Texte de base
Accord du 21 décembre 2000
Préambule
Accord relatif à la cessation d'activité anticipée
en vigueur non-étendue
Le décret n° 2000-105 a ouvert une nouvelle possibilité d'accès à la cessation anticipée d'activité pour des salariés ayant exercé leur activité professionnelle dans des conditions particulières.
Les salariés visés par ce décret pourront bénéficier du nouveau dispositif, sous réserve de la conclusion d'un accord de branche et d'entreprise.
Les parties, soulignant leur volonté de favoriser le développement de la gestion prévisionnelle des emplois dans les entreprises de nos branches professionnelles et estimant que le dispositif présente un réel intérêt commun, conviennent de la conclusion du présent accord afin d'ouvrir la voie à la conclusion d'accords d'entreprise.
Ojet de l'accord
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue
Le présent accord est conclu dans le cadre du décret n° 2000-105 et de l'arrêté du 9 février 2000 ainsi que de l'article R. 322-7-2 du code du travail. Il a pour objectif de permettre à certains salariés ayant travaillé dans des conditions particulières définies ci-dessous de cesser leur activité professionnelle de façon anticipée.
Champ d'application.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue
Entrent dans le champ d'application du présent accord, les salariés des entreprises relevant des conventions collectives nationales des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969, des produits exotiques du 1er avril 1969, de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 15 octobre 1996 et de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers - L'Alliance 7, du 1er juillet 1993.
Conditions d'accès au dispositif.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue
La mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité du présent accord est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise puis d'une convention tripartite (entreprise-Etat-Unedic).
Il est rappelé que la prise en charge partielle de l'allocation de l'Etat prévue par le décret précité ne pourra intervenir que si l'entreprise concernée a fixé, par accord collectif, une durée collective de travail effectif égale ou inférieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne, calculée sur l'année, et ne dépassant, en tout état de cause, une durée annuelle maximale de 1 600 heures conformément à l'article 4 de l'accord interprofessionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999.
3.1. Accord d'entreprise
L'accord d'entreprise devra préciser entre autres :
le montant de l'allocation devant être servie aux bénéficiaires ;
le nombre maximum de bénéficiaires de l'allocation pour la période d'adhésion au dispositif ;
les dispositions relatives :
à la gestion prévisionnelle de l'emploi pratiquée dans l'entreprise ;
au développement des compétences des salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi ;
à la désignation chaque année, après consultation pour avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des salariés éligibles au dispositif en fonction de leurs conditions d'emploi et de leur âge ;
les conditions et modalités de conclusion de la convention citée ci-après.
3.2. Convention
La gestion du dispositif étant confiée à l'Unedic, l'entreprise devra conclure une convention tripartite avec l'Etat et l'organisme gestionnaire.
Pendant la période d'adhésion à la convention, l'entreprise devra s'engager à ne solliciter aucune convention tendant à l'attribution de l'allocation prévue à l'article R. 322-7 (FNE).
3.3. Eligibilité
Le salarié connaissant des difficultés d'adaptation liées à l'évolution de son emploi et aux conditions spécifiques de son exercice, pourra adhérer au dispositif dès l'âge de 55 ans. Par ailleurs, il doit remplir les conditions suivantes pour que l'entreprise bénéficie de la prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat :
3.3.1. Soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945, dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives (sont concernés les salariés ayant fait partie d'équipes se succédant sur un même poste de travail, sans jamais se chevaucher) ;
3.3.2. Soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans au sens de l'article 3.3.2 de l'accord interprofessionnel du 18 mars 1999 portant reconduction de certaines dispositions de l'accord du 24 mars 1997 ;
3.3.3. Soit, s'il était travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord, justifier d'au moins 40 trimestres de cotisation au titre de la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés.
