6 octobre 1988

Avenant n° 2 du 6 octobre 1988 relatif au régime de prévoyance du personnel de direction

Bâtiment ETAM
TI
BROCH 3002

Texte de base

Régime de prévoyance du personnel de direction
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le paragraphe c de l'article 110 du titre Ier de l'accord collectif du 22 mars 1982 est annulé et remplacé comme suit :

(Voir cet article).
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en 5 exemplaires signés des parties par la partie la plus diligente à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 6 octobre 1988.

Textes Attachés

Professeurs et formateurs d'éducation physique et sportive
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Dans les CFA dont l'effectif de stagiaires est au minimum de 360 :

Seront reclassés dans la grille des professeurs (annexe I du titre Ier de l'accord collectif du 22 mars 1982), suivant les modalités définies par protocole d'accord, les éducateurs sportifs qui remplissent les conditions suivantes :

- être titulaire d'un DEUG, d'une licence ou d'une maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) ou d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif, option animation des activités physiques pour tous (BEESAAPPT) ou d'un bevet d'Etat d'animation d'activités physiques pour tous (BEAAPPT), sous réserve en ce qui concerne ce dernier diplôme d'un engagement écrit de préparer les unités de formation 3 et 7 du BEESAAPPT ;

- posséder un agrément pour enseigner l'éducation physique et sportive au minimum au niveau V.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 201.1 est complété par un 4e alinéa rédigé comme suit :

(Voir cet article).
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 207-I-1 est complété par un paragraphe d rédigé comme suit :

(Voir cet article).
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 207-II-1 a, 1er alinéa, est modifié comme suit :

(Voir cet article).
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1994.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en 5 exemplaires signés des parties par la partie la plus diligente à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 16 septembre 1993.
Modifications diverses
en vigueur étendue

Il a été convenu de modifier comme suit l'accord collectif du 22 mars 1982.

(voir l'accord du 22 mars 1982 modifié)
Dispositions finales.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

Dépôt.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en 5 exemplaires signés des parties à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.

La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 23 novembre 1995.
Diverses modifications
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Dans l'ensemble des dispositions et des titres des grilles de salaire de l'accord collectif du 22 mars 1982 :

- les termes : " chef de travaux ", " animateur " et " éducateur " sont remplacés respectivement par : " adjoint de direction ", " adjoint de direction chargé de l'animation " et " animateur " ;

- les termes : " personnel d'éducation " sont complétés par :
" ... et d'animation ".
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les articles 309 et 409 de l'accord collectif du 22 mars 1982 sont modifiés comme suit :

(voir ces articles)
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant n'entraînent aucune modification des conditions de travail, notamment de rémunération, des personnels concernés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er novembre 1996.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en 5 exemplaires signés des parties par la partie la plus diligente à la direction départemenale du travail et de l'emploi de Paris.

La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 31 octobre 1996.
Modalités d'application des grilles de salaires
en vigueur étendue

Le passage des anciennes grilles (cf. statut du 23 mars 1973 modifié par les avenants n° 1 du 6 juillet 1977 et n° 2 du 3 octobre 1977) aux nouvelles grilles de salaires prévues par l'accord collectif du 22 mars 1982 s'effectuera conformément aux dispositions ci-après :

TITRE Ier : Personnel de direction
Annexe I Directeurs
en vigueur étendue

Le coefficient afférent au 1er échelon est majoré.

Il est en outre ajouté 2 échelons supplémentaires.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, le directeur qui est au 1er échelon bénéficie du nouveau coefficient et conserve l'ancienneté acquise dans son échelon.

Pour ce qui a trait aux directeurs qui se trouvent au 6e échelon, coefficient 155, à la date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, 3 situations doivent être distinguées :

1° Directeurs ayant dans le 6e échelon une ancienneté égale ou supérieure à 4 ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

A cette date, ils sont reclassés au 7e échelon, coefficient 160, sans ancienneté dans cet échelon.

Ensuite, suivant la grille d'avancement, ils passeront au 8e échelon, coefficient 165, 4 ans plus tard en cas d'avancement normal à l'ancienneté ou 3 ans plus tard en cas d'avancement exceptionnel au choix.

2° Directeurs ayant dans le 6e échelon une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans et inférieure à 4 ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Les intéressés ne pourront passer au 7e échelon, coefficient 160, qu'à la date où ils auront une ancienneté de 4 ans dans le 6e échelon.

3° Directeurs ayant dans le 6e échelon une ancienneté inférieure à 3 ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Les intéressés suivent les temps de passage fixés par la grille d'avancement.

Pour passer au 7e échelon, coefficient 160, il leur sera donc nécessaire d'avoir 4 ans d'ancienneté dans le 6e échelon ou 3 ans d'ancienneté dans cet échelon en cas d'avancement exceptionnel au choix.
Annexe II Chefs de travaux
en vigueur étendue

Les coefficients afférents respectivement aux 1er, 2e et 6e échelons sont majorés.

Il est en outre ajouté 2 échelons supplémentaires.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, le chef de travaux qui est au 1er ou 2e échelon bénéficie du nouveau coefficient majoré et conserve l'ancienneté acquise dans son échelon.

Pour ce qui a trait aux chefs de travaux qui se trouvent au 6e échelon, coefficient 135, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, 3 situations doivent être distinguées :

1° Chefs de travaux ayant dans le 6e échelon une ancienneté égale ou supérieure à 4 ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

A cette date, ils sont reclassés au 7e échelon, coefficient 145, sans ancienneté dans cet échelon.

Ensuite, suivant la grille d'avancement, ils passeront au 8e échelon, coefficient 150, 4 ans plus tard en cas d'avancement normal à l'ancienneté ou 3 ans plus tard en cas d'avancement exceptionnel au choix.

2° Chefs de travaux ayant dans le 6e échelon une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans et inférieure à 4 ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord, les intéressés bénéficient du nouveau coefficient majoré 140 afférent au 6e échelon en conservant leur ancienneté dans cet échelon.

Mais, ils ne pourront passer au 7e échelon, coefficient 145, qu'à la date où ils auront une ancienneté de 4 ans dans le 6e échelon.

3° Chefs de travaux ayant dans le 6e échelon une ancienneté inférieure à 3 ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord, les intéressés bénéficient du nouveau coefficient majoré 140 afférent au 6e échelon en conservant leur ancienneté dans cet échelon.

Ensuite, ils suivront les temps de passage fixés par la grille d'avancement.

Ainsi, pour passer au 7e échelon, coefficient 145, il leur sera donc nécessaire d'avoir 4 ans d'ancienneté dans le 6e échelon en cas d'avancement normal à l'ancienneté ou 3 ans d'ancienneté en cas d'avancement exceptionnel au choix.
TITRE III : Personnel administratif
Annexe I Comptables et agents d'intendance
en vigueur étendue

Le coefficient afférent à chacun des 9 échelons de cette grille de salaire a été majoré.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, chaque intéressé bénéficie du nouveau coefficient majoré afférent à son échelon en conservant l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Annexe II Responsable de secrétariat
en vigueur étendue

Le coefficient afférent à chacun des 9 échelons de cette grille de salaire a été majoré.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, chaque intéressé bénéficie du nouveau coefficient majoré afférent à son échelon en conservant l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Il est rappelé aux associations gestionnaires que les critères définis par la lettre-circulaire du CCCA n° 3855 du 1er août 1977 demeurent en vigueur.

Aussi bien, il ne peut exister qu'un seul poste de " responsable de secrétariat " et uniquement dans les CFA qui ont au minimum 560 élèves et apprentis inscrits au 1er janvier.

La personne qui occupe ce poste doit être, au moins, titulaire d'un diplôme du niveau du brevet d'enseignement commercial (BEC) ou équivalent.

Sur indications et sous la responsabilité du directeur, elle assure notamment :

- la frappe, l'enregistrement, le classement du courrier ;

- la rédaction du courrier simple, éventuellement ;

- la constitution et la tenue des différents fichiers (apprentis, employeur ..) ;

- la constitution et la tenue des dossiers apprentis et des dossiers CAP ;

- l'envoi des convocations ;

- les relations avec la médecine du travail ;

- la réception et, le cas échéant, l'orientation des communications téléphoniques.

En outre, elle doit être capable de seconder le directeur pour assurer l'ensemble des travaux du secrétariat avec l'aide d'employés administratifs de grade inférieur qu'elle conseille dans l'exécution de leurs tâches.
Annexe III Secrétaires qualifiées et aides-comptables diplômés
en vigueur étendue


Cette catégorie de personnel était auparavant rémunérée suivant la grille de salaire " responsable de secrétariat et aide-comptable diplômé " prévue à l'annexe II du titre III du statut du 23 mars 1973.

L'accord collectif majore le coefficient afférent à chacun des 6 premiers échelons de l'ancienne grille.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, les intéressés qui se trouvent à l'un de ces premiers échelons bénéficient du nouveau coefficient majoré afférent à leur échelon et conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.
b) Secrétaires qualifiées

Lorsque les conditions nécessaires à l'existence d'un poste de responsable de secrétariat ne sont pas réunies, le poste de secrétaire qualifiée sera confié à la proche collaboratrice du directeur qui a la charge des principales tâches du secrétariat de l'établissement.

Il ne peut exister qu'un seul poste de ce type par CFA.

Le personnel ainsi visé était, dans le cadre du statut du 23 mars 1973, rémunéré suivant la grille de salaire du personnel de bureau, de secrétariat et aide-comptable prévue à l'annexe III du titre III.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, ce personnel est reclassé dans la nouvelle grille de l'accord collectif avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'ancienne grille, conformément au tableau de reclassement ci-après :


(1) ANCIENNE SITUATION
Grille prévue à l'annexe III du titre III du statut de 1973

(2) RECLASSEMENT AU

(3) NOUVELLE SITUATION AU 1er AVRIL 1982
Grille de salaire des secrétaires qualifiées et aides-comptables diplômés annexe III du titre III de l'accord
(1) (2) (3)
3e échelon 165 " 1er échelon 205
4e échelon 175 " 1er échelon 205
5e échelon 190 " 1er échelon 205
6e échelon 200 " 2e échelon 215
7e échelon 215 " 3e échelon 225
8e échelon 230 " 4e échelon 235
9e échelon 245 " 5e échelon 250
10e échelon 260 " 6e échelon 265


Aussi, dès lors que l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'ancienne grille est supérieure à celle prévue par la nouvelle grille d'avancement pour passer à l'ancienneté à l'échelon supérieur, les intéressés font-ils automatiquement l'objet d'un avancement à l'échelon supérieur à la date d'entrée en vigueur de l'accord collectif.

Exemples :

1. Soit une secrétaire au 1er échelon, coefficient 165, de l'ancienne grille avec 5 mois d'ancienneté dans cet échelon au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif.

A cette date, elle sera reclassée au 1er échelon, coefficient 205, de la nouvelle grille " Secrétaires qualifiées et aides-comptables diplômés " annexe III du titre III de l'accord collectif avec 5 mois d'ancienneté dans cet échelon.

Ensuite, conformément à la grille d'avancement (cf. : 1 an pour passer du 1er au 2e échelon) elle passera au 2e échelon, coefficient 215, le 1er novembre 1982.

2. Soit une secrétaire au 7e échelon, coefficient 215, de l'ancienne grille avec 3 ans et 2 mois d'ancienneté dans cet échelon au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif.

A cette date, l'intéressée devrait passer au 3e échelon, coefficient 225, de la nouvelle grille mais, étant donné qu'elle a dans son ancien échelon une ancienneté (cf. 3 ans et 2 mois) supérieure à celle qui est prévue par la nouvelle grille d'avancement pour passer à l'ancienneté du 3e au 4e échelon (3 ans), elle sera automatiquement promue au 4e échelon, coefficient 235, de la nouvelle grille avec 2 mois d'ancienneté dans cet échelon.
Annexe IV Employés de bureau et de comptabilité non diplômés
en vigueur étendue

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, ce personnel qui était précédemment rémunéré suivant la grille de salaire du " Personnel de bureau, de secrétariat et aide-comptable ", annexe III du titre III du statut du 23 mars 1973, est reclassé dans la nouvelle grille avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'ancienne grille, conformément au tableau de reclassement ci-après :


(1) ANCIENNE SITUATION
Grille prévue à l'annexe III du titre III du statut de 1973

(2) RECLASSEMENT AU

(3) NOUVELLE SITUATION AU 1er AVRIL 1982
Grille de salaire des employés de bureau et de comptabilité non diplômés
(1) (2) (3)
3e échelon 165 " 1er échelon 180
4e échelon 175 " 2e échelon 190
5e échelon 190 " 3e échelon 200
6e échelon 200 " 4e échelon 210
7e échelon 215 " 5e échelon 220
8e échelon 230 " 6e échelon 230
9e échelon 245 " 7e échelon 245
10e échelon 260 " 8e échelon 260


Ainsi, les personnels de cette catégorie qui étaient aux 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons de l'ancienne grille bénéficient d'un coefficient nouveau majoré.
TITRE IV : Personnel de service
Annexe I Cuisiniers et ouvriers d'entretien qualifiés
en vigueur étendue

Le coefficient afférent à chacun des 6 premiers échelons de cette grille de salaire a été majoré.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, chaque intéressé bénéficie du nouveau coefficient majoré afférent à son échelon en conservant l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Annexe II Aides-cuisiniers et ouvriers d'entretien non qualifiés
en vigueur étendue

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, ce personnel qui était précédemment rémunéré suivant la grille de salaire des " Aides-cuisiniers et ouvriers d'entretien " annexe II du titre IV du statut du 23 mars 1973, est reclassé dans la nouvelle grille avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'ancienne grille, conformément au tableau de reclassement ci-après :


(1) ANCIENNE SITUATION
Grille prévue à l'annexe III du titre III du statut de 1973

(2) RECLASSEMENT AU

(3) NOUVELLE SITUATION AU 1er AVRIL 1982
Grille de salaire des aides-cuisiniers et ouvriers d'entretien non qualifiées
(1) (2) (3)
3e échelon 165 " 1er échelon 180
4e échelon 175 " 2e échelon 190
5e échelon 190 " 3e échelon 200
6e échelon 200 " 4e échelon 210
7e échelon 215 " 5e échelon 220
8e échelon 230 " 6e échelon 230
9e échelon 245 " 7e échelon 245
10e échelon 260 " 8e échelon 260


Ainsi, les personnels de cette catégorie qui étaient aux 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons de l'ancienne grille bénéficient d'un coefficient nouveau majoré.
Autre personnel de service
en vigueur étendue

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, ce personnel qui était précédemment rémunéré suivant la grille de salaire de l'annexe III du titre IV, est reclassé dans la nouvelle grille avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'ancienne grille, conformément au tableau de reclassement ci-après :


(1) ANCIENNE SITUATION
Grille prévue à l'annexe III du titre III du statut de 1973

(2) RECLASSEMENT AU

(3) NOUVELLE SITUATION AU 1er AVRIL 1982
Grille de salaire autre personnel de service
(1) (2) (3)
3e échelon 150 " 1er échelon 165
4e échelon 155 " 2e échelon 170
5e échelon 165 " 3e échelon 175
6e échelon 170 " 4e échelon 180
7e échelon 180 " 5e échelon 185
8e échelon 190 " 6e échelon 190
9e échelon 195 " 7e échelon 200
10e échelon 210 " 8e échelon 210


Ainsi, les personnels de cette catégorie qui étaient aux 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 9e échelons de l'ancienne grille bénéficient d'un coefficient nouveau majoré.
Conformément à l'article 11 de l'accord collectif, l'attention des associations gestionnaires est instamment attirée sur le fait que, quelles que soient les situations d'espèce, le bénéfice des nouvelles dispositions et, partant, la mise en application des grilles de salaire sont impérativement subordonnées à la suppression totale des mesures dérogatoires qui auraient pu être prises durant la période d'application du statut du 23 mars 1973.
Fait à Paris, le 22 mars 1982.
Diverses modifications
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le deuxième alinéa de l'article 104 du titre Ier est modifié comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le deuxième alinéa de l'article 204 du titre II est modifié comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le paragraphe 1 " Horaire " de la première partie " Personnel enseignant " de l'article 207 du titre II est annulé et remplacé comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La formule de rémunération majorée des heures de suppléance de cours fixée au paragraphe 2 " Heures de suppléance de cours " de l'article 207-I du titre II est modifiée comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le deuxième alinéa de l'article 304 du titre III est modifié comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le titre de l'annexe IV du titre III est annulé et remplacé par le titre suivant :

(voir cette annexe)
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le deuxième alinéa de l'article 404 du titre IV est modifié comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le titre de l'annexe II du titre IV est annulé et remplacé par le titre suivant :

(voir ce titre)
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé en cinq exemplaires signés des parties, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1983.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale qui n'est pas partie au présent avenant pourra y adhérer ultérieurement, étant entendu que cette adhésion vaudra adoption à la fois du présent avenant et de l'accord collectif du 22 mars 1982.

