Texte de base
Le présent accord est applicable, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessous et des exceptions et exclusions prévues au règlement du régime, à tous les employeurs entrepreneurs et artisans et à tous les ouvriers du bâtiment et des travaux publics exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, y compris la Corse.
La liste des activités visées est celle figurant en annexe I au présent accord.
NB : Aux termes de l'article de l'avenant n° 4 du 31 octobre 1973 étendu par arrêté ministériel du 19 mars 1974 : " Les dispositions de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et de ses annexes sont également applicables à compter du 1er janvier 1973 à tous les apprentis sous contrat avec un employeur entrepreneur ou artisan du bâtiment et des travaux publics visé à l'article 1er dudit accord. "
Le présent accord est applicable - sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessous et des exceptions et exclusions prévues au règlement du régime - à tous les employeurs (entrepreneurs et artisans) y compris les artisans ruraux du bâtiment relevant de l'article 1144-4 du code rural et à tous les ouvriers du bâtiment et des travaux publics exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, y compris la Corse.
La liste des activités visées est celle figurant en annexe I du présent accord.
Le présent accord est applicable - sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessous et des exceptions et exclusions prévues au règlement du régime - à tous les employeurs (entrepreneurs et artisans) y compris les artisans ruraux du bâtiment relevant de l'article 1144-4 du code rural et à tous les ouvriers et apprentis du bâtiment et des travaux publics exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, y compris la Corse.
La liste des activités visées est celle figurant en annexe I au présent accord.
Il est créé un régime national de prévoyance pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
Il est créé un régime national de prévoyance pour les ouvriers et apprentis du bâtiment et des travaux publics.
Il est créé un régime national de prévoyance pour les ouvriers et apprentis du bâtiment et des travaux publics.
Pour les ouvriers et apprentis employés par les entreprises, dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.1.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il est créé, à compter du 1er janvier 2003, un régime de prévoyance comprenant les garanties telles que visées à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de ladite convention, couvrant le risque décès en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le risque d'invalidité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et le risque incapacité. Toute entreprise visée au présent alinéa est dénommée "Entreprise des travaux publics" et le régime visé au présent alinéa est ci-après dénommé "Garanties des travaux publics".
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
A été créé, à compter du 1er juillet 1968, un régime de prévoyance de base obligatoire pour les ouvriers et apprentis du bâtiment et des travaux publics.
En complément, ont été instituées deux surbases obligatoires de prévoyance. Ces surbases, qui mettent en œuvre des garanties identiques (couverture du risque invalidité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, amélioration de la couverture du risque incapacité et amélioration de la couverture du risque décès en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle), concernent respectivement :
– à compter du 1er janvier 2003, les ouvriers et apprentis employés par toute entreprise des travaux publics, entreprise dont l'activité relève de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. Le régime correspondant est ci-après dénommé surbase obligatoire des travaux publics ;
– à compter du 1er janvier 2010, les ouvriers et apprentis employés par toute entreprise du bâtiment, entreprise dont l'activité relève d'une des conventions collectives des ouvriers du bâtiment. Le régime correspondant est intitulé surbase obligatoire du bâtiment.
Dans la suite du présent accord et dans son annexe III, le régime de prévoyance de base obligatoire, la surbase obligatoire des travaux publics et la surbase obligatoire du bâtiment sont regroupés sous l'intitulé régime national de prévoyance des ouvriers.
Conformément à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, il est institué une caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (C.N.P.O.) qui assure le fonctionnement du régime national de prévoyance.
Conformément au code la sécurité sociale, il est institué une caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO) qui assure le fonctionnement du régime national de prévoyance.
Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous, et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier.
Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :
1° Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à la C.N.P.O., il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants d'opter soit pour l'adhésion à la C.N.P.O., soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à la C.N.P.O. ;
2° Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à la C.N.P.O., l'entreprise devra adhérer obligatoirement à la C.N.P.O.
Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous, et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord, y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article 1144-4 du code rural sont tenues d'adhérer à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier.
Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :
1° Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à la C.N.P.O., il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants d'opter soit pour l'adhésion à la C.N.P.O., soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à la C.N.P.O. ;
2° Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à la C.N.P.O., l'entreprise devra adhérer obligatoirement à la C.N.P.O.
Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous, et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord, y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article 1144-4 du code rural sont tenues d'adhérer à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :
1° Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à la C.N.P.O., il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants d'opter soit pour l'adhésion à la C.N.P.O., soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à la C.N.P.O. ;
2° Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à la C.N.P.O., l'entreprise devra adhérer obligatoirement à la C.N.P.O.
Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord, y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article 1144-4 du code rural, sont tenues d'adhérer à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance, soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :
1. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à la CNPO, il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants, d'opter soit pour l'adhésion à la CNPO, soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à la CNPO.
2. Si le taux global des cotisations patronales et salariales résultant du régime ci-dessus est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à la CNPO, l'entreprise devra adhérer obligatoirement à la CNPO.
En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, les "Entreprises des travaux publics" sont tenues de mettre en oeuvre, à compter du 1er janvier 2003, les "Garanties des travaux publics".
Les "Entreprises des travaux publics" qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur des "Garanties des travaux publics", ont mis en oeuvre, par accord ou convention d'entreprise, des garanties de prévoyance complémentaires couvrant le risque de décès en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le risque invalidité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et le risque incapacité, d'un niveau au moins équivalent ou plus favorable aux "Garanties des travaux publics" pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de l'ancien organisme assureur, soit pour l'adhésion à BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.
Les "Entreprises des travaux publics" qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur des "Garanties des travaux publics", ont mis en oeuvre, par accord ou convention d'entreprise, des garanties de prévoyance complémentaire couvrant le risque décès en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le risque invalidité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et le risque incapacité, d'un niveau inférieur aux "Garanties des travaux publics" seront tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les cinq ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titres Ier et IV de la première partie de l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en oeuvre par l'institution visée au présent article, la qualité de la gestion administrative et financière et l'action sociale menée.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous, et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord, y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article L. 144-4 du code rural, sont tenues d'adhérer au régime de prévoyance de base obligatoire auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance, soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :
1. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants d'opter, soit pour l'adhésion à BTP-Prévoyance, soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à BTP-Prévoyance.
2. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, l'entreprise devra adhérer obligatoirement à BTP-Prévoyance.
4. 2. Surbase obligatoire des travaux publics
En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, les entreprises des travaux publics sont tenues d'adhérer, à compter du 1er janvier 2003, à la surbase obligatoire des travaux publics auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Toutefois, les entreprises des travaux publics qui, antérieurement au 1er janvier 2003, ont mis en œuvre, par accord collectif ou par référendum, des garanties de prévoyance complémentaire portant sur un ou plusieurs risques couverts par la surbase obligatoire des travaux publics et d'un niveau pour chaque risque au moins équivalent ou plus favorable à la surbase obligatoire des travaux publics, pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de leur ancien organisme assureur, soit pour l'adhésion à la surbase obligatoire des travaux publics auprès de BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.
4. 3. Surbase obligatoire du bâtiment
A compter du 1er janvier 2010, les entreprises du bâtiment sont tenues d'adhérer à la surbase obligatoire du bâtiment auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Toutefois, les entreprises du bâtiment qui, antérieurement au 1er janvier 2010, ont mis en œuvre, par accord collectif ou par référendum, des garanties de prévoyance complémentaire portant sur un ou plusieurs risques couverts par la surbase obligatoire du bâtiment et d'un niveau pour chaque risque au moins équivalent ou plus favorable à la surbase obligatoire du bâtiment, pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de leur ancien organisme assureur, soit pour l'adhésion à la surbase obligatoire des bâtiments auprès de BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.
4. 4. Réexamen de la mutualisation des risques
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titres I et IV de la première partie de l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article, la qualité de sa gestion administrative et financière et l'action sociale menée.
Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous, et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord, y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article L. 144-4 du code rural, sont tenues d'adhérer au régime de prévoyance de base obligatoire auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance, soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :
1. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants d'opter, soit pour l'adhésion à BTP-Prévoyance, soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à BTP-Prévoyance.
2. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, l'entreprise devra adhérer obligatoirement à BTP-Prévoyance.
4. 2. Surbase obligatoire des travaux publics
En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, les entreprises des travaux publics sont tenues d'adhérer, à compter du 1er janvier 2003, à la surbase obligatoire des travaux publics auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Toutefois, les entreprises des travaux publics qui, antérieurement au 1er janvier 2003, ont mis en œuvre, par accord collectif ou par référendum, des garanties de prévoyance complémentaire portant sur un ou plusieurs risques couverts par la surbase obligatoire des travaux publics et d'un niveau pour chaque risque au moins équivalent ou plus favorable à la surbase obligatoire des travaux publics, pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de leur ancien organisme assureur, soit pour l'adhésion à la surbase obligatoire des travaux publics auprès de BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.
4. 3. Surbase obligatoire du bâtiment
A compter du 1er janvier 2010, les entreprises du bâtiment sont tenues d'adhérer à la surbase obligatoire du bâtiment auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Toutefois, les entreprises du bâtiment qui, antérieurement au 1er janvier 2010, ont mis en œuvre, par accord collectif ou par référendum, des garanties de prévoyance complémentaire portant sur un ou plusieurs risques couverts par la surbase obligatoire du bâtiment et d'un niveau pour chaque risque au moins équivalent ou plus favorable à la surbase obligatoire du bâtiment, pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de leur ancien organisme assureur, soit pour l'adhésion à la surbase obligatoire des bâtiments auprès de BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.
4. 4. Réexamen de la mutualisation des risques
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis dans l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article, la qualité de sa gestion administrative et financière et l'action sociale menée.
Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous, et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord, y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article L. 144-4 du code rural, sont tenues d'adhérer au régime de prévoyance de base obligatoire auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance, soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :
1. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants d'opter, soit pour l'adhésion à BTP-Prévoyance, soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à BTP-Prévoyance.
2. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, l'entreprise devra adhérer obligatoirement à BTP-Prévoyance.
4. 2. Surbase obligatoire des travaux publics
En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, les entreprises des travaux publics sont tenues d'adhérer, à compter du 1er janvier 2003, à la surbase obligatoire des travaux publics auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Toutefois, les entreprises des travaux publics qui, antérieurement au 1er janvier 2003, ont mis en œuvre, par accord collectif ou par référendum, des garanties de prévoyance complémentaire portant sur un ou plusieurs risques couverts par la surbase obligatoire des travaux publics et d'un niveau pour chaque risque au moins équivalent ou plus favorable à la surbase obligatoire des travaux publics, pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de leur ancien organisme assureur, soit pour l'adhésion à la surbase obligatoire des travaux publics auprès de BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.
4. 3. Surbase obligatoire du bâtiment
A compter du 1er janvier 2010, les entreprises du bâtiment sont tenues d'adhérer à la surbase obligatoire du bâtiment auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Toutefois, les entreprises du bâtiment qui, antérieurement au 1er janvier 2010, ont mis en œuvre, par accord collectif ou par référendum, des garanties de prévoyance complémentaire portant sur un ou plusieurs risques couverts par la surbase obligatoire du bâtiment et d'un niveau pour chaque risque au moins équivalent ou plus favorable à la surbase obligatoire du bâtiment, pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de leur ancien organisme assureur, soit pour l'adhésion à la surbase obligatoire des bâtiments auprès de BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.
4. 4. Réexamen de la mutualisation des risques
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis dans l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article, la qualité de sa gestion administrative et financière et l'action sociale menée.
Si du fait de l'évolution des dispositions légales qui encadrent le présent accord, une entreprise relevant de son champ d'application venait à pouvoir résilier son adhésion à BTP-Prévoyance nonobstant les dispositions des articles 4.1,4.2 et 4.3 qui précèdent, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
a) Date d'effet de la résiliation
La demande de résiliation de l'adhésion formulée en cours d'année civile prendra effet à la fin de l'année civile.
En tout état de cause une telle résiliation doit être signifiée à BTP-Prévoyance par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 2 mois avant la fin de l'année civile.
b) Indemnité de résiliation, transfert des engagements
L'indemnité de résiliation représente la quote-part de l'entreprise dans les engagements non provisionnés du régime par application des articles 29 V et 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.
Cette indemnité de résiliation (ci-après dénommée " I ") due par l'entreprise à BTP-Prévoyance sera calculée à partir des paramètres suivants :
- les cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, pour l'exercice précédant celui où la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommées " Ce [N - 1] ") ;
- le total des cotisations dues à BTP-Prévoyance par l'ensemble des entreprises adhérentes au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, pour l'exercice précédant celui où la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommées " Ct [N - 1] ") ;
- les engagements du régime national de prévoyance des ouvriers non provisionnés dans les comptes de BTP-Prévoyance selon application des articles 29 V et 31 de la loi n° 89-1009 précitée, à la fin de l'exercice au cours duquel la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommés " E (n) ") ;
- " n " désignant la date d'effet de la demande de résiliation.
I = (Ce [n - 1]/ Ct [n - 1]) × E (n)
Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible quand les conditions suivantes sont réunies :
- l'entreprise a souscrit un nouveau contrat ou une nouvelle convention qui prévoit la reprise intégrale des engagements relatifs à la présente convention au bénéfice des membres participants qui lui sont liés : salariés de l'entreprise, anciens salariés si leur dernière période d'activité cotisée relevait de l'entreprise, et leurs ayants droit ;
- des prestations du régime national de prévoyance des ouvriers sont en cours de service au bénéfice de membres participants liés à l'entreprise, et font l'objet de provisions dans les comptes de BTP-Prévoyance à la fin de l'exercice " n ".
Sur demande de l'entreprise et de son nouvel organisme assureur, une contre-valeur des provisions constituées par BTP-Prévoyance est alors transférée au nouvel organisme assureur. Cette contre-valeur (ci-après dénommée " CV ") sera déterminée sur la base des paramètres suivants :
- " Ce (N - 1) ", " Ct (N - 1) " et E (n) tels que définis ci-dessus ;
- " Pent (n) " correspond au montant des engagements du régime national de prévoyance des ouvriers, pour les membres participants liés à l'entreprise :
- engagements provisionnés dans les comptes de BTP Prévoyance à la fin de l'exercice " n " ;
- et engagements non provisionnés selon application des articles 29 V et 31 de la loi n° 89-1009 précitée (tels qu'inscrits en engagement hors bilan dans l'annexe aux comptes annuels de BTP-Prévoyance pour l'exercice " n ").
CV = Pent (n) - [(Ce (n - 1)/ Ct (n - 1)) × E (n)]
Si la contre-valeur qui résulte de ce calcul est négative, le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit en prévoir le reversement à BTP-Prévoyance.
Le transfert de la contre-valeur a pour effet de délier BTP-Prévoyance de tout engagement au titre des membres participants liés à l'entreprise : du jour du transfert, il appartient au nouvel organisme assureur de reprendre l'intégralité des engagements pris à leur égard.
Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord, y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article 1144-4 du code rural, sont tenues d'adhérer à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance, soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :
1° Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à la CNPO, il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants, d'opter soit pour l'adhésion à la CNPO, soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à la CNPO ;
2° Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à la CNPO, l'entreprise devra adhérer obligatoirement à la CNPO.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale,
les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titres I et IV de la première partie de l'annexe III du présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en oeuvre par l'institution visée au présent article, la qualité de sa gestion administrative et financière et l'action sociale menée.
Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord, y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article 1144-4 du code rural, sont tenues d'adhérer à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance, soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :
1. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à la CNPO, il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants, d'opter soit pour l'adhésion à la CNPO, soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à la CNPO.
2. Si le taux global des cotisations patronales et salariales résultant du régime ci-dessus est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à la CNPO, l'entreprise devra adhérer obligatoirement à la CNPO.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les cinq ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titres Ier et IV de la première partie de l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en oeuvre par l'institution visée au présent article, la qualité de la gestion administrative et financière et l'action sociale menée.
(Suivent les signatures.)
La cotisation est fixée à 1 p. 100 du salaire au 1er juillet 1968, à 1,20 p. 100 au 1er juillet 1969, à 1,75 p. 100 au 1er décembre 1971, à 1,85 p. 100 au 1er janvier 1978, à 2 p. 100 au 1er janvier 1980, à 2,20 p. 100 au 1er janvier 1984 et à 2,40 p. 100 au 1er janvier 1986.
Elle est répartie entre l'employeur et l'ouvrier de la façon suivante :
Au 1er juillet 1968 : employeur 0,60 p. 100 et ouvrier 0,40 p. 100 ;
Au 1er juillet 1969 : employeur 0,80 p. 100 et ouvrier 0,40 p. 100 ;
Au 1er décembre 1971 : employeur 1,35 p. 100 et ouvrier 0,40 p. 100 ;
Au 1: employeur 1,40 p. 100 et ouvrier 0,45 p. 100 ;
Au 1er janvier 1980 : employeur 1,50 p. 100 et ouvrier 0,50 p. 100 ;
Au 1er janvier 1984 : employeur 1,60 p. 100 et ouvrier 0,60 p. 100 :
Au 1er janvier 1986 : employeur 1,60 p. 100 et ouvrier 0,80 p. 100.
Les dispositions concernant l'assiette, le versement et le recouvrement des cotisations sont prévues par le règlement du régime.
La cotisation est fixée à 1 p. 100 du salaire au 1er juillet 1968, à 1,20 p. 100 au 1er juillet 1969, à 1,75 p. 100 au 1er décembre 1971, à 1,85 p. 100 au 1er janvier 1978, à 2 p. 100 au 1er janvier 1980, à 2,20 p. 100 au 1er janvier 1984, à 2,40 p. 100 au 1er janvier 1986 et à 2,45 p. 100 au 1er janvier 1989 .
Elle est répartie entre l'employeur et l'ouvrier de la façon suivante :
Au 1er juillet 1968 : employeur 0,60 p. 100 et ouvrier 0,40 p. 100 ;
Au 1er juillet 1969 : employeur 0,80 p. 100 et ouvrier 0,40 p. 100 ;
Au 1er décembre 1971 : employeur 1,35 p. 100 et ouvrier 0,40 p. 100 ;
Au 1: employeur 1,40 p. 100 et ouvrier 0,45 p. 100 ;
Au 1er janvier 1980 : employeur 1,50 p. 100 et ouvrier 0,50 p. 100 ;
Au 1er janvier 1984 : employeur 1,60 p. 100 et ouvrier 0,60 p. 100 :
Au 1er janvier 1986 : employeur 1,60 p. 100 et ouvrier 0,80 p. 100.
Au 1er janvier 1989 : employeur 1,65 p. 100 et ouvrier 0,80 p. 100.
Les dispositions concernant l'assiette, le versement et le recouvrement des cotisations sont prévues par le règlement du régime.
NOTA : L'arrêté d'agrément du 7 juillet 1989 a pour objet de rendre les dispositions de l'avenant n° 7 obligatoires pour les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968.
Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont prévues par le règlement du régime.
Le taux de cotisation et sa répartition entre l'employeur et l'ouvrier sont les suivants ;
Au 1er juillet 1968 :
TAUX (en %) : 1,00.
EMPLOYEURS (en %) : 0,60.
OUVRIERS (en %) : 0,40.
Au 1er juillet 1969 :
TAUX (en %) : 1,20.
EMPLOYEURS (en %) : 0,80.
OUVRIERS (en %) : 0,40.
Au 1er décembre 1971 :
TAUX (en %) : 1,75.
EMPLOYEURS (en %) : 1,35.
OUVRIERS (en %) : 0,40.
Au 1er janvier 1978 :
TAUX (en %) : 1,85.
EMPLOYEURS (en %) : 1,40.
OUVRIERS (en %) : 0,45.
Au 1er janvier 1980 :
TAUX (en %) : 2,00.
EMPLOYEURS (en %) : 1,50.
OUVRIERS (en %) : 0,50.
Au 1er janvier 1984 :
TAUX (en %) : 2,20.
EMPLOYEURS (en %) : 1,60.
OUVRIERS (en %) : 0,60.
Au 1er janvier 1986 :
TAUX (en %) : 2,40.
EMPLOYEURS (en %) : 1,60.
OUVRIERS (en %) : 0,80.
Au 1er janvier 1989 :
TAUX (en %) : 2,45.
EMPLOYEURS (en %) : 1,65.
OUVRIERS (en %) : 0,80.
Au 1er janvier 1990 :
TAUX (en %) : 2,47.
EMPLOYEURS (en %) : 1,67 (+).
OUVRIERS (en %) : 0,80.
(+) Dont 0,47 p. 100 finançant intégralement la prestation "indemnité de départ à la retraite" prévue par le régime.
Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont prévues par le règlement du régime.
Le taux de cotisation et sa répartition entre l'employeur et l'ouvrier sont les suivants :
(1) = EMPLOYEUR en %
(2) = OUVRIER en %
Date | Taux | (1) | (2) |
% | |||
Au 01-07-1968 | 1,00 | 0,60 | 0,40 |
Au 01-07-1969 | 1,20 | 0,80 | 0,40 |
Au 01-12-1971 | 1,75 | 1,35 | 0,40 |
Au 01-01-1978 | 1,85 | 1,40 | 0,45 |
Au 01-01-1980 | 2,00 | 1,50 | 0,50 |
Au 01-01-1984 | 2,20 | 1,60 | 0,60 |
Au 01-01-1986 | 2,40 | 1,60 | 0,80 |
Au 01-01-1989 | 2,45 | 1,65 | 0,80 |
Au 01-01-1990 | 2,47 | 1,67 | 0,80 |
(+) | |||
Au 01-07-1995 | 2,62 | 1,82 | 0,80 |
(++) | |||
Au 01-01-1999 | 2,69 | 1,82 | 0,87 |
(+++) |
Pour les "Garanties des travaux publics", le taux de cotisation complémentaire et sa répartition entre l'employeur et l'ouvrier sont les suivants :
Au 1er janvier 2003 :
- taux global : 0,40 % ;
- employeurs : 0,24 % ;
- ouvriers : 0,16 %.
Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont détaillées dans le règlement joint en annexe III au présent accord.
A compter du 1er janvier 2010, la répartition des taux de cotisation entre l'employeur et l'ouvrier, ainsi que par nature de garantie, est la suivante.
Régime de prévoyance de base obligatoire
(En pourcentage.)
|
Taux | Part employeur |
Part salarié |
---|---|---|---|
Capital décès | 0, 207 |
|
|
Rente décès | 0, 51 |
|
|
Indemnités journalières > 90 jours | 0, 42 |
|
|
Rente d'invalidité | 0, 35 |
|
|
Allocation maternité des ouvrières | 0, 003 |
|
|
Sous-total prévoyance | 1, 49 | 0, 82 | 0, 67 |
Indemnités journalières < 90 jours (maintien de salaire incombant à l'employeur) | 0, 01 | 0, 01 | - |
Indemnité de départ à la retraite | 0, 59 | 0, 59 | - |
Action sociale | 0, 20 | 0, 12 | 0, 08 |
Total | 2, 29 | 1, 54 | 0, 75 |
Surbase obligatoire du bâtiment surbase obligatoire des travaux publics
(En pourcentage.)
|
Taux | Part employeur |
Part salarié |
---|---|---|---|
Capital décès | 0, 03 | 0, 018 | 0, 012 |
Rente décès | 0, 04 | 0, 024 | 0, 016 |
Indemnités journalières > 90 jours | 0, 14 | 0, 084 | 0, 056 |
Rente d'invalidité | 0, 09 | 0, 054 | 0, 036 |
Total | 0, 30 | 0, 18 | 0, 12 |
Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont détaillées dans le règlement joint en annexe III au présent accord.
A compter du 1er janvier 2010, la répartition des taux de cotisation entre l'employeur et l'ouvrier, ainsi que par nature de garantie, est la suivante :
(En pourcentage.)
|
Régime de prévoyance de base obligatoire | ||
---|---|---|---|
|
Taux | Part employeur | Part salarié |
Capital décès | 0,207 | 0,114 | 0,093 |
Rente décès | 0,51 | 0,28 | 0,23 |
Indemnités journalières > 90 jours | 0,42 | 0,23 | 0,19 |
Rente d'invalidité | 0,35 | 0,19 | 0,16 |
Allocation maternité des ouvrières | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
Sous-total prévoyance | 1,49 | 0,82 | 0,67 |
Indemnités journalières < 90 jours (maintien de salaire incombant à l'employeur) | 0,01 | 0,01 |
|
Indemnité de fin de carrière | 0,59 | 0,59 |
|
Action sociale | 0,20 | 0,12 | 0,08 |
Total | 2,29 | 1,54 | 0,75 |
Surbase obligatoire du bâtiment surbase obligatoire des travaux publics
(En pourcentage.)
|
Taux | Part employeur |
Part salarié |
---|---|---|---|
Capital décès | 0, 03 | 0, 018 | 0, 012 |
Rente décès | 0, 04 | 0, 024 | 0, 016 |
Indemnités journalières > 90 jours | 0, 14 | 0, 084 | 0, 056 |
Rente d'invalidité | 0, 09 | 0, 054 | 0, 036 |
Total | 0, 30 | 0, 18 | 0, 12 |
Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont détaillées dans le règlement joint en annexe III au présent accord.
A compter du 1er juillet 2014, la répartition des taux de cotisations entre l'employeur et l'ouvrier, ainsi que sa répartition par nature de garantie (1), est la suivante :
Régime de prévoyance de base obligatoire
(En pourcentage.)
Garantie | Taux | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|---|
Capital décès | 0,19 | 0,11 | 0,08 |
Rente décès | 0,45 | 0,25 | 0,20 |
Indemnités journalières > à 90 jours | 0,42 | 0,23 | 0,19 |
Rente d'invalidité | 0,35 | 0,19 | 0,16 |
Forfaits parentalité, accouchement | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
Hospitalisation chirurgicale | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Sous-total prévoyance | 1,49 | 0,82 | 0,67 |
Indemnités journalières < à 90 jours (maintien de salaire incombant à l'employeur) | 0,01 | 0,01 | - |
Indemnité de fin de carrière | 0,59 | 0,59 | - |
Action sociale | 0,20 | 0,12 | 0,08 |
Total | 2,29 | 1,54 | 0,75 |
(1) Telle que définie dans l'annexe III au présent accord.
Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont prévues par le règlement du régime.
Le taux de cotisation et sa répartition entre l'employeur et l'ouvrier sont les suivants :
(1) = EMPLOYEUR %
(2) = OUVRIER %
Date | Taux | (1) | (2) |
% | % | ||
Au 01-07-1968 | 1,00 | 0,60 | 0,40 |
Au 01-07-1969 | 1,20 | 0,80 | 0,40 |
Au 01-12-1971 | 1,75 | 1,35 | 0,40 |
Au 01-01-1978 | 1,85 | 1,40 | 0,45 |
Au 01-01-1980 | 2,00 | 1,50 | 0,50 |
Au 01-01-1984 | 2,20 | 1,60 | 0,60 |
Au 01-01-1986 | 2,40 | 1,60 | 0,80 |
Au 01-01-1989 | 2,45 | 1,65 | 0,80 |
Au 01-01-1990 | 2,47 | 1,67 | 0,80 |
(+) | |||
Au 01-07-1995 | 2,62 | 1,82 | 0,80 |
(++) |
(+) Dont 0,47 % finançant intégralement la prestation indemnité de départ à la retraite prévue par le régime.
(++) Dont 0,62 % finançant intégralement la prestation indemnité de départ à la retraite prévue par le régime. Cette dernière cotisation correspond à 0,55 % pour la couverture de la prestation, et à 0,07 % pour apurer le déficit cumulé du régime de l'indemnité de départ à la retraite constaté au 30 juin 1995 et portant intérêt au taux annuel de 4,5 % jusqu'à son extinction.
Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont prévues par le règlement du régime.
Le taux de cotisation et sa répartition entre l'employeur et l'ouvrier sont les suivants :
(1) = EMPLOYEUR en %
(2) = OUVRIER en %
Date | Taux | (1) | (2) |
% | |||
Au 01-07-1968 | 1,00 | 0,60 | 0,40 |
Au 01-07-1969 | 1,20 | 0,80 | 0,40 |
Au 01-12-1971 | 1,75 | 1,35 | 0,40 |
Au 01-01-1978 | 1,85 | 1,40 | 0,45 |
Au 01-01-1980 | 2,00 | 1,50 | 0,50 |
Au 01-01-1984 | 2,20 | 1,60 | 0,60 |
Au 01-01-1986 | 2,40 | 1,60 | 0,80 |
Au 01-01-1989 | 2,45 | 1,65 | 0,80 |
Au 01-01-1990 | 2,47 | 1,67 | 0,80 |
(+) | |||
Au 01-07-1995 | 2,62 | 1,82 | 0,80 |
(++) | |||
Au 01-01-1999 | 2,69 | 1,82 | 0,87 |
(+++) |
(+) Dont 0,47 % finançant intégralement la prestation indemnité de départ à la retraite prévue par le régime.
(++) Dont 0,62 % finançant intégralement la prestation indemnité de départ à la retraite prévue par le régime. Cette dernière cotisation correspond à 0,55 % pour la couverture de la prestation, et à 0,07 % pour apurer le déficit cumulé du régime de l'indemnité de départ à la retraite constaté au 30 juin 1995 et portant intérêt au taux annuel de 4,5 % jusqu'à son extinction.
(+++) Dont 0,55 % finançant intégralement la prestation indemnité de départ à la retraite prévue par le régime.
La C.N.P.O. assurera aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics des entreprises adhérentes, ou à leurs ayants droit définis par le règlement du régime, des prestations s'ajoutant à celles accordées par la législation sur la sécurité sociale, ainsi que des avantages divers, suivant des modalités qui seront fixées par le règlement du régime.
La C.N.P.O. assurera aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics des entreprises adhérentes, ou à leurs ayants droit définis par le règlement du régime, des prestations s'ajoutant à celles accordées par la législation sur la sécurité sociale, ainsi que des avantages divers, suivant des modalités qui seront fixées par le règlement du régime.
Elle assurera également, aux conditions définies par le règlement du régime, aux anciens participants retraités et à leurs ayants droit, le remboursement d'une fraction du ticket modérateur laissée à leur charge par l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale.
La C.N.P.O. assurera aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics des entreprises adhérentes, ou à leurs ayants droit définis par le règlement du régime, des prestations s'ajoutant à celles accordées par la législation sur la sécurité sociale, ainsi que des avantages divers, suivant des modalités qui seront fixées par le règlement du régime.
Elle assurera également, aux conditions définies par le règlement du régime, aux anciens participants retraités ou à leurs ayants droit, le remboursement d'une fraction du ticket modérateur laissé à leur charge par l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles.
La CNPO assurera :
- aux ouvriers et apprentis du bâtiment et des travaux publics des entreprises adhérentes ;
- aux anciens ouvriers et apprentis de ces mêmes entreprises ;
- ou à leurs ayants droit définis par le règlement du régime, des prestations s'ajoutant à celles accordées par la législation sociale, ainsi que des avantages divers, suivant des modalités qui seront fixées par le règlement du régime.
Elle mettra également en oeuvre à leur profit une action sociale gérée dans le cadre d'une section financière autonome.
La caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est gérée par un conseil d'administration paritaire comprenant, d'une part, des représentants désignés par les organisations syndicales nationales d'employeurs, et, d'autre part, des représentants désignés en nombre égal, par les organisations nationales des salariés signataires du présent accord et appartenant à la profession du bâtiment ou des travaux publics.
Le nombre de membres titulaires du conseil ne peut être inférieur à douze. Il y a autant de membres suppléants que de membres titulaires.
La caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est gérée par un conseil d'administration paritaire comprenant, d'une part, des représentants désignés par les organisations syndicales nationales d'employeurs, et, d'autre part, des représentants désignés en nombre égal, par les organisations nationales des salariés signataires du présent accord et appartenant à la profession du bâtiment ou des travaux publics.
Le nombre de membres titulaires du conseil ne peut être inférieur à seize. Il y a autant de membres suppléants que de membres titulaires.
Les conditions d'application du présent accord, et en particulier toutes les dispositions concernant le fonctionnement du régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont précisées par le règlement et les statuts de la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
Les conditions d'application du présent accord, et en particulier toutes les dispositions concernant le fonctionnement du régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, sont précisées dans l'annexe III du présent accord intitulé règlement du régime national de prévoyance des ouvriers. Cette annexe III fait partie intégrante du présent accord.
Il est institué une commission professionnelle mixte de caractère paritaire. Cette commission sera composée :
- d'une part, de six membres choisis par le conseil d'administration de la caisse nationale de prévoyance, parmi ses membres, à raison de trois représentants des employeurs, et de trois représentants des salariés, de telle sorte qu'ils soient le reflet le plus exact de la représentation d'ensemble dudit conseil ;
- d'autre part, de six membres pris en dehors du conseil d'administration de la caisse nationale de prévoyance, qui seront désignés annuellement, à raison de trois par les organisations syndicales nationales d'employeurs signataires du présent accord, et de trois autres, respectivement pour chacune des organisations nationales de salariés représentées au conseil d'administration.
Ces douze membres pourront s'adjoindre deux techniciens désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de prévoyance en raison de leur compétence. Ces deux techniciens n'auront que voix consultative.
La commission professionnelle mixte prend ses décisions à la majorité des trois quarts des membres ayant voix délibérative la composant statutairement : elle se réunit soit sur demande du conseil d'administration, soit sur demande de plus de la moitié de ses membres.
Il est institué une commission professionnelle mixte de caractère paritaire. Cette commission sera composée :
- d'une part, de huit membres choisis par le conseil d'administration de la caisse nationale de prévoyance, parmi ses membres, à raison de quatre représentants des employeurs, et de quatre représentants des salariés, de telle sorte qu'ils soient le reflet le plus exact de la représentation d'ensemble dudit conseil;
- d'autre part, de huit membres pris en dehors du conseil d'administration de la caisse nationale de prévoyance, qui seront désignés à raison de quatre par les organisations syndicales nationales d'employeurs signataires du présent accord, et de quatre autres respectivement pour chacune des organisations nationales de salariés représentées au conseil d'administration.
Ces seize membres pourront s'adjoindre deux techniciens désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de prévoyance en raison de leur compétence. Ces deux techniciens n'auront que voix consultative.
La commission professionnelle mixte prend ses décisions à la majorité des trois quarts des membres ayant voix délibérative la composant statutairement : elle se réunit soit sur la demande du conseil d'administration, soit sur demande de plus de la moitié de ses membres.
Les propositions de modifications du règlement visé à l'article 8 sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.
Lorsque les modifications affectent les statuts de la caisse ou les obligations des adhérents ou les obligations et avantages des participants, elles sont transmises pour décision à la commission professionnelle mixte prévue à l'article 9.
Toutes propositions de modification sont soumises à l'agrément du ministre des affaires sociales.
Les propositions de modification du règlement visé à l'article 8 sont soumises pour décision à la commission paritaire.
Elles prennent la forme d'un avenant au présent accord soumis pour extension au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
Les cotisations prévues par l'article 5 du présent accord sont exigibles à dater du 1er juillet 1968.
La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues par le règlement du régime, sera fixée par le conseil d'administration de la caisse.
Cet accord est conclu pour une durée de cinq ans, à dater de son entrée en vigueur.
A l'expiration de sa première période de validité, il se renouvellera d'année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties signataires avant le 30 septembre de chaque année.
Cette dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, et adressée à toutes les autres organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord.
En cas de dénonciation, l'accord reste en vigueur jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été effectuée.
Le présent accord est révisable à tout moment par accord unanime des parties signataires.
Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Les cotisations prévues par l'article 5 du présent accord sont exigibles à dater du 1er juillet 1968.
Pour les "Garanties des travaux publics", les cotisations visées au dernier alinéa de l'article 5 du présent accord sont exigibles à compter du 1er janvier 2003.
La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues par le règlement du régime, sera fixée par le conseil d'administration de la caisse.
Cet accord est conclu pour une durée de cinq ans, à dater de son entrée en vigueur.
A l'expiration de sa première période de validité, il se renouvellera d'année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties signataires avant le 30 septembre de chaque année.
Cette dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, et adressée à toutes les autres organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord.
En cas de dénonciation, l'accord reste en vigueur jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été effectuée.
Le présent accord est révisable à tout moment par accord unanime des parties signataires.
Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues par le règlement joint en annexe III, est fixée :
– à la date d'entrée en application du présent accord ;
– ou, pour les droits aux prestations issus d'un avenant au présent accord, à la date d'entrée en application dudit avenant.
Cet accord est conclu pour une durée de cinq ans, à dater de son entrée en vigueur.
A l'expiration de sa première période de validité, il se renouvellera d'année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties signataires avant le 30 septembre de chaque année.
Cette dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, et adressée à toutes les autres organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord.
En cas de dénonciation, l'accord reste en vigueur jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été effectuée.
Le présent accord est révisable à tout moment par accord unanime des parties signataires.
Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Toute organisation syndicale nationale qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement étant entendu que cet accord constitue un tout indivisible.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris.
L'organisation syndicale nationale qui aura décidé d'adhérer au présent accord, dans les formes précitées, devra également en informer toutes les organisations signataires par lettre recommandée.
Toute organisation syndicale nationale qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement (1), étant entendu que cet accord constitue un tout indivisible.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris.
L'organisation syndicale nationale qui aura décidé d'adhérer au présent accord, dans les formes précitées, devra également en informer toutes les organisations signataires par lettre recommandée.
(1) Ont adhéré ultérieurement au présent accord : - la fédération nationale de l'équipement électrique ; - la fédération française des syndicats chrétiens des industries du bâtiment et des travaux publics CFTC.Prenant acte de l'évolution de la réglementation relative à la protection sociale complémentaire, les partenaires sociaux ont décidé de procéder à la révision de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 afin de consolider le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (RNPO).
Les partenaires sociaux de la branche entendent rappeler le caractère obligatoire de ce régime. Ils réaffirment également leur attachement à mettre en place par le biais de la négociation collective une politique sociale paritaire de branche.
Le présent avenant n° 59 annule et remplace l'accord du 31 juillet 1968 et ses annexes dans tous leurs termes.
Le présent accord national est applicable – sous réserve des exceptions et exclusions prévues ci-après – en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM, aux employeurs du bâtiment et des travaux publics relevant respectivement :
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), IDCC 1596 ;
– ou de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés), IDCC 1597 ;
– ou de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 – IDCC 1702 ;
– des artisans ruraux des travaux publics au sens du 4° de l'article 1144 du code rural dans sa version applicable antérieurement au 22 juin 2000,
et bénéficie à l'ensemble de leurs salariés ouvriers et apprentis ouvriers, ci-après désignés sous l'intitulé les “ ouvriers ” tels que visés à l'article 4 du présent accord.
Le présent accord définit les obligations des entreprises visées à l'article 1er concernant la couverture de prévoyance de leurs ouvriers. Ces obligations sont de deux natures, indépendantes mais complémentaires l'une de l'autre :
– un niveau minimal de cotisation que chaque entreprise doit verser, à sa charge exclusive, pour la couverture de prévoyance de ses ouvriers. Ce niveau minimal est défini dans le titre II du présent accord ;
– des garanties minimales de prévoyance que chaque entreprise doit procurer à ses ouvriers, ainsi que les droits à action sociale auxquels ces derniers peuvent prétendre. Ces garanties et droits sont définis, respectivement, dans les titres III et IV du présent accord.
Le régime national de prévoyance obligatoire des ouvriers du bâtiment et travaux publics se compose de l'ensemble des éléments suivants :
– d'une base, en vigueur depuis le 1er juillet 1968, comprenant notamment un dispositif d'indemnités de fin de carrière et un fonds d'action sociale répondant aux exigences du premier alinéa du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
– d'une surbase, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 pour les ouvriers des travaux publics et depuis le 1er janvier 2010 pour les ouvriers du bâtiment.
