10 janvier 2000

Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Banque
IDCC 2120
BROCH 3161
NAF 6430Z, 6491Z, 5629B, 8299Z, 6492Z, 8291Z, 9420Z, 6419Z, 6209Z, 6499Z, 6619B, 6203Z, 6630Z, 6612Z

Texte de base

Convention collective nationale du 10 janvier 2000
Titre Ier : Dispositions générales
Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur (1).

Elle s'applique, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises agréées en qualité de banques en application de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Elle pourra être adaptée, dans un cadre paritaire, aux territoires d'outre-mer, sous réserve de la législation en vigueur.

Les parties signataires conviennent que le champ d'application visé à l'alinéa précédent est étendu au Groupe Banques populaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-16 du code du travail.

La présente convention règle les rapports entre les employeurs définis ci-dessus et leurs salariés, embauchés à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion du personnel de ménage, d'entretien, de gardiennage et de restauration.

Toutefois, une ou plusieurs catégories exclues à l'alinéa précédent peuvent, par voie d'accord d'entreprise, relever de tout ou partie de la présente convention sous réserve que d'autres conventions collectives professionnelles ne leur soient pas applicables.

En outre, les salariés, relevant de ces activités et bénéficiant au 31 décembre 1999 de l'intégralité de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, entrent dans le champ d'application de la présente convention.

L'employeur peut proposer à l'embauche aux salariés ne relevant pas de la présente convention collective de leur appliquer volontairement celle-ci, à l'exception des articles 33, 34, 35, 39, 40, 41 et 42.

La présente convention s'applique aux travailleurs à domicile, sous réserve de dispositions particulières telles que définies par la législation en vigueur (2).
(1) A ce titre, certains articles sont référencés à titre indicatif dans la présente convention. (2) Titre II, chapitre Ier, du livre VII du code du travail.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La présente convention est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur (1).

Elle s'applique, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises agréées en qualité de banques en application de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, à l'exclusion de celles qui, au 30 juin 2004, relevaient du champ d'application de la convention collective des sociétés financières. Elle pourra être adaptée, dans un cadre paritaire, aux territoires d'outre-mer, sous réserve de la législation en vigueur.

Les parties signataires conviennent que le champ d'application visé à l'alinéa précédent est étendu au Groupe Banques populaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-16 du code du travail.

La présente convention règle les rapports entre les employeurs définis ci-dessus et leurs salariés, embauchés à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion du personnel de ménage, d'entretien, de gardiennage et de restauration.

Toutefois, une ou plusieurs catégories exclues à l'alinéa précédent peuvent, par voie d'accord d'entreprise, relever de tout ou partie de la présente convention sous réserve que d'autres conventions collectives professionnelles ne leur soient pas applicables.

En outre, les salariés, relevant de ces activités et bénéficiant au 31 décembre 1999 de l'intégralité de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, entrent dans le champ d'application de la présente convention.

L'employeur peut proposer à l'embauche aux salariés ne relevant pas de la présente convention collective de leur appliquer volontairement celle-ci, à l'exception des articles 33, 34, 35, 39, 40, 41 et 42.

La présente convention s'applique aux travailleurs à domicile, sous réserve de dispositions particulières telles que définies par la législation en vigueur (2).

Durée
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée sauf révision ou dénonciation dans les conditions prévues ci-dessous.

Par exception, les articles, les chapitres, les annexes et/ou avenants qui le prévoiraient expressément seront à durée déterminée.
Adhésion
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Principe

Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou employeurs pris individuellement, non signataires de la présente convention, pourront y adhérer dans les conditions prévues par la législation en vigueur (art. L. 132-9 du code du travail), notamment dans le cas visé au paragraphe 3.2 ci-dessous.
Article 3.2
Adhésion collective

Une adhésion ayant pour objet de rendre la présente convention applicable dans un secteur territorial ou professionnel non compris dans le champ défini à l'article 1er peut s'effectuer en application de l'article L. 132-16 du code du travail.

Elle doit prendre la forme d'un accord collectif entre, d'une part, les parties intéressées conformément aux dispositions de l'article L. 132-2 du code du travail et, d'autre part, les parties signataires de la présente convention.
Modes d'évolution de la convention collective
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Révision

Toute demande de révision par l'une des parties signataires de la convention collective devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande et ce qui la motive.

Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera invité l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des parties. Dans la mesure où il y aurait des dates de réception différentes, seule serait retenue la plus tardive de toutes.
Article 4.2
Dénonciation

La présente convention collective peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail moyennant un préavis de 3 mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) compétente.

La dénonciation peut être totale et concerner l'ensemble des titres, chapitres, articles, annexes et/ou avenants de la présente convention collective.

La dénonciation peut être partielle et ne concerner qu'un ou plusieurs titres, chapitres, articles, annexes et/ou avenants de la présente convention collective pour autant que cette possibilité ait été expressément prévue pour les dispositions faisant l'objet de la dénonciation partielle.
Article 4.3
Modalités particulières

Peuvent faire l'objet d'une dénonciation partielle, ainsi que prévu à l'article 4.2, par l'une ou l'autre des parties signataires, les dispositions suivantes : chapitre Ier du titre IV, articles 40, 41, 42.3 et 48.
Modalités de transition
ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'annexe I fixe les dates de référence à prendre en compte pour l'application de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ou de la présente convention collective pour les situations commençant antérieurement au 1er janvier 2000 ou postérieurement au 31 décembre 1999.

Titre II : Dialogue social
Chapitre Ier : Commission paritaire de la banque et commission paritaire nationale de l'emploi
Chapitre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel
Titre III : Contrat de travail
Chapitre Ier : Embauche - Période d'essai
Chapitre II : Contrat de travail spécifique
ARTICLE 21
en vigueur étendue


Chapitre III : Principes généraux et déontologie
Chapitre IV : Sanctions
Chapitre V : Rupture du contrat de travail
en vigueur étendue

Au titre de ce chapitre, la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur doit être fondée sur un motif réel et sérieux.

Titre IV : Gestion des ressources humaines
Chapitre Ier : Classification
Chapitre II : Evaluation
Chapitre III : Mobilité
Chapitre IV : Formation
Titre V : Rémunération
Chapitre Ier : Dispositions salariales au niveau de la branche
Chapitre II : Modalités d'application au niveau de l'entreprise
Titre VI : Participation
Participation des salariés aux résultats
ARTICLE 49
en vigueur étendue

L'objectif d'associer tout salarié à la bonne marche et aux résultats de son entreprise mérite d'être poursuivi non seulement par des mesures salariales, mais aussi par le développement et/ou la mise en oeuvre d'une participation des salariés aux résultats, notamment par l'intéressement visé par les articles L. 441-1 et suivants du code du travail, la participation prévue par les articles L. 442-1 et suivants du code du travail et l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne entreprise ouvert en application des articles L. 443-1 du code du travail et suivants.

Pour oeuvrer dans le sens de cet objectif, les partenaires sociaux de la branche engageront une réflexion paritaire concernant la méthode et les outils à mettre en oeuvre au niveau des entreprises pour développer la participation des salariés aux résultats, et notamment pour examiner la situation particulière des entreprises de moins de 50 salariés.
Titre VII : Garanties sociales
Mise en oeuvre des garanties sociales
ARTICLE 50
en vigueur étendue

Sont visées au présent titre les mesures de protection sociale complémentaire à celle de la sécurité sociale relevant de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Par accord(s) collectif(s), chaque entreprise peut définir des cotisations ou contributions permettant de financer des mesures de protection sociale complémentaire relevant de l'alinéa ci-dessus, via un ou plusieurs contrats avec un ou plusieurs organismes habilités.

Le ou les accords peuvent également prévoir qu'il incombe à l'entreprise de servir elle-même certaines prestations de cette nature.

Dans ce cas, le salarié ne pourra subir un coût spécifique non compensé pour assurer le financement des garanties définies dans les articles 51 à 58 inclus.

A défaut d'accord(s) prévoyant des couvertures complémentaires en matière de maladie-accident du travail, maternité-adoption, invalidité, l'entreprise doit mettre en oeuvre, pour celle(s) de ces catégories de couverture qui n'a (ont) pas fait l'objet d'accord, le service des prestations définies dans les articles 51 à 58 inclus.

La ou les organisations syndicales de l'entreprise ou de l'établissement qui n'ont pas signé ledit accord peuvent, dans un délai de 15 jours à compter de la signature de l'accord, présenter une demande d'invalidation - exprimée par écrit et motivée aux signataires - à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (1).

(1) Alinéa exclu de l'extension comme contraire à l'article L. 132-2-2 (III) du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).

Maternité
ARTICLE 51
en vigueur étendue

Article 51.1

Durée

Sans préjudice des dispositions légales, les salariées justifiant de 9 mois d'ancienneté dans l'entreprise (1) au jour de la date présumée de l'accouchement bénéficient d'un congé rémunéré, d'une durée égale à celle prévue par la réglementation en vigueur.

A l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré :

- de 45 jours calendaires à plein salaire ;

- ou de 90 jours calendaires à demi-salaire,

à la seule et unique condition que le congé de maternité ait été indemnisé par l'employeur en application de l'article 51.2.

La salariée doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée de ce congé par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 1 mois avant la fin de son congé de maternité.

Cette période d'absence supplémentaire ne donne pas lieu à acquisition de droits à congés payés.

Article 51.2

Indemnisation

L'indemnisation du congé de maternité, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale et déduction faite de ces mêmes indemnités.

Le salaire maintenu sera égal à 100 % du salaire mensuel de base (2). Le complément de salaire ne peut permettre à la bénéficiaire de recevoir une rémunération de substitution totale - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces de tout organisme de prévoyance et complément de l'employeur cumulés - supérieure au salaire net qu'elle aurait perçu au titre de son salaire de base si elle avait travaillé pendant cette même période.

Toutefois, lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, l'intéressée conserve la différence entre ces deux montants.

Le congé supplémentaire défini à l'article 51.1 donne lieu au versement du salaire mensuel de base (2) à 100 % ou à 50 % selon les cas pendant toute sa durée, à la condition que ce congé ait été effectivement pris.

Adoption
ARTICLE 52
en vigueur étendue

Article 52.1

Durée

Sans préjudice des dispositions légales, les salariés adoptant un enfant, justifiant de 9 mois d'ancienneté (1) à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer, bénéficient d'un congé rémunéré d'une durée égale à celle prévue par la réglementation en vigueur.

A l'issue du congé légal d'adoption, le ou la salarié(e) a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunérée :

- de 45 jours calendaires à plein salaire ;

- ou de 90 jours calendaires à demi-salaire,

à la seule et unique condition que le congé d'adoption ait été indemnisé par l'employeur en application de l'article 52.2.

Le ou la salarié(e) doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée de ce congé par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 1 mois avant la fin de son congé d'adoption.

Cette période d'absence supplémentaire ne donne pas lieu à acquisition de droits à congés payés.

Article 52.2

Indemnisation

L'indemnisation du congé d'adoption, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale et déduction faite de ces mêmes indemnités.

Le salaire maintenu sera égal à 100 % du salaire mensuel de base (2). Le complément de salaire ne peut permettre au bénéficiaire de recevoir une rémunération de substitution totale - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces de tout organisme de prévoyance et complément de l'employeur cumulés - supérieure au salaire net qu'il aurait perçu au titre de son salaire de base s'il avait travaillé pendant cette même période.

Toutefois, lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, l'intéressé conserve la différence entre ces deux montants.

Le congé supplémentaire défini à l'article 52.1 donne lieu au versement du salaire mensuel de base (2) à 100 % ou à 50 % selon les cas pendant toute sa durée, à la condition que ce congé ait été effectivement pris.

Dispositions diverses
ARTICLE 53
en vigueur étendue

Article 53.1

Congé parental d'éducation

Les dispositions législatives en vigueur (1) relatives au congé parental d'éducation sont applicables au personnel des banques, tant en cas de naissance que d'arrivée d'un enfant au foyer en vue d'adoption.

Le bénéficiaire doit informer l'employeur de son intention de bénéficier de ce congé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 1 mois avant le début du congé parental d'éducation.

Dans le cadre de ce congé parental, la salariée qui allaite et souhaite prolonger son allaitement au-delà du congé supplémentaire visé à l'article 51.1 bénéficie pendant 45 jours d'une indemnisation versée par l'employeur laquelle, cumulée le cas échéant avec le montant de l'allocation parentale d'éducation (2) ne pourra en aucun cas être supérieure à 100 % du salaire mensuel net qu'elle aurait perçu au titre du salaire de base.

Un certificat d'allaitement doit être envoyé à l'employeur dans les 10 jours qui précèdent le début du congé parental d'éducation.

Article 53.2

Réintégration

Après un congé de maternité ou d'adoption pouvant être prolongé du congé supplémentaire et, éventuellement, d'un congé parental d'éducation, les intéressés sont réintégrés dans leur emploi ou dans un emploi similaire. Les mesures nécessaires, notamment de formation, sont prises pour faciliter leur réintégration professionnelle.

Maladie
ARTICLE 54
REMPLACE

Article 54.1

Durée

En cas d'absence pour accident, maladie ou cure thermale agréée donnant lieu au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise (1), bénéficient d'une indemnisation égale à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2) , versée par l'employeur ou par un tiers mandaté, dans les conditions définies ci-après :

ANCIENNETÉ MAINTIEN MAINTIEN
du salaire à 100 % du salaire à 50 %
(en mois) (en mois)
de 1 à 5 ans 2 2
de 5 à 10 ans 3 3
de 10 à 15 ans 4 4
de 15 à 20 ans 5 5
plus de 20 ans 6 6

et selon les modalités suivantes :

- 1er et 2e arrêt : dès le premier jour d'absence ;

- 3e arrêt et suivants : dès le 4e jour d'absence.

Pour les salariés ayant au moins un enfant à charge au sens fiscal du terme, la durée d'indemnisation à demi-salaire est de :

- de 1 à 5 ans : 5 mois ;

- de 5 à 10 ans : 6 mois ;

- au-delà de 10 ans : 8 mois.

Pour les absences résultant d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le salaire est maintenu dès le premier jour d'absence dans tous les cas.

Les modalités d'indemnisation de l'arrêt sont appréciées sur 12 mois glissants.

La durée d'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'arrêt de travail considéré. S'imputent sur cette durée d'indemnisation les périodes d'absence rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées dont le salarié a déjà bénéficié durant les 12 mois consécutifs précédant cette date.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette période de 12 mois les absences pour congé de maternité ou d'adoption, y compris le congé supplémentaire et le congé parental d'éducation visé à l'article 53.1, s'ils ont été pris.Article 54.2

Indemnisation

L'indemnisation de l'absence pour maladie ou accident ou cure thermale agréée, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale après le délai de carence prévu par celle-ci s'il y a lieu, et déduction faite de ces mêmes indemnités.

Le salaire maintenu sera égal à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2), en application des modalités définies à l'article 54.1.

Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés - supérieur (dans la limite de 100 % à 50 % suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire de base, s'il avait travaillé pendant cette même période.

Lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, le salarié conserve la différence entre ces deux montants.

L'employeur peut, s'il le juge utile, soit convoquer l'intéressé à une contre-visite, soit faire effectuer une contre-visite à son domicile. Dans les deux cas, la contre-visite doit être effectuée par un médecin désigné par la caisse primaire d'assurance maladie. Si l'arrêt de travail est confirmé, le bénéfice de l'indemnisation de l'absence est maintenu dans les conditions exposées ci-dessus. En revanche, le résultat négatif de la contre-visite entraîne la suspension de l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur.

ARTICLE 54
REMPLACE

Article 54.1

Durée

En cas d'absence pour accident, maladie ou cure thermale agréée donnant lieu au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise (1), bénéficient d'une indemnisation égale à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2) , versée par l'employeur ou par un tiers mandaté, dans les conditions définies ci-après :

ANCIENNETÉ MAINTIEN MAINTIEN
du salaire à 100 % du salaire à 50 %
(en mois) (en mois)
de 1 à 5 ans 2 2
de 5 à 10 ans 3 3
de 10 à 15 ans 4 4
de 15 à 20 ans 5 5
plus de 20 ans 6 6

et selon les modalités suivantes :

- 1er et 2e arrêt : dès le premier jour d'absence ;

- 3e arrêt et suivants : dès le 4e jour d'absence.

Pour les salariés ayant au moins un enfant à charge au sens fiscal du terme, la durée d'indemnisation à demi-salaire est de :

- de 1 à 5 ans : 5 mois ;

- de 5 à 10 ans : 6 mois ;

- au-delà de 10 ans : 8 mois.

Pour les absences résultant d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le salaire est maintenu dès le premier jour d'absence dans tous les cas.

Les modalités d'indemnisation de l'arrêt sont appréciées sur 12 mois glissants.

La durée d'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'arrêt de travail considéré. S'imputent sur cette durée d'indemnisation les périodes d'absence rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées dont le salarié a déjà bénéficié durant les 12 mois consécutifs précédant cette date.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette période de 12 mois les absences pour congé de maternité ou d'adoption, y compris le congé supplémentaire et le congé parental d'éducation visé à l'article 53.1, s'ils ont été pris.

Lorsqu'un salarié justifie, pour tout type de contrat de travail, d'une ancienneté professionnelle bancaire d'au moins 3 ans consécutifs acquise chez son ou ses deux précédents employeurs et dès lors que ces derniers relèvent du champ d'application de l'article 1er de la présente convention collective, il bénéficie dès son embauche et pendant la première année d'un maintien de salaire à 100 % pendant 2 mois, puis à 50 % pendant 2 mois selon les modalités prévues au présent article.

A compter de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le barème figurant dans le tableau à l'alinéa 2 précédent lui est applicable.

Article 54.2

Indemnisation

L'indemnisation de l'absence pour maladie ou accident ou cure thermale agréée, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale après le délai de carence prévu par celle-ci s'il y a lieu, et déduction faite de ces mêmes indemnités.

Le salaire maintenu sera égal à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2), en application des modalités définies à l'article 54.1.

Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés - supérieur (dans la limite de 100 % à 50 % suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire de base, s'il avait travaillé pendant cette même période.

Lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, le salarié conserve la différence entre ces deux montants.

L'employeur peut, s'il le juge utile, soit convoquer l'intéressé à une contre-visite, soit faire effectuer une contre-visite à son domicile. Dans les deux cas, la contre-visite doit être effectuée par un médecin désigné par la caisse primaire d'assurance maladie. Si l'arrêt de travail est confirmé, le bénéfice de l'indemnisation de l'absence est maintenu dans les conditions exposées ci-dessus. En revanche, le résultat négatif de la contre-visite entraîne la suspension de l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur.

ARTICLE 54
en vigueur étendue

Durée et modalités d'indemnisation

En cas d'absence pour accident, maladie ou cure thermale agréée donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise (1) bénéficient d'une indemnisation égale à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2), versée par l'employeur ou par un tiers mandaté, dans les conditions définies ci-après.

ANCIENNETÉ MAINTIEN DU SALAIRE À 100 % MAINTIEN DU SALAIRE À 50 %
De 1 à 5 ans 2 mois 2 mois
De 5 à 10 ans 3 mois 3 mois
De 10 à 15 ans 4 mois 4 mois
De 15 à 20 ans 5 mois 5 mois
Plus de 20 ans 6 mois 6 mois

Pour les salariés ayant au moins un enfant à charge au sens fiscal du terme, la durée d'indemnisation à demi-salaire est :
― de 1 à 5 ans : 5 mois ;
― de 5 à 10 ans : 6 mois ;
― au-delà de 10 ans : 8 mois.
Lorsqu'un salarié justifie, pour tout type de contrat de travail, d'une ancienneté professionnelle bancaire d'au moins 3 ans consécutifs acquise chez son ou ses deux précédents employeurs dès lors que ces derniers relèvent du champ d'application de l'article 1er de la présente convention collective, il bénéficie dès son embauche et pendant la première année d'un maintien de salaire à 100 % pendant 2 mois, puis à 50 % pendant 2 mois selon les modalités prévues au présent article.A compter de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le barème figurant dans le tableau précédent lui est applicable.
L'indemnisation s'effectue dès le premier jour d'absence pour les 1er et 2e arrêt et dès le 4e jour d'absence pour les arrêts suivants. Pour les absences résultant d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le salaire est maintenu dès le 1er jour d'absence dans tous les cas.
La durée et les modalités d'indemnisation de l'arrêt sont appréciées sur une période de 12 mois glissants. Pour le calcul de cette période, les absences ne sont pas prises en compte. Toutefois, les absences rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées et pour congé de maternité ou d'adoption, y compris le congé supplémentaire et le congé parental d'éducation rémunéré, visé à l'article 53. 1, alinéa 3, s'ils ont été pris, sont quant à elles incluses dans le calcul de cette période.
La durée d'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'arrêt de travail considéré.S'imputent sur cette durée d'indemnisation les périodes d'absence rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées dont le salarié a déjà bénéficié durant les 12 mois consécutifs précédant cette date.

(1) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.

(2) 1 / 13ème du salaire de base annuel contractuel défini à l'article 39 ou 1 / 12ème si le salaire est versé sur 12 mois.

Article 54.2

Montant d'indemnisation

L'indemnisation de l'absence pour maladie ou accident ou cure thermale agréée, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale après le délai de carence prévu par celle-ci s'il y a lieu, et déduction faite de ces mêmes indemnités.

Le salaire maintenu sera égal à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2), en application des modalités définies à l'article 54.1.

Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés - supérieur (dans la limite de 100 % à 50 % suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire de base, s'il avait travaillé pendant cette même période.

Lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, le salarié conserve la différence entre ces deux montants.

L'employeur peut, s'il le juge utile, soit convoquer l'intéressé à une contre-visite, soit faire effectuer une contre-visite à son domicile. Dans les deux cas, la contre-visite doit être effectuée par un médecin désigné par la caisse primaire d'assurance maladie. Si l'arrêt de travail est confirmé, le bénéfice de l'indemnisation de l'absence est maintenu dans les conditions exposées ci-dessus. En revanche, le résultat négatif de la contre-visite entraîne la suspension de l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur.

Temps partiel thérapeutique
ARTICLE 55
en vigueur étendue

En cas de reprise du travail à temps partiel pour raison médicale autorisée par la sécurité sociale et le médecin du travail (temps partiel thérapeutique), les salariés bénéficient, pour la période indemnisée par la sécurité sociale, d'un maintien de salaire par l'employeur ou par un tiers mandaté, aux conditions et pour la durée fixées aux articles 54.1 et 54.2.

Les salariés en temps partiel thérapeutique acquièrent des droits à congés payés sur la base de leur régime de travail précédant le temps partiel thérapeutique.
Maladie de longue durée
ARTICLE 56
en vigueur étendue

En cas de maladie de longue durée prise en charge par la sécurité sociale, dans le cadre de l'article L. 322-3 3° ou 4° du code de la sécurité sociale, la durée d'indemnisation est portée, pour les salariés ayant au moins 10 années d'ancienneté, à 12 mois avec maintien du salaire mensuel de base (1) à 100 %, puis à 12 mois avec maintien du salaire de base à 50 %.

Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés - supérieur (dans la limite de 100 % ou 50 % suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire mensuel de base (2), s'il avait travaillé pendant cette même période.

Absences pour maladie ou cure thermale non rémunérée
ARTICLE 57
en vigueur étendue

Les salariés ayant épuisé leur droit au versement prévu au titre de la maladie ou de l'accident, et dont l'état nécessiterait une prolongation d'arrêt de travail, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité sans solde d'un an sur production de certificats médicaux ; celle-ci n'est renouvelable que deux fois.

Une autorisation d'absence non rémunérée peut être accordée en cas de cure thermale agréée par la sécurité sociale et donnant lieu au versement des prestations en nature de la sécurité sociale.
Invalidité
ARTICLE 58
en vigueur étendue

Chaque entreprise met en place une couverture collective, auprès d'un organisme habilité au sens de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, assurant aux titulaires d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale, une pension complémentaire égale :

- dans le cas d'une invalidité 1re catégorie, à 10 % du salaire de base (1) sur la tranche A et 40 % du salaire de base (2) au-delà ;

- dans le cas d'une invalidité de 2e ou 3e catégorie, à 10 % du salaire de base (2) sur la tranche A et 60 % du salaire de base (2) au-delà.

Le financement de cette couverture est assuré par des cotisations obligatoires réparties par moitié entre l'employeur et le salarié.

Absences pour événements familiaux
ARTICLE 59
REMPLACE

Article 59.1 (1)

Autorisation d'absence

Une autorisation d'absence, non fractionnable, est accordée, sur présentation d'un justificatif, aux salariés présents à leur poste de travail, quelle que soit leur ancienneté, dans les circonstances suivantes :

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX JOURS OUVRÉS (A)
Mariage du salarié 5
Mariage des descendants 2
Naissance ou adoption d'un enfant 3
Décès du conjoint 5
Décès des père et mère du salarié ou
de son conjoint 3
Décès des enfants du salarié ou de son
conjoint 5
Décès des collatéraux du salarié ou de
son conjoint (frères, soeurs,
beaux-frères, belles-soeurs) et des
autres descendants et ascendants
du salarié 2
Déménagement (au plus 1 fois par an,
hors déménagement professionnel) 2
(A) Les salariés à temps partiel ou travaillant en
modulation bénéficient des mêmes droits à absence
que les salariés à temps plein. Le mode de décompte de
l'utilisation de ces droits sera traité ultérieurement.

Les absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement. (2)

Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis.

Article 59.2

Rémunération

- pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté (3), la rémunération est maintenue pendant toute la durée de l'absence pour événements familiaux ;

- pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, la rémunération est maintenue à concurrence des durées légales.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998), les jours d'absence pour événements familiaux ne devant pas nécessairement être pris le jour de l'événement mais dans une période raisonnable l'entourant (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).

(3) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maitien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.

ARTICLE 59
REMPLACE

Article 59.1 Autorisation d'absence

Une autorisation d'absence, non fractionnable, est accordée, sur présentation d'un justificatif, aux salariés présents à leur poste de travail, quelle que soit leur ancienneté, dans les circonstances suivantes :

Jours ouvrés (1)

Mariage ou union par Pacs (2) du salarié

5

Mariage des descendants

2

Naissance ou adoption d'un enfant

3

Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs

5

Décès des père et mère du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs

3

Décès des enfants du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs

5

Décès des collatéraux du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs (frère ou sœur du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par Pacs)

2

Décès des autres descendants et ascendants du salarié

2

Déménagement (au plus une fois par an hors déménagement professionnel)

2

(1) Les salariés à temps partiel ou travaillant en modulation bénéficient des mêmes droits à absence que les salariés à temps plein selon les modalités de décompte propres à leur employeur.
(2) En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut y avoir une deuxième ouverture de droits.

Les absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement. (1)

Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis.

Article 59.2

Rémunération

- pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté (2), la rémunération est maintenue pendant toute la durée de l'absence pour événements familiaux ;

- pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, la rémunération est maintenue à concurrence des durées légales.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998), les jours d'absence pour événements familiaux ne devant pas nécessairement être pris le jour de l'événement mais dans une période raisonnable l'entourant (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).

(2) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maitien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.

ARTICLE 59
REMPLACE

Article 59.1 Autorisation d'absence

Une autorisation d'absence, non fractionnable, est accordée, sur présentation d'un justificatif, aux salariés présents à leur poste de travail, quelle que soit leur ancienneté, dans les circonstances suivantes :

Jours ouvrés (1)

Mariage ou union par Pacs (2) du salarié

5

Mariage des descendants

2

Naissance ou adoption d'un enfant

3

Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs

5

Décès des père et mère du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs

3

Décès des enfants du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs

5

Décès des collatéraux du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs (frère ou sœur du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par Pacs)

2

Décès des autres descendants et ascendants du salarié

2

Déménagement (au plus une fois par an hors déménagement professionnel)

2

(1) Les salariés à temps partiel ou travaillant en modulation bénéficient des mêmes droits à absence que les salariés à temps plein selon les modalités de décompte propres à leur employeur.
(2) En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut y avoir une deuxième ouverture de droits.

Les absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement. (1)

Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis.

Article 59.2

Rémunération

- pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté (2), la rémunération est maintenue pendant toute la durée de l'absence pour événements familiaux ;

- pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, la rémunération est maintenue à concurrence des durées légales.

Article 59.3

Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

L'employeur prend en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours consécutifs au titre des absences pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; cette durée est portée à 11 jours consécutifs en cas de naissances multiples.

La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est prise en compte pour la détermination des droits à l'ancienneté et dans le calcul des droits au titre de l'intéressement et de la participation.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998), les jours d'absence pour événements familiaux ne devant pas nécessairement être pris le jour de l'événement mais dans une période raisonnable l'entourant (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).

(2) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maitien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.

ARTICLE 59
en vigueur étendue

Article 59.1 Autorisation d'absence (2)

Une autorisation d'absence, non fractionnable, est accordée, sur présentation d'un justificatif, aux salariés présents à leur poste de travail, quelle que soit leur ancienneté, dans les circonstances suivantes :

Jours ouvrés (1)
Mariage ou union par Pacs (2) du salarié 5
Mariage des descendants 2
Naissance ou adoption d'un enfant 3
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs 5
Décès des père et mère du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs 3
Décès des enfants du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs 5
Décès des collatéraux du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs (frère ou sœur du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par Pacs) 3
Décès des autres descendants et ascendants du salarié 2
Déménagement (au plus une fois par an hors déménagement professionnel) 2
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2
(1) Les salariés à temps partiel ou travaillant en modulation bénéficient des mêmes droits à absence que les salariés à temps plein selon les modalités de décompte propres à leur employeur.
(2) En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut pas y avoir une deuxième ouverture de droits. (3)

Les absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement. (1)

Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis.

Article 59.2

Rémunération

- pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté (4), la rémunération est maintenue pendant toute la durée de l'absence pour événements familiaux ;

- pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, la rémunération est maintenue à concurrence des durées légales.

Article 59.3

Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

L'employeur prend en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours consécutifs au titre des absences pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; cette durée est portée à 11 jours consécutifs en cas de naissances multiples.

La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est prise en compte pour la détermination des droits à l'ancienneté et dans le calcul des droits au titre de l'intéressement et de la participation.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998), les jours d'absence pour événements familiaux ne devant pas nécessairement être pris le jour de l'événement mais dans une période raisonnable l'entourant (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).

(2) L'article 59-1 étendu sous réserve du respect des dispositions du 4° de l'article L. 3142-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018-art. 1)

(3) Le renvoi n° 2 « En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut pas y avoir une deuxième ouverture de droits » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à l'article 21 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes publiée au Journal officiel du 5 août 2014.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)

(4) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maitien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.

Autorisations d'absence pour la maladie d'un membre de la famille du salarié
ARTICLE 60
en vigueur étendue

Une autorisation d'absence rémunérée de 3 jours par an est accordée, au père ou à la mère, pour soigner son enfant de moins de 14 ans dont il assume la charge effective et permanente, au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre est porté à 6 jours si le salarié assume la charge de 2 enfants âgés de moins de 14 ans et à 9 jours pour 3 enfants et plus âgés de moins de 14 ans.

En outre, une autorisation d'absence rémunérée de 2 jours par exercice civil est accordée en cas d'hospitalisation, y compris hospitalisation de jour, d'un enfant de moins de 14 ans.

Ces absences sont accordées sur production d'un certificat médical spécifiant que la présence du père ou de la mère est nécessaire auprès de l'enfant.

Des autorisations d'absence complémentaire non rémunérée peuvent également être accordées aux salariés pour soigner leur conjoint, leurs enfants ou ascendants à charge. Tout salarié concerné doit fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade.
Titre VIII : Temps de travail
Chapitre Ier : Durée du travail
Chapitre II : Congés payés
Chapitre III : Jours fériés

Textes Attachés

Annexe I - Modalités de transition
Titre Ier : Dispositions générales Annexe I : Modalités de transition
Modalités de transition
en vigueur étendue

Date de référence à prendre en compte pour l'application de la présente convention collective (1) pour les situations commençant antérieurement au 1er janvier 2000 ou postérieurement au 31 décembre 1999


SITUATION VISÉE :

Salarié rompant sa période d'essai ou employeur mettant fin à celle-ci :

DATE DE RÉFÉRENCE :

Date de notification de la rupture de la période d'essai antérieure au 1er janvier 2000.

Texte ancien : article 50.

Date de notification de la rupture de la période d'essai postérieure au 31 décembre 1999.

Texte nouveau : article 19.

SITUATION VISÉE :

Congé accordé aux titulaires d'un mandat syndical pour la participation aux réunions corporatives, paritaires ou aux réunions des organisations syndicales signataires de la convention collective :

DATE DE RÉFÉRENCE :

Date de début du congé antérieure à la date d'effet de l'article 11 modifié ou au plus tard au 15 février 2000.

Texte ancien : article 71.

Date de début du congé postérieure à la date d'effet de l'article 11 modifié ou au plus tard au 15 février 2000.

Texte nouveau : article 11.

SITUATION VISÉE :

Congé sans solde pour mandat syndical :

DATE DE RÉFÉRENCE :

Date de début du congé sans solde antérieure au 1er janvier 2000.

Texte ancien : article 72.

Date de début du congé sans solde postérieure au 31 décembre 1999.

Texte nouveau : article 12.

SITUATION VISÉE :

Procédure de recours du salarié :

a) Saisine par le salarié du conseil de discipline ou de la commission régionale partitaire.

Saisine par le salarié de la commission paritaire de recours interne à l'entreprise si elle existe ou saisine de la commission paritaire de la banque.

DATE DE RÉFÉRENCE :

Date d'expédition de la lettre de sanction qui suit l'entretien préalable antérieure au 1er janvier 2000.

Texte ancien : articles 33 et 34.

Date d'expédition de la lettre de sanction qui suit l'entretien préalable postérieure au 31 décembre 1999.

Texte nouveau : article 27-1

SITUATION VISÉE :

b) Saisine en appel par le salarié de la commission régionale paritaire ou de la commission nationale paritaire.

DATE DE RÉFÉRENCE :

Date d'expédition de la lettre de sanction qui suit l'entretien préalable antérieure au 1er janvier 2000.

Texte ancien : article 41.

Date d'expédition de la lettre de sanction qui suit l'entretien préalable postérieure au 31 décembre 1999.

Plus de saisine possible.

SITUATION VISÉE :

Procédure de recours de l'employeur : saisine en appel par l'employeur de la commission régionale paritaire ou de la commission nationale paritaire.

DATE DE RÉFÉRENCE :

Date d'expédition de la lettre de sanction qui suit l'entretien préalable antérieure au 1er janvier 2000.

Texte ancien : article 42.

Date d'expédition de la lettre de sanction qui suit l'entretien préalable postérieure au 31 décembre 1999.

Plus de saisine possible.

SITUATION VISÉE :

Licenciement collectif économique.

Etablissement du tableau.

DATE DE RÉFÉRENCE :

Date de première consultation de la première instance représentative du personnel concernée antérieure au 1er janvier 2000.

Texte ancien : article 49.

Date de première consultation de la première instance représentative du personnel concernée postérieure au 31 décembre 1999.

Texte nouveau : article 29-2b

SITUATION VISÉE :

Dispositions relatives aux diplômes :

DATE DE RÉFÉRENCE :

Date d'obtention du diplôme antérieure au 1er janvier 2000.

Texte ancien : articles 52-II-6e.

Date d'obtention du diplôme postérieure au 31 décembre 1999.

Texte nouveau : article 43.

SITUATION VISÉE :

Dispositions relatives à la maternité :

DATE DE RÉFÉRENCE :

Date de début du congé prénatal légal antérieure au 1er janvier 2000.

Texte ancien : article 69.

Date de début du congé prénatal légal postérieure au 31 décembre 1999.

Texte nouveau : article 51.

SITUATION VISÉE :

Dispositions relatives à l'adoption :

DATE DE RÉFÉRENCE :

Date d'arrivée de l'enfant au foyer antérieure au 1er janvier 2000.

Texte ancien : article 69.

Date d'arrivée de l'enfant au foyer postérieure au 31 décembre 1999.

Texte nouveau : article 52.

SITUATION VISÉE :

Dispositions relatives au congé maladie :

DATE DE RÉFÉRENCE :

Date de début de l'arrêt de travail antérieure au 1er janvier 2000.

Texte ancien : article 65.

Date de début de l'arrêt de travail postérieure au 31 décembre 1999.

Texte nouveau : article 54.

SITUATION VISÉE :

Dispositions relatives à la maladie de longue durée :

DATE DE RÉFÉRENCE :

Date du début du premier arrêt antérieure au 1er janvier 2000.

Texte ancien : article 65.

Date du début du premier arrêt postérieure au 31 décembre 1999.

Texte nouveau : article 56.

SITUATION VISÉE :

Absence pour événements familiaux :

DATE DE RÉFÉRENCE :

Date de l'événement antérieure au 1er janvier 2000.

Texte ancien : article 70.

Date de l'événement postérieure au 31 décembre 1999.

Texte nouveau : article 59.

Annexe II - Commission paritaire de recours interne
Contrat de travail
ANNEXE II - Commission paritaire de recours interne
REMPLACE

Les dispositions de la présente convention collective prévoient la possibilité pour un salarié ayant fait l'objet d'une procédure de rétrogradation impliquant un changement de poste ou de licenciement pour motif disciplinaire de saisir la commission paritaire de recours interne de son entreprise, si cette instance existe.

La mise en place de cette commission paritaire de recours interne au sein de l'entreprise est facultative.

Cette annexe a pour objet de définir, à titre de référence supplétive, les modalités de mise en place ainsi que les règles de fonctionnement d'une commission paritaire de recours interne dans l'hypothèse où l'entreprise décide de la mettre en place.

Mise en place :

La mise en place de la commission paritaire de recours interne est subordonnée à un accord d'entreprise.

Cette commission est composée :

- d'une délégation syndicale comprenant un membre de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle représentée dans l'entreprise, désigné parmi le personnel de l'entreprise ;

- d'une délégation patronale comprenant un nombre de représentants, désignés par l'employeur parmi le personnel de l'entreprise, au plus égal à celui de la délégation syndicale.

La parité est respectée dès lors que les deux délégations, syndicale et patronale, sont représentées.

Dans le cas où seule une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche est représentée dans l'entreprise, la commission est composée de 2 membres, désignés parmi le personnel de l'entreprise, pour la délégation syndicale et de 2 membres pour la délégation patronale.

La désignation des membres de la délégation syndicale est valable pour une durée de 2 ans.

Les membres désignés par les organisations syndicales ne peuvent être remplacés au cours de leur mandat qu'en cas de :

- fin de contrat de travail ;

- démission du mandat ;

- absence de longue durée.

En cas de remplacement, la durée du mandat varie en fonction de la date d'échéance du mandat du membre remplacé.

Fonctionnement :

La présidence est assurée par un membre de la délégation patronale.

La commission paritaire de recours interne doit se réunir dans un délai de 21 jours calendaires suivant la demande du salarié. La commission doit rendre son avis et, à défaut d'avis commun, faire connaître le point de vue par écrit de chaque délégation (syndicale et patronale).

L'intéressé recevra communication de son dossier au moins 8 jours calendaires à l'avance. Les membres de la commission auront, dans les mêmes délais, communication du dossier.

Au cours de la réunion sera entendu le salarié, éventuellement assisté, ou son représentant choisi parmi le personnel de l'entreprise.
Commission paritaire de recours interne
en vigueur étendue

Commission paritaire de recours interne

Les dispositions de la présente convention collective prévoient la possibilité pour un salarié ayant fait l'objet d'une procédure de rétrogradation impliquant un changement de poste ou de licenciement pour motif disciplinaire de saisir la commission paritaire de recours interne de son entreprise, si cette instance existe.

Un salarié mis à la retraite avant l'âge de 65 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, contre son avis, peut également saisir la commission paritaire de recours interne de son entreprise, si cette instance existe. Cette saisine est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 27.1 de la présente convention et produit des effets identiques.

La mise en place de cette commission paritaire de recours interne au sein de l'entreprise est facultative. Cette annexe a pour objet de définir, à titre de référence supplétive, les modalités de mise en place ainsi que les règles de fonctionnement d'une commission paritaire de recours interne dans l'hypothèse où l'entreprise décide de la mettre en place.

Mise en place

La mise en place de la commission paritaire de recours interne est subordonnée à un accord d'entreprise.

Cette commission est composée :

- d'une délégation syndicale comprenant un membre de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle représentée dans l'entreprise, désigné parmi le personnel de l'entreprise ;

- d'une délégation patronale comprenant un nombre de représentants, désignés par l'employeur parmi le personnel de l'entreprise, au plus égal à celui de la délégation syndicale.

La parité est respectée dès lors que les deux délégations, syndicale et patronale, sont représentées.

Dans le cas où seule une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche est représentée dans l'entreprise, la commission est composée de 2 membres, désignés parmi le personnel de l'entreprise, pour la délégation syndicale et de 2 membres pour la délégation patronale.

La désignation des membres de la délégation syndicale est valable pour une durée de 2 ans.

Les membres désignés par les organisations syndicales ne peuvent être remplacés au cours de leur mandat qu'en cas de :

- fin de contrat de travail ;

- démission du mandat ;

- absence de longue durée.

En cas de remplacement, la durée du mandat varie en fonction de la date d'échéance du mandat du membre remplacé.

Fonctionnement

La présidence est assurée par un membre de la délégation patronale.

La commission paritaire de recours interne doit se réunir dans un délai de 21 jours calendaires suivant la demande du salarié. La commission doit rendre son avis et, à défaut d'avis commun, faire connaître le point de vue par écrit de chaque délégation (syndicale et patronale).

En cas de recours contre une décision disciplinaire, l'intéressé recevra communication de son dossier au moins 8 jours calendaires à l'avance. Les membres de la commission auront, dans les mêmes délais, communication du dossier.

Lorsque la commission est réunie pour émettre un avis en matière de mise à la retraite, le dossier éventuellement préparé par le salarié pour faire valoir sa situation personnelle, familiale ou professionnelle sera communiqué aux membres de la commission également au moins 8 jours calendaires à l'avance.

Au cours de la réunion, sera entendu le salarié, éventuellement assisté, ou son représentant choisi parmi le personnel de l'entreprise.

Annexe III - Glossaire
Glossaire
en vigueur étendue

Poste :

Un ensemble d'activités et de responsabilités exercées régulièrement par un salarié ; un poste est défini par l'organisation quant à son lieu d'exercice, son contenu et ses modalités d'exécution.

Emploi-type :

Un regroupement de postes suffisamment " proches " en termes de contenu (1) pour être gérés ensemble, qui se veut indépendant des spécificités organisationnelles locales.

Métier :

Un regroupement d'emplois-types ayant des finalités proches et s'articulant autour des mêmes domaines de compétences. Le métier constitue un espace privilégié et naturel d'évolution professionnelle.

Famille professionnelle :

Un regroupement de métiers s'articulant autour des grandes fonctions (production, distribution ..) et/ou des grands domaines d'activités et/ou des grandes spécialités de l'entreprise.

Performance :

Les résultats obtenus sur une période de référence dans le poste.

La performance s'exprime, en théorie, au regard d'objectifs préalablement fixés et résulte de la conjugaison de la qualification, de la motivation et des moyens mobilisés dans l'action.

Compétence :

La capacité prouvée d'un salarié à mobiliser une combinaison particulière de connaissances, savoir-faire, aptitudes, transversales ou spécifiques à un métier, pour exécuter les activités et exercer les responsabilités qui lui sont confiées aujourd'hui, avec un niveau de performance donné :

- les connaissances sont acquises en formation initiale et continue ;

- les savoir-faire résultent d'un apprentissage en situation de travail ;

- les aptitudes se développent tout au long de l'histoire " individuelle " des salariés.

La compétence n'apparaît et n'est observable que dans sa mise en oeuvre en situation de travail ; l'évaluation de la compétence (ou des compétences) ne se fait pas directement, mais via le produit de sa (leur) mobilisation en termes de comportements professionnels (c'est-à-dire de " capacités à faire ") observables.

Qualification professionnelle :

La capacité personnelle d'un salarié à exercer un métier ; son évaluation intègre à la fois des éléments qui présument de son existence (diplôme, expérience dans le métier ..) et des éléments qui témoignent de sa réalité (compétences).

La validité de la qualification s'inscrit normalement dans la durée longue.

Classification :

Une grille construite a priori qui permet d'établir une hiérarchie des emplois-types ou métiers dans l'entreprise ou dans la branche.

Annexe IV - Grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle
Grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle
en vigueur étendue

GRILLE DE CLASSIFICATION
ANCIENNE GRILLE NOUVELLE GRILLE
Catégorie Coefficient de base Niveau
Employés Techniciens des
métiers de la banque
270 A
290 A
300 A
320 A
345 B
365 B
Classe II 395 C
Classe II 420 D
Classe III 450 E
Classe III 480 F
Classe IV 535 G
Classe V 655 H
Classe VI 750 I
Classe VII 870 J
Classe VIII 1000 K


Nota. - Les salariés, membres de la direction relevant des cadres " hors classification " au titre de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 sont, à compter du 1er janvier 2000, cadres hors classification.
Annexe V - Métiers-repères
Liste des métiers-repères et exemples d'emplois-types regroupés dans chacun des métiers-repères
ANNEXE V - Métiers-repères
REMPLACE

Technicien administratif des opérations bancaires :
Chargé de fonctions administratives, chargé de traitements, opérateur, traitements d'après-vente, attaché commercial service après-vente, assistant commercial, assistant administratif, opérateur de saisie des données, technicien administratif polyvalent, technicien service transactions clientèle.

Chargé d'accueil et services à la clientèle :
Chargé d'accueil, h<CB>tesse d'accueil, guichetier, guichetier-payeur, guichetier vendeur, chargé de service clientèle, chargé de renfort commercial, chargé de l'accueil téléphonique, télévendeur, téléopérateur.

Chargé de clientèle particuliers :
Conseiller clientèle particuliers, attaché commercial particuliers, conseiller clientèle privée, téléconseiller, conseiller assurance, conseiller commercial polyvalent, conseiller commercial téléaccueil, conseiller d'épargne, chargé de développement clientèle particuliers.

Chargé de clientèle professionnels :
Conseiller clientèle professionnels, chargé d'affaires professionnels, conseiller commercial professionnels, chargé de comptes professionnels, conseiller financier professionnels, attaché commercial commerçants-artisans, conseiller de clientèle professions indépendantes, chargé de clientèle professions libérales, chargé de clientèle particuliers-professionnels, chargé de clientèles mixtes.

Chargé de clientèle entreprises :
Chargé d'affaires entreprises, chargé de relations commerce international, responsable clientèle entreprises, chargé de clientèle PME-PMI, chargé de clientèle grandes entreprises, inspecteur commercial, chargé d'études partenariat, chargé de développement clientèle entreprises, responsable clientèle commerciale, attaché commercial financements spécialisés.

Conseiller en patrimoine :
Conseiller gestion patrimoine, conseiller en développement de patrimoine, spécialiste patrimoine, conseiller en patrimoine financier, conseiller investisseurs financiers, conseiller gestion privée, gérant de patrimoine, conseiller gestion de fortune, gérant sous mandat.

Responsable d'un point de vente :
Responsable d'agence, directeur d'agence, directeur d'agence particuliers-professionnels, directeur de centre d'affaires, responsable d'agence entreprises, directeur commercial entreprises, responsable de groupe d'agences, responsable d'une équipe de téléconseillers, superviseur plateau de vente, responsable d'implantation à l'étranger.

Responsabilité d'unité ou de service traitant les opérations bancaires :
Responsable de service transactions clientèle, responsable de service étranger, responsable service clientèle, responsable de service de centres, responsable d'unité de base, responsable service après vente responsable unité traitements, responsable études crédits, responsable contentieux, responsable d'unité de production, responsable traitement d'après-vente.

Analyste risques :
Analyste crédits, analyste risques de marché, analyste risques pays, analyste engagements, chargé d'études crédits, attaché commercial octroi, responsable crédit, contr<CB>leur crédit.

Chargé de conception, montage, conseil en produits financiers :
Monteur négociateur d'opérations financières, analyste industriel, ingénieur conseil, ingénieur financier, chargé d'affaires investissement et finance, chef de produit, chargé fusion acquisition, ingénieur d'affaires, négociateur crédits export, ingénieur recherche marchés financiers.

Inspecteur, auditeur :
Auditeur interne, contr<CB>leur, superviseur, chargé de détection des fraudes, auditeur comptable, responsable d'audit, vérificateur, responsable inspection contr<CB>le, responsable de la sécurité des opérations bancaires.

Opérateur de marché :
Vendeur produits de marché, négociateur produits de marché, originateur, opérateur transactions marchés, responsable produits titres et bourse, trésorier, gestionnaire OPCVM, opérateur produits dérivés, cambiste, arbitragiste.

Responsable de projet informatique et organisationnel :
Chef de projet, responsable études, responsable développements, organisateur, planificateur, responsable de groupes de projet, responsable programmation, consultant, coordinateur.

Analyste, développeur informatique :
Technicien d'études, chargé d'études, analyste programmateur, programmeur, développeur applicatif, développeur système réseaux, analyste exploitation.

Juriste, fiscaliste :
Conseiller juridique, conseiller fiscal, juriste droit des affaires, juriste financier, spécialiste réglementation monétaire, juriste droit bancaire.

Gestionnaire ressources humaines :
Conseiller recrutement, chargé de recrutement, gestionnaire de carrières, gestionnaire emploi, conseiller antenne emploi, responsable gestion de l'emploi.

Assistant technique, secrétaire :
Secrétaire, secrétaire administratif, secrétaire rédacteur, secrétaire bilingue, secrétaire de direction, assistant.

Spécialiste du marketing :
Chargé de marketing, chargé d'études marketing, chef de produit, product manager, responsable de produit, responsable de marché, responsable marketing, responsable promotion marketing.

Contr<CB>leur de gestion :
Contr<CB>leur de gestion, contr<CB>leur budgétaire, adjoint responsable contr<CB>le de gestion, responsable de contr<CB>le de gestion.

Comptable :
Chargé de comptabilité, chargé de fonctions comptables, chargé de traitement comptable, technicien comptable, technicien de gestion comptable, assistant de traitement comptable, chargé d'études comptables, adjoint responsable comptabilité, superviseur comptable.

Formateur :
Concepteur d'actions de formation, animateur de stage, moniteur, animateur commercial, chargé de formation, chargé d'expertise pédagogique, adjoint responsable formation, responsable de service formation.

Chargé de la communication :
Chargé d'études ou d'actions de communication, réalisateur d'actions de communication, relations publiques, attaché de presse, communication externe, communication interne, communication commerciale, adjoint responsable communication, responsable de la communication.

Technicien d'entretien et de maintenance :
Assistant maintenance et sécurité, spécialiste maintenance technique, opérateur technique, électricien, chauffagiste.

POSITIONNEMENT DES METIERS - REPERES DANS LA GRILLE DE CLASSIFICATION

(Tableau non reproduit)
ANNEXE V - Métiers-repères
REMPLACE


Chargé de fonctions administratives, chargé de traitements, opérateurs traitements d'après-vente, attaché commercial service après-vente, assistant commercial, assistant administratif, opérateur de saisie des données, technicien administratif polyvalent, technicien service transactions clientèle, chargé du suivi des comptes débiteurs, chargé de recouvrement, chargé de pré-contentieux ...
Chargé d'accueil et services à la clientèle

Chargé d'accueil, hôtesse d'accueil, guichetier, chargé de service clientèle, chargé de renfort commercial, chargé de l'accueil téléphonique, télé-opérateur, chargé de télé-accueil ...
Chargé de clientèle particuliers

Conseiller clientèle particuliers (y compris renfort), attaché commercial particuliers, téléconseiller, conseiller assurance, conseiller commercial, conseiller d'épargne, chargé de développement clientèle particuliers ...
Chargé de clientèle professionnels

Conseiller clientèle professionnels, chargé d'affaires professionnels, conseiller commercial professionnels, chargé de comptes professionnels, conseiller financier professionnels, attaché commercial commerçants-artisans, conseiller de clientèle professions indépendantes, chargé de clientèle professions libérales, chargé de clientèle particuliers-professionnels, chargé de clientèles mixtes ...
Chargé de clientèle entreprises

Chargé d'affaires entreprises, chargé de relations commerce international, responsable clientèle entreprises, responsable commercial, chargé de clientèle PME-PMI, chargé de clientèle grandes entreprises, inspecteur commercial, chargé d'études partenariat, chargé de développement clientèle entreprises, attaché commercial, financements spécialisés ...
Conseiller en patrimoine

Conseiller gestion patrimoine, conseiller en développement de patrimoine, spécialiste patrimoine, conseiller en patrimoine financier, conseiller investisseurs financiers, conseiller gestion privée, gérant de patrimoine, conseiller gestion de fortune, gérant sous mandat, conseiller clientèle privée ...
Responsable point de vente

Responsable d'agence, directeur d'agence, directeur d'agence particuliers professionnels, directeur de centre d'affaires, responsable d'agence entreprises, directeur commercial entreprises, responsable de groupe d'agences, responsable d'une équipe de téléconseillers, superviseur plateau de vente, responsable d'implantation à l'étranger ...
Responsable d'unité ou expert traitant des opérations bancaires

Responsable transactions clientèle, responsable de service étranger, responsable service clientèle, responsable de service de centres, responsable d'unité de base, responsable service après-vente, responsable unité de traitements, responsable études crédits, chargé de contentieux, responsable contentieux, responsable d'unité de production, responsable traitement d'après-vente, expert des opérations bancaires ...
Analyste risques

Analyste crédits, analyste risques de marché, analyste risques pays, analyste engagements, chargé d'études crédits, responsable crédit, contrôleur crédit, économiste bancaire, responsable des risques ...
Concepteur et conseiller en opérations et produits financiers

Monteur négociateur d'opérations financières, analyste industriel, ingénieur conseil, ingénieur financier, chargé d'affaires investissement et finance, chef de produit, chargé fusion acquisition, ingénieur d'affaires, négociateur crédits export, ingénieur recherche marchés financiers ...
Inspecteur, auditeur, déontologue

Auditeur interne, contrôleur, superviseur, chargé de détectio n des fraudes, auditeur comptable, responsable d'audit, vérificateur, responsable inspection contrôle, responsable de la sécurité des opérations bancaires, déontologue, chargé de la conformité ...
Opérateur de marché

Vendeur produits de marché, négociateur produits de marché, originateur, opérateur transactions marchés, responsable produits titres et Bourse, trésorier, gestionnaire OPCVM, opérateur produits dérivés, cambiste, arbitragiste ...
Informaticien

Technicien d'études, chargé d'études, analyste programmeur, développeur applicatif, développeur système réseaux, analyste exploitation, technicien informatique, gestionnaires d'application informatique, homologateur, web master ...
Responsable de projet informatique et organisationnel

Chef de projet, responsable études, responsable développements, responsable maîtrise d'ouvrage, responsable maîtrise d'oeuvre, organisateur, planificateur, responsable de groupes de projet, responsable programmation, consultant, coordinateur ...
Juriste, fiscaliste

Conseiller juridique, conseiller fiscal, juriste droit des affaires, juriste financier, spécialiste réglementation monétaire, juriste droit bancaire ...
Métiers ressources humaines

Conseiller recrutement, chargé de recrutement, gestionnaire de carrières, gestionnaire emploi, conseiller antenne emploi, responsable gestion de l'emploi, responsable ressources humaines, juriste social, conseiller ressources humaines, gestionnaire mobilité, responsable rémunération, gestionnaire paye, gestionnaire administration du personnel, gestionnaire relations sociales, gestionnaire formation, animateur formation, concepteur d'actions de formation.
Assistant technique, secrétaire

Secrétaire, secrétaire administratif, secrétaire rédacteur, secrétaire multilingue, secrétaire de direction, assistant ...
Spécialiste du marketing

Chargé de marketing, chargé d'études marketing, chef de produit, responsable de produit, responsable de marché, responsable marketing, responsable promotion marketing, animateur commercial et marketing ...
Contrôleur de gestion

Contrôleur de gestion, contrôleur budgétaire, responsable de contrôle de gestion ...
Métiers comptabilité

Chargé de comptabilité, chargé de fonctions comptables, chargé de traitement comptable, technicien comptable, technicien de gestion comptable, chargé d'études comptables, responsable comptabilité, superviseur comptable ...
Métiers communication

Chargé d'études ou d'actions de communication, réalisateur d'actions de communication, relations publiques, attaché de presse, chargé de communication interne ou externe, chargé de communication commerciale, responsable de la communication ...
Chargé d'activités non bancaires

Assistant d'entretien maintenance et sécurité, spécialiste maintenance technique, opérateur technique, électricien, chauffagiste, logisticien, assistant services généraux, assistant achat, chargé d'étude achat, gestionnaire d'immeuble, infirmières, assistante sociale, secrétaire médicale, pompiers ...
Responsable d'unité ou expert traitant des activités non bancaires

Macro-économiste, négociateur immobilier, responsable de projets immobiliers, chef de projets travaux, responsable sécurité, acheteur, responsable de services généraux, concepteur de produits connexes, médecin, responsable service social, responsable de service incendie, actuaires ...

Positionnement des métiers-repères dans la grille de classification
FONCTIONS A B C D E F G H I J K
Technicien administratif des
opérations bancaires X X X X X X X
Chargé d'accueil et services à la
clientèle X X X X X X
Chargé de clientèle particuliers X X X X X X
Chargé de clientèle professionnels X X X X X X
Chargé de clientèle entreprises X X X X X
Conseiller en patrimoine X X X X X X
Responsable d'un point de vente X X X X X X
Responsable d'unité ou expert
traitant les opérations bancaires X X X X X X X
Analyste risques X X X X X X X
Chargé de conception, montage,
conseil en produits financiers X X X X
Inspecteur, auditeur, déontologue X X X X X X
Opérateur de marché X X X X X
Informaticien X X X X X
Responsable de projet
informatique et organisationnel X X X X X
Juriste, fiscaliste X X X X X
Métiers ressources humaines X X X X X X X
Assistant technique, secrétaire X X X X X X X
Spécialiste du marketing X X X X X X
Contrôleur de gestion X X X X X X
Métier comptabilité X X X X X X X X
Métiers communication X X X X X X X X
Chargés d'activités non
bancaires X X X X X X X X
Responsable d'unité ou expert des
activités non bancaires X X X X X X X

Accord étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse (arrêté du 17 juillet 2006, art. 1er).
en vigueur étendue

Traitement des opérations bancaires

Gestionnaire de back office :

Opérateur de traitements bancaires, technicien de back office, gestionnaire flux, chargé de service après-vente, chargé de recouvrement ou de précontentieux…

Spécialiste des opérations bancaires :

Gestionnaire de back office international, gestionnaire de back office marchés, gestionnaire de back office grandes entreprises, gestionnaire de middle office (siège ou réseau), gestionnaire de trésorerie, expert des opérations bancaires…

Responsable/animateur d'unité ou d'activité de traitements bancaires :

Responsable de back office, animateur d'équipe de back office, responsable de back office international, responsable de back office marchés, responsable de back office grandes entreprises, responsable de middle office, animateur service après-vente, responsable recouvrement ou précontentieux…

Risques et contrôle

Analyste risques :

Analyste risques de crédits, analyste risques de marché, analyste risques pays, technicien risques crédits (rédacteur), responsable crédit, responsable des risques, gestionnaire risques opérationnels, analyste portefeuilles, analyste « scoring » crédits…

Contrôleur périodique/permanent :

Chargé du contrôle périodique (auditeur, inspecteur), auditeur interne (domaines non financiers), chargé du contrôle permanent (contrôleur), chargé de la sécurité financière, responsable du contrôle périodique, responsable du contrôle permanent, responsable de la sécurité financière (blanchiment, fraude fiscale…), déontologue, chargé de la conformité, responsable de la conformité et/ou du contrôle interne…

Gestion administrative. – Logistique. – Immobilier

Gestionnaire administratif/secrétaire :

Secrétaire, assistant, secrétaire de direction/assistant de direction, assistant technique, chargé de gestion administrative…

Technicien logistique/immobilier :

Technicien maintenance, technicien d'exploitation (y compris téléphonie), gestionnaire logistique (y compris gestionnaire parc automobile), technicien services généraux, assistant achat, gestionnaire immobilier, chauffeur, pompier, chargé de sécurité…

Responsable/animateur d'unité ou expert logistique :

Responsable immobilier de l'entreprise, chef de projet immobilier, expert travaux immobilier, conducteur de travaux, responsable des travaux, responsable sécurité, acheteur (y compris achats informatiques), responsable des services généraux, responsable des achats, responsable de la logistique…

Commercial

Chargé d'accueil et de services à la clientèle :

Chargé d'accueil, hôte d'accueil, guichetier, chargé de service clientèle, chargé de renfort commercial, assistant commercial, téléopérateur…

Chargé de clientèle particuliers :

Conseiller clientèle particuliers, conseiller assurance, chargé de développement clientèle particuliers, téléconseiller…

Chargé de clientèle professionnels :

Conseiller clientèle professionnels, chargé d'affaires professionnels, conseiller de clientèle professions indépendantes, chargé de clientèle professions libérales, chargé de clientèle particuliers-professionnels…

Chargé de clientèle entreprises :

Chargé d'affaires entreprises, chargé de relations commerce international, responsable clientèle entreprises, chargé de clientèle PME-PMI, chargé de clientèle grandes entreprises, technico-commercial entreprises, conseiller clientèle institutionnels-associations, chargé de développement clientèle entreprises…

Conseiller en patrimoine :

Conseiller en gestion ou développement de patrimoine, conseiller en gestion de fortune, gérant de portefeuille sous mandat, conseiller clientèle privée, conseiller de patrimoine financier…

Responsable/animateur d'unité commerciale (banque de détail) :

Responsable d'agence, directeur d'agence, directeur d'agence particuliers professionnels, directeur de centre d'affaires, responsable d'agence entreprises, responsable de groupes d'agences, responsable point de vente, responsable d'une équipe de téléconseillers, responsable de la plate-forme téléphonique, responsable d'implantation à l'étranger…

Opérateur de marché :

Vendeur produits de marché (sales), négociateur produits de marché (trader), originateur, opérateur transactions marché, responsable de tables de marchés (responsables desk), arbitragiste…

Concepteur et conseiller en opérations et produits financiers :

Monteur négociateur d'opérations financières, analyste industriel, ingénieur conseil, ingénieur financier, chargé d'affaires produits financiers, chargé d'affaires fusion acquisition, ingénieur d'affaires, négociateur crédits export, ingénieur recherche marchés financiers, chargé d'affaires financements spécialisés, responsable de zone géographique…

Informatique. – Organisation. – Qualité

Informaticien/chargé de qualité :

Technicien d'études informatiques, analyste programmeur, développeur applicatifs, développeur système d'information, analyste exploitation, technicien système d'information, homologateur, webmaster, technicien support informatique, chargé de sécurité informatique, ingénieur-spécialiste système d'information, administrateur système d'information, chargé de qualité/méthode…

Responsable informatique/organisation/qualité :

Chef de projet, responsable études et développement, responsable maîtrise d'ouvrage, organisateur, responsable technique/production, responsable de domaines, responsable relations clients SI, responsable bureautique, responsable support informatique, responsable sécurité informatique, responsable exploitation, responsable organisation, responsable qualité/méthode…

Juridique. – Fiscalité

Juriste/fiscaliste :

Conseiller fiscal/fiscaliste, juriste (droit bancaire, droit international, droit social, droit des affaires, activités financières…), chargé d'études juridiques, responsable juridique/fiscal…

Contrôle de gestion

Contrôleur de gestion :

Assistant contrôle de gestion, contrôleur de gestion, contrôleur budgétaire, responsable contrôle de gestion…

Comptabilité

Technicien comptabilité/finances :

Assistant comptabilité/finances, chargé de comptabilité, chargé de traitements comptables, aide-comptable…

Spécialiste/responsable comptabilité/finances :

Chargé d'études comptabilité/finances, analyste comptabilité/finances, contrôleur comptabilité/finances, responsable comptabilité/finances, responsable financier…

Ressources humaines

Technicien ressources humaines :

Gestionnaire paie/administration du personnel, gestionnaire formation, assistant ressources humaines, infirmier…

Spécialiste/responsable ressources humaines :

Conseiller recrutement, gestionnaire ressources humaines, responsable gestion de l'emploi, responsable ressources humaines, conseiller relations écoles, responsable rémunération, gestionnaire relations sociales, responsable relations sociales, animateur formation, concepteur de formation, responsable formation, responsable développement ressources humaines, responsable paie/administration du personnel, médecin, assistant social, responsable service social…

Marketing. – Communication

Gestionnaire marketing/communication :

Assistant développement commercial, gestionnaire base de données, chargé de promotion des ventes, animateur de marché.

Spécialiste/responsable marketing/communication :

Chargé d'études marketing, chef de produit, responsable de produits, responsable de marché, responsable marketing, chargé de communication interne/externe, responsable communication, responsable animation de marché…


Positionnement des métiers repères dans la grille de classification



A B C D E F G H I J K
Gestionnaire de back office X (1) X X X X X




Spécialiste des opérations bancaires


X(1) X X X X


Responsable/animateur d'unité ou d'activité de traitements bancaires




X X X X X X
Analyste risques



X X X X X X
Contrôleur périodique/permanent




X (2) X X X X X
Gestionnaire administratif/secrétaire

X X X X X X


Technicien logistique/Immobilier X (1) X X X X X X X


Responsable/animateur d'unité ou expert logistique




X X X X X X
Chargé d'accueil et de services à la clientèle
X X X X X




Chargé de clientèle particuliers

X X X X X



Chargé de clientèle professionnels



X (1) X X X X

Chargé de clientèle entreprises




X X X X X
Conseiller en patrimoine




X (1) X X X X
Responsable/animateur d'unité commerciale (banque de détail)




X X X X X X
Opérateur de marché






X X X X
Concepteur et conseiller en opérations et produits financiers






X X X X
Informaticien/chargé de qualité



X X X X X

Responsable informatique/organisation/qualité





X X X X X
Juriste/fiscaliste





X X X X X
Contrôleur de gestion




X (1) X X X X X
Technicien comptabilité/finances


X X X X X


Spécialiste/responsable comptabilité/finances




X X X X X X
Technicien ressources humaines



X X X X


Spécialiste/responsable ressources humaines





X X X X X
Gestionnaire marketing/communication



X X X X X

Spécialiste/responsable marketing/communication





X X X X X
(1) Le positionnement à ce niveau correspond à la période nécessaire pour acquérir et démontrer la maîtrise du poste, telle qu'appréciée par l'entreprise, notamment au travers de l'entretien d'évaluation professionnelle prévue à l'article 36 de la convention collective de la banque.
(2) Ce premier niveau ne concerne pas les salariés expérimentés dans les emplois types de ce métier repère ni les salariés intégrant cette activité avec une expertise métier ; il correspond à la période nécessaire pour acquérir et démontrer la maîtrise du poste, telle qu'appréciée par l'entreprise, notamment au travers de l'entretien d'évaluation professionnelle prévue à l'article 36 de la convention collective de la banque.




en vigueur non-étendue

Les métiers du client

• Métiers du client particulier :
Emplois-types : conseiller clientèle particulier/ chargé de développement clientèle particulier, conseiller assurance « client particulier », chargé de relation à distance/ conseiller en ligne, spécialiste moments de vie (retraite, divorce, succession, etc.), conseiller « clients seniors », chargé de service à la clientèle, chargé d'accueil, chargé de renfort commercial client particulier, etc.

• Métiers du client professionnel :
Emplois-types : conseiller clientèle professionnels/ chargé d'affaires professionnels, chargé de clientèle particuliers-professionnels (vie pro/ perso, professions libérales, agriculteurs, etc.), chargé de commerce numérique/ digital, chargé de renfort commercial client professionnel, conseiller assurance « client professionnel », etc.

• Métiers du client entreprise :
Emplois-types : chargé de relations commerce international, chargé d'affaire PME-PMI, gestionnaire clientèle entreprise, chargé d'affaires grands comptes, chargé de clientèle institutionnels/ associations, spécialiste des start-up/ nouvelle économie, chargé de renfort commercial « client entreprise », conseiller assurance « client entreprise », etc.

• Métiers du conseil en patrimoine/ banque privée :
Emplois-types : conseiller en gestion ou développement de patrimoine, conseiller en gestion de fortune, gérant/ banquier privé, gérant de portefeuille sous mandat/ analyste portefeuille, conseiller en financement participatif et solutions alternatives, etc.

• Métiers de l'animation et de la responsabilité d'unité commerciale :
Emplois-types : directeur commercial/ responsable développement commercial, directeur d'agence/ de centre d'affaires, responsable d'agence/ de point de vente, responsable de groupes d'agences/ multisites, responsable d'une équipe de téléconseillers/ responsable d'une plateforme téléphonique/ superviseur, responsable de secteur géographique (régional, national, international), responsable d'équipe commerciale (particuliers, professionnels, entreprises), etc.

• Métiers des activités de marché :
Emplois-types : opérateur de marché (trader), responsable de la détermination des prix (pricer), originateur, conseiller clientèle sur les marchés financiers (sales), arbitragiste, syndicateur, chargé de financements structurés, etc.

• Métiers du conseil en opérations et produits financiers :
Emplois-types : chargé d'affaires fusion/ acquisition, ingénieur d'affaires, ingénieur financier, ingénieur recherche marchés financiers, monteur/ négociateur d'opérations financières/ chargé d'affaires produits financiers/ chargé d'affaires financements spécialisés, négociateur crédits exports/ négociateur en produits de commerce international, experts cryptomonnaies, banquier conseil (senior banker), etc.

• Métiers d'appui aux forces de vente :
Emplois-types : responsable/ gestionnaire de middle office, spécialiste des services après-vente, expert des opérations bancaires/ financières, gestionnaire de middle office « grandes entreprises », technico-commercial, expert en processus, gestionnaire de flux, etc.

Les métiers supports

• Métiers du risque :
Emplois-types : analyste/ spécialiste risques crédits/ opérationnel/ marché/ liquidité/ nouveaux risques, spécialiste du recouvrement/ pré-contentieux/ contentieux, responsable des risques, analyste des engagements, etc.

• Métiers du traitement bancaire :
Emplois-types : responsable de back-office, animateur d'équipe de back-office, opérateur de traitement bancaire, technicien de back-office, gestionnaire de back-office international/ marché/ grandes entreprises, etc.

• Métiers de l'informatique :
Emplois-types : responsable technique/ de production, responsable de domaines/ cloud, spécialiste de la relation client SI/ supports informatiques, spécialiste informatique/ bureautique et supports, webdesigner, responsable d'optimisation par les moteurs de recherche (search engine optimization, SEO)/ responsable d'optimisation du référencement en ligne, référent en architecture « cryptologie/ cryptomonnaie », développeur en interface de programmation d'application (application programing interface, API), expert en cybersécurité, expert en agilité (agile coach, chapter lead, IT tribe lead, product owner, scrum master, tech lead, etc.), etc.

• Métiers de l'organisation/ qualité/ RSE/ achat :
Emplois-types : chargé d'exploitation/ spécialiste du respect des procédures et des normes, chargé de l'organisation/ spécialiste de l'amélioration de la performance, spécialiste de l'organisation du travail/ préventeur, spécialiste « qualité/ méthode », spécialiste RSE/ responsable des achats responsables (ethical sourcing officer, ESO), acheteur, responsable des achats, assistant/ secrétaire, etc.

• Métiers du juridique/ fiscalité :
Emplois-types : conseiller fiscal/ fiscaliste, juriste/ chargé d'études juridiques (droit bancaire, droit international, droit des affaires, droit des activités financières, etc.), conseiller juridique en assurance, juriste en droit des contrats électroniques/ en droit des technologies de l'information et de la communication, etc.

• Métiers du marketing/ communication :
Emplois-types : chargé d'études marketing, chef de produit, responsable de marché, spécialiste marketing, chargé de communication (interne, externe, événementiel, etc.), développeur de croissance (growth hacker), spécialiste des réseaux sociaux/ de la marque employeur digitale, chargé de la performance opérationnelle, responsable de l'optimisation de l'expertise, chargé de la performance relationnelle, stratège créatif (creative strategist), responsable de l'expérience client, gestionnaire de la communauté clients, responsable de communautés locales, gestionnaire de trafic (traffic manager), etc.

• Métiers des ressources humaines :
Emplois-types : spécialiste des rémunérations, spécialiste des relations sociales, spécialiste de la formation professionnelle, gestionnaire administratif du personnel, spécialiste des ressources humaines, référent santé/ handicap/ conditions et qualité de vie au travail, métiers de la santé, etc.

• Métiers de la comptabilité/ finance :
Emplois-types : chargé d'études/ comptables, analyste comptabilité/ reporting réglementaire/ finances/ automatisation des budgets, contrôleur comptabilité/ finances, responsable comptabilité/ finances, responsable du développement des données techniques, contrôleur de gestion analytique et budgétaire, gestionnaire de trésorerie, etc.

• Métiers des services généraux/ immobilier :
Emplois-types : responsable immobilier de l'entreprise, expert en travaux immobiliers, coordinateur/ responsable de travaux, manager modéliseur des données du bâtiment (building information modeling manager, BIM), spécialiste des outils connectés, responsable des services généraux, agent/ technicien des services généraux, chauffeur, référent sécurité, etc.

Les métiers transverses

• Métiers du contrôle/ conformité :
Emplois-types : auditeur interne, chargé de contrôle permanent, chargé de contrôle périodique, chargé de la sécurité financière (blanchiment, fraude fiscale, etc.), déontologue, chargé de la conformité (compliance officer), référent « cyber-risques », correspondant CNIL/ DPO, etc.

• Métiers de la donnée/ data :
Emplois-types : responsable de la qualité des données (data quality manager)/ gestionnaire de données (data stewart), analyste de données (data analyst)/ scientifique de la donnée (data scientist), responsable d'analyse de données (chief analyst officer), responsable de la donnée (chief data officer), ingénieur de la donnée (data ingineer), spécialiste du traitement automatique du langage naturel (natural language programming, NLP), traducteur visuel de données (datavizualisator), architecte de la donnée (data architect), spécialiste de l'analyse RH (HR analytics), propriétaire du traitement des données (data process owner), etc.

• Métiers de la sécurité des données/ intelligence artificielle :
Emplois-types : responsable de projet biométrique, expert en sécurité biométrique, responsable de la sécurité des objets connectés, chargé de la sécurisation des nuages informatiques (clouds), spécialiste en protection des données clients, expert en chaîne de blocs (blockchain)/ spécialiste en technologie des registres distribués (distributed ledger technology, DLT (1) , etc.

• Métiers du projet/ accompagnement du changement :
Emplois-types : responsable de projet et de la conduite du changement, technologue créatif (creative technologist), directeur de projet/ de la transformation, accompagnateur aux nouveaux usages, etc.

Positionnement des métiers-repères dans la grille de classification

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230016 _ 0000 _ 0008. pdf/ BOCC)

(1) Système numérique qui enregistre des transactions d'actifs et leurs détails dans plusieurs emplacements à la fois. Contrairement aux bases de données traditionnelles, la DLT ne dispose pas d'un dépôt de données de référence ni de fonction d'administration centralisée.

Annexe IX - Prime de transport
en vigueur étendue

Agglomérations de plus de 100 000 habitants, telles que définies par l'INSEE (recensement de la population 1990) et agglomérations précédemment listées dans la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 mais ne dépassant plus ce seuil de 100 000 habitants :

Amiens, Angers, Angoulême, Annecy, Avignon, Bayonne, Besançon, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Brest, Bruay-en-Artois, Caen, Calais, Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Douai, Dunkerque, Grasse-Cannes-Antibes, Grenoble, Hagondange-Briey, La Rochelle, Le Havre, Le Mans, Lens, Limoges, Lorient, Maubeuge, Melun, Metz, Montbéliard, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Pau, Perpignan, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Saint-Nazaire, Strasbourg, Thionville, Toulon, Tours, Troyes, Valence, Valenciennes.
Annexe X - Références pour l'application de l'article 45, (Indemnités diverses)
en vigueur étendue

Article 52-II (8e) de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 :

a) Indemnité de sous-sol : l'indemnité de sous-sol visée à l'article 74 ci-après est égale à 1660 F (1) par an.

b) Indemnité compensatrice d'habillement des garçons de bureau, garçons de recette et manipulateurs : l'indemnité compensatrice d'habillement prévue par l'article 76 ci-après au profit des garçons de bureau, garçons de recette et manipulateurs, dans le cas où les effets d'uniforme nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions ne leur sont pas fournis par l'employeur, est fixé à 1225 F (1).

c) Une indemnité de chaussures, fixée à 423 F (1) par an, est allouée aux garçons de recette et aux gradés faisant effectivement de la recette.

d) Indemnité vestimentaire des démarcheurs : la fonction de démarcheur comporte l'octroi d'une indemnité vestimentaire dont le montant est fixé à 1593 F (1) par an.

Les indemnités visées aux alinéas b et c ne subissent pas de retenue pour la sécurité sociale, les retraites et l'ASSEDIC.

Annexe XI - Sécurité des agences bancaires
ABROGE

Préambule

Le souci constant d'assurer la sécurité des personnes et des biens a conduit la profession bancaire à rechercher et à mettre en oeuvre de manière permanente tous les moyens de nature à faire échec aux agressions criminelles dont elle est la victime.

Cette politique de sécurité a été de surcroît inspirée par les travaux issus de la concertation sociale qui s'est développée avec les organisations syndicales dans le cadre de la "sous-commission nationale paritaire sécurité".

Le dialogue social a permis de rechercher en commun toutes les mesures susceptibles d'entraver la criminalité et d'aboutir à la signature de conventions annuelles formalisant les conclusions des travaux, permettant ainsi d'intégrer le thème de la sécurité physique dans la politique contractuelle de la profession.

Dans le même temps, cette démarche paritaire a été accompagnée par un effort très important d'investissement qui a permis d'acquérir d'entretenir et de renouveler des matériels, de développer la recherche et l'innovation technologique, de former le personnel, d'imaginer et de mettre en vigueur les procédures et les règles de sécurité adaptées à la fois aux besoins commerciaux, organisationnels et techniques de chaque établissement.

Au total, ce dispositif d'ensemble a permis de protéger les personnes, de dissuader les malfaiteurs, d'identifier les agresseurs et de concourir à leur arrestation et, par voie de conséquence, de résister efficacement à la montée de la criminalité et de contenir à un niveau relativement faible, compte tenu des enjeux en terme de butin, la part des agressions à main armée commises à l'encontre des banques.

Il reste que la sécurité des banques doit actuellement intégrer une série de contraintes nouvelles :

- le contexte économique et social a provoqué une profonde transformation de la criminalité : le grand banditisme s'est progressivement détourné des attaques de banques pour se consacrer à des activités plus lucratives tandis que l'accroissement de la délinquance conduisait à l'apparition de malfaiteurs aux profits entièrement nouveaux ;

- au plan commercial, les nouvelles conditions d'accueil et de réception de la clientèle ont conduit à transformer les locaux et ce faisant à revoir les aménagements de sécurité ;

- l'évolution technique a entraîné l'installation de nouveaux équipements tant dans le domaine des produits bancaires qu'en ce qui concerne les matériels de sécurité.

Ces données nouvelles d'environnement modifient naturellement très profondément la problématique de la sécurité en milieu bancaire. Le présent accord-cadre vise donc à rénover la politique de sécurité de la profession et à tracer les orientations majeures de cette politique.

S'il appartient à chaque établissement bancaire de conduire sa politique de sécurité, l'Association française des banques et les organisations syndicales signataires du présent accord conviennent de définir le cadre général dans lequel s'inscrit le développement de cette politique.

Champ d'application et bases de l'accord-cadre

Le présent accord-cadre, qui se substitue aux conventions annuelles de sécurité, s'applique à l'ensemble des agences bancaires, dans lesquelles les salariés manipulent des fonds dans le cadre des relations avec la clientèle. Les procédures et la formation définies au présent accord devront faire l'objet d'adaptation en vue d'une application aux agences où le personnel ne manipule pas de fonds.

Il définit les bases essentielles permettant aux banques de développer dans le cadre de leur politique de sécurité les axes indispensables en vue d'assurer la protection des personnes et des biens.

Ces bases sont constituées par :

- une définition des engagements des banques ;

- un recensement par fonctionnalité des équipements de sécurité ;

- une élaboration des procédures liées ou non aux moyens de sécurité ;

- une mise en place d'une politique de formation adaptée ;

- une communication d'informations quantitatives et qualitatives.

Il est rappelé l'obligation de respecter l'ensemble des dispositions légales et contractuelles en la matière, notamment celles prévues par :

- le code du travail ;

- le protocole d'accord du 22 décembre 1975 signé par les partenaires sociaux sous l'égide du ministère de l'intérieur ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

- le présent accord-cadre sur la sécurité des agences bancaires ;

- les accords professionnels relatifs à :

- la formation à la sécurité (prévention contre les agressions à main armée) du 28 juillet 1983 ;

- la protection du personnel chargé de l'entretien des locaux bancaires du 15 novembre 1984 ;

- les accords spécifiques à chaque entreprise.

NOTA - Cet accord est annexé à la convention collective par accord du 3 juillet 2000, pour une durée commençant le 3 juillet 2000 et se terminant au plus tard le 30 juin 2001, date à laquelle il cessera de produire ses effet.

Annexe XII - Protection du personnel chargé de l'entretien des locaux bancaires
en vigueur étendue

Entre les représentants de l'Association française des banques et les représentants des organisations syndicales ci-après désignées :

La fédération française des syndicats de banques et établissements financiers CFDT ;

La fédération française des syndicats chrétiens de banques et établissements financiers CFTC ;

La fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers (FNSF) CGT ;

La fédération des employés et cadres CGT-FO ;

Le syndicat national de la banque et du crédit (SNB) CGC,

il est convenu ce qui suit :

I - Formation et information

Les établissements bancaires s'engagent à compléter ou améliorer les procédures permettant aux services concernés de s'assurer du respect, par les parties contractantes, des dispositions du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. En particulier, lors de la conclusion de chaque contrat (ou de chaque embauche), en matière de nettoyage, le responsable local établira systématiquement un procès-verbal signé conjointement avec "l'intervenant", attestant que celui-ci a reçu les informations et instructions nécessaires à l'exécution de sa mission ;

- reconnaissance des lieux et des cheminements d'évacuation, consignes générales d'incendie ;

- conditions et restrictions d'accès et plage d'horaire dans laquelle s'inscrit l'intervention ;

- signalisation des installations dangereuses ou interdites (éventuellement par idéogrammes) ;

- signalisation des issues de secours ;

- libre accès à la trousse de secours ;

- reconnaissance des installations de sécurité, des appareils mécaniques ou électriques et initiation à leur mise en oeuvre s'il est appelé à les utiliser ;

- conduite à tenir en cas d'incident et, le cas échéant, établissement à l'usage des exécutants d'une liste claire, précise et simple énumérant d'éventuelles consignes particulières.

II - Dispositifs de sécurité

Considérant que la diversité des situations et des systèmes complexes de détection dont les banques se sont dotées ne permet pas la préconisation de mesures techniques de protection à caractère général, les établissements s'engagent néanmoins à poursuivre les études et la mise en oeuvre de moyens et procédés de sécurisation du personnel.

Ils s'assureront, partout où ces dispositifs existent, qu'en bénéfient les personnels visés au présent texte.

De plus et quels que soient les différents moyens de protection ou d'assistance, l'accès au réseau téléphonique doit être assuré en toute circonstance que l'appel soit à destination d'un responsable de la banque, d'une centrale de surveillance ou des services de police ou de pompiers.

Fait à Paris, le 15 novembre 1984.

Réforme des enseignements de l'Institut technique de banque
en vigueur non-étendue

Préambule

Parallèlement à l'effort important consenti par la profession bancaire pour adapter par la formation professionnelle son personnel à l'évolution des métiers et des emplois, la profession a, en concertation avec les organisations syndicales représentatives des salariés, été attentive au maintien d'une filière de formation diplômante performante.

C'est ainsi que, depuis la signature de l'accord sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés du 20 février 1985, et conformément à ses termes, le certificat d'aptitude professionnelle de banque a été rénové (arrêté du 17 octobre 1986), le brevet professionnel de banque - employé de banque - a été actualisé deux fois (arrêté du 20 mars 1987 et du 23 mars 1988) et l'Institut technique de banque est en voie de rénovation après 9 mois de rencontres paritaires.

De manière générale, il est apparu que le personnel a su montrer sa volonté et sa capacité d'adaptation face à des évolutions rapides intervenues dans un contexte de concurrence accrue, qui ont entraîné une élévation du niveau des qualifications requises et l'apparition de nouveaux métiers.

Cet effort d'adaptation doit se poursuivre, et le système de formation professionnelle doit offrir aux agents prêts à faire les efforts nécessaires pour assurer leur développement des filières promotionnelles, qui donnent à ceux qui en ont les capacités les meilleures chances de réussite.

C'est dans ce contexte général que se situe la réforme de l'Institut technique de banque.

L'objectif de cette réforme est double : il vise, d'une part, à améliorer le taux de réussite en maintenant la qualité et le niveau de l'enseignement et, d'autre part, à adapter les enseignements à l'évolution des besoins de la profession.

A cet effet, une réflexion approfondie portant à la fois sur les programmes et sur le système d'examen a eu lieu au cours de l'année 1988 et depuis le début de l'année 1989. Elle a associé les représentants des employeurs, ceux des salariés et ceux du centre de formation de la profession bancaire.

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'Institut technique de banque est un institut qui a pour vocation :

- de fournir une filière de formation promotionnelle aux diplômés du brevet professionnel de banque ;

- de permettre l'intégration des titulaires d'un diplôme de niveau bac + 2, ayant reçu une formation en commerce, en économie, droit et comptabilité, qui sont actuellement recrutés par les établissements.

Enfin, comme dans le régime actuellement en vigueur, certaines dérogations pourront être accordées pour des agents ayant acquis par l'expérience professionnelle le niveau d'un titulaire du brevet professionnel et ayant réussi un test d'aptitude organisé sous l'égide du CFPB.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les lignes directrices des évolutions proposées sont les suivantes :

- revoir profondément la première année pour en faire :

- l'année de préparation à la réussite des études au cours des 2 années suivantes, car son objectif pédagogique principal est de donner de solides bases méthodologiques et conceptuelles, dans le tronc commun qui suit la mise à niveau différenciée ;

- l'année de l'homogénéisation de deux populations différentes :
les diplômés du brevet professionnel ayant quelques années d'expérience et les jeunes recrutés titulaires d'un bac + 2, en offrant des séances de formation différenciées en début d'année pour ces deux publics ;

- rééquilibrer la deuxième année par rapport à la troisième année en instaurant une progression pédagogique meilleure entre les deux années ;

- revoir les contenus en :

- mettant l'accent sur la méthodologie ;

- introduisant des cours relatifs à la clientèle des particuliers ;

- enrichissant les cours relatifs à la clientèle des PME ;

- revoir le système d'examen :

- en première année, en introduisant un examen oral, une note d'appréciation du maître de conférence sur les travaux de groupe, un examen partiel en cours d'année, et en diminuant le nombre et la pondération des devoirs écrits ;

- en deuxième année, en introduisant un examen partiel en cours d'année.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les établissements devront être attentifs à confier aux diplômés, dans les meilleurs délais suivant l'obtention du diplôme, un poste correspondant à la formation reçue dans la mesure où des disponibilités se présenteront dans l'établissement.

Le diplômé de l'Institut technique de banque doit pouvoir s'adapter aux grandes évolutions de la profession bancaire.

Il est capable d'exercer dès l'obtention du diplôme par délégation des activités commerciales et administratives larges liées notamment à la gestion d'une clientèle composée de particuliers, artisans, commerçants, professions libérales et de PME-PMI.

Il est normalement appelé à exercer des fonctions d'encadrement dans le cours ultérieur de sa carrière.

Dans le cadre de l'appréciation prévue par la convention collective et selon les procédures propres à chaque établissement, un bilan attentif de la mise en oeuvre des acquis de la formation et de l'orientation future de l'intéressé est fait pour les diplômés.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Afin d'atteindre ces objectifs, le nombre de jours de formation offerts par l'institut est notablement augmenté. Cela se traduira par une augmentation des droits d'inscription et du volume d'heures de formation à assurer.

Les banques à réseau s'engagent à prendre en charge les droits d'inscription ainsi majorés pour toute première inscription dans chacune des 3 années. Elles s'engagent également à fournir les animateurs requis.

Une inscription supplémentaire à l'une des 3 années d'études sera également prise en charge en cas de besoin.

En contrepartie, les étudiants devront faire preuve d'assiduité, effectuer régulièrement les travaux prévus par les programmes (devoirs et exposés) et se présenter aux examens ; à défaut, et sauf raison professionnelle ou personnelle majeure, les établissements seront en droit de leur demander le remboursement des droits d'inscription.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les cours et les séances d'animation de l'Institut technique de banque ont lieu, conformément aux statuts du Conservatoire national des arts et métiers, en dehors du temps de travail. Ils nécessitent donc un investissement personnel de la part des étudiants.

L'Institut technique de banque rédigera une note d'information à l'attention des candidats présentant la finalité de l'ensemble du cycle et faisant ressortir les conditions requises pour assurer la réussite, qui sera incorporée à la notice générale de présentation des cours.

De plus, en première année, une journée de travail illustrant les études à l'ITB aura lieu dans le mois qui précède le début des cours avant l'inscription définitive, dans le cadre des journées de formations préparatoires. A l'issue de cette journée, les candidats pourront renoncer, ou confirmer leur inscription, sous réserve de la réussite aux examens du brevet professionnel pour les élèves issus de cette filière, dans un délai de 48 heures ouvrables après cette journée.

Ces mesures visent à réduire, par une meilleure information préalable, le nombre d'abandons en cours d'études.

Afin d'alléger la charge de travail des élèves, certaines journées d'animation auront lieu pendant le temps de travail selon les modalités prévues en annexe.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le schéma général de l'enseignement et le système de contrôle des connaissances distribués lors de la réunion de la commission nationale paritaire de l'emploi du 1er mars 1989 et joints en annexe sont validés par les signataires.

Ils pourront faire l'objet d'aménagements de détail laissés à l'appréciation des responsables de l'institut et seront soumis en l'état à la commission technique de l'Institut technique de banque, instance de décision statutaire en la matière.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter de sa signature.

Réforme du brevet professionnel de banque
en vigueur non-étendue

Préambule

La profession bancaire est entrée depuis le milieu des années 1980 dans une période de mutations accélérées qui a eu des conséquences importantes sur les besoins en qualifications du personnel.

Ces évolutions l'ont naturellement amenée, en concertation avec les partenaires sociaux, à revoir l'ensemble du dispositif de formation institutionnelle aboutissant à la délivrance de diplômes bancaires.

C'est ainsi que les formations assurées par l'Institut technique de banque ont été réformées avec effet à partir de la rentrée d'octobre 1989.

Les travaux relatifs à la réforme du brevet professionnel de banque ont commencé dès cette époque.

Ils sont maintenant arrivés à leur terme.

La profession dispose donc dès la prochaine rentrée d'un dispositif général de formation diplômante adapté aux nouveaux besoins des entreprises et des personnels qui y travaillent.

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le brevet professionnel de banque est un diplôme de niveau IV qui fournit à ses titulaires une formation polyvalente correspondant à différents postes commerciaux ou administratifs (cf. " Description des activités professionnelles " en annexe I).

Il permet principalement de donner à des jeunes recrutés titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau III ne donnant pas d'accès direct à l'Institut technique de banque une formation professionnelle bancaire diplômante.

C'est aussi un moyen de formation pour des personnels plus anciens dans la profession, titulaires du CAP Banque ou remplissant les conditions d'ancienneté prévues par la réglementation générale des brevets professionnels, désireux d'élever ou d'élargir leur champ de compétences dans le cadre d'une formation validée.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La structure du diplôme par unités de contrôle capitalisables validées par un examen ponctuel, telle qu'elle a été adoptée lors de la réunion plénière de la 18e commission professionnelle consultative du ministère de l'éducation nationale du 21 mars 1991, figure en annexe II.

Cette nouvelle organisation de l'enseignement, complétée par un système de dispenses tenant compte des diplômes déjà acquis et par un système de test de positionnement à l'entrée pour tous les candidats, doit permettre de définir des parcours de formation individualisés ayant pour objectif d'assurer à chacun des candidats les meilleures chances de réussite.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Sur le plan pédagogique, la ligne directrice du changement par rapport au brevet professionnel de banque actuel a été la nécessaire adaptation à l'évolution rapide de nos métiers intervenue au cours des dernières années.

Dans cet esprit, à titre d'exemple, a été créé un cours de communication professionnelle, alors que le programme de comptabilité, très développé actuellement, a été allégé pour se limiter à ce qui est aujourd'hui nécessaire pour les emplois qu'occupera le titulaire du diplôme.

Enfin, la pédagogie s'appuie sur des référentiels exprimant des savoir-faire professionnels qui permettent d'assurer une pédagogie par objectifs. Elle devrait réduire le décalage parfois ressenti entre des enseignements jugés trop théoriques et les réalités de la vie professionnelle.

En cela, elle devrait être plus proche des préoccupations d'une population d'adultes et favoriser la réussite de ceux qui ont déjà une expérience professionnelle.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les moyens mis en oeuvre dans le cadre de cette réforme sont de différents ordres :
Article 4.1
Tous les candidats bénéficieront d'un système d'enseignement oral délivré dans le cadre de journées de regroupement qui complétera les autres moyens pédagogiques mis à leur disposition

Les candidats seront regroupés afin de constituer des groupes de l'ordre de 15 à 18 personnes par matière dans l'un des centres que le CFPB ouvrira en fonction des besoins, avec le souci de limiter les déplacements des participants.

Chaque année, la liste des centres ouverts sera fournie par le CFPB lors d'une réunion du conseil de perfectionnement.

Les frais de déplacement des participants aux séances de regroupement seront pris en charge par les établissements sur présentation de pièces justificatives.

La formation ainsi délivrée aura lieu pendant le temps de travail, à raison d'un maximum de 1 jour de regroupement par semaine. Toute impossibilité matérielle constatée devra faire l'objet de la recherche d'une solution à mettre en oeuvre dans un délai raisonnable. En l'attente, elle donnera lieu soit à des récupérations, soit au paiement d'heures supplémentaires.

Le tableau récapitulatif des journées de regroupement prévues dans chacune des matières et par niveau figure en annexe III.
Article 4.2
Formation des formateurs

Le mode pédagogique ayant été profondément changé, il convient de préparer les formateurs à leur nouveau rôle axé sur la pédagogie active et l'animation de groupe à partir de cas ou de situations aussi proches que possible de la vie professionnelle.

A cet effet, tous les collaborateurs de banque prenant en charge un groupe d'élèves dans le cadre de ces enseignements recevront une formation aux méthodes pédagogiques de 3 jours assurée par le CFPB.

Elle sera complétée par une journée de prise de connaissance de la documentation pédagogique relative à la discipline enseignée.

Les établissements s'engagent à fournir des enseignants au prorata du nombre de leurs élèves inscrits.

Une évaluation de leur réussite dans cette fonction sera effectuée par le CFPB à chaque session. Elle pourra pour cet organisme se traduire par le non-renouvellement de leur activité d'enseignement qui sera signifiée aux seuls intéressés.

Toutes les candidatures pertinentes émanant d'autres établissements ou de personnes qualifiées extérieures à la profession seront naturellement recevables et, dans certains domaines, indispensables.
Article 4.3
Test de positionnement

Tous les candidats passeront avant l'entrée en formation un test de positionnement portant sur l'ensemble des disciplines enseignées, même s'ils disposent de dispenses d'épreuve dans certaines d'entre elles, pour les aider à s'orienter dans leurs parcours de formation. Il ne s'agit donc, en aucun cas, d'un instrument de sélection.

Ce test sera organisé par le CFPB et sous sa responsabilité. La grille de test utilisée sera communiquée aux membres du conseil de perfectionnement du CFPB.

Les résultats du test seront simultanément communiqués par le CFPB, d'une part, aux établissements et, d'autre part, aux candidats. Ils comporteront des préconisations qui serviront de base à la négociation du parcours de formation.

Le parcours de formation définitif sera déterminé après concertation entre le candidat et sa hiérarchie.

Le candidat restera libre de ne pas suivre les enseignements dans les disciplines pour lesquelles il dispose d'une dispense d'épreuve, même si le résultat du test l'incite à le faire.
Article 4.4
Prise en charge des droits d'inscription

Les établissements s'engagent à prendre en charge les droits d'une première inscription à chacune des unités capitalisables figurant dans le parcours de formation individualisé, même si le candidat est, selon la réglementation en vigueur, dispensé de se présenter à l'épreuve d'examen.

Les candidats inscrits à une unité intermédiaire et l'ayant réussie ont droit à la prise en charge des droits d'une première inscription à la préparation de l'unité terminale correspondante.

Les banques s'engagent à prendre à leur charge des inscriptions supplémentaires à des unités intermédiaires ou terminales à hauteur du 1/3, arrondi à l'unité supérieure près, du nombre d'unités intermédiaires ou terminales du domaine technologique ou professionnel tel qu'il aura été défini par le parcours individualisé de formation. Ces prises en charge supplémentaires ne pourront être faites que pour des candidats qui auront, lors de leur première inscription à ces unités, régulièrement travaillé (présence et remise de travaux) et se seront présentés à l'examen.

Dans les mêmes conditions, elles s'engagent à prendre en charge un redoublement pour les unités intermédiaires ou terminales du domaine général.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord du 14 décembre 1984 continueront à s'appliquer pour les candidats qui poursuivent leurs études dans le cadre de l'ancien régime d'études, dont la dernière session d'examen aura lieu en octobre 1993. Après cette session, cet accord deviendra caduc.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

L'application du présent accord est subordonnée à la publication d'un arrêté ministériel officialisant les travaux menés dans le cadre de la 18e commission professionnelle consultative du ministère de l'éducation nationale tels qu'ils ont été approuvés lors de la réunion plénière du 21 mars 1991 de cette commission.

Astreintes et travaux exceptionnels pour le service informatique de la direction financière et logistique
Objet
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objectif d'organiser le régime des interventions ponctuelles du personnel du service informatique de la direction financière et logistique lorsque celles-ci doivent avoir lieu en dehors des plages variables en vigueur à la CSBP (7 h 30 - 19 heures).

Situations visées
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Règle générale

Il s'agit d'une période de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passée au domicile, pendant laquelle le collaborateur n'exerce aucune activité effective, mais est, à la demande de la CSBP, à sa disposition afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou de nécessité.

La rémunération de l'astreinte inclut forfaitairement, outre les contraintes, le temps passé à toutes les opérations de surveillance ou d'intervention effectuées sur un matériel situé au domicile du collaborateur.
Compensation
PÉRIODE HORAIRE MONTANT
de couverture de la prime
Nuit (du lundi 18 heures à 7 heures 120 F par nuit
au vendredi) le lendemain
Week-end Vendredi 18 heures au 500 F par week-end
lundi 7 heures


Par contre, le temps d'intervention sur site, pendant les astreintes, compte comme temps effectif de travail et est soumis à la réglementation relative aux heures supplémentaires et au repos compensateur légal, si applicable.
En cas d'intervention sur le site, chaque déplacement aller-retour fait l'objet du remboursement soit du nombre de kilomètres parcourus au tarif en vigueur, en cas d'utilisation du véhicule personnel, soit des frais de taxis.2.2. Intervention le samedi pour continuité de service
Travaux exceptionnels sur site
Règle générale

Intervention sur demande, planifiée à l'avance, d'une durée de 4 heures ou de 8 heures.
Compensation

Prime forfaitaire de 150 F par demi-samedi travaillé ou 300 F par samedi entier travaillé.

Et si applicable :

Au choix du salarié :

- soit rémunération en heures supplémentaires et repos compensateur légal ;

- soit récupération de la demi-journée ou de la journée du samedi s'effectuant obligatoirement le premier jour ouvrable de la semaine suivante.
2.3. Intervention exceptionnelle. - Travaux poursuivis en soirée
pour cause d'accidents bloquants
Règle générale

Intervention sur site en soirée, sur demande, non planifiée à l'avance, en dehors des horaires flexibles en vigueur à la CSBP, soit après 19 heures.

Remboursement des frais de taxis pour cause de retour tardif au domicile (à partir de 20 heures).
Compensation

Rémunération en heures supplémentaires et repos compensateur légal, si applicable.

Prime pour horaires décalés de 42 F par heure, à partir de 19 heures.
2.4. Opération exceptionnelle de nuit et urgente
Règle générale

Intervention sur demande prévue à l'avance, afin d'éviter de perturber le fonctionnement du système informatique pendant les heures ouvrées et limitée dans le temps.

Les heures de nuit s'entendent de 22 heures à 5 heures le lendemain matin.

Prise en charge du remboursement des frais concernant le trajet aller-retour du domicile à la CSBP, soit par paiement d'indemnités kilométriques si utilisation du véhicule personnel, soit des frais de taxis, au cas où l'intéressé ne pourrait utiliser son véhicule.
Compensation

Rémunération :

- une nuit de semaine : paiement heure pour heure, plus prime pour horaires décalés de 42 F par heure à partir de 19 heures ;

- une nuit de samedi : temps travaillé payé à 150 %.

Prime forfaitaire de 400 F pour contrainte d'horaires, pour chaque opération exceptionnelle dont la présence est requise,
ou :

Récupération heure pour heure du temps passé sur le site, dans toute la mesure du possible, pendant la semaine au cours de laquelle a lieu l'opération.
2.5. Opération exceptionnelle nécessitant le travail en horaires décalés

Règle générale :

Intervention sur demande prévue à l'avance, à horaires fixes imposés et limitée dans le temps, soit entre 5 heures et 7 h 30, soit entre 19 heures et 22 heures.

Compensation :

Rémunération en heures supplémentaires et repos compensateur légal, si applicable.

Prime pour horaires décalés de 42 F par heure, pour les heures hors plages variables (7 h 30 - 19 heures) pratiquées à la CSBP.
Mesures de contrôle
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Toutes les prévisions et les réalisations seront établies et validées par le responsable hiérarchique de l'entité. Il les transmettra mensuellement aux relations humaines.

Application de la législation en vigueur
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les conditions de limitation et de rémunération des heures supplémentaires sont conformes à la législation en vigueur.

Les heures supplémentaires donnent lieu à repos compensateur selon la législation en vigueur.

Un repos de 11 heures entre 2 journées de travail est obligatoire.

Deux jours de repos hebdomadaires consécutifs doivent être respectés.
Durée de l'accord
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable à partir de sa date de signature pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Ce texte se substitue à toutes dispositions ou usages en vigueur au moment de la conclusion du présent accord.

Il est convenu que cet accord sera réexaminé pour être adapté aux éventuels textes conventionnels ou accords groupe qui pourraient entrer en vigueur.

Les demandes de révision émanant d'une des parties contractantes doivent être formulées par écrit. Elles seront prises en compte dans un délai de 3 mois ; en tout état de cause, les discussions doivent s'engager dans le mois qui suit la fin de ce délai.

Les signataires de l'accord se réuniront au moins une fois tous les 3 ans pour examiner les conditions de son éventuelle révision. A la fin de l'année 2000, dans le cadre de la prochaine négociation annuelle sur les salaires, les différents montants des compensations financières seront réactualisés et convertis en euros.

L'accord reste en vigueur tant qu'un nouveau texte n'a pas été adopté.
Formalités de dépôt de l'accord
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé par la CSBP en un exemplaire au secrétariat du conseil des prud'hommes dont dépend le siège social de l'entreprise, et en 5 exemplaires auprès de la direction départementale du travail.

Tableau synthétique des compensations CSBP
en vigueur non-étendue
SITUATION 2-1 2-2 2-3
Atteinte hors Intervention Travaux
site samedi poursuivis
Travaux en soirée
120 F par nuit 1/2 samedi 42 F par heure
500 F par 150 F décalée après
Compensation week-end Samedi entier 19 heures
300 F
Heures sup- Oui, si appli- Oui, si Oui, si
plémentaires cable temps applicable. applicable.
+ repos d'intervention Choix entre
compensateur sur site paiement en
légal rémunéré comme heures supplé-
temps de mentaires ou
travail. récupération.

SITUATION 2-4 2-5
Opération de Opération
nuit exceptionnelle
urgente Travaux
horaires
décalés
Semaine 42 F 42 F par heure
par heure dé- décalée (hors
calée après temps flexible
19 heures. 7 h 30 -
Samedi temps 19 heures)
Compensation payé à 150 %
Plus 400 F
par nuit ou
récupération
heure pour
heure du temps
passé sur site.
Heures sup- Oui, si Oui, si
plémentaires applicable. applicable.
+ repos
compensateur
légal

Cessation d'activité des salariés âgés
en vigueur non-étendue

Vu l'accord professionnel du 9 mars 1999 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2000, portant agrément de l'avenant n° 2 du 1er juillet 2000 à l'accord du 22 décembre 1998 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de cessation d'activité anticipée des salariés âgés,

Les partenaires sociaux (MEDEF, CGPME et UPA d'une part et les 5 organisations syndicales représentatives au niveau national d'autre part) signaient, le 22 décembre 1998, un accord interprofessionnel instituant, en contrepartie d'une embauche, une cessation anticipée d'activité pour les salariés visés par cet accord et reprenant le bénéfice des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, de l'accord du 19 décembre 1996, de l'avenant du 12 décembre 1997 et des textes d'application y afférents, non modifiés par l'accord du 22 décembre 1998.

Les partenaires sociaux (MEDEF, CGPME et UPA d'une part et 2 organisations syndicales représentatives au niveau national - CFDT et CFTC - d'autre part) ont signé le 29 juin 2000 un avenant n° 2 du 1er juillet 2000 à l'accord du 22 décembre 1998 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation anticipée d'activité des salariés âgés.

Le Fonds national d'intervention en faveur de l'emploi, créé le 6 septembre 1995 par voie d'avenant aux statuts de l'UNEDIC, est chargé de financer les revenus de remplacement des bénéficiaires de l'accord interprofessionel.

La volonté des partenaires sociaux a été, par ces mesures, de contribuer à une politique active du développement de l'emploi et d'améliorer les perspectives d'embauches des jeunes.

Les parties signataires du présent accord réaffirment cette volonté ainsi traduite par la mise en oeuvre de cessation anticipée d'activité et souhaitent, par les dispositions arrêtées en commun, poursuivre l'impulsion particulière au niveau de la branche professionnelle en appliquant cet accord de manière active, notamment en facilitant l'accès de ce dispositif au plus grand nombre possible de salariés.

Cet objectif sera poursuivi en organisant la promotion du dispositif et en recommandant aux banques certaines mesures concernant les salariés éligibles.

A. - Salariés concernés
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Pourront accéder au bénéfice de l'ARPE, du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2003, dans les conditions déterminées par l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998, les salariés nés en 1942 ou avant qui justifient d'au moins 160 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, dès le 1er jour du mois suivant leur 58e anniversaire.

Autres salariés
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Pourront accéder au dispositif de l'ARPE, jusqu'au 1er janvier 2001 :

- les salariés nés en 1943 et ayant commencé à travailler avant leur 16e anniversaire, à compter du 1er jour du mois suivant leur 57e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 168 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

- les salariés nés en 1943 et ayant commencé à travailler avant leur 15e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 168 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

- les salariés nés en 1944 et ayant commencé à travailler avant leur 15e anniversaire, à compter du 1er jour du mois suivant leur 56e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 168 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

- les salariés nés au plus tard le 31 décembre 1945 à compter du 1er jour du mois suivant leur 55e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 172 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
B. - Promotion, information et suivi
Promotion auprès des adhérents
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'Association française des banques et le groupe Banques populaires informeront leurs adhérents concernant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2000 et le présent accord.

Ils les sensibiliseront afin qu'ils répondent favorablement aux demandes des salariés remplissant les conditions fixées par l'accord interprofessionnel et recourent, dans le cadre de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, en priorité à des embauches compensatoires de jeunes.

Suivi
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Un suivi statistique des bénéficiaires sera effectué et la commission paritaire de la banque en sera régulièrement informée.

C. - Principes d'application
ARTICLE 4 BIS
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2000 sont d'application directe dans toutes les entreprises.

Toutefois, les signataires du présent accord estiment que des adaptations sont opportunes pour faciliter l'accès du système aux salariés du secteur bancaire ; c'est pourquoi ils s'accordent pour que les banques adhérant à l'Association française des banques et au groupe Banques populaires mettent en oeuvre les dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2000 en appliquant les dispositions des articles 5 et 6 ci-après, celles des articles 7 et 8 pouvant faire l'objet de négociation au niveau de l'entreprise.

Mise en œuvre de la cessation d'activité
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les banques adhérant à l'Association française des banques et au groupe Banques populaires facilitent l'accès du dispositif à leurs salariés ; en cas d'obstacle, elles examinent les difficultés d'organisation afin d'essayer de les lever.

Indemnités et cessation d'activité
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La rupture du contrat de travail du salarié ouvre droit au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par accord d'entreprise ou, à défaut, de l'indemnité prévue par la convention collective du personnel des banques ou de l'indemnité prévue au 2e alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail si celle-ci s'avère supérieure.

Retraite complémentaire
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les banques pourraient permettre, dans le cadre de la délibération 22 B de l'ARRCO, aux bénéficiaires non cadres de l'allocation de remplacement de cotiser pour l'ARRCO au taux contractuel de 16 % minoré du taux obligatoire en tranche B.

Le bénéficiaire acquittant en contrepartie des cotisations salariales dans les mêmes proportions que celles des salariés en activité et sur la base de leur rémunération d'activité.

Prévoyance
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les entreprises veillent à ce que les intéressés puissent continuer à bénéficier, en contrepartie de cotisations, de garanties du risque " remboursement des frais de maladie " et des prestations de prévoyance telles que capital décès-invalidité, rente survie, rente d'éducation .., hormis celles liées à l'activité, jusqu'à l'âge de la retraite, sous réserve d'acceptation par les organismes de prévoyance.

Durée de l'accord
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables dès le jour de sa signature.

Elles cesseront de produire effet au plus tard le 1er janvier 2003, sauf en cas d'application avant cette date des dispositions prévues à l'article 10 interprofessionnel du 6 septembre 1995 et de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 prorogé par avenants du 23 décembre 1999 et du 1er juillet 2000, ou à l'article 10 du présent accord.

Passé le terme, cet accord ne pourra en aucun cas continuer à produire ses effets comme un accord à durée déterminée, les parties décidant expressément de s'opposer à la règle de transformation prévue à l'article L. 132-6 du code du travail.

Il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires dans le dispositif ARPE au-delà du 1er janvier 2001 au titre de la catégorie visée à l'article 2 " Autres salariés " et au-delà du 1er janvier 2003 au titre de la catégorie visée à l'article 1er " Salariés nés en 1942 ou avant et justifiant de 160 trimestres validés ".

Seuls continueront à être exercés au-delà de ce terme les droits à l'allocation nés du fait de départs antérieurs à cette date et ceci dans les limites prévues par les dispositions de l'accord du 22 décembre 1998 prorogé par avenants du 23 décembre 1999 et du 1er juillet 2000.

Validité de l'accord
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

La validité du présent accord est subordonnée à celle de l'avenant n° 2 du 1er juillet 2000 à l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 et de l'arrêté du 23 juillet 2000 portant agrément de cet avenant.

En cas d'invalidation de l'un ou l'autre de ces derniers, le présent accord cessera immédiatement de produire effet.

Dispositif professionnel de cessations d'activité
en vigueur non-étendue

Préambule

Après ses analyses des évolutions démographiques et des métiers bancaires, le contrat d'études prospectives de la branche (CEP), rédigé en 1999, conclut en ces termes (1) :

" Dans ces conditions, nos recommandations seraient de se doter de degrés de liberté, et notamment d'anticiper et prévenir les déséquilibres démographiques des prochaines années pour préparer la relève ultérieure. "

Suit une proposition des rédacteurs du rapport CEP qui, notamment :

- recommande aux partenaires sociaux de réfléchir à un dispositif évolutif au fil des années incluant, en particulier, des cessations progressives d'activité ;

- incite à rechercher des mesures susceptibles de lisser la pyramide des âges, en particulier, par anticipation de départs en retraite.

Le présent accord, qui instaure un dispositif professionnel de cessations d'activité, met directement en application les conclusions du contrat d'études prospectives banques et répond ainsi à la volonté commune des partenaires sociaux.

La mise en place de ce dispositif professionnel de cessations d'activité a pour objectifs :

- de proposer une cessation d'activité progressive ou anticipée aux salariés du secteur ;

- de traiter le problème démographique identifié par le CEP, tout en améliorant l'adéquation de l'entreprise à l'évolution de son environnement concurrentiel. L'anticipation des départs en retraite permet en effet de lisser le volume des départs naturels sur la période et l'embauche, de contribuer à l'adaptation des compétences et du niveau de qualification du personnel ;

- de participer à l'effort en faveur de l'emploi des jeunes, en recrutant grâce aux cessations d'activité, sans attendre les départs en retraite correspondant aux classes d'âge nombreuses de l'après-guerre.

Le dispositif doit en conséquence être évolutif et pouvoir notamment intégrer les éventuelles modifications des régimes de retraite obligatoires - sous réserve qu'elles n'entraînent pas de surcoût - qui pourraient résulter des réflexions et négociations engagées aux niveaux interprofessionnel et gouvernemental.

Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet :

- de fixer les dispositions communes aux deux dispositifs de cessation d'activité (titre Ier) ;

- de définir les dispositions spécifiques d'une cessation anticipée d'activité (titre II) ;

- de définir les dispositions spécifiques à une préretraite progressive (titre III) ;

- d'examiner l'effet emploi et d'organiser le suivi de l'accord (titre IV).

Titre Ier : Dispositions communes
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent accord professionnel national concerne les entreprises appliquant la convention collective de la banque.

Lorsque, du fait d'une cession ou d'un changement d'activité, l'entreprise mettant en oeuvre le présent accord sort de son champ, l'accord continue à produire ses effets pour les seuls salariés déjà bénéficiaires du dispositif.
Architecture du dispositif
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le dispositif professionnel de cessation d'activité prévu par le présent accord ouvre la possibilité à chaque entreprise relevant de son champ d'application qui le souhaite, et pour les années de son choix, d'offrir la possibilité à ses salariés éligibles de demander :

- soit à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité dans les conditions prévues au titre II du présent accord ;

- soit à choisir entre cessation anticipée d'activité, dans les conditions prévues au titre II, et préretraite progressive, telle que définie au titre III.

La mise en oeuvre de ce dispositif suppose que l'entreprise ait passé - outre un accord d'entreprise - les conventions nécessaires avec l'Etat.
Conditions générales d'éligibilité
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

A la date de sortie du dispositif, le salarié doit remplir les conditions nécessaires à l'obtention d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

L'âge d'accès au dispositif est normalement de 58 ans et la durée de portage est normalement limitée à 2 ans.

Toutefois, sur décision de l'entreprise, la condition d'âge peut être abaissée à 57 ans et la durée de portage fixée à 3 ans, en fonction des besoins structurels de l'entreprise et du marché de l'emploi.

A titre exceptionnel, la condition d'âge peut être abaissée par l'entreprise à 56 ans avec une durée de portage limitée à 4 ans pour les salariés travaillant ou ayant travaillé pendant une certaine période dans des situations particulières, notamment :

- en travail de nuit ;

- en travail en équipe successive ;

- en qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail.

Les pratiques actuelles de gestion du personnel étant diversifiées, afin que les entreprises puissent mettre en oeuvre pleinement le présent dispositif, chaque entreprise appliquant le dispositif opte pour l'une ou l'autre des deux modalités suivantes :

- sortie du dispositif à 60 ans ;

- sortie du dispositif sans limite d'âge, sans allonger la durée de portage.

Le salarié doit avoir une ancienneté (1) minimale de 15 ans dans l'entreprise. A ces conditions générales d'éligibilité s'ajoutent des conditions spécifiques à la cessation anticipée d'activité (art. 11), ou à la préretraite progressive (art. 22), l'option du salarié entre cessation anticipée d'activité et préretraite progressive FNE étant irréversible.

Procédure individuelle
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

En fin d'année (1) (pendant une période déterminée par l'entreprise), les salariés éligibles au dispositif l'année suivante font connaître, par écrit, à l'entreprise leur souhait de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité ou, le cas échéant, d'une préretraite progressive. Le salarié joint à sa demande une reconstitution de carrière établissant le nombre de trimestres déjà validés pour la pension de vieillesse.

Une réponse écrite est fournie au salarié sous un délai maximum de 2 mois.

En cas d'accord de l'entreprise, l'entrée dans le dispositif est effective au plus tard dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'éligibilité. Si des nécessités de service l'imposent, l'entreprise peut différer cette date d'entrée dans le dispositif, dans la limite maximale de 3 mois par rapport à la règle édictée ci-dessus.

L'adhésion au dispositif donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail signé par l'employeur et par le salarié. Cette adhésion vaut acceptation par le salarié de l'ensemble des conditions du présent accord. L'ensemble des droits et obligations des parties est rappelé dans un avenant au contrat de travail.

En cas de refus de l'entreprise, portant soit sur l'entrée dans le dispositif, soit, le cas échéant, sur l'option demandée (cessation d'activité ou préretraite progressive), le salarié a, dans un délai de 10 jours, la possibilité de demander un entretien à un représentant de la direction des ressources humaines de l'entreprise.

L'objectif de cet entretien est de rechercher s'il existe une solution qui respecte les impératifs de gestion de l'entreprise ou de l'établissement, tout en répondant à la demande du salarié qui souhaite modifier son activité. A compter de cet entretien, l'entreprise dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa décision, par écrit, au salarié.

Sortie du dispositif
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation anticipée d'activité ou de la préretraite progressive ou l'exercice d'une autre activité professionnelle entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement des ressources garanties.

Dans tous les autres cas, l'entreprise procède, en sortie de dispositif, à la mise à la retraite du salarié. Elle respecte, pour ce faire, la procédure légale en vigueur.
Entrée en vigueur et durée de l'accord
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er avril 2001, pour une durée de 5 ans.

Sauf reconduction expresse dans les formes de droit prévues pour les accords collectifs, le présent accord cesse de plein droit à cette échéance conformément à l'article L. 132-6 du code du travail et ne continue pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Les entreprises ne prennent aucun engagement sur les prestations dues pendant et après la période de préretraite dont la détermination et la fixation du coût ne relèvent pas de la branche.
Période d'adhésion
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les salariés pourront adhérer aux mesures de cessation anticipée d'activité pendant toute la durée du présent accord.

Toutefois, les salariés ayant été admis, avant cette échéance, dans le dispositif de cessation d'activité ou de préretraite progressive continuent d'en bénéficier jusqu'à la date de sortie initialement prévue.
Consultation et information des instances représentatives du personnel
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Lorsque l'entreprise choisit de mettre en oeuvre le présent accord, elle doit soumettre son projet d'accord à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le projet est mis en oeuvre après information des salariés concernés.

Titre II : Dispositions spécifiques à la cessation anticipée d’activité
Régime du dispositif de cessation anticipée d'activité
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Le présent accord, pour la partie qui concerne la cessation anticipée d'activité, est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 322-2, L. 351-25 et L. 352-3 du code du travail, du décret n° 2000-105 en date du 9 février 2000, des articles L. 131-2 et D. 242-12 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 5 du décret n° 97-1252 du 19 décembre 1997, L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale, du décret n° 2000-1242 du 19 décembre 2000 ainsi que de la circulaire DGEFP n° 2000-23 du 10 octobre 2000.

Il implique la signature d'une convention entreprise-Etat dans le respect des conditions du paragraphe VI de l'article R. 322-7-2 du code du travail.

Par ailleurs, si le dispositif ARPE venait à être reconduit pendant la durée du présent accord, les entreprises pourraient orienter les salariés éligibles vers ce système, qu'ils soient ou non déjà entrés dans le présent dispositif de branche.

Pour ce faire :

- le salarié s'engage à demander à bénéficier du dispositif ARPE si celui-ci venait à être reconduit, et si l'entreprise le requiert, et ce dès qu'il remplira les conditions d'accès à ce système ;

- les prestations du dispositif ARPE et celles du présent accord ne peuvent être cumulées ; néanmoins, l'entreprise s'engage à compenser le différentiel entre la garantie de ressources telle que définie à l'article 12 du présent titre et l'allocation perçue dans le cadre du dispositif ARPE, dans le cas où celui-ci n'assurerait pas au salarié des prestations nettes au moins identiques. De la même manière, des conditions équivalentes seront prévues pour l'indemnité de départ.
Statut du salarié
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Les personnes dont la demande d'adhésion au présent dispositif de cessation anticipée d'activité a été acceptée conservent la qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant la ou les périodes de cessation d'activité.

Conditions spécifiques d'éligibilité
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les conditions spécifiques décrites ci-après viennent s'ajouter aux conditions générales telles que définies à l'article 3 du titre Ier du présent accord.

Tous les salariés remplissant les conditions générales définies à l'article 3 du présent accord peuvent, sous réserve de l'acceptation de leur dossier dans le cadre de la procédure individuelle décrite à l'article 4, bénéficier de la cessation anticipée d'activité.

Parmi les salariés éligibles, une attention particulière sera portée :

- aux salariés ayant travaillé dans des conditions spécifiques de pénibilité, c'est-à-dire soit ayant accompli 15 ans de travail en équipes successives, soit ayant travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans, soit, s'ils sont travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-3 du code de travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;

- aux salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi ainsi qu'à l'introduction des nouvelles technologies.

L'entrée dans le dispositif de cessation d'activité défini dans le présent accord implique l'acceptation par le salarié qu'il puisse être appelé, à titre exceptionnel et en cas de nécessités de service, à la demande de son employeur, à assurer des périodes de travail dans l'entreprise à laquelle il appartient, avec une rémunération au moins équivalente à sa rémunération antérieure. Ce rappel ne pourra avoir lieu lors de la dernière année de cessation d'activité.

Le salarié ne doit exercer aucune autre activité professionnelle, et ce pendant toute la durée de son admission au bénéfice de la cessation d'activité.
Garanties de ressources - Montant de l'allocation
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Sous réserve de l'entrée en vigueur et du maintien des dispositions réglementaires permettant cette mesure, le salarié admis à bénéficier de la cessation anticipée d'activité perçoit, au titre de l'article L. 352-3, dernier alinéa, du code du travail, une allocation spécifique correspondant à un pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque, pour la part de ce salaire n'excédant pas 4 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

La fixation et l'évolution de ce pourcentage sont fonction de la durée de portage :
FIXATION ET ÉVOLUTION DE L'ALLOCATION SPÉCIFIQUE (1)
Durée de portage 1re année 2e année 3e année 4e année
(en %) (en %) (en %) (en %)
2 ans 65 65 - -
3 ans 60 65 65 -
4 ans 57,5 60 65 65


(1) Allocation spécifique exprimée en pourcentage du salaire de base.
Modalités de versement
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Conformément à la règle édictée au paragraphe V de l'article R. 322-7-2 du code du travail, pendant la durée de la suspension du contrat de travail, l'entreprise assure au salarié le versement de l'allocation dont le montant est défini à l'article 12 précédent.

L'Etat participe, dans les conditions prévues aux paragraphes VII, VIII et IX de l'article R. 322-7-2 du code du travail, au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires visés au paragraphe IV dudit article et des cotisations aux régimes de retraites complémentaires versées au profit de ces mêmes bénéficiaires et sous réserve que l'entreprise respecte les conditions énoncées aux paragraphes I, II et III de l'article R. 322-7-2 du code du travail.
Durée de versement
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

L'allocation ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle le salarié bénéficie, le cas échéant, du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps.

L'allocation cesse d'être versée dès la sortie du dispositif, quel que soit le motif de sortie, ou dans le cas visé au premier alinéa de l'article 5.
Conditions réglementaires
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Les objets des articles 15.1, 15.2, 15.3 et 15.4 sont soumis à la législation et à la réglementation en vigueur, cette dernière devant être complétée en matière d'assurance vieillesse.

A la date de la signature de cet accord, la réglementation est la suivante :

Article 15-1

Taxes sur les salaires et cotisations de sécurité sociale

L'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est :

- pour l'employeur, exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 352-3 du code du travail ;

- pour le salarié, soumise par application des articles L. 131-2 et D. 242-12 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 5 du décret n° 97-1252 du 19 décembre 1997 aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 352-3, dernier alinéa, du code du travail, c'est-à-dire à la contribution sociale généralisée (1) (CSG) au taux réduit et à la contribution à la réduction de la dette sociale (2) (CRDS).

Article 15-2

Couverture sociale

Les salariés bénéficiaires de l'allocation définie à l'article 12 ont droit, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, au titre de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, pendant toute la durée du versement de cette allocation, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Article 15-3

Assurance vieillesse

Les périodes de suspension du contrat de travail seront, par application du décret n° 2000-1242 du 19 décembre 2000, comptées comme périodes d'assurance.

Article 15-4

Régimes de retraite complémentaire

Afin de permettre aux salariés admis au bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité de continuer à acquérir des droits à retraite complémentaire, les entreprises versent, dans les conditions prévues par l'AGIRC et l'ARRCO (délibérations D 25 et D 22 B), des cotisations calculées sur le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque, pour la part de ce salaire n'excédant pas 4 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et sur la base des taux et systèmes de cotisation en vigueur dans les entreprises concernées, et ce jusqu'à la sortie du salarié du dispositif.

Le bénéficiaire du présent dispositif acquitte les cotisations salariales dans les mêmes proportions que celles des salariés en activité.

La mise en oeuvre de cette possibilité est conditionnée à la signature d'une convention entre la branche, ou à défaut l'entreprise, et chacun de ces organismes.

Allocation pour enfant handicapé (CAFELB)
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Le versement de l'allocation pour enfant handicapé dans le cadre de la réglementation actuelle de la CAFELB est maintenu pendant la (les) période(s) de suspension du contrat de travail correspondant à la cessation anticipée d'activité prévue dans le présent dispositif professionnel, pour les allocataires qui en bénéficiaient au moment de ladite suspension.

Indemnité de mise à la retraite (1)
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Le montant de l'indemnité de mise à la retraite est égal au montant le plus favorable résultant des deux calculs suivants : soit le montant prévu dans la convention collective de la banque, soit le montant d'une indemnité équivalente à l'indemnité légale de licenciement.

Lors de son entrée dans le dispositif de cessation anticipée d'activité, le salarié reçoit un acompte de 60 % du montant de son indemnité de mise à la retraite établi sur la base de son salaire antérieur et de son ancienneté à l'entrée dans le dispositif de cessation d'activité, déduction faite de tout acompte déjà versé au titre d'une future indemnité de départ.

Lors de sa mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article, déduction faite des acomptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

Dispositions administratives et juridiques
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent titre sont arrêtées sous réserve que leur économie n'en soit pas modifiée significativement (alourdissement supérieur à 10 % du coût financier pour l'entreprise) (1) par l'entrée en vigueur de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, administratives ou jurisprudentielles.

A partir de la date d'une telle entrée en vigueur, les dispositions du présent titre peuvent être suspendues par décision de l'entreprise mais continuent néanmoins à produire leurs effets pour les personnes déjà entrées dans le dispositif.

Titre III : Dispositions spécifiques à la préretraite progressive
Régime du dispositif de préretraite progressive
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

La mise en oeuvre du présent accord suppose la signature par chaque entreprise qui le souhaite d'une convention précisant le nombre de salariés admis au bénéfice de la préretraite progressive. Cette convention est établie en référence au présent accord.

En cas de modification substantielle des conditions juridiques ou réglementaires des conventions de préretraite progressive, les conventions d'entreprises pourront être dénoncées, avec préavis, par l'une ou l'autre des parties.

Cette dénonciation entraînera de droit la suppression de la possibilité d'offrir cette option de préretraite progressive aux salariés éligibles. Elle n'aura aucun effet sur les préretraites progressives en cours ou prévues à la date d'effet de la dénonciation, ni sur la participation de l'Etat à leur financement.
Statut du salarié
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

L'acceptation de la demande d'adhésion au dispositif de préretraite progressive implique pour le salarié la transformation de son temps de travail plein en travail à mi-temps.

Si le poste qu'il occupait à temps plein ne peut, pour des raisons d'organisation du travail, être transformé en poste à mi-temps, un autre poste, correspondant à ses compétences et permettant une activité à mi-temps, lui sera, le cas échéant, proposé.
Temps de travail
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Le temps de travail du préretraité peut être, après examen des souhaits du salarié et sous réserve du respect des contraintes de fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement, organisé sur l'ensemble de la période.

La durée de travail est de 50 % en moyenne sur l'ensemble de la période. La durée annuelle a pour limite supérieure 80 % de la durée antérieure de travail à temps complet et pour limite inférieure 20 % de cette durée antérieure de travail.
Conditions spécifiques d'éligibilité
ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

Les conditions spécifiques décrites ci-après viennent s'ajouter aux conditions générales nécessaires pour demander à bénéficier du dispositif de préretraite telles que définies à l'article 3 du titre Ier du présent accord.

La durée de travail minimale restant à courir jusqu'à la sortie du dispositif doit être de 2 ans. Le salarié doit avoir travaillé à temps plein pendant une année civile complète précédant son entrée dans le dispositif de préretraite progressive.

Le salarié ne doit exercer aucune autre activité professionnelle que celle exercée à temps partiel dans l'entreprise, et ce pendant toute la durée de son admission au bénéfice de la préretraite progressive.

Le salarié doit être physiquement apte à exercer un emploi au moment de l'entrée dans le dispositif de préretraite progressive.
Garantie de ressources
ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

Le salarié admis à bénéficier de la préretraite progressive perçoit :

- le salaire correspondant à son activité à mi-temps, qui est calculé pro rata temporis sur le salaire de base antérieur tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque. Lorsque la durée du travail est organisée, dans le respect des normes des conventions de préretraite progressive, sur une base annuelle ou pluriannuelle, l'employeur prévoit un lissage de la rémunération, conformément aux obligations légales en la matière ;

- une allocation prise en charge par l'Etat, et versée par les ASSEDIC, qui correspond à 30 % du salaire de référence, défini à l'article 24 ci-après, pour la part de ce salaire n'excédant pas le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 25 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une fois et 2 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

- un complément versé par l'entreprise qui correspond à 25 % du salaire de base antérieur, tel que défini à l'article 39 de la convention collective, pour la part de ce salaire comprise entre 2 fois et 3 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Salaire de référence
ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation prise en charge par l'Etat visée à l'article 23 est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite de 2 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section première du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
Cotisations sociales
ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

Les objets des articles 25-1, 25-2, 25-3 et 25-4 sont soumis à la réglementation en vigueur. A la date de signature du présent accord cette réglementation est la suivante :

Article 25-1

Cotisations sociales

Le salaire perçu par le salarié au titre de son activité à mi-temps ainsi que le complément versé par l'entreprise sont soumis aux cotisations sociales en vigueur.

L'allocation prise en charge par l'Etat est assujettie à une cotisation salariale d'assurance maladie (1), à la contribution sociale généralisée (2) (CSG) au taux réduit et à la contribution à la réduction de la dette sociale (3) (CRDS).

Article 25-2

Couverture sociale

Les salariés bénéficiaires de la préretraite progressive, ainsi que leurs ayants droit, sont couverts au titre de leur activité à temps partiel.

Article 25-3

Assurance vieillesse

L'acquisition des trimestres reste effectivement assurée par le versement des cotisations correspondantes au titre de l'activité à temps partiel du salarié.

Article 25-4

Régimes de retraite complémentaire

Afin de permettre aux salariés admis au bénéfice du dispositif de préretraite progressive d'acquérir des droits à retraite complémentaire, les entreprises versent, dans les conditions prévues par l'AGIRC et l'ARRCO (délibérations D 25 et D 22 B), des cotisations calculées sur le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque, pour la part de ce salaire n'excédant pas 3 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et sur la base des taux et systèmes de cotisation en vigueur dans les entreprises concernées, et ce jusqu'à la sortie du salarié du dispositif.

La mise en oeuvre de cette possibilité est conditionnée par la signature d'une convention entre la branche, ou à défaut l'entreprise, et chacun de ces organismes.

Durée du versement
ARTICLE 26
en vigueur non-étendue

L'allocation prise en charge par l'Etat et le complément attribué par l'entreprise commencent à être versés à partir du moment où le salarié prend effectivement son poste à temps partiel.

L'allocation prise en charge par l'Etat et le complément attribué par l'entreprise cessent d'être versés au salarié dès la sortie du dispositif, quel que soit le motif de sortie et au plus tard à l'âge de 65 ans.

La reprise d'une autre activité que celle exercée à temps partiel dans l'entreprise entraîne de droit la sortie immédiate du dispositif de préretraite progressive et l'arrêt du versement de l'allocation et du complément susvisés.

De même, la résiliation, à l'initiative de l'une ou l'autre partie, du contrat de travail entraîne de droit la sortie immédiate du dispositif de préretraite progressive et l'arrêt du versement de l'allocation et du complément susvisés.
Indemnité de mise à la retraite
ARTICLE 27
en vigueur non-étendue

Le montant de l'indemnité de mise à la retraite est égal au montant le plus favorable résultant des deux calculs suivants : soit le montant prévu dans la convention collective de la banque, soit le montant d'une indemnité équivalente à l'indemnité légale de licenciement.

Lors de son entrée dans le dispositif de préretraite progressive, le salarié reçoit un acompte de 60 % du montant de son indemnité de mise à la retraite établi sur la base de son salaire de référence et de son ancienneté à l'entrée du dispositif de préretraite progressive, déduction faite de tout acompte déjà versé au titre d'une future indemnité de départ.

Lors de sa mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article, déduction faite des acomptes mentionnés au

2e alinéa du présent article.
Titre IV : Effet emploi et réflexion prospective
Dispositif de cessation anticipée d'activité et effet emploi
ARTICLE 28
en vigueur non-étendue

Les entreprises qui choisissent de mettre en oeuvre le dispositif de cessation anticipée d'activité fixent un ratio d'embauches par rapport aux départs en cessation anticipée d'activité - ce ratio ne saurait être inférieur à 30 %.

Le respect de ce ratio est assuré en équivalent temps plein, l'embauche compensatrice de 4 cessations d'activité intervenant dans l'entreprise au plus tard dans les 6 mois qui suivent le 4e départ.

Les entreprises en plan social ou en situation déficitaire au cours du dernier exercice connu pourront ne pas compenser leurs départs en cessation anticipée d'activité.
Dispositif de préretraite progressive et effet emploi
ARTICLE 29
en vigueur non-étendue

Compte tenu de la nature des métiers bancaires et des besoins constants d'amélioration des qualifications, la plus grande partie des recrutements futurs concernera des jeunes ayant un niveau d'études égal ou supérieur à bac + 2.

Néanmoins, dans le cadre des départs en préretraite progressive, les embauches compensatrices, fixées à un recrutement pour 4 départs en préretraite progressive, devront être réalisées, à hauteur d'au moins 50 %, dans les catégories visées à l'article 3-4-2 de la circulaire CDE n° 93-12 du 26 mars 1993, et/ou parmi les bénéficiaires d'un emploi-jeunes.

Dans le cas où l'entreprise ne pourrait satisfaire à l'engagement de recrutement ou au respect des 50 % de recrutement dans les catégories visées ci-dessus, sa participation financière à l'allocation de préretraite progressive serait modulée en fonction des recrutements constatés.
Publicité des offres d'emploi
ARTICLE 30
en vigueur non-étendue

L'entreprise s'engage à déposer ses offres d'emploi à l'ANPE concernée ou à l'APEC lorsqu'il s'agit d'un cadre et, dans tous les cas, à la cellule orientation-reclassement de l'AFB.

Suivi, renouvellement et suite de l'accord
ARTICLE 31
en vigueur non-étendue

Il sera procédé annuellement au sein de la commission paritaire de la banque (CPB) à un examen des situations résultant de l'application du présent accord.

En outre, un bilan de l'effet emploi obtenu grâce à l'application de cet accord est effectué au terme de la période définie pour les embauches compensatrices. Ce bilan est examiné au niveau de la branche dans le cadre d'une réunion de la CPB.

Par ailleurs, l'employeur est tenu de communiquer dans les mêmes délais que ceux visés à l'alinéa ci-dessus au comité d'entreprise ou, en l'absence de comité, aux délégués du personnel, s'ils existent, un bilan des cessations d'activité et des préretraites progressives avec contrepartie d'embauche, dans le cadre de l'information périodique sur la situation de l'emploi prévue par l'article L. 432-4-1 du code du travail. Ce bilan porte sur les demandes de cessations d'activité et de préretraite progressive, les cessations et les départs en préretraite progressive effectifs et les embauches réalisées.

En conséquence, les signataires du présent accord conviennent d'initier, dans le cadre de la commission paritaire de la banque, une réflexion sur les modalités de cessation d'activité qui devront prendre le relais de celles organisées par le présent accord.
ARTT
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord concernent les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque, ainsi que leurs organismes de rattachement relevant des classes NAF 91-1-A, 91-1-C et 91-3-E appelés ci-après " entreprises ".

Architecture du dispositif
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent dispositif professionnel - composé de 4 chapitres - définit des modalités d'application des articles L. 212-8, L. 212-9-II, L. 212-15-3-III et L. 227-1 du code du travail qui prévoient la possibilité de mise en place de dispositions dérogatoires à la durée hebdomadaire du temps de travail permettant respectivement de faire varier les durées hebdomadaires du travail, réduire la durée du travail par l'attribution de jours, conclure des conventions de forfait en jours pour certains cadres et cumuler des droits à congés rémunérés.

La mise en place de ces dispositions particulières relatives à la durée du travail ne peut - selon les termes mêmes de la loi - intervenir que :

- soit sur la base d'" une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ", constituant son propre équilibre ;

- soit sur la base d'" une convention ou d'un accord collectif étendu ".

Le présent dispositif professionnel correspond à cette seconde possibilité ; ces dispositions sont d'application directe et facultative pour les entreprises dépourvues d'accord d'entreprise ou d'établissement portant sur tout ou partie des 4 chapitres visés ci-après ; à défaut de convention ou d'accord collectif et après négociation pour les entreprises soumises à l'obligation mentionnée à l'article L. 132-27 du code du travail, un ou plusieurs des chapitres du présent accord peuvent être mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, ou, en l'absence de représentants du personnel, après information préalable de l'inspection du travail. Les dispositions de chacun de ces chapitres forment un tout indivisible. Elles ne peuvent donc en aucune manière se substituer aux dispositions d'entreprise existantes à la signature du présent accord relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Chapitre Ier : Organisation de la réduction du temps de travail
en vigueur étendue

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise travaillant à temps complet, à l'exception des cadres dirigeants, des salariés concernés par une convention de forfait ainsi que, le cas échéant, des autres salariés des activités définies par l'entreprise au titre de l'article 8, dans le cadre de l'application du chapitre III.

Durée annuelle du temps de travail
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'organisation de la réduction du temps de travail par une entreprise dans le cadre de l'article 2 est mise en place selon les modalités définies à l'article 3.1, en application de l'article L. 212-9-II du code du travail, afin d'assurer à chaque salarié une durée annuelle de travail de référence de 1 600 heures.

Article 3-1

Modalités de la réduction du temps de travail

Chaque salarié travaillant à temps complet bénéficie, pour une année civile complète et un droit à congés payés complet :

- de 39 jours ouvrés de congés et de repos rémunérés incluant le cas échéant des jours éventuellement acquis à titre d'avantage individuel, et définis comme suit :

- les jours de congés payés visés à l'article 64 de la convention collective de la banque ;

- le 1er Mai ;

- les jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de la convention collective de la banque et, le cas échéant, les jours de fermeture collective fixés dans le cadre de dispositions à caractère légal ;

- un solde de jours ouvrés de repos à la disposition du salarié suivant les modalités définies à l'article 3.2.2 ;

- de l'attribution supplémentaire par l'entreprise de jours ou demi-journées de repos pris selon les modalités définies à l'article 3.2 et/ou d'une réduction hebdomadaire du temps de travail afin d'atteindre une durée de travail de 1 600 heures par an.

En cas d'entrée, de sortie en cours d'année ou d'absence (autres que le 1er Mai, les jours de congés payés, l'ensemble des jours de repos, les périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l'article 61 de la convention collective de la banque ainsi que le temps passé par les conseillers prud'homaux salariés pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail), le nombre des jours de repos - à l'exception des jours fériés légaux et du 1er Mai - est proraté à due concurrence.

Article 3-2

Modalités de prise de journées et demi-journées de repos

Les jours et demi-journées de repos doivent être pris dans l'année civile.

Article 3-2.1

Jours ouvrés fixés par l'employeur

La direction portera à la connaissance du personnel la liste des jours ou demi-journées attribués le cas échéant par l'employeur.

Article 3-2.2 (1)

Jours ouvrés à la disposition du salarié

Les jours de repos à la disposition du salarié sont pris sous forme de journées ou de demi-journées. Les dates de prise de repos sont déterminées selon un planning fixé par le salarié en accord avec sa hiérarchie. Il est bien entendu que cette dernière ne peut remettre en cause le choix des dates émis par le salarié que pour des impératifs liés au fonctionnement de l'agence ou de l'unité de travail qui notamment peuvent faire obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, aux termes desquelles ne peut être restreint l'exercice du droit du salarié de choisir librement une partie des jours de repos, dont il a l'initiative, issus de la réduction du temps de travail (arrêté du 23 octobre 2001, art. 1er).

Durée du travail et rémunération
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque - salaire à l'exception des éléments variables de rémunération tels que primes exceptionnelles, commissions, bonus, gratifications individuelles ou conventionnelles - est maintenu, à compter de la date d'application de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, sachant que le taux horaire est inchangé.

La rémunération est lissée sur l'année.
Chapitre II : Dispositions spécifiques aux cadres
en vigueur étendue

Les entreprises n'ont la possibilité de mettre en oeuvre le présent chapitre que si le temps de travail de référence est réduit de telle sorte qu'il soit au plus égal à la durée légale pour le personnel travaillant à temps complet, à l'exception des cadres dirigeants et des salariés concernés par une convention de forfait.

Le présent chapitre définit les modalités applicables par une entreprise dans le cadre de l'article 2 au personnel cadre, hormis les cadres dirigeants.
Dispositions relatives aux cadres intégrés
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Définition

Sont visés les salariés ayant la qualité de cadre au sens de l'article 33 de la convention collective de la banque et définis à l'article L. 212-15-2 du code du travail, c'est-à-dire remplissant ces deux conditions :

- occupés selon l'horaire collectif au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

- et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.
Article 5-2
Statut contractuel

Ces salariés relèvent de l'ensemble de la législation et de la réglementation en matière de durée du travail.

Ils bénéficient des dispositions en vigueur dans l'entreprise.
Dispositions spécifiques aux cadres autonomes
ARTICLE 6
ARTT
REMPLACE

Définition

Les salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de la banque ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et relevant des catégories de salariés figurant en annexe I peuvent être placés sous le statut des cadres autonomes. Il appartient alors à l'employeur, pour tenir compte de l'organisation existante au sein de chaque entreprise, de vérifier si chaque catégorie visée et chaque fonction appartenant à ladite catégorie répondent à la définition de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui précise que ces cadres ne doivent pas relever de la catégorie des cadres dirigeants et des cadres intégrés visés respectivement aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail.
Article 6-2
Statut contractuel

La durée du travail des cadres relevant des catégories d'emploi visées à l'annexe I et travaillant 5 jours ou 10 demi-journées par semaine est fixée à un forfait égal à 210 jours par an.

Le recours à ce type de forfait, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion avec chaque cadre concerné d'une convention individuelle de forfait en jours (1).

Afin d'atteindre ce forfait de 210 jours de travail sur l'année, les cadres autonomes bénéficient - pour une année civile complète et un droit à congés payés complet - de 51 jours ouvrés de congés et de repos rémunérés, incluant le cas échéant des jours éventuellement acquis à titre d'avantage individuel, et définis comme suit :

- les jours de congés payés visés à l'article 64 de la convention collective de la banque ;

- le 1er Mai ;

- les jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de la convention collective de la banque et, le cas échéant, les jours de fermeture collective fixés dans le cadre de dispositions à caractère légal ;

- 3 jours de repos fixés par l'employeur selon les modalités définies ci-après ;

- un solde de jours de repos à la disposition du salarié à prendre selon les modalités définies ci-après.

En cas d'entrée, de sortie en cours d'année ou d'absence (autres que le 1er Mai, les jours de congés payés, l'ensemble des jours de repos, les périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l'article 61 de la convention collective de la banque ainsi que le temps passé par les conseillers prud'homaux salariés pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail), le nombre des jours de repos - à l'exception des jours fériés légaux et du 1er Mai - est proraté à due concurrence.

Les modalités de prise des journées ou demi-journées sont les suivantes :

- jours de congés payés : un congé principal de 20 jours ouvrés est attribué par l'employeur pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

- jours de repos fixés par l'employeur : la direction portera à la connaissance des cadres autonomes la liste des jours relevant du choix de l'employeur ;

- jours de repos à la disposition du salarié : les jours de repos à la disposition du salarié sont pris sous forme de journées ou de demi-journées. Les dates de prise de repos sont planifiées par le salarié en tenant compte des impératifs de sa mission et communiquées à sa hiérarchie.

Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système autodéclaratif.

L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien prévue par l'article L. 220-1 du code du travail et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 212-15-3-III dudit code.
Article 6-3
Durée du travail et rémunération

Le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque - salaire à l'exception des éléments variables de rémunération tels que primes exceptionnelles, commissions, bonus, gratifications individuelles ou conventionnelles - est maintenu, à compter de la date d'application de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

La rémunération est lissée sur l'année.
(1) Voir exemple en annexe II. NOTA : Arrêté du 23 octobre 2001 art. 1 : l'article 6-1 (Définition) du chapitre 2 (Dispositions spécifiques aux cadres) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-15-3 (III), alinéa 1, du code du travail, le recours au forfait annuel en jours ne s'applique qu'aux cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. L'article 6-2 (Statut contractuel) du chapitre 2 susmentionné est étendu sous réserve, d'une part, qu'en application de l'article L. 212-15-3 (III), alinéa 2, du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise détermine les modalités concrètes d'application du repos quotidien prévu à l'article L. 220-1 du code du travail et, d'autre part, s'agissant du repos hebdomadaire, du respect des dispositions de l'article 3 du décret n° 97-326 du 10 avril 1997. Le point " jour de repos à la disposition du salarié " de ce même article est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail, aux termes desquelles est incompatible avec la qualité même de convention de forfait en jours la disposition visant à restreindre l'exercice du droit des salariés, qui bénéficient d'une telle convention, de choisir librement la partie des jours de repos dont ils ont l'initiative.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Article 6.1

Définition

Les salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de la banque ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et relevant des catégories de salariés figurant en annexe I peuvent être placés sous le statut des cadres autonomes. Il appartient alors à l'employeur, pour tenir compte de l'organisation existante au sein de chaque entreprise, de vérifier si chaque catégorie visée et chaque fonction appartenant à ladite catégorie répondent à la définition de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui précise que ces cadres ne doivent pas relever de la catégorie des cadres dirigeants et des cadres intégrés visés respectivement aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail.

Article 6-2

Statut contractuel

La durée du travail des cadres relevant des catégories d'emploi visées à l'annexe I et travaillant 5 jours ou 10 demi-journées par semaine est fixée à un forfait égal à 210 jours par an.

Le recours à ce type de forfait, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion avec chaque cadre concerné d'une convention individuelle de forfait en jours (1).

Afin d'atteindre ce forfait de 210 jours de travail sur l'année, les cadres autonomes bénéficient - pour une année civile complète et un droit à congés payés complet - de 51 jours ouvrés de congés et de repos rémunérés, incluant le cas échéant des jours éventuellement acquis à titre d'avantage individuel, et définis comme suit :

- les jours de congés payés visés à l'article 64 de la convention collective de la banque ;

- le 1er Mai ;

- les jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de la convention collective de la banque et, le cas échéant, les jours de fermeture collective fixés dans le cadre de dispositions à caractère légal ;

- 3 jours de repos fixés par l'employeur selon les modalités définies ci-après ;

- un solde de jours de repos à la disposition du salarié à prendre selon les modalités définies ci-après.

En cas d'entrée, de sortie en cours d'année ou d'absence (autres que le 1er Mai, les jours de congés payés, l'ensemble des jours de repos, les périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l'article 61 de la convention collective de la banque ainsi que le temps passé par les conseillers prud'homaux salariés pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail), le nombre des jours de repos - à l'exception des jours fériés légaux et du 1er Mai - est proraté à due concurrence.

Les modalités de prise des journées ou demi-journées sont les suivantes :

- jours de congés payés : un congé principal de 20 jours ouvrés est attribué par l'employeur pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

- jours de repos fixés par l'employeur : la direction portera à la connaissance des cadres autonomes la liste des jours relevant du choix de l'employeur ;

- jours de repos à la disposition du salarié : les jours de repos à la disposition du salarié sont pris sous forme de journées ou de demi-journées. Les dates de prise de repos sont planifiées par le salarié en tenant compte des impératifs de sa mission et communiquées à sa hiérarchie.

Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système autodéclaratif.

L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien prévue par l'article L. 220-1 du code du travail et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 212-15-3-III dudit code.

La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive et, le cas échéant, selon les modalités de l'article 63 de la convention collective de la banque.

Article 6-3

Durée du travail et rémunération

Le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque - salaire à l'exception des éléments variables de rémunération tels que primes exceptionnelles, commissions, bonus, gratifications individuelles ou conventionnelles - est maintenu, à compter de la date d'application de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

La rémunération est lissée sur l'année.

Chapitre III : Modulation
en vigueur étendue

Les entreprises n'ont la possibilité de mettre en oeuvre le présent chapitre que si le temps de travail de référence est réduit de telle sorte qu'il soit au plus égal à la durée légale pour le personnel travaillant à temps complet à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3 du code du travail.

Données économiques et sociales
ARTICLE 7 (1)
en vigueur étendue

Fondée sur une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, la modulation, telle que définie par l'article L. 212-8 du code du travail et mise en place par une entreprise dans le cadre de l'article 2 par les présentes dispositions, permet de répondre aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières liées à l'activité normale de l'entreprise.

Ainsi, la modulation constitue l'un des outils qui permet d'accroître, sur une partie de l'année, au niveau d'un ou plusieurs services de l'entreprise, pour des raisons organisationnelles, techniques ou commerciales, le volume d'heures travaillées, en compensant sur une autre période par une diminution du nombre d'heures travaillées.

(1) Article étendu sous réserve qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation dans ce secteur (arrêté du 23 octobre 2001, art. 1er).

Activités concernées
ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'organisation du temps de travail sur l'année prévue par l'article L. 212-8 peut être instituée pour les activités qui sont définies par l'entreprise et devant faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.

Période de décompte de l'horaire.
ARTICLE 9 (1)
en vigueur étendue

Afin de compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier sur tout ou partie de l'année, dans le cadre d'une période de 12 mois, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Il est bien entendu que, sur ladite période de 12 mois consécutifs, la durée de travail n'excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, 1 600 heures au cours de l'année.

(1) Article étendu sous réserve du respect du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes duquel le calcul de la durée moyenne annuelle du travail, qui doit tenir compte des congés légaux et des jours fériés prévus par l'article L. 222-1 du code du travail, peut conduire à un volume d'heures de travail inférieur à 1 600 heures (arrêté du 23 octobre 2001, art. 1er).

Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
ARTICLE 10
en vigueur étendue

L'entreprise devra établir un programme indicatif de la modulation, qui précisera les périodes dites de haute activité et les durées hebdomadaires de travail prévues pendant celles-ci.

Il est précisé que :

- la durée maximale quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures, sauf exceptions prévues à l'article 63 de la convention collective de la banque ;

- la durée hebdomadaire maximale moyenne du travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

- la durée hebdomadaire maximale absolue du travail ne peut excéder 48 heures.

Les heures effectuées en deçà de la limite haute fixée ci-dessus ne sont pas des heures supplémentaires, ne donnent lieu ni à bonification ni à majoration et ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires visé à l'article L. 212-6 du code du travail.

Toutefois constituent des heures supplémentaires :

- en cours d'année, les heures effectuées au-delà de la limite haute ;

- en fin d'année, au-delà de 1 600 heures, déduction faite des heures supplémentaires visées à l'alinéa précédent.

Le présent programme de modulation et ses éventuelles modifications ne seront effectivement mis en oeuvre qu'après avis du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, et seront communiqués aux salariés des activités concernées.
Délai de prévenance des changements d'horaire
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les salariés des activités concernées sont informés des changements de leurs horaires de travail en respectant un délai de prévenance qui ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.

Contrat à durée déterminée et travail temporaire
ARTICLE 12
en vigueur étendue

L'organisation du temps de travail sur l'année est également applicable aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.

Les entreprises s'engagent à recourir au travail temporaire selon la législation et la réglementation en vigueur.
Conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation
ARTICLE 13
en vigueur étendue

En cas de baisse d'activité conjoncturelle pour l'une des raisons prévues par le code du travail et l'accord interprofessionnel du 21 février 1968, l'employeur s'engage à :

- présenter à la direction départementale du travail dont il relève une demande tendant à faire admettre son personnel au bénéfice des allocations de chômage partiel ;

- à verser, en application de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, des indemnités, s'ajoutant aux allocations visées ci-dessus.
Rémunération
ARTICLE 14
ARTT
en vigueur étendue

Le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque - salaire à l'exception des éléments variables de rémunération tels que primes exceptionnelles, commissions, bonus, gratifications individuelles ou conventionnelles - est maintenu, à compter de la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, sachant que le taux horaire est inchangé.

La rémunération est lissée sur l'année et indépendante des variations de durée hebdomadaires qui s'inscrivent dans le cadre de la modulation.
Droits à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Article 15.1

Salariés absents (maladie, maternité ..)

Les absences sont rémunérées dans le cadre des dispositions de la convention collective de la banque et de l'accord ou des accords d'entreprise (le cas échéant).

Article 15-2

Salariés embauchés ou partis en cours d'année

Il sera procédé au terme de la période ou à la date de rupture du contrat de travail à la totalisation des heures accomplies.

Si l'horaire moyen hebdomadaire est supérieur à 35 heures, les heures excédentaires donneront lieu à :

- un repos compensateur pour les salariés embauchés en cours d'année et présents en fin d'année ;

- un paiement au titre des heures supplémentaires pour les salariés partis en cours d'année.

Dans le cas contraire, c'est-à-dire si exceptionnellement l'horaire moyen s'avère inférieur à 35 heures, il sera proposé à l'intéressé une imputation sur ses droits à congés payés ou le cas échéant sur son compte épargne-temps, ou à défaut une retenue sur salaire, sauf application du dernier alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.

Commission paritaire de validation
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Préalablement à leur mise en oeuvre, les mesures envisagées au titre du présent chapitre doivent être soumises pour validation à une instance paritaire relevant de la commission paritaire de la banque et appelée " commission paritaire de validation " (1).

Chapitre IV : Compte épargne-temps
en vigueur étendue

Le présent chapitre définit les modalités relatives au compte épargne-temps mis en place par une entreprise dans le cadre de l'article 2.

Ouverture du compte épargne-temps
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Tout salarié relevant des entreprises visées à l'article 1er et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte.

Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture de compte.
Alimentation du compte épargne-temps
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :

- le report d'une partie des congés annuels ;

- partie des jours de repos à la disposition du salarié prévus aux articles 3-2-2 (1) et 6-2 (1) ;

- tout ou partie du repos compensateur de remplacement lié au paiement des heures supplémentaires.

L'alimentation totale annuelle du compte épargne-temps est limitée à 10 jours ouvrés.

Toutefois, l'entreprise a la possibilité d'augmenter ce nombre de jours dans la limite prévue par le code du travail.

Ce compte est exprimé en jours, demi-journées ou heures de repos.

Lors de la consultation du comité d'entreprise ou du comité d'établissement ou des délégués du personnel, s'ils existent, certains éléments pourront être ajoutés dans la liste ci-dessus pour l'alimentation de ce compte.

Utilisation du compte
ARTICLE 19
en vigueur étendue

L'épargne constituée peut être utilisée à la convenance du salarié, sous réserve d'un préavis de 3 mois, pour indemniser en tout ou partie :

- un congé sans solde d'une durée minimale de 2 mois, au titre d'un congé pour convenances personnelles, quel qu'en soit le motif ;

- un congé de fin de carrière.

Le refus éventuel de la hiérarchie de la prise d'un congé de longue durée doit être motivé et doit préciser les modalités d'acceptation en différé de la demande.

Les salariés pourront être autorisés à titre individuel et exceptionnel à utiliser l'épargne constituée pour des congés pour convenances personnelles de courte durée.

Les congés au titre du présent article ne sont pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congé ; ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé.

Le congé doit être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d'une durée au moins égale à 2 mois. Aucun délai de prise de congé n'est opposable aux salariés de plus de 50 ans.

Lorsqu'un salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration du délai de 5 ans ou lorsqu'un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé de 5 années supplémentaires, ce qui le porte à 10 ans.

Ces délais courent à compter de l'acquisition de 2 mois de congé.
Indemnisation du congé
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base de son salaire annuel de base, constaté au moment de son départ en congé, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc.

Cette indemnité versée mensuellement est soumise au régime fiscal et social dans les conditions du droit commun.
Conditions de retour à l'issue d'un congé de longue durée hormis un congé de fin de carrière
ARTICLE 21
en vigueur étendue

A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie éventuellement d'une formation adaptée.

Renonciation à l'utilisation des droits à congés
ARTICLE 22
en vigueur étendue

a) Renonciation à l'utilisation

A titre exceptionnel, en cas de divorce, d'invalidité du salarié ou de décès du conjoint, de situation de surendettement du salarié telle que définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation ou de chômage du conjoint, les jours ou heures de repos épargnés peuvent, si le salarié en fait la demande, lui être versés sous forme d'une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée sur la base de son salaire annuel de base constaté au moment de la demande, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.

b) Déblocage automatique

La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail ou du décès du salarié.

Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droit une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée sur le salaire annuel de base constaté au moment de la rupture ou du décès, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.
Transfert de l'épargne
ARTICLE 23
en vigueur étendue

En cas de mutation sans rupture du contrat de travail au sein d'un même groupe dans la mesure où la nouvelle entité dispose d'un compte épargne-temps, le salarié peut demander le transfert de son épargne en accord avec son employeur. En l'absence d'accord des deux parties sur le transfert de l'épargne ou si la nouvelle entité ne dispose pas de compte épargne-temps, le salarié peut choisir de maintenir son épargne dans l'attente de son retour éventuel dans son entité d'origine ou de demander la liquidation de son compte épargne-temps, l'apurement s'effectuant alors dans les conditions fixées dans l'article 22.

Catégories visées au titre de l'article L. 212-15-3 du code du travail
Annexe I (1)
en vigueur étendue

Cadres des équipes de direction des directions fonctionnelles et d'exploitation.

Cadres de l'inspection.

Cadres de l'audit.

Cadres responsables de points de vente.

Cadres des activités de banque de marché et/ou d'investissement.

Cadres experts.

Cadres commerciaux.

Cadres responsables de projet.

Remarque. - Les cadres responsables de points de vente et les cadres commerciaux ne doivent, pour avoir le statut de cadres autonomes :

- ni être occupés selon l'horaire collectif de travail applicable au sein du point de vente, du service ou de l'équipe auquel ils appartiennent ;

- ni avoir une durée de temps de travail prédéterminée.

(1) Annexe étendue dans les mêmes conditions que l'article 6-1 susmentionné du chapitre 2 susmentionné (arrêté du 23 octobre 2001, art. 1er).

Cadres autonomes (art. L. 212-15-3 du code du travail)
Annexe II
en vigueur étendue

Exemple de convention individuelle de forfait annuel en jours

pour un salarié travaillant 5 jours ou 10 demi-journées par semaine

Du fait de la nature de vos fonctions, des responsabilités que vous exercez, du degré d'autonomie dont vous bénéficiez dans l'organisation de votre emploi du temps et de votre position de cadre au sens de la convention collective de la banque (1), vous relevez de l'article 6 de l'accord professionnel d'aménagement et de réduction du temps de travail du ... (2) dont l'application en ce qui vous concerne prend effet le ... (2)

Un décompte annuel de la durée du travail sous forme de jours de présence vous est dorénavant applicable.

La présente convention de forfait fixe, pour une année complète d'activité et à un droit complet de congés payés, à 210 jours ouvrés le nombre de jours de travail que vous devrez effectuer dans l'exercice de votre contrat et pour votre rémunération annuelle, sachant que vous bénéficierez de 51 jours de congés et de repos rémunérés, incluant le cas échéant des jours éventuellement acquis à titre d'avantage individuel, et définis comme suit :

- les congés payés visés à l'article 64 de la convention collective de la banque ;

- le 1er Mai ;

- les jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de la convention collective de la banque ;

- 3 jours de repos fixés par l'employeur ;

- un solde de jours de repos à la disposition du salarié.

Les modalités de prise de jours de congés à votre disposition et ceux fixés par l'employeur sont déterminées à l'article 6.2 de l'accord " Aménagement et réduction du temps de travail " en date du ... (2).

En cas d'entrée, de sortie ou d'absences en cours d'année (autres que le 1er Mai, les 25 jours de congés payés, l'ensemble des jours de repos et les périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l'article 61 de la convention collective de la banque ainsi que le temps passé par les conseillers prud'homaux pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail), le nombre de jours travaillés et celui des jours de repos - à l'exception des jours fériés légaux et du 1er Mai - sont proratés à due concurrence.

La présente convention étant liée à votre appartenance au groupe d'emploi visé à l'article 6.1 de l'accord professionnel susvisé, elle cessera de produire ses effets si, par suite d'un changement d'activité ou de niveau de classification, vous ne relevez plus de cet article.

Les présentes dispositions prennent effet à compter du ... (2).

Date ...

Mention " Lu et approuvé "

Signature

Modulation Commission paritaire de validation
Annexe III
en vigueur étendue

La commission paritaire de validation est constituée :

- d'une part, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche (un membre par organisation syndicale) ;

- d'autre part, des représentants des employeurs (en nombre au plus égal à celui des membres désignés par les organisations syndicales de salariés).

L'entreprise doit adresser au secrétariat de la commission paritaire de la banque un dossier présentant les conditions et les caractéristiques des mesures relatives à l'application du dispositif de modulation. La commission paritaire de validation doit se réunir au plus tard dans un délai de 1 mois à partir de la réception de la demande.

Les membres de la commission paritaire de validation doivent contrôler que les mesures présentées sont en adéquation avec les dispositions du chapitre III du présent accord. Ils vérifient également que lesdites mesures n'enfreignent ni les dispositions légales et réglementaires en vigueur ni celles de la convention collective de la banque ou des accords de branche.

L'aval n'est acquis que si la majorité des membres présents donnent leur accord. En cas de rejet, la commission doit motiver son refus. La banque peut, après avoir procédé aux modifications demandées ou après avoir élaboré une argumentation en réponse aux observations formulées, saisir à nouveau l'instance paritaire.

Les mesures d'entreprise prennent effet au plus tôt le premier jour ouvrable suivant la notification écrite de l'aval de l'instance paritaire et font l'objet, par l'entreprise concernée, d'une communication au personnel par voie d'affichage.
Passage à l'euro
Exposé des motifs
en vigueur étendue

Le secteur bancaire français - comme ses homologues des pays de la Communauté européenne - traverse une période exceptionnelle, celle de la création et de la mise en circulation d'une nouvelle monnaie ; cette transformation historique a débuté le 1er janvier 1999, avec l'introduction de l'euro scriptural.

Depuis, le passage à l'euro scriptural s'opère progressivement et devrait s'achever fin 2001. Le passage à l'euro fiduciaire sera une deuxième et décisive étape ; il interviendra formellement le 1er janvier 2002, dans le cadre d'une opération de préparation et de mise en place qui - pour les banques - s'intensifiera de septembre 2001 à mars 2002.

Avec d'autres professions, le secteur bancaire a un rôle clef pour la réussite de ce passage, notamment vis-à-vis du public qui devra non seulement procéder au change physique des billets et des pièces, mais aussi s'adapter à une nouvelle échelle de prix et de valeurs.

Conscient de l'importance des enjeux et de l'ampleur de la tâche à accomplir, les partenaires sociaux du secteur bancaire souhaitent - malgré les incertitudes qui demeurent sur le déroulement des opérations et sur les comportements - anticiper l'événement.

Dans le but de créer les meilleures conditions possibles pour les clients et les salariés, ils souhaitent prendre les dispositions professionnelles nécessaires dans 3 domaines :

- la sécurité ;

- les conditions de travail ;

- l'aménagement du temps de travail.

Dans cette perspective, les parties signataires du présent accord conviennent ce qui suit :
Champ et durée d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective de la banque pour le personnel qui concourt à la réalisation des opérations liées à la mise en place de l'euro (1).

Les dérogations administratives prévues à l'article 15 sont exclusivement réservées aux entreprises qui appliquent les contreparties de l'accord ou des contreparties équivalentes.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble du personnel concerné du 1er septembre 2001 au 31 mars 2002, à l'exception :

- des salariés appartenant aux fonctions supports (2), notamment informatiques, pour lesquels les dispositions du présent accord sont applicables du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ;

- de l'article 18 qui a une durée spécifique.

Chapitre Ier : Sécurité
en vigueur étendue

Les banques sont soucieuses de leurs responsabilités en matière de sécurité ; elles les assument dans le cadre plus large de la sécurité publique dont l'Etat a seul la responsabilité. La lutte nécessaire contre la délinquance et la criminalité est la première condition de la protection des agences et autres établissements bancaires et donc de la sécurité des personnes et des biens lors du passage à l'euro.

Dans le cadre de leur propre responsabilité, les banques prendront les dispositions nécessaires pour permettre l'échange francs-euros dans des agences sécurisées.

La confidentialité est un élément majeur de toute politique de sécurité. En conséquence, les dispositions de branche ci-après constituent, pour les guichets amenés à manipuler des fonds à l'occasion du passage à l'euro, un document de référence (1) qui a pour objet de rappeler aux entreprises certains principes dont elles devront s'inspirer pour élaborer leur politique propre de sécurité qui entre dans le cadre du secret professionnel.

.

