Texte de base
La présente convention est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur (1).
Elle s'applique, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises agréées en qualité de banques en application de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Elle pourra être adaptée, dans un cadre paritaire, aux territoires d'outre-mer, sous réserve de la législation en vigueur.
Les parties signataires conviennent que le champ d'application visé à l'alinéa précédent est étendu au Groupe Banques populaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-16 du code du travail.
La présente convention règle les rapports entre les employeurs définis ci-dessus et leurs salariés, embauchés à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion du personnel de ménage, d'entretien, de gardiennage et de restauration.
Toutefois, une ou plusieurs catégories exclues à l'alinéa précédent peuvent, par voie d'accord d'entreprise, relever de tout ou partie de la présente convention sous réserve que d'autres conventions collectives professionnelles ne leur soient pas applicables.
En outre, les salariés, relevant de ces activités et bénéficiant au 31 décembre 1999 de l'intégralité de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, entrent dans le champ d'application de la présente convention.
L'employeur peut proposer à l'embauche aux salariés ne relevant pas de la présente convention collective de leur appliquer volontairement celle-ci, à l'exception des articles 33, 34, 35, 39, 40, 41 et 42.
La présente convention s'applique aux travailleurs à domicile, sous réserve de dispositions particulières telles que définies par la législation en vigueur (2).
(1) A ce titre, certains articles sont référencés à titre indicatif dans la présente convention. (2) Titre II, chapitre Ier, du livre VII du code du travail.
La présente convention est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur (1).
Elle s'applique, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises agréées en qualité de banques en application de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, à l'exclusion de celles qui, au 30 juin 2004, relevaient du champ d'application de la convention collective des sociétés financières. Elle pourra être adaptée, dans un cadre paritaire, aux territoires d'outre-mer, sous réserve de la législation en vigueur.
Les parties signataires conviennent que le champ d'application visé à l'alinéa précédent est étendu au Groupe Banques populaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-16 du code du travail.
La présente convention règle les rapports entre les employeurs définis ci-dessus et leurs salariés, embauchés à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion du personnel de ménage, d'entretien, de gardiennage et de restauration.
Toutefois, une ou plusieurs catégories exclues à l'alinéa précédent peuvent, par voie d'accord d'entreprise, relever de tout ou partie de la présente convention sous réserve que d'autres conventions collectives professionnelles ne leur soient pas applicables.
En outre, les salariés, relevant de ces activités et bénéficiant au 31 décembre 1999 de l'intégralité de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, entrent dans le champ d'application de la présente convention.
L'employeur peut proposer à l'embauche aux salariés ne relevant pas de la présente convention collective de leur appliquer volontairement celle-ci, à l'exception des articles 33, 34, 35, 39, 40, 41 et 42.
La présente convention s'applique aux travailleurs à domicile, sous réserve de dispositions particulières telles que définies par la législation en vigueur (2).
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée sauf révision ou dénonciation dans les conditions prévues ci-dessous.
Par exception, les articles, les chapitres, les annexes et/ou avenants qui le prévoiraient expressément seront à durée déterminée.
Principe
Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou employeurs pris individuellement, non signataires de la présente convention, pourront y adhérer dans les conditions prévues par la législation en vigueur (art. L. 132-9 du code du travail), notamment dans le cas visé au paragraphe 3.2 ci-dessous.
Article 3.2
Adhésion collective
Une adhésion ayant pour objet de rendre la présente convention applicable dans un secteur territorial ou professionnel non compris dans le champ défini à l'article 1er peut s'effectuer en application de l'article L. 132-16 du code du travail.
Elle doit prendre la forme d'un accord collectif entre, d'une part, les parties intéressées conformément aux dispositions de l'article L. 132-2 du code du travail et, d'autre part, les parties signataires de la présente convention.
Révision
Toute demande de révision par l'une des parties signataires de la convention collective devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande et ce qui la motive.
Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera invité l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des parties. Dans la mesure où il y aurait des dates de réception différentes, seule serait retenue la plus tardive de toutes.
Article 4.2
Dénonciation
La présente convention collective peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail moyennant un préavis de 3 mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) compétente.
La dénonciation peut être totale et concerner l'ensemble des titres, chapitres, articles, annexes et/ou avenants de la présente convention collective.
La dénonciation peut être partielle et ne concerner qu'un ou plusieurs titres, chapitres, articles, annexes et/ou avenants de la présente convention collective pour autant que cette possibilité ait été expressément prévue pour les dispositions faisant l'objet de la dénonciation partielle.
Article 4.3
Modalités particulières
Peuvent faire l'objet d'une dénonciation partielle, ainsi que prévu à l'article 4.2, par l'une ou l'autre des parties signataires, les dispositions suivantes : chapitre Ier du titre IV, articles 40, 41, 42.3 et 48.
L'annexe I fixe les dates de référence à prendre en compte pour l'application de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ou de la présente convention collective pour les situations commençant antérieurement au 1er janvier 2000 ou postérieurement au 31 décembre 1999.
Au titre de ce chapitre, la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur doit être fondée sur un motif réel et sérieux.
L'objectif d'associer tout salarié à la bonne marche et aux résultats de son entreprise mérite d'être poursuivi non seulement par des mesures salariales, mais aussi par le développement et/ou la mise en oeuvre d'une participation des salariés aux résultats, notamment par l'intéressement visé par les articles L. 441-1 et suivants du code du travail, la participation prévue par les articles L. 442-1 et suivants du code du travail et l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne entreprise ouvert en application des articles L. 443-1 du code du travail et suivants.
Pour oeuvrer dans le sens de cet objectif, les partenaires sociaux de la branche engageront une réflexion paritaire concernant la méthode et les outils à mettre en oeuvre au niveau des entreprises pour développer la participation des salariés aux résultats, et notamment pour examiner la situation particulière des entreprises de moins de 50 salariés.
Sont visées au présent titre les mesures de protection sociale complémentaire à celle de la sécurité sociale relevant de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Par accord(s) collectif(s), chaque entreprise peut définir des cotisations ou contributions permettant de financer des mesures de protection sociale complémentaire relevant de l'alinéa ci-dessus, via un ou plusieurs contrats avec un ou plusieurs organismes habilités.
Le ou les accords peuvent également prévoir qu'il incombe à l'entreprise de servir elle-même certaines prestations de cette nature.
Dans ce cas, le salarié ne pourra subir un coût spécifique non compensé pour assurer le financement des garanties définies dans les articles 51 à 58 inclus.
A défaut d'accord(s) prévoyant des couvertures complémentaires en matière de maladie-accident du travail, maternité-adoption, invalidité, l'entreprise doit mettre en oeuvre, pour celle(s) de ces catégories de couverture qui n'a (ont) pas fait l'objet d'accord, le service des prestations définies dans les articles 51 à 58 inclus.
La ou les organisations syndicales de l'entreprise ou de l'établissement qui n'ont pas signé ledit accord peuvent, dans un délai de 15 jours à compter de la signature de l'accord, présenter une demande d'invalidation - exprimée par écrit et motivée aux signataires - à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (1).
(1) Alinéa exclu de l'extension comme contraire à l'article L. 132-2-2 (III) du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).
Article 51.1
Durée
Sans préjudice des dispositions légales, les salariées justifiant de 9 mois d'ancienneté dans l'entreprise (1) au jour de la date présumée de l'accouchement bénéficient d'un congé rémunéré, d'une durée égale à celle prévue par la réglementation en vigueur.
A l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré :
- de 45 jours calendaires à plein salaire ;
- ou de 90 jours calendaires à demi-salaire,
à la seule et unique condition que le congé de maternité ait été indemnisé par l'employeur en application de l'article 51.2.
La salariée doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée de ce congé par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 1 mois avant la fin de son congé de maternité.
Cette période d'absence supplémentaire ne donne pas lieu à acquisition de droits à congés payés.
Article 51.2
Indemnisation
L'indemnisation du congé de maternité, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale et déduction faite de ces mêmes indemnités.
Le salaire maintenu sera égal à 100 % du salaire mensuel de base (2). Le complément de salaire ne peut permettre à la bénéficiaire de recevoir une rémunération de substitution totale - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces de tout organisme de prévoyance et complément de l'employeur cumulés - supérieure au salaire net qu'elle aurait perçu au titre de son salaire de base si elle avait travaillé pendant cette même période.
Toutefois, lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, l'intéressée conserve la différence entre ces deux montants.
Le congé supplémentaire défini à l'article 51.1 donne lieu au versement du salaire mensuel de base (2) à 100 % ou à 50 % selon les cas pendant toute sa durée, à la condition que ce congé ait été effectivement pris.
Article 52.1
Durée
Sans préjudice des dispositions légales, les salariés adoptant un enfant, justifiant de 9 mois d'ancienneté (1) à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer, bénéficient d'un congé rémunéré d'une durée égale à celle prévue par la réglementation en vigueur.
A l'issue du congé légal d'adoption, le ou la salarié(e) a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunérée :
- de 45 jours calendaires à plein salaire ;
- ou de 90 jours calendaires à demi-salaire,
à la seule et unique condition que le congé d'adoption ait été indemnisé par l'employeur en application de l'article 52.2.
Le ou la salarié(e) doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée de ce congé par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 1 mois avant la fin de son congé d'adoption.
Cette période d'absence supplémentaire ne donne pas lieu à acquisition de droits à congés payés.
Article 52.2
Indemnisation
L'indemnisation du congé d'adoption, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale et déduction faite de ces mêmes indemnités.
Le salaire maintenu sera égal à 100 % du salaire mensuel de base (2). Le complément de salaire ne peut permettre au bénéficiaire de recevoir une rémunération de substitution totale - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces de tout organisme de prévoyance et complément de l'employeur cumulés - supérieure au salaire net qu'il aurait perçu au titre de son salaire de base s'il avait travaillé pendant cette même période.
Toutefois, lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, l'intéressé conserve la différence entre ces deux montants.
Le congé supplémentaire défini à l'article 52.1 donne lieu au versement du salaire mensuel de base (2) à 100 % ou à 50 % selon les cas pendant toute sa durée, à la condition que ce congé ait été effectivement pris.
Article 53.1
Congé parental d'éducation
Les dispositions législatives en vigueur (1) relatives au congé parental d'éducation sont applicables au personnel des banques, tant en cas de naissance que d'arrivée d'un enfant au foyer en vue d'adoption.
Le bénéficiaire doit informer l'employeur de son intention de bénéficier de ce congé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 1 mois avant le début du congé parental d'éducation.
Dans le cadre de ce congé parental, la salariée qui allaite et souhaite prolonger son allaitement au-delà du congé supplémentaire visé à l'article 51.1 bénéficie pendant 45 jours d'une indemnisation versée par l'employeur laquelle, cumulée le cas échéant avec le montant de l'allocation parentale d'éducation (2) ne pourra en aucun cas être supérieure à 100 % du salaire mensuel net qu'elle aurait perçu au titre du salaire de base.
Un certificat d'allaitement doit être envoyé à l'employeur dans les 10 jours qui précèdent le début du congé parental d'éducation.
Article 53.2
Réintégration
Après un congé de maternité ou d'adoption pouvant être prolongé du congé supplémentaire et, éventuellement, d'un congé parental d'éducation, les intéressés sont réintégrés dans leur emploi ou dans un emploi similaire. Les mesures nécessaires, notamment de formation, sont prises pour faciliter leur réintégration professionnelle.
Article 54.1
Durée
En cas d'absence pour accident, maladie ou cure thermale agréée donnant lieu au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise (1), bénéficient d'une indemnisation égale à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2) , versée par l'employeur ou par un tiers mandaté, dans les conditions définies ci-après :
ANCIENNETÉ | MAINTIEN | MAINTIEN |
du salaire à 100 % | du salaire à 50 % | |
(en mois) | (en mois) | |
de 1 à 5 ans | 2 | 2 |
de 5 à 10 ans | 3 | 3 |
de 10 à 15 ans | 4 | 4 |
de 15 à 20 ans | 5 | 5 |
plus de 20 ans | 6 | 6 |
et selon les modalités suivantes :
- 1er et 2e arrêt : dès le premier jour d'absence ;
- 3e arrêt et suivants : dès le 4e jour d'absence.
Pour les salariés ayant au moins un enfant à charge au sens fiscal du terme, la durée d'indemnisation à demi-salaire est de :
- de 1 à 5 ans : 5 mois ;
- de 5 à 10 ans : 6 mois ;
- au-delà de 10 ans : 8 mois.
Pour les absences résultant d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le salaire est maintenu dès le premier jour d'absence dans tous les cas.
Les modalités d'indemnisation de l'arrêt sont appréciées sur 12 mois glissants.
La durée d'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'arrêt de travail considéré. S'imputent sur cette durée d'indemnisation les périodes d'absence rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées dont le salarié a déjà bénéficié durant les 12 mois consécutifs précédant cette date.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette période de 12 mois les absences pour congé de maternité ou d'adoption, y compris le congé supplémentaire et le congé parental d'éducation visé à l'article 53.1, s'ils ont été pris.Article 54.2
Indemnisation
L'indemnisation de l'absence pour maladie ou accident ou cure thermale agréée, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale après le délai de carence prévu par celle-ci s'il y a lieu, et déduction faite de ces mêmes indemnités.
Le salaire maintenu sera égal à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2), en application des modalités définies à l'article 54.1.
Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés - supérieur (dans la limite de 100 % à 50 % suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire de base, s'il avait travaillé pendant cette même période.
Lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, le salarié conserve la différence entre ces deux montants.
L'employeur peut, s'il le juge utile, soit convoquer l'intéressé à une contre-visite, soit faire effectuer une contre-visite à son domicile. Dans les deux cas, la contre-visite doit être effectuée par un médecin désigné par la caisse primaire d'assurance maladie. Si l'arrêt de travail est confirmé, le bénéfice de l'indemnisation de l'absence est maintenu dans les conditions exposées ci-dessus. En revanche, le résultat négatif de la contre-visite entraîne la suspension de l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur.
Article 54.1
Durée
En cas d'absence pour accident, maladie ou cure thermale agréée donnant lieu au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise (1), bénéficient d'une indemnisation égale à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2) , versée par l'employeur ou par un tiers mandaté, dans les conditions définies ci-après :
ANCIENNETÉ | MAINTIEN | MAINTIEN |
du salaire à 100 % | du salaire à 50 % | |
(en mois) | (en mois) | |
de 1 à 5 ans | 2 | 2 |
de 5 à 10 ans | 3 | 3 |
de 10 à 15 ans | 4 | 4 |
de 15 à 20 ans | 5 | 5 |
plus de 20 ans | 6 | 6 |
et selon les modalités suivantes :
- 1er et 2e arrêt : dès le premier jour d'absence ;
- 3e arrêt et suivants : dès le 4e jour d'absence.
Pour les salariés ayant au moins un enfant à charge au sens fiscal du terme, la durée d'indemnisation à demi-salaire est de :
- de 1 à 5 ans : 5 mois ;
- de 5 à 10 ans : 6 mois ;
- au-delà de 10 ans : 8 mois.
Pour les absences résultant d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le salaire est maintenu dès le premier jour d'absence dans tous les cas.
Les modalités d'indemnisation de l'arrêt sont appréciées sur 12 mois glissants.
La durée d'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'arrêt de travail considéré. S'imputent sur cette durée d'indemnisation les périodes d'absence rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées dont le salarié a déjà bénéficié durant les 12 mois consécutifs précédant cette date.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette période de 12 mois les absences pour congé de maternité ou d'adoption, y compris le congé supplémentaire et le congé parental d'éducation visé à l'article 53.1, s'ils ont été pris.
Lorsqu'un salarié justifie, pour tout type de contrat de travail, d'une ancienneté professionnelle bancaire d'au moins 3 ans consécutifs acquise chez son ou ses deux précédents employeurs et dès lors que ces derniers relèvent du champ d'application de l'article 1er de la présente convention collective, il bénéficie dès son embauche et pendant la première année d'un maintien de salaire à 100 % pendant 2 mois, puis à 50 % pendant 2 mois selon les modalités prévues au présent article.
A compter de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le barème figurant dans le tableau à l'alinéa 2 précédent lui est applicable.
Article 54.2
Indemnisation
L'indemnisation de l'absence pour maladie ou accident ou cure thermale agréée, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale après le délai de carence prévu par celle-ci s'il y a lieu, et déduction faite de ces mêmes indemnités.
Le salaire maintenu sera égal à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2), en application des modalités définies à l'article 54.1.
Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés - supérieur (dans la limite de 100 % à 50 % suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire de base, s'il avait travaillé pendant cette même période.
Lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, le salarié conserve la différence entre ces deux montants.
L'employeur peut, s'il le juge utile, soit convoquer l'intéressé à une contre-visite, soit faire effectuer une contre-visite à son domicile. Dans les deux cas, la contre-visite doit être effectuée par un médecin désigné par la caisse primaire d'assurance maladie. Si l'arrêt de travail est confirmé, le bénéfice de l'indemnisation de l'absence est maintenu dans les conditions exposées ci-dessus. En revanche, le résultat négatif de la contre-visite entraîne la suspension de l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur.
Durée et modalités d'indemnisation
En cas d'absence pour accident, maladie ou cure thermale agréée donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise (1) bénéficient d'une indemnisation égale à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2), versée par l'employeur ou par un tiers mandaté, dans les conditions définies ci-après.
ANCIENNETÉ | MAINTIEN DU SALAIRE À 100 % | MAINTIEN DU SALAIRE À 50 % |
---|---|---|
De 1 à 5 ans | 2 mois | 2 mois |
De 5 à 10 ans | 3 mois | 3 mois |
De 10 à 15 ans | 4 mois | 4 mois |
De 15 à 20 ans | 5 mois | 5 mois |
Plus de 20 ans | 6 mois | 6 mois |
Pour les salariés ayant au moins un enfant à charge au sens fiscal du terme, la durée d'indemnisation à demi-salaire est :
― de 1 à 5 ans : 5 mois ;
― de 5 à 10 ans : 6 mois ;
― au-delà de 10 ans : 8 mois.
Lorsqu'un salarié justifie, pour tout type de contrat de travail, d'une ancienneté professionnelle bancaire d'au moins 3 ans consécutifs acquise chez son ou ses deux précédents employeurs dès lors que ces derniers relèvent du champ d'application de l'article 1er de la présente convention collective, il bénéficie dès son embauche et pendant la première année d'un maintien de salaire à 100 % pendant 2 mois, puis à 50 % pendant 2 mois selon les modalités prévues au présent article.A compter de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le barème figurant dans le tableau précédent lui est applicable.
L'indemnisation s'effectue dès le premier jour d'absence pour les 1er et 2e arrêt et dès le 4e jour d'absence pour les arrêts suivants. Pour les absences résultant d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le salaire est maintenu dès le 1er jour d'absence dans tous les cas.
La durée et les modalités d'indemnisation de l'arrêt sont appréciées sur une période de 12 mois glissants. Pour le calcul de cette période, les absences ne sont pas prises en compte. Toutefois, les absences rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées et pour congé de maternité ou d'adoption, y compris le congé supplémentaire et le congé parental d'éducation rémunéré, visé à l'article 53. 1, alinéa 3, s'ils ont été pris, sont quant à elles incluses dans le calcul de cette période.
La durée d'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'arrêt de travail considéré.S'imputent sur cette durée d'indemnisation les périodes d'absence rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées dont le salarié a déjà bénéficié durant les 12 mois consécutifs précédant cette date.
(1) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
(2) 1 / 13ème du salaire de base annuel contractuel défini à l'article 39 ou 1 / 12ème si le salaire est versé sur 12 mois.
Article 54.2
Montant d'indemnisation
L'indemnisation de l'absence pour maladie ou accident ou cure thermale agréée, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale après le délai de carence prévu par celle-ci s'il y a lieu, et déduction faite de ces mêmes indemnités.
Le salaire maintenu sera égal à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2), en application des modalités définies à l'article 54.1.
Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés - supérieur (dans la limite de 100 % à 50 % suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire de base, s'il avait travaillé pendant cette même période.
Lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, le salarié conserve la différence entre ces deux montants.
L'employeur peut, s'il le juge utile, soit convoquer l'intéressé à une contre-visite, soit faire effectuer une contre-visite à son domicile. Dans les deux cas, la contre-visite doit être effectuée par un médecin désigné par la caisse primaire d'assurance maladie. Si l'arrêt de travail est confirmé, le bénéfice de l'indemnisation de l'absence est maintenu dans les conditions exposées ci-dessus. En revanche, le résultat négatif de la contre-visite entraîne la suspension de l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur.
En cas de reprise du travail à temps partiel pour raison médicale autorisée par la sécurité sociale et le médecin du travail (temps partiel thérapeutique), les salariés bénéficient, pour la période indemnisée par la sécurité sociale, d'un maintien de salaire par l'employeur ou par un tiers mandaté, aux conditions et pour la durée fixées aux articles 54.1 et 54.2.
Les salariés en temps partiel thérapeutique acquièrent des droits à congés payés sur la base de leur régime de travail précédant le temps partiel thérapeutique.
En cas de maladie de longue durée prise en charge par la sécurité sociale, dans le cadre de l'article L. 322-3 3° ou 4° du code de la sécurité sociale, la durée d'indemnisation est portée, pour les salariés ayant au moins 10 années d'ancienneté, à 12 mois avec maintien du salaire mensuel de base (1) à 100 %, puis à 12 mois avec maintien du salaire de base à 50 %.
Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés - supérieur (dans la limite de 100 % ou 50 % suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire mensuel de base (2), s'il avait travaillé pendant cette même période.
Les salariés ayant épuisé leur droit au versement prévu au titre de la maladie ou de l'accident, et dont l'état nécessiterait une prolongation d'arrêt de travail, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité sans solde d'un an sur production de certificats médicaux ; celle-ci n'est renouvelable que deux fois.
Une autorisation d'absence non rémunérée peut être accordée en cas de cure thermale agréée par la sécurité sociale et donnant lieu au versement des prestations en nature de la sécurité sociale.
Chaque entreprise met en place une couverture collective, auprès d'un organisme habilité au sens de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, assurant aux titulaires d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale, une pension complémentaire égale :
- dans le cas d'une invalidité 1re catégorie, à 10 % du salaire de base (1) sur la tranche A et 40 % du salaire de base (2) au-delà ;
- dans le cas d'une invalidité de 2e ou 3e catégorie, à 10 % du salaire de base (2) sur la tranche A et 60 % du salaire de base (2) au-delà.
Le financement de cette couverture est assuré par des cotisations obligatoires réparties par moitié entre l'employeur et le salarié.
Article 59.1 (1)
Autorisation d'absence
Une autorisation d'absence, non fractionnable, est accordée, sur présentation d'un justificatif, aux salariés présents à leur poste de travail, quelle que soit leur ancienneté, dans les circonstances suivantes :
ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX | JOURS OUVRÉS (A) |
Mariage du salarié | 5 |
Mariage des descendants | 2 |
Naissance ou adoption d'un enfant | 3 |
Décès du conjoint | 5 |
Décès des père et mère du salarié ou | |
de son conjoint | 3 |
Décès des enfants du salarié ou de son | |
conjoint | 5 |
Décès des collatéraux du salarié ou de | |
son conjoint (frères, soeurs, | |
beaux-frères, belles-soeurs) et des | |
autres descendants et ascendants | |
du salarié | 2 |
Déménagement (au plus 1 fois par an, | |
hors déménagement professionnel) | 2 |
(A) Les salariés à temps partiel ou travaillant en | |
modulation bénéficient des mêmes droits à absence | |
que les salariés à temps plein. Le mode de décompte de | |
l'utilisation de ces droits sera traité ultérieurement. |
Les absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement. (2)
Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis.
Article 59.2
Rémunération
- pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté (3), la rémunération est maintenue pendant toute la durée de l'absence pour événements familiaux ;
- pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, la rémunération est maintenue à concurrence des durées légales.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998), les jours d'absence pour événements familiaux ne devant pas nécessairement être pris le jour de l'événement mais dans une période raisonnable l'entourant (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).
(3) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maitien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
Article 59.1 Autorisation d'absence
Une autorisation d'absence, non fractionnable, est accordée, sur présentation d'un justificatif, aux salariés présents à leur poste de travail, quelle que soit leur ancienneté, dans les circonstances suivantes :
Jours ouvrés (1) | |
---|---|
Mariage ou union par Pacs (2) du salarié |
5 |
Mariage des descendants |
2 |
Naissance ou adoption d'un enfant |
3 |
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs |
5 |
Décès des père et mère du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs |
3 |
Décès des enfants du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs |
5 |
Décès des collatéraux du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs (frère ou sœur du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par Pacs) |
2 |
Décès des autres descendants et ascendants du salarié |
2 |
Déménagement (au plus une fois par an hors déménagement professionnel) |
2 |
(1) Les salariés à temps partiel ou travaillant en modulation bénéficient des mêmes droits à absence que les salariés à temps plein selon les modalités de décompte propres à leur employeur. (2) En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut y avoir une deuxième ouverture de droits. |
Les absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement. (1)
Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis.
Article 59.2
Rémunération
- pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté (2), la rémunération est maintenue pendant toute la durée de l'absence pour événements familiaux ;
- pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, la rémunération est maintenue à concurrence des durées légales.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998), les jours d'absence pour événements familiaux ne devant pas nécessairement être pris le jour de l'événement mais dans une période raisonnable l'entourant (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).
(2) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maitien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
Article 59.1 Autorisation d'absence
Une autorisation d'absence, non fractionnable, est accordée, sur présentation d'un justificatif, aux salariés présents à leur poste de travail, quelle que soit leur ancienneté, dans les circonstances suivantes :
Jours ouvrés (1) | |
Mariage ou union par Pacs (2) du salarié |
5 |
Mariage des descendants |
2 |
Naissance ou adoption d'un enfant |
3 |
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs |
5 |
Décès des père et mère du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs |
3 |
Décès des enfants du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs |
5 |
Décès des collatéraux du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs (frère ou sœur du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par Pacs) |
2 |
Décès des autres descendants et ascendants du salarié |
2 |
Déménagement (au plus une fois par an hors déménagement professionnel) |
2 |
(1) Les salariés à temps partiel ou travaillant en modulation bénéficient des mêmes droits à absence que les salariés à temps plein selon les modalités de décompte propres à leur employeur. |
Les absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement. (1)
Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis.
Article 59.2
Rémunération
- pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté (2), la rémunération est maintenue pendant toute la durée de l'absence pour événements familiaux ;
- pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, la rémunération est maintenue à concurrence des durées légales.
Article 59.3
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
L'employeur prend en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours consécutifs au titre des absences pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; cette durée est portée à 11 jours consécutifs en cas de naissances multiples.
La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est prise en compte pour la détermination des droits à l'ancienneté et dans le calcul des droits au titre de l'intéressement et de la participation.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998), les jours d'absence pour événements familiaux ne devant pas nécessairement être pris le jour de l'événement mais dans une période raisonnable l'entourant (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).
(2) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maitien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
Article 59.1 Autorisation d'absence (2)
Une autorisation d'absence, non fractionnable, est accordée, sur présentation d'un justificatif, aux salariés présents à leur poste de travail, quelle que soit leur ancienneté, dans les circonstances suivantes :
Jours ouvrés (1) | |
---|---|
Mariage ou union par Pacs (2) du salarié | 5 |
Mariage des descendants | 2 |
Naissance ou adoption d'un enfant | 3 |
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs | 5 |
Décès des père et mère du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs | 3 |
Décès des enfants du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs | 5 |
Décès des collatéraux du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs (frère ou sœur du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par Pacs) | 3 |
Décès des autres descendants et ascendants du salarié | 2 |
Déménagement (au plus une fois par an hors déménagement professionnel) | 2 |
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant | 2 |
(1) Les salariés à temps partiel ou travaillant en modulation bénéficient des mêmes droits à absence que les salariés à temps plein selon les modalités de décompte propres à leur employeur. (2) En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut pas y avoir une deuxième ouverture de droits. (3) |
Les absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement. (1)
Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis.
Article 59.2
Rémunération
- pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté (4), la rémunération est maintenue pendant toute la durée de l'absence pour événements familiaux ;
- pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, la rémunération est maintenue à concurrence des durées légales.
Article 59.3
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
L'employeur prend en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours consécutifs au titre des absences pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; cette durée est portée à 11 jours consécutifs en cas de naissances multiples.
La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est prise en compte pour la détermination des droits à l'ancienneté et dans le calcul des droits au titre de l'intéressement et de la participation.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998), les jours d'absence pour événements familiaux ne devant pas nécessairement être pris le jour de l'événement mais dans une période raisonnable l'entourant (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).
(2) L'article 59-1 étendu sous réserve du respect des dispositions du 4° de l'article L. 3142-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018-art. 1)
(3) Le renvoi n° 2 « En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut pas y avoir une deuxième ouverture de droits » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à l'article 21 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes publiée au Journal officiel du 5 août 2014.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)
(4) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maitien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
Une autorisation d'absence rémunérée de 3 jours par an est accordée, au père ou à la mère, pour soigner son enfant de moins de 14 ans dont il assume la charge effective et permanente, au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre est porté à 6 jours si le salarié assume la charge de 2 enfants âgés de moins de 14 ans et à 9 jours pour 3 enfants et plus âgés de moins de 14 ans.
En outre, une autorisation d'absence rémunérée de 2 jours par exercice civil est accordée en cas d'hospitalisation, y compris hospitalisation de jour, d'un enfant de moins de 14 ans.
Ces absences sont accordées sur production d'un certificat médical spécifiant que la présence du père ou de la mère est nécessaire auprès de l'enfant.
Des autorisations d'absence complémentaire non rémunérée peuvent également être accordées aux salariés pour soigner leur conjoint, leurs enfants ou ascendants à charge. Tout salarié concerné doit fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade.
Textes Attachés
Date de référence à prendre en compte pour l'application de la présente convention collective (1) pour les situations commençant antérieurement au 1er janvier 2000 ou postérieurement au 31 décembre 1999
SITUATION VISÉE :
Salarié rompant sa période d'essai ou employeur mettant fin à celle-ci :
DATE DE RÉFÉRENCE :
Date de notification de la rupture de la période d'essai antérieure au 1er janvier 2000.
Texte ancien : article 50.
Date de notification de la rupture de la période d'essai postérieure au 31 décembre 1999.
Texte nouveau : article 19.
SITUATION VISÉE :
Congé accordé aux titulaires d'un mandat syndical pour la participation aux réunions corporatives, paritaires ou aux réunions des organisations syndicales signataires de la convention collective :
DATE DE RÉFÉRENCE :
Date de début du congé antérieure à la date d'effet de l'article 11 modifié ou au plus tard au 15 février 2000.
Texte ancien : article 71.
Date de début du congé postérieure à la date d'effet de l'article 11 modifié ou au plus tard au 15 février 2000.
Texte nouveau : article 11.
SITUATION VISÉE :
Congé sans solde pour mandat syndical :
DATE DE RÉFÉRENCE :
Date de début du congé sans solde antérieure au 1er janvier 2000.
Texte ancien : article 72.
Date de début du congé sans solde postérieure au 31 décembre 1999.
Texte nouveau : article 12.
SITUATION VISÉE :
Procédure de recours du salarié :
a) Saisine par le salarié du conseil de discipline ou de la commission régionale partitaire.
Saisine par le salarié de la commission paritaire de recours interne à l'entreprise si elle existe ou saisine de la commission paritaire de la banque.
DATE DE RÉFÉRENCE :
Date d'expédition de la lettre de sanction qui suit l'entretien préalable antérieure au 1er janvier 2000.
Texte ancien : articles 33 et 34.
Date d'expédition de la lettre de sanction qui suit l'entretien préalable postérieure au 31 décembre 1999.
Texte nouveau : article 27-1
SITUATION VISÉE :
b) Saisine en appel par le salarié de la commission régionale paritaire ou de la commission nationale paritaire.
DATE DE RÉFÉRENCE :
Date d'expédition de la lettre de sanction qui suit l'entretien préalable antérieure au 1er janvier 2000.
Texte ancien : article 41.
Date d'expédition de la lettre de sanction qui suit l'entretien préalable postérieure au 31 décembre 1999.
Plus de saisine possible.
SITUATION VISÉE :
Procédure de recours de l'employeur : saisine en appel par l'employeur de la commission régionale paritaire ou de la commission nationale paritaire.
DATE DE RÉFÉRENCE :
Date d'expédition de la lettre de sanction qui suit l'entretien préalable antérieure au 1er janvier 2000.
Texte ancien : article 42.
Date d'expédition de la lettre de sanction qui suit l'entretien préalable postérieure au 31 décembre 1999.
Plus de saisine possible.
SITUATION VISÉE :
Licenciement collectif économique.
Etablissement du tableau.
DATE DE RÉFÉRENCE :
Date de première consultation de la première instance représentative du personnel concernée antérieure au 1er janvier 2000.
Texte ancien : article 49.
Date de première consultation de la première instance représentative du personnel concernée postérieure au 31 décembre 1999.
Texte nouveau : article 29-2b
SITUATION VISÉE :
Dispositions relatives aux diplômes :
DATE DE RÉFÉRENCE :
Date d'obtention du diplôme antérieure au 1er janvier 2000.
Texte ancien : articles 52-II-6e.
Date d'obtention du diplôme postérieure au 31 décembre 1999.
Texte nouveau : article 43.
SITUATION VISÉE :
Dispositions relatives à la maternité :
DATE DE RÉFÉRENCE :
Date de début du congé prénatal légal antérieure au 1er janvier 2000.
Texte ancien : article 69.
Date de début du congé prénatal légal postérieure au 31 décembre 1999.
Texte nouveau : article 51.
SITUATION VISÉE :
Dispositions relatives à l'adoption :
DATE DE RÉFÉRENCE :
Date d'arrivée de l'enfant au foyer antérieure au 1er janvier 2000.
Texte ancien : article 69.
Date d'arrivée de l'enfant au foyer postérieure au 31 décembre 1999.
Texte nouveau : article 52.
SITUATION VISÉE :
Dispositions relatives au congé maladie :
DATE DE RÉFÉRENCE :
Date de début de l'arrêt de travail antérieure au 1er janvier 2000.
Texte ancien : article 65.
Date de début de l'arrêt de travail postérieure au 31 décembre 1999.
Texte nouveau : article 54.
SITUATION VISÉE :
Dispositions relatives à la maladie de longue durée :
DATE DE RÉFÉRENCE :
Date du début du premier arrêt antérieure au 1er janvier 2000.
Texte ancien : article 65.
Date du début du premier arrêt postérieure au 31 décembre 1999.
Texte nouveau : article 56.
SITUATION VISÉE :
Absence pour événements familiaux :
DATE DE RÉFÉRENCE :
Date de l'événement antérieure au 1er janvier 2000.
Texte ancien : article 70.
Date de l'événement postérieure au 31 décembre 1999.
Texte nouveau : article 59.
Les dispositions de la présente convention collective prévoient la possibilité pour un salarié ayant fait l'objet d'une procédure de rétrogradation impliquant un changement de poste ou de licenciement pour motif disciplinaire de saisir la commission paritaire de recours interne de son entreprise, si cette instance existe.
La mise en place de cette commission paritaire de recours interne au sein de l'entreprise est facultative.
Cette annexe a pour objet de définir, à titre de référence supplétive, les modalités de mise en place ainsi que les règles de fonctionnement d'une commission paritaire de recours interne dans l'hypothèse où l'entreprise décide de la mettre en place.
Mise en place :
La mise en place de la commission paritaire de recours interne est subordonnée à un accord d'entreprise.
Cette commission est composée :
- d'une délégation syndicale comprenant un membre de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle représentée dans l'entreprise, désigné parmi le personnel de l'entreprise ;
- d'une délégation patronale comprenant un nombre de représentants, désignés par l'employeur parmi le personnel de l'entreprise, au plus égal à celui de la délégation syndicale.
La parité est respectée dès lors que les deux délégations, syndicale et patronale, sont représentées.
Dans le cas où seule une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche est représentée dans l'entreprise, la commission est composée de 2 membres, désignés parmi le personnel de l'entreprise, pour la délégation syndicale et de 2 membres pour la délégation patronale.
La désignation des membres de la délégation syndicale est valable pour une durée de 2 ans.
Les membres désignés par les organisations syndicales ne peuvent être remplacés au cours de leur mandat qu'en cas de :
- fin de contrat de travail ;
- démission du mandat ;
- absence de longue durée.
En cas de remplacement, la durée du mandat varie en fonction de la date d'échéance du mandat du membre remplacé.
Fonctionnement :
La présidence est assurée par un membre de la délégation patronale.
La commission paritaire de recours interne doit se réunir dans un délai de 21 jours calendaires suivant la demande du salarié. La commission doit rendre son avis et, à défaut d'avis commun, faire connaître le point de vue par écrit de chaque délégation (syndicale et patronale).
L'intéressé recevra communication de son dossier au moins 8 jours calendaires à l'avance. Les membres de la commission auront, dans les mêmes délais, communication du dossier.
Au cours de la réunion sera entendu le salarié, éventuellement assisté, ou son représentant choisi parmi le personnel de l'entreprise.
Commission paritaire de recours interne
Les dispositions de la présente convention collective prévoient la possibilité pour un salarié ayant fait l'objet d'une procédure de rétrogradation impliquant un changement de poste ou de licenciement pour motif disciplinaire de saisir la commission paritaire de recours interne de son entreprise, si cette instance existe.
Un salarié mis à la retraite avant l'âge de 65 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, contre son avis, peut également saisir la commission paritaire de recours interne de son entreprise, si cette instance existe. Cette saisine est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 27.1 de la présente convention et produit des effets identiques.
La mise en place de cette commission paritaire de recours interne au sein de l'entreprise est facultative. Cette annexe a pour objet de définir, à titre de référence supplétive, les modalités de mise en place ainsi que les règles de fonctionnement d'une commission paritaire de recours interne dans l'hypothèse où l'entreprise décide de la mettre en place.
Mise en place
La mise en place de la commission paritaire de recours interne est subordonnée à un accord d'entreprise.
Cette commission est composée :
- d'une délégation syndicale comprenant un membre de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle représentée dans l'entreprise, désigné parmi le personnel de l'entreprise ;
- d'une délégation patronale comprenant un nombre de représentants, désignés par l'employeur parmi le personnel de l'entreprise, au plus égal à celui de la délégation syndicale.
La parité est respectée dès lors que les deux délégations, syndicale et patronale, sont représentées.
Dans le cas où seule une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche est représentée dans l'entreprise, la commission est composée de 2 membres, désignés parmi le personnel de l'entreprise, pour la délégation syndicale et de 2 membres pour la délégation patronale.
La désignation des membres de la délégation syndicale est valable pour une durée de 2 ans.
Les membres désignés par les organisations syndicales ne peuvent être remplacés au cours de leur mandat qu'en cas de :
- fin de contrat de travail ;
- démission du mandat ;
- absence de longue durée.
En cas de remplacement, la durée du mandat varie en fonction de la date d'échéance du mandat du membre remplacé.
Fonctionnement
La présidence est assurée par un membre de la délégation patronale.
La commission paritaire de recours interne doit se réunir dans un délai de 21 jours calendaires suivant la demande du salarié. La commission doit rendre son avis et, à défaut d'avis commun, faire connaître le point de vue par écrit de chaque délégation (syndicale et patronale).
En cas de recours contre une décision disciplinaire, l'intéressé recevra communication de son dossier au moins 8 jours calendaires à l'avance. Les membres de la commission auront, dans les mêmes délais, communication du dossier.
Lorsque la commission est réunie pour émettre un avis en matière de mise à la retraite, le dossier éventuellement préparé par le salarié pour faire valoir sa situation personnelle, familiale ou professionnelle sera communiqué aux membres de la commission également au moins 8 jours calendaires à l'avance.
Au cours de la réunion, sera entendu le salarié, éventuellement assisté, ou son représentant choisi parmi le personnel de l'entreprise.
Poste :
Un ensemble d'activités et de responsabilités exercées régulièrement par un salarié ; un poste est défini par l'organisation quant à son lieu d'exercice, son contenu et ses modalités d'exécution.
Emploi-type :
Un regroupement de postes suffisamment " proches " en termes de contenu (1) pour être gérés ensemble, qui se veut indépendant des spécificités organisationnelles locales.
Métier :
Un regroupement d'emplois-types ayant des finalités proches et s'articulant autour des mêmes domaines de compétences. Le métier constitue un espace privilégié et naturel d'évolution professionnelle.
Famille professionnelle :
Un regroupement de métiers s'articulant autour des grandes fonctions (production, distribution ..) et/ou des grands domaines d'activités et/ou des grandes spécialités de l'entreprise.
Performance :
Les résultats obtenus sur une période de référence dans le poste.
La performance s'exprime, en théorie, au regard d'objectifs préalablement fixés et résulte de la conjugaison de la qualification, de la motivation et des moyens mobilisés dans l'action.
Compétence :
La capacité prouvée d'un salarié à mobiliser une combinaison particulière de connaissances, savoir-faire, aptitudes, transversales ou spécifiques à un métier, pour exécuter les activités et exercer les responsabilités qui lui sont confiées aujourd'hui, avec un niveau de performance donné :
- les connaissances sont acquises en formation initiale et continue ;
- les savoir-faire résultent d'un apprentissage en situation de travail ;
- les aptitudes se développent tout au long de l'histoire " individuelle " des salariés.
La compétence n'apparaît et n'est observable que dans sa mise en oeuvre en situation de travail ; l'évaluation de la compétence (ou des compétences) ne se fait pas directement, mais via le produit de sa (leur) mobilisation en termes de comportements professionnels (c'est-à-dire de " capacités à faire ") observables.
Qualification professionnelle :
La capacité personnelle d'un salarié à exercer un métier ; son évaluation intègre à la fois des éléments qui présument de son existence (diplôme, expérience dans le métier ..) et des éléments qui témoignent de sa réalité (compétences).
La validité de la qualification s'inscrit normalement dans la durée longue.
Classification :
Une grille construite a priori qui permet d'établir une hiérarchie des emplois-types ou métiers dans l'entreprise ou dans la branche.
GRILLE DE CLASSIFICATION
ANCIENNE GRILLE | NOUVELLE GRILLE | |
Catégorie | Coefficient de base | Niveau |
Employés | Techniciens des | |
métiers de la banque | ||
270 | A | |
290 | A | |
300 | A | |
320 | A | |
345 | B | |
365 | B | |
Classe II | 395 | C |
Classe II | 420 | D |
Classe III | 450 | E |
Classe III | 480 | F |
Classe IV | 535 | G |
Classe V | 655 | H |
Classe VI | 750 | I |
Classe VII | 870 | J |
Classe VIII | 1000 | K |
Nota. - Les salariés, membres de la direction relevant des cadres " hors classification " au titre de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 sont, à compter du 1er janvier 2000, cadres hors classification.
Technicien administratif des opérations bancaires :
Chargé de fonctions administratives, chargé de traitements, opérateur, traitements d'après-vente, attaché commercial service après-vente, assistant commercial, assistant administratif, opérateur de saisie des données, technicien administratif polyvalent, technicien service transactions clientèle.
Chargé d'accueil et services à la clientèle :
Chargé d'accueil, h<CB>tesse d'accueil, guichetier, guichetier-payeur, guichetier vendeur, chargé de service clientèle, chargé de renfort commercial, chargé de l'accueil téléphonique, télévendeur, téléopérateur.
Chargé de clientèle particuliers :
Conseiller clientèle particuliers, attaché commercial particuliers, conseiller clientèle privée, téléconseiller, conseiller assurance, conseiller commercial polyvalent, conseiller commercial téléaccueil, conseiller d'épargne, chargé de développement clientèle particuliers.
Chargé de clientèle professionnels :
Conseiller clientèle professionnels, chargé d'affaires professionnels, conseiller commercial professionnels, chargé de comptes professionnels, conseiller financier professionnels, attaché commercial commerçants-artisans, conseiller de clientèle professions indépendantes, chargé de clientèle professions libérales, chargé de clientèle particuliers-professionnels, chargé de clientèles mixtes.
Chargé de clientèle entreprises :
Chargé d'affaires entreprises, chargé de relations commerce international, responsable clientèle entreprises, chargé de clientèle PME-PMI, chargé de clientèle grandes entreprises, inspecteur commercial, chargé d'études partenariat, chargé de développement clientèle entreprises, responsable clientèle commerciale, attaché commercial financements spécialisés.
Conseiller en patrimoine :
Conseiller gestion patrimoine, conseiller en développement de patrimoine, spécialiste patrimoine, conseiller en patrimoine financier, conseiller investisseurs financiers, conseiller gestion privée, gérant de patrimoine, conseiller gestion de fortune, gérant sous mandat.
