Texte de base
Le 15 janvier 2013, les partenaires sociaux de la branche du bâtiment et des travaux publics ont pris la décision de reconduire, pour une durée de 5 ans, les dispositions des accords instituant les plans d'épargne salariale de branche.
Dans le cadre de ce renouvellement, les parties signataires ont notamment conclu un accord intitulé « Accord portant règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans pour l'application de l'accord-cadre du 15 janvier 2013 » (ci-après dénommé « l'accord PEI-BTP »).
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l'accord PEI-BTP avec les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances, et ses textes d'application. Il s'agit notamment des dispositions suivantes :
– l'article 150 de la loi, qui prévoit l'affectation par défaut de l'intéressement au PEE ou PEI, s'il existe dans l'entreprise ;
– l'article 153 de la loi, qui fixe la date limite de versement de la participation et de l'intéressement avant le dernier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
(1)
Le présent avenant n° 1 annule et remplace l'accord PEI-BTP du 15 janvier 2013 susvisé dans tous ses termes. Sauf dispositions particulières, il produit ses effets pour la durée de l'application de l'accord PEI-BTP susvisé.
(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des articles L. 3314-9 et L. 3324-10 du code du travail.
(Arrêté du 29 novembre 2016 - art. 1)
Le présent plan, qui a pour dénomination « Plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics (PEI-BTP) », est constitué dans le cadre des articles L. 3331-1 et suivants du code du travail.
Ce PEI-BTP a pour objet de permettre aux bénéficiaires visés à l'accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics de participer à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières avec l'aide de leur entreprise selon les règles prévues ci-après.
Les sommes recueillies telles que décrites aux articles 2 à 8 ci-dessous sont immédiatement versées sur le compte du dépositaire et intégralement investies en parts de FCPE visés à l'accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, au choix des bénéficiaires.
Le PEI-BTP peut être alimenté par des versements de plusieurs natures :
– versements volontaires ;
– versement de l'intéressement ;
– versement de la participation ;
– contribution de l'entreprise (abondement) ;
– transferts depuis un compte épargne-temps ;
– transferts d'un autre plan ou de sommes issues de la participation.
L'ensemble de ces versements et transferts s'effectue conformément aux règles issues du titre III, livre III de la troisième partie du code du travail et dans les conditions précisées ci-après.
Les bénéficiaires visés à l'accord-cadre peuvent effectuer des versements au PEI-BTP dans la limite du plafond légal, soit à la date du présent avenant 1/4 de la rémunération brute annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Les sommes issues de la participation et de l'intéressement que le bénéficiaire choisit d'investir dans le cadre du présent plan d'épargne (en application des articles 4 et 5 ci-après) ainsi que les sommes transférées (en application de l'article 8 ci-après) ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de versement susvisé.
Ces limites sont appréciées par l'intéressé sous sa responsabilité.
En tout état de cause, ces versements ne peuvent être inférieurs à 160 € par an.
Dans ces limites, le montant du versement annuel est libre.
En cas d'adhésion de l'entreprise, cette dernière fixe les modalités de ces versements.
En cas d'épargnant individuel, le bénéficiaire remplit un bulletin individuel de souscription indiquant le montant de son versement.
Les anciens bénéficiaires ayant quitté l'entreprise pour départ en retraite ou préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au PEI-BTP sous réserve qu'ils aient adhéré au PEI-BTP avant leur départ de l'entreprise et qu'ils y aient conservé des avoirs. Ces versements ne peuvent toutefois donner lieu à l'abondement prévu ci-après.
L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque bénéficiaire, versé en tout ou partie au PEI-BTP.
A réception de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le bénéficiaire fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.
En cas de placement dans le PEI-BTP, les sommes correspondantes sont transmises par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.
L'intéressement que les bénéficiaires décident d'affecter au PEI-BTP est exonéré de l'impôt sur le revenu dans une limite fixée par la réglementation en vigueur (au jour de signature de l'accord : moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale).
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PEI-BTP leur intéressement versé postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2, 2°, du code du travail, l'absence de demande effectuée dans les délais impartis de versement direct ou d'affectation au PEI-BTP ou à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP des sommes attribuées aux bénéficiaires au titre de l'intéressement implique que la totalité de leurs quotes-parts d'intéressement seront affectées par défaut au PEI-BTP, en parts du fonds commun de placement d'entreprise BTP épargne Prudent.
En l'absence de dispositions spécifiques dans l'accord d'intéressement de l'entreprise prévoyant des modalités d'information de chaque bénéficiaire lors du versement de l'intéressement conformes à l'article R. 3313-12 du code du travail, l'entreprise adhérente au PEI-BTP appliquera les modalités d'information suivantes :
Lors de chaque répartition de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire par l'entreprise adhérente.