Elaboration de procédures
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les procédures doivent traiter notamment :

- du matériel de sécurité, en ce qui concerne en particulier son utilisation et le contrôle de son fonctionnement ;

- des modalités d'accès du personnel aux locaux ;

- des précautions à prendre au début et à la fin du service, en y consacrant le temps nécessaire, en matière d'accès aux valeurs et de vérification des moyens de protection ;

- de la gestion des accès ;

- des sûretés (clefs, codes et combinaisons ..) ;

- des consignes particulières, vis-à-vis des sociétés extérieures telles qu'elles auront pu être adaptées pour la circonstance (avenants éventuels aux plans de prévention et protocoles de sécurité) ;

- des règles à observer en cas de dysfonctionnement des équipements de sécurité ;

- de la gestion des encaisses, selon les modalités définies à l'article 3 ;

- de la gestion du stockage des espèces en francs et en euros, selon les modalités définies à l'article 5 ;

- des transferts de fonds effectués par des salariés en zone publique à l'intérieur des locaux, dans le respect des dispositions visées à l'article 6 ;

- des attitudes de discrétion et de vigilance à respecter quotidiennement ;

- des comportements à observer lors d'une agression alliant prudence, réserve (notamment vis-à-vis des médias), calme et observation pendant et après l'agression ;

- des opérations de contrôle d'application des procédures ; ces procédures seront complétées des règles spécifiques au préstockage de l'euro (comptabilité matières et contrôle corrélatif) ;

- des relations à entretenir avec les intervenants extérieurs, notamment services de télésurveillance et forces de l'ordre locales.
Gestion des encaisses et agences sans caisse
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La gestion des encaisses (niveau, répartition, manipulation) respectera les dispositions conjoncturelles adoptées pour le passage à l'euro fiduciaire, notamment les niveaux d'encaisse et plafonds autorisés.

Les banques inciteront leurs clients à effectuer sur rendez-vous dans les locaux bancaires les échanges supérieur à 10 000 euros.

Le mode de fonctionnement des agences sans caisse (point de vente où le personnel ne détient pas d'espèces, et où la distribution et la collecte des fonds se réalisent avec des automates ou des équipements sécurisés) ne sera pas modifié pour le passage à l'euro fiduciaire.

Les entreprises peuvent transformer temporairement en agence avec caisse une ex-agence avec caisse devenue agence sans caisse, en rétablissant les moyens et procédures ayant existé ou en les adaptant, ce qui lui permet d'être sécurisée selon les modalités de l'article 2 de l'accord - cadre sur la sécurité des agences bancaires figurant à l'annexe XI de la convention collective de la banque.
Marquage des billets
ARTICLE 3 BIS
en vigueur étendue

Avec l'objectif de contribuer à renforcer la sécurité, la profession a adopté le principe du marquage des billets en francs dès leur restitution.

Alimentation des automates
ARTICLE 4
en vigueur étendue

En ce qui concerne les automates dont l'alimentation est assurée par le personnel, les procédures et dispositifs de sécurité existants resteront en vigueur ; le caractère exceptionnel de la situation liée au passage à l'euro conduira à une fermeture momentanée plus fréquente des agences à la clientèle afin de permettre le déroulement des opérations d'alimentation dans de bonnes conditions de sécurité.

Gestion du stockage des pièces et des billets
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Pour l'évaluation des capacités de stockage des pièces et des billets, chaque agence doit prendre en compte :

- la localisation des lieux de stockage et la résistance au sol ;

- la période de stockage (avant ou après le 1er janvier 2002) ;

- la présence ou non dans le guichet de salle forte ;

- la fréquence des dessertes assurées par les convoyeurs de fonds ;

- l'existence des équipements de protection.

Il sera fait mention auprès du personnel concerné des dispositions particulières adoptées, qu'elles concernent tant la localisation du stockage que les plafonds considérés, ainsi que les mesures de protection spécifiques qui seront adoptées en conséquence.

Pour les agences ayant un effectif inférieur à 5 personnes et non dotées de salle forte, le stockage des fonds est limité à la capacité des équipements de stockage sécurisés existants ou spécialemment aménagés à cette occasion ; si nécessaire pour cela, une gestion appropriée des fonds est mise en oeuvre.
Transport et transfert de fonds
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les établissements concernés par les transports de fonds doivent se référer :

- au protocole du 22 décembre 1975 ;

- au décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds paru au Journal officiel du 30 avril 2000 et plus particulièrement aux dispositions de l'article 12 relatives aux commissions départementales de la sécurité des transports de fonds ;

- à la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées parue au Journal officiel du 11 juillet 2000 ;

- au décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds paru au Journal officiel du 19 décembre 2000.

Il est rappelé que les transferts de fonds réalisés à l'intérieur d'un espace ouvert au public doivent être effectués, dans le cadre de consignes précises, avec un maximum de précautions, en y consacrant le temps nécessaire, les issues devant en principe être fermées.
Assistance en cas d'agression
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les dispositions visées à l'article 4 (1) de l'accord-cadre sur la sécurité des agences bancaires figurant à l'annexe XI de la convention collective de la banque s'appliquent.

Information et formation à la sécurité
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Tout collaborateur (y compris les personnes affectées temporairement dans l'agence) devra impérativement être informé des procédures en vigueur en matière de sécurité.

La formation est un élément primordial de toute politique de sécurité ; tout collaborateur nouvellement affecté dans une agence, notamment dans le cadre d'un renfort d'effectif entrant dans le champ d'application du présent accord, devra bénéficier d'une formation préalable pour permettre une correcte application des procédures et une bonne utilisation des moyens mis en place pour prévenir les agressions.

Ces actions d'information et de formation devront permettre à chaque collaborateur concerné d'être en situation de connaître et mettre en oeuvre les dispositions applicables en la matière, notamment sur le blanchiment et la fausse monnaie, en fonction des missions ou des tâches qui lui seront confiées dans le cadre du passage à l'euro.
Activités privées de surveillance et de gardiennage
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les activités privées de surveillance et de gardiennage doivent être exercées dans le cadre de la loi du 12 juillet 1983 qui réglemente ces professions. Les entreprises feront appel à des sociétés connues et n'employant que des salariés dûment formés à cette activité.

Sécurité juridique
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les opérations de change inhérentes au passage à l'euro augmenteront les risques courus par les entreprises bancaires et par leurs salariés dans le cadre de la législation sur le blanchiment (notamment, loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et loi n° 96-392 du 13 mai 1996).

Afin de limiter ces risques, les banques favoriseront les dépôts en compte.

Pour les opérations de change manuel direct, les banques feront appliquer les obligations de déclarations légales, notamment par les personnes soumises aux obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier. Une information spécifique sera diffusée à cette fin aux salariés concernés.

Par ailleurs, les opérations de change manuel seront plafonnées à 2 000 F pour les non-clients.

Dans le cadre du plan de formation élaboré par la Banque de France, tous les collaborateurs susceptibles de procéder à la manipulation des billets bénéficieront d'une formation à la reconnaissance de ces derniers.
Chapitre II : Organisation et conditions de travail
Plan de charge et communication
ARTICLE 11
en vigueur étendue

La manière dont va se dérouler le passage à l'euro fiduciaire dépend pour partie du comportement de l'ensemble de la clientèle, notamment des particuliers et des commerçants, en ce qui concerne les opérations de change des billets et des pièces.

Le volume et le calendrier des opérations qui seront à prendre en charge dans les agences dépendent de choix faits par la clientèle ; il est important que les banques fassent leurs meilleurs efforts pour orienter ces choix en cherchant à réduire le nombre des opérations au guichet, à éviter leur concentration à certaines dates, et à favoriser les dépôts en compte.

Tant au niveau de chaque banque que sur le plan professionnel, un effort de sensibilisation du grand public et des commerçants sera produit, notamment basé sur la communication d'une information contribuant à cette orientation des choix.
Nature des tâches
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les diverses opérations liées au passage à l'euro auront pour effet de modifier, pour la durée nécessaire à leur réalisation, l'organisation du travail et par voie de conséquence certaines tâches inhérentes au poste de travail du personnel concerné par ces circonstances exceptionnelles.

Il appartiendra à l'entreprise d'informer les salariés sur le contenu de ces tâches particulières et de leur dispenser préalablement, le cas échéant, une formation adaptée. Une attention particulière sera apportée au personnel appelé à avoir des contacts avec la clientèle.

Les erreurs commises par un salarié lors du change manuel ne peuvent être sanctionnées que lorsqu'elles résultent d'un agissement frauduleux et/ou qu'elles se traduisent par un manquement volontaire à une obligation.

Il est bien entendu que les salariés affectés temporairement aux opérations de passage à l'euro ont la garantie de retrouver à l'issue de cette période d'affectation leurs activités, fonctions et tâches initiales.
Renforts d'effectifs
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Compte tenu de la surcharge de travail éventuellement générée, l'entreprise examinera l'opportunité de recourir, plus particulièrement dans les agences, selon les procédures habituelles, à des renforts de personnel, notamment dans le cadre de l'article 20 de la convention collective de la banque et des articles L. 124-2 et suivants et L. 122-1-1 du code du travail.

Les renforts temporaires de personnel selon les modalités ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, si cela constitue une solution adaptée, certains recrutements en contrat à durée indéterminée soient anticipés.

Enfin, pendant tout ou partie de la période de passage à l'euro, il pourra être fait appel à du personnel d'autres services de l'entreprise pour des unités concernées par les opérations relatives à l'euro. Il sera alors fait appel en priorité au volontariat. Les difficultés personnelles ou familiales présentées pour le personnel concerné seront prises en compte.
Manutention des charges
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Concernant la manutention manuelle, l'employeur doit se conformer aux dispositions du décret n° 92-958 du 3 septembre 1992 (1) et en particulier doit prendre les mesures d'organisation appropriées, notamment en mettant à la disposition des salariés des moyens, tels que les aides mécaniques et accessoires de préhension destinés à rendre la manutention plus sûre et plus aisée.

Le médecin du travail sera sollicité, le cas échéant, dans le cadre des dispositions du code du travail.

Chapitre III : Dérogations concernant le temps de travail pour la préparation du passage à l'euro
Dérogations administratives
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Il convient que les entreprises puissent demander des dérogations à l'administration par des procédures simplifiées, préformatées et centralisées (1), avec des contreparties minimales en application de l'article 21 du présent accord.

Les demandes de dérogations seront adressées aux services concernés de l'administration par les entreprises après consultation des instances représentatives du personnel.

Durée maximale quotidienne du temps de travail
ARTICLE 16
en vigueur étendue

En application de l'article D. 212-16 du code du travail, la durée maximale quotidienne du temps de travail est portée à 12 heures pour les périodes prévues à l'article 1er.

Repos quotidien minimal
ARTICLE 17
en vigueur étendue

En application de l'article D. 220-2 du code du travail, la durée du repos quotidien est réduite à 9 heures pour les fonctions supports, notamment informatiques ; cette disposition sera mise en oeuvre selon les modalités prévues à l'article D. 220-7.

Contingent annuel d'heures supplémentaires
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Le contingent annuel visé à l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires est majoré de 100 heures pour chacun des exercices civils 2001 et 2002 en application de l'article L. 212-6 du code du travail.

Heures supplémentaires et repos compensateur
ARTICLE 19
en vigueur étendue

En application de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les bonifications afférentes aux quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente ou de celle visée à l'article L. 212-9 du code du travail font l'objet d'un versement d'une majoration de salaire équivalente.

Le repos compensateur visé à l'article L. 212-5-1 du code du travail doit, en application dudit article, être obligatoirement pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise de repos ne peut entraîner la perte du droit à repos, l'employeur étant dans ce cas tenu de demander au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Repos hebdomadaire
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Article 20-1

Roulement

Le repos hebdomadaire par roulement pourra être mis en place pour les salariés des fonctions supports, notamment informatiques (1).

Pour les autres salariés, notamment du réseau, le roulement ne portera que sur la journée habituellement non travaillée (samedi ou lundi) précédant ou suivant le dimanche.

Article 20-2

Consécutivité

Pour la mise en application de l'article 20-1 ci-dessus et dans le respect de ses limites, il peut être dérogé à l'article 3 du décret n° 97-326 du 10 avril 1997 sur le principe de la consécutivité des 2 jours de repos hebdomadaire en application de l'article L. 212-2 alinéa 3 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 221-4 du code du travail (arrêté du 31 juillet 2001, art. 1er).

Garanties et contreparties légales et professionnelles
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Les salariés concernés par une ou plusieurs dérogations prévues bénéficieront de différentes contreparties :

- des contreparties légales, notamment les majorations de salaires et repos compensateurs liés aux heures supplémentaires et aux bonifications, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires afférentes ;

- des contreparties professionnelles, notamment en application de l'article R. 212-4 du code du travail pour les dérogations aux durées maximales du travail ; ces contreparties sont précisées en annexe III.

Les heures complémentaires des salariés à temps partiel, qui pourront être portées au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans leur contrat, bénéficieront d'une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes (1).

(1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 16 août 2001, art. 1er).

Mesures d'entreprise
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Dans le cadre d'une négociation ou d'une concertation avec les organisations syndicales représentatives là où des délégués syndicaux existent, les entreprises définiront les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre et notamment les solutions à apporter aux divers problèmes liés aux horaires quotidiens élargis et au recours éventuel aux astreintes et au travail de nuit ainsi que celles concernant les frais annexes découlant des contraintes occasionnées (restauration, hôtellerie, transports, garde d'enfants...). Les mesures d'entreprise concerneront aussi, le cas échéant, le travail à l'occasion des jours fériés.

A l'occasion d'une réunion du comité d'entreprise ou d'établissement concerné, il sera effectué trimestriellement un suivi du dispositif durant le trimestre écoulé au titre des dérogations utilisées, notamment le volume d'heures, le nombre de personnes ayant effectué des heures supplémentaires ou complémentaires par semaine et l'affectation de ces personnes dont la définition sera précisée au niveau de chaque entreprise ainsi que les différentes contreparties accordées.
Chapitre IV : Application, adaptation et bilan
Application
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables après consultation du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise et des comités d'établissements concernés par la consultation, du comité d'établissement concerné, du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, à défaut des délégués du personnel s'ils existent, en fonction de leurs compétences respectives telles que définies par le code du travail, sur les principes, l'économie générale du projet et les besoins prévisionnels (prévisions concernant le calendrier, le volume d'heures, le nombre de personnes ..) ainsi que sur la sécurité, l'organisation et les conditions de travail.

La conclusion du présent accord ne fait pas obstacle à la mise en place de mesures d'entreprise complémentaires ; dans ce cadre, l'application des présentes dispositions dans les entreprises concernées pourra faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Adaptation
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Les parties signataires se réuniront, avant le 15 octobre 2001, afin d'examiner les éventuels ajustements des dispositions visées ci-dessus qui seraient nécessaires compte tenu de nouveaux éléments pouvant survenir après la signature du présent accord et qui se concrétiseraient, le cas échéant, sous la forme d'un avenant.

Bilan
ARTICLE 25
en vigueur étendue

Un bilan général de l'application du présent accord sera présenté en commission paritaire de la banque avant le 31 décembre 2002.

Accord-cadre sur la sécurité des agences bancaires du 25 mars 1996 Article 4 Assistance au personnel ayant subi l'agression
Annexe I
en vigueur étendue

Les banques s'engagent :

- à fermer immédiatement l'agence, après une agression, afin d'accomplir les formalités administratives, judiciaires, médicales et de rétablir les conditions normales d'exploitation ;

- pour le personnel ayant subi l'agression, à faire une déclaration d'accident du travail, à lui remettre le triptyque établi pour la sécurité sociale et à lui proposer une assistance médicale immédiate par un médecin du travail ou par un médecin extérieur et un suivi psychologique par un spécialiste ;

- à recommander au personnel appelé à témoigner, en cas d'agression contre une agence, de ne pas mentionner dans sa déposition son adresse personnelle mais de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie chargé(e) de recueillir le témoignage et ce, en application de l'article 27 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ajoutant un article 62-1 au code de procédure pénale ;

- à procurer l'assistance d'un avocat, avec exonération des frais y afférents, aux agents pour eux-mêmes et/ou leur famille ayant subi l'agression, qui souhaitent se constituer partie civile, en cas d'arrestation des malfaiteurs, les banques étant elles-mêmes partie ; par ailleurs, en ce qui concerne le personnel cité à comparaître comme simple témoin, soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal, la législation en vigueur précisant qu'il doit déposer seul, son employeur pourra toutefois, si l'agent le souhaite, le faire assister par un responsable qui l'accompagnera jusqu'à l'entrée du cabinet d'instruction ou qui se tiendra dans la salle d'audience pendant sa déposition ;

- à analyser les conséquences pouvant résulter de l'agression en termes :

- de demande de l'intéressé de changement d'affectation ;

- d'avis émis par la médecine du travail.
Code du travail - Section VI : Manutention des charges (Décret n° 92-958 du 3 septembre 1992)
Annexe II
en vigueur étendue


Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.

On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.
Article R- 231-67

L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Article R- 231-68

Pour la mise en oeuvre des principes généraux de prévention définis à l'article L. 230-2 et sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur doit :

1° Evaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des travailleurs ;

2° Organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.

Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque, tels que définis par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R- 231-69

Le médecin du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des postes de travail.

Le rapport écrit prévu à l'article L. 236-4 comporte le bilan des conditions de la manutention manuelle des charges.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture énonce les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa.
Article R- 231-70

L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
Article R- 231-71

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 231-3-1 et des décrets pris pour son application, l'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :

1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R. 231-68 ;

2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.
Article R- 231-72

Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 231-68 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Article R- 234-5

Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
Article R- 234-6

Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :
1° Port des fardeaux

Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kilogrammes ;

Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kilogrammes ;

Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kilogrammes ;

Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kilogrammes ;

Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kilogrammes.
2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée

Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kilogrammes (véhicule compris) ;

Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kilogrammes (véhicule compris) ;

Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kilogrammes (véhicule compris) ;

Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kilogrammes (véhicule compris).
3° Transport sur brouettes

Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kilogrammes (véhicule compris).
4° Transport sur véhicules à trois ou quatre roues
dits " placières, pousseuses, pousse-à-main ", etc.

Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kilogrammes (véhicule compris) ;

Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kilogrammes (véhicule compris) ;

Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kilogrammes (véhicule compris).
5° Transport sur charrettes à bras à deux roues dites " haquets ",
brancards, charretons, voitures à bras, etc.

Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kilogrammes (véhicule compris).
6° Transport sur tricycles porteurs à pédales

(Décret n° 75-753 du 11 août 1975, art. 3.) " Le transport sur tricycles porteurs à pédales est interdit aux femmes de moins de dix-huit ans.

" Personnel de moins de seize ans : 50 kilogrammes (véhicule compris).

" Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kilogrammes (véhicules compris).
" 7° Transport sur diables et cabrouets

" Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.

" Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kilogrammes (véhicule compris).

" Les modes de transport énumérés aux 3° et 5° ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.

" Les modes de transport énumérés aux 6° et 7° ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction. "
Dérogations concernant le temps de travail pour le passage à l'euro
Annexe III
en vigueur étendue

DISPOSITIF :
Repos hebdomadaire

POSSIBILITÉS
Repos hebdomadaire par roulement (1) au cours de la période du 1er septembre 2001 au 31 mars 2002 (2)

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Inscription sur la liste de l'article R. 221-4 du code du travail (travaux : opérations liées à la mise en place de l'euro jusqu'au 30 juin 2002).

CONTREPARTIES PROFESSIONNELLES (3)

- Une prime de 40 euros par jour complet d'activité ou 20 euros par demi-journée. Cette prime est portée respectivement à 60 euros et à 30 euros pour le travail le dimanche.

- Pour les salariés en décompte horaire, une majoration (4) de 30 % de la rémunération horaire normale, ou avantage équivalent notamment sous forme de jours de récupération.

DISPOSITIF :
Durée du travail maximale hebdomadaire absolue (48 heures)

POSSIBILITÉS
60 heures pour la période du 1er septembre 2001 au 31 mars 2002 (2)

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Autorisation par le directeur départemental du travail après demande effectuée par l'entreprise auprès de l'inspecteur du travail du siège de l'entreprise.

CONTREPARTIES PROFESSIONNELLES (3)

- Lorsque la durée du travail dépasse 48 heures par semaine, une prime de 60 euros est ajoutée aux majorations pour heures supplémentaires au titre de ladite semaine.

- Lorsque la durée du travail dépasse 52 heures par semaine, une demi-journée de repos cumulable, ou avantage équivalent, est également attribuée. Ces temps de repos, le cas échéant cumulés, seront pris avant le 31 décembre 2002.

DISPOSITIF :
Durée maximale hebdomadaire moyenne du travail sur une période quelconque de 12 semaines (44 heures)

POSSIBILITÉS
Durée maximale de 52 heures sur 12 semaines pour la période du 1er septembre 2001 au 31 mars 2002 (2)

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Fixation par arrêté ministériel au titre des articles L. 212-7 et R. 212-3 à 212-6.

CONTREPARTIES PROFESSIONNELLES (3)

- Lorsque la durée du travail dépasse 48 heures par semaine, une prime de 60 euros est ajoutée aux majorations pour heures supplémentaires au titre de ladite semaine.

- Lorsque la durée du travail dépasse 52 heures par semaine, une demi-journée de repos cumulable, ou avantage équivalent, est également attribuée. Ces temps de repos, le cas échéant cumulés, seront pris avant le 31 décembre 2002.
---------------------------------------------------------------

(1) Ce dispositif permet le travail d'un salarié de banque pendant tout ou partie de ses 2 jours habituels repos hebdomadaire.

(2) A l'exception du personnel des fonctions supports, notamment informatiques, pour lequel la présente dérogation peut s'appliquer du 1er avril 2001 au 31 mars 2002.

(3) Pour un même dispositif, les contreparties professionnelles ne se cumulent pas avec les contreparties au moins équivalentes accordées par l'entreprise.

(4) Cette majoration s'applique au salaire horaire brut de référence et s'ajoute aux seules bonifications, majorations et repos compensateurs légaux résultant, le cas échéant, des heures supplémentaires.
Création du BTS Banque
en vigueur non-étendue

Comme elles s'y étaient engagées à l'article 4 de l'accord du 5 juillet 2000 sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés, les parties signataires de cet accord ont travaillé avec le ministère de l'éducation nationale, dispensateur du BP Banque, et avec le centre de formation de la profession bancaire (CFPB), responsable de l'enseignement, dans le projet d'aboutir à la mise en place de 2 années de formation spécialisées (l'une " marché des particuliers " et l'autre " marché des professionnels ") indépendantes et complémentaires, permettant ainsi la gestion des parcours individuels dans la durée, au gré des évolutions professionnelles.

Pour tenir compte tant du niveau moyen de formation initiale des nouveaux embauchés (très majoritairement issus de BTS/DUT commerciaux) que du renforcement de l'enseignement recherché, elles ont cherché à faire évoluer le BP Banque vers un BTS Banque. Ce travail les a conduites à demander et à défendre ensemble en commission professionnelle consultative de l'éducation nationale la création d'un BTS Banque comprenant 2 options, l'une consacrée au " marché des particuliers " et l'autre au " marché des professionnels ".

Le principe de cette création a été adopté lors de la réunion plénière de la 18e commission professionnelle consultative du ministère de l'éducation nationale le 27 avril 2001, dans le cadre du référentiel des activités professionnelles, du référentiel de certification et du règlement d'examen joints en annexe.

Au cours de cette réunion, les partenaires à la création de ce diplôme ont exprimé le souhait qu'elle soit l'occasion de mettre en place un partenariat entre le ministère de l'éducation nationale et la profession bancaire, sous la forme d'une convention de coopération.

Si l'arrêté ministériel officialisant les travaux menés dans le cadre de la 18e commission professionnelle consultative est publié à temps, et pour permettre, dans le cadre de la formation continue, la mise en oeuvre du BTS Banque dès la rentrée 2001, les parties signataires conviennent de l'organisation d'une première expérimentation.
Contexte de la formation

Le BTS Banque est un diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale sanctionnant une formation d'enseignement supérieur. Dans le cadre de la formation continue, il est destiné à remplacer le brevet professionnel Banque, notamment pour les salariés déjà titulaires de BTS/DUT commerciaux. Cependant, et pour permettre aux parties signataires de poursuivre leur réflexion sur l'évolution des enseignements professionnels bancaires pour les salariés qui ne répondraient pas aux conditions d'accès définies ci-après, il a été demandé et acté, lors de la réunion plénière de la 18e commission professionnelle consultative, le maintien du brevet professionnel Banque.
Conditions d'accès et prérequis

Les épreuves d'examen organisées en juin 2002 comprendront la seule option " marché des particuliers " et les seules unités U 3.2 (économie monétaire et bancaire, droit général et bancaire), U 4 (gestion de la clientèle et communication professionnelle), U 5.A (techniques bancaires du marché des particuliers) et U 6 (conduite et présentation d'activités professionnelles). C'est pourquoi la préparation au BTS Banque en formation continue ne sera ouverte, pour la rentrée 2001, qu'aux salariés dispensés des autres unités constitutives du diplôme, c'est-à-dire essentiellement aux salariés titulaires de BTS/DUT commerciaux, mais non déjà titulaires du BP Banque.
Organisation de la formation et moyens qui y sont consacrés

Pour ces salariés, la formation comprend 3 modules :

- un module économie monétaire et bancaire, droit général et bancaire ;

- un module gestion de la clientèle et communication professionnelle ;

- un module techniques bancaires du marché des particuliers.

Cette formation est organisée sous forme de journées d'études, toutes comptabilisées en temps de travail effectif.

Ces journées seront au nombre de 3 pour le module U 3.2, 4 pour le module U 4 et 9 pour le module U 5.A.

A la rentrée 2002, l'expérimentation se poursuivra avec la mise en place de l'option " marché des professionnels ", pour les salariés disposant des mêmes dispenses. Dans ce cadre, la formation comprendra 3 modules :

- un module économie monétaire et bancaire, droit général et bancaire ;

- un module gestion de la clientèle et communication professionnelle ;

- un module techniques bancaires du marché des particuliers.

Cette formation sera organisée sous la forme de journées d'études, toutes comptabilisées en temps de travail effectif.

Ces journées seront au nombre de 3 pour le module U 3.2, 4 pour le module U 4 et 11 pour le module U 5.B.
Validation des études

Conformément au règlement d'examen, est diplômé du BTS Banque, quelle qu'en soit l'option, l'étudiant qui à l'issue de la formation a obtenu une moyenne générale au moins égale à 10/20 aux épreuves dont il n'est pas dispensé.

Le BTS Banque remplaçant, pour les étudiants concernés, le BP Banque, les avantages prévus par la convention collective de la banque pour les titulaires du BP Banque (cf. art. 33.2 et 43) sont étendus aux diplômés du BTS Banque. En outre, compte tenu du maintien du BP Banque pour les étudiants qui ne répondent pas aux conditions d'accès au BTS définies au présent avenant, les établissements bancaires veilleront à ce que les lauréats du BP Banque bénéficient du même suivi et des mêmes perspectives de carrière que les lauréats du BTS Banque.

En tout état de cause, la prime de diplôme est versée une seule fois à la première obtention, qu'il s'agisse du BP Banque ou de l'une ou l'autre des options du BTS Banque, sans possibilité de cumul.

Pour l'étudiant qui n'a pas obtenu le diplôme, malgré un travail régulier (remise de tous les travaux écrits et moyenne générale d'au moins 8,5/20 aux épreuves auxquelles il participe), les établissements accepteront une réinscription qu'ils prendront en charge pour permettre à l'étudiant de représenter les matières non validées.
Durée de l'avenant

Cet avenant venant compléter l'article 4 de l'accord du 5 juillet 2000 sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés, il est conclu pour la même durée et comporte les mêmes dispositions de suivi. Il cessera donc de produire ses effets le 5 juillet 2005, et fera l'objet d'un bilan avant le 30 juin 2002.

De plus, les parties signataires s'engagent, comme indiqué ci-dessus (cf. contexte de la formation), à poursuivre leur réflexion sur l'évolution des enseignements professionnels bancaires, notamment pour les salariés non expressément concernés par cet avenant, cette réflexion intégrant le thème de la validation des acquis de l'expérience professionnelle, comme indiqué au dernier paragraphe de l'article 9 de l'accord du 5 juillet 2000.

A cet effet, elles se réuniront avant la fin de l'année 2001 et conviennent de faire chaque année le bilan de cet avenant avant le 30 juin.
en vigueur non-étendue

Direction
de l'enseignement supérieur
portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " banque " (option A : marché des particuliers, option B : marché des professionnels)
(Texte non paru au Journal officiel)
NOR : MENS0101483A

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la 18e commission professionnelle consultative " Autres activités du secteur tertiaire " du 27 avril 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 juin 2001 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 juin 2001,

Arrête :
Article 1er

La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " banque " sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le brevet de technicien supérieur " banque " comporte deux options, option A : marché des particuliers, option B : marché des professionnels.
Article 2

Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur " banque " sont définies en annexe I au présent arrêté.

Cette annexe précise les unités communes au brevet de technicien " banque " et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d'épreuves accordées aux titulaires d'autres diplômes.
Article 3

La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur " banque " comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe II au présent arrêté.
Article 4

En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5

Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6

Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 7

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret susvisé.

Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur " banque " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret susvisé.
Article 8

La première session du brevet de technicien supérieur " banque " organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2002.
Article 9

La directrice de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service
des contrats et des formations,
J.-P. Korowski

NB. - Le présent arrêté et ses annexes III et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 6 septembre 2001 au prix de 2,29 Euro (15 F), disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.
en vigueur non-étendue

Unités constitutives du diplôme
1. Schéma général
U 1 : Français
U 2 : Langue vivante étrangère
U 3 1 : Economie générale et économie d'entreprise
U 4 : Gestion de la clientèle et communication professionnelle
U 5 A : Techniques bancaires du marché des particuliers
ou
U 5 B : Techniques bancaires du marché des particuliers
U 6 : Conduite et présentation d'activités professionnelles

Le choix de l'option du BTS s'effectue dès la première année de formation, en fonction de l'unité dont le candidat suit les enseignements (U 5. A " Techniques bancaires du marché des particuliers " ou U 5. B " Techniques bancaires du marché des professionnels ").
2. Définition des unités

1. Unités obligatoires

Unité U 1 : Français

L'unité " Français " valide les compétences établies par l'arrêté du 30 mars 1989 " Objectifs, contenus de l'enseignement et référentiel du domaine de l'expression française pour les brevets de technicien supérieur " publié au Bulletin officiel n° 21 du 25 mai 1989.

Unité U 2 : Langue vivante étrangère

L'unité de langue vivante étrangère valide les capacités et compétences incluses dans le référentiel.

Les langues vivantes étrangères autorisées sont les suivantes :
anglais, allemand, espagnol, italien, portugais.

Cette unité se réfère à 3 axes fondamentaux :

1° Les objectifs :

Essentiellement professionnels, ils impliquent la maîtrise de la langue vivante étrangère en tant que langue véhiculaire ou non.

2° Les compétences fondamentales :

- compréhension écrite de documents professionnels, brochures, dossiers, articles de presse .. ;

- compréhension orale d'informations à caractère professionnel ;

- expression écrite : prise de notes, rédaction de comptes rendus, de messages .. ;

- expression orale : langue de communication, conversations simples au téléphone .. ;

3° Les connaissances :

- les bases linguistiques du programme des classes terminales ;

- la morphosyntaxe de la langue utilisée dans les situations professionnelles ciblées ;

- la terminologie, le lexique du domaine professionnel.

Unité U 3.1 : Economie générale et économie d'entreprise

L'unité U 3.1 d'économie et économie d'entreprise valide l'acquisition des savoirs et compétences du programme d'économie générale et d'économie d'entreprise des sections de techniciens supérieurs du secteur tertiaire établi par arrêté du 26 juillet 1995.

Unité U 3.2 : Economie monétaire et bancaire, droit général et bancaire

L'unité d'économie monétaire et bancaire, droit général et bancaire valide l'acquisition des connaissances et compétences économiques et juridiques nécessaires à la conduite d'activités bancaires tant sur le marché des particuliers que sur celui des professionnels.

Unité U 4 : Gestion de la clientèle et communication professionnelle

L'unité U 4 de gestion de la clientèle et communication professionnelle permet de valider l'acquisition des compétences techniques, comportementales et commerciales indispensables à la conduite d'une communication efficace avec des clients particuliers ou professionnels.

Unité U 5.A : Techniques bancaires du marché des particuliers

L'unité U 5.A permet de valider les compétences et les connaissances spécifiques au marché des particuliers.

Unité U 5.B : Techniques bancaires du marché des professionnels

L'unité U 5.B permet de valider les compétences et les connaissances spécifiques au marché des professionnels.

Unité U 6 : Conduite et présentation d'activités professionnelles

L'unité U 6 " Conduite et présentation d'activités professionnelles " valide l'acquisition, dans un contexte professionnel, de savoirs et savoir-faire figurant principalement dans les unités " Techniques bancaires " (spécifiques à l'option choisie par le candidat), " Economie monétaire et bancaire, droit général et bancaire ", " Gestion de la clientèle et communication professionnelle ".

2. Unité facultative

Unité U F.1 : Langue vivante étrangère II

L'unité facultative de langue vivante étrangère valide, de même que pour l'unité U 2 mais dans une langue nécessairement différente, l'aptitude du candidat à dialoguer dans une perspective professionnelle, à exploiter des sources d'information professionnelle dans la langue considérée, et à analyser une situation compte tenu du contexte linguistique et socioculturel du pays considéré.

Les langues vivantes autorisées par l'unité U F.1 sont fixées par la note de service n° 92-340 du 14 avril 1994.
en vigueur non-étendue

Unité 3.2 : Economie monétaire et bancaire, droit général et bancaire

Présentation de l'unité

Cette unité vise l'acquisition des connaissances et des compétences économiques et juridiques nécessaires à la conduite d'activités bancaires tant sur le marché des particuliers que sur celui des professionnels.

Son enseignement doit permettre :

- d'appréhender les situations professionnelles et de les analyser dans leur contexte ;

- d'en dégager les conséquences économiques et juridiques ;

- de proposer des solutions adaptées.

La maîtrise de ces savoirs doit permettre aux collaborateurs d'être opérationnels dans le traitement :

- des opérations et des services bancaires, d'épargne et de crédit ;

- des moyens de paiement,

et dans l'application de la réglementation bancaire et de la déontologie.
Compétences et savoirs associés
Economie monétaire et bancaire
-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de )
Le traitement - Caractériser les - Le marché monétaire
des opéra- interactions entre - Le marché financier
tions le marché financier
d'épargne et et le marché moné-
de crédit taire.
- Mesurer l'incidence - Le marché du crédit
du marché du crédit
sur l'activité
économique.
- Apprécier le rôle - Le marché des changes
du marché des changes et les fonctions
et ses composantes économiques.
dans l'activité
économique.

- Analyser les mécanis- - Le financement des
mes de retraite par retraites et les
redistribution et par fonctions économi-
capitalisation et en ques.
mesurer les consé-
quences économiques.
- Situer le rôle et - Les institutions
les fonctions des monétaires
institutions moné- européennes.
taires européennes.
- Identifier les - Les fonctions
conséquences écono- économiques.
miques de l'existence - La monnaie unique
d'une monnaie unique européenne.
européenne.
- Identifier les insti- - Les institutions
tutions financières financières et éco-
et économiques nomiques inter-
internationales. nationales.

----------------------------------------------------------------Droit général et droit bancaire
-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de )
Le position- - Mettre en évidence - Les principes juri-
nement de la nécessité d'un diques qui sous-
l'activité cadre juridique et tendent l'activité
bancaire préciser les droits économique.
dans le et obligations des - La notion d'ordre
cadre juri- acteurs économiques. public économique
dique et le - Justifier les enjeux et social.
repérage des de l'ordre public.
différents
établis-
sements de
crédit.
- Replacer l'existence - Les r<CB>les respec-
des pouvoirs insti- tifs des pouvoirs
tutionnels dans leur publics économiques
cadre juridique (Parlement, gouver-
(constitution, loi ment, administra-
de décentralisation) tion).
- Repérer la spécifi- - Pouvoirs privés
cité de ces pouvoirs économiques orga-
par rapport aux pou- nisations syndica-
voirs publics écono- les, organismes
miques. professionnels,
- Dégager les principes associations de
qui régissent le défense, consomma-
système juridicaire teurs, environne-
français. ment.
- Présenter les éléments - L'organisation
essentiels (compé- judiciaire.
tences) des juridic-
tions civiles, pénales
administratives.
- Décrire les principes
clés de la procédure
suivie devant les
juridictions
(intérêt à agir des
parties, preuve,
rôle du juge).

- Identifier dans leurs - Les différents
caractéristiques les statuts des établis-
différents types sements du secteur
d'établissements du bancaire.
secteur bancaire.
La mise en - Repérer les domaines - Les organes de
oeuvre d'intervention des contr<CB>le.
du contrôle organes de - Les contraintes de
bancaire contr<CB>le. gestion (liquidité
- Appliquer les con- rentabilité, qua-
traintes de gestion. lité, sécurité).

-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de )
L'applica- - Identifier les sour- - Les sources écrites
tion des ces en fonction de (sources communau-
lois et rè- divers critères (ins- taires, sources lé-
glements au titution émettrice, gales internes et
secteur ban- domaine de compéten- conventionnelles).
caire ce, hiérarchie, - Les sources non
conditions particu- écrites (usages
lières d'application) commerciaux et
- Montrer le caractère pratiques).
évolutif de la juris- - La jurisprudence.
prudence. - La hiérarchie et la
- Repérer l'importance complémentarité des
respective des sour- sources.
ces du droit.
- Appliquer les princi- - La loi bancaire et
pales dispositions de autres dispositions.
la loi bancaire, les - La réglementation
dispositions régle- européenne.
mentaires et les - Les obligations
textes européens professionnelles.
dans le cadre de son
activité profession-
nelle.
- Discerner les situa-
tions faisant réfé-
rence à la déonto
logie pour l'appli-
quer.

La connais- - Reconnaître et con- - La personnalité
sance du tr<CB>ler le statut juridique et ses
client chaque acteur de la éléments (identifi-
vie juridique suscep- cation et capacité).
tible d'entrer en - Les personnes phy-
relation avec un siques (le particu-
établissement finan- lier, l'entreprise
cier. individuelle, les
- Identifier les condi- professions régle-
tions à remplir pour mentées).
acquérir la qualité - Les personnes mora-
de commerçant et en les (associations,
tirer les consé- sociétés civiles,
quences en termes de sociétés commercia-
compétence, preuve, les, autres person-
obligations compta- nes morales).
bles, solidarité... - Les critères de
- Déterminer la capa- choix d'une forme
cité des personnes de société.
physiques et en - Les régimes matri-

évaluer les effets. moniaux, le PACS,
- Distinguer l'entre- le concubinage.
prise individuelle - Les successions et
de l'entreprise les donations.
sociétaire et les - Les différents biens
sociétés de personnes et droits.
des sociétés de - Les éléments du droit
capitaux. de propriété et ses
- Identifier les condi- démembrements.
tions particulières - Le fonds de commerce.
du contrat de société
à partir d'exemples
de statuts.
- Repérer l'existence
de la personnalité
morale de la société
et en tirer les con-
séquences.
- Repérer l'objet
social de la personne
morale et la capacité
d'engagement de son
représentant.
- Reconnaître et
caractériser une
situation matrimo-
niale.
- Reconnaître les dif-
férentes catégories
de droits et de
biens.
- Evaluer l'étendue du
patrimoine d'un
client et de ses
engagements.

L'identifi- - Distinguer acte et - Les sources et la
cation des fait juridique, en preuve des droits
mécanismes tirer les conséquen- subjectifs.
juridiques ces en matière de - L'accord de volonté.
fondamentaux preuve. - Les obligations et
- Déterminer l'objet, les contrats.
la charge et le mode - La force obligatoire
de preuve. et l'effet relatif
- Dégager les consé- du contrat.
quences du principe - La nullité, la ré-
de l'autonomie de la solution, la rési-
volonté. liation du contrat.
- Identifier des limi- - Les modalités des
tes à la liberté obligations (à terme
contractuelle et leur indivisibles, con-
raison d'être. ditionnelles,
- Reconnaître l'exis- conjoinets, soli-
tence et la validité daires).
d'un contrat, le - L'exécution et les
situer dans une clas- différents modes
sification et en d'extinction des
tirer les consé- obligations (paie-
quences. ment, subrogation,
- Repérer les obliga- novation, compen-
tions des parties et sation).
en apprécier la portée. - L'inexécution du
- Identifier les contrat.
différentes modalités - La spécificité du
d'exécution des contrat de travail.
obligations.
- Déterminer et mesurer
les conséquences de
l'inexécution du
contrat.

-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de )
Le traite- - Identifier le type et - Le mandat.
ment des les caractéristiques - Le dép<CB>t.
opérations d'un contrat. - La vente.
et des ser- - Choisir et proposer - La location.
vices un contrat en fonc- - Le contrat de
bancaires tion d'un client. prêt.
- Expliquer les obli- - Les opérations de
gations nées du crédit.
contrat et leurs - Le crédit-bail.
conséquences. - Le contrat
d'assurance.
- La cession de
créance.
- Les engagements
par signature.

- Identifier les - Le droit de gage
différents types de général.
garanties. - Les garanties
- Choisir les garanties personnelles et
appropriées à réelles.
l'engagement. - Les conflits entre
- Apprécier la qualité garanties.
de la couverture
d'un risque.
- Caractériser la no- - La nature de la
tion de responsabi- responsabilité.
lité, en repérer les - La responsabilité
fondements et leur contractuelle.
évolution (faute, - La responsabilité
risque). délictuelle et
- Identifier les cas quasi délictuelle
de mise en jeu de la - La responsabilité
responsabilité de la pénale.
banque et du personnel
afin de les prévenir.

La mise à - Identifier les dif- - La monnaie.
disposition férents moyens de - Le chèque.
et le trai- paiement. - Les effets de
tement des - Repérer les anomalies commerce.
moyens de des moyens de - Les autres moyens
paiement paiement. de paiement (carte
paiement - Appliquer les procé- bancaire, virement,
dures en cas d'inci- titre interbancaire
dents (de paiement et de paiement, prélè-
de fonctionnement) et vement, chèque de
le recours cambiaire. voyage, swift).
- Mettre en oeuvre
les techniques de
recouvrement.

-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de )
La protection - Mettre en évidence - L'obligation
du les règles relatives d'informer.
consommateur à l'obligation de - L'obligation de ne
renseigner. pas forcer.
- Dégager les principes - L'obligation de
relatifs à l'obli- vendre.
gation de ne pas - Les clauses abusives
tromper, caractériser - Les garanties
la publicité trom- légales et conven-
peuse et repérer ses tionnelles.
conséquences.
- Analyser la régle-
mentation du démar-
chage domaine
d'application,
mécanisme de protec-
tion, sanctions.
- Délimiter l'étendue
respective de la
garantie légale et de
la garantie conven-
tionnelle.
- Déterminer les droits
du consommateur en
matière de garantie.
- Mettre en oeuvre
le droit à garantie.

La protection - Analyser une offre - L'information de
de l'acheteur préalable de crédit. l'emprunteur.
à crédit - Repérer le lien entre - Les mesures de
le contrat de vente protection.
et l'opération de - Le surendettement.
crédit, en tirer les
conséquences.
- Cerner la notion de
surendettement.
- Repérer la raison
d'être d'un dispo-
sitif spécifique.
- Identifier les
dispositions essen-
tielles de protection
du surendetté.
- Se positionner dans
la procédure.
Le traitement - Repérer les signes - Les mesures
des annonciateurs des conservatoires.
difficultés difficultés de paie- - Les procédures
de paiement ment et en tirer les collectives.
de la conséquences pour
clientèle l'établissement
financier.

-----------------------------------------------------------------
en vigueur non-étendue


Présentation de l'unité

Objectifs généraux :

A partir d'un diagnostic de son fonds de commerce, le chargé de clientèle prépare, conduit et analyse son activité commerciale. Il utilise les outils et techniques de communication et de gestion adaptés.

Activités caractéristiques du domaine :

- veille et recherche d'informations sur l'environnement du métier ;

- analyse du fonds de commerce ;

- analyse, gestion et développement du portefeuille clients ;

- élaboration et mise en oeuvre de plans d'actions commerciales ;

- gestion de la relation clients ;

- analyse de l'activité et des résultats.

Conditions d'acquisition des compétences :

Les différentes activités liées à l'organisation de la relation clients prennent appui sur des situations professionnelles réelles ou simulées et mettent en oeuvre les technologies de l'information et de la communication propres au système bancaire : matériels informatiques et télématiques, applications générales (traitement de texte, tableurs, agendas, etc.) ou spécifiques au métier (bases de données clients, intranets, etc.).

Les différentes activités liées à la communication professionnelle nécessitent une implication personnelle dans les situations réelles ou simulées de l'environnement du métier. Elles concernent à la fois la communication professionnelle, générale ou commerciale, tant sous la forme écrite qu'orale.

L'approche de la communication écrite se fera par l'analyse ou la réalisation de documents écrits professionnels, médiatisés ou non.

L'approche de la communication orale, notamment l'entretien de vente, sera conduite, entre autres, sous la forme de jeux de rôles représentant des situations professionnelles réelles ou par entretien direct avec la clientèle.
Compétences et savoirs associés
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ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de)
La veille et - Identifier les sour- - La recherche docu-
la recherche ces d'information mentaire.
d'informa- générales profession- - L'étude documentaire.
tions sur nelles, économiques - La veille docu-
l'environ- (ouvrages, Internet). mentaire.
nement du - Mettre en oeuvre - L'organisation de
métier un système de collec- la conservation de
te et de conservation l'information.
de l'information.
- Collecter l'infor-
mation sur les
produits, le marché,
la clientèle, l'en-
treprise, les
méthodes commerciales
etc., ainsi que leur
évolution.
L'analyse Réaliser une analyse
du fonds de externe
commerce
- Définir les limites - La zone de chalandise
du périmètre et en
faire ressortir les
caractéristiques
déterminantes.
- Analyser l'évolution - L'environnement du
de la population et point de vente (éco-
de ses principales nomique, démogra-
composantes et le phique, politique,
tableau de l'activité socioculturel).
économique du secteur

- Identifier les spéci-
ficités locales
sociales et cultu-
relles et anticiper
les orientations
futures.
- Déterminer les - Le marché et ses
grandes masses du composantes.
marché potentiel afin - La demande.
de reconnaître les - L'offre.
parts de marchés. - L'étude du marché.
- Situer les concur- - Le positionnement.
rents, leur implan-
tation et leur
positionnement.

- Identifier les struc- - Les structures com-
tures de l'entreprise merciales de l'en-
les acteurs et leurs treprise.
fonctions.
Réaliser une analyse
interne
- Réaliser un état - Les besoins.
qualitatif et quan- - Les critères de
titatif de la segmentation.
clientèle en utili- - Le point de vente.
sant des critères - L'équipe commerciale
spécifiques. - Les spécificités du
- Apprécier les encours domaine bancaire.
et leur évolution en - Les tableaux de bord
fonction des carac- du point de vente.
téristiques du fonds - Les critères d'éva-
de commerce. luation de la
- Evaluer la renta- rentabilité.
bilité de l'agence et
ses composantes.

Synthétiser les
informations
- Etablir une comparai- - Synthétiser en un
son qualitative seul document les
(positionnement, points marquants
etc.) et quantitative des analyses exter-
(parts de marché, nes et internes.
etc.) entre les ca- - Les diagnostics.
ractéristiques du
marché et celles du
fonds de commerce.

-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de)
L'analyse, - Analyser les carac- - Le portefeuille
la gestion téristiques du por- (segmentation,
et le déve- tefeuille et son équipement, risque,
loppement évolution (composi- rentabilité).
d'un porte- tion, équipement,
feuille de ressources, remplois,
clients services, risque,
rentabilité...) en
utilisant les outils
mis à disposition par
l'entreprise.
- Repérer les cycles
de vie des clients
et des produits et
les intégrer dans
l'approche commerciale

- Déterminer les poten-
tiels clients à
exploiter, détecter
et saisir les oppor-
tunités commerciales.
- Développer le taux
d'équipement du
portefeuille existant
- Apprécier et amé-
liorer la rentabilité
globale du porte-
feuille en assurant
la maîtrise du
risque.

-----------------------------------------------------------------
La mise en Elaborer et mettre en
oeuvre plan d'action commercial
d'opérations
commerciales
- Prendre en compte les - Les objectifs.
objectifs de l'entre- - Les méthodes d'ana-
prise. lyse de la
- Gérer une opération clientèle.
par catégorie de - La sélection des
client. cibles.
- Gérer une opération - Les méthodes de
de promotion d'un vente.
produit. - Les sources d'in-
- Prendre en compte formation.
les caractéristiques - Le plan de pros-
du portefeuille. pection.
- Affecter les moyens - Les outils de com-
de façon pertinente munication.
en tenant compte du - les outils d'or-
potentiel de chaque ganisation.
client. - La planification
- Différencier et de l'action.
utiliser les ap-
proches prospection
et fidélisation.
- Réaliser un ciblage
en utilisant des
critères pertinents.
- Mener une action de

développement de
portefeuille en
utilisant une base de
données clients.
- Mener une action de
prospection en uti-
isant les méthodes
d'identification des
non-clients.
- Bâtir une action en
utilisant les outils
adaptés.
- Evaluer, choisir,
préparer et utiliser
les outils de
communication écrite
ou orale.
- Planifier l'action
dans le temps.
- Identifier les moyens
financiers et logis-
tiques de l'action.
- Intégrer les nouvel-
les technologies de
l'information et de
la communication.
- Gérer les relances.
- Organiser et gérer
son temps.

-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de)
Gestion de Adopter une démarche professionnelle de chargé
la relation de clientèle
clients
- Se positionner en - La fidélisation
interface entre le - La démarche qualité
client et la banque. - L'approche globale
du client.
- Communiquer à - Les règles de la
l'écrit en interne communication écrite.
et en externe.
- Communiquer à l'oral - Les éléments géné-
en interne et en raux de la commu-
externe. nication.
- Utiliser la communi- - La communication
cation non verbale. en face à face.
- Adopter une tenue et - Les facteurs de
un comportement perturbation.
commerciaux et pro- - La communication
fessionnels. non verbale.

Mener une négociation et réaliser un acte
de vente
- Préparer l'entretien - Les recherches.
en s'informant sur - L'actualisation
le client, l'histo- des connaissances.
rique de la relation - Les objectifs.
et les produits. - Les outils d'aide
- Se fixer des objec- à la vente.
tifs qualitatifs ou - Les opportunités
quantitatifs. de contact.
- Préparer les outils - La prise de
d'aide à la vente. contact.
- Contacter et accueil- - Les règles de
lir le client. l'accueil
- Réaliser un diagnos- - L'approche globale
tic de la situation du client.
du client, faire - Les propositions.
émerger les besoins, - L'argumentation.
préoccupations et - Les autres outils
projets révélés ou de l'argumentation.
- Proposer les produits - La négociation.
et les services - Les marges de
adaptés aux besoins manoeuvre.
du client. - Le traitement des
- Négocier. objections.
- Inciter à l'action et - La conclusion.
conclure la vente - La formalisation
en utilisant les de l'accord.
outils adaptés. - La prise de congé.
- Assurer le suivi de - Le suivi du client.
la relation. - L'identification
- Gérer les éventuel- des origines des
les réclamations. dysfonctionnement.
- La recherche et les
propositions de
solutions.
- Le traitement des
réclamations sous
un angle commercial.

-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de)
L'analyse de - Analyser les écarts - Les méthodes et
l'activité par rapport aux outils de prospection
et des objectifs. - Les tableaux de bord
résultats et les ratios.
- Utiliser des indi- - L'analyse des écarts.
cateurs pertinents - le diagnostic de
pour évaluer son l'activité.
activité, son effi- - L'amélioration de
cacité commerciale la productivité.
et la rentabilité
d'une opération et
savoir les comparer
dans le temps, ou
entre différentes
cibles, produits ou
structures.
- Utiliser des tableaux
de bord et des ratios
- Engager les actions
correctrices
nécessaires.

-----------------------------------------------------------------
en vigueur non-étendue


Présentation de l'unité

Les objectifs de cette unité consistent à acquérir les techniques bancaires relatives à la gestion courante et au développement d'un portefeuille de particuliers.

Les activités caractéristiques d'un chargé de clientèle de particuliers sont de commercialiser la gamme de produits proposés par son établissement dans les domaines suivants :

- besoins courants :

- ouverture, fonctionnement et clôture des comptes ;

- octroi et gestion des moyens de paiement ;

- vente des produits et services liés au compte ;

- besoins d'épargne :

- épargne bancaire ;

- épargne non bancaire (financière, assurance vie...) ;

- besoins de financement :

- découvert ;

- crédits de trésorerie ;

- crédits à la consommation ;

- crédits immobiliers ;

- engagements par signature ;

- gestion des risques liés ;

- assurances :

- des personnes ;

- des dommages,

dans le respect d'un juste équilibre entre les intérêts des clients et de l'établissement sans déroger aux règles déontologiques.

Ces activités prennent appui sur des situations professionnelles réelles ou simulées et mettent en oeuvre les technologies de l'information et de la communication propres au système bancaire :
matériels informatiques et télématiques, applications générales (traitement de texte, tableurs, agendas, etc.) ou spécifiques au métier (bases de données clients, intranets, etc.).
Compétences et savoirs associés
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ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de)
Le suivi de - Identifier les prin- - Les caractéristiques
l'évolution cipales caractéris- économiques du mar-
du marché tiques du marché des ché des particuliers
bancaire des particuliers. - au niveau macro-
particuliers économique ;
- au niveau
individuel.
- Caractériser les - Les caractéristiques
segments bancaires générales de la
de la clientèle des segmentation.
particuliers. - Les différents
besoins du client.
- Repérer les besoins
d'un client.

La connais- - Apprécier les sources - Les différentes
sance du de revenus d'un par- sources de revenus
client ticulier et leur des particuliers
particulier pérennité. (salaires, revenus
professionnels non
salariés,
prestations sociales,
revenus mobiliers...)
- Appliquer la fisca- - La présentation du
lité des particuliers système fiscal
- Estimer le niveau français.
d'imposition d'un - Les règles générales
particulier. de l'imp<CB>t sur le
- Etablir un diagnostic revenu.
fiscal simple d'un - Les différentes
client. catégories de revenus
- Apporter au client et leurs règles
l'information fiscale d'imposition
lors de la commercia- - les traitements,
lisation des dif- salaires, pensions
férents produits retraies et rentes ;
bancaires. - les revenus des
capitaux mobiliers ;
- les plus-values de
cession de valeurs
mobilières ;
- les revenus
fonciers ;
- les plus-values
immobilières.
- La détermination du
revenu imposable.
- Le calcul de
l'impôt sur le
revenu et ses moda-
lités de paiement.
- L'impôt de soli-
darité sur la fortune.
- Les droits de suc-
cession et de donation.
- Les ventes d'immeu-
bles droits d'en-
registrement et TVA.
- Les prélèvements
sociaux.
- Toute disposition
issue de l'évolution
de la réglementation
fiscale.

ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de)
L'ouverture - Identifier la nature - Les compes des
de compte du compte à ouvrir. clients particuliers
- les types de
comptes (compte
courant, compte
de dépôt, compte
d'épargne...) ;
- les comptes
individuels, joints,
indivis... ;
- Collecter les ren- - La réglementation
seignements indis- bancaire en matière
pensables à l'ouver- de comptes-clients.
ture de compte - Le droit des per-
état civil, domicile, sonnes physiques.
capacité civile, - Les régimes matri-
capacité bancaire, moniaux, le pacte
situation matri- civil de solidarité,
moniale. le concubinage.
- Les modalités régle-
mentaires et adminis-
tratives.
- Collecter les infor- - Les informations
mations commerciales utiles pour la
relatives à un client banque.
et à son environnement
(personnel, profes-
sionnel, activités
connexes, régime
matrimonial, enfants)
- Appliquer la régle- - La réglementation
mentation liée au du droit au compte.
droit au compte.
- Appliquer les forma- - La réglementation
malités réglementaires et les pratiques
et administratives courantes relatives
propres à l'établis- aux conventions de
sement (règles de compte.
fonctionnement, tari-
fication ..).

La gestion - Renseigner un client - Les différents
des moyens sur les différents moyens de paiement
de paiement moyens de paiement - chèques ;
qui peuvent être - cartes bancaires ;
associés à son compte - autres
et adaptés à sa virements, TIP,
situation. prélèvements
- Appliquer le droit
cambiaire. - Les principales
- Identifier les droit cambiaire.
mentions obligatoires
du chèque.
- Appliquer la régle-
mentation concernant - La réglementation
les chèques sans des chèques sans
provision et l'inter- provision.
diction bancaire.
- Appliquer la régle-
mentation concernant - La réglementation
les oppositions sur des oppositions.
chèques, cartes ou
autres moyens de
paiement.
- Evaluer les risques
bancaires et appré-
hender les consé-
quences de la déli-
vrance de formules
de chèques ou de
cartes.

- Conseiller un client
dans le choix du type
de carte adapté à
ses besoins. - La réglementation
- Appréhender les res- courantes en matière
sabilités du banquier de cartes bancaires.
et du client dans les
opérations fraudu-
leuses sur carte.
- Renseigner un client - Les différents
sur les circuits de circuits de trai-
traitement des dif- tement des moyens
férents moyens de de paiement.
paiement.
ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de)
La gestion - Appliquer la régle-
des comptes mentation concernant
de clients la fausse monnaie. - La réglementation
- Appliquer la régle- spéciale en matière
mentation concernant monétaire (fausse
le blanchiment de monnaie, blanchi-
l'argent. ment, etc).
- Analyser le fonc-
tionnement d'un - Les principaux
compte clignotants de dys-
- pour identifier fonctionnement d'un
les opportunités comptes.
commerciales ;
- pour détecter les
fraudes ..
- Gérer les conséquen-
ces de l'ouverture - Les pouvoirs et les
d'un compte à une prérogatives du
personne juridique- représentant légal.
ment incapable.
- Recueillir et gérer - Les principaux
les mandats (procu- types de procuration
rations) sur les
comptes.

- Renseigner un client - Le principe de
sur les pratiques de calcul des dates de
dates de valeur valeur.
(calcul d'agios ..).
- Eléments de mathé-
matiques financières
sur les calculs
d'agios.
- Gérer les incidents - Les techniques et
de fonctionnement la réglementation
(par exemple relatives aux
saisie-attribution, incidents de fonc-
saisie conservatoire, tionnement du compte.
avis à tiers déten-
teur, décès d'un
cotitulaire ..).

ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de)
La clôture
du compte - Clore un compte sur
l'initiative du
client. - Les obligations
- Clore un compte sur banquier dans le
l'initiative de cadre d'une
l'établissement. cl<CB>ture de
- Clore un compte suite
au décès du client.
La vente - Renseigner un client - Les produits et
de produits et proposer des services liés au
et services produits et services compte.
liés au liés au compte.
compte
La vente - Promouvoir les - Les caractéristiques
de produits produits d'épargne des différents
d'épargne produits d'épargne
bancaire et - fonctionnement ;
non bancaire - rémunération ;
- aspects
juridiques
- fiscalité.
- Eléments de mathé-
matiques financières
permettant de
calculer les taux,
les rémunérations ..
- Réaliser l'adéquation - Les argumentaires
entre les besoins du spécifiques aux
client et les carac- produits en fonction
téristiques des des typologies de
produits. clientèle.

- Renseigner un client - L'organisation et le
sur les produits et fonctionnement des
les techniques des marchés financiers
marchés financiers. les différents mar-
chés, les interve-
nants directs et
indirects sur les
marchés, les opéra-
teurs en Bourse,
les risques...
- Les produits de
marché les
actions, les obli-
gations, les pro-
duits dérivés,
les véhicules col-
lectifs dont les
OPCVM (organisme de
placement en valeurs
mobilières), les
enveloppes dont le
PEA (plan d'épargne
en actions)...
- Les opérations sur
titres.
Les ordres de Bourse.

La vente des - Identifier les be- - Les caractéristiques
crédits aux soins de crédit en des différents types
particuliers fonction du client ou de crédits
du prospect. - crédits de tré-
- Déterminer le ou sorerie ;
les crédits adaptés - crédits à la
aux besoins du consommation ;
client et à son - crédots immo-
projet. biliers
- Evaluer les risques - secteur
de l'opération en libre ;
fonction de la - secteur
situation globale réglementé ;
du client. - La réglementation
- Déterminer les - du crédit
moyens de couvrir le (dont la pro-
risque (garanties, tection et
assurances ..). l'information
- Proposer au client du consommateur
une ou plusieurs le surendet
formules de crédit tement) ;
satisfaisant ses - des sûretés
besoins en tenant garanties
compte de la poli- réelles, ga-
tique commerciale ranties per-
de la banque. sonnelles,
- Argumenter un refus assurances
de financement. - de l'acqui-
- Etablir une offre sition immobi-
préalable de crédit. lière (notions
- Gérer le crédit nécessaires
jusqu'à son rembour- au banquier).
sement. - les aspects
- Faire face à une commerciaux ;
demande de renégo- - entretien
ciation de crédit. de découver-
te des be-

soins ;
- argumentation d'une
décision ;
- explication des
différentes modalités
techniques du crédit
(à l'origine, en
cours de vie et au
remboursement du
crédit).
- L'évaluation et la
gestion du risque
- les risques de
taux,
d'immobilisation,
de non-remboursement ;
- utilisation des
indicateurs usuels
(ratio charges/
ressources
méthode du reste
à vivre ;
- garanties
associées.
- Les éléments de
mathématiques finan-
cières associés
- les taux fixes,
variables...
- les tableaux
d'amortissement
(échéances
constantes,
amortissements
constants, avec
ou sans différé
d'amortissement).

La vente de - Identifier les ca- - Les grands mécanismes
produits ractéristiques des de l'assurance en
d'assurance produits d'assurance France les acteurs,
(de personnes et de la résglementation,
dommages) proposés la montée en puis-
par l'établissement. sance de la bancas-
- Recenser les besoins surance, les dif-
d'un client en férents accords pos-
matière de risques à sibles entre
couvrir. banques et compa-
- Réaliser l'adéquation gnies d'assurance.
entre les produits - Les caractéristiques
et les besoins d'un principales
client pour lui - des assurances
proposer une solution de personnes
personnalisée. (vie, décès,
- Informer un client responsabilité)
des différentes - des assurances
options possibles des de dommages
contrats d'assurance (habitation,
en tenant compte de véhicule,
ses besoins, des responsabilité)
produits proposés - les caractéristiques
par l'établissement du vocabulaire de
et par la concurrence l'assurance.
- Informer un client - La distinction entre
sur la fiscalité des les produits de
contrats d'assurance. couverture de risques

- Finaliser la vente (à vocation d'as-
des assurances surance).
concernant les - La réglementation
personnes et les et la fiscalité des
les dommages. assurances.
- Renseigner un client - Les circuits de
sur la vie de son traitesment des pro-
contrat d'assurance. duits d'assurance
à la souscription,
en cours de vie et
à l'échéance du
contrat).

La gestion - Apprécier le risque - Le secret bancaire
du risque lié aux relations et la déontologie
entre un client et du banquier.
une banque. - Les risques orga-
- Apprécier la relation nisationnels.
entre le risque et la - La rentabilité
rentabilité d'un d'un client.
client. - La relation entre
- Gérer le risque la rentabilité
au quotidien (les et le risque.
opérations à risque, - Les procédures de
les décisions à gestion du risque
prendre ..). rejet d'opérations,
- Négocier avec un modalités d'inter-
client la remise en vention, méthodes
ordre de ses comptes des engagements de
(plan d'apurement, l'établissement.
apport de fonds, - Les procédures
exercice de garantie) amiables et con-
- Suivre la mise en tentieuses de re-
oeuvre des enga- couvrement.
gements pris par un
client.

-----------------------------------------------------------------
en vigueur non-étendue


Présentation de l'unité

Le contexte du marché des professionnels évolue en raison :

- des modifications de l'environnement économique ;

- du développement des nouvelles technologies ;

- des nouvelles attitudes d'une clientèle mieux informée et plus experte.

Les actions commerciales sont au coeur de l'activité des chargés de clientèle.

Face à ces évolutions, chaque collaborateur doit acquérir des compétences spécifiques organisées autour de trois axes :

- la gestion et le développement quantitatif et qualitatif d'un portefeuille de professionnels dans le cadre de la politique commerciale arrêtée par l'établissement ;

- la contribution aux résultats de l'établissement au moyen d'une action commerciale efficace auprès des clients professionnels ;

- la mise en oeuvre d'une approche globale des clients professionnels.

Dans le cadre de ses missions, il doit posséder les savoir-faire nécessaires pour :

- promouvoir les produits et services de la banque destinés à la clientèle professionnelle ;

- analyser et évaluer la situation du client ou d'un prospect ;

- maîtriser les différentes techniques de financement adaptées ;

- gérer et développer la relation commerciale privée.

Ces activités prennent appui sur des situations professionnelles réelles ou simulées et mettent en oeuvre les technologies de l'information et de la communication propres au système bancaire :
matériels informatiques et télématiques, applications générales (traitement de texte, tableurs, agendas, etc.) ou spécifiques au métier (bases de données clients, intranets, etc.).
Compétences et savoirs associés
-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de)
I. - Le marché des professionnels
L'identifi- - Identifier les diffé- - La définition de la
cation du rentes catégories de clientèle profession-
marché des professionnels. nelle.
profession- - La composition du
nels marché des profes-
sionnels.
- les professions
libérales ;<RL
- les artisans ;
- les commerçants ;
- les prestataires
de service ;
- les petites et mo-
yennes entreprises ;
- les agriculteurs ;
- les associations ;
- les collectivités
locales.
- Discerner les diffé- - Les besoins spéci-
férentes attentes des fiques à chaque
professionnels. segment et leur
évolution.

-----------------------------------------------------------------
ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de)
II. - L'ouverture et le fonctionnement du compte
L'ouverture - Repérer les modalités - L'environnement ré-
du compte juridiques liées à glementaire les
l'ouverture du compte conditions générales
courant. de banque, le secret
bancaire.
- Les formalités
d'ouverture de
compte.
- Evaluer les risques - Les méthodes de vé-
inhérents à l'entrée rification indispen-
en relation avec la sables capacité
clientèle profes- juridique, consul-
sionnelle. des fichiers (inci-
dents de paiement,
renseignements
commerciaux),
origine des fonds
solvabilité.
- Détecter et concré- - Le client, le produit
crétiser les opportu- le marché.
nités commerciales. - Les besoins et pro-
jets du client.
- Les produits et
services de base.

L'analyse du -Présenter les moyens Les moyens de paiement
fonction- de paiement spécifi- et particulièrement
nement du ques aux clients les effets de commerce,
compte professionnels. les lettres de change
relevé et les billets à
ordre relevé magné-
tiques.
- Déterminer les - Les conditions tari-
conditions de fonc- faires, les jours
tionnement. de valeur.
- Analyser l'évolution - L'état des mouvements
d'un compte courant. confiés, les flux,
les services utilisés,
les opérations
réalisées.
- Développer quanta - La part du mouvement
tivement et qualita- confié, les taux
tivement une relation d'équipement.
commerciale.

ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de)
III. - La commercialisation des produits
et services bancaires
La commer- - Argumenter la vente - Les encaissements.
lisation des de services de - Les décaissements.
produits et caisse. - La gestion des
services liquides.
principaux
- Argumenter la vente - Les cartes bancaires
de services professionnelles,
monétiques. les terminaux de
paiement électronique
- Les terminaux de
consultation de
chèques ..
- Argumenter la vente - Les différents modes
de services téléma- de gestion de compte
tiques et informa- à distance (minitel,
tiques. internet, transpac,
vidéotex, etebac ..).
- Les différents outils
informatiques logi-
ciels, supports
(bandes magnétiques,
disquettes,
réseaux ..).

La commer- - Argumenter la vente - Les organismes de
cialisation de différents pro- placement collectifs
des duites d'épargne. en valeurs mobilières
produits - Les titres de
de place- créances.
ment
d'épargne. - Les comptes à terme.
- Les valeurs mobi-
lières de placement.
- Les bons de caisse,
les produits de
capitalisation.
- Les comptes sur
livrets.
- Les produits dérivés.
- Le plan d'épargne
entreprise.
- Identifier, analyser - Les objectifs en
et répondre aux termes de risque et
besoins de la clien- de rentabilité.
tèle professionnelle. - L'élaboration d'une
proposition commer-
ciale personnalisée.

ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de)
IV. - La commercialisation des produits d'assurance
La commer- - Argumenter la vente - Les régimes de pro-
cialisation de différentes for- tection sociale dont
des produits mules de prévoyance le régime des tra-
d'assurance et de retraite. vailleurs non sala-
riés et non agricoles
et le régime agricole
- Les caractéristiques
principales des
produits de
prévoyance (maladie,
décès, invalidité,
incapacité, perte
d'emploi).
- Les notions de
contrat de groupe
en matière de prévo-
yance et de
retraite.
- Les dispositions
légales en matière
de prévoyance et de
retraite.
- Identifier, analyser - Le recensement des
et répondre aux besoins.
besoins des clients - Les objectifs en
professionnels. termes de risque et
de rentabilité.
- L'élaboration d'une
proposition commer-
ciale personnalisée.

La commercia- - Argumenter la vente - La notion de respon-
lisation des des différentes for- sabilité civile.
produits mules RC (responsa- - Les principales ca-
d'assurance bilité civile) et ractéristiques de
dommage IARD (Incendie, acci- - l'assurance
dent, risques automobile ;
divers). - l'assurance
incendie ;
- l'assurance de
risques divers
perte d'exploi-
tation, bris de
machine,
transport.
- Identifier, analyser - Le recensement des
et répondre aux besoins.
besoins des clients - Les objectifs en
professionnels. termes de risque et
de rentabilité.
- L'élaboration
d'une proposition
commerciale
personnalisée.

ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de)
V. - La fiscalité et les outils de gestion
L'utilisation - Identifier les parti- - Les sources générales
des méca- culariés des sources du droit fiscal.
nismes de fiscales. - les imp<CB>ts directs
base de la indirects.
fiscalité
- Reconnaître une - Les bénéfices indus-
catégorie d'impôt. triels et commer-
- Distinguer les ciaux.
différentes catégories - Les bénéfices agri-
de revenus imposables. coles.
- Analyser la - Les traitements,
situation d'un client salaies et pensions.
à partir de ses - Les revenus fonciers
imprimés fiscaux. et des capitaux
mobiliers.
- Analyser la situation - L'imposition des
fiscale d'une person- revenus/bénéfices
ne morale. des personnes morales
- Déterminer l'impo-
sition d'un client et
ses modalités de
règlement.
- Identifier les - Les différents ré-
opérations assujet- gimes de TVA (for-
ties à la TVA. fait, simplifié,
- Analyser l'in- réel.
cidence de la TVA
sur la trésorerie.

- Identifier les - La taxe profession-
différentes taxes. nelle.
- La taxe d'appren-
tissage.
- Les autres taxes
assises sur les
salaires.
- Informer un client - Les contr<CB>les et
sur les principales les contentieux
exigences de l'ad- fiscaux.
ministration fiscale.
La mise en - Identifier les - Les principes de
oeuvre mécanismes fondamen- base flux, contre-
des mécanis- taux de la compta- parties, partie
mes de base bilité. double.
de la comp- - La justification
tabilité d'un solde.
- La notion d'amor-
tissement.
- La notion de
provision.
L'utilisation - Réaliser les méca- - L'actualisation.
des outils nismes fondamentaux - La capatilisation.
financiers de la comptabilité. - Les emprunts(annui-
et statis- tés/amortissements
tiques. constantes.
- Le taux réel, et le
taux de rendement,
le taux effectif
global.
- Réaliser des calculs - Des notions élémen-
statistiques. élémentaires, indices
taux d'évolution.

L'étude - Etablir les documents - La composition de
préparatoire d'analyse. l'actif et du passif.
des documents - La notion d'emploi
de synthèse et de ressources.
- La composition du
compte de résultat.
- La notion de charges
et de produits.
- Le bilan fonctionnel
fonds de roulement
net global, besoin en
fonds de roulement
et trésorerie.
- Les soldes intermé-
diaire de gestion,
la capacité d'auto-
financement, l'excé-
dent de trésorerie
d'exploitation.
- Les principales
annexes.

ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de)
VI. - L'analyse économique et financière
L'analyse - Analyser l'évolution - Les objectifs de
économique des différents sec- l'analyse économique.
et financière teurs d'activité. - L'environnement
économique et
géographique des
professionnels.
- Analyser les moyens - Les aspects quali-
humains, technolo- tatifs.
giques et techniques. - Les aspects quanti-
tatifs.
- Recenser l'ensemble - Les particularités
des informations juridiques, comp-
juridiques, compta- tables, financières,
bles, financières et et professionnelles
professionnelles. spécifiques à
chaque dossier.
Interpréter les soldes - Les postes remarqua-
intermédiaires de bles et leur évolu-
gestion, le bilan en tion.
grandes masses. - Les évolutions de
l'activité et de la
rentabilité et leurs
significations.
- L'origine du résul-
tat.
- Le point mort.
- La structure
financière.
- Les ratios et leur
signification.
- Déterminer les forces - La méthodologie de
et faiblesses du conduite d'une
client professionnel analyse.
après synthèse de - La prise de position
l'ensemble des du banquier.
informations.

ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de)
VII. - Les techniques de financement
L'élaboration - Choisir et argumenter - Les concours liés
d'un diag- les différents modes au cyle d'approvi-
nostic et de financement à sionnement et de
l'utilisa- court terme. fabrication pré-
tion des financement, avance
techniques sur marchandises,
de finan- crédit fournisseurs,
cement liées crédit de campagne.
au cycle - Les concours liés au
d'exploi- cycle de commercia-
tation lisation escompte,
loi Dailly, affac-
turage, mobilisation
des créances
publiques.
- Les concours
finançant globalement
les besoins en
fonds de roulement
crédit par caisse,
crédit global d'ex-
ploitation.
- Les cautions
bancaires.
- Les aides et concours
de l'Union euro-
péenne.
- Le financement de
l'agriculture.
- Recenser les besoins - Le plan de
de trésorerie à court trésorerie.
terme.

Le montage - Prendre en compte - Les concours ban-
d'un crédit l'ensemble des caires et leur fai-
d'exploi- besoins identifiés. sabilité.
tation
- Présenter une offre - La négociation sur
répondant à la fois les types de concours
aux attentes d'un les montants, les
client professionnel conditions et les
et de la banque. garanties.
- Les différentes
composantes des
concours mis en place

L'élabora- - Choisir et argumenter - Les concours à moyen
tion d'un les différents modes et long terme cré-
diagnostic de financement des dits classiques,
et la mise investissements. crédit-bail mobilier
en oeuvre et immobilier, cré-
des tech- dits renouvelables,
niques crédits de restruc-
propres turation, crédits
au finan- auprès des établis-
cement des sements spécialisés,
investis- crédits auprès des
sements établissements
spécialisés, crédits
auprès des établis-
sements spécialisés,
crédits spéciaux (à
la création, à
l'artisanat...).
- Les aides et concours
de l'Union
européenne.
- Analyser et justifier - Les différents types
les besoins de finan- d'investissement
cement à moyen et matériels/immatériels
long termes. de renouvellement, de
développement.
- L'ensemble des be-
soins de l'entreprise
- Le plan de finance-
ment.
- Les tableaux
prévisionnels
bilan, compte de
résultat, solde
intermédiaires de
gestion, budgets.

Le montage - Identifier l'ensemble - Les besoins de finan-
d'un crédit des besoins. cement à moyen et
d'investis- long terme et leur
sement faisabilité.
- Présenter une offre - La négociation sur
répondant à la fois les types de concours
aux attentes du leurs montants, leurs
professionnel et de conditions, leurs
la banque. garanties.
- Les différentes
composantes des con-
cours mis en place.
L'élabora- - Choisir et argumenter - Les concours liés
tion du les différents modes aux transactions
diagnostic de financement du internationales
et l'utili- commerce interna- avances en devises,
sation des tional. crédits documentaires
techniques mobilisation des
de finan- créances nées sur
cement du l'étranger, crédits
commerce multidevises.
interna- - Les autres concours
tional accordés par des
organismes spécia-
lisés.
- Les engagements par
signature cautions
douanières, cautions
fiscales.
- Les besoins de fi-
nancement liés aux
échanges inter-
nationaux.

ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de)
VIII. - L'évaluation et la maîtrise du risque
L'évaluation - Appréhender la notion - Les différents types
du risque de risque. de risques de
contrepartie,
d'immobilisation, de
change et de taux.
- Les facteurs internes
de risques dont les
stratégies managé-
riales et commer-
ciales.
- Les facteurs
externes économi-
miques, juridiques
sociaux et politiques
- Mesurer le niveau - le degré de risque
du risque. structurel, conjonc-
conjoncturel.
- Les moyens à mettre
en oeuvre dans
une situation de
risque.
- La ou les problè-
matique(s) définie(s)
en relation avec le
client.
La gestion - Recenser les outils - Les outils de gestion
du risque et méthodes néces- du rsisque (les états
saires à la gestion d'anomalies et
du risque. d'alerte, le fonc-
tionnement du
compte,...).
- Les méthodes d'ana-
lyse du risque
interne et externe
- exploitation du
suivi quotidien ;
- exploitation du
suivi périodique.

- Déterminer les solu- - Les contraines juri-
tions envisageables diques dont soutien
et mettre en place et rupture abusifs,
les actions adéquates immixtion dans la
gestion.
- Les différents types
de positionnement
du banquier
- rupture de relation
(clôture,
contentieux) ;
- maintien de la
relation (désenga-
gement, division
du risque, restruc-
turation du passif,
prise de garantie).
- Analyser l'évolution - Les facteurs d'amé-
du risque. lioration et de dété-
rioration du risque
- impact des solu-
tions déployées
par le banquier
ou le profession-
nel ;
- impact des fac-
teurs externes.

ACTIVITES COMPETENCES SAVOIRS ASSOCIES
(être capable de)
IX. - L'optimisation de la rentabilité de la relation
L'analyse de - Caractériser la - La définition de la
la renta- notion de rentabilité rentabilité et ses
bilité de composantes.
la relation
- Analyser la rentabi- - Les facteurs de coût
lité de la relation (surutilisation des
avec un client. moyens de paiement,
dysfonctionnements)
- Les facteurs de
revenus (utilisation
des services, dates
de valeur, commis-
sions, dépôt
à vue ..).
- Les outils d'analyse
des flux, le bilan
monétique ..
- Accroître la renta- - Les moyens de déve-
bilité d'une relation lopper les services
client et d'un facturés actions
portefeuille de commerciales ciblées,
clients. actualisation des
conditions, systé-
matisation de la
facturation.
- Les moyens de réduire
les facteurs de
coût.
- L'analyse de la
rentabilité d'un
portefeuille points
forts, points faibles
- Les moyens d'action
à mettre en place.

X - La gestion active d'un portefeuille de professionnels
L'analyse du - Cerner et exploiter - Le repérage des
fonds de les spécificités d'un points forts et
commerce fonds de commerce. points faibles.
- L'élaboration
d'actions commer-
ciales.
La prospec- - Recenser les outils - L'exploitation des
tion com- propres à la prospec- renseignements com-
merciale tion de la clientèle merciaux.
de professionnels. - L'entrée en relation
- Mener une action de avec un projet.
prospection. - Les moyens d'exten-
- Evaluer une action sion des relations
de prospection. commerciales du
client professionnel
La gestion - Evaluer les besoins - Les interactions
du client exprimés à titre entre le statut de
professionnel personnel par un client à titre pro-
client professionnel. fessionnel et de
client à titre
personnel.

----------------------------------------------------------------- Unités communes entre les deux options
Les titulaires de l'une des deux options du BTS " Banque " qui souhaitent se présenter à l'autre option peuvent, à leur demande, être dispensés des unités communes à ces deux options : U 1, U 2, U 31, U 32, U 4.
Les candidats ayant échoué au titre de l'une des deux options du BTS " Banque " peuvent reporter, en vue de l'autre option, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités communes pendant la durée de validité du bénéfice. Unités communes entre spécialités de brevets de technicien supérieur
Les titulaires d'un brevet de technicien supérieur au titre de l'une des spécialités du secteur tertiaire sont dispensés des unités U 1, U 2 et U 31 du BTS " Banque ".
Les bénéficiaires de l'unité " français " ou " expression française ", au titre de l'une des spécialités susmentionnées, qui souhaitent présenter le BTS " Banque " sont, à leur demande, pendant la durée de validité du bénéfice, dispensés de l'obtention de l'unité " français " U 1 du BTS " Banque ".
Les bénéficiaires de l'unité " langue vivante étrangère ", au titre de l'une des spécialités susmentionnées, qui souhaitent présenter le BTS " Banque " sont, à leur demande, pendant la durée de validité du bénéfice, dispensés de l'obtention de l'unité " langue vivante étrangère " U 2 du BTS " Banque ".

Les bénéficiaires de l'unité " économie et droit " ou de l'unité " économie générale et économie " ou de l'unité " étude économique, juridique et de gestion de l'entreprise hôtelière " ou de l'unité " économie et droit appliqués au tourisme ", au titre de l'une des spécialités susmentionnées, qui souhaitent présenter le BTS " Banque " sont, à leur demande, pendant la durée de validité du bénéfice, dispensés de l'obtention de l'unité " Economie générale et économie d'entreprise " U 31 du BTS " Banque ".
Dispenses d'unités au titre d'un autre diplôme

Les titulaires des diplômes universitaires de technologie du secteur tertiaire sont dispensés des unités U 1, U 2 et U 31 du BTS " Banque ".
en vigueur non-étendue

Proposition de grille horaire
-----------------------------------------------------------------
PREMIERE ANNEE DEUXIEME ANNEE
Horaire Horaire Horaire Horaire
hebdomadaire global hebdomadaire global
annuel annuel
(en heures) (en (en heures) (en
heures) heures)
Global a + (b) Global a + (b)
Français 3 2 + (1) 84 3 2 + (1) 84
Langue
vivante
étrangère 2 1 + (1) 56 2 1 + (1) 56
Economie
générale 2 2 56 2 2 56
Economie
d'entre-
prise 2 2 56 2 2 56
Economie
monétaire
et
bancaire,
droit
général
et
bancaire 5 3 + (2) 140 5 3 + (2) 140

Gestion
de la
clientèle
et commu-
nication
profes-
sionnelle 4 2 + (2) 112 4 2 + (2) 112
Techniques
bancaires 7 5 + (2) 196 7 5 + (2) 196
Actions
bancaires
appliquées 5 1 + (4) 140 5 1 + (4) 140
Aide à la
vie pro-
fession-
nelle 1 1 28 1 1 28

TOTAL 31 19 + (12) 868 31 19 + (12) 868
Accès en
autonomie
au labo-
ratoire
informa-
tique et
de commu-
nication
(1) 3 3 84 3 3 84
Ensei-
gnement
facul-
tatif
- langue
vivante 2 2 56 2 2 56
(1) Pendant cet horaire, l'accès des étudiants aux
laboratoires informatiques de l'établissement
s'effectue en libre-service. Il permet aux étudiants
de disposer des ressources documentaires, pédagogiques
et technologiques prévues par l'équipe pédagogique.
Cet horaire doit être prévu dans l'emploi du temps
hebodmadaire des étudiants dans le cadre du planning
d'utilisation des laboratoires informatiques et des
laboratoires de communication.
Répartition a + (b)
a horaire en classe entière ;
(b) horaire en classe dédoublée quand l'effectif
le justifie ; cet horaire correspond soit à des
travaux pratiques, soit à des travaux dirigés,
soit enfin à des activités professionnelles de
synthèse.

-----------------------------------------------------------------
Remarques :

1. Une modulation de l'horaire sur l'année peut être mise en place à l'initiative de l'équipe pédagogique sur la base d'un projet commun afin de permettre des pratique pédagogiques adaptées.

2. Pour les élèves non issus de STT, l'horaire d'enseignement en 1re année sera accru de 3 heures hebdomadaires. Cet horaire sera consacré aux enseignements économiques et juridiques de base, aux outils bureautiques, aux techniques commerciales, comptables et administratives. Une utilisation flexible de cet horaire pourra être prévue sur l'année.

3. Les actions bancaires appliquées seront dispensées principalement par le professeur chargé de l'enseignement des techniques bancaires (heure classe entière) et, pour la moitié, des travaux dirigés.

Le complément des travaux dirigés sera assuré :

- en 1re année, par le professeur chargé de l'économie monétaire et bancaire, droit général et bancaire ;

- en 2e année, par le professeur chargé de la gestion de la clientèle et communication professionnelle.
Annexe IV
en vigueur non-étendue

-----------------------------------------------------------------
BTS BANQUE
Intitulés et Voie scolaire, Formation
coefficients des apprentissage, professionnelle
épreuves et unités formation profes- continue dans
sionnelle continue des établisse-
dans les établisse- ments publics
ments publics et habilités
privés, enseignement
à distance et
candidats justifiant
de 3 ans de pratique
professionnelle
Epreuves Unité Coef Forme Durée Evaluation en
ponctuelle (en cours de
heures) formation
E. 1.
Français U. 1 3 Ecrit 4 4 situations
d'évalution

E. 2.
Langue
vivante
étrangère
(A) U. 2 1 Ecrit 2 4 situations
d'évaluation
1 Oral 0 h 20 (1)
E. 3.E
Economie et
droit U. 3
Sous
épreuve
Economie
générale et
économie
d'entreprise U. 2 Ecrit 3 3 situations
3.1 d'évaluation
Sous
épreuve
Economie
monétaire et
bancaire,
droit général
et bancaire U.
3.2 3 Ecrit 4 3 situations
d'évaluation

E. 4.
Gestion de
la clientèle
et communi-
cation pro-
fessionnelle U. 4 1,5 Pratique
et orale 0 h 30 (2) 2 situations
d'évaluation
1,5 Ecrit 2 1 situation
d'évaluation
E. 5.
Techniques
bancaires U. 5 6 Ecrit 5 Epreuve écrite
ponctuelle
- du marché
des parti-
culiers U. 5
A
ou
- du marché
des profes-
sionnels U. 5
B

E. 6.
Conduite et
présentation
d'activités
profession-
nelles U. 6 3 Oral 0 h 40 1 situation
d'évaluation
E.F. 1.
Langue
vivante
étrangère 2
(3) U. F. 1 Oral 0 h 20 (1) Ponctuelle
orale

(A) Les langues vivantes autorisées sont les suivantes
anglais, allemand, espagnol, italien et portugais.
La description des différentes situations d'évaluation
du contrôle en cours de formation figure dans
l'annexe V.
(1) Non compris le temps de préparation de 20 minutes.
(2) Non compris le temps de préparation de 30 minutes.
(3) La langue vivante choisie au titre de l'épreuve
facultative est obligatoirement différente de celle
choisie au titre de l'épreuve obligatoire ; les
langues vivantes autorisées pour cette épreuve sont
fixées par la note de service n° 92-340 du
14 avril 1994.

-----------------------------------------------------------------
Référentiel des activités professionnelles
Annexe I
en vigueur non-étendue

Brevet de technicien supérieur " Banque "
2 options : " marché des particuliers " ; " marché des professionnels "
II. - CHAMP D'ACTIVITÉ

2.1. Définition

Le titulaire du diplôme est appelé à exercer, selon l'option considérée, soit sur le marché des particuliers, soit sur le marché des professionnels.

Il est collaborateur d'un établissement du secteur bancaire, notamment tel que défini dans le cadre du code monétaire et financier à l'article L. 511-1 du titre Ier du livre V.

Les établissements concernés sont soit organisés nationalement, soit constitués d'entités régionales fédérées à l'intérieur d'un groupe.

Il exerce son activité en relation avec les clients dont la gestion lui est confiée.

Il agit dans des contextes de travail variés et évolutifs, dépendant à la fois de la taille et des choix organisationnels de son entreprise.

Son action s'inscrit dans le respect des obligations générales réglementant l'activité des établissements du secteur bancaire et des procédures propres à son établissement.

2.2. Contexte professionnel
2.2.1. Emplois concernés

Le titulaire du BTS Banque est appelé à exercer principalement les fonctions de " chargé de clientèle ", en direction des particuliers ou des professionnels, suivant l'option choisie.

Ces emplois, de nature technique et commerciale, s'appuient fortement sur les technologies de l'information et de la communication, le titulaire du BTS ayant une relation directe et suivie avec ses clients.

Il est appelé principalement à exercer dans un point de vente dont l'effectif peut être variable. L'évolution de sa fonction peut s'incrire dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle et/ou géographique.

Quelle que soit la taille de l'unité de rattachement, il représente son établissement dans le cadre des opérations qu'il contracte avec ses clients.

Il exerce ses fonctions dans un établissement du secteur bancaire :

- banque ;

- banque mutualiste ou coopérative ;

- caisse d'épargne et de prévoyance ;

- caisses de crédit municipal ;

- société financière ;

- établissement financier de La Poste.

Cette formation contribue à son intégration professionnelle en permettant l'acquisition des compétences requises pour assurer la bonne tenue de son poste.

Le chargé de clientèle, titulaire du BTS Banque, peut ensuite évoluer, dans le cadre de son parcours professionnel, vers des fonctions d'encadrement par promotion interne ou en intégrant un cycle de formation supérieure.
2.2.2. Environnement

Le secteur bancaire est entré, depuis le milieu de la décennie 80, dans une phase de mutations importantes touchant à la fois ses conditions d'exercice, la nature de son activité et le profil des postes occupés par ses collaborateurs.

Les conditions d'exercice :

A l'origine largement administrée par les pouvoirs publics, l'activité bancaire a connu une phase de déréglementation offrant une plus grande liberté d'intervention dans différents domaines dont celui du crédit avec la suppression des formules bonifiées et du contrôle quantitatif.

Le champ d'intervention est donc maintenant plus ouvert, mais aussi soumis à une plus forte concurrence entre les compétiteurs nationaux et transfrontaliers du fait de l'avènement de l'espace financier européen.

La nature de l'activité bancaire :

Encore largement appuyée sur l'intermédiation (le mouvement de désintermédiation ayant impacté essentiellement le marché des entreprises), la nature de l'activité bancaire connaît des évolutions particulièrement significatives :

- tout d'abord dans le domaine de la distribution du crédit et de la gestion de l'épargne bancaire où de nombreux produits ont été créés afin de répondre aux exigences croissantes d'une clientèle devenue plus sensible à l'offre du marché et à la multibancarisation ;

- mais aussi et surtout dans le domaine de l'épargne financière avec la création de nombreuses structures de gestion collective destinées à accompagner l'essor du marché financier.

D'une façon générale, nombre de services et produits annexes ont été mis en place afin de faire évoluer quantitativement et qualitativement l'offre à destination de la clientèle.

Les commissions dégagées par ces activités représentent maintenant une part significative de la rentabilité bancaire.

Dans ce contexte, l'évolution la plus marquante reste très certainement l'orientation vers la banque assurance des établissements bancaires, déjà positionnés sur le marché de l'assurance des personnes ayant développé de nouveaux partenariats avec des sociétés d'assurances afin de promouvoir les assurances de biens IARD (incendie, accident et risques divers).

Le profil des postes occupés par les collaborateurs :

Les 15 dernières années se traduisent par un redéploiement des effectifs vers les activités commerciales. Le développement des outils informatiques a, en effet, permis d'automatiser la quasi-totalité des traitements effectués par les services de post-marché (back office), antérieurement très consommateurs de ressources humaines. La majorité de l'effectif de la profession est désormais en contact direct avec la clientèle et occupe des postes à très forte connotation commerciale.
III. - DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

3.1. Domaines d'activité

Le titulaire du diplôme exerce son activité dans le cadre d'une fonction technique et commerciale.

Il en résulte un ensemble d'activités (marché des particuliers et marché des professionnels) qui s'inscrivent dans le cadre de la politique définie tant au niveau commercial qu'organisationnel et réglementaire.

Les activités sont relativement différentes selon qu'il s'agit du marché des particuliers ou de celui des professionnels.

Le marché des particuliers :

Le collaborateur chargé de clientèle " particuliers " est appelé à travailler avec un large panel de clientèle de particuliers qu'ils soient ou non dans la vie active (étudiants, salariés, clients en recherche d'emploi, retraités...).

Sa mission s'organise autour de 3 axes :

- construire et développer une relation de confiance, personnalisée avec chaque client, dans le cadre de la politique commerciale arrêtée par son établissement ;

- développer quantitativement et qualitativement un fonds de commerce, notamment en améliorant le taux d'équipement des clients en produits et services ;

- contribuer, par son action personnelle, à un accueil de qualité.

Le marché des professionnels :

Le marché des professionnels est composé des artisans, commerçants, membres des professions libérales, exploitants agricoles et petites entreprises.

En règle générale, il n'existe pas de spécialisation par type de clientèle (au sein du marché des professionnels) et le chargé de clientèle " professionnels " est en relation avec toutes les composantes de son marché.

Sa mission s'organise autour de 3 axes:

- gérer et développer quantitativement et qualitativement un portefeuille de clientèle de professionnels dans le cadre de la politique commerciale arrêtée par son établissement ;

- contribuer au développement de son établissement par son action commerciale auprès des clients professionnels ;

- développer l'approche globale des clients professionnels.

3.2. Délimitation des activités

Les activités réalisées par le titulaire du diplôme s'intègrent dans les processus suivants :

Pour le marché des particuliers :

1. Ouverture et gestion des comptes.

2. Distribution des produits et services attachés aux comptes.

3. Promotion et utilisation des technologies de transmission des informations.

4. Distribution des produits d'épargne bancaires et non bancaires.

5. Distribution des produits liés à l'épargne financière et notamment ceux dits de gestion collective.

6. Promotion des crédits à la consommation et montage des dossiers.

7. Promotion des crédits immobiliers et montage des dossiers.

8. Promotion des produits d'assurance.

9. Suivi et gestion des risques clients.

Pour le marché des professionels :

1. Ouverture et gestion des comptes.

2. Distribution des produits et services attachés aux comptes.

3. Distribution des produits de gestion de trésorerie.

4. Promotion et utilisation des technologies de transmission des informations.

5. Conduite d'une analyse économique et financière de la situation du client, évaluation et suivi du risque.

6. Promotion des modes de financement du cycle d'exploitation et montage des dossiers.

7 Promotion des modes de financement de l'investissement et montage des dossiers.

8. Analyse de la rentabilité dégagée par le client.

9. Promotion des produits d'assurance.

10. Traitement des opérations engagées par le client professionnel à titre personnel.

Chacun de ces processus recouvre des activités elles-mêmes composées de tâches pouvant associer d'autres collaborateurs de l'entité.
IV. - PROFIL DU TITULAIRE DU DIPLÔME

La réalisation de ces tâches et de ces activités nécessite un ensemble de compétences réparties en 4 grandes familles :

- les compétences générales ;

- les compétences économiques, juridiques et fiscales ;

- les compétences techniques de la banque et de l'assurance;

- les compétences comportementales et commerciales.

Ces compétences se traduisent par un ensemble de savoirs et savoir-faire professionnels :

- la compréhension de l'environnement professionnel et économique ;

- la maîtrise de la communication écrite et orale (y compris en langue vivante étrangère) ;

- l'aptitude à la vente et à la négociation commerciale,
et, en fonction du marché concerné :

- la maîtrise du cadre juridique de l'activité et l'aptitude à l'analyse des règles fiscales applicables ;

- la maîtrise de l'ensemble des techniques de la banque et de l'assurance ;

- la maîtrise des TIC (technologies de l'information et de la communication),
ainsi que des qualités personnelles et aptitudes :

- le sens de la rigueur et souci de la qualité ;

- le sens aigu de la communication ;

- la capacité à prendre du recul face à une problématique donnée et à trouver la solution appropriée respectant à la fois l'attente du client et la politique commerciale de son établissement ;

- l'adaptabilité ;

- la capacité à travailler en équipe, mais aussi en autonomie en prenant des initiatives dans un cadre de responsabilité préalablement défini ;

- la capacité d'organiser son activité ;

- l'aptitude au raisonnement et à la logique ;

- le sens de la curiosité et le souci d'enrichir en permanence ses connaissances, notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

L'ensemble de ces compétences et de ces qualités s'exerce dans le respect de la déontologie bancaire.
Stage en milieu professionnel
Annexe II
en vigueur non-étendue


Le candidat au brevet de technicien supérieur banque doit accomplir un stage à temps plein dans un ou plusieurs établissements du secteur bancaire, notamment tels que définis dans le cadre du code monétaire et financier à l'article L. 511-1 du titre Ier du livre V, afin de compléter sa formation par l'expérience des pratiques professionnelles correspondant aux compétences décrites dans le référentiel.

Le stage permet également d'acquérir des qualités relationnelles, des attitudes, des comportements professionnels et de développer le sens des responsabilités par l'adaptation aux réalités et aux exigences de l'emploi.

Le stage doit placer les étudiants en situation d'exercer les activités décrites dans le référentiel de certification du domaine professionnel, dans l'option considérée. Le choix de l'entreprise ou de l'organisation d'accueil doit satisfaire à cette exigence.
B. - Organisation

1° Voie scolaire

a) Le stage est obligatoire. La durée du stage est de 12 semaines, réparties sur l'ensemble de la formation. Il se déroule pendant la période scolaire et peut être prolongé, à titre facultatif, de 4 semaines sur les vacances scolaires. En cas d'empêchement résultant de maladie ou de force majeure dûment constatée, une dérogation doit être sollicitée auprès des services académiques compétents. Le jury est informé de cette dérogation.

b) Pendant le stage en milieu professionnel, l'étudiant a obligatoirement le statut d'étudiant stagiaire et non de salarié. Pendant ces périodes de stage, l'étudiant reste sous la responsabilté des autorités académiques dont il relève (ou, le cas échéant, des services du conseiller culturel près l'ambassade de France du pays d'accueil, en cas de stage à l'étranger).

c) Le stage est organisé par périodes d'une ou plusieurs semaines, consécutives ou non. Une période de 4 semaines consécutives au minimum est placée en première année de scolarité, de préférence en fin de second semestre. Les autres périodes de stages sont fixées sur l'initiative de l'établissement de formation sur l'ensemble de la formation. Les stages sont programmés aux mêmes dates pour tous les étudiants d'une même division. La prolongation éventuelle du stage sur les périodes de vacances scolaires n'est pas prise en considération pour le décompte des semaines de stage obligatoires, sauf dérogation accordée par les autorités académiques.

d) Les périodes de stages sont organisées en partenariat avec les milieux professionnels. Chaque période de stage fait l'objet d'une convention entre l'établissement de formation et l'entreprise ou l'organisation d'accueil. Cette convention est établie conformément à la réglementation en vigueur. A la fin de chaque période de stage, les responsables de l'organisation d'accueil remettent au stagiaire le certificat de stage attestant la présence de l'étudiant. Ces certificats seront exigés au moment de l'examen, en particulier au cours de l'épreuve E 6.

e) La recherche des établissements d'accueil et la négociation du contenu du stage sont effectuées conjointement par l'étudiant et l'équipe pédagogique de l'établissement de formation. L'équipe pédagogique est responsable dans son ensemble de l'organisation des périodes de stages, de leur suivi et de leur exploitation pédagogique au cours de la formation. Les professeurs assurant les enseignements du domaine professionnel organisent des réunions associant les stagiaires et les professionnels des organisations d'accueil afin de coordonner leur action et de réaliser les mises au point et le suivi nécessaires.

2. Voie de l'apprentissage

Les apprentis sont placés en entreprise sous contrat de travail.

La photocopie de ce contrat ou une attestation de l'employeur confirmant la qualité d'apprenti est exigée à l'examen à la place des certificats de stage.

3. Voie de la formation continue

a) Candidat en situation de première formation ou en situation de reconversion

La durée du stage est de 12 semaines. Elle s'ajoute à la durée de la formation dispensée dans le centre de formation continue en application de l'article 11 du décret n° 95-66 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur.

L'organisme de formation peut concourir à la recherche de l'entreprise d'accueil.

Le stagiaire peut avoir la qualité de salarié d'un autre secteur professionnel.

Lorsque cette préparation s'effectue dans le cadre d'un contrat de travail de type particulier, le stage obligatoire est inclus dans la période de formation dispensée en milieu professionnel si les activités effectuées sont en cohérence avec les exigences du référentiel et conformes aux objectifs et aux modalités générales définis ci-dessus.

b) Candidats en situation de perfectionnement

Les certificats de stage peuvent être remplacés par un ou plusieurs certificats de travail attestant que l'intéressé a été occupé dans des établissements du secteur bancaire si les activités effectuées sont en cohérence avec les exigences du référentiel dans le domaine des techniques bancaires et conformes aux objectifs et aux modalités générales définis ci-dessus en qualité de salarié à plein temps pendant 6 mois au cours de l'année précédant l'examen ou à temps partiel pendant 1 an au cours des 2 années précédant l'examen.

4. Candidats de la formation à distance

Les candidats relèvent, selon leur statut - scolaire, apprenti, formation continue -, de l'un des cas précédents.

5. Candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle

Le certificat de stage peut être remplacé par un ou plusieurs certificats de travail justifiant la nature et la durée de l'emploi occupé.
C. - Aménagement de la durée du stage

La durée normale du stage est de 12 semaines.

Cette durée peut être réduite, soit pour raison de force majeure dûment constatée, soit dans le cas d'une décision d'aménagement de la formation ou d'une décision de positionnement, à une durée minimale de 8 semaines. Toutefois, les candidats qui produisent une dispense de l'unité 6 (notamment au titre de la validation des acquis professionnels) ne sont pas tenus d'effectuer le stage.

Pour les candidats admis à suivre une formation en 1 an ou admis directement en 2e année de formation au brevet de technicien supérieur, notamment après un 1er cycle universitaire ou une formation professionnelle de niveau 3 (DUT, BTS) ou une classe préparatoire de type enseignement commercial technologique ou après une année de formation en classe préparatoire au DPECF, la durée de stage peut être réduite à 8 semaines, à placer selon un calendrier laissé à l'initiative de l'établissement scolaire.
D. - Les candidats ayant échoué à une session antérieure de l'examen

Les candidats ayant échoué à une session antérieure de l'examen peuvent, s'ils le jugent nécessaire, au vu des éléments de note et du regard porté par le jury sur l'épreuve E 6, effectuer un nouveau stage en milieu professionnel.

Toutefois, les candidats qui se présentent une nouvelle fois en qualité de doublants dans un établissement scolaire sont, en ce qui les concerne, tenus d'effectuer à nouveau les périodes de stages organisées par l'établissement, même lorsqu'ils ont renoncé à subir l'épreuve E 6.

Les autres candidats qui ne peuvent ou ne souhaitent pas conserver la note obtenue à l'épreuve E 6 recommencent, s'ils le désirent, une ou plusieurs périodes de stages dont la durée globale sera comprise entre 2 et 6 semaines.

Les candidats doublants ayant le statut d'apprenti peuvent présenter à la session suivant celle au cours de laquelle ils n'ont pas été déclarés admis :

- soit leur contrat d'apprentissage initial prorogé pendant 1 an ;

- soit un nouveau contrat conclu avec un autre employeur (en application des dispositions de l'art. L. 117-9 du code du travail).
Définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation EPREUVE E 1 : FRANçAIS
Annexe V
en vigueur non-étendue


Objectifs :

L'objectif visé est de certifier l'aptitude des candidats à communiquer avec efficacité dans la vie courante et la vie professionnelle.

L'évaluation sert donc à vérifier les capacités du candidat à :

- communiquer par écrit ou oralement ;

- s'informer, se documenter ;

- appréhender un message ;

- réaliser un message ;

- apprécier un message ou une situation.

(Arrêté du 30 mars 1989, BO n° 21 du 25 mai 1989).

Mode d'évaluation :

Forme ponctuelle (écrite, durée 4 heures)

Cette sous-épreuve est écrite, d'une durée de 4 heures comprenant le temps de lecture du sujet.

Objet et contenu :

L'épreuve a pour but de vérifier l'aptitude du candidat, d'une part, à saisir dans un texte les idées essentielles et leur organisation logique, d'autre part à s'exprimer correctement et avec simplicité.

Elle consiste :

- soit en une contraction d'un texte, suivie de questions dont l'une invite à un travail de composition française ;

- soit en une synthèse de documents.

A. - Premier type de sujet :

On propose un texte d'environ 900 mots qui offre par lui-même un sens assez complet, qui soit clair et bien composé et qui se prête à une analyse d'idées.

Le texte proposé, rédigé en langue française, porte sur un des problèmes de la vie moderne, problèmes de culture personnelle et de relations sociales qui peuvent intéresser un futur technicien.

Le candidat doit :

- résumer le texte en un nombre fixé de mots ;

- répondre à quelques questions destinées à faire préciser et expliquer le sens de notions et de mots importants du texte ;

- exprimer dans un commentaire succinct et composé ses vues personnelles sur l'ensemble ou sur un aspect particulier du texte.

B. - Deuxième type de sujet :

On propose plusieurs documents (4 ou 5 de nature différente :
textes littéraires, textes non littéraires, messages graphiques, tableaux statistiques...) centrés sur un problème précis. Chacun d'eux est daté et situé dans son contexte.

L'énoncé du sujet précise le problème posé. Il peut comporter une ou deux questions mais qui n'imposent aucun plan. Il invite le candidat à formuler en conclusion une opinion personnelle.

Le candidat doit :

- composer une synthèse objective en confrontant les documents fournis ;

- rédiger son travail de manière claire, concise, personnelle ;

- élaborer une brève conclusion, exprimant son propre point de vue en référence aux documents fournis.

Contrôle en cours de formation :

L'unité de français est constituée de 4 situations d'évaluation de poids identiques :

- 2 situations relatives à l'évaluation de la capacité du candidat à appréhender et réaliser un message écrit ;

- 2 situations relatives à l'évaluation de la capacité du candidat à communiquer oralement.

1. Première situation d'évaluation (durée indicative : 2 heures)

Objectif général :

Evaluation de la capacité du candidat à appréhender et réaliser un message écrit.

Compétences à évaluer :

- respecter les contraintes de la langue écrite ;

- appréhender et reformuler un message écrit (fidélité à la signification globale du texte et pertinence dans le relevé de ses éléments fondamentaux) ;

- réaliser un message écrit cohérent (pertinence par rapport à la question posée, intelligibilité, précision des idées, pertinence des exemples, valeur de l'argumentation, exploitation opportune des références culturelles et de l'expérience personnelle, netteté de la conclusion).

Exemple de situation :

- résumer par écrit un texte long (900 mots environ) portant sur un problème contemporain ;

- le commenter en fonction de la question posée et du destinataire.

2. Deuxième situation d'évaluation (durée indicative : 2 heures)

Objectif général :

Evaluation de la capacité du candidat à appréhender et réaliser un message écrit.

Compétences à évaluer :

- respecter les contraintes de la langue écrite ;

- synthétiser des informations : fidélité à la signification des documents, exactitude et précision dans leur compréhension et leur mise en relation, pertinence des choix opérés en fonction du problème posé et de la problématique retenue par le candidat, cohérence de la problématique comme de la production (classement et enchaînement des éléments, équilibre des parties, densité du propos, efficacité du message) ;

- apprécier un message et présenter un point de vue brièvement argumenté.

Exemple de situation :

Réalisation d'une synthèse de documents à partir de plusieurs documents (4 ou 5) de nature différente (textes littéraires, textes non littéraires, messages graphiques, tableaux statistiques...) centrés sur un problème précis et dont chacun est daté et situé dans son contexte. Cette synthèse est suivie d'une brève appréciation ou proposition personnelle liée à la fois aux documents de synthèse et au destinataire.

3. Troisième situation d'évaluation (durée indicative : 30 minutes)

Objectif général :

Evaluation de la capacité du candidat à communiquer oralement.

Compétences à évaluer :

- s'adapter à la situation (maîtrise des contraintes de temps, de lieu, d'objectif et d'adaptation au destinataire, choix des moyens d'expressions appropriés, prise en compte de l'attitude et des questions du ou des interlocuteurs) ;

- organiser un message oral : respect du sujet, structure interne du message (intelligibilité, précision et pertinence des idées, valeur de l'argumentation, netteté de la conclusion, pertinence des réponses ..).

Exemple de situation :

A partir d'un dossier qui aura été fourni au préalable et qui portera soit sur une question d'actualité, soit sur une situation professionnelle, présenter un relevé de conclusions et répondre, au cours d'un entretien, aux questions d'un ou, éventuellement, plusieurs interlocuteurs. Le dossier peut être constitué de documents de même nature (ex. : revue de presse) ou de documents de nature diverse, textuels et non textuels, tels qu'organigrammes, tableaux statistiques, schéma, graphiques, diagrammes, images...).

4. Quatrième situation d'évaluation (durée indicative : 30 minutes)

Objectif général :

Evaluation de la capacité du candidat à communiquer oralement.

Compétences à évaluer :

- s'informer, se documenter ;

- analyser une situation, une expérience, des données ; en établir une synthèse ;

- faire le point au cours d'une discussion ou d'un débat ; dégager des conclusions ;

- s'adapter à un contexte de communication ;

- utiliser un langage approprié.

Exemples de situation :

- compte rendu oral d'une activité professionnelle (stage en entreprise par exemple) et d'une activité culturelle (compte rendu de lecture, de spectacle, de visite d'une exposition...) suivi d'un entretien ;

- animation d'un groupe de réflexion et réalisation de la synthèse finale.
ÉPREUVE E 2 : LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE
en vigueur non-étendue


Objectifs :

L'objectif visé est de certifier l'aptitude des candidats à :

- la compréhension de la langue vivante étrangère écrite : il s'agit de vérifier la capacité du candidat à exploiter des textes et/ou des documents de nature diverse en langue étrangère choisie, à caractère professionnel, en évitant toute spécialisation ou difficultés techniques excessives ;

- la compréhension de la langue vivante étrangère orale : il n'est pas exclu que l'un des documents soit un enregistrement proposé à l'écoute collective ;

- l'expression écrite dans la langue vivante étrangère choisie :
il s'agit de vérifier la capacité du candidat à s'exprimer par écrit dans la langue vivante étrangère choisie, de manière intelligible, à un niveau acceptable de correction ;

- l'expression orale dans la langue vivante étrangère choisie : il s'agit de vérifier la capacité du candidat à participer utilement à un dialogue dans la langue vivante étrangère choisie, conduit dans une perspective professionnelle.

Mode d'évaluation :

L'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé dans le cadre des évaluations écrites.

Forme ponctuelle

Ecrit, durée 2 heures, coefficient 1.

L'épreuve comporte un ou plusieurs exercices choisis parmi ceux énumérés ci-après :

- traduction, interprétation, résumé, compte rendu, présentation, en français, de tout ou partie de l'information contenue dans les textes et/ou documents en langue étrangère ;

- réponses simples et brèves, dans la langue étrangère, à des questions ayant trait au domaine professionnel : résumés, comptes rendus, présentations simples et brèves, dans la langue étrangère, de l'information contenue dans un texte ou document à caractère professionnel, rédigé dans la langue étrangère ou en français.

Oral, durée 20 minutes précédée de 20 minutes de préparation, coefficient 1.

L'entretien prend appui sur des documents professionnels et permet d'apprécier l'aptitude du candidat :

- à dialoguer dans une perspective professionnelle ;

- à exploiter des sources d'information professionnelle dans la langue considérée ;

- à analyser une situation compte tenu du contexte linguistique et socioculturel du pays considéré.

Contrôle en cours de formation

L'unité de langue vivante étrangère est constituée de 4 situations d'évaluation, de poids identique, correspondant aux 4 capacités :

- compréhension écrite ;

- compréhension orale ;

- expression écrite ;

- expression orale.

1. Première situation d'évaluation :

Compréhension écrite.

Evaluer à partir d'un ou de deux supports liés à la pratique de la profession de la compréhension de la langue étrangère par le biais de résumés, comptes rendus, réponses à des questions factuelles, rédigés en français ou en langue vivante étrangère, traductions...

Le candidat devra faire la preuve des compétences suivantes :

- repérage, identification, mise en relation des éléments identifiés, hiérarchisation des informations, inférence ;

- exactitude dans les rapports des faits, pertinence et intelligibilité.

2. Deuxième situation d'évaluation :

Compréhension orale.

Evaluer à partir d'un support audio-oral l'aptitude à comprendre le message auditif exprimé en langue vivante étrangère par le biais de :

- questions factuelles simples ;

- questions à choix multiples ;

- reproductions des éléments essentiels d'information issus du document ;

- résumés rédigés en langue vivante étrangère ou en français.

Le candidat devra faire la preuve des compétences suivantes :

- anticipation ;

- repérage, identification des éléments prévisibles ;

- sélection, organisation, hiérarchisation des informations ;

- inférence.

3. Troisième situation d'évaluation :

Compréhension écrite.

Evaluer la capacité à s'exprimer par écrit en langue vivante étrangère au moyen de :

- la production de prises de notes ;

- la rédaction de résumés de support proposé ;

- la rédaction de comptes rendus de support proposé ;

- la rédaction de messages,

liés à l'exercice de la profession.

Le candidat devra faire la preuve des compétences suivantes :

- mémorisation ;

- mobilisation des acquis ;

- aptitude à la reformulation ;

- aptitude à combiner les éléments linguistiques acquis en énoncés pertinents et intelligibles ;

- utilisation correcte et précise des éléments linguistiques contenus dans le programme de consolidation de seconde :

- éléments fondamentaux : déterminants, temps, formes auxiliées, modalités, connecteurs, compléments adverbiaux .. ;

- éléments lexicaux : pratique des termes tirés des documents à caractère professionnels utilisés ;

- construction de phrases simples, composées et complexes.

4. Quatrième situation d'évaluation :

Expression orale.

Evaluer la capacité de s'exprimer oralement en langue vivante étrangère de façon pertinente et intelligible. Le support proposé permettra d'évaluer l'aptitude à dialoguer en langue vivante étrangère dans une situation liée au domaine professionnel au moyen de phrases simples, composées et complexes.

Le candidat devra faire preuve des compétences suivantes :

- mobilisation des acquis ;

- aptitude à la reformulation juste et précise ;

- aptitude à combiner des éléments acquis en cours de formation en énoncés pertinents et intelligibles ;

- maîtrise lexicale et grammaticale (cf. programme de consolidation de la seconde).
ÉPREUVE E 3 : ÉCONOMIE ET DROIT
en vigueur non-étendue

Épreuve E 3.1 : économie générale
et économie d'entreprise
Coefficient 2, U 3.1

Objectifs :

L'objectif visé est d'évaluer les compétences économiques exprimées au sein du référentiel dans leurs composants méthodologiques et notionnels.

On veut apprécier l'aptitude du candidat à :

- appréhender l'environnement économique et en percevoir l'évolution ;

- analyser une situation et poser un problème ;

- mener une réflexion et construire une argumentation.

Contenu :

L'unité U 3.1 d'économie est validée par le contrôle de l'acquisition des savoirs et des compétences figurant dans le programme d'économie générale et d'économie d'entreprise des sections de techniciens supérieurs du secteur tertiaire (arrêté du 26 juillet 1995 modifié).

Critères d'évaluation :

Les deux disciplines évaluées ont un poids sensiblement égal.

Il est tenu compte :

- de la pertinence de l'analyse ;

- de la rigueur de la démarche ;

- de l'exactitude des connaissances ;

- de la logique du raisonnement.

Mode d'évaluation :

Forme ponctuelle (épreuve écrite, durée 3 heures, coefficient 2) :

L'épreuve comporte deux parties indépendantes :

- l'une vise à évaluer plus particulièrement les compétences méthodologiques relatives à l'exploitation d'informations économiques ;

- l'autre vise à apprécier la réflexion du candidat et son aptitude à construire un développement structuré sur une ou deux questions relevant du domaine de l'économie générale et/ou de l'économie d'entreprise. Cette partie peut éventuellement prendre appui sur une documentation.

Contrôle en cours de formation :

Trois situations d'évaluation sont réparties sur le temps de formation et complémentaires les unes des autres en termes de compétences évaluées et de connaissances associées dans leurs composantes méthodologiques et notionnelles.

Les deux domaines d'enseignement devront au total avoir été évalués. Les compétences méthodologiques et l'aptitude à la construction structurée devront avoir fait l'objet d'une évaluation spécifique.

Chaque évaluation prend la forme d'une prestation écrite (d'une durée minimum de 2 heures chacune).

Les situations proposées et les grilles d'évaluation utilisées seront mises à la disposition du jury.
Épreuve 3.2 : économie monétaire et bancaire
droit général et bancaire
Coefficient 3, U 3.2

Objectifs :

Cette épreuve vise à évaluer les capacités requises par le référentiel de l'unité 3.2. Elle doit mettre en évidence :

- les connaissances acquises ;

- l'utilisation d'un vocabulaire économique et juridique approprié ;

- les capacités d'abstraction et de synthèse ;

- la logique et l'esprit critique du candidat.

Contenus :

L'unité d'économie monétaire et bancaire, droit général et bancaire valide l'acquisition des savoirs et des compétences figurant au référentiel.

Critères d'évaluation :

L'épreuve est conçue de telle sorte que le candidat puisse faire largement état :

- de ses connaissances économiques et juridiques dans les domaines concernés ;

- de ses qualités d'analyse et de synthèse dans le domaine juridique et économique.

Sont notamment appréciées :

- la maîtrise du vocabulaire ;

- la pertinence de l'analyse ;

- la rigueur des démarches ;

- l'exactitude des connaissances ;

- la logique des raisonnements.

Forme de l'épreuve :

Forme ponctuelle : épreuve écrite, durée 4 heures.

Il est demandé au candidat d'analyser un ou plusieurs problèmes relatifs aux disciplines du droit général, du droit bancaire et de l'économie monétaire et bancaire.

Cette analyse peut être menée avec ou sans documents fournis.

L'épreuve portera sur :

- une décision jurisprudentielle où il doit révéler son aptitude à qualifier les faits, à déterminer la qualité juridique des parties en présence, à préciser leurs objectifs et leur argumentation, à identifier les différents stades de la procédure suivie, à identifier et à formuler le ou les problèmes juridiques abordés, à retracer les étapes du raisonnement des magistrats aboutissant à la solution et à situer la décision par rapport à un contexte donné ;

- et/ou plusieurs documents se rapportant à un même thème. Le candidat doit notamment pouvoir identifier le thème proposé et identifier le(s) problème(s) juridique(s) et/ou économique(s) posé(s) et mettre en évidence les points communs, les divergences, les évolutions, les enjeux économiques, juridiques et sociaux ;

- et/ou une résolution de cas pratique ;

- et/ou un thème économique et/ou juridique conduisant à l'élaboration d'un développement structuré.

Contrôle en cours de formation :

Trois situations d'évaluation sont réparties sur le temps de formation et complémentaires les unes des autres en termes de compétences évaluées et de connaissances associées dans leurs composantes méthodologiques et notionnelles. Chacune sera réalisée sous forme d'une prestation écrite d'une durée minimum de 2 heures.

Les deux domaines, économie monétaire et bancaire et droit général et bancaire, devront au total avoir été évalués. Les 4 modalités prévues pour l'épreuve ponctuelle devront avoir fait l'objet d'une évaluation spécifique.

Les situations proposées et les grilles d'évaluation seront communiquées au jury.
ÉPREUVE E 4 : GESTION DE LA CLIENTÈLE ET COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
en vigueur non-étendue


Objectif :

L'objectif visé est d'apprécier l'aptitude du candidat à :

- mobiliser ses connaissances afin d'analyser une situation commerciale professionnelle réelle qui lui est proposée sur un portefeuille clients ;

- en déduire les actions commerciales à entreprendre ;

- analyser et préparer une situation concrète de vente à un client ou un prospect ;

- conduire une négociation en face à face ;

- analyser de façon critique une négociation ;

- communiquer en situation professionnelle.

Contenus :

L'épreuve vise à évaluer les points suivants de l'unité " Gestion de la clientèle et communication professionnelle " :

- veille et recherche d'informations sur l'environnement du métier ;

- analyse du fonds de commerce ;

- analyse, gestion et développement du portefeuille client ;

- mise en oeuvre des opérations commerciales ;

- gestion de la relation client ;

- analyse de l'activité et des résultats.

Critères d'évaluation :

L'évaluation permet particulièrement d'évaluer :

- la pertinence de l'analyse de la situation commerciale ;

- la capacité à concevoir un plan d'actions commerciales cohérent ;

- l'aptitude à préparer un entretien de vente et une négociation (se fixer des objectifs, définir une stratégie, prévoir les moyens à mettre en oeuvre) ;

- la mîtrise technique des étapes de l'entretien de vente et de la négociation ;

- la pertinence des solutions proposées ;

- la maîtrise du vocabulaire technique ;

- l'aptitude à communiquer.

Forme de l'épreuve :

Forme ponctuelle :

L'épreuve, sous forme ponctuelle, se déroule en 2 parties :

- une épreuve pratique et orale d'une durée de 30 minutes, précédée d'une préparation de 30 minutes, coefficient 1.5 :

Le support de l'épreuve est une situation professionnelle concrète proposée par le jury au candidat. Cette situation fait référence explicitement, selon l'option du diplôme choisie par le candidat, soit au marché des particuliers, soit au marché des professionnels.

Le candidat dispose d'un temps de préparation de 30 minutes. Il peut, dans la stratégie de communication qu'il retient, utiliser les auxiliaires visuels qu'il estime nécessaires.

L'épreuve se déroule conformément aux instructions de la circulaire d'organisation du diplôme. Elle est conduite par une commission d'interrogation comprenant deux personnes : un professeur dispensant l'enseignement professionnel " Gestion de la clientèle et communication professionnelle " (ou à défaut un professeur d'économie et gestion) et obligatoirement un professionnel du secteur bancaire.

Cette épreuve évaluera la partie " Gestion de la relation client " du référentiel de compétences (excepté la " communication écrite ", évaluée dans l'épreuve écrite) ;

- une épreuve écrite d'une durée de 2 heures, coefficient 1.5.

Cette épreuve évaluera l'ensemble des compétences figurant au référentiel, hormis celles évaluées par l'épreuve pratique et orale.

L'épreuve prendra la forme d'une étude de cas. A partir de documents, en nombre limité, se rapportant à l'une ou plusieurs des activités caractéristiques de l'unité : veille et recherche d'informations sur l'environnement du métier ; analyse du fonds de commerce ; analyse, gestion et développement du portefeuille clients ; élaboration et mise en oeuvre de plans d'action commerciale ; analyse de l'activité et des résultats.

Contrôle en cours de formation (candidats issus de la formation professionnelle continue dans les établissements publics habilités) :

L'évaluation des acquis s'effectue sur la base d'un contrôle en cours de formation à l'occasion d'au moins 3 situations d'évaluation :

- une situation d'évaluation orale, dont l'objet sera d'évaluer les compétences telles que définies pour l'épreuve pratique et orale dans sa forme ponctuelle ;

- deux situations d'évaluations écrites, complémentaires l'une de l'autre, réparties sur le temps de formation et se rapportant aux compétences telles que définies pour l'épreuve écrite dans sa forme ponctuelle.
ÉPREUVE E 5 : TECHNIQUES BANCAIRES
en vigueur non-étendue


Les candidats se présentent, selon l'option choisie du BTS :

- soit à l'épreuve 5.A : techniques bancaires du marché des particuliers ;

- soit à l'épreuve 5.B : techniques bancaires du marché des professionnels.
ÉPREUVE 5.A : TECHNIQUES BANCAIRES
DU MARCHÉ DES PARTICULIERS
Coefficient 6, unité 5.A

Objectifs :

Cette épreuve vise à évaluer les capacités globales requises par le référentiel " Techniques bancaires du marché des particuliers " en se situant dans un environnement professionnel.

Elle apprécie l'aptitude du candidat à :

- analyser une situation professionnelle ;

- rechercher des solutions aux problèmes posés ou détectés ;

- argumenter les solutions proposées et/ou les actions à réaliser ;

- justifier sa position, ses choix, etc.

Contenus :

L'épreuve " Techniques bancaires du marché des particuliers " valide l'acquisition des connaissances et des compétences figurant au référentiel de certification dans l'unité " Techniques bancaires du marché des particuliers ".

Critères d'évaluation :

En plus des compétences spécifiques à l'unité citée précédemment, l'épreuve peut également solliciter des connaissances et des compétences liées à :

- l'unité " Economie monétaire et bancaire. - Droit général et bancaire " ;

- l'unité " Gestion de la clientèle et communication professionnelle ",

la finalité de l'épreuve n'étant cependant pas de mener une analyse juridique, économique ou commerciale.

Au-delà du strict contrôle des connaissances, cette épreuve doit mettre en évidence les qualités d'analyse et de synthèse du candidat.

Sont notamment appréciés :

- la maîtrise du vocabulaire ;

- la qualité des analyses et des synthèses ;

- le réalisme et la cohérence des raisonnements ;

- la pertinence des solutions proposées assorties des modalités pratiques de mise en oeuvre.

Forme de l'épreuve :

L'épreuve se présente sous une forme ponctuelle.

Il s'agit d'une épreuve écrite, durée 5 heures, coefficient 6.

A partir de documents en nombre limité, cette épreuve prend la forme d'un cas pratique se rapportant à une situation bancaire relevant d'activités professionnelles sur le marché des particuliers telles qu'ouvertures et gestions de comptes, octroi/vente et gestion des moyens de paiement et des services liés aux comptes, vente de produits de placements, de financement, d'assurance, adaptation de l'offre à la situation du client et aux objectifs bancaires, analyse et gestion des risques bancaires, analyse et gestion d'un portefeuille de clients particuliers intégrant l'environnement juridique et fiscal du client, etc.
ÉPREUVE 5 B : TECHNIQUES BANCAIRES
DU MARCHÉ DES PROFESSIONNELS
Coefficient 6, unité 5.B

Objectifs :

Cette épreuve vise à évaluer les capacités globales requises par le référentiel " Techniques bancaires du marché des professionnels " en se situant dans un environnement professionnel.

Elle apprécie l'aptitude du candidat à :

- analyser une situation professionnelle ;

- rechercher des solutions aux problèmes posés ou détectés ;

- argumenter les solutions proposées et/ou les actions à réaliser ;

- justifier sa position, ses choix, etc.

Contenus :

L'épreuve " Techniques bancaires du marché des professionnels " valide l'acquisition des connaissances et des compétences figurant au référentiel de certification dans l'unité " Techniques bancaires du marché des professionnels ".

Critères d'évaluation :

En plus des compétences spécifiques à l'unité citée précédemment, l'épreuve peut également solliciter des connaissances et des compétences liées à :

- l'unité " Economie monétaire et bancaire. - Droit général et bancaire " ;

- l'unité " Gestion de la clientèle et communication professionnelle ",

la finalité de l'épreuve n'étant cependant pas de mener une analyse juridique, économique ou commerciale.

Au-delà du strict contrôle des connaissances, cette épreuve doit mettre en évidence les qualités d'analyse et de synthèse du candidat.

Sont notamment appréciés :

- la maîtrise du vocabulaire ;

- la qualité des analyses et des synthèses ;

- le réalisme et la cohérence des raisonnements ;

- la pertinence des solutions proposées assorties des modalités pratiques de mise en oeuvre.

Forme de l'épreuve :

L'épreuve se présente sous une forme ponctuelle.

Il s'agit d'une épreuve écrite, durée 5 heures, coefficient 6.

A partir de documents en nombre limité, cette épreuve prend la forme d'un cas pratique se rapportant à une situation bancaire relevant d'activités professionnelles sur le marché des professionnels tels qu'analyse de la situation du client, ouvertures et gestions de comptes, octroi/vente et gestion des moyens de paiement et des services liés aux comptes, vente de produits de placements, de financement, d'assurance, adaptation-argumentation de l'offre à la situation du client et aux objectifs bancaires, analyse et gestion des risques bancaires en intégrant l'environnement juridique et fiscal du client professionnel, etc.

ÉPREUVE E 6 : CONDUITE ET PRÉSENTATION D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
en vigueur non-étendue


Objectifs :

L'épreuve de conduite et présentation d'activités professionnelles vise à évaluer la capacité du candidat à :

- mener des missions et des analyses à caractère professionnel dans le secteur bancaire ;

- mobiliser les connaissances et les compétences décrites dans le référentiel de certification dans un contexte professionnel ;

- s'adapter et réagir positivement à des situations professionnelles réelles ou susceptibles d'être vécues en milieu professionnel bancaire.
Elle apprécie l'aptitude du candidat à :

- démontrer son implication dans des activités relevant du secteur bancaire ;

- mettre en lumière son expérience professionnelle et ses motivations ;

- faire preuve de ses qualités de communication orale.

Contenus :

L'unité U6 " Conduite et présentation d'activités professionnelles " valide l'acquisition des savoirs et savoir-faire figurant principalement dans l'unité " Techniques bancaires " (spécifique à l'option choisie par le candidat), " Economie monétaire et bancaire. - Droit général et bancaire ", " Gestion de la clientèle et communication professionnelle ".

Critères d'évaluation :

L'épreuve est conçue de telle sorte que le candidat puisse faire preuve de ses qualités de technicité, d'analyse des situations professionnelles, d'adaptabilité et de réactivité, de communication, dans le domaine bancaire à partir de son expérience professionnelle effective.

Afin de conserver à cette épreuve ses caractères essentiels - professionnels et synthétiques - la commission d'évaluation s'attachera à ce que l'ensemble de l'activité du candidat ait été conduite dans un contexte professionnel.

Au cours de cette épreuve, la commission d'évaluation apprécie les qualités personnelles et professionnelles du candidat et, en particulier, les points suivants :

- son esprit de synthèse ;

- son aptitude à se situer et à situer son action ;

- sa rigueur en matière d'organisation et de méthode ;

- ses capacités d'écoute et de communication ;

- sa capacité de réaction et d'adaptation face à une situation professionnelle ;

- ses capacités d'analyse et de réflexion ;

- ses capacités d'argumentation et de persuasion.

Forme de l'épreuve :

Forme ponctuelle :

Epreuve orale d'une durée de 40 minutes, coefficient 3.

Pour les candidats de la voie scolaire, l'épreuve prend appui sur un tableau récapitulatif des activités professionnelles conduites à l'occasion des actions bancaires appliquées et des stages en entreprise durant l'ensemble de la formation. Ce tableau est mis à la disposition de la commission d'interrogation au moment de l'épreuve. Les certificats de stage sont annexés au tableau.

Pour les candidats qui suivent la formation en apprentissage, l'épreuve prend appui sur un dossier d'activités professionnelles. Ce document de 5 pages maximum, sans annexe, élaboré par le candidat de façon individuelle, décrit les activités professionnnelles caractéristiques du diplôme, dans l'option suivie par le candidat, conduites à l'occasion des périodes de formation en entreprise. Ce document est transmis aux autorités académiques à une date fixée par la circulaire d'organisation de l'examen, il est accompagné de la photocopie du contrat d'apprentissage ou de l'attestation de l'employeur confirmant la qualité d'apprenti.

Pour les candidats relevant de la formation continue, l'épreuve prend appui sur un dossier d'étude professionnelle, qui analyse une ou plusieurs situations professionnelles caractéristiques de l'activité bancaire correspondant à l'option du diplôme, choisie par le candidat au moment de son inscription à l'examen. Il s'agit d'une étude personnelle menée par le candidat, sur un thème ayant fait l'objet d'un agrément par les autorités académiques compétentes. Ce document, de 5 pages maximum, ne comporte pas d'annexe. La date de remise des sujets d'étude professionnelle ainsi que celle relative à la transmission des dossiers d'étude professionnelle aux autorités académiques sont fixées par la circulaire d'organisation de l'examen.

Le dossier inclut les certificats de travail attestant que l'intéressé a été employé dans un ou plusieurs établissements du secteur bancaire, en qualité de salarié à plein temps pendant 6 mois.

Organisation de l'épreuve :

L'épreuve se déroule en 2 phases :

La première phase, d'une durée de 20 minutes maximum, permet au candidat d'exposer à la commission d'interrogation, de manière synthétique, l'ensemble de son activité professionnelle en entreprise, puis d'approfondir la présentation d'un travail, d'une activité ou d'une étude à caractère bancaire, caractéristique du diplôme dans l'option choisie par le candidat lors de son inscription à l'examen.

Pendant cet exposé, le candidat peut présenter à la commission tout document qu'il juge utile pour étayer ou illustrer ses propos. Sauf cas de nécessité impérieuse, le candidat n'est pas interrompu par la commission pendant cet exposé.

Aucun document ou support autre que le tableau ou dossier du candidat ne pourra être conservé par la commission à l'issue de l'épreuve.

La seconde phase, d'une durée de 20 minutes maximum, permet à la commission d'interrogation de s'entretenir avec le candidat sur les points de l'exposé ayant retenu son attention. A cette occasion, le questionnement de la commission peut également porter sur des points de connaissances ou sur la vérifiction de compétences qu'elle estime indispensables à l'exercice de la profession.

Composition de la commission d'évaluation :

L'épreuve se déroule conformément aux instructions de la circulaire d'organisation du diplôme. Elle est conduite par une commission d'interrogation comprenant 2 personnes : un professeur dispensant l'enseignement professionnel " Techniques bancaires " dans l'option choisie par le candidat (ou à défaut un professeur d'économie et gestion) et obligatoirement un professionnel du secteur bancaire, ayant une réelle expérience des techniques bancaires correspondant à l'option choisie par le candidat.

Contrôle en cours de formation :

Une seule évaluation, identique à la forme ponctuelle.

Les évaluateurs seront le formateur et, dans toute la mesure du possible, un professionnel de la banque, n'ayant pas été le tuteur ou le maître de stage du candidat.

A l'issue de l'évaluation, dont le degré d'exigence est équivalent à celui requis dans le cadre de l'épreuve ponctuelle correspondante, l'équipe pédagogique de l'établissement adresse au jury une fiche d'évaluation du travail réalisé par le candidat (un modèle de cette fiche sera proposé dans la circulaire d'organisation de l'examen).

Le jury pourra, en tant que de besoin, se faire communiquer tous les documents utilisés lors de l'évaluation ainsi que les productions élaborées par le candidat pour cette occasion. Ces documents seront tenus à la disposition du jury et des autorités académiques pour la session considérée et jusqu'à la session suivante.

Après examen attentif des documents fournis le cas échéant, le jury formule toute remarque et observation qu'il juge utile et arrête la note.
ÉPREUVE FACULTATIVE EF 1 : LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE II (UF1)
en vigueur non-étendue

Epreuve orale d'une durée de 20 minutes (plus 20 minutes de préparation).

L'épreuve est de même nature que pour la langue vivante étrangère I, les exigences étant moindres. L'entretien prend appui sur des documents professionnels et permet d'apprécier l'aptitude du candidat à :

- dialoguer dans une perspective professionnelle ;

- exploiter des sources d'information professionnelle dans la langue considérée ;

- analyser une situation compte tenu du contexte linguistique et socioculturel du pays considéré.

La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l'épreuve obligatoire.
Elections prud'homales du 11 décembre 2002
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Pour permettre aux salariés de participer au scrutin des élections prud'homales du 11 décembre 2002, les employeurs fixeront les modalités pratiques permettant aux salariés de s'absenter soit tous en même temps, soit en groupes distincts tout au long de la journée.

Ces absences ne peuvent donner lieu à aucune diminution de rémunération (art. L. 513-4, alinéa 6, du code du travail).
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La rémunération des membres du bureau de vote, c'est-à-dire :

- le président ;

- les assesseurs ;

- le secrétaire,

n'est pas prévue par la loi ; toutefois, les banques accorderont à ces personnes le temps nécessaire à l'accomplissement de leur mission en autorisant les absences requises sans diminution de salaire.

Les scrutateurs, dont la mission consiste à dépouiller les votes et qui, de ce fait, peuvent être amenés à quitter l'entreprise avant la fin de l'horaire de travail, pourront également s'absenter sous réserve de justifier le départ anticipé et cette absence n'entraînera pas de retenue sur le salaire.

Le temps passé à l'accomplissement de leur mission sera considéré comme temps de travail effectif.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Conformément à la loi, chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.

Les délégués de liste et les mandataires de listes pourront utiliser leur crédit d'heures dans le cadre d'un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical, dans la limite des soldes restants. Dans le cas contraire, le temps d'absence nécessaire pour remplir leurs fonctions ne sera pas rémunéré par l'employeur mais sera assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour les élections prud'homales du 11 décembre 2002 et prendra fin automatiquement au lendemain de cette date.

Sécurité des agences bancaires
en vigueur étendue

En vue d'assurer la sécurité des personnels et des biens, chaque banque définit sa politique de sécurité, après consultation des instances représentatives du personnel et notamment des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans le cadre de leur mission découlant des textes légaux et réglementaires en vigueur.

Le présent accord peut être précisé ou adapté dans l'entreprise par la concertation ou la négociation.

La fonction de service des espèces assurée par les agences bancaires conduit la profession à définir et mettre en oeuvre une politique de sécurité appropriée qui :

- s'inscrit dans le cadre des lois et règlements et de la mission de sécurité publique incombant à l'Etat ;

- est conforme aux dispositions contractuelles ;

- tient compte des évolutions techniques, particulièrement du degré d'automatisation du traitement des espèces ;

- prend en compte le résultat des travaux issus du dialogue social opéré dans le cadre du Groupe technique paritaire sécurité (GTPS) ;

- repose sur l'examen et le diagnostic permanent des atteintes à la sécurité des agences bancaires, opérés par les banques et débattus dans les instances sociales appropriées ;

- appelle, en cas d'agression, l'assistance aux personnels concernés.

Le présent accord a pour objet de traiter les thèmes inhérents aux agressions à main armée perpétrées contre les agences des banques relevant du champ d'application de la convention collective de la banque, et ce à l'exclusion des agressions physiques et/ou verbales émanant des clients, que peuvent subir les salariés desdites agences dans le cadre de leur activité professionnelle ; ce sujet, de par sa nature, relève d'un examen particulier.
1. Concepts de points de vente
en vigueur étendue

L'évolution des pratiques et des techniques conduit la profession bancaire à adapter les agences bancaires et à les diversifier.

Cinq concepts de points de vente peuvent être distingués au regard du critère de la gestion des espèces :

1. Agences sans espèces et sans automates dans lesquelles le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés (le vocable " agence conseil " ne recouvre pas la même configuration dans toutes les banques et ne peut en conséquence être retenu).

2. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par un prestataire extérieur.

3. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par le personnel.

4. Agences automatisées avec caisse dont la gestion des automates est assurée en tout ou partie par un prestataire extérieur.

5. Agences traditionnelles avec caisse et gestion intégrale des espèces par le personnel ; elles peuvent comporter ou ne pas comporter d'automates.

Deux principes complémentaires déterminent le fonctionnement de ces agences :

- la monnaie et les devises sont des espèces au même titre que les billets euros ;

- les opérations de retrait au moyen d'une carte à retrait immédiat remise ou utilisée par un conseiller de clientèle peuvent être réalisées dans les configurations d'agences mentionnées ci-dessus aux points 2, 3, 4 et 5.
2. Objectifs
en vigueur étendue

La politique de sécurité doit notamment prendre en compte :

- la prévention des agressions et la dissuasion des auteurs potentiels ;

- l'aide aux pouvoirs publics en mettant en place les matériels et les moyens jugés nécessaires et adaptés à l'identification des malfaiteurs, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

La politique de sécurité définie par le présent accord s'applique dans chaque banque autour des quatre pôles d'action suivants :

- dispositifs et équipements faisant largement appel aux automatismes et permettant de dissuader les agresseurs potentiels, de protéger efficacement les personnels et les biens, d'identifier les malfaiteurs, tout en restant conformes aux dispositions du présent accord ;

- procédures définies par l'entreprise, dont l'application incombe à l'ensemble du personnel et qui concourent tant à la dissuasion qu'à l'identification des malfaiteurs ; elles consistent aussi bien en des opérations à effectuer de manière permanente, périodique ou ponctuelle qu'en une manière de faire et de se comporter au quotidien ;

- actions de formation pratique et appropriée visant à la prévention des risques d'agression, à l'emploi adéquat des matériels de sécurité, à l'application des procédures élaborées ;

- assistance au personnel ayant subi une agression.
3. La mise en œuvre de la sécurité dans les agences bancaires
en vigueur étendue

Les cinq concepts d'agences bancaires précités appellent des dispositifs et équipements adaptés destinés à permettre d'atteindre les objectifs précités.

1. Agences sans espèces et sans automates dans lesquelles le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés :

- signalétique appropriée.

2. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par un prestataire extérieur :

- signalétique appropriée ;

- vidéosurveillance adaptée à la configuration des lieux ;

- accès contrôlé (gâche électrique) dès lors que l'environnement, la configuration des lieux et l'effectif le justifient.

3. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par le personnel :

- alimentation des automates : elle est par principe opérée en dehors de la vue et de la présence du public ;

- signalétique appropriée ;

- gestion des accès adaptée en fonction du mode d'alimentation des automates et de la configuration des locaux ;

- télésurveillance ;

- vidéosurveillance adaptée à la configuration des lieux.

4. et 5. Agences automatisées avec caisse dont la gestion des automates est assurée en tout ou partie par un prestataire extérieur ; agences traditionnelles avec caisse et gestion intégrale des espèces par le personnel :

- signalétique appropriée ;

- mouvements de fonds : ils sont opérés par principe en dehors de la vue et de la présence du public ;

- télésurveillance ;

- vidéosurveillance adaptée à la configuration des lieux ;

- protection des accès et des espèces adaptée aux besoins.

Les dispositifs et équipements repris ci-dessus constituent, pour chaque concept, les règles minimales à adopter. Il appartient également aux banques, en s'appuyant sur la liste des équipements figurant au § 4, de rechercher la combinaison optimale et de les utiliser judicieusement en fonction des conditions locales et notamment celles touchant l'environnement géographique, la configuration des locaux, l'effectif minimum nécessaire, le volume de fréquentation de la clientèle, la nature des opérations effectuées, en tenant compte des conditions d'exploitation et des contraintes réglementaires.

Il peut être envisagé en fonction de la prise en compte de ces différents paramètres, d'équiper les agences bancaires de types 3, 4, et 5 d'un moyen de sécurité tel que par exemple, le sas, le guichet rideau mobile blindé, etc.

L'effectif minimum nécessaire est à apprécier en fonction des différents paramètres qui caractérisent le fonctionnement d'un point de vente, notamment les éléments du fonds de commerce et les modalités de la gestion des espèces.

Lorsque des travaux opérés dans une agence bancaire de type 2, 3, 4 ou 5 conduisent à déplacer temporairement le personnel, soit à l'intérieur de cette agence, soit dans un " local mobile " installé à proximité pour la circonstance, soit dans un local de repli, les locaux ainsi utilisés sont, en fonction de la configuration des lieux, dotés des moyens appropriés, c'est-à-dire d'une gestion adaptée des accès, de modalités appropriées de gestion des espèces, de la télésurveillance ou de la vidéosurveillance. L'aménagement de ces locaux respecte les objectifs définis au § 2.

4. Dispositifs et équipements
en vigueur étendue

L'inventaire ci-dessous reprend les moyens actuellement identifiés, qu'il s'agisse de dispositifs ou d'équipements.

MOYEN DE SECURITE : Accès

Dispositif anti-"véhicule-bélier".

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Barreaudage.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Vitrage de sécurité.

FONCTIONNALITE :

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Contrôles d'accès (cartes, codes, clés, carte ou clé unique, biométrie).

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Gâche ou serrure électrique.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Sas asservi sans détecteur de masse métallique.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Sas asservi avec détecteur de masse métallique.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Dispositif d'entrée à unicité de passage.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Signalétique

(Absence de manipulations de fonds par le personnel, existence de temporisation, absence de détention de clés par le personnel).

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

MOYEN DE SECURITE : Guichet

Guichet rideau mobile blindé.

FONCTIONNALITE :

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Guichet vitrage pare-balles avec ou sans rideau occulteur.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Moyens de protection des encaissés

Caisse escamotable ou similaire.

FONCTIONNALITE :

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Caisse transfert.

FONCTIONNALITE :

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Caisse tirelire.

FONCTIONNALITE :

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Coffre relais.

FONCTIONNALITE :

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Liaison pneumatique.

FONCTIONNALITE :

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Système de délestage par goulotte.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Caisse à ouverture retardée clairement signalée.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Coffre de service à ouverture retardée clairement signalée.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Caisse automatique à ouverture retardée clairement signalée.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Moyens de préservation des encaisses asservis entre eux.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Systèmes de neutralisation des billets.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Identifier : +.

MOYEN DE SECURITE : - Automates.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Identifier : +.

MOYEN DE SECURITE : - liasses piégées.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Identifier : +.

MOYEN DE SECURITE : - Systèmes alternatifs (conteneurs autoprotégés).

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Identifier : +.

MOYEN DE SECURITE : Surveillance.

Caméra vidéo avec enregistrement.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Identifier : +.

MOYEN DE SECURITE : Caméra vidéo sans enregistrement en complément.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

MOYEN DE SECURITE : Caméra photo.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Identifier : +.

MOYEN DE SECURITE : Totem/borne vidéo avec enregistrement.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Identifier : +.

MOYEN DE SECURITE : Totem/borne vidéo sans enregistrement en complément.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

MOYEN DE SECURITE : Moyens de protection des systèmes d'identification.

FONCTIONNALITE :

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Gardiennage (temporaire / besoins spécifiques).

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Identifier : +.

MOYEN DE SECURITE : Télésurveillance

Liaison avec centrale de télésurveillance.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Système électronique de détection de présence.

FONCTIONNALITE :

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Systèmes de levée de doute audio, vidéo.

FONCTIONNALITE :

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Salles fortes

Protection physique et électronique des salles fortes.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Protéger : +.

MOYEN DE SECURITE : Protection des salles fortes par une serrure horaire avec ou sans ouverture retardée clairement signalée avec ou sans décondamnation à distance.

FONCTIONNALITE :

Dissuader : +.

Protéger : +.

(1) Les opérations de télésurveillance, faisant l'objet d'une sous-traitance ou non, doivent être effectuées selon des normes et des procédures garantissant le sérieux nécessaire à ce type de prestations.

La signalétique doit, en associant le pictogramme au texte, informer les tiers sur les pratiques existantes, notamment sur les points suivants :

- absence de manipulation d'espèces par le personnel ;

- existence de temporisations ;

- absence de détention des clés par le personnel.

L'AFB recherchera la normalisation des signalétiques utilisées par les banques dont elle assure la représentation dans le cadre paritaire.
5. Procédures
en vigueur étendue

L'existence des procédures, leur approbation et leur mise en oeuvre par les personnels permettent d'optimiser la sécurité des agences, notamment en tirant le meilleur parti des équipements de sécurité.

Les procédures font l'objet d'une information appropriée, notamment auprès des instances représentatives du personnel. Elles prennent en compte le mode de gestion des espèces et les modifications qui peuvent l'affecter au cours de l'année, de la semaine ou de la journée. Elles sont adaptées pour tenir compte des conditions d'exercice de l'activité, de l'évolution des équipements et des modifications de l'environnement. Elles font l'objet d'un suivi permanent et d'un contrôle.

Elles sont portées à la connaissance des salariés, pour la partie les concernant, selon des modalités propres à l'entreprise, permettant aux salariés de les consulter.

Les procédures de sécurité mises en oeuvre peuvent :

- soit constituer des modes opératoires suffisants en eux-mêmes pour prévenir les risques d'agression ou en limiter les effets ;

- soit être liées au fonctionnement des moyens de sécurité.

L'ensemble de ces procédures complémentaires les unes des autres sont élaborées par les responsables en charge de la sécurité.

Les procédures doivent traiter notamment :

- du matériel de sécurité, notamment en ce qui concerne son utilisation et le contrôle de son fonctionnement ;

- des modalités d'accès du personnel aux locaux ;

- des précautions à prendre au début et à la fin du service, en y consacrant le temps nécessaire, en matière d'accès aux valeurs et de vérification des moyens de protection ;

- de la gestion des accès ;

- de la gestion des sûretés (gestion des clés, codes et combinaisons ..) ;

- de la gestion des encaisses (niveau, répartition, manipulation, transport interne, y compris l'alimentation et la maintenance des automates bancaires) ; les transferts de fonds réalisés à l'intérieur d'un espace ouvert au public doivent être effectués dans le cadre de consignes précises, avec un maximum de précautions, en y consacrant le temps nécessaire, les issues de l'agence devant en principe être fermées ;

- des attitudes de discrétion et de vigilance à respecter quotidiennement ;

- des comportements à observer lors d'une agression alliant prudence, réserve (notamment vis-à-vis des médias), calme et observation pendant et après l'agression ;

- des consignes particulières vis-à-vis, d'une part, des personnels extérieurs et, d'autre part, du personnel de la banque travaillant dans les agences bancaires en dehors des heures d'ouverture à la clientèle ;

- des dispositions spécifiques adoptées en cas de travaux dans l'agence, pour les salons, foires et autres manifestations ;

- des opérations de contrôle d'application des procédures ;

- des règles à observer en cas de dysfonctionnement des équipements de sécurité ;

- des modalités des relations à entretenir avec les intervenants extérieurs, notamment services de télésurveillance et forces de l'ordre locales.

Lorsqu'une agence a été victime de 2 agressions dans une période de 12 mois, il est procédé systématiquement à une analyse de la situation afin de prendre toute mesure adéquate, notamment du point de vue des moyens existants et d'une adaptation si nécessaire. Le diagnostic et les actions correctives font l'objet d'une présentation aux instances représentatives, en particulier au CHSCT, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

6. Assistance au personnel ayant subi l'agression
en vigueur étendue

Les banques s'engagent :

- à fermer immédiatement l'agence après une agression, afin d'accomplir les formalités administratives, judiciaires, médicales et de rétablir les conditions normales de fonctionnement avant sa réouverture ;

- pour le personnel ayant subi l'agression, à faire systématiquement une déclaration d'accident du travail, à lui remettre le triptyque établi pour la sécurité sociale et à lui proposer une assistance médicale immédiate par un médecin du travail ou par un médecin extérieur, ce dernier pouvant prescrire un suivi psychologique par un spécialiste ;

- à rappeler au personnel appelé à témoigner, en cas d'agression contre une agence, de ne pas mentionner dans sa déposition son adresse personnelle mais de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie chargé(e) de recueillir le témoignage et ce en application de l'article 706-57 du code de procédure pénale. De même, elles rappelleront la possibilité du témoignage anonyme en application de l'article 706-58 du code de procédure pénale ;

- à procurer l'assistance d'un avocat, avec exonération des frais y afférents, aux salariés ayant subi l'agression, pour eux-mêmes et/ou leur famille, qui souhaitent se constituer partie civile, en cas d'arrestation des malfaiteurs, les banques étant elles-mêmes partie. Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel cité à comparaître comme simple témoin soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal, la législation en vigueur précisant qu'il doit déposer seul, son employeur pourra toutefois, si le salarié le souhaite, le faire assister par un responsable qui l'accompagnera jusqu'à l'entrée du cabinet d'instruction ou qui se tiendra dans la salle d'audience pendant sa déposition ;

- à informer le CHSCT ;

- à analyser les conséquences pouvant résulter de l'agression en termes :

- de demande de l'intéressé de changement d'affectation ;

- d'avis émis par la médecine du travail.
7. Formation
en vigueur étendue

La formation de l'ensemble des personnels de la banque travaillant dans les agences bancaires, y compris les stagiaires, les auxiliaires de vacances et le personnel intérimaire exerçant un métier de la banque, est la base de toute politique de sécurité. Elle constitue un atout indispensable pour permettre une application correcte des procédures et une bonne utilisation des moyens mis en place et ainsi prévenir toute agression. Elle doit être dispensée régulièrement et, en tant que de besoin, renouvelée, notamment en cas de changement de matériels, de procédures ou de postes et, a fortiori, lorsqu'un changement d'organisation conduit à modifier la gestion des espèces et la configuration des locaux concernés.

Les personnels d'encadrement reçoivent, selon leur fonction et leur niveau hiérarchique, une information et une formation appropriées les mettant en situation d'assumer leur rôle spécifique en matière de sécurité et d'assurer l'application des dispositions du présent accord.

Un livret sécurité est remis au personnel à l'issue des sessions de formations. Les membres des organisations syndicales siégeant au GTPS sont associés à toute nouvelle élaboration ou modification du livret de sécurité destiné aux banques ne disposant pas de leur propre livret de sécurité.

Les actions de formation relatives à la sécurité font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel, dans le cadre de la législation en vigueur.
8. Information
en vigueur étendue

Une information régulière et systématique est communiquée aux instances représentatives du personnel et aux membres du GTPS. La communication au GTPS porte particulièrement sur l'évolution de la criminalité :

- examen annuel de la sécurité en France ;

- communication, analyse et commentaires des statistiques annuelles des banques visées par le présent accord ;

- présentation annuelle des statistiques européennes sur les agressions contre les banques.

L'ensemble de ces informations sera de nature à permettre de réaliser l'analyse de la situation.

Les informations portées à la connaissance des partenaires sociaux devront permettre à ces derniers de vérifier globalement que les actions entreprises par les banques s'inscrivent dans le cadre des dispositions du présent accord.

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des informations ayant trait à la sécurité sont présentées aux instances concernées de chaque banque.

Les banques veillent à l'information de leurs services chargés de la mise en oeuvre de l'accord (directions immobilière, commerciale, service sécurité).
9. Rôle des instances paritaires en matière de sécurité
en vigueur étendue

CHSCT (ou les délégués du personnel en l'absence de CHSCT).

Le CHSCT est parmi les instances représentatives du personnel l'acteur privilégié pour l'application dans les entreprises des dispositions du présent accord. A ce titre, il est informé ou/et consulté conformément à la réglementation en vigueur particulièrement sur :

- la mise en oeuvre de la sécurité dans les agences bancaires (§ 3) ;

- les procédures (§ 5) ;

- la formation (§ 7).

Instance de suivi :

Le GTPS est l'instance professionnelle de suivi des dispositions du présent accord selon les modalités précisées ci-dessus. Il examinera en outre régulièrement :

- l'inventaire des dispositifs et équipements, cités au § 4, en fonction des évolutions technologiques mises en oeuvre.

A cette fin, l'AFB facilitera à ses membres l'accès à une exposition professionnelle de matériels de sécurité :

- la typologie, décrite au § 1, de 5 concepts, en fonction des évolutions constatées.

Il se réunira au moins deux fois par an.
10. Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature. Une négociation est engagée 6 mois avant l'expiration de l'accord.

Fait à Paris, le 27 novembre 2002.
Annexe
en vigueur étendue

Les dispositions légales et réglementaires affectant la sécurité des agences bancaires comprennent notamment :

- le code du travail ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, en particulier son article 10 et ses décrets d'application ;

- le décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;

- l'arrêté du 26 avril 1996 sur la sécurité des opérations de chargement et de déchargement (protocole de sécurité) ;

- la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 et le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 sur la sécurité des transports de fonds ;

- la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, en particulier son article 57.

Les dispositions contractuelles comprennent, outre le présent document, le protocole d'accord du 22 décembre 1975 signé par les partenaires sociaux sous l'égide du ministère de l'intérieur.
Mise en oeuvre du code ISIN
Exposé des motifs
en vigueur étendue

En 1986, l'ISO (Organisation internationale de normalisation) a élaboré un système international de numérotation permettant l'identification des valeurs mobilières. Ce système de codification obligatoire dans les relations internationales a fait l'objet de la publication d'une norme internationale dite norme ISIN (International Securities Identification Numbering System).

Depuis, la norme ISIN a été étendue à tous les instruments financiers.

En France, la communauté financière française a décidé, à la fin du premier semestre 2002, de généraliser l'usage du code ISIN comme clef d'identification des instruments financiers en France, et ce, au plus tard au 30 juin 2002.

Les phases de tests sont prévues durant 3 week-ends au printemps 2003 :

- 29 et 30 mars 2003 ;

- 26 et 27 avril 2003 ;

- 31 mai et 1er juin 2003.

L'opération de basculement proprement dite interviendra le week-end des 28 et 29 juin 2003.

400 à 500 salariés répartis dans de nombreux établissements devraient être mobilisés pour concourir à la mise en oeuvre du code ISIN durant les 4 week-ends susvisés.

Afin d'anticiper au mieux cette opération et de contribuer à sa réalisation dans les meilleures conditions vis-à-vis de la clientèle et des salariés, il est apparu nécessaire d'aménager le temps de travail.

Dans cette perspective et indépendamment des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties signataires du présent accord conviennent ce qui suit.
Champ et durée d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective de la banque pour le personnel qui concourt à la réalisation des opérations liées à la mise en oeuvre du code ISIN.

Les dérogations administratives prévues à l'article 2 sont exclusivement réservées aux entreprises qui appliquent les contreparties de l'accord ou des contreparties équivalentes.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble du personnel concerné du 24 mars au 29 juin 2003 au titre des week-ends visés dans l'exposé des motifs.

Dans la mesure du possible, il sera fait appel au volontariat.
Dérogations administratives concernant le temps de travail
ARTICLE 2 (1)
en vigueur étendue

Il convient que les entreprises puissent demander des dérogations à l'administration par des procédures simplifiées, préformatées, et centralisées (2), avec des contreparties minimales en application de l'article 7 du présent accord.

Les demandes de dérogations seront adressées aux services concernés de l'administration par les entreprises après consultation des instances représentatives du personnel, auxquelles seront communiqués les services ainsi que le nombre prévisionnel des salariés concernés.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 212-3 à R. 212-7 du code du travail donnant compétence au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où est situé le demandeur pour instruire les dérogations aux durées maximales hebdomadaires du travail (arrêté du 21 mars 2003, art. 1er).
Durée maximale quotidienne du temps de travail
ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article D. 212-16 du code du travail, la durée maximale quotidienne du temps de travail est portée à 12 heures pour les 3 week-ends de test (les 29 et 30 mars 2003, 26 et 27 avril 2003, 31 mai et 1er juin 2003) et le week-end de bascule (28 et 29 juin 2003).

Repos quotidien minimal
ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application de l'article D. 220-2 du code du travail, la durée du repos quotidien est réduite à 9 heures durant les week-ends visés à l'article 3 pour les salariés qui participent aux opérations concernées ; cette disposition sera mise en oeuvre selon les modalités prévues à l'article D. 220-7.

Heures supplémentaires et repos compensateur
ARTICLE 5
en vigueur étendue

En application de l'article L. 212-5-1, alinéa 5, du code du travail, les parties portent à 6 mois le délai durant lequel le repos compensateur doit être obligatoirement pris suivant l'ouverture du droit.

Il est rappelé que l'absence de demande de prise du repos ne peut entraîner la perte du droit à repos, l'employeur étant dans ce cas tenu de demander au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 1 an.
Repos hebdomadaire
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Article 6.1 (1)

Roulement

Le repos hebdomadaire par roulement pourra être mis en place pour les salariés qui participent aux opérations de test et de bascule pour la mise en oeuvre du code ISIN durant les week-ends visés à l'article 3.

Article 6-2

Consécutivité

Pour la mise en application de l'article 6.1 ci-dessus et dans le respect de ses limites, il peut être dérogé à l'article 3 du décret n° 97-326 du 10 avril 1997 sur le principe de la consécutivité des 2 jours de repos hebdomadaire en application de l'article L. 212-2, alinéa 3, du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'applicatio des dispositions relatives aux dérogations au repos dominical et notamment des articles L. 221-6 et L. 221-9 du code du travail (arrêté du 21 mars 2003, art. 1er).

Garanties et contreparties légales et professionnelles
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les salariés concernés par une ou plusieurs dérogations prévues aux articles précédents bénéficieront de différentes contreparties :

- des contreparties légales, notamment les majorations de salaires et repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires afférentes ;

- des contreparties professionnelles précisées en annexe.
Application du présent accord
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables après consultation des institutions représentatives du personnel compétentes, auxquelles sera également présenté un bilan de l'opération.

A l'instar de ce qui a été fait pour des contraintes équivalentes, lors de l'application de l'accord relatif au passage à l'euro du 19 juin 2001, la conclusion du présent accord ne fait pas obstacle à la mise en place de mesures d'entreprise complémentaires, notamment concernant les salariés d'astreinte ; dans ce cadre, l'application des présentes dispositions dans les entreprises concernées pourra faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Bilan
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Un bilan général de l'application du présent accord sera présenté en commission paritaire de la banque avant le 31 décembre 2003.

Fait à Paris, le 5 février 2003.
Dérogations concernant le temps de travail pour la mise en œuvre du code ISIN
Annexe
en vigueur étendue

DISPOSITIF
POSSIBILITÉ
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
CONTREPARTIE PROFESSIONNELLE (1)





Repos hebdomadaire. Repos hebdomadaire par roulement (2) pour les semaines concernées :

- du 24 au 30 mars 2003 ;

- du 21 au 27 avril 2003 ;

- du 26 mai au 1er juin 2003 ;

- du 23 au 29 juin 2003. Décret autorisant le repos hebdomadaire par roulement pour les semaines concernées. Une prime de 40 Euros par jour complet d'activité ou 20 Euros par demi-journée. Cette prime est portée respectivement à 60 Euros et à 30 Euros pour le travail le dimanche.

Pour les salariés en décompte horaire, une majoration (3) de 30 % de la rémunération horaire normale, ou avantage équivalent notamment sous forme de jours de récupération.

Durée du travail maximale hebdomadaire absolue (48 heures). 60 heures pour les semaines concernées. Autorisation par le directeur départemental du travail après demande effectuée par l'entreprise auprès de l'inspecteur du travail du siège de l'entreprise. Lorsque la durée du travail dépasse 48 heures par semaine, une prime de 60 Euros est ajoutée aux majorations pour heures supplémentaires au titre de ladite semaine.
Lorsque la durée du travail dépasse 52 heures par semaine, une demi-journée de repos cumulable, ou avantage équivalent, est également attribuée. Ces temps de repos, le cas échéant cumulés, seront pris avant le 31 décembre 2003.

(1) Pour un même dispositif, les contreparties professionnelles ne se cumulent pas avec les contreparties au moins équivalentes accordées par l'entreprise.

(2) Ce dispositif permet le travail d'un salarié de banque pendant tout ou partie de ses 2 jours habituels repos hebdomadaire.

(3) Cette majoration s'applique au salaire horaire brut de référence et s'ajoute aux seules majorations et repos compensateurs légaux résultant, le cas échéant, des heures supplémentaires.
Modifications de l'accord sur la formation professionnelle
en vigueur non-étendue


Les 2e et 3e alinéas du chapitre " Validation des études " de l'article 5 de l'accord du 5 juillet 2000 sont remplacés par les deux alinéas suivants :

(voir cet article)
Transition

Pour permettre que les règles qui leur sont applicables ne soient pas changées en cours de cycle pour les étudiants suivant actuellement les enseignements de l'ITB, l'année de rattrapage sera encore organisée au cours des exercices 2003-2004 et 2004-2005.

Fait à Paris, le 30 juin 2003.
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
Objet
ARTICLE 1
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

L'accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale propre à la branche professionnelle de la banque dans le cadre de l'article 49 de la convention collective de la banque.

Ce dispositif, créé en application des articles L. 443-1 et suivants du code du travail, est destiné à collecter l'épargne salariale dans le cadre juridique du plan d'épargne interentreprises (PEI).

En outre, l'accord a également pour objet d'étendre la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas, de par la loi, assujetties obligatoirement à ce dispositif. La participation est en effet un moyen d'associer concrètement les salariés aux résultats de leur entreprise.

Les entreprises du secteur bancaire qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation sont donc invitées à mettre en place la participation au bénéfice de leurs salariés. Elles pourront, dans ce cas, bénéficier des exonérations fiscales et sociales attachées à ces versements.

Ainsi, pour les entreprises qui ont l'intention d'appliquer la participation et afin de les accompagner dans leur démarche, le présent accord tient lieu d'accord de participation, à la condition qu'elles entrent dans le champ d'application de l'accord. Elles n'auront donc aucune procédure interne à mettre en oeuvre, il leur suffira d'appliquer les dispositions de l'accord (cf. art. 12).
ARTICLE 1
MODIFIE

L'accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale propre à la branche professionnelle de la banque dans le cadre de la convention collective de la banque.

Ce dispositif, créé en application des dispositions du code du travail, est destiné à collecter l'épargne salariale dans le cadre juridique du plan d'épargne interentreprises (PEI).

En outre, l'accord a également pour objet d'étendre la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas, de par la loi, assujetties obligatoirement à ce dispositif. La participation est en effet un moyen d'associer concrètement les salariés aux résultats de leur entreprise.

Les entreprises du secteur bancaire qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation sont donc invitées à mettre en place la participation au bénéfice de leurs salariés. Elles pourront, dans ce cas, bénéficier des exonérations fiscales et sociales attachées à ces versements.

Ainsi, pour les entreprises qui ont l'intention d'appliquer la participation et afin de les accompagner dans leur démarche, le présent accord tient lieu d'accord de participation, à la condition qu'elles entrent dans le champ d'application de l'accord. Elles n'auront donc aucune procédure interne à mettre en œuvre, il leur suffira d'appliquer les dispositions de l'accord (cf. art. 11).

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale propre à la branche professionnelle de la banque dans le cadre de la convention collective de la banque.

Ce dispositif, créé en application des dispositions du code du travail, est destiné à collecter l'épargne salariale dans le cadre juridique du plan d'épargne interentreprises (PEI).

En outre, l'accord a également pour objet d'étendre la participation dans les entreprises de moins de cinquante salariés qui ne sont pas, de par la loi, assujetties obligatoirement à ce dispositif. La participation est en effet un moyen d'associer concrètement les salariés aux résultats de leur entreprise.

Les entreprises du secteur bancaire qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation sont donc invitées à mettre en place la participation au bénéfice de leurs salariés. Elles pourront, dans ce cas, bénéficier des exonérations fiscales et sociales attachées à ces versements.

Ainsi, pour les entreprises qui ont l'intention d'appliquer la participation et afin de les accompagner dans leur démarche, le présent accord tient lieu d'accord de participation, à la condition qu'elles entrent dans le champ d'application de l'accord. Elles n'auront donc aucune procédure interne à mettre en œuvre, il leur suffira d'appliquer les dispositions de l'accord (cf. article 11).

