18 février 2011

Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes). Mise à jour par avenant du 18 février 2011

Métallurgie : Gironde et Landes
IDCC 1635
NAF 3250A, 3313Z, 4663Z, 3314Z, 2433Z, 3320C, 2790Z, 2451Z, 4329B, 2562B, 2894Z, 2891Z, 2511Z, 3312Z, 2512Z, 2529Z, 2932Z, 2920Z, 2813Z, 7120B, 2561Z, 2720Z, 2620Z, 3012Z, 4672Z, 9521Z, 3030Z, 2599B, 2893Z, 2592Z, 2712Z, 2895Z, 2453Z, 3311Z, 2849Z, 3320A, 9512Z

Texte de base

Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes) Mise à jour par avenant du 18 février 2011
Préambule
en vigueur étendue

La présente convention a pour effet :

– de mettre au point le statut des salariés de la métallurgie des départements de la Gironde et des Landes, à l'exception du canton de Saint-Martin-de-Seignanx ;
– de réaliser, conformément à l'accord national modifié du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, l'unification des statuts du personnel ouvrier et du personnel mensuel dans les établissements se trouvant dans son champ d'application ;
– de prendre en compte les lois, règlements et accords nationaux en vigueur.
A l'intérieur du statut unique pourront subsister des différences dues à la nature des fonctions exercées et des responsabilités assumées.

Clauses générales
Titre Ier Dispositions générales
Titre II Représentation du personnel et représentation syndicale
Titre III Contrat de travail
Titre IV Recours au travail temporaire
ARTICLE 39
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions de la loi et celles conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :

– à la durée du travail ;
– au travail de nuit ;
– au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
– à la santé et la sécurité au travail ;
– au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.

Titre V Apprentissage et formation professionnelle
ARTICLE 40
en vigueur étendue

Le développement des compétences et de la professionnalisation dans l'industrie passe par la mise en œuvre de la formation initiale, notamment par l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue des salariés des entreprises de la métallurgie de la Gironde et des Landes.
La politique de la branche dans ce domaine est définie dans le cadre de la politique contractuelle et du dialogue social organisé au plan national et territorial, à travers les instances professionnelles paritaires constituées à cet effet, en vue de la formation, de la qualification, de l'adaptation et du développement des compétences au service de l'industrie.
Dans ce cadre, les organisations signataires de la présente convention collective souscrivent aux politiques de première formation et de formation professionnelle continue définies et aménagées par les accords nationaux professionnels relatifs à la formation professionnelle applicables.
Elles réaffirment leur adhésion commune au développement des dispositifs de formation en alternance et à la promotion d'une politique de formation par l'apprentissage permettant d'accéder à tous les diplômes et titres à finalité professionnelle, notamment les certifications de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM).
Le régime juridique des apprentis ainsi que les conditions de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue sont définis par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur applicables dans la branche des industries de la métallurgie.
Les employeurs et les salariés des industries de la métallurgie réaffirment l'importance qu'ils accordent à la promotion, au soutien et au financement de la formation et de la transmission des compétences par la voie de l'apprentissage industriel.
Les organisations syndicales et les entreprises, dans le cadre de l'élaboration de leurs plans de formations avec les représentants du personnel, s'emploieront à promouvoir conformément à cette orientation le versement de la taxe d'apprentissage aux organismes relevant de la branche professionnelle des industries de la métallurgie.

Titre VI Épargne salariale
Clauses particulières concernant les mensuels
Titre Ier Dispositions générales
Titre II Contrat de travail
Titre III Rémunération
Titre IV Repos et congés

Textes Attachés

Mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et aux établissements visés à l'article 1er du chapitre Ier relatif au « Champ d'application territorial et professionnel » des « Dispositions générales » de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991 modifiée, dont l'activité, ou une partie seulement de cette activité, a pour objet :
– la fabrication, la fourniture de biens ou de services destinés, directement ou indirectement, à une entreprise ayant pour activité la construction aéronautique, peu important la situation géographique de cette dernière   ;
– la construction aéronautique   ;
– la fabrication, la fourniture de biens ou de services destinés, directement ou indirectement, à une entreprise exerçant son activité dans le secteur de l'industrie pétrolière, peu important la situation géographique de cette dernière.
Conformément à l'article 2 du même chapitre, le présent accord s'applique aux salariés, cadres et non cadres, des entreprises et établissements susvisés.


ARTICLE 2
Mesures urgentes en faveur de l'emploi
en vigueur étendue

1. Dispositifs GPEC

Les signataires du présent accord entendent rappeler l'intérêt des entreprises, notamment les TPI/PMI/ETI, à s'engager dans des démarches proactives d'identification et d'anticipation de leurs besoins en emplois et en compétences, en s'appuyant sur les différents outils mis en place par la branche.
Ils entendent également appuyer leurs actions dans le champ du présent accord sur les études et guides de l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications, ainsi que sur les travaux de la CPREFP des industries de la métallurgie Nouvelle-Aquitaine.
Ils entendent enfin favoriser et promouvoir les diagnostics industriels et diagnostics GPEC, l'accompagnement à la mise en place de plans d'actions de la GPEC, ainsi que l'accompagnement pour la définition et l'analyse des besoins en matière de formation, dont les coûts peuvent bénéficier d'une prise en charge par l'OPCAIM.

2. Actions de formation professionnelle

Les actions de formation professionnelle continue mises en œuvre dans le cadre du présent accord doivent viser à maintenir et à développer les compétences des salariés.
Ces actions de formation professionnelle concernent tous les salariés y compris les salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dès lors qu'il s'agit d'une formation distincte de celle prévue au contrat.
Les entreprises qui décideraient de former leurs salariés pourront bénéficier des dispositifs de financement suivants :

Financements spécifiques prévus par le présent accord

Les actions de formation mises en œuvre au titre du présent accord bénéficient d'un financement spécifique selon les conditions prévues par l'article 9-3 de l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie.
Les conditions de prise en charge de ces coûts de formation sont déterminées par le conseil d'administration de l'OPCAIM, selon des priorités et principes définis par la CPNEFP restreinte de la métallurgie.
À titre indicatif, à la date de signature du présent accord (décision 5.3 du conseil d'administration de l'OPCAIM du 31 janvier 17), les conditions de prise en charge des actions de formation sont les suivantes :
– coûts pédagogiques : 100 % ;
– rémunération des salariés en formation : 100 % ;
– frais annexes (transport, hébergement, repas) : 100 %.
L'application du présent accord intégrera en tant que de besoin l'évolution des conditions de prise en charge des actions de formation qui feront éventuellement l'objet de délibérations ultérieures de l'OPCAIM, ces prises en charge s'opérant dans la limite d'une enveloppe budgétaire annuelle arrêtée par le conseil d'administration de l'OPCAIM, sur recommandation de la CPNEFP restreinte.

Financements de droit commun

Il est rappelé qu'en dehors des financements spécifiques susvisés, les entreprises peuvent solliciter la prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques et/ou des salaires afférents aux actions de formation mises en œuvre au profit de leurs salariés, en mobilisant les dispositifs de financement de droit commun que sont : le plan de formation, la période de professionnalisation, ainsi que le compte personnel de formation sur le temps de travail avec l'accord de l'employeur, à l'initiative du salarié (avec pour ce dernier dispositif, des possibilités d'abondement de l'OPCAIM).
À titre d'information, les décisions de prise en charge 2017 de l'OPCAIM, appliquées par l'ADEFIM Aquitaine, sont annexées au présent accord.

