1 janvier 2016

Avenant n° 1 du 16 décembre 2015 à l'accord du 2 décembre 2013 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises

[ "Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)", "Bâtiment ETAM", "Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés)", "Travaux publics (Tome III : ETAM)", "Travaux publics (Tome II : Ouvriers)" ]
TI
BROCH 3258, 3005T3, 3002, 3005T2, 3193

Texte de base

Participation des salariés aux résultats des entreprises
Préambule
en vigueur non-étendue

Le 2 décembre 2013, les partenaires sociaux de la branche du bâtiment et des travaux publics ont pris la décision de reconduire, pour une durée de 4 ans et 1 mois, les dispositions de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP (ci-après dénommée « la convention »).
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité la convention avec les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances et ses textes d'application.
Il s'agit notamment des dispositions suivantes :
– l'article 154 de la loi, qui permet aux entreprises de moins de 50 salariés d'opter pour l'application de l'accord de participation négocié au niveau de leur branche par décision unilatérale de l'employeur ;
– l'article 153 de la loi, qui fixe la date limite de versement de la participation avant le dernier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés ;
– l'article 151 de la loi, qui prévoit que la gestion pilotée (mode de gestion visant à réduire progressivement l'exposition aux risques à mesure que l'échéance de la retraite approche) doit être le mécanisme d'affectation par défaut du PERCO.
A l'occasion de cette mise en conformité, il est procédé à diverses modifications pour tenir compte d'autres évolutions intervenues depuis le 2 décembre 2013, et notamment du nouveau régime de la déshérence issu de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.
Le présent avenant n° 1 annule et remplace la convention du 2 décembre 2013 susvisée dans tous ces termes. Sauf dispositions particulières, il produit ses effets pour la durée restant à courir de l'application de convention susvisée.

Titre Ier Régime professionnel de participation
ARTICLE 1er
Objet de la convention
en vigueur non-étendue

La présente convention a pour objet de définir les conditions d'application aux entreprises visées à l'article 2 ci-dessous des articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats des entreprises et de leurs textes d'application.
Elle fait l'objet de :
– l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
– l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ;
– l'article 3.2.4 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
– l'article 3.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 2
Entreprises visées
en vigueur non-étendue

Sont compris dans le champ d'application de la présente convention les entreprises ou organismes, ainsi que leurs filiales, dont l'activité principale, exercée sur le territoire national français, y compris les départements d'outre-mer, est visée à l'annexe I au présent accord.
Cette convention n'est toutefois pas applicable aux entreprises constituées en sociétés coopératives et participatives.

ARTICLE 3
Modalités d'adhésion au régime professionnel de participation
en vigueur non-étendue

Le régime institué par la présente convention est désigné sous le nom de régime professionnel de participation (RPP).

1. Adhésions simples au régime de base

Sous réserve des dispositions du 2 du présent article et de l'article 4, l'accord professionnel de participation tel que défini au titre II de la présente convention est applicable aux entreprises de bâtiment et des travaux publics visées à l'article 2 de ladite convention, employant habituellement un effectif d'au moins 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail, ainsi qu'aux entreprises de la profession constituant une unité économique et sociale reconnue par convention ou accord collectif, ou par décision de justice, employant habituellement au moins 50 salariés.
Lesdites entreprises adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail , qui leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
Cet accord de participation est conclu, sauf les cas de dispense temporaire prévus aux articles L. 3322-3 et L. 3322-5 du code du travail, au plus tard, à l'expiration d'un délai de 1 an commençant à courir à la clôture du premier exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation non nulle aura été calculée suivant les règles de l'article L. 3324-1 du code du travail.
Les entreprises visées à l'article 2, de moins de 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail, peuvent appliquer le régime professionnel de participation. Lesdites entreprises n'ont pas à conclure un accord d'entreprise. Il leur suffit d'adhérer à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention. Dès lors que ces entreprises remplissent la condition d'effectif pour l'assujettissement obligatoire à la participation, l'exécution du présent accord se poursuit automatiquement en leur sein.
L'entreprise qui adhère :
– transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
– effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
– notifie son adhésion par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend ; cette notification devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.
Ces modalités d'adhésion ne s'appliquent pas aux entreprises qui ont antérieurement adhéré aux précédentes conventions relatives à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP (1) ayant le même objet que le présent avenant de refonte, dans lesquelles l'exécution de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention se poursuit automatiquement.
L'exécution de l'accord professionnel de participation est suspendue de plein droit pour les entreprises dont l'effectif habituel devient, au cours d'un ou plusieurs exercices, inférieur à 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail. Il redevient applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif est à nouveau et de façon habituelle au moins égal à 50 salariés au sens du même article.


(1) Conventions relatives à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclues les 1er juillet 1969,2 avril 1974,11 juillet 1978,30 novembre 1982,31 juillet 1985,25 octobre 1989,9 novembre 1994,15 décembre 1999,9 décembre 2003,17 janvier 2008 et 2 décembre 2013.



2. Adhésions avec options particulières

Par ailleurs, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit affectée à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP ou le PERCO-BTP définis à l'article 10,1°, adhèrent au Régime professionnel de participation sur la base d'un accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du Code du travail. Cet accord d'entreprise mentionne l'adhésion de l'entreprise au Régime professionnel de participation, détermine le plan d'épargne d'entreprise auquel seront affectées les sommes provenant de la réserve spéciale de participation et, pour le reste, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.


L'entreprises qui adhère au Régime professionnel mais qui déroge à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention sur l'une ou plusieurs des dispositions mentionnées aux deuxalinéas précédents :

Transmet au Teneur de Compte Conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;

Effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;

Dépose son accord de participation par courrier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dont elle dépend ; ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.


3. Autres adhésions

Les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 peuvent demander leur adhésion au régime professionnel de participation, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de la participation. A cet effet, elles concluent un accord d'entreprise qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.
L'entreprise non visée à l'article 2 qui adhère :
– transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
– effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
– dépose son accord de participation par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend, en joignant copie du présent accord de participation de branche ; ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.

ARTICLE 4
Accords dérogatoires au régime professionnel de participation
en vigueur non-étendue

Lorsqu'une entreprise visée au 1 de l'article 3 n'adhère pas au régime professionnel de participation ou lorsqu'une entreprise adhérente au régime professionnel de participation souhaite quitter celui-ci, elle doit conclure un accord de participation propre dont les dispositions sont au moins aussi favorables que celles qui figurent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

ARTICLE 5
Mise en œuvre du régime professionnel de participation
en vigueur non-étendue

PRO BTP Finance assure la gestion financière, administrative et comptable des avoirs.
REGARDBTP est chargé :
– de la mise en œuvre du régime professionnel de participation et, à ce titre, de la coordination avec les autres intervenants ;
– d'assurer la tenue des comptes des porteurs de parts, la conservation des parts et l'information qui en résulte ;
– du pilotage de l'activité commerciale et de son développement en matière d'épargne salariale ;
– d'assurer les fonctions support, informatique, comptabilité et juridique ;
– de tenir le registre des comptes administratifs.
BTP GESTION sa gère le compte pour investissements sociaux du régime.

Titre II Accord professionnel de participation
Chapitre Ier Calcul et répartition entre les salariés de la réserve spéciale de participation
ARTICLE 6
Calcul du montant de la réserve spéciale de participation
en vigueur non-étendue

Dans chaque entreprise, le montant global des droits des bénéficiaires constituant la réserve spéciale de participation est calculé selon les dispositions des articles L. 3324-1 et D. 3324-1 à D. 3324-9 du code du travail.
Ce montant s'exprime par la formule suivante :

RSP = 1/2 (B – 5 % C) × S/VA

Dans laquelle :
B représente le bénéfice net de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini à l'article L. 3324-1 du code du travail.
C représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis aux articles D. 3324-4 à D. 3324-6 du code du travail.
S représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminé selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.
Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.
La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.
VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie aux articles D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du travail.

ARTICLE 7
Date de versement. – Majorations de retard
en vigueur non-étendue

Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation dans le délai mentionné à l'article D. 3324-25, alinéa 1, du code du travail, soit, à la date de signature, avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.
Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de l'article D. 3324-25, alinéa 2, du code du travail, égal, à la date du présent accord, à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
L'inobservation du délai de versement peut entraîner, pour l'entreprise, l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 3326-2 du code du travail.

ARTICLE 8
Bénéficiaires de la participation
en vigueur non-étendue

Sont bénéficiaires de la participation dans les entreprises appliquant la présente convention, selon les modalités spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur :
– tous les salariés de ces entreprises ;
– les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de participation, mis à la disposition auprès de ces entreprises ou organismes adhérents audit groupement ;
– dans les entreprises appliquant volontairement la participation, les dirigeants et leurs conjoints, tels que définis à l'alinéa 2 de l'article L. 3323-6 du code du travail.
Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour bénéficier de la participation au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et notamment l'alinéa 2 de l'article L. 3342-1 du code du travail.

ARTICLE 9
Règles de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires
en vigueur non-étendue

La répartition entre les bénéficiaires est effectuée conformément aux dispositions des articles L. 3324-5, alinéa 1, et D. 3324-10 à D. 3324-15 du code du travail, soit, à la date du présent accord :
– pour les bénéficiaires liés par un contrat de travail à l'entreprise : proportionnellement au total des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré, y compris les rémunérations qu'auraient perçues les salariés pour les périodes d'absence visées aux articles L. 1225-17 (congé de maternité), L. 1225-37 (congé d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (accidents du travail ou maladie professionnelle) s'ils avaient travaillé dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires ;
– pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 6 ci-dessus, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés ;
– pour les salariés de groupements d'employeurs visés à l'article L. 3322-2 du code du travail : proportionnellement au montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice ;
– pour les dirigeants ou leurs conjoints visés à l'article L. 3323-6, alinéa 2, du code du travail : proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
En tout état de cause le montant servant de base de calcul à la répartition est au maximum égal au plafond prévu à l'article D. 3324-10, soit à la date de conclusion du présent avenant quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.
En outre, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder le plafond prévu à l'article D. 3324-12, soit à la date de conclusion du présent avenant une somme égale aux 3/4 du montant de ce même plafond.
Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.
Les frais de traitement administratif engagés pour les opérations de répartition de la réserve spéciale de participation et de tenue des comptes des salariés sont à la charge des entreprises.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.

Chapitre II Affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation
ARTICLE 10
Collecte et affectation des sommes
en vigueur non-étendue

1° Sous réserve des dispositions du 2° du présent article, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont affectées à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics-PEI-BTP auquel l'entreprise décide d'adhérer.
Le plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics-PEI-BTP a été institué par l'accord-cadre en date du 15 janvier 2013, complété par l'accord portant règlement du PEI-BTP venant en application de ce dernier (ces accords découlant du renouvellement quinquennal des accords du 17 janvier 2008).
En cas de mise en place dans l'entreprise du plan d'épargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux publics PERCO-BTP, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement ou d'affecter dans le plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics PEI-BTP sont affectées pour moitié dans le PEI-BTP, et pour moitié dans le PERCO-BTP.
Le plan d'epargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux publics PERCO-BTP a été institué par l'accord-cadre en date du 15 janvier 2013, complété par l'accord portant règlement du PERCO-BTP venant en application de ce dernier (ces accords découlant du renouvellement quinquennal des accords du 17 janvier 2008).
A ce titre, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont versées au teneur de compte conservateur de parts REGARDBTP, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.
REGARDBTP a l'obligation d'employer toutes sommes qui lui ont été versées, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement multi-entreprises régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PEI-BTP sont investies, au choix des bénéficiaires, dans les fonds communs de placement d'entreprise visés à l'accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, et, à défaut de choix de la part du bénéficiaire, sur le fonds BTP Epargne Prudent.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO-BTP sont investies, au choix des bénéficiaires, selon l'un des deux modes de gestion (libre ou pilotée) et, le cas échéant, dans l'un des fonds communs de placement d'entreprise visés à l'accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics. A défaut de choix de la part du bénéficiaire, les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO-BTP sont investies en gestion pilotée.
Leur société de gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF, PRO BTP Finance, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.
2° Les entreprises souhaitant que les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement soient affectées, selon les modalités réglementaires en vigueur, à des comptes ouverts aux noms des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP et/ ou le PERCO-BTP définis ci-dessus peuvent conclure un accord dans les conditions fixées au deuxième paragraphe de l'article 3 de la présente convention.
En cas de mise en place dans l'entreprise d'un plan d'épargne pour la retraite collectif autre que le PERCO-BTP, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi d'investir ou de percevoir immédiatement seront affectées pour moitié dans le PERCO de l'entreprise et pour l'autre moitié dans le PEI-BTP ou le PEE de l'entreprise selon le dispositif prévu par l'accord de participation de l'entreprise.

ARTICLE 11
Dépositaire
en vigueur non-étendue

Le dépositaire des avoirs des fonds communs de placement multi-entreprises prévus ci-dessus est BNP Paribas Securities Services, dont le siège social est 3, rue d'Antin, Paris (2e) ; les bureaux sont 66, rue de la Victoire, Paris (9e).

ARTICLE 12
Exigibilité des droits des salariés
en vigueur non-étendue

Les règles relatives à la disponibilité des sommes issues de la participation en application du présent accord sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'exécution du présent accord par chaque entreprise adhérente.
A la date de conclusion du présent accord, ces règles sont les suivantes :

A. – Indisponibilité quinquennale sauf demande de versement direct

Les droits constitués au profit des bénéficiaires, en vertu de la présente convention, ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits – soit le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés –, sauf si le bénéficiaire en demande expressément le versement direct, en tout ou partie, et selon les modalités définies au paragraphe 3 de l'article 19 de la présente convention.
Préalablement à l'expiration du délai de blocage, les porteurs de parts sont informés par REGARDBTP de la valeur de leurs avoirs qui vont devenir disponibles. Il leur est indiqué les conditions dans lesquelles les demandes de remboursement, partielles ou totales, pourront être présentées. Dans le cas où un porteur de parts ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, ces informations sont transmises à la dernière entreprise adhérente au régime dans laquelle il a travaillé.
A l'occasion de cette information, il est proposé à chaque porteur de parts de transférer ses avoirs dans un ou plusieurs fonds communs de placement multi-entreprises gérés par PRO BTP Finance en lui précisant l'orientation de gestion correspondante.
Un an après l'expiration du délai d'indisponibilité, les avoirs investis en parts de FIBTP millésimés des porteurs de parts qui n'en ont pas demandé le remboursement ni le transfert dans un ou plusieurs fonds communs dans les conditions mentionnées ci-dessus sont transférés dans le FIBTP LT (long terme).
L'entreprise verse directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé à l'article L. 3324-11 du code du travail (80 € à la date de signature de la convention).

B. – Cas de déblocage anticipé

A la demande des porteurs de parts, leurs droits peuvent être liquidés ou transférés avant le délai prévu au présent article, dans l'un des cas suivants et selon les conditions prévues à l'article R. 3324-22 du code du travail :
– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs par l'intéressé ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins deux enfants à sa charge au sens des allocations familiales ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique ou partagée) d'au moins un enfant majeur ou mineur au domicile de l'intéressé ;
– invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs (invalidité au sens de la 2e ou 3e catégorie du code de la sécurité sociale [art. L. 341-4]), ou reconnue par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), voire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de la COTOREP ou de la CDES, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs ;
– cessation du contrat de travail ou du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou à la reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale portant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement de l'intéressé sur demande adressée à l'organisme gestionnaire ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Toute demande de remboursement doit être présentée à REGARDBTP dans les 6 mois du fait générateur (excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement). Ce remboursement portera au choix de l'intéressé sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles d'être débloqués à ce titre, et ne pourra faire l'objet que d'un seul versement.
En cas de départ en retraite, d'invalidité ou de décès d'un porteur de parts, que celles-ci soient disponibles ou indisponibles, une fiche récapitulative de ces droits est systématiquement envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants droit.
Les demandes de liquidation ou de transfert de droits doivent être adressées à REGARDBTP accompagnées des pièces justificatives.
Dans l'hypothèse où les règles décrites au présent article viendraient à être modifiées par un texte d'ordre public, les dispositions découlant de celui-ci se substitueront de plein droit à celles-ci.

