les quatre niveaux de présentation

Impact des ventes selon la hauteur de présentation

C. - Le linéaire

Classement par famille

Classement par sous-famille

Séparation

Mise en avant

Rythme linéaire

Connaître les logiques de présentations marchandes

D. - L'étalage à thème

Conception d'un étalage à thème

Impact commercial d'un étalage à thème

Idées d'étalages à thèmes

Enumérer quatre thèmes d'étalage appropriés à la commercialisation des produits camés

II. - L'agencement, l'aménagement du magasin

A. - Les facteurs d'ambiance

B. - L'implantation du matériel et du mobilier

Repérer, analyser les facteurs d'ambiance de différents agencements sur photos, diapositives

III. - L'étude de marché

A. - L'implantation commerciale

Zone de chalandise

B. - Le positionnement sur le marché

La qualité

Le mode de distribution

Le service clientèle

Citer les principaux facteurs qui déterminent la zone de chalandise

Justifier le positionnement de votre enseigne

IV. - Les supports de communication

La cible

Les canaux de communication appropriés

La tenue des fichiers clients

Choisir un canal de communication en cohérence avec la cible

V. - La vente et le vendeur

A. - Les principaux acteurs de la vente

Le client

Le vendeur

B. - Les étapes de la vente

Le contact

L'approche

L'argumentaire

La conclusion de la vente

Cerner les différents types et catégories de clients

Mettre en pratique les aptitudes et techniques liées à une relation commerciale

Respecter les étapes de la vente nécessaires à son bon déroulement

Gestion

Boucherie - charcuterie - traiteur

Connaissances

Limite des connaissances

I. - Etude des coûts

A. - Analyse des charges

B. - Le coût de production

C. - Le coût de revient

Aider le responsable d'entreprise à déterminer son coût de revient et ses prix de vente

II. - Etablissement d'un prix de vente

A. - La marge nette

B. - La marge commerciale

C. - Le coefficient de marge

Aider le responsable d'entreprise à déterminer son coût de revient et ses prix de vente

III. - La préparation du travail comptable

A. - Les factures

L'établissement

La TVA

B. - Le livre de caisse

Sa tenue

C. - Le cahier de caisse

Les recettes

Les dépenses

D. - La tenue de la banque

Le règlement des fournisseurs

Les remises en banque

Les prélèvements et virements

Préparer, organiser le travail comptable

IV. - Les statuts du chef d'entreprise

A. - Le régime salarié, non salarié

B. - Le conjoint collaborateur, associé salarié

Justifier le choix d'un statut, qu'il soit pour le chef d'entreprise ou son conjoint

V. - Les statuts juridiques de l'entreprise

A. - L'entreprise individuelle

B. - L'entreprise sociétaire

SARL

EURL

SNC

SA

Enumérer 3 différences entre une entreprise individuelle et une entreprise sociétaire

VI. - La gestion du personnel

A. - L'embauche, le contrat de travail, les déclarations liées à l'embauche :

- CDD

- CDI

autres contrats spécifiques

B. - Le bulletin de paie

C. - La durée du travail

D. - La convention collective nationale (CCN)

Enumérer les principales caractéristiques du CDD et du CDI

Analyser et comprendre un bulletin de paie

Connaître les modalités liées à la durée du travail

Connaître les règles de base du droit du travail

4. Règlement d'examen

Épreuve

Unité

Coefficient

Durée maximum

de l'épreuve

Forme

de l'examen

Epreuves professionnelles

1 h 30

Ponctuelle écrite et contrôle en cours de formation

Boucherie

E 1 A

Parage, épluchage

2

Piéçage, coupe

4

Bardage, ficelage

2,5

Hygiène et sécurité dans le travail

1

Epreuves professionnelles

E 1 B

4 h

Ponctuelle, pratique et contrôle en cours de formation

Charcutier traiteur

Fabrication de charcuterie

2

Préparation de plats cuisinés

4

Elaboration de pâtisserie charcutière

3

Hygiène et sécurité dans le travail

1

Techniques commerciales

E 2 A ou E 2 B

10 min

10 min

30 min

Ponctuelle pratique et contrôle en cours de formation

Orale

Etalage

1

Vente

4

Connaissance du produit et de l'animation commerciale

2

Gestion

E3

2 h 30

Ponctuelle pratique et contrôle en cours de formation

Les statuts

1

La gestion du personnel

La préparation du travail comptable

2,5

La gestion du produit

Pour l'obtention du certificat, la moyenne générale obtenue doit être au minimum de 10/20, hors notes éliminatoires par matière.

Les notes éliminatoires de chacune des matières constitutives des trois unités de l'épreuve sont celles obtenues en dessous de 5/20.

Pour conserver pendant 1 an le bénéfice d'une Unité de l'épreuve, le candidat doit obtenir pour celle-ci une moyenne égale ou supérieure à 10/20.

5. Définition des épreuves

Épreuve E1A : pratique professionnelle boucherie. - Coeff. 9,5

Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet de constater que le candidat a acquis les compétences nécessaires pour préparer une commande dans les règles de l'art.

Nature de l'épreuve

L'épreuve pratique professionnelle porte obligatoirement sur :

- épluchage d'une pièce de boeuf ;

- parage d'un morceau de boeuf, de veau ou d'agneau ;

- coupe de côtes de porc, de bifteck dans les bavettes, le dessus de tranche, la poire et le dessus de palette ;

- ficelage d'une pièce de viande, rôti bardé dans le tende-de-tranche bardé, le plat de tranche bardé, le rond de tranche bardé, l'épaule d'agneau en long bardée et rôti de porc (longe) ;

- estimation du poids d'une pièce de viande.

Épreuve EIB : fabrication charcuterie-traiteur. - Coeff. 10

Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet de constater que le candidat a acquis les compétences nécessaires pour confectionner les sauces, les pâtes, les pâtisseries charcutières, les hors d'oeuvre, les plats cuisinés et la charcuterie inscrite dans le référentiel des activités.

Nature de l'épreuve

L'épreuve pratique porte sur des produits inscrits dans le référentiel, soit obligatoirement :

- fabrication d'un pâté ou d'une terrine ou d'une farce ou d'une chair à saucisses ;

- préparation d'un plat cuisiné ;

- élaboration d'une pâtisserie charcutière.

NB. : La pâte feuilletée est fournie par le centre d'examen.

Épreuve E2A : commerciale boucherie. - Coeff. 7

Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet de vérifier les acquis de chaque candidat dans les domaines de :

- l'étalage et la vente ;

- l'animation commerciale ;

- la technologie des produits carnés.

Évaluation

L'évaluation permet de vérifier que le candidat possède les connaissances indispensables pour assurer le poste d'assistant du chef d'entreprise.

Contenu de l'épreuve

L'épreuve comporte obligatoirement au minimum une question sur :

- la traçabilité ;

- la qualité des viandes,

- la valeur nutritionnelle de la viande,

- l'animation commerciale.

Elle inclut également :

- une présentation marchande des produits,

- un argumentaire commercial approprié au produit.

Épreuve E2B : commerciale charcuterie-traiteur. - Coeff. 7

Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet de vérifier les acquis de chaque candidat dans les domaines de :

- l'étalage et la vente ;

- l'animation commerciale ;

- la technologie nécessaire à la fabrication de produits de charcuterie-traiteur.

Évaluation

L'évaluation permet de vérifier que le candidat possède les connaissances indispensables pour assurer le poste d'assistant du chef d'entreprise.

Contenu de l'épreuve

L'épreuve comporte obligatoirement au minimum une question sur :

- les pâtes ;

- la cuisson des plats cuisinés ;

- la liaison des sauces ;

- les bases de la charcuterie ;

- l'animation commerciale.

Elle inclut également :

- une présentation marchande des produits,

- un argumentaire commercial approprié au produit.

Épreuve E3 : gestion boucherie-charcuterie-traiteur. - Coeff. 3,5

Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet de vérifier les acquis de chaque candidat dans les domaines de la gestion spécifique à l'activité choisie par celui-ci.

Contenu de l'épreuve

L'épreuve inclut obligatoirement un travail sur :

- la préparation du travail comptable ;

- la gestion du produit,

et comporte obligatoirement au minimum une question sur :

- les statuts ;

- la gestion du personnel.

Certificat de qualification professionnelle : repreneur, créateur et responsable d'entreprise

1. Descriptif des activités

Les différentes fonctions de gestion de l'activité boucherie, charcuterie, traiteur sont :

- créer, reprendre, développer une entreprise ;

- suivre le bon fonctionnement de l'entreprise ;

- déterminer les prix ;

- vendre le produit ;

- gérer le personnel ;

- entretenir les locaux et le matériel ;

- assurer la sécurité.

Tableau de détail des activités

Fonctions : créer, reprendre, développer une entreprise

Tâches :

- étude de l'affaire ;

- plan de financement ;

- démarches ;

- choisir les statuts appropriés ;

- adopter un régime matrimonial.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- documents comptables ;

- méthodes de calcul ;

- étude de marché.

Autonomie, responsabilité :

- autonome.

Résultats attendus :

- viabilité de l'affaire.

Fonction : suivre le bon fonctionnement de l'entreprise

Tâches :

- analyse des documents de synthèse (bilan, compte de résultat) ;

- suivi des amortissements ;

- anticiper le taux d'imposition de l'entreprise.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- documents de synthèse ;

- documents comptables annexes ;

- outils d'analyse ;

- aide juridique.

Autonomie, responsabilité :

- autonome.

Résultats attendus :

- bonne gestion.

Fonction : déterminer les prix

Tâches :

- analyser les différents coûts ;

- fixer les prix de vente au détail ;

- effectuer des contrôles ;

- établir des documents préparatoires.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- documents de synthèse ;

- produits carcasses ;

- méthodes de calcul ;

- pièces comptables et documents annexes ;

- tableur.

Autonomie, responsabilité :

- autonome.

Résultats attendus :

- prix conformes aux objectifs de marge et au pouvoir d'achat de la clientèle.

Fonction : vendre le produit

Tâches :

- étalage ;

- gestion de la traçabilité ;

- vente ;

- publicité.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- documents de traçabilité ;

- produits destinés à la vente ;

- matériels et outillages adaptés ;

- magasin ;

- clients ;

- budget publicité ;

- moyens de communication.

Autonomie, responsabilité :

- autonome.

Résultats attendus :

- chiffre d'affaires conforme aux attentes et clients satisfaits.

Fonction : gérer le personnel

Tâches :

- manager et motiver une équipe ;

- adopter un style de management ;

- prendre en compte les droits des salariés et les accords de branche.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- personnel ;

- service juridique.

Autonomie, responsabilité :

- autonome.

Résultats attendus :

- personnel motivé.

Fonction : entretenir les locaux et le matériel

Tâches :

- nettoyage et désinfection des locaux, des équipements et des matériels.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- protocole de nettoyage et désinfection ;

- matériels et produits adaptés.

Autonomie, responsabilité :

- autonome et responsable.

Résultats attendus :

- état sanitaire satisfaisant

- maintien de la propreté.

Fonction : assurer la sécurité

Tâches :

- respect de la réglementation ;

- entretien du matériel ;

- veiller à la bonne application des consignes de sécurité.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

- consignes de sécurité ;

- document unique de sécurité.

Autonomie, responsabilité :

- autonome.

Résultats attendus :

- maîtrise des risques.

2. Référentiel de certification

Les règles d'hygiène et de sécurité doivent être respectées dans tous les « savoir-faire » décrits ci-dessous.

Savoir-faire être capable de

Conditions de réalisation

Critères d'évaluation

Créer, reprendre, développer une entreprise

Etudier une affaire

Etablir un plan de financement

Cerner les démarches à réaliser

Choisir les statuts appropriés

Adopter un régime matrimonial

Projet de création, reprise ou développement

Documents comptables

Méthodes de calcul

Informations juridiques

Création ou reprise réussie

Chiffre d'affaires en augmentation

Statuts appropriés

Régime matrimonial adapté

Suivre le bon fonctionnement de l'entreprise

Analyser les documents de synthèse

Cerner l'incidence des amortissements

Anticiper le taux d'imposition

Outils d'analyse

Supports comptables

Bilan

Compte de résultat

Service juridique

Taux d'imposition maîtrisé

Suivi de gestion correct

Déterminer les prix

Analyser les besoins de l'entreprise

Fixer les prix au détail

Contrôler la marge

Prendre en compte les documents nécessaires

Remplir les documents préparatoires

Documents de synthèse

Pièces comptables

Matériels et outillages adaptés

Méthodes de calcul

Prix en adéquation avec les objectifs et le pouvoir d'achat de la clientèle

Marge conforme aux besoins de l'entreprise

Vendre le produit

Mettre en place une traçabilité

Positionner les produits dans la vitrine

Vendre le produit

Répondre aux attentes des clients

Définir une action publicitaire

Matières d'oeuvre

Etiquettes

Matériels et outillages adaptés

Clients

Environnement commercial

Budget publicité

Bonne présentation des produits

Respect de la réglementation

Augmentation du nombre de clients

Gérer le personnel

Manager une équipe

Motiver une équipe

Adopter un style de management

Prendre en compte les textes législatifs

Personnel

Service juridique

Méthodes de management

Personnel motivé

Pas de conflit

Respect de la législation

Entretenir les locaux et le matériel

Nettoyer

Désinfecter

Entretenir

Choisir et utiliser les produits et les matériels

Contrôler visuellement

Matériels et produits d'entretien

Protocole de nettoyage et de désinfection

État sanitaire satisfaisant

Respect de la réglementation

Bonne application du guide de bonnes pratiques d'hygiène

Assurer la sécurité

Appliquer la réglementation

Entretenir le matériel

Veiller à la bonne application des consignes

Affiches

Consignes de sécurité

Réglementation en vigueur

Document unique de sécurité

Respect de la réglementation

Bonne lisibilité des consignes

Maîtrise des risques

3. Savoirs associés

Le formateur doit faire appel aux différents savoirs pratiques et théoriques tout au long de la formation. Il doit en outre développer les savoirs associés aux savoirs du référentiel de certification.

Module : analyse et fonctionnement de l'entreprise

I. - Analyse du projet :

A. - L'étude de l'affaire

B. - Le plan de financement

C. - La reprise, la succession et la création

II. - La comptabilité :

A. - Le bilan

B. - Le compte de résultat

C. - Les amortissements comptables

D. - L'amortissement du prêt bancaire

III. - La gestion du produit :

A. - L'étude des coûts

B. - La détermination des prix de vente des produits carnés

C. - Le contrôle de marge par famille

D. - La fiche de caisse

IV. - Informatique :

A. - Les principaux logiciels

B. - Les moyens de communication

V. - Le management du personnel :

A. - Les rôles et fonction du manager

B. - La motivation de l'équipe

C. - Acquérir un style de management

Module : connaissances professionnelles

I. - Les techniques commerciales :

A. - L'étalage

B. - La vente

C. - La publicité

II. - L'hygiène, la traçabilité et la sécurité :

A. - L'hygiène dans l'entreprise

B. - La traçabilité

C. - La prévention des risques professionnels

Module : environnement juridique

I. - Droit du travail :

A. - Le contrat de travail

B. - La convention collective

C. - La formation professionnelle

II. - Droit commercial :

A. - Le bail commercial

B. - Le fonds de commerce

C. - Les statuts du chef d'entreprise

D. - Les statuts du conjoint

E. - Les statuts de l'entreprise

III. - Droit fiscal :

A. - L'impôt sur le revenu

B. - L'impôt sur les sociétés

C. - La taxe professionnelle

D. - La TVA

IV. - Droit civil :

Les régimes matrimoniaux

Analyse et fonctionnement de l'entreprise

Connaissances

Limite des connaissances

I. - Analyse du projet

A. - L'étude de l'affaire

Les informations à collecter

L'évaluation de l'affaire

Le marché

B. - Le plan de financement

Les principales ressources

Les principaux besoins

Le besoin en fonds de roulement

C. - La reprise, la succession et la création

Les avantages

Les inconvénients

Les différentes démarches à effectuer

Réaliser un diagnostic de l'affaire

Élaborer un plan de financement

Cerner le contexte de la reprise, succession et création d'entreprise

II. - La comptabilité

A. - Le bilan

Sa structure

Les présentations en fonction du régime

Forfait

Réel simplifié

Réel normal

B. - Le compte de résultat

Sa structure (charges, produits)

Les présentations en fonction du régime

Forfait

Réel simplifié

Réel normal

Son analyse

La marge commerciale

La marge brute

L'excédent brut d'exploitation

Les différents résultats

L'affectation du résultat

C. - Les amortissements comptables

Le linéaire

Le dégressif

Les incidences comptables

D. - L'amortissement du prêt bancaire

La table financière (annuité comptable)

Le plan d'amortissement de prêt

Être capable d'établir un bilan d'après des soldes issus de la comptabilité

Connaître les principaux régimes fiscaux

Être capable d'établir un compte de résultat d'après des soldes issus de la comptabilité

Connaître les principaux régimes fiscaux

Expliquer et calculer les soldes intermédiaires suivants :

- marge commerciale et brute

- excédent brut d'exploitation

- résultat d'exploitation, courant et net

Enumérer les différents composants du résultat net avant impôts

Citer ces deux modes d'amortissement ainsi que leurs particularités

Être capable d'anticiper les incidences des amortissements

Etablir un plan d'amortissement de prêt

III. - La gestion du produit

A. - L'étude des coûts

Les charges directes

Les charges indirectes

Le coût de revient

Le prix de vente

B. - La détermination des prix de vente au détail des produits carnés

Les rendements

L'échelle de valeur

Les différents Coefficients

L'objectif de marge

Les prix de vente au détail

C. - Le contrôle de marge par famille

Les achats commercialisés

L'échelle de valeur

Les recettes réalisées

L'inventaire

D. - La fiche de caisse

Sa structure

Sa tenue

Déterminer le coût de revient d'une préparation bouchère ou charcutière ainsi que son prix de vente

Élaborer une grille de prix de vente au détail d'après un objectif de marge donné

Réaliser un contrôle de marge

Compléter une fiche de caisse d'après des informations données

IV. - Informatique

A. - Les principaux logiciels

Traitement de textes

Tableur

Programmes professionnels

B. - Les moyens de communication

Internet

Intranet

Être en mesure d'établir un document ou une feuille de calcul avec l'aide des principaux logiciels

Connaître les moyens de communication

V. - Le management du personnel

A. - Les rôles et fonctions du manager

L'attitude à adopter

Les compétences requises

B. - La motivation de l'équipe

Les sources de la motivation

La délégation

La communication

C. - Acquérir un style management

Les différents styles

Savoir féliciter et réprimander

Connaître les rôles et fonctions du manager

Être capable de motiver son équipe

Savoir définir son style de management

Connaissances professionnelles

Connaissances

Limite des connaissances

I. - Les techniques commerciales

A. - L'étalage

L'assortiment :

- la définition

- cohérence et rentabilité

- la zone de chalandise

Présentation marchande :

- les quatre niveaux de présentation

- impact des ventes selon la hauteur de présentation

Le linéaire :

- classement par famille

- classement par sous-famille

- séparation

- mise en avant

- rythme linéaire

B. - La vente

Le client

Le vendeur

Les étapes de la vente

Le contact

L'approche

L'argumentaire

La conclusion de la vente

C. - La publicité

Définir une stratégie

La réalisation d'un projet publicité

Connaître les bases de présentations marchandes

Cerner les différents types et catégories de clients

Mettre en pratique les aptitudes et techniques liées à une relation commerciale

Respecter les étapes de la vente nécessaires à son déroulement

Élaborer un projet de publicité tout en tenant compte des contraintes

II. - L'hygiène, la traçabilité
et la sécurité

A. - L'hygiène dans l'entreprise

Les points clefs

Les autocontrôles

La maîtrise des risques sanitaires

L'application du guide de bonnes pratiques

La gestion des MRS

B. - La traçabilité

Mise en place de l'information

L'étiquetage

Les risques sanitaires

C. - La prévention des risques professionnels

La réglementation

Les risques liés au métier

Les conditions de travail

Les secours

Les aides financières

Respect des règles d'hygiène dans l'entreprise et application des bonnes pratiques d'hygiène

Être capable d'établir une traçabilité appropriée à un point de vente

Maîtriser la réglementation ainsi que les risques professionnels

Environnement juridique

Connaissances

Limite des connaissances

I. - Droit du travail

A. - Le contrat de travail

Le CDI

Les CDD

Les contrats aidés

La rupture du contrat

B. - La convention collective

Aperçu général

Les salaires et qualifications

La durée du travail

Les particularités

C. - La formation professionnelle

La formation continue

L'alternance

Le droit individuel à la formation

Savoir proposer un contrat approprié à une situation donnée

Connaître les principales modalités de rupture du contrat de travail

Connaître, appliquer et respecter la convention collective de la branche

Cerner les différentes approches de formation mises en place par la profession

Analyse et fonctionnement de l'entreprise

Connaissances

Limite des connaissances

II. - Droit commercial

A. - Le bail commercial

La fixation du loyer

L'utilisation des locaux

Les clauses particulières

Le renouvellement du bail

La cession du bail et sous-location

La fin du bail

B. - Le fonds de commerce

Éléments constitutifs

La création

La vente

La mise en gérance

L'apport en société

C. - Les statuts du chef d'entreprise

Le régime salarié

Le régime non salarié

Estimation des cotisations

D. - Les statuts du conjoint

Le conjoint collaborateur

Le conjoint salarié

Le conjoint associé

Estimation des cotisations

E. - Les statuts de l'entreprise

L'entreprise individuelle

La SARL

L'EURL

La SA

Maîtriser les points clefs du bail

Connaître les modalités de renouvellement, de cession et de fin de bail

Connaître les éléments constitutifs du fonds de commerce

Cerner les principales particularités liées à la création, vente, gérance et apport en société d'un fonds de commerce

Justifier le choix d'un statut pour :

Le chef d'entreprise

Le conjoint

L'entreprise

Environnement juridique

Connaissances

Limite des connaissances

III. - Droit fiscal

A. - L'impôt sur le revenu

Les revenus professionnels

Le calcul de l'impôt

Les réductions et crédits d'impôt

B. - L'impôt sur les sociétés

Taux

Le calcul de l'impôt

C. - La taxe professionnelle

Les bases d'imposition

Valeur locative

Réduction, plafonnement, dégrèvement

D. - La TVA

Appréhender le système d'imposition des revenus professionnels

Appréhender le calcul de l'impôt sur les sociétés

Identifier les principaux éléments servant de base au calcul de la taxe professionnelle

Cerner les principales contraintes liées à l'assujettissement à la TVA

IV. - Droit civil

Les régimes matrimoniaux

Le régime légal

Les régimes conventionnels

Justifier le choix d'un régime en fonction d'une situation donnée

4. Règlement d'examen

Épreuve

Unité

Coefficient

Durée maximum de l'épreuve

Forme de l'examen

Analyse et fonctionnement de l'entreprise

1 heure

Ecrite et orale en fonction du dossier constitué par le candidat

Analyse du projet

3

Comptabilité

3

Gestion du produit

3

Environnement juridique

Ponctuelle pratique et contrôle en cours de formation

Droit du travail

0,5

Droit commercial

2,5

Droit fiscal

1,5

Droit civil

1,5

Connaissances professionnelles

0 h 30

Ponctuelle pratique et contrôle en cours de formation

Orale

Techniques commerciales

4

Hygiène, traçabilité et sécurité

1

Total Coefficient

20

Équivalences accordées :

- titulaires du brevet professionnel depuis 1999 ;

- module : connaissances professionnelles ;

- titulaires du CQP d'assistant chef d'entreprise ;

- module : connaissances professionnelles

Unités : gestion du produit et droit du travail.

5. Définition des épreuves

Épreuve de gestion (Coefficient 15)

Modules : analyse et fonctionnement de l'entreprise et environnement juridique

Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet d'évaluer les compétences acquises dans les domaines de la gestion.

Contenu

Cette épreuve porte sur les compétences répertoriées dans le référentiel de certification, à savoir :

- créer, reprendre, développer une entreprise ;

- suivre le bon fonctionnement de l'entreprise ;

- déterminer les prix.

Évaluation

Elle vise à apprécier l'aptitude du candidat à formuler par écrit et à l'oral les compétences suivantes :

- prendre en compte les spécificités de l'entreprise de boucherie, charcuterie, traiteur ;

- adapter son système de gestion aux particularités de la filière ;

- mettre en oeuvre les techniques de formation des prix.

Critères d'évaluation

- la pertinence des situations présentées ;

- la clarté et la rigueur des analyses, des présentations ;

- l'implication personnelle ;

- le degré de maîtrise des compétences en matière de gestion.

Forme de l'évaluation : écrite et orale

Un dossier d'étude de projet est établi par le candidat durant sa formation. Celui-ci devra être déposé au centre de formation avant examen par les membres du jury désignés par la CPNEFP (commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle) de la branche.

Ce même jury chargé de l'entretien oral sera composé de trois professionnels spécialisés dans les domaines de la gestion de l'entreprise et de l'environnement juridique.

Épreuve

Connaissances professionnelles (Coefficient 5)

Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet de vérifier les acquis de chaque candidat dans les domaines de :

- l'étalage et la vente ;

- l'hygiène, la traçabilité et la sécurité.

Évaluation

L'évaluation permet de vérifier que le candidat possède les connaissances indispensables pour assurer le poste de responsable d'entreprise.

Contenu de l'épreuve

L'épreuve comporte obligatoirement :

- une présentation marchande des produits ;

- une mise en situation de vente ;

- un argumentaire commercial approprié au produit.

Elle inclut également des connaissances en :

- hygiène ;

- traçabilité ;

- sécurité.

Annexe IV - Modèle de bulletin de paie
ABROGE

Cas général

BULLETIN DE PAIE
Période du .......... au ............ 19..
-
Nom : ....................
Emploi : .................
Adresse : ................
Matricule Sécurité sociale : ...........
Catégorie professionnelle : ............
Coefficient : ..........................
Salaire mensuel 174 heures (40 heures hebdomadaires)
Heures supplémentaires à 25 %
Heures supplémentaires à 50 %
Retenues pour absence(s)
Salaire brut
Avantages en nature
Total brut
Bases Taux
... % S.S. maladie sur salaire total
... % S.S. maladie sur salaire plafonné
... % S.S. vieillesse sur salaire plafonné
... % retraite complémentaire
... % assurance chômage
Total retenues
Net imposable
Indemnités
Transports (1)
Autres
A déduire
Acomptes
Avantages en nature
Net à payer
(1) Pour la région parisienne, ajouter le montant de la
prime de transport.

SECURITE SOCIALE :Paie remise le : ... N° d'immatriculation de l'employeur : ...:Mode de versement : ..
(Numéro SIRENE) :Cachet de l'employeur Cotisations versées à l'URSSAF : ........:(Nom et adresse ou Adresse : ............... :raison sociale) .......................... :Code d'activité (APE)
Heures d'équivalences
ARTICLE 1
Heures d'équivalences
ABROGE

Le présent accord règle sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer les problèmes de durée du travail, heures d'équivalences, majorations pour heures supplémentaires, entre employeurs et salariés travaillant dans les entreprises signataires du présent protocole et dont l'activité ressortit aux chapitres suivants de la nomenclature des entreprises, établissements et autres collectivités (D. n° 59-534 du 9 avril 1959) :

694-1. Boucherie de détail.

694-2. Boucherie de viande (charcuterie, triperie, volailles).

694-3. Boucherie hippophagique de France de détail.

694-4. Triperie de détail.

Les clauses du présent accord concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus.

ARTICLE 2
Heures d'équivalences
ABROGE

La durée normale de travail est de quarante heures par semaine conformément à l'article L. 212-1 du code du travail.

Cependant, pour la période transitoire qui se terminera le 1er janvier 1976, des heures d'équivalences subsisteront. Elles seront réduites selon le calendrier suivant :

Le 1er janvier 1975 de trois heures ;

Le 1er janvier 1976 de trois heures,
soit la suppression totale des heures d'équivalences au 1er janvier 1976.

Cette réduction des horaires de travail sera appliquée sans aucune réduction de salaire ni des avantages acquis. De même, s'il intervenait une diminution de la durée légale du travail, cette diminution serait appliquée sans aucune réduction des avantages acquis.
ARTICLE 3
Heures d'équivalences
ABROGE

Les heures de travail effectuées au-delà de cette durée normale de quarante heures ou - provisoirement jusqu'au 1er janvier 1976 - au-delà de quarante-trois heures sont des heures supplémentaires et sont majorées selon les prescriptions de l'article L. 215-5 du code du travail :

Les huit premières heures supplémentaires sont majorées de 25 p. 100 ;

Les heures suivantes sont majorées de 50 p. 100.

Il est rappelé que l'article L. 212-7 du code du travail prévoit :

" La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser cinquante heures. Au cours d'une même semaine la durée de travail ne peut dépasser cinquante-sept heures. "

Dans certains cas, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente.

Il est précisé que : par semaine, il a lieu d'entendre la semaine civile qui s'étend du lundi au dimanche inclusivement.
ARTICLE 4
Heures d'équivalences
ABROGE

Le présent protocole fera l'objet d'un dépôt en triple exemplaire au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, section Industrie chimique et alimentation, et section Commerce.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
ABROGE

Les organisations signataires ont conclu un régime de prévoyance applicable aux salariés régis par la présente convention avec un organisme chargé d'assurer la mutualisation des garanties.

ARTICLE 2
ABROGE

Le régime de prévoyance comprend :

a) Une amélioration de la garantie de ressources prévue à l'article 23 de la convention collective ;

b) Une amélioration de l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 34 de la convention collective ;

c) Une garantie nouvelle décès invalidité.
ARTICLE 3
ABROGE

(Modification de l'article 23 de la convention)

ARTICLE 4
ABROGE

(Remplacement de l'article 34 de la convention)

ARTICLE 5
ABROGE

(Création de l'article 23 bis de la convention)

ARTICLE 6
ABROGE

Un comité partaire de gestion, composé d'un membre de chacune des organisations représentatives de salariés et d'autant de représentants des organisations patronales, est chargé de contrôler la gestion du régime.
Pour remplir sa mission, il reçoit toutes les données chiffrées utiles de la part d'un représentant de l'organisme gestionnaire.

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sans compter les réunions exceptionnelles provoquées à l'initiative de deux membres au moins du comité en cas de litige particulier.

Le comité paritaire de gestion pourra décider, si les conditions économiques et structurelles du régime le permettent, d'appeler la cotisation à moins de 100 % ou modifier les garanties existantes.
ARTICLE 7
ABROGE

L'appel global de cotisation est fixé pour 2 ans, à dater du 1er janvier 1991, à 0,75 %.

La cotisation se répartit à raison de :

- 0,35 % à la charge de l'employeur pour la garantie de ressources ;

- 0,20 % à la charge de l'employeur pour l'indemnité de départ à la retraite ;

- 0,20 % partagés à égalité entre l'employeur et le salarié pour la garantie décès invalidité.

ARTICLE 8
ABROGE

Les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 1er du présent avenant s'engage à collecter les cotisations sont définies par accord séparé entre les parties concernées.

ARTICLE 9
ABROGE

L'association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés, situé au 28 bis, rue Sorbier, 75977 Paris Cedex 20, est désignée pour assurer les prestations prévues aux articles 23 et 23 bis de la convention collective ainsi qu'à l'article 2 de l'avenant n° 31 du 12 septembre 1990 et la collecte des cotisations.

Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques visés au présent chapitre seront réexaminées par le comité paritaire de gestion au cours d'une réunion, au plus tard 6 mois avant le 5e anniversaire de la signature du présent avenant.
Durée du travail et congés payés
ARTICLE 1er
ABROGE

Dans le cadre des dispositions de l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés, les parties signataires conviennent qu'à compter du 1er mai 1982 la rémunération des salariés sera calculée, pour 39 heures de travail effectives, sur la base de 40 heures.

En outre et à compter de la même date, ces salaires seront majorés de 1,5 %.

ARTICLE 2
ABROGE

En ce qui concerne les congés payés, les parties signataires conviennent que les salariés travaillant dans les entreprises relevant de la présente convention collective nationale bénéficieront en 1982 de 2 jours et demi de congé par mois de travail effectué dans la même entreprise depuis le 1er juin 1981.

ARTICLE 3
ABROGE

Les parties signataires conviennent d'engager le 19 mai 1982 des négociations sur l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique artisanales.

Formation
ABROGE

Considérant que les avenants n° 2 du 2 avril 1981, n° 5 du 19 mai 1983 et n° 27 du 12 septembre 1990 unt rendu obligatoire, pour les entreprises du secteur ayant moins de dix salariés, la participation à la formation professionnelle continue avec un taux de 0,10 % et un minimum de 200 F par entreprise ;

Considérant l'arrêté du 16 août 1984 portant agrément du Fonds d'assurance formation des travailleurs salariés des métiers de la viande (FASFOV) comme organisme paritaire habilité à recevoir les versements des employeurs pour financer les congés individuels de formation ;

Considérant la loi du 24 février 1984 dans sa section II, concernant les formations alternées ;

Considérant l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales ;

Vu les articles 1er et 30 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers,
il a été convenu ce qui suit :

Article unique

La convention portant création du FASFOV en date du 28 novembre 1972, complétée par les avenants n° 1 du 2 juillet 1976, n° 2 du 4 octobre 1979, n° 3 du 17 janvier 1980 et n° 27 du 12 septembre 1990, est modifiée comme suit :
ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
ARTICLE préambule
ABROGE

Les organisations professionnelles et syndicales suivantes : la C.F.B.C.T., la F.B.H.F., la C.N.T.F., d'une part, et la F.G.A. - C.F.D.T., la C.F.E. - C.G.C., la C.F.T.C., la F.N.A.F. - C.G.T., la F.G.T.A. - F.O., d'autre part, ont conclu conformément à la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et à l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994 à l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales, le présent avenant à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, traiteurs, commerce de volailles et gibiers, portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé.

Les parties signataires, considérant l'intérêt que représente la création d'un O.P.C.A. pour :

- satisfaire, d'une manière simple et efficace à la fois, les besoins des salariés des professions entrant dans le champ de la convention collective nationale ci-dessus indiquée, en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

- diffuser, auprès des salariés et de leurs employeurs, les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue, en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels,
conviennent, à ces fins, ce qui suit :
ARTICLE 1
ABROGE

Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé pour les salariés des entreprises de boucherie, boucherie-charcuterie, triperie, commerce de volailles et gibiers, telles que définies à l'article 1er de la convention collective nationale du 12 décembre 1978 étendue en date du 15 mai 1979, dénommé F.A.S.F.O.V., régi par les lois et la réglementation en vigueur, ainsi que par le présent accord. Il est doté de la personnalité morale. Son champ d'intervention est professionnel et national.

ARTICLE 2
ABROGE

L'O.P.C.A. a notamment pour objet, sous la responsabilité de son conseil de gestion, de :

- mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement, et, en particulier, les actions qualifiantes ;

- percevoir et gérer les cotisations dues par les entreprises ;

- sélectionner ou mettre en place, au bénéfice des entreprises et de leurs salariés, les actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation ;

- assurer le contrôle de la bonne exécution et le suivi des actions de formation professionnelle qu'il finance.
ARTICLE 3
ABROGE

Les ressources de l'O.P.C.A. sont constituées par les versements obligatoires des entreprises entrant dans son champ d'application qui ne peuvent être inférieures à :

Pour les entreprises occupant plus de dix salariés :

- 90 p. 100 de 0,9 p. 100 de la masse salariale, affecté au financement du plan de formation ;

- 0,4 p. 100 de la masse salariale, affecté au financement des contrats de formation en alternance ;

- 0,1 p. 100 de la masse salariale, affecté au financement du capital temps formation.

Pour les entreprises occupant moins de dix salariés :

- 0,3 p. 100 de la masse salariale, affecté au financement du plan de formation et du capital temps formation ; le montant minimal de la cotisation, pour l'entreprise, ne peut être inférieur à 300 F (H.T.) ;

- 0,1 p. 100 de la masse salariale, affecté au financement des contrats de formation en alternance.

Pour les entreprises, quel que soit leur effectif :

- 0,2 p. 100 de la masse salariale, au titre des versements en faveur de l'apprentissage, admis en exonération de la taxe d'apprentissage.

Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur ;

Toutes autres ressources autorisées par la loi.

Les ressources de l'O.P.C.A. sont déposées auprès d'établissements financiers agréés par le conseil de gestion.

La comptabilité de l'O.P.C.A. est tenue conformément au plan comptable défini par la réglementation en vigueur, et chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct, dans le cadre d'une section particulière.

Le conseil de gestion de l'O.P.C.A. nomme un expert-comptable et un commissaire aux comptes chargés de contrôler et certifier les comptes.
ARTICLE 4
ABROGE

Les contributions versées par les employeurs sont mutualisées dès leur versement. Le conseil de gestion de l'O.P.C.A. définit les modalités d'utilisation des ressources en fonction des besoins de formation exprimés et des priorités des actions à mener.

D'une manière générale, les ressources de l'O.P.C.A. sont destinées :

- au financement des frais de formation et à la prise en charge des frais induits (frais de transport, d'hébergement, remboursement des rémunérations et charges légales et contractuelles) ;

- au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;

- à l'information, à la sensibilisation et au conseil des employeurs et de leurs salariés, sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle ;

- aux frais de gestion de l'O.P.C.A.
ARTICLE 5
ABROGE

L'O.P.C.A. est géré directement par son conseil de gestion, dont les membres sont désignés par les organisations signataires du présent avenant, en nombre égal de représentants titulaires et suppléants, pour le collège des salariés et le collège des employeurs, ainsi qu'il suit :

Collège des salariés

Les organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention désignent chacune un membre titulaire et un membre suppléant.

Collège des employeurs

Les organisations d'employeurs signataires de la présente convention désignent un nombre de membres titulaires et suppléants égal au nombre total des représentants du collège des salariés.

Le conseil de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'O.P.C.A., et, notamment, pour prendre tous engagements et faire ou autoriser tout acte relatif à la vie civile, à son objet et à son fonctionnement.

Il établit le règlement intérieur de l'O.P.C.A.
ARTICLE 6
ABROGE

Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par semestre. Il est convoqué par son président ou à la demande d'au moins trois organisations signataires du présent avenant.

La présence de trois membres, au moins, de chaque collège au sein du conseil de gestion est nécessaire pour la validité des délibérations, les décisions étant prises à la majorité simple des membres présents.

Les membres du conseil de gestion ne peuvent se faire représenter que par leur suppléant ou par un autre membre du conseil doté d'un pouvoir.

La convocation du conseil, accompagnée de l'ordre du jour, est envoyée au moins quinze jours avant la date de réunion, chaque membre du conseil de gestion pouvant demander l'inscription à l'ordre du jour de points supplémentaires, sous réserve que cette demande soit formulée avant la date du conseil par lettre recommandée.

Il est tenu procès-verbal des séances. Après approbation du conseil, les procès-verbaux sont signés conjointement par le président et le vice-président ou leurs représentants à la séance.
ARTICLE 7
ABROGE

Le conseil de gestion désigne, en son sein, pour une durée de deux ans, un bureau composé :

- d'un président ;

- d'un vice-président ;

- d'un trésorier ;

- d'un trésorier adjoint.

Ces fonctions sont assurées alternativement par les représentants de l'un et de l'autre des collèges, entre, d'une part, celles de président et de trésorier adjoint, et, d'autre part, celles de vice-président et de trésorier.

Chaque collège désigne, en son sein, ses représentants aux fonctions qui lui sont dévolues et en informe l'autre collège.

Le bureau ainsi composé se réunit, aussi souvent que nécessaire, à la demande du président et du vice-président.

Le bureau est responsable du fonctionnement, de l'organisation administrative de l'O.P.C.A. et du contrôle des opérations comptables en exécution des orientations du conseil de gestion.

Le bureau est, en outre, chargé de mettre à la disposition des organisations signataires les moyens nécessaires au bon fonctionnement du paritarisme.
ARTICLE 8
ABROGE

L'O.P.C.A. prend en charge, dans les limites fixées par le conseil de gestion :

- les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de gestion et du bureau ;

- l'indemnisation du maintien des salaires et charges des représentants des salariés, en application du décret n° 79-251 du 27 mars 1979, et les indemnités pour pertes de ressources des administrateurs non salariés.

Il définit les modalités d'organisation et de financement de la formation technique des administrateurs.
ARTICLE 9
ABROGE

Cet avenant se substitue :
- à la convention du 28 novembre 1972 portant création du Fonds d'assurance formation des travailleurs salariés des métiers de la viande (dénommé Fasfov), remplacée par les conventions du 29 octobre 1981 et du 1er décembre 1985 ;
- aux avenants à la convention collective nationale, ayant fait l'objet d'arrêtés d'extension :

- avenant n° 2, du 2 avril 1981 (J.O. du 11 février 1982) ;

- avenant n° 27, du 12 septembre 1990 (J.O. du 9 février 1991) ;

- avenant n° 41, du 19 mai 1993 (J.O. du 24 novembre 1993) ;

- avenant n° 49, du 19 mai 1994 (en cours d'extension).
ARTICLE 10
ABROGE

La présente convention peut être révisée, à la demande de l'une des organisations signataires, toute demande devant alors comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Dans ce cas, une commission paritaire doit se réunir, dans un délai d'un mois, à effet de délibérer sur les propositions formulées.
ARTICLE 11
ABROGE

La dénonciation de la présente convention par l'une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la ou les dénonciations entraînent la cessation d'activité de l'O.P.C.A., les biens seront dévolus à un autre O.P.C.A. proposé par le conseil de gestion, conformément à la réglementation en vigueur.
DOTATIONS ALLOUEES AUX C.F.A.
ARTICLE Préambule
ABROGE

Les organisations paritaires soussignées décident de créer un avenant n° 1 à l'accord du 16 décembre 1986 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, en vue de définir des priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier afin de provoquer une évolution positive des effectifs des apprentis en tenant compte notamment de leur adaptation au contexte européen.

ARTICLE 1
ABROGE

Conformément à l'article 30 de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et à l'article 1er (II, 3) du décret n° 93-756 du 29 mars 1993 et selon l'objectif exprimé en préambule, il est convenu que le Fonds d'assurance formation des travailleurs salariés des métiers de la viande (Fasfov) alloue des dotations à des C.F.A. conventionnés par l'Etat pour un montant correspondant à 35 p. 100 des contributions annuelles " formations alternées " collectées par ses soins.

ARTICLE 2
ABROGE

Les organisations signataires chargent le conseil de gestion paritaire du Fasfov de la mise en oeuvre et du contrôle de cette disposition.

ARTICLE 3
ABROGE

Les dotations prévues à l'article 1er du présent avenant sont allouées après examen des demandes écrites déposées par les C.F.A., demandes qui concernent exclusivement le financement de dépenses de fonctionnement supplémentaires engagées pour améliorer la coordination avec les entreprises et les maîtres d'apprentissage ; apporter un soutien pédagogique individualisé aux jeunes présentant des difficultés en enseignement général.

Le conseil de gestion paritaire du Fasfov détermine les C.F.A. bénéficiaires, conformément aux priorités définies ci-dessus.

Dans le cadre du contrôle prévu à l'article 2, les C.F.A. présentent un compte rendu annuel détaillé de l'utilisation de la dotation qui leur a été attribuée, les pièces justificatives correspondantes et procèdent à l'évaluation de l'action engagée.

Le conseil de gestion paritaire du Fasfov, au cours d'une réunion spécifique, vérifie les documents communiqués.
INSERTION DES JEUNES DANS LE MONDE DU TRAVAIL
ARTICLE 1
ABROGE

Dans l'objectif de favoriser l'insertion des jeunes dans le monde du travail par la voie de l'apprentissage et de leur faciliter l'acquisition des connaissances nécessaires pour obtenir une qualification, le montant des fonds devant être versés à l'Agefal, au titre de l'article 3 de la loi du 4 août 1995, est affecté aux C.F.A. précisés à l'article 2, à hauteur du montant versé à l'Agefal, soit 699 043 francs.

ARTICLE 2
ABROGE

Les C.F.A. suivants, ayant une convention avec l'E.N.S.M.V. ou la C.F.B.C.T. sont, à parts égales, destinataires des fonds visés à l'article premier.
L'école professionnelle de la boucherie de Paris et région parisienne, à Paris : 139 808,60 F
L'A.G.I..F.A.M. (association pour la gestion de la formation initiale et formation continue de l'ensemble du secteur alimentaire artisanat situé sur le pourtour méditerranéen, à Marseille, Bouches-du-Rhône) : 139 808,60 F
Le CI.F.A.M. (centre interprofessionnel de formation pour l'artisanat et les métiers, à Sainte-Luce, Loire-Atlantique) : 139 808,60 F
Le centre de formation d'apprentis, à Boulazac
(Dordogne) : 139 808,60 F
Le centre de formation d'apprentis, à Mercurey (Saône-et-Loire) :
139 808,60 F
ARTICLE 3
ABROGE

Ces fonds seront destinés au financement des dépenses de fonctionnement afférentes à la préparation, sous contrat d'apprentissage, des diplômes professionnels reconnus dans la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.

ARTICLE 4
ABROGE

L'O.P.C..A.D. est chargé du versement des fonds aux C.F.A., de leur remboursement par l'Agefal et du suivi de l'exécution du présent accord.

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 1
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
REMPLACE

Les parties signataires décident de créer un certificat de qualification professionnelle préparé dans le cadre d'un contrat de qualification intitulé :

" Commercialisation au détail de produits carnés ".
ARTICLE 1
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (VENDEUR)
ABROGE

1. Les parties signataires créent un certificat de qualification professionnelle intitulé vendeur, vendeuse qualifié(e).

2. La préparation de ce certificat de qualification professionnelle est réservée :

- aux titulaires du CAP de préparateur en produits carnés ;

- aux titulaires du certificat de qualification professionnelle de technicien boucher.

3. Le titulaire du certificat de qualification professionnelle de vendeur, vendeuse qualifié(e) a le niveau III, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention collective.

4. Les dispositions de l'avenant 83 du 15 novembre 2001 s'appliquent intégralement au certificat de qualification professionnelle de vendeur, vendeuse qualifié(e).

5. Le référentiel de formation permettant d'accéder au certificat de qualification professionnelle de vendeur, vendeuse qualifié(e) figure en annexe au présent avenant sous la présentation suivante :

- référentiel de certification ;

- savoirs associés ;

- règlement d'examen ;

- définition des épreuves.

6. Un suivi et un bilan annuels sont effectués systématiquement et soumis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
ARTICLE 2
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
ABROGE

Par dérogation au principe indiqué à l'accord du 10 décembre 1986, la rémunération versée au titulaire de ce contrat préparant à une qualification de niveau V sera identique à celle de l'apprenti 3e année qui prépare un C.A.P. connexe au C.A.P. de préparateur en produits carnés.

ARTICLE 3
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
ABROGE

Le programme de formation du contrat de qualification " Commercialisation au détail de produits carnés " et les conditions d'évaluation en vue d'obtenir le certificat de qualification figurent en annexe du présent accord.

ARTICLE 4
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
ABROGE

Le titulaire du certificat de qualification professionnelle " Commercialisation au détail de produits carnés " a la classification de vendeur qualifié ou vendeuse qualifiée telle que définie par la convention collective. La nouvelle définition figure en annexe.

Il s'inscrit au coefficient 125 dans la grille de classification de la convention collective nationale.
ARTICLE 5
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
ABROGE

Un suivi et un bilan annuels sont systématiquement effectués et soumis à la commission paritaire.

MUTUALISATION ELARGIE DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION
ARTICLE unique
ABROGE

Dans l'objectif d'assurer un meilleur accès de l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, aux formations entrant dans le cadre du plan de formation, les organisateurs signataires conviennent de mutualiser, en cas de besoin, les contributions perçues au titre du plan de formation auprès des entreprises de moins de dix salariés et de dix salariés et plus, tout en assurant un suivi distinct de l'emploi des fonds.

INSERTION DES JEUNES EN FIN D'APPRENTISSAGE
ARTICLE 1
ABROGE

L'insertion dans l'univers professionnel national des jeunes en fin d'apprentissage est un objectif prioritaire aux yeux des partenaires sociaux.

ARTICLE 2
INSERTION DES JEUNES EN FIN D'APPRENTISSAGE
REMPLACE

Pour financer les actions destinées à favoriser cette insertion, il est institué une cotisation de 0,10 p. 100 de la masse salariale annuelle de l'exercice précédant son versement. Cette cotisation est due par toutes les entreprises.

ARTICLE 2
INSERTION DES JEUNES EN FIN D'APPRENTISSAGE
REMPLACE

Pour financer les actions destinées à favoriser cette insertion, il est institué une cotisation de 0,10 p. 100 de la masse salariale annuelle de l'exercice précédant son versement. Cette cotisation est due par toutes les entreprises sans que le montant de cette cotisation puisse être inférieur à 100 francs.

Avenant n° 77 du 31 mai 2001 : Compte tenu de l'introduction de l'euro, il est convenu entre les parties signataires que, à dater du 1er janvier 2002, la cotisation de 0,10 % ne pourra pas produire un montant inférieur à 16 euros.
ARTICLE 2
ABROGE

Pour financer des actions destinées à favoriser l'insertion des jeunes en fin d'apprentissage ainsi que la formation des tuteurs chargés de leur encadrement dans l'entreprise, la cotisation prévue à cet effet est portée à compter du 1er janvier 2005 à 0,15 % de la masse salariale annuelle de l'exercice précédent, avec un montant de versement qui ne peut être inférieur à 30 Euros.

Cette cotisation est due par toutes les entreprises.
ARTICLE 3
ABROGE

La cotisation destinée au financement de l'insertion des jeunes en fin d'apprentissage est collectée par l'A.C.O.T.A., en même temps que les autres cotisations versées au titre de la formation et de la prévoyance collective.

ARTICLE 4
ABROGE

La gestion de la cotisation est assurée par une association loi 1901 assujettie à la T.V.A. créée à cet effet.

ARTICLE 5
ABROGE

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, afin de le rendre applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 1
ABROGE

Pour la collecte des contributions définies à l'article 2 ci-après, compétence exclusive est donnée à l'organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail (O.P.C.A.D.), sous réserve de son agrément par arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle, en application du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994.

L'O.P.C.A.D. sera, dès le 1er janvier 1996, l'organisme collecteur paritaire pour les collectes des contributions exigibles au 29 février 1996.
ARTICLE 2
ABROGE

*Article modificateur, voir l'article 30 de la convention collective nationale de la boucherie*

ARTICLE 3
ABROGE

Le fonds d'assurance formation agréé FASFOV demeure compétent pour percevoir les cotisations dues jusqu'au 31 décembre 1995, date d'expiration de son agrément, en application de l'article 74 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993.

ARTICLE 4
ABROGE

Cet avenant se substitue aux avenants à la convention collective nationale suivants :

- avenant n° 2 du 2 avril 1981 ;

- avenant n° 27 du 12 septembre 1990 ;

- avenant n° 41 du 19 mai 1993 ;

- avenant n° 49 du 19 mai 1994.
ARTICLE 5
ABROGE

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

CRÉATION D'UN CONTRAT DE QUALIFICATION VENDEUR, VENDEUSE 2é ÉCHELON
ARTICLE 1
CRÉATION D'UN CONTRAT DE QUALIFICATION VENDEUR, VENDEUSE 2é ÉCHELON
REMPLACE

Les parties signataires décident de créer un contrat de qualification professionnelle intitulé : " Contrat de qualification professionnelle vendeur, vendeuse 2e échelon ".

Celui-ci s'adresse en priorité à des personnes sans qualification professionnelle et à la recherche d'un emploi.
ARTICLE 1
ABROGE

1. Les parties signataires créent un certificat de qualification professionnelle vendeur, vendeuse.

2. Le titulaire du certificat de qualification professionnelle vendeur, vendeuse a le niveau II, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention collective.

3. Le référentiel de formation permettant d'accéder au certificat de qualification professionnelle de vendeur, vendeuse figure en annexe au présent avenant sous la présentation suivante :

- référentiel de certification ;

- savoirs associés ;

- règlement d'examen ;

- définition des épreuves.

4. Un suivi et un bilan annuels sont effectués systématiquement et soumis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
ARTICLE 2
ABROGE

Par dérogation au principe indiqué à l'accord du 10 décembre 1986, la rémunération versée au titulaire de ce contrat sera au minimum celle prévue légalement.

ARTICLE 3
ABROGE

Le programme de formation du contrat de qualification vendeur, vendeuse 2e échelon et les conditions d'évaluation en vue d'obtenir la reconnaissance de qualification figurent en annexe du présent accord.

ARTICLE 4
ABROGE

Le titulaire de cette reconnaissance de qualification professionnelle a la classification de vendeur ou vendeuse 2e échelon telle que définie par la convention collective.

Il s'inscrit au coefficient 123 dans la grille de classification de la convention collective nationale.
ARTICLE 5
ABROGE

Un suivi et un bilan annuels sont systématiquement effectués et soumis à la commission paritaire.

ABROGE


Dans le cadre d'un contrat de qualification d'une année, la durée de la formation est de 600 heures dont un minimum de 450 heures en centre.
Reconnaissance de la formation

A l'issue de la formation, une reconnaissance de qualification est délivrée sous la responsabilité du centre, au jeune ayant obtenu la moyenne aux tests d'évaluation en cours de formation et au test final, selon le règlement approuvé par la commission paritaire de la CFBCT.
Règlement des tests d'évaluation

Les tests d'évaluation porteront sur trois domaines :

Premier domaine : les épreuves professionnelles.

Celles-ci permettent de juger l'aptitude du candidat à la maîtrise des techniques simples de transformation des produits carnés en vue de leur commercialisation, d'une part (piéçage, parage, ficelage, etc.), et, d'autre part, de la pratique de la vente.

Deuxième domaine : les épreuves commerciales.

Celles-ci permettent de juger de l'aptitude du candidat au niveau :

- des relations avec la clientèle ;

- de la mise en valeur des produits ;

- du respect des dispositions légales et réglementaires.

Troisième domaine : les épreuves de connaissance du produit.

Celles-ci permettent de juger de l'aptitude du candidat :

- à répondre aux questions que pourrait lui poser la clientèle, relatives aux produits qu'il commercialise ;

- à prodiguer des conseils en matière de conservation et de cuisson.

Pour chacun des domaines, la note éliminatoire est de 10/20.

Les évaluations peuvent tenir compte des acquisitions en cours de formation dans le cadre de contrôles continus.

Le jury des tests d'évaluation est composé selon les dispositions de l'article 20 du règlement des CAP. Il est présidé soit par un conseiller de l'enseignement technologique, soit par un inspecteur de l'enseignement technique.

:----------------:----:-------------:
EPREUVE COEF DUREE MAXIMUM
en épreuve
terminale
(en heures)
1. Epreuves
professionnelles
Technique de
transformation
en vue de la
commercialisa
-tion 5 3
Pratique de la
vente au détail
2. Epreuves
commerciales
(écrites ou
orales)
Relation avec
la clientèle 1 2
Mise en valeur
des produits 1 en épreuves
Dispositions
légales et
réglementaires 1 écrites
3. Epreuves de
connaissance du
produit
(écrites) 2 2

ABROGE

Vendeur. - Vendeuse
2e échelon
PROGRAMME DE FORMATION
I. - L'élevage

Objectif

Connaître les principales notions de production.

Limite des connaissances

Etre capable d'informer la clientèle sur l'origine de la viande commercialisée.
Contenu de la formation
Les principales races bovines, ovines et porcines

Les deux modes de production :

- intensif ;

- extensif.

La production d'animaux de qualité :

- le label ;

- la certification ;

- etc.

La classification selon le sexe et l'âge.
II. - L'abattage

Objectif

Appréhender les différentes étapes de l'abattage pour obtenir une carcasse prête à être découpée.

Limite des connaissances

Apprécier le degré d'importance du travail réalisé en amont pour s'assurer d'une bonne qualité carcasse.
Contenu de la formation

Les opérations préalables à l'abattage :

- le transport ;

- le déchargement ;

- la stabulation.

Les principales opérations d'abattage :

- l'anesthésie ;

- la saignée ;

- l'habillage ;

- l'éviscération.

La traçabilité :

- le DAB.

L'estampillage.
III. - Etude des carcasses et morceaux de coupe

Objectifs

Repérer dans une chambre de stockage les différents types de quartiers et morceaux de coupe avant leur transformation.

Etre capable de reconnaître et d'étiqueter les morceaux présentés en linéaire.

Limite des connaissances

Identifier les différents quartiers et morceaux de coupe.

Reconnaître chacun des morceaux ainsi que leur appellation commerciale.
Contenu de la formation
Etude de la carcasse

Les quartiers des bovins adultes (découpes primaires) :

- AR 8 ;

- AV 5 ;

- ART 8.

Les morceaux de coupe :

- l'aloyau ;

- le BCU ;

- le BCUH.

Les découpes primaires du veau :

- le pan ;

- la basse.

Les découpes primaires de l'agneau :

- la culotte ;

- le baron ;

- le casque.

Les découpes primaires du porc :

- le rein ;

- la longe ;

- le jambon.

Etude des morceaux de détail

Les morceaux de détail issus des découpes de boeuf, veau, agneau et porc présentés en linéaire.
IV. - La qualité des viandes

Objectif

Apprécier la qualité des différents morceaux en fonction de leur structure, leur couleur et leur maturation.

Limite des connaissances

Etre capable d'argumenter auprès de la clientèle concernant les qualités organoleptiques du produit.
Contenu de la formation

La structure musculaire :

- les composants ayant une incidence sur la tendreté des morceaux.

La couleur :

- les facteurs qui influent sur son évolution ;

- le pH.

L'état d'engraissement :

- la viande marbrée ;

- la viande couverte ;

- la viande persillée.

La maturation :

- étude du phénomène et son importance sur la qualité de la viande.
V. - La destination culinaire des morceaux

Objectif

Etre capable de proposer les morceaux en fonction de leur destination culinaire.

Limite des connaissances

Faire la relation entre la texture du produit et son mode de cuisson.
Contenu de la formation

Les principes de cuisson :

- l'extraction ;

- la concentration ;

- le procédé mixte.

Les méthodes de cuisson :

- griller ;

- rôtir ;

- braiser ;

- pocher ;

- sauter...

Le choix des morceaux en fonction de la destination culinaire.
VI. - La conservation des viandes

Objectif

Connaître les effets d'une mauvaise conservation sur la qualité des produits.

Limite des connaissances

Savoir conseiller la clientèle pour une bonne conservation de son produit.
Contenu de la formation

Les températures de prolifération des microbes.

Les températures optimales pour une bonne conservation du produit.
VII. - L'hygiène du personnel, des locaux et la sécurité

Objectifs

Limiter les contaminations.

Maîtriser les risques d'accident.

Limite des connaissances

Bonne application des règles d'hygiène.

Connaître la législation en vigueur.
Contenu de la formation

L'hygiène du personnel et des locaux :

- l'état de santé ;

- la tenue de travail ;

- le comportement ;

- le nettoyage des locaux et du matériel.

La sécurité :

- le port du tablier et du gant de protection.
VIII. - La valeur nutritionnelle de la viande

Objectif

Cibler l'importance de la consommation de viande pour une ration alimentaire équilibrée.

Limite des connaissances

Savoir informer le client sur l'intérêt de consommer de la viande.
Contenu de la formation

La valeur nutritionnelle de la viande :

- l'importance de la consommation de viande ;

- le rôle des aliments ;

- la valeur alimentaire de la viande.
IX. - Ficelage, bardage et réglementation

Objectif

Etre capable d'effectuer, d'appliquer les différentes techniques de ficelage et de bardage.

Limite des connaissances

Valoriser une pièce de viande pour satisfaire au mieux la clientèle par rapport à la présentation du morceau.
Contenu de la formation

Les techniques de ficelage :

- ficelage à ficelle arrêtée ;

- ficelage à " la roulette " ;

- double bridage ;

- bridage à l'aiguille.

Les viandes concernées :

- rôti, braise, pot-au-feu, couronne d'agneau ;

- paupiettes ;

- volaille.

La barde :

- connaissance du produit ;

- la réglementation applicable selon le poids des pièces ;

- son utilisation au plan commercial et culinaire.
X. - Le piéçage et ses techniques

Objectifs

Maîtriser les techniques de coupe des morceaux de détail avec et sans os.

Valoriser chaque pièce de viande dans son intégralité.

Limite des connaissances

Bien servir la clientèle grâce à des techniques de découpe rationnelles.
Contenu de la formation

Le sens de coupe de chaque morceau :

- viande courte ;

- viande longue.

Le découpage des grosses pièces.

Le découpage des pièces individuelles.

Le parage final après la pesée.
XI. - Les préparations bouchères crues

Objectif

Etre capable d'élaborer différentes préparations bouchères crues.

Limite des connaissances

Savoir élaborer les produits référencés ci-dessous.
Contenu de la formation

- le traitement des légumes, des fruits et leur utilisation ;

- la fabrication des farces et des chairs ;

- la réglementation applicable aux préparations de viandes ;

- les préparations bouchères à réaliser :

- rôti de porc Orlov (farci) alsacien aux pruneaux et au saumon ;

- pintade farcie.
XII. - La fabrication des chairs à saucisses et des farces

Objectif

Connaître les bases élémentaires de saucisserie.

Limite des connaissances

Réaliser les recettes ci-dessous en respectant le processus de fabrication, les règles d'hygiène et la réglementation de fabrication.
Contenu de la formation

- les matières premières utilisées ;

- le hachage, cutterage, le mélange, poussage et tressage ;

- l'utilisation rationnelle des ingrédients additifs et mélanges prêts à l'emploi ;

- la réglementation et les usages ;

- la dénomination et les mentions ;

- les recettes en fonction des pratiques de l'entreprise.
XIII. - L'étalage

Objectif

Etre capable de réaliser un étalage quel que soit le jour de la semaine et en fonction du stock.

Limite des connaissances

Bien structurer un linéaire en famille et sous-famille.
Contenu de la formation

- l'étalage : un message donné aux clients ;

- famille/sous-famille de morceaux ;

- les différents types de présentation des produits ;

- les signalétiques possibles pour la compréhension du message ;

- point chaud, point froid, les mises en avant ;

- emballage.
XIV. - La vente et le vendeur

Objectif

Savoir accueillir, servir et fidéliser la clientèle.

Limite des connaissances

Etre agréable avec la clientèle et bien la servir.
Contenu de la formation

Le vendeur :

- sa présentation ;

- ses qualités ;

- son rôle ;

- la vente :

- commande ;

- accueil ;

- écoute ;

- conseils ;

- argumentation ;

- formulation ;

- concrétisation ;

- conclusion ;

- l'après-vente.
Régime de prévoyance
ABROGE

Les parties soussignées ont décidé d'améliorer le régime de prévoyance collective en complétant la garantie décès par une garantie de double effet et l'indemnité de départ à la retraite par une meilleure prise en compte de l'ancienneté.

ARTICLE 1er
ABROGE

La garantie décès prévue dans le régime de prévoyance collective en vigueur depuis le 1er janvier 1991, et figurant à l'article 23 bis de la convention collective, est complétée dans les conditions suivantes :
Garantie décès

(voir cet article)
ARTICLE 2
ABROGE

L'indemnité de départ à la retraite prévue dans le régime de prévoyance collective en vigueur depuis le 1er janvier 1991 et figurant à l'article 34 de la convention collective est modifiée dans les conditions suivantes :
........
ARTICLE 3
ABROGE

Il est ajouté à l'article 34 de la convention collective le 3e paragraphe suivant :
.........
ARTICLE 4
ABROGE

Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent avenant entreront en vigueur au 1er janvier 2001.

ARTICLE 5
ABROGE

Les parties signataires décident d'effectuer les formalités légales et réglementaires contenues dans le code du travail en vue de procéder au dépôt du présent avenant puis à sa demande d'extension.

Cotisation de la formation continue
ARTICLE 1
ABROGE

L'avenant n° 71 à la présente convention collective a prévu que la cotisation de formation continue des entreprises de moins de dix salariés établie à 0,40 % de la masse salariale annuelle est versée avec un minimum de 400 F hors taxe par entreprise.

ARTICLE 2
ABROGE

Compte tenu de l'introduction de l'euro, il est convenu entre les parties signataires que, à dater du 1er janvier 2002, la cotisation de 0,40 % ne pourra produire un montant inférieur à 61 euros.

ARTICLE 3
ABROGE

Les parties signataires décident d'effectuer les formalités légales et réglementaires contenues dans le code du travail en vue de procéder au dépôt du présent avenant puis à sa demande d'extension.

Financement insertion des jeunes
ARTICLE 1
ABROGE

L'avenant 61 à la présente convention a institué une cotisation de 0,10 % de la masse salariale annuelle destinée au financement de l'insertion des jeunes en fin d'apprentissage dans l'univers professionnel national.

L'avenant 61 a été ultérieurement complété par l'avenant 64 qui précise que la cotisation de 0,10 % ne peut produire un montant inférieur à 100 F.
ARTICLE 2
Financement insertion des jeunes
REMPLACE

Compte tenu de l'introduction de l'euro, il est convenu entre les parties signataires que, à dater du 1er janvier 2002, la cotisation de 0,10 % ne pourra pas produire un montant inférieur à 16 euros.