La déclaration d'adhésion sera déposée, par la partie signataire, selon les modalités définies à l'article 9 ci-dessus.

L'organisation syndicale qui aura décidé d'adhérer au présent avenant, dans les formes précitées, devra également en informer les parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Fait à Paris, le 17 décembre 1982.
Diverses modifications
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 105 " Déroulement de carrière " est modifié par la suppression de son paragraphe 5 " Position des adjoints de direction chargés de l'animation ".

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le premier alinéa de l'article 110 " Retraite et prévoyance " est modifié par la suppression des termes : " de position 2 ".

Le dernier alinéa de l'article 110 relatif aux régimes de retraite et de prévoyance des adjoints de direction chargés de l'animation de position 1 est annulé.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'intitulé de l'annexe III " Grille de salaire et d'avancement des adjoints de direction chargés de l'animation de position 2 " (grille de salaire IAC) du titre Ier " Personnel de direction " est modifié par la suppression des termes : " de position 2 ".

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'annexe IV " Grille de salaire et d'avancement des adjoints de direction chargés de l'animation de position 1 " (grille de salaire ETAM) du titre Ier précité est supprimée.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les modalités de passage des adjoints de direction chargés de l'animation de la grille de salaire " Etam " (annexe IV du titre Ier de l'accord collectif) à la grille de salaire " IAC " (annexe III dudit titre Ier) sont fixées comme suit et conformément à l'annexe ci-jointe :

5.1. Le nouveau coefficient IAC/CFA sera déterminé par l'affectation au coefficient ETAM/CFA dont bénéficie l'intéressé du rapport entre la valeur du point ETAM/CFA (39,41 francs au 1er janvier 2001) et celle du point IAC/CFA (141,47 francs au 1er janvier 2001).

5.2. L'insertion dans la grille de salaire IAC se fera au coefficient supérieur le plus proche avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon ETAM/CFA.

Dès lors, si cette ancienneté est suffisante pour passer, à l'ancienneté, à l'échelon supérieur, le reclassement se fera à cet échelon au 1er septembre 2001, date d'entrée en vigueur du présent avenant.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les articles 108, 208, 308 et 408 " Primes et gratifications " sont complétés par l'insertion d'un paragraphe c, ensuite des paragraphes a et b, rédigé comme suit :

(voir ces articles)

Les paragraphes c et d des articles 108, 208, 308 et 408 précités deviennent respectivement les paragraphes d et e desdits articles.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les articles 109, 209, 309 et 409 " Congés. - Autorisations d'absence " sont modifiés par la suppression de l'antépénultième alinéa du paragraphe 1er " Congés ".

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les litiges nés des conditions de passage des adjoints de direction de position 1 (grille de salaire ETAM) dans les grilles de salaire et d'avancement prévues par l'annexe III du titre Ier (grille de salaire IAC) pourront être soumis pour avis au plan local à une commission composée :

- paritairement, de 2 représentants de l'association : président ou vice-président assisté du secrétaire général, du directeur général ou du directeur du CFA ;

- du salarié concerné assisté d'un représentant du personnel de l'association ou, à défaut, d'un salarié appartenant obligatoirement au personnel de l'association, choisi par le salarié.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2001.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente en 5 exemplaires signés des parties à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes.

Fait à Paris, le 5 juillet 2001.
ANNEXE à l'avenant de l'accord collectif n° 6 Modalités de passage des adjoints de direction chargés de l'animation de la grille de salaire " ETAM " (annexe IV du titre Ier de l'accord collectif) à la grille de salaire " IAC " (annexe III du titre Ier de l'accord collectif)
en vigueur étendue

ANCIENNE SITUATION

Grille de salaire des adjoints de

direction chargés de l'animation de

position 1 (grille ETAM, annexe IV

du titre 1er)

DETERMINATION DU COEF IAC/CFA

coefficient ETAM x (39,41 F/141,47 F

NOUVELLE SITUATION

Grille de salaire des adjoints de

direction chargés de l'animation

(grille IAC,annexe III du titre Ier)

ECHELON

COEF.

ETAM

ECHELON COEF.IAC
1er 270 270 x 39,41 F/ 141,47 F = 75,21 1er 90
2e 295 295 x 39,41 F/ 141,47 F = 82,17 1er 90
3e 320 320 x 39,41 F/ 141,47 F = 89,14 1er 90
2e 95
4e 345 345 x 39,41 F/ 141,47 F = 96,10 3e 105
5e 365 365 x 39,41 F/ 141,47 F = 101,67 3e 105
6e 385 385 x 39,41 F/ 141,47 F = 107,25 4e 115
7e 400 400 x 39,41 F/ 141,47 F = 111,42 4e 115
8e 415 415 x 39,41 F/ 141,47 F = 115,60 5e 125
9e 430 430 x 39,41 F/ 141,47 F = 119,78 5e 125
10e 450 450 x 39,41 F/ 141,47 F = 125,35 6e 135

GRILLE D'AVANCEMENT

(annexe IV du titre 1er)

ECHELON ANCIENNETE CHOIX
Du 1er au 2e 1 an 1 an
Du 2e au 3e 2 ans 18 mois
Du 3e au 4e 2 ans 18 mois
Du 4e au 5e 3 ans 2 ans
Du 5e au 6e 3 ans 2 ans
Du 6e au 7e 3 ans 2 ans
Du 7e au 8e 3 ans 2 ans
Du 8e au 9e 4 ans 3 ans
Du 9e au 10e 4 ans 3 ans

GRILLE D'AVANCEMENT

(annexe III du titre 1er)

ECHELON ANCIENNETE CHOIX
Du 1er au 2e 1 an 1 an
Du 2e au 3e 3 ans 2 ans
Du 3e au 4e 3 ans 2 ans
Du 4e au 5e 4 ans 3 ans
Du 5e au 6e 4 ans 3 ans
Diverses modifications
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les termes : " ... pour 169 heures... " du deuxième alinéa de l'article 104 " Rémunération " sont remplacés par : " ... pour un temps complet (151,67 heures en moyenne par mois ou forfait annuel de 200 ou 210 jours travaillés)... ".

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les termes : " ... pour 169 heures... " du deuxième alinéa des articles 204, 304 et 404 " Rémunération " sont remplacés par :
" ... pour 151,67 heures... ".
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente en 6 exemplaires signés des parties à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Paris, le 31 janvier 2002.
ARTT
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent accord constitue un avenant à l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires des CFA relevant du CCCA-BTP du 16 décembre 1999, étendu par arrêté ministériel du 25 octobre 2004 et relayé au plan de chacune des associations concernées par un accord d'entreprise.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 10. 1 « Durée annuelle de travail » de l'accord national du 16 décembre 1999 précité en substituant à la rédaction actuelle dudit article celle retenue à l'article 3 ci-après.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, l'article 10. 1 de l'accord national est rédigé comme suit :
« La durée annuelle de travail s'apprécie dans le cadre de l'année scolaire définie à l'article 10. 2 ci-après.
La durée annuelle de travail du personnel d'enseignement, d'éducation et d'animation est égale à 1 435 heures auxquelles s'ajoutent 7 heures au titre de la Journée de solidarité. Cette durée de travail s'entend pour une année scolaire complète, un droit intégral à congés payés et déduction faite chaque année d'un nombre de jours fériés et chômés fixés à 5.
La durée annuelle de travail du personnel administratif et de service est égale à 1 547 heures auxquelles s'ajoutent 7 heures au titre de la Journée de solidarité.
Cette durée de travail s'entend pour une année scolaire complète, un droit intégral à congés payés et déduction faite chaque année d'un nombre de jours fériés et chômés forfaitairement fixé à 9.
En cas d'embauche, de rupture de contrat ou de congés payés d'une durée inférieure au droit intégral à congés payés au cours d'une année scolaire, la durée annuelle de travail de référence est réajustée en conséquence.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les durées annuelles de référence précisées à l'article 3 ci-dessus s'appliquent à compter de l'année scolaire 2008-2009.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires des CFA du BTP du 16 décembre 1999 intégrera les modifications de texte résultant de l'article 3 ci-dessus.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2009.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Il ne pourra être dérogé au présent avenant par accord d'entreprise conclu au niveau d'une association gestionnaire.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Chaque association gestionnaire tiendra informés les salariés ainsi que les institutions représentatives du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2262-5 et R. 2262-1 et suivants du code du travail.

Statuts du personnel de service
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent accord constitue un avenant à l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP et de ses avenants, étendus par arrêté ministériel du 25 octobre 2004.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier le titre IV « Personnel de service » de l'accord collectif du 22 mars 1982 précité .

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant :
― les grilles de salaires et d'avancement « Autres personnels de service » (annexe III du titre IV) sont supprimées ;
― les salariés dépendant des grilles « Autres personnels de service » sont reclassés dans les grilles de salaire et d'avancement des « Aides-cuisiniers et ouvriers d'entretien » (annexe II du titre IV) ;
― les grilles des « Aides cuisiniers et ouvriers d'entretien » sont étendues aux « Autres personnels de service » (annexe II du titre IV) ;
― la rémunération afférente aux tâches du « gardien-concierge » prévue à l'annexe IV du titre IV, article 2, dernier alinéa, s'effectue par référence aux grilles de salaire, et d'avancement des « Aides-cuisiniers, ouvriers d'entretien et autres personnels de service » (annexe II du titre IV).

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le reclassement des salariés dépendant des grilles de salaire et d'avancement « Autres personnel de service » dans celles des « Aides cuisiniers, ouvriers d'entretien et autres personnels de service » (annexe II du titre IV) se fera à la date d'entrée en vigueur du présent avenant suivant des modalités définies entre les parties par lettre-circulaire.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP intégrera les modifications de texte résultant de l'article 3 ci-dessus.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Il ne pourra être dérogé au présent avenant par accord d'entreprise conclu au niveau d'une association gestionnaire.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Chaque association gestionnaire tiendra informés les salariés ainsi que les institutions représentatives du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2262-5 et R. 2262-1 et suivants du code du travail.

Emplois de responsable du centre de ressources et d'aide à la formation et de conseiller jeunes
ABROGE

Vu l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP et de ses avenants, étendus par arrêté ministériel du 25 octobre 2004 ;
Vu l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP du 16 décembre 1999, étendu par arrêté ministériel du 25 octobre 2004 et relayé au plan local par un accord d'entreprise,

Préambule

Considérant l'évolution des activités des associations gestionnaires de CFA-BTP inhérentes à la formation en alternance et, par voie de conséquence, l'émergence d'emplois stables au sein desdites associations ;
Considérant les engagements des professionnels du BTP visant tant à la qualité de l'accueil et de l'orientation qu'à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et, s'inscrivant dans cet objectif, la volonté affirmée du CCCA-BTP de favoriser au sein du réseau, notamment :
― le développement des centres de ressources et d'aide à la formation (CRAF) au service principalement de l'individualisation de la formation ;
― le déploiement et la professionnalisation des dispositifs « point conseil BTP ».
Les parties signataires du présent accord ont convenu d'intégrer dans le dispositif conventionnel des associations paritaires gestionnaires de CFA-BTP conventionnées avec le CCCA-BTP les emplois de « responsable du centre de ressources et d'aide à la formation » et de « conseiller jeunes et entreprises ».
Elles entendent à cet égard que les titulaires de ces emplois :
― fassent partie intégrante du champ d'application de l'ensemble des accords collectifs conclus au plan national par le CCCA-BTP avec les organisations syndicales nationales représentatives du personnel des associations ;
― bénéficient dans ce cadre, notamment des dispositions desdits accords communes à l'ensemble des salariés des associations et, en particulier, de celles du préambule de l'accord collectif du 22 mars 1982 et de celles de l'accord national du 16 décembre 1999 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et dont sont issues les dispositions du présent accord.
Dans cette perspective, elles ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Le présent accord s'applique aux responsables de CRAF et aux conseillers jeunes et entreprises des associations gestionnaires de CFA du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP, étendu par arrêté ministériel du 25 octobre 2004.

TITRE III DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Conseillers jeunes et entreprises
ARTICLE 11
Congés payés des conseillers jeunes et entreprises
ABROGE

11.1. La durée annuelle des congés payés des conseillers jeunes et entreprises est de 36 jours ouvrables correspondant à 30 jours ouvrés de congés payés pour 1 année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
11.2. Les congés payés des conseillers jeunes et entreprises se répartissent comme suit :
― 24 jours ouvrables, correspondant à 20 jours ouvrés, pris en une seule fois aux dates agréées par l'association après avis du directeur du CFA, à l'intérieur des congés d'été fixés pour le personnel d'enseignement, d'éducation et d'animation, du lundi matin compris dans la période 10 juillet-16 juillet au lundi matin compris dans la période 28 août-3 septembre, conformément aux accords collectifs nationaux susvisés ;
― 12 jours ouvrables correspondant à 10 jours ouvrés pris en une ou plusieurs fois dans la période correspondant à l'année scolaire en cours, aux dates agréées par l'association après avis du directeur du CFA.
11.3. Ces 36 jours ouvrables de congés payés (30 jours ouvrés) ne peuvent se cumuler avec les jours de congés supplémentaires, notamment d'ancienneté, accordés par la convention collective ni avec une éventuelle augmentation des congés légaux ou conventionnels.
Tout congé supplémentaire ou toute augmentation de congés qu'imposerait la loi ou la convention collective s'imputera donc d'abord sur les congés accordés au présent article.

ARTICLE 12
Durée annuelle de travail des conseillers jeunes et entreprises
ABROGE

La durée annuelle de travail des conseillers jeunes et entreprises, appréciée dans le cadre de l'année scolaire définie à l'article 6.1 ci-dessus, est égale à 1 547 heures, auxquelles s'ajoutent 7 heures au titre de la journée dite de solidarité.
Cette durée de travail correspond à une année scolaire complète d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés et déduction faite chaque année d'un nombre de jours fériés et chômés forfaitairement fixé à 9.
En cas d'embauche, de rupture de contrat ou de congés payés d'une durée inférieure au droit intégral à congés payés au cours d'une année scolaire, la durée de travail de référence est réajustée en conséquence.

ARTICLE 13
Aménagement du temps de travail des conseillers jeunes et entreprises
ABROGE

13.1. Attribution de jours ou de demi-journées de repos

L'aménagement du temps de travail des conseillers jeunes et entreprises sur l'année scolaire, dans le cadre général ci-dessus défini, s'effectue par l'attribution de jours ou de demi-journées de repos de réduction du temps de travail dans les limites fixées ci-après.