Responsable d'un point de vente :
Responsable d'agence, directeur d'agence, directeur d'agence particuliers-professionnels, directeur de centre d'affaires, responsable d'agence entreprises, directeur commercial entreprises, responsable de groupe d'agences, responsable d'une équipe de téléconseillers, superviseur plateau de vente, responsable d'implantation à l'étranger.
Responsabilité d'unité ou de service traitant les opérations bancaires :
Responsable de service transactions clientèle, responsable de service étranger, responsable service clientèle, responsable de service de centres, responsable d'unité de base, responsable service après vente responsable unité traitements, responsable études crédits, responsable contentieux, responsable d'unité de production, responsable traitement d'après-vente.
Analyste risques :
Analyste crédits, analyste risques de marché, analyste risques pays, analyste engagements, chargé d'études crédits, attaché commercial octroi, responsable crédit, contr<CB>leur crédit.
Chargé de conception, montage, conseil en produits financiers :
Monteur négociateur d'opérations financières, analyste industriel, ingénieur conseil, ingénieur financier, chargé d'affaires investissement et finance, chef de produit, chargé fusion acquisition, ingénieur d'affaires, négociateur crédits export, ingénieur recherche marchés financiers.
Inspecteur, auditeur :
Auditeur interne, contr<CB>leur, superviseur, chargé de détection des fraudes, auditeur comptable, responsable d'audit, vérificateur, responsable inspection contr<CB>le, responsable de la sécurité des opérations bancaires.
Opérateur de marché :
Vendeur produits de marché, négociateur produits de marché, originateur, opérateur transactions marchés, responsable produits titres et bourse, trésorier, gestionnaire OPCVM, opérateur produits dérivés, cambiste, arbitragiste.
Responsable de projet informatique et organisationnel :
Chef de projet, responsable études, responsable développements, organisateur, planificateur, responsable de groupes de projet, responsable programmation, consultant, coordinateur.
Analyste, développeur informatique :
Technicien d'études, chargé d'études, analyste programmateur, programmeur, développeur applicatif, développeur système réseaux, analyste exploitation.
Juriste, fiscaliste :
Conseiller juridique, conseiller fiscal, juriste droit des affaires, juriste financier, spécialiste réglementation monétaire, juriste droit bancaire.
Gestionnaire ressources humaines :
Conseiller recrutement, chargé de recrutement, gestionnaire de carrières, gestionnaire emploi, conseiller antenne emploi, responsable gestion de l'emploi.
Assistant technique, secrétaire :
Secrétaire, secrétaire administratif, secrétaire rédacteur, secrétaire bilingue, secrétaire de direction, assistant.
Spécialiste du marketing :
Chargé de marketing, chargé d'études marketing, chef de produit, product manager, responsable de produit, responsable de marché, responsable marketing, responsable promotion marketing.
Contr<CB>leur de gestion :
Contr<CB>leur de gestion, contr<CB>leur budgétaire, adjoint responsable contr<CB>le de gestion, responsable de contr<CB>le de gestion.
Comptable :
Chargé de comptabilité, chargé de fonctions comptables, chargé de traitement comptable, technicien comptable, technicien de gestion comptable, assistant de traitement comptable, chargé d'études comptables, adjoint responsable comptabilité, superviseur comptable.
Formateur :
Concepteur d'actions de formation, animateur de stage, moniteur, animateur commercial, chargé de formation, chargé d'expertise pédagogique, adjoint responsable formation, responsable de service formation.
Chargé de la communication :
Chargé d'études ou d'actions de communication, réalisateur d'actions de communication, relations publiques, attaché de presse, communication externe, communication interne, communication commerciale, adjoint responsable communication, responsable de la communication.
Technicien d'entretien et de maintenance :
Assistant maintenance et sécurité, spécialiste maintenance technique, opérateur technique, électricien, chauffagiste.
POSITIONNEMENT DES METIERS - REPERES DANS LA GRILLE DE CLASSIFICATION
(Tableau non reproduit)
Chargé de fonctions administratives, chargé de traitements, opérateurs traitements d'après-vente, attaché commercial service après-vente, assistant commercial, assistant administratif, opérateur de saisie des données, technicien administratif polyvalent, technicien service transactions clientèle, chargé du suivi des comptes débiteurs, chargé de recouvrement, chargé de pré-contentieux ...
Chargé d'accueil et services à la clientèle
Chargé d'accueil, hôtesse d'accueil, guichetier, chargé de service clientèle, chargé de renfort commercial, chargé de l'accueil téléphonique, télé-opérateur, chargé de télé-accueil ...
Chargé de clientèle particuliers
Conseiller clientèle particuliers (y compris renfort), attaché commercial particuliers, téléconseiller, conseiller assurance, conseiller commercial, conseiller d'épargne, chargé de développement clientèle particuliers ...
Chargé de clientèle professionnels
Conseiller clientèle professionnels, chargé d'affaires professionnels, conseiller commercial professionnels, chargé de comptes professionnels, conseiller financier professionnels, attaché commercial commerçants-artisans, conseiller de clientèle professions indépendantes, chargé de clientèle professions libérales, chargé de clientèle particuliers-professionnels, chargé de clientèles mixtes ...
Chargé de clientèle entreprises
Chargé d'affaires entreprises, chargé de relations commerce international, responsable clientèle entreprises, responsable commercial, chargé de clientèle PME-PMI, chargé de clientèle grandes entreprises, inspecteur commercial, chargé d'études partenariat, chargé de développement clientèle entreprises, attaché commercial, financements spécialisés ...
Conseiller en patrimoine
Conseiller gestion patrimoine, conseiller en développement de patrimoine, spécialiste patrimoine, conseiller en patrimoine financier, conseiller investisseurs financiers, conseiller gestion privée, gérant de patrimoine, conseiller gestion de fortune, gérant sous mandat, conseiller clientèle privée ...
Responsable point de vente
Responsable d'agence, directeur d'agence, directeur d'agence particuliers professionnels, directeur de centre d'affaires, responsable d'agence entreprises, directeur commercial entreprises, responsable de groupe d'agences, responsable d'une équipe de téléconseillers, superviseur plateau de vente, responsable d'implantation à l'étranger ...
Responsable d'unité ou expert traitant des opérations bancaires
Responsable transactions clientèle, responsable de service étranger, responsable service clientèle, responsable de service de centres, responsable d'unité de base, responsable service après-vente, responsable unité de traitements, responsable études crédits, chargé de contentieux, responsable contentieux, responsable d'unité de production, responsable traitement d'après-vente, expert des opérations bancaires ...
Analyste risques
Analyste crédits, analyste risques de marché, analyste risques pays, analyste engagements, chargé d'études crédits, responsable crédit, contrôleur crédit, économiste bancaire, responsable des risques ...
Concepteur et conseiller en opérations et produits financiers
Monteur négociateur d'opérations financières, analyste industriel, ingénieur conseil, ingénieur financier, chargé d'affaires investissement et finance, chef de produit, chargé fusion acquisition, ingénieur d'affaires, négociateur crédits export, ingénieur recherche marchés financiers ...
Inspecteur, auditeur, déontologue
Auditeur interne, contrôleur, superviseur, chargé de détectio n des fraudes, auditeur comptable, responsable d'audit, vérificateur, responsable inspection contrôle, responsable de la sécurité des opérations bancaires, déontologue, chargé de la conformité ...
Opérateur de marché
Vendeur produits de marché, négociateur produits de marché, originateur, opérateur transactions marchés, responsable produits titres et Bourse, trésorier, gestionnaire OPCVM, opérateur produits dérivés, cambiste, arbitragiste ...
Informaticien
Technicien d'études, chargé d'études, analyste programmeur, développeur applicatif, développeur système réseaux, analyste exploitation, technicien informatique, gestionnaires d'application informatique, homologateur, web master ...
Responsable de projet informatique et organisationnel
Chef de projet, responsable études, responsable développements, responsable maîtrise d'ouvrage, responsable maîtrise d'oeuvre, organisateur, planificateur, responsable de groupes de projet, responsable programmation, consultant, coordinateur ...
Juriste, fiscaliste
Conseiller juridique, conseiller fiscal, juriste droit des affaires, juriste financier, spécialiste réglementation monétaire, juriste droit bancaire ...
Métiers ressources humaines
Conseiller recrutement, chargé de recrutement, gestionnaire de carrières, gestionnaire emploi, conseiller antenne emploi, responsable gestion de l'emploi, responsable ressources humaines, juriste social, conseiller ressources humaines, gestionnaire mobilité, responsable rémunération, gestionnaire paye, gestionnaire administration du personnel, gestionnaire relations sociales, gestionnaire formation, animateur formation, concepteur d'actions de formation.
Assistant technique, secrétaire
Secrétaire, secrétaire administratif, secrétaire rédacteur, secrétaire multilingue, secrétaire de direction, assistant ...
Spécialiste du marketing
Chargé de marketing, chargé d'études marketing, chef de produit, responsable de produit, responsable de marché, responsable marketing, responsable promotion marketing, animateur commercial et marketing ...
Contrôleur de gestion
Contrôleur de gestion, contrôleur budgétaire, responsable de contrôle de gestion ...
Métiers comptabilité
Chargé de comptabilité, chargé de fonctions comptables, chargé de traitement comptable, technicien comptable, technicien de gestion comptable, chargé d'études comptables, responsable comptabilité, superviseur comptable ...
Métiers communication
Chargé d'études ou d'actions de communication, réalisateur d'actions de communication, relations publiques, attaché de presse, chargé de communication interne ou externe, chargé de communication commerciale, responsable de la communication ...
Chargé d'activités non bancaires
Assistant d'entretien maintenance et sécurité, spécialiste maintenance technique, opérateur technique, électricien, chauffagiste, logisticien, assistant services généraux, assistant achat, chargé d'étude achat, gestionnaire d'immeuble, infirmières, assistante sociale, secrétaire médicale, pompiers ...
Responsable d'unité ou expert traitant des activités non bancaires
Macro-économiste, négociateur immobilier, responsable de projets immobiliers, chef de projets travaux, responsable sécurité, acheteur, responsable de services généraux, concepteur de produits connexes, médecin, responsable service social, responsable de service incendie, actuaires ...
Positionnement des métiers-repères dans la grille de classification
FONCTIONS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Technicien administratif des | |||||||||||
opérations bancaires | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Chargé d'accueil et services à la | |||||||||||
clientèle | X | X | X | X | X | X | |||||
Chargé de clientèle particuliers | X | X | X | X | X | X | |||||
Chargé de clientèle professionnels | X | X | X | X | X | X | |||||
Chargé de clientèle entreprises | X | X | X | X | X | ||||||
Conseiller en patrimoine | X | X | X | X | X | X | |||||
Responsable d'un point de vente | X | X | X | X | X | X | |||||
Responsable d'unité ou expert | |||||||||||
traitant les opérations bancaires | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Analyste risques | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Chargé de conception, montage, | |||||||||||
conseil en produits financiers | X | X | X | X | |||||||
Inspecteur, auditeur, déontologue | X | X | X | X | X | X | |||||
Opérateur de marché | X | X | X | X | X | ||||||
Informaticien | X | X | X | X | X | ||||||
Responsable de projet | |||||||||||
informatique et organisationnel | X | X | X | X | X | ||||||
Juriste, fiscaliste | X | X | X | X | X | ||||||
Métiers ressources humaines | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Assistant technique, secrétaire | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Spécialiste du marketing | X | X | X | X | X | X | |||||
Contrôleur de gestion | X | X | X | X | X | X | |||||
Métier comptabilité | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Métiers communication | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Chargés d'activités non | |||||||||||
bancaires | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Responsable d'unité ou expert des | |||||||||||
activités non bancaires | X | X | X | X | X | X | X |
Accord étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse (arrêté du 17 juillet 2006, art. 1er).
Traitement des opérations bancaires
Gestionnaire de back office :
Opérateur de traitements bancaires, technicien de back office, gestionnaire flux, chargé de service après-vente, chargé de recouvrement ou de précontentieux…
Spécialiste des opérations bancaires :
Gestionnaire de back office international, gestionnaire de back office marchés, gestionnaire de back office grandes entreprises, gestionnaire de middle office (siège ou réseau), gestionnaire de trésorerie, expert des opérations bancaires…
Responsable/animateur d'unité ou d'activité de traitements bancaires :
Responsable de back office, animateur d'équipe de back office, responsable de back office international, responsable de back office marchés, responsable de back office grandes entreprises, responsable de middle office, animateur service après-vente, responsable recouvrement ou précontentieux…
Risques et contrôle
Analyste risques :
Analyste risques de crédits, analyste risques de marché, analyste risques pays, technicien risques crédits (rédacteur), responsable crédit, responsable des risques, gestionnaire risques opérationnels, analyste portefeuilles, analyste « scoring » crédits…
Contrôleur périodique/permanent :
Chargé du contrôle périodique (auditeur, inspecteur), auditeur interne (domaines non financiers), chargé du contrôle permanent (contrôleur), chargé de la sécurité financière, responsable du contrôle périodique, responsable du contrôle permanent, responsable de la sécurité financière (blanchiment, fraude fiscale…), déontologue, chargé de la conformité, responsable de la conformité et/ou du contrôle interne…
Gestion administrative. – Logistique. – Immobilier
Gestionnaire administratif/secrétaire :
Secrétaire, assistant, secrétaire de direction/assistant de direction, assistant technique, chargé de gestion administrative…
Technicien logistique/immobilier :
Technicien maintenance, technicien d'exploitation (y compris téléphonie), gestionnaire logistique (y compris gestionnaire parc automobile), technicien services généraux, assistant achat, gestionnaire immobilier, chauffeur, pompier, chargé de sécurité…
Responsable/animateur d'unité ou expert logistique :
Responsable immobilier de l'entreprise, chef de projet immobilier, expert travaux immobilier, conducteur de travaux, responsable des travaux, responsable sécurité, acheteur (y compris achats informatiques), responsable des services généraux, responsable des achats, responsable de la logistique…
Commercial
Chargé d'accueil et de services à la clientèle :
Chargé d'accueil, hôte d'accueil, guichetier, chargé de service clientèle, chargé de renfort commercial, assistant commercial, téléopérateur…
Chargé de clientèle particuliers :
Conseiller clientèle particuliers, conseiller assurance, chargé de développement clientèle particuliers, téléconseiller…
Chargé de clientèle professionnels :
Conseiller clientèle professionnels, chargé d'affaires professionnels, conseiller de clientèle professions indépendantes, chargé de clientèle professions libérales, chargé de clientèle particuliers-professionnels…
Chargé de clientèle entreprises :
Chargé d'affaires entreprises, chargé de relations commerce international, responsable clientèle entreprises, chargé de clientèle PME-PMI, chargé de clientèle grandes entreprises, technico-commercial entreprises, conseiller clientèle institutionnels-associations, chargé de développement clientèle entreprises…
Conseiller en patrimoine :
Conseiller en gestion ou développement de patrimoine, conseiller en gestion de fortune, gérant de portefeuille sous mandat, conseiller clientèle privée, conseiller de patrimoine financier…
Responsable/animateur d'unité commerciale (banque de détail) :
Responsable d'agence, directeur d'agence, directeur d'agence particuliers professionnels, directeur de centre d'affaires, responsable d'agence entreprises, responsable de groupes d'agences, responsable point de vente, responsable d'une équipe de téléconseillers, responsable de la plate-forme téléphonique, responsable d'implantation à l'étranger…
Opérateur de marché :
Vendeur produits de marché (sales), négociateur produits de marché (trader), originateur, opérateur transactions marché, responsable de tables de marchés (responsables desk), arbitragiste…
Concepteur et conseiller en opérations et produits financiers :
Monteur négociateur d'opérations financières, analyste industriel, ingénieur conseil, ingénieur financier, chargé d'affaires produits financiers, chargé d'affaires fusion acquisition, ingénieur d'affaires, négociateur crédits export, ingénieur recherche marchés financiers, chargé d'affaires financements spécialisés, responsable de zone géographique…
Informatique. – Organisation. – Qualité
Informaticien/chargé de qualité :
Technicien d'études informatiques, analyste programmeur, développeur applicatifs, développeur système d'information, analyste exploitation, technicien système d'information, homologateur, webmaster, technicien support informatique, chargé de sécurité informatique, ingénieur-spécialiste système d'information, administrateur système d'information, chargé de qualité/méthode…
Responsable informatique/organisation/qualité :
Chef de projet, responsable études et développement, responsable maîtrise d'ouvrage, organisateur, responsable technique/production, responsable de domaines, responsable relations clients SI, responsable bureautique, responsable support informatique, responsable sécurité informatique, responsable exploitation, responsable organisation, responsable qualité/méthode…
Juridique. – Fiscalité
Juriste/fiscaliste :
Conseiller fiscal/fiscaliste, juriste (droit bancaire, droit international, droit social, droit des affaires, activités financières…), chargé d'études juridiques, responsable juridique/fiscal…
Contrôle de gestion
Contrôleur de gestion :
Assistant contrôle de gestion, contrôleur de gestion, contrôleur budgétaire, responsable contrôle de gestion…
Comptabilité
Technicien comptabilité/finances :
Assistant comptabilité/finances, chargé de comptabilité, chargé de traitements comptables, aide-comptable…
Spécialiste/responsable comptabilité/finances :
Chargé d'études comptabilité/finances, analyste comptabilité/finances, contrôleur comptabilité/finances, responsable comptabilité/finances, responsable financier…
Ressources humaines
Technicien ressources humaines :
Gestionnaire paie/administration du personnel, gestionnaire formation, assistant ressources humaines, infirmier…
Spécialiste/responsable ressources humaines :
Conseiller recrutement, gestionnaire ressources humaines, responsable gestion de l'emploi, responsable ressources humaines, conseiller relations écoles, responsable rémunération, gestionnaire relations sociales, responsable relations sociales, animateur formation, concepteur de formation, responsable formation, responsable développement ressources humaines, responsable paie/administration du personnel, médecin, assistant social, responsable service social…
Marketing. – Communication
Gestionnaire marketing/communication :
Assistant développement commercial, gestionnaire base de données, chargé de promotion des ventes, animateur de marché.
Spécialiste/responsable marketing/communication :
Chargé d'études marketing, chef de produit, responsable de produits, responsable de marché, responsable marketing, chargé de communication interne/externe, responsable communication, responsable animation de marché…
Positionnement des métiers repères dans la grille de classification
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A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
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Gestionnaire de back office | X (1) | X | X | X | X | X |
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Spécialiste des opérations bancaires |
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X(1) | X | X | X | X |
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Responsable/animateur d'unité ou d'activité de traitements bancaires |
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X | X | X | X | X | X |
Analyste risques |
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X | X | X | X | X | X |
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Contrôleur périodique/permanent |
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X (2) | X | X | X | X | X |
Gestionnaire administratif/secrétaire |
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X | X | X | X | X | X |
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Technicien logistique/Immobilier | X (1) | X | X | X | X | X | X | X |
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Responsable/animateur d'unité ou expert logistique |
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X | X | X | X | X | X |
Chargé d'accueil et de services à la clientèle |
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X | X | X | X | X |
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Chargé de clientèle particuliers |
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X | X | X | X | X |
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Chargé de clientèle professionnels |
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X (1) | X | X | X | X |
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Chargé de clientèle entreprises |
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X | X | X | X | X |
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Conseiller en patrimoine |
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X (1) | X | X | X | X |
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Responsable/animateur d'unité commerciale (banque de détail) |
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X | X | X | X | X | X |
Opérateur de marché |
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X | X | X | X |
Concepteur et conseiller en opérations et produits financiers |
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X | X | X | X |
Informaticien/chargé de qualité |
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X | X | X | X | X |
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Responsable informatique/organisation/qualité |
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X | X | X | X | X |
Juriste/fiscaliste |
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X | X | X | X | X |
Contrôleur de gestion |
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X (1) | X | X | X | X | X |
Technicien comptabilité/finances |
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X | X | X | X | X |
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Spécialiste/responsable comptabilité/finances |
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X | X | X | X | X | X |
Technicien ressources humaines |
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X | X | X | X |
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Spécialiste/responsable ressources humaines |
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X | X | X | X | X |
Gestionnaire marketing/communication |
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X | X | X | X | X |
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Spécialiste/responsable marketing/communication |
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X | X | X | X | X |
(1) Le positionnement à ce niveau correspond à la période nécessaire pour acquérir et démontrer la maîtrise du poste, telle qu'appréciée par l'entreprise, notamment au travers de l'entretien d'évaluation professionnelle prévue à l'article 36 de la convention collective de la banque. (2) Ce premier niveau ne concerne pas les salariés expérimentés dans les emplois types de ce métier repère ni les salariés intégrant cette activité avec une expertise métier ; il correspond à la période nécessaire pour acquérir et démontrer la maîtrise du poste, telle qu'appréciée par l'entreprise, notamment au travers de l'entretien d'évaluation professionnelle prévue à l'article 36 de la convention collective de la banque. |
Agglomérations de plus de 100 000 habitants, telles que définies par l'INSEE (recensement de la population 1990) et agglomérations précédemment listées dans la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 mais ne dépassant plus ce seuil de 100 000 habitants :
Amiens, Angers, Angoulême, Annecy, Avignon, Bayonne, Besançon, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Brest, Bruay-en-Artois, Caen, Calais, Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Douai, Dunkerque, Grasse-Cannes-Antibes, Grenoble, Hagondange-Briey, La Rochelle, Le Havre, Le Mans, Lens, Limoges, Lorient, Maubeuge, Melun, Metz, Montbéliard, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Pau, Perpignan, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Saint-Nazaire, Strasbourg, Thionville, Toulon, Tours, Troyes, Valence, Valenciennes.
Article 52-II (8e) de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 :
a) Indemnité de sous-sol : l'indemnité de sous-sol visée à l'article 74 ci-après est égale à 1660 F (1) par an.
b) Indemnité compensatrice d'habillement des garçons de bureau, garçons de recette et manipulateurs : l'indemnité compensatrice d'habillement prévue par l'article 76 ci-après au profit des garçons de bureau, garçons de recette et manipulateurs, dans le cas où les effets d'uniforme nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions ne leur sont pas fournis par l'employeur, est fixé à 1225 F (1).
c) Une indemnité de chaussures, fixée à 423 F (1) par an, est allouée aux garçons de recette et aux gradés faisant effectivement de la recette.
d) Indemnité vestimentaire des démarcheurs : la fonction de démarcheur comporte l'octroi d'une indemnité vestimentaire dont le montant est fixé à 1593 F (1) par an.
Les indemnités visées aux alinéas b et c ne subissent pas de retenue pour la sécurité sociale, les retraites et l'ASSEDIC.
Préambule
Le souci constant d'assurer la sécurité des personnes et des biens a conduit la profession bancaire à rechercher et à mettre en oeuvre de manière permanente tous les moyens de nature à faire échec aux agressions criminelles dont elle est la victime.
Cette politique de sécurité a été de surcroît inspirée par les travaux issus de la concertation sociale qui s'est développée avec les organisations syndicales dans le cadre de la "sous-commission nationale paritaire sécurité".
Le dialogue social a permis de rechercher en commun toutes les mesures susceptibles d'entraver la criminalité et d'aboutir à la signature de conventions annuelles formalisant les conclusions des travaux, permettant ainsi d'intégrer le thème de la sécurité physique dans la politique contractuelle de la profession.
Dans le même temps, cette démarche paritaire a été accompagnée par un effort très important d'investissement qui a permis d'acquérir d'entretenir et de renouveler des matériels, de développer la recherche et l'innovation technologique, de former le personnel, d'imaginer et de mettre en vigueur les procédures et les règles de sécurité adaptées à la fois aux besoins commerciaux, organisationnels et techniques de chaque établissement.
Au total, ce dispositif d'ensemble a permis de protéger les personnes, de dissuader les malfaiteurs, d'identifier les agresseurs et de concourir à leur arrestation et, par voie de conséquence, de résister efficacement à la montée de la criminalité et de contenir à un niveau relativement faible, compte tenu des enjeux en terme de butin, la part des agressions à main armée commises à l'encontre des banques.
Il reste que la sécurité des banques doit actuellement intégrer une série de contraintes nouvelles :
- le contexte économique et social a provoqué une profonde transformation de la criminalité : le grand banditisme s'est progressivement détourné des attaques de banques pour se consacrer à des activités plus lucratives tandis que l'accroissement de la délinquance conduisait à l'apparition de malfaiteurs aux profits entièrement nouveaux ;
- au plan commercial, les nouvelles conditions d'accueil et de réception de la clientèle ont conduit à transformer les locaux et ce faisant à revoir les aménagements de sécurité ;
- l'évolution technique a entraîné l'installation de nouveaux équipements tant dans le domaine des produits bancaires qu'en ce qui concerne les matériels de sécurité.
Ces données nouvelles d'environnement modifient naturellement très profondément la problématique de la sécurité en milieu bancaire. Le présent accord-cadre vise donc à rénover la politique de sécurité de la profession et à tracer les orientations majeures de cette politique.
S'il appartient à chaque établissement bancaire de conduire sa politique de sécurité, l'Association française des banques et les organisations syndicales signataires du présent accord conviennent de définir le cadre général dans lequel s'inscrit le développement de cette politique.
Champ d'application et bases de l'accord-cadre
Le présent accord-cadre, qui se substitue aux conventions annuelles de sécurité, s'applique à l'ensemble des agences bancaires, dans lesquelles les salariés manipulent des fonds dans le cadre des relations avec la clientèle. Les procédures et la formation définies au présent accord devront faire l'objet d'adaptation en vue d'une application aux agences où le personnel ne manipule pas de fonds.
Il définit les bases essentielles permettant aux banques de développer dans le cadre de leur politique de sécurité les axes indispensables en vue d'assurer la protection des personnes et des biens.
Ces bases sont constituées par :
- une définition des engagements des banques ;
- un recensement par fonctionnalité des équipements de sécurité ;
- une élaboration des procédures liées ou non aux moyens de sécurité ;
- une mise en place d'une politique de formation adaptée ;
- une communication d'informations quantitatives et qualitatives.
Il est rappelé l'obligation de respecter l'ensemble des dispositions légales et contractuelles en la matière, notamment celles prévues par :
- le code du travail ;
- le protocole d'accord du 22 décembre 1975 signé par les partenaires sociaux sous l'égide du ministère de l'intérieur ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- le présent accord-cadre sur la sécurité des agences bancaires ;
- les accords professionnels relatifs à :
- la formation à la sécurité (prévention contre les agressions à main armée) du 28 juillet 1983 ;
- la protection du personnel chargé de l'entretien des locaux bancaires du 15 novembre 1984 ;
- les accords spécifiques à chaque entreprise.
NOTA - Cet accord est annexé à la convention collective par accord du 3 juillet 2000, pour une durée commençant le 3 juillet 2000 et se terminant au plus tard le 30 juin 2001, date à laquelle il cessera de produire ses effet.
Entre les représentants de l'Association française des banques et les représentants des organisations syndicales ci-après désignées :
La fédération française des syndicats de banques et établissements financiers CFDT ;
La fédération française des syndicats chrétiens de banques et établissements financiers CFTC ;
La fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers (FNSF) CGT ;
La fédération des employés et cadres CGT-FO ;
Le syndicat national de la banque et du crédit (SNB) CGC,
il est convenu ce qui suit :
I - Formation et information
Les établissements bancaires s'engagent à compléter ou améliorer les procédures permettant aux services concernés de s'assurer du respect, par les parties contractantes, des dispositions du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. En particulier, lors de la conclusion de chaque contrat (ou de chaque embauche), en matière de nettoyage, le responsable local établira systématiquement un procès-verbal signé conjointement avec "l'intervenant", attestant que celui-ci a reçu les informations et instructions nécessaires à l'exécution de sa mission ;
- reconnaissance des lieux et des cheminements d'évacuation, consignes générales d'incendie ;
- conditions et restrictions d'accès et plage d'horaire dans laquelle s'inscrit l'intervention ;
- signalisation des installations dangereuses ou interdites (éventuellement par idéogrammes) ;
- signalisation des issues de secours ;
- libre accès à la trousse de secours ;
- reconnaissance des installations de sécurité, des appareils mécaniques ou électriques et initiation à leur mise en oeuvre s'il est appelé à les utiliser ;
- conduite à tenir en cas d'incident et, le cas échéant, établissement à l'usage des exécutants d'une liste claire, précise et simple énumérant d'éventuelles consignes particulières.
II - Dispositifs de sécurité
Considérant que la diversité des situations et des systèmes complexes de détection dont les banques se sont dotées ne permet pas la préconisation de mesures techniques de protection à caractère général, les établissements s'engagent néanmoins à poursuivre les études et la mise en oeuvre de moyens et procédés de sécurisation du personnel.
Ils s'assureront, partout où ces dispositifs existent, qu'en bénéfient les personnels visés au présent texte.
De plus et quels que soient les différents moyens de protection ou d'assistance, l'accès au réseau téléphonique doit être assuré en toute circonstance que l'appel soit à destination d'un responsable de la banque, d'une centrale de surveillance ou des services de police ou de pompiers.
Fait à Paris, le 15 novembre 1984.
Préambule
Parallèlement à l'effort important consenti par la profession bancaire pour adapter par la formation professionnelle son personnel à l'évolution des métiers et des emplois, la profession a, en concertation avec les organisations syndicales représentatives des salariés, été attentive au maintien d'une filière de formation diplômante performante.
C'est ainsi que, depuis la signature de l'accord sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés du 20 février 1985, et conformément à ses termes, le certificat d'aptitude professionnelle de banque a été rénové (arrêté du 17 octobre 1986), le brevet professionnel de banque - employé de banque - a été actualisé deux fois (arrêté du 20 mars 1987 et du 23 mars 1988) et l'Institut technique de banque est en voie de rénovation après 9 mois de rencontres paritaires.
De manière générale, il est apparu que le personnel a su montrer sa volonté et sa capacité d'adaptation face à des évolutions rapides intervenues dans un contexte de concurrence accrue, qui ont entraîné une élévation du niveau des qualifications requises et l'apparition de nouveaux métiers.
Cet effort d'adaptation doit se poursuivre, et le système de formation professionnelle doit offrir aux agents prêts à faire les efforts nécessaires pour assurer leur développement des filières promotionnelles, qui donnent à ceux qui en ont les capacités les meilleures chances de réussite.
C'est dans ce contexte général que se situe la réforme de l'Institut technique de banque.
L'objectif de cette réforme est double : il vise, d'une part, à améliorer le taux de réussite en maintenant la qualité et le niveau de l'enseignement et, d'autre part, à adapter les enseignements à l'évolution des besoins de la profession.
A cet effet, une réflexion approfondie portant à la fois sur les programmes et sur le système d'examen a eu lieu au cours de l'année 1988 et depuis le début de l'année 1989. Elle a associé les représentants des employeurs, ceux des salariés et ceux du centre de formation de la profession bancaire.
L'Institut technique de banque est un institut qui a pour vocation :
- de fournir une filière de formation promotionnelle aux diplômés du brevet professionnel de banque ;
- de permettre l'intégration des titulaires d'un diplôme de niveau bac + 2, ayant reçu une formation en commerce, en économie, droit et comptabilité, qui sont actuellement recrutés par les établissements.
Enfin, comme dans le régime actuellement en vigueur, certaines dérogations pourront être accordées pour des agents ayant acquis par l'expérience professionnelle le niveau d'un titulaire du brevet professionnel et ayant réussi un test d'aptitude organisé sous l'égide du CFPB.
Les lignes directrices des évolutions proposées sont les suivantes :
- revoir profondément la première année pour en faire :
- l'année de préparation à la réussite des études au cours des 2 années suivantes, car son objectif pédagogique principal est de donner de solides bases méthodologiques et conceptuelles, dans le tronc commun qui suit la mise à niveau différenciée ;
- l'année de l'homogénéisation de deux populations différentes :
les diplômés du brevet professionnel ayant quelques années d'expérience et les jeunes recrutés titulaires d'un bac + 2, en offrant des séances de formation différenciées en début d'année pour ces deux publics ;
- rééquilibrer la deuxième année par rapport à la troisième année en instaurant une progression pédagogique meilleure entre les deux années ;
- revoir les contenus en :
- mettant l'accent sur la méthodologie ;
- introduisant des cours relatifs à la clientèle des particuliers ;
- enrichissant les cours relatifs à la clientèle des PME ;
- revoir le système d'examen :
- en première année, en introduisant un examen oral, une note d'appréciation du maître de conférence sur les travaux de groupe, un examen partiel en cours d'année, et en diminuant le nombre et la pondération des devoirs écrits ;
- en deuxième année, en introduisant un examen partiel en cours d'année.
Les établissements devront être attentifs à confier aux diplômés, dans les meilleurs délais suivant l'obtention du diplôme, un poste correspondant à la formation reçue dans la mesure où des disponibilités se présenteront dans l'établissement.
Le diplômé de l'Institut technique de banque doit pouvoir s'adapter aux grandes évolutions de la profession bancaire.
Il est capable d'exercer dès l'obtention du diplôme par délégation des activités commerciales et administratives larges liées notamment à la gestion d'une clientèle composée de particuliers, artisans, commerçants, professions libérales et de PME-PMI.
Il est normalement appelé à exercer des fonctions d'encadrement dans le cours ultérieur de sa carrière.
Dans le cadre de l'appréciation prévue par la convention collective et selon les procédures propres à chaque établissement, un bilan attentif de la mise en oeuvre des acquis de la formation et de l'orientation future de l'intéressé est fait pour les diplômés.
Afin d'atteindre ces objectifs, le nombre de jours de formation offerts par l'institut est notablement augmenté. Cela se traduira par une augmentation des droits d'inscription et du volume d'heures de formation à assurer.
Les banques à réseau s'engagent à prendre en charge les droits d'inscription ainsi majorés pour toute première inscription dans chacune des 3 années. Elles s'engagent également à fournir les animateurs requis.
Une inscription supplémentaire à l'une des 3 années d'études sera également prise en charge en cas de besoin.
En contrepartie, les étudiants devront faire preuve d'assiduité, effectuer régulièrement les travaux prévus par les programmes (devoirs et exposés) et se présenter aux examens ; à défaut, et sauf raison professionnelle ou personnelle majeure, les établissements seront en droit de leur demander le remboursement des droits d'inscription.
Les cours et les séances d'animation de l'Institut technique de banque ont lieu, conformément aux statuts du Conservatoire national des arts et métiers, en dehors du temps de travail. Ils nécessitent donc un investissement personnel de la part des étudiants.
L'Institut technique de banque rédigera une note d'information à l'attention des candidats présentant la finalité de l'ensemble du cycle et faisant ressortir les conditions requises pour assurer la réussite, qui sera incorporée à la notice générale de présentation des cours.
De plus, en première année, une journée de travail illustrant les études à l'ITB aura lieu dans le mois qui précède le début des cours avant l'inscription définitive, dans le cadre des journées de formations préparatoires. A l'issue de cette journée, les candidats pourront renoncer, ou confirmer leur inscription, sous réserve de la réussite aux examens du brevet professionnel pour les élèves issus de cette filière, dans un délai de 48 heures ouvrables après cette journée.
Ces mesures visent à réduire, par une meilleure information préalable, le nombre d'abandons en cours d'études.
Afin d'alléger la charge de travail des élèves, certaines journées d'animation auront lieu pendant le temps de travail selon les modalités prévues en annexe.
Le schéma général de l'enseignement et le système de contrôle des connaissances distribués lors de la réunion de la commission nationale paritaire de l'emploi du 1er mars 1989 et joints en annexe sont validés par les signataires.
Ils pourront faire l'objet d'aménagements de détail laissés à l'appréciation des responsables de l'institut et seront soumis en l'état à la commission technique de l'Institut technique de banque, instance de décision statutaire en la matière.
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter de sa signature.
Préambule
La profession bancaire est entrée depuis le milieu des années 1980 dans une période de mutations accélérées qui a eu des conséquences importantes sur les besoins en qualifications du personnel.
Ces évolutions l'ont naturellement amenée, en concertation avec les partenaires sociaux, à revoir l'ensemble du dispositif de formation institutionnelle aboutissant à la délivrance de diplômes bancaires.
C'est ainsi que les formations assurées par l'Institut technique de banque ont été réformées avec effet à partir de la rentrée d'octobre 1989.
Les travaux relatifs à la réforme du brevet professionnel de banque ont commencé dès cette époque.
Ils sont maintenant arrivés à leur terme.
La profession dispose donc dès la prochaine rentrée d'un dispositif général de formation diplômante adapté aux nouveaux besoins des entreprises et des personnels qui y travaillent.
Le brevet professionnel de banque est un diplôme de niveau IV qui fournit à ses titulaires une formation polyvalente correspondant à différents postes commerciaux ou administratifs (cf. " Description des activités professionnelles " en annexe I).
Il permet principalement de donner à des jeunes recrutés titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau III ne donnant pas d'accès direct à l'Institut technique de banque une formation professionnelle bancaire diplômante.
C'est aussi un moyen de formation pour des personnels plus anciens dans la profession, titulaires du CAP Banque ou remplissant les conditions d'ancienneté prévues par la réglementation générale des brevets professionnels, désireux d'élever ou d'élargir leur champ de compétences dans le cadre d'une formation validée.
La structure du diplôme par unités de contrôle capitalisables validées par un examen ponctuel, telle qu'elle a été adoptée lors de la réunion plénière de la 18e commission professionnelle consultative du ministère de l'éducation nationale du 21 mars 1991, figure en annexe II.
Cette nouvelle organisation de l'enseignement, complétée par un système de dispenses tenant compte des diplômes déjà acquis et par un système de test de positionnement à l'entrée pour tous les candidats, doit permettre de définir des parcours de formation individualisés ayant pour objectif d'assurer à chacun des candidats les meilleures chances de réussite.
Sur le plan pédagogique, la ligne directrice du changement par rapport au brevet professionnel de banque actuel a été la nécessaire adaptation à l'évolution rapide de nos métiers intervenue au cours des dernières années.
Dans cet esprit, à titre d'exemple, a été créé un cours de communication professionnelle, alors que le programme de comptabilité, très développé actuellement, a été allégé pour se limiter à ce qui est aujourd'hui nécessaire pour les emplois qu'occupera le titulaire du diplôme.
Enfin, la pédagogie s'appuie sur des référentiels exprimant des savoir-faire professionnels qui permettent d'assurer une pédagogie par objectifs. Elle devrait réduire le décalage parfois ressenti entre des enseignements jugés trop théoriques et les réalités de la vie professionnelle.
En cela, elle devrait être plus proche des préoccupations d'une population d'adultes et favoriser la réussite de ceux qui ont déjà une expérience professionnelle.
Les moyens mis en oeuvre dans le cadre de cette réforme sont de différents ordres :
Article 4.1
Tous les candidats bénéficieront d'un système d'enseignement oral délivré dans le cadre de journées de regroupement qui complétera les autres moyens pédagogiques mis à leur disposition
Les candidats seront regroupés afin de constituer des groupes de l'ordre de 15 à 18 personnes par matière dans l'un des centres que le CFPB ouvrira en fonction des besoins, avec le souci de limiter les déplacements des participants.
Chaque année, la liste des centres ouverts sera fournie par le CFPB lors d'une réunion du conseil de perfectionnement.
Les frais de déplacement des participants aux séances de regroupement seront pris en charge par les établissements sur présentation de pièces justificatives.
La formation ainsi délivrée aura lieu pendant le temps de travail, à raison d'un maximum de 1 jour de regroupement par semaine. Toute impossibilité matérielle constatée devra faire l'objet de la recherche d'une solution à mettre en oeuvre dans un délai raisonnable. En l'attente, elle donnera lieu soit à des récupérations, soit au paiement d'heures supplémentaires.
Le tableau récapitulatif des journées de regroupement prévues dans chacune des matières et par niveau figure en annexe III.
Article 4.2
Formation des formateurs
Le mode pédagogique ayant été profondément changé, il convient de préparer les formateurs à leur nouveau rôle axé sur la pédagogie active et l'animation de groupe à partir de cas ou de situations aussi proches que possible de la vie professionnelle.
A cet effet, tous les collaborateurs de banque prenant en charge un groupe d'élèves dans le cadre de ces enseignements recevront une formation aux méthodes pédagogiques de 3 jours assurée par le CFPB.
Elle sera complétée par une journée de prise de connaissance de la documentation pédagogique relative à la discipline enseignée.
Les établissements s'engagent à fournir des enseignants au prorata du nombre de leurs élèves inscrits.
Une évaluation de leur réussite dans cette fonction sera effectuée par le CFPB à chaque session. Elle pourra pour cet organisme se traduire par le non-renouvellement de leur activité d'enseignement qui sera signifiée aux seuls intéressés.
Toutes les candidatures pertinentes émanant d'autres établissements ou de personnes qualifiées extérieures à la profession seront naturellement recevables et, dans certains domaines, indispensables.
Article 4.3
Test de positionnement
Tous les candidats passeront avant l'entrée en formation un test de positionnement portant sur l'ensemble des disciplines enseignées, même s'ils disposent de dispenses d'épreuve dans certaines d'entre elles, pour les aider à s'orienter dans leurs parcours de formation. Il ne s'agit donc, en aucun cas, d'un instrument de sélection.
Ce test sera organisé par le CFPB et sous sa responsabilité. La grille de test utilisée sera communiquée aux membres du conseil de perfectionnement du CFPB.
Les résultats du test seront simultanément communiqués par le CFPB, d'une part, aux établissements et, d'autre part, aux candidats. Ils comporteront des préconisations qui serviront de base à la négociation du parcours de formation.
Le parcours de formation définitif sera déterminé après concertation entre le candidat et sa hiérarchie.
Le candidat restera libre de ne pas suivre les enseignements dans les disciplines pour lesquelles il dispose d'une dispense d'épreuve, même si le résultat du test l'incite à le faire.
Article 4.4
Prise en charge des droits d'inscription
Les établissements s'engagent à prendre en charge les droits d'une première inscription à chacune des unités capitalisables figurant dans le parcours de formation individualisé, même si le candidat est, selon la réglementation en vigueur, dispensé de se présenter à l'épreuve d'examen.
Les candidats inscrits à une unité intermédiaire et l'ayant réussie ont droit à la prise en charge des droits d'une première inscription à la préparation de l'unité terminale correspondante.
Les banques s'engagent à prendre à leur charge des inscriptions supplémentaires à des unités intermédiaires ou terminales à hauteur du 1/3, arrondi à l'unité supérieure près, du nombre d'unités intermédiaires ou terminales du domaine technologique ou professionnel tel qu'il aura été défini par le parcours individualisé de formation. Ces prises en charge supplémentaires ne pourront être faites que pour des candidats qui auront, lors de leur première inscription à ces unités, régulièrement travaillé (présence et remise de travaux) et se seront présentés à l'examen.
Dans les mêmes conditions, elles s'engagent à prendre en charge un redoublement pour les unités intermédiaires ou terminales du domaine général.
Les dispositions de l'accord du 14 décembre 1984 continueront à s'appliquer pour les candidats qui poursuivent leurs études dans le cadre de l'ancien régime d'études, dont la dernière session d'examen aura lieu en octobre 1993. Après cette session, cet accord deviendra caduc.
L'application du présent accord est subordonnée à la publication d'un arrêté ministériel officialisant les travaux menés dans le cadre de la 18e commission professionnelle consultative du ministère de l'éducation nationale tels qu'ils ont été approuvés lors de la réunion plénière du 21 mars 1991 de cette commission.
Le présent accord a pour objectif d'organiser le régime des interventions ponctuelles du personnel du service informatique de la direction financière et logistique lorsque celles-ci doivent avoir lieu en dehors des plages variables en vigueur à la CSBP (7 h 30 - 19 heures).
Règle générale
Il s'agit d'une période de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passée au domicile, pendant laquelle le collaborateur n'exerce aucune activité effective, mais est, à la demande de la CSBP, à sa disposition afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou de nécessité.
La rémunération de l'astreinte inclut forfaitairement, outre les contraintes, le temps passé à toutes les opérations de surveillance ou d'intervention effectuées sur un matériel situé au domicile du collaborateur.
Compensation
PÉRIODE | HORAIRE | MONTANT |
de couverture | de la prime | |
Nuit (du lundi | 18 heures à 7 heures | 120 F par nuit |
au vendredi) | le lendemain | |
Week-end | Vendredi 18 heures au | 500 F par week-end |
lundi 7 heures |
Par contre, le temps d'intervention sur site, pendant les astreintes, compte comme temps effectif de travail et est soumis à la réglementation relative aux heures supplémentaires et au repos compensateur légal, si applicable.
En cas d'intervention sur le site, chaque déplacement aller-retour fait l'objet du remboursement soit du nombre de kilomètres parcourus au tarif en vigueur, en cas d'utilisation du véhicule personnel, soit des frais de taxis.2.2. Intervention le samedi pour continuité de service
Travaux exceptionnels sur site
Règle générale
Intervention sur demande, planifiée à l'avance, d'une durée de 4 heures ou de 8 heures.