ARTICLE 2
ABROGE

Pour financer des actions destinées à favoriser l'insertion des jeunes en fin d'apprentissage ainsi que la formation des tuteurs chargés de leur encadrement dans l'entreprise, la cotisation prévue à cet effet est portée à compter du 1er janvier 2005 à 0,15 % de la masse salariale annuelle de l'exercice précédent, avec un montant de versement qui ne peut être inférieur à 30 Euros.

Cette cotisation est due par toutes les entreprises.
ARTICLE 2
Financement insertion des jeunes
REMPLACE

Pour financer des actions destinées à favoriser l'insertion des jeunes en fin d'apprentissage ainsi que la formation des tuteurs chargés de leur encadrement dans l'entreprise, la cotisation prévue à cet effet est portée à compter du 1er janvier 2005 à 0,15 % de la masse salariale annuelle de l'exercice précédent, avec un montant de versement qui ne peut être inférieur à 30 Euros.

Cette cotisation est due par toutes les entreprises.
ARTICLE 3
ABROGE

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Création d'une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Il est créé une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La CPNEFP a notamment pour mission :

- l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la profession ;

- l'étude de l'évolution de l'emploi ;

- la recherche de solutions d'insertion des jeunes ;

- l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels pour tous les niveaux de qualification ;

- le suivi des accords paritaires conclus dans le cadre de la négociation quinquennale de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation professionnelle ;

- l'examen des modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la branche en matière de formation initiale et de perfectionnement.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Aménagement du temps de travail
ABROGE

Entre les organisations soussignées a été conclu l'accord suivant concernant l'aménagement du temps de travail :

Développement du paritarisme
Préambule
REMPLACE

Les organisations professionnelles et syndicales signataires souhaitent donner les moyens à la branche de développer la négociation collective et de promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprises commerciales relevant de la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie (n° 3243).

Fortes de leurs négociations antérieures portant, notamment, sur le développement de la formation professionnelle, l'application d'accords sur la prévoyance et sur la réduction du temps de travail, il leur est apparu indispensable de donner aux instances impliquées dans les négociations collectives les moyens financiers de pouvoir mener à bien leurs missions par un travail de qualité, tant en amont de la négociation qu'en aval, pour l'information des entreprises et de leurs salariés sur le contenu des accords.

En effet, la branche est caractérisée par un nombre élevé d'entreprises ayant des salariés et un faible nombre de salariés par unité.

Les organisations professionnelles doivent donc développer d'importants moyens pour l'information des chefs d'entreprise et des salariés.
en vigueur étendue

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504) sont désignées ci-après « entreprises de la poissonnerie.

Il est rappelé que l'article 3 de l'accord du 18 septembre 2020 relatif au regroupement des champs conventionnels de la boucherie et de la poissonnerie stipule en ses alinéas 4 et 5 que :

« Les deux conventions collectives actuelles continuant d'exister, les partenaires sociaux décident de maintenir en l'état existant à ce jour l'application des dispositions sur le financement du dialogue social telles qu'elles résultent de l'avenant n° 59 du 17 mai 2018 pour la convention collective nationale de la boucherie et de l'avenant n° 32 du 6 juin 2002 pour la convention collective nationale de la poissonnerie ainsi que le fonctionnement à l'identique des associations paritaires créées pour l'application de ces avenants.

En conséquence, même si la CPI réunit l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans au moins une des deux conventions collectives, la répartition des contributions au dialogue social collectées en application de l'une et l'autre des deux conventions collectives continuera de s'effectuer selon les conditions pratiquées avant la signature du présent accord.

Dès lors, le présent accord ne concerne que le fonctionnement de l'ADPSP, les entreprises de la poissonnerie et les organisations représentatives dans la convention collective de la poissonnerie applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504) puis des organisations représentatives dans le champ fusionné boucherie-poissonnerie une fois les arrêtés de représentativité relatifs à ce périmètre publiés.

Les organisations professionnelles et syndicales signataires souhaitent donner les moyens de développer la négociation collective, de promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprises relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie (brochure n° 3243), de défendre les droits et intérêts collectifs des organisations représentatives membres de la CPPNI et à travers elles, ceux des salariés et des entreprises de la poissonnerie.

Prenant en compte leurs négociations antérieures portant, notamment, sur le développement de la formation professionnelle, l'application d'accords sur la santé et la prévoyance, sur la réduction du temps de travail, il est apparu indispensable de donner aux instances impliquées dans les négociations collectives les moyens financiers afin de mener à bien leurs missions par un travail de qualité, tant en amont de la négociation qu'en aval, pour l'information des entreprises et de leurs salariés sur le contenu des accords, pour la défense des droits et intérêts collectifs des organisations représentatives membres de la CPPNI et à travers elles ceux des salariés et des entreprises de la poissonnerie.

En effet, la poissonnerie est caractérisée par un nombre élevé d'entreprises ayant des salariés et un faible nombre de salariés par unité. Les organisations représentatives doivent donc développer d'importants moyens pour l'information des chefs d'entreprise et des salariés et la défense de leurs intérêts. »

Création d'une association paritaire
ARTICLE 1er
REMPLACE

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire composée d'un collège de représentants d'organisations patronales et d'un collège de syndicats de salariés.

Elle élira, parmi ses membres, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Le président et le secrétaire seront issus d'un des deux collèges, le vice-président et le trésorier de l'autre collège.

Tous les 2 ans, les fonctions d'un collège au sein de l'association seront permutées au profit de l'autre collège.

Cette association a pour vocation d'engager des études, de participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation et à l'organisation de leurs rencontres. Elle a, également, pour vocation d'engager des actions destinées à informer les entreprises et leurs salariés sur les accords collectifs, sur l'évolution de la profession et, tout particulièrement, sur l'évolution de l'emploi.

Dans ce but, l'association recueille et gère les cotisations qui lui sont destinées.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire composée d'un collège de représentants d'organisations patronales et d'un collège de syndicats de salariés.

Elle élira, parmi ses membres, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Le président et le secrétaire seront issus d'un des deux collèges, le vice-président et le trésorier de l'autre collège.

Tous les 2 ans, les fonctions d'un collège au sein de l'association seront permutées au profit de l'autre collège.

Cette association a pour vocation d'engager des études, rapports, analyses, ou services d'experts, de participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation, à l'organisation de leurs rencontres, et à la prise en charge des frais liés à l'organisation des commissions paritaires de la branche ou des réunions de l'association. Elle a également pour vocation d'engager des actions destinées à informer les entreprises et leurs salariés sur les accords collectifs, sur l'évolution de la profession et, tout particulièrement, sur l'évolution de l'emploi.

L'association est également habilitée à gérer et détenir tout fonds social qui viendrait à être constitué dans l'intérêt des salariés et des entreprises de la poissonnerie. Cette gestion se fera sur décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) qui précisera le cadre des actions à engager. Pour cela, l'association est habilitée à recevoir toute somme relative à la négociation collective, à la formation, aux régimes de branche, à la santé et à la prévoyance du champ conventionnel de la poissonnerie dont la gestion lui serait déléguée par la CPPNI et à engager et payer toute somme conformément aux actions décidées par la CPPNI. L'association paritaire rendra compte annuellement à la CPPNI de la manière dont sont utilisés les fonds confiés.

Elle pourra également être saisie par la CPPNI afin d'intervenir sur des sujets qui lui auront été délégués afin d'apporter à la CPPNI l'ensemble des informations dont elle pourrait avoir besoin afin d'éclairer son action et ses décisions.

Pour cela, elle pourra, sur mandat de la CPPNI, entamer des négociations sur des sujets délégués et engager à cet effet les ressources nécessaires pour se faire accompagner par des conseils ou experts. Elle rendra compte périodiquement de ses actions aux membres de la CPPNI.

Elle pourra également, sur décision de la CPPNI, agir en justice, en son nom propre (c'est-à-dire au nom de l'association) seule ou conjointement avec tout ou partie de ses membres, afin de défendre les droits et les intérêts collectifs de ses membres et à travers eux des salariés et des entreprises de la poissonnerie sur toute question, notamment sur les questions de l'emploi, de l'exercice du droit syndical, de la négociation collective, des régimes de santé et prévoyance, de la formation, et de tous les sujets entrant dans le champ de la négociation collective.

Dans ce but, l'association recueille et gère les cotisations qui lui sont destinées.

Cotisation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Tous les employeurs de salariés d'entreprises relevant de la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie n° 3243 doivent verser une cotisation égale à 0,15 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

L'organisation chargée du recouvrement de cette cotisation est l'APGIS Prévoyance, 28, bis rue Sorbier, 75020 Paris. La cotisation sera perçue, en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de prévoyance. Elle sera, ensuite, reversée à l'association paritaire visée à l'article 1er . (1)

(1) Alinéa 2 exclu de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.

Affectation des cotisations
ARTICLE 3
REMPLACE

Le montant des cotisations recueilli par l'association paritaire sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs et à l'information de ceux-ci selon les modalités suivantes :

- un tiers affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés, réparti pour moitié, à parts égales, entre les 5 organisations syndicales représentatives au niveau national et, pour l'autre moitié, en part proportionnelle à leur présence aux réunions de convention collective ou autres réunions paritaires directement liées à celle-ci (CPNEFP, commission de suivi de la RTT, commission nationale de négociation, de conciliation et d'interprétation, etc.) ;

- un tiers affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs représenté par l'organisation professionnelle signataire de la convention collective nationale n° 3243 ;

- un tiers affecté au financement d'actions d'information sur la convention collective nationale n° 3243, la prévoyance et la formation professionnelle.

Le financement de l'exercice du droit à la négociation collective au bénéfice des salariés comme des employeurs aura notamment pour objet de rembourser les frais occasionnés par :

- la préparation et l'organisation des réunions paritaires ;

- la formation et l'information des négociateurs paritaires ;

- les études nécessaires ;

- le suivi des accords paritaires dont celui de l'application de la réduction du temps de travail ;

- l'information et l'accompagnement des salariés et des employeurs pour mettre en oeuvre des méthodes innovantes d'organisation du travail.

Ces frais peuvent être des frais de déplacements, de salaires, de secrétariat, d'édition...

Le financement de ces actions d'information se fera auprès des entreprises relevant de la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie (n° 3243). Ces actions auront pour objet principal l'information des salariés et des employeurs sur le champ conventionnel, les modalités d'application de la convention collective, la prévoyance, la formation initiale et continue, le temps de travail, l'emploi dans le secteur.

Ces actions pourront prendre la forme d'articles dans les journaux professionnels, de dépliants, de brochures, de stands d'information, de sites Internet ou autres moyens nécessaires adaptés préalablement par l'association paritaire.

L'association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.
ARTICLE 3
REMPLACE

Le montant des cotisations recueilli par l'association paritaire sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs et à l'information de ceux-ci selon les modalités suivantes :

- un tiers affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés, réparti pour moitié, à parts égales, entre les 5 organisations syndicales représentatives au niveau national et, pour l'autre moitié, en part proportionnelle à leur présence aux réunions de convention collective ou autres réunions paritaires directement liées à celle-ci (CPNEFP, commission de suivi de la RTT, commission nationale de négociation, de conciliation et d'interprétation, etc.) ;

- un tiers affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs représenté par l'organisation professionnelle signataire de la convention collective nationale n° 3243 ;

- un tiers affecté au financement d'actions d'informations sur la convention collective nationale de la poissonnerie applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504), sur les questions liées à la prévoyance et à la formation professionnelle, d'actions permettant la défense des droits et des intérêts collectifs des organisations représentatives membres de l'ADPSP, au financement de rapports, études, analyses, conseils ou services d'experts sollicités par la CPPNI pour le développement et l'amélioration de la négociation sur les questions de l'emploi, de l'exercice du droit syndical, des régimes de santé et prévoyance, de la formation, et de tous les sujets entrants dans le champ de la négociation collective. Il permettra de faciliter l'information des négociateurs paritaires, leur formation, l'organisation de leurs rencontres, la prise en charge des frais de restauration lors des commissions paritaires de la branche ou des réunions de l'association. Le financement permettra également la défense des droits et intérêts précités ou tout autre objet entrant dans le champ du paritarisme qui aura été demandé par la CPPNI.

Le financement de l'exercice du droit à la négociation collective au bénéfice des salariés comme des employeurs aura notamment pour objet de rembourser les frais occasionnés par :

- la préparation et l'organisation des réunions paritaires ;

- la formation et l'information des négociateurs paritaires ;

- les études nécessaires ;

- le suivi des accords paritaires dont celui de l'application de la réduction du temps de travail ;

- l'information et l'accompagnement des salariés et des employeurs pour mettre en oeuvre des méthodes innovantes d'organisation du travail.

Ces frais peuvent être des frais de déplacements, de salaires, de secrétariat, d'édition...

Le financement de ces actions d'information se fera auprès des entreprises relevant de la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie (n° 3243). Ces actions auront pour objet principal l'information des salariés et des employeurs sur le champ conventionnel, les modalités d'application de la convention collective, la prévoyance, la formation initiale et continue, le temps de travail, l'emploi dans le secteur.

Ces actions pourront prendre la forme d'articles dans les journaux professionnels, de dépliants, de brochures, de stands d'information, de sites Internet ou autres moyens nécessaires adaptés préalablement par l'association paritaire.

Les actions de défense financées par le dernier tiers pourront prendre la forme de frais liés à l'exercice d'actions en justice (frais d'avocat, d'huissier, dépens …), de frais de secrétariat, d'édition, de diffusion nécessaires aux actions de défense susvisées, au financement de rapports, études, analyses, ou services d'experts nécessaires à ces actions de défense.

L'association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le montant des cotisations recueilli par l'association paritaire sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs et à l'information de ceux-ci selon les modalités suivantes :

- un tiers affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés, réparti pour moitié, à parts égales, entre les 5 organisations syndicales représentatives au niveau national et, pour l'autre moitié, en part proportionnelle à leur présence aux réunions de convention collective ou autres réunions paritaires directement liées à celle-ci (CPNEFP, commission de suivi de la RTT, commission nationale de négociation, de conciliation et d'interprétation, etc.) ;

- un tiers affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs représentés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie (“ Entreprises de la poissonnerie ”) applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504).

Ce tiers sera attribué et réparti, aux organisations reconnues représentatives en prenant en compte 2 critères : le pourcentage de représentativité et leur présence aux réunions paritaires que celles-ci soient en présentiel ou en visioconférence. En effet, la présence aux réunions, gage de bon fonctionnement des institutions paritaire sera valorisée.

Les montants seront attribués selon la règle de calcul suivante :

(Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC

Avec :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC

Exemple applicatif :

Soient 3 organisations reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie (“ Entreprises de la poissonnerie ”) applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504) : A, B et C avec un pourcentage de représentativité de 10 % pour A, 60 % pour B et 30 % pour C.

Dans l'hypothèse de cinq réunions sur l'année, l'organisation A est présente à toutes les réunions (5/5), B présente à quatre réunions sur cinq (4/5) et C présente à deux réunions sur cinq (2/5).

Les pourcentages de présences aux réunions paritaires sont donc les suivants :

(Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC

Si la collecte de l'année est de 100 000 € alors les montants attribués à chaque organisation sont les suivants :

(Formules non reproduites, consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC ;

- un tiers affecté au financement d'actions d'informations sur la convention collective nationale de la poissonnerie applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504), sur les questions liées à la prévoyance et à la formation professionnelle, d'actions permettant la défense des droits et des intérêts collectifs des organisations représentatives membres de l'ADPSP, au financement de rapports, études, analyses, conseils ou services d'experts sollicités par la CPPNI pour le développement et l'amélioration de la négociation sur les questions de l'emploi, de l'exercice du droit syndical, des régimes de santé et prévoyance, de la formation, et de tous les sujets entrants dans le champ de la négociation collective. Il permettra de faciliter l'information des négociateurs paritaires, leur formation, l'organisation de leurs rencontres, la prise en charge des frais de restauration lors des commissions paritaires de la branche ou des réunions de l'association. Le financement permettra également la défense des droits et intérêts précités ou tout autre objet entrant dans le champ du paritarisme qui aura été demandé par la CPPNI.

Le financement de l'exercice du droit à la négociation collective au bénéfice des salariés comme des employeurs aura notamment pour objet de rembourser les frais occasionnés par :

- la préparation et l'organisation des réunions paritaires ;

- la formation et l'information des négociateurs paritaires ;

- les études nécessaires ;

- le suivi des accords paritaires dont celui de l'application de la réduction du temps de travail ;

- l'information et l'accompagnement des salariés et des employeurs pour mettre en oeuvre des méthodes innovantes d'organisation du travail.

Ces frais peuvent être des frais de déplacements, de salaires, de secrétariat, d'édition...

Le financement de ces actions d'information se fera auprès des entreprises relevant de la convention collective nationale du commerce de la poissonnerie (n° 3243). Ces actions auront pour objet principal l'information des salariés et des employeurs sur le champ conventionnel, les modalités d'application de la convention collective, la prévoyance, la formation initiale et continue, le temps de travail, l'emploi dans le secteur.

Ces actions pourront prendre la forme d'articles dans les journaux professionnels, de dépliants, de brochures, de stands d'information, de sites Internet ou autres moyens nécessaires adaptés préalablement par l'association paritaire.

Les actions de défense financées par le dernier tiers pourront prendre la forme de frais liés à l'exercice d'actions en justice (frais d'avocat, d'huissier, dépens …), de frais de secrétariat, d'édition, de diffusion nécessaires aux actions de défense susvisées, au financement de rapports, études, analyses, ou services d'experts nécessaires à ces actions de défense.

L'association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

Entrée en vigueur
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Cet accord entrera en vigueur le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Certificats de qualification professionnelle (CQP)
ARTICLE 1
Certificats de qualification professionnelle (CQP)
ABROGE

Les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences et à la situation du marché du travail et de l'emploi. Dans cette perspective, les parties signataires tiennent à souligner l'importance des certificats de qualification professionnelle (CQP).

ARTICLE 2
Certificats de qualification professionnelle (CQP)
ABROGE

Il est établi que les CQP n'ont pour unique source que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) représentant les employeurs et les salariés entrant dans le champ de la présente convention collective.

ARTICLE 3
Certificats de qualification professionnelle (CQP)
ABROGE

Lorsque les représentants des employeurs ou des salariés l'estiment opportun, un projet de nouveau CQP ou de réforme d'un CQP existant est présenté à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNEFP (commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle).

Il est procédé à une étude destinée à aboutir à :

- un descriptif de l'emploi visé, en termes d'activités et de compétences (référentiel métier/compétences) ;

- un descriptif des capacités et connaissances liées à une bonne maîtrise professionnelle (référentiel formation).

L'emploi considéré, compte tenu des compétences décrites dans le référentiel métier/compétences, fait l'objet d'une évaluation en vue d'attribuer un niveau de qualification.

Tout intéressé qui pressent l'utilité que pourrait présenter, pour la branche, l'élaboration ou l'adaptation d'un CQP peut en faire la demande à la CPNEFP.
ARTICLE 4
Certificats de qualification professionnelle (CQP)
ABROGE

Les référentiels métier/compétences et formation sont, le cas échéant, adoptés par la commission paritaire.

ARTICLE 5
Certificats de qualification professionnelle (CQP)
ABROGE

Le CQP est délivré par la CPNEFP après délibération du jury, composé d'un représentant de l'organisme de formation, du tuteur ou responsable hiérarchique du candidat, d'un représentant des employeurs désigné par les organisations patronales et d'un professionnel salarié désigné par les organisations syndicales représentatives.

La CPNEFP ne peut délivrer le CQP qu'en cas d'avis favorable du jury.

En cas d'avis défavorable, sous 15 jours, le salarié concerné peut faire une demande de recours devant la CPNEFP. Cette demande devra être motivée par écrit. A réception, la CPNEFP dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse.
ARTICLE 6
Certificats de qualification professionnelle (CQP)
ABROGE

Les parties signataires demandent qu'il soit aussitôt procédé aux formalités exigées pour l'extension.

Création du certificat de qualification professionnelle technicien boucher
ARTICLE 1
Création du certificat de qualification professionnelle technicien boucher
ABROGE

Les parties signataires décident de créer un certificat de qualification professionnelle intitulé " Technicien boucher ".

ARTICLE 2
Création du certificat de qualification professionnelle technicien boucher
REMPLACE

Le titulaire du certificat de qualification professionnelle de technicien boucher a le même coefficient que le titulaire du CAP de préparateur en produits carnés, quelle que soit l'évolution de ce coefficient à l'avenir.

ARTICLE 2
Création du certificat de qualification professionnelle technicien boucher
ABROGE

Le titulaire du certificat de qualification professionnelle de technicien boucher a le même niveau et le même échelon que le titulaire du CAP de préparateur en produits carnés, quelle que soit l'évolution du niveau et de l'échelon à l'avenir.

ARTICLE 3
Création du certificat de qualification professionnelle technicien boucher
ABROGE

Le référentiel de formation permettant d'accéder au certificat de qualification professionnelle de technicien boucher figure en annexe du présent avenant sous la présentation suivante :

- référentiel de certification ;

- savoirs associés ;

- règlement d'examen ;

- définition des épreuves.
ARTICLE 4
Création du certificat de qualification professionnelle technicien boucher
ABROGE

Un suivi et un bilan annuels sont effectués systématiquement et soumis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

Certificat de qualification professionnelle commercialisation au détail de produits carnés
ARTICLE 1
Certificat de qualification professionnelle commercialisation au détail de produits carnés
ABROGE

Les parties signataires rappellent qu'elles ont créé par avenant n° 57, daté du 13 février 1996, à la présente convention collective un certificat de qualification professionnelle intitulé " Commercialisation au détail de produits carnés ".

ARTICLE 2
Certificat de qualification professionnelle commercialisation au détail de produits carnés
ABROGE

Il est décidé d'élargir l'accès à ce certificat de qualification professionnelle au titulaire du CQP de technicien boucher, tel que défini par l'avenant n° 82 de la présente convention collective.

ARTICLE 3
Certificat de qualification professionnelle commercialisation au détail de produits carnés
ABROGE

Par ailleurs, il est décidé que le certificat de qualification professionnelle intitulé " Commercialisation au détail de produits carnés " pourra aussi être préparé, par dérogation à l'article 1er de l'avenant n° 57, par la voie de la formation continue, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche.

ARTICLE 4
Certificat de qualification professionnelle commercialisation au détail de produits carnés
ABROGE

Un suivi et un bilan de ces réformes sont effectués systématiquement et soumis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

Capital de temps de formation
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles et syndicales soussignées, souhaitant améliorer l'accès des salariés relevant de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, au plan de formation de l'entreprise décident de mettre en place le capital de temps de formation visé à l'article L. 932-2 du code du travail, dans les conditions ci-après.

Objet du capital de temps de formation
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le capital de temps de formation a pour objet de donner aux salariés la possibilité de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se perfectionner professionnellement, d'élargir ou d'accroître leur qualification dans la profession, d'accéder à des responsabilités nouvelles ou à des formations diplômantes.

Capitalisation des droits à formation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Chaque année d'activité complète ouvre droit à 36 heures de formation dans le cadre du capital de temps de formation.

En cas d'année incomplète, chaque mois ouvre droit à 3 heures de formation.
Conditions d'ouverture du droit au capital de temps de formation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le capital de temps de formation est ouvert aux salariés qui justifient d'une ancienneté d'au moins 3 années dans l'activité et d'au moins 1 an de présence dans l'entreprise auprès de laquelle ils demanderont à bénéficier d'une action de formation.

En cas de demandes simultanées d'actions de formation entrant dans le cadre du capital de temps de formation et en l'absence d'accord entre les salariés, l'employeur peut différer les départs en formation des salariés les derniers embauchés, dans les conditions définies par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 pour le congé individuel de formation.

L'employeur peut également différer, dans les mêmes conditions définies, son autorisation de départ en formation lorsque celui-ci peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Dérogations aux articles 2 et 3
ARTICLE 4
en vigueur étendue


L'accès à une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme d'un niveau égal ou supérieur au niveau IV et reconnu dans la convention collective ou par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) est librement ouvert à tout salarié remplissant les conditions réglementaires de présentation au diplôme, sous réserve de l'accord des employeurs.
Accès au capital de temps de formation en préalable à la reprise ou la création d'entreprise

L'accès au capital temps de formation est librement ouvert aux salariés désirant suivre des actions de formation ayant pour objectif de faciliter la reprise ou la création d'entreprise et agréées par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Formations entrant dans le cadre du capital de temps de formation
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Sont considérés comme publics éligibles prioritaires au titre du capital de temps de formation :

- les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un diplôme ou un titre homologué ;

- les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation au cours des 2 dernières années ;

- les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale ;

- les salariés suivant des formations à l'hygiène ;

- les salariés désirant suivre une formation professionnelle diplômante de niveau IV ou supérieur ;

- les salariés effectuant une préparation à la reprise ou la création d'entreprise.
Durée des formations
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La durée des formations entrant dans le cadre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 60 heures.

Procédures à suivre
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Tout salarié remplissant les conditions d'accès peut demander à son employeur, par écrit, de bénéficier d'une action de formation professionnelle, dans le cadre du capital de temps de formation. L'entreprise dépose une demande de prise en charge des dépenses afférentes à l'action de formation envisagée auprès de l'OPCA dont relève la profession.

L'employeur informe le salarié par écrit de l'acceptation totale ou partielle ou du refus de prise en charge par l'OPCA de l'action demandée.

Le salarié devra fournir, pour chaque formation, une attestation de présence qui sera transmise à l'OPCA pour prise en charge des frais y afférents.
Moyens de financement
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation est assuré par :

- une contribution de 0,10 % du montant des salaires prise sur l'obligation des entreprises tenues de cotiser au titre du congé individuel de formation ;

- en cas de besoin, une contribution prise sur la partie conventionnelle des cotisations versées par les entreprises de moins de 10 salariés, et définie paritairement.

Les contributions des entreprises et les dépenses afférentes au capital de temps de formation sont gérées dans le cadre du plan de formation et font l'objet de la création d'une section particulière pour assurer la gestion de cette contribution et en permettre le suivi.
Délai de franchise
ARTICLE 9
en vigueur étendue

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation dans la même entreprise est fixée à 4 ans, à compter du dernier jour de la précédente action de formation entrant dans le cadre.

Financement
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Dans l'objectif de faciliter la mise en oeuvre du capital de temps de formation, le financement de l'action suivie comporte, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement, les salaires et charges sociales légales et conventionnelles dans les limites définies paritairement.

Dispositions diverses
ARTICLE 11 (1)
en vigueur étendue

Dans l'objectif de faciliter la mise en oeuvre des démarches de qualification dans le cadre du capital de temps de formation en faveur des salariés sans qualification, les parties signataires engagent l'OPCAD-AGEFOV à mobiliser les moyens nécessaires sur les sommes collectées au titre du capital de temps de formation pour concourir à la réalisation d'outils pédagogiques adaptés.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-4 du code du travail, qui ne prévoit pas la réalisation ou la participation à la réalisation d'outils pédagogiques (arrêté du 7 octobre 2002, art. 1er).

Information des salariés
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à assurer la plus large information sur les possibilités du capital de temps de formation, notamment par l'intermédiaire de l'OPCAD et des structures professionnelles et syndicales départementales.

Dépôt et extension
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.
Contribution pour le dialogue social
en vigueur étendue

il est conclu l'accord suivant, qui se situe strictement et exclusivement dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 12 décembre 2001 qui vise uniquement les entreprises artisanales et leurs salariés.
Préambule

L'UPA, les 3 confédérations multibranches composant l'UPA, à savoir la CAPEB, la CNAMS et la CGAD (section artisanale) ont conclu le 12 décembre 2001 avec la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et la CGT-FO un accord relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat.

Cet accord est applicable :

- aux entreprises artisanales relevant du répertoire des métiers, occupant moins de 10 salariés et entrant dans le champ d'application défini en annexe de l'accord ;

- aux entreprises relevant des champs d'application des conventions collectives des organisations membres de l'UPA citées en annexe de l'accord ;

- aux organisations professionnelles qui, postérieurement à la signature de l'accord, adhéreront à une confédération membre de l'UPA.

L'accord du 12 décembre 2001 institue à la charge des entreprises entrant dans son champ d'application une contribution de 0,15 % de leur masse salariale.

Le produit de cette contribution est destiné à être partagé, à hauteur de 0,08 %, au niveau interprofessionnel, à parts égales, entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés et, à hauteur de 0,07 %, au niveau des branches professionnelles, entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés suivant les dispositions définies dans les accords de branche.
Contribution des entreprises
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En conséquence, il est appelé, à titre obligatoire, une contribution de 0,15 % à la charge de toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, contribution collectée en même temps que les cotisations formation prévues par la convention collective, au plus tard le dernier jour de février de chaque année.

Objet de la contribution
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La contribution de 0,07 % est affectée au développement du dialogue social, et au financement des instances paritaires de la profession notamment :

- commissions nationales dont l'objet est la négociation, l'interprétation et le suivi de la convention collective et des accords de branche ;

- commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par l'avenant n° 79 à la présente convention collective.
Affectation des contributions collectées
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les contributions collectées sont déposées sur un compte bancaire ouvert à cet effet par la CFBCT, expressément mandatée par l'ensemble des organisations signataires.

Elles sont gérées dans le cadre de la commission paritaire nationale et réparties comme suit :

- 20 % affectés aux frais de secrétariat et d'organisation des réunions assurés par la confédération française des bouchers, bouchers-charcutiers, traiteurs (CFBCT) ;

- 40 % affectés au collège salarié répartis à égalité entre les 5 centrales syndicales représentatives ;

- 40 % affectés au collège employeur pour financer les études préalables aux réunions et les frais de participation (frais de déplacement, maintien du revenu, frais de restauration et d'hébergement) des représentants des employeurs.

Dans le souci du bon fonctionnement des instances paritaires, il est convenu que le versement de la dotation peut être suspendu en cas de non-représentation d'une organisation signataire, la décision étant prise par les autres signataires présents à la majorité simple.
Dépôt et extension
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Il est convenu d'effectuer les formalités légales et réglementaires contenues dans le code du travail en vue de procéder au dépôt du présent avenant puis à sa demande d'extension.

Fait à Paris, le 18 septembre 2002.
Création d'un certificat de qualification professionnelle assistant de chef d'entreprise
ARTICLE 1
Création d'un certificat de qualification professionnelle assistant de chef d'entreprise
ABROGE

Les parties signataires décident de créer un certificat de qualification professionnelle intitulé :

Assistant de chef d'entreprise.
ARTICLE 2
Création d'un certificat de qualification professionnelle assistant de chef d'entreprise
ABROGE

Le titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant de chef d'entreprise se situe au niveau V-VI Agents de maîtrise de la grille de classification des emplois.

ARTICLE 3
Création d'un certificat de qualification professionnelle assistant de chef d'entreprise
ABROGE

Le référentiel de formation permettant d'accéder au certificat de qualification professionnelle (CQP) d'assistant de chef d'entreprise figure en annexe du présent avenant sous la présentation suivante :

- référentiel de certification ;

- savoirs associés ;

- règlement d'examen ;

- définition des épreuves.
ARTICLE 4
Création d'un certificat de qualification professionnelle assistant de chef d'entreprise
ABROGE

Un suivi et un bilan annuels de ce CQP sont effectués et soumis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche.

ARTICLE 5
Création d'un certificat de qualification professionnelle assistant de chef d'entreprise
ABROGE

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 25 septembre 2002.
Classification des emplois
Classification des emplois
ABROGE

Entre les parties soussignées, il est convenu d'apporter les compléments et modifications ci-dessous à la grille de classification des emplois conclue par avenant n° 86 à la présente convention.
NIVEAU I : inchangé
NIVEAU II
Echelon B

1. Au lieu de : " Boucher préparateur sans CAP ", le poste est ainsi intitulé et défini :

" Boucher préparateur :

Le boucher préparateur assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente. "

2. Création du poste suivant, ainsi intitulé et défini :

" Charcutier traiteur :

Le charcutier traiteur assure les tâches d'exécution courantes nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle en charcuterie disposant d'un rayon traiteur. "
NIVEAU III : inchangé
NIVEAU IV
Echelon B

1. Boucher hautement qualifié (nouvelle définition) :

" Le boucher hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon boucherie. "

2. Boucher traiteur hautement qualifié (nouvelle définition) :

" Le boucher traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon traiteur. "

3. Charcutier traiteur hautement qualifié (nouvelle définition) :

" Le charcutier traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de charcutier traiteur ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon charcuterie traiteur. "
Echelon C

Boucher charcutier traiteur hautement qualifié :

" Le boucher charcutier traiteur hautement qualifié est titulaire du BP des deux spécialités ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité des rayons boucherie charcuterie traiteur. "
NIVEAUX V et VI
(Les deux sont scindés)
NIVEAU V

Responsable de laboratoire adjoint :

" Le responsable de laboratoire adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de laboratoire (niveau VI, échelon A) ; il peut également le suppléer dans certaines de ses tâches. "

Responsable de point de vente adjoint :

" Le responsable de point de vente adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de point de vente (niveau VI, échelon A) ; il peut le suppléer dans certaines de ses tâches.

Il peut également assurer le fonctionnement normal d'un point de vente sous une responsabilité hiérarchique. "
NIVEAU VI
Echelon A

Responsable de laboratoire :

" Le responsable de laboratoire assure le fonctionnement du laboratoire.

Il a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation. "

Responsable de point de vente :

" Le responsable de point de vente a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.). "

Responsable hygiène et sécurité :

" Le responsable hygiène et sécurité assure la mise en place et le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans l'entreprise.

Il est responsable de l'application des guides de bonnes pratiques d'hygiène ou de l'HACCP.

Il doit veiller à la formation en ces domaines du personnel. "

Assistant de chef d'entreprise :

" L'assistant de chef d'entreprise assiste dans toutes ses tâches le responsable d'entreprise (niveau VII). Il peut également assurer le fonctionnement d'un point de vente ou d'un rayon spécifique.

Il est titulaire du CQP d'assistant de chef d'entreprise. "
Echelon B

Responsable de plusieurs points de vente :

" Le responsable de plusieurs points de vente assure le bon fonctionnement et la coordination des points de vente dont il est responsable. "
NIVEAU VII

Responsable de laboratoire et responsable de point de vente :

Au lieu du " niveau V " évoqué dans chaque définition, lire :
" niveau VI ".

Création du poste suivant, ainsi intitulé et défini :

Responsable des achats :

" Le responsable des achats doit satisfaire aux besoins de matières premières de l'entreprise. Pour cela, il a délégation de négociation auprès des fournisseurs auxquels il s'adresse dans le respect du cahier des charges de l'entreprise. Par ailleurs, il doit veiller au bon approvisionnement du ou des points de vente. "

La nouvelle grille dûment modifiée et complétée est annexée au présent avenant.

(voir avenant n° 86)

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 28 novembre 2002.
Modification des avenants n°s 57, 70 et 82
ARTICLE 1
Modification des avenants n°s 57, 70 et 82
en vigueur étendue

Les parties signataires annulent les avenants n°s 57 et 70 et les remplacent par les dispositions suivantes :

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'avenant n° 57 du 13 février 1996 est modifié comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'avenant n° 70 du 14 septembre 1999 est modifié comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires modifient l'avenant n° 82 du 15 novembre 2001 comme suit :

Nouvel article 2

(voir cet article)

Fait à Paris, le 6 mars 2003.
Dénomination des emplois dans le cadre des CQP
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La dénomination des emplois prévus par la grille conventionnelle des classifications est ainsi modifiée : au niveau II, échelon B, au lieu de : vendeur avec CQP, lire désormais vendeur qualifié.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La définition du poste intitulé : Vendeur avec CQP de vente (niveau II, échelon B) est ainsi modifiée :

«Vendeur qualifié.

«En plus des fonctions du vendeur (niveau II, échelon A), il est capable d'apporter à la clientèle une information objective sur le choix des morceaux et leur préparation culinaire.

«Il est titulaire du CQP vendeur, vendeuse qualifé(e).»


ARTICLE 3
en vigueur étendue

La définition du poste intitulé : Boucher préparateur vendeur qualifié (niveau III, échelon B) est ainsi modifié :

(voir ce texte)

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 16 mars 2004.
Référentiels de CQP
ARTICLE 1
Référentiels de CQP
ABROGE

Sur décision de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, le référentiel du CQP vendeur, vendeuse qualifié(e) annule et remplace le référentiel du CQP intitulé précédemment vendeur, vendeuse.

ARTICLE 2
Référentiels de CQP
ABROGE

Sur décision de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, le référentiel du CQP boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) annule et remplace le référentiel du CQP intitulé précédemment vendeur, vendeuse qualifié(e).

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 16 mars 2004.
Heures supplémentaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il est convenu de modifier comme suit l'article 8, alinéa 2 et suivants, de l'avenant n° 80 à la convention collective :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 18 septembre 2004.
Formation professionnelle
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu dans le cadre des articles du code du travail qui résultent de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, a pour objet la définition du droit individuel à la formation et sa mise en oeuvre. Cet avenant indique également les conditions et le fonctionnement du contrat et des périodes de professionnalisation ainsi que les clauses de recours au tutorat.

Contrat et période de professionnalisation
ARTICLE 2
en vigueur étendue


Les formations menant aux qualifications donnant lieu en priorité à une participation des associations délégataires de l'organisme paritaire collecteur agréé sont :

- le certificat de qualification professionnelle " vendeur qualifié "
permettant d'accéder au niveau II, échelon B ;

- le certificat de qualification professionnelle " technicien boucher "
permettant d'accéder au niveau III, échelon A ;

- le certificat de qualification professionnelle " boucher préparateur
vendeur qualifié " permettant d'accéder au niveau III, échelon B ;

- le brevet professionnel de boucher permettant d'accéder au niveau IV, échelon B.
Section 2

Le contrat de professionnalisation préparant au brevet professionnel de boucher est ouvert à tout professionnel désirant accéder au niveau IV, échelon B " boucher hautement qualifié " de la grille de classification des emplois du métier ayant le niveau et l'expérience professionnelle exigés par le règlement d'examen de ce diplôme d'Etat.

Compte tenu du niveau pratique et technologique exigé, la durée du contrat est de 24 mois. Le temps de formation est de 25 % de la durée totale du contrat. Durant l'accomplissement du contrat, la rémunération ne peut être inférieure à 100 % du SMIC.
Section 3

Pour chaque titulaire des contrats ou périodes de professionnalisation mentionnés en article 1er, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Le tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objet de professionnalisation visé.

L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

Une formation à la fonction tutorale agréée par la CPNEFP de la branche, d'une durée de 1 journée, est obligatoire pour chaque tuteur. Les missions du tuteur sont celles définies par l'article L. 981-8 du code du travail.
Droit individuel à la formation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Attribution annuelle

Tout salarié, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, temps partiel ..), ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, à l'exclusion des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation et des salariés en contrat d'insertion en alternance, bénéficie d'un DIF de 24 heures par année. Ce droit est cumulable pendant 6 ans dans la limite de 144 heures. Chaque salarié est informé annuellement du total des droits acquis au titre du DIF.
Section 2
Actions prioritaires

Les actions de formation prioritaires mises en oeuvre dans le cadre du DIF sont les suivantes :

- les formations techniques et économiques en boucherie, charcuterie, traiteur ;

- les formations commerciales professionnelles ;

- les formations à distance aux certificats de qualification professionnelle du métier, au brevet professionnel de boucher, à la préparation pratique, scientifique et technologique du concours MOF ;

- les actions ayant pour objet le bilan des compétences ou la validation des acquis de l'expérience.
Section 3
Allocation de formation

Dans le cadre du DIF, les actions prioritaires peuvent se dérouler en partie pendant le temps de travail et sont rémunérées normalement. Les actions se déroulant en dehors du temps de travail bénéficient de l'allocation de formation (art. L. 933-4). En ce qui concerne les cours à distance, ce temps est évalué forfaitairement et ouvre droit, sous réserve de la mise en place des contrôles pédagogiques appropriés, à :

- pour la durée des études au brevet professionnel de boucherie : 200 heures, soit 100 heures par an ;

- pour la préparation au CQP, " assistant chef d'entreprise " :
80 heures ;

- pour la préparation au CQP " boucher préparateur vendeur qualifié " : 70 heures ;

- pour la préparation aux épreuves scientifiques et technologiques du MOF : 32 heures.
Financement
ARTICLE 4
en vigueur étendue


Conformément à la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (art. L. 952-1 du code du travail), les entreprises employant moins de 10 salariés doivent consacrer 0,15 % de la masse salariale de l'année 2004 au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation défini à l'article L. 933-1.
Section 2

L'avenant n° 71 à la CCN (article d'extension du 9 décembre 1999) ayant fixé à 0,40 % de la masse salariale la contribution des entreprises de moins de 10 salariés à la formation continue, la participation globale de celles-ci est donc portée à partir du 1er janvier 2005 à 0,55 % des rémunérations versées l'année précédente.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Les dispositions de cet avenant sont impératives et s'imposent donc aux accords conclus ou pouvant être conclus au sein des entreprises relevant de son champ professionnel et territorial qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

Fait à Paris, le 19 octobre 2004.
Cotisation pour favoriser l'insertion des jeunes
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 2 de l'avenant n° 61 et l'article 2 de l'avenant 77 de la présente convention sont modifiés comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 19 octobre 2004.
Caisse de retraite complémentaire
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Entre les parties soussignées, il est réaffirmé le principe selon lequel la désignation de la caisse de retraite complémentaire des salariés d'une branche professionnelle appartient uniquement à cette branche professionnelle.

C'est en application de ce principe que les partenaires sociaux ont désigné dès l'origine de la convention collective (convention collective signée le 12 décembre 1978) l'organisme spécialisé UIRIC.

Le regroupement entre l'UIRIC et l'UPS a abouti à la création de l'URS dont la gestion administrative est assurée par le groupe PARUNION.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Compte tenu de ce changement de nom, les partenaires sociaux confirment la désignation de l'URS-PARUNION comme seule et unique caisse de retraite complémentaire des salariés des entreprises entrant dans le champ de la convention collective, à l'exclusion des salariés des entreprises de boucherie hippophagique qui sont affiliés à l'ISICA, également depuis l'origine.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 19 octobre 2004.
Classification des emplois
ARTICLE 1
Classification des emplois
ABROGE

Le responsable de laboratoire situé à l'échelon A du niveau VII est ainsi défini :

(voir ce texte)
ARTICLE 2
Classification des emplois
ABROGE

Le responsable de point de vente situé à l'échelon A du niveau VII est ainsi défini :

(voir ce texte)
ARTICLE 3
Classification des emplois
ABROGE

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 13 janvier 2005.
Adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique
VIGUEUR

Bagnolet, le 6 décembre 2004.

La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service des conventions collectives, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire savoir que, après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique n° 3101.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le secrétaire général.

Professionnalisation
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'elles ont créé par avenant n° 99, daté du 19 octobre 2004, à la présente convention collective, à l'article 2, les conditions et le fonctionnement des contrats et périodes de professionnalisation.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les formations accessibles aux contrats et périodes de professionnalisation sont aussi celles qui mènent à l'obtention de tout diplôme d'État ou titre homologué de niveau IV et III (éducation nationale) enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, lorsque l'objectif visé par le diplôme et l'emploi occupé par le bénéficiaire sont en étroite relation avec les métiers du champ conventionnel.

Ces formations donnent lieu en priorité à une participation des associations délégataires de l'organisme paritaire collecteur agréé.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques ont une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation (art. 981-3 du code du travail).

Toutefois, lorsque la formation visée par le bénéficiaire est diplômante et que la durée des enseignements l'exige, cette durée pourra être portée au-delà de 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 18 mai 2005.
Rente éducation
en vigueur non-étendue

Entre les parties soussignées, il est convenu l'institution d'une rente éducation OCIRP.

ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 18 mai 2005.
Personnel concerné
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les salariés cadres et non cadres des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et de gibiers.

Objet
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Mise en place d'une garantie de rente éducation, assurée par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) au profit des participants, de façon à permettre la couverture de tout ou partie des frais relatifs à l'éducation et à la scolarité des enfants à charge du participant décédé.

Définition des enfants à charge bénéficiaires de la rente éducation
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

- d'être en contrat d'apprentissage ;

- d'être en contrat de professionnalisation ;

- d'être, préalablement à l'exercice d'un 1er emploi rémunéré, inscrit auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;

- d'être employé dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleur handicapé.

Par assimilation sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis ; c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé, qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire du participant décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé. Il en va de même si le participant décédé est une mère célibataire dont les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.
Montant de la prestation
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La rente éducation est calculée en pourcentage de la base de calcul des prestations. Le montant de la rente varie en fonction de l'âge de l'enfant à charge :

- de 0 au 12e anniversaire : 10 % du salaire annuel brut dans la limite des tranches A et B ;

- du 12e au 18e anniversaire : 15 % du salaire annuel brut dans la limite des tranches A et B ;

- du 18e au 26e anniversaire : 15 % du salaire annuel brut dans la limite des tranches A et B.

Le versement de la rente est maintenu en cas d'invalidité de l'enfant à charge reconnue par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire et mettant l'enfant à charge dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.
Modalités de paiement des prestations
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le paiement des prestations n'est subordonné à aucune condition de situation d'emploi, ni de remariage, ni de concubinage, ni de contrat de Pacs, intervenant après le décès du participant.

Les rentes sont payables trimestriellement et par avance et leur date d'ouverture est fixée le 1er jour du mois qui suit la date de décès. Le 1er versement inclut le cas échéant le montant correspondant à la période échue depuis la date d'ouverture.
Salaire de référence
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est le salaire brut tranches A et B, ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant le décès.

Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise qui les emploie, le salaire sera constitué pro rata temporis.
Revalorisation des prestations
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les prestations rentes éducation servies par l'OCIRP sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par l'OCIRP.

Cotisation - Assiette des cotisations
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Est soumis à cotisations le salaire brut tranches A et B de l'ensemble du personnel.
Taux de cotisation

L'appel des cotisations est fixé à 0,20 % du salaire annuel brut dans la limite des tranches A et B, à compter du 1er janvier 2005, soit 0,08 % pour le salarié et 0,12 % pour l'employeur.
Cas de changement de régime de prévoyance
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

La garantie rente éducation d'OCIRP est maintenue, y compris en cas de non-renouvellement de sa désignation en tant qu'organisme assureur, aux participants en incapacité de travail ou en invalidité, les cotisations n'étant dues que sur le salaire éventuellement maintenu en tout ou partie.

Si l'adhérent a résilié un précédent contrat collectif obligatoire garantissant une rente éducation au décès des salariés pour souscrire la garantie rente éducation décrite ci-dessus auprès de l'institution, les prestations en cas de décès seront versées par l'institution sous déduction de celles dues par le précédent organisme assureur au titre du maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat dudit organisme.
Prise en charge des risques en cours

En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d'effet du présent avenant pour les prestations suivantes liées à la rente éducation :

- l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet lorsqu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;

- les revalorisations futures des rentes en cours de service à la date d'adhésion, que le contrat soit rompu ou non ;

- l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre d'un salarié par un assureur antérieur ;

- le maintien de la garantie, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes incapacité et invalidité versées par un organisme en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de cette garantie ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur.

En cas de changement des organismes assureurs désignés, la garantie de rente éducation sera maintenue aux bénéficiaires de rentes complémentaires d'incapacité et d'invalidité par les organismes assureurs.

La revalorisation du salaire de référence, base de calcul de la rente éducation, est au moins égale à celle définie à l'article 7 du présent avenant, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

La revalorisation des rentes éducation sera assurée par les nouveaux organismes assureurs désignés.

Pour le cas ou le contrat souscrit auprès d'un précédent assureur prévoyait le maintien des garantis en cas de décès, les organismes assureurs réclameront, en application des dispositions transitoires de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le transfert des provisions déjà constituées par le précédent assureur.
Organismes désignés
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et de gibiers sont tenues d'affilier leurs salariés auprès de l'APGIS.

Pour la garantie rente éducation, l'APGIS agit au nom et pour le compte de l'OCIRP dont elle est membre (OCIRP : organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé au 10, rue Cambacérès à Paris [8e]).

La présente garantie est portée par l'OCIRP qui est seul responsable de la bonne fin des prestations.
Délai de prescription
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Versement des rentes éducation :

Les demandes non présentées, dans un délai de 10 ans suivant la date de décès, ne donneront pas lieu au versement des prestations.
Changement d'organisme assureur
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

En cas de changement d'organisme assureur de la garantie de rente éducation, les rentes, au cours de la date de cette nouvelle désignation, sont maintenues, chacune au montant atteint. L'union OCIRP met fin aux revalorisations.

Exclusions
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

La garantie n'est pas accordée dans les cas suivants :

- le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;

- en cas de guerre étrangère à laquelle la France serait partie impliquée, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;

- en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que le participant y prend une part active ;

- pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes.
Information des entreprises et des salariés
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Afin d'informer les entreprises des obligations nées des dispositions du présent avenant, l'OCIRP rédige les documents informatifs qui seront diffusés auprès des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et de gibiers.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les organismes assureurs rédigent une notice d'information à destination des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et de gibiers.

Cette notice sera adressée à chaque entreprise adhérente au régime de prévoyance conventionnel.

La preuve de la remise de la notice à chaque salarié incombe à l'employeur.
Organisation de la mutualisation
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article 10 du présent avenant de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et de gibiers, les organismes assureurs sont chargés de récolter les adhésions des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et de gibiers.

A cet effet, ils adressent aux entreprises concernées l'ensemble des documents d'adhésion (lettre les informant de la mise en place d'un régime conventionnel de prévoyance, bulletin d'adhésion, descriptif des garanties du régime).
Date d'effet
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet à compter du 1er décembre 2004.

Compléments à la grille de classification.
Compléments à la grille de classification.
ABROGE

Entre les parties soussignées, il est convenu d'apporter les compléments ci-dessous à la grille de classification des emplois à la présente convention.

Création des postes suivants, ainsi intitulés et définis :
1. Tripier préparateur
Niveau II, échelon B

Connaissances de base en triperie :

- identifier les différents produits tripiers ;

- distinguer les différentes qualités des produits tripiers ;

- maîtriser les méthodes de travail et les procédés : pesages, prise de température, qualité du produit, état de l'emballage ... ;<R> - identifier les différents conditionnements des produits : palettes, cartons, chariots, bacs ... ;

- identifier et mettre en pratique les règles d'hygiène et de sécurité.

Missions :

- réceptionner et stocker les produits ;

- reconnaître et vérifier les produits (température, quantité ...) ;

- étiqueter et emballer les produits selon le souhait des clients ;

- stocker en chambre froide positive ou négative les produits prêts à expédier ;

- préparer les livraisons et les expéditions.

Aptitudes requises, être capable de :

- respecter les délais (préparation des livraisons et des tournées d'expédition) ;

- respecter des processus de contrôle rigoureux (décompte des quantités prélevées sur les stocks, étiquetage, estampillage ...).<RL 2. Ouvrier tripier
Niveau III, échelon B

Connaissances de base en triperie :

- il a les mêmes connaissances que le tripier préparateur niveau II échelon B et ;

- maîtrise les méthodes de travail et les procédés, si la fonction l'oblige, de tranchage, parage, séparation des produits, mise sous vide, affûtage des couteaux ... ;

Missions :

Trancheur. - Opérateur découpe :

- séparation des différents produits des fressures : coeur, ris, foie, mou, hampe ... ;

- préparation des produits : parer, dénerver, dégraisser, trancher ... (foies, coeurs, rognons, ris ...) ;

- désossage et roulage des têtes de veau (cuir + langue) ;

- conditionnement des produits : mise sous vide ;

Désosseur. - Casseur de têtes :

- désossage des têtes de veau ;

- prélèvement des joues et des langues ;

- cassage des têtes de veau et des têtes de porc ;

- conditionnement des produits : mise sous vide, mise en barquette des cervelles ...

Vendeur :

- présente les produits tripiers ;

- prépare et présente les plats ;

- assure le service de la clientèle.

Il doit manifester de bonnes qualités relationnelles.

Il est fréquent que les ouvriers soient polyvalents et réalisent l'ensemble des opérations citées ci-dessus.

Aptitudes requises :

- bonne capacité d'adaptation ;

- détecter toute anomalie survenue en cours de production ou au sujet de la qualité des produits travaillé ;

- informer le chef d'atelier de toute anomalie rencontrée.
3. Tripier responsable cuisson
Niveau IV, échelon B

Connaissances de base en triperie :

- il a les mêmes connaissances que le tripier préparateur niveau II, échelon B et ;

- identifie les différentes matières premières et ingrédients ;

- maîtrise les méthodes de travail et les procédés : mode de cuisson, temps de cuisson, températures, fonctionnement des machines ... ;

Missions :

- organiser et planifier l'activité en fonction des commandes et des arrivages ;

- réceptionner les matières premières, les ranger en respectant le plan de gestion des stocks ;

- préparer les produits avant cuisson en respectant la nature des produits et les quantités (marinades, lavages ...) ;

- paramétrer la/les machine(s) avant lancement de la cuisson ;

- lancer la cuisson et vérifier régulièrement les différents paramètres : temps, température ... ;

- procéder au nettoyage-désinfection de la ou les machines en fin de poste ;

- assurer la maintenance de premier niveau ;

- détecter les non-conformités, les anomalies et les dysfonctionnements par rapport aux produits à la machine ;

Aptitudes requises :

- connaître et maîtriser le fonctionnement des différentes machines (ex : autoclave) ;

- être rigoureux et méthodique ;

- anticiper, réagir rapidement en cas de non-conformité machine et produit ;

- transmettre l'information utile en fonction des besoins spécifiques de chaque interlocuteur interne.

La nouvelle grille dûment modifiée et complétée est annexée au présent avenant.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 18 mai 2005.
Mise en place d'une garantie de rente d'éducation
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il est convenu l'institution d'une rente éducation OCIRP.

Personnel concerné
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les salariés cadres et non cadres des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et de gibiers.

Objet
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Mise en place d'une garantie de rente éducation, assurée par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) au profit des participants, de façon à permettre la couverture de tout ou partie des frais relatifs à l'éducation et à la scolarité des enfants à charge du participant décédé.

Définition des enfants à charge bénéficiaires de la rente éducation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

- d'être en contrat d'apprentissage ;

- d'être en contrat de professionnalisation ;

- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

- d'être employé dans un centre d'aide par le travail en temps que travailleur handicapé.

Par assimilation sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis : c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un pacs, du participant décédé, qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire du participant décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé. Il en va de même si le participant décédé est une mère célibataire dont les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.
Montant de la prestation
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La rente éducation est calculée en pourcentage de la base de calcul des prestations. Le montant de la rente varie en fonction de l'âge de l'enfant à charge :

- de 0 au 12e anniversaire : 10 % du salaire annuel brut dans la limite des tranches A et B ;

- du 12e au 18e anniversaire : 15 % du salaire annuel brut dans la limite des tranches A et B ;

- du 18e au 26e anniversaire : 15 % du salaire annuel brut dans la limite des tranches A et B.

Le versement de la rente est maintenu en cas d'invalidité de l'enfant à charge reconnue par la sécurité sociale avant sont 21e anniversaire et mettant l'enfant à charge dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.
Modalités de paiement des prestations
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le paiement des prestations n'est subordonné à aucune condition de situation d'emploi, ni de remariage, ni de concubinage, ni de contrat de pacs, intervenant après le décès du participant.

Les rentes sont payables trimestriellement et par avance et leur date d'ouverture est fixée le premier jour du mois qui suit la date de décès. Le premier versement inclus le cas échéant le montant correspondant à la période échue depuis la date d'ouverture.
Salaire de référence
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est le salaire brut tranche A et B, ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant le décès.

Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise qui les emploie, le salaire sera constitué pro rata temporis.
Revalorisations des prestations
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les prestations rentes éducation servies par l'OCIRP sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par l'OCIRP.

Cotisation
ARTICLE 8
en vigueur étendue


Est soumis à cotisations le salaire brut tranche A et B de l'ensemble du personnel.
Taux de cotisation

L'appel des cotisations est fixé à 0,20 % du salaire annuel brut dans la limite des tranches A et B, à compter du 1er janvier 2005, soit 0,08 % pour le salarié et 0,12 % pour l'employeur.
Cas de changement de régime de prévoyance
ARTICLE 9
en vigueur étendue

La garantie rente éducation d'OCIRP est maintenue, y compris en cas de non-renouvellement de sa désignation en tant qu'organisme assureur, aux participants en incapacité de travail ou en invalidité, les cotisations n'étant dues que sur le salaire éventuellement maintenu en tout ou partie.

Si l'adhérent a résilié un précédent contrat collectif obligatoire garantissant une rente éducation au décès des salariés pour souscrire la garantie rente éducation décrite ci-dessus auprès de l'institution, les prestations en cas de décès seront versées par l'institution sous déduction de celles dues par le précédent organisme assureur au titre du maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat dudit organisme.
Prise en charge des risques en cours

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d'effet du présent avenant pour les prestations suivantes liées à la rente éducation :

- l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet lorsqu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;

- les revalorations futures des rentes en cours de service à la date d'adhésion, que le contrat soit rompu ou non ;

- l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre d'un salarié par un assureur antérieur ;

- le maintien de la garantie, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes incapacité et invalidité versées par un organisme en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de cette garantie ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur.

En cas de changement des organismes assureurs désignés, la garantie de rente éducation sera maintenue aux bénéficiaires de rentes complémentaires d'incapacité et d'invalidité par les organismes assureurs.

La revalorisation du salaire de référence, base de calcul de la rente éducation, est au moins égale à celle définie à l'article 7 du présent avenant, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

La revalorisation des rentes éducation sera assurée par les nouveaux organismes assureurs désignés.

Pour le cas où le contrat souscrit auprès d'un précédent assureur prévoyait le maintien des garanties en cas de décès, les organismes assureurs réclameront, en application des dispositions transitoires de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le transfert des provisions déjà constituées par le précédent assureur.
Organisme désigné
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et de gibiers sont tenues d'affilier leurs salariés auprès de l'APGIS. En effet, les entreprises qui bénéficient déjà de la couverture prévoyance doivent s'adapter si les garanties proposées sont d'un niveau inférieur ou équivalent.

La possibilité de ne pas adhérer au régime de branche doit se limiter aux seules entreprises disposant de couvertures prévoyance de niveau strictement supérieur.

Pour la garantie rente éducation, l'APGIS agit au nom et pour le compte de l'OCIRP dont elle est membre [OCIRP : organisme commun des institution de rente et de prévoyance, union d'institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé au 10, rue Cambacérès à Paris (8e)].

La présente garantie est portée par l'OCIRP qui est seul responsable de la bonne fin des prestations.
Délai de prescription
ARTICLE 11
en vigueur étendue


Les demandes non présentées, dans un délai de 10 ans suivant la date de décès, ne donneront pas lieu au versement des prestations.
Changement d'organisme assureur
ARTICLE 12
en vigueur étendue

En cas de changement d'organisme assureur de la garantie de rente éducation OCIRP, les rentes au cours de la date de cette nouvelle désignation sont maintenues, chacune au moment atteint. L'union ORCIP met fin aux revalorisations.

Exclusions
ARTICLE 13
en vigueur étendue

La garantie n'est pas accordée dans les cas suivants :

- le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;

- en cas de guerre étrangère à laquelle la France serait partie impliquée, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;

- en cas de guerre civile ou étrangère dès lors que le participant y prend une part active ;

- pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes.
Information des entreprises et des salariés
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Afin d'informer les entreprises des obligations nées des dispositions du présent avenant, l'OCIRP rédige les documents informatifs qui seront diffusés auprès des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et de gibiers.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les organismes assureurs rédigent une notice d'information à destination des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et de gibiers.

Cette notice sera adressée à chaque entreprise adhérente au régime de prévoyance conventionnel.

La preuve de la remise de la notice à chaque salarié incombe à l'employeur.
Organisation de la mutualisation
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 10 du présent avenant de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et de gibiers, les organismes assureurs sont chargés de récolter les adhésions des entreprises entrant dans le champs d'application de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et de gibiers.

A cet effet, ils adressent aux entreprises concernées l'ensemble des documents d'adhésion (lettre les informant de la mise en place d'un régime conventionnel de prévoyance, bulletin d'adhésion, descriptif des garanties du régime).

En application de l'alinéa 1er de l'article L. 912-1 du code de sécurité sociale créé par la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de mutualisation des risques " contrat de garanties collectives " conclu avec les organismes désignés seront réexaminés au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent accord. La commission paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
Date d'effet
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à compter du 1er décembre 2004.

ARTICLE 17
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 18 mai 2005.
Mutualisation des risques
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et de l'avenant n° 31 du 12 septembre 1990 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, le comité paritaire de gestion a examiné les modalités de l'organisation de la mutualisation des risques dans la branche.

Il résulte de cet examen, la disposition suivante :
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'APGIS dont le siège social est à Vincennes 94300, 12, rue Massue, est chargée, pour une période de 5 ans à compter de l'extension du présent avenant, d'assurer la mutualisation des risques, tels qu'ils sont définis aux articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 5 octobre 2005.
Création du certificat de qualification professionnelle " repreneur, créateur et responsable d'entreprise "
ARTICLE 1
Création du certificat de qualification professionnelle " repreneur, créateur et responsable d'entreprise "
ABROGE

Les parties signataires décident de créer un certificat de qualification professionnelle intitulé : " repreneur, créateur et responsable d'entreprise ".

ARTICLE 2
Création du certificat de qualification professionnelle " repreneur, créateur et responsable d'entreprise "
ABROGE

Le titulaire du certificat de qualification professionnelle de " repreneur, créateur et responsable d'entreprise " se situe au niveau VI, échelon B, de la grille de classification des emplois.

ARTICLE 3
Création du certificat de qualification professionnelle " repreneur, créateur et responsable d'entreprise "
ABROGE

Le référentiel de formation permettant d'accéder au certificat de qualification professionnelle (CQP) de " repreneur, créateur et responsable d'entreprise " figure en annexe du présent avenant sous la présentation suivante :

- référentiel de certification ;

- savoirs associés ;

- règlement d'examen ;

- définition des épreuves.
ARTICLE 4
Création du certificat de qualification professionnelle " repreneur, créateur et responsable d'entreprise "
ABROGE

A titre expérimental, pour la première année, éventuellement reconductible, l'organisation de la formation est confiée aux écoles nationales professionnelles de la branche de la boucherie.

ARTICLE 5
Création du certificat de qualification professionnelle " repreneur, créateur et responsable d'entreprise "
ABROGE

Un suivi et un bilan annuels de ce CQP sont effectués et soumis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche.

ARTICLE 6
Création du certificat de qualification professionnelle " repreneur, créateur et responsable d'entreprise "
ABROGE

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 7 décembre 2005.
Classifications des emplois et salaires à compter du 1er février 2006
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

A compter du 1er février 2006, la grille de classification des emplois est ainsi modifiée :

- Au niveau VI, l'échelon B " Responsable de plusieurs points de vente " devient l'échelon C. Lire désormais échelon C " Responsable de plusieurs points de vente ".

- Au niveau VI, à l'échelon A, la classification " Assistant chef d'entreprise " passe au nouvel échelon B. Lire désormais échelon B " Assistant chef d'entreprise ".
ARTICLE 2
en vigueur étendue

A compter du 1er février 2006, les salaires conventionnels applicables sont augmentés de la façon suivante :

Niveaux I, II, V et VII : + 1 %.

Niveaux III et IV : + 1,5 %.

Niveau VI, échelon A : + 1 %.

Niveau VI, échelons B et C : + 1,5 %.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La nouvelle grille de classification des emplois ainsi que la nouvelle grille de salaires conventionnels applicables figurent en annexe du présent avenant.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 4 janvier 2006.
Grille de classification des emplois
Ouvriers et employés.
en vigueur étendue

Echelon A

Plongeur :

Le plongeur est capable d'utiliser le lave-vaisselle, il connaît les produits de lavage, leur dosage et les règles d'hygiène élémentaires.

Employé d'entretien :

L'employé d'entretien est chargé du nettoyage de l'ensemble des locaux professionnels et du matériel. II connaît les produits à utiliser, leur dosage, les règles d'hygiène élémentaires contenues dans le guide de bonnes pratiques d'hygiène.
Echelon B

Chauffeur-livreur :

Le chauffeur-livreur assure le chargement des produits et marchandises conformément aux règles sanitaires. Il en effectue la livraison et le déchargement.

Il maintient son véhicule en tenant compte des règles d'hygiène.

II s'assure du bon entretien du véhicule.

Il est chargé de recevoir et de transmettre tous les documents administratifs et commerciaux relatifs aux transports effectués.

