Texte de base
Le 15 janvier 2013, les partenaires sociaux de la branche du bâtiment et des travaux publics ont pris la décision de reconduire, pour une durée de 5 ans, les dispositions des accords instituant les plans d'épargne salariale de branche.
Dans le cadre de ce renouvellement, les parties signataires ont notamment conclu un accord intitulé « accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics » (ci-après dénommé « l'accord-cadre »).
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l'accord-cadre avec les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances et ses textes d'application.
Il s'agit notamment des dispositions suivantes :
– l'article 149 de la loi, qui instaure un taux réduit de forfait social pour les Perco remplissant certaines conditions ;
– l'article 151 de la loi, qui prévoit que la gestion pilotée (mode de gestion visant à réduire progressivement l'exposition aux risques à mesure que l'échéance de la retraite approche) doit être le mécanisme d'affectation par défaut du Perco ;
– l'article 163 de la loi, qui renforce l'information des représentants du personnel, via la base de données économiques et sociales, et l'article 164, qui prévoit une nouvelle information des salariés dans le cadre du livret d'épargne salariale et de l'état récapitulatif.
A l'occasion de cette mise en conformité, il est également procédé à diverses modifications pour tenir compte d'autres évolutions intervenues depuis le 15 janvier 2013, et notamment du nouveau régime de la déshérence issu de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.
Enfin, le présent avenant acte la décision du conseil de surveillance du fonds « BTP épargne et Solidarité » de modifier l'orientation de gestion et la dénomination de ce FCPE.
Le présent avenant n° 1 annule et remplace l'accord-cadre du 15 janvier 2013 susvisé dans tous ces termes. Sauf dispositions particulières, il produit ses effets pour la durée de l'application de l'accord-cadre susvisé.
Sont compris dans le champ d'application du présent accord les entreprises ou organismes, ainsi que leurs filiales, dont l'activité principale, exercée sur le territoire national français, y compris les départements d'outre-mer, est visée à l'annexe I au présent accord.
L'exécution de l'accord-cadre et des accords portant règlement du PEI-BTP et du PERCO-BTP pour l'application de l'accord-cadre se poursuit automatiquement dans les entreprises qui ont antérieurement adhéré aux précédents accords du 20 janvier 2003, du 17 janvier 2008 et du 15 janvier 2013 ayant le même objet que le présent avenant de refonte.
Tous les salariés des entreprises ou organismes visés à l'article 1er ci-dessus peuvent adhérer aux plans prévus par le présent accord par l'intermédiaire de leur entreprise si celle-ci y a adhéré. Les salariés qui n'ont pas accès à un plan d'épargne d'entreprise, de groupe ou interentreprises prévoyant des dispositions spécifiques en matière d'épargne salariale peuvent adhérer directement aux plans prévus par le présent accord.
Peuvent également adhérer le cas échéant aux plans prévus par le présent accord, selon les modalités spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur :
– les anciens bénéficiaires de ces mêmes entreprises ou organismes, dans les entreprises dont l'effectif correspond aux seuils fixés par le code du travail, soit entre 1 et 250 salariés à la date du présent accord, les dirigeants et leurs conjoints, tels que définis à l'article L. 3332-2 du code du travail ;
– les agents commerciaux non salariés liés aux entreprises ou organismes susvisés par un contrat relevant de l'article L. 134-1 du code de commerce ;
– les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de plans d'épargne, mis à la disposition auprès de ces entreprises ou organismes susvisés adhérents audit groupement.
Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour adhérer aux plans d'épargne au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et notamment les articles L. 3342-1, alinéa 2, et D. 3331-3 du code du travail.
L'entreprise qui souhaite adhérer :
– transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, un bulletin d'adhésion ;
– informe par courrier la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de son adhésion ;
– informe les représentants du personnel, s'ils existent, et l'ensemble du personnel.
L'adhésion du bénéficiaire est réalisée selon les modalités prévues par son entreprise si celle-ci adhère au présent accord. Dans le cas contraire, l'adhésion du bénéficiaire s'effectue selon les modalités prévues dans le document fourni par la société de gestion.
Le teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard, est chargé de la mise en œuvre du présent accord.
Les sommes recueillies sont immédiatement versées sur le compte du dépositaire et intégralement investies en parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE). Les fonds communs de placement d'entreprise proposés au choix des bénéficiaires sont les FCPE de la gamme « BTP épargne » et de la gamme « FIBTP », définis ci-après.
Gamme BTP épargne
La gamme BTP épargne est composée des huit FCPE suivants :
– définis ci-après, au choix des bénéficiaires :
– BTP épargne Monétaire : investissement à 100 % en instruments monétaires ;
– BTP épargne Obligataire : investissement à 100 % en instruments de taux ;
– BTP épargne Actions : investissement en actions de 75 % à 100 % des actifs ;
– BTP épargne Prudent : investissement en actions de 0 % à 20 % des actifs et en instruments de taux de 80 % à 100 % des actifs ;
– BTP épargne Equilibre : investissement en actions de 20 % à 50 % des actifs et en instruments de taux de 50 % à 80 % des actifs ;
– BTP épargne dynamique : investissement en actions de 50 % à 70 % des actifs et en instruments de taux de 30 % à 50 % des actifs ;
– BTP épargne Flexible et Solidaire : investissement en permanence entre 5 % et 10 % de son actif en parts de l'OPCVM contractuel « ECOFI contrat solidaire ». La partie excédant l'investissement en parts de l'OPCVM contractuel « ECOFI contrat solidaire », représentant entre 90 % et 95 % de l'actif, sera répartie, selon les convictions du gérant, entre les différentes classes d'actifs (actions, obligations, monétaire) avec une approche ISR (investissement socialement responsable).
Le fonds BTP épargne Flexible et Solidaire était anciennement le fonds BTP épargne et Solidarité dont l'orientation de gestion et la dénomination ont été modifiées par le conseil de surveillance du FCPE le 17 novembre 2015.
Le fonds BTP épargne Flexible et Solidaire continue de suivre les règles de composition des actifs des FCPE solidaires au sens des articles L. 3332-17-1 du code du travail et L. 214-164 du code monétaire et financier ;
– BTP Horizon : gestion pilotée adaptée à la date envisagée de départ à la retraite de chaque bénéficiaire, avec diminution du risque action l'échéance se rapprochant.
FCPE composé de plusieurs compartiments à allocation d'actif évolutive :
Chaque compartiment correspond à un horizon de placement spécifique : à l'horizon le plus éloigné correspond la part actions la plus importante, qui a vocation à être progressivement réduite, en fonction des conditions de marché et de la durée restant à courir jusqu'à la date d'horizon fixée par le compartiment. Elle sera remplacée par des produits de taux (obligations et monétaire) en vue d'obtenir un actif totalement investi en monétaire à l'horizon fixé par chaque compartiment.
Sous réserve de l'agrément des autorités de tutelle et des conditions de marché, un nouveau compartiment sera régulièrement créé afin de proposer, en permanence, dans cette gamme, un horizon de placement de 18 ans. Toutefois, le fonds BTP Horizon ne sera plus habilité à recevoir aucune souscription à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
En contrepartie, une formule de gestion pilotée est proposée dans les conditions ci-après :
– gestion pilotée : afin de faciliter et d'optimiser les choix d'investissement des bénéficiaires, la possibilité est offerte par le teneur de comptes conservateur aux bénéficiaires du PERCO-BTP d'opter pour une gestion pilotée par arbitrages de leurs avoirs.
La gestion pilotée par arbitrages est une technique d'allocations automatisées des avoirs qui permet de réduire progressivement les risques financiers à l'approche de la retraite.
Dans le cadre de la gestion pilotée, l'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou des FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque. Deux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan d'épargne pour la retraite collectif, le portefeuille de parts que le bénéficiaire détient doit être composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans les FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque.
Les quatre fonds en gestion pilotée sont les suivants :
– BTP épargne Monétaire : investissement à 100 % en instruments monétaires ;
– BTP épargne Obligataire : investissement à 100 % en instruments de taux ;
– BTP épargne Actions : investissement en actions de 75 % à 100 % des actifs ;
– BTP épargne PME : investissement en permanence 98 % à 100 % de son actif en parts du FCP Lyxor UCITS ETF PEA-PME. Le solde de 2 %, au maximum, sera investi en liquidités.
La société de gestion du FCP Lyxor UCITS ETF PEA-PME est Lyxor International Asset Management, agréée en qualité de société de gestion de portefeuilles sous le n° GP 04024 société par actions simplifiée au capital de 1 059 696 €, située 22, rue Joubert, 75009 Paris ; le dépositaire, Crédit coopératif, société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable située 12, boulevard de Pesaro, CS 10002, 92024 Nanterre Cedex, et le conservateur Crédit agricole titres, société en nom collectif au capital de 15 245 440 €, située 4, avenue d'Alsace, BP 12, 41500 Mer.
L'épargne sera répartie entre les quatre FCPE précités selon une clé de répartition définie par la grille d'allocation jointe en annexe II au présent accord.
La formule de gestion pilotée proposée dans le cadre du présent accord a vocation à remplacer le fonds BTP Horizon de la gamme BTP épargne et à ce titre répond aux dispositions des articles L. 3334-11 et R. 3334-1-2 du code du travail, ainsi qu'aux conditions fixées à l'article D. 137-1 du code de la sécurité sociale pour l'application de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
Gamme FIBTP
La gamme FIBTP est composée des deux types de FCPE suivants :
– FIBTP millésimé : gestion pilotée sur 5 ans, avec diminution du risque action l'échéance se rapprochant.
Investissement allant de 25 % maximum en actions la première année de placement à 10 % maximum la cinquième année.
Sous réserve de l'agrément des autorités de tutelle et des conditions de marché, un nouveau fonds sera créé chaque année afin de proposer, en permanence, dans cette gamme, un FCPE offrant un horizon de placement de 5 ans ;
– FIBTP long terme : investissement de 0 % à 10 % maximum en actions.
Ce fonds a vocation à recueillir, 1 an après l'expiration du délai d'indisponibilité de 5 ans, les avoirs investis en parts de FIBTP millésimés des salariés qui n'en ont pas demandé le remboursement ni le transfert dans un ou plusieurs fonds communs.
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, seules les sommes issues des réserves de participation des entreprises adhérentes au régime professionnel de participation (RPP) pourront être investies dans les fonds de la gamme FIBTP.
Les documents d'information clé pour l'investisseur (DICI) des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) susvisés figurent en annexe III du présent accord.
Le bulletin individuel de souscription établi à chaque versement au nom du bénéficiaire dans le PEI-BTP fait apparaître le nom du ou des fonds choisis. A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire, les sommes versées dans le PEI-BTP seront investies en parts du FCPE BTP épargne Prudent. Le bulletin individuel de souscription établi à chaque versement au nom du bénéficiaire dans le PERCO-BTP fait apparaître le mode de gestion choisi (libre ou pilotée) et le nom du ou des fonds choisis en cas de gestion libre. A défaut de choix de mode de gestion ou de fonds exprimé par le bénéficiaire, les sommes versées dans le PERCO-BTP seront investies en gestion pilotée.
Les parts ou fractions de parts acquises de ce fait par chaque adhérent sont portées au crédit d'un compte individuel en parts.
L'investissement est effectué au prix de souscription de la part, dans les conditions prévues dans le règlement du fonds commun de placement d'entreprise.
Les droits d'entrée perçus à la souscription dans le(s) fonds commun(s) de placement d'entreprise choisi(s) sont pris en charge, au choix de l'entreprise adhérente, par le bénéficiaire ou l'entreprise.
Dans le cas où l'entreprise n'adhère pas à l'accord-cadre, les droits d'entrée perçus à la souscription dans le(s) fonds commun(s) de placement d'entreprise choisi(s) sont pris en charge par le bénéficiaire.
Les revenus et produits procurés par les sommes placées dans le cadre des plans institués au titre du présent accord sont réinvestis dans ces mêmes plans, et de ce fait exonérés d'impôt sur le revenu.
Une fois par an, chaque bénéficiaire peut demander le changement de placement de tout ou partie de son épargne vers un autre des FCPE mentionnés ci-dessus. Cette opération s'effectue à ses frais ; elle est formulée à l'initiative des bénéficiaires à l'aide d'un document d'arbitrage.
1. Conseil de surveillance des FCPE de la gamme BTP épargne
Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement d'entreprise de la gamme BTP épargne composé de vingt membres est institué. Il est composé à parité de dix représentants des salariés porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement d'entreprise, désignés par les fédérations syndicales professionnelles de salariés représentatives au niveau national et signataires ou adhérentes au présent accord, et de dix représentants des entreprises adhérentes, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs. Chaque fonds dispose d'au moins un porteur de parts au conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance paritaire délibère valablement lorsque six membres au moins sont présents ou représentés dans chaque collège. Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants de salariés. Son mandat arrive à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Il est alors remplacé par un nouveau représentant des salariés. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplacement est assuré par un représentant du collège des salariés. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
En cas d'empêchement, un membre peut se faire représenter par un autre membre du même collège.
Un membre ne peut recevoir plus d'une délégation de pouvoir. Cette dernière est consentie pour une seule réunion.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an.
Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent ou représenté, disposant d'une voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur :
– la définition et le changement d'orientation des fonds ;
– l'action en justice pour défendre et faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ;
– le retrait ou l'interdiction d'une valeur mobilière pour raison éthique motivée ;
– la qualité de l'information aux porteurs de parts ;
– la désignation des mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices, chaque représentant des salariés porteurs de parts dispose de deux voix.
Le conseil de surveillance est chargé notamment des orientations en matière de placement, du contrôle et du suivi de la gestion financière, administrative et comptable des FCPE. Il décide des fusions, scissions ou liquidations de ces derniers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. Il veille au respect de l'ensemble des dispositions prévues dans le présent accord.
Le conseil examine le rapport annuel de gestion. Il entend chaque fois qu'il le juge utile l'organisme gestionnaire et la mission expert pour arrêter les grandes orientations en matière de placements. Dans ce cadre, après consultation de la mission expert, le conseil de surveillance examine les éventuelles opportunités de placement permettant un retour vers la profession.
Il peut à tout moment missionner la mission expert prévue à l'article 11 du présent accord.
Il adopte un rapport annuel.
Le conseil exerce les droits de vote attachés aux actions détenues par le fonds. Il désigne un de ses membres pour le représenter, dans les conditions arrêtées en conseil de surveillance. Il se prononce sur les grandes orientations en matière de vote pour les parts de fonds en actions détenues, suite au rapport du gestionnaire de fonds.
En outre, le conseil de surveillance, dans un souci de gestion socialement responsable et tout en prenant en compte l'intérêt des porteurs de parts ainsi que les contraintes de marché et techniques, peut décider le retrait ou l'interdiction d'un investissement sur la base d'un dossier documenté et motivé.
Chaque membre du conseil de surveillance peut bénéficier d'une formation spécifique dans le cadre, en ce qui concerne les représentants des salariés porteurs de parts, du congé de formation économique, sociale et syndicale visé à l'article L. 3142-7 du code du travail.
2. Conseil de surveillance des FCPE de la gamme FIBTP
Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement multi-entreprises FIBTP millésimés et FIBTP long terme comprenant dix membres est institué. Il est composé pour moitié de salariés porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement multi-entreprises choisis par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FG FO) signataires de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP et pour moitié de représentants des entreprises adhérentes, désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un cinquième appartenant à une entreprise mixte désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Chaque fonds commun a au moins un porteur de parts au sein du conseil de surveillance commun.
Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants des salariés porteurs de parts, son mandat arrivant à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport annuel de gestion des fonds communs de placement multi-entreprises et le rapport sur la gestion administrative. Il détermine les conditions dans lesquelles est assurée l'information des salariés. Il exerce les droits de vote attachés aux titres inscrits à l'actif des fonds communs, et à cet effet désigne un ou plusieurs mandataires aux assemblées générales des sociétés émettrices. Il décide de toute modification des règlements des fonds communs, des transformations, fusion, scission et liquidation des fonds communs. Il se prononce sur les grandes orientations en matière de vote pour les parts de fonds en actions détenues, suite au rapport du gestionnaire de fonds.
Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent ou représenté, disposant d'une voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur :
– la définition et le changement d'orientation des fonds ;
– l'action en justice pour défendre et faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ;
– le retrait ou l'interdiction d'une valeur mobilière pour raison éthique motivée ;
– la qualité de l'information aux porteurs de parts ;
– la désignation des mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices, chaque membre représentant des porteurs de parts, présent ou ayant donné pouvoir de le représenter, dispose de deux voix.