(1) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 912-1 et R. 912-3 du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par le Conseil d’État dans sa décision n° 409715 du 9 juillet 2018, s'agissant de la définition des modalités de mise en œuvre, de fonctionnement et de financement du fonds de solidarité.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
Toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de faire bénéficier, sans possibilité de dispense d'affiliation, leurs ouvriers d'une couverture collective de prévoyance respectant les différentes obligations définies par le présent accord.
Il incombe à l'employeur de mettre en œuvre cette couverture collective de prévoyance auprès de l'un des organismes suivants :
– une institution de prévoyance au sens du livre 9 du code de la sécurité sociale ;
– une entreprise d'assurance au sens du code des assurances ;
– une mutuelle au sens du livre 2 du code de la mutualité.
Peuvent prétendre au bénéfice des prestations prévues au présent accord et dans les conditions fixées par celui-ci :
– les ouvriers des entreprises du bâtiment et des travaux publics visées à l'article 1er ;
– les anciens ouvriers des entreprises du bâtiment et des travaux publics, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 8 ou à l'article 22 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent accord.
Conformément à l'article 12 de la loi Évin du 31 décembre 1989, l'employeur est tenu de remettre, contre décharge, une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur à tous les bénéficiaires, y compris en cas de changement d'organisme. Cette notice précise notamment les garanties dont ils bénéficient et leurs modalités d'application.
L'employeur est également tenu d'informer préalablement par écrit contre décharge, ses salariés de toute réduction des garanties (cela concerne le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité).
Toute entreprise relevant du présent accord doit verser à un organisme habilité visé à l'article 3 une cotisation minimale à sa charge exclusive pour la couverture prévoyance de ses ouvriers, dans les conditions suivantes :
L'assiette des cotisations dues par l'entreprise au titre du présent accord est celle des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 plafonds de la sécurité sociale.
Toutefois n'entrent pas dans l'assiette de ces cotisations :
– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
– le montant total des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dont elle relève, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté … ;
– le montant total des indemnités versées aux salariés placés en position d'activité partielle (indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif).
L'assiette des cotisations dues par l'entreprise au titre de la surbase est identique à celle définie ci-dessus, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.
Pour tout ouvrier, les cotisations sont dues par l'entreprise aussi longtemps qu'il y a versement du salaire ou d'indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 5.1, et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
La fraction minimale de cotisation à la charge exclusive de l'entreprise est de 1,72 %. Elle est composée :
– d'une partie dénommée base au taux de 1,54 % (dont 0,59 % au titre de l'indemnité de fin de carrière et 0,12 % au titre du fonds d'action sociale) ;
– d'une partie dénommée surbase au taux de 0,18 %.
Une part de la cotisation base à la charge exclusive de l'entreprise (0,01 %) est destinée au financement des garanties définies à l'article 18.1. b du présent accord.
La cotisation à la charge exclusive de l'entreprise est complétée par une cotisation à la charge des ouvriers. À la condition que l'entreprise respecte son obligation de cotisation minimale à sa charge en application du présent titre, le précompte par l'entreprise des cotisations salariales en vue de leur versement à l'organisme d'assurance s'impose aux salariés.
Après intégration de la cotisation à charge des ouvriers, l'entreprise est invitée, pour la mise en œuvre des garanties minimales définies au titre III, à conclure auprès de l'organisme assureur de son choix (tel que visé à l'article 3) sur la base des taux de cotisation de référence suivants :
RNPO | Taux de cotisation de référence | Dont cotisation minimale à charge de l'employeur |
---|---|---|
Base [1] : | 2,29 % | 1,54 % |
Dont au titre : | ||
– de l'indemnité de fin de carrière : | 0,59 % | 0,59 % |
– du fonds d'action sociale : | 0,20 % | 0,12 % |
Surbase | 0,30 % | 0,18 % |
Total | 2,59 % | 1,72 % |
[1] Dont 0,01 % à la charge exclusive de l'employeur au titre du financement des garanties définies à l'article 18.1. b du présent accord. |
La cotisation de l'entreprise est destinée à financer la couverture des risques décès, invalidité et inaptitude, incapacité de travail d'une durée supérieure à 90 jours, maternité et indemnités de fin de carrière, ainsi que l'action sociale définie au titre IV.
Elle ne peut être affectée :
– à l'indemnisation des incapacités de travail de 90 jours au plus, qui est à la charge exclusive de l'entreprise en application des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (sans préjudice des dispositions de l'article 18.1. b du présent accord) ;
– au remboursement de dépenses de santé (à l'exception des dépenses d'hospitalisation chirurgicales définies à l'article 21 du présent accord) ;
– ou à la constitution d'une épargne de retraite.
Dans l'hypothèse où une entreprise ne respecte pas son obligation de cotisation minimale, ses salariés peuvent obtenir, de plein droit et dans un délai de 5 ans, le remboursement des cotisations salariales de prévoyance qui leur ont été précomptées, à hauteur de l'insuffisance de cotisation de prévoyance prise en charge par l'entreprise. Cette insuffisance correspond à la différence entre la cotisation minimale à laquelle l'entreprise est tenue en application de l'article 5.3 et la cotisation qu'elle a effectivement prise en charge.
Les articles 7 à 22 du présent accord définissent les garanties minimales de prévoyance que chaque entreprise doit procurer à ses ouvriers dans le cadre de leur couverture de prévoyance.
La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues dans les articles 7 à 22 ci-après, est fixée :
– à la date d'entrée en application du présent accord ;
– ou, pour les droits aux prestations issus d'un avenant au présent accord, à la date d'entrée en application dudit avenant.
Le bénéfice des prestations est fixé à la date d'entrée dans l'entreprise.
À l'exception de l'indemnité de fin de carrière qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout ouvrier employé par une entreprise du bâtiment ou des travaux publics, à condition qu'au jour du fait générateur, il ait acquis :
– soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics au cours des 12 derniers mois de travail ;
– soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour le forfait parentalité/accouchement ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de fin de carrière ;
– la date d'hospitalisation pour la prestation hospitalisation chirurgicale.
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions du présent accord, applicables à la date du fait générateur.
Les garanties visées par le présent régime cessent au jour où le salarié ne fait plus partie des effectifs ouvriers de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime sont maintenues, sans contrepartie de cotisation :
– concernant les indemnités de fin de carrière, dans les conditions définies à l'article 22 ;
– concernant les autres garanties, aux conditions définies aux articles 8.1 à 8.3 ci-après :
– – en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– – en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– – pour les ouvriers en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture ou de la suspension du contrat de travail (sans que ces garanties puissent être inférieures à celles résultant des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale).
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout ouvrier, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue en tenant compte des deux derniers paragraphes du présent article :
– – par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– – ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– – aussi longtemps que l'ancien ouvrier atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– – et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 4° du code de la sécurité sociale, ce maintien de garantie ne peut conduire l'ancien ouvrier à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période,
– sans limitation de durée, lorsque l'ouvrier :
– – a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale sans que le contrat de travail n'ait été rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– – et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 18 et 19 du présent accord.
Ne font pas obstacle au maintien des garanties :
1. Les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
– de reprise temporaire d'activité ;
– ou pour lesquelles aucun justificatif de situation n'est fourni par l'ancien ouvrier.
2. Les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage.
8.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail (a)
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ouvriers en activité.
Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation (à l'exception des situations d'activité partielle), pendant les 30 premiers jours de la suspension (1) (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
Pour les ouvriers qui ne relèvent pas des dispositions des articles 8.1 et 8.2, les garanties en cas de décès continuent d'être accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre du présent régime.
Lorsqu'un ancien ouvrier reprend une activité professionnelle en dehors du champ du bâtiment et des travaux publics et bénéficie ainsi de nouvelles garanties décès dans le cadre d'une autre couverture de prévoyance, il ne peut y avoir de droit à prestations décès à la fois au titre du présent régime et dans le cadre de la nouvelle couverture. Tout octroi ou versement, dans le cadre de la nouvelle couverture, de prestations au titre du décès de l'intéressé, a pour effet d'éteindre l'obligation de maintien de la garantie décès au titre du présent régime, qu'elle soit issue du présent régime ou de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(1) En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle entre le 12 mars et le 31 mai 2020 inclus, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation au-delà de 30 jours, et le « salaire annuel soumis à cotisations » servant de base de calcul des prestations, tel que défini à l'article 11.1 comprend l'indemnité d'activité partielle.
(a) L'article 8.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment s'agissant de la période de maintien obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en activité partielle.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
À la date du fait générateur, est défini comme conjoint de l'ouvrier :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
– à défaut, la personne liée à l'ouvrier par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que l'ouvrier ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
–– le concubinage est notoire et est justifié par un domicile commun ;
–– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
–– l'ouvrier et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec l'ouvrier décédé est reconnu par l'état civil) ;
–– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'ouvrier.
Sont considérés comme à charge les enfants nés de l'ouvrier, ou adoptés par l'ouvrier :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 17.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée,
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale de l'ouvrier, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge de l'ouvrier :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale de l'ouvrier ;
– les enfants de l'ouvrier nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
10.1. Bénéficiaire(s) du capital décès
Tout capital décès est versé :
– en premier lieu, au conjoint, au sens de l'article 9.1, de l'ouvrier décédé ;
– à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
– à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme
10.2. Dispositions spécifiques au capital décès prévu à l'article 15.1
S'il n'existe pas de bénéficiaire au sens de l'article 10.1, la prestation de capital décès prévue à l'article 15.1 est versée :
– à parts égales entre eux, aux parents de l'ouvrier décédé ;
– à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et sœurs ;
– à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.
10.3. Bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge
La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire au sens du présent article que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur.
11.1. Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2020 (5,80 € au 1er juillet 2019). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé SB, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé RA.
11.2. Revalorisation des prestations
L'entreprise veille à ce que l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture collective en application de l'article 3 du présent accord applique chaque année une revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation tenant compte de l'évolution des prix et des salaires, de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme.
Le niveau des prestations servies aux bénéficiaires suite à l'application de ces revalorisations est acquis.
En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent devra être poursuivie à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par l'ancien organisme, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
11.1. Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2021 (5,90 € au 1er juillet 2020). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé SB, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé RA.
11.2. Revalorisation des prestations
L'entreprise veille à ce que l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture collective en application de l'article 3 du présent accord applique chaque année une revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation tenant compte de l'évolution des prix et des salaires, de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme.
Le niveau des prestations servies aux bénéficiaires suite à l'application de ces revalorisations est acquis.
En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent devra être poursuivie à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par l'ancien organisme, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
11.1. Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 6,05 € au 1er juillet 2022 (5,90 € au 1er juillet 2021). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé SB, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé RA.
11.2. Revalorisation des prestations
L'entreprise veille à ce que l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture collective en application de l'article 3 du présent accord applique chaque année une revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation tenant compte de l'évolution des prix et des salaires, de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme.
Le niveau des prestations servies aux bénéficiaires suite à l'application de ces revalorisations est acquis.
En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent devra être poursuivie à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par l'ancien organisme, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
11.1. Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 6,32 € au 1er juillet 2023 (6,05 € au 1er juillet 2022). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé SB, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé RA.
11.2. Revalorisation des prestations
L'entreprise veille à ce que l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture collective en application de l'article 3 du présent accord applique chaque année une revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation tenant compte de l'évolution des prix et des salaires, de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme.
Le niveau des prestations servies aux bénéficiaires suite à l'application de ces revalorisations est acquis.
En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent devra être poursuivie à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par l'ancien organisme, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de SB, tel que défini à l'article 11-1, adapté aux modalités de calcul de la garantie concernée.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent régime n'excèdent pas un pourcentage maximal de SB, adapté aux modalités de calcul de la garantie concernée.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de SB pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de SB pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de SB tel que visé ci-dessus sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières brutes ou rentes brutes servies au titre du présent régime en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes brutes servies au titre du présent régime, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies au titre du présent régime est réduit à due proportion. Toutefois, le plafonnement des garanties ne s'applique pas aux éventuelles primes et/ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cas d'une reprise du travail à mi-temps ou pour une durée inférieure.
13.1. Point de départ et fin de versement des rentes en cas de décès
Les rentes en cas de décès sont versées :
– à compter du premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits sont réunies ;
– jusqu'au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
13.2. Modalités de versement des rentes
Les rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
Dès réception de l'ensemble des pièces justificatives par l'organisme assureur, le premier versement doit intervenir au plus tard :
– dans les 30 jours qui s'ensuivent, pour les rentes en cas de décès ;
– avant la fin du premier terme, pour les rentes en cas d'invalidité.
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les ouvriers ou leurs ayants droit au titre du régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
– en cas de décès de l'ouvrier :
–– versement d'un capital en cas de décès ;
–– versement d'une rente au conjoint survivant ;
–– versement d'une rente d'éducation aux enfants de l'ouvrier,
– en cas de maladie ou accident de l'ouvrier :
–– versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
–– versement d'une rente en cas d'invalidité ;
–– versement d'une prestation hospitalisation chirurgicale,
– en cas de naissance :
–– versement d'un forfait parentalité/accouchement.
En outre, le présent accord conduit à verser aux ouvriers, remplissant les conditions spécifiques à cette prestation, une indemnité de fin de carrière lors de leur cessation d'activité.
Toutes les prestations définies aux articles 15 à 22 relèvent de la base du régime de prévoyance obligatoire, à l'exception de celles spécifiquement mentionnées dans ces articles comme relevant de la surbase.
15.1. Décès de l'ouvrier quelle qu'en soit la cause
En cas de décès de l'ouvrier, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale appréciée au jour du décès. Ce capital est défini comme suit :
– lorsque l'ouvrier avait un conjoint : 3 500 SR ;
– à défaut, si l'ouvrier était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Une majoration est accordée comme suit :
– 1 000 SR pour un ou deux enfants de l'ouvrier à charge ;
– 2 000 SR pour trois enfants de l'ouvrier ou plus à charge.
En cas de décès simultanés de l'ouvrier et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au(x) bénéficiaire(s) correspond à celui défini pour l'ouvrier avec conjoint.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales.
15.2. Capital Orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant qui est orphelin de père et mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
– le décès de l'ouvrier est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à charge de l'ouvrier (au sens de l'article 9.2) à la date du décès de l'ouvrier ;
– l'enfant était à charge du second parent (au sens de l'article 9.2) à la date du décès de ce dernier.
Ce capital décès complémentaire est égal à 250 SR par enfant.
15.3. Décès de l'ouvrier suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
En cas de décès de l'ouvrier, provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 10.1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 15.1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances soit à RA.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 10.1, le capital est réparti entre eux par parts égales.
Ce capital décès relève de la surbase obligatoire.
16.1. Rente initiale
En cas de décès d'un ouvrier, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant.
Le montant de la rente initiale est calculé de manière à ce que le conjoint dispose d'une ressource totale égale à 12 % de SB, en cumulant la rente initiale et l'éventuelle pension dont il bénéficie au titre du régime de retraite ARRCO.
Pour ce calcul, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès de l'ouvrier et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
16.2. Transformation en rente viagère
À la date à laquelle l'ouvrier aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de SB et y compris toutes pensions de réversion versées par une institution de retraite complémentaire adhérant à l'AGIRC-ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
– la date de décès de l'ouvrier ;
– et la date à laquelle l'ouvrier aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'AGIRC-ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 1er janvier 1985 pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite AGIRC-ARRCO.
16.3. Majoration sous conditions de ressources
Une majoration de 20 % est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne dont l'âge répond aux conditions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
16.4. Modalités de versement
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque mois en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un Pacs ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
16.5. Rente en cas de décès de l'ouvrier suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
En cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de SB au conjoint sans enfant à charge ;
– 80 % de SB au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de SB au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-RETRAITE ou par une autre institution au titre du régime de retraite AGIRC-ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès de l'ouvrier et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Cette rente relève de la surbase obligatoire.
17.1. Rente à l'orphelin d'un seul parent
En cas de décès d'un ouvrier non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente pour chaque enfant à charge au sens de l'article 9.2.
Le montant annuel de la rente versée à l'enfant orphelin d'un seul parent est fixé à 10 % de SB (tel que défini à l'article 11).
Pour le calcul de la rente, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
17.2. Rente à l'orphelin des deux parents
En cas de décès d'un ouvrier quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente pour chaque enfant :
– orphelin de père et de mère ;
– et à charge au sens de l'article 9.2.
Le montant annuel de cette rente est égal à :
– 10 % de SB pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
– 20 % de SB dans les autres cas.
Pour le calcul de la rente, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
17.3. Versement de la rente
Le premier paiement intervient au titre du 1er mois qui suit le décès de l'ouvrier.
La rente est versée à une personne ayant la charge effective de l'enfant jusqu'à son 18e anniversaire. Au-delà, l'enfant est informé qu'il peut choisir que la rente lui soit versée, ou à tout autre bénéficiaire de son choix ; à défaut d'indication écrite de sa part, le bénéficiaire de la rente reste inchangé.
17.4. Cessation du versement de la rente
Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.
18.1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue de l'ouvrier, due à une maladie ou un accident, chaque ouvrier a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail :
– il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent ;
– il relève de l'une des situations définies aux articles 18.1.a) ou 18.1.b) ci-dessous.
18.1.a) Indemnités journalières > 90 jours
L'indemnisation est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si l'ouvrier ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
18.1.b) Indemnités journalières ≤ 90 jours
Lorsqu'un arrêt de travail, qui court sur deux exercices civils, ouvre droit à indemnisation au cours du premier exercice en application du 2e alinéa de l'article 18.1.a, la couverture de prévoyance découlant du présent accord prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l'employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. La prestation versée couvrant l'obligation conventionnelle de l'employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s'y ajouter.
18.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de SB (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S/2 000 ou à SR ;
– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : SB/4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Lorsque au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
Une fraction des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel relève de la surbase obligatoire : cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée au titre du présent accord, minoré de SB/2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR).
18.3. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement à l'ouvrier à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 18.4 ci-après.
18.4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
– à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
– à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.
19.1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les ouvriers qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces ouvriers bénéficient d'une rente d'invalidité en complément de celle versée par la sécurité sociale. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de SB. Ce montant sera majoré de 5 % de SB par enfant à charge au sens de l'article 9.2.
Pour ce calcul, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
19.2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelle
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé à l'ouvrier une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée est égale à :
[(1,9 × T) – 35 %] × SB − rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée est égale à :
[(0,7 × T) + 30 %] × SB − rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
Cette rente relève de la surbase obligatoire.
19.3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à une indemnisation.
L'ouvrier devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.
20.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
20.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
20.3. Délai de versement
Dès réception de l'ensemble des pièces justificatives par l'organisme assureur, le versement des forfaits parentalité et accouchement doit intervenir au plus tard dans les 30 jours qui s'ensuivent.
21.1. Bénéficiaires
Les personnes couvertes et bénéficiant de la prestation hospitalisation sont les ouvriers définis à l'alinéa 1er de l'article 4.
21.2. Frais pris en charge
En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d'une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière :
– à hauteur des frais réels ;
– dans la limite de deux fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours pour chaque jour d'hospitalisation ;
– et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l'assistance publique – hôpitaux de Paris (APHP) au 1er juillet de l'exercice précédent.
Par ailleurs, les frais de lit accompagnant, en cas d'hospitalisation chirurgicale d'un enfant de moins de 12 ans du salarié, sont pris en charge dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche.
Par intervention chirurgicale, il faut entendre tout acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux et, plus généralement, toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale sont prises en compte au titre du présent article.
Tout ouvrier du bâtiment et des travaux publics a droit, lorsqu'il liquide ses droits à la retraite, à une indemnité de fin de carrière qui correspond au cumul :
– de l'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite, due en application des dispositions du code du travail ;
– et d'un complément d'indemnité conventionnelle :
–– calculé sur la base des dispositions des articles 22.1 à 22.4 ;
–– versé dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière constitué par l'organisme assureur, en application des dispositions de l'article 22.5.
22.1. Conditions relatives aux bénéficiaires
Peuvent bénéficier de l'indemnité de fin de carrière définie au présent accord les salariés qui terminent leur carrière :
– comme ouvriers dans une entreprise du bâtiment ou des travaux publics ;
– ou lorsqu'ils ont bénéficié, de manière continue depuis leur dernière période d'emploi en tant qu'ouvrier dans une entreprise du bâtiment ou des travaux publics :
–– de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité au titre des articles 18 et 19 du présent accord ;
–– ou d'une indemnisation au titre du régime d'assurance chômage.
En cas d'indemnisation au titre du régime d'assurance chômage, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total à compter de sa dernière affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers au sein d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers.
22.2. Montant dû en cas de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite
L'ouvrier qui liquide ses droits à retraite suite à son départ d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics, que ce départ résulte d'un départ volontaire en retraite ou d'une mise à la retraite, a droit à une indemnité de fin de carrière, dont le montant est le plus favorable entre les deux calculs suivants :
22.2.a) Indemnité légale de départ ou de mise à la retraite, due en application des dispositions du code du travail ;
22.2.b) Indemnité conventionnelle déterminée en fonction de la durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité conventionnelle est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité de fin de carrière se substitue aux indemnités obligatoires dues par les entreprises en application des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels.
Le complément d'indemnité conventionnelle auquel il est fait référence au premier paragraphe de l'article 22 et à l'article 22.5 correspond à la différence entre l'indemnité conventionnelle définie au 22.2.b) et l'indemnité légale définie au 22.2.a).
22.3. Montant dû en cas de fin de carrière en longue maladie ou en invalidité
Lorsqu'il liquide ses droits à retraite, l'ouvrier a droit à une indemnité de fin de carrière s'il a, de manière continue depuis sa dernière période d'emploi dans une entreprise du bâtiment ou des travaux publics, perçu des prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité (au titre des articles 18 et 19 du présent accord). Le montant de cette indemnité est identique à celui défini à l'article 22.2.
22.4. Montant dû en cas de fin de carrière indemnisée au titre du régime d'assurance chômage
Lorsqu'il liquide ses droits à retraite, l'ouvrier a droit à une indemnité de fin de carrière s'il a, de manière continue depuis sa dernière période d'emploi dans une entreprise du bâtiment ou des travaux publics, bénéficié d'une indemnisation au titre du régime d'assurance chômage. Les périodes correspondant aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage ne font pas obstacle à ce droit. Le montant de cette indemnité est égal à celui défini à l'article 22.2, duquel est déduit le montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de rupture conventionnelle qu'il a perçue à l'issue de sa dernière période d'emploi.
Cette déduction ne peut conduire l'ouvrier justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'ouvrier a également droit à une indemnité de fin de carrière dans les conditions définies par les deux alinéas qui précèdent lorsqu'il liquide ses droits à retraite immédiatement après son licenciement (ou suite à rupture conventionnelle) d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics.
22.5. Obligation d'assurance et de constitution d'un fonds des indemnités de fin de carrière
L'entreprise est tenue de recourir à un organisme assureur pour garantir les droits prévus aux articles 22.1 à 22.4.
L'entreprise s'assure que l'organisme assureur a constitué un fonds exclusivement dédié aux indemnités de fin de carrière des ouvriers, ci-après désigné sous l'intitulé « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers », qui respecte les règles suivantes :
– le « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers » est crédité par :
–– la fraction relative aux indemnités de fin de carrière dans la cotisation fixée à l'article 5 de l'accord national du 31 juillet 1968 ;
–– les produits financiers résultant de la gestion du fonds ;
–– toute alimentation exceptionnelle,
– le fonds est débité des éléments suivants :
–– les indemnités de fin de carrière dues aux bénéficiaires définis à l'article 22.1, en application des règles fixées aux articles 22.2 à 22.4 ;
–– les cotisations et contributions sociales afférentes ;
–– les frais de gestion afférents,
– pour tout ouvrier, le versement du complément d'indemnité conventionnelle intervient dans la limite du montant du « fonds des indemnités de fin de carrière des Ouvriers » constitué par l'organisme assureur à la date de la liquidation de ses droits à la retraite.
Dans tous les cas, l'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite constitue un minimum auquel tout ouvrier peut prétendre en tout état de cause : en cas d'insuffisance du « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers », le solde est pris en charge par l'entreprise.
– En cas de changement d'organisme assureur, l'ancien organisme :
–– transfère au nouvel organisme assureur la valeur du fonds relative aux ouvriers dont le contrat de travail est en cours au sein de l'entreprise à la date du transfert ;
–– l'informe sur l'ancienneté dans le bâtiment ou les travaux publics des ouvriers, à la date du transfert ;
–– et maintient les garanties prévues aux articles 22.3 et 22.4 au profit des ouvriers dont le contrat de travail a été rompu avant la date du transfert.
Faute d'être couvert par un « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers » dans les conditions définies au présent article, l'employeur sera tenu de verser les indemnités conventionnelles prévues aux articles 22.1 à 22.4 sans limitation possible.
Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord, il est créé un fonds d'action sociale répondant aux exigences du premier alinéa du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Ce fonds sera utilisé en vue de participer directement ou indirectement à des réalisations sociales collectives, ainsi qu'à la mise en œuvre d'aides sociales individuelles, en faveur des ouvriers, des anciens ouvriers ou de leurs ayants droit respectifs.
Les ressources du fonds d'action sociale sont constituées de la cotisation d'action sociale telle que définie à l'article 5.3 du présent accord,
Les ressources du fonds d'action sociale sont constituées d'une cotisation d'action sociale égale à 0,20 % de l'assiette définie à l'article 5.1 du présent accord.
En application de l'article L. 2261-3 du code du travail, peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris.
L'organisation syndicale nationale qui aura décidé d'adhérer au présent accord, dans les formes précitées, devra également en informer toutes les organisations signataires par lettre recommandée.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 18 février 2020 - art. 1)
Les organisations syndicales et professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application du présent accord se réuniront de façon bisannuelle afin de faire une étude de l'application des clauses dudit accord.
Elles examineront d'après les informations recueillies auprès des différents opérateurs :
– la mise en œuvre pratique des garanties prévoyance définies par les articles 15 à 22, notamment les indemnités de fin de carrière, et la situation du régime ;
– la gestion du fonds social, les réalisations sociales collectives développées, ainsi que les aides sociales individuelles mises en place.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Le présent accord national pourra être dénoncé par l'une des organisations signataires en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail avec un préavis de 6 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la direction générale du travail, conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Le présent accord est révisable à tout moment en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, avec un préavis de 6 mois.
Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Prenant acte de l'évolution de la réglementation relative à la protection sociale complémentaire, les partenaires sociaux ont décidé de procéder à la révision de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 afin de consolider le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (RNPO).
Les partenaires sociaux de la branche entendent rappeler le caractère obligatoire de ce régime. Ils réaffirment également leur attachement à mettre en place par le biais de la négociation collective une politique sociale paritaire de branche.
Le présent avenant n° 59 annule et remplace pour les travaux publics l'accord du 31 juillet 1968 et ses annexes dans tous leurs termes.
Le présent accord national est applicable – sous réserve des exceptions et exclusions prévues ci-après – en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM, aux employeurs du bâtiment et des travaux publics relevant respectivement :
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), IDCC 1596 ;
– ou de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés), IDCC 1597 ;
– ou de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 – IDCC 1702 ;
– des artisans ruraux des travaux publics au sens du 4° de l'article 1144 du code rural dans sa version applicable antérieurement au 22 juin 2000,
et bénéficie à l'ensemble de leurs salariés ouvriers et apprentis ouvriers, ci-après désignés sous l'intitulé les “ ouvriers ” tels que visés à l'article 4 du présent accord.
Le présent accord définit les obligations des entreprises visées à l'article 1er concernant la couverture de prévoyance de leurs ouvriers. Ces obligations sont de deux natures, indépendantes mais complémentaires l'une de l'autre :
– un niveau minimal de cotisation que chaque entreprise doit verser, à sa charge exclusive, pour la couverture de prévoyance de ses ouvriers. Ce niveau minimal est défini dans le titre II du présent accord ;
– des garanties minimales de prévoyance que chaque entreprise doit procurer à ses ouvriers, ainsi que les droits à action sociale auxquels ces derniers peuvent prétendre. Ces garanties et droits sont définis, respectivement, dans les titres III et IV du présent accord.
Le régime national de prévoyance obligatoire des ouvriers du bâtiment et travaux publics se compose de l'ensemble des éléments suivants :
– d'une base, en vigueur depuis le 1er juillet 1968, comprenant notamment un dispositif d'indemnités de fin de carrière et un fonds d'action sociale répondant aux exigences du premier alinéa du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
– d'une surbase, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 pour les ouvriers des travaux publics et depuis le 1er janvier 2010 pour les ouvriers du bâtiment.
(1) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 912-1 et R. 912-3 du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par le Conseil d’État dans sa décision n° 409715 du 9 juillet 2018, s'agissant de la définition des modalités de mise en œuvre, de fonctionnement et de financement du fonds de solidarité.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
Toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de faire bénéficier, sans possibilité de dispense d'affiliation, leurs ouvriers d'une couverture collective de prévoyance respectant les différentes obligations définies par le présent accord.
Il incombe à l'employeur de mettre en œuvre cette couverture collective de prévoyance auprès de l'un des organismes suivants :
– une institution de prévoyance au sens du livre 9 du code de la sécurité sociale ;
– une entreprise d'assurance au sens du code des assurances ;
– une mutuelle au sens du livre 2 du code de la mutualité.
Peuvent prétendre au bénéfice des prestations prévues au présent accord et dans les conditions fixées par celui-ci :
– les ouvriers des entreprises des travaux publics visées à l'article 1er ;
– les anciens ouvriers des entreprises des travaux publics, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 8 ou à l'article 22 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent accord.
Conformément à l'article 12 de la « loi Évin » du 31 décembre 1989, l'employeur est tenu de remettre, contre décharge, une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur à tous les bénéficiaires, y compris en cas de changement d'organisme. Cette notice précise notamment les garanties dont ils bénéficient et leurs modalités d'application.
L'employeur est également tenu d'informer préalablement par écrit, contre décharge, ses salariés de toute réduction des garanties (cela concerne le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité).
Toute entreprise relevant du présent accord doit verser à un organisme habilité visé à l'article 3 une cotisation minimale à sa charge exclusive pour la couverture prévoyance de ses ouvriers, dans les conditions suivantes :
L'assiette des cotisations dues par l'entreprise au titre du présent accord est celle des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 plafonds de la sécurité sociale.
Toutefois n'entrent pas dans l'assiette de ces cotisations :
– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
– le montant total des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dont elle relève, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté … ;
– le montant total des indemnités versées aux salariés placés en position d'activité partielle (indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif).
L'assiette des cotisations dues par l'entreprise au titre de la surbase est identique à celle définie ci-dessus, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.
Pour tout ouvrier, les cotisations sont dues par l'entreprise aussi longtemps qu'il y a versement du salaire ou d'indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 5.1, et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
La fraction minimale de cotisation à la charge exclusive de l'entreprise est de 1,72 %. Elle est composée :
– d'une partie dénommée base au taux de 1,54 % (dont 0,59 % au titre de l'indemnité de fin de carrière et 0,12 % au titre du fonds d'action sociale) ;
– d'une partie dénommée surbase au taux de 0,18 %.
Une part de la cotisation base à la charge exclusive de l'entreprise (0,01 %) est destinée au financement des garanties définies à l'article 18.1. b du présent accord.
La cotisation à la charge exclusive de l'entreprise est complétée par une cotisation à la charge des ouvriers. À la condition que l'entreprise respecte son obligation de cotisation minimale à sa charge en application du présent titre, le précompte par l'entreprise des cotisations salariales en vue de leur versement à l'organisme d'assurance s'impose aux salariés.
Après intégration de la cotisation à charge des ouvriers, l'entreprise est invitée, pour la mise en œuvre des garanties minimales définies au titre III, à conclure auprès de l'organisme assureur de son choix (tel que visé à l'article 3) sur la base des taux de cotisation de référence suivants :
RNPO | Taux de cotisation de référence | Dont cotisation minimale à charge de l'employeur |
---|---|---|
Base [1] : | 2,29 % | 1,54 % |
Dont au titre : | ||
– de l'indemnité de fin de carrière : | 0,59 % | 0,59 % |
– du fonds d'action sociale : | 0,20 % | 0,12 % |
Surbase | 0,30 % | 0,18 % |
Total | 2,59 % | 1,72 % |
[1] Dont 0,01 % à la charge exclusive de l'employeur au titre du financement des garanties définies à l'article 18.1. b du présent accord. |
La cotisation de l'entreprise est destinée à financer la couverture des risques décès, invalidité et inaptitude, incapacité de travail d'une durée supérieure à 90 jours, maternité et indemnités de fin de carrière, ainsi que l'action sociale définie au titre IV.
Elle ne peut être affectée :
– à l'indemnisation des incapacités de travail de 90 jours au plus, qui est à la charge exclusive de l'entreprise en application des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (sans préjudice des dispositions de l'article 18.1. b du présent accord) ;
– au remboursement de dépenses de santé (à l'exception des dépenses d'hospitalisation chirurgicales définies à l'article 21 du présent accord) ;
– ou à la constitution d'une épargne de retraite.
Dans l'hypothèse où une entreprise ne respecte pas son obligation de cotisation minimale, ses salariés peuvent obtenir, de plein droit et dans un délai de 5 ans, le remboursement des cotisations salariales de prévoyance qui leur ont été précomptées, à hauteur de l'insuffisance de cotisation de prévoyance prise en charge par l'entreprise. Cette insuffisance correspond à la différence entre la cotisation minimale à laquelle l'entreprise est tenue en application de l'article 5.3 et la cotisation qu'elle a effectivement prise en charge.
Les articles 7 à 22 du présent accord définissent les garanties minimales de prévoyance que chaque entreprise doit procurer à ses ouvriers dans le cadre de leur couverture de prévoyance.
La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues dans les articles 7 à 22 ci-après, est fixée :
– à la date d'entrée en application du présent accord ;
– ou, pour les droits aux prestations issus d'un avenant au présent accord, à la date d'entrée en application dudit avenant.
Le bénéfice des prestations est fixé à la date d'entrée dans l'entreprise.
À l'exception de l'indemnité de fin de carrière qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout ouvrier employé par une entreprise du bâtiment ou des travaux publics, à condition qu'au jour du fait générateur, il ait acquis :
– soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics au cours des 12 derniers mois de travail ;
– soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour le forfait parentalité/accouchement ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de fin de carrière ;
– la date d'hospitalisation pour la prestation hospitalisation chirurgicale.
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions du présent accord, applicables à la date du fait générateur.
Les garanties visées par le présent régime cessent au jour où le salarié ne fait plus partie des effectifs ouvriers de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime sont maintenues, sans contrepartie de cotisation :
– concernant les indemnités de fin de carrière, dans les conditions définies à l'article 22 ;
– concernant les autres garanties, aux conditions définies aux articles 8.1 à 8.3 ci-après :
– – en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– – en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– – pour les ouvriers en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture ou de la suspension du contrat de travail (sans que ces garanties puissent être inférieures à celles résultant des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale).
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout ouvrier, sans contrepartie de cotisation :
• Temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue en tenant compte des 2 derniers paragraphes du présent article :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur des travaux publics ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi des travaux publics.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que l'ancien ouvrier atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8,4° du code de la sécurité sociale, ce maintien de garantie ne peut conduire l'ancien ouvrier à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations-chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
• Sans limitation de durée, lorsque l'ouvrier :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale sans que le contrat de travail n'ait été rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 18 et 19 du présent accord.
Ne font pas obstacle au maintien des garanties :
1. les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
– de reprise temporaire d'activité ;
– ou pour lesquelles aucun justificatif de situation n'est fourni par l'ancien ouvrier.
2. les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage.
8.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail (a)
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ouvriers en activité.
Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation (à l'exception des situations d'activité partielle), pendant les 30 premiers jours de la suspension (1) (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
Pour les ouvriers qui ne relèvent pas des dispositions des articles 8.1 et 8.2, les garanties en cas de décès continuent d'être accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre du présent régime.
Lorsqu'un ancien ouvrier reprend une activité professionnelle en dehors du champ des travaux publics et bénéficie ainsi de nouvelles garanties décès dans le cadre d'une autre couverture de prévoyance, il ne peut y avoir de droit à prestations décès à la fois au titre du présent régime et dans le cadre de la nouvelle couverture. Tout octroi ou versement, dans le cadre de la nouvelle couverture, de prestations au titre du décès de l'intéressé, a pour effet d'éteindre l'obligation de maintien de la garantie décès au titre du présent régime, qu'elle soit issue du présent régime ou de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(1) En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle entre le 12 mars et le 31 mai 2020 inclus, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation au-delà de 30 jours, et le « salaire annuel soumis à cotisations » servant de base de calcul des prestations, tel que défini à l'article 11.1 comprend l'indemnité d'activité partielle.
(a) L'article 8.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment s'agissant de la période de maintien obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en activité partielle.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
À la date du fait générateur, est défini comme conjoint de l'ouvrier :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
– à défaut, la personne liée à l'ouvrier par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que l'ouvrier ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
–– le concubinage est notoire et est justifié par un domicile commun ;
–– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
–– l'ouvrier et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec l'ouvrier décédé est reconnu par l'état-civil) ;
–– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'ouvrier.
Sont considérés comme à charge les enfants nés de l'ouvrier, ou adoptés par l'ouvrier :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 17.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale de l'ouvrier, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge de l'ouvrier :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale de l'ouvrier ;
– les enfants de l'ouvrier nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
10.1. Bénéficiaire(s) du capital décès
Tout capital décès est versé :
– en premier lieu, au conjoint, au sens de l'article 9.1, de l'ouvrier décédé ;
– à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
– à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
10.2. Dispositions spécifiques au capital décès prévu à l'article 15.1
S'il n'existe pas de bénéficiaire au sens de l'article 10.1, la prestation de capital décès prévue à l'article 15.1 est versée :
– à parts égales entre eux, aux parents de l'ouvrier décédé ;
– à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et sœurs ;
– à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.
10.3. Bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge
La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire au sens du présent article que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur.
11.1. Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2020 (5,80 € au 1er juillet 2019). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé SB, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé RA.
11.2. Revalorisation des prestations
L'entreprise veille à ce que l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture collective en application de l'article 3 du présent accord applique chaque année une revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation tenant compte de l'évolution des prix et des salaires, de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme.
Le niveau des prestations servies aux bénéficiaires suite à l'application de ces revalorisations est acquis.
En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent devra être poursuivie à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par l'ancien organisme, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
11.1. Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2021 (5,90 € au 1er juillet 2020). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé SB, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé RA.
11.2. Revalorisation des prestations
L'entreprise veille à ce que l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture collective en application de l'article 3 du présent accord applique chaque année une revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation tenant compte de l'évolution des prix et des salaires, de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme.
Le niveau des prestations servies aux bénéficiaires suite à l'application de ces revalorisations est acquis.
En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent devra être poursuivie à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par l'ancien organisme, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
11.1. Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 6,05 € au 1er juillet 2022 (5,90 € au 1er juillet 2021). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé SB, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé RA.
11.2. Revalorisation des prestations
L'entreprise veille à ce que l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture collective en application de l'article 3 du présent accord applique chaque année une revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation tenant compte de l'évolution des prix et des salaires, de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme.
Le niveau des prestations servies aux bénéficiaires suite à l'application de ces revalorisations est acquis.
En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent devra être poursuivie à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par l'ancien organisme, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
11.1. Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 6,32 € au 1er juillet 2023 (6,05 € au 1er juillet 2022). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé SB, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé RA.
11.2. Revalorisation des prestations
L'entreprise veille à ce que l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture collective en application de l'article 3 du présent accord applique chaque année une revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation tenant compte de l'évolution des prix et des salaires, de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme.
Le niveau des prestations servies aux bénéficiaires suite à l'application de ces revalorisations est acquis.
