Texte de base
Les organisations signataires conviennent de la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) qui prend le nom de Formapap, doté de la personnalité morale et constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; ses statuts figurent en annexe du présent accord. Cet organisme est compétent au plan national.
Son champ d'intervention professionnel concerne les entreprises relevant des conventions collectives suivantes :
- convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses ;
- convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses ;
- convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers, cartons et celluloses ;
- convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation du papier (papier, carton, pellicule cellulosique) ;
- convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise ;
- convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau pour les ingénieurs et cadres ;
- convention collective nationale des industries du cartonnage pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres ;
- convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers et cartons pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise ;
- convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers et cartons pour les ingénieurs et cadres ;
- convention collective nationale de l'industrie de la sérigraphie.
5001 Fabrication de pâtes à papier. |
21.1.A Fabrication de pâte à papier. |
5002 Fabrication de papier et de carton. |
21.1.C Fabrication de papier et de carton. |
5003 Fabrication d'articles de papeterie. |
21.2.G Fabrication d'articles de papeterie : - fabrication de papier à lettres en boîte, blocs, cartes de visite, de faire-part, etc. ; - fabrication d'enveloppes et pochettes postales ; - fabrication de bobines pour machines de bureau, de listings et d'autres articles de papeterie. |
|
22.2.C Pour ce qui concerne : fabrication d'agendas, de cahiers, carnets, classeurs, registres, reliures à feuillets mobiles, façonnés comptables et de bureau divers. |
|
22.1.J Pour ce qui concerne : édition de calendriers, d'éphémérides et d'articles millésimés (sauf les calendriers d'art). |
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25.2.G Pour ce qui concerne : fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matière plastique. |
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21.2.B Pour ce qui concerne : fabrication d'articles de classement en carton et de boîtes de correspondance. |
5004 Transformation du papier. |
21.2.L Fabrication d'autres articles en papier ou en carton (étiquettes, filtres, etc.). |
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21.2.J Fabrication de papiers peints. |
|
21.2.C Fabrication d'emballages en papier (sacs et sachets, sacs GC...). |
|
21.2.E Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique. |
|
17.5.E Pour ce qui concerne : fabrication d'articles non tissés par voie sèche et/ou humide à usage sanitaire et domestique. |
18-09-94 Papiers héliographiques. |
24.6.G Pour ce qui concerne : papiers héliographiques. |
5006 Fabrication de carton ondulé et de produits en carton ondulé. |
21.2.A Industrie du carton ondulé (notamment fabrication de carton ondulé et d'emballages en carton ondulé). |
5007 Fabrication de cartonnages. |
21.2.B Fabrication de cartonnages. |
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21.2.A Pour ce qui concerne : fabrication d'emballages en carton ondulé. |
|
21.2.E Pour ce qui concerne : fabrication de vaisselle en papier carton. |
|
21.2.L Pour ce qui concerne : fabrication de tubes, mandrins et bobines en carton pour enroulement et fabrication d'articles moulés en pâte à papier. |
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22.2.C Pour ce qui concerne : fabrication d'albums pour échantillonnages ou collections et des albums et cartonnages pour la photographie. |
5110 Sérigraphie. |
22.2.J Pour ce qui concerne : entreprises utilisant le procédé sérigraphique. |
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22.2.C Pour ce qui concerne : entreprises utilisant le procédé sérigraphique. |
5914 Commerce de papiers et cartons en l'état. |
51.5.N Pour ce qui concerne : commerce de gros de papiers et cartons en l'état. |
Il vise également les associations et groupements professionnels régis par les conventions collectives de la branche et classés sous les numéros de code NAP 7715, 8203, 9321 et 9723.
Il pourra, sous réserve de l'agrément de l'Etat, être complété par voie d'avenant en cas d'adhésion d'un autre secteur d'activité.
Les organisations signataires conviennent de la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) qui prend le nom de Formapap, doté de la personnalité morale et constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; ses statuts figurent en annexe du présent accord. Cet organisme est compétent au plan national. Son champ d'intervention professionnel est le suivant.
5001 Fabrication de pâtes à papier. |
21.1.A Fabrication de pâte à papier. |
5002 Fabrication de papier et de carton. |
21.1.C Fabrication de papier et de carton |
5003 Fabrication d'articles de papeterie. |
21.2.G Fabrication d'articles de papeterie : - fabrication de papier à lettres en boîte, blocs, cartes de visite, de faire-part, etc. ; - fabrication d'enveloppes et pochettes postales ; - fabrication de bobines pour machines de bureau, de listings et d'autres articles de papeterie. 22.2.C Pour ce qui concerne : fabrication d'agendas, de cahiers, carnets, classeurs, registres, reliures à feuillets mobiles, façonnés comptables et de bureau divers. 22.1.J Pour ce qui concerne : édition de calendriers, d'éphémérides et d'articles millésimés (sauf les calendriers d'art). 25.2.G Pour ce qui concerne : fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matière plastique. 21.2.B Pour ce qui concerne : fabrication d'articles de classement en carton et de boîtes de correspondance. |
5004 Transformation du papier. |
21.2.L Fabrication d'autres articles en papier ou en carton (étiquettes, filtres, etc.). 21.2.J Fabrication de papiers peints. 21.2.C Fabrication d'emballages en papier (sacs et sachets, sacs GC ...). 21.2.E Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique. 17.5.E Pour ce qui concerne : fabrication d'articles non tissés par voie sèche et/ou humide à usage sanitaire et domestique. |
18-09-94 Papiers héliographiques. |
24.6.G Pour ce qui concerne : papiers héliographiques. |
5006 Fabrication de carton ondulé et de produits en carton ondulé. |
21.2.A Industrie du carton ondulé (notamment fabrication de carton ondulé et d'emballages en carton ondulé). |
5007 Fabrication de cartonnages. |
21.2.B Fabrication de cartonnages. 21.2.A Pour ce qui concerne : fabrication d'emballages en carton ondulé. 21.2.E Pour ce qui concerne : fabrication de vaisselle en papier carton. 21.2.L Pour ce qui concerne : fabrication de tubes, mandrins et bobines en carton pour enroulement et fabrication d'articles moulés en pâte à papier. 22.2.C Pour ce qui concerne : fabrication d'albums pour échantillonnages ou collections et des albums et cartonnages pour la photographie. |
5110 Sérigraphie. |
22.2.J Pour ce qui concerne : entreprises utilisant le procédé sérigraphique. 22.2.C Pour ce qui concerne : entreprises utilisant le procédé sérigraphique. |
5914 Commerce de papiers et cartons en l'état. |
51.5.N Pour ce qui concerne : commerce de gros de papiers et cartons en l'état. 24.3.Z Fabrication de peinture et vernis pour ce qui concerne les instruments à écrire et les industries connexes ; 24.6.C Fabrication de colles et gélatines pour ce qui concerne les instruments à écrire et les industries connexes ; 28.7.N Fabrication de petits articles métalliques pour ce qui concerne les instruments à écrire et les industries connexes ; 36.6.E Autres activités manufacturières non classées ailleurs pour ce qui concerne les instruments à écrire et les industries connexes ; 51.4.Q Commerce de gros de papeterie pour ce qui concerne les instruments à écrire et les industries connexes. |
Il vise également les associations et groupements professionnels régis par les conventions collectives de la branche et classés sous les numéros de code NAP 7715, 8203, 9321 et 9723.