13.2. Durée hebdomadaire de travail

La durée de travail des conseillers jeunes et entreprises est fixée à 37 heures par semaine ouvrant droit à 12 jours ou 24 demi-journées de repos.
Elle peut toutefois atteindre un maximum de 42 heures hebdomadaires, seules les heures effectuées au-delà de 39 heures ayant la nature d'heures supplémentaires conformément à l'article 6.2 ci-dessus.

13.3. Acquisition des jours ou des demi-journées de repos

Les jours ou les demi-journées de repos visés à l'article 13.2 ci-dessus correspondent à une année scolaire complète d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
En cas d'embauche, de rupture du contrat ou d'absence en cours d'année scolaire, leur nombre est réajusté en conséquence de telle sorte que la moyenne hebdomadaire appréciée sur le nombre de jours travaillés sur l'année scolaire soit égale à 35 heures.

13.4. Rupture du contrat de travail en cours d'année scolaire

Les conseillers jeunes et entreprises cessant leurs fonctions et ayant pris par anticipation des jours ou des demi-journées de repos non acquis en conservent le bénéfice.
Ceux ayant acquis des jours ou des demi-journées de repos non pris au moment de la rupture du contrat de travail en perçoivent la rémunération avec le solde de tout compte.

13.5. Modalités de prise des jours ou des demi-journées de repos

La période de prise des jours ou des demi-journées de repos correspond à l'année scolaire définie à l'article 6.1 ci-dessus.
Les dates de repos sont fixées par l'association après avis du directeur du CFA dans la limite de 6 jours ou de 12 demi-journées.
Les 6 jours ou 12 demi-journées de repos restants sont pris à l'initiative du salarié et ne peuvent, sauf accord du directeur du CFA, être accolés aux congés payés et aux jours fériés et chômés. Ils ne peuvent être accolés entre eux que dans la limite de 3 jours ou de 6 demi-journées.
Une programmation prévisionnelle des dates de repos fixées à l'initiative de l'association et du salarié est établie par l'association et remise au salarié au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période couverte par la programmation ― année scolaire, semestre ou trimestre ― déterminée chaque année par l'association.
Cette programmation prévisionnelle peut être réexaminée en cours de période dans le cadre d'une concertation entre le salarié et sa hiérarchie.
Moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins, les dates de repos prévues dans la programmation prévisionnelle peuvent être modifiées à la demande du salarié en accord avec sa hiérarchie ou de l'employeur en fonction des nécessités de fonctionnement de l'association.
Les jours ou demi journées de repos ne peuvent être reportés d'une année scolaire à l'autre.

Adhésion de la FNCB CFDT à l'accord du 22 mars 1982
en vigueur non-étendue

CFDT
Paris, le 1er juillet 2009.
47-49, avenue Simon-Bolivar
75950 Paris Cedex 19
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous faire part de l'adhésion de notre organisation syndicale à l'accord du 22 mars 1982 sur le statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP, dont vous êtes signataires.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le secrétaire national.

Frais de santé
Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime conventionnel complémentaire relatif au remboursement des frais de santé au niveau de la branche.
Le présent accord vient compléter les dispositions sur la retraite et la prévoyance de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Le CCCA-BTP et les organisations syndicales représentatives de salariés considèrent que le régime de remboursement des frais de santé constitue un dossier majeur de la politique sociale au sein de la branche.
Ainsi, les partenaires sociaux ont fait le bilan des régimes de remboursement des frais de santé, lorsqu'ils existent, dans l'ensemble des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment.
Cette étude a permis de mettre en exergue une très grande disparité entre les régimes de remboursement des frais de santé mis en place par les associations (régimes obligatoires ou facultatifs et niveau des garanties, des cotisations, de prise en charge par l'employeur…).
C'est pourquoi, les partenaires sociaux ont décidé d'unifier et d'améliorer les régimes complémentaires de remboursement des frais de santé en vigueur en instaurant un régime conventionnel mutualisé de remboursement des frais de santé au niveau de la branche.
La négociation a été menée avec la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif et responsable, qui a pour vocation de présenter des résultats équilibrés, avec des modalités permettant aux partenaires sociaux d'en assurer un pilotage rigoureux. En effet, la maîtrise sur le long terme du coût de la couverture ainsi que la responsabilisation des bénéficiaires, dans une optique de mutualisation et de solidarité, constituent une condition essentielle du dispositif.
La mise en place de ce régime mutualisé de remboursement des frais de santé répond principalement aux objectifs suivants :

– harmoniser le statut des salariés afin de renforcer l'équité pour le remboursement des frais de santé dans l'ensemble du réseau ;
– mutualiser les risques, ce qui, d'une part, permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines associations de la profession, généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire et, d'autre part, garantit l'accès aux garanties collectives, sans considération notamment d'âge, d'état de santé ou de catégorie socio-professionnelle ;
– favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l'attractivité des métiers de la branche ;
– assurer la maîtrise financière du régime au niveau national.
C'est dans ces circonstances que le CCCA-BTP et les organisations syndicales représentatives des salariés des associations se sont réunies à plusieurs reprises afin d'étudier les modalités de mise en œuvre d'un régime mutualisé de remboursement des frais de santé au niveau de la branche et ont convenu ce qui suit.

Titre Ier Champ d'application
ARTICLE 1.1
Champ d'application professionnel et territorial
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des associations paritaires du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP, étendu par arrêté ministériel du 25 octobre 2004.

ARTICLE 1.2
Mise en œuvre de l'accord
en vigueur non-étendue

Le régime sera mis en œuvre dans chacune des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, après information et consultation préalable de leur comité d'entreprise ou comité central d'entreprise respectif, lorsqu'il existe.
En effet, les associations visées à l'article 1.1 du présent accord devront adhérer au régime de remboursement des frais de santé décrit ci-après et affilier la totalité de leurs salariés et ayants droit bénéficiaires, au plus tôt le premier jour de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord au Journal officiel, et au plus tard le 1er janvier 2014.
Les associations ont toutefois la possibilité d'adhérer au régime dès la signature du présent accord, soit à compter du 1er juillet 2012.

Titre II Régime « Remboursement des frais de santé »
ARTICLE 2.1
Salariés bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des associations définies à l'article 1.1 sans condition d'ancienneté.
Il s'applique également aux anciens salariés des associations définies à l'article 1.1 qui ont fait le choix de bénéficier de la portabilité des droits à la prévoyance.

ARTICLE 2.2
Adhésion obligatoire des salariés et de leurs ayants droit
en vigueur non-étendue

L'adhésion des salariés de l'ensemble des associations relevant du champ d'application de cet accord au régime complémentaire de remboursement des frais de santé est obligatoire, ainsi que celle de leurs ayants droit.
L'adhésion s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser expressément et par écrit la proposition d'adhésion au régime que leur soumet leur employeur :

– les salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire santé collective et obligatoire, en qualité d'ayant droit de leur conjoint, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une telle couverture ;
– les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé pour la durée restant à courir entre la date d'entrée en vigueur du régime obligatoire et la date d'échéance du contrat individuel, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une telle couverture ;
– les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture souscrite par ailleurs au titre du « remboursement des frais de santé » ;
– les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), ainsi que ceux bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, tant qu'ils en bénéficient et sous réserve de produire la décision administrative d'attribution de ladite aide ainsi que, le cas échéant, tout document attestant de la souscription d'un contrat individuel et de sa date d'échéance ;
– les salariés à temps partiel n'ayant qu'un seul employeur et les apprentis, sous réserve que la cotisation salariale représente au moins 10 % de leur rémunération ;
– les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) et qui en justifient annuellement par la production d'une attestation d'affiliation.
Concernant les ayants droit des salariés : les salariés ont la faculté de refuser expressément et par écrit la proposition d'adhésion de leurs ayants droit dans les cas suivants :

– si les ayants droit bénéficient déjà d'une couverture complémentaire santé collective et obligatoire ;
– si les ayants droit bénéficient déjà d'un dispositif ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat (décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007) ;
– si les ayants droit bénéficient déjà d'un dispositif d'assurance « loi Madelin » issu de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Dans les cas précisés ci-dessus, les salariés pourront adhérer en catégorie « isolé ».
Une attestation de couverture des ayants droit devra être annuellement transmise à l'employeur.
En tout état de cause, le refus d'adhérer doit être formalisé par écrit et les justificatifs demandés devront être communiqués à l'employeur dès que possible. Leur prise en compte interviendra dès le 1er du mois suivant la communication des documents justificatifs.
Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation s'en trouvera modifiée ou qu'ils cesseront d'en justifier.
En cas de changement dans la doctrine fiscale ou sociale relative au caractère obligatoire du régime, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à bénéficier des avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.
Les salariés seront tenus de s'y conformer, les comités d'entreprise et les comités centraux d'entreprise seront informés et consultés préalablement à la mise en œuvre de ces dispositions, lesquelles seront portées à la connaissance des salariés concernés.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu :
Dans les cas de suspension du contrat de travail liés aux cas de maternité, maladie ou accident de travail, ou emportant le maintien total ou partiel du salaire, les garanties du salarié, ainsi que la participation de l'employeur, sont maintenues.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, à l'occasion notamment d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise, d'un congé parental d'éducation, les garanties du salarié sont suspendues et aucune cotisation n'est due. Le salarié pourra néanmoins continuer à adhérer à titre individuel auprès de l'organisme assureur (choix facultatif) ; le salarié assurera dans ce cas le paiement de la totalité de la cotisation due, sans participation de l'employeur.

ARTICLE 2.3
Ayants droit des salariés bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Le présent régime rend obligatoire l'affiliation des ayants droit, tels que définis par le contrat d'assurance, sauf dans les cas de dispense d'affiliation concernant les ayants droit, précisés à l'article 2.2 du présent accord.
Les salariés devront donc obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les salariés ont l'obligation d'informer directement l'organisme assureur ainsi que la direction de l'association de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale ayant un impact sur la cotisation. Cette dernière devra également transmettre l'information à l'organisme assureur.
Concernant la situation des conjoints travaillant chez le même employeur : l'un des membres du couple sera affilié en propre et l'autre en tant qu'ayant droit.

ARTICLE 2.4
Garanties
en vigueur non-étendue

Le présent régime a pour objet le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le participant, en complétant, acte par acte, les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.
Ce régime s'inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits « responsables » défini par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et à ses différents décrets et arrêtés d'application ; et à ce titre, les contributions patronales sont exonérées.
Ainsi, le présent régime ne rembourse ni les pénalités mises à la charge de l'assuré, notamment en cas de non-respect du parcours de soin, ni la participation forfaitaire et la franchise prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, les garanties du présent régime seront automatiquement adaptées en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les garanties des contrats dits « responsables ».
Les garanties pour le régime de remboursement des frais de santé s'inscrivent dans un régime de base à adhésion obligatoire, avec un système d'une option facultative, qui proposent des prestations supérieures à celles du régime de base obligatoire.
Dans l'hypothèse où le salarié souscrit à l'option, le régime optionnel choisi s'applique également aux ayants droit du salarié.
Le salarié a la possibilité de modifier son choix de couverture, dans les conditions ci-après :

– au 1er janvier de chaque année, sous réserve d'en avoir fait la demande avant le 1er novembre de l'année précédente et de pouvoir justifier d'une durée d'adhésion minimale de 3 ans dans le régime faisant l'objet de la modification ;
– les salariés en poste au moment de la mise en place du nouveau régime pourront modifier leur choix de couverture au 1er janvier de l'année suivante, sous réserve d'en faire la demande avant le 1er novembre de l'année de leur adhésion. Puis, ils suivront la règle commune : justifier d'une durée d'adhésion minimale de 3 ans avant de pouvoir modifier leur choix ;
– dans les cas de changement de situation familiale (mariage, Pacs, divorce, décès, grossesse, naissance, adoption), de modification des ayants droit du salarié (perte de la qualité d'ayant droit, nouvel ayant droit), de perte d'emploi du conjoint, ou de surendettement, la demande doit être présentée dans les 3 mois qui suivent l'événement, et la prise d'effet des nouvelles garanties intervient au premier jour du mois qui suit la demande.
Tout changement de niveau de garanties effectué par le salarié s'applique dans les mêmes conditions à ses ayants droit.
Pour tous les cas de modification, le salarié doit informer directement l'organisme assureur et la direction de son association, laquelle transmet également l'information en second temps à l'organisme assureur désigné.
Les niveaux de garanties du contrat sont présentés dans le document joint en annexe.
L'employeur n'est pas engagé en ce qui concerne les garanties et n'intervient pas au niveau du service des prestations. Celles-ci relèvent en effet de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
Relèvent notamment du contrat d'assurance la définition :

– des conditions de prise en charge et de perception des remboursements ;
– des catégories de frais susceptibles d'être remboursés ;
– des bases et limites de remboursement ;
– des modalités de versement des prestations ;
– des exclusions et limitations de garanties éventuelles.
Ces points seront détaillés précisément dans la notice individuelle qui sera établie par l'organisme assureur et remise à chaque salarié.

ARTICLE 2.5
Taux, assiette et répartition des cotisations
en vigueur non-étendue

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire de « Remboursement des frais de santé » seront prises en charge par chacune des associations et chacun des salariés bénéficiaires selon deux modalités au choix :

– cotisations « salarié isolé » ; « 2 personnes » ; « famille »,
ou

– cotisations « uniforme famille ».
La modalité de cotisations « uniforme famille » est dérogatoire et ne pourra s'appliquer au sein d'une association qu'après une décision unilatérale de l'employeur, après information et consultation préalables du comité d'entreprise ou comité central d'entreprise, lorsqu'il existe.
Pour l'année 2012, les cotisations TTC servant au financement du régime obligatoire de « Remboursement des frais de santé » seront prises en charge par chacune des associations et chacun des salariés bénéficiaires dans les conditions suivantes :

– cotisation salarié « isolé » (TTC) :

Part salariale Part patronale Cotisation totale
31,14 € par mois (60 %) 20,76 € par mois (40 %) 51,90 € par mois

– cotisation « 2 personnes » (TTC) :

Part salariale Part patronale Cotisation totale
59,40 € par mois (60 %) 39,60 € par mois (40 %) 99,00 € par mois

– cotisation « famille » (à partir de 3 personnes) (TTC) :

Part salariale Part patronale Cotisation totale
75,78 € par mois (60 %) 50,52 € par mois (40 %) 126,30 € par mois

Le financement de l'option facultative est assuré intégralement par le salarié.
Les cotisations forfaitaires supplémentaires sont les suivantes, pour l'année 2012 :

– cotisation salarié « isolé » (TTC) :
– option : + 11,70 € par mois, soit au total : 63,60 € ;
– cotisation « 2 personnes » (TTC) :
– option : + 24,30 € par mois, soit au total : 123,30 € ;
– cotisation « famille » (à partir de 3 personnes) (TTC) :
– option : + 28,20 € par mois, soit au total : 154,50 € ;
– cotisation « uniforme famille » (TTC) :

Part salariale Part patronale Cotisation totale
63,90 € par mois (60 %) 42,60 € par mois (40 %) 106,50 € par mois

Le financement de l'option facultative est assuré intégralement par le salarié.
Les cotisations forfaitaires supplémentaires sont les suivantes, pour l'année 2012 :

– option : + 24,30 € par mois, soit au total : 130,80 €.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail au cours d'un mois civil, la totalité de la cotisation du mois au cours duquel l'embauche ou la rupture est intervenue est due.