Cette fiche comporte les informations suivantes :
– le montant de l'intéressement global, le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– les montants de la CSG et CRDS ;
– les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai, lorsque l'intéressement est investi dans un plan d'épargne salariale ;
– les modalités d'affectation par défaut au PEI-BTP des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
En annexe à cette fiche, les règles essentielles de calcul et de répartition seront rappelées. Cette fiche sera également adressée au salarié bénéficiaire qui aurait quitté l'entreprise adhérente avant que n'intervienne le calcul ou la répartition de l'intéressement.
Ces fiches d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
– soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par l'organisme gestionnaire du plan d'épargne ;
– soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par le bénéficiaire concernant les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J – 22, ou ceux dont le contrat de travail est suspendu à J – 22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours calendaires. Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base des documents d'information établis par REGARDBTP.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
– 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa prime d'intéressement est de 15 jours calendaires.
Soit :
J – 22 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés |
J – 20 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés |
J – 20 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés |
J – 15 | Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés |
J | Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa prime d'intéressement |
1. Versement de la participation obligatoire
Les sommes issues des réserves spéciales de participation des entreprises assujetties à la participation et ayant adhéré au présent règlement PEI-BTP peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout ou partie au PEI-BTP.
2. Versement de la participation volontaire
Les entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation et qui entrent dans le champ d'application du PEI-BTP peuvent décider unilatéralement de mettre en œuvre la participation. Dans un tel cas, ce règlement fait office d'accord de participation. Il appartient au chef d'entreprise d'informer par tous moyens appropriés le personnel de l'existence d'un droit à participation. La formule de calcul de la participation et les modes de répartition de la réserve spéciale de participation à appliquer figurent à la section II du présent accord.
Les sommes issues de ces réserves spéciales de participation peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout ou partie au PEI-BTP.
Dans les deux cas susvisés, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail, l'absence de demande effectuée dans les délais impartis de versement direct ou d'affectation au PEI-BTP ou à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP des quotes-parts perçues par les bénéficiaires au titre de la participation aux résultats de l'entreprise implique que la moitié des quotes-parts de participation seront affectées par défaut au PEI-BTP, en parts du fonds commun de placement d'entreprise BTP épargne Prudent, et l'autre moitié au PERCO-BTP, en gestion pilotée, si l'entreprise a adhéré au PERCO-BTP.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PEI-BTP leur participation versée postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.
L'entreprise est libre de verser chaque année un abondement.
Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise prend sa décision d'abonder ou non et en informe l'ensemble de ses salariés ainsi que l'organisme gestionnaire du PEI-BTP. Elle précise à cette occasion, en cas de décision d'abonder, la ou les origines de versements qu'elle souhaite abonder (intéressement, versements volontaires, participation…) et les taux d'abondement qu'elle retient pour cette période annuelle, conformément aux dispositions suivantes :
– au minimum 50 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire inférieure à 320 €, sans que le montant de l'abondement puisse être inférieur à 160 € ;
– au minimum 25 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 320 € et 770 € ;
– au minimum 10 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 770 € et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, le taux retenu pour cette tranche de versement doit être inférieur ou égal à ceux qui ont été fixés pour les deux premières tranches.
L'entreprise peut par ailleurs retenir un plafond d'abondement, par an et par bénéficiaire, pouvant être égal, au choix de l'entreprise, à 2 %, 3 %, 4 %, 5 %, 6 % ou 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour chaque année où elle décide d'abonder, l'entreprise porte à la connaissance de l'ensemble de son personnel les taux et plafonds d'abondement retenus.
Tout changement d'abondement en cours d'année doit être porté à la connaissance des salariés au moins 1 mois avant sa mise en œuvre.
En tout état de cause, l'abondement global de l'entreprise est limité, par bénéficiaire et par an, aux plafonds légaux, soit à la date du présent accord 300 % des versements du bénéficiaire et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne peuvent se substituer en aucune manière aux éléments de rémunération contractuels ou conventionnels des salariés.
Dans tous les cas, qu'elle ait adhéré ou non au présent PEI-BTP, l'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.
Les bénéficiaires disposant de droits affectés sur un compte épargne-temps peuvent les utiliser pour alimenter le PEI-BTP, dans les conditions déterminées par l'accord du compte épargne-temps et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les bénéficiaires peuvent effectuer tous transferts prévus par la législation en vigueur de sommes issues de l'épargne salariale vers le PEI-BTP. Toutefois, les salariés des entreprises coopératives de production « SCOP » ne pourront demander le transfert de leur participation au PEI-BTP qu'après avoir satisfait à leur obligation statutaire de contribution au capital de l'entreprise.