Son champ d'intervention professionnel concerne les entreprises relevant des conventions collectives suivantes :
- convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses ;
- convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses ;
- convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers, cartons et celluloses ;
- convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation du papier (papier, carton, pellicule cellulosique) ;
- convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise ;
- convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau pour les ingénieurs et cadres ;
- convention collective nationale des industries du cartonnage pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres ;
- convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers et cartons pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise ;
- convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers et cartons pour les ingénieurs et cadres ;
- convention collective nationale de l'industrie de la sérigraphie.
- convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes.
Les organisations signataires conviennent de la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) qui prend le nom de Formapap, doté de la personnalité morale et constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; ses statuts figurent en annexe du présent accord. Cet organisme est compétent au plan national. Son champ d'intervention professionnel est le suivant.
5001 Fabrication de pâtes à papier. 21.1.A Fabrication de pâte à papier.
5002 Fabrication de papier et de carton. 21.1.C Fabrication de papier et de carton.
5003 Fabrication d'articles de papeterie. 21.2.G Fabrication d'articles de papeterie :
- fabrication de papier à lettres en boîte, blocs, cartes de visite, de faire-part, etc. ;
- fabrication d'enveloppes et pochettes postales ;
- fabrication de bobines pour machines de bureau, de listings et d'autres articles de papeterie.
22.2.C Pour ce qui concerne : fabrication d'agendas, de cahiers, carnets, classeurs, registres, reliures à feuillets mobiles, façonnés comptables et de bureau divers.
22.1.J Pour ce qui concerne : édition de calendriers, d'éphémérides et d'articles millésimés (sauf les calendriers d'art).
25.2.G Pour ce qui concerne : fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matière plastique.
21.2.B Pour ce qui concerne : fabrication d'articles de classement en carton et de boîtes de correspondance.
5004 Transformation du papier. 21.2.L Fabrication d'autres articles en papier ou en carton (étiquettes, filtres, etc.).
21.2.J Fabrication de papiers peints.
21.2.C Fabrication d'emballages en papier (sacs et sachets, sacs GC ...).
21.2.E Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique.
17.5.E Pour ce qui concerne : fabrication d'articles non tissés par voie sèche et/ou humide à usage sanitaire et domestique.
18-09-94 Papiers héliographiques. 24.6.G Pour ce qui concerne :
papiers héliographiques.
5006 Fabrication de carton ondulé et de produits en carton ondulé. 21.2.A Industrie du carton ondulé (notamment fabrication de carton ondulé et d'emballages en carton ondulé).
5007 Fabrication de cartonnages. 21.2.B Fabrication de cartonnages.
21.2.A Pour ce qui concerne : fabrication d'emballages en carton ondulé.
21.2.E Pour ce qui concerne : fabrication de vaisselle en papier carton.
21.2.L Pour ce qui concerne : fabrication de tubes, mandrins et bobines en carton pour enroulement et fabrication d'articles moulés en pâte à papier.
22.2.C Pour ce qui concerne : fabrication d'albums pour échantillonnages ou collections et des albums et cartonnages pour la photographie.
5110 Sérigraphie. 22.2.J Pour ce qui concerne : entreprises utilisant le procédé sérigraphique.
22.2.C Pour ce qui concerne : entreprises utilisant le procédé sérigraphique.
5914 Commerce de papiers et cartons en l'état. 51.5.N Pour ce qui concerne : commerce de gros de papiers et cartons en l'état.
Il vise également les associations et groupements professionnels régis par les conventions collectives de la branche et classés sous les numéros de code NAP 7715, 8203, 9321 et 9723.
Il pourra, sous réserve de l'agrément de l'Etat, être complété par voie d'avenant en cas d'adhésion d'un autre secteur d'activité.
Formapap a pour objet de :
1. Définir une politique de formation professionnelle de branche en liaison avec la ou les CPNE.
2. Développer une politique incitative :
-d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance ;
-d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'apprentissage ;
-de formation professionnelle continue des salariés ;
3. Recevoir des entreprises ou des établissements ressortissant de son champ d'application les contributions suivantes :
-à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, sous réserve des dispositions législatives, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA) (1) ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1 du code du travail (2) ;
-les sommes correspondant au 0,3 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;
-la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;
-le versement de 0,10 p. 100 dû par les entreprises employant plus de dix salariés, qui est affecté au financement du capital de temps de formation ;
-Un montant de 0,5 p. 100 des salaires servant au calcul de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, qui sera affecté au plan de formation, et l'intégralité des sommes non engagées au 31 décembre de l'année considérée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.
-la contribution de 0,15 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
Les entreprises couvertes par le présent accord seront tenues de verser ces différentes contributions selon un échéancier fixé par le conseil d'administration de Formapap et dès 1995 ou dès le premier exercice où ces collectes seront autorisées par la réglementation ;
4. Rechercher tout financement pouvant contribuer à son objet ;
5. Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de cinq sections correspondant aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus et au capital de temps formation ;
6. Gérer et suivre de façon distincte au plan comptable les contributions collectées énumérées ci-dessus ;
7. Informer et sensibiliser :
-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap au titre des contrats d'insertion en alternance ;
-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
8. Prendre en charge et financer :
-au plus tard au 1er juillet de chaque année et selon les modalités fixées par son conseil d'administration, en relation avec la ou les CPNE, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail dans la limite du plafond de 35 p. 100 fixée par les dispositions législatives et réglementaires ;
-suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;
-suivant les critères et les priorités définis à l'article suivant et les conditions définies à l'article 40-15 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les dépenses afférentes au capital de temps de formation ;
-suivant les priorités et les conditions de prise en charge définies par son conseil d'administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue mises en oeuvre par les entreprises de moins de dix salariés et de dix ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales imputables à ces actions ;
9. Prendre, dans un cadre territorial approprié, toute initiative pour assurer régionalement les actions nécessaires à la réalisation de son objet ;
10. Plus généralement, réaliser toutes les missions dévolues aux O. P. C. A. par l'accord du 3 juillet 1991 modifié et autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
NOTA : (1) = Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence. (2) = Dans le respect des dispositions réglementaires, l'entreprise peut demander à Formapap l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs C. F. A. ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1. NOTA : + Arrêté du 29 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du 8ème tiret du point 3 de l'article 2 sont étendues sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail. : + Arrêté du 29 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du 1er tiret du point 8 de l'article 2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article 30-IV (3°) de la loi de finances pour 1985 et R. 964-16-1 du code du travail. NOTA : Arrêté du 28 juin 1996 art. 1 : le sixième tiret du point 3 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996.