Il suit la gestion des droits des salariés en période de blocage, de maintien volontaire et en situation de déshérence.
La gestion financière, administrative et comptable des FCPE est confiée, conformément aux règlements des fonds, à la société de gestion de portefeuille PRO-BTP Finance, 7, rue du Regard, 75006 Paris.
PRO-BTP Finance peut déléguer la gestion financière de ces fonds à SMA Gestion, à raison respectivement de 65 % et 35 % des sommes recueillies.
Le teneur de compte conservateur de parts est REGARDBTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris.
Il demandera à BTP Prévoyance, teneur de registre, de mettre à sa disposition les moyens techniques et humains nécessaires pour assurer la tenue des registres.
Les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise, sauf cas particuliers prévus dans les accords portant règlement des plans institués au titre du présent accord.
Le dépositaire des avoirs des FCPE prévus ci-dessus est BNP Paribas Securities Services, dont le siège social est situé 3, rue d'Antin, 75002 Paris ; et les bureaux, 66, rue de la Victoire, 75009 Paris.
Le contrôle et les grandes orientations en matière de placement des FCPE créés au titre de l'accord sont assurés par les conseils de surveillance des FCPE.
La gestion financière, administrative et comptable des FCPE est assurée sous la responsabilité du directoire paritaire de la société de gestion PRO-BTP Finance.
De plus, les contrôles contractuels sont exercés complémentairement :
– par le dépositaire des FCPE ;
– par les commissaires aux comptes des FCPE.
En outre, afin d'aider les partenaires sociaux dans la conduite financière de l'épargne salariale, une mission expert, composée de deux personnalités choisies par les partenaires sociaux sur proposition du conseil de surveillance, est constituée.
Elle est chargée, à la demande du conseil de surveillance :
– d'apporter un avis sur la gamme des FCPE proposée, son application et son évolution ;
– d'effectuer tout contrôle sur la mise en œuvre de la politique financière ;
– d'analyser les différents rapports de gestion ;
– d'entreprendre toute étude ou enquête auprès de PRO-BTP Finance et des gestionnaires des fonds utilisés permettant d'éclairer le conseil de surveillance sur la qualité des prestations apportées par ces entités au dispositif ;
Ces avis et études feront l'objet de présentations au conseil de surveillance qui validera et transmettra au directoire de PRO-BTP Finance.
L'entreprise s'engage à exécuter pour le compte des bénéficiaires toutes les obligations qui lui sont imparties du fait du présent accord et à servir d'intermédiaire entre eux et PRO-BTP Finance et le teneur de compte conservateur de parts désigné ci-dessus, notamment en ce qui concerne les souscriptions ou toute information utile sur la situation des bénéficiaires.
Le personnel est informé de l'établissement du présent accord par voie d'affichage.
L'entreprise reçoit au plus tard le 30 juin de chaque année les rapports annuels de gestion et les inventaires des FCPE arrêtés au 31 décembre de l'exercice précédent, établis par PRO-BTP Finance et approuvés par le conseil de surveillance des FCPE. Les rapports annuels de gestion sont, en outre, mis à la disposition des entreprises et des porteurs de parts sur les sites internet www.probtp.com et www.regardbtp.com au plus tard le 30 avril de chaque année.
Chaque bénéficiaire reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs applicables dans l'entreprise. Les représentants du personnel sont informés de ce livret, le cas échéant, via la base de données économiques et sociales.
Après chaque souscription et au minimum une fois par an, les bénéficiaires reçoivent un récapitulatif de leurs avoirs investis dans les plans.
Les règlements des fonds communs de placement d'entreprise, le présent accord ainsi que les accords portant règlement des plans qui s'y rapportent sont disponibles auprès de leur employeur.
Le rapport annuel de gestion ainsi que les inventaires des portefeuilles au 31 décembre de l'exercice précédent sont tenus à la disposition des porteurs par leur employeur.
Toutefois, lorsque l'entreprise n'adhère pas aux plans institués par le présent accord, les bénéficiaires peuvent obtenir ce document directement auprès de PRO-BTP Finance. Cette possibilité est mentionnée dans la documentation d'information qui leur est remise lors de leur première souscription.
L'entreprise informe la société de gestion du départ d'un de ses bénéficiaires. Il lui est remis un état récapitulatif de ses droits ainsi qu'un livret d'épargne salariale s'il n'en a pas déjà un. Cet état récapitulatif indique les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs (pour les salariés partis depuis plus de 1 an), soit à la charge de l'entreprise (pour les salariés retraités ou préretraités).
L'entreprise s'engage à prendre note de l'adresse à laquelle devront être envoyés les sommes ou avis relatifs à ses droits et la communique à regardbtp. En cas de changement d'adresse, le bénéficiaire doit en aviser le teneur de compte.
Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (art. L. 312-19 et L. 312-20 modifiés du code monétaire et financier), à compter du 1er janvier 2016, un compte épargne salariale sera considéré comme inactif et qualifié comme tel par le teneur de compte dans deux cas :
– en l'absence d'aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d'aucune opération sur le compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l'établissement, pendant une période de 5 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période d'indisponibilité ;
– en cas de décès de l'épargnant, en l'absence d'aucune manifestation de ses ayants droit pendant une période de 12 mois à compter du décès ;
En présence d'un compte inactif, les avoirs épargnés seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par le teneur de compte à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période d'indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire dans le second cas. Six mois avant le transfert, le teneur de compte informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses ayants droit de ce prochain transfert.
Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations pourront être réclamées pendant 20 ans dans le premier cas, ou pendant 27 ans dans le second cas, avant leur attribution à l'Etat, une fois la prescription trentenaire écoulée.
Les parties signataires conviennent de se réunir afin d'examiner les évolutions de comportement des entreprises et des salariés en matière d'épargne salariale. A ce titre, REGARDBTP mettra à leur disposition toutes les données nécessaires à cette analyse.
Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'avenant, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Et les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant.
Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Au lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, le présent avenant s'appliquera à toutes les entreprises comprises dans le champ professionnel et territorial de l'avenant, défini à l'article 1er ci-dessus.
Toutes contestations relatives au présent avenant qui peuvent s'élever pendant la durée de fonctionnement de celui-ci sont soumises aux juridictions compétentes.
Le présent avenant est conclu pour la durée restant à courir de l'accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Les dispositions du présent avenant cesseront, en conséquence, de produire effet au 31 janvier 2018.
Annexe I
Champ d'application de l'accord-cadre du 15 janvier 2013 et de son avenant du 16 décembre 2015 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics
Activités visées :
A. – Bâtiment (selon la nomenclature INSEE NAP-1973 décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973)
21.06. Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et de montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
24.03. Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique
Sont visées :
– les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (*).
55.10. Travaux d'aménagement de terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.
55.12. Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que :
– les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
– les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
– les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de dix étages et plus).
55.31. Installations industrielles, montage-levage
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installation industrielle ou de montage-levage, ainsi que :
– les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
– les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55.40. Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
– les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un autre accord collectif ayant le même objet) ;
– pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
– les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
– les entreprises d'installation d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
– les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
55.50. Construction industrialisée
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées, les entreprises de fabrication et de pose de maisons métalliques (*).
55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
55.70. Génie climatique
Sont visées :
– les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
– les entreprises d'installation de chauffage et d'électricité ;
– les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
– les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolations thermique, phonique et antivibratile.
55.71. Menuiserie. – Serrurerie
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
– les entreprises de charpentes en bois ;
– les entreprises d'installation de cuisines ;
– les entreprises d'aménagement de placards ;
– les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïque) ;
– les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiseries bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux), pose associée ou non à la fabrication ;
– les entreprises de charpentes et de maçonnerie associées ;
– les entreprises de serrureries intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
– les entreprises de pose de petites charpentes en fer pour le bâtiment ;
– les entreprises de pose de clôtures ;
– les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles…) ;
– les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
55.72. Couverture. – Plomberie, installation sanitaire
Sont visées :
– les entreprises de couverture, plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
– les entreprises de couverture en tous matériaux ;
– les entreprises de plomberie, installation sanitaire ;
– les entreprises d'étanchéité.
55.73. Aménagements. – Finitions
Sont notamment visées :
– les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
– les entreprises de fabrication de maquettes et de plans en relief ;
– les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
– les entreprises de fabrication à façon et de pose de menuiserie du bâtiment ;
– les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
– les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques…) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (*) ;
– les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
– les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines…) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (*) ;
– les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exception de la fabrication) ;
– les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et de murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
87.08. Services de nettoyage
Sont visées :
– pour partie, les entreprises de ramonage.
(*) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise… (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous.
21.07. Menuiserie métallique de bâtiment
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 55.71.
B. – Travaux publics (selon la nomenclature INSEE NAP-1973 décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973)
55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins, notamment :
– exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
– voirie urbaine ;
– petits travaux de voirie :
– VRD, chaussées pavées, bordures ;
– signalisation ;
– aménagement d'espaces verts :
– plantations ornementales (pelouses, abords de routes…) ;
– terrains de sports ;
– aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
– drainage, irrigation ;
– captage par puits ou autre ;
– curage de fossés ;
– exécution d'installations d'hygiène publique :
– réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
– réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
– stations de pompage ;
– stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
– abattoirs ;
– stations de traitement des ordures ménagères.
55.11. Construction de lignes de transport d'électricité
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (*) :
– construction de lignes de très haute tension ;
– construction de réseaux haute et basse tensions ;
– éclairage rural ;
– lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
– canalisations électriques autres qu'aériennes ;
– construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
– lignes de distribution ;
– signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
– chauffage de routes ou de pistes ;
– grands postes de transformation ;
– centrales et installations industrielles de haute technicité.
55.12. Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
– terrassement en grande masse ;
– démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique… ;
– construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
– travaux en site maritime ou fluvial :
– dragage et déroctage ;
– battage de pieux et palplanches ;
– travaux subaquatiques… ;
– mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
– travaux souterrains ;
– travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
55.13. Construction de chaussées
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de construction de chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :
– terrassement sous chaussée ;
– construction des corps de chaussée ;
– couche de surface (en enrobés avec mise en œuvre seule ou fabrication et mise en œuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels…) ;
– mise en œuvre de revêtement en béton de ciment ;
– rabotage, rectification et reprofilage ;
– travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité…).
55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de :
– fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons… ;
– traitement des sols :
– injection, congélation, parois moulées ;
– rabattement de nappe, béton immergé…
– reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant, du fait de leurs dimensions ou du procédé, une technicité particulière, par exemple :
– barrages ;
– ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
– génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
– génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie… ;
– silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
– réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
– coupoles, voiles minces ;
– piscines, bassins divers ;
– étanchéité…
55.31. Installations industrielles. – Montage-levage
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en sites terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
– ponts fixes ou mobiles ;
– vannes de barrages ;
– portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
– ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
– ossatures de halls industriels ;
– installations pour la sidérurgie ;
– pylônes, téléphériques ;
– éléments d'ouvrages préfabriqués.
55.40. Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
– les entreprises qui effectuent des travaux (*) :
– d'éclairage extérieur, de balisage ;
– d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
– et, pour partie, d'installation industrielle de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celle des travaux publics).
55.50. Construction industrialisée
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou parties d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
– poutres de ponts ;
– voussoirs pour tunnels…
55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
Pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55.70. Génie climatique
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (*).
(*) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes de travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973 (décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973).
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou à plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
C. – Organisations professionnelles et syndicales du BTP (selon la nomenclature INSEE NAF-1993)
91.1A. Organisations patronales et consulaires
91.1C. Organisations professionnelles
91.2Z. Syndicats de salariés,
lorsque leur activité s'exerce dans le cadre ou en direction de tout ou partie du champ défini aux A et B ci-dessus.
D. – Administration des entreprises (selon la nomenclature INSEE NAF-1993)
74.1J. Administration des entreprises
Dans cette classe, sont visés :
– les sièges sociaux et autres établissements chargés de l'administration des entreprises visées par le présent accord ;
– les groupements d'employeurs et les GIE composés en majorité d'entreprises visées par le présent accord ;
– les sociétés détenant des participations dans des entreprises visées par le présent accord pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, telles qu'elles figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos (sociétés mères et holdings).
E. – Services interentreprises de santé au travail du BTP (selon la nomenclature INSEE NAF-1993 : 85.1C)
F. – Autres entreprises visées par l'accord
Bureau de normalisation des techniques et équipements de la construction du bâtiment (BNTEC - Association), 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
Institut technique de la fédération française du bâtiment (IT-FFB), 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
Sociétés d'édition du bâtiment et des travaux publics (SEBTP), 6-14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
Société européenne de communication et de gestion (SECOGEST), 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
Société immobilière du domaine de Saint-Paul, 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
OPCA-Bâtiment, 6-14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
GFC-BTP, 6, rue de Beaubourg, 75194 Paris Cedex 04, et les associations régionales paritaires de formation continue (AREF-BTP) ;
CCCA-BTP, 19, rue du Père-Corentin, 75680 Paris Cedex 14, et les associations gestionnaires paritaires des CFA du BTP ;
A2/C, 6-14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
Association foncière logement, 3, rue de l'Armée, 75014 Paris ;
SAS foncière logement, 3, rue de l'Armée, 75014 Paris ;
Centre de gestion national du bâtiment et des travaux publics agréé et habilité (CGA-BTP), 33, avenue Kléber, 75784 Paris Cedex 16 ;
Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment (FFACB), 11, rue Vaudétard, 92130 Issy-les-Moulineaux ;
Association paritaire nationale pour le développement de la politique contractuelle dans les entreprises artisanales du bâtiment (APNAB), 46, avenue d'Ivry, BP 353, 75625 Paris Cedex 13 ;
Association nationale de formation pour l'artisanat du bâtiment (ANFAB), 46, avenue d'Ivry, BP 353, 75625 Paris Cedex 13 ;
Fonds d'assurance de formation des salariés de l'artisanat du bâtiment et des travaux publics (FAFSAB), 8, rue du Regard, 75280 Paris Cedex 06 ;
Centre de l'industrie française des travaux publics (CIFTP), 3, rue de Berri, 75008 Paris ;
L'Immobilière des travaux publics, 3, rue de Berri, 75008 Paris ;
Organisme paritaire collecteur agréé travaux publics (OPCA TP), 10, rue Washington, 75008 Paris ;
Syndicat des entrepreneurs français internationaux (SEFI), 10, rue Washington, 75008 Paris ;
Association gestionnaire des écoles d'application aux métiers des travaux publics (AGEATP), 3, rue de Berri, 75008 Paris ;
Association gestionnaire des centres de formation continue de la fédération nationale des travaux publics (AGCFTP), 3, rue de Berri, 75008 Paris ;
BTP Gestion, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
REGARDBTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
Fondation BTP Gestion, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
BTP Services, 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
LACP Communication, 6-14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
E BTP, 6-14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16.
Annexe II
Gestion pilotée par arbitrages du plan d'épargne pour la retraite collectif du BTP (PERCO-BTP). – Grille d'allocation
Les quatre fonds en gestion pilotée sont les suivants :
– BTP épargne Monétaire : investissement à 100 % en instruments monétaires ;
– BTP épargne Obligataire : investissement à 100 % en instruments de taux ;
– BTP épargne Actions : investissement de 75 % à 100 % en actions ;
– BTP épargne PME : investissement de 98 % à 100 % en actions de petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire.
L'épargne sera répartie entre les quatre FCPE précités selon une clé de répartition définie par la grille d'allocation ci-après (la grille exprime le nombre d'années restant à courir avant l'année de projet indiquée par l'épargnant) :
(En pourcentage.)