Compensation
Prime forfaitaire de 150 F par demi-samedi travaillé ou 300 F par samedi entier travaillé.
Et si applicable :
Au choix du salarié :
- soit rémunération en heures supplémentaires et repos compensateur légal ;
- soit récupération de la demi-journée ou de la journée du samedi s'effectuant obligatoirement le premier jour ouvrable de la semaine suivante.
2.3. Intervention exceptionnelle. - Travaux poursuivis en soirée
pour cause d'accidents bloquants
Règle générale
Intervention sur site en soirée, sur demande, non planifiée à l'avance, en dehors des horaires flexibles en vigueur à la CSBP, soit après 19 heures.
Remboursement des frais de taxis pour cause de retour tardif au domicile (à partir de 20 heures).
Compensation
Rémunération en heures supplémentaires et repos compensateur légal, si applicable.
Prime pour horaires décalés de 42 F par heure, à partir de 19 heures.
2.4. Opération exceptionnelle de nuit et urgente
Règle générale
Intervention sur demande prévue à l'avance, afin d'éviter de perturber le fonctionnement du système informatique pendant les heures ouvrées et limitée dans le temps.
Les heures de nuit s'entendent de 22 heures à 5 heures le lendemain matin.
Prise en charge du remboursement des frais concernant le trajet aller-retour du domicile à la CSBP, soit par paiement d'indemnités kilométriques si utilisation du véhicule personnel, soit des frais de taxis, au cas où l'intéressé ne pourrait utiliser son véhicule.
Compensation
Rémunération :
- une nuit de semaine : paiement heure pour heure, plus prime pour horaires décalés de 42 F par heure à partir de 19 heures ;
- une nuit de samedi : temps travaillé payé à 150 %.
Prime forfaitaire de 400 F pour contrainte d'horaires, pour chaque opération exceptionnelle dont la présence est requise,
ou :
Récupération heure pour heure du temps passé sur le site, dans toute la mesure du possible, pendant la semaine au cours de laquelle a lieu l'opération.
2.5. Opération exceptionnelle nécessitant le travail en horaires décalés
Règle générale :
Intervention sur demande prévue à l'avance, à horaires fixes imposés et limitée dans le temps, soit entre 5 heures et 7 h 30, soit entre 19 heures et 22 heures.
Compensation :
Rémunération en heures supplémentaires et repos compensateur légal, si applicable.
Prime pour horaires décalés de 42 F par heure, pour les heures hors plages variables (7 h 30 - 19 heures) pratiquées à la CSBP.
Toutes les prévisions et les réalisations seront établies et validées par le responsable hiérarchique de l'entité. Il les transmettra mensuellement aux relations humaines.
Les conditions de limitation et de rémunération des heures supplémentaires sont conformes à la législation en vigueur.
Les heures supplémentaires donnent lieu à repos compensateur selon la législation en vigueur.
Un repos de 11 heures entre 2 journées de travail est obligatoire.
Deux jours de repos hebdomadaires consécutifs doivent être respectés.
Le présent accord est applicable à partir de sa date de signature pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Ce texte se substitue à toutes dispositions ou usages en vigueur au moment de la conclusion du présent accord.
Il est convenu que cet accord sera réexaminé pour être adapté aux éventuels textes conventionnels ou accords groupe qui pourraient entrer en vigueur.
Les demandes de révision émanant d'une des parties contractantes doivent être formulées par écrit. Elles seront prises en compte dans un délai de 3 mois ; en tout état de cause, les discussions doivent s'engager dans le mois qui suit la fin de ce délai.
Les signataires de l'accord se réuniront au moins une fois tous les 3 ans pour examiner les conditions de son éventuelle révision. A la fin de l'année 2000, dans le cadre de la prochaine négociation annuelle sur les salaires, les différents montants des compensations financières seront réactualisés et convertis en euros.
L'accord reste en vigueur tant qu'un nouveau texte n'a pas été adopté.
Le présent accord sera déposé par la CSBP en un exemplaire au secrétariat du conseil des prud'hommes dont dépend le siège social de l'entreprise, et en 5 exemplaires auprès de la direction départementale du travail.
SITUATION | 2-1 | 2-2 | 2-3 | |
Atteinte hors | Intervention | Travaux | ||
site | samedi | poursuivis | ||
Travaux | en soirée | |||
120 F par nuit | 1/2 samedi | 42 F par heure | ||
500 F par | 150 F | décalée après | ||
Compensation | week-end | Samedi entier | 19 heures | |
300 F | ||||
Heures sup- | Oui, si appli- | Oui, si | Oui, si | |
plémentaires | cable | temps | applicable. | applicable. |
+ repos | d'intervention | Choix entre | ||
compensateur | sur site | paiement en | ||
légal | rémunéré comme | heures supplé- | ||
temps de | mentaires ou | |||
travail. | récupération. |
SITUATION | 2-4 | 2-5 | |
Opération de | Opération | ||
nuit | exceptionnelle | ||
urgente | Travaux | ||
horaires | |||
décalés | |||
Semaine | 42 F | 42 F par heure | |
par heure dé- | décalée (hors | ||
calée après | temps flexible | ||
19 heures. | 7 h 30 - | ||
Samedi | temps | 19 heures) | |
Compensation | payé à 150 % | ||
Plus | 400 F | ||
par nuit ou | |||
récupération | |||
heure pour | |||
heure du temps | |||
passé sur site. | |||
Heures sup- | Oui, si | Oui, si | |
plémentaires | applicable. | applicable. | |
+ repos | |||
compensateur | |||
légal |
Vu l'accord professionnel du 9 mars 1999 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2000, portant agrément de l'avenant n° 2 du 1er juillet 2000 à l'accord du 22 décembre 1998 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de cessation d'activité anticipée des salariés âgés,
Les partenaires sociaux (MEDEF, CGPME et UPA d'une part et les 5 organisations syndicales représentatives au niveau national d'autre part) signaient, le 22 décembre 1998, un accord interprofessionnel instituant, en contrepartie d'une embauche, une cessation anticipée d'activité pour les salariés visés par cet accord et reprenant le bénéfice des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, de l'accord du 19 décembre 1996, de l'avenant du 12 décembre 1997 et des textes d'application y afférents, non modifiés par l'accord du 22 décembre 1998.
Les partenaires sociaux (MEDEF, CGPME et UPA d'une part et 2 organisations syndicales représentatives au niveau national - CFDT et CFTC - d'autre part) ont signé le 29 juin 2000 un avenant n° 2 du 1er juillet 2000 à l'accord du 22 décembre 1998 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation anticipée d'activité des salariés âgés.
Le Fonds national d'intervention en faveur de l'emploi, créé le 6 septembre 1995 par voie d'avenant aux statuts de l'UNEDIC, est chargé de financer les revenus de remplacement des bénéficiaires de l'accord interprofessionel.
La volonté des partenaires sociaux a été, par ces mesures, de contribuer à une politique active du développement de l'emploi et d'améliorer les perspectives d'embauches des jeunes.
Les parties signataires du présent accord réaffirment cette volonté ainsi traduite par la mise en oeuvre de cessation anticipée d'activité et souhaitent, par les dispositions arrêtées en commun, poursuivre l'impulsion particulière au niveau de la branche professionnelle en appliquant cet accord de manière active, notamment en facilitant l'accès de ce dispositif au plus grand nombre possible de salariés.
Cet objectif sera poursuivi en organisant la promotion du dispositif et en recommandant aux banques certaines mesures concernant les salariés éligibles.
Pourront accéder au bénéfice de l'ARPE, du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2003, dans les conditions déterminées par l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998, les salariés nés en 1942 ou avant qui justifient d'au moins 160 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, dès le 1er jour du mois suivant leur 58e anniversaire.
Pourront accéder au dispositif de l'ARPE, jusqu'au 1er janvier 2001 :
- les salariés nés en 1943 et ayant commencé à travailler avant leur 16e anniversaire, à compter du 1er jour du mois suivant leur 57e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 168 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- les salariés nés en 1943 et ayant commencé à travailler avant leur 15e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 168 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- les salariés nés en 1944 et ayant commencé à travailler avant leur 15e anniversaire, à compter du 1er jour du mois suivant leur 56e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 168 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- les salariés nés au plus tard le 31 décembre 1945 à compter du 1er jour du mois suivant leur 55e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 172 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
L'Association française des banques et le groupe Banques populaires informeront leurs adhérents concernant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2000 et le présent accord.
Ils les sensibiliseront afin qu'ils répondent favorablement aux demandes des salariés remplissant les conditions fixées par l'accord interprofessionnel et recourent, dans le cadre de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, en priorité à des embauches compensatoires de jeunes.
Un suivi statistique des bénéficiaires sera effectué et la commission paritaire de la banque en sera régulièrement informée.
Les dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2000 sont d'application directe dans toutes les entreprises.
Toutefois, les signataires du présent accord estiment que des adaptations sont opportunes pour faciliter l'accès du système aux salariés du secteur bancaire ; c'est pourquoi ils s'accordent pour que les banques adhérant à l'Association française des banques et au groupe Banques populaires mettent en oeuvre les dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2000 en appliquant les dispositions des articles 5 et 6 ci-après, celles des articles 7 et 8 pouvant faire l'objet de négociation au niveau de l'entreprise.
Les banques adhérant à l'Association française des banques et au groupe Banques populaires facilitent l'accès du dispositif à leurs salariés ; en cas d'obstacle, elles examinent les difficultés d'organisation afin d'essayer de les lever.
La rupture du contrat de travail du salarié ouvre droit au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par accord d'entreprise ou, à défaut, de l'indemnité prévue par la convention collective du personnel des banques ou de l'indemnité prévue au 2e alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail si celle-ci s'avère supérieure.
Les banques pourraient permettre, dans le cadre de la délibération 22 B de l'ARRCO, aux bénéficiaires non cadres de l'allocation de remplacement de cotiser pour l'ARRCO au taux contractuel de 16 % minoré du taux obligatoire en tranche B.
Le bénéficiaire acquittant en contrepartie des cotisations salariales dans les mêmes proportions que celles des salariés en activité et sur la base de leur rémunération d'activité.
Les entreprises veillent à ce que les intéressés puissent continuer à bénéficier, en contrepartie de cotisations, de garanties du risque " remboursement des frais de maladie " et des prestations de prévoyance telles que capital décès-invalidité, rente survie, rente d'éducation .., hormis celles liées à l'activité, jusqu'à l'âge de la retraite, sous réserve d'acceptation par les organismes de prévoyance.
Les dispositions du présent accord sont applicables dès le jour de sa signature.
Elles cesseront de produire effet au plus tard le 1er janvier 2003, sauf en cas d'application avant cette date des dispositions prévues à l'article 10 interprofessionnel du 6 septembre 1995 et de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 prorogé par avenants du 23 décembre 1999 et du 1er juillet 2000, ou à l'article 10 du présent accord.
Passé le terme, cet accord ne pourra en aucun cas continuer à produire ses effets comme un accord à durée déterminée, les parties décidant expressément de s'opposer à la règle de transformation prévue à l'article L. 132-6 du code du travail.
Il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires dans le dispositif ARPE au-delà du 1er janvier 2001 au titre de la catégorie visée à l'article 2 " Autres salariés " et au-delà du 1er janvier 2003 au titre de la catégorie visée à l'article 1er " Salariés nés en 1942 ou avant et justifiant de 160 trimestres validés ".
Seuls continueront à être exercés au-delà de ce terme les droits à l'allocation nés du fait de départs antérieurs à cette date et ceci dans les limites prévues par les dispositions de l'accord du 22 décembre 1998 prorogé par avenants du 23 décembre 1999 et du 1er juillet 2000.
La validité du présent accord est subordonnée à celle de l'avenant n° 2 du 1er juillet 2000 à l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 et de l'arrêté du 23 juillet 2000 portant agrément de cet avenant.
En cas d'invalidation de l'un ou l'autre de ces derniers, le présent accord cessera immédiatement de produire effet.
Préambule
Après ses analyses des évolutions démographiques et des métiers bancaires, le contrat d'études prospectives de la branche (CEP), rédigé en 1999, conclut en ces termes (1) :
" Dans ces conditions, nos recommandations seraient de se doter de degrés de liberté, et notamment d'anticiper et prévenir les déséquilibres démographiques des prochaines années pour préparer la relève ultérieure. "
Suit une proposition des rédacteurs du rapport CEP qui, notamment :
- recommande aux partenaires sociaux de réfléchir à un dispositif évolutif au fil des années incluant, en particulier, des cessations progressives d'activité ;
- incite à rechercher des mesures susceptibles de lisser la pyramide des âges, en particulier, par anticipation de départs en retraite.
Le présent accord, qui instaure un dispositif professionnel de cessations d'activité, met directement en application les conclusions du contrat d'études prospectives banques et répond ainsi à la volonté commune des partenaires sociaux.
La mise en place de ce dispositif professionnel de cessations d'activité a pour objectifs :
- de proposer une cessation d'activité progressive ou anticipée aux salariés du secteur ;
- de traiter le problème démographique identifié par le CEP, tout en améliorant l'adéquation de l'entreprise à l'évolution de son environnement concurrentiel. L'anticipation des départs en retraite permet en effet de lisser le volume des départs naturels sur la période et l'embauche, de contribuer à l'adaptation des compétences et du niveau de qualification du personnel ;
- de participer à l'effort en faveur de l'emploi des jeunes, en recrutant grâce aux cessations d'activité, sans attendre les départs en retraite correspondant aux classes d'âge nombreuses de l'après-guerre.
Le dispositif doit en conséquence être évolutif et pouvoir notamment intégrer les éventuelles modifications des régimes de retraite obligatoires - sous réserve qu'elles n'entraînent pas de surcoût - qui pourraient résulter des réflexions et négociations engagées aux niveaux interprofessionnel et gouvernemental.
Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet :
- de fixer les dispositions communes aux deux dispositifs de cessation d'activité (titre Ier) ;
- de définir les dispositions spécifiques d'une cessation anticipée d'activité (titre II) ;
- de définir les dispositions spécifiques à une préretraite progressive (titre III) ;
- d'examiner l'effet emploi et d'organiser le suivi de l'accord (titre IV).
Le présent accord professionnel national concerne les entreprises appliquant la convention collective de la banque.
Lorsque, du fait d'une cession ou d'un changement d'activité, l'entreprise mettant en oeuvre le présent accord sort de son champ, l'accord continue à produire ses effets pour les seuls salariés déjà bénéficiaires du dispositif.
Le dispositif professionnel de cessation d'activité prévu par le présent accord ouvre la possibilité à chaque entreprise relevant de son champ d'application qui le souhaite, et pour les années de son choix, d'offrir la possibilité à ses salariés éligibles de demander :
- soit à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité dans les conditions prévues au titre II du présent accord ;
- soit à choisir entre cessation anticipée d'activité, dans les conditions prévues au titre II, et préretraite progressive, telle que définie au titre III.
La mise en oeuvre de ce dispositif suppose que l'entreprise ait passé - outre un accord d'entreprise - les conventions nécessaires avec l'Etat.
A la date de sortie du dispositif, le salarié doit remplir les conditions nécessaires à l'obtention d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.
L'âge d'accès au dispositif est normalement de 58 ans et la durée de portage est normalement limitée à 2 ans.
Toutefois, sur décision de l'entreprise, la condition d'âge peut être abaissée à 57 ans et la durée de portage fixée à 3 ans, en fonction des besoins structurels de l'entreprise et du marché de l'emploi.
A titre exceptionnel, la condition d'âge peut être abaissée par l'entreprise à 56 ans avec une durée de portage limitée à 4 ans pour les salariés travaillant ou ayant travaillé pendant une certaine période dans des situations particulières, notamment :
- en travail de nuit ;
- en travail en équipe successive ;
- en qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail.
Les pratiques actuelles de gestion du personnel étant diversifiées, afin que les entreprises puissent mettre en oeuvre pleinement le présent dispositif, chaque entreprise appliquant le dispositif opte pour l'une ou l'autre des deux modalités suivantes :
- sortie du dispositif à 60 ans ;
- sortie du dispositif sans limite d'âge, sans allonger la durée de portage.
Le salarié doit avoir une ancienneté (1) minimale de 15 ans dans l'entreprise. A ces conditions générales d'éligibilité s'ajoutent des conditions spécifiques à la cessation anticipée d'activité (art. 11), ou à la préretraite progressive (art. 22), l'option du salarié entre cessation anticipée d'activité et préretraite progressive FNE étant irréversible.
En fin d'année (1) (pendant une période déterminée par l'entreprise), les salariés éligibles au dispositif l'année suivante font connaître, par écrit, à l'entreprise leur souhait de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité ou, le cas échéant, d'une préretraite progressive. Le salarié joint à sa demande une reconstitution de carrière établissant le nombre de trimestres déjà validés pour la pension de vieillesse.
Une réponse écrite est fournie au salarié sous un délai maximum de 2 mois.
En cas d'accord de l'entreprise, l'entrée dans le dispositif est effective au plus tard dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'éligibilité. Si des nécessités de service l'imposent, l'entreprise peut différer cette date d'entrée dans le dispositif, dans la limite maximale de 3 mois par rapport à la règle édictée ci-dessus.
L'adhésion au dispositif donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail signé par l'employeur et par le salarié. Cette adhésion vaut acceptation par le salarié de l'ensemble des conditions du présent accord. L'ensemble des droits et obligations des parties est rappelé dans un avenant au contrat de travail.
En cas de refus de l'entreprise, portant soit sur l'entrée dans le dispositif, soit, le cas échéant, sur l'option demandée (cessation d'activité ou préretraite progressive), le salarié a, dans un délai de 10 jours, la possibilité de demander un entretien à un représentant de la direction des ressources humaines de l'entreprise.
L'objectif de cet entretien est de rechercher s'il existe une solution qui respecte les impératifs de gestion de l'entreprise ou de l'établissement, tout en répondant à la demande du salarié qui souhaite modifier son activité. A compter de cet entretien, l'entreprise dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa décision, par écrit, au salarié.
La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation anticipée d'activité ou de la préretraite progressive ou l'exercice d'une autre activité professionnelle entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement des ressources garanties.
Dans tous les autres cas, l'entreprise procède, en sortie de dispositif, à la mise à la retraite du salarié. Elle respecte, pour ce faire, la procédure légale en vigueur.
Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er avril 2001, pour une durée de 5 ans.
Sauf reconduction expresse dans les formes de droit prévues pour les accords collectifs, le présent accord cesse de plein droit à cette échéance conformément à l'article L. 132-6 du code du travail et ne continue pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Les entreprises ne prennent aucun engagement sur les prestations dues pendant et après la période de préretraite dont la détermination et la fixation du coût ne relèvent pas de la branche.
Les salariés pourront adhérer aux mesures de cessation anticipée d'activité pendant toute la durée du présent accord.
Toutefois, les salariés ayant été admis, avant cette échéance, dans le dispositif de cessation d'activité ou de préretraite progressive continuent d'en bénéficier jusqu'à la date de sortie initialement prévue.
Lorsque l'entreprise choisit de mettre en oeuvre le présent accord, elle doit soumettre son projet d'accord à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le projet est mis en oeuvre après information des salariés concernés.
Le présent accord, pour la partie qui concerne la cessation anticipée d'activité, est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 322-2, L. 351-25 et L. 352-3 du code du travail, du décret n° 2000-105 en date du 9 février 2000, des articles L. 131-2 et D. 242-12 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 5 du décret n° 97-1252 du 19 décembre 1997, L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale, du décret n° 2000-1242 du 19 décembre 2000 ainsi que de la circulaire DGEFP n° 2000-23 du 10 octobre 2000.
Il implique la signature d'une convention entreprise-Etat dans le respect des conditions du paragraphe VI de l'article R. 322-7-2 du code du travail.
Par ailleurs, si le dispositif ARPE venait à être reconduit pendant la durée du présent accord, les entreprises pourraient orienter les salariés éligibles vers ce système, qu'ils soient ou non déjà entrés dans le présent dispositif de branche.
Pour ce faire :
- le salarié s'engage à demander à bénéficier du dispositif ARPE si celui-ci venait à être reconduit, et si l'entreprise le requiert, et ce dès qu'il remplira les conditions d'accès à ce système ;
- les prestations du dispositif ARPE et celles du présent accord ne peuvent être cumulées ; néanmoins, l'entreprise s'engage à compenser le différentiel entre la garantie de ressources telle que définie à l'article 12 du présent titre et l'allocation perçue dans le cadre du dispositif ARPE, dans le cas où celui-ci n'assurerait pas au salarié des prestations nettes au moins identiques. De la même manière, des conditions équivalentes seront prévues pour l'indemnité de départ.
Les personnes dont la demande d'adhésion au présent dispositif de cessation anticipée d'activité a été acceptée conservent la qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant la ou les périodes de cessation d'activité.
Les conditions spécifiques décrites ci-après viennent s'ajouter aux conditions générales telles que définies à l'article 3 du titre Ier du présent accord.
Tous les salariés remplissant les conditions générales définies à l'article 3 du présent accord peuvent, sous réserve de l'acceptation de leur dossier dans le cadre de la procédure individuelle décrite à l'article 4, bénéficier de la cessation anticipée d'activité.
Parmi les salariés éligibles, une attention particulière sera portée :
- aux salariés ayant travaillé dans des conditions spécifiques de pénibilité, c'est-à-dire soit ayant accompli 15 ans de travail en équipes successives, soit ayant travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans, soit, s'ils sont travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-3 du code de travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;
- aux salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi ainsi qu'à l'introduction des nouvelles technologies.
L'entrée dans le dispositif de cessation d'activité défini dans le présent accord implique l'acceptation par le salarié qu'il puisse être appelé, à titre exceptionnel et en cas de nécessités de service, à la demande de son employeur, à assurer des périodes de travail dans l'entreprise à laquelle il appartient, avec une rémunération au moins équivalente à sa rémunération antérieure. Ce rappel ne pourra avoir lieu lors de la dernière année de cessation d'activité.
Le salarié ne doit exercer aucune autre activité professionnelle, et ce pendant toute la durée de son admission au bénéfice de la cessation d'activité.
Sous réserve de l'entrée en vigueur et du maintien des dispositions réglementaires permettant cette mesure, le salarié admis à bénéficier de la cessation anticipée d'activité perçoit, au titre de l'article L. 352-3, dernier alinéa, du code du travail, une allocation spécifique correspondant à un pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque, pour la part de ce salaire n'excédant pas 4 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
La fixation et l'évolution de ce pourcentage sont fonction de la durée de portage :
FIXATION ET ÉVOLUTION DE L'ALLOCATION SPÉCIFIQUE (1) | ||||
Durée de portage | 1re année | 2e année | 3e année | 4e année |
(en %) | (en %) | (en %) | (en %) | |
2 ans | 65 | 65 | - | - |
3 ans | 60 | 65 | 65 | - |
4 ans | 57,5 | 60 | 65 | 65 |
(1) Allocation spécifique exprimée en pourcentage du salaire de base.
Conformément à la règle édictée au paragraphe V de l'article R. 322-7-2 du code du travail, pendant la durée de la suspension du contrat de travail, l'entreprise assure au salarié le versement de l'allocation dont le montant est défini à l'article 12 précédent.
L'Etat participe, dans les conditions prévues aux paragraphes VII, VIII et IX de l'article R. 322-7-2 du code du travail, au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires visés au paragraphe IV dudit article et des cotisations aux régimes de retraites complémentaires versées au profit de ces mêmes bénéficiaires et sous réserve que l'entreprise respecte les conditions énoncées aux paragraphes I, II et III de l'article R. 322-7-2 du code du travail.
L'allocation ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle le salarié bénéficie, le cas échéant, du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps.
L'allocation cesse d'être versée dès la sortie du dispositif, quel que soit le motif de sortie, ou dans le cas visé au premier alinéa de l'article 5.
Les objets des articles 15.1, 15.2, 15.3 et 15.4 sont soumis à la législation et à la réglementation en vigueur, cette dernière devant être complétée en matière d'assurance vieillesse.
A la date de la signature de cet accord, la réglementation est la suivante :
Article 15-1
Taxes sur les salaires et cotisations de sécurité sociale
L'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est :
- pour l'employeur, exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 352-3 du code du travail ;
- pour le salarié, soumise par application des articles L. 131-2 et D. 242-12 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 5 du décret n° 97-1252 du 19 décembre 1997 aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 352-3, dernier alinéa, du code du travail, c'est-à-dire à la contribution sociale généralisée (1) (CSG) au taux réduit et à la contribution à la réduction de la dette sociale (2) (CRDS).
Article 15-2
Couverture sociale
Les salariés bénéficiaires de l'allocation définie à l'article 12 ont droit, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, au titre de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, pendant toute la durée du versement de cette allocation, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
Article 15-3
Assurance vieillesse
Les périodes de suspension du contrat de travail seront, par application du décret n° 2000-1242 du 19 décembre 2000, comptées comme périodes d'assurance.
Article 15-4
Régimes de retraite complémentaire
Afin de permettre aux salariés admis au bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité de continuer à acquérir des droits à retraite complémentaire, les entreprises versent, dans les conditions prévues par l'AGIRC et l'ARRCO (délibérations D 25 et D 22 B), des cotisations calculées sur le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque, pour la part de ce salaire n'excédant pas 4 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et sur la base des taux et systèmes de cotisation en vigueur dans les entreprises concernées, et ce jusqu'à la sortie du salarié du dispositif.
Le bénéficiaire du présent dispositif acquitte les cotisations salariales dans les mêmes proportions que celles des salariés en activité.
La mise en oeuvre de cette possibilité est conditionnée à la signature d'une convention entre la branche, ou à défaut l'entreprise, et chacun de ces organismes.
Le versement de l'allocation pour enfant handicapé dans le cadre de la réglementation actuelle de la CAFELB est maintenu pendant la (les) période(s) de suspension du contrat de travail correspondant à la cessation anticipée d'activité prévue dans le présent dispositif professionnel, pour les allocataires qui en bénéficiaient au moment de ladite suspension.
Le montant de l'indemnité de mise à la retraite est égal au montant le plus favorable résultant des deux calculs suivants : soit le montant prévu dans la convention collective de la banque, soit le montant d'une indemnité équivalente à l'indemnité légale de licenciement.
Lors de son entrée dans le dispositif de cessation anticipée d'activité, le salarié reçoit un acompte de 60 % du montant de son indemnité de mise à la retraite établi sur la base de son salaire antérieur et de son ancienneté à l'entrée dans le dispositif de cessation d'activité, déduction faite de tout acompte déjà versé au titre d'une future indemnité de départ.
Lors de sa mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article, déduction faite des acomptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
Les dispositions du présent titre sont arrêtées sous réserve que leur économie n'en soit pas modifiée significativement (alourdissement supérieur à 10 % du coût financier pour l'entreprise) (1) par l'entrée en vigueur de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, administratives ou jurisprudentielles.
A partir de la date d'une telle entrée en vigueur, les dispositions du présent titre peuvent être suspendues par décision de l'entreprise mais continuent néanmoins à produire leurs effets pour les personnes déjà entrées dans le dispositif.
La mise en oeuvre du présent accord suppose la signature par chaque entreprise qui le souhaite d'une convention précisant le nombre de salariés admis au bénéfice de la préretraite progressive. Cette convention est établie en référence au présent accord.
En cas de modification substantielle des conditions juridiques ou réglementaires des conventions de préretraite progressive, les conventions d'entreprises pourront être dénoncées, avec préavis, par l'une ou l'autre des parties.
Cette dénonciation entraînera de droit la suppression de la possibilité d'offrir cette option de préretraite progressive aux salariés éligibles. Elle n'aura aucun effet sur les préretraites progressives en cours ou prévues à la date d'effet de la dénonciation, ni sur la participation de l'Etat à leur financement.
L'acceptation de la demande d'adhésion au dispositif de préretraite progressive implique pour le salarié la transformation de son temps de travail plein en travail à mi-temps.
Si le poste qu'il occupait à temps plein ne peut, pour des raisons d'organisation du travail, être transformé en poste à mi-temps, un autre poste, correspondant à ses compétences et permettant une activité à mi-temps, lui sera, le cas échéant, proposé.
Le temps de travail du préretraité peut être, après examen des souhaits du salarié et sous réserve du respect des contraintes de fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement, organisé sur l'ensemble de la période.
La durée de travail est de 50 % en moyenne sur l'ensemble de la période. La durée annuelle a pour limite supérieure 80 % de la durée antérieure de travail à temps complet et pour limite inférieure 20 % de cette durée antérieure de travail.
Les conditions spécifiques décrites ci-après viennent s'ajouter aux conditions générales nécessaires pour demander à bénéficier du dispositif de préretraite telles que définies à l'article 3 du titre Ier du présent accord.
La durée de travail minimale restant à courir jusqu'à la sortie du dispositif doit être de 2 ans. Le salarié doit avoir travaillé à temps plein pendant une année civile complète précédant son entrée dans le dispositif de préretraite progressive.
Le salarié ne doit exercer aucune autre activité professionnelle que celle exercée à temps partiel dans l'entreprise, et ce pendant toute la durée de son admission au bénéfice de la préretraite progressive.
Le salarié doit être physiquement apte à exercer un emploi au moment de l'entrée dans le dispositif de préretraite progressive.
Le salarié admis à bénéficier de la préretraite progressive perçoit :
- le salaire correspondant à son activité à mi-temps, qui est calculé pro rata temporis sur le salaire de base antérieur tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque. Lorsque la durée du travail est organisée, dans le respect des normes des conventions de préretraite progressive, sur une base annuelle ou pluriannuelle, l'employeur prévoit un lissage de la rémunération, conformément aux obligations légales en la matière ;
- une allocation prise en charge par l'Etat, et versée par les ASSEDIC, qui correspond à 30 % du salaire de référence, défini à l'article 24 ci-après, pour la part de ce salaire n'excédant pas le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 25 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une fois et 2 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
- un complément versé par l'entreprise qui correspond à 25 % du salaire de base antérieur, tel que défini à l'article 39 de la convention collective, pour la part de ce salaire comprise entre 2 fois et 3 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation prise en charge par l'Etat visée à l'article 23 est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite de 2 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section première du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
Les objets des articles 25-1, 25-2, 25-3 et 25-4 sont soumis à la réglementation en vigueur. A la date de signature du présent accord cette réglementation est la suivante :
Article 25-1
Cotisations sociales
Le salaire perçu par le salarié au titre de son activité à mi-temps ainsi que le complément versé par l'entreprise sont soumis aux cotisations sociales en vigueur.
L'allocation prise en charge par l'Etat est assujettie à une cotisation salariale d'assurance maladie (1), à la contribution sociale généralisée (2) (CSG) au taux réduit et à la contribution à la réduction de la dette sociale (3) (CRDS).
Article 25-2
Couverture sociale
Les salariés bénéficiaires de la préretraite progressive, ainsi que leurs ayants droit, sont couverts au titre de leur activité à temps partiel.
Article 25-3
Assurance vieillesse
L'acquisition des trimestres reste effectivement assurée par le versement des cotisations correspondantes au titre de l'activité à temps partiel du salarié.
Article 25-4
Régimes de retraite complémentaire
Afin de permettre aux salariés admis au bénéfice du dispositif de préretraite progressive d'acquérir des droits à retraite complémentaire, les entreprises versent, dans les conditions prévues par l'AGIRC et l'ARRCO (délibérations D 25 et D 22 B), des cotisations calculées sur le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque, pour la part de ce salaire n'excédant pas 3 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et sur la base des taux et systèmes de cotisation en vigueur dans les entreprises concernées, et ce jusqu'à la sortie du salarié du dispositif.
La mise en oeuvre de cette possibilité est conditionnée par la signature d'une convention entre la branche, ou à défaut l'entreprise, et chacun de ces organismes.
L'allocation prise en charge par l'Etat et le complément attribué par l'entreprise commencent à être versés à partir du moment où le salarié prend effectivement son poste à temps partiel.
L'allocation prise en charge par l'Etat et le complément attribué par l'entreprise cessent d'être versés au salarié dès la sortie du dispositif, quel que soit le motif de sortie et au plus tard à l'âge de 65 ans.
La reprise d'une autre activité que celle exercée à temps partiel dans l'entreprise entraîne de droit la sortie immédiate du dispositif de préretraite progressive et l'arrêt du versement de l'allocation et du complément susvisés.
De même, la résiliation, à l'initiative de l'une ou l'autre partie, du contrat de travail entraîne de droit la sortie immédiate du dispositif de préretraite progressive et l'arrêt du versement de l'allocation et du complément susvisés.
Le montant de l'indemnité de mise à la retraite est égal au montant le plus favorable résultant des deux calculs suivants : soit le montant prévu dans la convention collective de la banque, soit le montant d'une indemnité équivalente à l'indemnité légale de licenciement.
Lors de son entrée dans le dispositif de préretraite progressive, le salarié reçoit un acompte de 60 % du montant de son indemnité de mise à la retraite établi sur la base de son salaire de référence et de son ancienneté à l'entrée du dispositif de préretraite progressive, déduction faite de tout acompte déjà versé au titre d'une future indemnité de départ.
Lors de sa mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article, déduction faite des acomptes mentionnés au
2e alinéa du présent article.
Les entreprises qui choisissent de mettre en oeuvre le dispositif de cessation anticipée d'activité fixent un ratio d'embauches par rapport aux départs en cessation anticipée d'activité - ce ratio ne saurait être inférieur à 30 %.
Le respect de ce ratio est assuré en équivalent temps plein, l'embauche compensatrice de 4 cessations d'activité intervenant dans l'entreprise au plus tard dans les 6 mois qui suivent le 4e départ.
Les entreprises en plan social ou en situation déficitaire au cours du dernier exercice connu pourront ne pas compenser leurs départs en cessation anticipée d'activité.
Compte tenu de la nature des métiers bancaires et des besoins constants d'amélioration des qualifications, la plus grande partie des recrutements futurs concernera des jeunes ayant un niveau d'études égal ou supérieur à bac + 2.
Néanmoins, dans le cadre des départs en préretraite progressive, les embauches compensatrices, fixées à un recrutement pour 4 départs en préretraite progressive, devront être réalisées, à hauteur d'au moins 50 %, dans les catégories visées à l'article 3-4-2 de la circulaire CDE n° 93-12 du 26 mars 1993, et/ou parmi les bénéficiaires d'un emploi-jeunes.
Dans le cas où l'entreprise ne pourrait satisfaire à l'engagement de recrutement ou au respect des 50 % de recrutement dans les catégories visées ci-dessus, sa participation financière à l'allocation de préretraite progressive serait modulée en fonction des recrutements constatés.
L'entreprise s'engage à déposer ses offres d'emploi à l'ANPE concernée ou à l'APEC lorsqu'il s'agit d'un cadre et, dans tous les cas, à la cellule orientation-reclassement de l'AFB.
Il sera procédé annuellement au sein de la commission paritaire de la banque (CPB) à un examen des situations résultant de l'application du présent accord.
En outre, un bilan de l'effet emploi obtenu grâce à l'application de cet accord est effectué au terme de la période définie pour les embauches compensatrices. Ce bilan est examiné au niveau de la branche dans le cadre d'une réunion de la CPB.
Par ailleurs, l'employeur est tenu de communiquer dans les mêmes délais que ceux visés à l'alinéa ci-dessus au comité d'entreprise ou, en l'absence de comité, aux délégués du personnel, s'ils existent, un bilan des cessations d'activité et des préretraites progressives avec contrepartie d'embauche, dans le cadre de l'information périodique sur la situation de l'emploi prévue par l'article L. 432-4-1 du code du travail. Ce bilan porte sur les demandes de cessations d'activité et de préretraite progressive, les cessations et les départs en préretraite progressive effectifs et les embauches réalisées.
En conséquence, les signataires du présent accord conviennent d'initier, dans le cadre de la commission paritaire de la banque, une réflexion sur les modalités de cessation d'activité qui devront prendre le relais de celles organisées par le présent accord.
Les dispositions du présent accord concernent les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque, ainsi que leurs organismes de rattachement relevant des classes NAF 91-1-A, 91-1-C et 91-3-E appelés ci-après " entreprises ".
Le présent dispositif professionnel - composé de 4 chapitres - définit des modalités d'application des articles L. 212-8, L. 212-9-II, L. 212-15-3-III et L. 227-1 du code du travail qui prévoient la possibilité de mise en place de dispositions dérogatoires à la durée hebdomadaire du temps de travail permettant respectivement de faire varier les durées hebdomadaires du travail, réduire la durée du travail par l'attribution de jours, conclure des conventions de forfait en jours pour certains cadres et cumuler des droits à congés rémunérés.
La mise en place de ces dispositions particulières relatives à la durée du travail ne peut - selon les termes mêmes de la loi - intervenir que :
- soit sur la base d'" une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ", constituant son propre équilibre ;
- soit sur la base d'" une convention ou d'un accord collectif étendu ".
Le présent dispositif professionnel correspond à cette seconde possibilité ; ces dispositions sont d'application directe et facultative pour les entreprises dépourvues d'accord d'entreprise ou d'établissement portant sur tout ou partie des 4 chapitres visés ci-après ; à défaut de convention ou d'accord collectif et après négociation pour les entreprises soumises à l'obligation mentionnée à l'article L. 132-27 du code du travail, un ou plusieurs des chapitres du présent accord peuvent être mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, ou, en l'absence de représentants du personnel, après information préalable de l'inspection du travail. Les dispositions de chacun de ces chapitres forment un tout indivisible. Elles ne peuvent donc en aucune manière se substituer aux dispositions d'entreprise existantes à la signature du présent accord relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise travaillant à temps complet, à l'exception des cadres dirigeants, des salariés concernés par une convention de forfait ainsi que, le cas échéant, des autres salariés des activités définies par l'entreprise au titre de l'article 8, dans le cadre de l'application du chapitre III.
L'organisation de la réduction du temps de travail par une entreprise dans le cadre de l'article 2 est mise en place selon les modalités définies à l'article 3.1, en application de l'article L. 212-9-II du code du travail, afin d'assurer à chaque salarié une durée annuelle de travail de référence de 1 600 heures.
Article 3-1
Modalités de la réduction du temps de travail
Chaque salarié travaillant à temps complet bénéficie, pour une année civile complète et un droit à congés payés complet :
- de 39 jours ouvrés de congés et de repos rémunérés incluant le cas échéant des jours éventuellement acquis à titre d'avantage individuel, et définis comme suit :
- les jours de congés payés visés à l'article 64 de la convention collective de la banque ;
- le 1er Mai ;
- les jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de la convention collective de la banque et, le cas échéant, les jours de fermeture collective fixés dans le cadre de dispositions à caractère légal ;
- un solde de jours ouvrés de repos à la disposition du salarié suivant les modalités définies à l'article 3.2.2 ;
- de l'attribution supplémentaire par l'entreprise de jours ou demi-journées de repos pris selon les modalités définies à l'article 3.2 et/ou d'une réduction hebdomadaire du temps de travail afin d'atteindre une durée de travail de 1 600 heures par an.
En cas d'entrée, de sortie en cours d'année ou d'absence (autres que le 1er Mai, les jours de congés payés, l'ensemble des jours de repos, les périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l'article 61 de la convention collective de la banque ainsi que le temps passé par les conseillers prud'homaux salariés pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail), le nombre des jours de repos - à l'exception des jours fériés légaux et du 1er Mai - est proraté à due concurrence.
Article 3-2
Modalités de prise de journées et demi-journées de repos
Les jours et demi-journées de repos doivent être pris dans l'année civile.
Article 3-2.1
Jours ouvrés fixés par l'employeur
La direction portera à la connaissance du personnel la liste des jours ou demi-journées attribués le cas échéant par l'employeur.
Article 3-2.2 (1)
Jours ouvrés à la disposition du salarié
Les jours de repos à la disposition du salarié sont pris sous forme de journées ou de demi-journées. Les dates de prise de repos sont déterminées selon un planning fixé par le salarié en accord avec sa hiérarchie. Il est bien entendu que cette dernière ne peut remettre en cause le choix des dates émis par le salarié que pour des impératifs liés au fonctionnement de l'agence ou de l'unité de travail qui notamment peuvent faire obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, aux termes desquelles ne peut être restreint l'exercice du droit du salarié de choisir librement une partie des jours de repos, dont il a l'initiative, issus de la réduction du temps de travail (arrêté du 23 octobre 2001, art. 1er).
Le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque - salaire à l'exception des éléments variables de rémunération tels que primes exceptionnelles, commissions, bonus, gratifications individuelles ou conventionnelles - est maintenu, à compter de la date d'application de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, sachant que le taux horaire est inchangé.
La rémunération est lissée sur l'année.
Les entreprises n'ont la possibilité de mettre en oeuvre le présent chapitre que si le temps de travail de référence est réduit de telle sorte qu'il soit au plus égal à la durée légale pour le personnel travaillant à temps complet, à l'exception des cadres dirigeants et des salariés concernés par une convention de forfait.
Le présent chapitre définit les modalités applicables par une entreprise dans le cadre de l'article 2 au personnel cadre, hormis les cadres dirigeants.
Définition
Sont visés les salariés ayant la qualité de cadre au sens de l'article 33 de la convention collective de la banque et définis à l'article L. 212-15-2 du code du travail, c'est-à-dire remplissant ces deux conditions :
- occupés selon l'horaire collectif au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
- et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.
Article 5-2
Statut contractuel
Ces salariés relèvent de l'ensemble de la législation et de la réglementation en matière de durée du travail.
Ils bénéficient des dispositions en vigueur dans l'entreprise.
Définition
Les salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de la banque ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et relevant des catégories de salariés figurant en annexe I peuvent être placés sous le statut des cadres autonomes. Il appartient alors à l'employeur, pour tenir compte de l'organisation existante au sein de chaque entreprise, de vérifier si chaque catégorie visée et chaque fonction appartenant à ladite catégorie répondent à la définition de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui précise que ces cadres ne doivent pas relever de la catégorie des cadres dirigeants et des cadres intégrés visés respectivement aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail.
Article 6-2
Statut contractuel
La durée du travail des cadres relevant des catégories d'emploi visées à l'annexe I et travaillant 5 jours ou 10 demi-journées par semaine est fixée à un forfait égal à 210 jours par an.
Le recours à ce type de forfait, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion avec chaque cadre concerné d'une convention individuelle de forfait en jours (1).
Afin d'atteindre ce forfait de 210 jours de travail sur l'année, les cadres autonomes bénéficient - pour une année civile complète et un droit à congés payés complet - de 51 jours ouvrés de congés et de repos rémunérés, incluant le cas échéant des jours éventuellement acquis à titre d'avantage individuel, et définis comme suit :
- les jours de congés payés visés à l'article 64 de la convention collective de la banque ;
- le 1er Mai ;
- les jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de la convention collective de la banque et, le cas échéant, les jours de fermeture collective fixés dans le cadre de dispositions à caractère légal ;
- 3 jours de repos fixés par l'employeur selon les modalités définies ci-après ;
- un solde de jours de repos à la disposition du salarié à prendre selon les modalités définies ci-après.
En cas d'entrée, de sortie en cours d'année ou d'absence (autres que le 1er Mai, les jours de congés payés, l'ensemble des jours de repos, les périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l'article 61 de la convention collective de la banque ainsi que le temps passé par les conseillers prud'homaux salariés pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail), le nombre des jours de repos - à l'exception des jours fériés légaux et du 1er Mai - est proraté à due concurrence.
Les modalités de prise des journées ou demi-journées sont les suivantes :
- jours de congés payés : un congé principal de 20 jours ouvrés est attribué par l'employeur pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
- jours de repos fixés par l'employeur : la direction portera à la connaissance des cadres autonomes la liste des jours relevant du choix de l'employeur ;
- jours de repos à la disposition du salarié : les jours de repos à la disposition du salarié sont pris sous forme de journées ou de demi-journées. Les dates de prise de repos sont planifiées par le salarié en tenant compte des impératifs de sa mission et communiquées à sa hiérarchie.
Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système autodéclaratif.
L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien prévue par l'article L. 220-1 du code du travail et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 212-15-3-III dudit code.
Article 6-3
Durée du travail et rémunération
Le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque - salaire à l'exception des éléments variables de rémunération tels que primes exceptionnelles, commissions, bonus, gratifications individuelles ou conventionnelles - est maintenu, à compter de la date d'application de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
La rémunération est lissée sur l'année.
(1) Voir exemple en annexe II. NOTA : Arrêté du 23 octobre 2001 art. 1 : l'article 6-1 (Définition) du chapitre 2 (Dispositions spécifiques aux cadres) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-15-3 (III), alinéa 1, du code du travail, le recours au forfait annuel en jours ne s'applique qu'aux cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. L'article 6-2 (Statut contractuel) du chapitre 2 susmentionné est étendu sous réserve, d'une part, qu'en application de l'article L. 212-15-3 (III), alinéa 2, du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise détermine les modalités concrètes d'application du repos quotidien prévu à l'article L. 220-1 du code du travail et, d'autre part, s'agissant du repos hebdomadaire, du respect des dispositions de l'article 3 du décret n° 97-326 du 10 avril 1997. Le point " jour de repos à la disposition du salarié " de ce même article est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail, aux termes desquelles est incompatible avec la qualité même de convention de forfait en jours la disposition visant à restreindre l'exercice du droit des salariés, qui bénéficient d'une telle convention, de choisir librement la partie des jours de repos dont ils ont l'initiative.