Formapap a pour objet de :
1. Définir une politique de formation professionnelle de branche en liaison avec la ou les CPNE.
2. Développer une politique incitative :
-d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance ;
-d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'apprentissage ;
-de formation professionnelle continue des salariés ;
3. Recevoir des entreprises ou des établissements ressortissant de son champ d'application les contributions suivantes :
-à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, sous réserve des dispositions législatives, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA) (1) ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1 du code du travail (2) ;
*-les contributions correspondant au 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance* (3) ;
-les sommes correspondant au 0,3 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;
-la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;
-le versement de 0,10 p. 100 dû par les entreprises employant plus de dix salariés, qui est affecté au financement du capital de temps de formation ;
-Un montant de 0,5 p. 100 des salaires servant au calcul de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, qui sera affecté au plan de formation, et l'intégralité des sommes non engagées au 31 décembre de l'année considérée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.
Les entreprises couvertes par le présent accord seront tenues de verser ces différentes contributions selon un échéancier fixé par le conseil d'administration de Formapap et dès 1995 ou dès le premier exercice où ces collectes seront autorisées par la réglementation ;
4. Rechercher tout financement pouvant contribuer à son objet ;
5. Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de cinq sections correspondant *à la taxe d'apprentissage* (3), aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus ;
En application des articles L. 952-2, 2e paragraphe, et R. 952-4 du code du travail, le conseil d'administration de l'OPCA FORMAPAP ou une commission créée par le conseil d'administration à cet effet peut affecter les versements des employeurs occupant au minimum 10 salariés au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille dans des conditions qu'il détermine.
Conformément au 2e alinéa de l'article R. 952-4, FORMAPAP transmettra au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue à l'article L. 952-1.
6. Gérer et suivre de façon distincte au plan comptable les contributions collectées énumérées ci-dessus ;
7. Informer et sensibiliser :
*-les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-21-1 du code du travail sur les conditions de l'intervention financière de Formapap* (3) ;
-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap au titre des contrats d'insertion en alternance ;
-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
8. Prendre en charge et financer :
-au plus tard au 1er juillet de chaque année et selon les modalités fixées par son conseil d'administration, en relation avec la ou les CPNE, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail dans la limite du plafond de 35 p. 100 fixée par les dispositions législatives et réglementaires ;
-suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;
-*suivant les critères et les priorités définis à l'article suivant et les conditions définies à l'article 40-15 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les dépenses afférentes au capital de temps de formation* (3) ;
-suivant les priorités et les conditions de prise en charge définies par son conseil d'administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue mises en oeuvre par les entreprises de moins de dix salariés et de dix ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales imputables à ces actions ;
9. Prendre, dans un cadre territorial approprié, toute initiative pour assurer régionalement les actions nécessaires à la réalisation de son objet ;
10. Plus généralement, réaliser toutes les missions dévolues aux O. P. C. A. par l'accord du 3 juillet 1991 modifié et autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
NOTA : (1) Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence. (2) Dans le respect des dispositions réglementaires, l'entreprise peut demander à Formapap l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs C. F. A. ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1. (3) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 29 janvier 1996.
Formapap a pour objet de :
1. Définir une politique de formation professionnelle de branche en liaison avec la ou les CPNE.
2. Développer une politique incitative :
-d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance ;
-d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'apprentissage ;
-de formation professionnelle continue des salariés ;
3. Recevoir des entreprises ou des établissements ressortissant de son champ d'application les contributions suivantes :
-à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, sous réserve des dispositions législatives, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA) (1) ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1 du code du travail (2) ;
*-les contributions correspondant au 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance* (3) ;
-les sommes correspondant au 0,3 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;
-La contribution de 0,25 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés, qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
-le versement de 0,10 p. 100 dû par les entreprises employant plus de dix salariés, qui est affecté au financement du capital de temps de formation ;
-Un montant de 0,5 p. 100 des salaires servant au calcul de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, qui sera affecté au plan de formation, et l'intégralité des sommes non engagées au 31 décembre de l'année considérée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.
Les entreprises couvertes par le présent accord seront tenues de verser ces différentes contributions selon un échéancier fixé par le conseil d'administration de Formapap et dès 1995 ou dès le premier exercice où ces collectes seront autorisées par la réglementation ;
4. Rechercher tout financement pouvant contribuer à son objet ;
5. Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de cinq sections correspondant *à la taxe d'apprentissage* (3), aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus ;
En application des articles L. 952-2, 2e paragraphe, et R. 952-4 du code du travail, le conseil d'administration de l'OPCA FORMAPAP ou une commission créée par le conseil d'administration à cet effet peut affecter les versements des employeurs occupant au minimum 10 salariés au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille dans des conditions qu'il détermine.
Conformément au 2e alinéa de l'article R. 952-4, FORMAPAP transmettra au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue à l'article L. 952-1.
6. Gérer et suivre de façon distincte au plan comptable les contributions collectées énumérées ci-dessus ;
7. Informer et sensibiliser :
*-les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-21-1 du code du travail sur les conditions de l'intervention financière de Formapap* (3) ;
-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap au titre des contrats d'insertion en alternance ;
-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
8. Prendre en charge et financer :
-au plus tard au 1er juillet de chaque année et selon les modalités fixées par son conseil d'administration, en relation avec la ou les CPNE, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail dans la limite du plafond de 35 p. 100 fixée par les dispositions législatives et réglementaires ;
-suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;
-*suivant les critères et les priorités définis à l'article suivant et les conditions définies à l'article 40-15 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les dépenses afférentes au capital de temps de formation* (3) ;
-suivant les priorités et les conditions de prise en charge définies par son conseil d'administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue mises en oeuvre par les entreprises de moins de dix salariés et de dix ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales imputables à ces actions ;
9. Prendre, dans un cadre territorial approprié, toute initiative pour assurer régionalement les actions nécessaires à la réalisation de son objet ;
10. Plus généralement, réaliser toutes les missions dévolues aux O. P. C. A. par l'accord du 3 juillet 1991 modifié et autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
NOTA : (1) Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence. (2) Dans le respect des dispositions réglementaires, l'entreprise peut demander à Formapap l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs C. F. A. ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1. (3) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 29 janvier 1996. NOTA : Arrêté du 8 avril 2003 art. 1 : Arrêté 2003-03-26 étendu à l'exception du secteur de la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques.
Formapap a pour objet de :
1. Promouvoir une politique de formation professionnelle de branche en liaison avec la commission paritaire nationale formation inter-secteurs papiers-cartons instituée par l'accord professionnel du 29 mai 2002.