Années restant à courir |
Répartition entre supports d'investissement | |||
---|---|---|---|---|
BTP épargne PME |
BTP épargne Actions |
BTP épargne Obligataire |
BTP épargne Monétaire |
|
20 et + | 8 | 87 | 5 | 0 |
19 | 8 | 82 | 10 | 0 |
18 | 8 | 77 | 15 | 0 |
17 | 8 | 72 | 20 | 0 |
16 | 8 | 62 | 25 | 5 |
15 | 8 | 62 | 25 | 5 |
14 | 7 | 56 | 30 | 7 |
13 | 7 | 53 | 33 | 7 |
12 | 6 | 49 | 38 | 7 |
11 | 6 | 49 | 38 | 7 |
10 | 3 | 47 | 40 | 10 |
9 | 3 | 37 | 45 | 15 |
8 | 3 | 27 | 50 | 20 |
7 | 0 | 25 | 50 | 25 |
6 | 0 | 20 | 45 | 35 |
5 | 0 | 15 | 45 | 40 |
4 | 0 | 10 | 40 | 50 |
3 | 0 | 5 | 35 | 60 |
2 | 0 | 0 | 20 | 80 |
1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Liste des fonds communs de placement d'entreprise et leurs documents d'information clés pour l'investisseur (DICI) : fonds de la gamme BTP épargne et de la gamme FIBTP
I. – Liste des FCPE susceptibles de recevoir de nouveaux versements et critères de choix
En cas d'investissement dans le PEI BTP ou en gestion libre dans le PERCO BTP, le bénéficiaire choisit le ou les FCPE dans lesquels il souhaite investir parmi les FCPE suivants :
Libellé | Code AMF |
---|---|
BTP épargne Monétaire | FCE20030032 |
BTP épargne Obligataire | FCE20030061 |
BTP épargne Prudent | FCE20030056 |
BTP épargne Dynamique | FCE20030059 |
BTP épargne Equilibre | FCE20030058 |
BTP épargne Actions | FCE20030057 |
BTP épargne Flexible et Solidaire | FCE20030172 |
FIBTP long terme (*) | FCE19810065 |
FIBTP millésimé (*) | FCE20150017 |
(*) Depuis le 1er février 2013, seules les sommes issues des réserves de participation des entreprises adhérentes au régime professionnel de participation (RPP) peuvent être investies dans les fonds de la gamme FIBTP. |
En cas d'investissement en gestion pilotée dans le PERCO BTP, le bénéficiaire verra son épargne répartie selon la grille d'allocation figurant à l'annexe II, entre les quatre FCPE suivants :
Libellé | Code AMF |
---|---|
BTP épargne Monétaire | FCE20030032 |
BTP épargne Obligataire | FCE20030061 |
BTP épargne Actions | FCE20030057 |
BTP épargne PME | FCE20150092 |
II. – FCPE contenu dans le PERCO BTP fermé aux nouveaux versements
Libellé | Code AMF |
---|---|
BTP épargne Horizon | FCE20120052 |
III. – Documents d'information clés pour l'investisseur (DICI) des FCPE
Textes Attachés
Les partenaires sociaux des branches du bâtiment et des travaux publics ont initialement conclu un « accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics » ayant pour objet :
– la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale propre aux branches du bâtiment et travaux publics ;
– et, à cet effet, de définir les conditions d'application des plans d'épargne salariale en application des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail, au personnel des entreprises du bâtiment et des travaux publics visées à l'article 1er ci-dessous.
Les partenaires sociaux ont procédé au renouvellement quinquennal de l'accord-cadre du 20 janvier 2003, par des accords du 17 janvier 2008 et du 15 janvier 2013. L'accord-cadre du 15 janvier 2013 a été modifié par avenant n° 1 du 16 décembre 2015.
Au sein de cet accord-cadre, les organisations syndicales et patronales des branches du BTP ont défini les dispositions générales communes au PEI BTP et au PERCO BTP, chacun de ces plans faisant l'objet d'un accord distinct précisant ces conditions particulières d'application.
Avec ces plans d'épargne salariale, dénommés PEI BTP et PERCO BTP, les partenaires sociaux ont entendu favoriser la formation d'une épargne collective permettant aux personnels des entreprises du bâtiment et des travaux publics d'avoir la faculté de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l'aide de leur entreprise.
L'« accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics » venant à échéance au 31 janvier 2018, les parties signataires des travaux publics ont souhaité procéder à son renouvellement en adaptant ses dispositions aux évolutions législatives intervenues depuis la signature de son avenant n° 1 du 16 décembre 2015 et préciser la portée des dispositions existantes de son article 2. Pour ce faire, ils ont conclu le présent accord (ci-après dénommé « l'accord-cadre »).
Dans l'objectif de permettre au plus grand nombre d'entreprises d'accéder à ces dispositifs, les partenaires sociaux de la branche des travaux publics n'ont pas entendu fixer dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les partenaires sociaux des travaux publics rappellent qu'ils ont mené conjointement une négociation aboutissant à la conclusion d'un accord travaux publics dont les dispositions sont identiques à celles applicables dans la branche du bâtiment.
En conséquence, les signataires du présent accord s'engagent à faire évoluer ces dispositions conventionnelles dans le cadre de négociation commune avec les partenaires sociaux du bâtiment.
Sont comprises dans le champ d'application du présent accord les entreprises ou organismes, ainsi que leurs filiales, dont l'activité principale, exercée sur le territoire national français, y compris les départements d'outre-mer, est visée à l'annexe I au présent accord.
L'exécution de l'accord-cadre et des accords portant règlement du PEI BTP et du PERCO BTP pour l'application de l'accord-cadre se poursuit automatiquement dans les entreprises qui ont antérieurement adhéré aux précédents accords du 20 janvier 2003, du 17 janvier 2008 et du 15 janvier 2013 ayant le même objet que le présent accord de refonte.
Tous les salariés des entreprises ou organismes visés à l'article 1er ci-dessus, peuvent adhérer aux plans prévus par le présent accord par l'intermédiaire de leur entreprise si celle-ci y a adhéré.
Les salariés qui n'ont pas accès à un plan d'épargne d'entreprise, de groupe ou interentreprises à 5 ans prévoyant des dispositions spécifiques en matière d'épargne salariale peuvent adhérer directement au PEI prévu par le présent accord et l'accord portant règlement du PEI BTP pris en application de l'accord-cadre. De même, les salariés qui n'ont pas accès à un plan d'épargne retraite collectif mis en œuvre par leur entreprise peuvent adhérer directement au PERCO prévu par le présent accord et l'accord portant règlement du PERCO BTP pris en application de l'accord-cadre.
Peuvent également adhérer le cas échéant aux plans prévus par le présent accord, selon les modalités spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur
(1)
:
– les anciens bénéficiaires de ces mêmes entreprises ou organismes, dans les entreprises dont l'effectif correspond aux seuils fixés par le code du travail, soit entre 1 et 250 salariés à la date du présent accord, les dirigeants et leurs conjoints, tels que définis à l'article L. 3332-2 du code du travail ;
– les agents commerciaux non-salariés liés aux entreprises ou organismes susvisés par un contrat relevant de l'article L. 134-1 du code de commerce ;
– les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de plans d'épargne, mis à la disposition auprès de ces entreprises ou organismes susvisés adhérents audit
groupement.
Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour adhérer aux plans d'épargne au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et notamment les articles L. 3342-1 alinéa 2 et D. 3331-3 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3332-2 du code du travail.
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)
Tous les salariés des entreprises ou organismes visés à l'article 1er ci-dessus, peuvent adhérer aux plans prévus par le présent accord par l'intermédiaire de leur entreprise si celle-ci y a adhéré.
Les salariés qui n'ont pas accès à un plan d'épargne d'entreprise, de groupe ou interentreprises à 5 ans prévoyant des dispositions spécifiques en matière d'épargne salariale peuvent adhérer directement au PEI prévu par le présent accord et l'accord portant règlement du PEI BTP pris en application de l'accord-cadre. De même, les salariés qui n'ont pas accès à un plan d'épargne retraite collectif mis en œuvre par leur entreprise peuvent adhérer directement au PERCO prévu par le présent accord et l'accord portant règlement du PERCO BTP pris en application de l'accord-cadre.
Conformément à l'article L. 3332-2 du code du travail, peuvent également adhérer le cas échéant aux plans prévus par le présent accord, selon les modalités spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur :
– les anciens salariés de ces mêmes entreprises ou organismes
(1) ;
– dans les entreprises dont l'effectif correspond aux seuils fixés par le code du travail, soit entre 1 et 249 salariés à la date du présent accord, les dirigeants (chefs d'entreprise, présidents et directeurs généraux, gérants ou membres du directoire de société) ainsi que leurs conjoints ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé
(1) ;
– les agents commerciaux non-salariés liés aux entreprises ou organismes susvisés par un contrat relevant de l'article L. 134-1 du code de commerce ;
– les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de plans d'épargne, mis à la disposition auprès de ces entreprises ou organismes susvisés adhérents audit groupement.
Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour adhérer aux plans d'épargne au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et notamment les articles L. 3342-1, alinéa 2 et D. 3331-3 du code du travail.
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3332-2 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
L'entreprise qui souhaite adhérer :
– transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, un bulletin d'adhésion ;
– informe par courrier la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de son adhésion ;
– informe les représentants du personnel, s'ils existent, et l'ensemble du personnel.
L'adhésion du bénéficiaire est réalisée selon les modalités prévues par son entreprise si celle-ci adhère au présent accord. Dans le cas contraire, l'adhésion du bénéficiaire s'effectue selon les modalités prévues dans le document fourni par la société de gestion.
Le teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard, est chargé de la mise en œuvre du présent accord.
Les sommes recueillies sont immédiatement versées sur le compte du dépositaire et intégralement investies en parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE). Les fonds communs de placement d'entreprise proposés au choix des bénéficiaires sont les FCPE de la gamme « REGARD Épargne » et de la gamme « FIBTP », définis ci-après :
La gamme REGARD Épargne :
La gamme « REGARD Épargne » est composée des huit FCPE suivants, définis ci-après, au choix des bénéficiaires :
– REGARD épargne monétaire
Investissement à 100 % en instruments monétaires
– REGARD épargne obligataire
Investissement à 100 % en instruments de taux
– REGARD épargne actions
Investissement en actions de 75 % à 100 % des actifs
– REGARD épargne prudent
Investissement en actions de 0 à 20 % des actifs et en instruments de taux de 80 à 100 % des actifs
– REGARD épargne équilibre
Investissement en actions de 20 à 50 % des actifs et en instruments de taux de 50 à 80 % des actifs
– REGARD épargne dynamique
Investissement en actions de 50 à 70 % des actifs et en instruments de taux de 30 à 50 % des actifs
– REGARD épargne flexible et solidaire
Investissement en permanence entre 5 à 10 % de son actif en parts de l'OPCVM contractuel « ECOFI contrat solidaire ». La partie excédant l'investissement en parts de l'OPCVM contractuel « ECOFI contrat solidaire », représentant entre 90 et 95 % de l'actif, sera répartie, selon les convictions du gérant, entre les différentes classes d'actifs (actions, obligations, monétaire) avec une approche ISR (investissement socialement responsable).
Le fonds « BTP épargne flexible et solidaire » était anciennement le fonds « BTP épargne et solidarité » dont l'orientation de gestion et la dénomination ont été modifiées par le conseil de surveillance du FCPE le 17 novembre 2015.
Le fonds « BTP épargne flexible et solidaire » continue de suivre les règles de composition des actifs des FCPE solidaires au sens des articles L. 3332-17-1 du code du travail et L. 214-164 du code monétaire et financier.
– Gestion pilotée
Afin de faciliter et d'optimiser les choix d'investissement des bénéficiaires, la possibilité est offerte par le teneur de comptes conservateur aux bénéficiaires du PERCO BTP d'opter pour une gestion pilotée par arbitrages de leurs avoirs.
La gestion pilotée par arbitrages est une technique d'allocations automatisées des avoirs qui permet de réduire progressivement les risques financiers à l'approche de la retraite.
Dans le cadre de la gestion pilotée, l'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou des FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque. Deux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan d'épargne pour la retraite collectif, le portefeuille de parts que le bénéficiaire détient doit être composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans les FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque.
Les quatre fonds en gestion pilotée sont les suivants :
– REGARD épargne monétaire
Investissement à 100 % en instruments monétaires
– REGARD épargne obligataire
Investissement à 100 % en instruments de taux
– REGARD épargne actions
Investissement en actions de 75 % à 100 % des actifs
– REGARD épargne PME
Investissement en permanence 98 à 100 % de son actif en parts du FCP « Lyxor UCITS ETF PEA-PME ». Le solde de 2 %, au maximum, sera investi en liquidités.
La société de gestion du FCP « Lyxor UCITS ETF PEA-PME » est LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT, agréée en qualité de société de gestion de portefeuille sous le n° GP 04024 société par actions simplifiée au capital de 1 059 696 €, située 22, rue Joubert, 75009 Paris, le dépositaire crédit coopératif, société coopérative anonyme de Banque populaire à capital variable située 12, boulevard Pesaro, CS 10002,92024 Nanterre Cedex, et le conservateur Crédit agricole titres, société en nom collectif au capital de 15 245 440 € située 4, avenue d'Alsace, BP 12,41500 MER.
L'épargne sera répartie entre les quatre FCPE précités selon une clé de répartition définie par la grille d'allocation jointe en annexe II au présent accord.
La formule de gestion pilotée proposée dans le cadre du présent accord répond aux dispositions des articles L. 3334-11 et R. 3334-1-2 du code du travail, ainsi qu'aux conditions fixées à l'article D. 137-1 du code de la sécurité sociale pour l'application de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
La gamme FIBTP :
La gamme « FIBTP » est composée des deux types de FCPE suivants :
– FIBTP Millésimé
Gestion pilotée sur 5 ans, avec diminution du risque action l'échéance se rapprochant.
Investissement allant de 25 % maximum en actions la 1re année de placement à 10 % maximum la 5e année.
Sous réserve de l'agrément des autorités de tutelle et des conditions de marché, un nouveau fonds sera créé chaque année afin de proposer, en permanence, dans cette gamme, un FCPE offrant un horizon de placement de 5 ans.
– FIBTP Long Terme
Investissement de 0 à 10 % maximum en actions.
Ce fonds a vocation à recueillir, 1 an après l'expiration du délai d'indisponibilité de 5 ans, les avoirs investis en parts de FIBTP millésimés des salariés qui n'en ont pas demandé le remboursement ni le transfert dans un ou plusieurs fonds communs.
Seules les sommes issues des réserves de participation des entreprises adhérentes au régime professionnel de participation (RPP) pourront être investies dans les fonds de la gamme FIBTP.
Les documents d'information clé pour l'investisseur (DICI) des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) susvisés figurent en annexe III du présent accord.
Le bulletin individuel de souscription établi à chaque versement au nom du bénéficiaire dans le PEI BTP fait apparaître le nom du ou des fonds choisi (s). à défaut de choix exprimé par le bénéficiaire, les sommes versées dans le PEI BTP seront investies en parts du FCPE REGARD Épargne Prudent. Le bulletin individuel de souscription établi à chaque versement au nom du bénéficiaire dans le PERCO BTP fait apparaître le mode de gestion choisi (libre ou pilotée) et le nom du ou des fonds choisi (s) en cas de gestion libre. à défaut de choix de mode de gestion ou de fonds exprimé par le bénéficiaire, les sommes versées dans le PERCO BTP seront investies en gestion pilotée.
Les parts ou fractions de parts acquises de ce fait par chaque adhérent sont portées au crédit d'un compte individuel en parts.
L'investissement est effectué au prix de souscription de la part, dans les conditions prévues dans le règlement du fonds commun de placement d'entreprise.
Les droits d'entrée perçus à la souscription dans le(s) fonds commun(s) de placement d'entreprise choisi(s) sont pris en charge, au choix de l'entreprise adhérente, par le bénéficiaire ou l'entreprise.
Dans le cas où l'entreprise n'adhère pas à l'accord-cadre, les droits d'entrée perçus à la souscription dans le(s) fonds commun(s) de placement d'entreprise choisi(s) sont pris en charge par le bénéficiaire.
Les revenus et produits procurés par les sommes placées dans le cadre des plans institués au titre du présent accord sont réinvestis dans ces mêmes plans, et de ce fait, exonérés d'impôt sur le revenu.
Chaque bénéficiaire peut demander le changement de placement de tout ou partie de son épargne vers un autre des FCPE mentionnés ci-dessus. Cette opération s'effectue à ses frais dans les conditions de l'opérateur ; elle est formulée à l'initiative des bénéficiaires à l'aide d'un document d'arbitrage.
1. Conseil de surveillance des FCPE de la gamme REGARD ÉPARGNE
Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement d'entreprise de la gamme REGARD ÉPARGNE composé de vingt membres est institué. Il est composé à parité de dix représentants des salariés porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement d'entreprise, désignés par les fédérations syndicales professionnelles de salariés représentatives au niveau national et signataires ou adhérentes au présent accord, et de dix représentants des entreprises adhérentes, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs. Chaque fonds dispose d'au moins un porteur de parts au conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance paritaire délibère valablement lorsque six membres au moins sont présents ou représentés dans chaque collège. Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants de salariés. Son mandat arrive à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Il est alors remplacé par un nouveau représentant des salariés. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplacement est assuré par un représentant du collège des salariés. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
En cas d'empêchement, un membre peut se faire représenter par un autre membre du même collège.