Article 6.1
Définition
Les salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de la banque ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et relevant des catégories de salariés figurant en annexe I peuvent être placés sous le statut des cadres autonomes. Il appartient alors à l'employeur, pour tenir compte de l'organisation existante au sein de chaque entreprise, de vérifier si chaque catégorie visée et chaque fonction appartenant à ladite catégorie répondent à la définition de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui précise que ces cadres ne doivent pas relever de la catégorie des cadres dirigeants et des cadres intégrés visés respectivement aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail.
Article 6-2
Statut contractuel
La durée du travail des cadres relevant des catégories d'emploi visées à l'annexe I et travaillant 5 jours ou 10 demi-journées par semaine est fixée à un forfait égal à 210 jours par an.
Le recours à ce type de forfait, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion avec chaque cadre concerné d'une convention individuelle de forfait en jours (1).
Afin d'atteindre ce forfait de 210 jours de travail sur l'année, les cadres autonomes bénéficient - pour une année civile complète et un droit à congés payés complet - de 51 jours ouvrés de congés et de repos rémunérés, incluant le cas échéant des jours éventuellement acquis à titre d'avantage individuel, et définis comme suit :
- les jours de congés payés visés à l'article 64 de la convention collective de la banque ;
- le 1er Mai ;
- les jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de la convention collective de la banque et, le cas échéant, les jours de fermeture collective fixés dans le cadre de dispositions à caractère légal ;
- 3 jours de repos fixés par l'employeur selon les modalités définies ci-après ;
- un solde de jours de repos à la disposition du salarié à prendre selon les modalités définies ci-après.
En cas d'entrée, de sortie en cours d'année ou d'absence (autres que le 1er Mai, les jours de congés payés, l'ensemble des jours de repos, les périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l'article 61 de la convention collective de la banque ainsi que le temps passé par les conseillers prud'homaux salariés pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail), le nombre des jours de repos - à l'exception des jours fériés légaux et du 1er Mai - est proraté à due concurrence.
Les modalités de prise des journées ou demi-journées sont les suivantes :
- jours de congés payés : un congé principal de 20 jours ouvrés est attribué par l'employeur pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
- jours de repos fixés par l'employeur : la direction portera à la connaissance des cadres autonomes la liste des jours relevant du choix de l'employeur ;
- jours de repos à la disposition du salarié : les jours de repos à la disposition du salarié sont pris sous forme de journées ou de demi-journées. Les dates de prise de repos sont planifiées par le salarié en tenant compte des impératifs de sa mission et communiquées à sa hiérarchie.
Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système autodéclaratif.
L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien prévue par l'article L. 220-1 du code du travail et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 212-15-3-III dudit code.
La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive et, le cas échéant, selon les modalités de l'article 63 de la convention collective de la banque.
Article 6-3
Durée du travail et rémunération
Le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque - salaire à l'exception des éléments variables de rémunération tels que primes exceptionnelles, commissions, bonus, gratifications individuelles ou conventionnelles - est maintenu, à compter de la date d'application de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
La rémunération est lissée sur l'année.
Les entreprises n'ont la possibilité de mettre en oeuvre le présent chapitre que si le temps de travail de référence est réduit de telle sorte qu'il soit au plus égal à la durée légale pour le personnel travaillant à temps complet à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3 du code du travail.
Fondée sur une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, la modulation, telle que définie par l'article L. 212-8 du code du travail et mise en place par une entreprise dans le cadre de l'article 2 par les présentes dispositions, permet de répondre aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières liées à l'activité normale de l'entreprise.
Ainsi, la modulation constitue l'un des outils qui permet d'accroître, sur une partie de l'année, au niveau d'un ou plusieurs services de l'entreprise, pour des raisons organisationnelles, techniques ou commerciales, le volume d'heures travaillées, en compensant sur une autre période par une diminution du nombre d'heures travaillées.
(1) Article étendu sous réserve qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation dans ce secteur (arrêté du 23 octobre 2001, art. 1er).
L'organisation du temps de travail sur l'année prévue par l'article L. 212-8 peut être instituée pour les activités qui sont définies par l'entreprise et devant faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.
Afin de compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier sur tout ou partie de l'année, dans le cadre d'une période de 12 mois, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Il est bien entendu que, sur ladite période de 12 mois consécutifs, la durée de travail n'excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, 1 600 heures au cours de l'année.
(1) Article étendu sous réserve du respect du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes duquel le calcul de la durée moyenne annuelle du travail, qui doit tenir compte des congés légaux et des jours fériés prévus par l'article L. 222-1 du code du travail, peut conduire à un volume d'heures de travail inférieur à 1 600 heures (arrêté du 23 octobre 2001, art. 1er).
L'entreprise devra établir un programme indicatif de la modulation, qui précisera les périodes dites de haute activité et les durées hebdomadaires de travail prévues pendant celles-ci.
Il est précisé que :
- la durée maximale quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures, sauf exceptions prévues à l'article 63 de la convention collective de la banque ;
- la durée hebdomadaire maximale moyenne du travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
- la durée hebdomadaire maximale absolue du travail ne peut excéder 48 heures.
Les heures effectuées en deçà de la limite haute fixée ci-dessus ne sont pas des heures supplémentaires, ne donnent lieu ni à bonification ni à majoration et ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires visé à l'article L. 212-6 du code du travail.
Toutefois constituent des heures supplémentaires :
- en cours d'année, les heures effectuées au-delà de la limite haute ;
- en fin d'année, au-delà de 1 600 heures, déduction faite des heures supplémentaires visées à l'alinéa précédent.
Le présent programme de modulation et ses éventuelles modifications ne seront effectivement mis en oeuvre qu'après avis du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, et seront communiqués aux salariés des activités concernées.
Les salariés des activités concernées sont informés des changements de leurs horaires de travail en respectant un délai de prévenance qui ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.
L'organisation du temps de travail sur l'année est également applicable aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
Les entreprises s'engagent à recourir au travail temporaire selon la législation et la réglementation en vigueur.
En cas de baisse d'activité conjoncturelle pour l'une des raisons prévues par le code du travail et l'accord interprofessionnel du 21 février 1968, l'employeur s'engage à :
- présenter à la direction départementale du travail dont il relève une demande tendant à faire admettre son personnel au bénéfice des allocations de chômage partiel ;
- à verser, en application de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, des indemnités, s'ajoutant aux allocations visées ci-dessus.
Le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque - salaire à l'exception des éléments variables de rémunération tels que primes exceptionnelles, commissions, bonus, gratifications individuelles ou conventionnelles - est maintenu, à compter de la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, sachant que le taux horaire est inchangé.
La rémunération est lissée sur l'année et indépendante des variations de durée hebdomadaires qui s'inscrivent dans le cadre de la modulation.
Article 15.1
Salariés absents (maladie, maternité ..)
Les absences sont rémunérées dans le cadre des dispositions de la convention collective de la banque et de l'accord ou des accords d'entreprise (le cas échéant).
Article 15-2
Salariés embauchés ou partis en cours d'année
Il sera procédé au terme de la période ou à la date de rupture du contrat de travail à la totalisation des heures accomplies.
Si l'horaire moyen hebdomadaire est supérieur à 35 heures, les heures excédentaires donneront lieu à :
- un repos compensateur pour les salariés embauchés en cours d'année et présents en fin d'année ;
- un paiement au titre des heures supplémentaires pour les salariés partis en cours d'année.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire si exceptionnellement l'horaire moyen s'avère inférieur à 35 heures, il sera proposé à l'intéressé une imputation sur ses droits à congés payés ou le cas échéant sur son compte épargne-temps, ou à défaut une retenue sur salaire, sauf application du dernier alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.
Préalablement à leur mise en oeuvre, les mesures envisagées au titre du présent chapitre doivent être soumises pour validation à une instance paritaire relevant de la commission paritaire de la banque et appelée " commission paritaire de validation " (1).
Le présent chapitre définit les modalités relatives au compte épargne-temps mis en place par une entreprise dans le cadre de l'article 2.
Tout salarié relevant des entreprises visées à l'article 1er et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte.
Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture de compte.
Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :
- le report d'une partie des congés annuels ;
- partie des jours de repos à la disposition du salarié prévus aux articles 3-2-2 (1) et 6-2 (1) ;
- tout ou partie du repos compensateur de remplacement lié au paiement des heures supplémentaires.
L'alimentation totale annuelle du compte épargne-temps est limitée à 10 jours ouvrés.
Toutefois, l'entreprise a la possibilité d'augmenter ce nombre de jours dans la limite prévue par le code du travail.
Ce compte est exprimé en jours, demi-journées ou heures de repos.
Lors de la consultation du comité d'entreprise ou du comité d'établissement ou des délégués du personnel, s'ils existent, certains éléments pourront être ajoutés dans la liste ci-dessus pour l'alimentation de ce compte.
L'épargne constituée peut être utilisée à la convenance du salarié, sous réserve d'un préavis de 3 mois, pour indemniser en tout ou partie :
- un congé sans solde d'une durée minimale de 2 mois, au titre d'un congé pour convenances personnelles, quel qu'en soit le motif ;
- un congé de fin de carrière.
Le refus éventuel de la hiérarchie de la prise d'un congé de longue durée doit être motivé et doit préciser les modalités d'acceptation en différé de la demande.
Les salariés pourront être autorisés à titre individuel et exceptionnel à utiliser l'épargne constituée pour des congés pour convenances personnelles de courte durée.
Les congés au titre du présent article ne sont pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congé ; ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé.
Le congé doit être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d'une durée au moins égale à 2 mois. Aucun délai de prise de congé n'est opposable aux salariés de plus de 50 ans.
Lorsqu'un salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration du délai de 5 ans ou lorsqu'un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé de 5 années supplémentaires, ce qui le porte à 10 ans.
Ces délais courent à compter de l'acquisition de 2 mois de congé.
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base de son salaire annuel de base, constaté au moment de son départ en congé, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc.
Cette indemnité versée mensuellement est soumise au régime fiscal et social dans les conditions du droit commun.
A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie éventuellement d'une formation adaptée.
a) Renonciation à l'utilisation
A titre exceptionnel, en cas de divorce, d'invalidité du salarié ou de décès du conjoint, de situation de surendettement du salarié telle que définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation ou de chômage du conjoint, les jours ou heures de repos épargnés peuvent, si le salarié en fait la demande, lui être versés sous forme d'une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée sur la base de son salaire annuel de base constaté au moment de la demande, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.
b) Déblocage automatique
La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail ou du décès du salarié.
Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droit une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée sur le salaire annuel de base constaté au moment de la rupture ou du décès, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.
En cas de mutation sans rupture du contrat de travail au sein d'un même groupe dans la mesure où la nouvelle entité dispose d'un compte épargne-temps, le salarié peut demander le transfert de son épargne en accord avec son employeur. En l'absence d'accord des deux parties sur le transfert de l'épargne ou si la nouvelle entité ne dispose pas de compte épargne-temps, le salarié peut choisir de maintenir son épargne dans l'attente de son retour éventuel dans son entité d'origine ou de demander la liquidation de son compte épargne-temps, l'apurement s'effectuant alors dans les conditions fixées dans l'article 22.
Cadres des équipes de direction des directions fonctionnelles et d'exploitation.
Cadres de l'inspection.
Cadres de l'audit.
Cadres responsables de points de vente.
Cadres des activités de banque de marché et/ou d'investissement.
Cadres experts.
Cadres commerciaux.
Cadres responsables de projet.
Remarque. - Les cadres responsables de points de vente et les cadres commerciaux ne doivent, pour avoir le statut de cadres autonomes :
- ni être occupés selon l'horaire collectif de travail applicable au sein du point de vente, du service ou de l'équipe auquel ils appartiennent ;
- ni avoir une durée de temps de travail prédéterminée.
(1) Annexe étendue dans les mêmes conditions que l'article 6-1 susmentionné du chapitre 2 susmentionné (arrêté du 23 octobre 2001, art. 1er).
Exemple de convention individuelle de forfait annuel en jours
pour un salarié travaillant 5 jours ou 10 demi-journées par semaine
Du fait de la nature de vos fonctions, des responsabilités que vous exercez, du degré d'autonomie dont vous bénéficiez dans l'organisation de votre emploi du temps et de votre position de cadre au sens de la convention collective de la banque (1), vous relevez de l'article 6 de l'accord professionnel d'aménagement et de réduction du temps de travail du ... (2) dont l'application en ce qui vous concerne prend effet le ... (2)
Un décompte annuel de la durée du travail sous forme de jours de présence vous est dorénavant applicable.
La présente convention de forfait fixe, pour une année complète d'activité et à un droit complet de congés payés, à 210 jours ouvrés le nombre de jours de travail que vous devrez effectuer dans l'exercice de votre contrat et pour votre rémunération annuelle, sachant que vous bénéficierez de 51 jours de congés et de repos rémunérés, incluant le cas échéant des jours éventuellement acquis à titre d'avantage individuel, et définis comme suit :
- les congés payés visés à l'article 64 de la convention collective de la banque ;
- le 1er Mai ;
- les jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de la convention collective de la banque ;
- 3 jours de repos fixés par l'employeur ;
- un solde de jours de repos à la disposition du salarié.
Les modalités de prise de jours de congés à votre disposition et ceux fixés par l'employeur sont déterminées à l'article 6.2 de l'accord " Aménagement et réduction du temps de travail " en date du ... (2).
En cas d'entrée, de sortie ou d'absences en cours d'année (autres que le 1er Mai, les 25 jours de congés payés, l'ensemble des jours de repos et les périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l'article 61 de la convention collective de la banque ainsi que le temps passé par les conseillers prud'homaux pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail), le nombre de jours travaillés et celui des jours de repos - à l'exception des jours fériés légaux et du 1er Mai - sont proratés à due concurrence.
La présente convention étant liée à votre appartenance au groupe d'emploi visé à l'article 6.1 de l'accord professionnel susvisé, elle cessera de produire ses effets si, par suite d'un changement d'activité ou de niveau de classification, vous ne relevez plus de cet article.
Les présentes dispositions prennent effet à compter du ... (2).
Date ...
Mention " Lu et approuvé "
Signature
La commission paritaire de validation est constituée :
- d'une part, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche (un membre par organisation syndicale) ;
- d'autre part, des représentants des employeurs (en nombre au plus égal à celui des membres désignés par les organisations syndicales de salariés).
L'entreprise doit adresser au secrétariat de la commission paritaire de la banque un dossier présentant les conditions et les caractéristiques des mesures relatives à l'application du dispositif de modulation. La commission paritaire de validation doit se réunir au plus tard dans un délai de 1 mois à partir de la réception de la demande.
Les membres de la commission paritaire de validation doivent contrôler que les mesures présentées sont en adéquation avec les dispositions du chapitre III du présent accord. Ils vérifient également que lesdites mesures n'enfreignent ni les dispositions légales et réglementaires en vigueur ni celles de la convention collective de la banque ou des accords de branche.
L'aval n'est acquis que si la majorité des membres présents donnent leur accord. En cas de rejet, la commission doit motiver son refus. La banque peut, après avoir procédé aux modifications demandées ou après avoir élaboré une argumentation en réponse aux observations formulées, saisir à nouveau l'instance paritaire.
Les mesures d'entreprise prennent effet au plus tôt le premier jour ouvrable suivant la notification écrite de l'aval de l'instance paritaire et font l'objet, par l'entreprise concernée, d'une communication au personnel par voie d'affichage.
Le secteur bancaire français - comme ses homologues des pays de la Communauté européenne - traverse une période exceptionnelle, celle de la création et de la mise en circulation d'une nouvelle monnaie ; cette transformation historique a débuté le 1er janvier 1999, avec l'introduction de l'euro scriptural.
Depuis, le passage à l'euro scriptural s'opère progressivement et devrait s'achever fin 2001. Le passage à l'euro fiduciaire sera une deuxième et décisive étape ; il interviendra formellement le 1er janvier 2002, dans le cadre d'une opération de préparation et de mise en place qui - pour les banques - s'intensifiera de septembre 2001 à mars 2002.
Avec d'autres professions, le secteur bancaire a un rôle clef pour la réussite de ce passage, notamment vis-à-vis du public qui devra non seulement procéder au change physique des billets et des pièces, mais aussi s'adapter à une nouvelle échelle de prix et de valeurs.
Conscient de l'importance des enjeux et de l'ampleur de la tâche à accomplir, les partenaires sociaux du secteur bancaire souhaitent - malgré les incertitudes qui demeurent sur le déroulement des opérations et sur les comportements - anticiper l'événement.
Dans le but de créer les meilleures conditions possibles pour les clients et les salariés, ils souhaitent prendre les dispositions professionnelles nécessaires dans 3 domaines :
- la sécurité ;
- les conditions de travail ;
- l'aménagement du temps de travail.
Dans cette perspective, les parties signataires du présent accord conviennent ce qui suit :
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective de la banque pour le personnel qui concourt à la réalisation des opérations liées à la mise en place de l'euro (1).
Les dérogations administratives prévues à l'article 15 sont exclusivement réservées aux entreprises qui appliquent les contreparties de l'accord ou des contreparties équivalentes.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble du personnel concerné du 1er septembre 2001 au 31 mars 2002, à l'exception :
- des salariés appartenant aux fonctions supports (2), notamment informatiques, pour lesquels les dispositions du présent accord sont applicables du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ;
- de l'article 18 qui a une durée spécifique.
Les banques sont soucieuses de leurs responsabilités en matière de sécurité ; elles les assument dans le cadre plus large de la sécurité publique dont l'Etat a seul la responsabilité. La lutte nécessaire contre la délinquance et la criminalité est la première condition de la protection des agences et autres établissements bancaires et donc de la sécurité des personnes et des biens lors du passage à l'euro.
Dans le cadre de leur propre responsabilité, les banques prendront les dispositions nécessaires pour permettre l'échange francs-euros dans des agences sécurisées.
La confidentialité est un élément majeur de toute politique de sécurité. En conséquence, les dispositions de branche ci-après constituent, pour les guichets amenés à manipuler des fonds à l'occasion du passage à l'euro, un document de référence (1) qui a pour objet de rappeler aux entreprises certains principes dont elles devront s'inspirer pour élaborer leur politique propre de sécurité qui entre dans le cadre du secret professionnel.
.
Les procédures doivent traiter notamment :
- du matériel de sécurité, en ce qui concerne en particulier son utilisation et le contrôle de son fonctionnement ;
- des modalités d'accès du personnel aux locaux ;
- des précautions à prendre au début et à la fin du service, en y consacrant le temps nécessaire, en matière d'accès aux valeurs et de vérification des moyens de protection ;
- de la gestion des accès ;
- des sûretés (clefs, codes et combinaisons ..) ;
- des consignes particulières, vis-à-vis des sociétés extérieures telles qu'elles auront pu être adaptées pour la circonstance (avenants éventuels aux plans de prévention et protocoles de sécurité) ;
- des règles à observer en cas de dysfonctionnement des équipements de sécurité ;
- de la gestion des encaisses, selon les modalités définies à l'article 3 ;
- de la gestion du stockage des espèces en francs et en euros, selon les modalités définies à l'article 5 ;
- des transferts de fonds effectués par des salariés en zone publique à l'intérieur des locaux, dans le respect des dispositions visées à l'article 6 ;
- des attitudes de discrétion et de vigilance à respecter quotidiennement ;
- des comportements à observer lors d'une agression alliant prudence, réserve (notamment vis-à-vis des médias), calme et observation pendant et après l'agression ;
- des opérations de contrôle d'application des procédures ; ces procédures seront complétées des règles spécifiques au préstockage de l'euro (comptabilité matières et contrôle corrélatif) ;
- des relations à entretenir avec les intervenants extérieurs, notamment services de télésurveillance et forces de l'ordre locales.
La gestion des encaisses (niveau, répartition, manipulation) respectera les dispositions conjoncturelles adoptées pour le passage à l'euro fiduciaire, notamment les niveaux d'encaisse et plafonds autorisés.
Les banques inciteront leurs clients à effectuer sur rendez-vous dans les locaux bancaires les échanges supérieur à 10 000 euros.
Le mode de fonctionnement des agences sans caisse (point de vente où le personnel ne détient pas d'espèces, et où la distribution et la collecte des fonds se réalisent avec des automates ou des équipements sécurisés) ne sera pas modifié pour le passage à l'euro fiduciaire.
Les entreprises peuvent transformer temporairement en agence avec caisse une ex-agence avec caisse devenue agence sans caisse, en rétablissant les moyens et procédures ayant existé ou en les adaptant, ce qui lui permet d'être sécurisée selon les modalités de l'article 2 de l'accord - cadre sur la sécurité des agences bancaires figurant à l'annexe XI de la convention collective de la banque.
Avec l'objectif de contribuer à renforcer la sécurité, la profession a adopté le principe du marquage des billets en francs dès leur restitution.
En ce qui concerne les automates dont l'alimentation est assurée par le personnel, les procédures et dispositifs de sécurité existants resteront en vigueur ; le caractère exceptionnel de la situation liée au passage à l'euro conduira à une fermeture momentanée plus fréquente des agences à la clientèle afin de permettre le déroulement des opérations d'alimentation dans de bonnes conditions de sécurité.
Pour l'évaluation des capacités de stockage des pièces et des billets, chaque agence doit prendre en compte :
- la localisation des lieux de stockage et la résistance au sol ;
- la période de stockage (avant ou après le 1er janvier 2002) ;
- la présence ou non dans le guichet de salle forte ;
- la fréquence des dessertes assurées par les convoyeurs de fonds ;
- l'existence des équipements de protection.
Il sera fait mention auprès du personnel concerné des dispositions particulières adoptées, qu'elles concernent tant la localisation du stockage que les plafonds considérés, ainsi que les mesures de protection spécifiques qui seront adoptées en conséquence.
Pour les agences ayant un effectif inférieur à 5 personnes et non dotées de salle forte, le stockage des fonds est limité à la capacité des équipements de stockage sécurisés existants ou spécialemment aménagés à cette occasion ; si nécessaire pour cela, une gestion appropriée des fonds est mise en oeuvre.
Les établissements concernés par les transports de fonds doivent se référer :
- au protocole du 22 décembre 1975 ;
- au décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds paru au Journal officiel du 30 avril 2000 et plus particulièrement aux dispositions de l'article 12 relatives aux commissions départementales de la sécurité des transports de fonds ;
- à la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées parue au Journal officiel du 11 juillet 2000 ;
- au décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds paru au Journal officiel du 19 décembre 2000.
Il est rappelé que les transferts de fonds réalisés à l'intérieur d'un espace ouvert au public doivent être effectués, dans le cadre de consignes précises, avec un maximum de précautions, en y consacrant le temps nécessaire, les issues devant en principe être fermées.
Les dispositions visées à l'article 4 (1) de l'accord-cadre sur la sécurité des agences bancaires figurant à l'annexe XI de la convention collective de la banque s'appliquent.
Tout collaborateur (y compris les personnes affectées temporairement dans l'agence) devra impérativement être informé des procédures en vigueur en matière de sécurité.
La formation est un élément primordial de toute politique de sécurité ; tout collaborateur nouvellement affecté dans une agence, notamment dans le cadre d'un renfort d'effectif entrant dans le champ d'application du présent accord, devra bénéficier d'une formation préalable pour permettre une correcte application des procédures et une bonne utilisation des moyens mis en place pour prévenir les agressions.
Ces actions d'information et de formation devront permettre à chaque collaborateur concerné d'être en situation de connaître et mettre en oeuvre les dispositions applicables en la matière, notamment sur le blanchiment et la fausse monnaie, en fonction des missions ou des tâches qui lui seront confiées dans le cadre du passage à l'euro.
Les activités privées de surveillance et de gardiennage doivent être exercées dans le cadre de la loi du 12 juillet 1983 qui réglemente ces professions. Les entreprises feront appel à des sociétés connues et n'employant que des salariés dûment formés à cette activité.
Les opérations de change inhérentes au passage à l'euro augmenteront les risques courus par les entreprises bancaires et par leurs salariés dans le cadre de la législation sur le blanchiment (notamment, loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et loi n° 96-392 du 13 mai 1996).
Afin de limiter ces risques, les banques favoriseront les dépôts en compte.
Pour les opérations de change manuel direct, les banques feront appliquer les obligations de déclarations légales, notamment par les personnes soumises aux obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier. Une information spécifique sera diffusée à cette fin aux salariés concernés.
Par ailleurs, les opérations de change manuel seront plafonnées à 2 000 F pour les non-clients.
Dans le cadre du plan de formation élaboré par la Banque de France, tous les collaborateurs susceptibles de procéder à la manipulation des billets bénéficieront d'une formation à la reconnaissance de ces derniers.
La manière dont va se dérouler le passage à l'euro fiduciaire dépend pour partie du comportement de l'ensemble de la clientèle, notamment des particuliers et des commerçants, en ce qui concerne les opérations de change des billets et des pièces.
Le volume et le calendrier des opérations qui seront à prendre en charge dans les agences dépendent de choix faits par la clientèle ; il est important que les banques fassent leurs meilleurs efforts pour orienter ces choix en cherchant à réduire le nombre des opérations au guichet, à éviter leur concentration à certaines dates, et à favoriser les dépôts en compte.
Tant au niveau de chaque banque que sur le plan professionnel, un effort de sensibilisation du grand public et des commerçants sera produit, notamment basé sur la communication d'une information contribuant à cette orientation des choix.
Les diverses opérations liées au passage à l'euro auront pour effet de modifier, pour la durée nécessaire à leur réalisation, l'organisation du travail et par voie de conséquence certaines tâches inhérentes au poste de travail du personnel concerné par ces circonstances exceptionnelles.
Il appartiendra à l'entreprise d'informer les salariés sur le contenu de ces tâches particulières et de leur dispenser préalablement, le cas échéant, une formation adaptée. Une attention particulière sera apportée au personnel appelé à avoir des contacts avec la clientèle.
Les erreurs commises par un salarié lors du change manuel ne peuvent être sanctionnées que lorsqu'elles résultent d'un agissement frauduleux et/ou qu'elles se traduisent par un manquement volontaire à une obligation.
Il est bien entendu que les salariés affectés temporairement aux opérations de passage à l'euro ont la garantie de retrouver à l'issue de cette période d'affectation leurs activités, fonctions et tâches initiales.
Compte tenu de la surcharge de travail éventuellement générée, l'entreprise examinera l'opportunité de recourir, plus particulièrement dans les agences, selon les procédures habituelles, à des renforts de personnel, notamment dans le cadre de l'article 20 de la convention collective de la banque et des articles L. 124-2 et suivants et L. 122-1-1 du code du travail.
Les renforts temporaires de personnel selon les modalités ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, si cela constitue une solution adaptée, certains recrutements en contrat à durée indéterminée soient anticipés.
Enfin, pendant tout ou partie de la période de passage à l'euro, il pourra être fait appel à du personnel d'autres services de l'entreprise pour des unités concernées par les opérations relatives à l'euro. Il sera alors fait appel en priorité au volontariat. Les difficultés personnelles ou familiales présentées pour le personnel concerné seront prises en compte.
Concernant la manutention manuelle, l'employeur doit se conformer aux dispositions du décret n° 92-958 du 3 septembre 1992 (1) et en particulier doit prendre les mesures d'organisation appropriées, notamment en mettant à la disposition des salariés des moyens, tels que les aides mécaniques et accessoires de préhension destinés à rendre la manutention plus sûre et plus aisée.
Le médecin du travail sera sollicité, le cas échéant, dans le cadre des dispositions du code du travail.
Il convient que les entreprises puissent demander des dérogations à l'administration par des procédures simplifiées, préformatées et centralisées (1), avec des contreparties minimales en application de l'article 21 du présent accord.
Les demandes de dérogations seront adressées aux services concernés de l'administration par les entreprises après consultation des instances représentatives du personnel.
En application de l'article D. 212-16 du code du travail, la durée maximale quotidienne du temps de travail est portée à 12 heures pour les périodes prévues à l'article 1er.
En application de l'article D. 220-2 du code du travail, la durée du repos quotidien est réduite à 9 heures pour les fonctions supports, notamment informatiques ; cette disposition sera mise en oeuvre selon les modalités prévues à l'article D. 220-7.
Le contingent annuel visé à l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires est majoré de 100 heures pour chacun des exercices civils 2001 et 2002 en application de l'article L. 212-6 du code du travail.
En application de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les bonifications afférentes aux quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente ou de celle visée à l'article L. 212-9 du code du travail font l'objet d'un versement d'une majoration de salaire équivalente.
Le repos compensateur visé à l'article L. 212-5-1 du code du travail doit, en application dudit article, être obligatoirement pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise de repos ne peut entraîner la perte du droit à repos, l'employeur étant dans ce cas tenu de demander au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Article 20-1
Roulement
Le repos hebdomadaire par roulement pourra être mis en place pour les salariés des fonctions supports, notamment informatiques (1).
Pour les autres salariés, notamment du réseau, le roulement ne portera que sur la journée habituellement non travaillée (samedi ou lundi) précédant ou suivant le dimanche.
Article 20-2
Consécutivité
Pour la mise en application de l'article 20-1 ci-dessus et dans le respect de ses limites, il peut être dérogé à l'article 3 du décret n° 97-326 du 10 avril 1997 sur le principe de la consécutivité des 2 jours de repos hebdomadaire en application de l'article L. 212-2 alinéa 3 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 221-4 du code du travail (arrêté du 31 juillet 2001, art. 1er).
Les salariés concernés par une ou plusieurs dérogations prévues bénéficieront de différentes contreparties :
- des contreparties légales, notamment les majorations de salaires et repos compensateurs liés aux heures supplémentaires et aux bonifications, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires afférentes ;
- des contreparties professionnelles, notamment en application de l'article R. 212-4 du code du travail pour les dérogations aux durées maximales du travail ; ces contreparties sont précisées en annexe III.
Les heures complémentaires des salariés à temps partiel, qui pourront être portées au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans leur contrat, bénéficieront d'une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes (1).
(1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 16 août 2001, art. 1er).
Dans le cadre d'une négociation ou d'une concertation avec les organisations syndicales représentatives là où des délégués syndicaux existent, les entreprises définiront les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre et notamment les solutions à apporter aux divers problèmes liés aux horaires quotidiens élargis et au recours éventuel aux astreintes et au travail de nuit ainsi que celles concernant les frais annexes découlant des contraintes occasionnées (restauration, hôtellerie, transports, garde d'enfants...). Les mesures d'entreprise concerneront aussi, le cas échéant, le travail à l'occasion des jours fériés.
A l'occasion d'une réunion du comité d'entreprise ou d'établissement concerné, il sera effectué trimestriellement un suivi du dispositif durant le trimestre écoulé au titre des dérogations utilisées, notamment le volume d'heures, le nombre de personnes ayant effectué des heures supplémentaires ou complémentaires par semaine et l'affectation de ces personnes dont la définition sera précisée au niveau de chaque entreprise ainsi que les différentes contreparties accordées.
Les dispositions du présent accord sont applicables après consultation du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise et des comités d'établissements concernés par la consultation, du comité d'établissement concerné, du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, à défaut des délégués du personnel s'ils existent, en fonction de leurs compétences respectives telles que définies par le code du travail, sur les principes, l'économie générale du projet et les besoins prévisionnels (prévisions concernant le calendrier, le volume d'heures, le nombre de personnes ..) ainsi que sur la sécurité, l'organisation et les conditions de travail.
La conclusion du présent accord ne fait pas obstacle à la mise en place de mesures d'entreprise complémentaires ; dans ce cadre, l'application des présentes dispositions dans les entreprises concernées pourra faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Les parties signataires se réuniront, avant le 15 octobre 2001, afin d'examiner les éventuels ajustements des dispositions visées ci-dessus qui seraient nécessaires compte tenu de nouveaux éléments pouvant survenir après la signature du présent accord et qui se concrétiseraient, le cas échéant, sous la forme d'un avenant.
Un bilan général de l'application du présent accord sera présenté en commission paritaire de la banque avant le 31 décembre 2002.
Les banques s'engagent :
- à fermer immédiatement l'agence, après une agression, afin d'accomplir les formalités administratives, judiciaires, médicales et de rétablir les conditions normales d'exploitation ;
- pour le personnel ayant subi l'agression, à faire une déclaration d'accident du travail, à lui remettre le triptyque établi pour la sécurité sociale et à lui proposer une assistance médicale immédiate par un médecin du travail ou par un médecin extérieur et un suivi psychologique par un spécialiste ;
- à recommander au personnel appelé à témoigner, en cas d'agression contre une agence, de ne pas mentionner dans sa déposition son adresse personnelle mais de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie chargé(e) de recueillir le témoignage et ce, en application de l'article 27 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ajoutant un article 62-1 au code de procédure pénale ;
- à procurer l'assistance d'un avocat, avec exonération des frais y afférents, aux agents pour eux-mêmes et/ou leur famille ayant subi l'agression, qui souhaitent se constituer partie civile, en cas d'arrestation des malfaiteurs, les banques étant elles-mêmes partie ; par ailleurs, en ce qui concerne le personnel cité à comparaître comme simple témoin, soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal, la législation en vigueur précisant qu'il doit déposer seul, son employeur pourra toutefois, si l'agent le souhaite, le faire assister par un responsable qui l'accompagnera jusqu'à l'entrée du cabinet d'instruction ou qui se tiendra dans la salle d'audience pendant sa déposition ;
- à analyser les conséquences pouvant résulter de l'agression en termes :
- de demande de l'intéressé de changement d'affectation ;
- d'avis émis par la médecine du travail.
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.
Article R- 231-67
L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Article R- 231-68
Pour la mise en oeuvre des principes généraux de prévention définis à l'article L. 230-2 et sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur doit :
1° Evaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des travailleurs ;
2° Organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque, tels que définis par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R- 231-69
Le médecin du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des postes de travail.
Le rapport écrit prévu à l'article L. 236-4 comporte le bilan des conditions de la manutention manuelle des charges.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture énonce les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa.
Article R- 231-70
L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
Article R- 231-71
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 231-3-1 et des décrets pris pour son application, l'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R. 231-68 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.
Article R- 231-72
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 231-68 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Article R- 234-5
Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
Article R- 234-6
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :
1° Port des fardeaux
Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kilogrammes ;
Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kilogrammes ;
Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kilogrammes ;
Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kilogrammes ;
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kilogrammes.
2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kilogrammes (véhicule compris) ;
Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kilogrammes (véhicule compris) ;
Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kilogrammes (véhicule compris) ;
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kilogrammes (véhicule compris).
3° Transport sur brouettes
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kilogrammes (véhicule compris).
4° Transport sur véhicules à trois ou quatre roues
dits " placières, pousseuses, pousse-à-main ", etc.
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kilogrammes (véhicule compris) ;
Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kilogrammes (véhicule compris) ;
Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kilogrammes (véhicule compris).
5° Transport sur charrettes à bras à deux roues dites " haquets ",
brancards, charretons, voitures à bras, etc.
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kilogrammes (véhicule compris).
6° Transport sur tricycles porteurs à pédales
(Décret n° 75-753 du 11 août 1975, art. 3.) " Le transport sur tricycles porteurs à pédales est interdit aux femmes de moins de dix-huit ans.
" Personnel de moins de seize ans : 50 kilogrammes (véhicule compris).
" Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kilogrammes (véhicules compris).
" 7° Transport sur diables et cabrouets
" Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.
" Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kilogrammes (véhicule compris).
" Les modes de transport énumérés aux 3° et 5° ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.
" Les modes de transport énumérés aux 6° et 7° ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction. "
DISPOSITIF :
Repos hebdomadaire
POSSIBILITÉS
Repos hebdomadaire par roulement (1) au cours de la période du 1er septembre 2001 au 31 mars 2002 (2)
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Inscription sur la liste de l'article R. 221-4 du code du travail (travaux : opérations liées à la mise en place de l'euro jusqu'au 30 juin 2002).
CONTREPARTIES PROFESSIONNELLES (3)
- Une prime de 40 euros par jour complet d'activité ou 20 euros par demi-journée. Cette prime est portée respectivement à 60 euros et à 30 euros pour le travail le dimanche.
- Pour les salariés en décompte horaire, une majoration (4) de 30 % de la rémunération horaire normale, ou avantage équivalent notamment sous forme de jours de récupération.
DISPOSITIF :
Durée du travail maximale hebdomadaire absolue (48 heures)
POSSIBILITÉS
60 heures pour la période du 1er septembre 2001 au 31 mars 2002 (2)
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Autorisation par le directeur départemental du travail après demande effectuée par l'entreprise auprès de l'inspecteur du travail du siège de l'entreprise.
CONTREPARTIES PROFESSIONNELLES (3)
- Lorsque la durée du travail dépasse 48 heures par semaine, une prime de 60 euros est ajoutée aux majorations pour heures supplémentaires au titre de ladite semaine.
- Lorsque la durée du travail dépasse 52 heures par semaine, une demi-journée de repos cumulable, ou avantage équivalent, est également attribuée. Ces temps de repos, le cas échéant cumulés, seront pris avant le 31 décembre 2002.
DISPOSITIF :
Durée maximale hebdomadaire moyenne du travail sur une période quelconque de 12 semaines (44 heures)
POSSIBILITÉS
Durée maximale de 52 heures sur 12 semaines pour la période du 1er septembre 2001 au 31 mars 2002 (2)
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Fixation par arrêté ministériel au titre des articles L. 212-7 et R. 212-3 à 212-6.
CONTREPARTIES PROFESSIONNELLES (3)
- Lorsque la durée du travail dépasse 48 heures par semaine, une prime de 60 euros est ajoutée aux majorations pour heures supplémentaires au titre de ladite semaine.
- Lorsque la durée du travail dépasse 52 heures par semaine, une demi-journée de repos cumulable, ou avantage équivalent, est également attribuée. Ces temps de repos, le cas échéant cumulés, seront pris avant le 31 décembre 2002.
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(1) Ce dispositif permet le travail d'un salarié de banque pendant tout ou partie de ses 2 jours habituels repos hebdomadaire.
(2) A l'exception du personnel des fonctions supports, notamment informatiques, pour lequel la présente dérogation peut s'appliquer du 1er avril 2001 au 31 mars 2002.
(3) Pour un même dispositif, les contreparties professionnelles ne se cumulent pas avec les contreparties au moins équivalentes accordées par l'entreprise.
(4) Cette majoration s'applique au salaire horaire brut de référence et s'ajoute aux seules bonifications, majorations et repos compensateurs légaux résultant, le cas échéant, des heures supplémentaires.
Comme elles s'y étaient engagées à l'article 4 de l'accord du 5 juillet 2000 sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés, les parties signataires de cet accord ont travaillé avec le ministère de l'éducation nationale, dispensateur du BP Banque, et avec le centre de formation de la profession bancaire (CFPB), responsable de l'enseignement, dans le projet d'aboutir à la mise en place de 2 années de formation spécialisées (l'une " marché des particuliers " et l'autre " marché des professionnels ") indépendantes et complémentaires, permettant ainsi la gestion des parcours individuels dans la durée, au gré des évolutions professionnelles.
Pour tenir compte tant du niveau moyen de formation initiale des nouveaux embauchés (très majoritairement issus de BTS/DUT commerciaux) que du renforcement de l'enseignement recherché, elles ont cherché à faire évoluer le BP Banque vers un BTS Banque. Ce travail les a conduites à demander et à défendre ensemble en commission professionnelle consultative de l'éducation nationale la création d'un BTS Banque comprenant 2 options, l'une consacrée au " marché des particuliers " et l'autre au " marché des professionnels ".
Le principe de cette création a été adopté lors de la réunion plénière de la 18e commission professionnelle consultative du ministère de l'éducation nationale le 27 avril 2001, dans le cadre du référentiel des activités professionnelles, du référentiel de certification et du règlement d'examen joints en annexe.
Au cours de cette réunion, les partenaires à la création de ce diplôme ont exprimé le souhait qu'elle soit l'occasion de mettre en place un partenariat entre le ministère de l'éducation nationale et la profession bancaire, sous la forme d'une convention de coopération.
Si l'arrêté ministériel officialisant les travaux menés dans le cadre de la 18e commission professionnelle consultative est publié à temps, et pour permettre, dans le cadre de la formation continue, la mise en oeuvre du BTS Banque dès la rentrée 2001, les parties signataires conviennent de l'organisation d'une première expérimentation.
Contexte de la formation
Le BTS Banque est un diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale sanctionnant une formation d'enseignement supérieur. Dans le cadre de la formation continue, il est destiné à remplacer le brevet professionnel Banque, notamment pour les salariés déjà titulaires de BTS/DUT commerciaux. Cependant, et pour permettre aux parties signataires de poursuivre leur réflexion sur l'évolution des enseignements professionnels bancaires pour les salariés qui ne répondraient pas aux conditions d'accès définies ci-après, il a été demandé et acté, lors de la réunion plénière de la 18e commission professionnelle consultative, le maintien du brevet professionnel Banque.
Conditions d'accès et prérequis
Les épreuves d'examen organisées en juin 2002 comprendront la seule option " marché des particuliers " et les seules unités U 3.2 (économie monétaire et bancaire, droit général et bancaire), U 4 (gestion de la clientèle et communication professionnelle), U 5.A (techniques bancaires du marché des particuliers) et U 6 (conduite et présentation d'activités professionnelles). C'est pourquoi la préparation au BTS Banque en formation continue ne sera ouverte, pour la rentrée 2001, qu'aux salariés dispensés des autres unités constitutives du diplôme, c'est-à-dire essentiellement aux salariés titulaires de BTS/DUT commerciaux, mais non déjà titulaires du BP Banque.
Organisation de la formation et moyens qui y sont consacrés
Pour ces salariés, la formation comprend 3 modules :
- un module économie monétaire et bancaire, droit général et bancaire ;
- un module gestion de la clientèle et communication professionnelle ;
- un module techniques bancaires du marché des particuliers.
Cette formation est organisée sous forme de journées d'études, toutes comptabilisées en temps de travail effectif.
Ces journées seront au nombre de 3 pour le module U 3.2, 4 pour le module U 4 et 9 pour le module U 5.A.
A la rentrée 2002, l'expérimentation se poursuivra avec la mise en place de l'option " marché des professionnels ", pour les salariés disposant des mêmes dispenses. Dans ce cadre, la formation comprendra 3 modules :
- un module économie monétaire et bancaire, droit général et bancaire ;
- un module gestion de la clientèle et communication professionnelle ;
- un module techniques bancaires du marché des particuliers.
Cette formation sera organisée sous la forme de journées d'études, toutes comptabilisées en temps de travail effectif.
Ces journées seront au nombre de 3 pour le module U 3.2, 4 pour le module U 4 et 11 pour le module U 5.B.
Validation des études
Conformément au règlement d'examen, est diplômé du BTS Banque, quelle qu'en soit l'option, l'étudiant qui à l'issue de la formation a obtenu une moyenne générale au moins égale à 10/20 aux épreuves dont il n'est pas dispensé.
Le BTS Banque remplaçant, pour les étudiants concernés, le BP Banque, les avantages prévus par la convention collective de la banque pour les titulaires du BP Banque (cf. art. 33.2 et 43) sont étendus aux diplômés du BTS Banque. En outre, compte tenu du maintien du BP Banque pour les étudiants qui ne répondent pas aux conditions d'accès au BTS définies au présent avenant, les établissements bancaires veilleront à ce que les lauréats du BP Banque bénéficient du même suivi et des mêmes perspectives de carrière que les lauréats du BTS Banque.
En tout état de cause, la prime de diplôme est versée une seule fois à la première obtention, qu'il s'agisse du BP Banque ou de l'une ou l'autre des options du BTS Banque, sans possibilité de cumul.
Pour l'étudiant qui n'a pas obtenu le diplôme, malgré un travail régulier (remise de tous les travaux écrits et moyenne générale d'au moins 8,5/20 aux épreuves auxquelles il participe), les établissements accepteront une réinscription qu'ils prendront en charge pour permettre à l'étudiant de représenter les matières non validées.
Durée de l'avenant
Cet avenant venant compléter l'article 4 de l'accord du 5 juillet 2000 sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés, il est conclu pour la même durée et comporte les mêmes dispositions de suivi. Il cessera donc de produire ses effets le 5 juillet 2005, et fera l'objet d'un bilan avant le 30 juin 2002.