2. Développer une politique incitative :
-l'insertion professionnelle des jeunes par les contrats de professionnalisation ;
-d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'apprentissage ;
-de formation professionnelle continue des salariés ;
3. Recevoir des entreprises ou des établissements ressortissant de son champ d'application les contributions suivantes :
-à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence, sous réserve des dispositions législatives, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA) (1) ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1 du code du travail (2) ;
-les contributions des entreprises de 10 salariés et plus versées au titre de la formation professionnelle continue :
-correspondant au minimum à 0,50 % des rémunérations versées pendant l'année de référence pour assurer le financement notamment :
-des actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;
-des actions de formation reconnues prioritaires pour l'exercice du droit individuel à la formation ;
-des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;
-des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;
-des dépenses relatives aux missions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
-correspondant au solde des contributions dues au titre du plan de formation des entreprises, sous réserve du respect de l'obligation conventionnelle de versement de 0,5 % de la masse salariale brute à FORMAPAP, pour assurer le financement notamment (3) :
-des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation ;
-de la prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation ;
-de la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;
-plus généralement, des actions et moyens visés à l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;
-la contribution de 0,40 % des rémunérations versées pendant l'année de référence 2004 et exigible en 2005 puis de 0,55 % des rémunérations versées pendant l'année de référence 2005 et exigible en 2006, due par les entreprises de moins de 10 salariés, pour assurer le financement ou la prise en charge notamment :
-à concurrence d'un minimum de 0,15 % :
-des actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;
-des actions de formation reconnues prioritaires pour l'exercice du droit individuel à la formation ;
-des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;
-des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;
-des dépenses relatives aux missions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
-à concurrence du solde des versements :
-des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans le cadre du droit individuel à la formation ;
-du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ;
-plus généralement, des actions et moyens visés à l'article 2-2 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003.
-un montant de 0,5 % des salaires versant au calcul de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus, qui sera affecté au plan de formation, et l'intégralité des sommes non engagées au 31 décembre de l'année considérée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires (4)
Les entreprises couvertes par le présent accord seront tenues de verser ces différentes contributions selon un échéancier fixé par le conseil d'administration de Formapap et dès 1995 ou dès le premier exercice où ces collectes seront autorisées par la réglementation ;
4. Rechercher tout financement pouvant contribuer à son objet ;
5. Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires ;
En application des articles L. 952-2 et R. 952-4 du code du travail, le conseil d'administration de l'OPCA-FORMAPAP ou une commission créée par le conseil d'administration à cet effet peut affecter les versements des employeurs occupant au minimum 10 salariés au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille dans des conditions qu'il détermine.
Conformément au 2e alinéa de l'article R. 952-4, FORMAPAP transmettra au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue à l'article L. 952-1.
6. Gérer et suivre de façon distincte au plan comptable les contributions collectées énumérées ci-dessus ;
7. Informer et sensibiliser :
-les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-21-1 du code du travail sur les conditions de l'intervention financière de Formapap (5) ;
-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de FORMAPAP au titre de la professionnalisation ;
-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue.
8. Prendre en charge et financer :
-au plus tard au 1er juillet de chaque année et selon les modalités fixées par son conseil d'administration, en relation avec la commission paritaire nationale formation intersecteurs papiers-cartons, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail dans la limite du plafond de 35 % fixée par les dispositions législatives et réglementaires (6) ;
-suivant les critères et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, les dépenses exposées par les entreprises au titre de la professionnalisation ;
-suivant les critères et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue mises en oeuvre par les entreprises de moins de 10 salariés et de 10 ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales imputables à ces actions ;
-suivant les critères et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation ;
-suivant les critères et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ;
-suivant les critères et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, et sur proposition de la commission paritaire nationale formation intersecteurs papiers-cartons, le budget annuel de fonctionnement de l'observatoire des métiers et des qualifications (7).
9. Prendre, dans un cadre territorial approprié, toute initiative pour assurer régionalement les actions nécessaires à la réalisation de son objet ;
10. Plus généralement, réaliser toutes les missions dévolues aux OPCA par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(1) Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence.
(2) Dans le respect des dispositions réglementaires, l'entreprise peut demander à Formapap l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs C. F. A. ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1.
(3) Tiret étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article D. 918-7 du code du travail (arrêté du 2 août 2005, art. 1er).
(4) Tiret étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail (arrêté du 29 janvier 1996, art. 1er).
(5) Tiret exclu de l’extension (arrêté du 29 janvier 1996, art. 1er).
(6) Tiret étendu sous réserve de l’application des dispositions du 4° de l’article R. 964-16-1 du code du travail, aux termes desquelles l’OPCA finance les dépenses de fonctionnement des centres de formation en alternance, dans les conditions du 6°, et dont le plafond ne peut être fixé par la commission paritaire nationale formation intersecteurs (arrêté du 2 août 2005, art. 1er).
(7) Tiret étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 964-16-1 (5°) du code du travail, aux termes desquelles les dépenses faites pour le financement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications s’effectuent dans la limite d’un plafond fixé par un arrêté ministériel du 21 février 2005 (arrêté du 2 août 2005, art. 1er).
Formapap a pour objet de :
1. Définir une politique de formation professionnelle de branche en liaison avec la ou les CPNE.
2. Développer une politique incitative :
-d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance ;
-d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'apprentissage ;
-de formation professionnelle continue des salariés ;
3. Recevoir des entreprises ou des établissements ressortissant de son champ d'application les contributions suivantes :
-à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, sous réserve des dispositions législatives, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA) (1) ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1 du code du travail (2) ;
*-les contributions correspondant au 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance* (3) ;
-les sommes correspondant au 0,3 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;
-la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;
-le versement de 0,10 p. 100 dû par les entreprises employant plus de dix salariés, qui est affecté au financement du capital de temps de formation ;
-Un montant de 0,5 p. 100 des salaires servant au calcul de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, qui sera affecté au plan de formation, et l'intégralité des sommes non engagées au 31 décembre de l'année considérée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.
Les entreprises couvertes par le présent accord seront tenues de verser ces différentes contributions selon un échéancier fixé par le conseil d'administration de Formapap et dès 1995 ou dès le premier exercice où ces collectes seront autorisées par la réglementation ;
4. Rechercher tout financement pouvant contribuer à son objet ;
5. Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de cinq sections correspondant (3), aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus ;
6. Gérer et suivre de façon distincte au plan comptable les contributions collectées énumérées ci-dessus ;
7. Informer et sensibiliser :
*-les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-21-1 du code du travail sur les conditions de l'intervention financière de Formapap (3) ;
-suivant les priorités et les conditions de prise en charge définies par son conseil d'administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue mises en oeuvre par les entreprises de moins de dix salariés et de dix ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales imputables à ces actions ;
9. Prendre, dans un cadre territorial approprié, toute initiative pour assurer régionalement les actions nécessaires à la réalisation de son objet ;
10. Plus généralement, réaliser toutes les missions dévolues aux O. P. C. A. par l'accord du 3 juillet 1991 modifié et autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
NOTA : (1) = Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence. (2) = Dans le respect des dispositions réglementaires, l'entreprise peut demander à Formapap l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs C. F. A. ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1. (3) = Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 29 janvier 1996.
Les conditions dans lesquelles le capital de temps formation sera mis en oeuvre dans les entreprises couvertes par le présent accord découlent de l'application des articles 40-12 et suivants, de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnel.