Autres financements mobilisables

Les entreprises confrontées à des mutations économiques peuvent également bénéficier, sous conditions, de co­financements complémentaires spécifiques issus de différents dispositifs, parmi lesquels il convient de citer :
– l'accord-cadre régional pour le développement de l'emploi et des compétences des salariés des industries de la métallurgie 2016-2019 et tout particulièrement ses axes 1 (« Actions d'anticipation et d'ingénierie ») et 3 (« Actions de formation concourant à la sécurisation des parcours professionnels et à l'employabilité ») ;
– le dispositif mutations économiques et technologiques (Muteco) bénéficiant du soutien du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
– le programme opérationnel national « emploi et inclusion » du FSE 2014-2020 au titre de son axe 2 « anticiper les mutations économiques et sécuriser les parcours professionnels » ;
– les conventions FNE-Formation conclues entre l'État (DIRECCTE) et une entreprise ou l'OPCAIM : elles s'adressent en priorité aux entreprises de moins de 250 salariés et ont pour objet la mise en œuvre de mesures de formation professionnelle, afin de faciliter la continuité de l'activité des salariés (notamment ceux les plus exposés à la perte de leur emploi) face aux transformations consécutives aux mutations économiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois ;
– les aides directes du conseil régional Nouvelle-Aquitaine.

3. Dispositifs de certification

Les dispositifs de certification mis en œuvre par la branche (CQPM/CQPI, blocs de compétences, CCPM/CCPI, socle de compétences industrielles minimales…) contribuent à la reconnaissance et à la valorisation des compétences, à la sécurisation des parcours professionnels et des mobilités interne et externe des salariés, ainsi qu'au développement de la performance des entreprises.
Ces dispositifs présentent un caractère évolutif géré par les partenaires sociaux afin d'intégrer les changements technologiques et ceux des compétences correspondantes. Ils constituent donc, à travers une palette diversifiée, un levier majeur pour la préservation et le développement de l'employabilité des salariés des industries de la métallurgie.
Ils peuvent en outre s'inscrire utilement dans une démarche GPEC permettant une approche proactive du suivi et du développement des compétences des salariés.
Les signataires du présent accord incitent par conséquent les entreprises à leur utilisation comme outils de validation des actions de formation organisées au bénéfice de leurs salariés, étant rappelé que les coûts de certification à la charge de l'entreprise bénéficient d'une prise en charge par l'OPCAIM.

4. Activité partielle

Les signataires du présent accord rappellent que le dispositif d'activité partielle constitue un moyen pour sauvegarder l'emploi au sein d'une entreprise confrontée à des difficultés conjoncturelles. Ils attirent l'attention des services de l'État sur la nécessité d'être en capacité de mobiliser rapidement ce dispositif dès lors qu'un fléchissement significatif d'activité a pu être constaté. Cette vigilance fera également l'objet d'un suivi des partenaires sociaux signataire du présent accord.
Les dispositions législatives et réglementaires prévoient dans ce cadre le bénéfice d'allocations pour toute heure chômée en dessous de la durée légale du travail.
Les périodes de réduction d'horaire ou de non-travail peuvent être mises à profit pour organiser des actions de formation professionnelle continue afin de maintenir voire développer les compétences des salariés dans la perspective d'une reprise de l'activité économique. Il est ainsi rappelé que les actions de formation suivies pendant les heures chômées bénéficient d'une prise en charge optimisée par l'OPCAIM dans le cadre de l'appel à projets spécifique du FPSPP, l'indemnisation du salarié étant pour sa part majorée (taux porté à 100 % de la rémunération horaire nette de référence).
Les signataires sont attachés au traitement équitable de ce dispositif et rappellent à ce titre les dispositions de l'article 8 de l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie.

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de son entrée en vigueur. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

La commission paritaire des industries de la métallurgie de la Gironde et des Landes assurera le suivi régulier de la mise en œuvre du présent accord.
Un bilan d'étape sera réalisé dans le cadre de ladite commission paritaire, tous les 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, afin d'examiner ses conditions de mise en œuvre.
La commission sera ainsi appelée à suivre le récapitulatif des mesures urgentes mobilisées dans le cadre de l'application du présent accord dans ses différents dispositifs, ainsi que l'état des financements engagés.
Les dispositifs MUTECO et ADEC font l'objet d'un suivi paritaire spécifique pour leur application.
La CPREFP sera informée du suivi de l'accord par les partenaires signataires : un point sera présenté sur l'état des financements engagés à chaque réunion de la CPREFP Nouvelle Aquitaine dans le cadre de ses attributions relatives au suivi de la politique régionale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche.

ARTICLE 5
Révision de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.
L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'UIMM Gironde-Landes aux organisations syndicales représentatives dans la circonscription dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 6
Notification de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

ARTICLE 7
Publicité
en vigueur étendue

Le présent accord est, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux. Il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.
Le présent accord sera mis à la disposition des entreprises, des instances représentatives du personnel et des salariés, sur le site de l'UIMM (www.uimm.fr) dans les conditions définies par l'accord national du 25 novembre 2005 sur l'information et la communication dans la métallurgie.

ARTICLE 8
Portée de l'accord
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord ont un caractère impératif au sens de l'article L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail.

en vigueur étendue

(Cliché non reproduit, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0037/boc_20170037_0000_0011.pdf.)

Préambule
en vigueur étendue

Par cet accord, les organisations signataires illustrent leur capacité à s'entendre pour s'adapter à l'environnement et à un contexte économique exigeant, ainsi que leur capacité à innover pour répondre aux besoins des entreprises et des salariés cadres et non cadres du territoire correspondant à la circonscription de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991 modifiée. Elles rappellent leur attachement à un dialogue social vivant et constructif qui place l'entreprise et l'emploi au cœur de leurs préoccupations.
Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'article 9 de l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie.
Il a vocation par ailleurs à venir nourrir la concertation et le dialogue entre les partenaires sociaux sur l'emploi régional dans les industries de la métallurgie en Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la CPREFP, commission régionale de l'emploi et de la formation professionnelle des industries de la métallurgie.
L'objectif du présent accord est de définir conjointement des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle en vue d'accompagner les entreprises du secteur des industries de la métallurgie, confrontées à des difficultés économiques conjoncturelles sérieuses pour certaines de ses filières.
À travers ces mesures, les organisations signataires s'attachent à :
– maintenir l'attractivité de la métallurgie régionale, en l'espèce dans le champ d'application de la convention collective des Industries de la métallurgie de la Gironde et des Landes   ;
– défendre l'emploi en se donnant les moyens de mobiliser la formation professionnelle pour le maintien et le développement des compétences et des qualifications des salariés   ;
– anticiper au mieux la reprise dans les filières concernées en mettant à profit les périodes de sous-activité pour intégrer les enjeux liés à l'évolution des métiers et se préparer au mieux à l'intégration et/ ou au développement des nouvelles technologies telles que le numérique, le digital, la robotisation …   ;
– sauvegarder la compétitivité des entreprises concernées en créant un cadre favorable leur permettant de diversifier en tant que de besoin leur activité dans d'autres filières de la branche.
S'agissant du ciblage des aides, le présent accord vise prioritairement le soutien des entreprises de fourniture et de sous-traitance développant leur activité dans les filières identifiées ci-après dans le présent accord.
Par ailleurs, les partenaires signataires rappellent l'importance, dans les entreprises concernées, de l'information et de la consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre de leurs attributions, sur les dispositifs mis en œuvre.