ARTICLE 13
Déshérence
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (art. L. 312-19 et L. 312-20 modifiés du code monétaire et financier), à compter du 1er janvier 2016, un compte épargne salariale sera considéré comme inactif et qualifié comme tel par le teneur de compte dans deux cas :
– en l'absence d'aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d'aucune opération sur le compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l'établissement, pendant une période de 5 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période d'indisponibilité ;
– en cas de décès de l'épargnant, en l'absence d'aucune manifestation de ses ayants droit pendant une période de 12 mois à compter du décès.
En présence d'un compte inactif, les avoirs épargnés seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par le teneur de compte à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période d'indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire dans le second cas. Six mois avant le transfert, le teneur de compte informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses ayants droit de ce prochain transfert.
Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations pourront être réclamées pendant 20 ans dans le premier cas, ou pendant 27 ans dans le second cas, avant leur attribution à l'Etat, une fois la prescription trentenaire écoulée.

Chapitre III Tenue des comptes des salariés
ARTICLE 14
Obligations des entreprises
en vigueur non-étendue

Les entreprises sont tenues de faire parvenir à REGARDBTP avant ou en même temps qu'elles versent les sommes issues de leur réserve spéciale de participation à REGARDBTP les renseignements administratifs qui permettront d'effectuer la répartition de cette réserve entre les bénéficiaires.
Les états nominatifs devront être transmis à REGARDBTP 3 mois au plus tard après la clôture de l'exercice.
L'absence de production des états nominatifs dans ce délai peut entraîner pour l'entreprise l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 3326-2 du code du travail.

ARTICLE 15
Teneur de compte conservateur de parts
en vigueur non-étendue

REGARDBTP reçoit les sommes issues de la participation des entreprises ainsi que les versements faits dans les plans d'épargne d'entreprise par les entreprises et leurs salariés.
Il reçoit les demandes de souscription et de rachats de parts, procède à leur traitement, initie les règlements correspondants et transmet les informations nécessaires aux porteurs de parts. Il ouvre un compte de parts au nom de chaque porteur, sous réserve de l'éventuelle indivision prévue à l'article 10, et le gère pendant toute la période d'indisponibilité, de maintien volontaire dans les fonds communs et/ou de déshérence. Il informe les bénéficiaires et les entreprises dans les conditions définies à l'article 19 de la présente convention.

ARTICLE 16
Teneur de registre
en vigueur non-étendue

REGARDBTP assure la tenue du registre des comptes administratifs ouvert au nom de chaque porteur retraçant les sommes reçues au titre de la participation et/ou affectées aux plans d'épargne.

Chapitre IV Information des salariés
ARTICLE 17
Information des salariés et des entreprises
en vigueur non-étendue

1. La présente convention, éventuellement complétée par l'accord d'entreprise mentionné aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus, est portée à la connaissance des bénéficiaires par voie d'affichage sur des emplacements réservés à cet effet et par tout autre moyen d'information que les entreprises jugeraient nécessaire.
2. Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note d'information. Dans un délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée à cet effet un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé et auquel est joint, le cas échéant, le rapport établi par PRO BTP Finance prévu au 6 du présent article.
Lorsque le comité d'entreprise sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Dans les entreprises où il n'existerait pas de comité d'entreprise, le rapport visé à l'alinéa précédent doit être présenté aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, et adressé à chaque bénéficiaire présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.
3. Un livret d'épargne salariale est remis par l'entreprise à chaque bénéficiaire lors de la conclusion de son contrat de travail. Il présente tous les dispositifs d'épargne salariale applicables dans l'entreprise et est complété le cas échéant :
– par une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la participation, ainsi que la date à laquelle seront répartis les éventuels droits à participation du bénéficiaire au titre de l'exercice en cours ;
– lorsque le bénéficiaire quitte l'entreprise, par l'état récapitulatif de ses droits mentionné au 5 du présent article.
4. Chaque bénéficiaire reçoit à l'occasion de toute répartition de participation faite en application du présent accord une fiche individuelle comportant les informations suivantes :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de la participation de l'exercice ;
– le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
– les conditions et délais dans lesquels l'intéressé peut demander la disponibilité immédiate de tout ou partie de ses droits, les conditions et délais dans lesquels il peut décider de l'affectation de tout ou partie de sa participation dans l'un ou plusieurs des modes de placement proposés ;
– l'affectation de la moitié de sa quote-part de participation légale au plan d'épargne pour la retraite collectif, lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, en cas d'absence de réponse de sa part ;
– les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage ;
– les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai ;
– l'adresse de REGARDBTP.
Ces fiches individuelles d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
– soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par REGARDBTP ;
– soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant, concernant d'une part les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J – 22, d'autre part les bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu à J – 22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours calendaires, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par eux. Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base des documents d'informations établis par REGARDBTP.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
– 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.
Soit :

J – 22 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés
J – 20 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés
J – 20 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés
J – 15 Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés
J Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa quote-part de participation


5. Un état récapitulatif des droits de chaque porteur de parts est édité au début de chaque année, mentionnant l'existence des droits inscrits sur son compte au 31 décembre précédent.
Cet état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
– l'identification du bénéficiaire ;
– la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles ;
– les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs (pour les salariés partis depuis plus de 1 an), soit à la charge de l'entreprise (pour les salariés retraités ou préretraités) ;
– l'adresse de REGARDBTP.
REGARDBTP envoie ces états récapitulatifs à l'adresse de la dernière entreprise adhérant au régime professionnel de participation dans laquelle a travaillé le porteur de parts ou, selon le cas directement à l'adresse personnelle de celui-ci. Si la transmission est réalisée par l'entreprise, celle-ci doit remettre cette fiche à l'intéressé dans les plus brefs délais. Si celui-ci a quitté l'entreprise, la fiche doit être transmise à la dernière adresse indiquée par lui. En cas de retour, l'entreprise doit renvoyer le document à REGARDBTP.
6. Lorsqu'un titulaire de droits quitte l'entreprise sans faire valoir son droit à déblocage, l'entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif de ses droits mentionné au 5 du présent article ainsi que, s'il n'en possède pas encore, un livret d'épargne salariale. Ces documents sont fournis à l'entreprise par REGARDBTP.
Si le départ de l'entreprise a lieu avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'entreprise doit également lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l'exercice en cours.
Dans tous les cas, l'entreprise est tenue :
– de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les documents d'information établis par REGARDBTP ;
– de l'informer de ce qu'il y aura lieu, pour lui, d'aviser REGARDBTP en temps voulu de ses changements d'adresse ultérieurs.
7. Conformément à la réglementation en vigueur, chaque année PRO BTP Finance tient à la disposition des entreprises adhérentes au régime un rapport sur la gestion des fonds communs de placement multi-entreprises.


Titre III Dispositions finales
ARTICLE 18
Commission professionnelle de la participation
en vigueur non-étendue

La commission professionnelle de la participation est chargée :
– de suivre l'application de la présente convention ;
– de fixer les conditions dans lesquelles les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 de la présente convention peuvent adhérer au régime professionnel de participation ;
– de suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux ;
– de proposer éventuellement aux signataires des modifications à la convention.
Cette commission est composée de dix membres désignés pour moitié par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC BTP, CGT, CGT-FO) et pour moitié de représentants des entreprises désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un représentant désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Le président de la commission appartient à la même organisation que le président du conseil de surveillance visé à l'article 11 de la présente convention et est élu pour 2 ans en même temps que celui-ci. Il en est de même pour le vice-président. En cas de partage des voix, le président n'a pas voix prépondérante.
La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les rapports présentés par PRO BTP Finance sur l'application de la présente convention et par REGARDBTP sur la tenue de comptes. Elle tient des réunions conjointes avec le conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises visé à l'article 11 de la présente convention chaque fois que nécessaire, notamment pour suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux.

ARTICLE 19
Compte pour investissements sociaux
en vigueur non-étendue

Un compte pour investissements sociaux a été constitué au sein du régime professionnel de participation.
Ce compte a été alimenté par des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, au titre de la gestion des sommes et droits des salariés qui, 1 an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité de leur dernière attribution de participation, au titre des exercices 1969 à 1986, n'ont pas présenté de demande de remboursement ou de maintien en parts de fonds communs.
Il peut également recevoir tous autres produits qui lui seraient affectés, notamment les sommes et droits qui n'auraient pu être liquidés au profit des salariés auxquels ils avaient été attribués ou de leurs ayants droit, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de la participation.
Il est débité des sommes ultérieurement réclamées par ces salariés ou leurs ayants droit ainsi que des sommes versées au fonds de réserve pour les retraites à l'issue de la prescription trentenaire dans les conditions arrêtées avec la Caisse des dépôts et consignations.
Sur décision du conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises visé à l'article 11 de la présente convention, ce compte contribue au financement d'investissements sociaux réalisés par les institutions sociales paritaires professionnelles et, le cas échéant, au financement des investissements en logement des salariés de la profession. Il peut également contribuer, sur décision de la commission professionnelle de la participation, au financement d'autres investissements à caractère social, réalisés au bénéfice des salariés et anciens salariés du BTP.
BTPGESTION SA est chargée de la gestion du compte pour investissements sociaux et du versement à la fondation BTP Plus du reliquat éventuel de la gestion financière du régime.
A ces titres, elle prépare les décisions du conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises visé à l'article 11 et présente chaque année à la commission professionnelle de la participation un bilan de ces opérations. Elle prend toutes dispositions pour assurer le respect des engagements pris à l'égard des salariés titulaires de sommes placées en déshérence et coordonne l'action des autres intervenants dans la gestion de ces engagements.

ARTICLE 20
Clause de sauvegarde
en vigueur non-étendue

Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'avenant, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Et les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant.

ARTICLE 21
Dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail.

ARTICLE 22
Litiges
en vigueur non-étendue

Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres étant établis par une attestation de l'inspecteur des impôts, ou du commissaire aux comptes, ils ne peuvent être remis en cause conformément aux dispositions prévues à l'article L. 3326-1 du code du travail.
Les litiges individuels ou collectifs susceptibles de s'élever sur l'interprétation ou l'application des dispositions du présent avenant sont soumis aux juridictions compétentes, à savoir, le tribunal administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée, et les tribunaux d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.

ARTICLE 23
Entrée en vigueur et durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour la durée restant à courir de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue en date du 2 décembre 2013. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Les dispositions du présent avenant de refonte cesseront, en conséquence, de produire effet au 31 janvier 2018.
En cas de non-renouvellement de la convention, les parties signataires négocieront avant le 31 juillet 2018 les dispositions transitoires à appliquer et, notamment, les modalités selon lesquelles sera assurée la gestion des droits passés à participation.
Par ailleurs, si un texte législatif ou réglementaire venait à modifier les bases de calcul, les conditions de répartition ou les règles de gestion des sommes revenant aux salariés, au titre de la participation, les parties signataires se réuniraient à l'initiative de l'une d'entre elles ou de la commission professionnelle de la participation afin d'adapter la présente convention à ces nouvelles dispositions.

Annexe I
en vigueur non-étendue

Champ d'application de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP du 2 décembre 2013 et de son avenant n° 1 du 16 décembre 2015

Activités visées
A. – Bâtiment (selon la nomenclature INSEE NAP-1973 décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973)

21.06. Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et de montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
24.03. Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique
Sont visées :
– les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*).
55.10. Travaux d'aménagement de terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.
55.12. Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que :
– les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
– les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
– les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de dix étages et plus).
55.31. Installations industrielles, montage-levage
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installation industrielle ou de montage-levage, ainsi que :
– les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
– les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55.40. Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
– les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un autre accord collectif ayant le même objet) ;
– pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
– les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
– les entreprises d'installation d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
– les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
55.50. Construction industrialisée
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
55.60. Mâçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
55.70. Génie climatique
Sont visées :
– les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
– les entreprises d'installation de chauffage et d'électricité ;
– les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
– les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolations thermique, phonique et antivibratile.
55.71. Menuiserie. – Serrurerie
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
– les entreprises de charpentes en bois ;
– les entreprises d'installation de cuisines ;
– les entreprises d'aménagement de placards ;
– les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïque) ;
– les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiseries bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
– les entreprises de charpentes et de maçonnerie associées ;
– les entreprises de serrureries intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
– les entreprises de pose de petites charpentes en fer pour le bâtiment ;
– les entreprises de pose de clôtures ;
– les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles…) ;
– les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
55.72. Couverture. – Plomberie, installation sanitaire
Sont visées :
– les entreprises de couverture, plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
– les entreprises de couverture en tous matériaux ;
– les entreprises de plomberie, installation sanitaire ;
– les entreprises d'étanchéité.
55.73. Aménagements. – Finitions
Sont notamment visées :
– les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
– les entreprises de fabrication de maquettes et de plans en relief ;
– les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
– les entreprises de fabrication à façon et de pose de menuiserie du bâtiment ;
– les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
– les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques…) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (*) ;
– les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
– les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines…) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (*) ;
– les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exception de la fabrication) ;
– les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et de murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
87.08. Services de nettoyage
Sont visées :
– pour partie, les entreprises de ramonage.

(*) Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise… (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973 (décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973).
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et de fermetures métalliques

Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous.
21.07. Menuiserie métallique de bâtiment
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 55.71.

B. – Travaux publics (selon la nomenclature INSEE NAP-1973 décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973)

55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins, notamment :
– exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
– voirie urbaine ;
– petits travaux de voirie :
 – VRD, chaussées pavées, bordures ;
 – signalisation ;
– aménagement d'espaces verts :
 – plantations ornementales (pelouses, abords de routes…) ;
 – terrains de sports ;
– aménagement de terrains de culture – remise en état du sol :
 – drainage, irrigation ;
 – captage par puits ou autre ;
 – curage de fossés ;
– exécution d'installations d'hygiène publique :
 – réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
 – réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
 – stations de pompage ;
 – stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
 – abattoirs ;
 – stations de traitement des ordures ménagères.
55.11. Construction de lignes de transport d'électricité
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (*) :
– construction de lignes de très haute tension ;
– construction de réseaux haute et basse tensions ;
– éclairage rural ;
– lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
– canalisations électriques autres qu'aériennes ;
– construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
– lignes de distribution ;
– signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
– chauffage de routes ou de pistes ;
– grands postes de transformation ;
– centrales et installations industrielles de haute technicité.
55.12. Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
– terrassement en grande masse ;
– démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique… ;
– construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
– travaux en site maritime ou fluvial :
 – dragage et déroctage ;
 – battage de pieux et palplanches ;
 – travaux subaquatiques… ;
– mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
– travaux souterrains ;
– travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
55.13. Construction de chaussées
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de construction de chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :
– terrassement sous chaussée ;
– construction des corps de chaussée ;
– couche de surface (en enrobés avec mise en œuvre seule ou fabrication et mise en œuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels…) ;
– mise en œuvre de revêtement en béton de ciment ;
– rabotage, rectification et reprofilage ;
– travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité…).
55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de :
– fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons… ;
– traitement des sols :
 – injection, congélation, parois moulées ;
 – rabattement de nappe, béton immergé…
– reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant, du fait de leurs dimensions ou du procédé, une technicité particulière, par exemple :
– barrages ;
– ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
– génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
– génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie… ;
– silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
– réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
– coupoles, voiles minces ;
– piscines, bassins divers ;
– étanchéité…
55.31. Installations industrielles. – Montage-levage
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
– ponts fixes ou mobiles ;
– vannes de barrages ;
– portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
– ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
– ossatures de halls industriels ;
– installations pour la sidérurgie ;
– pylônes, téléphériques ;
– éléments d'ouvrages préfabriqués.
55.40. Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
– les entreprises qui effectuent des travaux (*) :
– d'éclairage extérieur, de balisage ;
– d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
– et, pour partie, d'installation industrielle de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
55.50. Construction industrialisée
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou parties d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
– poutres de ponts ;
– voussoirs pour tunnels…
55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
Pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55.70. Génie climatique
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (*).

(*) Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

Cas des entreprises mixtes de travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973 (décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973).
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

C. – Administration des entreprises (selon la nomenclature INSEE NAF-1993)

74.1J. Administration des entreprises
Dans cette classe, sont visés :
– les sièges sociaux et autres établissements chargés de l'administration des entreprises visées par le présent accord ;
– les groupements d'employeurs et les GIE composés en majorité d'entreprises visées par le présent accord ;
– les sociétés détenant des participations dans des entreprises visées par le présent accord, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos (sociétés mères et holdings).