Champ d'application
ARTICLE 2
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

L'accord s'appliquera en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement relevant des classes NAF 91-1-A, 91-1-C et 91-3-E et à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un plan d'épargne d'entreprise.

En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre plan d'épargne entre dans le champ d'application du PEI de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre plan d'épargne ne relève plus du PEI de branche.
ARTICLE 2
MODIFIE

L'accord s'appliquera en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement relevant des classes NAF 94. 11Z, 94. 12Z, 94. 99Z et 66. 19B, et à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un plan d'épargne d'entreprise.

En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre plan d'épargne entre dans le champ d'application du PEI de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre plan d'épargne ne relève plus du PEI de branche.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

2.   Champ d'application

L'accord s'appliquera en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement relevant des classes NAF 94-11 Z, 94-12 Z, 94-99 Z et 66-19 B, et à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un plan d'épargne d'entreprise.

En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre plan d'épargne entre dans le champ d'application du PEI de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre plan d'épargne ne relève plus du PEI de branche.

Bénéficiaires
ARTICLE 3
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 peuvent épargner dans le cadre du PEI, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois (1) dans l'entreprise concernée.

Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement, au titre de la dernière période d'activité des salariés, intervient après leur départ de l'entreprise, ils peuvent affecter cet intéressement au plan.

Les retraités et préretraités peuvent continuer à épargner dans le cadre du PEI, à la condition qu'ils aient déjà versé dans celui-ci avant leur départ en retraite et qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail. Ils ne peuvent bénéficier de l'abondement éventuellement prévu par l'entreprise.

Il y a lieu de considérer comme des préretraités dont le contrat de travail est rompu :

- les bénéficiaires des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi (FNE) prévues par l'article L. 322-4-2° ;

- les bénéficiaires du dispositif d'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) créé dans le cadre de l'UNEDIC par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ;

- les bénéficiaires d'une rente jusqu'à l'âge de la liquidation de la retraite constituée à leur profit par leur employeur auprès d'une société d'assurance, dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs.

En revanche, les bénéficiaires de la cessation d'activité des travailleurs salariés (CATS) instituée par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000, et dont le contrat de travail est suspendu, sont considérés comme des salariés et perçoivent une rémunération ; ils peuvent, de ce fait, bénéficier du versement complémentaire de l'employeur (cf. art. 5 " Modalités de l'abondement ").

Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés, les dirigeants visés à l'article L. 443-1, alinéa 3 du code du travail peuvent également bénéficier du plan.

ARTICLE 3
MODIFIE

Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 peuvent épargner dans le cadre du PEI sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois (1) dans l'entreprise concernée.

Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité des salariés intervient après leur départ de l'entreprise, ils peuvent affecter cet intéressement au plan.

Les retraités et préretraités peuvent continuer à épargner dans le cadre du PEI, à la condition qu'ils aient déjà versé dans celui-ci avant leur départ en retraite et qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail. Ils ne peuvent bénéficier de l'abondement éventuellement prévu par l'entreprise.

Il y a lieu de considérer comme des préretraités dont le contrat de travail est rompu :

- les bénéficiaires des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi (FNE) ;

- les bénéficiaires du dispositif d'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) créé dans le cadre de l'Unédic par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ;

- les bénéficiaires d'une rente jusqu'à l'âge de la liquidation de la retraite constituée à leur profit par leur employeur auprès d'une société d'assurance, dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs.

En revanche, les bénéficiaires de la cessation d'activité des travailleurs salariés (CATS) instituée par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 et dont le contrat de travail est suspendu sont considérés comme des salariés et perçoivent une rémunération ; ils peuvent, de ce fait, bénéficier du versement complémentaire de l'employeur (cf. art. 5 « Modalité de l'abondement »).

Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus 250 salariés, les dirigeants, tels que définis par les dispositions du code du travail, peuvent également bénéficier du plan.


(1) Pour la détermination de l'ancienneté requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2, peuvent épargner dans le cadre du PEI, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de trois mois dans l'entreprise concernée.

Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement, au titre de la dernière période d'activité des salariés, intervient après leur départ de l'entreprise, ils peuvent affecter cet intéressement au plan.

Les retraités et préretraités peuvent continuer à épargner dans le cadre du PEI, à la condition qu'ils aient déjà versé dans celui-ci avant leur départ en retraite et qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail. Ils ne peuvent bénéficier de l'abondement éventuellement prévu par l'entreprise.

Il y a lieu de considérer comme des préretraités dont le contrat de travail est rompu :
– les bénéficiaires des allocations spéciales du fonds national de l'emploi (FNE) ;
– les bénéficiaires du dispositif d'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) créé dans le cadre de l'UNEDIC par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ;
– les bénéficiaires d'une rente jusqu'à l'âge de la liquidation de la retraite constituée à leur profit par leur employeur auprès d'une société d'assurance, dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs.

En revanche, les bénéficiaires de la cessation d'activité des travailleurs salariés (CATS) instituée par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000, et dont le contrat de travail est suspendu, sont considérés comme des salariés et perçoivent une rémunération ; ils peuvent, de ce fait, bénéficier du versement complémentaire de l'employeur (cf. article 5 “ Modalité de l'abondement ”).

Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus deux cent quarante-neuf salariés, les dirigeants, tels que définis par les dispositions du code du travail peuvent également bénéficier du plan.

Alimentation du plan
ARTICLE 4
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant :

- des versements volontaires du salarié :

- chaque salarié qui le désire effectue des versements au plan selon une périodicité restant à définir avec la teneur de compte et figurant dans le bulletin d'adhésion (il est aussi possible de définir une périodicité dans le cadre de cet accord mais cela n'est pas indispensable ; idem concernant le montant minimum des versements volontaires) ;

- des sommes issues de l'intéressement :

- le salarié peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement soit versée au PEI, sous un délai de 15 jours maximum à compter de la date de son versement, après prélèvement de la CSG-CRDS. La quote-part d'intéressement, ou la partie de celle-ci, versée au PEI bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu ;

- des sommes issues de la participation :

- les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque salarié adhérent au PEI ;

- le versement s'effectue avant le 1er jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;

- à l'issue de la période d'indisponibilité de la participation, les sommes détenues en compte courant bloqué (CCB) peuvent être transférées dans les 2 mois sur le PEI ;

- de l'abondement, versement complémentaire éventuel de l'entreprise au titre du PEI (seule la participation n'ouvre pas droit à l'abondement de l'employeur car elle ne constitue en aucun cas un versement volontaire) ;

- du transfert de sommes provenant du plan d'épargne d'entreprise de son ancien employeur.

Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer en cours d'année des versements exceptionnels.

Le total des versements volontaires annuels - intéressement compris - effectués par un même salarié ne peut excéder 1/4 de sa rémunération annuelle. La participation n'entre pas dans le calcul du plafond de versement.
ARTICLE 4
MODIFIE

Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant :

- des versements volontaires du salarié :

Chaque salarié qui le désire effectue des versements au plan selon une périodicité restant à définir avec le teneur de compte et figurant dans le bulletin d'adhésion ;

- des sommes issues de l'intéressement :

Le salarié peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement soit versée au PEI, sous un délai de 15 jours maximum à compter de la date de son versement, après prélèvement de la CSG et de la CRDS. La quote-part d'intéressement, ou la partie de celle-ci, versée au PEI bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu ;

- des sommes issues de la participation :

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque salarié adhérent au PEI.

Le versement s'effectue avant le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;

- à l'issue de la période d'indisponibilité de la participation, les sommes détenues en compte courant bloqué (CCB) peuvent être transférées dans les 2 mois sur le PEI ;

- de l'abondement, versement complémentaire éventuel de l'entreprise au titre du PEI ;

- du transfert de sommes provenant du plan d'épargne d'entreprise de son ancien employeur.

Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer en cours d'année des versements exceptionnels.

Le total des versements volontaires annuels et des sommes versées au titre de l'intéressement effectués par un même salarié ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant :
– des versements volontaires du salarié :
–– chaque salarié qui le désire effectue des versements au plan selon une périodicité restant à définir avec le teneur de compte et figurant dans le bulletin d'adhésion ;
– des sommes issues de l'intéressement :
–– le salarié peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement soit versée au PEI, sous un délai de 15 jours maximum à compter de la date de son versement, après prélèvement de la CSG-CRDS. Au terme de ce délai de 15 jours, en l'absence de choix exprimé par le salarié optant soit pour le versement direct de sa quote-part d'intéressement, soit sur son affectation sur un plan d'épargne salariale, sa quote-part d'intéressement est versée au PEI de branche dans les conditions prévues par l'accord d'intéressement applicable, ou, à défaut, dans les conditions prévues par le code du travail. La quote-part d'intéressement, ou la partie de celle-ci, versée au PEI bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu ;
– des sommes issues de la participation :
–– les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque salarié adhérent au PEI ;
–– le versement s'effectue avant le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;
–– à l'issue de la période d'indisponibilité de la participation, les sommes détenues en compte courant bloqué (CCB) peuvent être transférées dans les 2 mois sur le PEI.
– de l'abondement, versement complémentaire éventuel de l'entreprise au titre du PEI ;
– du transfert de sommes provenant du plan d'épargne d'entreprise de son ancien employeur.

Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer en cours d'année des versements exceptionnels.

Le total des versements volontaires annuels effectués par un même salarié ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle.

Modalité de l'abondement
ARTICLE 5
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, il est recommandé aux entreprises de compléter les versements des salariés (abondement).

En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire, il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.

L'entreprise choisit d'abonder tous les versements volontaires des salariés, ou seulement les sommes issues de l'intéressement, dans les limites définies par cet accord.

L'employeur peut abonder les versements volontaires des salariés au taux de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ou 100 % dans la limite de 500 Euros, 1 000 Euros ou 1 500 Euros des versements volontaires des salariés. Le taux et la limite sont déterminés par l'employeur.

Pour les versements des salariés excédant le montant de la limite déterminée par l'employeur en application du paragraphe précédent, l'entreprise peut abonder ces versements au taux de 10 %, 20 %, 40 % ou 60 %. En tout état de cause, le taux choisi doit être inférieur au taux défini au paragraphe précédent.

Le montant total de l'abondement ne peut excéder le plafond de 2 300 Euros par salarié et par an (art. 443-7 du code du travail).
-

Illustration du taux d'abondement dans la limite fixée par l'employeur

LIMITES : Taux d'abondement facultatif et fixé par l'employeur

VERSEMENTS VOLONTAIRES DES SALARIÉS pris en compte dans la limite d'un montant de 500, 1 000 ou 1 500 Euros, choisie par l'employeur : Fourchette variant de 20 % à 100 %, par tranche de 20 %, ce qui offre un choix de 5 taux possibles.

MONTANT DES VERSEMENTS VOLONTAIRES des salariés directement supérieur à la limite définie par l'employeur : Soit 10 %, soit fourchette variant de 20 % à 60 %, par tranche de 20 %, ce qui offre au total un choix de 4 taux possibles ; ce taux doit être inférieur à celui choisi précédemment.
-

L'affectation, à la réalisation du présent PEI, des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus tard, à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.

L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement chaque année mais en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année effectué par le salarié.
ARTICLE 5
MODIFIE

Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, il est recommandé aux entreprises de compléter les versements des salariés (abondement).

En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire, il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.

L'entreprise choisit d'abonder tous les versements volontaires des salariés, ou seulement les sommes issues de l'intéressement et/ ou de la participation, dans les limites définies par cet accord.

L'employeur peut abonder les versements volontaires des salariés au taux de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ou 100 % dans une limite de 500 €, 1 000 € ou 1 500 € des versements volontaires des salariés. Le taux et la limite sont déterminés par l'employeur.

Pour les versements des salariés excédant le montant de la limite déterminée par l'employeur en application du paragraphe précédent, l'entreprise peut abonder ces versements au taux de 10 %, 20 %, 40 % ou 60 %. En tout état de cause, le taux choisi doit être inférieur au taux défini au paragraphe précédent.

L'entreprise peut abonder dans le respect des plafonds légaux et réglementaires en vigueur.

Illustration du taux d'abondement dans la limite fixée par l'employeu

Limites Versements volontaires
des salariés pris en compte dans la limite d'un montant de 500,1 000 ou 1 500 €, choisie par l'employeur
Montant des versements
volontaires des salariés directement supérieur à la limite définie par l'employeur
Taux d'abondement facultatif et fixé par l'employeur Fourchette variant de 20 % à 100 %, par tranche de 20 %, ce qui offre un choix de 5 taux possibles. Soit 10   %, soit fourchette variant de 20 % à 60 %, par tranche de 20 %, ce qui offre au total un choix de 4 taux possibles ; ce taux doit être inférieur à celui choisi précédemment.

L'affectation, à la réalisation du présent PEI, des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.

L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement chaque année mais en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année effectué par le salarié.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

5.   Modalité de l'abondement

Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, il est recommandé aux entreprises de compléter les versements des salariés (abondement).

En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire, il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.

L'entreprise choisit d'abonder tous les versements volontaires des salariés, ou seulement les sommes issues de l'intéressement et/ ou de la participation, dans les limites définies par cet accord.

L'employeur peut abonder les versements volontaires des salariés au taux de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ou 100 % dans une limite de 500 €, 1 000 € ou 1 500 € des versements volontaires des salariés. Le taux et la limite sont déterminés par l'employeur.

Pour les versements des salariés excédant le montant de la limite déterminée par l'employeur en application du paragraphe précédent, l'entreprise peut abonder ces versements au taux de 10 %, 20 %, 40 % ou 60 %. En tout état de cause, le taux choisi doit être inférieur au taux défini au paragraphe précédent.

L'entreprise peut abonder dans le respect des plafonds légaux et réglementaires en vigueur.

Illustration du taux d'abondement dans la limite fixée par l'employeur :

Limites Versements volontaires des salariés pris en compte dans la limite d'un montant de 500, 1 000 ou 1 500 euros, choisie par l'employeur Montant des versements volontaires des salariés directement supérieur à la limite définie par l'employeur
Taux d'abondement facultatif et fixé par l'employeur Fourchette variant de 20 % à 100 %, par tranche de 20 %, ce qui offre un choix de 5 taux possibles Soit 10 %, soit fourchette variant de 20 % à 60 %, par tranche de 20 %, ce qui offre au total un choix de 4 taux possibles ; ce taux doit être inférieur à celui choisi précédemment.

L'affectation, à la réalisation du présent PEI, des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus tard, à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.

L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement chaque année mais en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année effectué par le salarié.

Affectation des sommes épargnées
ARTICLE 6
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

Les fonds communs de placement d'entreprise proposés aux bénéficiaires comme support de placement sous les 5 FCPE dédiés et diversifiés soit purs, soit profilés suivants :

- FCPE " sécuritaire " (monétaire), fonds pur en gestion classique ;

- FCPE " prudent " à dominante obligatoire, fonds profilé en gestion socialement responsable ;

- FCPE " équilibré 1 " avec une petite dominante obligatoire, fonds profilé en gestion socialement responsable ;

- FCPE " équilibré 2 " avec une petite dominante actions, fonds profilé en gestion classique ;

- FCPE " dynamique " à dominante actions, fonds profilé en gestion socialement responsable.

Les gérants des fonds sont le Crédit lyonnais Asset Management et Natexis Epargne Entreprise.

Les dépositaires des avoirs FCPE sont le Crédit lyonnais et Natexis Banques populaires.

Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander le transfert de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise. Ce transfert est effectué à la première date de la valeur liquidative qui suit la demande. L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage. Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur Internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de 2 par an, au-delà ils sont à la charge des porteurs de parts.
ARTICLE 6
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

Les fonds communs de placement d'entreprise proposés aux bénéficiaires comme support de placement sont les 5 FCPE monétaires ou diversifiés, soit purs soit profilés suivants :

- FCPE Pacteo Label, compartiment Pacteo Label sécurité (monétaire euro), fonds profilé en gestion classique ;

- FCPE Fructi ISR Rendement solidaire (diversifié, à dominante obligataire), fonds profilé en gestion socialement responsable ;

- FCPE Fructi ISR Equilibre (diversifié, à proportion identique actions et obligations/placements monétaires), fonds profilé en gestion socialement responsable ;

- FCPE Fructi Avenir 4 (diversifié, à proportion identique actions et obligations/placements monétaires), fonds profilé en gestion classique ;

- FCPE Pacteo Label, compartiment Pactéo Label dynamique (diversifié, à dominante actions), fonds profilé en gestion socialement responsable ;

Les gérants des fonds sont Crédit agricole Asset Management et Natexis Asset Management.

Les dépositaires des avoirs des FCPE sont Caïs Bank et Natexis Banques populaires.

Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander le transfert de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise. Ce transfert est effectué à la première date de la valeur liquidative qui suit la demande. L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage. Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur Internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de 2 par an, au-delà ils sont à la charge des porteurs de parts.
ARTICLE 6
MODIFIE

Les fonds communs de placement d'entreprise proposés aux bénéficiaires comme support de placement sont les cinq FCPE monétaire ou diversifiés, soit purs soit profilés suivants :

- Amundi label monétaire (100 % monétaire) ;

- Impact ISR rendement solidaire (5 % solidaire, 25 % monétaire, 35 % obligations, 35 % actions) ;

- Impact ISR équilibre (50 % obligations, 50 % actions) ;

- Avenir équilibre (50 % obligations, 50 % actions) ;

- Amundi label dynamique (25 % obligations, 75 % actions) ;

Les gérants des fonds sont Amundi Asset Management et Natixis Asset Management.

Le dépositaire des avoirs des FCPE est CACEIS Bank France.

Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander le transfert de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise. Ce transfert est effectué à la première date de la valeur liquidative qui suit la demande. L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage.

Les bénéficiaires visés à l'article 3 de l'accord du 7 juillet 2003 ont la possibilité de transférer les sommes qui ont été épargnées au titre du plan d'épargne interentreprise (PEI de branche) vers :

- un plan d'épargne retraite collectif (PERCO) ;

- le plan d'épargne retraite collectif interentreprises de la profession bancaire (PERCO-I de branche).

Les teneurs de comptes, Amundi TC et Natixis Interépargne, sont chargés de chacune de ces opérations de transfert, lorsqu'elles sont demandées par le bénéficiaire, en fonction de sa situation et de celle de son entreprise.

Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de deux par an ; au-delà, ils sont à la charge des porteurs de parts.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les fonds communs de placement d'entreprise proposés aux bénéficiaires comme support de placement sont les cinq FCPE monétaire ou diversifiés, soit purs soit profilés suivants :
– Amundi Label monétaire (100 % monétaire) ;
– Impact ISR rendement solidaire (5 % solidaire, 25 % monétaire, 35 % obligations, 35 % actions) ;
– Impact ISR équilibre (50 % obligations, 50 % actions) ;
– Avenir Équilibre (50 % obligations, 50 % actions) ;
– Amundi Label Dynamique (25 % obligations, 75 % actions).

Les gérants des fonds sont Amundi Asset Management et Natixis Asset Management.

Le dépositaire des avoirs des FCPE est CACEIS Bank.

L'affectation, à la réalisation du présent PEI, des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus tard, à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.

L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement chaque année mais en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année effectué par le salarié.

Les bénéficiaires, visés à l'article 3 de l'accord du 7 juillet 2003, ont la possibilité de transférer les sommes qui ont été épargnées au titre du plan d'épargne interentreprise (PEI de branche) vers :
– un plan d'épargne retraite collectif (PERCO) ;
– le plan d'épargne retraite collectif interentreprises de la profession bancaire (PERCO-I de branche).

Les teneurs de comptes, Amundi et Natixis Interepargne, sont chargés de chacune de ces opérations de transfert, lorsqu'elles sont demandées par le bénéficiaire, en fonction de sa situation et de celle de son entreprise.

Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur internet, sont à la charge de l'employeur dès lorsqu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de deux par an, au-delà ils sont à la charge des porteurs de parts.

Conseils de surveillance des FCPE
ARTICLE 7
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

Les FCPE visés à l'article 6 disposent d'un conseil de surveillance commun.

Le conseil de surveillance est composé de 10 membres, 5 représentant les salariés porteurs de parts et 5 représentant les employeurs. Les représentants des salariés porteurs de parts sont désignés respectivement par chacune des 5 fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche parmi les salariés porteurs de parts. Les représentants des employeurs sont désignés par l'Association française des banques parmi les employeurs entrant dans le champ d'application de l'accord.

Le président est élu pour 2 ans par le conseil et choisi parmi les représentants des salariés porteurs de parts. Son mandat arrive à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui examine le rapport annuel de gestion. Il doit être choisi par rotation entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplacement est assuré par un représentant du collège des salariés. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs.

Le conseil peut délibérer valablement lorsqu'au moins 2 membres sont présents ou représentés dans chaque collège. Le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d'égalité, le président dispose d'une voix prépondérante. Les procès-verbaux des réunions, datés et signés par le président, sont adressés à l'ensemble des membres avec indication pour chaque résolution des voix favorables et défavorables. En cas d'empêchement, un membre peut se faire représenter par un autre membre du même collège. Un membre ne peut recevoir plus d'une délégation de pouvoir. Cette dernière est consentie pour une seule réunion.

En cas de démission d'un des membres du conseil, la fédération syndicale représentative ou l'AFB, selon les cas, devra procéder à la désignation d'un nouveau membre dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 2 de ce même article.

Le conseil se réunit 2 fois par an pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et des résultats obtenus pendant l'année écoulée. Au cours de cet examen, le conseil entend l'organisme gestionnaire sur les performances réalisées dans chacun des FCPE, et ce en comparaison avec les performances atteintes par d'autres fonds comparables gérés par d'autres sociétés de gestion.

Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent ou représenté, disposant de 1 voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur le changement d'orientation des fonds (1) ou sur la qualité de l'information aux salariés porteurs de parts (2), chaque représentant des salariés porteurs de parts dispose de 2 voix.

Aucune modification du règlement intérieur de celui-ci ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance.
(1) Cas, notamment où le gestionnaire des fonds voudrait, par exemple, modifier sensiblement la composition du portefeuille ou exclure du portefeuille tel ou tel type d'actions. (2) Qualité portant notamment sur le contenu des fiches de performance et du reporting de la gestion des fonds.
ARTICLE 7
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

Chaque fonds commun de placement d'entreprise visé à l'article 6 de l'accord du 7 juillet 2003 comporte un conseil de surveillance paritaire fonctionnant conformément aux dispositions prévues par le règlement de chacun des fonds.

ARTICLE 7
MODIFIE

Chaque fonds commun de placement d'entreprise visé à l'article 6 du présent PEI de branche comporte un conseil de surveillance paritaire fonctionnant conformément aux dispositions prévues par le règlement de chacun des fonds.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Chaque fonds commun de placement d'entreprise visé à l'article 6 du présent PEI de branche comporte un conseil de surveillance paritaire fonctionnant conformément aux dispositions prévues par le règlement de chacun des fonds.

Frais de fonctionnement du conseil de surveillance des FCPE
ARTICLE 8
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

Les employeurs prennent en charge les frais de fonctionnement du conseil de surveillance en fonction du nombre de bénéficiaires du plan appartenant à leur entreprise.

ARTICLE 8
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

Les frais de fonctionnement des conseils de surveillance sont pris en charge conformément aux règlements des fonds.

ARTICLE 8
MODIFIE

Les frais de fonctionnement des conseils de surveillance sont pris en charge conformément aux règlements des fonds.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les frais de fonctionnement des conseils de surveillance sont pris en charge conformément aux règlements des fonds.

Frais de tenue de compte
ARTICLE 9
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.

Les frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PEI.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des bénéficiaires de l'entreprise, à l'exception des retraités et préretraités visés à l'article 3 ; ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.

Les teneurs de compte sont le Crédit lyonnais Epargne Entreprise et Natexis Interépargne.
ARTICLE 9
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.

Les frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PEI.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des bénéficiaires de l'entreprise, à l'exception des retraités et préretraités visés à l'article 3 ; ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.

Les teneurs de compte sont Creelia et Natexis interépargne.
ARTICLE 9
MODIFIE

Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.

Les frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PEI.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des bénéficiaires de l'entreprise, à l'exception des retraités et préretraités visés à l'article 3 ; ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.

Les teneurs de compte sont Amundi TC et Natixis Interépargne.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.

Les frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PEI.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des bénéficiaires de l'entreprise, à l'exception des retraités et préretraités visés à l'article 3 ; ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.

Les teneurs de compte sont Amundi ESR et Natixis Interepargne.

Information des salariés
ARTICLE 10
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

Les salariés qui décident d'épargner reçoivent les règlements des fonds communs de placement et une plaquette d'information.

Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du plan ; lorsque le salarié reçoit pour la première fois cet état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale.

En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise en temps utile.

Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des fonds communs de placement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration du délai de la prestation trentenaire.

Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et qu'en conséquence, tous ses droits sont disponibles, ceux-ci peuvent être, au gré de l'intéréssé, soit liquidés, soit maintenus dans le fonds commun, soit transférés dans le plan d'épargne du nouvel employeur s'il y a lieu.

Les frais de tenue de compte cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an, après la mise en disposition des droits acquis des salariés qui l'ont quittée ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.
ARTICLE 10
MODIFIE

Les salariés qui décident d'épargner reçoivent les règlements des fonds communs de placement et une plaquette d'information ainsi que, notamment, le contenu du présent PEI de branche. L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement des bénéficiaires (en particulier sur les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque).

Ils reçoivent, au moins une fois par an, le relevé des avoirs leur appartenant au titre du présent PEI de branche ainsi que le rapport de gestion des FCPE.

Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PEI de branche ; lorsque le salarié reçoit pour la première fois cet état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale (également remis par ailleurs à tout nouvel embauché).

En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise en temps utile.

Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des fonds communs de placement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration du délai de la prescription trentenaire.

Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et qu'en conséquence tous ses droits sont disponibles, ceux-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le fonds commun, soit transférés dans le plan d'épargne du nouvel employeur s'il y a lieu.

Les frais de tenue de compte cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après la mise en disponibilité des droits acquis des salariés qui l'ont quittée ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Afin d'aider les salariés dans leur décision d'épargner ou non sur le plan, ceux-ci reçoivent les règlements des fonds communs de placement et une plaquette d'information ainsi que, notamment, le contenu du présent PEI de branche.

L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement des bénéficiaires (en particulier sur les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque). Les bénéficiaires peuvent également accéder à une documentation précise sur le fonctionnement, le rendement et les spécificités propres à chaque FCPE en consultant le site internet mis en place par chaque gestionnaire de fonds. L'entreprise transmet, sur demande d'un bénéficiaire, le lien des pages internet relatives à chaque FCPE.

Ils reçoivent, au moins une fois par an, le relevé des avoirs leur appartenant au titre du présent PEI de branche, ainsi que le rapport de gestion des FCPE et toute information relative à la situation de leur compte conformément aux dispositions légales.

Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PEI de branche ; lorsque le salarié reçoit pour la première fois cet état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale (également remis par ailleurs à tout nouvel embauché).

En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise en temps utile.

Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des fonds communs de placement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration du délai prévu au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et qu'en conséquence, tous ses droits sont disponibles, ceux-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le fonds commun, soit transférés dans le plan d'épargne du nouvel employeur s'il y a lieu.

Les frais de tenue de compte cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an, après la mise en disponibilité des droits acquis des salariés qui l'ont quittée ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.

Accès optionnel à la participation pour les entreprises conformément aux dispositions du code du travail
ARTICLE 11
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

Les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 3 du présent accord et qui décident d'appliquer la participation dans le cadre du PEI de branche sont dispensées de conclure en leur sein un accord d'entreprise (art. L. 443-1-1 du code du travail).

a) Calcul de la réserve spéciale de participation

Le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) s'effectue conformément à l'article L. 442-2 et L. 442-3 du code du travail.

Elle s'exprime par la formule suivante :

RSP = 1/2 x (B - 5 C/100) x S/VA,

dans laquelle :

B représente le bénéfice net de l'entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant.

Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes de la société.

C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.

Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.

Leur montant est attesté par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de la société.

S représente les salaires versés au cours de l'exercice au titre duquel la participation est provisionnée ; ce sont les rémunérations passibles de cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après :

- charges de personnel ;

- impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- charges financières ;

- dotations de l'exercice aux amortissements ;

- dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;

- résultat courant avant impôt.

b) Bénéficiaires et répartition

Les bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation sont les salariés ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise (1).

La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires pour :

- 50 % proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence ;

- 50 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

Concernant les salaires à prendre en compte, il s'agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le salaire servant de base de calcul à la répartition n'est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.

La durée de présence s'entend des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud'hommes, congé maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident de travail - à l'exclusion des accidents de trajet - ou à une maladie professionnelle). Ce droit est étendu au congé pour formation économique, sociale et syndicale dans la limite de 12 ou de 18 jours selon les cas visés à l'article L. 451-1 du code du travail.

Ainsi, la partie de la réserve répartie en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.

Les droits à participation susceptibles d'être versés à un même salarié au titre d'un exercice donné font l'objet d'un plafonnement individuel d'attribution fixé aux 3/4 du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

Les sommes qui, en application du plafond individuel d'attribution tel que défini ci-dessus, ne peuvent être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation, pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond d'attribution, comme celui qui limite l'attribution des salaires, est calculé au prorata de la durée de présence du salarié.

c) Modalité de gestion de la réserve spéciale de participation

Pendant la période d'indisponibilité, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies, après prélèvement de la CSG-CRDS, au choix de chaque salarié, dans les FCPE visés à l'article 6.

Le point de départ du délai d'indisponibilité des droits demeure le 1er jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

d) Choix de l'option et conséquence d'une absence de choix

par le salarié

Les salariés bénéficiaires de la participation exprimeront par la voie d'un questionnaire individuel le choix du ou des fonds sur le(s)quel(s) ils souhaitent voir affecter les sommes qui leur sont dues.

Pour ceux d'entre eux qui n'indiquent pas l'affectation souhaitée dans le délai imparti, la somme leur revenant au titre de la participation est versée automatiquement sur le fonds commun de placement monétaire.

e) Information des salariés

Information collective

Indépendamment du rapport présenté chaque année au conseil de surveillance de chaque FCPE, un rapport au comité d'entreprise s'il existe ou à la commission spécialisée (art. L. 434-7 du code du travail) doit être présenté par l'employeur dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

Ce rapport comporte notamment :

- les éléments servant de base de calcul au montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;

- des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le comité d'entreprise, s'il existe, est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

Le comité peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 434-6 du code du travail.

Dans le cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel, s'ils existent, et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise, à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.

Information individuelle

Toute répartition entre les salariés donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :

- s'il y a lieu, le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

- le montant des droits individuels attribués ;

- s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

- la date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables et exigibles ;

- le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;

- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.

Ces fiches et notes sont adressées aux salariés bénéficiaires qui quittent l'entreprise avant la mise en place du présent accord ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après leur départ.

Dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et des valeurs qu'il détient au titre de la participation.

Chaque salarié adhérent recevra au moins une fois par an une copie d'un relevé des parts qui lui appartiennent avec indication de l'état de son compte.

(Pour les salariés quittant l'entreprise : voir article 11.)

ARTICLE 11
MODIFIE

Les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 3, du présent accord et qui décident d'appliquer la participation dans le cadre du PEI de branche sont dispensées de conclure en leur sein un accord d'entreprise.

a) Calcul de la réserve spéciale de participation

Le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) s'effectue conformément aux dispositions du code du travail.

Elle s'exprime par la formule suivante : RSP = 1/2 × (B - 5 C/100) × S/ VA,

dans laquelle :

B représente le bénéfice net de l'entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant.

Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes de la société.

C représente les capitaux propres de l'entreprise, comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.

Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.

Leur montant est attesté par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de la société.

S représente les salaires versés au cours de l'exercice au titre duquel la participation est provisionnée ; ce sont les rémunérations passibles de cotisations de sécurité sociale en application des dispositions du code de la sécurité sociale.

VA représente la valeur ajoutée, qui, pour les banques, en qualité d'établissements de crédit, est, conformément aux dispositions réglementaires, déterminée par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature.

b) Bénéficiaires et répartition

Les bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation sont les salariés ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise (1).

La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires pour :

- 50 % proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence ;

- 50 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

Concernant les salaires à prendre en compte, il s'agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues par le code de la sécurité sociale.

Le salaire servant de base de calcul à la répartition n'est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.

La durée de présence s'entend des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (notamment congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud'hommes, congé maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident de travail - à l'exclusion des accidents de trajet - ou à une maladie professionnelle). Ce droit est étendu au congé pour formation économique, sociale et syndicale dans la limite de 12 ou de 18 jours selon les cas visés par le code du travail.

Ainsi, la partie de la réserve répartie en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.

Les droits à participation susceptibles d'être versés à un même salarié au titre d'un exercice donné font l'objet d'un plafonnement individuel d'attribution fixé aux trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

Les sommes qui, en application du plafond individuel d'attribution tel que défini ci-dessus, ne peuvent être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond d'attribution, comme celui qui limite l'attribution des salaires, est calculé au prorata de la durée de présence du salarié.

c) Modalité de gestion de la réserve spéciale de participation

Pendant la période d'indisponibilité (hors perception immédiate : cf. art. 12 [A]) les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, au choix de chaque salarié, dans les FCPE visés à l'article 6.

Le point de départ du délai d'indisponibilité des droits (hors perception immédiate : cf. art. 12 [A]) demeure le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

d) Choix de l'option et conséquence d'une absence de choix par le salarié

Les salariés bénéficiaires de la participation au titre du présent accord exprimeront par la voie d'un questionnaire individuel le choix du ou des fonds sur lesquels ils souhaitent voir affecter les sommes qui leur sont dues.

Pour les salariés bénéficiaires de la participation qui ne demandent pas le versement de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation ou qui ne décident pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par le présent accord, leur quote-part de réserve spéciale de participation est affectée pour moitié sur le PERCO utilisé par leur entreprise ou, si elle en est dépourvue, sur le PERCO-I de branche (au fonds présentant le profil d'investissement le moins risqué) et, pour le reste, dans le FCPE monétaire du PEI de branche.

e) Information des salariés

Information collective

Indépendamment du rapport présenté chaque année au conseil de surveillance de chaque FCPE, un rapport au comité d'entreprise, s'il existe, ou à la commission spécialisée doit être présenté par l'employeur dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

Ce rapport comporte notamment :

- les éléments servant de base de calcul au montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;

- des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le comité d'entreprise, s'il existe, est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

Le comité peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues par le code du travail.

Dans le cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel, s'ils existent, et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise, à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.

Information individuelle

Toute répartition entre les salariés donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :

- s'il y a lieu, le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

- le montant des droits individuels attribués ;

- s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

- la date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables et exigibles ;

- le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;

- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

- les conditions d'affectation, par défaut dans un PERCO, des sommes attribuées au titre de la participation.

La remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, avec l'accord du salarié, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.

Ces fiches et notes sont adressées aux salariés bénéficiaires qui quittent l'entreprise avant la mise en place du présent accord ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après leur départ.

Dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et des valeurs qu'il détient au titre de la participation.

Chaque salarié adhérent recevra au moins une fois par an une copie d'un relevé des parts qui lui appartiennent avec indication de l'état de son compte.

(Pour les salariés quittant l'entreprise, voir article 11.)


(1) Pour la détermination de l'ancienneté requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 3, du présent accord et qui décident d'appliquer la participation dans le cadre du PEI de branche sont dispensées de conclure en leur sein un accord d'entreprise.

a) Calcul de la réserve spéciale de participation

Le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) s'effectue conformément aux dispositions du code du travail.

Elle s'exprime par la formule suivante :

RSP = 1 /  2 × (B – 5 C  / 100) × S  / VA

Dans laquelle :
B : représente le bénéfice net de l'entreprise, réalisé en France et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte, à La Réunion, Saint-Barthélémy et Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant.
Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes de la société.
C : représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.
Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.
Leur montant est attesté par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de la société.
S : représente les salaires versés au cours de l'exercice au titre duquel la participation est provisionnée ; ce sont les rémunérations passibles de cotisations de sécurité sociale en l'expiration du délai de la prescription trentenaire.
VA : représente la valeur ajoutée, qui, pour les banques en qualité d'établissements de crédit, est conformément aux dispositions réglementaires, déterminée par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature.

b) Bénéficiaires et répartition

Les bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation sont les salariés ayant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires pour :
– 50 % proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence ;
– 50 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

Concernant les salaires à prendre en compte, il s'agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues par le code de la sécurité sociale.

Le salaire servant de base de calcul à la répartition n'est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à trois fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.

La durée de présence s'entend des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (notamment congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud'hommes, congé maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident de travail – à l'exclusion des accidents de trajet – ou à une maladie professionnelle). Ce droit est étendu au congé pour formation économique, sociale et syndicale dans la limite de douze ou de dix-huit jours selon les cas visés par le code du travail.

Ainsi, la partie de la réserve répartie en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.

Les droits à participation susceptibles d'être versés à un même salarié au titre d'un exercice donné font l'objet d'un plafonnement individuel d'attribution fixé aux trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

Les sommes qui, en application du plafond individuel d'attribution tel que défini ci-dessus, ne peuvent être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation, pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond d'attribution, comme celui qui limite l'attribution des salaires, est calculé au prorata de la durée de présence du salarié.

c) Modalité de gestion de la réserve spéciale de participation

Pendant la période d'indisponibilité, (hors perception immédiate : cf. article 12. A les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies, après prélèvement de la CSG-CRDS, au choix de chaque salarié, dans les FCPE visés à l'article 6.

Le point de départ du délai d'indisponibilité des droits (hors perception immédiate : cf. article 12. A demeure le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

d) Choix de l'option et conséquence d'une absence de choix par le salarié

Les salariés bénéficiaires de la participation au titre du présent accord exprimeront par la voie d'un questionnaire individuel le choix du ou des fonds sur le (s) quel (s) ils souhaitent voir affecter les sommes qui leur sont dues.

Pour les salariés bénéficiaires de la participation qui ne demandent pas le versement de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation ou qui ne décident pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par le présent accord, leur quote-part de réserve spéciale de participation est affectée pour moitié sur le PERCO utilisé par leur entreprise ou, si elle en est dépourvue, sur le PERCO-I de branche (à la gestion pilotée) et, pour le reste, dans le FCPE monétaire du PEI de branche.

e) Information des salariés

• Information collective
Indépendamment du rapport présenté chaque année au conseil de surveillance de chaque FCPE, un rapport au comité social et économique s'il existe ou à la commission spécialisée créée par lui doit être présenté par l'employeur dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

Ce rapport comporte notamment :
– les éléments servant de base de calcul au montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
– des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le comité social et économique, s'il existe, est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

Le comité peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues par le code du travail.

Dans le cas où il n'existe pas de comité social et économique, le rapport mentionné ci-dessus est doit être présenté aux délégués du personnel, s'ils existent, et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise, à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

• Information individuelle
Toute répartition entre les salariés donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
– s'il y a lieu, le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits individuels attribués ;
– s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
– la date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables et exigibles ;
– le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
– les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
– les conditions d'affectation, par défaut dans un PERCO ou PER d'entreprise collectif, des sommes attribuées au titre de la participation.

La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, sauf opposition du salarié, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.

Ces fiches et notes sont adressées aux salariés bénéficiaires qui quittent l'entreprise avant la mise en place du présent accord ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après leur départ.

Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et des valeurs qu'il détient au titre de la participation.

Chaque salarié adhérent recevra au moins une fois par an une copie d'un relevé des parts qui lui appartiennent avec indication de l'état de son compte.

Pour les salariés quittant l'entreprise : voir article 10.

Disponibilité des avoirs
ARTICLE 12
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

Les parts de FCPE inscrites au compte des bénéficiaires ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de 5 ans courant à compter de la date d'acquisition.

Pour les sommes issues de la participation : pour toutes les parts acquises au cours d'un exercice, la période de blocage débute le 1er jour du 4e mois qui suit la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise précédant la date d'aquisition.

Pour les sommes ne relevant pas de la participation : pour toutes parts acquises au cours d'une année civile, la période de blocage débute le 1er avril de ladite année.

L'article R. 442-17 du code du travail énonce la liste des cas de déblocage anticipé applicables à la participation et au PEI.

La demande du salarié doit dorénavant être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de la cessation du contrat de travail, décès du conjoint (ou de la personne liée au bénéficiaire par un acte civil de solidarité), invalidité ou surendettement.

a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'une adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à charge ;

c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;

d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou devant être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de la commission spéciale, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

f) Cessation du contrat de travail ;

g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

i) Situation de surendettement du salarié, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation après information par l'organisme gestionnaire du montant des droits acquis.
ARTICLE 12
MODIFIE

A. - Choix pour la perception immédiate de la participation

Le bénéficiaire peut demander (pendant le délai réglementaire) à percevoir immédiatement tout ou partie des sommes lui revenant au titre de la participation, quel que soit son montant. Dans ce cas, le versement est imposable au titre de l'année au cours de laquelle les sommes sont perçues. La demande peut être effectuée lors de chaque répartition de la réserve spéciale de participation (ce choix pouvant être différent d'une année sur l'autre).

B. - Choix du bénéficiaire pour le blocage des avoirs

Les parts de FCPE inscrites au compte du bénéficiaire ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de 5 ans courant à compter de la date d'acquisition.

Pour les sommes issues de la participation : pour toutes les parts acquises au cours d'un exercice, la période de blocage débute le premier jour du quatrième mois qui suit la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise précédant la date d'acquisition.

Pour les sommes ne relevant pas de la participation : pour toutes parts acquises au cours d'une année civile, la période de blocage débute le 1er avril de ladite année.

Le code du travail énonce la liste des cas de déblocage anticipé applicables à la participation et au PEI.

La demande du salarié doit dorénavant être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de la cessation du contrat de travail, décès du conjoint (ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité), invalidité ou surendettement.

a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé.

b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'une adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge.

c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé.

d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des dispositions du code de la sécurité sociale ou devant être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle prévue par le code du travail ou de la commission départementale de la commission spéciale, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.

e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité.

f) Cessation du contrat de travail.

g) Affectation des sommes épargnées à la création ou à la reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens des dispositions du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production.

h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, telle que définie par le code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

i) Situation de surendettement du salarié, définie par le code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation après information par l'organisme gestionnaire du montant des droits acquis.

ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

A.   Choix pour la perception immédiate de la participation

Le bénéficiaire peut demander (pendant le délai réglementaire) à percevoir immédiatement tout ou partie des sommes lui revenant au titre de la participation, quel que soit son montant. Dans ce cas, le versement est imposable au titre de l'année au cours de laquelle les sommes sont perçues. La demande peut être effectuée lors de chaque répartition de la réserve spéciale de participation (ce choix pouvant être différent d'une année sur l'autre).

B.   Choix du bénéficiaire pour le blocage des avoirs

Les parts de FCPE inscrites au compte du bénéficiaire ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition.

Pour les sommes issues de la participation : pour toutes les parts acquises au cours d'un exercice, la période de blocage débute le premier jour du sixième mois qui suit la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise précédant la date d'acquisition.

Pour les sommes ne relevant pas de la participation : pour toutes parts acquises au cours d'une année civile, la période de blocage débute le premier jour du sixième mois de ladite année.

Le code du travail énonce la liste des cas de déblocage anticipé applicables à la participation et au PEI.

La demande du salarié doit dorénavant être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de la cessation du contrat de travail, décès du conjoint (ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité), invalidité ou surendettement.

a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'une adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;

c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

d) Violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire : lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
– soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application des dispositions du code civil ;
– soit lorsque les faits relèvent de peines pouvant être aggravées telles que définies par le code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.

e) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des dispositions du code de la sécurité sociale ou devant être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

f) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

g) Cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint salarié ;

h) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens des dispositions du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

i) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, telle que définie par le code de la construction et de l'habitation sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

j) Situation de surendettement du salarié, définie par le code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droits de demander la liquidation après information par l'organisme gestionnaire du montant des droits acquis.

Clause de sauvegarde
ARTICLE 13
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui sont prévues par la loi ; s'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

A défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliqueront.
ARTICLE 13
MODIFIE

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui sont prévues par la loi ; s'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

A défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliqueront.

ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui sont prévues par la loi ; s'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

À défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliqueront.

Durée
ARTICLE 14
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

ARTICLE 14
MODIFIE

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

Révision et dénonciation de l'accord
ARTICLE 15
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

ARTICLE 15
MODIFIE

Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par le code du travail.

ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par le code du travail.

Dépôt et publicité
ARTICLE 16
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

Le dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'effectue par la partie la plus diligente dès la signature de l'accord et doit intervenir avant le premier versement.

Par ailleurs, les entreprises visées à l'article 2 sont tenues de porter à la connaissance des salariés l'existence du PEI de branche selon les modalités propres à l'entreprise.
ARTICLE 16
MODIFIE

Le dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'effectue par la partie la plus diligente dès la signature de l'accord et doit intervenir avant le premier versement.

Par ailleurs, les entreprises visées à l'article 2 sont tenues de porter à la connaissance des salariés l'existence du PEI de branche selon les modalités propres à l'entreprise.

ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Le dépôt auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) s'effectue par la partie la plus diligente dès la signature de l'accord et doit intervenir avant le premier versement.

Par ailleurs, les entreprises visées à l'article 2 sont tenues de porter à la connaissance des salariés l'existence du PEl de branche selon les modalités propres à l'entreprise.

Annexe
ARTICLE 17
Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
MODIFIE

Sont annexés au présent règlement les règlements des fonds communs de placement concernés.

ARTICLE 17
MODIFIE

Sont annexés au présent règlement les règlements des fonds communs de placement concernés.

(Règlements non reproduits, consultables sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Sont annexés au présent règlement les règlements des fonds communs de placement concernés.

Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220002_0000_0023.pdf/BOCC

Modification de la convention collective
en vigueur étendue

L'alinéa 2 de l'article 1er " Champ d'application " de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 est ainsi modifié :

(voir cet article)

Le reste est sans changement.
Entrée en vigueur

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur après la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 16 juillet 2004.
Formation continue - observatoire et professionnalisation
Préambule
en vigueur non-étendue

La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, issue de l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2003 repris dans l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003, a pour objectif de permettre à la fois aux entreprises d'être plus performantes et de donner aux salariés le droit de se former tout au long de leur vie professionnelle pour renforcer leurs compétences et contribuer à la préservation de leur emploi.

Dans ce sens, les partenaires sociaux européens du secteur bancaire ont signé, le 29 novembre 2002, une déclaration commune sur la formation tout au long de la vie dans le secteur bancaire.

Dans une économie de plus en plus ouverte sur le monde, les entreprises bancaires s'adaptent en permanence à leur environnement et veillent constamment à ce que leurs salariés puissent accéder aux connaissances professionnelles nécessaires pour remplir leurs missions.

C'est dans cet esprit que la branche a mené en 2002 et 2003 une étude paritaire sur les nouvelles technologies, les changements organisationnels et les conséquences sur l'emploi et la formation dans les banques.

Aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à un contexte démographique qui se traduit à la fois par des départs en retraite probablement très nombreux durant la décennie à venir, qui devraient entraîner des flux importants de recrutements, et par un allongement des carrières dû en particulier à l'impact de la loi du 21 août 2003 portant sur la réforme des retraites, qui va entraîner un vieillissement de la population au travail.

Les partenaires sociaux considèrent que la formation professionnelle est un outil indispensable pour faire face à l'ensemble de ces évolutions qui se sont accélérées depuis la signature de l'accord du 5 juillet 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

Par cet accord, les partenaires sociaux de la profession se saisissent des nouveaux instruments qui sont mis à leur disposition par la loi, afin d'améliorer l'efficacité des moyens déjà mis en oeuvre en matière de formation professionnelle, et ce, au profit commun des entreprises et de leurs salariés. De ce point de vue, il leur appartient de définir par le présent accord, ainsi qu'en commission compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8.3 de la convention collective de la banque, les priorités de la formation professionnelle au niveau de la branche et de déterminer les modes de répartition des financements mutualisés au sein de l'OPCA Banques.

La professionnalisation et le développement de la qualification et des compétences des salariés des banques constituent l'objectif fondamental de la formation professionnelle, ce qui permet à la fois le développement économique des entreprises, l'évolution professionnelle et le maintien dans l'emploi des salariés.

La branche professionnelle doit au travers des différents instruments dont elle dispose, en particulier les contrats et périodes de professionnalisation, concentrer son attention sur un certain nombre de publics prioritaires afin de permettre leur accès ou leur maintien dans l'emploi. De ce point de vue, sont considérés comme prioritaires les publics de la liste suivante (sans ordre préférentiel) :

- les jeunes de moins de 26 ans, en particulier ceux qui disposent d'une faible qualification ou qui ont des difficultés d'insertion professionnelle ;

- les seniors, de plus de 45 ans, qui doivent bénéficier d'une attention particulière afin d'être en mesure de poursuivre une carrière professionnelle enrichissante dans la banque d'aujourd'hui ;

- les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution technologique et de l'organisation du travail, et en particulier, les salariés les plus vulnérables (notamment les salariés handicapés).

La mise en oeuvre de ces priorités (sans ordre préférentiel) est assurée et précisée dans le cadre des différents dispositifs, en particulier pour les contrats de professionnalisation au titre Ier du présent accord et pour les périodes de professionnalisation au titre V du présent accord. Il appartient à l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (titre IV du présent accord) de faire un rapport à la commission compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8.3 de la convention collective de la banque qui devient commission paritaire nationale de l'emploi de la banque à la signature du présent accord. Ce rapport porte sur le respect de ces priorités (sans ordre préférentiel) dans le cadre des financements mutualisés (titre V du présent accord).

La branche professionnelle veille à ce que son OPCA et son centre de formation de la profession bancaire accordent une attention particulière aux moyennes, petites et très petites entreprises afin que leurs salariés aient un égal accès à la formation tout au long de leur vie professionnelle.

L'AFB et les fédérations syndicales de la profession entendent conclure un accord global sur la formation professionnelle qui couvre l'ensemble des dispositifs prévus par la nouvelle loi et qui se substitue à l'accord du 5 juillet 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. Ils ont pour objectif commun de pouvoir aboutir à la conclusion de cet accord global pour le 30 juin 2005.

Cependant, vu l'ampleur des travaux à mener, et compte tenu des contraintes législatives qui imposent de mettre en place certains dispositifs dans un délai rapide, afin de ne pénaliser ni les entreprises, ni les salariés, ni le recrutement de jeunes, il a été décidé de prendre dès à présent les dispositions permettant de mettre en place les contrats de professionnalisation, les périodes de professionnalisation et l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Tel est l'objet du présent accord conclu pour une période déterminée expirant à la signature de l'accord global et au plus tard le 31 octobre 2005.
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent accord professionnel concerne les entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1er de la convention collective de la banque signée le 10 janvier 2000.

Toutefois, les dispositions relatives à l'OPCA Banques ne concernent ni le groupe des banques populaires ni les entreprises des départements d'outre-mer (1).

Titre Ier : Les contrats de professionnalisation
Objet et principes du contrat de professionnalisation
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le contrat de professionnalisation doit favoriser l'insertion des jeunes ou la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi et particulièrement lorsque ces publics, tels ceux définis dans le préambule du présent accord, ne bénéficient pas d'une qualification professionnelle reconnue.

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle.

A ce titre, le bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation doit pouvoir acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle, un certificat de qualification professionnelle ou une qualification qui permette l'accès à un emploi relevant notamment d'un métier-repère de la convention collective.

Pour chaque bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation, l'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, tel que défini à l'article 12 du titre III du présent accord.

La liste des diplômes et titres à finalité professionnelle, validée par la commission paritaire compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8.3 de la convention collective de la banque, figure en annexe I du présent accord. Elle pourra être revue ou complétée par cette commission au cours d'une des réunions semestrielles.

Le contrat de professionnalisation est mis en oeuvre sur la base des principes suivants :

- une personnalisation des parcours de formation en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;

- une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une activité professionnelle en lien avec la ou les qualifications recherchées ;

- un diplôme, un titre, un certificat de qualification professionnelle ou une qualification qui corresponde aux connaissances, compétences ou aptitudes professionnelles acquises ;

- un accompagnement et un suivi du bénéficiaire par un salarié de l'entreprise clairement identifié auprès du bénéficiaire. Conformément au dernier alinéa de l'article 12 (Tutorat) cette disposition sera réexaminée lors de la négociation globale.
Publics pouvant bénéficier d'une action de professionnalisation
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'action de professionnalisation est ouverte aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou qui veulent compléter leur formation initiale par l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou par le suivi d'une formation professionnelle d'adaptatation à un emploi relevant notamment des métiers-repères de la convention collective.

Elles est également accessible aux demandeurs d'emploi de plus de 26 ans dès leur inscription à l'agence nationale pour l'emploi.

Conformément à la définition des publics prioritaires du préambule du présent accord, les jeunes et les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification ou éprouvant des difficultés d'insertion professionnelle, bénéficieront d'une attention particulière.
Durée et répartition de l'action de professionnalisation
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'action de professionnalisation associe, d'une part, des enseignements généraux, professionnels et technologiques (dénommés actions de formation théoriques dans le présent accord) dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées (dénommées actions de formation pratique dans le présent accord).

Selon le diplôme, le titre, le certificat de qualification professionnelle ou la qualification préparés et selon le niveau initial du jeune ou du mandeur d'emploi, la durée de l'action de professionnalisation est de 6 à 12 mois.

Elle peut aller jusqu'à 24 mois, pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature du titre, du diplôme, du certificat de qualification professionnelle ou de la qualification visé l'exige.

L'action de formation théorique comprend, outre les enseignements cités à l'alinéa 1er du présent article, les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation. En tout état de cause, elle ne peut avoir une durée inférieure ni à 150 heures ni à 15 % de la durée de l'action de professionnalisation.

Selon le diplôme, le titre, le certificat de qualification professionnelle ou la qualification préparés et selon le niveau initial du jeune ou du demandeur d'emploi, cette durée peut aller jusqu'à 25 % et au-delà, de la durée de l'action de professionnalisation.

L'OPCA Banques qui reçoit le contrat de professionnalisation émet un avis sur la conformité dudit contrat et décide de la prise en charge financière des actions de formation au regard des priorités et des enveloppes budgétaires fixées dans le présent accord et précisées ou révisées en tant que de besoin par la commission compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8.3 de la convention collective de la banque.

L'action de professionnalisation peut être renouvelée 1 fois, notamment en cas de maternité, maladie, accident du travail ou de trajet ayant entraîné une incapacité de travail du salarié de plus de 4 semaines. Elle peut être renouvelée en cas de défaillance de l'organisme de formation ou prolongée de la durée nécessaire à la présentation aux épreuves d'évaluation lorsque le salarié a été empêché par un cas de force majeure de se présenter aux épreuves initialement prévues.
Rémunération
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les salariés âgés de moins de 26 ans, titulaires du contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 981-1 du code du travail, perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur niveau de formation.

Les partenaires sociaux conviennent que, dans la branche, ce salaire annuel ne peut être inférieur à 13 fois 70 % du salaire minimum de croissance mensuel, ou, à 13 fois 80 % du salaire mininimum de croissance mensuel dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

Les partenaires sociaux conviennent également que dans la branche, les titulaires du contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 981-1 du code du travail, âgés de 26 ans et plus, perçoivent une rémunération annuelle qui ne peut être inférieure ni à 13 fois le salaire minimum de croissance mensuel, ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention collective de la banque.

Les montants des rémunérations annuelles mentionnées aux alinéas précédents sont calculés pro rata temporis. La rémunération annuelle peut être versée en 12 ou 13 mensualités égales selon les usages en vigueur dans l'entreprise.

Les frais annexes à la formation sont pris en charge par l'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Durée, renouvellement et prolongation du contrat de travail
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

L'action de professionnalisation fait l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat de travail est conclu au titre de l'article L. 122-2 du code du travail pour une durée égale à la durée de l'action de professionnalisation.

Lorsque, conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 4 du présent accord, l'action de professionnalisation est renouvelée ou prolongée, le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé dans les mêmes conditions pour la seule durée de renouvellement ou de prolongation de l'action de professionnalisation.
Information du salarié
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Avant la signature du contrat, le salarié est obligatoirement informé par écrit, par son entreprise ou l'organisme de formation, du programme de la formation et des conditions d'évaluation de ses acquis pendant et à l'issue de l'action de professionnalisation. Il est informé également des orientations possibles à l'issue dudit contrat.

Le conseil d'administration de l'OPCA Banques affecte une part de son budget d'information à la mise en place de moyens, en lien avec les COPIRE, visant à donner, au salarié en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle avec l'entreprise ne serait pas prolongée, l'information lui permettant de rechercher utilement un emploi dans la branche professionnelle ou dans la région.

Un suivi de cette mission d'information est effectué par la commission compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8.3 de la convention collective de la banque.
Forme du contrat de professionnalisation
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Lors de l'embauche d'un bénéficiaire en contrat de professionnalisation, il est rédigé un contrat écrit qui, outre les mentions légales et réglementaires obligatoires, précise notamment :

- sa nature (à durée déterminée ou indéterminée) ;

- sa durée lorsque celle-ci est déterminée, ainsi que les conditions de sa prolongation ou de son renouvellement éventuel ;

- la durée de la période d'essai ;

- la durée et les dates de l'action de professionnalisation ainsi que les conditions de sa prolongation ou de son renouvellement éventuel, lorsqu'il est conclu un contrat à durée indéterminée ;

- le niveau de formation du bénéficiaire à la signature du contrat ;

- le diplôme, le titre, le certificat de qualification professionnelle ou la qualification visés par l'action de professionnalisation ;

- la durée des actions de formation théorique et pratique et leur répartition en fonction du diplôme, du titre, du certificat de qualification professionnelle ou de la qualification recherchés ;

- la rémunération prévue pendant la durée du contrat à durée déterminée, ou la rémunération prévue pendant l'action de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée ;

- le nom et l'emploi occupé par le tuteur ou l'interlocuteur prévu au premier alinéa de l'article 12 du présent accord.
Titre II : Les périodes de professionnalisation
Définition de la période de professionnalisation
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

La période de professionnalisation a pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.

Elle permet, dans le cadre des priorités fixées par le présent accord, notamment en matière de financement à ses articles 23 et 27, et précisées ou révisées en tant que de besoin par la commission compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8-3 de la convention collective de la banque :

- de prévenir les risques d'inadaptation de la qualification du salarié ;

- d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail ;

- de participer à une action de formation dont l'objectif est l'acquisition d'une qualification permettant l'accès à un emploi relevant notamment d'un métier-repère de la convention collective ;

- de participer au développement des compétences du salarié ;

- de contribuer à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Les objectifs ci-dessus déterminés peuvent être révisés par la commission paritaire compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8-3 de la convention collective de la banque.

La période de professionnalisation associe nécessairement les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou par l'entreprise lorsque celle-ci dispose d'un service de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Le parcours de formation du bénéficiaire est personnalisé en fonction de ses connaissances et de ses expériences. Lorsque le projet pédagogique le permet, les périodes de professionnalisation s'organisent par la succession d'enseignements théoriques et de mises en application pratique.
Détermination des publics pouvant accéder à une période de professionnalisation
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

La période de professionnalisation est ouverte aux publics de la liste suivante (sans ordre préférentiel) :

- Aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail. A ce titre, entrent dans cette catégorie :

- les salariés d'un niveau général inférieur ou égal au baccalauréat, sans diplôme professionnel et disposant d'une ancienneté d'au moins 5 ans au sein de l'entreprise ;

- les salariés dans le cadre de mobilités professionnelles conduisant à un changement d'emploi requérant de nouvelles compétences qui nécessitent une période d'enseignement général, professionnel ou technologique, de 42 heures ou plus ;

- Aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise ;

- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

- aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;

- aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail.

Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des période de professionnalisation d'au moins 2 salariés.
Organisation de la période de professionnalisation
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les actions de la période de professionnalisation peuvent avoir lieu soit à l'initiative du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation, soit à l'initiative de l'employeur.

Les actions de formation à l'initiative de l'employeur suivies dans le cadre d'une période de professionnalisation se déroulent sur le temps de travail. Les actions de formation liées à l'évolution des emplois et celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal.

Les actions ayant pour objet le développement des compétences des salariés, tel que défini au III de l'article L. 932-1 du code du travail, peuvent, par accord écrit avec le salarié qui peut être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion, se dérouler en dehors du temps de travail conformément à l'article 3-2 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 (1).

Dans ce cas, l'employeur informe par écrit le salarié, avant son départ en formation, du programme de la formation, de la durée et des dates de période de professionnalisation, du diplôme, du titre, du certificat de qualification professionnelle ou de la qualification visé et des conditions d'évaluation de ses acquis. Il définit également par écrit, avec le salarié, la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait au évaluations prévues (2). L'employeur verse l'allocation formation telle que prévue au III de l'article L. 932-1 du code du travail.

Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de 80 heures sur une même année civile. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 932-1-IV du code du travail sont applicables. Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Titre III : Le tutorat
Organisation du tutorat
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Pour chaque titulaire des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 du code du travail et pour les salariés en périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 982-1 du code du travail, l'employeur peut choisir un tuteur et, en tout état de cause, il nomme un interlocuteur chargé de l'accompagnement et du suivi du titulaire, parmi les salariés de l'entreprise.

La personne choisie pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

Le tuteur, ou l'interlocuteur prévu au 1er alinéa du présent article, a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation pendant la durée de l'action ou de la période de professionnalisation et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec l'organisme ou le service de formation chargé de mettre en oeuvre les actions ou les périodes de professionnalisation et participe à l'évaluation du suivi de la formation. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.

Lorsqu'il est salarié, le tuteur, ou l'interlocuteur prévu au 1er alinéa du présent article, ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 3 salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation. L'employeur (personne physique) ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de 2 salariés bénéficiaires desdits contrats ou de périodes de professionnalisation.

Les dispositions relatives à l'exercice de la fonction tutorale seront développées à l'occasion de la négociation de l'accord global visé dans le préambule du présent accord.
Titre IV : L'observatoire des métiers et des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
Création de l'observatoire
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Il est créé un observatoire des métiers et des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque, ci-après dénommé " observatoire ".

Son champ d'activité est celui de l'article 1er du présent accord. Il est ouvert à des études conjointes avec les caisses d'épargne, le Crédit mutuel ou les caisses du Crédit agricole, et le cas échéant à d'autres professions financières.

L'AFB crée une association déclarée loi 1901 dont l'objet est d'assurer le fonctionnement de l'observatoire, à ce titre elle est notamment chargée :

- d'établir son budget annuel en fonction de ses ressources, de ses charges et en particulier des travaux prévus par le comité de pilotage, d'arrêter ses comptes, d'assurer sa gestion, notamment par la conception et la mise en oeuvre de tout service ou action concourant à l'objet de l'association ;

- de présenter son projet de budget au comité de pilotage paritaire avant son adoption ;

- de veiller à la publication et à la diffusion des travaux en application des décisions du comité de pilotage paritaire, tel que prévu à l'article 16 du présent accord.
Rôle de l'observatoire
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

L'observatoire est une structure de veille active sur l'évolution quantitative et qualitative des métiers (les tendances, évolutions, naissances, obsolescences...), sur les facteurs susceptibles de faire évoluer les métiers et les qualifications ainsi que sur la situation de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque.

Pour ce faire, il procède notamment :

- à l'analyse du passé et du présent permettant d'éclairer le futur ;

- à la constitution et au suivi de bases de données périodiques quantitatives sur les effectifs, sur les caractéristiques démographiques des salariés (âges, niveaux de formation initiale, métiers-repères, sexes, anciennetés...) et sur la formation continue ;

- à la veille prospective sur les facteurs d'évolution de l'emploi (données structurelles, marché de l'emploi, démographie ..), ;

- à l'analyse des différents métiers et de leurs évolutions ;

- aux études concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque ;

- aux comparaisons au sein du monde bancaire au niveau national et européen ;

- à l'information de la profession comme précisé dans l'article 16 du présent accord.

L'observatoire s'assure de la représentativité des données d'études eu égard, notamment, à la taille des établissements (grandes entreprises, PME, TPE ..).

Afin d'élargir son champ d'investigation, l'observatoire peut, lorsque le sujet d'étude le rend opportun, se rapprocher d'observatoires d'autres professions, notamment celui des assurances, ou d'observatoires régionaux.
Missions de l'observatoire
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Les missions de l'observatoire comportent :

- des études ponctuelles ou récurrentes, qu'il pilote avec le concours éventuel de personnes qualifiées ou d'organismes compétents choisis en tenant compte des recommandations du comité de pilotage ;

- des études spécifiques sur certains métiers ;

- l'organisation de groupes de travail et/ou d'études.
Publication et diffusion des travaux
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

L'observatoire transmet systématiquement le résultat de chaque étude suivie par le comité de pilotage à la commission paritaire compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8-3 de la convention collective de la banque. Sur cette base, cette comission examine périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications.

Les résultats de cet examen, les conclusions et recommandations qu'en tire la commission paritaire en matière de priorités de formation professionnelle sont mis à la disposition des chefs d'entreprise, des instances représentatives du personnel et des organismes compétents du secteur bancaire.

Le comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP) s'assure de la mise à disposition des commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi (COPIRE) de l'information sur les priorités de formation professionnelle définies dans ce cadre par la commission paritaire compétente en matière de formation et d'emploi.

L'observatoire développe un site internet, pour mettre à disposition des salariés les informations leur permettant d'être acteurs de leur projet professionel, sur décision du comité de pilotage prise au titre du présent article.

Toute autre diffusion des études est décidée par accord de la délégation patronale et de la délégation syndicale du comité de pilotage paritaire prévu à l'article 17 du présent accord.

L'observatoire établit en outre un rapport annuel d'activité également transmis à la commission paritaire compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8-3 de la convention collective de la banque.
Le comité de pilotage paritaire
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Le comité de pilotage paritaire est constitué de 2 délégations :

- la délégation syndicale est composée d'un titulaire et d'un suppléant par organisation syndicale représentative dans le profession ;

- la délégation patronale est composée d'un nombre de titulaires et de suppléants égal à celui des membres désignés par les organisations syndicales. Ces membres sont désignés par l'AFB.

Le comité de pilotage désigne en son sein un président et un vice-président dont le mandat est d'une durée de 12 mois. Le président doit être choisi alternativement dans l'une et l'autre des délégations et le vice-président dans la délégation à laquelle n'appartient pas le président.

Le comité de pilotage se réunit au moins 2 fois par an sur convocation de son président et de son vice-président.

le comité de pilotage est dans un premier temps chargé de mettre en place un règlement intérieur. Puis, dans les limites du budget de l'association, il est chargé :

- de proposer et valider les sujets d'études ;

- de faire des recommandations sur les modalités de mise en oeuvre ;

- de suivre l'état d'avancement des travaux ;

- d'émettre des avis sur le bon déroulement des études ;

- de décider de la publication et de la diffusion des travaux conformément à l'article 16.

Le comité de pilotage a accès à l'ensemble des informations relatives aux études abordées, dans les conditions précisées par son règlement intérieur.

Chaque année le rapport d'activité, le budget et les comptes annuels de l'association sont présentés au comité de pilotage. Le président de l'association peut à tout moment demander à être entendu par le comité de pilotage et le comité de pilotage peut à tout moment demander à être entendu par le président de l'association.

Les suppléants peuvent assister aux réunions du comité de pilotage avec voix consultatives.

Les représentants, titulaires et suppléants, des salariés participant aux réunions du comité de pilotage bénéficient de l'indemnisation prévue à l'article 9 de la convention collective de la banque.
Ressources de l'observatoire
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

les ressources de l'observatoire se composent :

1. D'une subvention annuelle décidée, dans le cadre des orientations définies par la commission paritaire compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8-3 de la convention collective de la banque, par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA banques.

2. D'une contribution en nature et/ou en numéraire au titre de l'AFB.

3. D'une contribution au titre du groupe des Banques populaires, le cas échéant.

4. D'une contribution éventuelle dans le cadre d'études conjointes avec les caisses d'épargne, le Crédit mutuel ou les caisses du Crédit agricole.

5. Des intérêts des biens et valeurs lui appartenant.

6. De la facturation éventuelle des prestations fournies par l'association.

7. De subventions éventuelles de personnes publiques, d'associations professionnelles, d'institutions financières.

8. De dons et de legs.

Ces ressources sont allouées à l'association en charge du fonctionnement de l'observatoire prévue supra.

Les banques membres de l'AFB participent au bon fonctionnement de l'observatoire en fournissant les informations nécessaires aux enquêtes, en particulier celles indispensables à la constitution des bases de données en veillant à ce que celles-ci soient représentatives des entreprises de taille moyenne ou petite.
Titre V : Financements mutualisés
Organisme paritaire collecteur agréé des banques (OPCA Banques)
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Afin de permettre à l'OPCA Banques de pouvoir assumer les missions qui sont les siennes à l'issue de la loi du 4 mai 2004 et de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003, il est rédigé le présent titre V relatif aux financements mutualisés par l'organisme paritaire collecteur agréé des banques (OPCA Banques) ayant valeur d'avenant à l'accord constitutif de l'OPCA Banques et remplaçant l'ensemble des dispositions dudit accord constitutif ainsi que de ses précédents avenants à l'exception du 1er alinéa de l'article 1er de l'accord du 6 décembre 1994 qui est maintenu.

Champ d'intervention de l'OPCA Banques
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

L'OPCA Banques est un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du libre IX du code du travail, du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 du code du travail et du plan de formation prévu à l'article L. 932-1 du code du travail.

Le champ d'intervention de l'OPCA Banques couvre l'ensemble des banques relevant de l'Association française des banques, ainsi que leurs filiales qui le souhaitent et ne relèvent pas d'un autre organisme paritaire collecteur professionnel, à l'exception des entreprises des départements d'outre-mer et du groupe Banques populaires qui ne relèvent pas du titre V du présent accord, tel que précisé à l'article 1er dudit accord.
Missions de l'OPCA Banques
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

L'OPCA Banques a pour mission de :

1. Collecter et mutualiser la contribution due par les entreprises employant moins de 10 salariés, au titre de l'article L. 952-1 du code du travail.

2. Collecter et mutualiser la contribution due par les entreprises employant 10 salariés ou plus au titre de l'article L. 951-1 du code du travail.

3. Collecter et mutualiser, dans une section, la part éventuelle que les entreprises employant 10 salariés ou plus décident de verser à l'OPCA Banques pour financer tout ou partie de leur plan de formation, ou d'autres actions de formation.

L'OPCA délègue, par voie de convention, conformément à ses statuts, à une association de gestion dénommée " Banque-Alternance-Apprentissage " les fonctions de collecte des fonds, de gestion administrative et financière des actions de formation prises en charge, et de conseil aux entreprises. Cette association de gestion, dotée de la personnalité morale, est constituée en association loi 1901.

Sur la base de la convention de délégation de mise en oeuvre, l'association fournit à l'OPCA au 30 octobre de chaque année l'état de la collecte et des engagements souscrits par section professionnelle.
Composition du conseil d'administration de l'OPCA
ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration est composé à parité de représentants désignés par l'AFB et d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives. Chaque poste d'administrateur se compose d'un titulaire et d'un suppléant.

Rôle du conseil d'administration de l'OPCA
ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration se réunit au moins 2 fois par an.

Le conseil d'administration de l'OPCA Banques a pour rôle, dans le cadre des accords de branche et des orientations et priorités décidées en commission paritaire compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8-3 de la convention collective de la banque :

1. De gérer la contribution légale des entreprises de moins de 10 salariés en finançant l'ensemble des actions et dispositifs prévus par la loi, les décrets et dispositions conventionnelles, notamment :

- des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;

- des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis ;

- des dépenses de fonctionnement de l'association support de l'observatoire de la branche ;

- des actions de formation ayant pour objet l'adaptation, la promotion, la prévention, la conversion, l'acquisition ou le perfectionnement des connaissances des salariés mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ;

- des actions de formation et frais annexes mis en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation ;

- la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ;

- les dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout employeur qui bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur dans les limites fixées par décret ;

- les coûts liés à l'exercice éventuel de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiant d'un contrat ou d'une période de professionnalisation dans les limites fixées par décret.

L'OPCA Banques peut, le cas échéant, sur décision de son conseil d'administration, financer, dans le seul cas d'une prise en charge partielle par l'employeur, les rémunérations et frais pédagogiques non pris en charge par un FONGECIF pour les salariés demandant un congé individuel de formation.

2. De gérer la contribution légale des entreprises de 10 salariés et plus en finançant l'ensemble des actions et dispositifs prévus par la loi, les décrets et dispositions conventionnelles, notamment :

- des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;

- les dépenses exposées pour chaque salarié qui bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur dans les limites fixées par décret ;

- les coûts liés à l'exercice éventuel de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiant d'un contrat ou d'une période de professionnalisation dans les limites fixées par décret ;

- des frais de formation et des frais annexes engagés dans le cadre du DIF ;

- des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis ;

- les dépenses de fonctionnement de l'association support de l'observatoire de la branche.

3. De gérer l'éventuelle contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation en finançant notamment :

- des actions de formation ayant pour objet l'adaptation, la promotion, la prévention, la conversion, l'acquisition ou le perfectionnement des connaissances des salariés mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ;

- d'autres actions de formation telles que le droit individuel à la formation, ou la période de professionnalisation ;

- la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail.

L'OPCA Banques peut, le cas échéant, sur décision de son conseil d'administration, financer, dans le seul cas d'une prise en charge partielle par l'employeur, les rémunérations et frais pédagogiques non pris en charge par un FONGECIF pour les salariés demandant un congé individuel de formation.

Les financements de l'OPCA Banques doivent s'opérer dans le cadre des priorités, des taux et modulations fixés par le présent accord. Conformément à la réglementation en vigueur, le paiement des frais de formation pris en charge s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production des pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires.

Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces critères par l'OPCA Banques, ils peuvent être cadrés par des enveloppes budgétaires. Ces enveloppes concernent les ressources issues de la collecte des fonds perçus au titre du 2° de l'article L. 951-1 et du 1er de l'article L. 952-1 du code du travail.

Pour l'année 2005, une enveloppe de 35 % de ces ressources est réservée au financement des périodes de professionnalisation, en tenant compte de la priorité définie à l'article 27 du présent accord.

La part maximum des ressources qui peut être affectée au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis (CFA) est fixée à 30 %. La liste des CFA pouvant bénéficier desdits financements est jointe en annexe II au présent accord.

Les priorités, listes d'organismes ou de diplômes, enveloppes, taux et modulations peuvent être révisés par la commission paritaire compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8-3 de la convention collective de la banque.

Outre les règles de prise en charge définies pour chacun des dispositifs et outils de la formation professionnelle tels que déterminés par accord de branche, l'OPCA Banques gère :

- l'attribution de ressources à l'observatoire de la banque ;

- les éventuelles études à entreprendre pour développer la formation professionnelle des salariés et la formation en alternance ;

- l'information des dirigeants et des personnels de l'ensemble des banques sur les dispositifs existants.

Lors du dernier conseil d'administration de l'année, celui-ci analyse les soldes disponibles dans chacune des sections du plan de formation et peut décider de la mutualisation élargie dans le cadre des articles L. 952-2 et R. 952-4 du code du travail et de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003.

Modalités de contrôle de gestion
ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

Le contrôle de gestion doit porter sur l'ensemble des activités de l'OPCA et sur l'association de gestion.

Le contrôle de gestion s'exerce par 2 commissaires aux comptes :
l'un désigné par le conseil d'administration de l'OPCA et l'autre désigné par le conseil d'administration de l'association de gestion.
Sort des actions en cours lors de l'entrée en vigueur du présent accord
ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord du 6 décembre 1994 relatif à l'OPCA Banques et de ses avenants sont maintenues pour tous les contrats en alternances et autres actions de formation en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent accord afin d'en garantir le bon déroulement prévu dans les conditions prévalant lors de la signature des contrats ou des engagements.

Financement des contrats de professionnalisation
ARTICLE 26
en vigueur non-étendue

L'OPCA Banques assure le financement des contras de professionnalisation dans les conditions prévues ci-après :

- le conseil d'administration de l'OPCA, dans le cadre des orientations définies par la commission paritaire compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8-3 de la convention collective de la banque, détermine chaque année le nombre maximum d'heures prises en charge par action de professionnalisation dans une limite de 1 500 heures ;

- le montant forfaitaire horaire de prise en charge de l'action de formation théorique par l'OPCA est fixé à 10 Euros. Il peut être, dans le cadre des orientations définies par la commission paritaire compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8-3 de la convention collective de la banque, modulé sur décision du conseil d'administration de l'OPCA dans la limite de plus ou moins 30 %.
Financement des périodes de professionnalisation
ARTICLE 27
en vigueur non-étendue

L'OPCA Banques assure le financement des périodes de professionnalisation, en donnant une priorité aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une anciennté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise cités à l'article 10 du présent accord, dans les conditions prévues ci-après :

- le montant forfaitaire horaire de prise en charge de la formation par l'OPCA est fixé à 30 Euros. Il peut être modulé dans le cadre des orientations définies par les partenaires sociaux, et sur décision du conseil d'administration de l'OPCA, dans la limite de plus ou moins 30 % ;

- le conseil d'administration de l'OPCA détermine chaque année, dans le cadre des orientations définies par les partenaires sociaux, le nombre d'heures maximum prises en charge par période de professionnalisation dans une limite de 200 heures.
Titre VI : Dispositions transitoires et dispositions finales
Caractéristique et suivi de l'accord
ARTICLE 28
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord ont un caractère normatif et il ne peut y être dérogé dans un sens défavorable aux salariés par accord d'entreprise.

Un bilan de l'accord sera fait au 30 septembre 2005 afin de tirer les enseignements des premiers mois d'application des nouveaux dispositifs.
Accord sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle des salarié du 5 juillet 2000
ARTICLE 29
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord du 5 juillet 2000 et de ses avenants contraires au présent accord sont sans effet.

Durée de l'accord
ARTICLE 30
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et arrivera à échéance le jour de la signature de l'accord global prévu au préambule du présent accord et au plus tard le 31 octobre 2005. Il cessera alors de plein droit de produire tout effet, sous réserve des dispositions applicables aux contrats et périodes de professionnalisation qui seront maintenues pour les seuls contrats ou périodes en cours et ce jusqu'à leur terme initialement prévu.

Fait à Paris, le 26 novembre 2004.
Liste des diplômes
Annexe I
en vigueur non-étendue

Cycle CCI (niveau BAC)

Cycle technicien opération vente à distance.
Baccalauréat professionnel (BAC PRO)

Vente, représentation.

Commerce, services.

Bureautique.

Comptabilité.
Baccalauréat sciences
et technologies tertiaires (BAC STT)

Informatique et gestion.

Action et communication commerciale.

Comptabilité et gestion.

Action et communication administrative.
Cycle (niveau BAC + 2)

Cycle supérieur opérations de télévente CCI.

Technicien supérieur en maintenance informatique.
Brevet de technicien supérieur (BTS)

Banque.

Négociation et relation client (force de vente).

Management unités commerciales (action commerciale).

Comptabilité, gestion.

Informatique.

Assistant de gestion PME-PMI.

Commerce international.

Communication.

Assistante de gestion.

Assistante de direction.

Informatique.

Informatique de gestion.
Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Techniques de commercialisation.

Gestion des entreprises et des administrations.

Informatique.

Carrières juridiques.

Statistiques et traitement informatique des données.
Diplôme de technologie approfondie (DTA)

Vente de produits et services financiers.

Produits financiers.

Gestion financière.

Gestion de trésorerie.
Diplôme d'études universitaire
de sciences et techniques (DEUST)

Action commerciale banque-assurances.

Banque : organismes financiers et de prévoyance.

Commercialisation des produits financiers.

Finances, administration, comptabilité.
Diplôme préparatoire aux études comptables
et financières (DEPCF)
Diplôme d'études comptables
et financières (DECF)
Licence

Professionnelle de la banque.

Professionnelle banque et assurance.

Professionnelle des ressources humaines.

Professions documentation.

Professionnelle Back office.
Maîtrise

Management.

IUP banque finance.

Ingénierie banque finance.

Ingénierie banque finance assurance.

Informatique de gestion appliquée aux entreprises (Miage).

IUP banque finance de commerce.

Achat.

Administration du personnel.

Sciences de gestion.

Administration des institutions.

IUP administration et gestion des PME-PMI.
Cycle (niveau BAC + 4)

Certificat d'études supérieures commercial et marketing.
MST

MSTCF.
DESS

Gestion de patrimoine.

Organisation, contrôle, activités de marchés financiers, back office, middle office.

Banque de détail.

Négoce et ingénierie patrimoniale.

Audit interne.

Communication.

Administration des entreprises.

Vente.

Banque finance et négoce international.

Finance d'entreprise.

Ressources humaines.

Finance entreprise.

Contrôle de gestion et audit.

Informatique.

Juriste de droit social.

Contrôle, organisation des activités de marché.

Marketing.

Banque finance.

Fiscalité internationale.

Droit des assurances.

Contrôle de gestion des services.

Gestion des instruments financiers.

Ingénierie patrimoniale.

Management et NTIC.

Système d'information et connaissance.
Ecoles de commerce et master

Audit et gestion des risques.

Back office.

Back middle office.

Banque de détail.

Négociation ingénierie patrimoniale.

Gestion de patrimoine.

Droit.

Management des systèmes d'information.

ESSEC.
Ecoles d'ingénieurs
Autres formations qualifiantes

Assistant commercial import export.

Certificat administrateur réseau.

Journaliste d'entreprise.

Webdesigner.

Webmaster.
OPCA-Banques Liste des CFA
Annexe II
en vigueur non-étendue

ECOLE/ADRESSE/CODE POSTAL/VILLE
CFA des métiers de la banque et de la finance 43-45, avenue de Clichy 75017 Paris
CFA des métiers de la banque et de la finance Technoparc des Bocquets Immeuble Pascal, 170, allée Robert- Lemasson, BP 446 76235 Bois-Guillaume
CFA banque et finance 60/64, cours de la Martinique 33000 Bordeaux
CFA des métiers de la banque et de la finance 12, place du Parlement 31000 Toulouse
CFA des métiers de la banque et de la finance 103, avenue Henri-Fréville, BP 70122 35201 Rennes Cedex 2
CFA des métiers de la banque et de la finance 6, rue des Michottes 54000 Nancy
CFA des métiers de la banque et de la finance 8, place Jean-Monnet 45000 Orélans
CFA des métiers de la banque et de la finance 6, Grand'Rue 67000 Strasbourg
CFA des métiers de la banque et de la finance 36, rue Molière 69006 Lyon
CFA des métiers de la banque et de la finance Immeuble " Horizon ", 12, rue Gaëtan-Rondeau 44200 Nantes
CFA des métiers de la banque et de la finance Les Docks Atrium 103, 10, place de la Joliette 13002 Marseille
CFA des métiers de la banque et de la finance 29, rue du Molinel, BP 98 59028 Lille
CFA des métiers de la banque et de la finance 21-23, boulevard François-Grosso 60000 Nice
Salaires à compter du 1er février 2005 et indemnité de départ à la retraite
Accord salarial 2005 (1)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'article L. 132-12, alinéa 1 du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, il a été convenu entre les signataires de modifier, en date du 1er février 2005, les annexes VI et VII (annexe VII bis supprimée) de la convention collective de la banque.

En conséquence, les textes ci-joints annulent et remplacent, à compter du 1er février 2005, ceux qui figurent actuellement dans la convention collective.

(1) Avenant étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse (arrêté du 29 juin 2005, art. 1er).
Garantie salariale individuelle
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En date du 1er juillet 2005, l'article 41 de la convention collective de la banque est rédigé de la façon suivante :

(voir cet article)

L'annexe VIII bis est supprimée.

Indemnité de départ à la retraite
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le 4e point du 3e alinéa de l'article 31 de la convention collective de la banque est remplacé par les dispositions suivantes :

(voir cet article)

L'article 31 de la convention collective de la banque est complété par les dispositions suivantes :

(voir cet article)

Durée de l'accord
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre des relations du travail.

Fait à Paris, le 4 février 2005.

Retraites professionnelles
Préambule
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord constatent :

- qu'un accord dit " accord d'étape " portant sur la " réforme des régimes de retraite de la profession bancaire " conclu le 13 septembre 1993 ci-après désigné " accord d'étape " et son annexe intitulée " Annexe à l'accord professionnel du 13 septembre 1993 portant règlement de caisses de retraites de banques " conclue le 30 novembre 1993 ci-après désignée " annexe à l'accord d'étape " ont modifié le régime des pensions bancaires servies en application de l'annexe IV de la convention collective des banques du 20 août 1952 ;

- que la convention collective du 20 août 1952, l'annexe IV précitée ainsi que l'annexe IX ont fait l'objet d'une dénonciation et ont cessé de trouver application au 1er janvier 2000. Les dispositions de ces deux annexes sont citées dans le présent accord aux fins exclusives de rappeler la qualité et les droits acquis par les actifs, les retraités et les radiés (droits directs et indirects) ;

- que la convention collective de la banque signée le 10 janvier 2000 ne prévoit aucune disposition concernant les retraites professionnelles mais que les dispositions de l'accord d'étape et de l'annexe à l'accord d'étape ont été transcrites dans les règlements des différentes caisses de retraite de la profession et trouvent donc application en vertu desdits règlements ;

- que l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites fait obligation, avant le 1er janvier 2009, aux institutions de retraites supplémentaires dont relèvent les caisses de retraite bancaire, de fusionner ou de se transformer en une institution de prévoyance (IP) ou de se transformer en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS) ;

- que la recommandation du Conseil national de la comptabilité d'avril 2003 et la norme IAS-IFRS 19 applicable aux comptes consolidés des groupes bancaires cotés fixent les règles d'évaluation des engagements des entreprises en matière de retraite.

Les signataires du présent accord considèrent que, 11 ans après la signature de l'accord d'étape, il y a lieu :

- de mettre en oeuvre, par le présent accord, certaines mesures concernant en particulier :

- les modalités de calcul et d'évolution du complément bancaire de retraite ;

- la transformation du versement des prestations qui pourront s'effectuer, dans les conditions prévues par l'accord, sous la forme d'un capital unique ;

- la nécessaire transformation statutaire des caisses de retraite bancaire ;

- la dissolution du Fonds commun chargé de liquider et de payer les retraites bancaires résiduelles des personnels des banques disparues avant 1947 ;

- l'instauration d'un groupe technique paritaire chargé d'examiner les conditions de fonctionnement du présent accord ;

- les conditions de gestion et de financement de la caisse de retraite du personnel des banques AFB (CRPB) et de la caisse de retraite du personnel des banques DOM (CRPB DOM) ;

- de recommander aux partenaires sociaux de chaque caisse de retraite d'examiner la situation de certaines catégories de retraités ayant fait valoir leurs droits à la retraite :

- avant le 1er avril 1983 et avant l'âge de 65 ans ;

- au titre de l'article 19 II a et 19 IV du règlement des caisses de retraites de banques en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993.

Il a été décidé ce qui suit :
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique :

- dans son intégralité aux caisses de retraite des entreprises visées à l'alinéa 2 de l'article premier de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 ;

- pour les chapitres I et III au Groupe Banques Populaires ainsi qu'à sa caisse de retraite bancaire.
Objet
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord, conclu en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, a pour objet :

- dans la partie intitulée " chapitre Ier : Dispositions communes " ci-après :

- de modifier les règlements des caisses de retraite bancaire des entreprises visées à l'article 1er, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives au complément bancaire ;

- de supprimer le Fonds commun ;

- de créer un groupe technique paritaire.

- dans la partie intitulée " Chapitre II : Dispositions applicables à la CRPB et à la CRPB DOM ", de fixer, pour la caisse de retraite du personnel des banques AFB (CRPB) et la caisse de retraite du personnel des banques DOM (CRPB DOM), des modalités de fonctionnement.
Chapitre Ier : Dispositions communes
Compléments bancaires
ARTICLE 3
Retraites professionnelles
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent article visent tous les bénéficiaires de droits directs, quelle que soit la date de liquidation de leur retraite.

Le terme " 80 % " mentionné dans les dispositions des règlements qui ont transposé l'article 10 b de l'annexe à l'accord d'étape (texte de l'art. 10 annexé aux fins exclusives de rappeler les modalités de calcul et de versement des compléments bancaires) est remplacé par le terme " 87 % ", sauf si lesdits règlements prévoient un taux égal ou supérieur (1).

Les dispositions des règlements qui ont transposé l'article 10 a de l'annexe à l'accord d'étape sont complétées par la phrase suivante : " Toutefois, si la pension bancaire globale brute ramenée à une mensualité est égale ou inférieure à 85 % de la valeur mensuelle du SMIC brut pour un salarié à temps plein au 1er juillet de l'année considérée, la pension bancaire globale est revalorisée de la totalité de la moyenne arithmétique des taux d'évolution en niveau, de l'année précédente, des pensions vieillesse de la sécurité sociale, du point ARRCO et du point AGIRC. Cette disposition est applicable à tous les retraités de droits directs et devant justifier de 35 ans de services bancaires au 31 décembre 1993. "

La valeur des compléments bancaires non liquidés au 31 décembre 2004 est majorée de façon exceptionnelle et forfaitaire de 5 % au ler janvier 2005. La valeur de ce complément évoluera ensuite, jusqu'à sa transformation prévue à l'article 4 ci-après, conformément aux règlements des caisses de retraite qui ont transposé l'article 12 de l'annexe à l'accord d'étape.

Transformation des compléments bancaires non liquidés
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Avant le 1er janvier 2007, pour chaque bénéficiaire non retraité, salarié en activité ou radié, d'un complément bancaire, la valeur actuarielle représentative de celui-ci fera l'objet d'une évaluation tenant compte de l'incidence du coût de la réversion. Les sommes correspondantes seront versées par la caisse de retraite à un organisme assureur (institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité) dans le cadre d'un contrat collectif dont l'objet est l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables au bénéficiaire à compter de la date de liquidation de sa pension dans le régime général d'assurance vieillesse soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

Dans le cas où les caisses ne disposent pas des actifs suffisants pour mettre en oeuvre les dispositions de l'alinéa précédent, une négociation est engagée au niveau de l'entreprise pour aménager ces dispositions en fonction de la situation de la caisse. A défaut d'accord ces dispositions ne s'appliquent pas. En tout état de cause, ces dispositions ne s'appliquent pas aux caisses qui ont dû réduire les pensions des retraités en application de dispositions de leur règlement issues de l'article 9 de l'annexe à l'accord d'étape du 13 septembre 1993.

Le choix du ou des organismes assureurs ainsi que les dispositions contractuelles sont arrêtés par accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut, par le conseil d'administration de chaque caisse de retraite.

La valeur représentative du complément bancaire, déterminée selon les règles définies par l'accord d'étape, est exprimée en annuités de pension (valeur à la prochaine échéance de paiement qui suit l'évaluation) suivant le barème figurant en annexe du présent accord. Ce barème est valable à partir du 1er juillet 2005. II sera ensuite révisé chaque année, avec effet au 1er juillet, par un expert désigné et pris en charge par l'AFB et soumis préalablement pour avis au groupe technique paritaire prévu à l'article 8 ci-après. Pour tenir compte de la majoration du complément bancaire préliquidé prévue au dernier alinéa de l'article 3, la valeur représentative du complément bancaire telle qu'elle résulte de l'application du barème est majorée de 5 %.

La caisse de retraite informe les bénéficiaires du présent article :

- des modalités de l'évaluation de la valeur actuarielle représentative de leur complément bancaire (le modèle de cette note d'information sera élaboré ultérieurement et soumis préalablement pour avis au groupe technique prévu à l'article 8 ci-après) ;

- des coordonnées de l'organisme assureur chargé de gérer le capital unique transféré et toutes références permettant d'identifier ce capital ;

- des conditions de paiement de la rente viagère.

A titre exceptionnel, les caisses de retraites bancaires peuvent proposer aux retraités de bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article. Dans ce cas, la valeur représentative de leur complément bancaire est déterminée selon le barème prévu à l'article 5 ci-après et le paiement de la rente est à effet immédiat.

Versements uniques
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les bénéficiaires des pensions directes ou de réversion peuvent opter pour un versement unique de leur complément bancaire. Cette possibilité doit leur être offerte par leur caisse de retraite en une seule fois ou de manière étalée en fonction du nombre de personnes concernées et du montant des engagements et dans tous les cas avant le 1er janvier 2007.

La valeur du versement unique tenant compte de l'incidence du coût de la réversion, déterminé selon les règles définies par l'accord d'étape, est exprimée en annuités de pension (valeur au second trimestre) suivant le barème figurant en annexe du présent accord. Ce barème est applicable au 1er juillet 2005. Il sera ensuite révisé chaque année, avec effet au 1er juillet, par un expert désigné et pris en charge par l'AFB et soumis préalablement pour avis au groupe technique paritaire prévu à l'article 8 ci-après.

Chaque bénéficiaire des dispositions du présent article est informé par sa caisse de retraite des modalités d'exercice de l'option de versement d'un capital unique et bénéficie d'un délai de réflexion de 6 semaines pour exprimer son choix qui est alors irréversible. Si l'intéressé n'exprime aucun choix au terme de ce délai, le complément bancaire continue à lui être versé en tenant compte des dispositions de l'article 3.

Dans le cas où les caisses ne disposent pas des actifs suffisants pour mettre en oeuvre les dispositions des alinéas précédents, une négociation est engagée au niveau de l'entreprise pour aménager ces dispositions en fonction de la situation de la caisse. A défaut d'accord ces dispositions ne s'appliquent pas. En tout état de cause, ces dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux caisses qui ont dû réduire les pensions des retraités en application de dispositions de leur règlement issues de l'article 9 de l'annexe à l'accord d'étape du 13 septembre 1993.
Bénéficiaires d'une retraite à taux plein avant 60 ans au titre des articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code la sécurité sociale
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les bénéficiaires des articles L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (travailleurs handicapés) du code la sécurité sociale peuvent demander la liquidation de leur complément bancaire avant 60 ans et au plus tôt au jour de la liquidation de leur pension de sécurité sociale à taux plein selon les dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier dans les articles 3 et 4 ci-dessus.

Suppression du Fonds commun
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord décident de supprimer, à compter du 1er juillet 2005, le Fonds commun chargé de liquider et de payer les retraites bancaires résiduelles des personnels des banques disparues avant 1947.

Chaque bénéficiaire du Fonds commun (droits directs et pensions de réversion) percevra au moment de la dissolution un capital dont le montant, exprimé en annuités de pension (valeur au second trimestre 2005), sera calculé en fonction des barèmes figurant en annexe du présent accord.

Un appel de fonds destiné à payer ce capital sera effectué auprès des caisses de retraite bancaire - à l'exception de celle du groupe Banques populaires - selon la même clé de répartition que celle adoptée jusqu'à ce jour pour le versement des pensions, c'est-à-dire au prorata des cotisants inscrits au 31 décembre 1993.
Groupe technique paritaire de retraite
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

En application de l'article 7 de la convention collective de la banque, un groupe technique paritaire de retraite est constitué. Il comprend 20 membres, 10 membres représentant les employeurs et 10 représentant les salariés à raison de 2 représentants par organisation syndicale représentative dans la profession bancaire. La parité est respectée dès lors que les deux délégations, syndicale et patronale, sont représentées.

Le groupe technique paritaire de retraite se réunit au moins une fois par an. Il examine les conditions de fonctionnement du présent accord.

Il est plus particulièrement compétent pour les dispositions visées dans les articles 3 (disposition du 3e paragraphe) 4, 5, 9, 10, 12 et 14.
Chapitre II : Dispositions applicables à la CRPB et à la CRPB DOM
Transformation statutaire de la CRPB et de la CRPB DOM (1)
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

La caisse de retraite du personnel des banques AFB (CRPB) et la caisse de retraite du personnel des banques DOM (CRPB DOM) sont transformées, à compter du 1er janvier 2006, sans constitution d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire selon les dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et des décrets pris pour son application. Les conseils d'administration de la CRPB et de la CRPB DOM sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de prendre toutes les mesures nécessaires à cette transformation statutaire. Le groupe technique paritaire de retraite est tenu informé des dispositions prises.

Evaluation des engagements de la CRPB et de la CRPB DOM
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

L'évaluation des engagements des banques adhérentes à la CRPB et à la CRPB DOM est effectuée dès les comptes de l'année 2005 et ensuite chaque année :

- conformément à la norme IAS/IFRS 19 applicable aux comptes consolidés des groupes bancaires cotés ;

- et, pour les banques toujours adhérentes, au prorata constaté pour l'année 1993 (en tenant compte des avances de cotisations éventuellement versées en application de l'annexe IX du 15 décembre 1993) des cotisations versées par celles-ci.

Ces évaluations font l'objet d'un rapport établi par un expert désigné, sur proposition du groupe technique paritaire de retraite prévu à l'article 8 ci-dessus, pour une durée maximale de 3 ans par le conseil d'administration de chaque caisse. Ce rapport est examiné, chaque année, par le groupe technique paritaire de retraite prévu à l'article 8 ci-desus.
Conditions spécifiques d'application de l'article 4 à la CRPB et à la CRPB DOM
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

En application de l'article 4 ci-dessus, la valeur représentative des compléments bancaires non liquidés est versée à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou à une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité choisie, selon le cas, par le conseil d'administration de la CRPB ou de la CRPB DOM.

Cependant, si une banque adhérente en exprime la demande, la valeur représentative des compléments bancaires non liquidés de ses salariés est versée à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou à une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité désignée par elle.
Transfert des actifs de la CRPB et de la CRPB DOM (1)
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

A l'issue des opérations prévues aux articles 4 et 5 et conformément au paragraphe VI de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la valeur représentative résiduelle des actifs d'une part de la CRPB et d'autre part de la CRPB DOM est définitivement et totalement transférée à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou à une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité par contrat conclu selon le cas par la CRPB ou la CRPB DOM, après avis conforme du groupe technique paritaire de retraite prévu à l'article 8.

Versements des caisses de retraites bancaires à la CRPB
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Les paiements des caisses de retraite à la CRPB programmés à compter du 1er janvier 2004 en application de l'article 8 de l'accord d'étape et du titre VIII de l'annexe à l'accord d'étape et consignés dans les règlements desdites caisses sont suspendus.

Le cas échéant, ces versements seront repris à hauteur des besoins si la valeur globale actualisée des engagements calculée selon les méthodes définies à l'article 10 du présent chapitre est supérieure à la valeur des actifs détenus par le ou les organismes retenus selon les dispositions de l'article 12.
Dévolution finale des actifs de la CRPB et de la CRPB DOM
ARTICLE 14
MODIFIE

L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, en application de l'article L. 931-20 du code de la sécurité sociale, à des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale désignées, après information et consultation du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, par chaque entreprise adhérente à la CRPB et à la CRPB DOM au prorata constaté pour l'année 1993 (en tenant compte des avances de cotisations éventuellement versées en application de l'annexe IX du 15 décembre 1993) des cotisations versées par celles-ci.

Les versements correspondants sont effectués lorsque la valeur des actifs détenus par l'organisme assureur prévu à l'article 12 est supérieure aux engagements calculés selon les dispositions de l'article 10. Dans ce cas, le conseil d'administration de la CRPB ou de la CRPB DOM fait procéder au versement aux institutions désignées par chaque entreprise adhérente selon la règle de répartition indiquée au paragraphe précédant d'une partie des excédents. Le montant de la somme à répartir est calculée comme suit :

- 0 % de la part des actifs qui excède de 0 % à moins de 20 % le montant des engagements ;

- 10 % de la part des actifs qui excède de 20 % à moins de 50 % le montant des engagements ;

- 30 % de la part des actifs qui excède de 50 % à moins de 80 % le montant des engagements ;

- 50 % de la part des actifs qui excède de 80 % le montant des engagements.

Les versements, dont le montant est arrêté selon les règles définies ci-dessus, sont effectués pour la première fois à l'issue des opérations prévues aux articles 4, 5 et 9 et ensuite chaque année avant la fin de l'année de la remise du rapport prévu à l'article 10. A défaut pour les entreprises adhérentes de pouvoir désigner, dans ce délai, une institution susceptible de recevoir ces fonds, celles-ci sont déchues de leurs droits et les sommes correspondantes sont conservées dans les réserves générales détenues par l'organisme assureur prévu à l'article 12.

Après extinction de la totalité des droits des bénéficiaires de la CRPB et de la CRPB DOM, la valeur résiduelle des actifs est versée aux institutions visées au premier alinéa et selon la clef de répartition prévue à ce même alinéa.
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au financement, par l'organisme assureur prévu à l'article 12, de garanties mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise. Ce financement est opéré par le versement sur un compte ouvert au sein du contrat visé à l'article 12, au nom de chaque entreprise adhérente à la CRPB, au prorata constaté pour l'année 1993 des cotisations versées par celles-ci (en tenant compte des avances de cotisations éventuellement versées en application de l'annexe IX du 15 décembre 1993).

Les versements correspondants sont effectués lorsque la valeur des actifs détenus par l'organisme assureur, prévu à l'article 12, est supérieure aux engagements calculés selon les dispositions de l'article 10. Dans ce cas, l'organisme assureur procède au versement, selon la règle de répartition indiquée au paragraphe précédent, d'une partie des excédents. Tant que la règle de détermination suivante n'aboutit pas à amener la valeur des actifs détenus par l'organisme assureur, prévu à l'article 12, en dessous du montant des provisions réglementaires qu'il aura à constituer, au titre des engagements visés par le présent accord, le montant de la somme à répartir est calculé comme suit :

- 0 % de la part des actifs qui excède de 0 % à moins de 20 % le montant des engagements ;

- 10 % de la part des actifs qui excède de 20 % à moins de 50 % le montant des engagements ;

- 30 % de la part des actifs qui excède de 50 % à moins de 80 % le montant des engagements ;

- 50 % de la part des actifs qui égale ou excède 80 % du montant des engagements.

Les versements, dont le montant est arrêté selon les règles définies ci-dessus, sont effectués pour la première fois à l'issue des opérations prévues aux articles 4,5, et 9 et ensuite chaque année avant la fin de l'année de la remise du rapport prévu à l'article 10. A défaut pour les entreprises adhérentes de confirmer, dans ce délai, leur acceptation du versement revenant à leur compte, celles-ci sont déchues de leurs droits et les sommes correspondantes sont conservées dans les réserves générales constituées à cet effet par l'organisme assureur prévu à l'article 12.

Après extinction de la totalité des droits des bénéficiaires de la CRPB, la valeur résiduelle des actifs est versée aux institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale selon la clé de répartition prévue au premier alinéa du présent article.

Chapitre III : Dispositions finales
Durée - Révision - Dénonciation
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 25 février 2005.
Annexe à l'article 3
en vigueur non-étendue

Article 10

Les retraités au 31 décembre 1993 continueront de bénéficier au titre de leur activité bancaire d'un total de pensions annuelles qui sera au moins égal au total constaté au 31 décembre 1993 de leurs retraites annuelles afférentes à leur carrière bancaire.

Pour ce faire, à compter du 1er janvier 1994, ils recevront de la caisse un complément de pension égal à la différence, lorsqu'elle sera positive, entre :

a) Leur pension bancaire globale au 31 décembre 1993, revalorisée chaque année au 1er juillet et pour la première fois au 1er juillet 1994, de la moyenne arithmétique des taux d'évolution en niveau, de l'année civile précédente, des pensions de vieillesse de la sécurité sociale, au point UNIRS et du point AGIRC, dans la mesure où cette évolution dépasserait 1,9 % et à due concurrence de ce dépassement ;

b) Et la somme :

- des pensions servies pour la part reconstituée, au titre des droits acquis jusqu'au 31 décembre 1993 auprès des caisses de retraites bancaires, par l'UNIRS et l'AGIRC, y compris la compensation des abattements prévue en 8 b ;

- de la pension de sécurité sociale imputée en 1993, revalorisée en fonction des coefficients d'actualisation des pensions de sécurité sociale ;

- et éventuellement, des rentes des anciennes caisses et celles résultant de l'ancien article 21 du règlement-type en vigueur jusqu'au 30 juin 1967.

Au cas où la pension bancaire globale viendrait à être inférieure à 80 % de sa valeur en niveau au 31 décembre 1993 revalorisée chaque année au 1er juillet, de la moyenne arithmétique des taux d'évolution en niveau, de l'année civile précédente, des pensions de vieillesse de la sécurité sociale, au point UNIRS et au point AGIRC, la règle d'évolution prévue en a s'appliquerait avec un seuil ramené de 1,9 % à 1 %6 ;

c) Le comité interbancaire de retraites communiquera chaque année aux caisses de retraites bancaires le pourcentage d'évolution de la pension bancaire globale tel que défini aux alinéas ci-dessus.
Annexe à l'article 4
en vigueur non-étendue

Table de valorisation du complément bancaire préliquidité valable du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006
Le barème ci-dessous est exprimé en annuités de pension (complément bancaire)
à la valeur de la prochaine échéance qui suit la valorisation



CB/PGB
(en%)
ÂGE


26-28
29-31
32-34
35-37
38-40
41-43
44-46
47-49
50-52
53-55
56-58
59 et
au-delà

1 - 3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4 - 6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7

7 - 9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5
10 - 12 1,0 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 3,0 3,3
13 - 15 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,7 4,0
16 - 18 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 3,0 3,4 3,9 4,4 4,8
19 - 21 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,4 3,9 4,5 5,1 5,6
22 - 24 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 3,1 3,5 4,0 4,5 5,2 5,9 6,5
25 - 27 1,9 2,1 2,4 2,7 3,1 3,5 4,0 4,6 5,2 6,0 6,8 7,4
28 - 30 2,1 2,4 2,7 3,1 3,5 4,0 4,6 5,2 5,9 6,8 7,8 8,4
31 - 33 2,4 2,7 3,1 3,5 4,0 4,5 5,1 5,8 6,7 7,6 8,7 9,4
34 - 36 2,7 3,0 3,5 3,9 4,4 5,0 5,7 6,5 7,4 8,4 9,5 10,3
37 - 39 3,0 3,4 3,8 4,3 4,9 5,5 6,3 7,1 8,0 9,1 10,3 11,2
40 - 42 3,3 3,7 4,2 4,7 5,3 6,0 6,8 7,6 8,6 9,7 11,0 11,9
43 - 45 3,6 4,0 4,5 5,1 5,7 6,4 7,2 8,1 9,2 10,3 11,6 12,6
46 - 48 3,9 4,3 4,9 5,4 6,1 6,8 7,7 8,6 9,6 10,8 12,2 13,1
49 - 51 4,1 4,6 5,1 5,7 6,4 7,2 8,0 9,0 10,0 11,3 12,6 13,6
52 - 54 4,3 4,8 5,4 6,0 6,7 7,5 8,3 9,3 10,4 11,6 13,1 14,1
55 - 57 4,5 5,0 5,6 6,3 7,0 7,8 8,6 9,6 10,7 12,0 13,4 14,5
58 - 60 4,7 5,2 5,8 6,5 7,2 8,0 8,9 9,9 11,0 12,3 13,8 14,8
61 - 63 4,9 5,4 6,0 6,7 7,4 8,2 9,1 10,1 11,3 12,6 14,1 15,1
64 - 66 5,0 5,6 6,2 6,8 7,6 8,4 9,3 10,4 11,5 12,9 14,3 15,4
67 - 69 5,2 5,7 6,3 7,0 7,8 8,6 9,5 10,6 11,8 13,1 14,6 15,7
70 - 72 5,3 5,8 6,5 7,2 7,9 8,8 9,7 10,8 12,0 13,3 14,8 15,9
73 - 75 5,4 6,0 6,6 7,3 8,1 8,9 9,9 11,0 12,2 13,5 15,0 16,2
76 - 78 5,5 6,1 6,7 7,4 8,2 9,1 10,0 11,1 12,3 13,7 15,2 16,4
79 - 81 5,6 6,2 6,8 7,5 8,3 9,2 10,2 11,3 12,5 13,9 15,4 16,6
82 - 84 5,7 6,3 6,9 7,6 8,4 9,3 10,3 11,4 12,6 14,0 15,6 16,7
85 - 87 5,8 6,4 7,0 7,7 8,5 9,4 10,4 11,5 12,8 14,2 15,8 16,9
88 - 90 5,8 6,4 7,1 7,8 8,6 9,5 10,5 11,7 12,9 14,3 15,9 17,1
91 - 93 5,9 6,5 7,2 7,9 8,7 9,6 10,6 11,8 13,0 14,4 16,0 17,2
94 - 96 6,0 6,6 7,3 8,0 8,8 9,7 10,7 11,9 13,1 14,6 16,2 17,4
97 - 100 6,1 6,7 7,3 8,1 8,9 9,8 10,8 12,0 13,2 14,7 16,3 17,5

Annexe à l'article 5
en vigueur non-étendue

Table de rachat valable au 1er juillet 2005
Le barème ci-dessous est exprimé en annuités de pension (complément bancaire)
à la valeur du second trimestre



CB/PGB
(en %)
ÂGE



60-62
63-65
66-68
69-71
72-74
75-77
78-80
81-83
84-86
87-89
90-92
93-95
96-98
A partir
de 99

1 - 3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4 - 6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3

7 - 9 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 1,8 1,6
10 - 12 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 2,8 2,6 2,4 2,1 1,8
13 - 15 4,0 4,0 4,1 4,3 4,3 4,2 4,1 3,9 3,7 3,4 3,1 2,7 2,3 1,9
16 - 18 4,7 4,8 5,2 5,4 5,3 5,2 5,0 4,7 4,3 3,9 3,5 3,0 2,5 2,0
19 - 21 5,6 5,8 6,2 6,5 6,3 6,1 5,8 5,3 4,8 4,3 3,7 3,1 2,6 2,1
22 - 24 6,5 6,9 7,3 7,4 7,2 6,9 6,4 5,8 5,2 4,5 3,9 3,3 2,7 2,1
25 - 27 7,5 7,9 8,2 8,3 8,0 7,5 6,9 6,2 5,5 4,8 4,0 3,4 2,7 2,1
28 - 30 8,5 8,9 9,0 9,0 8,7 8,1 7,3 6,6 5,7 4,9 4,1 3,4 2,8 2,2
31 - 33 9,4 9,7 9,7 9,6 9,2 8,5 7,7 6,8 5,9 5,1 4,2 3,5 2,8 2,2
34 - 36 10,3 10,5 10,3 10,2 9,7 8,9 8,0 7,0 6,1 5,2 4,3 3,5 2,8 2,2
37 - 39 11,0 11,2 10,9 10,6 10,1 9,2 8,2 7,2 6,2 5,3 4,4 3,6 2,9 2,2
40 - 42 11,8 11,8 11,4 11,0 10,4 9,4 8,4 7,4 6,3 5,4 4,4 3,6 2,9 2,2
43 - 45 12,4 12,3 11,8 11,4 10,7 9,7 8,6 7,5 6,4 5,4 4,5 3,7 2,9 2,2
46 - 48 12,9 12,7 12,2 11,7 10,9 9,9 8,7 7,6 6,5 5,5 4,5 3,7 2,9 2,3
49 - 51 13,4 13,1 12,6 12,0 11,1 10,0 8,9 7,7 6,6 5,5 4,6 3,7 2,9 2,3
52 - 54 13,9 13,5 12,9 12,2 11,3 10,2 9,0 7,8 6,7 5,6 4,6 3,7 3,0 2,3
55 - 57 14,3 13,8 13,1 12,4 11,5 10,3 9,1 7,9 6,7 5,6 4,6 3,8 3,0 2,3
58 - 60 14,6 14,1 13,4 12,6 11,7 10,5 9,2 8,0 6,8 5,7 4,7 3,8 3,0 2,3
61 - 63 14,9 14,4 13,6 12,8 11,8 10,6 9,3 8,0 6,8 5,7 4,7 3,8 3,0 2,3
64 - 66 15,2 14,6 13,8 13,0 11,9 10,7 9,4 8,1 6,9 5,7 4,7 3,8 3,0 2,3
67 - 69 15,5 14,8 14,0 13,1 12,0 10,8 9,5 8,2 6,9 5,8 4,7 3,8 3,0 2,3
70 - 72 15,7 15,1 14,2 13,3 12,1 10,8 9,5 8,2 7,0 5,8 4,8 3,8 3,0 2,3
73 - 75 15,9 15,2 14,3 13,4 12,2 10,9 9,6 8,3 7,0 5,8 4,8 3,8 3,0 2,3
76 - 78 16,1 15,4 14,5 13,5 12,3 11,0 9,6 8,3 7,0 5,9 4,8 3,9 3,0 2,3
79 - 81 16,3 15,6 14,6 13,6 12,4 11,1 9,7 8,3 7,1 5,9 4,8 3,9 3,0 2,3
82 - 84 16,5 15,7 14,7 13,7 12,5 11,1 9,7 8,4 7,1 5,9 4,8 3,9 3,1 2,3
85 - 87 16,7 15,8 14,8 13,8 12,6 11,2 9,8 8,4 7,1 5,9 4,8 3,9 3,1 2,3
88 - 90 16,8 16,0 14,9 13,9 12,6 11,2 9,8 8,5 7,1 5,9 4,8 3,9 3,1 2,3
91 - 93 16,9 16,1 15,1 14,0 12,7 11,3 9,9 8,5 7,2 5,9 4,9 3,9 3,1 2,3
94 - 96 17,1 16,2 15,1 14,0 12,8 11,3 9,9 8,5 7,2 6,0 4,9 3,9 3,1 2,3
97 - 100 17,2 16,3 15,2 14,1 12,8 11,4 9,9 8,5 7,2 6,0 4,9 3,9 3,1 2,3

Annexe à l'article 7
en vigueur non-étendue

Table de rachat. - Retraite de droits directs
Valable au 1er juillet 2005
TABLE DE RACHAT OBSERVÉE
DROITS DIRECTS
CB/PGB
(en %)
Age




82
83
84
87
88
89
90
93
94
95
96
97
99
100
102
103
104

3 0,3

4 0,7

9 2,4 0,6
11 2,2
13 4,1
18 4,0 2,3
19 1,7 1,9 1,7
20 2,3
22 5,4 2,6
28 2,3
30 1,3
32 2,8
34 4,8 4,2 2,7 2,3 2,3 1,9 1,9 1,1 1,1
56 4,1
60 3,8

en vigueur non-étendue

Table de rachat. - Reversataires
Valable au 1er juillet 2005
TABLE DE RACHAT OBSERVÉE
RÉVERSION
CB/
PGB
(en
%)
Age
52
65
68
70
71
72
73
74
75
76
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
103

4 0,5 0,5

6 1,2

7 2,2

8 2,2 1,1
10 2,6 1,6 1,1 1,0 0,8
12 3,6 3,0 2,2
14 1,3
18 3,9 2,7 1,9
19 3,6 2,9 2,5
20 2,5
22 2,6
23 5,6 4,3 2,6
24 4,6 1,9
25 1,9
26 3,7
29 4,9 2,5
30 3,5
31 1,7
33 4,4 2,8
34 4,8 2,4 2,2
36 9,2
37 3,9
40 5,9 2,9
42 6,0 4,0
46 6,8
48 6,9
50 9,4 9,0 7,7 6,9 5,1 4,7 4,4 4,4 4,1 3,6 3,3 2,7 2,7 2,5 2,1 2,0 1,3 0,8
51 16,2 12,8 11,7 11,0 10,6 10,2 9,8 9,0 8,2 7,3 6,9 6,6 5,4 5,4 5,1 4,0 3,5 3,4 2,9 2,7 2,5 2,4 2,0 1,8 1,5 1,4 0,9
56 6,6
100 10,2
Mise à la retraite
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord intervient dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail (art. 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites). Il a pour objet de permettre la mise à la retraite des salariés dès l'âge de 60 ans et avant 65 ans, dès lors que ceux-ci peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, et à la condition que soient mises en oeuvre des contreparties en termes d'emploi et de formation professionnelle.

Cet accord a notamment pour objectif, pour les salariés et les entreprises, d'organiser une transition avec le système antérieur dans le contexte d'un recul naturel (en raison de l'âge plus élevé d'entrée dans la vie active) et légal (effet de la loi portant réforme des retraites) de l'âge de cessation de la vie active (départ ou mise à la retraite).

(1) Avenant étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la bourse (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Mise à la retraite
en vigueur non-étendue

Le présent accord intervient dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail (art. 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites). Il a pour objet de permettre la mise à la retraite des salariés avant 65 ans, dès lors que ceux-ci peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, et à la condition que soient mises en oeuvre des contreparties en termes d'emploi et de formation professionnelle.

Cet accord a notamment pour objectif, pour les salariés et les entreprises, d'organiser une transition avec le système antérieur dans le contexte d'un recul naturel (en raison de l'âge plus élevé d'entrée dans la vie active) et légal (effet de la loi portant réforme des retraites) de l'âge de cessation de la vie active (départ ou mise à la retraite).

Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord concernent les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque, ainsi que leurs organismes de rattachement relevant des classes NAF 91-1 A, 91-1 C, 91-3 E et 67-1 E appelés ci-après " employeur ".

Les cessations d'activité intervenant en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du code du travail ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L. 322-4 du code du travail ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ne sont pas visées par le présent accord.

Mise à la retraite avant 65 ans
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'employeur peut procéder à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans, sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351.1 du code de la sécurité sociale, et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Conformément à la loi, des contreparties en termes d'emploi et de formation sont définies à l'article 3 ci-après.

NOTA : Arrêté du 18 juillet 2005 : Avenant étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la bourse.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans à condition qu'il puisse bénéficier d'une pension de veillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cette possibilité peut être mise en oeuvre lorsque le salarié atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou avant cet âge lorsque le salarié peut bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 351-1-1 ou L. 351-1-3 du même code. Conformément à la loi, des contreparties en termes d'emploi et de formation sont définies à l'article 3 ci-après.

Pendant les 7 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié pouvant bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 351-1-1 ou L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale peut déroger aux délais prévus dans l'article 3.1 de l'accord du 29 mars 2005 relatif à la mise à la retraite, après information et accord écrit du salarié, et dans le respect des dispositions légales.
Conditions et contreparties
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Article 3.1

Information et échange de vues préalables

Lorsque l'employeur envisage de mettre à la retraite un salarié avant l'âge de 65 ans, il lui propose un entretien au moins 7 mois avant la date prévue de mise à la retraite. Lors de cet entretien, le salarié fait part de ses demandes et peut faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle. L'employeur prend sa décision après examen des éléments discutés et notifie celle-ci au moins 5 mois avant la date envisagée de mise à la retraite.

Dans les 10 jours suivant cette notification, le salarié a la faculté de former un recours en sollicitant un nouvel entretien auprès d'un représentant de la direction des ressources humaines de l'entreprise ou du supérieur hiérarchique de la personne, qui a mené le premier entretien, qui procède à un nouvel examen de la situation de manière à ce que, dans ce cas, la décision finale soit notifiée au moins 3 mois avant la date envisagée de mise à la retraite. Lors de ce second entretien, l'intéressé peut se faire assister d'un représentant du personnel ou d'un membre du personnel.

Article 3.2

Contreparties emploi

La mise à la retraite d'un salarié avant l'âge de 65 ans s'accompagne de contreparties en matière d'emploi mises en oeuvre au niveau de l'entreprise. Les embauches compensatrices en contrat à durée indéterminée seront privilégiées.

L'employeur doit remplir l'une des 2 obligations suivantes :

- soit conclure 2 contrats, dont au moins un contrat à durée indéterminée, pour 3 mises à la retraite pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2007, puis pour la période suivante conclure 2 contrats, dont au moins un contrat à durée indéterminée, pour 4 mises à la retraite. Le second contrat peut être un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation ou tout autre type de contrat de formation en alternance ;

- soit conclure un contrat à durée indéterminée pour 2 mises à la retraite pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2007, puis pour la période suivante un contrat à durée indéterminée pour 3 mises à la retraite.

Les entreprises connaissant des difficultés économiques (telles que définies à l'article 48 alinéa 3 de la convention collective de la banque) pourront ne pas compenser les mises à la retraite intervenant dans ce cadre.

Les contreparties prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne s'appliquent pas quand l'entreprise met en place un plan de sauvegarde de l'emploi, prévu à l'article L. 321-4-1 du code du travail, à compter de la convocation des instances représentatives du personnel à la première réunion prévue à l'article 29.2 a de la convention collective de la banque et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois suivant l'exécution de la dernière mesure du plan.

Le respect de cette obligation s'apprécie à l'issue d'un délai de 6 mois suivant la mise à la retraite déclenchant le seuil de la contrepartie. L'embauche peut aussi intervenir dans les 6 mois précédents, notamment pour permettre la transmission des compétences.

Au niveau de l'entreprise, l'employeur communiquera au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel s'ils existent, un bilan de mises à la retraite avec contrepartie d'embauche lors de la réunion annuelle prévue à l'article L. 432-4 du code du travail.

Article 3.3

Formation et gestion des carrières

Tous les salariés de l'entreprise ont vocation à bénéficier de la formation professionnelle quel que soit leur âge, en particulier pour maintenir leur niveau de compétence. Le suivi de la mise en oeuvre de ce principe sera réalisé dans le cadre des articles L. 934-4 et D. 932-1 du code du travail.

Afin d'adapter ou de développer les compétences des seniors (salariés âgés de plus de 45 ans), des dispositions spécifiques ont été prises dans l'accord professionnel du 26 novembre 2004 sur la formation continue dans les banques, notamment dans le cadre des périodes de professionnalisation s'inscrivant dans les plans de formation des entreprises.

En outre, l'employeur propose à chaque salarié, au plus tard avant l'âge de 58 ans (1), un entretien ayant pour objet d'envisager la suite de sa carrière professionnelle et éventuellement les moyens afférents à mettre en oeuvre en termes de formation professionnelle.

Entrée en vigueur, durée et suivi de l'accord
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Un bilan des embauches compensatrices obtenues grâce à l'application du présent accord sera effectué, au plus tard le 30 juin 2007, et ensuite tous les 3 ans au niveau de la branche dans le cadre d'une réunion de la commission paritaire de la banque.

Les conditions d'application du présent accord sont précisées à l'article 5 ci-après.

L'extension du présent accord sera demandée au ministre chargé du

travail ; il entrera en vigueur à partir du jour suivant la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Conditions d'application de l'accord
ARTICLE 5
en vigueur étendue

a) Cet accord a, par essence, un caractère normatif vis-à-vis des entreprises relevant de l'accord ; en effet, l'article 16 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites limite à la seule branche la possibilité de déroger à l'âge de mise à la retraite actuellement fixé à 65 ans. Les entreprises conservent en revanche la possibilité, prévue au 1er alinéa de l'article L. 132.23 du code du travail, de mettre en oeuvre des dispositions plus favorables pour les salariés par accord d'entreprise ou d'établissement.

b) La procédure de mise à la retraite prévue à l'article 3.1 de l'accord doit être mise en oeuvre de façon loyale et ainsi permettre de prendre en considération les préoccupations personnelles, professionnelles et familiales des salariés concernés ainsi que la recherche de solutions satisfaisantes pour les 2 parties tel, le cas échéant, le report de la mise à la retraite de quelques mois.

Dans le cas où l'employeur procède à la mise à la retraite à l'issue de la procédure prévue à l'article 3.1 contre l'avis du salarié, celui-ci peut faire valoir sa situation personnelle, familiale ou professionnelle en saisissant la commission paritaire de recours prévue à l'article 8.2 ou à l'annexe II de la convention collective de la banque et dont le champ d'application est ainsi étendu à ce cas particulier. Cette saisine est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 27.1 de la convention collective de la banque et produit des effets identiques.

c) Pendant les 7 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié dans le cadre de l'article 2 peut déroger aux délais prévus dans l'article 3.1, après information et accord écrit du salarié, et dans le respect des dispositions légales.

d) Un rendez-vous paritaire aura lieu à la mi-2007 en vue d'améliorer, sur la base du bilan visé à l'article 4, les contreparties en termes d'emploi, par exemple en prolongeant au-delà du 31 décembre 2007 les obligations prévues à l'article 3.2 jusqu'à cette date. Les partenaires sociaux de la branche procéderont ensuite à un réexamen triennal de l'application de l'accord.

e) Les seniors (salariés âgés d'au moins 45 ans) sont considérés comme un public prioritaire pour la formation continue dans les banques et notamment pour les périodes de professionnalisation financées par l'OPCA Banques.

f) L'entretien prévu au 3e alinéa de l'article 3.3 de l'accord doit avoir lieu le plus en amont possible, c'est-à-dire entre 45 et 50 ans. A cette occasion la formation ainsi que d'autres outils peuvent être envisagés si le salarié le souhaite, notamment un bilan de compétence.

Les salariés de plus de 50 ans à la date d'application de l'accord doivent aussi bénéficier de cet entretien.

Pour les salariés nés jusqu'au 31 décembre 1951 au plus tard - sans préjudice des dispositions de l'accord du 26 novembre 2004 sur la formation continue dans les banques : " Observatoire et professionnalisation " et sans préjuger du résultat des négociations de branche sur la formation professionnelle en cours à la date de signature du présent accord -, les formations arrêtées au cours de cet entretien se déroulent pendant le temps de travail. Lors du rendez-vous paritaire, prévu au d du présent article, sera examinée la possibilité d'étendre le déroulement de ces formations pendant le temps de travail à d'autres catégories de seniors.

g) En cas de mise à la retraite, en dehors de tout dispositif ou mesure de cessation d'activité anticipée, le salarié perçoit une indemnité de mise à la retraite correspondant à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13 alinéa 2 du code du travail majorée d'un montant ainsi calculé en fonction de l'âge du salarié au jour de la rupture du contrat de travail :

- mise à la retraite à 60 ans : 2,5 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise ;

- mise à la retraite à 61 ans : 2,0 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise ;

- mise à la retraite à 62 ans : 1,5 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise ;

- mise à la retraite à 63 ans : 1,0 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise ;

- mise à la retraite à 64 ans : 0,5 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise.

h) En cas d'importante modification de l'environnement juridique, fiscal et social relatif au départ ou à la mise à la retraite les termes de l'accord seront rediscutés paritairement.

Fait à Paris, le 29 mars 2005.

Transposition de l'accord salarial du 4 février 2005 et de l'accord relatif à la mise à la retraite du 29 mars 2005
ARTICLE 1
en vigueur étendue

A la suite de l'accord salarial du 4 février 2005, qui modifie les dispositions de l'article 31 de la convention collective de la banque relatives à l'indemnité de départ en retraite, et de l'accord professionnel du 29 mars 2005 relatif à la mise à la retraite modifiant la procédure et l'indemnité de mise à la retraite des salariés âgés de moins de 65 ans, les signataires du présent accord conviennent de modifier les articles 31, 32 (art. " réservé " jusqu'à ce jour), 27-1 et l'annexe II de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000.

Avenant étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la bourse (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 31 de la convention collective de la banque est ainsi rédigé :

(Voir cet article).

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 32 de la convention collective de la banque est ainsi rédigé :

(Voir cet article).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 8.2 de la convention collective de la banque est ainsi rédigé :

(Voir cet article).

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'annexe II du titre III de la convention collective de la banque est ainsi rédigée :

(Voir cette annexe).

Entrée en vigueur et durée de l'accord
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature à l'exception des articles 3, 4 et 5 qui entreront en vigueur à partir du jour suivant la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française de l'accord professionnel, relatif à la mise à la retraite, du 29 mars 2005.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

Fait à Paris, le 29 mars 2005.

Accord de transposition de l'accord du 8 juillet 2005 sur la formation tout au long de la vie
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le chapitre Ier du titre II de la convention collective est intitulé " Commission paritaire de la banque et commission paritaire nationale de l'emploi ".

L'article 6 de la convention collective est rédigé comme suit :

(voir cet article)

L'annexe XI de la convention collective est ainsi modifiée :

Le dernier alinéa de la partie traitant du fonctionnement de la commission paritaire de la banque, relatif à la formation et à l'emploi, est abrogé.

L'article 8-3 de la convention collective est ainsi rédigé :

(voir cet article)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Paris, le 8 juillet 2005.

Avenant modifiant l'accord du 29 mars 2005 relatif à la mise à la retraite
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Dans la première phrase du premier alinéa du préambule de l'accord professionnel relatif à la mise à la retraite du 29 mars 2005 les mots " dès l'âge de 60 ans et " sont supprimés.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le premier alinéa de l'article 2 de l'accord professionnel relatif à la mise à la retraite du 29 mars 2005, est ainsi rédigé :

(voir cet article)
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

Fait à Paris, le 11 janvier 2006.
Mise à la retraite
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le 2e alinéa de l'article 32 de la convention collective de la banque, est ainsi rédigé :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

Fait à Paris, le 11 janvier 2006.
Accord modifiant l'annexe V
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'annexe V de la convention collective de la banque sont remplacées par celles figurant en annexe du présent accord.

(1) Accord étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse (arrêté du 17 juillet 2006, art. 1er).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En cas d'évolution significative affectant les métiers repères, les signataires conviennent de se réunir afin d'examiner en commission paritaire de la banque d'éventuelles modifications de l'annexe V. En tout état de cause, ils examineront les évolutions à lui apporter avant le 1er janvier 2010.

Accord étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse (arrêté du 17 juillet 2006, art. 1er).
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Fait à Paris, le 11 janvier 2006.
Accord étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse (arrêté du 17 juillet 2006, art. 1er).
Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les 3 premiers alinéas de l'article 6 du 7 juillet 2003 relatif au PEI de branche sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le dernier alinéa de l'article 9 est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :

(voir cet article)
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'article 7 est rédigé comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'article 8 est ainsi rédigé :

(voir cet article)
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les règlements des fonds communs de placement concernés sont annexés au présent accord.

Fait à Paris, le 27 mars 2006.
en vigueur non-étendue

Modification en date du 28 octobre 2005 : le fonds maître du compartiment Pacteo Label Sécurité change de nom et devient CAAM Tréso monétaire.

Modification en date du 1er avril 2005 : changement de dépositaire.

Modification en date du 1er avril 2005 : Caïs Bank devient dépositaire.

Modification en date du 6 décembre 2004 : changement de teneur de compte conservateur de parts.

Mise à jour du 15 juillet 2003 : multiplication par 100 de la VL du compartiment Pacteo Label Sécurité.

Mise à jour du 21 juillet 2003 : modification de la classification, de l'orientation de gestion et des modalités de souscription et de rachat du compartiment Pacteo Label Solidaire.

Mise à jour du 12 décembre 2003 : modification du règlement nécessitée par :

- la mise en harmonie avec l'instruction de la Commission des opérations de bourse du 17 juin 2003 relative aux OPCVM d'épargne salariale ;

- la transformation du compartiment Pacteo Label Sécurité en compartiment nourricier du fonds CAAM Tréso monétaire.

Mise à jour du 29 octobre 2004 : introduction des PERCO, PERCOG, PERCOI et possibilité de rachats sur une valeur liquidative plancher.
Préambule
en vigueur non-étendue

Les signataires ont pris connaissance de l'avis favorable exprimé par les membres du conseil de surveillance paritaire lors de sa séance du 19 décembre 2005 à la fusion absorption des fonds communs de placement d'entreprise dédiés banque avec des fonds multi-entreprises ayant des caractéristiques équivalentes, et modifient en conséquence l'accord du 7 juillet 2003 relatif au PEI de branche.

Règlement du fonds commun de placement d'entreprise à compartiments multiples
en vigueur non-étendue


La souscription de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement.

En application des dispositions des articles L. 214-24 et L. 214-39 du code monétaire et financier, il est constitué à l'initiative :

- de la société de gestion de portefeuille : Crédit agricole Asset Management, société anonyme au capital de 546 162 915 euros, siège social : 90, boulevard Pasteur, 75730 Paris Cedex 15, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 574 452, et agréée par l'autorité des marchés financiers sous le n° GP 04000036, représentée par Mme Sophie Tixier, ci-après dénommée la " société de gestion ",
D'une part,

- du Crédit agricole Investor Services Bank au capital de 56 929 935 euros, siège social : 91-93, boulevard Parsteur, 75015 Paris, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro PARIS 692 024 722, représenté par Mme Anne Landier-Juglar, ci-après dénommé le " dépositaire ",
D'autre part,

Un fonds commun de placement multi-entreprises, ci-après dénommé le fonds, pour l'application :

- des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés adhérentes au fonds et leurs personnels ;

- des divers plans d'épargne d'entreprise (PEE), plans d'épargne de groupe (PEG), plans d'épargne interentreprises (PEI) des sociétés adhérentes au bénéfice des salariés et des dirigeants d'entreprise au sens de l'article L. 443-1 du code du travail des entreprises concernées ;

- des divers plans partenariaux d'épargne salariale volontaire de groupe (PPESV), plans partenariaux d'épargne salariale volontaire interentreprises (PPESVI) des sociétés adhérentes au bénéfice des salariés et des dirigeants d'entreprise au sens de l'article L. 443-1 du code du travail des entreprises concernées ;

- des divers plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO), plan d'épargne pour la retraite collectifs du groupe (PERCOG), plan d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises (PERCOI) des sociétés adhérentes au bénéfice des salariés et des dirigeants d'entreprise au sens de l'article L. 443-1 du code du travail des entreprises concernées.

Dans le cadre des dispositions du titre IV du livre IV du code du travail.

L'ensemble des sociétés adhérentes ou couvertes par un des dispositifs énoncés ci-dessus seront ci-après dénommées l'" entreprise ".

Ne peuvent adhérer au présent FCPE que les salariés, et éventuellement les mandataires sociaux, désignés à l'article L. 443-1 du code du travail, de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du code du travail.
Titre Ier : Identification
Titre II : Les acteurs du fonds
Titre III : Fonctionnement et frais du fonds
Titre IV : Éléments comptables et documents d'information
Titre V : Modifications, liquidation et contestations
Règlement du FCPE " Fructi ISR rendement solidaire ".
Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)
en vigueur non-étendue


En application des dispositions des articles L. 214-24 et L. 214-39 du code monétaire et financier, il est constitué à l'initiative :

- de la société de gestion de portefeuille : Natexis Asset Management, au capital de 30 468 505 , siège social : Paris Cedex 12 (75606), 68-76, quai de la Rapée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro PARIS B 414 878 512, représentée par M. Etienne Wagner, en qualité de directeur juridique, ci-après dénommée " la société de gestion ", d'une part,

- et de l'établissement : Natexis Banques populaires, société anonyme au capital de 772 801 792 , siège social : Paris (75007), 45, rue Saint-Dominique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro PARIS B 542 044 524, représenté par M. Eric Oger, responsable du contrôle dépositaire, ci-après dénommé " le dépositaire ", d'autre part,
un fonds commun de placement d'entreprise multi-entreprises, ci-après dénommé " le fonds ", pour l'application :

- des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;

- et/ou des divers plans d'épargne salariale établis entre ces sociétés et leur personnel ;
dans le cadre des dispositions du titre IV du livre IV du code du travail.

Les entreprises adhérentes au présent fonds sont ci-après dénommées " l'entreprise ".

Ne peuvent adhérer que les salariés et anciens salariés de chacune des entreprises ou groupes d'entreprises adhérents au présent fonds.
TITRE Ier : Identification
TITRE II : Les acteurs du fonds
TITRE III : Fonctionnement et frais du fonds
TITRE IV : Éléments comptables et documents d'information
TITRE V : Modifications, liquidation et contestations
Règlement du FCPE " Fructi ISR équilibre ".
Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)
en vigueur non-étendue

La souscription de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement.

En application des dispositions des articles L. 214-24 et L. 214-39 du code monétaire et financier, il est constitué à l'initiative :

- de la société de gestion de portefeuille : Natexis Asset Management, au capital de 30 468 505 , siège social : Paris Cedex 12 (75606), 68-76, quai de la Rapée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro PARIS B 414 878 512, représentée par M. Etienne Wagner, en qualité de directeur juridique, ci-après dénommée " la société de gestion ",

D'une part, et

- de l'établissement : Natexis Banques Populaires, société anonyme au capital de 772 801 792 , siège social : Paris (75007), 45, rue Saint-Dominique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro PARIS B 542 044 524, représenté par M. Eric Oger, responsable du contrôle dépositaire, ci-après dénommé " le dépositaire ",

D'autre part,
un fonds commun de placement d'entreprise multi-entreprises, ci-après dénommé " le fonds ", pour l'application :

- des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;

- et/ou des divers plans d'épargne salariale établis entre ces sociétés et leur personnel,
dans le cadre des dispositions du titre IV du livre IV du code du travail.

Les entreprises adhérentes au présent fonds sont ci-après dénommées " l'entreprise ".

Ne peuvent adhérer que les salariés et anciens salariés de chacune des entreprises ou groupes d'entreprises adhérentes au présent fonds.
TITRE Ier : Identification
TITRE II : Les acteurs du fonds
TITRE III : Fonctionnement et frais du fonds
TITRE IV : Éléments comptables et documents d'information
TITRE V : Modifications, liquidations et contestations
Règlement du FCPE " Fructi Avenir 4 ".
Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)
en vigueur non-étendue

La souscription de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement.

En application des dispositions des articles L. 214-24 et 214-39 du code monétaire et financier, il est constitué à l'initiative :
de la société de gestion de portefeuille : Natexis Asset Management, au capital de 30 468 505 , siège social : Paris Cedex 12 (75606), 68-76, quai de la Rapée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro PARIS B 414 878 512, représentée par M. Etienne Wagner, en qualité de directeur juridique, ci-après dénommé " la société de gestion ", d'une part, et
de l'établissement : Natexis Banques populaires, société anonyme au capital de 772 801 792 , siège social : Paris (75007), 45, rue Saint-Dominique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro PARIS B 542 044 524, représenté par M. Eric Oger, responsable du contrôle dépositaire, ci-après dénommé " le dépositaire ", d'autre part,
un fonds commun de placement d'entreprise multi-entreprises, ci-après dénommé " le fonds " pour l'application :

- des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;

- et/ou des divers plans d'épargne salariale établis entre ces sociétés et leur personnel ;
dans le cadre des dispositions du titre IV du livre IV du code du travail.

Les entreprises adhérentes au présent fonds sont ci-après dénommées " l'entreprise ".

Ne peuvent adhérer que les salariés de chacune des entreprises ou groupes d'entreprises adhérents au présent fonds.
TITRE Ier : Identification
TITRE II : Les acteurs du fonds
TITRE III : Fonctionnement et frais du fonds
TITRE IV : Éléments comptables et documents d'information
TITRE V : Modifications, liquidations et contestations
Accord relatif au phénomène des incivilités et des violences émanant du contact avec la clientèle
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche sont particulièrement préoccupés par l'augmentation du nombre des incivilités et violences dont sont victimes les salariés des banques de la part de la clientèle. Ces incivilités et violences entraînent une dégradation des conditions de travail des salariés, en particulier de ceux qui sont en relation quotidienne avec le public. Ces incivilités et violences peuvent en outre avoir des conséquences graves sur l'intégrité physique et psychique des salariés qui en sont victimes. Les partenaires sociaux sont conscients que ce phénomène est largement en relation avec une dégradation des comportements qui affecte l'ensemble de la société. Ils considèrent cependant qu'il est important que la profession joue pleinement son rôle pour mesurer et contribuer à réduire l'importance de ce phénomène.

Un séminaire a été organisé le 5 décembre 2003 afin de recenser les travaux, recherches et actions menés dans des entreprises de secteurs différents, d'analyser avec la participation de spécialistes les causes externes ou environnementales de ces agressions et incivilités, avec les conséquences sur la santé des salariés, et enfin de voir dans quelle mesure ce phénomène dont l'ampleur dépasse largement l'entreprise pouvait être pris en charge de manière efficace. L'organisation de ce séminaire, auquel ont été conviées les entreprises, a permis une prise de conscience du phénomène, la poursuite de la réflexion en entreprise, et a parfois suggéré la mise en place de procédures.

C'est dans la continuité que s'inscrit aujourd'hui la démarche des partenaires sociaux de la branche qui, au-delà des mesures déjà prises par les entreprises (publication des tarifs, traitement des réclamations, médiation ainsi que formation à l'accueil ...), vise :

1. A établir un diagnostic.

2. A identifier des mesures de prévention.

3. A préconiser des mesures de suivi pour les victimes.

(1) Accord étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse (arrêté du 19 mars 2007, art. 1er).

Diagnostic
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Article 1.1

Cadre et définitions

Entrent dans le champ de la démarche paritaire les incivilités et violences commises par la clientèle à l'occasion des relations commerciales lorsque le client et le salarié sont en face à face ou à distance (téléphone, écrit sur support papier ou électronique).

L'incivilité est définie comme la non-observation des convenances ou l'absence de respect d'autrui (individuel ou collectif) entraînant une rupture avec les mécanismes et codes basiques de communication et un risque explicite ou implicite pour la sécurité, le bien-être et la santé morale ou physique des personnes ; elle constitue un fait susceptible d'incrimination pénale.

Article 1.2

Formes de l'incivilité

Les incivilités peuvent prendre la forme de :

Agressions verbales :

- injures (art. R. 621-2 du code pénal) ;

- insultes (art. R. 624-4 et 132-77 du code pénal) :

- d'ordre général ;

- raciales ;

- homophobes ;

- menaces :

- de mort sans ou sous conditions (art. 222-17 et 222-18 du code pénal) ;

- autres menaces, intimidations (art. R. 623-1 du code pénal) ;

- de dégradations (art. R. 631-1, R. 634-1, 322-12 et 322-13 du code pénal).

Agressions comportementales :

- harcèlement (art. 222-33-2, 222-16 et 226-4 du code pénal) ;

- chantage (art. 312-10 et 312-11 du code pénal) ;

- bruits et tapages injurieux (art. R. 623-2 du code pénal) ;

- destructions et dégradations (actes) (art. 322-1, R. 635-1 du code pénal) ;

- obstruction (art. 431-1 du code pénal) ;

Agressions physiques :

- violences légères (art. R. 625-3, R. 625-1 et R. 624-1 du code pénal) ;

- coups et blessures volontaires (notion d'intention), (art. R. 625-3, R. 625-1 et R. 624-1 du code pénal, art. 222-11, 222-10, 222-9, 222-13, 222-12 du code pénal) ;

- homicides.

Article 1.3

Eléments déclencheurs

Les " incivilités " ont des origines multiples et peuvent se produire à différentes occasions de la relation commerciale bancaire. Un certain nombre d'éléments déclencheurs principaux peuvent être relevés :

- refus de décaisser (y/c pour des raisons légales) ;

- exclusion d'un moyen de paiement (chèque ...) ;

- prise de frais ;

- erreur de la banque ;

- carte bancaire retenue par un DAB ;

- attente au guichet ou pour obtenir un rendez-vous ou une information ;

- panne ou dysfonctionnement des automates ;

- erreur de manipulation d'un automate ;

- information considérée comme insuffisante, peu claire, erronée ou trompeuse ;

- saisie-arrêt sur le compte ;

- suppression de service.

S'agissant des mesures, même s'il apparaît difficile pour les entreprises de lutter contre l'augmentation générale de la violence dans la société, sur laquelle il est clair qu'elles n'ont pas de prise réelle, il semble néanmoins important de prendre en considération cet état de fait afin d'éviter qu'il se banalise et se développe.

Mesures de prévention
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'activité bancaire et financière participe à l'activité économique du pays et rencontre les situations sociales les plus diverses. Elle s'inscrit dans un cadre commercial et évolue dans un contexte très concurrentiel. Comme dans toute relation avec le public, des situations de mécontentement peuvent se présenter.

Les mesures suivantes (art. 2.1 à 2.3) contribuent à éviter que ceux-ci ne dégénèrent en incivilités, voire en violences.

Article 2.1

Politique d'information et de transparence vis-à-vis de la clientèle

Mise en oeuvre d'une information préalable et de qualité (par exemple sur les produits proposés, leur coût, la prise de frais, en cas de report de rendez-vous, ...).

Politique de transparence (par exemple sur les procédures, les démarches à suivre en cas de réclamation, les délais à respecter, ...).

Article 2.2

Information et formation du personnel

Adapter les comportements aux circonstances.

Soutenir le personnel, par l'information ou l'accompagnement des nouveaux embauchés, par la formation continue, y compris du personnel d'encadrement.

L'information et la formation du personnel peuvent également consister à l'acquisition de techniques leur permettant d'appréhender des situations potentiellement conflictuelles, voire agressives.

Les types de formation suivants peuvent être listés :

- formation à l'accueil ;

- formation à la détection en amont des agresseurs potentiels :

- éléments précurseurs ;

- conduite à tenir (cette conduite pouvant, par exemple, consister à isoler l'agresseur potentiel, à faire appel à la hiérarchie, au traitement des réclamations) ;

- propositions de solutions en fonction des situations pouvant se présenter (exemple de la carte Bleue qui reste bloquée dans le distributeur) ;

- formation du personnel d'encadrement (attitude à adopter, soutien du personnel pouvant consister en la prise en charge de l'agresseur potentiel par le responsable d'agence) ;

- formation du personnel, solidarité vis-à-vis d'un collègue victime d'une agression (attitude à adopter, insuffler un esprit de solidarité).

Contact sera pris avec le centre de formation de la profession bancaire pour le développement de produits ou modules de formation en ce sens.

La formation sur la conduite à tenir pour prévenir les incivilités est incluse dans les formations destinées au personnel en contact avec la clientèle.

Article 2.3

Equipements

Dispositif d'alerte.

Télésurveillance.

L'expérience démontre que ces dispositifs contribuent à désamorcer une situation conflictuelle potentiellement agressive. Le fait qu'un collaborateur ait la possibilité de déclencher une alerte peut avoir un effet dissuasif, de même s'agissant des dispositifs de télésurveillance.

Les mesures de prévention ci-dessus (art. 2.1 à 2.3) peuvent revêtir plus ou moins d'importance et peuvent être adaptées selon les conditions concrètes d'organisation des points de vente.

Mesure de suivi pour les victimes
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Article 3.1

Recensement et analyse

Considérant qu'il apparaît important et cohérent d'opérer un diagnostic du phénomène des incivilités en faisant remonter les informations afin d'en mesurer l'ampleur, d'en appréhender les caractéristiques, et de rechercher des mesures de prévention adéquates.

Sont suggérés en ce sens :

- un recensement annuel des incivilités selon des modalités propres à l'entreprise ;

- si nécessaire, ce recensement fait l'objet d'une analyse dans l'entreprise ;

- les résultats de cette analyse faisant ensuite l'objet d'une information et d'une discussion devant les partenaires sociaux compétents, en particulier le CHSCT.

Article 3.2

Mesures prises après l'incident

Comme cela est déjà souvent le cas dans les établissements, les partenaires sociaux expriment la volonté commune d'apporter un soutien aux salariés victimes d'incivilités. Dans cette optique les procédures suivantes pourraient être mises en place :

- chaque incident se traduisant par des violences physiques donne lieu à une déclaration d'accident du travail. Il en est de même en cas de menaces graves à l'intégrité physique (par exemple en cas de menace de mort), et ce pour préserver au mieux les intérêts des salariés en cas d'éventuelles suites psychologiques ; la déclaration d'accident du travail est établie, en tant que de besoin, dans les autres cas ;

- des mesures d'accompagnement (médical, social, de soutien hiérarchique, de suivi psychologique) prises en charge par l'entreprise sont également mises en oeuvre en cas de violences physiques ou de menaces graves à l'intégrité physique afin d'apporter un soutien aux salariés après l'incident ; ces mesures sont aussi, en tant que de besoin, déployées dans les autres cas ;

- en fonction de la gravité des faits, des mesures sont prises à l'encontre des auteurs afin de soutenir le salarié et réduire le risque de récidive.

Article 3.3

Suites pénales

Le cas échéant, lorsque les salariés en auront pris l'initiative, il apparaît important de les accompagner dans leurs démarches pénales. II s'agit de les assister sur la procédure et pendant son déroulement.

En cas de violences physiques ou de menaces graves à l'intégrité physique (par exemple en cas de menace de mort), l'entreprise prend en charge les frais de procédure.

Groupe technique paritaire
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Il est constitué un groupe technique paritaire, en application de l'article 7 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000, qui a pour mission de procéder à l'évaluation du phénomène des incivilités.

Durée de l'accord
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Fait à Paris, le 15 novembre 2006.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
en vigueur étendue

Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux de la banque affirment que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique.

Conscients de la nécessité d'avoir une base commune d'analyse et de discussions, ils ont créé un groupe technique paritaire afin de se mettre d'accord sur les indicateurs sociaux à mettre en place préalablement à toute négociation. Ce groupe s'est réuni à plusieurs reprises ; il a produit un rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans la banque qui a été distribué à l'ensemble des partenaires sociaux en 2004 et en 2006. La structure de ce rapport tel que défini par le groupe technique paritaire figure en annexe du présent accord. De plus au cours de ces réunions paritaires, il a été convenu d'aborder la négociation professionnelle dans l'ordre des dispositions de l'accord national interprofessionnel.

Les partenaires sociaux constatent que la profession emploie 55 % de femmes et que celles-ci représentent 36 % des cadres, contre 31 % au niveau interprofessionnel. Au niveau de la profession, cette disparité est, en grande partie, due à la vague de recrutements des années 70 qui a fait une place importante aux femmes mais dans des emplois peu ou moins qualifiés. La part des femmes dans la population cadre progresse fortement, 5 points en 6 ans, en passant de 31 % en 2000 à 36 % en 2005. Cette évolution très positive doit être confortée dans les années à venir.

Les partenaires sociaux de la banque ont d'ores et déjà inscrit, dans l'accord relatif à la formation continue tout au long de la vie du 8 juillet 2005, ci-après dénommé " accord formation ", des mesures visant à favoriser l'égalité professionnelle telles que : la création de l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque, des aménagements des règles d'acquisition du droit individuel à la formation (DIF) et des priorités de prise en charge par l'OPCA Banques pour les salariés ayant été absents dans le cadre de la maternité comme de la parentalité.

Tout en considérant positivement les évolutions en cours et les mesures déjà prises par la branche tant par la convention collective du 10 janvier 2000 dans son article 23 que par l'accord de branche formation, les partenaires sociaux conviennent qu'il est nécessaire de poursuivre et d'amplifier les efforts en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ils conviennent en conséquence par le présent accord, conclu dans le cadre de l'article L. 132-12 du code du travail, de définir des principes et de mettre en oeuvre des dispositions visant à améliorer l'égalité de chance et de traitement tout au long de la vie professionnelle ainsi que d'inciter les entreprises, notamment par les financements mutualisés de la formation professionnelle continue, à mettre en oeuvre des politiques actives en ce domaine.

Les partenaires sociaux se fixent comme objectif, après en avoir effectué l'analyse, de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes d'ici le 31 décembre 2010.

Chapitre Ier : Champ de l'accord
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord concernent les entreprises visées à l'article 1er, de la convention collective de la banque ainsi que leurs organismes de rattachement relevant des classes NAF 91-1 A, 91-1 C, 91-3 E et 67-1 E.

A titre transitoire, le présent accord ne s'applique pas aux entreprises qui, à la date de sa signature, ont d'ores et déjà conclu un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et ce pour la durée prévue dudit accord d'entreprise.
Chapitre II : Orientation professionnelle et communication de la branche sur la mixité et l'égalité professionnelle
en vigueur étendue

L'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque établit, chaque année, au niveau de la profession, un rapport sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes. Ce rapport contient un certain nombre d'indicateurs dont les rubriques figurent en annexe.

Sur la base de ces indicateurs, les partenaires sociaux de la branche :

- se réunissent pour négocier tous les 3 ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;

- visent à définir et à programmer, lors de la négociation annuelle obligatoire de branche, les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

L'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque a pour mission d'examiner les filières qui comportent un déséquilibre important entre les sexes. Ces observations pourront permettre à la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de faire des propositions en termes de sensibilisation pour rééquilibrer la part respective des femmes et des hommes. L'observatoire est le support naturel de la communication de branche sur l'accès égalitaire aux métiers de la banque. Aussi les entreprises diffusent l'adresse du site internet de l'observatoire afin que les salariés puissent accéder à l'information.

Dans chacune des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, ce dernier est présenté aux représentants des salariés et fait l'objet d'une information des salariés, ce qui constitue un des axes principaux de la communication de branche dans ce domaine.

De même, la diffusion auprès des représentants des salariés, tous les 3 ans, du rapport professionnel sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans la banque, est un engagement sans équivoque sur la volonté de la profession.

La communication sur l'égalité professionnelle dans les banques est aussi l'occasion de favoriser l'équilibre de la structure des effectifs :

- par une diffusion plus large de la description des métiers les plus qualifiés concernés ainsi que des qualifications requises pour les exercer afin de favoriser la mixité professionnelle ;

- par une information large auprès des salariés du résultat des études de l'observatoire sur les évolutions professionnelles pratiquées dans les banques afin de favoriser la mobilité professionnelle à l'intérieur des métiers bancaires.

Les impératifs relatifs à l'égalité professionnelle sont pris en compte dans l'ensemble des négociations de branche et en particulier concernant les salaires, l'emploi et la formation professionnelle.
Chapitre III : Recrutement
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche affirment que les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur les compétences

(y compris l'expérience professionnelle) et les qualifications des candidats. La profession s'engage à ce qu'aucune mention précisant un critère de sexe ou de situation familiale n'apparaisse lors de la diffusion d'offres d'emploi en interne ou en externe (quels que soient la nature du contrat de travail et le type d'emploi proposé).

C'est pourquoi, lors du recrutement, la part respective des femmes et des hommes parmi les candidats retenus doit tendre, à compétences, expériences et profils équivalents, à correspondre à la représentation des femmes et des hommes parmi l'ensemble des candidats.

Dans le cas où le recrutement s'effectue par un jury, les entreprises veillent à la mixité de ses membres.

Les forums sur l'emploi bancaire organisés par la profession ainsi que les formations mises en oeuvre par le centre de formation de la profession bancaire (CFPB) intègrent l'objectif de mixité professionnelle. La branche prendra les contacts nécessaires avec l'éducation nationale pour que cette dernière prenne en compte cette préoccupation dans ses cursus de formation.

Les objectifs de mixité professionnelle dans le domaine du recrutement feront l'objet d'une évaluation par les partenaires sociaux sur la base des indicateurs prévus dans le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes.

Afin de permettre, lors des prochaines négociations triennales, aux partenaires sociaux de préconiser, le cas échéant, des correctifs qui pourront être mis en place dans le cadre de la négociation de branche, l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque examinera, particulièrement dans les petites entreprises, la situation des femmes et des hommes en regard du recrutement.

Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de présenter un rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes, l'employeur fournit tous les 3 ans aux délégués du personnel le nombre de recrutements effectués par sexe et par type de contrat. En cas de déséquilibre important constaté dans les recrutements, les délégués du personnel de l'entreprise étudieront les raisons de ce déséquilibre et pourront faire des propositions d'actions visant à réduire celui-ci.
Chapitre IV : Formation professionnelle continue
en vigueur étendue


Les partenaires sociaux s'engagent à promouvoir l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle. Cet objectif fera l'objet d'un suivi paritaire sur la base du rapport annuel sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes dans la banque.

Les données de ce rapport, notamment concernant les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, établies en prévision de la négociation triennale de branche sur l'égalité professionnelle, sont complétées des travaux de l'observatoire.

Afin de préparer la prochaine négociation triennale de branche, ces informations seront transmises à la CPNE pour lui permettre, si nécessaire, d'élaborer des recommandations sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l'accès à la formation professionnelle, y compris aux contrats ou périodes de professionnalisation et à l'apprentissage mais aussi pour favoriser l'accès à des formations contribuant à développer des compétences.

En outre, la branche professionnelle veille particulièrement à l'égalité d'accès aux formations professionnelles en suivant la proportion de femmes et d'hommes accédant aux périodes de professionnalisation prises en charge par l'OPCA Banques.

Il est recommandé aux entreprises d'étudier une compensation pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter du domicile la nuit et ayant des enfants à charge devant être gardés.

Pour l'organisation des stages de formation, les entreprises prennent en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale, notamment les déplacements géographiques.

Une majoration de 10 % de l'allocation de formation prévue par les articles 24 et 36 de l'accord sur la formation tout au long de la vie dans les banques du 8 juillet 2005 peut être accordée par l'entreprise au salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfant

Conscientes de l'importance du rôle du manager, qui a pour mission d'organiser, de coordonner le travail de son (ses) collaborateur(s), ainsi que d'animer et former son équipe, les entreprises veillent à intégrer dans les formations managériales la question de l'égalité professionnelle.
4.2. L'accès des salariés à la formation professionnelle pendant et après le congé de maternité, d'adoption et le congé parental d'éducation

Le congé de maternité ou d'adoption, comme le congé parental d'éducation ne doit pas conduire à un gel des droits à formation pour le salarié.

La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul du droit individuel à la formation (DIF).

Les femmes qui reprennent leur activité après un congé de maternité ou les hommes et les femmes après un congé parental font partie des publics prioritaires en ce qui concerne l'accès aux périodes de professionnalisation.

Les salariés peuvent bénéficier d'une action de formation professionnelle avant l'expiration du congé parental à temps plein ou à temps partiel pour élever un enfant, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Dans ce cas, il est mis fin au congé ou au temps partiel.

Les salariés pendant le congé parental d'éducation peuvent également demander à bénéficier d'une action de formation professionnelle, du type de celle définie à l'article L. 900-2 du code du travail, non rémunérée, qui leur permettra de bénéficier de la couverture du risque accident du travail et maladie professionnelle des stagiaires de la formation professionnelle.

D'autre part, les salariés qui reprennent le travail à l'issue d'un congé parental d'éducation (complet ou à temps partiel) bénéficient de plein droit d'un bilan de compétences, sous réserve des conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 122-28-1 du code du travail.

Il est recommandé aux entreprises, si un besoin est identifié, de proposer aux salariés de retour de congé de maternité, d'adoption, de congé parental d'éducation, et tout autre congé sans solde de longue durée, des actions de formation ou de remise à niveau adaptées afin de faciliter la reprise d'activité professionnelle. A ce titre, l'accord formation a fait de la formation des femmes revenant d'un congé de maternité, comme des hommes et des femmes revenant d'un congé parental d'éducation, l'une de ses 2 priorités relatives aux périodes de professionnalisation. De plus, il a ouvert les objectifs de ces périodes à l'acquisition des compétences.
Chapitre V : Promotion et mobilité professionnelles
en vigueur étendue

Comme en matière de recrutement, les critères utilisés dans les définitions de postes ouverts à la mobilité interne ne doivent pas être de nature à entraîner une discrimination fondée sur le sexe. A ce titre, la branche veille à ce que les intitulés des métiers-repères comme des emplois-types ne conduisent pas à une discrimination sexuée.

Les femmes et les hommes doivent pouvoir bénéficier d'une affectation sans discrimination. Pour cela, la définition du contenu des tâches attribuées et de l'organisation du travail ne doit pas conduire à une discrimination de fait. En outre, des dispositifs spécifiques (formation, accompagnement personnalisé ...) peuvent être mis en oeuvre afin de favoriser la mixité professionnelle dans l'ensemble des emplois.

Les femmes et les hommes peuvent avoir accès à tous les emplois quel qu'en soit le niveau de responsabilité, y compris les plus hautes. A cet effet, les dispositifs de gestion de carrière seront aménagés, notamment en ce qui concerne les périodes de rendez-vous de carrière, de façon à ne pas pénaliser les salariés qui ont des périodes d'absences liées à la maternité ou à l'exercice de la parentalité.

Les résultats de l'étude de l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque, menée en 2006, concernant les parcours de carrière feront l'objet d'un examen par la CPNE qui pourra ensuite préconiser des solutions afin de réduire les éventuels écarts constatés entre les femmes et les hommes au sein d'un parcours type de carrière.

Dans la perspective d'équilibrer la proportion des femmes et des hommes dans la population " cadre ", la branche se fixe pour objectif intermédiaire de parvenir à un taux minimal de 40 % de femmes dans l'effectif total des cadres d'ici fin 2010.

Les entreprises veillent à ce que la proportion respective des femmes et des hommes ayant fait l'objet d'une promotion reflète la même proportion de femmes et d'hommes parmi les salariés remplissant les conditions pour bénéficier de ladite promotion à compétences, expériences, profils et performances équivalents.

L'indication de la mobilité géographique potentielle ne peut pas être l'un des critères de l'évaluation professionnelle prévue à l'article 36 de la convention collective de la banque.

En cas de mobilité géographique pour raison professionnelle d'un salarié dont le conjoint travaille dans la même banque, l'entreprise s'efforce de proposer à celui-ci, au sein de la banque, un emploi similaire à celui qu'il occupait précédemment, dans des conditions qui soient acceptables sur le plan familial et compatibles avec les besoins de l'entreprise.

En cas d'impossibilité pour retrouver un emploi similaire au conjoint, un congé sans solde pourra lui être accordé à sa demande. Pendant toute la durée de son congé sans solde, le salarié pourra, à son initiative, obtenir des informations sur les postes disponibles qui pourraient lui être proposés et qui lui permettraient de reprendre son activité professionnelle avant l'échéance de la période d'indisponibilité qui lui a été accordée.
Chapitre VI : Maternité, parentalité et paternité
en vigueur étendue

Les absences liées au congé de maternité, d'adoption ou de paternité ne doivent pas avoir d'incidence sur les évolutions professionnelle et salariale.

Si un changement provisoire d'affectation lié à l'état de grossesse, demandé par le médecin du travail, s'avère nécessaire, il donne lieu au maintien de la qualification antérieure ainsi que des droits afférents à cette qualification, et ce jusqu'au retour dans l'emploi initial.

Afin de faciliter le retour à l'emploi des salariés absents pour exercer leur parentalité, l'entreprise recherche les modalités pratiques susceptibles de permettre le maintien du lien professionnel du salarié avec l'entreprise durant son congé telles que l'envoi des informations générales adressées à l'ensemble des salariés.

Les salariés qui reprennent le travail à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé supplémentaire ou d'un congé parental d'éducation à temps complet ont droit à un entretien avec un représentant de l'entreprise en vue de leur orientation professionnelle.

Afin de s'assurer de la bonne réintégration des salariés, un entretien avec le représentant de l'employeur est organisé le plus rapidement possible après la reprise effective d'activité et au plus tard dans les 6 mois suivant cette reprise. Cet entretien pourra être mené conjointement avec les entretiens professionnels organisés dans l'entreprise.

Lorsque l'employeur envisage de proposer un changement d'affectation au retour d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé supplémentaire ou d'un congé parental d'éducation à temps complet, le salarié, qui le souhaite, bénéficie de plein droit d'un entretien préalable à sa reprise d'activité. Le maintien dans l'emploi des nouveaux parents dépendant fortement de leur accès à un mode de garde de leur(s) enfant(s), l'AFB veille à continuer d'informer les entreprises sur les mesures dont elles bénéficient lorsqu'elles mettent en place des mesures destinées à financer des congés ou participer aux frais de garde des enfants (crédit impôt famille).

Outre les dispositions légales concernant le congé de maternité, les périodes d'absence pour congé de maternité supplémentaire prévu à l'article 51-1 de la convention collective de la banque sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la participation et le 13e mois.

La période d'absence au titre du congé de paternité est prise en compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté.

Lorsque des mutations géographiques liées à l'évolution professionnelle sont envisagées, il est tenu compte des contraintes liées à l'exercice de la parentalité.
Chapitre VII : Égalité salariale
en vigueur étendue

7.1. Principe d'égalité de rémunération

Les partenaires sociaux de la branche rappellent leur attachement au principe d'égalité de rémunération, telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 140-2 du code du travail, entre les femmes et les hommes pour un travail et un parcours professionnel de même valeur.

Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification telle qu'elle figure au chapitre Ier du titre IV de la convention collective de la banque est conforme à ce principe et qu'elle ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes.

Les objectifs fixés aux salariés ainsi que les montants des éléments variables en découlant seront calculés pro rata temporis de façon à ce que les absences liées au congé de maternité ou d'adoption ou à la parentalité ne créent pas une discrimination à l'encontre des salariés concernés.

7.2. Application de la garantie d'évolution salariale au retour d'un congé de maternité ou d'adoption prévue à l'article 1er de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale

Les entreprises déterminent les modalités d'application des alinéas 10 et 11 de l'article L. 122-26 du code du travail introduits par la loi du 23 mars 2006.

En outre, si dans une entreprise, le nombre de salariés dépendant de la catégorie professionnelle retenue par l'entreprise est inférieur à 10, la moyenne des augmentations individuelles s'apprécie par rapport à l'ensemble des salariés de l'entreprise et non par rapport à la catégorie professionnelle.

7.3. Rattrapage salarial

L'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes prévoit que les branches professionnelles et les entreprises doivent, lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est objectivement constaté, faire de sa réduction une priorité.

La loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes a pour objectif de supprimer les écarts salariaux entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

En 2004, dans la profession bancaire, le salaire de base moyen des femmes était inférieur de 19,6 % au salaire de base moyen des hommes. Cette différence s'explique notamment par le fait que seulement 1/4 des femmes sont des cadres et que seulement 1/3 des effectifs de cette catégorie sont des femmes. On peut donc considérer que la valeur de l'écart salarial sur l'ensemble de la population bancaire résulte, principalement, de la moindre représentation des femmes dans la population cadre. Le chapitre 5 du présent accord prévoit des mesures visant à renforcer cette représentation, avec un objectif intermédiaire de 40 % de femmes dans l'effectif total des cadres de la population bancaire d'ici à fin 2010, ce qui aura pour effet de réduire l'écart salarial relevé ci-dessus.

En sus de la mise en oeuvre de ces mesures, et au vu des travaux de l'observatoire sur l'examen des filières professionnelles, les partenaires sociaux examineront, le cas échéant, des mesures à mettre en oeuvre.

Lors de la négociation annuelle sur les salaires prévue à l'article L. 132-12 du code du travail et sur la base du rapport égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, la branche établit un diagnostic sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière de rémunération et identifie les axes de progrèsLes axes de progrès peuvent, par exemple, concerner certains métiers-repères, certaines populations (classes d'âge, ...).

en matière d'égalité de rémunération. Elle encourage les entreprises à supprimer les inégalités constatées. Les axes de progrès ainsi identifiés font l'objet d'un examen et d'une analyse particuliers lors de la négociation annuelle obligatoire dans les entreprises.