Réalisation du diagnostic préalable

Un diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation économique et de l'emploi fait ressortir les principaux éléments suivants :

1. Éléments conjoncturels
Filières ASD

Les enquêtes de conjoncture des industries de la métallurgie en Nouvelle-Aquitaine font ressortir qu'indépendamment du dynamisme global du secteur ASD, deux filières (1) particulières se trouvent aujourd'hui impactées par de graves difficultés économiques conjoncturelles susceptibles d'avoir des conséquences en termes d'emploi. Ces deux filières sont celles qui se trouvent affectées par le ralentissement des ventes d'hélicoptères et des jets d'affaire, le reste du secteur n'étant pas à ce stade impacté.
Dans un contexte mondial caractérisé notamment par un cours du pétrole bas, un ralentissement de la croissance chinoise, et une concurrence forte, la vente des hélicoptères et des jets d'affaire se trouve fortement impactée. Afin de faire face à ce creux conjoncturel les grands donneurs d'ordre de la filière aéronautique ont dû adapter leurs commandes et leur production et renforcent leur niveau d'exigence à l'égard de leurs PME partenaires.
En 2016, le marché des hélicoptères s'était déjà dégradé significativement pour la 4e année consécutive (– 40 % entre le premier semestre 2015 et le premier semestre 2016). Cette baisse s'expliquait déjà principalement par la chute du marché pétrolier du fait de l'évolution du prix du baril. Airbus Helicopters s'est également trouvé fortement impacté par le tragique accident du Super Puma qui s'est produit en Norvège en avril 2016 entraînant la décision de clouer au sol une large partie de la flotte de H225. Fin 2016,201 appareils sur 341 concernés n'avaient toujours pas repris les vols. Ces événements ont entraîné une dégradation importante du carnet de commandes et pénalisé très fortement l'activité de maintenance directement liée au nombre d'heures de vol de la flotte.
Même si le plan de transformation lancé en 2013, autour des axes : sécurité/ qualité, compétitivité et satisfaction client, a permis à Airbus Helicopters de rester performant sur ce marché dégradé, compte tenu de la situation économique actuelle et de l'activité sur les 2 ans à venir, la situation spécifique des sites en France a nécessité des mesures complémentaires de redimensionnement des effectifs de l'entité Airbus Helicopters SAS. À ce titre et afin de lui permettre de maintenir sa performance et sa capacité d'investissement sur le moyen et long terme, Airbus Helicopters s'est engagé depuis le 3 novembre 2016 dans une procédure de plan d'adaptation.
Dassault Aviation a été de son côté confronté à la mévente de ses jets d'affaires Falcon, malgré les succès commerciaux du Rafale en 2016. La production s'est trouvée réduite à 49 Falcon en 2016, contre 70 avant la crise et Dassault a enregistré seulement 33 commandes de jets d'affaires en 2016.
Au premier semestre 2017, les marchés de la filière hélicoptères, tant pour la fabrication que pour la maintenance, se trouvent déprimés pour les mois à venir du fait de la continuation du gel des investissements et des rotations sur les plateformes pétrolières, ayant entraîné des difficultés et des baisses de cadences chez Airbus Helicopters, chez Safran HE. Une telle situation rejaillit sur l'ensemble de la supply chain.
La contraction des marchés est également toujours constatée dans les activités liées à la production dans l'aviation d'affaires où Dassault Aviation (à l'instar de Bombardier, Embraer et Gulfstream) a dû ajuster la cadence de fabrication des Falcon 900, 7X et 8X, quelques mois seulement après les déboires liés au gel du programme 5X. Or, le doublement de cadence des Rafales, en montée progressive et concentrée sur un nombre plus limité d'acteurs économiques, est loin de compenser cette tendance.
Quant à l'aviation commerciale, si la montée en cadence des monocouloirs se poursuit, y compris par la recherche par les avionneurs de nouveaux partenaires, les programmes A380 et A350 ont subi des ajustements qui ne restent pas sans impact sur l'activité des fournisseurs, confrontés aux baisses de cadences en amont des chaînes d'assemblage. Rien ne permet de penser, à ce stade, que la situation puisse s'améliorer à court terme.
Les perspectives de reprise de l'activité aéronautique à court terme dans les filières précitées demeurent faibles. Avec des cours du pétrole encore bas, Airbus Helicopters ne s'attend pas à une reprise de ce marché avant 1 ou 2 ans. Chez Dassault Aviation, aucune reprise n'est envisagée en 2017 et un « plan de transformation » destiné à renforcer la compétitivité de la société est déjà prévu. Une reprise d'activité est seulement envisagée au mieux pour 2019. En effet, les commandes pourraient repartir dès 2018 mais l'activité ne reprendrait qu'après épuisement des stocks. De nombreuses entreprises sont donc d'ores et déjà susceptibles d'être impactées, directement ou indirectement.
Les enquêtes régionales de conjoncture de l'UIMM Nouvelle-Aquitaine conduites au premier semestre 2017 révèlent que 35 % des entreprises du panel ont déclaré une activité du premier trimestre en baisse sur les marchés à destination de l'Aéronautique, et 26 % également pour le deuxième trimestre.

Autre filière actuellement concernée par un repli conjoncturel durable

Les fabricants de matériels et d'équipements à destination de l'Industrie du pétrole et du gaz voient leur activité impactée par le repli des prix du pétrole et du gaz qui se répercute sur une baisse durable des investissements dans un contexte conjuguant abondance de l'offre et prix bas. En effet, les leaders de l'ingénierie pétrolière et parapétrolière, accumulant les difficultés financières, sont conduits à geler leurs investissements et engager des plans rigoureux d'économies qui se répercutent sur l'ensemble de la chaîne des fournisseurs industriels, parmi lesquels les fabricants spécialisés d'équipements mécaniques, de tuyauteries, de cuves et d'ensembles chaudronnés, ainsi que la maintenance associée.
D'après les enquêtes conduites auprès des professionnels de la filière, le recul des investissements dans ce secteur seraient durables durant plusieurs mois, leur reprise étant directement liée à un rétablissement financier de l'économie pétrolière et à une remontée durable des prix, non perceptible actuellement.

Autres filières

D'autres filières pourraient être concernées par les mesures prévues au présent accord.
L'identification d'une nouvelle filière confrontée à de graves difficultés économiques conjoncturelles donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord modifiant son champ d'application. Cet avenant aura pour objet, sur la base d'un diagnostic partagé de la situation économique et de l'emploi dans la filière identifiée, de modifier en conséquence le champ d'application du présent accord afin de rendre ces mesures applicables aux salariés des entreprises relevant de cette filière.
D'ores et déjà, il convient de mentionner en particulier les entreprises industrielles de la métallurgie dont l'activité s'exerce à destination des marchés agricoles et des industries alimentaires.
En effet, de fortes probabilités conduisent à considérer que celles-ci devraient au cours des prochains mois se trouver confrontées à l'incidence sur les investissements, des phénomènes météorologiques très exceptionnels qui ont affecté en particulier les secteurs de la viticulture, de l'arboriculture, et de la culture des céréales, sur l'ensemble du territoire, et, au-delà, en Europe. Le recensement mené par la chambre d'agriculture, suite à l'épisode de gel subi fin avril 2017 sur le territoire (le plus grave depuis 26 ans), confirme les premières estimations : la moitié du vignoble bordelais a été touchée par les conséquences du gel. D'autres cultures comme les vergers, le maraîchage ont également subi des dégâts importants : 200 ha de vergers, 10   000 ha de céréales à paille, 10   000 ha de maïs ont été gelés ou impactés. Les enquêtes parallèles menées par les différents acteurs, les syndicats viticoles notamment, viennent confirmer ce bilan. À ce constat, est venue s'ajouter l'épidémie de grippe aviaire qui a affecté certaines installations dans ce secteur.
Une telle situation apparaît d'ores et déjà pour les professionnels concernés, de nature à impacter significativement les investissements dans les deux prochaines années, et donc à affecter l'activité des fabricants de matériels et d'équipements mécaniques et chaudronnés à destination de l'agriculture (viticulture, arboriculture, céréales …).

