7 juillet 1999

Avenant n° 2 du 7 juillet 1999 relatif au régime de prévoyance

[ "Transports routiers et activités auxiliaires du transport", "Réseaux de transports publics urbains de voyageurs" ]
TI
BROCH 3099, 3085

Texte de base

Régime de prévoyance
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord du 5 mars 1986, prises en application de l'article 41 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 et modifiées par avenant n° 1 du 31 mars 1987, sont, à nouveau, modifiées comme suit :

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'article 4 de l'accord du 5 mars 1986 modifié est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

" Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord et la détermination de l'organisme chargé de la gestion du régime font l'objet d'un réexamen tous les 5 ans dans le cadre d'une commission mixte paritaire réunissant les représentants des entreprises et les représentants des salariés concernés. "
Entrée en application
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est soumis à l'agrément du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité.

Il sera applicable après parution des arrêtés d'agrément au Journal officiel.
Dépôt et publicité
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.