De plus, les parties signataires s'engagent, comme indiqué ci-dessus (cf. contexte de la formation), à poursuivre leur réflexion sur l'évolution des enseignements professionnels bancaires, notamment pour les salariés non expressément concernés par cet avenant, cette réflexion intégrant le thème de la validation des acquis de l'expérience professionnelle, comme indiqué au dernier paragraphe de l'article 9 de l'accord du 5 juillet 2000.
A cet effet, elles se réuniront avant la fin de l'année 2001 et conviennent de faire chaque année le bilan de cet avenant avant le 30 juin.
Direction
de l'enseignement supérieur
portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " banque " (option A : marché des particuliers, option B : marché des professionnels)
(Texte non paru au Journal officiel)
NOR : MENS0101483A
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la 18e commission professionnelle consultative " Autres activités du secteur tertiaire " du 27 avril 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 juin 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 juin 2001,
Arrête :
Article 1er
La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " banque " sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le brevet de technicien supérieur " banque " comporte deux options, option A : marché des particuliers, option B : marché des professionnels.
Article 2
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur " banque " sont définies en annexe I au présent arrêté.
Cette annexe précise les unités communes au brevet de technicien " banque " et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d'épreuves accordées aux titulaires d'autres diplômes.
Article 3
La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur " banque " comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe II au présent arrêté.
Article 4
En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5
Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6
Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 7
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret susvisé.
Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur " banque " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret susvisé.
Article 8
La première session du brevet de technicien supérieur " banque " organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2002.
Article 9
La directrice de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service
des contrats et des formations,
J.-P. Korowski
NB. - Le présent arrêté et ses annexes III et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 6 septembre 2001 au prix de 2,29 Euro (15 F), disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Unités constitutives du diplôme
1. Schéma général
U 1 : Français
U 2 : Langue vivante étrangère
U 3 1 : Economie générale et économie d'entreprise
U 4 : Gestion de la clientèle et communication professionnelle
U 5 A : Techniques bancaires du marché des particuliers
ou
U 5 B : Techniques bancaires du marché des particuliers
U 6 : Conduite et présentation d'activités professionnelles
Le choix de l'option du BTS s'effectue dès la première année de formation, en fonction de l'unité dont le candidat suit les enseignements (U 5. A " Techniques bancaires du marché des particuliers " ou U 5. B " Techniques bancaires du marché des professionnels ").
2. Définition des unités
1. Unités obligatoires
Unité U 1 : Français
L'unité " Français " valide les compétences établies par l'arrêté du 30 mars 1989 " Objectifs, contenus de l'enseignement et référentiel du domaine de l'expression française pour les brevets de technicien supérieur " publié au Bulletin officiel n° 21 du 25 mai 1989.
Unité U 2 : Langue vivante étrangère
L'unité de langue vivante étrangère valide les capacités et compétences incluses dans le référentiel.
Les langues vivantes étrangères autorisées sont les suivantes :
anglais, allemand, espagnol, italien, portugais.
Cette unité se réfère à 3 axes fondamentaux :
1° Les objectifs :
Essentiellement professionnels, ils impliquent la maîtrise de la langue vivante étrangère en tant que langue véhiculaire ou non.
2° Les compétences fondamentales :
- compréhension écrite de documents professionnels, brochures, dossiers, articles de presse .. ;
- compréhension orale d'informations à caractère professionnel ;
- expression écrite : prise de notes, rédaction de comptes rendus, de messages .. ;
- expression orale : langue de communication, conversations simples au téléphone .. ;
3° Les connaissances :
- les bases linguistiques du programme des classes terminales ;
- la morphosyntaxe de la langue utilisée dans les situations professionnelles ciblées ;
- la terminologie, le lexique du domaine professionnel.
Unité U 3.1 : Economie générale et économie d'entreprise
L'unité U 3.1 d'économie et économie d'entreprise valide l'acquisition des savoirs et compétences du programme d'économie générale et d'économie d'entreprise des sections de techniciens supérieurs du secteur tertiaire établi par arrêté du 26 juillet 1995.
Unité U 3.2 : Economie monétaire et bancaire, droit général et bancaire
L'unité d'économie monétaire et bancaire, droit général et bancaire valide l'acquisition des connaissances et compétences économiques et juridiques nécessaires à la conduite d'activités bancaires tant sur le marché des particuliers que sur celui des professionnels.
Unité U 4 : Gestion de la clientèle et communication professionnelle
L'unité U 4 de gestion de la clientèle et communication professionnelle permet de valider l'acquisition des compétences techniques, comportementales et commerciales indispensables à la conduite d'une communication efficace avec des clients particuliers ou professionnels.
Unité U 5.A : Techniques bancaires du marché des particuliers
L'unité U 5.A permet de valider les compétences et les connaissances spécifiques au marché des particuliers.
Unité U 5.B : Techniques bancaires du marché des professionnels
L'unité U 5.B permet de valider les compétences et les connaissances spécifiques au marché des professionnels.
Unité U 6 : Conduite et présentation d'activités professionnelles
L'unité U 6 " Conduite et présentation d'activités professionnelles " valide l'acquisition, dans un contexte professionnel, de savoirs et savoir-faire figurant principalement dans les unités " Techniques bancaires " (spécifiques à l'option choisie par le candidat), " Economie monétaire et bancaire, droit général et bancaire ", " Gestion de la clientèle et communication professionnelle ".
2. Unité facultative
Unité U F.1 : Langue vivante étrangère II
L'unité facultative de langue vivante étrangère valide, de même que pour l'unité U 2 mais dans une langue nécessairement différente, l'aptitude du candidat à dialoguer dans une perspective professionnelle, à exploiter des sources d'information professionnelle dans la langue considérée, et à analyser une situation compte tenu du contexte linguistique et socioculturel du pays considéré.
Les langues vivantes autorisées par l'unité U F.1 sont fixées par la note de service n° 92-340 du 14 avril 1994.
Unité 3.2 : Economie monétaire et bancaire, droit général et bancaire
Présentation de l'unité
Cette unité vise l'acquisition des connaissances et des compétences économiques et juridiques nécessaires à la conduite d'activités bancaires tant sur le marché des particuliers que sur celui des professionnels.
Son enseignement doit permettre :
- d'appréhender les situations professionnelles et de les analyser dans leur contexte ;
- d'en dégager les conséquences économiques et juridiques ;
- de proposer des solutions adaptées.
La maîtrise de ces savoirs doit permettre aux collaborateurs d'être opérationnels dans le traitement :
- des opérations et des services bancaires, d'épargne et de crédit ;
- des moyens de paiement,
et dans l'application de la réglementation bancaire et de la déontologie.
Compétences et savoirs associés
Economie monétaire et bancaire
-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES | |
(être capable de | ) | ||
Le traitement | - Caractériser les | - Le marché monétaire | |
des opéra- | interactions entre | - Le marché financier | |
tions | le marché financier | ||
d'épargne et | et le marché moné- | ||
de crédit | taire. | ||
- Mesurer l'incidence | - Le marché du crédit | ||
du marché du crédit | |||
sur l'activité | |||
économique. | |||
- Apprécier le rôle | - Le marché des changes | ||
du marché des changes | et les fonctions | ||
et ses composantes | économiques. | ||
dans l'activité | |||
économique. |
- Analyser les mécanis- | - Le financement des | |
mes de retraite par | retraites et les | |
redistribution et par | fonctions économi- | |
capitalisation et en | ques. | |
mesurer les consé- | ||
quences économiques. | ||
- Situer le rôle et | - Les institutions | |
les fonctions des | monétaires | |
institutions moné- | européennes. | |
taires européennes. | ||
- Identifier les | - Les fonctions | |
conséquences écono- | économiques. | |
miques de l'existence | - La monnaie unique | |
d'une monnaie unique | européenne. | |
européenne. | ||
- Identifier les insti- | - Les institutions | |
tutions financières | financières et éco- | |
et économiques | nomiques inter- | |
internationales. | nationales. |
----------------------------------------------------------------Droit général et droit bancaire
-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES | |
(être capable de | ) | ||
Le position- | - Mettre en évidence | - Les principes juri- | |
nement de | la nécessité d'un | diques qui sous- | |
l'activité | cadre juridique et | tendent l'activité | |
bancaire | préciser les droits | économique. | |
dans le | et obligations des | - La notion d'ordre | |
cadre juri- | acteurs économiques. | public économique | |
dique et le | - Justifier les enjeux | et social. | |
repérage des | de l'ordre public. | ||
différents | |||
établis- | |||
sements de | |||
crédit. | |||
- Replacer l'existence | - Les r<CB>les respec- | ||
des pouvoirs insti- | tifs des pouvoirs | ||
tutionnels dans leur | publics économiques | ||
cadre juridique | (Parlement, gouver- | ||
(constitution, loi | ment, administra- | ||
de décentralisation) | tion). | ||
- Repérer la spécifi- | - Pouvoirs privés | ||
cité de ces pouvoirs | économiques | orga- | |
par rapport aux pou- | nisations syndica- | ||
voirs publics écono- | les, organismes | ||
miques. | professionnels, | ||
- Dégager les principes | associations de | ||
qui régissent le | défense, consomma- | ||
système juridicaire | teurs, environne- | ||
français. | ment. | ||
- Présenter les éléments | - L'organisation | ||
essentiels (compé- | judiciaire. | ||
tences) des juridic- | |||
tions civiles, pénales | |||
administratives. | |||
- Décrire les principes | |||
clés de la procédure | |||
suivie devant les | |||
juridictions | |||
(intérêt à agir des | |||
parties, preuve, | |||
rôle du juge). |
- Identifier dans leurs | - Les différents | |
caractéristiques les | statuts des établis- | |
différents types | sements du secteur | |
d'établissements du | bancaire. | |
secteur bancaire. | ||
La mise en | - Repérer les domaines | - Les organes de |
oeuvre | d'intervention des | contr<CB>le. |
du contrôle | organes de | - Les contraintes de |
bancaire | contr<CB>le. | gestion (liquidité |
- Appliquer les con- | rentabilité, qua- | |
traintes de gestion. | lité, sécurité). |
-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES | |
(être capable de | ) | ||
L'applica- | - Identifier les sour- | - Les sources écrites | |
tion des | ces en fonction de | (sources communau- | |
lois et rè- | divers critères (ins- | taires, sources lé- | |
glements au | titution émettrice, | gales internes et | |
secteur ban- | domaine de compéten- | conventionnelles). | |
caire | ce, hiérarchie, | - Les sources non | |
conditions particu- | écrites (usages | ||
lières d'application) | commerciaux et | ||
- Montrer le caractère | pratiques). | ||
évolutif de la juris- | - La jurisprudence. | ||
prudence. | - La hiérarchie et la | ||
- Repérer l'importance | complémentarité des | ||
respective des sour- | sources. | ||
ces du droit. | |||
- Appliquer les princi- | - La loi bancaire et | ||
pales dispositions de | autres dispositions. | ||
la loi bancaire, les | - La réglementation | ||
dispositions régle- | européenne. | ||
mentaires et les | - Les obligations | ||
textes européens | professionnelles. | ||
dans le cadre de son | |||
activité profession- | |||
nelle. | |||
- Discerner les situa- | |||
tions faisant réfé- | |||
rence à la déonto | |||
logie pour l'appli- | |||
quer. |
La connais- | - Reconnaître et con- | - La personnalité |
sance du | tr<CB>ler le statut | juridique et ses |
client | chaque acteur de la | éléments (identifi- |
vie juridique suscep- | cation et capacité). | |
tible d'entrer en | - Les personnes phy- | |
relation avec un | siques (le particu- | |
établissement finan- | lier, l'entreprise | |
cier. | individuelle, les | |
- Identifier les condi- | professions régle- | |
tions à remplir pour | mentées). | |
acquérir la qualité | - Les personnes mora- | |
de commerçant et en | les (associations, | |
tirer les consé- | sociétés civiles, | |
quences en termes de | sociétés commercia- | |
compétence, preuve, | les, autres person- | |
obligations compta- | nes morales). | |
bles, solidarité... | - Les critères de | |
- Déterminer la capa- | choix d'une forme | |
cité des personnes | de société. | |
physiques et en | - Les régimes matri- |
évaluer les effets. | moniaux, le PACS, | |
- Distinguer l'entre- | le concubinage. | |
prise individuelle | - Les successions et | |
de l'entreprise | les donations. | |
sociétaire et les | - Les différents biens | |
sociétés de personnes | et droits. | |
des sociétés de | - Les éléments du droit | |
capitaux. | de propriété et ses | |
- Identifier les condi- | démembrements. | |
tions particulières | - Le fonds de commerce. | |
du contrat de société | ||
à partir d'exemples | ||
de statuts. | ||
- Repérer l'existence | ||
de la personnalité | ||
morale de la société | ||
et en tirer les con- | ||
séquences. | ||
- Repérer l'objet | ||
social de la personne | ||
morale et la capacité | ||
d'engagement de son | ||
représentant. | ||
- Reconnaître et | ||
caractériser une | ||
situation matrimo- | ||
niale. | ||
- Reconnaître les dif- | ||
férentes catégories | ||
de droits et de | ||
biens. | ||
- Evaluer l'étendue du | ||
patrimoine d'un | ||
client et de ses | ||
engagements. |
L'identifi- | - Distinguer acte et | - Les sources et la |
cation des | fait juridique, en | preuve des droits |
mécanismes | tirer les conséquen- | subjectifs. |
juridiques | ces en matière de | - L'accord de volonté. |
fondamentaux | preuve. | - Les obligations et |
- Déterminer l'objet, | les contrats. | |
la charge et le mode | - La force obligatoire | |
de preuve. | et l'effet relatif | |
- Dégager les consé- | du contrat. | |
quences du principe | - La nullité, la ré- | |
de l'autonomie de la | solution, la rési- | |
volonté. | liation du contrat. | |
- Identifier des limi- | - Les modalités des | |
tes à la liberté | obligations (à terme | |
contractuelle et leur | indivisibles, con- | |
raison d'être. | ditionnelles, | |
- Reconnaître l'exis- | conjoinets, soli- | |
tence et la validité | daires). | |
d'un contrat, le | - L'exécution et les | |
situer dans une clas- | différents modes | |
sification et en | d'extinction des | |
tirer les consé- | obligations (paie- | |
quences. | ment, subrogation, | |
- Repérer les obliga- | novation, compen- | |
tions des parties et | sation). | |
en apprécier la portée. | - L'inexécution du | |
- Identifier les | contrat. | |
différentes modalités | - La spécificité du | |
d'exécution des | contrat de travail. | |
obligations. | ||
- Déterminer et mesurer | ||
les conséquences de | ||
l'inexécution du | ||
contrat. |
-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES | |
(être capable de | ) | ||
Le traite- | - Identifier le type et | - Le mandat. | |
ment des | les caractéristiques | - Le dép<CB>t. | |
opérations | d'un contrat. | - La vente. | |
et des ser- | - Choisir et proposer | - La location. | |
vices | un contrat en fonc- | - Le contrat de | |
bancaires | tion d'un client. | prêt. | |
- Expliquer les obli- | - Les opérations de | ||
gations nées du | crédit. | ||
contrat et leurs | - Le crédit-bail. | ||
conséquences. | - Le contrat | ||
d'assurance. | |||
- La cession de | |||
créance. | |||
- Les engagements | |||
par signature. |
- Identifier les | - Le droit de gage | |
différents types de | général. | |
garanties. | - Les garanties | |
- Choisir les garanties | personnelles et | |
appropriées à | réelles. | |
l'engagement. | - Les conflits entre | |
- Apprécier la qualité | garanties. | |
de la couverture | ||
d'un risque. | ||
- Caractériser la no- | - La nature de la | |
tion de responsabi- | responsabilité. | |
lité, en repérer les | - La responsabilité | |
fondements et leur | contractuelle. | |
évolution (faute, | - La responsabilité | |
risque). | délictuelle et | |
- Identifier les cas | quasi délictuelle | |
de mise en jeu de la | - La responsabilité | |
responsabilité de la | pénale. | |
banque et du personnel | ||
afin de les prévenir. |
La mise à | - Identifier les dif- | - La monnaie. |
disposition | férents moyens de | - Le chèque. |
et le trai- | paiement. | - Les effets de |
tement des | - Repérer les anomalies | commerce. |
moyens de | des moyens de | - Les autres moyens |
paiement | paiement. | de paiement (carte |
paiement | - Appliquer les procé- | bancaire, virement, |
dures en cas d'inci- | titre interbancaire | |
dents (de paiement et | de paiement, prélè- | |
de fonctionnement) et | vement, chèque de | |
le recours cambiaire. | voyage, swift). | |
- Mettre en oeuvre | ||
les techniques de | ||
recouvrement. |
-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES | |
(être capable de | ) | ||
La protection | - Mettre en évidence | - L'obligation | |
du | les règles relatives | d'informer. | |
consommateur | à l'obligation de | - L'obligation de ne | |
renseigner. | pas forcer. | ||
- Dégager les principes | - L'obligation de | ||
relatifs à l'obli- | vendre. | ||
gation de ne pas | - Les clauses abusives | ||
tromper, caractériser | - Les garanties | ||
la publicité trom- | légales et conven- | ||
peuse et repérer ses | tionnelles. | ||
conséquences. | |||
- Analyser la régle- | |||
mentation du démar- | |||
chage | domaine | ||
d'application, | |||
mécanisme de protec- | |||
tion, sanctions. | |||
- Délimiter l'étendue | |||
respective de la | |||
garantie légale et de | |||
la garantie conven- | |||
tionnelle. | |||
- Déterminer les droits | |||
du consommateur en | |||
matière de garantie. | |||
- Mettre en oeuvre | |||
le droit à garantie. |
La protection | - Analyser une offre | - L'information de |
de l'acheteur | préalable de crédit. | l'emprunteur. |
à crédit | - Repérer le lien entre | - Les mesures de |
le contrat de vente | protection. | |
et l'opération de | - Le surendettement. | |
crédit, en tirer les | ||
conséquences. | ||
- Cerner la notion de | ||
surendettement. | ||
- Repérer la raison | ||
d'être d'un dispo- | ||
sitif spécifique. | ||
- Identifier les | ||
dispositions essen- | ||
tielles de protection | ||
du surendetté. | ||
- Se positionner dans | ||
la procédure. | ||
Le traitement | - Repérer les signes | - Les mesures |
des | annonciateurs des | conservatoires. |
difficultés | difficultés de paie- | - Les procédures |
de paiement | ment et en tirer les | collectives. |
de la | conséquences pour | |
clientèle | l'établissement | |
financier. |
-----------------------------------------------------------------
Présentation de l'unité
Objectifs généraux :
A partir d'un diagnostic de son fonds de commerce, le chargé de clientèle prépare, conduit et analyse son activité commerciale. Il utilise les outils et techniques de communication et de gestion adaptés.
Activités caractéristiques du domaine :
- veille et recherche d'informations sur l'environnement du métier ;
- analyse du fonds de commerce ;
- analyse, gestion et développement du portefeuille clients ;
- élaboration et mise en oeuvre de plans d'actions commerciales ;
- gestion de la relation clients ;
- analyse de l'activité et des résultats.
Conditions d'acquisition des compétences :
Les différentes activités liées à l'organisation de la relation clients prennent appui sur des situations professionnelles réelles ou simulées et mettent en oeuvre les technologies de l'information et de la communication propres au système bancaire : matériels informatiques et télématiques, applications générales (traitement de texte, tableurs, agendas, etc.) ou spécifiques au métier (bases de données clients, intranets, etc.).
Les différentes activités liées à la communication professionnelle nécessitent une implication personnelle dans les situations réelles ou simulées de l'environnement du métier. Elles concernent à la fois la communication professionnelle, générale ou commerciale, tant sous la forme écrite qu'orale.
L'approche de la communication écrite se fera par l'analyse ou la réalisation de documents écrits professionnels, médiatisés ou non.
L'approche de la communication orale, notamment l'entretien de vente, sera conduite, entre autres, sous la forme de jeux de rôles représentant des situations professionnelles réelles ou par entretien direct avec la clientèle.
Compétences et savoirs associés
-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES |
(être capable de) | ||
La veille et | - Identifier les sour- | - La recherche docu- |
la recherche | ces d'information | mentaire. |
d'informa- | générales profession- | - L'étude documentaire. |
tions sur | nelles, économiques | - La veille docu- |
l'environ- | (ouvrages, Internet). | mentaire. |
nement du | - Mettre en oeuvre | - L'organisation de |
métier | un système de collec- | la conservation de |
te et de conservation | l'information. | |
de l'information. | ||
- Collecter l'infor- | ||
mation sur les | ||
produits, le marché, | ||
la clientèle, l'en- | ||
treprise, les | ||
méthodes commerciales | ||
etc., ainsi que leur | ||
évolution. | ||
L'analyse | Réaliser une analyse | |
du fonds de | externe | |
commerce | ||
- Définir les limites | - La zone de chalandise | |
du périmètre et en | ||
faire ressortir les | ||
caractéristiques | ||
déterminantes. | ||
- Analyser l'évolution | - L'environnement du | |
de la population et | point de vente (éco- | |
de ses principales | nomique, démogra- | |
composantes et le | phique, politique, | |
tableau de l'activité | socioculturel). | |
économique du secteur |
- Identifier les spéci- | ||
ficités locales | ||
sociales et cultu- | ||
relles et anticiper | ||
les orientations | ||
futures. | ||
- Déterminer les | - Le marché et ses | |
grandes masses du | composantes. | |
marché potentiel afin | - La demande. | |
de reconnaître les | - L'offre. | |
parts de marchés. | - L'étude du marché. | |
- Situer les concur- | - Le positionnement. | |
rents, leur implan- | ||
tation et leur | ||
positionnement. |
- Identifier les struc- | - Les structures com- | |
tures de l'entreprise | merciales de l'en- | |
les acteurs et leurs | treprise. | |
fonctions. | ||
Réaliser une analyse | ||
interne | ||
- Réaliser un état | - Les besoins. | |
qualitatif et quan- | - Les critères de | |
titatif de la | segmentation. | |
clientèle en utili- | - Le point de vente. | |
sant des critères | - L'équipe commerciale | |
spécifiques. | - Les spécificités du | |
- Apprécier les encours | domaine bancaire. | |
et leur évolution en | - Les tableaux de bord | |
fonction des carac- | du point de vente. | |
téristiques du fonds | - Les critères d'éva- | |
de commerce. | luation de la | |
- Evaluer la renta- | rentabilité. | |
bilité de l'agence et | ||
ses composantes. |
Synthétiser les | ||
informations | ||
- Etablir une comparai- | - Synthétiser en un | |
son qualitative | seul document les | |
(positionnement, | points marquants | |
etc.) et quantitative | des analyses exter- | |
(parts de marché, | nes et internes. | |
etc.) entre les ca- | - Les diagnostics. | |
ractéristiques du | ||
marché et celles du | ||
fonds de commerce. |
-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES |
(être capable de) | ||
L'analyse, | - Analyser les carac- | - Le portefeuille |
la gestion | téristiques du por- | (segmentation, |
et le déve- | tefeuille et son | équipement, risque, |
loppement | évolution (composi- | rentabilité). |
d'un porte- | tion, équipement, | |
feuille de | ressources, remplois, | |
clients | services, risque, | |
rentabilité...) en | ||
utilisant les outils | ||
mis à disposition par | ||
l'entreprise. | ||
- Repérer les cycles | ||
de vie des clients | ||
et des produits et | ||
les intégrer dans | ||
l'approche commerciale |
- Déterminer les poten- | ||
tiels clients à | ||
exploiter, détecter | ||
et saisir les oppor- | ||
tunités commerciales. | ||
- Développer le taux | ||
d'équipement du | ||
portefeuille existant | ||
- Apprécier et amé- | ||
liorer la rentabilité | ||
globale du porte- | ||
feuille en assurant | ||
la maîtrise du | ||
risque. |
-----------------------------------------------------------------
La mise en | Elaborer et mettre en | |
oeuvre | plan d'action commercial | |
d'opérations | ||
commerciales | ||
- Prendre en compte les | - Les objectifs. | |
objectifs de l'entre- | - Les méthodes d'ana- | |
prise. | lyse de la | |
- Gérer une opération | clientèle. | |
par catégorie de | - La sélection des | |
client. | cibles. | |
- Gérer une opération | - Les méthodes de | |
de promotion d'un | vente. | |
produit. | - Les sources d'in- | |
- Prendre en compte | formation. | |
les caractéristiques | - Le plan de pros- | |
du portefeuille. | pection. | |
- Affecter les moyens | - Les outils de com- | |
de façon pertinente | munication. | |
en tenant compte du | - les outils d'or- | |
potentiel de chaque | ganisation. | |
client. | - La planification | |
- Différencier et | de l'action. | |
utiliser les ap- | ||
proches prospection | ||
et fidélisation. | ||
- Réaliser un ciblage | ||
en utilisant des | ||
critères pertinents. | ||
- Mener une action de |
développement de | ||
portefeuille en | ||
utilisant une base de | ||
données clients. | ||
- Mener une action de | ||
prospection en uti- | ||
isant les méthodes | ||
d'identification des | ||
non-clients. | ||
- Bâtir une action en | ||
utilisant les outils | ||
adaptés. | ||
- Evaluer, choisir, | ||
préparer et utiliser | ||
les outils de | ||
communication écrite | ||
ou orale. | ||
- Planifier l'action | ||
dans le temps. | ||
- Identifier les moyens | ||
financiers et logis- | ||
tiques de l'action. | ||
- Intégrer les nouvel- | ||
les technologies de | ||
l'information et de | ||
la communication. | ||
- Gérer les relances. | ||
- Organiser et gérer | ||
son temps. |
-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES |
(être capable de) | ||
Gestion de | Adopter une démarche professionnelle de chargé | |
la relation | de clientèle | |
clients | ||
- Se positionner en | - La fidélisation | |
interface entre le | - La démarche qualité | |
client et la banque. | - L'approche globale | |
du client. | ||
- Communiquer à | - Les règles de la | |
l'écrit en interne | communication écrite. | |
et en externe. | ||
- Communiquer à l'oral | - Les éléments géné- | |
en interne et en | raux de la commu- | |
externe. | nication. | |
- Utiliser la communi- | - La communication | |
cation non verbale. | en face à face. | |
- Adopter une tenue et | - Les facteurs de | |
un comportement | perturbation. | |
commerciaux et pro- | - La communication | |
fessionnels. | non verbale. |
Mener une négociation et réaliser un acte | ||
de vente | ||
- Préparer l'entretien | - Les recherches. | |
en s'informant sur | - L'actualisation | |
le client, l'histo- | des connaissances. | |
rique de la relation | - Les objectifs. | |
et les produits. | - Les outils d'aide | |
- Se fixer des objec- | à la vente. | |
tifs qualitatifs ou | - Les opportunités | |
quantitatifs. | de contact. | |
- Préparer les outils | - La prise de | |
d'aide à la vente. | contact. | |
- Contacter et accueil- | - Les règles de | |
lir le client. | l'accueil | |
- Réaliser un diagnos- | - L'approche globale | |
tic de la situation | du client. | |
du client, faire | - Les propositions. | |
émerger les besoins, | - L'argumentation. | |
préoccupations et | - Les autres outils | |
projets révélés ou | de l'argumentation. | |
- Proposer les produits | - La négociation. | |
et les services | - Les marges de | |
adaptés aux besoins | manoeuvre. | |
du client. | - Le traitement des | |
- Négocier. | objections. | |
- Inciter à l'action et | - La conclusion. | |
conclure la vente | - La formalisation | |
en utilisant les | de l'accord. | |
outils adaptés. | - La prise de congé. | |
- Assurer le suivi de | - Le suivi du client. | |
la relation. | - L'identification | |
- Gérer les éventuel- | des origines des | |
les réclamations. | dysfonctionnement. | |
- La recherche et les | ||
propositions de | ||
solutions. | ||
- Le traitement des | ||
réclamations sous | ||
un angle commercial. |
-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES |
(être capable de) | ||
L'analyse de | - Analyser les écarts | - Les méthodes et |
l'activité | par rapport aux | outils de prospection |
et des | objectifs. | - Les tableaux de bord |
résultats | et les ratios. | |
- Utiliser des indi- | - L'analyse des écarts. | |
cateurs pertinents | - le diagnostic de | |
pour évaluer son | l'activité. | |
activité, son effi- | - L'amélioration de | |
cacité commerciale | la productivité. | |
et la rentabilité | ||
d'une opération et | ||
savoir les comparer | ||
dans le temps, ou | ||
entre différentes | ||
cibles, produits ou | ||
structures. | ||
- Utiliser des tableaux | ||
de bord et des ratios | ||
- Engager les actions | ||
correctrices | ||
nécessaires. |
-----------------------------------------------------------------
Présentation de l'unité
Les objectifs de cette unité consistent à acquérir les techniques bancaires relatives à la gestion courante et au développement d'un portefeuille de particuliers.
Les activités caractéristiques d'un chargé de clientèle de particuliers sont de commercialiser la gamme de produits proposés par son établissement dans les domaines suivants :
- besoins courants :
- ouverture, fonctionnement et clôture des comptes ;
- octroi et gestion des moyens de paiement ;
- vente des produits et services liés au compte ;
- besoins d'épargne :
- épargne bancaire ;
- épargne non bancaire (financière, assurance vie...) ;
- besoins de financement :
- découvert ;
- crédits de trésorerie ;
- crédits à la consommation ;
- crédits immobiliers ;
- engagements par signature ;
- gestion des risques liés ;
- assurances :
- des personnes ;
- des dommages,
dans le respect d'un juste équilibre entre les intérêts des clients et de l'établissement sans déroger aux règles déontologiques.
Ces activités prennent appui sur des situations professionnelles réelles ou simulées et mettent en oeuvre les technologies de l'information et de la communication propres au système bancaire :
matériels informatiques et télématiques, applications générales (traitement de texte, tableurs, agendas, etc.) ou spécifiques au métier (bases de données clients, intranets, etc.).
Compétences et savoirs associés
-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES | |
(être capable de) | |||
Le suivi de | - Identifier les prin- | - Les caractéristiques | |
l'évolution | cipales caractéris- | économiques du mar- | |
du marché | tiques du marché des | ché des particuliers | |
bancaire des | particuliers. | - au niveau macro- | |
particuliers | économique ; | ||
- au niveau | |||
individuel. | |||
- Caractériser les | - Les caractéristiques | ||
segments bancaires | générales de la | ||
de la clientèle des | segmentation. | ||
particuliers. | - Les différents | ||
besoins du client. | |||
- Repérer les besoins | |||
d'un client. |
La connais- | - Apprécier les sources | - Les différentes | |
sance du | de revenus d'un par- | sources de revenus | |
client | ticulier et leur | des particuliers | |
particulier | pérennité. | (salaires, revenus | |
professionnels non | |||
salariés, | |||
prestations sociales, | |||
revenus mobiliers...) | |||
- Appliquer la fisca- | - La présentation du | ||
lité des particuliers | système fiscal | ||
- Estimer le niveau | français. | ||
d'imposition d'un | - Les règles générales | ||
particulier. | de l'imp<CB>t sur le | ||
- Etablir un diagnostic | revenu. | ||
fiscal simple d'un | - Les différentes | ||
client. | catégories de revenus | ||
- Apporter au client | et leurs règles | ||
l'information fiscale | d'imposition | ||
lors de la commercia- | - les traitements, | ||
lisation des dif- | salaires, pensions | ||
férents produits | retraies et rentes ; | ||
bancaires. | - les revenus des | ||
capitaux mobiliers ; | |||
- les plus-values de | |||
cession de valeurs | |||
mobilières ; | |||
- les revenus | |||
fonciers ; | |||
- les plus-values | |||
immobilières. | |||
- La détermination du | |||
revenu imposable. | |||
- Le calcul de | |||
l'impôt sur le | |||
revenu et ses moda- | |||
lités de paiement. | |||
- L'impôt de soli- | |||
darité sur la fortune. | |||
- Les droits de suc- | |||
cession et de donation. | |||
- Les ventes d'immeu- | |||
bles | droits d'en- | ||
registrement et TVA. | |||
- Les prélèvements | |||
sociaux. | |||
- Toute disposition | |||
issue de l'évolution | |||
de la réglementation | |||
fiscale. |
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES | |
(être capable de) | |||
L'ouverture | - Identifier la nature | - Les compes des | |
de compte | du compte à ouvrir. | clients particuliers | |
- les types de | |||
comptes (compte | |||
courant, compte | |||
de dépôt, compte | |||
d'épargne...) ; | |||
- les comptes | |||
individuels, joints, | |||
indivis... ; | |||
- Collecter les ren- | - La réglementation | ||
seignements indis- | bancaire en matière | ||
pensables à l'ouver- | de comptes-clients. | ||
ture de compte | - Le droit des per- | ||
état civil, domicile, | sonnes physiques. | ||
capacité civile, | - Les régimes matri- | ||
capacité bancaire, | moniaux, le pacte | ||
situation matri- | civil de solidarité, | ||
moniale. | le concubinage. | ||
- Les modalités régle- | |||
mentaires et adminis- | |||
tratives. | |||
- Collecter les infor- | - Les informations | ||
mations commerciales | utiles pour la | ||
relatives à un client | banque. | ||
et à son environnement | |||
(personnel, profes- | |||
sionnel, activités | |||
connexes, régime | |||
matrimonial, enfants) | |||
- Appliquer la régle- | - La réglementation | ||
mentation liée au | du droit au compte. | ||
droit au compte. | |||
- Appliquer les forma- | - La réglementation | ||
malités réglementaires | et les pratiques | ||
et administratives | courantes relatives | ||
propres à l'établis- | aux conventions de | ||
sement (règles de | compte. | ||
fonctionnement, tari- | |||
fication ..). |
La gestion | - Renseigner un client | - Les différents | |
des moyens | sur les différents | moyens de paiement | |
de paiement | moyens de paiement | - chèques ; | |
qui peuvent être | - cartes bancaires ; | ||
associés à son compte | - autres | ||
et adaptés à sa | virements, TIP, | ||
situation. | prélèvements | ||
- Appliquer le droit | |||
cambiaire. | - Les principales | ||
- Identifier les | droit cambiaire. | ||
mentions obligatoires | |||
du chèque. | |||
- Appliquer la régle- | |||
mentation concernant | - La réglementation | ||
les chèques sans | des chèques sans | ||
provision et l'inter- | provision. | ||
diction bancaire. | |||
- Appliquer la régle- | |||
mentation concernant | - La réglementation | ||
les oppositions sur | des oppositions. | ||
chèques, cartes ou | |||
autres moyens de | |||
paiement. | |||
- Evaluer les risques | |||
bancaires et appré- | |||
hender les consé- | |||
quences de la déli- | |||
vrance de formules | |||
de chèques ou de | |||
cartes. |
- Conseiller un client | |||
dans le choix du type | |||
de carte adapté à | |||
ses besoins. | - La réglementation | ||
- Appréhender les res- | courantes en matière | ||
sabilités du banquier | de cartes bancaires. | ||
et du client dans les | |||
opérations fraudu- | |||
leuses sur carte. | |||
- Renseigner un client | - Les différents | ||
sur les circuits de | circuits de trai- | ||
traitement des dif- | tement des moyens | ||
férents moyens de | de paiement. | ||
paiement. | |||
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES | |
(être capable de) | |||
La gestion | - Appliquer la régle- | ||
des comptes | mentation concernant | ||
de clients | la fausse monnaie. | - La réglementation | |
- Appliquer la régle- | spéciale en matière | ||
mentation concernant | monétaire (fausse | ||
le blanchiment de | monnaie, blanchi- | ||
l'argent. | ment, etc). | ||
- Analyser le fonc- | |||
tionnement d'un | - Les principaux | ||
compte | clignotants de dys- | ||
- pour identifier | fonctionnement d'un | ||
les opportunités | comptes. | ||
commerciales ; | |||
- pour détecter les | |||
fraudes .. | |||
- Gérer les conséquen- | |||
ces de l'ouverture | - Les pouvoirs et les | ||
d'un compte à une | prérogatives du | ||
personne juridique- | représentant légal. | ||
ment incapable. | |||
- Recueillir et gérer | - Les principaux | ||
les mandats (procu- | types de procuration | ||
rations) sur les | |||
comptes. |
- Renseigner un client | - Le principe de | ||
sur les pratiques de | calcul des dates de | ||
dates de valeur | valeur. | ||
(calcul d'agios ..). | |||
- Eléments de mathé- | |||
matiques financières | |||
sur les calculs | |||
d'agios. | |||
- Gérer les incidents | - Les techniques et | ||
de fonctionnement | la réglementation | ||
(par exemple | relatives aux | ||
saisie-attribution, | incidents de fonc- | ||
saisie conservatoire, | tionnement du compte. | ||
avis à tiers déten- | |||
teur, décès d'un | |||
cotitulaire ..). |
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES | |
(être capable de) | |||
La clôture | |||
du compte | - Clore un compte sur | ||
l'initiative du | |||
client. | - Les obligations | ||
- Clore un compte sur | banquier dans le | ||
l'initiative de | cadre d'une | ||
l'établissement. | cl<CB>ture de | ||
- Clore un compte suite | |||
au décès du client. | |||
La vente | - Renseigner un client | - Les produits et | |
de produits | et proposer des | services liés au | |
et services | produits et services | compte. | |
liés au | liés au compte. | ||
compte | |||
La vente | - Promouvoir les | - Les caractéristiques | |
de produits | produits d'épargne | des différents | |
d'épargne | produits d'épargne | ||
bancaire et | - fonctionnement ; | ||
non bancaire | - rémunération ; | ||
- aspects | |||
juridiques | |||
- fiscalité. | |||
- Eléments de mathé- | |||
matiques financières | |||
permettant de | |||
calculer les taux, | |||
les rémunérations .. | |||
- Réaliser l'adéquation | - Les argumentaires | ||
entre les besoins du | spécifiques aux | ||
client et les carac- | produits en fonction | ||
téristiques des | des typologies de | ||
produits. | clientèle. |
- Renseigner un client | - L'organisation et le | ||
sur les produits et | fonctionnement des | ||
les techniques des | marchés financiers | ||
marchés financiers. | les différents mar- | ||
chés, les interve- | |||
nants directs et | |||
indirects sur les | |||
marchés, les opéra- | |||
teurs en Bourse, | |||
les risques... | |||
- Les produits de | |||
marché | les | ||
actions, les obli- | |||
gations, les pro- | |||
duits dérivés, | |||
les véhicules col- | |||
lectifs dont les | |||
OPCVM (organisme de | |||
placement en valeurs | |||
mobilières), les | |||
enveloppes dont le | |||
PEA (plan d'épargne | |||
en actions)... | |||
- Les opérations sur | |||
titres. | |||
Les ordres de Bourse. |
La vente des | - Identifier les be- | - Les caractéristiques | |
crédits aux | soins de crédit en | des différents types | |
particuliers | fonction du client ou | de crédits | |
du prospect. | - crédits de tré- | ||
- Déterminer le ou | sorerie ; | ||
les crédits adaptés | - crédits à la | ||
aux besoins du | consommation ; | ||
client et à son | - crédots immo- | ||
projet. | biliers | ||
- Evaluer les risques | - secteur | ||
de l'opération en | libre ; | ||
fonction de la | - secteur | ||
situation globale | réglementé ; | ||
du client. | - La réglementation | ||
- Déterminer les | - du crédit | ||
moyens de couvrir le | (dont la pro- | ||
risque (garanties, | tection et | ||
assurances ..). | l'information | ||
- Proposer au client | du consommateur | ||
une ou plusieurs | le surendet | ||
formules de crédit | tement) ; | ||
satisfaisant ses | - des sûretés | ||
besoins en tenant | garanties | ||
compte de la poli- | réelles, ga- | ||
tique commerciale | ranties per- | ||
de la banque. | sonnelles, | ||
- Argumenter un refus | assurances | ||
de financement. | - de l'acqui- | ||
- Etablir une offre | sition immobi- | ||
préalable de crédit. | lière (notions | ||
- Gérer le crédit | nécessaires | ||
jusqu'à son rembour- | au banquier). | ||
sement. | - les aspects | ||
- Faire face à une | commerciaux ; | ||
demande de renégo- | - entretien | ||
ciation de crédit. | de découver- | ||
te des be- |
soins ; | |||
- argumentation d'une | |||
décision ; | |||
- explication des | |||
différentes modalités | |||
techniques du crédit | |||
(à l'origine, en | |||
cours de vie et au | |||
remboursement du | |||
crédit). | |||
- L'évaluation et la | |||
gestion du risque | |||
- les risques de | |||
taux, | |||
d'immobilisation, | |||
de non-remboursement ; | |||
- utilisation des | |||
indicateurs usuels | |||
(ratio charges/ | |||
ressources | |||
méthode du reste | |||
à vivre ; | |||
- garanties | |||
associées. | |||
- Les éléments de | |||
mathématiques finan- | |||
cières associés | |||
- les taux fixes, | |||
variables... | |||
- les tableaux | |||
d'amortissement | |||
(échéances | |||
constantes, | |||
amortissements | |||
constants, avec | |||
ou sans différé | |||
d'amortissement). |
La vente de | - Identifier les ca- | - Les grands mécanismes | |
produits | ractéristiques des | de l'assurance en | |
d'assurance | produits d'assurance | France | les acteurs, |
(de personnes et de | la résglementation, | ||
dommages) proposés | la montée en puis- | ||
par l'établissement. | sance de la bancas- | ||
- Recenser les besoins | surance, les dif- | ||
d'un client en | férents accords pos- | ||
matière de risques à | sibles entre | ||
couvrir. | banques et compa- | ||
- Réaliser l'adéquation | gnies d'assurance. | ||
entre les produits | - Les caractéristiques | ||
et les besoins d'un | principales | ||
client pour lui | - des assurances | ||
proposer une solution | de personnes | ||
personnalisée. | (vie, décès, | ||
- Informer un client | responsabilité) | ||
des différentes | - des assurances | ||
options possibles des | de dommages | ||
contrats d'assurance | (habitation, | ||
en tenant compte de | véhicule, | ||
ses besoins, des | responsabilité) | ||
produits proposés | - les caractéristiques | ||
par l'établissement | du vocabulaire de | ||
et par la concurrence | l'assurance. | ||
- Informer un client | - La distinction entre | ||
sur la fiscalité des | les produits de | ||
contrats d'assurance. | couverture de risques |
- Finaliser la vente | (à vocation d'as- | |
des assurances | surance). | |
concernant les | - La réglementation | |
personnes et les | et la fiscalité des | |
les dommages. | assurances. | |
- Renseigner un client | - Les circuits de | |
sur la vie de son | traitesment des pro- | |
contrat d'assurance. | duits d'assurance | |
à la souscription, | ||
en cours de vie et | ||
à l'échéance du | ||
contrat). |
La gestion | - Apprécier le risque | - Le secret bancaire | |
du risque | lié aux relations | et la déontologie | |
entre un client et | du banquier. | ||
une banque. | - Les risques orga- | ||
- Apprécier la relation | nisationnels. | ||
entre le risque et la | - La rentabilité | ||
rentabilité d'un | d'un client. | ||
client. | - La relation entre | ||
- Gérer le risque | la rentabilité | ||
au quotidien (les | et le risque. | ||
opérations à risque, | - Les procédures de | ||
les décisions à | gestion du risque | ||
prendre ..). | rejet d'opérations, | ||
- Négocier avec un | modalités d'inter- | ||
client la remise en | vention, méthodes | ||
ordre de ses comptes | des engagements de | ||
(plan d'apurement, | l'établissement. | ||
apport de fonds, | - Les procédures | ||
exercice de garantie) | amiables et con- | ||
- Suivre la mise en | tentieuses de re- | ||
oeuvre des enga- | couvrement. | ||
gements pris par un | |||
client. |
-----------------------------------------------------------------
Présentation de l'unité
Le contexte du marché des professionnels évolue en raison :
- des modifications de l'environnement économique ;
- du développement des nouvelles technologies ;
- des nouvelles attitudes d'une clientèle mieux informée et plus experte.
Les actions commerciales sont au coeur de l'activité des chargés de clientèle.
Face à ces évolutions, chaque collaborateur doit acquérir des compétences spécifiques organisées autour de trois axes :
- la gestion et le développement quantitatif et qualitatif d'un portefeuille de professionnels dans le cadre de la politique commerciale arrêtée par l'établissement ;
- la contribution aux résultats de l'établissement au moyen d'une action commerciale efficace auprès des clients professionnels ;
- la mise en oeuvre d'une approche globale des clients professionnels.
Dans le cadre de ses missions, il doit posséder les savoir-faire nécessaires pour :
- promouvoir les produits et services de la banque destinés à la clientèle professionnelle ;
- analyser et évaluer la situation du client ou d'un prospect ;
- maîtriser les différentes techniques de financement adaptées ;
- gérer et développer la relation commerciale privée.