2. Évolution des métiers

Les difficultés conjoncturelles susvisées renforcent la nécessité d'anticiper dans les entreprises, à court et moyen termes, l'évolution des métiers, des compétences et des qualifications, afin de préparer au mieux les salariés concernés aux conditions d'une reprise d'activité à venir et/ ou à une diversification en direction de nouveaux marchés.
L'observatoire paritaire prospectif et analytique des métiers et des qualifications de la Métallurgie constate que la plupart des métiers vont connaître rapidement des évolutions avec un élargissement des compétences demandées, notamment : disparition des activités les plus simples   ; davantage d'autonomie   ; utilité de maîtriser plusieurs technologies   ; adaptabilité au changement   ; exigence technique et managériale renforcée pour les ouvriers, techniciens et cadres   ; renforcement de la relation client   ; intégration de la robotique industrielle   ; intégration d'outils numériques et digitaux, réalité augmentée et objets connectés …
C'est pourquoi la branche professionnelle accompagnera les entreprises dans la définition des actions de formation à engager afin de préparer les compétences et qualifications des salariés aux transitions technologiques et organisationnelles à venir.

(1) Le terme « filière » s'entend au sens économique retenu par l'INSEE comme l'ensemble des activités complémentaires qui concourent d'amont en aval à la réalisation d'un produit.

Révision des dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes n° 1635, ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales à la date fixée à l'article 1er dudit avenant.

ARTICLE 4
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Cette convention collective nationale préserve le cadre d'un dialogue social de proximité en prévoyant la possibilité de conclure des accords autonomes au niveau territorial afin d'appliquer, d'adapter ou de compléter les dispositions conventionnelles nationales pour tenir compte, le cas échéant, des spécificités du territoire, dans le respect des principes, de la philosophie et de l'architecture du dispositif conventionnel de la branche définis au titre II de la convention collective nationale de la métallurgie et des conditions définies, le cas échéant, par les accords nationaux de branche.

Elle maintient également au niveau territorial la négociation de la valeur du point servant au calcul de la prime d'ancienneté.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes n° 1635 et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Textes Salaires

Rémunérations effectives garanties pour l'année 2011
ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, reprises à l'article 30 des clauses particulières de la convention collective du 19 février 1991 précitée, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2011, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.
Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légale hebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.
Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 30 des clauses particulières de la convention collective du 19 février 1991 applicable aux entreprises des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983.
Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travail effectif considérées.
Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.

ARTICLE 3
Contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage sont soumis à l'accord national du 15 mars 2001 modifié relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi.

ARTICLE 4
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :

– prime d'ancienneté prévue par l'article 34 des clauses particulières de la convention collective du 19 février 1991 précitée ;
– montant brut des heures supplémentaires ;
– majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 35, 36 et 37 des clauses particulières de la convention collective du 19 février 1991 précitée ;
– sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.
Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983 modifié par avenant du 17 janvier 1991.  
(Arrêté du 9 janvier 2012, art. 1er)

ARTICLE 5
Vérification
en vigueur étendue

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 4 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2012.
L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

ARTICLE 6
Litiges
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :
Une commission mixte composée :

– moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

ARTICLE 7
Formalités
en vigueur étendue

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 24 juillet 2009.
Ils conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés liés par la convention collective du 19 février 1991 applicable aux entreprises des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Rémunérations effectives garanties annuelles pour l'année 2011

Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient REGA
V 3 395 31 130

3 365 28 500

2 335 25 850

1 305 23 700
IV 3 285 22 110

2 270 20 880

1 255 20 100
III 3 240 19 050

2 225 18 020

1 215 17 560
II 3 190 16 800

2 180 16 650

1 170 16 620
I 3 155 16 570

2 145 16 560

1 140 16 550
Rémunérations minimales hiérarchiques au 1er juin 2011
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de la convention collective du 19 février 1991 applicable aux entreprises des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques.
Conclu ce jour, le présent accord porte effet à compter du 1er juin 2011.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, reprises à l'article 29 des clauses particulières de la convention collective susvisée, les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques fixées ci-dessous servent uniquement de base de calcul à la prime d'ancienneté instaurée par l'article 34 desdites clauses particulières.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point fixée à 4,75 € à compter du 1er juin 2011.
Les mensuels ouvriers tels qu'ils sont définis par la classification « ouvriers » instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.
Cette majoration est portée à 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.
Les rémunérations minimales hiérarchiques obtenues par les calculs prévus au présent article sont déterminées pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.
Ces valeurs devront donc être adaptées proportionnellement pour les entreprises dont l'horaire collectif légal ou conventionnel de travail effectif serait inférieur à 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques des barèmes joints en annexe comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La prime d'ancienneté est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques.

– 3 % après 3 ans ;
– 4 % après 4 ans ;
– 5 % après 5 ans ;
– 6 % après 6 ans ;
– 7 % après 7 ans ;
– 8 % après 8 ans ;
– 9 % après 9 ans ;
– 10 % après 10 ans ;
– 11 % après 11 ans ;
– 12 % après 12 ans ;
– 13 % après 13 ans ;
– 14 % après 14 ans ;
– 15 % après 15 ans.
Cette prime, calculée séparément et en proportion directe de l'horaire de travail effectif, s'ajoute aux appointements réels de l'intéressé.
La prime d'ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :
Une commission mixte composée :

– moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires  (1) du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux articles L. 2221-1, L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.  
(Arrêté du 9 janvier 2012, art. 1er)

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Après expiration du délai prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er juin 2011

Horaire hebdomadaire : 35 heures de travail effectif.
Valeur du point : 4,75 €.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Agents de maîtrise
sauf AM d'atelier
Agents administratifs
et techniciens
V 3 395 1 876,25 1 876,25

3 365 1 733,75 1 733,75

2 335 1 591,25 1 591,25

1 305 1 448,75 1 448,75
IV 3 285 1 353,75 1 353,75

2 270
1 282,50

1 255 1 211,25 1 211,25
III 3 240 1 140,00 1 140,00

2 225
1 068,75

1 215 1 021,25 1 021,25
II 3 190
902,50

2 180
855,00

1 170
807,50
I 3 155
736,25

2 145
688,75

1 140
665,00

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient ouvriers
y compris majoration 5 %
Agents administratifs
et techniciens
y compris majoration 7 %
V 3 395

AM7 2 007,59

3 365

AM7 1 855,11

2 335

AM6 1 702,64

1 305

AM5 1 550,16
IV 3 285 TA4 1 421,44 AM4 1 448,51

2 270 TA3 1 345,63


1 255 TA2 1 271,81 AM 3 1 296,04
III 3 240 TA1 1 197,00 AM2 1 219,04

2 225


1 068,75

1 215 P3 1 072,31 AM1 1 092,74
II 3 190 P2 947,63


2 180




1 170 p1 847,88

I 3 155 O3 773,06


2 145 O2 723,19


1 140 O1 698,25

Rémunérations minimales hiérarchiques au 1er juillet 2012
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques.
Conclu ce jour, le présent accord porte effet à compter du 1er juillet 2012.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, reprises à l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes, les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques fixées ci-dessous servent uniquement de base de calcul à la prime d'ancienneté instaurée par l'article 33 desdites clauses particulières.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point fixée à 4,83 € à compter du 1er juillet 2012.
Les mensuels ouvriers, tels qu'ils sont définis par la classification ouvriers instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.
Cette majoration est portée à 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.
Les rémunérations minimales hiérarchiques obtenues par les calculs prévus au présent article sont déterminées pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.
Ces valeurs devront donc être adaptées proportionnellement pour les entreprises dont l'horaire collectif légal ou conventionnel de travail effectif serait inférieur à 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques des barèmes joints en annexe comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La prime d'ancienneté est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques :

– 3 % après 3 ans ;
– 4 % après 4 ans ;
– 5 % après 5 ans ;
– 6 % après 6 ans ;
– 7 % après 7 ans ;
– 8 % après 8 ans ;
– 9 % après 9 ans ;
– 10 % après 10 ans ;
– 11 % après 11 ans ;
– 12 % après 12 ans ;
– 13 % après 13 ans ;
– 14 % après 14 ans ;
– 15 % après 15 ans.
Cette prime, calculée séparément et en proportion directe de l'horaire de travail effectif, s'ajoute aux appointements réels de l'intéressé.
La prime d'ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :
Une commission mixte composée :

– moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes,
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Après expiration du délai prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Fait à Bruges, le 21 mai 2012.