Employé administratif :

L'employé administratif effectue toutes tâches administratives utiles au bon fonctionnement de l'entreprise, par exemple travail sur ordinateur, classement, courrier...
NIVEAU II
Echelon A

Chauffeur-livreur encaisseur :

En plus des fonctions de chauffeur-livreur (niveau I, échelon B), il a la responsabilité de toutes les opérations financières liées à l'encaissement des factures.

Caissier :

Le caissier effectue seul toutes les opérations courantes de caisse. Il est apte à prendre des commandes. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.

Vendeur :

Le vendeur présente les viandes, prépare et présente les plats.

Il assure le service de la clientèle. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.
Echelon B

Secrétaire aide-comptable :

En plus des fonctions de l'employé administratif (niveau I, échelon B), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.

Boucher préparateur :

Le boucher préparateur assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Tripier préparateur :

Connaissances de base en triperie :

- Identifier les différents produits tripiers ;

- Distinguer les différentes qualités des produits tripiers ;

- Maîtriser les méthodes de travail et les procédés : pesage, prise de température, qualité du produit, état de l'emballage .. ;

- Identifier les différents conditionnements des produits :
palettes, cartons, chariots, bacs .. ;

- Identifier et mettre en pratique les règles d'hygiène et de sécurité.

Missions :

- Réceptionner et stocker les produits ;

- Reconnaître et vérifier les produits (température, quantité ..) ;

- Étiqueter et emballer les produits selon le souhait des clients ;

- Stocker en chambre froide positive ou négative les produits prêts à expédier ;

- Préparer les livraisons et les expéditions.

Aptitudes requises :

Être capable de :

- Respecter les délais (préparation des livraisons et des tournées d'expédition) ;

- Respecter des processus de contrôle rigoureux (décompte des quantités prélevées sur les stocks, étiquetage, estampillage ..).

Charcutier-traiteur :

Le charcutier-traiteur assure les tâches d'exécution courantes nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Vendeur qualifié :

En plus des fonctions du vendeur (niveau II, échelon A) il est capable d'apporter à la clientèle une information objective sur le choix des morceaux et leur préparation culinaire. Il est titulaire du CQP vendeur, vendeuse qualifié(e).
Echelon C

Caissier aide-comptable :

En plus des fonctions du caissier (niveau II, échelon A), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.
NIVEAU III
Echelon A

Boucher préparateur qualifié :

Le boucher préparateur qualifié assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Il est titulaire du CAP de préparateur en produits carnés ou du CQP de technicien boucher.

Charcutier-traiteur qualifié :

Le charcutier-traiteur qualifié assure les tâches d'exécution courantes nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Il est titulaire du CAP charcutier-traiteur.
Echelon B

Boucher préparateur vendeur qualifié :

Le boucher préparateur vendeur qualifié effectue toutes les tâches du boucher préparateur qualifié (niveau III, échelon A).

Il est titulaire du CQP boucher préparateur vendeur, vendeuse qualifié(e) ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.

Boucher traiteur qualifié :

Le boucher traiteur qualifié est titulaire du CAP préparateur en produits carnés ou du CQP de technicien boucher.

Il est titulaire du CAP préparateur en produits carnés ou de CQP de technicien boucher et mention complémentaire employé traiteur ou possède les connaissances technologiques et pratiques équivalentes.

Ouvriers tripiers :

Connaissances de base en triperie.

Il a les mêmes connaissances que le tripier préparateur niveau II " B " et maitrise les méthodes de travail et les procédés, si la fonction l'oblige, de tranchage, parage, séparation des produits, mise sous-vide, affûtage des couteaux...

Missions :

Trancheur - Opérateur découpe :

- séparation des différents produits des fressures : coeur, ris, foie, mou, hampe .. ;

- préparation des produits : parer, dénerver, dégraisser, trancher .. (foies, coeurs, rognons, ris ..) ;

- désossage et roulage des têtes de veau (cuir + langue) ;

- conditionnement des produits : mise sous-vide.

Désosseur - Casseur de têtes :

- désossage des têtes de veau ;

- prélèvement des joues et des langues ;

- cassage des têtes de veau et des têtes de porc ;

- conditionnement des produits : mise sous-vide, mise en barquette des cervelles ..).

Vendeur :

- présente les produits tripiers ;

- prépare et présente les plats ;

- assure le service de la clientèle.

Il doit manifester de bonnes qualités relationnelles.

Il est fréquent que les ouvriers soient polyvalents et réalisent l'ensemble des opérations citées ci-dessus.

Aptitudes requises :

- Bonne capacité d'adaptation ;

- Détecter toute anomalie survenue en cours de production ou au sujet de la qualité des produits travaillés ;

- Informer le chef d'atelier de toute anomalie rencontrée.
Echelon C

Boucher-charcutier traiteur qualifié :

Le boucher-charcutier traiteur qualifié est titulaire :

- du CAP de préparateur en produits carnés ou du CQP de technicien boucher,

- et du CAP de charcutier-traiteur.
NIVEAU IV
Echelon A

Comptable :

Le comptable traduit en comptabilité toutes les opérations administratives, commerciales ou financières, les compose, les centralise et les assemble pour permettre d'en tirer les balances, bilans, comptes de résultats, prix de revient aux différents stades de la fabrication ou de la distribution.
Echelon B

Boucher hautement qualifié :

Le boucher hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon boucherie.

Boucher traiteur hautement qualifié :

Le boucher traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon traiteur.

Charcutier-traiteur hautement qualifié :

Le charcutier-traiteur hautement qualifié est titulaire du BP de charcutier-traiteur. ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité du rayon charcuterie-traiteur.

Tripier responsable cuisson :

Connaissances de base en triperie :

- il a les mêmes connaissances que le tripier préparateur niveau II échelon B et ;

- identifie les différentes matières premières et ingrédients ;

- maîtrise les méthodes de travail et les procédés : mode de cuisson, temps de cuisson, températures, fonctionnement des machines .. ;

Missions :

- organiser et planifier l'activité en fonction des commandes et des arrivages ;

- réceptionner les matières premières, les ranger en respectant le plan de gestion des stocks ;

- préparer les produits avant cuisson en respectant la nature des produits et les quantités (marinades, lavages ..) ;

- paramétrer la/les machine(s) avant lancement de la cuisson ;

- lancer la cuisson et vérifier régulièrement les différents paramètres : temps, température ;

- procéder au nettoyage-désinfection de la ou les machines en fin de poste ;

- assurer la maintenance de premier niveau ;

- détecter les non-conformités, les anomalies et les dysfonctionnements par rapport aux produits à la machine ;

Aptitudes requises :

- connaître et maîtriser le fonctionnement des différentes machines (ex : autoclave) ;

- être rigoureux et méthodique ;

- anticiper, réagir rapidement en cas de non-conformité machine et produit ;

- transmettre l'information utile en fonction des besoins spécifiques de chaque interlocuteur interne.
Echelon C

Boucher-charcutier traiteur hautement qualifié :

Le boucher-charcutier traiteur hautement qualifié est titulaire des BP des deux spécialités ou en possède le niveau et les compétences.

Il est capable d'assurer la responsabilité des rayons boucherie-charcuterie traiteur.
Agents de maîtrise.
en vigueur étendue


Responsable de laboratoire adjoint :

Le responsable de laboratoire adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de laboratoire (niveau VI, échelon A) ; il peut également le suppléer dans certaines de ses tâches.

Responsable de point de vente adjoint :

Le responsable de point de vente adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de point de vente (niveau VI, échelon A), il peut le suppléer dans certaines de ses tâches. Il peut également assurer le fonctionnement normal d'un point de vente sous une responsabilité hiérarchique.
NIVEAU VI
Echelon A

Responsable de laboratoire :

Le responsable de laboratoire assure le fonctionnement du laboratoire.

Il a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation.

Responsable de point de vente :

Le responsable de point de vente a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).

Responsable hygiène et sécurité :

Le responsable hygiène et sécurité assure la mise en place et le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans l'entreprise.

Il est responsable de l'application des guides de bonnes pratiques d'hygiène ou de l'HACCP. Il doit veiller à la formation en ces domaines du personnel.
Echelon B

Assistant de chef d'entreprise :

L'assistant de chef d'entreprise assiste dans toutes ses tâches le responsable d'entreprise (niveau VII). Il peut également assurer le fonctionnement d'un point de vente ou d'un rayon spécifique.

Il est titulaire du CQP d'assistant de chef d'entreprise.
Echelon C

Responsable de plusieurs points de vente :

Le responsable de plusieurs points de vente assure le bon fonctionnement et la coordination des points de vente dont il est responsable.
Cadres.
en vigueur étendue

Echelon A

Responsable de laboratoire :

En plus des fonctions du responsable de laboratoire défini au niveau VI, il assure la gestion complète (embauche, fixation du salaire, répartition des tâches, pouvoir disciplinaire, etc.) du personnel du laboratoire.

Responsable de point de vente :

En plus des fonctions du responsable de point de vente défini au niveau VI, il assure la gestion complète (embauche, fixation du salaire, répartition des tâches, pouvoir disciplinaire etc.) du personnel du point de vente (magasin, place de marché, tournée ..).

Responsable des achats :

Le responsable des achats doit satisfaire aux besoins de matières premières de l'entreprise. Pour cela, il a délégation de négociation auprès des fournisseurs auxquels il s'adresse dans le respect du cahier des charges de l'entreprise. Par ailleurs, il doit veiller au bon approvisionnement du ou des points de vente.

Echelon B

Responsable d'entreprise :

Il assure la responsabilité du fonctionnement de l'entreprise.
Salaires conventionnels en vigueur au 1er février 2006.
en vigueur étendue

La commission paritaire chargée de la négociation collective a décidé une revalorisation de 2 % sur les salaires conventionnels à compter du 1er avril 2004.

Ouvriers, employés

NIV ECH CLASSIFICATION

SALAIRE BRUT

mensuel 151 h 67

(en euros)

I A Plongeur 1 259
Employé d'entretien 1 259
B Chauffeur-livreur 1 273
Employé administratif 1 273
II A Chauffeur-livreur encaisseur 1 289
Caissier 1 289
Vendeur 1 289
B Secrétaire aide-comptable 1 306
Boucher-préparateur 1 306
Charcutier-traiteur 1 306
Vendeur qualifié 1 306
Tripier préparateur 1 306
C Caissier aide-comptable 1 327
III A Boucher-préparateur qualifié 1 407
Charcutier traiteur qualifié 1 407
B Boucher préparateur vendeur qualifié 1 438
Boucher-traiteur qualifié 1 438
Ouvrier tripier 1 438
C Boucher charcutier traiteur qualifié 1 491
IV A Comptable 1 497
B Boucher hautement qualifié 1 567
Boucher traiteur hautement qualifié 1 567
Charcutier traiteur hautement qualifié 1 567
Tripier responsable cuisson 1 567
C Boucher-charcutier traiteur hautement
qualifié 1 648

Agents de maîtrise et cadres

NIV ECH CLASSIFICATION

SALAIRE BRUT

mensuel

(en euros)

V Responsable de laboratoire adjoint 1 784
Responsable de point de vente adjoint 1 784
VI A Responsable de laboratoire 1 948
Responsable de point de vente 1 948
Responsable hygiène et sécurité 1 948
B Assistant chef d'entreprise 1 958
C Responsable de plusieurs points de vente 2 195
VII A Responsable de laboratoire 2 501
Responsable de point de vente 2 501
Responsable des achats 2 501
B Responsable d'entreprise 2 563
Financement des CFA
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les parties signataires réaffirment leur volonté de favoriser et de développer l'insertion des jeunes dans les métiers du champ conventionnel par la voie de l'apprentissage.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans l'objectif de contribuer au développement des formations par l'apprentissage, il est convenu, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles prévues à l'article R. 964-16-1 du code du travail, d'affecter une partie des ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.

Chaque année, un accord paritaire est signé après consultation de la CPNEFP de la branche. Il précise les modalités d'intervention, les CFA bénéficiaires et les montants affectés en fonction des besoins justifiés.

Les dotations seront fonction des disponibilités financières dont peut disposer l'organisme paritaire collecteur agréé de la branche professionnelle.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 dudit code.

Fait à Paris, le 8 juin 2006.
Dispositifs de formation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les organisations soussignées, il est décidé d'insérer un nouvel alinéa après le 1er alinéa du c « Dispositifs de formation, contrat et période de professionnalisation » de l'article 28 de la présente convention, rédigé comme suit :

« Les parties signataires rappellent que la préparation au CAP boucher se fait prioritairement par la voie de l'apprentissage et que le CQP “Technicien boucher”, qui se prépare dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation, a pour vocation l'insertion des personnes adultes dans le métier de boucher.

Toutefois, pour tenir compte de l'existence de sections de CAP boucher et de BEP alimentation, dominante préparateur en produits carnés, ouvertes désormais à des publics adultes, dans le souci des parties signataires de prendre en compte leurs difficultés d'insertion ou de reconversion professionnelle et par dérogation aux dispositions du présent article telles que définies au b “Actions de formation prioritaires”, la préparation de ces deux diplômes en contrat de professionnalisation est ouverte exceptionnellement aux demandeurs d'emploi, inscrits à l'ANPE, de 26 ans et plus, lorsqu'aucun autre dispositif de financement n'a pu être mobilisé. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 dudit code.

Fait à Paris, le 6 décembre 2006.
Modifications de la grille classification
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les organisations soussignées, il est décidé de modifier dans la grille de classification des emplois de niveau III, comme suit :

« Echelon A

Boucher préparateur qualifié

Le boucher préparateur qualifié assure toutes les tâches d'exécution courante nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente.

Il est titulaire soit du CAP de boucher, soit du CQP de technicien boucher, soit, par équivalence, du CTM de préparateur(trice) vendeur(se) option boucherie.

Charcutier-traiteur qualifié

Le charcutier-traiteur qualifié assure les tâches d'exécution courante nécessaires à la réalisation des préparations et fabrications de base de charcuterie crue ou cuite traditionnelle et en charcuterie disposant d'un rayon traiteur.

Il est titulaire du CAP de charcutier-traiteur ou, par équivalence, du CTM de préparateur(trice) vendeur(se) option charcuterie-traiteur.

Echelon C

Boucher-charcutier traiteur qualifié

Le boucher-charcutier-traiteur qualifié est titulaire :

- du CAP de boucher ou du CQP de technicien boucher et du CAP de charcutier-traiteur ;

- ou, par équivalence, du CTM de boucher-charcutier-traiteur. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 dudit code.

Fait à Paris, le 20 mars 2007.

Rémunération des heures supplémentaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé de remplacer le 1er alinéa du a « Rémunérations des heures supplémentaires » de l'article 12 de la présente convention, rédigé comme suit :
« a) Rémunérations des heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires dans les entreprises employant de 1 à 20 salariés :
A compter du 1er octobre 2007, le régime dérogatoire de majoration des heures supplémentaires applicable aux entreprises de 1 à 20 salariés, jusqu'au 31 décembre 2008, est supprimé.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure jusqu'à la 39e incluse sont rémunérées 25 % de plus que les heures normales. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 dudit code.

Contingent annuel d'heures supplémentaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé de remplacer le d « Contingent annuel d'heures supplémentaires » de l'article 12 de la présente convention, rédigé comme suit :
« d) Contingent annuel d'heures supplémentaires :
A compter du 1er janvier 2008, dans les entreprises, quels que soient leur taille et leur effectif, le contingent annuel d'heures supplémentaires, sans mettre en marche le mécanisme du repos compensateur, est fixé à 270 heures. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L.132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L.133-8 dudit code.

CQP « Technicien boucher »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé d'apporter des modifications à la durée et à la répartition des heures de formation prévues au référentiel de formation du certificat de qualification professionnelle « Technicien boucher » afin de rendre l'approche pédagogique cohérente au regard des exigences du référentiel de certification.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En conséquence, le 2e alinéa du paragraphe 2 « CQP “Technicien boucher” » de l'article 29 intitulé « Qualification professionnelle » est ainsi modifié :
« Il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation en entreprise, la CPNEFP préconise de consacrer au minimum 210 heures en centre, sans dépasser 245 heures, en début de contrat et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

CQP « Vendeur qualifié »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé d'apporter des précisions quant à la durée et à la répartition des heures de formation prévues au référentiel de formation du certificat de qualification professionnelle « Vendeur, vendeuse qualifié(e) », afin de rendre l'approche pédagogique cohérente au regard des exigences du référentiel de certification.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En conséquence, le 2e alinéa du paragraphe 1 « CQP " Vendeur, vendeuse qualifié (e) ” » de l'article 29 intitulé « Qualification professionnelle » est ainsi modifié :
« Il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat ou d'une période de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation, la CPNEFP préconise de consacrer, en début de contrat, au minimum 140 heures en centre, soit 4 semaines, et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise. Il peut se préparer aussi par la voie de la formation continue. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Prévoyance obligatoire
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé d'apporter les modifications suivantes au régime de prévoyance obligatoire.

ARTICLE 2
(Modifie les articles 23, 25, 25 bis de la convention collective)
en vigueur étendue

A. ― Garantie de ressources


Les temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période de 5 ans d'ancienneté au-delà de la période initiale de 1 an, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
Tous les salariés, y compris les apprentis bénéficient de ces dispositions.
ANCIENNETÉ MAINTIEN DU SALAIRE
(sous déduction des prestations de sécurité sociale)
De 1 à 6 ans 30 jours à 90 %
  30 jours à 66, 66 %
De 6 à 11 ans 40 jours à 90 %
  40 jours à 66, 66 %
De 11 à 16 ans 50 jours à 90 %
  50 jours à 66, 66 %
De 16 à 21 ans 60 jours à 90 %
  60 jours à 66, 66 %
De 21 à 26 ans 70 jours à 90 %
  70 jours à 66, 66 %
De 26 à 31 ans 80 jours à 90 %
  80 jours à 66, 66 %
Plus de 31 ans 90 jours à 90 %
  90 jours à 66, 66 %

De plus, une nouvelle garantie est instituée.
L'indemnité de licenciement nette versée par l'employeur est remboursée par l'organisme de prévoyance sous la double condition suivante :
― le salarié est reconnu inapte par la médecine du travail à compter du 1er janvier 2009 ;
― l'entreprise ne peut procéder à son reclassement.
La cotisation s'élève à 0, 47 % de la masse salariale à la charge de l'employeur à compter du 1er janvier 2009.

B. ― Garantie décès

La garantie décès s'applique à l'ensemble du personnel y compris les apprentis, à l'exclusion des cadres et des salariés en contrat à durée déterminée inférieure à 3 mois.  (1)

C. ― Garantie invalidité absolue et définitive

Condition d'ancienneté exigée : 1 an dans l'entreprise.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1242-14 du code du travail qui prévoit que les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.
 
(Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er)

ARTICLE 2
(Modifie les articles 23, 25, 25 bis de la convention collective)
en vigueur non-étendue

A. ― Garantie de ressources

Les temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période de 5 ans d'ancienneté au-delà de la période initiale de 1 an, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
Tous les salariés, y compris les apprentis bénéficient de ces dispositions.

ANCIENNETÉ MAINTIEN DU SALAIRE
(sous déduction des prestations de sécurité sociale)
De 1 à 6 ans 30 jours à 90 %
30 jours à 66, 66 %
De 6 à 11 ans 40 jours à 90 %
40 jours à 66, 66 %
De 11 à 16 ans 50 jours à 90 %
50 jours à 66, 66 %
De 16 à 21 ans 60 jours à 90 %
60 jours à 66, 66 %
De 21 à 26 ans 70 jours à 90 %
70 jours à 66, 66 %
De 26 à 31 ans 80 jours à 90 %
80 jours à 66, 66 %
Plus de 31 ans 90 jours à 90 %
90 jours à 66, 66 %

De plus, une nouvelle garantie est instituée.
L'indemnité de licenciement nette versée par l'employeur est remboursée à hauteur de 50 % par l'organisme de prévoyance sous la double condition suivante :
― le salarié est reconnu inapte par la médecine du travail à compter du 1er janvier 2009 ;
― l'entreprise ne peut procéder à son reclassement.
La cotisation s'élève à 0, 47 % de la masse salariale à la charge de l'employeur à compter du 1er janvier 2009.

Les parties décident de faire le point annuel sur cette garantie au cours de la réunion prévue par la présente convention collective au mois de janvier de chaque année.



B. ― Garantie décès

La garantie décès s'applique à l'ensemble du personnel y compris les apprentis, à l'exclusion des cadres et des salariés en contrat à durée déterminée inférieure à 3 mois

C. ― Garantie invalidité absolue et définitive

Condition d'ancienneté exigée : 1 an dans l'entreprise.



ARTICLE 3
(Modifie l'article 26 de la convention collective)
en vigueur étendue

Ces nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux décès survenant postérieurement à la date d'effet de l'avenant.

Garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive

En cas de décès, une rente éducation est versée au bénéfice de chacun des enfants à charge. A défaut d'enfants à charge, une rente temporaire est versée au conjoint survivant.
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire annuel brut limité aux tranches A et B effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d'emploi, par l'entreprise qui l'occupait en dernier lieu et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.

A. ― Garantie rente éducation

La rente éducation est une rente temporaire exprimée en pourcentage du salaire de référence égale, pour chacun des enfants à charge, à :
― 15 % du salaire annuel brut jusqu'au 12e anniversaire ;
― 20 % du salaire annuel brut jusqu'au 18e anniversaire ;
― 20 % du salaire annuel brut à partir du 18e au 26e anniversaire dans les conditions particulières définies ci-après.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus.
Sont également considérés comme enfants à charge, indépendamment de leur position fiscale :
― les enfants à naître ;
― les enfants nés viables ;
― les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est tenu au versement d'aucune pension alimentaire.
Sont considérés comme enfants à charge à compter du 18e anniversaire, les enfants en poursuite d'étude, inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel.
En cas d'invalidité de l'enfant à charge reconnue avant son 26e anniversaire et mettant l'enfant à charge dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle, la rente est versée viagèrement.
Sont considérés comme invalides les enfants de moins de 26 ans ayant une invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'ils bénéficient d'une allocation spécifique aux personnes handicapées (allocation d'enfant handicapé, allocation d'adulte handicapé), ou tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire du participant décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé. Il en va de même si le participant décédé est une mère célibataire dont les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.

B. ― Garantie rente temporaire de conjoint substitutive

En cas d'absence d'enfant à charge au moment du décès du participant, une rente temporaire de conjoint est versée à son conjoint survivant ou assimilé.
Cette prestation est exprimée en pourcentage du salaire de référence égale, soit 5 % du salaire annuel brut versé jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.
Sont considérés comme conjoints survivants du participant les partenaires mariés, liés par un Pacs ou concubins du participant décédé.
Sont assimilés à des conjoints au sens légal les partenaires liés par un Pacs.
Sont également assimilés à des conjoints au sens légal les concubins pouvant justifier avoir vécu notoirement avec le participant depuis au moins 2 ans avant la date du sinistre. De plus, ils doivent être, comme le participant décédé, libres, au regard de l'état civil, de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

C. ― Paiement des rentes

Les rentes sont payables trimestriellement et par avance et leur date d'ouverture est fixée le premier jour du mois qui suit la date de décès. Le premier versement inclus le cas échéant le montant correspondant à la période échue depuis la date d'ouverture.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Période d'essai et de préavis
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé de modifier les articles 11 « Période d'essai » et 33 « Préavis » de la présente convention collective.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Article 11
Embauche et période d'essai

Le deuxième paragraphe est modifié de la façon suivante :
Après la phrase : « toute embauche est subordonnée à une période d'essai. Cette période est de 3 mois pour les cadres », ajouter « de 2 mois pour les agents de maîtrise, de 1 mois pour les ouvriers et le personnel administratif », puis le paragraphe se poursuit inchangé « périodes pendant lesquelles les parties sont mutuellement libres ».

Article 33
Rupture du contrat de travail, préavis et certificat de travail

Le troisième paragraphe est modifié de la façon suivante :
Après la phrase : « pour les salariés démissionnaires ayant plus de 6 mois de présence, la durée du préavis est », supprimer « 15 jours » et remplacer par « 1 mois, sauf pour les cadres dont la durée de préavis est égale à 3 mois ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-5 dudit code.

Classification des emplois
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il est convenu de compléter la classification des emplois suivants comme indiqué à l'article 2.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Niveau IV, échelon B
Boucher hautement qualifié
Ajouter la phrase suivante : « Le boucher hautement qualifié assiste dans toutes ses tâches le responsable de point de vente (Niveau VI, échelon A), il peut également le suppléer dans certaines de ses tâches. »

Niveau V

Responsable de point de vente adjoint
Responsable de laboratoire adjoint
Au lieu de la référence au niveau VI, échelon A, lire à chaque fois « niveau VII, échelon A ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Prévoyance
ARTICLE 1
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de mettre en oeuvre le maintien des garanties prévues par le régime de prévoyance de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers mis en place par l'accord du 1er janvier 1991, en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008.

ARTICLE 2
Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
en vigueur étendue

Les garanties du régime peuvent être maintenues lorsque la rupture ou la fin du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
A cet effet, il est créé et inséré un nouvel article 26 bis à la présente convention collective, intitulé « Maintien des garanties des couvertures prévoyance » ; il est ainsi rédigé :

Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

a) Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles 25 bis et 26.

Décès et invalidité absolue définitive suivi de la rente éducation

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié :
― n'ait pas expressément renoncé, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail, à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par le présent accord ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
― ait fourni à l'ancien employeur et aux organismes désignés aux articles 23 et 26 la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.
b) Traitement de base
Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 25 bis, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
c) Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve de vérification de l'éligibilité à l'ouverture des droits par l'organisme assureur désigné.
Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ou en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
d) Financement de la portabilité
Le maintien des garanties lié à la portabilité est financé selon le principe de la mutualisation, les anciens salariés éligibles à la portabilité seront pris en charge gratuitement.
Une période d'observation de 24 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi et il sera statué sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.
Les organismes désignés aux articles 23 et 26 établissent un suivi technique spécifique de la charge de la portabilité.
e) Communication
La notice d'information établie par les organismes désignés et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application de la portabilité.
f) Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.
Les anciens salariés relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
g) Révision du dispositif de portabilité
Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications feront l'objet d'un avenant.
h) Date d'effet
Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2009.

ARTICLE 3
Dépôt. ― Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Classification des emplois
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il est convenu d'apporter des modifications à la grille de classification des emplois de la présente convention comme suit.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est créé la classification de « boucher charcutier traiteur très qualifié ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le « boucher charcutier traiteur très qualifié » est titulaire du baccalauréat professionnel de boucher charcutier traiteur.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le « boucher charcutier traiteur très qualifié » s'inscrit à l'échelon B du niveau IV de la grille de classification de la présente convention collective.
Les quatre postes à l'échelon B du niveau IV passent à l'échelon C. Le poste à l'échelon C du niveau IV passe à l'échelon D ainsi créé.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 12 novembre 2009.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Emploi des seniors
en vigueur étendue

Il est convenu le présent accord de branche qui résulte de la négociation collective engagée au cours des réunions paritaires nationales (commission paritaire et CPNEFP) qui se sont tenues les 12 novembre 2009, 19 janvier et 9 mars 2010.

Préambule

Par le présent accord, les partenaires sociaux réaffirment leur attachement au principe de non-discrimination en fonction de l'âge en garantissant l'égalité d'accès à l'emploi et à la promotion sociale de chaque salarié. Ils font néanmoins un constat démographique au regard de la pyramide des âges et reconnaissent la nécessité de prévoir des actions en faveur des seniors qui prennent en compte les particularités du secteur, à savoir la pénurie de main-d'œuvre dans un métier reconnu « en tension » et la volonté d'en améliorer l'attractivité.
Cet accord s'inscrit dans le cadre défini par l'article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, incitant à la mise en place d'un accord d'entreprise ou d'un accord de branche relatif au recrutement et au maintien dans l'emploi des seniors.
Cet accord trouve également ses sources dans les constats suivants :

– le taux d'emploi des seniors (55-64 ans) est de 39 % en France, bien au-dessous de la moyenne européenne (44 %) et de l'objectif européen fixant, pour 2010, le taux d'emploi des seniors à 50 % ;
– le recrutement des seniors est peu répandu sur le marché du travail alors que l'âge de départ à la retraite ne cesse d'être repoussé ;
– l'âge moyen de la population ne cesse de s'accroître, du fait de l'augmentation de l'espérance de vie ;
– le nombre de personnes en âge de travailler diminue (vieillissement de la population et entrée tardive dans la vie active).
Les partenaires sociaux se sont donc accordés sur la nécessité d'engager des négociations sur les conditions de maintien et d'évolution dans l'emploi des salariés âgés de 50 ans et plus, avec pour objectif :

– d'améliorer le taux d'emploi des seniors ;
– de les accompagner jusqu'à l'issue de leur vie professionnelle ;
– de permettre la pérennisation du métier.

Champ d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises employant entre 50 et 300 salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, dont l'effectif comprend entre 50 et 300 salariés, relevant du champ d'application de la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978.
Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, les entreprises de 300 salariés et plus devront négocier un accord d'entreprise (ou, à défaut, définir un plan d'action).
Il ne peut pas être dérogé dans un sens défavorable au présent accord par les entreprises comprises dans son champ d'application.
Toute entreprise de moins de 50 salariés peut, si elle le souhaite, décider d'appliquer le présent accord.

Objet
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord considèrent que les salariés dits « seniors » constituent, au regard de l'expérience acquise, une réelle valeur ajoutée pour le développement de l'entreprise en contribuant à la pérennisation des savoir-faire d'un métier à forte technicité.
Dans ce sens, le présent accord a pour thème de fixer des objectifs chiffrés visant au maintien dans l'emploi des salariés seniors (âgés de 50 ans et plus) et de favoriser leur poursuite d'activité professionnelle.

Objectif chiffré du maintien dans l'emploi des salariés seniors
en vigueur étendue

Le taux d'emploi des seniors dans la branche (nombre de salariés âgés de plus de 50 ans par rapport au nombre total de salariés) est de 24,07 %. Les partenaires sociaux engagent les entreprises concernées par les mesures décrites ci-après à maintenir ce taux au terme du présent accord.

Actions proposées
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions du décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 et à la circulaire ministérielle du 9 juillet 2009 relatif au contenu et à la validation des accords et plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés, il est rappelé qu'au moins 3 mesures doivent être retenues parmi 6 domaines d'actions, assorties d'objectifs chiffrés et d'indicateurs de suivi :

– le recrutement des salariés âgés dans l'entreprise ;
– l'anticipation de l'évolution des carrières professionnelles ;
– l'amélioration des conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité ;
– le développement des compétences et des qualifications et l'accès à la formation ;
– l'aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
– la transmission des savoirs et des compétences et le développement du tutorat.
Ainsi, les partenaires sociaux s'accordent pour agir particulièrement sur 4 domaines d'actions assortis d'objectifs chiffrés et d'indicateurs spécifiques à la branche :

– l'anticipation de l'évolution des carrières professionnelles ;
– l'amélioration des conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité ;
– le développement des compétences et des qualifications et l'accès à la formation ;
– la transmission des savoirs et des compétences et le développement du tutorat.
Ces 4 domaines d'actions font l'objet des dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessous.

ARTICLE 1er
Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles
en vigueur étendue

L'article 28 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers affirme la volonté des parties signataires d'assurer des possibilités de formation aux salariés tout au long de leur carrière professionnelle.

Entretien de deuxième partie de carrière

Conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, il est rappelé que le salarié senior, à l'occasion de l'entretien professionnel qui suit son 45e anniversaire (puis tous les 5 ans), a droit à un entretien de deuxième partie de carrière.
L'objectif de l'entretien de deuxième partie de carrière est d'encourager la définition et la concrétisation de projets professionnels pour la deuxième partie de carrière.
L'entretien de deuxième partie de carrière est l'occasion pour l'entreprise et le salarié de faire le point sur :

– les compétences du salarié ;
– l'évolution de son métier ainsi que le déroulement de sa carrière ;
– ses besoins de formation afin de lui permettre de s'adapter à l'évolution de son poste de travail et de développer ses compétences ;
– les actions à mettre en œuvre pour accompagner le projet professionnel du salarié.
Cet entretien, distinct des entretiens d'évaluation a lieu soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur. Il doit être mené au plus tard dans les 4 mois qui suivent la demande du salarié, et ses conclusions font l'objet d'un compte rendu écrit, signé par le salarié et le représentant de l'entreprise.
L'objectif chiffré fixé est une réalisation à 100 % des entretiens de deuxième partie de carrière des salariés seniors, répondant à la demande du salarié, et ce pendant toute la durée d'application du présent accord.
Les indicateurs permettant de mesurer la réalisation de cet objectif sont :

– le nombre de salariés de 45 ans et plus ayant bénéficié d'un entretien de deuxième partie de carrière ;
– le pourcentage de réalisation atteint.

Validation des acquis de l'expérience

La validation des acquis de l'expérience, définie à l'article 28 de la présente convention collective comme type de formation prioritaire, est une mesure permettant à toute personne, quels que soient son âge, son niveau d'études, son statut, de faire valider les acquis de son expérience professionnelle pour obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle.
Elle contribue ainsi à la reconnaissance des compétences acquises par l'expérience et dans ce sens vise particulièrement les salariés seniors.
Les employeurs doivent valoriser l'expérience et les compétences acquises de leurs salariés seniors en facilitant l'accès aux démarches de validation des acquis de l'expérience.
A cet effet, les partenaires sociaux s'engagent à favoriser la diffusion de l'information auprès des entreprises par la réalisation d'un guide d'appui à la démarche de la validation des acquis de l'expérience afin de permettre aux employeurs et salariés d'organiser cette démarche dans des conditions optimales.
L'objectif chiffré fixé est une acceptation à 100 % des demandes de validation des acquis de l'expérience des salariés seniors, sous réserve que la formation soit prise en charge par l'OPCA, sur la durée d'application du présent accord.
Les indicateurs permettant de mesurer la réalisation de cet objectif sont :

– le nombre de salariés de 45 ans et plus s'étant engagé dans une démarche de validation des acquis de l'expérience ;
– le pourcentage de réalisation atteint.

ARTICLE 2
Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité
en vigueur étendue

Tel qu'énoncé à l'article 27 de la présente convention collective, les parties signataires du présent accord réaffirment leur volonté de tout mettre en œuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les différents établissements, notamment les seniors. Elles se tiennent en étroites relations pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter le climat de prévention.
Compte tenu des effets du vieillissement et des exigences de compétitivité, l'amélioration des conditions de travail concourt au maintien dans l'emploi des salariés seniors. Cette amélioration des conditions de travail est donc un facteur de réduction des départs anticipés des salariés de 55 ans et plus.
Aussi, afin de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés seniors, les entreprises de la branche doivent engager une réflexion sur l'amélioration des conditions de travail, en collaboration avec le médecin du travail, le CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel.
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels et des facteurs de pénibilité, des partenariats peuvent être créés entre la branche professionnelle et des organismes tels que la CRAM, l'ANACT, l'ARDATmv …

Aménagement des conditions de travail

A l'issue de cette réflexion, les entreprises doivent mettre en place des actions de prévention des risques professionnels et d'identification des risques d'usure professionnelle. Les entreprises proposeront alors des solutions d'adaptation des postes considérés comme « pénibles » aux membres du CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel. Cela pourra également passer par un aménagement des horaires de travail.
L'aménagement de ces postes peut s'inscrire dans le cadre de la convention nationale d'objectifs signée en juin 2007 entre la confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs et la CNAMTS. Cette convention, opérationnelle jusqu'en juin 2011, permet à l'employeur qui s'engage dans l'amélioration des conditions de travail de ses salariés, y compris les seniors, de bénéficier du soutien intellectuel, technique et financier de sa CRAM. Le partenariat porte notamment sur des investissements pour mécaniser la manutention des charges lourdes et encombrantes, pour améliorer l'ergonomie des postes de travail, pour acquérir des matériels réduisant la pénibilité de certaines tâches ou en les automatisant.
Les employeurs doivent également consulter le CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel, sur la possibilité de recourir à un aménagement des horaires de travail, de recourir au temps partiel, d'effectuer un suivi médical particulier, et ce pour les salariés de 55 ans et plus.
L'objectif chiffré fixé est une étude à 100 % par l'employeur des demandes d'aménagement des horaires de travail des salariés âgés de 55 ans et plus, et ce pendant toute la durée d'application du présent accord.
Les indicateurs permettant de mesurer la réalisation de cet objectif sont :

– la réalisation de documentation pratique par l'employeur sur la prévention des risques professionnels et diffusion aux salariés (dont la mise à jour du DUERP) ;
– le nombre d'entreprises occupant des salariés de 55 ans et plus ayant signé un contrat de prévention pour l'amélioration des conditions de travail avec leur CRAM ;
– le nombre de salariés de 55 ans et plus ayant émis le souhait d'aménager leurs horaires de travail ;
– le pourcentage de salariés de 55 ans et plus ayant effectivement bénéficié d'un aménagement de leurs horaires de travail.

Formation à la sécurité

Les pathologies liées à la manutention et aux gestes répétitifs représentent une part non négligeable des accidents du travail et des maladies professionnelles constatés dans la branche professionnelle.
Les salariés dits seniors doivent participer à des formations aux gestes et postures afin de prévenir ou réduire les troubles musculo-squelettiques (TMS) qui sont sources de souffrances physiques ressenties sur certains postes de travail.
L'objectif d'une formation aux gestes et postures est d'accompagner les seniors dans une réflexion sur l'organisation de leur poste de travail et sur les gestes et postures adaptés à leur activité et à leur environnement de travail (manipulation de charges, manutentions, gestes répétitifs). Un tel stage renseigne sur les principales règles à respecter pour une protection efficace du corps.
Il peut être approfondi par une formation dédiée à l'affûtage et l'affilage des couteaux. Il est en effet important de connaître les bons gestes indispensables à l'entretien du pouvoir de coupe des outils, permettant ainsi de moins forcer et de préserver son corps.
Les mesures engagées en faveur de l'amélioration des conditions de travail doivent figurer dans le rapport annuel du CHSCT, ou à défaut faire l'objet d'une information aux délégués du personnel.
L'objectif chiffré fixé est la participation effective à une formation à la sécurité (« gestes et postures » et / ou « affûtage et affilage des couteaux ») au minimum une fois par an, et ce pendant toute la durée d'application du présent accord.
Les indicateurs permettant de mesurer la réalisation de cet objectif sont :

– le nombre d'entreprises ayant été informées de la mise en place de formations à la sécurité ;
– le nombre de formations réalisées chaque année ;
– le nombre de salariés ayant participé à ces formations ;
– la mise en place d'ateliers de mise en condition avant l'exécution de certaines activités usantes.

Suivi médical renforcé  (1)

Afin de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour favoriser le maintien dans l'emploi des seniors, les employeurs doivent également s'engager à offrir un suivi médical renforcé à leurs salariés de 55 ans et plus, par le recours à des visites médicales annuelles.
A cette occasion, les salariés peuvent éventuellement aborder d'éventuelles préoccupations en matière d'aménagement des conditions de travail (aménagement du poste, aménagement des horaires …).
Cette visite médicale annuelle est également l'occasion pour le médecin du travail de faire un rappel sur les gestes et postures adaptés, d'établir un bilan auprès des salariés sur les facteurs de stress.
La visite médicale annuelle permet de prévenir les situations de pénibilité et constitue un outil privilégié en matière de prévention de l'inaptitude au travail.
L'objectif chiffré fixé est une réalisation à 100 % des visites médicales annuelles pour les salariés âgés de 55 ans et plus, et ce pendant toute la durée d'application de l'accord.
L'indicateur permettant de mesurer la réalisation de cet objectif est le nombre de salariés de 55 ans et plus ayant bénéficié d'une visite médicale annuelle.

(1) La partie Suivi médical renforcé de l'article 2 qui institue une visite médicale annuelle pour les salariés âgés de 55 ans et plus est exclue de l'extension en ce que, par sa généralité, elle est contraire à la politique de santé au travail telle qu'elle ressort des dispositions de l'article R. 4623-1 du code du travail, lequel définit la mission de prévention du médecin en milieu de travail et dont il découle que la multiplication des examens médicaux a pour effet une consommation du temps de travail du médecin du travail qui nuit à l'exercice de son action en milieu de travail et de ses actions de prévention des risques professionnels des salariés.
 
(Arrêté du 12 juillet 2010, art. 1er)

ARTICLE 3
Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation
en vigueur étendue

La formation professionnelle, outil d'acquisition, de développement et de perfectionnement des compétences doit être le moteur essentiel d'anticipation de l'évolution de carrière des salariés seniors pour :

– maintenir leur employabilité ;
– conforter leurs compétences ;
– favoriser l'évolution de leur emploi.
Elle reflète la volonté de la branche professionnelle de permettre à tout salarié d'adapter ses compétences à l'évolution de son emploi.
A ce titre, les partenaires sociaux rappellent leur totale adhésion au principe d'égalité des salariés, y compris les seniors, face à l'accès à la formation dès l'embauche et tout au long de la vie professionnelle.
Les articles 28 et 29 de la convention collective nationale définissent les actions de formation prioritaires de la branche. Elles s'inscrivent parfaitement dans le cadre du développement des compétences et des qualifications des salariés âgés :

– préparation du brevet professionnel boucher en alternance ou par correspondance ;
– préparation des certificats de qualification professionnelle de la branche « boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié (e) », « assistant chef d'entreprise » ;
– mobilisation du droit individuel à la formation, notamment dans le cadre du bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience.
L'entreprise doit réserver une partie de son plan de formation au financement d'actions de formation au bénéfice des salariés seniors de 55 ans et plus.

Période de professionnalisation

Le recours aux périodes de professionnalisation doit être le plus souvent privilégié pour répondre aux besoins en qualification des entreprises et aux attentes des salariés âgés de 55 ans et plus afin, d'une part, de leur permettre de développer leurs compétences dans le métier par l'obtention d'une qualification supérieure reconnue dans la grille de classification des emplois de la présente convention, d'autre part, de s'orienter vers une reconversion.
Les partenaires sociaux s'engagent à promouvoir ce dispositif en le dotant notamment d'un financement adapté au niveau de critères de prise en charge de l'OPCA de la branche.

Bilan de compétences

Chaque entreprise doit donner une suite positive à toute demande de bilan de compétences émanant d'un salarié senior âgé de 55 ans ou plus, ayant 3 ans d'activité professionnelle dans la branche et au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Le bilan de compétences, qui bénéficiera d'un financement prioritaire par l'OPCA de la branche, permet de définir un projet professionnel et des actions de formation en concertation avec l'employeur.

Passeport formation

Les entreprises peuvent également informer les salariés, âgés de 55 ans et plus, de la possibilité d'établir un passeport formation afin d'identifier et faire certifier leurs compétences et aptitudes professionnelles.
Les partenaires sociaux s'entendent pour que l'OPCA de branche mette annuellement à la disposition des salariés seniors des ressources consacrées à leur formation.
L'objectif chiffré fixé est une acceptation à 100 % des demandes de périodes de professionnalisation, bilans de compétences, sous réserve des disponibilités financières dont dispose l'OPCA, sur la durée d'application de l'accord.
Les indicateurs permettant de mesurer la réalisation de cet objectif sont :

– le nombre de salariés de 55 ans et plus ayant bénéficié d'une période de professionnalisation ;
– le nombre de salariés de 55 ans et plus ayant réalisé un bilan de compétences ;
– le nombre de salariés de 55 ans et plus ayant effectué un CQP ;
– le nombre d'actions de formations réalisées par les salariés âgés de 55 ans et plus.

ARTICLE 4
Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche estiment que les salariés dits seniors constituent une des ressources incontournables de l'entreprise et de la branche en termes de connaissances et de savoir-faire. Il est donc utile que ces compétences soient transmises aux nouveaux entrants (jeunes dans le cadre de l'apprentissage ou adultes dans le cadre de la professionnalisation) ainsi qu'aux salariés de qualification inférieure, par le développement de la fonction tutorale.

Tutorat

Le présent accord a notamment pour objectif de développer la fonction de tuteur au sein de l'entreprise et d'en privilégier l'accès aux salariés âgés de 55 ans et plus.
Le tutorat a pour objet d'accueillir, de guider et d'accompagner les nouveaux entrants dans leur parcours d'insertion ainsi que les salariés de qualification inférieure. Sa durée peut aller jusqu'à 2 ans.
La mise en place d'action de tutorat répond à 2 objectifs :

– valoriser l'expérience professionnelle des tuteurs ;
– partager les compétences et savoir-faire des professionnels confirmés de l'entreprise.
L'entreprise doit proposer aux salariés âgés de 55 ans et plus l'exercice de la fonction de tuteur afin de transmettre leurs compétences et savoirs, ainsi que la culture de l'entreprise, aux nouveaux arrivants ainsi qu'aux salariés de qualification inférieure.
La prise effective de fonction est conditionnée par la réalisation d'une formation obligatoire d'une journée au tutorat. Son financement est assuré prioritairement par l'OPCA de la branche.
L'exercice de la fonction de tuteur étant basé sur le volontariat, les entreprises doivent veiller à dégager du temps aux tuteurs afin qu'ils puissent exercer cette fonction.
De plus, l'exercice d'une telle fonction est pris en compte dans l'appréciation des résultats individuels du salarié tuteur.

Parrainage

Sur le même principe, l'entreprise peut offrir la possibilité aux salariés âgés de 55 ans et plus d'effectuer des missions ponctuelles d'accueil et de parrainage auprès des nouveaux salariés.
Le parrainage a pour objectif d'accueillir et d'accompagner ponctuellement un nouvel embauché ou un salarié ayant bénéficié d'une mobilité professionnelle.
La durée du parrainage peut varier de quelques jours à quelques semaines.
L'exercice de la fonction de parrain repose sur le volontariat.
Une formation spécifique au parrainage pourra être dispensée, et ce sur le temps de travail.
L'objectif chiffré fixé est la mise en place d'une formation tuteur ou parrain au minimum 1 fois par semestre, et ce pendant toute la durée d'application de l'accord.
Les indicateurs permettant de mesurer la réalisation de cet objectif sont :

– le nombre de formations « tuteur » suivies par les salariés de 55 ans et plus ;
– le nombre de salariés de 55 ans et plus exerçant la fonction de tuteur ;
– le nombre d'heures de décharge accordées dans le cadre de la fonction tutorale.

Suivi des objectifs fixés et des résultats obtenus

Conformément à l'article R. 138-28, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les indicateurs et l'évolution des résultats des mesures prises dans le présent accord doivent figurer dans le rapport annuel de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail. Pour ce faire, une commission paritaire de suivi est créée.
Le rapport annuel de branche est complété par un rapport sur l'emploi des seniors, comportant les indicateurs cités au sein de chaque article.
L'employeur doit présenter au CE et au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel, un bilan comportant les éléments définis ici, au moins une fois par an.

Formalités de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail (DGT) ainsi qu'auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP).
En cas d'avis défavorable émis par la DGEFP, les partenaires sociaux conviennent de se réunir afin de procéder à un nouvel examen de l'accord.
En cas d'avis favorable de la DGEFP, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er avril 2010 pour une durée déterminée de 3 ans. Il cessera automatiquement de produire ses effets à l'issue de ce délai.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il est convenu d'apporter les modifications suivantes au régime de prévoyance obligatoire.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 25 de la présente convention collective, déjà modifié par l'avenant n° 12 du 18 novembre 2008, est ainsi modifié :
Après la phrase « l'indemnité de licenciement nette versée par l'employeur est remboursée » ajouter « à hauteur de 50 % » puis le paragraphe se poursuit.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le paragraphe suivant est ajouté :
« Les parties décident de faire le point annuel sur cette garantie au cours de la réunion prévue par la présente convention collective au mois de janvier de chaque année ».

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 19 janvier 2010.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et des articles 23 « Régime de prévoyance » et 26 « Rente éducation » de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers, le comité paritaire de gestion a examiné les modalités de l'organisation de la mutualisation des risques dans la branche.

Il résulte de cet examen les dispositions suivantes.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'APGIS, dont le siège social est à Vincennes 94300,12, rue Massue, est chargée, pour une période de 5 ans à compter du 5 octobre 2010, d'assurer la mutualisation des risques, tels qu'ils sont définis aux articles 25,25 bis,38 et des avenants n° 12 du 18 novembre 2008, n° 17 du 12 novembre 2009 et n° 20 du 19 janvier 2010 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'OCIRP est chargé, pour une période de 5 ans à compter du 18 mai 2010, d'assurer la mutualisation des risques, tels qu'ils sont définis à l'article 26 et de l'avenant n° 12 du 18 novembre 2008 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Financement de la formation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il est décidé de modifier le 1er alinéa du d « Insertion des jeunes en fin d'apprentissage » de l'article 30 « Financement de la formation » de la présente convention, rédigé comme suit :
« Pour financer les actions destinées à favoriser l'insertion dans l'univers professionnel national des jeunes en fin d'apprentissage, objectif prioritaire défini à l'article 28 de la présente convention, il a été institué une cotisation de 0,20 % de la masse salariale brute annuelle de l'exercice précédent, avec un montant de versement qui ne peut être inférieur à 45 €. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2011.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Garantie rente éducation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé de modifier la garantie rente éducation à l'article 26 « Rente éducation », déjà modifié par l'avenant n° 12 du 18 novembre 2008, étendu par arrêté du 10 juillet 2009, paru au Journal officiel le 18 juillet 2009 à la présente convention, modifié comme suit.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux décès survenant postérieurement au 1er janvier 2011.

Garantie rente éducation

La rente éducation est une rente temporaire exprimée en pourcentage du salaire de référence, égale pour chacun des enfants à charge à :

– 20 % du salaire annuel brut jusqu'au 12e anniversaire ;
– 25 % du salaire annuel brut à partir du 12e anniversaire et jusqu'au 26e anniversaire sans condition et quelle que soit la situation du bénéficiaire de la rente jusqu'à son 26e anniversaire favorisant ainsi l'entrée dans la vie active des bénéficiaires des rentes.
Cette modification s'applique également pour les rentes en cours de service au 1er janvier 2011.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus.
Sont également considérés comme enfants à charge, indépendamment de leur position fiscale :

– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est tenu au versement d'aucune pension alimentaire.
En cas d'invalidité de l'enfant à charge reconnue avant son 26e anniversaire et mettant l'enfant à charge dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle, la rente est versée viagèrement.
Sont considérés comme invalides les enfants de moins de 26 ans, ayant une invalidité équivalante à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'ils bénéficient d'une allocation spécifique aux personnes handicapées (allocation d'enfant handicapé, allocation d'adulte handicapé), ou tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire du participant décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé. Il en va de même si le participant décédé est une mère célibataire dont les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Financement des CQP
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires de la présente convention réaffirment leur volonté de favoriser la qualification professionnelle des nouveaux entrants par la mise en œuvre des certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche.

Les CQP « Technicien boucher » et « Vendeur, vendeuse qualifié(e) », créés par la CPNEFP de la branche et définis à l'article 29 de la présente convention, se préparent prioritairement par le contrat ou la période de professionnalisation.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions des articles L. 6332-14 et D. 6332-87 du code du travail et de la circulaire DGEFP n° 2007-21 qui prévoient que les OPCA prennent en charge, sur les fonds de la professionnalisation, les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation sur la base de forfaits horaires fixés par accord collectif de branche et que ces forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation, il est décidé de porter le forfait horaire, pour le financement des deux CQP cités à l'article 1er du présent avenant dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation, de 9,15 € par heure à 13,50 €.

Ce financement est assuré par l'association délégataire de l'OPCAD, l'AGEFOV.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet dès sa signature.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Modification du CQP « Tripier préparateur »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il est convenu d'apporter des modifications à la grille de classification des emplois de la présente convention, comme suit.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est créé la classification de « Tripier préparateur qualifié ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le tripier préparateur qualifié assure les tâches de transformation et de commercialisation des abats blancs et des abats rouges depuis leur achat jusqu'à leur vente en produits élaborés à l'état cru ou cuit.
Il exerce son activité dans le respect des bonnes pratiques professionnelles dont celles relevant des règles d'hygiène, santé, sécurité et de législation du travail.
Après une certaine expérience et des formations complémentaires adaptées, il doit être capable d'accéder à des fonctions de responsabilité et de reprendre ou créer une entreprise.
Il est titulaire du CQP « Tripier détaillant ».

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le tripier préparateur qualifié s'inscrit à l'échelon A du niveau III de la grille de classification de la présente convention collective.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 31 mai 2011.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il est convenu de modifier l'article 30 de la présente convention au « a) Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue », comme suit.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

« Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :

– 0,40 % de la masse salariale affecté au plan de formation. La cotisation de 0,40 % ne peut produire un montant inférieur à 100 € hors taxes, pour assurer le financement des actions prioritaires de formation définies à l'article 28 de la présente convention. Dans le cadre d'une adhésion volontaire à l'AGEFOV, ce montant est dû par toute entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention ;
– 0,15 % de la masse salariale affecté au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 31 mai 2011.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

CQP « Tripier détaillant »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il est décidé de créer un certificat de qualification professionnelle intitulé « Tripier détaillant ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le titulaire du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Tripier détaillant » occupera le poste de « Tripier préparateur qualifié », reconnu à l'échelon A niveau III de la grille de classification des emplois de la présente convention.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le référentiel de formation permettant d'accéder au CQP « Tripier détaillant » figure en annexe du présent avenant sous la présentation suivante :

– référentiel de certification ;
– savoirs associés ;
– règlement d'examen ;
– définition des épreuves.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Un suivi et un bilan du CQP seront effectués à l'issue de la première session expérimentale et soumis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I. Produits tripiers

Bœuf :

– museau ;
– joue ;
– langue ;
– foie ;
– cœur ;
– rognons ;
– hampe ;
– onglet ;
– queue ;
– pieds ;
– panse ;
– feuillet ;
– bonnet ;
– caillette ;
– mamelle ou tétine.

Agneau :

– langue ;
– cervelle ;
– fressure ;
– mou ;
– foie ;
– cœur ;
– rognons ;
– ris ;
– rognons blancs ou animelles ;
– pansette ;
– pieds.

Veau :

– tête ;
– cervelle ;
– langue ;
– joue ;
– fressure ;
– mou ;
– foie ;
– cœur ;
– rognons ;
– ris ;
– pansette ;
– pieds.

Porc :

– museau ;
– langue ;
– tête ;
– cervelle ;
– oreille ;
– joue ;
– foie ;
– cœur ;
– rognons ;
– pieds.

Préambule
en vigueur étendue

Le CQP « Tripier détaillant » est une formation professionnelle accélérée en alternance (centre/entreprise) d'une durée de 8 mois.

Le CQP est délivré exclusivement par les organisations représentées à la CPNEFP. Il donne une qualification reconnue dans la grille de classification des emplois de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers : « Tripier préparateur qualifié », niveau III, échelon A.

Cet emploi peut être associé à celui de boucher préparateur qualifié ou de charcutier traiteur qualifié permettant au titulaire du CQP de prétendre au niveau III, échelon A de la grille de classification de la convention collective.

Public concerné

La préparation du CQP « Tripier détaillant » est ouverte à toute personne adulte motivée :

– sans emploi ou en situation de reconversion professionnelle ;
– issue des professions connexes.

Le CQP « Tripier détaillant » se prépare prioritairement dans le cadre d'un contrat ou d'une période de professionnalisation. Toutefois, d'autres dispositifs peuvent être mobilisés (Pôle emploi, CIF, etc.).

Conditions d'inscription du candidat

Adresser au centre la demande d'inscription, accompagnée d'une lettre de motivation.
Un entretien avec le candidat ainsi qu'un entretien avec l'employeur seront déterminants quant à l'acceptation de la candidature.

Dispositions générales. – Cahier des charges

Le cursus de préparation au CQP comporte obligatoirement, dans le cadre de la formation par alternance, des temps de formation en centre agréé par la CPNEFP et des temps de travail en entreprise habilitée sur une période maximum de 8 mois.

La formation d'une durée de 410 heures doit respecter la répartition suivante :

– 315 heures en centre de formation ;
– 95 heures de formation en entreprise.

Le centre crée une section pédagogique distincte des autres formations pour les candidats au CQP « Tripier détaillant ».

Il doit mettre en œuvre des moyens pédagogiques adaptés, notamment :

– atelier de découpe agréé CEE ;
– formateurs et professionnels tripiers clairement identifiés pour la durée de la formation, ayant une expérience professionnelle ;
– quantités de matières d'œuvre variées nécessaires aux démonstrations et travaux pratiques, équipements pédagogiques et supports documentaires.

L'entreprise d'accueil doit justifier d'une activité permettant au stagiaire d'acquérir les compétences correspondant aux objectifs fixés par la CNTF et définis dans le référentiel du CQP. La formation s'effectue sous la responsabilité d'un tuteur. Celui-ci doit obligatoirement participer à une journée de formation en début de contrat.

L'entreprise d'accueil doit impérativement appliquer la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers : « Tripier préparateur », niveau II, échelon B.

La demande d'ouverture d'une section CQP « Tripier détaillant » est validée par la confédération nationale de la triperie française et adressée par écrit au secrétariat de la CPNEFP au moins 6 mois avant la date prévue de début de formation.

La CPNEFP vérifie avant le début de la formation les conditions annoncées de sa mise en œuvre et donne un avis favorable ou défavorable.

L'agrément est délivré pour une session et doit être renouvelé pour chaque nouvelle session.

Le non-respect du cahier des charges aboutit automatiquement au retrait de l'agrément à tout moment du cursus.

Un accompagnement organisationnel, administratif et pédagogique peut être assuré par la CPNEFP à la demande du centre.

Activités. – Fonctions
en vigueur étendue

Champ d'activité

Le titulaire du certificat de qualification professionnelle tripier détaillant assure les tâches de transformation et de commercialisation des abats blancs et des abats rouges depuis leur achat à l'état brut jusqu'à leur vente en produits élaborés à l'état cru ou cuit.

Il exerce son activité dans le respect des bonnes pratiques professionnelles dont celles relevant des règles d'hygiène, santé, sécurité et de la législation du travail.

Après une certaine expérience et des formations complémentaires adaptées, il doit être capable d'accéder à des fonctions de responsabilité et de reprendre ou créer une entreprise.

Contexte professionnel

Emplois concernés :

– tripier préparateur vendeur qualifié ;
– ouvrier professionnel qualifié tripier.

Types d'entreprises dans lesquelles le titulaire du CQP peut être amené à exercer son activité :

– secteur artisanal :
– boucherie, triperie, volailles ;
– boucherie hippophagique ;
– boucherie charcuterie traiteur ;
– triperie (boutique, marché) ;
– grande distribution (rayons) ;
– grossistes et ateliers de transformation des industries de la viande ;
– certaines collectivités.

Le titulaire du CQP exerce son activité sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique (chef d'entreprise, chef d'équipe, etc.). Il est autonome et responsable dans le cadre des consignes de travail écrites ou verbales.

Les connaissances et la culture générale professionnelle du titulaire du CQP lui permettent :

– d'apprécier la qualité des produits tripiers ;
– de comprendre les processus de transformation et de commercialisation et leurs contraintes ;
– d'utiliser les matériaux, outils et techniques de manière appropriée.

Tableau de détail des activités

Fonction : achat

Tâches :

– choix des produits ;
– définition des besoins quantitatifs et qualitatifs ;
– négociation du prix ;
– vérification des achats en fonction du BL ou de la facture.

Conditions d'exercice :
Moyens et ressources :

– état des stocks ;
– liste des fournisseurs ;
– liste des achats ;
– consignes du supérieur hiérarchique ;
– tenue professionnelle.

Autonomie, responsabilité :

– sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Résultats attendus :

– conformité qualitative et quantitative dans le respect du prix convenu.

Fonction : réception

Tâches :

– contrôles qualitatifs, quantitatifs et traçabilité ;
– déballage des produits ;
– rangement et protection des produits.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

– guide des bonnes pratiques et consignes ;
– thermomètre adapté ;
– zone de réception ;
– matériels et équipements adaptés ;
– bons de livraison et/ou factures.

Autonomie, responsabilité :

– sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Résultats attendus :

– conformité qualitative et quantitative.

Fonction : stockage

– abats blancs ;
– abats rouges.

Tâches :

– contrôle de la température, de l'hygrométrie et de l'hygiène de la chambre froide ;
– organisation du rangement ;
– rotation des stocks ;
– vérification de la protection des produits.

Conditions d'exercice :
Moyens et ressources :

– guide des bonnes pratiques et consignes ;
– matériels et équipements adaptés.

Autonomie, responsabilité :

– sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Résultats attendus :

– bonne conservation et rotation des produits stockés.

Fonction : transformation

Tâches :

– finition des têtes et des pieds ;
– désossage ;
– fente des têtes ;
– séparation ;
– dégraissage, parage ;
– épluchage ;
– piéçage ;
– ficelage.

Conditions d'exercice :
Moyens et ressources :

– guide des bonnes pratiques et consignes ;
– équipements de protection ;
– matériels et équipements adaptés ;
– locaux adaptés.

Autonomie, responsabilité :

– sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Résultats attendus :

– produits conformes aux attentes.

Fonction : préparation, cuisson

– plats cuisinés ;
– terrines.

Tâches :

– sélection des matières premières ;
– préparation des ingrédients en vue de la recette ;
– découpe, coupe, hachage ;
– assaisonnement ;
– contrôle gustatif ;
– montage ;
– cuisson ;
– refroidissement ;
– décoration.

Conditions d'exercice :
Moyens et ressources :

– guide des bonnes pratiques et consignes ;
– fiches techniques ;
– local de cuisson adapté ;
– matériels et équipements adaptés ;
– barèmes de cuisson.

Autonomie, responsabilité :

– sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Résultats attendus :

– produits finis conformes aux attentes.

Fonction : préparation, élaboration

– produits à griller ;
– produits marinés ;
– produits hachés.

Tâches :

– sélection des matières premières ;
– préparation des ingrédients en vue de la recette ;
– découpe, coupe, hachage ;
– assaisonnement, marinage ;
– contrôle gustatif ;
– embossage, montage.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

– guide des bonnes pratiques et consignes ;
– matériels et équipements adaptés ;
– fiches techniques ;
– locaux adaptés.

Autonomie, responsabilité :

– sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Résultats attendus :

– produits finis conformes aux attentes.

Fonction : commercialisation

Tâches :

– présentation marchande des produits et étiquetage ;
– accueil de la clientèle ;
– argumentation et conseils à la clientèle ;
– vente des produits ;
– tenue de la caisse.

Conditions d'exercice :
Moyens et ressources :

– guide des bonnes pratiques et consignes ;
– matériels et équipements adaptés ;
– tenue adaptée à la vente.

Autonomie, responsabilité :

– sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Résultats attendus :

– vente et satisfaction de la clientèle.

Fonction : transport

Tâches :

– contrôle de la propreté de la caisse de transport des produits ;
– chargement ;
– déchargement ;
– contrôle de la température des produits et de la caisse de transport ;
– rangement et protection des produits ;
– vérification de la présence des documents relatifs aux produits et au véhicule.

Conditions d'exercice :

Moyens et ressources :

– réglementation ;
– guide des bonnes pratiques et consignes ;
– thermomètre adapté ;
– matériels et équipements adaptés ;
– documents relatifs aux produits et au véhicule.

Autonomie, responsabilité :

– sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Résultats attendus :

– maintien de la qualité des produits pendant le transport.

Fonction : entretien des locaux et du matériel

– hygiène ;
– sécurité ;
– maintenance.

Tâches :

– nettoyage et désinfection des locaux, du matériel et de l'outillage ;
– affûtage et affilage du matériel de coupe ;
– utilisation des protections (équipements de protection individuelle – EPI et matériels) ;
– maintenance des équipements, des locaux et du matériel.

Conditions d'exercice :
Moyens et ressources :

– guide des bonnes pratiques et consignes (hygiène, sécurité, gestes et postures) ;
– de sécurité corporelle ;
– matériels, équipements et produits adaptés ;
– contrats de maintenance éventuels ;
– fiches techniques et fiches de données de sécurité des produits chimiques.

Autonomie, responsabilité :

– sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Résultats attendus :

– préserver la santé et la sécurité des personnes ;
– assurer l'hygiène et l'entretien des locaux et du matériel.

Savoir-faire
Référentiel de certification
en vigueur étendue

Les règles d'hygiène et de sécurité doivent être respectées dans tous les « savoir-faire » décrits ci-dessous.