Ces activités prennent appui sur des situations professionnelles réelles ou simulées et mettent en oeuvre les technologies de l'information et de la communication propres au système bancaire :
matériels informatiques et télématiques, applications générales (traitement de texte, tableurs, agendas, etc.) ou spécifiques au métier (bases de données clients, intranets, etc.).
Compétences et savoirs associés
-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES |
(être capable de) | ||
I. - Le marché des professionnels | ||
L'identifi- | - Identifier les diffé- | - La définition de la |
cation du | rentes catégories de | clientèle profession- |
marché des | professionnels. | nelle. |
profession- | - La composition du | |
nels | marché des profes- | |
sionnels. | ||
- les professions | ||
libérales ;<RL | ||
- les artisans ; | ||
- les commerçants ; | ||
- les prestataires | ||
de service ; | ||
- les petites et mo- | ||
yennes entreprises ; | ||
- les agriculteurs ; | ||
- les associations ; | ||
- les collectivités | ||
locales. | ||
- Discerner les diffé- | - Les besoins spéci- | |
férentes attentes des | fiques à chaque | |
professionnels. | segment et leur | |
évolution. |
-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES | |
(être capable de) | |||
II. - L'ouverture et le fonctionnement du compte | |||
L'ouverture | - Repérer les modalités | - L'environnement ré- | |
du compte | juridiques liées à | glementaire | les |
l'ouverture du compte | conditions générales | ||
courant. | de banque, le secret | ||
bancaire. | |||
- Les formalités | |||
d'ouverture de | |||
compte. | |||
- Evaluer les risques | - Les méthodes de vé- | ||
inhérents à l'entrée | rification indispen- | ||
en relation avec la | sables | capacité | |
clientèle profes- | juridique, consul- | ||
sionnelle. | des fichiers (inci- | ||
dents de paiement, | |||
renseignements | |||
commerciaux), | |||
origine des fonds | |||
solvabilité. | |||
- Détecter et concré- | - Le client, le produit | ||
crétiser les opportu- | le marché. | ||
nités commerciales. | - Les besoins et pro- | ||
jets du client. | |||
- Les produits et | |||
services de base. |
L'analyse du | -Présenter les moyens | Les moyens de paiement | |
fonction- | de paiement spécifi- | et particulièrement | |
nement du | ques aux clients | les effets de commerce, | |
compte | professionnels. | les lettres de change | |
relevé et les billets à | |||
ordre relevé magné- | |||
tiques. | |||
- Déterminer les | - Les conditions tari- | ||
conditions de fonc- | faires, les jours | ||
tionnement. | de valeur. | ||
- Analyser l'évolution | - L'état des mouvements | ||
d'un compte courant. | confiés, les flux, | ||
les services utilisés, | |||
les opérations | |||
réalisées. | |||
- Développer quanta | - La part du mouvement | ||
tivement et qualita- | confié, les taux | ||
tivement une relation | d'équipement. | ||
commerciale. |
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES |
(être capable de) | ||
III. - La commercialisation des produits | ||
et services bancaires | ||
La commer- | - Argumenter la vente | - Les encaissements. |
lisation des | de services de | - Les décaissements. |
produits et | caisse. | - La gestion des |
services | liquides. | |
principaux | ||
- Argumenter la vente | - Les cartes bancaires | |
de services | professionnelles, | |
monétiques. | les terminaux de | |
paiement électronique | ||
- Les terminaux de | ||
consultation de | ||
chèques .. | ||
- Argumenter la vente | - Les différents modes | |
de services téléma- | de gestion de compte | |
tiques et informa- | à distance (minitel, | |
tiques. | internet, transpac, | |
vidéotex, etebac ..). | ||
- Les différents outils | ||
informatiques logi- | ||
ciels, supports | ||
(bandes magnétiques, | ||
disquettes, | ||
réseaux ..). |
La commer- | - Argumenter la vente | - Les organismes de |
cialisation | de différents pro- | placement collectifs |
des | duites d'épargne. | en valeurs mobilières |
produits | - Les titres de | |
de place- | créances. | |
ment | ||
d'épargne. | - Les comptes à terme. | |
- Les valeurs mobi- | ||
lières de placement. | ||
- Les bons de caisse, | ||
les produits de | ||
capitalisation. | ||
- Les comptes sur | ||
livrets. | ||
- Les produits dérivés. | ||
- Le plan d'épargne | ||
entreprise. | ||
- Identifier, analyser | - Les objectifs en | |
et répondre aux | termes de risque et | |
besoins de la clien- | de rentabilité. | |
tèle professionnelle. | - L'élaboration d'une | |
proposition commer- | ||
ciale personnalisée. |
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES |
(être capable de) | ||
IV. - La commercialisation des produits d'assurance | ||
La commer- | - Argumenter la vente | - Les régimes de pro- |
cialisation | de différentes for- | tection sociale dont |
des produits | mules de prévoyance | le régime des tra- |
d'assurance | et de retraite. | vailleurs non sala- |
riés et non agricoles | ||
et le régime agricole | ||
- Les caractéristiques | ||
principales des | ||
produits de | ||
prévoyance (maladie, | ||
décès, invalidité, | ||
incapacité, perte | ||
d'emploi). | ||
- Les notions de | ||
contrat de groupe | ||
en matière de prévo- | ||
yance et de | ||
retraite. | ||
- Les dispositions | ||
légales en matière | ||
de prévoyance et de | ||
retraite. | ||
- Identifier, analyser | - Le recensement des | |
et répondre aux | besoins. | |
besoins des clients | - Les objectifs en | |
professionnels. | termes de risque et | |
de rentabilité. | ||
- L'élaboration d'une | ||
proposition commer- | ||
ciale personnalisée. |
La commercia- | - Argumenter la vente | - La notion de respon- | |
lisation des | des différentes for- | sabilité civile. | |
produits | mules RC (responsa- | - Les principales ca- | |
d'assurance | bilité civile) et | ractéristiques de | |
dommage | IARD (Incendie, acci- | - l'assurance | |
dent, risques | automobile ; | ||
divers). | - l'assurance | ||
incendie ; | |||
- l'assurance de | |||
risques divers | |||
perte d'exploi- | |||
tation, bris de | |||
machine, | |||
transport. | |||
- Identifier, analyser | - Le recensement des | ||
et répondre aux | besoins. | ||
besoins des clients | - Les objectifs en | ||
professionnels. | termes de risque et | ||
de rentabilité. | |||
- L'élaboration | |||
d'une proposition | |||
commerciale | |||
personnalisée. |
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES |
(être capable de) | ||
V. - La fiscalité et les outils de gestion | ||
L'utilisation | - Identifier les parti- | - Les sources générales |
des méca- | culariés des sources | du droit fiscal. |
nismes de | fiscales. | - les imp<CB>ts directs |
base de la | indirects. | |
fiscalité | ||
- Reconnaître une | - Les bénéfices indus- | |
catégorie d'impôt. | triels et commer- | |
- Distinguer les | ciaux. | |
différentes catégories | - Les bénéfices agri- | |
de revenus imposables. | coles. | |
- Analyser la | - Les traitements, | |
situation d'un client | salaies et pensions. | |
à partir de ses | - Les revenus fonciers | |
imprimés fiscaux. | et des capitaux | |
mobiliers. | ||
- Analyser la situation | - L'imposition des | |
fiscale d'une person- | revenus/bénéfices | |
ne morale. | des personnes morales | |
- Déterminer l'impo- | ||
sition d'un client et | ||
ses modalités de | ||
règlement. | ||
- Identifier les | - Les différents ré- | |
opérations assujet- | gimes de TVA (for- | |
ties à la TVA. | fait, simplifié, | |
- Analyser l'in- | réel. | |
cidence de la TVA | ||
sur la trésorerie. |
- Identifier les | - La taxe profession- | ||
différentes taxes. | nelle. | ||
- La taxe d'appren- | |||
tissage. | |||
- Les autres taxes | |||
assises sur les | |||
salaires. | |||
- Informer un client | - Les contr<CB>les et | ||
sur les principales | les contentieux | ||
exigences de l'ad- | fiscaux. | ||
ministration fiscale. | |||
La mise en | - Identifier les | - Les principes de | |
oeuvre | mécanismes fondamen- | base | flux, contre- |
des mécanis- | taux de la compta- | parties, partie | |
mes de base | bilité. | double. | |
de la comp- | - La justification | ||
tabilité | d'un solde. | ||
- La notion d'amor- | |||
tissement. | |||
- La notion de | |||
provision. | |||
L'utilisation | - Réaliser les méca- | - L'actualisation. | |
des outils | nismes fondamentaux | - La capatilisation. | |
financiers | de la comptabilité. | - Les emprunts(annui- | |
et statis- | tés/amortissements | ||
tiques. | constantes. | ||
- Le taux réel, et le | |||
taux de rendement, | |||
le taux effectif | |||
global. | |||
- Réaliser des calculs | - Des notions élémen- | ||
statistiques. | élémentaires, indices | ||
taux d'évolution. |
L'étude | - Etablir les documents | - La composition de |
préparatoire | d'analyse. | l'actif et du passif. |
des documents | - La notion d'emploi | |
de synthèse | et de ressources. | |
- La composition du | ||
compte de résultat. | ||
- La notion de charges | ||
et de produits. | ||
- Le bilan fonctionnel | ||
fonds de roulement | ||
net global, besoin en | ||
fonds de roulement | ||
et trésorerie. | ||
- Les soldes intermé- | ||
diaire de gestion, | ||
la capacité d'auto- | ||
financement, l'excé- | ||
dent de trésorerie | ||
d'exploitation. | ||
- Les principales | ||
annexes. |
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES |
(être capable de) | ||
VI. - L'analyse économique et financière | ||
L'analyse | - Analyser l'évolution | - Les objectifs de |
économique | des différents sec- | l'analyse économique. |
et financière | teurs d'activité. | - L'environnement |
économique et | ||
géographique des | ||
professionnels. | ||
- Analyser les moyens | - Les aspects quali- | |
humains, technolo- | tatifs. | |
giques et techniques. | - Les aspects quanti- | |
tatifs. | ||
- Recenser l'ensemble | - Les particularités | |
des informations | juridiques, comp- | |
juridiques, compta- | tables, financières, | |
bles, financières et | et professionnelles | |
professionnelles. | spécifiques à | |
chaque dossier. | ||
Interpréter les soldes | - Les postes remarqua- | |
intermédiaires de | bles et leur évolu- | |
gestion, le bilan en | tion. | |
grandes masses. | - Les évolutions de | |
l'activité et de la | ||
rentabilité et leurs | ||
significations. | ||
- L'origine du résul- | ||
tat. | ||
- Le point mort. | ||
- La structure | ||
financière. | ||
- Les ratios et leur | ||
signification. | ||
- Déterminer les forces | - La méthodologie de | |
et faiblesses du | conduite d'une | |
client professionnel | analyse. | |
après synthèse de | - La prise de position | |
l'ensemble des | du banquier. | |
informations. |
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES | |
(être capable de) | |||
VII. - Les techniques de financement | |||
L'élaboration | - Choisir et argumenter | - Les concours liés | |
d'un diag- | les différents modes | au cyle d'approvi- | |
nostic et | de financement à | sionnement et de | |
l'utilisa- | court terme. | fabrication | pré- |
tion des | financement, avance | ||
techniques | sur marchandises, | ||
de finan- | crédit fournisseurs, | ||
cement liées | crédit de campagne. | ||
au cycle | - Les concours liés au | ||
d'exploi- | cycle de commercia- | ||
tation | lisation | escompte, | |
loi Dailly, affac- | |||
turage, mobilisation | |||
des créances | |||
publiques. | |||
- Les concours | |||
finançant globalement | |||
les besoins en | |||
fonds de roulement | |||
crédit par caisse, | |||
crédit global d'ex- | |||
ploitation. | |||
- Les cautions | |||
bancaires. | |||
- Les aides et concours | |||
de l'Union euro- | |||
péenne. | |||
- Le financement de | |||
l'agriculture. | |||
- Recenser les besoins | - Le plan de | ||
de trésorerie à court | trésorerie. | ||
terme. |
Le montage | - Prendre en compte | - Les concours ban- |
d'un crédit | l'ensemble des | caires et leur fai- |
d'exploi- | besoins identifiés. | sabilité. |
tation | ||
- Présenter une offre | - La négociation sur | |
répondant à la fois | les types de concours | |
aux attentes d'un | les montants, les | |
client professionnel | conditions et les | |
et de la banque. | garanties. | |
- Les différentes | ||
composantes des | ||
concours mis en place |
L'élabora- | - Choisir et argumenter | - Les concours à moyen | |
tion d'un | les différents modes | et long terme | cré- |
diagnostic | de financement des | dits classiques, | |
et la mise | investissements. | crédit-bail mobilier | |
en oeuvre | et immobilier, cré- | ||
des tech- | dits renouvelables, | ||
niques | crédits de restruc- | ||
propres | turation, crédits | ||
au finan- | auprès des établis- | ||
cement des | sements spécialisés, | ||
investis- | crédits auprès des | ||
sements | établissements | ||
spécialisés, crédits | |||
auprès des établis- | |||
sements spécialisés, | |||
crédits spéciaux (à | |||
la création, à | |||
l'artisanat...). | |||
- Les aides et concours | |||
de l'Union | |||
européenne. | |||
- Analyser et justifier | - Les différents types | ||
les besoins de finan- | d'investissement | ||
cement à moyen et | matériels/immatériels | ||
long termes. | de renouvellement, de | ||
développement. | |||
- L'ensemble des be- | |||
soins de l'entreprise | |||
- Le plan de finance- | |||
ment. | |||
- Les tableaux | |||
prévisionnels | |||
bilan, compte de | |||
résultat, solde | |||
intermédiaires de | |||
gestion, budgets. |
Le montage | - Identifier l'ensemble | - Les besoins de finan- | |
d'un crédit | des besoins. | cement à moyen et | |
d'investis- | long terme et leur | ||
sement | faisabilité. | ||
- Présenter une offre | - La négociation sur | ||
répondant à la fois | les types de concours | ||
aux attentes du | leurs montants, leurs | ||
professionnel et de | conditions, leurs | ||
la banque. | garanties. | ||
- Les différentes | |||
composantes des con- | |||
cours mis en place. | |||
L'élabora- | - Choisir et argumenter | - Les concours liés | |
tion du | les différents modes | aux transactions | |
diagnostic | de financement du | internationales | |
et l'utili- | commerce interna- | avances en devises, | |
sation des | tional. | crédits documentaires | |
techniques | mobilisation des | ||
de finan- | créances nées sur | ||
cement du | l'étranger, crédits | ||
commerce | multidevises. | ||
interna- | - Les autres concours | ||
tional | accordés par des | ||
organismes spécia- | |||
lisés. | |||
- Les engagements par | |||
signature | cautions | ||
douanières, cautions | |||
fiscales. | |||
- Les besoins de fi- | |||
nancement liés aux | |||
échanges inter- | |||
nationaux. |
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES | |
(être capable de) | |||
VIII. - L'évaluation et la maîtrise du risque | |||
L'évaluation | - Appréhender la notion | - Les différents types | |
du risque | de risque. | de risques | de |
contrepartie, | |||
d'immobilisation, de | |||
change et de taux. | |||
- Les facteurs internes | |||
de risques dont les | |||
stratégies managé- | |||
riales et commer- | |||
ciales. | |||
- Les facteurs | |||
externes | économi- | ||
miques, juridiques | |||
sociaux et politiques | |||
- Mesurer le niveau | - le degré de risque | ||
du risque. | structurel, conjonc- | ||
conjoncturel. | |||
- Les moyens à mettre | |||
en oeuvre dans | |||
une situation de | |||
risque. | |||
- La ou les problè- | |||
matique(s) définie(s) | |||
en relation avec le | |||
client. | |||
La gestion | - Recenser les outils | - Les outils de gestion | |
du risque | et méthodes néces- | du rsisque (les états | |
saires à la gestion | d'anomalies et | ||
du risque. | d'alerte, le fonc- | ||
tionnement du | |||
compte,...). | |||
- Les méthodes d'ana- | |||
lyse du risque | |||
interne et externe | |||
- exploitation du | |||
suivi quotidien ; | |||
- exploitation du | |||
suivi périodique. |
- Déterminer les solu- | - Les contraines juri- | ||
tions envisageables | diques dont soutien | ||
et mettre en place | et rupture abusifs, | ||
les actions adéquates | immixtion dans la | ||
gestion. | |||
- Les différents types | |||
de positionnement | |||
du banquier | |||
- rupture de relation | |||
(clôture, | |||
contentieux) ; | |||
- maintien de la | |||
relation (désenga- | |||
gement, division | |||
du risque, restruc- | |||
turation du passif, | |||
prise de garantie). | |||
- Analyser l'évolution | - Les facteurs d'amé- | ||
du risque. | lioration et de dété- | ||
rioration du risque | |||
- impact des solu- | |||
tions déployées | |||
par le banquier | |||
ou le profession- | |||
nel ; | |||
- impact des fac- | |||
teurs externes. |
ACTIVITES | COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES | |
(être capable de) | |||
IX. - L'optimisation de la rentabilité de la relation | |||
L'analyse de | - Caractériser la | - La définition de la | |
la renta- | notion de rentabilité | rentabilité et ses | |
bilité de | composantes. | ||
la relation | |||
- Analyser la rentabi- | - Les facteurs de coût | ||
lité de la relation | (surutilisation des | ||
avec un client. | moyens de paiement, | ||
dysfonctionnements) | |||
- Les facteurs de | |||
revenus (utilisation | |||
des services, dates | |||
de valeur, commis- | |||
sions, dépôt | |||
à vue ..). | |||
- Les outils d'analyse | |||
des flux, le bilan | |||
monétique .. | |||
- Accroître la renta- | - Les moyens de déve- | ||
bilité d'une relation | lopper les services | ||
client et d'un | facturés | actions | |
portefeuille de | commerciales ciblées, | ||
clients. | actualisation des | ||
conditions, systé- | |||
matisation de la | |||
facturation. | |||
- Les moyens de réduire | |||
les facteurs de | |||
coût. | |||
- L'analyse de la | |||
rentabilité d'un | |||
portefeuille | points | ||
forts, points faibles | |||
- Les moyens d'action | |||
à mettre en place. |
X - La gestion active d'un portefeuille de professionnels | ||
L'analyse du | - Cerner et exploiter | - Le repérage des |
fonds de | les spécificités d'un | points forts et |
commerce | fonds de commerce. | points faibles. |
- L'élaboration | ||
d'actions commer- | ||
ciales. | ||
La prospec- | - Recenser les outils | - L'exploitation des |
tion com- | propres à la prospec- | renseignements com- |
merciale | tion de la clientèle | merciaux. |
de professionnels. | - L'entrée en relation | |
- Mener une action de | avec un projet. | |
prospection. | - Les moyens d'exten- | |
- Evaluer une action | sion des relations | |
de prospection. | commerciales du | |
client professionnel | ||
La gestion | - Evaluer les besoins | - Les interactions |
du client | exprimés à titre | entre le statut de |
professionnel | personnel par un | client à titre pro- |
client professionnel. | fessionnel et de | |
client à titre | ||
personnel. |
----------------------------------------------------------------- Unités communes entre les deux options
Les titulaires de l'une des deux options du BTS " Banque " qui souhaitent se présenter à l'autre option peuvent, à leur demande, être dispensés des unités communes à ces deux options : U 1, U 2, U 31, U 32, U 4.
Les candidats ayant échoué au titre de l'une des deux options du BTS " Banque " peuvent reporter, en vue de l'autre option, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités communes pendant la durée de validité du bénéfice. Unités communes entre spécialités de brevets de technicien supérieur
Les titulaires d'un brevet de technicien supérieur au titre de l'une des spécialités du secteur tertiaire sont dispensés des unités U 1, U 2 et U 31 du BTS " Banque ".
Les bénéficiaires de l'unité " français " ou " expression française ", au titre de l'une des spécialités susmentionnées, qui souhaitent présenter le BTS " Banque " sont, à leur demande, pendant la durée de validité du bénéfice, dispensés de l'obtention de l'unité " français " U 1 du BTS " Banque ".
Les bénéficiaires de l'unité " langue vivante étrangère ", au titre de l'une des spécialités susmentionnées, qui souhaitent présenter le BTS " Banque " sont, à leur demande, pendant la durée de validité du bénéfice, dispensés de l'obtention de l'unité " langue vivante étrangère " U 2 du BTS " Banque ".
Les bénéficiaires de l'unité " économie et droit " ou de l'unité " économie générale et économie " ou de l'unité " étude économique, juridique et de gestion de l'entreprise hôtelière " ou de l'unité " économie et droit appliqués au tourisme ", au titre de l'une des spécialités susmentionnées, qui souhaitent présenter le BTS " Banque " sont, à leur demande, pendant la durée de validité du bénéfice, dispensés de l'obtention de l'unité " Economie générale et économie d'entreprise " U 31 du BTS " Banque ".
Dispenses d'unités au titre d'un autre diplôme
Les titulaires des diplômes universitaires de technologie du secteur tertiaire sont dispensés des unités U 1, U 2 et U 31 du BTS " Banque ".
Proposition de grille horaire
-----------------------------------------------------------------
PREMIERE ANNEE | DEUXIEME ANNEE | |||||
Horaire | Horaire | Horaire | Horaire | |||
hebdomadaire | global | hebdomadaire | global | |||
annuel | annuel | |||||
(en heures) | (en | (en heures) | (en | |||
heures) | heures) | |||||
Global | a + (b) | Global | a + (b) | |||
Français | 3 | 2 + (1) | 84 | 3 | 2 + (1) | 84 |
Langue | ||||||
vivante | ||||||
étrangère | 2 | 1 + (1) | 56 | 2 | 1 + (1) | 56 |
Economie | ||||||
générale | 2 | 2 | 56 | 2 | 2 | 56 |
Economie | ||||||
d'entre- | ||||||
prise | 2 | 2 | 56 | 2 | 2 | 56 |
Economie | ||||||
monétaire | ||||||
et | ||||||
bancaire, | ||||||
droit | ||||||
général | ||||||
et | ||||||
bancaire | 5 | 3 + (2) | 140 | 5 | 3 + (2) | 140 |
Gestion | ||||||
de la | ||||||
clientèle | ||||||
et commu- | ||||||
nication | ||||||
profes- | ||||||
sionnelle | 4 | 2 + (2) | 112 | 4 | 2 + (2) | 112 |
Techniques | ||||||
bancaires | 7 | 5 + (2) | 196 | 7 | 5 + (2) | 196 |
Actions | ||||||
bancaires | ||||||
appliquées | 5 | 1 + (4) | 140 | 5 | 1 + (4) | 140 |
Aide à la | ||||||
vie pro- | ||||||
fession- | ||||||
nelle | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 28 |
TOTAL | 31 | 19 + (12) | 868 | 31 | 19 + (12) | 868 | |
Accès en | |||||||
autonomie | |||||||
au labo- | |||||||
ratoire | |||||||
informa- | |||||||
tique et | |||||||
de commu- | |||||||
nication | |||||||
(1) | 3 | 3 | 84 | 3 | 3 | 84 | |
Ensei- | |||||||
gnement | |||||||
facul- | |||||||
tatif | |||||||
- langue | |||||||
vivante | 2 | 2 | 56 | 2 | 2 | 56 | |
(1) Pendant cet horaire, l'accès des étudiants aux | |||||||
laboratoires informatiques de l'établissement | |||||||
s'effectue en libre-service. Il permet aux étudiants | |||||||
de disposer des ressources documentaires, pédagogiques | |||||||
et technologiques prévues par l'équipe pédagogique. | |||||||
Cet horaire doit être prévu dans l'emploi du temps | |||||||
hebodmadaire des étudiants dans le cadre du planning | |||||||
d'utilisation des laboratoires informatiques et des | |||||||
laboratoires de communication. | |||||||
Répartition | a + (b) | ||||||
a | horaire en classe entière ; | ||||||
(b) | horaire en classe dédoublée quand l'effectif | ||||||
le justifie ; cet horaire correspond soit à des | |||||||
travaux pratiques, soit à des travaux dirigés, | |||||||
soit enfin à des activités professionnelles de | |||||||
synthèse. |
-----------------------------------------------------------------
Remarques :
1. Une modulation de l'horaire sur l'année peut être mise en place à l'initiative de l'équipe pédagogique sur la base d'un projet commun afin de permettre des pratique pédagogiques adaptées.
2. Pour les élèves non issus de STT, l'horaire d'enseignement en 1re année sera accru de 3 heures hebdomadaires. Cet horaire sera consacré aux enseignements économiques et juridiques de base, aux outils bureautiques, aux techniques commerciales, comptables et administratives. Une utilisation flexible de cet horaire pourra être prévue sur l'année.
3. Les actions bancaires appliquées seront dispensées principalement par le professeur chargé de l'enseignement des techniques bancaires (heure classe entière) et, pour la moitié, des travaux dirigés.
Le complément des travaux dirigés sera assuré :
- en 1re année, par le professeur chargé de l'économie monétaire et bancaire, droit général et bancaire ;
- en 2e année, par le professeur chargé de la gestion de la clientèle et communication professionnelle.
-----------------------------------------------------------------
BTS BANQUE | |||||
Intitulés et | Voie scolaire, | Formation | |||
coefficients des | apprentissage, | professionnelle | |||
épreuves et unités | formation profes- | continue dans | |||
sionnelle continue | des établisse- | ||||
dans les établisse- | ments publics | ||||
ments publics et | habilités | ||||
privés, enseignement | |||||
à distance et | |||||
candidats justifiant | |||||
de 3 ans de pratique | |||||
professionnelle | |||||
Epreuves | Unité | Coef | Forme | Durée | Evaluation en |
ponctuelle | (en | cours de | |||
heures) | formation | ||||
E. 1. | |||||
Français | U. 1 | 3 | Ecrit | 4 | 4 situations |
d'évalution |
E. 2. | ||||||
Langue | ||||||
vivante | ||||||
étrangère | ||||||
(A) | U. 2 | 1 | Ecrit | 2 | 4 situations | |
d'évaluation | ||||||
1 | Oral | 0 h 20 (1) | ||||
E. 3.E | ||||||
Economie et | ||||||
droit | U. 3 | |||||
Sous | ||||||
épreuve | ||||||
Economie | ||||||
générale et | ||||||
économie | ||||||
d'entreprise | U. | 2 | Ecrit | 3 | 3 situations | |
3.1 | d'évaluation | |||||
Sous | ||||||
épreuve | ||||||
Economie | ||||||
monétaire et | ||||||
bancaire, | ||||||
droit général | ||||||
et bancaire | U. | |||||
3.2 | 3 | Ecrit | 4 | 3 situations | ||
d'évaluation |
E. 4. | |||||
Gestion de | |||||
la clientèle | |||||
et communi- | |||||
cation pro- | |||||
fessionnelle | U. 4 | 1,5 | Pratique | ||
et orale | 0 h 30 (2) | 2 situations | |||
d'évaluation | |||||
1,5 | Ecrit | 2 | 1 situation | ||
d'évaluation | |||||
E. 5. | |||||
Techniques | |||||
bancaires | U. 5 | 6 | Ecrit | 5 | Epreuve écrite |
ponctuelle | |||||
- du marché | |||||
des parti- | |||||
culiers | U. 5 | ||||
A | |||||
ou | |||||
- du marché | |||||
des profes- | |||||
sionnels | U. 5 | ||||
B |
E. 6. | |||||
Conduite et | |||||
présentation | |||||
d'activités | |||||
profession- | |||||
nelles | U. 6 | 3 | Oral | 0 h 40 | 1 situation |
d'évaluation | |||||
E.F. 1. | |||||
Langue | |||||
vivante | |||||
étrangère 2 | |||||
(3) | U. F. | 1 | Oral | 0 h 20 (1) | Ponctuelle |
orale |
(A) Les langues vivantes autorisées sont les suivantes | |
anglais, allemand, espagnol, italien et portugais. | |
La description des différentes situations d'évaluation | |
du contrôle en cours de formation figure dans | |
l'annexe V. | |
(1) Non compris le temps de préparation de 20 minutes. | |
(2) Non compris le temps de préparation de 30 minutes. | |
(3) La langue vivante choisie au titre de l'épreuve | |
facultative est obligatoirement différente de celle | |
choisie au titre de l'épreuve obligatoire ; les | |
langues vivantes autorisées pour cette épreuve sont | |
fixées par la note de service n° 92-340 du | |
14 avril 1994. |
-----------------------------------------------------------------
Brevet de technicien supérieur " Banque "
2 options : " marché des particuliers " ; " marché des professionnels "
II. - CHAMP D'ACTIVITÉ
2.1. Définition
Le titulaire du diplôme est appelé à exercer, selon l'option considérée, soit sur le marché des particuliers, soit sur le marché des professionnels.
Il est collaborateur d'un établissement du secteur bancaire, notamment tel que défini dans le cadre du code monétaire et financier à l'article L. 511-1 du titre Ier du livre V.
Les établissements concernés sont soit organisés nationalement, soit constitués d'entités régionales fédérées à l'intérieur d'un groupe.
Il exerce son activité en relation avec les clients dont la gestion lui est confiée.
Il agit dans des contextes de travail variés et évolutifs, dépendant à la fois de la taille et des choix organisationnels de son entreprise.
Son action s'inscrit dans le respect des obligations générales réglementant l'activité des établissements du secteur bancaire et des procédures propres à son établissement.
2.2. Contexte professionnel
2.2.1. Emplois concernés
Le titulaire du BTS Banque est appelé à exercer principalement les fonctions de " chargé de clientèle ", en direction des particuliers ou des professionnels, suivant l'option choisie.
Ces emplois, de nature technique et commerciale, s'appuient fortement sur les technologies de l'information et de la communication, le titulaire du BTS ayant une relation directe et suivie avec ses clients.
Il est appelé principalement à exercer dans un point de vente dont l'effectif peut être variable. L'évolution de sa fonction peut s'incrire dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle et/ou géographique.
Quelle que soit la taille de l'unité de rattachement, il représente son établissement dans le cadre des opérations qu'il contracte avec ses clients.
Il exerce ses fonctions dans un établissement du secteur bancaire :
- banque ;
- banque mutualiste ou coopérative ;
- caisse d'épargne et de prévoyance ;
- caisses de crédit municipal ;
- société financière ;
- établissement financier de La Poste.
Cette formation contribue à son intégration professionnelle en permettant l'acquisition des compétences requises pour assurer la bonne tenue de son poste.
Le chargé de clientèle, titulaire du BTS Banque, peut ensuite évoluer, dans le cadre de son parcours professionnel, vers des fonctions d'encadrement par promotion interne ou en intégrant un cycle de formation supérieure.
2.2.2. Environnement
Le secteur bancaire est entré, depuis le milieu de la décennie 80, dans une phase de mutations importantes touchant à la fois ses conditions d'exercice, la nature de son activité et le profil des postes occupés par ses collaborateurs.
Les conditions d'exercice :
A l'origine largement administrée par les pouvoirs publics, l'activité bancaire a connu une phase de déréglementation offrant une plus grande liberté d'intervention dans différents domaines dont celui du crédit avec la suppression des formules bonifiées et du contrôle quantitatif.
Le champ d'intervention est donc maintenant plus ouvert, mais aussi soumis à une plus forte concurrence entre les compétiteurs nationaux et transfrontaliers du fait de l'avènement de l'espace financier européen.
La nature de l'activité bancaire :
Encore largement appuyée sur l'intermédiation (le mouvement de désintermédiation ayant impacté essentiellement le marché des entreprises), la nature de l'activité bancaire connaît des évolutions particulièrement significatives :
- tout d'abord dans le domaine de la distribution du crédit et de la gestion de l'épargne bancaire où de nombreux produits ont été créés afin de répondre aux exigences croissantes d'une clientèle devenue plus sensible à l'offre du marché et à la multibancarisation ;
- mais aussi et surtout dans le domaine de l'épargne financière avec la création de nombreuses structures de gestion collective destinées à accompagner l'essor du marché financier.
D'une façon générale, nombre de services et produits annexes ont été mis en place afin de faire évoluer quantitativement et qualitativement l'offre à destination de la clientèle.
Les commissions dégagées par ces activités représentent maintenant une part significative de la rentabilité bancaire.
Dans ce contexte, l'évolution la plus marquante reste très certainement l'orientation vers la banque assurance des établissements bancaires, déjà positionnés sur le marché de l'assurance des personnes ayant développé de nouveaux partenariats avec des sociétés d'assurances afin de promouvoir les assurances de biens IARD (incendie, accident et risques divers).
Le profil des postes occupés par les collaborateurs :
Les 15 dernières années se traduisent par un redéploiement des effectifs vers les activités commerciales. Le développement des outils informatiques a, en effet, permis d'automatiser la quasi-totalité des traitements effectués par les services de post-marché (back office), antérieurement très consommateurs de ressources humaines. La majorité de l'effectif de la profession est désormais en contact direct avec la clientèle et occupe des postes à très forte connotation commerciale.
III. - DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
3.1. Domaines d'activité
Le titulaire du diplôme exerce son activité dans le cadre d'une fonction technique et commerciale.
Il en résulte un ensemble d'activités (marché des particuliers et marché des professionnels) qui s'inscrivent dans le cadre de la politique définie tant au niveau commercial qu'organisationnel et réglementaire.
Les activités sont relativement différentes selon qu'il s'agit du marché des particuliers ou de celui des professionnels.
Le marché des particuliers :
Le collaborateur chargé de clientèle " particuliers " est appelé à travailler avec un large panel de clientèle de particuliers qu'ils soient ou non dans la vie active (étudiants, salariés, clients en recherche d'emploi, retraités...).
Sa mission s'organise autour de 3 axes :
- construire et développer une relation de confiance, personnalisée avec chaque client, dans le cadre de la politique commerciale arrêtée par son établissement ;
- développer quantitativement et qualitativement un fonds de commerce, notamment en améliorant le taux d'équipement des clients en produits et services ;
- contribuer, par son action personnelle, à un accueil de qualité.
Le marché des professionnels :
Le marché des professionnels est composé des artisans, commerçants, membres des professions libérales, exploitants agricoles et petites entreprises.
En règle générale, il n'existe pas de spécialisation par type de clientèle (au sein du marché des professionnels) et le chargé de clientèle " professionnels " est en relation avec toutes les composantes de son marché.
Sa mission s'organise autour de 3 axes:
- gérer et développer quantitativement et qualitativement un portefeuille de clientèle de professionnels dans le cadre de la politique commerciale arrêtée par son établissement ;
- contribuer au développement de son établissement par son action commerciale auprès des clients professionnels ;
- développer l'approche globale des clients professionnels.
3.2. Délimitation des activités
Les activités réalisées par le titulaire du diplôme s'intègrent dans les processus suivants :
Pour le marché des particuliers :
1. Ouverture et gestion des comptes.
2. Distribution des produits et services attachés aux comptes.
3. Promotion et utilisation des technologies de transmission des informations.
4. Distribution des produits d'épargne bancaires et non bancaires.
5. Distribution des produits liés à l'épargne financière et notamment ceux dits de gestion collective.
6. Promotion des crédits à la consommation et montage des dossiers.
7. Promotion des crédits immobiliers et montage des dossiers.
8. Promotion des produits d'assurance.
9. Suivi et gestion des risques clients.
Pour le marché des professionels :
1. Ouverture et gestion des comptes.
2. Distribution des produits et services attachés aux comptes.
3. Distribution des produits de gestion de trésorerie.
4. Promotion et utilisation des technologies de transmission des informations.
5. Conduite d'une analyse économique et financière de la situation du client, évaluation et suivi du risque.
6. Promotion des modes de financement du cycle d'exploitation et montage des dossiers.
7 Promotion des modes de financement de l'investissement et montage des dossiers.
8. Analyse de la rentabilité dégagée par le client.
9. Promotion des produits d'assurance.
10. Traitement des opérations engagées par le client professionnel à titre personnel.
Chacun de ces processus recouvre des activités elles-mêmes composées de tâches pouvant associer d'autres collaborateurs de l'entité.
IV. - PROFIL DU TITULAIRE DU DIPLÔME
La réalisation de ces tâches et de ces activités nécessite un ensemble de compétences réparties en 4 grandes familles :
- les compétences générales ;
- les compétences économiques, juridiques et fiscales ;
- les compétences techniques de la banque et de l'assurance;
- les compétences comportementales et commerciales.
Ces compétences se traduisent par un ensemble de savoirs et savoir-faire professionnels :
- la compréhension de l'environnement professionnel et économique ;
- la maîtrise de la communication écrite et orale (y compris en langue vivante étrangère) ;
- l'aptitude à la vente et à la négociation commerciale,
et, en fonction du marché concerné :
- la maîtrise du cadre juridique de l'activité et l'aptitude à l'analyse des règles fiscales applicables ;
- la maîtrise de l'ensemble des techniques de la banque et de l'assurance ;
- la maîtrise des TIC (technologies de l'information et de la communication),
ainsi que des qualités personnelles et aptitudes :
- le sens de la rigueur et souci de la qualité ;
- le sens aigu de la communication ;
- la capacité à prendre du recul face à une problématique donnée et à trouver la solution appropriée respectant à la fois l'attente du client et la politique commerciale de son établissement ;
- l'adaptabilité ;
- la capacité à travailler en équipe, mais aussi en autonomie en prenant des initiatives dans un cadre de responsabilité préalablement défini ;
- la capacité d'organiser son activité ;
- l'aptitude au raisonnement et à la logique ;
- le sens de la curiosité et le souci d'enrichir en permanence ses connaissances, notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.
L'ensemble de ces compétences et de ces qualités s'exerce dans le respect de la déontologie bancaire.
Le candidat au brevet de technicien supérieur banque doit accomplir un stage à temps plein dans un ou plusieurs établissements du secteur bancaire, notamment tels que définis dans le cadre du code monétaire et financier à l'article L. 511-1 du titre Ier du livre V, afin de compléter sa formation par l'expérience des pratiques professionnelles correspondant aux compétences décrites dans le référentiel.
Le stage permet également d'acquérir des qualités relationnelles, des attitudes, des comportements professionnels et de développer le sens des responsabilités par l'adaptation aux réalités et aux exigences de l'emploi.
Le stage doit placer les étudiants en situation d'exercer les activités décrites dans le référentiel de certification du domaine professionnel, dans l'option considérée. Le choix de l'entreprise ou de l'organisation d'accueil doit satisfaire à cette exigence.
B. - Organisation
1° Voie scolaire
a) Le stage est obligatoire. La durée du stage est de 12 semaines, réparties sur l'ensemble de la formation. Il se déroule pendant la période scolaire et peut être prolongé, à titre facultatif, de 4 semaines sur les vacances scolaires. En cas d'empêchement résultant de maladie ou de force majeure dûment constatée, une dérogation doit être sollicitée auprès des services académiques compétents. Le jury est informé de cette dérogation.
b) Pendant le stage en milieu professionnel, l'étudiant a obligatoirement le statut d'étudiant stagiaire et non de salarié. Pendant ces périodes de stage, l'étudiant reste sous la responsabilté des autorités académiques dont il relève (ou, le cas échéant, des services du conseiller culturel près l'ambassade de France du pays d'accueil, en cas de stage à l'étranger).
c) Le stage est organisé par périodes d'une ou plusieurs semaines, consécutives ou non. Une période de 4 semaines consécutives au minimum est placée en première année de scolarité, de préférence en fin de second semestre. Les autres périodes de stages sont fixées sur l'initiative de l'établissement de formation sur l'ensemble de la formation. Les stages sont programmés aux mêmes dates pour tous les étudiants d'une même division. La prolongation éventuelle du stage sur les périodes de vacances scolaires n'est pas prise en considération pour le décompte des semaines de stage obligatoires, sauf dérogation accordée par les autorités académiques.
d) Les périodes de stages sont organisées en partenariat avec les milieux professionnels. Chaque période de stage fait l'objet d'une convention entre l'établissement de formation et l'entreprise ou l'organisation d'accueil. Cette convention est établie conformément à la réglementation en vigueur. A la fin de chaque période de stage, les responsables de l'organisation d'accueil remettent au stagiaire le certificat de stage attestant la présence de l'étudiant. Ces certificats seront exigés au moment de l'examen, en particulier au cours de l'épreuve E 6.
e) La recherche des établissements d'accueil et la négociation du contenu du stage sont effectuées conjointement par l'étudiant et l'équipe pédagogique de l'établissement de formation. L'équipe pédagogique est responsable dans son ensemble de l'organisation des périodes de stages, de leur suivi et de leur exploitation pédagogique au cours de la formation. Les professeurs assurant les enseignements du domaine professionnel organisent des réunions associant les stagiaires et les professionnels des organisations d'accueil afin de coordonner leur action et de réaliser les mises au point et le suivi nécessaires.
2. Voie de l'apprentissage
Les apprentis sont placés en entreprise sous contrat de travail.
La photocopie de ce contrat ou une attestation de l'employeur confirmant la qualité d'apprenti est exigée à l'examen à la place des certificats de stage.
3. Voie de la formation continue
a) Candidat en situation de première formation ou en situation de reconversion
La durée du stage est de 12 semaines. Elle s'ajoute à la durée de la formation dispensée dans le centre de formation continue en application de l'article 11 du décret n° 95-66 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur.
L'organisme de formation peut concourir à la recherche de l'entreprise d'accueil.
Le stagiaire peut avoir la qualité de salarié d'un autre secteur professionnel.
Lorsque cette préparation s'effectue dans le cadre d'un contrat de travail de type particulier, le stage obligatoire est inclus dans la période de formation dispensée en milieu professionnel si les activités effectuées sont en cohérence avec les exigences du référentiel et conformes aux objectifs et aux modalités générales définis ci-dessus.
b) Candidats en situation de perfectionnement
Les certificats de stage peuvent être remplacés par un ou plusieurs certificats de travail attestant que l'intéressé a été occupé dans des établissements du secteur bancaire si les activités effectuées sont en cohérence avec les exigences du référentiel dans le domaine des techniques bancaires et conformes aux objectifs et aux modalités générales définis ci-dessus en qualité de salarié à plein temps pendant 6 mois au cours de l'année précédant l'examen ou à temps partiel pendant 1 an au cours des 2 années précédant l'examen.
4. Candidats de la formation à distance
Les candidats relèvent, selon leur statut - scolaire, apprenti, formation continue -, de l'un des cas précédents.
5. Candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle
Le certificat de stage peut être remplacé par un ou plusieurs certificats de travail justifiant la nature et la durée de l'emploi occupé.
C. - Aménagement de la durée du stage
La durée normale du stage est de 12 semaines.
Cette durée peut être réduite, soit pour raison de force majeure dûment constatée, soit dans le cas d'une décision d'aménagement de la formation ou d'une décision de positionnement, à une durée minimale de 8 semaines. Toutefois, les candidats qui produisent une dispense de l'unité 6 (notamment au titre de la validation des acquis professionnels) ne sont pas tenus d'effectuer le stage.
Pour les candidats admis à suivre une formation en 1 an ou admis directement en 2e année de formation au brevet de technicien supérieur, notamment après un 1er cycle universitaire ou une formation professionnelle de niveau 3 (DUT, BTS) ou une classe préparatoire de type enseignement commercial technologique ou après une année de formation en classe préparatoire au DPECF, la durée de stage peut être réduite à 8 semaines, à placer selon un calendrier laissé à l'initiative de l'établissement scolaire.
D. - Les candidats ayant échoué à une session antérieure de l'examen
Les candidats ayant échoué à une session antérieure de l'examen peuvent, s'ils le jugent nécessaire, au vu des éléments de note et du regard porté par le jury sur l'épreuve E 6, effectuer un nouveau stage en milieu professionnel.
Toutefois, les candidats qui se présentent une nouvelle fois en qualité de doublants dans un établissement scolaire sont, en ce qui les concerne, tenus d'effectuer à nouveau les périodes de stages organisées par l'établissement, même lorsqu'ils ont renoncé à subir l'épreuve E 6.
Les autres candidats qui ne peuvent ou ne souhaitent pas conserver la note obtenue à l'épreuve E 6 recommencent, s'ils le désirent, une ou plusieurs périodes de stages dont la durée globale sera comprise entre 2 et 6 semaines.
Les candidats doublants ayant le statut d'apprenti peuvent présenter à la session suivant celle au cours de laquelle ils n'ont pas été déclarés admis :
- soit leur contrat d'apprentissage initial prorogé pendant 1 an ;
- soit un nouveau contrat conclu avec un autre employeur (en application des dispositions de l'art. L. 117-9 du code du travail).
Objectifs :
L'objectif visé est de certifier l'aptitude des candidats à communiquer avec efficacité dans la vie courante et la vie professionnelle.
L'évaluation sert donc à vérifier les capacités du candidat à :
- communiquer par écrit ou oralement ;
- s'informer, se documenter ;
- appréhender un message ;
- réaliser un message ;
- apprécier un message ou une situation.