Les salariés éligibles au capital de temps de formation sont, en priorité :
- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle et positionnés dans les échelons les moins élevés de la grille de classification ;
- les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des cinq dernières années d'une action de formation, au titre du plan de formation ;
- les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies, de changement des modes d'organisation ou qui sont concernés par une mesure de mutation ou de restructuration entraînant une modification substantielle de la nature de leur emploi, et en particulier les salariés âgés de plus de quarante-cinq ans ;
- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;
- les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur, définie par la commission paritaire nationale de l'emploi ;
- les salariés promus.
La durée minimale des formations susceptibles d'être prise en compte au titre du capital temps ne peut être inférieure à 120 heures, sauf dans des cas répondant à des critères définis par le conseil d'administration de Formapap.
L'ancienneté minimale pour bénéficier du capital de temps de formation est de deux ans dans l'entreprise.
La durée minimale du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à deux ans, calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.
Tout salarié remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise peut demander à son employeur, par écrit, à participer, au titre du plan de formation de l'entreprise, à des actions de formation éligibles au capital de temps de formation. Les demandes sont satisfaites en tenant compte de façon prioritaire des publics définis ci-dessus.
La satisfaction aux demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions ci-dessus peut être différée :
- dans les établissements de deux cents salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement ;
- dans les établissements de moins de deux cents salariés, si le nombre d'heures demandées au titre du capital de temps de formation dépasse 2 p. 100 du nombre total d'heures de travail affichées pendant l'année en cours.
Les parties sont convenues de se revoir au bout de deux ans afin d'examiner les modalités d'application du capital de temps de formation.
L'ensemble de ces stipulations ne peut faire obstacle à l'existence ou à la conclusion de dispositions plus favorables dans les entreprises.
Formapap se compose de membres actifs.
Les membres actifs sont :
- les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national signataires du présent accord ;
- les organisations professionnelles signataires du présent accord.
L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle est soumise à l'accord de la majorité des signataires initiaux.
Ancien article 4.
Le conseil d'administration paritaire de Formapap est composé de 2 collèges :
a) collège des salariés : 10 membres titulaires et 5 membres suppléants représentant les organisations syndicales signataires ;
b) collège des employeurs : 10 membres titulaires et 5 membres suppléants représentant les organisations professionnelles signataires.
Ancien article 5.
Formapap se compose de membres actifs.
Les membres actifs sont :
- les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national signataires du présent accord ;
- les organisations professionnelles signataires du présent accord.
L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle est soumise à l'accord de la majorité des signataires initiaux.
Il a pour mission de :
1. Nommer le délégué général de l'O.P.C.A. ;
2. Fixer le budget de Formapap, et en particulier arrêter le montant des frais de gestion et d'information, incluant la participation financière destinée à permettre un bon fonctionnement du conseil d'administration ;
3. Assurer le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;
4. Réaliser la consolidation financière des comptes et procéder à l'approbation du bilan et du compte de résultat ainsi consolidé ;
5. Procéder à la mutualisation des fonds et décider de l'affectation des sommes ainsi mutualisées, compte tenu des demandes de financement ;
6. a) Définir les conditions et les modalités dans lesquelles sont réalisés les versements aux CFA dans le cadre de la collecte du 0,2 % ;
b) Définir les critères permettant de décider des prises en charge en matière de professionnalisation, ainsi que les échéanciers et délais de versement des sommes dues aux entreprises ;
c) Définir les critères permettant de décider des prises en charge en matière du droit individuel à la formation ;
d) Arrêter, sur proposition de la commission paritaire nationale formation intersecteurs papiers-cartons, le budget annuel de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
e) Définir les critères permettant de décider des prises en charge de l'allocation de formation versée au salarié pour les actions de formation réalisées en dehors du temps de travail.
7. Etablir un programme d'études et de recherche pour la formation, préconiser et promouvoir des orientations pédagogiques.
Ancien article 6.
Le conseil d'administration paritaire de Formapap est composé de deux collèges :
a) collège des salariés : dix membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les organisations syndicales signataires ;
b) collège des employeurs : dix membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les organisations professionnelles signataires.
Le délégué général assure la direction de Formapap selon les orientations et les décisions prises par le conseil d'administration.
Il rend compte de son action au conseil d'administration.
Il gère l'ensemble du personnel.
Il est habilité à recruter, à organiser le travail et à assurer l'autorité hiérarchique relevant de la responsabilité de l'employeur. Les questions concernant l'organisation interne de Formapap, la gestion de son personnel, ses méthodes de travail sont de sa compétence.
Ancien article 7.
Il a pour mission de :
1. Nommer le délégué général de l'O.P.C.A. ;
2. Fixer le budget de Formapap, et en particulier arrêter le montant des frais de gestion et d'information, incluant la participation financière destinée à permettre un bon fonctionnement du conseil d'administration ;
3. Assurer le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;
4. Réaliser la consolidation financière des comptes et procéder à l'approbation du bilan et du compte de résultat ainsi consolidé ;
5. Procéder à la mutualisation des fonds et décider de l'affectation des sommes ainsi mutualisées, compte tenu des demandes de financement ;
6. a)*exclu de l'extension*
b) Arrêter les règles et priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrat d'insertion en alternance, ainsi que les échéanciers et délais de versement des sommes dues aux entreprises ;
c) Définir les critères et échéanciers au regard desquels sont examinées les demandes de finance présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation ;
d) Assurer les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière pour le financement des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation e)*exclu de l'extension*
7. Etablir un programme d'études et de recherche pour la formation, préconiser et promouvoir des orientations pédagogiques.
NOTA : Arrêté du 29 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du point 2 de l'article 6 sont étendues sous réserve de l'application des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail.
Il a pour mission de :
1. Nommer le délégué général de l'O.P.C.A. ;
2. Fixer le budget de Formapap, et en particulier arrêter le montant des frais de gestion et d'information, incluant la participation financière destinée à permettre un bon fonctionnement du conseil d'administration ;
3. Assurer le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;
4. Réaliser la consolidation financière des comptes et procéder à l'approbation du bilan et du compte de résultat ainsi consolidé ;
5. Procéder à la mutualisation des fonds et décider de l'affectation des sommes ainsi mutualisées, compte tenu des demandes de financement ;
6. a)*Définir les conditions et les modalités dans lesquelles sont réalisés les versements aux C.F.A. dans le cadre de la collecte du 0,2 p. 100 ; (1) ;
7. Etablir un programme d'études et de recherche pour la formation, préconiser et promouvoir des orientations pédagogiques.
NOTA : (1) alinéas exclus de l'extension par arrêté du 29 janvier 1996 JORF 8 février 1996.
Le conseil d'administration délègue à une structure technique interne à Formapap, sous la responsabilité du délégué général, la mise en oeuvre des missions nécessitant une relation directe avec les entreprises.