Ces transferts sont réalisés aux frais des bénéficiaires. La CSG, la CRDS et le prélèvement social dus au titre des produits de placement ne sont pas prélevés lors du transfert mais sont reportés lors de la délivrance ultérieure des avoirs.
L'opération de transfert est effectuée par le teneur de comptes conservateur de parts visé à l'accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics.
Le régime social et fiscal du PEI-BTP est déterminé par la réglementation en vigueur. Il est, au jour de la signature du présent accord, le suivant :
L'abondement au PEI-BTP versé par l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, est exonéré des cotisations sociales dans la limite des plafonds légaux, soit à la date du présent accord le triple du versement du bénéficiaire, plafonné à 8 % du PASS.
L'abondement au PEI-BTP est selon la réglementation en vigueur assujetti à la CSG et à la CRDS.
L'abondement au PEI-BTP est en outre assujetti au forfait social, contribution patronale dont le taux est fixé à l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
L'abondement au PEI-BTP est déductible des bénéfices imposables et n'est pas soumis à la taxe sur les salaires. Il est également exonéré de l'impôt sur le revenu établi au nom du bénéficiaire.
Les revenus et les plus-values générés par la gestion des sommes placées au PEI-BTP sont réinvestis dans le PEI-BTP et, de ce fait, exonérés d'impôt sur le revenu. Ils seront toutefois soumis à la CSG et à la CRDS, au prélèvement social prévu à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux contributions additionnelles au prélèvement social mentionnées aux articles L. 14-10-4 et L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les bénéficiaires demanderont le remboursement de leurs droits.
Les sommes dont le bénéficiaire demande la délivrance sont soumises au régime fiscal et social en vigueur au moment de la demande.
Les sommes versées au PEI-BTP ne peuvent être retirées que 5 ans après la date de chaque versement.
Dans la pratique, les sommes versées au PEI-BTP seront disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du premier jour du septième mois de l'année au cours de laquelle les versements ont été faits. Toutefois, les sommes provenant du versement de la participation et de l'intéressement seront exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
Si dans une entreprise adhérente au PEI-BTP les salariés acquièrent des droits à la fois au titre de versements au PEI-BTP et de la participation, l'ensemble de ces droits peut, si l'entreprise le demande, bénéficier d'une date unique de mise en disponibilité alignée sur la date de disponibilité quinquennale de la participation au premier jour du sixième mois.
Passé ce délai, les bénéficiaires peuvent demander le remboursement de leurs avoirs ou les conserver sur le PEI-BTP où ils continuent de fructifier.
Cependant, le déblocage anticipé de l'épargne est possible dans les cas explicitement prévus par la réglementation en vigueur (art. R. 3324-22 du code du travail), soit à la date du présent avenant :
– mariage ou conclusion d'un Pacs par l'intéressé ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins deux enfants à charge ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique ou partagée) d'au moins un enfant majeur ou mineur au domicile de l'intéressé ;
– invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs : invalidité au sens de la 2e ou de la 3e catégorie du code de la sécurité sociale (art. L. 341-4) ou reconnue par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), voire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de la COTOREP ou de la CDES, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs ;
– cessation du contrat de travail, ou du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (art. R. 5141-2 du code du travail), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale portant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 6 mois du fait générateur (excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement). Ce remboursement porte au choix du bénéficiaire sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles d'être débloqués à ce titre, et ne peut faire l'objet que d'un seul versement.
Dès qu'il est informé du décès d'un bénéficiaire, l'organisme gestionnaire contacte et informe le ou les ayants droit désignés par celui-ci lors de la souscription.
L'accord de participation volontaire se situe dans le cadre du PEI-BTP. Les conditions de la section I et les dispositions diverses de la section III s'appliquent de plein droit à l'accord de participation volontaire, sauf conditions spécifiques décrites ci-après.
Cet article prévaut sur les dispositions de l'article 2 de l'accord-cadre du 15 janvier 2013.
Sont bénéficiaires de la participation dans les entreprises appliquant le présent accord de participation volontaire, selon les modalités spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur :
– tous les salariés de ces entreprises ;
– les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de participation, mis à disposition auprès de ces entreprises ou organismes adhérents audit groupement ;
– les dirigeants et leurs conjoints, tels que définis à l'alinéa 2 de l'article L. 3323-6 du code du travail.
Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour bénéficier de la participation au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et notamment l'alinéa 2 de l'article L. 3342-1 du code du travail.