ARTICLE 2.6
Evolution ultérieure des cotisations
en vigueur non-étendue

Chaque année, les cotisations seront réexaminées par les parties signataires en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé (indice national de consommation médicale) et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie, après consultation de la commission de suivi paritaire.
Toute évolution des cotisations applicables à ce jour fera l'objet d'un avenant au présent accord.
Cependant, à titre exceptionnel, pour l'année 2013, les cotisations HT seront celles de 2012, augmentées de 4 %, qui correspondent à l'évolution de l'indice national de consommation médicale totale. Si les législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie restent identiques à celles applicables à ce jour, un avenant ne sera pas nécessaire.
A défaut d'accord ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 2.7
Désignation de l'organisme assureur
en vigueur non-étendue

Les parties ont convenu de désigner BTP-Prévoyance (PRO BTP) comme organisme assureur du présent régime de remboursement des frais de santé, dont le siège social est situé 7, rue du Regard, 75006 Paris.
Les associations relevant du champ d'application du présent accord ont l'obligation d'adhérer à l'organisme assureur susmentionné pour la grille de garanties figurant en annexe.
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront dans les 6 mois avant l'échéance prévue à l'initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, des contrats de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.

ARTICLE 2.8
Contrat d'assurance
en vigueur non-étendue

Un contrat cadre d'assurance est conclu avec BTP-Prévoyance (PRO BTP) au niveau de la branche, comprenant notamment un compte de résultat mutualisé et une adhésion par employeur ultérieure.
Les associations devront dénoncer les contrats en vigueur qu'elles avaient souscrits avant la conclusion du présent accord avec d'autres prestataires que BTP-Prévoyance (PRO BTP) dans les conditions définies à l'article 1.2 du présent accord.
Sur la base de ce contrat cadre conclu au niveau de la branche, un contrat spécifique sera conclu avec chaque employeur dans chacune des associations relevant du champ d'application du présent accord.

ARTICLE 2.9
Date d'effet et cessation des garanties
en vigueur non-étendue

L'adhésion est immédiate pour le salarié et ses ayants droit, dès lors que les inscriptions sont effectuées, à compter de la date d'adhésion de l'association employeur ou de la date d'entrée du salarié.
La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'association relevant du champ d'application du présent accord, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la portabilité des garanties.

Titre III Obligation d'information
ARTICLE 3.1
Information individuelle
en vigueur non-étendue

En sa qualité de souscripteur, chaque association remettra à chaque salarié concerné ainsi qu'à chaque nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés concernés seront informés préalablement et individuellement de toute modification des garanties.
Dans le but de sensibiliser et de responsabiliser les salariés sur la nécessaire maîtrise de la consommation médicale, l'organisme assureur, en collaboration avec le CCCA-BTP, publiera chaque année, à l'issue de la clôture des comptes de résultat annuels, un bulletin d'informations sur le régime, afin que les participants soient informés de l'évolution du rapport prestations/cotisations et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre du régime.

ARTICLE 3.2
Commission de suivi
en vigueur non-étendue

Une commission paritaire nationale de suivi de l'application du présent accord est constituée entre les représentants du secrétariat général du CCCA-BTP et 2 salariés du réseau CCCA-BTP (un titulaire et un suppléant) désignés par chaque organisation syndicale représentative.
A la mise en place du régime, les membres de la commission de suivi bénéficieront d'une formation suffisante leur permettant d'exercer pleinement leurs missions.
Cette commission se réunira en principe 2 fois par an, à l'initiative du secrétariat général du CCCA-BTP.
Une de ces réunions sera dédiée à l'examen des comptes de résultat du régime fournis et présentés par l'organisme assureur (résultat association par association et résultat national mutualisé) et aura lieu au plus tard le 31 juillet de l'exercice suivant la clôture fixée au 31 décembre.
En outre, la commission de suivi aura pour mission de :

– faire le point des associations et salariés relevant du présent accord à partir des éléments transmis par l'organisme assureur ;
– vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions ;
– proposer aux partenaires sociaux de la branche des ajustements et améliorations du régime, et/ou des évolutions des cotisations.
Par ailleurs, en cas de modification substantielle de la législation ou de la réglementation de remboursement de la sécurité sociale susceptible de remettre en cause l'équilibre financier du régime, la commission de suivi se réunira à titre exceptionnel pour en examiner les conséquences et proposer les évolutions nécessaires.
Toute modification du niveau des garanties ou de la nature des prestations ainsi que toute modification des cotisations ne peuvent intervenir que dans le cadre d'une révision du présent accord, à l'exception de l'augmentation de 4 % des cotisations HT pour l'année 2013 (voir art. 2.6 du présent accord).

Titre IV Autres dispositions
ARTICLE 4.1
Durée et date d'entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 4.2
Révision et dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 4.3
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Dès la signature du présent accord, un exemplaire original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-3 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par CCCA-BTP en deux exemplaires, un original et une version électronique, auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Un exemplaire original sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

ARTICLE 4.4
Extension
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Grille des garanties

Option de base + option 1 – Garanties


Part sécurité sociale Contrat de base Option
Soins courants
Consultations et visites (généralistes, spécialistes) 70 % 300 % BRSS 300 % BRSS
Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 300 % BRSS 300 % BRSS
Transports 65 % 300 % BRSS 300 % BRSS
Soins externes 60 % à 70 % 300 % BRSS 300 % BRSS
Radiologie, actes techniques médicaux 70 % 150 % BRSS 300 % BRSS
Pharmacie
Pharmacie 15 %, 30 %, 65 % 100 % BRSS 100 % BRSS
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale
Forfait de 50 €
Hospitalisation médicale
Frais de séjour, honoraires 80 % 300 % BRSS 300 % BRSS
Forfait journalier hospitalier, dès le 1er jour Oui Oui
Forfait de 18 € sur les actes supérieurs à 120 € Oui Oui
Lit d'accompagnant pour l'enfant de moins de 12 ans, dès le 1er jour 20 € par jour 20 € par jour
Chambre particulière dès le 1er jour 60 € par jour 75 € par jour
Dépassement hospitalisation médicale 200 % BRSS
Optique (par an et par bénéficiaire)
Adulte :


– monture et/ou verres simple foyer
– monture et/ou verres progressifs ou multifocaux
60 % 100 % BRSS + 400 €
100 % BRSS + 650 €
100 % BRSS + 450 €
100 % BRSS + 700 €
Enfant (– 18 ans) :


– monture et/ou verres simple foyer
– monture et/ou verres progressifs ou multifocaux
60 % 100 % BRSS + 250 €
100 % BRSS + 450 €
100 % BRSS + 350 €
100 % BRSS + 550 €
Lentilles remboursées par la sécurité sociale 60 % 100 % BRSS + 250 € 100 % BRSS + 250 €
Lentilles non remboursées par la sécurité sociale 250 € 250 €
Dentaire
Soins dentaires 70 % 150 % BRSS 300 % BRSS
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 70 % 550 % BRSS 600 % BRSS
Implants (par an et par bénéficiaire) 300 € 500 €
Parodontologie (par an et par bénéficiaire) 150 €
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 100 % 275 % BRSS 400 % BRSS
Autres
Autres prothèses
Auditives
Appareillages orthopédiques
60 %
60 %
60 %
550 % BRSS
550 % BRSS
550 % BRSS
600 % BRSS
600 % BRSS
600 % BRSS
Cures thermales 65 %
Ostéopathie (adulte, enfant) 30 € par séance
(max. 3 par an
et par bénéficiaire)
40 € par séance
(max. 4 par an
et par bénéficiaire)
Assistance Présence Plus
Oui Oui
Frais d'obsèques (au décès du participant) 3,5 % PMSS 3,5 % PMSS

Les remboursements sont exprimés soit en forfait, soit en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale, part sécurité sociale incluse.

Adhésion de la FNCB CFDT à l'avenant n° 11 du 16 octobre 2013
VIGUEUR

Paris, le 15 novembre 2013.
La fédération nationale de la construction et bois CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame,
La fédération nationale de la construction et bois CFDT vous informe de la décision d'adhérer à l'avenant n° 11 du 16 octobre 2013 relatif à la révision des articles 110,210,310 et 410 au régime de retraite complémentaire de l'accord du 22 mars 1982 relatif au statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCA-BTP.
Cette adhésion est faite conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail dans les conditions fixées par l'article D. 2231-2 du code du travail.
Vous en souhaitant bonne réception, recevez, Madame, nos cordiales salutations.

Statut du personnel
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent accord constitue un avenant de révision à l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP et de ses avenants étendus par arrêté ministériel du 25 octobre 2004.
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions des articles 110, 210, 310 et 410 de l'accord collectif du 22 mars 1982 susmentionné.
L'accord collectif du 22 mars 1982 susmentionné intégrera les dispositions de ses articles 110, 210, 310 et 410 révisés conformément à l'annexe ci-jointe.

ARTICLE 2
Dépôt et notification
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est établi en 10 exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales nationales et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2331-6 du code du travail.

ARTICLE 3
Date d'application
en vigueur non-étendue

La date d'application des nouvelles dispositions des articles 110, 210, 310 et 410 de l'accord collectif du 22 mars 1982 susmentionné est fixée au 1er janvier 2014.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur non-étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Annexe
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent avenant s'applique aux associations régionales paritaires ayant conclu une convention de relations avec le CCCA-BTP entrant dans le champ de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP.
Il concerne l'ensemble des salariés desdites associations, toutes catégories confondues, quelle que soit la nature de leurs contrats de travail.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'intitulé de l'article 110 « Retraite-prévoyance » du titre Ier « Personnel de direction » de l'accord collectif du 22 mars 1982 susmentionné est remplacé par l'intitulé suivant : « Retraite ».
L'article 110 est annulé et remplacé par la rédaction suivante :
« A la suite du processus de régionalisation, il est apparu nécessaire d'uniformiser les taux de répartition des cotisations de retraite complémentaire obligatoire auprès des institutions compétentes.
Dans ces conditions, la répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié s'opérera conformément à la réglementation en vigueur à ce jour, à savoir :
– pour les retraites ARRCO, celle fixée à l'article 15, alinéa 1, de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
– pour les retraites AGIRC, celle fixée à l'article 6 (2 D et F) et à l'article 1er de l'annexe III de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'intitulé de l'article 210 « Retraite-prévoyance » du titre II « Personnel enseignant, d'éducation et d'animation » de l'accord collectif du 22 mars 1982 susmentionné est remplacé par l'intitulé suivant : « Retraite ».
L'article 210 est annulé et remplacé par la rédaction suivante :
« A la suite du processus de régionalisation, il est apparu nécessaire d'uniformiser les taux de répartition des cotisations de retraite complémentaire obligatoire auprès des institutions compétentes.
Dans ces conditions, la répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié s'opérera conformément à la réglementation en vigueur à ce jour, à savoir, pour les retraites ARRCO, celle fixée à l'article 15, alinéa 1, de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961. »

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'intitulé de l'article 310 « Retraite-prévoyance » du titre III « Personnel administratif » de l'accord collectif du 22 mars 1982 susmentionné est remplacé par l'intitulé suivant : « Retraite ».
L'article 310 est annulé et remplacé par la rédaction suivante :
« A la suite du processus de régionalisation, il est apparu nécessaire d'uniformiser les taux de répartition des cotisations de retraite complémentaire obligatoire auprès des institutions compétentes.
Dans ces conditions, la répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié s'opérera conformément à la réglementation en vigueur à ce jour, à savoir, pour les retraites ARRCO, celle fixée à l'article 15, alinéa 1, de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961. »

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'intitulé de l'article 410 « Retraite-prévoyance » du titre IV « Personnel de service » de l'accord collectif du 22 mars 1982 susmentionné est remplacé par l'intitulé suivant : « Retraite ».
L'article 410 est annulé et remplacé par la rédaction suivante :
« A la suite du processus de régionalisation, il est apparu nécessaire d'uniformiser les taux de répartition des cotisations de retraite complémentaire obligatoire auprès des institutions compétentes.
Dans ces conditions, la répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié s'opérera conformément à la réglementation en vigueur à ce jour, à savoir, pour les retraites ARRCO, celle fixée à l'article 15, alinéa 1, de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961. »

Adhésion de la FNCB CFDT à l'accord du 28 juin 2012 relatif aux frais de santé et à l'ensemble de ses avenants
VIGUEUR

Paris, le 27 janvier 2016.
La FNCB CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15
Madame, Monsieur,
La fédération nationale de la construction et bois CFDT vous informe de la décision d'adhérer à l'accord du 28 juin 2012 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé au sein des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCA-BTP ainsi qu'à l'ensemble des avenants.
Cette adhésion est faite conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail dans les conditions fixées par l'article D. 2231-2 du code du travail.
Vous en souhaitant bonne réception, recevez, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.
Le secrétaire national.

Mise en place d'un régime complémentaire de remboursement des frais de santé
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 1.1 « Champ d'application professionnel et territorial » est annulé et remplacé comme suit :
« Le présent accord s'applique aux salariés des associations régionales professionnelles et paritaires, gestionnaires des CFA, créées en application de l'accord national des branches du bâtiment et des travaux publics du 6 septembre 2006 relatif à l'apprentissage et au CCCA-BTP, étendu par arrêté du 3 août 2007. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'article 2.2 « Adhésion obligatoire des salariés et de leurs ayants droit » est annuléet remplacé comme suit :
« L'adhésion des salariés de l'ensemble des associations relevant du champ d'application de cet accord au régime complémentaire de remboursement des frais de santé est obligatoire ainsi que celle de leurs ayants droit.
L'adhésion s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser expressément et par écrit la proposition d'adhésion au régime que leur soumet leur employeur :
– les salariés qui bénéficient déjà par ailleurs, y compris en tant d'ayants droit, d'une couverture collective citée ci-après, relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire, et qui en justifient annuellement :
– dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire, défini par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– régime local d'assurance maladie dit''Alsace-Moselle'';
– régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
– contrat d'assurance de groupe pour les travailleurs non salariés dit''Madelin'';
– régime complémentaire collectif proposé aux fonctionnaires d'Etat ou des collectivités territoriales ;
– régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
– caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;
– les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé pour la durée restant à courir entre la date d'entrée en vigueur du régime obligatoire et la date d'échéance du contrat individuel, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une telle couverture ;
– les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent annuellement tout document justifiant d'une couverture souscrite par ailleurs au titre du''remboursement des frais de santé'';
– les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ainsi que ceux bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, tant qu'ils en bénéficient et sous réserve de produire la décision administrative d'attribution de ladite aide ainsi que, le cas échéant, tout document attestant de la souscription d'un contrat individuel et de sa date d'échéance ;
– les salariés à temps partiel et les apprentis, sous réserve que la cotisation salariale représente au moins 10 % de leur rémunération brute.
Concernant les ayants droit des salariés : les salariés ont la faculté de refuser expressément et par écrit la proposition d'adhésion de leurs ayants droit dans les cas suivants :
– si les ayants droit bénéficient déjà d'une couverture collective citée ci-après, relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire, et qui en justifient annuellement :
– dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire, défini par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– régime local d'assurance maladie dit''Alsace-Moselle'';
– régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
– contrat d'assurance de groupe pour les travailleurs non salariés dit''Madelin'';
– régime complémentaire collectif proposé aux fonctionnaires d'Etat ou des collectivités territoriales ;
– régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
– caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans les cas précisés ci-dessus, les salariés pourront adhérer en catégorie''isolé''.
En tout état de cause, le refus d'adhérer doit être formalisé par écrit et les justificatifs demandés devront être communiqués à l'employeur dès que possible. Leur prise en compte interviendra dès le 1er du mois suivant la communication des documents justificatifs.
Il est rappelé qu'en application du décret du 8 juillet 2014, tous les cas de dispense (salariés comme ayants droit) prévus dans l'accord relèvent du libre choix du salarié, exprimé dans le cadre d'une demande explicite et justifiée, annuellement dans certains cas de dispense ; en outre, la demande du salarié doit mentionner expressément qu'il a préalablement été informé des conséquences de son choix.
Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation s'en trouvera modifiée ou qu'ils cesseront d'en justifier.
En cas de changement dans la doctrine fiscale ou sociale relative au caractère obligatoire du régime, ces modifications s'appliqueront après révision du présent accord (voir art. 3.2), de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à bénéficier des avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.
Les salariés seront tenus de s'y conformer, les comités d'entreprise et les comités centraux d'entreprise seront informés et consultés préalablement à la mise en œuvre de ces dispositions, lesquelles seront portées à la connaissance des salariés concernés.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Dans les cas de suspension du contrat de travail liés aux cas de maternité, maladie ou accident de travail, ou emportant le maintien total ou partiel du salaire, les garanties du salarié, ainsi que la participation de l'employeur, sont maintenues.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, à l'occasion notamment d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise, d'un congé parental d'éducation, les garanties du salarié sont suspendues et aucune cotisation n'est due. Le salarié pourra néanmoins continuer à adhérer à titre individuel auprès de l'organisme assureur (choix facultatif) ; le salarié assurera dans ce cas le paiement de la totalité de la cotisation due, sans participation de l'employeur. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'article 2.3 « Ayants droit des salariés bénéficiaires », les trois alinéas relatifs à la « notion d'enfant (s) à charge » sont annulés et remplacés comme suit :
« Notion d'enfant (s) à charge :
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant. »