En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent devra être poursuivie à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par l'ancien organisme, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de SB, tel que défini à l'article 11.1 adapté aux modalités de calcul de la garantie concernée.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent régime n'excèdent pas un pourcentage maximal de SB, adapté aux modalités de calcul de la garantie concernée.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de SB pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de SB pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de SB tel que visé ci-dessus sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières brutes ou rentes brutes servies au titre du présent régime en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes brutes servies au titre du présent régime, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies au titre du présent régime est réduit à due proportion. Toutefois, le plafonnement des garanties ne s'applique pas aux éventuelles primes et/ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cas d'une reprise du travail à mi-temps ou pour une durée inférieure.
13.1. Point de départ et fin de versement des rentes en cas de décès
Les rentes en cas de décès sont versées :
– à compter du 1er jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits sont réunies ;
– jusqu'au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
13.2. Modalités de versement des rentes
Les rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
Dès réception de l'ensemble des pièces justificatives par l'organisme assureur, le premier versement doit intervenir au plus tard :
– dans les 30 jours qui s'ensuivent, pour les rentes an cas de décès ;
– avant la fin du premier terme, pour les rentes en cas d'invalidité.
15.1. Décès de l'ouvrier quelle qu'en soit la cause
En cas de décès de l'ouvrier, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale appréciée au jour du décès. Ce capital est défini comme suit :
– lorsque l'ouvrier avait un conjoint : 3 500 SR ;
– à défaut, si l'ouvrier était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Une majoration est accordée comme suit :
– 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants de l'ouvrier à charge ;
– 2 000 SR pour 3 enfants de l'ouvrier ou plus à charge.
En cas de décès simultanés de l'ouvrier et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les 2 décès interviennent le même jour), le capital de base versé au(x) bénéficiaire(s) correspond à celui défini pour l'ouvrier avec conjoint.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales.
15.2. Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant qui est orphelin de père et mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– les 2 parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
– le décès de l'ouvrier est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les 2 décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à charge de l'ouvrier (au sens de l'article 9.2) à la date du décès de l'ouvrier ;
– l'enfant était à charge du second parent (au sens de l'article 9.2) à la date du décès de ce dernier.
Ce capital décès complémentaire est égal à 250 SR par enfant.
15.3. Décès de l'ouvrier suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
En cas de décès de l'ouvrier, provoqué par/ou faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 10.1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 15.1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances soit à RA.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 10.1, le capital est réparti entre eux par parts égales.
Ce capital décès relève de la surbase obligatoire.
16.1. Rente initiale
En cas de décès d'un ouvrier, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant.
Le montant de la rente initiale est calculé de manière à ce que le conjoint dispose d'une ressource totale égale à 12 % de SB, en cumulant la rente initiale et l'éventuelle pension dont il bénéficie au titre du régime de retraite ARRCO.
Pour ce calcul, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès de l'ouvrier et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
16.2. Transformation en rente viagère
À la date à laquelle l'ouvrier aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de SB et y compris toutes pensions de réversion versées par une institution de retraite complémentaire adhérant à l'AGIRC-ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
– la date de décès de l'ouvrier ;
– et la date à laquelle l'ouvrier aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'AGIRC-ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 1er janvier 1985 pour les ouvriers des travaux publics.
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite AGIRC-ARRCO.
16.3. Majoration sous conditions de ressources
Une majoration de 20 % est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne dont l'âge répond aux conditions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
16.4. Modalités de versement
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque mois en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un Pacs ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
16.5. Rente en cas de décès de l'ouvrier suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
En cas de décès provoqué par/ou faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de SB au conjoint sans enfant à charge ;
– 80 % de SB au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de SB au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite AGIRC-ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès de l'ouvrier et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Cette rente relève de la surbase obligatoire.
17.1. Rente à l'orphelin d'un seul parent
En cas de décès d'un ouvrier non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente pour chaque enfant à charge au sens de l'article 9.2.
Le montant annuel de la rente versée à l'enfant orphelin d'un seul parent est fixé à 10 % de SB (tel que défini à l'article 11).
Pour le calcul de la rente, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
17.2. Rente à l'orphelin des 2 parents
En cas de décès d'un ouvrier quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente pour chaque enfant :
– orphelin de père et de mère ;
– et à charge au sens de l'article 9.2.
Le montant annuel de cette rente est égal à :
– 10 % de SB pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
– 20 % de SB dans les autres cas.
Pour le calcul de la rente, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
17.3. Versement de la rente
Le 1er paiement intervient au titre du 1er mois qui suit le décès de l'ouvrier.
La rente est versée à une personne ayant la charge effective de l'enfant jusqu'à son 18e anniversaire. Au-delà, l'enfant est informé qu'il peut choisir que la rente lui soit versée, ou à tout autre bénéficiaire de son choix ; à défaut d'indication écrite de sa part, le bénéficiaire de la rente reste inchangé.
17.4. Cessation du versement de la rente
Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.
18.1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue de l'ouvrier, due à une maladie ou un accident, chaque ouvrier a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail :
– il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent ;
– il relève de l'une des situations définies aux articles 18.1.a ou 18.1.b ci-dessous.
18.1.a. Indemnités journalières > 90 jours
L'indemnisation est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si l'ouvrier ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
18.1.b. Indemnités journalières ≤ 90 jours
Lorsqu'un arrêt de travail, qui court sur 2 exercices civils, ouvre droit à indemnisation au cours du 1er exercice en application du 2e alinéa de l'article 18.1.a, la couverture de prévoyance découlant du présent accord prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l'employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers des travaux publics. La prestation versée couvrant l'obligation conventionnelle de l'employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s'y ajouter.
18.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de SB (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S/2 000 ou à SR ;
– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : SB/4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Lorsque au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
Une fraction des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel relève de la surbase obligatoire : cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée au titre du présent accord, minoré de SB/2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR).
18.3. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement à l'ouvrier à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 18.4 ci-après.
18.4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
– à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
– à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
– ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.
19.1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les ouvriers qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces ouvriers bénéficient d'une rente d'invalidité en complément de celle versée par la sécurité sociale. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de SB. Ce montant sera majoré de 5 % de SB par enfant à charge au sens de l'article 9.2.
Pour ce calcul, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
19.2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelle
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé à l'ouvrier une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée est égale à :
[(1,9 × T) − 35 %] × SB − rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée est égale à :
[(0,7 × T) + 30 %] × SB − rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
Cette rente relève de la surbase obligatoire.
19.3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à une indemnisation.
L'ouvrier devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.
20.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
20.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
20.3. Délai de versement
Dès réception de l'ensemble des pièces justificatives par l'organisme assureur, le versement des forfaits parentalité et accouchement doit intervenir au plus tard dans les 30 jours qui s'ensuivent.
21.1. Bénéficiaires
Les personnes couvertes et bénéficiant de la prestation hospitalisation sont les ouvriers définis à l'alinéa 1er de l'article 4.
21.2. Frais pris en charge
En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d'une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière :
– à hauteur des frais réels ;
– dans la limite de deux fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours pour chaque jour d'hospitalisation ;
– et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) au 1er juillet de l'exercice précédent.
Par ailleurs, les frais de lit accompagnant, en cas d'hospitalisation chirurgicale d'un enfant de moins de 12 ans du salarié, sont pris en charge dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche.
Par intervention chirurgicale, il faut entendre tout acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux et, plus généralement, toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale sont prises en compte au titre du présent article.
Tout ouvrier des travaux publics a droit, lorsqu'il liquide ses droits à la retraite, à une indemnité de fin de carrière qui correspond au cumul :
– de l'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite, due en application des dispositions du code du travail ;
– et d'un complément d'indemnité conventionnelle :
–– calculé sur la base des dispositions des articles 22.1 à 22.4 ;
–– versé dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière constitué par l'organisme assureur, en application des dispositions de l'article 22.5.
22.1. Conditions relatives aux bénéficiaires
Peuvent bénéficier de l'indemnité de fin de carrière définie au présent accord les salariés qui terminent leur carrière :
– comme ouvriers dans une entreprise des travaux publics ;
– ou lorsqu'ils ont bénéficié, de manière continue depuis leur dernière période d'emploi en tant qu'ouvrier dans une entreprise des travaux publics :
–– de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité au titre des articles 18 et 19 du présent accord ;
–– ou d'une indemnisation au titre du régime d'assurance chômage.
En cas d'indemnisation au titre du régime d'assurance chômage, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total à compter de sa dernière affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers au sein d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers.
22.2. Montant dû en cas de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite
L'ouvrier qui liquide ses droits à retraite suite à son départ d'une entreprise des travaux publics, que ce départ résulte d'un départ volontaire en retraite ou d'une mise à la retraite, a droit à une indemnité de fin de carrière, dont le montant est le plus favorable entre les 2 calculs suivants :
22.2.a. Indemnité légale de départ ou de mise à la retraite, due en application des dispositions du code du travail.
22.2.b. Indemnité conventionnelle déterminée en fonction de la durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité conventionnelle est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité de fin de carrière se substitue aux indemnités obligatoires dues par les entreprises en application des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels.
Le complément d'indemnité conventionnelle auquel il est fait référence au premier paragraphe de l'article 22 et à l'article 22.5 correspond à la différence entre l'indemnité conventionnelle définie au 22.2.b et l'indemnité légale définie au 22.2.a.
22.3. Montant dû en cas de fin de carrière en longue maladie ou en invalidité
Lorsqu'il liquide ses droits à retraite, l'ouvrier a droit à une indemnité de fin de carrière s'il a, de manière continue depuis sa dernière période d'emploi dans une entreprise des travaux publics, perçu des prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité (au titre des articles 18 et 19 du présent accord). Le montant de cette indemnité est identique à celui défini à l'article 22.2.
22.4. Montant dû en cas de fin de carrière indemnisée au titre du régime d'assurance chômage
Lorsqu'il liquide ses droits à retraite, l'ouvrier a droit à une indemnité de fin de carrière s'il a, de manière continue depuis sa dernière période d'emploi dans une entreprise des travaux publics, bénéficié d'une indemnisation au titre du régime d'assurance chômage. Les périodes correspondant aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage ne font pas obstacle à ce droit. Le montant de cette indemnité est égal à celui défini à l'article 22.2, duquel est déduit le montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de rupture conventionnelle qu'il a perçue à l'issue de sa dernière période d'emploi.
Cette déduction ne peut conduire l'ouvrier justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'ouvrier a également droit à une indemnité de fin de carrière dans les conditions définies par les 2 alinéas qui précèdent lorsqu'il liquide ses droits à retraite immédiatement après son licenciement (ou suite à rupture conventionnelle) d'une entreprise des travaux publics.
22.5. Obligation d'assurance et de constitution d'un fonds des indemnités de fin de carrière
L'entreprise est tenue de recourir à un organisme assureur pour garantir les droits prévus aux articles 22.1 à 22.4.
L'entreprise s'assure que l'organisme assureur a constitué un fonds exclusivement dédié aux indemnités de fin de carrière des ouvriers, ci-après désigné sous l'intitulé « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers », qui respecte les règles suivantes :
– le « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers » est crédité par :
–– la fraction relative aux indemnités de fin de carrière dans la cotisation fixée à l'article 5 de l'accord national du 31 juillet 1968 ;
–– les produits financiers résultant de la gestion du fonds ;
–– toute alimentation exceptionnelle ;
– le fonds est débité des éléments suivants :
–– les indemnités de fin de carrière dues aux bénéficiaires définis à l'article 22.1, en application des règles fixées aux articles 22.2 à 22.4 ;
–– les cotisations et contributions sociales afférentes ;
–– les frais de gestion afférents ;
– pour tout ouvrier, le versement du complément d'indemnité conventionnelle intervient dans la limite du montant du « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers » constitué par l'organisme assureur à la date de la liquidation de ses droits à la retraite.
Dans tous les cas, l'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite constitue un minimum auquel tout ouvrier peut prétendre en tout état de cause : en cas d'insuffisance du « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers », le solde est pris en charge par l'entreprise ;
– en cas de changement d'organisme assureur, l'ancien organisme :
–– transfère au nouvel organisme assureur la valeur du fonds relative aux ouvriers dont le contrat de travail est en cours au sein de l'entreprise à la date du transfert ;
–– l'informe sur l'ancienneté dans le bâtiment ou les travaux publics des ouvriers, à la date du transfert ;
–– et maintient les garanties prévues aux articles 22.3 et 22.4 au profit des ouvriers dont le contrat de travail a été rompu avant la date du transfert.
Faute d'être couvert par un « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers » dans les conditions définies au présent article, l'employeur sera tenu de verser les indemnités conventionnelles prévues aux articles 22.1 à 22.4 sans limitation possible.
Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord, il est créé un fonds d'action sociale répondant aux exigences du 1er alinéa du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Ce fonds sera utilisé en vue de participer directement ou indirectement à des réalisations sociales collectives, ainsi qu'à la mise en œuvre d'aides sociales individuelles, en faveur des ouvriers, des anciens ouvriers ou de leurs ayants droit respectifs.
Les ressources du fonds d'action sociale sont constituées de la cotisation d'action sociale telle que définie à l'article 5.3 du présent accord.
Les ressources du fonds d'action sociale sont constituées d'une cotisation d'action sociale égale à 0,20 % de l'assiette définie à l'article 5.1 du présent accord.
En application de l'article L. 2261-3 du code du travail, peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris.
L'organisation syndicale nationale qui aura décidé d'adhérer au présent accord, dans les formes précitées, devra également en informer toutes les organisations signataires par lettre recommandée.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 16 octobre 2020 - art. 1)
Les organisations syndicales et professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application du présent accord se réuniront de façon bisannuelle afin de faire une étude de l'application des clauses dudit accord.
Elles examineront d'après les informations recueillies auprès des différents opérateurs :
– la mise en œuvre pratique des garanties prévoyance définies par les articles 15 à 22 et notamment les indemnités de fin de carrière et la situation du régime ;
– la gestion du fonds social, les réalisations sociales collectives développées, ainsi que les aides sociales individuelles mises en place.
Pour ce suivi comme pour toute évolution de cet accord, les organisations patronales et syndicales des branches du bâtiment et des travaux publics rappellent qu'elles ont mené conjointement une négociation aboutissant à la conclusion d'un accord TP et d'un accord bâtiment dont les dispositions sont identiques pour la prévoyance des ETAM.
En conséquence, les signataires du présent accord s'engagent à procéder au suivi comme à faire évoluer ces dispositions conventionnelles dans le cadre de négociation commune avec les partenaires sociaux du bâtiment.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Le présent accord national pourra être dénoncé par l'une des organisations signataires en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail avec un préavis de 6 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la direction générale du travail, conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Le présent accord est révisable à tout moment en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, avec un préavis de 6 mois.
Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Textes Attachés
L'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale stipule que, lorsqu'un accord collectif prévoit la couverture, sous forme de rentes, du décès ou de l'invalidité, cet accord organise également, en cas de changement d'organisme assureur, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. En conséquence,
il a été convenu ce qui suit :
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
L'article 12 du titre Ier " Régime de base obligatoire. - Régime national de prévoyance des ouvriers " de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est complété par les alinéas suivants :
(voir cet article)
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombres d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Fait à Paris, le 20 décembre 2002.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Les articles 2, 4, 5 et 11 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont complétés comme suit :
(voir ces articles)
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Les articles 3, 9, 16, 17, 19, 20, 22, 24 et 25 du titre Ier Régime de base obligatoire. - Régime national de prévoyance des ouvriers " de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont complétés comme suit :
(voir ces articles)
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires invitent les entreprises des travaux publics à engager, avec leurs salariés ou leurs représentants, une réflexion visant à examiner les éventuelles conséquences de la mise en oeuvre du régime de prévoyance pour les ouvriers des travaux publics visé par le présent avenant, au regard des garanties de prévoyance complémentaire qu'elles auraient antérieurement instituées par accord ou convention d'entreprise, en complément du régime de base obligatoire des ouvriers.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2003.
L'application du présent avenant est subordonnée à l'application de l'ensemble des dispositions résultant des avenants aux conventions collectives nationales des travaux publics du 24 juillet 2002.
Dans la situation contraire, le présent avenant cessera de produire effet, sans préjudice pour les prestations acquises et pour les cotisations dues.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombres d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité pour les entreprises des travaux publics.
Fait à Paris, le 20 décembre 2002.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Les articles 8, 9, 10 et 11 du titre II " Régime collectif supplémentaire " figurant en 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
(voir ces articles)
Le texte du présent avenant sera déposé en nombres d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 23 juin 2003.
Le titre II " Régime individuel frais médicaux " figurant en 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est, à compter du 1er janvier 2004, supprimé et remplacé par le titre II intitulé " Règlement de frais médicaux individuels. - Retraités ouvriers " rédigé comme suit :
TITRE II
RÈGLEMENT DE FRAIS MÉDICAUX INDIVIDUELS RETRAITÉS. - OUVRIERS
(voir ces articles)
Le texte du présent avenant sera déposé en nombres d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 23 juin 2003.
Grille tarifaire 2004 en attente de définition. Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement :
- grille tarifaire à définir par le prochain conseil d'administration ;
- grille tarifaire à ratifier par la prochaine commission paritaire de l'institution.
Age de référence retenu pour l'application de la grille tarifaire : 66 ans.
ANNEXE DES GARANTIES
VALEUR APPLICABLE | PREMIÈRE | OPTION 2 | OPTION 3 | OPTION 4 | |
EN 2003 | nécessité | ||||
Remboursements | |||||
par rapport au | |||||
ticket modérateur | |||||
- Consultations, | |||||
visites | |||||
- Pharmacie | |||||
- Radiologie, | |||||
analyses | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
- Auxiliaires | |||||
médicaux, | |||||
petite chirurgie, | |||||
soins externes, | |||||
transport | |||||
- Soins dentaires | |||||
et prothèses | |||||
- Orthodontie | |||||
- Prothèses | |||||
dentaires | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
- Orthopédie et | |||||
autres prothèses | |||||
- Optique | |||||
verres, monture | |||||
ou lentilles | |||||
- Hospitalisation | |||||
médicale et | |||||
chirurgicale | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
- Forfait | |||||
hospitalier | |||||
(dès le 1er jour) | oui | oui | oui | oui |
- Chambre | ||||
particulière | ||||
(dès le 1er jour) | - | - | 20,21 | 42,42 |
(1) | Euros/jou | Euros/jour | ||
- Cures thermales | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Remboursements | ||||
supplémentaires | ||||
à ceux du ticket | ||||
modérateur | ||||
- Consultations | ||||
et visites, | ||||
auxiliaires | ||||
médicaux, | ||||
analyses, soins | ||||
externes, | ||||
transports | non | non | non | 200 % BR |
- Orthodontie (*) | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
- Prothèses | ||||
dentaires (*) | - | 150 % BR | 200 % BR | 90 % FR-RS |
- Orthopédie (*) | ||||
- Autres | ||||
prothèses (*) | ||||
Optique | ||||
- Verres | 100 % BR | 150 % BR | 200 % BR | 90 % FR-RS |
- Montures | 100 % BR | 150 % BR | 76,04 E | 118,28 E |
- Lentilles | ||||
acceptées par la | ||||
sécurité sociale | 100 % BR | 150 % BR | 76,04 E | 118,28 E |
ou 200 % | ou 90 % | |||
BR (2) | FR-RS (2) | |||
- Lentilles | ||||
refusées par la | ||||
sécurité sociale | non | non | Forfait de | Forfait de |
76,04 E | 118,28 E | |||
par an et | par an et | |||
par pers. | par pers. | |||
- Hospitalisation | non | non | non | 200 % BR |
- Cures (*) | non | 180,07 E | 180,07 E | 310,26 E |
- Bilan de santé | non | 52,34 E | 52,34 E | 82,66 E |
(*) Plafond des | ||||
remboursements | ||||
supplémentaires, | ||||
par an et par | ||||
famille, pour les | ||||
prothèses, |
l'orthodontie | ||||
et les cures | 634 E | 791 E | 1 943 E | |
(1) Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation. | ||||
(2) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui | ||||
est retenue. | ||||
N.B. - Tous les remboursements s'entendent dans la limite des | ||||
frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité | ||||
sociale. | ||||
Module additionnel optionnel :
- chambre particulière, en cas d'hospitalisation : 30 Euros par jour Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation.
;
- complément de forfait en optique : 40 Euros par an En complément des remboursements prévus dans le cadre de l'option souscrite, dans la limite des frais engagés.
.
Chambre accompagnant pour hospitalisation d'enfant de moins de 12 ans : oui.
Le titre II " Régime collectif supplémentaire " et le titre III " Régime garantie décès - invalidité accidentels " figurant en 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont à compter du 1er janvier 2004 supprimés et remplacés par le titre II intitulé " Régime collectif supplémentaire " rédigé comme suit :
(voir ce titre)
Le texte du présent avenant sera déposé en nombres d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 18 décembre 2003.
Conformément aux articles 6 et 13 du " Règlement de frais médicaux individuels retraités ouvriers ", les parties signataires ratifient l'annexe des garanties et l'annexe tarifaire, telles que visées à la section 6, annexes, du règlement susvisé et jointes au présent avenant.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisant à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 30 juin 2004.
Régime de frais médicaux individuels retraités ouvriers
" Atout Santé Retraité "
Cotisation annuelle (par personne)
(En euros.)
REGIME GENERAL | |||||
ss-cotisation | surcotisation | REGIME | |||
GAMME NATIONALE | départements | départements | DE | ||
Tarif | 01, 20, 28, | 06, 11, 13, | L'EST | ||
national | 73, 74, 77, | 30, 31, 34, | |||
91, 93, 95 | 54, 65, 83, | ||||
87 | |||||
Age | |||||
55-60 | 457,68 | 411,60 | 511,68 | 187,56 | |
61 | 466,68 | 428,28 | 511,68 | 191,28 | |
Option | 62 | 475,68 | 444,96 | 511,68 | 195,00 |
2 | 63 | 484,68 | 461,64 | 511,68 | 198,72 |
Base | 64 | 493,68 | 478,32 | 511,68 | 202,44 |
65 | 502,68 | 495,00 | 511,68 | 206,16 | |
66 et + | 511,68 | 511,68 | 511,68 | 209,88 | |
Age | |||||
55-60 | 538,56 | 484,56 | 601,92 | 221,04 | |
61 | 549,12 | 504,12 | 601,92 | 225,36 | |
Option | 62 | 559,68 | 523,68 | 601,92 | 229,68 |
2 | 63 | 570,24 | 543,24 | 601,92 | 234,00 |
Bien- | 64 | 580,80 | 562,80 | 601,92 | 238,32 |
etre | 65 | 591,38 | 582,36 | 601,92 | 242,64 |
66 et + | 601,92 | 601,92 | 601,92 | 246,96 | |
Age | |||||
55-60 | 617,76 | 555,84 | 690,48 | 315,00 | |
61 | 629,88 | 578,28 | 690,48 | 321,12 | |
Option | 62 | 642,00 | 600,72 | 690,48 | 327,24 |
3 | 63 | 654,12 | 623,16 | 690,48 | 333,36 |
Quiétude | 64 | 666,24 | 645,60 | 690,48 | 339,48 |
65 | 678,36 | 668,04 | 690,48 | 345,60 | |
66 et + | 690,48 | 690,48 | 690,48 | 351,72 |
Age | |||||
55-60 | 962,64 | 866,16 | 1075,08 | 751,80 | |
61 | 981,48 | 901,08 | 1075,08 | 766,44 | |
Option | 62 | 1000,32 | 936,00 | 1075,08 | 781,08 |
4 | 63 | 1019,16 | 970,92 | 1075,08 | 795,72 |
Privi- | 64 | 1038,00 | 1005,84 | 1075,08 | 810,36 |
lège | 65 | 1056,84 | 1040,76 | 1075,08 | 825,00 |
66 et + | 1075,68 | 1075,68 | 1075,08 | 839,64 | |
Pour une adhésion couple, la cotisation est fixée à 172 % de | |||||
la cotisation de la référence de l'isolé. |
Réduction pour ancienneté BTP
AGE DE | TAUX DE | REGIME | REGIME | |
L'ADHERENT | REDUCTION | GENERAL | DE L'EST | |
(1) | ||||
Jusqu'à | ||||
66 ans | - 7 % | - 42,12 Euros | - 17,28 Euros | |
Isolé | De 67 ans | |||
à 70 ans | - 3,5 % | - 21,12 Euros | - 8,64 Euros | |
Jusqu'à | ||||
66 ans | - 7 % | - 72,45 Euros | - 29,72 Euros | |
Couple | De 67 ans | |||
à 70 ans | - 3,5 % | - 36,33 Euros | - 14,86 Euros | |
(1) La réduction est définie en pourcentage de la cotisation | ||||
annuelle de l'option 2 (Bien-etre) dans la tranche 66 ans et | ||||
plus, avec arrondi pour permettre un tarif mensuel. |
Supplément annuel "Atout +" : 27,60 Euros par personne.
Régime de frais médicaux individuels retraités ouvriers
" Atout Santé Retraité "
Option | Option | Option | Option | ||
GAMME NATIONALE | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Base | Bien-etre | Quiétude | Privilège | ||
Remboursements part sécurité sociale comprise | |||||
Consultations, | |||||
visites | |||||
Pharmacie | |||||
Radiologie, analyses | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Auxiliaires | |||||
médicaux, petite | |||||
chirurgie, soins | |||||
externes, transport | |||||
Soins dentaires | |||||
et prothèses | |||||
Orthodontie | |||||
Prothèses dentaires | |||||
Orthopédie et | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
autres prothèses | |||||
Optique | verres, | ||||
monture ou lentilles | |||||
Hospitalisation | |||||
médicale et | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
chirurgicale | |||||
Forfait hospitalier | |||||
(dès le 1er jour) | oui | oui | oui | oui | |
Chambre particulière | |||||
(dès le 1er jour) | - | - | 20,56 | 42,96 | |
(3) | Euros/ | Euros/ | |||
jour | jour | ||||
Cures thermales | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Remboursements supplémentaires à ceux de la sécurité sociale | |||||
Consultations et | |||||
visites, auxiliaires | |||||
médicaux, analyses, | |||||
soins externes, | non | non | non | 200 % BR | |
transports | |||||
Orthodontie (1) | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |
Prothèses dentaires | |||||
(1) | - | 150 % BR | 200 % BR | 90 % FR-RS | |
Orthopédie (1) - | |||||
Autres prothèses (1) | |||||
Optique | |||||
Verres | 100 % BR | 150 % BR | 200 % BR | 90 % FR-RS | |
Montures | 100 % BR | 150 % BR | 77,34 | 120,30 | |
Euros | Euros | ||||
Lentilles acceptées | |||||
par la sécurité | 100 % BR | 150 % BR | 77,34 | 120,30 | |
sociale | Euros ou | Euros ou | |||
200 % BR | 90 % FR-RS | ||||
(2) | (2) | ||||
Lentilles refusées | |||||
par la sécurité | non | non | Forfait | Forfait | |
sociale | de 77,34 | de 120,30 | |||
Euros | Euros | ||||
par an | par an | ||||
et par | et par | ||||
personne | personne | ||||
Hospitalisation | non | non | non | 200 % BR | |
Cures (1) | non | 183,15 | 183,15 | 315,57 | |
Euros | Euros | Euros | |||
Bilan de santé | non | 53,24 | 53,24 | 84,07 | |
Euros | Euros | Euros |
Plafond des | ||||
remboursements | ||||
supplémentaires, | ||||
par an et par | ||||
famille, pour les | ||||
prothèses, | ||||
l'orthodontie et | 644,84 | 804,76 | 1975,80 | |
les cures | Euros | Euros | Euros | |
(1) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui | ||||
est retenue. | ||||
Module additionnel optionnel | "Atout +" | |||
- chambre particulière, en cas d'hospitalisation | 30 euros | |||
par jour (3) ; | ||||
- chambre accompagnant pour hospitalisation d'enfant de moins | ||||
de 12 ans | 24 euros par jour ; | |||
- complément de forfait en optique | 40 euros par an (4). | |||
(2) Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation. | ||||
(3) En complément des remboursements prévus dans le cadre de | ||||
l'option souscrite, dans la limite des frais engagés. | ||||
NB - Tous les remboursements s'entendent dans la limite des | ||||
frais engagés et pour les montants déclarés à la S.S. |
Le a " Notion de conjoint du participant " de l'article 8 de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre Ier " Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ouvriers " figurant en 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est remplacé par l'article suivant :
(voir cet article)
Le reste de l'article 8 est inchangé.
L'article 21 " Indemnité de départ à la retraite " de la section 3 " Dispositions spécifiques aux garanties " du titre Ier " Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ouvriers " figurant en 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est remplacé par le paragraphe suivant :
(voir cet article)
Le dernier paragraphe de l'article 22.2 d de la section 4 " Dispositions financières " du titre Ier " Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ouvriers " figurant en 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est remplacé par le paragraphe suivant :
(voir cet article)
Le reste de l'article est inchangé.
Les dispositions du présent avenant prendront effet à la date de sa signature.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisant à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Fait à Paris, le 16 décembre 2004.
Il est inséré à la fin de l'article 5 " Conditions d'ouverture des droits " de la section 2 du titre Ier " Régime collectif. - Frais médicaux " figurant en 2e partie des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics le texte suivant :
(voir cet article)
Le 2e tiret du 1er paragraphe de l'article 3 " Bénéficiaires " de la section 1 " Dispositions relatives aux adhésions " du règlement de frais médicaux individuels retraités ouvriers est remplacé par le texte suivant :
(voir cet article)
Le reste de l'article est inchangé.
Les parties signataires décident de ratifier l'annexe tarifaire et l'annexe de garanties, telles que visées aux articles 4 et 10 du règlement collectif, frais médicaux, catégorie ouvriers, jointes au présent avenant.
Conformément aux articles 6 et 13 du règlement de frais médicaux individuels retraités ouvriers, les parties signataires décident de ratifier l'annexe tarifaire et l'annexe des garanties, jointes au présent avenant.
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent avenant prendront effet à la date de sa signature.
Les dispositions de l'article 3 du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2005.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 16 décembre 2004.
Toutes les garanties formulées en % s'entendent :
- en % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
- part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion de l'éventuelle participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
GAMME NATIONALE
PART
sécurité sociale
MODULE S 2
MODULE S 3
MODULE S 3 +
MODULE S 4
MODULE S 5
Soins. - Hospitalisation
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %
Transports 65 % Soins externes 60 à 70 %
Radiologie, actes techniques médicaux Soins dentaires 70 % 100 % 100 % 150 % 100 % 300 %
Pharmacie 65 / 35 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) 80 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %
Forfait journalier hospitalier (dès le 1er jour) (2) - Oui Oui Oui Oui Oui
Chambre particulière (dès le 1er jour) (2) - - 21 /jour 35 /jour 44 /jour 70 /jour
(1) Pour les ETAM et les cadres, l'hospitalisation chirurgicale est remboursée à 100 % des frais réels par la garantie chirurgie du régime de prévoyance. Si l'entreprise n'adhère pas au régime de BTP-Prévoyance, elle doit souscrire à la garantie " Chirurgie-maternité " de BTP-Prévoyance.
(2) Non limité en nombre.
COMPLÉMENT (DENTAIRE-OPTIQUE...)
PART
sécurité
sociale
MODULE P 2
MODULE P 3
MODULE P 3 +
MODULE P 4
MODULE P 5
Dentaires. - Optique. - Prothèse
Optique :
Verres remboursés par la sécurité
sociale (1) 300 % 500 %
Montures (1) 65 % 250 % 100 % + 80 100 % + 125 90 %
frais réels (2)
dans la limite :
- par adulte
et par an :
verres : 400
monture : 125
- par enfant
et par an : 250 90 %
frais réels (2)
dans la limite :
- par adulte
et par an :
verres : 475
monture : 175
- par enfant
et par an : 300
Lentilles remboursées par la sécurité
sociale (3) 65 % 250 % 300 %
ou
100 % + 80 % 500 %
ou
100 % + 125 100 % + 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale
ou 100 % + 125 100 % + 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale
ou 100 % + 175
Lentilles refusées par la sécurité sociale (4) - 250 % 80 125 125 175
Prothèses dentaires :
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (*) 70 % 250 % 300 % 90 %
frais réels (2)
dans la limite
de 500 % 90 %
frais réels (2)
dans la limite
de 550 % 90 %
frais réels (2)
dans la limite
de 600 %
Si devis-prothèse dentaire préalablement analysé par IDS (5) - - - - Remboursement
majoré de 15 Remboursement
majoré de 15
Orthodontie (*) 100 % 200 % 200 % 250 % 200 % 400 %
Autres prothèses et divers :
Prothèses auditives (*)
Appareillage orthopédiques et autres prothèses (*) 65 % 250 % 300 % 500 % 100 % + 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale 100 % + 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale
Cures thermales (*) (6) 65 % 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 322,50 100 % + 322,50
Plafond des remboursements pour la part supérieure à la base de remboursement sécurité sociale
(*) Par an et par famille, pour les prothèses,
l'orthodontie et les cures 655 820 1 440 2 015 3 155
(1) Non limité en nombre.
(2) Ne pouvant être inférieur à 100 % de la base de remboursement sécurité sociale.
(3) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui est retenue.
(4) Forfait annuel maximal par bénéficiaire.
(5) A compter de la date de mise en oeuvre de cette nouvelle fonctionnalité par BTP-Prévoyance, dans la limite d'une majoration par an.
(6) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
MODULE ADDITIONNEL OPTIONNEL : " PRÉSENCE + "
Assistance 24 h/24 h en cas d'hospitalisation
Allocation journalière hospitalière du 3e au 90e jour (8) 17,50
Allocation obsèques de l'un des bénéficiaires du contrat 1 400,00
(8) S'ajoute aux prestations, non limitée aux frais réels.
MODULE ADDITIONNEL OPTIONNEL : " JEUNES JUSQU'À 25 ANS "
Prise en charge des enfants étudiants, apprentis, chômeurs, non à charge au sens de la sécurité sociale.
Module additionnel optionnel : secteur non conventionné
Les remboursements en secteur non conventionné sont exprimés :
- soit en forfait ;
- soit en % de la base de remboursement du secteur conventionné.
OPTION 2
OPTION 3
OPTION 3 +
OPTION 4
OPTION 5
Soins. - Hospitalisation : Consultations, visites 23,50 23,50 23,50 39,00 39,00
Radiologie, analyses, auxiliaires médicaux, actes techniques médicaux, soins externes, transports, soins dentaires 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Hospitalisation 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
Optique : Verre (1) 200 % 400 %
Idem secteur Idem secteur
150 % conventionné conventionné
Montures (1) 80 125
Prothèses dentaires : Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (*) 150 % 200 % 90 %
frais réels (2)
dans la limite
de 400 % 90 %
frais réels (2)
dans la limite
de 450 % 90 %
frais réels (2)
dans la limite
de 500 %
Si devis-prothèse dentaire préalablement analysé par IDS (3) - - - Remboursement
majoré de 15 Remboursement
majoré de 15
Autres prothèses et divers :
Prothèses auditives (*)
Appareillage orthopédiques et autres prothèses (*) 150 % 200 % 400 % 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale
Cures thermales (*) (4) 187,50 187,50 187,50 322,50 322,50
Plafond par an et par famille :
(*) pour les prothèses, l'orthodontie et les cures, secteurs conventionné et non conventionné confondus 655 820 1 440 2 015 3 155
(1) Non limité en nombre.
(2) Ne pouvant être inférieur à 100 % de la base de remboursement sécurité sociale.
(3) A compter de la date de mise en oeuvre de cette nouvelle fonctionnalité par BTP-Prévoyance, dans la limite d'une majoration par an.
(4) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
Toutes les garanties formulées en % s'entendent :
- en % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
- part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion de l'éventuelle participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
GAMME NATIONALE
PART
sécurité sociale
OPTION 2
Base
OPTION 2
Bien-être
OPTION 3
Quiétude
OPTION 3
Vitalité
OPTION 4
Privilège
Soins. - Hospitalisation
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %
Transports 65 % Soins externes 60 à 70 %
Radiologie, actes techniques médicaux Soins dentaires 70 % 100 % 100 % 150 % 100 % 100 %
Pharmacie 65 % / 35 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Hospitalisation médicale et chirurgicale 80 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %
Frais de séjour, honoraires 80 %
Forfait hospitalier (dès le 1er jour) (1) - Oui Oui Oui Oui Oui
Chambre particulière (dès le 1er jour) (2) - - - 21 / jour 35 / jour 44 / jour
Dentaires. - Optique. - Prothèses
Optique :
Verres remboursés par la sécurité sociale (1) 300 % 500 %
Montures (1) 65 % 200 % 250 % 100 % + 80 100 % + 125 90 %
frais réels (3)
dans la limite :
- par adulte
et par an :
verres : 400
monture : 125
- par enfant
et par an : 250
Lentilles remboursées par la sécurité sociale (4) 300 %
ou
100 % + 80 % 500 %
ou
100 % + 125 100 % + 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale
ou 100 % + 125
Lentilles refusées par la sécurité sociale (5) - - - 80 125 125
Prothèses dentaires :
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (*) 70 % 100 % 250 % 300 % 90 %
frais réels (3)
dans la limite
de 500 % 90 %
frais réels (3)
dans la limite
de 550 %
Si devis-prothèse dentaire préalablement
analysé par IDS (6) - - - - Remboursement
majoré de 15
Orthodontie (*) 100 % 100 % 200 % 200 % 250 % 200 %
Autres prothèses et divers :
Prothèses auditives(*)
Appareillages orthopédiques et autres prothèses (*) 65 % 100 % 250 % 300 % 500 % 100 % + 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale
Cures thermales (*) (7) 65 % 100 % 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 322,50
Plafond des remboursements pour la part supérieure à la base de remboursement sécurité sociale
(*) Par an et par famille, pour les prothèses, l'orthodontie et les cures 655 820 1 440 2 015
(1) Non limité en nombre.
(2) Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation.
(3) Ne pouvant être inférieur à 100 % de la base de remboursement sécurité sociale.
(4) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui est retenue.
(5) Forfait annuel maximal par bénéficiaire.
(6) A compter de la date de mise en oeuvre de cette nouvelle fonctionnalité par BTP-Prévoyance, dans la limite d'une majoration par an.
(7) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
MODULE ADDITIONNEL OPTIONNEL : " ATOUT + "
Chambre particulière, en cas d'hospitalisation (1) (2) 31 / jour Chambre accompagnant pour hospitalisation d'enfant de moins de 12 ans (1) 25 / jour Forfait optique annuel, par bénéficiaire (2) 41 / jour
(1) Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation.
(2) En complément des remboursements prévus dans le cadre de l'option souscrite, dans la limite des frais engagés.
Toutes les cotisations ci-dessous, exprimées en taux, s'appliquent au salaire de base des ouvriers (tel que défini à l'article 3 du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ouvriers).
GAMME NATIONALE
RÉGIME GÉNÉRAL
RÉGIME DE L'EST
Cotisation annuelle
Option de la gamme
2 2,56 %
P 2 0,65 % 0,65 %
S 3 2,74 % 0,90 % P 3 0,88 % 0,88 %
S 3 + 3,03 % 0,83 % P 3 + 1,37 % 1,37 %
S 4 3,20 % 1,27 % P 4 2,10 % 2,10 %
S 5 3,80 % 1,93 % P 5 2,71 % 2,71 %
Modules additionnels
Présence + 0,36 % 0,36 % Jeunes jusqu'à 25 ans Surcotisation : + 5 % de la cotisation Surcotisation : + 5 % de la cotisation Non conventionné 0,18 % 0,18 %
S : Soins et hospitalisation.
P : Complément dentaire et optique.
(En euros.)