Les accords conclus à l'issue de cette négociation prévoient, au titre du rattrapage salarial, des mesures spécifiques et des moyens visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, d'ici au 31 décembre 2010, en tenant compte, notamment, des axes de progrès identifiés au niveau de la branche.
Chapitre VIII : Organisation et aménagement du travail
en vigueur étendue

L'AFB rappelle le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

Les entreprises prêtent attention à ce que les modalités d'organisation de travail du salarié, notamment l'aménagement des horaires ou les pratiques de management, ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination dans son évolution de carrière.

A ce titre, l'entretien d'évaluation prévu à l'article 36 de la convention collective de la Banque peut être également l'occasion d'évoquer les questions liées à la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, notamment en recherchant des solutions adaptées telles que des aménagements du temps de travail. Dans ce cadre, une attention particulière est apportée aux familles monoparentales.

Les postes à temps plein qui se libèrent doivent être proposés en priorité aux salariés à temps partiel pour raisons familiales ou congé parental d'éducation qui en font la demande et qui ont les compétences et qualifications requises.
Chapitre IX : Rôle et moyens des IRP
en vigueur étendue

En application de l'article L. 434-7, dernier alinéa, du code du travail, les entreprises employant au moins 200 salariés constituent une commission de l'égalité professionnelle. Cette commission se réunit au moins 1 fois par an. Le temps passé à cette réunion est assimilé à du temps de travail effectif.

en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 434-7, dernier alinéa, du code du travail, les entreprises employant au moins 200 salariés constituent une commission de l'égalité professionnelle. Cette commission se réunit au moins 1 fois par an. Le temps passé à cette réunion est assimilé à du temps de travail effectif.

Parmi les éléments fournis par les entreprises aux institutions représentatives du personnel, permettant d'établir un diagnostic des écarts de rémunération, doivent figurer, à compter du 1er janvier 2009, des données portant sur les rémunérations des principaux emplois types qu'elles auront identifiés, en fonction de leur propre nomenclature d'emplois.

Chapitre X : Fonctionnement de la CPNE et durée de l'accord
en vigueur étendue

10.1. Fonctionnement de la CPNE

Il est créé, au sein de la CPNE, prévue à l'article 8-3 de la convention collective de la Banque, un groupe technique paritaire " égalité professionnelle ", respectant la mixité professionnelle, qui s'assurera, en lien avec l'observatoire, du suivi des dispositions de l'accord et aura également pour mission de répertorier les bonnes pratiques dans les entreprises de la profession.

Ce groupe est composé d'une délégation salariée de 2 représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la profession et d'une délégation patronale composée de 10 membres. La parité est respectée dés lors que les deux délégations, patronale et syndicale, sont représentées.

Il se réunit une fois par an afin de procéder au bilan d'application du présent accord.
10.2. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Fait à Paris, le 15 novembre 2006.
Annexe : Données statistiques sur la situation comparée des femmes et des hommes dans la profession bancaire (banques AFB et groupe Banque populaire)
en vigueur étendue

Sommaire

Toutes les données statistiques suivantes font l'objet d'une présentation hommes/femmes

I. - Effectifs (1)

- évolution des effectifs rémunérés par catégories professionnelles et par niveaux de classification ;

- répartition des effectifs par secteurs géographiques (Paris Province) et par catégories professionnelles ;

- structure des effectifs rémunérés par tranches d'âge et par catégories professionnelles ;

- structure des effectifs rémunérés par ancienneté et par catégories professionnelles ;

- structure des effectifs rémunérés par métiers-repères et par tranches d'âge ;

- structure des effectifs rémunérés par métiers-repères et par tranches d'âge techniciens ;

- structure des effectifs rémunérés par métiers-repères et par tranches d'âge cadres ;

- structure des effectifs rémunérés par types de contrat (CDI, CDD) et par catégories professionnelles ;

- structure des effectifs en contrat d'alternance par métiers-repères ;

II. - Temps partiel

- structure des effectifs à temps partiel par catégories professionnelles ;

- évolution de la part du temps partiel par catégories professionnelles ;

- structure des effectifs à temps partiel par tranches d'âge ;

- structure des effectifs à temps partiel par métiers-repères.

III. - Embauches

- structure des embauches par tranches d'âge ;

- évolution du taux d'embauche ;

- structure des embauches par métiers-repères ;

- structure des embauches par métiers-repères/techniciens ;

- structure des embauches par métiers-repères/cadres ;

- structure des embauches par niveaux d'enseignement.

IV. - Promotions

- évolution du taux de promotion (2002-2003) ;

- évolution du taux de promotion en indice (2002-2003) ;

- structure des promotions par catégories professionnelles ;

- structure des promotions selon 4 motifs de changement ;

- répartition des promotions par catégories professionnelles (périodicité triennale) ;

- structure des promotions en fonction de l'ancienneté (périodicité triennale) ;

- évolution des promotions dans un échantillon d'effectifs stabiliséCes éléments seront établis en cas d'issue favorable d'une étude de faisabilité.

V. - Formation

Ces données seront ultérieurement remises pour les salariés à temps partiel.

- nombre d'heures moyen de formation rémunérées par salarié formé ;

- pourcentage de salariés ayant bénéficié de la formation professionnelle continue ;

- nombre de salariés ayant bénéficié d'un CIF rémunéré ;

- pourcentage de salariés ayant bénéficié d'un CIF rémunéré.

Les données outre que le CIF (DIF, VAE, bilans de compétence) seront fournies ultérieurement (1).

VI. - Départs

- structure des départs par motifs ;

- structure des départs par tranches d'âge.

VII. - Rémunérations

a) Salaires de base annuels par catégories professionnelles (techniciens/cadres) et par niveau de classification.

b) Pour chacun des 6 métiers repères suivants :

- chargé de clientèle particuliers ;

- chargé de clientèle entreprises ;

- responsable d'un point de vente ;

- technicien administratif des opérations bancaires ;

- responsable d'unité ou de service traitant les opérations bancaires ;

- juriste, fiscaliste,

sont fournies les informations suivantes :

1. Salaire de base.

2. Part d'élément variable, hors salaire de base dans la rémunération totale.

3. Ancienneté moyenne.

4. Age moyen.

VIII. - Conditions de travail

Nombre de jours d'absence par an répertoriés selon les absences suivantes : congé maternité, congés supplémentaires 45 jours et 90 jours, congé paternité, congé parental d'éducation, congé pour enfant malade, congé sabbatique (2).

.
Sécurité des agences bancaires
en vigueur étendue

En vue d'assurer la sécurité des personnels et des biens, chaque banque définit sa politique de sécurité après consultation des instances représentatives du personnel, et notamment des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans le cadre de leur mission découlant des textes légaux et réglementaires en vigueur.

Les partenaires sociaux portent une attention particulière à la sécurité. Les règles sécuritaires minimales contenues dans le présent accord revêtent un caractère normatif et pourront le cas échéant être complétées par la concertation ou la négociation dans l'entreprise.

L'Association française des banques prendra également contact avec les réseaux mutualistes non couverts par le présent accord, afin de proposer une harmonisation des règles de sécurité pour l'ensemble du secteur bancaire.

La fonction de service des espèces assurée par les agences bancaires conduit la profession à définir et mettre en oeuvre une politique de sécurité appropriée qui :

- s'inscrit dans le cadre des lois et règlements et de la mission de sécurité publique incombant à l'Etat ;

- est conforme aux dispositions contractuelles ;

- tient compte des évolutions techniques, particulièrement du degré d'automatisation du traitement des espèces ;

- prend en compte le résultat des travaux issus du dialogue social opéré dans le cadre du groupe technique paritaire sécurité (GTPS) ;

- repose sur l'examen et le diagnostic permanent des atteintes à la sécurité des agences bancaires, opérés par les banques et débattus dans les instances sociales appropriées ;

- appelle, en cas d'agression, l'assistance aux personnels concernés.

Le présent accord a pour objet de traiter les thèmes inhérents aux agressions à main armée perpétrées contre les agences des banques relevant du champ d'application de la convention collective de la banque.

Le phénomène des incivilités et des violences émanant du contact avec la clientèle a fait l'objet d'une négociation spécifique.

Enfin, il appartiendra à tout établissement bancaire faisant appel à des entreprises extérieures (intervenantes ou sous-traitantes) pour traiter tout ou partie des opérations de manipulation de fonds, de respecter et d'appliquer les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Annexe
en vigueur étendue

Les dispositions légales et réglementaires affectant la sécurité des agences bancaires comprennent notamment :

- le code du travail ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, en particulier son article 10 et ses décrets d'application ;

- le décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;

- l'arrêté du 26 avril 1996 sur la sécurité des opérations de chargement et de déchargement (protocole de sécurité) ;

- la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 et le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 sur la sécurité des transports de fonds ;

- la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne en particulier son article 57.

Les dispositions contractuelles comprennent, outre le présent document, le protocole d'accord du 22 décembre 1975 signé par les partenaires sociaux sous l'égide du ministère de l'intérieur.
1. Concepts de points de vente
en vigueur étendue

L'évolution des pratiques et des techniques conduit la profession bancaire à adapter les agences bancaires et à les diversifier.

Cinq concepts de points de vente peuvent être distingués au regard du critère de la gestion des espèces :

1. Agences sans espèces et sans automates dans lesquelles le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés (le vocable " agence conseil " ne recouvre pas la même configuration dans toutes les banques et ne peut en conséquence être retenu),

2. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par un prestataire extérieur,

3. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par le personnel,

4. Agences automatisées avec caisse dont la gestion des automates est assurée en tout ou partie par un prestataire extérieur,

5. Agences traditionnelles avec caisse et gestion intégrale des espèces par le personnel ; elles peuvent comporter ou ne pas comporter d'automates.

Deux principes complémentaires déterminent le fonctionnement de ces agences :

- la monnaie métallique et les devises sont des espèces au même titre que les billets euros ;

- les opérations de retrait au moyen d'une carte à retrait immédiat remise ou utilisée par un conseiller de clientèle peuvent être réalisées dans les configurations d'agences mentionnées ci-dessus aux points 2, 3, 4 et 5.

Si un point de vente est affecté, d'une manière permanente, par une pluralité de fonctionnements correspondant à des concepts d'agence différents, il devra alors être équipé selon le concept le plus élevé.
2. Objectifs
en vigueur étendue

La politique de sécurité doit notamment prendre en compte :

- la prévention des agressions et la dissuasion des auteurs potentiels ;

- l'aide aux pouvoirs publics en mettant en place les matériels et les moyens jugés nécessaires et adaptés à l'identification des malfaiteurs, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

La politique de sécurité définie par le présent accord s'applique dans chaque banque autour des 4 pôles d'action suivants :

- dispositifs et équipements faisant largement appel aux automatismes et permettant de dissuader les agresseurs potentiels, de protéger efficacement les personnels et les biens, d'identifier les malfaiteurs, tout en restant conformes aux dispositions du présent accord ;

- procédures définies par l'entreprise, dont l'application incombe à l'ensemble du personnel et qui concourent tant à la dissuasion qu'à l'identification des malfaiteurs ; elles consistent aussi bien en des opérations à effectuer de manière permanente, périodique ou ponctuelle qu'en une manière de faire et de se comporter au quotidien ;

- actions de formation pratique et appropriée visant à la prévention des risques d'agression, à l'emploi adéquat des matériels de sécurité, à l'application des procédures élaborées ;

- assistance au personnel ayant subi une agression.
3. Mise en oeuvre de la sécurité dans les agences bancaires
en vigueur étendue

Les 5 concepts d'agences bancaires précités appellent des dispositifs et équipements adaptés destinés à permettre d'atteindre les objectifs précités.

1. Agences sans espèces et sans automates dans lesquelles le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés :

- signalétique appropriée.

2. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par un prestataire extérieur :

- signalétique appropriée ;

- vidéosurveillance adaptée à la configuration des lieux ;

- accès contrôlé (gâche électrique) dès lors que l'environnement, la configuration des lieux et l'effectif le justifient.

3. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par le personnel :

- alimentation des automates : elle est par principe opérée en dehors de la vue et de la présence du public ;

- signalétique appropriée ;

- gestion des accès adaptée en fonction du mode d'alimentation des automates et de la configuration des locaux ;

- télésurveillance ;

- vidéosurveillance adaptée à la configuration des lieux.

4. et 5. Agences automatisées avec caisse dont la gestion des automates est assurée en tout ou partie par un prestataire extérieur ; agences traditionnelles avec caisse et gestion intégrale des espèces par le personnel

- signalétique appropriée ;

- mouvements de fonds : ils sont opérés par principe en dehors de la vue et de la présence du public ;

- télésurveillance ;

- vidéosurveillance adaptée à la configuration des lieux ;

- protection des accès et des espèces adaptée aux besoins.

Les dispositifs et équipements repris ci-dessus constituent, pour chaque concept, les règles minimales à adopter. Il appartient également aux banques, en s'appuyant sur la liste des équipements figurant au paragraphe 4, d'en rechercher la combinaison optimale et de les utiliser judicieusement en fonction des conditions locales et notamment celles touchant l'environnement géographique, la configuration des locaux, l'effectif minimum nécessaire, le volume de fréquentation de la clientèle, la nature des opérations effectuées, en tenant compte des conditions d'exploitation et des contraintes réglementaires.

Il peut être envisagé en fonction de la prise en compte de ces différents paramètres, d'équiper les agences bancaires de types 3, 4 et 5 d'un moyen de sécurité tel que, par exemple, le sas, le guichet rideau mobile blindé, etc.

L'effectif minimum nécessaire est à apprécier en fonction des différents paramètres qui caractérisent le fonctionnement d'un point de vente, notamment les éléments du fonds de commerce et les modalités de la gestion des espèces.

A compter du 1er janvier 2008, au moins 2 personnes sont affectées aux points de vente permanentsUn point de vente est considéré comme permanent lorsqu'il est ouvert à la fois le matin et l'après-midi, au moins 4 jours et demi par semaine et tout au long de l'année.
comportant une caisse de façon continue. En outre, lorsque des points de vente avec caisse fonctionnent temporairement avec 1 seul salarié, ils sont dotés, en sus des dispositifs et équipements prévus selon les cas par type d'agence 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, de moyens et/ou de procédures adaptés. Ces moyens et/ou procédures spécifiques devront assurer au personnel de ces points de vente une prévention en matière de sécurité par un équipement du poste de travail et une formation particulière, en tenant compte de l'environnement (par exemple :
contrôle et filtrage des accès, encaisses sécurisées par tout moyen approprié, télésurveillance, vidéosurveillance, ...). Des mesures sont prises (procédure et/ou système d'alerte) afin que les secours puissent être rapidement alertés en cas d'accident. Ces dernières mesures sont également applicables au salarié travaillant habituellement seul dans une agence de type 1 ci-dessus.

Lorsque des travaux opérés dans une agence bancaire de type 2, 3, 4 ou 5 conduisent à déplacer temporairement le personnel, soit à l'intérieur de cette agence, soit dans un " local mobile " installé à proximité pour la circonstance, soit dans un local de repli, les locaux ainsi utilisés sont, en fonction de la configuration des lieux, dotés des moyens appropriés, c'est-à-dire d'une gestion adaptée des accès, de modalités appropriées de gestion des espèces, de la télésurveillance ou de la vidéosurveillance. L'aménagement de ces locaux respecte les objectifs définis au paragraphe 2.

Dans le cadre du présent accord, les systèmes de vidéosurveillance doivent répondre uniquement à des fins sécuritaires.
4. Dispositifs et équipements
en vigueur étendue

L'inventaire ci-dessous reprend les moyens actuellement identifiés, qu'il s'agisse de dispositifs ou d'équipements.
MOYENS DE SÉCURITÉ FONCTIONNALITÉS
Dissuader Protéger Identifier
Accès
Dispositif anti véhicule-bélier x x
Barreaudage x x
Vitrage de sécurité x
Contrôles d'accès (cartes,
codes, clés, carte ou clé unique,
biométrie) x x
Gâche ou serrure électrique x x
Sas asservi sans détecteur de
masse métallique x x
Sas asservi avec détecteur de
masse métallique x x
Dispositif d'entrée à unicité
de passage x x
Signalétique (absence de
manipulations de fonds par
le personnel, existence de
temporisation, absence de
détention de clés par le
personnel) x

Guichet
Guichet rideau mobile blindé x
Guichet vitrage pare-balles
avec ou sans rideau occulteur x x
Moyens de protection des
encaisses
- caisse escamotable ou
similaire x
- coffre transfert x
- coffre tirelire x
- coffre relais x
- liaison pneumatique x
Caisse à ouverture retardée
clairement signalée x x
Caisse automatique à ouverture
retardée clairement signalée x x
Moyens de préservation des
encaisses asservis entre eux x x
Systèmes de neutralisation des
billets x x
- automates x x
- liasses piégées x x
- systèmes alternatifs
(conteneurs auto-protégés) x x
Coffre à serrure horaire x x
Surveillance
Caméra vidéo avec enregistrement x x
Caméra vidéo sans enregistrement
en complément x

Caméra photo x x
Totem/borne vidéo avec
enregistrement x x
Totem/borne vidéo sans
enregistrement en complément x
Moyens de protection des systèmes
d'identification x
Gardiennage (temporaire/besoins
spécifiques) x x
Moyens de procédure et d'alerte x x
Télésurveillance (1)
Liaison avec centrale de
télésurveillance x x
Système électronique de
détection de présence x
Système de levée de doute
audio, vidéo x
Salle fortes
Protection physique et
électronique des salles fortes x x
Protection des salles fortes par
une serrure horaire avec ou sans
ouverture retardée clairement
signalée avec ou sans
décondamnation à distance x x


(1) Les opérations de télésurveillance, faisant l'objet d'une sous-traitance ou non, doivent être effectuées selon des normes et des procédures garantissant le sérieux nécessaire à ce type de prestations.

La signalétique doit, en associant le pictogramme au texte, informer les tiers sur les pratiques existantes, notamment sur les points suivants :

- absence de manipulation d'espèces par le personnel ;

- existence de temporisations ;

- absence de détention des clés par le personnel.

A ce titre, depuis septembre 2006, l'AFB met à la disposition des réseaux et entreprises bancaires une signalétique normalisée professionnelle.
5. Procédures
en vigueur étendue

L'existence des procédures, leur appropriation et leur mise en oeuvre par les personnels permettent d'optimiser la sécurité des agences, notamment en tirant le meilleur parti des équipements de sécurité.

Les procédures font l'objet d'une information appropriée notamment auprès des instances représentatives du personnel. Elles prennent en compte le mode de gestion des espèces et les modifications qui peuvent l'affecter au cours de l'année, de la semaine ou de la journée. Elles sont adaptées pour tenir compte des conditions d'exercice de l'activité, de l'évolution des équipements et des modifications de l'environnement. Elles font l'objet d'un suivi permanent et d'un contrôle.

Elles sont portées à la connaissance des salariés, pour la partie les concernant, selon des modalités propres à l'entreprise, permettant aux salariés de les consulter.

Les procédures de sécurité mises en oeuvre peuvent :

- soit constituer des modes opératoires suffisants en eux-mêmes pour prévenir les risques d'agression ou en limiter les effets ;

- soit être liées au fonctionnement des moyens de sécurité.

L'ensemble de ces procédures complémentaires les unes des autres sont élaborées par les responsables en charge de la sécurité.

Les procédures doivent traiter notamment :

- du matériel de sécurité, notamment en ce qui concerne son utilisation et le contrôle de son fonctionnement ;

- des dispositions spécifiques et des consignes particulières pour les points de vente prévus comme pouvant fonctionner avec un seul salarié ;

- des modalités d'accès du personnel aux locaux ;

- des précautions à prendre au début et à la fin du service, en y consacrant le temps nécessaire, en matière d'accès aux valeurs et de vérification des moyens de protection ;

- de la gestion des accès ;

- de la gestion des sûretés (gestion des clés, codes et combinaisons, ...) ;

- de la gestion des encaisses (niveau, répartition, manipulation, transport interne y compris l'alimentation et la maintenance des automates bancaires) ; les transferts de fonds réalisés à l'intérieur d'un espace ouvert au public doivent être effectués dans le cadre de consignes précises, avec un maximum de précautions, en y consacrant le temps nécessaire, les issues de l'agence devant en principe être fermées ;

- des attitudes de discrétion et de vigilance à respecter quotidiennement ;

- des comportements à observer lors d'une agression alliant prudence, réserve (notamment vis-à-vis des médias), calme et observation pendant et après l'agression ;

- des consignes particulières vis-à-vis, d'une part, des personnels extérieurs et, d'autre part, du personnel de la banque travaillant dans les agences bancaires en dehors des heures d'ouverture à la clientèle ;

- des dispositions spécifiques adoptées en cas de travaux dans l'agence, pour les salons, foires et autres manifestations ;

- des opérations de contrôle d'application des procédures ;

- des règles à observer en cas de dysfonctionnement des équipements de sécurité ;

- des modalités des relations à entretenir avec les intervenants extérieurs, notamment services de télésurveillance et forces de l'ordre locales.

Lorsqu'une agence a été victime de 2 agressions dans une période de 12 mois, il est procédé systématiquement à une analyse de la situation afin de prendre toute mesure adéquate notamment du point de vue des moyens existants et d'une adaptation si nécessaire. Le diagnostic et les actions correctives font l'objet d'une présentation aux instances représentatives, en particulier au CHSCT, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
6. Assistance au personnel avant subi l'agression
en vigueur étendue

Les banques s'engagent :

- à fermer immédiatement l'agence après une agression, afin d'accomplir les formalités administratives, judiciaires, médicales et de rétablir les conditions normales de fonctionnement avant sa réouverture ;

- pour le personnel ayant subi l'agression, à faire systématiquement une déclaration d'accident du travail, à lui remettre la " feuille accident du travail " établie pour la sécurité sociale et à lui proposer une assistance médicale immédiate par un médecin du travail ou par un médecin extérieur. Un suivi psychologique par un spécialiste est systématiquement proposé au salarié ;

- à rappeler au personnel appelé à témoigner, en cas d'agression contre une agence, de ne pas mentionner dans sa déposition son adresse personnelle mais de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie chargé(e) de recueillir le témoignage et ce, en application de l'article 706-57 du code de procédure pénale. De même, elles rappelleront la possibilité du témoignage anonyme en application de l'article 706-58 du code de procédure pénale ;

- à informer rapidement le CHSCT ;

- à procurer l'assistance d'un avocat, avec exonération des frais y afférents, aux salariés ayant subi l'agression, pour eux-mêmes et/ou leur famille, qui souhaitent se constituer partie civile, en cas d'arrestation des malfaiteurs, les banques étant elles-mêmes partie. Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel cité à comparaître comme simple témoin, soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal, la législation en vigueur précisant qu'il doit déposer seul, son employeur pourra toutefois, si le salarié le souhaite, le faire assister par un responsable qui l'accompagnera jusqu'à l'entrée du cabinet d'instruction, ou qui se tiendra dans la salle d'audience pendant sa déposition ;

- à analyser les conséquences pouvant résulter de l'agression en termes :

- de demande de l'intéressé de changement d'affectation ;

- d'avis émis par la médecine du travail.
7. Formation
en vigueur étendue

La formation de l'ensemble des personnels de la banque travaillant dans les agences bancaires, y compris les stagiaires, les auxiliaires de vacances et le personnel intérimaire exerçant un métier de la banque, est la base de toute politique de sécurité. Elle constitue un atout indispensable pour permettre une application correcte des procédures et une bonne utilisation des moyens mis en place et ainsi prévenir toute agression. Elle doit être dispensée régulièrement et, en tant que de besoin, renouvelée, notamment en cas :

- de changement de matériels, de procédures ou de postes ;

- d'évolution de la réglementation ayant trait aux dispositions visées dans le présent accord ;

- et, a fortiori, lorsqu'un changement d'organisation conduit à modifier la gestion des espèces et la configuration des locaux concernés.

Les personnels d'encadrement reçoivent, selon leur fonction et leur niveau hiérarchique, une information et une formation appropriées les mettant en situation d'assumer leur rôle spécifique en matière de sécurité et d'assurer l'application des dispositions du présent accord.

Un livret de sécurité est remis au personnel à l'issue des sessions de formations. Les membres des organisations syndicales siégeant au GTPS sont associés à toute nouvelle élaboration ou modification du livret de sécurité destiné aux banques ne disposant pas de leur propre livret de sécurité.

Les actions de formation relatives à la sécurité font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel, dans le cadre de la législation en vigueur.
8. Information
en vigueur étendue

Une information régulière et systématique est communiquée aux instances représentatives du personnel et aux membres du GTPS (voir ci-dessous). La communication au GTPS porte particulièrement sur l'évolution de la criminalité :

- examen annuel de la sécurité en France ;

- communication, analyse et commentaires des statistiques annuelles des banques visées par le présent accord ;

- présentation annuelle des statistiques européennes sur les agressions contre les banques.

L'ensemble de ces informations sera de nature à permettre de réaliser l'analyse de la situation.

Les informations portées à la connaissance des partenaires sociaux devront permettre à ces derniers de vérifier globalement que les actions entreprises par les banques s'inscrivent dans le cadre des dispositions du présent accord.

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des informations ayant trait à la sécurité sont présentées aux instances concernées de chaque banque.

Les banques veillent à l'information de leurs services chargés de la mise en oeuvre de l'accord (directions immobilière, commerciale, service sécurité ..) et du personnel concerné.
9. Rôle des instances paritaires en matière de sécurité
en vigueur étendue


Les partenaires sociaux réaffirment l'importance de la mission confiée par la loi au CHSCT, qui est notamment de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires. Le CHSCT est donc parmi les instances représentatives du personnel l'acteur privilégié pour l'application dans les entreprises des dispositions du présent accord. A ce titre, il est consulté conformément à la réglementation en vigueur particulièrement sur :

- la mise en oeuvre de la sécurité dans les agences bancaires (paragraphe 3) ;

- les procédures (paragraphe 5) ;

- la formation (paragraphe 7).

L'entreprise doit fournir au CHSCT toutes les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Les membres du CHSCT sont tenus à un devoir de confidentialité sur ces informations lorsqu'elles ont été présentées comme telles.

Un exemplaire du protocole de sécurité, visé par l'arrêté du 26 avril 1996, daté et signé, sera également tenu à sa disposition.
Instance de suivi

Le Groupe technique paritaire de sécurité (GTPS) est l'instance professionnelle de suivi des dispositions du présent accord selon les modalités précisées ci-dessus. II peut être amené, le cas échéant, à interpréter ses dispositions. Il peut également faire des propositions d'adaptation dans la perspective de son renouvellement.

Il examinera en outre régulièrement :

- l'inventaire des dispositifs et équipements, cités au paragraphe 4, en fonction des évolutions technologiques mises en oeuvre.

A cette fin, l'AFB facilitera à ses membres l'accès à une exposition professionnelle de matériels de sécurité ;.

- la typologie, décrite au paragraphe 1, de 5 concepts, en fonction des évolutions constatées.

Il se réunira au moins 2 fois par an.
10. Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Une négociation est engagée au plus tard 6 mois avant l'expiration de l'accord.

Fait à Paris, le 15 novembre 2006.
Modification de l'article 8.2 de la convention
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord conviennent de modifier le dernier alinéa de l'article 8. 2 : formation « recours » de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000, qui est rédigé comme suit :
« Au cours de la réunion sont entendus :
― l'intéressé, éventuellement assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant à la profession ou travaillant dans une entreprise bancaire appartenant au même groupe bancaire que le salarié et, dans ce cas, dûment mandaté par un syndicat représentatif dans la profession ;
― un représentant de la banque ou deux, le cas échéant. »

ARTICLE 2
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI de branche)
ARTICLE 1
Objet
ABROGE

Pour permettre aux salariés de la profession bancaire, qui ne bénéficient pas d'un tel dispositif dans leur entreprise, d'épargner pour leur retraite (sous réserve des dispositions des articles suivants) en complément, notamment, du PEI de branche ou du PEE de leur entreprise, le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne retraite (plan d'épargne retraite collectif interentreprises : PERCOI) propre à la branche professionnelle de la banque (en application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006).
L'épargne constituée dans le PERCOI est indisponible jusqu'au départ en retraite, sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi.

ARTICLE 2
Champ d'application
ABROGE

Le présent dispositif d'épargne salariale s'applique en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (DOM), aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement, relevant des classes NAF 91-1-A, 91-1-C et 91-1-E, à la double condition que :
― ces entreprises ne soient pas couvertes par un PERCO ;
― et qu'elles aient déjà mis en place un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe ou entrent dans le champ d'application d'un plan d'épargne interentreprises ou du plan d'épargne interentreprises de la branche.
Par ailleurs, une entreprise qui met un terme à son propre PERCO entre dans le champ d'application du PERCOI de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre PERCO ne relève plus du PERCOI de branche.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
ABROGE

Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 du présent accord, peuvent épargner dans le cadre du PERCOI, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois (1) au minimum dans l'entreprise concernée.
Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le PERCOI. Ces versements ne bénéficient pas de l'éventuel abondement de l'entreprise et les frais de gestion afférents sont à la charge exclusive de celui-ci. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un PERCO, dans la nouvelle entreprise où il est employé.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés, les dirigeants visés par les dispositions du code du travail, en matière d'épargne salariale, peuvent également bénéficier du PERCOI.


(1) Pour la détermination de l'ancienneté requise, qui se calcule à la date du premier versement dans le plan, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul des 12 mois qui la précèdent.
ARTICLE 4
Alimentation du PERCOI
ABROGE

Il est convenu que le compte de chacun des bénéficiaires du PERCOI peut être alimenté par :
― des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire effectue des versements au PERCOI, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de registres de comptes figurant dans le bulletin d'adhésion.
N.B. : il est aussi possible de définir une périodicité, dans le cadre de cet accord, mais cela n'est pas indispensable ; idem concernant le montant minimum des versements volontaires.
― des sommes issues de l'intéressement :
Le bénéficiaire peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement d'entreprise soit versée au PERCOI, dans un délai de 15 jours maximum, à compter de la date de son versement (sous réserve des dispositions spécifiques, pour le cas de l'intéressement de projet ou du supplément d'intéressement) après prélèvement de la CSG-CRDS. La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci, versée dans le PERCOI, bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, si elle est versée dans ce délai.
― des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque bénéficiaire souhaitant épargner au PERCOI, sous réserve que le PERCOI soit mentionné parmi les affectations possibles de ces sommes, dans l'accord de participation applicable à l'entreprise.
Le versement s'effectue avant le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable, au titre duquel la participation est attribuée.
― des sommes, issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) :
Si elles sont transférées sur le PERCOI, dans les 2 mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité.
― des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) :
Au titre du PERCOI (indépendamment de la prise en charge légalement obligatoire des frais de fonctionnement du PERCOI).
― des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que le CET, dans lequel le salarié a épargné, l'ait prévu) :
Ces versements ne sont pas pris en compte, pour l'appréciation du plafond des versements annuels d'un salarié. Ils sont toutefois soumis à cotisations et contributions sociales et assujettis à l'impôt sur le revenu (selon des modalités particulières prévues par le code général des impôts, puisqu'ils peuvent, à la demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être répartis par parts égales sur l'année, au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les 3 années suivantes, sauf départ de France).
― des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale : PEE, PEG, PEI ou PEI de branche, PERCO, PERCOI ou PERCOI de branche, dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord.
Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
Les modalités pratiques des versements sont définies par le gestionnaire du PERCOI, dans le respect des dispositions légales.
Le total des versements volontaires annuels, intéressement compris, effectués par un même bénéficiaire dans le PERCOI ou dans un PEE ou PEI, ne peut excéder 1/4 :
― de sa rémunération annuelle, s'il est salarié ;
― de sa pension de retraite ou de son allocation de préretraite, s'il est retraité ou préretraité ;
― de son revenu professionnel, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés ;
― du montant du plafond annuel de sécurité sociale, s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année précédente et s'il est soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu.
La participation ou les sommes provenant des droits inscrits dans un compte épargne-temps n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement.

ARTICLE 5
Transfert des sommes en provenance d'un autre plan d'épargne salariale
ABROGE

Les bénéficiaires, visés à l'article 3 du présent accord, ont la possibilité de transférer dans le PERCOI les sommes qui auront notamment été épargnées au titre d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE), d'un plan d'épargne groupe (PEG), d'un plan d'épargne interentreprises (PEI), du plan d'épargne interentreprises de la banque (PEI de branche), d'un PERCO, d'un PERCOI ou du PEI ou PERCOI d'une autre branche professionnelle que celle de la banque.
Ces sommes ne sont pas prises en compte dans le plafond de versement du quart de la rémunération annuelle brute du salarié, si elles sont transférées dans le PERCOI :
― si elles sont disponibles, elles peuvent donner lieu à un abondement de l'entreprise, dès lors que le transfert a été effectué en cours de contrat de travail.
― en revanche, si elles sont indisponibles, elles ne peuvent donner lieu à abondement.
Les salariés qui viennent d'être embauchés par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent PERCOI ont la possibilité de demander à leur ancien employeur le transfert des sommes investies dans leurs anciens PEE, PEG, PEI, PERCO ou PERCOI, même si les sommes qui leur avaient été attribuées précédemment n'étaient pas encore disponibles. En revanche, le transfert de ces sommes ne génère aucun abondement de la part de leur entreprise d'appartenance, au moment du transfert.
Les sommes ainsi transférées dans le présent PERCOI deviennent indisponibles jusqu'à la retraite des bénéficiaires concernés, sous réserve des cas de déblocage anticipé prévus par la législation en vigueur.

ARTICLE 6
Modalités de l'abondement
ABROGE

Pour faciliter la constitution de l'épargne retraite collective, il est possible aux entreprises de compléter les versements des bénéficiaires (abondement).
En aucun cas, l'abondement éventuel ne peut être conçu comme un supplément de salaire. Il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les bénéficiaires dans l'exercice de leur fonction.
L'entreprise peut choisir d'abonder tous les versements des bénéficiaires (intéressement, participation ou autres versements) ou seulement certains d'entre eux, dans les limites définies par cet accord.
La participation (ou le supplément de participation) ouvre également droit à l'abondement de l'entreprise, si celle-ci le souhaite, dans le cadre du PERCOI.
L'entreprise peut abonder les versements volontaires des bénéficiaires, dans le respect des plafonds légaux en vigueur (par bénéficiaire et par an) prévus par l'article L. 443-7 du code du travail, en appliquant un taux d'abondement minimum de 30 %, pour un versement volontaire pris en compte dans la limite de 500 €.
Si l'entreprise souhaite améliorer l'abondement décrit ci-dessus, elle peut augmenter le taux minimum de l'abondement, ainsi que la limite de versement volontaire jusqu'à 1 000 €. Au-delà de ces 1 000 €, elle peut également décider de créer une seconde tranche, à condition de respecter un principe de dégressivité du taux d'abondement, en fonction du montant des versements. Le taux d'abondement de la seconde tranche doit alors être d'au moins 10 points inférieur au taux d'abondement de la première.
L'abondement ne peut concerner un ancien salarié (ou un ancien dirigeant, dans les entreprises visées à l'article 3 du présent accord). Celui-ci peut continuer à effectuer des versements sur le PERCOI de branche, mais sans abondement. Dans ce cas, les frais afférents à la gestion de ses versements sont à sa charge exclusive.
L'abondement des versements dans le PERCOI faisant l'objet d'un plafond légal, tout bénéficiaire d'abondements, versés au titre d'autres plans d'épargne collectifs, en provenance d'autres entreprises, est tenu de le déclarer à l'entreprise à laquelle il appartient.
L'affectation au présent PERCOI des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment au versement du bénéficiaire, au plus tard, à la fin de chaque exercice (sous réserve des dispositions légales spécifiques au supplément de participation ou d'intéressement) et, en tout état de cause, avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement, tous les 3 ans, en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année, effectué par le bénéficiaire.
L'entreprise qui choisit d'abonder remet, à chaque bénéficiaire qui verse pour la première fois une somme au PERCOI de branche un document récapitulatif (1) des systèmes de retraite de base, complémentaires et supplémentaires (lorsque ces derniers existent), auxquels cotise l'intéressé.


(1) Ce document récapitulatif comprend :
― pour le régime de base et les régimes complémentaires : les noms, adresses et sites internet de la CRAM et des caisses ARRCO et AGIRC auxquelles cotise le salarié ;
― pour les régimes supplémentaires en vigueur dans l'entreprise (lorsqu'ils existent) le nom, l'adresse et le site intemet du ou des organismes auxquels les cotisations sont versées, ainsi que les principales caractéristiques de ces régimes ;
― pour une information complémentaire : les coordonnées (adresses et sites internet) du groupement d'intérêt public GIP Info retraite et du CICAS le plus proche du domicile de l'intéressé.
ARTICLE 7
Affectation des sommes épargnées
ABROGE

Les FCPE (fonds commun de placement d'entreprise) proposés aux bénéficiaires comme supports de placement sont les suivants :
Pour Natixis Asset Management :
― Fructi ISR Rendement solidaire ;
― Fructi ISR Equilibre ;
― Fructi ISR Performance.
NOM DES FONDS
Natixis AM
COMPOSITION DES FONDS TYPE DE GESTION DÉPOSITAIRE
des avoirs des FCPE
TENEUR DE REGISTRE
Teneur de comptes
Fructi ISR
Rendement
solidaire
35 % monétaire
35 % obligations
25 % actions
5 % titres solidaires
Libre Natixis Natixis
interépargne
Fructi ISR
Equilibre
50 % actions
50 % obligations
Libre Natixis Natixis
interépargne
Fructi ISR
Performance
100 % actions Libre ou pilotée Natixis Natixis
interépargne

Pour le Crédit agricole Asset Management :
― CAAM label Monétaire ;
― CAAM label Obligataire ;
― CAAM Duo Actions Euroland.
NOM DES FONDS
CAAM
COMPOSITION DES FONDS TYPE DE GESTION DÉPOSITAIRE
des avoirs des FCPE
TENEUR DE REGISTRE
teneur de comptes
CAAM label
Monétaire
100 % monétaire Libre ou pilotée CACEIS Bank CREELIA
CAAM label
Obligataire
100 % obligataire Pilotée CACEIS Bank CREELIA
CAAM Duo Actions
Euroland
100 % actions Libre CACEIS Bank CREELIA

Les caractéristiques des différents fonds, les notices d'information réglementaires et un guide des bénéficiaires, pour le choix des supports, sont présentés en annexe au présent accord.
Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de 2 par an. Au-delà, ils sont à la charge des porteurs de parts.
ARTICLE 8
Modalités de modification de choix du placement : arbitrage
ABROGE

Gestion libre

Quelle que soit l'origine des sommes investies dans le présent PERCOI, chaque bénéficiaire peut, à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un FCPE à un autre, dans les conditions prévues par les règlements et notices desdits FCPE, étant précisé que ces opérations sont sans incidence sur le délai d'indisponibilité et n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement.

Gestion pilotée


Afin de faciliter et optimiser les choix d'investissement des épargnants, la possibilité leur est offerte d'opter pour une gestion pilotée de leurs avoirs. La technique de gestion pilotée est une technique d'allocations automatisées des avoirs.
Dans cette formule, le cas échéant, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur du registre des comptes d'effectuer les arbitrages de placement en son nom et pour son compte. Le profil d'allocations, ainsi que les conditions de mise en oeuvre de cette allocation pilotée, font l'objet d'une présentation détaillée, en annexe au présent accord (cf. annexe).
Les trois fonds en gestion pilotée sont les suivants :
NOM DES FONDS
en gestion pilotée
COMPOSITION
des fonds
DÉPOSITAIRE
des avoirs des FCPE
TENEUR DE REGISTRE
Teneur des comptes
CAAM label
Monétaire
100 % monétaire CACEIS Bank CREELIA
CAAM label
Obligataire
100 % obligataire CACEIS Bank CREELIA
Fructi ISR
Performance
100 % actions Natixis Natixis
interépargne
ARTICLE 9
Conseil de surveillance des FCPE
ABROGE

Les FCPE visés à l'article 7 du présent accord disposent chacun d'un conseil de surveillance dont la composition et les modalités de fonctionnement sont décrites dans le règlement de chaque fonds. Ces règlements peuvent être consultés, par les bénéficiaires, en accès libre, sur le site internet pour Crédit agricole Asset Management ou sur simple demande, pour Natixis Asset Management.

ARTICLE 10
Frais de fonctionnement des conseils de surveillance des FCPE
ABROGE

Ces frais sont compris dans les frais de gestion de chaque fonds.

ARTICLE 11
Frais de tenue de compte
ABROGE

Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires (cf. annexe).
Les frais sont facturés par le teneur des registres de comptes aux entreprises, à raison du nombre de bénéficiaires au PERCOI.
Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise, à l'expiration du délai de 1 an après le départ des bénéficiaires de cette entreprise ; pour les anciens salariés (visés au deuxième paragraphe de l'article 3 du présent accord) ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.

ARTICLE 12
Information des bénéficiaires
ABROGE

Les entreprises proposant un dispositif d'épargne (notamment le PERCOI) remettent à tout salarié, lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail dont il est titulaire), un livret d'épargne salariale, présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans ces entreprises.
Tout salarié quittant son entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PERCOI.
Les bénéficiaires qui décident d'épargner reçoivent les règlements des FCPE et une plaquette d'information sur leurs caractéristiques. Chaque relevé de compte individuel, ainsi que chaque état récapitulatif, fait apparaître les références de l'ensemble des établissements financiers gérant les sommes et valeurs épargnées par ces salariés, dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser son entreprise en temps utile.
Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer, jusqu'à l'expiration du délai de la prescription trentenaire.

ARTICLE 13
Produits des avoirs
ABROGE

Les produits des avoirs, compris dans les fonds du PERCOI, sont automatiquement réinvestis dans ces FCPE. Ils augmentent, à due concurrence, la valeur liquidative des parts.

ARTICLE 14
Délai d'indisponibilité
ABROGE

Les parts des FCPE inscrits au compte d'un participant ne sont pas disponibles avant son départ en retraite, sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi et rappelés, dans l'état actuel des textes, à l'article 15 du présent accord.
La notion de départ à la retraite est entendue comme liquidation de la pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale, quel qu'en soit le fait générateur (mise à la retraite par l'entreprise ou départ à la retraite du bénéficiaire) et quel que soit le dispositif dans lequel il s'inscrit (notamment carrières longues, départ anticipé par rapport à la date « droits pleins », départ à la retraite « droits pleins » ou ultérieurement).

ARTICLE 15
Déblocage anticipé
ABROGE

Les participants peuvent demander le déblocage anticipé de leurs avoirs, dans les cas autorisés par la législation en vigueur et selon les conditions définies par celle-ci.
Ces cas légaux de déblocage anticipé sont actuellement les suivants :
― décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
― expiration des droits à l'assurance chômage du participant, constatée par une attestation de l'ASSEDIC, dont relève l'intéressé, stipulant que tous les droits à l'assurance chômage sont arrivés à expiration ;
― invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au regard des dispositions du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou de la commission départementale de l'éducation spéciale, conformément aux dispositions en vigueur ;
― situation de surendettement du participant, conformément aux dispositions du code de la consommation, sur demande adressée au teneur des registres de comptes soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge, lorsque le déblocage des droits leur paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
― affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou de la remise en état de la résidence principale, endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle, reconnue par arrêté ministériel.
La levée anticipée de l'indisponibilité est facultative et intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. En cas de déblocage partiel, le solde des avoirs reste indisponible jusqu'au départ en retraite, sauf survenance d'un nouveau cas de déblocage anticipé.

ARTICLE 16
Sortie du PERCOI au terme de la période d'indisponibilité
ABROGE

A compter du départ à la retraite du bénéficiaire, la délivrance de ses avoirs dans le PERCOI s'effectue, à son choix :
1. Sous forme de rente viagère, acquise a titre onéreux. Dans ce cas, cette rente sera servie :
― pour Natixis Asset Management, par Assurances Banque populaire Vie, 68-76, quai de la Rapée, 75012 Paris ;
― pour le Crédit agricole Asset Management, par PREDICA, 50-56, rue de la Procession, 75015 Paris.
Les conditions de souscription à cette rente (réversible ou non, au choix du bénéficiaire) seront définies au moment de l'option.
Le bénéficiaire souhaitant sortir son avoir en rente et bénéficier de cette rente dès son départ à la retraite devra adresser sa demande de délivrance de la rente au teneur de comptes (CREELIA pour Crédit agricole Asset Management ou Natixis interépargne pour Natixis Asset Management) au cours des 6 mois précédant son départ à la retraite ou en préretraite
et/ou
2. Sous forme de capital, versé en une ou plusieurs fois.
A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire, avant son départ à la retraite ou en préretraite, les avoirs restent disponibles sur son compte PERCOI. Le retraité ou préretraité exprimera alors son choix entre la sortie en capital et/ou en rente, au moment de la demande de délivrance de ses avoirs.

ARTICLE 17
Demande de rachat
ABROGE

Les rachats de parts, devenues disponibles par suite d'un déblocage anticipé, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent accord, sont opérés en application des dispositions des règlements des FCPE, supports d'investissement du PERCOI.

ARTICLE 18
Transfert des avoirs hors du PERCOI
ABROGE

Les bénéficiaires peuvent transférer leurs avoirs vers un autre PERCO, dans les cas prévus par la législation en vigueur et, notamment, en cas de changement d'employeur, sans que ces transferts puissent être pris en compte, au niveau du PERCO de destination, pour l'appréciation du plafond de versement annuel.

ARTICLE 19
Régime fiscal et social
ABROGE

Le régime fiscal et social est déterminé par la législation en vigueur.

ARTICLE 20
Clause de sauvegarde
ABROGE

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui sont prévues par la loi ; s'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant.
A défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliqueront.

ARTICLE 21
Durée et entrée en vigueur
ABROGE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de signature et dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE 22
Commission de suivi
ABROGE

Les partenaires sociaux conviennent de constituer une commission de suivi, composée des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ; elle pourra entendre les représentants des sociétés de gestion désignées dans le présent accord (Natixis Crédit agricole). Elle se réunira une fois par an, pour faire le point sur l'accord. Les membres de la commission recevront, à cette occasion, différentes informations concernant le reporting d'activité, le reporting financier, la gestion socialement responsable et la gestion du fonds solidaire.

ARTICLE 23
Révision et dénonciation de l'accord
ABROGE

Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 24
Dépôt et publicité
ABROGE

Le dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) s'effectue par la partie la plus diligente, à compter de la signature de l'accord, selon les dispositions légales en vigueur et doit intervenir avant le premier versement.
Par ailleurs, les entreprises visées à l'article 2 sont tenues de porter à la connaissance des salariés l'existence du PERCOI de branche, selon les modalités propres à l'entreprise.

ARTICLE 25
Annexes
ABROGE

Sont annexés au présent accord :
1. Les caractéristiques des FCPE du PERCOI Banque ;
2. Le processus de mise en oeuvre de la gestion pilotée ;
3. Les notices d'information des FCPE ;
4. Les modèles de contrats d'assurance, pour la sortie des sommes issues du PERCOI, sous forme de rente, au terme de la période d'indisponibilité ;
5. Le détail des frais de tenue de compte.
Nota. ― Les annexes au présent accord ne sont pas reproduites dans la présente édition mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives, à la suite du présent texte.

REMPLACE

Article 1er

Objet

Pour permettre aux salariés de la profession bancaire, qui ne bénéficient pas d'un tel dispositif dans leur entreprise, d'épargner pour leur retraite (sous réserve des dispositions des articles suivants) en complément, notamment, du plan d'épargne interentreprises (PEI) de branche ou du plan d'épargne de leur entreprise (PEE), le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne retraite (plan d'épargne retraite collectif interentreprises : PERCO-I) propre à la branche professionnelle de la banque (en application des dispositions légales).

L'épargne constituée dans le PERCO-I est indisponible jusqu'au départ en retraite, sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi.

Article 2

Champ d'application

Le présent dispositif d'épargne salariale s'applique en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (DOM), aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement, relevant des classes NAF 94.11Z, 94.12Z, 94.99Z et 66.19B, à la double condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un PERCO et qu'elles aient déjà mis en place un PEE ou entrent dans le champ d'application d'un PEI ou du PEI de la branche.

Par ailleurs, une entreprise qui met un terme à son propre PERCO entre dans le champ d'application du PERCO-I de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre PERCO ne relève plus du PERCO-I de branche.

Article 3

Bénéficiaires

Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 du présent accord peuvent épargner dans le cadre du PERCO-I, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois (1) au minimum dans l'entreprise concernée.

Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I. Ces versements ne bénéficient pas de l'éventuel abondement de l'entreprise et les frais de gestion afférents sont à la charge exclusive de celui-ci. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un PERCO, dans la nouvelle entreprise où il est employé.

Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés, les dirigeants visés par les dispositions du code du travail, en matière d'épargne salariale, peuvent également bénéficier du PERCO-I.

(1) Pour la détermination de l'ancienneté requise, qui se calcule à la date du premier versement dans le plan, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul des 12 mois qui la précèdent.

Article 4

Alimentation du PERCO-I

Il est convenu que le compte de chacun des bénéficiaires du PERCO-I peut être alimenté par :

- des versements volontaires du bénéficiaire :

Chaque bénéficiaire qui le désire, effectue des versements au PERCO-I, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de registres de comptes, figurant dans le bulletin d'adhésion ;

- des sommes issues de l'intéressement :

Le bénéficiaire peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement d'entreprise soit versée au PERCO-I, dans un délai de 15 jours maximum, à compter de la date de son versement après prélèvement de la CSG-CRDS. La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci, versée dans le PERCO-I, bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, si elle est versée dans ce délai ;

- des sommes issues de la participation :

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque bénéficiaire souhaitant épargner au PERCO-I, sous réserve que le PERCO-I soit mentionné parmi les affectations possibles de ces sommes, dans l'accord de participation applicable à l'entreprise.

Le versement s'effectue avant le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable, au titre duquel la participation est attribuée.

Pour les bénéficiaires qui ne demandent pas le versement de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation ou qui ne décident pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'accord de participation, leur quote-part de réserve spéciale de participation est affectée (dans la limite de la formule légale de participation) pour moitié sur le PERCO-I (au fonds présentant le profil d'investissement le moins risqué) et, pour le reste, dans les conditions prévues par l'accord de participation. Les modalités d'affectation dans le PERCO-I de la part des sommes versées aux bénéficiaires au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, supérieure à celle calculée selon la formule légale, peuvent être fixées par l'accord de participation lui-même ;

- des sommes, issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) :

Si elles sont transférées sur le PERCO-I, dans les 2 mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité.

- des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) :

Au titre du PERCO-I (indépendamment de la prise en charge légalement obligatoire des frais de fonctionnement du PERCO-I) ;

- des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que le CET, dans lequel le salarié a épargné, l'ait prévu) :

« Les droits transférés, à l'initiative du bénéficiaire, d'un CET sur le PERCO-I (1) :

- s'ils correspondent à un abondement de l'employeur (en temps ou en argent) sont assimilés à un abondement direct de l'employeur au PERCO-I et bénéficient du même régime fiscal et social favorable que ce dernier (exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale, dans les limites et conditions légales) ;

- s'ils ne correspondent pas à un abondement de l'employeur (en temps ou en argent) bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu et des cotisations salariales et patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans les conditions et plafonds légaux et dans la limite de 10 jours par an ;

Les versements depuis le CET vers le PERCO-I ne sont pas pris en compte, pour l'appréciation du plafond des versements annuels d'un salarié.

Par ailleurs, dans les entreprises dépourvues de CET, les salariés peuvent verser sur le PERCO-I des sommes correspondant à un maximum de 5 jours de repos non pris, par an. Ces sommes bénéficient également, dans les conditions et plafonds légaux, d'une exonération d'impôt sur le revenu et des cotisations salariales et patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales. Dans ce cas particulier, le congé annuel ne peut cependant être affecté au PERCO-I que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. » ;

- des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :

PEE, PEG, PEI ou PEI de branche, PERCO, PERCO-I ou PERCO-I de branche dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord.

Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers, ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.

Les modalités pratiques des versements sont définies par le gestionnaire du PERCO-I, dans le respect des dispositions légales.

Le total des versements volontaires annuels et des sommes versées au titre de l'intéressement effectués par un même bénéficiaire dans le PERCO-I ou dans un PEE ou PEI, ne peut excéder 1/4 :

- de sa rémunération annuelle, s'il est salarié ;

- de sa pension de retraite ou de son allocation de préretraite, s'il est retraité ou préretraité ;

- de son revenu professionnel, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés ;

- du montant du plafond annuel de sécurité sociale, s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année précédente et s'il est, soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu.

La participation ou les sommes provenant des droits inscrits dans un compte épargne-temps, n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement.
(1) La valorisation des jours/heures placés dans le CET est fixée par la réglementation en vigueur.

Article 5

Transfert des sommes en provenance d'un autre plan d'épargne salariale

Les bénéficiaires, visés à l'article 3 du présent accord, ont la possibilité de transférer dans le PERCO-I, les sommes qui auront notamment été épargnées au titre d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE), d'un plan d'épargne groupe (PEG), d'un plan d'épargne interentreprises (PEI), du plan d'épargne interentreprises de la banque (PEI de branche), d'un PERCO, d'un PERCO-I ou du PEI ou PERCO-I d'une autre branche professionnelle que celle de la banque.

Ces sommes ne sont pas prises en compte dans le plafond de versement de 1/4 de la rémunération annuelle brute du salarié, si elles sont transférées dans le PERCO-I :

- si elles sont disponibles, elles peuvent donner lieu à un abondement de l'entreprise, dès lors que le transfert a été effectué en cours de contrat de travail ;

- en revanche, si elles sont indisponibles, elles ne peuvent donner lieu à abondement. Les salariés qui viennent d'être embauchés par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent PERCO-I ont la possibilité de demander à leur ancien employeur le transfert des sommes investies dans leurs anciens PEE, PEG, PEI ou PERCO, PERCO-I, même si les sommes qui leur avaient été attribuées précédemment n'étaient pas encore disponibles. En revanche, le transfert de ces sommes ne génère aucun abondement, de la part de leur entreprise d'appartenance, au moment du transfert.

Les sommes ainsi transférées dans le présent PERCO-I deviennent indisponibles jusqu'à la retraite des bénéficiaires concernés, sous réserve des cas de déblocage anticipé prévus par la législation en vigueur.

Article 6

Modalités de l'abondement

Pour faciliter la constitution de l'épargne retraite collective, il est possible aux entreprises de compléter les versements des bénéficiaires (abondement).

En aucun cas, l'abondement éventuel ne peut être conçu comme un supplément de salaire. Il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les bénéficiaires dans l'exercice de leur fonction.

L'entreprise peut choisir d'abonder tous les versements des bénéficiaires (intéressement, participation ou autres versements) ou seulement certains d'entre eux, dans les limites définies par cet accord.

L'entreprise peut abonder les versements volontaires des bénéficiaires, dans le respect des plafonds légaux en vigueur (par bénéficiaire et par an) prévus par les dispositions du code du travail, en appliquant un taux d'abondement minimum de 30 %, pour un versement volontaire pris en compte dans la limite de 500 €.

Si l'entreprise souhaite améliorer l'abondement décrit ci-dessus, elle peut augmenter le taux minimum de l'abondement, ainsi que la limite de versement volontaire jusqu'à 1 000 €. Au-delà de ces 1 000 €, elle peut également décider de créer une seconde tranche, à condition de respecter un principe de dégressivité du taux d'abondement, en fonction du montant des versements. Le taux d'abondement de la seconde tranche doit alors être d'au moins 10 points inférieur au taux d'abondement de la première.

L'abondement ne peut concerner un ancien salarié (ou un ancien dirigeant, dans les entreprises visées à l'article 3, alinéa 3, du présent accord). Celui-ci peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I de branche (sauf s'il bénéficie d'un PERCO dans sa nouvelle entreprise) mais sans abondement. Dans ce cas, les frais afférents à la gestion de ses versements sont à sa charge exclusive.

L'abondement des versements dans le PERCO-I faisant l'objet d'un plafond légal, tout bénéficiaire d'abondements, versés au titre d'autres plans d'épargne collectifs, en provenance d'autres entreprises, est tenu de le déclarer à l'entreprise à laquelle il appartient.

L'affectation au présent PERCO-I des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, intervient concomitamment au versement du bénéficiaire, au plus tard, à la fin de chaque exercice et, en tout état de cause, avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.

L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement, tous les 3 ans, en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année, effectué par le bénéficiaire.

L'entreprise qui choisit d'abonder remet, à chaque bénéficiaire qui verse pour la première fois une somme au PERCO-I de branche, un document récapitulatif des systèmes de retraite de base, complémentaires et supplémentaires (1) (lorsque ces derniers existent), auxquels cotise l'intéressé.

(1) Ce document récapitulatif comprend :

- pour le régime de base et les régimes complémentaires : les noms, adresses et sites internet de la CRAM et des caisses ARRCO et AGIRC auxquelles cotise le salarié ;

- pour les régimes supplémentaires en vigueur dans l'entreprise (lorsqu'ils existent) le nom, l'adresse et le site internet du ou des organismes auxquels les cotisations sont versées, ainsi que les principales caractéristiques de ces régimes ;

- pour une information complémentaire : les coordonnées (adresses et sites internet) du groupement d'intérêt public GIP Info Retraite et du CICAS le plus proche du domicile de l'intéressé.

Article 7

Affectation des sommes épargnées

Les FCPE (fonds communs de placement d'entreprise) proposés aux bénéficiaires comme supports de placement sont les suivants :

Pour Natixis Asset Management :

- Impact ISR Rendement solidaire ;

- Impact ISR Equilibre ;

- Impact ISR Performance.

Nom des fonds
Natixis AM
Composition
des fonds
Type de gestion Dépositaire
des avoirs des FCPE
Teneur
de registre
Teneur de comptes
Impact ISR
Rendement solidaire
35 % monétaire
35 % obligations
25 % actions
5 % titres solidaires
Libre Caceis Bank
France
Natixis
Interépargne
Impact ISR
Equilibre
50 % actions
50 % obligations
Libre Caceis Bank
France
Natixis
Interépargne
Impact ISR
Performance
100 % actions Libre ou pilotée Caceis Bank
France
Natixis
Interépargne

Pour Amundi Asset Management :

- Amundi Label Monétaire ;

- Amundi Label obligataire ;

- Amundi Duo actions Euroland.

Nom des fonds
Amundi
Composition
des fonds
Type de gestion Dépositaire
des avoirs des FCPE
Teneur
de registre
Teneur de comptes
Amundi
Label monétaire
100 % monétaire Libre ou pilotée Caceis Bank
France
Amundi TC
Amundi
Label Obligataire
100 % obligataire Pilotée Caceis Bank
France
Amundi TC
Amundi
Duo Actions
Euroland
100 % actions Libre Caceis Bank
France
Amundi TC

Les caractéristiques des différents fonds, les notices d'information réglementaires et un guide des bénéficiaires, pour le choix des supports, sont présentés en annexe de l'accord du 17 septembre 2007 ainsi modifié.

Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de deux par an. Au-delà, ils sont à la charge des porteurs de parts.

Article 8

Modalités de modification de choix du placement : arbitrage

Gestion libre

Quelle que soit l'origine des sommes investies dans le présent PERCO-I, chaque bénéficiaire peut, à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un FCPE à un autre, dans les conditions prévues par les règlements et notices desdits FCPE, étant précisé que ces opérations sont sans incidence sur le délai d'indisponibilité et n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement.

Gestion pilotée

Afin de faciliter et optimiser les choix d'investissement des épargnants, la possibilité leur est offerte d'opter pour une gestion pilotée de leurs avoirs. La technique de gestion pilotée est une technique d'allocations automatisées des avoirs.

Dans cette formule, le cas échéant, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur de compte conservateur d'effectuer les arbitrages de placement en son nom et pour son compte. Le profil d'allocations, ainsi que les conditions de mise en œuvre de cette allocation pilotée, font l'objet d'une présentation détaillée en annexe au présent accord (cf. annexe I).

Dans le cadre de la gestion pilotée, l'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou plusieurs FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque. Deux ans, au plus tard, avant l'échéance de sortie du PERCO-I, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur de 50 % des sommes investies, de parts dans les FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque.

Les trois fonds en gestion pilotée sont les suivants :

Nom des fonds
en gestion pilotée
Composition des fonds Dépositaire
des avoirs des FCPE
Teneur de registre
Teneur de comptes
Amundi
Label monétaire
100 % monétaire Caceis Bank France Amundi TC
Amundi Label obligataire 100 % obligataire Caceis Bank France Amundi TC
Impact ISR
Performance
100 % actions Caceis Bank France Natixis interépargne

Article 9

Conseil de surveillance des FCPE

Les FCPE visés à l'article 7 du présent accord disposent chacun d'un conseil de surveillance, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont décrites dans le règlement de chaque fonds. Ces règlements peuvent être consultés, par les bénéficiaires, en accès libre, sur le site internet pour Amundi Asset Management ou sur simple demande, pour Natixis Asset Management.

Article 10

Frais de fonctionnement des conseils de surveillance des FCPE

Ces frais sont compris dans les frais de gestion de chaque fonds.

Article 11

Frais de tenue de compte

Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires (cf. annexe).

Les frais sont facturés aux entreprises par le teneur des registres de comptes conservateur, à raison du nombre de bénéficiaires au PERCO-I.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise, à l'expiration du délai de 1 an après le départ des bénéficiaires de cette entreprise ; pour les anciens salariés (visés au deuxième paragraphe de l'article 3 du présent accord) ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.

Article 12

Information des bénéficiaires

Les entreprises proposant un dispositif d'épargne (notamment le PERCO-I) remettent à tout salarié, lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail dont il est titulaire) un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble de leurs dispositifs d'épargne salariale.

Elles communiquent également à chacun de leurs salariés le contenu du PERCO-I, en particulier les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en terme d'actifs détenus, de rendement et de risque. L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement du salarié, conformément à la réglementation en vigueur (notamment les notices d'information des FCPE, les modalités détaillées d'abondement et d'affectation par défaut de 50 % de la quote-part de réserve spéciale de participation légale sur le PERCO-I, l'option ouverte aux salariés âgés de 45 ans et plus d'allouer leur épargne sur des placements à faible risque...).

Tout salarié quittant son entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PERCO-I.

Les bénéficiaires qui décident d'épargner reçoivent les règlements des FCPE et une plaquette d'information sur leurs caractéristiques. Chaque relevé de compte individuel, ainsi que chaque état récapitulatif fait apparaître les références de l'ensemble des établissements financiers gérant les sommes et valeurs épargnées par ces salariés, dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.

En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser son entreprise en temps utile.

Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer, jusqu'à l'expiration du délai de la prescription trentenaire.

Article 13

Produits des avoirs

Les produits des avoirs, compris dans les fonds du PERCO-I, sont automatiquement réinvestis dans ces FCPE. Ils augmentent, à due concurrence, la valeur liquidative des parts.

Article 14

Délai d'indisponibilité

Les parts des FCPE inscrits au compte d'un participant ne sont pas disponibles avant son départ en retraite, sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi et rappelés, dans l'état actuel des textes, à l'article 15 du présent accord.

La notion de départ à la retraite est entendue comme liquidation de la pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale, quel qu'en soit le fait générateur (mise à la retraite par l'entreprise ou départ à la retraite du bénéficiaire) et quel que soit le dispositif dans lequel il s'inscrit (notamment carrières longues, départ anticipé par rapport à la date « droits pleins », départ à la retraite « droits pleins » ou ultérieurement).

Article 15

Déblocage anticipé

Les participants peuvent demander le déblocage anticipé de leurs avoirs, dans les cas autorisés par la législation en vigueur et selon les conditions définies par celle-ci.

Ces cas légaux de déblocage anticipé sont actuellement les suivants :

- décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

- expiration des droits à l'assurance chômage du participant, constaté par une attestation de l'Assedic, dont relève l'intéressé, stipulant que tous les droits à l'assurance chômage sont arrivés à expiration ;

- invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au regard des dispositions du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou de la commission départementale de l'éducation spéciale, conformément aux dispositions en vigueur, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

- situation de surendettement du participant, conformément aux dispositions du code de la consommation, sur demande adressée au teneur des registres de comptes soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge, lorsque le déblocage des droits leur paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

- affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou de la remise en état de la résidence principale, endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle, reconnue par arrêté interministériel.

La levée anticipée de l'indisponibilité est facultative et intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. En cas de déblocage partiel, le solde des avoirs reste indisponible jusqu'au départ en retraite, sauf survenance d'un nouveau cas de déblocage anticipé.

Article 16

Sortie du PERCO-I au terme de la période d'indisponibilité

A compter du départ à la retraite du bénéficiaire, la délivrance de ses avoirs dans le PERCO-I s'effectue, à son choix :

1. Sous forme de rente viagère, acquise à titre onéreux. Dans ce cas, cette rente sera servie :

- pour Natixis Asset Management, par assurances Banque populaire Vie, 30, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris.

- pour Amundi Asset Management, par Predica, 50-56, rue de la Procession, 75015 Paris.

Les conditions de souscription à cette rente (réversible ou non, au choix du bénéficiaire) seront définies au moment de l'option.

Le bénéficiaire souhaitant sortir son avoir en rente et bénéficier de cette rente dès son départ à la retraite, devra adresser sa demande de délivrance de la rente au teneur de comptes (Amundi TC pour Amundi Asset Management ou Natixis Interépargne pour Natixis Asset Management) au cours des 6 mois précédant son départ à la retraite ou en préretraite.

Et/ou :

2. Sous forme de capital, versé en une ou plusieurs fois.

A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire, avant son départ à la retraite ou en préretraite, les avoirs restent disponibles sur son compte PERCO-I. Le retraité ou préretraité exprimera alors son choix entre la sortie en capital et/ou en rente, au moment de sa demande de délivrance de ses avoirs.

Article 17

Demande de rachat

Les rachats de parts intervenant à la suite de la mise en jeu d'un cas de déblocage anticipé, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent accord, sont opérés en application des dispositions des règlements des FCPE, supports d'investissement du PERCO-I.

Article 18

Transfert des avoirs hors du PERCO-I

Les bénéficiaires peuvent transférer leurs avoirs vers un autre PERCO, dans les cas prévus par la législation en vigueur et, notamment, en cas de changement d'employeur, sans que ces transferts puissent être pris en compte, au niveau du PERCO de destination, pour l'appréciation du plafond de versement annuel.

Article 19

Régime fiscal et social

Le régime fiscal et social est déterminé par la législation en vigueur.

Article 20

Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui sont prévues par la loi ; s'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant.

A défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliqueront.

Article 21

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de signature et dans le respect des dispositions légales.

Article 22

Commission de suivi

Les partenaires sociaux conviennent de constituer une commission de suivi, composée des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ; elle pourra entendre les représentants des sociétés de gestion désignées dans le présent accord (Natixis-Amundi). Elle se réunira une fois par an pour faire le point sur l'accord. Les membres de la commission recevront, à cette occasion, différentes informations concernant le reporting d'activité, le reporting financier, la gestion socialement responsable et la gestion du fonds solidaire.

Article 23

Révision et dénonciation de l'accord

Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.

Article 24

Dépôt et publicité

Le dépôt, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), s'effectue par la partie la plus diligente, à compter de la signature de l'accord, selon les dispositions légales en vigueur et doit intervenir avant le premier versement.

Par ailleurs, les entreprises visées à l'article 2 sont tenues de porter à la connaissance des salariés l'existence du PERCO-I de branche, selon les modalités propres à l'entreprise.

Article 25

Annexes

Sont annexés au présent accord :

1. Les caractéristiques des FCPE du PERCO-I banque.

2. Le processus de mise en œuvre de la gestion pilotée.

3. Les notices d'information des FCPE.

4. Les modèles de contrats d'assurance, pour la sortie des sommes, issues du PERCO-I, sous forme de rente, au terme de la période d'indisponibilité.

5. Le détail des frais de tenue de compte.

(Clichés non reproduits, consultables sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

en vigueur non-étendue

Article 1er
Objet

Pour permettre aux salariés de la profession bancaire, qui ne bénéficient pas d'un tel dispositif dans leur entreprise, d'épargner pour leur retraite (sous réserve des dispositions des articles suivants) en complément, notamment, du plan d'épargne interentreprises (PEl) de branche ou du plan d'épargne de leur entreprise (PEE), le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne retraite (plan d'épargne retraite collectif interentreprises : PERCO-I) propre à la branche professionnelle de la banque (en application des dispositions légales).

L'épargne constituée dans le PERCO-I est indisponible jusqu'au départ en retraite, sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi.

Article 2
Champ d'application

Le présent dispositif d'épargne salariale s'applique en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (DOM), aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement, relevant des classes NAF 94-11 Z, 94-12 Z, 94-99 Z et 66-19 B, à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un PERCO ou par un PER d'entreprise collectif.

Par ailleurs, une entreprise qui met un terme à son propre PERCO ou PER d'entreprise collectif, entre dans le champ d'application du PERCO-I de la branche professionnelle. À l'inverse, une entreprise qui crée son propre PER d'entreprise collectif ne relève plus du PERCO-I de branche. »

Article 3
Bénéficiaires

Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 du présent accord, peuvent épargner dans le cadre du PERCO-I, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de trois moins au minimum dans l'entreprise concernée.

Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I. Ces versements ne bénéficient pas de l'éventuel abondement de l'entreprise et les frais de gestion afférents sont à la charge exclusive de celui-ci. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un PERCO, dans la nouvelle entreprise où il est employé.

Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus deux cent quarante-neuf, les dirigeants visés par les dispositions du code du travail, en matière d'épargne salariale, peuvent également bénéficier du PERCO-I.

Article 4
Alimentation du PERCO-I

Il est convenu que le compte de chacun des bénéficiaires du PERCO-I peut être alimenté par :

– des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire, effectue des versements au PERCO-I, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de registres de comptes, figurant dans le bulletin d'adhésion ;

– des sommes issues de l'intéressement :
Le bénéficiaire peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement d'entreprise soit versée au PERCO-I, dans un délai de 15 jours maximum, à compter de la date de son versement après prélèvement de la CSG-CRDS. La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci, versée dans le PERCO-I, bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, si elle est versée dans ce délai ;

– des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque bénéficiaire souhaitant épargner au PERCO-I, sous réserve que le PERCO-I soit mentionné parmi les affectations possibles de ces sommes, dans l'accord de participation applicable à l'entreprise.
Le versement s'effectue avant le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable, au titre duquel la participation est attribuée.
Pour les bénéficiaires qui ne demandent pas le versement de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation ou qui ne décident pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'accord de participation, leur quote-part de réserve spéciale de participation est affectée (dans la limite de la formule légale de participation) pour moitié sur le PERCO-I (à la gestion pilotée) et, pour le reste, dans les conditions prévues par l'accord de participation. Les modalités d'affectation dans le PERCO-I de la part des sommes versées aux bénéficiaires au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, supérieure à celle calculée selon la formule légale, peuvent être fixées par l'accord de participation lui-même ;

– des sommes, issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) :
Si elles sont transférées sur le PERCO-I, dans les deux mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité ;

– des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) :
Au titre du PERCO-I (indépendamment de la prise en charge légalement obligatoire des frais de fonctionnement du PERCO-I) ;

– des droits inscrits à un compte épargne temps (sous réserve que le CET, dans lequel le salarié a épargné, l'ait prévu) ;

– les droits transférés, à l'initiative du bénéficiaire, d'un CET sur le PERCO-I (1) :
–– s'ils correspondent à un abondement de l'employeur (en temps ou en argent) sont assimilés à un abondement direct de l'employeur au PERCO-I et bénéficient du même régime fiscal et social favorable que ce dernier (exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale, dans les limites et conditions légales) ;
–– s'ils ne correspondent pas à un abondement de l'employeur (en temps ou en argent) bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu et des cotisations salariales et patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans les conditions et plafonds légaux et dans la limite de 10 jours par an ;

Les versements depuis le CET vers le PERCO-I ne sont pas pris en compte, pour l'appréciation du plafond des versements annuels d'un salarié.

Par ailleurs, dans les entreprises dépourvues de CET, les salariés peuvent verser sur le PERCO-I des sommes correspondant à un maximum de 10 5 jours de repos non pris, par an. Ces sommes bénéficient également, dans les conditions et plafonds légaux, d'une exonération d'impôt sur le revenu et des cotisations salariales et patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales. Dans ce cas particulier, le congé annuel ne peut cependant être affecté au PERCO-I que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables ;

– des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
PEE, PEG, PEl ou PEl de branche, PERCO, PERCO-I ou PERCO-I de branche dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord.

Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers, ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.

Les modalités pratiques des versements sont définies par le gestionnaire du PERCO-I, dans le respect des dispositions légales.

Le total des versements volontaires annuels et des sommes versées au titre de l'intéressement effectués par un même bénéficiaire dans le PERCO-I ou dans un PEE ou PEl, ne peut excéder le quart :
– de sa rémunération annuelle, s'il est salarié ;
– de sa pension de retraite ou de son allocation de préretraite, s'il est retraité ou préretraité ;
– de son revenu professionnel, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus deux cent cinquante salariés ;
– du montant du plafond annuel de sécurité sociale, s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année précédente et s'il est, soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu.

La participation ou les sommes provenant des droits inscrits dans un compte épargne temps, n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement.

(1) La valorisation des jours/heures placés dans le CET est fixée par la réglementation en vigueur.

Article 5
Transfert des sommes en provenance d'un autre plan d'épargne salariale

Les bénéficiaires, visés à l'article 3 du présent accord, ont la possibilité de transférer dans le PERCO-I, les sommes qui auront notamment été épargnées au titre d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE), d'un plan d'épargne groupe (PEG), d'un plan d'épargne interentreprises (PEl), du plan d'épargne interentreprises de la banque (PEl de branche), d'un PERCO, d'un PERCO-I ou du PEl ou PERCO-I d'une autre branche professionnelle que celle de la banque.

Ces sommes transférées ne sont pas prises en compte dans le plafond de versement du quart de la rémunération annuelle brute du salarié.

Lorsque ces sommes épargnées au titre d'un autre plan d'épargne salariale sont transférées en cours de contrat de travail dans le PERCO-I, elles deviennent indisponibles jusqu'à la retraite des bénéficiaires concernés, sous réserve des cas de déblocage anticipé prévus par la législation en vigueur.

Article 6
Modalités de l'abondement

Pour faciliter la constitution de l'épargne retraite collective, il est possible aux entreprises de compléter les versements des bénéficiaires (abondement).

En aucun cas, l'abondement éventuel ne peut être conçu comme un supplément de salaire. Il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les bénéficiaires dans l'exercice de leur fonction.

L'entreprise peut choisir d'abonder tous les versements des bénéficiaires (intéressement, participation ou autres versements) ou seulement certains d'entre eux, dans les limites définies par cet accord.

L'entreprise peut abonder les versements volontaires des bénéficiaires, dans le respect des plafonds légaux en vigueur (par bénéficiaire et par an) prévus par les dispositions du code du travail, en appliquant un taux d'abondement minimum de 30 %, pour un versement volontaire pris en compte dans la limite de 500 €.

Si l'entreprise souhaite améliorer l'abondement décrit ci-dessus, elle peut augmenter le taux minimum de l'abondement, ainsi que la limite de versement volontaire jusqu'à 1 000 €. Au- delà de ces 1 000 €, elle peut également décider de créer une seconde tranche, à condition de respecter un principe de dégressivité du taux d'abondement, en fonction du montant des versements. Le taux d'abondement de la seconde tranche doit alors être d'au moins 10 points inférieur au taux d'abondement de la première.

L'abondement ne peut concerner un ancien salarié (ou un ancien dirigeant, dans les entreprises visées à l'article 3 alinéa 3 du présent accord). Celui-ci peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I de branche (sauf s'il bénéficie d'un PERCO dans sa nouvelle entreprise) mais sans abondement. Dans ce cas, les frais afférents à la gestion de ses versements sont à sa charge exclusive.

L'abondement des versements dans le PERCO-I faisant l'objet d'un plafond légal, tout bénéficiaire d'abondements, versés au titre d'autres plans d'épargne collectifs, en provenance d'autres entreprises, est tenu de le déclarer à l'entreprise à laquelle il appartient.

L'affectation au présent PERCO-I des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, intervient concomitamment au versement du bénéficiaire, au plus tard, à la fin de chaque exercice et, en tout état de cause, avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.

L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement, tous les 3 ans, en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année, effectué par le bénéficiaire.

L'entreprise qui choisit d'abonder remet, à chaque bénéficiaire qui verse pour la première fois une somme au PERCO-I de branche, un document récapitulatif (2) des systèmes de retraite de base, complémentaires et supplémentaires (lorsque ces derniers existent), auxquels cotise l'intéressé.

(2) Ce document récapitulatif comprend :
– pour le régime de base et les régimes complémentaires : les noms, adresses et sites internet de la CARSAT et de la caisse Agirc-Arrco auxquelles cotise le salarié ;
– pour les régimes supplémentaires en vigueur dans l'entreprise (lorsqu'ils existent) le nom, l'adresse et le site internet du ou des organismes auxquels les cotisations sont versées, ainsi que les principales caractéristiques de ces régimes ;
– pour une information complémentaire : les coordonnées (adresses et sites internet) du groupement d'intérêt ;
– public GIP lnfo retraite et du ClCAS le plus proche du domicile de l'intéressé.

Article 7
Affectation des sommes épargnées

Les FCPE (fonds commun de placement d'entreprise) proposés aux bénéficiaires comme supports de placement, sont les suivants :

Pour Natixis Asset Management :
– Impact ISR Rendement Solidaire ;
– Impact ISR Équilibre ;
– Impact ISR Performance.

Noms des fonds Natixis AM Composition des fonds Type de gestion Dépositaire des avoirs des FCPE Teneur de registre. Teneur de comptes
Impact ISR Rendement Solidaire 35 % monétaire Libre Caceis Bank Natixis Interépargne
35 % obligations
25 % actions
5 % titres solidaires
Impact ISR Équilibre 50 % actions Libre Caceis Bank Natixis interépargne
50 % obligations
Impact ISR Performance 100 % actions Libre ou pilotée Caceis Bank Natixis Interépargne

Pour Amundi Asset Management :
– Amundi Label Monétaire ;
– Amundi Label Obligataire ;
– Amundi Duo Actions Euroland.

Nom des fonds Amundi Composition des Fonds Type de gestion Dépositaire des avoirs des FCPE Teneur de registre. Teneur de compte
Amundi Label Monétaire 100 % monétaire Libre ou pilotée Caceis Bank Amundi ESR
Amundi Label Obligataire 100 % obligataire Pilotée Caceis Bank Amundi ESR
Amundi Duo Actions Euroland 100 % actions Libre Caceis Bank Amundi ESR

Les caractéristiques des différents fonds, les notices d'information réglementaires et un guide des bénéficiaires, pour le choix des supports, sont présentés en annexe de l'accord du 17 septembre 2007 ainsi modifié.

Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur Internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de deux par an. Au- delà, ils sont à la charge des porteurs de parts.

Article 8
Modalité de modification de choix du placement : arbitrage

Gestion libre :

Quelle que soit l'origine des sommes investies dans le présent PERCO-I, chaque bénéficiaire peut à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un FCPE à un autre, dans les conditions prévues par les règlements et notices desdits FCPE, étant précisé que ces opérations sont sans incidence sur le délai d'indisponibilité et n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement.

Gestion pilotée :

Afin de faciliter et optimiser les choix d'investissement des épargnants, la possibilité leur est offerte d'opter pour une gestion pilotée de leurs avoirs. La technique de gestion pilotée est une technique d'allocations automatisées des avoirs.

Dans cette formule, le cas échéant, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur de compte conservateur d'effectuer les arbitrages de placement en son nom et pour son compte. Le profil d'allocations, ainsi que les conditions de mise en œuvre de cette allocation pilotée, font l'objet d'une présentation détaillée, en annexe au présent accord (cf. annexe 1).

Dans le cadre de la gestion pilotée, l'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou plusieurs FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque. Deux ans, au plus tard, avant l'échéance de sortie du PERCO- I, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur de 50 % des sommes investies, de parts dans les FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque.

Les trois fonds en gestion pilotée sont les suivants :

Nom des fonds en gestion pilotée Composition des fonds Dépositaire des avoirs des FCPE Teneur de registre. Teneur de comptes
Amundi Label Monétaire 100% monétaire Caceis Bank AmundI ESR
Amundi Label Obligataire 100% obligataire Caceis Bank Amundi ESR
Impact ISR Performance 100% actions Caceis Bank Natixis interépargne

En l'absence de choix explicite du bénéficiaire quant à l'affectation des sommes versées sur le PERCO-I, ces sommes sont allouées dans le cadre de la gestion pilotée.

Article 9
Conseil de surveillance des FCPE

Les FCPE visés à l'article 7 du présent accord, disposent chacun d'un conseil de surveillance, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont décrites dans le règlement de chaque fonds. Ces règlements peuvent être consultés, par les bénéficiaires, en accès libre, sur le site internet pour Amundi Asset Management ou sur simple demande, pour Natixis Asset Management.

Article 10
Frais de fonctionnement des conseils de surveillance des FCPE

Ces frais sont compris dans les frais de gestion de chaque fonds.

Article 11
Frais de tenue de compte

Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires (cf. annexe).

Les frais sont facturés aux entreprises par le teneur des registres de comptes conservateur, à raison du nombre de bénéficiaires au PERCO-I.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise, à l'expiration du délai d'un an après le départ des bénéficiaires de cette entreprise ; pour les anciens salariés (visés au deuxième paragraphe de l'article 3 du présent accord) ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.

Article 12
Information des bénéficiaires

Les entreprises proposant un dispositif d'épargne (notamment le PERCO-I) remettent à tout salarié, lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail, dont il est titulaire) un livret d'épargne salariale, présentant l'ensemble de leurs dispositifs d'épargne salariale.

Afin d'aider les salariés dans leur décision d'épargner ou non sur le plan, les entreprises leur communiquent le contenu du PERCO-I, en particulier les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque. L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement du salarié, conformément à la réglementation en vigueur (notamment les notices d'information des FCPE, les modalités détaillées d'abondement et d'affectation par défaut de 50 % de la quote-part de réserve spéciale de participation légale sur le PERCO-I, l'option ouverte aux salariés âgés de 45 ans et plus d'allouer leur épargne sur des placements à faible risque…). Les bénéficiaires peuvent également accéder à une documentation précise sur le fonctionnement, le rendement et les spécificités propres à chaque FCPE en consultant le site internet mis en place par chaque gestionnaire de fonds. L'entreprise transmet, sur demande d'un bénéficiaire, le lien des pages internet relatives à chaque FCPE.

Tout salarié quittant son entreprise, reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PERCO-I.

Les bénéficiaires qui décident d'épargner reçoivent les règlements des FCPE et une plaquette d'information sur leurs caractéristiques. Ils reçoivent annuellement, conformément aux dispositions légales, toute information relative aux parts qu'ils détiennent, à l'état de leur compte avec mention des versements et retraits effectués, et au montant des valeurs mobilières qu'ils détiennent. Chaque relevé de compte individuel, ainsi que chaque état récapitulatif fait apparaître les références de l'ensemble des établissements financiers gérant les sommes et valeurs épargnées par ces salariés, dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.

En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser son entreprise en temps utile.

Article 13
Produits des avoirs

Les produits des avoirs, compris dans les fonds du PERC0-I, sont automatiquement réinvestis dans ces FCPE. Ils augmentent, à due concurrence, la valeur liquidative des parts.

Article 14
Délai d'indisponibilité

Les parts des FCPE inscrits au compte d'un participant ne sont pas disponibles avant son départ en retraite, sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi et rappelés, dans l'état actuel des textes, à l'article 15 du présent accord.

La notion de départ à la retraite est entendue comme liquidation de la pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale, quel qu'en soit le fait générateur (mise à la retraite par l'entreprise ou départ à la retraite du bénéficiaire) et quel que soit le dispositif dans lequel il s'inscrit (notamment carrières longues, départ anticipé par rapport à la date « droits pleins », départ à la retraite « droits pleins » ou ultérieurement).

Article 15
Déblocage anticipé

Les participants peuvent demander le déblocage anticipé de leurs avoirs, dans les cas autorisés par la législation en vigueur et selon les conditions définies par celle-ci.

Ces cas légaux de déblocage anticipé sont actuellement les suivants :
– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
– expiration des droits à l'assurance chômage du participant, constaté par une attestation Pôle emploi, dont relève l'intéressé, stipulant que tous les droits à l'assurance chômage sont arrivés à expiration ;
– invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au regard des dispositions du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, conformément aux dispositions en vigueur, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– situation de surendettement du participant, conformément aux dispositions du code de la consommation, sur demande adressée au teneur des registres de comptes, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge, lorsque le déblocage des droits leur paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
– affectation des sommes épargnées, à l'acquisition de la résidence principale ou de la remise en état de la résidence principale, endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle, reconnue par arrêté interministériel.

La levée anticipée de l'indisponibilité est facultative et intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. En cas de déblocage partiel, le solde des avoirs reste indisponible jusqu'au départ en retraite, sauf survenance d'un nouveau cas de déblocage anticipé.

Article 16
Sortie du PERCO-I au terme de la période d'indisponibilité

À compter du départ à la retraite du bénéficiaire, la délivrance de ses avoirs dans le PERCO-I s'effectue, à son choix :

1. Sous forme de rente viagère, acquise à titre onéreux. Dans ce cas, cette rente sera servie :
– Pour Natixis Asset Management, par :
Assurances banque populaire vie, 30, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris ;
– Pour Amundi Asset Management, par :
PREDICA, 50-56, rue de la Procession, 75015 Paris.

Les conditions de souscription à cette rente (réversible ou non, au choix du bénéficiaire) seront définies au moment de l'option.

Le bénéficiaire souhaitant sortir son avoir en rente et bénéficier de cette rente dès son départ à la retraite, devra adresser sa demande de délivrance de la rente au teneur de comptes (Amundi TC pour Amundi Asset Management ou Natixis interépargne pour Natixis Asset Management) au cours des six mois précédant son départ à la retraite ou en préretraite,

et/ou ;

2. Sous forme de capital, versé en une ou plusieurs fois :
À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire, avant son départ à la retraite ou en préretraite, les avoirs restent disponibles sur son compte PERCO-I. Le retraité ou préretraité exprimera alors son choix entre la sortie en capital et/ou en rente, au moment de sa demande de délivrance de ses avoirs.

Article 17
Demande de rachat

Les rachats de parts intervenant à la suite de la mise en jeu d'un cas de déblocage anticipé, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent accord, sont opérés en application des dispositions des règlements des FCPE, supports d'investissement du PERCO-I.

Article 18
Transfert des avoirs hors du PERCO-I

Les bénéficiaires peuvent transférer leurs avoirs vers un autre PERCO/PERCO-I, ou vers un PER d'entreprise collectif, ou vers un PER collectif interentreprises, dans les cas prévus par la législation en vigueur et, notamment, en cas de changement d'employeur, sans que ces transferts puissent être pris en compte, au niveau du PERCO de destination, pour l'appréciation du plafond de versement annuel.

Article 19
Régime fiscal et social

Le régime fiscal et social est déterminé par la législation en vigueur.

Article 20
Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui sont prévues par la loi ; s'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant.

À défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliqueront.

Article 21
Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de signature et dans le respect des dispositions légales.

Article 22
Commission de suivi

Les partenaires sociaux conviennent de constituer une commission de suivi, composée des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ; elle pourra entendre les représentants des sociétés de gestion désignées dans le présent accord (Natixis-Amundi). Elle se réunira une fois par an, pour faire le point sur l'accord. Les membres de la commission recevront, à cette occasion, différentes informations concernant le reporting d'activité, le reporting financier, la gestion socialement responsable et la gestion du fonds solidaire.

Article 23
Révision et dénonciation de l'accord

Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.

Article 24
Dépôt et publicité

Le dépôt, auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) s'effectue par la partie la plus diligente, à compter de la signature de l'accord, selon les dispositions légales en vigueur et doit intervenir avant le premier versement.

Par ailleurs, les entreprises visées à l'article 2 sont tenues de porter à la connaissance des salariés l'existence du PERCO-I de branche, selon les modalités propres à l'entreprise.

Article 25
Annexes

Sont annexés au présent accord :
1. Les caractéristiques des FCPE du PERCO-I Banque ;
2. Le processus de mise en œuvre de la gestion pilotée ;
3. Les notices d'information des FCPE ;
4. Les modèles de contrats d'assurance, pour la sortie des sommes, issues du PERCO-I, sous forme de rente, au terme de la période d'indisponibilité ;
5. Le détail des frais de tenue de compte.

(Annexes non reproduites, consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220003_0000_0039.pdf/BOCC

relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Pour permettre aux salariés de participer au scrutin des élections prud'homales du 3 décembre 2008, les employeurs fixeront les modalités pratiques permettant aux salariés de s'absenter soit tous en même temps, soit en groupes distincts ou individuellement, tout au long de la journée.
Ces absences ne peuvent donner lieu à aucune diminution de rémunération (art. L. 513-4, alinéa 6, du code du travail).
Les entreprises ayant un ou plusieurs sites d'au moins 1 000 salariés sont invitées à se rapprocher de leur commune pour y implanter un ou plusieurs bureaux de vote.
Une fois la circulaire précisant les modalités de vote électronique parue, les partenaires sociaux de la branche se réuniront afin d'examiner et de se concerter sur les éventuels problèmes spécifiques qui pourraient se présenter.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La rémunération des membres du bureau de vote, c'est-à-dire :
― le président ;
― les assesseurs ;
― le secrétaire,
n'est pas prévue par la loi ; toutefois, les banques accorderont à ces personnes le temps nécessaire à l'accomplissement de leur mission en autorisant les absences requises sans diminution de salaire.
Les scrutateurs dont la mission consiste à dépouiller les votes et qui, de ce fait, peuvent être amenés à quitter l'entreprise avant la fin de l'horaire de travail pourront également s'absenter sous réserve de justifier le départ anticipé et cette absence n'entraînera pas de retenue sur le salaire.
Le temps passé à l'accomplissement de leur mission sera considéré comme temps de travail effectif.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Conformément à la loi, chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
Les délégués de liste et les mandataires de listes pourront utiliser leur crédit d'heures dans le cadre d'un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical, dans la limite des soldes restants. Dans le cas contraire, le temps d'absence nécessaire pour remplir leurs fonctions ne sera pas rémunéré par l'employeur mais sera assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour les élections prud'homales du 3 décembre 2008 et prendra fin automatiquement au lendemain de cette date, il cessera alors de plein droit de produire tout effet.
Les parties signataires conviennent de présenter le présent accord à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

Plan d'épargne interentreprises
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Transfert des sommes épargnées dans le PEI de branche :
Les bénéficiaires, visés à l'article 3 de l'accord du 7 juillet 2003, ont la possibilité de transférer les sommes qui ont été épargnées au titre du plan d'épargne interentreprises (PEI de branche) vers :
― un plan d'épargne retraite collectif (PERCO) ;
― le plan d'épargne retraite collectif interentreprises de la profession bancaire (PERCO-I de branche).

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les teneurs de compte, CREELIA et Natixis interépargne, sont chargés de chacune de ces opérations de transfert, lorsqu'elles sont demandées par le bénéficiaire, en fonction de sa situation et de celle de son entreprise.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Préambule
en vigueur non-étendue

Un accord mettant en place un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-I) dans le secteur bancaire a été signé le 17 septembre 2007.
Cet accord prévoit la possibilité de recevoir des sommes provenant notamment du PEI de branche.
Cependant, l'accord signé le 7 juillet 2003, qui a créé le PEI de branche, ne prévoyait pas la possibilité de sortie des sommes épargnées dans ce PEI vers un PERCO ou vers le PERCO-I de branche.
Le présent avenant autorise désormais ce transfert.

Dénonciation de la fédération CFTC banques des articles 42.3 et 48 de la convention collective
VIGUEUR

Paris, le 18 mars 2008.

La fédération CFTC banques, 132, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, inspection du travail du secteur nord-ouest, 83, rue Taitbout, 75009 Paris.
Messieurs,
Conformément aux articles L. 132-8 et L. 132-10 du code du travail, nous vous informons par la présente que la fédération CFTC banques a décidé de dénoncer ce jour les articles 42. 3 et 48 de la convention collective de la banque signée le 10 janvier 2000.
Cette dénonciation partielle est prévue à l'article 4. 2 de ladite convention.
Nous vous joignons pour information le courrier adressé ce jour au président de l'Association française des banques.
Conformément à l'article L. 132-8, nous notifions parallèlement cette dénonciation aux autres organisations syndicales signataires de la convention, ainsi qu'au président du groupe Banque populaire, également signataire de la convention collective pour la partie employeurs.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Non-discrimination par l'âge et l'emploi des seniors
Préambule
en vigueur étendue

La profession bancaire s'est toujours attachée au respect et à l'effectivité des principes de non-discrimination et d'égalité, inscrits et organisés dans sa convention collective.
La diversité doit conduire les entreprises à offrir les mêmes opportunités, à capacités égales, à toutes les personnes qui y travaillent, quels que soient notamment leurs origines, leurs croyances, leurs opinions, leurs moeurs, leur sexe, leur âge, leur appartenance à une ethnie, à une nation ou à une race, leur état de santé ou de handicap, leur appartenance ou non à un syndicat, leur exercice ou non d'une activité syndicale ou de représentation du personnel.
En application de ces principes, le recrutement et le maintien dans l'emploi des seniors ainsi que le développement de leurs opportunités de poursuite de leur carrière constituent les axes prioritaires des engagements pris par la profession.
Le présent accord s'inscrit également dans le cadre de l'accord interprofessionnel relatif à l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur accès, leur maintien et leur retour à l'emploi conclu par les partenaires sociaux le 13 octobre 2005. Il participe également à l'objectif fixé par l'Union européenne de faire progresser l'emploi des plus de 55 ans.
Les signataires du présent accord considèrent qu'il convient de promouvoir la poursuite d'une activité professionnelle motivante, dans le même poste ou dans une autre fonction, reconnaissant la place des seniors dans l'entreprise et optimisant la mise en oeuvre des compétences acquises.
La profession a pris d'ores et déjà plusieurs engagements concernant l'emploi des seniors dans la profession qui figurent dans des dispositions conventionnelles (cf. notamment le préambule et les articles 22, 26. 2 et 38 de l'accord du 8 juillet 2005 relatif à la formation tout au long de la vie dans les banques, l'article 3. 3 relatif à la formation et la gestion des carrières et les points e et f de l'article 5 de l'accord du 29 mars 2005 relatif à la mise à la retraite). Ils sont réaffirmés et pérennisés par le présent accord.
Le présent accord pose, en premier lieu, le principe intangible de non-discrimination par l'âge aussi bien en ce qui concerne l'embauche que le déroulement des carrières ou la formation.
En second lieu, compte tenu de l'importance numérique de la population des seniors dans la profession bancaire, de ses caractéristiques particulièrement en termes d'expérience professionnelle, il est nécessaire de prendre, dès maintenant, un certain nombre de mesures actives spécifiques concernant cette population, afin de promouvoir son maintien et son évolution dans l'emploi tout en prenant en considération les souhaits des salariés.

Chapitre Ier Non-discrimination
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche affirment leur attachement au principe de non-discrimination du fait de l'âge en matière de recrutement, d'accès à une formation professionnelle, de mobilité, de classification, de promotion professionnelle et de rémunération.

ARTICLE 1
Recrutement et mobilité
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche assurent que les critères retenus pour le recrutement ou la mobilité doivent être fondés sur les compétences, et notamment sur l'expérience professionnelle et les qualifications des candidats.
La profession s'engage à ce qu'aucune mention précisant un critère d'âge n'apparaisse lors de la diffusion d'offres d'emploi en interne ou en externe (1).
En leur assurant une qualification, le contrat de professionnalisation est un dispositif adapté à la réinsertion des salariés de 45 ans et plus privés d'emploi. Les partenaires sociaux de la branche, après étude statistique et de faisabilité en CPNE, examineront lors de la prochaine négociation triennale relative à la formation les moyens de favoriser l'accès des seniors aux contrats de professionnalisation.


(1) Sauf dispositions législatives ou réglementaires impératives.
ARTICLE 2
Accès à la formation professionnelle continue
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à promouvoir l'accès de tous les salariés, sans considération d'âge, à la formation professionnelle continue.
A cette fin, la branche professionnelle veille particulièrement à l'accès aux formations professionnelles en suivant la proportion des salariés, de 45 ans et plus, accédant aux périodes de professionnalisation, prises en charge par l'OPCA Banques.

ARTICLE 3
Promotion et rémunération
en vigueur étendue

Les salariés de tout âge peuvent avoir accès à tous les emplois quel qu'en soit le niveau de responsabilité, y compris les plus hautes.
Les entreprises s'engagent à ce que la gestion de carrière et la politique de rémunération ne soient pas discriminantes, notamment par rapport à l'âge.
Afin de s'assurer de la réalité des possibilités d'évolution de carrière des salariés quel que soit leur âge, la branche se dote d'un indicateur de suivi de l'évolution du taux de promotion des salariés âgés de plus de 45 ans.

Chapitre II Mesures actives spécifiques de maintien et de développement dans l'emploi
ARTICLE 4
Rapport annuel de branche sur l'emploi des seniors
en vigueur étendue

Afin de mesurer les effets des mesures actives figurant au présent chapitre, il est créé un rapport annuel de branche sur l'emploi des seniors.
Les indicateurs de ce rapport figurent à l'annexe I du présent accord.
Ces indicateurs porteront, dans la mesure du possible, sur trois exercices : année N, N-1 et N-2.
Dans le cadre de la consultation sur le bilan social, prévue aux articles L. 2323-68 et suivants du code du travail, l'emploi des seniors sera examiné sur la base des indicateurs visés à l'annexe I du présent accord, éventuellement complétés par des indicateurs définis au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 5
Gestion anticipative des emplois et des compétences
en vigueur étendue

Sur la base du rapport visé à l'article précédent, des informations et des données fournies par l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque, les partenaires sociaux considèrent que la poursuite de la carrière est l'objectif de progrès de l'emploi des seniors dans la branche en prenant en compte les souhaits exprimés par les salariés.
En vue de mesurer les progrès réalisés dans le maintien dans l'emploi des seniors dans les entreprises bancaires, les partenaires sociaux se dotent, dans le cadre du rapport annuel de branche sur l'emploi des seniors, de deux indicateurs spécifiques :
― structure des départs par famille de métiers et catégories professionnelles par tranches d'âge : 45-49 ans, 50-55 ans et plus de 55 ans ;
― ventilation des fins d'activité professionnelle par famille de métiers selon les 3 tranches d'âge suivantes : moins de 60 ans, 60-61 ans, plus de 61 ans.
Les outils de la GPEC seront abordés dans le cadre de la négociation globale prévue au titre III « Place de la négociation collective », point B, de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail.

ARTICLE 6
Entretiens professionnels de deuxième partie de carrière
en vigueur étendue

L'employeur propose à chaque salarié, à partir de 45 ans, un entretien de deuxième partie de carrière destiné à faire le point, au regard de l'évolution des métiers et des perspectives d'emplois dans l'entreprise, sur ses compétences, ses besoins de formation, sa situation et son évolution professionnelle.
Par la suite, tous les 5 ans, le salarié qui le souhaite bénéficie d'un nouvel entretien de deuxième partie de carrière.
Les entreprises définissent les modalités de mise en oeuvre de ces entretiens et en informent les instances représentatives du personnel, lorsqu'elles existent.
Au cours de ces entretiens sont notamment examinés, avec toute personne qualifiée, en gestion des ressources humaines, désignée par l'employeur :
― les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation professionnelle et à la formation, les conditions de réalisation de la formation (notamment au regard des initiatives du salarié pour l'utilisation de son DIF, du temps de travail, et des éventuels engagements réciproques du salarié et de l'employeur) ;
― les objectifs de professionnalisation du salarié ;
― les souhaits de mobilité ;
― le projet professionnel du salarié en prenant en compte l'expérience professionnelle acquise ;
― la participation éventuelle à des actions de tutorat (1) permettant la transmission des connaissances et des savoir-faire ;
― l'éventuel aménagement des conditions d'emploi lié, notamment, aux obligations de solidarité familiale.
Pour les salariés âgés de 55 ans et plus, les formations arrêtées au cours d'un entretien de deuxième partie de carrière, visé au premier alinéa du présent article, se déroulent pendant le temps de travail.


(1) L'accord du 8 juillet 2005 relatif à la formation tout au long de la vie dans les banques prévoit le financement de la fonction tutorale et de la formation du tuteur par l'OPCA Banques.
ARTICLE 7
Modalités d'application du DIF aux salariés de plus de 50 ans
en vigueur étendue

Afin de lui permettre d'être pleinement acteur de son parcours professionnel, lorsqu'une action de formation professionnelle est déterminée en accord avec son employeur lors de l'entretien de deuxième partie de carrière, si nécessaire, le salarié de plus de 50 ans peut la compléter, éventuellement par anticipation, au moyen de ses droits au DIF, selon les modalités pratiques définies dans l'entreprise.

ARTICLE 8
Bilan de compétences
en vigueur étendue

Afin de favoriser la définition d'un projet professionnel pour la seconde partie de sa carrière, après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, à son initiative et sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences dans le cadre de l'article 38 de l'accord relatif à la formation tout au long de la vie dans les banques du 8 juillet 2005.

ARTICLE 9
Validation des acquis de l'expérience
en vigueur étendue

La VAE est un dispositif particulièrement adapté à la problématique des seniors. L'entreprise peut apporter une aide matérielle et logistique au salarié engageant une VAE, selon des modalités définies à son niveau.
Afin d'aider les salariés qui souhaitent engager une VAE, les partenaires sociaux ont convenu, à l'article 13 de l'accord relatif à la formation tout au long de la vie dans les banques, de mettre à leur disposition une rubrique d'information sur le site internet de l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque.

ARTICLE 10
Période de professionnalisation
en vigueur étendue

Consciente de la nécessité d'apporter un outil de formation adapté aux enjeux du maintien dans l'emploi des seniors, et après l'avoir déterminé tant dans l'accord relatif à la formation tout au long de la vie dans les banques du 8 juillet 2005 que dans l'accord relatif à la mise à la retraite avant 65 ans du 29 mars 2005, la profession bancaire réaffirme le caractère prioritaire qu'elle accorde aux salariés de plus de 45 ans dans l'accès au dispositif de la période de professionnalisation.

Chapitre III Maintien dans l'emploi
ARTICLE 11
Engagement de la profession bancaire
en vigueur étendue

Consciente des enjeux économiques nationaux liés au maintien dans l'emploi des seniors et des atouts propres à cette catégorie de salariés, la branche professionnelle s'engage à contribuer au développement de l'emploi des seniors et à faire progresser sensiblement l'âge moyen des départs à partir de 55 ans tous motifs confondus, qui se situe en 2007 à 58,9 ans, pour atteindre 60 ans au 31 décembre 2012, soit en moyenne 1 trimestre par an, à partir de 2009.
La branche professionnelle invite les entreprises de plus de 300 salariés à proposer à leurs partenaires sociaux, lors des négociations d'entreprises, deux objectifs chiffrés complémentaires parmi les rubriques telles que recrutement et mobilité, accès à la formation professionnelle continue, promotion et rémunération, gestion anticipative des emplois et des compétences, entretiens professionnels de deuxième partie de carrière, DIF pour les plus de 50 ans, bilan de compétences pour les 45 ans et plus, VAE ou périodes de professionnalisation.
Après 4 années d'application et au plus tard le 31 décembre 2012, les partenaires sociaux conviennent de se revoir pour faire un bilan de l'engagement pris et examiner les conditions de sa poursuite.

ARTICLE 12
Rôle de la CPNE
en vigueur étendue

Chaque année, la CPNE examine la progression de cet indicateur et adopte, si nécessaire, des mesures permettant de respecter l'engagement ci-dessus.

Chapitre IV Fin de carrière
ARTICLE 13
Modalités d'aménagement des fins de carrière
en vigueur étendue

A l'occasion d'un entretien de deuxième partie de carrière, au vu des informations qui lui sont fournies par les régimes de la sécurité sociale, le salarié de 55 ans et plus, qui le souhaite, peut examiner les modalités d'aménagement de fin de carrière disponibles dans l'entreprise.
Par ailleurs, l'entreprise, selon des modalités qui lui sont propres, met à disposition des salariés de 55 ans et plus des informations sur le groupement d'intérêt public (GIP Info retraite) qui regroupe les organismes de retraite assurant la gestion des régimes légalement obligatoires. Les signataires du présent accord invitent les entreprises à faciliter l'accès aux sites internet du GIP tels que le site www.info-retraite.fr et le simulateur de retraite M@rel sur le site www.marel.fr .

Chapitre V Dispositions finales
en vigueur étendue

Etant donné l'importance de la problématique du maintien dans l'emploi des seniors, les entreprises présenteront le présent accord aux membres des institutions représentatives du personnel, porteront à la connaissance des salariés ses dispositions et sensibiliseront l'ensemble des managers à ces enjeux, selon les modalités qui leur sont propres.

ARTICLE 14
Suivi de l'accord et rôle de la CPNE
en vigueur étendue

Afin de doter les différents acteurs, entreprises et salariés, de cette continuation de carrière d'éléments objectifs et généraux permettant d'évaluer les perspectives d'emploi dans la profession, la CPNE demande à l'observatoire de la branche de procéder à des études (1) sur l'évolution de métiers bancaires et, lorsque cela se révèle pertinent, la place des seniors en leur sein.
La CPNE examine également les moyens de faciliter l'accès des seniors aux contrats de professionnalisation.
Les partenaires sociaux de la branche se réunissent chaque année, au sein de la CPNE, afin d'examiner et d'analyser, d'une part, le rapport prévu à l'article 4 et, d'autre part, la croissance de l'indicateur énoncé à l'article 11 du présent accord. Sur la base de cette analyse, la CPNE peut proposer des ajustements aux dispositifs inscrits au présent accord et examiner la pertinence des indicateurs du rapport annuel.


(1) L'observatoire a terminé en 2008 une étude sur les métiers de back-office et de support de la BFI et entreprend l'étude sur les métiers de back-office et de support de la banque de détail.
ARTICLE 15
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l'exception des mesures spécifiques, arrêtées en fonction de la situation d'emploi des seniors à la date de signature du présent accord, en matière de gestion des ressources humaines prévues aux articles 7, 8, 9 et 10 du chapitre II et à l'article 11 du chapitre III qui cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2012.
Les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois avant cette date pour réexaminer la pertinence des dispositions de ces articles, leur éventuel maintien ou adapter, si nécessaire, leur contenu.
Les partenaires sociaux conviennent en outre de se revoir après la promulgation des dispositions légales et réglementaires relatives à l'emploi des seniors afin d'envisager, en tant que de besoin, l'adaptation du présent accord.

ARTICLE 16
Champ d'application et entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement relevant des classes NAF 91. 1A, 91. 1C et 91. 1E.
Cet accord présente un caractère normatif vis-à-vis des entreprises relevant de l'accord.L'extension du présent accord sera demandée au ministre chargé du travail.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE I
Rapport annuel de branche sur l'emploi des seniors

a) Structure des effectifs par âge et par sexe
1. Pyramide des effectifs par sexe et par classes d'âge de 5 ans.
b) Effectifs par classes d'âge : 45-49 ans, 50-54 ans et plus de 55 ans
1. Structure des effectifs rémunérés par catégories professionnelles.
2. Structure des effectifs rémunérés par famille de métiers (1) et par catégories professionnelles.
c) Temps partiel par classes d'âge : 45-49 ans, 50-54 ans et plus de 55 ans
1. Structure des effectifs à temps partiel par catégories professionnelles (sans durée de travail).
d) Embauches par classes d'âge : 45-49 ans, 50-54 ans et plus de 55 ans
1. Structure des embauches par catégories professionnelles.
2. Structure des embauches par famille de métiers (1) et par catégories professionnelles.
e) Promotions des salariés de 45 ans et plus
1. Evolution dans le temps du taux de promotion.
f) Formation des salariés de 45 ans et plus
1. Nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation.
2. Nombre total de périodes de professionnalisation prises en charge par l'OPCA et nombre d'entreprises ayant conclu des périodes.
3. Durées des périodes de professionnalisation prises en charge par l'OPCA par famille de métiers (1).
g) Départs
Structure des départs par famille de métiers et catégories professionnelles par classes d'âge : 45-49 ans, 50-54 ans et plus de 55 ans.
Ventilation des fins d'activité professionnelle par famille de métiers (1) selon les 3 classes d'âge suivantes : moins de 60 ans, 60-61 ans, 62 ans et plus.


(1) Cf. annexe II.
en vigueur étendue

ANNEXE II
Classement des métiers repères par famille de métiers
au 31 décembre 2006

Force de vente :
― chargé d'accueil et services à la clientèle ;
― chargé de clientèle particuliers ;
― chargé de clientèle professionnels ;
― chargé de clientèle entreprises ;
― conseiller en patrimoine ;
― responsable d'un point de vente.
Banque de financement et d'investissement :
― concepteur et conseiller en opérations et produits financiers ;
― opérateur de marché.
Traitement des opérations :
― techniciens administratifs des opérations bancaires ;
― responsable d'unité ou expert traitant des opérations bancaires ;
― responsable de projet informatique et organisationnel ;
― informaticien.
Supports :
― inspecteur, auditeur, déontologue ;
― analyste risques ;
― juriste, fiscaliste ;
― métiers ressources humaines ;
― assistant technique, secrétaire ;
― spécialiste du marketing ;
― contrôleur de gestion ;
― métiers comptabilité ;
― métiers communication ;
― chargés d'activités non bancaires ;
― responsable d'unité ou expert traitant des activités non bancaires.

Salaires
Préambule
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2241-1 du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, les partenaires sociaux se sont rencontrés à 3 reprises, les 29 septembre, 22 octobre et 24 novembre 2008, dans le cadre de la commission paritaire de la banque.
A l'issue de ces négociations, les signataires ont adopté les dispositions suivantes :

Mesures portant sur les salaires minima
ARTICLE 1
en vigueur étendue

a) Augmentation des minima au 1er janvier 2009 :

― pour les niveaux A, B et C, les salaires minima à l'embauche et à l'ancienneté sont les suivants :

Valeur des minima au 1er janvier 2009

(En euros.)

- 0 ― 4 ANS 5 ― 9 ANS 10 ― 14 ANS 15 ― 19 ANS ¹ à 20 ANS
Niveau 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
A 16 480 17 140 16 748 17 420 17 176 17 860 17 690 18 400 18 220 18 950
B 16 754 17 430 17 079 17 760 17 515 18 220 18 040 18 760 18 581 19 320
C 17 098 17 780 17 391 18 090 17 912 18 630 18 449 19 190 19 760

― pour les niveaux D à K, toutes anciennetés confondues, les salaires minima sont augmentés de 3,5 %.

b) Modification de la grille de salaires annuels minima de branche à l'ancienneté (annexe VII)
Il est décidé d'instaurer des minima à 20 ans pour les niveaux C, D et E. Par conséquent, l'annexe VII qui figure actuellement dans la convention collective de la banque est modifiée selon la grille jointe au présent accord.
En conséquence des dispositions prévues aux a et b, les textes des annexes VI, VII et VIII ci-joints annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2009, ceux qui figurent actuellement dans la convention collective de la banque.

Mise en oeuvre de la GSI
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le taux de 3 % mentionné à l'alinéa 1 de l'article 41 de la convention collective de la banque est porté, à titre exceptionnel pour l'année 2009, à 4 %.
La modification de la grille des minima pour 20 ans d'ancienneté implique la modification de l'annexe VIII pour l'application de la GSI ; le montant de 32500 € est ajouté aux niveaux C, D et E de la présente annexe.

Mesures concernant les primes de diplômes
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 43 de la convention collective de la banque est complété comme suit :
« Afin de prendre en compte les efforts de formation, tout salarié en activité, hors contrats d'apprentissage et de professionnalisation, reçoit en une seule fois, à l'obtention par la voie de la formation professionnelle continue du BTS Banque, de la licence professionnelle bancaire ou des diplômes professionnels délivrés par le CFPB pour le cycle de professionnalisation certifié " Conseiller clientèle de professionnels ” et pour le cycle de développement professionnel certifié " Conseiller patrimonial agence ”, une prime dont le montant est fixé par un accord de branche. »
Tout salarié s'engageant, en concertation avec son employeur, à obtenir un diplôme professionnel par la formation continue s'inscrit dans une démarche de développement professionnel conduisant à une évolution de sa situation professionnelle en termes d'emploi, de classification et / ou de rémunération.
Avenant à l'accord relatif aux primes de diplômes du 3 septembre 2001
« Les salariés en activité, hors contrats d'apprentissage et de professionnalisation, obtenant par le biais de la formation continue, à compter du 1er janvier 2009, le BTS Banque, bénéficient d'une prime d'un montant de 1 600 €. Pour l'obtention de la licence professionnelle bancaire, du cycle de professionnalisation certifié " Conseiller clientèle de professionnels ” ou du cycle de développement professionnel certifié " Conseiller patrimonial agence ”, la prime est de 1 700 €. »

Mesures au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Sur la base du constat commun établi suite à l'examen du rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes dans la profession bancaire fin 2007, il est décidé en 2009 de :
― poursuivre les efforts entrepris pour atteindre l'objectif de 40 % de femmes parmi les cadres d'ici à fin 2010 ;
― réduire les écarts :
― entre le taux de promotion des femmes techniciennes et celui des hommes en veillant tout particulièrement au taux de promotion des femmes en première partie de carrière ;
― entre le taux de promotion des femmes et celui des hommes pour le passage de technicien à cadre ;
― de rémunération qui subsistent tant sur les salaires de base que sur les compléments de salaire et spécialement sur les métiers de technicien administratif des opérations bancaires et de responsable d'unité ou expert traitant des opérations bancaires.
― supprimer les écarts :
Les inégalités de rémunération ayant différentes causes tenant à la structure, à la nature des emplois occupés par les femmes ou à des traitements salariaux hétérogènes, les entreprises sont invitées à examiner l'ensemble de ces facteurs pour supprimer les écarts de rémunération.
En effet, tout écart de rémunération entre les femmes et les hommes, non justifié par des éléments objectifs, doit être supprimé d'ici à fin 2010. En conséquence, il appartient à chaque entreprise de procéder à un examen des situations individuelles selon les modalités qu'elle fixe. Cet examen permet d'expliciter la différence salariale éventuellement constatée et, en l'absence de causes objectives, de corriger cet écart.
Avenant à l'accord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
Un second alinéa est ajouté, dans le chapitre IX « Rôle et moyens des IRP » :
« Parmi les éléments fournis par les entreprises aux institutions représentatives du personnel, permettant d'établir un diagnostic des écarts de rémunération, doivent figurer, à compter du 1er janvier 2009, des données portant sur les rémunérations des principaux emplois types qu'elles auront identifiés, en fonction de leur propre nomenclature d'emplois. »

Mesures en matière de gestion des ressources humaines
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Adaptation de la grille de classification : modification de l'article 33-2 :
Techniciens, niveau D : l'alinéa suivant est ajouté :
« Les titulaires du BTS Banque " option Marché des particuliers ” ont vocation à être classés au moins au niveau D, après une période probatoire en situation d'exercice effectif des responsabilités permettant la mise en oeuvre des connaissances acquises. »
Techniciens, niveau E : l'alinéa suivant est ajouté :
« Les titulaires du BTS Banque " option Marché des professionnels ”, de la licence professionnelle bancaire ou des diplômes obtenus à l'issue du cycle de professionnalisation certifié " Conseiller clientèle de professionnels ” ont vocation à être classés au moins au niveau E, après une période probatoire en situation d'exercice effectif des responsabilités permettant la mise en oeuvre des connaissances acquises. »
Techniciens, niveau F : l'alinéa suivant est ajouté :
« Les titulaires du cycle de développement professionnel certifié " Conseiller patrimonial agence ” ont vocation à être classés au moins au niveau F, après une période probatoire en situation d'exercice effectif des responsabilités permettant la mise en oeuvre des connaissances acquises. »
Etude des métiers repères :
L'AFB, consciente des mutations et des transformations apportées aux emplois du secteur bancaire, propose de constituer un groupe de travail paritaire chargé d'examiner la liste des métiers repères énoncés et positionnés dans l'annexe V de la convention collective de la banque.
Les travaux de ce groupe de travail paritaire ont pour finalité de contribuer à la sécurisation des parcours professionnels des salariés.
En conséquence, ce groupe de travail doit s'attacher à :
― donner plus de visibilité sur les métiers tels qu'ils sont exercés dans la profession ;
― identifier et illustrer des parcours professionnels soit au sein d'une même famille de métiers, soit transverses ;
― apporter les informations utiles au positionnement des salariés en termes de classification.
Le groupe de travail paritaire s'attachera plus particulièrement à l'étude des métiers repères situés sur plus de 6 niveaux de classification, notamment sur ceux les plus représentatifs comme les métiers de technicien administratif des opérations bancaires et de responsable d'unité ou expert traitant les opérations bancaires.
Le groupe de travail paritaire pourra s'appuyer sur les études réalisées par l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque ou, en tant que de besoin, solliciter l'appui de cet observatoire, en accord avec son comité de pilotage.

Durée de l'accord
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Annexes
en vigueur étendue

ANNEXE VI
Grille de salaires annuels minima de branche hors ancienneté
au 1er janvier 2009


Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.
SALAIRE
annuel minimum
SALAIRE
en points bancaires (1)
Techniciens    
Niveau A 17 140 8 009
Niveau B 17 430 8 145
Niveau C 17 780 8 308
Niveau D 19 113 8 931
Niveau E 20 024 9 357
Niveau F 21 845 10 208
Niveau G 24 214 11 315
Cadres    
Niveau H 26 837 12 541
Niveau I 32 790 15 322
Niveau J 39 618 18 513
Niveau K 47 143 22 029
(1) Valeur du point bancaire = 2,14 €.
en vigueur étendue

ANNEXE VII
Grille de salaires annuels minima de branche à l'ancienneté
au 1er janvier 2009

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.

(En euros.)

5 ANS 10 ANS 15 ANS 20 ANS
Techniciens        
Niveau A 17 420 17 860 18 400 18 950
Niveau B 17 760 18 220 18 760 19 320
Niveau C 18 090 18 630 19 190 19 760
Niveau D 19 590 20 180 20 783 21 406
Niveau E 20 523 21 140 21 775 22 429
Niveau F 22 389 23 062 23 753  
Niveau G 24 815 25 561 26 327  
Cadres        
Niveau H 27 506 28 332    
Niveau I 33 606 34 612    
Niveau J 40 603 41 822    
Niveau K 48 318 49 767    
en vigueur étendue

ANNEXE VIII
Grille de référence pour l'application de la garantie salariale
individuelle (art. 41) à l'ancienneté au 1er janvier 2009

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.

(En euros)


5 ANS 10 ANS 15 ANS 20 ANS
Techniciens
Niveau A 32 500 32 500 32 500 32 500
Niveau B 32 500 32 500 32 500 32 500
Niveau C 32 500 32 500 32 500 32 500
Niveau D 32 500 32 500 32 500 32 500
Niveau E 32 500 32 500 32 500 32 500
Niveau F 32 500 32 500 32 500
Niveau G 32 500 32 500 32 500
Cadres
Niveau H 33 219 34 218
Niveau I 40 588 41 803
Niveau J 49 038 50 509
Niveau K 58 355 60 104
Modernisation du marché du travail
ARTICLE 1
Embauche des jeunes
en vigueur étendue

L'article 3 de l'accord national interprofessionnel prévoit différentes mesures en faveur des jeunes afin de leur faciliter l'accès à la vie professionnelle.
Les entreprises de la profession bancaire sont déjà très actives en matière d'embauche des jeunes. Ainsi, en 2007, plus de 8 embauches sur 10 concernent les moins de 30 ans. En effet, l'embauche de salariés de moins de 25 ans représente 61 % des embauches dans la profession et celle des 25 à 29 ans représente, quant à elle, 26 %.

1. 1. Contrats de professionnalisation et d'apprentissage

L'accord du 8 juillet 2005 relatif à la formation tout au long de la vie dans les banques a d'ores et déjà mis en place certains dispositifs à l'attention notamment des jeunes.
L'article 25. 1 de l'accord Formation met en place des contrats de professionnalisation qui ont pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en leur permettant d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail. Dans notre secteur d'activité, les contrats de professionnalisation permettent de préparer les jeunes à l'obtention notamment du BTS banque et de la licence professionnelle bancaire.
Outre l'obtention d'une qualification voire d'un diplôme, la relation contractuelle instituée ainsi entre les banques et les jeunes facilite leur entrée dans la vie professionnelle. En 2007, près d'un contrat de professionnalisation en CDD sur deux a débouché sur une embauche en CDI.
L'article 28 du même accord favorise le développement de l'apprentissage. Pour conforter et favoriser l'embauche des jeunes, ces contrats de professionnalisation et d'apprentissage, déjà générateurs d'embauche, doivent être préservés.
L'OPCA banques, organisme collecteur de la profession, remplit pleinement son rôle, d'une part, en contribuant efficacement au financement des contrats en alternance et, d'autre part, en conseillant et en accompagnant, dans leurs démarches, les entreprises.
De plus, l'OPCA contribue à la formation des jeunes apprentis par le biais notamment des subventions versées chaque année aux CFA des banques.

1. 2. Actions en faveur de publics en difficulté

Afin de contribuer à l'embauche de jeunes ayant un niveau de formation initiale insuffisant ou de formation inadaptée à la situation du marché du travail, les banques s'engagent à diversifier leurs recrutements, à contribuer à leur insertion professionnelle et à collaborer aux actions de formation nécessaires à l'atteinte de cet objectif.
A titre illustratif, la charte Phénix, élaborée par des grandes entreprises, dont des réseaux bancaires, et avec l'appui du MEDEF, contribue au partenariat universités-employeurs afin d'offrir de nouvelles perspectives professionnelles à de jeunes diplômés confrontés à des problèmes de débouchés professionnels.
En outre, préalablement à la conclusion de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, les entreprises peuvent participer à des actions de préformation.
La branche professionnelle rappelle que la fédération bancaire française est signataire, dans le cadre des mesures gouvernementales pour l'emploi des jeunes, de l'engagement national pour l'emploi des jeunes des quartiers.
Lors des opérations de recrutement, les entreprises veillent à la bonne adéquation entre le niveau d'études demandé à l'embauche et les compétences requises pour tenir le poste et évoluer à moyen terme et, ainsi, éviter une surqualification à l'embauche.
Les personnes présentant un handicap peuvent rencontrer des difficultés d'insertion professionnelle sur le marché du travail. Aussi, la branche invite les entreprises à poursuivre leur effort d'intégration envers les personnes handicapées et à développer des partenariats avec des organismes spécialisés tels que le GESAT (groupement national des établissements et services d'aide par le travail), l'UNEA (union nationale des entreprises adaptées).
L'association Handiformabanques, fondée par des banques et le CFPB, a pour objectif de faciliter l'insertion professionnelle par la formation des personnes en situation de handicap. Des jeunes sont formés sous contrat de professionnalisation par l'AFPA et le CFPB au métier de téléconseiller et de chargé d'accueil. Cette association dispose également d'un site internet afin d'assurer une meilleure diffusion des actions qu'elle met en oeuvre.

1. 3. Actions régionales et locales
pour développer l'embauche des jeunes

La branche professionnelle demande aux entreprises, en cohérence avec leur politique d'embauche, de s'investir et de participer ou de poursuivre les expériences menées localement pour faciliter l'accès des jeunes à la vie professionnelle, notamment par la mise en place d'actions de préformation. Les banques sont appelées à agir en partenariat avec les autorités et les services publics et toutes autres structures impliquées dans le recrutement des jeunes au niveau régional et local. Ces actions sont soutenues et évaluées par les partenaires sociaux réunis au sein des conseils de perfectionnement des CFA des banques qui se réunissent au moins une fois par an sur ce sujet.
La contribution des banques peut également porter sur des actions d'orientation professionnelle en apportant aux jeunes la connaissance du fonctionnement d'une entreprise, du secteur bancaire et des métiers exercés.
L'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque participe également à une meilleure information des jeunes à la recherche d'un emploi, particulièrement par les informations et les études qu'il publie notamment sur son site internet. Afin de parfaire cette information, des référentiels de compétences prévus à l'article 5 du présent accord portant notamment sur les métiers proposés à l'embauche vont être mis à l'étude par l'observatoire sur décision de son comité de pilotage.
De même, les entreprises de la profession s'engagent à parfaire la formation des jeunes en partenariat notamment avec l'AFPA ou le CFPB présent sur toute la France via ses délégations régionales. Ces délégations travaillent de concert avec les entreprises et les structures publiques locales pour concevoir ou organiser tout parcours de formation concourant à accroître les qualifications des jeunes.
En application de l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels, la profession confirme que les actions mises en oeuvre pour favoriser l'embauche des jeunes, après avis de la CPNE, peuvent faire l'objet d'une convention entre l'OPCA banques et le Pôle emploi concerné. Les modalités de cette convention sont précisées à l'article 22 de l'accord interprofessionnel du 7 janvier 2009.
Ainsi, en application de l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009, l'OPCA banques pourra bénéficier auprès du FPSPP (fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels) de financements complémentaires pour la mise en oeuvre de ces projets.

1. 4. Stages

Les stages représentent un enjeu majeur pour les étudiants en même temps qu'ils témoignent de l'engagement des entreprises en faveur des nouvelles générations. Ils apportent une réelle valeur ajoutée aux diplômes acquis ou en cours d'acquisition par les jeunes en leur donnant une dimension « pré-opérationnelle ».
Aussi, il est souhaitable de mettre en commun les bonnes pratiques dans ce domaine, de rappeler les objectifs poursuivis lors de la mise en oeuvre des stages et de déterminer les principes à appliquer notamment par les entreprises et les stagiaires pour respecter la finalité des stages. Les objectifs et les principes énoncés sont repris dans l'annexe I jointe au présent accord.
Les objectifs poursuivis lors de la mise en oeuvre des stages dans les entreprises sont de :
― contribuer à la mise en oeuvre des connaissances du stagiaire dans un contexte professionnel, dans le cadre d'une mission identifiée ;
― favoriser, d'une manière générale, l'intégration des jeunes dans la vie active ;
― bénéficier d'un regard neuf et enrichir ses pratiques professionnelles ;
― découvrir de jeunes talents pour d'éventuels recrutements immédiats ou à venir.
L'AFB s'engage à fournir aux partenaires sociaux des statistiques sur le nombre de stagiaires dans la profession. Les signataires du présent accord demandent à l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la banque de mener une étude sur le devenir des jeunes à l'issue des stages de fin d'études, illustrant la contribution des entreprises bancaires à leur insertion dans l'emploi.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, c'est-à-dire jusqu'à 3 mois suivant la fin de la période de stage selon les règles définies par les entreprises, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
Les banques peuvent également contribuer à aguerrir ces jeunes au processus de recrutement : rédiger un CV, savoir se présenter, se préparer à l'entretien d'embauche...

ARTICLE 2
Formation des salariés à temps partiel
en vigueur étendue

Au 31 décembre 2007, 11 % des effectifs de la profession bancaire sont à temps partiel et plus de 70 % des salariés à temps partiel ont une durée de travail supérieure ou égale à 80 % de la durée légale.
Compte tenu des modalités du temps partiel mises en oeuvre dans la profession bancaire, l'accès des salariés à temps partiel aux actions de formation professionnelle se fait dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

ARTICLE 3
Accès et portabilité des droits
en vigueur étendue

a) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 54. 1 de la convention collective de la banque :
Lorsqu'un salarié justifie, pour tout type de contrat de travail, d'une ancienneté professionnelle bancaire d'au moins 3 ans consécutifs acquise chez son ou ses deux précédents employeurs et dès lors que ces derniers relèvent du champ d'application de l'article 1er de la présente convention collective, il bénéficie dès son embauche et pendant la première année d'un maintien de salaire à 100 % pendant 2 mois, puis à 50 % pendant 2 mois selon les modalités prévues au présent article.
A compter de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le barème figurant dans le tableau à l'alinéa 2 précédent lui est applicable.
b) En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage (sauf licenciement pour faute lourde), les intéressés conservent le bénéfice, sous réserve du paiement des cotisations, des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture. Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les proportions et conditions applicables aux salariés de l'entreprise ou par un système de mutualisation (1).
c) Les salariés peuvent transférer les droits accumulés dans un compte épargne-temps (CET) vers un plan d'épargne entreprise (PEE) ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou encore vers le PEI ou le PERCO-I dans les conditions fixées par l'accord instituant le CET et conformément aux articles L. 3153-3 et L. 3332-10 du code du travail.
Il est également possible de transférer dans le PERCO-I de branche les sommes qui auront notamment été épargnées au titre d'un PEE, PEG, PEI, du PEI de branche, d'un PERCO, d'un PERCO-I ou du PEI ou PERCO-I d'une autre branche professionnelle que celle de la banque.
d) En cas de rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés peuvent mobiliser le solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF, multiplié par le montant forfaitaire horaire indiqué à l'article D. 6332-87 du code du travail (2).
― en priorité, pendant leur prise en charge par le régime d'assurance chômage, au cours de la première moitié de leur période d'indemnisation du chômage ;
― en accord avec leur nouvel employeur, pendant les 2 années suivant leur embauche, en application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail et des articles 12 et 13 de l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels.
L'entreprise informe le salarié par écrit du nombre d'heures acquises et non utilisées au titre du DIF et ouvrant droit à la portabilité au moment de la rupture du contrat de travail, sauf rupture consécutive à une faute lourde.


(1) Selon les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.
(2) En l'absence de forfait horaire fixé dans les conditions définies à l'article L. 6332-14 du même code.
ARTICLE 4
CDD à objet défini
en vigueur étendue

En application de l'article 12 b de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de l'article 6 de la loi de modernisation du marché du travail, le CDD pour la réalisation d'un objet défini est mis en place dans la profession bancaire, à titre expérimental pendant une période de 5 ans à compter de la publication de la loi, dans les conditions exposées ci-dessous.
Conformément à l'article 18 de la convention collective de la banque, la conclusion de CDD, y compris les CDD à objet défini, ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l'embauche en CDI et à temps plein.

4.1. Cas de recours

Un CDD à objet défini peut être conclu dans le cadre d'un projet de l'entreprise qui a pour objet de faire face à des adaptations ou des évolutions significatives de celle-ci ou à leur mise en oeuvre concernant des évolutions importantes des systèmes d'information ou d'exploitation, des études d'impact ou de la mise en oeuvre de nouvelles normes internes ou externes en matière juridique, bancaire, financière, comptable, sociale ou fiscale.
L'objet du CDD à objet défini, tel que défini à l'alinéa précédent, ne permet pas de pourvoir des postes relevant de l'activité bancaire habituelle.
Lorsque ce projet entre dans le champ de l'article L. 2323-6 du code du travail, il fait l'objet d'une information et consultation du comité d'entreprise.
Le CDD à objet défini ne peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire d'activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun.
Le CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.

4.2. Durée du contrat

Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois.

4.3. Salariés bénéficiaires du CDD à objet défini

Le nouveau CDD à objet défini ne peut être conclu qu'avec des ingénieurs et cadres. Compte tenu de la classification de la convention collective de la banque, ce contrat concerne l'embauche de salariés cadres de niveau H à K et hors classe.

4.4. Contenu du contrat

Ce contrat doit être établi par écrit.
Le CDD à objet défini comporte les mentions obligatoires suivantes :
― la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
― la durée de la période d'essai éventuellement prévue (art. L. 1242-10 du code du travail) ;
― le montant de la rémunération et de ses accessoires ;
― la désignation de l'emploi occupé ;
― l'intitulé de la convention collective applicable ;
― l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue le CDD à objet défini ;
― une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
― la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
― l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
― le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
― une clause mentionnant la possibilité de rupture au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat (24 mois) par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié ;
― le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.

4.5. Renouvellement

Le CDD à objet défini ne peut pas être renouvelé.

4.6. Garanties applicables aux salariés sous CDD à objet défini

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche dans l'entreprise en CDI, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications.
En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié concerné a accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein de son entreprise, par tout moyen mis en place par son employeur.
Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits que les salariés sous CDI, notamment en matière de gestion des ressources humaines.
En fonction de la durée du contrat, au moins un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné.
A l'occasion de ce bilan ou au plus tard pendant la période du délai de prévenance, afin notamment d'assister le salarié dans une démarche de reclassement voire de VAE, un point particulier sera fait avec l'intéressé. A cette occasion, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en oeuvre lors de leur réalisation.
Le salarié titulaire d'un contrat à objet défini peut, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié titulaire d'un CDD, bénéficier du droit individuel à la formation.
Les salariés sous contrat à objet défini bénéficient des conditions d'accès aux dispositifs de prévoyance et maladie, selon les mêmes modalités que les autres salariés de l'entreprise.
A l'issue du contrat à objet défini, c'est-à-dire dans un délai de 3 mois suivant la fin du CDD à objet défini, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise. Afin de pouvoir exercer ce droit, le salarié peut soit consulter, s'il existe, le site de recrutement de l'entreprise, soit, à défaut d'existence du site, se faire communiquer à sa demande, par l'entreprise, les offres d'emploi disponibles qu'il estime correspondre à ses compétences et qualifications.
Afin de lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités sont fixées en accord avec son employeur.

4.7. Rupture du CDD

Au terme du contrat :
Le terme du CDD à objet défini est la réalisation de l'objet. L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.
Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 2 mois minimum qui débute avant la date estimée par l'entreprise pour la réalisation de l'objet.
En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.
Rupture avant terme :
a) Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date d'anniversaire de sa conclusion, c'est-à-dire au bout de 24 mois.
Il est institué un délai de prévenance réciproque de 1 mois minimum à respecter, que la rupture soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail prend effet à la fin des 18 mois ou des 24 mois.
Si l'application du délai de prévenance pouvait avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois, l'entreprise devrait verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectuée. En tout état de cause, le salarié n'est plus occupé dans l'entreprise au-delà des 18 ou des 24 mois.
La notification de la rupture par l'employeur est précédée d'un entretien préalable au cours duquel le salarié a le droit de se faire assister par un salarié de l'entreprise, notamment un représentant du personnel. Lorsque l'entreprise n'a pas de représentants du personnel, le salarié peut se faire assister par un conseiller du salarié.
La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en mains propres de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.
En cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié a droit à une indemnité de rupture égale à 10 % de sa rémunération totale brute, sauf en cas de faute grave ou lourde.
b) En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou d'accord des parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment, en application de l'article L. 1243-1 du code du travail.
En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu'il justifie de la conclusion d'un CDI. Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-2 du code du travail.

4.8. Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

4.9. Suivi et bilan du CDD à objet défini

Au niveau des entreprises :
Conformément à l'article L. 2323-51 du code du travail, chaque trimestre dans les entreprises de 300 salariés et plus, l'employeur informe le CE de la situation de l'emploi, en faisant apparaître notamment le nombre de salariés en CDD et spécifiquement celui des salariés en CDD à objet défini.
L'article L. 2323-56 du code du travail prévoit une information annuelle du CE dans les entreprises de 300 salariés et plus sur l'évolution de l'emploi dans l'entreprise au cours de l'année passée en faisant apparaître notamment le nombre de salariés en CDD et spécifiquement celui des salariés en CDD à objet défini.
Tous les ans, les entreprises effectuent un bilan quantitatif et qualitatif sur les modalités de mise en oeuvre du CDD à objet défini.
Au niveau de la branche :
La CPNE examine spécifiquement la mise en oeuvre du CDD à objet défini dans la profession, via le rapport sur l'emploi auquel est ajouté cet indicateur.
En 2011, un bilan quantitatif et qualitatif sur l'utilisation du CDD à objet défini sera réalisé et présenté en CPNE.

ARTICLE 5
Outils de la GPEC
en vigueur étendue

La GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) revêt une grande importance pour la sécurisation des parcours professionnels et la branche professionnelle a, en la matière, un rôle majeur d'information, d'incitation et d'appui à remplir, notamment dans le cadre des travaux de la CPNE.
En fonction de la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire ses projets d'évolution et de développement, au regard des mutations économiques, démographiques et technologiques prévisibles, la GPEC a pour objet de faciliter l'anticipation des besoins d'évolution et de développement des compétences, tant pour les salariés que pour les entreprises. Ainsi, la GPEC contribue favorablement au maintien et au développement de l'emploi dans les entreprises.
Les modalités d'information et de consultation des instances de représentation du personnel sur la stratégie d'entreprise, telle que définie précédemment, et ses effets prévisibles, en application de l'article L. 2242-15 du code du travail, sont définis dans le cadre de la négociation sur la GPEC, au niveau du groupe ou de l'entreprise. A l'occasion de cette négociation, les partenaires sociaux examineront notamment l'horizon de prévision et les conditions d'information des IRP (nature des informations transmises, périodicité des réunions...).
Pour faciliter la mise en oeuvre des politiques de GPEC dans les entreprises, la branche, via son observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, met à la disposition des entreprises, des salariés et de leurs représentants les informations nécessaires.
Afin d'apporter aux salariés une meilleure visibilité sur leurs possibilités d'évolutions professionnelles et ainsi de participer à la sécurisation de leur parcours professionnel, l'observatoire mettra à l'étude sur décision de son comité de pilotage, en complément des études faites sur les métiers, telles que les métiers de front office, de middle et de back office de la BFI, de back office de la banque de détail et des métiers titres, sur des catégories de salariés (étude des 45-49 ans), des référentiels de compétences pour les principaux métiers repères. Ces référentiels indiqueront les compétences de base pour l'exercice de ces métiers ainsi que, dans la mesure du possible, des indications sur les formations disponibles permettant de les acquérir.
La branche professionnelle, en lien avec la CPNE, pourra également diffuser des modules adaptés d'information et de sensibilisation s'adressant en premier lieu au chef d'entreprise pour le convaincre de l'intérêt de s'inscrire dans la démarche de GPEC.
La profession met également en place :
― des outils simples (voir annexe II), pratiques, adaptés aux caractéristiques et à la taille des petites et moyennes entreprises tels que, notamment, des modes d'emploi et des guides d'action (définition des enjeux, établissement d'un diagnostic, modalités de passage à l'action...) ;
― une information aux PME sur les outils et dispositifs de financement existants. Afin d'accompagner les entreprises de moins de 300 salariés de la profession à mettre en place la GPEC, la branche s'engage à leur fournir une liste d'indicateurs pertinents ;
― une mise en réseau des informations existant au niveau national interprofessionnel ou dans la branche, en matière de prospective des métiers et des qualifications ;
― des moyens de suivi et d'évaluation des actions mises en oeuvre dans la branche (notamment pour les PME) et de diffusion des bonnes pratiques,
permettant ainsi à la branche de jouer un rôle structurant dans l'accompagnement des PME.
Afin de donner toute sa mesure à ce dispositif, la branche professionnelle ouvrira les négociations sur la GPEC à l'issue de la conclusion du présent accord. Cette négociation portera notamment sur les sujets suivants : la finalité de la GPEC, le diagnostic quantitatif et qualitatif des emplois et compétences, le bilan d'étape professionnel, la VAE, le rôle de la CPNE...

ARTICLE 6
Champ d'application et entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement relevant des classes NAF 94. 11Z, 94. 12Z, 94. 99ZP et 66. 19B.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 6523-1 du code du travail, les dispositions relatives à l'OPCA banques ne concernent pas les entreprises des départements d'outre-mer.
L'extension du présent accord sera demandée au ministre chargé du travail.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu en application du titre III-B de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail. En outre, les signataires du présent accord se donnent pour objectif de poursuivre la dynamique en matière d'emploi du secteur bancaire, ils entendent en particulier :
― développer l'accès des jeunes à la vie professionnelle ;
― contribuer au recul de la précarité en portant une attention toute particulière aux publics en difficulté ;
― mettre en place le CDD à objet défini en fixant les conditions de sa mise en oeuvre et les garanties pour les salariés, communes à l'ensemble des entreprises de la profession ;
― faciliter l'accès et la portabilité de certains droits permettant de favoriser la mobilité professionnelle.
Concernant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), les signataires du présent accord ont d'ores et déjà mis en place un certain nombre d'outils facilitant sa mise en oeuvre dans les entreprises. Ils se sont engagés à ouvrir, à l'issue de la conclusion du présent accord, une négociation spécifique sur cette question.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE I
Recommandations de la profession concernant les stages
dans le cadre d'une formation initiale

L'entreprise s'engage à :
― proposer un stage s'inscrivant dans le projet pédagogique défini par l'établissement d'enseignement ;
― accueillir le stagiaire et lui donner les moyens de réussir sa mission ;
― désigner un responsable de stage ou une équipe tutorale dont la tâche sera de :
― guider et conseiller l'étudiant ;
― l'informer sur les règles, les codes et la culture de l'entreprise ;
― favoriser son intégration au sein de l'entreprise et l'accès aux informations nécessaires ;
― l'aider dans l'acquisition des compétences nécessaires ;
― assurer un suivi régulier de ses travaux ;
― évaluer la qualité du travail effectué ;
― le conseiller, le cas échéant, sur son projet professionnel ;
― rédiger une attestation de stage décrivant les missions effectuées qui pourra accompagner les futurs CV du stagiaire.
En contrepartie, le stagiaire s'engage à :
― réaliser sa mission et être disponible pour les tâches qui lui sont confiées ;
― respecter les règles de l'entreprise ainsi que ses codes et sa culture ;
― effectuer l'intégralité de son stage et faire preuve d'assiduité tout au long de son stage ;
― respecter les exigences de confidentialité fixées par l'entreprise ;
― rédiger, lorsqu'il est exigé, le rapport ou le mémoire dans les délais prévus. Ce document devra être présenté aux responsables de l'entreprise avant d'être soutenu (si le contenu le nécessite, le mémoire pourra, à la demande de l'entreprise, rester confidentiel).
L'entreprise et l'établissement d'enseignement veilleront à échanger les informations nécessaires avant, pendant et après le stage.
Ils respecteront par ailleurs les règles réciproques de confidentialité et de déontologie.

en vigueur étendue

ANNEXE II
Les outils et dispositifs de la GPEC adaptés aux PME

La branche professionnelle s'engage à élaborer des modèles et à mettre à disposition des procédures ou recommandations concernant, par exemple :

Tableaux de bord sur la situation des effectifs

― données quantitatives (CDI, CDD...) ;
― données par famille de métiers ou métiers repères ;
― données par sexe ;
― données par niveau de classification ;
― pyramide des âges.

Nomenclature des emplois

― identification des emplois avec éventuellement profils en termes de parcours de formation et de compétences pour pourvoir ces emplois ;
― positionnement sur la grille de classification.

Dispositifs de gestion des ressources humaines

― entretien d'appréciation ;
― entretien de mi-carrière ;
― bilan d'étape professionnel.

Données prévisionnelles

― évolution des métiers ;
― besoins en compétences ;
― départs prévisionnels (par métiers ou famille de métiers ou métiers repères).

Indemnisation de la maladie
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les signataires de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 conviennent de modifier l'article 54 de la convention collective concernant la maladie comme suit :

« Article 54. 1
Durée et modalités d'indemnisation

En cas d'absence pour accident, maladie ou cure thermale agréée donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise (1) bénéficient d'une indemnisation égale à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2), versée par l'employeur ou par un tiers mandaté, dans les conditions définies ci-après.

ANCIENNETÉ MAINTIEN DU SALAIRE À 100 % MAINTIEN DU SALAIRE À 50 %
De 1 à 5 ans 2 mois 2 mois
De 5 à 10 ans 3 mois 3 mois
De 10 à 15 ans 4 mois 4 mois
De 15 à 20 ans 5 mois 5 mois
Plus de 20 ans 6 mois 6 mois

Pour les salariés ayant au moins un enfant à charge au sens fiscal du terme, la durée d'indemnisation à demi-salaire est :
― de 1 à 5 ans : 5 mois ;
― de 5 à 10 ans : 6 mois ;
― au-delà de 10 ans : 8 mois.
Lorsqu'un salarié justifie, pour tout type de contrat de travail, d'une ancienneté professionnelle bancaire d'au moins 3 ans consécutifs acquise chez son ou ses deux précédents employeurs dès lors que ces derniers relèvent du champ d'application de l'article 1er de la présente convention collective, il bénéficie dès son embauche et pendant la première année d'un maintien de salaire à 100 % pendant 2 mois, puis à 50 % pendant 2 mois selon les modalités prévues au présent article.A compter de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le barème figurant dans le tableau précédent lui est applicable.
L'indemnisation s'effectue dès le premier jour d'absence pour les 1er et 2e arrêt et dès le 4e jour d'absence pour les arrêts suivants. Pour les absences résultant d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le salaire est maintenu dès le 1er jour d'absence dans tous les cas.
La durée et les modalités d'indemnisation de l'arrêt sont appréciées sur une période de 12 mois glissants. Pour le calcul de cette période, les absences ne sont pas prises en compte. Toutefois, les absences rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées et pour congé de maternité ou d'adoption, y compris le congé supplémentaire et le congé parental d'éducation rémunéré, visé à l'article 53. 1, alinéa 3, s'ils ont été pris, sont quant à elles incluses dans le calcul de cette période.
La durée d'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'arrêt de travail considéré.S'imputent sur cette durée d'indemnisation les périodes d'absence rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées dont le salarié a déjà bénéficié durant les 12 mois consécutifs précédant cette date.


(1) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.

(2) 1 / 13ème du salaire de base annuel contractuel défini à l'article 39 ou 1 / 12ème si le salaire est versé sur 12 mois.

»

Article 54. 2
Montant d'indemnisation

Le reste sans changement.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de présenter le présent avenant à l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Incivilités et violences avec la clientèle
Préambule
en vigueur étendue

Conscients de l'importance du phénomène des incivilités et des violences subies à l'occasion des relations commerciales avec la clientèle et de ses possibles conséquences sur les conditions de travail des salariés des banques, les partenaires sociaux ont acté leur engagement de suivre et prévenir ce phénomène dans un accord unanime, dès novembre 2006.
En effet, ces incivilités et violences entraînent une dégradation des conditions de travail des salariés, en particulier de ceux qui sont en relation quotidienne avec le public. Ces incivilités et violences peuvent en outre avoir des conséquences graves sur l'intégrité physique et mentale des salariés qui en sont victimes.
Les partenaires sociaux sont conscients que ce phénomène est largement en relation avec une dégradation des comportements qui affecte l'ensemble de la société. Ils considèrent cependant qu'il est important que la profession joue pleinement son rôle pour mesurer et contribuer à réduire l'importance de ce phénomène. Aussi, plus de 2 ans après la signature de l'accord de novembre 2006, une enquête a été réalisée auprès des banques afin d'évaluer la portée de ce phénomène, de recenser les mesures de prévention et d'apprécier les dispositifs d'accompagnement mis en oeuvre par les entreprises vis-à-vis des salariés en relation avec la clientèle. Cette enquête a permis de quantifier et qualifier ce phénomène et de rendre compte des démarches et des actions conduites par les entreprises pour prévenir et contenir ces formes d'agressions (1).
Devant la pérennisation de ce phénomène et l'augmentation générale de la violence dans la société, les partenaires sociaux ont pris l'initiative d'ouvrir des négociations en vue de conclure un nouvel accord qui soit à durée indéterminée.
C'est dans cet esprit et dans la continuité du précédent accord que s'inscrit aujourd'hui la démarche des partenaires sociaux de la branche qui, au-delà des mesures déjà prises par les entreprises (publication des tarifs, traitement des réclamations, médiation, ainsi que formation à l'accueil...), vise à :
― préciser les caractéristiques des incivilités ;
― identifier des mesures de prévention pour assurer la sécurité et protéger l'intégrité physique et mentale des salariés ;
― préconiser des dispositifs d'assistance ;
― évaluer les incivilités.

(1) Sur la base de résultats représentant 70% des effectits de la profession.


Caractéristiques des incivilités
ARTICLE 1
en vigueur étendue

ARTICLE 1.1
Cadre et définitions
en vigueur étendue

Entrent dans le champ de la démarche paritaire les incivilités et violences commises par la clientèle à l'occasion des relations commerciales lorsque le client et le salarié sont en face à face ou à distance (téléphone, écrit sur support papier ou électronique).
L'incivilité est définie comme la non-observation des convenances ou l'absence de respect d'autrui (individuel ou collectif) entraînant une rupture avec les mécanismes et codes basiques de communication et un risque explicite ou implicite pour la sécurité, le bien-être et la santé mentale ou physique des personnes ; elle constitue un fait susceptible d'incrimination pénale.

ARTICLE 1.2
Formes de l'incivilité
en vigueur étendue

Les incivilités peuvent prendre la forme :
― d'agressions verbales :
― injures (art. R. 621-2 du code pénal) ;
― insultes (art. R. 624-4 et 132-77 du code pénal) ;
― d'ordre général ;
― racistes
― discriminatoires ;
― de menaces :
― de mort sans ou sous conditions (art. 222-17 et 222-18 du code pénal) ;
― autres menaces, intimidations (art. R. 623-1 du code pénal) ;
― de dégradations (art. R. 631-1, R. 634-1, 322-12 et 322-13 du code pénal) ;
― d'agressions comportementales :
― harcèlement (art. 222-33-2, 222-16 et 226-4 du code pénal) ;
― chantage (art. 312-10 et 312-11 du code pénal) ;
― bruits et tapages injurieux (art. R. 623-2 du code pénal) ;
― destructions et dégradations (actes) (art. 322-1, R. 635-1 du code pénal) ;
― obstruction et séquestration (art. 431-1, 224-1 du code pénal),
― d'agressions physiques :
― violences légères (art. R. 625-3, R. 625-1, R. 624-1 et 220-20 du code pénal) ;
― coups et blessures volontaires (notion d'intention) (art. R. 625-3, R. 625-1, R. 624-1 et art. 222-11, 222-10, 222-9, 222-13, 222-12 du code pénal) ;
― homicides (art. 221-1 et suivants et 221-6 et suivants du code pénal).

ARTICLE 1.3
Eléments déclencheurs
en vigueur étendue

Les incivilités ont des origines multiples et peuvent se produire à différentes occasions de la relation commerciale bancaire ― au-delà des règles de déontologie et des dispositions réglementaires appliquées dans la profession ― parmi lesquelles il est possible de citer notamment :
― refus de décaisser (y compris pour des raisons légales) ;
― exclusion d'un moyen de paiement (chèque...) ;
― prise de frais ;
― erreur de la banque ;
― carte bancaire retenue par un DAB ;
― attente au guichet ou pour obtenir un rendez-vous ou une information ;
― panne ou dysfonctionnement des automates ;
― erreur de manipulation d'un automate ;
― information considérée comme insuffisante, peu claire, erronée ou trompeuse ;
― saisie-arrêt sur le compte ;
― suppression de service, etc.

Mesures de prévention
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'activité bancaire et financière participe à l'activité économique du pays et rencontre les situations sociales les plus diverses. Elle s'inscrit dans un cadre commercial, évolue dans un contexte très concurrentiel et est soumise aux fluctuations de l'environnement économique et financier. Comme dans toute relation avec le public, des situations de mécontentement peuvent se présenter.
Les mesures suivantes (art. 2.1 à 2.3) contribuent à éviter que ces situations ne dégénèrent en incivilités, voire en violences.

ARTICLE 2.1
Politique d'information et de transparence vis-à-vis de la clientèle
en vigueur étendue

― information préalable et de qualité en cohérence avec les obligations réglementaires concernant les marchés des instruments financiers (par exemple sur les produits et services proposés, leur coût, la prise de frais, l'information en cas de report de rendez-vous...) ;
― politique de transparence (par exemple sur les procédures, les démarches à suivre en cas de réclamation, les délais à respecter...) ;
― traitement et réponse, dans les meilleurs délais, des réclamations clientèle.

ARTICLE 2.2
Information et formation du personnel
en vigueur étendue

Tout salarié, à l'occasion de relations commerciales bancaires avec la clientèle dans le cadre de son activité professionnelle, est concerné par ce phénomène.
Ces salariés bénéficient d'une action de formation appropriée imputable au titre du plan de formation de l'entreprise (hors alternance).
Cette formation fait l'objet d'une action spécifique qui peut être incluse dans les formations destinées au personnel en relation avec la clientèle, par exemple lors de « formation métiers », d'actions de formation accompagnant la prise de poste et également lors de formations bancaires diplômantes.
Pour les bénéficiaires de contrats d'apprentissage et de contrats de professionnalisation, en relation avec la clientèle, cette formation est intégrée à leur parcours de formation.
Ces actions visent essentiellement à :
― adapter les comportements aux circonstances ;
― soutenir le personnel, par l'information ou l'accompagnement des nouveaux embauchés, par la formation continue y compris du personnel d'encadrement.
L'information et la formation du personnel peuvent également consister en l'acquisition de techniques lui permettant d'appréhender des situations potentiellement conflictuelles, voire agressives.
Plusieurs types de formation peuvent être listés :
― formation à l'accueil ;
― formation à la détection en amont des comportements potentiellement agressifs :
― signes précurseurs d'une manifestation d'agressivité ;
― conduite à tenir (cette conduite pouvant par exemple consister à isoler la personne agressive, à faire appel à la hiérarchie, à traiter des réclamations) ;
― propositions de solutions en fonction des situations pouvant se présenter (exemple de la carte bleue qui reste bloquée dans le distributeur) ;
― formation du personnel d'encadrement (attitude à adopter ― soutien du personnel pouvant consister en la prise en charge de l'agresseur potentiel par le responsable d'agence) ;
― formation du personnel, solidarité vis-à-vis d'un collègue victime d'une agression (attitude à adopter ― insuffler un esprit de solidarité).
Le centre de formation de la profession bancaire met à la disposition des banques des produits ou modules de formation sur la gestion des incivilités.
Une plaquette d'information sera élaborée au niveau de la branche professionnelle, après échanges avec les partenaires sociaux, afin de rappeler les règles de base sur la conduite à tenir pour prévenir les incivilités et les mesures d'accompagnement possibles après une agression. Elle sera mise à la disposition des entreprises bancaires.
Les entreprises s'engagent à remettre aux salariés pouvant être concernés par ce phénomène des incivilités, selon des modalités qui leur sont propres, une plaquette d'information dédiée.

ARTICLE 2.3
Equipements
en vigueur étendue

Un certain nombre de dispositifs peuvent contribuer à prévenir ces incivilités tels que, par exemple :
― dispositif d'alerte ;
― télésurveillance ;
― vidéo protection (équipement installé pour filmer les clients afin de prévenir ou de témoigner d'actes d'incivilités) ;
― enregistrement aléatoire des communications téléphoniques avec la clientèle sur les plates-formes téléphoniques.
De même, les entreprises ont également le souci d'avoir des conditions d'accueil agréables et une signalétique claire et adaptée pour faciliter le déplacement des clients au sein des agences.
L'expérience démontre que ces dispositifs contribuent à désamorcer une situation conflictuelle potentiellement agressive. Le fait qu'un collaborateur ait la possibilité de déclencher une alerte peut avoir un effet dissuasif, de même s'agissant des autres dispositifs.
Les mesures de prévention ci-dessus (art. 2.1 à 2.3) peuvent revêtir plus ou moins d'importance et peuvent être adaptées selon les conditions concrètes d'organisation des entités en relation avec la clientèle.

Dispositifs d'assistance
ARTICLE 3
en vigueur étendue

ARTICLE 3.1
Mesures d'accompagnement des salariés agressés
en vigueur étendue

Comme cela est déjà souvent le cas dans les établissements de la profession, les partenaires sociaux expriment la volonté commune d'apporter un soutien aux salariés ayant subi des incivilités. Dans cette optique, des procédures écrites sont mises en place et les mesures d'accompagnement qui en découlent sont portées à la connaissance des salariés. Elles stipulent, notamment, que :
Chaque incident donne lieu à signalement suivant une procédure propre à l'entreprise.
Les incidents se traduisant par des violences physiques donnent lieu à une déclaration d'accident du travail. Il en est de même en cas de menaces graves, quelle qu'en soit la forme, pouvant porter atteinte à la santé mentale et ce pour préserver au mieux les intérêts des salariés.
Des mesures d'accompagnement prises en charge par l'entreprise sont également mises en oeuvre en cas de violences physiques ou de menaces graves, quelle qu'en soit la forme, pouvant porter atteinte à la santé mentale afin d'apporter un soutien aux salariés après l'incident : accompagnement médical, social, soutien hiérarchique, suivi psychologique. Ces mesures peuvent aussi, en tant que de besoin, être déployées dans les autres cas d'incivilités.
Des mesures d'accompagnement juridique sont également prévues : le cas échéant lorsque les salariés en prennent l'initiative, il apparaît important de les accompagner dans leurs démarches pénales. Il s'agit de les assister sur la procédure à engager et pendant son déroulement.
A ce titre, le salarié, qui décide de porter plainte, pour l'agression dont il a été victime, bénéficie à sa demande, de conseils juridiques donnés par un juriste du service juridique de son entreprise, notamment sur les modalités d'un dépôt de plainte.
Lors du dépôt de plainte, le salarié est accompagné, à sa demande, par un représentant de l'employeur ou par une personne mandatée par celui-ci.
En cas de violences physiques ou de menaces graves, quelle qu'en soit la forme, pouvant porter atteinte à la santé mentale, l'entreprise prend en charge les frais de procédure et d'avocat lorsque le salarié a recours à l'avocat désigné par l'entreprise.
Des mesures d'accompagnement en gestion des ressources humaines sont également mises en oeuvre : les banques s'engagent à étudier attentivement la demande de mobilité d'un salarié, ayant subi des incivilités, au regard des postes disponibles.
L'entreprise peut être amenée à porter plainte si elle subit, suite à un acte d'incivilité commis à l'encontre d'un de ses salariés, un préjudice direct ou indirect.
Les mesures d'accompagnement, prévues au présent article, sont prises en charge à titre gracieux par l'entreprise.

ARTICLE 3.2
Dispositifs de traitement commercial des clients auteurs d'actes d'incivilités
en vigueur étendue

En fonction de la gravité des faits, des mesures sont prises à l'encontre des auteurs d'actes d'incivilité, quels qu'ils soient, afin de soutenir le salarié et réduire le risque de récidive. Les entreprises prennent toutes mesures appropriées vis-à-vis de son auteur, par exemple, demande formelle d'excuses, rappel des règles de courtoisie, lettre d'avertissement pouvant aller jusqu'à la cessation de la relation commerciale.

Evaluation des incivilités
ARTICLE 4
en vigueur étendue

ARTICLE 4.1
Recensement et analyse
en vigueur étendue

Considérant qu'il apparaît important et cohérent d'opérer un diagnostic du phénomène des incivilités en faisant remonter les informations afin d'en mesurer l'ampleur, d'en appréhender les caractéristiques et les circonstances et de rechercher des mesures de prévention adéquates, les entreprises procèdent à :
― un recensement annuel des incivilités selon des modalités qui leur sont propres et à leur analyse ;
― les résultats de cette analyse font ensuite l'objet d'une information et d'une discussion au sein de l'entreprise, en particulier avec le CHSCT ou l'instance de représentation compétente.

ARTICLE 4.2
Information des institutions représentatives du personnel
en vigueur étendue

Les entreprises bancaires s'engagent à informer l'instance de représentation compétente (CHSCT ou autre), lors de la réunion périodique ordinaire, des incivilités et violences dont ont été victimes leurs collaborateurs et annuellement à communiquer, lors d'une réunion du CHSCT ou de l'instance de représentation compétente, le recensement global de ces incivilités et violences, à informer sur les circonstances des agressions et à présenter le dispositif de prévention mis en place et les actions de formation réalisées.
En cas d'agression physique grave ou de menaces graves quelle qu'en soit la forme, pouvant porter atteinte à la santé mentale, le CHSCT ou l'instance de représentation compétente est informé rapidement par l'employeur qui expose les circonstances de l'agression.

Groupe technique paritaire
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de constituer un groupe technique paritaire, en application de l'article 7 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000, qui a pour mission de procéder une fois par an à l'évaluation du phénomène des incivilités, notamment à partir de la fiche de recensement ― figurant à l'annexe I de l'accord ― élaborée paritairement au niveau de la branche professionnelle.

Durée de l'accord
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 17 novembre 2009.
Il est d'ores et déjà convenu que les partenaires sociaux se réuniront tous les 3 ans afin :
― de faire le bilan de la mise en oeuvre de l'accord ;
― de réviser le présent accord en fonction du bilan réalisé.

Champ d'application et entrée en vigueur
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement relevant des classes NAF 94. 11Z, 94. 12Z, 94. 99Z et 66. 19B.
L'extension du présent accord sera demandée au ministre chargé du travail.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Annexe I
en vigueur étendue

Formulaire commun à la profession bancaire

Recensement 2010 des incivilités et des violences à l'occasion des relations commerciales avec la clientèle.


EN NOMBRE EN %
Nombre d'incivilités
Répartition par zone géographique
Paris/Ile-de-France
Province
Par sexe
Femmes
Hommes
Par fonctions
Encadrement
Chargé(es) de clientèle
Chargé(es) d'accueil
Autres membres du personnel en agence
Collaborateurs plate-forme téléphonique
Collaborateurs fonctions support et B/O
Par formes d'incivilités (*)
Injures et insultes (1)
Menaces (2)
Agressions comportementales (3)
Agressions physiques légères (4)
Agressions physiques graves (5)
Nombre de dépôts de plaintes (**)
― par les salariés
― par les entreprises
(*) En cas de formes multiples d'incivilités, seule l'incivilité la plus grave est recensée.
(**) Les suites pénales, lorsqu'elles seront connues seront indiquées.
(1) Agressions verbales :
― injures (art. R. 621-2 du code pénal), insultes (art. R. 624-4 et 132-77 du code pénal) ;
― d'ordre général, racistes, discriminatoires.
(2) Menaces :
― de mort sans ou sous conditions (art. 222-17 et 222-18 du code pénal) ;
― autres menaces, intimidations (art. R. 623-1 du code pénal) ;
― de dégradations (art. R. 631-1, R. 634-1, 322-12 et 322-13 du code pénal).
(3) Agressions comportementales :
― harcèlement (art. 222-33-2, 222-16 et 226-4 du code pénal) ;
― chantage (art. 312-10 et 312-11 du code pénal) ;
― bruits et tapages injurieux (art. R. 623-2 du code pénal) ;
― destructions et dégradations (actes) (art. 322-1, R. 635-1 du code pénal) ;
― obstruction et séquestration (art. 431-1 et 224-1 du code pénal).
(4) sans arrêt de travail.
(5) avec arrêt de travail.

Caractéristiques de ces incivilités et violences

Nous vous remercions de bien vouloir nous préciser quelles sont les évolutions constatées sur ce phénomène d'incivilités et de violences et notamment sur leurs caractéristiques et circonstances.

Classifications
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'annexe V de la convention collective de la banque pris en application de son article 35 sont remplacées par celles figurant en annexe du présent accord.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2011. Son extension sera demandée au ministre chargé du travail.

Préambule
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article 5 de l'accord salarial du 24 novembre 2008 et de l'article 2 de l'accord du 11 janvier 2006, les partenaires sociaux ont examiné les évolutions à prendre en compte dans la liste des métiers repères et exemples d'emplois types figurant dans l'annexe V de la convention collective de la banque.
Ces travaux ont abouti à réviser la liste non exhaustive des métiers repères illustrant la grille de classification de la convention collective de la banque (titre IV, chapitre Ier).