Un membre ne peut recevoir plus d'une délégation de pouvoir. Cette dernière est consentie pour une seule réunion.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an.
Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent ou représenté, disposant d'une voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur :
– la définition et le changement d'orientation des fonds ;
– l'action en justice pour défendre et faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ;
– le retrait ou l'interdiction d'une valeur mobilière pour raison éthique motivée ;
– la qualité de l'information aux porteurs de parts ;
– la désignation des mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices, chaque représentant des salariés porteurs de parts dispose de deux voix.
Le conseil de surveillance est chargé notamment des orientations en matière de placement, du contrôle et du suivi de la gestion financière, administrative et comptable des FCPE. Il décide des fusions, scissions ou liquidations de ces derniers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. Il veille au respect de l'ensemble des dispositions prévues dans le présent accord.
Le conseil examine le rapport annuel de gestion. Il entend chaque fois qu'il le juge utile l'organisme gestionnaire et la mission expert pour arrêter les grandes orientations en matière de placements. Dans ce cadre, après consultation de la mission expert, le conseil de surveillance examine les éventuelles opportunités de placement permettant un retour vers la profession.
Il peut à tout moment missionner la mission expert prévue à l'article 11 du présent accord.
Il adopte un rapport annuel.
Le conseil exerce les droits de vote attachés aux actions détenues par le fonds. Il désigne un de ses membres pour le représenter, dans les conditions arrêtées en conseil de surveillance. Il se prononce sur les grandes orientations en matière de vote pour les parts de fonds en actions détenues, suite au rapport du gestionnaire de fonds.
En outre, le conseil de surveillance, dans un souci de gestion socialement responsable et tout en prenant en compte l'intérêt des porteurs de parts ainsi que les contraintes de marché et techniques, peut décider le retrait ou l'interdiction d'un investissement sur la base d'un dossier documenté et motivé.
Chaque membre du conseil de surveillance peut bénéficier d'une formation spécifique dans le cadre, en ce qui concerne les représentants des salariés porteurs de parts, du congé de formation économique, sociale et syndicale visé à l' article L. 3142-7 du code dutravail. (1)
2. Conseil de surveillance des FCPE de la gamme FIBTP
Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement multi-entreprises FIBTP Millésimés et FIBTP long terme comprenant dix membres est institué. Il est composé pour moitié de salariés porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement multi-entreprises choisis par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FG FO.) signataires des conventions relatives à la participation des salariés aux résultats des entreprises des branches du bâtiment et des travaux publics et pour moitié de représentants des entreprises adhérentes, désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un cinquième appartenant à une entreprise mixte désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Chaque fonds commun a au moins un porteur de parts au sein du conseil de surveillance commun.
Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants des salariés porteurs de parts, son mandat arrivant à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport annuel de gestion des fonds communs de placement multi-entreprises et le rapport sur la gestion administrative. Il détermine les conditions dans lesquelles est assurée l'information des salariés. Il exerce les droits de vote attachés aux titres inscrits à l'actif des fonds communs, et à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires aux assemblées générales des sociétés émettrices. Il décide de toute modification des règlements des fonds communs, des transformations, fusion, scission et liquidation des fonds communs. Il se prononce sur les grandes orientations en matière de vote pour les parts de fonds en actions détenues, suite au rapport du gestionnaire de fonds.
Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent ou représenté, disposant d'une voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur :
– la définition et le changement d'orientation des fonds ;
– l'action en justice pour défendre et faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ;
– le retrait ou l'interdiction d'une valeur mobilière pour raison éthique motivée ;
– la qualité de l'information aux porteurs de parts ;
– la désignation des mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices, chaque membre représentant des porteurs de parts, présent ou ayant donné pouvoir de le représenter, dispose de deux voix.
Il suit la gestion des droits des salariés en période de blocage, de maintien volontaire et en situation de déshérence.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2145-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)
1. Conseil de surveillance des FCPE de la gamme REGARD ÉPARGNE
Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement d'entreprise de la gamme REGARD ÉPARGNE composé de vingt membres est institué. Il est composé à parité de dix représentants des salariés porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement d'entreprise, désignés par les fédérations syndicales professionnelles de salariés représentatives au niveau national et signataires ou adhérentes au présent accord, et de dix représentants des entreprises adhérentes, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs. Chaque fonds dispose d'au moins un porteur de parts au conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance paritaire délibère valablement lorsque six membres au moins sont présents ou représentés dans chaque collège. Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants de salariés. Son mandat arrive à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Il est alors remplacé par un nouveau représentant des salariés. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplacement est assuré par un représentant du collège des salariés. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
En cas d'empêchement, un membre peut se faire représenter par un autre membre du même collège.
Un membre ne peut recevoir plus d'une délégation de pouvoir. Cette dernière est consentie pour une seule réunion.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an.
Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent ou représenté, disposant d'une voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur :
– la définition et le changement d'orientation des fonds ;
– l'action en justice pour défendre et faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ;
– le retrait ou l'interdiction d'une valeur mobilière pour raison éthique motivée ;
– la qualité de l'information aux porteurs de parts ;
– la désignation des mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices, chaque représentant des salariés porteurs de parts dispose de deux voix.
Le conseil de surveillance donne son accord aux modifications du règlement dans les cas prévus par celui-ci. La société de gestion peut recueillir l'avis du conseil de surveillance dans les cas suivants : changement de dénomination, changement de dépositaire et/ou de société de gestion, modification de l'orientation de gestion, fusion, scission, dissolution, liquidation, garantie ou protection, transformation en fonds nourricier, création de compartiments, augmentation globale des frais et toute autre mutation telle que prévue par l'instruction AMF 2011-21 relative aux fonds d'épargne salariale. Les autres modifications peuvent être apportées dans le présent règlement sans requérir l'accord préalable du conseil de surveillance.
Le conseil examine le rapport annuel de gestion. Il entend chaque fois qu'il le juge utile l'organisme gestionnaire et la mission expert pour arrêter les grandes orientations en matière de placements. Dans ce cadre, après consultation de la mission expert, le conseil de surveillance examine les éventuelles opportunités de placement permettant un retour vers la profession.
Il peut à tout moment missionner la mission expert prévue à l'article 11 du présent accord.
Il adopte un rapport annuel.
Le conseil exerce les droits de vote attachés aux actions détenues par le fonds. Il désigne un de ses membres pour le représenter, dans les conditions arrêtées en conseil de surveillance. Il se prononce sur les grandes orientations en matière de vote pour les parts de fonds en actions détenues, suite au rapport du gestionnaire de fonds.
En outre, le conseil de surveillance, dans un souci de gestion socialement responsable et tout en prenant en compte l'intérêt des porteurs de parts ainsi que les contraintes de marché et techniques, peut décider le retrait ou l'interdiction d'un investissement sur la base d'un dossier documenté et motivé.
Chaque membre du conseil de surveillance peut bénéficier d'une formation spécifique dans le cadre, en ce qui concerne les représentants des salariés porteurs de parts, du congé de formation économique, sociale et syndicale visé à l'article L. 2145-1 du code du travail.
2. Conseil de surveillance des FCPE de la gamme FIBTP
Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement multi-entreprises FIBTP Millésimés et FIBTP long terme comprenant dix membres est institué. Il est composé pour moitié de salariés porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement multi-entreprises choisis par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FG FO.) signataires des conventions relatives à la participation des salariés aux résultats des entreprises des branches du bâtiment et des travaux publics et pour moitié de représentants des entreprises adhérentes, désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un cinquième appartenant à une entreprise mixte désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Chaque fonds commun a au moins un porteur de parts au sein du conseil de surveillance commun.
Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants des salariés porteurs de parts, son mandat arrivant à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport annuel de gestion des fonds communs de placement multi-entreprises et le rapport sur la gestion administrative. Il détermine les conditions dans lesquelles est assurée l'information des salariés. Il exerce les droits de vote attachés aux titres inscrits à l'actif des fonds communs, et à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires aux assemblées générales des sociétés émettrices. Il décide de toute modification des règlements des fonds communs, des transformations, fusion, scission et liquidation des fonds communs. Il se prononce sur les grandes orientations en matière de vote pour les parts de fonds en actions détenues, suite au rapport du gestionnaire de fonds.
Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent ou représenté, disposant d'une voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur :
– la définition et le changement d'orientation des fonds ;
– l'action en justice pour défendre et faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ;
– le retrait ou l'interdiction d'une valeur mobilière pour raison éthique motivée ;
– la qualité de l'information aux porteurs de parts ;
– la désignation des mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices, chaque membre représentant des porteurs de parts, présent ou ayant donné pouvoir de le représenter, dispose de deux voix.
Il suit la gestion des droits des salariés en période de blocage, de maintien volontaire et en situation de déshérence.
La gestion financière, administrative et comptable des FCPE est confiée, conformément aux règlements des fonds, à la société de gestion de portefeuille – PRO BTP Finance – 7, rue du Regard, 75006 Paris.
PRO BTP Finance peut déléguer la gestion financière de ces fonds à SMA Gestion, à raison respectivement de 65 % et 35 % des sommes recueillies.
Le teneur de compte conservateur de parts est : REGARDBTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris.
Il demandera à BTP-Prévoyance, teneur de registre, de mettre à sa disposition les moyens techniques et humains nécessaires pour assurer la tenue des registres.
Les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise, sauf cas particuliers prévus dans les accords portant règlement des plans institués au titre du présent accord.
Le dépositaire des avoirs des FCPE prévus ci-dessus est : BNP PARIBAS Securities Services, dont le siège social est situé 3, rue d'Antin, 75002 Paris et les bureaux, 66, rue de la Victoire, 75009 Paris.
L'établissement dépositaire des fonds est : CACEIS BANK, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 692 024 722 dont le siège social est situé 1-3, place Valhubert, 75013 Paris.
Le contrôle et les grandes orientations en matière de placement des FCPE créés au titre de l'accord sont assurés par les conseils de surveillance des FCPE.
La gestion financière, administrative et comptable des FCPE est assurée sous la responsabilité du directoire paritaire de la société de gestion PRO BTP Finance.
De plus, les contrôles contractuels sont exercés complémentairement :
– par le dépositaire des FCPE ;
– par les commissaires aux comptes des FCPE.
En outre, afin d'aider les partenaires sociaux dans la conduite financière de l'épargne salariale, une mission expert, composée de deux personnalités choisies par les partenaires sociaux sur proposition du conseil de surveillance, est constituée.
Elle est chargée, à la demande du conseil de surveillance :
– d'apporter un avis sur la gamme des FCPE proposée, son application et son évolution ;
– d'effectuer tout contrôle sur la mise en œuvre de la politique financière ;
– d'analyser les différents rapports de gestion ;
– d'entreprendre toute étude ou enquête auprès de PRO BTP Finance et des gestionnaires des fonds utilisés permettant d'éclairer le conseil de surveillance sur la qualité des prestations apportées par ces entités au dispositif.
Ces avis et études feront l'objet de présentations au conseil de surveillance qui validera et transmettra au Directoire de PRO BTP FINANCE.
L'entreprise s'engage à exécuter pour le compte des bénéficiaires toutes les obligations qui lui sont imparties du fait du présent accord et à servir d'intermédiaire entre eux et PRO BTP Finance et le teneur de compte conservateur de parts désigné ci-dessus, notamment en ce qui concerne les souscriptions ou toute information utile sur la situation des bénéficiaires.
Le personnel est informé de l'établissement du présent accord par voie d'affichage.
L'entreprise reçoit au plus tard le 30 juin de chaque année les rapports annuels de gestion et les inventaires des FCPE arrêtés au 31 décembre de l'exercice précédent, établis par PRO BTP Finance et approuvés par le conseil de surveillance des FCPE. Les rapports annuels de gestion sont, en outre, mis à la disposition des entreprises et des porteurs de parts sur les sites internet www.probtp.com et www.regardbtp.com au plus tard le 30 avril de chaque année.
L'aide à la décision prévue par l'article L. 3332-7 du code du travail est mise en œuvre a minima dans le cadre de l'interrogation des bénéficiaires sur le choix entre le versement immédiat ou l'investissement des sommes dues au titre de la participation et/ou de l'intéressement. Les intéressés bénéficient de cette aide via le(s) support(s) de communication choisi(s) par l'entreprise pour l'exercice de cette interrogation. Dans le cadre du présent accord, des informations et outils d'aide à la décision sont mis à la disposition des bénéficiaires sur le site internet http://www.regardbtp.com/.
Chaque bénéficiaire reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs applicables dans l'entreprise. Les représentants du personnel sont informés de ce livret, le cas échéant, via la base de données économiques et sociales.
Après chaque souscription et au minimum une fois par an, les bénéficiaires reçoivent un récapitulatif de leurs avoirs investis dans les plans.
Les règlements des fonds communs de placement d'entreprise, le présent accord ainsi que les accords portant règlement des plans qui s'y rapportent sont disponibles auprès de leur employeur.
Le rapport annuel de gestion ainsi que les inventaires des portefeuilles au 31 décembre de l'exercice précédent sont tenus à la disposition des porteurs par leur employeur.
Toutefois, lorsque l'entreprise n'adhère pas aux plans institués par le présent accord, les bénéficiaires peuvent obtenir ce document directement auprès de PRO BTP Finance. Cette possibilité est mentionnée dans la documentation d'information qui leur est remise lors de leur première souscription.
Chaque bénéficiaire reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs applicables dans l'entreprise. Les représentants du personnel sont informés de ce livret, le cas échéant, via la base de données économiques et sociales.
Chaque adhérent recevra, au moins une fois par an, un relevé de situation comportant notamment l'ensemble des versements et des choix d'affectation de son épargne, ainsi que la composition et le montant des valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente, conformément à l'article D. 3332-16-1 du code du travail.
La remise de ce relevé annuel pourra être effectuée avant le 31 mars de l'année suivante par voie électronique.
Après chaque souscription, les salariés reçoivent une fiche d'information actualisée.
Les règlements des fonds communs de placement d'entreprise, le présent accord ainsi que les accords portant règlement des plans qui s'y rapportent sont disponibles auprès de leur employeur.
Le rapport annuel de gestion ainsi que les inventaires des portefeuilles au 31 décembre de l'exercice précédent sont tenus à la disposition des porteurs par leur employeur.
Toutefois, lorsque l'entreprise n'adhère pas aux plans institués par le présent accord, les bénéficiaires peuvent obtenir ce document directement auprès de PRO BTP Finance. Cette possibilité est mentionnée dans la documentation d'information qui leur est remise lors de leur première souscription.
(ancien article 14)
L'entreprise informe la société de gestion du départ d'un de ses bénéficiaires. Il lui est remis un état récapitulatif de ses droits ainsi qu'un livret d'épargne salariale s'il n'en a pas déjà un. Cet état récapitulatif indique les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs (pour les salariés partis depuis plus d'un an), soit à la charge de l'entreprise (pour les salariés retraités ou préretraités).
L'entreprise s'engage à prendre note de l'adresse à laquelle devront être envoyés les sommes ou avis relatifs à ses droits et la communique à REGARDBTP. En cas de changement d'adresse, le bénéficiaire doit en aviser le teneur de compte.
Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (C. mon. fin. art. L. 312-19 et L. 312-20 modifiés), un compte épargne salariale sera considéré comme inactif et qualifié comme tel par le teneur de compte dans deux cas :
1. En l'absence d'aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d'aucune opération sur le compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l'établissement, pendant une période de 5 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période d'indisponibilité ;
2. En cas de décès de l'épargnant, en l'absence d'aucune manifestation de ses ayants droit pendant une période de 12 mois à compter du décès.
En présence d'un compte inactif, les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne salariale à 5 ans (PEI BTP) seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par le teneur de compte à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période d'indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire dans le second cas. Six mois avant le transfert, le teneur de compte informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses ayants droit de ce prochain transfert. Les sommes déposées à la caisse des dépôts et consignation pourront être réclamées pendant 20 ans dans le premier cas, ou pendant 27 ans dans le second cas, avant leur attribution à l'État, une fois la prescription trentenaire écoulée.
Ces dispositions ne concernent pas les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO BTP), selon la réglementation en vigueur.