GAMME NATIONALE
RÉGIME GÉNÉRAL
RÉGIME DE L'EST
Base nationale
Départements
en sous-cotisation
départements : 01, 20, 28, 73, 74, 77, 91, 93, 95
Départements
en surcotisation
départements : 06, 11, 13, 30, 31, 34, 54, 65, 83
Option 2
" Base "
55-60 ans 494,28 444,48 552,60 202,56 61 ans 504,00 462,48 552,60 206,64 62 ans 513,72 480,60 552,60 210,60 63 ans 523,44 498,60 552,60 214,56 64 ans 533,16 516,60 552,60 218,64 65 ans 542,88 534,60 552,60 222,60 66 ans et plus 552,60 552,60 552,60 226,68
Option 2
" Bien-être "
55-60 ans 581,64 523,32 650,04 238,68 61 ans 593,04 544,44 650,04 243,36 62 ans 604,44 565,56 650,04 248,04 63 ans 615,84 586,68 650,04 252,72 64 ans 627,24 607,80 650,04 257,40 65 ans 638,64 628,92 650,04 262,08 66 ans et plus 650,04 650,04 650,04 266,76
Option 3
" Quiétude "
55-60 ans 667,20 600,36 745,68 340,20 61 ans 680,28 624,60 745,68 346,80 62 ans 693,36 648,72 745,68 353,40 63 ans 706,44 672,96 745,68 360,00 64 ans 719,52 697,20 745,68 366,60 65 ans 732,60 721,44 745,68 373,20 66 ans et plus 745,68 745,68 745,68 379,80
Option 3 +
" Vitalité "
55-60 ans 934,68 840,96 1 052,52 573,84 61 ans 953,28 875,16 1 052,52 585,24 62 ans 972,36 909,84 1 052,52 597,00 63 ans 991,80 944,88 1 052,52 608,76 64 ans 1 011,60 980,28 1 052,52 621,00 65 ans 1 031,88 1 016,16 1 052,52 633,48 66 ans et plus 1 052,52 1 052,52 1 052,52 646,20
Option 4
" Privilège "
55-60 ans 1 039,68 935,52 1 161,72 811,92 61 ans 1 059,96 973,08 1 161,72 827,76 62 ans 1 080,36 1 010,88 1 161,72 843,60 63 ans 1 100,64 1 048,56 1 161,72 859,32 64 ans 1 121,04 1 086,36 1 161,72 875,16 65 ans 1 141,44 1 124,04 1 161,72 891,00 66 ans et plus 1 161,72 1 161,72 1 161,72 906,84
Pour le deuxième adulte couvert, la cotisation est fixée à 72 % de la cotisation de référence.
Réduction pour ancienneté BTP
Isolé
ÂGE DE L'ADHÉRENT
TAUX DE RÉDUCTION (*)
(en pourcentage)
RÉGIME GÉNÉRAL
(en euros)
RÉGIME DE L'EST
(en euros)
Jusqu'à 66 ans - 7 - 45,48 - 18,72 De 67 ans à 70 ans - 3,5 - 22,80 - 9,36
(*) La réduction est définie en pourcentage de la cotisation annuelle de l'option 2 " Bien-être " dans la tranche 66 ans et plus, avec arrondi pour permettre un taril mensuel
Complément annuel " Atout santé + " : 29,76 par personne.
L'article 8 de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre Ier " Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ouvriers ", figurant en première partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers " à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, est remplacé par l'article suivant :
(voir cet article)
L'article 16 " Capital décès " de la section III " Dispositions spécifiques aux garanties " du titre Ier " Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ouvriers ", figurant en première partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance catégorie ouvriers ", à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, est modifié comme suit :
(voir cet article)
L'article 17 " Rente au conjoint survivant " de la section 3 " Dispositions spécifiques aux garanties " du titre Ier " Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ouvriers ", figurant en première partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers " à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, est modifié comme suit :
(voir cet article)
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2006.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Fait à Paris, le 22 décembre 2005.
L'article 9 " Garantie décès " de la section 3 " Dispositions spécifiques relatives aux garanties " du titre II " Régime collectif supplémentaire " figurant en 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers " à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, est modifié comme suit :
(voir cet article)
L'article 10 " Garantie indemnités journalières " de la section 3 " Dispositions spécifiques relatives aux garanties " du titre II " Régime collectif supplémentaire ", figurant en 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers " à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, est intégralement remplacé par le texte suivant :
(voir cet article)
L'article 11 " Garantie invalidité " de la section 3 " Dispositions spécifiques relatives aux garanties " du titre II " Régime collectif supplémentaire ", figurant en 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers " à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, est modifié comme suit :
(voir cet article)
L'article 12 " Garantie décès invalidité accidentels " de la section 3 " Dispositions spécifiques relatives aux garanties " du titre II " Régime collectif supplémentaire ", figurant en 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers " à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, est modifié comme suit :
(voir cet article)
Conformément aux nouveaux articles 9, 10, 11, 12 résultant du présent avenant de la section 3 " Dispositions spécifiques relatives aux garanties " du titre II " Régime collectif supplémentaire " figurant en 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers " à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les parties signataires décident de ratifier les annexes de garanties et les annexes tarifaires annexées au présent avenant et numérotées I et II.
L'article 5 " Conditions d'ouverture des droits " de la section 2 " Dispositions relatives aux garanties " du titre Ier " Régime collectif frais médicaux " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " de l'annexe III " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers " à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est remplacé par :
(voir cet article)
Conformément aux articles 4 et 10 du titre Ier " Régime collectif frais médicaux " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " de l'annexe III " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers " à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les parties signataires décident de ratifier l'annexe des garanties et l'annexe tarifaire annexées au présent avenant et numérotées III et IV.
Il est inséré à la fin de l'article 1er " Objet " du titre II " Règlement de frais médicaux individuels retraités ouvriers " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " de l'annexe III " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers " à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics le texte suivant :
(voir cet article)
L'article 3 " Bénéficiaires " de la section 1 " Dispositions relatives aux adhésions " du titre II " Règlement de frais médicaux individuels retraités ouvriers " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " de l'annexe III " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers ", à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est remplacé par :
(voir cet article)
Le titre de l'article 8 " Causes de résiliation " de la section 1 " Dispositions relatives aux adhésions " du titre II " Règlement de frais médicaux individuels retraités ouvriers " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " de l'annexe III " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers " à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est remplacé par le titre suivant :
Article 8
Terme de l'adhésion
L'article 22 " Ressources et charges de la section financière " de la section 4 " Dispositions financières " du titre II " Règlement de frais médicaux individuels retraités ouvriers " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " de l'annexe III " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers " à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est remplacé par :
(voir cet article)
Conformément aux articles 6 et 13 du titre II " Règlement de frais médicaux individuels retraités ouvriers " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " de l'annexe III " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers " à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les parties signataires décident de ratifier l'annexe des garanties et l'annexe tarifaire annexées au présent avenant et numérotées V et VI.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2006.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombres d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 22 décembre 2005.
Prestations en vigueur au 1er janvier 2006
TOUTES LES PRESTATIONS
s'entendent
y compris les prestations
du régime de base obligatoire
RÉGIME DE BASE (+)
RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES
Bâtiment
Travaux
publics
Base +
Option
1
Option
1 +
Option
2
Option
3
Option
4
Option
5
Option
6
Option
7
Capital-décès
Capital de base : décès toutes causes : Participant célibataire, veuf ou divorcé (1) 750 SR 50 % SB 67 % SB 110 % SB 200 % SB 250 % SB 350 % SB Participant marié 3 500 SR 100 % SB 130 % SB 165 % SB 250 % SB 350 % SB 450 % SB
a) Majoration pour enfant à charge (2) Majoration pour 1 enfant à charge + 1 000 SR + 1 000 SR + 33 % SB + 40 % SB
Majoration pour 2 enfants à charge + 1 000 SR + 1 500 SR + 66 % SB + 80 % SB
Majoration pour 3 enfants à charge + 99 % SB + 140 % SB + 2 000 SR + 2 000 SR
Majoration pour 4 enfants et + à charge + 33 % SB + 60 % SB
b) Majoration pour décès accidentel (3) Complément de capital - + 100
% SB (5) - + 100 %
SB (5) + 100 % SB (5) + 200 %
+ doublement major. enfant
c) Majoration pour décès suite à AT-MP
Complément de capital
- + 100% RA
(TP unique-
ment) (5) + 100 % RA
(TP uniquement)
(5) + 100 % RA
(TP uniquement)
(5)
+ 300 % S
+ 250 % S
+ 150 % S
d) Majoration pour décès du conjoint du participant Capital-décès " double effet " + 250 SR + 250 SR + 250 SR + 250 % SB (4)
Versement anticipé du capital-décès
Si invalidité totale ou permanente non non oui
Rente décès (7)
Rente au conjoint survivant
pour décès suite à maladie
(hors accident du travail et maladie professionnelle) (6)
12 % SB
Rente au conjoint survivant
pour décès suite à AT-MP
Sans enfant - 60 % SB
- rente SB
Avec 1 enfant - 80 % SB
- rente SS
Avec 2 enfants ou plus - 100 % SB
- rente SS
Rente d'éducation (par enfant à charge) (6)
Si orphelin du parent participant
Si décès non suite à AT-MP 10 % SB
Si orphelin de père et de mère Si décès non suite à AT-MP 20 % SB
Si décès suite à AT-MP 10 % SB
Indemnités journalières
Arrêt suite à maladie (hors accident du travail et maladie professionnelle SB/2000
par jour (9)
75 % SB (8) 72,5 % SB (8)
75 % SB (8) 77 % SB (58) 81,5 % SB (8)
85 % SB (8) Arrêt suite à AT-MP SB / 4000 par jour (9) SB / 4000 par jour (9) SB / 4000 (9) Rente d'invalidité
Maladie ou accident de droit commun
Invalidité de 1re catégorie
-
- 60 % de la prestation
pour invalidité
de 2e catégorie (8)
Invalidité de 2e catégorie
85 % SB (8) 10 % SB (6) 12 % SB (6) 15 % SB (6) 17 % SB (6) 20 % SB (6) 80 % SB (8)
Invalidité de 3e catégorie 100 % SB (8)
Majoration par enfant à charge + 5 % SB (6) + 5 % SB (6) + 5 % de
la rente + 10 % de
la rente
AT-MP
(T : taux d'incapacité permanente défini par la SS)
Bâtiment 26 % T 32 % - (T-25) - (T-25) -
33 % T 50 % - x 1,4 % SB - x 1,4 % SB - 1,5 x T x indemnisation
pour invalidité
50 % T 66 % - [100-(100-T) - [100-(100-T) - de 2e catégorie (10)
x0,7] % SB
x0,7] % SB
T 66 % - - rente SS - - rente SS - 80 % SB (8) 100 % SB (8)
Majoration par enfant à charge (si T 33 %) - - + 5 % de
la rente + 10 % de
la rente Travaux 26 % T 32 % (T-25) x 1,4 % de SB
(T-25)x1,4 %
SB
(T-25) x 1,4 % SB
publics 33 % T 50 % 1,5 x T x indemnisation
pour invalidité
50 % T 66 % [100-(100-T) de 2e catégorie (10)
x0,7 % SB
[100-(100-T)x0,7 % SB - rente SS
T 66% rente SS 80 % SB (8) 100 % SB (8) Majoration par enfant à charge (si T 33 %) - - + 5 % de
la rente + 10 % de
la rente
(+) Les prestations des régimes de base applicables au 1er janvier 2006 sont rappelées ci-après à titre d'indication. Seules les dispositions détaillées au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance des ouvriers de l'institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics font référence.
(1) Si le participant ouvier est célibataire, veuf ou divorcé, il est versé un capital aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal français du terme.
(2) Enfant à charge à la date du décès du salarié.
(3) Quelle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle, sauf exclusion réglementaire.
(4) A ce montant s'ajoutent la majoration pour enfant à charge dont les montants sont précisés au a ci-dessus.
(5) Pour les TP : c'est la majoration la plus favorable qui est versée à l'ouvrier en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
(6) SB ne peut être inférieur à 4000 SR.
(7) Le montant de la rente comprend les prestations ARRCO.
(8) Y compris les indemnités journalières ou rentes d'invalidité/incapacité versées par la SS.
(9) Le montant de l'indemnité journalière est égal à SB/2000 en cas de maladie ou accident non professionnel, ou SB/4000 en cas de maladie ou accident couvert par la législation des AT-MP sans que le ratio puisse être inférieur à SR.
(10) Les prestations de la sécurité sociale sont considérées forfaitairement à 50 % de la tranche A.
SB : salaire de base.
SR : salaire de référence (4,23 au 1er juillet 2005).
RA : rémunération annuelle brute perçue au cours des 12 derniers mois.
AT-MP : accident du travail ou maladie professionnelle.
GAMME NATIONALE
OPTION 1
OPTION 2
OPTION 3
OPTION 4
OPTION 5
Garantie décès invalidité accidentels
Garantie 1 Capital en cas de décès (1) 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB Capital en cas d'invalidité (2) T = 100 % 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB Garantie 2 Capital en cas de décès (1) 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB Capital en cas d'invalidité (2) 15 % T 100 % T x 100 % SB T x 200 % SB T x 300 % SB T x 400 % SB T x 500 % SB Garantie 3 Capital en cas de décès (1) 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB Capital en cas d'invalidité (2) 66 % T 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB 15 % T 66 % 100 % SB x T/66 % 200 % SB x T/66 % 300 % SB x T/66 % 400 % SB x T/66 % 500 % SB x T/66 %
(1) Décès accidentel (toutes causes) ou décès pour maladie professionnnelle.
(2) Invalidité accidentelle (toutes causes) ou invalidité pour maladie professionnelle.
SB : salaire de base.
Annexe des garanties
Barème d'incapacité de la garantie décès invalidité accidentels
Conditions d'application du barème
1. Le taux d'incapacité correspondant aux infirmités qui ne figurent pas ci-dessous sera déterminé en comparant leur gravité à celle des cas prévus, sans que l'activité professionnelle de la victime puisse intervenir.
2. Le taux définitif, après un accident qui atteindrait un membre ou un organe déjà lésé, sera égal à la différence entre le taux déterminé à partir du tableau et de ses conditions d'application et le taux antérieur à l'accident.
3. S'il est médicalement établi que l'assuré est gaucher, le taux d'incapacité prévu pour le membre supérieur droit s'applique au membre supérieur gauche et inversement.
4. Si l'accident entraîne plusieurs infirmités, le taux d'incapacité utilisé pour le calcul de la somme versée sera calculé en appliquant aux taux du barème ci-dessous la méthode retenue par la sécurité sociale pour la détermination du taux d'incapacité en cas d'accident du travail.
5. L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle d'un membre ou d'un organe est assimilée à sa perte totale ou partielle.
6. L'application du barème ci-dessous suppose dans tous les cas que les conséquences de l'accident ne soient pas aggravées par l'action d'une maladie ou d'une infirmité antérieure et que la victime ait suivi un traitement médical normal. S'il en était autrement, le taux serait déterminé compte tenu des conséquences qu'aurait eues l'accident sur une personne se trouvant dans un état physique normal et ayant suivi un traitement médical normal.
Barème d'incapacité
Tête
Aliénation mentale incurable et totale ...
100 % Epilepsie post-traumatique :
- 1 crise par jour ...
50 % - 1 à 2 crises par mois ...
25 % Perte complète des yeux ou réduction de la vision des deux yeux à moins de 1/20 ...
100 % Perte totale d'un oeil ou réduction de la vision d'un oeil à moins de 1/20 ...
25 % Réduction de l'acuité visuelle d'un oeil à :
- 1/20 ...
20 % - 1/l0 ...
17 % - 2/l0 ...
13 % - 3/l0 ...
7 % - 4/10 ...
4 % En cas de séquelles d'accident aux deux yeux, le taux d'incapacité est calculé d'après ceux indiqués ci-dessus : il est égal au taux d'incapacité de l'oeil dont l'acuité visuelle est la plus réduite, majoré de 2 fois celui de l'autre oeil. L'acuité visuelle sera prise avec correction.
Surdité totale bilatérale non appareillable ...
30 % Surdité totale unilatérale non appareillable ...
5 % Syndromes post-commotionnels suivant l'importance des troubles subjectifs ...
2 à 5 % Torticolis post-traumatiques ...
4 %Incapacité portant sur les deux membres
Perte complète de l'usage des deux bras ou des deux mains ...
100 % Perte complète de l'usage des deux jambes ou des deux pieds ...
100 % Perte complète de l'usage d'un bras (ou d'une main) et d'une jambe (ou d'un pied) ...
100 %
Membres supérieurs
Droit
Gauche Perte complète du bras ...
65 %
55 % Perte complète de l'avant-bras (désarticulation du coude) ...
60 %
50 % Perte complète des mouvements de l'épaule ...
30 %
25 % Perte complète des mouvements du poignet (ankylose en rectitude) ...
12 %
10 % Perte complète des mouvements du poignet (en toute autre position) ...
20 %
15 % Perte totale de la main (désarticulation radiocarpienne) ...
55 %
45 % Perte complète du pouce ...
18 %
15 % Perte complète de l'index ...
12 %
10 % Perte complète du médius ...
6 %
5 % Perte complète de l'annulaire ...
5 %
4 % Perte complète de l'auriculaire ...
4 %
3 % Ankylose complète du coude (en position favorable, c'est-à-dire que le bras forme avec l'avant-bras un angle fixe compris entre 70° et 110°) ...
20 %
15 % Ankylose complète du coude (en position défavorable, c'est-à-dire que le bras forme avec l'avant-bras un angle fixe compris en dehors des limites précitées) ...
30 %
25 % Ankylose totale du pouce ...
12 %
10 % Ankylose partielle du pouce (phalange unguéale) ...
7 %
5 % Paralysie totale d'un membre supérieur ...
60 %
50 % Paralysie du nerf circonflexe ...
20 %
15 % Paralysie totale du nerf médian au bras ...
40 %
30 % Paralysie totale du nerf médian au poignet ...
15 %
10 % Paralysie totale du nerf cubital au bras ...
20 %
15 % Paralysie totale du nerf cubital au poignet ...
10 %
8 % Paralysie totale du nerf radial (paralysie extenseurs) ...
30 %
20 %Membres inférieurs
Perte complète d'un membre inférieur (amputation au tiers supérieur ou au-dessus) ...
55 % Amputation d'une jambe ...
40 % Perte totale des mouvements de la hanche ...
30 % Désarticulation du genou ...
45 % Amputation sus-malléolaire d'un pied ...
35 % Désarticulation tibio-tarsienne ...
32 % Amputation partielle d'un pied comprenant tous les orteils et métatarsiens ...
20 % Raccourcissement d'un membre de 7 cm ...
15 % Raccourcissement d'un membre de 5 cm ...
10 % Raccourcissement d'un membre de 3 cm ...
5 % Perte du gros orteil ...
6 % Perte complète de tous les orteils ...
10 % Ankylose complète du genou (en rectitude ou formant avec l'axe du membre un angle maximum de 45°) ...
20 % Ankylose complète du genou (en position défavorable, c'est-à-dire formant avec l'axe du membre un angle supérieur à 45°) ...
30 % Ankylose complète de l'articulation tibio-tarsienne ...
15 % Paralysie du tronc du nerf sciatique ...
30 % Paralysie du nerf sciatique poplité externe ...
20 % Paralysie du nerf sciatique poplité interne ...
15 %Rachis-Thorax
Fracture de la colonne vertébrale cervicale (sans lésion de la moelle épinière) ...
10 % Fracture de la colonne vertébrale dorsale ou lombaire avec
contracture et gêne importante (sans lésion de la moelle épinière) ...
20 % Tassement radiologique simple avec gêne moyenne ...
10 % Lumbago post-traumatique ...
4 % Fracture de la clavicule avec séquelles nettes :
- clavicule droite ...
4 % - clavicule gauche ...
2 % Fracture multiple des côtes avec séquelles importantes ...
1 %
TAUX CONTRACTUEL
de cotisation
au 1er janvier 2006
RÉGIME
de base
BASE +
OPTION 1
OPTION 1+
OPTION 2
OPTION 3
OPTION 4
OPTION 5
OPTION 6
OPTION 7
Indemnité journalière + 0,19 % + 0,28 % + 0,38 % + 0,53 % + 0,70 %
Invalidité + 0,25 % + 0,50 % + 0,96 % + 1,40 % + 1,69 %
Capital-décès 2,69 % + 0,22 % + 0,60 % + 1,17 % + 1,30 % + 1,41 % + 1,71 %
Rentes décès
Chirurgie-maternité
Toutes garanties 2,69 %
TAUX DE COTISATION
effectivement appelé
au 1er janvier 2006
RÉGIME
de base
BASE +
OPTION 1
OPTION 1+
OPTION 2
OPTION 3
OPTION 4
OPTION 5
OPTION 6
OPTION 7
Indemnité journalière + 0,19 % + 0,28 % + 0,38 % + 0,53 % + 0,70 %
Invalidité + 0,25 % + 0,50 % + 0,96 % + 1,40 % + 1,69 %
Capital-décès 2,69 % + 0,22 % + 0,60 % + 1,17 % + 1,30 % + 1,41 % + 1,71 %
Rentes décès
Chirurgie-maternité
Toutes garanties 2,69 %
Gamme nationale. - Ouvriers des travaux publics
TAUX CONTRACTUEL
de cotisation
au 1er janvier 2006
RÉGIME
de base
BASE +
OPTION 1
OPTION 1+
OPTION 2
OPTION 3
OPTION 4
OPTION 5
OPTION 6
OPTION 7
Indemnité journalière + 0,10 % + 0,25 % + 0,42 %
Invalidité + 0,14 % + 0,25 % + 0,39 % + 0,50 % + 0,89 % + 1,33 % + 1,62 %
Capital-décès 3,09 % + 0,18 % + 0,22 % + 0,56 % + 1,13 % + 1,26 % + 1,37 % + 1,67 %
Rentes décès
Chirurgie-maternité
Toutes garanties 3,09 %
TAUX DE COTISATION
effectivement appelé
au 1er janvier 2006
RÉGIME
de base
BASE +
OPTION 1
OPTION 1+
OPTION 2
OPTION 3
OPTION 4
OPTION 5
OPTION 6
OPTION 7
Indemnité journalière + 0,10 % + 0,25 % + 0,42 %
Invalidité + 0,14 % + 0,25 % + 0,39 % + 0,50 % + 0,89 % + 1,33 % + 1,62 %
Capital-décès 3,09 % + 0,18 % + 0,22 % + 0,56 % + 1,13 % + 1,26 % + 1,37 % + 1,67 %
Rentes décès
Chirurgie-maternité
Toutes garanties 3,09 %
Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :
- en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
- part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2006) ;
- à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
GAMME NATIONALE
PART SS
MODULE
S2
MODULE
S3
MODULE
S3 +
MODULE
S4
MODULE
S5
Consultations, visites (généralistes, spécialistes)
70 %
300 %
Auxiliaires médicaux, soins infirmiers 60 %
Analyses 60 % 150 % 300 %
Transports 65 %
100 %
100 %
Soins externes 60 à 70 %
Actes techniques médicaux 70 %
Radiologie
70 %
100 %
Soins dentaires
Pharmacie 65 %, 35 %, 15 % 100 % 100 %
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2) 80 % 150 % 300 % 300 %
Forfait journalier (dès le 1er jour) (2) - oui oui oui oui oui
Lit accompagnant (enfant de moins de 12 ans) (2) - 20 / jour 20 / jour 20 / jour 20 / jour 20 / jour Chambre particulière (dès le 1er jour) (2) - - 21 / jour 35 / jour 44 / jour 70 / jour
(1) Réservé.
(2) Non limité en nombre.
GAMME NATIONALE
PART SS
MODULE
P2
MODULE
P3
MODULE
P3 +
MODULE
P4
MODULE
P5
Complément (dentaire, optique...)
Optique
Pour adulte : - Monture et/ou verres simples (1) 100 % + 60 100 % + 120 100 % + 200 100 % + 475 100 % + 550 - Monture et/ou verres progressifs (1) (2) 65 %2 100 % + 120 100 % + 180 100 % + 300 100 % + 550 100 % + 650
Pour enfant : - Monture et/ou verres simples (1) 250 % Verres :
300 %
Monture : 100 % + 80 100 % + 225 100 % + 250 100 % + 300 - Monture et/ou verres progressifs (1) (2) 100 % + 300 100 % + 550 100 % + 650
Lentilles remboursées par la SS (1)
65 %
250 % 300 % ou
100 % + 80 (3) 500 % ou
100 % + 125 (3) 100 % + 90 % fr. réels
Remb. SS ou
100 % + 125 (3) 100 % + 90 % fr. réels
Remb. SS ou
100 %+ 175 (3)
Lentilles refusées par la SS (1) - - 80 125 125 175
Prothèses dentaires
Prothèses dentaires remboursées par la SS 70 % 250 % 300 % 90 % FR-BR limité
à 500 % (4) 90 % FR-BR limité
à 550 % (4) 90 % FR-BR limité
à 600 % (4) Prothèses dentaires refusées par la SS - - - - - Orthodontie 100 % 200 % 200 % 250 % 200 % 400 %
Autres prothèses et divers
Prothèses auditives Appareillages orthopédiques et autres prothèses 65 % 250 % 300 % 500 % 550 % 600 % Cures thermales (5) 65 % 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 322,50 100 % + 322,50
(1) Montant en euros : forfait annuel, par personne, pour la part excédant le tarif de la sécurité sociale.
(2) Sous condition que la sécurité sociale rembourse effectivement l'équipement sur la base de verres progressifs.
(3) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui est appliquée.
(4) Ne pouvant être inférieur à 100 % de la base de remboursement SS.
(5) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
Module additionnel optionnel " Présence + "
Assistance 24 heures / 24 en cas d'hospitalisation :
- allocation hospitalière du 3e au 90e jour : 17,50 ;
- allocation obsèques : 1 400 .
Module additionnel optionnel " Jeunes jusqu'à 25 ans "
Prise en charge des enfants étudiants, apprentis, chômeurs non indemnisés, non à charge au sens de la sécurité sociale.
Régime de frais médicaux collectifs. - Ouvriers groupe fermé
Annexe des garanties 2006
Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :
- en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
- part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2006) ;
- à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
GAMME NATIONALE
PART SS
OPTION BASE
OPTION 1
Soins. - Hospitalisation : Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 %
Auxiliaires médicaux, soins infirmiers 60 %
Analyses 60 %
Transports 65 %
100 %
100 %
Soins externes 60 à 70 %
Actes techniques médicaux 70 %
Radiologie
70 %
Soins dentaires
Pharmacie 65 %, 35 %, 15 %
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2) 80 %
Forfait journalier (dès le 1er jour) (2) - non non
Lit accompagnant (enfant de moins de 12 ans) (2) - non non Chambre particulière (dès le 1er jour) (2) - non non
Complément (dentaire, optique...) :
Optique :
Pour adulte : - Monture et/ou verres simples - Monture et/ou verres progressifs
65 %
191,95 %
196,50 %
Pour enfant : - Monture et/ou verres simples - Monture et/ou verres progressifs
Lentilles remboursées par la SS 65 % 191,95 % 196,50 %
Lentilles refusées par la SS - - -
Prothèses dentaires
Prothèses dentaires remboursées par la SS 70 % 193,10 % 197 % Prothèses dentaires refusées par la SS - - Orthodontie 100 % 200 % 200 %
Autres prothèses et divers
Prothèses auditives Appareillages orthopédiques et autres prothèses 65 % 192 % 200 % Cures thermales (3) 65 % 100 % + 187,50 100 % + 187,50
(1) Réservé.
(2) Non limité en nombre.
(3) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
Module additionnel optionnel " Présence + "
Assistance 24 heures sur 24 en cas d'hospitalisation :
- Allocation hospitalière du 3e au 90e jour : 17,50 ;
- Allocation obsèques : 1 400 .
Module additionnel optionnel " Jeunes jusqu'à 25 ans "
Prise en charge des enfants étudiants, apprentis, chômeurs non indemnisés, non à charge au sens de la sécurité sociale.
Toutes les cotisations ci-dessous, exprimées en taux, s'appliquent au salaire de base des ouvriers (tel que défini à l'article 3 du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ouvriers).
Cotisation annuelle
GAMME NATIONALE
RÉGIME GÉNÉRAL
RÉGIME DE L'EST
Options de la gamme
S2 2,56 % 0,65 %
P2 0,65 % 0,65 % S3 2,74 % 0,90 %
P3 0,88 % 0,88 % S3 + 3,03 % 0,83 %
P3 + 1,37 % 1,37 % S4 3,20 % 1,27 %
P4 2,10 % 2,10 % S5 3,80 % 1,93 %
P5 2,71 % 2,71 %
Modules additionnels
Présence + 0,36 % 0,36 % Jeunes jusqu'à 25 ans Surcotisation : + 5 %
de la cotisation Surcotisation : + 5 %
de la cotisation
Non conventionné 0,18 % 0,18 %
S = Soins et hospitalisation.
P = Complément dentaire et optique.
Régimes de frais médicaux collectifs. - Ouvriers groupe fermé
Annexe tarifaire au 1er janvier 2006
Toutes les cotisations ci-dessous, exprimées en taux, s'appliquent au salaire de base des ouvriers (tel que défini à l'article 3 du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ouvriers).
Cotisation annuelle
GAMME NATIONALE
RÉGIME GÉNÉRAL
RÉGIME DE L'EST
Options de la gamme
Option de base 1,65 %
0,25 %
Option 1 1,98 % 0,46 % 0,40 % 0,40 %
Modules additionnels
Présence + 0,36 % 0,36 % Jeunes jusqu'à 25 ans Surcotisation : + 5 %
de la cotisation Surcotisation : + 5 %
de la cotisation
Non conventionné 0,18 % 0,18 %
S = Soins et hospitalisation.
P = Complément dentaire et optique.
Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :
- en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
- part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2006) ;
- à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 162-36-2 du code de la sécurité sociale.
GAMME NATIONALE
PART SS
OPTION 2 -
" Base "
OPTION 2
" Bien-être "
OPTION 3
" Quiétude "
OPTION 3 +
" Vitalité "
OPTION 4
" Privilège "
Soins. - Hospitalisation :
- Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %
- Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %
- Transports 65 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %
- Soins externes 60 à 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %
- Soins dentaires 70 % 100 % 100 % 100 % 0 % 100 % - Radiologie, actes techniques médicaux 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Pharmacie 65 %, 35 %, 15 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Actes médicaux supérieurs à 91 100 % - 18 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Hospitalisation : frais de séjour, honoraires 80 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %
- Frais de séjours, honoraires 80 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %
- Forfait journalier hospitalier dès le 1er jour (1) - oui oui oui oui oui
- Chambre particulière dès le 1er jour (2) - - - 21 /jour 35 /jour 44 /jour
- Frais d'accompagnement (acceptés par la SS) - - - - - - Complément (dentaire, optique...) : Optique : - Pour l'adulte :
- Monture et/ou verres simples (3) 65 % 200 % 100 % + 60 100 % + 120 % 100 % + 200 100 % + 475
- Monture et/ou verres progressifs (3) (4) 65 % 200 % 100 % + 120 100 % + 180 100 % + 300 100 % + 550 - Pour l'enfant :
- Monture et/ou verres simples (3) 65 % 200 % 250 % Verre : 300 % 100 % + 225 100 % + 250
- Monture et/ou verres progressifs (3) (4) 65 % 200 % 250 % Monture : 100 % + 80 100 % + 300 100 % + 550
- Lentilles remboursées par la SS (3) 65 % 200 % 250 % 300 % ou 100 % + 80 (5) 500 % ou 100 % + 125 (5) 100 % + 90 % fr. réels-remb, SS ou 100 % + 125 (5)
- Lentilles refusées par la SS (3) - - - 80 125 125
Prothèses dentaires : - Prothèses dentaires remboursées par la SS 70 % 100 % 250 % 300 % 90 % FR-BR limité à 500 % (6) 90 % FR-BR limité à 550 % (6) - Prothèses dentaires refusées par la SS 70 % - - - - - - Orthodontie 100 % 100 % 200 % 200 % 250 % 200 %
Autres prothèses et divers : - Prothèses auditives 65 % 100 % 250 % 300 % 500 % 550 % - Appareillages orthopédiques et autres prothèses 65 % 100 % 250 % 300 % 500 % 550 % - Cures thermales (7) 65 % 100 % + 1 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 322,50 Décès :
- Frais d'obsèques 65 %
- Indemnité au décès accidentel du souscripteur 65 %
(1) Non limité en nombre.
(2) Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation.
(3) Ne pouvant être inférieur à 100 % de la base de remboursement SS.
(4) Sous condition que la sécurité sociale rembourse effectivement l'équipement sur la base de verres progressifs.
(5) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui est retenue.
(6) Forfait annuel maximal par bénéficiaire pour les lentilles refusées.
(7) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
Module " Atout + "
Chambre particulière dès le 1er jour : 31 /jourPrestation limitée à 90 jours par hospitalisation.
.
Chambre d'accompagnement pour hospitalisation d'enfant de moins de 12 ans : 25 /jour (2).
Forfait d'optique : 41 /jourEn complément des remboursements prévus dans le cadre de l'option souscrite, dans la limite des frais engagés.
GAMME NATIONALE
RÉGIME GÉNÉRAL
(en euros)
RÉGIME DE L'EST
(en euros)
COEFFICIENT
couple (+)
(en %)
Tarif national
Sous-cotisation
départements : 01, 20, 28, 73, 74, 77, 91, 93, 95
Surcotisation
départements : 06, 11, 13, 30, 31, 34, 54, 65, 83
Option 2 -
" Base "
56-59 ans 495 447 570 204 178
60 ans 528 474 585 213 173
61 ans 537 492 585 219 173
62 ans 546 510 585 222 173
63 ans 558 531 588 225 173
64 ans 567 549 588 231 173
65 ans 579 570 588 234 173
66 ans et plus 591 591 591 240 173
Option 2
" Bien-être "
56-59 ans 582 525 669 258 178 60 ans 621 558 690 264 173 61 ans 633 579 690 267 173 62 ans 645 600 690 273 173 63 ans 657 624 693 279 173 64 ans 669 645 693 285 173 65 ans 681 669 693 288 173 66 ans et plus 696 696 696 294 173
Option 3
" Quiétude "
56-59 ans 675 609 777 369 178
60 ans 711 639 789 375 173
61 ans 726 666 792 381 173
62 ans 738 687 792 387 173
63 ans 753 714 792 396 173
64 ans 768 741 795 402 173
65 ans 783 771 798 411 173
66 ans et plus 798 798 798 420 173
Option 3 +
" Vitalité "
56-59 ans 954 858 1 098 612 176
60 ans 1 014 912 1 125 621 174
61 ans 1 035 948 1 128 633 174
62 ans 1 053 981 1 128 645 174
63 ans 1 074 1 020 1 131 657 174
64 ans 1 095 1 059 1 134 669 174
65 ans 1 113 1 095 1 134 684 174
66 ans et plus 1 137 1 137 1 137 696 174
Option 4
" Privilège "
56-59 ans 1 116 1 005 1 284 849 176 60 ans 1 119 1 008 1 242 870 174 61 ans 1 143 1 047 1 248 885 174 62 ans 1 164 1 086 1 248 903 174 63 ans 1 185 1 125 1 248 921 174 64 ans 1 209 1 167 1 251 939 174 65 ans 1 230 1 209 1 251 957 174 66 ans et plus 1 254 1 254 1 254 975 174
(+) Pour le deuxième adulte couvert, la cotisation est fixée en multipliant la cotisation de référence par le coefficient couple indiqué.
Supplément annuel " Atout Santé " + : 30 par personne.
Réduction pour ancienneté BTP
ÂGE
de l'adhérent
TAUX
de réduction (+)
(en %)
RÉGIME GÉNÉRAL
(en euros)
RÉGIME DE L'EST
(en euros)
Tarif annuel
Tarif mensuel
Tarif annuel
Tarif mensuel
Isolé Jusqu'à 66 ans - 7 - 48,72 - 4,06 - 20,64 - 1,72
De 67 ans à 70 ans - 3,5 - 24,36 - 2,03 - 10,32 - 0,86
(+) La réduction est définie en pourcentage de la cotisation annuelle de l'option 2 " Bien-être " dans la tranche " 66 ans et plus ", avec arrondi pour permettre un tarif mensuel.
Les articles 6,7,9,10,11,12 et 14 de la section II « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de base obligatoire régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
L'article 6 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 6
Maintien et cessation des garanties
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
― en incapacité totale de travail ;
― ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
― ou en chômage involontaire ;
― ou en stage de formation professionnelle ;
― ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
― il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
― et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »
L'article 7 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 7
Prescription. ― Déclaration tardive
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
― 5 ans, en ce qui concerne l'incapacité de travail ;
― 10 ans, en ce qui concerne le décès.
7. 2. Déclarations tardives. ― Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »
L'article 9 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 9
Bénéficiaires en cas de décès
9. 1. Dispositions générales
Le capital décès défini à l'article 16 est versé :
― en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
― à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
― à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
― à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
9. 2. Dispositions propres au capital décès prévu à l'article 16. 1
S'il n'existe pas de bénéficiaires au sens de l'article 9. 1, la prestation de capital décès prévue à l'article 16. 1 est versée :
― à parts égales entre eux, aux parents du participant décédé ;
― à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et soeurs ;
― à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.
9. 3. Bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge
La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur. »
L'article 10 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 10
Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
― soit de la 4 400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par BTP-Prévoyance, qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
― soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
― soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
L'article 11 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations exprimées en fonction du salaire S, et la rente issue de la conversion d'un capital décès, sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par BTP-Retraite.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de BTP-Retraite exprimant le montant de cette rente.
Conformément au 1er alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »
L'article 12 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 12
Durée antérieure prise en compte
12. 1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12. 2. Dates de versement des rentes
Les rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
― janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
― février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
― mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12. 3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »
L'article 14 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 14
Plancher de versement de la prestation
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 pour les virements (20 si lettre-chèques), valeur au 1er janvier 2007, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation. »
Les articles 16,19 et 21 de la section III « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de base obligatoire régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
L'article 16 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 16
Capital décès
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
― si le participant était marié : 3 500 SR ;
― à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
― 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
― 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
16. 2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions sont simultanément remplies :
― le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
― le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
― le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
― l'orphelin de père et mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
― les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital décès en vertu du paragraphe 16. 1 précédent.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
L'article 19 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 19
Indemnités journalières
19. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
19. 2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
― maladie ou accident non professionnel : S / 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
― maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une " entreprise des bâtiments publics , les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des « garanties des travaux publics » s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
19. 3. Modalités de versement
La prestation est versée mensuellement, à terme échu.L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
19. 4. Cessation du versement de l'indemnité journalière
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
― à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
― à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
― ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude. »
Le paragraphe 21. 3 de l'article 21 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 21
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
― le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
― à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
― la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
― l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance. »
Les paragraphes 21. 1,21. 2,21. 4 et 21. 5 de l'article 21 demeurent inchangés.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2007.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.
L'article 6 de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre II « Régime collectif supplémentaire » figurant en 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est modifié comme suit :
― l'article 6 est remplacé intégralement par le texte suivant :
Article 6
Conditions générales régissant les garanties
Sauf dispositions particulières :
― les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 5 « Conditions d'ouverture des droits »,6 « Maintien et cessation des garanties »,7 « Prescription ― déclarations tardives »,8 « Notion d'ayants droit »,9 « Bénéficiaires en cas de décès »,10 « Base de calcul des prestations »,11, à l'exception des deux derniers alinéas « Revalorisation des prestations »,12 « Modalités de paiement des rentes »,14 « Plancher de versement de la prestation » et 15, « Convention du capital en rente », de la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section ;
― les dispositions spécifiques à une prestation du régime de base obligatoire, telles qu'elles sont prévues, à la section 3 du titre Ier en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 19-1,19-3, et 20-2 sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire.