3.3.4. Avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant 1 an au moins avant son adhésion au dispositif ;
3.3.5. Etre entré dans le dispositif au plus tôt à l'âge de 55 ans. L'accord d'entreprise précisera l'âge à partir duquel ses salariés entreront effectivement dans le dispositif (cf. art. 3.1) ;
3.3.6. Avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation d'activité au cours de la période prévue dans l'accord d'entreprise (5 ans) ;
3.3.7. Ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens des articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale ;
3.3.8. N'exercer aucune autre activité professionnelle ;
3.3.9. Ne bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée et pendant le bénéfice du dispositif ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-3 et suivants et L. 351-12 et suivants du code du travail (assurance chômage), ou du régime de solidarité, du 1 de l'article R. 322-7 (allocation de préretraite licenciement), ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 (C. trav. art. R. 322-7-2, III) portant création d'un fonds partitaire en faveur de l'emploi (dispositif ayant mis en place l'ARPE : allocation de remplacement pour l'emploi).
Les salariés qui bénéficient de la préretraite progressive au titre de l'article L. 322-4 du code du travail au moment de la signature de la convention tripartite et sous réserve de remplir les autres conditions précitées, peuvent également opter pour ce dispositif.
Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve par tout moyen documentaire ou à défaut sur la base de l'attestation sur l'honneur du salarié, du respect de l'ensemble des conditions précitées requises.
Procédure d'adhésion.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue
L'entreprise fournira aux salariés remplissant les conditions prévues à l'article 3.3 et auxquels elle envisage de proposer la cessation d'activité conformément aux dispositions prévues dans l'accord d'entreprise :
l'offre d'entrée dans le dispositif, accompagnée d'une copie du présent accord. Le salarié disposera d'un délai de 1 mois pour faire connaître par écrit sa décision d'accepter cette proposition et d'adhérer au dispositif ;
la possibilité pour l'intéressé d'avoir, avant de prendre sa décision, un entretien avec un représentant de la direction de l'entreprise ou de l'établissement ; entretien au cours duquel lui sera communiqué le montant de son salaire de référence.
A compter du premier jour du mois qui suit l'adhésion au dispositif de cessation d'activité, le salarié entre dans le dispositif. Cette adhésion vaut acceptation par le salarié de l'ensemble du dispositif tel que défini dans le présent accord et dans l'accord d'entreprise et aux avenants au contrat de travail de l'intéressé.
Régime du dispositif de cessation d'activité
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue
5.2. Reprise des périodes de travail dans l'entreprise
Le salarié qui bénéficie du dispositif de cessation d'activité peut être amené, au cours des 6 premiers mois suivant la date d'entrée dans son dispositif, à la demande de l'employeur, à assurer une seule période de travail dans l'entreprise à laquelle il appartient aux fins d'assurer la continuité du bon fonctionnement du service. Le cas échéant, l'employeur devra respecter un délai de prévenance d'une semaine.
Au-delà de cette période de 6 mois, le salarié est dispensé d'activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge lui permettant la liquidation de sa pension vieillesse à taux plein.
Toutefois, lorsqu'une période de reprise du travail, telle que prévue au premier alinéa a débuté avant l'âge de 57 ans, elle pourra se poursuivre, après cet âge, avec son accord.
5.3. Ressource garantie
5.3.1. Montant de l'allocation
Sous réserve du maintien des dispositions réglementaires permettant cette mesure et du niveau d'aide de l'Etat, le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire brut de référence pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond.
5.3.2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation visée à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance visé à la section première du chapitre Ier, du titre V, du livre III du code du travail.
Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.
5.3.3. Revalorisation
Le salaire de référence est réévalué selon les règles définies par décret pour la revalorisation du salaire de référence des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi.
5.3.4. Modalités de versement
L'allocation est versée annuellement par l'Unedic. A partir du premier jour du mois qui suit le 57e anniversaire de l'intéressé, l'Etat verse à l'Unedic trimestriellement à terme échu, sa participation à l'allocation globale servie au salarié.
5.3.5. Cotisations sociales
L'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 351-25 du code du travail.
5.3.6. Justificatif du versement
Il est remis annuellement au salarié en cessation d'activité une attestation précisant le cumul annuel brut de l'allocation et le net imposable correspondant.