Textes Attachés

Participation des salariés aux résultats des entreprises (TP)
Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics ont dès 1969 défini un dispositif de branche destiné à faire bénéficier les salariés des entreprises du secteur d'une partie des bénéfices qu'ils ont, par leur travail contribué à réaliser dans leur entreprise.

Le présent accord a pour objet d'assurer la continuité du dispositif de participation aux résultats des entreprises de travaux publics, institués par les partenaires sociaux en vertu des articles L. 3321-1 et suivants du code du travail.

Ce texte s'inscrit dans le cadre du renouvellement quinquennal du dispositif et prend à ce titre la suite des accords conclus les 1er juillet 1969, le 2 avril 1974, le 11 juillet 1978, le 30 novembre 1982, le 31 juillet 1985, le 25 octobre 1989, le 9 novembre 1994, le 15 décembre 1999, le 9 décembre 2003, le 17 janvier 2008, le 2 décembre 2013 et de l'avenant de refonte du 16 décembre 2015 ayant le même objet.

Le présent accord permet un accès direct au dispositif de participation de branche pour les entreprises de moins de 50 salariés conformément à la législation en vigueur. Il ne prévoit pas d'autres dispositions spécifiques pour ces entreprises. Il propose un cadre simple susceptible d'intéresser toutes les entreprises des travaux publics quelle que soit leur taille.

Les partenaires sociaux des travaux publics rappellent qu'ils ont mené conjointement une négociation aboutissant à la conclusion d'un accord travaux publics dont les dispositions sont identiques à celles applicables dans la branche du bâtiment.

En conséquence, les signataires du présent accord s'engagent à faire évoluer ces dispositions conventionnelles dans le cadre de négociation commune avec les partenaires sociaux du bâtiment.

Cet accord sera ci-après dénommé « la Convention ».


Titre Ier Régime professionnel de participation
ARTICLE 1er
Objet de la convention
en vigueur non-étendue

La présente convention a pour objet de définir les conditions d'application aux entreprises visées à l'article 2 ci-dessous des articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats des entreprises et de leurs textes d'application.

Elle fait l'objet de :
– l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ;
– l'article 3.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 2
Entreprises visées
en vigueur non-étendue

Sont comprises dans le champ d'application de la présente convention les entreprises ou organismes, ainsi que leurs filiales, dont l'activité principale, exercée sur le territoire national français, y compris les départements d'outre-mer, est visée à l'annexe I au présent accord.

Cette convention n'est toutefois pas applicable aux entreprises constituées en sociétés coopératives et participatives.

ARTICLE 3
Modalités d'adhésion au régime professionnel de participation
en vigueur non-étendue

Le régime institué par la présente convention est désigné sous le nom de régime professionnel de participation (RPP).

1. Adhésions simples au régime de base

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 4, l'accord professionnel de participation tel que défini au titre II de la présente convention est applicable aux entreprises de travaux publics visées à l'article 2 de ladite convention, employant habituellement un effectif d'au moins 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail, ainsi qu'aux entreprises de la profession constituant une unité économique et sociale reconnue par convention ou accord collectif, ou par décision de justice employant habituellement au moins 50 salariés.

Lesdites entreprises adhérent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail qui leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

Cet accord de participation est conclu, sauf les cas de dispense temporaire prévus aux articles L. 3322-3 et L. 3322-5 du code du travail, au plus tard, à l'expiration d'un délai de 1 an commençant à courir à la clôture du premier exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation non nulle aura été calculée suivant les règles de l'article L. 3324-1 du code du travail.

Les entreprises visées à l'article 2, de moins de 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail, peuvent appliquer le régime professionnel de participation. Lesdites entreprises n'ont pas à conclure un accord d'entreprise. Il leur suffit d'adhérer à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

Dès lors que ces entreprises remplissent la condition d'effectif pour l'assujettissement obligatoire à la participation, l'exécution du présent accord se poursuit automatiquement en leur sein.

L'entreprise qui adhère :
– transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
– effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
– notifie son adhésion par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend ; cette notification devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.

Ces modalités d'adhésion ne s'appliquent pas aux entreprises qui ont antérieurement adhéré aux précédentes « conventions relatives à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP (1) » ayant le même objet que la présente convention, dans lesquelles l'exécution de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention se poursuit automatiquement.

L'exécution de l'accord professionnel de participation est suspendue de plein droit pour les entreprises dont l'effectif habituel devient, au cours d'un ou plusieurs exercices, inférieur à 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail. Il redevient applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif est à nouveau et de façon habituelle au moins égal à 50 salariés au sens du même article.

2. Adhésions avec options particulières

Les entreprises qui souhaitent définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et/ou les modalités de répartition individuelle des droits, adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail. Cet accord d'entreprise mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, définit les modalités particulières de calcul de la réserve spéciale de participation, qui doivent être plus favorables que celles de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention et/ou les modalités de répartition individuelle des droits et, pour le surplus, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

Par ailleurs, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit affectée à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP ou le PERCO-BTP définis à l'article 10, 1°, adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail. Cet accord d'entreprise mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, détermine le plan d'épargne d'entreprise auquel seront affectées les sommes provenant de la réserve spéciale de participation et, pour le reste, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

L'entreprise qui adhère au régime professionnel mais qui déroge à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention sur l'une ou plusieurs des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents :
– transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
– effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
– dépose son accord de participation par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend ; ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.

3. Autres adhésions

Les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 peuvent demander leur adhésion au régime professionnel de participation, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de la participation. À cet effet, elles concluent un accord d'entreprise qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.

L'entreprise non visée à l'article 2 qui adhère :
– transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
– effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
– dépose son accord de participation par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend, en joignant copie du présent accord de participation de branche ; ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.

(1) Conventions relatives à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclues les 1er juillet 1969, 2 avril 1974, 11 juillet 1978, 30 novembre 1982, 31 juillet 1985, 25 octobre 1989, 9 novembre 1994, 15 décembre 1999, 9 décembre 2003, 17 janvier 2008, 2 décembre 2013 et 16 décembre 2015.

ARTICLE 4
Accords dérogatoires au régime professionnel de participation
en vigueur non-étendue

Lorsqu'une entreprise visée au paragraphe 1 de l'article 3 n'adhère pas au régime professionnel de participation ou lorsqu'une entreprise adhérente au régime professionnel de participation souhaite quitter celui-ci, elle doit conclure un accord de participation propre dont les dispositions sont au moins aussi favorables que celles qui figurent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

ARTICLE 5
Mise en œuvre du régime professionnel de participation
en vigueur non-étendue

PRO BTP FINANCE assure la gestion financière, administrative et comptable des avoirs.

REGARDBTP est chargé :
– de la mise en œuvre du régime professionnel de participation et, à ce titre, de la coordination avec les autres intervenants ;
– d'assurer la tenue des comptes des porteurs de parts, la conservation des parts et l'information qui en résulte ;
– du pilotage de l'activité commerciale et de son développement en matière d'épargne salariale ;
– d'assurer les fonctions support, informatique, comptabilité et juridique ;
– de tenir le registre des comptes administratifs ;

BTP GESTION SA gère le compte pour investissements sociaux du régime.

Titre II Accord professionnel de participation
Chapitre I Calcul et répartition entre les salariés de la réserve spéciale de participation
ARTICLE 6
Calcul du montant de la réserve spéciale de participation
en vigueur non-étendue

Dans chaque entreprise, le montant global des droits des bénéficiaires constituant la réserve spéciale de participation est calculé selon les dispositions des articles L. 3324-1 et D. 3324-1 à D. 3324-9 du code du travail.

Ce montant s'exprime par la formule suivante :

RSP = 1/2 (B – 5 % C) × S/VA

dans laquelle :

B : représente le bénéfice net de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini à l'article L. 3324-1 du code du travail.

C : représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis aux articles D. 3324-4 à D. 3324-6 du code du travail.

S : représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminé selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.

Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.

La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.

VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie aux articles D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du travail.

ARTICLE 7
Date de versement. – Majorations de retard
en vigueur non-étendue

Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation dans le délai mentionné à l'article D. 3324-25 alinéa 1 du code du travail, soit, à la date de signature, avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.

Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de l'article D. 3324-25 alinéa 2 du code du travail, égal, à la date du présent accord, à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

L'inobservation du délai de versement peut entraîner pour l'entreprise, l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 3326-2 du code du travail.

ARTICLE 8
Bénéficiaires de la participation
en vigueur non-étendue

Sont bénéficiaires de la participation dans les entreprises appliquant la présente convention, selon les modalités spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur :
– tous les salariés de ces entreprises ;
– les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de participation, mis à la disposition auprès de ces entreprises ou organismes adhérents audit groupement ;
– dans les entreprises appliquant volontairement la participation, les dirigeants et leurs conjoints, tels que définis à l'alinéa 2 de l'article L. 3323-6 du code du travail.

Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour bénéficier de la participation au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et notamment l'alinéa 2 de l'article L. 3342-1 du code du travail.

ARTICLE 9
Règles de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires
en vigueur non-étendue

La répartition entre les bénéficiaires est effectuée conformément aux dispositions des articles L. 3324-5 alinéa 1er et D. 3324-10 à D. 3324-15 du code du travail, soit, à la date du présent accord :
– pour les bénéficiaires liés par un contrat de travail à l'entreprise : proportionnellement au total des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré, y compris les rémunérations qu'auraient perçues les salariés pour les périodes d'absence visées aux articles L. 1225-17 (congé maternité), L. 1225-37 (congé d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (accidents du travail ou maladie professionnelle) s'ils avaient travaillé dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires.
– pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration identique à celle prévue à l'article 6 ci-dessus, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés.
– pour les salariés de groupements d'employeurs visés à l'article L. 3322-2 du code du travail : proportionnellement au montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice.
– pour les dirigeants ou leurs conjoints visés à l'article L. 3323-6 alinéa 2 du code du travail : proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

En tout état de cause le montant servant de base de calcul à la répartition est au maximum égal au plafond prévu à l'article D. 3324-10, soit à la date de conclusion du présent accord quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.

En outre, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder le plafond prévu à l'article D. 3324-12, soit à la date de conclusion du présent accord une somme égale aux trois quarts du montant de ce même plafond.

Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice, seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.

Les frais de traitement administratif engagés pour les opérations de répartition de la réserve spéciale de participation et de tenue des comptes des salariés sont à la charge des entreprises.

Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.

Chapitre II Affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation
ARTICLE 10
Collecte et affectation des sommes
en vigueur non-étendue

1° Sous réserve des dispositions du 2° du présent article, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont affectées à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics – PEI-BTP, auquel l'entreprise décide d'adhérer.

Le plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics – PEI-BTP est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'accord-cadre en date du 25 janvier 2018, complété par l'accord portant règlement du PEI-BTP venant en application de ce dernier.

En cas de mise en place dans l'entreprise du plan d'épargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux publics PERCO-BTP, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement ou d'affecter dans le plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics PEI-BTP sont affectées pour moitié dans le PEI-BTP, et pour moitié dans le PERCO-BTP.

Le plan d'épargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux publics PERCO-BTP est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'accord-cadre en date du 25 janvier 2018, complété par l'accord portant règlement du PERCO-BTP venant en application de ce dernier.

À ce titre, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont versées au teneur de compte conservateur de parts REGARDBTP dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.

REGARDBTP a l'obligation d'employer toutes sommes qui lui ont été versées, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement multi-entreprises régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier.

Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PEI-BTP sont investies, au choix des bénéficiaires, dans les fonds communs de placement d'entreprise visés à l'accord-cadre du 25 janvier 2018 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, et, à défaut de choix de la part du bénéficiaire, sur le fonds BTP épargne prudent.

Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO-BTP sont investies, au choix des bénéficiaires, selon l'un des deux modes de gestion (libre ou pilotée), et le cas échéant, dans l'un des fonds communs de placement d'entreprise visés à l'accord-cadre du 25 janvier 2018 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics. À défaut de choix de la part du bénéficiaire, les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO-BTP sont investies en gestion pilotée.

Leur société de gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF – PRO BTP FINANCE dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.

2° Les entreprises souhaitant que les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement soient affectées, selon les modalités réglementaires en vigueur, à des comptes ouverts aux noms des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP, et/ ou le PERCO-BTP définis ci-dessus peuvent conclure un accord dans les conditions fixées au deuxième paragraphe de l'article 3 de la présente convention.

En cas de mise en place dans l'entreprise d'un plan d'épargne pour la retraite collectif autre que le PERCO-BTP, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi d'investir ou de percevoir immédiatement, seront affectées pour moitié dans le PERCO de l'entreprise, et pour l'autre moitié dans le PEI-BTP ou le PEE de l'entreprise selon le dispositif prévu par l'accord de participation de l'entreprise.

ARTICLE 11
Dépositaire
en vigueur non-étendue

Le dépositaire des avoirs des fonds communs de placement multi-entreprises prévus ci-dessus est BNP Paribas securities services dont le siège social est à Paris (2e) 3, rue d'Antin, les bureaux à Paris (9e) 66, rue de la Victoire.

ARTICLE 12
Exigibilité des droits des salariés
en vigueur non-étendue

Les règles relatives à la disponibilité des sommes issues de la participation en application du présent accord sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'exécution du présent accord par chaque entreprise adhérente.

À la date de conclusion du présent accord, ces règles sont les suivantes :

A. – Indisponibilité quinquennale sauf demande de versement direct

Les droits constitués au profit des bénéficiaires, en vertu de la présente convention, ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits – soit le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés – sauf si le bénéficiaire en demande expressément le versement direct, en tout ou partie, et selon les modalités définies au paragraphe 3 de l'article 19 de la présente convention.

Préalablement à l'expiration du délai de blocage, les porteurs de parts sont informés par REGARDBTP de la valeur de leurs avoirs qui vont devenir disponibles. Il leur est indiqué les conditions dans lesquelles les demandes de remboursement, partielles ou totales, pourront être présentées. Dans le cas où un porteur de parts ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, ces informations sont transmises à la dernière entreprise adhérente au régime dans lequel il a travaillé.

À l'occasion de cette information, il est proposé à chaque porteur de parts de transférer ses avoirs dans un ou plusieurs fonds communs de placement multi-entreprises gérés par PRO BTP FINANCE en lui précisant l'orientation de gestion correspondante.

Un an après l'expiration du délai d'indisponibilité, les avoirs investis en parts de FIBTP millésimés des porteurs de parts qui n'en ont pas demandé le remboursement ni le transfert dans un ou plusieurs fonds communs dans les conditions mentionnées ci-dessus, sont transférés dans le FIBTP LT (long terme).

L'entreprise verse directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé à l'article L. 3324-11 du code du travail (80 € à la date de signature de la convention).

B. – Cas de déblocage anticipé

À la demande des porteurs de parts, leurs droits peuvent être liquidés ou transférés avant le délai prévu au présent article, dans l'un des cas suivants et selon les conditions prévues à l'article R. 3324-22 du code du travail :
– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs par l'intéressé ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins deux enfants à sa charge au sens des allocations familiales ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique ou partagée) d'au moins un enfant majeur ou mineur au domicile de l'intéressé,
– invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un Pacs (invalidité au sens de la 2e ou 3e catégorie du code de la sécurité sociale) (art. L. 341-4), ou reconnue par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), voire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de la COTOREP ou de la CDES, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs ;
– cessation du contrat de travail ou du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale portant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement de l'intéressé sur demande adressée à l'organisme gestionnaire ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Toute demande de remboursement doit être présentée à REGARDBTP dans les 6 mois du fait générateur (excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement). Ce remboursement portera au choix de l'intéressé sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles d'être débloqués à ce titre, et ne pourra faire l'objet que d'un seul versement.

En cas de départ en retraite, d'invalidité ou de décès d'un porteur de parts, que ceux-ci soient disponibles ou indisponibles, une fiche récapitulative de ces droits est systématiquement envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants droit.

Les demandes de liquidation ou de transfert de droits doivent être adressées à REGARDBTP accompagnées des pièces justificatives.