Les parties signataires décident de ratifier :
― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « Régime collectif supplémentaire » du « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance ― catégorie ouvriers » telles que figurant en annexe I du présent avenant ;
― les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de co-assurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance ― catégorie ouvriers » telles que figurant en annexe II du présent avenant ;
― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « Règlement du régime de mensualisation » de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance ― catégorie ouvriers » telles que figurant en annexe III du présent avenant.
Les dispositions du présent avenant prendront effet au 1er janvier 2007.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L.132-10 du code du travail.
Régimes de prévoyance collectifs. ― Collège ouvriers
Annexe des garanties
Gamme nationale au 1er janvier 2007
Toutes les prestations s'entendent y compris les prestations du régime de base obligatoire |
Régime de base |
Régimes supplémentaires |
|||||||||
Bâtiment |
Travaux publics |
Base + | Option 1 | Option 1+ | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5 | Option 6 | Option 7 | |
Capital décès |
|||||||||||
Capital de base : décès toutes causes : Participant célibataire, veuf ou divorcé (1) |
750 SR | 50 % SB | 67 % SB | 110 % SB | 200 % SB | 250 % SB | 350 % SB | ||||
Participant marié | 3 500 SR | 100 % SB | 130 % SB | 165 % SB | 250 % SB | 350 % SB | 450 % SB | ||||
a) Majoration pour enfant à charge (2) | |||||||||||
Majoration pour 1 enfant à charge | + 1 000 SR | + 1 000 SR | + 33 % SB | + 40 % SB | |||||||
Majoration pour 2 enfants à charge | + 1 000 SR | + 1 500 SR | + 66 % SB | + 80 % SB | |||||||
Majoration pour 3 enfants à charge | + 2 000 SR | + 2000 SR | + 99 % SB | + 140 % SB | |||||||
Majoration pour 4 enfants et + à charge | + 33 % SB | + 60 % SB | |||||||||
b) Majoration pour décès accidentel (3) | |||||||||||
Complément de capital | ― | + 100 % SB (5) |
― | + 100 % SB (5) |
+ 100 % SB (5) | + 200 % + doublement major. enfant |
|||||
c) Majoration pour décès suite à AT-MP | |||||||||||
Complément de capital |
― |
+ 100% RA(TP uniquement) (5) |
+ 100 % RA (TPuniquement) (5) |
+ 100 % RA (TPuniquement) (5) |
+ 300 % S |
+ 250 % S |
+ 150 % S |
||||
d) Majoration pour décès du conjoint du participant | |||||||||||
Capital décès « double effet » | + 250 SR | + 250 SR | + 250 SR | + 250 % SB (4) | |||||||
Versement anticipé du capital décès | |||||||||||
Si invalidité totale ou permanente | non | non | oui | ||||||||
Rente décès |
|||||||||||
Rente au conjoint survivant pour décès suite à maladie(hors accident du travail et maladie professionnelle) (6) |
12 % SB |
||||||||||
Rente au conjoint survivant pour décès suite à AT-MP | |||||||||||
Sans enfants | ― | 60 % SB ― rente SB |
|||||||||
Avec 1 enfant | ― | 80 % SB ― rente SS |
|||||||||
Avec 2 enfants ou plus | ― | 100 % SB ― rente SS |
|||||||||
Rente d'éducation (par enfant à charge) (6) | |||||||||||
Si orphelin du parent participant | |||||||||||
Si décès non suite à AT-MP | 10 % SB | ||||||||||
Si orphelin de père et de mère | |||||||||||
Si décès non suite à AT-MP | 20 % SB | ||||||||||
Si décès suite à AT-MP | 10 % SB | ||||||||||
Indemnités journalières | |||||||||||
Arrêt suite à maladie (hors accident du travail et maladie professionnelle | SB/2 000 par jour (9) |
75 % SB (8) | 72,5 % SB (8) | 75 % SB (8) | 77 % SB (58) | 81,5 % SB (8) | 85 % SB (8) | ||||
Arrêt suite à AT-MP | SB / 4000 par jour (9) | SB / 4000 par jour (9) | SB / 4000 (9) | ||||||||
Rente d'invalidité | |||||||||||
Maladie ou accident de droit commun Invalidité de 1re catégorie |
― |
― |
60 % de la prestation pour invalidité de 2e catégorie (8) |
||||||||
Invalidité de 2e catégorie | 85 % SB (8) | ||||||||||
10 % SB (6) | 12 % SB (6) | 15 % SB (6) | 17 % SB (6) | 20 % SB (6) | 80 % SB (8) | ||||||
Invalidité de 3e catégorie | 100 % SB (8) | ||||||||||
Majoration par enfant à charge | + 5 % SB (6) | + 5 % SB (6) | + 5 % de la rente |
+ 10 % de la rente |
|||||||
AT-MP | |||||||||||
(T : taux d'incapacité permanente défini par la SS) | |||||||||||
Bâtiment 26 % T ¸ 32 % | ― | (T―25) | ― | (T―25) | ― | ||||||
Bâtiment 33 % T 50 % | ― | × 1,4 % SB | ― | × 1,4 % SB | ― | 1,5 × T × indemnisation | |||||
pour invalidité |
|||||||||||
Bâtiment 50 % T ¸ 66 % | ― | [100―(100―T) | ― | [100―(100―T) | ― | de 2e catégorie (10) | |||||
×0,7] % SB ×0,7] % SB |
|||||||||||
Bâtiment T 66 % | ― | ― rente SS | ― | ― rente SS | ― | 80 % SB (8) | 100 % SB (8) | ||||
Bâtiment Majoration par enfant à charge (si T 33 %) | ― | ― | + 5 % de la rente |
+ 10 % de la rente |
|||||||
Travaux 26 % T ¸ 32 % | (T―25) × 1,4 % de SB | ||||||||||
(T―25)×1,4 % SB (T―25) × 1,4 % SB |
|||||||||||
publics 33 % T 50 % | 1,5 × T × indemnisation | ||||||||||
pour invalidité |
|||||||||||
publics 50 % T 66 % | [100―(100―T) | de 2e catégorie (10) | |||||||||
×0,7 % SB [100―(100―T)×0,7 % SB ― rente SS |
|||||||||||
publics T 66% | rente SS | 80 % SB (8) | 100 % SB (8) | ||||||||
publics Majoration par enfant à charge (si T 33 %) | ― | ― | + 5 % de la rente |
+ 10 % de la rente |
|||||||
(*) Les prestations des régimes de base applicables au 1er janvier 2007 sont rappelées ci-après à titre d'indication. Seules les dispositions détaillées au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance des ouvriers de l'institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics font référence. |
GAMME NATIONALE | OPTION 1 | OPTION 2 | OPTION 3 | OPTION 4 | OPTION 5 |
---|---|---|---|---|---|
Garantie décès invalidité accidentels | |||||
Garantie 1 | |||||
Capital en cas de décès (1) | 100 % SB | 200 % SB | 300 % SB | 400 % SB | 500 % SB |
Capital en cas d'invalidité (2) T = 100 % | 100 % SB | 200 % SB | 300 % SB | 400 % SB | 500 % SB |
Garantie 2 | |||||
Capital en cas de décès (1) | 100 % SB | 200 % SB | 300 % SB | 400 % SB | 500 % SB |
Capital en cas d'invalidité (2) 15 % ¸ T 100 % | T × 100 % SB | T × 200 % SB | T × 300 % SB | T × 400 % SB | T × 500 % SB |
Garantie 3 | |||||
Capital en cas de décès (1) | 100 % SB | 200 % SB | 300 % SB | 400 % SB | 500 % SB |
Capital en cas d'invalidité (2) 66 % ¸ T 66 % | 100 % SB | 200 % SB | 300 % SB | 400 % SB | 500 % SB |
Capital en cas d'invalidité (2) 15 % ¸ T 66 % | 100 % SB × T/66 % | 200 % SB × T/66 % | 300 % SB × T/66 % | 400 % SB × T/66 % | 500 % SB × T/66 % |
(1) Décès accidentel (toutes causes) ou décès pour maladie professionnnelle. (2) Invalidité accidentelle (toutes causes) ou invalidité pour maladie professionnelle. SB : salaire de base. |
Annexe des garanties
Barème d'incapacité de la garantie décès-invalidité accidentels
Conditions d'application du barème
1. Le taux d'incapacité correspondant aux infirmités qui ne figurent pas ci-dessous sera déterminé en comparant leur gravité à celle des cas prévus, sans que l'activité professionnelle de la victime puisse intervenir.
2. Le taux définitif, après un accident qui atteindrait un membre ou un organe déjà lésé, sera égal à la différence entre le taux déterminé à partir du tableau et de ses conditions d'application et le taux antérieur à l'accident.
3. S'il est médicalement établi que l'assuré est gaucher, le taux d'incapacité prévu pour le membre supérieur droit s'applique au membre supérieur gauche et inversement.
4. Si l'accident entraîne plusieurs infirmités, le taux d'incapacité utilisé pour le calcul de la somme versée sera calculé en appliquant aux taux du barème ci-dessous la méthode retenue par la sécurité sociale pour la détermination du taux d'incapacité en cas d'accident du travail.
5. L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle d'un membre ou d'un organe est assimilée à sa perte totale ou partielle.
6. L'application du barème ci-dessous suppose dans tous les cas que les conséquences de l'accident ne soient pas aggravées par l'action d'une maladie ou d'une infirmité antérieure et que la victime ait suivi un traitement médical normal. S'il en était autrement, le taux serait déterminé compte tenu des conséquences qu'aurait eues l'accident sur une personne se trouvant dans un état physique normal et ayant suivi un traitement médical normal.
Barème d'incapacité
1. Tête
Aliénation mentale incurable et totale
100 %
Epilepsie post-traumatique :
― 1 crise par jour
50 %
― 1 à 2 crises par mois
25 %
Perte complète des yeux ou réduction de la vision des deux yeux à moins de 1/20
100 %
Perte totale d'un oeil ou réduction de la vision d'un oeil à moins de 1/20
25 %
Réduction de l'acuité visuelle d'un oeil à :
― 1/20
20 %
― 1/l0
17 %
― 2/l0
13 %
― 3/l0
7 %
― 4/10
4 %
En cas de séquelles d'accident aux deux yeux, le taux d'incapacité est calculé d'après ceux indiqués ci-dessus : il est égal au taux d'incapacité de l'oeil dont l'acuité visuelle est la plus réduite, majoré de 2 fois celui de l'autre oeil. L'acuité visuelle sera prise avec correction.
Surdité totale bilatérale non appareillable
30 %
Surdité totale unilatérale non appareillable
5 %
Syndromes post-commotionnels suivant l'importance des troubles subjectifs
2 à 5 %
Torticolis post-traumatiques
4 %
2. Incapacité portant sur les deux membres
Perte complète de l'usage des deux bras ou des deux mains
100 %
Perte complète de l'usage des deux jambes ou des deux pieds
100 %
Perte complète de l'usage d'un bras (ou d'une main) et d'une jambe (ou d'un pied)
100 %
3. Membres supérieurs
Droit
Gauche
Perte complète du bras
65 %
55 %
Perte complète de l'avant-bras (désarticulation du coude)
60 %
50 %
Perte complète des mouvements de l'épaule
30 %
25 %
Perte complète des mouvements du poignet (ankylose en rectitude)
12 %
10 %
Perte complète des mouvements du poignet (en toute autre position)
20 %
15 %
Perte totale de la main (désarticulation radiocarpienne)
55 %
45 %
Perte complète du pouce
18 %
15 %
Perte complète de l'index
12 %
10 %
Perte complète du médius
6 %
5 %
Perte complète de l'annulaire
5 %
4 %
Perte complète de l'auriculaire
4 %
3 %
Ankylose complète du coude (en position favorable, c'est-à-dire que le bras forme avec l'avant-bras un angle fixe compris entre 70° et 110°)
20 %
15 %
Ankylose complète du coude (en position défavorable, c'est-à-dire que le bras forme avec l'avant-bras un angle fixe compris en dehors des limites précitées)
30 %
25 %
Ankylose totale du pouce
12 %
10 %
Ankylose partielle du pouce (phalange unguéale)
7 %
5 %
Paralysie totale d'un membre supérieur
60 %
50 %
Paralysie du nerf circonflexe
20 %
15 %
Paralysie totale du nerf médian au bras
40 %
30 %
Paralysie totale du nerf médian au poignet
15 %
10 %
Paralysie totale du nerf cubital au bras
20 %
15 %
Paralysie totale du nerf cubital au poignet
10 %
8 %
Paralysie totale du nerf radial (paralysie extenseurs)
30 %
20 %
4. Membres inférieurs
Perte complète d'un membre inférieur (amputation au tiers supérieur ou au-dessus)
55 %
Amputation d'une jambe
40 %
Perte totale des mouvements de la hanche
30 %
Désarticulation du genou
45 %
Amputation sus-malléolaire d'un pied
35 %
Désarticulation tibio-tarsienne
32 %
Amputation partielle d'un pied comprenant tous les orteils et métatarsiens
20 %
Raccourcissement d'un membre de 7 cm
15 %
Raccourcissement d'un membre de 5 cm
10 %
Raccourcissement d'un membre de 3 cm
5 %
Perte du gros orteil
6 %
Perte complète de tous les orteils
10 %
Ankylose complète du genou (en rectitude ou formant avec l'axe du membre un angle maximum de 45°)
20 %
Ankylose complète du genou (en position défavorable, c'est-à-dire formant avec l'axe du membre un angle supérieur à 45°)
30 %
Ankylose complète de l'articulation tibio-tarsienne
15 %
Paralysie du tronc du nerf sciatique
30 %
Paralysie du nerf sciatique poplité externe
20 %
Paralysie du nerf sciatique poplité interne
15 %
5. ― Rachis-Thorax
Fracture de la colonne vertébrale cervicale (sans lésion de la moelle épinière)
10 %
Fracture de la colonne vertébrale dorsale ou lombaire aveccontracture et gêne importante (sans lésion de la moelle épinière)
20 %
Tassement radiologique simple avec gêne moyenne
10 %
Lumbago post-traumatique
4 %
Fracture de la clavicule avec séquelles nettes :
― clavicule droite
4 %
― clavicule gauche
2 %
Fracture multiple des côtes avec séquelles importantes
1 %
Annexe tarifaire
Régimes de prévoyance collectifs. ― Collège ouvriers
Taux contractuels et appelés
Gamme nationale ― Ouvriers du bâtiment
TAUX CONTRACTUEL de cotisation au 1er janvier 2007 |
RÉGIME de base |
BASE + |
OPTION 1 |
OPTION 1+ |
OPTION 2 |
OPTION 3 |
OPTION 4 |
OPTION 5 |
OPTION 6 |
OPTION 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indemnité journalière | + 0,19 % | + 0,28 % | + 0,38 % | + 0,53 % | + 0,70 % | |||||
Invalidité | + 0,25 % | + 0,50 % | + 0,96 % | + 1,40 % | + 1,69 % | |||||
Capital décès | 1,94 % | + 0,22 % | + 0,60 % | + 1,17 % | + 1,30 % | + 1,41 % | + 1,71 % | |||
Rentes décès | ||||||||||
Chirurgie-maternité | ||||||||||
Indemnité de départ à la retraite (IRT) | 0,55 % | |||||||||
Action sociale | 0,20 % | |||||||||
Toutes garanties | 2,69 % |
TAUX DE COTISATION effectivement appelé au 1er janvier 2007 |
RÉGIME de base |
BASE + |
OPTION 1 |
OPTION 1+ |
OPTION 2 |
OPTION 3 |
OPTION 4 |
OPTION 5 |
OPTION 6 |
OPTION 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indemnité journalière | + 0,19 % | + 0,28 % | + 0,38 % | + 0,53 % | + 0,70 % | |||||
Invalidité | + 0,25 % | + 0,50 % | + 0,96 % | + 1,40 % | + 1,69 % | |||||
Capital décès | 1,94 % | + 0,22 % | + 0,60 % | + 1,17 % | + 1,30 % | + 1,41 % | + 1,71 % | |||
Rentes décès | ||||||||||
Chirurgie-maternité | ||||||||||
Indemnité de départ à la retraite (IRT) | 0,55 % | |||||||||
Action sociale | 0,20 % | |||||||||
Toutes garanties | 2,69 % |
Gamme nationale ― Ouvriers des travaux publics
TAUX CONTRACTUEL de cotisation au 1er janvier 2007 |
RÉGIME de base |
BASE + |
OPTION 1 |
OPTION 1+ |
OPTION 2 |
OPTION 3 |
OPTION 4 |
OPTION 5 |
OPTION 6 |
OPTION 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indemnité journalière | + 0,10 % | + 0,25 % | + 0,42 % | |||||||
Invalidité | + 0,14 % | + 0,25 % | + 0,39 % | + 0,50 % | + 0,89 % | + 1,33 % | + 1,62 % | |||
Capital décès | 2,34 % | + 0,18 % | + 0,22 % | + 0,56 % | + 1,13 % | + 1,26 % | + 1,37 % | + 1,67 % | ||
Rentes décès | ||||||||||
Chirurgie-maternité | ||||||||||
Indemnité de départ à la retraite (IRT) | 0,55 % | |||||||||
Action sociale | 0,20 % | |||||||||
Toutes garanties | 3,09 % |
TAUX DE COTISATION effectivement appelé au 1er janvier 2007 |
RÉGIME de base |
BASE + |
OPTION 1 |
OPTION 1+ |
OPTION 2 |
OPTION 3 |
OPTION 4 |
OPTION 5 |
OPTION 6 |
OPTION 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indemnité journalière | + 0,10 % | + 0,25 % | + 0,42 % | |||||||
Invalidité | + 0,14 % | + 0,25 % | + 0,39 % | + 0,50 % | + 0,89 % | + 1,33 % | + 1,62 % | |||
Capital décès | 2,34 % | + 0,18 % | + 0,22 % | + 0,56 % | + 1,13 % | + 1,26 % | + 1,37 % | + 1,67 % | ||
Rentes décès | ||||||||||
Chirurgie-maternité | ||||||||||
Indemnité de départ à la retraite (IRT) | 0,55 % | |||||||||
Action sociale | 0,20 % | |||||||||
Toutes garanties | 3,09 % |
Garantie décès-invalidité accidentels
TAUX DE COTISATION au 1er janvier 2007 |
OPTION 1 | OPTION 2 | OPTION 3 | OPTION 4 | OPTION 5 |
---|---|---|---|---|---|
Garantie 1 | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | 0,40 % | 0,50 % |
Garantie 2 | 0,18 % | 0,36 % | 0,54 % | 0,72 % | 0,90 % |
Garantie 3 | 0,26 % | 0,52 % | 0,78 % | 1,04 % | 1,30 % |
Annexe des garanties, annexe tarifaire et annexe de coassurance au règlement des régimes de frais médicaux
Frais médicaux collectifs. ― Ouvriers
Annexe des garanties au 1er janvier 2007
Gamme nationale ― Groupe ouvert
Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :
― en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
― part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
― dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
― à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2007) ;
― à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
― des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
― de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
Options
DÉPARTEMENTS où l'adhésion est possible |
PART SS | MODULE SNle1 |
MODULE S2 |
MODULE S3 |
MODULE S3 + |
MODULE S4 |
MODULE S5 |
MODULE S6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soins, hospitalisation Consultations, visites (généralistes, spécialistes) |
70 % |
400 % |
||||||
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2) | 80 % | |||||||
Auxiliaire médicaux, analyses, soins infirmiers | 60 % | |||||||
Transports | 65 % | |||||||
Soins externes | 60 à 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 % | 300 % | 300 % | 300 % |
Radiologie, actes techniques médicaux | 70 % | 150 % | ||||||
Soins dentaires | 70 % | 100 % | 100 % | |||||
Pharmacie | 65 %, 35 %, 15 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
Actes médicaux supérieurs à 91 | 100 % ― 18 | |||||||
Forfait journalier (dès le 1er jour) (2) | ― | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Chambre particulière (dès le 1er jour) (2) | ― | ― | ― | 21 /jour | 35 /jour | 44 /jour | 70 /jour | 90 /jour |
Lit accompagnant (enfant de moins de 12 ans) (2) | ― | 20 /jour | 20 /jour | 20 /jour | 20 /jour | 20 /jour | 20 /jour | 20 /jour |
(1) Pour les ETAM et les cadres, l'hospitalisation chirurgicale est remboursée à 100 % des frais réels par la garanties « chirurgie-maternité » du régime de prévoyance. Si l'entreprise n'adhère pas au régime de prévoyance, elle doit souscrire à la garantie « chirurgie-maternité ». (2) Non limité en nombre. |
OPTIQUE, PROTHÈSES et divers |
PART SS | MODULE PNle1 |
MODULE P2 |
MODULE P3 |
MODULE P3 + |
MODULE P4 |
MODULE P5 |
MODULE P6 |
Optique | ||||||||
Verres et montures : Pour adulte : |
||||||||
― monture et/ou verres simples (1) | 65 % | 100 % + 80 | 100 % + 140 | 100 % + 200 | 100 % + 475 | 100 % 550 | 100 % 800 | |
― monture et/ou verres progressifs (1) (2) | 100 % + 140 | 100 % + 200 | 100 % + 300 | 100 % + 550 | 100 % + 650 | 100 % 1 000 | ||
Pour enfant : | ||||||||
― monture et/ou verres simples (1) | 250 % | Verres : 300 % Monture : 100 %+80 |
100 % + 225 | 100 % + 250 | 100 % + 300 | 100 % 400 | ||
― monture et/ou verres progressifs (1) (2) | 100 % + 300 | 100 % + 550 | 100 % + 650 | 100 % 700 | ||||
Lentilles remboursées par la SS | 65 % | 200 % | 250 % | 100 % + 100 | 100 % 150 | 100 % 200 | 100 % + 200 | 100 % 250 |
Lentilles refusées par la SS (1) | ― | ― | ― | 80 | 125 | 125 | 175 | 250 |
Prothèses dentaires | ||||||||
Prothèses dentaires remboursées par la SS | 70 % | 175 % | 250 % | 300 % | 500 % | 550 % | 600 % | 650 % |
Orthodontie | 100 % | 175 % | 200 % | 200 % | 250 % | 250 % | 400 % | 400 % |
Autres prothèses et divers | ||||||||
Prothèses auditives | 65 % | 175 % | 250 % | 300 % | 500 % | 550 % | 600 % | 750 % |
Appareillages orthopédiques et autres prothèses | ||||||||
Cures thermales (3) | 65 % | 100 % | 100 % + 187,50 | 100 % + 187,50 | 100 % 187,50 | 100 % + 322,50 | 100 % + 322,50 | 100 % + 322,50 |
(1) Montant en euros : forfait annuel, par personne, pour la part excédant le tarif de la sécurité sociale. (2) Sous condition que la sécurité sociale rembourse effectivement l'équipement sur la base de verres progressifs. (3) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire. |
Modules additionnels facultatifs
Module additionnel « Présence + »
Assistance 24 h/24 h en cas d'hospitalisation.
Allocation hospitalière du 3e au 90e jour : 17,50 .
Allocation obsèques : 1 400 .
Module additionnel « Jeunes jusqu'à 25 ans »
Prise en charge des enfants étudiants, apprentis, chômeurs non indemnisés, non à charge au sens de la sécurité sociale.
Cotisation « global famille »
GAMME NATIONALE | COTISATION ANNUELLE | |
---|---|---|
|
Régime général | Régime de l'Est |
Options de la gamme nationale | ||
SNIe 1 | 2,56 % | 0,56 % |
PNIe 1 | 0,25 % | 0,24 % |
S 2 | 2,50 % | 0,59 % |
P 2 | 0,65 % | 0,61 % |
S 3 | 2,74 % | 0,81 % |
P 3 | 0,88 % | 0,84 % |
S 3 + | 3,03 % | 0,75 % |
P 3 + | 1,37 % | 1,30 % |
S 4 | 3,20 % | 1,15 % |
P 4 | 2,10 % | 1,99 % |
S 5 | 3,80 % | 1,74 % |
P 5 | 2,71 % | 2,57 % |
S 6 | 4,66 % | 3,33 % |
P 6 | 3,77 % | 3,58 % |
Modules additionnels | ||
Présence + | 0,36 % | 0,36 % |
Jeunes jusqu'à 25 ans | Majoration de cotisation : 5 % | |
S = Soins et hospitalisation. P = Complément dentaire et optique. |
Frais médicaux collectifs. ― Ouvriers
Annexe des garanties au 1er janvier 2007
Gamme nationale ― Groupe ouvert
Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :
― en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
― part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
― dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
― à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2007) ;
― à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
― des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
― de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
Options
DÉPARTEMENTS où l'adhésion est possible |
|
59, 62 | 01, 03, 07, 15, 21, 26, 38, 42, 53, 58, 63, 69, 71, 73, 74, 89 |
27, 76 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soins, hospitalisation | Part sécurité sociale | Sécurité | Confort | RS2 | RS3 | Boissière 1 | Boissière 2 |
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) | 70 % | 100 % | 175 % | Pour le secteur conventionné : 100 % | Pour le secteur conventionné : 126 % | Pour le secteur conventionné : 100 % | Pour le secteur conventionné : 150 % |
Pour le secteur non conventionné : Omnipraticiens : 0,5 % PMsécurité sociale Spécialistes : 1 % PMsécurité sociale Neuropsychiatres : 2 % PMsécurité sociale |
Pour le secteur non conventionné : Omnipraticiens : 0,5 % PMsécurité sociale Spécialistes : 1 % PMsécurité sociale Neuropsychiatres : 2 % PMsécurité sociale |
Pour le secteur non conventionné : Omnipraticiens : 0,3 % PMsécurité sociale Spécialistes : 0,5 % PMsécurité sociale Neuropsychiatres : 1 % PMsécurité sociale |
Pour le secteur non conventionné : Omnipraticiens : 0,5 % PMsécurité sociale Spécialistes : 1 % PMsécurité sociale Neuropsychiatres : 2 % PMsécurité sociale |
||||
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2) | 80 % | 100 % | 100 % FR | 100 % FR | 110 % | 130 % | |
Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers | 60 % | 175 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 % | |
Transports | 65 % | 110 % | 130 % | ||||
Soins externes | 60 à 70 % | 100 % | 150 % | ||||
Radiologie, actes techniques médicaux | 70 % | 100 % | 126 % | ||||
Soins dentaires | 70 % | 112 % | 100 % | ||||
Pharmacie | 65 %, 35 %, 15 % | 100 % | |||||
Actes médicaux supérieurs à 91 | 100 % ― 18 | ||||||
Forfait journalier hospitalier (dès le 1er jour) (1) | ― | Oui | Oui | Oui | Oui | oui (limité à 90 jours par hospitalisation) | oui (limité à 90 jours en hôpital psychiatrique) |
Chambre particulière (dès le 1er jour) (1) (2) |
― | 100 % des FR sauf téléphone | 100 % des FR sauf téléphone | 100 % FR | 100 % FR | 20 /jour | 42 /jour |
Chambre particulière en secteur psychiatrique (2) | ― | 38,11 /jour | 38,11 /jour | ― | ― | ― | ― |
Lit accompagnant (enfant de moins de 12 ans) | ― | ― | ― | ― | 0,6 % PMsécurité sociale/jour (enfants de moins de 15 ans) | 16 /jour | 24 /jour |
Allocation maternité (3) | ― | ― | ― | 3 % PMsécurité sociale | 5 % PMsécurité sociale de l'année précédente | ― | ― |
Optique, prothèses et divers | |||||||
Optique | |||||||
Verres et montures : | |||||||
Verres remboursés par la sécurité sociale (2) | 65 % | Adultes : 100 % 240 pour un équipement à verres progressifs 100 % 200 pour un équipement à verres simples |
Adultes : 100 % 350 pour un équipement à verres progressifs 100 % 300 pour un équipement à verres simples |
70 % FR | 85 % FR | 80 % FR | 80 % FR |
Monture | Enfants : 100 % 240 pour un équipement à verres progressifs 100 % 160 pour un équipement à verres simples |
Enfants : 100 % 350 pour un équipement à verres progressifs 100 % 200 pour un équipement à verres simples |
1,5 % PMsécurité sociale par an et par personne | 3 % PMsécurité sociale par an et par personne | 80 % FR | 80 % FR | |
Lentilles remboursées par la sécurité sociale | 65 % | 100 % + 100 | 100 % + 125 | 70 % FR | 85 % FR | 80 % FR | 80 % FR |
Lentilles refusées par la sécurité sociale | ― | 100 | 125 | 4 % PMsécurité sociale par an et par personne | 4 % PMsécurité sociale par an et par personne | 120 (4) | 200 (4) |
Prothèses dentaires | |||||||
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | 70 % | 350 % | 375 % | 205 % | 280 % | 200 % (dans la limite de 600 par an et par personne) | 350 % (dans la limite de 800 par an et par personne) |
Orthodontie | 100 % | 200 % | 250 % | 235 % | 400 % | 200 % | 300 % |
Autres prothèses et divers | |||||||
Prothèses auditives | 65 % | 350 % | 375 % | 250 % | 300 % | 100 % 150 | 100 % 250 |
Appareillages orthopédiques et autres prothèses | 350 % | 375 % | 100 % (sauf prothèses capillaires et mammaires : 4 % PMsécurité sociale) | 100 % (sauf prothèses capillaires et mammaires : 4 % PMsécurité sociale) | 100 % (y compris prothèses capillaires et mammaires : 4 % PMsécurité sociale) | 300 % (sauf prothèses capillaires et mammaires : Prothèses capillaires : 100 % 100 Prothèses mammaires : 100 % 50 |
|
Vaccin non remboursé | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16 |
Cures thermales | 65 % | 100 % + 187,50 | 100 % + 322,50 | 6 % PMsécurité sociale par an et par personne | 10 % PMsécurité sociale par an et par personne | 100 % | 100 % + 150 |
Service plus | Compris | Compris | |||||
Santé plus | En option | Compris | |||||
(1) Pour les ETAM et les cadres, l'hospitalisation chirurgicale est remboursée à 100 % des frais réels par la garantie « Chirurgie-Maternité » du régime de prévoyance. Si l'entreprise n'adhère pas au régime de prévoyance, elle doit souscrire à la garantie. (2) Non limité en nombre. (3) L'allocation maternité concerne exclusivement les ouvriers. Pour les ETAM et les cadres, cette prestation est prise en charge par la garantie « Chirurgie-Maternité » du régime de prévoyance. (4) Le cumul verres, monture, lentilles remboursées et non remboursées par la sécurité sociale est plafonné à 150 par an et par personne pour Boissière 1 et 375 par an et par personne pour Boissière 2. |
Modules additionnels facultatifs
Module additionnel « Service Plus » :
Assistance 24 h/24 h en cas d'hospitalisation : oui.
Allocation hospitalière du 3e au 90e jour : 15,85 .
Allocation obsèques (en cas de décès avant 65 ans) : 1 524 .
Protection juridique et assurance vie quotidienne : oui.
Prime événements familiaux : mariage/naissance : 1 524 .
Extension tiers payant accès aux oeuvres mutualistes : oui.
Module additionnel « Santé plus »
Chambre particulière en secteur psychiatrique : 53,36 /jour.
Prothèses auditives refusées par la sécurité sociale : 381,12 /an.
Prothèses capillaires et mammaires refusées par la sécurité sociale : 266,79 /an.
Orthodontie adulte refusée par la sécurité sociale : 76,22 /an.
Orthodontie enfant refusée par la sécurité sociale : 76,22 /an.
Vaccin antigrippe pour personnes de moins de 65 ans, vaccin non remboursable : 100 % frais réels.
Collants ou bas à varices : 114,34 /an.
Fécondation in vitro : 571,68 /an.
Cholestérol ADL : 5,72 /an.
Pédicurie : 114,34 /an.
Platrix : 57,17 /an.
Chiropracteur : 50 % frais réels.
Densiométrie osseuse : 76,22 /an.
Module additionnel « Jeunes jusqu'à 25 ans »
Prise en charge des enfants étudiants, apprentis, chômeurs non indemnisés, non à charge au sens de la sécurité sociale.
Cotisation « global famille »
Gamme nationale |
Cotisation annuelle |
|
Régime général |
Régime de l'Est |
|
Options régionales |
||
Sécurité | 1 040,40 | |
Confort | 1 094,40 | |
RS 2 | 3,75 % | 1,75 % |
RS 3 | 4,83 % | 2,86 % |
Boissière 1 | 4,08 % | |
Boissière 2 | 4,69 % | |
Modules additionnels | ||
Service + | 90,00 | 90,00 |
Santé | 100,80 | 100,80 |
Jeunes jusqu'à 25 ans | Majoration de cotisation : 5 % |
Gamme nationale ― Groupe fermé
Toutes les garanties formulées en % s'entendent :
― en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
― part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
― dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
― à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2007) ;
― à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
― des dépassements d'honoraires mentionnés au 18e de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
― de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
Options de la gamme nationale
|
PART sécurité sociale |
OPTION Base | OPTION 1 |
---|---|---|---|
Soins, hospitalisation | |||
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) | 70 % SB | 100 % | 100 % |
Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers | 60 % | ||
Analyses | 60 % | ||
Transports | 65 % | ||
Soins externes | 60 % à 70 % | ||
Actes techniques médicaux | 70 % | ||
Radiologie | 70 % | ||
Soins dentaires | |||
Pharmacie | 65 %, 35 %, 15 % | ||
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) | 80 % | ||
Lit accompagnant (enfant de moins de 12 ans) (1) | ― | Non | Non |
Optique, prothèses et divers | |||
Optique | 65 % | 191,95 % | 196,50 % |
Pour l'adulte | |||
― monture et/ou verres simples | |||
― monture et/ou verres progressifs | |||
Pour l'enfant | |||
― monture et/ou verres simples | |||
― monture et/ou verres progressifs | |||
Lentilles remboursées par la sécurité sociale | 65 % | 191,95 % | 196,50 % |
Prothèses dentaires | |||
― prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | 70 % | 193,10 % | 197,00 % |
― prothèses dentaires refusées par la sécurité sociale | |||
― orthodontie | 100 % | 200 % | 200 % |
Autres prothèses et divers | |||
― prothèses auditives | 65 % | 192 % | 197 % |
― appareillages orthopédiques et autres prothèses | |||
Cures thermales (2) | 65 % | 100 % 187,50 | 100 % 187,00 |
(1) Non limité en nombre. (2 Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire. |
Cotisation « Global famille »
OPTIONS FERMEES | COTISATION ANNUELLE | ||
---|---|---|---|
|
|
Régime général | Régime de l'Est |
Option base | Module S | 1,65 % | |
Module P | 0,25 % | ||
Sous-total | 1,90 % | ||
Option 1 | Module S | 1,98 % | 0,41 % |
Module P | 0,40 % | 0,38 % | |
Sous-total | 2,38 % | 0,79 % |
Annexe de coassurance au 1er janvier 2007
MUTUELLE PARTENAIRE | DÉPARTEMENTS | TAUX DE COAsécurité socialeURANCE (1) | |
---|---|---|---|
|
|
BTP-Prévoyance | Mutuelle partenaire |
MBTP du Nord | 59, 62 | 60 % | 40 % |
MBTPSE | 07, 26, 38, 42, 69 71, 73, 74 | 50 % | 50 % |
03, 15, 21, 53, 58, 63, 89 | 75 % | 25 % | |
Mutuelle Boissière du BTP | 27, 76 | 50 % | 50 % |
(1) Taux applicable pour les adhésions souscrites auprès du règlement de BTP-Prévoyance. |
Frais médicaux individuels. ― Retraités ouvriers
Annexe des garanties au 1er janvier 2007
Gamme nationale ― Groupe fermé
Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :
― en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
― part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
― dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
― à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2007) ;
― à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
― des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
― de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
Annexe des garanties et annexe tarifaire du règlement du régime de mensualisation
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.) :
Bo n° 2007-13 pages 303 et 307
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2007/0013/CCO_20070013_0013_0012.pdf
L'article 3 de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance ― catégorie Ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est modifié comme suit :
Le texte suivant :
« a) Assiette
Sauf disposition particulière, les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doit également être inclus dans la rémunération brute le montant brut des indemnités de congés payés. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 3. 1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO.
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et que celle-ci verse à l'ouvrier des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) :
― la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance ;
― l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.
Pour les « garanties des travaux publics », l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte. »
Le titre « b. Période de cotisations » est remplacé par le titre « 3. 2. Période de cotisation », sans que le contenu du paragraphe correspondant soit modifié.
Le texte suivant :
« c) Taux
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont prévus à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Ce taux ainsi que les modalités qui l'affectent pourront être révisés selon la procédure définie par l'article 10 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 3. 3. Taux
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique. »
Le texte suivant :
« d) Exigibilité des cotisations
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de BTP-Prévoyance, du versement des cotisations sociales.
Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les 15 jours du mois suivant. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
― par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement à l'ouvrier ;
― par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération, en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
― pour les entreprises qui occupent 10 ouvriers ou plus, la date limite de paiement est fixée au 15 du mois suivant la date d'exigibilité ;
― pour les entreprises qui occupent moins de 10 ouvriers, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
― pour les entreprises affiliant ponctuellement un ouvrier, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil, sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise. »
Le titre « e. Déclaration des salaires » est remplacé par le titre « 3. 5. Déclaration des salaires » sans que le contenu du paragraphe correspondant soit modifié.
Le texte suivant :
« f) Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.
Les entreprises qui occupent moins de 10 salariés peuvent verser les cotisations dans le mois qui suit chaque trimestre civil.
Tout paiement de cotisations intervenant après la date normale de versement, donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour la retraite. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, la caisse se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par la loi.
Quand une action contentieuse est engagée au titre du recouvrement des cotisations, les participants de l'entreprise en cause doivent en être avisés.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
Pour les " garanties des travaux publics ", l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels, et le cas échéant d'un appel régularisateur.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. »
Les articles 6, 7, 8, 11 et 14 de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
A l'article 6 « Maintien et cessation des garanties », la phase suivante :
« En cas de congés entraînant une suspension de contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée du congé. »
est remplacée par la phrase suivante :
« En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de la suspension. »
A l'article 7. 1. « Prescription » la phrase suivante :
« Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »
est remplacée par la phrase suivante :
« Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »
La phrase suivante :
« La prescription est portée à :
― 5 ans en ce qui concerne l'incapacité de travail ;
― 10 ans en ce qui concerne le décès. »
est remplacée intégralement par la phrase suivante :
« La prescription est portée à :
― 5 ans en ce qui concerne la couverture du risque incapacité de travail ;
― 10 ans en ce qui concerne la couverture du risque décès. »
A l'article 8 « Notion d'ayant droit », le texte suivant :
« 8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
― la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
― le concubin si :
― le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période,
― le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »
Le texte suivant :
« 8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants du participant :
― âgés de moins de 18 ans ;
― âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
― soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
― soit apprentis ;
― soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
― reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
― les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
― les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
― âgés de moins de 18 ans ;
― apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
― âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
― soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
― soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
― reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
― les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
― les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
A l'article 11 « Revalorisation des prestations », le texte suivant :
« 11. Revalorisation des prestations
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par BTP-Retraite.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de BTP-Retraite exprimant la valeur de cette rente.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 11. Revalorisation des prestations
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite ARRCO exprimant la valeur de cette rente.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »
A l'article 14 « Plancher de versement de la prestation », la phrase suivante :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2007, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal. »
est remplacée par la phrase suivante :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal. »
Les articles 16, 17 et 19 de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance ― catégorie Ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
A l'article 16. 1. « Décès du participant quelle qu'en soit la cause », la phrase suivante :
« En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
― si le participant était marié : 3 500 SR ;
― à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR. »
est remplacée par la phrase suivante :
« En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
― lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
― à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR. »
A l'article 17 « Rente au conjoint survivant », la première phrase de l'article 17. 2. « Transformation en rente viagère » suivante :
« A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 % de S et y compris la pension de réversion versée par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO. »
est remplacée par la phrase suivante :
« A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO. »
La dernière phrase de l'article 17. 2. « Transformation en rente viagère » :
« Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de BTP-Retraite. »
est remplacée par la phrase suivante :
« Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO. »
A l'article 19 « Indemnités journalières », le texte suivant :
« 19. 4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
― à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
― à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
― ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 19. 4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
― à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
― à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
― ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale. »
Les articles 22, 23, 24 et 25 de la section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance ― catégorie Ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont supprimés :
Article 22
Ressources et charges de la section
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations à la charge des réassureurs ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 % pour ce qui concerne les risques visés aux articles 16, 17, 18, 19 et 20 de la section 3 du titre Ier du présent règlement.