Annexe V
en vigueur étendue

Titre IV
Gestion des ressources humaines
Chapitre Ier
Classification

Métiers repères

Liste des métiers repères et exemples d'emplois types regroupés dans chacun des métiers repères

Traitement des opérations bancaires

Gestionnaire de back office :
Opérateur de traitements bancaires, technicien de back office, gestionnaire flux, chargé de service après-vente, chargé de recouvrement ou de précontentieux…
Spécialiste des opérations bancaires :
Gestionnaire de back office international, gestionnaire de back office marchés, gestionnaire de back office grandes entreprises, gestionnaire de middle office (siège ou réseau), gestionnaire de trésorerie, expert des opérations bancaires…
Responsable/animateur d'unité ou d'activité de traitements bancaires :
Responsable de back office, animateur d'équipe de back office, responsable de back office international, responsable de back office marchés, responsable de back office grandes entreprises, responsable de middle office, animateur service après-vente, responsable recouvrement ou précontentieux…

Risques et contrôle

Analyste risques :
Analyste risques de crédits, analyste risques de marché, analyste risques pays, technicien risques crédits (rédacteur), responsable crédit, responsable des risques, gestionnaire risques opérationnels, analyste portefeuilles, analyste « scoring » crédits…
Contrôleur périodique/permanent :
Chargé du contrôle périodique (auditeur, inspecteur), auditeur interne (domaines non financiers), chargé du contrôle permanent (contrôleur), chargé de la sécurité financière, responsable du contrôle périodique, responsable du contrôle permanent, responsable de la sécurité financière (blanchiment, fraude fiscale…), déontologue, chargé de la conformité, responsable de la conformité et/ou du contrôle interne…

Gestion administrative. – Logistique. – Immobilier

Gestionnaire administratif/secrétaire :
Secrétaire, assistant, secrétaire de direction/assistant de direction, assistant technique, chargé de gestion administrative…
Technicien logistique/immobilier :
Technicien maintenance, technicien d'exploitation (y compris téléphonie), gestionnaire logistique (y compris gestionnaire parc automobile), technicien services généraux, assistant achat, gestionnaire immobilier, chauffeur, pompier, chargé de sécurité…
Responsable/animateur d'unité ou expert logistique :
Responsable immobilier de l'entreprise, chef de projet immobilier, expert travaux immobilier, conducteur de travaux, responsable des travaux, responsable sécurité, acheteur (y compris achats informatiques), responsable des services généraux, responsable des achats, responsable de la logistique…

Commercial

Chargé d'accueil et de services à la clientèle :
Chargé d'accueil, hôte d'accueil, guichetier, chargé de service clientèle, chargé de renfort commercial, assistant commercial, téléopérateur…
Chargé de clientèle particuliers :
Conseiller clientèle particuliers, conseiller assurance, chargé de développement clientèle particuliers, téléconseiller…
Chargé de clientèle professionnels :
Conseiller clientèle professionnels, chargé d'affaires professionnels, conseiller de clientèle professions indépendantes, chargé de clientèle professions libérales, chargé de clientèle particuliers-professionnels…
Chargé de clientèle entreprises :
Chargé d'affaires entreprises, chargé de relations commerce international, responsable clientèle entreprises, chargé de clientèle PME-PMI, chargé de clientèle grandes entreprises, technico-commercial entreprises, conseiller clientèle institutionnels-associations, chargé de développement clientèle entreprises…
Conseiller en patrimoine :
Conseiller en gestion ou développement de patrimoine, conseiller en gestion de fortune, gérant de portefeuille sous mandat, conseiller clientèle privée, conseiller de patrimoine financier…
Responsable/animateur d'unité commerciale (banque de détail) :
Responsable d'agence, directeur d'agence, directeur d'agence particuliers professionnels, directeur de centre d'affaires, responsable d'agence entreprises, responsable de groupes d'agences, responsable point de vente, responsable d'une équipe de téléconseillers, responsable de la plate-forme téléphonique, responsable d'implantation à l'étranger…
Opérateur de marché :
Vendeur produits de marché (sales), négociateur produits de marché (trader), originateur, opérateur transactions marché, responsable de tables de marchés (responsables desk), arbitragiste…
Concepteur et conseiller en opérations et produits financiers :
Monteur négociateur d'opérations financières, analyste industriel, ingénieur conseil, ingénieur financier, chargé d'affaires produits financiers, chargé d'affaires fusion acquisition, ingénieur d'affaires, négociateur crédits export, ingénieur recherche marchés financiers, chargé d'affaires financements spécialisés, responsable de zone géographique…

Informatique. – Organisation. – Qualité

Informaticien/chargé de qualité :
Technicien d'études informatiques, analyste programmeur, développeur applicatifs, développeur système d'information, analyste exploitation, technicien système d'information, homologateur, webmaster, technicien support informatique, chargé de sécurité informatique, ingénieur-spécialiste système d'information, administrateur système d'information, chargé de qualité/méthode…
Responsable informatique/organisation/qualité :
Chef de projet, responsable études et développement, responsable maîtrise d'ouvrage, organisateur, responsable technique/production, responsable de domaines, responsable relations clients SI, responsable bureautique, responsable support informatique, responsable sécurité informatique, responsable exploitation, responsable organisation, responsable qualité/méthode…

Juridique. – Fiscalité

Juriste/fiscaliste :
Conseiller fiscal/fiscaliste, juriste (droit bancaire, droit international, droit social, droit des affaires, activités financières…), chargé d'études juridiques, responsable juridique/fiscal…

Contrôle de gestion

Contrôleur de gestion :
Assistant contrôle de gestion, contrôleur de gestion, contrôleur budgétaire, responsable contrôle de gestion…

Comptabilité

Technicien comptabilité/finances :
Assistant comptabilité/finances, chargé de comptabilité, chargé de traitements comptables, aide-comptable…
Spécialiste/responsable comptabilité/finances :
Chargé d'études comptabilité/finances, analyste comptabilité/finances, contrôleur comptabilité/finances, responsable comptabilité/finances, responsable financier…

Ressources humaines

Technicien ressources humaines :
Gestionnaire paie/administration du personnel, gestionnaire formation, assistant ressources humaines, infirmier…
Spécialiste/responsable ressources humaines :
Conseiller recrutement, gestionnaire ressources humaines, responsable gestion de l'emploi, responsable ressources humaines, conseiller relations écoles, responsable rémunération, gestionnaire relations sociales, responsable relations sociales, animateur formation, concepteur de formation, responsable formation, responsable développement ressources humaines, responsable paie/administration du personnel, médecin, assistant social, responsable service social…

Marketing. – Communication

Gestionnaire marketing/communication :
Assistant développement commercial, gestionnaire base de données, chargé de promotion des ventes, animateur de marché.
Spécialiste/responsable marketing/communication :
Chargé d'études marketing, chef de produit, responsable de produits, responsable de marché, responsable marketing, chargé de communication interne/externe, responsable communication, responsable animation de marché…

en vigueur étendue

Positionnement des métiers repères dans la grille de classification


A B C D E F G H I J K
Gestionnaire de back office X (1) X X X X X
Spécialiste des opérations bancaires X(1) X X X X
Responsable/animateur d'unité ou d'activité de traitements bancaires X X X X X X
Analyste risques X X X X X X
Contrôleur périodique/permanent X (2) X X X X X
Gestionnaire administratif/secrétaire X X X X X X
Technicien logistique/Immobilier X (1) X X X X X X X
Responsable/animateur d'unité ou expert logistique X X X X X X
Chargé d'accueil et de services à la clientèle X X X X X
Chargé de clientèle particuliers X X X X X
Chargé de clientèle professionnels X (1) X X X X
Chargé de clientèle entreprises X X X X X
Conseiller en patrimoine X (1) X X X X
Responsable/animateur d'unité commerciale (banque de détail) X X X X X X
Opérateur de marché X X X X
Concepteur et conseiller en opérations et produits financiers X X X X
Informaticien/chargé de qualité X X X X X
Responsable informatique/organisation/qualité X X X X X
Juriste/fiscaliste X X X X X
Contrôleur de gestion X (1) X X X X X
Technicien comptabilité/finances X X X X X
Spécialiste/responsable comptabilité/finances X X X X X X
Technicien ressources humaines X X X X
Spécialiste/responsable ressources humaines X X X X X
Gestionnaire marketing/communication X X X X X
Spécialiste/responsable marketing/communication X X X X X
(1) Le positionnement à ce niveau correspond à la période nécessaire pour acquérir et démontrer la maîtrise du poste, telle qu'appréciée par l'entreprise, notamment au travers de l'entretien d'évaluation professionnelle prévue à l'article 36 de la convention collective de la banque.
(2) Ce premier niveau ne concerne pas les salariés expérimentés dans les emplois types de ce métier repère ni les salariés intégrant cette activité avec une expertise métier ; il correspond à la période nécessaire pour acquérir et démontrer la maîtrise du poste, telle qu'appréciée par l'entreprise, notamment au travers de l'entretien d'évaluation professionnelle prévue à l'article 36 de la convention collective de la banque.

Article 59 « Absences pour événements familiaux »
en vigueur étendue

Les signataires, par le présent avenant, décident d'étendre des dispositions de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (dénommé Pacs dans les articles ci-après).

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 59 de la convention collective concernant les absences pour événements familiaux est modifié comme suit :

« Article 59.1
Autorisation d'absence


Jours ouvrés (1)
Mariage ou union par Pacs (2) du salarié 5
Mariage des descendants 2
Naissance ou adoption d'un enfant 3
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs 5
Décès des père et mère du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs 3
Décès des enfants du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs 5
Décès des collatéraux du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs (frère ou sœur du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par Pacs) 2
Décès des autres descendants et ascendants du salarié 2
Déménagement (au plus une fois par an hors déménagement professionnel) 2
(1) Les salariés à temps partiel ou travaillant en modulation bénéficient des mêmes droits à absence que les salariés à temps plein selon les modalités de décompte propres à leur employeur.
(2) En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut y avoir une deuxième ouverture de droits.

Les autres alinéas de l'article 59.1 demeurent inchangés.

« Article 59.2
Rémunération »

Sans changement.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er novembre 2010.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de présenter le présent avenant à l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Mise en place de la commission paritaire
en vigueur étendue

En application des dispositions issues de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les signataires du présent accord conviennent que la commission paritaire de la banque peut, dans les conditions précisées ci-dessous, se réunir en formation « Approbation ».
Les modalités de fonctionnement de cette nouvelle formation, détaillées ci-après, complètent les dispositions énoncées à l'article 8 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000.
Le présent accord fixe la mission, la composition et régit les règles de fonctionnement de la commission paritaire de la banque en formation « Approbation » (dénommée CPBA ci-après) dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 1er
Mission
en vigueur étendue

La CPBA émet un avis sur la validité des accords conclus (1) par le comité d'entreprise, la délégation unique du personnel ou à défaut la délégation du personnel, dans les entreprises de moins de 200 salariés en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés.  (2)
Elle contrôle exclusivement que l'accord collectif qui lui est soumis n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
La commission paritaire de branche compétente dûment saisie doit alors se prononcer sur la validité de l'accord au plus tard dans les 4 mois qui suivent sa transmission.


(1) A l'exception des accords mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.

(2) Le premier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail aux termes desquelles ce sont les représentants élus du personnel qui peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.

 
(Arrêté du 26 avril 2011, art. 1er)

ARTICLE 2
Composition
en vigueur étendue

La commission paritaire de la banque en formation « Approbation » se compose, d'une part, des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche (1 titulaire et 2 suppléants par organisation) et, d'autre part, des représentants des employeurs en nombre au plus égal à celui des membres désignés par les organisations syndicales représentatives.
Le suppléant siège en cas d'indisponibilité du titulaire, qu'il remplace alors dans l'ensemble de ses prérogatives.
La parité est respectée dès lors que les deux délégations – syndicale et patronale – sont représentées.

ARTICLE 3
Fonctionnement
en vigueur étendue

La CPBA se réunit lorsqu'elle a valablement été saisie d'une demande de validation dans le respect des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
3.1. Seules les entreprises relevant du champ de la convention collective de la banque en application de son article 1er peuvent valablement saisir la commission paritaire de la banque en formation « Approbation ». A défaut, les entreprises se verront notifiées un avis de rejet de leurs demandes pour incompétence de la CPBA.
3.2. La saisine se fait par courrier en recommandé avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de début du délai de 4 mois dont la CPBA dispose pour se prononcer en application des règles en vigueur.
3.3. La demande de saisine doit comprendre les documents suivants :

– un exemplaire original de l'accord signé ;
– une copie du procès-verbal des dernières élections de l'instance représentative du personnel signataire faisant apparaître la qualité des signataires ;
– le cas échéant, un procès-verbal de l'instance représentative du personnel validant l'éventuel mandat de signature de l'accord ;
− une attestation de l'employeur certifiant :
− d'une part, que les effectifs de l'entreprise sont bien inférieurs à 200 ;
− d'autre part, qu'il n'existe pas de délégués syndicaux au moment de la négociation et de la signature de l'accord, ni au sein de l'entreprise, ni au sein de l'établissement ;
− et enfin que les organisations syndicales représentatives de branche ont bien été informées de la décision de l'entreprise d'engager des négociations, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.

ARTICLE 4
Modalités d'instruction des demandes d'approbation
en vigueur étendue

Le délai de 4 mois dont la CPBA dispose pour se prononcer débute à la date de réception par le secrétariat de la commission paritaire de la banque de la demande de validation, accompagnée a minima de l'accord signé à examiner.
Le secrétariat de la commission paritaire de la banque répond au plus tard sous 10 jours ouvrés :

– soit que la CPBA est incompétente et doit rejeter la demande, sans nécessité de se réunir, l'entreprise ne relevant pas de droit de l'application de la convention collective de la banque ;
– soit, dans les autres cas, en accusant réception de la demande et en indiquant la date de réunion de la CPBA alors fixée. Cet avis de réception peut, le cas échéant, s'accompagner d'une demande de complément de pièces.
Dans tous les cas (saisine rejetée ou acceptée), le secrétariat en informe les organisations syndicales représentatives de branche en leur adressant une copie de la réponse motivée.
L'entreprise dispose d'un délai maximum de 3 semaines pour transmettre l'ensemble des éléments requis, cités au point 3.3. L'absence d'un de ces éléments entraîne l'ajournement de la réunion de la CPBA qui ne pourrait se prononcer sur la validité de l'accord. Une nouvelle saisine de demande d'approbation du même accord est alors possible dans les mêmes conditions.
En toutes hypothèses, la réunion de la CPBA se tient dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine régulière, c'est-à-dire lorsque la saisine comprend la totalité des pièces précitées.
Le secrétariat de la commission paritaire de la banque adresse aux membres concernés le dossier complet au moins 4 semaines avant la date fixée pour la réunion paritaire d'examen.

ARTICLE 5
Avis de la CPBA
en vigueur étendue

Après vérification que les éléments permettant à la CPBA de se prononcer valablement sont réunis et que l'accord a été soumis à l'examen paritaire d'approbation, les délégations – syndicale, d'une part, et patronale, d'autre part – émettent chacune leur avis respectif, à l'issue de la réunion.
La CPBA émet :

– soit un avis favorable ;
– soit un avis défavorable.
L'approbation est donnée en cas d'avis favorable des deux délégations. Pour que l'accord de la délégation syndicale soit réputé acquis, il faut que les deux conditions ci-dessous soient réunies :
1. Une ou plusieurs organisations émettent un avis favorable sur la validité de l'accord soumis à la CPBA ;
2. Une majorité d'organisations ne s'y oppose pas.
Faute d'avis favorable, l'accord est réputé non écrit.
En cas d'avis défavorable, le procès-verbal exprime les positions des délégations syndicale et patronale.
Par contre, à défaut de décision dans le délai de 4 mois, à réception de la saisine, l'accord est réputé avoir été validé, en application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
Les décisions de la CPBA ne sont pas susceptibles de recours.
Le secrétariat notifie la décision de la CPBA par courrier recommandé avec demande d'avis de réception au demandeur et, le cas échéant, à l'employeur, avec copie aux membres de la CPBA ayant siégé.
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir pour réexaminer les modalités d'expression de l'accord de la délégation syndicale, fixées au 3e alinéa du présent article, en cas de modification de la législation concernant les conditions de validité des accords ou lorsque les nouvelles dispositions concernant la représentativité syndicale au niveau des branches professionnelles seront entrées en vigueur, et au plus tard le 31 décembre 2013.

ARTICLE 6
Durée de l'accord et date d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du dépôt de l'accord à l'exception des articles 3 et 4 qui s'appliqueront aux saisines reçues à partir du 1er janvier 2011.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

Les parties conviennent de présenter le présent accord à l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Sécurité des agences bancaires
en vigueur étendue

En vue d'assurer la sécurité des personnels et des biens, chaque banque définit sa politique de sécurité, après consultation des instances représentatives du personnel et notamment des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans le cadre de leur mission découlant des textes légaux et réglementaires en vigueur.
Les partenaires sociaux portent une attention particulière à la sécurité. Les règles sécuritaires minimales contenues dans le présent accord revêtent un caractère normatif et pourront, le cas échéant, être complétées par la concertation ou la négociation dans l'entreprise.
L'association française des banques prendra également contact avec les réseaux mutualistes non couverts par le présent accord, afin de proposer une harmonisation des règles de sécurité pour l'ensemble du secteur bancaire.
La fonction de service des espèces assurée par les agences bancaires conduit la profession à définir et mettre en œuvre une politique de sécurité appropriée qui :

– s'inscrit dans le cadre des lois et règlements et de la mission de sécurité publique incombant à l'Etat ;
– est conforme aux dispositions contractuelles ;
– tient compte des évolutions techniques, particulièrement du degré d'automatisation du traitement des espèces ;
– prend en compte le résultat des travaux issus du dialogue social opéré dans le cadre du groupe technique paritaire sécurité (GTPS) ;
– repose sur l'examen et le diagnostic permanent des atteintes à la sécurité des agences bancaires, opérés par les banques et débattus dans les instances sociales appropriées ;
– appelle, en cas d'agression pour vol, commise à main armée ou avec violence (1), l'assistance aux personnels concernés.
Le présent accord a pour objet de traiter les thèmes inhérents aux agressions pour vol, commises à main armée ou avec violence, perpétrées contre les agences des banques relevant du champ d'application de la convention collective de la banque. Il contribue ainsi à renforcer les mesures de sécurité vis-à-vis du personnel des agences bancaires.
Enfin, il appartiendra à tout établissement bancaire faisant appel à des entreprises extérieures (intervenantes ou sous-traitantes) pour traiter tout ou partie des opérations de manipulation de fonds, de respecter et d'appliquer les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment le protocole de sécurité conformément aux articles R. 4515-4 à R. 4515-11 du code du travail.

1. Concepts de points de vente

L'évolution des pratiques et des techniques conduit la profession bancaire à adapter les agences bancaires et à les diversifier.
Cinq concepts de points de vente peuvent être distingués au regard du critère de la gestion des espèces :

– agences sans espèces et sans automates dans lesquelles le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés ;
– agences sans caisse et avec automates dont la gestion est assurée par un prestataire extérieur ;
– agences sans caisse et avec automates dont la gestion est assurée par le personnel ;
– agences avec caisses automatisées et éventuellement manuelles qui peuvent comporter ou non des automates. Leur gestion est assurée en interne et ou en externe ;
– agences avec caisses manuelles gérées par le personnel ; elles peuvent comporter des automates dont la gestion est assurée en interne ou en externe.
Deux principes complémentaires déterminent le fonctionnement de ces agences :

– la monnaie métallique et les devises sont des espèces au même titre que les billets euros ;
– les opérations de retrait au moyen d'une carte à retrait immédiat remise ou utilisée par un conseiller de clientèle peuvent être réalisées dans les configurations d'agences mentionnées ci-dessus aux points 2,3,4 et 5.
Si un point de vente est affecté, d'une manière permanente, par une pluralité de fonctionnements correspondant à des concepts d'agence différents, il devra alors être équipé selon le concept le plus élevé.

2. Objectifs

La politique de sécurité doit notamment prendre en compte :

– la prévention des agressions pour vol commises à main armée ou avec violence et la dissuasion des auteurs potentiels ;
– l'aide aux pouvoirs publics en mettant en place les matériels et les moyens jugés nécessaires et adaptés à l'identification des malfaiteurs, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues de :
– la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
– la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
– la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 (Loppsi 2).
La politique de sécurité définie par le présent accord s'applique dans chaque banque autour des quatre pôles d'action suivants :

– dispositifs et équipements faisant largement appel aux automatismes et permettant de dissuader les agresseurs potentiels, de protéger efficacement les personnels et les biens, d'identifier les malfaiteurs, tout en restant conformes aux dispositions du présent accord ;
– procédures définies par l'entreprise, dont l'application incombe à l'ensemble du personnel et qui concourent tant à la dissuasion qu'à l'identification des malfaiteurs ; elles consistent aussi bien en des opérations à effectuer de manière permanente, périodique ou ponctuelle qu'en une manière de faire et de se comporter au quotidien ;
– actions de formation pratique et appropriée visant à la prévention des risques d'agressions pour vol, commises à main armée ou avec violence, à l'emploi adéquat des matériels de sécurité, à l'application des procédures élaborées ;
– assistance au personnel ayant subi une agression pour vol commise à main armée ou avec violence.

3. Mise en œuvre de la sécurité dans les agences bancaires

Les cinq concepts d'agences bancaires précités appellent des dispositifs et équipements adaptés destinés à permettre d'atteindre les objectifs de sécurité visés.
1. Agences sans espèces et sans automates dans lesquelles le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés :

– signalétique appropriée.
2. Agences sans caisse et avec automates dont la gestion est assurée par un prestataire extérieur :

– signalétique appropriée ;
– vidéoprotection adaptée à la configuration des lieux ;
– accès contrôlé (gâche électrique) dès lors que l'environnement, la configuration des lieux et l'effectif le justifient.
3. Agences sans caisse et avec automates dont la gestion est assurée par le personnel :

– alimentation des automates : elle est opérée en dehors de la vue et de la présence du public ;
– signalétique appropriée ;
– gestion des accès adaptée en fonction du mode d'alimentation des automates et de la configuration des locaux ;
– télésurveillance ;
– vidéoprotection adaptée à la configuration des lieux.
4 et 5. Agences avec caisses automatisées et éventuellement manuelles qui peuvent comporter ou non des automates. Leur gestion est assurée en interne et/ ou en externe et agences avec caisses manuelles gérées par le personnel ; elles peuvent comporter des automates dont la gestion est assurée en interne ou en externe :

– alimentation des automates : elle est opérée en dehors de la vue et de la présence du public ;
– signalétique appropriée ;
– mouvements de fonds : ils sont opérés par principe en dehors de la vue et de la présence du public ;
– télésurveillance ;
– vidéoprotection adaptée à la configuration des lieux ;
– protection des accès et des espèces adaptée aux besoins ;
– temporisation sur les automates.
Les dispositifs et équipements repris ci-dessus constituent, pour chaque concept, les règles minimales à adopter. Il appartient également aux banques, en s'appuyant sur la liste des équipements figurant au paragraphe 4, d'en rechercher la combinaison optimale et de les utiliser judicieusement en fonction des conditions locales et notamment celles touchant l'environnement géographique, la configuration des locaux, l'effectif minimum nécessaire, le volume de fréquentation de la clientèle, la nature des opérations effectuées, en tenant compte des conditions d'exploitation et des contraintes réglementaires.
Il peut être envisagé en fonction de la prise en compte de ces différents paramètres d'équiper les agences bancaires de type 3,4, et 5 d'un moyen de sécurité tel que, par exemple, le sas, le guichet rideau mobile blindé, etc.
L'effectif minimum nécessaire est à apprécier en fonction des différents paramètres qui caractérisent le fonctionnement d'un point de vente, notamment les éléments du fonds de commerce et les modalités de la gestion des espèces.
Un point de vente permanent (2) comportant une caisse (agences de type 4 et 5) comprend au moins deux personnes y exerçant leur activité professionnelle. Lorsque ces points de vente avec caisse fonctionnent occasionnellement, c'est-à-dire de façon non habituelle, avec un seul salarié, ils sont dotés, en sus des dispositifs et équipements prévus selon les cas par type d'agence, 4 et 5 ci-dessus, de moyens et/ ou de procédures adaptés. Ces moyens et/ ou procédures spécifiques devront assurer au personnel de ces points de vente une prévention en matière de sécurité par un équipement du poste de travail et une formation particulière, en tenant compte de l'environnement (par exemple : contrôle et filtrage des accès, encaisses sécurisées par tout moyen approprié, télésurveillance, vidéoprotection …).
Les opérations d'approvisionnement d'une caisse manuelle d'une agence permanente ne peuvent être réalisées que si au moins deux collaborateurs sont présents. Cette disposition n'est pas applicable si ces opérations sont effectuées en agence fermée au public.
Des mesures sont prises (procédure et/ ou système d'alerte) afin que les secours puissent être rapidement alertés à la suite d'une agression pour vol commise à main armée ou avec violence.
Lorsque des travaux opérés dans une agence bancaire de type 2,3,4 ou 5 conduisent à déplacer temporairement le personnel, soit à l'intérieur de cette agence, soit dans un « local mobile » installé à proximité pour la circonstance, soit dans un local de repli, les locaux ainsi utilisés sont, en fonction de la configuration des lieux, dotés des moyens appropriés, c'est-à-dire d'une gestion adaptée des accès, de modalités appropriées de gestion des espèces, de la télésurveillance ou de la vidéoprotection. L'aménagement de ces locaux respecte les objectifs définis au paragraphe 2.
Dans le cadre du présent accord, les systèmes de vidéoprotection doivent répondre uniquement à des fins sécuritaires.

4. Dispositifs et équipements

L'inventaire ci-dessous reprend les moyens actuellement identifiés, qu'il s'agisse de dispositifs ou d'équipements.

Moyen de sécurité Fonctionnalité

Dissuader Protéger Identifier
Accès


Dispositif anti-véhicule bélier (notamment plots, portes renforcées, obstacles) × ×
Barreaudage × ×
Vitrage de sécurité
×
Contrôles d'accès (cartes, codes, clés, carte ou clé unique, biométrie) × ×
Gâche ou serrure électrique × ×
Sas asservi sans détecteur de masse métallique × ×
Sas asservi avec détecteur de masse métallique × ×
Dispositif d'entrée à unicité de passage × ×
Signalétique (absence de manipulations de fonds par le personnel, existence de temporisation, absence de détention de clés par le personnel, sas à unicité de passage, vidéoprotection, agence conseil, maculation) ×

Guichet


Guichet rideau mobile blindé
×
Guichet vitrage pare-balles avec ou sans rideau occulteur × ×
Moyens de protection des encaisses


caisse escamotable ou similaire
×
coffre transfert
×
coffre tirelire
×
coffre relais
×
liaison pneumatique
×
Caisse à ouverture retardée clairement signalée × ×
Caisse automatique à ouverture retardée clairement signalée × ×
Moyens de préservation des encaisses asservis entre eux × ×
Systèmes de neutralisation des billets ×
×
automates ×
×
liasses piégées ×
×
systèmes alternatifs (conteneurs auto-protégés) ×
×
Coffre à serrure horaire × ×
Système de géolocalisation des billets

×
Surveillance


Caméra vidéo avec enregistrement ×
×
Caméra vidéo sans enregistrement en complément ×

Caméra photo ×
×
Totem/ borne vidéo avec enregistrement ×
×
Totem/ borne vidéo sans enregistrement en complément ×

Moyens de protection des systèmes d'identification
×
Gardiennage (temporaire, besoins spécifiques) ×
×
Moyens de procédure et d'alerte (par exemple : alarme silencieuse)
× ×
Télésurveillance (1)


Liaison avec centrale de télésurveillance × ×
Système électronique de détection de présence
×
Système de levée de doute audio, vidéo
×
Salles fortes


Protection physique et électronique des salles fortes × ×
Protection des salles fortes par une serrure horaire avec ou sans ouverture retardée clairement signalée avec ou sans décondamnation à distance × ×
(1) Les opérations de télésurveillance, faisant l'objet d'une sous-traitance ou non, doivent être effectuées selon des normes et des procédures garantissant le sérieux nécessaire à ce type de prestations.

La signalétique doit, en associant le pictogramme au texte, informer les tiers sur les pratiques existantes, notamment sur les points suivants :

– « agence conseil » (absence de fonds) ;
– absence de manipulation d'espèces par le personnel ;
– existence de temporisations ;
– absence de détention des clés par le personnel ;
– surveillance vidéo ;
– maculation.
A ce titre, l'AFB met à la disposition des réseaux et entreprises bancaires une signalétique normalisée professionnelle.

5. Procédures

L'existence des procédures, leur appropriation et leur mise en œuvre par les personnels permettent d'optimiser la sécurité des agences, notamment en tirant le meilleur parti des équipements de sécurité.
Les procédures font l'objet d'une information appropriée, notamment auprès des instances représentatives du personnel. Elles prennent en compte le mode de gestion des espèces et les modifications qui peuvent l'affecter au cours de l'année, de la semaine ou de la journée. Elles sont adaptées pour tenir compte des conditions d'exercice de l'activité, de l'évolution des équipements et des modifications de l'environnement. Elles font l'objet d'un suivi permanent et d'un contrôle.
Elles sont portées à la connaissance des salariés, pour la partie les concernant, selon des modalités propres à l'entreprise, permettant aux salariés de les consulter.
Les procédures de sécurité mises en œuvre peuvent :

– soit constituer des modes opératoires suffisants en eux-mêmes pour prévenir les risques d'agression pour vol, commise à main armée ou avec violence, ou en limiter les effets ;
– soit être liées au fonctionnement des moyens de sécurité.
L'ensemble de ces procédures complémentaires les unes des autres sont élaborées par les responsables en charge de la sécurité.
Les procédures doivent traiter notamment :

– du matériel de sécurité, notamment en ce qui concerne son utilisation et le contrôle de son fonctionnement ;
– des dispositions spécifiques et des consignes particulières pour les points de vente prévus comme pouvant fonctionner avec un seul salarié ;
– des modalités d'accès du personnel aux locaux ;
– des précautions à prendre au début et à la fin du service, en y consacrant le temps nécessaire, en matière d'accès aux valeurs et de vérification des moyens de protection ;
– de la gestion des accès ;
– de la gestion des sûretés (gestion des clés, codes et combinaisons...) ;
– de la gestion des encaisses (niveau, répartition, manipulation, transport interne, y compris l'alimentation et la maintenance des automates bancaires) ;
– des transferts de fonds réalisés à l'intérieur d'un espace ouvert au public, ceux-ci doivent être effectués dans le cadre de consignes précises, hors la vue du public, avec un maximum de précautions, en y consacrant le temps nécessaire, les issues de l'agence devant en principe être fermées ;
– des obligations de confidentialité et une attitude de vigilance à respecter quotidiennement ;
– des comportements à observer lors d'une agression pour vol, commise à main armée ou avec violence, alliant prudence, réserve (notamment vis-à-vis des médias), calme et observation pendant et après l'agression ;
– des consignes particulières vis-à-vis, d'une part, des personnels extérieurs et, d'autre part, du personnel de la banque travaillant dans les agences bancaires en dehors des heures d'ouverture à la clientèle ;
– des dispositions spécifiques adoptées en cas de travaux dans l'agence, pour les salons, foires et autres manifestations ;
– des opérations de contrôle d'application des procédures ;
– des règles à observer en cas de dysfonctionnement des équipements de sécurité ;
– des modalités des relations à entretenir avec les intervenants extérieurs, notamment services de télésurveillance et forces de l'ordre locales.
Lorsqu'une agence a été victime de deux agressions pour vol, commises à main armée ou avec violence, dans une période de 12 mois, il est procédé systématiquement à une analyse de la situation afin de prendre toute mesure adéquate, notamment du point de vue des moyens existants et d'une adaptation si nécessaire. Le diagnostic et les actions correctives font l'objet d'une présentation au CHSCT ou aux instances représentatives, dans le cadre de la réglementation en vigueur. La profession bancaire s'engage à fournir annuellement un indicateur traçant le nombre d'agences concernées par ces agressions pour vol multiples, commises à main armée ou avec violence, sur une période de 12 mois calendaires.

6. Assistance au personnel ayant subi une agression pour vol, commise à main armée ou avec violence

Les banques s'engagent :

– à fermer immédiatement l'agence, après une agression pour vol commise à main armée ou avec violence, au moins ½ journée, afin d'organiser la prise en charge médico-psychologique des salariés concernés qui le souhaitent, d'accomplir les formalités administratives et judiciaires nécessaires et de rétablir les conditions normales de fonctionnement avant sa réouverture ;
– pour le personnel ayant subi l'agression, à faire systématiquement une déclaration d'accident du travail, à lui remettre la « feuille accident du travail » établie pour la sécurité sociale et à lui proposer une assistance médicale immédiate par un médecin du travail ou par un médecin extérieur. Un suivi psychologique par un spécialiste est systématiquement proposé au salarié selon les modalités propres à l'entreprise.
– à rappeler au personnel appelé à témoigner, en cas d'agression pour vol, commise à main armée ou avec violence contre une agence, de ne pas mentionner dans sa déposition son adresse personnelle mais de déclarer comme domicile l'adresse professionnelle ou celle du commissariat ou de la brigade de gendarmerie chargé (e) de recueillir le témoignage et ce, en application de l'article 706-57 du code de procédure pénale. De même, elles rappelleront la possibilité du témoignage anonyme en application de l'article 706-58 du code de procédure pénale ;
– à informer systématiquement et le plus rapidement possible le CHSCT ;
– à procurer l'assistance d'un avocat, avec exonération des frais y afférents, aux salariés ayant subi l'agression, pour eux-mêmes et/ ou leur famille, qui souhaitent se constituer partie civile, en cas d'arrestation des malfaiteurs, les banques étant elles-mêmes partie. Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel cité à comparaître comme simple témoin, soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal, la législation en vigueur précisant qu'il doit déposer seul, son employeur pourra, si le salarié le souhaite, le faire assister par un responsable qui l'accompagnera jusqu'à l'entrée du cabinet d'instruction, ou qui se tiendra dans la salle d'audience pendant sa déposition ;
– à analyser les conséquences pouvant résulter de l'agression en termes :
– de demande de l'intéressé de changement d'affectation ;
– d'avis émis par la médecine du travail.

7. Formation

La formation de l'ensemble des personnels de la banque travaillant dans les agences bancaires, y compris les stagiaires, les auxiliaires de vacances et le personnel intérimaire exerçant un métier de la banque, est la base de toute politique de sécurité. Elle constitue un atout indispensable pour permettre une application correcte des procédures et une bonne utilisation des moyens mis en place et ainsi prévenir toute agression pour vol, commise à main armée ou avec violence. Elle doit être dispensée régulièrement et, en tant que de besoin, renouvelée, notamment en cas :

– de changement de matériels, de procédures ou de postes ;
– d'évolution de la réglementation ayant trait aux dispositions visées dans le présent accord ;
– et, a fortiori, lorsqu'un changement d'organisation conduit à modifier la gestion des espèces et la configuration des locaux concernés.
Les personnels d'encadrement reçoivent, selon leur fonction et leur niveau hiérarchique, une information et une formation appropriées les mettant en situation d'assumer leur rôle spécifique en matière de sécurité et d'assurer l'application des dispositions du présent accord.
Un livret de sécurité est remis au personnel à l'issue des sessions de formation, son contenu peut également être porté à la connaissance des salariés via le système d'information de l'entreprise tel que l'Intranet, s'il existe. Les membres des organisations syndicales siégeant au groupe technique paritaire sécurité sont associés à toute nouvelle élaboration ou modification du livret de sécurité destiné aux banques ne disposant pas de leur propre livret de sécurité.
Les actions de formation relatives à la sécurité font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel, dans le cadre de la législation en vigueur. Ces actions relèvent du plan de formation de l'entreprise.

8. Information

Une information régulière et systématique est communiquée aux instances représentatives du personnel et aux membres du GTPS (voir ci-dessous). La communication au GTPS porte particulièrement sur l'évolution de la criminalité :

– examen annuel de la sécurité en France ;
– communication, analyse et commentaires des statistiques annuelles des banques visées par le présent accord ;
– présentation annuelle des statistiques européennes sur les agressions pour vol, commises à main armée ou avec violence contre les banques.
L'ensemble de ces informations sera de nature à permettre de réaliser l'analyse de la situation.
Les informations portées à la connaissance des partenaires sociaux devront permettre à ces derniers de vérifier globalement que les actions entreprises par les banques s'inscrivent dans le cadre des dispositions du présent accord.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des informations ayant trait à la sécurité sont présentées aux instances concernées de chaque banque.
Les banques veillent à l'information de leurs services chargés de la mise en œuvre de l'accord (directions immobilière, commerciale, service sécurité …) et du personnel concerné.

9. Rôle des instances paritaires en matière de sécurité
CHSCT (ou les délégués du personnel en l'absence de CHSCT)

Les partenaires sociaux réaffirment l'importance de la mission confiée par la loi au CHSCT, qui est notamment de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires. Le CHSCT est donc parmi les instances représentatives du personnel l'acteur privilégié pour l'application dans les entreprises des dispositions du présent accord. A ce titre, il est consulté conformément à la réglementation en vigueur particulièrement sur :

– la mise en œuvre de la sécurité dans les agences bancaires (paragraphe 3) ;
– les procédures (paragraphe 5) ;
– la formation (paragraphe 7).
L'entreprise doit fournir au CHSCT toutes les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Les membres du CHSCT sont tenus à un devoir de confidentialité sur ces informations lorsqu'elles ont été présentées comme telles.
Un exemplaire du protocole de sécurité, visé par l'arrêté du 26 avril 1996, daté et signé, est également tenu à sa disposition.

Instance de suivi

Le groupe technique paritaire de sécurité (GTPS) est l'instance professionnelle de suivi des dispositions du présent accord selon les modalités précisées ci-dessus. Il peut être amené, le cas échéant, à interpréter ses dispositions. Il peut également faire des propositions d'adaptation dans la perspective de son renouvellement.
Il examine en outre régulièrement :

– l'inventaire des dispositifs et équipements, cités au paragraphe 4, en fonction des évolutions technologiques mises en œuvre.
A cette fin, l'AFB facilite à ses membres l'accès à une exposition professionnelle de matériels de sécurité en les informant de ces manifestations ;
– la typologie, décrite au paragraphe 1, de cinq concepts, en fonction des évolutions constatées.
Il se réunit au moins deux fois par an.

10. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Les partenaires sociaux se réuniront 3 ans après l'entrée en vigueur de cet accord afin d'examiner les éventuelles modifications à apporter au présent accord.
Une négociation est engagée au plus tard 6 mois avant l'expiration de l'accord.
Il sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

(1) Peuvent être qualifiées d'agressions pour vol avec violence, par exemple   : les agressions ou attaques commises à l'arme blanche, à la batte de base-ball, à la voiture bélier, ou à l'explosif, ou encore lors d'opérations de retrait au moyen d'une carte à retrait immédiat détenue par le personnel de l'agence bancaire et remise sous la contrainte notamment d'une arme blanche.

(2) Un point de vente est considéré comme permanent lorsqu'il est ouvert à la fois le matin et l'après-midi, au moins 4 jours et demi par semaine tout au long de l'année.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Les dispositions légales et réglementaires affectant la sécurité des agences bancaires comprennent notamment :

– le code du travail ;
– la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, en particulier son article 10 et ses décrets d'application ;
– le décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;
– l'arrêté du 26 avril 1996 sur la sécurité des opérations de chargement et de déchargement (protocole de sécurité) ;
– la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 et le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 sur la sécurité des transports de fonds ;
– la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne en particulier son article 57 ;
– la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
– la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 (Loppsi 2).
Les dispositions contractuelles comprennent, outre le présent document, le protocole d'accord du 22 décembre 1975 signé par les partenaires sociaux sous l'égide du ministère de l'intérieur.

Formation professionnelle tout au long de la vie
ARTICLE 1er
Champ d'application
MODIFIE

Les dispositions du présent accord concernent les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque ainsi que leurs organismes de rattachement relevant des classes NAF 94-11Z, 94-12Z, 94-99Zp et 66-19B.
Seules les dispositions relatives à la SPP banques ne concernent pas les entreprises des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Les dispositions du présent accord concernent les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque ainsi que leurs organismes de rattachement relevant des classes NAF 94-11Z, 94-12Z, 94-99Zp et 66-19B.
Seules les dispositions relatives aux financements mutualisés ne concernent pas les entreprises des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Harcèlement et violence au travail
ARTICLE 1er
Définir et préciser les caractéristiques du harcèlement et de la violence au travail
en vigueur étendue
1.1. Cadre

Le champ de l'accord concerne les actes de harcèlement et de violence au travail commis, à l'occasion de relations professionnelles entre :

– les salariés d'une même entreprise ;
– les salariés et des tiers concourant de façon habituelle à l'activité de l'entreprise.
Le harcèlement :
Le harcèlement survient lorsqu'un ou plusieurs salariés font l'objet d'abus, de menaces et/ ou d'humiliations répétés et délibérés dans des circonstances liées au travail, soit sur les lieux de travail, soit dans des situations liées au travail.
Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sont expressément sanctionnés par la loi française, y compris pénalement.

1.2. Définitions et caractéristiques des formes de harcèlement

Le harcèlement moral :
Définition (L. 1152-1 du code du travail) : aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Sanction pénale : (art. 222.33.2 du code pénal) le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Sont donc constitutifs du harcèlement moral :

– « des faits répétés » : un seul acte ne caractérise donc pas systématiquement le harcèlement ;
– « susceptibles de porter atteinte » : peu importe que le harceleur soit parvenu ou pas à ses fins, le simple comportement suffit à caractériser l'infraction ;
– enfin, l'auteur des faits peut être un collègue, un supérieur hiérarchique, un subordonné du salarié victime ou un tiers non-salarié.
Le harcèlement sexuel :
Définition (L. 1153-1 du code du travail) : les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.
Sanction pénale : (art. 222-33 du code pénal) Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Sont donc constitutifs du harcèlement sexuel :

– « des agissements à connotation sexuelle » : tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
– « dans le but d'obtenir » : peu importe que le harceleur soit parvenu ou pas à ses fins, le simple comportement suffit à caractériser l'infraction ;
– enfin, l'auteur des faits peut être un collègue, un supérieur hiérarchique, un subordonné du salarié victime ou un tiers tel que précisé ci-dessus à l'article 1.1 « Cadre ».

1.3. Caractéristiques et formes de la violence au travail

La violence au travail :
La violence au travail se produit lorsqu'un ou plusieurs salariés sont agressés dans des circonstances liées au travail. Elle va du manque de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de détruire, de l'incivilité à l'agression physique. La violence au travail peut se traduire par des agressions verbales, comportementales, physiques...
Sanctions pénales :
Les actes de violence au travail peuvent prendre la forme :
D'agressions verbales :

– injures (R. 621-2 du code pénal) ;
– insultes (R. 624-4 et 132-77 du code pénal) :
– d'ordre général ;
– racistes ;
– discriminatoires.
– menaces :
– de mort sans ou sous conditions (222-17 et 222-18 du code pénal) ;
– autres menaces – intimidations (R. 623-1 du code pénal) ;
– de dégradations (R. 631-1, R. 634-1,322-12 et 322-13 du code pénal).
D'agressions comportementales :

– harcèlement (222-33-2,222-16 et 226-4 du code pénal)
– chantage (312-10 et 312-11 du code pénal) ;
– bruits et tapages injurieux (R. 623-2 du code pénal) ;
– destructions et dégradations (actes) (322-1, R. 635-1 du code pénal) ;
– obstruction et séquestration (431-1 et 224-1 du code pénal).
D'agressions physiques :

– violences légères (art. s R. 625-3, R. 625-1, R. 624-1 et 220-20 du code pénal) ;
– coups et blessures volontaires (Notion d'intention) ;
– articles R. 625-3, R. 625-1 et R. 624-1 du code pénal ;
– articles 222-11,222-10,222-9,222-13,222-12 du code pénal ;
– homicides (art. s 221-1 et suivants et 221-6 et suivants du code pénal).

1.4. Dispositions communes

L'employeur est tenu, de protéger le salarié contre toutes formes de harcèlement et de violence au travail, qu'elles se manifestent notamment :

– de façon verbale ou écrite ;
– par leur caractère psychologique, physique et/ ou sexuel ;
– par une série d'incidents ponctuels ou de comportements systématiques ;
– entre collègues, entre supérieurs et subordonnés, entre salariés et des tiers travaillant habituellement dans l'entreprise ;
– par des actes tels que le manque de respect ou par des agissements plus graves, voire des délits, exigeant l'intervention des pouvoirs publics.

ARTICLE 2
Identifier les mesures de prévention pour assurer la sécurité et protéger l'intégrité physique et mentale des salariés
en vigueur étendue

Afin de prévenir les actes de harcèlement et de violence au travail, cet accord décline un certain nombre de dispositions visant à préserver la santé et la sécurité au travail par l'amélioration des méthodes de prévention de ces phénomènes.
Des mesures doivent être adoptées par les entreprises pour prévenir, réduire et dans la mesure du possible supprimer ces agissements. Dans cette perspective, il convient aux entreprises de mettre en place des dispositifs spécifiques, tels que :
a) Adopter un dispositif d'information et de sensibilisation
Sont concernés : l'ensemble des salariés, y compris l'encadrement, le personnel des services de santé au travail et de ressources humaines, les représentants du personnel ainsi que les tiers travaillant habituellement dans l'entreprise,

Objectifs et contenu

Informer tous les acteurs pouvant contribuer à prévenir ces agissements.
Contribuer à la compréhension des phénomènes de harcèlement et de violence au travail en les explicitant (définition, identification ….).
Alerter sur les facteurs, les comportements pouvant conduire à des situations de harcèlement ou de violence au travail.
Inviter à la vigilance l'ensemble des salariés, y compris l'encadrement et les représentants du personnel et en particulier les membres du CHSCT et le personnel des services de ressources humaines et de santé au travail.
Etre attentif au développement de comportements inacceptables notamment par un détournement du pouvoir d'organisation du travail.
Informer sur les mesures de prévention et les dispositifs d'accompagnement des salariés victimes.
Informer les équipes de travail sur les dispositifs de l'entreprise en matière d'organisation et de processus concernant leurs conditions et environnement de travail.
Accompagner, par une communication adaptée, les changements profonds de l'entreprise, tels que les fusions/absorptions ou les restructurations.

Moyens

Par tout moyen et support à disposition de l'entreprise, décidés par elle en fonction de son contexte, par exemple :
Rédaction et communication d'un document ou d'une charte de référence.
Réunions d'information/de sensibilisation à destination des différents acteurs (membres des services de santé, personnel des services de ressources humaines, représentants du personnel, personnel d'encadrement, autres membres du personnel) qui peuvent être animées par le personnel des services de santé et des ressources humaines ou par des intervenants externes qualifiés.
Ces sujets peuvent être abordés à l'occasion des réunions de service.
Cette problématique peut également être évoquée lors des visites médicales périodiques ou effectuées à la demande du salarié ou de l'employeur.
Lors de toute modification importante de structure : au-delà du dialogue social avec les instances de représentation du personnel, l'entreprise est invitée à dispenser une information adaptée à destination de l'encadrement et des salariés.
L'entreprise informe les représentants du personnel des moyens mis en œuvre ; cette information contribue à promouvoir les méthodes de prévention de ces phénomènes.
En outre, l'AFB va mettre à disposition des entreprises de la branche une brochure élaborée, après échanges avec les partenaires sociaux.
b) Aménager de façon appropriée les dispositifs de formation
Sont concernés : les membres des services de santé au travail, les représentants des services de ressources humaines, les représentants du personnel et le personnel d'encadrement.

Objectif et contenu

Former progressivement les différents acteurs et en priorité le personnel d'encadrement pour leur permettre de prévenir, d'identifier, de comprendre, de gérer les phénomènes de harcèlement et de violence au travail et d'assister les personnes qui en sont victimes.
Afin d'aider l'encadrement à anticiper et prévenir ces situations, à adopter la posture managériale appropriée, les entreprises adaptent leurs formations managériales en intégrant des éléments leur permettant d'appréhender les situations de harcèlement et de violence au travail ainsi que leurs conséquences.
Par ailleurs, le cadre juridique, l'identification des manifestations et la compréhension des mécanismes du harcèlement et de la violence au travail, l'analyse des situations, la mise en œuvre des mesures nécessaires seront présentés aux acteurs concernés.
Les entreprises associent aux actions de formation le médecin du travail et les autres membres des services de santé, selon des modalités qui leur sont propres.

Moyens

Programmes de formation organisés et dispensés par l'entreprise ou proposés par des organismes externes (formation inter ou intra-entreprise).
L'AFB attire l'attention du CFPB sur le contenu des actions de formation destinées au personnel d'encadrement en lien avec cette problématique.

ARTICLE 3
Identifier et gérer des actes de harcèlement et de violence au travail
en vigueur étendue

a) Eléments de vigilance
Tout employeur et salarié doivent être attentifs à l'apparition de certains évènements, dans des circonstances liées au travail, et au développement de comportements inacceptables notamment, par exemple :

– des conflits personnels répétés ;
– des plaintes fréquentes de salariés ;
– des actes de violence ;
– des propos irrespectueux ;
– des menaces ;
– une attitude humiliante ou méprisante ;
–...,
qui pourraient constituer, tout particulièrement en cas d'actes répétés et délibérés, des pratiques de harcèlement ou de violence.
Certains indicateurs sociaux tels que, par exemple, un taux de fréquence des arrêts de travail, un turn-over, anormalement élevés, peuvent contribuer à retenir l'attention des employeurs sur l'existence de tels comportements.
Les partenaires sociaux récusent par ailleurs tout stéréotype et tabou liés à l'origine, au sexe, à l'orientation sexuelle ou au handicap des salariés. Il convient de les identifier afin de combattre ces représentations erronées qui peuvent se révéler au travers de situations de harcèlement et de violence au travail.  (1)
En outre, l'employeur et plus particulièrement le personnel d'encadrement doivent être vigilants vis-à-vis de l'environnement de travail qui peut avoir une influence sur l'exposition des personnes au harcèlement et à la violence. En effet, les phénomènes de stress lorsqu'ils découlent de facteurs tenant à l'organisation du travail, l'environnement de travail ou une mauvaise communication dans l'entreprise peuvent conduire à des situations de harcèlement et de violence au travail plus difficiles à identifier.
b) Signalement et investigations : principes de mise en œuvre
Des procédures appropriées sont mises en place au sein de l'entreprise afin de permettre à toute personne, pensant de bonne foi soit être victime ou soit être témoin de tels actes, de pouvoir s'exprimer.
Le service en charge des ressources humaines informe, selon des modalités qui lui sont propres, l'ensemble des salariés de la procédure à suivre pour signaler un cas supposé de harcèlement ou un fait de violence au travail.
C'est ainsi que, notamment :
Toute démarche effectuée par l'employeur, que ce soit lors d'un signalement ou d'une enquête, est menée avec la plus grande discrétion. Tout signalement s'accompagne d'une garantie d'anonymat tant à l'égard du salarié qui alerte que des personnes potentiellement concernées (« les supposés agresseur et victime »). Si des investigations sont nécessaires, elles sont menées avec toutes les précautions requises, et notamment dans la plus grande confidentialité.
Les partenaires sociaux tiennent également à rappeler que toutes les parties doivent bénéficier d'une écoute impartiale et d'une équité de traitement.
Toute personne de l'entreprise souhaitant signaler ces agissements peut s'adresser au service en charge des ressources humaines, au service de santé, au service social, aux instances représentatives du personnel.
Lorsqu'un salarié dépose une requête ou effectue un signalement, sa réclamation, qui doit être étayée par des faits caractérisés, est instruite sans retard.
En cas de signalement auprès des services de santé, des services sociaux ou des instances représentatives du personnel notamment du CHSCT ou des délégués du personnel, le service en charge des ressources humaines est systématiquement tenu informé, avec l'accord du salarié, sauf circonstances exceptionnelles.
Chaque signalement fait l'objet d'un examen attentif.
En cas d'investigations, selon les circonstances, l'employeur peut décider de prendre les mesures conservatoires appropriées.
En outre, les partenaires sociaux invitent toute personne témoin ou informée de l'existence de ces actes à les signaler, dans le cadre des dispositions légales qui prévoient que chaque salarié doit prendre soin non seulement de sa santé et de sa sécurité mais aussi être attentif à celles des autres personnes travaillant dans l'entreprise.
L'entreprise informe, selon des modalités qui lui sont propres, l'ensemble des salariés de la procédure à suivre pour signaler un cas supposé de harcèlement ou un fait de violence au travail.
c) Procédure de médiation
Après investigations, suite au signalement de conflits interpersonnels pouvant dégénérer, l'employeur peut, à la demande d'un salarié et avec l'accord des deux parties, saisir un médiateur. Les entreprises sont invitées à organiser une procédure de médiation.
La médiation peut en effet contribuer, si elle est mise en œuvre suffisamment rapidement après un signalement, à éviter des situations de harcèlement ou de violence avérées. La procédure de médiation est notamment utile vis-à-vis d'un salarié qui s'estime victime d'actes de harcèlement ou de la personne mise en cause.
Le médiateur est une personne reconnue de par sa connaissance de l'entreprise, son professionnalisme et son autorité. Il est indépendant des parties concernées. Il est garant d'une procédure menée en toute objectivité et confidentialité.
Une fois saisi par l'employeur, le médiateur, avec l'accord des parties, s'informe de l'état des relations entre les parties, s'assure dans la mesure du possible de la véracité des faits rapportés, tente de concilier les parties, leur soumet des propositions écrites en vue de mettre fin au conflit et les informe des suites possibles. Si les propositions émises n'ont pas l'aval de l'ensemble des parties prenantes, il en informe le service en charge des ressources humaines.
Il peut également, en fonction des éléments recueillis, demander l'organisation d'une enquête interne.
Cette procédure de médiation complète le dispositif prévu par le code du travail en cas de harcèlement moral.

(1) Le troisième alinéa de l'article 3. a de l'accord du 17 juin 2011 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.

 
(Arrêté du 5 juillet 2012, art. 1er)

ARTICLE 4
Préconiser des dispositifs d'accompagnement des salariés victimes et de protection des salariés ayant relaté les faits
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont la volonté d'apporter leur soutien aux personnes ayant subi des actes de harcèlement ou de violence à l'occasion de relations professionnelles et également à l'égard de ceux les ayant relatés.
Ainsi, aucune sanction de quelle que nature qu'elle soit, aucune mesure discriminatoire directe ou indirecte ne peuvent être prononcées vis-à-vis d'un salarié pour avoir subi, refusé de subir, témoigné ou rapporté de bonne foi de tels agissements.
Les mesures d'accompagnement sont portées à la connaissance des salariés selon des modalités propres aux entreprises. Elles prévoient notamment que :

– un salarié victime de tels agissements bénéficie, en tant que de besoin, du soutien de l'employeur au travers notamment d'un accompagnement psychologique, médical et social, pris en charge par l'employeur ;
– les entreprises s'engagent à traiter en priorité la demande du salarié qui a été victime de ces actes :
– soit en facilitant son maintien ou son retour à son poste de travail ;
– soit en examinant toute demande, de sa part, de mobilité fonctionnelle ou géographique, en mettant en œuvre des mesures de reconversion, si nécessaire.
En outre, une attention particulière est portée au salarié qui, de bonne foi, s'est à tort estimé victime d'un acte de harcèlement ou de violence au travail.
Par ailleurs, tout salarié ayant été victime d'une dénonciation calomnieuse doit également bénéficier des mêmes mesures d'accompagnement.

ARTICLE 5
Prévoir des mesures de sanctions
en vigueur étendue

a) A l'encontre des salariés auteurs d'actes de harcèlement ou de violence
En cas de faits avérés, des mesures sont prises à l'encontre des auteurs de ces actes, quels qu'ils soient.
En fonction de leur gravité et en application des dispositions prévues par le règlement intérieur, l'employeur prend les sanctions appropriées.
b) A l' encontre des auteurs de fausse déclaration
Les fausses accusations délibérées ne sont pas tolérées et relèvent de sanctions disciplinaires.

ARTICLE 6
Durée de l'accord et suivi
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est d'ores et déjà convenu que les partenaires sociaux se réuniront tous les trois ans afin :

– de faire le bilan de la mise en œuvre de l'accord ;
– de réviser le présent accord en fonction du bilan réalisé.

ARTICLE 7
Champ d'application et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises visées à l'article 1 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement relevant des classes NAF 94.11Z, 94.12Z, 94.99Z et 66.19B.
L'extension du présent accord sera demandée au ministre chargé du travail.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit à la suite de l'accord cadre européen sur le harcèlement et la violence au travail du 26 avril 2007 et de l'accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail du 26 mars 2010.
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle ont déjà acté leur engagement de prévenir et de suivre tout acte de harcèlement et de violence au travail émanant de la clientèle, par la signature unanime de l'accord sur le phénomène des incivilités et des violences à l'occasion des relations commerciales avec la clientèle du 16 décembre 2009.
Soucieux de poursuivre leurs efforts de prévention en général et notamment en la matière, les partenaires sociaux souhaitent, dans le cadre des relations internes à l'entreprise, prendre des mesures spécifiques à la prévention des risques nés du harcèlement et de la violence au travail, à mettre en œuvre au sein des entreprises de la profession.
Par le biais de la branche professionnelle, les employeurs affirment que le harcèlement et la violence au travail sont inadmissibles.
En effet, tout acte de harcèlement et de violence au travail, quel qu'en soit l'auteur, les formes et les circonstances, est inacceptable. Les partenaires sociaux de la branche tiennent à déclarer que ces faits sont intolérables. Leurs auteurs sont passibles de sanctions pénales.
Ces agissements pouvant avoir des conséquences graves sur l'intégrité physique et mentale des personnes qui en sont victimes, les partenaires sociaux ont pris l'initiative d'ouvrir des négociations en vue de conclure un accord sur la prévention du harcèlement et de la violence au travail entre personnes contribuant à l'activité d'une même entreprise.
La démarche des partenaires sociaux s'inscrit dans le même esprit et dans le prolongement de l'accord sur les incivilités de décembre 2009. En complément des mesures et dispositifs mis en œuvre par les entreprises, cet accord vise à :

– définir et préciser les caractéristiques du harcèlement et de la violence au travail ;
– identifier les mesures de prévention pour assurer la sécurité et protéger l'intégrité physique et mentale des salariés ;
– identifier et gérer des actes de harcèlement et de violence au travail ;
– préconiser des dispositifs d'accompagnement des salariés victimes ;
– prévoir des mesures de sanctions.

Création d'OPCABAIA
ARTICLE 1er
Dénomination et nature
en vigueur étendue

Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des fonds de formation des entreprises relevant des secteurs d'activité ci-après indiqués, qui prend le nom d'OPCABAIA, organisme paritaire collecteur interbranches des banques, sociétés et mutuelles d'assurances, des agents généraux d'assurance et des sociétés d'assistance.

OPCABAIA est constitué sous la forme d'association régie par la loi du 1er juillet 1901.

ARTICLE 2
Champ professionnel
MODIFIE

A ce jour, le présent accord s'applique :
Pour la banque : à l'ensemble des entreprises et organismes de rattachement visés au 1er alinéa de l'article 1er de l'accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans les banques du 10 juin 2011, leurs filiales volontaires ne relevant pas d'un autre organisme paritaire collecteur professionnel de branche et appliquant les dispositions relatives aux financements mutualisés de l'accord précité, du 10 juin 2011 ;
Pour les sociétés d'assurances : les sociétés d'assurances et les organismes relevant des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 (1) ;
Pour les agents généraux d'assurance : les agences générales d'assurance relevant de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003 ;
Pour les sociétés d'assistance : les entreprises relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994.
Toute entreprise ne relevant pas de façon obligatoire d'un autre OPCA ou toute branche professionnelle, exerçant des activités professionnelles connexes au présent champ, peut adhérer à OPCABAIA sous réserve de l'accord du conseil d'administration.
Il est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain.

(1) Sont également couverts par le présent accord les salariés relevant de la convention collective nationale des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 et de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972.
ARTICLE 2
Champ professionnel
en vigueur étendue

A ce jour, le présent accord s'applique :

Pour la banque : à l'ensemble des entreprises et organismes de rattachement visés au 1er alinéa de l'article 1er de l'accord du 10 juin 2011 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans les banques.

Pour les sociétés d'assurances : les sociétés d'assurances et les organismes relevant des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992.

Pour les agents généraux d'assurance : les agences générales d'assurance relevant de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003.

Pour les sociétés d'assistance : les entreprises relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994.

Toute branche professionnelle exerçant des activités financières connexes au présent champ peut adhérer par accord collectif à OPCABAIA, sous réserve de l'accord du conseil d'administration et de l'intervention d'un arrêté d'élargissement du champ professionnel pris par le ministère en charge de la formation professionnelle.

Il est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain.

ARTICLE 2
Champ professionnel
en vigueur non-étendue

A ce jour, le présent accord s'applique :

Pour la banque : à l'ensemble des entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 ainsi qu'à leurs organismes de rattachement relevant des classes NAF 94-11Z, 94-12Z, 94-99Zp et 66-19B.

Pour les sociétés d'assurances : les sociétés d'assurances et les organismes relevant des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992.

Pour les agents généraux d'assurance : les agences générales d'assurance relevant de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003.

Pour les sociétés d'assistance : les entreprises relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994.

Toute branche professionnelle exerçant des activités financières connexes au présent champ peut adhérer par accord collectif à OPCABAIA, sous réserve de l'accord du conseil d'administration et de l'intervention d'un arrêté d'élargissement du champ professionnel pris par le ministère en charge de la formation professionnelle.

Il est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain.

ARTICLE 3
Composition
en vigueur étendue

OPCABAIA se compose des membres suivants :
– les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau des branches professionnelles signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
– les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement.

ARTICLE 3
Composition
en vigueur non-étendue

OPCABAIA se compose des membres suivants :
– les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau des branches professionnelles signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
– les organisations professionnelles d'employeurs représentatives signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement.

ARTICLE 4
Objet et missions
en vigueur étendue

La formation professionnelle tout au long de la vie constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et d'évolution professionnelle des salariés et contribue à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises.

OPCABAIA a notamment pour objet les missions suivantes :
– percevoir et gérer les contributions financières légales, conventionnelles et volontaires des entreprises qui seront collectées en application de la réglementation en vigueur et des accords de branche :
–– les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de 10 salariés ;
–– les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de 10 à moins de 50 salariés ;
–– les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant 50 salariés et plus ;
–– les contributions dues au titre de la professionnalisation ;
– mobiliser, si nécessaire, des financements complémentaires incluant les financements du FPSPP notamment au titre de la péréquation, ainsi que les financements tels que ceux de l'Etat, du fonds social européen, des régions et de Pôle emploi afin de favoriser la réalisation des missions mentionnées ci-dessus ;
– négocier la convention d'objectifs et de moyens prévue par la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
– contribuer au développement de la formation professionnelle continue ;
– concourir à l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises, en particulier les TPE-PME, pour l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle en leur assurant les services de proximité favorables à la mise œuvre et au développement de leurs politiques de formation ;
– en application des accords de branches et des orientations définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi, mener une politique incitative au développement de la professionnalisation et de la formation professionnelle continue des salariés ainsi qu'à la sécurisation de leur parcours professionnel et au bénéfice notamment des jeunes et des demandeurs d'emplois ;
– participer en tant que de besoin à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– établir dans le cadre de sa compétence les relations avec les organismes de formation déclarés, et autres intervenants dans le domaine de la formation professionnelle, tant au niveau régional, national, qu'européen ou international, dans le respect des accords de branches et des orientations définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi arrêtées ou à venir au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 4
Objet et missions
en vigueur non-étendue

La formation professionnelle tout au long de la vie constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de l'évolution professionnelle des salariés et contribue à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises.

OPCABAIA a notamment pour objets les missions suivantes :

– percevoir et gérer la contribution unique obligatoire ainsi que les contributions conventionnelles et volontaires des entreprises, collectées en application de la réglementation en vigueur et des accords de branche :
–– la contribution consacrée aux actions de professionnalisation ;
–– la contribution consacrée au congé individuel de formation (CIF) pour les entreprises de 10 salariés et plus ;
–– la contribution consacrée au compte personnel de formation (CPF) pour les entreprises de 10 salariés et plus ;
–– la contribution reversée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) pour les entreprises de 10 salariés et plus ;
–– les contributions dues au titre du plan de formation, la taxe d'apprentissage à compter du 1er janvier 2016 ;

– mobiliser, si nécessaire, des financements complémentaires incluant les financements du FPSPP, notamment au titre de la péréquation, ainsi que les financements tels que ceux de l'Etat, du fonds social européen, des régions, de Pôle emploi, de l'Agefiph, afin de favoriser la réalisation des missions mentionnées ci-dessus ;
– négocier la convention d'objectifs et de moyens prévue par la législation en vigueur ;

– contribuer au développement de la formation professionnelle continue et, à compter du 1er janvier 2016, de l'apprentissage ;

– s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment en luttant contre les dérives thérapeutiques et sectaires ;

– améliorer l'information et l'accès des entreprises, en particulier les TPE-PME, et des salariés à la formation professionnelle, en leur assurant les services de proximité favorables à la mise en œuvre et au développement de leur politique de formation ;

– en application des accords de branches et des orientations définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi, mener une politique incitative au développement de la professionnalisation et de la formation professionnelle continue des salariés ainsi qu'à la sécurisation de leur parcours professionnel et au bénéfice notamment des jeunes et des demandeurs d'emplois ;

– participer en tant que de besoin à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

– établir dans le cadre de sa compétence les relations avec les organismes de formation déclarés, et autres intervenants dans le domaine de la formation professionnelle, tant au niveau régional, national, qu'européen ou international, dans le respect des accords de branches et des orientations définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi arrêtées ou à venir au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 5.1
Conseil d'administration
MODIFIE

a) Composition
Le conseil d'administration d'OPCABAIA est paritaire. Il se compose d'au moins (2) :

– 10 représentants titulaires et 10 suppléants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
– 10 représentants titulaires et 10 suppléants répartis entre les organisations d'employeurs signataires du présent accord ;
Le conseil d'administration pourra décider que les suppléants participent aux réunions à titre consultatif en cas de présence du titulaire.
Leur mandat est d'une durée de 4 ans renouvelable.
Si une branche professionnelle venait à adhérer volontairement au présent accord, la composition du conseil d'administration pourra être revue en conséquence par décision unanime du conseil d'administration.
b) Pouvoirs et missions
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet et aux missions d'OPCABAIA.
Le conseil d'administration paritaire d'OPCABAIA a compétence pour prendre toute décision relative à la gestion, à l'organisation et au fonctionnement de la structure.
Il a notamment pour missions :

– d'examiner et approuver les comptes de l'exercice clos certifiés par le commissaire aux comptes ;
– d'examiner et approuver le projet de budget de fonctionnement des délégataires de gestion prévus à l'article 6 du présent accord ;
– d'examiner les comptes de l'activité confiée aux délégataires par OPCABAIA, notamment sur la base des rapports des commissaires aux comptes de ces derniers ;
– de fixer le montant des frais de gestion et d'information nécessaire au fonctionnement d'OPCABAIA dans le respect de la législation en vigueur et de la convention d'objectifs et de moyens ;
– de nommer le commissaire aux comptes ;
– de contrôler les fonds collectés et leur utilisation ;
– de constituer des sections paritaires professionnelles ;
– de se prononcer sur les demandes d'adhésions volontaires ;
– de décider des radiations prévues à l'article 9 ;
– de définir les actions donnant lieu à l'intervention d'OPCABAIA et leurs modalités de financement auprès de tiers ;
– de gérer paritairement au sein de sections particulières les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant moins de 10 et de 10 à moins de 50 salariés qui sont mutualisées dès leur réception, dans le respect des accords de branche, des décisions des CPNE et après avoir entendu les propositions des sections paritaires professionnelles ;
– de mutualiser, au plus tard à compter du 31 octobre de chaque année, les fonds des sections paritaires professionnelles, dans le respect des accords de branche, des décisions des CPNE et après étude des propositions des sections paritaires professionnelles.


(2) Le nombre de mandats est fonction du périmètre d'OPCABAIA (y compris notamment les éventuels futurs adhérents).
ARTICLE 5.1
Conseil d'administration
en vigueur étendue

a) Composition

Le conseil d'administration d'OPCABAIA est paritaire. Il se compose d'au moins (2) :

– 10 représentants titulaires et 10 suppléants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
– 10 représentants titulaires et 10 suppléants répartis entre les organisations d'employeurs signataires du présent accord ;

Le conseil d'administration pourra décider que les suppléants participent aux réunions à titre consultatif en cas de présence du titulaire.

Leur mandat est d'une durée de 4 ans renouvelable.

Si une branche professionnelle venait à adhérer volontairement au présent accord, la composition du conseil d'administration pourra être revue en conséquence par décision unanime du conseil d'administration.

b) Pouvoirs et missions

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet et aux missions d'OPCABAIA.

Le conseil d'administration paritaire d'OPCABAIA a compétence pour prendre toute décision relative à la gestion, à l'organisation et au fonctionnement de la structure.

Il a notamment pour missions :

- d'examiner et approuver les comptes de l'exercice clos certifiés par le commissaire aux comptes ;

- d'examiner et approuver le projet de budget de fonctionnement de l'opérateur délégataire prévu à l'article 1er d du présent avenant ;

- d'examiner les comptes de l'activité confiée à l'opérateur délégataire par OPCABAIA, notamment sur la base des rapports des commissaires aux comptes de ces derniers ;

– de fixer le montant des frais de gestion et d'information nécessaire au fonctionnement d'OPCABAIA dans le respect de la législation en vigueur et de la convention d'objectifs et de moyens ;
– de nommer le commissaire aux comptes ;
– de contrôler les fonds collectés et leur utilisation ;
– de constituer des sections paritaires professionnelles ;
– de se prononcer sur les demandes d'adhésions volontaires ;
– de décider des radiations prévues à l'article 9 ;
– de définir les actions donnant lieu à l'intervention d'OPCABAIA et leurs modalités de financement auprès de tiers ;
– de gérer paritairement au sein de sections particulières les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant moins de 10 et de 10 à moins de 50 salariés qui sont mutualisées dès leur réception, dans le respect des accords de branche, des décisions des CPNE et après avoir entendu les propositions des sections paritaires professionnelles ;
– de mutualiser, au plus tard à compter du 31 octobre de chaque année, les fonds des sections paritaires professionnelles, dans le respect des accords de branche, des décisions des CPNE et après étude des propositions des sections paritaires professionnelles.

(2) Le nombre de mandats est fonction du périmètre d'OPCABAIA (y compris notamment les éventuels futurs adhérents).

ARTICLE 5.1
Conseil d'administration
en vigueur non-étendue

a) Composition

Le conseil d'administration d'OPCABAIA est paritaire. Il se compose d'au moins (1) :

Pour les représentants des organisations syndicales :
– 1 représentant titulaire et 1 suppléant par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, ainsi que celles qui y adhéreraient ultérieurement, représentative dans au moins une des branches signataires du présent accord ;
– ce chiffre est porté à 2 représentants titulaires et à 2 suppléants par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, ainsi que celles qui y adhéreraient ultérieurement, représentative à la fois dans la branche AFB, la branche sociétés et mutuelles d'assurance (FFSA et GEMA), la branche des agents généraux d'assurance ainsi que dans celle des sociétés d'assistance relevant des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 2.

Pour les représentants des organisations d'employeurs :
– autant de représentants titulaires et suppléants que les représentants des organisations syndicales, répartis entre les organisations d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement.

Afin de respecter les règles de représentativité en vigueur, l'objectif de parité au sein de chacune des délégations (employeurs et salariés) devra être atteint à l'occasion du prochain renouvellement de mandat, suivant la conclusion du présent accord. Ainsi, pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes, chaque organisation syndicale et patronale veillera à nommer une proportion équivalente d'administrateurs de chaque sexe.

L'atteinte de cet objectif de parité se mesure sur l'ensemble des administrateurs titulaires et suppléants.

Par ailleurs, les mandataires doivent être en activité ou âgés de moins de 70 ans à la date de leur désignation ou de leur renouvellement de mandat.

Le mandat est d'une durée de 4 ans renouvelable au 31 décembre de l'année de renouvellement ; ainsi, les mandats en cours à la date de signature du présent accord prendront fin au 31 décembre 2015. En cas de remplacement définitif de l'un des titulaires pendant cette période de 4 ans, le mandat du nouveau titulaire ne court que jusqu'à la fin de ladite période.

A compter du 1er janvier 2016, si, en cours de mandat, la mesure de la représentativité d'une organisation membre du conseil d'administration ou dans le champ de l'une des branches signataires du présent accord venait modifier la composition du conseil d'administration, telle que définie supra, les mandats en cours à cette date prendraient fin au 31 décembre de l'année de parution de l'arrêté ministériel modifiant cette représentativité.

Les suppléants participent également aux réunions du conseil d'administration ; en cas de présence du titulaire, ils assistent aux réunions uniquement à titre consultatif. Ils ont accès à l'ensemble des documents et comptes rendus de séance sur l'espace administrateur d'OPCABAIA.

Si une branche professionnelle venait à adhérer volontairement au présent accord, la composition du conseil d'administration pourrait être revue en conséquence par décision unanime du conseil d'administration.

b) Pouvoirs et missions :

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou pour autoriser tout acte conforme à l'objet et aux missions d'OPCABAIA.

Le conseil d'administration paritaire d'OPCABAIA a compétence pour prendre toute décision relative à la gestion, à l'organisation et au fonctionnement de la structure.

Il a notamment pour missions :
– d'examiner et de valider le plan stratégique d'OPCABAIA ;
– d'examiner et d'approuver les comptes de l'exercice clos, certifiés par le commissaire aux comptes ;
– d'examiner et d'approuver le projet de budget de fonctionnement de l'opérateur délégataire prévu à l'article 6 du présent accord ;
– d'examiner les comptes de l'activité confiée à l'opérateur délégataire par OPCABAIA, notamment sur la base des rapports des commissaires aux comptes ;
– de fixer le montant des frais de gestion et d'information nécessaire au fonctionnement d'OPCABAIA, dans le respect de la législation en vigueur et de la convention d'objectifs et de moyens ;
– de nommer le commissaire aux comptes ;
– de contrôler les fonds collectés et leur utilisation ;
– de constituer, le cas échéant, des sections paritaires professionnelles, en sus des sections prévues à l'article 7 du présent accord ;
– de se prononcer sur les demandes d'adhésion volontaire ;
– de définir les actions donnant lieu à l'intervention d'OPCABAIA et leurs modalités de financement auprès de tiers ;
– de gérer paritairement les contributions versées au titre du développement de la formation professionnelle continue, dans le respect des accords de branche, des décisions des CPNE et après avoir pris en compte, le cas échéant, les propositions des sections paritaires professionnelles ;
– de déléguer ses compétences au bureau, à l'exception de l'approbation du budget et des comptes de l'exercice.

Le conseil d'administration prend en compte les décisions prises par les CPNE des branches adhérentes de l'OPCA ainsi que des SPP ; dans le cadre de leurs prérogatives, il peut ne pas suivre les propositions des sections professionnelles prévues supra sur décision majoritaire motivée, notamment eu égard à l'équilibre financier général de l'OPCA.

(1) Le nombre de mandats est fonction du périmètre d'OPCABAIA (y compris, notamment, les éventuels futurs adhérents).

ARTICLE 5.2
Bureau
MODIFIE

Le conseil d'administration désigne en son sein un bureau paritaire composé d'un nombre de membres garantissant la parité entre les organisations d'employeurs et les organisations représentatives des salariés signataires du présent accord, dont un président, un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint.
La présidence est assurée alternativement tous les 2 ans par un représentant des organisations d'employeurs et des organisations représentatives des salariés signataires du présent accord.
Tous les membres du bureau ont un mandat d'une durée de 2 ans.
Le bureau a pour missions :

– de préparer les travaux du conseil d'administration ;
– de veiller à la bonne exécution des conventions de délégation prévues à l'article 6 du présent accord ;
– de négocier la convention d'objectifs et de moyens ;
– d'assurer la représentation d'OPCABAIA auprès des pouvoirs publics.
Participent également aux réunions du bureau, à titre consultatif, les responsables de la gestion administrative et financière de chacune des sections paritaires professionnelles.

ARTICLE 5.2
Bureau
en vigueur étendue

Le conseil d'administration désigne en son sein un bureau paritaire composé d'un nombre de membres garantissant la parité entre les organisations d'employeurs et les organisations représentatives des salariés signataires du présent accord, dont un président, un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint.La présidence est assurée alternativement tous les 2 ans par un représentant des organisations d'employeurs et des organisations représentatives des salariés signataires du présent accord.

Tous les membres du bureau ont un mandat d'une durée de 2 ans.

Le bureau a pour missions :

- de préparer les travaux du conseil d'administration ;

- de veiller à la bonne exécution de la convention de délégation prévue à l'article 6 de l'accord du 4 juillet 2011 ;

- de négocier la convention d'objectifs et de moyens ;

- d'assurer la représentation d'OPCABAIA auprès des pouvoirs publics.

Participent également aux réunions du bureau, à titre consultatif, les responsables de la gestion administrative et financière de chacune des sections paritaires professionnelles.

ARTICLE 5.2
Bureau
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration désigne en son sein un bureau paritaire composé de 5 représentants des organisations d'employeurs et de 5 représentants des organisations représentatives des salariés signataires du présent accord, dont un président, un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint.

Tous les membres du bureau ont un mandat d'une durée de 2 ans.

Le président et le vice-président :
– fixent conjointement l'ordre du jour et préparent les travaux du bureau et du conseil d'administration, dans le respect des prérogatives du bureau ;
– négocient la convention d'objectifs et de moyens ;
– assurent la représentation d'OPCABAIA auprès des pouvoirs publics. Ils peuvent, pour ce faire, associer d'autres membres du bureau à leurs démarches, en tant que de besoin ;
– en cas de décision dont l'examen ne peut être reporté au prochain conseil d'administration d'OPCABAIA, dans le respect des priorités et décisions budgétaires de ce dernier, ils peuvent prendre toute mesure de bonne gestion et d'engagement financier nécessaire.

Le bureau a pour missions :
– de préparer les travaux des conseils d'administration au cours desquels sont examinés et approuvés les budgets et comptes ;
– de veiller à la bonne exécution de la convention de délégation prévue à l'article 6 du présent accord, d'exercer les compétences du conseil d'administration sur délégation de celui-ci, à l'exception de l'approbation du budget et des comptes.

Participent également aux réunions du bureau, sur invitation de la présidence paritaire et à titre consultatif, le directeur général d'OPCABAIA ainsi que les responsables de la gestion administrative et financière d'OGESTION.

ARTICLE 6
Délégation de gestion
MODIFIE

Les parties signataires décident de déléguer conformément aux statuts d'OPCABAIA, les fonctions de collecte des fonds, de gestion administrative et financière des actions de formation prises en charge aux délégataires suivants :

– un organisme employeur dénommé « Banque alternance apprentissage » (BAA) pour la gestion de l'ensemble des fonds collectés auprès des entreprises relevant pour la professionnalisation du champ de la section paritaire professionnelle banques (cf. art. 7) ;
– un organisme paritaire dénommé DEGEFA pour la gestion de l'ensemble des fonds collectés auprès des entreprises relevant pour la professionnalisation du champ de la section paritaire professionnelle assurances et assistance (cf. art. 7).
La délégation est actée par la signature d'une convention entre OPCABAIA et l'opérateur délégataire après avoir été validée par le conseil d'administration paritaire d'OPCABAIA.
Les missions sont déléguées dans le respect des décisions du conseil d'administration d'OPCABAIA, des décisions des sections paritaires professionnelles, des dispositions des accords de branches respectifs et des délibérations des commissions paritaires nationales de l'emploi.
Chaque délégataire de gestion rend compte au moins 2 fois par an de son activité au conseil d'administration d'OPCABAIA.
Par ailleurs, il présente annuellement un budget prévisionnel et le compte d'exploitation réalisé.

ARTICLE 6
Délégation de gestion
en vigueur étendue

Les parties signataires décident de déléguer, conformément aux statuts d'OPCABAIA, les fonctions de collecte des fonds, de gestion administrative et financière des actions de formation prises en charge à un opérateur employeur. Cet opérateur délégataire est chargé de la gestion de l'ensemble des fonds collectés auprès des entreprises relevant pour la professionnalisation du champ des deux sections paritaires professionnelles " SPP banques " et " SPP assurances et assistance ".

La délégation est actée par la signature d'une convention entre OPCABAIA et l'opérateur délégataire après avoir été validée par le conseil d'administration paritaire d'OPCABAIA.

Les missions sont déléguées dans le respect des décisions du conseil d'administration d'OPCABAIA, des décisions des sections paritaires professionnelles, des dispositions des accords de branches respectifs et des délibérations des commissions paritaires nationales de l'emploi.

L'opérateur délégataire rend compte au moins deux fois par an de son activité au conseil d'administration d'OPCABAIA.

Par ailleurs, il présente annuellement un budget prévisionnel et le compte d'exploitation réalisé.

ARTICLE 7
Sections paritaires professionnelles (SPP)
en vigueur étendue

Au jour de sa constitution, le conseil d'administration d'OPCABAIA crée deux sections paritaires professionnelles :

– SPP banques pour les entreprises relevant du 2e alinéa de l'article 2 ;
– SPP assurances et assistance pour les sociétés et mutuelles d'assurances, les agents généraux d'assurance et les sociétés d'assistance relevant des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 2.

Chaque section paritaire professionnelle est composée à parité d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives des salariés signataires dans les branches concernées et d'un nombre équivalent de représentants désignés par les organisations d'employeurs. Chacune des organisations citées ci-dessus désigne un titulaire et un suppléant. Le conseil d'administration pourra décider que les suppléants participent aux réunions à titre consultatif en cas de présence du titulaire.

Par délégation, et sous le contrôle du conseil d'administration paritaire, chaque section paritaire professionnelle exerce, pour le champ d'application dont elle relève, les missions suivantes :

– dans le respect des accords de branche et des décisions des CPNE, mettre en œuvre les conditions de prise en charge et les priorités des actions de formation organisées au profit des entreprises des branches professionnelles concernées au titre du plan de formation des employeurs de 50 salariés et plus et au titre de la professionnalisation ;
– faire toutes propositions qu'elle jugera utile, concernant notamment la prise en charge des actions de formation organisées dans le cadre du plan de formation des entreprises de moins de 50 salariés au conseil d'administration de l'OPCA ;
– assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle en lien avec les commissions paritaires professionnelles ;
– assurer le suivi et le bilan de la mise en œuvre des actions ;
– participer à la réflexion sur les besoins spécifiques de chacune des branches professionnelles ;
– développer une politique incitative relative à la professionnalisation et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– suivre conformément aux dispositions des accords de branche, l'affectation des contributions visées dans le présent accord dans le cadre de comptes distincts, conformément aux obligations comptables ;
– dans le respect des accords de branche, assurer conformément aux dispositions légales et réglementaires le financement des centres de formation d'apprentis.

ARTICLE 7
Sections paritaires professionnelles (SPP)
en vigueur non-étendue

Il existe deux sections paritaires professionnelles au sein d'OPCABAIA :
– SPP banques pour les entreprises relevant du 2e alinéa de l'article 2 du présent accord ;
– SPP assurances et assistance pour les sociétés et mutuelles d'assurance, les agents généraux d'assurance et les sociétés d'assistance relevant des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 2 du présent accord.

Chaque SPP est composée à parité d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives des salariés dans au moins une des branches membres de la SPP et d'un nombre équivalent de représentants désignés par les organisations d'employeurs. Chacune des organisations citées ci-dessus désigne un titulaire et un suppléant.

Le règlement intérieur des SPP peut prévoir les modalités d'une éventuelle participation aux réunions, à titre consultatif, des suppléants en cas de présence du titulaire.

Les personnes exerçant une fonction d'administrateur ou de salarié dans un établissement de formation ne peuvent être membres d'une SPP.

Le mandat est d'une durée de 4 ans renouvelable au 31 décembre de l'année de renouvellement ; ainsi les mandats en cours à la date de signature du présent accord prendront fin au 31 décembre 2015. En cas de remplacement définitif de l'un des titulaires pendant cette période de 4 ans, le mandat du nouveau titulaire ne court que jusqu'à la fin de ladite période.

Les règles et modalités précisées à l'article 5.1 a du présent accord, notamment celles relatives à l'atteinte d'un objectif de parité (représentation équilibrée des femmes et des hommes), sont également applicables aux SPP.

Par délégation, et sous le contrôle du conseil d'administration paritaire, chaque section paritaire professionnelle exerce, pour le champ d'application dont elle relève, les missions suivantes :
– dans le respect des accords de branche et des décisions des CPNE, les SPP proposent les orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, pour les branches qui les concernent, au conseil d'administration de l'OPCA. Ces propositions sont émises à la majorité des membres titulaires présents ou représentés des SPP ;
– suivre, conformément aux dispositions des accords de branche, l'affectation des contributions visées dans le présent accord dans le cadre de comptes distincts, conformément aux obligations comptables ;
– assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle en lien avec les CPNE ;
– assurer le suivi et le bilan de la mise en œuvre des actions ;
– participer à la réflexion sur les besoins spécifiques de chacune des branches professionnelles ;
– développer une politique incitative relative à la professionnalisation et à la sécurisation des parcours professionnels.

ARTICLE 8
Sections financières
en vigueur étendue

A la création de l'OPCABAIA, il est constitué :

– une section financière chargée de la gestion des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de 10 salariés ;
– une section financière chargée de la gestion des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de 10 à moins de 50 salariés ;
– une section financière chargée de la gestion des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant 50 salariés et plus ;
– une section financière chargée de la gestion des contributions dues au titre de la professionnalisation.

ARTICLE 8
Sections financières
en vigueur non-étendue

OPCABAIA gère paritairement la contribution unique des entreprises de moins de 10 salariés et celle des entreprises de 10 salariés et plus au sein de cinq sections consacrées respectivement :
– aux actions de professionnalisation ;
– au congé individuel de formation (CIF) ;
– au compte personnel de formation (CPF) ;
– au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
– au plan de formation, comportant quatre sous-sections : employeurs de moins de 10 salariés, employeurs de 10 à moins de 50 salariés, employeurs de 50 à moins de 300 salariés et, le cas échéant, employeurs de plus de 300 salariés.

OPCABAIA gère les contributions dues au titre de la taxe d'apprentissage à compter du 1er janvier 2016 et ouvre à cette fin la ou les sections financières correspondantes.

ARTICLE 9
Adhérents
MODIFIE

Sont adhérents de droit les entreprises et organismes de rattachement des organisations d'employeurs signataires. A ce titre, ils ont l'obligation de verser les contributions obligatoires et conventionnelles à OPCABAIA. De ce fait, ils bénéficient des services mis à leur disposition.
Sont adhérents associés toutes les entreprises relevant de l'une des sections paritaires professionnelles créées à l'article 7, adhérant volontairement à OPCABAIA. A ce titre, ils versent les contributions obligatoires et conventionnelles à OPCABAIA. De ce fait, ils bénéficient des services mis à leur disposition.
Sont adhérents volontaires : les entreprises ou branches professionnelles visées à l'avant-dernier alinéa de l'article 2. Toute adhésion volontaire implique le versement de contributions conformément aux dispositions légales et le bénéfice des services afférents à leur versement.
Toute demande d'adhésion volontaire est soumise à l'accord du conseil d'administration d'OPCABAIA.
Toute nouvelle adhésion entraînant une modification du champ d'application est soumise à l'approbation des signataires du présent accord et une demande d'arrêté modificatif de l'agrément initial d'OPCABAIA est formulée auprès des pouvoirs publics.
La liste des membres d'OPCABAIA est actualisée, en tant que de besoin et communiquée aux services compétents, dans le respect des obligations légales, ainsi qu'aux organisations signataires du présent accord.
Les adhérents associés et les adhérents volontaires peuvent résilier leur adhésion :

– suite à démission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au président d'OPCABAIA et en respectant un préavis d'une durée minimale de 6 mois et permettant de mener à bien l'exercice civil en cours à l'issue du préavis ;
– suite à la radiation prononcée par le conseil d'administration d'OPCABAIA en cas de non versement des contributions prévues dans le présent accord.

ARTICLE 9
Adhérents
en vigueur étendue

Sont adhérents les entreprises et organismes de rattachement relevant du champ d'application de l'accord défini à l'article 2. A ce titre, ils ont l'obligation de verser les contributions obligatoires et conventionnelles à OPCABAIA. De ce fait, ils bénéficient des services mis à leur disposition.

ARTICLE 10
Durée
en vigueur étendue

La durée du présent accord est fixée pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11
Dénonciation et révision
en vigueur étendue

Conformément au code du travail, la dénonciation par une ou plusieurs des organisations signataires ou adhérentes du présent accord emporte de facto la démission de celle(s)-ci de l'ensemble des instances d'OPCABAIA.

Toute dénonciation ne prend effet qu'au 1er janvier de l'année suivant la fin d'un préavis de 6 mois.

Cette dénonciation ne peut être donnée au plus tôt qu'au cours de la 3e année civile suivant la date d'effet du présent accord.

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 12
Date d'effet et demande d'agrément
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Les parties signataires engagent sans délai auprès de l'autorité administrative compétente les démarches nécessaires à l'obtention de l'agrément d'OPCABAIA.

Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

ARTICLE 13
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services compétents du ministère du travail.

Son extension est demandée.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;

Considérant la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Considérant le décret du 22 septembre 2010 relatif aux organismes paritaires collecteurs agréés des fonds de la formation professionnelle continue ;

Considérant la volonté des partenaires sociaux signataires des banques, des sociétés et mutuelles d'assurances, des agents généraux d'assurance et des sociétés d'assistance de créer un organisme paritaire collecteur agréé au titre de la formation professionnelle (OPCA) regroupant les différentes branches tout en respectant les spécificités sectorielles,

en vigueur non-étendue

Considérant la volonté des partenaires sociaux signataires des banques, des sociétés et mutuelles d'assurances, des agents généraux d'assurance et des sociétés d'assistance de créer un organisme paritaire collecteur agréé au titre de la formation professionnelle (OPCA) regroupant les différentes branches tout en respectant les spécificités sectorielles,

OPCABAIA
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes :
– modification des articles 2, 5.1 b, 5.2, 6 et 9 de l'accord portant création d'OPCABAIA ;
– le reste de l'accord concerné demeure inchangé.

ARTICLE 1er
Modifications des dispositions de l'accord du 4 juillet 2011
en vigueur étendue

a) Les dispositions de l'article 2 « Champ professionnel » sont modifiées comme suit :
« A ce jour, le présent accord s'applique :
Pour la banque : à l'ensemble des entreprises et organismes de rattachement visés au 1er alinéa de l'article 1er de l'accord du 10 juin 2011 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans les banques.
Pour les sociétés d'assurances : les sociétés d'assurances et les organismes relevant des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 (4).
Pour les agents généraux d'assurance : les agences générales d'assurance relevant de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003.
Pour les sociétés d'assistance : les entreprises relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994.
Toute branche professionnelle exerçant des activités financières connexes au présent champ peut adhérer par accord collectif à OPCABAIA, sous réserve de l'accord du conseil d'administration et de l'intervention d'un arrêté d'élargissement du champ professionnel pris par le ministère en charge de la formation professionnelle.
Il est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain. »
b) Les dispositions de l'article 5.1 b « Pouvoirs et missions » sont modifiées comme suit :
« Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet et aux missions d'OPCABAIA.
Le conseil d'administration paritaire d'OPCABAIA a compétence pour prendre toute décision relative à la gestion, à l'organisation et au fonctionnement de la structure.
Il a notamment pour missions :
– d'examiner et approuver les comptes de l'exercice clos certifiés par le commissaire aux comptes ;
– d'examiner et approuver le projet de budget de fonctionnement de l'opérateur délégataire prévu à l'article 1er d du présent avenant ;
– d'examiner les comptes de l'activité confiée à l'opérateur délégataire par OPCABAIA, notamment sur la base des rapports des commissaires aux comptes de ces derniers. »
Le reste de l'article est inchangé.
c) Les dispositions du 3e paragraphe de l'article 5.2 « Bureau »
« Le bureau a pour missions :
– de préparer les travaux du conseil d'administration ;
– de veiller à la bonne exécution de la convention de délégation prévue à l'article 6 de l'accord du 4 juillet 2011 ;
– de négocier la convention d'objectifs et de moyens ;
– d'assurer la représentation d'OPCABAIA auprès des pouvoirs publics. »
d) Les dispositions de l'article 6 « Délégation de gestion » sont modifiées comme suit :
« Les parties signataires décident de déléguer, conformément aux statuts d'OPCABAIA, les fonctions de collecte des fonds, de gestion administrative et financière des actions de formation prises en charge à un opérateur employeur. Cet opérateur délégataire est chargé de la gestion de l'ensemble des fonds collectés auprès des entreprises relevant pour la professionnalisation du champ des deux sections paritaires professionnelles “ SPP banques ” et “ SPP assurances et assistance ”. »
Les paragraphes 2 et 3 demeurent inchangés.
L'opérateur délégataire rend compte au moins deux fois par an de son activité au conseil d'administration d'OPCABAIA.
Par ailleurs, il présente annuellement un budget prévisionnel et le compte d'exploitation réalisé.
e) L'article 9 est ainsi rédigé :
« Sont adhérents les entreprises et organismes de rattachement relevant du champ d'application de l'accord défini à l'article 2. A ce titre, ils ont l'obligation de verser les contributions obligatoires et conventionnelles à OPCABAIA. De ce fait, ils bénéficient des services mis à leur disposition. »

(4) Sont également couverts par le présent accord les salariés relevant de la convention collective nationale des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 et de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972.
ARTICLE 2
Durée
en vigueur étendue

La durée du présent avenant est fixée pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Date d'effet et demande d'agrément
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Les parties signataires engagent sans délai auprès de l'autorité administrative compétente les démarches nécessaires complémentaires à l'obtention de l'agrément d'OPCABAIA sur la base de l'accord constitutif du 4 juillet 2011 ainsi modifié.
Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services compétents du ministère du travail.
Son extension est demandée.

Formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGE

Le présent avenant fait suite à la signature de l'accord du 4 juillet 2011 portant création d'OPCABAIA tel que modifié par avenant du 12 octobre 2011, sous réserve de l'obtention de son agrément.

ARTICLE 1er
ABROGE

Les dispositions de l'accord du 10 juin 2011 précité mentionnant l'OPCA gestionnaire de branche correspondent dorénavant à OPCABAIA.

ARTICLE 2
ABROGE

Les dispositions de l'alinéa 7 du préambule, de l'alinéa 2 de l'article 1er, des articles 6,7,11,12,13,15, du dernier alinéa de l'article 17, des articles 18,19,20,21,22,23, des 2 derniers alinéas de l'article 27.3, du 2e alinéa de l'article 27.6, des articles 35.2 et 46 de l'accord du 10 juin 2011 précité sont supprimées et remplacées par les dispositions ci-après.
L'ensemble des autres dispositions de l'accord du 10 juin 2011 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans les banques demeure inchangé.

2.1. Nouvel alinéa 7 du préambule

« Par le présent accord, et dans le respect intégral de l'accord interprofessionnel du 5 octobre 2009 et de la loi du 24 novembre 2009, les partenaires sociaux de la profession se saisissent des instruments qui sont mis à leur disposition par la loi, afin d'améliorer l'efficacité des moyens déjà mis en œuvre en matière de formation professionnelle, et ce, au profit commun des entreprises et de leurs salariés. De ce point de vue, il leur appartient de définir par le présent accord, ainsi qu'en commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), les priorités de la formation professionnelle au niveau de la branche et de déterminer les modalités des barèmes de financements. »

2.2. Nouvel alinéa 2 de l'article 1er « Champ d'application »

« Seules les dispositions relatives aux financements mutualisés ne concernent pas les entreprises des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

2.3. Nouvel article 6 « Ressources de l'observatoire »

« Les ressources de l'observatoire se composent :

– d'une subvention annuelle fixée dans le cadre des dispositions inscrites dans la convention d'objectifs et de moyens signée par OPCABAIA, attributaire de la participation des employeurs de la branche au financement de la formation professionnelle continue et l'Etat, dans le cadre des orientations définies par la CPNE ;
– d'une contribution en nature et/ ou en numéraire de l'AFB ;
– d'une contribution éventuelle dans le cadre d'études conjointes avec les réseaux mutualistes ou coopératifs ;
– des intérêts des biens et valeurs lui appartenant ;
– de la facturation éventuelle des prestations fournies par l'association ;
– de subventions éventuelles de personnes publiques, d'associations professionnelles, d'institutions financières, de fonds européens.
Ces ressources sont allouées à l'association en charge du fonctionnement de l'observatoire.
Les banques membres de l'AFB participent au bon fonctionnement de l'observatoire en fournissant les informations nécessaires aux enquêtes, en particulier celles indispensables à la constitution des bases de données ; l'AFB veille à ce que celles-ci soient représentatives des entreprises de taille moyenne ou petite. »

2.4. Nouvel article 7 « PME/ TPE »

« Les PME/ TPE et leurs salariés doivent bénéficier d'une attention particulière afin que les différents outils de la formation professionnelle s'y développent à l'égal des grandes entreprises.
Dans ce but, OPCABAIA, en tenant compte des orientations de la SPP banques mène des opérations spécifiques d'information vis-à-vis de ces entreprises dans les domaines relevant de son champ de compétences. De son côté, le centre de formation de la profession bancaire (CFPB) s'attache à développer des outils pédagogiques adaptés. L'observatoire des métiers et des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque mène, à l'instigation de son comité de pilotage, des enquêtes permettant de vérifier l'égal accès des salariés des PME/ TPE à la formation tout au long de la vie professionnelle.
L'opérateur prend en charge dans le cadre de la délégation de gestion (cf. article 13 du présent accord) les coûts de diagnostic GPEC des TPE/ PME, conformément aux dispositions inscrites dans la convention d'objectifs et de moyens. Les modalités de cette prise en charge sont déterminées par la CPNE, dans le respect des textes réglementaires et conventionnels, et des dispositions en vigueur au sein d'OPCABAIA.
Les contributions dues au titre du plan de formation des entreprises de moins de 50 salariés sont mutualisées et gérées au sein d'OPCABAIA dès réception. La SPP banques fait toutes propositions de nature à éclairer et à adapter, si nécessaire, les décisions du CA d'OPCABAIA aux spécificités de ces entreprises bancaires. »

2.5. Nouvel article 11 « Section paritaire professionnelle des banques »

« Compte tenu de l'adhésion de la branche AFB à OPCABAIA et afin de lui permettre de mettre en œuvre les missions et la politique en matière de formation professionnelle telles que prévues par la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, l'accord interprofessionnel du 5 octobre 2009 et le présent accord professionnel modifié, une section paritaire professionnelle banques (SPP banques) prévue par l'accord constitutif du 4 juillet 2011 modifié par l'avenant du 12 octobre 2011 est créée par décision du conseil d'administration d'OPCABAIA. C'est dans ce cadre qu'est rédigé le présent chapitre VI relatif aux financements mutualisés. »

2.6. Nouvel article 12 « Champ d'intervention de la SPP banques »

« L'association française des banques, représentant les entreprises de la branche agréées en qualité de banques, est adhérente d'OPCABAIA, organisme paritaire dont l'agrément au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation et du plan de formation, tels que définis dans la 6e partie du code du travail a été sollicité. Au sein d'OPCABAIA, le pouvoir de gestion des fonds mutualisés, au titre de la professionnalisation ainsi que du plan de formation des entreprises de 50 salariés et plus, est exercé par son conseil d'administration en tenant compte des orientations de la SPP banques.
Le champ d'intervention de la SPP banques couvre l'ensemble des entreprises et organismes de rattachement visés au 1er alinéa de l'article 1er du présent accord, à l'exception des entreprises des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon pour les dispositions relevant des financements mutualisés. »

2.7. Nouvel article 13 « Missions de la SPP banques »

« Dans le respect des prérogatives du CA d'OPCABAIA, la SPP banques a pour mission :
1. De contribuer au développement de la formation professionnelle continue ;
2. De proposer au CA d'OPCABAIA les conditions de prise en charge et les priorités des actions de formation organisées au profit des entreprises de la branche au titre de la professionnalisation et au titre du plan de formation des employeurs de 50 salariés et plus ;
3. De faire toutes propositions qu'elle jugera utile, concernant la prise en charge des actions de formation organisées dans le cadre du plan de formation des entreprises de la branche de moins de 50 salariés ;
4. Sur demande d'une ou de plusieurs entreprises, de participer, au côté d'OPCABAIA, à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein des entreprises et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
5. Sur demande d'une ou de plusieurs entreprises, de contribuer aux réponses, faites par OPCABAIA, aux appels d'offres du FPSPP.
A ce titre, la SPP banques propose les orientations de gestion au CA d'OPCABAIA, conformément aux dispositions des accords de branche pour l'ensemble des versements obligatoires et des versements volontaires des entreprises (1) relevant de l'article 1er, alinéa 1, appliquant les modalités et conditions des dispositifs prévus dans le présent accord modifié permettant de bénéficier des financements mutualisés, à l'exception des entreprises des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
OPCABAIA délègue par voie de convention, conformément à ses statuts, à un opérateur de gestion, qui a la forme d'une association loi 1901 les fonctions de collecte des fonds, de gestion administrative et financière des actions de formation prises en charge dans les conditions prévues par l'article 6 de l'accord portant création d'OPCABAIA, tel que modifié par avenant du 12 octobre 2011. »

2.8. Nouvel article 15 « Rôle de la SPP banques »

« Les financements de la SPP doivent s'opérer dans le cadre des priorités, des taux et modulations fixés par le présent accord et en accord avec le conseil d'administration d'OPCABAIA. Conformément à la réglementation en vigueur, le paiement des prestations prises en charge s'effectue après réalisation et sur production de pièces justificatives attestant des dépenses engagées.
Les membres de la SPP proposeront au CA d'OPCABAIA lors de la négociation de la convention d'objectifs et de moyens, conformément à la possibilité offerte par le décret du 22 septembre 2010 relatif aux OPCA, de moduler la répartition des frais de gestion et de missions.
Après versement au FPSPP via OPCABAIA, une enveloppe annuelle de 5 % à 15 % des ressources collectées auprès des entreprises relevant de la SPP banques est affectée au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis (CFA). Cette enveloppe pourra être modifiée par la CPNE. La liste des CFA pouvant bénéficier desdits financements est jointe en annexe II au présent accord. La révision de cette liste relève de la CPNE.
En accord avec le conseil d'administration d'OPCABAIA, outre les règles de prise en charge définies pour chacun des dispositifs et outils de la formation professionnelle tels que déterminés par accord de branche, la SPP banques organise, dans le strict respect de la convention d'objectifs et de moyens et des dispositions arrêtées par le CA d'OPCABAIA :

– l'attribution de ressources à l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque ;
– les éventuelles études à entreprendre pour développer la formation professionnelle des salariés et la formation en alternance ;
– l'information des dirigeants et des personnels de l'ensemble des banques sur les dispositifs existants. »

2.9. Nouveau dernier alinéa de l'article 17 « Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels »

« Les demandes de financement au FPSPP ainsi que les dispositifs mis en œuvre dans les régions sont soumis pour avis à la SPP banques avant décision du CA d'OPCABAIA. Elles sont présentées à la CPNE lors du bilan annuel de la SPP banques. »

2.10. Nouvel article 18 « Financement du tutorat »

« La SPP banques met en œuvre la prise en charge décidée par le CA d'OPCABAIA conformément aux dispositions du présent accord des actions de formation spécifique des tuteurs et l'exercice de leur activité tutorale sur la base des forfaits horaires suivants :

– l'activité tutorale est financée dans la limite d'un plafond de 230 € par mois et par bénéficiaire de contrat ou de période de professionnalisation, pour une durée maximale de 6 mois ;
– la formation du tuteur est financée dans la limite d'un plafond de 15 € par heure de formation et d'une durée maximale de 40 heures.
Ces forfaits pourront être révisés par la CPNE.
Concernant le tutorat des jeunes embauchés/ stagiaires de moins de 26 ans, les dépenses correspondantes engagées avant le 31 décembre 2011 peuvent être financées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation dans la limite d'un plafond de 230 € par mois et par jeune embauché ou par stagiaire et pour une durée maximale de 6 mois pour un jeune embauché et de 3 mois pour un stagiaire.
Le plafond mensuel (230 €) peut être majoré, sur décision de la CPNE, de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat encadre un salarié relevant des nouveaux publics définis à l'article L. 6325-1-1 du code du travail. »

2.11. Nouvel article 19 « Tutorat externe »

« La SPP banques propose au CA d'OPCABAIA, en lien avec la CPNE, les orientations sur les modalités de prise en charge d'une partie des dépenses de tutorat externe engagées pour :

– les personnes mentionnées à l'article 8 a, 2°, 4° et 5° du présent accord ;
– les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation ;
– et les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des 3 années précédant la signature du contrat de professionnalisation.
Les modalités d'application doivent être précisées par décret (2). »

2.12. Nouvel article 20 « Financement des contrats de professionnalisation »

« Le conseil d'administration d'OPCABAIA, après prise en compte des orientations de la SPP banques, assure le financement des contrats de professionnalisation dans les conditions prévues ci-après :

– la SPP banques, dans le cadre des orientations définies par la CPNE, propose chaque année le nombre maximum d'heures prises en charge par action de professionnalisation dans une limite de 1 500 heures ;
– le montant forfaitaire horaire de prise en charge de l'action de formation théorique par OPCABAIA est fixé à 12 €. Ce montant est porté à 13 € pour les licences professionnelles et 14 € pour les masters. Ces montants peuvent être révisés par la CPNE. Ils peuvent être, dans le cadre des orientations définies par la CPNE, modulé sur proposition la SPP banques dans la limite de plus ou moins 25 %.
Le montant forfaitaire de prise en charge de l'action de formation théorique par OPCABAIA est fixé à 15 € pour les publics spécifiques de l'article 8 a, 2°, 4°, 5° et 8 b du présent accord. Ce montant peut être modifié sur décision de la CPNE et du CA d'OPCABAIA. »

2.13. Nouvel article 21 « Financement des périodes de professionnalisation »

« Le conseil d'administration d'OPCABAIA, après prise en compte des orientations de la SPP banques assure le financement des périodes de professionnalisation d'une durée minimum de 70 heures correspondant à des heures d'enseignement théorique auxquelles s'ajoutent les heures de formation pratique (3). Les périodes de professionnalisation peuvent se dérouler sur 12 mois à compter de la date de début de la formation.
Dans le cadre d'une période se déroulant sur deux exercices au plus, l'entreprise s'engage à adresser le document justifiant la prise en charge par l'opérateur de gestion, selon les modalités proposées par la SPP banques.
Priorité est donnée notamment aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise, aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental, dans les conditions prévues ci-après :
– le montant forfaitaire horaire de prise en charge de la formation par OPCABAIA est fixé à 30 € et peut être révisé par la CPNE. Il peut être modulé, dans le cadre des orientations définies par les partenaires sociaux, et sur décision du CA d'OPCABAIA après prise en compte des orientations de la SPP banques, dans la limite de plus ou moins 20 % ;
– OPCABAIA, après prise en compte des orientations de la SPP banques, détermine chaque année, dans le cadre des orientations définies par les partenaires sociaux, le nombre d'heures maximum prises en charge par période de professionnalisation dans une limite de 200 heures d'enseignement théorique.
La branche s'est dotée d'un indicateur permettant de suivre la proportion des salariés, de 45 ans et plus, accédant aux périodes de professionnalisation, prises en charge par OPCABAIA. »

2.14. Nouvel article 22 « Bilan de compétences »

« Un bilan de compétences peut également trouver sa place dans un programme de formation individualisé, à l'intérieur d'une période de professionnalisation. En ce cas, il peut faire l'objet d'un financement proportionnel au nombre d'heures facturées, les modalités et niveaux de prise en charge de ce dispositif sont fixés par la CPNE et le CA d'OPCABAIA, en tenant compte des orientations de la SPP banques. »

2.15. Nouvel article 23 « Droit individuel à la formation »

« Au titre de la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, le droit individuel à la formation exercé pour des formations contribuant à l'obtention d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification professionnelle, ainsi que celui pris dans le cadre d'une période de professionnalisation sont considérés comme prioritaires au regard des dispositions du présent accord relatives aux financements mutualisés. Ces priorités peuvent être révisées par la CPNE.
Les dispositions de la délibération de la CPNE sur le DIF et les formations diplômantes du 28 juin 2006, prolongées par la délibération du 3 février 2010, sont intégrées, et peuvent être modifiées par une décision de la CPNE.

Niveau de formation Classification SPP banques Montant maximum
pris en charge (1) par OPCABAIA (2)
Formation préparant à un diplôme, un titre ou un CQP de niveau IV ou III A 1 500 € par salarié et par an
Formation préparant à un diplôme, un titre ou un CQP de niveau II B 2 300 € par salarié et par an
Formation préparant à un diplôme, un titre ou un CQP de niveau I C 3 300 € par salarié et par an
(1) Il convient de lire « montant maximum pris en charge par l'opérateur de gestion ».
(2) Dans la limite des frais pédagogiques dans le cadre du DIF, conformément à l'article R. 964-16-1 du code du travail.

Le DIF prioritaire est également ouvert aux actions permettant d'acquérir un ou plusieurs modules d'un diplôme, titre professionnel ou CQP. Les conditions de prise en charge sont fixées par le CA d'OPCABAIA en tenant compte des orientations de la SPP banques.
La SPP banques peut solliciter le CA d'OPCABAIA pour saisir le FPSPP en cas de demandes de prise en charge de DIF portable nécessitant de revoir les modalités de financement de l'ensemble des dispositifs de la professionnalisation énoncés dans le présent accord. La CPNE est informée du recours à ce dispositif lors de la première réunion suivant cette demande. »

2.16. Nouveaux deux derniers alinéas de l'article 27.3 « Durée et répartition de l'action de professionnalisation »

« Le contrat de professionnalisation peut être renouvelé conformément aux dispositions légales en vigueur. OPCABAIA en tenant compte des orientations de la SPP banques prend en charge le renouvellement des contrats de professionnalisation ainsi que la prolongation de l'action de professionnalisation pour la durée nécessaire à la présentation aux épreuves d'évaluation lorsque le salarié a été empêché par un cas de force majeure de se présenter aux épreuves initialement prévues.
La succession de contrats de professionnalisation à durée déterminée, ou d'action de professionnalisation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, est autorisée et prise en charge par OPCABAIA en tenant compte des orientations de la SPP banques conformément à la législation en vigueur. »

2.17. Nouveau deuxième alinéa de l'article 27.6 « Information du salarié »

« Dans le cadre des dispositions réglementaires, de celles prévues par le CA d'OPCABAIA, et la convention d'objectifs et de moyens, la SPP banques propose au conseil d'administration qu'une part de son budget soit consacrée à la mise en place de moyens, en liaison avec les COPIRE, visant à donner, au salarié en contrat de professionnalisation à durée déterminée dont la relation contractuelle avec l'entreprise ne serait pas prolongée, l'information lui permettant de rechercher utilement un emploi dans la branche professionnelle ou dans la région. »

2.18. Nouvel article 35.2 « Portabilité des droits »

« Le dispositif de la portabilité du DIF permet au salarié dont le contrat est rompu ou est arrivé à terme de demander, pendant son préavis ou après la cessation de ce contrat, de bénéficier des heures acquises au titre du DIF et non utilisées, ou de la monétarisation de ces heures, pour suivre une action de formation, de bilan de compétences et de VAE. Ce dispositif n'est pas applicable en cas de départ à la retraite.
Le DIF portable peut être demandé, engagé ou réalisé :
Pendant le préavis :
– quel que soit le type de licenciement, à l'exception de la faute lourde ;
– en cas de démission, l'action de formation doit alors être demandée, acceptée et engagée avant la fin du préavis.
Après la rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage :
– quel que soit le type de licenciement, à l'exception de la faute lourde ;
– démission légitime ;
– fin de contrat ayant un terme (CDD, CDD à objet défini …) ;
– rupture conventionnelle.
Deux situations :
1. La personne est demandeur d'emploi
Elle peut demander à bénéficier d'une action de formation, bilan de compétences, VAE, pendant sa période d'indemnisation par l'assurance chômage après avis du référent chargé de son accompagnement. Dans ce cas, OPCABAIA, après prise en compte des orientations de la SPP banques et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, assure le financement à hauteur de la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF et non utilisées multiplié par le montant forfaitaire prévu par le code du travail.
2. Le salarié a trouvé un nouvel emploi
Il dispose alors de 24 mois après son embauche par un nouvel employeur pour demander à suivre une action de formation.
Le salarié demande à bénéficier de la portabilité de son DIF :
– le nouvel employeur est d'accord : la somme (correspondant au solde du nombre d'heures de DIF non utilisées chez l'ancien employeur multiplié par le montant forfaitaire légal) permet de financer en tout ou partie l'action de formation, bilan de compétences ou VAE. C'est l'OPCA de la nouvelle entreprise qui doit verser la somme correspondante ;
– le nouvel employeur refuse la demande : le salarié peut, pour bénéficier de la portabilité, suivre une action entrant dans les priorités définies par l'accord de branche ou d'entreprise dont relève le salarié. Cette action se déroule en dehors du temps de travail et l'allocation de formation n'est pas due par le nouvel employeur. C'est l'OPCA de la nouvelle entreprise qui doit verser la somme correspondant au solde du nombre d'heures de DIF non utilisées multiplié par le montant forfaitaire légal. »

2.19. Nouvel article 46 « Durée de l'accord »

« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministère du travail.
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2012. »


(1) A l'exception des versements des entreprises de moins de 50 salariés au titre du plan de formation.
(2) En attente de la publication du décret.
(3) Ces dispositions sont précisées dans l'article 28.1 du présent accord.
Les heures de formation pratique consistent en l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les compétences recherchées.
ARTICLE 3
ABROGE

Le présent avenant entre en vigueur le jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Préambule
en vigueur étendue

La profession bancaire a connu et pourrait connaître encore de profonds changements tant d'ordre économiques que technologiques ou encore réglementaires.
C'est dans ce contexte de mutations que les partenaires sociaux de la branche professionnelle ont souhaité organiser la négociation sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences afin de pouvoir mieux anticiper, appréhender et gérer les évolutions tant quantitatives que qualitatives des ressources humaines des entreprises de la branche.
C'est ainsi que cet accord instaure au niveau de la branche professionnelle deux indicateurs clés en matière de GPEC : les emplois sensibles et les métiers en tension.
La notion d'emploi sensible va permettre d'identifier et de suivre tout emploi présentant de fortes variations soit en termes d'effectifs et donc purement quantitatives (à la hausse ou à la baisse) soit en termes d'activités exercées et de compétences mises en œuvre dans une approche qualitative.
Quant aux métiers en tension, cette appellation recouvre les métiers présentant de réelles difficultés de recrutement.
Par ailleurs, l'accord facilite la sécurisation des parcours professionnels des salariés de la branche notamment en apportant de la visibilité sur la nature et la périodicité des entretiens entre salariés et employeurs tout en précisant leur finalité. A ce titre, il précise les apports décidés par les partenaires sociaux qui s'inscrivent dans une démarche de GPEC.
En entreprise, cette approche prévisionnelle des emplois et des compétences contribue à l'élaboration et à la mise œuvre de pratiques de ressources humaines appropriées, par exemple, en matière de recrutement ou de reclassement, de mobilité géographique ou fonctionnelle, d'accompagnement du changement, de formation professionnelle… Elle apporte de ce fait aux salariés, par la visibilité qu'elle donne, la possibilité d'orienter et de piloter leur évolution professionnelle et d'être ainsi acteurs de leur parcours professionnel.
Pour accompagner les entreprises dans leur démarche de GPEC, la branche professionnelle a un rôle significatif à jouer :
– recueillir toutes données susceptibles d'appuyer les entreprises, les salariés et les instances représentatives du personnel dans la mise en œuvre de cette démarche ;
– optimiser le rôle des acteurs de la branche et enrichir les différents accords et dispositifs conçus par les partenaires sociaux depuis quelques années ;
– mettre à disposition des entreprises, des salariés et de leurs représentants, toutes informations favorisant la pratique de la GPEC ;
– construire des outils, plus particulièrement à destination des PME et TPE, invitant ces entreprises à mettre en œuvre une politique de GPEC – sachant que les entreprises de moins de 300 salariés représentent près des 3/4 des adhérents.
Le présent accord s'inscrit tout naturellement dans le cadre des dispositions nationales, interprofessionnelles et conventionnelles actuelles relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à la formation professionnelle et plus particulièrement des moyens et outils déjà existant dans la profession.

Chapitre Ier Définition et finalité de la GPEC
en vigueur étendue

La GPEC a pour objet de faciliter l'anticipation des besoins d'évolution et de développement des compétences tant pour les salariés que pour les entreprises.
En effet, elle permet d'anticiper les transformations prévisibles des emplois et des métiers, des compétences et des qualifications, liées aux mutations économiques, démographiques et technologiques probables, au regard des stratégies des entreprises – c'est-à-dire ses projets d'évolution et de développement.
Cette démarche, propre à la GPEC, doit contribuer à mieux anticiper les effets, en termes d'emplois et de compétences, de profonds changements. Elle participe ainsi favorablement au maintien et au développement de l'emploi dans les entreprises de la branche.
Elle constitue de ce fait un dispositif essentiel dans la sécurisation des parcours professionnels.
La GPEC procure tout à la fois :

– aux entreprises, un outil d'anticipation de leurs besoins en termes d'emplois et de compétences leur permettant de préserver et de développer leur compétitivité ;
– aux salariés, un moyen de gérer leur parcours professionnel avec une meilleure visibilité sur leurs possibilités d'évolutions professionnelles, notamment en leur permettant de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de leur vie professionnelle.
Pour optimiser l'efficacité d'une démarche de GPEC d'entreprise, les parties signataires soulignent l'utilité et la pertinence de l'inscrire dans le cadre d'un dialogue social dynamique avec les institutions représentatives du personnel en lien avec la stratégie économique définie par l'entreprise. Ces échanges de vue sur les projets d'évolution et de développement de l'entreprise, dont le choix et la mise en œuvre sont et demeurent la prérogative du chef d'entreprise, concourent à la bonne compréhension dans l'entreprise de l'articulation entre les enjeux économiques et les engagements en termes d'évolution des emplois et des compétences.
A l'occasion de la négociation triennale sur la GPEC, les partenaires sociaux doivent examiner notamment, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie d'entreprise, telle que définie précédemment. Sont précisées, par exemple, la nature des informations transmises, la périodicité des réunions sans préjudice des attributions économiques dévolues au comité d'entreprise notamment sur l'organisation et la marche générale de l'entreprise.
Les partenaires sociaux engagent les entreprises à s'inscrire dans une démarche active de GPEC et apportent leurs concours aux entreprises et salariés en, d'une part, mobilisant les outils et les institutions existant de la branche professionnelle et, d'autre part, en déclinant de nouveaux indicateurs ou dispositifs.

Chapitre II Recueillir au niveau de la branche professionnelle les données nécessaires à la démarche de GPEC
en vigueur étendue

La branche recueille toutes les données susceptibles d'appuyer les entreprises, les salariés et leurs représentants dans la mise en œuvre de cette démarche (données existantes ou à appréhender).
La branche dispose ainsi des informations nécessaires pour permettre une vue d'ensemble et dégager des pistes de réflexion en matière d'emploi et de compétence. En fonction des indicateurs, les données sont produites sur 3 ou 5 ans, voire sur une durée plus longue, sous réserve de leurs disponibilités ; la périodicité retenue est fonction de sa pertinence.
Partant des rapports déjà établis par la branche, un inventaire de l'existant est dressé, et les éléments disponibles utiles à cette problématique et ceux éventuellement manquants sont identifiés.
Les données sont recueillies auprès des entreprises de la branche mais également du secteur d'activité. Les services publics notamment de l'emploi et de la formation sont, en outre, consultés voire sollicités.
La collecte de certaines informations, par exemple concernant l'emploi, est effectuée, dans la mesure du possible, aux niveaux régional et national et auprès de contributeurs européens.
En tant que de besoin, l'observatoire intègre les études et réflexions européennes sur l'évolution de l'emploi dans le secteur bancaire.
L'AFB, après avoir recueilli les informations auprès des entités concernées – entreprises relevant du champ d'application de la CCB, entreprises du champ d'activité bancaire ou financier, acteurs publics – produit les enquêtes et rapports nécessaires. Par ailleurs, l'observatoire réalise des études, éventuellement à la demande de la CPNE, prend contact tout particulièrement avec les acteurs locaux et accède à des bases de données, en lien avec la problématique de la GPEC.
Les données observées portent sur les items suivants :

– les effectifs, afin d'en assurer le suivi et la gestion dans une approche à la fois quantitative et qualitative. Certaines données peuvent être appréhendées par métier repère ;
– les emplois/les métiers repères/les familles de métiers, dans le but de déterminer les caractéristiques et d'anticiper les évolutions de ces emplois, le présent accord instaure les indicateurs d'emplois sensibles et de métiers en tension.
Il est donc nécessaire de recenser les métiers sensibles et en tension, d'identifier les métiers avec des effectifs en progression, les métiers avec des effectifs en diminution, les métiers avec d'importantes évolutions de compétences.
Par ailleurs, cet accord prévoit de travailler sur des passerelles emplois/métiers et à la faisabilité d'un référentiel emplois/métiers ;

– les compétences, de façon à identifier les compétences nécessaires et les compétences clés. L'identification des compétences nécessaires requises concerne en premier lieu, les métiers repères soumis à des évolutions significatives. La notion de compétence professionnelle est appréhendée à travers la réalisation d'un acte et d'une mise en situation professionnelle ;
– la formation, pour avoir une vue d'ensemble de l'effort de formation des entreprises et suivre les actions de professionnalisation en vue d'adapter les compétences aux besoins de l'entreprise. A travers les pratiques des banques, sont répertoriés les grands axes de formation illustrés notamment dans leur plan de formation, les formations diplômantes, les parcours de « formation métier », les formations accompagnement-mobilité, les parcours de reconversion, les actions de tutorat, les périodes de professionnalisation ;
– les projets et parcours professionnels, en recensant les bonnes pratiques des entreprises à travers des exemples de parcours professionnels et de mesures d'accompagnement mises en œuvre en cas de mobilité fonctionnelle ou géographique. Sont identifiés les outils à la main des salariés et les dispositifs et pratiques d'entreprises en matière de VAE, DIF, CIF, passeport orientation-formation, bilan de compétences, entretien de gestion de carrière, outils de mobilité interne dans l'entreprise ou le groupe (bourse de l'emploi, dispositif de mobilité professionnelle/géographique interne, parcours d'intégration…), le regroupement des métiers par familles professionnelles par filières, les passerelles métiers ;
– des segments de populations salariées (notamment les seniors) en vue d'appréhender les dispositifs utilisés et d'en préciser la finalité ; sont énumérés les outils et les mesures mis en œuvre pour, notamment, faciliter le transfert de compétences, l'aménagement du temps de travail, la gestion des parcours (missions de conseil ou d'expertise…) ;
– l'articulation vie professionnelle-vie personnelle (familiale et santé) afin d'une part d'aider les salariés à concilier vie professionnelle et vie personnelle et d'autre part de connaître l'expérience ainsi acquise ; sont référencés les dispositifs et les mesures adoptés tels que les divers congés possibles, les modalités d'aménagement du temps de travail, la pratique d'entretiens avant et pendant l'absence, mais également avant la reprise d'activité. Ces entretiens permettent notamment, et si le salarié le souhaite, d'apprécier l'expérience éventuellement acquise à titre personnel ;
– l'articulation vie professionnelle-responsabilités syndicales pour accompagner les salariés dans l'exercice de leurs responsabilités syndicales et leur permettre de concilier vie professionnelle et engagement syndical ; les outils et dispositifs mis en œuvre sont identifiés ainsi que les pratiques permettant de prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats. Ces dispositions peuvent être mises en œuvre pendant la durée du mandat comme en fin d'exercice. Les salariés concernés peuvent demander à faire ainsi valider leurs acquis.
Certains indicateurs peuvent être déclinés par genre, en fonction de la pertinence de l'étude.

Chapitre III Actualiser dans une démarche de GPEC les différents accords et outils conçus par les partenaires sociaux
en vigueur étendue

Le présent accord vise à compléter les modalités et dispositions déjà actées notamment dans la CCB du 10 janvier 2000, l'ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, l'accord du 9 juillet 2008 sur « les seniors », l'accord du 10 juin 2011 sur la formation professionnelle et son avenant du 3 novembre 2011.

3.1. Apports sur les outils individuels et collectifs
3.1.1. Outils individuels
Entretiens

Par le présent accord, la branche professionnelle distingue deux natures d'entretiens :

– un entretien d'évaluation professionnelle, qui a lieu au moins 1 fois tous les 2 ans, pour apprécier les performances du salarié et les besoins de formation, qui notamment en découlent. Cet entretien s'adresse à l'ensemble des salariés y compris le personnel détaché ;
– un entretien de gestion de carrière, qui a lieu tous les 5 ans, sur la situation et les possibilités d'évolution professionnelle, les compétences, les besoins de formation, quel que soit le motif donnant lieu à cet entretien (par exemple à l'occasion d'un retour de maternité ou d'une longue absence, de la 2e partie de carrière d'un salarié, d'un changement d'emploi ou encore à la demande du salarié …).
Lorsque cet entretien est mis en œuvre suite à une longue absence du poste de travail, celui-ci, dans la mesure du possible, est effectué avant la date de retour afin d'examiner les modalités de la reprise d'activité.
L'entretien de gestion de carrière est conduit par toute personne qualifiée en gestion des ressources humaines, désignée par l'employeur.
Les salariés sont informés de la nature et des modalités de déroulement des entretiens.

Bilan de compétences

Outre les salariés déjà visés par l'accord du 10 juin 2011 sur la formation professionnelle, les salariés occupant un emploi sensible avec des effectifs en forte diminution ou pour lequel les compétences requises sont en forte évolution peuvent, en cas de refus de prise en charge par un FONGECIF, demander à leur employeur de suivre un bilan de compétences au titre du DIF.

VAE

La branche recense les demandes de VAE individuelles et collectives effectuées dans les entreprises. Les entreprises ont la responsabilité d'informer leurs salariés sur les dispositifs existant selon des modalités qui leur sont propres.

Passeport orientation et formation

Les entreprises s'engagent à aider les salariés, qui le souhaiteraient, dont le poste de travail va être supprimé et appelés à une mobilité fonctionnelle ou occupant un emploi sensible avec des effectifs en forte diminution, dans l'élaboration de leur passeport orientation et formation. Un exemple de modèle de passeport sera mis en ligne sur le site de l'observatoire. Les entreprises informent leurs salariés de ces dispositions selon des modalités qui leur sont propres.

DIF

Pour les salariés occupant un emploi sensible du fait de fortes variations de compétences, il est possible d'accoler leur DIF aux actions du plan de formation à savoir utiliser des heures de DIF soit en amont soit en aval de ces actions ; les heures pouvant être effectuées sur ou en dehors du temps de travail.

Périodes de professionnalisation

Peuvent accéder aux périodes de professionnalisation les salariés occupant soit un emploi sensible du fait de fortes variations de compétences soit un emploi avec des effectifs en nette diminution.

3.1.2. Outils collectifs
Métiers repères

La branche veille à son actualisation en fonction des évolutions structurelles, organisationnelles, technologiques.

Référentiel métier

Un référentiel métier est élaboré en s'appuyant sur le guide des métiers de la banque édité par la FBF et sur les études métiers déjà existantes et à venir de l'observatoire (notamment le référentiel des métiers cadres dans le secteur bancaire).

Recueil de données (rapports annuels)

Les rapports établis par l'AFB servent de supports de base pour extraire les données relevant de la GPEC et identifier celles à élaborer éventuellement, en tenant compte des possibilités des systèmes d'information.

Etudes périodiques et spécifiques

L'observatoire effectue chaque année un recensement et une étude des métiers sensibles ou en tension, des métiers clés et des compétences requises. Tous les 3 ans, une étude sur l'aspect prévisionnel des emplois et des compétences est réalisée. Le comité de pilotage de l'observatoire et la CPNE peuvent décider d'études spécifiques notamment en fonction des données observées.
Les critères d'âge et de genre sont pris en compte dans les études en tant que de besoin.

Socle de compétences

Les études métiers réalisées par l'observatoire comportent un volet compétences.

Formations bancaires diplômantes ou certifiantes

La profession bancaire est attachée à ces formations qui permettent d'intégrer ce secteur professionnel et également d'y évoluer.
La profession s'engage à conserver et à développer ce type de formation afin de permettre notamment aux salariés de disposer d'outils d'accompagnement des parcours professionnels et d'évolution de carrière.

CQP

L'accord formation de juin 2011 comporte un projet de conception de CQP sur les capacités pédagogiques. Le bon déroulement de ce projet et sa mise en œuvre effective permettra de tirer des enseignements sur l'élaboration de CQP au niveau de la branche professionnelle.

Accompagnement de la mobilité

La branche réalise un recueil des dispositifs d'entreprises (modalités et outils RH).

Equilibre vie personnelle-vie professionnelle

La branche identifie les dispositifs d'entreprises. Si le salarié le souhaite, l'entreprise peut faire un relevé des activités/ missions exercées à titre personnel.

Equilibre engagement syndical-vie professionnelle

Il est procédé à un recensement des dispositifs d'entreprises (par exemple les dispositifs de VAE mis en œuvre pour reconnaître le parcours syndical) pour concilier la vie professionnelle et la carrière syndicale (maintien de l'employabilité …) et prendre en compte l'expérience acquise.
La branche professionnelle va prendre en charge l'organisation et le financement d'une session de formation permettant d'obtenir une certification des connaissances économiques et sociales pour les salariés ayant un mandat syndical au niveau de la branche. Un bilan de cette formation sera réalisé afin de pouvoir apprécier la portée de cette action.

Chapitre IV Optimiser le rôle des acteurs de la branche
en vigueur étendue

Les intervenants de la branche professionnelle, en tant qu'acteurs de la GPEC sont tout naturellement l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la banque, la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) et l'organisme paritaire collecteur agréé au niveau de la branche au titre de la formation professionnelle continue.

CPNE

La GPEC recouvre déjà certains des rôles actuels de la CPNE et le présent accord prévoit que cette instance :

– assure le suivi des dispositions prises ;
– formule des propositions, des demandes d'études ou d'analyse et peut saisir le comité de pilotage de l'observatoire ;
– a la capacité de réviser les prises en charge décidées par l'accord formation (en lien avec les publics prioritaires de l'OPCA) en fonction des études réalisées par l'observatoire notamment sur les métiers sensibles ;
– s'attache à faire connaître les mesures et dispositifs proposés.

Observatoire des métiers

Les missions de l'observatoire figurant dans l'accord formation du 8 juillet 2005 (l'intégralité de l'article 5 et une partie de l'article 4) sont intégrées au présent accord sur la GPEC, à savoir :
L'observatoire procède notamment :

– à l'analyse du passé et du présent permettant d'éclairer le futur ;
– à la constitution et au suivi de bases de données périodiques quantitatives sur les effectifs, sur les caractéristiques démographiques des salariés (âges, niveaux de formation initiale, métiers-repères, sexes, anciennetés…) et sur la formation continue ;
– à la veille prospective sur les facteurs d'évolution de l'emploi (données structurelles, marché de l'emploi, démographie…) ;
– à l'analyse des différents métiers et de leurs évolutions ;
– aux études concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque ;
– aux comparaisons au sein du monde bancaire au niveau national et européen ;
– à l'information de la profession comme précisé à l'article 4 de l'accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans les banques du 10 juin 2011.
L'observatoire s'assure de la représentativité des données d'études eu égard, notamment, à la taille des établissements (grandes entreprises, PME, TPE…).
Les missions de l'observatoire comportent :

– des études ponctuelles ou récurrentes, qu'il pilote avec le concours éventuel de personnes qualifiées ou d'organismes compétents choisis en tenant compte des recommandations du comité de pilotage ;
– des études spécifiques sur certains métiers ou certaines populations ;
– l'organisation de groupes de travail et/ou d'études.
Indépendamment des missions qui lui sont déjà dévolues, l'observatoire :

– intègre à ses travaux les nouvelles notions d'emploi (métiers sensibles ou, en tension) ;
– systématise l'approche compétences lors des études métiers ;
– prend en compte la dimension prévisionnelle emploi/compétence ;
– travaille la dimension régionale (contact avec les COPIRE, les instances paritaires régionales de Pôle emploi) et européenne ;
– vise à élargir le périmètre de ses études au secteur bancaire voire financier et si nécessaire à des observatoires d'autres branches professionnelles.
La section paritaire professionnelle banques (SPP Banques) de l'OPCA de branche :
La SPP Banques propose au conseil d'administration d'OPCABAIA la prise en charge du financement des aides au diagnostic de GPEC, pour les PME/TPE.

Chapitre V Mettre en place et faire connaître aux PME et TPE des outils et dispositifs invitant ces entreprises à s'inscrire dans une démarche de GPEC
en vigueur étendue

La branche professionnelle s'engage à informer et à accompagner les entreprises de moins de 300 salariés qui souhaitent s'inscrire dans une démarche de GPEC.
Ainsi, par l'accord conclu le 26 mai 2009, en application de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, les partenaires sociaux ont, dans son article 5 et l'annexe II, d'ores et déjà acté un certains nombre de mesures à l'égard des PME et TPE.

Outils et dispositifs de la GPEC adaptés aux PME

Des exemples d'indicateurs (voir annexe I), sur une période de 3 ans portant sur :

– l'emploi :
– le suivi des effectifs par catégorie professionnelle, par sexe, par type de contrat, par niveau de classification, par classe d'ancienneté dans l'entreprise ;
– la pyramide des âges, par tranche d'âge ;
– le suivi du temps partiel ;
– les embauches ;
– les mobilités ;
– les départs ;
– la formation professionnelle :
– le plan de formation ;
– le CIF ;
– le DIF ;
– les périodes de professionnalisation ;
– les métiers :
– la répartition des effectifs par grandes familles de métiers ;
– les pyramides des âges par grandes familles de métiers ;
– les embauches par grandes familles de métiers ;
– les départs par grandes familles de métiers.
Quelques éléments pouvant illustrer un modèle de support d'entretien d'évaluation professionnelle (voir annexe II) :

– caractéristiques du salarié ;
– fonction/ poste occupé (description) ;
– plan d'action (exercice précédent et à venir) ;
– plan de développement personnel ;
– actions de formation demandées.
En outre, l'accord du 10 juin 2011 et son avenant du 3 novembre 2011 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans les banques prévoient que OPCABAIA, sur proposition de la SPP Banques peut prendre en charge les coûts de diagnostic de GPEC des PME/ TPE sachant que les modalités de prise en charge seront déterminées par la CPNE.
En matière d'information, quelle que soit leur taille, tous les adhérents ont un égal accès au site de l'observatoire et à l'extranet de la branche professionnelle.

Chapitre VI Modalités de l'accord
en vigueur étendue
6.1. Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Les partenaires sociaux se réuniront tous les 3 ans afin de faire un bilan de la mise en œuvre de l'accord et notamment du dispositif de formation proposé par la branche dans la rubrique « équilibre engagement syndical-vie professionnelle » Ils pourront, le cas échéant, le réviser en fonction du bilan réalisé.

6.2. Champ d'application et entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement relevant des classes NAF 94-11Z, 94-12Z, 99-99Z et 66-19B.
L'extension du présent accord est demandée au ministre chargé du travail.
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2012.

Annexes
en vigueur étendue

ANNEXE I

OUTILS DE LA GPEC

Exemple d'indicateurs

La population cadres comprend les hors classes pour tous les indicateurs figurant dans le support « les outils de la GPEC ».

Effectifs (CDI inscrits) par catégorie

Evolution des effectifs sur 3 ans (années N – 1, N – 2, N – 3)
Répartition par catégorie en nombre

2007 2008
2009

Δ 2009/2007

(en%)

Techniciens
Cadres
Total

Evolution de la répartition des effectifs (CDI inscrits) par sexe

Répartition par catégorie en pourcentage

2007 2008 2009
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
Techniciens 100 100 100
Cadres 100 100 100
Dont hors classe 100 100 100
Total 100 100 100

Evolution de la structure des effectifs (CDI inscrits) par catégorie

Structure en pourcentage

2007 2008 2009
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
Techniciens
Cadres
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Répartition des effectifs totaux par type de contrat *

Structure en pourcentage

2007 2008 2009
Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total
C
en alternance (1)
CDD
CDI
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(1) Contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation.
* Hors auxiliaires vacances.

Structure par catégorie en pourcentage

2007 2008 2009
Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total
C
en alternance (1)
100 100 100
CDD 100 100 100
CDI 100 100 100
Total 100 100 100 100 100
(1) Contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation.
* Hors auxiliaires vacances.

Répartition des effectifs (CDI inscrits) par niveau

Répartition en pourcentage et en nombre

2007 2008 2009

Δ 2009/2007

(en %)

A
B
C
D
E
F
G
Techniciens
H
I
J
K
Cadres
Hors classes
Total 100 100 100
Total en nombre

Structure des effectifs (CDI inscrits) par classe d'âge au 31 décembre 2009

Structure en pourcentage

2007 2008 2009
Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total
< 25 ans
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
55 à 59 ans
60 ans et plus
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Age moyen

Structure des effectifs par classe d'ancienneté

Structure en pourcentage

2007 2008 2009

Techniciens

Cadres Techniciens Cadres Techniciens Cadres
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
< 25 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 ans et plus
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Age moyen

Pyramide des effectifs (CDI inscrits) hommes/femmes par tranches d'âge en 2009

(Tableau non reproduit, consultable sur le site journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)

Evolution de la part du temps partiel par catégorie

Effectif (CDI inscrits) à temps partiel/effectif (CDI inscrits) par catégorie

TEMPS PARTIEL 2007

(en pourcentage)

TEMPS PARTIEL 2008

(en pourcentage)

TEMPS PARTIEL 2009

(en pourcentage)

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
Techniciens
Cadres
Total

Evolution des embauches

Répartition par catégorie en nombre

EMBAUCHES 2007
EMBAUCHES 2008
EMBAUCHES 2009
Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total
Apprentis
Contrats de professionnalisation
CDD (1)
CDI
Total
(1) Hors auxiliaires vacances.

Evolution du taux d'embauche

(Total des embauches CDI année N/Effectif CDI année N – 1)

TAUX D'EMBAUCHES EN 2007
TAUX D'EMBAUCHES EN 2008 TAUX D'EMBAUCHES EN 2009
Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total
TAUX D'EMBAUCHES 2007
TAUX D'EMBAUCHES 2008 TAUX D'EMBAUCHES 2009
Techniciens Cadres Techniciens Cadres Techniciens Cadres
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Evolution de la structure des embauches par classe d'âge

Structure en pourcentage

EMBAUCHES 2007
EMBAUCHES 2008 EMBAUCHES 2009
Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total
< 25 ans
25 ans à 29 ans
30 ans à 34 ans
35 ans à 39 ans
40 ans à 44 ans
45 ans à 49 ans
50 ans et plus
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Structure des embauches par diplôme de l'enseignement général et par genre

Structure en pourcentage

2007 TECHNICIENS CADRES TOTAL
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
< Bac
Bac ou bac + 1
Bac + 2 ou + 3
Bac + 4 ou plus
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Structure en pourcentage

2008 TECHNICIENS CADRES TOTAL
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
< Bac
Bac ou bac + 1
Bac + 2 ou + 3
Bac + 4 ou plus
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Structure en pourcentage

2009 TECHNICIENS CADRES TOTAL
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
< Bac
Bac ou bac + 1
Bac + 2 ou + 3
Bac + 4 ou plus
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mobilités au sein de l'entreprise Fonctionnelles et/ou géographiques y compris à l'international au 31 décembre 2009

Répartition par catégorie en nombre

TECHNICIENS
CADRES
TOTAL

Mobilités intra-groupe (y compris à l'international) au 31 décembre 2009

Répartition par catégorie en nombre

TECHNICIENS CADRES TOTAL
Mobilités entrantes (1)
Mobilités sortantes (2)
(1) Mobilités provenant du groupe vers l'entreprise.
(2) Mobilités de l'entreprise vers d'autres entités du groupe.

Structure des départs par motif

Structure en pourcentage

2007 2008 2009
Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total
Départs
des CDD
Départs
des CDI
Départs/ruptures en cours de période d'essai
Démissions
Départs
et mises à la retraite
Licenciements économiques
Licenciements pour autres causes
Ruptures conventionnelles
Décès
Transferts (1)
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(1) Mobilités internes entre entités d'un groupe avec rupture ou transfert du contrat de travail.

Evolution du taux de départ (tous motifs confondus)

(total des départs CDI année N/effectif CDI année N – 1)
Structure en pourcentage

TAUX DEPART EN 2007
TAUX DEPART EN 2008 TAUX DEPART EN 2009
Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total

Evolution du taux de départ (hors départs et mises à la retraite)

(total des départs CDI année N/effectif CDI année N – 1)
Structure en pourcentage


TAUX DEPART EN 2007 TAUX DEPART EN 2008 TAUX DEPART EN 2009
Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total

Plan de formation

Part des salariés formés par rapport aux effectifs de la catégorie
Structure en pourcentage

2007 2008 2009
Techniciens Cadres Ensemble Techniciens Cadres Ensemble Techniciens Cadres Ensemble
Dont part des salariés ayant
45 ans
et plus

Nombre d'heures de formation rémunérées par l'employeur, par salarié formé

2007 2008 2009
Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble
Techniciens
Cadres
Ensemble

CIF, DIF et périodes de professionnalisation

CIF : nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé individuel de formation

2007 2008 2009
Techniciens
Cadres
Ensemble

DIF

2007
2008
2009
Nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation au titre du DIF
2007 2008 2009
Nombre d'heures consommées au titre du DIF

Période de professionnalisation

2007 2008 2009
Nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation
Dont nombre de salariés ayant 45 ans et plus

Répartition des effectifs (CDI inscrits) par grandes familles de métiers(1)

Structure en pourcentage

2007 2008 2009
Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total
Force de vente
Traitement des
opérations
Supports
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pyramide des effectifs (CDI inscrits) hommes/femmes par grandes familles de métiers(1) en 2009

Force de vente

(Tableau non reproduit, consultable sur le site journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)

Pyramide des effectifs (CDI inscrits) hommes/femmes par grandes familles de métiers(2) en 2009

Traitement des opérations

(Tableau non reproduit, consultable sur le site journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)

Pyramide des effectifs (CDI inscrits) hommes/femmes par grandes familles de métiers(3) en 2009

Supports

(Tableau non reproduit, consultable sur le site journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)

Répartition des embauches en CDI par grandes familles de métiers(4)

Structure en pourcentage

2007 2008 2009
Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total
Force de vente
Traitement des
opérations
Supports
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Répartition des départs en CDI par grandes familles de métiers(5)

Structure en pourcentage

2007 2008 2009
Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total Techniciens Cadres Total
Force de vente
Traitement des
opérations
Supports
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(1), (2), (3), (4), (5) Cf. base de données sociales de l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque (annexe II)
en vigueur étendue

ANNEXE II

Classement des métiers repères par grande famille de métiers

Convention collective 2000. Métiers repères au 1er janvier 2011


Force de vente





Chargé d'accueil et service à la clientèle
Chargé de clientèle particuliers
Chargé de clientèle professionnels
Chargé de clientèle entreprises
Conseiller en patrimoine
Responsable/animateur d'unité commerciale (banque de détail)
Banque de financement
et d'investissement
Concepteur et conseiller en opérations et produits financiers
Opérateur de marché
Traitement des opérations



Gestionnaire de back-office
Spécialiste des opérations bancaires
Responsable/animateur d'unité ou d'activité de traitements bancaires
Responsable informatique/organisation/qualité
Informaticien/chargé de qualité
Supports











Contrôleur périodique/permanent
Analyste risques
Juriste/fiscaliste
Technicien ressources humaines
Spécialiste/responsable ressources humaines
Technicien logistique/immobilier
Gestionnaire administratif/secrétaire
Gestionnaire marketing/communication
Spécialiste/responsable marketing/communication
Contrôleur de gestion
Technicien comptabilité/finances
Spécialiste/responsable comptabilité/finances
Responsable/animateur d'unité ou expert logistique

en vigueur étendue

ANNEXE III

Nom de l'entreprise :
A titre illustratif, les quelques éléments indiqués ci-dessous sont susceptibles d'être repris dans un support d'entretien d'évaluation professionnelle.
Entretien pour l'année/la période :

1. Caractéristiques du salarié

Nom :
Prénom :
Identifiant/matricule :
Date d'entrée groupe/entreprise :
Service/département/direction actuel(le) :
Date d'arrivée service/département/direction actuel(le) :
Libellé de fonction ou de poste :
Depuis le :
Niveau de classification :

2. Fonction ou poste occupé

Joindre éventuellement la copie de la fiche de fonction/de poste
Sinon merci de préciser :
La finalité de la fonction ou du poste :
Les missions principales :
La mission d'animation/d'encadrement d'équipe (si activité exercée) :
Les compétences requises pour tenir la fonction ou le poste :
Autres éléments pouvant caractériser la fonction ou le poste :

3. Plan d'action personnel

Exercice précédent
Rappel des objectifs fixés :
Résultats obtenus/réalisations :
Appréciation du responsable :
Commentaires éventuels de l'intéressé(e) (par exemple moyens mis en œuvre…) :
Exercice à venir
Objectifs fixés :
Résultats/réalisations attendus :
Observations éventuelles de l'intéressé(e) (par exemple, moyens à mettre œuvre…) :

4. Plan de développement personnel

Domaines de compétences à développer :

– pour tenir la fonction actuelle :
– pour évoluer vers d'autres fonctions :
Souhaits d'évolution professionnelle (demandes de changement de fonction, de mobilité professionnelle/géographique) :

5. Actions de formation demandées, par la hiérarchie, par l'intéressé(e)

Synthèse du responsable :
Commentaires de l'intéressé(e) :
Nom et prénom du/des responsable(s) :
Fonction du/des responsable(s)
Signature du/des responsable(s) :
Signature de l'intéressé(e) :
Date de l'entretien :

Plan d'épargne interentreprises
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les renvois aux articles du code du travail, aux autres codes applicables ou à la convention collective de la banque sont modifiés ainsi :
a) A l'article 1er « Objet » :

– à l'alinéa 1, les mots « de l'article 49 » sont supprimés ;
– à l'alinéa 2, les mots « articles L. 443-1 et suivants » sont remplacés par le mot « dispositions » ;
b) A l'article 3 « Bénéficiaires » :

– au premier tiret, après le mot entre parenthèses « (FNE) », les mots « prévues par l'article L. 322-4 2° » sont supprimés.
c) A l'article 11 « Accès optionnel à la participation pour les entreprises visées à l'article L. 442-15 du code du travail » :

– dans le titre, les mots « visées à l'article L. 442-15 » sont remplacés par les mots « conformément aux dispositions » ;
– à l'alinéa 1, la phrase mise entre parenthèses « (art. L. 443-1-1 du code du travail) » est supprimée ;
– à l'article 11a :
– au premier alinéa, les mots « à l'article L. 442-2 et L. 442-3 » sont remplacés par les mots « aux dispositions » ;
– à l'alinéa commençant par « S représente les salaires… », les mots « de l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots « des dispositions » ;
– à l'article 11b :
– les mots « à l'article L. 242-1 du » sont remplacés par les mots « par le » ;
– les mots « à l'article L. 445-1 du » sont remplacés par les mots « par le » ;
– dans le renvoi de note de bas de page, les mots « à l'article L. 444-4 » sont remplacés par les mots « aux dispositions » ;
– à l'article 11e :
– au premier alinéa, la phrase mise entre parenthèses « (art. L. 434-7 du code du travail) » est supprimée ;
– à l'alinéa commençant par « Le comité peut se faire assister… », les mots « à l'article L. 434-6 du » sont remplacés par les mots « par le ».
d) A l'article 12 « Indisponibilité des avoirs » :
– les mots « L'article R. 442-17 du » sont remplacés par le mot « Le ».
– dans la liste des cas de déblocage anticipé applicables à la participation et au PEI :
– au paragraphe d, les mots « 2° et 3° de l'article L. 341-4 » sont remplacés par le mot « dispositions » et les mots « à l'article L. 323-11 », par les mots « par le code du travail » ;
– au paragraphe g, les mots « de l'article R. 351-43 » sont remplacés par les mots « des dispositions du code du travail » ;
– au paragraphe h, les mots « à l'article R. 111-2 du » sont remplacés par les mots « par le » ;
– au paragraphe i, les mots « à l'article L. 331-2 du » sont remplacés par les mots « par le ».
e) A l'article 15 « Révision et dénonciation de l'accord », les mots « aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du » sont remplacés par les mots « par le ».

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les dispositions suivantes de l'accord PEI de branche sont ainsi modifiées :
a) A la dernière ligne de l'article 1er « Objet », lire « (cf. article 11) », le chiffre 11 remplaçant le chiffre 12.
b) A l'article 2 « Champ d'application », les classes NAF sont remplacées par les suivantes : 94.11Z, 94.12Z, 94.99Z et 66.19B.
c) Le dernier alinéa de l'article 3 « Bénéficiaires » est rédigé ainsi :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus deux cent cinquante salariés, les dirigeants, tels que définis par les dispositions du code du travail, peuvent également bénéficier du plan. »
d) La phrase mise entre parenthèses au premier tiret de l'article 4 « Alimentation du plan » (« Il est possible de […] versements volontaires ») est supprimée.
e) La phrase mise entre parenthèses au cinquième tiret de l'article 4 « Alimentation du plan » (« Seule la participation […] un versement volontaire ») est supprimée.
f) Le dernier alinéa de l'article 4 « Alimentation du plan » est rédigé ainsi :
« Le total des versements volontaires annuels et des sommes versées au titre de l'intéressement effectués par un même salarié ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle. »
g) Au troisième alinéa de l'article 5 « Modalité de l'abondement » sont ajoutés, après le mot « intéressement » les mots suivants « et/ou de la participation ».
h) Le sixième alinéa de l'article 5 « Modalité de l'abondement » est rédigé ainsi :
« L'entreprise peut abonder dans le respect des plafonds légaux et réglementaires en vigueur. »
i) Les cinq tirets après le premier alinéa de l'article 6 « Affectation des sommes épargnées » (modifié par avenant du 27 mars 2006) sont rédigés ainsi :
« – Amundi Label monétaire (100 % monétaire) ;

– Impact ISR rendement solidaire (5 % solidaire, 25 % monétaire, 35 % obligations, 35 % actions) ;
– Impact ISR équilibre (50 % obligations, 50 % actions) ;
– Avenir équilibre (50 % obligations, 50 % actions) ;
– Amundi Label dynamique (25 % obligations, 75 % actions). »
j) A l'article 6 « Affectation des sommes épargnées », les noms des gérants des fonds et du dépositaire des avoirs sont ainsi modifiés :

« Les gérants des fonds sont : Amundi Asset Management et Natixis Asset Management.
Le dépositaire des avoirs est : CACEIS Bank France. »
k) Les dispositions des articles 1er et 2 de l'avenant du 22 avril 2008 sont insérées au dernier paragraphe de l'article 6 « Affectation des sommes épargnées » après la phrase : « L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage » et ainsi actualisées :

Le mot « CREELIA » est remplacé par : « Amundi TC ».
l) A l'article 9 « Frais de tenue de compte » :

Les noms des teneurs de compte sont : Amundi TC et Natixis Interepargne.
m) A l'article 10 « Information des salariés » :

– le premier alinéa est complété ainsi :
« … ainsi que, notamment, le contenu du présent PEI de branche. L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement des bénéficiaires (en particulier sur les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque) ».

– il est créé un deuxième alinéa rédigé ainsi :
« Ils reçoivent, au moins une fois par an, le relevé des avoirs leur appartenant au titre du présent PEI de branche ainsi que le rapport de gestion des FCPE. »

– à l'alinéa suivant :
– le mot « plan », à la deuxième ligne, est remplacé par les mots « PEI de branche » ;
– après les mots « livret d'épargne salariale » est ajoutée la parenthèse suivante : « (également remis par ailleurs à tout nouvel embauché) ».
n) A l'article 11 a « Calcul de la réserve spéciale de participation » :
Le dernier paragraphe relatif à la valeur ajoutée est rédigé ainsi :
« VA représente la valeur ajoutée, qui, pour les banques, en qualité d'établissements de crédit, est, conformément aux dispositions réglementaires, déterminée par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature. »
o) A l'article 11 b « Bénéficiaires et répartition » :

Dans la phrase mise entre parenthèses, avant le mot « congés » est ajouté le mot « notamment ».
p) A l'article 11 c « Modalité de gestion de la réserve spéciale de participation » :
Au premier alinéa, après le mot « indisponibilité » et au second alinéa, après le mot « droits », est ajoutée la parenthèse suivante : « (hors perception immédiate : cf. article 12 A) ».
q) A l'article 11 d « Choix de l'option et conséquence d'une absence de choix par le salarié » :

– au premier alinéa, après le mot « participation » sont ajoutés les mots « au titre du présent accord ».
– le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Pour les salariés bénéficiaires de la participation qui ne demandent pas le versement de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation ou qui ne décident pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par le présent accord, leur quote-part de réserve spéciale de participation est affectée pour moitié sur le PERCO utilisé par leur entreprise ou, si elle en est dépourvue, sur le PERCO-I de branche (au fonds présentant le profil d'investissement le moins risqué) et, pour le reste, dans le FCPE monétaire du PEI de branche. »
r) A l'article 11 e « Information des salariés » :

– dans le paragraphe intitulé « Information individuelle », il est ajouté un dernier tiret :
« – les conditions d'affectation, par défaut dans un PERCO, des sommes attribuées au titre de la participation. »

– après la série de tirets est ajouté l'alinéa suivant :
« La remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, avec l'accord du salarié, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. »
s) A l'article 12 « Indisponibilité des avoirs » :

– dans le titre de l'article, le mot « Indisponibilité » est remplacé par le mot « Disponibilité ».
– il est créé un A rédigé ainsi :
« A. – Choix pour la perception immédiate de la participation :
Le bénéficiaire peut demander (pendant le délai réglementaire) à percevoir immédiatement tout ou partie des sommes lui revenant au titre de la participation, quel que soit son montant. Dans ce cas, le versement est imposable au titre de l'année au cours de laquelle les sommes sont perçues. La demande peut être effectuée lors de chaque répartition de la réserve spéciale de participation (ce choix pouvant être différent d'une année sur l'autre). » ;
– avant les mots « Les parts de FCPE… » il est ajouté le titre suivant :
« B. – Choix du bénéficiaire pour le blocage des avoirs : » ;
– les mots « compte des bénéficiaires » sont remplacés par les mots « compte du bénéficiaire ».

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2012. Il est déposé auprès du ministre en charge du travail et son extension est demandée.

Préambule
en vigueur non-étendue

Un accord mettant en place un plan d'épargne interentreprises (PEI de branche) a été conclu le 7 juillet 2003 au sein de la profession bancaire.
Deux avenants à cet accord ont précédemment été conclus (les 27 mars 2006 et 22 avril 2008), ayant respectivement pour objet la fusion-absorption des fonds communs de placement d'entreprise dédiés banque avec des fonds multi-entreprises ayant des caractéristiques équivalentes et la possibilité de sortie des sommes épargnées dans le PEI vers un PERCO ou vers le PERCO-I de branche.
Le présent avenant a pour objet :

– de supprimer les renvois aux articles du code du travail, aux autres codes applicables ou à la convention collective de la banque ;
– d'intégrer des dispositions légales et réglementaires intervenues depuis la signature de l'accord initial modifié ;
– d'actualiser les références des FCPE, des gérants des fonds, du dépositaire des avoirs et des teneurs de compte.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Version consolidée incluant les ajouts et suppressions de l'avenant de 2012 (sur la base du texte consolidé du PEI, incluant les avenants précédents)

Plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

L'accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale propre à la branche professionnelle de la banque dans le cadre de la convention collective de la banque.
Ce dispositif, créé en application des dispositions du code du travail, est destiné à collecter l'épargne salariale dans le cadre juridique du plan d'épargne interentreprises (PEI).
En outre, l'accord a également pour objet d'étendre la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas, de par la loi, assujetties obligatoirement à ce dispositif. La participation est en effet un moyen d'associer concrètement les salariés aux résultats de leur entreprise.
Les entreprises du secteur bancaire qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation sont donc invitées à mettre en place la participation au bénéfice de leurs salariés. Elles pourront, dans ce cas, bénéficier des exonérations fiscales et sociales attachées à ces versements.
Ainsi, pour les entreprises qui ont l'intention d'appliquer la participation et afin de les accompagner dans leur démarche, le présent accord tient lieu d'accord de participation, à la condition qu'elles entrent dans le champ d'application de l'accord. Elles n'auront donc aucune procédure interne à mettre en œuvre, il leur suffira d'appliquer les dispositions de l'accord (cf. art. 11).

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur non-étendue

L'accord s'appliquera en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement relevant des classes NAF 94. 11Z, 94. 12Z, 94. 99Z et 66. 19B, et à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un plan d'épargne d'entreprise.
En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre plan d'épargne entre dans le champ d'application du PEI de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre plan d'épargne ne relève plus du PEI de branche.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 peuvent épargner dans le cadre du PEI sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois (1) dans l'entreprise concernée.
Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité des salariés intervient après leur départ de l'entreprise, ils peuvent affecter cet intéressement au plan.
Les retraités et préretraités peuvent continuer à épargner dans le cadre du PEI, à la condition qu'ils aient déjà versé dans celui-ci avant leur départ en retraite et qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail. Ils ne peuvent bénéficier de l'abondement éventuellement prévu par l'entreprise.
Il y a lieu de considérer comme des préretraités dont le contrat de travail est rompu :

– les bénéficiaires des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi (FNE) ;
– les bénéficiaires du dispositif d'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) créé dans le cadre de l'Unédic par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ;
– les bénéficiaires d'une rente jusqu'à l'âge de la liquidation de la retraite constituée à leur profit par leur employeur auprès d'une société d'assurance, dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs.
En revanche, les bénéficiaires de la cessation d'activité des travailleurs salariés (CATS) instituée par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 et dont le contrat de travail est suspendu sont considérés comme des salariés et perçoivent une rémunération ; ils peuvent, de ce fait, bénéficier du versement complémentaire de l'employeur (cf. art. 5 « Modalité de l'abondement »).
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus 250 salariés, les dirigeants, tels que définis par les dispositions du code du travail, peuvent également bénéficier du plan.


(1) Pour la détermination de l'ancienneté requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
ARTICLE 4
Alimentation du plan
en vigueur non-étendue

Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant :

– des versements volontaires du salarié :
Chaque salarié qui le désire effectue des versements au plan selon une périodicité restant à définir avec le teneur de compte et figurant dans le bulletin d'adhésion ;

– des sommes issues de l'intéressement :
Le salarié peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement soit versée au PEI, sous un délai de 15 jours maximum à compter de la date de son versement, après prélèvement de la CSG et de la CRDS. La quote-part d'intéressement, ou la partie de celle-ci, versée au PEI bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu ;

– des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque salarié adhérent au PEI.
Le versement s'effectue avant le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;

– à l'issue de la période d'indisponibilité de la participation, les sommes détenues en compte courant bloqué (CCB) peuvent être transférées dans les 2 mois sur le PEI ;
– de l'abondement, versement complémentaire éventuel de l'entreprise au titre du PEI ;
– du transfert de sommes provenant du plan d'épargne d'entreprise de son ancien employeur.
Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer en cours d'année des versements exceptionnels.
Le total des versements volontaires annuels et des sommes versées au titre de l'intéressement effectués par un même salarié ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle.

ARTICLE 5
Modalité de l'abondement
en vigueur non-étendue

Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, il est recommandé aux entreprises de compléter les versements des salariés (abondement).
En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire, il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.
L'entreprise choisit d'abonder tous les versements volontaires des salariés, ou seulement les sommes issues de l'intéressement et/ ou de la participation, dans les limites définies par cet accord.
L'employeur peut abonder les versements volontaires des salariés au taux de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ou 100 % dans une limite de 500 €, 1 000 € ou 1 500 € des versements volontaires des salariés. Le taux et la limite sont déterminés par l'employeur.
Pour les versements des salariés excédant le montant de la limite déterminée par l'employeur en application du paragraphe précédent, l'entreprise peut abonder ces versements au taux de 10 %, 20 %, 40 % ou 60 %. En tout état de cause, le taux choisi doit être inférieur au taux défini au paragraphe précédent.
L'entreprise peut abonder dans le respect des plafonds légaux et réglementaires en vigueur.

Illustration du taux d'abondement dans la limite fixée par l'employeu

Limites Versements volontaires
des salariés pris en compte dans la limite d'un montant de 500,1 000 ou 1 500 €, choisie par l'employeur
Montant des versements
volontaires des salariés directement supérieur à la limite définie par l'employeur
Taux d'abondement facultatif et fixé par l'employeur Fourchette variant de 20 % à 100 %, par tranche de 20 %, ce qui offre un choix de 5 taux possibles. Soit 10   %, soit fourchette variant de 20 % à 60 %, par tranche de 20 %, ce qui offre au total un choix de 4 taux possibles ; ce taux doit être inférieur à celui choisi précédemment.

L'affectation, à la réalisation du présent PEI, des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.
L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement chaque année mais en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année effectué par le salarié.

ARTICLE 6
Affectation des sommes épargnées
en vigueur non-étendue

Les fonds communs de placement d'entreprise proposés aux bénéficiaires comme support de placement sont les cinq FCPE monétaire ou diversifiés, soit purs soit profilés suivants :

– Amundi label monétaire (100 % monétaire) ;
– Impact ISR rendement solidaire (5 % solidaire, 25 % monétaire, 35 % obligations, 35 % actions) ;
– Impact ISR équilibre (50 % obligations, 50 % actions) ;
– Avenir équilibre (50 % obligations, 50 % actions) ;
– Amundi label dynamique (25 % obligations, 75 % actions) ;
Les gérants des fonds sont Amundi Asset Management et Natixis Asset Management.
Le dépositaire des avoirs des FCPE est CACEIS Bank France.
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander le transfert de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise. Ce transfert est effectué à la première date de la valeur liquidative qui suit la demande. L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage.
Les bénéficiaires visés à l'article 3 de l'accord du 7 juillet 2003 ont la possibilité de transférer les sommes qui ont été épargnées au titre du plan d'épargne interentreprise (PEI de branche) vers :

– un plan d'épargne retraite collectif (PERCO) ;
– le plan d'épargne retraite collectif interentreprises de la profession bancaire (PERCO-I de branche).
Les teneurs de comptes, Amundi TC et Natixis Interépargne, sont chargés de chacune de ces opérations de transfert, lorsqu'elles sont demandées par le bénéficiaire, en fonction de sa situation et de celle de son entreprise.
Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de deux par an ; au-delà, ils sont à la charge des porteurs de parts.

ARTICLE 7
Conseil de surveillance des FCPE
en vigueur non-étendue

Chaque fonds commun de placement d'entreprise visé à l'article 6 du présent PEI de branche comporte un conseil de surveillance paritaire fonctionnant conformément aux dispositions prévues par le règlement de chacun des fonds.

ARTICLE 8
Frais de fonctionnement du conseil de surveillance des FCPE
en vigueur non-étendue

Les frais de fonctionnement des conseils de surveillance sont pris en charge conformément aux règlements des fonds.

ARTICLE 9
Frais de tenue de compte
en vigueur non-étendue

Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.
Les frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PEI.
Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des bénéficiaires de l'entreprise, à l'exception des retraités et préretraités visés à l'article 3 ; ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.
Les teneurs de compte sont Amundi TC et Natixis Interépargne.

ARTICLE 10
Information des salariés
en vigueur non-étendue

Les salariés qui décident d'épargner reçoivent les règlements des fonds communs de placement et une plaquette d'information ainsi que, notamment, le contenu du présent PEI de branche. L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement des bénéficiaires (en particulier sur les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque).
Ils reçoivent, au moins une fois par an, le relevé des avoirs leur appartenant au titre du présent PEI de branche ainsi que le rapport de gestion des FCPE.
Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PEI de branche ; lorsque le salarié reçoit pour la première fois cet état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale (également remis par ailleurs à tout nouvel embauché).
En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise en temps utile.
Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des fonds communs de placement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration du délai de la prescription trentenaire.
Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et qu'en conséquence tous ses droits sont disponibles, ceux-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le fonds commun, soit transférés dans le plan d'épargne du nouvel employeur s'il y a lieu.
Les frais de tenue de compte cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après la mise en disponibilité des droits acquis des salariés qui l'ont quittée ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.

ARTICLE 11
Accès optionnel à la participation pour les entreprises conformément aux dispositions du code du travail
en vigueur non-étendue

Les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 3, du présent accord et qui décident d'appliquer la participation dans le cadre du PEI de branche sont dispensées de conclure en leur sein un accord d'entreprise.

a) Calcul de la réserve spéciale de participation

Le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) s'effectue conformément aux dispositions du code du travail.
Elle s'exprime par la formule suivante : RSP = 1/2 × (B – 5 C/100) × S/ VA,
dans laquelle :
B représente le bénéfice net de l'entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant.
Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes de la société.
C représente les capitaux propres de l'entreprise, comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.
Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.
Leur montant est attesté par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de la société.
S représente les salaires versés au cours de l'exercice au titre duquel la participation est provisionnée ; ce sont les rémunérations passibles de cotisations de sécurité sociale en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
VA représente la valeur ajoutée, qui, pour les banques, en qualité d'établissements de crédit, est, conformément aux dispositions réglementaires, déterminée par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature.

b) Bénéficiaires et répartition

Les bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation sont les salariés ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise (1).
La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires pour :

– 50 % proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence ;
– 50 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Concernant les salaires à prendre en compte, il s'agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues par le code de la sécurité sociale.
Le salaire servant de base de calcul à la répartition n'est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.
La durée de présence s'entend des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (notamment congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud'hommes, congé maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident de travail – à l'exclusion des accidents de trajet – ou à une maladie professionnelle). Ce droit est étendu au congé pour formation économique, sociale et syndicale dans la limite de 12 ou de 18 jours selon les cas visés par le code du travail.
Ainsi, la partie de la réserve répartie en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.
Les droits à participation susceptibles d'être versés à un même salarié au titre d'un exercice donné font l'objet d'un plafonnement individuel d'attribution fixé aux trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
Les sommes qui, en application du plafond individuel d'attribution tel que défini ci-dessus, ne peuvent être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond d'attribution, comme celui qui limite l'attribution des salaires, est calculé au prorata de la durée de présence du salarié.

c) Modalité de gestion de la réserve spéciale de participation

Pendant la période d'indisponibilité (hors perception immédiate : cf. art. 12 [A]) les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, au choix de chaque salarié, dans les FCPE visés à l'article 6.
Le point de départ du délai d'indisponibilité des droits (hors perception immédiate : cf. art. 12 [A]) demeure le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

d) Choix de l'option et conséquence d'une absence de choix par le salarié

Les salariés bénéficiaires de la participation au titre du présent accord exprimeront par la voie d'un questionnaire individuel le choix du ou des fonds sur lesquels ils souhaitent voir affecter les sommes qui leur sont dues.
Pour les salariés bénéficiaires de la participation qui ne demandent pas le versement de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation ou qui ne décident pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par le présent accord, leur quote-part de réserve spéciale de participation est affectée pour moitié sur le PERCO utilisé par leur entreprise ou, si elle en est dépourvue, sur le PERCO-I de branche (au fonds présentant le profil d'investissement le moins risqué) et, pour le reste, dans le FCPE monétaire du PEI de branche.

e) Information des salariés

Information collective
Indépendamment du rapport présenté chaque année au conseil de surveillance de chaque FCPE, un rapport au comité d'entreprise, s'il existe, ou à la commission spécialisée doit être présenté par l'employeur dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
Ce rapport comporte notamment :

– les éléments servant de base de calcul au montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
– des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise, s'il existe, est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Le comité peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues par le code du travail.
Dans le cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel, s'ils existent, et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise, à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.
Information individuelle
Toute répartition entre les salariés donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :

– s'il y a lieu, le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits individuels attribués ;
– s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
– la date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables et exigibles ;
– le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
– les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
– les conditions d'affectation, par défaut dans un PERCO, des sommes attribuées au titre de la participation.
La remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, avec l'accord du salarié, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.
Ces fiches et notes sont adressées aux salariés bénéficiaires qui quittent l'entreprise avant la mise en place du présent accord ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après leur départ.
Dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et des valeurs qu'il détient au titre de la participation.
Chaque salarié adhérent recevra au moins une fois par an une copie d'un relevé des parts qui lui appartiennent avec indication de l'état de son compte.
(Pour les salariés quittant l'entreprise, voir article 11.)