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'article 2.4 « Garanties » et le tableau des garanties figurant en annexe sont annulés et remplacés comme suit :
« Le présent régime a pour objet le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le participant, en complétant, acte par acte, les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.
Ce régime s'inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits''responsables''par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que dans le respect du niveau minimal de garanties tel que défini à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, le présent régime ne rembourse ni les pénalités mises à la charge de l'assuré, notamment en cas de non-respect du parcours de soins, ni la participation forfaitaire et la franchise prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, les garanties du présent régime seront, après révision du présent accord (voir art. 3.2), adaptées en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les garanties des contrats dits''responsables''.
Les garanties pour le régime de remboursement des frais de santé s'inscrivent dans un régime de base à adhésion obligatoire, avec un système d'une option facultative, qui propose des prestations supérieures à celles du régime de base obligatoire.
Dans l'hypothèse où le salarié souscrit à l'option, le régime optionnel choisi s'applique également aux ayants droit du salarié.
Le salarié a la possibilité de modifier son choix de couverture, dans les conditions ci-après :
– au 1er janvier de chaque année, sous réserve d'en avoir fait la demande avant le 1er novembre de l'année précédente et de pouvoir justifier d'une durée d'adhésion minimale de 3 ans dans le régime faisant l'objet de la modification ;
– les salariés en poste au moment de la mise en place du nouveau régime pourront modifier leur choix de couverture au 1er janvier de l'année suivante, sous réserve d'en faire la demande avant le 1er novembre de l'année de leur adhésion. Puis, ils suivront la règle commune : justifier d'une durée d'adhésion minimale de 3 ans avant de pouvoir modifier leur choix ;
– dans les cas de changement de situation familiale (mariage, Pacs, divorce, décès, grossesse, naissance, adoption), de modification des ayants droit du salarié (perte de la qualité d'ayant droit, nouvel ayant droit), de perte d'emploi du conjoint, ou de surendettement, la demande doit être présentée dans les 3 mois qui suivent l'événement, et la prise d'effet des nouvelles garanties intervient au premier jour du mois qui suit la demande.
Tout changement de niveau de garanties effectué par le salarié s'applique dans les mêmes conditions à ses ayants droit.
Pour tous les cas de modification, le salarié doit informer directement l'organisme assureur et la direction de son association, laquelle transmet également l'information en second temps à l'organisme assureur désigné.
L'employeur n'intervient pas au niveau du service des prestations. Celles-ci relèvent en effet de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Tableaux des garanties du contrat

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0052/boc_20150052_0000_0001.pdf

Equipement tous les 2 ans pour les adultes sauf changement de correction tous les ans pour les enfants. »

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'article 2.5 « Taux, assiette et répartition des cotisations » est annulé et remplacé comme suit :
« Les cotisations servant au financement du régime obligatoire de''Remboursement des frais de santé''seront prises en charge par chacune des associations et chacun des salariés bénéficiaires selon deux modalités au choix :
– cotisations''salarié isolé'',''2 personnes'',''famille'';
– ou cotisations''uniforme famille''.
La modalité de cotisations''uniforme famille''est dérogatoire, et ne pourra s'appliquer au sein d'une association qu'après une décision unilatérale de l'employeur, après information et consultation préalables du comité d'entreprise ou comité central d'entreprise, lorsqu'il existe.
Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les cotisations servant au financement du régime obligatoire de''remboursement des frais de santé''seront ainsi réparties, à compter du 1er janvier 2016 :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.
Il est rappelé que :
– le financement de l'option facultative est assuré intégralement par le salarié ;
– le financement de la portabilité fait partie intégrante des cotisations du régime obligatoire et de l'option facultative.
Cotisations de l'année civile 2016 :
Les cotisations de l'année civile 2016 seront différenciées selon la catégorie socio-professionnelle des salariés, cadres ou ETAM (non cadres) :
– salariés cadres : personnel affilié à l'AGIRC, institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
– salariés ETAM (non cadres) : personnel n'étant pas affilié à l'AGIRC.
Les cotisations servant au financement du régime obligatoire (''base'') et de l'option facultative (''option 1'') sont fixées dans les conditions suivantes, du 1er janvier au 31 décembre 2016 :

Tarifs 2016. – Contrat national obligatoire réseau CCCA-BTP, cadres et ETAM

(En euros.)

Formule uniforme famille, cadres et ETAM
Tarifs 2016 Base Option 1 Base + Option 1
Uniforme famille cadres 102,36 22,88 125,24
Uniforme famille ETAM 97,26 22,12 119,38

(En euros.)

Formule Isolé – 2 personnes – Famille – Cadres/ ETAM
Tarifs 2016 Base Option 1 Base + Option 1
Isolé (le salarié) cadres 42,75 9,75 52,50
Isolé (le salarié) ETAM 41,81 9,54 51,35
Couple ou 2 personnes cadres 81,32 19,79 101,11
Couple ou 2 personnes ETAM 79,54 19,35 98,89
Famille Cadres 103,90 23,43 127,33
Famille ETAM 100,70 22,95 123,65

Les tarifs ci-dessus sont applicables pour l'année 2016 sous réserve de modifications réglementaires ou législatives.
Les tarifs incluent :
– la TSCA à 7 % ;
– la TSA à 6,27 %.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail au cours d'un mois civil, les cotisations du mois au cours duquel l'embauche ou la rupture est intervenue sont calculées au prorata. »

ARTICLE 6
Date d'entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2016.

ARTICLE 7
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Dès la signature du présent avenant, un exemplaire original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-3 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par le CCCA-BTP en deux exemplaires, un original et une version électronique, auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Un exemplaire original sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l'accord de prévoyance frais de santé du 28 juin 2012, révisé le 5 mars 2013, avec les dispositions :
– du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et de la circulaire DSS du 30 janvier 2015 relatifs aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales ;
– du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif au niveau minimal des garanties d'assurance complémentaire santé (« panier minimum ANI ») ;
– du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, article 1er, 5o, relatif aux dispenses d'affiliation en protection sociale complémentaire ;
– ainsi que de l'avenant n° 32 du 14 mai 2014 modifiant le régime national de prévoyance des ETAM des branches bâtiment et travaux publics.

Régime complémentaire de remboursement des frais de santé
ARTICLE 1er
Garanties du contrat
en vigueur non-étendue

Le tableau des garanties entré en vigueur au 1er janvier 2016 est modifié pour la seule prise en charge au titre de l'hospitalisation chirurgicale des ETAM des frais de séjour et honoraires dans le cadre d'un parcours hors CAS qui passent pour la couverture de base comme pour l'option à 200 % de la BRSS.

ARTICLE 2
Tarifs
en vigueur non-étendue

(En euros.)

Formule Isolé – 2 personnes – Famille. – Cadres/ETAM
Tarif 2017 Base Option 1 Base + Option 1
Isolé (le salarié) Cadres 49,20 11,10 60,30
Isolé (le salarié) ETAM 48,00 11,10 59,10
Couple ou 2 personnes Cadres 93,60 22,80 116,40
Couple ou 2 personnes ETAM 91,50 22,20 113,70
Famille Cadres 119,40 27,00 146,40
Famille ETAM 115,80 26,40 142,20

Les tarifs ci-dessus sont applicables sous réserve de modifications réglementaires ou législatives. Ils incluent la TSCA à 7 % et la TSA à 6,27 %.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail au cours d'un mois civil, les cotisations du mois au cours duquel l'embauche ou la rupture est intervenue sont calculées au prorata.

ARTICLE 3
Date d'entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2017.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Dès la signature du présent avenant, un exemplaire original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément auxarticles D. 2231-3 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par le CCCA-BTP en deux exemplaires, un original et une version électronique, auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Un exemplaire original sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.


Régime complémentaire frais de santé
Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent avenant porte révision de l'accord du 28 juin 2012 révisé le 5 mars 2013 et de ses avenants des 9 novembre 2015 et 6 janvier 2017. Il annule et remplace l'ensemble des dispositions qu'ils contiennent.
Il fait suite aux évolutions réglementaires et conventionnelles afin de le mettre en conformité avec les dispositions :
– de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi   ;
– du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et de la circulaire DSS du 30 janvier 2015 relatifs aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales   ;
– du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif au niveau minimal des garanties d'assurance complémentaire santé (« panier minimum ANI »)   ;
– du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, article 1er, 5°, relatif aux dispenses d'affiliation en protection sociale complémentaire   ;
– de l'avenant n° 32 du 14 mai 2014 modifiant le régime national de prévoyance des ETAM des branches bâtiment et travaux publics   ;
– de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 invalidant les clauses de désignation.
Il intègre l'analyse des comptes de résultat du régime mis en œuvre sur la base de l'accord du 28 juin 2012 et de ses avenants ultérieurs.
Les parties signataires considèrent que le régime de remboursement des frais de santé constitue un dossier majeur de la politique sociale au sein de la branche.
C'est pourquoi elles réaffirment leur volonté d'unifier et d'améliorer les régimes complémentaires de remboursement des frais de santé précédemment en vigueur dans les associations régionales en instaurant un régime conventionnel mutualisé de remboursement des frais de santé au niveau de la branche.
La négociation a été menée avec la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif et responsable, qui a pour vocation de présenter des résultats équilibrés, avec des modalités permettant aux partenaires sociaux d'en assurer un pilotage rigoureux. En effet, la maîtrise sur le long terme du coût de la couverture, ainsi que la responsabilisation des bénéficiaires, dans une optique de mutualisation et de solidarité, constituent une condition essentielle du dispositif.
La mise en place de ce régime mutualisé de remboursement des frais de santé répond principalement aux objectifs suivants :
– harmoniser le statut des salariés afin de renforcer l'équité pour le remboursement des frais de santé dans l'ensemble du réseau   ;
– mutualiser les risques, ce qui, d'une part, permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines associations régionales, généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire et, d'autre part, garantit l'accès aux garanties collectives, sans considération notamment d'âge, d'état de santé ou de catégorie socioprofessionnelle   ;
– favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l'attractivité des métiers de la branche   ;
– assurer la maîtrise financière du régime au niveau national.
Ainsi, le présent avenant a pour objet de mettre en place un régime conventionnel complémentaire relatif au remboursement des frais de santé au niveau de la branche.

Titre Ier Champ d'application
ARTICLE 1.1
Champ d'application professionnel et territorial
en vigueur non-étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des associations régionales professionnelles et paritaires gestionnaires de CFA, créées en application de l'accord national des branches du bâtiment et des travaux publics du 6 septembre 2006 relatif à l'apprentissage et au CCCA-BTP, étendu par arrêté du 3 août 2007.

ARTICLE 1.2
Mise en œuvre de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le régime défini par le présent avenant sera mis en œuvre dans chacune des associations régionales chargées de la gestion des CFA du bâtiment, après information et consultation préalable de leur comité d'entreprise ou comité central d'entreprise respectif, lorsqu'il existe.

Titre II Régime de remboursement des frais de santé
ARTICLE 2.1
Adhésion obligatoire des salariés et de leurs ayants droit
en vigueur non-étendue

L'adhésion des salariés de l'ensemble des associations régionales relevant du champ d'application du présent avenant au régime complémentaire de remboursement des frais de santé est, sauf cas de dispense, obligatoire, ainsi que celle de leurs ayants droit.
L'adhésion s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les salariés devront donc obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

ARTICLE 2.2
Salariés bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés des associations régionales définies à l'article 1.1 du présent avenant, sans condition d'ancienneté et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Elles s'appliquent également aux anciens salariés des associations régionales définies à l'article 1.1 du présent avenant, qui ont fait le choix de bénéficier de la portabilité des droits à la prévoyance.
Si les membres d'un couple sont tous les deux salariés de la même association régionale, ils choisissent lequel est affilié en qualité d'adhérent et en qualité d'ayant droit.

Cas de dispense pour les salariés

Par exception à l'obligation de couverture, les salariés suivants pourront, à leur demande expresse et écrite, être dispensés de la couverture :
– les salariés qui bénéficient déjà par ailleurs, y compris en tant d'ayants droit, d'une couverture collective citée ci-après, relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire, et qui en justifient annuellement :
– dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire, défini par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– régime local d'assurance maladie dit « Alsace-Moselle » ;
– régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
– contrat d'assurance de groupe pour les travailleurs non salariés dit « Madelin » ;
– régime complémentaire collectif proposé aux fonctionnaires d'État ou des collectivités territoriales ;
– régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
– caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;
– les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent annuellement tout document justifiant d'une couverture souscrite par ailleurs au titre du « Remboursement des frais de santé » ;
– les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), ainsi que ceux bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), tant qu'ils en bénéficient et sous réserve de produire la décision administrative d'attribution de ladite aide ainsi que, le cas échéant, tous documents attestant de la souscription d'un contrat individuel et de sa date d'échéance ;
– les salariés à temps partiel et les apprentis, sous réserve que la cotisation salariale représente au moins 10 % de leur rémunération brute.

Cessation de la garantie accordée au salarié

Elle intervient à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'association régionale, sous réserve des exceptions suivantes :

Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi

Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations pour une période de 30 jours de date à date.

Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation lorsque cette rupture a été suivie de manière continue par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique).
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez l'ancien employeur.
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.
Pour bénéficier du maintien gratuit de la complémentaire santé, l'ancien salarié doit faire parvenir à l'organisme assureur son avis d'admission et régulièrement ses attestations d'indemnisation de Pôle emploi.
Le bénéfice du régime s'effectuant durant toute la période de maintien selon les conditions en vigueur au sein de l'entreprise, toutes les évolutions du régime postérieures au départ de l'ancien salarié de l'association régionale (telles que modifications des prestations, changement d'organisme assureur…) seront applicables à l'ancien salarié au même titre que les salariés actifs.

Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'association régionale, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré, pendant toute la période de la suspension, dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants de l'association régionale.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, le salarié pourra néanmoins continuer à adhérer à titre individuel auprès de l'organisme assureur (choix facultatif) en assurant dans ce cas le paiement de la totalité de la cotisation due, sans participation de l'employeur.

Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du salarié

En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois de date à date, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du salarié.

Maintien des droits en cas d'incapacité ou d'invalidité

Le maintien des garanties est également dû, sans limitation de durée et sans contrepartie de cotisation, lorsque le participant réunit les conditions cumulatives suivantes :
– il a fait l'objet d'une mesure de licenciement ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu (à l'exception des cas de classification en invalidité de 1re catégorie), et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et il bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par PRO BTP.
Le droit au maintien dure tant que ces deux conditions sont réunies, et que l'adhésion de l'association régionale au présent contrat perdure.