Dans chaque entreprise, le montant global des droits des bénéficiaires constituant la réserve spéciale de participation est calculé selon les dispositions des articles L. 3324-1 et D. 3324-1 à D. 3324-9 du code du travail.
Ce montant s'exprime par la formule suivante :
RSP = 1/2 (B – 5 % C) × S/VA »
dans laquelle :
– B représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini au 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail ;
– C représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis aux articles D. 3324-4 à D. 3324-6 du code du travail ;
– S représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.
Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.
La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise ;
– VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie aux articles D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du travail.
Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation dans le délai mentionné à l'article D. 3324-25, premier alinéa, du code du travail, soit à la date du présent avenant, avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.
Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de l'article D. 3324-25, deuxième alinéa, du code du travail, égal, à la date du présent avenant, à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
La répartition entre les bénéficiaires est effectuée conformément aux dispositions des articles L. 3324-5, premier alinéa, et D. 3324-10 à D. 3324-15 du code du travail, soit, à la date du présent accord :
– pour les bénéficiaires liés par un contrat de travail à l'entreprise : proportionnellement au total des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré, y compris les rémunérations qu'auraient perçues les salariés pour les périodes d'absence visées aux articles L. 1225-17 (congé de maternité), L. 1225-37 (congé d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (accidents du travail ou maladie professionnelle) s'ils avaient travaillé dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires.
Pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 14 ci-dessus, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés ;
– pour les salariés de groupements d'employeurs visés à l'article L. 3322-2 du code du travail : proportionnellement au montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice ;
– pour les dirigeants ou leurs conjoints visés à l'article L. 3323-6, deuxième alinéa, du code du travail : proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
En tout état de cause, le montant servant de base de calcul à la répartition est au maximum égal au plafond prévu à l'article D. 3324-10, soit à la date de conclusion du présent avenant quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.
En outre, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder le plafond prévu à l'article D. 3324-12, soit à la date de conclusion du présent avenant une somme égale aux 3/4 du montant de ce même plafond.
Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.
Les règles relatives à la disponibilité des sommes issues de la participation en application du présent accord sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'exécution du présent accord par chaque entreprise l'appliquant.
A la date de conclusion du présent avenant, ces règles sont les suivantes :
Les droits constitués au profit des bénéficiaires, en vertu de la présente convention, ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits – soit le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés – sauf si le bénéficiaire en demande expressément le versement direct, en tout ou partie, et selon les modalités définies à l'article intitulé « Information des salariés » ci-après.
L'entreprise verse directement aux salariés bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé à l'article L. 3324-11 du code du travail (80 € à la date de signature du présent avenant).
A la demande des porteurs de parts, leurs droits peuvent être liquidés ou transférés avant le délai prévu au présent article, dans l'un des cas et selon les conditions prévus à l'article R. 3324-22 du code du travail.
La partie des quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont transmises au teneur de comptes conservateur de parts, visé à l'accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, qui informe PRO BTP Finance.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation, et pour lesquelles le bénéficiaire n'aura pas manifesté de choix d'affectation, seront affectées en totalité à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, PEI-BTP, ou, le cas échéant, pour moitié dans le PEI-BTP et pour moitié, conformément à la législation, dans le plan d'épargne pour la retraite collectif si ce dernier a été mis en place dans l'entreprise.
Le teneur de comptes conservateur de parts a l'obligation d'employer toutes sommes qui lui ont été transmises, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement d'entreprise créés pour recevoir les sommes issues de la participation. Ces fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) sont régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
Les revenus et produits des fonds communs ci-dessus mentionnés sont de plein droit capitalisés. En conséquence, les dividendes et intérêts afférents aux valeurs mobilières constituant le portefeuille du fonds, ainsi que tous autres produits, sont réinvestis dans le fonds.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PEI-BTP sont investies, au choix du bénéficiaire, dans l'un des fonds communs de placement d'entreprise visés à l'accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics et, à défaut de choix de la part du salarié, sur le fonds BTP épargne Prudent.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO-BTP sont investies, au choix du bénéficiaire, selon l'un des deux modes de gestion (libre ou pilotée) et, le cas échéant, dans l'un des fonds communs de placement d'entreprise visés à l'accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics. A défaut de choix de la part du bénéficiaire, Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO-BTP sont investies en gestion pilotée.
Cet article complète les dispositions de l'article 14 de l'accord-cadre du15 janvier 2013.
Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année par l'entreprise aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note d'information.