(Suivent les signatures.)
Annexe
en vigueur étendue

Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er juillet 2012

Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Valeur du point : 4,83 €.

(En euros.)



Niveau Echelon Coefficient Agents de maîtrise
sauf AM d'atelier
Agents administratifs
et techniciens
V


3 395 1 907,85 1 907,85

365 1 762,95 1 762,95
2 335 1 618,05 1 618,05
1 305 1 473,15 1 473,15
IV

3 285 1 376,55 1 376,55
2 270
1 304,10
1 255 1 231,65 1 231,65
III

3 240 1 159,20 1 159,20
2 225
1 086,75
1 215 1 038,45 1 038,45
II

3 190


917,70
2 180 869,40
1 170 821,10
I

3 155


748,65
2 145 700,35
1 140 676,20


Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er juillet 2012

Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Valeur du point : 4,83 €.

(En euros.)



Niveau Echelon Coefficient Ouvriers
y compris majoration 5 %
Agents
de maîtrise d'atelier
y compris majoration 7 %
V


3 395







AM7 2 041,40

365
1 886,36
2 335 AM6 1 731,31
1 305 AM5 1 576,27
IV

3 285 TA4 1 445,38 AM4 1 472,91
2 270 TA3 1 369,31

1 255 TA2 1 293,23 AM3 1 317,87
III

3 240 TA1 1 217,16 AM2 1 240,34
2 225



1 215 P3 1 090,37 AM1 1 111,14
II

3 190 P2 963,59





2 180

1 170 P1 862,16
I

3 155 O3 786,08





2 145 O2 735,37
1 140 O1 710,01

Rémunérations effectives garanties pour l'année 2012
ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, reprises à l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes précitée, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2012, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.
Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légale hebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.
Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 relatif à la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983.
Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travail effectif considérées.
Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.

ARTICLE 3
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :

– prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– montant brut des heures supplémentaires ;

– majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34,35 et 36 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.
Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

ARTICLE 4
Vérification
en vigueur étendue

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2013.
L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

(1) L'article 4 de l'accord du 21 mai 2012 relatif aux rémunérations effectives garanties est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983, modifié par avenant du 17 janvier 1991.

 
(Arrêté du 26 octobre 2012, art. 1er)

ARTICLE 5
Litiges
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :
Une commission mixte composée :

– moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

ARTICLE 6
Formalités
en vigueur étendue

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Fait à Bruges, le 21 mai 2012.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 27 mai 2011.
Ils conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés liés par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :


Annexe
en vigueur étendue

Rémunérations effectives garanties pour l'année 2012

Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)

Niveau Echelon Coefficient REG
V


3 395 31 846

365 29 156
2 335 26 445
1 305 24 245
IV

3 285 22 620
2 270 21 360
1 255 20 580
III

3 240 19 450
2 225 18 435
1 215 18 020
II

3 190 17 180
2 180 17 110
1 170 17 080
I

3 155 16 960
2 145 16 950
1 140 16 940

Rémunérations effectives garanties pour l'année 2012
ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, reprises à l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes précitée, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2012, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.
Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légale hebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.
Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983.
Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travail effectif considérées.
Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.

ARTICLE 3
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :

– prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– montant brut des heures supplémentaires ;
– majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34, 35 et 36 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.
Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

(1) L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983, modifié par avenant du 17 janvier 1991.

 
(Arrêté du 15 février 2013 - art. 1)

ARTICLE 4
Vérification
en vigueur étendue

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2013.
L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

ARTICLE 5
Litiges
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes.
Une commission mixte composée :

– moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes,
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

ARTICLE 6
Formalités
en vigueur étendue

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Fait à Bruges, le 23 octobre 2012.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 21 mai 2012.
Réunis dans le cadre des dispositions de l'article L. 2241-2-1 du code du travail, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés liés par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Rémunérations effectives garanties annuelles pour l'année 2012

Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient REG
V 3 395 31 846


365 29 156

2 335 26 445

1 305 24 245
IV 3 285 22 620

2 270 21 360

1 255 20 580
III 3 240 19 450

2 225 18 435

1 215 18 020
II 3 190 17 180

2 180 17 110

1 170 17 080
I 3 155 16 960

2 145 16 950

1 140 16 945
Salaires minima pour l'année 2014
ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, reprises à l'article 29 des clauses particulières de l' avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2014, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légale hebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983.
Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travail effectif considérées.
Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.

ARTICLE 3
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– montant brut des heures supplémentaires ;
– majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34, 35 et 36 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.
Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

(1) L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983, modifié par avenant du 17 janvier 1991.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

ARTICLE 4
Vérification
en vigueur étendue

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié a perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2015.
L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

ARTICLE 5
Litiges
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :
Une commission mixte composée :
– pour moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
– pour moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, à raison de deux représentants par organisation,
examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

ARTICLE 6
Formalités
en vigueur étendue

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en un nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Fait à Bruges, le 2 juin 2014.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 4 avril 2013.

Ils conviennent de la nécessité de maintenir et de renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés liés par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Rémunérations effectives garanties annuelles pour l'année 2014

Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)


Niveau Echelon Coefficient REG
V


3 395 32 615

365 29 860
2 335 27 084
1 305 24 835
IV

3 285 23 166
2 270 21 876
1 255 21 077
III

3 240 19 940
2 225 18 900
1 215 18 538
II

3 190 17 814
2 180 17 681
1 170 17 661
I

3 155 17 504
2 145 17 468
1 140 17 448

Rémunérations effectives garanties pour l'année 2016
en vigueur étendue

Préambule

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 2 juin 2014.
Ils conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés liés par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, reprises à l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2016, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.
Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légale hebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.
Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983.
Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travail effectif considérées.
Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.

ARTICLE 3
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– montant brut des heures supplémentaires ;
– majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34, 35 et 36 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.
Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

(1) Article 3 de l'accord susvisé étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983 modifié par avenant du 17 janvier 1991.  
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)

ARTICLE 4
Vérification
en vigueur étendue

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2017.
L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

ARTICLE 5
Litiges
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :
Une commission mixte composée :
– moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

ARTICLE 6
Formalités
en vigueur étendue

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en un nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Rémunérations effectives garanties annuelles pour l'année 2016

Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)

Niveau Echelon Coefficient REG
V
3
2
1
395
365
335
305
32 811
30 039
27 247
24 984
IV 3
2
1
285
270
255
23 305
22 007
21 203
III 3
2
1
240
225
215
20 060
19 013
18 649
II 3
2
1
190
180
170
17 921
17 787
17 767
I 3
2
1
155
145
140
17 644
17 608
17 605

Rémunérations minimales hiérarchiques au 1er juillet 2016
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques.
Conclu ce jour, le présent accord porte effet à compter du 1er juillet 2016.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, reprises à l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes, les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques fixées ci-dessous servent uniquement de base de calcul à la prime d'ancienneté instaurée par l'article 33 desdites clauses particulières.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point fixée à 5,00 €, à compter du 1er juillet 2016.
Les mensuels ouvriers tels qu'ils sont définis par la classification « ouvriers » instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.
Cette majoration est portée à 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.
Les rémunérations minimales hiérarchiques obtenues par les calculs prévus au présent article sont déterminées pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.
Ces valeurs devront donc être adaptées proportionnellement pour les entreprises dont l'horaire collectif légal ou conventionnel de travail effectif serait inférieur à 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques des barèmes joints en annexe comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La prime d'ancienneté est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques :
– 3 % après 3 ans ;
– 4 % après 4 ans ;
– 5 % après 5 ans ;
– 6 % après 6 ans ;
– 7 % après 7 ans ;
– 8 % après 8 ans ;
– 9 % après 9 ans ;
– 10 % après 10 ans ;
– 11 % après 11 ans ;
– 12 % après 12 ans ;
– 13 % après 13 ans ;
– 14 % après 14 ans ;
– 15 % après 15 ans.
Cette prime, calculée séparément et en proportion directe de l'horaire de travail effectif, s'ajoute aux appointements réels de l'intéressé.
La prime d'ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes.
Une commission mixte composée :
– moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en un nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er juillet 2016

Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Valeur du point : 5,00 €.