Cette structure technique a ainsi pour fonction :
- de collecter les fonds visés à l'article 2 ;
- d'instruire, conformément aux règles et critères définis par le conseil d'administration, les dossiers de demande de prise en charge des entreprises au titre de la professionnalisation, de la contribution des entreprises employant moins de 10 salariés et de la contribution des entreprises employant 10 salariés ou plus ;
- d'effectuer les règlements des dossiers de demande de prise en charge ;
- de préparer les documents qui permettront au conseil d'administration, d'approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;
- d'informer et de sensibiliser les entreprises sur les conditions d'intervention financière de Formapap ;
- d'assurer la représentation territoriale visée à l'article 2-9. A cet effet, le délégué général propose au conseil d'administration la mise en place des opérateurs nécessaires qui agissent dans le cadre de conventions établies par le conseil d'administration. Le délégué général coordonne leur action.
- d'effectuer les règlements concernant les dépenses relatives aux missions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Ancien article 8.
Le délégué général assure la direction de Formapap selon les orientations et les décisions prises par le conseil d'administration.
Il rend compte de son action au conseil d'administration.
Il gère l'ensemble du personnel.
Il est habilité à recruter, à organiser le travail et à assurer l'autorité hiérarchique relevant de la responsabilité de l'employeur. Les questions concernant l'organisation interne de Formapap, la gestion de son personnel, ses méthodes de travail sont de sa compétence.
Le présent accord prend effet le 14 décembre 1994 et sera déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris.
Toutefois, son entrée en vigueur est subordonnée à son agrément par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute organisation syndicale ou professionnelle pourra y adhérer ultérieurement ; la demande d'adhésion est adressée au président, qui en saisit le conseil d'administration de Formapap ; à défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours.
Toute adhésion est notifiée au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris ainsi qu'à chacune des organisations signataires de la présente convention.
Ancien article 9.
Le conseil d'administration délègue à une structure technique interne à Formapap, sous la responsabilité du délégué général, la mise en oeuvre des missions nécessitant une relation directe avec les entreprises.
Cette structure technique a ainsi pour fonction :
- de collecter les fonds visés à l'article 2 ;
- d'instruire, conformément aux règles, priorités et critères définis par le conseil d'administration, les dossiers de demande de prise en charge des entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés et de la contribution des entreprises employant dix salariés ou plus ;
- d'effectuer les règlements des dossiers de demande de prise en charge ;
- de préparer les documents qui permettront au conseil d'administration, d'approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;
- d'informer et de sensibiliser les entreprises sur les conditions d'intervention financière de Formapap ;
- d'assurer la représentation territoriale visée à l'article 2-9. A cet effet, le délégué général propose au conseil d'administration la mise en place des opérateurs nécessaires qui agissent dans le cadre de conventions établies par le conseil d'administration. Le délégué général coordonne leur action.
Le présent accord prend effet le 14 décembre 1994 et sera déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris.
Toutefois son entrée en vigueur est subordonnée à son agrément par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute organisation syndicale ou professionnelle pourra y adhérer ultérieurement ; la demande d'adhésion est adressée au président, qui en saisit le conseil d'administration de Formapap ; à défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours.
Toute adhésion est notifiée au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris ainsi qu'à chacune des organisations signataires de la présente convention.
Dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis (CFA)
Voir avenant n° 6 du 23 novembre 2005.
L'article 1er Dénomination et champ d'intervention » de l'accord professionnel du 14 décembre 1994 est complété :
après l'alinéa :
5914 Commerce de papiers et cartons en l'état. 51. 5.N Pour ce qui concerne : commerce de gros de papiers et cartons en l'état »,
par :
24. 3.Z Fabrication de peinture et vernis pour ce qui concerne les instruments à écrire et les industries connexes ;
24. 6.C Fabrication de colles et gélatines pour ce qui concerne les instruments à écrire et les industries connexes ;
28. 7.N Fabrication de petits articles métalliques pour ce qui concerne les instruments à écrire et les industries connexes ;
36. 6.E Autres activités manufacturières non classées ailleurs pour ce qui concerne les instruments à écrire et les industries connexes ;
51. 4.Q Commerce de gros de papeterie pour ce qui concerne les instruments à écrire et les industries connexes. »
Par voie de conséquence, le champ d'intervention de l'OPCA visé en fin de l'article 1er est complété du tiret suivant :
-Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes. »
Publicité et formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail
.
La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
Textes Attachés
Il est formé entre les organisations signataires de l'accord professionnel du 14 décembre 1994 créant FORMAPAP une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Cette association a pour objet de promouvoir une politique incitative de formation dans les entreprises relevant du champ d'application de l'accord du 14 décembre 1994 et, à cet effet, de :
- définir une politique de formation professionnelle de branche et de la développer au niveau territorial approprié ;
- assurer la représentation auprès des pouvoirs publics et des instances de la formation professionnelle ;
- établir un programme d'étude et de recherche sur la formation ;
- préconiser et promouvoir des orientations pédagogiques ;
- informer les entreprises et les salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle.
A cet effet, elle collecte :
- les fonds de l'alternance ;
- une partie des sommes destinées au plan de formation ;
- les fonds destinés au capital temps ;
- la contribution des entreprises de moins de dix salariés ;
- les sommes non affectées par les entreprises au titre du quota apprentissage ;
- toutes autres ressources autorisées pour la réalisation de son objet.
Elle établit le budget correspondant à son programme d'actions qu'elle affecte conformément aux orientations de l'accord professionnel du 14 décembre 1994.
Elle contrôle l'utilisation de ces fonds.
L'association prend pour dénomination FORMAPAP.
Sa durée est celle de l'accord du 14 décembre 1994.
Le siège de l'association est situé 154, boulevard Haussmann, 75008 Paris. Il pourra être modifié par décision du conseil d'administration.
L'association est composée :
- des organisations professionnelles signataires de l'accord du 14 décembre 1994, ou qui y adhéreraient ultérieurement ;
- des organisation syndicales de salariés signataires de l'accord du 14 décembre 1994, ou qui y adhéreraient ultérieurement.
FORMAPAP est administré par un conseil d'administration paritaire de 20 membres comprenant 2 collèges composé de :
a) Collège des salariés : 10 membres :
- 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés membres actifs de FORMAPAP.
b) Collège des employeurs : 10 membres :
- syndicat général des fabricants et transformateurs de pâtes, papiers et cartons de France : 3 ;
- Copacel : 1
- groupement français des producteurs d'articles pour usages sanitaires et domestiques : 1 ;
- fédération nationale des transformateurs de papier : 1 ;
- fédération des syndicats de fabricants d'articles de papeterie : 1 ;
- fédération française du cartonnage : 2 ;
- fédération du commerce des papiers et cartons de France : 1.
Chaque collège dispose, par ailleurs, de 5 membres suppléants.
Les administrateurs sont désignés pour 2 ans. Les administrateurs salariés sont indemnisés de leur perte de salaires. La participation aux réunions est assimilée à du temps de travail effectif et indemnisée comme tel. Le conseil d'administration décide des moyens nécessaires pour assurer son bon fonctionnement, celui du bureau et des commissions qu'il crée.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale de salariés ou l'organisation professionnelle patronale l'ayant désigné.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes conformes à l'objet de l'accord du 14 décembre 1994 et des présents statuts et approuver les comptes de l'exercice clos au vu des rapports du commissaire aux comptes qu'il désigne à cet effet. Il nomme le délégué général à la majorité relative des suffrages positifs exprimés.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au bureau, au président et au délégué général.