Pour ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 21 de la section 3 du titre Ier du présent règlement, le prélèvement sur les cotisations est fixé dans la limite de 5 % ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de Prévoyance de BTP-Prévoyance, fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 % des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3.L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de BTP-Prévoyance :
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des « garanties des travaux publics ».L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux « garanties des travaux publics ». En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux « garanties des travaux publics » est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.
Article 23
Réserve technique
Une réserve technique est constituée. Elle est destinée à la couverture des engagements du régime de base obligatoire de prévoyance.
Article 24
Fonds de régulation
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime de base obligatoire de prévoyance de BTP-Prévoyance.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
― être inférieur à 3 mois de prestations ;
― excéder 2 années de cotisations.
Une section distincte est constituée au sein du fonds de régulation pour les opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics ».
Article 25
Fonds de revalorisation
Un fonds de revalorisation est constitué permettant de revaloriser les prestations indemnités journalières et rentes du régime de base obligatoire de prévoyance de BTP-Prévoyance au cours d'une année.
L'excédent éventuel du fonds de revalorisation alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de BTP-Prévoyance.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section distincte est constituée au sein du fonds de revalorisation pour les opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics ».
Il est créé les nouveaux articles 22 et 23 au sein de la section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance ― catégorie Ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics :
Article 22
Sections financières et réserve
Pour le suivi des opérations du présent règlement, trois sections financières distinctes sont instituées :
― une section pour les opérations liées aux risques incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 16 à 20 du présent règlement), à l'exception des opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
― une section pour les garanties spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
― une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 21 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
― par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 23
Ressources et charges de chaque section financière
Chaque section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
23. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
23. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
23. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2008.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.
L'article 4 de la section 1 « Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime collectif supplémentaire » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 4
Cotisations
4. 1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire.
4. 2. Taux
Le taux de cotisation, qui dépend des garanties et options choisies, est précisé dans les annexes tarifaires. La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est libre.
4. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du régime de base obligatoire. »
L' article 9 de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime collectif supplémentaire » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est modifié comme suit :
L'article 9. 1 « Décès du participant quelle qu'en soit la cause » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 9. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
― en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
― à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
― à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
― à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré en fonction du nombre d'enfants du participant à sa charge au jour du décès. »
Les articles 14 et 15 de la section 4 « Dispositions financières » du titre II « Régime collectif supplémentaire » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont intégralement remplacés comme suit :
« Article 14
Section financière et réserve
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
― par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 15
Ressources et charges de la section financière
15. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
15. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité du présent règlement.
15. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 15. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement. »
Le titre Ier « Régime collectif frais médicaux » figurant en deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est intégralement remplacé par le texte suivant :
« TITRE Ier
RÉGIME DE FRAIS MÉDICAUX COLLECTIFS
Section 1
Dispositions relatives aux entreprises et aux participants
Article 1er
Objet
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursement ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Article 2
Adhésion des entreprises
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968 peuvent librement adhérer au présent règlement.
Article 3
Modalités de l'adhésion
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
― suite à un accord collectif ;
― suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
― suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
― en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
― en cas de décision unilatérale de l'employeur :
― tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
― tout ouvrier embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
― le niveau des garanties retenues ;
― le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
― ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.
Article 4
Bénéficiaires
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
― le participant ;
― ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.
Article 5
Date d'effet, modification de l'adhésion
La date d'effet de l'adhésion ― ou de toute modification ultérieure des garanties ― est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8. 1.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Article 6
Cotisations
6. 1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers :
― pour la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A) ;
― à l'exclusion des indemnités de congés versées aux ouvriers par une caisse congés intempéries BTP.
6. 2. Taux
Le taux de cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le taux de cotisation de chaque niveau de garantie est précisé dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission « Santé » et sur proposition du conseil d'administration.
Quand l'adhésion couvre un effectif de participants représentant moins de 60 % du personnel ouvriers et apprentis de l'entreprise, les taux de cotisations indiqués sont majorés de 20 %.
6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du titre Ier des « Règlements des régimes de prévoyance, catégorie ouvriers ».
Article 7
Réservé
Article 8
Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
― en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
― en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
― en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
― à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans tous les cas, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme (à l'exception des maintiens de garanties prévus à l'article 11).
En cas de redressement judiciaire, et sous réserve des dispositions qui suivent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu de :
― maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
― verser les cotisations correspondantes.
8. 1. Résiliation à l'initiative de l'entreprise
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
― signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
― s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
― l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande de démission dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
― l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968.
8. 2. Liquidation, cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet :
― à la date de la cessation d'activité, si la demande de résiliation a été notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
― à la date de réception de la demande, dans le cas contraire.
8. 3. Résiliation à l'initiative de l'institution
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
8. 4. Absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail
Dans ces différents cas, la date d'effet de la résiliation peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La décision doit être signifiée à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 9
Réservé
Section 2
Dispositions relatives aux garanties
Article 10
Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution, à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Article 11
Maintien et cessation des garanties
Les garanties servies par BTP-Prévoyance cessent automatiquement :
― au jour du terme de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
― au jour où le participant change de catégorie professionnelle au sein de l'entreprise ;
― ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Le droit au maintien des garanties est par ailleurs prolongé, sans contrepartie de cotisations, au participant et à ses ayants droit :
― pour une période de 30 jours de date à date, lorsque le participant quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
― sans limitation de durée, tant que, immédiatement après sa sortie de l'entreprise, le participant n'exerce aucune activité rémunérée et est :
― en incapacité totale de travail pour cause de maladie ou accident ;
― ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
― ou en situation de chômage involontaire ;
― ou en stage de formation professionnelle.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées à la fin d'une période de 30 jours et pour le reste de la durée de la suspension.
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisations, aux anciens ayant droits du participant.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
Article 12
Montant des remboursements
Le montant de la prestation est calculé :
― selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
― par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission « Santé » et sur proposition du conseil d'administration.
Article 13
Support des remboursements
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsque aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
Article 14
Plancher de versement de la prestation
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 15
Tiers payant
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 16
Réservé
Article 17
Prescription
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
― tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
― toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
― de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
― de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.
Article 18
Recours contre tiers responsable
BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit au bénéficiaire victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-prévoyance a exposées, et dans les limites et conditions légales.
Article 19
Mise en oeuvre de coassurance
Le régime prévu par le présent règlement est mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.
Pour la mise en oeuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du 9e livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs).
Article 20
Effet de la coassurance
Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'entreprise adhérente, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.
En cas de changement de domiciliation de l'entreprise adhérente en dehors du territoire de coassurance dont elle relève, les conditions de coassurance sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation.
Section 3
Information des adhérents, modification des conditions de couverture
Article 21
Information des entreprises adhérentes et des participants
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
Article 22
Modification des conditions de couverture
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
― suite à modifications apportées au présent règlement ;
― suite à évolutions tarifaires ;
― suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Section 4
Dispositions financières
Article 23
Section financière et réserve
Pour le suivi des opérations du présent règlement, il est institué une section financière distincte ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
― par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 24
Ressources et charges de la section financière
La section financière définie à l'article 23 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
24. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.
24. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents.
24. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Santé ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière. »
L'article 4 de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » figurant en troisième partie « Règlement du régime de mensualisation » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est intégralement remplacé par le texte suivant :
Article 4
Cotisations
4. 1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ouvriers.
4. 2. Taux
Le taux de cotisation, qui dépend de l'option choisie, est précisé dans les annexes tarifaires. Sauf accord collectif prévoyant une participation des salariés pour les options 3 à 5, la cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur.
4. 3. Autres dispositions
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ouvriers.
Les articles 10 et 11 de la section 3 « Dispositions financières » figurant en troisième partie « Règlement du régime de mensualisation » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont intégralement remplacés comme suit :
Article 10
Section financière et réserve
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
― par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 11
Ressources et charges de la section financière
11. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) Des produits nets des placements de la section financière.
11. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime ;
b) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 8 % des cotisations acquises des adhérents.
11. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 11. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.
Les parties signataires décident de ratifier :
― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « Règlement des régimes de prévoyance » de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » telles que figurant à l'annexe I du présent avenant ;
― les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » telles que figurant en annexe II du présent avenant ;
― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « Règlement du régime de mensualisation » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » telles que figurant en annexe III du présent avenant.
Nota . Les annexes I à III au présent avenant ne sont pas reproduites dans la présente parution mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives.
Les dispositions du présent avenant prendront effet au 1er janvier 2008.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
L'article 2 Affiliation des participants de la section 1 Dispositions relatives aux entreprises et aux participants du titre Ier Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ouvriers figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est modifié comme suit.
Le texte suivant :
« L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ouvrier et des apprentis d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance, d'une façon permanente, tous les membres de son personnel ouvrier et ses apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
― les ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
― leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »
Est remplacé intégralement par le texte suivant :
« L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ouvrier et des apprentis d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance, d'une façon permanente, tous les membres de son personnel ouvrier et ses apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
― les ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
― les anciens ouvriers ou apprentis des entreprises adhérentes lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 6 ;
― leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »
Les articles 5, 6, 7 et 8 de la section 2 Dispositions générales relatives aux garanties du titre Ier Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ouvriers figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit.
L'article 5 Conditions d'ouverture des droits suivant :
« A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
― soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
― soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles. »
Est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 5
Conditions d'ouverture des droits, fait générateur
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
― soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
― soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
― la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
― la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
― la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite. »
L'article 6 Maintien et cessation des garanties suivant :
« Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente est :
― en incapacité totale de travail ;
― ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
― ou en chômage involontaire ;
― ou en stage de formation professionnelle ;
― ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement ;
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
― il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
― et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de la suspension.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »
Est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 6
Maintien et cessation des garanties
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente est :
― en incapacité totale de travail ;
― ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
― ou indemnisé au titre de l'assurance chômage ;
― ou en stage de formation professionnelle ;
― ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement ;
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
― il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
― et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel), ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »
L'article 7 Prescription. ― Déclarations tardives suivant :
« 7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
― 5 ans en ce qui concerne la couverture du risque incapacité de travail ;
― 10 ans en ce qui concerne la couverture du risque décès.
7. 2. Déclarations tardives. ― Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclaré à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »
Est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 7
Prescription. ― Déclarations tardives
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
― pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
― pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le délai de prescription est porté à :
― 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
― 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
7. 2. Déclarations tardives. ― Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
― 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
― 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice. »
La partie de l'article 8 suivante :
«
Article 8 Notions d'ayant droit
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
― le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
― il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
― le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
― le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »
Est remplacée intégralement par le texte suivant :
« Article 8
Définition des ayants droit
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
― le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
― il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
― le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
― le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »
La suite de l'article 8 est inchangée.
Les articles 16 et 21 de la section 3 Dispositions spécifiques relatives aux garanties du titre Ier Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ouvriers figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit.
La partie suivante de l'article 16 :
«
Article 16 Capital décès
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
― lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
― à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
― 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
― 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
16. 2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
― le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
― le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
― le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
― l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
― les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital décès en vertu du paragraphe 16. 1 précédent.
Ce capital décès est égal à 250 SR. »
Est remplacée intégralement par le texte suivant :
« Article 16
Capital décès
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
― lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
― à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
― 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
― 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
16. 2. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
― le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
― le décès du conjoint est intervenu avant l'âge de 60 ans du participant ;
― le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
― le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date son décès.
Ce capital décès est égal à 250 SR. »
La suite de l'article 16 est inchangée.
A l'intérieur de l'article 21 Indemnité de départ à la retraite, le contenu du paragraphe 21. 4. Indemnité due au participant suivant :
« Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
― été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
― ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS / FNE ;
― ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale. »
Est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
― été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
― ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2009.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.
Les articles 4 et 5 de la section 1 Dispositions relatives aux entreprises et aux participants du titre II Régime collectif supplémentaire figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l' accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit.
A l'article 4 Cotisations, le paragraphe 4. 2 Taux est remplacé par le texte suivant :
« 4. 2. Taux
Le taux de cotisation, qui dépend des garanties et options choisies, est précisé dans les annexes tarifaires (1).
La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans l'entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
― la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
― la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ouvriers de l'entreprise. »
L'article 5 Résiliation. ― Radiation est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 5
Terme de l'adhésion. ― Conséquences sur les prestations en cours
5. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
― en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
― en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
― en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
― à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
5. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
― signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
― s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
― l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
― l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968 ;
― en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
5. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance par lettre recommandée dans le délai de 1 mois.
5. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
5. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
5. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 du titre Ier Régime national de prévoyance des ouvriers.
Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion, continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date.
La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance dans tous les cas, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.
En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance.
L'article 7 Notion de garantie applicable de la section 2 Dispositions générales relatives aux garanties du titre II Régime collectif supplémentaire figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l' accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 7
Notion de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur pour l'option choisie par l'entreprise adhérente :
― pour les garanties liées au décès du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de ce décès ;
― pour les garanties liées à l'incapacité temporaire ou permanente du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute ;
― pour la garantie GDIA, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'accident ou à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue. »
Au sein de la section 3 Dispositions spécifiques relatives aux garanties du titre II Régime collectif supplémentaire figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
Le paragraphe 9. 4 Décès du conjoint du participant qu'elle qu'en soit la cause de l'article 9 Garantie décès est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 9. 4. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En fonction de l'option souscrite, en cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès aux enfants orphelins de père et de mère, à parts égales entre eux, si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
― le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
― le décès du conjoint est intervenu avant qu'il ait atteint l'âge de 60 ans ;
― le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
― le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2 du titre Ier Régime national de prévoyance des ouvriers, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date de son décès.
Ce capital peut être majoré en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires dans les conditions du paragraphe 9. 1 précédent. Toute autre majoration est exclue.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties (1). »
Les articles 10 et 11 ainsi que les paragraphes 11. 1 et 11. 2 sont renumérotés respectivement 11, 12, 12. 1 et 12. 2, sans modification de texte.
Il est créé un nouvel article 10 suivant :
« Article 10
Garantie rente d'éducation
La rente d'éducation garantie dans le cadre du titre Ier Régime national de prévoyance des ouvriers peut être étendue dans le cadre d'options supplémentaires :
― aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
― à des compléments de garanties dans les autres cas de décès.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. »
Les articles 12 et 13 sont intégralement remplacés par les nouveaux articles suivants :
« Article 13
Garantie décès, invalidité accidentels
13. 1. Capital en cas de décès accidentel
ou de maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
13. 2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
ou de maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
13. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.
Article 14
Exclusions
Le capital visé aux articles 9 et 13 et la majoration en cas de décès accidentel définie à l'article 9. 2 ne sont pas dus lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
― guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
― accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
― désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques. »
Au sein de la section 4 Dispositions financières du titre II Régime collectif supplémentaire figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
Les articles et paragraphes 14, 15, 15. 1, 15. 2 et 15. 3 sont renumérotés respectivement 15, 16, 16. 1, 16. 2 et 16. 3, sans modification de texte.
Au sein de la section 1 Dispositions relatives aux entreprises et aux participants du titre Ier Régime de frais médicaux collectif figurant en 2e partie Règlement des régimes de frais médicaux de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
Les articles 3 Modalités de l'adhésion et 4 Bénéficiaires sont intégralement remplacés par les textes suivants :
« Article 3
Modalités de l'adhésion
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
― suite à un accord collectif ;
― suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
― suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
― en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
― en cas de décision unilatérale de l'employeur :
― tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
― tout ouvrier ou apprenti embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
― le niveau des garanties retenues ;
― le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
― ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.
Article 4
Bénéficiaires
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
― le participant ;
― ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
― âgés de moins de 18 ans ;
― ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
― ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
― soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
― soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
― ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérent. »
Au sein de l'article 6 Cotisations, le paragraphe 6. 2. Taux est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 6. 2. Taux
Le taux de cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le taux de cotisation de chaque niveau de garantie est précisé dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
― la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
― la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ouvriers et apprentis de l'entreprise.
Quand l'adhésion est facultative, les taux de cotisations applicables sont ceux qui figurent dans l'annexe tarifaire majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration. »
L'article 8 Terme de l'adhésion est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 8
Terme de l'adhésion. ― Conséquence sur les prestations en cours
8. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
― en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;
― en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
― en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
― à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
8. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
― signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
― s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite (selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
― l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
― l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
― en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
8. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
8. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
8. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
8. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11. »
Au sein de la section 2 Dispositions relatives garanties du titre Ier Régime de frais médicaux collectif figurant en 2e partie Règlement des régimes de frais médicaux de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
Les articles 10 Conditions d'ouverture des droits et 11 Maintien et cessation des garanties sont intégralement remplacés par les textes suivants :
« Article 10
Conditions d'ouverture des droits. ― Fait générateur
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
― à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
― en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
― la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
― la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
― la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Article 11
Maintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
― au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
― au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
― ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
― lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente,
― en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
― en cas de suspension du contrat de travail ;
― en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisation :
― pour une période de 30 jours de date à date ;
― ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers-payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement,
ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
― lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
― par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
― ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP ;
― lorsque le participant :
― a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
― et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties
en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit
en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4). »
L'article 17 Prescription est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 17
Prescription. ― Déclaration tardive
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
L'article 3 Radiation des entreprises de la section 1 Dispositions relatives aux entreprises et aux participants figurant en 3e partie Règlement du régime de mensualisation de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est intégralement remplacé par le texte suivant :
«
Article 3 Radiation des entreprises
L'adhésion peut être dénoncée :
― à chaque terme par l'employeur avec un préavis de 2 mois, ainsi que par BTP-Prévoyance moyennant un préavis d'une égale durée ;
― à tout moment et sans préavis par l'employeur en cas de hausse du taux de cotisation.
En cas de non-renouvellement de l'adhésion au régime, les garanties dont bénéficiait l'entreprise pour ses salariés cessent le jour du terme. BTP-Prévoyance poursuit le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant la date du terme. »
Les parties signataires décident de ratifier :
― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du règlement des régimes de prévoyance de la partie Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, telles que figurant en annexe I (1) du présent avenant ;
― les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du règlement des régimes de frais médicaux de la partie Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, telles que figurant en annexe II (1) du présent avenant ;
― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du règlement du régime de mensualisation de la partie Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, telles que figurant en annexe III (1) du présent avenant ;
Les dispositions du présent avenant prendront effet au 1er janvier 2009.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
L'article 2 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 rédigé comme suit :
« Article 2
Il est créé un régime national de prévoyance pour les ouvriers et apprentis du bâtiment et des travaux publics.
Pour les ouvriers et apprentis employés par les entreprises dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1. 1. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il est créé, à compter du 1er janvier 2003, un régime de prévoyance comprenant les garanties telles que visées à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de ladite convention, couvrant le risque décès en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le risque invalidité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et le risque incapacité. Toute entreprise visée au présent alinéa est dénommée entreprise des travaux publics et le régime visé au présent alinéa est ci-après dénommé garanties des travaux publics. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 2
A été créé, à compter du 1er juillet 1968, un régime de prévoyance de base obligatoire pour les ouvriers et apprentis du bâtiment et des travaux publics.
En complément, ont été instituées deux surbases obligatoires de prévoyance. Ces surbases, qui mettent en œuvre des garanties identiques (couverture du risque invalidité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, amélioration de la couverture du risque incapacité et amélioration de la couverture du risque décès en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle), concernent respectivement :
– à compter du 1er janvier 2003, les ouvriers et apprentis employés par toute entreprise des travaux publics, entreprise dont l'activité relève de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. Le régime correspondant est ci-après dénommé surbase obligatoire des travaux publics ;
– à compter du 1er janvier 2010, les ouvriers et apprentis employés par toute entreprise du bâtiment, entreprise dont l'activité relève d'une des conventions collectives des ouvriers du bâtiment. Le régime correspondant est intitulé surbase obligatoire du bâtiment.
Dans la suite du présent accord et dans son annexe III, le régime de prévoyance de base obligatoire, la surbase obligatoire des travaux publics et la surbase obligatoire du bâtiment sont regroupés sous l'intitulé régime national de prévoyance des ouvriers. »
L'article 4 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 rédigé comme suit :
« Article 4
Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous, et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article 1144-4 du code rural, sont tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance, soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :
1. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants d'opter, soit pour l'adhésion à BTP-Prévoyance, soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à BTP-Prévoyance.
2. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, l'entreprise devra adhérer obligatoirement à BTP-Prévoyance.
En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, les entreprises des travaux publics sont tenues de mettre en œuvre, à compter du 1er janvier 2003, les garanties des travaux publics.
Les entreprises des travaux publics qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur des garanties des travaux publics, ont mis en œuvre, par accord ou convention d'entreprise, des garanties de prévoyance complémentaires couvrant le risque décès en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le risque invalidité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et le risque incapacité, d'un niveau au moins équivalent ou plus favorable aux garanties des travaux publics pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de l'ancien organisme assureur soit pour l'adhésion à BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.
Les entreprises des travaux publics qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur des garanties des travaux publics, ont mis en œuvre, par accord ou convention d'entreprise, des garanties de prévoyance complémentaire couvrant le risque décès en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le risque invalidité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et le risque incapacité, d'un niveau inférieur aux garanties des travaux publics seront tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titres I et IV de la première partie de l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article, la qualité de sa gestion administrative et financière et l'action sociale menée. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 4
4. 1. Régime de prévoyance de base obligatoire
Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous, et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord, y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article L. 144-4 du code rural, sont tenues d'adhérer au régime de prévoyance de base obligatoire auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance, soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :
1. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants d'opter, soit pour l'adhésion à BTP-Prévoyance, soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à BTP-Prévoyance.
2. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, l'entreprise devra adhérer obligatoirement à BTP-Prévoyance.
4. 2. Surbase obligatoire des travaux publics
En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, les entreprises des travaux publics sont tenues d'adhérer, à compter du 1er janvier 2003, à la surbase obligatoire des travaux publics auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Toutefois, les entreprises des travaux publics qui, antérieurement au 1er janvier 2003, ont mis en œuvre, par accord collectif ou par référendum, des garanties de prévoyance complémentaire portant sur un ou plusieurs risques couverts par la surbase obligatoire des travaux publics et d'un niveau pour chaque risque au moins équivalent ou plus favorable à la surbase obligatoire des travaux publics, pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de leur ancien organisme assureur, soit pour l'adhésion à la surbase obligatoire des travaux publics auprès de BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.
4. 3. Surbase obligatoire du bâtiment
A compter du 1er janvier 2010, les entreprises du bâtiment sont tenues d'adhérer à la surbase obligatoire du bâtiment auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Toutefois, les entreprises du bâtiment qui, antérieurement au 1er janvier 2010, ont mis en œuvre, par accord collectif ou par référendum, des garanties de prévoyance complémentaire portant sur un ou plusieurs risques couverts par la surbase obligatoire du bâtiment et d'un niveau pour chaque risque au moins équivalent ou plus favorable à la surbase obligatoire du bâtiment, pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de leur ancien organisme assureur, soit pour l'adhésion à la surbase obligatoire des bâtiments auprès de BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.
4. 4. Réexamen de la mutualisation des risques
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titres I et IV de la première partie de l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article, la qualité de sa gestion administrative et financière et l'action sociale menée. »
L'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 rédigé comme suit :
« Article 5
Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont prévues par le règlement du régime.
Les taux de cotisation et sa répartition entre l'employeur et l'ouvrier sont les suivants.
(En pourcentage.)
|
Taux | Employeur | Ouvrier |
---|---|---|---|
Au 1er juillet 1968 | 1, 00 | 0, 60 | 0, 40 |
Au 1er juillet 1969 | 1, 20 | 0, 80 | 0, 40 |
Au 1er décembre 1971 | 1, 75 | 1, 35 | 0, 40 |
Au 1er janvier 1978 | 1, 85 | 1, 40 | 0, 45 |
Au 1er janvier 1980 | 2, 00 | 1, 50 | 0, 50 |
Au 1er janvier 1984 | 2, 20 | 1, 60 | 0, 60 |
Au 1er janvier 1986 | 2, 40 | 1, 60 | 0, 80 |
Au 1er janvier 1989 | 2, 45 | 1, 65 | 0, 80 |
Au 1er janvier 1990 | 2, 47 | 1, 67 (*) | 0, 80 |
Au 1er juillet 1995 | 2, 62 | 1, 82 (**) | 0, 80 |
Au 1er janvier 1999 | 2, 69 | 1, 82 (***) | 0, 87 |
(*) Dont 0, 47 % finançant intégralement la prestation indemnité de départ à la retraite prévue par le régime. (**) Dont 0, 62 % finançant intégralement la prestation indemnité de départ à la retraite prévue par le régime. Cette dernière cotisation correspond à 0, 55 % pour la couverture de la prestation, et à 0, 07 % pour apurer le déficit cumulé du régime de l'indemnité de départ à la retraite constaté au 30 juin 1995 et portant intérêt au taux annuel de 4, 5 % jusqu'à son extinction. (***) Dont 0, 55 % finançant intégralement la prestation indemnité de départ à la retraite prévue par le régime. |
Pour les garanties des travaux publics, le taux de cotisation complémentaire et sa répartition entre l'employeur et l'ouvrier sont les suivants :
(En pourcentage.)
|
Taux global | Employeur | Ouvrier |
---|---|---|---|
Au 1er janvier 2003 | 0, 40 | 0, 24 | 0, 16 |
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 5
Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont détaillées dans le règlement joint en annexe III au présent accord.
A compter du 1er janvier 2010, la répartition des taux de cotisation entre l'employeur et l'ouvrier, ainsi que par nature de garantie, est la suivante.
Régime de prévoyance de base obligatoire
(En pourcentage.)
|
Taux | Part employeur |
Part salarié |
---|---|---|---|
Capital décès | 0, 207 |
|
|
Rente décès | 0, 51 |
|
|
Indemnités journalières > 90 jours | 0, 42 |
|
|
Rente d'invalidité | 0, 35 |
|
|
Allocation maternité des ouvrières | 0, 003 |
|
|
Sous-total prévoyance | 1, 49 | 0, 82 | 0, 67 |
Indemnités journalières < 90 jours (maintien de salaire incombant à l'employeur) | 0, 01 | 0, 01 | - |
Indemnité de départ à la retraite | 0, 59 | 0, 59 | - |
Action sociale | 0, 20 | 0, 12 | 0, 08 |
Total | 2, 29 | 1, 54 | 0, 75 |
Surbase obligatoire du bâtiment surbase obligatoire des travaux publics
(En pourcentage.)
|
Taux | Part employeur |
Part salarié |
---|---|---|---|
Capital décès | 0, 03 | 0, 018 | 0, 012 |
Rente décès | 0, 04 | 0, 024 | 0, 016 |
Indemnités journalières > 90 jours | 0, 14 | 0, 084 | 0, 056 |
Rente d'invalidité | 0, 09 | 0, 054 | 0, 036 |
Total | 0, 30 | 0, 18 | 0, 12 |
Les trois premières phrases suivantes de l'article 11 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
« Article 11
Les cotisations prévues par l'article 5 du présent accord sont exigibles à compter du 1er juillet 1968.
Pour les garanties des travaux publics, les cotisations visées au dernier alinéa de l'article 5 du présent accord sont exigibles à compter du 1er janvier 2003.
La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues par le règlement du régime, sera fixée par le conseil d'administration de la caisse. »
Sont intégralement remplacées par la phrase suivante :
« Article 11
La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues par le règlement joint en annexe III, est fixée :
– à la date d'entrée en application du présent accord ;
– ou, pour les droits aux prestations issus d'un avenant au présent accord, à la date d'entrée en application dudit avenant. »
Le titre Ier de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet s'intitule désormais « Régime national de prévoyance des ouvriers ».
Au sein de la section II « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les articles 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 sont modifiés comme suit :
Le titre de l'article 5 « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur » s'intitule désormais « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable ».
Le paragraphe 5. 2 « Fait générateur » du même article rédigé somme suit :
« 5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite. »
Est remplacé par le texte suivant :
« 5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite. »
Au sein du même article, un paragraphe 5. 3 rédigé comme suit est ajouté :
« 5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur. »
L'article 6 « Maintien et cessation des garanties » suivant :
« Article 6
Maintien et cessation des garanties
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
– en incapacité totale de travail ;
– ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
– ou indemnisé au titre de l'assurance chômage ;
– ou en stage de formation professionnelle ;
– ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
– il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
– et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel), ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 6
Maintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6. 1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.
6. 2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6. 3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. »
Au sein de l'article 7 « Prescription. – Déclaration tardive », le para-graphe 7. 1 « Prescription du droit à prestation » suivant.
« 7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité des ouvrières ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital-décès, rentes en cas de décès). »
Au sein de l'article 8 « Définition des ayants droit » le paragraphe 8. 1 « Notion de conjoint du participant » suivant :
« 8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »
Au sein du même article, le paragraphe 8. 2 « Notion d'enfant à charge » suivant :
« 8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
– âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
– soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale,
– soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime Assedic ;
– reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
La partie de l'article 11 « Revalorisation des prestations » suivante :
« Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations exprimées en fonction du salaire S, et la rente issue de la conversion d'un capital-décès, sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite ARRCO exprimant la valeur de cette rente.
(…) »
Est intégralement remplacée par la partie suivante :
« Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance.
(…) »
Le reste du texte de l'article 11 restant inchangé.
Il est créé un nouvel article 12 suivant :
« Article 12
Limitation des garanties indemnité journalière et rente d'invalidité
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de S pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de S pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de S sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies par BTP-Prévoyance en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-Prévoyance est réduit à due proportion. »
Les anciens articles 12 « Durée antérieure prise en compte », 13 « Risques couverts », 14 « Plancher de versement de la prestation » et 15 « Conversion de capital en rente » sont renumérotés respectivement 13, 14, 15 et 16, sans changement de texte.
Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les articles 16 à 20 sont modifiés comme suit :
L'article 16 « Capital décès » et ses paragraphes 16. 1, 16. 2, 16. 3 sont renumérotés 17 et ses paragraphes 17. 1, 17. 2, 17. 3.
Après la dernière phrase du paragraphe 17. 1, la phrase suivante est rajoutée :
« En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales. »
Le paragraphe 17. 3 « Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle » suivant :
« 17. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une entreprise des travaux publics, provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital-décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des garanties des travaux publics, est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 17. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant, provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital-décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 17. 1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9. 1, le capital est réparti entre eux par parts égales.
Le coût de ce capital-décès est imputé à la section financière respectivement de la “ surbase obligatoire du bâtiment ” ou de la “ surbase obligatoire des travaux publics ”, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une “ entreprise du bâtiment ” ou une “ entreprise des travaux publics ”. »
L'article 17 « Rente au conjoint survivant » et ses paragraphes 17. 1, 17. 2, 17. 3, 17. 4, 17. 5 sont renumérotés 18 et ses paragraphes 18. 1, 18. 2, 18. 3, 18. 4, 18. 5.
Après la dernière phrase du paragraphe 18. 4 « Modalité de versement », la phrase suivante est rajoutée :
« En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales. »
Le paragraphe 18. 5 « Rente en cas de décès du participant relevant d'une entreprise des travaux publics suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle » du même article ainsi rédigé :
« 18. 5. Rente en cas de décès du participant relevant d'une entreprise des travaux publics, suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une entreprise des travaux publics, provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des garanties des travaux publics, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 17. 4 ci-dessus s'appliquent. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 18. 5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18. 4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics. »
L'article 18 « Rente d'éducation » est renumérotée article 19, sans modification de texte.
L'article 19 « Indemnités journalières » suivant :
« Article 19
Indemnités journalières
19. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
19. 2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : S / 2 000 (sans pouvoir être inferieur à SR) ;
– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une entreprise des travaux publics, les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des garanties des travaux publics s'entend après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant.
« Article 20
Indemnités journalières
20. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail :
– il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent ;
– il relève de l'une des situations définies aux articles 20. 1a ou 20. 1b ci-dessous.
20. 1a. Indemnités journalières > 90 jours.
L'indemnisation par BTP-Prévoyance est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
20. 1b. Indemnités journalières ≤ 90 jours.
Lorsqu'un arrêt de travail, qui court sur deux exercices civils, ouvre droit à indemnisation par BTP-Prévoyance au cours du premier exercice en application du 2e alinéa de l'article 20. 1a, l'institution prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l'employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. La prestation versée par BTP-Prévoyance couvrant l'obligation conventionnelle de l'employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s'y ajouter.
20. 2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de S (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S / 2000 ou à SR ;
– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
Une fraction du coût des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel est imputée à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que l'entreprise dont relève l'ouvrier est une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics. Cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée par BTP-Prévoyance minoré de S / 2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR). »
L'article 20 « Rente d'invalidité » suivant :
« Article 20
Rente d'invalidité
1. Montant de la rente d'invalidité
Lorsqu'un participant est atteint d'une incapacité permanente totale de droit commun comprise entre 66 % et 100 % et qu'à ce titre il perçoit une pension d'invalidité au titre des paragraphes 2 et 3 de l'article 341. 4 du code de la sécurité sociale, il lui est versé une rente annuelle égale à 10 % de S.
Le montant de cette rente de base sera majoré de 5 % de S par enfant à charge.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
Rente en cas d'invalidité du participant relevant d'une entreprise des travaux publics, suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :
Pour les participants relevant d'une entreprise des travaux publics, en cas d'incapacité totale et permanente de droit commun résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est définie par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente relevant des garanties des travaux publics est variable selon le taux d'incapacité défini par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 25 % et 50 %, la rente est égale à : (taux d'incapacité – 25 %) × 1, 4 % de S ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente est égale à :
(100 % – [0, 7 × (100 % – taux d'incapacité)]) × S – rente définie par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité.
Cette rente est versée pendant la période délimitée par la date de reconnaissance de l'incapacité du participant par la sécurité sociale et la date à laquelle il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 2 ci-dessus s'appliquent.
2. Modalités de versement
Le point de départ de la rente est la date de reconnaissance de l'incapacité par la sécurité sociale.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu. Le participant devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivants justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge. Elle sera supprimée si l'intéressé cesse de percevoir les prestations en espèces de la sécurité sociale, et au plus tard à la date d'effet d'une pension vieillesse de la sécurité sociale. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 21
Rente d'invalidité
21. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de S. Ce montant sera majoré de 5 % de S par enfant à charge au sens de l'article 8.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
21. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelle
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(1, 9 × T) – 35 %] × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(0, 7 × T) + 30 %] × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.
21. 3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies. »
Au sein de la même section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, il est créé un nouvel article 22 suivant.
« Article 22
Allocation maternité des ouvrières
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité. »
L'article 21 « Indemnité de départ à la retraite » est renommé article 23 « Indemnité de fin de carrière ».
Les deux premiers paragraphes de l'ancien article 21 « Indemnité de départ à la retraite » suivant :
« 21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnité de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calcule au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes – que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur – en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure. »
Sont intégralement remplacés par le texte suivant :
« Article 23
Indemnité de fin de carrière
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'“ évaluation globale ” telle que définie à l'article 23. 4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution et / ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrière
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance. »
Le paragraphe 21. 3 est renuméroté 23. 3.
Les deux derniers paragraphes de l'ancien article 21 « Indemnité de départ à la retraite » suivants :
« 21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
– été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage,
ou
– été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de la sécurité sociale.
21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite, par BTP-Prévoyance qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement. »
Sont intégralement remplacés par les deux paragraphes suivants :
« 23. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 23. 2 et au 23. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
– été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage,
ou
– été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de la sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
23. 5. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
“ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25. 3),
= “ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actua-rielles :
– une “ évaluation globale ” des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23. 1 à 23. 3), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'“ engagement des entreprises ” lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
– les prestations définies aux articles 23. 1 à 23. 3 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises. »
La section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 suivante :
« Section 4
Dispositions financières
Article 22
Sections financières et réserve
Pour le suivi des opérations du présent règlement, trois sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 16 à 20 du présent règlement), à l'exception des opérations spécifiques relatives aux garanties des travaux publics ;
– une section pour les garanties spécifiques relatives aux garanties des travaux publics ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 21 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 23
Ressources et charges de chaque section financière
Chaque section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
23. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
23. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs.
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixe par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents.
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants.
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
23. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement. »
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« Section 4
Dispositions financières
Article 24
Sections financières et réserve
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 25
Ressources et charges de chaque section financière
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
25. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
25. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs.
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents.
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants.
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
25. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement. »
Le titre IV « Dispositions relatives à l'action sociale » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance », de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 suivante, est modifié comme suit :
La partie de l'article 2 « Dispositions financières » suivante :
« 1. Les ressources du fonds d'action sociale comprennent :
a) La cotisation d'action sociale ; le taux de cette cotisation, égal à 0, 25 % à compter du 1er janvier 1989 (employeur 0, 15 %, salarié 0, 10 %), est compris dans le taux global des cotisations du régime de base obligatoire de prévoyance.
b) Les dotations de toute sorte.
2. Les charges du fonds d'action sociale comprennent :
(…) »
Est intégralement remplacée par la partie suivante :
« Article 2
Dispositions financières
2. 1. Les ressources du fonds d'action sociale comprennent :
a) La cotisation d'action sociale telle que définie dans l'accord du 31 juillet 1968.
b) Les produits des placements de la présente section financière.
c) Les dotations de toute sorte.
2. 2. Les charges du fonds d'action sociale comprennent :
(…) »
Sans autre modification du texte.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2010.
Chapitre XII
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat- greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231.2 et D. 2231.3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.
Le titre II « Régime collectif supplémentaire » de la 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est modifié pour s'intituler désormais « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers ».
L'article 1er « Conditions générales » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 1er
Conditions générales
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP Prévoyance assure une couverture collective contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ouvriers prévu au titre Ier.
Les garanties – et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles – s'appliquent à tous les membres du personnel ouvriers et apprentis de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
– garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
– garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
– garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
– garantie décès invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant ;
– garantie forfait naissance : versement d'une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais exposés en cas de naissance ou d'adoption.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue. »
Au sein de l'article 4 « Cotisations » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Le paragraphe 4. 1 « Assiette » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 4. 1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique pour le régime national de prévoyance des ouvriers. »
Le paragraphe 4. 3 « Autres dispositions » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 4. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du 1er alinéa), 3. 5 et 3. 6 du régime national de prévoyance des ouvriers. »
L'article 6 « Conditions générales » régissant les garanties de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 6
Conditions générales régissant les garanties
Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 6 “ Maintien et cessation des garanties ”, 7 “ Prescription. – Déclaration tardive ”, 8 “ Notion d'ayants droit ”, 9 “ Bénéficiaires en cas de décès ”, 10 “ Base de calcul des prestations ”, 11 “ Revalorisation des prestations ”, à l'exception des 2 derniers alinéas, 13 “ Modalités de paiement des rentes ”, 15 “ Plancher de versement de la prestation ” et 16 “ Conversion du capital en rente ” de la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section ;
– les dispositions spécifiques à une prestation du régime de base obligatoire, telles qu'elles sont prévues à la section 3 du titre Ier en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20. 1, 20. 3 et 21. 2, sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire.