(En euros.)


Niveau Echelon Coefficient Agents de maîtrise (sauf AM d'atelier) Agents administratifs et techniciens
V 3
3
2
1
395
365
335
305
1 975
1 825
1 675
1 525
1 975
1 825
1 675
1 525
IV 3
2
1
285
270
255
1 425
1 275
1 425
1 350
1 275
III 3
2
1
240
225
215
1 200
1 075
1 200
1 125
1 075
II 3
2
1
190
180
170
950
900
850
I 3
2
1
155
145
140
775
725
700


Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er juillet 2016

Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Valeur du point : 5,00 €.

(En euros.)


Niveau Echelon Coefficient OuvrierS (y compris majoration 5 %) Agents de maîtrise d'atelier (y compris majoration 7 %)
V 3
2
1
395
365
335
305
AM7 2 113,25
1 952,75
AM6
AM5
1 792,25
1 631,75
IV 3
2
1
285
270
255
TA4
TA3
TA2
1 496,25
1 417,50
1 338,75
AM4
AM3
1 524,75
1 364,25
III 3
2
1
240
225
215
TA1
P3
1 260,00
1 128,75
AM2
AM1
1 284,00
1 150,25
II 3
2
1
190
180
170
P2
P1
997,50
892,50
I 3
2
1
155
145
140
O3
O2
O1
813,75
761,25
735,00

Rémunérations effectives garanties pour l'année 2017
ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, reprises à l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2017, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.
Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légale hebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées au pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.
Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées au pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983.
Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travail effectif considérées.
Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.

ARTICLE 3
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– montant brut des heures supplémentaires ;
– majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34, 35 et 36 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.
Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

ARTICLE 4
Vérification
en vigueur étendue

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2018.
L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

ARTICLE 5
Litiges
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :
Une commission mixte composée :
– moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

ARTICLE 6
Formalités
en vigueur étendue

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 29 juin 2016.
Ils conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés liés par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.
Les partenaires sociaux s'accordent sur le principe de ne pas inclure dans le présent accord des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Rémunérations effectives garanties
Base annuelle – année 2017

Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient REG
V 3 395 33 073
365 30 279
2 335 27 465
1 305 25 209
IV 3 285 23 515
2 270 22 205
1 255 21 415
III 3 240 20 281
2 225 19 222
1 215 18 854
II 3 190 18 118
2 180 17 983
1 170 17 927
I 3 155 17 803
2 145 17 766
1 140 17 764
Rémunérations minimales hiérarchiques au 1er décembre 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques.
Les partenaires sociaux s'accordent sur le principe de ne pas inclure dans le présent accord des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Conclu ce jour, le présent accord porte effet à compter du 1er décembre 2017.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, reprises à l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes, les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques fixées ci-dessous servent uniquement de base de calcul à la prime d'ancienneté instaurée par l'article 33 desdites clauses particulières.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point fixée à : 5,07 € à compter du 1er décembre 2017.
Les mensuels ouvriers tels qu'ils sont définis par la classification « ouvriers » instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.
Cette majoration est portée à 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.
Les rémunérations minimales hiérarchiques obtenues par les calculs prévus au présent article sont déterminées pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.
Ces valeurs devront donc être adaptées proportionnellement pour les entreprises dont l'horaire collectif légal ou conventionnel de travail effectif serait inférieur à 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques des barèmes joints en annexe comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La prime d'ancienneté est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques :
– 3 % après 3 ans ;
– 4 % après 4 ans ;
– 5 % après 5 ans ;
– 6 % après 6 ans ;
– 7 % après 7 ans ;
– 8 % après 8 ans ;
– 9 % après 9 ans ;
– 10 % après 10 ans ;
– 11 % après 11 ans ;
– 12 % après 12 ans ;
– 13 % après 13 ans ;
– 14 % après 14 ans ;
– 15 % après 15 ans.
Cette prime, calculée séparément et en proportion directe de l'horaire de travail effectif, s'ajoute aux appointements réels de l'intéressé.
La prime d'ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :
Une commission mixte composée :
– moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er décembre 2017
Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Valeur du point : 5,07 €.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Agents de maîtrise
sauf AM d'atelier
Agents administratifs
et techniciens
V 3 395 2 002,65 2 002,65
365 1 850,55 1 850,55
2 335 1 698,45 1 698,45
1 305 1 546,35 1 546,35
IV 3 285 1 444,95 1 444,95
2 270 1 368,90
1 255 1 292,85 1 292,85
III 3 240 1 216,80 1 216,80
2 225 1 140,75
1 215 1 090,05 1 090,05
II 3 190 963,30
2 180 912,60
1 170 861,90
I 3 155 785,85
2 145 735,15
1 140 709,80

Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er décembre 2017

Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Valeur du point : 5,07 €.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Ouvriers
y compris majoration 5 %
Agents de maîtrise d'atelier
y compris majoration 7 %
V 3 395 AM7 2 142,84
365 1 980,09
2 335 AM6 1 817,34
1 305 AM5 1 654,59
IV 3 285 TA4 1 517,20 AM4 1 546,10
2 270 TA3 1 437,35
1 255 TA2 1 357,49 AM3 1 383,35
III 3 240 TA1 1 277,64 AM2 1 301,98
2 225
1 215 P3 1 144,55 AM1 1 166,35
II 3 190 P2 1 011,47
2 180
1 170 P1 905,00
I 3 155 O3 825,14
2 145 O2 771,91
1 140 O1 745,29
Rémunérations minimales hiérarchiques à compter du 1er juillet 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques.

Les partenaires sociaux s'accordent sur le principe de ne pas inclure dans le présent accord des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Conclu ce jour, le présent accord porte effet à compter du 1er juillet 2018.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, reprises à l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes, les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques fixées ci-dessous servent uniquement de base de calcul à la prime d'ancienneté instaurée par l'article 33 desdites clauses particulières.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point fixée à : 5,13 € à compter du 1er juillet 2018.

Les mensuels ouvriers tels qu'ils sont définis par la classification « ouvriers » instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

Cette majoration est portée à 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

Les rémunérations minimales hiérarchiques obtenues par les calculs prévus au présent article sont déterminées pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.

Ces valeurs devront donc être adaptées proportionnellement pour les entreprises dont l'horaire collectif légal ou conventionnel de travail effectif serait inférieur à 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques des barèmes joints en annexe comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La prime d'ancienneté est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques :

3 % après 3 ans
4 % après 4 ans
5 % après 5 ans
6 % après 6 ans
7 % après 7 ans
8 % après 8 ans
9 % après 9 ans
10 % après 10 ans
11 % après 11 ans
12 % après 12 ans
13 % après 13 ans
14 % après 14 ans
15 % après 15 ans

Cette prime, calculée séparément et en proportion directe de l'horaire de travail effectif, s'ajoute aux appointements réels de l'intéressé.

La prime d'ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :

Une commission mixte composée :
– moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de 2 représentants par organisation, examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er juillet 2018

Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Valeur du point : 5,13 €.