(Arrêté du 30 mars 1989, BO n° 21 du 25 mai 1989).
Mode d'évaluation :
Forme ponctuelle (écrite, durée 4 heures)
Cette sous-épreuve est écrite, d'une durée de 4 heures comprenant le temps de lecture du sujet.
Objet et contenu :
L'épreuve a pour but de vérifier l'aptitude du candidat, d'une part, à saisir dans un texte les idées essentielles et leur organisation logique, d'autre part à s'exprimer correctement et avec simplicité.
Elle consiste :
- soit en une contraction d'un texte, suivie de questions dont l'une invite à un travail de composition française ;
- soit en une synthèse de documents.
A. - Premier type de sujet :
On propose un texte d'environ 900 mots qui offre par lui-même un sens assez complet, qui soit clair et bien composé et qui se prête à une analyse d'idées.
Le texte proposé, rédigé en langue française, porte sur un des problèmes de la vie moderne, problèmes de culture personnelle et de relations sociales qui peuvent intéresser un futur technicien.
Le candidat doit :
- résumer le texte en un nombre fixé de mots ;
- répondre à quelques questions destinées à faire préciser et expliquer le sens de notions et de mots importants du texte ;
- exprimer dans un commentaire succinct et composé ses vues personnelles sur l'ensemble ou sur un aspect particulier du texte.
B. - Deuxième type de sujet :
On propose plusieurs documents (4 ou 5 de nature différente :
textes littéraires, textes non littéraires, messages graphiques, tableaux statistiques...) centrés sur un problème précis. Chacun d'eux est daté et situé dans son contexte.
L'énoncé du sujet précise le problème posé. Il peut comporter une ou deux questions mais qui n'imposent aucun plan. Il invite le candidat à formuler en conclusion une opinion personnelle.
Le candidat doit :
- composer une synthèse objective en confrontant les documents fournis ;
- rédiger son travail de manière claire, concise, personnelle ;
- élaborer une brève conclusion, exprimant son propre point de vue en référence aux documents fournis.
Contrôle en cours de formation :
L'unité de français est constituée de 4 situations d'évaluation de poids identiques :
- 2 situations relatives à l'évaluation de la capacité du candidat à appréhender et réaliser un message écrit ;
- 2 situations relatives à l'évaluation de la capacité du candidat à communiquer oralement.
1. Première situation d'évaluation (durée indicative : 2 heures)
Objectif général :
Evaluation de la capacité du candidat à appréhender et réaliser un message écrit.
Compétences à évaluer :
- respecter les contraintes de la langue écrite ;
- appréhender et reformuler un message écrit (fidélité à la signification globale du texte et pertinence dans le relevé de ses éléments fondamentaux) ;
- réaliser un message écrit cohérent (pertinence par rapport à la question posée, intelligibilité, précision des idées, pertinence des exemples, valeur de l'argumentation, exploitation opportune des références culturelles et de l'expérience personnelle, netteté de la conclusion).
Exemple de situation :
- résumer par écrit un texte long (900 mots environ) portant sur un problème contemporain ;
- le commenter en fonction de la question posée et du destinataire.
2. Deuxième situation d'évaluation (durée indicative : 2 heures)
Objectif général :
Evaluation de la capacité du candidat à appréhender et réaliser un message écrit.
Compétences à évaluer :
- respecter les contraintes de la langue écrite ;
- synthétiser des informations : fidélité à la signification des documents, exactitude et précision dans leur compréhension et leur mise en relation, pertinence des choix opérés en fonction du problème posé et de la problématique retenue par le candidat, cohérence de la problématique comme de la production (classement et enchaînement des éléments, équilibre des parties, densité du propos, efficacité du message) ;
- apprécier un message et présenter un point de vue brièvement argumenté.
Exemple de situation :
Réalisation d'une synthèse de documents à partir de plusieurs documents (4 ou 5) de nature différente (textes littéraires, textes non littéraires, messages graphiques, tableaux statistiques...) centrés sur un problème précis et dont chacun est daté et situé dans son contexte. Cette synthèse est suivie d'une brève appréciation ou proposition personnelle liée à la fois aux documents de synthèse et au destinataire.
3. Troisième situation d'évaluation (durée indicative : 30 minutes)
Objectif général :
Evaluation de la capacité du candidat à communiquer oralement.
Compétences à évaluer :
- s'adapter à la situation (maîtrise des contraintes de temps, de lieu, d'objectif et d'adaptation au destinataire, choix des moyens d'expressions appropriés, prise en compte de l'attitude et des questions du ou des interlocuteurs) ;
- organiser un message oral : respect du sujet, structure interne du message (intelligibilité, précision et pertinence des idées, valeur de l'argumentation, netteté de la conclusion, pertinence des réponses ..).
Exemple de situation :
A partir d'un dossier qui aura été fourni au préalable et qui portera soit sur une question d'actualité, soit sur une situation professionnelle, présenter un relevé de conclusions et répondre, au cours d'un entretien, aux questions d'un ou, éventuellement, plusieurs interlocuteurs. Le dossier peut être constitué de documents de même nature (ex. : revue de presse) ou de documents de nature diverse, textuels et non textuels, tels qu'organigrammes, tableaux statistiques, schéma, graphiques, diagrammes, images...).
4. Quatrième situation d'évaluation (durée indicative : 30 minutes)
Objectif général :
Evaluation de la capacité du candidat à communiquer oralement.
Compétences à évaluer :
- s'informer, se documenter ;
- analyser une situation, une expérience, des données ; en établir une synthèse ;
- faire le point au cours d'une discussion ou d'un débat ; dégager des conclusions ;
- s'adapter à un contexte de communication ;
- utiliser un langage approprié.
Exemples de situation :
- compte rendu oral d'une activité professionnelle (stage en entreprise par exemple) et d'une activité culturelle (compte rendu de lecture, de spectacle, de visite d'une exposition...) suivi d'un entretien ;
- animation d'un groupe de réflexion et réalisation de la synthèse finale.
Objectifs :
L'objectif visé est de certifier l'aptitude des candidats à :
- la compréhension de la langue vivante étrangère écrite : il s'agit de vérifier la capacité du candidat à exploiter des textes et/ou des documents de nature diverse en langue étrangère choisie, à caractère professionnel, en évitant toute spécialisation ou difficultés techniques excessives ;
- la compréhension de la langue vivante étrangère orale : il n'est pas exclu que l'un des documents soit un enregistrement proposé à l'écoute collective ;
- l'expression écrite dans la langue vivante étrangère choisie :
il s'agit de vérifier la capacité du candidat à s'exprimer par écrit dans la langue vivante étrangère choisie, de manière intelligible, à un niveau acceptable de correction ;
- l'expression orale dans la langue vivante étrangère choisie : il s'agit de vérifier la capacité du candidat à participer utilement à un dialogue dans la langue vivante étrangère choisie, conduit dans une perspective professionnelle.
Mode d'évaluation :
L'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé dans le cadre des évaluations écrites.
Forme ponctuelle
Ecrit, durée 2 heures, coefficient 1.
L'épreuve comporte un ou plusieurs exercices choisis parmi ceux énumérés ci-après :
- traduction, interprétation, résumé, compte rendu, présentation, en français, de tout ou partie de l'information contenue dans les textes et/ou documents en langue étrangère ;
- réponses simples et brèves, dans la langue étrangère, à des questions ayant trait au domaine professionnel : résumés, comptes rendus, présentations simples et brèves, dans la langue étrangère, de l'information contenue dans un texte ou document à caractère professionnel, rédigé dans la langue étrangère ou en français.
Oral, durée 20 minutes précédée de 20 minutes de préparation, coefficient 1.
L'entretien prend appui sur des documents professionnels et permet d'apprécier l'aptitude du candidat :
- à dialoguer dans une perspective professionnelle ;
- à exploiter des sources d'information professionnelle dans la langue considérée ;
- à analyser une situation compte tenu du contexte linguistique et socioculturel du pays considéré.
Contrôle en cours de formation
L'unité de langue vivante étrangère est constituée de 4 situations d'évaluation, de poids identique, correspondant aux 4 capacités :
- compréhension écrite ;
- compréhension orale ;
- expression écrite ;
- expression orale.
1. Première situation d'évaluation :
Compréhension écrite.
Evaluer à partir d'un ou de deux supports liés à la pratique de la profession de la compréhension de la langue étrangère par le biais de résumés, comptes rendus, réponses à des questions factuelles, rédigés en français ou en langue vivante étrangère, traductions...
Le candidat devra faire la preuve des compétences suivantes :
- repérage, identification, mise en relation des éléments identifiés, hiérarchisation des informations, inférence ;
- exactitude dans les rapports des faits, pertinence et intelligibilité.
2. Deuxième situation d'évaluation :
Compréhension orale.
Evaluer à partir d'un support audio-oral l'aptitude à comprendre le message auditif exprimé en langue vivante étrangère par le biais de :
- questions factuelles simples ;
- questions à choix multiples ;
- reproductions des éléments essentiels d'information issus du document ;
- résumés rédigés en langue vivante étrangère ou en français.
Le candidat devra faire la preuve des compétences suivantes :
- anticipation ;
- repérage, identification des éléments prévisibles ;
- sélection, organisation, hiérarchisation des informations ;
- inférence.
3. Troisième situation d'évaluation :
Compréhension écrite.
Evaluer la capacité à s'exprimer par écrit en langue vivante étrangère au moyen de :
- la production de prises de notes ;
- la rédaction de résumés de support proposé ;
- la rédaction de comptes rendus de support proposé ;
- la rédaction de messages,
liés à l'exercice de la profession.
Le candidat devra faire la preuve des compétences suivantes :
- mémorisation ;
- mobilisation des acquis ;
- aptitude à la reformulation ;
- aptitude à combiner les éléments linguistiques acquis en énoncés pertinents et intelligibles ;
- utilisation correcte et précise des éléments linguistiques contenus dans le programme de consolidation de seconde :
- éléments fondamentaux : déterminants, temps, formes auxiliées, modalités, connecteurs, compléments adverbiaux .. ;
- éléments lexicaux : pratique des termes tirés des documents à caractère professionnels utilisés ;
- construction de phrases simples, composées et complexes.
4. Quatrième situation d'évaluation :
Expression orale.
Evaluer la capacité de s'exprimer oralement en langue vivante étrangère de façon pertinente et intelligible. Le support proposé permettra d'évaluer l'aptitude à dialoguer en langue vivante étrangère dans une situation liée au domaine professionnel au moyen de phrases simples, composées et complexes.
Le candidat devra faire preuve des compétences suivantes :
- mobilisation des acquis ;
- aptitude à la reformulation juste et précise ;
- aptitude à combiner des éléments acquis en cours de formation en énoncés pertinents et intelligibles ;
- maîtrise lexicale et grammaticale (cf. programme de consolidation de la seconde).
Épreuve E 3.1 : économie générale
et économie d'entreprise
Coefficient 2, U 3.1
Objectifs :
L'objectif visé est d'évaluer les compétences économiques exprimées au sein du référentiel dans leurs composants méthodologiques et notionnels.
On veut apprécier l'aptitude du candidat à :
- appréhender l'environnement économique et en percevoir l'évolution ;
- analyser une situation et poser un problème ;
- mener une réflexion et construire une argumentation.
Contenu :
L'unité U 3.1 d'économie est validée par le contrôle de l'acquisition des savoirs et des compétences figurant dans le programme d'économie générale et d'économie d'entreprise des sections de techniciens supérieurs du secteur tertiaire (arrêté du 26 juillet 1995 modifié).
Critères d'évaluation :
Les deux disciplines évaluées ont un poids sensiblement égal.
Il est tenu compte :
- de la pertinence de l'analyse ;
- de la rigueur de la démarche ;
- de l'exactitude des connaissances ;
- de la logique du raisonnement.
Mode d'évaluation :
Forme ponctuelle (épreuve écrite, durée 3 heures, coefficient 2) :
L'épreuve comporte deux parties indépendantes :
- l'une vise à évaluer plus particulièrement les compétences méthodologiques relatives à l'exploitation d'informations économiques ;
- l'autre vise à apprécier la réflexion du candidat et son aptitude à construire un développement structuré sur une ou deux questions relevant du domaine de l'économie générale et/ou de l'économie d'entreprise. Cette partie peut éventuellement prendre appui sur une documentation.
Contrôle en cours de formation :
Trois situations d'évaluation sont réparties sur le temps de formation et complémentaires les unes des autres en termes de compétences évaluées et de connaissances associées dans leurs composantes méthodologiques et notionnelles.
Les deux domaines d'enseignement devront au total avoir été évalués. Les compétences méthodologiques et l'aptitude à la construction structurée devront avoir fait l'objet d'une évaluation spécifique.
Chaque évaluation prend la forme d'une prestation écrite (d'une durée minimum de 2 heures chacune).
Les situations proposées et les grilles d'évaluation utilisées seront mises à la disposition du jury.
Épreuve 3.2 : économie monétaire et bancaire
droit général et bancaire
Coefficient 3, U 3.2
Objectifs :
Cette épreuve vise à évaluer les capacités requises par le référentiel de l'unité 3.2. Elle doit mettre en évidence :
- les connaissances acquises ;
- l'utilisation d'un vocabulaire économique et juridique approprié ;
- les capacités d'abstraction et de synthèse ;
- la logique et l'esprit critique du candidat.
Contenus :
L'unité d'économie monétaire et bancaire, droit général et bancaire valide l'acquisition des savoirs et des compétences figurant au référentiel.
Critères d'évaluation :
L'épreuve est conçue de telle sorte que le candidat puisse faire largement état :
- de ses connaissances économiques et juridiques dans les domaines concernés ;
- de ses qualités d'analyse et de synthèse dans le domaine juridique et économique.
Sont notamment appréciées :
- la maîtrise du vocabulaire ;
- la pertinence de l'analyse ;
- la rigueur des démarches ;
- l'exactitude des connaissances ;
- la logique des raisonnements.
Forme de l'épreuve :
Forme ponctuelle : épreuve écrite, durée 4 heures.
Il est demandé au candidat d'analyser un ou plusieurs problèmes relatifs aux disciplines du droit général, du droit bancaire et de l'économie monétaire et bancaire.
Cette analyse peut être menée avec ou sans documents fournis.
L'épreuve portera sur :
- une décision jurisprudentielle où il doit révéler son aptitude à qualifier les faits, à déterminer la qualité juridique des parties en présence, à préciser leurs objectifs et leur argumentation, à identifier les différents stades de la procédure suivie, à identifier et à formuler le ou les problèmes juridiques abordés, à retracer les étapes du raisonnement des magistrats aboutissant à la solution et à situer la décision par rapport à un contexte donné ;
- et/ou plusieurs documents se rapportant à un même thème. Le candidat doit notamment pouvoir identifier le thème proposé et identifier le(s) problème(s) juridique(s) et/ou économique(s) posé(s) et mettre en évidence les points communs, les divergences, les évolutions, les enjeux économiques, juridiques et sociaux ;
- et/ou une résolution de cas pratique ;
- et/ou un thème économique et/ou juridique conduisant à l'élaboration d'un développement structuré.
Contrôle en cours de formation :
Trois situations d'évaluation sont réparties sur le temps de formation et complémentaires les unes des autres en termes de compétences évaluées et de connaissances associées dans leurs composantes méthodologiques et notionnelles. Chacune sera réalisée sous forme d'une prestation écrite d'une durée minimum de 2 heures.
Les deux domaines, économie monétaire et bancaire et droit général et bancaire, devront au total avoir été évalués. Les 4 modalités prévues pour l'épreuve ponctuelle devront avoir fait l'objet d'une évaluation spécifique.
Les situations proposées et les grilles d'évaluation seront communiquées au jury.
Objectif :
L'objectif visé est d'apprécier l'aptitude du candidat à :
- mobiliser ses connaissances afin d'analyser une situation commerciale professionnelle réelle qui lui est proposée sur un portefeuille clients ;
- en déduire les actions commerciales à entreprendre ;
- analyser et préparer une situation concrète de vente à un client ou un prospect ;
- conduire une négociation en face à face ;
- analyser de façon critique une négociation ;
- communiquer en situation professionnelle.
Contenus :
L'épreuve vise à évaluer les points suivants de l'unité " Gestion de la clientèle et communication professionnelle " :
- veille et recherche d'informations sur l'environnement du métier ;
- analyse du fonds de commerce ;
- analyse, gestion et développement du portefeuille client ;
- mise en oeuvre des opérations commerciales ;
- gestion de la relation client ;
- analyse de l'activité et des résultats.
Critères d'évaluation :
L'évaluation permet particulièrement d'évaluer :
- la pertinence de l'analyse de la situation commerciale ;
- la capacité à concevoir un plan d'actions commerciales cohérent ;
- l'aptitude à préparer un entretien de vente et une négociation (se fixer des objectifs, définir une stratégie, prévoir les moyens à mettre en oeuvre) ;
- la mîtrise technique des étapes de l'entretien de vente et de la négociation ;
- la pertinence des solutions proposées ;
- la maîtrise du vocabulaire technique ;
- l'aptitude à communiquer.
Forme de l'épreuve :
Forme ponctuelle :
L'épreuve, sous forme ponctuelle, se déroule en 2 parties :
- une épreuve pratique et orale d'une durée de 30 minutes, précédée d'une préparation de 30 minutes, coefficient 1.5 :
Le support de l'épreuve est une situation professionnelle concrète proposée par le jury au candidat. Cette situation fait référence explicitement, selon l'option du diplôme choisie par le candidat, soit au marché des particuliers, soit au marché des professionnels.
Le candidat dispose d'un temps de préparation de 30 minutes. Il peut, dans la stratégie de communication qu'il retient, utiliser les auxiliaires visuels qu'il estime nécessaires.
L'épreuve se déroule conformément aux instructions de la circulaire d'organisation du diplôme. Elle est conduite par une commission d'interrogation comprenant deux personnes : un professeur dispensant l'enseignement professionnel " Gestion de la clientèle et communication professionnelle " (ou à défaut un professeur d'économie et gestion) et obligatoirement un professionnel du secteur bancaire.
Cette épreuve évaluera la partie " Gestion de la relation client " du référentiel de compétences (excepté la " communication écrite ", évaluée dans l'épreuve écrite) ;
- une épreuve écrite d'une durée de 2 heures, coefficient 1.5.
Cette épreuve évaluera l'ensemble des compétences figurant au référentiel, hormis celles évaluées par l'épreuve pratique et orale.
L'épreuve prendra la forme d'une étude de cas. A partir de documents, en nombre limité, se rapportant à l'une ou plusieurs des activités caractéristiques de l'unité : veille et recherche d'informations sur l'environnement du métier ; analyse du fonds de commerce ; analyse, gestion et développement du portefeuille clients ; élaboration et mise en oeuvre de plans d'action commerciale ; analyse de l'activité et des résultats.
Contrôle en cours de formation (candidats issus de la formation professionnelle continue dans les établissements publics habilités) :
L'évaluation des acquis s'effectue sur la base d'un contrôle en cours de formation à l'occasion d'au moins 3 situations d'évaluation :
- une situation d'évaluation orale, dont l'objet sera d'évaluer les compétences telles que définies pour l'épreuve pratique et orale dans sa forme ponctuelle ;
- deux situations d'évaluations écrites, complémentaires l'une de l'autre, réparties sur le temps de formation et se rapportant aux compétences telles que définies pour l'épreuve écrite dans sa forme ponctuelle.
Les candidats se présentent, selon l'option choisie du BTS :
- soit à l'épreuve 5.A : techniques bancaires du marché des particuliers ;
- soit à l'épreuve 5.B : techniques bancaires du marché des professionnels.
ÉPREUVE 5.A : TECHNIQUES BANCAIRES
DU MARCHÉ DES PARTICULIERS
Coefficient 6, unité 5.A
Objectifs :
Cette épreuve vise à évaluer les capacités globales requises par le référentiel " Techniques bancaires du marché des particuliers " en se situant dans un environnement professionnel.
Elle apprécie l'aptitude du candidat à :
- analyser une situation professionnelle ;
- rechercher des solutions aux problèmes posés ou détectés ;
- argumenter les solutions proposées et/ou les actions à réaliser ;
- justifier sa position, ses choix, etc.
Contenus :
L'épreuve " Techniques bancaires du marché des particuliers " valide l'acquisition des connaissances et des compétences figurant au référentiel de certification dans l'unité " Techniques bancaires du marché des particuliers ".
Critères d'évaluation :
En plus des compétences spécifiques à l'unité citée précédemment, l'épreuve peut également solliciter des connaissances et des compétences liées à :
- l'unité " Economie monétaire et bancaire. - Droit général et bancaire " ;
- l'unité " Gestion de la clientèle et communication professionnelle ",
la finalité de l'épreuve n'étant cependant pas de mener une analyse juridique, économique ou commerciale.
Au-delà du strict contrôle des connaissances, cette épreuve doit mettre en évidence les qualités d'analyse et de synthèse du candidat.
Sont notamment appréciés :
- la maîtrise du vocabulaire ;
- la qualité des analyses et des synthèses ;
- le réalisme et la cohérence des raisonnements ;
- la pertinence des solutions proposées assorties des modalités pratiques de mise en oeuvre.
Forme de l'épreuve :
L'épreuve se présente sous une forme ponctuelle.
Il s'agit d'une épreuve écrite, durée 5 heures, coefficient 6.
A partir de documents en nombre limité, cette épreuve prend la forme d'un cas pratique se rapportant à une situation bancaire relevant d'activités professionnelles sur le marché des particuliers telles qu'ouvertures et gestions de comptes, octroi/vente et gestion des moyens de paiement et des services liés aux comptes, vente de produits de placements, de financement, d'assurance, adaptation de l'offre à la situation du client et aux objectifs bancaires, analyse et gestion des risques bancaires, analyse et gestion d'un portefeuille de clients particuliers intégrant l'environnement juridique et fiscal du client, etc.
ÉPREUVE 5 B : TECHNIQUES BANCAIRES
DU MARCHÉ DES PROFESSIONNELS
Coefficient 6, unité 5.B
Objectifs :
Cette épreuve vise à évaluer les capacités globales requises par le référentiel " Techniques bancaires du marché des professionnels " en se situant dans un environnement professionnel.
Elle apprécie l'aptitude du candidat à :
- analyser une situation professionnelle ;
- rechercher des solutions aux problèmes posés ou détectés ;
- argumenter les solutions proposées et/ou les actions à réaliser ;
- justifier sa position, ses choix, etc.
Contenus :
L'épreuve " Techniques bancaires du marché des professionnels " valide l'acquisition des connaissances et des compétences figurant au référentiel de certification dans l'unité " Techniques bancaires du marché des professionnels ".
Critères d'évaluation :
En plus des compétences spécifiques à l'unité citée précédemment, l'épreuve peut également solliciter des connaissances et des compétences liées à :
- l'unité " Economie monétaire et bancaire. - Droit général et bancaire " ;
- l'unité " Gestion de la clientèle et communication professionnelle ",
la finalité de l'épreuve n'étant cependant pas de mener une analyse juridique, économique ou commerciale.
Au-delà du strict contrôle des connaissances, cette épreuve doit mettre en évidence les qualités d'analyse et de synthèse du candidat.
Sont notamment appréciés :
- la maîtrise du vocabulaire ;
- la qualité des analyses et des synthèses ;
- le réalisme et la cohérence des raisonnements ;
- la pertinence des solutions proposées assorties des modalités pratiques de mise en oeuvre.
Forme de l'épreuve :
L'épreuve se présente sous une forme ponctuelle.
Il s'agit d'une épreuve écrite, durée 5 heures, coefficient 6.
A partir de documents en nombre limité, cette épreuve prend la forme d'un cas pratique se rapportant à une situation bancaire relevant d'activités professionnelles sur le marché des professionnels tels qu'analyse de la situation du client, ouvertures et gestions de comptes, octroi/vente et gestion des moyens de paiement et des services liés aux comptes, vente de produits de placements, de financement, d'assurance, adaptation-argumentation de l'offre à la situation du client et aux objectifs bancaires, analyse et gestion des risques bancaires en intégrant l'environnement juridique et fiscal du client professionnel, etc.
Objectifs :
L'épreuve de conduite et présentation d'activités professionnelles vise à évaluer la capacité du candidat à :
- mener des missions et des analyses à caractère professionnel dans le secteur bancaire ;
- mobiliser les connaissances et les compétences décrites dans le référentiel de certification dans un contexte professionnel ;
- s'adapter et réagir positivement à des situations professionnelles réelles ou susceptibles d'être vécues en milieu professionnel bancaire.
Elle apprécie l'aptitude du candidat à :
- démontrer son implication dans des activités relevant du secteur bancaire ;
- mettre en lumière son expérience professionnelle et ses motivations ;
- faire preuve de ses qualités de communication orale.
Contenus :
L'unité U6 " Conduite et présentation d'activités professionnelles " valide l'acquisition des savoirs et savoir-faire figurant principalement dans l'unité " Techniques bancaires " (spécifique à l'option choisie par le candidat), " Economie monétaire et bancaire. - Droit général et bancaire ", " Gestion de la clientèle et communication professionnelle ".
Critères d'évaluation :
L'épreuve est conçue de telle sorte que le candidat puisse faire preuve de ses qualités de technicité, d'analyse des situations professionnelles, d'adaptabilité et de réactivité, de communication, dans le domaine bancaire à partir de son expérience professionnelle effective.
Afin de conserver à cette épreuve ses caractères essentiels - professionnels et synthétiques - la commission d'évaluation s'attachera à ce que l'ensemble de l'activité du candidat ait été conduite dans un contexte professionnel.
Au cours de cette épreuve, la commission d'évaluation apprécie les qualités personnelles et professionnelles du candidat et, en particulier, les points suivants :
- son esprit de synthèse ;
- son aptitude à se situer et à situer son action ;
- sa rigueur en matière d'organisation et de méthode ;
- ses capacités d'écoute et de communication ;
- sa capacité de réaction et d'adaptation face à une situation professionnelle ;
- ses capacités d'analyse et de réflexion ;
- ses capacités d'argumentation et de persuasion.
Forme de l'épreuve :
Forme ponctuelle :
Epreuve orale d'une durée de 40 minutes, coefficient 3.
Pour les candidats de la voie scolaire, l'épreuve prend appui sur un tableau récapitulatif des activités professionnelles conduites à l'occasion des actions bancaires appliquées et des stages en entreprise durant l'ensemble de la formation. Ce tableau est mis à la disposition de la commission d'interrogation au moment de l'épreuve. Les certificats de stage sont annexés au tableau.
Pour les candidats qui suivent la formation en apprentissage, l'épreuve prend appui sur un dossier d'activités professionnelles. Ce document de 5 pages maximum, sans annexe, élaboré par le candidat de façon individuelle, décrit les activités professionnnelles caractéristiques du diplôme, dans l'option suivie par le candidat, conduites à l'occasion des périodes de formation en entreprise. Ce document est transmis aux autorités académiques à une date fixée par la circulaire d'organisation de l'examen, il est accompagné de la photocopie du contrat d'apprentissage ou de l'attestation de l'employeur confirmant la qualité d'apprenti.
Pour les candidats relevant de la formation continue, l'épreuve prend appui sur un dossier d'étude professionnelle, qui analyse une ou plusieurs situations professionnelles caractéristiques de l'activité bancaire correspondant à l'option du diplôme, choisie par le candidat au moment de son inscription à l'examen. Il s'agit d'une étude personnelle menée par le candidat, sur un thème ayant fait l'objet d'un agrément par les autorités académiques compétentes. Ce document, de 5 pages maximum, ne comporte pas d'annexe. La date de remise des sujets d'étude professionnelle ainsi que celle relative à la transmission des dossiers d'étude professionnelle aux autorités académiques sont fixées par la circulaire d'organisation de l'examen.
Le dossier inclut les certificats de travail attestant que l'intéressé a été employé dans un ou plusieurs établissements du secteur bancaire, en qualité de salarié à plein temps pendant 6 mois.
Organisation de l'épreuve :
L'épreuve se déroule en 2 phases :
La première phase, d'une durée de 20 minutes maximum, permet au candidat d'exposer à la commission d'interrogation, de manière synthétique, l'ensemble de son activité professionnelle en entreprise, puis d'approfondir la présentation d'un travail, d'une activité ou d'une étude à caractère bancaire, caractéristique du diplôme dans l'option choisie par le candidat lors de son inscription à l'examen.
Pendant cet exposé, le candidat peut présenter à la commission tout document qu'il juge utile pour étayer ou illustrer ses propos. Sauf cas de nécessité impérieuse, le candidat n'est pas interrompu par la commission pendant cet exposé.
Aucun document ou support autre que le tableau ou dossier du candidat ne pourra être conservé par la commission à l'issue de l'épreuve.
La seconde phase, d'une durée de 20 minutes maximum, permet à la commission d'interrogation de s'entretenir avec le candidat sur les points de l'exposé ayant retenu son attention. A cette occasion, le questionnement de la commission peut également porter sur des points de connaissances ou sur la vérifiction de compétences qu'elle estime indispensables à l'exercice de la profession.
Composition de la commission d'évaluation :
L'épreuve se déroule conformément aux instructions de la circulaire d'organisation du diplôme. Elle est conduite par une commission d'interrogation comprenant 2 personnes : un professeur dispensant l'enseignement professionnel " Techniques bancaires " dans l'option choisie par le candidat (ou à défaut un professeur d'économie et gestion) et obligatoirement un professionnel du secteur bancaire, ayant une réelle expérience des techniques bancaires correspondant à l'option choisie par le candidat.
Contrôle en cours de formation :
Une seule évaluation, identique à la forme ponctuelle.
Les évaluateurs seront le formateur et, dans toute la mesure du possible, un professionnel de la banque, n'ayant pas été le tuteur ou le maître de stage du candidat.
A l'issue de l'évaluation, dont le degré d'exigence est équivalent à celui requis dans le cadre de l'épreuve ponctuelle correspondante, l'équipe pédagogique de l'établissement adresse au jury une fiche d'évaluation du travail réalisé par le candidat (un modèle de cette fiche sera proposé dans la circulaire d'organisation de l'examen).
Le jury pourra, en tant que de besoin, se faire communiquer tous les documents utilisés lors de l'évaluation ainsi que les productions élaborées par le candidat pour cette occasion. Ces documents seront tenus à la disposition du jury et des autorités académiques pour la session considérée et jusqu'à la session suivante.
Après examen attentif des documents fournis le cas échéant, le jury formule toute remarque et observation qu'il juge utile et arrête la note.
Epreuve orale d'une durée de 20 minutes (plus 20 minutes de préparation).
L'épreuve est de même nature que pour la langue vivante étrangère I, les exigences étant moindres. L'entretien prend appui sur des documents professionnels et permet d'apprécier l'aptitude du candidat à :
- dialoguer dans une perspective professionnelle ;
- exploiter des sources d'information professionnelle dans la langue considérée ;
- analyser une situation compte tenu du contexte linguistique et socioculturel du pays considéré.
La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l'épreuve obligatoire.
Pour permettre aux salariés de participer au scrutin des élections prud'homales du 11 décembre 2002, les employeurs fixeront les modalités pratiques permettant aux salariés de s'absenter soit tous en même temps, soit en groupes distincts tout au long de la journée.
Ces absences ne peuvent donner lieu à aucune diminution de rémunération (art. L. 513-4, alinéa 6, du code du travail).
La rémunération des membres du bureau de vote, c'est-à-dire :
- le président ;
- les assesseurs ;
- le secrétaire,
n'est pas prévue par la loi ; toutefois, les banques accorderont à ces personnes le temps nécessaire à l'accomplissement de leur mission en autorisant les absences requises sans diminution de salaire.
Les scrutateurs, dont la mission consiste à dépouiller les votes et qui, de ce fait, peuvent être amenés à quitter l'entreprise avant la fin de l'horaire de travail, pourront également s'absenter sous réserve de justifier le départ anticipé et cette absence n'entraînera pas de retenue sur le salaire.
Le temps passé à l'accomplissement de leur mission sera considéré comme temps de travail effectif.
Conformément à la loi, chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
Les délégués de liste et les mandataires de listes pourront utiliser leur crédit d'heures dans le cadre d'un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical, dans la limite des soldes restants. Dans le cas contraire, le temps d'absence nécessaire pour remplir leurs fonctions ne sera pas rémunéré par l'employeur mais sera assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1.
Le présent accord est conclu pour les élections prud'homales du 11 décembre 2002 et prendra fin automatiquement au lendemain de cette date.
En vue d'assurer la sécurité des personnels et des biens, chaque banque définit sa politique de sécurité, après consultation des instances représentatives du personnel et notamment des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans le cadre de leur mission découlant des textes légaux et réglementaires en vigueur.
Le présent accord peut être précisé ou adapté dans l'entreprise par la concertation ou la négociation.
La fonction de service des espèces assurée par les agences bancaires conduit la profession à définir et mettre en oeuvre une politique de sécurité appropriée qui :
- s'inscrit dans le cadre des lois et règlements et de la mission de sécurité publique incombant à l'Etat ;
- est conforme aux dispositions contractuelles ;
- tient compte des évolutions techniques, particulièrement du degré d'automatisation du traitement des espèces ;
- prend en compte le résultat des travaux issus du dialogue social opéré dans le cadre du Groupe technique paritaire sécurité (GTPS) ;
- repose sur l'examen et le diagnostic permanent des atteintes à la sécurité des agences bancaires, opérés par les banques et débattus dans les instances sociales appropriées ;
- appelle, en cas d'agression, l'assistance aux personnels concernés.
Le présent accord a pour objet de traiter les thèmes inhérents aux agressions à main armée perpétrées contre les agences des banques relevant du champ d'application de la convention collective de la banque, et ce à l'exclusion des agressions physiques et/ou verbales émanant des clients, que peuvent subir les salariés desdites agences dans le cadre de leur activité professionnelle ; ce sujet, de par sa nature, relève d'un examen particulier.
L'évolution des pratiques et des techniques conduit la profession bancaire à adapter les agences bancaires et à les diversifier.
Cinq concepts de points de vente peuvent être distingués au regard du critère de la gestion des espèces :
1. Agences sans espèces et sans automates dans lesquelles le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés (le vocable " agence conseil " ne recouvre pas la même configuration dans toutes les banques et ne peut en conséquence être retenu).
2. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par un prestataire extérieur.
3. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par le personnel.
4. Agences automatisées avec caisse dont la gestion des automates est assurée en tout ou partie par un prestataire extérieur.
5. Agences traditionnelles avec caisse et gestion intégrale des espèces par le personnel ; elles peuvent comporter ou ne pas comporter d'automates.
Deux principes complémentaires déterminent le fonctionnement de ces agences :
- la monnaie et les devises sont des espèces au même titre que les billets euros ;
- les opérations de retrait au moyen d'une carte à retrait immédiat remise ou utilisée par un conseiller de clientèle peuvent être réalisées dans les configurations d'agences mentionnées ci-dessus aux points 2, 3, 4 et 5.
La politique de sécurité doit notamment prendre en compte :
- la prévention des agressions et la dissuasion des auteurs potentiels ;
- l'aide aux pouvoirs publics en mettant en place les matériels et les moyens jugés nécessaires et adaptés à l'identification des malfaiteurs, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
La politique de sécurité définie par le présent accord s'applique dans chaque banque autour des quatre pôles d'action suivants :
- dispositifs et équipements faisant largement appel aux automatismes et permettant de dissuader les agresseurs potentiels, de protéger efficacement les personnels et les biens, d'identifier les malfaiteurs, tout en restant conformes aux dispositions du présent accord ;
- procédures définies par l'entreprise, dont l'application incombe à l'ensemble du personnel et qui concourent tant à la dissuasion qu'à l'identification des malfaiteurs ; elles consistent aussi bien en des opérations à effectuer de manière permanente, périodique ou ponctuelle qu'en une manière de faire et de se comporter au quotidien ;
- actions de formation pratique et appropriée visant à la prévention des risques d'agression, à l'emploi adéquat des matériels de sécurité, à l'application des procédures élaborées ;
- assistance au personnel ayant subi une agression.
Les cinq concepts d'agences bancaires précités appellent des dispositifs et équipements adaptés destinés à permettre d'atteindre les objectifs précités.
1. Agences sans espèces et sans automates dans lesquelles le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés :
- signalétique appropriée.
2. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par un prestataire extérieur :
- signalétique appropriée ;
- vidéosurveillance adaptée à la configuration des lieux ;
- accès contrôlé (gâche électrique) dès lors que l'environnement, la configuration des lieux et l'effectif le justifient.
3. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par le personnel :
- alimentation des automates : elle est par principe opérée en dehors de la vue et de la présence du public ;
- signalétique appropriée ;
- gestion des accès adaptée en fonction du mode d'alimentation des automates et de la configuration des locaux ;
- télésurveillance ;
- vidéosurveillance adaptée à la configuration des lieux.
4. et 5. Agences automatisées avec caisse dont la gestion des automates est assurée en tout ou partie par un prestataire extérieur ; agences traditionnelles avec caisse et gestion intégrale des espèces par le personnel :
- signalétique appropriée ;
- mouvements de fonds : ils sont opérés par principe en dehors de la vue et de la présence du public ;
- télésurveillance ;
- vidéosurveillance adaptée à la configuration des lieux ;
- protection des accès et des espèces adaptée aux besoins.
Les dispositifs et équipements repris ci-dessus constituent, pour chaque concept, les règles minimales à adopter. Il appartient également aux banques, en s'appuyant sur la liste des équipements figurant au § 4, de rechercher la combinaison optimale et de les utiliser judicieusement en fonction des conditions locales et notamment celles touchant l'environnement géographique, la configuration des locaux, l'effectif minimum nécessaire, le volume de fréquentation de la clientèle, la nature des opérations effectuées, en tenant compte des conditions d'exploitation et des contraintes réglementaires.
Il peut être envisagé en fonction de la prise en compte de ces différents paramètres, d'équiper les agences bancaires de types 3, 4, et 5 d'un moyen de sécurité tel que par exemple, le sas, le guichet rideau mobile blindé, etc.
L'effectif minimum nécessaire est à apprécier en fonction des différents paramètres qui caractérisent le fonctionnement d'un point de vente, notamment les éléments du fonds de commerce et les modalités de la gestion des espèces.
Lorsque des travaux opérés dans une agence bancaire de type 2, 3, 4 ou 5 conduisent à déplacer temporairement le personnel, soit à l'intérieur de cette agence, soit dans un " local mobile " installé à proximité pour la circonstance, soit dans un local de repli, les locaux ainsi utilisés sont, en fonction de la configuration des lieux, dotés des moyens appropriés, c'est-à-dire d'une gestion adaptée des accès, de modalités appropriées de gestion des espèces, de la télésurveillance ou de la vidéosurveillance. L'aménagement de ces locaux respecte les objectifs définis au § 2.
L'inventaire ci-dessous reprend les moyens actuellement identifiés, qu'il s'agisse de dispositifs ou d'équipements.
MOYEN DE SECURITE : Accès
Dispositif anti-"véhicule-bélier".
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Barreaudage.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Vitrage de sécurité.
FONCTIONNALITE :
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Contrôles d'accès (cartes, codes, clés, carte ou clé unique, biométrie).
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Gâche ou serrure électrique.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Sas asservi sans détecteur de masse métallique.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Sas asservi avec détecteur de masse métallique.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Dispositif d'entrée à unicité de passage.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Signalétique
(Absence de manipulations de fonds par le personnel, existence de temporisation, absence de détention de clés par le personnel).
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
MOYEN DE SECURITE : Guichet
Guichet rideau mobile blindé.
FONCTIONNALITE :
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Guichet vitrage pare-balles avec ou sans rideau occulteur.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Moyens de protection des encaissés
Caisse escamotable ou similaire.
FONCTIONNALITE :
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Caisse transfert.
FONCTIONNALITE :
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Caisse tirelire.
FONCTIONNALITE :
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Coffre relais.
FONCTIONNALITE :
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Liaison pneumatique.
FONCTIONNALITE :
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Système de délestage par goulotte.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Caisse à ouverture retardée clairement signalée.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Coffre de service à ouverture retardée clairement signalée.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Caisse automatique à ouverture retardée clairement signalée.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Moyens de préservation des encaisses asservis entre eux.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Systèmes de neutralisation des billets.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Identifier : +.
MOYEN DE SECURITE : - Automates.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Identifier : +.
MOYEN DE SECURITE : - liasses piégées.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Identifier : +.
MOYEN DE SECURITE : - Systèmes alternatifs (conteneurs autoprotégés).
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Identifier : +.
MOYEN DE SECURITE : Surveillance.
Caméra vidéo avec enregistrement.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Identifier : +.
MOYEN DE SECURITE : Caméra vidéo sans enregistrement en complément.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
MOYEN DE SECURITE : Caméra photo.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Identifier : +.
MOYEN DE SECURITE : Totem/borne vidéo avec enregistrement.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Identifier : +.
MOYEN DE SECURITE : Totem/borne vidéo sans enregistrement en complément.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
MOYEN DE SECURITE : Moyens de protection des systèmes d'identification.
FONCTIONNALITE :
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Gardiennage (temporaire / besoins spécifiques).
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Identifier : +.
MOYEN DE SECURITE : Télésurveillance
Liaison avec centrale de télésurveillance.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Système électronique de détection de présence.
FONCTIONNALITE :
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Systèmes de levée de doute audio, vidéo.
FONCTIONNALITE :
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Salles fortes
Protection physique et électronique des salles fortes.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Protéger : +.
MOYEN DE SECURITE : Protection des salles fortes par une serrure horaire avec ou sans ouverture retardée clairement signalée avec ou sans décondamnation à distance.
FONCTIONNALITE :
Dissuader : +.
Protéger : +.
(1) Les opérations de télésurveillance, faisant l'objet d'une sous-traitance ou non, doivent être effectuées selon des normes et des procédures garantissant le sérieux nécessaire à ce type de prestations.
La signalétique doit, en associant le pictogramme au texte, informer les tiers sur les pratiques existantes, notamment sur les points suivants :
- absence de manipulation d'espèces par le personnel ;
- existence de temporisations ;
- absence de détention des clés par le personnel.
L'AFB recherchera la normalisation des signalétiques utilisées par les banques dont elle assure la représentation dans le cadre paritaire.
L'existence des procédures, leur approbation et leur mise en oeuvre par les personnels permettent d'optimiser la sécurité des agences, notamment en tirant le meilleur parti des équipements de sécurité.
Les procédures font l'objet d'une information appropriée, notamment auprès des instances représentatives du personnel. Elles prennent en compte le mode de gestion des espèces et les modifications qui peuvent l'affecter au cours de l'année, de la semaine ou de la journée. Elles sont adaptées pour tenir compte des conditions d'exercice de l'activité, de l'évolution des équipements et des modifications de l'environnement. Elles font l'objet d'un suivi permanent et d'un contrôle.
Elles sont portées à la connaissance des salariés, pour la partie les concernant, selon des modalités propres à l'entreprise, permettant aux salariés de les consulter.
Les procédures de sécurité mises en oeuvre peuvent :
- soit constituer des modes opératoires suffisants en eux-mêmes pour prévenir les risques d'agression ou en limiter les effets ;
- soit être liées au fonctionnement des moyens de sécurité.
L'ensemble de ces procédures complémentaires les unes des autres sont élaborées par les responsables en charge de la sécurité.
Les procédures doivent traiter notamment :
- du matériel de sécurité, notamment en ce qui concerne son utilisation et le contrôle de son fonctionnement ;
- des modalités d'accès du personnel aux locaux ;
- des précautions à prendre au début et à la fin du service, en y consacrant le temps nécessaire, en matière d'accès aux valeurs et de vérification des moyens de protection ;
- de la gestion des accès ;
- de la gestion des sûretés (gestion des clés, codes et combinaisons ..) ;
- de la gestion des encaisses (niveau, répartition, manipulation, transport interne, y compris l'alimentation et la maintenance des automates bancaires) ; les transferts de fonds réalisés à l'intérieur d'un espace ouvert au public doivent être effectués dans le cadre de consignes précises, avec un maximum de précautions, en y consacrant le temps nécessaire, les issues de l'agence devant en principe être fermées ;
- des attitudes de discrétion et de vigilance à respecter quotidiennement ;
- des comportements à observer lors d'une agression alliant prudence, réserve (notamment vis-à-vis des médias), calme et observation pendant et après l'agression ;
- des consignes particulières vis-à-vis, d'une part, des personnels extérieurs et, d'autre part, du personnel de la banque travaillant dans les agences bancaires en dehors des heures d'ouverture à la clientèle ;
- des dispositions spécifiques adoptées en cas de travaux dans l'agence, pour les salons, foires et autres manifestations ;
- des opérations de contrôle d'application des procédures ;
- des règles à observer en cas de dysfonctionnement des équipements de sécurité ;
- des modalités des relations à entretenir avec les intervenants extérieurs, notamment services de télésurveillance et forces de l'ordre locales.