L'article 7 « Notion de garantie applicable » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 7
Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur Niveau de garantie applicable
7. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
– dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, tel que défini au titre Ier ;
– est affilié à cette option par une entreprise adhérente.
7. 2. Fait générateur
Les dispositions définies à l'article 5. 2 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ouvriers ” sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 14. 2 au titre de la garantie décès invalidité accidentels.
7. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue. »
L'article 12 « Garantie invalidité » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 12
Garantie invalidité
La rente d'invalidité définie au titre Ier “ Régime national de prévoyance des ouvriers ” est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 20. 3 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ouvriers ” sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement.
La rente totale d'invalidité de BTP Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante, ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
La rente d'invalidité de BTP Prévoyance assure un taux de remplacement en pourcentage de S, fonction simultanément :
– de l'option souscrite ;
– du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En fonction de l'option souscrite, des majorations de rente peuvent être accordées pour chaque enfant du participant qui est à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties. »
Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques » relatives aux garanties du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, il est créé un nouvel article 13 suivant :
« Article 13
Forfait naissance
En cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, un forfait est versé au participant si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Son montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties. Pour les femmes ouvrières, ces garanties s'entendent y compris l'allocation maternité prévue à l'article 22 du régime national de prévoyance des ouvriers, sans pouvoir leur être inférieures.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »
Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques » relatives aux garanties du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
L'ancien article 13 « Garantie décès-invalidité accidentels » est rénuméroté article 14.
Au sein de ce même article :
– le titre 13. 1 « Capital en cas de décès accidentel ou de maladie professionnelle » est remplacé par 14. 1 « Capital décès en cas de décès accidentel ou de maladie professionnelle » ;
– le titre 13. 2 « Capital en cas d'invalidité accidentelle ou de maladie professionnelle » est remplacé par 14. 2 « Capital invalidité en cas d'invalidité accidentelle ou de maladie professionnelle » ;
– le paragraphe 13. 2 « Dispositions diverses » est remplacé par le texte suivant :
« 14. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 36 mois après la date de l'accident proprement dit, sauf lorsque celui-ci a entraîné une incapacité de travail indemnisée de manière continue au titre des accidents du travail ou de la maladie professionnelle.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé. »
L'article 14 « Exclusions » est rénuméroté article 15.
Au sein de la section 4 « Dispositions financières » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les articles 15 « Section financière et réserve » et 16 « Ressources et charges » de la section financière sont respectivement rénumérotés 16 et 17.
Le titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs » de la 2e partie « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 s'intitule désormais « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers »
L'article 1er « Objet » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la 2e partie « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 1er
Objet
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement.
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits “ responsables ”, introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé. »
L'article 4 « Bénéficiaires » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la 2e partie « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 4
Bénéficiaires
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant. »
L'article 11 « Maintien et cessation des garanties » de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la 2e partie « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 11
Maintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
– pour une période de 30 jours de date à date ;
– ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4). »
Tenant compte de la convergence en cours de finalisation des garanties et tarifs des règlements des régimes de frais médicaux individuels retraités ouvriers vers le nouveau régime règlement de frais médicaux individuels retraités des règlements des régimes de BTP Prévoyance tous collèges résultant de l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP Prévoyance, le titre II « Régime de frais médicaux individuels retraités ouvriers » de la 2e partie « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est supprimé. Il est précisé que ce règlement supprimé est remplacé à effet du 1er janvier 2010 par le règlement de frais médicaux individuels retraités des règlements des régimes de BTP Prévoyance tous collèges résultant de l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP Prévoyance.
L'annexe tarifaire 2010 des anciennes options relevant de ce régime supprimé sera rattachée au règlement de frais médicaux individuels retraités des règlements des régimes de BTP Prévoyance tous collèges résultant de l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP Prévoyance.
Les parties signataires décident de ratifier :
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires « Règlement des régimes de prévoyance » de la partie « Règlement des régimes de BTP Prévoyance, catégorie ouvriers » telles que figurant en annexe I (1) du présent avenant ;
– les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de co-assurance « Règlement des régimes de frais médicaux » de la partie « Règlement des régimes de BTP Prévoyance, catégorie ouvriers » telles que figurant en annexe II (1) du présent avenant ;
– les annexes tarifaires « Règlement du régime de mensualisation » de la partie « Règlement des régimes de BTP Prévoyance, catégorie ouvriers » telles que figurant en annexe III (1) du présent avenant.
(1) Les annexes I à XII ne sont pas reproduites dans cette parution mais consultables sur le site journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO conventions collectives, à la suite du présent texte.
Les dispositions du présent avenant prendront effet au 1er janvier 2010.
Chapitre XVII
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Au sein l'article 3 « Cotisations » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
L'article 3.1 « Assiette » est modifié comme suit :
« 3.1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO.
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et que celle-ci verse à l'ouvrier des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) :
– la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance ;
– l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.
Pour les''Garanties des travaux publics'', l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte. »
Est remplacé par le texte suivant :
« 3.1. Assiette
De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base obligatoire sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations de BTP-Prévoyance :
– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction des autres montants qualifiés de''sommes isolées''(au sens de la réglementation ARRCO) qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP :
– la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) ;
– l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.
Pour la''surbase obligatoire du bâtiment''et pour la''surbase obligatoire des travaux publics'', l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte. »
L'article 3.6 « Recouvrement des cotisations » est modifié comme suit :
Après le paragraphe suivant :
« Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droits. A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels, et le cas échéant d'un appel régularisateur. »
Est ajouté le paragraphe suivant :
« Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, la fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) est recouvrée par BTP-Prévoyance directement auprès de celle-ci. »
Le paragraphe suivant :
« Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. »
Est remplacé par le paragraphe suivant :
« Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation ARRCO) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO. »
(1) Articles 1 à 5
Au sein de l'article 6 « Maintien et cessation des garanties » la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
L'article 6.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » suivant :
« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
Est remplacé par le texte suivant :
« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
Au sein de l'article 7 « Prescriptions-déclarations tardives » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
L'article 7.1 « Prescription du droit à prestations » est modifié comme suit :
Le paragraphe suivant :
« Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité des ouvrières ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès. »
Est remplacé par le paragraphe suivant :
« Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait maternité des ouvrières ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès du participant. »
L'article 7.3 « Prescription des actions en justice » est modifié comme suit :
Le paragraphe suivant :
« Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès. »
Est remplacé par le paragraphe suivant :
« Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent. »
Au sein de l'article 8 « Définition des ayants droit » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
Les termes suivants de l'article 8.2 « Notion d'enfant à charge » :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires » ;
Sont remplacés par les termes suivants :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ; ».
Au sein de l'article 9 « Bénéficiaires en cas de décès » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
Les termes suivants de l'article 9.1 :
« 9.1. Dispositions générales
Le capital décès défini à l'article 16 est versé : ».
Sont remplacés par les termes suivants :
« 9.1. Bénéficiaire (s) du capital décès
Tout capital décès est versé : ».
Les termes suivants de l'article 9.2 :
« 9.2. Dispositions propres au capital décès prévu à l'article 16.1
S'il n'existe pas de bénéficiaire au sens de l'article 9.1, la prestation de capital décès prévue à l'article 16.1 est versée : ».
Sont remplacés par les termes suivants :
« 9.2. Dispositions spécifiques au capital décès prévu à l'article 17.1
S'il n'existe pas de bénéficiaire au sens de l'article 9.1, la prestation de capital décès prévue à l'article 17.1 est versée : ».
Au sein de l'article 10 « Base de calcul des prestations » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
Les termes suivants :
« – soit de la 4 400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par BTP-Prévoyance, qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ; ».
Sont remplacés par les termes suivants :
« – soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 4,97 € au 1er juillet 2010 (4,88 € au 1er juillet 2009 ; 4,71 € au 1er juillet 2008). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (telle que définie par BTP-Prévoyance) au cours de l'année précédente ; ».
Au sein de l'article 11 « Revalorisation des prestations » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
Le paragraphe suivant :
« Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance. »
Est remplacé par le paragraphe suivant :
« Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
– du solde disponible au sein de chacune des provisions pour participation aux excédents constituées en application de l'article 25.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur les provisions pour participation aux excédents constituées pour chacune des sections du régime national de prévoyance des ouvriers. »
Au sein de l'article 14 « Risques couverts » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
Les termes suivants :
« En cas de décès du participant :
– versement d'un capital en cas de décès ;
– versement d'une rente au conjoint survivant ;
– versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant.
En cas de maladie ou accident du participant :
– versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
– versement d'une rente en cas d'invalidité.
En outre, BTP-Prévoyance versera aux participants ou anciens participants, remplissant les conditions spécifiques à cette prestation, une indemnité de départ à la retraite lors de leur cessation d'activité. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« En cas de décès du participant :
– versement d'un capital en cas de décès ;
– versement d'une rente au conjoint survivant ;
– versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant.
En cas de maladie ou accident du participant :
– versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
– versement d'une rente en cas d'invalidité.
En cas de naissance :
– versement d'un forfait maternité.
En outre, BTP-Prévoyance versera aux participants ou anciens participants, remplissant les conditions spécifiques à cette prestation, une indemnité de fin de carrière lors de leur cessation d'activité. »
Au sein de l'article 17 « Capital décès » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
L'article 17.1 « Décès du participant quelle qu'en soit la cause » est modifié comme suit :
Les termes suivants :
« En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
– lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
– à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
– 1 000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
– 2 000 SR pour trois enfants du participant ou plus à charge. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« En cas de décès du participant, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale appréciée au jour du décès.
Ce capital est défini comme suit :
– lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
– à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Une majoration est accordée comme suit :
– 1 000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
– 2 000 SR pour trois enfants du participant ou plus à charge. »
L'article 17.2 « Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant » suivant :
« 17.2. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
– le décès du conjoint est intervenu avant l'âge de 60 ans du participant ;
– le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
– le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8.2, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date de son décès.
Ce capital décès est égal à 250 SR. »
Est remplacé par le texte suivant :
« 17.2. Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
– le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à la charge fiscale du second parent à la date du décès de ce dernier (ou à charge du participant si décès simultané).
Ce capital décès complémentaire est égal à 250 SR par enfant. »
Au sein de l'article 18 « Rente au conjoint survivant » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
L'article 18.2 « Transformation en rente viagère » suivant :
« A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé entre la date de décès du participant et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de BTP-Retraite, dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de BTP-Retraite.
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO. »
Est remplacé par le texte suivant :
« A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé entre la date de décès du participant et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 1er janvier 1985 pour les ouvriers du BTP.
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO. »
Au sein de l'article 19 « Rente d'éducation » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
L'article 19.2 « Rente à l'orphelin des deux parents » est modifié comme suit :
Les termes suivants :
« En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
– qui remplit les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge, et dans lesquelles la condition d'âge''moins de 21 ans''se substitue à la condition d'âge''moins de 18 ans''; ».
Sont remplacés par les termes suivants :
« En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
– qui remplit les conditions prévues à l'article 8.2 pour être reconnu comme enfant à charge ; ».
L'article 22 « Allocation maternité des ouvrières » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 suivant :
« Article 22
Allocation maternité des ouvrières
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »
Est remplacé par le texte suivant :
« Article 22
Forfait maternité des ouvrières
En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »
L'article 23 « Indemnité de fin de carrière » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes » de prévoyance de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est modifié comme suit :
Le paragraphe suivant :
« Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'''évaluation globale''telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale. »
Est remplacé par le texte suivant :
« Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale. »
Au sein de l'article 23.2 « Indemnité globale de fin de carrière » :
Les termes suivants :
« – 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans ».
Sont remplacés par les termes suivants :
« – 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans ».
L'article 23.3 « Indemnité complémentaire pour mise à la retraite » suivant :
« 23.3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21.2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
– le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
– à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
– la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
– l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 0,7/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance. »
Est remplacé par le texte suivant :
« 23.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière. »
L'article 23.4 « Indemnité due au participant. – Versement des prestations » suivant :
« 23.4. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21.2 et au 21.3 ci-avant. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière. »
Est remplacé par le texte suivant :
« 23.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises. »
L'article 23.5 « Fonds des indemnités de fin de carrière » suivant :
« 23.5. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.3), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.3 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises. »
Est supprimé.
Au sein de la section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, l'article 25 « Ressources et charges de chaque section financière » est modifié comme suit :
Les termes suivants :
« Article 25
Ressources et charges de chaque section financière
25.1. Ressources de chaque section financière. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Article 26
Ressources et charges de chaque section financière
26.1. Ressources de chaque section financière. »
Le paragraphe suivant :
« 25.2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité. »
Est remplacé par le paragraphe suivant :
« 26.2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière. »
Le paragraphe suivant :
« 25.3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement. »
Est remplacé par le paragraphe suivant :
« 26.3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée. »
Au sein de la section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, il est créé un nouvel article 25 suivant :
« Article 25
Provision pour participation aux excédents
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de chaque section et des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la charge visée au e de l'article 26.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2011.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisant aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.
L'article 1er « Conditions générales » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 1er
Conditions générales
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ouvriers prévu au titre Ier.
Les garanties – et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles – s'appliquent à tous les membres du personnel ouvriers et apprentis de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
– garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
– garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
– garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
– garantie décès-invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant ;
– garantie forfait naissance : versement d'une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais exposés en cas de naissance ou d'adoption ;
– garantie obsèques famille : versement d'un capital en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue. »
L'article 2 « Adhésion des entreprises » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 2
Adhésion des entreprises
Toute entreprise adhérente au régime national de prévoyance des ouvriers peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation …).
Le choix de l'entreprise, qui s'applique à l'ensemble des salariés affiliés au régime national de prévoyance des ouvriers, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
– par accord collectif ;
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun salarié présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).
En cas de mise en place suite à décision unilatérale de l'employeur, BTP-Prévoyance peut conditionner l'acceptation de l'adhésion (ou de toute demande de modification ultérieure) à une stricte équivalence dans les affiliations au régime national de prévoyance des ouvriers et au présent régime.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion au régime national de prévoyance des ouvriers, la date d'effet est concomitante.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1 a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »
Au sein de l'article 7 « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, le paragraphe 7.2 « Fait générateur » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 7.2. Fait générateur
Les dispositions définies à l'article 5.2 du titre Ier''Régime national de prévoyance des ouvriers''sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date du décès pour la garantie obsèques famille ;
– la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement anticipé du capital défini à l'article 9.3 ;
– la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 15.2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels. »
L'article 9 « Garantie décès » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 9
Garantie décès
9.1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
Les dispositions des 1er, 4e et 5e alinéas de l'article 17.1 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ouvriers ” sont applicables au présent règlement.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 9.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 9.3.
En fonction de l'option souscrite et sous réserve des exclusions prévues à l'article 16, le capital défini à l'article 9.1 est majoré :
– en cas de décès accidentel (accident quelle qu'en soit la cause) ;
– en cas de maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
A compter du niveau 2, le participant peut demander le versement d'un capital équivalant au montant de celui défini à l'article 9.1 du présent règlement s'il est atteint d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au 3e alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
Les dispositions de l'article 17.2 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ouvriers ” sont applicables au présent règlement, à l'exception du dernier alinéa.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. »
Les articles 10 à 17 de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 sont respectivement renumérotés 11 à 18.
Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, il est créé le nouvel article 10 suivant :
« Article 10
Garantie obsèques famille
En cas de décès du conjoint du participant ou d'un enfant à charge, il est versé au participant un capital dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au cours de l'année de survenance du décès.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au(x) bénéficiaire(s) du capital décès défini à l'article 9.1 du titre Ier “Régime national de prévoyance des ouvriers”. »
L'article 13 « Garantie invalidité » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est remplacé par le texte suivant :
« Article 13
Garantie invalidité
La rente d'invalidité définie au titre Ier''Régime national de prévoyance des ouvriers''est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 21.3 du titre Ier''Régime national de prévoyance des ouvriers''sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement.
La rente totale d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante, ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance assure un taux de remplacement en pourcentage de S, fonction simultanément :
– de l'option souscrite ;
– du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En fonction de l'option souscrite, une majoration de la rente peut être accordée pour chaque enfant à charge du participant au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité.
Le détail des garanties applicable pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. »
L'article 14 « Forfait naissance » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est remplacé par le texte suivant :
« Article 14
Forfait naissance
Un forfait est versé au participant, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. Pour les femmes ouvrières, ces garanties s'entendent y compris le forfait maternité prévu à l'article 22 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ouvriers ”, sans pouvoir lui être inférieures.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »
Au sein de l'article 15 « Garantie décès-invalidité accidentels » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
Le paragraphe 15.1 s'intitule désormais : « 15.1. Capital décès en cas de décès accidentel ou suite à maladie professionnelle ».
Le paragraphe 15.2 s'intitule désormais : « 15.2. Capital invalidité en cas d'invalidité accidentelle ou suite à maladie professionnelle ».
L'article 16 « Exclusions » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est remplacé par le texte suivant :
« Article 16
Exclusions
Le capital visé aux articles 9 et 15, et la majoration en cas de décès accidentel définie à l'article 9.2, ne sont pas dus lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
– guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
– accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
– désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques. »
Au sein de l'article 18 « Ressources et charges de la section financière » de la section 4 « Dispositions financières » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
Le paragraphe 18.2 est remplacé par le texte suivant :
« 18.2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ouvriers ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière. »
Le paragraphe 18.3 est remplacé par le texte suivant :
« 18.3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 18.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »
L'article 1er « Objet » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 1er
Objet
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles. »
L'article 3 « Modalités de l'adhésion » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 3
Modalités de l'adhésion
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– suite à un accord collectif ;
– suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
– en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
– en cas de décision unilatérale de l'employeur :
– tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
– tout ouvrier ou apprenti embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
– le niveau des garanties retenues ;
– le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 15 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués. »
Au sein de l'article 4 « Bénéficiaires » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les termes suivants :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent. »
L'article 6 « Cotisations » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 6
Cotisations
6.1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime national de prévoyance des ouvriers :
– dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A) ;
– à l'exclusion des indemnités de congés (y compris primes conventionnelles de congés) versées aux ouvriers par une caisse congés intempéries BTP.
Le taux de cotisation dépend du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le taux de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour le mode dit''conjoint distinct''; dans ce cas, le taux de cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires.
Le mode d'appel des cotisations dit''conjoint distinct''est réservé aux entreprises ayant 5 salariés au plus au jour de leur demande d'adhésion.
Dans le cadre d'une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation sécurité sociale, les différents taux de cotisation applicables sont fixés dans l'annexe tarifaire.
Quand l'adhésion est facultative au sens de la réglementation sécurité sociale les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux résultant des dispositions des deux alinéas précédents majorés de 20 %.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
– la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
– la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ouvriers et apprentis de l'entreprise.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission “ Santé ” et sur proposition du conseil d'administration.
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions relatives à la période de cotisation, à l'exigibilité des cotisations, à la déclaration des salaires et au recouvrement des cotisations, telles que définies aux articles 3.2,3.4 (à l'exception du premier alinéa), 3.5 et 3.6 du régime national de prévoyance des ouvriers. »
Au sein de l'article 11 « Maintien et cessation des garanties » de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
Le paragraphe 11.1 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations pour une période de 30 jours de date à date. »
Le paragraphe 11.2 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 11.2. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– lorsque le participant a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu (à l'exception des cas de classification en invalidité de 1re catégorie), et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance. »
Le paragraphe 11.3 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 11.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congé lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
L'article 12 « Montant des remboursements » de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 12
Prestations. – Etendue des garanties
Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
– selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
– par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :
– que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
– qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la plus prochaine commission paritaire extraordinaire.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission ''Santé'' et sur proposition du conseil d'administration. »
L'article 14 « Plancher de versement de la prestation » de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 14
Plancher de versement de la prestation
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2011, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24. »
L'article 22 « Modification des conditions de couverture » de la section 3 « Information des adhérents. – Modification des conditions de couverture » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers « de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 22
Modification des conditions de couverture
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
– suite à modifications apportées au présent règlement ;
– suite à évolutions tarifaires ;
– suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés. »
La partie 3 « Règlement du régime de mensualisation » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est supprimée. Toutefois, les adhésions en cours correspondant à règlement sont de plein droit maintenues sans modification des droits et obligations des entreprises adhérentes, et relèvent désormais de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance, aux termes du chapitre XLVI de son avenant n° 11 du 15 décembre 2010.
Les parties signataires décident de ratifier :
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « Règlements des régimes de prévoyance » de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance. – Catégorie ouvriers » telles que figurant en annexe I du présent avenant ;
– les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance. – Catégorie ouvriers » telles que figurant en annexe II du présent avenant.
Les dispositions du présent avenant prendront effet au 1er janvier 2011.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisant aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
(Annexes I et II non reproduites mais consultables en ligne sur le site : http://www.journal-officiel.gouv.fr/ (rubrique BO CONVENTIONS COLLECTIVES)
L'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est modifié comme suit :
Le texte du paragraphe 4.4 de l'accord rédigé comme suit :
« Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titres I et IV de la première partie de l'annexe III au présent accord. »
est remplacé par le texte suivant :
« Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis dans l'annexe III au présent accord. »
Le contenu de l'article 5 suivant :
« Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont détaillées dans le règlement joint en annexe III au présent accord.
A compter du 1er janvier 2010, la répartition des taux de cotisation entre l'employeur et l'ouvrier, ainsi que par nature de garantie, est la suivante :
(En pourcentage.)
|
Régime de prévoyance de base obligatoire | ||
---|---|---|---|
|
Taux | Part employeur | Part salarié |
Capital décès | 0,207 |
|
|
Rente décès | 0,51 |
|
|
Indemnités journalières > 90 jours | 0,42 |
|
|
Rente d'invalidité | 0,35 |
|
|
Allocation maternité des ouvrières | 0,003 |
|
|
Sous-total prévoyance | 1,49 | 0,82 | 0,67 |
Indemnités journalières < 90 jours (maintien de salaire incombant à l'employeur) | 0,01 | 0,01 |
|
Indemnité de fin de carrière | 0,59 | 0,59 |
|
Action sociale | 0,20 | 0,12 | 0,08 |
Total | 2,29 | 1,54 | 0,75 |
est remplacé par le contenu suivant :
« Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont détaillées dans le règlement joint en annexe III au présent accord.
A compter du 1er janvier 2010, la répartition des taux de cotisation entre l'employeur et l'ouvrier, ainsi que par nature de garantie, est la suivante :
(En pourcentage.)
|
Régime de prévoyance de base obligatoire | ||
---|---|---|---|
|
Taux | Part employeur | Part salarié |
Capital décès | 0,207 | 0,114 | 0,093 |
Rente décès | 0,51 | 0,28 | 0,23 |
Indemnités journalières > 90 jours | 0,42 | 0,23 | 0,19 |
Rente d'invalidité | 0,35 | 0,19 | 0,16 |
Allocation maternité des ouvrières | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
Sous-total prévoyance | 1,49 | 0,82 | 0,67 |
Indemnités journalières < 90 jours (maintien de salaire incombant à l'employeur) | 0,01 | 0,01 |
|
Indemnité de fin de carrière | 0,59 | 0,59 |
|
Action sociale | 0,20 | 0,12 | 0,08 |
Total | 2,29 | 1,54 | 0,75 |
et ce sans que le reste de l'article 5 soit modifié.
L'article 8 rédigé comme suit :
« Les conditions d'application du présent accord, et en particulier toutes les dispositions concernant le fonctionnement du régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, sont précisées par le règlement et les statuts de BTP-Prévoyance. »
est remplacé par le texte suivant :
« Les conditions d'application du présent accord, et en particulier toutes les dispositions concernant le fonctionnement du régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, sont précisées dans l'annexe III du présent accord intitulé règlement du régime national de prévoyance des ouvriers. Cette annexe III fait partie intégrante du présent accord. »
L'article 10 rédigé comme suit :
« Les propositions de modification du règlement visé à l'article 8 sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.
Lorsque les modifications affectent les statuts de la caisse ou les obligations des adhérents ou les obligations et avantages des participants, elles sont transmises pour décision à la commission paritaire.
Toutes propositions de modification sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale. »
est remplacé par le texte suivant :
« Les propositions de modification du règlement visé à l'article 8 sont soumises pour décision à la commission paritaire.
Elles prennent la forme d'un avenant au présent accord soumis pour extension au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. »
Au sein de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, dans la partie intitulée « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers », les textes suivants :
« Article 1er
Objet
Les présents règlements ont pour objet de définir les modalités d'application des différents régimes proposés par BTP-Prévoyance pour la catégorie ouvriers.
Ces règlements sont les suivants :
Règlement des régimes de prévoyance comportant :
– le régime de base obligatoire institué en faveur des ouvriers et des apprentis du bâtiment et des travaux publics par l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et ses avenants ;
– le régime collectif supplémentaire ;
– le régime garantie décès-invalidité accidentels ;
– les dispositions régissant l'action sociale.
Règlement des régimes de frais médicaux comportant :
– le régime collectif frais médicaux ;
– le régime individuel frais médicaux.
Article 2
Gestion
La gestion des régimes définis par les présents règlements est assurée par BTP-Prévoyance créée pour une durée illimitée, conformément aux dispositions figurant dans le code de la sécurité sociale.
Pour l'exécution de ses décisions, le conseil d'administration de la caisse peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à tout organisme légalement constitué conformément aux articles 24 et 25 des statuts de BTP-Prévoyance. »
sont supprimés.
Les parties suivantes :
« Règlements des régimes de BTP-Prévoyance.
Catégories ouvriers
(Annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968)
Règlement des régimes de BTP-Prévoyance catégorie ouvriers
(approuvés par arrêté du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 30 juin 1994)
Annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968
(dernière mise à jour : avenant n° 50 du 15 décembre 2011)
Première partie. – Règlement des régimes de prévoyance
Titre Ier. – Régime national de prévoyance des ouvriers
Titre II. – Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers
Titre III. – Réservé
Titre IV. – Dispositions relatives à l'action sociale
Annexes
Deuxième partie. – Règlement des régimes de frais médicaux
Titre Ier. – Régime de frais médicaux collectifs ouvriers
Annexes »
sont remplacées par le texte suivant :
« Règlement du régime national de prévoyance des ouvriers ».
Le texte suivant :
« Première partie. – Règlement des régimes de prévoyance »
est supprimé.
Au sein du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers », de l'annexe III à l'accord national du 31 juillet 1968, la section 2 intitulée « Dispositions générales relatives aux garanties » est modifiée comme suit :
Au sein de cette section, les textes suivants :
« Article 10
Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,05 € au 1er juillet 2011 (4,97 € au 1er juillet 2010, 4,88 € au 1er juillet 2009). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (telle que définie par BTP-Prévoyance) au cours de l'année précédente ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes.
Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
– du solde disponible au sein de chacune des provisions pour participation aux excédents constituées en application de l'article 25.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur les provisions pour participation aux excédents constituées pour chacune des sections du régime national de prévoyance des ouvriers.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »
sont remplacés par les textes suivants :
« Article 10
Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,15 € au 1er juillet 2012 (5,05 € au 1er juillet 2011, 4,97 € au 1er juillet 2010). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (telle que définie par BTP-Prévoyance) au cours de l'année précédente ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes.
Chaque année, le conseil d'administration définit :
– un coefficient de revalorisation pour les rentes au conjoint survivant ;
– un coefficient de revalorisation pour les autres prestations répétitives (indemnités journalières et rentes) nées du présent régime.
Ces deux coefficients de revalorisation s'appliquent de manière uniforme à l'ensemble des prestations correspondantes, quel que soit leur exercice d'origine.
Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
– du solde disponible au sein de chacune des provisions pour participation aux excédents constituées en application de l'article 25.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur les provisions pour participation aux excédents constituées pour chacune des sections du régime national de prévoyance des ouvriers.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »
Au sein de cette même section, le paragraphe suivant :
« Article 15
Plancher de versement de la prestation
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2012, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par le texte suivant :
« Article 15
Plancher de versement de la prestation
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2013, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
et ce sans que le reste du texte de l'article 15 soit modifié.
Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers », de l'annexe III à l'accord national du 31 juillet 1968, les articles 18 et 20 sont modifiés comme suit :
A l'article 18 « Rente au conjoint survivant », le paragraphe 18.1 « Rente initiale » suivant :
« En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 % de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par BTP-Retraite, au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'ARRCO et de la rente de BTP-Prévoyance soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de BTP-Retraite, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de BTP-Retraite.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son 65e anniversaire. »
est remplacé par le texte suivant :
« En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 % de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par BTP-Retraite, au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'ARRCO et de la rente de BTP-Prévoyance soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de BTP-Retraite, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de BTP-Retraite.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. »
Au même article, leparagraphe 18.3 « Majoration sous conditions de ressources » suivant :
« Une majoration de 20 % est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins 65 ans, en application des livres VII, VIII et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite. »
est remplacé par le texte suivant :
« Une majoration de 20 % est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne dont l'âge répond aux conditions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite. »
A la fin de l'article 20,il est créé un paragraphe 20.3 suivant :
« 20.3. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
– à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
– à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
– ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2013.
Le texte du présent avenant sera déposé en un nombre d'exemplaires suffisant aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231- 2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.
La section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est modifiée comme suit :
Le texte suivant de l'article 1er « Conditions générales » :
« Article 1er
Conditions générales
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ouvriers prévu au titre Ier. »
est remplacé par le texte suivant :
« Article 1er
Conditions générales
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ouvriers institué par l'accord collectif national du 31 juillet 1968. »
Le reste de l'article reste inchangé.
Le texte de l'article 2 « Adhésion des entreprises » suivant :
« Toute entreprise adhérente au régime national de prévoyance des ouvriers peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure). »
est remplacé par le texte suivant :
« Toute entreprise adhérente au régime national de prévoyance des ouvriers (à la fois au régime de prévoyance de base obligatoire et à l'une des deux surbases obligatoires bâtiment ou travaux publics) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure). »
Le reste de l'article 2 est inchangé.
Au sein de l'article 5 « Termes de l'adhésion conséquences sur les prestations en cours », le texte suivant :
« 5.2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 du titre Ier ''Régime national de prévoyance des ouvriers''. »
est remplacé par le texte suivant :
« 5.2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP. »
Le reste de l'article 5 est inchangé.
La section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP, prévoyance, catégorie ouvriers » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est modifiée comme suit :
L'article 6 suivant :
« Article 6
Conditions générales régissant les garanties
Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 6 ''Maintien et cessation des garanties'', 7 ''Prescription. – Déclaration tardive'', 8 ''Notion d'ayants droit'', 9 ''Bénéficiaires en cas de décès'', 10 ''Base de calcul des prestations'', 11 à l'exception des deux derniers alinéas ''Revalorisation des prestations'', 13 ''Modalités de paiement des rentes'', 15 ''Plancher de versement de la prestation'' et 16 ''Conversion du capital en rente'' , de la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section ;
– les dispositions spécifiques à une prestation du régime de base obligatoire, telles qu'elles sont prévues, à la section 3 du titre Ier en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20.1, 20.3, et 21.2 sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire. »
est remplacé par le texte suivant :
« Article 6
Conditions générales régissant les garanties
Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 6 ''Maintien et cessation des garanties'', 7 ''Prescription. – Déclaration tardive'', 8 ''Notion d'ayants droit'', 9 ''Bénéficiaires en cas de décès'', 10 ''Base de calcul des prestations'', 11 à l'exception des deux derniers alinéas ''Revalorisation des prestations'', 13 ''Modalités de paiement des rentes'', 15 ''Plancher de versement de la prestation'' et 16 ''Conversion du capital en rente'' de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP sont applicables à la présente section ;
– les dispositions spécifiques aux prestations du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP institué par l'accord collectif national du 31 juillet 1968, telles qu'elles sont prévues en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20.1, 20.3, et 21.2 de son annexe III sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire. »
Au sein de l'article 7 « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable » :
Le paragraphe suivant :
« 7.1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
– dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, tel que défini au titre Ier ;
– est affilié à cette option par une entreprise adhérente. »
est remplacé par le texte suivant :
« 7.1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
– dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, tel que défini dans l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ;
– est affilié à cette option par une entreprise adhérente.
Toutefois, concernant le forfait naissance défini à l'article 14, les droits à prestation ne sont ouverts qu'après un délai de 6 mois suivant la date d'adhésion de l'entreprise. »
Le premier paragraphe suivant du 7.2 « Fait générateur » :
« Les dispositions définies à l'article 5.2 du titre Ier ''Régime national de prévoyance des ouvriers'' sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes. »
est remplacé par le texte suivant :
« Les dispositions définies à l'article 5.2 de l'annexe III précitée sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes. »
Le reste de l'article 7 est inchangé.
L'article 8 suivant :
« Article 8
Montant de la prestation
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des options du présent règlement inclut l'éventuel montant de la prestation du régime de base obligatoire, y compris la part relevant des garanties des travaux publics, sans pouvoir être inférieur à celui-ci. »
est remplacé par le texte suivant :
« Article 8
Montant de la prestation
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des options du présent règlement inclut l'éventuel montant de la prestation du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP institué par l'accord collectif national du 31 juillet 1968, sans pouvoir être inférieur à celui-ci. »
La section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est modifiée comme suit :
Le second paragraphe du 9.1 « Décès du participant quelle qu'en soit la cause » du 9 « Garantie décès » suivant :
« Les dispositions des 3e et 4e alinéas de l'article 17.1 du titre Ier ''Régime national de prévoyance des ouvriers'' sont applicables au présent règlement. »
est remplacé par le texte suivant :
« Les dispositions des 3e et 4e alinéas de l'article 17.1 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP sont applicables au présent règlement. »
Le premier paragraphe suivant du 9.4 « Capital orphelin » du 9 « Garantie décès » :
« Les dispositions de l'article 17.2 du titre Ier ''Régime national de prévoyance des ouvriers'' sont applicables au présent règlement, à l'exception du dernier alinéa. »
est remplacé par le texte suivant :
« Les dispositions de l'article 17.2 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 sont applicables au présent règlement, à l'exception du dernier alinéa. »
Le reste de l'article 9 est inchangé.
Le dernier paragraphe suivant de l'article 10 « Garantie obsèques » :
« En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au(x) bénéficiaire(s) du capital décès défini à l'article 9.1 du titre Ier ''Régime national de prévoyance des ouvriers''. »
est remplacé par le texte suivant :
« En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au(x) bénéficiaire(s) du capital décès défini à l'article 9.1 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers. »
L'article 11 « Garantie rente d'éducation » suivant :
« La rente d'éducation garantie dans le cadre du titre Ier ''Régime national de prévoyance des ouvriers'' peut être étendue dans le cadre d'options supplémentaires :
– aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
– à des compléments de garanties dans les autres cas de décès.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. »
est remplacé par le texte suivant :
« La rente d'éducation garantie dans le cadre de l'annexe III précitée peut être étendue dans le cadre d'options supplémentaires :
– aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
– à des compléments de garanties dans les autres cas de décès.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. »
Les deux premiers paragraphes suivants de l'article 13 « Garantie invalidité » :
« La rente d'invalidité définie au titre Ier ''Régime national de prévoyance des ouvriers'' est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 21.3 du titre Ier ''Régime national de prévoyance des ouvriers'' sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement. »
sont remplacés par les paragraphes suivants :
« La rente d'invalidité définie à l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 21.3 de l'annexe III précitée sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement. »
Le reste de l'article 13 est inchangé.
Le paragraphe suivant de l'article 14 « Forfait naissance » :
« Le détail des garanties applicable pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. Pour les femmes ouvrières, ces garanties s'entendent y compris le forfait maternité prévu à l'article 22 du titre Ier ''Régime national de prévoyance des ouvriers'', sans pouvoir lui être inférieures. »
est remplacé par le texte suivant :
« Le détail des garanties applicable pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. Pour les femmes ouvrières, ces garanties s'entendent y compris le forfait maternité prévu à l'article 22 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968, sans pouvoir lui être inférieures. »
Le reste de l'article 14 est inchangé.
Au sein de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
A l'article 4 « Bénéficiaire », le paragraphe 4.2 « Notion d'enfant à charge » est remplacé par le texte suivant :
« 4.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les petits-enfants, lorsqu'ils sont ayants droit au sens de la sécurité sociale d'un enfant lui-même à charge au titre du présent règlement. »
L'article 6 « Cotisations » est désormais rédigé comme suit :
« Article 6
Cotisations
6.1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations définie à l'article 3.1 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP :
– dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A) ;
– à l'exclusion des indemnités de congés (y compris primes conventionnelles de congés) versées aux ouvriers par une caisse congés intempéries BTP.
Le taux de cotisation dépend de la combinaison retenue par l'entreprise dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'elle a choisis.
La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le taux de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour le mode dit conjoint distinct ; dans ce cas, le taux de cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires.
Dans le cadre d'une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation de la sécurité sociale, les différents taux de cotisation applicables sont fixés dans l'annexe tarifaire.
Quand l'adhésion est facultative au sens de la réglementation de la sécurité sociale, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux résultant des dispositions des deux alinéas précédents majorés de 20 %.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
– la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
– la participation de l'employeur doit être uniforme :
– pour l'ensemble des salariés ouvriers et apprentis de l'entreprise ;
– pour tous leurs conjoints, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions relatives à la période de cotisation, à l'exigibilité des cotisations, à la déclaration des salaires et au recouvrement des cotisations, telles que définies aux articles 3.2, 3.4 (à l'exception du premier alinéa), 3.5 et 3.6 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP. »
Au sein de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
A l'article 10 « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur », le paragraphe 10.1 « Condition d'ouverture des droits » est remplacé par le texte suivant :
« 10.1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsqu'à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4).
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime. Toutefois :
– les garanties ne peuvent être suspendues que 30 jours après que l'entreprise ait été mise en demeure de s'acquitter des cotisations arriérées ;
– la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits à tout participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. »
Le reste de l'article 10 est inchangé.
Le paragraphe 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » de l'article 11 « Maintien et cessation des garanties » est remplacé par le texte suivant :
« 11.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période da la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congé lié à une maternité, à une paternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
L'article 12 « Prestations, étendue des garanties » est remplacé par le texte suivant :
« 12.1. Dispositions générales relatives aux prestations
Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
– selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
– par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :
– que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
– qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
– ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.
12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques
Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limité d'un plafond par an et par bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait.
Pour les adhésions aux modules P3+, P4, P5 et P6, le forfait annuel de remboursement pour l'adulte au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' est fonction de la consommation des exercices écoulés.
Un bonus responsable peut ainsi s'ajouter au forfait annuel de base :
– le bonus responsable intermédiaire est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice précédent, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' ;
– le bonus responsable maximal est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre des deux exercices précédents, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' ;
– lorsque, au cours de l'exercice civil précédent, un remboursement a été octroyé à un bénéficiaire adulte au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' ou ''monture et/ou verres progressifs'' et quel qu'en soit le montant, son droit annuel à remboursement est limité au forfait annuel de base.
Par exception, le bonus responsable maximum est automatiquement octroyé à tout participant :
– qui étaient déjà affiliés au 31 décembre 2012 à une couverture collective d'assurance santé de BTP-Prévoyance ;
– nouvellement affilié par l'entreprise, ainsi qu'à ses ayants droit adultes :
– lors de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
– en cas de nouvelle embauche ;
– en cas de promotion au sein du collège d'adhésion, si le participant n'était pas précédemment couvert par BTP-Prévoyance.
Le montant du forfait annuel de base et celui du bonus responsable, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties.
12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires et ''autres prothèses et divers''
Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursements de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
– soins dentaires ;
– prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
– orthodontie ;
– prothèses auditives ;
– appareillage orthopédique et autres prothèses.
Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond est fixé à 10 000 € par bénéficiaire et par an.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut jamais conduire à une limitation de la prise en charge au titre du ticket modérateur. »
Le premier paragraphe de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » est remplacé par le texte suivant :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2013, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
Le reste de l'article 14 est inchangé.