Chaque bénéficiaire reçoit, en outre, à l'occasion de toute répartition de participation faite en application du présent accord, une fiche individuelle comportant les informations suivantes :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de la participation de l'exercice ;
– le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
– les conditions et délais dans lesquels l'intéressé peut demander la disponibilité immédiate de tout ou partie de ses droits, les conditions et délais dans lesquels il peut décider de l'affectation de tout ou partie de sa participation dans l'un ou plusieurs des modes de placement proposés ;
– l'affectation, en cas d'absence de réponse de sa part, de la moitié de la quote-part de ces sommes au plan d'épargne pour la retraite collectif, lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise ;
– les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage ;
– les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai ;
– l'adresse de REGARDBTP.
Ces fiches individuelles d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
– soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par REGARDBTP ;
– soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeuse à ses salariés ; le cas échéant, concernant les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J – 22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours calendaires, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par eux. Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base des documents d'information établis par REGARDBTP.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
– 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.
Soit :
J – 22 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés |
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J – 20 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés |
J – 20 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés |
J – 15 | Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés |
J | Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa quote-part de participation |
Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'avenant, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant.
Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Toutes contestations relatives aux dispositions du présent avenant qui peuvent s'élever sont soumises aux juridictions compétentes.
Le présent avenant est conclu pour la durée restant à courir de l'accord PEI-BTP du 15 janvier 2013. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Les dispositions du présent avenant cesseront, en conséquence, de produire effet au 31 janvier 2018.
Textes Attachés
Les partenaires sociaux des branches du bâtiment et des travaux publics ont conclu, dès 2003, un accord intitulé « accord du 20 janvier 2003 portant règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP) pour l'application de l'accord-cadre du 20 janvier 2003 » et l'ont régulièrement renouvelé, le 17 janvier 2008 et le 15 janvier 2013.
Ils ont, en effet, entendu assurer la continuité du plan d'épargne à 5 ans propre aux branches du bâtiment et des travaux publics afin d'en faire bénéficier tous les salariés des entreprises du secteur.
Les parties signataires, en vue de procéder au renouvellement quinquennal de l'« accord du 15 janvier 2013 portant règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI BTP) pour l'application de l'accord-cadre du 15 janvier 2013 » venant à échéance au 31 janvier 2018, et afin d'adapter ses dispositions aux modifications législatives intervenues depuis son avenant n° 1 du 16 décembre 2015, ont conclu le présent accord.
Le présent accord porte ainsi règlement du Plan d'Épargne Interentreprises à 5 ans constitué dans le cadre du dispositif d'épargne salariale des branches du bâtiment et des travaux publics (ci-après dénommé « PEI-BTP ») que les partenaires sociaux des branches ont définis.
Les partenaires sociaux des travaux publics rappellent qu'ils ont mené conjointement une négociation aboutissant à la conclusion d'un accord travaux publics dont les dispositions sont identiques à celles applicables dans la branche du bâtiment.
En conséquence, les signataires du présent accord s'engagent à faire évoluer ces dispositions conventionnelles dans le cadre de négociation commune avec les partenaires sociaux du bâtiment.
Le présent plan, qui a pour dénomination Plan d'Épargne Interentreprises du bâtiment et des travaux publics (PEI-BTP), est constitué dans le cadre des articles L. 3331-1 et suivants du code du travail.
Le PEI-BTP a pour objet de permettre aux bénéficiaires visés à l'accord-cadre de participer à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières avec l'aide de leur entreprise selon les règles prévues ci-après.
Les sommes recueillies telles que décrites aux articles 2 à 8 ci-dessous sont immédiatement versées sur le compte du dépositaire et intégralement investies en parts de FCPE visés à l'accord-cadre au choix des bénéficiaires.
Le PEI-BTP peut être alimenté par des versements de plusieurs natures :
– versements volontaires ;
– versement de l'intéressement ;
– versement de la participation,
– contribution de l'entreprise (abondement) ;
– transferts depuis un compte épargne-temps ;
– transferts d'un autre plan ou de sommes issues de la participation.
L'ensemble de ces versements et transferts s'effectue conformément aux règles issues du titre III, livre III de la 3e partie du code du travail et dans les conditions précisées ci-après.
Les bénéficiaires visés à l'accord-cadre, peuvent effectuer des versements au PEI – BTP dans la limite du plafond légal prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail, soit à la date du présent avenant le quart de la rémunération brute annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Les sommes issues de la participation et de l'intéressement que le bénéficiaire choisit d'investir dans le cadre du présent plan d'épargne (en application des articles 4 et 5 ci-après) ainsi que les sommes transférées (en application de l'article 8 ci-après) ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de versement susvisé.
Ces limites sont appréciées par l'intéressé sous sa responsabilité.
En tout état de cause, ces versements ne peuvent être inférieurs à 160 € par an.
Dans ces limites, le montant du versement annuel est libre.
En cas d'adhésion de l'entreprise, cette dernière fixe les modalités de ces versements.