(1) Pour la détermination de l'ancienneté requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent, conformément aux dispositions du code du travail.
ARTICLE 12
Disponibilité des avoirs
en vigueur non-étendue

A. – Choix pour la perception immédiate de la participation

Le bénéficiaire peut demander (pendant le délai réglementaire) à percevoir immédiatement tout ou partie des sommes lui revenant au titre de la participation, quel que soit son montant. Dans ce cas, le versement est imposable au titre de l'année au cours de laquelle les sommes sont perçues. La demande peut être effectuée lors de chaque répartition de la réserve spéciale de participation (ce choix pouvant être différent d'une année sur l'autre).

B. – Choix du bénéficiaire pour le blocage des avoirs

Les parts de FCPE inscrites au compte du bénéficiaire ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de 5 ans courant à compter de la date d'acquisition.
Pour les sommes issues de la participation : pour toutes les parts acquises au cours d'un exercice, la période de blocage débute le premier jour du quatrième mois qui suit la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise précédant la date d'acquisition.
Pour les sommes ne relevant pas de la participation : pour toutes parts acquises au cours d'une année civile, la période de blocage débute le 1er avril de ladite année.
Le code du travail énonce la liste des cas de déblocage anticipé applicables à la participation et au PEI.
La demande du salarié doit dorénavant être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de la cessation du contrat de travail, décès du conjoint (ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité), invalidité ou surendettement.
a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé.
b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'une adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge.
c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé.
d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des dispositions du code de la sécurité sociale ou devant être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle prévue par le code du travail ou de la commission départementale de la commission spéciale, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.
e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité.
f) Cessation du contrat de travail.
g) Affectation des sommes épargnées à la création ou à la reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens des dispositions du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production.
h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, telle que définie par le code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
i) Situation de surendettement du salarié, définie par le code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation après information par l'organisme gestionnaire du montant des droits acquis.

ARTICLE 13
Clause de sauvegarde
en vigueur non-étendue

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui sont prévues par la loi ; s'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
A défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliqueront.

ARTICLE 14
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

ARTICLE 15
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur non-étendue

Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par le code du travail.

ARTICLE 16
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Le dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'effectue par la partie la plus diligente dès la signature de l'accord et doit intervenir avant le premier versement.
Par ailleurs, les entreprises visées à l'article 2 sont tenues de porter à la connaissance des salariés l'existence du PEI de branche selon les modalités propres à l'entreprise.

ARTICLE 17
Annexe
en vigueur non-étendue

Sont annexés au présent règlement les règlements des fonds communs de placement concernés.
(Clichés non reproduits mais consultables sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

Négociation annuelle obligatoire pour l'année 2012
en vigueur non-étendue

Conformément aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail ainsi qu'à l'article 42 de la convention collective de la banque, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires et les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes s'est engagée.
Les parties se sont rencontrées pour négocier les mesures en matière salariale à deux reprises les 3 novembre et 12 décembre 2011.
Elles constatent, au terme de la réunion du 12 décembre 2011, l'impossibilité d'aboutir à un accord sur les propositions salariales et sur les mesures concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et conviennent d'établir un procès-verbal de désaccord.
Le présent procès-verbal de désaccord constate le dernier état des propositions respectives des deux parties.

I. – Etat des propositions respectives

Les propositions de la délégation patronale :

– évolution des salaires minima (art. 42-2 de la CCB) : augmentation des salaires minima, tous niveaux et anciennetés confondus, de 2 % au 1er janvier 2012 ;
– garantie salariale individuelle (art. 41 de la CCB) : il est proposé de porter le montant du seuil d'application de la GSI de 32 500 €, établi par l'accord de février 2005 et révisable tous les 5 ans, à 34 000 € ;
– mesures au titre de l'égalité femmes-hommes : compte tenu des évolutions législatives et réglementaires, la branche propose :
– d'intégrer dans le bilan, qui sera effectué au titre de l'année 2012, les dispositions mises en œuvre par les entreprises au titre de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en application de ces évolutions ;
– d'engager dès 2012 le dialogue entre partenaires sociaux sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque afin de réexaminer notamment les données statistiques fournies par la branche sur la situation comparée des femmes et des hommes dans la profession bancaire, en tenant compte en particulier des évolutions des métiers repères, suite à l'accord du 8 mars 2010.
Les propositions des organisations syndicales :
Fédération CFDT banques et assurances :
– poursuite de l'instauration de nouveaux minima afin que tous les niveaux de la classification soient couverts par la revalorisation des minima quelle que soit l'ancienneté ;
– mesure sur la GSI qui soit significativement plus importante que ce que propose la convention collective dans la mesure où extrêmement peu de salariés sont concernés ;
– intégrer dans le champ de la NAO l'ensemble des rémunérations versées et notamment la rémunération variable ;
– rémunération variable : instauration au niveau de la branche d'indicateurs fournis par les entreprises (en complément des éléments du rapport sur les rémunérations déjà fournis) leur permettant d'engager la discussion sur ce sujet au moment de la NAO d'entreprise ; ces éléments porteraient en particulier sur le nombre de salariés concernés et le montant des sommes distribuées, quelles que soient les différentes formes de rémunérations variables ;
– égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : engagement de la branche afin que les accords d'entreprises signés permettent de combler de manière effective les écarts salariaux qui perdurent.
Fédération CFTC banques :
Reconduction des mesures de l'accord salarial du 31 janvier 2011 portant sur :
– la revalorisation des minima dans les mêmes conditions qu'en 2011, soit une augmentation de l'ordre de 4 % ;
– la reconduction de la mesure relative à la GSI portant, à titre exceptionnel pour 2012, le taux à 5 % au lieu de 3 % tel que prévu à l'article 41 de la convention collective ;
– la reconduction des mesures au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque, sachant que la CFTC souhaite que l'objectif de 44 % de femmes parmi les cadres à fin 2014, annoncé par l'AFB, soit atteint, voire même dépassé ;
– l'ouverture d'une discussion sur l'égalité professionnelle afin de redéfinir de nouveaux indicateurs dans le prolongement de la loi portant réforme des retraites de 2010 dont un volet est consacré à l'égalité professionnelle ;
– confirmation de l'engagement de la branche relatif à l'emploi dans les banques en général et au maintien de l'emploi des seniors en particulier.
Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance :
– augmentation des minima de manière à ce qu'elle crée un réel impact, y compris sur les minima réels de la profession ;
– ouverture d'une discussion sur la structure des rémunérations ;
– s'agissant de la rémunération variable, il est demandé à la branche de s'assurer de l'application dans les entreprises des règles fixées par la profession.
Fédération des employés et cadres FO (1) :
– arrêt des suppressions de poste dans la profession ;
– activation de l'article 42.3 de la convention collective en prenant une mesure d'augmentation générale des salaires de 3 % pour couvrir l'inflation ;
– revalorisation de la grille des minima de branche de 5 % ;
– salaire minimum de 23 000 € pour les techniciens ;
– salaire minimum de 36 372 € pour les cadres, soit le plafond de la sécurité sociale en 2012 ;
– passage de la GSI prévue par la convention collective à 5 % de façon pérenne ;
– mise en place du chèque transport dans l'ensemble des banques de la profession pour tous les salariés qui ne disposent pas de la prise en charge de 50 % de leurs frais de transport en commun ;
– mise en place de mesures d'urgence concernant l'égalité femmes-hommes.
Syndicat national de la banque et du crédit SNB CFC-CGC (2) :
Mise en œuvre immédiate d'un pacte social dans la profession comprenant des mesures qui porteraient sur :
– la signature d'un accord de branche sur les salaires et les rémunérations ;
– l'intégration progressive d'une part sensible de la rémunération variable dans la rémunération de base ;
– l'ouverture d'une négociation de branche pour rechercher les moyens indispensables de sécurisation de l'épargne salariale des collaborateurs de la profession afin d'anticiper la baisse de l'intéressement, de la participation et de l'épargne salariale liée à la baisse des résultats globaux des entreprises et à la diminution des activités de BFI ;
– des mesures visant à redonner un nouvel élan à la formation professionnelle, moteur déterminant de « l'ascenseur social », portant en particulier sur les formations diplômantes et de culture générale, gage d'employabilité pour les collaborateurs ;
– l'ouverture d'une négociation de branche pour rechercher les moyens de mise en œuvre de nouvelles formules de prises en charge de la dépendance pour les collaborateurs des banques ;
– l'ouverture d'une négociation de branche relative au don de jours de RTT permettant aux salariés de faire don temporairement, d'un certain nombre de jours RTT, avec abondement de l'entreprise, à leurs collègues confrontés à la prise en charge d'une personne handicapée, d'une personne dépendante, etc ;
– s'agissant du volet égalité hommes-femmes : mise en œuvre de tous moyens permettant d'accélérer une évolution positive ; dans cette optique, ouverture de la négociation d'un accord visant à faciliter et encourager la prise du congé parental indistinctement par l'homme ou la femme.

II. – Publicité

Le présent procès-verbal fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-3 du code du travail auprès des services centraux du ministre en charge du travail.

(1) Cf. annexe I – Courrier de FO au président de la commission paritaire de la banque en date du 4 novembre 2011.

(2) Cf. annexe II – Courrier du SNB CFC-CGC au président de la commission paritaire de la banque en date du 7 novembre   2011.

Plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-I de branche)
ARTICLE 1er
ABROGE

Les renvois aux lois et articles du code du travail sont ainsi modifiés :

– à l'article 1er « Objet », à la fin du premier alinéa, la dernière phrase mise entre parenthèses est ainsi rédigée : « (en application des dispositions légales) » ;
– à l'article 6 « Modalités de l'abondement », les mots « l'article L. 443-7 » sont remplacés par les mots « les dispositions ».

ARTICLE 2
ABROGE

Les dispositions de l'accord PERCO-I de branche sont ainsi modifiées :
A. – Le premier alinéa de l'article 1er « Objet » est rédigé ainsi :
« Pour permettre aux salariés de la profession bancaire, qui ne bénéficient pas d'un tel dispositif dans leur entreprise, d'épargner pour leur retraite (sous réserve des dispositions des articles suivants) en complément, notamment, du plan d'épargne interentreprises (PEI) de branche ou du plan d'épargne de leur entreprise (PEE), le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne retraite (plan d'épargne retraite collectif interentreprises : PERCO-I) propre à la branche professionnelle de la banque (en application des dispositions légales). »
B. – A l'article 2 « Champ d'application » :
1. Les classes NAF sont remplacées par les suivantes : 94.11Z, 94.12Z, 94.99Z, 66.19B.
2. Les mots « Plan d'épargne d'entreprise ou de groupe » sont remplacés par le mot « PEE ».
3. Les mots « Plan d'épargne interentreprises » sont remplacés par le mot « PEI ».
C. – Le dernier alinéa de l'article 3 « Bénéficiaires » est rédigé ainsi :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés, les dirigeants visés par les dispositions du code du travail, en matière d'épargne salariale, peuvent également bénéficier du PERCO-I. »
D. – A l'article 4 « Alimentation du PERCO-I » :
1. Le nota bene « Il est possible de … versements volontaires » du premier tiret est supprimé.
2. La phrase écrite entre parenthèses au deuxième tiret « (sous réserve … supplément d'intéressement) » est supprimée.
3. Dans la phrase écrite entre parenthèses au troisième tiret, les mots « sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément » sont supprimés.
4. Il est ajouté un troisième alinéa au troisième tiret, rédigé ainsi :
« Pour les bénéficiaires qui ne demandent pas le versement de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation ou qui ne décident pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'accord de participation, leur quote-part de réserve spéciale de participation est affectée (dans la limite de la formule légale de participation) pour moitié sur le PERCO-I (au fonds présentant le profil d'investissement le moins risqué) et, pour le reste, dans les conditions prévues par l'accord de participation. Les modalités d'affectation dans le PERCO-I de la part des sommes versées aux bénéficiaires au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, supérieure à celle calculée selon la formule légale, peuvent être fixées par l'accord de participation lui-même. »
5. Le sixième tiret débutant par « des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que le CET, dans lequel le salarié a épargné, l'ait prévu) » est ainsi rédigé :
« Les droits transférés, à l'initiative du bénéficiaire, d'un CET sur le PERCO-I (1) :

– s'ils correspondent à un abondement de l'employeur (en temps ou en argent) sont assimilés à un abondement direct de l'employeur au PERCO-I et bénéficient du même régime fiscal et social favorable que ce dernier (exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale, dans les limites et conditions légales) ;
– s'ils ne correspondent pas à un abondement de l'employeur (en temps ou en argent) bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu et des cotisations salariales et patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans les conditions et plafonds légaux et dans la limite de 10 jours par an.
Les versements depuis le CET vers le PERCO-I ne sont pas pris en compte, pour l'appréciation du plafond des versements annuels d'un salarié.
Par ailleurs, dans les entreprises dépourvues de CET, les salariés peuvent verser sur le PERCO-I des sommes correspondant à un maximum de 5 jours de repos non pris, par an. Ces sommes bénéficient également, dans les conditions et plafonds légaux, d'une exonération d'impôt sur le revenu et des cotisations salariales et patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales. Dans ce cas particulier, le congé annuel ne peut cependant être affecté au PERCO-I que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. »
6. Le troisième paragraphe, après les sept tirets, est rédigé ainsi :
« Le total des versements volontaires annuels et des sommes versées au titre de l'intéressement effectués par un même bénéficiaire dans le PERCO-I ou dans un PEE ou PEI ne peut excéder 1/4 : »
E. – A l'article 6 « Modalités de l'abondement » :
1. Le quatrième alinéa « La participation (ou le supplément … dans le cadre du PERCO-I » est supprimé.
2. L'alinéa 7 est rédigé ainsi :
« L'abondement ne peut concerner un ancien salarié (ou un ancien dirigeant, dans les entreprises visées à l'article 3, alinéa 3, du présent accord). Celui-ci peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I de branche (sauf s'il bénéficie d'un PERCO dans sa nouvelle entreprise), mais sans abondement. Dans ce cas, les frais afférents à la gestion de ses versements sont à sa charge exclusive. »
3. Au neuvième alinéa, la phrase écrite entre parenthèses « (sous réserve … ou d'intéressement) » est supprimée.
F. – L'article 7 « Affectation des sommes épargnées » est rédigé ainsi :
« Les FCPE (fonds communs de placement d'entreprise) proposés aux bénéficiaires comme supports de placement sont les suivants :
Pour Natixis Asset Management :

– Impact ISR Rendement solidaire ;
– Impact ISR Equilibre ;
– Impact ISR Performance.

Nom des fonds
Natixis AM
Composition des fonds Type de gestion Dépositaire
des avoirs des FCPE
Teneur
de registre
Teneur de comptes
Impact ISR
Rendement solidaire
35 % monétaire
35 % obligations
25 % actions
5 % titres solidaires
Libre Caceis Bank
France
Natixis
interépargne
Impact ISR
Equilibre
50 % actions
50 % obligations
Libre Caceis Bank
France
Natixis
interépargne
Impact ISR
Performance
100 % actions Libre ou pilotée Caceis Bank
France
Natixis
interépargne

Pour Amundi Asset Management :

– Amundi Label monétaire ;
– Amundi Label obligataire ;
– Amundi Duo actions Euroland.

Nom des fonds Amundi Composition des fonds Type de gestion Dépositaire
des avoirs des FCPE
Teneur
de registre
Teneur de comptes
Amundi
Label monétaire
100 % monétaire Libre ou pilotée Caceis Bank France Amundi TC
Amundi
Label obligataire
100 % obligataire Pilotée Caceis Bank France Amundi TC
Amundi
Duo actions
Euroland
100 % actions Libre Caceis Bank France Amundi TC

Les caractéristiques des différents fonds, les notices d'information réglementaires et un guide des bénéficiaires, pour le choix des supports, sont présentés en annexe de l'accord du 17 septembre 2007 ainsi modifié.
Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de deux par an. Au-delà, ils sont à la charge des porteurs de parts. »
G. – L'article 8 « Modalités de modification de choix du placement : arbitrage », pour la partie relative à la « Gestion pilotée », est rédigé ainsi :
« Gestion pilotée :
Afin de faciliter et optimiser les choix d'investissement des épargnants, la possibilité leur est offerte d'opter pour une gestion pilotée de leurs avoirs. La technique de gestion pilotée est une technique d'allocations automatisées des avoirs.
Dans cette formule, le cas échéant, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur de compte conservateur d'effectuer les arbitrages de placement en son nom et pour son compte. Le profil d'allocations, ainsi que les conditions de mise en œuvre de cette allocation pilotée, font l'objet d'une présentation détaillée, en annexe au présent accord (cf. annexe I).
Dans le cadre de la gestion pilotée, l'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou plusieurs FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque. Deux ans, au plus tard, avant l'échéance de sortie du PERCO-I, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur de 50 % des sommes investies, de parts dans les FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque.
Les trois fonds en gestion pilotée sont les suivants :

Nom des fonds
en gestion pilotée
Composition des fonds Dépositaire des avoirs des FCPE Teneur de registre
teneur des comptes
Amundi Label monétaire 100 % monétaire Caceis Bank France Amundi TC
Amundi Label obligataire 100 % obligataire Caceis Bank France Amundi TC
Impact ISR Performance 100 % actions Caceis Bank France Natixis Interépargne

H. – A l'article 9 « Conseil de surveillance des FCPE », le nom « Crédit agricole » est remplacé par « Amundi ».
I. – A l'article 11 « Frais de tenue de compte » :
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais sont facturés aux entreprises par le teneur des registres de comptes conservateur, à raison du nombre de bénéficiaires au PERCO-I. »
J. – A l'article 12 « Information des bénéficiaires » :
1. Le premier alinéa est rédigé ainsi :
« Les entreprises proposant un dispositif d'épargne (notamment le PERCO-I) remettent à tout salarié, lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail, dont il est titulaire), un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble de leurs dispositifs d'épargne salariale. »
2. Il est ajouté un alinéa (après le premier) rédigé ainsi :
« Elles communiquent également à chacun de leurs salariés le contenu du PERCO-I, en particulier les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en terme d'actifs détenus, de rendement et de risque. L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement du salarié, conformément à la réglementation en vigueur (notamment les notices d'information des FCPE, les modalités détaillées d'abondement et d'affectation par défaut de 50 % de la quote-part de réserve spéciale de participation légale sur le PERCO-I, l'option ouverte aux salariés âgés de 45 ans et plus d'allouer leur épargne sur des placements à faible risque…). »
K. – A l'article 15 « Déblocage anticipé » :
Il est ajouté, à la fin du paragraphe inséré au troisième tiret des cas légaux de déblocage anticipé, la phrase suivante rédigée ainsi :
« … à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. »
Au cinquième tiret, le mot « ministériel » est remplacé par le mot « interministériel ».
L. – A l'article 16 « Sortie du PERCO-I au terme de la période d'indisponibilité » :
L'adresse des assurances Banque populaire Vie est désormais la suivante : 30, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris.
Le nom « Crédit agricole » est remplacé par « Amundi » et le nom « Creelia » par « Amundi TC ».
M. – A l'article 17 « Demande de rachat » :
Les mots « devenues disponibles par suite d'un déblocage anticipé » sont remplacés par les suivants : « intervenant à la suite de la mise en jeu d'un cas de déblocage anticipé ».
N. – A l'article 22 « Commission de suivi » :
Le nom « Crédit agricole » est remplacé par celui de « Amundi ».

(1) La valorisation des jours/heures placés dans un CET est fixée par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 3
ABROGE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er avril 2012. Il est déposé auprès du ministre en charge du travail et son extension est demandée.
Sont annexées au présent avenant les notices d'information des FCPE actualisées (remplaçant les notices d'information visées à l'article 25 – Annexes).

Retraites professionnelles
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 14 de l'accord du 25 février 2005 sur les retraites professionnelles bancaires sont remplacées par les suivantes :
« L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au financement, par l'organisme assureur prévu à l'article 12, de garanties mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise. Ce financement est opéré par le versement sur un compte ouvert au sein du contrat visé à l'article 12, au nom de chaque entreprise adhérente à la CRPB, au prorata constaté pour l'année 1993 des cotisations versées par celles-ci (en tenant compte des avances de cotisations éventuellement versées en application de l'annexe IX du 15 décembre 1993).
Les versements correspondants sont effectués lorsque la valeur des actifs détenus par l'organisme assureur, prévu à l'article 12, est supérieure aux engagements calculés selon les dispositions de l'article 10. Dans ce cas, l'organisme assureur procède au versement, selon la règle de répartition indiquée au paragraphe précédent, d'une partie des excédents. Tant que la règle de détermination suivante n'aboutit pas à amener la valeur des actifs détenus par l'organisme assureur, prévu à l'article 12, en dessous du montant des provisions réglementaires qu'il aura à constituer, au titre des engagements visés par le présent accord, le montant de la somme à répartir est calculé comme suit :

– 0 % de la part des actifs qui excède de 0 % à moins de 20 % le montant des engagements ;
– 10 % de la part des actifs qui excède de 20 % à moins de 50 % le montant des engagements ;
– 30 % de la part des actifs qui excède de 50 % à moins de 80 % le montant des engagements ;
– 50 % de la part des actifs qui égale ou excède 80 % du montant des engagements.
Les versements, dont le montant est arrêté selon les règles définies ci-dessus, sont effectués pour la première fois à l'issue des opérations prévues aux articles 4,5, et 9 et ensuite chaque année avant la fin de l'année de la remise du rapport prévu à l'article 10. A défaut pour les entreprises adhérentes de confirmer, dans ce délai, leur acceptation du versement revenant à leur compte, celles-ci sont déchues de leurs droits et les sommes correspondantes sont conservées dans les réserves générales constituées à cet effet par l'organisme assureur prévu à l'article 12.
Après extinction de la totalité des droits des bénéficiaires de la CRPB, la valeur résiduelle des actifs est versée aux institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale selon la clé de répartition prévue au premier alinéa du présent article. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2013.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès des autorités compétentes.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'accord sur les retraites professionnelles bancaires conclu le 25 février 2005 prévoit dans son article 14 relatif à la dévolution finale des actifs de la CRPB et de la CRPB DOM que les excédents constatés peuvent être versés à des institutions de prévoyance pour être utilisés au financement de prestations de protection sociale complémentaires visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale au profit des actifs et retraités.
La parution des décrets d'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites postérieurement à l'accord du 25 février 2005 et les positions exprimées par l'autorité de contrôle prudentiel conduisent les partenaires sociaux, sans modifier l'objectif initial, à adopter de nouvelles dispositions concernant tout particulièrement les modalités de versement des excédents.
Le présent avenant a pour objet de modifier exclusivement les dispositions de l'article 14 de l'accord précité.

Salaires minima et égalité professionnelle pour l'année 2013
ARTICLE 1er
Mesures portant sur les minima : évolution et instauration de nouveaux minima
en vigueur étendue

a) Augmentation des minima
Les salaires minima sont augmentés de 3 % pour les niveaux A à G, toutes anciennetés confondues.
Les salaires minima sont augmentés de 2,5 % pour les niveaux H à K, toutes anciennetés confondues.
b) Modification de la grille de salaires annuels minima de branche à l'ancienneté
Il est décidé d'instaurer des minima à 15 ans pour les niveaux J et K.
En conséquence des dispositions prévues aux alinéas a et b, les textes des annexes VI et VII ci-joints annulent et remplacent à compter du 1er janvier 2013 ceux figurant actuellement dans la convention collective de la banque.

ARTICLE 2
Mise en œuvre de la garantie salariale individuelle (GSI)
en vigueur étendue

Le taux de 3 % mentionné à l'alinéa 1 de l'article 41 de la convention collective de la banque est porté à titre exceptionnel à 5 % pour l'année 2013.
Il est décidé de porter le seuil de 32 500 €, prévu à ce même article 41, à 34 000 €.
La modification de la grille des minima à 15 ans d'ancienneté pour les niveaux J et K et la révision du seuil entraînent la révision de l'annexe VIII, ci-joint, pour l'application de la GSI.

ARTICLE 3
Mesures au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
en vigueur étendue

Actions spécifiques pour la mixité des métiers

La branche s'engage à :

– repérer les métiers repères de la branche présentant un déséquilibre significatif au plan de la mixité et identifier les mesures correctives possibles ;
– concevoir, au niveau de la branche professionnelle, des outils de communication, mis à la disposition des entreprises, permettant d'accroître la mixité dans les métiers le nécessitant (changer les mentalités, lever les préjugés, agir sur l'image de ces métiers...).
Les entreprises, quant à elles, s'engagent à élargir les modes de diffusion en interne des offres d'emploi et veillent à ce que les postes, y compris les postes à responsabilité, soient portés à la connaissance de l'ensemble du personnel afin qu'il puisse éventuellement faire acte de candidature.

Actions visant à supprimer les écarts résiduels de rémunération injustifiés

Mesures au niveau des entreprises :
La branche garantissant des salaires minima conventionnels par niveau de classification applicables à l'ensemble des salariés, il appartient aux entreprises de mettre en œuvre, à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, les mesures visant à corriger, le cas échéant, les écarts résiduels de rémunération non justifiés.
Les employeurs s'engagent sur l'application de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et la suppression des écarts non justifiés au moyen de mesures adaptées. Les écarts les plus importants, identifiés dans l'entreprise, doivent être traités en priorité.
Lorsque des écarts injustifiés sont constatés dans les entreprises, les budgets consacrés aux révisions salariales sont utilisés en conséquence.
Les entreprises mettent en place un dispositif leur permettant de contrôler la répartition des augmentations individuelles afin de garantir l'évolution des rémunérations des femmes et des hommes selon les mêmes critères et d'éviter ainsi de créer de nouveaux écarts.
Les partenaires sociaux rappellent que la pratique du temps partiel ne doit pas intervenir dans l'évaluation de la performance et dans l'attribution des augmentations individuelles.
Mesures au niveau de la branche professionnelle :
Il est convenu que le groupe technique paritaire « égalité professionnelle », créé par l'accord du 15 novembre 2006, se réunira dès le premier semestre 2013 pour examiner les indicateurs de l'accord précité afin de les adapter à la nouvelle grille des métiers repères et analyser ceux portant sur les rémunérations par métiers repères afin de mieux appréhender et expliciter les écarts de rémunération non justifiés par des éléments objectifs.
Ce groupe de travail s'attachera plus particulièrement à l'étude des écarts entre le taux de promotion des femmes et celui des hommes par catégorie professionnelle et entre les catégories (TMB, cadres, hors classification).

Actions sur la conciliation vie familiale-vie professionnelle

La branche professionnelle invite les entreprises à prendre des dispositions permettant aux pères d'assurer pleinement leur rôle dans l'éducation des enfants.
Ainsi, les employeurs prennent en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours au titre des absences pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; cette durée est portée à 11 jours en cas de naissances multiples. Ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er février 2013.
En conséquence, il est inséré un article 59.3 (voir annexe I) à la convention collective de la banque.
La durée du congé paternité et d'accueil de l'enfant est prise en compte pour la détermination des droits à l'ancienneté et dans le calcul des droits au titre de l'intéressement et de la participation.
Les entreprises veillent à la bonne tenue des réunions de travail ; dans la mesure du possible, celles-ci se déroulent pendant l'horaire collectif de travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et durée de l'accord
en vigueur étendue

L'accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

Préambule
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2241-1 du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, les partenaires sociaux se sont rencontrés à trois reprises, les 10 décembre 2012, 21 janvier et 5 février 2013, dans le cadre de la commission paritaire de la banque.
A l'issue de ces négociations, les signataires ont adopté les dispositions suivantes.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

« Article 59.3
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

L'employeur prend en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours consécutifs au titre des absences pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; cette durée est portée à 11 jours consécutifs en cas de naissances multiples.
La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est prise en compte pour la détermination des droits à l'ancienneté et dans le calcul des droits au titre de l'intéressement et de la participation. »

en vigueur étendue

Annexe VI

Grille de salaires annuels minima de branche (hors ancienneté au 1er janvier 2013) pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

Catégorie Niveau Salaire annuel
minimum (en euros)
Salaire
en points bancaires (1)
Techniciens A 18 540 8 664

B 18 777 8 774

C 19 107 8 929

D 20 487 9 573

E 21 455 10 026

F 23 402 10 936

G 25 935 12 119
Cadres H 28 608 13 368

I 34 953 16 333

J 42 230 19 734

K 50 246 23 479
(1) Valeur du point bancaire : 2,14 €.
en vigueur étendue

Annexe VII

Grille de salaires annuels minima de branche (à l'ancienneté au 1er janvier 2013) pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

(En euros.)

Catégorie Niveau Ancienneté


5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens A 18 849 19 323 19 900 20 497

B 19 189 19 683 20 291 20 888

C 19 508 20 095 20 703 21 321

D 21 002 21 630 22 269 22 938

E 21 991 22 650 23 330 24 030

F 23 978 24 699 25 441 26 203

G 26 584 27 377 28 201 29 046
Cadres H 29 315 30 202 31 104

I 35 824 36 900 38 007

J 43 276 44 577 45 920

K 51 506 53 044 54 640
en vigueur étendue

Annexe VIII

Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) (à l'ancienneté au 1er janvier 2013) pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

(En euros.)

Catégorie Niveau Ancienneté


5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens A 34 000 34 000 34 000 34 000

B 34 000 34 000 34 000 34 000

C 34 000 34 000 34 000 34 000

D 34 000 34 000 34 000 34 000

E 34 000 34 000 34 000 34 000

F 34 000 34 000 34 000 34 000

G 34 000 34 221 35 251 36 308
Cadres H 36 644 37 753 38 880

I 44 780 46 125 47 509

J 54 095 55 721 57 400

K 64 383 66 305 68 300
Négociation annuelle obligatoire pour l'année 2014
en vigueur non-étendue

Conformément aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail ainsi qu'à l'article 42 de la convention collective de la banque, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires et les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes s'est engagée.
Les parties se sont rencontrées pour négocier les mesures en matière salariale à deux reprises les 10 décembre 2013 et 20 janvier 2014.
Elles constatent, au terme de la réunion du 20 janvier 2014, l'impossibilité d'aboutir à un accord sur les propositions salariales et sur les mesures concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et conviennent d'établir un procès-verbal de désaccord.
Le présent procès-verbal de désaccord constate le dernier état des propositions respectives des deux parties.

I. – Etat des propositions respectives

Les propositions de la délégation patronale :

Evolution des salaires minima (art. 42.2 de la CCB)

Augmentation des salaires minima, tous niveaux et anciennetés confondus, de 1 % au 1er janvier 2014.

Mesures au titre de l'égalité femmes-hommes
1. Actions favorisant la mixité des métiers

Pour agir sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, il y a lieu de prendre également en compte la mixité des métiers. En conséquence, la branche, après avoir examiné sur 5 ans, de 2008 à 2012, la répartition des femmes et des hommes par métiers repères et son évolution, propose :
– d'intégrer, dans les études métiers, menées par l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque, les données sur la mixité ;
– de constituer, au sein de l'observatoire, un groupe technique paritaire en charge des travaux sur l'évolution de la mixité au sein des métiers repères, afin de proposer toutes actions permettant de l'améliorer.

2. Actions visant à supprimer les écarts résiduels de rémunération non justifiés
Mesures au niveau des entreprises

Les employeurs, en application de l'avenant à l'accord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque, communiquent, à l'occasion de la transmission des données du rapport de situation comparée, les informations concernées, à savoir, pour les principaux emplois types ou fonctions qu'ils auront identifiés, par genre, le salaire de base et la rémunération variable.

Mesures au niveau de la branche professionnelle

La branche constate des évolutions positives et incite les entreprises à poursuivre leurs actions visant à supprimer les écarts résiduels de rémunération non justifiés.
Par ailleurs, la branche examinera avec attention le résultat des travaux du groupe technique paritaire sur l'analyse des indicateurs portant sur les rémunérations et les écarts de salaires des sept métiers repères du rapport femmes-hommes de la profession bancaire, afin de décider de modifications éventuelles.
Les propositions des organisations syndicales :
Fédération CFDT banques et assurances :
– augmenter de 3 % les minima de branche, afin de rattraper les salaires réels et l'inflation. La CFDT récuse la comparaison entre le montant du Smic et celui des minima de la branche professionnelle, le Smic correspondant à la rémunération de salariés non qualifiés ;
– poursuivre l'instauration de nouveaux minima afin que tous les niveaux de la classification soient couverts par la revalorisation des minima quelle que soit l'ancienneté ;
– instaurer un salaire minimum supérieur au plafond de la sécurité sociale pour les cadres de 50 ans et plus ;
– au titre de l'égalité professionnelle, revoir la rédaction de l'avenant à l'accord du 15 novem-bre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque qui a été acté dans l'accord salarial du 24 novembre 2008.
Cette demande doit permettre de lever toute ambiguïté car les établissements ne communiquent toujours pas aux représentants du personnel les informations prévues par cet avenant.
Fédération CFTC banques :
– augmenter les minima de 4 à 5 % pour se rapprocher des salaires réels, dans la même optique de ce qui a été fait dans les accords précédents ;
– activer l'article 42.3 de la convention collective de la banque portant sur les salaires réels, afin de maintenir le pouvoir d'achat des salariés.
Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance :
La CGT ne souhaite pas avancer de propositions concrètes pour ne pas participer à ce simulacre de négociation. Toutefois, elle tient à préciser que faire référence à l'inflation pour décider de l'augmentation des minima n'a pas de sens ; cette approche va aggraver l'écart entre les minima et les salaires réels.
Fédération des employés et cadres FO :
– activer l'article 42.3 de la convention collective de la banque portant sur les salaires réels, afin de maintenir le pouvoir d'achat des salariés, notamment en l'absence d'accord salarial dans les entreprises ;
– augmenter les grilles des minima de 5 % en une ou plusieurs fois pour qu'ils ne décrochent pas de la réalité ;
– instaurer un salaire minimum pour les techniciens de 23 000 € et pour les cadres de 37 000 €, en lien avec le plafond de la sécurité sociale ;
– porter le taux de la GSI à 5 % de façon pérenne, afin d'éviter le calcul année par année ;
– au titre de l'égalité professionnelle, si FO note les progrès accomplis mais qui peuvent être en lien avec les départs à la retraite, elle demande des engagements plus forts et concrets ;
– prendre en charge les frais de transport des salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail de la même façon pour Paris et la province ;
– en cas d'attribution de primes, les accorder également aux alternants.
Syndicat national de la banque et du crédit SNB CFE-CGC :
Activer l'article 42.3 de la convention collective de la banque portant sur les salaires réels. Même si l'on tient compte du contexte économique, il est nécessaire de préserver le pouvoir d'achat des salariés. Le SNB s'interroge sur l'intérêt d'une négociation de branche.

II. – Publicité

Le présent procès-verbal fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-3 du code du travail auprès des services centraux du ministre en charge du travail.

Modification de l'article 36 de la convention
en vigueur étendue

L'article 36 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 est modifié comme suit :

« Article 36
Evaluation

Chaque salarié bénéficie, au moins une fois tous les 2 ans, d'une évaluation professionnelle.
L'évaluation professionnelle est un acte important de la gestion des ressources humaines :
– elle doit permettre d'analyser objectivement l'adéquation entre les exigences du poste, les compétences mises en œuvre par le salarié et les moyens alloués par l'entreprise ;
– elle permet d'apprécier les performances du salarié ;
– elle s'appuie sur des critères d'appréciation que l'entreprise a définis et qui sont connus du salarié. Ces critères correspondent au domaine d'activité et de responsabilité du salarié ;
– elle porte sur l'ensemble de la période écoulée depuis l'évaluation précédente et permet d'exprimer les attentes de l'entreprise pour la période à venir ;
– elle permet d'identifier les besoins en formation du salarié liés à l'évaluation de la performance ;
– ses modalités sont déterminées dans chaque entreprise.
L'évaluation fait l'objet d'un entretien, programmé à l'avance pour en permettre la préparation, entre le salarié et son responsable. Au cours de cet entretien, chacun est amené à exprimer son point de vue.
L'évaluation est formalisée par un écrit que le salarié doit viser pour prendre acte de sa communication. Pour ce faire, il dispose d'un délai de 48 heures. Il peut y inscrire ses observations. Un exemplaire de cet écrit est remis au salarié. Le responsable des ressources humaines en est informé selon les règles et modalités en vigueur dans l'entreprise.
Cette évaluation ne se confond pas avec l'ensemble des entretiens professionnels consacrés aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié régis par la loi ou les accords professionnels.
Les modalités de mise en œuvre de l'entretien professionnel au sein de la branche sont précisées, conformément à la législation en vigueur, dans l'accord relatif à la formation professionnelle applicable dans les banques. »
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au 1er janvier 2015 et sera présenté à l'extension auprès du ministère du travail.

Formation professionnelle
en vigueur étendue

La réforme de la formation de 2005, qui a fait suite à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et à la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, a donné de nouvelles impulsions en créant un nouveau dispositif de formation à l'initiative des salariés (le DIF), en généralisant les observatoires paritaires de métiers et de qualifications et en reconnaissant la formation professionnelle comme un investissement tant pour les entreprises que pour les salariés.
L'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation et la loi du 5 mars 2014 ont consacré cette évolution et ont donné les moyens aux salariés et aux demandeurs d'emploi leur permettant de renforcer la sécurisation de leurs parcours professionnels, aux entreprises de développer les compétences de leurs salariés en améliorant leur compétitivité, ainsi qu'aux régions pour développer des parcours d'insertion par l'économie.
Parce qu'elles sont au cœur de l'économie tant au niveau national qu'international, parce qu'elles accompagnent chaque jour des milliers d'entreprises et de particuliers, les banques, et leurs salariés, connaissent des évolutions importantes.
Pour accompagner les exigences de leur rôle économique, les entreprises bancaires ont fait le choix de former leurs salariés et de leur proposer une évolution professionnelle effective.
Les signataires du présent accord confirment que la branche doit concentrer son attention sur un certain nombre de publics prioritaires, afin de permettre leur accès à un emploi bancaire ou leur maintien dans l'emploi. Ils décident de prioriser toute action de formation favorisant l'accès à l'emploi, notamment par l'utilisation de fonds mutualisés.
De ce point de vue, sont considérés comme prioritaires les publics précisés ci-dessous (sans ordre préférentiel) :
– les jeunes de moins de 26 ans et les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, en particulier ceux qui disposent d'une faible qualification ou qui ont des difficultés d'insertion professionnelle ;
– les seniors de plus de 45 ans, qui doivent bénéficier d'une attention particulière afin d'être en mesure de poursuivre leur évolution professionnelle ;
– les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution technologique et de l'organisation du travail ;
– les salariés en situation de handicap bénéficiant des obligations d'emploi visées par la législation en vigueur ;
– les salariés de retour d'une longue absence de leur poste de travail quelle qu'en soit la cause ;
– les salariés exerçant un métier sensible identifié par l'observatoire des métiers et des qualifications.
Le développement des travaux de l'observatoire paritaire permet l'analyse des métiers en forte évolution en corrélation avec l'identification des évolutions de compétences nécessaires. Ces travaux éclairent aussi la CPNE dans l'élaboration des orientations de la politique de formation, notamment en matière de création de formations qui pourront faire l'objet de nouvelles certifications professionnelles.
Le présent accord s'inscrit dans cette démarche et en organise la mise en œuvre pratique.

Chapitre Ier Instances paritaires
ARTICLE 1er
Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE)
en vigueur étendue

La CPNE constitue l'organe d'orientation politique de la branche en matière d'emploi et de formation.
A ce titre, elle détermine notamment les priorités en matière d'orientation des fonds mutualisés de la formation et de l'apprentissage ; elle adopte la liste de branche des certifications/formations éligibles au compte personnel de formation et délibère sur les préconisations en matière d'inscription sur la liste nationale interprofessionnelle.
Les plafonds et forfaits des barèmes de financement déterminés dans le présent accord peuvent être modifiés sur décision de la CPNE. Ils illustrent la politique de formation de la branche en matière de priorité et de niveau de prise en charge des différents dispositifs et constituent les bases des propositions faites par la SPP banques au conseil d'administration d'OPCABAIA.
Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis de la SPP banques et du conseil d'administration (CA) d'OPCABAIA, la convention de délégation de gestion prévoit que l'opérateur fournit chaque année à la CPNE des informations telles que l'état de la collecte et des engagements souscrits.

ARTICLE 2
Observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
en vigueur étendue

Champ d'activité de l'observatoire et association support

La branche est dotée d'un observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque, ci-après dénommé « observatoire ».
L'observatoire, outil technique paritaire permettant aux branches professionnelles de conduire une politique d'emploi, de qualification et de formation professionnelle, est une structure de veille active sur l'évolution quantitative et qualitative des métiers (les tendances, évolutions, naissances, obsolescences…), sur les facteurs susceptibles de faire évoluer les métiers et les qualifications, notamment les compétences, ainsi que sur la situation de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque. Il peut conduire des études en matière de formation professionnelle et d'ingénierie de formation et de certification.
Son champ d'activité est celui de la convention collective de la banque. L'observatoire est partie prenante à des études conjointes avec les réseaux mutualistes ou coopératifs, et également avec d'autres professions financières. A ce titre, afin de promouvoir les travaux de l'observatoire, son programme annuel et ses projets d'études sont présentés à chacun de ces réseaux et, dans la mesure du possible, à leurs observatoires et/ou à la CPNE, afin de leur proposer d'y participer. De même, les projets d'études de leurs observatoires peuvent être présentés à l'observatoire, afin d'étudier une éventuelle participation.
Les travaux de l'observatoire contribuent à la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans la branche. Ces travaux peuvent se décliner à l'échelle du territoire, notamment par le développement d'un partenariat actif avec les relais régionaux tels que le réseau des CARIF-OREF.
L'AFB a créé une association déclarée loi 1901, dénommée banque-métiers-égalité-professionnelle (BMEP), dont l'objet est d'assurer le fonctionnement de l'observatoire. A ce titre, elle est notamment chargée :
– d'établir son budget annuel en fonction de ses ressources, de ses charges et, en particulier, des travaux prévus par le comité de pilotage, d'arrêter ses comptes, d'assurer sa gestion, notamment par la conception et la mise en œuvre de tout service ou action concourant à l'objet de l'association ;
– de présenter son projet de budget au comité de pilotage paritaire, pour recueillir son avis avant son adoption ;
– de veiller à la publication et à la diffusion des travaux en application des décisions du comité de pilotage paritaire, telles que prévues par le présent accord.

Publication et diffusion des travaux

L'observatoire présente systématiquement le résultat de chaque étude à la CPNE. Sur cette base, cette commission examine périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications.
Les résultats de cet examen, les conclusions et recommandations adoptées par la CPNE en matière de priorités de formation professionnelle sont mis à la disposition des chefs d'entreprise, des instances représentatives du personnel, des organismes compétents du secteur bancaire, des salariés ainsi que d'OPCABAIA et des CARIF-OREF (1).
Toute autre diffusion des études est décidée par accord de la délégation patronale et de la délégation syndicale du comité de pilotage paritaire.
En accord avec le comité de pilotage, l'observatoire met à disposition des salariés sur son site internet, sans que cet outil soit exclusif, les informations leur permettant d'être acteurs de leurs projets professionnels.
L'observatoire établit en outre un rapport annuel d'activité présenté à la CPNE ainsi qu'à la section paritaire professionnelle.

Comité de pilotage paritaire

Le comité de pilotage paritaire est constitué de deux délégations :
– la délégation syndicale est composée d'un titulaire et d'un suppléant par organisation syndicale représentative dans la branche ;
– la délégation patronale est composée d'un nombre de titulaires et de suppléants égal à celui des membres désignés par les organisations syndicales. Ces membres sont désignés par l'AFB.
Le comité de pilotage désigne en son sein un président et un vice-président dont le mandat est d'une durée de 24 mois. Le président doit être choisi alternativement dans l'une et l'autre des délégations et le vice-président dans la délégation à laquelle n'appartient pas le président.
Le comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et de son vice-président.
Le comité de pilotage est en charge du règlement intérieur. Dans les limites du budget de l'association, il est chargé :
– de proposer et de valider les sujets d'études ;
– de faire des recommandations sur les modalités de mise en œuvre ;
– de suivre l'état d'avancement des travaux ;
– d'émettre des avis sur le bon déroulement des études ;
– de décider de la publication et de la diffusion des travaux.
Le comité de pilotage a accès à l'ensemble des informations relatives aux études abordées, dans les conditions précisées par son règlement intérieur.
Chaque année, le rapport d'activité, le budget et les comptes annuels de l'association support de l'observatoire sont présentés au comité de pilotage. Le président de l'association peut à tout moment demander à être entendu par le comité de pilotage et le comité de pilotage peut à tout moment demander à être entendu par le président de l'association.
Les suppléants peuvent assister aux réunions du comité de pilotage avec voix consultative.
Les représentants, titulaires et suppléants, des salariés participant aux réunions du comité de pilotage bénéficient de l'indemnisation prévue à l'article 9 de la convention collective de la banque.

Ressources de l'observatoire

Les ressources de l'observatoire se composent :
– d'une subvention de fonctionnement annuelle fixée par la SPP banques dans le cadre des dispositions inscrites dans la convention d'objectifs et de moyens signée entre OPCABAIA et l'Etat, dans le cadre du présent accord et des orientations définies par la CPNE ;
– d'une contribution en nature et/ou en numéraire de l'AFB ;
– de la prise en charge en tout ou partie, par OPCABAIA, d'éventuelles études à entreprendre pour développer la formation professionnelle des salariés et la formation en alternance, ou d'ingénierie de formation et de certification ;
– d'une contribution éventuelle dans le cadre d'études conjointes avec les réseaux mutualistes ou coopératifs ;
– des intérêts des biens et valeurs lui appartenant ;
– de la facturation éventuelle des prestations fournies par l'association ;
– de subventions éventuelles de personnes publiques, d'associations professionnelles, d'institutions financières, de fonds européens.
Ces ressources sont allouées à l'association en charge du fonctionnement de l'observatoire.
Les banques membres de l'AFB participent au bon fonctionnement de l'observatoire en fournissant les informations nécessaires aux enquêtes, en particulier celles qui sont indispensables à la constitution des bases de données ; l'AFB veille à ce que celles-ci soient représentatives des entreprises de taille moyenne ou petite.


(1) Piloté et financé par l'Etat et la région, le CARIF-OREF (centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation- observatoire régional emploi formation) accueille dans un comité collégial des représentants élus des partenaires sociaux (syndicats patronaux et de salariés), des organismes consulaires, des organismes paritaires collecteurs agréés et des utilisateurs.
ARTICLE 3
OPCABAIA
en vigueur étendue

En 2011, les partenaires sociaux signataires des banques, des sociétés et mutuelles d'assurance, des agents généraux d'assurance et des sociétés d'assistance ont créé un organisme paritaire collecteur agréé au titre de la formation professionnelle (OPCABAIA), regroupant les différentes branches tout en respectant les spécificités sectorielles et auquel les entreprises relevant de ces branches doivent verser leur contribution à la formation professionnelle continue.
En modifiant l'accord constitutif de 2011, les partenaires sociaux ont réaffirmé leur attachement à cette structure commune de la « banque-assurance ».
La loi du 5 mars 2014 a conforté les OPCA dans leur fonction d'intérêt général, mission de collecte, gestion, mutualisation et financement des actions, et les a renforcés dans leur rôle en matière de développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Ainsi, OPCABAIA a d'ores et déjà des compétences en matière :
– d'information, d'accès et d'accompagnement des entreprises, en particulier les TPE-PME ;
– d'identification des compétences et de mise en œuvre d'une politique de formation professionnelle en assurant des services de proximité ;
– de mise en œuvre des politiques d'insertion au bénéfice notamment des jeunes et des demandeurs d'emploi.
A ces compétences s'ajoute aujourd'hui sa responsabilité en matière de qualité de l'offre de formation.
La branche s'implique dans les missions d'OPCABAIA tant dans le cadre de son conseil d'administration que, au plus près des entreprises et des salariés bancaires, au sein de la SPP banques.

ARTICLE 4
Section paritaire professionnelle des banques (SPP banques)
en vigueur étendue

Champ d'intervention de la SPP banques

L'Association française des banques, représentant les entreprises de la branche agréées en qualité de banques, est membre d'OPCABAIA, organisme paritaire agréé au titre de la prise en charge du plan de formation, de la professionnalisation et du compte personnel de formation ainsi que des éventuelles contributions supplémentaires.

Missions de la SPP banques

Sans outrepasser les prérogatives du CA d'OPCABAIA, la SPP banques a pour missions :
– de contribuer au développement de la formation professionnelle continue ;
– de faire au CA d'OPCABAIA toutes propositions qu'elle jugera utiles concernant la prise en charge des actions de formation et autres dispositifs relevant des sections financières au titre du plan de formation, de la professionnalisation et, le cas échéant, les contributions supplémentaires des entreprises ;
– de faire toutes propositions qu'elle jugera utiles, concernant la prise en charge des actions de formation/certification organisées dans le cadre du compte personnel de formation des salariés de la branche, au CA d'OPCABAIA ;
– sur demande d'une ou de plusieurs entreprises, de participer, aux côtés d'OPCABAIA, à l'élaboration de la politique d'aide et de financement de l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein des entreprises et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– sur demande d'une ou de plusieurs entreprises, de contribuer aux réponses, faites par l'OPCA, aux appels d'offres du FPSPP.
A ce titre, sur proposition de la SPP banques, OPCABAIA gère l'ensemble des versements obligatoires et des versements volontaires des entreprises du territoire métropolitain relevant de la convention collective de la banque, appliquant les modalités et conditions des dispositifs, lorsqu'ils sont prévus dans le présent accord, permettant de bénéficier des financements mutualisés, à l'exception des entreprises des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
La SPP banques propose au CA d'OPCABAIA des conditions et niveaux de prise en charge pour les dispositifs non développés dans le présent accord.
Pour les dispositifs dont la prise en charge est fixée par le présent accord, la SPP peut moduler ces niveaux dans le respect d'une « fourchette » de plus ou moins 25 %. Elle en informe la CPNE. En cas de modulation supérieure à 25 %, la SPP doit demander une validation de ses propositions à la CPNE préalablement à leur transmission à OPCABAIA.
Dans le cadre de la délégation de gestion confiée par OPCABAIA, l'opérateur (1) met en œuvre les décisions prises en application du présent accord, conformément aux règles légales et conventionnelles. L'opérateur (1) gère directement tous les dossiers conformes aux décisions du présent accord et de la SPP banques. Tout projet de convention soumis à la signature d'OPCABAIA, engageant des fonds gérés par la SPP banques, est présenté à la SPP banques.

Composition et organisation de la SPP banques

Sous réserve de conformité avec les statuts d'OPCABAIA :
– la SPP est composée à parité de représentants désignés par l'AFB et d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives de la branche. Chaque siège comprend un titulaire et un suppléant ;
– la SPP adopte son règlement intérieur et fixe la composition de son bureau paritaire dont elle désigne les membres.

Rôle de la SPP banques

Les financements de la SPP doivent s'opérer dans le cadre des priorités, des taux et modulations fixés par le présent accord, et en accord avec le conseil d'administration d'OPCABAIA. Conformément à la réglementation en vigueur, le paiement des prestations prises en charge s'effectue après réalisation, sur production de pièces justificatives attestant les dépenses engagées.
Une enveloppe annuelle d'un montant maximal de 15 % de la collecte, nette des frais de gestion et d'information, de la section professionnalisation relevant de la SPP banques est affectée au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis (CFA). Cette enveloppe pourra être modifiée par la CPNE. La liste des CFA pouvant bénéficier desdits financements est jointe en annexe au présent accord. La révision de cette liste relève de la CPNE.
Outre les règles de prise en charge définies pour chacun des dispositifs et outils de la formation professionnelle, tels que déterminés par accord de branche, la SPP banques organise, dans le strict respect de la convention d'objectifs et de moyens d'OPCABAIA et des dispositions prévues par le CA d'OPCABAIA :
– l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque ;
– le financement d'éventuelles études à entreprendre pour développer la formation professionnelle des salariés et la formation en alternance, et d'ingénierie de formation et de certification ;
– l'information des dirigeants et des personnels de l'ensemble des banques sur les dispositifs existants.

Modalités de contrôle de gestion

Le contrôle de gestion doit porter sur l'ensemble des activités de la SPP banques et de l'opérateur de gestion exercées pour le compte d'OPCABAIA.

(1) A ce jour : OGESTION.

(1) Article 4 relatif aux missions et au rôle de la SPP banques étendu sous réserve des dispositions des articles R. 6332-16 et R. 6332-36-II (3°) du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 26 novembre 2015 - art. 1)

ARTICLE 5
Instances représentatives dans l'entreprise
en vigueur étendue

La concertation et le dialogue social jouent un rôle important dans la conception et l'accompagnement de la formation professionnelle continue.
Cet esprit de concertation et de dialogue social se traduit, dans les banques notamment, par l'attribution de moyens de fonctionnement qui constituent un minimum professionnel et n'ont pas vocation à s'ajouter à des dispositions d'entreprise plus favorables.
Dans toutes les entreprises ou établissements employant au moins 200 salariés, il est obligatoirement créé une commission de formation, chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues par le code du travail, le suivi des plans de formation, du compte personnel de formation et des entretiens professionnels. Les attributions de cette commission sont définies par le code du travail. Dans les autres entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise, le comité d'entreprise peut aussi créer une telle commission.
La commission se compose de membres dont le nombre dépend de la taille des entreprises ou établissements :
– de 200 à 499 salariés : 3 ;
– de 500 à 999 salariés : 5 ;
– de 1 000 à 4 999 salariés : 7 ;
– de 5 000 salariés et plus : 9.
A l'occasion de chacune des deux séances annuelles plénières, prévues par le code du travail, du comité d'entreprise ou d'établissement consacrées à la formation, il est prévu une réunion préalable de la commission de formation.
Il est accordé à chaque membre de la commission de formation une journée afin de préparer les réunions obligatoires prévues par le code du travail, dans la limite de 2 jours par an.
Dans toutes les entreprises ou établissements employant moins de 200 salariés et disposant d'un comité d'entreprise ou d'un comité d'établissement, il est accordé à chaque membre titulaire un forfait annuel de 1 journée afin de préparer l'ensemble des réunions obligatoires du comité d'entreprise ou d'établissement consacrées à la formation, prévues par le code du travail.
Dans toutes les entreprises ou établissements employant plus de 50 salariés, il est accordé aux délégués syndicaux, à raison d'un délégué par organisation syndicale, un forfait annuel de 1 journée afin de préparer l'ensemble des réunions obligatoires du comité d'entreprise ou du comité d'établissement consacrées à la formation, prévues par le code du travail.
Une formation de 1 journée minimum dans le domaine de la formation sera proposée à chaque nouveau membre de la commission de formation ou, en l'absence de commission de formation, du comité d'entreprise ou d'établissement.

Chapitre II Appui des branches aux entreprises et aux salariés
ARTICLE 6
Processus de définition de liste de formations CPF au niveau de la branche professionnelle banques AFB
en vigueur étendue

L'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 donne, dans son article 7, des missions d'appui des branches professionnelles aux entreprises et aux salariés. A ce titre, les branches doivent, notamment, construire une politique de développement professionnel pour les salariés.
Pour les salariés de la branche, le CPF doit couvrir l'ensemble des métiers repères de la convention collective, au travers soit de la liste de branche, soit de la liste interprofessionnelle.
La première liste de branche est représentative de la formation professionnelle bancaire.
Les partenaires sociaux de la branche décident donc que la CPNE établit la liste des formations éligibles au CPF pour les salariés des établissements bancaires. La CPNE respecte les principes suivants, pour l'élaboration de la liste de branche des formations éligibles au CPF :
– faire figurer les formations bancaires, assurantielles et financières figurant dans le RNCP, et, à ce titre, les certifications régulièrement utilisées par les établissements bancaires ainsi que les certifications du CFPB ont vocation à y figurer ;
– inscrire toute certification élaborée paritairement, au niveau professionnel ou interprofessionnel, après adoption ou adhésion en CPNE, telle que le certificat de qualification professionnelle « rôle pédagogique » ou le CCPIS ;
– afin d'éclairer le choix des salariés, faire figurer sur la liste professionnelle des certifications de qualité, qu'il s'agisse de diplômes, titres professionnels, certificats de qualification professionnelle ou de certifications de compétences professionnelles, reconnues dans les établissements bancaires, porteuses de perspectives d'emploi, en s'appuyant notamment sur les analyses prospectives de l'observatoire des métiers de la banque.
Pour ce qui concerne les métiers transversaux, leurs certifications ont vocation à figurer sur la liste interprofessionnelle. Cependant, dans le cas où certaines certifications transverses, utilisées dans les établissements bancaires, ne figureraient pas dans la liste interprofessionnelle, elles pourraient venir compléter la liste de branche qui sera revue par la CPNE durant le premier semestre 2015.
Dans le cadre de la sécurisation des parcours professionnels, tant les salariés des autres branches que les demandeurs d'emploi, les partenaires sociaux de la branche estiment nécessaire que les certifications bancaires fondamentales figurent sur la liste interprofessionnelle nationale. La CPNE délibère régulièrement et au moins une fois par an sur les certifications professionnelles qu'elle souhaite voir inscrites sur la liste nationale interprofessionnelle.
Ce processus s'impose à la CPNE, qui a pour rôle de désigner les formations figurant sur la liste professionnelle, ce processus est mis en œuvre régulièrement et au minimum une fois par an.

ARTICLE 7
Information sur les compétences nécessaires à l'exercice des métiers bancaires
en vigueur étendue

La branche informe les entreprises des outils mis à la disposition des salariés, via le site de l'observatoire, permettant d'apprécier le niveau et les compétences des salariés en s'appuyant sur les fiches métiers de l'observatoire. Pour ce faire, la CPNE peut demander au comité de pilotage d'étudier l'opportunité de mener des travaux spécifiques sur un ou plusieurs métiers faisant l'objet d'une fiche métier.

ARTICLE 8
Contribution au développement de la réactivité de l'offre de formation
en vigueur étendue

La profession s'inscrit dans une démarche active de développement de la réactivité de l'offre de formation depuis plusieurs années.
Ainsi, après avoir été précurseur des démarches de collaboration nationale active et concrète avec l'enseignement supérieur en signant un protocole avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR) en 2009, renouvelé en 2012, sur les développements des cursus professionnels bancaires (licences, masters spécialisés), la FBF a signé le 29 novembre 2013 le protocole de collaboration interprofessionnel entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR), la conférence des présidents d'université (CPU), la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI) et les partenaires professionnels.
Ce protocole interprofessionnel a pour objet d'assurer la réactivité des réseaux des écoles et des universités par rapport aux besoins des entreprises en matière d'orientation, de formation et d'insertion professionnelle des étudiants.
L'implication des partenaires sociaux de la branche dans les instances consultatives de l'Education nationale a d'ores et déjà permis d'intégrer dans le cursus du BTS banque, dès mai 2012, la certification AMF, et cette implication paritaire a permis de proposer aux apprenants un nouveau BTS dès la rentrée 2014.
Par ailleurs, en application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle qui prévoit, notamment, que les branches conduisent une politique de certification permettant d'attester une qualification et/ou les compétences par les salariés, une réflexion paritaire sera rapidement lancée sur les certifications et formations nécessaires à l'exercice des activités bancaires, à court et à moyen terme, au niveau national ou international, qui pourraient figurer à l'inventaire, afin de devenir éligibles au CPF et figurer sur la liste professionnelle. Cette réflexion portera également sur l'identification de parties de certifications inscrites au RNCP pouvant constituer un bloc de compétences, tel que défini au 1° de l'article L. 6323-6 du code du travail.

ARTICLE 9
Accès des TPE-PME aux outils d'aide à l'élaboration du plan de formation et à la formalisation de leur GPEC
en vigueur étendue

Les PME-TPE et leurs salariés doivent bénéficier d'une attention particulière, afin que les différents outils de la formation professionnelle s'y développent à l'égal des grandes entreprises.
Dans ce but, OPCABAIA, en tenant compte des orientations de la SPP banques, mène des opérations spécifiques d'information vis-à-vis de ces entreprises dans les domaines relevant de son champ de compétences. De son côté, le centre de formation de la profession bancaire (CFPB) s'attache à développer des outils pédagogiques adaptés. L'observatoire des métiers et des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque mène, à l'instigation de son comité de pilotage, des enquêtes permettant de vérifier l'égal accès des salariés des PME-TPE à la formation tout au long de la vie professionnelle.
Outre l'accès aux fiches métiers de l'observatoire, les TPE-PME peuvent bénéficier de la prise en charge, par OPCABAIA :
– des coûts de diagnostic GPEC, conformément aux dispositions inscrites dans la convention d'objectifs et de moyens selon les règles en vigueur au sein d'OPCABAIA ;
– de la participation aux coûts de l'exercice de la fonction tutorale.
Les contributions dues au titre du plan de formation des entreprises de moins de 300 salariés sont mutualisées au sein de chacune de leurs sections comptables et gérées, dans le respect du présent accord, des délibérations de la CPNE et sur proposition de la SPP banques, par le CA d'OPCABAIA dès réception. La SPP banques fait toute proposition de nature à éclairer et à adapter, si nécessaire, les décisions du CA d'OPCABAIA aux spécificités de ces entreprises bancaires.

Chapitre III Dispositifs et financements de la formation professionnelle
ARTICLE 10
Plan de formation
en vigueur étendue

Le plan de formation, en assurant l'entretien et le développement des connaissances et des compétences des salariés, est un outil au service du développement de l'entreprise, de l'évolution professionnelle des salariés et de l'emploi.
Ainsi, dans les entreprises de 300 salariés et plus, la négociation sur la GPEC inclut notamment les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels le plan de formation est consacré en priorité et les compétences et qualifications à acquérir pour les 3 années de validité de l'accord. Cette négociation porte également sur les critères et sur les modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation.
A défaut d'accord, le comité d'entreprise doit être consulté sur l'ensemble des thèmes devant être abordés lors de la négociation.
Dans ce cadre, les entreprises s'efforcent d'élaborer des programmes individuels ou collectifs de formation pluriannuels.
Conscients de l'importance du rôle du manager, qui a pour mission d'organiser, de coordonner et de contrôler le travail de son (ses) collaborateur(s) ainsi que d'animer et de former son équipe, les employeurs sont particulièrement attentifs aux actions de formation dont ceux-ci peuvent avoir besoin pour assurer leur rôle d'encadrement.
Lors de sa présentation aux instances représentatives du personnel, le plan de formation se structure en deux catégories :
– les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
– les actions de développement des compétences du salarié.
Les entreprises classent les différentes actions de leur plan de formation dans les deux catégories. Elles prennent en compte, en fonction de leurs spécificités, les objectifs et les priorités de la formation professionnelle définis par la branche professionnelle.
Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu, pendant sa réalisation, au maintien par l'entreprise de la rémunération.
Lorsque le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement des compétences, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Les engagements de l'entreprise portent sur :
1° Les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an, à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification en découlant, conformément aux dispositions de l'article 33 de la convention collective de la banque ;
2° Les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur, se dérouler hors temps de travail, dans la limite de 80 heures par an (1). Dans ce cas, l'employeur informe par écrit le salarié, avant son départ en formation, du programme de la formation, de la durée et des dates de l'action de formation.
Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ou la dénonciation dans les 8 jours de l'accord, conformément aux dispositions du code du travail, ne constituent ni une faute ni un motif de licenciement.
Les heures de formation hors temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation telle que définie par le code du travail, soit un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné.
Dans tous les cas, les frais de formation ainsi que les éventuels frais de transport, d'hébergement et de repas sont à la charge de l'entreprise, suivant ses règles habituelles et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
Dans la branche, lorsque des actions de formation sont identifiées, pour les salariés de 55 ans et plus, au cours de l'entretien professionnel, ces actions se déroulent sur le temps de travail.

(1) Les salariés peuvent dénoncer l'accord écrit dans les 8 jours de sa conclusion.
ARTICLE 11
Contrats d'apprentissage
en vigueur étendue

Développement et objectifs de l'apprentissage

Dans la branche, la pratique de l'apprentissage, tout comme celle de la professionnalisation, est non seulement une voie importante de recrutement mais aussi une filière diplômante bien adaptée à ses importants besoins en formations qualifiantes.
Cette pratique favorise l'insertion de jeunes qui ont soit une formation initiale inférieure au niveau requis pour occuper un emploi dans la banque, soit un bon niveau de formation générale mais pas de diplôme professionnel ou un diplôme professionnel inadapté au marché du travail. La préparation par la voie de l'apprentissage du BTS banque conseiller de clientèle (particuliers), d'une part, et des licences professionnelles, d'autre part, est, à ce titre, tout à fait adaptée.
L'apprentissage est aussi un moyen de financer des études supérieures et d'en permettre l'accès à tous les jeunes, car il prépare également à de nombreux diplômes de niveaux I et II, tels que les masters par exemple.
L'implication de la branche dans le développement de l'apprentissage se traduit aussi par :
– une participation à l'élaboration des mesures interprofessionnelles et gouvernementales visant à favoriser l'apprentissage ;
– la poursuite de l'implication de la SPP banques dans le financement des CFA, avec pour objectif de permettre l'ouverture de nouvelles sections ou centres d'apprentissage, en veillant à ce que le financement de la SPP banques ne favorise pas le désengagement d'autres acteurs de l'apprentissage ;
– un développement de la présence de la profession auprès des acteurs publics régionaux, notamment dans le cadre de la détermination des cartes régionales des formations professionnelles ;
– une participation forte aux instances des CFA relevant de la profession bancaire ;
– une mise en synergie des fonds de l'apprentissage, notamment par l'agrément d'OPCABAIA en tant qu'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage.
La CPNE est informée des évolutions au niveau national. Il lui appartient, en tant que de besoin, de revoir les orientations, notamment en matière de développement des dispositifs d'alternance. Pour ce faire, elle peut demander à la SPP banques de proposer au CA d'OPCABAIA une modification de l'effort financier en matière de fongibilité, par exemple.
Un point sur le fonctionnement des CFA relevant du CFPB est régulièrement fait en CPNE.
Enfin, conformément à l'article 8 du présent accord, la profession bancaire veille à l'adéquation des formations aux emplois disponibles à court ou à moyen terme dans les entreprises.

Mise en œuvre de l'apprentissage

L'apprentissage est une formation en alternance délivrée dans le cadre d'un contrat de travail de type particulier qui relève de la formation initiale. Il vise l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou par un titre à finalité professionnelle, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

Durée du contrat

Le contrat de travail peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Contrat d'apprentissage à durée déterminée :
Il est conclu pour une durée de 1 à 3 ans, en fonction du type de profession et du diplôme préparé.
Toutefois, cette durée peut être réduite jusqu'à un minimum de 6 mois lorsque la formation permet d'acquérir un diplôme ou un titre :
– de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou un titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
– ou de niveau inférieur à un diplôme ou à un titre déjà obtenu ;
– ou dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;
– ou dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
Cette durée peut aussi être augmentée et portée à 4 ans pour les travailleurs handicapés.
Les signataires du présent accord décident que dans la branche lorsque le contrat d'apprentissage est suivi d'un contrat à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être prévue dans ce nouveau contrat.
La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté et de la rémunération afférente.

Contrat d'apprentissage à durée indéterminée

Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée indéterminée.
Dans ce cas, il débute par la période d'apprentissage pendant laquelle il est régi par les dispositions du code du travail relatives à l'apprentissage.
A l'issue de cette période, la relation contractuelle entre l'employeur et le salarié sera régie par les dispositions du code du travail relatives au CDI de droit commun, à l'exception de celles relatives à la période d'essai.
Par ailleurs, un contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur. La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée.

Rémunération et frais

Le salaire est fixé, pendant le contrat ou la période d'apprentissage, en pourcentage du Smic, conformément aux dispositions légales en vigueur, selon deux critères :
– l'âge de l'apprenti ;
– sa progression dans le cycle de formation.
Les frais annexes à la formation sont pris en charge par l'employeur, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Lorsque le CFA et le lieu d'exercice de l'activité en entreprise sont particulièrement éloignés, les modalités de prise en charge des frais d'hébergement éventuels et des frais de déplacement, par exemple, sont définies par l'employeur et le candidat préalablement à la signature du contrat d'apprentissage.

Tutorat et évaluation

Pendant le contrat, l'apprenti est guidé par un tuteur dénommé « maître d'apprentissage » ; l'activité de tuteur peut également être partagée entre plusieurs personnes salariées, afin de constituer une équipe tutorale au sein de laquelle doit être désigné un maître d'apprentissage. Dans ce cas, le maître d'apprentissage assure la coordination de l'équipe.
Un entretien d'évaluation du déroulement de la formation est organisé par le centre d'apprentissage dans les 2 mois qui suivent la conclusion du contrat. Il réunit l'employeur, le maître d'apprentissage, l'apprenti (et ses représentants légaux, s'il s'agit d'un mineur) et un formateur du centre. L'entretien d'évaluation peut conduire à aménager le déroulement de la formation.
L'employeur s'assure que le maître d'apprentissage a une disponibilité suffisante pour l'exercice de son activité tutorale.
L'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident. Le maître d'apprentissage peut faire reconnaître ses compétences en présentant la certification de branche « rôle pédagogique ».

Financements d'OPCABAIA

Afin de soutenir l'orientation de la branche en matière d'apprentissage, la SPP banques peut proposer au conseil d'administration d'OPCABAIA de participer aux dépenses de fonctionnement des CFA, dont la liste figure en annexe du présent accord, dans la limite de 15 % de sa collecte nette au titre de la professionnalisation.

ARTICLE 12
Contrats de professionnalisation
en vigueur étendue

Objet et principes du contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle dans un emploi et de permettre d'acquérir une des qualifications suivantes :
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Soit permettant d'accéder à un des métiers repères figurant en annexe de la convention collective qui illustrent la grille de classification de la convention collective ;
3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions en vigueur, les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi d'une branche professionnelle.
Pour chaque bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur, tel que défini à l'article 14 du présent accord, parmi les salariés de l'entreprise qualifiés et volontaires.
Le contrat de professionnalisation est mis en œuvre sur la base des principes suivants :
– une personnalisation des parcours de formation en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;
– une alternance alliant des enseignements théoriques professionnels, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une activité professionnelle en lien avec la ou les qualifications recherchées ;
– un diplôme, un titre, un certificat de qualification professionnelle ou une qualification qui correspond aux connaissances, compétences ou aptitudes professionnelles acquises ;
– un accompagnement du bénéficiaire par un tuteur clairement identifié auprès du bénéficiaire, conformément à l'article 14 du présent accord.

Publics

Le contrat de professionnalisation est ouvert :
Au titre de la loi :
1° Aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus, afin de compléter leur formation initiale ;
2° Aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, afin de compléter leur formation initiale ;
3° Aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
4° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
5° Dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.
Afin de favoriser des publics spécifiques particulièrement éloignés de l'emploi, le législateur a mis en place une prise en charge renforcée des contrats de professionnalisation au bénéfice des salariés relevant des catégories 2°, 4° et 5° supra.
Au titre de la branche :
Pour les publics identifiés supra, la branche étend le champ du taux de prise en charge renforcée des contrats de professionnalisation lorsque le bénéficiaire :
– est en situation de handicap, bénéficiant des obligations d'emploi prévues par la législation en vigueur, donc y compris celles ne pouvant bénéficier de l'AAH ;
– a suivi l'un des dispositifs de préparation au recrutement tels que la préparation opérationnelle à l'emploi (POE), l'action de formation préalable au recrutement (AFPR) et le dispositif prévu à l'article 115 de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, à la professionnalisation et à la sécurisation des parcours professionnels.
Chaque année, un bilan des dispositifs mis en œuvre dans les entreprises, pour les publics visés par le présent article, est présenté à la CPNE.

Durée et répartition de l'action de professionnalisation

L'action de professionnalisation associe, d'une part, des enseignements généraux, professionnels et technologiques (dénommés actions de formation théorique dans le présent accord) dispensés par des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées (dénommées actions de formation pratique dans le présent accord).
Selon le diplôme, le titre, le certificat de qualification professionnelle ou la qualification préparés et selon le niveau initial du bénéficiaire, la durée de l'action de professionnalisation est de 6 à 12 mois.
Elle peut aller jusqu'à 24 mois pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou lorsque la nature du titre, du diplôme, du certificat de qualification professionnelle ou de la qualification visée l'exige. Il en est ainsi, notamment, lorsque le diplôme d'Etat le prévoit ou lorsque le référentiel de la certification enregistrée au RNCP ou à l'inventaire le nécessite.
L'action de formation théorique comprend, outre les enseignements cités à l'alinéa 1 du présent article, les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation. En tout état de cause, elle ne peut avoir une durée inférieure ni à 150 heures, ni à 15 % de la durée de l'action de professionnalisation.
Dans le cadre de ses fonctions, la SPP banques demandera au conseil d'administration d'OPCABAIA de mettre en place un suivi de la qualité de la formation des contrats et des périodes de professionnalisation « permettant d'accéder à un des métiers repères figurant en annexe de la convention collective qui illustrent la grille de classification de la convention collective » dès la fin du premier semestre 2015, afin que celui-ci soit opérationnel en septembre 2015.
Selon le diplôme, le titre, le certificat de qualification professionnelle ou la qualification préparés et selon le niveau initial des publics visés par le présent accord, cette durée peut aller jusqu'à 25 %, et au-delà, de la durée de l'action de professionnalisation.
OPCABAIA s'assure de la conformité du contrat et décide de la prise en charge financière des actions de formation, au regard des priorités et des enveloppes budgétaires, fixées dans le présent accord et précisées ou révisées, en tant que de besoin, par la CPNE.
Le contrat de professionnalisation peut être renouvelé conformément aux dispositions légales en vigueur. La SPP banques prend en charge le renouvellement des contrats de professionnalisation ainsi que la prolongation de l'action de professionnalisation pour la durée nécessaire à la présentation aux épreuves d'évaluation lorsque le salarié a été empêché par un cas de force majeure de se présenter aux épreuves initialement prévues.
La succession de contrats de professionnalisation à durée déterminée, ou d'actions de professionnalisation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, est autorisée et prise en charge par la SPP banques conformément à la législation en vigueur. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 26 novembre 2015 - art. 1)

Rémunération

Les salariés âgés de moins de 26 ans, titulaires du contrat de professionnalisation, perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire minimum calculé en fonction de leur niveau de formation.
Les partenaires sociaux conviennent que dans la branche ce salaire annuel ne peut être inférieur à 13 fois 70 % du salaire minimum de croissance mensuel ou à 13 fois 80 % du salaire minimum de croissance mensuel dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les partenaires sociaux conviennent également que dans la branche les titulaires du contrat de professionnalisation, âgés de 26 ans et plus, perçoivent une rémunération annuelle qui ne peut être inférieure ni à 13 fois le salaire minimum de croissance mensuel, ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention collective de la banque.
Les montants des rémunérations annuelles mentionnées aux alinéas précédents sont calculés pro rata temporis. La rémunération annuelle peut être versée en 12 ou en 13 mensualités égales, selon les usages en vigueur dans l'entreprise.
Les frais annexes à la formation sont pris en charge par l'employeur, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Lorsque le centre de formation et le lieu d'exercice de l'activité en entreprise sont particulièrement éloignés ; les modalités de prise en charge des frais d'hébergement éventuels et des frais de déplacement, par exemple, sont définies par l'employeur et le candidat préalablement à la signature du contrat de professionnalisation.

Durée, renouvellement et prolongation du contrat de travail

L'action de professionnalisation s'inscrit dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat de travail est conclu, conformément aux dispositions du code du travail, pour une durée égale à la durée de l'action de professionnalisation.
Lorsque, conformément aux dispositions prévues au présent article, l'action de professionnalisation est renouvelée ou prolongée, le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé dans les mêmes conditions pour la seule durée de renouvellement ou de prolongation de l'action de professionnalisation.

Information du salarié

Avant la signature du contrat, le salarié est obligatoirement informé par écrit, par son entreprise ou l'organisme de formation, du programme de la formation et des conditions d'évaluation de ses acquis pendant et à l'issue de l'action de professionnalisation. Il est informé également des orientations possibles à l'issue dudit contrat.
Dans le cadre des dispositions réglementaires, de celles prévues par le CA d'OPCABAIA et la convention d'objectifs et de moyens, la SPP banques affecte une part de son budget à la mise en place de moyens, en liaison avec les COPAREF, visant à donner au salarié en contrat de professionnalisation à durée déterminée dont la relation contractuelle avec l'entreprise ne serait pas prolongée l'information lui permettant de rechercher utilement un emploi dans la branche professionnelle ou dans la région.
Il est proposé, en cas de non-continuation de la relation contractuelle à l'issue de contrat de professionnalisation, un entretien assuré par l'entreprise visant à conseiller le bénéficiaire sur les suites possibles de son parcours professionnel (1).
Au cours de cet entretien, le bénéficiaire est notamment informé des modes d'accès et des données figurant sur le site de l'observatoire et sur le conseil en évolution professionnelle.

(1) L'élaboration d'une fiche permettant d'informer le salarié peut être envisagée.

Forme du contrat de professionnalisation

Lors de l'embauche d'un bénéficiaire en contrat de professionnalisation, il est rédigé un document en annexe du CERFA, qui précise notamment :
– les conditions de prolongation ou de renouvellement éventuel de la durée du contrat de professionnalisation ;
– la durée et les dates de l'action de professionnalisation ainsi que les conditions de sa prolongation ou de son renouvellement éventuel, lorsqu'il est conclu un contrat à durée indéterminée.

Financement du contrat de professionnalisation par OPCABAIA

Nonobstant le niveau de prise en charge renforcée déterminé par décret pour les publics tels qu'élargis par le présent accord, au jour de l'entrée en vigueur du présent accord, les contrats de professionnalisation sont pris en charge à raison de 11,50 € l'heure.


ARTICLE 13
Périodes de professionnalisation
en vigueur étendue

Définition de la période de professionnalisation

La période de professionnalisation a pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi de salariés en contrat de travail à durée indéterminée et de salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée ou à durée déterminée.
La période de professionnalisation associe nécessairement des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par des organismes publics ou privés de formation ou par l'entreprise, lorsque celle-ci dispose d'un service de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les compétences recherchées. Le parcours de formation du bénéficiaire est personnalisé en fonction de ses connaissances et de ses expériences. Lorsque le projet pédagogique le permet, les périodes de professionnalisation s'organisent par la succession d'enseignements théoriques et de mises en application pratique.
En application de l'article L. 6324-1 du code du travail, les actions de formation pouvant faire l'objet d'une période de professionnalisation sont :
1° Des formations qualifiantes :
– soit enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
– soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle ;
– soit permettant d'accéder à un des métiers repères figurant en annexe de la convention collective qui illustrent la grille de classification de la convention collective ;
2° Des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
3° Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire de la CNCP.
Les périodes de professionnalisation peuvent venir en complément d'actions mises en œuvre dans le cadre du compte personnel de formation du salarié.

Déroulement des périodes de professionnalisation

La période de professionnalisation, d'une durée minimum de 70 heures, peut se dérouler sur 12 mois à compter de la date de début de la formation.
Cette durée minimale ne s'applique pas aux actions de validation des acquis de l'expérience, aux formations financées dans le cadre de l'abondement du compte personnel de formation, aux formations sanctionnées par des certifications inscrites à l'inventaire.
Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail, dans la limite de 80 heures sur une même année civile et après accord écrit du salarié, à l'initiative soit du salarié dans le cadre du compte personnel de formation, soit de l'employeur.
Lorsque tout ou partie de la période de professionnalisation se déroule en dehors du temps de travail, l'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins 2 salariés.

Financement des périodes de professionnalisation par OPCABAIA

Au jour de l'entrée en vigueur du présent accord, les périodes de professionnalisation bénéficient d'une prise en charge différenciée selon les catégories de publics visées :
– les périodes au titre des publics prioritaires, concernant les emplois sensibles ou les reconversions, bénéficient d'une prise en charge de 22 € l'heure ;
– les autres périodes sont prises en charge à raison de 13 € l'heure, dans la limite d'un plafond de 99 heures.

ARTICLE 14
Tuteur et activité tutorale
en vigueur étendue

La branche réaffirme son attachement à l'accompagnement tutoral des bénéficiaires des contrats de professionnalisation, pour lesquels la désignation d'un tuteur est obligatoire, et des salariés en périodes de professionnalisation.
L'activité tutorale, qui s'inscrit dans le cadre de l'activité professionnelle, a pour objet d'accompagner et de suivre le bénéficiaire d'un contrat ou d'une période de professionnalisation, et tout particulièrement :
– d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le bénéficiaire ;
– de veiller au respect de l'emploi du temps ;
– d'assurer la liaison avec l'organisme ou le service de formation chargé de mettre en œuvre les actions ou les périodes de professionnalisation ;
– de participer à l'évaluation du suivi de la formation.
Cette activité est assurée pendant le temps de travail.
Le tuteur est nommé parmi les salariés volontaires de l'entreprise. Pour pouvoir être tuteur, il convient de maîtriser le métier visé par les bénéficiaires potentiels, d'avoir des qualités pédagogiques et une disponibilité permettant l'encadrement des tutorés.
L'employeur s'assure que le tuteur a une disponibilité suffisante pour l'exercice de son activité tutorale.
Il ne peut accompagner simultanément plus de trois bénéficiaires de contrats ou de périodes de professionnalisation ou de contrats d'apprentissage. L'employeur, personne physique, ne peut accompagner que deux bénéficiaires en même temps.
En outre, si cela s'avère nécessaire, une formation adaptée aux conditions concrètes de l'exercice de l'activité tutorale est mise en œuvre.
La relation avec les établissements de scolarisation et les missions plus générales, comme l'accueil dans l'entreprise ou, notamment, le suivi administratif de la professionnalisation, peuvent être confiées aux services appropriés, le tuteur conservant dans tous les cas ses missions essentielles relatives à l'acquisition des savoir-faire professionnels.
Le tuteur garde la fonction de coordination entre la formation théorique et la formation pratique. Il peut faire reconnaître ses compétences en présentant la certification de branche « rôle pédagogique ».

Financement de la fonction tutorale

Afin de favoriser le développement de la professionnalisation dans les PME, la participation à la fonction tutorale est réservée aux seules entreprises de moins de 300 salariés.
Au jour de l'entrée en vigueur du présent accord, cette prise en charge est d'un montant forfaitaire de 230 € mensuels par salarié tutoré, pour une durée maximale de 3 mois.

ARTICLE 15
Compte personnel de formation (CPF)
en vigueur étendue

Le CPF est un droit attaché à la personne indépendamment de son statut, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite.
Le CPF a pour objet de donner au salarié les moyens d'évoluer professionnellement et de sécuriser son parcours professionnel en suivant une action de formation qualifiante ou certifiante afin de, notamment, progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle ou d'obtenir une qualification dans le cadre d'une reconversion.
Le CPF est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le CPF est mis en œuvre selon les modalités pratiques en vigueur dans l'entreprise, portées à la connaissance des salariés.

Nature du compte

Le CPF est comptabilisé en heures et mobilisé à l'initiative de son titulaire pour suivre une formation visant à acquérir une certification. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord express de son titulaire.
Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son bénéficiaire.

Alimentation du compte

Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements.
Les salariés ayant un solde d'heures de droit individuel formation (DIF) acquises et non engagées au 31 décembre 2014 pourront utiliser ces heures selon les règles du CPF jusqu'au 1er janvier 2021 (1).
L'alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
L'acquisition se fait pro rata temporis pour les salariés qui n'ont pas travaillé à temps complet sur l'année. Toutefois la période d'absence d'un salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation, une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.
Lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements pour assurer le financement de cette formation.
Ces heures peuvent notamment être financées par l'employeur, le titulaire du compte, l'OPACIF, l'AGEFIPH et par OPCABAIA en l'absence d'accord d'entreprise mettant en œuvre la gestion directe de la contribution au compte personnel de formation.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les 6 ans précédant l'entretien professionnel récapitulatif, des entretiens professionnels et d'au moins deux des trois mesures suivantes – une action de formation, un élément de certification, une progression salariale – ou d'une progression professionnelle, alors il bénéficie, conformément à l'article 17 du présent accord, d'un supplément d'heures sur son compte personnel de formation de 100 heures pour les salariés travaillant à temps complet et de 130 heures pour les salariés travaillant à temps partiel.

Utilisation sur le temps ou en dehors du temps de travail et accord de l'employeur

Les formations relevant du CPF ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail (2).
Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit recueillir l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation. Il doit faire sa demande au moins 60 jours avant le début de la formation si celle-ci dure moins de 6 mois et au minimum 120 jours si celle-ci dure 6 mois ou plus. L'employeur lui notifie alors sa réponse ; toute absence de réponse de sa part dans un délai de 1 mois équivaut à une acceptation. Les heures de formation effectuées pendant le temps de travail au titre du CPF constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié par l'employeur.
L'accord de l'employeur sur le contenu de la formation n'est pas requis, même si la formation est suivie en tout ou partie sur le temps de travail, lorsque :
– la formation vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences qui sera défini par décret ;
– le compte est utilisé pour l'accompagnement à la VAE ;
– la formation est financée au titre des heures inscrites sur le CPF en cas de non-respect des obligations au titre de l'entretien professionnel récapitulatif.
Lorsqu'une demande de formation, présentée dans le cadre du CPF et se déroulant hors temps de travail, n'est pas précisément identifiée (nature de la formation, organisme...), il est recommandé aux salariés, avant de saisir l'OPCA ou l'employeur, de s'inscrire préalablement dans une démarche de conseil en évolution professionnelle (CEP).

Formations éligibles

Les formations éligibles au CPF sont les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences et l'accompagnement à la VAE.
Les autres formations éligibles au CPF doivent répondre à deux critères cumulatifs.
Etre sanctionnées par :
– une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant l'acquisition d'un bloc de compétences ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– une certification inscrite à l'inventaire, mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation,
et,
Etre inscrites sur une des trois listes élaborées par :
– la commission paritaire nationale de l'emploi, selon les modalités fixées à l'article 6 du présent accord ;
– le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, sur délibération de la commission paritaire nationale de l'emploi ;
– le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région où travaille le salarié.

Financement

Une contribution (3) égale à 0,2 % de la masse salariale est mise en place dans toutes les entreprises de plus de 10 salariés pour prendre en charge les frais pédagogiques, les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son CPF. Lorsque le salarié utilise son CPF pendant son temps de travail, une part de sa rémunération est prise en charge par le gestionnaire de la contribution, selon les textes réglementaires en vigueur.
Cette contribution est soit versée à OPCABAIA, soit gérée par l'entreprise si un accord d'entreprise est conclu.
Dans les entreprises d'au moins 10 salariés, un accord d'entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement et à l'abondement du CPF.

Abondements par OPCABAIA

Lorsque le nombre d'heures inscrites sur le CPF est insuffisant pour la réalisation de la formation qui s'inscrit dans un projet d'évolution professionnelle validé par l'entreprise et que celle-ci se déroule sur le temps de travail, le salarié peut bénéficier d'un abondement complémentaire par OPCABAIA au moment de la mobilisation de son compte, conformément à l'article L. 6323-14 du code du travail.

Pour des publics prioritaires

Cet abondement est attribué en priorité aux publics suivants :
– salariés de formation inférieure ou égale au niveau IV de l'Education nationale ;
– salariés occupant un emploi sensible identifié par l'observatoire ;
– bénéficiaires de l'obligation d'emploi, mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail, et salariés en invalidité de niveau I.

Pour suivre une formation bancaire

Cet abondement est également attribué aux salariés qui préparent un diplôme, un titre professionnel, un certificat inscrit au RNCP et figurant sur la liste de branche des formations éligibles au compte personnel de formation.
Ces abondements bénéficient aux salariés, quel que soit leur temps d'activité.

Prise en charge par OPCABAIA

Au jour de l'entrée en vigueur du présent accord, la prise en charge du CPF se fait dans le cadre de la réglementation en vigueur, dans la limite de :
– action de formation en tout ou partie pendant le temps de travail : 10 000 € par certification visée, ou action de formation lorsqu'il s'agit du socle commun ;
– action de formation hors temps de travail : 7 000 € : par certification visée.

(1) Les heures acquises au titre du CPF peuvent venir abonder celles acquises au titre du DIF dans la limite d'un plafond total de 150 heures. L'utilisation des heures de DIF est mentionnée dans le CPF.
(2) Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie d'une protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
(3) Cette nouvelle contribution sera calculée sur les rémunérations versées en 2015. Elle s'appliquera donc à la collecte des contributions recouvrées en 2016.
Chapitre IV Orientation et évolution du salarié
ARTICLE 16
Conseil en évolution professionnelle (CEP)
en vigueur étendue

Toute personne peut bénéficier, tout au long de sa vie professionnelle, d'un conseil en évolution professionnelle dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel.
Gratuit, il est accessible à tout actif, quel que soit son statut : salarié à temps complet ou à temps partiel, apprenti, stagiaire rémunéré, bénévole de structure associative, dès lors qu'il est actif.
L'employeur informe, par tout moyen, les salariés de la possibilité de recourir au conseil en évolution professionnelle.
Il peut, notamment, les informer à l'occasion de l'entretien professionnel ; pour cela, les personnes qui conduisent l'entretien sont documentées sur ce dispositif.
Lorsqu'une demande de formation, présentée dans le cadre du CPF et se déroulant hors temps de travail, n'est pas précisément identifiée (nature de la formation, organisme…), il est recommandé aux salariés, avant de saisir l'OPCA ou l'employeur, de s'inscrire préalablement dans une démarche de CEP.

Objet du CEP

Le CEP doit permettre au bénéficiaire qui le souhaite de :
– disposer d'un temps d'écoute et de recul sur son parcours professionnel, ainsi que d'un suivi par un référent dans les différentes phases de cette prestation ;
– accéder à une information individualisée ;
– élaborer une stratégie d'évolution lui permettant de construire ou de préciser son projet professionnel ;
– vérifier sa faisabilité ;
– cerner les compétences ou les qualifications à faire reconnaître, à acquérir ou à développer ;
– construire un plan d'action permettant notamment d'identifier les interlocuteurs, les leviers et les financements disponibles pour mettre en œuvre son projet.
Le CEP se structure en trois niveaux d'accompagnement facultatif, laissant le libre choix au bénéficiaire du service, « en fonction notamment de son degré d'autonomie et de la maturation de son projet ».
Premier niveau : un accueil individualisé de la personne pour :
– analyser sa situation personnelle ;
– décider de la poursuite ou non de ses démarches ;
– identifier les acteurs susceptibles de l'y aider.
Deuxième niveau : un conseil personnalisé par un référent, pour permettre de coconstruire et de formaliser le projet d'évolution professionnelle et d'y assortir une stratégie.
Troisième niveau : un accompagnement personnalisé à la mise en œuvre du projet, avec la co-construction d'un plan d'action et d'un plan de financement dans la mesure où le référent vérifie la faisabilité et prend les contacts utiles, notamment avec les financeurs éventuels.
Ces niveaux vont du simple échange d'informations au conseil en ingénierie financière pour mettre en œuvre son projet d'évolution. La personne accompagnée sera notamment informée sur l'ensemble des dispositifs mobilisables : compte personnel de formation (CPF), bilan de compétences, VAE, CIF…

Mise en œuvre du CEP

Le CEP est assuré par les organismes suivants :
– Pôle emploi, notamment pour les demandeurs d'emploi ;
– l'APEC, pour les cadres (en activité ou demandeurs d'emploi) et les jeunes diplômés à la recherche d'un premier emploi ;
– les missions locales, pour les jeunes de 16 à 25 ans ;
– les OPACIF pour les salariés en activité ou les demandeurs d'emploi ;
– les Cap emploi, s'agissant des personnes en situation de handicap ;
– des opérateurs régionaux qui seront désignés par les régions.
Le CEP donne lieu à l'élaboration d'un document de synthèse.
Ainsi, à l'issue de la prestation, le salarié est le seul destinataire d'un document récapitulant, outre les services dont il a bénéficié, la description de son projet d'évolution professionnelle, la ou les stratégies envisagées pour le mettre en œuvre et le plan d'action lié, comprenant, le cas échéant, le parcours de formation envisagé.
Ce document peut, à l'initiative du salarié, être utilisé comme document aidant à la réflexion lors des entretiens professionnels ou, le cas échéant, selon l'organisation de l'entreprise, lors d'autres entretiens de carrière.

ARTICLE 17
Entretien professionnel
en vigueur étendue

La pratique des entretiens de carrière dans les entreprises de la branche est déjà une réalité de par la convention collective et les différents accords, tels que l'accord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque, l'accord du 9 juillet 2008 sur la non-discrimination par l'âge et sur l'emploi des seniors dans la banque et, tout naturellement, l'accord sur la formation professionnelle du 10 juin 2011 ainsi que celui sur la GPEC du 3 novembre 2011.
Ces entretiens doivent permettre, d'une part, aux salariés d'avoir un point régulier sur leur situation professionnelle et d'être acteurs de leur évolution professionnelle, de pouvoir faire le point sur leurs besoins et souhaits de formation et d'avoir de la visibilité sur leurs parcours professionnels, et d'autre part, aux entreprises de préparer notamment leurs plans de formation et de pouvoir ajuster les compétences disponibles aux orientations de l'entreprise.
La mise en œuvre de l'entretien professionnel s'inscrit dans l'action déjà entreprise par les partenaires sociaux. Cet entretien, tel que précisé au 7° de l'article 5 de la loi du 5 mars 2014, remplace tous les entretiens obligatoires de même nature.
Il concerne tous les salariés et leur permet de faire le point sur leurs perspectives d'évolution et d'orientation professionnelles sans se confondre avec l'entretien d'évaluation professionnelle, tel qu'il figure à l'article 36 de la convention collective de la banque modifié par l'accord du 9 février 2015.
Cet entretien professionnel aborde notamment les « qualifications », c'est-à-dire les compétences acquises ou à acquérir par le salarié, en lien avec sa situation d'emploi et ses perspectives d'évolution professionnelle.
Il se tient tous les 2 ans, et un entretien professionnel récapitulatif du parcours du salarié dans l'entreprise est, en outre, réalisé tous les 6 ans, soit en 2020 pour les salariés présents dans l'entreprise le 7 mars 2014.
Il fait l'objet d'une information auprès de l'institution représentative du personnel en charge de la formation à l'occasion de la consultation relative au plan de formation dans les entreprises.

Mise en œuvre de l'entretien professionnel dans la branche AFB

L'entretien professionnel est conduit par toute personne qualifiée en gestion des ressources humaines, désignée par l'employeur.
Le salarié est préalablement informé de la date et du contenu de l'entretien, si possible en respectant un délai de prévenance de 7 jours, afin de pouvoir le préparer.
L'entretien donne lieu à la rédaction d'un document sur tout support, permettant au salarié d'en avoir une édition papier.
L'entretien professionnel, qui prévoit également un entretien professionnel récapitulatif, est aussi l'occasion de s'assurer qu'au cours des 6 ans qui précèdent le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tels que prévus par le présent article ainsi que d'au moins deux des trois mesures suivantes :
– suivre au moins une action de formation (hors formations réglementaires obligatoires) ;
– acquérir des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
– bénéficier d'une progression salariale par des mesures soit individuelles, soit collectives ou d'une progression professionnelle en termes de mobilité fonctionnelle ou de niveau de responsabilité.
A défaut d'avoir bénéficié de deux de ces mesures, le salarié bénéficie d'un supplément d'heures sur son compte personnel de formation.
Les dispositions sur l'entretien professionnel ayant été fixées par la loi du 5 mars 2014, cette date sert de référence pour sa mise en œuvre dans la branche ; ainsi :
– tout salarié entré dans l'entreprise à compter du 7 mars 2014 bénéficie tous les 2 ans, à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise, d'un entretien professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle ;
– pour tout salarié déjà en entreprise le 7 mars 2014, l'employeur organisera un entretien professionnel dans un délai de 2 ans, soit au plus tard le 7 mars 2016.
Tout nouvel embauché est informé qu'il bénéficie d'un entretien professionnel tous les 2 ans.
Afin de ne pas porter préjudice à l'application des délais de 2 ans entre deux entretiens professionnels et de 6 ans pour l'entretien récapitulatif, il est convenu que toute « absence de longue durée », supérieure à 16 semaines, reporte d'autant les échéances prévues.
En application des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 et sans préjudice des dispositifs et documents pouvant exister en entreprise, un support à l'entretien professionnel sera mis à disposition des entreprises, notamment des petits et moyens établissements bancaires.

Chapitre V Autres dispositions
ARTICLE 18
Champ d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord concernent les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque ainsi que leurs organismes de rattachement relevant des classes NAF 94-11Z, 94-12Z, 94-99Zp et 66-19B. Toutefois, les dispositions relatives à la SPP banques et à OPCABAIA ne concernent pas les entreprises des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

ARTICLE 19
Caractéristique et suivi
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord ont un caractère normatif, et il ne peut y être dérogé que dans un sens plus favorable aux salariés par accord d'entreprise.
Un suivi de la mise en œuvre des dispositifs prévus dans le présent accord est fait annuellement en CPNE ; à cette occasion, un projet de rénovation des indicateurs figurant au rapport annuel sur la formation lui sera soumis avant la fin de l'année 2015.

ARTICLE 20
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, se substitue de plein droit à l'accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans les banques du 10 juin 2011 et à son avenant du 3 novembre 2011 , après exécution des modalités de dépôt.

Le présent accord sera présenté à l'extension auprès du ministère du travail.

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2015.

Annexe I
en vigueur étendue

Liste des centres de formation d'apprentis


Région CFA Adresse du CFA
Alsace CFA des métiers de la banque et de la finance de la région Alsace 6, Grand-Rue, 67000 Strasbourg
Aquitaine CFA des métiers de la banque et de la finance de la région Aquitaine 10, quai de la Paludate, hall B, 33800 Bordeaux
Bourgogne CFA des métiers de la banque et de la finance de la région Bourgogne c/o Maison diocésaine, 9 bis, boulevard Voltaire, 21000 Dijon
Bretagne CFA des métiers de la banque et de la finance de la région Bretagne 227, rue de Châteaugiron, 35000 Rennes
Centre CFA des métiers de la banque et de la
finance de la région Centre
8, place Jean-Monnet, 45000 Orléans
Haute-Normandie CFA des métiers de la banque et de la finance de la région Haute-Normandie c/o IUT de Rouen, rue Lavoisier, bâtiment E, RdC, 76821 Mont-Saint-Aignan
Ile-de-France CFA des métiers de la banque et de la finance de la région Ile-de-France 43-45, avenue de Clichy, 75017 Paris
Lorraine CFA des métiers de la banque et de la finance de la région Lorraine Maison de la finance, 91, avenue de la Libération, 54000 Nancy
Midi-Pyrénées CFA des métiers de la banque et de la finance de la région Midi-Pyrénées Bâtiment Le Magellan, 58, rue Magellan,
CS 67508, 31676 Labège Cedex
Nord - Pas-de-Calais CFA des métiers de la banque et de la finance de la région Nord - Pas-de-Calais Immeuble Mercury, 30, place Salvador-
Allende, BP 40487, 59664 Villeneuve-d'Ascq Cedex
Paca CFA des métiers de la banque et de la finance de la région Paca Tour Méditerranée, 65, avenue Jules-Cantini, 13006 Marseille
Antenne de Nice : 21-23, boulevard François-Grosso, 06000 Nice
Pays de la Loire CFA des métiers de la banque et de la finance de la région Pays de la Loire Immeuble Horizon, 12, rue Gaëtan-Rondeau, 44200 Nantes
Picardie CFA des métiers de la banque et de la finance de la région Picardie Siège social : c/o Crédit du Nord, 69, rue des Jacobins, 80000 Amiens
Adresse postale :
c/o CFPB, immeuble Mercury, 30, place Salvador-Allende, BP 40487, 59664 Villeneuve-d'Ascq Cedex
Rhône-Alpes CFA des métiers de la banque et de la finance de la région Rhône-Alpes 2, rue Fraternelle, 69009 Lyon

Négociation annuelle obligatoire pour l'année 2015
en vigueur non-étendue

Conformément aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail ainsi qu'à l'article 42 de la convention collective de la banque, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires et les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes s'est engagée.
Les parties se sont rencontrées pour négocier les mesures en matière salariale à quatre reprises les 26 novembre 2014,19 décembre 2014,20 janvier et 9 février 2015.
Au terme de la réunion du 9 février 2015, seule la CFDT s'est déclarée signataire de l'accord mais cette organisation syndicale n'atteignant pas le seuil des 30 %, les parties constatent l'impossibilité d'aboutir à un accord sur les propositions salariales et sur les mesures concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et conviennent d'établir un procès-verbal de désaccord.
Le présent procès-verbal de désaccord constate le dernier état des propositions respectives des deux parties.

I. – Etat des propositions respectives
en vigueur non-étendue

Propositions de la délégation patronale

1. Mesures sur les minima

a) Augmentation des minima
Les salaires minima sont augmentés de 1,5 % toutes anciennetés confondues, quel que soit le niveau de classification, à compter du 1er janvier 2015.
b) Instauration de nouveaux minima
La grille de salaires annuels des minima de branche à l'ancienneté est modifiée par la création de minima à 20 ans pour les niveaux :
– H : 32 485 € ;
– I : 39 695 € ;
– J : 47 960 €.
Par ailleurs, il est proposé d'instaurer un salaire de base minimum pour les cadres de 50 ans et plus de 33 500 €.

2. Mesures au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque

a) Actions visant à supprimer les écarts résiduels de rémunération injustifiés
La branche constate des évolutions positives et demande aux entreprises de poursuivre leurs actions visant à supprimer les écarts résiduels de rémunération injustifiés entre les femmes et les hommes.
b) Actions spécifiques pour la mixité des métiers
L'action sur la réduction des écarts de rémunération non justifiés passe également par une prise en compte de la représentation des femmes et des hommes au sein des différents métiers de la banque.
Suite à l'examen sur 5 ans (entre 2008 et 2012), fait par la branche, de la répartition des femmes et des hommes par métiers repères et de son évolution, la branche demande aux entreprises de porter une attention particulière sur les métiers présentant un écart supérieur à 30 points.
En outre, la branche propose que l'observatoire des métiers intègre systématiquement dans le cadre de ses études la mixité au sein des métiers repères.
c) Négociation d'un accord de branche sur l'égalité professionnelle
La branche propose de renégocier l'accord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque en s'appuyant notamment sur le résultat des travaux du groupe technique paritaire.
Propositions des organisations syndicales
Intersyndicale :
– grille des minima : augmentation de 4 % sur 2 ans ;
– instauration d'un salaire minimum pour les techniciens ;
– instauration d'un salaire minimum pour les cadres qui, à terme, serait équivalent au PASS ;
– GSI calculée sur 3 ans au lieu de 5, en gardant le pourcentage actuel de 3 % ;
– égalité professionnelle : prendre des mesures d'urgence pour supprimer les inégalités salariales ;
– frais de transport : inciter les entreprises à ouvrir des négociations sur la mise en place de plans de déplacement entreprise (covoiturage, mise en place de navettes...) ;
– attribution automatique de toutes ces mesures aux alternants.
Outre la plate-forme de revendications de l'intersyndicale, les organisations syndicales ont fait part de demandes spécifiques :
Fédération CFDT banques et assurances :
– mesure portant sur les minima : augmentation de tous les minima de branche de 2 % pour 2015 ;
– instauration de nouveaux minima à l'ancienneté pour les cadres de 20 ans et plus ;
– mesure portant sur les politiques menées en entreprise : créer des indicateurs relatifs aux augmentations individuelles et à la rémunération variable pour soutenir et cadrer les négociations en entreprise.
Fédération CFTC banques :
– mesure portant sur les minima : augmentation des minima de 3 % au titre de 2015 pour se rapprocher au plus près des salaires réels ;
– mesure portant sur le statut des responsables d'agences : passage au statut cadre de tous les responsables d'agences ayant le statut technicien. La CFTC attire l'attention sur la situation de techniciens encadrant des salariés cadres.
Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance :
– mesure portant sur les salaires réels : augmentation générale de 2,38 %, avec un plancher de 600 € ;
– mesure portant sur les frais de transport : les salariés d'Ile-de-France bénéficient d'avantages sur leurs frais de transport. De même, les salariés de province utilisant leur véhicule devraient pouvoir également être indemnisés de leurs frais de transport. Ces salariés doivent se déplacer en voiture pour aller à leur travail
Fédération des employés et cadres FO :
– arrêt des suppressions de postes dans notre profession ;
– activation de l'article 42.3 de la convention collective et une augmentation générale des salaires à hauteur de l'inflation ;
– revalorisation de la grille des minima de branche de 4 % ;
– salaire minimum de 23 000 € pour les techniciens ;
– salaire minimum de 37 548 € pour les cadres, soit le plafond de la sécurité sociale en 2012 ;
– passage de la GSI prévue par la convention collective à 5 % de façon pérenne ;
– mise en place de mesures d'urgence concernant l'égalité femmes-hommes, car les statistiques le prouvent encore cette année dans notre profession, les femmes gagnent toujours moins que les hommes à poste équivalent ! ;
– attribution automatique de toutes les mesures (primes et avantages divers) aux alternants ;
– meilleure prise en charge des frais de transport des salariés d'Ile-de-France et de province.
Syndicat national de la banque et du crédit SNB CFC-CGC :
– mesure portant sur les salaires réels : augmentation de 1 % ;
– mesure au titre de l'égalité professionnelle hommes-femmes : utiliser une partie de l'enveloppe CICE pour diminuer l'écart existant, avec pour objectif de supprimer totalement cet écart d'ici à 2017 ;
– mesure portant sur le statut des responsables d'agences : passage au statut cadre de tous les responsables d'agences ayant encore le statut technicien d'ici la fin 2017.

II. – Mesure salariale unilatérale de la branche au 1er janvier 2015
en vigueur non-étendue

La commission paritaire de la banque n'étant pas parvenue à un accord, la branche professionnelle de la banque a décidé, conformément au courrier du 9 mars 2015 adressé aux organisations syndicales, de prendre une mesure unilatérale de revalorisation de 0,4 % de tous les minima, à compter du 1er janvier 2015 (grilles des minima et de la GSI au 1er janvier 2015 en annexe).

III. – Publicité
en vigueur non-étendue

Le présent procès-verbal fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-3 du code du travail auprès des services centraux du ministre en charge du travail.

Annexes
en vigueur non-étendue

Annexe VI
Grille de salaires annuels minimaux de branche (hors ancienneté) au 1er janvier 2015 pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail


Catégorie Niveau Salaire annuel minimum (en euros) Salaire
en points bancaires (1)
Techniciens





A 18 614 8 698
B 18 852 8 809
C 19 183 8 964
D 20 569 9 612
E 21 541 10 066
F 23 496 10 979
G 26 039 12 168
Cadres


H 28 722 13 421
I 35 093 16 399
J 42 399 19 813
K 50 447 23 573
(1) Valeur du point bancaire : 2,14 €.

en vigueur non-étendue

Annexe VII
Grille de salaires annuels minima de branche (à l'ancienneté) au 1er janvier 2015 pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

(En euros.)

Catégorie
Niveau
Ancienneté
5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens





A 18 924 19 400 19 980 20 579
B 19 266 19 762 20 372 20 972
C 19 586 20 175 20 786 21 406
D 21 086 21 717 22 358 23 030
E 22 079 22 741 23 423 24 126
F 24 074 24 798 25 543 26 308
G 26 690 27 487 28 314 29 162
Cadres


H 29 432 30 323 31 228
I 35 967 37 048 38 159
J 43 449 44 755 46 104
K 51 712 53 256 54 859

en vigueur non-étendue

Annexe VIII
Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) (à l'ancienneté) au 1er janvier 2015 pour une durée de travail correspondant à la durée légale du travail

(En euros.)

Catégorie
Niveau
Ancienneté
5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens





A 34 000 34 000 34 000 34 000
B 34 000 34 000 34 000 34 000
C 34 000 34 000 34 000 34 000
D 34 000 34 000 34 000 34 000
E 34 000 34 000 34 000 34 000
F 34 000 34 000 34 000 34 000
G 34 000 34 359 35 393 36 453
Cadres


H 36 790 37 904 39 035
I 44 959 46 310 47 699
J 54 311 55 944 57 630
K 64 640 66 570 68 574

Modification de l'article 8.2 de la convention
en vigueur étendue

La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, en son article 27, modifie notamment l'âge de mise à la retraite des salariés. En conséquence, les partenaires sociaux décident de modifier l'article 8.2 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000, selon les dispositions suivantes.

ARTICLE 1er
Modifications apportées
en vigueur étendue

Sont ainsi supprimés l'alinéa 3 et l'expression « ou mis à la retraite » à la troisième ligne de l'alinéa 8 dudit l'article 8.2.

ARTICLE 2
Modalités de dépôt et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2016 et sera présenté à l'extension auprès du ministre en charge du travail.

Parcours professionnel des représentants du personnel
Préambule
en vigueur non-étendue

Nota : L'accord du 29 février 2016 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel est prorogé jusqu'au 30 octobre 2020. (art. 1er de l'avenant du 10 décembre 2018 - BOCC 2019-11)

Le présent accord traduit la volonté partagée des partenaires sociaux de la branche professionnelle banque de poursuivre un dialogue social de qualité auquel ils sont attachés et de s'engager mutuellement afin :

De développer l'employabilité des représentants du personnel en instituant des parcours professionnels dans lesquels la prise d'un mandat est une étape de la vie professionnelle.

De favoriser l'articulation entre le parcours de représentant du personnel et son parcours professionnel.

D'accompagner les salariés représentants du personnel tout au long de leur parcours professionnel.

De favoriser la prise en compte pour chaque salarié de ses compétences professionnelles et des compétences développées dans le cadre de son (ses) mandat (s) au sein de l'entreprise/ groupe/ branche.

De développer l'information des salariés et des managers sur les missions et le rôle des représentants du personnel.

De faciliter l'inclusion d'un plus grand nombre de jeunes dans les instances de représentation du personnel et contribuer ainsi à la relève syndicale.

Chapitre Ier Champ d'application
en vigueur non-étendue
1.1. Les bénéficiaires

Le terme « représentant du personnel » désigne tout salarié des entreprises de la branche titulaire d'un ou plusieurs mandats de représentation du personnel ou d'une organisation syndicale.

Relèvent ainsi du champ d'application du présent accord :
– les salariés élus titulaires d'un ou plusieurs mandats internes à l'entreprise ;
– les salariés désignés porteurs de mandats syndicaux au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du groupe ou de la branche ;
– les administrateurs salariés.

Le présent accord vient compléter les éventuels accords d'entreprises ou de groupes préexistants relatifs au parcours professionnel des représentants du personnel au moment de la signature du présent accord. Toutefois les signataires souhaitent permettre aux entreprises ou groupes, qui se sont déjà engagés sur ces sujets depuis la promulgation de la loi Rebsamen du 17 août 2015, de mettre en œuvre les dispositions prévues à leur niveau.

Aussi, le présent accord sera sans effet sur les accords d'entreprises ou de groupes conclus après la promulgation de la dite loi et arrivant à échéance avant la renégociation du présent accord, soit le 1er septembre 2018.

1.2. L'exercice des mandats

Les partenaires sociaux conviennent que, pour permettre une gestion adaptée du parcours professionnel des représentants du personnel, il convient de retenir une approche différenciée en évaluant la disponibilité sur l'emploi occupé en fonction exclusivement des crédits d'heures de délégation légaux ou conventionnels liés à l'exercice du ou des mandats.

Trois seuils sont ainsi retenus :
Mandat A : crédits d'heures de délégation inférieurs à 30 %.
Mandat B : crédits d'heures de délégation compris entre 30 % et 60 %.
Mandat C : crédits d'heures de délégation supérieurs à 60 %.

Chapitre II Mesures mises en œuvre lors de la prise de mandat
en vigueur non-étendue
2.1. L'entretien de prise de mandat

Au début du mandat, à l'initiative de l'employeur, il est organisé un entretien individuel dit de « prise de mandat ».

Sont bénéficiaires de cet entretien de « prise de mandat » : les représentants du personnel (tels que définis à l'article 1.1) qui prennent pour la première fois un mandat ou concernés par un changement de seuil tel que précisé à l'article 1.2.

En fonction du temps consacré à l'exercice du ou des mandats tel que défini à l'article 1.2, cet entretien est mené par le manager ou un gestionnaire des ressources humaines :

Mandat A : l'entretien est réalisé par le manager de proximité après échanges avec un gestionnaire des ressources humaines afin de préparer l'entretien si nécessaire.

Mandat B : l'entretien est réalisé par le manager de proximité après échanges avec un gestionnaire des ressources humaines ; le manager peut solliciter sa participation à l'entretien.

Mandat C : l'entretien est réalisé par un gestionnaire des ressources humaines.

Quelle que soit la nature du mandat, le représentant du personnel peut se faire accompagner et, dans ce cas, en informe préalablement son interlocuteur.

Cet entretien de prise de mandat aborde, notamment, les thèmes suivants :

Les modalités pratiques d'exercice du mandat au regard de l'emploi exercé et l'adéquation de la charge de travail liée au poste et à l'exercice du mandat (crédit d'heures, nombre de réunions, temps de transport…).

Les modalités de fonctionnement (calendrier prévisionnel des réunions et gestion des heures de délégation, modalités pratiques d'accès à la formation professionnelle…).

L'accès à l'information et le maintien du contact avec l'entreprise pour les porteurs de mandats C, par exemple, par la mise à disposition de matériels informatiques ou téléphoniques adaptés à leur mobilité.

Cet entretien est également l'occasion de faire un point sur la situation professionnelle du salarié.

Cet entretien, organisé dans un délai de deux mois maximum suivant l'élection ou la désignation du représentant du personnel, fait l'objet d'un compte rendu, rédigé par le représentant de l'entreprise à l'origine de l'entretien et communiqué au salarié.

Au-delà de ces mesures, les porteurs de mandat, comme tout salarié, peuvent solliciter un entretien auprès de leur manager ou de leur gestionnaire des ressources humaines.

Il est rappelé que cet entretien de prise de mandat ne se substitue pas à l'entretien professionnel.

2.2. Les dispositifs d'accompagnement à la conduite de l'entretien de prise de mandat
2.2.1. L'aide à la conduite de l'entretien

Pour faciliter le dialogue entre le manager de proximité et le membre de son équipe ayant un ou plusieurs mandats, un support d'aide à la conduite de l'entretien de prise de mandat sera proposé par la branche.

Ce support rappellera le rôle du représentant du personnel et reprendra les thèmes à aborder.

2.2.2. La formation des managers

Les partenaires sociaux reconnaissent l'importance d'améliorer la compréhension, par les managers, des implications liées à la détention d'un mandat ; ils demandent aux entreprises de la branche de poursuivre leurs efforts de sensibilisation sur le sujet, notamment pour les managers ayant pour la première fois dans leur équipe un ou des représentants du personnel.

Chapitre III Mesures mises en œuvre en cours de mandat
en vigueur non-étendue
3.1. Les actions de formation

Afin d'assurer le maintien de leurs compétences professionnelles et d'en favoriser le développement, les parties signataires rappellent que les salariés détenteurs de mandats ont accès aux dispositifs de formation professionnelle en vigueur dans les entreprises dans les mêmes conditions que les autres salariés.

3.1.1 Les formations en lien avec l'activité professionnelle

Les représentants du personnel bénéficient, au même titre que tout salarié, des actions de formation prévues dans le cadre du plan de formation, arrêté par l'employeur, en lien avec l'exercice de leur activité professionnelle.

De même, ils ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation prévus par la règlementation en vigueur : périodes de professionnalisation, CIF, CPF, VAE …

Les employeurs s'efforceront d'adapter, dans la mesure du possible, les modalités d'accès aux formations en fonction du poids des mandats.

3.1.2. Les formations en lien avec l'exercice du mandat syndical

Les parties signataires conviennent de la nécessité pour les représentants du personnel de disposer d'une réelle compréhension des enjeux de la profession bancaire et de l'entreprise ainsi que d'une bonne connaissance du rôle et du fonctionnement des instances du personnel.

Dès la prise de mandat, il appartient aux organisations syndicales de préparer leurs représentants à l'exercice de leur mandat syndical.

Les organisations syndicales pourront communiquer à la direction des ressources humaines des entreprises le programme des formations syndicales suivies par leurs représentants. De cette façon, les connaissances transmises seront identifiées permettant aux entreprises, et éventuellement à la branche, d'élaborer, en tant que de besoin, des parcours de formation complémentaires adaptées à la nature des mandats. Ces formations auront pour objet de mieux appréhender les mécanismes économiques, financiers et sociaux des entreprises et de la branche.

3.1.3. Le congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS)

Conformément à l'article L. 3142-8 du code du travail, les modalités, d'une part, de prise en charge de tout ou partie de la rémunération du salarié bénéficiant d'un CFESS et, d'autre part, de remboursement de cette avance par l'organisation syndicale à l'entreprise concernée sont précisées comme telles :

Conditions pour bénéficier du maintien total ou partiel de la rémunération durant le CFESS

L'organisation syndicale répondant aux critères repris dans l'article L. 3142-8 du code du travail adresse à l'entreprise une demande expresse et écrite précisant le niveau demandé du maintien de la rémunération (salaire et cotisations afférentes) ; cette demande doit être accompagnée de l'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien total ou partiel de son salaire.

Il est précisé qu'en cas d'accord en vigueur au niveau d'une entreprise de la branche prévoyant la prise en charge partielle du salaire par l'employeur, la demande de l'organisation syndicale porte au maximum sur la différence entre ce montant et la rémunération totale du salarié.

Convention relative aux modalités de remboursement

Le montant du remboursement des sommes versées par l'employeur au salarié bénéficiant d'un CFESS, ainsi que les délais de remboursement sont définis dans le cadre du présent accord :

Il est convenu que les précisions du présent article s'appliquent aux parties signataires du présent accord et dispensent chaque entreprise du périmètre du présent accord de signer une convention localement avec les organisations syndicales signataires.

Les parties signataires conviennent que la demande de l'organisation syndicale l'engage à rembourser la totalité du montant maintenu au titre de sa demande.

Dans un délai maximum de trois mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu, la demande de remboursement est transmise par l'employeur à l'organisation syndicale qui a demandé le maintien de salaire ; cette demande, transmise par tout moyen permettant de lui confier une date certaine, précise l'identité du salarié, l'organisme chargé du CFESS, la date de la formation, le montant du salaire maintenu ainsi que les cotisations et contributions sociales y afférents.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de l'envoi de la demande par l'employeur, l'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant du.

L'organisation syndicale, non signataire du présent accord, formulant la demande de subrogation conclura une convention ad hoc avec son interlocuteur employeur ; l'organisation syndicale rembourse l'employeur conformément au délai réglementaire à compter de l'envoi de la demande par l'employeur.

Défaut de remboursement

Lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur dans le délai prévu, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur ; il informe le salarié au moins quarante-cinq jours avant d'appliquer la première retenue sur salaire.

Cette disposition ne se substitue pas aux accords ou usages en vigueur dans les entreprises de la branche qui seraient plus favorables.

3.2. Les actions de culture économique et sociale

Les grandes mutations contemporaines d'ordre macro-économiques, sociologiques mais aussi géopolitiques interpellent les entreprises et percutent le dialogue social et ses enjeux.

Aussi, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de renforcer l'accompagnement formation des représentants du personnel en matière de culture économique, financière et sociale.

Cet engagement peut contribuer, en améliorant le niveau de compétences des instances représentatives du personnel en la matière, à attirer des candidatures disposant déjà de compétences appréciées aussi bien sur le plan économique que financier ou social.

L'ensemble de ces actions participent également à compléter autant que de besoin, les actions de formation visées à l'article 3.1 du présent accord.

3.2.1. La formation certifiante

Les partenaires sociaux souhaitent contribuer à la professionnalisation des acteurs du dialogue social tant au niveau des entreprise/ groupes que de la branche professionnelle.

Forts de l'expérience menée, avec la formation certifiante de Sciences Po Paris « culture économique et sociale » en partenariat avec Dialogues, tant au niveau des entreprises que de la branche, les partenaires sociaux invitent les entreprises à poursuivre ou à s'inscrire dans une même démarche de certification.

Une formation certifiante sera proposée aux représentants du personnel disposant d'un mandat national (c'est-à-dire un mandat couvrant l'entreprise dans sa globalité, le groupe ou la branche) et présentés par les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise/ groupe/ branche.

La branche organisera des formations certifiantes interentreprises à la demande des entreprises ne pouvant organiser leur propre cycle de certification, notamment en cas de nombre de participants éventuels insuffisant ; le contenu de ces formations sera examiné avec les organisations syndicales.

Cette action de formation offre des outils concrets sur lesquels les participants pourront s'appuyer pour optimiser leurs pratiques professionnelles ; elle est résolument tournée vers l'opérationnel, alternant apports théoriques et méthodologiques, travaux de sous-groupes et interventions de professionnels.

Comme pour toute formation, l'organisme dispensateur veillera à l'homogénéité des attentes et du niveau de connaissances des participants au sein d'une même session.

Une vigilance particulière sera apportée pour que tout refus d'inscription soit motivé par l'organisme de formation et communiqué au candidat dans des délais raisonnables.

3.2.2. L'information sur l'environnement économique et social bancaire

Pour favoriser un dialogue social de qualité, les entreprises veilleront à faciliter l'accès à l'information économique et sociale bancaire aux représentants du personnel (par exemple, mise à disposition de la revue de presse interne, si elle existe).

De son côté, la branche professionnelle facilitera l'accès aux conférences organisées par la revue banque pour deux représentants contribuant au dialogue social de la branche, par organisation syndicale représentative au niveau de la branche, en obtenant une inscription à un tarif préférentiel.

3.3. Les dispositifs d'entretien

Les représentants du personnel bénéficient des dispositifs d'entretiens organisés dans l'entreprise au même titre que l'ensemble des salariés.

3.3.1. L'entretien d'évaluation professionnelle

L'entretien d'évaluation professionnelle, tel que prévu par l'accord de branche du 9 février 2015, se déroule au moins une fois tous les deux ans. Il porte sur le poste de travail occupé par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle (missions, moyens alloués, compétences mises en œuvre …).

L'entretien se déroule selon les mêmes modalités que pour les autres salariés, à savoir : un même support et à une fréquence identique mais en tenant compte exclusivement du temps passé par le représentant du personnel à l'exercice de son poste.

L'entretien d'évaluation professionnelle est mené par le manager de proximité. Pour les représentants du personnel qui, du fait de leur poids de mandat, n'exercent pas un temps d'activité professionnelle opérationnelle suffisamment significatif, l'entretien d'appréciation des compétences en lien avec l'exercice du mandat peut se substituer à l'évaluation professionnelle.

A la demande du représentant du personnel, un entretien d'appréciation des compétences « métier » pourra être réalisé par un gestionnaire des ressources humaines.

3.3.2. L'entretien d'appréciation des compétences en lien avec l'exercice du mandat

Pour prendre en compte et valoriser l'expérience acquise au cours du mandat, un entretien d'appréciation des compétences, liées à l'exercice du mandat, est mis en œuvre.

La périodicité et les modalités de mise en œuvre de cet entretien relèvent de la compétence des entreprises ; cet entretien peut intervenir à l'occasion de l'entretien professionnel.

La direction des ressources humaines prend l'initiative d'inviter les représentants du personnel ayant un mandat B ou C à bénéficier de cet entretien.

L'appréciation des compétences exercées dans le cadre du mandat est assurée par l'employeur sous le regard croisé du représentant du personnel et d'un représentant de son organisation syndicale.

L'objectif de cet entretien est d'identifier et d'apprécier les compétences sollicitées en cours de mandat. Cette appréciation des compétences est ensuite intégrée à la démarche de gestion de carrière du représentant du personnel.

La traçabilité de ces compétences permet de prendre en compte l'engagement des représentants du personnel comme une étape à part entière de leurs parcours professionnel.

En complément des dispositions prévues par la loi du 17 août 2015 relatives à la liste de compétences à inscrire au répertoire national des certifications professionnelles, un groupe de travail paritaire sera mis en place dans les 3 mois suivant la signature du présent accord afin de définir un modèle de référentiel des compétences observables pour, dans un premier temps, deux mandats, par exemple : un mandat électif et un mandat désignatif.

Ces travaux seront portés à la connaissance des entreprises de la branche.

3.3.3. L'entretien professionnel et de bilan

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l'entretien professionnel, réalisé tous les deux ans, est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle de chaque salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi. Les souhaits d'évolution et les actions, par exemple de formation, nécessaires à la mise en œuvre du projet professionnel au regard des compétences acquises sont explicités. Il est rappelé que cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L'entretien professionnel dit « de bilan », réalisé tous les six ans, permet d'établir un bilan récapitulatif du parcours professionnel, et d'aborder le projet professionnel du salarié, au regard de ses souhaits, de ses compétences « métiers » et « mandat » et des besoins de l'entreprise ou du groupe.

A ce titre, le représentant du personnel bénéficie du même dispositif que tous les salariés de l'entreprise.

L'entretien professionnel est conduit par toute personne qualifiée en gestion des ressources humaines, désignée par l'entreprise, ainsi :
Mandat A : l'entretien est réalisé par le manager de proximité après échanges avec un gestionnaire des ressources humaines afin de préparer l'entretien si nécessaire.
Mandat B : l'entretien est réalisé par le manager de proximité après échanges avec un gestionnaire des ressources humaines ; le manager peut solliciter sa participation à l'entretien.
Mandat C : l'entretien est réalisé par un gestionnaire des ressources humaines.

3.4. Rémunération et classification
3.4.1. Evolution de la rémunération individuelle

Les partenaires sociaux ré affirment que la situation salariale (salaire de base et éléments variables) des représentants du personnel doit être examinée, au même titre que tout salarié de l'entreprise/ groupe, dans le respect des règles légales et conventionnelles en vigueur.

Il est également rappelé que les représentants du personnel, mentionnés aux alinéas 1 à 7 de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 du code du travail, dont le nombre d'heures de délégation légales, dont ils disposent, dépassent 30 % de la durée de travail, bénéficient de la garantie d'évolution salariale définie à l'article L. 2141-5-1 du code du travail.

3.4.2. Evolution de la classification

A la fin du mandat, l'examen de la classification du représentant du personnel se fait au regard des compétences effectivement exercées en lien avec la reprise effective d'une activité professionnelle.

Toutefois, en cours d'exercice du mandat, la classification du représentant du personnel peut être appréciée notamment au regard de l'ensemble des missions exercées.

Chapitre IV Mesures mises en œuvre à l'issue du mandat
en vigueur non-étendue

Les parties signataires souhaitent que les dispositions arrêtées dans le présent accord facilitent la prise de mandat par tout salarié d'une entreprise de la branche et la reprise d'une activité professionnelle opérationnelle à l'issue du mandat.

La reprise de l'activité professionnelle peut s'accompagner d'actions de formation et d'autres dispositifs d'accompagnement visés aux articles 4.2 et 4.3 du présent accord.

4.1. L'entretien de fin de mandat

Un entretien a lieu en fin de mandat afin de faciliter la reprise effective de l'activité professionnelle par le représentant du personnel.

Cet entretien va permettre d'évoquer les souhaits du salarié en lien avec les compétences « métier » et « mandat(s) » acquises, en fonction des postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe.

Il permet également de présenter au salarié les dispositifs d'accompagnement mis à sa disposition, en tant que de besoin.

Il est mené par le manager de proximité et/ou un gestionnaire des ressources humaines selon le poids de mandat :

Mandat A : l'entretien est réalisé par le manager de proximité après échanges avec un gestionnaire des ressources humaines afin de préparer l'entretien si nécessaire.

Mandat B : l'entretien est réalisé par le manager de proximité après échanges avec un gestionnaire des ressources humaines ; le manager peut solliciter sa participation à l'entretien.

Mandat C : l'entretien est réalisé par un gestionnaire des ressources humaines.

Ainsi, lors de l'entretien de fin de mandat, sont examinés plus particulièrement :
− les compétences « métier » et leur degré d'acquisition en se référant entre autres aux entretiens professionnels ;
− les compétences acquises lors de l'exercice du mandat, en s'appuyant notamment sur les entretiens réalisés en cours de mandat et en identifiant les métiers nécessitant la mise en œuvre de ces compétences ;
− les postes disponibles pour une reprise d'activité professionnelle en fonction des compétences et connaissances acquises de par l'activité professionnelle et le mandat ;
− les besoins éventuels de formation et autres modalités spécifiques d'accompagnement nécessaires à la reprise d'activité.

L'entretien professionnel visé à l'article 3.3.3 du présent accord est proposé, à l'issue de leur mandat, à tous les salariés porteurs d'un mandat syndical et aux salariés élus titulaires d'un mandat au sein de l'entreprise.

4.2. Les actions de formation pour la reprise de l'activité professionnelle

Suite à l'entretien de fin de mandat, des dispositifs d'accompagnement permettant la reprise d'activité seront proposés en tant que de besoin aux représentants du personnel, ces dispositifs étant adaptés à leur situation individuelle.

En fonction des souhaits du salarié mais aussi des compétences acquises lors de son activité professionnelle et au cours du mandat, de ses aptitudes et des besoins de l'entreprise, la reprise d'une activité professionnelle peut s'accompagner par la mise en œuvre d'actions et de parcours de formation adaptés au projet professionnel.

Ces mesures diffèrent selon la proximité du métier visé par rapport à celui occupé pendant ou avant la prise de mandat en termes de connaissances et de compétences.

4.2.1. L'actualisation des connaissances

Lorsque le représentant du personnel retrouve un emploi de même nature ou similaire à celui exercé avant la prise du (des) mandat(s), recouvrant la même nature d'activité et de compétences nécessaires, le gestionnaire des ressources humaines et le manager de l'entité d'accueil vont aider le salarié à identifier les connaissances et pratiques professionnelles devant être actualisées.

Un parcours de formation sera organisé pour permettre cette actualisation. Un tutorat peut également être proposé au salarié n'ayant pas exercé d'activité professionnelle opérationnelle du fait de l'exercice du mandat.

4.2.2. Le parcours d'intégration

Lorsque le représentant du personnel reprend une activité professionnelle au sein de la même filière professionnelle (métiers du risque, de traitement des opérations bancaires, du commercial…), un parcours d'intégration lui est proposé par la direction des ressources humaines.

Ce parcours, à travers notamment des actions de formation, des mises en situation professionnelle, des périodes de tutorat, va lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'exercice de ce nouveau métier dans un environnement déjà connu.

4.2.3. La formation « mobilité fonctionnelle »

Lorsque, avec l'accord de l'entreprise, le représentant du personnel s'oriente sur une activité professionnelle éloignée, non seulement du métier précédemment exercé, mais aussi de la filière professionnelle dans laquelle évoluait le représentant du personnel avant sa prise de mandat, un parcours de formation préparant au changement est organisé.

L'emploi visé tient naturellement compte des besoins de l'entreprise mais aussi des compétences acquises et des souhaits du salarié qui ont pu être confortés par la mise en œuvre des autres dispositifs d'accompagnement détaillés ci-dessous.

4.3. Les autres dispositifs d'accompagnement
4.3.1. Le bilan de compétences

Comme tout salarié, le représentant du personnel peut bénéficier d'un bilan de compétences. Le bilan va aider le salarié à finaliser son projet professionnel en analysant ses compétences professionnelles, celles acquises en cours de mandat et ses aptitudes et motivations personnelles.

La prise en charge financière de ce bilan est assurée en priorité dans le cadre d'un congé individuel formation ; la demande doit être adressée à l'OPACIF dont dépend l'entreprise et dans le respect des dispositions légales en vigueur concernant l'octroi d'un bilan de compétences dans le cadre d'un CIF.

Le bilan de compétences peut également être inclus dans un parcours de formation personnalisé et inclus dans une période de professionnalisation. Dans ce cas, la demande de financement relève d'OPCABAIA.

4.3.2. La VAE

Au cours de leur mandat, les responsabilités exercées par les représentants du personnel, sur une durée significative, constituent une réelle expérience. La démarche de VAE permet au représentant du personnel de faire valider les acquis de son expérience en tant que porteur de mandat en vue de l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un CQP enregistrés au RNCP.

La direction des ressources humaines de l'entreprise s'engage à faciliter et accompagner cette démarche notamment en apportant une aide matérielle et logistique au salarié engageant une démarche de VAE.

4.3.3. Autres dispositifs

Les partenaires sociaux rappellent que les outils tels que le compte personnel formation (CPF) et le conseil en évolution professionnelle (CEP) sont également des outils permettant de favoriser l'évolution et la sécurisation des parcours professionnels.

Les directions des ressources humaines veilleront à informer les représentants du personnel à l'issue de leur mandat de la possibilité de recourir à ces dispositifs et des modalités d'accès.

Chapitre V Durée de l'accord et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Toutefois, pour les porteurs de mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur, les employeurs devront mettre en œuvre progressivement les dispositions du présent accord ; l'application de l'accord dans sa globalité devant être effective à fin juin 2018.

Un bilan sera effectué, au plus tard à la fin du premier semestre 2018, afin d'examiner les éventuelles révisions à apporter, et notamment la possibilité de prendre en compte les titulaires de mandats externes.

Six mois avant la fin du présent accord, les signataires se réuniront dans la perspective de l'ouverture d'une nouvelle négociation, au regard du bilan établi.

Le présent accord sera présenté à l'extension auprès du ministère du travail.

Nota : L'accord du 29 février 2016 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel est prorogé jusqu'au 30 octobre 2020. (art. 1er de l'avenant du 10 décembre 2018-BOCC 2019-11)

Sécurité des points de vente bancaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux portent une attention toute particulière à la sécurité des points de vente bancaires (1). Les accords de branche préalablement signés ainsi que les politiques mises en œuvre dans les banques en sont le témoignage. Il est aujourd'hui permis de constater que l'ensemble de ces dispositions a conduit à une très nette diminution des agressions pour vol, commises à main armée ou avec violence (2).
Néanmoins, soucieux de maintenir cet esprit sécuritaire et de garantir la sécurité des personnes et des biens des points de vente, les partenaires sociaux ont pris l'initiative d'ouvrir des négociations en vue de conclure un nouvel accord à durée déterminée.
Les règles sécuritaires minimales contenues dans le présent accord revêtent un caractère normatif et pourront être complétées par la négociation ou la concertation dans l'entreprise.
En vue d'assurer la sécurité des personnels et des biens, chaque banque définit sa politique de sécurité, après consultation des instances représentatives du personnel et notamment des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans le cadre de leur mission découlant des textes légaux et réglementaires en vigueur.
L'association française des banques prendra également contact avec les réseaux mutualistes non couverts par le présent accord, afin de proposer une harmonisation des règles de sécurité pour l'ensemble du secteur bancaire.
La fonction de service des espèces (3) assurée par les points de vente bancaires conduit la profession à définir et à mettre en œuvre une politique de sécurité appropriée qui :
– s'inscrit dans le cadre des lois et règlements et de la mission de sécurité publique incombant à l'Etat ;
– est conforme aux dispositions contractuelles ;
– tient compte des évolutions techniques, particulièrement du degré d'automatisation du traitement des espèces ;
– prend en compte le résultat des travaux issus du dialogue social opéré dans le cadre du groupe technique paritaire sécurité (GTPS) ;
– repose sur l'examen et le diagnostic permanent des atteintes à la sécurité des points de vente bancaires, opérés par les banques et débattus dans les instances sociales appropriées ;
– appelle, en cas d'agression pour vol (4), commise à main armée ou avec violence, l'assistance aux personnels concernés.
Le présent accord a pour objet de traiter les thèmes inhérents aux agressions pour vol, commises à main armée ou avec violence, perpétrées contre les points de vente des banques relevant du champ d'application de la convention collective de la banque. Il contribue ainsi à renforcer les mesures de sécurité vis-à-vis du personnel des points de vente bancaires.
Enfin, il appartiendra à tout établissement bancaire faisant appel à des entreprises extérieures (intervenantes ou sous-traitantes) pour traiter tout ou partie des opérations de manipulation de fonds de respecter et d'appliquer les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment le protocole de sécurité conformément aux articles R. 4515-4 à R. 4515-11 du code du travail.


(1) Un point de vente représente tout lieu ouvert au public, lui permettant de procéder à des opérations bancaires au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier.
(2) Peuvent être qualifiées d'agressions pour vol avec violence, par exemple : les agressions ou attaques commises à l'arme blanche, à la batte de base-ball, à la voiture bélier, ou à l'explosif, ou encore lors d'opérations de retrait au moyen d'une carte à retrait immédiat détenue par le personnel du point de vente bancaire et remise sous la contrainte notamment d'une arme blanche.
(3) Le terme « espèces » désigne la monnaie fiduciaire et divisionnaire.
(4) A l'occasion d'agressions pour vol, parmi les biens dérobés seront également précisées les valeurs (matériel et moyens de paiement).
1. Concepts de points de vente
en vigueur étendue

L'évolution des pratiques et des techniques conduit la profession bancaire à adapter les points de vente et à les diversifier.
Cinq concepts de points de vente peuvent être distingués au regard du critère de la gestion des espèces :
– points de vente sans espèces et sans automates dans lesquels le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés ;
– points de vente sans caisses et avec automates dont la gestion est assurée par un prestataire extérieur ;
– points de vente sans caisse et avec automates dont la gestion est assurée par le personnel ;
– points de vente avec caisse automatisées qui peuvent comporter ou non des automates. Leur gestion est assurée en interne et ou en externe ;
– points de vente avec caisses manuelles gérées par le personnel ; elles peuvent comporter des automates dont la gestion est assurée en interne ou en externe.
Si un point de vente est affecté, d'une manière permanente, par une pluralité de fonctionnements correspondant à des concepts de points de vente différents, il devra alors être équipé selon le concept le plus élevé.
Deux principes complémentaires déterminent le fonctionnement de ces points de vente :
– la monnaie métallique et les devises sont des espèces au même titre que les billets euros ;
– les opérations de retrait au moyen d'une carte à retrait immédiat remise ou utilisée par un salarié de la banque peuvent être réalisées dans les configurations des points de vente mentionnées ci-dessus aux points 2, 3, 4 et 5.

2. Objectifs
en vigueur étendue

La politique de sécurité doit notamment prendre en compte :
– la prévention des agressions pour vol commises à main armée ou avec violence et la dissuasion des auteurs potentiels ;
– l'aide aux pouvoirs publics, en mettant en place les matériels et les moyens jugés nécessaires et adaptés à l'identification des malfaiteurs, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues du livre 6 du code de la sécurité intérieure.
La politique de sécurité définie par le présent accord s'applique dans chaque banque autour des quatre pôles d'action suivants :
– dispositifs et équipements faisant largement appel aux automatismes et permettant de dissuader les agresseurs potentiels, de protéger efficacement les personnels et les biens, d'identifier les malfaiteurs, tout en restant conformes aux dispositions du présent accord ;
– procédures définies par l'entreprise, dont l'application incombe à l'ensemble du personnel et qui concourent tant à la dissuasion qu'à l'identification des malfaiteurs ; elles consistent aussi bien en des opérations à effectuer de manière permanente, périodique ou ponctuelle qu'en une manière de faire et de se comporter au quotidien ;
– actions de formation pratique et appropriée visant à la prévention des risques d'agressions pour vol, commises à main armée ou avec violence, à l'emploi adéquat des matériels de sécurité, à l'application des procédures élaborées ;
– assistance au personnel ayant subi une agression pour vol commise à main armée ou avec violence.

3. Mise en œuvre de la sécurité dans les points de vente bancaires
en vigueur étendue

Les cinq concepts de points de vente bancaires précités appellent des dispositifs et équipements adaptés destinés à permettre d'atteindre les objectifs de sécurité visés.
1. Points de vente sans espèces et sans automates dans lesquels le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés :
– signalétique appropriée.
2. Points de vente sans caisse et avec automates dont la gestion est assurée par un prestataire extérieur :
– signalétique appropriée ;
– vidéoprotection adaptée à la configuration des lieux ;
– accès contrôlé (gâche électrique) dès lors que l'environnement, la configuration des lieux et l'effectif le justifient.
3. Points de vente sans caisses et avec automates dont la gestion est assurée par le personnel :
– alimentation des automates : elle est opérée en dehors de la vue et de la présence du public ;
– signalétique appropriée ;
– gestion des accès adaptée en fonction du mode d'alimentation des automates et de la configuration des locaux ;
– télésurveillance ;
– vidéoprotection adaptée à la configuration des lieux.
4. Points de vente avec caisses automatisées qui peuvent comporter ou non des automates. Leur gestion est assurée en interne et/ou en externe :
– alimentation des automates : elle est opérée en dehors de la vue et de la présence du public ;
– signalétique appropriée ;
– mouvements de fonds : ils sont opérés par principe en dehors de la vue et de la présence du public ;
– télésurveillance ;
– vidéoprotection adaptée à la configuration des lieux ;
– protection des accès et des espèces adaptée aux besoins ;
– temporisation sur les automates.
5. Points de vente avec caisses manuelles gérées par le personnel ; elles peuvent comporter des automates dont la gestion est assurée en interne ou en externe :
– alimentation des automates : elle est opérée en dehors de la vue et de la présence du public ;
– signalétique appropriée ;
– mouvements de fonds : ils sont opérés par principe en dehors de la vue et de la présence du public ;
– télésurveillance ;
– vidéoprotection adaptée à la configuration des lieux ;
– protection des accès et des espèces adaptée aux besoins ;
– temporisation sur les automates.
Quel que soit le concept, pour les points de vente équipés de salles fortes, celles-ci bénéficient de protections physiques et électroniques et de procédures dédiées.
Les dispositifs et équipements repris ci-dessus constituent, pour chaque concept, les règles minimales à adopter. Il appartient également aux banques, en s'appuyant sur la liste des équipements figurant au point 4, d'en rechercher la combinaison optimale et de les utiliser judicieusement en fonction des conditions locales, et notamment celles touchant l'environnement géographique, la configuration des locaux, l'effectif minimum nécessaire, le volume de fréquentation de la clientèle, la nature des opérations effectuées, en tenant compte des conditions d'exploitation et des contraintes réglementaires.
Il peut être envisagé, en fonction de la prise en compte de ces différents paramètres, d'équiper les points de vente de types 3, 4, et 5 d'un moyen de sécurité tel que par exemple gâche électrique, système d'alarme relié à un centre de télésurveillance, vidéoprotection…
L'effectif minimum nécessaire est à apprécier en fonction des différents paramètres qui caractérisent le fonctionnement d'un point de vente, notamment les éléments du fonds de commerce et les modalités de la gestion des espèces.
Un point de vente permanent (1) comportant une caisse (points de vente de types 4 et 5) doit comprendre au moins deux personnes qui y exercent leur activité professionnelle.
Lorsque ces points de vente avec caisse fonctionnent occasionnellement (2), c'est-à-dire de façon non habituelle, avec un seul salarié, ils sont dotés, en sus des dispositifs et équipements prévus selon les cas par type de point de vente, 4 et 5 ci-dessus, de moyens et/ou de procédures adaptés.
Ces moyens et/ou procédures spécifiques devront assurer au personnel de ces points de vente une prévention renforcée en matière de sécurité par un équipement du poste de travail et une formation particulière, en tenant compte de l'environnement (par exemple : mise en œuvre d'un système ou d'une procédure de protection du travailleur isolé associé(e) à des dispositifs tels que contrôle et filtrage des accès, encaisses sécurisées par tout moyen approprié, télésurveillance, vidéoprotection…).
Les opérations d'approvisionnement d'une caisse manuelle d'un point de vente permanent ne peuvent être réalisées que si au moins deux collaborateurs sont présents. Cette disposition n'est pas applicable si ces opérations sont effectuées dans un point de vente fermé au public.
En outre, pour les points de vente équipés d'une caisse manuelle, la caisse sera fermée lorsque le collaborateur se retrouve seul.
Des mesures sont prises (procédure et/ou système d'alerte) afin que les secours puissent être rapidement alertés à la suite d'une agression pour vol commise à main armée ou avec violence.
Lorsque des travaux opérés dans un point de vente de type 2, 3, 4 ou 5 conduisent à déplacer temporairement le personnel soit à l'intérieur de ce point de vente, soit dans un « local mobile » installé à proximité pour la circonstance, soit dans un local de repli, les locaux ainsi utilisés sont, en fonction de la configuration des lieux, dotés des moyens appropriés, c'est-à-dire d'une gestion adaptée des accès, de modalités appropriées de gestion des espèces, de la télésurveillance ou de la vidéo- protection. L'aménagement de ces locaux respecte les objectifs définis au paragraphe 2.
Dans le cadre du présent accord, les systèmes de vidéoprotection doivent répondre uniquement à des fins sécuritaires.

(1) Un point de vente est considéré comme permanent lorsque le personnel y travaille au moins 4 jours et demi par semaine tout au long de l'année, quels que soient les horaires d'ouverture à la clientèle.
(2) Le fait que deux personnes exercent leur activité professionnelle au sein d'un point de vente (de type 4 ou 5) ne peut exclure des situations dans lesquelles un salarié peut être absent du point de vente pour différentes raisons, en particulier pour des nécessités commerciales. Dans ce cas, le point de vente doit pouvoir rester ouvert. Cependant, en aucune manière, ces situations, par définition ponctuelles et donc non habituelles, ne peuvent aboutir à remettre en cause la règle énoncée dans l'accord.
4. Dispositifs et équipements
en vigueur étendue

L'inventaire qui suit reprend les moyens actuellement identifiés, qu'il s'agisse de dispositifs ou d'équipements.
(Tableau non reproduit, consultable sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0034/boc_20160034_0000_0006.pdf

La signalétique doit, en associant le pictogramme au texte, informer les tiers sur les pratiques existantes, notamment sur les points suivants :
– « point de vente conseil » (absence de fonds) ;
– absence de manipulation d'espèces par le personnel ;
– existence de temporisations ;
– absence de détention des clés par le personnel ;
– surveillance vidéo ;
– maculation.
A ce titre, l'AFB met à la disposition des réseaux et entreprises bancaires une signalétique normalisée professionnelle.

5. Procédures
en vigueur étendue

L'existence des procédures, leur appropriation et leur mise en œuvre par les personnels permettent d'optimiser la sécurité des agences, notamment en tirant le meilleur parti des équipements de sécurité.
Les procédures font l'objet d'une information appropriée notamment auprès des instances représentatives du personnel. Elles prennent en compte le mode de gestion des espèces et les modifications qui peuvent l'affecter au cours de l'année, de la semaine ou de la journée. Elles sont adaptées pour tenir compte des conditions d'exercice de l'activité, de l'évolution des équipements et des modifications de l'environnement. Elles font l'objet d'un suivi permanent et d'un contrôle.
Elles sont portées à la connaissance des salariés, pour la partie les concernant, selon des modalités propres à l'entreprise, permettant aux salariés de les consulter.
Les procédures de sécurité mises en œuvre peuvent :
– soit constituer des modes opératoires suffisants en eux-mêmes pour prévenir les risques d'agression pour vol, commise à main armée ou avec violence, ou en limiter les effets ;
– soit être liées au fonctionnement des moyens de sécurité.
L'ensemble de ces procédures, complémentaires les unes des autres, sont élaborées par les responsables en charge de la sécurité.
Les procédures doivent traiter notamment :
– du matériel de sécurité, notamment en ce qui concerne son utilisation et le contrôle de son fonctionnement ;
– des dispositions spécifiques et des consignes particulières pour les points de vente prévus comme pouvant fonctionner avec un seul salarié ;
– des modalités d'accès du personnel aux locaux (notamment pour gérer l'ouverture et la fermeture du point de vente) ;
– des précautions à prendre au début et à la fin du service, en y consacrant le temps nécessaire, en matière d'accès aux valeurs et de vérification des moyens de protection ;
– de la gestion des accès (notamment à la salle des coffres lorsque le point de vente en comporte une) ;
– de la gestion des sûretés (gestion des clés, codes et combinaisons…) ;
– de la gestion des encaisses (niveau, répartition, manipulation, transport interne, y compris l'alimentation et la maintenance des automates bancaires) ;
– des transferts de fonds réalisés à l'intérieur d'un espace ouvert au public : ceux-ci doivent être effectués dans le cadre de consignes précises, hors la vue du public, avec un maximum de précautions, en y consacrant le temps nécessaire, les issues de l'agence devant en principe être fermées ;
– des obligations de confidentialité et une attitude de vigilance à respecter quotidiennement ;
– des comportements à observer lors d'une agression pour vol, commise à main armée ou avec violence, alliant prudence, réserve (notamment vis-à-vis des médias), calme et observation pendant et après l'agression ;
– des consignes particulières vis-à-vis, d'une part, des personnels extérieurs et, d'autre part, du personnel de la banque travaillant dans les points de vente bancaires en dehors des heures d'ouverture à la clientèle ;
– des dispositions spécifiques adoptées en cas de travaux dans le point de vente, pour les salons, foires et autres manifestations ;
– des opérations de contrôle d'application des procédures ;
– des règles à observer en cas de dysfonctionnement des équipements de sécurité ;
– des modalités des relations à entretenir avec les intervenants extérieurs, notamment services de télésurveillance et forces de l'ordre locales.
Lorsqu'un point de vente a été victime d'une agression pour vol commise à main armée ou avec violence, il est procédé systématiquement à une analyse de la situation afin de prendre toute mesure adéquate notamment du point de vue des moyens existants et d'une adaptation si nécessaire. Le diagnostic et les actions correctives font l'objet d'une présentation au CHSCT ou aux instances représentatives, dans le cadre de la réglementation en vigueur. La profession bancaire s'engage à fournir annuellement un indicateur traçant le nombre de points de vente concernés par ces agressions, commises à main armée ou avec violence.

6. Assistance au personnel ayant subi une agression pour vol, commise à main armée ou avec violence
en vigueur étendue

Les banques s'engagent :
– à fermer immédiatement le point de vente, après une agression pour vol commise à main armée ou avec violence, au moins une demi-journée, afin d'organiser la prise en charge médico- psychologique des salariés concernés qui le souhaitent, d'accomplir les formalités administratives et judiciaires nécessaires et de rétablir les conditions normales de fonctionnement avant sa réouverture ;
– pour le personnel ayant subi l'agression, à faire systématiquement une déclaration d'accident du travail, à lui remettre la « feuille accident du travail » établie pour la sécurité sociale et à lui proposer une assistance médicale immédiate par un médecin du travail ou par un médecin extérieur. Un suivi psychologique par un spécialiste est systématiquement proposé au salarié selon les modalités propres à l'entreprise ;
– à rappeler au personnel appelé à témoigner, en cas d'agression pour vol, commise à main armée ou avec violence contre un point de vente, de ne pas mentionner dans sa déposition son adresse personnelle mais de déclarer comme domicile l'adresse professionnelle ou celle du commissariat ou de la brigade de gendarmerie chargé(e) de recueillir le témoignage, et ce en application de l'article 706-57 du code de procédure pénale. De même, elles rappelleront la possibilité du témoignage anonyme en application de l'article 706-58 du code de procédure pénale ;
– à informer systématiquement et le plus rapidement possible le CHSCT ;
– à procurer l'assistance d'un avocat, avec exonération des frais y afférents, aux salariés ayant subi l'agression, pour eux-mêmes et/ou leur famille, qui souhaitent se constituer partie civile, en cas d'arrestation des malfaiteurs, les banques étant elles-mêmes partie à l'affaire. Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel cité à comparaître comme simple témoin soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal, la législation en vigueur précisant qu'il doit déposer seul, son employeur pourra, si le salarié le souhaite, le faire assister par un responsable qui l'accompagnera jusqu'à l'entrée du cabinet d'instruction, ou qui se tiendra dans la salle d'audience pendant sa déposition ;
– à analyser les conséquences pouvant résulter de l'agression en termes :
– de demande de l'intéressé de changement d'affectation ;
– d'avis émis par la médecine du travail.

7. Formation
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux soulignent l'obligation des établissements de former à la sécurité l'ensemble des personnels de la banque travaillant dans les points de vente, y compris les stagiaires, les auxiliaires de vacances et le personnel intérimaire exerçant un métier de la banque. La formation est la base de toute politique de sécurité. Elle constitue un atout indispensable pour permettre une application correcte des procédures et une bonne utilisation des moyens mis en place et ainsi prévenir toute agression pour vol, commise à main armée ou avec violence. Elle doit être dispensée régulièrement et, en tant que de besoin, renouvelée, pour s'assurer du maintien des connaissances du personnel concerné, notamment en cas :
– de changement de matériels, de procédures ou de postes ;
– d'évolution de la réglementation ayant trait aux dispositions visées dans le présent accord ;
– et, a fortiori, lorsqu'un changement d'organisation conduit à modifier la gestion des espèces et la configuration des locaux concernés.
Les personnels d'encadrement reçoivent, selon leur fonction et leur niveau hiérarchique, une information et une formation appropriées les mettant en situation d'assumer leur rôle spécifique en matière de sécurité et d'assurer l'application des dispositions du présent accord.
Un livret de sécurité est remis au personnel à l'issue des sessions de formation. Son contenu peut également être porté à la connaissance des salariés via le système d'information de l'entreprise tel que l'intranet, s'il existe. Les membres des organisations syndicales siégeant au groupe technique paritaire sécurité sont associés à toute nouvelle élaboration ou modification du livret de sécurité destiné aux banques ne disposant pas de leur propre livret de sécurité.
Les actions de formation relatives à la sécurité font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel, dans le cadre de la législation en vigueur. Ces actions relèvent du plan de formation de l'entreprise.

8. Information
en vigueur étendue

Une information régulière et systématique est communiquée aux instances représentatives du personnel et aux membres du GTPS (voir ci-dessous). La communication au GTPS porte particulièrement sur l'évolution de la criminalité :
– examen annuel de la sécurité en France ;
– communication, analyse et commentaires des statistiques annuelles des banques visées par le présent accord.
L'ensemble de ces informations sera de nature à permettre de réaliser l'analyse de la situation.
Les informations portées à la connaissance des partenaires sociaux devront permettre à ces derniers de vérifier globalement que les actions entreprises par les banques s'inscrivent dans le cadre des dispositions du présent accord.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des informations ayant trait à la sécurité sont présentées aux instances concernées de chaque banque.
Les banques veillent à l'information de leurs services chargés de la mise en œuvre de l'accord (directions immobilière, commerciale, service sécurité…) et du personnel concerné.

9. Rôle des instances paritaires en matière de sécurité CHSCT (ou les délégués du personnel en l'absence de CHSCT)
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réaffirment l'importance de la mission confiée par la loi au CHSCT, qui est notamment de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires. Le CHSCT est donc parmi les instances représentatives du personnel l'acteur privilégié pour l'application dans les entreprises des dispositions du présent accord.
A ce titre, il est consulté conformément à la réglementation en vigueur particulièrement sur :
– la mise en œuvre de la sécurité dans les points de vente bancaires (point 3) ;
– les procédures (point 5) ;
– la formation (point 7).
L'entreprise doit fournir au CHSCT toutes les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Les membres du CHSCT sont tenus à un devoir de confidentialité sur ces informations lorsqu'elles ont été présentées comme telles.
Un exemplaire du protocole de sécurité, visé par l'arrêté du 26 avril 1996, daté et signé, est également tenu à sa disposition.

Instance de suivi

Le groupe technique paritaire de sécurité (GTPS) est l'instance professionnelle de suivi des dispositions du présent accord selon les modalités précisées ci-dessus. Il peut être amené, le cas échéant, à interpréter ses dispositions. Il peut également faire des propositions d'adaptation dans la perspective de son renouvellement.
Il examine en outre régulièrement :
– l'inventaire des dispositifs et équipements, cités au point 4, en fonction des évolutions technologiques mises en œuvre.
A cette fin, l'AFB facilite à ses membres l'accès à une exposition professionnelle de matériels de sécurité en les informant de ces manifestations ;
– la typologie, décrite au point 1, de cinq concepts, en fonction des évolutions constatées.
Il se réunit au moins une fois par an. A l'issue de cette réunion les partenaires sociaux apprécieront la nécessité de tenir une deuxième réunion, compte tenu de l'évolution constatée des concepts de points de vente et des moyens de sécurité mis en œuvre.

10. Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Les partenaires sociaux se réuniront trois ans après l'entrée en vigueur de cet accord afin d'examiner les éventuelles modifications à apporter au présent accord, compte tenu notamment des observations formulées et des évolutions constatées par le GTPS.
Une négociation est engagée au plus tard six mois avant l'expiration de l'accord. Il sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Les dispositions légales et réglementaires affectant la sécurité des points de vente bancaires comprennent notamment :
– le code du travail ;
– le livre 6 du code de la sécurité intérieure.
Les dispositions contractuelles comprennent, outre le présent document, le protocole d'accord du 22 décembre 1975 signé par les partenaires sociaux sous l'égide du ministère de l'intérieur.

Egalité professionnelle, mixité et parité entre les femmes et les hommes
Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'inscrit dans la continuité des dispositifs et engagements pris par les partenaires sociaux tant par la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 en son article 23 « Non-discrimination et égalité professionnelle » que par l'accord initial relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque du 15 novembre 2006 et son avenant issu de l'accord salarial du 24 novembre 2008. L'accord de branche relatif à la formation professionnelle dans les banques du 9 février 2015 comporte également des dispositions favorisant l'égalité professionnelle (veille de l'observatoire des métiers en matière d'égalité professionnelle, priorités de prises en charge par OPCABAIA et neutralisation de périodes d'absence pour l'alimentation en heures du CPF).
Les partenaires sociaux conviennent qu'il est nécessaire de poursuivre et d'amplifier les mesures déjà prises, conscients non seulement du bien-fondé mais aussi de la nécessité sociale et économique de mener une politique visant à garantir l'égalité professionnelle, développer la mixité et promouvoir la parité entre les femmes et les hommes.
Dans un contexte de fortes mutations, les entreprises de la branche doivent maintenir un haut niveau de compétences, valoriser les talents et savoir en attirer d'autres.
Les signataires du présent accord considèrent que les principes d'égalité professionnelle, de mixité et de parité sont des gages de performance pour les entreprises qui contribuent à la réalisation de cet objectif.
Tout naturellement, les partenaires sociaux rappellent leur opposition à toute forme de discrimination liée au genre.
Pour mener à bien cette négociation, les partenaires sociaux ont mis en place un groupe technique paritaire. Ce dernier s'est réuni à plusieurs reprises pour d'une part dresser un état des lieux à partir des éléments de diagnostic présentés et d'autre part identifier les domaines d'actions possibles pour impulser une nouvelle dynamique   ; ces éléments figurant au chapitre II ci-dessous.


Chapitre Ier Champ d'application et portée de l'accord
en vigueur non-étendue
1.1. Entreprises concernées

Les dispositions du présent accord concernent les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque ainsi que leurs organismes de rattachement relevant des codes NAF 94-11Z, 94-12Z, 94-99Z et 66-19B.
Il ne dispense pas les entreprises d'au moins 50 salariés d'être couvertes par un accord collectif ou, à défaut, par un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

1.2. Portée de l'accord

Afin de concilier la primauté de l'accord de branche, instituée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et l'obligation pour les entreprises d'appliquer la loi du 4 août 2014, pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, les entreprises doivent mettre en œuvre a minima les dispositions du présent accord pour les 3 ou 4 domaines d'actions retenus dans leur propre accord ou plan d'action en fonction de leur effectif. Ces dispositions s'appliqueront à l'échéance des accords d'entreprise ou des plans d'action en cours.
À compter de la date d'entrée en vigueur, le présent accord se substitue à :
– l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque du 15 novembre 2006   ;
– l'avenant à l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque du 15 novembre 2006, issu de l'accord salarial du 24 novembre 2008.

Chapitre II Égalité professionnelle dans la branche
en vigueur non-étendue
2.1. Éléments de diagnostic

Un diagnostic portant sur l'application de l'accord de branche de novembre 2006 et les dispositifs d'entreprises a été réalisé par la direction des affaires sociales de l'AFB. Ce diagnostic concerne environ 80 % des effectifs de la branche ; il a été présenté au groupe technique paritaire, lors de sa réunion du 31 mai 2016, sur la base des données observées entre 2007 et 2014.
Il est ici rapporté les principaux faits marquants de ce diagnostic.
Les partenaires sociaux constatent que plus de la moitié des salariés de la profession bancaire sont des femmes et que cette tendance s'est accentuée entre 2007 et 2014 (+ 2 points). En France, les entreprises bancaires contribuent à améliorer l'accès à l'emploi des femmes qui représentent 57 % de leurs effectifs.
Les objectifs, fixés par les partenaires sociaux, de progression de la part des femmes parmi les cadres ont été régulièrement atteints, voire dépassés ; à fin 2014, 46 % des cadres sont des femmes soit une augmentation de 7 points depuis 2007 ; cette évolution positive doit se poursuivre.
Concernant les embauches, celles des femmes restent majoritaires avec 56 % des embauches même si une très légère augmentation de la part des hommes est constatée (+ 2 points). La mixité dans le recrutement des cadres est déjà effective (56 % d'hommes et 44 % de femmes). Lors du recrutement de techniciens, davantage de femmes font acte de candidature. La population des techniciens demeure de fait fortement féminisée, 72 % sont des femmes.
Les mesures prises par les partenaires sociaux et les entreprises de la branche font apparaître une nette réduction des écarts de salaire de base entre les femmes et les hommes pour les métiers repères identifiés dans l'accord de 2006. Le diagnostic, élaboré au niveau de la branche et présenté au groupe technique paritaire, illustre que des écarts persistent entre les femmes et les hommes en matière de compléments de salaire y compris la rémunération variable.
Il subsiste un écart en défaveur des femmes, ayant entre 25 et 39 ans, lors des comparaisons par genre des taux de promotion.
Les travaux menés, entre novembre 2013 et juin 2014, par un groupe de travail paritaire sur l'analyse des écarts salariaux ont mis en exergue divers éléments d'analyse tels qu'un déséquilibre dans la mixité de certains métiers mais aussi en lien avec les différences de niveau de rémunération pratiquées entre la BFI et la BDD.
Bien entendu, les partenaires sociaux sont régulièrement informés et associés aux travaux de réflexion pour apprécier l'égalité professionnelle au sein de la branche, via le rapport de situation comparée, communiqué chaque année en CPNE, ou encore en actionnant le groupe technique paritaire pour mener des études ciblées (étude sur les écarts de rémunération et les taux de promotion).
Par ailleurs, le dialogue social, à l'occasion des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

2.2. Domaines d'actions

Le diagnostic, tel que présenté à l'article 2.1 ci-dessus, sur la situation comparative des femmes et des hommes dans la banque ayant fait ressortir la progression des femmes au sein de la population des cadres, la réduction des écarts de salaire mais aussi les difficultés qu'elles rencontrent pour accéder aux promotions et évolutions de carrière et par ailleurs la faiblesse de la représentativité des hommes dans la catégorie des techniciens, les partenaires sociaux ont décidé d'élargir la démarche initiée en 2006 par des actions visant également à développer la mixité professionnelle dans les métiers bancaires et à promouvoir la parité au sein des banques.
Les partenaires sociaux affirment que la mixité professionnelle dans tous les métiers et à tous les niveaux hiérarchiques est un facteur important de cohésion sociale et d'efficacité économique ; quant à la parité, elle acte le principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités et par là même contribue à prévenir les inégalités.
Ainsi, les partenaires sociaux ont délibérément convenu de ne pas limiter le champ de la négociation de branche aux domaines d'action strictement prévus par la législation en vigueur.
Aussi, le présent accord aborde les domaines d'actions suivants :
– la communication et la promotion des dispositifs ;
– l'accès à l'emploi ;
– la formation professionnelle ;
– la promotion professionnelle et le déroulement de carrière ;
– l'égalité salariale ;
– les conditions de travail et d'emploi ;
– l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Chapitre III Communication et la promotion des dispositifs
en vigueur non-étendue

Des actions de communication et de sensibilisation sont conduites par l'AFB, l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les entreprises pour promouvoir les dispositifs des accords ou plans d'action conclus en faveur de l'égalité et de la mixité professionnelle.
L'ensemble des salariés est ainsi sensibilisé aux principes de non-discrimination et d'égalité des chances tout au long de la vie professionnelle afin de prévenir tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant.
Pour assurer la communication du présent accord, l'AFB organise à destination des employeurs, dès son entrée en vigueur et en accord avec les partenaires sociaux, une réunion paritaire de présentation des principales orientations de l'accord et de ses modalités d'application en entreprises.
L'accord sera mis en ligne sur les sites internet de l'AFB et de l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour contribuer ainsi à sa diffusion. Les entreprises mettent à disposition de leurs salariés via leur intranet l'adresse de ces sites pour permettre à leurs salariés d'accéder à l'information.
La direction des affaires sociales de l'AFB établit chaque année, au niveau de la profession, un rapport sur la situation comparée entre les femmes et les hommes. Ce rapport permet aux partenaires sociaux de suivre les résultats des engagements de la profession et de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux inégalités constatées. Il contient un certain nombre d'indicateurs dont les rubriques figurent en annexe du présent accord.
Par ailleurs, une plaquette d'information sera réalisée au niveau de la branche professionnelle, après échanges avec les partenaires sociaux, pour promouvoir les actions en faveur de l'égalité, la mixité et la parité au sein des entreprises et lutter contre les stéréotypes liés au genre.
Pour instaurer une plus grande culture de l'égalité, les entreprises mettent à disposition de leurs salariés, notamment via leur intranet, les informations contribuant à l'égalité professionnelle et à la mixité au sein de leur entité. C'est ainsi que, à titre d'exemple, l'information sur les droits liés à la parentalité est accessible aux pères comme aux mères.
La filière ressources humaines est le relais de cette politique d'égalité de traitement. Elle apporte son concours à la prévention et à la lutte contre les stéréotypes et les inégalités.
Les entreprises sensibilisent tous les acteurs concernés aux principales dispositions prises dans les accords et à leur déclinaison tout au long du parcours professionnel des salariés.
Les accords, applicables en entreprise, sont portés à la connaissance de l'ensemble du personnel.
Les partenaires sociaux ont vocation à décliner cette politique dans l'ensemble des négociations de branche et en particulier celles concernant les salaires, l'emploi et la formation professionnelle.