ARTICLE 2.3
Ayants droit des salariés bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Sont définis comme ayants droit du salarié :
– le conjoint du salarié ;
– les enfants à charge du salarié.

Notion de conjoint

Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun [enfant (s) né (s) de leur union ou adopté (s), ou enfant (s) à naître de leur union] ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.

Notion d'enfant(s) à charge

Sont considérés comme à charge, les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant, les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.
Les salariés ont l'obligation d'informer directement l'organisme assureur ainsi que la direction de l'association régionale de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale ayant un impact sur la cotisation. Cette dernière devra également transmettre l'information à l'organisme assureur.

Cas de dispense des ayants droit des salariés

Par exception à l'obligation de couverture des ayants droit, les salariés ont la faculté de refuser, expressément et par écrit, la proposition d'adhésion de leurs ayants droit dans les cas où ces derniers bénéficient déjà d'une couverture collective citée ci-après, relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire, et qu'ils en justifient annuellement :
– dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire, défini par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– régime local d'assurance maladie dit « Alsace-Moselle » ;
– régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
– contrat d'assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés dit « Madelin » ;
– régime complémentaire collectif proposé aux fonctionnaires d'État ou des collectivités territoriales ;
– régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
– caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans les cas précisés ci-dessus, les salariés pourront adhérer en catégorie « isolé ».
En tout état de cause, le refus d'adhérer doit être formalisé par écrit et les justificatifs demandés devront être communiqués à l'employeur. Leur prise en compte interviendra dès le 1er jour du mois suivant la communication des documents justificatifs.
Il est rappelé qu'en application du décret du 8 juillet 2014, tous les cas de dispense (salariés comme ayants droit) prévus dans le présent avenant relèvent du libre choix du salarié, exprimé dans le cadre d'une demande explicite et justifiée – annuellement dans certains cas de dispense – en outre, la demande du salarié doit mentionner expressément qu'il a préalablement été informé des conséquences de son choix.
Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation s'en trouvera modifiée ou qu'ils cesseront d'en justifier.
En cas de changement dans la doctrine fiscale ou sociale relative au caractère obligatoire du régime, ces modifications s'appliqueront après révision du présent avenant (voir art. 3.2), de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à bénéficier des avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.
Les salariés seront tenus de s'y conformer, les comités d'entreprise et les comités centraux d'entreprise seront informés et consultés préalablement à la mise en œuvre de ces dispositions, lesquelles seront portées à la connaissance des salariés concernés.

ARTICLE 2.4
Garanties
en vigueur non-étendue

Le régime obligatoire mis en œuvre par le présent avenant a pour objet le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le participant, en complétant, acte par acte, les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.
Ce régime s'inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits « responsables » par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que dans le respect du niveau minimal de garanties tel que défini à l'article D. 911-1.
Ainsi, ce régime ne rembourse ni les pénalités mises à la charge de l'assuré, notamment en cas de non-respect du parcours de soins, ni la participation forfaitaire et la franchise prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, les garanties de ce régime seront, après négociation avec les organisations syndicales nationales, adaptées en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les garanties des contrats dits « responsables » et reprises en annexe au présent avenant.
Le changement de formule est obligatoirement lié à une modification de la situation familiale du participant :
– naissance ou adoption d'un enfant à la charge du salarié ;
– mariage ou divorce (ou séparation de corps) ;
– début ou fin du concubinage du salarié ;
– perte de la qualité d'ayant droit ;
– décès de l'un des ayants droit.
Il prendra effet au 1er jour du mois suivant l'événement, sous réserve que la demande ait été présentée dans les 3 mois qui suivent l'événement, sinon elle sera effective le 1er jour du mois qui suit la réception de la demande.
La couverture est, quant à elle, immédiate dès lors que le salarié a fait la demande de changement.
Pour tous les cas de modification, le salarié doit informer directement l'organisme assureur et la direction de son association régionale, laquelle transmet également l'information en second temps à l'organisme assureur.
Les niveaux de garanties du contrat sont présentés en annexe au présent avenant.
L'employeur n'intervient pas au niveau du service des prestations. Celles-ci relèvent en effet de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
S'agissant d'une couverture commune obligatoire sans proposition de couverture optionnelle, l'organisme assureur devra être en capacité de proposer aux salariés couverts l'accès à une couverture sur complémentaire individuelle.

ARTICLE 2.5
Taux, assiette et répartition des cotisations
en vigueur non-étendue

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire mis en œuvre par le présent avenant seront prises en charge par chacune des associations régionales et chacun des salariés bénéficiaires en fonction de la situation familiale de ces derniers selon les formules :
– isolé : le salarié seul ;
– deux personnes : le salarié et son conjoint ou le salarié et un enfant à charge ;
– famille : le salarié, son conjoint, un ou ses enfants à charge ou le salarié et au moins deux enfants à charge.
Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les cotisations servant au financement du régime obligatoire mis en œuvre par le présent avenant seront ainsi réparties, à compter du 1er janvier 2016 :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.
Les cotisations ne feront pas apparaître de distinction selon le statut du salarié.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail au cours d'un mois civil, les cotisations du mois au cours duquel l'embauche ou la rupture est intervenue sont calculées au prorata.
Les cotisations servant au financement du régime obligatoire mis en œuvre par le présent avenant applicables au 1er juillet 2017 seront fixées ultérieurement. Elles le seront en fonction du résultat de l'appel d'offres en cours au moment de la signature du présent avenant et seront portées en annexe de ce dernier.

ARTICLE 2.6
Évolution ultérieure des cotisations
en vigueur non-étendue

Chaque année, les cotisations seront réexaminées par les parties signataires en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé (indice national de consommation médicale) et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie, après consultation de la commission de suivi paritaire.
Toute évolution des cotisations applicables fera l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales représentatives et sera reprise en annexe au présent avenant.

ARTICLE 2.7
Choix de l'organisme assureur
en vigueur non-étendue

Les associations régionales relevant du champ d'application du présent avenant ont l'obligation d'adhérer à l'organisme assureur retenu dans le cadre de l'appel d'offres mené pour leur compte par le CCCA-BTP, pour la grille de garanties figurant en annexe.
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme assureur par la mise en œuvre d'une procédure d'appel d'offres. À cet effet, elles se réuniront dans les 8 mois avant l'échéance prévue à l'initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant ce délai, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, des contrats de garanties collectives et la modification corrélative du présent avenant.

ARTICLE 2.8
Contrat d'assurance
en vigueur non-étendue

Un contrat-cadre d'assurance conclu sur la base d'une convention de groupement de commandes concernant l'ensemble des associations régionales entrant dans le champ d'application du présent avenant est signé avec l'organisme prestataire retenu à l'issue de la procédure d'appel d'offres au niveau de la branche, comprenant notamment un compte de résultat mutualisé.

ARTICLE 2.9
Date d'effet et cessation des garanties
en vigueur non-étendue

L'adhésion est immédiate pour le salarié et ses ayants droit, dès lors que les inscriptions sont effectuées, à compter de la date d'entrée du salarié.
La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'association relevant du champ d'application du présent avenant, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la portabilité des garanties.

Titre III Obligation d'information
ARTICLE 3.1
Information individuelle
en vigueur non-étendue

En sa qualité d'employeur, chaque association régionale remettra à chaque salarié concerné ainsi qu'à chaque nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés concernés seront informés préalablement et individuellement de toute modification des garanties.
Dans le but de sensibiliser et de responsabiliser les salariés sur la nécessaire maîtrise de la consommation médicale, ils sont également informés de l'évolution du rapport prestations/cotisations et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre du régime mis en œuvre par le présent avenant.

ARTICLE 3.2
Commission de suivi
en vigueur non-étendue

Une commission paritaire nationale de suivi de l'application du présent avenant est constituée entre les représentants du secrétariat général du CCCA-BTP et 2 salariés du réseau CCCA-BTP (un titulaire et un suppléant) désignés par chaque organisation syndicale représentative.
Cette commission se réunira deux fois par an, à l'initiative du secrétariat général du CCCA-BTP ou à la demande de ses membres.
Ces réunions annuelles seront dédiées à l'examen des comptes de résultat nationaux mutualisés du régime mis en œuvre par le présent avenant fournis et présentés par l'organisme assureur.
En outre, la commission de suivi aura pour mission de :
– faire le point sur les salariés relevant du présent avenant à partir des éléments transmis par l'organisme assureur ;
– vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions ;
– proposer aux partenaires sociaux de la branche des ajustements et améliorations du régime, et/ou des évolutions des cotisations.
Par ailleurs, en cas de modification substantielle de la législation ou de la réglementation de remboursement de la sécurité sociale susceptible de remettre en cause l'équilibre financier du régime, la commission de suivi se réunira à titre exceptionnel pour en examiner les conséquences et proposer les évolutions nécessaires.
Toute modification du niveau des garanties ou de la nature des prestations, ainsi que toute modification des cotisations, ne pourra intervenir qu'après négociation avec les organisations syndicales nationales et devra être reprise en annexe du présent avenant.

Titre IV Autres dispositions
ARTICLE 4.1
Durée et date d'entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2017.

ARTICLE 4.2
Conditions de validité
en vigueur non-étendue

Les conditions de validité du présent avenant sont celles définies à l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 4.3
Révision et dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4.4
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Dès la signature du présent avenant, un exemplaire original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-3 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé par CCCA-BTP en deux exemplaires, un original et une version électronique, auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Un exemplaire original sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent avenant.

ARTICLE 4.5
Extension
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe I
Garanties
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0019/boc_20170019_0000_0003.pdf .)


Grille Optique Adulte
Verres simples + monture 300 € dont 100 € de monture
Verres mixtes (simple + complexe) + monture 350 € dont 100 € de monture
Verres mixtes (simple + très complexe) + monture 400 € dont 100 € de monture
Verres complexes + monture 500 € dont 100 € de monture
Verres mixtes (complexe + très complexe) + monture 600 € dont 100 € de monture
Verres très complexes + monture 650 € dont 100 € de monture
Grille Optique Enfant
Verres simples + monture 200 € dont 75 € de monture
Verres mixtes (simple + complexe) + monture 250 € dont 75 € de monture
Verres mixtes (simple + très complexe) + monture 300 € dont 75 € de monture
Verres complexes + monture 350 € dont 75 € de monture
Verres mixtes (complexe + très complexe) + monture 400 € dont 75 € de monture
Verres très complexes + monture 450 € dont 75 € de monture

Équipement tous les 2 ans pour les adultes sauf changement de correction.

Tous les ans pour les enfants.
Le point de départ pour l'application du délai de 24 mois est la date d'achat de l'équipement.
N.B. : des négociations sont en cours au moment de la signature de l'avenant intégrant la présente annexe entre les syndicats de chirurgiens-dentistes et l'assurance maladie en vue de l'adoption d'une nouvelle convention tarifaire. Le tableau des garanties ci-dessus est susceptible de faire l'objet d'une révision rapide pour la partie « dentaire » afin d'être adapté en fonction des nouvelles conditions de prise en charge définies par cette convention.

Garanties complémentaires au titre de la politique de prévention

Conformément aux dispositions actuelles du code de la sécurité sociale, sont pris en charge par le contrat :
– scellement prophylactique des puits, sillons et fissures, sous réserve que l'acte soit effectué sur les premières et deuxièmes molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risques carieux et avant le quatorzième anniversaire ;
– un détartrage annuel complet sus- et sous-gingival, effectué en deux séances maximum ;
– bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
– dépistage de l'hépatite B ;
– dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour l'un des actes suivants :
– audiométrie tonale ou vocale ;
– audiométrie tonale avec tympanométrie ;
– audiométrie vocale dans le bruit ;
– audiométrie tonale et vocale ;
– audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie ;
– l'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;
– les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
– diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;
– coqueluche : avant 14 ans ;
– hépatite B : avant 14 ans ;
– BCG : avant 6 ans ;
– rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
– haemophilus influenzae B ;
– vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

Accès à une couverture d'assistance complémentaire

Ces prestations sont susceptibles d'être sous-traitées à un autre prestataire du type Mondial assistance.
Le prestataire précisera le nom de son sous-traitant.

Bénéficiaires

Le salarié et ses ayants droit couverts par la présente complémentaire santé.

Services en cas d'hospitalisation

Pour une hospitalisation imprévue d'une durée de plus de 2 jours, l'organisation du service est immédiatement mise en œuvre sur simple appel téléphonique :
– recherche et réservation d'une place en milieu hospitalier ;
– organisation et prise en charge du transfert à l'hôpital et du retour à domicile dans un rayon de 150 km ;
– aide ménagère à domicile (pendant l'hospitalisation ou au retour, du lundi au samedi, de 8 heures à 19 heures, pour un maximum de 15 heures réparties sur 3 semaines) ;
– information de la famille en cas d'hospitalisation ;
– présence au chevet d'une personne désignée : organisation et prise en charge du transport aller/retour et du séjour à l'hôtel (46 €/nuit pour 2 nuits maximum) ;
– assistance aux enfants :
– garde des enfants : recherche et organisation de la garde des enfants de moins de 15 ans, pour un maximum de 24 heures par période d'hospitalisation. Cette prestation est aussi accordée dans les cas suivants :
– hospitalisation de plus de 2 jours de l'ascendant habituellement chargé de la garde d'enfant ;
– de maladie, accident ou hospitalisation de la nourrice employée et déclarée par le bénéficiaire ;
– décès de l'un des deux parents ;
– conduite des enfants à l'école et aux activités extrascolaires (à concurrence de 535 €) ;
– organisation et prise en charge du transport des enfants de moins de 15 ans chez un proche (en France métropolitaine) ou prise en charge du transport d'un proche au domicile pour la garde des enfants de moins de 15 ans ;
– assistance aux parents à charge : présence d'une personne de compagnie, pour un maximum de 48 heures ;
– assistance aux animaux de compagnie (chiens et chats non dangereux) : organisation et prise en charge des frais de garde extérieure (maximum 305 €) ou transfert chez une personne désignée aux alentours (rayon de 100 km).
Assistance aux enfants malades :
– garde au domicile de l'enfant de moins de 15 ans dès le 1er jour, pour un maximum de 24 heures par période d'immobilisation ;
– présence d'un proche parent : transport aller/retour pris en charge (en France métropolitaine) ;
– répétiteur scolaire à domicile après 14 jours d'absences consécutifs (15 heures/semaine) ;
– transfert à l'hôpital et retour au domicile.
Assistance téléphonique 24 heures/24.

en vigueur non-étendue

Annexe II
Cotisations

À préciser à l'issue de l'appel d'offres relatif au choix du prestataire en cours au moment de la signature de l'avenant intégrant la présente annexe.