5.3.7. Durée du versement
Lorsque le salarié est entré en dispense totale d'activité, l'allocation ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle il bénéficie, le cas échéant, du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps. Cette allocation cesse d'être versée dès la sortie du dispositif.
Lorsque, du fait d'une cession ou d'un changement d'activité, l'entreprise ou l'établissement qui aurait signé un accord d'entreprise mettant en place le dispositif visé par le présent accord sort du champ d'application de celui-ci, l'accord continue à produire ses effets pour les salariés qui ont bénéficié préalablement du dispositif de cessation d'activité élaboré.
5.3.8. Reprise d'une activité professionnelle chez un autre employeur
Tout salarié en cessation d'activité qui viendrait à percevoir une rémunération complémentaire pendant une période non travaillée, doit la déclarer à son employeur et à l'Unedic.
Le non-respect de cette obligation par le salarié entraînera la suspension voire la suppression de l'allocation versée par l'Unedic.
Le versement de cette allocation est suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle chez un autre employeur.
5.3.9. Couverture sociale
Pour permettre aux salariés bénéficiaires du dispositif de cessation d'activité d'acquérir des droits à retraite complémentaire :
les entreprises verseront, dans les conditions prévues par l'Agirc et l'Arrco, des cotisations calculées sur le salaire de référence mentionné à l'article 5.3.2 revalorisé dans les conditions prévues à l'article 5.3.3 du présent accord et sur la base des taux et systèmes de cotisation en vigueur dans les entreprises concernées, jusqu'au dernier jour du mois précédant le 57e anniversaire des intéressés ;
à compter du premier jour du mois suivant le 57e anniversaire des intéressés et sous réserve de la conclusion des conventions prévues à l'article 3 du présent accord, l'Etat versera à l'Agirc et l'Arrco les cotisations sur l'allocation visée au 5.3.1 précité et sur la base des taux et systèmes de cotisation obligatoire.
En outre, les entreprises qui cotisent à des taux supplémentaires pourront décider, par accord d'entreprise, de verser les cotisations correspondant à la différence entre les taux applicables dans l'entreprise et les taux obligatoires sur la base de l'assiette visée à l'article 5.3.1.
Les entreprises dans lesquelles existe un régime de prévoyance complémentaire pourront éventuellement décider dans l'accord d'entreprise des conditions de son maintien en faveur des salariés en cessation d'activité.
Sortie du dispositif.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue
Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein, l'employeur procède, dans les conditions prévues par la convention collective dont il relève, à la mise à la retraite du salarié ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité.
Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié perçoit l'indemnité de mise à la retraite qui lui est due. Les périodes de suspension prévues au présent accord seront prises en compte pour le calcul de cette indemnité dont l'assiette est le salaire de référence réactualisée.
La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.
Suivi de l'accord.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue
Chaque entreprise ou établissement faisant application du présent accord déterminera les modalités de son suivi. Elle présentera chaque année au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, un bilan de son application ainsi que le programme prévisionnel de l'année suivante.
Entrée en vigueur de l'accord.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour suivant son dépôt à la direction départementale du travail.
Durée de l'accord.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 années à partir de la date de son entrée en vigueur. Il cesse de plein droit à l'échéance de ce terme et ne continuera pas à produire effet. Toutefois, le salarié ayant adhéré, avant cette échéance, au dispositif de cessation d'activité continuera d'en bénéficier, jusqu'à l'âge de sa retraite à taux plein.
Clause résolutoire en cas de remise en cause de l'aide de l'Etat.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue
Le présent accord est conclu à la condition expresse du maintien de l'aide de l'Etat à son niveau en vigueur à la signature du présent accord. La suppression ou la modification à la baisse de celle-ci entraînera la caducité du présent accord qui serait résolu aussitôt de plein droit.
Toutefois, les salariés ayant adhéré au dispositif auparavant garderont le bénéfice des droits acquis jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein.
Dépôt.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue
Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente en 5 exemplaires originaux à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ainsi qu'au conseil des prud'hommes.