Le délégué général de FORMAPAP participe avec voix consultative aux réunions du conseil et du bureau et en assure le secrétariat.
Le conseil d'administration entend tout expert qui lui semble nécessaire.
Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de Formapap. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.
Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre et autant de fois qu'il l'estime nécessaire ; la convocation est de droit chaque fois qu'elle est démandée par au moins les 2/3 des membres d'un collège, saisissant le président à cet effet en précisant la ou les questions qu'ils désirent soumettre au conseil d'administration.
L'ordre du jour est arrêté par le président selon des modalités qui pourront être précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 11 ci-après ; l'ordre du jour comporte obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une demande de réunion présentée par les 2/3 au moins des administrateurs membres d'un collège.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en donnant procuration sur papier libre à un autre administrateur appartenant au même collège.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges le composant statutairement sont présents ou valablement représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de 8 jours et peut délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présentés ou représentés.
Le vote a lieu à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Sur présentation de chaque collège, qui détermine la composition de sa délégation au bureau, le conseil d'administration élit pour 2 ans parmi ses membres un bureau composé de 10 membres, 5 issus de toutes les organisations syndicales de salariés signataires et 5 appartenant aux organisations professionnelles patronales signataires.
Le bureau est composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint ainsi que de 6 autres membres. Le président doit être choisi alternativement dans l'un et l'autre collège et le trésorier dans le collège auquel n'appartient pas le président. Le vice-président appartient au même collège que celui du trésorier et le trésorier adjoint à celui du président. Le même équilibre est respecté pour les 6 autres membres du bureau.
Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles fonctionnera le bureau durant la période transitoire pendant laquelle l'agrément de FORMAPAP n'aura pas un plein effet.
Les membres du bureau sont rééligibles. En cas de vacance d'un poste, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale de salariés ou l'organisation professionnelle patronale l'ayant désigné.
Le bureau assure la gestion courante de FORMAPAP dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration.
Le président et le délégué général assurent conjointement la régularité du fonctionnement de Formapap, conformément aux statuts et aux pouvoirs qui leur ont été délégués. Le président convoque et préside les réunions du bureau et du conseil d'administration. Il représente FORMAPAP en justice et dans les actes de la vie civile, signe tous les actes et délibérations. Il fait ouvrir au nom de Formapap tout compte en banque ou auprès de l'administration des postes. Il délègue tout ou partie de ses pouvoirs au délégué général ou à un ou plusieurs mandataires.
Le compte de gestion et le bilan sont soumis au trésorier avant les réunions du conseil auquel il présente les comptes.
Le conseil d'administration fixe au moyen d'un règlement intérieur les modalités non prévues par les présents statuts.
Celui-ci prévoit la constitution de commissions.
Le règlement intérieur ne peut en aucun cas être contraire ni aux dispositions de l'accord du 14 décembre 1994, ni à celles des présents statuts.
Les ressources de FORMAPAP sont constituées des sommes qu'il recueille en application de l'accord du 14 novembre 1994.
Les dépenses de FORMAPAP sont celles qu'il engage pour la réalisation de ses objectifs. A cet effet, il assume les frais de fonctionnement nécessaires ainsi que les frais de déplacements, de séjours des membres du conseil d'administration, du bureau et de toutes instances susceptibles d'être mises en place. Il détermine son budget.
Les présents statuts peuvent être modifiés par le conseil d'administration de FORMAPAP réuni à cet effet en séance extraordinaire.
Les clauses des statuts ne peuvent être contraires aux dispositions de l'accord du 14 décembre 1994.
La demande de modification peut être adressée par toute organisation membre de FORMAPAP par lettre recommandée avec accusé de réception.
La réunion du conseil d'administration, qui doit avoir lieu dans les deux mois suivant le dépôt de la demande, est convoquée, un mois à l'avance, par le président après avis du bureau de FORMAPAP ; la convocation doit comporter le texte des nouvelles propositions.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si les 2/3 au moins des membres le composant statutairement sont présents ou représentés ; au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le conseil serait convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et pourrait valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés ; les modifications des statuts ne sont adoptées que si elles ont recueilli les 2/3 au moins des voix des membres présents ou représentés.
La dissolution de l'association ne peut intervenir que sur décision du conseil d'administration de Formapap siégeant en séance extraordinaire, comme il est dit à l'article 12 ci-dessus.
En cas de dissolution de l'association, l'utilisation des sommes dont dispose Formapap sera celle qui est prévue par les dispositions légales en cas de cessation d'activité d'une association.
1. Priorités en matière de développement de l'apprentissage
Les industries des papiers et cartons ont souhaité développer qualitativement et quantitativement l'apprentissage, à travers une filière de formation complète que la branche a su mettre en place depuis de nombreuses années.
Elles réaffirment la volonté de poursuivre leur politique en ce sens afin de conforter l'offre de formation disponible sur l'ensemble du territoire et de favoriser, prioritairement, l'insertion professionnelle des jeunes sans qualification.
2. Organisme paritaire agréé et liste des centres de formation d'apprentis concernés
FORMAPAP est l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche des industries des papiers et cartons pour financer les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis, dans le cadre des contributions versées au titre de la professionnalisation.
La liste des centres de formation d'apprentis bénéficiaires d'un financement par FORMAPAP est arrêtée chaque année par son conseil d'administration.
3. Montant des contributions collectées
Le financement des centres de formation d'apprentis par FORMAPAP est assuré par une partie de la contribution formation professionnelle appelée " professionnalisation " dont sont redevables les entreprises en application des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail.
En tout état de cause, le montant global destiné au financement des centres de formation d'apprentis ne peut excéder 35 % du montant de la contribution professionnalisation.
4. Modalités d'association des instances paritaires
L'attribution d'aides financières de FORMAPAP à des centres de formation d'apprentis au titre de la professionnalisation se décide dans le cadre de trois instances paritaires qui interviennent successivement :
- une commission technique paritaire examine l'ensemble des demandes adressées à FORMAPAP par les centres de formation d'apprentis sur la base d'un dossier type ;
- au vu de l'avis dudit comité, le bureau de FORMAPAP détermine, au regard des sommes disponibles pour l'exercice, les montants qui pourraient être attribués aux centres de formation d'apprentis demandeurs ;
- le conseil d'administration de FORMAPAP statue en dernier ressort sur les propositions présentées par le bureau et définit l'enveloppe accordée à chaque centre de formation d'apprentis.
5. Justifications des demandes présentées par les CFA et conditions d'utilisation des fonds
Les demandes de financement sont présentées sur la base d'un dossier type, complété par chaque centre de formation d'apprentis et accompagné d'un budget prévisionnel.
Chaque année, le bureau puis le conseil d'administration de FORMAPAP vérifient l'utilisation de la dotation attribuée pour l'exercice antérieur à chaque centre de formation d'apprentis sur la base des documents comptables qui leur auront été transmis à cet effet.