Fonction « Achat »

Savoir-faire est capable de Conditions de réalisation Critères d'évaluation on exige
Abats blancs et rouges :
Identifier :
– les besoins Bons de commande Adéquation au bon de commande
– les produits
– la qualité
Consignes Respect des consignes du supérieur hiérarchique
Choisir Présentation des produits
Négocier

Fonction « Réception »

Savoir-faire est capable de Conditions de réalisation Critères d'évaluation on exige
Abats blancs et rouges : Consignes Respect des consignes
Préparer les zones de réception et de stockage Zone de réception et de stockage Rangement rationnel, propreté des zones et bonne rotation des stocks
Chambre froide
Utiliser les outils de contrôle Bons de livraison Utilisation des outils de contrôle
Détecter et isoler les produits non conformes Balance et thermomètre Mise en place d'une action corrective
Déballer Matériels et matériaux d'emballage Adéquation entre les produits réceptionnés et les BL ou factures
Protéger

Fonction « Stockage »

Savoir-faire est capable de Conditions de réalisation Critères d'évaluation on exige
Abats blancs et rouges :
Reconnaître et répartir les produits
Assurer la bonne rotation des stocks Consignes, matériels et matériaux Bon respect des consignes
Maintien de la qualité des produits
Rangement rationnel
Ranger les produits en fonction de leur spécificité Maintien de la température
Vérifier le bon fonctionnement des installations frigorifiques Appareils de contrôle
Température et hygrométrie conformes

Fonction « Transformation »

Savoir-faire est capable de Conditions de réalisation Critères d'évaluation on exige
Abats blancs et rouges : Absence de poils
Finir le rasage des têtes et des pieds Conforme aux attentes
Désosser les têtes et les pieds Matériels et outillages adaptés Respect du produit et des consignes
Fendre et séparer les têtes et les pieds Respect des consignes et des attentes du consommateur
Dégraisser, éplucher et/ou parer les produits tripiers Matériels et outillages adaptés, consignes Satisfaction de la clientèle
Piéçer, trancher Régularité
Ficeler

Fonction « Préparation/cuisson de plats cuisinés et terrines »

Savoir-faire est capable de Conditions de réalisation Critères d'évaluation on exige
Abats blancs et rouges :
Sélectionner, préparer Les matières premières, les ingrédients, les matériels
Découper, couper, hacher Fiches techniques et consignes Respect des fiches techniques
Assaisonner Fiches techniques
Monter Fiches techniques et matériels adaptés
Cuire (griller, poêler, rôtir, braiser, mijoter, bouillir, sauter) Fiches techniques, barèmes de cuisson et matériels adaptés Cuisson maîtrisée
Refroidir Matériels et méthodes adaptés Respect de la réglementation
Décorer Ingrédients adaptés Produit conforme visuellement et gustativement
Produit attractif

Fonction « Préparation, élaboration des produits à griller, marinés, hachés »

Savoir-faire est capable de Conditions de réalisation Critères d'évaluation on exige
Abats blancs et rouges :
Sélectionner, préparer Les matières premières, les ingrédients, les matériels
Découper, couper, hacher Respect de la fiche technique
Assaisonner, mariner Fiches techniques et matériels adaptés Respect de la réglementation
Produit attractif
Embosser, monter Matériels et adaptés Produit conforme visuellement et gustativement

Fonction « Commercialisation »

Savoir-faire est capable de Conditions de réalisation Critères d'évaluation on exige
Abats blancs et rouges, produits cuisinés et élaborés :
Présenter, étiqueter Matériels adaptés Vitrine attractive
Etiquetage conforme
Accueillir, argumenter, vendre Espace de vente Adéquation entre la demande et le service
PLV, ILV, recettes Bonne attitude
Matériels de pesage, de tranchage et d'emballage
Tenue Tenue correcte
Vocabulaire adapté Argumentaire approprié
Tenue de la caisse :
– constituer un fonds de caisse Matériels adaptés Correspondance entre la recette et les ventes réalisées
– gérer les moyens de paiement Fonds de caisse
– rendre la monnaie

Fonction « Transport »

Savoir-faire est capable de Conditions de réalisation Critères d'évaluation on exige
Abats blancs et rouges :
Contrôler, charger, décharger Matériels adaptés
BL ou factures et documents du véhicule et du conducteur
Vérifier la protection des produits Propreté du matériel
Vérifier Documents de traçabilité Bonne manipulation des produits
Vérification en fonction du BL ou de la facture
Température conforme à la réglementation

Fonction « Entretien des locaux et du matériel »

Savoir-faire est capable de Conditions de réalisation Critères d'évaluation on exige
Nettoyer, désinfecter Protocole de nettoyage Respect du protocole
Produits Propreté visuelle et bactériologique
Affûter et affiler Matériels adaptés Outillages et matériels tranchants
Utiliser les protections (EPI et matériels) Moyens de protection (gants, tablier, chaussures, etc.) Respect des consignes
Sécurité des matériels
Consignes de sécurité
Entretenir les équipements, les locaux, le matériel Consignes d'entretien et d'utilisation Bon état du matériel et des locaux
Contrat de maintenance
Savoirs associés
en vigueur étendue

Le formateur et le professionnel font appel et relient les différents savoirs pratiques et théoriques tout au long de la formation. Ils doivent en outre développer les savoirs associés aux savoir-faire du référentiel de certification.

Connaissance des produits

I. – Le métier de tripier :
A. – Historique
B. – La place des produits tripiers dans l'économie actuelle
II. – Les différentes espèces :
A. – Les produits tripiers selon les espèces
B. – Anatomie et physiologie
III. – L'abattage :
A. – Les différentes opérations
B. – Le cinquième quartier
C. – L'inspection sanitaire
IV. – L'utilisation du froid :
A. – La chaîne du froid
B. – Les équipements et leur fonctionnement
V. – Les autres procédés de conservation :
A. – Le conditionnement sous-vide
B. – La congélation
VI. – Les techniques de transformation :
A. – Les outils, les matériels
B. – Les caractéristiques qualitatives des produits à l'état brut
C. – Les produits crus
D. – Les produits élaborés
VII. – La valeur nutritionnelle
VIII. – La commercialisation :
A. – Présentation attractive des produits
B. – Acte de vente
C. – Communication.
D. – Tenue de la caisse
IX. – L'hygiène :
A. – La microbiologie
B. – Les « 5 M »
C. – Le guide des bonnes pratiques d'hygiène
D. – Le nettoyage et la désinfection
X. – La sécurité et la maintenance :
A. – La protection
B. – La maintenance des équipements
C. – La prévention
XI. – La réglementation :
A. – Les services officiels et leurs rôles
B. – Le paquet hygiène
C. – Le transport (documents, froid, etc.)
D. – La vente.

Connaissances Limite des connaissances
I. – Le métier de tripier
A. – Historique
Les principales références historiques Expliquer les différentes raisons de l'évolution du métier de tripier
B. – La place des produits tripiers dans l'économie actuelle
Le marché des produits tripiers :
– production
– nombre d'entreprises
– import/export Illustrer par des données chiffrées
– consommation des ménages
Les filières commerciales :
– industries
– grossistes Citer les trois principales filières et leurs rôles
– détaillants
II. – Les différentes espèces
A. – Les produits tripiers selon les espèces
Espèce bovine/équine Connaître l'ensemble des produits tripiers issus des différentes espèces selon l'âge figurant à l'annexe 1
Espèce ovine/caprine
Espèce porcine
B. – Anatomie et physiologie Savoir localiser les différents organes selon les espèces
Comparer les deux systèmes de digestion
Donner la correspondance d'appellation entre les viscères et les abats
III. – L'abattage
A. – Les différentes opérations
L'étourdissement
La saignée Citer les différentes étapes de l'abattage
L'habillage
L'éviscération
La fente
B. – Le cinquième quartier Donner la définition du cinquième quartier
Les abats
Les issues
Le premier traitement des abats Expliquer l'objectif du premier traitement des abats
C. – L'inspection sanitaire
Expliquer l'intérêt du contrôle sanitaire
IV. – L'utilisation du froid
A. – La chaîne du froid
Les températures de conservation Connaître les températures de conservation
L'importance du respect de la chaîne du froid Expliquer l'intérêt du respect de la chaîne du froid
La conservation dans la glace Expliquer l'intérêt de la conservation dans la glace et citer les produits concernés
B. – Les équipements et leur fonctionnement
La chambre froide (température, hygrométrie, ventilation)
Le laboratoire Repérer les différents composants d'une installation frigorifique
La vitrine Expliquer le mode de fonctionnement d'un équipement frigorifique
Le camion et les autres équipements de transport
V. – Les autres procédés de conservation
A. – Le conditionnement sous-vide
Le matériel
Le procédé Connaître le principe et les règles du conditionnement sous-vide
Les intérêts et les limites du conditionnement sous-vide
Les règles d'étiquetage
B. – La congélation
Le matériel
Le protocole
Les intérêts et les limites Connaître le principe et les règles de la congélation et de la décongélation
La décongélation
Les règles d'étiquetage
VI. – Les techniques de transformation
A. – Les outils, les matériels Identifier et connaître l'utilisation des différents outils et matériels
B. – Les caractéristiques qualitatives des produits à l'état brut Identifier les critères de qualité
C. – Les produits crus
Préparation des produits tripiers (rasage, désossage, fente, dégraissage, épluchage, piéçage, ficelage) Définir les différentes phases de préparation des produits (de l'état brut à la commercialisation)
Rendement Déterminer le rendement commercialisable
D. – Les produits élaborés
Préparation (découpage, hachage, assaisonnement/marinage, montage, cuisson, refroidissement, décoration) Rédiger une fiche de fabrication de produits tripiers cuits figurant dans l'annexe 2
VII. – La valeur nutritionnelle
L'intérêt nutritionnel propre à chaque produit Citer les apports nutritionnels des principaux produits tripiers
VIII. – La commercialisation
A. – Présentation attractive des produits
Principes et techniques d'implantation des produits en vitrine Connaître les principes de présentation
B. – Acte de vente
L'accueil
L'écoute
Le service Expliquer et justifier les différentes étapes de l'acte de vente
Le conseil
La tenue vestimentaire, le comportement
C. – Communication
La PLV (publicité sur le lieu de vente)
L'ILV (Information sur le lieu de vente)
Les supports Lister les différents supports de communication
D. – Tenue de caisse
Le fonds de caisse
Les moyens de paiement Etablir une fiche de caisse
Le rendu de monnaie
La recette
IX. – L'hygiène
A. – La microbiologie
L'environnement et la multiplication des micro-organismes Connaître les différentes causes de contamination et savoir les limiter
Les différentes causes de contamination Citer les principaux micro-organismes et leurs effets sur le produit et la santé du consommateur
La prévention et la lutte contre les micro-organismes
Les risques et les effets des micro-organismes sur le produit et la santé du consommateur
B. – Les « 5M »
La matière
Le milieu
Le matériel Connaître les bonnes pratiques
La méthode
La main-d'œuvre
C. – Le guide de bonnes pratiques d'hygiène
D. – Le nettoyage et la désinfection
Le mode opératoire (TACT) Décrire le mode opératoire du nettoyage et de la désinfection
La connaissance des produits chimiques Expliquer les grandes règles d'utilisation des produits chimiques
La protection individuelle
Le contrôle Citer les moyens de contrôle
X. – La sécurité et la maintenance
A. – La protection Citer et expliquer l'intérêt du port des différents équipements de protection
La protection individuelle Connaître les règles de sécurité des matériels
La protection des matériels
B. – La maintenance des équipements
La maintenance de premier niveau Connaître les règles de maintenance de premier niveau et donner un exemple
Le contrat de maintenance Justifier l'intérêt du contrat de maintenance
C. – La prévention
Information sur le lieu de travail
Formation du personnel
Gestes et postures Connaître et expliquer les principaux moyens de prévention mis à disposition
Contrôle des équipements
Obligations vis-à-vis de la clientèle (trottoirs, sols du magasin, etc.)
XI. – La réglementation
A. – Les services officiels et leurs rôles
Services vétérinaires
Répression des fraudes Connaître le rôle des différents services
« Poids et mesures »
B. – Le paquet hygiène Développer les principaux thèmes relatifs à la profession
C. – Le transport
Documents réglementaires :
Matériel
Chauffeur Citer les différents documents obligatoires
Produit/marchandise
D. – La vente
Etiquetage
Affichage des prix Maîtriser la réglementation relative à la vente
Traçabilité
Matériels
Règlement d'examen
en vigueur étendue
Épreuve Unité Coefficient Durée de l'épreuve Forme de l'examen
Pratique professionnelle E 1 12 1 h Ponctuelle pratique
et orale
Approvisionnement E 1 A 2
Achat 1
Réception 0,5
Stockage 0,5
Transformation des produits crus E 1 B 4 2 h Ponctuelle pratique
Rasage 0,5
Désossage
Fente
Parage, dégraissage, épluchage 1,5
Ficelage 0,5
Piéçage 1,5
Préparation/élaboration de produits à griller, marinés, hachés E 1 C 3 45 mn Ponctuelle pratique
Piéçage 2
Assaisonnement 0,5
Montage 0,5
Commercialisation, vente E 1 D 2 45 mn Ponctuelle pratique et orale
Présentation des produits 0,5
Argumentation, conseil 1
Acte de vente 0,5
Hygiène et sécurité dans le travail E 1 E 1 3 h Ponctuelle écrite
Epreuve théorique E 2 8
Technologie E 2 A 3
Economie et vente E 2 B 3
Hygiène, sécurité et réglementation E 2 C 2

La moyenne des deux épreuves (épreuve pratique et épreuve théorique) doit être au minimum de 10/20.

Pour chaque sous-épreuve, la note ne doit pas être inférieure à 8/20.

Définition des épreuves
en vigueur étendue

Epreuve E 1 A

Approvisionnement (coefficient 2)

Finalités de l'épreuve

Vérifier les compétences liées aux modes d'approvisionnement en produits bruts (abats rouges et abats blancs), au contrôle de la qualité et au stockage des produits.

Contenu de l'épreuve

L'épreuve porte en tout ou partie sur :

– les savoir-faire « achat », « réception » et « stockage » ;
– les connaissances décrites aux chapitres I à V des savoirs associés.

Mode d'évaluation

Pratique et orale : questionnement à partir d'une mise en situation professionnelle.
Durée : 1 heure.

Epreuve E 1 B Transformation des produits crus (coefficient 4)

Finalités de l'épreuve

Vérifier que le candidat possède les capacités pour transformer les produits bruts en produits tripiers commercialisables.

Contenu de l'épreuve

L'épreuve porte en tout ou partie sur :

– les savoir-faire « transformation » ;
– les connaissances décrites au VI des savoirs associés.

Mode d'évaluation

Pratique : à partir de matières premières mises à disposition et des consignes données, le candidat réalise des produits commercialisables faisant partie de l'annexe 1 « Les produits tripiers ». Il est évalué selon les critères suivants :

– l'organisation de son travail ;
– l'application des bonnes pratiques professionnelles ;
– le respect des règles d'hygiène ;
– le respect des règles courantes de sécurité ;
– la finition et la présentation.
Durée : 2 heures.

Epreuve E 1 C Préparation, élaboration de produits à griller, marinés, hachés (coefficient 3)

Finalités de l'épreuve

Vérifier que le candidat possède les capacités pour transformer des produits bruts en produits élaborés commercialisables.

Contenu de l'épreuve

L'épreuve porte en tout ou partie sur :

– les savoir-faire « préparation, élaboration » ;
– les connaissances décrites au VI des savoirs associés.

Mode d'évaluation

Pratique : à partir de matières premières mises à disposition et des consignes données, le candidat réalise des produits commercialisables. Il est évalué selon les critères suivants :

– l'organisation de son travail ;
– l'application des bonnes pratiques professionnelles ;
– le respect des règles d'hygiène ;
– le respect des règles courantes de sécurité ;
– la finition et la présentation.
Durée : 45 minutes.

Epreuve E 1 D Commercialisation, vente (coefficient 2)

Finalités de l'épreuve

Vérifier l'aptitude du candidat à mettre en valeur les produits tripiers sur le lieu de vente et au cours d'un acte de vente.

Contenu de l'épreuve

L'épreuve porte en tout ou partie sur :

– les savoir-faire « commercialisation » ;
– les connaissances décrites aux VII et VIII des savoirs associés et à l'annexe II.

Mode d'évaluation

Pratique et orale : à partir d'une situation de vente réelle ou reconstituée (lieu de vente, produits, vitrine, client, etc.) et des consignes données, le candidat exécute les opérations de vente et répond aux questions de l'examinateur.

Durée : 45 minutes.

Epreuve E 1 E Hygiène et sécurité dans le travail (coefficient 1)

Finalités de l'épreuve

Vérifier que le candidat a acquis les connaissances de base en hygiène, sécurité et réglementation et qu'il est capable de les appliquer dans les différentes activités professionnelles.

Contenu de l'épreuve

L'épreuve porte en tout ou partie sur :

– les savoir-faire décrits en « achat », « réception », « stockage », « transformation », « préparation, élaboration », « commercialisation », « entretien des locaux et du matériel » et « transport » ;

– les connaissances décrites aux IV, V, VI, VIII.

Mode d'évaluation

Pratique : évaluation en situation au cours de toutes les épreuves pratiques.

Epreuve E 2 Epreuve théorique (coefficient 8)

Sous-épreuve E 2 A : technologie (coefficient 3)
Finalités

Vérifier l'acquisition de connaissances liées à l'approvisionnement, à la conservation et à la transformation, préparation, élaboration des produits tripiers.

Contenu

L'épreuve porte en tout ou partie sur :

– les savoir-faire décrits en « achat », « réception », « stockage », « préparation, élaboration », « préparation, cuisson », « transport », « entretien » ;
– les connaissances décrites aux chapitres II à VII des savoirs associés.

Sous-épreuve E 2 B : économie et vente (coefficient 3)
Finalités

Vérifier l'acquisition de connaissances liées aux activités du métier de tripier, à la connaissance des produits, à leur utilisation culinaire et à leur vente.

Contenu

L'épreuve porte en tout ou partie sur :

– les savoir-faire décrits en « achat », « commercialisation », « entretien » ;
– les connaissances décrites aux I, VII et VIII des savoirs associés.

Epreuve E 2 Sous-épreuve E 2 C : hygiène, sécurité, réglementation (coefficient 2)

Finalités

Vérifier l'acquisition de connaissances liées aux règles d'hygiène et de sécurité appliquées aux activités du métier de tripier.

Contenu

L'épreuve porte en tout ou partie sur :

– les savoir-faire décrits en « transport », « entretien » ;
– les connaissances décrites aux IX à XI des savoirs associés.

Mode d'évaluation

Ecrite : questionnement.
Durée : 3 heures.

Forfaits annuels en jours
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé de mettre en place une convention de forfait annuel en jours concernant les cadres ne relevant pas de l'horaire collectif et disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ce qui rend impossible leur intégration dans des horaires prédéterminés et fixes, conformément aux dispositions légales du code du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 12 bis de la présente convention collective est remplacé par :

Article 12 bis
Forfait cadres en jours

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 3121-43 du code du travail.

a) Dispositions générales

Les salariés ayant la qualité de cadres dans le secteur de la boucherie sont respectivement aux niveaux VI et VII de la grille des salaires. Dès lors que leur fonction ne permet pas de contrôler le nombre des heures passées au service de l'entreprise ou que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée, ils sont au forfait jours.

Ce forfait fait l'objet d'une convention de forfait individuelle, sous forme de contrat ou d'avenant au contrat de travail.

Le nombre des journées travaillées est fixé dans la limite d'un plafond annuel de 218 jours de travail effectif pour une année civile complète de travail et un droit plein à congés payés.

Toutefois, en cas de dépassement du plafond de 218 jours annuels, le nombre de jours travaillés ne peut excéder, pour une année civile, 235 jours.

Le cas échéant, après déduction des congés payés reportés dans les conditions prévues par l'article L. 3141-21 du code du travail, le salarié a la possibilité :

-de prendre les jours de repos correspondant à ce dépassement ;

-d'être rémunéré, moyennant une majoration de salaire au moins égale à 10 % ;

-d'affecter les jours de dépassement à un compte épargne-temps (si celui-ci est prévu par un accord d'entreprise).

Ce choix sera arrêté au cours de l'entretien annuel, organisé à l'initiative de l'employeur.

Selon les contraintes liées à l'exercice de la profession de boucher, boucher charcutier, ou boucher traiteur, les repos pourront être pris en journée ou en demi-journée.

Les salariés concernés par ce type de forfait demeurent soumis aux dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures, déterminés par les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail. De plus, conformément à l'article L. 3132-1 du code du travail, les salariés concernés ne pourront travailler plus de 5,5 jours par semaine.

L'amplitude des journées de travail est déterminée individuellement par convention. Cependant, afin de protéger la santé des salariés et leur permettre de trouver un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l'employeur doit s'assurer, dans le respect de l'activité de l'entreprise, de l'autonomie du salarié et de la législation, que l'amplitude des journées de travail ne dépasse pas 12 heures.

L'employeur doit permettre aux salariés concernés de bénéficier d'un temps de pause journalier de 1 h 30, qu'ils peuvent répartir à leur convenance sur la journée.

b) Suivi

Le forfait cadres s'accompagne d'un moyen de contrôle permettant de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journées ou demi-journées de repos prises.

Ce document de contrôle est tenu conjointement par l'employeur et le salarié concerné, sous la responsabilité de l'employeur.

Chaque année, l'employeur organisera pour les salariés concernés un entretien annuel individuel portant sur :

-la charge de travail du salarié ;

-l'amplitude de ses journées de travail ;

-l'organisation du travail dans l'entreprise ;

-l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

-sa rémunération.

Dans les entreprises dotées d'institutions représentatives du personnel, celles-ci sont consultées sur les recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

c) Rémunération

Pour les salariés se situant au niveau VI de la grille de classification des emplois, la rémunération minimale annuelle brute est déterminée de la façon suivante :

-pour l'échelon A, la rémunération doit être égale ou supérieure à 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés ;

-pour l'échelon B, la rémunération doit être égale ou supérieure à 101 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés ;

-pour l'échelon C, la rémunération doit être égale ou supérieure à 105 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés.

Pour les salariés se situant au niveau VII de la grille de classification des emplois, la rémunération minimale annuelle brute est déterminée de la façon suivante :

-pour l'échelon A, la rémunération doit être égale ou supérieure à 115 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés ;

-pour l'échelon B, la rémunération doit être égale ou supérieure à 117 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent comporter de clause dérogeant au présent avenant, sauf disposition plus favorable.

(1) L'article 3 est exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail.

 
(Arrêté du 5 septembre 2013 - art. 1)

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Modification de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il est décidé de modifier le premier alinéa du b « Délivrance du CQP » de l'article 29 « Qualification professionnelle » de la présente convention comme suit.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

« Le CQP est délivré, sous l'autorité du président de jury (ou de son suppléant), par la CPNEFP après délibération.
Le jury est ainsi composé :

– d'un représentant du collège employeurs, désigné par les organisations patronales ;
– d'un représentant du collège salariés, désigné par les organisations syndicales représentatives ;
– d'un formateur qualifié dans le domaine dudit CQP, extérieur à l'organisme de formation dans lequel le CQP a été préparé ;
– d'un professionnel en activité.
Le président de jury encadre et supervise les membres du jury ; il n'est pas amené à noter les candidats.
Sans avis favorable du jury, la CPNEFP ne peut pas délivrer le CQP. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le paragraphe suivant est ajouté avant le deuxième alinéa :
« L'examen du CQP ne peut être évalué que si tous les membres du jury sont présents. Aussi, des suppléants sont désignés pour chaque juré.
Le président de jury et son suppléant ainsi que les jurés et leurs suppléants sont désignés par la CPNEFP pour une année civile complète.
Le président de jury est sélectionné parmi les membres du collège employeurs.
Le professionnel en activité peut être proposé à la CPNEFP par le centre de formation ayant obtenu l'agrément pour la mise en place du CQP. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Délivrance du CQP
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il est décidé de modifier, comme suit, le premier alinéa du b « Délivrance du CQP » de l'article 29 « Qualification professionnelle » de la présente convention, article déjà modifié par l'avenant n° 33 du 26 juin 2012, étendu par arrêté du 27 novembre 2012, paru au Journal officiel du 9 décembre 2012.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans le premier paragraphe, la phrase « Le jury est ainsi composé : » est remplacée par « Un jury est ainsi composé : ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La deuxième phrase du quatrième paragraphe « Le président de jury, son suppléant ainsi que les jurés et suppléants sont désignés par la CPNEFP pour une année civile complète » est remplacée par« Le président de jury, son suppléant ainsi que les jurés et suppléants sont désignés par la CPNEFP pour chaque examen. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Régime de prévoyance
en vigueur étendue

Afin de mettre en conformité du respect du caractère collectif du régime de prévoyance obligatoire applicable aux salariés régis par la présente convention collective et conformément à la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 supprimant en outre les critères relatifs à l'âge.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé de modifier, d'une part, les garanties décès a et invalidité absolue et définitive b à l'article 25 bis, déjà modifié par l'avenant n° 12 du 18 novembre 2008, étendu par arrêté du 10 juillet 2009, paru au Journal officiel le 18 juillet 2009.
Et d'autre part, de modifier, l'article 26 « Rente éducation » se rapportant à la nouvelle disposition relative à la garantie rente temporaire de conjoint substitutive créée par l'avenant n° 12 du 18 novembre 2008, étendu par arrêté du 10 juillet 2009, paru au Journal officiel le 18 juillet 2009, et complété par l'avenant n° 24 du 12 janvier 2011, étendu par arrêté du 7 octobre 2011, paru au Journal officiel du 14 octobre 2011 à la présente convention.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

A l'article 25 bis :
Premier alinéa du a « Garantie décès » remplacer par « salarié dont le décès est visé par la garantie : ensemble du personnel ».
Deuxième alinéa du b « Garantie invalidité absolue et définitive » supprimer « âge limite du salarié ; au plus 60 ans ».
Article 26 « Rente éducation » modifié par l'avenant n° 12 du 18 novembre 2008, étendu par arrêté du 10 juillet 2009, paru au Journal officiel le 18 juillet 2009, et l'avenant n° 24 du 12 janvier 2011, étendu par arrêté du 7 octobre 2011, paru au Journal officiel du 14 octobre 2011.
Garantie rente temporaire de conjoint substitutive :
Après la phrase : « 5 % du salaire annuel brut versé », supprimer « jusqu'au 60e anniversaire » et remplacer par « au bénéficiaire ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de mettre en place un régime conventionnel relatif au remboursement de frais de soins de santé en complément du régime de base de la sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.

Les représentants professionnels et les organisations syndicales représentatives signataires ont souhaité donner une dimension de solidarité sociale et professionnelle accrue au présent régime par la prise en charge des cotisations et le maintien des garanties au bénéfice de personnes touchées par certains événements.

Ce régime répond aux objectifs suivants :

– mutualiser les risques au niveau de la profession afin de :

-- remédier aux difficultés rencontrées par certains employeurs pour la mise en place d'une protection sociale complémentaire ;
-- garantir l'accès de tous les salariés de la branche aux garanties collectives, sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé ;
-- piloter paritairement un nouveau socle de garanties minimum de branche destiné à permettre à tous les salariés d'accéder aux soins dans des conditions financières satisfaisantes et à la profession de se valoriser et d'asseoir ainsi son attractivité, notamment auprès des jeunes gens ;
-- gérer de façon responsable et indépendante au niveau de la profession les flux et les réserves du régime ;

– instaurer une solidarité entre toutes les entreprises et de manière intergénérationnelle entre tous les salariés et anciens salariés bénéficiaires de la profession ;

– instaurer un nouveau standard professionnel unifié en matière d'assurance santé basé sur la qualité des prestations, des garanties, des services et de la gestion.

ARTICLE 2
Régime frais de soins de santé
MODIFIE

Il est créé un article 26 ter dans la convention collective nationale, intitulé « Régime frais de soins de santé », rédigé comme suit :

« Article 26 ter

Régime frais de soins de santé

1. Adhésion-affiliation

A compter de la date d'effet du présent régime, les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la présente convention collective doivent affilier, par la signature d'un bulletin d'affiliation, les salariés bénéficiaires définis au point 2 auprès de l'organisme assureur visé au point 8.
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.
Tant qu'il est en vigueur, aucun salarié bénéficiaire ne peut quitter à titre individuel et de son propre fait le régime de branche.

2. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du présent régime “ remboursement de frais de soins de santé ” obligatoire tous les salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er de la présente convention collective nationale et ayant 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise avec effet rétroactif.
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée (CDI) faisant suite sans interruption à un contrat à durée déterminée (CDD), c'est la date d'effet du premier contrat qui sera prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.
Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime “ remboursement de frais de soins de santé ”, en fournissant régulièrement à leurs employeurs les justificatifs correspondants :

– les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC ;
– les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;
– les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) qui devraient acquitter une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés en contrat à durée déterminée inférieur ou égal à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.
A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation.
Le régime sera également proposé aux retraités ayant achevé leur carrière dans une entreprise relevant de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.

3. Garanties. - Limite des garanties

3.1. Garanties

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.
Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation “ maladie ”, “ accidents du travail/ maladies professionnelles ” et “ maternité ” ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-dessous.
Les garanties “ maternité ” prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.
L'organisme assureur désigné verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement.
Le forfait maternité du salarié est également versé en cas d'adoption d'un enfant mineur.
Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption.
Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.

Tableau des garanties

Nature des soins Prestation
(y compris remboursements
sécurité sociale)
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération 200 % BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires 200 % BR
Chambre particulière (y compris maternité) en secteur conventionné 45 € par jour
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur justificatif) 25 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % BR
Forfait hospitalier 100 % des frais réels par jour et dans la limite de la réglementation en vigueur
Fécondation in vitro Néant
Garantie assistance hospitalisation Néant
Actes médicaux
Consultation et visite de généraliste 130 % BR
Consultation et visite de spécialiste 150 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
150 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
100 % BR
Kinésithérapeutes 100 % BR
Autres auxiliaires médicaux 100 % BR
Analyses 100 % BR
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale
Pharmacie 100 % BR
Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale
Vaccins anti-grippe et autres 100 % BR à titre d'acte de prévention (voir ci-dessous)
Pilule et patch contraceptif non remboursés Néant
Dentaire
Soins dentaires (hors inlay et onlay) 100 % BR
Inlay et onlay 330 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 330 % BR
Inlay core et inlay core à clavettes 330 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 250 % BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 200 % BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 200 % BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit annuel de 200 € par bénéficiaire
Pose chirurgicale de l'implant 250 € maxi 3 par an
Orthopédie. – Autres prothèses
Prothèses auditives RSS + Crédit de 500 € par année civile
Orthopédie. – Autres prothèses RSS + Crédit de 500 € par année civile
Optique
Monture (limité à 1 équipement par an et par bénéficiaire)

RSS + crédit annuel de 100 € par année civile
Verres
– verres unifocaux simples RSS + 60 € par verre
– verres unifocaux complexes RSS + 100 € par verre
– verres multifocaux simples RSS + 110 € par verre
– verres multifocaux complexes RSS + 130 € par verre
Lentilles (acceptées ou refusées par la sécurité sociale) Crédit de 160 € par année civile
Chirurgie réfractive Crédit de 150 € par année civile
Maternité et adoption
Allocation naissance 250 €
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale
Frais de traitement et honoraires 100 % BR
Frais de voyage et d'hébergement Forfait de 250 € par année civile et par bénéficiaire
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention dans le cadre d'un praticien inscrit auprès d'une association agréée) 4 consultations maximum 20 € par acte limité
à 4 actes par année civile
Prise en charge de substituts nicotiniques Néant
Actes de prévention
Scellement prophylactique Néant
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival 100 % BR
Bilan du langage oral Néant
Vaccin anti-grippe non remboursé par la sécurité sociale 100 % BR
Vaccin DTP et rubéole 100 % BR
Dépistage de l'hépatite B Néant
Troubles de l'audition Néant
Acte d'ostéodensitométrie Néant
Actions collectives de prévention tabac, alcool, drogues Néant
Définitions :
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
FR : frais réels.
RSS : remboursement sécurité sociale.
3.2. Limites des garanties. – Exclusions

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Ne donnent pas lieu à remboursement :

– les frais de soins :
– engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
– déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
– engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le présent régime ;
– non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
– ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
– engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
– engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code la sécurité sociale ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.
Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.
A l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.
Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.
Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.
La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.
En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.

3.3. Plafond des remboursements

En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.
Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ou d'éventuels organismes complémentaires.

4. Maintien des garanties

4.1. Pour les ayants droit des salariés décédés

En cas de décès d'un salarié bénéficiaire du présent régime, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficieront des garanties du présent régime, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge répondant à la définition suivante :

– les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation sécurité sociale et, par extension, les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
– les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
– quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :
– pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
– ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.

4.2. Pour les salariés en arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié bénéficiaire du présent régime, donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, les garanties du présent régime seront maintenues sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du 1er jour du 7e mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du 1er jour qui suit la reprise d'activité.
Tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation “ accidents du travail/ maladies professionnelles ”.
Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale “ accidents du travail/ maladies professionnelles ”, dans la limite de la période d'exonération restant à courir.
En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation “ accidents du travail/maladies professionnelles ” du régime de base de la sécurité sociale, bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail des garanties du présent régime avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.

4.3. En cas de suspension du contrat de travail

Le régime et la cotisation patronale seront maintenus pour le salarié :

– en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé de maternité, d'adoption ou de paternité ;
– en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 4.2 ;
– en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

4.4. Portabilité des droits

Les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, sont précisées comme suit :
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties du présent régime.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure à la date d'application du présent régime.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf les stipulations particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Cette renonciation, qui est définitive, doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail, sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies au point 6.
L'organisme désigné au point 8 établit un suivi technique spécifique de la charge de la portabilité.
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

5. Cessation des garanties

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre du point 4.4 du présent article, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite “ loi Evin ”) et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
Les anciens salariés visés au point 4.4 du présent article, dont la durée de portabilité est inférieure à 6 mois, disposent de 6 mois à compter de la cessation du contrat de travail pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Les anciens salariés visés au point 4.4 du présent article, dont la durée de portabilité est supérieure à 6 mois disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.
Les tarifs applicables aux anciens salariés susvisés ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue au point 4.1 du présent article pourront bénéficier du maintien de la couverture définie ci-dessus à l'issue de la période de gratuité sous réserve qu'ils en fassent la demande expressément dans les 6 mois suivant l'issue de cette période.
La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

6. Cotisations

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.
La cotisation du régime “ remboursement de frais de soins de santé ” est mensuelle et fixée pour les années 2014 et 2015 à :

(En euros.)

Salarié relevant du régime général de la sécurité sociale 40
Salarié relevant du régime local Alsace-Moselle 24

Pour les anciens salariés visés par l'article 4 de la loi Evin, la cotisation retenue est égale à 150 % de la cotisation des actifs ci-dessus appelée à 125 %.
A compter du 1er janvier 2016 et au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.
La répartition de la cotisation est de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné au point 8 dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

7. Prestations
7.1. Règlement des prestations

L'organisme assureur procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie, ou le cas échéant encore sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.
Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives …) seront détaillées dans le contrat d'adhésion de l'entreprise et la notice d'information remise aux salariés.

7.2. Tiers payant

Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de l'organisme assureur, il lui est remis une carte santé permettant la pratique du tiers payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières, optiques, dentaires ou d'autres professions bénéficiant d'un accord de tiers payant.
Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur.
L'entreprise s'engage à demander la restitution de la carte santé auprès du salarié, si elle est en cours de validité, dans le délai de 15 jours suivant la cessation définitive des garanties.

7.3. Prescription

Toutes actions dérivant du présent régime sont prescrites dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

7.4. Recours contre les tiers responsables

En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire des prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.

8. Désignation de l'organisme assureur

AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle prudentiel, sise 37, boulevard Brune, 75014 Paris, membre du GIE AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime “ remboursement de frais de soins de santé ”.
Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront régulièrement réexaminées par le comité paritaire de suivi et de gestion. La désignation sera réexaminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent régime.
Les modalités de mise en œuvre et de suivi du régime et les conditions de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront prévues dans un protocole d'accord signé par les partenaires sociaux à cet effet.

9. Adhésion obligatoire des entreprises

L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers au régime “ remboursement de frais de soins de santé ” et l'affiliation
des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter du premier jour du mois civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension du présent avenant et au plus tôt le 1er janvier 2014.
A cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation.
Ces dispositions s'appliquent y compris pour les entreprises ayant déjà souscrit un contrat de frais de soins de santé auprès d'un autre organisme assureur au jour de l'entrée en vigueur du présent régime, quel que soit le niveau de garanties appliqué.
Par exception et pour tenir compte des délais de résiliation, si l'arrêté d'extension est publié au Journal officiel après le 20 octobre 2013, les entreprises, bénéficiant à cette date d'un contrat de frais de soins de santé obligatoire au profit des salariés visés par le présent régime ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme assureur désigné à l'article 2.8 tant que ledit contrat est en vigueur et jusqu'au 31 décembre 2014.
Pour se faire, elles devront justifier auprès de l'organisme assureur désigné la souscription d'un contrat frais de soins de santé.
En tout état de cause, toutes les entreprises devront avoir rejoint le 1er janvier 2015 le régime frais de soins de santé mis en place par la profession.

10. Comité paritaire de suivi et de gestion

Le suivi du présent régime par les partenaires sociaux est effectué par un comité paritaire de suivi et de gestion constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et signataires de l'avenant n° 38 à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, étendue par arrêté du 15 mai 1979, relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.
Ce comité a pour vocation d'assurer le pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.
Il fonctionnera grâce à une indemnité de 2 % des cotisations brutes prévues au point 6 notamment pour :

– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;
– former et informer les négociateurs paritaires ;
– financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime.
Les modalités de fonctionnement de ce comité seront détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.

11. Compte de résultat annuel

AG2R Prévoyance s'engage à présenter les comptes de résultat de l'année N au plus tard le 15 juin de l'année N + 1 et à adresser aux partenaires sociaux signataires du présent avenant à la convention collective l'ensemble des documents au plus tard 15 jours avant la date de la réunion du comité paritaire national.
Le comité paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que tous statistiques ou éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

12. Fonds d'action sociale

Un fonds d'action sociale est instauré au sein du régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.
Il sera alimenté selon les modalités prévues dans la convention d'assurance collective relative au présent régime de remboursement de frais de soins de santé.
Les bénéficiaires sont les salariés définis au point 2 du présent article.
Le fonds d'action sociale a pour objet le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la commission sociale paritaire définit.
Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter des dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime de frais de soins de santé issu de l'avenant n° 38 du 6 mai 2013, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions prévues par la réglementation sur les contrats frais de santé responsables.
Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.

13. Fonds de prévention santé

Les partenaires sociaux ont souhaité la mise en place d'un fonds de prévention santé destiné à financer les actions décidées par la commission paritaire.
Il sera alimenté selon les modalités prévues dans la convention d'assurance collective relative au présent régime de remboursement de frais de soins de santé. »

ARTICLE 2
Régime frais de soins de santé
en vigueur non-étendue

Il est créé un article 26 ter dans la convention collective nationale, intitulé « Régime frais de soins de santé », rédigé comme suit :

« Article 26 ter. Régime frais de soins de santé

1. Adhésion-affiliation

À compter de la date d'effet du présent régime, les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la présente convention collective doivent affilier, par la signature d'un bulletin d'affiliation, les salariés bénéficiaires définis au point 2 auprès de l'organisme assureur visé au point 8.

Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.

Tant qu'il est en vigueur, aucun salarié bénéficiaire ne peut quitter à titre individuel et de son propre fait le régime de branche.

2. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du présent régime “ remboursement de frais de soins de santé ” obligatoire tous les salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er de la présente convention collective nationale et ayant 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise avec effet rétroactif.

Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée (CDI) faisant suite sans interruption à un contrat à durée déterminée (CDD), c'est la date d'effet du premier contrat qui sera prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.

Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime “ remboursement de frais de soins de santé ”, en fournissant régulièrement à leurs employeurs les justificatifs correspondants :

– les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC ;

– les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;

– les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) qui devraient acquitter une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

– les salariés en contrat à durée déterminée inférieur ou égal à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.

À la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation.

Le régime sera également proposé aux retraités ayant achevé leur carrière dans une entreprise relevant de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.

3. Garanties. - Limite des garanties

3.1. Garanties

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation “ maladie ”, “ accidents du travail/ maladies professionnelles ” et “ maternité ” ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-dessous.

Les garanties “ maternité ” prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.
L'organisme assureur désigné verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement.

Le forfait maternité du salarié est également versé en cas d'adoption d'un enfant mineur.

Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption.

Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.

Tableau des garanties

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

Grille optique

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

3.2. Limites des garanties. – Exclusions

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Ne donnent pas lieu à remboursement :

– les frais de soins :
-- engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
-- déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
-- engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le présent régime ;
-- non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
-- ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
-- engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
-- engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code la sécurité sociale ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.

Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.

Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.

À l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.

Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.

Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.

La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.

En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.

3.3. Plafond des remboursements

En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.

Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ou d'éventuels organismes complémentaires.

4. Maintien des garanties

4.1. Pour les ayants droit des salariés décédés

En cas de décès d'un salarié bénéficiaire du présent régime, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficieront des garanties du présent régime, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du premier jour du mois suivant le décès.

Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge répondant à la définition suivante :

– les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation sécurité sociale et, par extension, les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :

-- les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
-- les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;

– quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :

-- pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
-- ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
-- ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.

4.2. Pour les salariés en arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié bénéficiaire du présent régime, donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, les garanties du présent régime seront maintenues sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du 1er jour du 7e mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du 1er jour qui suit la reprise d'activité.

Tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation “ accidents du travail/ maladies professionnelles ”.

Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale “ accidents du travail/ maladies professionnelles ”, dans la limite de la période d'exonération restant à courir.

En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation “ accidents du travail/maladies professionnelles ” du régime de base de la sécurité sociale, bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail des garanties du présent régime avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.

4.3. En cas de suspension du contrat de travail

Le régime et la cotisation patronale seront maintenus pour le salarié :

– en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé de maternité, d'adoption ou de paternité ;
– en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 4.2 ;
– en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

4.4. Portabilité des droits

Les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, sont précisées comme suit :

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties du présent régime.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure à la date d'application du présent régime.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf les stipulations particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Cette renonciation, qui est définitive, doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail, sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies au point 6.

L'organisme désigné au point 8 établit un suivi technique spécifique de la charge de la portabilité.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

5. Cessation des garanties

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre du point 4.4 du présent article, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite “ loi Évin ”) et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

Les anciens salariés visés au point 4.4 du présent article, dont la durée de portabilité est inférieure à 6 mois, disposent de 6 mois à compter de la cessation du contrat de travail pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Évin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Les anciens salariés visés au point 4.4 du présent article, dont la durée de portabilité est supérieure à 6 mois disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Évin. La garantie prendra effet à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.

Les tarifs applicables aux anciens salariés susvisés ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue au point 4.1 du présent article pourront bénéficier du maintien de la couverture définie ci-dessus à l'issue de la période de gratuité sous réserve qu'ils en fassent la demande expressément dans les 6 mois suivant l'issue de cette période.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

6. Cotisations

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

La cotisation du régime “ remboursement de frais de soins de santé ” est mensuelle et fixée pour l'année 2017 à :

Salarié relevant du régime général de la sécurité sociale 40 €
Salarié relevant du régime local Alsace-Moselle 24 €

Pour les anciens salariés visés par l'article 4 de la loi Évin, la cotisation retenue est égale à 150 % de la cotisation des actifs ci-dessus appelée à 125 %.

À compter du 1er janvier 2016 et au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.

La répartition de la cotisation est de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné au point 8 dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

7. Prestations
7.1. Règlement des prestations

L'organisme assureur procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie, ou le cas échéant encore sur pièces justificatives des dépenses réelles.

Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.

Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives…) seront détaillées dans le contrat d'adhésion de l'entreprise et la notice d'information remise aux salariés.

7.2. Tiers payant

Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de l'organisme assureur, il lui est remis une carte santé permettant la pratique du tiers payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières, optiques, dentaires ou d'autres professions bénéficiant d'un accord de tiers payant.

Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur.

L'entreprise s'engage à demander la restitution de la carte santé auprès du salarié, si elle est en cours de validité, dans le délai de 15 jours suivant la cessation définitive des garanties.

7.3. Prescription

Toutes actions dérivant du présent régime sont prescrites dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

7.4. Recours contre les tiers responsables

En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire des prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.

8. Désignation de l'organisme assureur

AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle prudentiel, sise 37, boulevard Brune, 75014 Paris, membre du GIE AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime “ remboursement de frais de soins de santé ”.

Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront régulièrement réexaminées par le comité paritaire de suivi et de gestion. La désignation sera réexaminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent régime.

Les modalités de mise en œuvre et de suivi du régime et les conditions de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront prévues dans un protocole d'accord signé par les partenaires sociaux à cet effet.

9. Adhésion obligatoire des entreprises

L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers au régime “ remboursement de frais de soins de santé ” et l'affiliation
des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter du premier jour du mois civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension du présent avenant et au plus tôt le 1er janvier 2014.

À cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation.

Ces dispositions s'appliquent y compris pour les entreprises ayant déjà souscrit un contrat de frais de soins de santé auprès d'un autre organisme assureur au jour de l'entrée en vigueur du présent régime, quel que soit le niveau de garanties appliqué.

Par exception et pour tenir compte des délais de résiliation, si l'arrêté d'extension est publié au Journal officiel après le 20 octobre 2013, les entreprises, bénéficiant à cette date d'un contrat de frais de soins de santé obligatoire au profit des salariés visés par le présent régime ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme assureur désigné à l'article 2.8 tant que ledit contrat est en vigueur et jusqu'au 31 décembre 2014.

Pour ce faire, elles devront justifier auprès de l'organisme assureur désigné la souscription d'un contrat frais de soins de santé.

En tout état de cause, toutes les entreprises devront avoir rejoint le 1er janvier 2015 le régime frais de soins de santé mis en place par la profession.

10. Comité paritaire de suivi et de gestion

Le suivi du présent régime par les partenaires sociaux est effectué par un comité paritaire de suivi et de gestion constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et signataires de l'avenant n° 38 à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, étendue par arrêté du 15 mai 1979, relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.

Ce comité a pour vocation d'assurer le pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.

Il fonctionnera grâce à une indemnité de 2 % des cotisations brutes prévues au point 6 notamment pour :

– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;
– former et informer les négociateurs paritaires ;
– financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime.

Les modalités de fonctionnement de ce comité seront détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.

11. Compte de résultat annuel

AG2R Prévoyance s'engage à présenter les comptes de résultat de l'année N au plus tard le 15 juin de l'année N + 1 et à adresser aux partenaires sociaux signataires du présent avenant à la convention collective l'ensemble des documents au plus tard 15 jours avant la date de la réunion du comité paritaire national.

Le comité paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que tous statistiques ou éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

12. Fonds d'action sociale

Un fonds d'action sociale est instauré au sein du régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.

Il sera alimenté selon les modalités prévues dans la convention d'assurance collective relative au présent régime de remboursement de frais de soins de santé.

Les bénéficiaires sont les salariés définis au point 2 du présent article.

Le fonds d'action sociale a pour objet le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la commission sociale paritaire définit.

Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter des dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime de frais de soins de santé issu de l'avenant n° 38 du 6 mai 2013, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions prévues par la réglementation sur les contrats frais de santé responsables.

Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.

13. Fonds de prévention santé

Les partenaires sociaux ont souhaité la mise en place d'un fonds de prévention santé destiné à financer les actions décidées par la commission paritaire.

Il sera alimenté selon les modalités prévues dans la convention d'assurance collective relative au présent régime de remboursement de frais de soins de santé. »

ARTICLE 3
Date d'effet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2014.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur non-étendue

Publicité de l'avenant

Le présent avenant est édité en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires ont convenu de demander sans délai l'extension du présent avenant.

La confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs, 98, boulevard Pereire, 75017 Paris, se charge des formalités.

ARTICLE 5
Durée. – Révision. – Dénonciation de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant auront une durée identique à celle prévue par l'article 2 de la convention collective nationale du 12 décembre 1978, étendue par arrêté du 15 mai 1979.

Elles pourront être révisées et dénoncées conformément aux articles 3 et 4 de ladite convention collective nationale.

CQP « Technicien boucher »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il est décidé de modifier l'alinéa 4 du « 2. CQP “ Technicien boucher ” » de l'article 29 « Qualification professionnelle » de la présente convention, rédigé comme suit :
« Le CQP “ Technicien boucher ” peut aussi se préparer dans le cadre de la période de professionnalisation ou par voie de la formation continue, notamment dans le cadre du congé individuel de formation.
La préparation du CQP “ Technicien boucher ” dans le cadre du congé individuel de formation nécessite la conclusion d'une convention de formation quadripartite entre l'organisme de formation agréé par la CPNEFP, le stagiaire, son entreprise d'origine et une entreprise d'accueil, pour une durée de 1 an, à raison de 400 heures de formation en centre et au minimum de 1 190 heures de formation en entreprise d'accueil. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Dialogue social
en vigueur non-étendue

Entre les parties soussignées, il est décidé de créer dans le cadre du développement du paritarisme pour les entreprises de la branche employant 10 salariés et plus ne relevant pas du secteur artisanal une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Cette association nommée « section nationale des grandes structures boucherie » a pour objet :

– de recevoir la totalité des fonds collectés par la CFBCT auprès des entreprises de la branche employant 10 salariés et plus, en application de l'accord paritaire relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat, tel que codifié à l'article 10 de la présente convention collective, y compris la part interprofessionnelle, et de les reverser en totalité aux organisations désignées et selon la répartition définie dans le même article ;
– d'engager toutes études, de participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation et à leurs rencontres ;
– d'engager des actions destinées à informer plus spécifiquement les entreprises employant 10 salariés et plus et leurs salariés sur les accords collectifs, sur l'évolution de la profession et tout particulièrement sur l'évolution de l'emploi.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Il est inséré après le troisième paragraphe de l'article 10 « Contribution au dialogue social » de la présente convention collective : « Section nationale des grandes structures boucherie », reprenant le texte ci-dessus.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Apprentissage et insertion professionnelle
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il est décidé de modifier le premier alinéa du d « Insertion des jeunes en fin d'apprentissage » de l'article 30 « Financement de la formation » de la présente convention, rédigé comme suit :
« Pour financer les actions destinées à favoriser l'insertion dans l'univers professionnel national des jeunes en fin d'apprentissage, objectif prioritaire défini à l'article 28 de la présente convention, il a été institué une cotisation de 0,25 % de la masse salariale brute annuelle de l'exercice précédent, avec un montant de versement qui ne peut être inférieur à 55 €. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2015.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Prévoyance frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Mise en conformité des garanties de remboursement du régime frais de santé avec le décret sur les contrats responsables (décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014)
en vigueur non-étendue

L'article 3.1 de l'avenant n° 38 du 6 mai 2013 est modifié comme suit.

« Article 3.1
Garanties
Tableau des garanties


Frais couverts Prestations
(y compris les prestations versées
par la sécurité sociale)
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération 200 % BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésies (ADA), autres honoraires Cas = 220 % BR
Hors cas = 200 % BR
Chambre particulière (y compris maternité) en secteur conventionné 45 € par jour
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur justificatif) 25 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % BR
Forfait hospitalier 100 % des frais réels dans la limite
de la réglementation en vigueur
Actes médicaux
Consultation et visite de généraliste Cas = 150 % BR
Hors cas = 130 % BR
Consultation et visite de spécialiste Cas = 170 % BR
Hors cas = 150 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Cas = 170 % BR
Hors cas = 150 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Cas = 130 % BR
Hors cas = 110 % BR
Kinésithérapeutes 100 % BR
Autres auxiliaires médicaux 100 % BR
Analyses 100 % BR
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale
Pharmacie 100 % BR
Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale
Vaccins anti-grippe et autres 100 % BR à titre d'acte de prévention (voir ci-dessous)
Dentaire
Soins dentaires (hors inlay et onlay) 100 % BR
Inlay et onlay 330 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 330 % BR
Inlay core et inlay core à clavettes 330 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 250 % BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 200 % BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 200 % BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit annuel de 200 € par bénéficiaire
Pose chirurgicale de l'implant 500 € par acte limité à 3 actes par an
Orthopédie. – Autres prothèses
Prothèses auditives 100 % BR + crédit de 500 € par année civile
Orthopédie 100 % BR + crédit de 500 € par année civile
Autres prothèses 100 % BR + crédit de 500 € par année civile
Optique
Monture (limité à 1 équipement sur 2 années civiles pour les adultes (*) et par année civile pour les enfants) RSS + crédit annuel de 100 € par bénéficiaire
Verres (limité à 2 verres sur 2 années civiles pour les adultes (*) et par année civile pour les enfants) RSS + montants indiqués dans les tableaux ci-après
en fonction du type de verre par bénéficiaire
Lentilles acceptées par la sécurité sociale 100 % BR + crédit de 160 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale Crédit de 160 € par année civile
Chirurgie réfractive Crédit de 150 € par œil
Maternité et adoption
Allocation naissance 250 € par enfant
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale
Frais de traitement et honoraires 100 % BR
Frais de voyage et d'hébergement Forfait de 250 € par année civile et par bénéficiaire
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention dans le cadre d'un praticien inscrit auprès d'une association agréée)
Pour le seul salarié :
Du fait de l'exercice des métiers de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, mais sans que la cause de la consultation soit liée nécessairement à des raisons professionnelles, prise en charge supplémentaire sous réserve de la présentation du justificatif de professionnel de santé
20 € par acte limité à 4 actes par année civile
Prise en charge par le fonds social dédié du régime
jusqu'à 4 actes supplémentaires gratuits par année civile (dans la limite du fonds disponible)
Cette garantie s'applique à partir du 5e acte
et jusqu'au 8e acte de l'année civile (**)
Actes de prévention
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival 100 % BR
Vaccin anti-grippe non remboursé par la sécurité sociale 100 % BR
Vaccin DTP et rubéole 100 % BR
Pour le seul salarié :
Dans le cadre de la mise en œuvre d'actions de prévention pilotées par la commission paritaire nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers
Prise en charge par le fonds de prévention du régime frais de santé du coût de la formation d'une journée prévention des risques liés à l'activité physique (ports de charge, ergonomie, lutte contre les troubles musculo-squelettiques) organisée par l'ENSMV (1) (***) (dans la limite des places disponibles)
(1) Ecole nationale supérieure des métiers de la viande.
(*) La prise en charge pour les adultes est limitée à un équipement composé de deux verres et d'une monture par période de 2 ans.
Pour l'appréciation de la période de 2 ans permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps).
La prise en charge est réduite à 1 an pour l'acquisition d'un équipement pour un mineur ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue pour les adultes.
(**) Le document à remplir et à nous retourner à l'adresse indiquée est téléchargeable sur le site internet www. sante-boucherie. fr et devra obligatoirement être accompagnée de toutes les pièces justificatives.
(***) Les salariés souhaitant bénéficier de cette action de prévention doivent prendre contact auprès de l'ENSMV pour s'inscrire aux stages de formation en envoyant la demande par mail à l'adresse : formation @ boucherie-france. org.

Grille optique


Adulte (> ou = 18 ans)
Code LPP
Unifocaux/ Multifocaux Avec/ sans cylindre Sphère Montant
par verre
2203240 : verre blanc Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 70 €
2287916 : verre teinté



2280660 : verre blanc

de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
110 €
2282793 : verre blanc



2263459 : verre teinté



2265330 : verre teinté



2235776 : verre blanc

< à – 10 ou > à + 10 110 €
2295896 : verre teinté



2259966 : verre blanc
Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 70 €
2226412 : verre teinté



2284527 : verre blanc

< à – 6 et > à + 6 110 €
2254868 : verre teinté



2212976 : verre blanc
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 110 €
2252668 : verre teinté



2288519 : verre blanc

< à – 6 et > à + 6 110 €
2299523 : verre teinté



2290396 : verre blanc Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 130 €
2291183 : verre teinté



2245384 : verre blanc

< à – 4 ou > à + 4 150 €
2295198 : verre teinté



2227038 : verre blanc
Tout cylindre de – 8 à + 8 130 €
2299180 : verre teinté



2202239 : verre blanc

< à – 8 ou > à + 8 150 €
2252042 : verre teinté



2261874 : verre blanc Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 70 €
2242457 : verre teinté



2243540 : verre blanc

de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 110 €
2297441 : verre teinté



2243304 : verre blanc



2291088 : verre teinté



2273854 : verre blanc

< à – 10 ou > à + 10 110 €
2248320 : verre teinté



2200393 : verre blanc
Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 70 €
2270413 : verre teinté



2283953 : verre blanc

< à – 6 et > à + 6 110 €
2219381 : verre teinté



2238941 : verre blanc
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 110 €
2268385 : verre teinté



2245036 : verre blanc

< à – 6 et > à + 6 110 €
2206800 : verre teinté



2259245 : verre blanc Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 130 €
2264045 : verre teinté



2238792 : verre blanc

< à – 4 ou > à + 4 150 €
2202452 : verre teinté



2240671 : verre blanc
Tout cylindre de – 8 à + 8 130 €
2282221 : verre teinté



2234239 : verre blanc

< à – 8 ou > à + 8 150 €
2259660 : verre teinté



Définitions :
BR : base de remboursement de la sécurité sociale
FR : frais réels
RSS : remboursement sécurité sociale
Cas : contrat d'accès aux soins.

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet au 1er avril 2015.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail (livre II de la deuxième partie). Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers ont mis en place, par accord antérieur à la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, un régime de prévoyance (de couverture santé) matérialisé par non seulement la fixation de la nature et du niveau des prestations mais encore la mise en place de moyens destinés à concrétiser un haut degré de solidarité et une politique de prévention. Ces droits non contributifs exigent, pour être effectifs, un fonds commun alimenté des contributions de toutes les entreprises dont le taux est fixé conventionnellement.
Le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 ayant modifié le contenu du cahier des charges du contrat dit « responsable », il convient d'adapter en ce domaine les dispositions de l'accord.
Par ailleurs, la situation du régime permet, au vu notamment de la masse des cotisations disponibles, d'améliorer le niveau des prestations et d'accroître les instruments de la solidarité. De telles améliorations n'affectent en rien l'économie générale de l'accord initial.
Au vu de ce qui précède, l'objet du présent avenant à l'accord est de :

– mettre en conformité des garanties de remboursement du régime frais de santé avec le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 portant sur les contrats responsables ;
– mettre en place une action de prévention à destination des salariés affiliés au régime frais de santé de la profession.

Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Mise en conformité des garanties de remboursement du régime frais de santé avec le décret sur les contrats responsables (décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014)
en vigueur non-étendue

L'article 3.1 de l'avenant n° 38 du 6 mai 2013 est modifié comme suit :

« Article 3.1
Garanties
Tableau des garanties

Nature des soins Prestation
(y compris remboursements sécurité sociale)
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération 200 % BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires CAS : 220 % BR
Hors CAS : 200 % BR
Chambre particulière (y compris maternité) en secteur conventionné 45 € par jour
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur justificatif) 25 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % BR
Forfait hospitalier 100 % des frais réels dans la limite
de la réglementation en vigueur
Actes médicaux
Consultation et visite de généraliste CAS : 150 % BR
Hors CAS : 130 % BR
Consultation et visite de spécialiste CAS : 170 % BR
Hors CAS : 150 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
CAS : 170 % BR
Hors CAS : 150 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
CAS : 130 % BR
Hors CAS : 110 % BR
Kinésithérapeutes 100 % BR
Autres auxiliaires médicaux 100 % BR
Analyses 100 % BR
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale
Pharmacie 100 % BR
Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale
Vaccins antigrippe et autres 100 % BR à titre d'acte de prévention (voir ci-dessous)
Dentaire
Soins dentaires (hors inlay et onlay) 100 % BR
Inlay et onlay 330 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 330 % BR
Inlay core et inlay core à clavettes 330 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 250 % BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 200 % BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 200 % BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit de 200 € par année civile
Pose chirurgicale de l'implant 500 € par acte limité à 3 actes par année civile
Orthopédie. – Autres prothèses
Prothèses auditives 100 % BR + crédit de 500 € par année civile
Orthopédie. – Autres prothèses 100 % BR + crédit de 500 € par année civile
Optique
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de 2 verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.
Pour l'appréciation de la période permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps). La période de renouvellement de l'équipement pour les adultes est réduite à 1 an en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue.
Monture RSS + 100 €
Verres RSS + montants indiqués dans les tableaux ci-après en fonction du type de verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale 100 % BR + crédit de 160 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale Crédit de 160 € par année civile
Chirurgie réfractive Forfait de 150 € par œil
Maternité et adoption
Allocation naissance 250 € par enfant
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale
Frais de traitement et honoraires 100 % BR
Frais de voyage et d'hébergement Forfait de 250 € par année civile
et par bénéficiaire
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention dans le cadre d'un praticien inscrit auprès d'une association agréée) 20 € par acte limité
à 4 actes par année civile
Pour le seul salarié :
Du fait de l'exercice des métiers de la boucherie, boucherie-
charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, mais sans que la cause de la consultation soit liée nécessairement à des raisons professionnelles, prise en charge supplémentaire sous réserve de la présentation du justificatif de professionnel de santé
Prise en charge par le fonds social dédié du régime jusqu'à 4 actes supplémentaires gratuits par année civile
(dans la limite du fonds disponible)
Cette garantie s'applique à partir du 5e acte et jusqu'au 8e acte de l'année civile (*)
Actes de prévention
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival 100 % BR
Vaccin antigrippe non remboursé par la sécurité sociale 100 % BR
Vaccin DTP et rubéole 100 % BR
Pour le seul salarié :
Dans le cadre de la mise en œuvre d'actions de prévention pilotées par la commission paritaire nationale de la boucherie,
boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers
Prise en charge par le fonds de prévention du régime frais de santé du coût
de la formation d'une journée prévention
des risques liés à l'activité physique
(ports de charge, ergonomie, lutte contre
les troubles musculo-squelettiques)
organisée par l'ENSMV (1) (**)
(dans la limite des places disponibles)
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
FR : frais réels.
RSS : remboursement sécurité sociale.
CAS : contrat d'accès aux soins.
(1) Ecole nationale supérieure des métiers de la viande.
(*) Le document à remplir et à nous retourner à l'adresse indiquée est téléchargeable sur le site internet www. sante-boucherie. fr et devra obligatoirement être accompagné de toutes les pièces justificatives.
(**) Les salariés souhaitant bénéficier de cette action de prévention doivent prendre contact auprès de l'ENSMV pour s'inscrire aux stages de formation en envoyant la demande par mail à l'adresse : formation @ boucherie-france. org.

Grille optique

(En euros.)

Adulte
(≥ 18 ans)
Code LPP
Unifocaux
Multifocaux
Avec/ Sans
cylindre
Sphère Montant
par verre
2203240 : verre blanc Unifocaux Sphérique De – 6 à + 6 70
2287916 : verre teinté



2280660 : verre blanc

De – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
110
2282793 : verre blanc



2263459 : verre teinté



2265330 : verre teinté



2235776 : verre blanc

< à – 10 ou > à + 10 110
2295896 : verre teinté



2259966 : verre blanc
Cylindre < à 4 De – 6 à + 6 70
2226412 : verre teinté



2284527 : verre blanc

< à – 6 et > à + 6 110
2254868 : verre teinté



2212976 : verre blanc
Cylindre > à 4 De – 6 à + 6 110
2252668 : verre teinté



2288519 : verre blanc

< à – 6 et > à + 6 110
2299523 : verre teinté



2290396 : verre blanc Multifocaux Sphérique De – 4 à + 4 130
2291183 : verre teinté



2245384 : verre blanc

< à – 4 ou > à + 4 150
2295198 : verre teinté



2227038 : verre blanc
Tout cylindre De – 8 à + 8 130
2299180 : verre teinté



2202239 : verre blanc

< à – 8 ou > à + 8 150
2252042 : verre teinté



(En euros.)

Enfant
(< 18 ans)
Code LPP
Unifocaux
Multifocaux
Avec/ Sans
cylindre
Sphère Montant
par verre
2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté
Unifocaux Sphérique De – 6 à + 6 70
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté


De – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 110
2273854 : verre blanc

< à – 10 ou > à + 10 110
2248320 : verre teinté



2200393 : verre blanc
Cylindre < à 4 De – 6 à + 6 70
2270413 : verre teinté



2283953 : verre blanc

< à – 6 et > à + 6 110
2219381 : verre teinté



2238941 : verre blanc
Cylindre > à 4 De – 6 à + 6 110
2268385 : verre teinté



2245036 : verre blanc

< à – 6 et > à + 6 110
2206800 : verre teinté



2259245 : verre blanc Multifocaux Sphérique De – 4 à + 4 130
2264045 : verre teinté



2238792 : verre blanc

< à – 4 ou > à + 4 150
2202452 : verre teinté



2240671 : verre blanc
Tout cylindre De – 8 à + 8 130
2282221 : verre teinté



2234239 : verre blanc

< à – 8 ou > à + 8 150
2259660 : verre teinté



ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet au 1er avril 2015.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à la négociation collective, les conventions et accords collectifs du travail (livre II de la deuxième partie). Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Cet avenant modifie l'avenant n° 38 du 6 mai 2013 sur les éléments suivants :
– mettre en conformité le poste optique de la grille de garantie avec le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 portant sur les contrats responsables.