En ce qui concerne. le PERCO, si le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse qu'il a indiquée. La conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel le bénéficiaire peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription visée au 2° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (30 ans à la date de signature du présent accord). à l'expiration de ce délai, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts et verse le montant ainsi obtenu à l'État.
L'entreprise informe la société de gestion du départ d'un de ses bénéficiaires. Il lui est remis un état récapitulatif de ses droits ainsi qu'un livret d'épargne salariale s'il n'en a pas déjà un. Cet état récapitulatif indique les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs (pour les salariés partis depuis plus d'un an), soit à la charge de l'entreprise (pour les salariés retraités ou préretraités).
L'entreprise s'engage à prendre note de l'adresse à laquelle devront être envoyés les sommes ou avis relatifs à ses droits et la communique à REGARDBTP. En cas de changement d'adresse, le bénéficiaire doit en aviser le teneur de compte.
Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (C. mon. fin. art. L. 312-19 et L. 312-20 modifiés), un compte épargne salariale sera considéré comme inactif et qualifié comme tel par le teneur de compte dans deux cas :
1. En l'absence d'aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d'aucune opération sur le compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l'établissement, pendant une période de 5 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période d'indisponibilité ;
2. En cas de décès de l'épargnant, en l'absence d'aucune manifestation de ses ayants droit pendant une période de 12 mois à compter du décès.
En présence d'un compte inactif, les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne salariale à 5 ans (PEI BTP) ou du PERCO BTP seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par le teneur de compte à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période d'indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire dans le second cas. Six mois avant le transfert, le teneur de compte informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses ayants droit de ce prochain transfert. Les sommes déposées à la caisse des dépôts et consignation pourront être réclamées pendant 20 ans dans le premier cas, ou pendant 27 ans dans le second cas, avant leur attribution à l'État, une fois la prescription trentenaire écoulée.
(ancien article 15)
Les parties signataires conviennent de se réunir afin d'examiner les évolutions de comportement des entreprises et des salariés en matière d'épargne salariale. à ce titre, REGARDBTP mettra à leur disposition toutes les données nécessaires à cette analyse.
Les partenaires sociaux des travaux publics rappellent qu'ils ont mené conjointement une négociation aboutissant à la conclusion d'un accord travaux publics dont les dispositions sont identiques à celles applicables dans la branche du bâtiment.
En conséquence, les signataires du présent accord s'engagent à faire évoluer ces dispositions conventionnelles dans le cadre de négociation commune avec les partenaires sociaux du bâtiment.
Les parties signataires conviennent de se réunir afin d'examiner les évolutions de comportement des entreprises et des salariés en matière d'épargne salariale. à ce titre, REGARDBTP mettra à leur disposition toutes les données nécessaires à cette analyse.
Les partenaires sociaux des travaux publics rappellent qu'ils ont mené conjointement une négociation aboutissant à la conclusion d'un accord travaux publics dont les dispositions sont identiques à celles applicables dans la branche du bâtiment.
En conséquence, les signataires du présent accord s'engagent à faire évoluer ces dispositions conventionnelles dans le cadre de négociation commune avec les partenaires sociaux du bâtiment.
(ancien article 16)
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Et les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un nouvel accord (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification législative ou réglementaire postérieure à la signature du présent accord de branche et remettant en cause son équilibre, les parties conviennent de se rencontrer immédiatement pour tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
(ancien article 17)
Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Au lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, le présent accord s'appliquera à toutes les entreprises comprises dans le champ professionnel et territorial de l'accord défini à l'article 1er ci-dessus.
Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Au lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, le présent accord s'appliquera à toutes les entreprises comprises dans le champ professionnel et territorial de l'accord défini à l'article 1er ci-dessus.
(ancien article 18)
Toutes contestations relatives au présent accord qui peuvent s'élever pendant la durée de fonctionnement de celui-ci sont soumises aux juridictions compétentes.
Toutes contestations relatives au présent accord qui peuvent s'élever pendant la durée de fonctionnement de celui-ci sont soumises aux juridictions compétentes.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
Les dispositions du présent accord cesseront, en conséquence, de produire effet au 31 janvier 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics représentatives au plan national conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Celles-ci examinent tous les 5 ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.
Les demandes de révision du présent accord doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Toute organisation représentative au plan national non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où il aura été déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations. (1)
(ancien article 20)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 dudit code.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
Annexe I
Champ d'application de l'accord-cadre du 25 janvier 2018 instituant les plans d'épargne interentreprises des travaux publics
Activités visées :
A. – Travaux publics (selon la Nomenclature INSEE. NAP-1973 – décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).
55.10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins notamment :
Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
– voirie urbaine ;
– petits travaux de voirie :
– VRD, chaussées pavées, bordures ;
– signalisation ;
– aménagements d'espaces verts :
– plantations ornementales (pelouses, abords de routes…) ;
– terrains de sports ;
– aménagement de terrains de culture – remise en état du sol :
– drainage, irrigation ;
– captage par puits ou autre ;
– curage de fossés.
Exécution d'installations d'hygiène publique :
– réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
– réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
– stations de pompage ;
– stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
– abattoirs ;
– stations de traitement des ordures ménagères.
55.11 Construction de lignes de transport d'électricité
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (x) :
– construction de lignes de très haute tension ;
– construction de réseaux haute et basse tension ;
– éclairage rural ;
– lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
– canalisations électriques autres qu'aériennes ;
– construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
– lignes de distribution ;
– signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
– chauffage de routes ou de pistes ;
– grands postes de transformation ;
– centrales et installations industrielles de haute technicité.
55.12 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment :
– terrassement en grande masse ;
– démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique… ;
– construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
– travaux en site maritime ou fluvial :
– dragage et déroctage ;
– battage de pieux et palplanches ;
– travaux subaquatiques… ;
– mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation
– travaux souterrains ;
– travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
55.13 Construction de chaussées
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :
– terrassement sous chaussée ;
– construction des corps de chaussée ;
– couche de surface (en enrobés avec mise en œuvre seule ou fabrication et mise en œuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels…) ;
– mise en œuvre de revêtement en béton de ciment ;
– rabotage, rectification et reprofilage ;
– travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité…).
55.20 Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de :
– fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons… ;
– traitement des sols :
– injection, congélation, parois moulées ;
– rabattement de nappe, béton immergé…
– reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55.30 Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
– barrages ;
– ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
– génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
– génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie… ;
– silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
– réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
– coupoles, voiles minces ;
– piscines, bassins divers ;
– étanchéité…
55.31 Installations industrielles – montage – levage
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
– ponts fixes ou mobiles ;
– vannes de barrage ;
– portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
– ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
– ossatures de halls industriels ;
– installations pour la sidérurgie ;
– pylônes, téléphériques ;
– éléments d'ouvrages préfabriqués.
55.40 Installation électrique
À l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux (x) :
– d'éclairage extérieur, de balisage ;
– d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
– et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
55.50 Construction industrialisée
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
– poutres de pont ;
– voussoirs pour tunnel…
55.60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
Pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55.70 Génie climatique
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (x).
(x) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment, celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont définies par la Nomenclature INSEE NAP -1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter, soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées, postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
B. – Organisations professionnelles et syndicales du BTP (selon la Nomenclature INSEE. NAF-1993)
91.1A Organisations patronales et consulaires
91.1C Organisations professionnelles
91.2Z Syndicats de salariés
Lorsque leur activité s'exerce dans le cadre ou en direction de tout ou partie du champ défini en A et B ci-dessus.
C. – Administration des entreprises (selon la Nomenclature INSEE. NAF-1993)
74-1J Administration des entreprises
Dans cette classe, sont visés :
– les sièges sociaux et autres établissements chargés de l'administration des entreprises visées par le présent accord ;
– les groupements d'employeurs et les GIE composés en majorité d'entreprises visées par le présent accord ;
– les sociétés détenant des participations dans des entreprises visées par le présent accord, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos (sociétés mères et holdings).
D. – Services interentreprises de santé au travail du BTP (selon la nomenclature INSEE. NAF-1993 : 85.1 C)
E. – Autres entreprises visées par l'accord
– Sociétés d'édition du bâtiment et des travaux publics (SEBTP), 6-14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
– Société européenne de communication et de gestion (SECOGEST), 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
– Société immobilière du domaine de Saint-Paul, 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
– GFC-BTP, 6, rue de Beaubourg, 75194 Paris Cedex 04 ;
– CCCA-BTP, 19, rue du Père Corentin, 75680 Paris Cedex 14 et les associations gestionnaires paritaires des CFA du BTP ;
– Association foncière logement, 3, rue de l'Armée, 75014 Paris ;
– SAS Foncière logement, 3, rue de l'Armée, 75014 Paris ;
– Centre de gestion national du bâtiment et des travaux publics, agréé et habilité (CGA - BTP), 33, avenue Kléber, 75784 Paris Cedex 16 ;
– Fonds d'assurance de formation des salariés de l'artisanat du bâtiment et des travaux publics (FAFSAB), 8, rue du Regard, 75280 Paris Cedex 06 ;
– Centre de l'industrie française des travaux publics (CIFTP), 3, rue de Berri, 75008 Paris ;
– L'Immobilière des travaux publics, 3, rue de Berri, 75008 Paris ;
– Organisme paritaire collecteur agréé travaux publics (OPCA TP), 10, rue Washington, 75008 Paris ;
– Syndicat des entrepreneurs français internationaux (SEFI), 10, rue Washington, 75008 Paris ;
– Association gestionnaire des écoles d'application aux métiers des travaux publics (AGEATP), 3, rue de Berri, 75008 Paris ;
– Association gestionnaire des centres de formation continue de la fédération nationale des travaux publics (AGCFTP), 3, rue de Berri, 75008 Paris ;
– BTPGESTION, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
– REGARDBTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
– Fondation BTP Gestion, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
– BTP Services, 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
– LACP Communication, 6-14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
– E BTP, 6-14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16.
Annexe II
Accord-cadre du 25 janvier 2018 instituant les plans d'épargne interentreprises des travaux publics
Gestion pilotée par arbitrages du plan d'épargne pour la retraite collectif du BTP – PERCO-BTP :
Grille d'allocation
Les quatre fonds en gestion pilotée sont les suivants :
– REGARD épargne monétaire : investissement à 100 % en instruments monétaires ;
– REGARD épargne obligataire : investissement à 100 % en instruments de taux ;
– REGARD épargne actions : investissement de 75 % à 100 % en actions ;
– REGARD épargne PME : investissement de 98 à 100 % en actions de petites et moyennes entreprises ;
– et entreprises de taille intermédiaire.
L'épargne sera répartie entre les quatre FCPE précités selon une clé de répartition définie par la grille d'allocation ci-après (la grille exprime le nombre d'années restant à courir avant l'année de projet indiquée par l'épargnant) :
(En pourcentage.)
Années restant à ouvrir | Répartition entre supports d'investissement | |||
---|---|---|---|---|
REGARD épargne PME | REGARD épargne actions | REGARD épargne obligataire | REGARD épargne monétaire | |
20 et + | 8 | 87 | 5 | 0 |
19 | 8 | 82 | 10 | 0 |
18 | 8 | 77 | 15 | 0 |
17 | 8 | 72 | 20 | 0 |
16 | 8 | 62 | 25 | 5 |
15 | 8 | 62 | 25 | 5 |
14 | 7 | 56 | 30 | 7 |
13 | 7 | 53 | 33 | 7 |
12 | 6 | 49 | 38 | 7 |
11 | 6 | 49 | 38 | 7 |
10 | 3 | 47 | 40 | 10 |
9 | 3 | 37 | 45 | 15 |
8 | 3 | 27 | 50 | 20 |
7 | 0 | 25 | 50 | 25 |
6 | 0 | 20 | 45 | 35 |
5 | 0 | 15 | 45 | 40 |
4 | 0 | 10 | 40 | 50 |
3 | 0 | 5 | 35 | 60 |
2 | 0 | 0 | 20 | 80 |
1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Exemple :
Pour un bénéficiaire ayant un projet (acquisition de sa résidence principale, ou départ en retraite…) à échéance de 10 ans, ses investissements seront répartis de la façon suivante : 3 % dans le fonds BTP épargne PME, 47 % dans le fonds BTP épargne actions, 40 % dans le fonds BTP épargne obligataire et 10 % dans le fonds BTP épargne monétaire.
Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0024/boc_20180024_0000_0029.pdf
Annexe III
Accord-cadre du 25 janvier 2018 instituant les plans d'épargne interentreprises des travaux publics
Liste des fonds communs de placement d'entreprise et leurs documents d'information clé pour l'investisseur (DICI) : fonds de la gamme REGARD épargne et de la gamme FIBTP.
I. – Liste des FCPE et critères de choix
En cas d'investissement dans le PEI BTP ou en gestion libre dans le PERCO BTP, le bénéficiaire choisi le ou les FCPE dans lesquels il souhaite investir parmi les FCPE suivants :
Libellé | Code AMF |
---|---|
REGARD épargne monétaire | FCE20030032 |
REGARD épargne obligataire | FCE20030061 |
REGARD épargne prudent | FCE20030056 |
REGARD épargne dynamique | FCE20030059 |
REGARD épargne équilibre | FCE20030058 |
REGARD épargne actions | FCE20030057 |
REGARD épargne flexible et solidaire | FCE20030172 |
FIBTP long terme (*) | FCE19810065 |
FIBTP millésimé (*) | FCE20150017 |
(*) Depuis le 1er février 2013, seules les sommes issues des réserves de participation des entreprises adhérentes au régime professionnel de participation (RPP) peuvent être investies dans les fonds de la gamme FIBTP.
En cas d'investissement en gestion pilotée dans le PERCO BTP, le bénéficiaire verra son épargne répartie selon la grille d'allocation figurant à l'annexe Il, entre les quatre FCPE suivants :
Libellé | Code AMF |
---|---|
REGARD épargne monétaire | FCE20030032 |
REGARD épargne obligataire | FCE20030061 |
REGARD épargne actions | FCE20030057 |
REGARD épargne PME | FCE20150092 |
II. – Documents d'information clés pour l'investisseur (DICI) des FCPE (en pièces jointes)
Les partenaires sociaux de la branche du bâtiment et des travaux publics ont initialement conclu un « accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics » ayant pour objet :
– la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale propre à la branche du bâtiment et travaux publics ;
– et, à cet effet, de définir les conditions d'application des plans d'épargne salariale en application des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail, au personnel des entreprises du bâtiment et des travaux publics visées à l'article 1er ci-dessous.
Les partenaires sociaux ont procédé au renouvellement quinquennal de l'accord-cadre du 20 janvier 2003, par des accords du 17 janvier 2008 et du 15 janvier 2013. L'accord-cadre du 15 janvier 2013 a été modifié par avenant n° 1 du 16 décembre 2015.
Au sein de cet accord-cadre, les organisations syndicales et patronales de la branche du BTP ont défini les dispositions générales communes au PEI BTP et au PERCO BTP, chacun de ces plans faisant l'objet d'un accord distinct précisant ses conditions particulières d'application.
Avec ces plans d'épargne salariale, dénommés PEI BTP et PERCO BTP, les partenaires sociaux ont entendu favoriser la formation d'une épargne collective permettant aux personnels des entreprises du bâtiment et des travaux publics d'avoir la faculté de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l'aide de leur entreprise.
L'« accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics » venant à échéance au 31 janvier 2018, les parties signataires ont souhaité procéder à son renouvellement en adaptant ses dispositions aux évolutions législatives intervenues depuis la signature de son avenant n° 1 du 16 décembre 2015 et préciser la portée des dispositions existantes de son article 2. Pour ce faire, ils ont conclu le présent accord (ci-après dénommé « l'accord-cadre »).
Dans l'objectif de permettre au plus grand nombre d'entreprises d'accéder à ces dispositifs, les partenaires sociaux de la branche du bâtiment et des travaux publics n'ont pas entendu fixer dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Sont comprises dans le champ d'application du présent accord les entreprises ou organismes, ainsi que leurs filiales, dont l'activité principale, exercée sur le territoire national français, y compris les départements d'outre-mer, est visée à l'annexe I au présent accord.
L'exécution de l'accord-cadre et des accords portant règlement du PEI BTP et du PERCO BTP pour l'application de l'accord-cadre se poursuit automatiquement dans les entreprises qui ont antérieurement adhéré aux précédents accords du 20 janvier 2003, du 17 janvier 2008 et du 15 janvier 2013 ayant le même objet que le présent avenant de refonte.