L'article 15 « Tiers payant » est remplacé par le texte suivant :
« Article 15
Tiers payant
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Au terme de leur affiliation, tel que défini à l'article 11 :
– le participant et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où le participant et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance. »
Au sein de la section 3 « Information des adhérents. – Modification des conditions de couverture » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers », de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
L'article 21 « Information des entreprises adhérentes et des participants » est remplacé par le texte suivant :
« 21.1. Information lors de l'adhésion
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'entreprise adhérente est notamment informée qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO-BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO-BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06.
L'entreprise adhérente est informée que le médiateur de PRO-BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement.
21.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
– suite à modifications apportées au présent règlement ;
– suite à évolutions tarifaires ;
– suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés. »
A compter du 1er janvier 2013 :
– l'option « Base » est renommée « S2/P1 » ;
– l'option « 1 » est renommée « S2/P1 » ;
– l'option « S1+ » est renommée « S2 » en combinaison avec un Py ;
– l'option « P1+ » est renommée « P1 » en combinaison avec un Sx.
Les parties signataires décident de ratifier :
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « Règlement des régimes de prévoyance » de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » telles que figurant en annexe I du présent avenant ;
– les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » telles que figurant en annexe II du présent avenant.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que :
– le règlement correspondant au « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » figurant au titre II de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ;
Ainsi que :
– le règlement correspondant à la deuxième partie « Règlement des régimes des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968,
sont, ainsi que leurs annexes de garanties et de tarifs, entièrement et intégralement transférés vers l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance.
Il est précisé que :
– ce transfert ne remet aucunement en cause les droits et obligations des entreprises adhérentes et des membres participants de l'institution salariés ou anciens salariés ;
– les règlements et les annexes transférés sont ceux qui résultent des modifications apportées par le présent avenant ;
– les conditions de mutualisation des régimes sont inchangées.
A la suite des modifications apportées au chapitre IX, les éléments suivant sont modifiés :
Le texte suivant :
« Titre III. – Réservé »
est remplacé par le texte suivant :
« Titre II. – Réservé ».
Le texte suivant :
« Titre IV. – Dispositions relatives à l'action sociale »
est remplacé par le texte suivant :
« Titre III. – Dispositions relatives à l'action sociale ».
Les dispositions du présent avenant prendront effet au 1er janvier 2013.
Le texte du présent avenant sera déposé en un nombre d'exemplaires suffisant aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Annexe I
Tableau des garanties et tableau des tarifs du « Règlement des régimes de prévoyance »
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
Annexe II
Annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux »
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
Au sein de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les désignations des parties signataires sont désormais les suivantes :
– la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
– la fédération française du bâtiment (FFB) ;
– la fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE) ;
– la fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
– la fédération des SCOP du BTP ;
– la fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT ;
– la fédération BATIMAT-TP CFTC ;
– la fédération nationale des salariés de la construction, bois, ameublement (FNSCBA) CGT ;
– la fédération générale FO construction.
Il est créé un paragraphe 4.5 au sein de l'accord collectif national susvisé :
« 4.5. Modalités et conséquences d'une éventuelle résiliation
Si du fait de l'évolution des dispositions légales qui encadrent le présent accord, une entreprise relevant de son champ d'application venait à pouvoir résilier son adhésion à BTP-Prévoyance nonobstant les dispositions des articles 4.1,4.2 et 4.3 qui précèdent, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
a) Date d'effet de la résiliation
La demande de résiliation de l'adhésion formulée en cours d'année civile prendra effet à la fin de l'année civile.
En tout état de cause une telle résiliation doit être signifiée à BTP-Prévoyance par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 2 mois avant la fin de l'année civile.
b) Indemnité de résiliation, transfert des engagements
L'indemnité de résiliation représente la quote-part de l'entreprise dans les engagements non provisionnés du régime par application des articles 29 V et 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.
Cette indemnité de résiliation (ci-après dénommée “ I ”) due par l'entreprise à BTP-Prévoyance sera calculée à partir des paramètres suivants :
– les cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, pour l'exercice précédant celui où la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommées “ Ce [N – 1] ”) ;
– le total des cotisations dues à BTP-Prévoyance par l'ensemble des entreprises adhérentes au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, pour l'exercice précédant celui où la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommées “ Ct [N – 1] ”) ;
– les engagements du régime national de prévoyance des ouvriers non provisionnés dans les comptes de BTP-Prévoyance selon application des articles 29 V et 31 de la loi n° 89-1009 précitée, à la fin de l'exercice au cours duquel la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommés “ E (n) ”) ;
– “ n ” désignant la date d'effet de la demande de résiliation.
I = (Ce [n – 1]/ Ct [n – 1]) × E (n)
Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible quand les conditions suivantes sont réunies :
– l'entreprise a souscrit un nouveau contrat ou une nouvelle convention qui prévoit la reprise intégrale des engagements relatifs à la présente convention au bénéfice des membres participants qui lui sont liés : salariés de l'entreprise, anciens salariés si leur dernière période d'activité cotisée relevait de l'entreprise, et leurs ayants droit ;
– des prestations du régime national de prévoyance des ouvriers sont en cours de service au bénéfice de membres participants liés à l'entreprise, et font l'objet de provisions dans les comptes de BTP-Prévoyance à la fin de l'exercice “ n ”.
Sur demande de l'entreprise et de son nouvel organisme assureur, une contre-valeur des provisions constituées par BTP-Prévoyance est alors transférée au nouvel organisme assureur. Cette contre-valeur (ci-après dénommée “ CV ”) sera déterminée sur la base des paramètres suivants :
– “ Ce (N – 1) ”, “ Ct (N – 1) ” et E (n) tels que définis ci-dessus ;
– “ Pent (n) ” correspond au montant des engagements du régime national de prévoyance des ouvriers, pour les membres participants liés à l'entreprise :
– engagements provisionnés dans les comptes de BTP Prévoyance à la fin de l'exercice “ n ” ;
– et engagements non provisionnés selon application des articles 29 V et 31 de la loi n° 89-1009 précitée (tels qu'inscrits en engagement hors bilan dans l'annexe aux comptes annuels de BTP-Prévoyance pour l'exercice “ n ”).
CV = Pent (n) – [(Ce (n – 1)/ Ct (n – 1)) × E (n)]
Si la contre-valeur qui résulte de ce calcul est négative, le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit en prévoir le reversement à BTP-Prévoyance.
Le transfert de la contre-valeur a pour effet de délier BTP-Prévoyance de tout engagement au titre des membres participants liés à l'entreprise : du jour du transfert, il appartient au nouvel organisme assureur de reprendre l'intégralité des engagements pris à leur égard. »
Au sein de l'annexe III à l'accord collectif national susvisé :
– l'alinéa suivant de l'article 8.2 :
« – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant »,
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé ».
La partie de l'article 10 suivante :
« Article 10
Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,15 € au 1er juillet 2012 (5,05 € au 1er juillet 2011,4,97 € au 1er juillet 2010). Cette valeur est revalorisée chaque année, au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (telle que définie par BTP Prévoyance) au cours de l'année précédente. »,
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« Article 10
Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,35 € au 1er juillet 2013 (5,15 € au 1er juillet 2012,5,05 € au 1er juillet 2011). Cette valeur est revalorisée chaque année, au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (telle que définie par BTP-Prévoyance) au cours de l'année précédente. »
L'article 13 suivant :
« Article 13
Durée antérieure prise en compte
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Dates de versement des rentes
Les rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
– janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
– février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
– mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
13.3. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »,
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 13
Modalités de paiement des rentes
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Modalités de versement des rentes
Les rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
13.3. Périodicité de versement des rentes
Les rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
– annuellement, si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
– si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
– trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
– mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
– annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
– trimestriellement à défaut. »
13.4. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »
La partie de l'article 15 suivante :
« Article 15
Plancher de versement de la prestation
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2013, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« Article 15
Plancher de versement de la prestation
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2014. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
La partie de l'article 16 suivante :
« Article 16
Conversion de capital en rente
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable d'avance, et versée aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
– rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
– rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire. »
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« Article 16
Conversion de capital en rente
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 13.3.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
– rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
– rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire. »
La partie suivante de l'article 18.4 :
« 18.4. Modalités de versement
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge. »
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« 18.4. Modalités de versement
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque mois en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un Pacs ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales. »
La partie suivante de l'article 19.4 :
« 19.4. Modalités de versement
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge. »
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« 19.4. Cessation du versement de la rente
La rente est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge. »
L'article 20.3 suivant :
« 20.3. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
– à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
– à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
– ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 20.3. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 20.4 ci-après. »
Il est créé un paragraphe 20.4 qui est le suivant :
« 20.4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
– à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
– à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale,
– ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale. »
L'article 21.3 est modifié comme suit :
« La phrase : “ La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu. ” est supprimée.
La phrase : “ Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre ” est remplacée par la phrase : “ Elle sera révisable éventuellement chaque mois. ”
La partie de l'article 25 suivante :
« Article 25
Provision pour participation aux excédents
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de chaque section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la charge visée au e de l'article 26.2). »
Est remplacée par le texte suivant :
« Article 25
Provision pour participation aux excédents
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de chaque section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 26.1 et des charges visées aux e et g de l'article 26.2). »
Les articles 26.1 et 26.2 sont intégralement réécrits comme suit :
« 26.1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26.2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2014.
Le texte du présent avenant sera déposé en un nombre d'exemplaires suffisant aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.
Le second alinéa de l'article 5 du régime national de prévoyance des ouvriers et le tableau « Régime de prévoyance de base obligatoire » qui suit sont ainsi modifiés :
« A compter du 1er juillet 2014, la répartition des taux de cotisations entre l'employeur et l'ouvrier, ainsi que sa répartition par nature de garantie (1), est la suivante :
Régime de prévoyance de base obligatoire
(En pourcentage.)
Garantie | Taux | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|---|
Capital décès | 0,19 | 0,11 | 0,08 |
Rente décès | 0,45 | 0,25 | 0,20 |
Indemnités journalières > à 90 jours | 0,42 | 0,23 | 0,19 |
Rente d'invalidité | 0,35 | 0,19 | 0,16 |
Forfaits parentalité, accouchement | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
Hospitalisation chirurgicale | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Sous-total prévoyance | 1,49 | 0,82 | 0,67 |
Indemnités journalières < à 90 jours (maintien de salaire incombant à l'employeur) | 0,01 | 0,01 | – |
Indemnité de fin de carrière | 0,59 | 0,59 | – |
Action sociale | 0,20 | 0,12 | 0,08 |
Total | 2,29 | 1,54 | 0,75 |
(1) Telle que définie dans l'annexe III au présent accord.
Le premier alinéa de l'article 6.1 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers composant l'annexe III à l'accord national du 31 juillet 1968 est ainsi modifié :
« 6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 20 et 21 de la présente annexe. »
La présente modification est applicable aux licenciements ou ruptures postérieurs à la date du 31 mai 2014.
L'article 22 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers composant l'annexe III à l'accord national du 31 juillet 1968 est ainsi modifié :
« Article 22
Forfait parentalité et accouchement
22.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
22.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille. »
Les articles 23,24,25,26 et 27 du titre Ier du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers dans sa version en vigueur à la date de signature du présent accord deviennent les articles 24,25,26,27 et 28.
L'article 23 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers composant l'annexe III à l'accord national du 31 juillet 1968 est ainsi rédigé :
« Article 23
Prestation hospitalisation chirurgicale
23.1. Bénéficiaires
Les personnes couvertes et bénéficiant de la prestation hospitalisation sont les participants définis à l'alinéa 1 de l'article 2.
23.2. Frais pris en charge
En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d'une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière :
– à hauteur des frais réels ;
– dans la limite de deux fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours pour chaque jour d'hospitalisation ;
– et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) au 1er juillet de l'exercice précédent.
Par ailleurs, les frais de lit accompagnant, en cas d'hospitalisation chirurgicale d'un enfant de moins de 12 ans du salarié, sont pris en charge dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche.
Par intervention chirurgicale, il faut entendre tout acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale sont prises en compte au titre du présent article. »
Dans le tableau des prestations, la rubrique prestation « Naissance » est modifiée et une prestation « Hospitalisation » est ajoutée :
Parentalité, accouchement | |
---|---|
Forfait parentalité (1) | 8 % du PMSS |
Forfait accouchement (1) | 2,6 % du PASS |
Hospitalisation chirurgicale | |
Frais de chambre particulière pour le participant | Oui (2) |
(1) Les forfaits parentalité et accouchement et le forfait naissance du régime supplémentaire des ouvriers ne peuvent être cumulés. (2) Dans les limites définies à l'article 20.2 de l'annexe III à l'accord collectif du 13 décembre 1993 (45 € au 1er juillet 2014). PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. PASS : plafond annuel de la sécurité sociale. |
Le pénultième alinéa de l'article 23.3 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers composant l'annexe III à l'accord national du 31 juillet 1968 est ainsi complété :
« BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 24.1 du présent règlement. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er juin 2014.
Le texte du présent avenant sera déposé en un nombre d'exemplaires suffisant à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231- 2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant, à l'exception de son article 7, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Dans l'article 10 de l'annexe III de l'accord susvisé, le texte compris entre les mots « Toutes les prestations » et « au cours de l'année précédente » est modifié comme suit :
« Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,45 € au 1er juillet 2015 (5,40 € au 1er juillet 2014,5,35 € au 1er juillet 2013). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente. »
Dans l'article 4.5 b de l'accord susvisé, la référence « n° 1009-98 » est remplacée par « n° 89-1009 ».
a) Dans l'article 15 de l'annexe III de l'accord susvisé, la référence « 26 » est remplacée par « 27 ».
b) Dans l'article 24.2 de l'annexe III de l'accord susvisé, la référence « 23.1 » est remplacée par « 24.1 ».
c) Dans l'article 24.3 de l'annexe III de l'accord susvisé :
– la référence « 23.2 » est remplacée par « 24.2 » ;
– la référence « 24.1 » est remplacée par « 25.1 ».
d) Dans l'article 25 de l'annexe III de l'accord susvisé :
– la référence « 17 à 22 » est remplacée par « 17 à 23 » ;
– la référence « 23 » est remplacée par « 24 ».
e) Dans l'article 26 de l'annexe III de l'accord susvisé :
– la référence « 24 » est remplacée par « 25 » ;
– la référence « 26 » est remplacée par « 27 » ;
– la référence « 26.1 » est remplacée par « 27.1 » ;
– la référence « 26.2 » est remplacée par « 27.2 ».
f) Dans l'article 27 de l'annexe III de l'accord susvisé :
– la référence « 24 » est remplacée par « 25 ».
g) Dans l'article 27.2 de l'annexe III de l'accord susvisé :
– la référence « 25 » est remplacée par « 26 ».
h) Dans l'article 27.3 de l'annexe III de l'accord susvisé :
– la référence « 26.2 » est remplacée par « 27.2 ».
i) Dans l'article 28.2 de l'annexe III de l'accord susvisé :
– la référence « 26.3 » est remplacée par « 27.3 » ;
– la référence « 23.1 à 23.2 » est remplacée par « 24.1 à 24.2 » ;
– la référence « 23 » est remplacée par « 24 ».
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er juillet 2015.
Le texte du présent avenant sera déposé en un nombre d'exemplaires suffisant à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
L'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux public est intitulé « Règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP ».
Le titre Ier du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP est intitulé « Régime national de prévoyance des ouvriers du BTP ».
A l'article 3 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers composant l'annexe III à l'accord national du 31 juillet 1968:
L'alinéa 1 de l'article 3 « Cotisations » est ainsi rédigé :
« Les cotisations au titre du présent régime sont déterminées dans les conditions suivantes : ».
Dans le 3.1 « Assiette » :
L'alinéa 1 est ainsi rédigé :
« De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base obligatoire sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations : ».
L'alinéa 3 est ainsi rédigé :
« la fraction des autres montants qualifiés de sommes isolées qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte des autres éléments de rémunération, ».
Les alinéas :
« Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP :
– la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) ;
– l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. »
Sont remplacés par :
« Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. »
Les 3.4,3.5 et 3.6 sont supprimés.
A l'article 6 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers composant l'annexe III à l'accord national du 31 juillet 1968 :
L'article 6 « Maintien et cessation des garanties » est ainsi rédigé :
« Les garanties visées par le présent régime cessent au jour où le salarié ne fait plus partie des effectifs ouvriers de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture ou de la suspension du contrat de travail. »
Le 6.1 « Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage » est ainsi rédigé :
« 6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout ouvrier, sans contrepartie de cotisation :
Temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que l'ancien ouvrier atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 (4°) du code de la sécurité sociale, ce maintien de garantie ne peut conduire l'ancien ouvrier à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Sans limitation de durée, lorsque l'ouvrier :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 20 et 21 de la présente annexe.
Ne font pas obstacle au maintien des garanties :
1. Les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
– de reprise temporaire d'activité ;
– ou pour lesquelles aucun justificatif n'est fourni par l'ancien ouvrier au titre d'une des situations définies à l'alinéa précédent ;
2. Les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage. »
Le 6.3 « Autres dispositions de maintien des garanties décès » est ainsi rédigé :
« 6.3. Autres dispositions de maintien des garanties décès
Pour les ouvriers qui ne relèvent pas des dispositions des articles 6.1 et 6.2, les garanties en cas de décès continuent d'être accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre du présent régime.
Toutefois, lorsqu'un ancien ouvrier reprend une activité professionnelle en dehors du champ du BTP et bénéficie ainsi de nouvelles garanties décès dans le cadre d'une autre couverture de prévoyance, il ne peut y avoir de droit à prestations décès à la fois au titre du présent régime et dans le cadre de la nouvelle couverture. Tout octroi ou versement, dans le cadre de la nouvelle couverture, de prestations au titre du décès de l'intéressé, a pour effet d'éteindre l'obligation de maintien de la garantie décès au titre du présent régime, qu'elle soit issue du présent régime ou de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. »
L'article 7 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers composant l'annexe III à l'accord national du 31 juillet 1968est ainsi rédigé :
« Article 7
Prescription. – Déclarations tardives
7.1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'organisme assureur :
– pour les demandes de rente d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait parentalité/ accouchement ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès de l'ouvrier.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration au titre du présent régime du décès d'un ouvrier est assimilée à une demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès). »
L'article 12 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers composant l'annexe III à l'accord national du 31 juillet 1968est ainsi rédigé :
« Article 12
Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent régime n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de S pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de S pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de S sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies au titre du présent régime en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies au titre du présent régime, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies au titre du présent régime est réduit à due proportion. Toutefois, le plafonnement des garanties ne s'applique pas aux éventuelles primes et/ ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cas d'une reprise du travail à mi-temps ou pour une durée inférieure. »
L'article 14 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers composant l'annexe III à l'accord national du 31 juillet 1968est ainsi rédigé :
« Article 14
Risques couverts
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les ouvriers ou leurs ayants droit au titre du régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
– en cas de décès de l'ouvrier :
– versement d'un capital en cas de décès ;
– versement d'une rente au conjoint survivant ;
– versement d'une rente d'éducation aux enfants de l'ouvrier ;
– en cas de maladie ou accident de l'ouvrier :
– versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
– versement d'une rente en cas d'invalidité ;
– en cas de naissance :
– versement d'un forfait parentalité/ accouchement.
En outre, le présent régime conduit à verser aux ouvriers ou anciens ouvriers remplissant les conditions spécifiques à cette prestation une indemnité de fin de carrière lors de leur cessation d'activité. »
L'article 19 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers composant l'annexe III à l'accord national du 31 juillet 1968est ainsi rédigé :
« Article 19
Garantie rente d'éducation
19.1. Rente à l'orphelin d'un seul parent
En cas de décès d'un ouvrier non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente pour chaque enfant à charge au sens de l'article 8.2.
Le montant annuel de la rente versée à l'enfant orphelin d'un seul parent est fixé à 10 % de S (tel que défini à l'article 10).
Pour le calcul de la rente, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
19.2. Rente à l'orphelin des deux parents
En cas de décès de l'ouvrier quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente pour chaque enfant :
– orphelin de père et de mère ;
– et à charge au sens de l'article 8.2.
Le montant annuel de cette rente est égal à :
– 10 % de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
– 20 % de S dans les autres cas.
Pour le calcul de la rente, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
19.3. Versement de la rente
Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès de l'ouvrier.
La rente est versée à une personne ayant la charge effective de l'enfant jusqu'à son 18e anniversaire. Au-delà, l'enfant est informé qu'il peut choisir que la rente lui soit versée, ou à tout autre bénéficiaire de son choix ; à défaut d'indication écrite de sa part, le bénéficiaire de la rente reste inchangé.
19.4. Cessation du versement de la rente
Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge. »
L'article 26 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers composant l'annexe III à l'accord national du 31 juillet 1968est ainsi rédigé :
« Article 26
Réservé ».
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2016.
Le texte du présent avenant sera déposé en un nombre suffisant d'exemplaires à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Dans l'article 10 de l'annexe III de l'accord susvisé, la phrase « La valeur du SR est fixée à 5,45 € au 1er juillet 2015 (5,40 € au 1er juillet 2014,5,35 € au 1er juillet 2013). » est remplacée par la phrase suivante :
« La valeur du SR est fixée à 5,50 € au 1er juillet 2016 (5,45 € au 1er juillet 2015,5,40 € au 1er juillet 2014). »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er juillet 2016.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Dans l'article 10 de l'annexe III de l'accord susvisé, la phrase : « La valeur du SR est fixée à 5,50 € au 1er juillet 2016 (5,45 € au 1er juillet 2015,5,40 € au 1er juillet 2014) » est remplacée par la phrase suivante :
« La valeur du SR est fixée à 5,56 € au 1er juillet 2017 (5,50 € au 1er juillet 2016,5,45 € au 1er juillet 2015) ».
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er juillet 2017.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
À compter du 1er juillet 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, dans l'article 10 de l'annexe III de l'accord susvisé, la phrase :
« La valeur du SR est fixée à 5,56 € au 1er juillet 2017 (5,50 € au 1er juillet 2016,5,45 € au 1er juillet 2015). »
Est remplacée par :
« La valeur du SR est fixée à 5,70 € au 1er juillet 2018 (5,56 € au 1er juillet 2017,5,50 € au 1er juillet 2016). »
À compter du 1er janvier 2019, dans l'article 11.1 de l'accord susvisé, la phrase :
« La valeur du SR est fixée à 5,56 € au 1er juillet 2017 (5,50 € au 1er juillet 2016, 5,45 € au 1er juillet 2015). »
Est remplacée par la phrase suivante :
« La valeur du SR est fixée à 5,70 € au 1er juillet 2018 (5,56 € au 1er juillet 2017, 5,50 € au 1er juillet 2016). »
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
À compter du 1er juillet 2019, dans l'article 11.1 de l'accord susvisé, le texte commençant par : « soit d'une valeur en point unitaire » et s'achevant par « au cours de l'année précédente » est remplacé par :
« soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,80 € au 1er juillet 2019 (5,70 € au 1er juillet 2018). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ».
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
À compter du 1er juillet 2019, dans l'article 11.1 de l'accord susvisé, le texte commençant par « soit d'une valeur en point unitaire » et s'achevant par « au cours de l'année précédente » est remplacé par :
« soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,80 € au 1er juillet 2019 (5,70 € au 1er juillet 2018). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ».
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Prenant acte du recours massif au mécanisme de l'activité partielle (tel que prévu aux articles L. 5122-1 et suivants du code du travail et R. 5122-1 et suivants, modifiés notamment par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 et par l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesure d'urgence en matière d'activité partielle) dans le bâtiment et dans les travaux publics du fait de la pandémie liée au Covid-19, les partenaires sociaux ont décidé de procéder à la révision de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 afin de sécuriser les droits des salariés ouvriers placés en activité partielle. À cette occasion, ils ont décidé d'actualiser diverses dispositions du régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (RNPO).
Les dispositions de l'article 1er sont intégralement remplacées comme suit :
« Article 1er
Champ d'application
Le présent accord national est applicable – sous réserve des exceptions et exclusions prévues ci-après – en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM, aux employeurs du bâtiment et des travaux publics relevant respectivement :
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), IDCC 1596 ;
– ou de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés), IDCC 1597 ;
– ou de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 – IDCC 1702 ;
– des artisans ruraux des travaux publics au sens du 4° de l'article 1144 du code rural dans sa version applicable antérieurement au 22 juin 2000,
et bénéficie à l'ensemble de leurs salariés ouvriers et apprentis ouvriers, ci-après désignés sous l'intitulé les “ ouvriers ” tels que visés à l'article 4 du présent accord. »
Les dispositions de l'article 2 sont intégralement remplacées comme suit :
« Article 2
Objet
(a)
Le présent accord définit les obligations des entreprises visées à l'article 1er concernant la couverture de prévoyance de leurs ouvriers. Ces obligations sont de deux natures, indépendantes mais complémentaires l'une de l'autre :
– un niveau minimal de cotisation que chaque entreprise doit verser, à sa charge exclusive, pour la couverture de prévoyance de ses ouvriers. Ce niveau minimal est défini dans le titre II du présent accord ;
– des garanties minimales de prévoyance que chaque entreprise doit procurer à ses ouvriers, ainsi que les droits à action sociale auxquels ces derniers peuvent prétendre. Ces garanties et droits sont définis, respectivement, dans les titres III et IV du présent accord.
Le régime national de prévoyance obligatoire des ouvriers du bâtiment et travaux publics se compose de l'ensemble des éléments suivants :
– d'une base, en vigueur depuis le 1er juillet 1968, comprenant notamment un dispositif d'indemnités de fin de carrière et un fonds d'action sociale répondant aux exigences du premier alinéa du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
– d'une surbase, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 pour les ouvriers des travaux publics et depuis le 1er janvier 2010 pour les ouvriers du bâtiment. »
Les dispositions de l'article 3 sont intégralement remplacées comme suit :
« Article 3
Obligation de couverture d'assurance
Toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de faire bénéficier, sans possibilité de dispense d'affiliation, leurs ouvriers d'une couverture collective de prévoyance respectant les différentes obligations définies par le présent accord.
Il incombe à l'employeur de mettre en œuvre cette couverture collective de prévoyance auprès de l'un des organismes suivants :
– une institution de prévoyance au sens du livre 9 du code de la sécurité sociale ;
– une entreprise d'assurance au sens du code des assurances ;
– une mutuelle au sens du livre 2 du code de la mutualité. »
En chapeau de l'article 5, il est intégré le titre suivant :
« Titre II Dispositions relatives aux cotisations à charge de l'entreprise ».
Les dispositions de l'article 5 sont intégralement remplacées comme suit :
« Article 5
Cotisations
Toute entreprise relevant du présent accord doit verser à un organisme habilité visé à l'article 3 une cotisation minimale à sa charge exclusive pour la couverture prévoyance de ses ouvriers, dans les conditions suivantes :
L'assiette des cotisations dues par l'entreprise au titre du présent accord est celle des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 plafonds de la sécurité sociale.
Toutefois n'entrent pas dans l'assiette de ces cotisations :
– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
– le montant total des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dont elle relève, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté … ;
– le montant total des indemnités versées aux salariés placés en position d'activité partielle (indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif).
L'assiette des cotisations dues par l'entreprise au titre de la surbase est identique à celle définie ci-dessus, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.
Pour tout ouvrier, les cotisations sont dues par l'entreprise aussi longtemps qu'il y a versement du salaire ou d'indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 5.1, et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
La fraction minimale de cotisation à la charge exclusive de l'entreprise est de 1,72 %. Elle est composée :
– d'une partie dénommée base au taux de 1,54 % (dont 0,59 % au titre de l'indemnité de fin de carrière et 0,12 % au titre du fonds d'action sociale) ;
– d'une partie dénommée surbase au taux de 0,18 %.
Une part de la cotisation base à la charge exclusive de l'entreprise (0,01 %) est destinée au financement des garanties définies à l'article 18.1. b du présent accord.
La cotisation à la charge exclusive de l'entreprise est complétée par une cotisation à la charge des ouvriers. À la condition que l'entreprise respecte son obligation de cotisation minimale à sa charge en application du présent titre, le précompte par l'entreprise des cotisations salariales en vue de leur versement à l'organisme d'assurance s'impose aux salariés.
Après intégration de la cotisation à charge des ouvriers, l'entreprise est invitée, pour la mise en œuvre des garanties minimales définies au titre III, à conclure auprès de l'organisme assureur de son choix (tel que visé à l'article 3) sur la base des taux de cotisation de référence suivants :
RNPO | Taux de cotisation de référence | Dont cotisation minimale à charge de l'employeur |
---|---|---|
Base [1] : | 2,29 % | 1,54 % |
Dont au titre : | ||
– de l'indemnité de fin de carrière : | 0,59 % | 0,59 % |
– du fonds d'action sociale : | 0,20 % | 0,12 % |
Surbase | 0,30 % | 0,18 % |
Total | 2,59 % | 1,72 % |
[1] Dont 0,01 % à la charge exclusive de l'employeur au titre du financement des garanties définies à l'article 18.1. b du présent accord. |
La cotisation de l'entreprise est destinée à financer la couverture des risques décès, invalidité et inaptitude, incapacité de travail d'une durée supérieure à 90 jours, maternité et indemnités de fin de carrière, ainsi que l'action sociale définie au titre IV.
Elle ne peut être affectée :
– à l'indemnisation des incapacités de travail de 90 jours au plus, qui est à la charge exclusive de l'entreprise en application des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (sans préjudice des dispositions de l'article 18.1. b du présent accord) ;
– au remboursement de dépenses de santé (à l'exception des dépenses d'hospitalisation chirurgicales définies à l'article 21 du présent accord) ;
– ou à la constitution d'une épargne de retraite.
Dans l'hypothèse où une entreprise ne respecte pas son obligation de cotisation minimale, ses salariés peuvent obtenir, de plein droit et dans un délai de 5 ans, le remboursement des cotisations salariales de prévoyance qui leur ont été précomptées, à hauteur de l'insuffisance de cotisation de prévoyance prise en charge par l'entreprise. Cette insuffisance correspond à la différence entre la cotisation minimale à laquelle l'entreprise est tenue en application de l'article 5.3 et la cotisation qu'elle a effectivement prise en charge. »
En chapeau des articles 6 à 22, il est intégré le titre suivant :
« Titre III Dispositions relatives aux garanties de prévoyance ».
Les dispositions de l'article 6 sont intégralement remplacées comme suit :
« Article 6
Garanties minimales
Les articles 7 à 22 du présent accord définissent les garanties minimales de prévoyance que chaque entreprise doit procurer à ses ouvriers dans le cadre de leur couverture de prévoyance.
La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues dans les articles 7 à 22 ci-après, est fixée :
– à la date d'entrée en application du présent accord ;
– ou, pour les droits aux prestations issus d'un avenant au présent accord, à la date d'entrée en application dudit avenant.
Le bénéfice des prestations est fixé à la date d'entrée dans l'entreprise. »
Les anciens titres « Titre II. – Dispositions générales relatives aux garanties » et « Titre III. – dispositions générales relatives aux garanties » sont supprimés. Sauf modifications exposées ci-dessous, les articles 7 à 22 correspondant demeurent inchangés et relèvent désormais du titre :
« Titre III Dispositions relatives aux garanties de prévoyance ».
À l'article 8.2 (b), les mots « En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension » sont remplacés par « En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation (à l'exception des situations d'activité partielle), pendant les 30 premiers jours de la suspension (1) ».
Les modifications suivantes sont apportées dans l'article 11.1 :
– les mots « soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail » sont remplacés par « soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail » ;
– les mots « soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances » sont remplacés par « soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ».
À l'article 22.1, les mots « au titre des articles 20 et 21 de la présente annexe » sont remplacés par « au titre des articles 18 et 19 du présent accord ».
À l'article 22.3, les mots « au titre des articles 18 et 19 de la présente annexe » sont remplacés par « au titre des articles 18 et 19 du présent accord ».
Les dispositions de l'article 24 relatif au fonds d'action social sont intégralement remplacées comme suit :
« Article 24
Dispositions financières
Les ressources du fonds d'action sociale sont constituées d'une cotisation d'action sociale égale à 0,20 % de l'assiette définie à l'article 5.1 du présent accord. »
(1) En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle entre le 12 mars et le 31 mai 2020 inclus, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation au-delà de 30 jours, et le « salaire annuel soumis à cotisations » servant de base de calcul des prestations, tel que défini à l'article 11.1 comprend l'indemnité d'activité partielle.
(a) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 912-1 et R. 912-3 du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par le Conseil d’État dans sa décision n° 409715 du 9 juillet 2018, s'agissant de la définition des modalités de mise en œuvre, de fonctionnement et de financement du fonds de solidarité.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
(b) L'article 8.2 tel que modifié par le chapitre 1er de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment s'agissant de la période de maintien obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en activité partielle.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
Dans l'article 11.1, la phrase « La valeur du SR est fixée à 5,80 € au 1er juillet 2019 (5,70 € au 1er juillet 2018). » est remplacée par :
« La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2020 (5,80 € au 1er juillet 2019). »
Les dispositions du chapitre 1er prennent effet le 1er juin 2020 ; les dispositions du chapitre 2 prennent effet le 1er juillet 2020.
Compte tenu du caractère général du présent accord qui concerne l'ensemble des entreprises du bâtiment et des travaux publics, les parties signataires estiment que cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés telle que prévue à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Prenant acte du fait que :
– l'application de l'article 11.1 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 prévoyant une revalorisation annuelle du SR proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
– le rattrapage de l'estimation trop élevée de l'évolution du SMPT (salaire moyen par tête) prise en compte pour fixer la valeur du SR au 1er juillet 2020,
devrait entraîner une diminution de la valeur du SR au 1er juillet 2021, les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics ont décidé de ne pas appliquer cette baisse et de conserver une valeur du SR au 1er juillet 2021 identique à celle applicable au 1er juillet 2020.
Ils s'accordent pour, lors de la négociation visant à fixer la valeur du SR au 1er juillet 2022, neutraliser l'année 2020 et procéder à un calcul en fonction de la progression du salaire moyen des ouvriers observée entre 2019 et 2021.
Dans l'article 11.1, la phrase « La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2020 (5,80 € au 1er juillet 2019) » est remplacée par :
« La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2021 (5,90 € au 1er juillet 2020). »
À titre dérogatoire à l'article 11.1 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les partenaires sociaux de nos secteurs décident que, lors de la négociation visant à fixer la valeur du SR au 1er juillet 2022, ils tiendront compte du maintien opéré le 1er juillet 2021 et procéderont à un calcul en fonction de la progression du salaire moyen des ouvriers observée entre 2019 et 2021 et non entre 2020 et 2021.
Compte tenu du caractère général du présent accord qui concerne l'ensemble des entreprises du bâtiment et des travaux publics, les parties signataires estiment que cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés telle que prévue à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Le 9 juin 2021, les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics ont conclu un avenant n° 63 à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, par lequel ils ont décidé qu'« à titre dérogatoire à l'article 11.1 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, […], lors de la négociation visant à fixer la valeur du SR au 1er juillet 2022, ils tiendront compte du maintien de la valeur du SR opéré le 1er juillet 2021, et procéderont à un calcul en fonction de la progression du salaire moyen des ouvriers observée entre 2019 et 2021 et non entre 2020 et 2021. »
En conséquence, les partenaires sociaux du Bâtiment et des Travaux Publics décident des dispositions suivantes :
Dans l'article 11.1, la phrase « La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2021 (5,90 € au 1er juillet 2020). » est remplacée par :
« La valeur du SR est fixée à 6,05 € au 1er juillet 2022 (5,90 € au 1er juillet 2021). »
Compte tenu du caractère général du présent accord qui concerne l'ensemble des entreprises du bâtiment et des travaux publics, les parties signataires estiment que cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés telle que prévue à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction générale du travail et au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231- 2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
En application des dispositions de l'article 11.1 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 qui prévoient que la valeur du salaire de référence (SR) « […] est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente », les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics décident des dispositions suivantes :
Dans l'article 11.1, la phrase « La valeur du SR est fixée à 6,05 € au 1er juillet 2022 (5,90 € au 1er juillet 2021). » est remplacée par :
« La valeur du SR est fixée à 6,32 € au 1er juillet 2023 (6,05 € au 1er juillet 2022). »
Compte tenu du caractère général du présent accord qui concerne l'ensemble des entreprises du bâtiment et des travaux publics, les parties signataires estiment que cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés telle que prévue à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Textes Extensions
Par arrêté en date du 13 novembre 1970, la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (C.N.P.O.), 36, rue de Vouillé, 75015 Paris, est autorisée à fonctionner, conformément aux statuts et règlement joints, dans les conditions prévues aux articles 43 à 58 du décret du 8 juin 1946 modifié.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans son champ d'application territorial (tel que modifié par l'avenant n° 3 du 4 mai 1972) et professionnel (tel qu'il résulte de l'annexe I) les dispositions de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (une annexe I), modifié par les avenants n° 2 du 30 novembre 1971 et n° 3 du 4 mai 1972.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial (tel que modifié par l'avenant n° 3 du 4 mai 1972) et professionnel (tel qu'il résulte de l'annexe I) de l'accord national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics les dispositions de l'article 1er de l'avenant n° 4 du 31 octobre 1973 à l'accord national susvisé.
Par arrêté en date du 25 juillet 1974, ont été approuvées des modifications au règlement de la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, 49-51, rue de Ponthieu, 75008 Paris, autorisée à fonctionner dans les conditions prévues aux articles 43 à 58 du décret du 8 juin 1946 modifié, ainsi que le règlement du régime médical complémentaire (R.C.M.), géré par cette institution.
Par arrêté du ministre du travail en date du 21 janvier 1976, ont été approuvées des modifications au règlement de la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (C.N.P.O.), 49-51, rue de Ponthieu, Paris (8e), autorisée à fonctionner dans les conditions prévues aux articles 43 à 58 du décret du 8 juin 1946 modifié.
Par arrêté du ministre du travail en date du 8 juillet 1976, ont été approuvées des modifications aux statuts et au règlement de la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, 49-51, rue de Ponthieu, Paris (8e), autorisée à fonctionner dans les conditions prévues aux articles 43 à 58 du décret du 8 juin 1946 modifié.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial (tel que modifié par l'avenant n° 3 du 4 mai 1972) et professionnel (tel qu'il résulte de l'annexe I) de l'accord national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les dispositions des articles 1er, 4 et 5 de l'avenant n° 7 du 25 février 1976 à l'accord national susvisé.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial, tel que modifié par l'avenant n° 3 du 4 mai 1972, et professionnel, tel qu'il résulte de l'annexe I, de l'accord national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics les dispositions des articles 1er, 6 et 7 de l'avenant n° 8 du 29 juin 1977 à l'accord national susvisé.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial (tel que modifié par l'avenant n° 3 du 4 mai 1972) et professionnel (tel qu'il résulte de l'annexe I) de l'accord national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics les dispositions des articles 1er, 2, 5 et 6 de l'avenant n° 9 du 3 septembre 1979 à l'accord national susvisé, à l'exclusion des termes " et à 2,20 p. 100 au 1er janvier 1984 " figurant au premier alinéa et la dernière ligne du deuxième alinéa de l'article 1er.
Sont agréées, conformément aux dispositions de l'article L. 731-9 susvisé du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'avenant n° 14 à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
Cet agrément a pour effet de rendre les dispositions de cet avenant obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968 tel qu'il a été étendu par l'arrêté du 25 janvier 1974 susvisé.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles, les dispositions de :
- l'avenant n° 29 du 20 décembre 2002 à l'accord national du 31 juillet 1968 susvisé ;
- l'avenant n° 30 du 20 décembre 2002 à l'accord national du 31 juillet 1968 susvisé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/07, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.