Désignation de l'OPCA AGEFOS-PME
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Entre les parties soussignées, il est décidé de désigner l'OPCA interprofessionnel et interbranches AGEFOS-PME en tant qu'organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention, défini à son article 1er.
Conformément à l'article R. 6332-16 du code du travail, une section paritaire professionnelle (SPP) de branche sera créée par le conseil d'administration national de l'AGEFOS-PME et agira, par délégation de ce dernier, en tant qu'outil technique et financier de la branche, pour mettre en œuvre, en toute autonomie, la politique emploi-formation définie par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle créée par les organisations signataires de la présente convention collective à l'article 28.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

A compter de sa date d'effet, le présent avenant se substitue aux dispositions prévues au 1er alinéa du a « Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue » de l'article 30 « Financement de la formation » du chapitre VII « Formation » de la présente convention collective.
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2015.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Préambule
en vigueur non-étendue

Afin de permettre à la branche professionnelle de développer, dans les meilleures conditions, une politique de branche en matière de formation professionnelle et de se doter des moyens financiers pour y parvenir, les parties signataires décident de désigner un OPCA de branche.

Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Mise en conformité de la définition des bénéficiaires du régime « remboursement de frais de soins de santé » avec le décret sur le respect du caractère collectif et obligatoire (décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014)
en vigueur non-étendue

L'alinéa 1 de l'article 2 de l'avenant n° 38 du 6 mai 2013est modifié comme suit :

2. Bénéficiaires

L'expression : « Sont bénéficiaires du présent « régime remboursement de frais de soins santé » obligatoire tous les salariés relevant des entreprises visées à l'article 1 et de la présente convention collective nationale et ayant 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise » est remplacée par :

« Sont bénéficiaires du présent régime « remboursement de frais de soins de santé » obligatoire, tous les salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er de la présente convention collective nationale à leur date d'entrée dans l'entreprise. »

L'expression : « Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise avec effet rétroactif » est supprimée.


ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2016.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « La négociation collective. – Les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la deuxième partie). Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, réunis en commission paritaire, décident les mesures suivantes : mettre en conformité les dispositions relatives à la définition des bénéficiaires du régime « remboursement de frais de soins de santé » en ce qui concerne la condition d'ancienneté avec le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 sur le respect du caractère collectif et obligatoire.

Financement de la formation professionnelle
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les sections a « Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue » et b « Mutualisation (moins de 10,10 et plus) » de l'article 30 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Il est créé à l'article 30 une section a « Participation des entreprises au financement de la formation professionnelle », rédigée comme suit :
« a) Participation des entreprises au financement de la formation professionnelle
Contribution obligatoire :
Les employeurs de moins de 10 salariés versent chaque année, à l'organisme paritaire collecteur agréé, une contribution minimale de 0,55 % de la masse salariale brute en application de l'article L. 6331-2 du code du travail. Cette contribution ne peut produire un montant inférieur à 100 € hors taxes.
Les employeurs d'au moins 10 salariés versent chaque année, à l'organisme paritaire collecteur agréé, une contribution minimale de 1 % de la masse salariale brute en application de l'article L. 6331-9 du code du travail.
Ces contributions doivent être versées avant le 1er mars suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
Contribution conventionnelle :
Dans l'objectif de mettre en œuvre, en toute autonomie, la politique emploi-formation définie par la CPNE de la branche et afin d'en assurer le développement, les organisations signataires de la présente convention collective décident de créer une contribution supplémentaire conventionnelle mentionnée à l'article L. 6332-1-2 du code du travail.
Cette contribution, obligatoirement versée à l'organisme paritaire collecteur agréé, est fixée, en fonction de la taille de l'entreprise, comme suit :
– 0,30 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 10 à 49 salariés ;
– 0,50 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 50 à 299 salariés ;
– 0,70 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 300 salariés et plus.
Elle est mutualisée et gérée par l'organisme paritaire collecteur agréé dans une section comptable distincte, son utilisation et sa répartition pour le développement de la formation professionnelle continue relevant exclusivement de la compétence des partenaires sociaux de la branche. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La section c « Financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis » devient la section b de l'article 30 et est modifiée comme suit :
« Dans l'objectif de contribuer au développement des formations par l'apprentissage, il est convenu, conformément aux dispositions législatives en vigueur prévues à l'article L. 6332-16 du code du travail, d'affecter une partie des ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6332-14 dudit code au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions.
Chaque année, un accord paritaire est signé après consultation de la CPNEFP de la branche. Il précise les modalités d'intervention, les CFA bénéficiaires et les montants affectés en fonction des besoins justifiés.
Les dotations seront fonction des disponibilités financières dont peut disposer l'organisme paritaire collecteur agréé. »

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La section d « Insertion des jeunes en fin d'apprentissage » devient la section c, ses dispositions restent inchangées.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2015.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Préambule
en vigueur non-étendue

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a réformé le financement du système de formation professionnelle en créant une contribution unique pour les entreprises de 10 salariés et plus. Le décret du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires collecteurs agréés, tout en précisant l'affectation de la contribution unique en fonction de la taille de l'entreprise, ouvre la possibilité aux organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la branche de créer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 du code du travail, en application d'un accord national professionnel.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont convenu de réviser l'article 30 « Financement de la formation » de la présente convention afin de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires comme suit.

CQP « Boucher hippophagique détaillant »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il est décidé de créer un certificat de qualification professionnelle intitulé :

« Boucher hippophagique détaillant »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le titulaire du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Boucher hippophagique détaillant » occupera le poste de « boucher hippophagique préparateur qualifié », reconnu à l'échelon A, niveau III, de la grille de classification des emplois de la présente convention.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le référentiel de formation permettant d'accéder au CQP « Boucher hippophagique détaillant » figure en annexe du présent avenant sous la présentation suivante :

– référentiel de certification ;
– savoirs associés ;
– règlement d'examen ;
– définition des épreuves.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Un suivi et un bilan du CQP seront effectués à l'issue de la première session expérimentale et soumis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

en vigueur étendue

1. Descriptif des activités

Les différentes fonctions de l'activité boucherie qui s'effectuent en permanence et impérativement dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité sont :
Achat :
– des carcasses ;
– des morceaux prêts à la vente ou conditionnés.
Réception :
– des carcasses ;
– des morceaux prêts à la vente ou conditionnés.
Stockage :
– des carcasses ;
– des morceaux prêts à la vente ou conditionnés.
Transformation :
– coupes et séparation des carcasses ;
– désossage, séparation ;
– dégraissage, parage, épluchage ;
– piéçage ;
– ficelage, bardage, préparation en vue de la vente.
Elaboration-préparation :
– produits à griller ;
– produits marinés, composés ;
– produits à hacher.
Elaboration-fabrication :
– charcuterie.
Commercialisation-vente
Gestion du produit
Entretien des locaux et du matériel

Tableau de détail des activités

Fonction achat :
– des carcasses ;
– des morceaux de coupe ou prêts à la vente.
Tâches :
– référencement et choix des produits ;
– définitions des besoins quantitatifs et qualitatifs ;
– négociation des tarifs et des prix d'achat ;
– vérification des achats en fonction du bon de livraison ou de la facture.

Conditions d'exercice

Moyens et ressources :
– état des stocks (inventaires) ;
– liste des fournisseurs (mercuriale) ;
– liste des achats ;
– consignes de travail ;
– tenue professionnelle.
Autonomie, responsabilité :
– sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.
Résultats attendus :
– conformité quantitative et qualitative dans le respect du prix négocié.
Fonction réception :
Tâches :
– contrôles qualitatifs, quantitatifs et traçabilité ;
– déconditionnement et déballage des produits ;
– rangement et protection des produits ;
– mesure du pH.

Conditions d'exercice

Moyens et ressources :
– guides de bonnes pratiques d'hygiène ;
– thermomètre et pH-mètre ;
– zone de réception ;
– bon de livraison et/ou facture ;
– cahier des charges.
Autonomie, responsabilité :
– sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.
Résultats attendus :
– conformité qualitative et quantitative ;
– respect des règles de sécurité ;
– respect des consignes de travail.

Tableau de détail des activités

Fonction stockage :
– des carcasses ;
– des morceaux prêts à la vente ou conditionnés.
Tâches :
– rotation des stocks ;
– organisation et rangement de la chambre froide ;
– protection des produits ;
– contrôle de la température, de l'hygrométrie et de l'hygiène de la chambre froide ;
– accrochage des viandes ;
– vérification de la protection des produits.

Conditions d'exercice

Moyens et ressources :
– guide de bonne pratique ;
– chambre froide adaptée ;
– moyens de protection de la viande ;
– consignes de conservation (froid positif).
Autonomie, responsabilité :
– sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.
Résultats attendus :
– bonne conservation et rotation des produits stockés.

Tableau de détail des activités

Fonction transformation :
Tâches :
– coupes et séparation des carcasses ;
– désossage, séparation ;
– dégraissage, parage, épluchage ;
– bardage, ficelage, préparation en vue de la vente.

Conditions d'exercice

Moyens et ressources :
– guides de bonnes pratiques d'hygiène et consignes ;
– équipement de protection ;
– matériel et les outillages adaptés ;
– matières premières.
Autonomie, responsabilité :
– sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.
Résultats attendus :
– produits commercialisables dans le respect des consignes de travail.

Tableau de détail des activités

Fonction élaboration-préparation :
– produits à griller ;
– produits marinés, composés ;
– produits à hacher.
Tâches :
– sélection et préparation des matières premières ;
– mise en place des ingrédients en vue de la recette ;
– découpe, coupe ;
– assaisonnement, mise au sel des viandes, marinade ;
– mélanger les viandes selon la texture, la couleur ;
– hacher, formater ;
– contrôle gustatif.

Conditions d'exercice

Moyens et ressources :
– guides de bonnes pratiques d'hygiène et consignes ;
– fiches techniques ;
– matériel et les outillages adaptés ;
– matières premières ;
– locaux adaptés.
Autonomie, responsabilité :
– sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.
Résultats attendus :
– produits finis conformes aux attentes.

Tableau de détail des activités

Fonction élaboration-fabrication :
– charcuterie.
Tâches :
– sélection et préparation des matières premières ;
– découpe, coupe, hachage ;
– assaisonnement, mise au sel des viandes, marinades ;
– cutterage, montage, embossage ;
– étuvage, cuisson, refroidissement ;
– décoration des produits.

Conditions d'exercice

Moyens et ressources :
– guides de bonnes pratiques d'hygiène et consignes ;
– fiches techniques ;
– matériel et les outillages adaptés ;
– matières premières ;
– locaux.
Autonomie, responsabilité :
– sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.
Résultats attendus :
– produits finis conformes aux attentes.

Tableau de détail des activités

Fonction commercialisation-vente :
Tâches :
– présentation commerciale des produits ;
– accueil de la clientèle ;
– argumentation et conseils à la clientèle ;
– vente de produits.

Conditions d'exercice

Moyens et ressources :
– guides de bonnes pratiques d'hygiène et consignes ;
– fiches techniques ;
– matériel et équipements adaptés ;
– tenue de vente.
Autonomie, responsabilité :
– sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.
Résultats attendus :
– ventes et satisfaction du consommateur.

Tableau de détail des activités

Fonction gestion du produit :
Tâches :
– enregistrement et collecte des données chiffrées issue d'une découpe de carcasse ;
– valorisation des différents morceaux (échelle de valeur) ;
– calcul de la marge commerciale prévisionnelle ;
– estimation des pertes (dessiccation, défauts d'aspect) ;
– méthode de formulation du prix de vente, calcul du prix de revient.

Conditions d'exercice

Moyens et ressources :
– mercuriale d'une découpe type ;
– tableau d'une échelle de valeur ;
– données statistiques et économiques ;
– outils et logiciel informatique ;
– matériel de pesée.
Autonomie, responsabilité :
– sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.
Résultats attendus :
– conformité et cohérence des résultats par rapport aux objectifs économiques de l'entreprise.

Tableau de détail des activités

Fonction entretien des locaux et du matériel :
Tâches :
– nettoyage et désinfection des locaux, des équipements et des matériels ;
– affûtage du matériel de coupe ;
– utilisation des protections (épi, matériels) ;
– maintenance des équipements, des locaux et du matériel.

Conditions d'exercice

Moyens et ressources :
– protocole de nettoyage et désinfection ;
– matériels et produits adaptés ;
– contrats de maintenance.
Autonomie, responsabilité :
– autonome et responsable.
Résultats attendus :
– état sanitaire satisfaisant ;
– maintien de la propreté ;
– suggestions pour amélioration ;
– garantir la propreté et l'hygiène corporelle.

1. Référentiel de certification

Les règles d'hygiène et de sécurité doivent être respectées ans tous les « savoir-faire décrits ci-dessous :

Savoir-faire être capable de Conditions de réalisation Critères d'évaluation
SF 1 – Achat
Les carcasses, les morceaux de coupe et les produits conditionnés
Identifier les besoins
Définir les produits
Choisir
Négocier la transaction
Bon de commande
Présence de produits
Consignes de l'employeur
Respect des consignes du supérieur hiérarchique
Adéquation du bon de commande
SF 2 – Réception
Les carcasses, les morceaux de coupe et les produits conditionnés
Préparer les zones de réception et de stockage
Utiliser les outils de contrôles
Détecter et isoler les produits non conformes
Déballer
Protéger
Consignes
Zones de réception et de stockage
Chambres froides
Bons de livraison
Balance et thermomètre
Documents de traçabilité
Matériel et matériaux d'emballage
Respect de la réglementation et des consignes
Rangement rationnel, propreté des zones et rotation des stocks
Utilisation des outils de contrôles
Adéquation entre les produits réceptionnés et les bons de livraison et/ou factures
SF 3 – Stockage
Les carcasses, les morceaux de coupe et les produits conditionnés
Reconnaître et répartir les produits
Accrocher les carcasses
Assurer la rotation des produits
Ranger les produits en fonction de leur spécificité
Vérifier le bon fonctionnement des installations frigorifiques
Garantir la conservation des produits stockés
Consignes, matériels et matériaux
Appareils de contrôle
Température et hygrométrie conforme
Chambres froides
Installations frigorifiques
Vitrines réfrigérées
Respect de la réglementation, des consignes
Maintien de la qualité des produits
Maintien de la température de conservation et d'hygrométrie
SF 4 – Transformation-coupe du ½ cheval
Avant
– raquette
– collier
– basses côtes
– poitrine
Arrière
– paillasse
– milieu de train de côtes
– aloyau déhanché
– cuisse
– jambe
Matière d'œuvre
Matériels et outillages adaptés
Connaissances des bases anatomiques osseuses et musculaires
Consignes de travail (tracé de coupe)
Respect des bases anatomiques
Présence et importance des incisions et état esthétique et hygiénique du morceau après l'opération
Transformation

Désossage avant
– raquette / jambe
– collier
– basses côtes
– poitrine
Désossage arrière
– paillasse
– milieu de train de côtes
– aloyau déhanché
– cuisse
– jambe
Matière d'œuvre
Matériels et outillages adaptés
Connaissances des bases osseuses et musculaires
Consignes de travail
Respect des bases anatomiques
Degré de désossage à blanc (présence et importance du périoste)
Présence et importance des incisions et état esthétique et hygiénique des morceaux après l'opération
Présence et importance de fragments de viande sur les os
Séparation de l'avant
Raquette
– macreuse
– jambe
– jumeau
– pavé
– dessus de palette :
– paleron
Matière d'œuvre
Matériels et outillages adaptés
Connaissances des bases anatomiques
Consignes de travail
Respect des bases anatomiques
Qualité d'exécution
Précision des gestes
Bon enchaînement des opérations
Basses côtes
Pièce parée (persillé)
Poitrine gros bout


Collier :
– chaînette
– veine maigre
– veine grasse
– boule de collier
– plat de collier
– griffe


Séparation de l'arrière
Jambe
Cuisse
– rumsteck (aiguillette baronne, milieu de rumsteck, aiguillette de rumsteck)
– tranche grasse (plat, mouvant, rond)
– tranche (dessus de tranche, merlan, poires)
Paillasse :
– hampes, bavettes, flanchet, dessus de paillasse (peaucier), intercostaux
Aloyau
– milieu de train de côtes (côtes, dessus de côtes, peaucier)
– filet (chaînette)
– faux-filet
– entrecôtes
Matière d'œuvre
Matériels et outillages adaptés
Connaissances des bases anatomiques
Consignes de travail
Respect des bases anatomiques
Qualité d'exécution
Précision des gestes
Bon enchaînement des opérations
Parage, épluchage des morceaux de l'avant
Raquette
– macreuse
– jambe
– jumeau
– pavé
– dessus de palette
– paleron
Basses côtes
Pièce parée (persillé)
Poitrine gros bout
Collier
– chaînette
– veine maigre
– veine grasse
– boule de collier
– plat de collier
Matière d'œuvre
Matériels et outillages adaptés
Connaissances des bases anatomiques
Consignes de travail
Respect des bases anatomiques
Qualité d'exécution
Précision des gestes
Bon enchaînement des opérations
Parage, épluchage des morceaux de l'arrière
Jambe
Cuisse
– tranche (dessus de tranche, merlan, poires)
– rumsteck (aiguillette baronne, milieu de rumsteck, aiguillette de rumsteck)
– tranche (plat, mouvant, rond)
Paillasse
– hampes, bavettes, flanchet, dessus de paillasse (peaucier), intercostaux
Aloyau
– milieu de train de côtes (côtes, dessus de côtes, peaucier)
– filet (chaînette)
– faux-filet
– entrecôtes
Matière d'œuvre
Matériels et outillages adaptés
Connaissances des bases anatomiques
Consignes de travail
Respect des bases anatomiques
Qualité d'exécution
Précision des gestes
Bon enchaînement des opérations
Piécer, barder, ficeler les morceaux de l'avant
– macreuse
– pièce parée (persillé)
– dessus de palette
– paleron
Piécer, barder, ficeler les morceaux de l'arrière
– filet
– tranche
– tranche grasse
– rond de tranche
– plat de tranche
– rond de gîte
Matière d'œuvre
Matériels et outillages adaptés
Bonne pratique du ficelage
Consignes de travail
Respect de la réglementation (barde)
Régularité du ficelage
Homogénéité et régularité du piéçage
– rumsteck
– faux-filet
– entrecôtes (côtes)


SF 5 – Elaboration-fabrication
Charcuterie
– sélectionner, préparer
– découper, couper, hacher
– assaisonner
– assembler
– cuire
– refroidir
– décorer
Matière d'œuvre, les ingrédients
Matériels et outillages adaptés
Fiches techniques et consignes
Procédures d'utilisation des matériels
Barème de cuisson
Respect des fiches techniques
Cuisson maîtrisée
Application de la réglementation
Produits en conformité visuelle et gustative
Produits attractifs
Décrire les étapes de fabrication du cervelas
Rédiger une fiche technique de la fabrication du cervelas et du saucisson à cuire
SF 6 – Elaboration-préparation
Produits à griller
Produits marinés, composés
– assaisonner, aromatiser
– sélectionner
– couper, hacher
– monter, assembler
Matières premières, les ingrédients
Fiches techniques
Matériels adaptés
Respect de la réglementation
Régularité et homogénéité de la pièce
Bon enchaînement des opérations
Respect des fiches techniques
Production de brochettes, de marinades, de carpaccio
Produits à hacher
– sélectionner les viandes
– préparer et équilibrer
– mélanger les viandes selon la texture, la couleur
– hacher
– présenter, formater (steak)
Matières premières, les ingrédients, les matériels
Fiches techniques
Hachoir, grilles, couteaux
Respect de la réglementation
Régularité et homogénéité du hachage
Bon enchaînement des opérations
Respect des fiches de fabrication
SF 7 – Commercialisation
Présenter
– mettre en place les produits
– étiqueter
Accueillir
– argumenter
– vendre,
– conseiller
Espace de vente
PLV – ILV, fiches recettes
Groupe de pesée
Trancheur
Vocabulaire adapté
Vitrines attractives
Etiquetage conforme
Adéquation entre la demande et le service
Bonne attitude
Tenue correcte
Argumentaire approprié
Encaisser
– suivre le fonds de caisse
– gérer les modes de paiement
– effectuer des encaissements
Tenue vestimentaire
Fonds de caisse
Correspondance entre la recette réalisée et la vente
SF 8 – Gestion du produit
Gestion
– déterminer la rentabilité de la découpe de l'entreprise
– définir une échelle de valeur des groupes de morceaux
– identifier les sources de démarques, de pertes
– définir, calculer les prix de vente
Fiche de découpe formalisée
Procédure d'inventaire
Méthode de calcul des prix de vente
Intégration de la marge brute
Facture des achats
Etablir un rendement
Identifier les éléments constitutifs du prix de vente
Participer aux inventaires
Analyser les principaux écarts de stocks (inventaires)
SF 9 – Entretien des locaux et du matériel
Nettoyer
Désinfecter
Entretenir
Choisir et utiliser les produits et matériels
Contrôler visuellement
Matériel et produits d'entretien
Protocole de nettoyage et de désinfection
Etat sanitaire satisfaisant
Respect de la réglementation

3. Savoirs associés

Le formateur et le professionnel font appel et relient les différents savoirs pratiques et théoriques tout au long de la formation. Ils doivent en outre développer les savoirs associés aux savoir-faire du référentiel de certification.

I. – Contextes professionnels

A. – Principales races ;
B. – Secteurs d'activité et les acteurs de la filière ;
C. – Sources d'approvisionnement ;
D. – Vocabulaire professionnel ;
E. – Consommation, les facteurs d'évolution.

II. – Equipements professionnels

L'environnement de travail.

III. – Règles d'hygiène et de sécurité

A. – Guide des bonnes pratiques ;
B. – Fondements de l'hygiène ;
C. – Tablier et gant de protection ;
D. – Prévention et premiers secours ;
E. – Environnement de travail ;
F. – Démarche qualité, développement durable.

IV. – Valeurs bouchères de la carcasse

A. – Principaux critères d'appréciation ;
B. – Rendements ;
C. – Qualité de la viande.

V. – Appellations et dénominations des morceaux
VI. – Ficelage, bardage

A. – Réglementation ;
B. – Différentes techniques de ficelage.

VII. – Cuisson des viandes, conseils à la clientèle

A. – Cuisson rapide des morceaux de détail de bovin ;
B. - Cuisson lente des morceaux de détail ;
C. – Conservation.

VIII. – Qualité du muscle

A. – Structure, la composition chimique (couleur, tendreté) ;
B. – Maturation.

IX. – Refroidissement, conservation

A. – Pertes de poids, la dessiccation ;
B. – Installations frigorifiques, fonctionnement réglages.

X. – Techniques professionnelles

A. – Techniques de fabrications de bases,
B. – Cuissons.

XI. – Gestion, environnement économique de l'entreprise
Technologie

Connaissances Limite des connaissances
I. – Contextes professionnels
A. – Principales races
Anglo-arabe
Ardennaise
Boulonnaise
Citer les principales races
En choisir deux et expliquer leurs différentes caractéristiques bouchères
Justifier pour chacun les critères de choix
Définir le rôle des principaux acteurs : éleveurs, abatteurs, transformateurs, commerçants, les négociants
B. – Secteurs d'activité et les acteurs de la filière
Le boucher chevalin
Les grossistes
Les marchés (couverts)
Les éleveurs
Caractériser les modes de consommation
Analyser la part de marché du secteur dans la consommation de viande
C. – Sources d'approvisionnements
Le MIN, les importations
Les lieux d'élevage

D. – Vocabulaire professionnel
E. – Consommation, les facteurs d'évolution
Les modes de consommation
L'évolution de la demande

II. – Equipements professionnels
Environnement de travail
– outillage de découpe (couteau…)
– tenue professionnelle
– matériaux de conditionnement (sous vide, film alimentaire)
– principaux organes de la chambre froide
Justifier le choix de l'outillage en fonction des différentes tâches à accomplir
Enumérer les principaux vêtements recommandés pour le travail des viandes
Expliquer le fonctionnement sommaire de la machine sous vide et l'intérêt de filmer les morceaux
Repérer sur un schéma les principaux organes de fonctionnement de la chambre froide
III. – Règles d'hygiène et de sécurité
A. – Guide des bonnes pratiques Citer le nom du document de référence utilisé par les professionnels à propos de l'hygiène
Donnez deux arguments justifiant son utilisation en boucherie
Enumérer les 5 origines de contamination et de multiplication des micro-organismes en boucherie (5M)
Pour chacune d'entre elles, citer deux actions permettant de réduire ou supprimer la contamination microbienne
Citer les recommandations de la réglementation
Citer les trois parties du corps les plus exposées
Expliquer l'intérêt des moyens de protection corporelle
Citer les principaux aménagements et équipements professionnels d'une boucherie
Citer les principales prescriptions à respecter en matière de développement durable
B. – Fondements de l'hygiène
– matières premières
– matériels
– manipulations
– méthode de travail
– milieu de travail

C. – Tablier et gant de protection
D. – Prévention et premiers secours
E. – Environnement de travail
F. – Démarche qualité et développement durable
IV. – Valeurs bouchères de la carcasse
A. – Principaux critères d'appréciation
– âge
– sexe
– ossature
– état engraissement
– couleur
Citer les points d'observation liés à la qualité organoleptique visuelle : couleur, répartition du gras, grain de viande
Classer des carcasses selon leur profil
Caractériser les principaux rendements
Identifier les moyens permettant la maîtrise des rendements
Indiquer les qualités de consommation : couleur, tendreté, saveur, flaveur, jutosité
B. – Rendements
– carcasse
– pertes

C. – Qualité des viandes
V. – Appellations et dénominations des morceaux
Découpes primaires
– avant
– arrière
Citer toutes les appellations des morceaux de découpes primaires, morceaux de coupe et de détail en référence
Morceaux de coupe
– jambe, cuisse, hanche, aloyau déhanché, milieu de train de côtes, basses côtes, collier, poitrine, plat de côtes (couvert, découvert), épaule

Morceaux de détail
– toutes les pièces issues des morceaux de coupe

VI. – Ficelage, bardage
A. – Réglementation
– l'utilisation de la barde
Indiquer la réglementation en vigueur concernant le bardage des morceaux
Citer deux techniques de ficelage
B. – Différentes techniques de ficelage
– ficelage arrêté
– ficelage pot-au-feu
– ficelage à la « roulette »

VII. – Cuisson des viandes, conseils à la clientèle
A. – Cuisson rapide des morceaux de détail
– à rôtir
– à griller
B. – Cuisson lente des morceaux de détail
– à bouillir
– à braiser
C. – Conservation
Indiquer la ou les destination(s) culinaire(s) de chaque morceau de détail
Caractériser les modes de cuisson : griller, rôtir, pocher, cuire en sauce
Préciser la destination culinaire : à fondue, à hacher, à mijoter
Décrire une recette type de préparation d'un plat
Indiquer les conditions de conservation optimum de la viande
VIII. – Qualité du muscle
A. – Structure musculaire, composition chimique
– structure de la cellule animale
Citer les différents tissus
Indiquer les tissus conjonctifs (osseux, adipeux, sanguin)
B. – Maturation
– évolution post mortem de la viande
– incidence de la température sur la durée de maturation
Définir le temps de maturation optimum nécessaire
Expliquer les phénomènes en cause responsables de la couleur
Identifier les facteurs favorables à la transformation
IX. – Refroidissement, conservation
A. – Pertes de poids et la dessiccation
Les moyens employés pour limiter les pertes de poids (film alimentaire, sacs sous vide)
Les méthodes de travail préconisées
B. – Installations frigorifiques, fonctionnement, réglages
Les moyens employés pour respecter la chaîne du froid (transport, frigo de stockage, laboratoire…)
Citer les températures de conservation des viandes aux différents stades de transformation
Citer deux moyens couramment employés en boucherie pour limiter les pertes de poids
Expliquer les avantages et les inconvénients de ces deux techniques de travail
Expliquer la production de froid mécanique
Indiquer les conseils d'utilisation rationnelle des appareils de productions de froid
X. – Techniques professionnelles
A. – Techniques de fabrication
– les spécialités bouchères crues
– les produits de saurisserie cuite
Enoncer les recommandations du guide de bonnes pratiques d'hygiène
Citer des exemples de préparations dans chaque type de produit
Adapter le choix du morceau à la préparation culinaire
XI. – Gestion, environnement économique de l'entreprise
A. – Gestion
– le contexte économique
– les marges
– les inventaires
– les charges et coûts
– la formation de prix
Déterminer la nature de l'activité (artisanale, commerciale)
Définir la notion de rendement
Calculer des marges
Définir le rôle de l'inventaire physique
Calculer le prix de vente des morceaux de détail
Définir la notion de développement économique
Caractériser les fonctions des acteurs économiques
B. – Environnement économique
– les acteurs économiques
– le développement économique

4. Règlement d'examen

Épreuve Unités Coef. Durée de l'épreuve Forme de l'examen
Pratique professionnelle E1 12 3 h 30 Ponctuelle pratique
Désossage 3 3 h 00
Séparation, dépiéçage 4

Parage, épluchage


Bardage, ficelage 2

Transformation 1

Piéçage, hachage 1 0 h 30
Hygiène et sécurité dans le travail 1

Technologie E2 8 2 h 00 Ponctuelle écrite
Environnement et technologie des produits carnés 6 1 h 30
Règles d'hygiène et de sécurité 2 0 h 30

Pour chacune des deux épreuves, la note d'admission est de 10/20. Les évaluations doivent tenir compte des acquisitions en cours de formation dans le cadre du contrôle continu.

5. Définition des épreuves

Epreuve E1 : pratique professionnelle → coef. 12.

Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet de constater que le candidat possède les qualités nécessaires à la bonne exécution d'un travail de transformation des produits carnés.

Nature de l'épreuve

L'épreuve pratique professionnelle porte obligatoirement sur :
– le désossage d'un morceau de coupe de cheval ;
– le ficelage d'un rôti ;
– le triage et le hachage de viande.

Epreuve E2 : technologique → coef. 8
Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet de vérifier les acquis de chaque candidat dans le domaine technologique des produits carnés.

Evaluation

L'évaluation permet de vérifier que le candidat possède les connaissances indispensables pour exercer son métier.

Contenu de l'épreuve

L'épreuve comporte obligatoirement au minimum 8 questions réparties parmi les thèmes listés dans le référentiel.

Formation en entreprise

Le stockage des carcasses, des morceaux de coupe et des produits prêts à la vente :
– l'accrochage ;
– le parage préliminaire ;
– le rangement ;
– le conditionnement et la protection des morceaux.
Le désossage :
– de l'avant ;
– de l'arrière.
Techniques usuelles de préparation :
– la séparation et le dépiéçage ;
– le parage et l'épluchage ;
– le bardage et le ficelage.
Le piéçage et la coupe :
– de steak ;
– de côte.
L'hygiène et la sécurité :
– l'ordre ;
– le nettoyage ;
– la désinfection ;
– la tenue professionnelle ;
– le tablier et le gant de protection ;
– la préparation et les premiers secours.
Coordination avec l'entreprise
Celle-ci s'effectue à travers un carnet de suivi de formation tenu à jour conjointement par le tuteur en entreprise et le formateur en centre.

Classification de « boucher hippophagique préparateur qualifié »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il est convenu d'apporter des modifications à la grille de classification des emplois de la présente convention, comme suit :

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est créé la classification de « boucher hippophagique préparateur qualifié ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le « boucher hippophagique préparateur qualifié » assure les tâches de transformation et de commercialisation de la viande équine et de la viande asine depuis leur achat jusqu'à leur vente en produits élaborés à l'état cru ou cuit.
Il exerce son activité dans le respect des bonnes pratiques professionnelles dont celles relevant des règles d'hygiène, santé, sécurité et de législation du travail.
Après une certaine expérience et des formations complémentaires adaptées, il doit être capable d'accéder à des fonctions de responsabilité et de reprendre ou créer une entreprise.
Il est titulaire du CQP « Boucher hippophagique détaillant ».

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le « boucher hippophagique préparateur qualifié » s'inscrit à l'échelon A du niveau III de la grille de classification de la présente convention collective.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet 7 juillet 2016.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Financement par l'OPCA des CQP
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires de la présente convention réaffirment leur volonté de favoriser la qualification professionnelle des nouveaux entrants par la mise en œuvre des certificats de qualification professionnelle (CQP) créés par la CPNEFP de la branche dont l'objectif est l'insertion professionnelle dans le métier :
Le CQP « Technicien boucher » et le CQP « Vendeur, vendeuse qualifié (e) » définis à l'article 29 de la présente convention ;
Le CQP « Tripier détaillant » créé par l'avenant n° 26 à la présente convention ;
Le CQP « Boucher hippophagique détaillant » créé par l'avenant n° 48 à la présente convention.
Ils se préparent prioritairement par le contrat ou la période de professionnalisation.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions des articles L. 6332-14 et D. 6332-87 du code du travail lesquels prévoient que les OPCA prennent en charge sur les fonds de la professionnalisation, les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation sur la base de forfaits horaires fixés par accord collectif de branche et que ces forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation, il est décidé de généraliser le montant du forfait horaire, pour le financement des quatre CQP cités à l'article 1er du présent avenant dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation, à 13,50 euros au lieu de 9,15 euros par heure.

(1) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6332-1, L. 6332-14 et D. 6332-85 du code du travail, tels qu'ils résultent de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet dès sa signature.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modifications du tableau des garanties
en vigueur non-étendue

L'article 3.1 de l'avenant n° 38 du 6 mai 2013 est modifié comme suit :

« Article 3.1. Garanties

Tableau des garanties

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

Grille optique

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0002/boc_20170002_0000_0005.pdf »

ARTICLE 2
Cotisations
en vigueur non-étendue

L' alinéa 3 de l'article 6 de l'avenant n° 38 du 06 mai 2013 est modifié comme suit :

« La cotisation du régime “ remboursement de frais de soins de santé ” est mensuelle et fixée pour l'année 2017 à :

Salarié relevant du régime général de la sécurité sociale 40 €
Salarié relevant du régime local Alsace-Moselle 24 €

Les autres dispositions prévues par l'article 6 demeurent inchangées.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2017.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, réunis en commission paritaire, décident les mesures suivantes :
– modifications du tableau des garanties afin d'améliorer certaines garanties de remboursement ;
– maintien du taux de cotisation pour l'année 2017.

Modification de l'article 36 de la convention collective
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé de modifier l'article 36 de la présente convention collective comme suit :

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Article 36 « Ancienneté »

Il est ajouté le paragraphe suivant :

« Les dispositions prévues précédemment sont d'application stricte dans le cadre du calcul de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite des salariés quittant volontairement l'entreprise visée par l'article 38 de la présente convention collective. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre d'un litige opposant un salarié à son employeur, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a été sollicitée pour rendre son avis sur l'interprétation de l'article 36 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, en cas de licenciement.

À l'unanimité, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation rappellent que le sens de l'article 36 pour la détermination de l'ancienneté dans la branche, est précisé à l'article 38 de la convention collective et ne souffre d'aucune ambiguïté quant à son interprétation et son application stricte dans le cadre du calcul de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Néanmoins, afin de lever toute erreur d'interprétation, à l'avenir, quant au cadre d'application de l'article 36, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation décident, par cet avenant, d'en réviser la rédaction.


Modification de l'article 38 « Départ à la retraite et indemnité de départ à la retraite »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a donc été décidé de modifier l'article 38 de la présente convention collective comme suit :

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Article 38
Départ à la retraite et indemnité de départ à la retraite

Il est créé après le 1er paragrapheles dispositions suivantes :
« Il en va de même pour les salariés justifiant d'une longue carrière et partant à la retraite à leur initiative avant l'âge légal conformément aux conditions prévues à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2017.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Préambule
en vigueur étendue

Afin de prendre en compte le départ anticipé à la retraite des salariés justifiant d'une longue carrière, les membres de la commission paritaire ont souhaité leur faire bénéficier de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite dans les mêmes conditions que les salariés quittant volontairement l'entreprise à l'âge légal de la retraite prévue à l'article 38 de la présente convention collective.

CQP « Charcutier préparateur qualifié »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il est décidé de créer un certificat de qualification professionnelle intitulé : « Charcutier préparateur qualifié ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le titulaire du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Charcutier préparateur qualifié » occupera le poste de « Charcutier préparateur qualifié », reconnu à l'échelon A, niveau III, de la grille de classification des emplois de la présente convention.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le référentiel de formation permettant d'accéder au CQP « Charcutier préparateur qualifié » figure en annexe du présent avenant sous la présentation suivante :
– référentiel de certification ;
– savoirs associés ;
– règlement d'examen ;
– définition des épreuves.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Un suivi et un bilan du CQP seront effectués à l'issue de la première session expérimentale et soumis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

1. Descriptif des activités

Les différentes fonctions de l'activité charcutier qui s'effectuent en permanence et impérativement dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité sont :

Approvisionnement-gestion des matières premières
Définition des besoins
Réception des marchandises
Vérification, détection des anomalies
Rangement, stockage des matières premières et complémentaires

Production-fabrication
Transformation des produits carnés (coupes, découpes, désossage, préparations des viandes…)
Transformations des matières premières (volaille, poissons, légumes…)
Fabrication de charcuterie courante, charcuterie fine, salaison cuite, crue
Fabrication de produits élaborés (tourtes, plats cuisinés, hors-d'œuvre…)

Commercialisation-communication
Présentation marchande des fabrications
Communication des conseils techniques auprès du personnel de vente (conservation, mode de cuisson…)

Gestion de la production
Lecture, compréhension des fiches techniques, des process (production)
Contrôle qualité entretien des locaux et du matériel

Contrôle de la qualité et de l'hygiène des produits de la réception à la distribution
Validation de la conformité des produits fabriqués (appellations, code des usages…)
Conformité aux règles d'hygiène et de sécurité des personnels et des locaux

Tableau de détail des activités

Fonction : approvisionnement-gestion des matières premières
Commandes, réception des matières premières
Tâches :
Référencement et choix des produits
Détermination des besoins quantitatifs et qualitatifs
Passation des ordres de commandes
Réception des marchandises
Vérification des achats en fonction du bon de livraison ou de la facture
Stockage et rangement
Conditions d'exercice
Moyens et ressources :
État des stocks (inventaires)
Liste des fournisseurs (mercuriales)
Fiches de fabrication (techniques)
Cadencier de fabrication
Liste des achats (bons de commande)
Consignes de travail (procédures)
Lieux de stockage appropriés
Tenues professionnelles (moyens)
Instruments de contrôle (outils)
Autonomie, responsabilité :
Autonome dans l'ensemble des tâches sous l'autorité hiérarchique
Résultats attendus :
Conformité quantitative et qualitative
Application des procédures (réception, déconditionnement, stockage…)
Maintenance de la qualité des marchandises
Absence de ruptures
Respect de la politique achat de l'entreprise

Tableau de détail des activités

Fonction : production-fabrication
Conception
Organisation
Réalisation
Présentation
Tâches :
Planification des fabrications
Mise en place du poste de travail
Transformation, réalisation :
– Des viandes et poissons
– Des produits bruts
– Des fabrications charcutières courantes, fines…
– Des productions élaborées crues, cuites (hors-d'œuvre, plats cuisinés, pâtisseries charcutières…)
Présentation commerciale, valorisation esthétique des produits
Conditions d'exercice
Moyens et ressources :
Matériels et équipements adaptés
Locaux appropriés
Matières d'œuvres
Consommables
Cahier des charges des produits finis
Fiches techniques
Cadencier de production, commandes
Réglementation
Objets, éléments de décor
Autonomie, responsabilité :
Autonome dans l'ensemble des tâches sous l'autorité hiérarchique
Résultats attendus :
Respect de la réglementation en vigueur
Utilisation rationnelle des matières premières, du matériel, des équipements
Respect des méthodes, des procédures de fabrication, des fiches techniques
Conformité des produits finis aux exigences de la commande (qualité, quantité, temps…)
Respect des temps de fabrication et des rendements
Organisations de phases techniques
Conformités du conditionnement et de l'étiquetage

Tableau de détail des activités

Fonction : commercialisation-communication
Présentation
Information
Conseils
Tâches :
Valorisation des produits dans l'espace de vente
Communication interne (personnel de vente, de fabrication…)
Conditions d'exercice
Moyens et ressources :
Matériels et équipements de présentations adaptés
Locaux appropriés
Consommables, boitages
Documents et plan d'implantation
Outils de communication (oral/écrit)
Supports d'information
Éléments de décor, de valorisation
Autonomie, responsabilité :
Autonome dans l'ensemble des tâches sous l'autorité hiérarchique
Résultats attendus :
Utilisation appropriée d'un vocabulaire, clair, précis
Justesse de la communication écrite et orale
Utilisation rationnelle des outils de communication
Respect des normes, de la réglementation
Fidélisation du client
Augmentation des ventes
Présentation et décors attractifs
Maintenance de la qualité commerciale des produits
Conformité de l'emballage, protection des produits
Maîtrise des techniques de services

Tableau de détail des activités

Fonction : gestion de la production
Utilisation des fiches de productions
Application des process de fabrications
Tâches :
Organisation de la production (quantité à produire)
Progression des étapes de transformation
Conditions d'exercice
Moyens et ressources :
Fiches techniques, procédures de travail
Autonomie, responsabilité :
Autonome dans l'ensemble des tâches sous l'autorité hiérarchique
Résultats attendus :
Respect des recettes, des techniques de mise en œuvre des productions
Utilisation rationnelle des moyens

Tableau de détail des activités

Fonction : contrôle qualité entretien des locaux et du matériel
(transversale à l'ensemble des fonctions : approvisionnement-gestion des matières premières ; production-fabrication ; commercialisation-communication)
Formalisation de la démarche qualité (sanitaire, organoleptique, marchande…)
Suivi de la qualité, traçabilité
Application des dénominations commerciales en vigueur
Désinfection des matériels et des plans de travail
Entretien et maintenance du matériel de laboratoire
Tâches :
Application des règles d'hygiène et de sécurité des personnes et des locaux
Conformité de l'approvisionnement à la commercialisation de la qualité organoleptique et bactériologique des produits
Conformité des fabrications en fonction des appellations des produits finis
Entretien et nettoyage des locaux, des équipements, des matériels
Désinfections des matériels
Contrôle du plan de nettoyage et d'entretien

Conditions d'exercice
Moyens et ressources :
Réglementations (paquet hygiène, sécurité…)
Outils et méthodes d'analyse des risques (GBPH, protocole de nettoyage…)
Équipement, matériels de protection et de sécurité des personnes
Consignes d'utilisation des machines, des équipements
Produits d'entretien et consignes d'utilisation
Autonomie, responsabilité :
Autonome dans l'ensemble des tâches sous l'autorité hiérarchique ou en collaboration avec tous les experts des domaines : hygiène, sécurité…
Résultats attendus :
Utilisation raisonnée et gestion maîtrisée des produits d'entretien
Application de la réglementation, des guides de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des méthodes HACCP
Réactions adaptées aux anomalies constatées
Maintien et tenue de la qualité globale

2. Référentiel de certification

Les règles d'hygiène et de sécurité doivent être respectées dans tous les « savoir-faire » décrits ci-dessous.

Savoir-faire
Être capable de
Conditions de réalisation Critères d'évaluation
SF 1 – Achat
Les carcasses, les pièces de coupe, les volailles, BOF, les produits aquatiques, les légumes…
Identifier les besoins
Définir les produits
Bon de commande
Présence de produits
Consignes et procédures
Respect des consignes du supérieur hiérarchique
Adéquation du bon de commande et des besoins identifiés
SF 2 – Réception
Les carcasses, les pièces de coupe, les volailles, BOF, les produits aquatiques, les légumes…
Préparer les zones de réception et de stockages
Utiliser les outils de contrôles
Détecter et isoler les produits non conformes
Déballer
Protéger
Consignes
Zone réception, stockage
Chambres froides
Bons de livraison
Balance et thermomètre
Documents de traçabilité
Matériel d'emballage
Respect de la réglementation et des consignes
Rangement rationnel, propreté des zones et rotation des stocks
Utilisation des outils de contrôles
Adéquation entre les produits réceptionnés et les bons de livraison et/ou factures
SF 3 – Stockage
Les carcasses, les pièces de coupe, les volailles, BOF, les produits aquatiques, les légumes…
Reconnaître et classer les produits en lieux appropriés
Étiqueter et sécuriser les matières premières
Assurer la rotation des produits
Ranger les produits en fonction de leur spécificité
Vérifier le bon fonctionnement des installations frigorifiques
Garantir la conservation des produits stockés
Consignes, matériels
Appareils de contrôle
Température et hygrométrie conforme
Chambres froides
Zones de rangement
Installations frigorifiques
Vitrines réfrigérées
Respect de la réglementation, des consignes
Maintien de la qualité des produits
Maintien de la température de conservation et d'hygrométrie
SF 4 - Production-fabrication-transformation
− Travailler les matières premières : viandes, volailles, poissons, légumes
Découpe, désossage, parage, triage, mise au sel, habillage, taille, filetage
Réaliser les charcuteries
Émulsions à froid, à chaud
Produits sous boyaux
Produits à base d'abats
Terrines, pâtés, ballotines
Produits confits
Produits en croûte
Produits fumés
Pièces saumurées
Pièces crues, cuites, fumées, séchées
− Réaliser les plats élaborés
Viandes, volailles, gibier, abats…
Poissons, crustacés, coquillage…
Légumes, fruits…
Produits laitiers…
Fonds, marinades, sauces…
Plats cuisinés
Garnitures
Crèmes, appareils…
− Réaliser les spécialités régionales
Charcuteries régionales…
− Réaliser les spécialités du monde
Plats cuisinés (paella, couscous…)
− Conduire les cuissons
Brunissement (rôtir, griller, sauter)
Blanchir, pocher, cuire à la vapeur
Autres techniques
− Présenter, valoriser, décorer
Glaçage des produits charcutiers, l'utilisation des gelées
Montage des plats
Critères de décoration
Éléments décoratifs
Matériels et accessoires pour la décoration
Les fiches techniques, de fabrication
Le Code des usages
Cahier des charges
Matériels, outillage
Plats de présentation, de dressage
Emballages
Matières d'œuvre
– Viandes, volailles, produits tripiers
– Produits aquatiques
Thèmes de décor
Ingrédients, additifs
Organigramme de travail
Locaux, équipements
Matières premières brutes et/ou produits intermédiaires
Délais de fabrications
Cadencier de production
Régularité des fabrications, des formes des portions
Respect de la commande (nature, poids, quantité)
Respect du temps imparti
Netteté, finesse des produits
Maîtrise des techniques, des méthodes dans le respect des pratiques professionnelles
Utilisation appropriée des outillages et machines en fonction de la production
Produits commercialisables
Conformité des produits aux normes de qualité (Guides, code des usages…)
Maintien de la qualité des produits
Décor respectant le produit (charte du thème)
Produit appétissant et attractif
Cohérence entre les prévisions et les réalisations
SF 5 – Commercialisation-communication
− Commercialiser les produits
Mise en place de l'offre commerciale
Réassort et tenue des produits
− Produits à la vente
Transmission des caractéristiques organoleptiques, sensoriel, des produits fabriqués
Communication commerciale liée aux produits
Matériels adaptés
Plan d'implantation
Éléments de décor et de finition
Affichage informatif, fiche produit, fiche conseil
Fiches techniques
Fiches informatives
Documents internes en lien avec la vente et la distribution
Vitrines, plats de présentation
Conformité de la mise en place des produits
Produits répondant à l'attente de la clientèle
Maintien des températures
Approvisionnement, réapprovisionnement selon les besoins
Suppression des produits non commercialisables
Respect de la réglementation (durée, de conservation, température de stockage…)
Conformité de l'étiquetage, des informations à destination des clients
Identification des anomalies
SF 6 – Gestion de la production
− Lire, comprendre, utiliser une fiche technique
Réalisation d'une production type
Prévision du bon d'économat
Estimation du temps de production
Feuille de production
Fiche technique
Process de fabrication
État du stock
Formation interne
Utilisation des fiches techniques
Respect des process de fabrication
Utilisation rationnelle des moyens
Conformité des feuilles de production
Détections des besoins de remédiation
SF 7 – Contrôle qualité - entretien des locaux du matériel
− Appliquer les protocoles de nettoyage (locaux)
Nettoyer
Désinfecter
Entretenir
Choisir, utiliser les produits et matériels
Contrôler visuellement l'état de propreté
Connaître le matériel, les produits d'entretien
Respecter les protocoles de nettoyage et de désinfection
Répondre à l'obligation d'un état sanitaire satisfaisant
Se conformer au respect de la réglementation
− Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène (personnel)
Adapter la tenue aux différentes activités
Exercer les activités en sécurité
− Appliquer les consignes d'utilisation des machines, des matériels
Connaître les risques d'utilisation des machines de production (four, cutter, hachoir…)
Vérifier le fonctionnement des outils de production
Détecter les anomalies de fonctionnement
Remédier aux dysfonctionnements ordinaires
− Contrôler la conformité de la production, la transformation
Appliquer la réglementation du code des usages
Utiliser les fiches techniques et process
Analyser la conformité des productions
Connaître les règles d'étiquetage
Matériel d'entretien
Guide de Bonnes Pratiques d'Hygiène
Application des principes et méthodes HACCP
Produits d'entretien
Équipement de nettoyage et de désinfection
Règles de tri sélectif
Équipements de protection individuelle et collective
Fiches techniques des produits entretien
Plan de nettoyage et de désinfection
Respect des bonnes pratiques professionnelles en vigueur, de la réglementation, des protocoles et des consignes
Lavage régulier des mains
Hygiène corporelle et vestimentaire conforme
Tenue professionnelle complète
Utilisation adaptée des équipements de protection individuelle et collective (gants à usage unique, gants, tablier de protection, masque papier…)
Suivi de la traçabilité
Entretien des machines et outils dans les règles d'utilisation
Respect des protocoles de nettoyage
Respect des règles de recyclage des emballages, tri des déchets
Respect du principe de marche en avant dans le temps et/ou espace
Utilisation rationnelle des produits d'entretien
Fiabilité permanente du matériel
Respect des règles d'utilisation des machines

3. Savoirs associés

Le formateur et le professionnel font appel et relient les différents savoirs pratiques et théoriques tout au long de la formation. Ils doivent en outre développer les savoirs associés aux savoir-faire du référentiel de certification.

I - La culture professionnelle
A - Les secteurs d'activités, les acteurs de la filière
B - Les produits commercialisés
C - Les locaux, équipements, matériel et outillage
D - Le vocabulaire professionnel
E - La démarche qualité, le développement durable

II - Les matières premières
A - Les matières premières de base
B - Les matières premières complémentaires
C - Les ingrédients et produits d'addition

III - Les techniques professionnelles
A - Les transformations initiales
B - Les préparations de base et leurs techniques
C - Les procédés de cuisson, de refroidissement
D - La conservation des produits
E - La commercialisation

IV - Les sciences appliquées à l'alimentation, à l'hygiène et à l'environnement professionnel
A - Sciences appliquées et technologie appliquées à l'alimentation
B - Sciences appliquées à l'hygiène
C - Sciences appliquées à l'environnement professionnel (locaux, équipements)

V – L'environnement économique de l'entreprise, l'activité commerciale
A - L'organisation des activités
B - La politique commerciale

Connaissances Limite des connaissances
I – La culture professionnelle
A – Les secteurs d'activité, les acteurs de la filière
B – Les produits commercialisés
C – Les locaux, équipements, matériel et outillage
D – Le vocabulaire professionnel
E – La démarche qualité, le développement durable
Citer les différents secteurs d'activité de la charcuterie
Citer les acteurs de la filière et leurs rôles respectifs
Citer au moins deux organismes interprofessionnels, définir leur rôle
Citer au moins cinq produits commercialisés en charcuterie
Définir les règles de présentation et d'information des produits de charcuterie dans l'espace de vente
Associer à une préparation ou à une fabrication donnée, les techniques et/ou éléments à la disposition du professionnel pour valoriser les produits
Définir les principaux termes professionnels
Associer les termes professionnels aux matériels et outillage, aux gestes et aux techniques
Associer à chaque terme professionnel une définition pertinente et précise
Citer les principales zones de travail et préciser les fonctions
Citer les règles de fonctionnement d'un atelier (postes de travail, espace de vente, lieux de stockage…)
Préciser le rôle, l'utilisation des appareils :
– Mesure, pesée
– Conditionnement
– Préparation
– Cuisson
– Vente
Identifier à partir d'un produit, les principaux descripteurs pour caractériser les qualités gustatives
Citer les normes, les labels et les signes officiels de qualité, associer à chacun un ou deux produits
Définir la notion de développement durable
Citer les exemples appliqués à la profession
II – Les matières premières
A – Les matières premières de base
B – Les matières premières complémentaires
C – Les ingrédients et produits d'addition
Citer les exemples d'appellation communautaire dans une espèce (coq/chapon, canard/canette…)
Identifier et localiser les os du squelette, préciser leur forme (porc)
Citer les critères d'appréciation de la qualité de la viande
Justifier un choix d'approvisionnement pour une fabrication donnée
Citer les différents boyaux naturels et donner une utilisation
Citer trois types de volaille
Indiquer le pourcentage minimum de volaille dans une fabrication de charcuterie
Identifier les classes A, B et C
Classer les poissons en fonction de leur milieu
Citer deux poissons ronds et deux plats
Citer trois mollusques, trois crustacés
Citer les principaux critères de fraîcheur des produits aquatiques
Citer les différentes gammes de fruits et légumes
Citer les principales formes de commercialisation de la gamme BOF
Citer les principaux produits issus du lait
Citer les principales propriétés du lait, de la crème et du beurre, les associer à une fabrication
Citer le rôle des ovo produits (coloration ; liaison, saveur, émulsifiant…)
Expliquer l'utilisation des ovo produits dans une fabrication
Préciser le rôle de la farine dans une fabrication (agent de masse, de liaison, de texture…)
Citer les principaux rôles du sel
Justifier l'utilisation du sel dans une fabrication donnée
Justifier les utilisations du saccharose, du dextrose, du lactose par rapport à une fabrication donnée
Citer les propriétés des différents additifs
– Colorant
– Conservateur
– Émulsifiant
– Stabilisant
– Épaississant
– Gélifiant
– Antioxydant
Justifier l'utilisation d'un additif pour une fabrication donnée
Définir le rôle d'un liant
Différencier condiments, aromates, épices, citer une famille produits et préciser un exemple de fabrication
III – Les techniques professionnelles
A – Les transformations initiales
B – Les préparations de base et leurs techniques
C – Les procédés de cuisson et leur refroidissement
D – La conservation des produits
E – La commercialisation
Citer les techniques de préparations des morceaux et pièces de viandes (désossage, parage, triage des viandes, mise au sel…)
Citer les différents types de farce
Énoncer les critères de réussite des émulsions à froid, à chaud
Énumérer les critères de réussite dans la fabrication des pâtés, terrines
Énoncer le pourcentage minimum de marquants dans une terrine ou un pâté
Énoncer les facteurs de réussite dans la fabrication des produits cuits
Citer les différentes appellations du jambon et leur méthode de cuisson
Citer les matières premières utilisées dans la fabrication des pâtes brisées, pâtes feuilletées, pâtes levées
Indiquer des fabrications de pâtisserie charcutière
Préciser l'action de la salaison, de l'étuvage
Citer les différentes techniques de cuisson et donner un exemple de préparation
Justifier le choix d'une technique de cuisson pour une préparation donnée
Justifier le moyen de conservation utilisée pour une préparation donnée
Détecter les anomalies de fonctionnement des moyens de conservation des produits
Définir deux arguments techniques et/ou commerciaux justifiant la vente de chaque produit
Citer les techniques de présentation des produits
Citer deux conseils de conservation des produits vendus
IV – Les sciences appliquées à l'alimentation, à l'hygiène et à l'environnement professionnel
A – Sciences appliquées et technologie appliquées à l'alimentation
B – Sciences appliquées à l'hygiène
C – Sciences appliquées à l'environnement professionnel (locaux, équipements)
Identifier les différents constituants d'un produit
Différencier glucides, protides, lipides, vitamines, sels minéraux
Citer les modifications subies par les constituants alimentaires
Citer des exemples de micro-organismes utiles aux fabrications
Justifier les étapes du lavage des mains
Justifier les étapes de contrôles à effectuer lors des réceptions
Justifier les différents modes de stockage par type de produits
Classer les salissures selon leur nature
Indiquer le mode d'action des produits d'entretien
Justifier les étapes d'un plan de nettoyage
Citer les moyens de préventions et de lutte contre les nuisibles
Justifier la nécessité du respect de la chaîne du froid
Identifier les causes possibles de rupture de la chaîne du froid
Indiquer le rôle d'un disjoncteur, d'un arrêt d'urgence
Citer les éléments de sécurité liés à l'aménagement des locaux (alarme, détecteur, porte coupe-feu…)
V – L'environnement économique de l'entreprise, l'activité commerciale
A – L'organisation des activités
B – La politique commerciale
Citer les modes de production (fabrication en série, à l'unité…)
Repérer les différents modes d'organisation en fonction de la production
Identifier les types de commerce existant
Caractériser la clientèle, ses besoins, ses comportements
Donner aux personnels de vente les éléments techniques nécessaires à la commercialisation

1. Règlement d'examen

Épreuves Unités Coef. Durée de
l'épreuve
Forme de
l'examen
Pratique professionnelle E1 12 7 heures Ponctuelle pratique
Travail des viandes et poissons crus 3 7 heures
Réalisations charcutières 8
Réalisations élaborées
Hygiène et sécurité dans le travail 1
Technologique E2 8 2 h 30 Ponctuelle écrite
Sciences Appliquées et technologie des produits 6 2 heures
Règles d'hygiène et de sécurité 2 0 h 30

Pour chacune des deux épreuves, la note d'admission est de 10/20. Les évaluations doivent tenir compte des acquisitions en cours de formation dans le cadre du contrôle continu.

2. Définition des épreuves

Épreuve E1 : Pratique : Coef. 12
Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet de constater que le candidat possède les qualités nécessaires à la bonne exécution d'un travail de transformation des produits.
L'épreuve permet de s'assurer que le candidat est capable de mettre en œuvre les capacités suivantes :
− Réaliser, présenter des fabrications
− Communiquer

Nature de l'épreuve

L'épreuve pratique professionnelle porte obligatoirement sur :

Travail des viandes et des poissons
– Découpe, parage, désossage, triage
Réalisations charcutières
– Fabrications de charcuterie traditionnelle
– Présentation des réalisations
Réalisations élaborées
– Fabrications de produits élaborées (entrées, plats cuisinés…)
– Présentation des réalisations

Épreuve E2 : Technologique : Coef. 8
Finalité et objectif de l'épreuve

L'épreuve permet de vérifier les acquis de chaque candidat dans le domaine technologique, de la science appliquée et des connaissances associées.

Évaluation

L'évaluation permet de vérifier que le candidat possède les connaissances indispensables pour exercer son métier.

Contenu de l'épreuve

L'épreuve comporte obligatoirement au minimum 12 questions réparties parmi les thèmes listés dans le référentiel.

Régime prévoyance
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Les organisations signataires sont convenues d'améliorer les garanties du régime de prévoyance mis en place par l'accord du 1er janvier 1991. Le présent avenant a pour objet de mettre en œuvre l'évolution des couvertures actuelles définies à l'article 23 et d'ajuster les cotisations y afférentes pour la garantie de ressources prévue à l'article 25, la garantie décès-invalidité prévue à l'article 25 bis et l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 38. Il complète par ailleurs la garantie de ressources en instaurant une nouvelle garantie incapacité-invalidité. Il a pour objet enfin de mettre en conformité certaines dispositions de la convention collective nationale aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2
Régime de prévoyance
en vigueur étendue

Les deuxième, neuvième et douzième alinéas de l'article 23 du « Chapitre V – Prévoyance » sont précisés de la façon suivante :

Deuxième alinéa :
« Le régime de prévoyance comprend :
– la garantie de ressources (garantie de maintien de salaire et garantie incapacité-invalidité) prévue à l'article 25 de la présente convention ;
– l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 38 de la présente convention et l'indemnité de licenciement pour inaptitude prévue à l'article 25 ;
– la garantie décès invalidité absolue et définitive prévue à l'article 25 bis de la présente convention ;
– la garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive prévue à l'article 26 de la présente convention. »

Neuvième alinéa :
« Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales, limitée aux tranches A et B du plafond annuel de la sécurité sociale ; elles sont fixées et réparties à raison de :
– 1,46 % pour la garantie ressources, dont :
– 0,63 % : à la charge intégrale de l'employeur pour la garantie maintien de salaire ;
– 0,83 % : pris en charge à hauteur de 65 % par l'employeur et 35 % par le salarié pour la garantie incapacité-invalidité ;
– 0,25 % : à la charge intégrale de l'employeur pour l'indemnité de départ en retraite et l'indemnité de licenciement pour inaptitude ;
– 0,40 % : partagés à égalité entre l'employeur et le salarié pour la garantie décès invalidité absolue et définitive ;
– 0,20 % : pris en charge à hauteur de 60 % par l'employeur et 40 % par le salarié pour la garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive.
Pour le personnel relevant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, chaque employeur a l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche A du salaire, à un organisme de prévoyance. Cette cotisation devra d'une part, obligatoirement être affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès, et d'autre part couvrir a minima les garanties décès, invalidité absolue et définitive, incapacité-invalidité, rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive résultant du présent régime de prévoyance. Le financement patronal des garanties des salariés cadres sur la tranche A prévu ci-dessus est imputable à cette obligation.
L'assiette des prestations prévues au titre du présent régime à la suite du décès ou de l'arrêt de travail d'un salarié est identique à celle visée ci-dessus au titre des cotisations (rémunération annuelle brute perçue au cours des 12 derniers mois calendaires de pleine activité précédant celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'arrêt de travail, supportant les charges sociales limitées aux tranches A et B du plafond annuel de la sécurité sociale). En cas d'embauche intervenue moins de 1 an avant le décès ou l'arrêt de travail, il est tenu compte de la moyenne mensuelle des rémunérations versées depuis l'embauche. »

Le douzième alinéa :
« La cotisation s'élève à 0,47 % de la masse salariale à la charge de l'employeur à compter du 1er janvier 2009 » est supprimé.

ARTICLE 3
Garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident
en vigueur étendue

À l'article 25, le 3e paragraphe est modifié comme suit :

« Pendant les 30 jours suivants, ils reçoivent 90 % de cette même rémunération. », modifiant ainsi le tableau « Maintien de salaire en fonction de l'ancienneté », situé après le 5e paragraphe :

Ancienneté Maintien du salaire (sous déduction des prestations de sécurité sociale)
De 1 à 6 ans 30 jours à 90 %
30 jours à 90 %
De 6 à 11 ans 40 jours à 90 %
40 jours à 90 %
De 11 à 16 ans 50 jours à 90 %
50 jours à 90 %
De 16 à 21 ans 60 jours à 90 %
60 jours à 90 %
De 21 à 26 ans 70 jours à 90 %
70 jours à 90 %
De 26 à 31 ans 80 jours à 90 %
80 jours à 90 %
Plus de 31 ans 90 jours à 90 %
90 jours à 90 %

Au 6e paragraphe de l'article 25, « et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas » est remplacé par « et à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas sans préjudice de l'application des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail applicables aux salariés relevant des dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »

Il est ajouté à la fin de l'article 25 les dispositions suivantes :
« Il est institué à effet du 1er mai 2018 une nouvelle garantie incapacité-invalidité, laquelle vient compléter, après son épuisement, la garantie mensualisation dans les conditions suivantes :

Incapacité

Lorsque le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire totale de travail justifiant l'établissement d'un premier arrêt de travail par un médecin prenant effet au plus tôt au 1er mai 2018, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, il bénéficie d'une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale.
Les indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale sont versées :
– en relais de la garantie de maintien de salaire par l'employeur prévue ci-dessus, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
– à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté.
Le montant de l'indemnité journalière complémentaire brute, calculée en pourcentage de la 365e partie de la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisation, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale préconstituées en brut, est de :
– 70 % du salaire brut pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
– 90 % du salaire brut pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale relevant de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En cas d'épuisement des droits à mensualisation, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.
Si le salarié reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie, et la franchise est à nouveau applicable (sauf pour les salariés relevant des dispositions particulières relatives à la Moselle, au Bas-Rhin et au Haut-Rhin).
Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du régime obligatoire d'assurance maladie ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

Invalidité

Le salarié dont l'état d'invalidité totale est établi à effet au plus tôt du 1er mai 2018 consécutive à une maladie ou à un accident, ou dont l'état d'incapacité permanente est constaté à effet au plus tôt du 1er mai 2018 consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d'incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, au titre de la législation générale de la sécurité sociale, bénéficie du versement d'une rente annuelle dont le montant est fixé à 70 % de la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisation, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
Le salarié dont l'état d'invalidité partielle est établi à effet au plus tôt du 1er mai 2018 consécutive à une maladie ou à un accident, ou dont l'état d'incapacité permanente est constaté à effet au plus tôt du 1er mai 2018 consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de 1re catégorie ou d'incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, au titre de la législation générale de la sécurité sociale, bénéficie du versement d'une rente annuelle égale au 2/3 de la rente versée en cas d'invalidité 2e et 3e catégories, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
Dans les deux cas, l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente pris en compte est déterminé selon les dispositions du code de la sécurité sociale applicables à chacun de ces deux états.