Frais de santé
Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent avenant porte révision de l'accord du 28 juin 2012 révisé le 5 mars 2013 et de ses avenants des 9 novembre 2015,6 janvier 2017 et 7 mars 2017. Il annule et remplace l'ensemble des dispositions qu'ils contiennent.
Il fait suite aux évolutions réglementaires et conventionnelles afin de le mettre en conformité avec les dispositions :
– de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi   ;
– du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et de la circulaire DSS du 30 janvier 2015 relatifs aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales   ;
– du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif au niveau minimal des garanties d'assurance complémentaire santé (« panier minimum ANI »)   ;
– du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, article 1er (5°), relatif aux dispenses d'affiliation en protection sociale complémentaire   ;
– de l'avenant n° 32 du 14 mai 2014 modifiant le régime national de prévoyance des ETAM des branches bâtiment et travaux publics   ;
– de la décision du conseil constitutionnel du 13 juin 2013 invalidant les clauses de désignation.
Il intègre l'analyse des comptes de résultat du régime mis en œuvre sur la base de l'accord du 28 juin 2012 et de ses avenants ultérieurs.
Les parties signataires considèrent que le régime de remboursement des frais de santé constitue un dossier majeur de la politique sociale au sein de la branche.
C'est pourquoi, elles réaffirment leur volonté d'unifier et d'améliorer les régimes complémentaires de remboursement des frais de santé précédemment en vigueur dans les associations régionales en instaurant un régime conventionnel mutualisé de remboursement des frais de santé au niveau de la branche.
La négociation a été menée avec la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif et responsable, qui a pour vocation de présenter des résultats équilibrés, avec des modalités permettant aux partenaires sociaux d'en assurer un pilotage rigoureux. En effet, la maîtrise sur le long terme du coût de la couverture, ainsi que la responsabilisation des bénéficiaires, dans une optique de mutualisation et de solidarité, constituent une condition essentielle du dispositif.
La mise en place de ce régime mutualisé de remboursement des frais de santé répond principalement aux objectifs suivants :
– harmoniser le statut des salariés afin de renforcer l'équité pour le remboursement des frais de santé dans l'ensemble du réseau   ;
– mutualiser les risques, ce qui, d'une part, permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines associations régionales, généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire et, d'autre part, garantit l'accès aux garanties collectives, sans considération notamment d'âge, d'état de santé ou de catégorie socioprofessionnelle   ;
– favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l'attractivité des métiers de la branche   ;
– assurer la maîtrise financière du régime au niveau national.
Ainsi, le présent avenant a pour objet de mettre en place un régime conventionnel complémentaire relatif au remboursement des frais de santé au niveau de la branche.

Titre Ier Champ d'application
ARTICLE 1.1
Champ d'application professionnel et territorial
en vigueur non-étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des associations régionales professionnelles et paritaires gestionnaires de CFA, créées en application de l'accord national des branches du bâtiment et des travaux publics du 6 septembre 2006 relatif à l'apprentissage et au CCCA-BTP, étendu par arrêté du 3 août 2007.

ARTICLE 1.2
Mise en œuvre de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le régime défini par le présent avenant sera mis en œuvre dans chacune des associations régionales chargées de la gestion des CFA du bâtiment, après information et consultation préalable de leur comité d'entreprise ou comité central d'entreprise respectif, lorsqu'il existe.

Titre II Régime de remboursement des frais de santé
ARTICLE 2.1
Adhésion obligatoire des salariés et de leurs ayants droit
en vigueur non-étendue

L'adhésion des salariés de l'ensemble des associations régionales relevant du champ d'application du présent avenant au régime complémentaire de remboursement des frais de santé est, sauf cas de dispense, obligatoire, ainsi que celle de leurs ayants droit.
L'adhésion s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les salariés devront donc obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

ARTICLE 2.2
Salariés bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés des associations régionales définies à l'article 1.1 du présent avenant, sans condition d'ancienneté et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Elles s'appliquent également aux anciens salariés des associations régionales définies à l'article 1.1 du présent avenant, qui ont fait le choix de bénéficier de la portabilité des droits à la prévoyance.
Si les membres d'un couple sont tous les deux salariés de la même association régionale, ils choisissent lequel est affilié en qualité d'adhérent et en qualité d'ayant droit.

Cas de dispense pour les salariés

Par exception à l'obligation de couverture, les salariés suivants pourront, à leur demande expresse et écrite, être dispensés de la couverture :
– les salariés qui bénéficient déjà par ailleurs, y compris en tant d'ayants droit, d'une couverture collective citée ci-après, relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire, et qui en justifient annuellement :
– dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire, défini par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– régime local d'assurance maladie dit « Alsace-Moselle » ;
– régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
– contrat d'assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés dit « Madelin » ;
– régime complémentaire collectif proposé aux fonctionnaires d'état ou des collectivités territoriales ;
– régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
– caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;
– les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent annuellement tout document justifiant d'une couverture souscrite par ailleurs au titre du « remboursement des frais de santé » ;
– les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), ainsi que ceux bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), tant qu'ils en bénéficient et sous réserve de produire la décision administrative d'attribution de ladite aide ainsi que, le cas échéant, tous documents attestant de la souscription d'un contrat individuel et de sa date d'échéance ;
– les salariés à temps partiel et les apprentis, sous réserve que la cotisation salariale représente au moins 10 % de leur rémunération brute.

Cessation de la garantie accordée au salarié

Elle intervient à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'association régionale, sous réserve des exceptions suivantes :

Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi

Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations pour une période de 30 jours de date à date.

Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation lorsque cette rupture a été suivie de manière continue par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique).
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez l'ancien employeur.
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.
Pour bénéficier du maintien gratuit de la complémentaire santé, l'ancien salarié doit faire parvenir à l'organisme assureur son avis d'admission et régulièrement ses attestations d'indemnisation de Pôle emploi.
Le bénéfice du régime s'effectuant durant toute la période de maintien selon les conditions en vigueur au sein de l'entreprise, toutes les évolutions du régime postérieures au départ de l'ancien salarié de l'association régionale (telles que modifications des prestations, changement d'organisme assureur…) seront applicables à l'ancien salarié au même titre que les salariés actifs.

Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'association régionale, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré, pendant toute la période de la suspension, dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants de l'association régionale.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, le salarié pourra néanmoins continuer à adhérer à titre individuel auprès de l'organisme assureur (choix facultatif) en assurant dans ce cas le paiement de la totalité de la cotisation due, sans participation de l'employeur.

Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du salarié

En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois de date à date, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du salarié.

Maintien des droits en cas d'incapacité ou d'invalidité

Le maintien des garanties est également dû, sans limitation de durée et sans contrepartie de cotisation, lorsque le participant réunit les conditions cumulatives suivantes :
– il a fait l'objet d'une mesure de licenciement ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu (à l'exception des cas de classification en invalidité de 1re catégorie), et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et il bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par PRO BTP.
Le droit au maintien dure tant que ces deux conditions sont réunies, et que l'adhésion de l'association régionale au présent contrat perdure.

ARTICLE 2.3
Ayants droit des salariés bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Sont définis comme ayants droit du salarié :
– le conjoint du salarié ;
– les enfants à charge du salarié.

Notion de conjoint

Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun [enfant(s) né(s) de leur union ou adopté(s), ou enfant(s) à naître de leur union] ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.

Notion d'enfant(s) à charge

Sont considérés comme à charge, les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge, les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant, les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.
Les salariés ont l'obligation d'informer directement l'organisme assureur ainsi que la direction de l'association régionale de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale ayant un impact sur la cotisation. Cette dernière devra également transmettre l'information à l'organisme assureur.

Cas de dispense des ayants droit des salariés

Par exception à l'obligation de couverture des ayants droit, les salariés ont la faculté de refuser, expressément et par écrit, la proposition d'adhésion de leurs ayants droit dans les cas où ces derniers bénéficient déjà d'une couverture collective citée ci-après, relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire, et qu'ils en justifient annuellement :
– dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire, défini par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– régime local d'assurance maladie dit « Alsace Moselle » ;
– régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
– contrat d'assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés dit « Madelin » ;
– régime complémentaire collectif proposé aux fonctionnaires d'état ou des collectivités territoriales ;
– régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
– caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans les cas précisés ci-dessus, les salariés pourront adhérer en catégorie « isolé ».
En tout état de cause, le refus d'adhérer doit être formalisé par écrit et les justificatifs demandés devront être communiqués à l'employeur. Leur prise en compte interviendra dès le 1er jour du mois suivant la communication des documents justificatifs.
Il est rappelé qu'en application du décret du 8 juillet 2014, tous les cas de dispense (salariés comme ayants droit) prévus dans le présent avenant relèvent du libre choix du salarié, exprimé dans le cadre d'une demande explicite et justifiée – annuellement dans certains cas de dispense – en outre, la demande du salarié doit mentionner expressément qu'il a préalablement été informé des conséquences de son choix.
Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation s'en trouvera modifiée ou qu'ils cesseront d'en justifier.
En cas de changement dans la doctrine fiscale ou sociale relative au caractère obligatoire du régime, ces modifications s'appliqueront après révision du présent avenant (voir art. 3.2), de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à bénéficier des avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.
Les salariés seront tenus de s'y conformer, les comités d'entreprise et les comités centraux d'entreprise seront informés et consultés préalablement à la mise en œuvre de ces dispositions, lesquelles seront portées à la connaissance des salariés concernés.

ARTICLE 2.4
Garanties
en vigueur non-étendue

Le régime obligatoire mis en œuvre par le présent avenant a pour objet le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le participant, en complétant, acte par acte, les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.
Ce régime s'inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits « responsables » par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que dans le respect du niveau minimal de garanties tel que défini à l'article D. 911-1.
Ainsi, ce régime ne rembourse ni les pénalités mises à la charge de l'assuré, notamment en cas de non-respect du parcours de soins, ni la participation forfaitaire et la franchise prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, les garanties de ce régime seront, après négociation avec les organisations syndicales nationales, adaptées en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les garanties des contrats dits « responsables » et reprises en annexe au présent avenant.
Le changement de formule est obligatoirement lié à une modification de la situation familiale du participant :
– naissance ou adoption d'un enfant à la charge du salarié ;
– mariage ou divorce (ou séparation de corps) ;
– début ou fin du concubinage du salarié ;
– perte de la qualité d'ayant droit ;
– décès de l'un des ayants droit.
Il prendra effet au 1er jour du mois suivant l'événement, sous réserve que la demande ait été présentée dans les 3 mois qui suivent l'événement, sinon elle sera effective le 1er jour du mois qui suit la réception de la demande.
La couverture est, quant à elle, immédiate dès lors que le salarié a fait la demande de changement.
Pour tous les cas de modification, le salarié doit informer directement l'organisme assureur et la direction de son association régionale, laquelle transmet également l'information en second temps à l'organisme assureur.
Les niveaux de garanties du contrat sont présentés en annexe au présent avenant.
L'employeur n'intervient pas au niveau du service des prestations. Celles-ci relèvent en effet de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
S'agissant d'une couverture commune obligatoire sans proposition de couverture optionnelle, l'organisme assureur devra être en capacité de proposer aux salariés couverts l'accès à une couverture sur complémentaire individuelle.

ARTICLE 2.5
Taux, assiette et répartition des cotisations
en vigueur non-étendue

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire mis en œuvre par le présent avenant seront prises en charge par chacune des associations régionales et chacun des salariés bénéficiaires en fonction de la situation familiale de ces derniers selon les formules :
– isolé : le salarié seul ;
– deux personnes : le salarié et son conjoint ou le salarié et un enfant à charge ;
– famille : le salarié, son conjoint, un ou ses enfants à charge ou le salarié et au moins deux enfants à charge.
Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les cotisations servant au financement du régime obligatoire mis en œuvre par le présent avenant seront ainsi réparties, à compter du 1er janvier 2016 :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.
Les cotisations ne feront pas apparaître de distinction selon le statut du salarié.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail au cours d'un mois civil, les cotisations du mois au cours duquel l'embauche ou la rupture est intervenue sont calculées au prorata.
Les cotisations servant au financement du régime obligatoire mis en œuvre par le présent avenant applicables au 1er juillet 2017 seront fixées ultérieurement. Elles le seront en fonction du résultat de l'appel d'offres en cours au moment de la signature du présent avenant et seront portées en annexe de ce dernier.

ARTICLE 2.6
Évolution ultérieure des cotisations
en vigueur non-étendue

Chaque année, les cotisations seront réexaminées par les parties signataires en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé (indice national de consommation médicale) et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie, après consultation de la commission de suivi paritaire.
Toute évolution des cotisations applicables fera l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales représentatives et sera reprise en annexe au présent avenant.

ARTICLE 2.7
Choix de l'organisme assureur
en vigueur non-étendue

Les associations régionales relevant du champ d'application du présent avenant ont l'obligation d'adhérer à l'organisme assureur retenu dans le cadre de l'appel d'offres mené pour leur compte par le CCCA-BTP, pour la grille de garanties figurant en annexe.
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme assureur par la mise en œuvre d'une procédure d'appel d'offres. À cet effet, elles se réuniront dans les 8 mois avant l'échéance prévue à l'initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant ce délai, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement, d'un commun accord, des contrats de garanties collectives et la modification corrélative du présent avenant.

ARTICLE 2.8
Contrat d'assurance
en vigueur non-étendue

Un contrat-cadre d'assurance conclu sur la base d'une convention de groupement de commandes concernant l'ensemble des associations régionales entrant dans le champ d'application du présent avenant est signé avec l'organisme prestataire retenu à l'issue de la procédure d'appel d'offres au niveau de la branche, comprenant notamment un compte de résultat mutualisé.

ARTICLE 2.9
Date d'effet et cessation des garanties
en vigueur non-étendue

L'adhésion est immédiate pour le salarié et ses ayants droit, dès lors que les inscriptions sont effectuées, à compter de la date d'entrée du salarié.
La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'association relevant du champ d'application du présent avenant, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la portabilité des garanties.

Titre III Obligation d'information
ARTICLE 3.1
Information individuelle
en vigueur non-étendue

En sa qualité d'employeur, chaque association régionale remettra à chaque salarié concerné ainsi qu'à chaque nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés concernés seront informés préalablement et individuellement de toute modification des garanties.
Dans le but de sensibiliser et de responsabiliser les salariés sur la nécessaire maîtrise de la consommation médicale, ils sont également informés de l'évolution du rapport prestations/cotisations et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre du régime mis en œuvre par le présent avenant.

ARTICLE 3.2
Commission de suivi
en vigueur non-étendue

Une commission paritaire nationale de suivi de l'application du présent avenant est constituée entre les représentants du secrétariat général du CCCA-BTP et 2 salariés du réseau CCCA-BTP (un titulaire et un suppléant) désignés par chaque organisation syndicale représentative.
Cette commission se réunira deux fois par an, à l'initiative du secrétariat général du CCCA-BTP ou à la demande de ses membres.
Ces réunions annuelles seront dédiées à l'examen des comptes de résultat nationaux mutualisés du régime mis en œuvre par le présent avenant fournis et présentés par l'organisme assureur.
En outre, la commission de suivi aura pour mission de :
– faire le point sur les salariés relevant du présent avenant à partir des éléments transmis par l'organisme assureur ;
– vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions ;
– proposer aux partenaires sociaux de la branche des ajustements et améliorations du régime, et/ou des évolutions des cotisations.
Par ailleurs, en cas de modification substantielle de la législation ou de la réglementation de remboursement de la sécurité sociale susceptible de remettre en cause l'équilibre financier du régime, la commission de suivi se réunira à titre exceptionnel pour en examiner les conséquences et proposer les évolutions nécessaires.
Toute modification du niveau des garanties ou de la nature des prestations, ainsi que toute modification des cotisations, ne pourra intervenir qu'après négociation avec les organisations syndicales nationales et devra être reprise en annexe du présent avenant.

Titre IV Autres dispositions
ARTICLE 4.1
Durée et date d'entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

ARTICLE 4.2
Conditions de validité
en vigueur non-étendue

Les conditions de validité du présent avenant sont celles définies à l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 4.3
Révision et dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4.4
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Dès la signature du présent avenant, un exemplaire original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-3 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé par CCCA-BTP en deux exemplaires, un original et une version électronique, auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Un exemplaire original sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent avenant.