En cas d'épargnant individuel, le bénéficiaire remplit un bulletin individuel de souscription indiquant le montant de son versement.
Les anciens bénéficiaires ayant quitté l'entreprise pour départ en retraite ou préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au PEI-BTP sous réserve qu'ils aient adhéré au PEI-BTP avant leur départ de l'entreprise et qu'ils y aient conservé des avoirs. Ces versements ne peuvent toutefois donner lieu à l'abondement prévu ci-après.
Les bénéficiaires visés à l'accord-cadre, peuvent effectuer des versements au PEI – BTP dans la limite du plafond légal, soit à la date du présent avenant le quart de la rémunération brute annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Les sommes issues de la participation et de l'intéressement que le bénéficiaire choisit d'investir dans le cadre du présent plan d'épargne (en application des articles 4 et 5 ci-après) ainsi que les sommes transférées (en application de l'article 8 ci-après) ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de versement susvisé.
Ces limites sont appréciées par l'intéressé sous sa responsabilité.
En tout état de cause, ces versements ne peuvent être inférieurs à 160 € par an.
Dans ces limites, le montant du versement annuel est libre.
En cas d'adhésion de l'entreprise, cette dernière fixe les modalités de ces versements.
En cas d'épargnant individuel, le bénéficiaire remplit un bulletin individuel de souscription indiquant le montant de son versement.
Les anciens bénéficiaires ayant quitté l'entreprise pour départ en retraite ou préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au PEI-BTP sous réserve qu'ils aient adhéré au PEI-BTP avant leur départ de l'entreprise et qu'ils y aient conservé des avoirs. Ces versements ne peuvent toutefois donner lieu à l'abondement prévu ci-après.
L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque bénéficiaire, versé en tout ou partie au PEI-BTP.
à réception de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le bénéficiaire fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.
En cas de placement dans le PEI-BTP, les sommes correspondantes sont transmises, par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.
L'intéressement que les bénéficiaires décident d'affecter au PEI-BTP est exonéré de l'impôt sur le revenu dans une limite fixée par la réglementation en vigueur (au jour de signature de l'accord : moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale).
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PEI-BTP leur intéressement versé postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2, 2° du code du travail, l'absence de demande effectuée dans les délais impartis de versement direct ou d'affectation au PEI-BTP ou à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP, des sommes attribuées aux bénéficiaires au titre de l'intéressement, implique que la totalité de leurs quotes-parts d'intéressement seront affectées par défaut au PEI-BTP, en parts du fonds commun de placement d'entreprise BTP Épargne Prudent.
En l'absence de dispositions spécifiques dans l'accord d'intéressement de l'entreprise prévoyant des modalités d'information de chaque bénéficiaire lors du versement de l'intéressement conformes à l'article R. 3313-12 du code du travail, l'entreprise adhérente au PEI-BTP appliquera les modalités d'informations suivantes :
Lors de chaque répartition de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire par l'entreprise adhérente.
Cette fiche comporte les informations suivantes :
– le montant de l'intéressement global, le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– les montants de la CSG et CRDS ;
– les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai, lorsque l'intéressement est investi dans un plan d'épargne salariale ;
– les modalités d'affectation par défaut au PEI-BTP des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
En annexe à cette fiche, les règles essentielles de calcul et de répartition seront rappelées. Cette fiche sera également adressée au salarié bénéficiaire qui aurait quitté l'entreprise adhérente avant que n'intervienne le calcul ou la répartition de l'intéressement.
Ces fiches d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
– soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par l'organisme gestionnaire du plan d'épargne ;
– soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par le bénéficiaire concernant les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J-22, ou ceux dont le contrat de travail est suspendu à J-22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours calendaires. Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base des documents d'informations établis par REGARDBTP.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
– 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
à compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa prime d'intéressement, est de 15 jours calendaires.
Soit :
J – 22 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés |
J – 20 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés |
J – 20 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés |
J – 15 | Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés |
J | Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa prime d'intéressement |
L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque bénéficiaire, versé en tout ou partie au PEI-BTP.
à réception de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le bénéficiaire fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.
En cas de placement dans le PEI-BTP, les sommes correspondantes sont transmises, par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.
L'intéressement que les bénéficiaires décident d'affecter au PEI-BTP est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite prévue à l'article L. 3315-2 du code du travail.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PEI-BTP leur intéressement versé postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2, 2° du code du travail, l'absence de demande effectuée dans les délais impartis de versement direct ou d'affectation au PEI-BTP ou à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP, des sommes attribuées aux bénéficiaires au titre de l'intéressement, implique que la totalité de leurs quotes-parts d'intéressement seront affectées par défaut au PEI-BTP, en parts du fonds commun de placement d'entreprise BTP Épargne Prudent.