Dispositions communes

En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du régime obligatoire d'assurance maladie ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

ARTICLE 4
Garantie décès-invalidité absolue et définitive
en vigueur étendue

À l'article 25 bis, l'alinéa 3 du paragraphe 1 Garantie décès « bénéficiaire de la garantie » est complété à la fin par « à défaut les héritiers ».

L'alinéa 4 du même paragraphe : « âge limite du salarié : 65 ans » est supprimé.

L'alinéa 6 du paragraphe 1 Garantie décès : « nature de la garantie : versement d'un capital égal à 100 % du salaire annuel brut » est remplacé par « nature de la garantie : versement d'un capital égal à 200 % du salaire annuel brut ».

L'alinéa 8 du paragraphe 1 Garantie décès est modifié ainsi : « Cette prestation est complétée en cas de décès du conjoint dans l'année qui suit le décès du salarié, par une garantie de double effet ».

L'alinéa 5 du paragraphe 2 Garantie invalidité absolue et définitive du même article : « nature de la garantie : versement d'un capital égal à 100 % du salaire annuel brut » devient « nature de la garantie : versement d'un capital égal à 200 % du salaire annuel brut ».

L'alinéa 3 du même paragraphe : « âge limite du salarié : 60 ans » est supprimé.

ARTICLE 5
Maintien des couvertures prévoyance
en vigueur étendue

L'article 26 bis Portabilité des droits de prévoyance complémentaire du « Chapitre V – Prévoyance » est remplacé par l'article 26 bis « Maintien des couvertures prévoyance » suivant :

1.   Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, l'ancien salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de la couverture du régime de prévoyance dans les conditions déterminées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale :
– le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
– le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
– les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
– le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
– l'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de sa prise en charge par l'assurance chômage ;

Il est rappelé que l'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail.

Les garanties maintenues sont celles dont bénéficient les salariés en activité.

Garanties maintenues

Les garanties maintenues sont les garanties prévues aux articles 25 (garantie incapacité-invalidité), 25 bis et 26.

Traitement de base

Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est celui défini aux articles des garanties concernées, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité ne justifie plus, notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions. Lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, le présent régime s'adaptera aux engagements qui seront pris en application de l'article 4 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Financement de la portabilité

Le maintien des garanties lié à la portabilité est financé selon le principe de la mutualisation, les anciens salariés éligibles à la portabilité seront pris en charge sans contrepartie de cotisation.

2.   Revalorisations en cas de changement d'organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d'organisme assureur, il appartient à l'entreprise d'organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'article 35 « Indemnité de licenciement » du Chapitre IX – Rupture du contrat de travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une indemnité légale distincte du préavis est accordée, en dehors du cas de faute grave, aux salariés licenciés ayant au moins 8 mois d'ancienneté continus dans l'entreprise ou l'établissement.

Cette indemnité est calculée comme suit :
– moins de 10 ans d'ancienneté : 1/4 par année d'ancienneté ;
– à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/3 par année d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule légale la plus avantageuse pour le salarié :
– soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

L'indemnité de licenciement ci-dessus est doublée en cas de licenciement pour inaptitude lié à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Dans ce cas, la condition d'ancienneté n'est pas applicable. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet au 1er mai 2018.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Qualification de « Charcutier préparateur qualifié »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il est convenu d'apporter des modifications à la grille de classification des emplois de la présente convention, comme suit.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est créé la classification de « Charcutier préparateur qualifié ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le « Charcutier préparateur qualifié » est un professionnel qui maîtrise les techniques de transformation et de préparation de la viande de porc, il est capable de travailler d'autres matières premières : volailles, poissons, légumes.

Il est capable de présenter les produits, de communiquer des conseils techniques auprès du personnel de vente.

Il exerce son activité dans le respect des bonnes pratiques professionnelles dont celles relevant des règles d'hygiène, santé, sécurité et du respect de la législation du travail.

Après une certaine expérience et des formations complémentaires adaptées, il doit être capable de créer, reprendre et gérer une entreprise ou une unité de production.

Il est titulaire du CQP Charcutier préparateur qualifié.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le « Charcutier préparateur qualifié » s'inscrit à l'échelon A du niveau III de la grille de classification de la présente convention collective.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 7 février 2018.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

CPPNI
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord vise les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie commerce de volailles et gibiers, telles que définies à son article 1er.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), créée par le présent accord, se substitue, dans ses missions et modalités de fonctionnement, à la commission paritaire nationale visée à l'article 10 de la présente convention et aux commissions visées aux articles 39 et 40 de la présente convention.

Les parties rappellent que la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation telle qu'elle résulte du présent accord ne se confond pas avec la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) existant actuellement dans la branche. L'objet, les missions et le fonctionnement de cette dernière continuent donc à être régis par l'article 28 « Formation professionnelle des salariés » de la présente convention collective.

ARTICLE 3
Composition de la CPPNI
en vigueur étendue

La CPPNI, présidée par le collège « employeurs », se compose :
– d'un collège « salariés » composé de représentants choisis par chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche, en fonction des sujets traités ;
– d'un collège « employeurs » composé d'un même nombre total de représentants. (1)

Le secrétariat, la gestion et l'organisation des réunions de la CPPNI sont assurés par la CFBCT.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)

ARTICLE 4
Rôle et missions de la commission permanente de négociation et d'interprétation
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions confiées à la CPPNI sont les suivantes :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

Ce rapport, couvrant les thèmes prévus par la loi, permet aux partenaires sociaux de la branche d'établir le bilan des accords collectifs d'entreprise et de leur impact sur les conditions de travail des salariés ainsi que sur la concurrence entre les entreprises de la branche.

Les entreprises de la branche transmettent les accords conclus à la CPPNI :
– par voie postale, à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la boucherie : 98, boulevard Pereire, 75850 Paris Cedex 17 ;
– sous format numérique, à l'adresse suivante : cppni.idcc992@boucherie-france.org.

La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis auprès des entreprises concernées. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

Au regard du bilan qu'elle effectue, la commission formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Enfin, la CPPNI peut être amenée à rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.

ARTICLE 4.1
Commission paritaire de négociation
en vigueur étendue

La CPPNI a notamment pour objet de :
– s'assurer de l'application de la convention collective nationale et négocier tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
– négocier tout accord de branche, et notamment l'ordre public conventionnel ;
– être une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social ;
– mettre en œuvre les négociations périodiques obligatoires conformément au code du travail, et veiller à l'établissement des rapports prévus par le code du travail.

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail. Les accords négociés au sein de la CPPNI sont conclus dans le respect des règles de validité définies par l'article L. 2232-6 du code du travail.

Chaque organisation peut demander l'inscription à l'ordre du jour d'un sujet quel qu'en soit le domaine. Cette demande aboutit à l'ouverture d'un débat paritaire, préalable à l'ouverture d'une négociation.

ARTICLE 4.2
Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
en vigueur étendue

La CPPNI est obligatoirement saisie de tous les différends collectifs constituant un problème d'interprétation ou d'application de la convention collective. Les différends de toute autre nature pourront facultativement être soumis d'un commun accord entre les parties à la commission de conciliation si elle l'accepte. Dans la négative, les parties en présence seront invitées à saisir la juridiction compétente.

La commission est saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à son secrétariat. Cette lettre doit exposer succinctement le différend et copie en sera jointe à la convocation des membres de la commission. Sauf accord entre le secrétariat et la partie demanderesse, pour envisager un délai plus long, la commission se réunit dans un délai maximal de 2 mois suivant la réception de la lettre recommandée. La commission entend les parties séparément ou contradictoirement. Elle peut, en outre, prendre tout avis qu'elle juge utile auprès d'experts et entendre toute personne qu'elle jugera bon. Elle peut, le cas échéant, faire effectuer sur place toute enquête nécessaire.

Les décisions de la commission sont prises par collège, à la majorité des membres présents ou représentés par pouvoir. Chaque organisation syndicale de salariés dispose d'une voix, le collège patronal disposant d'autant de voix que l'ensemble des organisations syndicales de salariés présentes ou représentés. Un quorum de deux organisations syndicales de salariés présentes est exigé et chaque organisation syndicale ne peut accepter qu'un pouvoir.

La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet immédiatement à l'agrément des parties. Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé en séance puis signé par les parties et les membres de la commission présents. Cet accord produit effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes.

Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties ou l'une d'entre elles refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi un procès-verbal de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission présents.

ARTICLE 5
Participation aux réunions de la CPPNI
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, les participants aux réunions de la CPPNI, salariés d'entreprise de la branche, bénéficient, pour y assister, d'autorisations d'absence, incluant aussi bien le temps de réunion que le temps de déplacement, considérées en temps de travail effectif.

Pour les participants salariés, dont le nombre ne peut être supérieur à deux par organisation, ces réunions ne pourront entraîner aucune perte de salaire et ne pourront en aucun cas leur porter préjudice en termes d'évolution de carrière. Le remboursement de leurs frais de déplacement, de repas et d'hébergement aux réunions paritaires, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de la CPPNI, sera effectué, sur justificatifs, par la CFBCT qui assure les frais de secrétariat, de gestion et d'organisation des réunions paritaires.

ARTICLE 6
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la taille des entreprises de la branche, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.

ARTICLE 9
Dépôt. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Le présent accord entrera en vigueur à la date d'inscription de son dépôt auprès de la direction générale du travail.

Préambule
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2232-9 du code du travail modifié par l'article 24 de la loi du 8 août 2016, les partenaires sociaux de la branche ont décidé, après négociations, d'instaurer par le présent accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Le rôle de cette commission demeure essentiellement la négociation, l'interprétation et le suivi de la convention collective et des accords de branche, missions, jusqu'alors, exercées par la commission paritaire nationale.

Les signataires du présent accord ont procédé à l'adaptation des articles de la convention collective relatifs à la commission paritaire nationale, aux nouvelles dispositions légales en vigueur et notamment aux nouvelles missions confiées à la CPPNI.

Les parties réaffirment le caractère impératif de la convention collective nationale en précisant qu'il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente convention que pour mettre en place des garanties au moins équivalentes. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)

Salaires conventionnels au 1er juin 2018 et prime de fin d'année (création art. 31 bis)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable au 1er juin 2018, après revalorisation de 1 % sur tous les postes est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est créé un article 31 bis à la convention collective nationale, intitulé « Prime de fin d'année », rédigé comme suit :

« Il est instauré une prime de fin d'année d'un montant minimum de 1,2 % de la rémunération brute annuelle. Cette prime est versée chaque année en décembre. Elle est calculée sur les rémunérations brutes des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

Pour les entreprises qui ont déjà instauré une prime de fin d'année, gratifications, étrennes ou un 13e mois même partiel, son montant ne peut être inférieur à celui prévu par la prime de fin d'année définie préalablement. »

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un élément de salaire (prime de fin d'année) et qu'il est défini comme un montant minimum qui s'impose, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 5 juin 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe. Salaires conventionnels en vigueur au 1er juin 2018

(En euros.)

Niveau Échelon Classification Salaire brut mensuel
151,67 heures
Ouvrier(e) s, employé(e)s
I A Plongeur 1 620
Employé d'entretien 1 620
B Chauffeur-livreur 1 639
Employé administratif 1 639
II A Chauffeur-livreur encaisseur 1 656
Caissier 1 656
Vendeur 1 656
B Secrétaire aide-comptable 1 679
Boucher préparateur 1 679
Charcutier traiteur 1 679
Vendeur qualifié 1 679
Tripier préparateur 1 679
C Caissier aide-comptable 1 706
III A Boucher préparateur qualifié 1 810
Charcutier traiteur qualifié 1 810
Tripier préparateur qualifié 1 810
Boucher hippophagique préparateur qualifié 1 810
B Boucher préparateur vendeur qualifié 1 851
Boucher traiteur qualifié 1 851
Ouvrier tripier 1 851
C Boucher charcutier traiteur qualifié 1 920
IV A Comptable 1 928
B Boucher charcutier traiteur très qualifié 1 989
C Boucher hautement qualifié 2 018
Boucher traiteur hautement qualifié 2 018
Charcutier traiteur hautement qualifié 2 018
Tripier responsable cuisson 2 018
D Boucher charcutier traiteur hautement qualifié 2 118
Agents de maîtrise et cadres
V Responsable de laboratoire adjoint 2 297
Responsable de point de vente adjoint 2 297
VI A Responsable de laboratoire 2 506
Responsable de point de vente 2 506
Responsable hygiène et sécurité 2 506
B Assistant chef d'entreprise 2 522
C Responsable de plusieurs points de vente 2 825
VII A Responsable de laboratoire 3 217
Responsable de point de vente 3 217
Responsable des achats 3 217
B Responsable d'entreprise 3 298
Dialogue social
ARTICLE 1er
Contribution au dialogue social
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 10 sont remplacées par les suivantes :

« Il est appelé, à titre obligatoire, une contribution de 0,15 % de la masse salariale à la charge de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective.

Cette contribution est collectée au plus tard le dernier jour de février de chaque année, par l'association ACOTA, en même temps que la cotisation destinée à l'insertion des jeunes en fin d'apprentissage, prévue à l'article 30 de la présente convention.

La contribution est affectée au développement du dialogue social et au financement des instances paritaires de la profession, notamment :
– commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mise en place par l'accord relatif du 17 mai 2018 de la présente convention ;
– commission paritaire nationale pour l'emploi et de la formation professionnelle telle qu'énoncée à l'article 28 de la présente convention.

Les contributions collectées sont déposées sur un compte bancaire ouvert par l'Association du paritarisme dans la boucherie-charcuterie artisanale (APBA) constituée à cet effet, expressément mandatée par l'ensemble des partenaires sociaux, et sont gérées dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Après remboursement à l'ACOTA des frais réels engagés pour la collecte, plafonnés à 2 %, les contributions collectées sont réparties comme suit :
– 17 % affectés à la confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (CFBCT) qui assure les frais de secrétariat, de gestion et d'organisation des réunions paritaires ;
– 10 % affectés à l'APBA, utilisés sur décision des partenaires sociaux au sein de l'association et dédiés à engager toutes études notamment économiques et sociales, participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation et à l'organisation de leurs rencontres, engager des actions destinées à informer les entreprises et leurs salariés sur les accords collectifs, sur l'évolution de la profession et tout particulièrement sur l'évolution de l'emploi et mener toute action de communication et de promotion organisée par la profession afin de favoriser l'attractivité de la branche ;
– 36,5 % affectés au collège « salariés », répartis entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche, selon les modalités suivantes :
– – à hauteur de 20 % à égalité ;
– – à hauteur de 30 % en fonction de la présence aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle et des associations paritaires de la branche ;
– – à hauteur de 50 % en fonction du poids de chaque organisation tel que reconnu par l'arrêté de représentativité en vigueur au 1er janvier de l'année ;
– 36,5 % affectés au collège « employeurs », répartis entre les organisations patronales reconnues représentatives dans la branche.

Pour les entreprises artisanales, le produit net de la contribution de 0,15 % de la masse salariale, après déduction des frais de collecte, est affecté à hauteur de 0,08 % au niveau interprofessionnel de l'artisanat, à parts égales entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives, et reversé à cet effet à l'association paritaire interprofessionnelle nationale pour le développement du dialogue social dans l'artisanat (ADSA).

Le solde est réparti dans les conditions ci-dessus. »

ARTICLE 2
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu d'une part de l'objet de l'article 10 de la convention collective qui repose sur la mutualisation et d'autre part de la taille des entreprises de la branche, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur. – Dépôt
en vigueur étendue

Les contributions collectées à partir de l'année 2018 (sur la masse salariale de l'année précédente) sont réparties selon les modalités prévues par le présent avenant.

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Préambule
en vigueur étendue

Attachés au dialogue social, afin de faciliter la concertation et la négociation entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs, les partenaires sociaux ont institué par l'avenant n° 84 du 18 septembre 2002, étendu par arrêté du 8 octobre 2003, une contribution affectée au développement du dialogue social et au financement des instances paritaires de la branche.

Les partenaires sociaux sont convenus de modifier par le présent avenant les dispositions de l'article 10 de la présente convention collective.

OPCO des entreprises de proximité
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019 en qualité d'opérateur de compétences dans le champ d'application du présent accord.

Les dispositions du présent accord sont prises en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.

Elles entrent en vigueur au 1er avril 2019.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La situation des TPE-PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord désignant l'opérateur de compétence dont relève l'ensemble des entreprises de la branche quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun à ce stade de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 6
Date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date du 1er avril 2019.

ARTICLE 7
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d'opérateurs de compétences se substituant aux anciens OPCA.

Cet article dispose notamment que l'agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la pertinence économique de leur champ d'intervention.

Dès 2017, les partenaires sociaux avaient échangé afin de permettre à la branche de désigner un OPCA. L'annonce de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage avait différé cette désignation afin que celle-ci puisse être établie dans le cadre du nouveau dispositif.

Prenant en compte la volonté de disposer d'un outil au plein service des entreprises et des salariés de la branche, de travailler sur la base des priorités et problématiques exprimées par les commissions paritaires nationales de la branche avec pour objectifs :
– de conforter la formation initiale par l'apprentissage, voie d'excellence ;
– d'anticiper les besoins en qualifications et développer la formation professionnelle continue des salariés des plus petites entreprises.

Le 11 octobre 2018, sur la base de l'accord national interprofessionnel du 13 juillet 2018 portant création de l'OPCA PEPSS, les partenaires sociaux avaient désigné par accord de branche l'OPCA PEPSS en tant qu'opérateur de compétences (récépissé de dépôt du 7 janvier 2019 sous le numéro 992/295 et avis relatif à son extension publié au Journal officiel du 15 février 2019).

C'est dans ce cadre que les parties signataires conviennent par le présent accord de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019, pour les entreprises et les salariés relevant du champ du présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent à l'ensemble des dispositions de l'accord du 11 octobre 2018 susvisé.

Rapprochement des conventions
ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur non-étendue

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités de la négociation et notamment :
– l'objet de la négociation et les thèmes de négociation ;
– la composition de la commission paritaire amenée à négocier et ses modalités de fonctionnement ainsi que ses moyens ;
– le calendrier de cette négociation.

ARTICLE 2.1
Mission
en vigueur non-étendue

La commission paritaire interbranches (CPI) créée dans le cadre de cet accord afin de procéder au rapprochement des branches et en vue de la préparation de l'accord constitutif de la nouvelle branche a pour mission de mener à bien la fusion des conventions collectives. Disposant de l'information utile à la négociation et dans le cadre des modalités de fonctionnement ci-après définies, elle est l'instance au sein de laquelle s'organisent les échanges et négociations entre organisations patronales et syndicales sur le contenu de la future convention collective nationale.

Elle se donne pour objectif, au terme du processus de négociation, article par article, de parvenir à un projet de convention collective nationale fusionnée et, le cas échéant, de définir les modalités de mise en place de cette future convention collective.

ARTICLE 2.2
Composition
en vigueur non-étendue
2.2.1. Délégations salariales

Chaque organisation syndicale représentative dans le champ de l'une au moins des conventions collectives concernées par le présent projet sera représentée par au moins un représentant habilité à siéger et négocier au sein de la commission.

Il est prévu la possibilité à chaque organisation syndicale d'organiser une réunion préparatoire lors de chaque réunion de la CPI et d'en informer préalablement le secrétariat de la commission.

2.2.2. Délégations patronales

La délégation patronale est composée d'un nombre de représentants égal à celui des représentants syndicaux.

Chaque organisation patronale signataire du présent accord sera représentée par au moins un représentant habilité à siéger et négocier au sein de la commission.

2.2.3. Continuité des travaux

Dans un souci d'efficacité, il est souhaitable que les représentants des organisations syndicales et patronales soient les mêmes lors de chaque réunion, en respectant le choix de chaque organisation de la composition de sa délégation.

2.2.4. Conseils

Chaque organisation représentative participant aux réunions de la commission paritaire interbranches peut se faire assister le cas échéant d'un conseil interne ou externe de son choix. Le conseil n'a pas pour mission de participer à la négociation mais d'apporter à son ou ses mandants, en cours de réunions, les éclairages techniques et juridiques utiles à l'avancée des travaux de la commission.

2.2.5. Conseil juridique de la CPI

La CPI pourra inviter un conseil juridique à participer à ses réunions pour apporter son éclairage technique.

2.2.6. Invités

La CPI pourra inviter des experts à participer à ses réunions lorsque leur expertise sur tel ou tel thème paraîtra utile.

ARTICLE 2.3
Réunions
en vigueur non-étendue
2.3.1. Ordre du jour

Au terme de chaque réunion de la commission paritaire interbranches, le projet d'ordre du jour de la deuxième réunion suivante est arrêté conjointement par les participants, sans être définitif.

2.3.2. Convocation

Le secrétariat de la CPI (voir art. 2.3.5) assure la convocation des membres de la commission en veillant à respecter un délai de prévenance d'au moins 10 jours. En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être porté à 3 jours.

La convocation et l'ordre du jour sont adressés par mail à chacun des membres de la commission, accompagnés des documents de travail.

En cas d'empêchement d'un membre, il lui appartient seul de prendre les mesures nécessaires pour se faire remplacer par une personne désignée à cet effet.

L'identité des personnes désignées et leur adresse mail sont portées à la connaissance du secrétariat de la commission paritaire interbranches.

2.3.3. Présidence des réunions

La présidence des réunions de la commission paritaire interbranches est assurée par la partie patronale.

Le président coordonne les débats et organise les travaux de la commission en respectant l'ordre du jour tel qu'il a été défini et arrêté.

2.3.4. Compte rendu

À l'issue de chaque réunion, un projet de compte rendu est élaboré par la partie patronale et est adressé à l'ensemble des parties lors de la convocation à la deuxième séance suivante.

Il est ensuite soumis à approbation lors de cette séance.

Après approbation, les comptes rendus de réunion peuvent être adressés à la DGT qui sera ponctuellement informée de l'avancement des négociations.

2.3.5. Secrétariat

Le secrétariat de la commission paritaire interbranches est tenu par la partie patronale. À ce titre, 4 salariés de la partie patronale participent aux réunions.

Ce secrétariat ouvre une adresse mail au nom de la CPI auprès de laquelle l'ensemble des formalités, informations, notifications prévues par le présent accord sont établies.

L'adresse mail est la suivante : Cpi-0992-1504@boucherie-france.org.

2.3.6. Calendrier et durée des réunions

Un calendrier prévisionnel des réunions sera établi par la CPI.

Pour l'année 2019, le nombre de réunions devrait être de six au minimum, avec la possibilité d'ajouter une ou deux réunions, en fonction du bilan effectué au bout de 6 mois.

Les réunions auront lieu par demi-journée de 4 heures, en principe le matin.

2.3.7. Lieu des réunions

Les réunions se tiennent en principe au siège de la CFBCT.

Si des réunions intersyndicales préparatoires doivent se tenir dans les locaux de la CFBCT le jour de la réunion de la CPI, les organisations syndicales en font part au secrétariat de la commission.

En cas de changement de lieu de réunion, le secrétariat de la commission veillera à en informer les membres par mail dans un délai suffisant.

ARTICLE 3.1
Informations utiles
en vigueur non-étendue

De telle sorte que les travaux de la commission puissent avancer dans les meilleures conditions, les parties veilleront à échanger les informations qu'elles auront collectées ou les simulations qu'elles auront pu faire de nature à permettre un travail productif antérieurement et au cours des réunions de négociation.

Les informations produites devront être en rapport avec l'ordre du jour de la réunion concernée.

Il sera remis à chaque organisation participante à la CPI un exemplaire des conventions collectives et annexes concernées par le projet de rapprochement. Cette production incombe à la délégation patronale.

ARTICLE 3.2
Prise en charge des frais
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, les participants aux réunions de la CPI (en ce compris la réunion préparatoire), salariés d'entreprises de l'une des deux branches, bénéficient d'autorisations d'absence pour y assister. Ces réunions ne pourront entraîner aucune perte de salaire pour les participants salariés et ne pourront en aucun cas leur porter préjudice en termes d'évolution de carrière. Le remboursement des frais de déplacement aux réunions paritaires de ces participants salariés sera effectué, sur justificatifs, dans les conditions suivantes : remboursement, selon un barème fixé annuellement par la CPI, des frais de déplacement, de repas et d'hébergement occasionnés. Le barème est disponible auprès du secrétariat de la CPI.

Les frais remboursés au titre de l'application du présent article sont partagés entre les différentes branches.

ARTICLE 4
Thèmes et étapes de négociation
en vigueur non-étendue

Pour aboutir à la création d'une convention collective unique et commune aux branches, il est convenu entre les parties que les thèmes à négocier sont les suivants :
– dispositions générales ;
– vie de la convention collective (durée, révision, dénonciation, suivi) ;
– droits syndicaux et comité social et économique ;
– négociation dans la branche et dialogue social ;
– égalité entre les femmes et les hommes ;
– contrat de travail ;
– durée du travail ;
– congés ;
– protection sociale ;
– rémunération ;
– apprentissage et formation professionnelle ;
– certifications professionnelles ;
– classifications ;
– insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

La commission paritaire interbranches abordera ses travaux et négociations en respectant, autant que possible, la chronologie des thèmes ci-dessus présentée.

ARTICLE 5
Durée. – Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu à compter du jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d'application.

La révision du présent accord est subordonnée à la signature d'un avenant lequel ne produira effet que sous réserve d'être signé par les parties au présent accord.

ARTICLE 6
Formalités
en vigueur non-étendue

Le présent accord lie les seules parties signataires.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties en sera remis à chaque signataire et adressé à la direction générale du travail.

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les branches de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) et celle de la poissonnerie (commerces de détail et le demi-gros de poisson) (IDCC 1504) ont fait le constat qu'elles ont en commun au niveau économique de nombreuses caractéristiques autour du concept de l'alimentation d'origine animale, de l'artisanat et du commerce de proximité.

D'autres branches, notamment celle de la charcuterie de détail…, présentant également des caractéristiques relatives à l'alimentation d'origine animale, à l'artisanat et au commerce de proximité pourront à tout moment être associées à la réflexion engagée par la branche de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers et celle de la poissonnerie.

De même ces branches ont pour point commun d'avoir :
– une connaissance mutuelle des activités exercées ;
– des complémentarités fortes ;
– des conditions d'emploi de leur personnel proches voire similaires ;
– des conditions initiales de formation ou des conditions de formation tout au long de la carrière professionnelle des personnels de ces branches similaires.

Ainsi, partant de leurs caractéristiques communes, a été envisagé un regroupement de ces branches et la création d'une convention collective nationale unique.

Par ailleurs, les parties réaffirment le caractère impératif de cette future convention collective, en précisant qu'il ne pourra y être dérogé que pour mettre en place des garanties au moins équivalentes.

Ce projet répond au souhait du législateur consacré par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-32 et suivants du code du travail.

C'est jusqu'à présent dans le cadre d'une concertation non formalisée que les organisations patronales et syndicales ont évoqué ce projet de regroupement des branches et ont convenu d'ouvrir des négociations à cet effet.

Il est alors apparu nécessaire à l'ensemble des partenaires sociaux d'organiser cette négociation.

Compte tenu de la composition des branches concernées, constituées pour une très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet accord ne comporte pas de dispositions particulières les concernant.


CQP « Technicien boucher »
ARTICLE 1er
Certificat de qualification professionnelle (CQP) technicien boucher
en vigueur étendue

Le CQP technicien boucher est une certification délivrée par la branche professionnelle de la boucherie, élaborée en réponse aux besoins des entreprises de la profession. Le CQP technicien boucher est créé ou rénové par décision de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE).

ARTICLE 2
Organismes de formation préparant au CQP technicien boucher
en vigueur étendue

Les organismes de formation préparant au CQP technicien boucher font l'objet d'un agrément délivré par la CPNE de la branche de la boucherie. Un dossier de demande d'agrément, disponible auprès du secrétariat de la CPNE par l'adresse électronique cpne. bct @ boucherie-france. org, en définit les modalités.

ARTICLE 3
Accès au CQP technicien boucher
en vigueur étendue

La préparation du CQP technicien boucher est accessible à toute personne majeure titulaire du diplôme national du brevet ou d'un niveau seconde, inscrit à Pôle emploi :
– par la voie du contrat de professionnalisation ;
– par la voie du compte personnel formation (CPF).

La préparation du CQP technicien boucher est accessible à tout salarié de la branche en contrat à durée indéterminée :
– par la voie de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A) ;
– par la voie du compte personnel formation (CPF).

La préparation du CQP technicien boucher est accessible à tout salarié ou demandeur d'emploi, relevant d'un autre secteur d'activité, dans le cadre d'une reconversion professionnelle dans la branche de la boucherie :
– par la voie du CPF de transition professionnelle.

La préparation du CQP technicien boucher est accessible par la validation des acquis de l'expérience (VAE).

ARTICLE 4
Structuration du CQP technicien boucher en blocs de compétences
en vigueur étendue

Le CQP technicien boucher s'articule autour de 3 référentiels :
– le référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés ;
– le référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent ;
– le référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

Les blocs de compétences ont vocation à sécuriser les parcours professionnels, en étant facilement repérables et utilisables dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Leur logique de construction permet leur attribution de manière indépendante et assure une modalité d'accès modulaire et progressive au CQP technicien boucher.

Chaque bloc de compétences du CQP technicien boucher, ensemble homogène et cohérent de compétences contribue à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et peut être évalué et validé indépendamment des autres.

ARTICLE 5
Découpage des référentiels en blocs de compétences
en vigueur étendue

Le CQP technicien boucher est constitué de 5 blocs de compétences obligatoires :
– bloc de compétences 1 : hygiène, sécurité alimentaire, sécurité des personnels ;
– bloc de compétences 2 : environnement professionnel et technologie des produits carnés ;
– bloc de compétences 3 : transformation et préparation de la viande bovine en vue de sa mise en vente ;
– bloc de compétences 4 : transformation et préparation de la viande d'agneau en vue de sa mise en vente ;
– bloc de compétences 5 : transformation et préparation de la viande de porc en vue de sa mise en vente.

Le CQP technicien boucher est constitué de 3 blocs de compétences optionnels :
– bloc de compétences 6 : transformation et préparation des volailles en vue de leur mise en vente ;
– bloc de compétences 7 : transformation et préparation des produits tripiers en vue de leur mise en vente ;
– bloc de compétences 8 : transformation et préparation de la viande de cheval en vue de sa mise en vente.

ARTICLE 6
Validation du CQP technicien boucher et blocs de compétences
en vigueur étendue

La délivrance du CQP technicien boucher, sous l'autorité de la CPNE de la branche, s'obtient par la validation des 5 blocs de compétences obligatoires et d'au moins un bloc de compétences optionnel.

Dans le cas d'une modalité d'obtention progressive de la certification, la CPNE produit un document permettant au candidat de prouver l'acquisition du bloc de compétences par un certificat.

ARTICLE 7
Enregistrement du CQP technicien boucher au RNCP
en vigueur étendue

Le CQP technicien boucher fait l'objet d'un enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, auprès de France compétences. Le référentiel d'activités, le référentiel de compétences et le référentiel d'évaluation sont annexés à la demande d'enregistrement.

ARTICLE 8
Niveau de qualification du CQP technicien boucher
en vigueur étendue

Le titulaire du CQP technicien boucher est reconnu au même niveau et au même échelon que le titulaire du CAP boucher, niveau III, échelon A « Boucher préparateur qualifié » dans la grille de classification des emplois de la présente convention.

Le CAP boucher étant reconnu au niveau V dans l'ancienne nomenclature des niveaux de 1969 et donc par correspondance au niveau 3 dans le nouveau cadre national des certifications professionnelles, les partenaires sociaux de la branche positionnent le CQP technicien boucher au niveau 3 du nouveau cadre national des certifications professionnelles.

ARTICLE 9
Égalité professionnelle femmes-hommes
en vigueur étendue

Les entreprises doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation, d'expérience et de compétences professionnelles. Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.

ARTICLE 10
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 11
Entrée en vigueur. – dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences et à la situation du marché du travail et de l'emploi. Dans cette perspective, ils tiennent à souligner l'importance des certificats de qualification professionnelle (CQP) dans le dispositif général d'accès à l'emploi dans la branche professionnelle de la boucherie, lesquels complètent, pour un public adulte, la préparation des diplômes professionnels de l'Éducation nationale, notamment CAP et BP boucher, par la voie de l'apprentissage pour le public jeune.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la branche souhaitent se conformer aux dispositions :
– de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui a introduit les blocs de compétences comme « partie identifiée de certification de professionnelle » ;
– de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et du décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles dans les répertoires nationaux.

Les partenaires sociaux sont convenus de remplacer par le présent avenant les dispositions du 2. CQP « Technicien boucher » du c certificats de qualification professionnelle de l'article 29 de la présente convention collective, par les dispositions suivantes :


Formation professionnelle : contribution conventionnelle supplémentaire
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre, pour les entreprises de la branche professionnelle de la boucherie relevant de la présente convention collective, les dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives à la contribution conventionnelle.

ARTICLE 2
Contribution conventionnelle des entreprises
en vigueur étendue

En application des dispositions en vigueur du code du travail, les entreprises de la branche professionnelle de la boucherie versent, à l'opérateur de compétences désigné, une contribution conventionnelle de formation professionnelle qui est fixée en fonction de la taille de l'entreprise comme suit :
– 0,30 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés ;
– 0,70 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 50 salariés et plus.

Toutes les entreprises de 11 salariés et plus relevant de la présente convention collective sont concernées, quel que soit leur lieu d'implantation sur le territoire national.

ARTICLE 3
Opérateur de compétences désigné et principes de gestion
en vigueur étendue

L'organisme désigné pour gérer les contributions conventionnelles des entreprises de la branche professionnelle de la boucherie est l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.

Ces contributions ont pour objet le développement de la formation professionnelle continue. Elles sont mutualisées dès réception au sein de la branche professionnelle de la boucherie. Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct par l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La branche professionnelle de la boucherie étant composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés la situation de ces entreprises est nécessairement prise en compte dans la négociation du présent accord et dans les stipulations relatives à la contribution conventionnelle.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur. – Portée de l'accord
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur dès lors que l'ensemble des formalités de dépôt auront été accomplies.

Les dispositions relatives à la contribution conventionnelle s'appliquent, pour une durée indéterminée, pour les contributions dues au titre de la masse salariale versée en 2019 ainsi que pour les contributions des années suivantes.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 7
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel a opéré une profonde transformation de l'architecture financière du système de formation professionnelle notamment quant au pourcentage de la collecte des entreprises que les opérateurs de compétences affecteront aux actions de développement des compétences au bénéfice des salariés.

Prenant en compte la volonté :
– de disposer d'un outil de financement au plein service des entreprises et des salariés de la branche ;
– d'anticiper les besoins en compétences et de développer la formation professionnelle continue des salariés des entreprises de la branche quelle que soit leur taille ;
– de mettre en œuvre la politique emploi-formation définie par la CPNE de la branche,
les organisations d'employeurs et les organisations de salariés représentatives dans la branche professionnelle de la boucherie décident de créer une contribution conventionnelle supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

Régime frais de soins de santé
ARTICLE 1er
REMPLACE

L'article 26 ter « Régime frais de soins de santé » de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 est ainsi rédigé :

« 1.   Bénéficiaires

Tous les salariés sont bénéficiaires à titre obligatoire, à leur date d'entrée dans l'entreprise, du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

Les salariés ne peuvent refuser de cotiser. Toutefois, peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation en fournissant à leur employeur les justificatifs correspondants :
– les salariés à temps partiel qui devraient s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Les salariés disposent en outre de la faculté de se dispenser à leur initiative dans les cas et conditions visés aux articles L. 911-7 ainsi que D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, peuvent également se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation :
– les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations complémentaires « frais de santé » servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a) Couverture collective et obligatoire conformément à l'article L. 242-1CSS.

b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dits « Madelin »).

d) Régime local d'Alsace-Moselle.

e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.

La demande de dispense du salarié comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix et notamment du fait qu'en ne cotisant pas au régime, il ne bénéficiera pas :
– des garanties du présent régime de frais de santé,
– du financement patronal, de l'avantage attaché à ce financement et de la déductibilité fiscale de sa propre cotisation ;
– de la portabilité de la couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
– de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation encadrée en cas d'invalidité, de départ à la retraite, de chômage au-delà de la période de portabilité.

Les salariés formulent leur demande par écrit, auprès de leur employeur, accompagnée des justificatifs nécessaires, dans les trente jours qui suivent la mise en place du régime, leur embauche, leur passage à temps partiel ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus cotisent obligatoirement au régime sans possibilité de radiation à effet rétroactif :
– s'ils ne formulent pas leur demande de dispense d'affiliation dans les délais et conditions prévus au présent article ;
– s'ils cessent d'apporter les justificatifs exigés.

2.   Prestations

Sont couverts, tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation “ maladie ”, “ accidents du travail/ maladies professionnelles ” et “ maternité ” ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des prestations visé ci-dessous.

L'organisme assureur verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement. Le forfait maternité est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur par le salarié. Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.

2.1.   Garanties

À l'exception de ceux ayant demandé une dispense d'affiliation, les salariés bénéficient à titre obligatoire des prestations et éléments de solidarité ci-dessous.

Les garanties sont dites ''responsables'' conformément aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale et respectent en conséquence les obligations minimales et maximales de prise en charge résultant de ces textes.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0007/boc_20200007_0000_0005.pdf

2.2.   Limites des garanties. Exclusions

Les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Ne donnent pas lieu à remboursement :
– les frais de soins :
–– engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
–– déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
–– engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par le présent régime sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le régime ;
–– non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
–– ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
–– engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
–– engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
– la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 1111-15 du code de la santé publique ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas ou ̀ ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.

Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.

À l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.

La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base de remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.

2.3.   Plafond des remboursements

En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.

Les prestations sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.

3.   Suspension du contrat de travail

Le régime et les cotisations sont maintenus dans les mêmes conditions :
– en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;
– en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 7.1 ;
– en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la garantie est suspendue. Elle est maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

4.   Cessation des garanties

4.1.   Principe

Le bénéfice du régime cesse à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise.

4.2.   Portabilité des garanties pour les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage

Toutefois, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de la garantie dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

4.3.   Maintien individuel de la couverture pour les anciens salariés relevant de l'article 4 de la Loi Évin

Par ailleurs, l'organisme assureur maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite “ loi Évin ”) et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990.

Par conséquent, les tarifs applicables à ces anciens salariés :
– ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 1re année de l'adhésion ;
– ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 2e année de l'adhésion ;
– ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 3e année de l'adhésion.

5.   Cotisations

Conformément aux dispositions de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du régime.

La cotisation mensuelle s'élève à 40 € pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et à 24 € pour les salariés relevant du régime local d'Alsace Moselle. Elle est prise en charge pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié.

6.   Règlement des prestations

Les modalités pratiques du règlement des prestations (pièces justificatives …) sont détaillées dans le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise et la notice d'information remise par l'employeur aux salariés.

7.   Solidarité

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent régime présente un degré élevé de solidarité se déclinant notamment par des droits non contributifs, une action sociale et une politique de prévention.

7.1.   Salariés en arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, la garantie est maintenue sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du premier jour du 7e mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour qui suit la reprise d'activité.

Tout salarié, qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation “ accidents du travail/ maladies professionnelles ”.

Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations, conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale “ accidents du travail/ maladies professionnelles ”, dans la limite de la période d'exonération restant à courir.

En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation “ accidents du travail/ maladies professionnelles ” du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail de la garantie avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.

7.2.   Ayants droit des salariés décédés

En cas de décès d'un salarié bénéficiaire, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du 1er jour du mois suivant le décès.

Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge tels que ci-après définis :
– les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
–– les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
–– les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
–– quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) à charge du salarié au sens de la législation fiscale à savoir :
––– pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
––– ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
––– ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.

7.3.   Couverture santé des anciens salariés

Les partenaires sociaux considèrent que la solidarité doit non seulement être professionnelle, mais également intergénérationnelle et entendent favoriser l'accès des retraités à une couverture santé. Dans cette perspective, l'employeur souscrit un contrat d'assurance prévoyant qu'à l'expiration de la période de 3 ans visée par le décret n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur propose, aux anciens salariés retraités, un contrat prévoyant des garanties identiques à celles en vigueur pour les salariés. Le souscripteur organise chaque année avec l'assureur l'affectation des résultats bénéficiaires du contrat des actifs de manière à obtenir un lissage de la cotisation des anciens salariés retraités dans l'objectif de limiter la cotisation appelée auprès de ces derniers à 150 % de celle des actifs.

7.4.   Fonds de solidarité

Dans le cadre des articles R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est alimenté chaque année par une part égale à 2 % de la cotisation prévue au point 5. Ce fonds permet le financement d'actions procédant d'un objectif de solidarité, selon les orientations définies par la CPPNI.

L'intervention du fonds s'exerce dans la limite des sommes disponibles et s'opère chaque année sans que les salariés ou les anciens salariés puissent revendiquer un droit au renouvellement.

Solidarité intergénérationnelle

Considérant l'objectif de solidarité intergénérationnelle évoqué ci-avant, le fonds de solidarité est utilisé prioritairement pour limiter la cotisation appelée auprès des retraités couverts au titre des contrats visés au point 7.3 ci-dessus.

Action sociale

Ce fonds permet également le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la CPPNI définit. Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter des dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime de frais de soins de santé conventionnel, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions prévues par la réglementation sur les contrats frais de santé responsables.

Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.

Les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé.

Prévention santé

Les métiers de la boucherie générant une activité physique importante, le fonds est également destiné à financer les actions de prévention décidées par la commission paritaire.

Ces actions de prévention sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé. Elles ont pour objectif d'améliorer les taux de fréquence et de gravité des sinistres et de contribuer à l'accès à l'emploi par la préservation de l'intégrité physique et psychique des salariés.

Les partenaires sociaux estiment qu'un suivi de santé régulier permet de limiter les sinistres et les arrêts de travail. Les salariés bénéficiaires du régime peuvent ainsi demander à bénéficier de la prise en charge de 4 actes supplémentaires d'acupuncture, chiropractie et ostéopathie pratiqués par un praticien inscrit auprès d'une association agréée par année civile (soit à compter du 4e acte et jusqu'au septième acte par année civile).

Par ailleurs, considérant que l'adoption précoce de gestes et postures appropriés est importante pour la préservation de l'intégrité physique, la CPPNI a décidé d'orienter la campagne de prévention 2020 vers les apprentis dans un double objectif de réduction des risques par la prévention et de réduction des conséquences des éventuels sinistres par la sensibilisation aux gestes de premiers secours.

Les actions suivantes ont ainsi été décidées :
– prévention des risques professionnels en boucherie :

Intervention de professionnels de santé dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, l'importance du port des équipements de protection (EPI) et sur la prévention dans la réalisation des gestes métier dans les situations à risques spécifiques. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.

Élaboration et diffusion d'outils de sensibilisation à la prévention des risques professionnels : livrets de prévention remis aux apprentis ;

– la sensibilisation aux gestes de premiers secours.

Intervention de formateurs secouristes agréés dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie aux gestes de premiers secours notamment en cas d'accidents liés à des risques professionnels. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.

Outils de sensibilisation aux gestes de premiers secours : plateforme en ligne.

7.5.   Contrôle

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) contrôle la mise en œuvre des mesures de solidarité par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.

À cet effet, l'organisme assureur transmet chaque année à l'entreprise un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité ou intègre les informations relatives à la mise en œuvre des éléments de solidarité dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les entreprises de la branche transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :
– par voie postale, à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la boucherie : 98, boulevard Pereire, 75850 Paris Cedex 17 ;
– sous format numérique, à l'adresse suivante : cppni. idcc992@boucherie-france.org.

8.   Organisme assureur

Les entreprises organisent l'application intégrale du dispositif conventionnel par la souscription de contrats d'assurance. À cet effet, les contrats font expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles et mettent en œuvre les garanties et l'ensemble des mesures de solidarité.

9.   Comité paritaire de suivi et de gestion

Un comité paritaire de suivi et de gestion du régime est constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sein de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, étendue par arrêté du 15 mai 1979.

Ce comité a pour vocation d'assister la CPPNI dans le cadre du pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.

Il fonctionne grâce à une indemnité égale à 2 % des cotisations prévues au point 5 notamment pour :
– préparer les travaux de la CPPNI tant en ce qui concerne les négociations, que le suivi du régime et l'examen des contrats et conventions transmis chaque année par les entreprises ;
– organiser l'information des entreprises et des salariés pour la mise en œuvre du régime ;
– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat) ;
– former et informer les négociateurs paritaires.

Les modalités de fonctionnement de ce comité sont détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.

10.   Prééminence des stipulations de la convention collective de branche

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les présentes stipulations prévoyant des garanties collectives complémentaires présentant un degré élevé de solidarité prévalent sur celles des conventions d'entreprise, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. L'appréciation du caractère équivalent des garanties inclut l'ensemble des mesures de solidarité qui sont un élément essentiel du régime.

Les présentes stipulations se substituent à compter de leur entrée en vigueur à toutes les décisions unilatérales ayant le même objet.»

ARTICLE 1er
REMPLACE

L'article 26 ter « Régime frais de soins de santé » de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 est ainsi rédigé :

« 1.   Bénéficiaires

Tous les salariés sont bénéficiaires à titre obligatoire, à leur date d'entrée dans l'entreprise, du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

Les salariés ne peuvent refuser de cotiser. Toutefois, peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation en fournissant à leur employeur les justificatifs correspondants :
– les salariés à temps partiel qui devraient s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Les salariés disposent en outre de la faculté de se dispenser à leur initiative dans les cas et conditions visés aux articles L. 911-7 ainsi que D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, peuvent également se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation :
– les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations complémentaires « frais de santé » servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a) Couverture collective et obligatoire conformément à l'article L. 242-1CSS.

b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dits « Madelin »).

d) Régime local d'Alsace-Moselle.

e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.

La demande de dispense du salarié comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix et notamment du fait qu'en ne cotisant pas au régime, il ne bénéficiera pas :
– des garanties du présent régime de frais de santé,
– du financement patronal, de l'avantage attaché à ce financement et de la déductibilité fiscale de sa propre cotisation ;
– de la portabilité de la couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
– de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation encadrée en cas d'invalidité, de départ à la retraite, de chômage au-delà de la période de portabilité.

Les salariés formulent leur demande par écrit, auprès de leur employeur, accompagnée des justificatifs nécessaires, dans les trente jours qui suivent la mise en place du régime, leur embauche, leur passage à temps partiel ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus cotisent obligatoirement au régime sans possibilité de radiation à effet rétroactif :
– s'ils ne formulent pas leur demande de dispense d'affiliation dans les délais et conditions prévus au présent article ;
– s'ils cessent d'apporter les justificatifs exigés.

2.   Prestations

Sont couverts, tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation “ maladie ”, “ accidents du travail/ maladies professionnelles ” et “ maternité ” ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des prestations visé ci-dessous.

L'organisme assureur verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement. Le forfait maternité est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur par le salarié. Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.

2.1.   Garanties

À l'exception de ceux ayant demandé une dispense d'affiliation, les salariés bénéficient à titre obligatoire des prestations et éléments de solidarité ci-dessous.

Les garanties sont dites''responsables''conformément aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale et respectent en conséquence les obligations minimales et maximales de prise en charge résultant de ces textes.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0007/ boc _ 20200007 _ 0000 _ 0005. pdf

2.2.   Limites des garanties. Exclusions

Les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Ne donnent pas lieu à remboursement :
– les frais de soins :
– – engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
– – déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
– – engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par le présent régime sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le régime ;
– – non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
– – ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
– – engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
– – engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
– la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 1111-15 du code de la santé publique ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas ou ̀ ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.

Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.

À l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.

La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base de remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.

2.3.   Plafond des remboursements

En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.

Les prestations sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.

3.   Suspension du contrat de travail

Le régime et les cotisations sont maintenus dans les mêmes conditions :
– en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;
– en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 7.1 ;
– en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la garantie est suspendue. Elle est maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

4.   Cessation des garanties

4.1.   Principe

Le bénéfice du régime cesse à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise.

4.2.   Portabilité des garanties pour les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage

Toutefois, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de la garantie dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

4.3.   Maintien individuel de la couverture pour les anciens salariés relevant de l'article 4 de la Loi Évin

Par ailleurs, l'organisme assureur maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite “ loi Évin ”) et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990.

Par conséquent, les tarifs applicables à ces anciens salariés :
– ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 1re année de l'adhésion ;
– ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 2e année de l'adhésion ;
– ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 3e année de l'adhésion.

5.   Cotisations

Conformément aux dispositions de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du régime.

La cotisation mensuelle s'élève à 44 euros pour les salariés relevant du régime général de sécurité sociale et à 26,40 euros pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle. Elle est prise pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié.

6.   Règlement des prestations

Les modalités pratiques du règlement des prestations (pièces justificatives …) sont détaillées dans le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise et la notice d'information remise par l'employeur aux salariés.

7.   Solidarité

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent régime présente un degré élevé de solidarité se déclinant notamment par des droits non contributifs, une action sociale et une politique de prévention.

7.1.   Salariés en arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, la garantie est maintenue sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du premier jour du 7e mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour qui suit la reprise d'activité.

Tout salarié, qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation “ accidents du travail/ maladies professionnelles ”.

Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations, conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale “ accidents du travail/ maladies professionnelles ”, dans la limite de la période d'exonération restant à courir.

En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation “ accidents du travail/ maladies professionnelles ” du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail de la garantie avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.

7.2.   Ayants droit des salariés décédés

En cas de décès d'un salarié bénéficiaire, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du 1er jour du mois suivant le décès.

Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge tels que ci-après définis :
– les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
– – les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– – les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
– – quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) à charge du salarié au sens de la législation fiscale à savoir :
– – – pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
– – – ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– – – ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.

7.3.   Couverture santé des anciens salariés

Les partenaires sociaux considèrent que la solidarité doit non seulement être professionnelle mais également intergénérationnelle et entendent favoriser l'accès des retraités à une couverture santé. Dans cette perspective, l'employeur souscrit un contrat d'assurance prévoyant qu'à l'expiration de la période de 3 ans visée par le décret n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur propose, aux anciens salariés retraités, un contrat prévoyant des garanties identiques à celles en vigueur pour les salariés. Le souscripteur organise chaque année avec l'assureur l'affectation des résultats bénéficiaires des actifs de manière à obtenir un lissage de la cotisation des anciens salariés retraités dans l'objectif de limiter la cotisation appelée auprès de ces derniers à 200 % de celle des actifs.

7.4.   Fonds de solidarité

Dans le cadre des articles R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est alimenté chaque année par une part égale à 2 % de la cotisation prévue au point 5. Ce fonds permet le financement d'actions procédant d'un objectif de solidarité, selon les orientations définies par la CPPNI.

L'intervention du fonds s'exerce dans la limite des sommes disponibles et s'opère chaque année sans que les salariés ou les anciens salariés puissent revendiquer un droit au renouvellement.

Solidarité intergénérationnelle

Considérant l'objectif de solidarité intergénérationnelle évoqué ci-avant, le fonds de solidarité est utilisé prioritairement pour limiter la cotisation appelée auprès des retraités couverts au titre des contrats visés au point 7.3 ci-dessus.

Action sociale

Ce fonds permet également le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la CPPNI définit. Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter des dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime de frais de soins de santé conventionnel, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions prévues par la réglementation sur les contrats frais de santé responsables.

Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.

Les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé.

Prévention santé

Les métiers de la boucherie générant une activité physique importante, le fonds est également destiné à financer les actions de prévention décidées par la commission paritaire.

Ces actions de prévention sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé. Elles ont pour objectif d'améliorer les taux de fréquence et de gravité des sinistres et de contribuer à l'accès à l'emploi par la préservation de l'intégrité physique et psychique des salariés.

Les partenaires sociaux estiment qu'un suivi de santé régulier permet de limiter les sinistres et les arrêts de travail. Les salariés bénéficiaires du régime peuvent ainsi demander à bénéficier de la prise en charge de 4 actes supplémentaires d'acupuncture, chiropractie et ostéopathie pratiqués par un praticien inscrit auprès d'une association agréée par année civile (soit à compter du 4e acte et jusqu'au septième acte par année civile).

Par ailleurs, considérant que l'adoption précoce de gestes et postures appropriés est importante pour la préservation de l'intégrité physique, la CPPNI a décidé d'orienter la campagne de prévention 2020 vers les apprentis dans un double objectif de réduction des risques par la prévention et de réduction des conséquences des éventuels sinistres par la sensibilisation aux gestes de premiers secours.

Les actions suivantes ont ainsi été décidées :
– prévention des risques professionnels en boucherie :

Intervention de professionnels de santé dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, l'importance du port des équipements de protection (EPI) et sur la prévention dans la réalisation des gestes métier dans les situations à risques spécifiques. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.

Élaboration et diffusion d'outils de sensibilisation à la prévention des risques professionnels : livrets de prévention remis aux apprentis ;

– la sensibilisation aux gestes de premiers secours.

Intervention de formateurs secouristes agréés dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie aux gestes de premiers secours notamment en cas d'accidents liés à des risques professionnels. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.

Outils de sensibilisation aux gestes de premiers secours : plateforme en ligne.

7.5.   Contrôle

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) contrôle la mise en œuvre des mesures de solidarité par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.

À cet effet, l'organisme assureur transmet chaque année à l'entreprise un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité ou intègre les informations relatives à la mise en œuvre des éléments de solidarité dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les entreprises de la branche transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :
– par voie postale, à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la boucherie : 98, boulevard Pereire, 75850 Paris Cedex 17 ;
– sous format numérique, à l'adresse suivante : cppni. idcc992 @ boucherie-france. org.

8.   Organisme assureur

Les entreprises organisent l'application intégrale du dispositif conventionnel par la souscription de contrats d'assurance. À cet effet, les contrats font expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles et mettent en œuvre les garanties et l'ensemble des mesures de solidarité.

9.   Comité paritaire de suivi et de gestion

Un comité paritaire de suivi et de gestion du régime est constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sein de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, étendue par arrêté du 15 mai 1979.

Ce comité a pour vocation d'assister la CPPNI dans le cadre du pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.

Il fonctionne grâce à une indemnité égale à 2 % des cotisations prévues au point 5 notamment pour :
– préparer les travaux de la CPPNI tant en ce qui concerne les négociations, que le suivi du régime et l'examen des contrats et conventions transmis chaque année par les entreprises ;
– organiser l'information des entreprises et des salariés pour la mise en œuvre du régime ;
– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat) ;
– former et informer les négociateurs paritaires.

Les modalités de fonctionnement de ce comité sont détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.

10.   Prééminence des stipulations de la convention collective de branche

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les présentes stipulations prévoyant des garanties collectives complémentaires présentant un degré élevé de solidarité prévalent sur celles des conventions d'entreprise, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. L'appréciation du caractère équivalent des garanties inclut l'ensemble des mesures de solidarité qui sont un élément essentiel du régime.

Les présentes stipulations se substituent à compter de leur entrée en vigueur à toutes les décisions unilatérales ayant le même objet. »

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 26 ter « Régime frais de soins de santé » de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 est ainsi rédigé :

« 1.   Bénéficiaires

Tous les salariés sont bénéficiaires à titre obligatoire, à leur date d'entrée dans l'entreprise, du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

Les salariés ne peuvent refuser de cotiser. Toutefois, peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation en fournissant à leur employeur les justificatifs correspondants :
– les salariés à temps partiel qui devraient s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Les salariés disposent en outre de la faculté de se dispenser à leur initiative dans les cas et conditions visés aux articles L. 911-7 ainsi que D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, peuvent également se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation :
– les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations complémentaires « frais de santé » servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a) Couverture collective et obligatoire conformément à l'article L. 242-1CSS.

b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dits « Madelin »).

d) Régime local d'Alsace-Moselle.

e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.

La demande de dispense du salarié comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix et notamment du fait qu'en ne cotisant pas au régime, il ne bénéficiera pas :
– des garanties du présent régime de frais de santé,
– du financement patronal, de l'avantage attaché à ce financement et de la déductibilité fiscale de sa propre cotisation ;
– de la portabilité de la couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
– de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation encadrée en cas d'invalidité, de départ à la retraite, de chômage au-delà de la période de portabilité.

Les salariés formulent leur demande par écrit, auprès de leur employeur, accompagnée des justificatifs nécessaires, dans les trente jours qui suivent la mise en place du régime, leur embauche, leur passage à temps partiel ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus cotisent obligatoirement au régime sans possibilité de radiation à effet rétroactif :
– s'ils ne formulent pas leur demande de dispense d'affiliation dans les délais et conditions prévus au présent article ;
– s'ils cessent d'apporter les justificatifs exigés.

2.   Prestations

Sont couverts, tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation “ maladie ”, “ accidents du travail/ maladies professionnelles ” et “ maternité ” ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des prestations visé ci-dessous.

L'organisme assureur verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement. Le forfait maternité est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur par le salarié. Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.

2.1.   Garanties

À l'exception de ceux ayant demandé une dispense d'affiliation, les salariés bénéficient à titre obligatoire des prestations et éléments de solidarité ci-dessous.

Les garanties sont dites''responsables''conformément aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale et respectent en conséquence les obligations minimales et maximales de prise en charge résultant de ces textes.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0007/ boc _ 20200007 _ 0000 _ 0005. pdf

2.2.   Limites des garanties. Exclusions

Les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Ne donnent pas lieu à remboursement :
– les frais de soins :
– – engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
– – déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
– – engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par le présent régime sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le régime ;
– – non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
– – ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
– – engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
– – engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
– la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 1111-15 du code de la santé publique ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas ou ̀ ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.

Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.

À l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.

La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base de remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.

2.3.   Plafond des remboursements

En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.

Les prestations sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.

3.   Suspension du contrat de travail

Le régime et les cotisations sont maintenus dans les mêmes conditions :
– en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;
– en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 7.1 ;
– en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la garantie est suspendue. Elle est maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

4.   Cessation des garanties

4.1.   Principe

Le bénéfice du régime cesse à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise.

4.2.   Portabilité des garanties pour les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage

Toutefois, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de la garantie dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

4.3.   Maintien individuel de la couverture pour les anciens salariés relevant de l'article 4 de la Loi Évin

Par ailleurs, l'organisme assureur maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite “ loi Évin ”) et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990.

Par conséquent, les tarifs applicables à ces anciens salariés :
– ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 1re année de l'adhésion ;
– ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 2e année de l'adhésion ;
– ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 3e année de l'adhésion.

5.   Cotisations

Conformément aux dispositions de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du régime.

La cotisation mensuelle s'élève à 49 euros pour les salariés relevant du régime général de sécurité sociale et à 29,40 euros pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle. Elle est prise pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié.

6.   Règlement des prestations

Les modalités pratiques du règlement des prestations (pièces justificatives …) sont détaillées dans le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise et la notice d'information remise par l'employeur aux salariés.

7.   Solidarité

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent régime présente un degré élevé de solidarité se déclinant notamment par des droits non contributifs, une action sociale et une politique de prévention.

7.1.   Salariés en arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, la garantie est maintenue sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du premier jour du 7e mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour qui suit la reprise d'activité.

Tout salarié, qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation “ accidents du travail/ maladies professionnelles ”.

Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations, conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale “ accidents du travail/ maladies professionnelles ”, dans la limite de la période d'exonération restant à courir.

En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation “ accidents du travail/ maladies professionnelles ” du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail de la garantie avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.

7.2.   Ayants droit des salariés décédés

En cas de décès d'un salarié bénéficiaire, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du 1er jour du mois suivant le décès.

Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge tels que ci-après définis :
– les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
– – les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– – les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
– – quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) à charge du salarié au sens de la législation fiscale à savoir :
– – – pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
– – – ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– – – ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.

7.3.   Couverture santé des anciens salariés

Les partenaires sociaux considèrent que la solidarité doit non seulement être professionnelle mais également intergénérationnelle et entendent favoriser l'accès des retraités à une couverture santé. Dans cette perspective, l'employeur souscrit un contrat d'assurance prévoyant qu'à l'expiration de la période de 3 ans visée par le décret n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur propose, aux anciens salariés retraités, un contrat prévoyant des garanties identiques à celles en vigueur pour les salariés. Le souscripteur organisme chaque année avec l'assureur l'affectation des résultats bénéficiaires des actifs de manière à obtenir un lissage de la cotisation des anciens salariés retraités dans l'objectif de limiter la cotisation appelée auprès de ces derniers à 300 % de celle des actifs.

7.4.   Fonds de solidarité

Dans le cadre des articles R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est alimenté chaque année par une part égale à 2 % de la cotisation prévue au point 5. Ce fonds permet le financement d'actions procédant d'un objectif de solidarité, selon les orientations définies par la CPPNI.

L'intervention du fonds s'exerce dans la limite des sommes disponibles et s'opère chaque année sans que les salariés ou les anciens salariés puissent revendiquer un droit au renouvellement.

Solidarité intergénérationnelle

Considérant l'objectif de solidarité intergénérationnelle évoqué ci-avant, le fonds de solidarité est utilisé prioritairement pour limiter la cotisation appelée auprès des retraités couverts au titre des contrats visés au point 7.3 ci-dessus.

Action sociale

Ce fonds permet également le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la CPPNI définit. Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter des dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime de frais de soins de santé conventionnel, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions prévues par la réglementation sur les contrats frais de santé responsables.

Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.

Les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé.

Prévention santé

Les métiers de la boucherie générant une activité physique importante, le fonds est également destiné à financer les actions de prévention décidées par la commission paritaire.

Ces actions de prévention sont déterminées par la CPPNI, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé. Elles ont pour objectif d'améliorer les taux de fréquence et de gravité des sinistres et de contribuer à l'accès à l'emploi par la préservation de l'intégrité physique et psychique des salariés.

Les partenaires sociaux estiment qu'un suivi de santé régulier permet de limiter les sinistres et les arrêts de travail. Les salariés bénéficiaires du régime peuvent ainsi demander à bénéficier de la prise en charge de 4 actes supplémentaires d'acupuncture, chiropractie et ostéopathie pratiqués par un praticien inscrit auprès d'une association agréée par année civile (soit à compter du 4e acte et jusqu'au septième acte par année civile).

Par ailleurs, considérant que l'adoption précoce de gestes et postures appropriés est importante pour la préservation de l'intégrité physique, la CPPNI a décidé d'orienter la campagne de prévention 2020 vers les apprentis dans un double objectif de réduction des risques par la prévention et de réduction des conséquences des éventuels sinistres par la sensibilisation aux gestes de premiers secours.

Les actions suivantes ont ainsi été décidées :
– prévention des risques professionnels en boucherie :

Intervention de professionnels de santé dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, l'importance du port des équipements de protection (EPI) et sur la prévention dans la réalisation des gestes métier dans les situations à risques spécifiques. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.

Élaboration et diffusion d'outils de sensibilisation à la prévention des risques professionnels : livrets de prévention remis aux apprentis ;

– la sensibilisation aux gestes de premiers secours.

Intervention de formateurs secouristes agréés dans des centres de formation et d'apprentissage (CFA) pour sensibiliser les apprentis en boucherie aux gestes de premiers secours notamment en cas d'accidents liés à des risques professionnels. Les dates et lieux d'intervention sont décidées par la CPPNI.

Outils de sensibilisation aux gestes de premiers secours : plateforme en ligne.

7.5.   Contrôle

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) contrôle la mise en œuvre des mesures de solidarité par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.

À cet effet, l'organisme assureur transmet chaque année à l'entreprise un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité ou intègre les informations relatives à la mise en œuvre des éléments de solidarité dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les entreprises de la branche transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :
– par voie postale, à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la boucherie : 98, boulevard Pereire, 75850 Paris Cedex 17 ;
– sous format numérique, à l'adresse suivante : cppni.idcc992@boucherie-france.org.

8.   Organisme assureur

Les entreprises organisent l'application intégrale du dispositif conventionnel par la souscription de contrats d'assurance. À cet effet, les contrats font expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles et mettent en œuvre les garanties et l'ensemble des mesures de solidarité.

9.   Comité paritaire de suivi et de gestion

Un comité paritaire de suivi et de gestion du régime est constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sein de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, étendue par arrêté du 15 mai 1979.

Ce comité a pour vocation d'assister la CPPNI dans le cadre du pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.

Il fonctionne grâce à une indemnité égale à 2 % des cotisations prévues au point 5 notamment pour :
– préparer les travaux de la CPPNI tant en ce qui concerne les négociations, que le suivi du régime et l'examen des contrats et conventions transmis chaque année par les entreprises ;
– organiser l'information des entreprises et des salariés pour la mise en œuvre du régime ;
– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat) ;
– former et informer les négociateurs paritaires.