Dans l'hypothèse où les règles décrites au présent article viendraient à être modifiées par un texte d'ordre public, les dispositions découlant de celui-ci se substitueront de plein droit à celles-ci.

ARTICLE 13
Déshérence
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (C. mon. fin., art. L. 312-19 et L. 312-20 modifiés), un compte épargne salariale sera considéré comme inactif et qualifié comme tel par le teneur de compte dans deux cas :
– en l'absence d'aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d'aucune opération sur le compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l'établissement, pendant une période de 5 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période d'indisponibilité ;
– en cas de décès de l'épargnant, en l'absence d'aucune manifestation de ses ayants droit pendant une période de 12 mois à compter du décès.

En présence d'un compte inactif, les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne à 5 ans (PEI BTP) seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par le teneur de compte à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période d'indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire dans le deuxième cas. 6 mois avant le transfert, le teneur de compte informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses ayants droit de ce prochain transfert.

Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations pourront être réclamées pendant 20 ans dans le premier cas, ou pendant 27 ans dans le deuxième cas, avant leur attribution à l'État, une fois la prescription trentenaire écoulée.

Ces dispositions ne concernent pas les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO BTP selon la réglementation en vigueur).

En ce qui concerne le PERCO, si le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse qu'il a indiquée, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel le bénéficiaire peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription visée au 2° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (30 ans à la date de signature du présent accord). À l'expiration de ce délai l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts et verse le montant ainsi obtenu à l'État.

Chapitre III Tenue des comptes des salariés
ARTICLE 14
Obligation des entreprises
en vigueur non-étendue

Les entreprises sont tenues de faire parvenir à REGARDBTP avant ou en même temps qu'elles versent les sommes issues de leur réserve spéciale de participation à REGARDBTP les renseignements administratifs qui permettront d'effectuer la répartition de cette réserve entre les bénéficiaires.

Les états nominatifs devront être transmis à REGARDBTP 3 mois au plus tard après la clôture de l'exercice.

L'absence de production des états nominatifs dans ce délai peut entraîner pour l'entreprise l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 3326-2 du code du travail.

ARTICLE 15
Teneur de compte conservateur de parts
en vigueur non-étendue

REGARDBTP reçoit les sommes issues de la participation des entreprises ainsi que les versements faits dans les plans d'épargne d'entreprise par les entreprises et leurs salariés.

Il reçoit les demandes de souscription et de rachats de parts, procède à leur traitement, initie les règlements correspondants et transmet les informations nécessaires aux porteurs de parts. Il ouvre un compte de parts au nom de chaque porteur, sous réserve de l'éventuelle indivision prévue à l'article 10, et le gère pendant toute la période d'indisponibilité, de maintien volontaire dans les fonds communs et/ou de déshérence. Il informe les bénéficiaires et les entreprises dans les conditions définies à l'article 19 de la présente convention.

ARTICLE 16
Teneur de registre
en vigueur non-étendue

REGARDBTP assure la tenue du registre des comptes administratifs ouvert au nom de chaque porteur retraçant les sommes reçues au titre de la participation et/ou affectées aux plans d'épargne.

Chapitre IV Information des salariés
ARTICLE 17
Information des salariés et des entreprises
en vigueur non-étendue

1. La présente convention éventuellement complétée par l'accord d'entreprise mentionné aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus, sont portés à la connaissance des bénéficiaires par voie d'affichage sur des emplacements réservés à cet effet et par tout autre moyen d'information que les entreprises jugeraient nécessaire.

2. Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note d'information. Dans un délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente au comité social et économique (1) ou à la commission spécialisée créée à cet effet, un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé et auquel est joint, le cas échéant, le rapport établi par PRO BTP FINANCE prévu au 6 du présent article.

Lorsque le comité social et économique (1) sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

Dans les entreprises où il n'existerait pas de comité social et économique (1), le rapport visé à l'alinéa précédent doit être présenté aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, et adressé à chaque bénéficiaire présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.

3. Un livret d'épargne salariale est remis par l'entreprise à chaque bénéficiaire lors de la conclusion de son contrat de travail. Il présente tous les dispositifs d'épargne salariale applicables dans l'entreprise et est complété le cas échéant par :
– une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la participation, ainsi que la date à laquelle seront répartis les éventuels droits à participation du bénéficiaire au titre de l'exercice en cours,
– lorsque le bénéficiaire quitte l'entreprise, par l'état récapitulatif de ses droits mentionné au 5 du présent article.

4. Chaque bénéficiaire reçoit à l'occasion de toute répartition de participation faite en application du présent accord, une fiche individuelle comportant les informations suivantes :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de la participation de l'exercice ;
– le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
– les conditions et délais dans lesquels l'intéressé peut demander la disponibilité immédiate de tout ou partie de ses droits, les conditions et délais dans lesquels il peut décider de l'affectation de tout ou partie de sa participation dans l'un ou plusieurs des modes de placement proposés ;
– l'affectation de la moitié de sa quote-part de participation légale au plan d'épargne pour la retraite collectif, lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, en cas d'absence de réponse de sa part ;
– les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage ;
– les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai l'adresse de REGARDBTP.

Ces fiches individuelles d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
– soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par REGARDBTP ;
– soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant, concernant d'une part les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J – 22, d'autre part les bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu à J – 22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours calendaires, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par eux. Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base des documents d'informations établis par REGARDBTP.

En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
– 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.

À compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.

Soit :


J – 22 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés
J – 20 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés
J – 20 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés
J – 15 Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés
J Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa quote-part de participation

5. Un état récapitulatif des droits de chaque porteur de parts est édité au début de chaque année, mentionnant l'existence des droits inscrits sur son compte au 31 décembre précédent.

Cet état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
– l'identification du bénéficiaire ;
– la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles ;
– les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs (pour les salariés partis depuis plus de 1 an), soit à la charge de l'entreprise (pour les salariés retraités ou préretraités) ;
– l'adresse de REGARDBTP.

REGARDBTP envoie ces états récapitulatifs à l'adresse de la dernière entreprise adhérant au régime professionnel de participation dans laquelle a travaillé le porteur de parts, ou selon le cas directement à l'adresse personnelle de celui-ci. Si la transmission est réalisée par l'entreprise, celle-ci doit remettre cette fiche à l'intéressé dans les plus brefs délais. Si celui-ci a quitté l'entreprise, la fiche doit être transmise à la dernière adresse indiquée par lui. En cas de retour, l'entreprise doit renvoyer le document à REGARDBTP.

6. Lorsqu'un titulaire de droits quitte l'entreprise sans faire valoir son droit à déblocage l'entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif de ses droits mentionné au 5 du présent article ainsi que, s'il n'en possède pas encore, un livret d'épargne salariale. Ces documents sont fournis à l'entreprise par REGARDBTP.

Si le départ de l'entreprise a lieu avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'entreprise doit également lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l'exercice en cours.

Dans tous les cas, l'entreprise est tenue :
– de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les documents d'information établis par REGARDBTP ;
– de l'informer de ce qu'il y aura lieu, pour lui, d'aviser REGARDBTP en temps voulu de ses changements d'adresse ultérieurs.

7. Conformément à la réglementation en vigueur, chaque année PRO BTP FINANCE tient à la disposition des entreprises adhérentes au régime un rapport sur la gestion des fonds communs de placement multi-entreprises.

(1) Ou, le cas échéant, conseil d'entreprise. Cette précision vaut pour toutes les fois où, dans la présente convention, la consultation du comité sociale et économique (CSE) est requise. Pour les entreprises n'ayant pas encore mis en place le CSE ou le conseil d'entreprise, jusqu'au 31 décembre 2019, pour l'application de toutes les dispositions de cette convention mentionnant la consultation du CSE, doivent être consultés, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'il en existe, selon la rédaction antérieure.

Titre III Dispositions finales
ARTICLE 18
Commission professionnelle de la participation
en vigueur non-étendue

La commission professionnelle de la participation est chargée :
– de suivre l'application de la présente convention ;
– de fixer les conditions dans lesquelles les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 de la présente convention peuvent adhérer au régime professionnel de participation ;
– de suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux ;
– de proposer éventuellement aux signataires des modifications à la convention.

Cette commission est composée de dix membres désignés pour moitié par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC BTP, CGT, CGT-FO) et pour moitié de représentants des entreprises désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un représentant désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Le président de la commission appartient à la même organisation que le président du conseil de surveillance visé à l'article 11 de la présente convention et est élu pour 2 ans en même temps que celui-ci. Il en est de même pour le vice-président. En cas de partage des voix, le président n'a pas voix prépondérante.

La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les rapports présentés par PRO BTP FINANCE sur l'application de la présente convention et par REGARDBTP, sur la tenue de comptes. Elle tient des réunions conjointes avec le conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises visé à l'article 11 de la présente convention chaque fois que nécessaire, notamment pour suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux.

ARTICLE 19
Clause de sauvegarde
en vigueur non-étendue

Les termes de la présente convention ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à la présente convention, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Et les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un nouvel accord.

ARTICLE 20
Dépôt
en vigueur non-étendue

La présente convention est déposée à la direction générale du travail.

ARTICLE 21
Litiges
en vigueur non-étendue

Le montant du bénéfice net, et celui des capitaux propres étant établis par une attestation de l'inspecteur des impôts, ou du commissaire aux comptes, ils ne peuvent être remis en cause conformément aux dispositions prévues à l'article L. 3326-1 du code du travail.

Les litiges individuels ou collectifs susceptibles de s'élever sur l'interprétation ou l'application des dispositions de la présente convention sont soumis aux juridictions compétentes, à savoir, le tribunal administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée, et les tribunaux d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.

ARTICLE 22
Entrée en vigueur et durée
en vigueur non-étendue

La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.

Les dispositions de la présente convention cesseront, en conséquence, de produire effet au 31 janvier 2023.

En cas de non-renouvellement de la convention, les parties signataires négocieront avant le 31 juillet 2023 les dispositions transitoires à appliquer et notamment, les modalités selon lesquelles sera assurée la gestion des droits passés à participation.

Par ailleurs, si un texte législatif ou réglementaire venait à modifier les bases de calcul, les conditions de répartition ou les règles de gestion des sommes revenant aux salariés, au titre de la participation, les parties signataires se réuniraient à l'initiative de l'une d'entre elles ou de la commission professionnelle de la participation afin d'adapter la présente convention à ces nouvelles dispositions.

ARTICLE 23
Évolution de l'accord
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux des travaux publics rappellent qu'ils ont mené conjointement une négociation aboutissant à la conclusion d'un accord travaux publics dont les dispositions sont identiques à celles applicables dans la branche du bâtiment.

En conséquence, les signataires du présent accord s'engagent à faire évoluer ces dispositions conventionnelles dans le cadre de négociation commune avec les partenaires sociaux du bâtiment.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe 1

Champ d'application de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises de travaux publics du 25 janvier 2018

Activités visées :

Travaux publics (selon la nomenclature INSEE. NAP-1973 – décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973)

55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins notamment :
Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
– voirie urbaine ;
– petits travaux de voirie :
– VRD, chaussées pavées, bordures ;
– signalisation ;
– aménagements d'espaces verts :
– plantations ornementales (pelouses, abords de routes…) ;
– terrains de sports ;
– aménagement de terrains de culture – remise en état du sol :
– drainage, irrigation ;
– captage par puits ou autre ;
– curage de fossés ;

Exécution d'installations d'hygiène publique :
– réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
– réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
– stations de pompage ;
– stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
– abattoirs ;
– stations de traitement des ordures ménagères.

55.11. Construction de lignes de transport d'électricité

Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (x) :
– construction de lignes de très haute tension ;
– construction de réseaux haute et basse tension ;
– éclairage rural ;
– lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
– canalisations électriques autres qu'aériennes ;
– construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
– lignes de distribution ;
– signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
– chauffage de routes ou de pistes ;
– grands postes de transformation ;
– centrales et installations industrielles de haute technicité.

55.12. Travaux d'infrastructure générale

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment :
– terrassement en grande masse ;
– démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique…
– construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
– travaux en site maritime ou fluvial :
– dragage et déroctage ;
– battage de pieux et palplanches ;
– travaux subaquatiques…
– mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
– travaux souterrains ;
– travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.

55.13. Construction de chaussées

Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :
– terrassement sous chaussée ;
– construction des corps de chaussée ;
– couche de surface (en enrobés avec mise en œuvre seule ou fabrication et mise en œuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels…) ;
– mise en œuvre de revêtement en béton de ciment ;
– rabotage, rectification et reprofilage ;
– travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité…).

55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales

Sont visées
les entreprises effectuant des travaux de :
– fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons…
– traitement des sols :
– injection, congélation, parois moulées ;
– rabattement de nappe, béton immergé…
– reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).

55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
– barrages ;
– ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
– génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
– génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie…
– silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
– réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
– coupoles, voiles minces ;
– piscines, bassins divers ;
– étanchéité…

55.31. Installations industrielles – Montage – Levage

Sont visées pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
– ponts fixes ou mobiles ;
– vannes de barrage ;
– portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
– ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
– ossatures de halls industriels ;
– installations pour la sidérurgie ;
– pylônes, téléphériques ;
– éléments d'ouvrages préfabriqués.

55.40. Installation électrique

À l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées les entreprises qui effectuent des travaux (x) :
– d'éclairage extérieur, de balisage ;
– d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
– et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).

55.50. Construction industrialisée

Sont visées pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
– poutres de pont ;
– voussoirs pour tunnel…

55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.

55.70 .Génie climatique

Sont visées pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (x).
(x) Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

Cas des entreprises mixtes de travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment, celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP – 1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).

1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter, soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées, postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

Administration des entreprises (selon la nomenclature INSEE. NAF-1993)
74-1J. Administration des entreprises

Dans cette classe, sont visés :
– les sièges sociaux et autres établissements chargés de l'administration des entreprises visées par le présent accord ;
– les groupements d'employeurs et les GIE composés en majorité d'entreprises visées par le présent accord ;
– les sociétés détenant des participations dans des entreprises visées par le présent accord, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos (sociétés mères et holdings).

Participation des salariés aux résultats des entreprises (BTP)
Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics ont dès 1969 défini un dispositif de branche destiné à faire bénéficier les salariés des entreprises du secteur d'une partie des bénéfices qu'ils ont, par leur travail, contribué à réaliser dans leur entreprise.

Le présent accord a pour objet d'assurer la continuité du dispositif de participation aux résultats des entreprises de la branche du bâtiment et des travaux publics, institué par les partenaires sociaux en vertu des articles L. 3321-1 et suivants du code du travail.

Ce texte s'inscrit dans le cadre du renouvellement quinquennal du dispositif et prend à ce titre la suite des accords conclus les 1er juillet 1969, le 2 avril 1974, le 11 juillet 1978, le 30 novembre 1982, le 31 juillet 1985, le 25 octobre 1989, le 9 novembre 1994, le 15 décembre 1999, le 9 décembre 2003, le 17 janvier 2008, le 2 décembre 2013 et de l'avenant de refonte du 16 décembre 2015 ayant le même objet.

Le présent accord permet un accès direct au dispositif de participation de branche pour les entreprises de moins de 50 salariés conformément à la législation en vigueur. Il ne prévoit pas d'autres dispositions spécifiques pour ces entreprises. Il propose un cadre simple susceptible d'intéresser toutes les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics quelle que soit leur taille.

Cet accord sera ci-après dénommé « La convention ».

Titre Ier Régime professionnel de participation
ARTICLE 1er
Objet de la convention
en vigueur non-étendue

La présente convention a pour objet de définir les conditions d'application aux entreprises visées à l'article 2 ci-dessous des articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats des entreprises et de leurs textes d'application.

Elle fait l'objet de :

– l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
– l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ;
– l'article 3.2.4 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
– l'article 3.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 2
Entreprises visées
en vigueur non-étendue

Sont comprises dans le champ d'application de la présente convention les entreprises ou organismes, ainsi que leurs filiales, dont l'activité principale, exercée sur le territoire national français, y compris les départements d'outre-mer, est visée à l'annexe I au présent accord.

Cette convention n'est toutefois pas applicable aux entreprises constituées en sociétés coopératives et participatives.