Tous les salariés des entreprises ou organismes visés à l'article 1er ci-dessus, peuvent adhérer aux plans prévus par le présent accord par l'intermédiaire de leur entreprise si celle-ci y a adhéré.
Les salariés qui n'ont pas accès à un plan d'épargne d'entreprise, de groupe ou interentreprises à 5 ans prévoyant des dispositions spécifiques en matière d'épargne salariale peuvent adhérer directement au PEI prévus par le présent accord et l'accord portant règlement du PEI BTP pris en application de l'accord-cadre. De même, les salariés qui n'ont pas accès à un plan d'épargne retraite collectif mis en œuvre par leur entreprise peuvent adhérer directement au PERCO prévu par le présent accord et l'accord portant règlement du PERCO BTP pris en application de l'accord-cadre.
Peuvent également adhérer le cas échéant aux plans prévus par le présent accord, selon les modalités spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur
(1) :
– les anciens bénéficiaires de ces mêmes entreprises ou organismes, dans les entreprises dont l'effectif correspond aux seuils fixés par le code du travail, soit entre 1 et 250 salariés à la date du présent accord, les dirigeants et leurs conjoints, tels que définis à l'article L. 3332-2 du code du travail ;
– les agents commerciaux non-salariés liés aux entreprises ou organismes susvisés par un contrat relevant de l'article L. 134-1 du code de commerce ;
– les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de plans d'épargne, mis à la disposition auprès de ces entreprises ou organismes susvisés adhérents audit groupement.
Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour adhérer aux plans d'épargne au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et notamment les articles L. 3342-1, alinéa 2, et D. 3331-3 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3332-2 du code du travail.
(Arrêté du 9 avril 2019 - art. 1)
Tous les salariés des entreprises ou organismes visés à l'article 1er ci-dessus, peuvent adhérer aux plans prévus par le présent accord par l'intermédiaire de leur entreprise si celle-ci y a adhéré.
Les salariés qui n'ont pas accès à un plan d'épargne d'entreprise, de groupe ou interentreprises à 5 ans prévoyant des dispositions spécifiques en matière d'épargne salariale peuvent adhérer directement au PEI prévus par le présent accord et l'accord portant règlement du PEI BTP pris en application de l'accord-cadre. De même, les salariés qui n'ont pas accès à un plan d'épargne retraite collectif mis en œuvre par leur entreprise peuvent adhérer directement au PERCO prévu par le présent accord et l'accord portant règlement du PERCO BTP pris en application de l'accord-cadre.
Conformément à l'article L. 3332-2 du code du travail, peuvent également adhérer le cas échéant aux plans prévus par le présent accord, selon les modalités spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur :
– les anciens salariés de ces mêmes entreprises ou organismes
(1) ;
– dans les entreprises dont l'effectif correspond aux seuils fixés par le code du travail, soit entre 1 et 249 salariés à la date du présent accord, les dirigeants (chefs d'entreprise, présidents et directeurs généraux, gérants ou membres du directoire de société) ainsi que leurs conjoints ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé
(1) ;
– les agents commerciaux non-salariés liés aux entreprises ou organismes susvisés par un contrat relevant de l'article L. 134-1 du code de commerce ;
– les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de plans d'épargne, mis à la disposition auprès de ces entreprises ou organismes susvisés adhérents audit groupement.
Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour adhérer aux plans d'épargne au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et notamment les articles L. 3342-1, alinéa 2 et D. 3331-3 du code du travail.
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3332-2 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
L'entreprise qui souhaite adhérer :
– transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, un bulletin d'adhésion ;
– informe par courrier la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de son adhésion ;
– informe les représentants du personnel, s'ils existent, et l'ensemble du personnel.
L'adhésion du bénéficiaire est réalisée selon les modalités prévues par son entreprise si celle-ci adhère au présent accord. Dans le cas contraire, l'adhésion du bénéficiaire s'effectue selon les modalités prévues dans le document fourni par la société de gestion.
Le teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard, est chargé de la mise en œuvre du présent accord.
Les sommes recueillies sont immédiatement versées sur le compte du dépositaire et intégralement investies en parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE). Les fonds communs de placement d'entreprise proposés au choix des bénéficiaires sont les FCPE de la gamme « REGARD épargne » et de la gamme « FIBTP », définis ci-après :
Gamme REGARD épargne
La gamme « REGARD épargne » est composée des huit FCPE suivants :
définis ci-après, au choix des bénéficiaires :
– REGARD épargne Monétaire
Investissement à 100 % en instruments monétaires.
– REGARD épargne Obligataire
Investissement à 100 % en instruments de taux.
– REGARD épargne Actions
Investissement en actions de 75 % à 100 % des actifs.
– REGARD épargne Prudent
Investissement en actions de 0 à 20 % des actifs et en instruments de taux de 80 à 100 % des actifs.
– REGARD épargne Équilibre
Investissement en actions de 20 à 50 % des actifs et en instruments de taux de 50 à 80 % des actifs.
– REGARD épargne Dynamique
Investissement en actions de 50 à 70 % des actifs et en instruments de taux de 30 à 50 % des actifs.
– REGARD épargne Flexible et Solidaire
Investissement en permanence entre 5 à 10 % de son actif en parts de l'OPCVM contractuel « ECOFI contrat solidaire ». La partie excédant l'investissement en parts de l'OPCVM contractuel « ECOFI contrat solidaire », représentant entre 90 et 95 % de l'actif, sera répartie, selon les convictions du gérant, entre les différentes classes d'actifs (actions, obligations, monétaire) avec une approche ISR (investissement socialement responsable).
Le fonds « BTP épargne Flexible et Solidaire » était anciennement le fonds « BTP épargne et Solidarité » dont l'orientation de gestion et la dénomination ont été modifiées par le conseil de surveillance du FCPE le 17 novembre 2015.
Le fonds « BTP épargne Flexible et Solidaire » continue de suivre les règles de composition des actifs des FCPE solidaires au sens des articles L. 3332-17-1 du code du travail et L. 214-164 du code monétaire et financier.
– Gestion pilotée
Afin de faciliter et d'optimiser les choix d'investissement des bénéficiaires, la possibilité est offerte par le teneur de comptes conservateur aux bénéficiaires du PERCOBTP d'opter pour une gestion pilotée par arbitrages de leurs avoirs.
La gestion pilotée par arbitrages est une technique d'allocations automatisées des avoirs qui permet de réduire progressivement les risques financiers à l'approche de la retraite.
Dans le cadre de la gestion pilotée, l'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou des FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque. Deux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan d'épargne pour a retraite collectif, le portefeuille de parts que le bénéficiaire détient doit être composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans les FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque.
Les quatre fonds en gestion pilotée sont les suivants :
– REGARD épargne Monétaire
Investissement à 100 % en instruments monétaires.
– REGARD épargne Obligataire
Investissement à 100 % en instruments de taux.
– REGARD épargne Actions
Investissement en actions de 75 % à 100 % des actifs.
– REGARD épargne PME
Investissement en permanence 98 à 100 % de son actif en parts du FCP « LYXOR UCITS ETF PEA-PME ». Le solde de 2 %, au maximum, sera investi en liquidités.
La société de gestion du FCP « LYXOR UCITS ETF PEA-PME » est LYXOR International ASSET Management, agréée en qualité de société de gestion de portefeuille sous le n° GP 04024 société par actions simplifiée au capital de 1 059 696 €, située 22, rue Joubert, 75009 Paris, le dépositaire Crédit coopératif, société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable située 12, boulevard Pesaro, CS 10002, 92024 Nanterre Cedex, et le conservateur Crédit agricole titres, société en nom collectif au capital de 15 245 440 € située 4, avenue d'Alsace, BP 12, 41500 Mer.
L'épargne sera répartie entre les quatre FCPE précités selon une clé de répartition définie par la grille d'allocation jointe en annexe II au présent accord.
La formule de gestion pilotée proposée dans le cadre du présent accord répond aux dispositions des articles L. 3334-11 et R. 3334-1-2 du code du travail, ainsi qu'aux conditions fixées à l'article D. 137-1 du code de la sécurité sociale pour l'application de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
Gamme FIBTP
La gamme « FIBTP » est composée des deux types de FCPE suivants :
– FIBTP millésimé :
Gestion pilotée sur 5 ans, avec diminution du risque action l'échéance se rapprochant.
Investissement allant de 25 % maximum en actions la 1re année de placement à 10 % maximum la 5e année.
Sous réserve de l'agrément des autorités de tutelle et des conditions de marché, un nouveau fonds sera créé chaque année afin de proposer, en permanence, dans cette gamme, un FCPE offrant un horizon de placement de 5 ans.
– FIBTP long terme :
Investissement de 0 à 10 % maximum en actions.
Ce fonds a vocation à recueillir, 1 an après l'expiration du délai d'indisponibilité de 5 ans, les avoirs investis en parts de FIBTP millésimés des salariés qui n'en ont pas demandé le remboursement ni le transfert dans un ou plusieurs fonds communs.
Seules les sommes issues des réserves de participation des entreprises adhérentes au régime professionnel de participation (RPP) pourront être investies dans les fonds de la gamme FIBTP.
Les documents d'information clé pour l'investisseur (DICI) des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) susvisés figurent en annexe III du présent accord.
Le bulletin individuel de souscription établi à chaque versement au nom du bénéficiaire dans le PEI BTP fait apparaître le nom du ou des fonds choisi(s). À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire, les sommes versées dans le PEI BTP seront investies en parts du FCPE REGARD épargne Prudent. Le bulletin individuel de souscription établi à chaque versement au nom du bénéficiaire dans le PERCO BTP fait apparaître le mode de gestion choisi (libre ou pilotée) et le nom du ou des fonds choisi(s) en cas de gestion libre. À défaut de choix de mode de gestion ou de fonds exprimé par le bénéficiaire, les sommes versées dans le PERCO BTP seront investies en gestion pilotée.
Les parts ou fractions de parts acquises de ce fait par chaque adhérent sont portées au crédit d'un compte individuel en parts.
L'investissement est effectué au prix de souscription de la part, dans les conditions prévues dans le règlement du fonds commun de placement d'entreprise.
Les droits d'entrée perçus à la souscription dans le(s) fonds commun(s) de placement d'entreprise choisi(s) sont pris en charge, au choix de l'entreprise adhérente, par le bénéficiaire ou l'entreprise.
Dans le cas où l'entreprise n'adhère pas à l'accord-cadre, les droits d'entrée perçus à la souscription dans le(s) fonds commun(s) de placement d'entreprise choisi(s) sont pris en charge par le bénéficiaire.
Les revenus et produits procurés par les sommes placées dans le cadre des plans institués au titre du présent accord sont réinvestis dans ces mêmes plans, et de ce fait, exonérés d'impôt sur le revenu.
Chaque bénéficiaire peut demander le changement de placement de tout ou partie de son épargne vers un autre des FCPE mentionnés ci-dessus. Cette opération s'effectue à ses frais aux conditions de l'opérateur ; elle est formulée à l'initiative des bénéficiaires à l'aide d'un document d'arbitrage.
§ 1. Conseil de surveillance des FCPE de la gamme REGARD épargne
Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement d'entreprise de la gamme REGARD épargne composé de vingt membres est institué. Il est composé à parité de dix représentants des salariés porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement d'entreprise, désignés par les fédérations syndicales professionnelles de salariés représentatives au niveau national et signataires ou adhérentes au présent accord, et de dix représentants des entreprises adhérentes, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs. Chaque fonds dispose d'au moins un porteur de parts au conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance paritaire délibère valablement lorsque six membres au moins sont présents ou représentés dans chaque collège. Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants de salariés. Son mandat arrive à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Il est alors remplacé par un nouveau représentant des salariés. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplacement est assuré par un représentant du collège des salariés. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
En cas d'empêchement, un membre peut se faire représenter par un autre membre du même collège.
Un membre ne peut recevoir plus d'une délégation de pouvoir. Cette dernière est consentie pour une seule réunion.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an.
Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent ou représenté, disposant d'une voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur :
– la définition et le changement d'orientation des fonds ;
– l'action en justice pour défendre et faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ;
– le retrait ou l'interdiction d'une valeur mobilière pour raison éthique motivée ;
– la qualité de l'information aux porteurs de parts ;
– la désignation des mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices, chaque représentant des salariés porteurs de parts dispose de deux voix.
Le conseil de surveillance est chargé notamment des orientations en matière de placement, du contrôle et du suivi de la gestion financière, administrative et comptable des FCPE. Il décide des fusions, scissions ou liquidations de ces derniers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. Il veille au respect de l'ensemble des dispositions prévues dans le présent accord.
Le conseil examine le rapport annuel de gestion. Il entend chaque fois qu'il le juge utile l'organisme gestionnaire et la mission expert pour arrêter les grandes orientations en matière de placements. Dans ce cadre, après consultation de la mission expert, le conseil de surveillance examine les éventuelles opportunités de placement permettant un retour vers la profession.
Il peut à tout moment missionner la mission expert prévue à l'article 11 du présent accord.
Il adopte un rapport annuel.
Le conseil exerce les droits de vote attachés aux actions détenues par le fonds. Il désigne un de ses membres pour le représenter, dans les conditions arrêtées en conseil de surveillance. Il se prononce sur les grandes orientations en matière de vote pour les parts de fonds en actions détenues, suite au rapport du gestionnaire de fonds.
En outre, le conseil de surveillance, dans un souci de gestion socialement responsable et tout en prenant en compte l'intérêt des porteurs de parts ainsi que les contraintes de marché et techniques, peut décider le retrait ou l'interdiction d'un investissement sur la base d'un dossier documenté et motivé.
Chaque membre du conseil de surveillance peut bénéficier d'une formation spécifique dans le cadre, en ce qui concerne les représentants des salariés porteurs de parts, du congé de formation économique, sociale et syndicale visé à l'article L. 3142-7 du code du travail. (1)
§ 2. Conseil de surveillance des FCPE de la gamme FIBTP
Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement multi-entreprises FIBTP millésimés et FIBTP long terme comprenant dix membres est institué. Il est composé pour moitié de salariés porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement multi-entreprises choisis par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FG FO) signataires de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP et pour moitié de représentants des entreprises adhérentes, désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un cinquième appartenant à une entreprise mixte désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Chaque fonds commun a au moins un porteur de parts au sein du conseil de surveillance commun.
Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants des salariés porteurs de parts, son mandat arrivant à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport annuel de gestion des fonds communs de placement multi-entreprises et le rapport sur la gestion administrative. Il détermine les conditions dans lesquelles est assurée l'information des salariés. Il exerce les droits de vote attachés aux titres inscrits à l'actif des fonds communs, et à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires aux assemblées générales des sociétés émettrices. Il décide de toute modification des règlements des fonds communs, des transformations, fusion, scission et liquidation des fonds communs. Il se prononce sur les grandes orientations en matière de vote pour les parts de fonds en actions détenues, suite au rapport du gestionnaire de fonds.
Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent ou représenté, disposant d'une voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur :
– la définition et le changement d'orientation des fonds ;
– l'action en justice pour défendre et faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ;
– le retrait ou l'interdiction d'une valeur mobilière pour raison éthique motivée ;
– la qualité de l'information aux porteurs de parts ;
– la désignation des mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices, chaque membre représentant des porteurs de parts, présent ou ayant donné pouvoir de le représenter, dispose de deux voix.
Il suit la gestion des droits des salariés en période de blocage, de maintien volontaire et en situation de déshérence.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2145-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 9 avril 2019 - art. 1)
§ 1. Conseil de surveillance des FCPE de la gamme REGARD épargne
Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement d'entreprise de la gamme REGARD épargne composé de vingt membres est institué. Il est composé à parité de dix représentants des salariés porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement d'entreprise, désignés par les fédérations syndicales professionnelles de salariés représentatives au niveau national et signataires ou adhérentes au présent accord, et de dix représentants des entreprises adhérentes, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs. Chaque fonds dispose d'au moins un porteur de parts au conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance paritaire délibère valablement lorsque six membres au moins sont présents ou représentés dans chaque collège. Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants de salariés. Son mandat arrive à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Il est alors remplacé par un nouveau représentant des salariés. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplacement est assuré par un représentant du collège des salariés. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
En cas d'empêchement, un membre peut se faire représenter par un autre membre du même collège.
Un membre ne peut recevoir plus d'une délégation de pouvoir. Cette dernière est consentie pour une seule réunion.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an.
Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent ou représenté, disposant d'une voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur :
– la définition et le changement d'orientation des fonds ;
– l'action en justice pour défendre et faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ;
– le retrait ou l'interdiction d'une valeur mobilière pour raison éthique motivée ;
– la qualité de l'information aux porteurs de parts ;
– la désignation des mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices, chaque représentant des salariés porteurs de parts dispose de deux voix.
Le conseil de surveillance donne son accord aux modifications du règlement dans les cas prévus par celui-ci. La société de gestion peut recueillir l'avis du conseil de surveillance dans les cas suivants : changement de dénomination, changement de dépositaire et/ ou de société de gestion, modification de l'orientation de gestion, fusion, scission, dissolution, liquidation, garantie ou protection, transformation en fonds nourricier, création de compartiments, augmentation globale des frais et toute autre mutation telle que prévue par l'instruction AMF 2011-21 relative aux fonds d'épargne salariale. Les autres modifications peuvent être apportées dans le présent règlement sans requérir l'accord préalable du conseil de surveillance.
Le conseil examine le rapport annuel de gestion. Il entend chaque fois qu'il le juge utile l'organisme gestionnaire et la mission expert pour arrêter les grandes orientations en matière de placements. Dans ce cadre, après consultation de la mission expert, le conseil de surveillance examine les éventuelles opportunités de placement permettant un retour vers la profession.
Il peut à tout moment missionner la mission expert prévue à l'article 11 du présent accord.
Il adopte un rapport annuel.
Le conseil exerce les droits de vote attachés aux actions détenues par le fonds. Il désigne un de ses membres pour le représenter, dans les conditions arrêtées en conseil de surveillance. Il se prononce sur les grandes orientations en matière de vote pour les parts de fonds en actions détenues, suite au rapport du gestionnaire de fonds.
En outre, le conseil de surveillance, dans un souci de gestion socialement responsable et tout en prenant en compte l'intérêt des porteurs de parts ainsi que les contraintes de marché et techniques, peut décider le retrait ou l'interdiction d'un investissement sur la base d'un dossier documenté et motivé.
Chaque membre du conseil de surveillance peut bénéficier d'une formation spécifique dans le cadre, en ce qui concerne les représentants des salariés porteurs de parts, du congé de formation économique, sociale et syndicale visé à l'article L. 2145-1 du code du travail .
§ 2. Conseil de surveillance des FCPE de la gamme FIBTP
Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement multi-entreprises FIBTP millésimés et FIBTP long terme comprenant dix membres est institué. Il est composé pour moitié de salariés porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement multi-entreprises choisis par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FG FO) signataires de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP et pour moitié de représentants des entreprises adhérentes, désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un cinquième appartenant à une entreprise mixte désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Chaque fonds commun a au moins un porteur de parts au sein du conseil de surveillance commun.
Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants des salariés porteurs de parts, son mandat arrivant à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport annuel de gestion des fonds communs de placement multi-entreprises et le rapport sur la gestion administrative. Il détermine les conditions dans lesquelles est assurée l'information des salariés. Il exerce les droits de vote attachés aux titres inscrits à l'actif des fonds communs, et à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires aux assemblées générales des sociétés émettrices. Il décide de toute modification des règlements des fonds communs, des transformations, fusion, scission et liquidation des fonds communs. Il se prononce sur les grandes orientations en matière de vote pour les parts de fonds en actions détenues, suite au rapport du gestionnaire de fonds.
Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent ou représenté, disposant d'une voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur :
– la définition et le changement d'orientation des fonds ;
– l'action en justice pour défendre et faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ;
– le retrait ou l'interdiction d'une valeur mobilière pour raison éthique motivée ;
– la qualité de l'information aux porteurs de parts ;
– la désignation des mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices, chaque membre représentant des porteurs de parts, présent ou ayant donné pouvoir de le représenter, dispose de deux voix.
Il suit la gestion des droits des salariés en période de blocage, de maintien volontaire et en situation de déshérence.
La gestion financière, administrative et comptable des FCPE est confiée, conformément aux règlements des fonds, à la société de gestion de portefeuille, PRO BTP FINANCE, 7, rue du Regard, 75006 Paris.
PRO BTP FINANCE peut déléguer la gestion financière de ces fonds à SMA gestion, à raison respectivement de 65 % et 35 % des sommes recueillies.
Le teneur de compte conservateur de parts est : REGARDBTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris.
Il demandera à BTP-Prévoyance, teneur de registre, de mettre à sa disposition les moyens techniques et humains nécessaires pour assurer la tenue des registres.
Les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise, sauf cas particuliers prévus dans les accords portant règlement des plans institués au titre du présent accord.
Le dépositaire des avoirs des FCPE prévus ci-dessus est : BNP PARIBAS Securities Services, dont le siège social est situé 3, rue d'Antin, 75002 Paris et les bureaux, 66, rue de la Victoire, 75009 Paris.
L'établissement dépositaire des fonds est : CACEIS BANK, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 692 024 722 dont le siège social est situé 1-3, place Valhubert, 75013 Paris.
Le contrôle et les grandes orientations en matière de placement des FCPE créés au titre de l'accord sont assurés par les conseils de surveillance des FCPE.
La gestion financière, administrative et comptable des FCPE est assurée sous la responsabilité du directoire paritaire de la société de gestion PRO BTP FINANCE.
De plus, les contrôles contractuels sont exercés complémentairement :
– par le dépositaire des FCPE ;
– par les commissaires aux comptes des FCPE.
En outre, afin d'aider les partenaires sociaux dans la conduite financière de l'épargne salariale, une mission expert, composée de deux personnalités choisies par les partenaires sociaux sur proposition du conseil de surveillance, est constituée.
Elle est chargée, à la demande du conseil de surveillance :
– d'apporter un avis sur la gamme des FCPE proposée, son application et son évolution ;
– d'effectuer tout contrôle sur la mise en œuvre de la politique financière ;
– d'analyser les différents rapports de gestion ;
– d'entreprendre toute étude ou enquête auprès de PRO BTP FINANCE et des gestionnaires des fonds utilisés permettant d'éclairer le conseil de surveillance sur la qualité des prestations apportées par ces entités au dispositif.
Ces avis et études feront l'objet de présentations au conseil de surveillance qui validera et transmettra au directoire de PRO BTP FINANCE.
L'entreprise s'engage à exécuter pour le compte des bénéficiaires toutes les obligations qui lui sont imparties du fait du présent accord et à servir d'intermédiaire entre eux et PRO BTP FINANCE et le teneur de compte conservateur de parts désigné ci-dessus, notamment en ce qui concerne les souscriptions ou toute information utile sur la situation des bénéficiaires.
Le personnel est informé de l'établissement du présent accord par voie d'affichage.
L'entreprise reçoit au plus tard le 30 juin de chaque année les rapports annuels de gestion et les inventaires des FCPE arrêtés au 31 décembre de l'exercice précédent, établis par PRO BTP FINANCE et approuvés par le conseil de surveillance des FCPE. Les rapports annuels de gestion sont, en outre, mis à la disposition des entreprises et des porteurs de parts sur les sites internet www.probtp.com et www.regardbtp.com au plus tard le 30 avril de chaque année.
L'aide à la décision prévue par l'article L. 3332-7 du code du travail est mise en œuvre a minima dans le cadre de l'interrogation des bénéficiaires sur le choix entre le versement immédiat ou l'investissement des sommes dues au titre de la participation et/ou de l'intéressement. Les intéressés bénéficient de cette aide via le(s) support(s) de communication choisi(s) par l'entreprise pour l'exercice de cette interrogation. Dans le cadre du présent accord, des informations et outils d'aide à la décision sont mis à la disposition des bénéficiaires sur le site internet http://www.regardbtp.com/.
Chaque bénéficiaire reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs applicables dans l'entreprise. Les représentants du personnel sont informés de ce livret, le cas échéant, via la base de données économiques et sociales.
Après chaque souscription et au minimum une fois par an, les bénéficiaires reçoivent un récapitulatif de leurs avoirs investis dans les plans.
Les règlements des fonds communs de placement d'entreprise, le présent accord ainsi que les accords portant règlement des plans qui s'y rapportent sont disponibles auprès de leur employeur.
Le rapport annuel de gestion ainsi que les inventaires des portefeuilles au 31 décembre de l'exercice précédent sont tenus à la disposition des porteurs par leur employeur.
Toutefois, lorsque l'entreprise n'adhère pas aux plans institués par le présent accord, les bénéficiaires peuvent obtenir ce document directement auprès de PRO BTP FINANCE. Cette possibilité est mentionnée dans la documentation d'information qui leur est remise lors de leur première souscription.
Chaque bénéficiaire reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs applicables dans l'entreprise. Les représentants du personnel sont informés de ce livret, le cas échéant, via la base de données économiques et sociales.
Chaque adhérent recevra, au moins une fois par an, un relevé de situation comportant notamment l'ensemble des versements et des choix d'affectation de son épargne, ainsi que la composition et le montant des valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente, conformément à l'article D. 3332-16-1 du code du travail.
La remise de ce relevé annuel pourra être effectuée avant le 31 mars de l'année suivante par voie électronique.
Après chaque souscription, les salariés reçoivent une fiche d'information actualisée.
Les règlements des fonds communs de placement d'entreprise, le présent accord ainsi que les accords portant règlement des plans qui s'y rapportent sont disponibles auprès de leur employeur.
Le rapport annuel de gestion ainsi que les inventaires des portefeuilles au 31 décembre de l'exercice précédent sont tenus à la disposition des porteurs par leur employeur.
Toutefois, lorsque l'entreprise n'adhère pas aux plans institués par le présent accord, les bénéficiaires peuvent obtenir ce document directement auprès de PRO BTP FINANCE. Cette possibilité est mentionnée dans la documentation d'information qui leur est remise lors de leur première souscription.
(ancien article 14)
L'entreprise informe la société de gestion du départ d'un de ses bénéficiaires. Il lui est remis un état récapitulatif de ses droits ainsi qu'un livret d'épargne salariale s'il n'en a pas déjà un. Cet état récapitulatif indique les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs (pour les salariés partis depuis plus d'un an), soit à la charge de l'entreprise (pour les salariés retraités ou préretraités).
L'entreprise s'engage à prendre note de l'adresse à laquelle devront être envoyés les sommes ou avis relatifs à ses droits et la communique à REGARD BTP. En cas de changement d'adresse, le bénéficiaire doit en aviser le teneur de compte.
Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (C. mon. fin. art. L. 312-19 et L. 312-20 modifiés), un compte épargne salariale sera considéré comme inactif et qualifié comme tel par le teneur de compte dans deux cas :
1. En l'absence d'aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d'aucune opération sur le compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l'établissement, pendant une période de 5 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période d'indisponibilité ;
2. En cas de décès de l'épargnant, en l'absence d'aucune manifestation de ses ayants droit pendant une période de 12 mois à compter du décès.
En présence d'un compte inactif, les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne salariale à 5 ans (PEI BTP) seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par le teneur de compte à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période d'indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire dans le second cas. Six mois avant le transfert, le teneur de compte informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses ayants droit de ce prochain transfert. Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignation pourront être réclamées pendant 20 ans dans le premier cas, ou pendant 27 ans dans le second cas, avant leur attribution à l'État, une fois la prescription trentenaire écoulée.
Ces dispositions ne concernent pas les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO BTP), selon la réglementation en vigueur.
En ce qui concerne, le PERCO, si le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse qu'il a indiquée, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel le bénéficiaire peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription visée au 2° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (30 ans à la date de signature du présent accord). À l'expiration de ce délai, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts et verse le montant ainsi obtenu à l'État.
L'entreprise informe la société de gestion du départ d'un de ses bénéficiaires. Il lui est remis un état récapitulatif de ses droits ainsi qu'un livret d'épargne salariale s'il n'en a pas déjà un. Cet état récapitulatif indique les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs (pour les salariés partis depuis plus d'un an), soit à la charge de l'entreprise (pour les salariés retraités ou préretraités).
L'entreprise s'engage à prendre note de l'adresse à laquelle devront être envoyés les sommes ou avis relatifs à ses droits et la communique à REGARD BTP. En cas de changement d'adresse, le bénéficiaire doit en aviser le teneur de compte.
Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (C. mon. fin. art. L. 312-19 et L. 312-20 modifiés), un compte épargne salariale sera considéré comme inactif et qualifié comme tel par le teneur de compte dans deux cas :
1. En l'absence d'aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d'aucune opération sur le compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l'établissement, pendant une période de 5 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période d'indisponibilité ;
2. En cas de décès de l'épargnant, en l'absence d'aucune manifestation de ses ayants droit pendant une période de 12 mois à compter du décès.
En présence d'un compte inactif, les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne salariale à 5 ans (PEI BTP) ou du PERCO BTP seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par le teneur de compte à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période d'indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire dans le second cas. Six mois avant le transfert, le teneur de compte informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses ayants droit de ce prochain transfert. Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignation pourront être réclamées pendant 20 ans dans le premier cas, ou pendant 27 ans dans le second cas, avant leur attribution à l'État, une fois la prescription trentenaire écoulée.
(ancien article 15)
Les parties signataires conviennent de se réunir afin d'examiner les évolutions de comportement des entreprises et des salariés en matière d'épargne salariale. À ce titre, REGARDBTP mettra à leur disposition toutes les données nécessaires à cette analyse.
Les parties signataires conviennent de se réunir afin d'examiner les évolutions de comportement des entreprises et des salariés en matière d'épargne salariale. À ce titre, REGARDBTP mettra à leur disposition toutes les données nécessaires à cette analyse.
(ancien article 16)
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'avenant, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Et les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 9 avril 2019 - art. 1)
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification législative ou réglementaire postérieure à la signature du présent accord de branche et remettant en cause son équilibre, les parties conviennent de se rencontrer immédiatement pour tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
(ancien article 17)
Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Au lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, le présent accord s'appliquera à toutes les entreprises comprises dans le champ professionnel et territorial de l'accord défini à l'article 1er ci-dessus.
Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Au lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, le présent accord s'appliquera à toutes les entreprises comprises dans le champ professionnel et territorial de l'accord défini à l'article 1er ci-dessus.
(ancien article 18)
Toutes contestations relatives au présent accord qui peuvent s'élever pendant la durée de fonctionnement de celui-ci sont soumises aux juridictions compétentes.
Toutes contestations relatives au présent accord qui peuvent s'élever pendant la durée de fonctionnement de celui-ci sont soumises aux juridictions compétentes.
(ancien article 19)
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
Les dispositions du présent accord cesseront, en conséquence, de produire effet au 31 janvier 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics représentatives au plan national conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Celles-ci examinent tous les 5 ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.
Les demandes de révision du présent accord doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Toute organisation représentative au plan national non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où il aura été déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations. (1)
(ancien article 20)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 dudit code.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
Annexe I
Champ d'application de l'accord-cadre du 25 janvier 2018 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics
Activités visées :
A. – Bâtiment (selon la nomenclature INSEE NAP 1973 – décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973)
21.06. Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x).
24.03. Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique
Sont visées :
– les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (x).
55.10. Travaux d'aménagement de terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.
55.12. Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que :
– les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
– les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
– les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
55.31. Installations industrielles, montage-levage
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
– les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
– les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55.40. Installation électrique
À l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
– les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un autre accord collectif ayant le même objet) ;
– pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
– les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
– les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
– les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
55.50. Construction industrialisée
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x).
55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
55.70. Génie climatique
Sont visées :
– les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
– les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
– les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
– les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
55.71. Menuiserie. – Serrurerie
À l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
– les entreprises de charpente en bois ;
– les entreprises d'installation de cuisine ;
– les entreprises d'aménagements de placards ;
– les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
– les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
– les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
– les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x) ;
– les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
– les entreprises de pose de clôtures ;
– les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (x) (balcons, rampes d'escalier, grilles…) ;
– les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).
55.72. Couverture. – Plomberie, installations sanitaires
Sont visées :
– les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
– les entreprises de couverture en tous matériaux ;
– les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
– les entreprises d'étanchéité.
55.73. Aménagements. – Finitions
Sont notamment visées :
– les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
– les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
– les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
– les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
– les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
– les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques…) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (x) ;
– les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
– les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines…) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (x) ;
– les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;
– les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
87.08. Services de nettoyage
Sont visées :
– pour partie, les entreprises de ramonage.
(X) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise… (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP 1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
21.07. Menuiserie métallique de bâtiment
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.