Les modalités de fonctionnement de ce comité sont détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.

10.   Prééminence des stipulations de la convention collective de branche

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les présentes stipulations prévoyant des garanties collectives complémentaires présentant un degré élevé de solidarité prévalent sur celles des conventions d'entreprise, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. L'appréciation du caractère équivalent des garanties inclut l'ensemble des mesures de solidarité qui sont un élément essentiel du régime.

Les présentes stipulations se substituent à compter de leur entrée en vigueur à toutes les décisions unilatérales ayant le même objet. »

ARTICLE 2
Entrée en vigueur. Dépôt
en vigueur étendue

Compte tenu de la taille des entreprises de la branche et de l'objet du présent avenant qui met en œuvre des garanties collectives identiques pour l'ensemble des salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations liées par la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 et étendue par arrêté du 15 mai 1979 ont souhaité instaurer un standard professionnel unifié en matière d'assurance santé qui repose sur des objectifs de solidarité professionnelle et comprend notamment des droits non contributifs, la mise en œuvre d'une politique de prévention et de prestations d'action sociale.

Le régime conventionnel s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Les parties réaffirment le caractère impératif des dispositions conventionnelles auxquelles il ne peut être dérogé que pour mettre en place des garanties au moins équivalentes.


Regroupement des champs conventionnels
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Les branches de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) et celle de la poissonnerie, commerces de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et crustacés, (IDCC 1504) ont fait le constat qu'elles ont en commun au niveau économique de nombreuses caractéristiques autour du concept de l'alimentation d'origine animale, de l'artisanat et du commerce de proximité.

De même ces branches ont pour point commun d'avoir :
– une connaissance mutuelle des activités exercées ;
– des complémentarités fortes ;
– des conditions d'emploi de leur personnel proche voire similaires ;
– des conditions initiales de formation ou des conditions de formation tout au long de la carrière professionnelle des personnels de ces branches similaires.

Ainsi, partant de leurs caractéristiques communes, a été envisagé un regroupement de ces branches et la création d'un statut collectif unique. Les parties réaffirment le caractère impératif de cette future convention collective, en précisant qu'il ne pourra y être dérogé que pour mettre en place des garanties au moins équivalentes. (1)

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté d'aboutir à une nouvelle convention collective commune en insistant sur la nécessité d'intégrer le moins possible de spécificités propres à chaque secteur d'activité.

Ce projet répond au souhait du législateur consacré par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-32 et suivants du code du travail.

Après avoir évoqué ce projet de regroupement des branches dans le cadre d'une concertation non formalisée, les organisations patronales et syndicales ont décidé d'ouvrir des négociations à cet effet.

Il est alors apparu nécessaire à l'ensemble des partenaires sociaux d'organiser cette négociation. C'est dans ces conditions qu'a été conclu l'accord du 14 mars 2019 définissant les modalités de négociation.

Dans le cadre de ces négociations, les partenaires sociaux ont décidé de procéder au regroupement des champs de la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) et de la convention collective de la poissonnerie, commerces de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et crustacés, (IDCC 1504).

Parallèlement, les organisations syndicales d'employeurs soussignées travaillent à la création d'une structure patronale commune au secteur de la boucherie et à celui de la poissonnerie visant à formaliser la communauté d'intérêts, favoriser et renforcer l'exercice du dialogue social dans le champ ainsi constitué.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'article L. 2261-33 du code du travail.

(1) Le 7e alinéa du préambule est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 28 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 1
Regroupement des champs conventionnels
en vigueur étendue

Les parties décident de regrouper les champs d'application suivants :
– champ d'application de la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) défini à l'article 1er du chapitre Ier de ladite convention (ci-après « la boucherie ») ;
– champ d'application de la convention collective de la poissonnerie (commerces de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et crustacés) (IDCC 1504) défini à l'article 1.1 de ladite convention (ci-après « la poissonnerie »).

ARTICLE 2
Convention collective commune.   Branche de rattachement
en vigueur étendue

Le regroupement des deux champs conventionnels entraîne la création d'une nouvelle convention collective composée :
– de la convention collective, des accords collectifs et de leurs avenants de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) dont les dispositions s'appliquent aux entreprises de la boucherie ;
– de la convention collective, des accords collectifs et de leurs avenants de la poissonnerie (commerces de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et crustacés) (IDCC 1504) dont les dispositions s'appliquent aux entreprises de la poissonnerie.

Les deux conventions collectives, les accords collectifs de branche et leurs avenants sont maintenus dans les conditions prévues à l'article L. 2261-33 du code du travail.

Les stipulations des deux conventions collectives régissant des situations équivalentes sont maintenues jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par des stipulations communes. À défaut d'accord sur des stipulations communes dans le délai prévu à l'article L. 2261-33 du code du travail les stipulations de la convention collective de rattachement, à savoir celle de la boucherie (IDCC 992), s'appliqueraient. (1)

Les partenaires sociaux définiront dans leurs travaux à venir :
– les dispositions régissant des situations équivalentes ; et
– par voie de conséquence, les dispositions spécifiques.

La nouvelle convention collective pourra être constituée d'un socle commun applicable à l'ensemble du nouveau champ d'application et de dispositions spécifiques.

(1) L'alinéa 3 de l'article 2 est étendu sous réserve qu'en application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, à défaut d'accord conclu pendant le délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels, les stipulations de la convention collective de la poissonnerie (commerces de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et crustacés) régissant des situations spécifiques continuent de s'appliquer.
(Arrêté du 28 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 3
Moyens de la négociation
en vigueur étendue

Les moyens et modalités de négociation de la nouvelle convention collective sont définis par l'accord définissant les modalités de négociation du 14 mars 2019 annexé au présent accord dont l'application se poursuit au-delà du 31 décembre 2020.

Les travaux déjà menés et aboutis seront intégrés dans la future convention collective.

Le point de départ des 5 années de négociation pour la création d'une nouvelle convention collective nationale est la date de signature du présent accord de champs.

Les deux conventions collectives actuelles continuant d'exister, les partenaires sociaux décident de maintenir en l'état existant à ce jour l'application des dispositions sur le financement du dialogue social telles qu'elles résultent de l'avenant n° 59 du 17 mai 2018 pour la convention collective nationale de la boucherie et de l'avenant n° 32 du 6 juin 2002 pour la convention collective nationale de la poissonnerie ainsi que le fonctionnement à l'identique des associations paritaires créées pour l'application de ces avenants.

En conséquence, même si la CPI réunit l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans au moins une des deux conventions collectives, la répartition des contributions au dialogue social collectées en application de l'une et l'autre des deux conventions collectives, continuera de s'effectuer selon les conditions pratiquées avant la signature du présent accord.

Les partenaires sociaux s'accordent sur l'importance de maintenir les mêmes modalités de répartition entre les organisations des fonds du paritarisme prévues par les dispositions conventionnelles en cours d'application.

Par ailleurs, les parties s'engagent à définir ensemble et au fur et à mesure de l'avancement de leurs travaux d'élaboration de la nouvelle convention collective commune, les spécificités propres à chaque branche.

(1) L'article 3 est étendu sous réserve qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, qu'ils portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l'article L. 2261-33 précité.
(Arrêté du 28 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la composition des branches concernées, constituées pour une très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, et de l'objet même de l'accord, ce dernier ne comporte pas de dispositions particulières concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Durée.   Révision.   Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.

ARTICLE 6
Dépôt.   Extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance « Pro-A »
ARTICLE 1er
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992).

ARTICLE 2
Objet de la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A)
en vigueur étendue

Ce dispositif peut être mobilisé dans le cadre d'un projet coconstruit entre un employeur et un salarié, pour permettre à celui-ci de :
– changer de métier ou de profession ;
– de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle.

Et ce, par la réalisation d'actions de formation certifiantes ou diplômantes ou d'actions de validation d'acquis et de l'expérience (VAE) ou encore pour permettre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences dit « CléA ».

ARTICLE 3
Salariés concernés par le dispositif
en vigueur étendue

Le dispositif « Pro-A » est destiné :
– aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ;
– aux salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée ;
– aux salariés sportifs ou entraîneurs professionnels en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ;
– aux salariés placés en position d'activité partielle.
dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.

Pour pouvoir accéder à ce dispositif, les salariés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au RNCP et correspondant au grade de licence.

ARTICLE 4
Liste des certifications éligibles
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont arrêté dans le cadre de la CPNE du 18 juin 2020 la liste des certifications éligibles au dispositif de promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A), qui sera annexée au présent accord.

ARTICLE 5
Durée de la « Pro-A »
en vigueur étendue

La durée de la « Pro-A » est comprise entre 6 et 12 mois. Toutefois, les partenaires sociaux conviennent que la durée du dispositif peut être prolongée au-delà des 12 mois et dans la limite de 24 mois qui peut être portée à 36 mois, pour certains publics prioritaires ou spécifiques et/ou lorsque le référentiel de formation l'exige.

(1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail, qui prévoient de définir, dans une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel agréé, les bénéficiaires et la nature des qualifications pouvant bénéficier d'une prolongation de la durée minimale de l'action de professionnalisation jusqu'à vingt-quatre mois.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

ARTICLE 6
Durée de la formation
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la durée des actions de formation, peut être portée au-delà de 25 % de la durée totale de la « Pro-A » et au maximum jusqu'à 2 200 heures et dans tous les cas dans la limite maximale de la certification visée.

Les actions visant à l'obtention qu'une qualification par la VAE et la certification « CléA » ou « CléA numérique » bien qu'inférieures à 150 heures sont également éligibles à la « Pro-A ».

ARTICLE 7
Mise en œuvre de la « Pro-A »
en vigueur étendue

Le dispositif de la « Pro-A » peut être mis en œuvre soit à la demande du salarié, soit à l'initiative de l'employeur.

Avant tout départ en formation, le contrat de travail devra faire l'objet de la signature d'un avenant. Cet avenant précisera notamment, la durée et l'objet de la promotion ou de la reconversion par l'alternance, si l'action de formation se déroule pendant ou en dehors du temps de travail.

Cet avenant sera déposé auprès de l'opérateur de compétences (OPCO).

Les actions de formation peuvent se dérouler en tout ou partie :
– pendant le temps de travail, avec maintien de la rémunération ;
– en dehors du temps de travail, dans la limite de 70 heures par an, avec l'accord écrit du salarié et repos compensateur de même durée dont les modalités sont fixées dans l'avenant.

ARTICLE 8
Accompagnement par un tuteur
en vigueur étendue

Le tuteur est désigné par l'employeur parmi les salariés qualifiés et volontaires dans l'entreprise ; l'employeur peut lui aussi assumer cette fonction.

Le tuteur s'il est salarié, ne peut encadrer et ainsi exercer une fonction tutorale, auprès de 3 salariés au plus et s'il est employeur, encadrer 2 salariés au plus.

Le tuteur doit justifier d'au moins 2 ans d'expérience dans une qualification visée par le dispositif de la « Pro-A ».

Le tuteur peut bénéficier d'une formation spécifique, en vue d'assumer ces nouvelles fonctions, financée par l'opérateur de compétences.

ARTICLE 9
Financement du dispositif de la « Pro-A »
en vigueur étendue

Le dispositif de la « Pro-A » est financé par l'opérateur de compétences. Les frais pouvant être financés sont, par ordre de priorité et en fonction des fonds disponibles :
– les frais pédagogiques ;
– les frais de transport, d'hébergement et de restauration  (1) ;
– la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure conformément au décret n° 2020-262 du 16 mars 2020 ;
– les dépenses exposées par l'employeur lorsqu'il fait bénéficier un salarié d'une formation en vue d'exercer ses fonctions de tuteur, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent accord.

La prise en charge ou le montant forfaitaire de ces frais est déterminé par la CPNE et validée par la SPP.

(1) Au deuxième alinéa de l'article 9, les termes « et de restauration » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article D. 6332-89 du code du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

ARTICLE 10
Entreprise de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 11
Égalité femme-homme
en vigueur étendue

Les entreprises doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation et d'expérience. Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.

ARTICLE 12
Durée et effet de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 13
Suivi de la liste des certifications éligibles et révision, dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux pilotent les conditions de mise en œuvre du présent accord et en assurent le suivi.

13.1. Suivi et réexamen de la liste en CPNE de la branche

Les partenaires sociaux conviennent de réexaminer cette liste autant que de besoin, en commission nationale paritaire pour l'emploi (CPNE) et a minima tous les 2 ans.

13.2. Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment en fonction des nécessités de la branche et conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 14
Formalités
en vigueur étendue

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel supprime la période de professionnalisation et tous les articles y afférents du code du travail. Elle crée une nouvelle voie d'accès à la formation par l'alternance pour les salariés en poste : la reconversion ou la promotion par l'alternance dite « Pro-A ».

Les partenaires sociaux sont convenus de se conformer aux dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et créent un dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance dit « Pro-A » pour les salariés en poste dépendant de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Liste des certifications éligibles à la « Pro-A » dans la branche de la boucherie

CAP employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires
CAP agricole services aux personnes vente espace rural
CAP agricole opérateur IAA option transformation produits alimentaires
CAP charcutier traiteur
CAP boucher
CAP cuisine
CAP employé de commerce multi-spécialités
CAP pâtissier
CAP agent polyvalent de restauration
BEP boucher charcutier
Mention complémentaire employé traiteur
Mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant
Mention complémentaire employé traiteur MC5
Mention complémentaire organisation de réception MC4
Mention complémentaire pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisé
CQP technicien boucher
CQP charcutier préparateur qualifié
CTM boucher charcutier traiteur
CTM préparateur vendeur option boucherie
BP charcutier traiteur
BP boucher
BP responsable d'entreprise agricole
BP arts de la cuisine
BPA transformations alimentaires transformations des viandes
Bac pro accueil relation clients et usagers
Bac pro commerce
Bac pro boucher charcutier traiteur
DUT techniques de commercialisation
BM boucher charcutier traiteur
BTM pâtissier
Titre vendeur conseiller commercial
Titre employé (e) polyvalent du commerce et de la distribution
Titre manager d'unité marchande MUM « parcours MUM boucher manager »
Titre manager du développement commercial
Titre vendeur conseil en magasin
BTS comptabilité gestion
BTS management hôtellerie restaurant option A (1)
BTS négociation et digitalisation relation client NDRC
BTSA sciences et technologies des aliments option viande et produits de la pêche
BTS gestion de la PME
BTS management commercial opérationnel MCO
BTS management des unités commerciales MUC
Licence professionnelle contrôle et pilotage des performances CPP (1)
Licence professionnelle qualité hygiène sécurité santé environnement
Licence professionnelle boucher manager
Licence professionnelle IAA gestion production valorisation

(1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :
- BTS Management hôtellerie restaurant option A ;
- licence professionnelle contrôle et pilotage des performances CPP.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

CPPNI
ARTICLE 1er
Mise en place de la CPPNI
en vigueur étendue

1. Création de la CPPNI

En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, il est institué au niveau national une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche fusionnée boucherie-poissonnerie chargée notamment :
– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– d'établir un rapport annuel d'activité ;
– d'étudier les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de la mise en œuvre de la convention collective, des accords collectifs conclus dans son champ d'application et de leurs avenants.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne se confond pas dans son objet, ses missions et son fonctionnement avec la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) de la branche.

Les compétences conférées à la CPPNI n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.

2. Composition de la CPPNI

La CPPNI est constituée :
– d'un collège « salariés » composé de représentants choisis par chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche, en fonction des sujets traités ;
– d'un collège « employeurs » composé de représentants choisis par chacune des organisations patronales représentatives dans la branche, en fonction des sujets traités.

ARTICLE 2
Missions et organes de la CPPNI
en vigueur étendue

1.   Missions de la CPPNI

Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions confiées à la CPPNI sont les suivantes :

1. Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

2. Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;

3. Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, base à laquelle toutes les organisations syndicales ont accès. (1)

Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise de la branche visés par l'article L. 2232-9 du code du travail.

Ainsi, doivent être transmis à la CPPNI de la branche les conventions et accords d'entreprise de la branche comportant des stipulations portant sur :
– la durée du travail ainsi que la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfait, travail à temps partiel, travail intermittent …) ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés : congés payés et autres congés (congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, congés pour engagement associatif, politique ou militant, congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, etc.) ;
– le compte épargne-temps ;

4. Elle interprète, à la demande d'une juridiction ou d'une organisation syndicale représentative dans la branche, les textes de la convention collective nationale ;

5. Elle négocie toutes les dispositions de la convention collective nationale et propose et rédige des avenants à ladite convention collective sur proposition d'une organisation syndicale d'employeurs ou de salariés ;

6. Elle négocie sur les thèmes obligatoires prévus par la loi et fixe notamment les salaires minimaux conventionnels ;

7. Elle étudie la manière dont interviennent les régimes de protection sociale auprès des salariés de la branche professionnelle et délibère sur le rapport de branche prévu par le code du travail ;

8. Elle délibère sur le rapport de branche prévu par le code du travail.

2.   Organes de la CPPNI

2.1.   Commission paritaire de négociation

La commission paritaire de négociation a notamment pour objet de :
– négocier tout avenant (modification ou ajout) à la convention collective nationale ;
– négocier tout accord de branche ;
– être une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social ;
– mettre en œuvre, conformément au code du travail, les négociations périodiques obligatoires et veiller à l'établissement des rapports prévus.

Considérant la fusion des champs conventionnels intervenue et les spécificités propres aux métiers qui composent la nouvelle branche, les partenaires sociaux décident que deux modalités de réunions pourront être prévues (2) :
– lorsque les sujets présentés à l'ordre du jour seront communs aux deux métiers, la commission paritaire sera réunie avec l'ensemble des organisations d'employeurs et de salariés représentatives. (2)

Ces commissions seront qualifiées de « plénières » ; (2)

– lorsque les sujets traités seront spécifiques à un métier, la délégation patronale pourra être composée de la seule représentation employeur du métier concerné, l'ensemble des organisations d'employeurs et de salariés représentatives étant convoquées ; (2)

Ces commissions seront qualifiées de « sous-commission boucherie » ou « sous-commission poissonnerie » (2)

2.2.   Commission paritaire d'interprétation et de conciliation

La CPPNI pourra également se constituer en commission paritaire d'interprétation et de conciliation.

Interprétation

Dans ce cadre, la commission peut rendre un avis sur l'interprétation de la convention ou d'un accord collectif à la demande d'un salarié, d'un employeur ou d'une organisation syndicale représentative dans la branche. La commission peut également être saisie à la demande d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les mêmes règles.

La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception adressée à son secrétariat, 98, boulevard Pereire, 75017 Paris ou par courriel à l'adresse cppni @ remalim. fr. Cette lettre doit exposer l'article de la convention collective ou le point concerné par la demande d'interprétation et indiquer clairement la question posée à la commission. Sauf accord entre le secrétariat et la partie demanderesse, pour envisager un délai plus long, la commission se réunit dans un délai maximal de 2 mois suivant la réception de la lettre recommandée.

Les décisions de la commission sont prises par collège, à la majorité des membres présents ou représentés par pouvoir. Chaque organisation syndicale représentative de salariés dispose d'une voix, le collège patronal disposant d'autant de voix que l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés présentes ou représentées. Un quorum de deux organisations syndicales représentatives de salariés présentes est exigé et chaque organisation syndicale ne peut accepter qu'un pouvoir. (3)

Le procès-verbal constatant l'accord des parties est exécutoire dès sa signature. Il est déposé au conseil de prud'hommes. (3)

Conciliation

La commission peut également être saisie des différends collectifs ou individuels constituant un problème d'interprétation. Si la commission refuse sa saisine, les parties en présence seront invitées à saisir la juridiction compétente.

Cette commission est saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à son secrétariat, 98, boulevard Pereire, 75017 Paris ou par courriel à l'adresse cppni @ remalim. fr. Cette lettre doit exposer succinctement le différend et copie en sera jointe à la convocation des membres de la commission. Sauf accord entre le secrétariat et la partie demanderesse, pour envisager un délai plus long, la commission se réunit dans un délai maximal de 2 mois suivant la réception de la lettre recommandée. La commission entend les parties séparément ou contradictoirement. Elle peut, en outre, prendre tout avis qu'elle juge utile auprès d'experts et entendre toute personne qu'elle jugera bon. Elle peut, le cas échéant, faire effectuer sur place toute enquête nécessaire.

Les décisions de la commission sont prises par collège, à la majorité des membres présents ou représentés par pouvoir. Chaque organisation syndicale représentative de salariés dispose d'une voix, le collège patronal disposant d'autant de voix que l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés présentes ou représentées. Un quorum de deux organisations syndicales représentatives de salariés présentes est exigé et chaque organisation syndicale ne peut accepter qu'un pouvoir. (4)

La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet immédiatement à l'agrément des parties. Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé en séance puis signé par les parties et les membres de la commission présents. Cet accord produit effet obligatoire et prend force exécutoire dès sa signature par les parties en présence. (4)

Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties ou l'une d'entre elles refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi un procès-verbal de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission présents.

2.3.   Observatoire du fonctionnement des institutions représentatives du personnel

Les partenaires sociaux rappellent également que la CPPNI a notamment pour objet d'être force de proposition pour le développement du dialogue social. À cet effet, il est institué au sein de la CPPNI un observatoire du fonctionnement des institutions représentatives du personnel. Cet observatoire prend connaissance des conditions de mise en place du comité social et économique dans les entreprises notamment par la transmission des accords d'entreprise y afférents.

Les organisations patronales et/ ou syndicales assurent l'information et la formation de leurs structures départementales et les sensibilisent à l'importance de la transmission à la CPPNI des informations de terrain et des accords conclus.

(1) Le 3e point de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

(2) Les alinéas 6 à 10 de l'article 2.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

(3) Les 3e et 4e alinéas du paragraphe « interprétation » de l'article 2.2 sont étendus sous réserve du respect la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

(4) Les 3e et 4e alinéas du paragraphe « conciliation » de l'article 2.2 sont étendus sous réserve du respect la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Fonctionnement de la CPPNI
en vigueur étendue

1. Réunions et périodicité

La commission paritaire de négociation en séance plénière est réunie au moins 3 fois par an en vue des négociations mentionnées aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, notamment pour négocier les salaires incluant une prise en compte de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail. Les accords négociés au sein de la CPPNI sont conclus dans le respect des règles de validité définies par l'article L. 2232-6 du code du travail.

La commission pourra être réunie à la demande de l'une des organisations syndicales représentatives des salariés ou d'employeurs sur tout thème de négociation. Cette demande sera faite par courriel, adressée à chacune des parties composant la CPPNI et devra comporter les motifs et les éléments de cette demande. Dans ce cadre, ladite réunion se tiendra dans les 45 jours ouvrables suivant la réception de cette demande.

Les convocations et documents préparatoires sont adressés par courriel, aux organisations membres de la CPPNI, dans un délai de 10 jours, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à 3 jours en cas exceptionnel.

2. Présidence

La CPPNI, qu'elle soit réunie en session plénière, en sous-commission, en commission paritaire d'interprétation et de conciliation ou en observatoire du fonctionnement des institutions représentatives du personnel est présidée par un représentant du collège « employeur ».

3. Secrétariat

Le secrétariat, la gestion et l'organisation des réunions de la CPPNI sont assurés par une organisation patronale désignée par le collège employeurs. Afin de garantir la diffusion des informations, le secrétariat veille à tenir à jour la liste de l'ensemble des courriels des représentants des organisations membres de la CPPNI. Il appartiendra à ce titre à chaque organisation d'indiquer les destinataires souhaités et de prévenir le secrétariat de toute modification intervenue.

4. Participation des salariés aux commissions paritaires

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, les participants aux réunions de la CPPNI, salariés d'entreprises de la branche dûment mandatés par leur organisation syndicale, bénéficient, pour y assister, d'autorisations d'absence, incluant aussi bien le temps de réunion que le temps de déplacement, considérées en temps de travail effectif.

Les salariés participants sont tenus d'informer leur employeur au moins 7 jours à l'avance de leur participation à ces commissions.

Ces absences n'ont pas d'incidence sur la détermination des droits à congés, ne sont pas imputables sur lesdits congés et leur participation ne pourra entraîner aucune perte de salaire et en aucun cas leur porter préjudice en termes d'évolution de carrière. Le remboursement de leurs frais de déplacement, de repas et d'hébergement aux réunions paritaires, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de la CPPNI, sera effectué, sur justificatifs, par l'organisation patronale qui assure les frais de secrétariat, de gestion et d'organisation des réunions paritaires.

Les frais de transport, de repas et d'hébergement des salariés appartenant à une OS ou une OP et participant à une CPPNI seront pris en charge sur le tronc commun du paritarisme sur présentation des attestations, au tarif SNCF 2e classe ou au tarif kilométrique retenu par l'administration fiscale et dans la limite de 2 salariés par organisation représentative. Les règles relatives à la prise en charge des frais seront précisées dans un règlement intérieur.

ARTICLE 4
Transmission des accords d'entreprise
en vigueur étendue

Les conventions et accords d'entreprise mentionnés à l'article L. 2232-9 du code du travail doivent être adressés :
– par voie postale, à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche fusionnée boucherie-poissonnerie, 98 boulevard Pereire, 75017 Paris ;
– par courriel, à l'adresse suivante : cppni@remalim.fr.

La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis auprès des entreprises concernées. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

ARTICLE 5
Durée et modalités de révision et de dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut demander à tout moment la révision totale ou partielle du présent accord. (1)

Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception au siège de la commission et portée à la connaissance des autres parties contractantes. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement. (1)

L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par les dispositions légales.

(1) Alinéas étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 6
Date d'effet
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter de sa signature par les partenaires sociaux sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

ARTICLE 7
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. Compte tenu de son objet, cet accord ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises qui représentent une très grande part des entreprises de la branche.

Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 8
Publicité, dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives de la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

L'accord de regroupement des champs conventionnels de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) et celle de la poissonnerie, commerce de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et crustacés (IDCC 1504), signé le 18 septembre 2020 a été étendu par arrêté du 28 décembre 2020 publié au Journal officiel le 6 janvier 2021. Cette extension a créé un nouveau champ conventionnel, ci-après dénommé « champ fusionné boucherie-poissonnerie ».

Afin de prendre en compte les dispositions législatives instaurées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi Travail » prise plus particulièrement en son article 24 ainsi que du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 précisant les missions confiées à la commission paritaire permanente de la négociation et de l'interprétation, les partenaires sociaux de la branche fusionnée boucherie-poissonnerie ont décidé par le présent accord d'instaurer dans la branche une telle commission dénommée commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) boucherie-poissonnerie.

Par ailleurs, les parties réaffirment le caractère impératif (1) :
– pendant la période transitoire des deux conventions collectives nationales, des accords collectifs conclus dans le champ de ces conventions et de l'ensemble de leurs avenants ; (1)
– puis à l'issue de cette période, de la convention collective nationale boucherie-poissonnerie, (1)
en précisant qu'il ne peut être dérogé aux dispositions de la convention que pour mettre en place des garanties au moins équivalentes. (1)

Les signataires conviennent des dispositions suivantes :

(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

Avenant du 16 juin 2021 (ADPSP - secteur de la poissonnerie)
ARTICLE 1er
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504 « Entreprises de la poissonnerie ») applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504).

Les dispositions du présent accord se poursuivront pour l'ensemble des entreprises relevant du secteur de la poissonnerie dans le cadre de la convention collective partagée du champ fusionné boucherie-poissonnerie une fois les dispositions de celle-ci étendues.

ARTICLE 2
Modification du préambule relatif à la création d'une association paritaire
en vigueur étendue

Le préambule de l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504) sont désignées ci-après « entreprises de la poissonnerie. »

Il est rappelé que l'article 3 de l'accord du 18 septembre 2020 relatif au regroupement des champs conventionnels de la boucherie et de la poissonnerie stipule en ses alinéas 4 et 5 que :

« Les deux conventions collectives actuelles continuant d'exister, les partenaires sociaux décident de maintenir en l'état existant à ce jour l'application des dispositions sur le financement du dialogue social telles qu'elles résultent de l'avenant n° 59 du 17 mai 2018 pour la convention collective nationale de la boucherie et de l'avenant n° 32 du 6 juin 2002 pour la convention collective nationale de la poissonnerie ainsi que le fonctionnement à l'identique des associations paritaires créées pour l'application de ces avenants.

En conséquence, même si la CPI réunit l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans au moins une des deux conventions collectives, la répartition des contributions au dialogue social collectées en application de l'une et l'autre des deux conventions collectives continuera de s'effectuer selon les conditions pratiquées avant la signature du présent accord.

Dès lors, le présent accord ne concerne que le fonctionnement de l'ADPSP, les entreprises de la poissonnerie et les organisations représentatives dans la convention collective de la poissonnerie applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504) puis des organisations représentatives dans le champ fusionné boucherie-poissonnerie une fois les arrêtés de représentativité relatifs à ce périmètre publiés.

Les organisations professionnelles et syndicales signataires souhaitent donner les moyens de développer la négociation collective, de promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprises relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie (brochure n° 3243), de défendre les droits et intérêts collectifs des organisations représentatives membres de la CPPNI et à travers elles, ceux des salariés et des entreprises de la poissonnerie.

Prenant en compte leurs négociations antérieures portant, notamment, sur le développement de la formation professionnelle, l'application d'accords sur la santé et la prévoyance, sur la réduction du temps de travail, il est apparu indispensable de donner aux instances impliquées dans les négociations collectives les moyens financiers afin de mener à bien leurs missions par un travail de qualité, tant en amont de la négociation qu'en aval, pour l'information des entreprises et de leurs salariés sur le contenu des accords, pour la défense des droits et intérêts collectifs des organisations représentatives membres de la CPPNI et à travers elles ceux des salariés et des entreprises de la poissonnerie.

En effet, la poissonnerie est caractérisée par un nombre élevé d'entreprises ayant des salariés et un faible nombre de salariés par unité. Les organisations représentatives doivent donc développer d'importants moyens pour l'information des chefs d'entreprise et des salariés et la défense de leurs intérêts. »

ARTICLE 3
Modification de l'alinéa 4 de l'article 1er relatif à la création d'une association paritaire
en vigueur étendue

L'alinéa 4 de l'article 1er de l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette association a pour vocation d'engager des études, rapports, analyses, ou services d'experts, de participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation, à l'organisation de leurs rencontres, et à la prise en charge des frais liés à l'organisation des commissions paritaires de la branche ou des réunions de l'association. Elle a également pour vocation d'engager des actions destinées à informer les entreprises et leurs salariés sur les accords collectifs, sur l'évolution de la profession et, tout particulièrement, sur l'évolution de l'emploi.

L'association est également habilitée à gérer et détenir tout fonds social qui viendrait à être constitué dans l'intérêt des salariés et des entreprises de la poissonnerie. Cette gestion se fera sur décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) qui précisera le cadre des actions à engager. Pour cela, l'association est habilitée à recevoir toute somme relative à la négociation collective, à la formation, aux régimes de branche, à la santé et à la prévoyance du champ conventionnel de la poissonnerie dont la gestion lui serait déléguée par la CPPNI et à engager et payer toute somme conformément aux actions décidées par la CPPNI. L'association paritaire rendra compte annuellement à la CPPNI de la manière dont sont utilisés les fonds confiés.

Elle pourra également être saisie par la CPPNI afin d'intervenir sur des sujets qui lui auront été délégués afin d'apporter à la CPPNI l'ensemble des informations dont elle pourrait avoir besoin afin d'éclairer son action et ses décisions.

Pour cela, elle pourra, sur mandat de la CPPNI, entamer des négociations sur des sujets délégués et engager à cet effet les ressources nécessaires pour se faire accompagner par des conseils ou experts. Elle rendra compte périodiquement de ses actions aux membres de la CPPNI.

Elle pourra également, sur décision de la CPPNI, agir en justice, en son nom propre (c'est-à-dire au nom de l'association) seule ou conjointement avec tout ou partie de ses membres, afin de défendre les droits et les intérêts collectifs de ses membres et à travers eux des salariés et des entreprises de la poissonnerie sur toute question, notamment sur les questions de l'emploi, de l'exercice du droit syndical, de la négociation collective, des régimes de santé et prévoyance, de la formation, et de tous les sujets entrant dans le champ de la négociation collective. »

ARTICLE 4
Modification de l'alinéa 4 de l'article 3 relatif à l'affectation des cotisations
en vigueur étendue

L'alinéa 4 de l'article 3 de l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un tiers affecté au financement d'actions d'informations sur la convention collective nationale de la poissonnerie applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504), sur les questions liées à la prévoyance et à la formation professionnelle, d'actions permettant la défense des droits et des intérêts collectifs des organisations représentatives membres de l'ADPSP, au financement de rapports, études, analyses, conseils ou services d'experts sollicités par la CPPNI pour le développement et l'amélioration de la négociation sur les questions de l'emploi, de l'exercice du droit syndical, des régimes de santé et prévoyance, de la formation, et de tous les sujets entrants dans le champ de la négociation collective. Il permettra de faciliter l'information des négociateurs paritaires, leur formation, l'organisation de leurs rencontres, la prise en charge des frais de restauration lors des commissions paritaires de la branche ou des réunions de l'association. Le financement permettra également la défense des droits et intérêts précités ou tout autre objet entrant dans le champ du paritarisme qui aura été demandé par la CPPNI. »

ARTICLE 5
Adjonction d'un alinéa après l'alinéa 13 de l'article 3 relatif à l'affectation des cotisations
en vigueur étendue

Après l'alinéa 13 de l'article 3 de l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme est ajouté l'alinéa suivant :

« Les actions de défense financées par le dernier tiers pourront prendre la forme de frais liés à l'exercice d'actions en justice (frais d'avocat, d'huissier, dépens …), de frais de secrétariat, d'édition, de diffusion nécessaires aux actions de défense susvisées, au financement de rapports, études, analyses, ou services d'experts nécessaires à ces actions de défense. »

ARTICLE 6
Entreprise de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, liée au financement du dialogue social et non à l'effectif de l'entreprise, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 8
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment en fonction des nécessités de la branche et conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 9
Formalités
en vigueur étendue

Le présent accord sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et conformément aux articles L. 2231-6, L. 2232-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux reconnaissant le rôle majeur de l' ADPSP – association pour le développement du paritarisme dans le secteur de la poissonnerie – créée par l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme et l'utilité de ses actions au service des salariés et des entreprises de la poissonnerie, décident qu'il convient d'élargir l'objet social afin d'accroître ses possibilités d'actions.

Développement du paritarisme
ARTICLE 1er
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504 « Entreprises de la poissonnerie ») applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504).

Les dispositions du présent accord se poursuivront pour l'ensemble des entreprises relevant du secteur de la poissonnerie dans le cadre de la convention collective partagé du champ fusionné boucherie-poissonnerie une fois les dispositions de celle-ci étendues.

ARTICLE 2
Modification de l'alinéa 3 de l'article 3 relatif à l'affectation du montant des contributions
en vigueur étendue

L'alinéa 3 de l'article 3 de l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Un tiers affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs représentés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie (“ Entreprises de la poissonnerie ”) applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504).

Ce tiers sera attribué et réparti, aux organisations reconnues représentatives en prenant en compte 2 critères : le pourcentage de représentativité et leur présence aux réunions paritaires que celles-ci soient en présentiel ou en visioconférence. En effet, la présence aux réunions, gage de bon fonctionnement des institutions paritaire sera valorisée.

Les montants seront attribués selon la règle de calcul suivante :

(Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC

Avec :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC

Exemple applicatif :

Soient 3 organisations reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie (“ Entreprises de la poissonnerie ”) applicable au sein de la branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504) : A, B et C avec un pourcentage de représentativité de 10 % pour A, 60 % pour B et 30 % pour C.

Dans l'hypothèse de cinq réunions sur l'année, l'organisation A est présente à toutes les réunions (5/5), B présente à quatre réunions sur cinq (4/5) et C présente à deux réunions sur cinq (2/5).

Les pourcentages de présences aux réunions paritaires sont donc les suivants :

(Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC

Si la collecte de l'année est de 100 000 € alors les montants attribués à chaque organisation sont les suivants :

(Formules non reproduites, consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210033_0000_0003.pdf/BOCC

ARTICLE 3
Entreprise de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, liée au financement du dialogue social et non à l'effectif de l'entreprise, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 5
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment en fonction des nécessités de la branche et conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
Formalités
en vigueur étendue

Le présent accord sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et conformément aux articles L. 2231-6, L. 2232-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant que, depuis la signature de l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme les règles relatives à la représentativité patronale ont été revues par le législateur qui a introduit des mesures de pesées quadriennales des organisations professionnelles, les partenaires sociaux conviennent de modifier par le présent avenant les dispositions définissant la répartition des sommes allouées aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives.

Frais de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'article 5 relatif aux cotisations
en vigueur étendue

L'article 5 « Cotisations » de l'avenant n° 61 du 4 décembre 2019 est ainsi modifié :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du régime.

La cotisation mensuelle s'élève à 44 euros pour les salariés relevant du régime général de sécurité sociale et à 26,40 euros pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle. Elle est prise pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 7.3 relatif à la couverture des anciens salariés
en vigueur étendue

L'article 7.3 « Couverture des anciens salariés » de l'avenant n° 61 du 4 décembre 2019 est ainsi modifié :

« Les partenaires sociaux considèrent que la solidarité doit non seulement être professionnelle mais également intergénérationnelle et entendent favoriser l'accès des retraités à une couverture santé. Dans cette perspective, l'employeur souscrit un contrat d'assurance prévoyant qu'à l'expiration de la période de 3 ans visée par le décret n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur propose, aux anciens salariés retraités, un contrat prévoyant des garanties identiques à celles en vigueur pour les salariés. Le souscripteur organise chaque année avec l'assureur l'affectation des résultats bénéficiaires des actifs de manière à obtenir un lissage de la cotisation des anciens salariés retraités dans l'objectif de limiter la cotisation appelée auprès de ces derniers à 200 % de celle des actifs. »

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2022.

ARTICLE 4
Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-26, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2231-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés, dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce, quel que soit l'effectif de leur entreprise.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de modifier par le présent avenant les dispositions définissant les cotisations applicables aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et ceux relevant du régime local d'Alsace-Moselle.

Ils conviennent également de modifier les dispositions relatives à la couverture des anciens salariés.


Prime de fin d'année
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 31 bis « Prime de fin d'année » est ainsi rédigé :

« 1.   Les salariés ont droit, dans les conditions précisées ci-après, au versement à leur profit d'une prime intitulée « prime de fin d'année » d'un montant de 2 % de leur rémunération brute annuelle calculée sur la période du 1er décembre de l'année N – 1 au 30 novembre de l'année N.

La rémunération brute annuelle comprend l'ensemble des sommes et avantages accordés par l'employeur revêtant le caractère de salaire et assujettis à cotisations de sécurité sociale : salaire de base, congés payés, avantages en nature, prime d'ancienneté, prime pour événements familiaux, salaire variable, complément de salaire et indemnités journalières complémentaires financées par l'employeur en cas d'arrêt de travail pour maladie professionnelle et non professionnelle ou accident ainsi que les majorations prévues par la loi ou les accords collectifs (majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit...).

La rémunération brute annuelle ne comprend donc pas :
– les remboursements de frais professionnels et de frais de transport ;
– les tickets restaurants ;
– les indemnités présentant le caractère de dommages et intérêts (telle l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ en retraite) ;
– les sommes versées au titre de l'intéressement ou de la participation.

2.   La prime est versée, sans condition d'ancienneté, à l'ensemble des salariés employés à temps complet ou à temps partiel, en CDI ou en CDD, y compris les apprentis et les travailleurs saisonniers.

3.   La prime pourra être versée en deux fois :
– 50 % au mois de juin de l'année N ;
– le solde au mois de décembre de l'année N calculé comme indiqué à l'article 1.1.

Le salarié quittant l'entreprise en cours de période, a droit à une prime calculée au prorata de son temps de présence lors de l'établissement de son solde de tout compte.

4.   La prime de fin d'année ne s'ajoute pas aux primes versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l'année, quelle que soit l'appellation de ces primes (par exemple : prime de fin d'année, gratification, prime de bilan, prime de vacances, 13e mois (à l'exclusion de la prime d'ancienneté lorsqu'elle existe, des primes de rendement et des primes de productivité) dans la mesure où le total des primes versées est d'un montant au moins égal à celui fixé au point 1.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les entreprises doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation et d'expérience.

Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221- 2 du code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet rétroactivement à la date du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-26, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Préambule
en vigueur étendue

Par avenant n° 58 à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992) en date du 17 mai 2018 étendu par arrêté du 5 juin 2019 publié au JO du 13 juin 2019, il a été instauré une prime intitulée » prime de fin d'année » au profit des salariés de la branche, qui a donné lieu à la création d'un article 31 bis de ladite convention.

Les partenaires sociaux ci-dessous signataires ont convenu de remplacer les dispositions de l'article 31 bis de la convention collective précitée par les dispositions qui suivent.

Garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive
ARTICLE 1er
Modification de la garantie rente éducation
en vigueur non-étendue

L'article 26-A « Garantie rente éducation » est désormais rédigé comme suit :

« La rente éducation est une rente temporaire exprimée en pourcentage du salaire de référence, égale pour chacun des enfants à charge à :
– 20 % du salaire annuel brut jusqu'au 12e anniversaire du bénéficiaire ;
– 25 % du salaire annuel brut à partir de 12e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire du bénéficiaire ;
– 25 % du salaire annuel brut à partir de 18 ans et jusqu'au 26e anniversaire du bénéficiaire sous conditions de poursuite d'études (ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage).

Sont considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant, les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus.

Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant, indépendamment de leur position fiscale :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis, c'est à dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est tenu au versement d'aucune pension alimentaire.

La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention invalidité.

Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire du salarié décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé.

Il en va de même si le participant décédé est une mère célibataire dont les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité. »

ARTICLE 2
Modification de la garantie rente temporaire de conjoint substitutive
en vigueur non-étendue

L'article 26-B « Garantie rente temporaire de conjoint substitutive » est désormais rédigé comme suit :

« En cas d'absence d'enfant à charge au moment du décès du participant, une rente temporaire de conjoint est versée à son conjoint survivant.

Cette prestation est exprimée en pourcentage du salaire de référence égale à :
– 5 % du salaire annuel brut versé au bénéficiaire jusqu'à l'âge légal d'ouverture du droit à la pension de retraite sécurité sociale.

Est considéré comme conjoint survivant du participant, le partenaire marié, lié par un Pacs ou concubin du participant décédé. La reconnaissance de la qualité de concubin nécessite de justifier avoir vécu notoirement avec le participant depuis au moins deux ans avant la date du sinistre et d'être, comme le participant décédé, libre, au regard de l'état civil, de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de deux ans n'est pas exigé. »

ARTICLE 3
Modification du taux de cotisation de la garantie rente éducation
en vigueur non-étendue

À l'article 23, le taux de cotisation de la garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive est porté de 0,20 % à 0,25 %.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés et égalité femmes-hommes
en vigueur non-étendue

Cet avenant concernant une garantie applicable à l'ensemble des salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

De même, s'appliquant de manière uniforme à l'ensemble des salariés quel que soit leur genre, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques à l'égalité entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5
Durée de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il s'incorpore à convention collective nationale de la boucherie qu'il modifie. Il est donc régi par les mêmes modalités de suivi, révision et dénonciation.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux décès survenus à compter de cette date.

ARTICLE 7
Formalités
en vigueur non-étendue

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt et de son extension.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives aux garanties rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive insérées aux articles 26 et 23 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers.

Régime frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'article 5 relatif aux cotisations
en vigueur étendue

L'article 5 « Cotisations » de l'avenant n° 61 du 4 décembre 2019 est ainsi modifié :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du régime.

La cotisation mensuelle s'élève à 49 euros pour les salariés relevant du régime général de sécurité sociale et à 29,40 euros pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle. Elle est prise pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 7.3 relatif à la couverture des anciens salariés
en vigueur étendue

L'article 7.3 « Couverture des anciens salariés » de l'avenant n° 61 du 4 décembre 2019 est ainsi modifié :
« Les partenaires sociaux considèrent que la solidarité doit non seulement être professionnelle mais également intergénérationnelle et entendent favoriser l'accès des retraités à une couverture santé. Dans cette perspective, l'employeur souscrit un contrat d'assurance prévoyant qu'à l'expiration de la période de 3 ans visée par le décret n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur propose, aux anciens salariés retraités, un contrat prévoyant des garanties identiques à celles en vigueur pour les salariés. Le souscripteur organisme chaque année avec l'assureur l'affectation des résultats bénéficiaires des actifs de manière à obtenir un lissage de la cotisation des anciens salariés retraités dans l'objectif de limiter la cotisation appelée auprès de ces derniers à 300 % de celle des actifs. »

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2023.

ARTICLE 4
Formalités
en vigueur étendue

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt et de son extension.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2231-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés, dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce, quel que soit l'effectif de leur entreprise.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de modifier par le présent avenant les dispositions définissant les cotisations applicables aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et ceux relevant du régime local d'Alsace-Moselle.

Ils conviennent également de modifier les dispositions relatives à la couverture des anciens salariés.


Textes Salaires

Annexe II, SALAIRES
Annexe II, SALAIRES
ABROGE

Les organisations signataires décident d'augmenter le coefficient des emplois ci-dessous dans les conditions suivantes :

L'ouvrier qualifié de 130 à 135.

L'ouvrier boucher-charcutier de 130 à 135.

L'ouvrier boucher hautement qualifié de 150 à 155.
Salaires.
Salaires.
ABROGE


A dater du 1er avril 2004, le salaire minimum conventionnel correspondant à la classification des emplois est le salaire mentionné sur la grille de salaires annexée au présent avenant.
Article 2

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 5 avril 2004.


ANNEXE : Salaires conventionnels au 1er avril 2004.

La commission paritaire chargée de la négociation collective a décidé une revalorisation de 2 % sur les salaires conventionnels à compter du 1er avril 2004.

Ouvriers, employés

NIVEAU ECHELON CLASSIFICATION SALAIRE BRUT
mensuel
(en euros)
Plongeur 1 199
Employé d'entretien 1 199
Chauffeur-livreur 1 212
Employé administratif 1 212
Chauffeur-livreur
encaisseur 1 227
A Caissier 1 227
Vendeur 1 227
Secrétariat
aide-comptable 1 242
B Boucher préparateur 1 242
Charcutier traiteur 1 242
Vendeur qualifié 1 242
C Caissier
aide-comptable 1 262
Boucher
préparateur qualifié 1 331

Charcutier-traiteur
qualifié 1 331
Boucher-préparateur
vendeur qualifié 1 362
Boucher-traiteur
qualifié 1 362
C Boucher-charcutier
traiteur qualifié 1 413
A Comptable 1 418
Boucher hautement
qualifié 1 484
IV B Boucher-traiteur
hautement qualifié 1 484
Charcutier-traiteur
hautement qualifié 1 494
C Boucher-charcutier
traiteur hautement
qualifié 1 561


Agents de maîtrise et cadres

(Montants en euros).
NIVEAU ECHELON CLASSIFICATION SALAIRE BRUT
mensuel
Responsable de
laboratoire adjoint 1 714
Responsable de point
de vente adjoint 1 714
Responsable de
laboratoire 1 872
Responsable de point
VI A de vente 1 872
Responsable hygiène
et sécurité 1 872
Assistant chef
d'entreprise 1 872
Responsable de
B plusieurs points
de vente 2 101
Responsable de
laboratoire 2 407
VII A Responsable de point
de vente 2 407
Responsable
des achats 2 407
B Responsable
d'entreprise 2 458

Salaires.
Salaires.
ABROGE


Entre les parties soussignées, il a été décidé de revaloriser la grille des salaires de la manière suivante.

Les salaires des niveaux I à IV sont augmentés de 1,5 % conformément au tableau annexé au présent avenant.

Les salaires des niveaux V à VII sont augmentés de sorte que :

- le niveau V soit fixé à 1 720 Euros ;

- le niveau VI, échelon A, soit fixé à 1 880 Euros ;

- le niveau VI, échelon B, soit fixé à 2 110 Euros ;

- le niveau VII, échelon A, soit fixé à 2 415 Euros,
conformément au tableau annexé au présent avenant.
Article 2

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 8 septembre 2004.

Salaires conventionnels en vigueur au 1er octobre 2004

Ouvriers et employés

(En euros)
NIVEAU ECHELON CLASSIFICATION SALAIRE BRUT
mensuel
A Plongeur 1 217
Employé d'entretien 1 217
B Chauffeur-livreur 1 230
Employé administratif 1 230
Chauffeur-livreur encaisseur 1 245
A Caissier 1 245
Vendeur 1 245
Secrétaire aide-comptable 1 261
B Boucher préparateur 1 261
Charcutier traiteur 1 261
Vendeur qualifié 1 261
C Caissier aide-comptable 1 281
A Boucher préparateur qualifié 1 351
Charcutier traiteur qualifié 1 351
III B Boucher préparateur vendeur
qualifié 1 382
Boucher traiteur qualifié 1 382
C Boucher charcutier traiteur
qualifié 1 434
A Comptable 1 439
Boucher hautement qualifié 1 506
B Boucher traiteur hautement
IV qualifié 1 506
Charcutier traiteur hautement
qualifié 1 506
C Boucher charcutier traiteur
hautement qualifié 1 584


Agents de maîtrise et cadres
NIVEAU ECHELON CLASSIFICATION SALAIRE BRUT
mensuel
Responsable de laboratoire
V adjoint 1 720
Responsable de point de
vente adjoint 1 720
Responsable de laboratoire 1 880
A Responsable de point de vente 1 880
Responsable hygiène et
sécurité 1 880
B Assistant chef d'entreprise 1 880
Responsable de plusieurs
points de vente 2 110
Responsable de laboratoire 2 415
A Responsable de point de vente 2 415
VII Responsable des achats 2 415
B Responsable d'entreprise 2 458

Salaires
Salaires
ABROGE


Entre les parties soussignées, il a été décidé de revaloriser la grille des salaires conventionnels applicable au 1er février 2005, de la manière
suivante :

a) Hausse de 1 % sur tous les postes.

b) Arrondissement en plus des 1 % pour les postes suivants :

- le niveau V : de 1 737 à 1 740 Euros ;

- le niveau VI, échelon A : de 1 899 à 1 900 Euros ;

- le niveau VII, échelon A : de 2 439 à 2 440 Euros ;

- le niveau VII, échelon B : de 2 483 à 2 500 Euros.
Article 2

La nouvelle grille de salaires conventionnels est annexée au présent
avenant.
Article 3

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 13 janvier 2005.

ANNEXE : Salaires conventionnels en vigueur au 1er février 2005
NIVEAU ECHELON CLASSIFICATION SALAIRE BRUT
mensuel
OUVRIERS, EMPLOYES
A Plongeur 1 229
Employé d'entretien 1 229
B Chauffeur-livreur 1 242
Employé administratif 1 242
Chauffeur-livreur encaisseur 1 257
A Caissier 1 257
Vendeur 1 257
Secrétaire aide-comptable 1 274
B Boucher préparateur 1 274
Charcutier traiteur 1 274
Vendeur qualifié 1 274
C Caissier aide-comptable 1 294

Boucher préparateur qualifié 1 365
A Charcutier traiteur qualifié 1 365
Boucher charcutier vendeur
qualifié 1 396
B Boucher traiteur qualifié 1 396
C Boucher charcutier traiteur
qualifié 1 448
A Comptable 1 453
Boucher hautement qualifié 1 521
B Boucher traiteur hautement
IV qualifié 1 521
Charcutier traiteur hautement
qualifié 1 521
C Boucher charcutier traiteur
hautement qualifié 1 600


Agents de maîtrise et cadres
NIVEAU ECHELON CLASSIFICATION SALAIRE BRUT
mensuel
Responsable de laboratoire
V adjoint 1 740
Responsable de point de
vente adjoint 1 740
Responsable de laboratoire 1 900
A Responsable de point de vente 1 900
Responsable hygiène et
sécurité 1 900
Assistant chef d'entreprise 1 900
Responsable de plusieurs
B points de vente 2 131
Responsable de laboratoire 2 440
A Responsable de point de vente 2 440
VII Responsable des achats 2 440
B Responsable d'entreprise 2 500

Salaires.
Salaires.
ABROGE


Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable au 1er juin 2005, après revalorisation de 1 % sur tous les postes est celle figurant en annexe.
Article 2

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Fait à Paris, le 18 mai 2005.

ANNEXE : Salaires conventionnels au 1er juin 2005

Ouvriers, employés

(En euros)
NIVEAU ECHELON CLASSIFICATION SALAIRE BRUT
mensuel
(151 h 67)
A Plongeur 1 241
Employé d'entretien 1 241
B Chauffeur-livreur 1 254
Employé administratif 1 254
Chauffeur-livreur encaisseur 1 270
A Caissier 1 270
Vendeur 1 270
Secrétaire aide-comptable 1 287
B Boucher préparateur 1 287
Charcutier traiteur 1 287
Vendeur qualifié 1 287
C Caissier aide-comptable 1 307

Boucher préparateur qualifié 1 379
A Charcutier traiteur qualifié 1 379
Boucher préparateur vendeur
qualifié 1 410
Boucher traiteur qualifié 1 410
C Boucher charcutier traiteur
qualifié 1 462
A Comptable 1 468
Boucher hautement qualifié 1 536
B Boucher traiteur hautement
IV qualifié 1 536
Charcutier traiteur hautement
qualifié 1 536
C Boucher charcutier traiteur
hautement qualifié 1 616


Agents de maîtrise et cadres
NIVEAU ECHELON CLASSIFICATION SALAIRE BRUT
mensuel
(151 h 67)
Responsable de laboratoire
V adjoint 1 757
Responsable de point de
vente adjoint 1 757
Responsable de laboratoire 1 919
A Responsable de point de vente 1 919
Responsable hygiène et
sécurité 1 919
Assistant chef d'entreprise 1 919
Responsable de plusieurs
B points de vente 2 152
Responsable de laboratoire 2 464
A Responsable de point de vente 2 464
VII Responsable des achats 2 464
B Responsable d'entreprise 2 525

Salaires
Salaires
ABROGE


Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicables au 1er juillet 2006, après revalorisation de 1 % sur tous les postes est celle figurant en annexe.
Article 2

La prochaine réunion de négociations salariales a été fixée au 16 janvier 2007.
Article 3

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 dudit code.

Fait à Paris, le 10 juillet 2006.

Salaires conventionnels en vigueur au 1er juillet 2006
NIV ECH SALAIRE BRUT
CLASSIFICATION mensuel
151 h 67
(en euros)
A Plongeur 1 272
Employé d'entretien 1 272
B Chauffeur-livreur 1 286
Employé administratif 1 286
A Chauffeur-livreur encaisseur 1 302
Caissier 1 302
Vendeur 1 302
B Secrétaire aide-comptable 1 319
Boucher préparateur 1 319
Charcutier-traiteur 1 319
Vendeur qualifié 1 319
Tripier préparateur 1 319
C Caissier aide-comptable 1 340
A Boucher-préparateur qualifié 1 421
Charcutier traiteur qualifié 1 421
B Boucher préparateur vendeur qualifié 1 452
III Boucher-traiteur qualifié 1 452
Ouvrier tripier 1 452
C Boucher charcutier traiteur qualifié 1 506
A Comptable 1 512
B Boucher hautement qualifié 1 583
Boucher traiteur hautement qualifié 1 583
IV Charcutier traiteur hautement qualifié 1 583
Tripier responsable cuisson 1 583
C Boucher-charcutier traiteur hautement
qualifié 1 664


Agents de maîtrise et cadres
NIV ECH CLASSIFICATION SALAIRE BRUT
mensuel
(en euros)
Responsable de laboratoire adjoint 1 802
Responsable de point de vente adjoint 1 802
A Responsable de laboratoire 1 967
Responsable de point de vente 1 967
Responsable hygiène et sécurité 1 967
B Assistant chef d'entreprise 1 978
C Responsable de plusieurs points de vente 2 217
A Responsable de laboratoire 2 526
Responsable de point de vente 2 526
VII Responsable des achats 2 526
B Responsable d'entreprise 2 589

Salaires
en vigueur étendue

Article 1er

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicables au 1er février 2007, après revalorisation de 1 % sur tous les postes, est celle figurant en annexe.

Article 2

La prochaine réunion de négociations salariales a été fixée le 16 mai 2007.

Article 3

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 dudit code.

Fait à Paris, le 3 janvier 2007.

Grille des salaires conventionnels en vigueur au 1er février 2007

(En euros)

NIV ECH SALAIRE BRUT
CLASSIFICATION mensuel
151 h 67
OUVRIERS, EMPLOYES
A Plongeur 1 285
Employé d'entretien 1 285
B Chauffeur-livreur 1 299
Employé administratif 1 299
A Chauffeur-livreur encaisseur 1 315
Caissier 1 315
Vendeur 1 315
B Secrétaire aide-comptable 1 332
Boucher préparateur 1 332
Charcutier-traiteur 1 332
Vendeur qualifié 1 332
Tripier préparateur 1 332
C Caissier aide-comptable 1 353
A Boucher-préparateur qualifié 1 435
Charcutier traiteur qualifié 1 435
B Boucher préparateur vendeur qualifié 1 467
III Boucher-traiteur qualifié 1 467
Ouvrier tripier 1 467
C Boucher charcutier traiteur qualifié 1 521
A Comptable 1 527
B Boucher hautement qualifié 1 599
Boucher traiteur hautement qualifié 1 599
IV Charcutier traiteur hautement qualifié 1 599
Tripier responsable cuisson 1 599
C Boucher-charcutier traiteur hautement
qualifié 1 681
AGENTS DE MAITRISE ET CADRES
V Responsable de laboratoire adjoint 1 820
Responsable de point de vente adjoint 1 820
A Responsable de laboratoire 1 987
Responsable de point de vente 1 987
Responsable hygiène et sécurité 1 987
B Assistant chef d'entreprise 1 998
C Responsable de plusieurs points de vente 2 239
A Responsable de laboratoire 2 551
Responsable de point de vente 2 551
VII Responsable des achats 2 551
B Responsable d'entreprise 2 615
Salaires à compter du 1er juin 2007
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicables au 1er juin 2007, après revalorisation de 1,5 % sur tous les postes, est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La prochaine réunion de négociations salariales a été fixée le 20 septembre 2007.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Salaires conventionnels en vigueur au 1er juin 2007

Ouvriers et employés

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON CLASSIFICATION SALAIRE BRUT
mensuel
I A Plongeur 1 304
Employé d'entretien 1 304
B Chauffeur-livreur 1 318
Employé administratif 1 318
Chauffeur-livreur encaisseur 1 335
A Caissier 1 335
Vendeur 1 335
II Secrétaire aide-comptable 1 352
Boucher préparateur 1 352
B Charcutier traiteur 1 352
Vendeur qualifié 1 352
Tripier préparateur 1 352
C Caissier aide-comptable 1 373
A Boucher préparateur qualifié 1 457
Charcutier traiteur qualifié 1 457
Boucher préparateur vendeur qualifié 1 489
III B Boucher traiteur qualifié 1 489
Ouvrier tripier 1 489
C Boucher charcutier traiteur qualifié 1 544
A Comptable 1 550
Boucher hautement qualifié 1 623
IV B Boucher traiteur hautement qualifié 1 623
Charcutier traiteur hautement qualifié 1 623
Tripier responsable cuisson 1 623
C Boucher charcutier traiteur hautement qualifié 1 706

Agents de maîtrise et cadres

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON CLASSIFICATION SALAIRE BRUT
mensuel
V Responsable de laboratoire adjoint 1 847
Responsable de point de vente adjoint 1 847
Responsable de laboratoire 2 017
A Responsable de point de vente 2 017
VI Responsable hygiène et sécurité 2 017
B Assistant chef d'entreprise 2 028
C Responsable de plusieurs points de vente 2 273
Responsable de laboratoire 2 589
VII A Responsable de point de vente 2 589
Responsable des achats 2 589
B Responsable d'entreprise 2 654
Salaires au 1er février 2008
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable au 1er février 2008, après revalorisation de 1,1 % sur tous les postes, est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La prochaine réunion de négociation salariale a été fixée au 20 mai 2008.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132- 10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133- 8 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Salaires conventionnels en vigueur au 1er février 2008

Ouvriers, employés

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON CLASSIFICATION SALAIRE BRUT
mensuel
I A Plongeur 1 318
Employé d'entretien 1 318
B Chauffeur-livreur 1 333
Employé administratif 1 333
II A Chauffeur-livreur encaisseur 1 350
Caissier 1 350
Vendeur 1 350
B Secrétaire aide-comptable 1 367
Boucher préparateur 1 367
Charcutier-traiteur 1 367
Vendeur qualifié 1 367
Tripier préparateur 1 367
C Caissier aide-comptable 1 388
III A Boucher préparateur qualifié 1 473
Charcutier-traiteur qualifié 1 473
B Boucher préparateur-vendeur qualifié 1 506
Boucher-traiteur qualifié 1 506
Ouvrier tripier 1 506
C Boucher-charcutier-traiteur qualifié 1 561
IV A Comptable 1 567
B Boucher hautement qualifié 1 641
Boucher-traiteur hautement qualifié 1 641
Charcutier-traiteur hautement qualifié 1 641
Tripier responsable cuisson 1 641
C Boucher charcutier-traiteur hautement qualifié 1 725

Agents de maîtrise et cadres

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON CLASSIFICATION SALAIRE BRUT
mensuel
V Responsable de laboratoire adjoint 1 868
Responsable de point de vente adjoint 1 868
VI A Responsable de laboratoire 2 039
Responsable de point de vente 2 039
Responsable hygiène et sécurité 2 039
B Assistant chef d'entreprise 2 051
C Responsable de plusieurs points de vente 2 298
VII Responsable de laboratoire 2 618
A Responsable de point de vente 2 618
Responsable des achats 2 618
B Responsable d'entreprise 2 683
Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable au 1er juin 2008, après revalorisation de 1,59 % sur tous les postes, est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La prochaine réunion de négociation salariale a été fixée au 9 septembre 2008.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et L. 2231-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 dudit code.