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Agent de maîtrise
sauf AM d'atelier
Agent administratif
et technicien
V 3 395 2 026,35 2 026,35
365 1 872,45 1 872,45
2 335 1 718,55 1 718,55
1 305 1 564,65 1 564,65
IV 3 285 1 462,05 1 462,05
2 270 1 385,10
1 255 1 308,15 1 308,15
III 3 240 1 231,20 1 231,20
2 225 1 154,25
1 215 1 102,95 1 102,95
II 3 190 974,70
2 180 923,40
1 170 872,10
I 3 155 795,15
2 145 743,85
1 140 718,20

Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er juillet 2018

Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Valeur du point : 5,13 €.

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Ouvrier y compris majoration 5 % Agent de maîtrise d'atelier y compris majoration 7 %
V 3 395 AM7 2 168,19
365 2 003,52
2 335 AM6 1 838,85
1 305 AM5 1 674,18
IV 3 285 TA4 1 535,15 AM4 1 564,39
2 270 TA3 1 454,36
1 255 TA2 1 373,56 AM3 1 399,72
III 3 240 TA1 1 292,76 AM2 1 317,38
2 225
1 215 P3 1 158,10 AM1 1 180,16
II 3 190 P2 1 023,44
2 180
1 170 P1 915,71
I 3 155 O3 834,91
2 145 O2 781,04
1 140 O1 754,11

Rémunérations effectives garanties pour l'année 2018
ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, reprises à l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2018, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légale hebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées au pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées au pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983.

Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travail effectif considérées.

Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.

ARTICLE 3
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– montant brut des heures supplémentaires ;
– majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34, 35 et 36 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.

Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

ARTICLE 4
Vérification
en vigueur étendue

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2019.

L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

ARTICLE 5
Litiges
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :

Une commission mixte composée :
– moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de 2 représentants par organisation, examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

ARTICLE 6
Formalités
en vigueur étendue

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 10 novembre 2017.

Ils conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés liés par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.

Les partenaires sociaux s'accordent sur le principe de ne pas inclure dans le présent accord des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :


Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Rémunérations effectives garanties

Base annuelle année 2018

Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient REG
V 3 395 33 470
365 30 642
2 335 27 795
1 305 25 512
IV 3 285 23 800
2 270 22 474
1 255 21 674
III 3 240 20 526
2 225 19 455
1 215 19 082
II 3 190 18 337
2 180 18 201
1 170 18 146
I 3 155 18 022
2 145 17 985
1 140 17 982

Rémunérations effectives garanties 2019
ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, reprises à l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2019, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.
Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légale hebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées au pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.
Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983.
Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travail effectif considérées.
Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.

ARTICLE 3
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– montant brut des heures supplémentaires ;
– majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34,35 et 36 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.
Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983 modifié par avenant du 17 janvier 1991.  
(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)

ARTICLE 4
Vérification
en vigueur étendue

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2020.
L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

ARTICLE 5
Litiges
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :
– une commission mixte composée :
– moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

ARTICLE 6
Formalités
en vigueur étendue

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 30 mars 2018.
Ils conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés liés par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.
Les partenaires sociaux s'accordent sur le principe de ne pas inclure dans le présent accord des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Rémunérations effectives garanties
Base annuelle Année 2019

Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.


Niveaux Échelons Coefficients REG
V 3 395 34 005 €
365 31 200 €
2 335 28 302 €
1 305 25 977 €
IV 3 285 24 234 €
2 270 22 884 €
1 255 22 069 €
III 3 240 20 900 €
2 225 19 810 €
1 215 19 430 €
II 3 190 18 672 €
2 180 18 533 €
1 170 18 477 €
I 3 155 18 364 €
2 145 18 327 €
1 140 18 324 €

Rémunérations minimales hiérarchiques au 1er décembre 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques.
Les partenaires sociaux s'accordent sur le principe de ne pas inclure dans le présent accord des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Conclu ce jour, le présent accord porte effet à compter du 1er décembre 2019.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, reprises à l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes, les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques fixées ci-dessous servent uniquement de base de calcul à la prime d'ancienneté instaurée par l'article 33 desdites clauses particulières.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point fixée à :

5,18 euros à compter du 1er décembre 2019.
Les mensuels ouvriers tels qu'ils sont définis par la classification « ouvriers » instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.
Cette majoration est portée à 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.
Les rémunérations minimales hiérarchiques obtenues par les calculs prévus au présent article sont déterminées pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.
Ces valeurs devront donc être adaptées proportionnellement pour les entreprises dont l'horaire collectif légal ou conventionnel de travail effectif serait inférieur à 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques des barèmes joints en annexe comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La prime d'ancienneté est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques.
– 3 % après 3 ans ;
– 4 % après 4 ans ;
– 5 % après 5 ans ;
– 6 % après 6 ans ;
– 7 % après 7 ans ;
– 8 % après 8 ans ;
– 9 % après 9 ans ;
– 10 % après 10 ans ;
– 11 % après 11 ans ;
– 12 % après 12 ans ;
– 13 % après 13 ans ;
– 14 % après 14 ans ;
– 15 % après 15 ans.
Cette prime, calculée séparément et en proportion directe de l'horaire de travail effectif, s'ajoute aux appointements réels de l'intéressé.
La prime d'ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :
– une commission mixte composée :
– moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er décembre 2019

Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Valeur du point : 5,18 €.
(En Euros.)

Niveau Échelon Coefficient Agent de maîtrise
Sauf agent de maîtrise d'atelier
Agent administratif
et technicien
V 3 395 2 046,10 2 046,10
365 1 890,70 1 890,70
2 335 1 735,30 1 735,30
1 305 1 579,90 1 579,90
IV 3 285 1 476,30 1 476,30
2 270 1 398,60
1 255 1 320,90 1 320,90
III 3 240 1 243,20 1 243,20
2 225 1 165,50
1 215 1 113,70 1 113,70
II 3 190 984,20
2 180 932,40
1 170 880,60
I 3 155 802,90
2 145 751,10
1 140 725,20
Niveau Échelon Coefficient Ouvrier y compris majoration 5 % Agent de maîtrise d'atelier y compris majoration 7 %
V 3 395 AM 7 2 189,33
365 2 023,05
2 335 AM 6 1 856,77
1 305 AM 5 1 690,49
IV 3 285 TA 4 1 550,12 AM 4 1 579,64
2 270 TA 3 1 468,53
1 255 TA 2 1 386,95 AM 3 1 413,36
III 3 240 TA 1 1 305,36 AM 2 1 330,22
2 225
1 215 P 3 1 169,39 AM 1 1 191,66
II 3 190 P 2 1 033,41
2 180
1 170 P 1 924,63
I 3 155 O 3 843,05
2 145 O 2 788,66
1 140 O 1 761,46

Rémunérations effectives garanties pour 2022
ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, reprises à l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2022, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légale hebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées au pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées au pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983.

Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travail effectif considérées.

Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.

ARTICLE 3
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– montant brut des heures supplémentaires ;
– majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34, 35 et 36 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.

Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983 modifié par avenant du 17 janvier 1991.  
(Arrêté du 18 octobre 2022 - art. 1)

ARTICLE 4
Vérification
en vigueur étendue

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2023.

L'employeur informera le comité social et économique du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

ARTICLE 5
Litiges
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :

Une commission mixte composée :
– moitié par l'Union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

ARTICLE 6
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau si, au cours de l'année 2022 au titre de laquelle le barème de rémunérations effectives garanties joint au présent accord est conclu, il est constaté une évolution des prix à la consommation emportant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, une revalorisation du Smic au cours de cette année impactant directement ledit barème.

ARTICLE 7
Formalités
en vigueur étendue

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

ARTICLE 8
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 10 septembre 2021.

Ils conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés liés par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.