B. – Travaux publics (selon la nomenclature INSEE NAP 1973 – décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973)
55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées :
les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins notamment :
– exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
– voirie urbaine ;
– petits travaux de voirie :
– VRD, chaussées pavées, bordures ;
– signalisation ;
– aménagements d'espaces verts :
– plantations ornementales (pelouses, abords de routes…)
– terrains de sports ;
– aménagement de terrains de culture – remise en état du sol :
– drainage, irrigation ;
– captage par puits ou autre ;
– curage de fossés ;
– exécution d'installations d'hygiène publique :
– réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression
– réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
– stations de pompage ;
– stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
– abattoirs ;
– stations de traitement des ordures ménagères.
55.11. Construction de lignes de transport d'électricité
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (x) :
– construction de lignes de très haute tension ;
– construction de réseaux haute et basse tension ;
– éclairage rural ;
– lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
– canalisations électriques autres qu'aériennes ;
– construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
– lignes de distribution ;
– signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
– chauffage de routes ou de pistes ;
– grands postes de transformation ;
– centrales et installations industrielles de haute technicité.
55.12. Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment :
– terrassement en grande masse ;
– démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique…
– construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
– travaux en site maritime ou fluvial :
– dragage et déroctage ;
– battage de pieux et palplanches ;
– travaux subaquatiques…
– mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
– travaux souterrains ;
– travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
55.13. Construction de chaussées
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :
– terrassement sous chaussée ;
– construction des corps de chaussée ;
– couche de surface (en enrobés avec mise en œuvre seule ou fabrication et mise en œuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels…) ;
– mise en œuvre de revêtement en béton de ciment ;
– rabotage, rectification et reprofilage ;
– travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité…).
55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de :
– fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons…
– traitement des sols :
– injection, congélation, parois moulées ;
– rabattement de nappe, béton immergé…
– reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
– barrages ;
– ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
– génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
– génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie…
– silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
– réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
– coupoles, voiles minces ;
– piscines, bassins divers ;
– étanchéité…
55.31. Installations industrielles. – Montage. – Levage
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
– ponts fixes ou mobiles ;
– vannes de barrage ;
– portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
– ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
– ossatures de halls industriels ;
– installations pour la sidérurgie ;
– pylônes, téléphériques ;
– éléments d'ouvrages préfabriqués.
55.40. Installation électrique
À l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
– les entreprises qui effectuent des travaux (x) :
– d'éclairage extérieur, de balisage ;
– d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
– et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
55.50. Construction industrialisée
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
– poutres de pont ;
– voussoirs pour tunnel…
55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
Pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55.70. Génie climatique
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (x).
(X) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes de travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment, celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP 1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter, soit, de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées, postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
C. – Organisations professionnelles et syndicales du BTP (selon la nomenclature INSEE NAF 1993)
91.1A. Organisations patronales et consulaires
91.1C. Organisations professionnelles
91.2Z. Syndicats de salariés
lorsque leur activité s'exerce dans le cadre ou en direction de tout ou partie du champ défini en A et B ci-dessus.
D. – Administration des entreprises (selon la nomenclature INSEE NAF 1993)
74-1J. Administration des entreprises
Dans cette classe, sont visés :
– les sièges sociaux et autres établissements chargés de l'administration des entreprises visées par le présent accord ;
– les groupements d'employeurs et les GIE composés en majorité d'entreprises visées par le présent accord ;
– les sociétés détenant des participations dans des entreprises visées par le présent accord, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos (sociétés mères et holdings).
E. – Services interentreprises de santé au travail du BTP (selon la nomenclature INSEE NAF 1993 V : 85.1 C)
F. – Autres entreprises visées par l'accord
Bureau de normalisation des techniques et équipements de la construction du bâtiment (BNTEC-ASSOCIATION), 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
Institut technique de la fédération française du bâtiment (IT-FFB), 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
Sociétés d'édition du bâtiment et des travaux publics (SEBTP), 6-14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
Société européenne de communication et de gestion (SECOGEST), 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
Société immobilière du domaine de Saint-Paul, 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
OPCA-BÂTIMENT, 6-14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
GFC-BTP, 6, rue de Beaubourg, 75194 Paris Cedex 04 et les associations régionales paritaires de formation continue (AREF-BTP) ;
CCCA-BTP, 19, rue du Père-Corentin, 75680 Paris Cedex 14 et les associations gestionnaires paritaires des CFA du BTP ;
A2 C, 6-14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
Association Foncière Logement, 3, rue de l'Armée, 75014 Paris ;
SAS Foncière Logement, 3, rue de l'Armée, 75014 Paris ;
Centre de gestion national du bâtiment et des travaux publics agréé et habilité (CGA-BTP), 33, avenue Kléber, 75784 Paris Cedex 16 ;
Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment (FFACB), 11, rue Vaudétard, 92130 Issy-les-Moulineaux ;
Association paritaire nationale pour le développement de la politique contractuelle dans les entreprises artisanales du bâtiment (APNAB), 46, avenue d'Ivry, BP 353, 75625 Paris Cedex 13 ;
Association nationale de formation pour l'artisanat du bâtiment (ANFAB), 46, avenue d'Ivry, BP 353, 75625 Paris Cedex 13 ;
Fonds d'assurance de formation des salariés de l'artisanat du bâtiment et des travaux publics (FAFSAB), 8, rue du Regard, 75280 Paris Cedex 06 ;
Centre de l'industrie française des travaux publics (CIFTP), 3, rue de Berri, 75008 Paris ;
L'immobilière des travaux publics, 3, rue de Berri, 75008 Paris ;
Organisme paritaire collecteur agréé travaux publics (OPCA TP), 10, rue Washington, 75008 Paris ;
Syndicat des entrepreneurs français internationaux (SEFI), 10, rue Washington, 75008 Paris ;
Association gestionnaire des écoles d'application aux métiers des travaux publics (AGEATP), 3, rue de Berri, 75008 Paris ;
Association gestionnaire des centres de formation continue de la fédération nationale des travaux publics (AGCFTP), 3, rue de Berri, 75008 Paris ;
BTPGESTION, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
REGARDBTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
Fondation BTP Gestion, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
BTP SERVICES, 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
LACP Communication, 6-14 rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;
E BTP, 6-14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16.
Annexe II
Accord-cadre du 25 janvier 2018 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics
Gestion pilotée par arbitrages du plan d'épargne pour la retraite collectif du BTP – PERCO-BTP : grille d'allocation.
Les quatre fonds en gestion pilotée sont les suivants :
– REGARD épargne Monétaire : investissement à 100 % en instruments monétaires ;
– REGARD épargne Obligataire : investissement à 100 % en instruments de taux ;
– REGARD épargne Actions : investissement de 75 % à 100 % en actions ;
– REGARD épargne PME : investissement de 98 à 100 % en actions de petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire.
L'épargne sera répartie entre les quatre FCPE précités selon une clé de répartition définie par la grille d'allocation ci-après (la grille exprime le nombre d'années restant à courir avant l'année de projet indiquée par l'épargnant) :
(En pourcentage.)
Années restant à courir | Répartition entre supports d'investissement | |||
---|---|---|---|---|
Regard épargne PME |
Regard épargne Actions |
Regard épargne Obligataire |
Regard épargne Monétaire |
|
20 et + | 8 | 87 | 5 | 0 |
19 | 8 | 82 | 10 | 0 |
18 | 8 | 77 | 15 | 0 |
17 | 8 | 72 | 20 | 0 |
16 | 8 | 62 | 25 | 5 |
15 | 8 | 62 | 25 | 5 |
14 | 7 | 56 | 30 | 7 |
13 | 7 | 53 | 33 | 7 |
12 | 6 | 49 | 38 | 7 |
11 | 6 | 49 | 38 | 7 |
10 | 3 | 47 | 40 | 10 |
9 | 3 | 37 | 45 | 15 |
8 | 3 | 27 | 50 | 20 |
7 | 0 | 25 | 50 | 25 |
6 | 0 | 20 | 45 | 35 |
5 | 0 | 15 | 45 | 40 |
4 | 0 | 10 | 40 | 50 |
3 | 0 | 5 | 35 | 60 |
2 | 0 | 0 | 20 | 80 |
1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Exemple :
Pour un bénéficiaire ayant un projet (acquisition de sa résidence principale, ou départ en retraite…) à échéance de 10 ans, ses investissements seront répartis de la façon suivante : 3 % dans le fonds BTP épargne PME, 47 % dans le fonds BTP épargne Actions, 40 % dans le fonds BTP épargne Obligataire et 10 % dans le fonds BTP épargne Monétaire.
(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0025/boc_20180025_0000_0001.pdf
Annexe III
Accord-cadre du 25 janvier 2018 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics
Liste des fonds communs de placement d'entreprise et leurs documents d'information clé pour l'investisseur (DICI) : fonds de la gamme REGARD épargne et de la gamme FIBTP.
I. – Liste des FCPE et critères de choix
En cas d'investissement dans le PEI BTP, ou en gestion libre dans le PERCO BTP, le bénéficiaire choisi le ou les FCPE dans lesquels il souhaite investir parmi les FCPE suivants :
Libellé | Code AMF |
---|---|
REGARD épargne Monétaire | FCE20030032 |
REGARD épargne Obligataire | FCE20030061 |
REGARD épargne Prudent | FCE20030056 |
REGARD épargne Dynamique | FCE20030059 |
REGARD épargne Équilibre | FCE20030058 |
REGARD épargne Actions | FCE20030057 |
REGARD épargne Flexible et Solidaire | FCE20030172 |
FIBTP long terme (*) | FCE19810065 |
FIBTP millésimé (*) | FCE20150017 |
(*) Depuis le 1er février 2013, seules les sommes issues des réserves de participation des entreprises adhérentes au régime professionnel de participation (RPP) peuvent être investies dans les fonds de la gamme FIBTP. |
En cas d'investissement en gestion pilotée dans le PERCO BTP, le bénéficiaire verra son épargne répartie selon la grille d'allocation figurant à l'annexe II, entre les quatre FCPE suivants :
Libellé | code AMF |
---|---|
REGARD épargne Monétaire | FCE20030032 |
REGARD épargne Obligataire | FCE20030061 |
REGARD épargne Actions | FCE20030057 |
REGARD épargne PME | FCE20150092 |
II. – Documents d'information clés pour l'investisseur (DICI) des FCPE (en pièces jointes)
Les alinéas 4 et suivants de l'article 2 de l'accord susvisé sont ainsi rédigés :
« Conformément à l'article L. 3332-2 du code du travail, peuvent également adhérer le cas échéant aux plans prévus par le présent accord, selon les modalités spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur :
– les anciens salariés de ces mêmes entreprises ou organismes
(1)
;
– dans les entreprises dont l'effectif correspond aux seuils fixés par le code du travail, soit entre 1 et 249 salariés à la date du présent accord, les dirigeants (chefs d'entreprise, présidents et directeurs généraux, gérants ou membres du directoire de société) ainsi que leurs conjoints ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé
(1) ;
– les agents commerciaux non-salariés liés aux entreprises ou organismes susvisés par un contrat relevant de l'article L. 134-1 du code de commerce ;
– les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de plans d'épargne, mis à la disposition auprès de ces entreprises ou organismes susvisés adhérents audit groupement.
Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour adhérer aux plans d'épargne au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et notamment les articles L. 3342-1, alinéa 2 et D. 3331-3 du code du travail. »
(1) Les alinéas 3 et 4 de l'article 1er sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3332-2 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
L'article 7 de l'accord susvisé est ainsi modifié :
L'alinéa 12 du paragraphe 1 est désormais rédigé comme suit :
« Le conseil de surveillance donne son accord aux modifications du règlement dans les cas prévus par celui-ci. La société de gestion peut recueillir l'avis du conseil de surveillance dans les cas suivants : changement de dénomination, changement de dépositaire et/ou de société de gestion, modification de l'orientation de gestion, fusion, scission, dissolution, liquidation, garantie ou protection, transformation en fonds nourricier, création de compartiments, augmentation globale des frais et toute autre mutation telle que prévue par l'instruction AMF 2011-21 relative aux fonds d'épargne salariale. Les autres modifications peuvent être apportées dans le présent règlement sans requérir l'accord préalable du conseil de surveillance. »
À l'alinéa 18 du paragraphe 1, « L. 3142-7 » est remplacé par « L. 2145-1 ».
L'article 10 de l'accord susvisé est désormais rédigé comme suit :
« L'établissement dépositaire des fonds est : CACEIS BANK, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 692 024 722 dont le siège social est situé 1-3, place Valhubert, 75013 Paris ».
Un nouvel article 14 de l'accord susvisé intitulé « Aide à la décision » est ainsi rédigé :
« L'aide à la décision prévue par l'article L. 3332-7 du code du travail est mise en œuvre a minima dans le cadre de l'interrogation des bénéficiaires sur le choix entre le versement immédiat ou l'investissement des sommes dues au titre de la participation et/ou de l'intéressement. Les intéressés bénéficient de cette aide via le(s) support(s) de communication choisi(s) par l'entreprise pour l'exercice de cette interrogation. Dans le cadre du présent accord, des informations et outils d'aide à la décision sont mis à la disposition des bénéficiaires sur le site internet http://www.regardbtp.com/. »
Les anciens articles 14 à 20 de l'accord susvisé deviennent respectivement les articles 15 à 21.
Le 2e alinéa du nouvel article 15 de l'accord susvisé est désormais rédigé comme suit :
« Chaque adhérent recevra, au moins une fois par an, un relevé de situation comportant notamment l'ensemble des versements et des choix d'affectation de son épargne, ainsi que la composition et le montant des valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente, conformément à l'article D. 3332-16-1 du code du travail.
La remise de ce relevé annuel pourra être effectuée avant le 31 mars de l'année suivante par voie électronique.
Après chaque souscription, les salariés reçoivent une fiche d'information actualisée. »
Au 2e alinéa du 2 du nouvel article 16 de l'accord susvisé après les mots « En présence d'un compte inactif, les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne salariale à 5 ans (PEI-BTP) » sont ajoutés les mots « ou du PERCO BTP ».
Les 2 derniers alinéas de l'ancien article 15 sont supprimés.
Le 2d alinéa du nouvel article 18 de l'accord susvisé est désormais rédigé comme suit :
« En cas de modification législative ou réglementaire postérieure à la signature du présent accord de branche et remettant en cause son équilibre, les parties conviennent de se rencontrer immédiatement pour tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée. »
Le nouvel article 21 de l'accord susvisé est désormais intitulé « Durée. Révision. Dénonciation. Adhésion » et rédigé comme suit :
« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics représentatives au plan national conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Celles-ci examinent tous les 5 ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.
Les demandes de révision du présent accord doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Toute organisation représentative au plan national non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où il aura été déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations. (1) »
(1) Le dernier alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 dudit code.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
Au vu des dispositions de cet avenant, les parties signataires ont été amenées à constater qu'il n'y avait pas lieu d'y inclure des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les autres dispositions de l'accord susvisé non modifiées par le présent avenant restent inchangées.
Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Au lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, le présent accord s'appliquera à toutes les entreprises comprises dans le champ professionnel et territorial de l'accord défini à l'article 1er ci-dessus.
Les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics ont institué depuis 2003 des dispositifs d'épargne salariale de branche pour les salariés des entreprises de leurs secteurs.
Ils ont, pour ce faire, conclu initialement un « Accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics » qui définit les dispositions générales communes au PEI BTP et au PERCO BTP, les conditions particulières d'application de chacun de ces plans faisant l'objet d'un accord distinct.
Ils ont par la suite procédé à son renouvellement par des accords du 17 janvier 2008, du 15 janvier 2013 puis du 25 janvier 2018.
Les organisations syndicales et patronales du BTP ont ainsi, en prenant en compte le caractère facultatif des dispositifs d'épargne collective, entendu favoriser la formation d'une telle épargne au sein de leurs secteurs en permettant ainsi aux personnels des entreprises d'avoir la possibilité de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l'aide de leur employeur.
Par le présent avenant, elles ont entendu mettre en conformité le dispositif du BTP avec les évolutions législatives, le présent avenant intègre ainsi notamment les dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi « Pacte », l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite et le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite.
Tenant compte des effets des articles 8 et 9 de l'ordonnance susvisée du 24 juillet 2019 quant à l'adhésion des entreprises à un Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), les partenaires sociaux du BTP entendent se réunir prochainement afin d'entamer des négociations en vue de procéder à la mise en place d'un Plan d'épargne retraite (PER) de branche.