ARTICLE 3
Modalités d'adhésion au régime professionnel de participation
en vigueur non-étendue

Le régime institué par la présente convention est désigné sous le nom de régime professionnel de participation (RPP).

§ 1. – Adhésions simples au régime de base

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 4, l'accord professionnel de participation tel que défini au titre II de la présente convention est applicable aux entreprises de bâtiment et des travaux publics visées à l'article 2 de ladite convention, employant habituellement un effectif d'au moins 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail, ainsi qu'aux entreprises de la profession constituant une unité économique et sociale reconnue par convention ou accord collectif, ou par décision de justice employant habituellement au moins 50 salariés.

Lesdites entreprises adhérent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail qui leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

Cet accord de participation est conclu, sauf les cas de dispense temporaire prévus aux articles L. 3322-3 et L. 3322-5 du code du travail, au plus tard, à l'expiration d'un délai de 1 an commençant à courir à la clôture du premier exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation non nulle aura été calculée suivant les règles de l'article L. 3324-1 du code du travail.

Les entreprises visées à l'article 2, de moins de 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail, peuvent appliquer le régime professionnel de participation. Lesdites entreprises n'ont pas à conclure un accord d'entreprise. Il leur suffit d'adhérer à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention. Dès lors que ces entreprises remplissent la condition d'effectif pour l'assujettissement obligatoire à la participation, l'exécution du présent accord se poursuit automatiquement en leur sein.

L'entreprise qui adhère :

– transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
– effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
– notifie son adhésion par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend ; cette notification devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.

Ces modalités d'adhésion ne s'appliquent pas aux entreprises qui ont antérieurement adhéré aux précédentes « Conventions relatives à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP » (1) ayant le même objet que la présente convention, dans lesquelles l'exécution de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention se poursuit automatiquement.

L'exécution de l'accord professionnel de participation est suspendue de plein droit pour les entreprises dont l'effectif habituel devient, au cours d'un ou plusieurs exercices, inférieur à 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail. Il redevient applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif est à nouveau et de façon habituelle au moins égal à 50 salariés au sens du même article.

§ 2. – Adhésions avec options particulières

Les entreprises qui souhaitent définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et/ou les modalités de répartition individuelle des droits, adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail. Cet accord d'entreprise mentionne l'adhésion de l'entreprise au Régime professionnel de participation, définit les modalités particulières de calcul de la réserve spéciale de participation, qui doivent être plus favorables que celles de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention et/ou les modalités de répartition individuelle des droits et, pour le surplus, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

Par ailleurs, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit affectée à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP ou le PERCO-BTP définis à l'article 10, 1°, adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail. Cet accord d'entreprise mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, détermine le plan d'épargne d'entreprise auquel seront affectées les sommes provenant de la réserve spéciale de participation et, pour le reste, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

L'entreprise qui adhère au régime professionnel mais qui déroge à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention sur l'une ou plusieurs des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents :

– transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
– effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
– dépose son accord de participation par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend ; ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.

§ 3. – Autres adhésions

Les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 peuvent demander leur adhésion au Régime professionnel de participation, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de la participation. À cet effet, elles concluent un accord d'entreprise qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.

L'entreprise non visée à l'article 2 qui adhère :

– transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
– effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
– dépose son accord de participation par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend, en joignant copie du présent accord de participation de branche ; ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.

(1) Conventions relatives à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclues les 1er juillet 1969, 2 avril 1974, 11 juillet 1978, 30 novembre 1982, 31 juillet 1985, 25 octobre 1989, 9 novembre 1994, 15 décembre 1999, 9 décembre 2003, 17 janvier 2008, 2 décembre 2013 et 16 décembre 2015.

ARTICLE 4
Accords dérogatoires au régime professionnel de participation
en vigueur non-étendue

Lorsqu'une entreprise visée au paragraphe 1 de l'article 3 n'adhère pas au régime professionnel de participation ou lorsqu'une entreprise adhérente au régime professionnel de participation souhaite quitter celui-ci, elle doit conclure un accord de participation propre dont les dispositions sont au moins aussi favorables que celles qui figurent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

ARTICLE 5
Mise en œuvre du régime professionnel de participation
en vigueur non-étendue

PRO BTP FINANCE assure la gestion financière, administrative et comptable des avoirs.

REGARDBTP est chargé :

– de la mise en œuvre du régime professionnel de participation et, à ce titre, de la coordination avec les autres intervenants ;
– d'assurer la tenue des comptes des porteurs de parts, la conservation des parts et l'information qui en résulte ;
– du pilotage de l'activité commerciale et de son développement en matière d'épargne salariale ;
– d'assurer les fonctions support, informatique, comptabilité et juridique ;
– de tenir le registre des comptes administratifs.

BTP GESTION SA gère le compte pour investissements sociaux du régime.

Titre II Accord professionnel de participation
Chapitre Ier Calcul et répartition entre les salariés de la réserve spéciale de participation
ARTICLE 6
Calcul du montant de la réserve spéciale de participation
en vigueur non-étendue

Dans chaque entreprise, le montant global des droits des bénéficiaires constituant la réserve spéciale de participation est calculé selon les dispositions des articles L. 3324-1 et D. 3324-1 à D. 3324-9 du code du travail.

Ce montant s'exprime par la formule suivante :

RSP = 1/2 (B – 5 % C) × S/VA

dans laquelle :

B Représente le bénéfice net de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini à l'article L. 3324-1 du code du travail.

C représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis aux articles D. 3324-4 à D. 3324-6 du code du travail.

S représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminé selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.

Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.

La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.

VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie aux articles D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du travail.

ARTICLE 7
Date de versement. – Majorations de retard
en vigueur non-étendue

Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation dans le délai mentionné à l'article D. 3324-25, alinéa 1 du code du travail, soit, à la date de signature, avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.

Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de l'article D. 3324-25, alinéa 2 du code du travail, égal, à la date du présent accord, à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

L'inobservation du délai de versement peut entraîner pour l'entreprise, l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 3326-2 du code du travail.

ARTICLE 8
Bénéficiaires de la participation
en vigueur non-étendue

Sont bénéficiaires de la participation dans les entreprises appliquant la présente convention, selon les modalités spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur :

– tous les salariés de ces entreprises ;
– les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de participation, mis à la disposition auprès de ces entreprises ou organismes adhérents audit groupement ;
– dans les entreprises appliquant volontairement la participation, les dirigeants et leurs conjoints, tels que définis à l'alinéa 2 de l'article L. 3323-6 du code du travail.

Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour bénéficier de la participation au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et notamment l'alinéa 2 de l'article L. 3342-1 du code du travail.

ARTICLE 9
Règles de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires
en vigueur non-étendue

La répartition entre les bénéficiaires est effectuée conformément aux dispositions des articles L. 3324-5, alinéa 1er et D. 3324-10 à D. 3324-15 du code du travail, soit, à la date du présent accord :

– pour les bénéficiaires liés par un contrat de travail à l'entreprise : proportionnellement au total des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré, y compris les rémunérations qu'auraient perçues les salariés pour les périodes d'absence visées aux articles L. 1225-17 (congé maternité), L. 1225-37 (congé d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (accidents du travail ou maladie professionnelle) s'ils avaient travaillé dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires ;
– pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 6 ci-dessus, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés.
– pour les salariés de groupements d'employeurs visés à l'article L. 3322-2 du code du travail : proportionnellement au montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice ;
– pour les dirigeants ou leurs conjoints visés à l'article L. 3323-6, alinéa 2 du code du travail : proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

En tout état de cause le montant servant de base de calcul à la répartition est au maximum égal au plafond prévu à l'article D. 3324-10, soit à la date de conclusion du présent avenant 4 fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.

En outre, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder le plafond prévu à l'article D. 3324-12, soit à la date de conclusion du présent avenant une somme égale aux trois quarts du montant de ce même plafond.

Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice, seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.

Les frais de traitement administratif engagés pour les opérations de répartition de la réserve spéciale de participation et de tenue des comptes des salariés sont à la charge des entreprises.

Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.

Chapitre II Affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation
ARTICLE 10
Collecte et affectation des sommes
en vigueur non-étendue

1° Sous réserve des dispositions du 2° du présent article, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont affectées à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics – PEI-BTP, auquel l'entreprise décide d'adhérer.

Le plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics – PEI-BTP est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'accord-cadre en date du 25 janvier 2018, complété par l'accord portant règlement du PEI-BTP venant en application de ce dernier.

En cas de mise en place dans l'entreprise du plan d'épargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux publics PERCO-BTP, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement ou d'affecter dans le plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics PEI-BTP sont affectées pour moitié dans le PEI-BTP, et pour moitié dans le PERCO-BTP.

Le plan d'épargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux publics PERCO-BTP est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'accord-cadre en date du 25 janvier 2018, complété par l'accord portant règlement du PERCO-BTP venant en application de ce dernier.

À ce titre, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont versées au teneur de compte conservateur de parts REGARDBTP dont le siège social est à Paris 75006,7, rue du Regard.

REGARDBTP a l'obligation d'employer toutes sommes qui lui ont été versées, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement multi-entreprises régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier.

Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PEI-BTP sont investies, au choix des bénéficiaires, dans les fonds communs de placement d'entreprise visés à l'accord-cadre du 25 janvier 2018 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, et, à défaut de choix de la part du bénéficiaire, sur le fonds BTP épargne prudent.

Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO-BTP sont investies, au choix des bénéficiaires, selon l'un des deux modes de gestion (libre ou pilotée), et le cas échéant, dans l'un des fonds communs de placement d'entreprise visés à l'accord-cadre du 25 janvier 2018 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics. À défaut de choix de la part du bénéficiaire, Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO-BTP sont investies en gestion pilotée.

Leur société de gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF – PRO BTP FINANCE dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.

2° Les entreprises souhaitant que les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement soient affectées, selon les modalités réglementaires en vigueur, à des comptes ouverts aux noms des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP, et/ ou le PERCO-BTP définis ci-dessus peuvent conclure un accord dans les conditions fixées au deuxième paragraphe de l'article 3 de la présente convention.

En cas de mise en place dans l'entreprise d'un plan d'épargne pour la retraite collectif autre que le PERCO-BTP, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi d'investir ou de percevoir immédiatement, seront affectées pour moitié dans le PERCO de l'entreprise, et pour l'autre moitié dans le PEI-BTP ou le PEE de l'entreprise selon le dispositif prévu par l'accord de participation de l'entreprise.

ARTICLE 11
Dépositaire
en vigueur non-étendue

Le dépositaire des avoirs des fonds communs de placement multi-entreprises prévus ci-dessus est BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES dont le siège social est à Paris (2e), 3, rue d'Antin, les bureaux à Paris (9e), 66, rue de la Victoire.

ARTICLE 12
Exigibilité des droits des salariés
en vigueur non-étendue

Les règles relatives à la disponibilité des sommes issues de la participation en application du présent accord sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'exécution du présent accord par chaque entreprise adhérente.

À la date de conclusion du présent accord, ces règles sont les suivantes :

A. – Indisponibilité quinquennale sauf demande de versement direct

Les droits constitués au profit des bénéficiaires, en vertu de la présente convention, ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits – soit le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés – sauf si le bénéficiaire en demande expressément le versement direct, en tout ou partie, et selon les modalités définies au paragraphe 3 de l'article 19 de la présente convention.

Préalablement à l'expiration du délai de blocage, les porteurs de parts sont informés par REGARDBTP de la valeur de leurs avoirs qui vont devenir disponibles. Il leur est indiqué les conditions dans lesquelles les demandes de remboursement, partielles ou totales, pourront être présentées. Dans le cas où un porteur de parts ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, ces informations sont transmises à la dernière entreprise adhérente au régime dans laquelle il a travaillé.

À l'occasion de cette information, il est proposé à chaque porteur de parts de transférer ses avoirs dans un ou plusieurs fonds communs de placement multi-entreprises gérés par PRO BTP FINANCE en lui précisant l'orientation de gestion correspondante.

Un an après l'expiration du délai d'indisponibilité, les avoirs investis en parts de FIBTP millésimés des porteurs de parts qui n'en ont pas demandé le remboursement ni le transfert dans un ou plusieurs fonds communs dans les conditions mentionnées ci-dessus, sont transférés dans le FIBTP LT (long terme).

L'entreprise verse directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé à l'article L. 3324-11 du code du travail (80 € à la date de signature de la convention).

B. – Cas de déblocage anticipé

À la demande des porteurs de parts, leurs droits peuvent être liquidés ou transférés avant le délai prévu au présent article, dans l'un des cas suivants et selon les conditions prévues à l'article R. 3324-22 du code du travail :

– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs par l'intéressé ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins deux enfants à sa charge au sens des allocations familiales ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique ou partagée) d'au moins un enfant majeur ou mineur au domicile de l'intéressé,
– invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un Pacs (invalidité au sens de la 2e ou 3e catégorie du code de la sécurité sociale) (art. L. 341-4), ou reconnue par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), voire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de la COTOREP ou de la CDES, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle
– décès de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs ;
– cessation du contrat de travail ou du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (au sens de l'art. R. 5141-2 du code du travail), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale portant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement de l'intéressé sur demande adressée à l'organisme gestionnaire ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Toute demande de remboursement doit être présentée à REGARDBTP dans les 6 mois du fait générateur (excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement). Ce remboursement portera au choix de l'intéressé sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles d'être débloqués à ce titre, et ne pourra faire l'objet que d'un seul versement.

En cas de départ en retraite, d'invalidité ou de décès d'un porteur de parts, que ceux-ci soient disponibles ou indisponibles, une fiche récapitulative de ces droits est systématiquement envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants droit.

Les demandes de liquidation ou de transfert de droits doivent être adressées à REGARDBTP accompagnées des pièces justificatives.

Dans l'hypothèse où les règles décrites au présent article viendraient à être modifiées par un texte d'ordre public, les dispositions découlant de celui-ci se substitueront de plein droit à celles-ci.

ARTICLE 13
Déshérence
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (C. mon. fin, art. L. 312-19 et L. 312-20 modifiés), un compte épargne salariale sera considéré comme inactif et qualifié comme tel par le teneur de compte dans deux cas :

– en l'absence d'aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d'aucune opération sur le compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l'établissement, pendant une période de 5 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période d'indisponibilité ;
– en cas de décès de l'épargnant, en l'absence d'aucune manifestation de ses ayants droit pendant une période de 12 mois à compter du décès.

En présence d'un compte inactif, les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne à 5 ans (PEI BTP) seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par le teneur de compte à la caisse des dépôts et consignation (CDC) à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période d'indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire dans le deuxième cas. 6 mois avant le transfert, le teneur de compte informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses ayants droit de ce prochain transfert.

Les sommes déposées à la caisse des dépôts et consignation pourront être réclamées pendant 20 ans dans le premier cas, ou pendant 27 ans dans le deuxième cas, avant leur attribution à l'État, une fois la prescription trentenaire écoulée.

Ces dispositions ne concernent pas les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO BTP), selon la réglementation en vigueur.

En ce qui concerne, le PERCO, si le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse qu'il a indiquée, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel le bénéficiaire peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription visée au 2° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (30 ans à la date de signature du présent accord). À l'expiration de ce délai, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts et verse le montant ainsi obtenu à l'État.

Chapitre III Tenue des comptes des salariés
ARTICLE 14
Obligation des entreprises
en vigueur non-étendue

Les entreprises sont tenues de faire parvenir à REGARDBTP avant ou en même temps qu'elles versent les sommes issues de leur réserve spéciale de participation à REGARDBTP les renseignements administratifs qui permettront d'effectuer la répartition de cette réserve entre les bénéficiaires.

Les états nominatifs devront être transmis à REGARDBTP 3 mois au plus tard après la clôture de l'exercice.

L'absence de production des états nominatifs dans ce délai peut entraîner pour l'entreprise l'exclusion du Régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 3326-2 du code du travail.

ARTICLE 15
Teneur de compte conservateur de parts
en vigueur non-étendue

REGARDBTP reçoit les sommes issues de la participation des entreprises ainsi que les versements faits dans les plans d'épargne d'entreprise par les entreprises et leurs salariés.