En l'absence de dispositions spécifiques dans l'accord d'intéressement de l'entreprise prévoyant des modalités d'information de chaque bénéficiaire lors du versement de l'intéressement conformes à l'article R. 3313-12 du code du travail, l'entreprise adhérente au PEI-BTP appliquera les modalités d'informations suivantes :
Lors de chaque répartition de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire par l'entreprise adhérente.
Cette fiche comporte les informations suivantes :
– le montant de l'intéressement global, le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– les montants de la CSG et CRDS ;
– les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai, lorsque l'intéressement est investi dans un plan d'épargne salariale ;
– les modalités d'affectation par défaut au PEI-BTP des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
En annexe à cette fiche, les règles essentielles de calcul et de répartition seront rappelées. Cette fiche sera également adressée au salarié bénéficiaire qui aurait quitté l'entreprise adhérente avant que n'intervienne le calcul ou la répartition de l'intéressement.
Ces fiches d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
– soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par l'organisme gestionnaire du plan d'épargne ;
– soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par le bénéficiaire concernant les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J-22, ou ceux dont le contrat de travail est suspendu à J-22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours calendaires. Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base des documents d'informations établis par REGARDBTP.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
– 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
à compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa prime d'intéressement, est de 15 jours calendaires.
Soit :
J – 22 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés |
J – 20 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés |
J – 20 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés |
J – 15 | Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés |
J | Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa prime d'intéressement |
§ 1. Versement de la participation obligatoire
Les sommes issues des réserves spéciales de participation des entreprises assujetties à la participation et ayant adhéré au présent règlement PEI-BTP, peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout ou partie au PEI-BTP.
§ 2. Versement de la participation volontaire
Les entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation et qui entrent dans le champ d'application du PEI-BTP peuvent décider unilatéralement de mettre en œuvre la participation. Dans un tel cas, ce règlement fait office d'accord de participation. Il appartient au chef d'entreprise d'informer par tous moyens appropriés le personnel de l'existence d'un droit à participation. La formule de calcul de la participation et les modes de répartition de la réserve spéciale de participation à appliquer figurent à la section II du présent accord.
Les sommes issues de ces réserves spéciales de participation peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout ou partie au PEI-BTP.
Dans les deux cas susvisés, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail, l'absence de demande effectuée dans les délais impartis de versement direct ou d'affectation au PEI-BTP ou à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP, des quotes-parts perçues par les bénéficiaires au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, implique que la moitié des quotes-parts de participation seront affectées par défaut au PEIBTP, en parts du fonds commun de placement d'entreprise BTP Épargne Prudent, et l'autre moitié au PERCO BTP, en gestion pilotée, si l'entreprise a adhéré au PERCO BTP.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PEI-BTP leur participation versée postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.
L'entreprise est libre de verser chaque année un abondement.
Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise prend sa décision d'abonder ou non et en informe l'ensemble de ses salariés ainsi que l'organisme gestionnaire du PEI-BTP. Elle précise à cette occasion, en cas de décision d'abonder, la ou les origines de versements qu'elle souhaite abonder (intéressement, versements volontaires, participation…), et les taux d'abondement qu'elle retient pour cette période annuelle, conformément aux dispositions suivantes :
– au minimum 50 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire inférieure à 320 €, sans que le montant de l'abondement puisse être inférieur à 160 € ;
– au minimum 25 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 320 € et 770 € ;
– au minimum 10 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 770 € et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, le taux retenu pour cette tranche de versement doit être inférieur ou égal à ceux qui ont été fixés pour les deux premières tranches.
L'entreprise peut, par ailleurs, retenir un plafond d'abondement, par an et par bénéficiaire, pouvant être égal, au choix de l'entreprise, à 2 %, 3 %, 4 %, 5 %, 6 % ou 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour chaque année où elle décide d'abonder, l'entreprise porte à la connaissance de l'ensemble de son personnel les taux et plafonds d'abondement retenus.
Tout changement d'abondement en cours d'année doit être porté à la connaissance des salariés au moins 1 mois avant sa mise en œuvre.
En tout état de cause, l'abondement global de l'entreprise est limité, par bénéficiaire et par an, aux plafonds légaux soit à la date du présent accord 300 % des versements du bénéficiaire et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne peuvent se substituer en aucune manière aux éléments de rémunération contractuels ou conventionnels des salariés.
Dans tous les cas, qu'elle ait adhéré ou non au présent PEI-BTP, l'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.