ARTICLE 4.5
Extension
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe I
Garanties
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

Grille optique adulte
Verres simples + monture 300 € dont 100 € de monture
Verres mixtes (simple + complexe) + monture 350 € dont 100 € de monture
Verres mixtes (simple + très complexe) + monture 400 € dont 100 € de monture
Verres complexes + monture 500 € dont 100 € de monture
Verres mixtes (Complexe + très complexe) + monture 600 € dont 100 € de monture
Verres très complexes + monture 650 € dont 100 € de monture
Grille optique enfant
Verres simples + monture 200 € dont 75 € de monture
Verres mixtes (simple + complexe) + monture 250 € dont 75 € de monture
Verres mixtes (simple + très complexe) + monture 300 € dont 75 € de monture
Verres complexes + monture 350 € dont 75 € de monture
Verres mixtes (Complexe + très complexe) + monture 400 € dont 75 € de monture
Verres très complexes + monture 450 € dont 75 € de monture

Équipement tous les 2 ans pour les adultes sauf changement de correction. Tous les ans pour les enfants.
Le point de départ pour l'application du délai de 24 mois est la date d'achat de l'équipement.
N. B. : le tableau des garanties ci-dessus est susceptible de faire l'objet d'une révision rapide pour la partie « dentaire » afin d'être adapté en fonction des nouvelles conditions de prise en charge définies par le règlement arbitral organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie. Ce dernier entrera en vigueur au 1er janvier 2018 et était en cours de validation au moment de la négociation de la présente couverture.

Garanties complémentaires au titre de la politique de prévention

Conformément aux dispositions actuelles du code de la sécurité sociale, sont pris en charge par le contrat :
– scellement prophylactique des puits, sillons et fissures, sous réserve que l'acte soit effectué sur les premières et deuxièmes molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risques carieux et avant le quatorzième anniversaire ;
– un détartrage annuel complet sus- et sous-gingival, effectué en deux séances maximum ;
– bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
– dépistage de l'hépatite B ;
– dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour l'un des actes suivants :
– audiométrie tonale ou vocale ;
– audiométrie tonale avec tympanométrie ;
– audiométrie vocale dans le bruit ;
– audiométrie tonale et vocale ;
– audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie ;
– l'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;
– les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
– diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;
– coqueluche : avant 14 ans ;
– hépatite B : avant 14 ans ;
– BCG : avant 6 ans ;
– rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
– haemophilus influenzae B ;
– vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

Accès à une couverture d'assistance complémentaire

Ces prestations sont susceptibles d'être sous-traitées à un autre prestataire du type Mondial assistance.
Le prestataire précisera le nom de son sous-traitant.
Bénéficiaires :
Le salarié et ses ayants droit couverts par la présente complémentaire santé.
Services en cas d'hospitalisation :
Pour une hospitalisation imprévue d'une durée de plus de 2 jours, l'organisation du service est immédiatement mise en œuvre sur simple appel téléphonique :
– recherche et réservation d'une place en milieu hospitalier ;
– organisation et prise en charge du transfert à l'hôpital et du retour à domicile dans un rayon de 150 km ;
– aide ménagère à domicile (pendant l'hospitalisation ou au retour, du lundi au samedi, de 8 heures à 19 heures, pour un maximum de 15 heures réparties sur 3 semaines) ;
– information de la famille en cas d'hospitalisation ;
– présence au chevet d'une personne désignée : organisation et prise en charge du transport aller/retour et du séjour à l'hôtel (46 €/nuit pour 2 nuits maximum) ;
– assistance aux enfants :
– garde des enfants : recherche et organisation de la garde des enfants de moins de 15 ans, pour un maximum de 24 heures par période d'hospitalisation. Cette prestation est aussi accordée dans les cas suivants :
– hospitalisation de plus de 2 jours de l'ascendant habituellement chargé de la garde d'enfant ;
– de maladie, accident ou hospitalisation de la nourrice employée et déclarée par le bénéficiaire ;
– décès de l'un des deux parents ;
– conduite des enfants à l'école et aux activités extrascolaires (à concurrence de 535 €) ;
– organisation et prise en charge du transport des enfants de moins de 15 ans chez un proche (en France métropolitaine) ou prise en charge du transport d'un proche au domicile pour la garde des enfants de moins de 15 ans ;
– assistance aux parents à charge : présence d'une personne de compagnie, pour un maximum de 48 heures ;
– assistance aux animaux de compagnie (chiens et chats non dangereux) : organisation et prise en charge des frais de garde extérieure (maximum 305 €) ou transfert chez une personne désignée aux alentours (rayon de 100 km).
Assistance aux enfants malades :
Garde au domicile de l'enfant de moins de 15 ans dès le 1er jour, pour un maximum de 24 heures par période d'immobilisation.
Présence d'un proche parent : transport aller/retour pris en charge (en France métropolitaine).
Répétiteur scolaire à domicile après 14 jours d'absences consécutifs (15 heures/semaine).
Transfert à l'hôpital et retour au domicile.
Assistance téléphonique 24 heures/24.

en vigueur non-étendue

Annexe II
Cotisations

Les tarifs applicables pour l'année 2018 seront les suivants :


Journalier Mensuel
HT TTC HT TTC
Isolé 1,48 1,67 44,95 50,92
Duo 2,81 3,18 85,41 96,75
Famille 4,01 4,54 122,03 138,23

Pour les années suivantes, les tarifs seront susceptibles d'être révisés selon les conditions prévues à l'appel d'offres ayant conduit au choix du prestataire et reprises dans le contrat mis en œuvre avec ce dernier.

ARTICLE
en vigueur non-étendue

Annexe III

Les médecines douces

Les différentes techniques pouvant être prises en charge au titre des médecines douces et sous réserve de l'inscription du praticien au fichier ADELI pour les techniques concernées par celui-ci :
– l'ostéopathie (orthopraxie, thérapie manuelle) ;
– la chiropractie ;
– l'homéopathie ;
– l'hypnose ;
– la microkinésithérapie ;
– l'acupuncture ;
– l'auriculothérapie ;
– la mésothérapie ;
– la bio-kinergie ;
– la kiné méthode Mézières ;
– TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) ;
– l'étiopathie ;
– la naturopathie ;
– la sophrologie ;
– la kinésiologie ;
– la réflexologie.

Frais de santé (annexe III)
en vigueur non-étendue

« Annexe III
Les médecines douces
(avenant n° 4 du 4 mai 2017)

Les différentes techniques pouvant être prises en charge au titre des médecines douces et sous réserve de l'inscription du praticien au fichier ADELI pour les techniques concernées par celui-ci :
– l'ostéopathie (orthopraxie, thérapie manuelle) ;
– la chiropractie ;
– l'homéopathie ;
– l'hypnose ;
– la microkinésithérapie ;
– l'acupuncture ;
– l'auriculothérapie ;
– la mésothérapie ;
– la bio-kinergie ;
– la kiné méthode Mézières ;
– TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) ;
– l'étiopathie ;
– la naturopathie ;
– la sophrologie ;
– la kinésiologie ;
– la réflexologie. »

Textes Salaires

Rémunérations au 1er juillet 2007
ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux associations paritaires gestionnaires de CFA du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP étendu par arrêté ministériel du 25 octobre 2004.

ARTICLE 2
Valeurs de points de salaires
en vigueur non-étendue

En application des articles 104,204,304 et 404 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut des personnels des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, les nouvelles valeurs de points de salaires sont fixées comme suit :
2. 1. Pour les directeurs, adjoints de direction et adjoints de direction chargés de l'animation :
― 24,09 €, à compter du 1er juillet 2007 ;
― 24,38 €, à compter du 1er janvier 2008.
2. 2. Pour le personnel d'enseignement, d'éducation, d'animation, administratif et de service :
― 6,73 €, à compter du 1er juillet 2007 ;
― 6,81 €, à compter du 1er janvier 2008.

ARTICLE 3
Prime exceptionnelle
en vigueur non-étendue

3.1. Les membres du personnel dont la rémunération est inférieure ou égale à celle qui correspond au coefficient ETAM-CFA 190 bénéficieront, au titre de l'année 2007, d'une prime exceptionnelle de 600 € dont :
― 300 € versés en juillet 2007 ;
― et 300 €, en septembre 2007.
3.2. Les membres du personnel dont la rémunération est supérieure à celle qui correspond au coefficient ETAM-CFA 190 et inférieure ou égale â celle qui correspond au coefficient ETAM-CFA 205 bénéficieront, au titre de l'année 2007, d'une prime exceptionnelle de 300 € dont :
― 150 € versés en juillet 2007 ;
― et 150 €, en septembre 2007.
3.3. Pour les salariés à temps partiel et/ou en contrat à durée déterminée en 2007, les primes versées aux articles 2 et 3

ci-dessus seront calculées proportionnellement à la durée contractuelle de travail et/ou à la durée du contrat à durée

déterminée.

ARTICLE 4
Salaire mensuel brut minimal conventionnel
en vigueur non-étendue

A compter du 1er juillet 2007, la rémunération mensuelle brute minimale de base des personnels à temps plein est fixée, compte tenu de la revalorisation du SMIC à cette même date, à 1 280,07 € bruts.

ARTICLE 5
Dépôt. ― Validité
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Un exemplaire sera remis à chaque organisation signataire et une notification par lettre recommandée avec accusé de réception sera faite par la partie signataire le plus diligente à l'ensemble des parties.
La validité du présent accord est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de le gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP.
L'opposition est exprimée dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent accord.

ARTICLE 6
Date d'entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Salaires
ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux associations paritaires gestionnaires des CFA du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP, étendu par arrêté ministériel du 25 octobre 2004.

ARTICLE 2
Valeurs de points de salaires
en vigueur non-étendue

En application des articles 104, 204, 304 et 404 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, les nouvelles valeurs de points de salaires sont fixées comme suit :
2. 1. Pour les directeurs, adjoints de direction et adjoints de direction chargés de l'animation :
― 24, 88 € à compter du 1er juillet 2008 ;
― 25, 06 € à compter du 1er janvier 2009.
2. 2. Pour le personnel d'enseignement, d'éducation, d'animation, administratif et de service :
― 6, 95 € à compter du 1er juillet 2008 ;
― 7 € à compter du 1er janvier 2009.

ARTICLE 3
Prime exceptionnelle
en vigueur non-étendue

3.1. Les membres du personnel dont la rémunération est inférieure ou égale à celle correspondant au coefficient ETAM-CFA 205 bénéficieront, au titre de l'année 2008, d'une prime exceptionnelle de 300 €, dont :
― 150 € versés en juillet 2008 ;
― 150 €, en septembre 2008.
3.2. Pour les salariés à temps partiel et/ou en contrat à durée déterminée en 2008, la prime versée à l'article 3.1 ci-dessus sera calculée proportionnellement à la durée contractuelle de travail et/ou à la durée du contrat à durée déterminée.

ARTICLE 4
Salaire mensuel brut minimal conventionnel
en vigueur non-étendue

A compter du 1er juillet 2008, la rémunération mensuelle brute minimale de base des personnels à temps plein est égale à celle correspondant au coefficient ETAM-CFA 200.

ARTICLE 5
Dépôt. ― validité
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et fera l'objet d'une demande d'extension en application de l'article L. 2261-24 du code du travail.
Un exemplaire sera remis à chaque organisation signataire et une notification par lettre recommandée avec accusé de réception sera faite par la partie signataire la plus diligente à l'ensemble des parties.
La validité du présent accord est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP.
L'opposition est exprimée dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent accord.

ARTICLE 6
Date d'entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2008.

Textes Extensions

ARRETE du 25 octobre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des centres de formation des apprentis du bâtiment, les dispositions :

1. De l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des centres de formation des apprentis du bâtiment, à l'exclusion :

- des termes : " signataires " figurant au sixième alinéa du préambule et au premier alinéa de l'article 3 (Révision) et du deuxième alinéa de ce même article, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail ;

- du terme " signataires " figurant à l'article 4 (Interprétation) comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Cass. soc. 17 septembre 2003 Fédération chimie CGT-FO) ;

- des paragraphes a des articles 110 (Retraite - prévoyance) du titre 1 (Personnel de direction), 210 (Retraite - prévoyance) du titre 2 (Personnel enseignant et d'éducation), 310 (Retraite - prévoyance) du titre 3 (Personnel administratif) et 410 (Retraite - prévoyance) du titre 4 (Personnel de service), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, qui précisent que les régimes de retraite complémentaire sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis par arrêté interministériel.

Le deuxième alinéa de l'article 6 (Délégués et comités d'entreprise) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 424-1 et suivants et L. 434-1 et suivants du code du travail.

Le point 2 (autorisations d'absence) de l'article 109 (Congés - autorisations d'absence) du titre 1 susmentionné et les points II (autorisations d'absence) des articles 209 (Congés - autorisations d'absence) du titre 2 susmentionné, 309 (Congés - autorisations d'absence) du titre 3 susmentionné et 409 (Congés - autorisations d'absence) du titre 4 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu desquelles les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Les articles 207 (Horaires et heures de suppléance) du titre 2 susmentionné, 307 (Horaires et heures de suppléance) du titre 3 susmentionné et 407 (Horaires et heures de suppléance) du titre 4 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail.

L'annexe 3 (grilles de salaires et d'avancement des secrétaires qualifiées et aides-comptables diplômés) du titre 3 susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 123-2 du code du travail.

2. Du protocole d'accord du 22 mars 1982 sur les modalités d'application des grilles de salaires conclu dans le cadre de l'accord collectif du 22 mars 1982 susvisé.

3. De l'avenant n° 1 du 17 décembre 1982 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

4. De l'avenant n° 2 du 6 octobre 1988 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

5. De l'avenant n° 3 du 16 septembre 1993 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

6. De l'avenant n° 4 du 23 novembre 1995 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

7. De l'avenant n° 5 du 31 octobre 1996 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

8. De l'avenant n° 6 du 5 juillet 2001 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

9. De l'avenant n° 7 du 31 janvier 2002 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

10. De l'accord du 16 décembre 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires des CFA du BTP conclu dans le cadre de l'accord collectif du 22 mars 1982 susvisé, à l'exclusion :

- des termes : " sauf circonstances exceptionnelles " figurant au paragraphe 11.2 (Amplitude hebdomadaire) de l'article 11 (Modulation de l'horaire de travail) du chapitre III (Organisation et aménagement du travail), comme étant contraires aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles la réduction du délai de prévenance doit s'accompagner de contreparties au bénéfice des salariés ;

- des termes : " sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde " figurant au paragraphe 11.5 (Rupture du contrat) de l'article 11 susmentionné comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail qui prohibent toute sanction pécuniaire ;

- du dernier alinéa de l'article 19 (Modalités de réduction du temps de travail) du chapitre VI (Dispositions spécifiques au personnel administratif et de service), comme étant contraire aux dispositions du paragraphe I de l'article L. 212-9 du code du travail.

Les articles 8 (Rémunération) et 9 (Temps partiel) du chapitre II (Réduction de la durée du travail) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée, qui instaurent une garantie mensuelle de rémunération.

Le premier alinéa du paragraphe 10.3 (Heures supplémentaires) de l'article 10 (Appréciation de la durée de travail) du chapitre III susmentionné est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. Multipress c/Boutiller 19 avril 2000), aux termes desquelles constituent également des heures supplémentaires celles qui sont effectuées avec l'accord implicite de l'employeur.

Le deuxième alinéa du paragraphe 10.3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.

L'article 16 (Personnel d'animation) du chapitre V (Dispositions spécifiques au personnel enseignant, d'éducation et d'animation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

L'article 22 (Négociation d'entreprise - mandatement syndical) du chapitre VIII (Dispositions spécifiques aux accords d'entreprise) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15, § III. 2°, de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

11. De l'accord du 7 novembre 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel de direction conclu dans le cadre de l'accord collectif du 22 mars 1982 susvisé.

Le point 6.1 de l'article 6 (Adjoints de direction, adjoints de direction chargés de l'animation) et l'article 7 (Dispositions relatives aux forfaits annuels en jours) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords et avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords et avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords et avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/28, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.