Il reçoit les demandes de souscription et de rachats de parts, procède à leur traitement, initie les règlements correspondants et transmet les informations nécessaires aux porteurs de parts. Il ouvre un compte de parts au nom de chaque porteur, sous réserve de l'éventuelle indivision prévue à l'article 10, et le gère pendant toute la période d'indisponibilité, de maintien volontaire dans les fonds communs et/ou de déshérence. Il informe les bénéficiaires et les entreprises dans les conditions définies à l'article 19 de la présente convention.

ARTICLE 16
Teneur de registre
en vigueur non-étendue

REGARDBTP assure la tenue du registre des comptes administratifs ouvert au nom de chaque porteur retraçant les sommes reçues au titre de la participation et/ou affectées aux plans d'épargne.

Chapitre IV Information des salariés
ARTICLE 17
Information des salariés et des entreprises
en vigueur non-étendue

1. La présente convention éventuellement complétée par l'accord d'entreprise mentionné aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus, est portée à la connaissance des bénéficiaires par voie d'affichage sur des emplacements réservés à cet effet et par tout autre moyen d'information que les entreprises jugeraient nécessaire.

2. Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note d'information. Dans un délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente au comité social et économique (1) ou à la commission spécialisée créée à cet effet, un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé et auquel est joint, le cas échéant, le rapport établi par PRO BTP FINANCE prévu au 6 du présent article.

Lorsque le comité social et économique (1) sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

Dans les entreprises où il n'existerait pas de comité social et économique (1) , le rapport visé à l'alinéa précédent doit être présenté aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, et adressé à chaque bénéficiaire présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.

3. Un livret d'épargne salariale est remis par l'entreprise à chaque bénéficiaire lors de la conclusion de son contrat de travail. Il présente tous les dispositifs d'épargne salariale applicables dans l'entreprise et est complété le cas échéant par :
– une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la participation, ainsi que la date à laquelle seront répartis les éventuels droits à participation du bénéficiaire au titre de l'exercice en cours ;
– lorsque le bénéficiaire quitte l'entreprise, par l'état récapitulatif de ses droits, mentionné au 5 du présent article.

4. Chaque bénéficiaire reçoit à l'occasion de toute répartition de participation faite en application du présent accord, une fiche individuelle comportant les informations suivantes :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de la participation de l'exercice ;
– le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
– les conditions et délais dans lesquels l'intéressé peut demander la disponibilité immédiate de tout ou partie de ses droits, les conditions et délais dans lesquels il peut décider de l'affectation de tout ou partie de sa participation dans l'un ou plusieurs des modes de placement proposés ;
– l'affectation de la moitié de sa quote-part de participation légale au plan d'épargne pour la retraite collectif, lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, en cas d'absence de réponse de sa part ;
– les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage ;
– les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai ;
– l'adresse de REGARDBTP.

Ces fiches individuelles d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
– soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par REGARDBTP ;
– soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant, concernant d'une part les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J – 22, d'autre part les bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu à J – 22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours calendaires, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par eux. Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base des documents d'informations établis par REGARDBTP.

En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
– 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.

À compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.

Soit :

J – 22 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés
J – 20 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés
J – 20 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés
J – 15 Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés
J Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa quote-part de participation

5. Un état récapitulatif des droits de chaque porteur de parts est édité au début de chaque année, mentionnant l'existence des droits inscrits sur son compte au 31 décembre précédent.

Cet état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
– l'identification du bénéficiaire ;
– la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles ;
– les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs (pour les salariés partis depuis plus de 1 an), soit à la charge de l'entreprise (pour les salariés retraités ou préretraités) ;
– l'adresse de REGARDBTP.

REGARDBTP envoie ces états récapitulatifs à l'adresse de la dernière entreprise adhérant au régime professionnel de participation dans laquelle a travaillé le porteur de parts, ou selon le cas directement à l'adresse personnelle de celui-ci. Si la transmission est réalisée par l'entreprise, celle-ci doit remettre cette fiche à l'intéressé dans les plus brefs délais. Si celui-ci a quitté l'entreprise, la fiche doit être transmise à la dernière adresse indiquée par lui. En cas de retour, l'entreprise doit renvoyer le document à REGARDBTP.

6. Lorsqu'un titulaire de droits quitte l'entreprise sans faire valoir son droit à déblocage l'entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif de ses droits, mentionné au 5 du présent article, ainsi que, s'il n'en possède pas encore, un livret d'épargne salariale. Ces documents sont fournis à l'entreprise par REGARDBTP.

Si le départ de l'entreprise a lieu avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'entreprise doit également lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l'exercice en cours.

Dans tous les cas, l'entreprise est tenue :
– de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les documents d'information établis par REGARDBTP ;
– de l'informer de ce qu'il y aura lieu, pour lui, d'aviser REGARDBTP en temps voulu de ses changements d'adresse ultérieurs.

7. Conformément à la réglementation en vigueur, chaque année PRO BTP FINANCE tient à la disposition des entreprises adhérentes au régime un rapport sur la gestion des fonds communs de placement multi-entreprises.

(1) Ou, le cas échéant, conseil d'entreprise. Cette précision vaut pour toutes les fois où, dans la présente convention, la consultation du comité social et économique (CSE) est requise. Pour les entreprises n'ayant pas encore mis en place le CSE ou le conseil d'entreprise, jusqu'au 31 décembre 2019, pour l'application de toutes les dispositions de cette convention mentionnant la consultation du CSE, doivent être consultés, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'il en existe, selon la rédaction antérieure.

Titre III Dispositions finales
ARTICLE 18
Commission professionnelle de la participation
en vigueur non-étendue

La commission professionnelle de la participation est chargée :
– de suivre l'application de la présente convention ;
– de fixer les conditions dans lesquelles les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 de la présente convention peuvent adhérer au régime professionnel de participation ;
– de suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux ;
– de proposer éventuellement aux signataires des modifications à la convention.

Cette commission est composée de dix membres désignés pour moitié par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC BTP, CGT, CGT-FO) et pour moitié de représentants des entreprises désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un représentant désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Le président de la commission appartient à la même organisation que le président du conseil de surveillance visé à l'article 11 de la présente convention et est élu pour 2 ans en même temps que celui-ci. Il en est de même pour le vice-président. En cas de partage des voix, le président n'a pas voix prépondérante.

La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les rapports présentés par PRO BTP FINANCE sur l'application de la présente convention et par REGARDBTP, sur la tenue de comptes. Elle tient des réunions conjointes avec le conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises visé à l'article 11 de la présente convention chaque fois que nécessaire, notamment pour suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux.

ARTICLE 19
Clause de sauvegarde
en vigueur non-étendue

Les termes de la présente convention ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à la présente convention, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Et les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant.

ARTICLE 20
Dépôt
en vigueur non-étendue

La présente convention est déposée à la direction générale du travail.

ARTICLE 21
Litiges
en vigueur non-étendue

Le montant du bénéfice net, et celui des capitaux propres étant établis par une attestation de l'inspecteur des impôts, ou du commissaire aux comptes, ils ne peuvent être remis en cause conformément aux dispositions prévues à l'article L. 3326-1 du code du travail.

Les litiges individuels ou collectifs susceptibles de s'élever sur l'interprétation ou l'application des dispositions du présent avenant sont soumis aux juridictions compétentes, à savoir, le tribunal administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée, et les tribunaux d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.

ARTICLE 22
Entrée en vigueur et durée
en vigueur non-étendue

La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.

Les dispositions de la présente convention cesseront, en conséquence, de produire effet au 31 janvier 2023.

En cas de non-renouvellement de la convention, les parties signataires négocieront avant le 31 juillet 2023 les dispositions transitoires à appliquer et notamment, les modalités selon lesquelles sera assurée la gestion des droits passés à participation.

Par ailleurs, si un texte législatif ou réglementaire venait à modifier les bases de calcul, les conditions de répartition ou les règles de gestion des sommes revenant aux salariés, au titre de la participation, les parties signataires se réuniraient à l'initiative de l'une d'entre elles ou de la commission professionnelle de la participation afin d'adapter la présente convention à ces nouvelles dispositions.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe I
Champ d'application de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP du 25 janvier 2018

Activités visées :

A. – Bâtiment (selon la nomenclature INSEE. NAP-1973 – décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973)
2106 Construction métallique

Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x).

2403. Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique

Sont visées :
– les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (x).

5510. Travaux d'aménagement de terres et des eaux, voirie, parcs et jardins

Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.

5512. Travaux d'infrastructure générale

Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.

5520. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales

Sont visées dans cette rubrique :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que :
– les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
– les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
– les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.

5530. Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).

5531. Installations industrielles, montage-levage

Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
– les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
– les entreprises de construction de cheminées d'usine.

5540. Installation électrique

À l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
– les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un autre accord collectif ayant le même objet) ;
– pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
– les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
– les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
– les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

5550. Construction industrialisée

Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x).

5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.

5570. Génie climatique

Sont visées :
– les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
– les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
– les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
– les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.

5571. Menuiserie. – Serrurerie

À l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
– les entreprises de charpente en bois ;
– les entreprises d'installation de cuisine ;
– les entreprises d'aménagements de placards ;
– les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
– les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
– les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
– les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x) ;
– les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
– les entreprises de pose de clôtures ;
– les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (x) (balcons, rampes d'escalier, grilles…) ;
– les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).

5572. Couverture. – Plomberie, installations sanitaires

Sont visées :
– les entreprises de couverture – plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
– les entreprises de couverture en tous matériaux ;
– les entreprises de plomberie – installation sanitaire ;
– les entreprises d'étanchéité.

5573. Aménagements. – Finitions

Sont notamment visées :
– les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
– les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
– les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
– les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
– les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
– les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques…) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (x) ;
– les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
– les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines…) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (x) ;
– les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;
– les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.

8708. Services de nettoyage

Sont visées :
– pour partie, les entreprises de ramonage.

(X) Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise… (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP – 1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques

Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
2107. Menuiserie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.

B. – Travaux publics (selon la nomenclature INSEE. NAP-1973 – décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973)
55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins

Sont visées :
les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins notamment :
– exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
– voirie urbaine ;
– petits travaux de voirie :
– VRD, chaussées pavées, bordures ;
– signalisation ;
– aménagements d'espaces verts :
– plantations ornementales (pelouses, abords de routes…)
– terrains de sports ;
– aménagement de terrains de culture – remise en état du sol :
– drainage, irrigation ;
– captage par puits ou autre ;
– curage de fossés ;
– exécution d'installations d'hygiène publique :
– réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression
– réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
– stations de pompage ;
– stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
– abattoirs ;
– stations de traitement des ordures ménagères.

55.11. Construction de lignes de transport d'électricité

Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (x) :
– construction de lignes de très haute tension ;
– construction de réseaux haute et basse tension ;
– éclairage rural ;
– lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
– canalisations électriques autres qu'aériennes ;
– construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
– lignes de distribution ;
– signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
– chauffage de routes ou de pistes ;
– grands postes de transformation ;
– centrales et installations industrielles de haute technicité.

55.12. Travaux d'infrastructure générale

Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment :
– terrassement en grande masse ;
– démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique… ;
– construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
– travaux en site maritime ou fluvial :
– dragage et déroctage ;
– battage de pieux et palplanches ;
– travaux subaquatiques… ;
– mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
– travaux souterrains ;
– travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.

55.13. Construction de chaussées

Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :
– terrassement sous chaussée ;
– construction des corps de chaussée ;
– couche de surface (en enrobés avec mise en œuvre seule ou fabrication et mise en œuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels…) ;
– mise en œuvre de revêtement en béton de ciment ;
– rabotage, rectification et reprofilage ;
– travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité…).

55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales

Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de :
– fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons… ;
– traitement des sols :
– injection, congélation, parois moulées ;
– rabattement de nappe, béton immergé… ;
– reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).

55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
– barrages ;
– ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
– génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
– génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie… ;
– silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
– réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
– coupoles, voiles minces ;
– piscines, bassins divers ;
– étanchéité…

55.31. Installations industrielles. – Montage. – Levage

Sont visées :
pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
– ponts fixes ou mobiles ;
– vannes de barrage ;
– portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
– ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
– ossatures de halls industriels ;
– installations pour la sidérurgie ;
– pylônes, téléphériques ;
– éléments d'ouvrages préfabriqués.

55.40 Installation électrique

À l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux (x) :
– d'éclairage extérieur, de balisage ;
– d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
– et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).

55.50. Construction industrialisée

Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
– poutres de pont ;
– voussoirs pour tunnel…

55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées :
Pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.

55.70. Génie climatique

Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (x).

(x) Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

Cas des entreprises mixtes de travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment, celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP – 1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités Travaux Publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter, soit, de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées, postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

C. – Administration des entreprises (selon la nomenclature INSEE. NAF-1993)
74-1J. Administration des entreprises

Dans cette classe, sont visés :
– les sièges sociaux et autres établissements chargés de l'administration des entreprises visées par le présent accord ;
– les groupements d'employeurs et les GIE composés en majorité d'entreprises visées par le présent accord ;
– les sociétés détenant des participations dans des entreprises visées par le présent accord, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos (sociétés mères et holdings).

Participation des salariés aux résultats à compter du 1er février 2023
en vigueur non-étendue

Réunis dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) mise en place par accord du 23 mai 2018 dans la branche des travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Objet de la convention
en vigueur non-étendue

La présente convention, complétée d'une annexe II offrant un accord « clé en main » de participation, est destinée à permettre aux entreprises de la branche susvisée, assujetties à la participation obligatoire, d'accéder dans des conditions facilitées à un dispositif de participation dont pourront bénéficier leurs salariés, conformément aux dispositions prévues en la matière aux articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail.

La mise en place de cet accord « clé en main » dans l'entreprise est facultative, le présent accord ne remettant pas en cause les accords d'entreprise ou de groupe, en vigueur, ayant le même objet. L'accord « clé en main » offert en annexe II n'impose aucune obligation supplémentaire autre que celles résultant d'ores et déjà de l'application de la loi.

Ce dispositif peut être déployé au sein des entreprises de la branche qui le souhaitent selon les principes et les modalités simplifiées décrites à l'article 3 du présent accord.

Il est rappelé que depuis la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, tout accord de participation doit prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI), ce qui implique que toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord souhaitant adhérer au dispositif de participation proposé en annexe II, devra disposer d'un PEE ou PEI.

ARTICLE 2
Champ d'application. Entreprises visées
en vigueur non-étendue

Sont comprises dans le champ d'application de la présente convention les entreprises ou organismes, ainsi que leurs filiales, dont l'activité principale, exercée en France métropolitaine, ainsi que dans les collectivités ultramarines, est visée à l'annexe I au présent accord.

Cette convention n'est toutefois pas applicable aux entreprises constituées en sociétés coopératives et participatives.

L'accord « clé en main » proposé dans l'annexe II s'adresse uniquement aux entreprises susvisées, y compris parmi celles-ci, les entreprises regroupées en unité économiques et sociales (UES), dont l'effectif est au moins égal au seuil défini à l'article L. 3322-2 du code du travail (fixé à 50 salariés à la date des présentes), et qui sont, à ce titre, légalement tenues de mettre en place un régime de participation garantissant le droit de leurs salariés de participer aux résultats de l'entreprise.

Cet accord « clé en main » ne constitue pas un accord-type au sens des dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail et ne saurait permettre une application du dispositif par voie de décision unilatérale au sein des entreprises susvisées dont l'effectif ne dépasse pas le seuil légal d'assujettissement à la participation obligatoire.

ARTICLE 3
Adhésions des entreprises
en vigueur non-étendue

Les entreprises qui choisissent d'appliquer le régime professionnel de participation, adhèrent à la présente convention de branche.

L'employeur s'appuie sur les dispositions de l'accord « clé en main » figurant à l'annexe II pour élaborer son accord d'entreprise qui fixe les modalités de mise en œuvre du régime professionnel de participation dans son entreprise.

Lors de son adhésion, chaque entreprise peut choisir au sein de cet accord « clé en main », entre différentes « options », afin de retenir les modalités qui lui conviennent le mieux en fonction de ses spécificités (choix des modalités de conclusion, choix du mode de répartition individuelle…). Ces choix sont détaillés à l'annexe II de la présente convention.

Pour le reste, l'accord de l'entreprise reprend les dispositions de l'accord « Clé en main » telles que fixées à l'annexe II.