Lorsqu'une agence a été victime de 2 agressions dans une période de 12 mois, il est procédé systématiquement à une analyse de la situation afin de prendre toute mesure adéquate, notamment du point de vue des moyens existants et d'une adaptation si nécessaire. Le diagnostic et les actions correctives font l'objet d'une présentation aux instances représentatives, en particulier au CHSCT, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Les banques s'engagent :
- à fermer immédiatement l'agence après une agression, afin d'accomplir les formalités administratives, judiciaires, médicales et de rétablir les conditions normales de fonctionnement avant sa réouverture ;
- pour le personnel ayant subi l'agression, à faire systématiquement une déclaration d'accident du travail, à lui remettre le triptyque établi pour la sécurité sociale et à lui proposer une assistance médicale immédiate par un médecin du travail ou par un médecin extérieur, ce dernier pouvant prescrire un suivi psychologique par un spécialiste ;
- à rappeler au personnel appelé à témoigner, en cas d'agression contre une agence, de ne pas mentionner dans sa déposition son adresse personnelle mais de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie chargé(e) de recueillir le témoignage et ce en application de l'article 706-57 du code de procédure pénale. De même, elles rappelleront la possibilité du témoignage anonyme en application de l'article 706-58 du code de procédure pénale ;
- à procurer l'assistance d'un avocat, avec exonération des frais y afférents, aux salariés ayant subi l'agression, pour eux-mêmes et/ou leur famille, qui souhaitent se constituer partie civile, en cas d'arrestation des malfaiteurs, les banques étant elles-mêmes partie. Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel cité à comparaître comme simple témoin soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal, la législation en vigueur précisant qu'il doit déposer seul, son employeur pourra toutefois, si le salarié le souhaite, le faire assister par un responsable qui l'accompagnera jusqu'à l'entrée du cabinet d'instruction ou qui se tiendra dans la salle d'audience pendant sa déposition ;
- à informer le CHSCT ;
- à analyser les conséquences pouvant résulter de l'agression en termes :
- de demande de l'intéressé de changement d'affectation ;
- d'avis émis par la médecine du travail.
La formation de l'ensemble des personnels de la banque travaillant dans les agences bancaires, y compris les stagiaires, les auxiliaires de vacances et le personnel intérimaire exerçant un métier de la banque, est la base de toute politique de sécurité. Elle constitue un atout indispensable pour permettre une application correcte des procédures et une bonne utilisation des moyens mis en place et ainsi prévenir toute agression. Elle doit être dispensée régulièrement et, en tant que de besoin, renouvelée, notamment en cas de changement de matériels, de procédures ou de postes et, a fortiori, lorsqu'un changement d'organisation conduit à modifier la gestion des espèces et la configuration des locaux concernés.
Les personnels d'encadrement reçoivent, selon leur fonction et leur niveau hiérarchique, une information et une formation appropriées les mettant en situation d'assumer leur rôle spécifique en matière de sécurité et d'assurer l'application des dispositions du présent accord.
Un livret sécurité est remis au personnel à l'issue des sessions de formations. Les membres des organisations syndicales siégeant au GTPS sont associés à toute nouvelle élaboration ou modification du livret de sécurité destiné aux banques ne disposant pas de leur propre livret de sécurité.
Les actions de formation relatives à la sécurité font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel, dans le cadre de la législation en vigueur.
Une information régulière et systématique est communiquée aux instances représentatives du personnel et aux membres du GTPS. La communication au GTPS porte particulièrement sur l'évolution de la criminalité :
- examen annuel de la sécurité en France ;
- communication, analyse et commentaires des statistiques annuelles des banques visées par le présent accord ;
- présentation annuelle des statistiques européennes sur les agressions contre les banques.
L'ensemble de ces informations sera de nature à permettre de réaliser l'analyse de la situation.
Les informations portées à la connaissance des partenaires sociaux devront permettre à ces derniers de vérifier globalement que les actions entreprises par les banques s'inscrivent dans le cadre des dispositions du présent accord.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des informations ayant trait à la sécurité sont présentées aux instances concernées de chaque banque.
Les banques veillent à l'information de leurs services chargés de la mise en oeuvre de l'accord (directions immobilière, commerciale, service sécurité).
CHSCT (ou les délégués du personnel en l'absence de CHSCT).
Le CHSCT est parmi les instances représentatives du personnel l'acteur privilégié pour l'application dans les entreprises des dispositions du présent accord. A ce titre, il est informé ou/et consulté conformément à la réglementation en vigueur particulièrement sur :
- la mise en oeuvre de la sécurité dans les agences bancaires (§ 3) ;
- les procédures (§ 5) ;
- la formation (§ 7).
Instance de suivi :
Le GTPS est l'instance professionnelle de suivi des dispositions du présent accord selon les modalités précisées ci-dessus. Il examinera en outre régulièrement :
- l'inventaire des dispositifs et équipements, cités au § 4, en fonction des évolutions technologiques mises en oeuvre.
A cette fin, l'AFB facilitera à ses membres l'accès à une exposition professionnelle de matériels de sécurité :
- la typologie, décrite au § 1, de 5 concepts, en fonction des évolutions constatées.
Il se réunira au moins deux fois par an.
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature. Une négociation est engagée 6 mois avant l'expiration de l'accord.
Fait à Paris, le 27 novembre 2002.
Les dispositions légales et réglementaires affectant la sécurité des agences bancaires comprennent notamment :
- le code du travail ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, en particulier son article 10 et ses décrets d'application ;
- le décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;
- l'arrêté du 26 avril 1996 sur la sécurité des opérations de chargement et de déchargement (protocole de sécurité) ;
- la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 et le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 sur la sécurité des transports de fonds ;
- la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, en particulier son article 57.
Les dispositions contractuelles comprennent, outre le présent document, le protocole d'accord du 22 décembre 1975 signé par les partenaires sociaux sous l'égide du ministère de l'intérieur.
En 1986, l'ISO (Organisation internationale de normalisation) a élaboré un système international de numérotation permettant l'identification des valeurs mobilières. Ce système de codification obligatoire dans les relations internationales a fait l'objet de la publication d'une norme internationale dite norme ISIN (International Securities Identification Numbering System).
Depuis, la norme ISIN a été étendue à tous les instruments financiers.
En France, la communauté financière française a décidé, à la fin du premier semestre 2002, de généraliser l'usage du code ISIN comme clef d'identification des instruments financiers en France, et ce, au plus tard au 30 juin 2002.
Les phases de tests sont prévues durant 3 week-ends au printemps 2003 :
- 29 et 30 mars 2003 ;
- 26 et 27 avril 2003 ;
- 31 mai et 1er juin 2003.
L'opération de basculement proprement dite interviendra le week-end des 28 et 29 juin 2003.
400 à 500 salariés répartis dans de nombreux établissements devraient être mobilisés pour concourir à la mise en oeuvre du code ISIN durant les 4 week-ends susvisés.
Afin d'anticiper au mieux cette opération et de contribuer à sa réalisation dans les meilleures conditions vis-à-vis de la clientèle et des salariés, il est apparu nécessaire d'aménager le temps de travail.
Dans cette perspective et indépendamment des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties signataires du présent accord conviennent ce qui suit.
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective de la banque pour le personnel qui concourt à la réalisation des opérations liées à la mise en oeuvre du code ISIN.
Les dérogations administratives prévues à l'article 2 sont exclusivement réservées aux entreprises qui appliquent les contreparties de l'accord ou des contreparties équivalentes.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble du personnel concerné du 24 mars au 29 juin 2003 au titre des week-ends visés dans l'exposé des motifs.
Dans la mesure du possible, il sera fait appel au volontariat.
Il convient que les entreprises puissent demander des dérogations à l'administration par des procédures simplifiées, préformatées, et centralisées (2), avec des contreparties minimales en application de l'article 7 du présent accord.
Les demandes de dérogations seront adressées aux services concernés de l'administration par les entreprises après consultation des instances représentatives du personnel, auxquelles seront communiqués les services ainsi que le nombre prévisionnel des salariés concernés.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 212-3 à R. 212-7 du code du travail donnant compétence au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où est situé le demandeur pour instruire les dérogations aux durées maximales hebdomadaires du travail (arrêté du 21 mars 2003, art. 1er).En application de l'article D. 212-16 du code du travail, la durée maximale quotidienne du temps de travail est portée à 12 heures pour les 3 week-ends de test (les 29 et 30 mars 2003, 26 et 27 avril 2003, 31 mai et 1er juin 2003) et le week-end de bascule (28 et 29 juin 2003).
En application de l'article D. 220-2 du code du travail, la durée du repos quotidien est réduite à 9 heures durant les week-ends visés à l'article 3 pour les salariés qui participent aux opérations concernées ; cette disposition sera mise en oeuvre selon les modalités prévues à l'article D. 220-7.
En application de l'article L. 212-5-1, alinéa 5, du code du travail, les parties portent à 6 mois le délai durant lequel le repos compensateur doit être obligatoirement pris suivant l'ouverture du droit.
Il est rappelé que l'absence de demande de prise du repos ne peut entraîner la perte du droit à repos, l'employeur étant dans ce cas tenu de demander au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 1 an.
Article 6.1 (1)
Roulement
Le repos hebdomadaire par roulement pourra être mis en place pour les salariés qui participent aux opérations de test et de bascule pour la mise en oeuvre du code ISIN durant les week-ends visés à l'article 3.
Article 6-2
Consécutivité
Pour la mise en application de l'article 6.1 ci-dessus et dans le respect de ses limites, il peut être dérogé à l'article 3 du décret n° 97-326 du 10 avril 1997 sur le principe de la consécutivité des 2 jours de repos hebdomadaire en application de l'article L. 212-2, alinéa 3, du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'applicatio des dispositions relatives aux dérogations au repos dominical et notamment des articles L. 221-6 et L. 221-9 du code du travail (arrêté du 21 mars 2003, art. 1er).
Les salariés concernés par une ou plusieurs dérogations prévues aux articles précédents bénéficieront de différentes contreparties :
- des contreparties légales, notamment les majorations de salaires et repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires afférentes ;
- des contreparties professionnelles précisées en annexe.
Les dispositions du présent accord sont applicables après consultation des institutions représentatives du personnel compétentes, auxquelles sera également présenté un bilan de l'opération.
A l'instar de ce qui a été fait pour des contraintes équivalentes, lors de l'application de l'accord relatif au passage à l'euro du 19 juin 2001, la conclusion du présent accord ne fait pas obstacle à la mise en place de mesures d'entreprise complémentaires, notamment concernant les salariés d'astreinte ; dans ce cadre, l'application des présentes dispositions dans les entreprises concernées pourra faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Un bilan général de l'application du présent accord sera présenté en commission paritaire de la banque avant le 31 décembre 2003.
Fait à Paris, le 5 février 2003.
DISPOSITIF
POSSIBILITÉ
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
CONTREPARTIE PROFESSIONNELLE (1)
Repos hebdomadaire. Repos hebdomadaire par roulement (2) pour les semaines concernées :
- du 24 au 30 mars 2003 ;
- du 21 au 27 avril 2003 ;
- du 26 mai au 1er juin 2003 ;
- du 23 au 29 juin 2003. Décret autorisant le repos hebdomadaire par roulement pour les semaines concernées. Une prime de 40 Euros par jour complet d'activité ou 20 Euros par demi-journée. Cette prime est portée respectivement à 60 Euros et à 30 Euros pour le travail le dimanche.
Pour les salariés en décompte horaire, une majoration (3) de 30 % de la rémunération horaire normale, ou avantage équivalent notamment sous forme de jours de récupération.
Durée du travail maximale hebdomadaire absolue (48 heures). 60 heures pour les semaines concernées. Autorisation par le directeur départemental du travail après demande effectuée par l'entreprise auprès de l'inspecteur du travail du siège de l'entreprise. Lorsque la durée du travail dépasse 48 heures par semaine, une prime de 60 Euros est ajoutée aux majorations pour heures supplémentaires au titre de ladite semaine.
Lorsque la durée du travail dépasse 52 heures par semaine, une demi-journée de repos cumulable, ou avantage équivalent, est également attribuée. Ces temps de repos, le cas échéant cumulés, seront pris avant le 31 décembre 2003.
(1) Pour un même dispositif, les contreparties professionnelles ne se cumulent pas avec les contreparties au moins équivalentes accordées par l'entreprise.
(2) Ce dispositif permet le travail d'un salarié de banque pendant tout ou partie de ses 2 jours habituels repos hebdomadaire.
(3) Cette majoration s'applique au salaire horaire brut de référence et s'ajoute aux seules majorations et repos compensateurs légaux résultant, le cas échéant, des heures supplémentaires.
Les 2e et 3e alinéas du chapitre " Validation des études " de l'article 5 de l'accord du 5 juillet 2000 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
(voir cet article)
Transition
Pour permettre que les règles qui leur sont applicables ne soient pas changées en cours de cycle pour les étudiants suivant actuellement les enseignements de l'ITB, l'année de rattrapage sera encore organisée au cours des exercices 2003-2004 et 2004-2005.
Fait à Paris, le 30 juin 2003.
L'accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale propre à la branche professionnelle de la banque dans le cadre de l'article 49 de la convention collective de la banque.
Ce dispositif, créé en application des articles L. 443-1 et suivants du code du travail, est destiné à collecter l'épargne salariale dans le cadre juridique du plan d'épargne interentreprises (PEI).
En outre, l'accord a également pour objet d'étendre la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas, de par la loi, assujetties obligatoirement à ce dispositif. La participation est en effet un moyen d'associer concrètement les salariés aux résultats de leur entreprise.
Les entreprises du secteur bancaire qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation sont donc invitées à mettre en place la participation au bénéfice de leurs salariés. Elles pourront, dans ce cas, bénéficier des exonérations fiscales et sociales attachées à ces versements.
Ainsi, pour les entreprises qui ont l'intention d'appliquer la participation et afin de les accompagner dans leur démarche, le présent accord tient lieu d'accord de participation, à la condition qu'elles entrent dans le champ d'application de l'accord. Elles n'auront donc aucune procédure interne à mettre en oeuvre, il leur suffira d'appliquer les dispositions de l'accord (cf. art. 12).
L'accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale propre à la branche professionnelle de la banque dans le cadre de la convention collective de la banque.
Ce dispositif, créé en application des dispositions du code du travail, est destiné à collecter l'épargne salariale dans le cadre juridique du plan d'épargne interentreprises (PEI).
En outre, l'accord a également pour objet d'étendre la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas, de par la loi, assujetties obligatoirement à ce dispositif. La participation est en effet un moyen d'associer concrètement les salariés aux résultats de leur entreprise.
Les entreprises du secteur bancaire qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation sont donc invitées à mettre en place la participation au bénéfice de leurs salariés. Elles pourront, dans ce cas, bénéficier des exonérations fiscales et sociales attachées à ces versements.
Ainsi, pour les entreprises qui ont l'intention d'appliquer la participation et afin de les accompagner dans leur démarche, le présent accord tient lieu d'accord de participation, à la condition qu'elles entrent dans le champ d'application de l'accord. Elles n'auront donc aucune procédure interne à mettre en œuvre, il leur suffira d'appliquer les dispositions de l'accord (cf. art. 11).
L'accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale propre à la branche professionnelle de la banque dans le cadre de la convention collective de la banque.
Ce dispositif, créé en application des dispositions du code du travail, est destiné à collecter l'épargne salariale dans le cadre juridique du plan d'épargne interentreprises (PEI).
En outre, l'accord a également pour objet d'étendre la participation dans les entreprises de moins de cinquante salariés qui ne sont pas, de par la loi, assujetties obligatoirement à ce dispositif. La participation est en effet un moyen d'associer concrètement les salariés aux résultats de leur entreprise.
Les entreprises du secteur bancaire qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation sont donc invitées à mettre en place la participation au bénéfice de leurs salariés. Elles pourront, dans ce cas, bénéficier des exonérations fiscales et sociales attachées à ces versements.
Ainsi, pour les entreprises qui ont l'intention d'appliquer la participation et afin de les accompagner dans leur démarche, le présent accord tient lieu d'accord de participation, à la condition qu'elles entrent dans le champ d'application de l'accord. Elles n'auront donc aucune procédure interne à mettre en œuvre, il leur suffira d'appliquer les dispositions de l'accord (cf. article 11).
L'accord s'appliquera en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement relevant des classes NAF 91-1-A, 91-1-C et 91-3-E et à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un plan d'épargne d'entreprise.
En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre plan d'épargne entre dans le champ d'application du PEI de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre plan d'épargne ne relève plus du PEI de branche.
L'accord s'appliquera en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement relevant des classes NAF 94. 11Z, 94. 12Z, 94. 99Z et 66. 19B, et à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un plan d'épargne d'entreprise.
En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre plan d'épargne entre dans le champ d'application du PEI de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre plan d'épargne ne relève plus du PEI de branche.
2. Champ d'application
L'accord s'appliquera en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement relevant des classes NAF 94-11 Z, 94-12 Z, 94-99 Z et 66-19 B, et à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un plan d'épargne d'entreprise.
En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre plan d'épargne entre dans le champ d'application du PEI de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre plan d'épargne ne relève plus du PEI de branche.
Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 peuvent épargner dans le cadre du PEI, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois (1) dans l'entreprise concernée.
Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement, au titre de la dernière période d'activité des salariés, intervient après leur départ de l'entreprise, ils peuvent affecter cet intéressement au plan.
Les retraités et préretraités peuvent continuer à épargner dans le cadre du PEI, à la condition qu'ils aient déjà versé dans celui-ci avant leur départ en retraite et qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail. Ils ne peuvent bénéficier de l'abondement éventuellement prévu par l'entreprise.
Il y a lieu de considérer comme des préretraités dont le contrat de travail est rompu :
- les bénéficiaires des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi (FNE) prévues par l'article L. 322-4-2° ;
- les bénéficiaires du dispositif d'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) créé dans le cadre de l'UNEDIC par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ;
- les bénéficiaires d'une rente jusqu'à l'âge de la liquidation de la retraite constituée à leur profit par leur employeur auprès d'une société d'assurance, dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs.
En revanche, les bénéficiaires de la cessation d'activité des travailleurs salariés (CATS) instituée par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000, et dont le contrat de travail est suspendu, sont considérés comme des salariés et perçoivent une rémunération ; ils peuvent, de ce fait, bénéficier du versement complémentaire de l'employeur (cf. art. 5 " Modalités de l'abondement ").
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés, les dirigeants visés à l'article L. 443-1, alinéa 3 du code du travail peuvent également bénéficier du plan.
Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 peuvent épargner dans le cadre du PEI sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois (1) dans l'entreprise concernée.
Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité des salariés intervient après leur départ de l'entreprise, ils peuvent affecter cet intéressement au plan.
Les retraités et préretraités peuvent continuer à épargner dans le cadre du PEI, à la condition qu'ils aient déjà versé dans celui-ci avant leur départ en retraite et qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail. Ils ne peuvent bénéficier de l'abondement éventuellement prévu par l'entreprise.
Il y a lieu de considérer comme des préretraités dont le contrat de travail est rompu :
- les bénéficiaires des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi (FNE) ;
- les bénéficiaires du dispositif d'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) créé dans le cadre de l'Unédic par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ;
- les bénéficiaires d'une rente jusqu'à l'âge de la liquidation de la retraite constituée à leur profit par leur employeur auprès d'une société d'assurance, dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs.
En revanche, les bénéficiaires de la cessation d'activité des travailleurs salariés (CATS) instituée par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 et dont le contrat de travail est suspendu sont considérés comme des salariés et perçoivent une rémunération ; ils peuvent, de ce fait, bénéficier du versement complémentaire de l'employeur (cf. art. 5 « Modalité de l'abondement »).
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus 250 salariés, les dirigeants, tels que définis par les dispositions du code du travail, peuvent également bénéficier du plan.
(1) Pour la détermination de l'ancienneté requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2, peuvent épargner dans le cadre du PEI, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de trois mois dans l'entreprise concernée.
Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement, au titre de la dernière période d'activité des salariés, intervient après leur départ de l'entreprise, ils peuvent affecter cet intéressement au plan.
Les retraités et préretraités peuvent continuer à épargner dans le cadre du PEI, à la condition qu'ils aient déjà versé dans celui-ci avant leur départ en retraite et qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail. Ils ne peuvent bénéficier de l'abondement éventuellement prévu par l'entreprise.
Il y a lieu de considérer comme des préretraités dont le contrat de travail est rompu :
– les bénéficiaires des allocations spéciales du fonds national de l'emploi (FNE) ;
– les bénéficiaires du dispositif d'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) créé dans le cadre de l'UNEDIC par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ;
– les bénéficiaires d'une rente jusqu'à l'âge de la liquidation de la retraite constituée à leur profit par leur employeur auprès d'une société d'assurance, dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs.
En revanche, les bénéficiaires de la cessation d'activité des travailleurs salariés (CATS) instituée par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000, et dont le contrat de travail est suspendu, sont considérés comme des salariés et perçoivent une rémunération ; ils peuvent, de ce fait, bénéficier du versement complémentaire de l'employeur (cf. article 5 “ Modalité de l'abondement ”).
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus deux cent quarante-neuf salariés, les dirigeants, tels que définis par les dispositions du code du travail peuvent également bénéficier du plan.
Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant :
- des versements volontaires du salarié :
- chaque salarié qui le désire effectue des versements au plan selon une périodicité restant à définir avec la teneur de compte et figurant dans le bulletin d'adhésion (il est aussi possible de définir une périodicité dans le cadre de cet accord mais cela n'est pas indispensable ; idem concernant le montant minimum des versements volontaires) ;
- des sommes issues de l'intéressement :
- le salarié peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement soit versée au PEI, sous un délai de 15 jours maximum à compter de la date de son versement, après prélèvement de la CSG-CRDS. La quote-part d'intéressement, ou la partie de celle-ci, versée au PEI bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu ;
- des sommes issues de la participation :
- les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque salarié adhérent au PEI ;
- le versement s'effectue avant le 1er jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;
- à l'issue de la période d'indisponibilité de la participation, les sommes détenues en compte courant bloqué (CCB) peuvent être transférées dans les 2 mois sur le PEI ;
- de l'abondement, versement complémentaire éventuel de l'entreprise au titre du PEI (seule la participation n'ouvre pas droit à l'abondement de l'employeur car elle ne constitue en aucun cas un versement volontaire) ;
- du transfert de sommes provenant du plan d'épargne d'entreprise de son ancien employeur.
Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer en cours d'année des versements exceptionnels.
Le total des versements volontaires annuels - intéressement compris - effectués par un même salarié ne peut excéder 1/4 de sa rémunération annuelle. La participation n'entre pas dans le calcul du plafond de versement.
Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant :
- des versements volontaires du salarié :
Chaque salarié qui le désire effectue des versements au plan selon une périodicité restant à définir avec le teneur de compte et figurant dans le bulletin d'adhésion ;
- des sommes issues de l'intéressement :
Le salarié peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement soit versée au PEI, sous un délai de 15 jours maximum à compter de la date de son versement, après prélèvement de la CSG et de la CRDS. La quote-part d'intéressement, ou la partie de celle-ci, versée au PEI bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu ;
- des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque salarié adhérent au PEI.
Le versement s'effectue avant le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;
- à l'issue de la période d'indisponibilité de la participation, les sommes détenues en compte courant bloqué (CCB) peuvent être transférées dans les 2 mois sur le PEI ;
- de l'abondement, versement complémentaire éventuel de l'entreprise au titre du PEI ;
- du transfert de sommes provenant du plan d'épargne d'entreprise de son ancien employeur.
Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer en cours d'année des versements exceptionnels.
Le total des versements volontaires annuels et des sommes versées au titre de l'intéressement effectués par un même salarié ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle.
Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant :
– des versements volontaires du salarié :
– chaque salarié qui le désire effectue des versements au plan selon une périodicité restant à définir avec le teneur de compte et figurant dans le bulletin d'adhésion ;
– des sommes issues de l'intéressement :
– le salarié peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement soit versée au PEI, sous un délai de 15 jours maximum à compter de la date de son versement, après prélèvement de la CSG-CRDS. Au terme de ce délai de 15 jours, en l'absence de choix exprimé par le salarié optant soit pour le versement direct de sa quote-part d'intéressement, soit sur son affectation sur un plan d'épargne salariale, sa quote-part d'intéressement est versée au PEI de branche dans les conditions prévues par l'accord d'intéressement applicable, ou, à défaut, dans les conditions prévues par le code du travail. La quote-part d'intéressement, ou la partie de celle-ci, versée au PEI bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu ;
– des sommes issues de la participation :
– les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque salarié adhérent au PEI ;
– le versement s'effectue avant le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;
– à l'issue de la période d'indisponibilité de la participation, les sommes détenues en compte courant bloqué (CCB) peuvent être transférées dans les 2 mois sur le PEI.
– de l'abondement, versement complémentaire éventuel de l'entreprise au titre du PEI ;
– du transfert de sommes provenant du plan d'épargne d'entreprise de son ancien employeur.
Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer en cours d'année des versements exceptionnels.
Le total des versements volontaires annuels effectués par un même salarié ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle.
Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, il est recommandé aux entreprises de compléter les versements des salariés (abondement).
En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire, il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.
L'entreprise choisit d'abonder tous les versements volontaires des salariés, ou seulement les sommes issues de l'intéressement, dans les limites définies par cet accord.
L'employeur peut abonder les versements volontaires des salariés au taux de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ou 100 % dans la limite de 500 Euros, 1 000 Euros ou 1 500 Euros des versements volontaires des salariés. Le taux et la limite sont déterminés par l'employeur.
Pour les versements des salariés excédant le montant de la limite déterminée par l'employeur en application du paragraphe précédent, l'entreprise peut abonder ces versements au taux de 10 %, 20 %, 40 % ou 60 %. En tout état de cause, le taux choisi doit être inférieur au taux défini au paragraphe précédent.
Le montant total de l'abondement ne peut excéder le plafond de 2 300 Euros par salarié et par an (art. 443-7 du code du travail).
-
Illustration du taux d'abondement dans la limite fixée par l'employeur
LIMITES : Taux d'abondement facultatif et fixé par l'employeur
VERSEMENTS VOLONTAIRES DES SALARIÉS pris en compte dans la limite d'un montant de 500, 1 000 ou 1 500 Euros, choisie par l'employeur : Fourchette variant de 20 % à 100 %, par tranche de 20 %, ce qui offre un choix de 5 taux possibles.
MONTANT DES VERSEMENTS VOLONTAIRES des salariés directement supérieur à la limite définie par l'employeur : Soit 10 %, soit fourchette variant de 20 % à 60 %, par tranche de 20 %, ce qui offre au total un choix de 4 taux possibles ; ce taux doit être inférieur à celui choisi précédemment.
-
L'affectation, à la réalisation du présent PEI, des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus tard, à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.
L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement chaque année mais en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année effectué par le salarié.
Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, il est recommandé aux entreprises de compléter les versements des salariés (abondement).
En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire, il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.
L'entreprise choisit d'abonder tous les versements volontaires des salariés, ou seulement les sommes issues de l'intéressement et/ ou de la participation, dans les limites définies par cet accord.
L'employeur peut abonder les versements volontaires des salariés au taux de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ou 100 % dans une limite de 500 €, 1 000 € ou 1 500 € des versements volontaires des salariés. Le taux et la limite sont déterminés par l'employeur.
Pour les versements des salariés excédant le montant de la limite déterminée par l'employeur en application du paragraphe précédent, l'entreprise peut abonder ces versements au taux de 10 %, 20 %, 40 % ou 60 %. En tout état de cause, le taux choisi doit être inférieur au taux défini au paragraphe précédent.
L'entreprise peut abonder dans le respect des plafonds légaux et réglementaires en vigueur.
Illustration du taux d'abondement dans la limite fixée par l'employeu
Limites | Versements volontaires des salariés pris en compte dans la limite d'un montant de 500,1 000 ou 1 500 €, choisie par l'employeur |
Montant des versements volontaires des salariés directement supérieur à la limite définie par l'employeur |
---|---|---|
Taux d'abondement facultatif et fixé par l'employeur | Fourchette variant de 20 % à 100 %, par tranche de 20 %, ce qui offre un choix de 5 taux possibles. | Soit 10 %, soit fourchette variant de 20 % à 60 %, par tranche de 20 %, ce qui offre au total un choix de 4 taux possibles ; ce taux doit être inférieur à celui choisi précédemment. |
L'affectation, à la réalisation du présent PEI, des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.
L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement chaque année mais en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année effectué par le salarié.
5. Modalité de l'abondement
Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, il est recommandé aux entreprises de compléter les versements des salariés (abondement).
En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire, il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.
L'entreprise choisit d'abonder tous les versements volontaires des salariés, ou seulement les sommes issues de l'intéressement et/ ou de la participation, dans les limites définies par cet accord.
L'employeur peut abonder les versements volontaires des salariés au taux de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ou 100 % dans une limite de 500 €, 1 000 € ou 1 500 € des versements volontaires des salariés. Le taux et la limite sont déterminés par l'employeur.
Pour les versements des salariés excédant le montant de la limite déterminée par l'employeur en application du paragraphe précédent, l'entreprise peut abonder ces versements au taux de 10 %, 20 %, 40 % ou 60 %. En tout état de cause, le taux choisi doit être inférieur au taux défini au paragraphe précédent.
L'entreprise peut abonder dans le respect des plafonds légaux et réglementaires en vigueur.
Illustration du taux d'abondement dans la limite fixée par l'employeur :
Limites | Versements volontaires des salariés pris en compte dans la limite d'un montant de 500,1 000 ou 1 500 euros, choisie par l'employeur | Montant des versements volontaires des salariés directement supérieur à la limite définie par l'employeur |
---|---|---|
Taux d'abondement facultatif et fixé par l'employeur | Fourchette variant de 20 % à 100 %, par tranche de 20 %, ce qui offre un choix de 5 taux possibles | Soit 10 %, soit fourchette variant de 20 % à 60 %, par tranche de 20 %, ce qui offre au total un choix de 4 taux possibles ; ce taux doit être inférieur à celui choisi précédemment. |
L'affectation, à la réalisation du présent PEI, des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus tard, à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.
L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement chaque année mais en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année effectué par le salarié.
Les fonds communs de placement d'entreprise proposés aux bénéficiaires comme support de placement sous les 5 FCPE dédiés et diversifiés soit purs, soit profilés suivants :
- FCPE " sécuritaire " (monétaire), fonds pur en gestion classique ;
- FCPE " prudent " à dominante obligatoire, fonds profilé en gestion socialement responsable ;
- FCPE " équilibré 1 " avec une petite dominante obligatoire, fonds profilé en gestion socialement responsable ;
- FCPE " équilibré 2 " avec une petite dominante actions, fonds profilé en gestion classique ;
- FCPE " dynamique " à dominante actions, fonds profilé en gestion socialement responsable.
Les gérants des fonds sont le Crédit lyonnais Asset Management et Natexis Epargne Entreprise.
Les dépositaires des avoirs FCPE sont le Crédit lyonnais et Natexis Banques populaires.
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander le transfert de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise. Ce transfert est effectué à la première date de la valeur liquidative qui suit la demande. L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage. Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur Internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de 2 par an, au-delà ils sont à la charge des porteurs de parts.
Les fonds communs de placement d'entreprise proposés aux bénéficiaires comme support de placement sont les 5 FCPE monétaires ou diversifiés, soit purs soit profilés suivants :
- FCPE Pacteo Label, compartiment Pacteo Label sécurité (monétaire euro), fonds profilé en gestion classique ;
- FCPE Fructi ISR Rendement solidaire (diversifié, à dominante obligataire), fonds profilé en gestion socialement responsable ;
- FCPE Fructi ISR Equilibre (diversifié, à proportion identique actions et obligations/placements monétaires), fonds profilé en gestion socialement responsable ;
- FCPE Fructi Avenir 4 (diversifié, à proportion identique actions et obligations/placements monétaires), fonds profilé en gestion classique ;
- FCPE Pacteo Label, compartiment Pactéo Label dynamique (diversifié, à dominante actions), fonds profilé en gestion socialement responsable ;
Les gérants des fonds sont Crédit agricole Asset Management et Natexis Asset Management.
Les dépositaires des avoirs des FCPE sont Caïs Bank et Natexis Banques populaires.
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander le transfert de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise. Ce transfert est effectué à la première date de la valeur liquidative qui suit la demande. L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage. Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur Internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de 2 par an, au-delà ils sont à la charge des porteurs de parts.
Les fonds communs de placement d'entreprise proposés aux bénéficiaires comme support de placement sont les cinq FCPE monétaire ou diversifiés, soit purs soit profilés suivants :
- Amundi label monétaire (100 % monétaire) ;
- Impact ISR rendement solidaire (5 % solidaire, 25 % monétaire, 35 % obligations, 35 % actions) ;
- Impact ISR équilibre (50 % obligations, 50 % actions) ;
- Avenir équilibre (50 % obligations, 50 % actions) ;
- Amundi label dynamique (25 % obligations, 75 % actions) ;
Les gérants des fonds sont Amundi Asset Management et Natixis Asset Management.
Le dépositaire des avoirs des FCPE est CACEIS Bank France.
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander le transfert de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise. Ce transfert est effectué à la première date de la valeur liquidative qui suit la demande. L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage.
Les bénéficiaires visés à l'article 3 de l'accord du 7 juillet 2003 ont la possibilité de transférer les sommes qui ont été épargnées au titre du plan d'épargne interentreprise (PEI de branche) vers :
- un plan d'épargne retraite collectif (PERCO) ;
- le plan d'épargne retraite collectif interentreprises de la profession bancaire (PERCO-I de branche).
Les teneurs de comptes, Amundi TC et Natixis Interépargne, sont chargés de chacune de ces opérations de transfert, lorsqu'elles sont demandées par le bénéficiaire, en fonction de sa situation et de celle de son entreprise.
Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de deux par an ; au-delà, ils sont à la charge des porteurs de parts.
Les fonds communs de placement d'entreprise proposés aux bénéficiaires comme support de placement sont les cinq FCPE monétaire ou diversifiés, soit purs soit profilés suivants :
– Amundi Label monétaire (100 % monétaire) ;
– Impact ISR rendement solidaire (5 % solidaire, 25 % monétaire, 35 % obligations, 35 % actions) ;
– Impact ISR équilibre (50 % obligations, 50 % actions) ;
– Avenir Équilibre (50 % obligations, 50 % actions) ;
– Amundi Label Dynamique (25 % obligations, 75 % actions).
Les gérants des fonds sont Amundi Asset Management et Natixis Asset Management.
Le dépositaire des avoirs des FCPE est CACEIS Bank.
L'affectation, à la réalisation du présent PEI, des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus tard, à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.
L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement chaque année mais en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année effectué par le salarié.
Les bénéficiaires, visés à l'article 3 de l'accord du 7 juillet 2003, ont la possibilité de transférer les sommes qui ont été épargnées au titre du plan d'épargne interentreprise (PEI de branche) vers :
– un plan d'épargne retraite collectif (PERCO) ;
– le plan d'épargne retraite collectif interentreprises de la profession bancaire (PERCO-I de branche).
Les teneurs de comptes, Amundi et Natixis Interepargne, sont chargés de chacune de ces opérations de transfert, lorsqu'elles sont demandées par le bénéficiaire, en fonction de sa situation et de celle de son entreprise.
Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur internet, sont à la charge de l'employeur dès lorsqu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de deux par an, au-delà ils sont à la charge des porteurs de parts.
Les FCPE visés à l'article 6 disposent d'un conseil de surveillance commun.
Le conseil de surveillance est composé de 10 membres, 5 représentant les salariés porteurs de parts et 5 représentant les employeurs. Les représentants des salariés porteurs de parts sont désignés respectivement par chacune des 5 fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche parmi les salariés porteurs de parts. Les représentants des employeurs sont désignés par l'Association française des banques parmi les employeurs entrant dans le champ d'application de l'accord.
Le président est élu pour 2 ans par le conseil et choisi parmi les représentants des salariés porteurs de parts. Son mandat arrive à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui examine le rapport annuel de gestion. Il doit être choisi par rotation entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplacement est assuré par un représentant du collège des salariés. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs.
Le conseil peut délibérer valablement lorsqu'au moins 2 membres sont présents ou représentés dans chaque collège. Le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d'égalité, le président dispose d'une voix prépondérante. Les procès-verbaux des réunions, datés et signés par le président, sont adressés à l'ensemble des membres avec indication pour chaque résolution des voix favorables et défavorables. En cas d'empêchement, un membre peut se faire représenter par un autre membre du même collège. Un membre ne peut recevoir plus d'une délégation de pouvoir. Cette dernière est consentie pour une seule réunion.
En cas de démission d'un des membres du conseil, la fédération syndicale représentative ou l'AFB, selon les cas, devra procéder à la désignation d'un nouveau membre dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 2 de ce même article.
Le conseil se réunit 2 fois par an pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et des résultats obtenus pendant l'année écoulée. Au cours de cet examen, le conseil entend l'organisme gestionnaire sur les performances réalisées dans chacun des FCPE, et ce en comparaison avec les performances atteintes par d'autres fonds comparables gérés par d'autres sociétés de gestion.
Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent ou représenté, disposant de 1 voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur le changement d'orientation des fonds (1) ou sur la qualité de l'information aux salariés porteurs de parts (2), chaque représentant des salariés porteurs de parts dispose de 2 voix.
Aucune modification du règlement intérieur de celui-ci ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance.
(1) Cas, notamment où le gestionnaire des fonds voudrait, par exemple, modifier sensiblement la composition du portefeuille ou exclure du portefeuille tel ou tel type d'actions. (2) Qualité portant notamment sur le contenu des fiches de performance et du reporting de la gestion des fonds.
Chaque fonds commun de placement d'entreprise visé à l'article 6 de l'accord du 7 juillet 2003 comporte un conseil de surveillance paritaire fonctionnant conformément aux dispositions prévues par le règlement de chacun des fonds.
Chaque fonds commun de placement d'entreprise visé à l'article 6 du présent PEI de branche comporte un conseil de surveillance paritaire fonctionnant conformément aux dispositions prévues par le règlement de chacun des fonds.
Chaque fonds commun de placement d'entreprise visé à l'article 6 du présent PEI de branche comporte un conseil de surveillance paritaire fonctionnant conformément aux dispositions prévues par le règlement de chacun des fonds.
Les employeurs prennent en charge les frais de fonctionnement du conseil de surveillance en fonction du nombre de bénéficiaires du plan appartenant à leur entreprise.
Les frais de fonctionnement des conseils de surveillance sont pris en charge conformément aux règlements des fonds.
Les frais de fonctionnement des conseils de surveillance sont pris en charge conformément aux règlements des fonds.
Les frais de fonctionnement des conseils de surveillance sont pris en charge conformément aux règlements des fonds.
Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.
Les frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PEI.
Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des bénéficiaires de l'entreprise, à l'exception des retraités et préretraités visés à l'article 3 ; ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.
Les teneurs de compte sont le Crédit lyonnais Epargne Entreprise et Natexis Interépargne.
Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.
Les frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PEI.
Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des bénéficiaires de l'entreprise, à l'exception des retraités et préretraités visés à l'article 3 ; ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.
Les teneurs de compte sont Creelia et Natexis interépargne.
Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.
Les frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PEI.
Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des bénéficiaires de l'entreprise, à l'exception des retraités et préretraités visés à l'article 3 ; ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.
Les teneurs de compte sont Amundi TC et Natixis Interépargne.
Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.
Les frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PEI.
Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des bénéficiaires de l'entreprise, à l'exception des retraités et préretraités visés à l'article 3 ; ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.
Les teneurs de compte sont Amundi ESR et Natixis Interepargne.
Les salariés qui décident d'épargner reçoivent les règlements des fonds communs de placement et une plaquette d'information.
Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du plan ; lorsque le salarié reçoit pour la première fois cet état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale.
En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise en temps utile.
Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des fonds communs de placement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration du délai de la prestation trentenaire.
Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et qu'en conséquence, tous ses droits sont disponibles, ceux-ci peuvent être, au gré de l'intéréssé, soit liquidés, soit maintenus dans le fonds commun, soit transférés dans le plan d'épargne du nouvel employeur s'il y a lieu.
Les frais de tenue de compte cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an, après la mise en disposition des droits acquis des salariés qui l'ont quittée ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.
Les salariés qui décident d'épargner reçoivent les règlements des fonds communs de placement et une plaquette d'information ainsi que, notamment, le contenu du présent PEI de branche. L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement des bénéficiaires (en particulier sur les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque).
Ils reçoivent, au moins une fois par an, le relevé des avoirs leur appartenant au titre du présent PEI de branche ainsi que le rapport de gestion des FCPE.
Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PEI de branche ; lorsque le salarié reçoit pour la première fois cet état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale (également remis par ailleurs à tout nouvel embauché).
En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise en temps utile.
Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des fonds communs de placement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration du délai de la prescription trentenaire.
Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et qu'en conséquence tous ses droits sont disponibles, ceux-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le fonds commun, soit transférés dans le plan d'épargne du nouvel employeur s'il y a lieu.
Les frais de tenue de compte cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après la mise en disponibilité des droits acquis des salariés qui l'ont quittée ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.
Afin d'aider les salariés dans leur décision d'épargner ou non sur le plan, ceux-ci reçoivent les règlements des fonds communs de placement et une plaquette d'information ainsi que, notamment, le contenu du présent PEI de branche.
L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement des bénéficiaires (en particulier sur les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque). Les bénéficiaires peuvent également accéder à une documentation précise sur le fonctionnement, le rendement et les spécificités propres à chaque FCPE en consultant le site internet mis en place par chaque gestionnaire de fonds. L'entreprise transmet, sur demande d'un bénéficiaire, le lien des pages internet relatives à chaque FCPE.
Ils reçoivent, au moins une fois par an, le relevé des avoirs leur appartenant au titre du présent PEI de branche, ainsi que le rapport de gestion des FCPE et toute information relative à la situation de leur compte conformément aux dispositions légales.
Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PEI de branche ; lorsque le salarié reçoit pour la première fois cet état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale (également remis par ailleurs à tout nouvel embauché).
En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise en temps utile.
Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des fonds communs de placement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration du délai prévu au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et qu'en conséquence, tous ses droits sont disponibles, ceux-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le fonds commun, soit transférés dans le plan d'épargne du nouvel employeur s'il y a lieu.
Les frais de tenue de compte cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an, après la mise en disponibilité des droits acquis des salariés qui l'ont quittée ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.
Les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 3 du présent accord et qui décident d'appliquer la participation dans le cadre du PEI de branche sont dispensées de conclure en leur sein un accord d'entreprise (art. L. 443-1-1 du code du travail).
a) Calcul de la réserve spéciale de participation
Le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) s'effectue conformément à l'article L. 442-2 et L. 442-3 du code du travail.
Elle s'exprime par la formule suivante :
RSP = 1/2 x (B - 5 C/100) x S/VA,
dans laquelle :
B représente le bénéfice net de l'entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant.
Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes de la société.
C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.
Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.
Leur montant est attesté par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de la société.
S représente les salaires versés au cours de l'exercice au titre duquel la participation est provisionnée ; ce sont les rémunérations passibles de cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après :
- charges de personnel ;
- impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- charges financières ;
- dotations de l'exercice aux amortissements ;
- dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
- résultat courant avant impôt.
b) Bénéficiaires et répartition
Les bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation sont les salariés ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise (1).
La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires pour :
- 50 % proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence ;
- 50 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Concernant les salaires à prendre en compte, il s'agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le salaire servant de base de calcul à la répartition n'est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.
La durée de présence s'entend des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud'hommes, congé maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident de travail - à l'exclusion des accidents de trajet - ou à une maladie professionnelle). Ce droit est étendu au congé pour formation économique, sociale et syndicale dans la limite de 12 ou de 18 jours selon les cas visés à l'article L. 451-1 du code du travail.
Ainsi, la partie de la réserve répartie en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.
Les droits à participation susceptibles d'être versés à un même salarié au titre d'un exercice donné font l'objet d'un plafonnement individuel d'attribution fixé aux 3/4 du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
Les sommes qui, en application du plafond individuel d'attribution tel que défini ci-dessus, ne peuvent être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation, pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond d'attribution, comme celui qui limite l'attribution des salaires, est calculé au prorata de la durée de présence du salarié.
c) Modalité de gestion de la réserve spéciale de participation
Pendant la période d'indisponibilité, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies, après prélèvement de la CSG-CRDS, au choix de chaque salarié, dans les FCPE visés à l'article 6.
Le point de départ du délai d'indisponibilité des droits demeure le 1er jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
d) Choix de l'option et conséquence d'une absence de choix
par le salarié
Les salariés bénéficiaires de la participation exprimeront par la voi