Les partenaires sociaux s'accordent sur le principe de ne pas inclure dans le présent accord des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Rémunérations effectives garanties

Base annuelle

Année 2022

Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Niveaux Échelons Coefficients REG
En euros
V 3 395 35 600
365 32 700
2 335 29 700
1 305 27 300
IV 3 285 25 800
2 270 24 400
1 255 23 600
III 3 240 22 500
2 225 21 500
1 215 21 100
II 3 190 20 200
2 180 20 000
1 170 19 900
I 3 155 19 800
2 145 19 760
1 140 19 750
Rémunérations minimales hiérarchiques au 1er octobre 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques.

Les partenaires sociaux s'accordent sur le principe de ne pas inclure dans le présent accord des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

Conclu ce jour, le présent accord porte effet à compter du 1er octobre 2022.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, reprises à l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes, les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques fixées ci-dessous servent uniquement de base de calcul à la prime d'ancienneté instaurée par l'article 33 desdites clauses particulières.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point fixée à :

5,33 euros à compter du 1er octobre 2022.

Les mensuels ouvriers tels qu'ils sont définis par la classification « ouvriers » instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

Cette majoration est portée à 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

Les rémunérations minimales hiérarchiques obtenues par les calculs prévus au présent article sont déterminées pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.

Ces valeurs devront donc être adaptées proportionnellement pour les entreprises dont l'horaire collectif légal ou conventionnel de travail effectif serait inférieur à 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques des barèmes joints en annexe comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La prime d'ancienneté est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques.

3 % après 3 ans.
4 % après 4 ans.
5 % après 5 ans.
6 % après 6 ans.
7 % après 7 ans.
8 % après 8 ans.
9 % après 9 ans.
10 % après 10 ans.
11 % après 11 ans.
12 % après 12 ans.
13 % après 13 ans.
14 % après 14 ans.
15 % après 15 ans.

Cette prime, calculée séparément et en proportion directe de l'horaire de travail effectif, s'ajoute aux appointements réels de l'intéressé.

La prime d'ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :

Une commission mixte composée :
– moitié par l'Union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er octobre 2022

Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Valeur du point : 5,33 euros.

(En euros.)

Niveaux Échelons Coefficients Agents de maîtrise sauf AM d'atelier Agents administratifs et techniciens
V 3 395 2 105,35 2 105,35
365 1 945,45 1 945,45
2 335 1 785,55 1 785,55
1 305 1 625,65 1 625,65
IV 3 285 1 519,05 1 519,05
2 270 1 439,10
1 255 1 359,15 1 359,15
III 3 240 1 279,20 1 279,20
2 225 1 199,25
1 215 1 145,95 1 145,95
II 3 190 1 012,70
2 180 959,40
1 170 906,10
I 3 155 826,15
2 145 772,85
1 140 746,20

(En euros.)

Niveaux Échelons Coefficients Ouvriers y compris majoration 5 % Agents de maîtrise d'atelier y compris majoration 7 %
V 3 395 AM 7 2 252,72
365 2 081,63
2 335 AM 6 1 910,54
1 305 AM 5 1 739,45
IV 3 285 TA 4 1 595,00 AM 4 1 625,38
2 270 TA 3 1 511,06
1 255 TA 2 1 427,11 AM 3 1 454,29
III 3 240 TA 1 1 343,16 AM 2 1 368,74
2 225
1 215 P 3 1 203,25 AM 1 1 226,17
II 3 190 P 2 1 063,34
2 180
1 170 P 1 951,41
I 3 155 O 3 867,46
2 145 O 2 811,49
1 140 O 1 783,51
REG pour l'année 2023
ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, reprises à l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2023, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légale hebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées au pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées au pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983.

Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travail effectif considérées.

Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.

ARTICLE 3
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– montant brut des heures supplémentaires ;
– majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34,35 et 36 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu qui pourraient s'avérer plus favorables.
(Arrêté du 16 octobre 2023 - art. 1)

ARTICLE 4
Vérification
en vigueur étendue

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2024.

L'employeur informera le comité social et économique du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

ARTICLE 5
Litiges
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :

Une commission mixte composée :
– moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

ARTICLE 6
Formalités
en vigueur étendue

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du Travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 22 juillet 2022.

Ils conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés liés par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.

Les partenaires sociaux s'accordent sur le principe de ne pas inclure dans le présent accord des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :


Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Rémunérations effectives garanties

Base annuelle

Année 2023.

Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)

Niveaux Échelons Coefficients REG
V 3 395 36 800
365 33 800
2 335 30 800
1 305 28 400
IV 3 285 27 000
2 270 25 600
1 255 24 800
III 3 240 23 900
2 225 22 900
1 215 22 500
II 3 190 21 400
2 180 21 200
1 170 21 100
I 3 155 21 000
2 145 20 970
1 140 20 950
RMH au 1er octobre 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques.

Les partenaires sociaux s'accordent sur le principe de ne pas inclure dans le présent accord des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

Conclu ce jour, le présent accord porte effet à compter du 1er octobre 2023.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, reprises à l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes, les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques fixées ci-dessous servent uniquement de base de calcul à la prime d'ancienneté instaurée par l'article 33 desdites clauses particulières.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point fixée à :
5,50 euros à compter du 1er octobre 2023.

Les mensuels ouvriers tels qu'ils sont définis par la classification « ouvriers » instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

Cette majoration est portée à 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

Les rémunérations minimales hiérarchiques obtenues par les calculs prévus au présent article sont déterminées pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.

Ces valeurs devront donc être adaptées proportionnellement pour les entreprises dont l'horaire collectif légal ou conventionnel de travail effectif serait inférieur à 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques des barèmes joints en annexe comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La prime d'ancienneté est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques.
3 % après 3 ans.
4 % après 4 ans.
5 % après 5 ans.
6 % après 6 ans.
7 % après 7 ans.
8 % après 8 ans.
9 % après 9 ans.
10 % après 10 ans.
11 % après 11 ans.
12 % après 12 ans.
13 % après 13 ans.
14 % après 14 ans.
15 % après 15 ans.

Cette prime, calculée séparément et en proportion directe de l'horaire de travail effectif, s'ajoute aux appointements réels de l'intéressé.

La prime d'ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :

Une commission mixte composée :
– moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er octobre 2023

Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Valeur du point : 5,50 euros.

(En euros.)

Niveaux Échelons Coefficients Agents de maîtrise
sauf AM d'atelier
Agents administratifs
et techniciens
V 3 395 2 172,50 2 172,50
365 2 007,50 2 007,50
2 335 1 842,50 1 842,50
1 305 1 677,50 1 677,50
IV 3 285 1 567,50 1 567,50
2 270 1 485,00
1 255 1 402,50 1 402,50
III 3 240 1 320,00 1 320,00
2 225 1 237,50
1 215 1 182,50 1 182,50
II 3 190 1 045,00
2 180 990,00
1 170 935,00
I 3 155 852,50
2 145 797,50
1 140 770,00

Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er octobre 2023

Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Valeur du point : 5,50 euros.

(En euros.)

Niveaux Échelons Coefficients Ouvriers
y compris majoration 5 %
Agents de maîtrise d'ateliers
y compris majoration 7 %
V 3 395 AM 7 2 324,58
365 2 148,03
2 335 AM 6 1 971,48
1 305 AM 5 1 794,93
IV 3 285 TA 4 1 645,88 AM 4 1 677,23
2 270 TA 3 1 559,25
1 255 TA 2 1 472,63 AM 3 1 500,68
III 3 240 TA 1 1 386,00 AM 2 1 412,40
2 225
1 215 P 3 1 241,63 AM 1 1 265,28
II 3 190 P 2 1 097,25
2 180
1 170 P 1 981,75
I 3 155 O 3 895,13
2 145 O 2 837,38
1 140 O 1 808,50