(1) Avenant étendu, à l'exclusion du secteur de la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques (arrêté du 13 octobre 2006, art. 1er).
Considérant que depuis l'institution du versement à FORMAPAP de la contribution des entreprises employant moins de 10 salariés qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue, celle-ci n'a cessé de se développer en leur sein comme l'atteste le nombre croissant de demandes de prise en charge traitées par l'OPCA ;
Considérant par ailleurs que l'intérêt pour la formation manifesté de plus en plus souvent par ces entreprises et leurs salariés laisse présager la poursuite et l'amplification de ce mouvement dans les prochaines années ;
Considérant enfin que le montant actuel de l'obligation ne permet déjà pas de répondre à l'ensemble des demandes formulées par les entreprises,
les parties signataires de l'accord professionnel du 14 décembre 1994 conviennent de ce qui suit :
Le taux de la contribution versée à FORMAPAP par les entreprises de moins de 10 salariés, qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue, est porté à 0,25 %.
Le 7e alinéa de l'article 2.3 de l'accord professionnel du 14 décembre 1994 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
Le taux de 0,25 % fixé à l'article 1er ci-dessus sera appliqué pour la première fois lors de la collecte effectuée le 28 février 2003 et assise sur les rémunérations versées en 2002.
Le présent avenant, dont les parties signataires demanderont l'extension conformément aux dispositions des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
Fait à Paris, le 20 novembre 2002.
(1) Texte étendu à l'exception du secteur de la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques (arrêté du 4 avril 2003, art. 1er).
Les parties signataires de l'accord du 14 décembre 1994 portant création de FORMAPAP décident du présent avenant.
Le présent avenant a pour objet d'apporter les corrections et précisions à l'accord professionnel modifié du 14 décembre 1994 rendues nécessaires par l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur la formation professionnelle.
Il fait plus particulièrement suite à la signature de l'accord professionnel inter-secteurs du 3 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Les parties signataires conviennent des modifications qui suivent :
(voir l'accord du 14 décembre 1994).
Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
Il conserve à l'égard des entreprises et des salariés le même effet impératif que l'accord modifié du 14 décembre 1994.
La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
Conformément à l'article R. 964-16-1 du code du travail, les parties signataires de l'accord professionnel modifié du 14 décembre 1994 entendent préciser les conditions de financement des frais de fonctionnement des centres de formation d'apprentis (CFA) conventionnés par l'Etat ou les régions.
En conséquence, elles décident d'introduire une annexe à l'accord du 14 décembre 1994 rédigée comme suit :
(voir cette annexe)
Fait à Paris, le 23 novembre 2005.
Avenant étendu, à l'exclusion du secteur de la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques (arrêté du 13 octobre 2006, art. 1er).
Textes Extensions
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 sur la formation professionnelle dans les industries et le commerce des pâtes, papiers et cartons tel qu'il résulte de l'avenant n° 2 du 13 octobre 1995, à l'exclusion du secteur de la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques, les dispositions dudit accord national professionnel, tel que modifié par les avenants n° 1 du 13 janvier 1995 et n° 2 du 13 octobre 1995, à l'exclusion :
- du deuxième tiret et du sixième tiret du point 3 de l'article 2 ;
- des mots : " à la taxe d'apprentissage " et : " et au capital de temps de formation " figurant au point 5 de l'article 2 ;
- du premier tiret du point 7 de l'article 2 ;
- du troisième tiret du point 8 de l'article 2 ;
- de l'article 3 ;
- des paragraphes a, c, d et e du point 6 de l'article 6.
Le huitième tiret du point 3 de l'article 2, tel que modifié par l'avenant n° 1, est étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.
Le premier tiret du point 8 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 30-IV (3°) de la loi de finances pour 1985 et de l'article R. 964-16-1 du code du travail.
Le point 2 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé et de ses avenants est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé et de ses avenants a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 95-21 en date du 22 juillet 1995 et n° 95-49 en date du 13 janvier 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
NOTA : L'arrêté du 28 juin 1996 (JORF du 29 juin 1996) supprime certaines exclusions et ajoute des réserves.
Article 1er
L'article 1er de l'arrêté du 29 janvier 1996 portant extension de l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 sur la formation professionnelle dans les industries et le commerce de pâtes, papiers et cartons, modifié par les avenants n° 1 du 13 janvier 1995 et n° 2 du 13 octobre 1995, est modifié comme suit :
Sont supprimées les exclusions :
- du sixième tiret du point 3 de l'article 2 ;
- des mots : " et au capital de temps de formation " figurant au point 5 de l'article 2 ;
- du troisième tiret du point 8 de l'article 2 ;
- de l'article 3 ;
- des paragraphes C et D du point 6 de l'article 6.
Est ajouté l'alinéa suivant :
" Le sixième tiret du point 3 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996. "
Article 2
Le présent arrêté modificatif prend effet à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 sur la formation professionnelle dans les industries et le commerce des pâtes, papiers et cartons, tel qu'il résulte de l'avenant n° 2 du 13 octobre 1995, à l'exclusion du secteur de la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques, les dispositions de l'avenant n° 3 du 13 janvier 1998 à l'accord national professionnel susvisé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-15 en date du 16 mai 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 sur la formation professionnelle dans les industries et le commerce des pâtes, papiers et cartons, tel qu'il résulte de l'avenant n° 2 du 13 octobre 1995, à l'exclusion du secteur de la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques, les dispositions de l'avenant n° 4 du 20 novembre 2002 à l'accord national professionnel susvisé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/1, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 sur la formation professionnelle dans les industries et le commerce des pâtes, papiers et cartons, tel qu'il résulte de l'avenant n° 2 du 13 octobre 1995, à l'exclusion du secteur de la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques, les dispositions de l'avenant n° 5 du 6 décembre 2004 à l'accord national professionnel susvisé.
Le deuxième point (" de la prise en charge des frais de transport... ") du second alinéa (" correspondant au solde...) du premier tiret du paragraphe C de l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 918-7 du code du travail.
Le premier tiret du paragraphe G de l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 4° de l'article R. 964-16-1 du code du travail, aux termes desquelles l'OPCA finance les dépenses de fonctionnement des centres de formation en alternance, dans les conditions du 6°, et dont le plafond ne peut être fixé par la commission paritaire nationale formation intersecteurs.
Le paragraphe M de l'article 2 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail, aux termes desquelles les dépenses faites pour le financement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications s'effectuent dans la limite d'un plafond fixé par un arrêté ministériel du 21 février 2005.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris son propre champ d'application, les dispositions de l'accord professionnel du 20 novembre 2002 relatif aux modalités d'organisation des commissions paritaires, conclu dans les secteurs de la production et de la transformation des papiers et cartons.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 sur la formation professionnelle dans les industries et le commerce des pâtes, papiers et cartons, tel qu'il résulte de l'avenant n° 2 du 13 octobre 1995, à l'exclusion du secteur de la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques, les dispositions de l'avenant n° 6 du 23 novembre 2005, relatif aux dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis, à l'accord national professionnel susvisé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêt pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26 rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.