La décision de mise en place du dispositif au niveau de l'entreprise s'opère selon l'une ou l'autre des modalités de conclusion des accords de participation prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail. À la date des présentes, ces modalités sont les suivantes :
– accord entre l'employeur et les délégués syndicaux ;
– accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives ;
– accord au sein du comité social et économique ;
– ou ratification à la majorité des deux tiers du personnel, le cas échéant sur demande conjointe de l'employeur et si elles existent dans l'entreprise, des organisations syndicales représentatives ou du comité social et économique.

Une fois complété et signé, l'accord « Clé en main » est déposé par l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.

Une copie de l'accord original signé est transmise par l'entreprise à l'organisme chargé de la tenue de comptes désigné dans le cadre de son ou ses plans d'épargne salariale.

Les entreprises qui ont antérieurement adhéré aux précédentes conventions de participation (1) ayant le même objet que la présente Convention, sont réputées adhérentes à la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises des travaux publics à effet au 1er février 2023 selon les modalités de l'option 1 de l'article 5.1 de l'annexe II dit accord « Clé en main » (reprenant l'accord professionnel de participation anciennement prévu au titre II). La réserve spéciale de participation est donc, dans ces entreprises, répartie entre les bénéficiaires proportionnellement aux salaires perçus (anciennement article 9). Ces entreprises adhérentes seront informées par tous moyens des présentes dispositions. Celles qui le souhaitent pourront par la suite modifier leur adhésion, notamment en optant pour un autre mode de répartition parmi les choix proposés à l'article 5.1 de l'accord « Clé en main » moyennant le respect des modalités d'adhésion à l'accord « Clé en main » décrites à l'article 3 ci-avant.

(1) Conventions relatives à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclues les 1er juillet 1969, 2 avril 1974, 11 juillet 1978, 30 novembre 1982, 31 juillet 1985, 25 octobre 1989, 9 novembre 1994, 15 décembre 1999, 9 décembre 2003, 17 janvier 2008, 2 décembre 2013 et convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises des travaux publics du 25 janvier 2018.

ARTICLE 4
Accords dérogatoires au régime professionnel de participation
en vigueur non-étendue

Lorsqu'une entreprise visée à l'article 2 n'adhère pas au régime professionnel de participation ou lorsqu'une entreprise adhérente au régime professionnel de participation souhaite quitter celui-ci, elle doit conclure un accord de participation qui lui est propre et dont les dispositions sont au moins aussi favorables que celles qui figurent à l'accord professionnel de participation défini à l'annexe II de la présente convention.

ARTICLE 5
Commission professionnelle de la participation
en vigueur non-étendue

La commission professionnelle de la participation est chargée de suivre l'application de la présente convention et de proposer éventuellement aux signataires des modifications à la convention.

Cette commission est composée de dix membres désignés pour moitié par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC-BTP, CGT, CGT-FO) et pour moitié de représentants des entreprises désignés par la FNTP. Le président de la commission est élu pour deux ans en même temps que celui-ci. Il en est de même pour le vice-président. En cas de partage des voix, le président n'a pas voix prépondérante.

La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les rapports qui lui seront adressés par les organismes gestionnaires de plans d'épargne salariale et retraite accueillant les versements issus du régime professionnel de participation. Elle tient des réunions conjointes avec le conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises proposés comme supports de placement dans le cadre de ces plans d'épargne, chaque fois que nécessaire.

ARTICLE 6
Clause de sauvegarde
en vigueur non-étendue

Les termes de la présente convention de branche et son annexe II ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à la présente convention, et son annexe II sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi, et les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties signataires se réuniront à l'initiative de l'une d'entre elles ou de la commission professionnelle de la participation visée à l'article 5, pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant afin d'adapter la présente convention à ces nouvelles dispositions.

ARTICLE 7.1
Durée et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, et entre en vigueur à compter du 1er février 2023.

ARTICLE 7.2
Révision. Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions de la présente convention ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés des travaux publics habilitées à l'article L. 2261-7 du code du travail.

Celles-ci examinent tous les cinq ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.

Les demandes de révision de la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

Toute organisation représentative au plan national non-signataire de la présente convention pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction générale du travail où il aura été déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations.

ARTICLE 7.3
Dénonciation
en vigueur non-étendue

La présente convention pourra être dénoncée en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.

ARTICLE 8
Dépôt. Agrément
en vigueur non-étendue

La présente convention est établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifiée à chacune des organisations représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.

À l'issue du délai d'opposition, la présente convention fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail (DGT).

Dès lors que la convention de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de la convention de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à la convention de branche.

La présente convention sera déposée auprès du conseil des prud'hommes de Paris.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics ont, dès 1969, instauré un dispositif de participation de branches, dénommé régime professionnel de participation (RPP), destiné à permettre de redistribuer aux salariés des entreprises du secteur une partie des bénéfices qu'ils ont, par leur travail, contribué à réaliser dans leur entreprise.

Afin d'assurer la continuité de ce dispositif, ils ont depuis régulièrement procédé à son renouvellement par des accords successifs (1) .

La présente convention, qui prend la suite des accords successifs précités, a pour vocation d'inscrire ce dispositif de participation de branche dans la durée.

Au regard des évolutions législatives et réglementaires intervenues avec la loi ASAP (loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique et décret d'application du 27 octobre 2021), les partenaires sociaux ont, en outre, décidé de reporter les clauses constitutives du régime professionnel de participation (ancien Titre II) en annexe à la présente convention sous la forme d'un accord de participation « clé en main » conforme aux dispositions du code du travail et adapté à la profession. Ils entendent ainsi faciliter la mise en place du régime professionnel de participation dans les entreprises de la branche qui sont légalement tenues d'instaurer un régime de participation.

Il est rappelé que la branche des travaux publics est, par ailleurs, dotée d'un régime de participation volontaire dans le cadre de l'accord instituant le PEI BTP spécifiquement adapté aux entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord sera ci-après dénommé « la Convention ».

(1) Conventions relatives à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclues les 1er juillet 1969, 2 avril 1974, 11 juillet 1978, 30 novembre 1982, 31 juillet 1985, 25 octobre 1989, 9 novembre 1994, 15 décembre 1999, 9 décembre 2003, 17 janvier 2008, 2 décembre 2013 et convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises des travaux publics du 25 janvier 2018.

Annexes
Annexe I
en vigueur non-étendue

Champ d'application de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises de travaux publics à effet au 1er février 2023

Activités visées :

Travaux publics (selon la Nomenclature INSEE. NAP-1973 – décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973)

55.10 –Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins

Sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins notamment :

– exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
–– voirie urbaine ;
–– petits travaux de voirie :
––– VRD, chaussées pavées, bordures ;
––– signalisation ;
–– aménagements d'espaces verts :
––– plantations ornementales (pelouses, abords de routes…) ;
––– terrains de sports ;
–– aménagement de terrains de culture – remise en état du sol :
––– drainage, irrigation ;
––– captage par puits ou autre ;
––– curage de fossés ;

– exécution d'installations d'hygiène publique :
–– réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
–– réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
–– stations de pompage ;
–– stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
–– abattoirs ;
–– stations de traitement des ordures ménagères.

55.11 – Construction de lignes de transport d'électricité

Sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (X) :
– construction de lignes de très haute tension ;
– construction de réseaux haute et basse tension ;
– éclairage rural ;
– lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
– canalisations électriques autres qu'aériennes ;
– construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
– lignes de distribution ;
– signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
– chauffage de routes ou de pistes ;
– grands postes de transformation ;
– centrales et installations industrielles de haute technicité.

55.12 – Travaux d'infrastructure générale

Sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment :
– terrassement en grande masse ;
– démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique… ;
– construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
– travaux en site maritime ou fluvial :
–– dragage et déroctage ;
–– battage de pieux et palplanches ;
–– travaux subaquatiques… ;
– mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
– travaux souterrains ;
– travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.

55.13 – Construction de chaussées

Sont visées :

Les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plate-formes spéciales pour terrains de sports :
– terrassement sous chaussée ;
– construction des corps de chaussée ;
– couche de surface (en enrobés avec mise en œuvre seule ou fabrication et mise en œuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels…) ;
– mise en œuvre de revêtement en béton de ciment ;
– rabotage, rectification et reprofilage ;
– travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité…).

55.20 – Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales

Sont visées :

Les entreprises effectuant des travaux de :
– fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons… ;
– traitement des sols :
–– injection, congélation, parois moulées ;
–– rabattement de nappe, béton immergé… ;
– reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).

55.30 – Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
– barrages ;
– ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
– génie civil de centrales de toute nature productrice d'énergie ;
– génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie… ;
– silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
– réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
– coupoles, voiles minces ;
– piscines, bassins divers ;
– étanchéité…

55.31 – Installations industrielles. Montage. Levage

Sont visées :

Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
– ponts fixes ou mobiles ;
– vannes de barrage ;
– portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
– ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
– ossatures de halls industriels ;
– installations pour la sidérurgie ;
– pylônes, téléphériques ;
– éléments d'ouvrages préfabriqués.

55.40 – Installation électrique

À l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux (X) :
– d'éclairage extérieur, de balisage ;
– d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
– et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).

55.50 – Construction industrialisée

Sont visées :

Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
– poutres de pont ;
– voussoirs pour tunnel…

55.60 – Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées :

Pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.

55.70 – Génie climatique

Sont visées :

Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (X).

• (X) Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

• Cas des entreprises mixtes de travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment, celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP – 1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).

1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter, soit, de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées, postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

Administration des entreprises (selon la nomenclature INSEE. NAF-1993)

74-1J – Administration des entreprises

Dans cette classe, sont visés :
– les sièges sociaux et autres établissements chargés de l'administration des entreprises visées par le présent accord ;
– les groupements d'employeurs et les GIE composés en majorité d'entreprises visées par le présent accord ;
– les sociétés détenant des participations dans des entreprises visées par le présent accord, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier.

Annexe II Accord « clé en main » de participation des travaux publics
en vigueur non-étendue

Accord d'adhésion à la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises des travaux publics à effet au 1er février 2023

de……… (Nom de l'entreprise ou de l'établissement)

Entre les soussignés :

L'entreprise……… (Raison sociale de l'entreprise ou de l'établissement) au capital de………, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de……… sous n° Siret………, dont le siège social est situé……… ; représentée par……… agissant en qualité de………

Ci-après dénommée l'entreprise,

D'une part ;

Et

(Sélectionner l'option retenue)

Option 1 □ Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par :
– ……… (syndicat) représentée par M./Mme………, délégué syndical ;
– ………

Option 2 □ Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées par les personnes mandatées à cet effet suivantes :
– M./Mme……… pour………(syndicat)
– ………

Option 3 □ Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme/M……… en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du………

Option 4 □ L'ensemble des membres du personnel de l'entreprise par ratification à la majorité des deux tiers dont l'approbation a été recueillie par signature de la feuille d'émargement annexée au présent accord.

□ Sous-option 1 Mon entreprise ne dispose pas d'un CSE (1) ou d'une organisation syndicale représentative :
Je soussigné(e)………
En ma qualité de……… (fonction)
atteste que je n'ai été saisi à ce jour d'aucune demande de désignation de délégué syndical.

□ Sous-option 2 Mon entreprise dispose d'un CSE ou d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives :
Je soussigné(e)………
En ma qualité de……… (fonction)
atteste que la présente ratification a été proposée au personnel, conjointement par la direction de l'entreprise et le CSE /la représentation syndicale.

D'autre part ;

il a été convenu ce qui suit :

(1) Si l'entreprise est soumise à l'obligation d'avoir un CSE, joindre un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans.

ARTICLE Préambule
Adhésion au régime professionnel de participation (RPP)
en vigueur non-étendue

Le présent accord est établi en application des dispositions de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises des travaux publics à effet au 1er février 2023, agréée par arrêté en date du………, et sur le fondement de l'accord « Clé en main » de participation de branche offert en annexe II de ladite convention (Ci-après dénommé régime professionnel de participation ou RPP).

Par la conclusion du présent accord, l'entreprise……… adhère au régime professionnel de participation et l'applique dans la totalité de ses dispositions, dont les dispositions de l'annexe II, stipulées ci-après.

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre dans l'entreprise……… (ci-après l'entreprise) d'un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment des articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail.

Le présent accord fixe notamment :
– la durée d'application du régime professionnel de participation dans l'entreprise ;
– les bénéficiaires ;
– la formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;
– les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
– la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
– la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
– la nature et la procédure suivant lesquelles seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties ;
– les modalités d'information individuelle et collective.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

ARTICLE 2
Durée. Entrée en vigueur. Dénonciation. Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter de l'exercice social ouvert le………

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours.

Pour respecter le caractère aléatoire des accords de participation, ceux-ci ne peuvent être modifiés ou dénoncés avant la clôture d'au moins un exercice dont les résultats n'étaient ni connus ni prévisibles à la date de leur conclusion.

Lorsque l'accord a été passé au sein du comité social et économique, la dénonciation est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.

La dénonciation doit, dans les meilleurs délais, faire l'objet d'un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » et être notifiée à l'autre partie.

Le présent accord ne peut être révisé que par avenant refonte dans la limite des choix d'options ouverts au sein de l'accord « clé en main » tels que mentionnés à l'annexe II, conclu selon l'une des modalités de conclusion des accords de participation prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail. Cet avenant doit être déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

ARTICLE 3
Bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Peuvent bénéficier des droits nés du présent accord :
– les salariés de l'entreprise ;
– les salariés du groupement d'employeur mis à disposition de l'entreprise, lorsque celle-ci est adhérente d'un groupement d'employeur qui n'a pas mis en place un dispositif de participation.

Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de trois mois dans l'entreprise est exigée pour bénéficier de la participation au sein de celle-ci.

Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et en particulier par les dispositions prévues à l'article L. 3342-1 du code du travail. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont ainsi pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice. Les périodes de suspension du contrat de travail ne peuvent être déduites de l'ancienneté du salarié.

ARTICLE 4
Calcul de la réserve spéciale de participation
en vigueur non-étendue

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).

Il est rappelé que la participation présente un caractère aléatoire. La participation est liée aux résultats de l'entreprise, et existe en conséquence, dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

4.1. Formule de calcul

Le calcul de la RSP s'effectue conformément à la formule de droit commun définie par l'article L. 3324-1 du code du travail, soit :

RSP = 1/2 [B – 5 % C] x [S/VA]

dans laquelle :
B : représente le bénéfice net de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini à l'article L. 3324-1 du code du travail.
C : représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis aux articles D. 3324-4 à D. 3324-6 du code du travail.
S : représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminé selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le versement des indemnités de congés payés est assuré par une caisse professionnelle agréée, la masse salariale est majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés.

Le taux de cette majoration est égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.

La disposition ci-dessus ne s'applique pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.

VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie aux articles D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du travail.

4.2. Distribution d'un supplément de participation

Conformément aux dispositions de l'article L. 3324-9 du code du travail, les organes de direction de l'entreprise peuvent décider de verser, au titre de l'exercice clos, un supplément de réserve spéciale de participation.

Cette décision intervient après la clôture de l'exercice au titre duquel sera versé le supplément de participation et après calcul de la RSP en vertu du présent accord. Aucun supplément de participation ne pourra être attribué si la formule de calcul donne un résultat nul.

Le montant du supplément est déterminé librement, de manière collective et dans la limite du respect des plafonds de l'article L. 3324-5 du code du travail.

Les sommes correspondant à ce supplément sont réparties entre les bénéficiaires selon les modalités prévues à l'article 5, sauf accord spécifique prévoyant un autre mode de répartition applicable au supplément et conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail.

Les sommes versées aux salariés au titre de ce supplément sont, dans les conditions fixées à l'article 6 du présent accord, soit directement perçues par le bénéficiaire, soit affectées aux plans d'épargne salariale de l'entreprise.

4.3. Plafond global

La RSP issue de la formule de calcul mentionnée à l'article 4.1 cumulée au supplément mentionné à l'article 4.2, ne peut excéder le plus élevé des quatre plafonds suivants :
– la moitié du bénéfice net comptable ;
– bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
– la moitié du bénéfice net fiscal ;
– le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres.