Fait à Paris, le 20 mai 2008.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Salaires conventionnels en vigueur au 1er juin 2008

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON CLASSIFICATION SALAIRE BRUT
mensuel
Ouvriers, employés
I A Plongeur 1 339
Employé d'entretien 1 339
B Chauffeur-livreur 1 354
Employé administratif 1 354
II A Chauffeur-livreur encaisseur 1 371
Caissier 1 371
Vendeur 1 371
B Secrétaire aide-comptable 1 389
Boucher préparateur 1 389
Charcutier-traiteur 1 389
Vendeur qualifié 1 389
Tripier préparateur 1 389
C Caissier aide-comptable 1 410
III A Boucher préparateur qualifié 1 496
Charcutier-traiteur qualifié 1 496
B Boucher préparateur vendeur qualifié 1 530
Boucher-traiteur qualifié 1 530
Ouvrier tripier 1 530
C Boucher-charcutier-traiteur qualifié 1 586
IV A Comptable 1 592
B Boucher hautement qualifié 1 667
Boucher-traiteur hautement qualifié 1 667
Charcutier-traiteur hautement qualifié 1 667
Tripier responsable cuisson 1 667
C Boucher-charcutier-traiteur hautement qualifié 1 752
Agents de maîtrise et cadres
V Responsable de laboratoire adjoint 1 898
Responsable de point de vente adjoint 1 898
VI A Responsable de laboratoire 2 071
Responsable de point de vente 2 071
Responsable hygiène et sécurité 2 071
B Assistant chef d'entreprise 2 084
C Responsable de plusieurs points de vente 2 335
VII A Responsable de laboratoire 2 660
Responsable de point de vente 2 660
Responsable des achats 2 660
B Responsable d'entreprise 2 726
Salaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable au 1er février 2009, après revalorisation de 3 % sur tous les postes, est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La prochaine réunion de négociation salariale a été fixée le 6 mai 2009.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Salaires conventionnels en vigueur au 1er février 2009
(Base 151,67 heures)

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON CLASSIFICATION SALAIRE BRUT MENSUEL
Ouvriers, employés
       
  A Plongeur 1 379
I    
Employé d'entretien 1 379
  B Chauffeur-livreur 1 395
    Employé administratif 1 395
       
  A Chauffeur-livreur encaisseur 1 412
II   Caissier 1 412
    Vendeur 1 412
  B Secrétaire aide-comptable 1 431
    Boucher préparateur 1 431
    Charcutier traiteur 1 431
    Vendeur qualifié 1 431
    Tripier préparateur 1 431
  C Caissier aide-comptable 1 452
       
  A Boucher préparateur qualifié 1 541
III   Charcutier traiteur qualifié 1 541
  B Boucher préparateur vendeur qualifié 1 576
    Boucher traiteur qualifié 1 576
    Ouvrier tripier 1 576
  C Boucher charcutier traiteur qualifié 1 634
       
  A Comptable 1 640
IV B Boucher hautement qualifié 1 717
    Boucher traiteur hautement qualifié 1 717
    Charcutier traiteur hautement qualifié 1 717
    Tripier responsable cuisson 1 717
  C Boucher charcutier traiteur hautement qualifié 1 805
Agents de maîtrise et cadres
V      
    Responsable de laboratoire adjoint 1 955
    Responsable de point de vente adjoint 1 955
       
VI A Responsable de laboratoire 2 133
    Responsable de point de vente 2 133
    Responsable hygiène et sécurité 2 133
  B Assistant chef d'entreprise 2 147
  C Responsable de plusieurs points de vente 2 405
       
  A Responsable de laboratoire 2 740
VII   Responsable de point de vente 2 740
    Responsable des achats 2 740
  B Responsable d'entreprise 2 808
Salaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable au 1er octobre 2009, après revalorisation de 0,5 % sur tous les postes, est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La prochaine réunion de négociation salariale a été fixée le 19 janvier 2010.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Salaires conventionnels en vigueur au 1er octobre 2009
Ouvriers et employés

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON CLASSIFICATION SALAIRE BRUT
mensuel (151,67 h)
I A Plongeur 1 386
    Employé d'entretien 1 386
  B Chauffeur-livreur 1 402
    Employé administratif 1 402
II A Chauffeur-livreur encaisseur 1 419
    Caissier 1 419
    Vendeur 1 419
    Secrétaire aide-comptable 1 438
  B Boucher préparateur 1 438
    Charcutier traiteur 1 438
    Vendeur qualifié 1 438
    Tripier préparateur 1 438
  C Caissier aide-comptable 1 459
III A Boucher préparateur qualifié 1 549
    Charcutier traiteur qualifié 1 549
    Boucher préparateur vendeur qualifié 1 584
  B Boucher traiteur qualifié 1 584
    Ouvrier tripier 1 584
  C Boucher charcutier traiteur qualifié 1 642
IV A Comptable 1 648
    Boucher hautement qualifié 1 726
  B Boucher traiteur hautement qualifié 1 726
    Charcutier traiteur hautement qualifié 1 726
    Tripier responsable cuisson 1 726
  C Boucher charcutier traiteur hautement qualifié 1 814

Agents de maîtrise et cadres

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON CLASSIFICATION SALAIRE BRUT
mensuel (151,67 h)
V   Responsable de laboratoire adjoint 1 965
    Responsable de point de vente adjoint 1 965
VI A Responsable de laboratoire 2 144
    Responsable de point de vente 2 144
    Responsable hygiène et sécurité 2 144
  B Assistant chef d'entreprise 2 158
  C Responsable de plusieurs points de vente 2 417
VII   Responsable de laboratoire 2 754
  A Responsable de point de vente 2 754
    Responsable des achats 2 754
  B Responsable d'entreprise 2 822
Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable au 1er juin 2010, après revalorisation de 2 % sur tous les postes est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La prochaine réunion de négociation salariale a été fixée le 7 septembre 2010.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Salaires conventionnels en vigueur au 1er juin 2010

Ouvriers, employés

(En euros.)

Niveau Échelon Classification Salaire brut
mensuel
(151,67 heures)
I A
Plongeur 1 414
Employé d'entretien 1 414
B
Chauffeur-livreur 1 430
Employé administratif 1 430

II

A

Chauffeur-livreur encaisseur 1 447
Caissier 1 447
Vendeur 1 447

B

Secrétaire aide-comptable 1 467
Boucher préparateur 1 467
Charcutier-traiteur 1 467
Vendeur qualifié 1 467
Tripier préparateur 1 467
C Caissier aide-comptable 1 488
III A
Boucher préparateur qualifié 1 580
Charcutier-traiteur qualifié 1 580

B

Boucher préparateur-vendeur qualifié 1 616
Boucher-traiteur qualifié 1 616
Ouvrier tripier 1 616
C Boucher-charcutier-traiteur qualifié 1 675
IV A Comptable 1 681
B Boucher-charcutier-traiteur très qualifié 1 734
C Boucher hautement qualifié 1 761
Boucher-traiteur hautement qualifié 1 761
Charcutier-traiteur hautement qualifié 1 761
Tripier responsable cuisson 1 761
D Boucher-charcutier-traiteur hautement qualifié 1 850

Agents de maîtrise et cadres

(En euros.)

Niveau Échelon Classification Salaire brut
mensuel
(151,67 heures)
V

Responsable de laboratoire adjoint 2 004

Responsable de point de vente adjoint 2 004

VI

A

Responsable de laboratoire 2 187
Responsable de point de vente 2 187
Responsable hygiène et sécurité 2 187
B Assistant chef d'entreprise 2 201
C Responsable de plusieurs points de vente 2 465
VII


A

Responsable de laboratoire 2 809
Responsable de point de vente 2 809
Responsable des achats 2 809
B Responsable d'entreprise 2 878
Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable au 1er février 2011, après revalorisation de 2 % sur tous les postes, est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Salaires conventionnels en vigueur au 1er février 2011

Base : 151,67 heures.

(En euros.)

Niveau Échelon Classification Salaire brut
mensuel
Ouvriers, employés
I A Plongeur 1 442


Employé d'entretien 1 442

B Chauffeur-livreur 1 459


Employé administratif 1 459
II A Chauffeur-livreur encaisseur 1 476


Caissier 1 476


Vendeur 1 476

B Secrétaire aide-comptable 1 496


Boucher préparateur 1 496


Charcutier-traiteur 1 496


Vendeur qualifié 1 496


Tripier préparateur 1 496

C Caissier aide-comptable 1 518
III A Boucher préparateur qualifié 1 612


Charcutier-traiteur qualifié 1 612

B Boucher préparateur-vendeur qualifié 1 648


Boucher-traiteur qualifié 1 648


Ouvrier tripier 1 648

C Boucher-charcutier-traiteur qualifié 1 709
IV A Comptable 1 715

B Boucher-charcutier-traiteur très qualifié 1 769

C Boucher hautement qualifié 1 796


Boucher-traiteur hautement qualifié 1 796


Charcutier-traiteur hautement qualifié 1 796


Tripier responsable cuisson 1 796

D Boucher-charcutier-traiteur hautement qualifié 1 887
Agents de maîtrise et cadres
V
Responsable de laboratoire adjoint 2 044


Responsable de point de vente adjoint 2 044
VI A Responsable de laboratoire 2 231


Responsable de point de vente 2 231


Responsable hygiène et sécurité 2 231

B Assistant chef d'entreprise 2 245

C Responsable de plusieurs points de vente 2 514
Agents de maîtrise et cadres
VII A Responsable de laboratoire 2 865


Responsable de point de vente 2 865


Responsable des achats 2 865

B Responsable d'entreprise 2 936
Salaires au 1er octobre 2011
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable au 1er octobre 2011, après revalorisation de 0,5 % sur tous les postes est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Salaires conventionnels en vigueur au 1er octobre 2011

Ouvriers et employés

(En euros.)


Niveau Échelon Classification Salaire brut
mensuel
(151,67 heures)
I


A
Plongeur 1 449
Employé d'entretien 1 449
B
Chauffeur-livreur 1 466
Employé administratif 1 466
II







A

Chauffeur-livreur encaisseur 1 483
Caissier 1 483
Vendeur 1 483
B



Secrétaire aide-comptable 1 503
Boucher préparateur 1 503
Charcutier traiteur 1 503
Vendeur qualifié 1 503
Tripier préparateur 1 503
C Caissier aide-comptable 1 526
III





A

Boucher préparateur qualifié 1 620
Charcutier traiteur qualifié 1 620
Tripier préparateur qualifié 1 620
B

Boucher préparateur vendeur qualifié 1 656
Boucher traiteur qualifié 1 656
Ouvrier tripier 1 656
C Boucher charcutier traiteur qualifié 1 718
IV





A Comptable 1 724
B Boucher charcutier traiteur très qualifié 1 778
C


Boucher hautement qualifié 1 805
Boucher traiteur hautement qualifié 1 805
Charcutier traiteur hautement qualifié 1 805
Tripier responsable cuisson 1 805
D Boucher charcutier traiteur hautement qualifié 1 896


Agents de maîtrise et cadres

(En euros.)


Niveau Échelon Classification Salaire brut
mensuel
(151,67 heures)
V


Responsable de laboratoire adjoint 2 054
Responsable de point de vente adjoint 2 054
VI



A

Responsable de laboratoire 2 242
Responsable de point de vente 2 242
Responsable hygiène et sécurité 2 242
B Assistant chef d'entreprise 2 256
C Responsable de plusieurs points de vente 2 527
VII


A

Responsable de laboratoire 2 879
Responsable de point de vente 2 879
Responsable des achats 2 879
B Responsable d'entreprise 2 951

Salaires au 1er février 2012
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable au 1er février 2012, après revalorisation de 1,5 % sur tous les postes, est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Salaires conventionnels en vigueur au 1er février 2012

Ouvriers et employés

(En euros.)

Niveau Échelon Classification Salaire brut
mensuel
(151,67 heures)
I A Plongeur 1 471


Employé d'entretien 1 471

B Chauffeur-livreur 1 488


Employé administratif 1 488
II A Chauffeur-livreur encaisseur 1 505


Caissier 1 505


Vendeur 1 505

B Secrétaire aide-comptable 1 526


Boucher préparateur 1 526


Charcutier traiteur 1 526


Vendeur qualifié 1 526


Tripier préparateur 1 526

C Caissier aide-comptable 1 549
III A Boucher préparateur qualifié 1 644


Charcutier traiteur qualifié 1 644


Tripier préparateur qualifié 1 644

B Boucher préparateur vendeur qualifié 1 681


Boucher traiteur qualifié 1 681


Ouvrier tripier 1 681

C Boucher charcutier traiteur qualifié 1 744
IV A Comptable 1 750

B Boucher charcutier traiteur très qualifié 1 805

C Boucher hautement qualifié 1 832


Boucher traiteur hautement qualifié 1 832


Charcutier traiteur hautement qualifié 1 832


Tripier responsable cuisson 1 832

D Boucher charcutier traiteur hautement qualifié 1 924

Agents de maîtrise et cadres

(En euros.)

Niveau Échelon Classification Salaire brut
mensuel
V
Responsable de laboratoire adjoint 2 085


Responsable de point de vente adjoint 2 085
VI A Responsable de laboratoire 2 276


Responsable de point de vente 2 276


Responsable hygiène et sécurité 2 276

B Assistant chef d'entreprise 2 290

C Responsable de plusieurs points de vente 2 565
VII A Responsable de laboratoire 2 922


Responsable de point de vente 2 922


Responsable des achats 2 922

B Responsable d'entreprise 2 995
Salaires au 1er octobre 2012
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable au 1er octobre 2012, après revalorisation de 1 % sur tous les postes, est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Salaires conventionnels en vigueur au 1er octobre 2012

Ouvriers et employés

(En euros.)

Niveau Échelon Classification Salaire brut mensuel
pour 151,67 heures

I
A
Plongeur 1 486
Employé d'entretien 1 486
B
Chauffeur-livreur 1 503
Employé administratif 1 503





II
A

Chauffeur-livreur encaisseur 1 520
Caissier 1 520
Vendeur 1 520
B



Secrétaire aide-comptable 1 541
Boucher préparateur 1 541
Charcutier traiteur 1 541
Vendeur qualifié 1 541
Tripier préparateur 1 541
C Caissier aide-comptable 1 564
III A

Boucher préparateur qualifié 1 660
Charcutier traiteur qualifié 1 660
Tripier préparateur qualifié 1 660
B

Boucher préparateur vendeur qualifié 1 698
Boucher traiteur qualifié 1 698
Ouvrier tripier 1 698
C Boucher charcutier traiteur qualifié 1 761
IV


A Comptable 1 768
B Boucher charcutier traiteur très qualifié 1 823
C


Boucher hautement qualifié 1 850
Boucher traiteur hautement qualifié 1 850
Charcutier traiteur hautement qualifié 1 850
Tripier responsable cuisson 1 850
D Boucher charcutier traiteur hautement qualifié 1 943

Agents de maîtrise et cadres

(En euros.)

Niveau Échelon Classification Salaire brut mensuel
(151,67 HEURES)
V


Responsable de laboratoire adjoint 2 106
Responsable de point de vente adjoint 2 106
VI

A

Responsable de laboratoire 2 299
Responsable de point de vente 2 299
Responsable hygiène et sécurité 2 299
B Assistant chef d'entreprise 2 313
C Responsable de plusieurs points de vente 2 591
VII

A

Responsable de laboratoire 2 951
Responsable de point de vente 2 951
Responsable des achats 2 951
B Responsable d'entreprise 3 025
Salaires conventionnels au 1er février 2013
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable au 1er février 2013, après revalorisation de 1,5 % sur tous les postes est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Salaires conventionnels en vigueur au 1er février 2013

Ouvriers et employés

(En euros.)



Niveau Échelon Classification Salaire brut mensuel (151,67 heures)
I


A
Plongeur 1 508
Employé d'entretien 1 508
B
Chauffeur-livreur 1 526
Employé administratif 1 526
II







A

Chauffeur-livreur encaisseur 1 543
Caissier 1 543
Vendeur 1 543
B



Secrétaire aide-comptable 1 564
Boucher préparateur 1 564
Charcutier-traiteur 1 564
Vendeur qualifié 1 564
Tripier préparateur 1 564
C Caissier aide-comptable 1 587
III





A

Boucher préparateur qualifié 1 685
Charcutier-traiteur qualifié 1 685
Tripier préparateur qualifié 1 685
B

Boucher préparateur vendeur qualifié 1 723
Boucher-traiteur qualifié 1 723
Ouvrier tripier 1 723
C Boucher-charcutier-traiteur qualifié 1 787
IV





A Comptable 1 795
B Boucher-charcutier-traiteur très qualifié 1 850
C


Boucher hautement qualifié 1 878
Boucher-traiteur hautement qualifié 1 878
Charcutier-traiteur hautement qualifié 1 878
Tripier responsable cuisson 1 878
D Boucher-charcutier-traiteur hautement qualifié 1 972


Agents de maîtrise et cadres

(En euros.)



Niveau Échelon Classification Salaire brut mensuel (151,67 heure)
V


Responsable de laboratoire adjoint 2 138
Responsable de point de vente adjoint 2 138
VI



A

Responsable de laboratoire 2 333
Responsable de point de vente 2 333
Responsable hygiène et sécurité 2 333
B Assistant chef d'entreprise 2 348
C Responsable de plusieurs points de vente 2 630
VII


A

Responsable de laboratoire 2 995
Responsable de point de vente 2 995
Responsable des achats 2 995
B Responsable d'entreprise 3 070

Revalorisation des salaires au 1er février 2014
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable au 1er février 2014, après revalorisation de 1,5 % sur tous les postes, est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Salaires conventionnels en vigueur au 1er février 2014

Ouvriers et employés

(En euros.)


Niveau Echelon Classification Salaire brut mensuel
(151,67 heures)
I


A Plongeur 1 531

Employé d'entretien 1 531
B Chauffeur-livreur 1 549

Employé administratif 1 549
II







A Chauffeur-livreur encaisseur 1 566

Caissier 1 566

Vendeur 1 566
B Secrétaire aide-comptable 1 587

Boucher préparateur 1 587

Charcutier-traiteur 1 587

Vendeur qualifié 1 587

Tripier préparateur 1 587
C Caissier aide-comptable 1 611
III





A Boucher préparateur qualifié 1 710

Charcutier-traiteur qualifié 1 710

Tripier préparateur qualifié 1 710
B Boucher préparateur-vendeur qualifié 1 749

Boucher-traiteur qualifié 1 749

Ouvrier tripier 1 749
C Boucher-charcutier-traiteur qualifié 1 814
IV





A Comptable 1 822
B Boucher-charcutier-traiteur très qualifié 1 878
C Boucher hautement qualifié 1 906

Boucher-traiteur hautement qualifié 1 906

Charcutier-traiteur hautement qualifié 1 906

Tripier responsable cuisson 1 906
D Boucher-charcutier-traiteur hautement qualifié 2 002


Agents de maîtrise et cadres

(En euros.)


Niveau Echelon Classification Salaire brut mensuel
(151,67 heures)
V

Responsable de laboratoire adjoint 2 170

Responsable de point de vente adjoint 2 170
VI



A Responsable de laboratoire 2 368

Responsable de point de vente 2 368

Responsable hygiène et sécurité 2 368
B Assistant chef d'entreprise 2 383
C Responsable de plusieurs points de vente 2 669
VII


A Responsable de laboratoire 3 040

Responsable de point de vente 3 040

Responsable des achats 3 040
B Responsable d'entreprise 3 116

Revalorisation des salaires au 1er février 2015
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable au 1er février 2015, après revalorisation de 1,1 % sur tous les postes est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Salaires conventionnels en vigueur au 1er février 2015

Ouvriers et employés

(En euros.)



Niveau Echelon Classification Salaire brut mensuel
(151,67 heures)
I


A
Plongeur 1 548
Employé d'entretien 1 548
B
Chauffeur-livreur 1 566
Employé administratif 1 566
II







A

Chauffeur-livreur encaisseur 1 583
Caissier 1 583
Vendeur 1 583
B



Secrétaire aide-comptable 1 604
Boucher préparateur 1 604
Charcutier traiteur 1 604
Vendeur qualifié 1 604
Tripier préparateur 1 604
C Caissier aide-comptable 1 629
III





A

Boucher préparateur qualifié 1 729
Charcutier traiteur qualifié 1 729
Tripier préparateur qualifié 1 729
B

Boucher préparateur-vendeur qualifié 1 768
Boucher traiteur qualifié 1 768
Ouvrier tripier 1 768
C Boucher-charcutier-traiteur qualifié 1 834
IV





A Comptable 1 842
B Boucher-charcutier-traiteur très qualifié 1 899
C


Boucher hautement qualifié 1 927
Boucher-traiteur hautement qualifié 1 927
Charcutier-traiteur hautement qualifié 1 927
Tripier responsable cuisson 1 927
D Boucher-charcutier-traiteur hautement qualifié 2 024


Agents de maîtrise et cadres

(En euros.)



Niveau Echelon Classification Salaire brut mensuel
(151,67 heures)
V


Responsable de laboratoire adjoint 2 194
Responsable de point de vente adjoint 2 194
VI



A

Responsable de laboratoire 2 394
Responsable de point de vente 2 394
Responsable hygiène et sécurité 2 394
B Assistant chef d'entreprise 2 409
C Responsable de plusieurs points de vente 2 698
VII


A

Responsable de laboratoire 3 073
Responsable de point de vente 3 073
Responsable des achats 3 073
B Responsable d'entreprise 3 150

Salaires au 1er juin 2015
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable au 1er juin 2015, après revalorisation de 0,4 % sur tous les postes, est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Salaires conventionnels en vigueur au 1er juin 2015

Ouvriers et employés

(En euros.)



Niveau Echelon Classification Salaire brut mensuel
(151,67 heures)
I


A
Plongeur 1 554
Employé d'entretien 1 554
B
Chauffeur-livreur 1 572
Employé administratif 1 572
II







A

Chauffeur-livreur encaisseur 1 589
Caissier 1 589
Vendeur 1 589
B



Secrétaire aide-comptable 1 610
Boucher préparateur 1 610
Charcutier-traiteur 1 610
Vendeur qualifié 1 610
Tripier préparateur 1 610
C Caissier aide-comptable 1 636
III





A

Boucher préparateur qualifié 1 736
Charcutier-traiteur qualifié 1 736
Tripier préparateur qualifié 1 736
B

Boucher préparateur-vendeur qualifié 1 775
Boucher-traiteur qualifié 1 775
Ouvrier tripier 1 775
C Boucher-charcutier-traiteur qualifié 1 841
IV





A Comptable 1 849
B Boucher-charcutier-traiteur très qualifié 1 907
C


Boucher hautement qualifié 1 935
Boucher-traiteur hautement qualifié 1 935
Charcutier-traiteur hautement qualifié 1 935
Tripier responsable cuisson 1 935
D Boucher-charcutier-traiteur hautement qualifié 2 032


Agents de maîtrise et cadres

(En euros.)



Niveau Echelon Classification Salaire brut mensuel
(151,67 heures)
V


Responsable de laboratoire adjoint 2 203
Responsable de point de vente adjoint 2 203
VI




A
Responsable de laboratoire 2 404
Responsable de point de vente 2 404
Responsable hygiène et sécurité 2 404
B Assistant chef d'entreprise 2 419
C
Responsable de plusieurs points de vente 2 709
VII


Responsable de laboratoire 3 085
A
Responsable de point de vente 3 085
Responsable des achats 3 085
B Responsable d'entreprise 3 163

Salaires au 1er février 2016
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable au 1er février 2016, après revalorisation de 1,5 % sur tous les postes, est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Salaires conventionnels en vigueur au 1er février 2016
Ouvriers et employés

(En euros.)


Niveau Échelon Classification Salaire brut mensuel (151,67 heures)
I A Plongeur 1 577


Employé d'entretien 1 577

B Chauffeur-livreur 1 596


Employé administratif 1 596
II A Chauffeur-livreur encaisseur 1 613


Caissier 1 613


Vendeur 1 613

B Secrétaire aide-comptable 1 634


Boucher préparateur 1 634


Charcutier traiteur 1 634


Vendeur qualifié 1 634


Tripier préparateur 1 634

C Caissier aide-comptable 1 661
III A Boucher préparateur qualifié 1 762


Charcutier traiteur qualifié 1 762


Tripier préparateur qualifié 1 762

B Boucher préparateur-vendeur qualifié 1 802


Boucher traiteur qualifié 1 802


Ouvrier tripier 1 802

C Boucher-charcutier-traiteur qualifié 1 869
IV A Comptable 1 877

B Boucher-charcutier-traiteur très qualifié 1 936

C Boucher hautement qualifié 1 964


Boucher traiteur hautement qualifié 1 964


Charcutier-traiteur hautement qualifié 1 964


Tripier responsable cuisson 1 964

D Boucher-charcutier-traiteur hautement qualifié 2 062


Agents de maîtrise et cadres

(En euros.)


Niveau Échelon Classification Salaire brut mensuel (151,67 heures)
V
Responsable de laboratoire adjoint 2 236


Responsable de point de vente adjoint 2 236
VI A Responsable de laboratoire 2 440


Responsable de point de vente 2 440


Responsable hygiène et sécurité 2 440

B Assistant chef d'entreprise 2 455

C Responsable de plusieurs points de vente 2 750
VII A Responsable de laboratoire 3 131


Responsable de point de vente 3 131


Responsable des achats 3 131

B Responsable d'entreprise 3 210

Salaires au 1er octobre 2016
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable au 1er octobre 2016, après revalorisation de 0,5 % sur tous les postes est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Salaires conventionnels en vigueur au 1er octobre 2016

Ouvriers et employés

(En euros.)

Niveau Echelon Classification Salaire brut mensuel (151,67 heures)
I A Plongeur 1 585


Employé d'entretien 1 585

B Chauffeur-livreur 1 604


Employé administratif 1 604
II A Chauffeur-livreur encaisseur 1 621


Caissier 1 621


Vendeur 1 621

B Secrétaire aide-comptable 1 642


Boucher préparateur 1 642


Charcutier traiteur 1 642


Vendeur qualifié 1 642


Tripier préparateur 1 642

C Caissier aide-comptable 1 669
III A Boucher préparateur qualifié 1 771


Charcutier traiteur qualifié 1 771


Tripier préparateur qualifié 1 771

B Boucher préparateur vendeur qualifié 1 811


Boucher traiteur qualifié 1 811


Ouvrier tripier 1 811

C Boucher charcutier traiteur qualifié 1 878
IV A comptable 1 886

B Boucher charcutier traiteur très qualifié 1 946

C Boucher hautement qualifié 1 974


Boucher traiteur hautement qualifié 1 974


Charcutier traiteur hautement qualifié 1 974


Tripier responsable cuisson 1 974

D Boucher charcutier traiteur hautement qualifié 2 072

Agents de maîtrise et cadres

(En euros.)

Niveau Echelon Classification Salaire brut mensuel
(151,67 heures)
V
Responsable de laboratoire adjoint
Responsable de point de vente adjoint
2 247
2 247
VI A Responsable de laboratoire
Responsable de point de vente
Responsable hygiène et sécurité
2 452
2 452
2 452

B Assistant chef d'entreprise 2 467

C Responsable de plusieurs points de vente 2 764
VII A Responsable de laboratoire
Responsable de point de vente
Responsable des achats
3 147
3 147
3 147

B Responsable d'entreprise 3 226
Salaires au 1er février 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable au 1er février 2017, après revalorisation de 1,2 % sur tous les postes est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

SALAIRES CONVENTIONNELS en vigueur au 1er fevrier 2017


Niveau

Classification

Salaire brut mensuel (€) 151,67 H


ouvrier(e)s, employé(e)s


Niveau I



échelon A

plongeur

1604


employé d’entretien

1604


échelon B

chauffeur - livreur

1623


employé administratif

1623


Niveau II



échelon A

chauffeur-livreur encaisseur

1640


caissier

1640


vendeur

1640


échelon B

secrétaire aide-comptable

1662


boucher préparateur

1662


charcutier traiteur

1662


vendeur qualifié

1662


tripier préparateur

1662


échelon C

caissier aide-comptable

1689


Niveau III



échelon A

boucher préparateur qualifié

1792


charcutier traiteur qualifié

1792


tripier préparateur qualifié

1792


échelon B

boucher préparateur vendeur qualifié

1833


boucher traiteur qualifié

1833


ouvrier tripier

1833


échelon C

boucher charcutier traiteur qualifié

1901


Niveau IV



échelon A

comptable

1909


échelon B

boucher charcutier traiteur très qualifié

1969


échelon C

boucher hautement qualifié

1998


boucher traiteur hautement qualifié

1998


charcutier traiteur hautement qualifié

1998


tripier responsable cuisson

1998


échelon D

boucher charcutier traiteur hautement qualifié

2097


agents de maîtrise et cadres


Niveau V




responsable de laboratoire adjoint

2274


responsable de point de vente adjoint

2274


Niveau VI



échelon A

responsable de laboratoire

2481

responsable de point de vente

2481

responsable hygiène et sécurité

2481

échelon B

assistant chef d’entreprise

2497

échelon C

responsable de plusieurs points de vente

2797

Niveau VII


échelon A

responsable de laboratoire

3185

responsable de point de vente

3185

responsable des achats

3185

échelon B

responsable d’entreprise

3265
















Salaires conventionnels
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable, après revalorisation de 1,8 % sur tous les postes est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les entreprises doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation et d'expérience. Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent qu'une nouvelle revalorisation des salaires sera négociée en CPPNI avant le 30 juin 2020.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-26, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche « boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie, hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers » se sont réunis le 19 février 2020 en CPPNI dans le cadre de la négociation des salaires minima conventionnels.

Les partenaires sociaux regrettent de devoir constater les effets des délais toujours plus longs de l'extension des avenants et accords par le ministère du travail et notamment sur les accords salaires.

De tels délais ont créé des distorsions de concurrence importantes entre les entreprises non adhérentes et adhérentes à une organisation syndicale d'employeurs et ont pénalisé fortement les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective.

L'attention du ministère du travail est attirée sur ce point sensible.

Annexe
en vigueur étendue

Salaires conventionnels

(En euros.)

Niveau Échelon Classification Salaire brut mensuel 151,67 heures
Ouvrier(ère), employé(e)
I A Plongeur 1 649
Employé d'entretien 1 649
B Chauffeur-livreur 1 669
Employé administratif 1 669
II A Chauffeur-livreur encaisseur 1 686
Caissier 1 686
Vendeur 1 686
B Secrétaire aide-comptable 1 709
Boucher préparateur 1 709
Charcutier traiteur 1 709
Vendeur qualifié 1 709
Tripier préparateur 1 709
C Caissier aide-comptable 1 737
III A Boucher préparateur qualifié 1 843
Charcutier traiteur qualifié 1 843
Charcutier préparateur qualifié 1 843
Tripier préparateur qualifié 1 843
Boucher hippophagique préparateur qualifié 1 843
B Boucher préparateur vendeur qualifié 1 884
Boucher traiteur qualifié 1 884
Ouvrier tripier 1 884
C Boucher charcutier traiteur qualifié 1 955
IV A Comptable 1 963
B Boucher charcutier traiteur très qualifié 2 025
C Boucher hautement qualifié 2 054
Boucher traiteur hautement qualifié 2 054
Charcutier traiteur hautement qualifié 2 054
Tripier responsable cuisson 2 054
D Boucher charcutier traiteur hautement qualifié 2 156
Agent de maîtrise et cadre
V Responsable de laboratoire adjoint 2 338
Responsable de point de vente adjoint 2 338
VI A Responsable de laboratoire 2 551
Responsable de point de vente 2 551
Responsable hygiène et sécurité 2 551
B Assistant chef d'entreprise 2 567
C Responsable de plusieurs points de vente 2 876
VII A Responsable de laboratoire 3 275
Responsable de point de vente 3 275
Responsable des achats 3 275
Responsable d'entreprise 3 357
Grille des salaires conventionnels
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable, après revalorisation de 0,5 % sur tous les postes est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les entreprises doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation et d'expérience. Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-26, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Salaires conventionnels

Niveau Échelon Classification Salaire brut mensuel en euros
(151,67 heures)
Ouvrier(e)s. Employé(e)s
I A Plongeur 1 657
Employé d'entretien 1 657
B Chauffeur-livreur 1 677
Employé administratif 1 677
II A Chauffeur-livreur encaisseur 1 694
Caissier 1 694
Vendeur 1 694
B Secrétaire aide-comptable 1 718
Boucher préparateur 1 718
Charcutier traiteur 1 718
Vendeur qualifié 1 718
Tripier préparateur 1 718
C Caissier aide-comptable 1 746
III A Boucher préparateur qualifié 1 852
Charcutier traiteur qualifié 1 852
Charcutier préparateur qualifié 1 852
Tripier préparateur qualifié 1 852
Boucher hippophagique préparateur qualifié 1 852
B Boucher préparateur vendeur qualifié 1 893
Boucher traiteur qualifié 1 893
Ouvrier tripier 1 893
C Boucher charcutier traiteur qualifié 1 965
IV A Comptable 1 973
B Boucher charcutier traiteur très qualifié 2 035
C Boucher hautement qualifié 2 064
Boucher traiteur hautement qualifié 2 064
Charcutier traiteur hautement qualifié 2 064
Tripier responsable cuisson 2 064
D Boucher charcutier traiteur hautement qualifié 2 167
Agents de maîtrise et cadres
V Responsable de laboratoire adjoint 2 350
Responsable de point de vente adjoint 2 350
VI A Responsable de laboratoire 2 564
Responsable de point de vente 2 564
Responsable hygiène et sécurité 2 564
B Assistant chef d'entreprise 2 580
C Responsable de plusieurs points de vente 2 890
VII A Responsable de laboratoire 3 291
Responsable de point de vente 3 291
Responsable des achats 3 291
B Responsable d'entreprise 3 374
Salaires 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable, après revalorisation de 1,4 % sur tous les postes est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les entreprises doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation et d'expérience. Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-26, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Salaires conventionnels

Niveau Classification Salaire brut mensuel en euros (151,67 heures)
Ouvrier(e)s, employé(e)s
Niveau I
Échelon A Plongeur 1 680
Employé d'entretien 1 680
Échelon B Chauffeur-livreur 1 700
Employé administratif 1 700
Niveau II
Échelon A Chauffeur-livreur encaisseur 1 718
Caissier 1 718
Vendeur 1 718
Échelon B Secrétaire aide-comptable 1 742
Boucher préparateur 1 742
Charcutier traiteur 1 742
Vendeur qualifié 1 742
Tripier préparateur 1 742
Échelon C Caissier aide-comptable 1 770
Niveau III
Échelon A Boucher préparateur qualifié 1 878
Charcutier traiteur qualifié 1 878
Charcutier préparateur qualifié 1 878
Tripier préparateur qualifié 1 878
Boucher hippophagique préparateur qualifié 1 878
Échelon B Boucher préparateur vendeur qualifié 1 920
Boucher traiteur qualifié 1 920
Ouvrier tripier 1 920
Échelon C Boucher charcutier traiteur qualifié 1 993
Niveau IV
Échelon A Comptable 2 001
Échelon B Boucher charcutier traiteur très qualifié 2 063
Échelon C Boucher hautement qualifié 2 093
Boucher traiteur hautement qualifié 2 093
Charcutier traiteur hautement qualifié 2 093
Tripier responsable cuisson 2 093
Échelon D Boucher charcutier traiteur hautement qualifié 2 197
Agents de maîtrise et cadres
Niveau V
Responsable de laboratoire adjoint 2 383
Responsable de point de vente adjoint 2 383
Niveau VI
Échelon A Responsable de laboratoire 2 600
Responsable de point de vente 2 600
Responsable hygiène et sécurité 2 600
Échelon B Assistant chef d'entreprise 2 616
Échelon C Responsable de plusieurs points de vente 2 930
Niveau VII
Échelon A Responsable de laboratoire 3 337
Responsable de point de vente 3 337
Responsable des achats 3 337
Échelon B Responsable d'entreprise 3 421
Salaires pour l'année 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable, après revalorisation de 2,2 % sur tous les postes est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les entreprises doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation et d'expérience. Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-26, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Salaires conventionnels

(En euros.)


Niveau Classification Salaire brut mensuel 151,67 heures
Ouvrier(e)s, employé(e)s
Niveau I
Échelon A Plongeur 1 717
Employé d'entretien 1 717
Échelon B Chauffeur – livreur 1 737
Employé administratif 1 737
Niveau II
Échelon A Chauffeur-livreur encaisseur 1 756
Caissier 1 756
Vendeur 1 756
Échelon B Secrétaire aide-comptable 1 780
Boucher préparateur 1 780
Charcutier traiteur 1 780
Vendeur qualifié 1 780
Tripier préparateur 1 780
Échelon C Caissier aide-comptable 1 809
Niveau III
Échelon A Boucher préparateur qualifié 1 919
Charcutier traiteur qualifié 1 919
Charcutier préparateur qualifié 1 919
Tripier préparateur qualifié 1 919
Boucher hippophagique préparateur qualifié 1 919
Échelon B Boucher préparateur vendeur qualifié 1 962
Boucher traiteur qualifié 1 962
Ouvrier tripier 1 962
Échelon C Boucher charcutier traiteur qualifié 2 037
Niveau IV
Échelon A Comptable 2 045
Échelon B Boucher charcutier traiteur très qualifié 2 108
Échelon C Boucher hautement qualifié 2 139
Boucher traiteur hautement qualifié 2 139
Charcutier traiteur hautement qualifié 2 139
Tripier responsable cuisson 2 139
Échelon D Boucher charcutier traiteur hautement qualifié 2 245
Agents de maîtrise et cadres
Niveau V
Responsable de laboratoire adjoint 2 435
Responsable de point de vente adjoint 2 435
Niveau VI
Échelon A Responsable de laboratoire 2 657
Responsable de point de vente 2 657
Responsable hygiène et sécurité 2 657
Échelon B Assistant chef d'entreprise 2 674
Échelon C Responsable de plusieurs points de vente 2 994
Niveau VII
Échelon A Responsable de laboratoire 3 410
Responsable de point de vente 3 410
Responsable des achats 3 410
Échelon B Responsable d'entreprise 3 496

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable, après revalorisation de 2,65 % sur tous les postes est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les entreprises doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation et d'expérience. Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-26, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

(En euros.)

Salaires conventionnels
Niveau Classification Salaire brut mensuel (151,67 heures)
Ouvrier(e)s, employé(e)s
Niveau I
Échelon A Plongeur 1 763
Employé d'entretien 1 763
Échelon B Chauffeur – livreur 1 783
Employé administratif 1 783
Niveau II
Échelon A Chauffeur-livreur encaisseur 1 803
Caissier 1 803
Vendeur 1 803
Échelon B Secrétaire aide-comptable 1 827
Boucher préparateur 1 827
Charcutier traiteur 1 827
Vendeur qualifié 1 827
Tripier préparateur 1 827
Échelon C Caissier aide-comptable 1 857
Niveau III
Échelon A Boucher préparateur qualifié 1 970
Charcutier traiteur qualifié 1 970
Charcutier préparateur qualifié 1 970
Tripier préparateur qualifié 1 970
Boucher hippophagique préparateur qualifié 1 970
Échelon B Boucher préparateur vendeur qualifié 2 014
Boucher traiteur qualifié 2 014
Ouvrier tripier 2 014
Échelon C Boucher charcutier traiteur qualifié 2 091
Niveau IV
Échelon A Comptable 2 099
Échelon B Boucher charcutier traiteur très qualifié 2 164
Échelon C Boucher hautement qualifié 2 196
Boucher traiteur hautement qualifié 2 196
Charcutier traiteur hautement qualifié 2 196
Tripier responsable cuisson 2 196
Échelon D Boucher charcutier traiteur hautement qualifié 2 304
Agents de maîtrise et cadres
Niveau V
Responsable de laboratoire adjoint 2 500
Responsable de point de vente adjoint 2 500
Niveau VI
Échelon A Responsable de laboratoire 2 727
Responsable de point de vente 2 727
Responsable hygiène et sécurité 2 727
Échelon B Assistant chef d'entreprise 2 745
Échelon C Responsable de plusieurs points de vente 3 073
Niveau VII
Échelon A Responsable de laboratoire 3 500
Responsable de point de vente 3 500
Responsable des achats 3 500
Échelon B Responsable d'entreprise 3 589
Salaires au 1er mai 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable, après revalorisation de 1,81 % sur tous les postes est celle figurant en annexe.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les entreprises doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation et d'expérience. Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-26, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Annexe
Annexe
REMPLACE

Salaires conventionnels

(En euros.)

Niveau Classification Salaire brut mensuel 151,67 heures
Ouvrier(e)s, employé(e)s
Niveau I
Échelon A Plongeur 1 795
Employé d'entretien 1 795
Échelon B Chauffeur-livreur 1 815
Employé administratif 1 815
Niveau II
Échelon A Chauffeur-livreur encaisseur 1 836
Caissier 1 836
Vendeur 1 836
Échelon B Secrétaire aide-comptable 1 860
Boucher préparateur 1 860
Charcutier traiteur 1 827
Vendeur qualifié 1 860
Tripier préparateur 1 860
Échelon C Caissier aide-comptable 1 891
Niveau III
Échelon A Boucher préparateur qualifié 2 006
Charcutier traiteur qualifié 2 006
Charcutier préparateur qualifié 2 006
Tripier préparateur qualifié 2 006
Boucher hippophagique préparateur qualifié 2 006
Échelon B Boucher préparateur vendeur qualifié 2 050
Boucher traiteur qualifié 2 050
Ouvrier tripier 2 050
Échelon C Boucher charcutier traiteur qualifié 2 129
Niveau IV
Échelon A Comptable 2 137
Échelon B Boucher charcutier traiteur très qualifié 2 203
Échelon C Boucher hautement qualifié 2 236
Boucher traiteur hautement qualifié 2 236
Charcutier traiteur hautement qualifié 2 236
Tripier responsable cuisson 2 236
Échelon D Boucher charcutier traiteur hautement qualifié 2 346
Agents de maîtrise et cadres
Niveau V
Responsable de laboratoire adjoint 2 545
Responsable de point de vente adjoint 2 545
Niveau VI
Échelon A Responsable de laboratoire 2 776
Responsable de point de vente 2 776
Responsable hygiène et sécurité 2 776
Échelon B Assistant chef d'entreprise 2 795
Échelon C Responsable de plusieurs points de vente 3 129
Niveau VII
Échelon A Responsable de laboratoire 3 563
Responsable de point de vente 3 563
Responsable des achats 3 563
Échelon B Responsable d'entreprise 3 654
Annexe
en vigueur étendue

Salaires conventionnels

(En euros.)

Niveau Classification Salaire brut mensuel 151,67 heures
Ouvrier(e)s, employé(e)s
Niveau I
Échelon A Plongeur 1 795
Employé d'entretien 1 795
Échelon B Chauffeur-livreur 1 815
Employé administratif 1 815
Niveau II
Échelon A Chauffeur-livreur encaisseur 1 836
Caissier 1 836
Vendeur 1 836
Échelon B Secrétaire aide-comptable 1 860
Boucher préparateur 1 860
Charcutier traiteur 1 860
Vendeur qualifié 1 860
Tripier préparateur 1 860
Échelon C Caissier aide-comptable 1 891
Niveau III
Échelon A Boucher préparateur qualifié 2 006
Charcutier traiteur qualifié 2 006
Charcutier préparateur qualifié 2 006
Tripier préparateur qualifié 2 006
Boucher hippophagique préparateur qualifié 2 006
Échelon B Boucher préparateur vendeur qualifié 2 050
Boucher traiteur qualifié 2 050
Ouvrier tripier 2 050
Échelon C Boucher charcutier traiteur qualifié 2 129
Niveau IV
Échelon A Comptable 2 137
Échelon B Boucher charcutier traiteur très qualifié 2 203
Échelon C Boucher hautement qualifié 2 236
Boucher traiteur hautement qualifié 2 236
Charcutier traiteur hautement qualifié 2 236
Tripier responsable cuisson 2 236
Échelon D Boucher charcutier traiteur hautement qualifié 2 346
Agents de maîtrise et cadres
Niveau V
Responsable de laboratoire adjoint 2 545
Responsable de point de vente adjoint 2 545
Niveau VI
Échelon A Responsable de laboratoire 2 776
Responsable de point de vente 2 776
Responsable hygiène et sécurité 2 776
Échelon B Assistant chef d'entreprise 2 795
Échelon C Responsable de plusieurs points de vente 3 129
Niveau VII
Échelon A Responsable de laboratoire 3 563
Responsable de point de vente 3 563
Responsable des achats 3 563
Échelon B Responsable d'entreprise 3 654
Rectificatif salaires au 1er mai 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est procédé ainsi qu'il suit à la rectification de l'erreur matérielle commise dans la grille des salaires conventionnels figurant en annexe de l'avenant n° 70 en date du 1er février 2023 : le salaire brut mensuel pour 151,67 heures de travail de la classification « Charcutier traiteur – Niveau II, échelon B » est fixé à 1 860 euros.

La grille des salaires conventionnels annexée au présent avenant intègre cette rectification.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

De convention expresse et afin de ne pas pénaliser les salariés relevant de la classification ayant fait l'objet de la rectification qui précède, le présent avenant rectificatif prendra effet à la date du 1er mai 2023.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Toutes les autres dispositions de l'avenant n° 70, non contraires à celles du présent avenant rectificatif, demeurent inchangées.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-26, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Préambule
en vigueur étendue

Aux termes d'un avenant n° 70 à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) conclu en date du 1er février 2023, il a été décidé d'une revalorisation à hauteur de 1,81 % sur l'ensemble des postes de la grille des salaires conventionnels de la branche.

Ledit avenant stipule qu'il prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Ledit avenant a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 12 avril 2023 paru au JORF du 18 avril 2023 et prendra par conséquent effet à la date du 1er mai 2023.

Postérieurement à la date de parution au JO de l'arrêté précité, il a pu être relevé une erreur dans le montant d'un salaire conventionnel de la grille, savoir celui correspondant à la classification « Charcutier traiteur – Niveau II, échelon B » qui figure pour son ancien montant brut mensuel de 1 827 euros pour 151,67 heures de travail, au lieu de 1 860 euros bruts mensuels pour 151,67 heures de travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Salaires conventionnels

(En euros.)

Niveau Classification Salaire brut mensuel
151,67 heures
Ouvrier(e)s, employé(e)s
Niveau I
Échelon A Plongeur 1 795
Employé d'entretien 1 795
Échelon B Chauffeur-livreur 1 815
Employé administratif 1 815
Niveau II
Échelon A Chauffeur-livreur encaisseur 1 836
Caissier 1 836
Vendeur 1 836
Échelon B Secrétaire aide-comptable 1 860
boucher préparateur 1 860
Charcutier traiteur 1 860
Vendeur qualifié 1 860
Tripier préparateur 1 860
Échelon C Caissier aide-comptable 1 891
Niveau III
Échelon A Boucher préparateur qualifié 2 006
Charcutier traiteur qualifié 2 006
Charcutier préparateur qualifié 2 006
Tripier préparateur qualifié 2 006
Boucher hippophagique préparateur qualifié 2 006
Échelon B Boucher préparateur vendeur qualifié 2 050
Boucher traiteur qualifié 2 050
Ouvrier tripier 2 050
Échelon C Boucher charcutier traiteur qualifié 2 129
Niveau IV
Échelon A Comptable 2 137
Échelon B Boucher charcutier traiteur très qualifié 2 203
Échelon C Boucher hautement qualifié 2 236
Boucher traiteur hautement qualifié 2 236
Charcutier traiteur hautement qualifié 2 236
Tripier responsable cuisson 2 236
Échelon D Boucher charcutier traiteur hautement qualifié 2 346
Agents de maîtrise et cadres
Niveau V
Responsable de laboratoire adjoint 2 545
Responsable de point de vente adjoint 2 545
Niveau VI
Échelon A Responsable de laboratoire 2 776
Responsable de point de vente 2 776
Responsable hygiène et sécurité 2 776
Échelon B Assistant chef d'entreprise 2 795
Échelon C Responsable de plusieurs points de vente 3 129
Niveau VII
Échelon A Responsable de laboratoire 3 563
Responsable de point de vente 3 563
Responsable des achats 3 563
Échelon B Responsable d'entreprise 3 654

Textes Extensions

ARRETE du 6 septembre 1976
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale de la boucherie et de la boucherie-charcuterie (quatre annexes) du 12 décembre 1978.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 28 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 233-1 du code du travail.

L'annexe II est étendue dans la mesure où elle n'est pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimal interprofessionnel de croissance.
ARRETE du 5 décembre 1980
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par l'avenant n° 1 du 22 mai 1980, de la convention collective nationale de la boucherie et de la boucherie-charcuterie du 12 décembre 1978, qui devient convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, les dispositions dudit avenant n° 1 du 22 mai 1980 à la convention susvisée.

ARRETE du 5 décembre 1980
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par l'avenant n° 1 du 22 mai 1980, de la convention collective nationale de la boucherie et de la boucherie-charcuterie du 12 décembre 1978, qui devient convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, les dispositions dudit avenant n° 1 du 22 mai 1980 à la convention susvisée.

ARRETE du 28 janvier 1982
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par l'avenant n° 1 du 22 mai 1980, de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie et de la boucherie hippophagique du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 2 du 2 avril 1981 à la convention susvisée.

ARRETE du 26 mai 1982
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par l'avenant n° 1 du 22 mai 1980, de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie et la boucherie hippophagique du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 3 du 29 janvier 1982 à la convention susvisée, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.

ARRETE du 14 décembre 1982
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par l'avenant n° 1 du 22 mai 1980, de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie et de la boucherie hippophagique du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 4 du 27 avril 1982 à la convention susvisée, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 11 mai 1984
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par l'avenant n° 1 du 22 mai 1980, de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie et de la boucherie hippophagique du 12 décembre 1978 les dispositions :

De l'avenant n° 5 du 19 mai 1983 à la convention susvisée ;

De l'avenant n° 6 du 10 janvier 1984 à la convention susvisée, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRETE du 2 avril 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par l'avenant n° 1 du 22 mai 1980, de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie et de la boucherie hippophagique du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 8 du 19 décembre 1984 à la convention susvisée, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 12 avril 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par l'avenant n° 1 du 22 mai 1980, de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie et de la boucherie hippophagique du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 7 du 19 décembre 1984 à la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 19 juin 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par l'avenant n° 1 du 22 mai 1980, de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, de la boucherie hippophagique du 12 décembre 1978, les dispsitions de l'avenant n° 9 du 19 décembre 1984 modifiant le champ d'application de la convention collective susvisée, qui devient la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volaille et de gibier.

ARRETE du 30 avril 1986
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 23 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 10 du 6 janvier 1986 à la convention collective susvisée.

ARRETE du 20 août 1986
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 11 du 24 avril 1986 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 29 janvier 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 12 du 22 septembre 1986 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 23 avril 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 13 du 16 décembre 1986 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 15 juin 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 14 du 16 décembre 1986 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 3 août 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 16 du 27 mai 1987 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 20 août 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 17 du 27 mai 1987 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 28 septembre 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de :

- l'avenant n° 18 du 27 mai 1987 à la convention collective susvisée,

- l'avenant n° 19 du 27 mai 1987 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 9 février 1988
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de :

- l'avenant n° 20 du 9 septembre 1987 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 21 juillet 1988
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 21 du 6 janvier 1988 (un barème annexé) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 29 septembre 1988
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 22 du 18 mai 1988 (un barème annexé) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 17 janvier 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 23 du 14 septembre 1988 (un barème annexé) à la convention collective susvisée.

ARRETE du 26 avril 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 24 du 25 janvier 1989 (un barème annexé) à la convention collective susvisée.

ARRETE du 18 septembre 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 25 du 17 mai 1989 (un barème annexé) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 14 décembre 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 26 du 6 septembre 1989 (un barème annexé) à la convention collective susvisée.

ARRETE du 24 janvier 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions des avenants n° 27, 28 et 29 du 12 septembre 1990 à la convention collective susvisée. Les mots "au titre du congé individuel de formation et" figurant à l'alinéa 1 du paragraphe I Entreprises d'au moins dix salariés de l'avenant n° 27 sont exclus de l'extension.

Le paragraphe I Entreprises d'au moins dix salariés figurant à l'avenant n° 27 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 950-2 du code du travail.
ARRETE du 1 février 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 30 du 12 septembre 1990 (un barème annexé) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 1 juillet 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 31 du 12 septembre 1990 à la convention collective susvisée.

ARRETE du 3 novembre 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 36 du 5 décembre 1991 à la convention collective susvisée, sous réserve, s'agissant du paragraphe 1. Adhésion des entreprises, du respect des règles de compétence professionnelle et géographique prévues par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961.

ARRETE du 9 mars 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de :

- l'avenant n° 38 du 10 septembre 1992 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 39 du 20 novembre 1992 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions des articles L.952-1 et suivants du code du travail.
ARRETE du 15 octobre 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 42 du 19 mai 1993 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 3 novembre 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984 de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 41 du 19 mai 1993 relatif à la formation professionnelle à la convention collective susvisée.

ARRETE du 4 février 1994
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984 de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 46 (Salaires) du 14 septembre 1993 à la convention collective susvisée.

ARRETE du 8 avril 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984 de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de :

- l'avenant n° 43 (Classification) du 14 septembre 1993 à la convention collective susvisée,

- l'avenant n° 44 (Classification) du 14 septembre 1993 à la convention collective susvisée,

- l'avenant n° 45 (Classification) du 14 septembre 1993 à la convention collective susvisée.
Article 2

L'extension des effets et des sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
ARRETE du 14 juin 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 47 (Salaires) du 20 janvier 1994 à la convention collective nationale susvisée.


Art. 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale précitée.


Art. 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-12 en date du 11 juin 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
ARRETE du 22 août 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984 de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 50 du 19 mai 1994 (barèmes annexés) à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Art. 2.

L'extension des effets et des sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective susvisée.

Art. 3.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-27, en date du 20 août 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 27 janvier 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. -

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984 de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 49 du 19 mai 1994 à la convention collective nationale susvisée.

Art. 2. -

L'extention des effets et des sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-25 en date du 20 août 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.


Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 15 mai 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 août 1994 portant extension de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique du 12 décembre 1978 et des textes la complétant ou la modifiant, notamment l'avenant n° 9 du 19 décembre 1984 la transformant en convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers ;

Vu l'avenant n° 51 du 5 octobre 1994 à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 décembre 1994 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN


Art. 1er. -

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 51 du 5 octobre 1994 (barèmes annexés) à la convention collective nationale susvisée.

Art. 2. -

L'extension des effets et des sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-47 en date du 6 janvier 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 11 avril 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. -

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 55 du 11 janvier 1995 (une annexe) à la convention collective nationale susvisée.

Art. 2. -

L'extension des effets et des sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-8 en date du 1er avril 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 24 octobre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984 de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 53 du 21 décembre 1994 (Formation professionnelle) à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des dispositions :

- du troisième tiret et du tiret relatif à l'apprentissage de l'article 2 ;

- des mots : " et au capital temps de formation " figurant au premier tiret de l'article 2.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-19 en date du 30 juin 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.

ARRETE du 2 mai 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 56 (Salaires) du 3 janvier 1996 à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-10 en date du 18 avril 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 13 juin 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 57 du 13 février 1996 (une annexe) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-16 en date du 7 juin 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 18 octobre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984 de la convention collective nationale du 12 décembre 1978 de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers, les dispositions de l'avenant Salaires n° 59 du 29 mai 1996 à la convention collective nationale susvisée, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-28 en date du 29 août 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 9 décembre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de :

- l'avenant n° 60 du 18 septembre 1996, relatif à la mutualisation au titre du plan de formation, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 61 du 18 septembre 1996, relatif à l'insertion des jeunes en fin d'apprentissage, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-42 en date du 22 novembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 18 mars 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, les dispositions de l'avenant n° 65 (Salaires) du 15 janvier 1997 (barème annexé) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-06 en date du 12 mars 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 5 mai 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions de l'avenant n° 64 du 15 janvier 1997 relatif à l'insertion des jeunes en fin d'apprentissage à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant du 15 janvier 1997 susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-06 en date du 12 mars 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.

ARRETE du 23 juillet 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, les dispositions de l'avenant n° 63 du 7 mai 1997 relatif à la formation professionnelle à la convention collective nationale susvisée.

L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles R. 116-14 et L. 980-1 du code du travail.

L'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 952-4 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-23 en date du 18 juillet 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 6 août 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, les dispositions de l'avenant n° 66 du 7 mai 1997 (Salaires) (barème annexé) à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-24 en date du 22 juillet 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 4 juin 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, les dispositions de l'avenant n° 68 du 20 janvier 1999 (Modification de la grille des emplois et des salaires conventionnels) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-10 en date du 20 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 19 octobre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, modifiée par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, les dispositions de l'avenant n° 69 du 3 juin 1999 (Prévoyance) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-28 en date du 20 août 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 9 décembre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, les dispositions de l'avenant n° 71 du 14 octobre 1999 (Contribution à la formation continue des entreprises de moins de dix salariés) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du 3 ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/44 en date du 3 décembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 9 décembre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980 et n° 9 du 19 décembre 1984, les dispositions de l'avenant n° 70 du 14 septembre 1999 (Contrat de qualification professionnelle vendeur, vendeuse 2e échelon).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé et faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant suvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/40 en date du 6 novembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 10 janvier 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, modifié par les avenants n° 1 du 22 mai 1980, n° 9 du 19 décembre 1984 et n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions dudit avenant n° 67 du 24 septembre 1997 à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 97/47 en date du 19 décembre 1997 (pour l'avenant) et n° 99/49 en date du 7 janvier 2000 (pour l'accord patronal), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix respectifs de 44 F et de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 9 mai 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 72 du 2 février 2000 relatif aux salaires (barème annexé) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/14 en date du 5 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 20 décembre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 73 du 14 septembre 2000 relatif aux salaires (barème annexé) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/46 en date du 14 décembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 14 mai 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 75 du 11 janvier 2001 relatif aux salaires (barème annexé) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/07 en date du 15 mars 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 9 octobre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 77 du 31 mai 2001 (financement de l'insertion des jeunes en fin d'apprentissage) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/28 en date du 14 août 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 19 décembre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 80 du 13 septembre 2001 (aménagement du temps de travail) à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des articles 4 (rémunération des heures supplémentaires dans les entreprises employant d'un à vingt salariés) et 5 (rémunération des heures supplémentaires dans les entreprises employant plus de vingt salariés) ;

- des termes : " heures supplémentaires à 10 % " mis entre parenthèses à la fin du premier tiret du deuxième alinéa de l'article 8 (contingent annuel d'heures supplémentaires).

L'alinéa 4 de l'article 3 (heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'intervention d'un décret, conformément à l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail.

Les alinéas 1, 3 et 4 de l'article 8 susvisé sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail aux termes desquelles dans les entreprises de plus de 10 salariés un repos de 50 % doit être accordé pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures dans le cadre du contingent annuel d'heures supplémentaires.

L'article 9 (aide incitative) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 qui prévoient une obligation d'embauches à hauteur d'au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail.

Le premier alinéa de l'article 10 (allégement de charges) est étendu sous réserve, d'une part, de l'application du mode de décompte prévu au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui peut conduire à un volume annuel d'heures inférieur à 1 600 heures et, d'autre part, de la mise en place d'un dispositif d'annualisation du temps de travail, tel que prévu par les articles L. 212-8 et L. 212-9 (II) du code du travail.

L'article 11 (temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-4-2, alinéa 2, et L. 212-4-6, alinéa 2 (5° ), du code du travail desquelles il ressort que la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut dépasser la durée légale du temps de travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule " Conventions collectives " n° 2001/42 en date du 20 novembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 24 janvier 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 78 du 13 septembre 2001 (salaires) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/42 en date du 20 novembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
ARRETE du 5 février 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 79 du 13 septembre 2001 (création d'une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle) à la convention collective susvisée,

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/42 en date du 20 novembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
ARRETE du 10 juin 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de :

- l'avenant n° 81 du 15 novembre 2001 relatif aux certificats de qualification professionnelle à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 82 du 15 novembre 2001 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle de technicien boucher (une annexe) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 83 du 15 novembre 2001 relatif au certificat de qualification professionnelle de commercialisation au détail de produits carnés à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/49 en date du 5 janvier 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.


ARRETE du 7 octobre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 85 du 22 mai 2002 relatif au capital de temps de formation, à la convention collective susvisée.

L'article 11 (dispositions diverses) est étendu, sous réserve de l'application de l'article R. 964-4 du code du travail, qui ne prévoit pas la réalisation ou la participation à la réalisation d'outils pédagogiques.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/26 en date du 27 juillet 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 18 décembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997 à la convention collective susvisée, les dispositions de l'avenant n° 87 du 18 septembre 2002 relatif aux salaires conventionnels.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/42 en date du 15 novembre 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 7 février 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 86 du 18 septembre 2002 relatif à la grille de classification des emplois, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/42 en date du 16 novembre 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 3 juin 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de :

- l'avenant n° 89 du 28 novembre 2002 portant sur les classifications à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions du c de l'article L. 123-1 du code du travail ;

- l'avenant n° 90 du 28 novembre 2002 portant sur les salaires conventionnels à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/1, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 8 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 92 du 10 juillet 2003 portant sur les salaires conventionnels à la convention collective nationale susvisée, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/31, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,23 Euros.


ARRETE du 8 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de :

- l'avenant n° 84 du 18 septembre 2002 relatif au financement du paritarisme à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 91 du 6 mars 2003 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur, vendeuse qualifié(e) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/42 (avenant n° 84) et n° 2003/18 (avenant n° 91), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, respectivement au prix unitaire de 7,10 Euros et 7,23 Euros.


ARRETE du 16 juillet 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 95 du 5 avril 2004 relatif au salaire minimum conventionnel à la convention collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 19 juillet 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de :

- l'avenant n° 93 du 16 mars 2004, relatif aux certificats de qualification professionnelle " vendeur qualifié " et " boucher préparateur vendeur qualifié ", à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 94 du 16 mars 2004, relatif aux certificats de qualification professionnelle " vendeur qualifié " et " boucher préparateur vendeur qualifié ", à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/15, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,32 Euros.
ARRETE du 24 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 97 du 8 septembre 2004, relatif aux salaires conventionnels, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/42, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,32 Euros.
ARRETE du 10 février 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 99 du 19 octobre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée.

L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 983-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/47, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 10 février 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 98 du 18 septembre 2004, relatif aux heures supplémentaires, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/42, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 10 février 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 96 du 8 septembre 2004, relatif au certificat de qualification professionnelle de technicien boucher, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/40, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,32 Euros.
ARRETE du 27 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 103 du 13 janvier 2005, relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 Euros.
ARRETE du 13 juillet 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 100 du 19 octobre 2004 (financement des actions destinées à favoriser l'insertion des jeunes en fin d'apprentissage et de la formation des tuteurs) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/47, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 euros.
ARRETE du 20 juillet 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 102 du 13 janvier 2005, relatif aux classifications, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 22 août 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1977, les dispositions de l'avenant n° 106 du 18 mai 2005, relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/23, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 euros.
ARRETE du 8 décembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de :

- l'avenant n° 104 du 18 mai 2005, relatif aux contrats et périodes de professionnalisation, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 107 du 18 mai 2005, relatif aux classifications, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2005/23 et n° 2005/30, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 Euros.
ARRETE du 28 février 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de :

- l'avenant n° 104 du 18 mai 2005, relatif aux contrats et périodes de professionnalisation, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 107 du 18 mai 2005, relatif aux classifications, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2005/23 et n° 2005/30, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 Euros.
ARRETE du 30 mai 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 112 du 4 janvier 2006 (deux annexes), relatif aux classifications et aux salaires, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 31 mai 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hyppophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions :

- de l'avenant n° 110 du 5 octobre 2005, relatif à la prévoyance, à la convention collective nationale susvisée ;

- de l'avenant n° 111 du 5 octobre 2005, relatif à la prévoyance, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/48, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
Arrêté modifié par arrêté du 24 juillet 2006, JO du 2 août 2006.
ARRETE du 24 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Le troisième visa de l'arrêté du 31 mai 2006 susvisé est modifié comme suit :

- les mots : " l'avenant n° 110 du 5 octobre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'avenant n° 110 du 18 mai 2005 ".

L'article 1er du même arrêté est modifié comme suit :

- les mots : " l'avenant n° 110 du 5 octobre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'avenant n° 110 du 18 mai 2005 ".

Article 2

Le présent arrêté modificatif prend effet à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 13 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 108 du 7 décembre 2005, relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle " repreneur, créateur et responsable d'entreprise ", à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/1, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 18 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 1 du 10 juillet 2006, relatif aux salaires conventionnels, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 7 décembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 113 du 8 juin 2006, relatif à la dotation aux centres de formation d'apprentis, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 23 avril 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 3 du 3 janvier 2007 sur les salaires conventionnels à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/7, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 5 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006, les dispositions :

- dudit avenant portant actualisation de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du terme : " après- " mentionné à la 1re ligne de l'article 13, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 221-16 du code du travail ;

- des termes : " après entente avec l'employeur, " mentionnés au dernier alinéa de l'article 22, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail ;

- du dernier alinéa de l'article 24, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, aux termes desquelles le contrat de travail est suspendu durant l'absence des salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.

L'article 14 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 222-5 et L. 222-7 du code de travail.

L'article 16 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1, alinéa 1, et L. 213-4, alinéa 2, du code du travail.

L'article 17, alinéa 3, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 27 mai 1998, M. Mizon c./ M. Saint-Olive et autres, et M. Philippot c./ M. Saint-Olive, arrêt n° 2600), aux termes desquelles le simple refus d'une modification du contrat opposé par le salarié ne peut constituer par lui-même une cause de licenciement.

L'article 18 (a) est étendu, d'une part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 27 mai 1998, M. Mizon c./M. Saint-Olive et autres, et M. Philippot c./ M. Saint-Olive, arrêt n° 2600), aux termes desquelles le simple refus d'une modification du contrat opposé par le salarié ne peut constituer par lui-même une cause de licenciement et, d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail.

L'article 18 (b) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail.

Le premier paragraphe de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail.

Le deuxième paragraphe de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail.

L'article 20, premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail.

L'article 20, deuxième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du code du travail.

L'article 20, troisième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-16 du code du travail.

L'article 20, quatrième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14-17 et L. 514-1 du code du travail, de l'article L. 231-10 du code de la sécurité sociale et des articles L. 2123-1, L. 2123-2, L. 3123-1, L. 3123-2, L. 4135-1 et L. 4135-2 du code général des collectivités territoriales.

L'article 20, cinquième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 231-9, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, L. 122-14-15, alinéa 2, et L. 514-1, alinéa 3, du code du travail.

L'article 22 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

L'article 24, premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail.

L'article 24, avant-dernier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-24-4 du code du travail.

L'article 28 (c), premier tiret, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail ;

L'article 30 (a), premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-13, premier alinéa, du code du travail ;

L'article 30 (a), dernier tiret, second point, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail.

L'article 35 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.

L'article 36 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-24-1, L. 122-28-9, L. 223-4, L. 225-2, L. 225-7, L. 225-8-III, L. 225-12, L. 225-18, L. 226-1, L. 451-2 et L. 931-7 du code du travail, aux termes desquelles les congés prévus par lesdits articles entrent dans le calcul de l'ancienneté, leur durée étant assimilée à une période de travail effectif.

L'article 39 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, découlant, notamment, de l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

L'article 40 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, découlant, notamment, de l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- de l'avenant n° 2 du 6 décembre 2006 relatif aux dispositifs de formation à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.