Chapitre IV Accès à l'emploi
en vigueur non-étendue
4.1. Recrutement

Les partenaires sociaux affirment que l'ensemble du processus de recrutement doit se dérouler à l'identique pour tous les candidats en dehors de toute considération reposant sur le sexe ou la situation familiale.
La profession s'engage à ce qu'aucune mention illicite ou discriminatoire n'apparaisse dans la rédaction et lors de la diffusion des offres d'emploi en interne ou en externe. Les offres d'emploi sont destinées indifféremment aux femmes et aux hommes avec un libellé approprié, par exemple « Directeur/ Directrice », « Chargé (e) de mission » ou encore « Conseiller de clientèle H/ F ». Cette première dénomination est à privilégier sous réserve de la faisabilité technique des systèmes d'information des banques.
Les critères de sélection retenus lors du recrutement ou de la mobilité professionnelle doivent être uniquement fondés sur les compétences, l'expérience professionnelle et les qualifications des candidats.
Dans le cas où le recrutement s'effectue par un jury, les entreprises veillent à la mixité de ses membres.
Compte tenu du diagnostic présenté, la profession va s'attacher à développer la mixité quelle que soit la nature du recrutement opéré (CDI, alternants). Ainsi, des actions de communication auprès des filières de formation, identifiées comme étant des viviers pour les emplois présentant un déséquilibre dans leur représentativité HF, sont menées tant au niveau de la branche, via notamment l'observatoire des métiers de la banque, qu'au niveau des entreprises en fonction de leurs besoins.
La profession reste attentive à maintenir un équilibre entre les hommes et les femmes dans l'ensemble de la population bancaire tout en veillant à la mixité des emplois.
Les acteurs du recrutement sont sensibilisés à l'intérêt de la mixité et de la parité, facteur de cohésion sociale et de performance économique. Un rapport de l'OCDE de septembre 2014, pour la préparation du G20, précise qu'un objectif de croissance du PIB (produit intérieur brut) de 2 % est réalisable en promouvant une économie plus équilibrée entre les sexes.

4.2. Mixité des emplois

Les emplois types de la profession bancaire sont regroupés au sein de 26 métiers repères dont la liste a été actualisée par accord en date du 8 mars 2010.
La profession s'engage à ce que les supports de présentation des métiers repères ne véhiculent aucun stéréotype et à identifier les métiers repères présentant un net déséquilibre.
L'analyse par genre de ces métiers repères figure dans le rapport de situation comparée.
Il est important de noter que les études publiées en la matière qualifient de mixte une population où la proportion d'hommes et de femmes y est comprise entre 40 et 60 % (1). Cette référence renvoie à la définition de la mixité dans le présent accord.
Les femmes et les hommes n'occupent pas dans une proportion identique certains emplois notamment parce que leurs parcours dans l'enseignement supérieur sont différenciés.
Ainsi, au niveau de la branche, des métiers tels que « Technicien (ne) de ressources humaines », « Conseiller (e) de clientèle particuliers » ou encore « juriste/ fiscaliste » sont majoritairement occupés par des femmes. A contrario, les métiers « Opérateur de marché » ou encore « Informaticien/ chargé de qualité » sont occupés essentiellement par des hommes.
Les actions et parcours de formation permettent également de prévenir ou d'atténuer les déséquilibres liés au genre.
Pour apprécier la situation et identifier les mesures à prendre, la profession propose d'actualiser l'étude, réalisée sur la période 2008-2012 par l'AFB et remise aux membres du groupe de travail paritaire, sur l'évolution de la mixité des métiers repères. L'étude actualisée sera également présentée au groupe technique paritaire.
La branche s'engage à suivre, par genre, le nombre d'alternants recrutés afin de pouvoir informer les entreprises des éventuelles actions de communication à mener (cf. annexe I).

(1) Source : ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Chiffres clés. Édition 2015.
Vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Chapitre V Formation professionnelle
en vigueur non-étendue
5.1. Accès à la formation professionnelle

La formation professionnelle permet aux salarié(e)s d'acquérir, d'adapter et de développer des compétences. Elle constitue un outil privilégié d'égalité des chances pour offrir aux femmes et aux hommes des opportunités d'évolution professionnelle comparables.
Le diagnostic, cité au point 2.1 ci-dessus, a permis de constater un égal accès à la formation des femmes et des hommes dans la profession bancaire. Près de 89 % des femmes et 90 % des hommes ont bénéficié d'au moins une action de formation en 2015.
Les partenaires sociaux réaffirment leur engagement à maintenir la non-discrimination dans l'accès aux dispositifs de formation.
Cet engagement est d'autant plus significatif que la banque est un secteur d'activité où l'investissement formation est conséquent et son expertise en la matière reconnue.
Pour soutenir la démarche de mixité des emplois et de parité au sein des différentes instances des entreprises bancaires, la profession soutient et encourage les actions de formation diplômantes ou certifiantes auprès des femmes et des hommes.
Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent que la période d'absence d'un salarié(e) pour un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des heures dues au titre du compte personnel formation (CPF) désormais intégré dans le compte personnel d'activité (CPA).
En cas d'absence de longue durée et lorsque le besoin est identifié, notamment en cas d'évolution des outils ou des techniques, des actions de formation de remise à niveau ou d'adaptation à un nouveau poste de travail sont organisées afin de faciliter le retour à l'activité professionnelle. Les entretiens professionnels contribuent à faciliter cette reprise d'activité.

5.2. Moyens pour faciliter l'accès à la formation professionnelle

Compte tenu des enjeux auxquels est confrontée la profession bancaire, du rythme des évolutions auxquelles elle doit se préparer, la formation professionnelle est un élément déterminant de cette transformation.
Conscientes de l'importance du rôle du manager, qui a pour mission d'organiser, de coordonner le travail de son (ses) collaborateur(s), ainsi que d'animer, de former et d'accompagner le développement professionnel de son équipe, les entreprises intègrent dans les formations managériales la question de l'égalité professionnelle.
Aussi, les partenaires sociaux demandent aux entreprises d'adopter des modalités d'organisation et de dispense de la formation apportant toute la souplesse nécessaire pour faciliter la participation des salariés aux formations dispensées par l'entreprise.
Des modalités adaptées permettent de concilier les contraintes de la vie familiale et les besoins en formation professionnelle.
Il est recommandé aux entreprises d'étudier une compensation pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter du domicile et devant en conséquence engager des frais de garde d'enfants.
L'émergence des nouvelles technologies fait évoluer les modes d'apprentissage et peut contribuer à améliorer l'accessibilité à la formation : rapprochement du lieu de formation du lieu de travail, recours au e-learning.

Chapitre VI Promotion professionnelle et déroulement de carrière
en vigueur non-étendue

Comme pour le recrutement, les entreprises s'engagent à publier des offres de poste ne comportant aucun critère pouvant être de nature à entraîner une discrimination fondée sur le genre (intitulé d'emploi, critères de sélection, définition de la mission et des activités …).
Les femmes et les hommes bénéficient des mêmes opportunités de carrière. Les entreprises s'attachent à faciliter la mobilité professionnelle en communiquant sur les postes disponibles et en mettant en œuvre les dispositifs d'accompagnement adaptés (parcours de formation, mesures en cas de mobilité géographique …).
L'indication de la mobilité géographique potentielle ne peut pas être l'un des critères de l'évaluation professionnelle prévue à l'article 36 de la convention collective de la banque.
En cas de mobilité géographique pour raison professionnelle d'un salarié dont le conjoint travaille dans la même banque, l'entreprise s'efforce de proposer à celui-ci, au sein de la banque, un emploi similaire à celui qu'il occupait précédemment, dans des conditions qui soient acceptables sur le plan familial et compatibles avec les besoins de l'entreprise.
En cas d'impossibilité pour retrouver un emploi similaire au conjoint, un congé sans solde pourra lui être accordé à sa demande. Pendant toute la durée de son congé sans solde, le salarié pourra, à son initiative, obtenir des informations sur les postes disponibles qui pourraient lui être proposés et qui lui permettraient de reprendre son activité professionnelle avant l'échéance de la période d'indisponibilité qui lui a été accordée.
Les partenaires sociaux s'inscrivent dans une politique de développement de certifications professionnelles au sein de la branche pour développer la mobilité professionnelle et accompagner les parcours de carrières et la promotion professionnelle.
Les entreprises respectent le principe de non-discrimination dans les processus de promotion et, elles veillent à ce que la proportion respective des femmes et des hommes ayant fait l'objet d'une promotion reflète la même proportion de femmes et d'hommes parmi les salariés remplissant les conditions pour bénéficier de ladite promotion à compétences, expériences, profils et performances équivalents. À cet égard, les décisions relatives à la gestion des carrières et des promotions reposent exclusivement sur des critères professionnels.
Aussi, sous réserve de répondre aux critères requis, l'ensemble des salariés peut avoir accès à tous les emplois quel qu'en soit le niveau de responsabilité y compris les plus hautes. À ce titre, le temps de travail ne doit pas être un frein à l'évolution de carrière et à la promotion professionnelle.
La formation professionnelle est un vecteur de la mixité et de la parité, elle permet d'accompagner des femmes et des hommes à la prise de postes où leur genre est sous-représenté et ainsi lutter contre les « cloisons de verre » qui cantonnent certaines populations dans certains emplois.
De même, les entreprises sont attentives à remédier au fameux « plafond de verre » qui empêche certaines catégories de progresser dans la hiérarchie. Les entretiens professionnels peuvent permettre de susciter des candidatures en limitant les éventuels phénomènes d'autocensure de salariées vers des postes à responsabilité.
La branche met en place un indicateur de suivi des effectifs par genre pour chaque niveau de classification permettant d'apprécier la situation (cf. annexe I).
Le diagnostic fait état d'une nette progression de la part des femmes parmi les cadres sachant que le relevé de conclusions du pacte de responsabilité fixe un objectif de 47 % à fin 2017.
Par le biais du recrutement, de la mobilité et de la promotion professionnelle, les signataires souhaitent viser un objectif de parité.
Aussi, les entreprises portent une attention particulière aux inscriptions aux parcours de formation dédiés au management.

Chapitre VII Égalité salariale
en vigueur non-étendue
7.1. Principe d'égalité de rémunération

Les partenaires sociaux de la branche rappellent leur attachement au principe d'égalité de rémunération et de non-discrimination salariale, telle que définie à l'article L. 3221-2 du code du travail, entre les femmes et les hommes.
Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle figure au chapitre Ier du titre IV de la convention collective de la banque, est conforme à ce principe et qu'elle ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes.
Les entreprises assurent à l'embauche un niveau de salaire et de classification identique entre les hommes et les femmes pour un même métier, à niveaux de responsabilités, de formation et d'expérience professionnelle comparables.
Les absences liées au congé de maternité ou d'adoption ou de parentalité ne peuvent donner lieu à quelle que forme que ce soit de discrimination en matière de rémunération.
Les entreprises s'assurent de l'égalité de traitement en matière de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, notamment entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

7.2. Application de la garantie d'évolution salariale au retour d'un congé de maternité ou d'adoption prévue à l'article 1er de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale

Dans le cadre des dispositions relatives au congé maternité, les entreprises déterminent les modalités d'application de l'article L. 1225-26 du code du travail, introduit par la loi du 23 mars 2006.

7.3. Rattrapage salarial

L'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes prévoit que les branches professionnelles et les entreprises doivent, lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est objectivement constaté, faire de sa réduction une priorité.
La loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes a pour objectif de supprimer les écarts salariaux entre les femmes et les hommes.
La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a pour objectif la suppression des écarts de rémunération injustifiés entre les femmes et les hommes et les mesures tendant à y remédier.
Entre 2007 et 2014, dans la profession bancaire, le diagnostic présenté, au point 2.1 du présent accord, témoigne de la mise en œuvre des recommandations de l'accord de branche de 2006 et des mesures prises par les entreprises pour supprimer les écarts salariaux injustifiés. En effet, on peut constater une nette réduction des écarts de salaire de base entre les femmes et les hommes pour les métiers repères observés dans le rapport de situation comparée.
Lors de la négociation annuelle sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1 du code du travail et sur la base des éléments issus du rapport de situation comparée de la branche, celle-ci établit un diagnostic sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière de rémunération et identifie les axes de progrès en matière d'égalité de rémunération.
Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises conformément à l'article L. 2242-8 du code du travail négocient également sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération. Pour réduire ces écarts de rémunération, les entreprises, à l'occasion de leur négociation annuelle sur les salaires, peuvent affecter un budget dédié au financement d'éventuelles mesures de rattrapage salarial.
Bien entendu ces mesures de rattrapage ne doivent pas se substituer à toute autre mesure individuelle ou collective auxquelles peuvent prétendre les salariés.
Parmi les éléments fournis par les entreprises aux institutions représentatives du personnel, permettant d'établir un diagnostic des écarts de rémunération, doivent figurer des données portant sur les rémunérations (salaire de base et part variable) des principaux emplois types qu'elles auront identifiés, en fonction de leur propre nomenclature d'emplois.

Chapitre VIII Conditions de travail et d'emploi
en vigueur non-étendue
8.1. Organisation du travail

Les entreprises sont attentives à ce que les modalités d'organisation du travail ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination dans l'évolution de carrière des salariés.
Les entreprises veillent à ce que la charge de travail et la définition des objectifs ou plans d'action tiennent compte du temps de travail du collaborateur. Ainsi, l'organisation du travail fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie notamment concernant la charge de travail des collaborateurs. L'entretien d'évaluation, prévu à l'article 36 de la convention collective de la banque, peut également être l'occasion d'évoquer toutes les questions relatives à l'organisation de son activité en lien avec son temps de travail.
Les apports des nouvelles technologies permettent de bénéficier de nouvelles modalités d'organisation dans le fonctionnement de l'entreprise (organisation des réunions, déroulement des actions de formation, mise à disposition de l'information).
Le télétravail, la téléconférence et la visioconférence, la FOAD (formation ouverte et à distance) et ses déclinaisons sont autant de modes d'accès au travail, à l'information et à la formation qui facilitent l'organisation de l'activité professionnelle.
Ces modalités contribuent à offrir à l'ensemble des salariés les mêmes opportunités de formation et d'évolution de carrière quelle que soit son genre, son temps d'activité ou encore sa situation personnelle.
Par ailleurs, les réunions de travail doivent, sauf cas exceptionnel, se dérouler pendant l'horaire habituel de travail. Dans la mesure du possible, les réunions et planning de travail sont établis à l'avance pour permettre à chacun de s'organiser.

8.2. Travail à temps partiel

Dans la banque, un peu moins de 12 % des salariés sont à temps partiel et les trois quarts travaillent à 80 % et plus.
Le rapport de situation comparée précise qu'un peu plus de 90 % des salariés à temps partiel sont des femmes. Ainsi, près d'une femme sur cinq est à temps partiel sachant qu'il s'agit, dans notre profession, quasi exclusivement d'un temps partiel choisi.
Le diagnostic montre que les femmes prennent leur temps partiel pour 30 % d'entre elles entre 30 et 39 ans, en progression de 9 points entre 2007 et 2014. Pour cette même tranche d'âge, la part des hommes à temps partiel est de 10 %, part qui a presque doublé sur cette période ; 2/3 des hommes travaillant à temps partiel sont âgés de 50 ans et plus.
Les partenaires sociaux rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel. Les salariés à temps partiel ont la possibilité de maintenir l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse (retraite de base et retraite complémentaire) à hauteur du salaire correspondant à leur activité exercée à temps plein dans le cadre des dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale. Il est rappelé que la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail porte également sur l'application de cet article et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisation.
Les entreprises demeurent attentives à ce que les modalités de temps de travail ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination dans l'évolution de carrière des salariés.
Dans les entreprises de la branche la pratique du temps partiel relève du libre choix du salarié l'aidant à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Cet équilibre des temps de vie permet au salarié concerné de s'investir pleinement dans son activité professionnelle.
Ainsi, les entreprises offrent aux salariés à temps partiel les mêmes opportunités en termes de formation, de mobilité fonctionnelle ou géographique, d'évolution de carrière. Les nouveaux modes d'organisation et les méthodes pédagogiques innovantes participent de cette équité de traitement.

Chapitre IX Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
en vigueur non-étendue
9.1. Équilibre des temps de vie

Les partenaires sociaux rappellent qu'une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle contribue à une meilleure égalité et mixité professionnelle et à atteindre l'objectif de parité.
Les partenaires sociaux rappellent que quelle que soit la situation personnelle des salariés notamment en lien avec les contraintes familiales, les entreprises offrent les mêmes possibilités d'accès à la formation, à la mobilité et à l'évolution professionnelle.
Les absences pour congé de maternité, d'adoption, de paternité ou plus généralement liées à l'exercice de la parentalité ne doivent pas avoir d'incidence sur les évolutions professionnelle et salariale. À l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Outre les dispositions légales concernant le congé maternité ou d'adoption, les périodes d'absence pour congé de maternité supplémentaires prévu à l'article 51.1 de la convention collective de la banque sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la participation et l'intéressement.
La période d'absence au titre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est également prise en compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et au titre de la participation et de l'intéressement.

9.2. Modalités

Les entreprises s'attachent à prendre en compte les situations familiales et à utiliser notamment les nouveaux outils pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et l'exercice des responsabilités familiales.
Pour atténuer les effets d'une longue absence, la reprise de l'activité est organisée entre l'employeur et le (la) salarié (e) pour permettre sa bonne réintégration. Un entretien professionnel est organisé pour les salariés qui reprennent leur activité à l'issue notamment d'un congé de maternité ou d'adoption, du congé supplémentaire prévu par la convention collective de la banque ou d'un congé parental d'éducation à temps complet.
Cet entretien permet notamment d'examiner les éventuels besoins de formation et de remise à niveau.
Sous réserve de la faisabilité technique et des conditions de sécurité d'accès, les entreprises examinent, pour les salarié (e) s qui le souhaitent, la possibilité de mettre à disposition des informations d'ordre général sur l'entreprise afin de maintenir le lien professionnel.

9.3. Partage des contraintes

Afin de permettre un exercice partagé de la parentalité, les entreprises :
– prennent en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours au titre des absences pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant   ; cette durée est portée à 11 jours en cas de naissances multiples   ;
– s'engagent à informer les parents salariés de l'entreprise sur les dispositifs en faveur de l'exercice de la parentalité, en mettant l'information nécessaire à disposition des salariés par tout moyen à leur convenance (espace dédié sur l'intranet de l'entreprise, rédaction d'un guide …).

Chapitre X Rôle et moyens des IRP
en vigueur non-étendue

Lors des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, les partenaires sociaux réunis en commission paritaire de la banque négocient les mesures à prendre pour supprimer les éventuels écarts salariaux injustifiés et atteindre les objectifs de mixité et de parité qui sous-tendent l'égalité professionnelle.
Chaque année, à partir des indicateurs prévus, la CPNE apprécie la mise en œuvre du présent accord sur la base du rapport « Profil de branche ».
Au sein de la CPNE, il est créé un groupe technique paritaire « Égalité et mixité professionnelle » qui assure le suivi des dispositions de l'accord et de ses indicateurs. Il se réunit une fois par an.
Ce groupe est composé d'une délégation salariée comprenant deux représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche et d'une délégation patronale comprenant un nombre de représentants, désignés par les employeurs relevant du champ de la convention collective de la banque, au plus égal à celui de la délégation salariée.
Dès lors que les deux délégations sont représentées chacune par au moins un représentant, la réunion peut être tenue.

Chapitre XI Durée de l'accord et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Tous les 3 ans, le groupe technique paritaire se réunira pour faire un bilan de la mise en œuvre de l'accord et, en fonction du bilan réalisé, proposer de réviser le présent accord.
Le présent accord sera présenté à l'extension auprès du ministère du travail.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe I
Indicateurs du rapport de branche (2) sur la situation comparée des femmes et des hommes dans la profession bancaire (banques AFB)

Toutes les données statistiques suivantes sont communiquées par genre (femmes/hommes) sur une période de 3 ans.
I. – Effectifs par CSP (F/H) :
– effectif par CSP ;
– effectif par niveau de classification ;
– effectif par nature de contrat de travail ;
– effectif par classe d'âge.
II. – Embauches (F/H) :
– nombre et taux d'embauche ;
– structure des embauches par CSP ;
– structure des embauches par métier repère ;
– structure des embauches par contrat de travail (CDD, CDI, alternants) ;
– structure des embauches par diplôme.
III. – Formation professionnelle (F/H) :
– part des salariés formés sur l'ensemble des effectifs ;
– structure des salariés formés ;
– structure des salariés formés par CSP ;
– nombre moyen d'heures de formation rémunérées par CSP ;
– nombre de salariés ayant bénéficié d'un CPF ;
– nombre d'inscriptions à des formations diplômantes ou certifiantes.
IV. – Promotions (F/H) :
– nombre et taux de promotion global ;
– taux de promotion (au sein des techniciens, techniciens promus cadres, au sein des cadres et cadres promus hors classification) ;
– taux de promotion par tranche d'âge ;
– structure des promotions par CSP (promotion des techniciens et promotion des cadres).
V. – Rémunérations (F/H) :
– salaire de base annuel théorique et par décile ;
– salaire de base annuel théorique par niveau de classification à fin de l'année n – 1 ;
– salaire de base annuel théorique des effectifs à temps partiel et des effectifs à temps plein par catégorie professionnelle.
– Pour chacun des 7 métiers repères suivants :
– chargé de clientèle particuliers ;
– chargé de clientèle entreprises ;
– responsable/animateur d'unité commerciale (BDD) ;
– gestionnaire de back-office ;
– spécialiste des opérations bancaires ;
– responsable/animateur d'unité ou d'activité de traitements bancaires ;
– juriste/fiscaliste,
sont fournies les informations suivantes, pour toute ancienneté confondue :
1.1. Salaire de base annuel théorique ;
1.2. Rémunération variable ;
1.3. Ancienneté moyenne ;
1.4. Âge moyen ;
1.5. Écart femmes/hommes.
VI. – Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle (F/H) :
– nombre de congés maternité ;
– nombre de congés paternité.
VII. – Conditions de travail et d'emploi (F/H) :
– part des effectifs à temps partiel ;
– part des effectifs à temps partiel par catégorie professionnelle ;
– répartition des effectifs à temps partiel selon la durée du travail ;
– répartition des effectifs à temps partiel et à temps plein.

Absences pour événements familiaux (Article 59)
en vigueur étendue

Les signataires, par le présent avenant, décident de modifier les dispositions de l'avenant du 27 septembre 2010 à l'article 59 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000, concernant le nombre de jours attribués dans le cadre du décès des collatéraux du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs et en introduisant des jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'avenant à l'article 59 de la convention collective concernant les absences pour événements familiaux est modifié comme suit :

« Article 59.1
Autorisation d'absence


Jours ouvrés (1)
Mariage ou union par Pacs (2) du salarié 5
Mariage des descendants 2
Naissance ou adoption d'un enfant 3
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs 5
Décès des père et mère du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs 3
Décès des enfants du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs 5
Décès des collatéraux du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs (frère ou sœur du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par Pacs) 3
Décès des autres descendants et ascendants du salarié 2
Déménagement (au plus une fois par an hors déménagement professionnel) 2
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2
(1) Les salariés à temps partiel ou travaillant en modulation bénéficient des mêmes droits à absence que les salariés à temps plein selon les modalités de décompte propres à leur employeur.
(2) En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut pas y avoir une deuxième ouverture de droits.

Les autres alinéas de l'article 59.1 demeurent inchangés.

« Article 59.2
Rémunération »

Sans changement.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er novembre 2017.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de présenter le présent avenant à l'extension auprès du ministre chargé du travail.

Intéressement de branche
ARTICLE 1er
Préambule et objet de l'accord
REMPLACE

Le présent accord est destiné à permettre aux banques n'ayant pas de dispositif d'intéressement à leurs résultats et à leurs performances d'accéder, dans un premier temps et dans des conditions facilitées, à un tel dispositif d'intéressement et, dans un second temps, à servir de « tremplin » à la mise en place de leur propre dispositif, prenant davantage en compte leurs spécificités et objectifs pour améliorer leurs résultats et leurs performances.
Le dispositif d'intéressement mis en place par le présent accord est facultatif et il est sans effet sur les accords d'entreprise ou de groupe ayant le même objet, déjà conclus.
Il est destiné aux banques ayant un effectif de moins de 50 salariés mais il est également accessible aux autres banques.

ARTICLE 1er
Préambule et objet de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est destiné à permettre aux banques n'ayant pas de dispositif d'intéressement à leurs résultats et à leurs performances d'accéder, dans un premier temps et dans des conditions facilitées, à un tel dispositif d'intéressement et, dans un second temps, à servir de “ tremplin ” à la mise en place de leur propre dispositif, prenant davantage en compte leurs spécificités et objectifs pour améliorer leurs résultats et leurs performances.

Le dispositif d'intéressement mis en place par le présent accord est facultatif et il est sans effet sur les accords d'entreprise ou de groupe ayant le même objet, déjà conclus.

Il est destiné aux banques ayant un effectif de moins de 50 salariés mais il est également accessible aux autres banques.

ARTICLE 2
Champ d'application de l'accord
REMPLACE

Les dispositions du présent accord s'appliquent :
– en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (DOM), aux entreprises visées à l'article 1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement, relevant des classes NAF 94-11Z, 94-12Z, 94-99Z, 66-19B ;
– aux seules entreprises, parmi celles-ci, qui déposent auprès de la DIRECCTE dont elles dépendent, dans les conditions légales et réglementaires, le contenu des dispositions de l'accord d'intéressement d'entreprise annexées au présent accord (cf. annexe I).

ARTICLE 2
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent :
– en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (DOM), aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement, relevant des classes NAF 94-11 Z, 94-12 Z, 94-99 Z, 66-19 B ;
– aux seules entreprises, parmi celles-ci, qui communiquent auprès des DDETS (DRIEETS pour l'Ile-de-France) dont elles dépendent, dans les conditions légales et réglementaires, le contenu des dispositions de l'accord d'intéressement d'entreprise annexées au présent accord (cf. annexe 1) ;
– les entreprises peuvent également adhérer à un accord d'intéressement selon l'une des quatre modalités de mise en œuvre de l'accord de participation (accord collectif, accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, accord conclu au sein du CSE ou ratification aux deux tiers du projet de contrat par les salariés).  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3312-8 du code du travail.  
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

ARTICLE 3
Transposition de l'annexe I de l'accord de branche au sein des entreprises
REMPLACE

Pour bénéficier des dispositions d'un accord d'intéressement d'entreprise, conclu conformément aux dispositions du code du travail (1) et telles que définies à l'annexe I au présent accord, les entreprises visées à l'article 2 doivent respecter les modalités prévues à l'annexe II du présent accord.

(1) Art L. 3312-5 CT dans l'état actuel des textes.

ARTICLE 3
Transposition de l'annexe I de l'accord de branche au sein des entreprises
en vigueur étendue

Pour bénéficier des dispositions d'un accord d'intéressement d'entreprise, conclu conformément aux dispositions du code du travail et telles que définies à l'annexe 1 au présent accord, les entreprises visées à l'article 2 doivent respecter les modalités prévues à l'annexe 2 du présent accord.


ARTICLE 4
Évolutions réglementaires. – Clause de sauvegarde
REMPLACE

Les termes du présent accord ont été arrêtés en fonction des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires, sans que les parties aient à le renégocier.

ARTICLE 4
Évolutions réglementaires. – Clause de sauvegarde
en vigueur étendue

Les termes du présent accord ont été arrêtés en fonction des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires, sans que les parties aient à le renégocier.

ARTICLE 5
Date d'effet. – Durée de l'accord
REMPLACE

Le présent accord d'intéressement de branche est institué pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de 1er janvier 2018.
Son annexe I doit être transposée dans l'entreprise souhaitant en bénéficier, selon les modalités précisées à l'article 2.

ARTICLE 5
Date d'effet. – Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord d'intéressement de branche est institué pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de 1er janvier 2018.  (1)

Son annexe 1 doit être transposée dans l'entreprise souhaitant en bénéficier, selon les modalités précisées à l'article 2.

(1) Les termes « Il prend effet à la date de 1er janvier 2018 » sont exclus de l'extension, l'avenant du 25 novembre 2021 consistant en une mise à jour de l'accord d'intéressement depuis sa mise en place en vertu de dispositions législatives et règlementaires qui ne sont pas rétroactives.  
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

ARTICLE 6
Commission de suivi
REMPLACE

Une commission de suivi du présent accord de branche est mise en place. Son rôle est de suivre l'application de l'accord dans les entreprises qui l'ont mise en place.
Un bilan annuel de l'accord sera établi, sur la base duquel la commission pourra formuler toute proposition aux signataires en vue d'adapter, le cas échéant, les objectifs de l'accord ou de modifier certaines règles en fonction, notamment, des pratiques constatées au sein des entreprises ayant adhéré à l'accord de branche.
Elle est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives suivantes : CFDT, CFTC, CGT, CGT-FO, SNB CFE-CGC et d'un nombre équivalent de représentants des banques, ainsi que de représentants de l'AFB.

ARTICLE 6
Commission de suivi
en vigueur étendue

Une commission de suivi du présent accord de branche est mise en place. Son rôle est de suivre l'application de l'accord dans les entreprises qui l'ont mise en place.

Un bilan annuel de l'accord sera établi, sur la base duquel la commission pourra formuler toute proposition aux signataires en vue d'adapter, le cas échéant, les objectifs de l'accord ou de modifier certaines règles en fonction, notamment, des pratiques constatées au sein des entreprises ayant adhéré à l'accord de branche.

Elle est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives suivantes : CFDT, CFTC, CGT, CGT-FO, SNB-CFE-CGC et d'un nombre équivalent de représentants des banques, ainsi que de représentants de l'AFB.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

ARTICLE 7
Révision et dénonciation
REMPLACE

Après avis de la commission de suivi, prévue à l'article 6 du présent accord, les signataires pourront le faire évoluer par voie d'avenant.
Les modifications instaurées par de tels avenants prendront effet :
– lors de l'éventuel renouvellement de la transposition de l'annexe I de l'accord de branche (à l'issue des trois premiers exercices d'application) pour les entreprises ayant déjà choisi d'appliquer l'accord de branche à la date de dépôt de l'avenant,
ou
– lors de la première transposition de l'annexe I de l'accord de branche, pour les entreprises qui n'avaient pas encore fait ce choix à la date du dépôt de l'avenant.
L'avenant à l'accord de branche est déposé auprès du ministère du travail, dépositaire de l'accord initial.
En cas de dénonciation de l'accord de branche par l'ensemble des parties signataires, ses dispositions continuent de s'appliquer au sein des entreprises ayant adhéré, jusqu'au terme de leur troisième exercice social d'application de l'accord d'entreprise.

ARTICLE 7
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Après avis de la commission de suivi, prévue à l'article 6 du présent accord, les signataires pourront le faire évoluer par voie d'avenant.  (1)

Les modifications instaurées par de tels avenants prendront effet :
– lors de l'éventuel renouvellement de la transposition de l'annexe 1 de l'accord de branche pour les entreprises ayant déjà choisi d'appliquer l'accord de branche à la date de dépôt de l'avenant ;
ou,
– lors de la première transposition de l'annexe 1 de l'accord de branche, pour les entreprises qui n'avaient pas encore fait ce choix à la date du dépôt de l'avenant.

L'avenant à l'accord de branche est déposé auprès du ministère du travail, dépositaire de l'accord initial.

En cas de dénonciation de l'accord de branche par l'ensemble des parties signataires, ses dispositions continuent de s'appliquer au sein des entreprises ayant adhéré, jusqu'au terme de leur troisième exercice social d'application de l'accord d'entreprise.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

ARTICLE 8
Dépôt et publicité
REMPLACE

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail.
Il fera l'objet, à la diligence de chaque employeur ayant décidé d'appliquer l'accord d'intéressement de branche et ses annexes (en particulier l'annexe I) d'une information à tous les salariés de l'entreprise, en version papier ou par voie électronique.

ARTICLE 8
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail.

Il fera l'objet, à la diligence de chaque employeur ayant décidé d'appliquer l'accord d'intéressement de branche et ses annexes (en particulier l'annexe 1) d'une information à tous les salariés de l'entreprise, en version papier ou par voie électronique.

Annexes
REMPLACE

Annexe 1
Accord d'intéressement d'entreprise conclu pour les exercices 2XXX, 2XXY, 2XXZ dans le cadre de la transposition de l'annexe I de l'accord d'intéressement de branche des banques du 21 novembre 2017

Copie remise en main propre à chaque bénéficiaire, après signature de la liste d'émargement.

Article 1er
Préambule

Le présent accord d'intéressement est mis en place au sein de la banque … … … … …, dans le cadre de la transposition de l'annexe 1 de l'accord d'intéressement de branche conclu le 21 novembre 2017.
Il est destiné à permettre à la banque … … … … …. de bénéficier d'un dispositif d'intéressement à ses résultats et à ses performances, sans avoir à en négocier le contenu.

Article 2
Caractéristiques de l'intéressement

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire et ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.
Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque salarié comme un avantage acquis.

Article 3
Bénéficiaires.-Condition d'ancienneté
A. – Salariés de l'entreprise

Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail de droit français à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu'en soit la nature, pourront bénéficier de l'intéressement s'ils justifient d'une ancienneté minimum de 3 mois dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel) exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites du calcul de l'ancienneté.
Les stagiaires non titulaires d'un contrat de travail sont exclus du bénéfice de l'intéressement. En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage en entreprise de plus de 2 mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté et pour bénéficier des dispositifs d'épargne salariale. Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants et ne s'applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de 16 ans.
Les alternants bénéficient de l'intéressement.

B. – Dirigeants de l'entreprise

Les dirigeants (chef d'entreprise, président, directeur général, membres du directoire ou gérant …) peuvent également bénéficier de l'intéressement, si les conditions suivantes sont remplies, qu'ils soient titulaires ou non d'un contrat de travail :
– avoir une ancienneté minimum de 3 mois au cours de l'exercice social considéré, dans des conditions identiques à celles décrites aux alinéas 1 et 2 de l'article 3-A du présent accord ;
– être le dirigeant d'une entreprise ayant un effectif de 1 salarié (en dehors du dirigeant lui-même s'il est également titulaire d'un contrat de travail) à 250 salariés.
Dans une entreprise employant entre 1 à 250 salariés, si le dirigeant est titulaire et d'un mandat social et d'un contrat de travail, il doit être précisé dans la convention d'entreprise à quel titre il est bénéficiaire de l'intéressement.

Article 4
Formule de calcul de l'intéressement

a) Seuil de déclenchement
La distribution de l'intéressement au titre d'un exercice social de l'entreprise est soumise à la condition suivante :
– le résultat net comptable (1) de l'entreprise doit être positif.
b) Modalités de calcul du montant global d'intéressement :
Le montant global de l'intéressement est égal à :
– 2,5 % du résultat d'exploitation (2) de l'exercice social de l'entreprise (si la condition du seuil de déclenchement prévu à l'article 4. a du présent accord est remplie)
– et dans la limite de 3 % de la somme des salaires bruts fixes annuels des bénéficiaires de l'intéressement au sein de l'entreprise (pour les dirigeants, le montant du revenu pris en compte est plafonné au niveau du salaire le plus élevé de l'entreprise et, le cas échéant, au prorata du temps de présence) au titre de l'exercice considéré (tels que définis à l'article 39 de la convention collective de la banque).
Le calcul de la masse salariale de référence est établi à la date de la fin de chaque exercice social de l'entreprise, sur la population des bénéficiaires.

Article 5
Plafond collectif et plafond individuel

L'ensemble de l'intéressement versé au titre de l'exercice social clos, y compris le supplément d'intéressement éventuel, ne peut dépasser :
– le plafond collectif annuel de 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'établissement ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord, ainsi que le total des revenus professionnels ou rémunérations annuelles brutes perçus par les dirigeants bénéficiaires ayant permis de déterminer la base d'imposition soumise à l'impôt sur le revenu l'année précédente. Ce plafond concerne le montant total versé au titre de l'intéressement et de l'éventuel supplément d'intéressement de l'entreprise ;
– le plafond individuel par bénéficiaire de 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale. pour les bénéficiaires n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence aux effectifs de l'entreprise.

Article 6
Modalités de répartition du montant global de l'intéressement entre les bénéficiaires

Le montant global de l'intéressement est réparti à concurrence :
– de 50 % du montant global au prorata du temps de présence effective de chaque salarié dans l'entreprise, au cours de l'exercice social considéré,
– pour la détermination de la durée de présence, sont également prises en considération les périodes assimilées à du travail effectif, prévues par les dispositions légales et réglementaires, conformément aux dispositions du code du travail (3) ;
– toute autre période d'absence au cours de l'année considérée n'est pas assimilée à du temps de travail effectif (sauf évolution ultérieure des dispositions légales et réglementaires) ;
– pour les bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l'entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux dispositions du code du travail.
et
– de 50 % proportionnellement aux salaires bruts fixes annuels de base de référence (tels que définis à l'article 39 de la convention collective de la banque) de l'exercice considéré.
– pour les dirigeants non-salariés, le revenu professionnel perçu par ces derniers (imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente) est intégré dans la répartition proportionnelle aux salaires, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise ;
– pour les périodes d'absences résultant de congés de maternité, de paternité ou d'adoption, de périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, maladie professionnelle ou de maladie, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions du code du travail.

Article 7
Modalités de versement et d'affectation des droits des bénéficiaires

Le versement s'effectue au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est calculé :
– toute somme versée aux salariés au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira des intérêts de retard calculés conformément aux dispositions du code du travail (4). Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.
Le versement de l'intéressement donne lieu à l'établissement d'une fiche distincte du bulletin de salaire comportant :
– le montant global de l'intéressement versé au titre de l'exercice écoulé, le montant moyen perçu par les bénéficiaires et celui des droits attribués au bénéficiaire ;
– la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS et toutes autres taxes, cotisations et contributions à la charge du bénéficiaire, imposées le cas échéant par une réglementation postérieure à la date d'effet du présent accord ;
– les modalités de choix d'affectation de la prime individuelle d'intéressement et le délai dans lequel le bénéficiaire peut formuler sa demande.
Avec l'accord des bénéficiaires, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans les conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
À cette occasion, chaque bénéficiaire peut demander, en tout ou partie, le versement ou l'investissement dans les plans d'épargne salariale de sa prime d'intéressement et est informé du délai dans lequel il peut formuler sa demande. Il est présumé être informé à l'issue d'un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
Il peut décider de percevoir immédiatement ou, le cas échéant, d'investir tout ou partie de sa prime d'intéressement dans les plans d'épargne salariale, tels qu'ils sont mis en place au sein de l'entreprise ou de la branche.
À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d'intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE (5) désigné à cet effet par le règlement du PEE (6) ou, à défaut de précision dans ledit règlement, dans le FCPE le plus sécuritaire, prévu par celui-ci. À défaut de PEE dans l'entreprise, la prime d'intéressement est versée dans le FCPE le plus sécuritaire du PEI (7) de branche.
Les sommes investies dans le plan sont indisponibles à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice social au titre duquel elles sont dues, pour la durée fixée par ledit plan (au minimum 5 ans). Les sommes correspondantes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

Article 8
Droits des bénéficiaires quittant l'entreprise

Lorsqu'un bénéficiaire de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ses droits, l'entreprise lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de lui communiquer ultérieurement ses futures adresses.
Lorsqu'un bénéficiaire ne peut être joint à la dernière adresse qu'il a indiquée au moment de son départ, et en l'absence d'un PEE ou d'un PEI dans son entreprise, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée de 1 an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Au-delà de ce délai, les sommes seront remises à la caisse de dépôts et consignations où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme du délai prévu par le code de la sécurité sociale (8).
Dans le cas où le bénéficiaire bénéficie d'un plan d'épargne salariale, les dispositions prévues à l'avant dernier alinéa de l'article 7 s'appliquent. La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du règlement du plan d'épargne salariale continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus par le code monétaire et financier (9).
Enfin, lorsque l'intéressement a été investi sur un plan d'épargne salariale, un état récapitulatif doit être remis au salarié à son départ de l'entreprise indiquant la nature et le montant de ses avoirs, ainsi que toute information concernant la disponibilité et le transfert éventuel des sommes épargnées vers le plan de son nouvel employeur. Cet état récapitulatif doit également préciser si les frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise ou par l'épargnant (10). Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale.

Article 9
Supplément d'intéressement

L'entreprise pourra, le cas échéant, pratiquer un supplément d'intéressement au titre du dernier exercice social clos. La décision d'accorder ou non un supplément d'intéressement relève exclusivement de l'employeur (cf. annexe III du présent accord).

Article 10
Régime fiscal et social

Conformément à la réglementation en vigueur à la date de conclusion du présent accord, les sommes versées au titre de l'intéressement n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et elles sont exonérées de charges sociales, tant pour la part patronale que pour la part salariale.
Elles sont cependant soumises au forfait social et, le cas échéant, à la taxe sur les salaires à la charge de l'entreprise.
Elles sont également soumises à la charge des bénéficiaires, à la CSG et à la CRDS ainsi qu'à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf en cas de versement dans un plan d'épargne entreprise ou dans le plan d'épargne interentreprises de branche dans la situation visée à l'article 7 du présent accord.

Article 11
Information

L'employeur devra instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'application de l'accord.
Il précisera les conditions dans lesquelles le comité social et économique (CSE) ou, s'il n'a pas été institué à la présente date, le comité d'entreprise ou la commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de l'application de l'accord. Lorsque dans l'entreprise n'existent ni comité social et économique ou du comité d'entreprise ni délégués du personnel, une commission ad hoc, comprenant des représentants des salariés spécialement désignés à cet effet, doit être mise en place pour assurer le suivi de l'application de l'accord. Les représentants du personnel vérifient l'exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition prévues par l'accord.
Chaque année, les modalités de calcul de l'intéressement distribué au titre de l'exercice précédent sont communiquées aux membres du comité social et économique ou du comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise.
Outre la fiche individuelle visée à l'article 8 du présent accord, l'information individuelle des bénéficiaires est assurée par la remise à chacun d'eux d'une d'information reprenant le texte même de l'accord et indiquant le sort des sommes dues aux bénéficiaires ayant quitté l'entreprise et ne pouvant être joint à la dernière adresse indiquée.
Il est remis à chaque bénéficiaire, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base des données économiques et sociales, établie en application des dispositions du code du travail (11).
Avant tout recours contentieux, l'employeur et les représentants du personnel s'efforceront de résoudre sur le plan de l'entreprise les litiges qui pourraient survenir à l'occasion de l'application du présent accord. À cet effet, le comité social et économique ou le comité d'entreprise ou la commission spécialisée crée par lui ou, à défaut, les délégués de personnel pourront, si nécessaire, faire appel à un expert de leur choix.

Article 12
Évolutions réglementaires. – Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord d'intéressement ont été arrêtés en fonction des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires, sans qu'il soit nécessaire d'en adapter les dispositions.

Article 13
Date d'effet – Durée de l'accord

Le présent accord s'applique pour une durée de 3 ans, dans l'ensemble de ses dispositions.
Le présent accord doit être conclu avant le terme du sixième mois du premier exercice l'exercice social d'application.

Article 14
Dépôt et Publicité

Le présent accord d'intéressement sera déposé dans les 15 jours de sa signature (12) auprès des services de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion, en deux exemplaires (un original signé et un autre adressé sous support électronique).
Il fera l'objet, à la diligence de l'employeur, d'une communication à tous les salariés de la banque … … … … …., en version papier ou par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent accord.

(1) Résultat net : Il correspond au bénéfice ou à la perte de l'exercice.
(2) Résultat d'exploitation : il correspond à la différence entre le produit net bancaire, les charges générales d'exploitation, les dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles et le coût du risque.
Ces deux types de résultats sont définis par le modèle de compte de résultat du règlement comptable bancaire de l'ANC N° 2014-07.
(3) Art L. 3314-5 CT dans l'état actuel des textes.
(4) Art L. 3314-9 CT en l'état actuel des textes.
(5) PCPE : fonds commun de placement d'entreprise.
(6) PEE : plan d'épargne d'entreprise.
(7) PEI de branche : plan d'épargne interentreprises de branche, mis en place par l'accord de branche du le 7 juillet 2003 et destiné aux banques AFB dépourvues de PEE.
(8) Ce délai est actuellement de 30 ans.
(9) Au III de l'article L. 312-20 du CMF en l'état actuel des textes.
(10) Art. L. 3341-7 CT en l'état actuel des textes.
(11) Art. L 2323-8 CT en l'état actuel des textes.
(12) En cas de conclusion avec un ou plusieurs délégués syndicaux, le délai de 15 jours court à compter de la fin du délai de 8 jours laissé aux organisations syndicales pour éventuellement s'opposer à l'accord et, (1) les pièces suivantes doivent être adressées au DIRECCTE : copie du courrier de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, copie du PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles, un bordereau de dépôt et, le cas échéant, la liste des établissements ayant des implantations distinctes avec leurs adresses, en trois exemplaires.
En cas de carence des institutions représentatives du personnel, le dépôt s'accompagne de la copie du PV de carence aux élections professionnelles. (2)

(1) Les termes « le délai de 15 jours court à compter de la fin du délai de 8 jours laissé aux organisations syndicales pour éventuellement s'opposer à l'accord et, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail.
(Arrêté du 31 octobre 2018 - art. 1)

(2) La note de bas de page (12) est étendue sous réserve du respect des dispositions des articles D. 2231-2, D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.
(Arrêté du 31 octobre 2018 - art. 1)

en vigueur étendue

Annexe 1

Accord d'intéressement d'entreprise conclu pour les exercices 2XXX, 2XXY, 2XXZ dans le cadre de la transposition de l'annexe 1 de l'accord d'intéressement de branche des banques du 25 novembre 2021

Article 1er
Préambule

Le présent accord d'intéressement est mis en place au sein de la banque XXX, dans le cadre de la transposition de l'annexe 1 de l'accord d'intéressement de branche conclu le 21 novembre 2017.

Il est destiné à permettre à la banque XXX de bénéficier d'un dispositif d'intéressement à ses résultats et à ses performances, sans avoir à en négocier le contenu.

Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
– attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;
– être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

La prime globale de l'intéressement sera répartie entre bénéficiaires pour moitié selon la durée de présence dans l'entreprise du bénéficiaire, et pour moitié proportionnellement au salaire brut perçu par le bénéficiaire au cours de l'exercice de référence. Ce choix permet de respecter la contribution de chacun dans le cadre des efforts réalisés pour développer l'activité, améliorer l'organisation du travail, et récompense la présence dans l'entreprise.

Article 2
Caractéristiques de l'intéressement

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire et ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.

Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque salarié comme un avantage acquis.

Article 3
Bénéficiaires.   Condition d'ancienneté

A.   Salariés de l'entreprise

Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail de droit français à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu'en soit la nature, pourront bénéficier de l'intéressement s'ils justifient d'une ancienneté minimum de trois mois dans l'entreprise.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel) exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites du calcul de l'ancienneté.

Les stagiaires non titulaires d'un contrat de travail sont exclus du bénéfice de l'intéressement. En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage en entreprise de plus de deux mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté et pour bénéficier des dispositifs d'épargne salariale. Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants et ne s'applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de seize ans.

Les alternants bénéficient de l'intéressement.

B.   Dirigeants de l'entreprise

Les dirigeants (chef d'entreprise, président, directeur général, membres du directoire ou gérant...) peuvent également bénéficier de l'intéressement, si les conditions suivantes sont remplies, qu'ils soient titulaires ou non d'un contrat de travail :
– avoir une ancienneté minimum de trois mois au cours de l'exercice social considéré, dans des conditions identiques à celles décrites aux alinéas 1 et 2 de l'article 3-A du présent accord ;
– être le dirigeant d'une entreprise ayant un effectif de 1 salarié (en dehors du dirigeant lui-même s'il est également titulaire d'un contrat de travail) à 249 salariés.

Dans une entreprise employant entre 1 à 249 salariés, si le dirigeant est titulaire et d'un mandat social et d'un contrat de travail, il doit être précisé dans la convention d'entreprise à quel titre il est bénéficiaire de l'intéressement.

Article 4
Formule de calcul de l'intéressement.  

a)   Seuil de déclenchement :
La distribution de l'intéressement au titre d'un exercice social de l'entreprise est soumise à la condition suivante :
– le résultat net comptable (1) de l'entreprise doit être positif.

b)   Modalités de calcul du montant global d'intéressement :

Le montant global de l'intéressement est égal à :
– 2,5 % du résultat d'exploitation (2) de l'exercice social de l'entreprise (si la condition du seuil de déclenchement prévu à l'article 4 a) du présent accord est rempli) ;
– et dans la limite de 3 % de la somme des salaires bruts fixes annuels des bénéficiaires de l'intéressement au sein de l'entreprise (pour les dirigeants, le montant du revenu pris en compte est plafonné au niveau du salaire le plus élevé de l'entreprise et, le cas échéant, au prorata du temps de présence) au titre de l'exercice considéré (tels que définis à l'article 39 de la convention collective de la banque).

Le calcul de la masse salariale de référence est établi à la date de la fin de chaque exercice social de l'entreprise, sur la population des bénéficiaires.

Article 5
Plafond collectif et plafond individuel

L'ensemble de l'intéressement versé au titre de l'exercice social clos, y compris le supplément d'intéressement éventuel, ne peut dépasser :
– le plafond collectif annuel de 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'établissement ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord, ainsi que le total des revenus professionnels ou rémunérations annuelles brutes perçus par les dirigeants bénéficiaires ayant permis de déterminer la base d'imposition soumise à l'impôt sur le revenu l'année précédente. Ce plafond concerne le montant total versé au titre de l'intéressement et de l'éventuel supplément d'intéressement de l'entreprise ;
– le plafond individuel par bénéficiaire de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les bénéficiaires n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence aux effectifs de l'entreprise.

Article 6
Modalités de répartition du montant global de l'intéressement entre les bénéficiaires

Le montant global de l'intéressement est réparti à concurrence :
– de 50 % du montant global au prorata du temps de présence effective de chaque salarié dans l'entreprise, au cours de l'exercice social considéré :
– – pour la détermination de la durée de présence, sont également prises en considération les périodes assimilées à du travail effectif, prévues par les dispositions légales et réglementaires, conformément aux dispositions du code du travail (3) ;
– – toute autre période d'absence au cours de l'année considérée n'est pas assimilée à du temps de travail effectif (sauf évolution ultérieure des dispositions légales et réglementaires) ;
– – pour les bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l'entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux dispositions du code du travail ;
et
– de 50 % proportionnellement aux salaires bruts fixes annuels de base de référence (tels que définis à l'article 39 de la convention collective de la banque) de l'exercice considéré :
– – pour les dirigeants non-salariés, le revenu professionnel perçu par ces derniers (imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente) est intégré dans la répartition proportionnelle aux salaires, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise ;
– – pour les périodes d'absences résultant de congés de maternité, de paternité ou d'adoption, de périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, ou maladie professionnelle ou de maladie, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions du code du travail.  (a)

Article 7
Modalités de versement et d'affectation des droits des bénéficiaires

Le versement s'effectue au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est calculé.
– toute somme versée aux salariés au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira des intérêts de retard calculés conformément aux dispositions du code du travail (4). Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.

Le versement de l'intéressement donne lieu à l'établissement d'une fiche distincte du bulletin de salaire comportant :
– le montant global de l'intéressement versé au titre de l'exercice écoulé, le montant moyen perçu par les bénéficiaires et celui des droits attribués au bénéficiaire ;
– la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS et toutes autres taxes, cotisations et contributions à la charge du bénéficiaire, imposées le cas échéant par une réglementation postérieure à la date d'effet du présent accord ;
– les modalités de choix d'affectation de la prime individuelle d'intéressement et le délai dans lequel le bénéficiaire peut formuler sa demande.

Sauf opposition des bénéficiaires, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans les conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

À cette occasion, chaque bénéficiaire peut demander, en tout ou partie, le versement ou l'investissement dans les plans d'épargne salariale de sa prime d'intéressement et est informé du délai dans lequel il peut formuler sa demande. Il est présumé être informé à l'issue d'un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.

Il peut décider de percevoir immédiatement ou, le cas échéant, d'investir tout ou partie de sa prime d'intéressement dans les plans d'épargne salariale, tels qu'ils sont mis en place au sein de l'entreprise ou de la branche.

À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d'intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE (5) désigné à cet effet par le règlement du PEE (6) ou, à défaut de précision dans ledit règlement, dans le FCPE le plus sécuritaire, prévu par celui-ci. À défaut de PEE dans l'entreprise, la prime d'intéressement est versée dans le FCPE le plus sécuritaire du PEI (7) de branche.

Les sommes investies dans le plan sont indisponibles à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice social au titre duquel elles sont dues, pour la durée fixée par ledit plan (au minimum 5 ans). Les sommes correspondantes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois-quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

Article 8
Droits des bénéficiaires quittant l'entreprise

Lorsqu'un bénéficiaire de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ses droits, l'entreprise lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de lui communiquer ultérieurement ses futures adresses.

Lorsqu'un bénéficiaire ne peut être joint à la dernière adresse qu'il a indiquée au moment de son départ, et en l'absence d'un PEE ou d'un PEI dans son entreprise, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Au-delà de ce délai, les sommes seront remises à la Caisse de dépôts et consignations où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme du délai prévu par le code monétaire et financier.

Dans le cas où le bénéficiaire bénéficie d'un plan d'épargne salariale, les dispositions prévues à l'avant dernier alinéa de l'article 7 s'appliquent. La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du règlement du plan d'épargne salariale continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus par le code monétaire et financier.

Enfin, lorsque l'intéressement a été investi sur un plan d'épargne salariale, un état récapitulatif doit être remis au salarié à son départ de l'entreprise indiquant la nature et le montant de ses avoirs, ainsi que toute information concernant la disponibilité et le transfert éventuel des sommes épargnées vers le plan de son nouvel employeur. Cet état récapitulatif doit également préciser si les frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise ou par l'épargnant en vertu des dispositions du code du travail. Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale.

Article 9
Supplément d'intéressement

L'entreprise pourra, le cas échéant, pratiquer un supplément d'intéressement au titre du dernier exercice social clos. La décision d'accorder ou non un supplément d'intéressement relève exclusivement de l'employeur (cf. annexe 3 du présent accord).

Article 10
Régime fiscal et social

Conformément à la réglementation en vigueur à la date de conclusion du présent accord, les sommes versées au titre de l'intéressement n'ont pas le caractère d'élément de salaire l'application de la législation du travail et elles sont exonérées de charges sociales, tant pour la part patronale que pour la part salariale.

Elles sont cependant soumises au forfait social et, le cas échéant, à la taxe sur les salaires à la charge de l'entreprise.

Elles sont également soumises à la charge des bénéficiaires, à la CSG et à la CRDS ainsi qu'à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf en cas de versement dans un plan d'épargne entreprise ou dans le plan d'épargne interentreprises de branche dans la situation visée à l'article 7 du présent accord.

Article 11
Information

L'employeur devra instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'application de l'accord.

Il précisera les conditions dans lesquelles le comité social et économique (CSE) institué à la présente date, le comité d'entreprise ou la commission spécialisée créée par lui sont informés de l'application de l'accord. Lorsque l'entreprise n'a pas de comité social et économique, une commission ad hoc, comprenant des représentants des salariés spécialement désignés à cet effet, doit être mise en place pour assurer le suivi de l'application de l'accord. Les représentants du personnel vérifient l'exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition prévues par l'accord.

Chaque année, les modalités de calcul de l'intéressement distribué au titre de l'exercice précédent sont communiquées aux membres du comité social et économique ou de la commission spécialisée créée par lui ou, à défaut de CSE, à la commission ad hoc visée à l'alinéa précédent.

Outre la fiche individuelle visée à l'article 8 du présent accord, l'information individuelle des bénéficiaires est assurée par la remise à chacun d'eux d'une d'information reprenant le texte même de l'accord et indiquant le sort des sommes dues aux bénéficiaires ayant quitté l'entreprise et ne pouvant être joint à la dernière adresse indiquée.

Il est remis à chaque bénéficiaire, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base des données économiques et sociales, établie en application des dispositions du code du travail.

Avant tout recours contentieux, l'employeur et les représentants du personnel s'efforceront de résoudre sur le plan de l'entreprise les litiges qui pourraient survenir à l'occasion de l'application du présent accord. À cet effet, le comité social et économique ou la commission spécialisée créée par lui ou, à défaut de CSE, la commission ad hoc visée aux alinéas précédents, si nécessaire, pourra faire appel à un expert de son choix.

Article 12
Évolutions réglementaires.   Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord d'intéressement ont été arrêtés en fonction des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires, sans qu'il soit nécessaire d'en adapter les dispositions.

Article 13
Date d'effet.   Durée de l'accord

Le présent accord s'applique pour une durée de trois ans, dans l'ensemble de ses dispositions.

Les entreprises peuvent conclure un accord d'intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans.

Le présent accord doit être conclu avant le terme du sixième mois du premier exercice social d'application.

Article 14
Dépôt et publicité

Le présent accord d'intéressement sera déposé dans les 15 jours de la date limite de conclusion auprès des services de la DDETS du lieu de sa conclusion, en deux exemplaires (un original signé et un autre adressé sous support électronique).

Il fera l'objet, à la diligence de l'employeur, d'une communication à tous les salariés de la banque … … … …, en version papier ou par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent accord.

(1) Résultat net : il correspond au bénéfice ou à la perte de l'exercice.
(2) Résultat d’exploitation : il correspond à la différence entre le produit net bancaire, les charges générales d’exploitation, les dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles et le coût du risque. Ces deux types de résultats sont définis par le modèle de compte de résultat du règlement comptable bancaire de l’ANC n° 2014-07.
(3) Article L. 3314-5 du code du travail dans l'état actuel des textes.
(4) Article L. 3314-9 du code du travail en l'état actuel des textes.
(5) FCPE : fonds commun de placement d'entreprise.
(6) PEE : plan d'épargne d'entreprise.
(7) PEI de branche : plan d'épargne inter-entreprise de branche, mis en place par l'accord de branche du 7 juillet pour 2003 et destiné aux banques AFB dépourvues de PEE.

(a) Le dernier alinéa de l'article 6 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues par l'article R. 3314-3 nouveau du code du travail.  
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

en vigueur étendue

Annexe 2
Accord d'entreprise pour l'application de l'annexe I de l'accord d'intéressement de branche du.............. au sein de la banque…..

Remise en main propre à chaque bénéficiaire, accompagnée d'une copie de l'accord d'intéressement de branche et de ses annexes et après signature de la liste d'émargement.

Accord d'entreprise

Entre les soussignés :
La banque……………………….
au capital de…………………….
immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro………………
agréée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sous le numéro………………………………. ….
Représentée par……………………………. Agissant en qualité de……………………….
D'une part,
Et
Les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales :
(Nom des délégués syndicaux et des organisations syndicales signataires)
………………………………..
………………………………..
………………………………..
Ou
Les salariés mandatés par les organisations syndicales :
(Nom des salariés signataires mandatés par les organisations syndicales)
………………………………..
………………………………..
………………………………..
Ou
Le Comité social et économique (CSE) ou, s'il n'a pas été institué à la présente date, le comité d'entreprise (CE), représenté par M…, mandaté à cet effet par les élus lors de la réunion du (PV en annexe)
Ou
L'ensemble du personnel de l'entreprise consulté par référendum et statuant à la majorité des deux tiers, le……….. dont l'accord a été recueilli par signature de la feuille d'émargement annexée au présent accord.
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
La banque…………………………….. applique l'accord d'intéressement de branche conclu le 21 novembre 2017 et en particulier son annexe 1 dans la totalité de ses dispositions, pour une durée de 3 années à compter de l'exercice social démarrant le………………. et se terminant le…………………… et pour les deux exercices suivants, soit jusqu'au……………………
Un exemplaire est remis par tout moyen à chaque bénéficiaire de l'accord d'intéressement au sein de l'entreprise accompagné d'un exemplaire de l'accord de branche et de ses annexes, après signature de la liste d'émargement prévue à cet effet.
….. exemplaires originaux du présent accord sont adressés à la DIRECCTE de………………….
Fait à………………………le……………………….
Cachet de la banque

Pour la banque……………. Pour le syndicat………………….
M……………………………. (Indiquer le nom de chaque syndicat signataire)
Agissant en qualité de……………….. M………………………..
Ou
Les salariés mandatés par les organisations syndicales :
(Nom des salariés signataires mandatés par les organisations syndicales et nom des organisations syndicales concernées)
………………………………..
………………………………..
………………………………..
Ou
Le comité social et économique (CSE) ou, s'il n'a pas été institué à la présente date, le comité d'entreprise (CE), représenté par M…, mandaté à cet effet par les élus lors de la réunion du……………… (joindre le PV en annexe).
Ou
L'ensemble du personnel de l'entreprise consulté par référendum et statuant à la majorité des deux tiers, le……….. dont l'accord a été recueilli par signature de la feuille d'émargement annexée au présent accord.

Signature : Signatures :

PJ : liste d'émargement signée par tous les bénéficiaires + accord d'intéressement de branche et ses annexes + le cas échéant mandat de chaque salarié mandaté signé par son organisation syndicale.

en vigueur étendue

Annexe 3
Supplément d'intéressement
(Facultatif)

À l'issue de chaque exercice, au cours de l'application de l'accord d'intéressement au sein de l'entreprise, celle-ci pourra pratiquer un supplément d'intéressement au titre de cet exercice.

Le conseil d'administration de l'entreprise ou son directoire ou, en l'absence de telles structures le chef d'entreprise, peuvent décider d'augmenter ponctuellement le montant des sommes versées au titre de l'intéressement et d'attribuer aux bénéficiaires un supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos.

Ce supplément d'intéressement sera mis en œuvre par décision unilatérale de l'employeur et notifié à la DIRECCTE dont dépend l'entreprise.

L'acte matérialisant la décision unilatérale de l'employeur précisera le montant total du supplément d'intéressement attribué.

Le supplément intéressement sera réparti sur l'ensemble des bénéficiaires, selon les mêmes modalités que celles prévues dans l'accord de branche.

Ce supplément d'intéressement vient obligatoirement en complément de ce qui a été attribué en intéressement au titre de l'exercice considéré.

Pour pouvoir distribuer un supplément d'intéressement, l'entreprise doit donc avoir préalablement :
– appliqué l'accord d'intéressement au titre du dernier exercice clos ;
– et attribué de l'intéressement au titre de cet exercice.

Le supplément d'intéressement :
– est attribué à tous les bénéficiaires de l'intéressement de l'exercice clos ;
– est soumis au même régime social et fiscal que les sommes versées au titre de l'intéressement ;
– doit être versé avant la fin de l'exercice suivant l'exercice clos.

La décision de verser un supplément d'intéressement fait l'objet d'une note d'information, remise à tous les bénéficiaires concernés par le supplément, après signature d'une liste d'émargement.

Mise en place de la CPPNI
ARTICLE 1er
Mise en place de la CPPNI dans le cadre de la CPB
en vigueur étendue

Les parties conviennent que la commission paritaire de la banque se voit conférer la qualité et les attributions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

ARTICLE 1.1
Attributions de la CPPNI
en vigueur étendue

En sa qualité de CPPNI, la CPB exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée du travail et d'aménagement d'horaires, de repos quotidien, de jours fériés, de congés payés et autres congés et de compte épargne-temps, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

À l'occasion de la présentation de ce rapport, un bilan du fonctionnement de la CPPNI est réalisé.

Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Pour permettre à la CPPNI d'exercer pleinement les missions, telles qu'énoncées ci-dessus, l'AFB veillera à la bonne information de cette instance, dans des délais raisonnables.

ARTICLE 1.2
Réunion de la CPPNI
en vigueur étendue

La CPB en sa qualité de CPPNI se réunit au moins trois fois par an, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 alinéa 3.

ARTICLE 1.3
Transmission des accords d'entreprise à la CPPNI
en vigueur étendue

Les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective de la banque transmettent à la CPB agissant en qualité de CPPNI l'ensemble des conventions et accords collectifs d'entreprise qu'elles concluent, à l'adresse suivante : accords.afb@afb.fr.

Cette transmission concerne notamment les accords conclus en matière de durée du travail et d'aménagement d'horaire, de repos quotidien, de jours fériés, de congés payés et autres congés et de compte épargne-temps, ainsi que les accords d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative, quel que soit leur mode de conclusion.

La transmission de l'ensemble des accords collectifs d'entreprise permettra notamment à la CPB agissant en qualité de CPPNI de suivre la négociation d'entreprise au sein de la branche. Cette transmission sera assurée une fois par trimestre par le secrétariat de la CPB, via la messagerie, auprès du représentant de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche AFB.

ARTICLE 2
Durée et suivi de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Les réunions de la CPB agissant en qualité de CPPNI seront l'occasion de réaliser le suivi de l'application du présent avenant. À l'issue d'une période d'application d'une année, un bilan du présent avenant sera réalisé et des discussions pourront s'engager en vue d'en modifier les modalités.

ARTICLE 3
Révision ou dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant peut faire l'objet d'une demande de révision conformément aux dispositions légales en vigueur.

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, le présent avenant peut faire l'objet d'une procédure de révision engagée par une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes.

À l'issue du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, le présent avenant peut faire l'objet d'une procédure de révision engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient signataires ou non, ou par l'AFB.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l'avenant de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision. Les négociations concernant cette demande devront s'ouvrir au plus tard, dans un délai de 2 mois, à compter de la réception de la demande de révision.  (1)

L'une ou l'autre des parties signataires peut dénoncer le présent avenant, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

(1) Le 4e alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
(Arrêté du 31 octobre 2018 - art. 1)

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié par l'AFB à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche banque.

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé par l'AFB en double exemplaire auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Un exemplaire de ce texte sera également remis par l'AFB au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Préambule
en vigueur étendue

L'article 24 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit qu'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche. Cette commission devra s'acquitter de ses nouvelles missions mentionnées à l'article L. 2232-9 du code du travail.

La convention collective de la banque du 10 janvier 2000 traite en ses articles 6, 7 et 8 des compétences, de la composition et du fonctionnement de la commission paritaire de la banque.

La commission paritaire de la banque est ainsi compétente pour négocier et conclure des accords collectifs. Elle peut aussi être réunie en formation « interprétation et conciliation » et en formation « recours ».

Le présent avenant a pour objectif de prendre en compte les nouvelles missions de l'article L. 2232-9 du code du travail confiées à une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Il est précisé que les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire de la banque, résultant notamment des articles 6,7 et 8 de la convention collective de la banque, ne sont pas remises en cause et demeurent pleinement applicables, dans la mesure où elles sont compatibles avec les stipulations du présent avenant.

Les parties conviennent donc de s'appuyer sur la commission paritaire de la banque (ci-après désignée « CPB ») existante, en lui conférant la qualité et les attributions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (ci-après désignée « CPPNI »).

Outre les attributions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, précisées ci-après, l'article 24 de la loi du 8 août 2016, citée précédemment, confie notamment aux branches professionnelles la mission de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application, en cohérence avec l'article L. 2232-5-1 du code du travail.

La première réunion de la CPB, en formation CPPNI, suivant l'entrée en vigueur du présent avenant, fera l'objet d'un échange sur les modalités de mise en œuvre des nouvelles missions qui lui sont dévolues.


Parcours professionnel des représentants du personnel
ARTICLE 1er
Durée de la prorogation
en vigueur étendue

L'accord du 29 février 2016 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel est prorogé jusqu'au 30 octobre 2020.

ARTICLE 2
Engagement des parties
en vigueur étendue

Un bilan sera effectué au plus tard à la fin du premier trimestre 2020.

Au regard du bilan établi, les partenaires sociaux se réuniront, 6 mois avant la fin de cette prorogation, dans la perspective de l'ouverture d'une nouvelle négociation.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur, publicité et dépôt
en vigueur étendue

Cet avenant entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Le présent avenant sera présenté pour extension auprès du ministère en charge du travail.

Préambule
en vigueur étendue

L'accord de branche du 29 février 2016 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel arrive à échéance le 28 février 2019.

Afin de se donner le temps de poursuivre le déploiement de cet accord au sein des entreprises de la branche AFB et de finaliser un retour d'expérience pour envisager la négociation d'un nouvel accord dans les meilleures conditions, les signataires conviennent de proroger l'accord du 29 février 2016.


Formation professionnelle
Préambule
en vigueur non-étendue

La loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a profondément modifié les éléments fonctionnels et opérationnels de la formation professionnelle.

Elle s'inscrit dans la continuité des réformes engagées en 2005 avec la consécration d'un droit individuel pour le salarié d'agir sur sa formation professionnelle, la poursuite des observatoires paritaires des métiers et des qualifications, la reconnaissance de la formation professionnelle comme un investissement pour l'entreprise comme pour le salarié. Elle fait de l'alternance le moyen privilégié de l'insertion dans le monde du travail en particulier des jeunes et des personnes éloignées de l'emploi.

Parallèlement, le secteur bancaire continue sa profonde transformation dans un contexte de révolution digitale permanent, de renforcement de la régulation des activités bancaires, de mutations technologiques, d'accélération de l'évolution des modes de consommation des clients.

La formation professionnelle est pour la banque l'un des vecteurs clés de développement et de préservation de l'emploi qui doit se traduire par des politiques d'entreprises particulièrement volontaires.

Afin de poursuivre cette dynamique au cœur des engagements de la branche et de réussir la mise en œuvre de cette réforme, les partenaires sociaux ont souhaité, par un accord directement applicable dans les entreprises, mettre en place les mesures permettant la transposition de la nouvelle réglementation et, en particulier :
– maintenir une politique d'alternance forte et de qualité notamment en faveur de l'insertion des jeunes et des personnes éloignées de l'emploi ainsi que le développement de l'attractivité des métiers ;
– encourager et accompagner l'autonomie des salariés dans le développement de leur parcours professionnel en lien avec l'entreprise par la valorisation de la construction des projets formatifs ;

Ils confirment leur décision de prioriser les actions en faveur de l'insertion dans l'emploi ainsi que de la sécurisation des parcours professionnels des salariés en risque d'obsolescence des compétences.

Les parties au présent accord réaffirment leur attachement à un dialogue social actif sur la formation dans les entreprises, en précisant les modalités d'échanges et de consultations dans les comités sociaux et économiques centraux ou d'entreprise.

Enfin, les parties signataires rappellent le rôle central de la commission paritaire nationale de l'emploi, organe de la mise en œuvre de sa politique en matière d'emploi et de formation.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les parties conviennent des dispositions suivantes :

Chapitre Ier Politiques de la branche et besoins du secteur
ARTICLE 1er
Données économiques et éléments de prospective
en vigueur non-étendue

Au sein du secteur bancaire, la branche AFB est un acteur dynamique du marché de l'emploi avec 19 800 embauches en 2018, un chiffre en constante augmentation depuis 2014. Un peu moins d'un recrutement sur 2 concerne des jeunes de moins de 30 ans. 2 recrutements sur 3 sont en CDI et concernent des emplois qualifiés, principalement sur les métiers force de vente et proximité en lien avec la clientèle.

Près de 200 000 personnes travaillent dans les banques de la branche AFB sur le territoire français.

Malgré une baisse tendancielle des effectifs depuis 2011, inférieure à 1 % par an en moyenne, le secteur bancaire reste l'un des principaux employeurs privés en France (près de 2 % de l'emploi salarié privé en 2018).

Sur le plan qualitatif, les travaux conduits en 2018 montrent que le digital, la blockchain, l'intelligence artificielle, l'automatisation des processus, les changements réglementaires, les nouvelles attentes des collaborateurs et les transformations des modes de travail et de consommation, impactent considérablement le secteur bancaire et les métiers.

L'évolution de la vente, des activités de support et du management devrait conduire à une évolution significative des métiers repères et à leur mise à jour au plus tôt. La plupart des métiers devraient se transformer, avec un renforcement de l'expertise pour répondre aux nouvelles exigences du secteur (montée en compétences généralisée, métiers de la data, gestion de projet…).

Les compétences relationnelles, cognitives et transversales vont devenir particulièrement nécessaires pour renforcer l'employabilité des collaborateurs, leur positionnement sur le marché de l'emploi et faciliter la mobilité, dans le respect des règles en vigueur.

Par ailleurs, une excellente maîtrise des compétences techniques restera un prérequis nécessaire à l'exercice des professions bancaires.

L'ensemble de ces changements met en évidence la nécessité de poursuivre au cours des prochaines années les efforts importants engagés par les entreprises de la branche pour favoriser la formation et le développement des compétences des salariés au sein du secteur bancaire.

ARTICLE 2
Priorités de la branche et publics prioritaires
en vigueur non-étendue

Les parties signataires rappellent l'importance de la formation professionnelle tant pour les entreprises que pour les salariés qui les composent. Ils déterminent les axes prioritaires de formation suivants au niveau de la branche :
– enrichir l'employabilité des salariés tout au long de leur vie professionnelle par un développement des compétences et des qualifications tout au long de la vie professionnelle ;
– permettre de maintenir les compétences des salariés face aux évolutions économiques, technologiques et d'organisation par une anticipation, un accompagnement et une adaptation face aux changements, notamment l'intelligence artificielle, les relations clients via le digital, la blockchain ;
– assurer la sécurisation des parcours professionnels ;
– promouvoir la connaissance des salariés sur les produits, les outils, l'organisation du travail ainsi que sur l'économie spécifique des entreprises et du secteur ;
– assurer les formations permettant de maîtriser les évolutions technologiques et d'organisation du travail ainsi que la réglementation spécifique du secteur ;
– assurer l'employabilité et l'accès aux formations de maintien et de développement des compétences aux représentants du personnel élu et porteurs de mandats syndicaux, comme aux autres salariés ;
– développer l'alternance pour une insertion pérenne dans le secteur, en incitant au recours à l'apprentissage et aux contrats de professionnalisation, en mobilisant des financements privilégiés et en développant des actions de communication ciblées autour de ces dispositifs ;
– favoriser l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle en vue notamment de développer la mixité dans les emplois ;
– favoriser la mobilité et/ou la promotion professionnelle dans l'entreprise ;
– développer les aptitudes au management des personnels ayant des responsabilités d'encadrement, dont les relations sociales et humaines ;
– promouvoir le développement des compétences et des connaissances des salariés, notamment les compétences transférables d'une entreprise à une autre dans le même secteur d'activité ou vers un autre secteur et le développement de leurs compétences pour la création ou la reprise d'entreprise ;
– développer la formation professionnelle dans les PME et TPE.

Par ailleurs, les signataires du présent accord confirment que la branche doit concentrer son attention sur un certain nombre de publics prioritaires afin de permettre leur accès à un emploi bancaire ou leur maintien dans l'emploi. Ils décident de prioriser toute action de formation favorisant l'accès à l'emploi, notamment par l'utilisation de fonds mutualisés.

De ce point de vue, sont considérés comme prioritaires les publics précisés ci-dessous (sans ordre préférentiel) :
– les jeunes de moins de 26 ans et les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, en particulier ceux qui disposent d'une faible qualification ou qui ont des difficultés d'insertion professionnelle ;
– les seniors, de plus de 45 ans, qui, tout en restant acteurs de leur formation, doivent bénéficier d'une attention particulière afin d'être en mesure de poursuivre leur évolution professionnelle ; à ce titre ils bénéficient des mêmes formations que les autres salariés et, pour les salariés de plus de 55 ans, les formations identifiées d'un commun accord pendant l'entretien professionnel sont effectuées en totalité pendant le temps de travail ;
– les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution technologique et de l'organisation du travail ;
– les salariés en situation de handicap bénéficiant des obligations d'emploi visées par la législation en vigueur ;
– les salariés de retour d'une longue absence de leur poste de travail quelle qu'en soit la cause ;
– les salariés exerçant un métier sensible et/ou en tension identifié par l'observatoire qui effectue une mise à jour régulière et au moins triennale.

Les priorités de la branche en matière de formation et les publics prioritaires pourront être mis à jour par la CPNE de manière régulière sur la base des travaux de l'observatoire tel que prévu à l'article 3 du présent accord.

ARTICLE 3
L'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
en vigueur non-étendue

La branche dispose d'un observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque, ci-après dénommé « observatoire ».

L'observatoire, outil technique paritaire dans son organisation et dans sa structure au service de la branche professionnelle, est une structure de veille active sur l'évolution quantitative et qualitative de l'emploi et des métiers, sur les facteurs susceptibles de faire évoluer les métiers, les compétences et les qualifications, ainsi que sur la situation de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque. Son champ d'activité, ses ressources autres que les financements mutualisés, ses missions et son fonctionnement sont définis dans le cadre de l'accord sur la GPEC de la branche.

L'observatoire exerce ses missions sous l'égide de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE). La CPNE fixe les orientations de l'observatoire, valide les travaux et les modalités de leur restitution. Elle est informée des actions de communication et de diffusion menées par l'observatoire. L'observatoire rend compte régulièrement à la CPNE des travaux qu'il réalise, notamment pour ce qui concerne l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications de la branche professionnelle. À ce titre l'observatoire prépare les travaux d'évolution et de mise à jour des métiers repères.

Les règles de financement des travaux de l'observatoire relevant de la convention d'objectifs et de moyens d'ATLAS sont précisées dans le chapitre V du présent accord.

ARTICLE 4
La certification professionnelle, un enjeu fondamental
en vigueur non-étendue

Les certifications, titres, diplômes professionnels et blocs de compétences constituent des dispositifs importants de reconnaissance des compétences acquises, d'acquisitions de nouvelles compétences et de développement professionnel des salariés.

Ils contribuent également de manière efficace à l'employabilité des salariés, à leur évolution professionnelle et à la sécurisation des parcours professionnels tout au long de la vie.

Le secteur bancaire étant très réglementé, certaines certifications ou formations sont obligatoires pour tenir certains postes de travail ou exercer certaines activités ou métiers (voir chapitre III).

ARTICLE 4.1
Certifications professionnelles visées
en vigueur non-étendue

Les certifications professionnelles visées dans le présent accord sont les diplômes, titres et certifications professionnels inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), les certifications inscrites au répertoire spécifique (RS), les certifications élaborées par la CPNE de la branche inscrites ou non au répertoire spécifique (ou reconnues dans la convention collective de la branche) et, le cas échéant, les certificats de qualification professionnelle (CQP).

L'OPCO ATLAS assure un appui technique à la branche professionnelle pour sa mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-3 (CPC). Les partenaires sociaux de la banque participeront en particulier aux réunions des groupes techniques sectoriels sur la rénovation des diplômes.

ARTICLE 4.2
Information des salariés, des jeunes et du public sur les formations
en vigueur non-étendue

Afin de satisfaire aux demandes d'information des salariés, des jeunes et du public, des données sur les principales formations (certifiantes, diplômantes…) dans les banques seront publiées chaque année sur les sites publics de l'AFB et de l'observatoire qui chercheront à exploiter l'ensemble des nouveaux médias (application mobile).

ARTICLE 4.3
Contribution à l'adéquation de l'offre de formation
en vigueur non-étendue

La profession s'inscrit dans une démarche active de développement de la réactivité de l'offre de formation depuis plusieurs années.

La branche a été précurseur des démarches de collaboration nationale active et concrète avec l'enseignement supérieur.

Dans le cadre de la CPNE, les partenaires souhaitent continuer à s'impliquer en élaborant les référentiels métiers/activités/compétences dans le cadre de la rénovation ou la création des diplômes de l'enseignement supérieur pour le secteur bancaire, en veillant notamment à l'adéquation de la formation proposée avec les formations obligatoires au sens de l'article L. 6321-2 du code du travail.

Par ailleurs, afin de développer les certifications permettant d'attester d'une qualification et/ou de compétences par les salariés, les travaux paritaires sur les certifications et formations nécessaires à l'exercice des activités bancaires, à court et moyen terme, au niveau national ou international, qui pourraient figurer au répertoire spécifique, et ceux sur l'identification de parties de certifications inscrites au RNCP pouvant constituer un bloc de compétences, seront poursuivis.

Chapitre II Insertion dans l'emploi et professionnalisation
ARTICLE 5
L'alternance comme vecteur privilégié de l'insertion professionnelle
en vigueur non-étendue

Le recours à l'alternance – contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation – constitue, pour la branche, une modalité privilégiée pour recruter et qualifier différents publics, adaptée à ses importants besoins en formations qualifiantes. La formation en alternance demeure un des vecteurs de la professionnalisation des salariés futurs et permet une insertion directe dans l'emploi.

Les parties signataires souhaitent poursuivre son développement et ainsi répondre aux besoins des entreprises, des jeunes et des demandeurs d'emploi.

En amont de l'alternance, la branche mobilisera tous les dispositifs possibles de type POEC pour accompagner l'insertion professionnelle dans le secteur, telle que celle des jeunes n'ayant pas validé un niveau de diplôme suffisant pour entrer dans le secteur bancaire ou de personnes réfugiées en situation régulière, ainsi que les personnes bénéficiant de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH).

ARTICLE 6.1
Objet et principes du contrat d'apprentissage
en vigueur non-étendue

L'apprentissage a pour objet de contribuer à l'insertion professionnelle en donnant une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Il permet à l'apprenti de suivre une formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage et en centre de formation des apprentis (CFA) ; il permet également de financer des études supérieures et d'en permettre l'accès à tous les jeunes.

L'apprentissage vise l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

ARTICLE 6.2
Publics bénéficiaires
en vigueur non-étendue

L'apprentissage favorise l'insertion de jeunes qui ont, soit une formation initiale inférieure au niveau requis pour occuper un emploi dans la banque, soit un bon niveau de formation générale, mais pas de diplôme professionnel ou un diplôme professionnel inadapté au marché du travail.

Le contrat d'apprentissage est ouvert :
– aux personnes âgées de 16 à 29 ans révolus ;
– aux anciens apprentis de moins de 31 ans si l'intervalle entre le dernier contrat d'apprentissage et le nouveau contrat est inférieur ou égal à 1 an maximum et si :
–– l'objet du nouveau contrat est d'accéder à un niveau de diplôme supérieur à celui déjà obtenu ;
–– le précédent contrat d'apprentissage a été rompu pour des raisons indépendantes de la volonté du jeune ;
–– sans aucune limite d'âge :
–– si l'apprenti est reconnu travailleur handicapé ;
–– si l'apprenti envisage de créer ou reprendre une entreprise supposant l'obtention d'un diplôme (exemple : dispositif d'aide individualisée Acre, Nacre ou Cape).

ARTICLE 6.3
Durée du contrat, ou de la période, et répartition de l'action d'apprentissage
en vigueur non-étendue

Le contrat, ou la période, d'apprentissage est conclu pour une durée d'une à trois années, en fonction du type de profession et du diplôme préparé.

Toutefois cette durée peut être réduite jusqu'à un minimum de 6 mois sous certaines conditions de diplôme ou de statut de l'apprenant précisées par la loi.

Cette durée peut aussi être augmentée et portée à 4 ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti.

La durée de la formation sera alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage.

Les signataires du présent accord décident que, dans la branche, lorsque le contrat d'apprentissage est suivi d'un contrat à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être prévue dans ce nouveau contrat.

La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté et de la rémunération afférente.

Le temps passé au CFA et en entreprise varie selon la formation choisie. Par exemple, 2 jours au CFA et 3 en entreprise, ou alors 1 mois au CFA et 1 mois en entreprise.

Un entretien d'évaluation du déroulement de la formation est organisé par le CFA dans les 2 mois qui suivent la conclusion du contrat avec les personnes suivantes :
– l'employeur ;
– le maître d'apprentissage ;
– l'apprenti ;
– et un formateur du CFA.

L'entretien d'évaluation peut conduire à aménager le déroulement de la formation.

ARTICLE 6.4
Rémunération
en vigueur non-étendue

Les salariés titulaires du contrat d'apprentissage, perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée, ou de la période d'apprentissage du contrat à durée indéterminée, un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau dans le cycle du diplôme préparé.

Les partenaires sociaux conviennent que, dans la branche, le salaire des apprentis âgés de moins de 18 à 20 ans doit être supérieur ou égal à treize fois 43 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en 1re année du cycle du diplôme ; à treize fois 51 % du Smic mensuel en deuxième année et à treize fois 67 % du Smic mensuel en troisième année.

Les partenaires sociaux conviennent également que dans la branche, le salaire des apprentis âgés de 21 à 25 ans doit être supérieur ou égal à treize fois 53 % du Smic mensuel ou à 53 % de la rémunération minimale conventionnelle en 1re année, ou, à treize fois 61 % du Smic mensuel en deuxième année ou à 61 % de la rémunération minimale conventionnelle et à treize fois 78 % du Smic mensuel ou à 78 % de la rémunération minimale conventionnelle en 3e année.

Les partenaires sociaux conviennent également que dans la branche, les apprentis âgés de 26 ans et plus, perçoivent une rémunération annuelle qui doit être supérieure ou égale à treize fois le salaire minimum de croissance mensuel, ou à 100 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention collective de la banque.

L'apprenti préparant une licence professionnelle en 1 an, après 2 années d'enseignement supérieur, perçoit une rémunération au moins égale à celle prévue pour la 2e année d'exécution du contrat.

ARTICLE 6.5
Renouvellement et prolongation du contrat d'apprentissage
en vigueur non-étendue

En cas d'échec à l'examen l'apprentissage peut être prolongé pour une durée de 1 an au plus :

1° Soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage.

2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur.

Dans ce cas, la rémunération minimale de l'apprenti correspond à celle prévue pour la dernière année précédant la prolongation.

En cas de suspension du contrat d'apprentissage pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation.

ARTICLE 7.1
Objet et principes du contrat de professionnalisation
en vigueur non-étendue

Le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle dans un emploi, par une formation alternant des enseignements théoriques et l'exercice d'une activité professionnelle en lien avec la qualification recherchée, et de permettre d'acquérir une des qualifications suivantes :

1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

2° Soit permettant d'accéder à un des métiers repères figurant en annexe de la convention collective qui illustrent la grille de classification de la convention collective.

3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou un CQPI (certificat de qualification professionnelle interbranches).

En outre, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel organise, selon les conditions prévues par la CPNE, la conclusion de contrats de professionnalisation, à titre expérimental, en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'OPCO ATLAS, en accord avec le salarié.

ARTICLE 7.2
Publics bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Le contrat de professionnalisation est ouvert, conformément à l'article L. 6325-1 du code du travail :
– aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui souhaitent compléter leur formation initiale ;
– aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus sans qualification professionnelle, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans ou plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés, et aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

Afin de favoriser les publics spécifiques, particulièrement les plus éloignés de l'emploi, un complément de financement par l'OPCO est défini à l'article 7.7 du présent accord sur le financement des contrats de professionnalisation, lorsque le bénéficiaire :
– est en situation de handicap, bénéficiant des obligations d'emploi prévues par la législation en vigueur, et donc y compris celles ne pouvant bénéficier de l'AAH ;
– a suivi l'un des dispositifs de préparation au recrutement tels que la préparation opérationnelle à l'emploi (POE) ou l'action de formation préalable au recrutement (AFPR).

Chaque année, un bilan sur les dispositifs mis en œuvre dans les entreprises, pour les publics visés par le présent article, est présenté à la CPNE.

ARTICLE 7.3
Durée et répartition de l'action de professionnalisation
en vigueur non-étendue

Selon le diplôme, le titre, le certificat de qualification professionnelle ou la qualification préparée et selon le niveau initial du bénéficiaire, la durée de l'action de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.

Elle peut aller jusqu'à 24 mois, pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature du titre, du diplôme, du certificat de qualification professionnelle ou de la qualification visée l'exige.

Enfin, la durée de l'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 36 mois pour :
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus et les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi ;
– les personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés.

L'action de formation théorique comprend, outre les enseignements cités à l'alinéa 1er du présent article, les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation. En tout état de cause, elle ne peut avoir une durée inférieure ni à 150 heures, ni à 15 % de la durée de l'action de professionnalisation.

Dans le cadre de ses fonctions, la SPP banque, financements spécialisés et de marché, demandera au conseil d'administration de l'OPCO ATLAS de mettre en place un suivi de la qualité de la formation des contrats de professionnalisation « permettant d'accéder à un des métiers-repères figurant en annexe de la convention collective qui illustrent la grille de classification de la convention collective » dès le début de l'année 2020.

Selon le diplôme, le titre, le certificat de qualification professionnelle ou la qualification préparé et selon le niveau initial des publics visés par le présent accord, cette durée peut aller jusqu'à 25 % et au-delà, de la durée de l'action de professionnalisation.

L'OPCO ATLAS s'assure de la conformité du contrat et décide de la prise en charge financière des actions de formation, au regard des priorités et des enveloppes budgétaires, fixées dans le présent accord et précisées ou révisées en tant que de besoin par la CPNE.

ARTICLE 7.4
Rémunération
en vigueur non-étendue

Les salariés âgés de moins de 26 ans, titulaires du contrat de professionnalisation, perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire minimum calculé en fonction de leur niveau de formation.

Les partenaires sociaux conviennent que, dans la branche, ce salaire annuel doit être supérieur ou égal à 70 % du salaire minimum de croissance mensuel par 13, ou, à 80 % du salaire minimum de croissance mensuel par 13 dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

Les partenaires sociaux conviennent également que dans la branche, les titulaires du contrat de professionnalisation, âgés de 26 ans et plus, perçoivent une rémunération annuelle qui doit être supérieure ou égale à treize fois le salaire minimum de croissance mensuel, ou à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention collective de la banque.

Les montants des rémunérations annuelles mentionnées aux alinéas précédents sont calculés pro rata temporis de la durée du contrat de travail. La rémunération annuelle peut être versée en 12 ou 13 mensualités égales selon les usages en vigueur dans l'entreprise.

Les frais annexes à la formation sont pris en charge par l'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Lorsque le centre de formation et le lieu d'exercice de l'activité en entreprise sont éloignés au sens de la notion de « grands déplacements » définie par l'Urssaf, les parties au présent accord incitent les entreprises à prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergements éventuels. En tout état de cause, la prise en charge ou la non prise en charge des frais d'hébergements et frais de déplacement, est définie par l'employeur et le candidat préalablement à la signature du contrat de professionnalisation.

ARTICLE 7.5
Durée, renouvellement et prolongation du contrat de travail
en vigueur non-étendue

L'action de professionnalisation s'inscrit dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat de travail est conclu conformément aux dispositions du code du travail pour une durée égale à la durée de l'action de professionnalisation.

Lorsque, conformément aux dispositions prévues au présent article, l'action de professionnalisation est renouvelée ou prolongée, le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé dans les mêmes conditions pour la seule durée de renouvellement ou de prolongation de l'action de professionnalisation.

ARTICLE 7.6
Information du salarié
en vigueur non-étendue

Avant la signature du contrat, le salarié est obligatoirement informé par écrit, par son entreprise ou l'organisme de formation, du programme de la formation et des conditions d'évaluation de ses acquis pendant et à l'issue de l'action de professionnalisation ainsi que les modalités mentionnées au 7.4 du présent article. Il est informé également des orientations possibles à l'issue dudit contrat.

Il est proposé, en cas de non-continuation de la relation contractuelle à l'issue de contrat de professionnalisation, un entretien assuré par l'entreprise visant à conseiller le bénéficiaire sur les suites possibles de son parcours professionnel.

Au cours de cet entretien le bénéficiaire est notamment informé des modes d'accès et des données figurant sur le site de l'observatoire et sur le conseil en évolution professionnelle.

ARTICLE 7.7
Financement du contrat de professionnalisation par l'OPCO ATLAS
en vigueur non-étendue

Les niveaux de prise en charge par l'OPCO ATLAS des contrats de professionnalisation sont fixés par la CPNE. La CPNE transmet aux instances de l'OPCO ATLAS le niveau de prise en charge qu'elle a défini pour les forfaits des contrats de professionnalisation.

Pour l'établir, elle prend en compte les travaux réalisés au sein de l'OPCO ATLAS ainsi que les recommandations éventuelles.

La branche a décidé de fixer les niveaux de prise en charge selon les modalités suivantes à compter du 1er janvier 2020.

Les contrats de professionnalisation peuvent être financés par l'OPCO ATLAS sur la base d'un forfait horaire de 11,00 € de l'heure.

Par ailleurs, un complément de forfait de prise en charge par l'OPCO ATLAS est prévu pour :
– certaines formations et pour des publics prioritaires, en particulier ceux visés à l'article 7.2 du présent accord et les salariés de plus de 50 ans ;
– des actions de repérage préalable de compétences ou l'évaluation finale du salarié de certaines certifications prioritaires.

La CPNE peut modifier ce niveau de prise en charge dans la limite de plus ou moins 20 %.

ARTICLE 8
La professionnalisation des salariés en alternance – dispositif Pro-A
en vigueur non-étendue

La loi du 5 septembre 2018 crée un nouveau dispositif en direction des salariés infrabac + 3 : la reconversion ou la promotion en alternance.

La reconversion ou la promotion par alternance s'inscrit en complément du plan de développement des compétences de l'entreprise et du compte personnel de formation (CPF).

Mis en œuvre à l'initiative du salarié ou de l'entreprise, le dispositif Pro-A peut être mobilisé dans une optique d'évolution, de réorientation professionnelle ou de coconstruction de projets qualifiants entre salariés et employeurs.

Dans l'attente de la loi de ratification, les parties confirment la demande de la CPNE à l'observatoire de la banque de réaliser une étude visant à identifier les métiers en forte évolution induisant un fort risque d'obsolescence des compétences ainsi que les certifications professionnelles pouvant répondre à ces risques.

Cette étude fera l'objet d'un examen en CPNE et pourra donner lieu à la rédaction d'un avenant au présent accord fixant la liste des certifications professionnelles éligibles à la Pro-A.

ARTICLE 9
Implication de la branche dans le pilotage de l'alternance
en vigueur non-étendue

L'implication de la branche dans le développement de l'alternance se traduit notamment par :
– dans le cadre de la CPNE, la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, conformément aux dispositions de l'article L. 6332-14 du code du travail ;
– l'implication de la SPP banque, financements spécialisés et de marché, au sein de l'OPCO ATLAS sur l'ensemble des dispositifs qui participent au financement de l'alternance et des frais annexes y afférant ;
– un développement de la présence de la profession, en lien avec la filière « Banques, financements spécialisés et de marché », directement ou par l'intermédiaire des services de proximité d'ATLAS auprès des acteurs publics régionaux, notamment pour mobiliser tous les dispositifs possibles – POEC, PRIC… – pour accompagner l'insertion professionnelle dans le secteur.

La CPNE est informée des évolutions au niveau national.

Enfin, la profession bancaire veille à l'adéquation des formations aux emplois disponibles à court ou moyen terme dans les entreprises.

ARTICLE 10
Tutorat et maîtrise de l'apprentissage
en vigueur non-étendue

Pendant le contrat, l'apprenti ou le salarié est guidé par un maître d'apprentissage ou un tuteur selon la forme du contrat en alternance, nommé pour assurer de manière effective cette mission.

L'activité de tutorat peut également être partagée entre plusieurs personnes salariées afin de constituer une équipe tutorale au sein de laquelle doit être désigné un maître d'apprentissage ou un tuteur. Dans ce cas, le maître d'apprentissage ou le tuteur assure la coordination de l'équipe.

La branche réaffirme son attachement à l'accompagnement tutoral des bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation.

L'activité tutorale, qui s'inscrit dans le cadre de l'activité professionnelle, sur le temps de travail, a pour objet d'accompagner et de suivre le bénéficiaire d'un contrat dans une logique de proximité, et tout particulièrement de :
– accueillir, aider, informer et guider le bénéficiaire tout au long de sa période de formation ;
– veiller au respect de l'emploi du temps ;
– assurer la liaison avec l'organisme de formation ou le service de formation chargé de mettre en œuvre les actions de professionnalisation ;
– participer à l'évaluation du suivi de la formation.

Ainsi, à titre d'exemple, le tuteur ou maître d'apprentissage fait découvrir à l'apprenti l'entreprise et son équipe de travail, le familiarise avec les équipements, méthodes de travail et de sécurité, suit la progression de l'alternant…

Le tuteur ou maître d'apprentissage est nommé parmi les salariés volontaires de l'entreprise.

Pour pouvoir être tuteur ou maître d'apprentissage, il convient de maîtriser le métier visé par les bénéficiaires potentiels, d'avoir des qualités pédagogiques et une disponibilité permettant l'encadrement des tutorés.

L'employeur s'assure que le tuteur ou maître d'apprentissage a une disponibilité suffisante pour l'exercice de son activité tutorale. À cette fin, le temps consacré à la fonction tutorale peut faire l'objet d'un versement à l'entreprise par l'OPCO au titre de l'aide à la fonction tutorale lorsqu'elle existe.

Le tuteur ou maître d'apprentissage ne peut accompagner simultanément plus de trois bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage.

Un entretien d'évaluation du déroulement de la formation est organisé par le centre de formation ou d'apprentissage dans les 2 mois qui suivent la conclusion du contrat. Il réunit l'employeur, le maître d'apprentissage ou le tuteur, l'apprenti (et ses représentants légaux, s'il s'agit d'un mineur) et un formateur du centre. L'entretien d'évaluation peut conduire à aménager le déroulement de la formation.

L'employeur veille à ce que le tuteur ou maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission, et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti ou au salarié et des diplômes ou qualifications qui les valident.

Les entreprises informent les tuteurs de la possibilité de faire certifier les compétences tutorales.

Afin de garantir et reconnaître les compétences des tuteurs et maîtres d'apprentissage, les parties signataires encouragent les entreprises à favoriser la certification des compétences tutorales.

Une présentation comparée du certificat de compétences professionnelles interbranches (CCPI) « Tutorat en entreprise » inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et de la certification relative aux compétences de maître d'apprentissage/tuteur du ministère du travail sera présentée à la CPNE. Ces travaux feront l'objet d'une information des adhérents de l'AFB et des salariés via son site Internet.

ARTICLE 11
Attractivité des métiers
en vigueur non-étendue

Les parties signataires affirment leur volonté de développer la promotion des métiers de la banque au niveau national et régional afin de faire connaître les besoins de recrutement des entreprises, favoriser l'intégration des différents publics et la mixité des métiers. Cet enjeu est notamment porté par la branche et l'observatoire des métiers qui contribuent par leurs études et leurs actions de promotion à renforcer l'attractivité de la banque auprès du public et plus particulièrement des étudiants en cours de formation.

Dans cette perspective, les parties signataires de la branche inviteront l'opérateur de compétences ATLAS à :
– conclure, conjointement avec elles, une convention cadre de coopération avec l'État telle que prévue à l'article L. 6332-1 du code du travail pour définir les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales ;
– développer des partenariats au niveau régional afin de faire connaître aux acteurs régionaux en charge de l'orientation professionnelle les travaux de l'observatoire et leur déclinaison territoriale ; seront visés en particulier :
–– les conseils régionaux dont les compétences dans le champ de l'orientation professionnelle ont été renforcées par la loi ;
–– les prestataires du conseil en évolution professionnelle ;
–– les transitions pro ;
–– les acteurs régionaux et locaux de l'emploi : Pôle emploi, missions locales…

Chapitre III Formation professionnelle des salariés
en vigueur non-étendue

La formation professionnelle et le défi des compétences constituent un enjeu primordial dans un contexte de mutation rapide et profonde de l'environnement des entreprises, à la fois pour la compétitivité des entreprises et pour l'employabilité et la montée en compétences des salariés.

En complément de l'investissement des entreprises dans la formation, au travers notamment du plan de développement des compétences, les accords interprofessionnels et les lois sur la formation professionnelle depuis plus de 10 ans renforcent progressivement l'autonomie des individus en matière de formation. La création du droit individuel à la formation (DIF), remplacé en 2014 par le compte personnel de formation (CPF) constitue des outils au service des salariés, afin que chacun soit davantage acteur de son évolution professionnelle, du développement de ses compétences et de la sécurisation de son parcours professionnel.

Par ailleurs, les démarches de coconstruction de parcours de formation et de co-investissement pour des formations conciliant les besoins de l'entreprise et les attentes du salarié sont favorisées, notamment au travers de l'abondement du CPF ou de la réalisation par le salarié de formations en partie sur le temps de travail.

ARTICLE 12
Une nouvelle définition de l'action de formation
en vigueur non-étendue

L'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel préalablement déterminé.

L'action de formation favorise, notamment, l'adaptation au poste de travail, à l'évolution et au maintien de l'emploi. Elle participe au développement des compétences en lien ou non avec le poste de travail.

Elle est constituée outre des enseignements pédagogiques, d'un ensemble de dispositifs d'accompagnement et de suivi tels que le positionnement pédagogique adapté, l'évaluation des acquis…

Du fait de la simplification et de l'élargissement de la définition de l'action de formation, plusieurs modalités pédagogiques peuvent être combinées dans le cadre d'un même parcours : formation en présentiel, formation en tout ou partie à distance, formation en situation de travail.

ARTICLE 12.1
Liste des actions de formation professionnelle
en vigueur non-étendue

Les actions de formation professionnelle concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :
– les actions de formation, dont les dispositifs d'accompagnements prévus au troisième alinéa de l'article 10 ;
– les bilans de compétences ;
– les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE) ;
– les actions de formation en alternance.

ARTICLE 12.2
Objet des actions de formation professionnelle
en vigueur non-étendue

Les actions de formation professionnelle ont principalement pour objet de :
– favoriser l'adaptation des salariés au poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi ;
– participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;
– contribuer au développement économique et culturel des salariés ;
– contribuer à la sécurisation des parcours professionnels et à la promotion sociale des salariés ;
– réduire, pour les salariés dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée ou devenue obsolète du fait de l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ;
– favoriser la mobilité professionnelle ;
– permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder, dans les meilleures conditions, à un emploi.

ARTICLE 12.3
Nouvelles modalités de formation professionnelle : formation à distance et actions de formation en situation de travail (AFEST)
en vigueur non-étendue

La branche rappelle qu'en complément des modalités pédagogiques traditionnelles, la loi encourage désormais la mise en œuvre de la formation distancielle et des actions de formation en situation de travail (AFEST).

Formation à distance

La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend :
– une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
– une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne estimée ;
– des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation ;
– la mise en place d'un environnement favorable à l'appropriation du contenu de la formation.

Ces modalités pédagogiques permettent, le cas échéant, de mettre à disposition des salariés des parcours multimodaux avec des contenus de formation accessibles en libre-service. Ces ressources peuvent être mobilisées de façon autonome par les collaborateurs qui y accèdent à distance, sur le principe du volontariat.

Action de formation en situation de travail (AFEST)

La formation peut également être réalisée en situation de travail, notamment pour l'apprentissage des connaissances et des compétences spécifiques à l'entreprise.

La mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail, telle que prévue à l'article D. 6313-3-2 du code du travail, comprend :
– l'analyse de l'activité de travail pour l'adapter si nécessaire à des fins pédagogiques ;
– la désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ;
– la mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d'observer et d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d'expliciter les apprentissages ;
– des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l'action.

Conformément aux missions qui lui sont imparties, la branche sollicitera ATLAS pour accompagner la mise en œuvre de l'AFEST, notamment dans les métiers bancaires.

ARTICLE 13
Les formations réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise
en vigueur non-étendue

Le plan de développement des compétences, en assurant l'entretien et le développement des connaissances et des compétences des salariés, est un outil majeur permettant de répondre aux orientations stratégiques de l'entreprise, d'assurer l'adaptation et l'évolution professionnelle des salariés ainsi que de favoriser leur employabilité.

Afin de rendre les salariés acteurs de leur évolution professionnelle, les entreprises veillent à prendre en compte les besoins en formation identifiés dans le cadre du projet d'évolution professionnelle de chacun, en particulier à l'occasion de l'entretien professionnel.

Le plan de développement des compétences de l'entreprise s'inscrit dans la démarche de gestion des parcours professionnels et des emplois des entreprises (GPPE).

Les actions concourant au développement des compétences, définies à l'article 13.1, sont décidées par l'employeur en fonction des orientations qu'il souhaite donner à l'entreprise.

ARTICLE 13.1
Formations dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise en fonction de ses besoins en formations ainsi que des formations obligatoires (au sens de l'article L. 6321-2 du code du travail) réalisées sur le temps de travail
en vigueur non-étendue

Le plan de développement des compétences permet aux salariés d'acquérir les compétences nécessaires au regard des orientations stratégiques de l'entreprise et des évolutions techniques ou économiques, d'adapter leurs compétences à leur poste de travail, de favoriser leur maintien dans l'emploi et de développer leur employabilité. Il accompagne l'évolution professionnelle, la qualification et la promotion sociale des salariés.

La formation mise en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences a lieu par principe durant le temps de travail, ce qui induit le maintien de l'ensemble des droits du salarié et donne lieu, pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

Les actions prévues par le plan de développement des compétences peuvent être articulées avec d'autres dispositifs de formation, en particulier la promotion ou la reconversion par l'alternance (Pro-A), le compte personnel de formation (CPF) et le compte personnel de formation mis en œuvre à l'occasion d'un projet de transition professionnelle (CPF-TP).

Adaptation au poste de travail et de maintien de l'employabilité des salariés : rappel des obligations de l'employeur

L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, en application de l'article L. 6321-1 du code du travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, relationnelles et/ou transversales.

Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues par le plan de développement des compétences. Elles peuvent, notamment, permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences ou d'une certification complète.

Formations obligatoires (art. L. 6321-2 du code du travail)

Le secteur bancaire est très concerné par les formations obligatoires, notamment en ce qui concerne les instruments financiers, le crédit immobilier, les assurances.

Est considérée comme formation obligatoire au sens de l'article L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires. En conséquence, si ces formations ne sont pas suivies par le salarié concerné (voire certifiées pour certaines), cela l'empêche d'exercer son métier ou une simple activité.

Étant donné la diversité des activités dans les établissements bancaires, l'identification précise des postes de travail relevant d'une formation obligatoire au sens de l'article L. 6321-2 du code du travail est déterminée au sein de chaque entreprise. Elle est portée à la connaissance des salariés concernés par tout moyen approprié.

Il est rappelé que conformément à l'article L. 6321-2, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, constitue nécessairement un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.

ARTICLE 13.2
Formations dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise, réalisées en partie sur le temps de travail avec acceptation du salarié
en vigueur non-étendue

L'article L. 6321-6 du code du travail prévoit que certaines actions de formation non obligatoires peuvent, dans certaines limites, se dérouler hors du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions du code du travail, dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'ensemble des formations du plan de développement des compétences, hors formations obligatoires au sens de l'article 6321-2 du code du travail et formations visées au 3e paragraphe du présent article, peuvent être organisées hors temps de travail dans la limite de 30 heures ou de 2 % du forfait pour les salariés concernés. Dans ce cas, l'employeur doit limiter la partie hors temps de travail à 50 % de la durée totale de l'action ou verser une indemnité compensatrice de 50 % du salaire brut de base du salarié par heure de formation hors temps de travail.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de formation volontariste et soutenue des entreprises bancaires, les actions de formation inscrites au plan de développement des compétences, ne relevant ni des formations obligatoires au sens de l'article L. 6321-2 du code du travail ni de l'adaptation au poste de travail, peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an et par salarié, ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, dans la limite de 5 % du forfait.

Ces formations se déroulant en partie sur le temps de travail visent le développement des compétences du salarié, au-delà des compétences directement liées à l'adaptation au poste occupé dont les formations afférentes sont effectuées sur le temps de travail dans les entreprises de 300 salariés et plus. Il s'agit par principe de formations qualifiantes, dont la finalité peut être l'obtention d'une certification professionnelle reconnue ou une évolution professionnelle visant à sécuriser le parcours professionnel du salarié.

Cette limite peut être portée à 50 % de la durée totale de l'action de formation lorsque celle-ci est supérieure à 200 heures et que l'action de formation vise l'obtention d'un diplôme ou d'un titre inscrit au RNCP.

Dans ce cadre, la formation hors temps de travail résulte d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur. Dans tous les cas, les frais de formation, ainsi que les éventuels frais de transport, d'hébergement et de repas sont à la charge de l'entreprise, suivant ses règles habituelles. Cet accord peut prévoir une compensation pour garde d'enfant.

L'employeur informe par écrit le salarié, avant son départ en formation, du programme de la formation, de la durée et des dates de l'action de formation ainsi que sa faculté de dénoncer son accord dans un délai de 8 jours.

Le refus du salarié de participer à des actions de formation en dehors du temps de travail ou la dénonciation de son accord dans les 8 jours à compter de sa conclusion ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

ARTICLE 14
Les formations réalisées à l'initiative du salarié : le compte personnel de formation (CPF)
en vigueur non-étendue

Le compte personnel de formation a pour objet de donner à chacun les moyens d'acquérir ou développer des compétences et de sécuriser son parcours professionnel tout au long de la vie professionnelle.

Pour qu'une formation soit éligible au CPF, elle doit être sanctionnée soit :
– par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– par une attestation de validation de bloc de compétences faisant partie d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– par une certification ou une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique, dont la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA).

Sont également éligibles :
– les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE) mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ;
– les bilans de compétences ;
– les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises mentionnées ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et pérenniser l'activité de celle-ci ;
– la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger (permis B) et du groupe lourd.

Le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d'une formation à l'étranger dans les conditions fixées à l'article L. 6323-6.

ARTICLE 14.1
Formations auxquelles le salarié décide de s'inscrire de sa propre initiative, à titre individuel
en vigueur non-étendue

Pour promouvoir le CPF et inciter les salariés à être acteurs de leur parcours professionnel, la branche conduira une communication appropriée sur le site de l'observatoire ainsi que celui de l'AFB. La branche ou les entreprises inciteront notamment les salariés à inscrire sur leur compte personnel de formation, avant le 31 décembre 2020 les droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014 afin qu'ils puissent en conserver le bénéficie ultérieurement.

En ce qui concerne les entreprises, l'entretien professionnel constitue un des moments privilégiés pour que l'employeur et le salarié échangent ensemble notamment de l'utilisation du CPF.

Modalités d'utilisation du CPF

Les droits acquis sont mobilisés à l'initiative du titulaire afin de suivre une formation ; par principe cette formation est suivie en dehors du temps de travail, sauf accord de l'employeur.

Le salarié peut mobiliser ses droits à congés payés et jours de RTT ainsi que sur son compte épargne-temps selon les règles en vigueur dans l'entreprise.

La demande du salarié doit intervenir au minimum 60 jours avant le début d'une formation d'une durée inférieure à 6 mois et au minimum 120 jours pour une formation d'une durée de 6 mois ou plus. À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.

Financement des formations éligibles au CPF

Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation en CPF sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations, en fonction des droits acquis et des abondements éventuels portés sur le compte personnel de formation (CPF) du salarié. La Caisse des dépôts et consignations assure la prise en charge des actions jusqu'au paiement des prestataires.

Après sollicitation de l'employeur pour un complément financier éventuel, les frais de formation qui ne sont pas financés par les droits mobilisés au titre du compte personnel de formation et par les différents abondements auxquels le salarié peut avoir accès, restent à la charge du titulaire du compte.

ARTICLE 14.2
Formations à l'initiative des salariés accompagnées par l'employeur
en vigueur non-étendue

Lorsque le CPF s'inscrit dans le cadre d'un parcours de formation co-construit avec l'employeur au regard des enjeux stratégiques tels que définis par l'entreprise dans le plan de développement des compétences, les partenaires sociaux encouragent les entreprises à prévoir des modalités d'abondement du compte, dans le cas où le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds d'utilisation, ou lorsque les droits à congés et repos ne permettent pas la réalisation de l'action de formation en totalité hors temps de travail. Un effort particulier pourra être fait pour les salariés considérés comme prioritaires par l'entreprise dans le cadre de sa GEPP.

Dans ces cas, le salarié peut solliciter un abondement en temps ou en fiduciaire auprès de son employeur pour assurer le financement de tout ou partie du reste à charge.

De la même façon, lorsque l'employeur inscrit, dans le cadre du plan de développement des compétences, un salarié à une formation constituant un bloc de compétence d'une certification professionnelle inscrite au RNCP ou au registre spécifique, il informe le salarié sur la certification et les moyens que celui-ci pourrait mettre en œuvre dans le cadre du CPF pour acquérir la totalité de la certification.

ARTICLE 14.3
CPF de transition professionnelle
en vigueur non-étendue

La branche rappelle que tout salarié peut mobiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d'une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession après avoir suivi une action de formation certifiante inscrite au RNCP ou dans le répertoire spécifique, dans le cadre d'un projet de transition professionnelle dans les conditions définies à l'article L. 6323-17-2 du code du travail.

Elle incite :
– les entreprises à s'inscrire dans une démarche de conseil pour les projets visant une mobilité externe, notamment lorsque le salarié a bénéficié d'une orientation de la part d'un conseil en évolution professionnelle (CEP) et que celui-ci a validé la viabilité économique du projet ainsi que la faisabilité du parcours matière d'évolution des compétences ;
– tout salarié s'inscrivant dans une démarche de CPF de transition professionnelle à solliciter son entreprise pour être conseillé par la ligne RH ou toute autre personne ayant la compétence pour le faire.

1. Salariés concernés

Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier :

1° Soit d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont 12 mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ;

2° Soit d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des 5 dernières années dont 4 mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des 12 derniers mois. Ne peut être prise en compte au titre du calcul des 4 mois en contrat de travail à durée déterminée mentionnée, l'ancienneté acquise au titre, notamment, des contrats en alternance et contrats d'auxiliaires de vacances.

Ne sont pas concernés par l'obligation d'ancienneté :
– les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) ;
– les salariés licenciés pour motif économique ou pour inaptitude, n'ayant pas suivi de formation entre leur licenciement et leur réemploi.

L'entreprise veille à ce que ces salariés bénéficient des informations sur le CPF dans les mêmes conditions que les autres salariés.

2. Élaboration du projet et positionnement préalable

Avant de mettre en œuvre son projet, le salarié doit d'abord bénéficier d'un positionnement préalable à l'action de formation, qui peut être effectué gratuitement par le prestataire de formation, et éventuellement par un opérateur du conseil en évolution professionnelle (CEP) afin d'identifier ses acquis professionnels et de proposer un parcours de formation individualisé et adapté (contenu et durée) aux besoins de formation identifiés pour la réalisation du projet de transition professionnelle. Ce positionnement donne lieu à la rédaction d'un document formalisé, qui doit être joint à la demande de prise en charge (bilan à fournir par l'organisme de formation avec la description de la formation et un devis approuvé par le salarié, précisant notamment le coût de l'action de formation proposée).
Le salarié bénéficie d'un congé spécifique lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail.

Pour ce faire, le salarié présente sa demande de congé à son employeur par écrit, au plus tard :
– 120 jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'au moins 6 mois ;
– 60 jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'une durée inférieure à 6 mois ou lorsque l'action de formation est réalisée à temps partiel.

La demande de congé indique la date du début de l'action de formation, la désignation et la durée de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, l'intitulé et la date de l'examen concerné.

L'employeur informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande de congé. En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

L'employeur ne peut refuser d'accorder le congé demandé qu'en cas de non-respect, par le salarié, des délais de prévenance de la demande de congé ou des conditions d'ancienneté.

L'employeur peut reporter le départ du salarié en congé de transition professionnelle :
– afin que dans un établissement de 100 salariés et plus, le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé de transition professionnelle ne dépasse pas 2 % de l'effectif total ; ou dans un établissement de moins de 100 salariés, le congé de transition professionnelle ne bénéficie qu'à un salarié à la fois ;
Ou
– lorsqu'il estime que l'absence de l'intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Un tel report est décidé pour une durée maximale de 9 mois, après avis du comité social et économique lorsque celui-ci existe.

La décision par laquelle l'employeur diffère le congé est motivée.

Le salarié peut faire l'objet d'un accompagnement à l'élaboration et à la formalisation de son projet dans le cadre du conseil en évolution professionnelle (CEP), par l'un des opérateurs désignés au titre du conseil en évolution professionnelle. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.

3. Demande de financement et modalités de prise en charge financière

Le projet est présenté à l'association transition pro régionale du lieu de sa résidence principale ou de son lieu de travail (transition pro ou CPIR : commission paritaire interprofessionnelle régionale). Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable, instruit la demande de prise en charge financière et autorise ou non la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié. Le projet de transition professionnelle est pris en charge par l'association transition pro (ou CPIR), qui mobilise prioritairement les droits inscrits sur le CPF du salarié.

Lorsque la commission accepte le financement, elle prend en charge :
– les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l'action de formation ;
– les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié ;
– la rémunération du salarié et les cotisations sociales et charges assises sur cette rémunération si tout ou partie de la formation est réalisée pendant le temps de travail.

4. Rôle de l'OPCO ATLAS

Afin de favoriser l'accès des salariés de la banque au congé de transition professionnelle, la branche demande à l'OPCO ATLAS d'agir régionalement auprès des associations transition pro (ou CPIR) pour que le niveau de qualification des salariés du secteur bancaire ne soit pas un frein à la mise en œuvre de leur projet de transition professionnelle.

La branche, au sein de son observatoire et de sa CPNE, travaillera avec l'OPCO ATLAS pour définir et actualiser la liste des métiers en attrition ainsi que les métiers en tension au niveau national et, si possible, au niveau régional correspondant aux aires géographiques des associations transition pro (ou CPIR) afin de leur donner des informations permettant d'éclairer leurs choix et priorités régionales.

Ces informations sont disponibles pour les salariés sur les sites internet de l'observatoire et de l'AFB.

ARTICLE 15
Accès des TPE/PME aux outils d'aide à l'élaboration du plan de développement des compétences et à la formalisation de leur GEPP
en vigueur non-étendue

Les PME/TPE et leurs salariés doivent bénéficier d'une attention particulière afin que les différents outils de la formation professionnelle s'y développent à l'égal des grandes entreprises.

Dans ce but, l'OPCO ATLAS, en tenant compte du présent accord, des délibérations de la CPNE et des propositions de la section paritaire professionnelle (SPP) banque, financements spécialisés et de marché, mène des opérations spécifiques d'information vis-à-vis de ces entreprises dans les domaines relevant de son champ de compétences.

De son côté, l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque mène, conformément aux orientations fixées par la CPNE et dans le cadre de son comité de pilotage, des enquêtes permettant de vérifier l'égal accès des salariés des PME/TPE à la formation tout au long de la vie professionnelle.

Outre l'accès aux fiches métiers de l'observatoire, les TPE/PME de moins de 50 salariés peuvent bénéficier de la prise en charge, par l'OPCO ATLAS :
– des coûts de diagnostic GEPP, conformément à l'article L. 6332-17 du code du travail et aux priorités de prise en charge définies par le conseil d'administration de l'OPCO ATLAS ;
– le cas échéant, d'un complément de prise en charge des promotions par l'alternance (Pro-A) ; sur les formations prioritaires et dans les conditions définies par accord de branche,
– de la participation aux coûts de l'exercice de la fonction tutorale.

Dans le cadre des actions de formation qui participent au développement des compétences proposées dans les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur peut obtenir une prise en charge de ses dépenses de formation auprès de l'OPCO ATLAS.

Dans le cadre de la mutualisation, l'OPCO ATLAS peut prendre en charge les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes (frais de transport, de repas, et d'hébergement), conformément à l'article L. 6332-17 du code du travail. Les modalités et priorités de prise en charge sont définies par le conseil d'administration de l'OPCO ATLAS sur proposition de la CPNE et de la SPP banque, financements spécialisés et de marché.

La SPP banque, financements spécialisés et de marché, dans le cadre des délibérations de la CPNE, fait toutes propositions de nature à éclairer et à adapter, si nécessaire, les décisions du CA de l'OPCO ATLAS aux spécificités de ces entreprises bancaires.

Chapitre IV Les dispositifs et outils de l'évolution et de l'orientation professionnelles
ARTICLE 16
Le conseil en évolution professionnelle : un droit à l'accompagnement de l'individu
en vigueur non-étendue

Toute personne peut bénéficier, à titre gratuit, d'un conseil en évolution professionnelle (CEP) dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à son départ en retraite, quel que soit son statut.

Ce conseil doit permettre à chaque personne de faire le point sur sa situation professionnelle, de mieux identifier ses aptitudes ou compétences professionnelles et de l'aider dans son orientation professionnelle. Il est délivré par Pôle emploi, Cap emploi, l'association pour l'emploi des cadres (APEC), les missions locales ainsi que, pour les actifs occupés, par les opérateurs régionaux sélectionnés par France compétences sur appel d'offres, pour une durée de 4 ans.

Le CEP permet au bénéficiaire de disposer d'un accueil individualisé et adapté à son besoin, et, s'il en manifeste la demande, d'un accompagnement personnalisé.

À ce titre, le bénéficiaire dispose d'un premier niveau de conseil lui permettant d'exprimer sa demande, de disposer d'une information individualisée et d'identifier les démarches envisageables pour la mise en œuvre de son projet.

S'il le souhaite, il peut bénéficier d'un accompagnement personnalisé lui permettant d'être accompagné dans la concrétisation de son projet d'évolution professionnelle, en identifiant avec le conseiller un plan d'action recensant les différentes étapes à mener pour sa réalisation. Il s'agit d'identifier les dispositifs et prestations à mobiliser, de définir les démarches personnelles à engager, et d'envisager les conditions de financement du projet.

À l'occasion de l'entretien professionnel visé à l'article 17, le salarié est informé de l'existence et des missions du CEP et de ses possibilités d'intervention.

L'OPCO ATLAS s'assure de la diffusion, auprès de l'ensemble des opérateurs en charge du CEP, des informations sur les métiers du secteur bancaire établis par l'observatoire.

ARTICLE 17
Entretien professionnel
en vigueur non-étendue

Le niveau et l'évolution des compétences des salariés sont un levier déterminant de la compétitivité des entreprises. Ils constituent un élément structurant de la sécurisation des parcours professionnels des personnes. Il est donc de l'intérêt de l'entreprise et des salariés d'apprécier à intervalles de temps réguliers et rapprochés le niveau et l'évolution des compétences des salariés, et de favoriser leur progression professionnelle.

Dans cet objectif, l'entretien professionnel permet, d'une part aux salariés d'avoir un point régulier sur leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi, et d'autre part aux entreprises de préparer notamment leur plan de développement des compétences et de pouvoir ajuster les compétences disponibles aux orientations de l'entreprise.

L'employeur est tenu d'organiser les entretiens professionnels en prenant en compte l'organisation du travail du salarié ; la réitération d'un refus ou d'une annulation de l'entretien professionnel par le salarié dégage l'employeur de sa responsabilité en matière d'organisation desdits entretiens. Le salarié conserve la possibilité de solliciter ultérieurement un entretien professionnel.

L'entretien professionnel concerne tous les salariés et ne peut se confondre avec l'entretien d'évaluation professionnelle, tel qu'il figure à l'article 36 de la convention collective de la banque, modifié par accord du 9 février 2015 dont il est dissocié.

Il donne lieu à la rédaction d'un document dédié, sur tout support permettant au salarié d'en avoir une édition papier.

Ce document est remis par le représentant de l'employeur au salarié concerné qui peut, s'il le souhaite, apposer un commentaire.

Sans préjudice des dispositifs et documents pouvant exister en entreprise, un support à l'entretien professionnel sera mis à disposition des entreprises, notamment des petits et moyens établissements bancaires.

L'entretien professionnel constitue le moment privilégié pour aborder le parcours professionnel et pour échanger, entre l'employeur et le salarié, sur les évolutions prévisibles des emplois, métiers, compétences et certifications, ainsi que sur les dispositifs d'accompagnement pouvant être mobilisés à l'appui d'un projet d'évolution professionnelle.

Il permet d'entretenir la motivation de chaque salarié, d'identifier ses besoins d'accompagnement et/ou de formation, et de l'impliquer dans la construction et la gestion de son parcours. Il prépare le salarié à être acteur de son avenir professionnel.

L'entretien professionnel comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer, et au CEP visé à l'article 16.

L'entretien professionnel est conduit par toute personne qualifiée en gestion des ressources humaines, notamment le management, désignée par l'employeur.
Le collaborateur peut demander un entretien complémentaire à son responsable RH s'il l'estime nécessaire.

Le salarié est préalablement informé de la date et du contenu de l'entretien, si possible en respectant un délai de prévenance d'au moins 7 jours calendaires, afin de pouvoir le préparer.

Il bénéficie, selon une fréquence déterminée par les entreprises de la branche banque en fonction de leur politique de gestion des ressources humaines, d'au moins deux entretiens professionnels dans les 6 années qui précédent l'entretien professionnel récapitulatif.

Les salariés sont informés des règles de gestion de l'entretien professionnel dans l'entreprise.

La branche rappelle qu'indépendamment de la procédure de l'entretien professionnel, les salariés qui le souhaitent peuvent à tout moment demander à avoir un entretien avec un responsable de ressources humaines pour aborder leur situation professionnelle et leur parcours de carrière.

Il est rappelé que l'employeur est tenu d'organiser un entretien professionnel pour les salariés :
– au retour de congé maternité ;
– au retour de congé parental d'éducation ;
– avant un départ et au retour d'un congé de proche aidant ;
– au retour d'une période de mobilité volontaire sécurisée dans les entreprises d'au moins 300 salariés ;
– au retour d'un congé d'adoption ;
– au retour d'un congé sabbatique ;
– au terme d'une période d'activité à temps partiel après un congé de maternité ou d'adoption ;
– au retour d'un arrêt de travail pour longue maladie (1) ;
– à l'issue d'un mandat syndical.

Par ailleurs, les entretiens réalisés avec les salariés dans le cadre de réorganisations, projets de transformation …, peuvent conduire à anticiper l'entretien professionnel. Ces entretiens professionnels réalisés à un tel moment particulièrement opportun permettent ainsi au salarié de disposer d'un temps d'échange sur la suite de son parcours professionnel.

Afin de ne pas porter préjudice à l'application de ces délais entre les entretiens professionnels y compris l'entretien récapitulatif, il est convenu que toute absence de longue durée, supérieure à 16 semaines, reporte d'autant les échéances prévues.

État des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié

Un entretien professionnel récapitulatif du parcours du salarié dans l'entreprise est, en outre, réalisé tous les 6 ans.

En application de l'article L. 6315-1, II, du code du travail, cet état des lieux permet notamment de s'assurer qu'au cours des 6 années qui précèdent, les entretiens professionnels ont été mis en œuvre dans l'entreprise. Il recense, par ailleurs les actions de formation suivies, ainsi que les éléments de certification acquis et les progressions salariales ou professionnelles intervenues.

Abondement correctif du compte personnel de formation

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les 6 années précédant l'entretien d'état des lieux récapitulatif, des entretiens professionnels prévus et d'au moins une formation non obligatoire au sens de l'article L. 6321-2 du code du travail, il bénéficie, en application de l'article R. 6323-3, I du même code, d'un abondement de son compte personnel de formation (CPF) d'un montant de 3 000 € versé par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Le salarié est informé de ce versement.

Toutefois, en application de l'article 1er, XIII de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, jusqu'au 31 décembre 2020, dans ces mêmes entreprises, le salarié bénéficie de l'abondement correctif de son CPF visé au précédent alinéa s'il n'a pas bénéficié, durant ces 6 années, des entretiens professionnels prévus, et :
– soit d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du code du travail ;
– soit d'au moins 2 des 3 mesures suivantes : le suivi d'au moins une action de formation, l'acquisition d'éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de son expérience, le bénéfice d'une progression salariale ou professionnelle.

Les dispositions relatives à l'entretien professionnel, ayant été fixées par la loi du 5 mars 2014, modifiées par la loi du 5 septembre 2018 puis par l'ordonnance du 21 août 2019 qui met en œuvre des dispositions transitoires entre les deux dispositifs législatifs, les entretiens récapitulatifs des salariés présents dans les entreprises au 7 mars 2014 pourront être menés jusqu'au 31 décembre 2020.

(1) Arrêt de travail en longue maladie (plus de 6 mois), pris en charge après un accord entre le médecin traitant et le médecin-conseil.

ARTICLE 18
Bilan de compétences
en vigueur non-étendue

Les actions de bilan de compétences mentionnées au 2° de l'article L. 6313-1 ont pour objet de permettre aux salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ; elles sont réalisées dans un organisme agréé.

Le bilan de compétence peut être réalisé dans le cadre du CPF ou du plan de développement des compétences.

Ce bilan ne peut être réalisé qu'à l'initiative du salarié ou avec son consentement. Le refus d'un salarié d'y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Il appartient au bénéficiaire d'y répondre. Il est destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l'opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu'avec l'accord du bénéficiaire.

La durée du bilan de compétences ne peut excéder 24 heures par bilan.

ARTICLE 19
La validation des acquis de l'expérience
en vigueur non-étendue

La branche souligne l'importance de la validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAE) qui participe directement aux objectifs de sécurisation des parcours professionnels et d'élévation du niveau de qualification tout au long du parcours professionnel.

Elle est distincte de la validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).

La validation des acquis de l'expérience permet à toute personne engagée dans la vie active de valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, bénévole ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales ou un mandat de représentant du personnel.

La VAE a pour objet l'acquisition en totalité ou en partie d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), conformément à l'article L. 6411-1 du code du travail.

Le salarié pour financer une VAE peut mobiliser son CPF, conformément à l'article L. 6324-9 du code du travail.

L'entreprise peut prévoir une autorisation d'absence supérieure à 24 heures par session d'évaluation.

La branche demande à l'OPCO ATLAS de développer l'information des salariés et des entreprises sur les actions de validation des acquis de l'expérience (VAE), notamment à travers son site internet, et de prévoir un lien vers les informations disponibles sur http://www.vae.gouv.fr/.

ARTICLE 20
La préparation opérationnelle à l'emploi (POE) : faciliter l'accès des demandeurs d'emploi aux métiers de la banque
en vigueur non-étendue

La préparation opérationnelle à l'emploi permet à un demandeur d'emploi de bénéficier de l'accompagnement nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre d'entreprise déposée auprès de Pôle emploi (POE individuelle) ou pour occuper un emploi correspondant à des besoins identifiés par la branche (POE Collective).

Ce dispositif constitue ainsi un outil privilégié pour les entreprises, pour participer à l'insertion de personnes éloignées de l'emploi dans les banques dont les publics prioritaires et pour faire face aux difficultés de recrutement rencontrées sur certains métiers bancaires ou certains secteurs géographiques.

Dans le cadre de la promotion des métiers au sein de l'OPCO ATLAS, une communication décidée par la branche concernant les métiers de la banque pourra être développée.

Il permet d'identifier et de former les demandeurs d'emploi dont les compétences ne sont pas immédiatement adaptées au poste. Pour les demandeurs d'emploi, la POE favorise l'accès à un métier bancaire porteur d'emploi, au moyen d'une formation préalable à l'embauche.

La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI) est financée par Pôle emploi. L'OPCO ATLAS peut participer à son financement lorsqu'elle est mise en œuvre au profit des entreprises de moins de 50 salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6332-17 du code du travail.

La préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) est financée par l'OPCO ATLAS dans le cadre des fonds qu'il reçoit du plan d'investissement dans les compétences (PIC).

Chapitre V Mise en œuvre et gouvernance
ARTICLE 21
La commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE)
en vigueur non-étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) constitue l'organe d'orientation politique et de suivi de la branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ; elle a une attribution générale de promotion de la formation professionnelle en liaison avec l'évolution de l'emploi.

Les parties signataires entendent réaffirmer l'importance du rôle de la CPNE en matière d'emploi et renforcer ses missions en matière de formation professionnelle, notamment du fait des évolutions législatives, en particulier en matière d'apprentissage.

Elle suit l'application de l'accord conclu à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle.

Elle examine périodiquement :
– l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères habilités à délivrer les certifications ;
– l'évolution des qualifications professionnelles ;

En matière de professionnalisation, la CPNE fait le bilan d'application des dispositions relatives aux contrats de professionnalisation et formule, le cas échéant, des recommandations visant à améliorer cette application ;

1. En matière d'anticipation et d'analyse des évolutions de l'emploi, des métiers et des compétences, elle fixe les orientations des travaux de l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque.

Comme cela est prévu à l'article 3 du présent accord, l'observatoire exerce ses missions sous l'égide de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE). Cette dernière est informée des actions de communication et de diffusion menées par l'observatoire.

2. En matière d'alternance, la CPNE propose les niveaux de prise en charge de l'ensemble des dispositifs concernés, en particulier des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, de la Pro-A, de la formation des tuteurs et maîtres d'apprentissage, de l'exercice de la fonction tutorale et de la mobilité des alternants (coûts contrats, indicateurs de suivi et politique de développement de l'alternance, suivi quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre de l'alternance dans la branche…) ; elle propose par ailleurs ses orientations en matière de soutien aux investissements des CFA.

3. En matière de certification professionnelle, la CPNE a pour missions d'orienter et de piloter, dans le respect des dispositions prévues par le présent accord, la politique de certification professionnelle de la branche dans le respect de la réglementation en vigueur. À ce titre, elle décide de la création, de la révision ou de la suppression des certifications professionnelles de la banque et de leurs référentiels associés, elle valide les demandes d'enregistrement dans le RNCP et dans le répertoire spécifique afin d'assurer la lisibilité de l'offre entre les différentes certifications professionnelles et elle définit les études, travaux et observations à conduire en matière de certifications professionnelles.

4. D'une manière générale, la CPNE oriente les décisions de la section paritaire professionnelle « Banques, services financiers et de marchés » (SPP) de l'OPCO ATLAS relatives aux dispositifs de formation et d'emploi et à leur financement. Elle détermine également les priorités en matière d'orientation des fonds mutualisés de la formation et de l'apprentissage.

Les plafonds et forfaits des barèmes de financements déterminés dans le présent accord peuvent être modifiés sur décision de la CPNE. Ils illustrent la politique formation de la branche en matière de priorité et de niveau de prise en charge des différents dispositifs, et constituent les bases des propositions faites par la SPP au conseil d'administration de l'OPCO ATLAS.

Enfin, la CPNE définit les priorités de financement au titre des travaux relatifs aux observations prospectives, aux certifications professionnelles et à l'alternance. À ce titre, elle fixe les orientations et priorités relatives aux financements par l'OPCO ATLAS en matière d'études métiers et d'écriture des référentiels métiers et compétences pour la construction et l'évolution des diplômes relevant du domaine de la CPNE, en lien avec les études de l'observatoire.

ARTICLE 22
OPCO ATLAS : un outil au service de la politique de branche
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux du secteur bancaire ont contribué à la création de l'opérateur de compétences ATLAS (OPCO ATLAS) ; ils sont signataires de l'accord constitutif d'ATLAS du 20 décembre 2018.

Conformément à la législation en vigueur et à l'accord constitutif de l'OPCO ATLAS, ce dernier a, notamment, pour principales missions :
– d'assurer le financement de l'alternance, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles ;
– d'apporter un appui technique aux branches professionnelles pour :
–– établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) ;
–– élaborer les référentiels des certifications professionnelles de branche ;
–– accompagner le développement de l'alternance ;
– d'apporter sa contribution technique et son financement aux études prospectives diligentées par l'observatoire ;
– d'assurer un service de proximité au bénéfice notamment des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant :
–– d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle ;
–– d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et dans la définition de leurs besoins de formation ;
– de promouvoir auprès des entreprises les formations réalisées en tout ou partie à distance et des actions de formation réalisées en situation de travail (AFEST).

La branche demande à l'OPCO ATLAS de mettre à disposition des entreprises des outils et guides pratiques sur les différents dispositifs de formation, de GPEC et d'orientation professionnelle, ainsi que la liste des formations obligatoires, au sens de l'article L. 6321-2 du code du travail, du secteur.

La branche demande également à l'OPCO ATLAS d'établir la cartographie des acteurs régionaux, notamment des opérateurs CEP et des associations « Transitions pro » dans les différentes régions, afin de les aider dans la mise en œuvre de leurs politiques de développement des compétences.

La branche s'implique dans les missions de l'OPCO ATLAS tant dans le cadre de son conseil d'administration que, au plus près des entreprises et salariés bancaires, au sein de la SPP.

Elle suit également les orientations, les travaux et le fonctionnement des commissions paritaires transversales interbranches (CPT) telles que décrites à l'article 14 de l'accord constitutif de l'OPCO ATLAS du 20 décembre 2018.

ARTICLE 22.1
Section paritaire professionnelle (SPP) banque, financements spécialisés et de marché
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des prérogatives du conseil d'administration de l'OPCO ATLAS et dans le respect des accords de branche et des décisions de la CPNE de la banque, la SPP, instance de l'OPCO ATLAS, a les missions suivantes :
– examiner et analyser les orientations en matière de prospective métiers et de certifications, les critères et priorités de formation, ainsi que les propositions de prise en charge des formations émises par la CPNE ;
– identifier les actions et moyens potentiellement mutualisables à porter à la connaissance des commissions paritaires transversales ;
– suivre la mise en œuvre et la réalisation des actions assurées par l'OPCO dans le cadre de son service de proximité ;
– assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle et d'apprentissage en lien avec la CPNE ;
– assurer le suivi et le bilan de la mise en œuvre des actions ;
– participer à la réflexion sur les besoins spécifiques du secteur bancaire ;
– superviser l'affectation des fonds confiés à l'OPCO par France compétences (enveloppes alternance et TPME).

La branche rappelle que le conseil d'administration de l'OPCO ATLAS est garant de l'application des accords conclus par les branches en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et de formation professionnelle et des délibérations de la CPNE qui en découlent, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.

L'OPCO ATLAS met en œuvre les dispositions prises en application du présent accord dans le respect des dispositions légales conventionnelles et de ses équilibres financiers. De la même façon, l'OPCO met en œuvre les délibérations des propositions de la CPNE présentées par la SPP, après validation de son conseil d'administration. Il gère directement tous les dossiers conformes aux dispositions du présent accord et aux propositions de la CPNE et de la SPP. Tout projet de convention soumis à la signature de l'OPCO ATLAS, engageant des fonds gérés par la SPP, lui est présenté et fait l'objet d'une discussion et, le cas échéant, d'une délibération.

Outre les règles de prise en charge définies pour chacun des dispositifs et outils de la formation professionnelle, tels que déterminés par accord de branche, la SPP organise dans le respect de la convention d'objectifs et de moyens (COM) de l'OPCO ATLAS et des dispositions prévues par le CA de l'OPCO ATLAS :
– l'attribution d'une subvention annuelle de fonctionnement à l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque ;
– le financement d'éventuelles études prospectives diligentées par la branche professionnelle et pour développer la formation professionnelle des salariés et la formation en alternance, et d'ingénierie de formation et de certification ;
– le financement d'actions de promotion des métiers et de l'alternance ;
– l'information des dirigeants et des personnels de l'ensemble des banques sur les dispositifs existants ;
– …

ARTICLE 22.2
Prise en charge des coûts de formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord entendent, conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail, ouvrir la possibilité pour l'OPCO ATLAS de financer les coûts de formation engagés par une entreprise pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.

Les entreprises du secteur bancaire pouvant justifier de graves difficultés économiques conjoncturelles, hors contexte de sauvegarde de compétitivité, pourront demander à l'OPCO ATLAS de participer au financement d'un plan de développement des compétences des salariés de l'entreprise en vue de s'assurer de leur maintien dans l'emploi. L'entreprise peut bénéficier de ce financement exceptionnel de coûts de formation pendant une durée maximale de 2 ans, ce financement pouvant excéder les forfaits de prise en charge définis au présent accord.

Le conseil d'administration de l'OPCO ATLAS déterminera les conditions et les modalités de prise en charge de ces situations et précisera notamment les critères permettant de définir la notion de ces graves difficultés économiques conjoncturelles. La prise en charge de ces coûts pourra évoluer selon la situation de l'entreprise et les fonds disponibles de l'OPCO ATLAS.

La CPNE sera informée sur ces prises en charge dans les meilleurs délais.

ARTICLE 22.3
Mobilité professionnelle et besoins en compétences dans les territoires
en vigueur non-étendue

La branche demande à l'OPCO ATLAS de développer des partenariats avec les associations transitions pro (ou commissions paritaires interprofessionnelles régionales – CPIR), afin de faire connaître les emplois en tension du secteur et de permettre leur prise en compte dans les critères de financement des projets de transition professionnelle, afin de favoriser l'accès des salariés concernés au CPF de Transition professionnelle.

Par ailleurs, la branche décide de s'engager en faveur de la qualité de l'offre de formation par alternance, en demandant à l'OPCO ATLAS de développer des partenariats d'objectifs et de moyens avec les régions, visant à intégrer les besoins spécifiques en compétences des entreprises du secteur dans les politiques régionales de soutien aux centres de formations d'apprentis et d'orientation vers les métiers bancaires.

ARTICLE 23
Instances représentatives du personnel
en vigueur non-étendue

La concertation et le dialogue social jouent un rôle important dans la conception et l'accompagnement de la formation professionnelle continue que met en place l'entreprise.

Ils s'expriment tout particulièrement au travers l'information et/ou la consultation du comité social et économique (CSE) au niveau l'entreprise, selon le cadre législatif et conventionnel en vigueur.

Ainsi, le CSE central ou d'entreprise est informé et consulté sur les orientations générales de la formation, le plan de développement des compétences et plus généralement débat avec le représentant de l'entreprise sur les enjeux et la politique de formation que celle-ci souhaite porter pour assurer le maintien et l'adaptation des compétences des salariés sur leur poste de travail mais également le développement de leur employabilité tant interne qu'externe.

Ces échanges porteront sur :
– le contenu du plan de développement des compétences et ses modalités de déploiement et de mise en œuvre ;
– l'accompagnement des salariés en tant qu'acteurs de leur parcours professionnel, notamment dans le cadre de l'utilisation de leur CPF lorsqu'il contribue aux objectifs fixés et présentés au CSE central ou de l'entreprise dans le cadre des orientations générales ;
– le bilan des entretiens professionnels.

Cette démarche de consultation du CSE central ou d'entreprise implique un échange avec la direction de l'entreprise sur l'évolution des emplois et des compétences impactés par les profondes transformations que connaissent les banques. Ainsi, la direction de l'entreprise informe le CSE central ou d'entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels qu'elle conduit.

En l'absence d'accord d'entreprise définissant les modalités des consultations et informations récurrentes du CSE central ou d'entreprise, sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2312-26 du code du travail. Dans ce cadre, le CSE central ou d'entreprise se prononce, en matière de formation professionnelle, sur le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les congés de formation, ainsi que sur les mesures en matière de formation permettant d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Afin de faciliter la compréhension des sujets et la qualité des échanges en réunion d'information et de consultation, les entreprises employant au moins 300 salariés mettent en place les conditions permettant au CSE central ou de l'entreprise de préparer en amont les débats.

Ainsi, à défaut d'accord d'entreprise portant sur le fonctionnement du CSE central ou d'entreprise, une commission formation est mise en place au sein du CSE central ou d'entreprise. Cette commission formation a pour missions de :
– préparer les délibérations du comité social et économique notamment sur le plan de développement des compétences ;
– étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
– étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi, le travail des jeunes et des handicapés.

Les moyens accordés aux membres de la commission formation pour préparer sa réunion sont fixés, le cas échéant, par les accords d'entreprise portant sur le fonctionnement du CSE central ou d'entreprise ou son règlement intérieur lorsqu'il existe. À défaut d'accord d'entreprise portant sur le fonctionnement du CSE central ou d'entreprise, 1 journée sera accordée à chaque membre de la commission formation du CSE participant effectivement aux travaux de la commission formation dans la limite de 2 jours par an.

Par ailleurs, les élus du CSE d'établissement peuvent demander une fois par an l'inscription à l'ordre du jour d'un point d'information sur la mise en œuvre du plan de développement des compétences dans leur établissement. Les entretiens professionnels sont abordés.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur peut convenir avec le CSE central ou d'entreprise de mettre en place des modalités spécifiques de préparation de la réunion d'information et consultation.

Ce dialogue construit avec le CSE central ou d'entreprise doit ainsi permettre de donner à l'ensemble des salariés une vision et une compréhension de la politique de formation de l'entreprise, de ses enjeux et de ses modalités de mise en œuvre que ce soit sur l'identification et l'évaluation des besoins, les types de formation, leurs modalités d'accompagnement, de financement et de réalisation.

Chapitre VI Autres dispositions
ARTICLE 24
Déclinaison de l'accord et mise en œuvre dans l'entreprise
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables directement au sein de chaque entreprise.

ARTICLE 25
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord concernent les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque ainsi que leurs organismes de rattachement relevant des classes NAF 94.11Z, 94.12Z, 94-99Zp et 66.19B. Toutefois, les dispositions relatives à la SPP et à l'OPCO ATLAS ne concernent pas les entreprises des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

ARTICLE 26
Suivi et révision de l'accord
en vigueur non-étendue

Un suivi de la mise en œuvre des dispositifs prévus dans le présent accord est fait annuellement en CPNE.

Le constat de l'inadéquation de l'organisation d'un dispositif peut amener une révision de l'accord à la demande de l'un ou l'autre des collèges de la commission paritaire de la banque.

ARTICLE 27
Procédure de dépôt et d'extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord pourra faire l'objet de la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié, autres que celles à l'article 15, parce qu'il a pour but d'harmoniser les pratiques des entreprises et d'éviter toute distorsion de concurrence.

ARTICLE 28
Durée de l'accord et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, se substitue de plein droit à l'accord relatif à la formation professionnelle dans les banques du 9 février 2015, après exécution des modalités de dépôt.

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Préambule
en vigueur étendue

Le monde économique est engagé dans une mutation structurelle d'une ampleur inédite due à l'émergence des technologies digitales, à de nouvelles contraintes et régulations imposées par les régulateurs, ainsi qu'aux changements de modes de consommation (1) . Ces évolutions affectent de façon croissante les entreprises et les banques qui doivent surmonter simultanément plusieurs ruptures de leurs fondamentaux historiques.

L'anticipation des évolutions et les transformations afférentes des emplois constituent un enjeu majeur pour la préservation de la compétitivité de l'industrie bancaire, ainsi que la pérennité et l'adaptation des emplois et des compétences. La formation professionnelle et le recours aux dispositifs d'apprentissage doivent pouvoir être utilisés pour favoriser cette anticipation en accompagnant l'évolution des besoins en compétences du secteur.

Pour mener à bien cette transition, une montée en compétences généralisée devient nécessaire, avec notamment une accentuation du poids des compétences relationnelles et transversales dans l'exercice des métiers bancaires. De nouveaux métiers prendront une importance croissante et deviendront essentiels au développement de l'activité.

Par ailleurs, à cette forte évolution de l'environnement socio-économique et technologique, s'ajoute un déficit de connaissance des métiers et des engagements de la banque en tant qu'acteur socialement et durablement responsable, par le grand public. Ces constats invitent à soutenir une communication récurrente sur les métiers de la banque, notamment auprès des jeunes.

Au regard de tels enjeux et afin d'en anticiper les effets, une démarche de GPEC conduite par la branche de la banque doit apporter une plus grande visibilité et ainsi permettre :
– d'identifier, prévoir et mettre à jour les grandes tendances des emplois et des compétences des salariés ;
– de participer à l'accompagnement des changements organisationnels engagés par l'entreprise ;
– de favoriser l'attractivité des métiers ainsi que de faciliter les recrutements et l'employabilité de tous les publics tout au long de leur vie professionnelle.

Afin de répondre à ces objectifs, les parties à la négociation du présent accord conviennent qu'une démarche de GPEC de branche doit :
– s'appuyer sur les commissions paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective de la banque ainsi que sur l'observatoire paritaire des métiers de la banque ;
– favoriser des enquêtes et études sur les métiers et par thèmes, permettant de mesurer et comprendre les tendances de l'emploi et d'en anticiper les grandes évolutions ;
– proposer une identification et une cartographie des métiers qui permette d'accompagner les entreprises.

Elle conduit, dans ce cadre, les partenaires sociaux de la branche à porter également attention à l'insertion des salariés éloignés de l'emploi ou en situation de handicap ou de maladie chronique.

Cet accord s'inscrit dans le prolongement de l'accord de branche sur la formation professionnelle du 5 février 2020 et de la récente loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Il prend en compte les évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles récentes ayant notamment entraîné la création de l'opérateur de compétence (OPCO) Atlas, agréé par arrêté ministériel du 1er avril 2019.

Il se fonde également sur les constats et actions poursuivies depuis plusieurs années par les partenaires sociaux en matière d'emploi et de formation dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche, et des travaux menés par l'observatoire des métiers de la banque.

Dans sa mise en œuvre, le présent accord doit bénéficier de l'implication de l'ensemble des acteurs concernés dans les entreprises de la branche : salariés, employeurs, management, directions des ressources humaines, instances représentatives du personnel…

Les parties au présent accord ont convenu les dispositions suivantes.

(1) France stratégie, mutation digitale et dialogue social, novembre 2017.

Titre Ier L'observatoire des métiers : un outil au service de la politique de l'emploi et de la formation
Chapitre 1er Mise en place de l'observatoire
en vigueur étendue

La branche s'est dotée par accord professionnel du 8 juillet 2005 d'un observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque, ci-après dénommé « Observatoire ».

Cet observatoire est défini dans ses principes à l'article 3 de l'accord sur la formation professionnelle dans les banques, signé le 5 février 2020. Les modalités de fonctionnement et d'organisation sont précisées dans les articles suivants.

ARTICLE 1er
Missions
en vigueur étendue

L'observatoire est un outil technique paritaire au service des partenaires sociaux de la branche de la banque, des entreprises, des représentants du personnel, des salarié(e)s et de toute personne souhaitant connaître les métiers exercés dans la banque.

Il est une structure de veille active sur l'évolution quantitative et qualitative de l'emploi et des métiers.

Il assure, au sein de la branche, son rôle d'information, de connaissances et d'analyses prospectives des métiers, permettant ainsi d'éclairer les politiques en faveur de l'emploi, mais également celles des entreprises, en lien avec leur propre démarche de gestion des emplois et parcours professionnels (GEPP).

Ainsi, l'observatoire a pour vocation de :
– identifier les transformations liées aux évolutions technologiques (digitalisation, « intelligence » artificielle, blockchain), à l'évolution des attentes et des comportements des clients, aux nouvelles contraintes réglementaires ou environnementales, par exemple qui vont influer sur les emplois, les métiers, les qualifications et compétences des salariés du secteur ;
– identifier les compétences nécessaires et leur évolution : compétences-clés, évolution des métiers actuels exercés dans la banque ;
– identifier les métiers en tension, sensibles, en attrition et émergents ;
– mettre à jour les emplois-types, et travailler sur l'actualisation des métiers repères (au sens de la convention collective), pour préparer la mise à jour des grilles de la convention collective de la banque ;
– formuler des constats, préconisations et alertes ;
– apporter un appui aux acteurs de la GPEC en mettant à leur disposition les informations nécessaires ;
– participer à l'élaboration de référentiels des activités et des compétences nécessaires à l'élaboration des titres et diplômes et certifications ;
– analyser les évolutions en termes d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– constituer une source d'informations pour alimenter le dialogue social sur les questions d'emploi et de formation ;
– apporter aux ressources humaines, au management, aux représentants du personnel et aux salariés un appui dans la construction des parcours professionnels ;
– constituer et suivre des bases de données périodiques quantitatives sur les effectifs, les caractéristiques démographiques des salariés et sur la formation et d'en assurer l'analyse qualitative.

ARTICLE 2
Fonctionnement
en vigueur étendue

L'observatoire est organisé sous la forme d'une association paritaire « loi 1901 ».

Le fonctionnement de l'association sera défini par ses statuts et son règlement intérieur.

Ses instances et son fonctionnement seront mis en place dans un délai de 4 mois maximum à compter de la signature de l'accord.

2.1.   Composition

L'association est composée de deux délégations représentant à parité respectivement les employeurs et les organisations syndicales représentatives, relevant de la convention collective de la banque.

Chaque organisation syndicale représentative dans la branche désigne deux représentants au sein de la délégation salariée. Le nombre de représentants de la délégation des employeurs est identique à celui des représentants désignés par les organisations syndicales.

La présidence et la vice-présidence de l'observatoire sont confiées successivement et alternativement par période de 2 ans à un représentant de chacune des délégations. Elles président le conseil d'administration (ex-comité de pilotage), instance décisionnaire de la structure.

2.2.   Relations avec la CPNE et l'OPCO Atlas

L'observatoire exerce ses missions sous l'égide de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) en cohérence avec les orientations prises dans les instances de l'OPCO Atlas (financements, études transverses et en commun avec d'autres branches).

Il rend compte régulièrement auprès de la CPNE des résultats des travaux qu'il réalise.

L'observatoire peut proposer des thèmes d'études à la CPNE ainsi que leurs priorisations. La CPNE débat et décide du programme de travail de l'observatoire et de sa priorisation. Après délibération de la CPNE, l'observatoire fixe un planning des travaux à réaliser par ordre de priorité pour l'année à venir et les transmet à l'OPCO.

2.3.   Réalisation des études prospectives, des études métiers et des enquêtes statistiques

Les études sont menées sous la responsabilité du conseil d'administration de l'observatoire par les salariés travaillant au sein de la direction des affaires sociales de l'AFB, dédiés en tout ou partie aux travaux de l'observatoire. Compte tenu de la nécessaire neutralité que ceux-ci doivent avoir vis-à-vis des parties prenantes de l'observatoire, ils doivent s'abstenir de participer à toute prise décision concernant l'observatoire lorsqu'ils portent une délégation de l'AFB en tant que représentant patronal dans les instances paritaires (OPCO Atlas …).

Pour les études, ils peuvent s'adjoindre l'appui de prestataires extérieurs afin de compléter les connaissances et le savoir-faire de l'équipe.

Un projet de cahier des charges est présenté au conseil d'administration qui le traite selon les modalités définies par son règlement intérieur. S'il a été décidé de recourir à un prestataire extérieur, le choix de ce prestataire est finalisé par le conseil d'administration qui statuera après avoir étudié les réponses aux appels d'offres.

Le suivi des études est assuré par les salariés dédiés aux travaux de l'observatoire, qui organisent les contacts avec les entreprises de la branche afin de recueillir les informations nécessaires aux études, mais aussi avec les organisations syndicales représentatives qui sont associées aux études au travers de notes écrites, d'interviews ou de réunions de travail.

Le conseil d'administration est tenu informé des résultats intermédiaires et de l'ensemble des résultats, préalablement à leur publication. Les salariés dédiés aux travaux de l'observatoire assurent les relations avec les prestataires extérieurs dont ils sont les interlocuteurs.

Le conseil d'administration veille au respect du cahier des charges, procède à des recommandations sur les modalités de mise en œuvre et participe à l'avancement des travaux.

Les réunions du conseil d'administration et des groupes de travail paritaires dédiés aux études sont considérées, pour les salariés qui y participent, comme temps de travail et rémunérées en tant que telles au sens de l'article 9 a de la convention collective de la banque.

Les enquêtes (profil de branche, rapports de situations comparées, rapports sur la formation, etc.) visées à l'article 4 du présent accord sont réalisées par les salariés dédiés aux travaux de l'observatoire.

2.4.   Relations avec les entreprises

Les banques membres de l'AFB participent aux enquêtes statistiques en fournissant les informations nécessaires, en particulier celles indispensables à la constitution et à l'actualisation des bases de données.

Les établissements bancaires apportent également leur expertise dans le cadre des travaux menés par les prestataires externes pour la réalisation des études prospectives et métiers.

Outre leur présentation publique, les études et enquêtes de l'observatoire peuvent être présentées au sein des entreprises AFB (cf. art. 6) ;

La CPNE proposera des évolutions sur la mise à jour ou l'évolution des données fournies dans le cadre des enquêtes statistiques.

ARTICLE 3
Procédure budgétaire et financement
en vigueur étendue

Conformément à l'article 22.1 de l'accord sur la formation professionnelle dans les banques du 5 février 2020, « la SPP organise dans le respect de la convention d'objectifs et de moyens (COM) de l'OPCO Atlas et des dispositions prévues par le CA de l'OPCO Atlas :
– l'attribution d'une subvention annuelle de fonctionnement à l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque ;
– le financement d'éventuelles études prospectives diligentées par la branche professionnelle et pour développer la formation professionnelle des salariés et la formation en alternance, et d'ingénierie de formation et de certification, […] ».

Pour être éligible à la subvention de l'OPCO nécessaire à la réalisation des études et des projets donnant lieu à un détail des dépenses effectivement engagées par l'observatoire des métiers, l'observatoire doit répondre aux trois missions principales qui sont d'identifier les enjeux en termes d'emplois et de compétences, de fournir les données nécessaires aux politiques de l'emploi, des formations et qualifications dans la branche, et d'assurer l'information auprès des entreprises et des salariés pour l'accompagnement des parcours professionnels.

Afin de pouvoir mener à bien l'ensemble de ses missions et la réalisation de ses enquêtes et études, la CPNE établit au début du 3e quadrimestre de chaque année son programme de travail priorisé pour l'année suivante en intégrant, le cas échéant, les propositions de l'observatoire. Ce programme est transmis à l'OPCO pour en obtenir le financement.

La finalisation du programme, des priorités et du financement fait le cas échéant l'objet d'un échange entre l'OPCO et l'observatoire paritaire en lien avec la CPNE.

Le budget établi avec l'OPCO assure le financement pour chaque année civile du fonctionnement, des enquêtes et des études de l'observatoire.

Ce budget finalisé est présenté en fin de chaque année civile, ou au plus tard au premier conseil d'administration de début d'année.

La gestion et le suivi des fonds alloués sont assurés par les salariés dédiés aux travaux de l'observatoire qui en rendent compte régulièrement au conseil d'administration.

Pour la fin de chaque exercice comptable, les salariés dédiés aux travaux de l'observatoire établissent les comptes. Ils assurent dans un délai de 4 mois après la fin de l'année civile l'arrêté et la validation des comptes conformément aux statuts de l'observatoire et aux dispositions légales. Un commissaire aux comptes est prévu.

Les parties au présent accord soulignent l'importance de maintenir la capacité de production d'enquêtes et études métiers ou thématiques réalisées par l'observatoire, dont les moyens financiers et d'ingénierie doivent être préservés au titre de la COM conclue entre l'OPCO Atlas et l'État.

Chapitre 2 Des enquêtes et études pour orienter les acteurs du secteur
en vigueur étendue

Pour l'ensemble de ces travaux, et pour la mise à jour ou l'évolution des données fournies dans le cadre des enquêtes statistiques, un groupe de travail paritaire sera mis en place par la CPNE.

ARTICLE 4
Les enquêtes
en vigueur étendue

Au travers des enquêtes annuelles de l'AFB, l'observatoire des métiers de la banque agit au plus près des attentes et besoins de la branche et des partenaires sociaux.

Les statistiques sont établies à partir des données transmises par les entreprises adhérentes de l'AFB.

Les indicateurs portent sur les 3 dernières années disponibles.

Ces enquêtes annuelles contribuent à l'analyse et au suivi :
– des conditions de maintien, et d'évolution de l'emploi et des mobilités internes afin d'en assurer la prévision, la gestion et le suivi dans une approche à la fois quantitative et qualitative. Ces indicateurs sont par ailleurs suivis au travers du profil de branche sur l'emploi publié chaque année ;
– de la formation professionnelle pour disposer d'une vision d'ensemble régulièrement actualisée de l'effort de formation des entreprises. La CPNE préside aux orientations de la branche en matière de gestion des compétences et de politique de formation professionnelle dont elle assure le suivi au travers du rapport sur la formation dans la branche, publié chaque année ;
– de la situation comparée des femmes et des hommes en emploi dans le secteur bancaire, le suivi se faisant au travers du rapport de situation comparée publié chaque année ;
– des métiers repères sensibles ou en tension.

ARTICLE 5
Les études « thématiques » et « métiers »
en vigueur étendue

Afin de dégager les tendances et les perspectives à moyen et long terme des enjeux d'emploi, de formation et de parcours professionnels au sein du secteur bancaire, l'observatoire mène des études spécifiques par thème et par métier. Cette approche permet d'articuler réflexions stratégiques, expertises techniques et connaissances des acteurs de terrain.

À ce titre, les entreprises et les organisations syndicales représentatives de la branche sont invitées à participer à la réalisation des études.

Les résultats sont autant d'outils d'aide à la décision s'adressant tant aux salariés qu'aux entreprises de la branche.

Les études « thématiques » ou « métiers » menées par l'observatoire des métiers font l'objet d'une présentation de leurs résultats devant la CPNE.

ARTICLE 6
L'accès aux enquêtes et études
en vigueur étendue

Les enquêtes et études menées par l'observatoire font l'objet d'un plan de diffusion qui favorise l'accessibilité la plus large aux acteurs de la branche, salariés et entreprises.

L'observatoire communique sur ses enquêtes et études via l'organisation de conférences, colloques ou ateliers, ouverts à un large public, ainsi que sur ses supports de communication actuels (site internet, newsletter, réseaux sociaux) ou à développer (« Appli » sur smartphone, etc.). Les enquêtes et études peuvent être présentées par ailleurs aux partenaires sociaux et aux entreprises membres de l'AFB sur demande. Elles sont communiquées à l'OPCO, aux médias et aux organismes publics concernés.

Ces travaux permettent d'alimenter les réflexions et productions de la commission paritaire transversale (CPT) « prospective et transformation des métiers » de l'OPCO Atlas.

Dans ce cadre, l'observatoire peut être mis à contribution pour la réalisation d'études communes à d'autres branches, au sein de la section paritaire professionnelle (SPP) « banque, financements spécialisés et de marché », ou en collaboration avec d'autres SPP animées par l'OPCO Atlas. Ces projets transversaux sont partagés au sein de la CPT « prospective et transformation des métiers » et l'observatoire en informe la CPNE.

Certaines recherches statistiques et/ou prospectives sont renouvelées ou mises à jour régulièrement afin d'évaluer les tendances et la pertinence des orientations dans la durée. Ce suivi assure une réponse actualisée aux acteurs de la branche.

Chapitre 3 Emplois types et métiers repères : identifier et cartographier pour aide à la décision
ARTICLE 7
Actualisation des métiers repères de la convention collective de la banque
en vigueur étendue

La gestion anticipée des métiers, des emplois et compétences a pour objet de définir la meilleure adéquation entre les besoins identifiés et les compétences disponibles dans l'entreprise afin, notamment, d'initier et d'accompagner au plus près des évolutions socio-économiques les politiques de formation et de recrutement.

Un groupe technique paritaire sera mis en place dans un délai de 1 mois au sein de la CPNE pour actualiser la cartographie des métiers au regard de leur sensibilité ou leur mise en tension du fait d'évolutions économiques et technologiques que connaît le secteur bancaire, telle qu'elle a déjà été travaillée par l'observatoire des métiers.

Ce groupe technique paritaire travaillera ensuite sur l'actualisation des « métiers-repères » de la convention collective de la banque, en vue de la signature d'un avenant à cette convention.

Il est rappelé qu'initialement, les différents métiers avaient été catégorisés en trois familles : « force de vente », « traitement des opérations », « fonctions support ».

Ces travaux ont été repris sous l'égide de l'observatoire. Ils ont permis de dégager une proposition de nomenclature rénovée distribuant les différents métiers, y compris les métiers, émergeants, en trois nouvelles catégories, telles que définies dans l'étude de décembre 2018 (1) :
– « métiers clients » ;
– « métiers supports » ;
– « fonctions transverses ».

Ils permettent d'identifier et de faire évoluer la liste des nouveaux métiers-repères et des nouveaux emplois-types.

Les parties s'engagent à ouvrir une négociation sans délai, à partir du présent accord, visant à mettre à jour la liste des métiers-repères et des emplois-types dans la convention collective au regard des évolutions en cours, constatées et anticipées, des besoins en emplois, qualifications et compétences.

(1) Étude « Nouvelles compétences et transformation des métiers à l'horizon 2025 : réussir l'accompagnement du changement. », HTS consulting, 2018.

ARTICLE 8
Actualisation de la cartographie des métiers repères
en vigueur étendue

Des travaux devront être menés pendant la durée du présent accord au sein de l'observatoire (groupe de travail paritaire) pour actualiser le positionnement des métiers et emplois de la banque en termes d'évolution et de potentiel, et de besoins en compétences. Les résultats permettront d'établir les tendances et les contraintes fortes s'exerçant sur les métiers, issues notamment de l'environnement économique et technologique.

Il est de plus nécessaire d'engager dans la période d'application du présent accord, des travaux d'étude sur l'évolution des différentes catégories d'emplois qualifiés de « sensibles » et « en tension ».

Cette catégorisation des métiers contribue à l'accompagnement à leur mutation ou développement sur la base des définitions suivantes :
– emplois sensibles : emplois présentant de fortes variations, soit en termes d'effectifs à la hausse ou à la baisse (approche quantitative), soit en termes d'activités exercées et de compétences mises en œuvre (approche qualitative) ;
– emplois en tension : emplois présentant des difficultés importantes et récurrentes de recrutement.

Parmi les métiers sensibles ou en tension, l'observatoire identifie et porte une attention particulière aux emplois :
– en attrition, susceptibles de diminuer fortement en volume ;
– émergeants, en réponse à de nouveaux besoins à fort potentiel, liés aux mutations économiques, technologiques, à l'évolution des contraintes réglementaires, ainsi qu'aux nouvelles attentes des clients/consommateurs.

ARTICLE 9
Aspects territoriaux et nécessités d'adaptation des emplois
en vigueur étendue

La branche de la banque s'engage à donner en lien avec l'OPCO Atlas aux conseils régionaux et aux autorités du ministère de l'éducation les informations utiles à la gestion des politiques de formation des territoires (émanant notamment de l'observatoire, mais aussi de la CPNE ou en direct).

Titre II Intégration dans l'emploi, évolution et maintien des personnes en situation de handicap et des publics prioritaires
en vigueur étendue

La branche portera une attention toute particulière à l'intégration, l'évolution et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap et ainsi que des publics dits « prioritaires » définis par l'accord sur la formation professionnelle du 5 février 2020.

C'est pourquoi, les partenaires sociaux ouvriront sans délai un groupe de travail paritaire sur l'insertion et le maintien et l'évolution dans l'emploi des personnes en situation de handicap ou de maladie chronique, ou présentant des difficultés d'insertion.

Un bilan de ces actions sera établi chaque année et présenté à la CPNE au plus tard au 1er trimestre de l'année suivante.

Titre III Durée, champ d'application et entrée en vigueur de l'accord
ARTICLE 10
Durée de l'accord et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Les parties signataires engageront une négociation dans les 6 mois qui précèdent l'échéance du présent accord.