ARTICLE 5
Répartition de la réserve spéciale de participation
en vigueur non-étendue
5.1.   Mode de répartition

La réserve spéciale de participation (RSP) est répartie entre les bénéficiaires selon Les modalités retenues ci-dessous :

(Sélectionner l'option retenue)

Option 1 □ La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré.

Le droit individuel de chaque bénéficiaire est déterminé en multipliant le montant de la RSP par le rapport entre les salaires du bénéficiaire et la masse salariale globale de l'ensemble des bénéficiaires, sur l'exercice de référence (n).

La RSP est donc distribuée entre les bénéficiaires selon la formule suivante :

Droit individuel = RSP x [Somme des salaires bruts perçus par le bénéficiaire sur l'exercice (n) ÷ Masse salariale globale perçue par l'ensemble des bénéficiaires sur l'exercice (n)]

Le salaire s'entend du total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le versement des indemnités de congés payés est assuré par une caisse professionnelle agréée, une majoration forfaitaire identique à celle prévue à l'article 4.1 ci-dessus, est appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés.

En tout état de cause, le montant servant de base de calcul à la répartition est au maximum égal au plafond prévu à l'article D. 3324-10, soit à la date de conclusion du présent accord trois fois le plafond annuel de sécurité sociale.

Ce plafond est réduit pro rata temporis en cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'exercice.

□ Sous-option : plafond conventionnel applicable aux salaires servant de base à la répartition de la RSP

(Compléter le montant en euros retenu à titre de plafond conventionnel dans la limite du plafond légal précité)

Dans le cadre du présent accord, le montant des salaires servant de base de calcul à la répartition, ne peut excéder, par salarié et pour un exercice de douze mois, une somme de ……… €.

S'agissant des périodes d'absences pour congé de maternité, de paternité, d'adoption, de deuil, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), les périodes d'activité partielle, et de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Il en va de même de tout autre période d'absence ultérieurement assimilée de plein droit par la réglementation à du travail effectif.

Option 2 □ La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée en fonction de la durée de présence correspondant aux périodes de travail effectif et aux périodes assimilées comme tel dans l'entreprise au cours de l'exercice.

Le droit individuel de chaque bénéficiaire est déterminé en multipliant le montant de la RSP par le rapport entre le total des heures de travail effectif ou assimilées du bénéficiaire et le total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise, sur l'exercice de référence (n).

La RSP est donc distribuée entre les bénéficiaires selon la formule suivante :

Droit individuel = RSP x [Total des heures de travail effectif ou assimilées du bénéficiaire sur l'exercice (n) ÷ Total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise sur l'exercice (n)]

Sont assimilées à des heures de travail effectif au sens du présent accord celles correspondant :
– aux congés payés ;
– aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
– aux jours de repos attribués dans le cadre de la réduction du temps de travail ;
– aux jours fériés chômés et payés par l'entreprise ;
– aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
– aux jours de repos compensateur ;
– aux congés légaux de maternité, de paternité, d'adoption et deuil ;
– aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
– à la totalité des heures chômées en cas d'activité partielle ;
– aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
– aux absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
– aux absences pour exercice des fonctions de conseillers prud'homme ;
– à la période consacrée par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation en application de l'article L. 6222-24 du code du travail ;
– au temps passé à des jurys d'examens ;
– au temps passé à la fonction de conseiller du salarié ;
– au temps passé à des interventions en tant que sapeur-pompier volontaire.

Et à toute nouvelle absence ultérieurement assimilée de plein droit à du travail effectif par la réglementation.

En cas de travail à temps partiel, la durée de présence prend en compte le taux d'activité du salarié concerné.

Les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l'entreprise en cours d'année seront pris en compte au prorata de leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré.

Option 3 □ La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée de façon uniforme selon la formule suivante :

Droit individuel = [RSP ÷ Nombre de bénéficiaires sur l'exercice de référence (n)]

Option 4 □ La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée, pour une part, proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré selon les modalités définies précédemment (cf. option 1), et/ ou pour une autre part, en fonction de la durée de présence correspondant aux périodes de travail effectif et aux périodes assimilées comme tel dans l'entreprise au cours de l'exercice (n) selon les modalités définies précédemment (cf. option 2), et/ ou pour une autre part de façon uniforme (cf. option 3), selon la formule suivante :

(Compléter les pourcentages retenus)

Droit individuel =

A.... % x [Somme des salaires bruts perçus par le bénéficiaire sur l'exercice (n) ÷ Masse salariale globale perçue par l'ensemble des bénéficiaires sur l'exercice (n)]

+ B.... % x RSP [Total des heures de travail effectif ou assimilées du bénéficiaire sur l'exercice (n) ÷ Total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise sur l'exercice (n)]

+ C... % x [RSP ÷ Nombre de bénéficiaires sur l'exercice (n)]

Avec A % + B % + C % = 100 %.

5.2.   Plafonnement des droits individuels

Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence aux effectifs, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des 75 % de plafonds mensuels de sécurité sociale applicables.

5.3.   Sort des droits excédentaires

Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond ci-dessus visé sont réparties entre les bénéficiaires n'atteignant pas ce plafond, selon les mêmes modalités de répartition que celles fixées à l'article 5.1, ce complément de répartition ne pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.

Toutes les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, ne peuvent être mises en distribution, demeurent dans la RSP pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Les sommes ainsi conservées dans la réserve spéciale de participation ne seront déductibles du bénéfice de l'entreprise qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.

ARTICLE 6
Affectation des droits
en vigueur non-étendue
6.1. Option du bénéficiaire

Le bénéficiaire pourra opter entre :
– le règlement de tout ou partie de sa quote-part de participation à son compte bancaire. Conformément à la réglementation en vigueur au jour de signature du présent accord, les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;
– l'affectation totale ou partielle de sa quote-part de participation au plan d'épargne salariale mis en œuvre dans l'entreprise, ou, à défaut, le PEI BTP et/ou au plan d'épargne retraite d'entreprise s'il existe dans l'entreprise. Conformément à la réglementation en vigueur au jour de signature du présent accord, les sommes ainsi investies bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu dans la limite du plafond mentionné à l'article 5.2.

Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d'option :
– des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ;
– du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
– et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.

Les avis d'option sont transmis aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise :
– soit par l'organisme gestionnaire du plan d'épargne directement par courrier simple adressé aux intéressés ;
– soit par l'entreprise employeur par courrier à ses salariés (remis contre décharge, électronique ou lettre recommandée avec accusé réception).

En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés 5 jours calendaires après la date d'envoi de l'information. À compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.

6.2. Modalités de placement des droits

Les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement seront affectés, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne salariale de l'entreprise (PEE ou PEI).

Si l'entreprise n'a pas mis en place de plan d'épargne salariale, son adhésion au régime professionnel de participation formalisée au présent accord, emportera automatiquement son adhésion au plan d'épargne interentreprises de branche PEI BTP. Dans ce cas, l'entreprise se rapprochera de l'organisme gestionnaire du PEI BTP afin d'établir les formalités d'adhésion et d'information.

En cas de mise en place dans l'entreprise d'un plan d'épargne retraite collectif (notamment PERCO, PERECOL…), le bénéficiaire peut également demander que tout ou partie de sa quote-part de participation lui soit affectée après prélèvement de la CSG-CRDS.

Les sommes recueillies dans ces plans sont affectées conformément au règlement desdits plans.

6.3. Affectation par défaut

En cas de silence du bénéficiaire ou s'il n'exprime pas son choix dans le délai de 15 jours mentionné ci-dessus entre perception immédiate de sa quote-part de participation et affectation de celle-ci à un support d'épargne, ou s'il transmet une réponse incomplète ou erronée, les sommes seront obligatoirement affectées :
– pour moitié, dans le PERCO ou PERECOL s'il a été mis en place dans l'entreprise, selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers des placements (gestion pilotée par défaut) ;
Conformément à l'article L. 224-20 du code monétaire et financier, lorsque, la quote-part de participation est affectée par défaut dans un PERECOL, le titulaire peut demander la liquidation ou le rachat de la totalité des droits correspondants à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire. Cette disposition est inapplicable au PERCO ;
– pour moitié, dans le PEE ou PEI de l'entreprise, en parts du fonds communs de placement d'entreprise par défaut mentionné dans le plan.

Si l'entreprise n'a pas mis en place un PERCO ou PERECOL, l'intégralité de la quote-part de participation est affectée dans le PEE ou PEI de l'entreprise, en parts du fonds communs de placement d'entreprise par défaut mentionné dans le plan.

L'entreprise est autorisée à verser directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé par arrêté ministériel (80 euros à la date de signature des présentes, en application de l'arrêté du 10 octobre 2001, publié au JO du 18 octobre 2001).

6.4. Indisponibilité des droits investis

Sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi, les droits à participation affectés à un PEE ou PEI, et/ou à un PERCO ou PERECOL sont soumis à une période d'indisponibilité dont la durée est propre à chaque type de plan :
– durant cinq ans, si les droits sont affectés à un PEE ou PEI ;
– jusqu'à la retraite, si les droits sont affectés à PERCO/PERCOI ou PERECOL/PERECOLI.

6.5. Délai d'affectation

Les sommes issues de la participation sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, directement réglées aux bénéficiaires qui en font la demande ou investies selon les modalités de placement prévues par le présent accord, dans le délai mentionné à l'article D. 3324-25 alinéa 1 du code du travail, soit au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice considéré.

Passé cette date, elles produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l'économie conformément aux dispositions de l'article D. 3324-25 alinéa 2 du code du travail.

ARTICLE 7
Information et suivi
en vigueur non-étendue
7.1. Information collective

Le présent accord est porté à la connaissance des bénéficiaires par voie d'affichage sur des emplacements réservés à la communication du personnel, ou par tout autre moyen y compris électronique.

Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note d'information.

Dans un délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente au comité social et économique un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé, et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

7.2. Information individuelle

Un livret d'épargne salariale est remis par l'entreprise à chaque bénéficiaire lors de la conclusion de son contrat de travail. Il présente tous les dispositifs d'épargne salariale applicables dans l'entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel.

Chaque bénéficiaire reçoit à l'occasion de chaque répartition de participation en application du présent accord, une fiche individuelle comportant les informations suivantes :
– le montant global de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de la participation de l'exercice ;
– le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
– les conditions et délais dans lesquels l'intéressé peut demander la disponibilité immédiate de tout ou partie de ses droits, les conditions et délais dans lesquels il peut décider de l'affectation de tout ou partie de sa participation dans l'un ou plusieurs des modes de placement proposés ;
– l'affectation de la moitié de sa quote-part de participation légale au PERCO ou PERECOL, lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, en cas d'absence de réponse de sa part ;
– les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage ;
– les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai ;
– l'adresse de l'organisme gestionnaire du plan d'épargne.

Un état récapitulatif des droits de chaque porteur de parts est édité au début de chaque année, mentionnant l'existence des droits inscrits sur son compte au 31 décembre précédent.

Inséré dans le livret d'épargne salariale, cet état récapitulatif présente les informations suivantes :
– l'identification du bénéficiaire ;
– la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles ;
– les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs (pour les salariés partis depuis plus d'un an), soit à la charge de l'entreprise (pour les salariés retraités ou préretraités) ;
– l'adresse de l'organisme gestionnaire du plan d'épargne.

7.3. Départ du bénéficiaire

Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise sans faire valoir son droit à déblocage l'entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif de ses droits ainsi que, s'il n'en possède pas encore, un livret d'épargne salariale, tels que mentionnés à l'article 8.2. Ces documents sont fournis à l'entreprise par l'organisme gestionnaire du plan d'épargne.

Si le départ de l'entreprise a lieu avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'entreprise doit également lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l'exercice en cours.

Dans tous les cas, l'entreprise est tenue :
– de lui demander l'adresse postale et l'adresse e-mail à laquelle devront lui être envoyés les documents d'information établis par l'organisme gestionnaire du plan d'épargne ;
– de l'informer de ce qu'il y aura lieu, pour lui, d'aviser l'organisme gestionnaire du plan d'épargne en temps voulu de ses changements d'adresses ultérieurs.

En cas de changement du domicile du bénéficiaire, il appartiendra à ce dernier d'en aviser l'entreprise et l'organisme gestionnaire du plan d'épargne en temps utile.

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, et par suite, n'exerce pas de choix entre la perception immédiate ou le placement de sa quote-part de participation, les sommes auxquelles il peut prétendre sont investies par défaut selon les modalités prévues à l'article 6.3 ci-dessus.

Les avoirs inscrits sur le compte d'épargne salariale du bénéficiaire sont dès lors soumis aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.

ARTICLE 8
Règlement des litiges
en vigueur non-étendue

Le montant du bénéfice net, et celui des capitaux propres étant établis par une attestation de l'inspecteur des impôts, ou du commissaire aux comptes, ils ne peuvent être remis en cause conformément aux dispositions prévues à l'article L. 3326-1 du code du travail.

En revanche, pour tout autre litige collectif susceptible de s'élever au sujet de la détermination des salaires et de la valeur ajoutée qui servent de base au calcul de la RSP, les parties sont convenues de soumettre les différends à la procédure contractuelle définie ci-après :

La délégation du personnel réunie spécialement à cet effet, examine le différend, chaque partie se faisant assister, si elle le juge utile, par un ou deux professionnels qualifiés qui assistent à la réunion avec voix consultative ; un procès-verbal dressé à l'issue de la réunion prend acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.

S'il s'agit d'un litige individuel, la tentative de règlement amiable s'effectuera dans le bureau du chef d'entreprise, ou de son représentant, en présence du conseil choisi par chaque partie. Un procès-verbal de conciliation sera dressé sur le champ et conservé par les intéressés.

Dans les deux cas, l'accord intervenu fera l'objet d'un procès-verbal de conciliation, à défaut acte sera pris du désaccord, chaque partie conservant la possibilité de saisir la juridiction compétente.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

À défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 9
Régime juridique
en vigueur non-étendue

Pour le surplus, le régime professionnel de participation mis en œuvre au sein de l'entreprise par le présent accord est régi par les dispositions de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises des travaux publics à effet au 1er février 2023.

Toute évolution de la réglementation applicable en matière de participation aux résultats de l'entreprise s'intégrera automatiquement et de plein droit au présent accord pour autant qu'elle soit impérative et sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant modificatif en ce sens (sauf si la conclusion d'un avenant est expressément exigée par la nouvelle réglementation).

ARTICLE 10
Variation de l'effectif
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales rendant obligatoire la conclusion des accords de participation dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal au seuil légal défini à l'article L. 3322-2 du code du travail (fixé à 50 salariés au sens du I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, à la date des présentes).

Si, au cours d'un ou plusieurs exercices, l'effectif habituel de la société passe sous ce seuil légal, le présent accord sera suspendu de plein droit sans qu'il soit nécessaire de procéder à sa dénonciation.

Toute suspension de l'exécution de l'accord sera notifiée sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS). Le présent accord redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif sera à nouveau et de manière habituelle au moins égal au seuil légal défini à l'article L. 3322-2 du code du travail.

ARTICLE 11
Dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 doivent être déposés par l'entreprise à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) à partir de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Lorsque l'accord est conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, un exemplaire est également remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du ressort du lieu de conclusion.

Fait à………, le………

(Compléter en fonction du mode de conclusion retenue)

Option 1

Pour l'entreprise
Monsieur………
En qualité de………
+ Signature
Pour……… (Syndicat)
M./Mme………
En qualité de délégué(e) syndical(e)
+ Signature
Pour ……… (Syndicat)
M./Mme………
En qualité de délégué(e) syndical(e)
+ Signature

Option 2

Pour l'entreprise
Monsieur………
En qualité de………
+ Signature
Pour……… (Syndicat)
M./Mme………
En vertu du mandat qui lui a été conféré à cet effet
+ Signature
Pour……… (Syndicat)
M./Mme………
en vertu du mandat qui lui a été conféré à cet effet
+ Signature

Option 3 

Pour l'entreprise
Monsieur………
En qualité de………
+ Signature
Pour le CSE
Monsieur………
Mandaté selon procès-verbal annexé
+ Signature

Option 4

Pour l'entreprise
Monsieur………
En qualité de………
+ Signature
Pour les membres du personnel de l'entreprise
Voir liste d'émargement en annexe.