Les partenaires sociaux assureront un suivi de l'accord au sein de la CPNE tous les 2 ans, sur la base d'un bilan présenté par l'observatoire : ils pourront, le cas échéant, le réviser même partiellement dans ses modalités ou ses objectifs à la demande d'au moins un des signataires de l'accord, en fonction du bilan réalisé.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 11
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises et les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 qui s'impose aux entreprises agréées en qualité de banque en application de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier (1) .

(1) À l'exclusion de celles qui au 30 juin 2004 relevaient du champ d'application de la convention collective des sociétés financières (membres de catégorie 2 affiliés à l'ASF, et à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève de la convention collective de la bourse).

ARTICLE 12
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 13
Dépôt
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires à la direction générale du travail.

Adhésion par lettre de la CFDT des banques et assurances
VIGUEUR

Paris, le 11 juin 2020.

Fédération CFDT des banques et assurances
47-49, avenue Simon-Bolivar
75950 Paris Cedex 19

Madame, Monsieur,

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous notifions par la présente notre adhésion à l'accord du 5 février 2020 intitulé « Accord sur la formation professionnelle dans les banques », conclu au sein de la branche professionnelle des banques commerciales.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos salutations distinguées.

Le secrétaire général

Intéressement
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord d'intéressement de branche sont supprimées et remplacées comme suit :

« Article 1er
Préambule et objet de l'accord

Le présent accord est destiné à permettre aux banques n'ayant pas de dispositif d'intéressement à leurs résultats et à leurs performances d'accéder, dans un premier temps et dans des conditions facilitées, à un tel dispositif d'intéressement et, dans un second temps, à servir de “ tremplin ” à la mise en place de leur propre dispositif, prenant davantage en compte leurs spécificités et objectifs pour améliorer leurs résultats et leurs performances.
Le dispositif d'intéressement mis en place par le présent accord est facultatif et il est sans effet sur les accords d'entreprise ou de groupe ayant le même objet, déjà conclus.
Il est destiné aux banques ayant un effectif de moins de 50 salariés mais il est également accessible aux autres banques.

Article 2
Champ d'application de l'accord

Les dispositions du présent accord s'appliquent :
– en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (DOM), aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement, relevant des classes NAF 94-11 Z, 94-12 Z, 94-99 Z, 66-19 B ;
– aux seules entreprises, parmi celles-ci, qui communiquent auprès des DDETS (DRIEETS pour l'Ile-de-France) dont elles dépendent, dans les conditions légales et réglementaires, le contenu des dispositions de l'accord d'intéressement d'entreprise annexées au présent accord (cf. annexe 1) ;
– les entreprises peuvent également adhérer à un accord d'intéressement selon l'une des quatre modalités de mise en œuvre de l'accord de participation (accord collectif, accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, accord conclu au sein du CSE ou ratification aux deux tiers du projet de contrat par les salariés). (1)

Article 3
Transposition de l'annexe 1 de l'accord de branche au sein des entreprises

Pour bénéficier des dispositions d'un accord d'intéressement d'entreprise, conclu conformément aux dispositions du code du travail et telles que définies à l'annexe 1 au présent accord, les entreprises visées à l'article 2 doivent respecter les modalités prévues à l'annexe 2 du présent accord.

Article 4
Évolutions réglementaires.   Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés en fonction des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires, sans que les parties aient à le renégocier.

Article 5
Date d'effet.   Durée de l'accord

Le présent accord d'intéressement de branche est institué pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de 1er janvier 2018. (2)
Son annexe 1 doit être transposée dans l'entreprise souhaitant en bénéficier, selon les modalités précisées à l'article 2.

Article 6
Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord de branche est mise en place. Son rôle est de suivre l'application de l'accord dans les entreprises qui l'ont mise en place.
Un bilan annuel de l'accord sera établi, sur la base duquel la commission pourra formuler toute proposition aux signataires en vue d'adapter, le cas échéant, les objectifs de l'accord ou de modifier certaines règles en fonction, notamment, des pratiques constatées au sein des entreprises ayant adhéré à l'accord de branche.
Elle est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives suivantes : CFDT, CFTC, CGT, CGT-FO, SNB-CFE-CGC et d'un nombre équivalent de représentants des banques, ainsi que de représentants de l'AFB. (3)

Article 7
Révision et dénonciation

Après avis de la commission de suivi, prévue à l'article 6 du présent accord, les signataires pourront le faire évoluer par voie d'avenant. (4)
Les modifications instaurées par de tels avenants prendront effet :
– lors de l'éventuel renouvellement de la transposition de l'annexe 1 de l'accord de branche pour les entreprises ayant déjà choisi d'appliquer l'accord de branche à la date de dépôt de l'avenant ;
ou,
– lors de la première transposition de l'annexe 1 de l'accord de branche, pour les entreprises qui n'avaient pas encore fait ce choix à la date du dépôt de l'avenant.
L'avenant à l'accord de branche est déposé auprès du ministère du travail, dépositaire de l'accord initial.
En cas de dénonciation de l'accord de branche par l'ensemble des parties signataires, ses dispositions continuent de s'appliquer au sein des entreprises ayant adhéré, jusqu'au terme de leur troisième exercice social d'application de l'accord d'entreprise.

Article 8
Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail.
Il fera l'objet, à la diligence de chaque employeur ayant décidé d'appliquer l'accord d'intéressement de branche et ses annexes (en particulier l'annexe 1) d'une information à tous les salariés de l'entreprise, en version papier ou par voie électronique. »

(1) Le dernier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3312-8 du code du travail.
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

(2) Les termes « Il prend effet à la date de 1er janvier 2018 » mentionnés au 1er alinéa de l'article 5 sont exclus de l'extension, l'avenant consistant en une mise à jour de l'accord d'intéressement depuis sa mise en place en vertu de dispositions législatives et règlementaires qui ne sont pas rétroactives.
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

(3) Le dernier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

(4) Le 1er alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions de l'annexe 1 de l'accord d'intéressement de branche sont supprimées et remplacées comme suit :

« Article 1er
Préambule

Le présent accord d'intéressement est mis en place au sein de la banque XXX, dans le cadre de la transposition de l'annexe 1 de l'accord d'intéressement de branche conclu le 21 novembre 2017.
Il est destiné à permettre à la banque XXX de bénéficier d'un dispositif d'intéressement à ses résultats et à ses performances, sans avoir à en négocier le contenu.
Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
– attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;
– être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
La prime globale de l'intéressement sera répartie entre bénéficiaires pour moitié selon la durée de présence dans l'entreprise du bénéficiaire, et pour moitié proportionnellement au salaire brut perçu par le bénéficiaire au cours de l'exercice de référence. Ce choix permet de respecter la contribution de chacun dans le cadre des efforts réalisés pour développer l'activité, améliorer l'organisation du travail, et récompense la présence dans l'entreprise.

Article 2
Caractéristiques de l'intéressement

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire et ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.
Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque salarié comme un avantage acquis.

Article 3
Bénéficiaires.   Condition d'ancienneté
A.   Salariés de l'entreprise

Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail de droit français à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu'en soit la nature, pourront bénéficier de l'intéressement s'ils justifient d'une ancienneté minimum de trois mois dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel) exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites du calcul de l'ancienneté.
Les stagiaires non titulaires d'un contrat de travail sont exclus du bénéfice de l'intéressement. En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage en entreprise de plus de deux mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté et pour bénéficier des dispositifs d'épargne salariale. Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants et ne s'applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de seize ans.
Les alternants bénéficient de l'intéressement.

B.   Dirigeants de l'entreprise

Les dirigeants (chef d'entreprise, président, directeur général, membres du directoire ou gérant...) peuvent également bénéficier de l'intéressement, si les conditions suivantes sont remplies, qu'ils soient titulaires ou non d'un contrat de travail :
– avoir une ancienneté minimum de trois mois au cours de l'exercice social considéré, dans des conditions identiques à celles décrites aux alinéas 1 et 2 de l'article 3-A du présent accord ;
– être le dirigeant d'une entreprise ayant un effectif de 1 salarié (en dehors du dirigeant lui-même s'il est également titulaire d'un contrat de travail) à 249 salariés.
Dans une entreprise employant entre 1 à 249 salariés, si le dirigeant est titulaire et d'un mandat social et d'un contrat de travail, il doit être précisé dans la convention d'entreprise à quel titre il est bénéficiaire de l'intéressement.

Article 4
Formule de calcul de l'intéressement.   Seuil de déclenchement

a)   La distribution de l'intéressement au titre d'un exercice social de l'entreprise est soumise à la condition suivante :
Le résultat net comptable (1) de l'entreprise doit être positif.

b)   Modalités de calcul du montant global d'intéressement

Le montant global de l'intéressement est égal à :
– 2,5 % du résultat d'exploitation (2) de l'exercice social de l'entreprise (si la condition du seuil de déclenchement prévu à l'article 4 a) du présent accord est rempli) ;
– et dans la limite de 3 % de la somme des salaires bruts fixes annuels des bénéficiaires de l'intéressement au sein de l'entreprise (pour les dirigeants, le montant du revenu pris en compte est plafonné au niveau du salaire le plus élevé de l'entreprise et, le cas échéant, au prorata du temps de présence) au titre de l'exercice considéré (tels que définis à l'article 39 de la convention collective de la banque).
Le calcul de la masse salariale de référence est établi à la date de la fin de chaque exercice social de l'entreprise, sur la population des bénéficiaires.

Article 5
Plafond collectif et plafond individuel

L'ensemble de l'intéressement versé au titre de l'exercice social clos, y compris le supplément d'intéressement éventuel, ne peut dépasser :
– le plafond collectif annuel de 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'établissement ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord, ainsi que le total des revenus professionnels ou rémunérations annuelles brutes perçus par les dirigeants bénéficiaires ayant permis de déterminer la base d'imposition soumise à l'impôt sur le revenu l'année précédente. Ce plafond concerne le montant total versé au titre de l'intéressement et de l'éventuel supplément d'intéressement de l'entreprise ;
– le plafond individuel par bénéficiaire de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les bénéficiaires n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence aux effectifs de l'entreprise.

Article 6
Modalités de répartition du montant global de l'intéressement entre les bénéficiaires

Le montant global de l'intéressement est réparti à concurrence :
– de 50 % du montant global au prorata du temps de présence effective de chaque salarié dans l'entreprise, au cours de l'exercice social considéré :
–– pour la détermination de la durée de présence, sont également prises en considération les périodes assimilées à du travail effectif, prévues par les dispositions légales et réglementaires, conformément aux dispositions du code du travail (3) ;
–– toute autre période d'absence au cours de l'année considérée n'est pas assimilée à du temps de travail effectif (sauf évolution ultérieure des dispositions légales et réglementaires) ;
–– pour les bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l'entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux dispositions du code du travail ;
et
– de 50 % proportionnellement aux salaires bruts fixes annuels de base de référence (tels que définis à l'article 39 de la convention collective de la banque) de l'exercice considéré :
–– pour les dirigeants non-salariés, le revenu professionnel perçu par ces derniers (imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente) est intégré dans la répartition proportionnelle aux salaires, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise ;
–– pour les périodes d'absences résultant de congés de maternité, de paternité ou d'adoption, de périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, ou maladie professionnelle ou de maladie, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions du code du travail. (a)

Article 7
Modalités de versement et d'affectation des droits des bénéficiaires

Le versement s'effectue au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est calculé.
– toute somme versée aux salariés au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira des intérêts de retard calculés conformément aux dispositions du code du travail (4) . Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.
Le versement de l'intéressement donne lieu à l'établissement d'une fiche distincte du bulletin de salaire comportant :
– le montant global de l'intéressement versé au titre de l'exercice écoulé, le montant moyen perçu par les bénéficiaires et celui des droits attribués au bénéficiaire ;
– la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS et toutes autres taxes, cotisations et contributions à la charge du bénéficiaire, imposées le cas échéant par une réglementation postérieure à la date d'effet du présent accord ;
– les modalités de choix d'affectation de la prime individuelle d'intéressement et le délai dans lequel le bénéficiaire peut formuler sa demande.
Sauf opposition des bénéficiaires, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans les conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
À cette occasion, chaque bénéficiaire peut demander, en tout ou partie, le versement ou l'investissement dans les plans d'épargne salariale de sa prime d'intéressement et est informé du délai dans lequel il peut formuler sa demande. Il est présumé être informé à l'issue d'un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
Il peut décider de percevoir immédiatement ou, le cas échéant, d'investir tout ou partie de sa prime d'intéressement dans les plans d'épargne salariale, tels qu'ils sont mis en place au sein de l'entreprise ou de la branche.
À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d'intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE (5) désigné à cet effet par le règlement du PEE (6) ou, à défaut de précision dans ledit règlement, dans le FCPE le plus sécuritaire, prévu par celui-ci. À défaut de PEE dans l'entreprise, la prime d'intéressement est versée dans le FCPE le plus sécuritaire du PEI (7) de branche.
Les sommes investies dans le plan sont indisponibles à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice social au titre duquel elles sont dues, pour la durée fixée par ledit plan (au minimum 5 ans). Les sommes correspondantes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois-quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

Article 8
Droits des bénéficiaires quittant l'entreprise

Lorsqu'un bénéficiaire de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ses droits, l'entreprise lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de lui communiquer ultérieurement ses futures adresses.
Lorsqu'un bénéficiaire ne peut être joint à la dernière adresse qu'il a indiquée au moment de son départ, et en l'absence d'un PEE ou d'un PEI dans son entreprise, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Au-delà de ce délai, les sommes seront remises à la Caisse de dépôts et consignations où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme du délai prévu par le code monétaire et financier.
Dans le cas où le bénéficiaire bénéficie d'un plan d'épargne salariale, les dispositions prévues à l'avant dernier alinéa de l'article 7 s'appliquent. La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du règlement du plan d'épargne salariale continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus par le code monétaire et financier.
Enfin, lorsque l'intéressement a été investi sur un plan d'épargne salariale, un état récapitulatif doit être remis au salarié à son départ de l'entreprise indiquant la nature et le montant de ses avoirs, ainsi que toute information concernant la disponibilité et le transfert éventuel des sommes épargnées vers le plan de son nouvel employeur. Cet état récapitulatif doit également préciser si les frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise ou par l'épargnant en vertu des dispositions du code du travail. Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale.

Article 9
Supplément d'intéressement

L'entreprise pourra, le cas échéant, pratiquer un supplément d'intéressement au titre du dernier exercice social clos. La décision d'accorder ou non un supplément d'intéressement relève exclusivement de l'employeur (cf. annexe 3 du présent accord).

Article 10
Régime fiscal et social

Conformément à la réglementation en vigueur à la date de conclusion du présent accord, les sommes versées au titre de l'intéressement n'ont pas le caractère d'élément de salaire l'application de la législation du travail et elles sont exonérées de charges sociales, tant pour la part patronale que pour la part salariale.
Elles sont cependant soumises au forfait social et, le cas échéant, à la taxe sur les salaires à la charge de l'entreprise.
Elles sont également soumises à la charge des bénéficiaires, à la CSG et à la CRDS ainsi qu'à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf en cas de versement dans un plan d'épargne entreprise ou dans le plan d'épargne interentreprises de branche dans la situation visée à l'article 7 du présent accord.

Article 11
Information

L'employeur devra instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'application de l'accord.
Il précisera les conditions dans lesquelles le comité social et économique (CSE) institué à la présente date, le comité d'entreprise ou la commission spécialisée créée par lui sont informés de l'application de l'accord. Lorsque l'entreprise n'a pas de comité social et économique, une commission ad hoc, comprenant des représentants des salariés spécialement désignés à cet effet, doit être mise en place pour assurer le suivi de l'application de l'accord. Les représentants du personnel vérifient l'exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition prévues par l'accord.
Chaque année, les modalités de calcul de l'intéressement distribué au titre de l'exercice précédent sont communiquées aux membres du comité social et économique ou de la commission spécialisée créée par lui ou, à défaut de CSE, à la commission ad hoc visée à l'alinéa précédent.
Outre la fiche individuelle visée à l'article 8 du présent accord, l'information individuelle des bénéficiaires est assurée par la remise à chacun d'eux d'une d'information reprenant le texte même de l'accord et indiquant le sort des sommes dues aux bénéficiaires ayant quitté l'entreprise et ne pouvant être joint à la dernière adresse indiquée.
Il est remis à chaque bénéficiaire, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base des données économiques et sociales, établie en application des dispositions du code du travail.
Avant tout recours contentieux, l'employeur et les représentants du personnel s'efforceront de résoudre sur le plan de l'entreprise les litiges qui pourraient survenir à l'occasion de l'application du présent accord. À cet effet, le comité social et économique ou la commission spécialisée créée par lui ou, à défaut de CSE, la commission ad hoc visée aux alinéas précédents, si nécessaire, pourra faire appel à un expert de son choix.

Article 12
Évolutions réglementaires.   Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord d'intéressement ont été arrêtés en fonction des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires, sans qu'il soit nécessaire d'en adapter les dispositions.

Article 13
Date d'effet.   Durée de l'accord

Le présent accord s'applique pour une durée de trois ans, dans l'ensemble de ses dispositions.
Les entreprises peuvent conclure un accord d'intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans.
Le présent accord doit être conclu avant le terme du sixième mois du premier exercice social d'application.

Article 14
Dépôt et publicité

Le présent accord d'intéressement sera déposé dans les 15 jours de la date limite de conclusion auprès des services de la DDETS du lieu de sa conclusion, en deux exemplaires (un original signé et un autre adressé sous support électronique).
Il fera l'objet, à la diligence de l'employeur, d'une communication à tous les salariés de la banque … … … …, en version papier ou par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent accord. »

(1) Résultat net : il correspond au bénéfice ou à la perte de l'exercice.
(2) Résultat d’exploitation : il correspond à la différence entre le produit net bancaire, les charges générales d’exploitation, les dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles et le coût du risque. Ces deux types de résultats sont définis par le modèle de compte de résultat du règlement comptable bancaire de l’ANC n° 2014-07.
(3) Article L. 3314-5 du code du travail dans l'état actuel des textes.
(4) Article L. 3314-9 du code du travail en l'état actuel des textes.
(5) FCPE : fonds commun de placement d'entreprise.
(6) PEE : plan d'épargne d'entreprise.
(7) PEI de branche : plan d'épargne inter-entreprise de branche, mis en place par l'accord de branche du 7 juillet pour 2003 et destiné aux banques AFB dépourvues de PEE.

(a) Le dernier alinéa de l'article 6 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues par l'article R. 3314-3 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les annexes 2 et 3 de l'accord d'intéressement demeurent inchangées.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 15 novembre 2021.

Il est déposé auprès du ministère en charge du travail et son extension est demandée.

Préambule
en vigueur étendue

L'accord conclu le 21 novembre 2017 a mis en place un dispositif d'intéressement au sein de la branche des banques AFB.

Le présent avenant a pour objet la mise à jour de l'accord d'intéressement et de son modèle offert aux entreprises, à la suite des réformes successives en matière d'épargne salariale depuis sa conclusion. Ainsi, cet avenant intègre les évolutions des dispositions légales et réglementaires issues notamment des lois :
– n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
– n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, relative à l'accélération et à la simplification de l'action publique.

Pour une meilleure lisibilité, le présent avenant reprend également le contenu intégral de l'accord du 21 novembre 2017 précité.


Annexes
Annexe 1
en vigueur étendue

Accord d'intéressement d'entreprise conclu pour les exercices 2XXX, 2XXY, 2XXZ dans le cadre de la transposition de l'annexe 1 de l'accord d'intéressement de branche des banques du 25 novembre 2021

Copie remise en main propre à chaque bénéficiaire, après signature de la liste d'émargement.

ARTICLE 1er
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord d'intéressement est mis en place au sein de la banque …………, dans le cadre de la transposition de l'annexe 1 de l'accord d'intéressement de branche conclu le 25 novembre 2021.

Il est destiné à permettre à la banque ………… de bénéficier d'un dispositif d'intéressement à ses résultats et à ses performances, sans avoir à en négocier le contenu.

ARTICLE 2
Caractéristiques de l'intéressement
en vigueur étendue

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire et ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.

Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque salarié comme un avantage acquis.

ARTICLE 3
Bénéficiaires. Condition d'ancienneté
en vigueur étendue

A. Salariés de l'entreprise

Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail de droit français à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu'en soit la nature, pourront bénéficier de l'intéressement s'ils justifient d'une ancienneté minimum de trois mois dans l'entreprise.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel) exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites du calcul de l'ancienneté.

Les stagiaires non titulaires d'un contrat de travail sont exclus du bénéfice de l'intéressement. En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage en entreprise de plus de deux mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté et pour bénéficier des dispositifs d'épargne salariale. Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants et ne s'applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de seize ans.

Les alternants bénéficient de l'intéressement.

B. Dirigeants de l'entreprise

Les dirigeants (chef d'entreprise, président, directeur général, membres du directoire ou gérant…) peuvent également bénéficier de l'intéressement, si les conditions suivantes sont remplies, qu'ils soient titulaires ou non d'un contrat de travail :
– avoir une ancienneté minimum de trois mois au cours de l'exercice social considéré, dans des conditions identiques à celles décrites aux alinéas 1 et 2 de l'article 3-A du présent accord ;
– être le dirigeant d'une entreprise ayant un effectif de 1 salarié (en dehors du dirigeant lui-même s'il est également titulaire d'un contrat de travail) à 249 salariés.

Dans une entreprise employant entre 1 à 249 salariés, si le dirigeant est titulaire et d'un mandat social et d'un contrat de travail, il doit être précisé dans la convention d'entreprise à quel titre il est bénéficiaire de l'intéressement.

ARTICLE 4
Formule de calcul de l'intéressement
en vigueur étendue

a) Seuil de déclenchement

La distribution de l'intéressement au titre d'un exercice social de l'entreprise est soumise à la condition suivante :
– le résultat net comptable (1) de l'entreprise doit être positif.

b) Modalités de calcul du montant global d'intéressement

Le montant global de l'intéressement est égal à :
– 2,5 % du résultat d'exploitation (2) de l'exercice social de l'entreprise (si la condition du seuil de déclenchement prévu à l'article 4.a du présent accord est remplie) ;
– et dans la limite de 3 % de la somme des salaires bruts fixes annuels des bénéficiaires de l'intéressement au sein de l'entreprise (pour les dirigeants, le montant du revenu pris en compte est plafonné au niveau du salaire le plus élevé de l'entreprise et, le cas échéant, au prorata du temps de présence) au titre de l'exercice considéré (tels que définis à l'article 39 de la convention collective de la banque).

Le calcul de la masse salariale de référence est établi à la date de la fin de chaque exercice social de l'entreprise, sur la population des bénéficiaires.

(1) Résultat net : il correspond au bénéfice ou à la perte de l'exercice.
(2) Résultat d'exploitation : il correspond à la différence entre le produit net bancaire, les charges générales d'exploitation, les dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles et le coût du risque.
Ces deux types de résultats sont définis par le modèle de compte de résultat du règlement comptable bancaire de l'ANC n° 2014-07.

ARTICLE 5
Plafond collectif et plafond individuel
en vigueur étendue

L'ensemble de l'intéressement versé au titre de l'exercice social clos, y compris le supplément d'intéressement éventuel, ne peut dépasser :
– le plafond collectif annuel de 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'établissement ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord, ainsi que le total des revenus professionnels ou rémunérations annuelles brutes perçus par les dirigeants bénéficiaires ayant permis de déterminer la base d'imposition soumise à l'impôt sur le revenu l'année précédente. Ce plafond concerne le montant total versé au titre de l'intéressement et de l'éventuel supplément d'intéressement de l'entreprise ;
– le plafond individuel par bénéficiaire de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les bénéficiaires n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence aux effectifs de l'entreprise.

ARTICLE 6
Modalités de répartition du montant global de l'intéressement entre les bénéficiaires
en vigueur étendue

Le montant global de l'intéressement est réparti à concurrence :
– de 50 % du montant global au prorata du temps de présence effective de chaque salarié dans l'entreprise, au cours de l'exercice social considéré :
–– pour la détermination de la durée de présence, sont également prises en considération les périodes assimilées à du travail effectif, prévues par les dispositions légales et réglementaires, conformément aux dispositions du code du travail (1) ;
–– toute autre période d'absence au cours de l'année considérée n'est pas assimilée à du temps de travail effectif (sauf évolution ultérieure des dispositions légales et réglementaires) ;
–– pour les bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l'entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux dispositions du code du travail ;
et
– de 50 % proportionnellement aux salaires bruts fixes annuels de base de référence (tels que définis à l'article 39 de la convention collective de la banque) de l'exercice considéré :
–– pour les dirigeants non-salariés, le revenu professionnel perçu par ces derniers (imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente) est intégré dans la répartition proportionnelle aux salaires, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise ;
–– pour les périodes d'absences résultant de congés de maternité, de paternité ou d'adoption, de périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, maladie professionnelle ou de maladie, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions du code du travail.

(1) Article L. 3314-5 du code du travail dans l'état actuel des textes.

ARTICLE 7
Modalités de versement et d'affectation des droits des bénéficiaires
en vigueur étendue

Le versement s'effectue au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est calculé.
– toute somme versée aux salariés au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira des intérêts de retard calculés conformément aux dispositions du code du travail (1). Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.

Le versement de l'intéressement donne lieu à l'établissement d'une fiche distincte du bulletin de salaire comportant :
– le montant global de l'intéressement versé au titre de l'exercice écoulé, le montant moyen perçu par les bénéficiaires et celui des droits attribués au bénéficiaire,
– la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS et toutes autres taxes, cotisations et contributions à la charge du bénéficiaire, imposées le cas échéant par une réglementation postérieure à la date d'effet du présent accord,
– les modalités de choix d'affectation de la prime individuelle d'intéressement et le délai dans lequel le bénéficiaire peut formuler sa demande.

Avec l'accord des bénéficiaires, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans les conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

À cette occasion, chaque bénéficiaire peut demander, en tout ou partie, le versement ou l'investissement dans les plans d'épargne salariale de sa prime d'intéressement et est informé du délai dans lequel il peut formuler sa demande. Il est présumé être informé à l'issue d'un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.

Il peut décider de percevoir immédiatement ou, le cas échéant, d'investir tout ou partie de sa prime d'intéressement dans les plans d'épargne salariale, tels qu'ils sont mis en place au sein de l'entreprise ou de la branche.

À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d'intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE (2) désigné à cet effet par le règlement du PEE (3) ou, à défaut de précision dans ledit règlement, dans le FCPE le plus sécuritaire, prévu par celui-ci. À défaut de PEE dans l'entreprise, la prime d'intéressement est versée dans le FCPE le plus sécuritaire du PEI (4) de branche.

Les sommes investies dans le plan sont indisponibles à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice social au titre duquel elles sont dues, pour la durée fixée par ledit plan (au minimum 5 ans). Les sommes correspondantes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

(1) Article L. 3314-9 du code du travail en l'état actuel des textes.
(2) FCPE : fonds commun de placement d'entreprise.
(3) PEE : plan d'épargne d'entreprise.
(4) PEI de branche : plan d'épargne inter-entreprises de branche, mis en place par l'accord de branche du 7 juillet 2003 et destiné aux banques AFB dépourvues de PEE.

ARTICLE 8
Droits des bénéficiaires quittant l'entreprise
en vigueur étendue

Lorsqu'un bénéficiaire de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ses droits, l'entreprise lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de lui communiquer ultérieurement ses futures adresses.

Lorsqu'un bénéficiaire ne peut être joint à la dernière adresse qu'il a indiquée au moment de son départ, et en l'absence d'un PEE ou d'un PEI dans son entreprise, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Au-delà de ce délai, les sommes seront remises à la Caisse de dépôts et consignations où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme du délai prévu par le code monétaire et financier.

Dans le cas où le bénéficiaire bénéficie d'un plan d'épargne salariale, les dispositions prévues à l'avant dernier alinéa de l'article 7 s'appliquent. La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du règlement du plan d'épargne salariale continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus par le code monétaire et financier.

Enfin, lorsque l'intéressement a été investi sur un plan d'épargne salariale, un état récapitulatif doit être remis au salarié à son départ de l'entreprise indiquant la nature et le montant de ses avoirs, ainsi que toute information concernant la disponibilité et le transfert éventuel des sommes épargnées vers le plan de son nouvel employeur. Cet état récapitulatif doit également préciser si les frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise ou par l'épargnant. Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale.


ARTICLE 9
Supplément d'intéressement
en vigueur étendue

L'entreprise pourra, le cas échéant, pratiquer un supplément d'intéressement au titre du dernier exercice social clos. La décision d'accorder ou non un supplément d'intéressement relève exclusivement de l'employeur (cf. annexe 3 du présent accord).

ARTICLE 10
Régime fiscal et social
en vigueur étendue

Conformément à la réglementation en vigueur à la date de conclusion du présent accord, les sommes versées au titre de l'intéressement n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et elles sont exonérées de charges sociales, tant pour la part patronale que pour la part salariale.

Elles sont cependant soumises au forfait social et, le cas échéant, à la taxe sur les salaires à la charge de l'entreprise.

Elles sont également soumises à la charge des bénéficiaires, à la CSG et à la CRDS ainsi qu'à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf en cas de versement dans un plan d'épargne entreprise ou dans le plan d'épargne interentreprises de branche dans la situation visée à l'article 7 du présent accord.

ARTICLE 11
Information
en vigueur étendue

L'employeur devra instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'application de l'accord.

Il précisera les conditions dans lesquelles le comité social et économique (CSE) ou, s'il n'a pas été institué à la présente date, le comité d'entreprise ou la commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de l'application de l'accord. Lorsque dans l'entreprise n'existent ni comité social et économique ou du comité d'entreprise ni délégués du personnel, une commission ad hoc, comprenant des représentants des salariés spécialement désignés à cet effet, doit être mise en place pour assurer le suivi de l'application de l'accord. Les représentants du personnel vérifient l'exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition prévues par l'accord.

Chaque année, les modalités de calcul de l'intéressement distribué au titre de l'exercice précédent sont communiquées aux membres du comité social et économique ou du comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise.

Outre la fiche individuelle visée à l'article 8 du présent accord, l'information individuelle des bénéficiaires est assurée par la remise à chacun d'eux d'une d'information reprenant le texte même de l'accord et indiquant le sort des sommes dues aux bénéficiaires ayant quitté l'entreprise et ne pouvant être joint à la dernière adresse indiquée.

Il est remis à chaque bénéficiaire, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base des données économiques et sociales, établie en application des dispositions du code du travail.

Avant tout recours contentieux, l'employeur et les représentants du personnel s'efforceront de résoudre sur le plan de l'entreprise les litiges qui pourraient survenir à l'occasion de l'application du présent accord. À cet effet, le comité social et économique ou le comité d'entreprise ou la commission spécialisée crée par lui ou, à défaut, les délégués de personnel pourront, si nécessaire, faire appel à un expert de leur choix.


ARTICLE 12
Évolutions réglementaires. Clause de sauvegarde
en vigueur étendue

Les termes du présent accord d'intéressement ont été arrêtés en fonction des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires, sans qu'il soit nécessaire d'en adapter les dispositions.

ARTICLE 13
Date d'effet. Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique pour une durée de trois ans, dans l'ensemble de ses dispositions.

Le présent accord doit être conclu avant le terme du sixième mois du premier exercice social d'application.

ARTICLE 14
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord d'intéressement sera déposé dans les quinze jours de sa signature auprès des services de la DREETS du lieu de sa conclusion, en deux exemplaires (un original signé et un autre adressé sous support électronique).

Il fera l'objet, à la diligence de l'employeur, d'une communication à tous les salariés de la banque …………, en version papier ou par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent accord.


Annexe 2
en vigueur étendue

Accord d'entreprise pour l'application de l'annexe 1 de l'accord d'intéressement de branche du ………… au sein de la banque …………

Remise en main propre à chaque bénéficiaire, accompagnée d'une copie de l'accord d'intéressement de branche et de ses annexes et après signature de la liste d'émargement.

Accord d'entreprise

Entre les soussignés :
La banque ……………………
au capital de ……………………
immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro …………
agréée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sous le numéro ……
représentée par ………… agissant en qualité de …………

D'une part,

Et
Les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales :
(Nom des délégués syndicaux et des organisations syndicales signataires)
……………………
……………………
……………………
Ou
Les salariés mandatés par les organisations syndicales :
(Nom des salariés signataires mandatés par les organisations syndicales)
……………………
……………………
……………………
Ou
Le comité social et économique (CSE) ou, s'il n'a pas été institué à la présente date, le comité d'entreprise (CE), représenté par M. …………, mandaté à cet effet par les élus lors de la réunion du (PV en annexe)
Ou
L'ensemble du personnel de l'entreprise consulté par référendum et statuant à la majorité des deux tiers, le ………… dont l'accord a été recueilli par signature de la feuille d'émargement annexée au présent accord.

D'autre part,

il a été convenu ce qui quit :
La banque ………… applique l'accord d'intéressement de branche conclu le 21 novembre 2017 et en particulier son annexe 1 dans la totalité de ses dispositions, pour une durée de trois années à compter de l'exercice social démarrant le ………… et se terminant le ………… et pour les deux exercices suivants, soit jusqu'au …………
Un exemplaire est remis par tout moyen à chaque bénéficiaire de l'accord d'intéressement au sein de l'entreprise accompagné d'un exemplaire de l'accord de branche et de ses annexes, après signature de la liste d'émargement prévue à cet effet.
………… exemplaires originaux du présent accord sont adressés à la DREETS de …………
Fait à …………, le …………
Cachet de la banque

Pour la banque …………
M. …………
Agissant en qualité de …………
Pour le syndicat …………
(indiquer le nom de chaque syndicat signataire)
M. …………
Ou Les salariés mandatés par les organisations syndicales :
(Nom des salariés signataires mandatés par les organisations syndicales et nom des organisations syndicales concernées)
…………
…………
………… Ou
Le comité social et économique (CSE) ou, s'il n'a pas été institué à la présente date, le comité d'entreprise (CE), représenté par M. …………, mandaté à cet effet par les élus lors de la réunion du ………… (joindre le PV en annexe)
Ou
L'ensemble du personnel de l'entreprise consulté par référendum et statuant à la majorité des deux tiers, le ………… dont l'accord a été recueilli par signature de la feuille d'émargement annexée au présent accord.
Signature : Signatures :

P.J. : Liste d'émargement signée par tous les bénéficiaires + accord d'intéressement de branche et ses annexes + le cas échéant mandat de chaque salarié mandaté signé par son organisation syndicale.

Annexe 3
en vigueur étendue

Supplément d'intéressement :

(facultatif)

À l'issue de chaque exercice, au cours de l'application de l'accord d'intéressement au sein de l'entreprise, celle-ci pourra pratiquer un supplément d'intéressement au titre de cet exercice.

Le conseil d'administration de l'entreprise ou son directoire ou, en l'absence de telles structures le chef d'entreprise, peuvent décider d'augmenter ponctuellement le montant des sommes versées au titre de l'intéressement et d'attribuer aux bénéficiaires un supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos.

Ce supplément d'intéressement sera mis en œuvre par décision unilatérale de l'employeur et notifié à la DREETS dont dépend l'entreprise.

L'acte matérialisant la décision unilatérale de l'employeur précisera le montant total du supplément d'intéressement attribué.

Le supplément intéressement sera réparti sur l'ensemble des bénéficiaires, selon les mêmes modalités que celles prévues dans l'accord de branche.

Ce supplément d'intéressement vient obligatoirement en complément de ce qui a été attribué en intéressement au titre de l'exercice considéré.

Pour pouvoir distribuer un supplément d'intéressement, l'entreprise doit donc avoir préalablement :
– appliqué l'accord d'intéressement au titre du dernier exercice clos ;
– et attribué de l'intéressement au titre de cet exercice.

Le supplément d'intéressement :
– est attribué à tous les bénéficiaires de l'intéressement de l'exercice clos ;
– est soumis au même régime social et fiscal que les sommes versées au titre de l'intéressement ;
– doit être versé avant la fin de l'exercice suivant l'exercice clos.

La décision de verser un supplément d'intéressement fait l'objet d'une note d'information, remise à tous les bénéficiaires concernés par le supplément, après signature d'une liste d'émargement.

PERCO-I de branche
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord PERCO-I de branche sont supprimées et remplacées comme suit :

« Article 1er
Objet

Pour permettre aux salariés de la profession bancaire, qui ne bénéficient pas d'un tel dispositif dans leur entreprise, d'épargner pour leur retraite (sous réserve des dispositions des articles suivants) en complément, notamment, du plan d'épargne interentreprises (PEl) de branche ou du plan d'épargne de leur entreprise (PEE), le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne retraite (plan d'épargne retraite collectif interentreprises : PERCO-I) propre à la branche professionnelle de la banque (en application des dispositions légales).

L'épargne constituée dans le PERCO-I est indisponible jusqu'au départ en retraite, sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi.

Article 2
Champ d'application

Le présent dispositif d'épargne salariale s'applique en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (DOM), aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement, relevant des classes NAF 94-11 Z, 94-12 Z, 94-99 Z et 66-19 B, à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un PERCO ou par un PER d'entreprise collectif.

Par ailleurs, une entreprise qui met un terme à son propre PERCO ou PER d'entreprise collectif, entre dans le champ d'application du PERCO-I de la branche professionnelle. À l'inverse, une entreprise qui crée son propre PER d'entreprise collectif ne relève plus du PERCO-I de branche. »

Article 3
Bénéficiaires

Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 du présent accord, peuvent épargner dans le cadre du PERCO-I, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de trois moins au minimum dans l'entreprise concernée.

Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I. Ces versements ne bénéficient pas de l'éventuel abondement de l'entreprise et les frais de gestion afférents sont à la charge exclusive de celui-ci. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un PERCO, dans la nouvelle entreprise où il est employé.

Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus deux cent quarante-neuf, les dirigeants visés par les dispositions du code du travail, en matière d'épargne salariale, peuvent également bénéficier du PERCO-I.

Article 4
Alimentation du PERCO-I

Il est convenu que le compte de chacun des bénéficiaires du PERCO-I peut être alimenté par :

– des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire, effectue des versements au PERCO-I, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de registres de comptes, figurant dans le bulletin d'adhésion ;

– des sommes issues de l'intéressement :
Le bénéficiaire peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement d'entreprise soit versée au PERCO-I, dans un délai de 15 jours maximum, à compter de la date de son versement après prélèvement de la CSG-CRDS. La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci, versée dans le PERCO-I, bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, si elle est versée dans ce délai ;

– des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque bénéficiaire souhaitant épargner au PERCO-I, sous réserve que le PERCO-I soit mentionné parmi les affectations possibles de ces sommes, dans l'accord de participation applicable à l'entreprise.
Le versement s'effectue avant le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable, au titre duquel la participation est attribuée.
Pour les bénéficiaires qui ne demandent pas le versement de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation ou qui ne décident pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'accord de participation, leur quote-part de réserve spéciale de participation est affectée (dans la limite de la formule légale de participation) pour moitié sur le PERCO-I (à la gestion pilotée) et, pour le reste, dans les conditions prévues par l'accord de participation. Les modalités d'affectation dans le PERCO-I de la part des sommes versées aux bénéficiaires au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, supérieure à celle calculée selon la formule légale, peuvent être fixées par l'accord de participation lui-même ;

– des sommes, issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) :
Si elles sont transférées sur le PERCO-I, dans les deux mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité ;

– des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) :
Au titre du PERCO-I (indépendamment de la prise en charge légalement obligatoire des frais de fonctionnement du PERCO-I) ;

– des droits inscrits à un compte épargne temps (sous réserve que le CET, dans lequel le salarié a épargné, l'ait prévu) ;

– les droits transférés, à l'initiative du bénéficiaire, d'un CET sur le PERCO-I (1) :
–– s'ils correspondent à un abondement de l'employeur (en temps ou en argent) sont assimilés à un abondement direct de l'employeur au PERCO-I et bénéficient du même régime fiscal et social favorable que ce dernier (exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale, dans les limites et conditions légales) ;
–– s'ils ne correspondent pas à un abondement de l'employeur (en temps ou en argent) bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu et des cotisations salariales et patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans les conditions et plafonds légaux et dans la limite de 10 jours par an ;

Les versements depuis le CET vers le PERCO-I ne sont pas pris en compte, pour l'appréciation du plafond des versements annuels d'un salarié.

Par ailleurs, dans les entreprises dépourvues de CET, les salariés peuvent verser sur le PERCO-I des sommes correspondant à un maximum de 10 5 jours de repos non pris, par an. Ces sommes bénéficient également, dans les conditions et plafonds légaux, d'une exonération d'impôt sur le revenu et des cotisations salariales et patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales. Dans ce cas particulier, le congé annuel ne peut cependant être affecté au PERCO-I que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables ;

– des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
PEE, PEG, PEl ou PEl de branche, PERCO, PERCO-I ou PERCO-I de branche dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord.

Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers, ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.

Les modalités pratiques des versements sont définies par le gestionnaire du PERCO-I, dans le respect des dispositions légales.

Le total des versements volontaires annuels et des sommes versées au titre de l'intéressement effectués par un même bénéficiaire dans le PERCO-I ou dans un PEE ou PEl, ne peut excéder le quart :
– de sa rémunération annuelle, s'il est salarié ;
– de sa pension de retraite ou de son allocation de préretraite, s'il est retraité ou préretraité ;
– de son revenu professionnel, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus deux cent cinquante salariés ;
– du montant du plafond annuel de sécurité sociale, s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année précédente et s'il est, soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu.

La participation ou les sommes provenant des droits inscrits dans un compte épargne temps, n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement.

(1) La valorisation des jours/heures placés dans le CET est fixée par la réglementation en vigueur.

Article 5
Transfert des sommes en provenance d'un autre plan d'épargne salariale

Les bénéficiaires, visés à l'article 3 du présent accord, ont la possibilité de transférer dans le PERCO-I, les sommes qui auront notamment été épargnées au titre d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE), d'un plan d'épargne groupe (PEG), d'un plan d'épargne interentreprises (PEl), du plan d'épargne interentreprises de la banque (PEl de branche), d'un PERCO, d'un PERCO-I ou du PEl ou PERCO-I d'une autre branche professionnelle que celle de la banque.

Ces sommes transférées ne sont pas prises en compte dans le plafond de versement du quart de la rémunération annuelle brute du salarié.

Lorsque ces sommes épargnées au titre d'un autre plan d'épargne salariale sont transférées en cours de contrat de travail dans le PERCO-I, elles deviennent indisponibles jusqu'à la retraite des bénéficiaires concernés, sous réserve des cas de déblocage anticipé prévus par la législation en vigueur.

Article 6
Modalités de l'abondement

Pour faciliter la constitution de l'épargne retraite collective, il est possible aux entreprises de compléter les versements des bénéficiaires (abondement).

En aucun cas, l'abondement éventuel ne peut être conçu comme un supplément de salaire. Il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les bénéficiaires dans l'exercice de leur fonction.

L'entreprise peut choisir d'abonder tous les versements des bénéficiaires (intéressement, participation ou autres versements) ou seulement certains d'entre eux, dans les limites définies par cet accord.

L'entreprise peut abonder les versements volontaires des bénéficiaires, dans le respect des plafonds légaux en vigueur (par bénéficiaire et par an) prévus par les dispositions du code du travail, en appliquant un taux d'abondement minimum de 30 %, pour un versement volontaire pris en compte dans la limite de 500 €.

Si l'entreprise souhaite améliorer l'abondement décrit ci-dessus, elle peut augmenter le taux minimum de l'abondement, ainsi que la limite de versement volontaire jusqu'à 1 000 €. Au- delà de ces 1 000 €, elle peut également décider de créer une seconde tranche, à condition de respecter un principe de dégressivité du taux d'abondement, en fonction du montant des versements. Le taux d'abondement de la seconde tranche doit alors être d'au moins 10 points inférieur au taux d'abondement de la première.

L'abondement ne peut concerner un ancien salarié (ou un ancien dirigeant, dans les entreprises visées à l'article 3 alinéa 3 du présent accord). Celui-ci peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I de branche (sauf s'il bénéficie d'un PERCO dans sa nouvelle entreprise) mais sans abondement. Dans ce cas, les frais afférents à la gestion de ses versements sont à sa charge exclusive.

L'abondement des versements dans le PERCO-I faisant l'objet d'un plafond légal, tout bénéficiaire d'abondements, versés au titre d'autres plans d'épargne collectifs, en provenance d'autres entreprises, est tenu de le déclarer à l'entreprise à laquelle il appartient.

L'affectation au présent PERCO-I des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, intervient concomitamment au versement du bénéficiaire, au plus tard, à la fin de chaque exercice et, en tout état de cause, avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.

L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement, tous les 3 ans, en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année, effectué par le bénéficiaire.

L'entreprise qui choisit d'abonder remet, à chaque bénéficiaire qui verse pour la première fois une somme au PERCO-I de branche, un document récapitulatif (2) des systèmes de retraite de base, complémentaires et supplémentaires (lorsque ces derniers existent), auxquels cotise l'intéressé.

(2) Ce document récapitulatif comprend :
– pour le régime de base et les régimes complémentaires : les noms, adresses et sites internet de la CARSAT et de la caisse Agirc-Arrco auxquelles cotise le salarié ;
– pour les régimes supplémentaires en vigueur dans l'entreprise (lorsqu'ils existent) le nom, l'adresse et le site internet du ou des organismes auxquels les cotisations sont versées, ainsi que les principales caractéristiques de ces régimes ;
– pour une information complémentaire : les coordonnées (adresses et sites internet) du groupement d'intérêt ;
– public GIP lnfo retraite et du ClCAS le plus proche du domicile de l'intéressé.

Article 7
Affectation des sommes épargnées

Les FCPE (fonds commun de placement d'entreprise) proposés aux bénéficiaires comme supports de placement, sont les suivants :

Pour Natixis Asset Management :
– Impact ISR Rendement Solidaire ;
– Impact ISR Équilibre ;
– Impact ISR Performance.

Noms des fonds Natixis AM Composition des fonds Type de gestion Dépositaire des avoirs des FCPE Teneur de registre. Teneur de comptes
Impact ISR Rendement Solidaire 35 % monétaire Libre Caceis Bank Natixis Interépargne
35 % obligations
25 % actions
5 % titres solidaires
Impact ISR Équilibre 50 % actions Libre Caceis Bank Natixis interépargne
50 % obligations
Impact ISR Performance 100 % actions Libre ou pilotée Caceis Bank Natixis Interépargne

Pour Amundi Asset Management :
– Amundi Label Monétaire ;
– Amundi Label Obligataire ;
– Amundi Duo Actions Euroland.

Nom des fonds Amundi Composition des Fonds Type de gestion Dépositaire des avoirs des FCPE Teneur de registre. Teneur de compte
Amundi Label Monétaire 100 % monétaire Libre ou pilotée Caceis Bank Amundi ESR
Amundi Label Obligataire 100 % obligataire Pilotée Caceis Bank Amundi ESR
Amundi Duo Actions Euroland 100 % actions Libre Caceis Bank Amundi ESR

Les caractéristiques des différents fonds, les notices d'information réglementaires et un guide des bénéficiaires, pour le choix des supports, sont présentés en annexe de l'accord du 17 septembre 2007 ainsi modifié.

Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur Internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de deux par an. Au- delà, ils sont à la charge des porteurs de parts.

Article 8
Modalité de modification de choix du placement : arbitrage

Gestion libre :

Quelle que soit l'origine des sommes investies dans le présent PERCO-I, chaque bénéficiaire peut à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un FCPE à un autre, dans les conditions prévues par les règlements et notices desdits FCPE, étant précisé que ces opérations sont sans incidence sur le délai d'indisponibilité et n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement.

Gestion pilotée :

Afin de faciliter et optimiser les choix d'investissement des épargnants, la possibilité leur est offerte d'opter pour une gestion pilotée de leurs avoirs. La technique de gestion pilotée est une technique d'allocations automatisées des avoirs.

Dans cette formule, le cas échéant, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur de compte conservateur d'effectuer les arbitrages de placement en son nom et pour son compte. Le profil d'allocations, ainsi que les conditions de mise en œuvre de cette allocation pilotée, font l'objet d'une présentation détaillée, en annexe au présent accord (cf. annexe 1).

Dans le cadre de la gestion pilotée, l'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou plusieurs FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque. Deux ans, au plus tard, avant l'échéance de sortie du PERCO- I, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur de 50 % des sommes investies, de parts dans les FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque.

Les trois fonds en gestion pilotée sont les suivants :

Nom des fonds en gestion pilotée Composition des fonds Dépositaire des avoirs des FCPE Teneur de registre. Teneur de comptes
Amundi Label Monétaire 100% monétaire Caceis Bank AmundI ESR
Amundi Label Obligataire 100% obligataire Caceis Bank Amundi ESR
Impact ISR Performance 100% actions Caceis Bank Natixis interépargne

En l'absence de choix explicite du bénéficiaire quant à l'affectation des sommes versées sur le PERCO-I, ces sommes sont allouées dans le cadre de la gestion pilotée.

Article 9
Conseil de surveillance des FCPE

Les FCPE visés à l'article 7 du présent accord, disposent chacun d'un conseil de surveillance, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont décrites dans le règlement de chaque fonds. Ces règlements peuvent être consultés, par les bénéficiaires, en accès libre, sur le site internet pour Amundi Asset Management ou sur simple demande, pour Natixis Asset Management.

Article 10
Frais de fonctionnement des conseils de surveillance des FCPE

Ces frais sont compris dans les frais de gestion de chaque fonds.

Article 11
Frais de tenue de compte

Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires (cf. annexe).

Les frais sont facturés aux entreprises par le teneur des registres de comptes conservateur, à raison du nombre de bénéficiaires au PERCO-I.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise, à l'expiration du délai d'un an après le départ des bénéficiaires de cette entreprise ; pour les anciens salariés (visés au deuxième paragraphe de l'article 3 du présent accord) ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.

Article 12
Information des bénéficiaires

Les entreprises proposant un dispositif d'épargne (notamment le PERCO-I) remettent à tout salarié, lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail, dont il est titulaire) un livret d'épargne salariale, présentant l'ensemble de leurs dispositifs d'épargne salariale.

Afin d'aider les salariés dans leur décision d'épargner ou non sur le plan, les entreprises leur communiquent le contenu du PERCO-I, en particulier les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque. L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement du salarié, conformément à la réglementation en vigueur (notamment les notices d'information des FCPE, les modalités détaillées d'abondement et d'affectation par défaut de 50 % de la quote-part de réserve spéciale de participation légale sur le PERCO-I, l'option ouverte aux salariés âgés de 45 ans et plus d'allouer leur épargne sur des placements à faible risque…). Les bénéficiaires peuvent également accéder à une documentation précise sur le fonctionnement, le rendement et les spécificités propres à chaque FCPE en consultant le site internet mis en place par chaque gestionnaire de fonds. L'entreprise transmet, sur demande d'un bénéficiaire, le lien des pages internet relatives à chaque FCPE.

Tout salarié quittant son entreprise, reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PERCO-I.

Les bénéficiaires qui décident d'épargner reçoivent les règlements des FCPE et une plaquette d'information sur leurs caractéristiques. Ils reçoivent annuellement, conformément aux dispositions légales, toute information relative aux parts qu'ils détiennent, à l'état de leur compte avec mention des versements et retraits effectués, et au montant des valeurs mobilières qu'ils détiennent. Chaque relevé de compte individuel, ainsi que chaque état récapitulatif fait apparaître les références de l'ensemble des établissements financiers gérant les sommes et valeurs épargnées par ces salariés, dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.

En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser son entreprise en temps utile.

Article 13
Produits des avoirs

Les produits des avoirs, compris dans les fonds du PERC0-I, sont automatiquement réinvestis dans ces FCPE. Ils augmentent, à due concurrence, la valeur liquidative des parts.

Article 14
Délai d'indisponibilité

Les parts des FCPE inscrits au compte d'un participant ne sont pas disponibles avant son départ en retraite, sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi et rappelés, dans l'état actuel des textes, à l'article 15 du présent accord.

La notion de départ à la retraite est entendue comme liquidation de la pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale, quel qu'en soit le fait générateur (mise à la retraite par l'entreprise ou départ à la retraite du bénéficiaire) et quel que soit le dispositif dans lequel il s'inscrit (notamment carrières longues, départ anticipé par rapport à la date « droits pleins », départ à la retraite « droits pleins » ou ultérieurement).

Article 15
Déblocage anticipé

Les participants peuvent demander le déblocage anticipé de leurs avoirs, dans les cas autorisés par la législation en vigueur et selon les conditions définies par celle-ci.

Ces cas légaux de déblocage anticipé sont actuellement les suivants :
– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
– expiration des droits à l'assurance chômage du participant, constaté par une attestation Pôle emploi, dont relève l'intéressé, stipulant que tous les droits à l'assurance chômage sont arrivés à expiration ;
– invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au regard des dispositions du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, conformément aux dispositions en vigueur, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– situation de surendettement du participant, conformément aux dispositions du code de la consommation, sur demande adressée au teneur des registres de comptes, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge, lorsque le déblocage des droits leur paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
– affectation des sommes épargnées, à l'acquisition de la résidence principale ou de la remise en état de la résidence principale, endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle, reconnue par arrêté interministériel.

La levée anticipée de l'indisponibilité est facultative et intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. En cas de déblocage partiel, le solde des avoirs reste indisponible jusqu'au départ en retraite, sauf survenance d'un nouveau cas de déblocage anticipé.

Article 16
Sortie du PERCO-I au terme de la période d'indisponibilité

À compter du départ à la retraite du bénéficiaire, la délivrance de ses avoirs dans le PERCO-I s'effectue, à son choix :

1. Sous forme de rente viagère, acquise à titre onéreux. Dans ce cas, cette rente sera servie :
– Pour Natixis Asset Management, par :
Assurances banque populaire vie, 30, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris ;
– Pour Amundi Asset Management, par :
PREDICA, 50-56, rue de la Procession, 75015 Paris.

Les conditions de souscription à cette rente (réversible ou non, au choix du bénéficiaire) seront définies au moment de l'option.

Le bénéficiaire souhaitant sortir son avoir en rente et bénéficier de cette rente dès son départ à la retraite, devra adresser sa demande de délivrance de la rente au teneur de comptes (Amundi TC pour Amundi Asset Management ou Natixis interépargne pour Natixis Asset Management) au cours des six mois précédant son départ à la retraite ou en préretraite,

et/ou ;

2. Sous forme de capital, versé en une ou plusieurs fois :
À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire, avant son départ à la retraite ou en préretraite, les avoirs restent disponibles sur son compte PERCO-I. Le retraité ou préretraité exprimera alors son choix entre la sortie en capital et/ou en rente, au moment de sa demande de délivrance de ses avoirs.

Article 17
Demande de rachat

Les rachats de parts intervenant à la suite de la mise en jeu d'un cas de déblocage anticipé, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent accord, sont opérés en application des dispositions des règlements des FCPE, supports d'investissement du PERCO-I.

Article 18
Transfert des avoirs hors du PERCO-I

Les bénéficiaires peuvent transférer leurs avoirs vers un autre PERCO/PERCO-I, ou vers un PER d'entreprise collectif, ou vers un PER collectif interentreprises, dans les cas prévus par la législation en vigueur et, notamment, en cas de changement d'employeur, sans que ces transferts puissent être pris en compte, au niveau du PERCO de destination, pour l'appréciation du plafond de versement annuel.

Article 19
Régime fiscal et social

Le régime fiscal et social est déterminé par la législation en vigueur.

Article 20
Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui sont prévues par la loi ; s'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant.

À défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliqueront.

Article 21
Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de signature et dans le respect des dispositions légales.

Article 22
Commission de suivi

Les partenaires sociaux conviennent de constituer une commission de suivi, composée des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ; elle pourra entendre les représentants des sociétés de gestion désignées dans le présent accord (Natixis-Amundi). Elle se réunira une fois par an, pour faire le point sur l'accord. Les membres de la commission recevront, à cette occasion, différentes informations concernant le reporting d'activité, le reporting financier, la gestion socialement responsable et la gestion du fonds solidaire.

Article 23
Révision et dénonciation de l'accord

Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.

Article 24
Dépôt et publicité

Le dépôt, auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) s'effectue par la partie la plus diligente, à compter de la signature de l'accord, selon les dispositions légales en vigueur et doit intervenir avant le premier versement.

Par ailleurs, les entreprises visées à l'article 2 sont tenues de porter à la connaissance des salariés l'existence du PERCO-I de branche, selon les modalités propres à l'entreprise.

Article 25
Annexes

Sont annexés au présent accord :
1. Les caractéristiques des FCPE du PERCO-I Banque ;
2. Le processus de mise en œuvre de la gestion pilotée ;
3. Les notices d'information des FCPE ;
4. Les modèles de contrats d'assurance, pour la sortie des sommes, issues du PERCO-I, sous forme de rente, au terme de la période d'indisponibilité ;
5. Le détail des frais de tenue de compte. »


ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 15 novembre 2021. Il est déposé auprès du ministre en charge du travail et son extension est demandée.

Sont annexées au présent avenant les notices d'information des FCPE actualisées (remplaçant les notices d'information visées à l'article 25 « Annexes »).

Préambule
en vigueur non-étendue

L'accord conclu le 17 septembre 2007 a mis en place un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-I), au sein de la branche des banques AFB.

Cet accord avait été modifié par avenant du 20 avril 2012, dans le but de :
– de supprimer les renvois aux lois ou articles du code du travail ;
– d'intégrer des dispositions légales et réglementaires intervenues depuis la signature de l'accord initial ;
– d'actualiser les références des FCPE, des gérants des fonds, du dépositaire des avoirs et des teneurs de compte et leur adresse.

Le présent avenant a pour objet la mise à jour de l'accord PERCO-I de branche, à la suite des réformes successives en matière d'épargne salariale depuis sa dernière révision en intégrant les évolutions des dispositions légales et réglementaires issues notamment des lois :
– n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
– n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
– n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, relative à l'accélération et à la simplification de l'action publique.

Il reprend le contenu intégral de l'accord PERCO-I de branche, ainsi que le précédent avenant de 2012 précité, pour une meilleure lisibilité.


Annexe
en vigueur non-étendue

(Annexes non reproduites, consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220003_0000_0039.pdf/BOCC

PEI de branche
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions suivantes de l'accord PEI de branche sont supprimées et remplacées comme suit :

« 1.   Objet

L'accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale propre à la branche professionnelle de la banque dans le cadre de la convention collective de la banque.

Ce dispositif, créé en application des dispositions du code du travail, est destiné à collecter l'épargne salariale dans le cadre juridique du plan d'épargne interentreprises (PEI).

En outre, l'accord a également pour objet d'étendre la participation dans les entreprises de moins de cinquante salariés qui ne sont pas, de par la loi, assujetties obligatoirement à ce dispositif. La participation est en effet un moyen d'associer concrètement les salariés aux résultats de leur entreprise.

Les entreprises du secteur bancaire qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation sont donc invitées à mettre en place la participation au bénéfice de leurs salariés. Elles pourront, dans ce cas, bénéficier des exonérations fiscales et sociales attachées à ces versements.

Ainsi, pour les entreprises qui ont l'intention d'appliquer la participation et afin de les accompagner dans leur démarche, le présent accord tient lieu d'accord de participation, à la condition qu'elles entrent dans le champ d'application de l'accord. Elles n'auront donc aucune procédure interne à mettre en œuvre, il leur suffira d'appliquer les dispositions de l'accord (cf. article 11).

2.   Champ d'application

L'accord s'appliquera en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement relevant des classes NAF 94-11 Z, 94-12 Z, 94-99 Z et 66-19 B, et à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un plan d'épargne d'entreprise.

En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre plan d'épargne entre dans le champ d'application du PEI de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre plan d'épargne ne relève plus du PEI de branche.

3.   Bénéficiaires

Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2, peuvent épargner dans le cadre du PEI, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de trois mois dans l'entreprise concernée.

Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement, au titre de la dernière période d'activité des salariés, intervient après leur départ de l'entreprise, ils peuvent affecter cet intéressement au plan.

Les retraités et préretraités peuvent continuer à épargner dans le cadre du PEI, à la condition qu'ils aient déjà versé dans celui-ci avant leur départ en retraite et qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail. Ils ne peuvent bénéficier de l'abondement éventuellement prévu par l'entreprise.

Il y a lieu de considérer comme des préretraités dont le contrat de travail est rompu :
– les bénéficiaires des allocations spéciales du fonds national de l'emploi (FNE) ;
– les bénéficiaires du dispositif d'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) créé dans le cadre de l'UNEDIC par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ;
– les bénéficiaires d'une rente jusqu'à l'âge de la liquidation de la retraite constituée à leur profit par leur employeur auprès d'une société d'assurance, dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs.

En revanche, les bénéficiaires de la cessation d'activité des travailleurs salariés (CATS) instituée par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000, et dont le contrat de travail est suspendu, sont considérés comme des salariés et perçoivent une rémunération ; ils peuvent, de ce fait, bénéficier du versement complémentaire de l'employeur (cf. article 5 “ Modalité de l'abondement ”).

Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus deux cent quarante-neuf salariés, les dirigeants, tels que définis par les dispositions du code du travail peuvent également bénéficier du plan.

4.   Alimentation du plan

Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant :
– des versements volontaires du salarié :
– – chaque salarié qui le désire effectue des versements au plan selon une périodicité restant à définir avec le teneur de compte et figurant dans le bulletin d'adhésion ;
– des sommes issues de l'intéressement :
– – le salarié peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement soit versée au PEI, sous un délai de 15 jours maximum à compter de la date de son versement, après prélèvement de la CSG-CRDS. Au terme de ce délai de 15 jours, en l'absence de choix exprimé par le salarié optant soit pour le versement direct de sa quote-part d'intéressement, soit sur son affectation sur un plan d'épargne salariale, sa quote-part d'intéressement est versée au PEI de branche dans les conditions prévues par l'accord d'intéressement applicable, ou, à défaut, dans les conditions prévues par le code du travail. La quote-part d'intéressement, ou la partie de celle-ci, versée au PEI bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu ;
– des sommes issues de la participation :
– – les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque salarié adhérent au PEI ;
– – le versement s'effectue avant le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;
– – à l'issue de la période d'indisponibilité de la participation, les sommes détenues en compte courant bloqué (CCB) peuvent être transférées dans les 2 mois sur le PEI.
– de l'abondement, versement complémentaire éventuel de l'entreprise au titre du PEI ;
– du transfert de sommes provenant du plan d'épargne d'entreprise de son ancien employeur.

Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer en cours d'année des versements exceptionnels.

Le total des versements volontaires annuels effectués par un même salarié ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle.

5.   Modalité de l'abondement

Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, il est recommandé aux entreprises de compléter les versements des salariés (abondement).

En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire, il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.

L'entreprise choisit d'abonder tous les versements volontaires des salariés, ou seulement les sommes issues de l'intéressement et/ ou de la participation, dans les limites définies par cet accord.

L'employeur peut abonder les versements volontaires des salariés au taux de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ou 100 % dans une limite de 500 €, 1 000 € ou 1 500 € des versements volontaires des salariés. Le taux et la limite sont déterminés par l'employeur.

Pour les versements des salariés excédant le montant de la limite déterminée par l'employeur en application du paragraphe précédent, l'entreprise peut abonder ces versements au taux de 10 %, 20 %, 40 % ou 60 %. En tout état de cause, le taux choisi doit être inférieur au taux défini au paragraphe précédent.

L'entreprise peut abonder dans le respect des plafonds légaux et réglementaires en vigueur.

Illustration du taux d'abondement dans la limite fixée par l'employeur :

Limites Versements volontaires des salariés pris en compte dans la limite d'un montant de 500,1 000 ou 1 500 euros, choisie par l'employeur Montant des versements volontaires des salariés directement supérieur à la limite définie par l'employeur
Taux d'abondement facultatif et fixé par l'employeur Fourchette variant de 20 % à 100 %, par tranche de 20 %, ce qui offre un choix de 5 taux possibles Soit 10 %, soit fourchette variant de 20 % à 60 %, par tranche de 20 %, ce qui offre au total un choix de 4 taux possibles ; ce taux doit être inférieur à celui choisi précédemment.

L'affectation, à la réalisation du présent PEI, des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus tard, à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.

L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement chaque année mais en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année effectué par le salarié.

6.   Affectation des sommes épargnées

Les fonds communs de placement d'entreprise proposés aux bénéficiaires comme support de placement sont les cinq FCPE monétaire ou diversifiés, soit purs soit profilés suivants :
– Amundi Label monétaire (100 % monétaire) ;
– Impact ISR rendement solidaire (5 % solidaire, 25 % monétaire, 35 % obligations, 35 % actions) ;
– Impact ISR équilibre (50 % obligations, 50 % actions) ;
– Avenir Équilibre (50 % obligations, 50 % actions) ;
– Amundi Label Dynamique (25 % obligations, 75 % actions).

Les gérants des fonds sont Amundi Asset Management et Natixis Asset Management.

Le dépositaire des avoirs des FCPE est CACEIS Bank.

L'affectation, à la réalisation du présent PEI, des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus tard, à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.

L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement chaque année mais en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année effectué par le salarié.

Les bénéficiaires, visés à l'article 3 de l'accord du 7 juillet 2003, ont la possibilité de transférer les sommes qui ont été épargnées au titre du plan d'épargne interentreprise (PEI de branche) vers :
– un plan d'épargne retraite collectif (PERCO) ;
– le plan d'épargne retraite collectif interentreprises de la profession bancaire (PERCO-I de branche).

Les teneurs de comptes, Amundi et Natixis Interepargne, sont chargés de chacune de ces opérations de transfert, lorsqu'elles sont demandées par le bénéficiaire, en fonction de sa situation et de celle de son entreprise.

Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur internet, sont à la charge de l'employeur dès lorsqu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de deux par an, au-delà ils sont à la charge des porteurs de parts.

7.   Conseil de surveillance des FCPE

Chaque fonds commun de placement d'entreprise visé à l'article 6 du présent PEI de branche comporte un conseil de surveillance paritaire fonctionnant conformément aux dispositions prévues par le règlement de chacun des fonds.

8.   Frais de fonctionnement du conseil de surveillance des FCPE

Les frais de fonctionnement des conseils de surveillance sont pris en charge conformément aux règlements des fonds.

9.   Frais de tenue de compte

Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.

Les frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PEI.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des bénéficiaires de l'entreprise, à l'exception des retraités et préretraités visés à l'article 3 ; ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.

Les teneurs de compte sont Amundi ESR et Natixis Interepargne.

10.   Information des salariés

Afin d'aider les salariés dans leur décision d'épargner ou non sur le plan, ceux-ci reçoivent les règlements des fonds communs de placement et une plaquette d'information ainsi que, notamment, le contenu du présent PEI de branche. L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement des bénéficiaires (en particulier sur les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque). Les bénéficiaires peuvent également accéder à une documentation précise sur le fonctionnement, le rendement et les spécificités propres à chaque FCPE en consultant le site internet mis en place par chaque gestionnaire de fonds. L'entreprise transmet, sur demande d'un bénéficiaire, le lien des pages internet relatives à chaque FCPE.

Ils reçoivent, au moins une fois par an, le relevé des avoirs leur appartenant au titre du présent PEI de branche, ainsi que le rapport de gestion des FCPE et toute information relative à la situation de leur compte conformément aux dispositions légales.

Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PEI de branche ; lorsque le salarié reçoit pour la première fois cet état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale (également remis par ailleurs à tout nouvel embauché).

En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise en temps utile.

Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des fonds communs de placement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration du délai prévu au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et qu'en conséquence, tous ses droits sont disponibles, ceux-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le fonds commun, soit transférés dans le plan d'épargne du nouvel employeur s'il y a lieu.

Les frais de tenue de compte cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an, après la mise en disponibilité des droits acquis des salariés qui l'ont quittée ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.

11.   Accès optionnel à la participation pour les entreprises conformément aux dispositions du code du travail

Les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 3, du présent accord et qui décident d'appliquer la participation dans le cadre du PEI de branche sont dispensées de conclure en leur sein un accord d'entreprise.

a) Calcul de la réserve spéciale de participation

Le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) s'effectue conformément aux dispositions du code du travail.

Elle s'exprime par la formule suivante :

RSP = 1  /   2 × (B – 5 C  /   100) × S  /   VA

Dans laquelle :
B : représente le bénéfice net de l'entreprise, réalisé en France et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte, à La Réunion, Saint-Barthélémy et Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant.
Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes de la société.
C : représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.
Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.
Leur montant est attesté par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de la société.
S : représente les salaires versés au cours de l'exercice au titre duquel la participation est provisionnée ; ce sont les rémunérations passibles de cotisations de sécurité sociale en l'expiration du délai de la prescription trentenaire.
VA : représente la valeur ajoutée, qui, pour les banques en qualité d'établissements de crédit, est conformément aux dispositions réglementaires, déterminée par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature.

b) Bénéficiaires et répartition

Les bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation sont les salariés ayant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires pour :
– 50 % proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence ;
– 50 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

Concernant les salaires à prendre en compte, il s'agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues par le code de la sécurité sociale.

Le salaire servant de base de calcul à la répartition n'est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à trois fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.

La durée de présence s'entend des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (notamment congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud'hommes, congé maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident de travail – à l'exclusion des accidents de trajet – ou à une maladie professionnelle). Ce droit est étendu au congé pour formation économique, sociale et syndicale dans la limite de douze ou de dix-huit jours selon les cas visés par le code du travail.

Ainsi, la partie de la réserve répartie en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.

Les droits à participation susceptibles d'être versés à un même salarié au titre d'un exercice donné font l'objet d'un plafonnement individuel d'attribution fixé aux trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

Les sommes qui, en application du plafond individuel d'attribution tel que défini ci-dessus, ne peuvent être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation, pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond d'attribution, comme celui qui limite l'attribution des salaires, est calculé au prorata de la durée de présence du salarié.

c) Modalité de gestion de la réserve spéciale de participation

Pendant la période d'indisponibilité, (hors perception immédiate : cf. article 12. A les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies, après prélèvement de la CSG-CRDS, au choix de chaque salarié, dans les FCPE visés à l'article 6.

Le point de départ du délai d'indisponibilité des droits (hors perception immédiate : cf. article 12. A demeure le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

d) Choix de l'option et conséquence d'une absence de choix par le salarié

Les salariés bénéficiaires de la participation au titre du présent accord exprimeront par la voie d'un questionnaire individuel le choix du ou des fonds sur le (s) quel (s) ils souhaitent voir affecter les sommes qui leur sont dues.

Pour les salariés bénéficiaires de la participation qui ne demandent pas le versement de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation ou qui ne décident pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par le présent accord, leur quote-part de réserve spéciale de participation est affectée pour moitié sur le PERCO utilisé par leur entreprise ou, si elle en est dépourvue, sur le PERCO-I de branche (à la gestion pilotée) et, pour le reste, dans le FCPE monétaire du PEI de branche.

e) Information des salariés

• Information collective
Indépendamment du rapport présenté chaque année au conseil de surveillance de chaque FCPE, un rapport au comité social et économique s'il existe ou à la commission spécialisée créée par lui doit être présenté par l'employeur dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

Ce rapport comporte notamment :
– les éléments servant de base de calcul au montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
– des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le comité social et économique, s'il existe, est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

Le comité peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues par le code du travail.

Dans le cas où il n'existe pas de comité social et économique, le rapport mentionné ci-dessus est doit être présenté aux délégués du personnel, s'ils existent, et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise, à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

• Information individuelle
Toute répartition entre les salariés donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
– s'il y a lieu, le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits individuels attribués ;
– s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
– la date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables et exigibles ;
– le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
– les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
– les conditions d'affectation, par défaut dans un PERCO ou PER d'entreprise collectif, des sommes attribuées au titre de la participation.

La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, sauf opposition du salarié, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.

Ces fiches et notes sont adressées aux salariés bénéficiaires qui quittent l'entreprise avant la mise en place du présent accord ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après leur départ.

Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et des valeurs qu'il détient au titre de la participation.

Chaque salarié adhérent recevra au moins une fois par an une copie d'un relevé des parts qui lui appartiennent avec indication de l'état de son compte.

Pour les salariés quittant l'entreprise : voir article 10.

12.   Disponibilité des avoirs

A.   Choix pour la perception immédiate de la participation

Le bénéficiaire peut demander (pendant le délai réglementaire) à percevoir immédiatement tout ou partie des sommes lui revenant au titre de la participation, quel que soit son montant. Dans ce cas, le versement est imposable au titre de l'année au cours de laquelle les sommes sont perçues. La demande peut être effectuée lors de chaque répartition de la réserve spéciale de participation (ce choix pouvant être différent d'une année sur l'autre).

B.   Choix du bénéficiaire pour le blocage des avoirs

Les parts de FCPE inscrites au compte du bénéficiaire ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition.

Pour les sommes issues de la participation : pour toutes les parts acquises au cours d'un exercice, la période de blocage débute le premier jour du sixième mois qui suit la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise précédant la date d'acquisition.

Pour les sommes ne relevant pas de la participation : pour toutes parts acquises au cours d'une année civile, la période de blocage débute le premier jour du sixième mois de ladite année.

Le code du travail énonce la liste des cas de déblocage anticipé applicables à la participation et au PEI.

La demande du salarié doit dorénavant être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de la cessation du contrat de travail, décès du conjoint (ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité), invalidité ou surendettement.

a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'une adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;

c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

d) Violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire : lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
– soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application des dispositions du code civil ;
– soit lorsque les faits relèvent de peines pouvant être aggravées telles que définies par le code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.

e) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des dispositions du code de la sécurité sociale ou devant être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

f) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

g) Cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint salarié ;

h) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens des dispositions du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

i) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, telle que définie par le code de la construction et de l'habitation sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

j) Situation de surendettement du salarié, définie par le code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droits de demander la liquidation après information par l'organisme gestionnaire du montant des droits acquis.

13.   Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui sont prévues par la loi ; s'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

À défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliqueront.

14.   Durée

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

15.   Révision et dénonciation de l'accord

Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par le code du travail.

16.   Dépôt et publicité

Le dépôt auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) s'effectue par la partie la plus diligente dès la signature de l'accord et doit intervenir avant le premier versement.

Par ailleurs, les entreprises visées à l'article 2 sont tenues de porter à la connaissance des salariés l'existence du PEl de branche selon les modalités propres à l'entreprise.

17.   Annexe

Sont annexés au présent règlement les règlements des fonds communs de placement concernés. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 15 novembre 2021. Il est déposé auprès du ministère en charge du travail et son extension est demandée.

Sont annexées au présent avenant les notices d'informations des FCPE.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'accord conclu le 7 juillet 2003 a mis en place un plan d'épargne interentreprises au sein de la branche des banques AFB.

Cet accord avait été modifié par trois avenants ayant respectivement pour objet :
– d'intégrer dans le PEI de branche la fusion-absorption des fonds communs de placement d'entreprise dédiés banque avec des fonds multi-entreprises ayant des caractéristiques équivalentes (avenant du 27 mars 2006) ;
– de prévoir la possibilité de sortie des sommes épargnées dans le PEI vers un PERCO ou vers le PERCO-I de branche (avenant du 22 avril 2008) ;
– de supprimer les renvois aux articles du code du travail, aux autres codes applicables ou à la convention collective de la banque, d'intégrer des dispositions légales et réglementaires intervenues depuis la signature de l'accord initial modifié, et d'actualiser les références des FCPE, des gérants des fonds, du dépositaire des avoirs et des teneurs de compte (avenant du 20 avril 2012).

Le présent avenant a pour objet la mise à jour l'accord PEI de branche, à la suite des réformes successives en matière d'épargne salariale depuis sa dernière révision, en intégrant les évolutions des dispositions légales et réglementaires issues notamment des lois :
– n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
– n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
– n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, relative à l'accélération et à la simplification de l'action publique.

Il reprend le contenu intégral de l'accord plan d'épargne interentreprises (PEI de branche), ainsi que les précédents avenants de 2006, 2008 et 2012 précités, pour une meilleure lisibilité.


Annexes
en vigueur non-étendue

Liste des annexes de l'avenant n° 4 du 25 novembre 2021 à l'accord du 7 juillet 2002 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)

Règlements des fonds (FCPE) suivants :
– Amundi Label Monétaire ;
– Amundi Label Dynamique ;
– Natixis Impact ISR ;
– Natixis Avenir.

Annexe I Amundi règlement FCPE Label Dynamique ESR
en vigueur non-étendue

(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 118 à 131.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220002_0000_0023.pdf/BOCC

Annexe II AMUNDI règlement FCPE Label Monétaire ESR
en vigueur non-étendue

(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 132 à 152.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220002_0000_0023.pdf/BOCC

Annexe III Natixis règlement FCPE Avenir
en vigueur non-étendue

(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 153 à 219.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220002_0000_0023.pdf/BOCC

Annexe IV Natixis règlement FCPE Impact ISR
en vigueur non-étendue

(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 220 à 318.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220002_0000_0023.pdf/BOCC

Réévaluation des salaires minima inférieurs au Smic
ARTICLE 1er
Mesure d'actualisation des salaires minima à l'évolution du Smic au 1er août 2022
en vigueur étendue

Les salaires minima visés à l'article 42.2 de la convention collective ne peuvent être inférieurs à la valeur du montant du Smic annuel au 1er août 2022, majorée de 5 %, soit 21 155 € brut.

Les entreprises qui relèvent de la convention collective de la banque disposent d'un délai de deux mois pour mettre en conformité les rémunérations des salariés éventuellement concernés.

Cette mise en conformité prend effet à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle valeur nationale du Smic, soit au 1er août 2022, avec application rétroactive, le cas échéant, à cette date.

ARTICLE 1er
Mesure d'actualisation des salaires minima à l'évolution du Smic au 1er août 2022
en vigueur non-étendue

Les salaires minima visés à l'article 42.2 de la convention collective ne peuvent être inférieurs à la valeur du montant du Smic annuel au 1er janvier 2023, majorée de 5 %, soit 21 537 € bruts.

Les entreprises qui relèvent de la convention collective de la banque disposent d'un délai de deux mois pour mettre en conformité les rémunérations des salariés éventuellement concernés.

Cette mise en conformité prend effet au 1er avril 2023, avec application rétroactive, le cas échéant, à cette date.

ARTICLE 2
Principe d'actualisation
en vigueur étendue

Dès lors qu'au moins un salaire minima de la convention collective de branche banque se situerait en dessous du montant du Smic majoré de 5 % à la suite de sa revalorisation, les partenaires sociaux conviennent de se réunir au plus tard dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de cette revalorisation, afin de revaloriser les montants des salaires minima afin qu'ils restent strictement supérieurs au montant du Smic majoré de 5 %.

Un avenant au présent accord fixera alors, pour la détermination du montant des nouveaux minima conventionnels, le nouveau pourcentage de majoration du Smic retenu et le montant en euro afférent tels que définis au 1er alinéa de l'article 1er.

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

ARTICLE 5
Formalités et extension
en vigueur étendue

Le présent accord est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure applicable pour l'extension des accords collectifs.

Préambule
en vigueur étendue

En application de l'article 42 de la convention collective de la banque, les partenaires sociaux engagent chaque année une négociation dans le cadre de l'article L. 2241-1 du code du travail. Cette négociation porte notamment sur les minima conventionnels.

Le contexte actuel d'inflation a entraîné en France plusieurs réévaluations du montant du Smic annuel au cours de l'année 2022. Cette situation, dont il est difficile d'établir si elle est conjoncturelle ou structurelle a eu pour effet d'atteindre, voire dépasser les premiers niveaux de minima de la convention collective de la branche banque.

Cette situation n'avait jusqu'à présent jamais été constatée dans la branche. Les parties au présent accord marquent leur attachement à ce que les salaires minima de la branche, et donc les salaires de l'ensemble des salariés des banques qui relèvent de son champ d'application, restent systématiquement supérieurs au Smic. Elles soulignent ainsi la volonté de maintenir un cadre social protecteur au niveau de la branche.

Aussi, les parties conviennent, par le présent accord, de réévaluer les salaires minima de la branche qui seraient inférieurs au Smic. Elles précisent que cette démarche de suivi dans la durée du niveau des salaires minima de la branche au regard de l'évolution du montant du Smic ne remet pas en cause le principe d'une négociation annuelle, telle que fixée par la loi et la convention collective de la banque.

Au regard de ces considérations, les parties signataires conviennent des éléments suivants :


Sécurité des personnes et des biens dans les points de vente bancaires
1. Concepts de points de vente
en vigueur étendue

L'évolution des pratiques et des techniques conduit la profession bancaire à adapter les points de vente et à les diversifier.

Cinq concepts de points de vente peuvent être distingués au regard du critère de la gestion des espèces :
1° Points de vente sans espèces et sans automates dans lesquelles le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés ; ces points de vente incluent les « espaces bureaux » recevant de la clientèle ;
2° Points de vente sans caisse et avec automates dont la gestion est assurée par un prestataire extérieur ;
3° Points de vente sans caisse et avec automates dont la gestion est assurée par le personnel ;
4° Points de vente avec caisses automatisées qui peuvent comporter ou non des automates. Leur gestion est assurée en interne et / ou en externe ;
5° Points de vente avec caisses manuelles gérées par le personnel ; elles peuvent comporter des automates dont la gestion est assurée en interne ou en externe.

Si un point de vente est affecté, d'une manière permanente, par une pluralité de fonctionnements correspondant à des concepts de points de vente différents, il devra alors être équipé selon le concept le plus élevé.

Deux principes complémentaires déterminent le fonctionnement de ces points de vente :
– la monnaie métallique et les devises sont des espèces au même titre que les billets euros ;
– les opérations de retrait au moyen d'une carte à retrait immédiat remise ou utilisée par un salarié de la banque peuvent être réalisées dans les configurations des points de vente mentionnées ci-dessus aux points 2, 3, 4 et 5.

2. Objectifs
en vigueur étendue

La politique de sécurité doit notamment prendre en compte :
– la prévention des agressions pour vol commises à main armée ou avec violence et la dissuasion des auteurs potentiels ;
– l'aide aux pouvoirs publics en mettant en place les matériels et les moyens jugés nécessaires et adaptés à l'identification des malfaiteurs, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues du livre 6 du code de la sécurité intérieure.

La politique de sécurité définie par le présent accord s'applique dans chaque banque autour des quatre pôles d'action suivants :
– dispositifs et équipements faisant largement appel aux automatismes et permettant de dissuader les agresseurs potentiels, de protéger efficacement les personnels et les biens, d'identifier les malfaiteurs, tout en restant conformes aux dispositions du présent accord ;
– procédures définies par l'entreprise, dont l'application incombe à l'ensemble du personnel et qui concourent tant à la dissuasion qu'à l'identification des malfaiteurs ; elles consistent aussi bien en des opérations à effectuer de manière permanente, périodique ou ponctuelle qu'en une manière de faire et de se comporter au quotidien ;
– actions de formation pratique et appropriée visant à la prévention des risques d'agressions pour vol, commises à main armée ou avec violence, à l'emploi adéquat des matériels de sécurité, à l'application des procédures élaborées ;
– assistance au personnel ayant subi une agression pour vol commise à main armée ou avec violence.

La fonction de service des espèces (1) assurée par les points de vente bancaires conduit la profession à définir et mettre en œuvre une politique de sécurité appropriée qui :
– s'inscrit dans le cadre des lois et règlements et de la mission de sécurité publique incombant à l'État ;
– tient compte des évolutions techniques, particulièrement du degré d'automatisation du traitement des espèces ;
– prend en compte le résultat des travaux issus du dialogue social opéré dans le cadre du Groupe Technique Paritaire Sécurité (GTPS) ;
– repose sur l'examen et le diagnostic permanent des atteintes à la sécurité des points de vente bancaires, opérés par les banques et débattus dans les instances sociales appropriées ;
– appelle, en cas d'agression pour vol (2) , commise à main armée ou avec violence, l'assistance aux personnels concernés.

Enfin, il appartiendra à tout établissement bancaire faisant appel à des entreprises extérieures (intervenantes ou sous-traitantes) pour traiter tout ou partie des opérations de manipulation de fonds, de respecter et d'appliquer les dispositions légales et réglementaires en vigueur notamment le protocole de sécurité conformément aux articles R 4515-4 à R 4515-11 du code du travail.

(1) Le terme « espèces » désigne la monnaie fiduciaire et divisionnaire.
(2) A l'occasion d'agressions pour vol, parmi les biens dérobés seront également précisées les valeurs (matériel et moyens de paiement)

3. La mise en œuvre de la sécurité dans les points de vente bancaires
en vigueur étendue

Les cinq concepts de points de vente bancaires précités appellent des dispositifs et équipements minimum adaptés destinés à permettre d'atteindre les objectifs de sécurité visés.

Quel que soit le concept, pour les points de vente équipés de salles fortes, celles-ci bénéficient de protections physiques et électroniques et de procédures dédiées.

Les dispositifs et équipements détaillés ci-dessous constituent, pour chaque concept, les règles minimales à adopter. Il appartient également aux banques, en s'appuyant sur la liste des équipements figurant au point 4 (par exemple, gâche électrique, système d'alarme relié à un centre de télésurveillance, vidéo-protection…), d'en rechercher la combinaison optimale et de les utiliser judicieusement en fonction des conditions locales et notamment celles touchant l'environnement géographique, la configuration des locaux, l'effectif nécessaire, le volume de fréquentation de la clientèle, la nature des opérations effectuées, en tenant compte des conditions d'exploitation et des contraintes réglementaires.

1° Points de vente sans espèces et sans automates dans lesquels le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés :
– signalétique appropriée ;
– vidéo-protection adaptée à la configuration des lieux si l'analyse de risques le nécessite notamment pour les points de vente en accès libre ;

2° Points de vente sans caisse et avec automates dont la gestion est assurée par un prestataire extérieur :
– signalétique appropriée ;
– vidéo-protection adaptée à la configuration des lieux ;
– accès contrôlé (gâche électrique) dès lors que l'environnement, la configuration des lieux et l'effectif le justifient.

3° Points de vente sans caisse et avec automates dont la gestion est assurée par le personnel :
– alimentation des automates : elle est opérée en dehors de la vue et de la présence du public dans le cadre des horaires de travail ;
– signalétique appropriée ;
– gestion des accès adaptée en fonction du mode d'alimentation des automates et de la configuration des locaux ;
– télésurveillance ;
– vidéo-protection adaptée à la configuration des lieux ;
– temporisation sur les distributeurs automatiques de billets.

4° Points de vente avec caisses automatisées qui peuvent comporter ou non des automates. Leur gestion est assurée en interne et ou en externe :
– alimentation des automates : elle est opérée en dehors de la vue et de la présence du public, dans le cadre des horaires de travail lorsque la gestion est assurée en interne ;
– signalétique appropriée ;
– mouvements de fonds opérés en dehors de la vue et de la présence du public ; les mouvements de fonds sur les caisses automatisées se font en agence fermée ;
– télésurveillance ;
– vidéo-protection adaptée à la configuration des lieux ;
– protection des accès et des espèces adaptée aux besoins ;
– temporisation sur les automates.

5° Points de vente avec caisses manuelles gérées par le personnel ; elles peuvent comporter des automates dont la gestion est assurée en interne ou en externe.
– alimentation des automates : elle est opérée en dehors de la vue et de la présence du public, dans le cadre des horaires de travail lorsque la gestion est assurée en interne ;
– signalétique appropriée ;
– mouvements de fonds : ils sont opérés en dehors de la vue et de la présence du public, les mouvements de fonds sur les caisses manuelles se font agence fermée ;
– télésurveillance ;
– vidéo-protection adaptée à la configuration des lieux ;
– protection des accès et des espèces adaptée aux besoins ;
– temporisation sur les automates.

Des mesures sont prises (procédure et / ou système d'alerte) afin que les secours puissent être rapidement alertés à la suite d'une agression pour vol commise à main armée ou avec violence.

Le DUERP et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) font référence aux moyens et procédures de prévention en matière de sécurité des personnes. Le CSE est informé et consulté dans le respect des dispositions légales.

Lorsque des travaux opérés dans un point de vente conduisent à déplacer temporairement le personnel, soit à l'intérieur de ce point de vente, soit dans un « local mobile » installé à proximité pour la circonstance, soit dans un local de repli, les locaux ainsi utilisés sont, en fonction de la configuration des lieux, dotés des moyens appropriés, c'est-à-dire d'une gestion adaptée des accès, de modalités appropriées de gestion des espèces, de la télésurveillance ou de la vidéo protection. L'aménagement de ces locaux respecte les objectifs définis au point 2.

Dans le cadre du présent accord, les systèmes de vidéo-protection doivent répondre uniquement à des fins sécuritaires des personnes et des biens.

4. Dispositifs et équipements
en vigueur étendue

L'inventaire ci-après reprend les moyens actuellement identifiés, qu'il s'agisse de dispositifs ou d'équipements.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220040_0000_0016.pdf/BOCC

La signalétique doit, en associant le pictogramme au texte, informer les tiers sur les pratiques existantes, notamment sur les points suivants :
– « point de vente conseil » (absence de fonds) ;
– absence de manipulation d'espèces par le personnel ;
– existence de temporisations ;
– absence de détention des clés par le personnel ;
– surveillance vidéo ;
– maculation.

À ce titre, l'AFB fait la promotion auprès des entreprises bancaires, voire actualise en cas de nécessité et dans le cadre de son groupe de travail paritaire « sécurité des points de vente », la signalétique normalisée professionnelle.

5. Procédures
en vigueur étendue

L'existence des procédures, leur appropriation et leur mise en œuvre par les personnels permettent d'optimiser la sécurité des agences, notamment en tirant le meilleur parti des équipements de sécurité.

Les procédures font l'objet d'une information / consultation appropriée en fonction de la nature du projet, dans le respect des dispositions légales, notamment auprès des instances représentatives du personnel. Elles prennent en compte le mode de gestion des espèces et les modifications qui peuvent l'affecter au cours de l'année, de la semaine ou de la journée. Elles sont adaptées pour tenir compte des conditions d'exercice de l'activité, de l'évolution des équipements et des modifications de l'environnement. Elles font l'objet d'un suivi permanent et d'un contrôle.

Elles sont portées à la connaissance des salariés, pour la partie les concernant, selon des modalités propres à l'entreprise, permettant aux salariés de les consulter.

Les procédures de sécurité mises en œuvre peuvent :

– soit constituer des modes opératoires suffisants en eux-mêmes pour prévenir les risques d'agression pour vol, commise à main armée ou avec violence, ou en limiter les effets ;
– soit être liées au fonctionnement des moyens de sécurité.

L'ensemble de ces procédures, complémentaires les unes des autres, est élaboré par les responsables en charge de la sécurité.

Les procédures doivent traiter notamment :
– du matériel de sécurité, notamment en ce qui concerne son utilisation et le contrôle de son fonctionnement ;
– des modalités d'accès du personnel aux locaux (notamment pour gérer l'ouverture et la fermeture du point de vente) ;
– des précautions à prendre au début et à la fin du service, en y consacrant le temps nécessaire, en matière d'accès aux valeurs et de vérification des moyens de protection ;
– de la gestion des accès (notamment à la salle des coffres lorsque le point de vente en comporte une) ;
– de la gestion des sûretés (gestion des clés, codes et combinaisons) ;
– de la gestion des encaisses (niveau, répartition, manipulation, transport interne y compris l'alimentation et la maintenance des automates bancaires) ;
– des transferts de fonds réalisés à l'intérieur d'un espace ouvert au public, ceux-ci doivent être effectués dans le cadre de consignes précises, hors la vue du public, avec un maximum de précautions, en y consacrant le temps nécessaire, les issues de l'agence devant être fermées ;
– des obligations de confidentialité et une attitude de vigilance à respecter quotidiennement ;
– des comportements à observer lors d'une agression pour vol, commise à main armée ou avec violence, alliant prudence, calme et observation pendant et après l'agression ; par ailleurs, le salarié fait preuve de réserve notamment vis-à-vis des médias afin de ne communiquer aucun élément relatif au holdup ;
– des consignes particulières vis-à-vis, d'une part, des personnels extérieurs et, d'autre part, du personnel de la banque travaillant dans les points de vente bancaires en dehors des heures d'ouverture à la clientèle ;
– des dispositions spécifiques adoptées en cas de travaux dans le point de vente, pour les salons, foires et autres manifestations ;
– des opérations de contrôle d'application des procédures ;
– des règles à observer en cas de dysfonctionnement des équipements de sécurité ;
– des modalités des relations à entretenir avec les intervenants extérieurs, notamment services de télésurveillance et forces de l'ordre locales.

Lorsqu'un point de vente a été victime d'une agression pour vol commise à main armée ou avec violence, il est procédé systématiquement à une analyse de la situation afin de prendre toute mesure adéquate notamment du point de vue des moyens existants et d'une adaptation si nécessaire. Le CSE ou le CSSCT est informé par la direction. Le diagnostic et les actions correctives font l'objet d'une présentation aux instances représentatives du personnel compétentes, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

La profession bancaire s'engage à fournir annuellement un indicateur traçant le nombre de points de vente concernés par ces agressions, commises à main armée ou avec violence.

6. Assistance au personnel ayant subi une agression pour vol, commise à main armée ou avec violence
en vigueur étendue

Les banques s'engagent :
– à fermer immédiatement le point de vente, après une agression pour vol commise à main armée ou avec violence, au moins une demi-journée, afin d'organiser la prise en charge médico-psychologique des salariés concernés qui le souhaitent, d'accomplir les formalités administratives et judiciaires nécessaires et de rétablir les conditions normales de fonctionnement avant sa réouverture ;
– pour le personnel du point de vente ayant subi l'agression, à faire systématiquement une déclaration d'accident du travail, à lui remettre la « feuille accident du travail » établie pour la sécurité sociale et à lui proposer une assistance médicale immédiate par un médecin du travail ou par un médecin extérieur. Un suivi psychologique par un spécialiste est systématiquement proposé au salarié selon les modalités propres à l'entreprise ;
– à rappeler au personnel appelé à témoigner, en cas d'agression pour vol, commise à main armée ou avec violence contre un point de vente, de ne pas mentionner dans sa déposition son adresse personnelle mais de déclarer comme domicile l'adresse professionnelle ou celle du commissariat ou de la brigade de gendarmerie chargé(e) de recueillir le témoignage et cela, en application de l'article 706-57 du code de procédure pénale. De même, elles rappelleront la possibilité du témoignage anonyme en application de l'article 706-58 du code de procédure pénale ;
– à informer systématiquement et le plus rapidement possible, sous 48 heures ouvrées, le CSE ou le CSSCT ;
– à informer le salarié qu'il peut se porter partie civile pour lui-même et / ou sa famille et lui procurer l'assistance d'un avocat, avec exonération des frais y afférents, en cas d'arrestation des malfaiteurs, les banques étant elles-mêmes partie à l'affaire. Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel cité à comparaître comme simple témoin, soit devant le juge d'instruction, soit devant le Tribunal, la législation en vigueur précisant qu'il doit déposer seul, son employeur pourra, si le salarié le souhaite, le faire assister par un responsable qui l'accompagnera jusqu'à l'entrée du Cabinet d'instruction, ou qui se tiendra dans la salle d'audience pendant sa déposition ;
– à analyser les conséquences pouvant résulter de l'agression en tenant compte de l'avis de la médecine du travail et notamment à tout mettre en œuvre en cas de demande de l'intéressé de changement d'affectation.

7. Formation
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux soulignent l'obligation des établissements de former à la sécurité l'ensemble des personnels de la banque travaillant dans les points de vente, y compris les stagiaires, les auxiliaires de vacances et le personnel intérimaire exerçant un métier de la banque.

La formation est la base de toute politique de sécurité. Elle constitue un atout indispensable pour permettre une application correcte des procédures et une bonne utilisation des moyens mis en place et ainsi prévenir toute agression pour vol, commise à main armée ou avec violence.

Elle doit être dispensée régulièrement et, en tant que de besoin, renouvelée, pour s'assurer du maintien des connaissances du personnel concerné, notamment en cas :
– de changement de matériels, de procédures ou de postes ;
– d'évolution de la réglementation ayant trait aux dispositions visées dans le présent accord ;
– et, a fortiori, lorsqu'un changement d'organisation conduit à modifier la gestion des espèces et la configuration des locaux concernés.

Les personnels d'encadrement reçoivent, selon leur fonction et leur niveau hiérarchique, une information et une formation appropriées les mettant en situation d'assumer leur rôle spécifique en matière de sécurité et d'assurer l'application des dispositions du présent accord.

Un livret de sécurité est remis au personnel à l'issue des sessions de formation. Son contenu peut également être porté à la connaissance des salariés via le système d'information de l'entreprise tel que l'Intranet. Les membres des organisations syndicales siégeant au groupe technique paritaire sécurité sont associés à toute nouvelle élaboration ou modification du livret de sécurité destiné aux banques ne disposant pas de leur propre livret de sécurité.

Le CSE ou le CSSCT ainsi que la médecine du travail sont informés des actions de formation relatives à la sécurité qui font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel, dans le cadre de la législation en vigueur. Ces actions relèvent du plan de formation de l'entreprise.

Les signataires rappellent que, dans le cadre de leur mission de prévention, les services de prévention et de santé au travail peuvent également former, informer et sensibiliser aux risques professionnels les acteurs de l'entreprise.

8. Information
en vigueur étendue

Une information régulière et systématique est communiquée aux instances représentatives du personnel et aux membres du GTPS (voir ci-dessous). La communication au GTPS porte particulièrement sur l'évolution de la criminalité :
– examen annuel de la sécurité en France ;
– communication, analyse et commentaires des statistiques annuelles des banques visées par le présent accord.

L'ensemble de ces informations sera de nature à permettre de réaliser l'analyse de la situation.

Les informations portées à la connaissance des partenaires sociaux devront permettre à ces derniers de vérifier globalement que les actions entreprises par les banques s'inscrivent dans le cadre des dispositions du présent accord.

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des informations ayant trait à la sécurité sont présentées aux instances concernées de chaque banque.

Conformément aux dispositions de l'article 2312-27 du code du travail, les actions menées au cours de l'année écoulée sont intégrées dans le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise.

Les banques veillent à l'information de leurs services chargés de la mise en œuvre de l'accord (directions immobilière, commerciale, service sécurité …) et du personnel concerné.

9. Rôle des instances paritaires en matière de sécurité
en vigueur étendue
9.1. Rôle des CSE et des CSSCT

Les partenaires sociaux réaffirment l'importance de la mission confiée par la loi au CSE et à la CSSCT lorsqu'elle existe, dont le rôle est notamment de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires.

À ce titre, le CSE est consulté conformément à la réglementation en vigueur particulièrement sur :
– la mise en œuvre de la sécurité dans les points de vente bancaires (point 3) ;
– les procédures (point 5) ;
– la formation (point 7).

L'entreprise doit fournir aux instances représentatives du personnel compétentes toutes les informations nécessaires à l'exercice de leur mission. Leurs membres sont tenus à un devoir de confidentialité sur ces informations lorsqu'elles ont été présentées comme telles.

Le CSE peut réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans le cadre de ses attributions réglementaires.

Un exemplaire du protocole de sécurité, visé par l'arrêté du 26 avril 1996, daté et signé, est également tenu à leur disposition.

9.2. Instance de suivi de branche

Le groupe technique paritaire de sécurité (GTPS) est l'instance professionnelle de suivi des dispositions du présent accord selon les modalités précisées ci-dessus. Il peut être amené, le cas échéant, à interpréter ses dispositions. Il peut également faire des propositions d'adaptation dans la perspective de son renouvellement.

Il examine en outre lorsqu'il l'estime nécessaire :
– l'inventaire des dispositifs et équipements, cités au point 4, en fonction des évolutions technologiques mises en œuvre ; à cette fin, l'AFB facilite à ses membres l'accès à une exposition professionnelle de matériels de sécurité en les informant de ces manifestations ;
– la typologie, décrite au point 1, de cinq concepts, en fonction des évolutions constatées.

Il se réunit au moins une fois par an. À l'issue de cette réunion, les partenaires sociaux apprécieront la nécessité de tenir une deuxième réunion, compte tenu de l'évolution constatée des concepts de points de vente et des moyens de sécurité mis en œuvre.

10. Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

11. Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Les partenaires sociaux se réuniront trois ans après l'entrée en vigueur de cet accord afin d'examiner les éventuelles modifications à apporter au présent accord, compte tenu notamment des observations formulées et des évolutions constatées par le GTPS.

Une négociation est engagée au plus tard six mois avant l'expiration de l'accord. Il sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le maintien et le développement de la sécurité dans les points de vente bancaires (1) est une préoccupation constante des partenaires sociaux de la branche de la banque. Les précédents accords ont permis de créer une dynamique de connaissance et d'analyse des réalités de terrain, au service de l'ensemble des acteurs de la branche, employeurs et salariés.

La récurrence des bilans annuels partagés de façon paritaire a permis d'accompagner les établissements et les collaborateurs dans la mise en œuvre de la sécurisation des points de vente par le recours à des équipements et des procédures adaptés, ainsi qu'à la sensibilisation et la formation des collaborateurs concernés.

Les partenaires sociaux portent une attention toute particulière à la sécurité des points de vente bancaires. Les accords de branche antérieurement signés ainsi que les politiques mises en œuvre dans les banques en sont l'illustration. Il est aujourd'hui permis de constater que l'ensemble de ces dispositions a conduit à une très nette diminution des agressions pour vol, commises à main armée ou avec violence. (2)

Néanmoins, soucieux de poursuivre cette approche de prévention pour la sécurité des personnes et des biens dans les points de vente, les partenaires sociaux ont souhaité négocier un nouvel accord qui traite de la totalité des mesures et procédures qui concourent directement ou indirectement à la prévention des agressions pour vol, commises à main armée ou avec violence.

Elles rappellent également, au travers de cet accord, l'importance des mesures de suivi et d'accompagnement du personnel qui serait victime de telles agressions ainsi que de la poursuite d'une politique active de formation des personnes, quel que soit leur statut, travaillant dans les points de vente.

Les partie signataires soulignent enfin la nécessité de maintenir un suivi paritaire des agressions tant au niveau de l'entreprise que de la branche banque afin de poursuivre les réflexions et l'adaptation constante des équipements et des modes de prévention.

Les règles sécuritaires minimales contenues dans le présent accord revêtent un caractère normatif et pourront être complétées par la négociation ou la concertation dans l'entreprise.

En vue d'assurer la sécurité des personnels et des biens, chaque banque définit sa politique de sécurité, après consultation des CSE ou des CSSCT, dans le cadre de leur mission découlant des textes légaux et réglementaires en vigueur.

Au regard de ces éléments, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

(1) Un point de vente représente tout lieu ouvert au public, lui permettant de procéder à des opérations bancaires au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier.

(2) Peuvent être qualifiées d'agressions pour vol avec violence, par exemple : les agressions ou attaques commises à l'arme blanche, ou toute arme par destination, à la voiture-bélier, ou à l'explosif, ou encore lors d'opération de retrait au moyen d'une carte de retrait immédiat détenue par le personnel du point de vente bancaire et remise sous la contrainte notamment d'une arme blanche.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Les dispositions légales et réglementaires affectant la sécurité des points de vente bancaires comprennent notamment :
– le code du travail ;
– le livre 6 du code de la sécurité intérieure.

Les dispositions contractuelles comprennent, outre le présent document, le protocole d'accord du 22 décembre 1975 signé par les partenaires sociaux sous l'égide du ministère de l'intérieur.

Réévaluation des salaires minima inférieurs au Smic
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le premier alinéa de l'article 1er de l' « accord de réévaluation des salaires minima de la branche banque inférieurs au Smic » est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :

« Les salaires minima visés à l'article 42.2 de la convention collective ne peuvent être inférieurs à la valeur du montant du Smic annuel au 1er janvier 2023, majorée de 5 %, soit 21 537 € bruts. »

Le troisième alinéa de l'article 1er de l' « accord de réévaluation des salaires minima de la branche banque inférieurs au Smic » est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :

« Cette mise en conformité prend effet au 1er avril 2023, avec application rétroactive, le cas échéant, à cette date. »

ARTICLE 2
Entrée en vigueur et durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

ARTICLE 4
Formalités et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure applicable pour l'extension des accords collectifs.

Préambule
en vigueur non-étendue

En application de l'article 2 de l'« accord de réévaluation des salaires minima de la branche banque inférieurs au Smic » signé le 21 juillet 2022, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

Modification de l'annexe V « Métiers-repères »
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'annexe V de la CCB prises en application de son article 35 sont remplacées par celles figurant en annexe du présent accord. Elles se substituent aux précédents accords portant sur le même objet.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier mois qui suit sa signature. Son extension sera demandée au ministre chargé du travail. Les entreprises disposent d'un délai de 6 mois pour mettre en place la correspondance entre les métiers-repères et leur nomenclature interne.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

Préambule
en vigueur non-étendue

En application des dispositions de l'article 5 de l'accord salarial du 24 novembre 2008 et de l'article 2 de l'accord du 11 janvier 2006, les partenaires sociaux ont examiné les évolutions à prendre en compte dans la liste des métiers-repères et exemples d'emplois-types figurant dans l'annexe V de la convention collective de la banque (CCB), modifiée par l'accord du 8 mars 2010.

Ces travaux ont abouti à réviser la liste non-exhaustive des métiers-repères et exemples d'emplois-types illustrant la grille de classification de la CCB (titre IV, chapitre 1er).


Annexe
Annexe V
en vigueur non-étendue

Titre IV
Gestion des ressources humaines

Chapitre 1er
Classification

Métiers-repères
Liste des métiers-repères et exemples d'emplois-types regroupés dans chacun des métiers-repères

Les métiers du client

• Métiers du client particulier :
Emplois-types : conseiller clientèle particulier/chargé de développement clientèle particulier, conseiller assurance « client particulier », chargé de relation à distance/conseiller en ligne, spécialiste moments de vie (retraite, divorce, succession, etc.), conseiller « clients seniors », chargé de service à la clientèle, chargé d'accueil, chargé de renfort commercial client particulier, etc.

• Métiers du client professionnel :
Emplois-types : conseiller clientèle professionnels/chargé d'affaires professionnels, chargé de clientèle particuliers-professionnels (vie pro/perso, professions libérales, agriculteurs, etc.), chargé de commerce numérique/digital, chargé de renfort commercial client professionnel, conseiller assurance « client professionnel », etc.

• Métiers du client entreprise :
Emplois-types : chargé de relations commerce international, chargé d'affaire PME-PMI, gestionnaire clientèle entreprise, chargé d'affaires grands comptes, chargé de clientèle institutionnels/associations, spécialiste des start-up/nouvelle économie, chargé de renfort commercial « client entreprise », conseiller assurance « client entreprise », etc.

• Métiers du conseil en patrimoine/banque privée :
Emplois-types : conseiller en gestion ou développement de patrimoine, conseiller en gestion de fortune, gérant/banquier privé, gérant de portefeuille sous mandat/analyste portefeuille, conseiller en financement participatif et solutions alternatives, etc.

• Métiers de l'animation et de la responsabilité d'unité commerciale :
Emplois-types : directeur commercial/responsable développement commercial, directeur d'agence/de centre d'affaires, responsable d'agence/de point de vente, responsable de groupes d'agences/multisites, responsable d'une équipe de téléconseillers/responsable d'une plateforme téléphonique/superviseur, responsable de secteur géographique (régional, national, international), responsable d'équipe commerciale (particuliers, professionnels, entreprises), etc.

• Métiers des activités de marché :
Emplois-types : opérateur de marché (trader), responsable de la détermination des prix (pricer), originateur, conseiller clientèle sur les marchés financiers (sales), arbitragiste, syndicateur, chargé de financements structurés, etc.

• Métiers du conseil en opérations et produits financiers :
Emplois-types : chargé d'affaires fusion/acquisition, ingénieur d'affaires, ingénieur financier, ingénieur recherche marchés financiers, monteur/négociateur d'opérations financières/chargé d'affaires produits financiers/chargé d'affaires financements spécialisés, négociateur crédits exports/négociateur en produits de commerce international, experts cryptomonnaies, banquier conseil (senior banker), etc.

• Métiers d'appui aux forces de vente :
Emplois-types : responsable/gestionnaire de middle office, spécialiste des services après-vente, expert des opérations bancaires/financières, gestionnaire de middle office « grandes entreprises », technico-commercial, expert en processus, gestionnaire de flux, etc.

Les métiers supports

• Métiers du risque :
Emplois-types : analyste/spécialiste risques crédits/opérationnel/marché/liquidité/nouveaux risques, spécialiste du recouvrement/pré-contentieux/contentieux, responsable des risques, analyste des engagements, etc.

• Métiers du traitement bancaire :
Emplois-types : responsable de back-office, animateur d'équipe de back-office, opérateur de traitement bancaire, technicien de back-office, gestionnaire de back-office international/marché/grandes entreprises, etc.

• Métiers de l'informatique :
Emplois-types : responsable technique/de production, responsable de domaines/ cloud, spécialiste de la relation client SI/supports informatiques, spécialiste informatique/bureautique et supports, webdesigner, responsable d'optimisation par les moteurs de recherche (search engine optimization, SEO)/responsable d'optimisation du référencement en ligne, référent en architecture « cryptologie/cryptomonnaie », développeur en interface de programmation d'application (application programing interface, API), expert en cybersécurité, expert en agilité (agile coach, chapter lead, IT tribe lead, product owner, scrum master, tech lead, etc.), etc.

• Métiers de l'organisation/qualité/RSE/achat :
Emplois-types : chargé d'exploitation/spécialiste du respect des procédures et des normes, chargé de l'organisation/spécialiste de l'amélioration de la performance, spécialiste de l'organisation du travail/préventeur, spécialiste « qualité/méthode », spécialiste RSE/responsable des achats responsables (ethical sourcing officer, ESO), acheteur, responsable des achats, assistant/secrétaire, etc.

• Métiers du juridique/fiscalité :
Emplois-types : conseiller fiscal/fiscaliste, juriste/chargé d'études juridiques (droit bancaire, droit international, droit des affaires, droit des activités financières, etc.), conseiller juridique en assurance, juriste en droit des contrats électroniques/en droit des technologies de l'information et de la communication, etc.

• Métiers du marketing/communication :
Emplois-types : chargé d'études marketing, chef de produit, responsable de marché, spécialiste marketing, chargé de communication (interne, externe, événementiel, etc.), développeur de croissance (growth hacker), spécialiste des réseaux sociaux/de la marque employeur digitale, chargé de la performance opérationnelle, responsable de l'optimisation de l'expertise, chargé de la performance relationnelle, stratège créatif (creative strategist), responsable de l'expérience client, gestionnaire de la communauté clients, responsable de communautés locales, gestionnaire de trafic (traffic manager), etc.

• Métiers des ressources humaines :
Emplois-types : spécialiste des rémunérations, spécialiste des relations sociales, spécialiste de la formation professionnelle, gestionnaire administratif du personnel, spécialiste des ressources humaines, référent santé/handicap/conditions et qualité de vie au travail, métiers de la santé, etc.

• Métiers de la comptabilité/finance :
Emplois-types : chargé d'études/comptables, analyste comptabilité/reporting réglementaire/finances/automatisation des budgets, contrôleur comptabilité/finances, responsable comptabilité/finances, responsable du développement des données techniques, contrôleur de gestion analytique et budgétaire, gestionnaire de trésorerie, etc.

• Métiers des services généraux/immobilier :
Emplois-types : responsable immobilier de l'entreprise, expert en travaux immobiliers, coordinateur/responsable de travaux, manager modéliseur des données du bâtiment (building information modeling manager, BIM), spécialiste des outils connectés, responsable des services généraux, agent/technicien des services généraux, chauffeur, référent sécurité, etc.

Les métiers transverses

• Métiers du contrôle/ conformité :
Emplois-types : auditeur interne, chargé de contrôle permanent, chargé de contrôle périodique, chargé de la sécurité financière (blanchiment, fraude fiscale, etc.), déontologue, chargé de la conformité (compliance officer), référent « cyber-risques », correspondant CNIL/DPO, etc.

• Métiers de la donnée/ data :
Emplois-types : responsable de la qualité des données (data quality manager)/gestionnaire de données (data stewart), analyste de données (data analyst)/scientifique de la donnée (data scientist), responsable d'analyse de données (chief analyst officer), responsable de la donnée (chief data officer), ingénieur de la donnée (data ingineer), spécialiste du traitement automatique du langage naturel (natural language programming, NLP), traducteur visuel de données (datavizualisator), architecte de la donnée (data architect), spécialiste de l'analyse RH (HR analytics), propriétaire du traitement des données (data process owner), etc.

• Métiers de la sécurité des données/intelligence artificielle :
Emplois-types : responsable de projet biométrique, expert en sécurité biométrique, responsable de la sécurité des objets connectés, chargé de la sécurisation des nuages informatiques (clouds), spécialiste en protection des données clients, expert en chaîne de blocs (blockchain)/spécialiste en technologie des registres distribués (distributed ledger technology, DLT (1) , etc.

• Métiers du projet/ accompagnement du changement :
Emplois-types : responsable de projet et de la conduite du changement, technologue créatif (creative technologist), directeur de projet/ de la transformation, accompagnateur aux nouveaux usages, etc.

Positionnement des métiers-repères dans la grille de classification

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230016 _ 0000 _ 0008. pdf/ BOCC)

(1) Système numérique qui enregistre des transactions d'actifs et leurs détails dans plusieurs emplacements à la fois. Contrairement aux bases de données traditionnelles, la DLT ne dispose pas d'un dépôt de données de référence ni de fonction d'administration centralisée.

Modification de la période d'essai (article 19)
en vigueur étendue

La transposition de la directive du 20 juin 2019 (n° 2019/1152) en droit interne par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 (publiée au JO le 10 mars suivant) portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, a notamment modifié les dispositions relatives à la période d'essai.

Afin de conformer la convention collective de la banque à cette évolution législative, les parties conviennent, en référence aux articles L. 1221-19 à L. 1221-22 du code du travail, ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le troisième paragraphe de l'article 19 « Période d'essai » est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

« Pour les cadres embauchés à durée indéterminée, la période d'essai est de quatre mois de présence effective, sauf durées plus courtes fixées entre les parties dans le contrat de travail. La période d'essai pourra être renouvelée, par accord exprès conclu entre l'employeur et le salarié, une fois, pour une durée au plus égale à quatre mois de présence effective. »

Les autres dispositions de l'article 19 restent inchangées.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. II prend effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 9 septembre 2023.

ARTICLE 4
Formalités et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure applicable pour l'extension des accords collectifs.

Textes Salaires

Primes de diplôme
en vigueur étendue


La convention collective de la banque prévoit dans son article 43 une prime à l'obtention de certains diplômes.

Le montant de cette prime est fixé, pour les salariés obtenant leur diplôme à compter du 3 septembre 2001, respectivement à 1 450 Euro pour les lauréats du BP Banque et à 1 900 Euro pour ceux de l'ITB.
en vigueur non-étendue

Article unique

La convention collective de la banque prévoit dans son article 43 une prime à l'obtention de certains diplômes.

Le montant de cette prime est fixé, pour les salariés obtenant leur diplôme à compter du 3 septembre 2001, respectivement à 1 450 Euro pour les lauréats du BP Banque et à 1 900 Euro pour ceux de l'ITB.

Les salariés en activité, hors contrats d'apprentissage et de professionnalisation, obtenant par le biais de la formation continue, à compter du 1er janvier 2009, le BTS Banque, bénéficient d'une prime d'un montant de 1 600 €. Pour l'obtention de la licence professionnelle bancaire, du cycle de professionnalisation certifié " Conseiller clientèle de professionnels ” ou du cycle de développement professionnel certifié " Conseiller patrimonial agence ”, la prime est de 1 700 €.

Salaires
en vigueur étendue

Article unique

Dans le cadre de l'article 132-12, alinéa 1, du code du travail, il a été convenu entre les signataires du présent accord de modifier, en date du 1er novembre 2002, les annexes VI et VII de la convention collective de la banque.

En conséquence, les textes ci-joints annulent et remplacent ceux qui figurent actuellement dans la convention collective.

Fait à Paris, le 29 octobre 2002.

ANNEXE VI

TITRE V

Rémunération

Grille de salaires annuels minima de branche

hors ancienneté au 1er novembre 2002

(Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail)


TECHNICIENS NIVEAU A En euros (1) 14 043

EN POINTS bancaires (2) 6 562


TECHNICIENS NIVEAU B En euros (1) 14 742

EN POINTS bancaires (2) 6 889


TECHNICIENS

NIVEAU C

En euros (1) 15 373

EN POINTS bancaires (2) 7 184


TECHNICIENS

NIVEAU D

En euros (1) 16 814

EN POINTS bancaires (2) 7 857


TECHNICIENS

NIVEAU E

En euros (1) 17 614

EN POINTS bancaires (2) 8 231


TECHNICIENS

NIVEAU F

En euros (1) 19 215

EN POINTS bancaires (2) 8 979

TECHNICIENS

NIVEAU G

En euros (1) 21 298

EN POINTS bancaires (2) 9 952


CADRES

NIVEAU H

En euros (1) 23 607

EN POINTS bancaires (2) 11 031


CADRES

NIVEAU I

En euros (1) 28 843

EN POINTS bancaires (2) 13 478


CADRES

NIVEAU J

En euros (1) 34 849

EN POINTS bancaires (2) 16 285


CADRES

NIVEAU K

En euros (1) 41 469

EN POINTS bancaires (2) 19 378


(1) 1 euro = 6,55957 F.

(2) Valeur du point bancaire = 2,14 Euros.


ANNEXE VII

TITRE V

Rémunération

Grille de salaires annuels minima de branche

à l'ancienneté au 1er novembre 2002

(Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail)


TECHNICIENS

NIVEAU A

A 5 ANS (en euros) (1) : 14 392

A 10 ANS (en euros) (1) : 14 824

A 15 ANS (en euros) (1) : 15 268

A 20 ANS (en euros) (1) : 15 726


TECHNICIENS

NIVEAU B

A 5 ANS (en euros) (1) : 15 108

A 10 ANS (en euros) (1) : 15 562

A 15 ANS (en euros) (1) : 16 028

A 20 ANS (en euros) (1) : 16 509


NIVEAU C

A 5 ANS (en euros) (1) : 15 755

A 10 ANS (en euros) (1) : 16 228

A 15 ANS (en euros) (1) : 16 715


NIVEAU D

A 5 ANS (en euros) (1) : 17 232

A 10 ANS (en euros) (1) : 17 750

A 15 ANS (en euros) (1) : 18 281


NIVEAU E

A 5 ANS (en euros) (1) : 18 052

A 10 ANS (en euros) (1) : 18 595

A 15 ANS (en euros) (1) : 19 153


NIVEAU F

A 5 ANS (en euros) (1) : 19 694

A 10 ANS (en euros) (1) : 20 285

A 15 ANS (en euros) (1) : 20 894

NIVEAU G

A 5 ANS (en euros) (1) : 21 828

A 10 ANS (en euros) (1) : 22 484

A 15 ANS (en euros) (1) : 23 158


CADRES

NIVEAU H

A 5 ANS (en euros) (1) : 24 195

A 10 ANS (en euros) (1) : 24 922


CADRES

NIVEAU I

A 5 ANS (en euros) (1) : 29 561

A 10 ANS (en euros) (1) : 30 447


NIVEAU J

A 5 ANS (en euros) (1) : 35 716

A 10 ANS (en euros) (1) : 36 787


NIVEAU K

A 5 ANS (en euros) (1) : 42 501

A 10 ANS (en euros) (1) : 43 776

(1) 1 euro = 6,55957 F.

les deux grilles de salaires annuels sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée (Arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).

Salaires
Salaires
en vigueur non-étendue


Dans le cadre de l'article 132-12, alinéa 1, du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, il a été convenu entre les signataires du présent accord de modifier, en date du 1er janvier 2004, les annexes VI et VII de la convention collective de la banque.

En conséquence, les textes ci-joints annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2004, ceux qui figurent actuellement dans la convention collective.

Fait à Paris, le 20 octobre 2003.

ANNEXE VI

TITRE V : Rémunération

Grille de salaires annuels minima de branche hors ancienneté au 1er janvier 2004.

(Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail)


TECHNICIENS
NIVEAU SALAIRE POINT
(en euros) bancaire
(1) (2)
A 14 605 6 825
B 15 184 7 095
C 15 834 7 399
D 17 318 8 093
E 18 142 8 478
F 19 791 9 248
G 21 937 10 251



CADRES
NIVEAU SALAIRE POINT
(en euros) bancaire
(1) (2)
H 24 315 11 362
I 29 708 13 882
J 35 894 16 773
K 42 173 19 959


(1) 1 euro = 6,55957 F.
(2) Valeur du point bancaire = 2,14 Euros.
ANNEXE VII

TITRE V : Rémunération

Grille de salaires annuels minima de branche hors ancienneté au 1er janvier 2004.

(Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail)


TECHNICIENS

NIVEAU 5 ANS 10 ANS 15 ANS 20 ANS
A 14 968 15 417 15 879 16 355
B 15 561 16 029 16 509 14 004
C 16 228 16 715 17 216
D 17 749 18 283 18 829
E 18 594 19 153 19 728
F 20 285 20 894 21 521
G 22 483 23 159 23 853


CADRES

NIVEAU 5 ANS 10 ANS 15 ANS 20 ANS
H 24 921 25 670
I 30 448 31 360
J 36 787 37 891
K 43 776 45 089


(1) 1 euro = 6,55957 F.
Salaires
ABROGE

Salaires annuels minima de branche

Dans le cadre de l'article L. 132-12 alinéa 1er du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, il a été convenu entre les signataires de modifier, en date du 1er janvier 2006, les annexes VI, VII et VIII de la convention collective de la banque.

En conséquence les textes ci-joints annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2006, ceux qui figurent actuellement dans la convention collective.
Article 2
Garantie salariale individuelle

Pour l'application de la garantie salariale individuelle en 2006, le taux de 3 % prévu à l'alinéa 1er de l'article 41 de la convention collective de la banque est, à titre exceptionel, porté à 4 %.
Article 3
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

Fait à Paris, le 16 décembre 2005.
ANNEXE VI
TITRE V : Rémunération

Grille de salaires annuels minima de branche hors ancienneté au 1er janvier 2006

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail
NIVEAU SALAIRES SALAIRES
annuels minima annuels minima
(en euros) (1) (en points bancaires)
(2)
Techniciens
A 16 000 7 477
B 16 266 7 601
C 16 600 7 757
D 18 017 8 419
E 18 875 8 820
F 20 591 9 622
G 22 824 10 665
Cadres
H 25 297 11 821
I 30 908 14 443
J 37 344 17 451
K 44 438 20 766
(1) 1 Euros = 6,55957 F.
(2) Valeur du point bancaire = 2,14 Euros.


ANNEXE VII

Grille de salaires annuels minima de branche à l'ancienneté au 1er janvier 2006

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

(En euros)
NIVEAU A 5 ANS A 10 ANS A 15 ANS A 20 ANS
Techniciens
A 16 260 16 675 17 175 17 689
B 16 582 17 005 17 514 18 039
C 16 884 17 390 17 911
D 18 466 19 022 19 590
E 19 345 19 927 20 525
F 21 105 21 738 22 390
G 23 392 24 094 24 817
Cadres
H 25 927 26 707
I 31 678 32 627
J 38 273 39 422
K 45 545 46 911
(1) 1 Euros = 6,55957 F.


ANNEXE VIII

Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) à l'ancienneté au 1er janvier 2006

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

(En euros)
NIVEAU A 5 ANS A 10 ANS A 15 ANS A 20 ANS
Techniciens
A 32 500 32 500 32 500 32 500
B 32 500 32 500 32 500 32 500
C 32 500 32 500 32 500
D 32 500 32 500 32 500
E 32 500 32 500 32 500
F 32 500 32 500 32 500
G 32 500 32 500 32 500
Cadres
H 32 500 33 383
I 39 598 40 783
J 47 842 49 277
K 56 931 58 639
(1) 1 Euros = 6,55957 F.

Nota : Avenant étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse (arrêté du 23 mars 2006, art. 1er).
Salaires
Rémunérations à compter du 1er janvier 2007 Annexe VI, Annexe VII, Annexe VIII
Salaires
en vigueur étendue

Dans le cadre des articles L. 132-12, alinéa 1er, et L. 132-12-3 du code du travail, de l'article 42 de la convention collective de la banque et de l'article 7.3 de l'accord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Salaires annuels minima de branche

Les salaires minima de branche sont majorés de 3 % en ce qui concerne les niveaux A, B, C, et de 2,5 % pour les autres niveaux à compter du 1er janvier 2007.

En conséquence, les textes des annexes VI, VII et VIII ci-joints annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2007, ceux qui figurent actuellement dans la convention collective.
Article 2
Mesures relatives à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010

Après examen du rapport sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans la banque au 31 décembre 2005, les signataires du présent accord définissent comme axes de progrès pour l'année 2007 :

1. La poursuite de l'augmentation de la part des femmes dans la population cadres, dans la perspective d'atteindre l'objectif retenu par l'accord du 15 novembre 2006 d'une proportion de 40 % de femmes parmi les cadres de la profession fin 2010.

2. La réduction de l'écart entre le taux de promotion des femmes techniciennes des métiers de la banque et celui des hommes, et particulièrement celui des promotions à la catégorie cadre.

3. En ce qui concerne les techniciens administratifs des opérations bancaires et responsables d'unité ou experts traitant des opérations bancaires, les âges et anciennetés des femmes et des hommes sont très proches alors que les différences de rémunération sont sensibles pour les salaires de base et même importantes en ce qui concerne les rémunérations variables. En conséquence, les entreprises sont encouragées à examiner les rémunérations des salariées relevant de ces métiers pour rectifier, le cas échéant, des écarts salariaux non causés.

Les entreprises relevant du champ d'application de l'accord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque procéderont à un examen et à une analyse particulière des axes de progrès ici identifiés lors de leur négociation annuelle obligatoire.
Article 3
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

Fait à Paris, le 15 décembre 2006.
ANNEXE VI
TITRE V
Rémunération

Grille de salaires annuels minima de branche hors ancienneté au 1er janvier 2007

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail
SALAIRES SALAIRES
NIVEAU annuels minima annuels minima
(en euros) (en points bancaires)
(1) (2)
Techniciens
A 16 480 7 701
B 16 754 7 829
C 17 098 7 990
D 18 467 8 630
E 19 347 9 041
F 21 106 9 863
G 23 395 10 932
Cadres
H 25 929 12 117
I 31 681 14 804
J 38 278 17 887
K 45 549 21 285
(1) 1 Euros = 6,55957 F.
(2) Valeur du point bancaire = 2,14 Euros.

ANNEXE VII

Grille de salaires annuels minima de branche à l'ancienneté au 1er janvier 2007

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

(En euros)
NIVEAU A 5 ANS A 10 ANS A 15 ANS A 20 ANS
Techniciens
A 16 748 17 176 17 690 18 220
B 17 079 17 515 18 040 18 581
C 17 391 17 912 18 449
D 18 928 19 498 20 080
E 19 829 20 425 21 039
F 21 632 22 282 22 950
G 23 976 24 697 25 437
Cadres
H 25 576 27 374
I 32 470 33 442
J 39 230 40 408
K 46 684 48 084
(1) 1 Euros = 6,55957 F.

ANNEXE VIII

Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) à l'ancienneté au 1er janvier 2007

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

(En euros)
NIVEAU A 5 ANS A 10 ANS A 15 ANS A 20 ANS
Techniciens
A 32 500 32 500 32 500 32 500
B 32 500 32 500 32 500 32 500
C 32 500 32 500 32 500
D 32 500 32 500 32 500
E 32 500 32 500 32 500
F 32 500 32 500 32 500
G 32 500 32 500 32 500
Cadres
H 32 500 34 218
I 40 588 41 803
J 49 038 50 509
K 58 355 60 104
(1) 1 Euros = 6,55957 F.

Négociation annuelle obligatoire 2009
en vigueur non-étendue

Conformément aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail, ainsi qu'à l'article 42 de la convention collective de la banque, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires et les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 s'est engagée entre, d'une part, l'Association française des banques et, d'autre part, les 5 organisations syndicales représentatives dans la profession bancaire suivantes :
― la fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières ;
― la fédération CFTC banques ;
― la fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT ;
― la fédération des employés et cadres CGT-FO ;
― le syndicat national de la banque et du crédit (SNB) CFE-CGC.
Les parties se sont rencontrées pour négocier les mesures en matière salariale à plusieurs reprises les 12 et 26 octobre et le 20 novembre 2009, réunion conclusive, consacrée notamment au volet égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Elles constatent que, au terme de la négociation, elles n'ont pu aboutir à aucun accord sur les propositions salariales et concernant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Elles conviennent d'établir, par le présent document, un procès-verbal de désaccord.
Le présent procès-verbal de désaccord constate le dernier état des propositions respectives :

I.-Les propositions des organisations syndicales

1. Les 5 organisations syndicales susvisées réunies en intersyndicale demandent à l'AFB :
― une revalorisation des minima par niveau et ancienneté (proposition de nouvelle grille de minima jointe) ;
― une garantie salariale individuelle (GSI) de 5 % d'augmentation minimum sur 5 ans ;
― un minimum d'augmentation pour les changements de niveau de classification ;
― le rattachement de l'ITB au niveau H ;
― un volet de l'accord qui impose aux entreprises :
― de donner aux organisations syndicales toutes les informations sur les rémunérations : fixes, variables, salariés dans et hors classifications, par métier et par ancienneté ;
― de négocier les règles d'attribution de la rémunération variable, de prévoir des procédures de recours ;
― de négocier une proportion entre augmentations collectives et individuelles.
2. Autres propositions :
De 4 organisations syndicales :
― la fédération CFTC banques ;
― la fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT ;
― la fédération des employés et cadres CGT-FO ;
― le syndicat national de la banque et du crédit (SNB) CFE-CGC,
― demande d'une augmentation générale des salaires au titre de l'article 42. 3 de la CCB.
De la fédération des employés et cadres CGT-FO :
― suppression de l'échelon A et le passage des derniers salariés échelon A à l'échelon B.
3.S'agissant du volet égalité professionnelle abordé lors de la réunion du 20 novembre 2009, la fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières a fait les propositions suivantes :
― compléter la liste des 6 métiers pour lesquels les éléments chiffrés sont communiqués (fixe + variable) ;
― dans les promotions de « technicien » à « cadre » : respecter la proportion de femmes de l'effectif de référence ;
― indiquer aux entreprises la méthode à appliquer : informer chaque femme du comparatif entre son salaire annuel total et le salaire moyen des hommes du même métier. Expliciter, justifier l'éventuelle différence avec des éléments objectifs, à défaut, régulariser en supprimant l'écart ;
― rappeler aux entreprises que la suppression des écarts porte sur l'ensemble des rémunérations y compris tous les éléments variables ;
― faire un bilan dans les entreprises des augmentations attribuées à l'issue d'un congé maternité et de la distribution des enveloppes spécifiques « égalité professionnelle ».

II.-Les propositions de la délégation patronale

De son côté, l'Association française des banques a fait les dernières propositions suivantes figurant dans une note remise aux organisations syndicales lors de la séance de négociation du 20 novembre 2009 qui portent sur :
1.L'évolution des salaires minima (art. 42. 2 de la CCB)
Augmentation des salaires minima, tous niveaux et anciennetés confondus, de 1, 5 % au 1er janvier 2010.
2. La garantie salariale individuelle (art. 41 de la CCB)
La révision, à titre exceptionnel, pour l'année 2010, du taux de la garantie salariale individuelle : le taux de 3 % mentionné à l'alinéa 1 de l'article 41 de la convention collective de la banque est porté à 4 %.
Par ailleurs, l'AFB propose de prendre en compte, en tant qu'élément de négociation annuelle, le taux à appliquer pour la mise en oeuvre de la garantie salariale individuelle avec la modification de l'article 42. 1 (« Cadre de la négociation ») de la CCB en convenant que, à défaut d'accord, le taux de 3 % s'applique.
3.L'ouverture de négociations sur la révision de l'annexe V de la CCB
L'AFB prend l'engagement d'ouvrir des négociations début 2010 à partir des résultats des travaux du GT paritaire sur les métiers repères et leur positionnement dans la grille de classification.
4. Les mesures relatives à la suppression des écarts entre les femmes et les hommes
En matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les propositions de l'AFB tiennent compte des éléments du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes au 31 décembre 2008 et des actions menées dans les banques.
Part des femmes parmi les cadres :
L'objectif d'avoir 40 % de femmes parmi les cadres à fin 2010 est atteint à fin 2008 (40, 5 %). La branche professionnelle s'engage à ce que la part des femmes parmi les cadres atteigne 42 % à fin 2011.
Les écarts de rémunération par métier :
Les efforts entrepris par les entreprises de la branche professionnelle bancaire pour supprimer tout écart non causé par des éléments objectifs doivent être poursuivis.L'attention des entreprises est notamment attirée sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, tant en termes de salaire de base que de compléments de salaire, dans les métiers de technicien administratif des opérations bancaires et de responsable d'unité ou de service traitant les opérations bancaires.
La suppression des écarts :
Les entreprises sont invitées à procéder à un examen des situations individuelles d'ici à fin 2010 et en particulier pour les métiers où les écarts sont statistiquement importants afin d'analyser la différence salariale éventuellement constatée et, en l'absence de causes objectives, de corriger cet écart.
Les promotions :
Depuis 2005, la part des femmes parmi les salariés promus progresse régulièrement, passant de 56, 7 % à 59, 5 %, sachant que les femmes représentent près de 56 % des effectifs en 2008.
Pour la première fois en 2008, la part des femmes techniciennes passant cadres est supérieure à celle des hommes : sur 100 salariés promus cadres, 55 sont des femmes.
Cependant, malgré la progression du taux de promotion (1) des femmes techniciennes promues « cadres », celui-ci reste néanmoins toujours inférieur à celui des hommes. Ainsi, le taux de promotion des femmes techniciennes promues « cadres » évolue entre 2005 et 2008 de 1, 7 % à 2, 2 % tandis que celui des hommes passe de 4, 1 % à 3, 8 %.
Les entreprises s'engagent à examiner attentivement, à compétences égales, les candidatures de techniciennes au passage « cadre » lors des périodes de promotion.
La première partie de carrière :
Les entreprises sont invitées à suivre tout particulièrement la première partie de carrière des femmes afin de leur permettre une évolution de carrière dans les mêmes conditions que celle des hommes : accès à la formation, entretien d'évaluation professionnelle...
Le rapport de situation comparée :
La branche invite les entreprises de plus de 300 salariés à utiliser le rapport de situation comparée afin d'identifier les points d'amélioration à apporter pour atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque.
Analyse structurelle :
En outre, il a été proposé, au cours de la réunion du 20 novembre 2009, la constitution d'un groupe de travail paritaire sur l'analyse des phénomènes structurels en matière d'égalité hommes-femmes.

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Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-3 du code du travail auprès des services centraux du ministre en charge du travail.

(1) Nombre de promotions rapporté à l'effectif de chaque catégorie.

en vigueur non-étendue

ANNEXE I
Proposition de l'intersyndicale de nouvelle grille de minima
(remise en séance le 12 octobre 2009)

(En euros.)

NIVEAU MINI PALIER RÉEL (1er D) 5 10 15 20 RÉEL (9e D) (en %)
A   17 174         25 027 7 853 45,7260976
B 19 200 18 689         25 678 7 009 37,5435213
C 20 500 20 369 21 525 22 550 23 575 24 600 27 058 6 689 32,8391183
D 22 000 1 500 21 689 23 100 24 200 25 300 26 400 29 144 7 455 34,3722624
E 23 500 1 500 23 304 24 675 25 850 27 025 28 200 31 622 8 318 35,6934432
F 26 000 2 500 25 839 27 300 28 600 29 900 31 200 34 595 8 756 33,8867603
G 28 500 2 500 27 970 29 925 31 350 32 775 34 200 39 173 11 203 40,0536289
H 32 500 4 000 31 696 34 775 36 400 38 025 39 650 46 116 14 420 45,4946996
I 38 000 5 500 38 892 40 660 42 560 44 460 46 360 59 340 20 448 52,5763653
J 46 500 8 500 46 577 49 755 52 080 54 405 56 730 75 663 29 086 62,4471306
K 56 500 10 000 56 624 60 455 63 280 66 105 68 930 95 555 38 931 68,7535321
Salaires
ARTICLE 1er
Mesures portant sur les minima : évolution et instauration de nouveaux minima
en vigueur étendue

a) L'augmentation des salaires minima, tous niveaux et toutes anciennetés confondus, se traduit par l'élaboration d'une nouvelle grille, présentée ci-après :

Grille des minima hors et à l'ancienneté au 1er avril 2011

(En euros.)

Niveau Hors
ancienneté
à 5 ans à 10 ans à 15 ans à 20 ans
A 18 000 18 300 18 760 19 320 19 900
B 18 230 18 630 19 110 19 700 20 280
C 18 550 18 940 19 510 20 100 20 700
D 19 890 20 390 21 000 21 620 22 270
E 20 830 21 350 21 990 22 650 23 330
F 22 720 23 280 23 980 24 700 25 440
G 25 180 25 810 26 580 27 380 28 200
Techniciens




H 27 910 28 600 29 465 30 345
I 34 100 34 950 36 000 37 080
J 41 200 42 220 43 490

K 49 020 50 250 51 750

Cadres




b) Modification de la grille de salaires annuels minima de branche à l'ancienneté
Il est décidé d'instaurer des minima à 20 ans pour les niveaux F et G et à 15 ans pour les cadres de niveaux H et I.
En conséquence des dispositions prévues aux alinéas a et b, les textes des annexes VI et VII ci-joints annulent et remplacent, à compter du 1er avril 2011, ceux figurant actuellement dans la convention collective de la banque.

ARTICLE 2
Mise en œuvre de la GSI
en vigueur étendue

Le taux de 3 % mentionné à l'alinéa 1 de l'article 41 de la convention collective de la banque est porté à titre exceptionnel à 5 % pour l'année 2011.
La modification de la grille des minima à 20 ans d'ancienneté pour les niveaux F et G, et à 15 ans pour les niveaux H et I entraîne la modification de l'annexe VIII pour l'application de la GSI.

ARTICLE 3
Mesures au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
en vigueur étendue

En matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les propositions de l'AFB tiennent compte des éléments du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes au 31 décembre 2009 et des actions menées dans les banques. Par conséquent, la branche professionnelle s'engage à ce que la part des femmes parmi les cadres atteigne 44 % à fin 2014.
La branche effectuera un bilan annuel des mesures adoptées par les entreprises en matière d'égalité professionnelle.
Après la parution des décrets précisant les nouvelles dispositions issues de la loi sur les retraites, l'AFB s'engage à échanger avec les organisations syndicales en 2011 sur les éventuelles conséquences au niveau de la branche professionnelle.
Les organisations signataires souhaitent rappeler aux employeurs les dispositions de l'avenant à l'accord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque qui stipule que : « Parmi les éléments fournis par les entreprises aux institutions représentatives du personnel, permettant d'établir un diagnostic des écarts de rémunération, doivent figurer, à compter du 1er janvier 2009, des données portant sur les rémunérations des principaux emplois types qu'elles auront identifiés, en fonction de leur propre nomenclature d'emplois. »
Cette communication tient compte, le cas échéant, des évolutions apportées, par la signature de l'accord du 8 mars 2010, aux métiers repères et emplois types.

ARTICLE 4
Autres dispositions
en vigueur étendue

Malgré la crise économique et financière, l'AFB rappelle que le secteur bancaire reste l'un des premiers employeurs du secteur privé et que les recrutements se maintiennent à un haut niveau. L'AFB ne constate pas de gel des embauches au niveau de la profession qui entend poursuivre son action, notamment en faveur de l'emploi des jeunes.
Les organisations signataires demandent aux entreprises de porter une attention particulière à l'emploi et notamment à la gestion des carrières des salariés à temps partiel et des collaboratrices revenant de congé de maternité.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur et durée de l'accord
en vigueur étendue

L'ensemble de ces mesures entreront en vigueur à compter du 1er avril 2011.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe VI

Grille de salaires annuels minima de branche (hors ancienneté au 1er avril 2011) Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

Catégorie Niveau Salaire
annuel minimum
Salaire
en points bancaires (1)
Techniciens A 18 000 8 411

B 18 230 8 519

C 18 550 8 668

D 19 890 9 294

E 20 830 9 734

F 22 720 10 617

G 25 180 11 766
Cadres H 27 910 13 042

I 34 100 15 935

J 41 200 19 252

K 49 020 22 907
(1) Valeur du point bancaire : 2,14 €.
en vigueur étendue

Annexe VII

Grille de salaires annuels minima de branche (à ancienneté au 1er avril 2011) Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

(En euros.)

Catégorie Niveau 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens A 18 300 18 760 19 320 19 900

B 18 630 19 110 19 700 20 280

C 18 940 19 510 20 100 20 700

D 20 390 21 000 21 620 22 270

E 21 350 21 990 22 650 23 330

F 23 280 23 980 24 700 25 440

G 25 810 26 580 27 380 28 200
Cadres H 28 600 29 465 30 345

I 34 950 36 000 37 080

J 42 220 43 490


K 50 250 51 750

en vigueur étendue

Annexe VIII

Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) (à l'ancienneté au 1er avril 2011) Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

(En euros.)

catégorie Niveau 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens A 32 500 32 500 32 500 32 500

B 32 500 32 500 32 500 32 500

C 32 500 32 500 32 500 32 500

D 32 500 32 500 32 500 32 500

E 32 500 32 500 32 500 32 500

F 32 500 32 500 32 500 32 500

G 32 500 33 225 34 225 35 250
Cadres H 35 750 36 831 37 931

I 43 688 45 000 46 350

J 52 775 54 363


K 62 813 64 688

Salaires minima pour l'année 2016
ARTICLE 1er
Mesures portant sur les minima : évolution et instauration de nouveaux minima
en vigueur étendue

Augmentation des minima

Les salaires minima sont augmentés de 1,5 % quel que soit le niveau, toutes anciennetés confondues.

Création de nouveaux minima

La grille de salaires annuels des minima de branche à l'ancienneté est modifiée par la création de minima à 20 ans pour les niveaux :
– H : 32 647 € ;
– I : 39 893 € ;
– J : 48 200 €.

Instauration d'un « salaire plancher » pour les cadres

Par ailleurs, il est convenu d'instaurer un salaire de base minimum pour les cadres de plus de 50 ans de 34 000 €.
En conséquence des dispositions prévues aux alinéas a et b, les textes des annexes VI et VII ci-joints annulent et remplacent à compter du 1er janvier 2016 ceux figurant actuellement dans la convention collective de la banque.
Les signataires confirment leur attachement à la négociation de bonne foi des minima de branche, auxquels ils sont très attachés.

ARTICLE 2
Mise en œuvre de la garantie salariale individuelle (GSI)
en vigueur étendue

Le taux de 3 % mentionné à l'alinéa 1 de l'article 41 de la convention collective de la banque est porté à titre exceptionnel à 5 % pour l'année 2016.
La modification de la grille des minima à 20 ans d'ancienneté pour les niveaux H, I et J entraîne la révision de la grille de référence pour l'application de la GSI au 1er janvier 2016 (cf. annexe VIII jointe au présent accord).

ARTICLE 3
Mesures au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
en vigueur étendue

La branche s'engage à renégocier, dès 2016, l'accord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque.

ARTICLE 4
Mesures diverses
en vigueur étendue

La branche s'engage à :
– mettre en œuvre des groupes techniques paritaires sur les sujets suivants :
– qualité de vie au travail (QVT) ;
– responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) ;
– réaliser une étude sur l'avenir de la banque, cette étude sera menée par l'observatoire des métiers dans la banque.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

L'accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

Préambule
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2241-1 du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, les partenaires sociaux se sont rencontrés à trois reprises, les 7 décembre 2015,25 janvier 2016 et 15 février 2016, dans le cadre de la commission paritaire de la banque.
A l'issue de ces négociations, les signataires ont adopté les dispositions suivantes :

Annexes
en vigueur étendue

Annexe VI
Grille de salaires annuels minima de branche (hors ancienneté au 1er janvier 2016) pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail


Catégorie Niveau Salaire annuel
minimum (en euros)
Salaire
en points bancaires (1)
Techniciens A
B
C
D
E
F
G
18 893
19 135
19 471
20 878
21 864
23 848
26 430
8 829
8 942
9 099
9 756
10 217
11 144
12 350
Cadres H
I
J
K
29 153
35 619
43 035
51 204
13 623
16 644
20 110
23 927
(1) Valeur du point bancaire : 2,14 €.

en vigueur étendue

Annexe VII
Grille de salaires annuels minima de branche (à l'ancienneté au 1er janvier 2016) pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

(En euros.)


Catégorie Niveau Ancienneté


5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens A
B
C
D
E
F
G
19 208
19 555
19 880
21 402
22 410
24 435
27 090
19 691
20 058
20 478
22 043
23 082
25 170
27 899
20 280
20 678
21 098
22 693
23 774
25 926
28 739
20 888
21 287
21 727
23 375
24 488
26 703
29 599
Cadres H
I
J
K
29 873
36 507
44 101
52 488
30 778
37 604
45 426
54 055
31 696
38 731
46 796
55 682
32 647
39 893
48 200

en vigueur étendue

Annexe VIII
Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) (à l'ancienneté au 1er janvier 2016) pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

(En euros.)


Catégorie Niveau Ancienneté


5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens A
B
C
D
E
F
G
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 874
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
35 924
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
36 999
Cadres H
I
J
K
37 341
45 634
55 126
65 610
38 473
47 005
56 783
67 569
39 620
48 414
58 495
69 603
40 809
49 866
60 250

Salaires minima pour l'année 2017
ARTICLE 1er
Mesures portant sur les minima : évolution et instauration de nouveaux minima
en vigueur étendue

a) Augmentation des minima
Les salaires minima sont augmentés de 0,4 % quel que soit le niveau, toutes anciennetés confondues.
b) Création de nouveaux minima
Création d'un minimum à 20 ans pour le niveau K (57 582 €).
En application des mesures prises aux alinéas 1 a et 1 b, les textes des annexes VI et VII, ci-joints, annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2017, ceux en vigueur au 1er janvier 2016.

ARTICLE 2
Mise en œuvre de la garantie salariale individuelle (GSI)
en vigueur étendue

a) Anticipation de 1 an de la révision du seuil de déclenchement de la GSI (seuil revu normalement tous les 5 ans) ;
b) Augmentation du seuil de 2 % (soit 34 680 €).
En conséquence, le texte de l'annexe VIII, ci-joint, annule et remplace, à compter du 1er janvier 2017, ceux en vigueur au 1er janvier 2016.
Conformément à l'accord salarial de branche signé en 2016 et aux dispositions techniques exposées à plusieurs reprises en commission paritaire de la banque, le taux de garantie salariale individuelle (GSI) applicable, à l'issue d'une période de 5 ans, en 2017 est de 3,8 %.

ARTICLE 3
Mesures au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
en vigueur étendue

En application de l'accord salarial du 15 février 2016, un projet d'accord relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes dans la banque est actuellement en cours de négociation.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et durée de l'accord
en vigueur étendue

L'accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

Préambule
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2241-1 du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, les partenaires sociaux se sont rencontrés à trois reprises, les 7 et 16 décembre 2016 et 13 janvier 2017 dans le cadre de la commission paritaire de la banque.
À l'issue de ces négociations, les signataires ont adopté les dispositions suivantes :

Annexe
en vigueur étendue

Annexe VI
Grille de salaires annuels minima de branche (hors ancienneté au 1er janvier 2017)

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.


En euros En points bancaires (1)
Techniciens
niveau A
niveau B
niveau C
niveau D
niveau E
niveau F
niveau G

18 969
19 212
19 549
20 962
21 951
23 943
26 536

8 864
8 978
9 135
9 795
10 257
11 188
12 400
Cadres
niveau H
niveau I
niveau J
niveau K

29 270
35 761
43 207
51 409

13 678
16 711
20 190
24 023
(1) Valeur du point bancaire = 2,14 €.
en vigueur étendue

Annexe VII
Grille de salaires annuels minima de branche (à l'ancienneté au 1er janvier 2017)

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.

(En euros.)


5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens
niveau A
niveau B
niveau C
niveau D
niveau E
niveau F
niveau G

19 285
19 633
19 960
21 488
22 500
24 533
27 198

19 770
20 138
20 560
22 131
23 174
25 271
28 011

20 361
20 761
21 182
22 784
23 869
26 030
28 854

20 972
21 372
21 814
23 469
24 586
26 810
29 717
Cadres
niveau H
niveau I
niveau J
niveau K

29 992
36 653
44 277
52 698

30 901
37 754
45 608
54 271

31 823
38 886
46 983
55 905

32 778
40 053
48 393
57 582
en vigueur étendue

Annexe VIII
Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) à l'ancienneté au 1er janvier 2017

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.

(En euros.)


5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens
niveau A
niveau B
niveau C
niveau D
niveau E
niveau F
niveau G

34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680

34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
35 014

34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
36 068

34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
37 146
Cadres
niveau H
niveau I
niveau J
niveau K

37 490
45 816
55 346
65 873

38 626
47 193
57 010
67 839

39 779
48 608
58 729
69 881

40 973
50 066
60 491
71 978
Salaires minima 2019
ARTICLE 1er
Mesures portant sur les minima
en vigueur étendue

Augmentation des minima

Les salaires minima sont augmentés de 2 % quel que soit le niveau, toutes anciennetés confondues.

Augmentation du « salaire plancher » pour les cadres de plus de 50 ans

Le salaire plancher pour les cadres plus de 50 ans est porté à 34 500 €.

En conséquence des dispositions prévues aux alinéas a et b, les textes des annexes VI et VII, ci-joints annulent et remplacent à compter du 1er janvier 2019, ceux figurant actuellement dans la convention collective de la banque.

ARTICLE 2
Autres dispositions
en vigueur étendue

Dans le cadre de cette négociation, les parties conviennent par ailleurs, d'engager un dialogue paritaire sur trois thématiques qui répondent aux enjeux d'engagement responsable des entreprises : la qualité de vie au travail (QVT), la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et la diversité.

Ces grandes thématiques permettront d'aborder ou de poursuivre des sujets tels que le handicap, l'égalité professionnelle, la santé et la sécurité, les enjeux des territoires (plan de déplacement, inclusion), afin d'identifier des engagements triennaux et les actions conduites par les entreprises sans préjudice de l'ouverture en 2019 d'une négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

L'accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

Préambule
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2241-1 du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, les partenaires sociaux se sont rencontrés les 23 novembre, 4 décembre 2018, 17 janvier et 7 février 2019, dans le cadre de la commission paritaire de la banque.

À l'issue de ces négociations, les signataires ont adopté les dispositions suivantes :


Annexes
en vigueur étendue

Annexe VI

Grille des salaires annuels minima de branche hors ancienneté au 1er janvier 2019

Pour une durée de travail correspondant à la durée légale du travail.

Niveau En euros En points bancaires (1)
Techniciens
A 19 348 9 041
B 19 596 9 157
C 19 940 9 318
D 21 381 9 991
E 22 390 10 463
F 24 422 11 412
G 27 067 12 648
Cadres
H 29 855 13 951
I 36 476 17 045
J 44 071 20 594
K 52 437 24 503
(1) Valeur du point bancaire = 2,14 €.
en vigueur étendue

Annexe VII

Grille des salaires annuels minima de branche à l'ancienneté au 1er janvier 2019

Pour une durée de travail correspondant à la durée légale du travail.

(En euros.)

Niveau 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens
A 19 671 20 165 20 768 21 391
B 20 026 20 541 21 176 21 799
C 20 359 20 971 21 606 22 250
D 21 918 22 574 23 240 23 938
E 22 950 23 637 24 346 25 078
F 25 024 25 776 26 551 27 346
G 27 742 28 571 29 431 30 311
Cadres
H 30 592 31 519 32 459 33 434
I 37 386 38 509 39 664 40 854
J 45 163 46 520 47 923 49 361
K 53 752 55 356 57 023 58 734
en vigueur étendue

Annexe VIII

Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) à l'ancienneté au 1er janvier 2019

Pour une durée de travail correspondant à la durée légale du travail.

(En euros.)

Niveau 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens
A 34 680 34 680 34 680 34 680
B 34 680 34 680 34 680 34 680
C 34 680 34 680 34 680 34 680
D 34 680 34 680 34 680 34 680
E 34 680 34 680 34 680 34 680
F 34 680 34 680 34 680 34 680
G 34 680 35 714 36 789 37 889
Cadres
H 38 240 39 399 40 574 41 793
I 46 733 48 136 49 580 51 068
J 56 454 58 150 59 904 61 701
K 67 190 69 195 71 279 73 418
Salaires au 1er avril 2023
ARTICLE 1er
Mesures portant sur les minima (art. 42.2 de la CCB)
en vigueur étendue

Les salaires minima sont augmentés de 3 % quel que soit le niveau, toutes anciennetés confondues. Les 3 % s'appliquent sur la valeur des minima augmentés par l'avenant à l'« accord de réévaluation des salaires minima de la branche banque inférieurs au Smic » signé le 16 mars 2023. L'augmentation des minima qui en résulte ne peut être inférieure à un montant forfaitaire de 800 €.

En application de cette mesure, les annexes VI, VII et VIII, ci-jointes, annulent et remplacent celles actuellement en vigueur.

ARTICLE 2
Mesures portant sur la GSI (garantie d'augmentation minimale examinée sur une période de 5 ans – art. 41 de la CCB)
en vigueur étendue

Le taux de la GSI cité au 1er paragraphe de l'article 41 de la CCB est porté, à titre exceptionnel, à 3,3 % pour les exercices 2023 à 2027.

Le seuil de la GSI, cité au 2e paragraphe de l'article 41, est porté à 35 000 € bruts.

ARTICLE 3
Mesures portant sur le salaire annuel plancher des cadres de plus de 50 ans
en vigueur étendue

Le salaire annuel plancher des cadres de plus de 50 ans est porté à 35 500 € bruts.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur et durée de l'accord
en vigueur étendue

L'accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Formalités et extension
en vigueur étendue

Le présent accord est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure applicable pour l'extension des accords collectifs.

Préambule
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2241-1 du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque (CCB), les partenaires sociaux se sont rencontrés à six reprises, les 15 décembre 2022, 20 janvier, 9 et 24 février, 16 et 30 mars 2023 dans le cadre de la commission paritaire de la banque.

À l'issue de ces négociations, les signataires ont adopté les dispositions suivantes :


Annexes
en vigueur étendue

Grille de salaires annuels minima de branche au 1er avril 2023

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.

(En euros.)

Annexe VI Annexe VII
Hors ancienneté 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens
Niveau A 22 337 22 337 22 337 22 337 22 337
Niveau B 22 337 22 337 22 337 22 337 22 599
Niveau C 22 337 22 337 22 337 22 406 23 050
Niveau D 22 337 22 718 23 374 24 040 24 738
Niveau E 23 190 23 750 24 437 25 146 25 878
Niveau F 25 222 25 824 26 576 27 351 28 166
Niveau G 27 879 28 574 29 428 30 314 31 220
Cadres
Niveau H 30 751 31 510 32 465 33 433 34 437
Niveau I 37 570 38 508 39 664 40 854 42 080
Niveau J 45 393 46 518 47 916 49 361 50 842
Niveau K 54 010 55 365 57 017 58 734 60 496

Grille de référence au 1er avril 2023 pour l'application de la garantie salariale individuelle (article 41)

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.

(En euros.)

Annexe VIII
5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens
Niveau A 35 000 35 000 35 000 35 000
Niveau B 35 000 35 000 35 000 35 000
Niveau C 35 000 35 000 35 000 35 000
Niveau D 35 000 35 000 35 000 35 000
Niveau E 35 000 35 000 35 000 35 000
Niveau F 35 000 35 000 35 000 35 208
Niveau G 35 718 36 785 37 893 39 025
Cadres
Niveau H 39 388 40 581 41 791 43 046
Niveau I 48 135 49 580 51 068 52 600
Niveau J 58 148 59 895 61 701 63 553
Niveau K 69 206 71 271 73 418 75 620

Textes Extensions

ARRETE du 16 août 2001
ARTICLE 1, 2, 3,
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel (trois annexes) du 19 juin 2001 relatif au passage à l'euro conclu dans le secteur des banques, à l'exclusion du dernier alinéa de l'article 21 (garanties et contreparties légales et professionnelles) du chapitre III (dérogations concernant le temps de travail pour la préparation du passage à l'euro).

Le premier alinéa de l'article 20-1 (repos hebdomadaire - roulement) du chapitre III susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 221-4 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/28 en date du 14 août 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 23 octobre 2001
ARTICLE 1, 2, 3,
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel (3 annexes) du 29 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le secteur des banques.

L'article 3-2-2 (Jours ouvrés à la disposition du salarié) du chapitre 1 (Organisation de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, aux termes desquelles ne peut être restreint l'exercice du droit du salarié de choisir librement une partie des jours de repos, dont il a l'initiative, issus de la réduction du temps de travail.

L'article 6-1 (Définition) du chapitre 2 (Dispositions spécifiques aux cadres) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-15-3 (III), alinéa 1, du code du travail, le recours au forfait annuel en jours ne s'applique qu'aux cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

L'article 6-2 (Statut contractuel) du chapitre 2 susmentionné est étendu sous réserve, d'une part, qu'en application de l'article L. 212-15-3 (III), alinéa 2, du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise détermine les modalités concrètes d'application du repos quotidien prévu à l'article L. 220-1 du code du travail et, d'autre part, s'agissant du repos hebdomadaire, du respect des dispositions de l'article 3 du décret n° 97-326 du 10 avril 1997.

Le point " jour de repos à la disposition du salarié " de ce même article est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail, aux termes desquelles est incompatible avec la qualité même de convention de forfait en jours la disposition visant à restreindre l'exercice du droit des salariés, qui bénéficient d'une telle convention, de choisir librement la partie des jours de repos dont ils ont l'initiative.

L'article 7 (Données économiques et sociales) du chapitre 3 (Modulation) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation dans ce secteur.

L'article 9 (Période de décompte de l'horaire) du chapitre 3 susmentionné est étendu sous réserve du respect du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes duquel le calcul de la durée moyenne annuelle du travail, qui doit tenir compte des congés légaux et des jours fériés prévus par l'article L. 222-1 du code du travail, peut conduire à un volume d'heures de travail inférieur à 1 600 heures.

L'annexe 1 (catégories visées au titre de l'article L. 212-15-3 du code du travail) est étendue dans les mêmes conditions que l'article 6-1 susmentionné du chapitre 2 susmentionné.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/28 en date du 14 août 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 24 décembre 2001
ARTICLE 1, 2, 3,
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant du 12 novembre 2001 (dispositions spécifiques aux cadres) à l'accord national professionnel du 29 mai 2001 susvisé.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/48 en date du 29 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 21 mars 2003
ARTICLE 1, 2, 3,
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord du 5 février 2003 relatif à la mise en oeuvre du code ISIN conclu dans le secteur des banques.

L'article 2 (Dérogations administratives concernant le temps de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 212-3 à R. 212-7 du code du travail donnant compétence au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où est situé le demandeur pour instruire les dérogations aux durées maximales hebdomadaires du travail.

L'article 6-1 (Roulement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives aux dérogations au repos dominical et notamment des articles L. 221-6 et L. 221-9 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/9, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 17 novembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3,
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, modifié par l'avenant du 16 juillet 2004, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse, les dispositions :

- de ladite convention collective nationale, complétée par dix annexes, à l'exclusion :

- de l'avant-dernier alinéa du paragraphe a de l'article 29-2 (Procédure pour licenciement collectif pour motif économique) du chapitre 5 (Rupture du contrat de travail) du titre III susmentionné, contraire aux dispositions combinées des articles L. 321-1, alinéa 2, et L. 321-1-1, alinéa 1er, du code du travail ;

- des termes : et mise de l'article 31 (Départ et mise à la retraite) du chapitre 5 susmentionné et des termes : ou la mise figurant au premier alinéa du même article 31 qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail telles qu'elles résultent de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

- du dernier alinéa de l'article 50 (Mise en oeuvre des garanties sociales) du titre VII (Garanties sociales), contraire à l'article L. 132-2-2 (III) du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ;

- de l'annexe VIII.

Le troisième alinéa de l'article 20 (Contrat d'auxiliaire de vacances) du chapitre 2 (Contrat de travail spécifique) du titre III (Contrat de travail) est étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, les auxiliaires de vacances occupent des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée.

Le cinquième alinéa de l'article 20 susvisé est étendu sous réserve de l'application du principe posé par l'article L. 122-3-3 du code du travail, la rémunération que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupé à un poste identique.

Le premier alinéa de l'article 23 (Non-discrimination et égalité professionnelle) du chapitre 3 (Principes généraux et déontologie) du titre III (Contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail qui impose le respect du principe de non-discrimination du recrutement au licenciement.

Le paragraphe a de l'article 29-2 (Procédure pour licenciement collectif pour motif économique) du chapitre 5 (Rupture du contrat de travail) du titre III susvisé est étendu sous réserve de l'application des articles L. 432-1 et L. 321-3 et suivants du code du travail.

Le paragraphe b de l'article 29-2 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-1 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 1er décembre 1998), les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements s'appliquant à l'ensemble du personnel de l'entreprise et non aux seuls salariés du service ou de l'établissement concerné par la restructuration.

Le deuxième alinéa de l'article 31 (Départ et mise à la retraite) du chapitre 5 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 31 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 10 janvier 1978.

Le dernier alinéa de l'article 38 (Formation) du chapitre 4 (Formation) du titre IV (Gestion des ressources humaines) est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 934-2 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 16 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, la négociation de branche sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle étant désormais triennale.

L'article 59-1 (Autorisation d'absence) du chapitre 4 (Congés particuliers) du titre VII (Garanties sociales) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.

L'avant-dernier alinéa de l'article 59-1 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998), les jours d'absence pour événements familiaux ne devant pas nécessairement être pris le jour de l'événement mais dans une période raisonnable l'entourant ;

- de l'avenant du 3 juillet 2000 modifiant l'article 11 relatif aux autorisations d'absence à la convention collective nationale susvisée ;

- de l'avenant du 29 mai 2001 créant le titre VIII (Temps de travail) à la convention collective nationale susvisée.

Le deuxième alinéa de l'article 62 (Heures supplémentaires et repos compensateur) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 19 avril 2000, Multipress c/Boutiller) ;

- de l'accord du 3 septembre 2001 relatif aux primes de diplôme conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- de l'accord du 29 octobre 2002 remplaçant les annexes VI et VII relatives aux salaires annuels minima de la convention collective nationale susvisée.

Les deux grilles de salaires annuels sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée ;

- de l'accord du 27 novembre 2002 sur la sécurité des agences bancaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- de l'avenant du 16 juillet 2004 modifiant le champ d'application de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale et des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective et lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de la convention collective a été publié en brochure conventions collectives n° 3161, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 6,10 Euros.

Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2000/40 (avenant du 3 juillet 2000), n° 2001/28 (avenant du 29 mai 2001), n° 2001/42 (accord du 3 septembre 2001), disponibles au prix unitaire de 7,01 Euros, n° 2002/42 (accord du 29 octobre 2002), disponible au prix de 7,10 Euros, n° 2003/5 (accord du 27 novembre 2002), disponible au prix de 7,23 Euros, n° 2004/39 (avenant du 16 juillet 2004), disponible au prix de 7,32 Euros, à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.
ARRETE du 29 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3,
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, modifié par l'avenant du 16 juillet 2004, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse, les dispositions de l'accord du 4 février 2005 relatif aux salaires et à l'indemnité de départ à la retraite conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée (complété par trois annexes).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale et de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective et lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 18 juillet 2005
ARTICLE 1, 2, 3,
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, modifié par l'avenant du 16 juillet 2004, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse, et dans leur propre champ d'application, les dispositions de :

- l'accord du 29 mars 2005 relatif à la mise à la retraite conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 29 mars 2005 relatif à la transposition de l'accord salarial du 4 février 2005 et de l'accord du 29 mars 2005 relatif à la mise à la retraite conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du dernier alinéa de l'article 31 (Départ à la retraite), tel que modifié par l'article 2, comme étant contraire aux articles 5 et 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2005/16 et n° 2005/17, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 23 mars 2006
ARTICLE 1, 2, 3,
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, modifié par l'avenant du 16 juillet 2004, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse, les dispositions de l'accord du 16 décembre 2005 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/2, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 25 avril 2006
ARTICLE 1, 2, 3,
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, modifié par l'avenant du 16 juillet 2004, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse, les dispositions de :

- l'accord du 8 juillet 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion, d'une part, du dernier alinéa de l'article 32-1 (Calcul des droits), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail bénéficie d'un droit individuel à la formation de vingt heures par an, sans distinguer selon que le contrat est en cours d'exécution ou non, et, d'autre part, des termes : " pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée, " au premier alinéa de l'article 36 (Déroulement des carrières), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail.

L'article 8 (Ressources de l'observatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail.

Le deuxième point du 1 de l'article 18 (Financements mutualisés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 964-16-1 du code du travail.

Le troisième point du 1 de l'article 18 (Financements mutualisés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation sont faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005.

Le dernier paragraphe de l'article 25-3 (Durée et répartition de l'action de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 981-7 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 37 (Financement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-2 du code du travail ;

- l'accord du 8 juillet 2005 portant transposition de l'accord du 8 juillet 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/33, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 17 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3,
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, modifié par l'avenant du 16 juillet 2004, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse, les dispositions de l'accord du 11 janvier 2006 modifiant l'annexe V de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 19 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3,
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, modifié par l'avenant du 16 juillet 2004, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse, les dispositions de l'accord du 15 novembre 2006 sur les phénomènes des incivilités et des violences émanant du contact avec la clientèle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/03, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 22 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, modifié par l'avenant du 16 juillet 2004, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse, les dispositions de :

- l'accord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord salarial du 15 décembre 2006, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2007/3 et n° 2007/9, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.
ARRETE du 17 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, modifié par l'avenant du 16 juillet 2004, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse, les dispositions de l'accord du 15 novembre 2006 relatif à la sécurité des agences bancaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/3, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.