Les bénéficiaires disposant de droits affectés sur un compte épargne-temps peuvent les utiliser pour alimenter le PEI – BTP, dans les conditions déterminées par l'accord du compte épargne-temps et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les bénéficiaires peuvent effectuer tous transferts prévus par la législation en vigueur de sommes issues de l'épargne salariale vers le PEI-BTP. Toutefois, les salariés des entreprises coopératives de production « SCOP » ne pourront demander le transfert de leur participation au PEI-BTP qu'après avoir satisfait à leur obligation statutaire de contribution au capital de l'entreprise.
Ces transferts sont réalisés aux frais des bénéficiaires. La CSG, la CRDS et le prélèvement social dus au titre des produits de placement ne sont pas prélevés lors du transfert mais sont reportés lors de la délivrance ultérieure des avoirs.
L'opération de transfert est effectuée par le teneur de comptes conservateur de parts visé à l'accord-cadre du 25 janvier 2018 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics.
Le régime social et fiscal du PEI-BTP est déterminé par la réglementation en vigueur. Il est, au jour de la signature du présent accord, le suivant :
L'abondement au PEI-BTP versé par l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, est exonéré des cotisations sociales dans la limite des plafonds légaux, soit à la date du présent accord le triple du versement du bénéficiaire, plafonné à 8 % du PASS.
L'abondement au PEI-BTP est, selon la réglementation en vigueur, assujetti à la CSG et à la CRDS.
L'abondement au PEI-BTP est, en outre, assujetti au forfait social, contribution patronale dont le taux est fixé à l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
L'abondement au PEI-BTP versé par l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, est exonéré des cotisations sociales dans la limite des plafonds légaux, soit à la date du présent accord le triple du versement du bénéficiaire, plafonné à 8 % du PASS.
L'abondement au PEI-BTP est, selon la réglementation en vigueur, assujetti à la CSG et à la CRDS.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'abondement au PEI-BTP est, en outre, assujetti au forfait social, contribution patronale dont le taux est fixé à l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
L'abondement au PEI-BTP est déductible des bénéfices imposables et n'est pas soumis à la taxe sur les salaires. Il est également exonéré de l'impôt sur le revenu établi au nom du bénéficiaire.
Les revenus et les plus-values générés par la gestion des sommes placées au PEI-BTP sont réinvestis dans le PEI-BTP, et de ce fait, exonérés d'impôt sur le revenu. Ils seront toutefois soumis à la CSG et à la CRDS, au prélèvement social prévu à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux contributions additionnelles au prélèvement social mentionnées aux articles L. 14-10-4 et L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les bénéficiaires demanderont le remboursement de leurs droits.
Les sommes dont le bénéficiaire demande la délivrance sont soumises au régime fiscal et social en vigueur au moment de la demande.
Les sommes versées au PEI-BTP ne peuvent être retirées que 5 ans après la date de chaque versement.
Dans la pratique, les sommes versées au PEI-BTP seront disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du 1er jour du 7e mois de l'année au cours de laquelle les versements ont été faits. Toutefois, les sommes provenant du versement de la participation et de l'intéressement seront exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
Si dans une entreprise adhérente au PEI-BTP, les salariés acquièrent des droits à la fois aux titres de versements au PEI-BTP et de la participation, l'ensemble de ces droits peut, si l'entreprise le demande, bénéficier d'une date unique de mise en disponibilité alignée sur la date de disponibilité quinquennale de la participation au 1er jour du 6e mois.
Passé ce délai, les bénéficiaires peuvent demander le remboursement de leurs avoirs ou les conserver sur le PEI-BTP où ils continuent de fructifier.
Cependant, le déblocage anticipé de l'épargne est possible dans les cas explicitement prévus par la réglementation en vigueur (art. R. 3324-22 du code du travail), soit à la date du présent avenant :
– mariage ou conclusion d'un Pacs par l'intéressé ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins deux enfants à charge ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique ou partagée) d'au moins un enfant majeur ou mineur au domicile de l'intéressé ;
– invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs : invalidité au sens de la 2e ou 3e catégorie du code de la sécurité sociale (art. L. 341-4) ou reconnue par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), voire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de la COTOREP ou de la CDES, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs ;
– cessation du contrat de travail, ou du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (art. R. 5141-2 CT), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale portant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 6 mois du fait générateur (excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement). Ce remboursement porte au choix du bénéficiaire sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles d'être débloqués à ce titre, et ne peut faire l'objet que d'un seul versement.
Dès qu'il est informé du décès d'un bénéficiaire, l'organisme gestionnaire contacte et informe le ou les ayants droit désignés par celui-ci lors de la souscription.
L'accord de participation volontaire se situe dans le cadre du PEI-BTP. Les conditions de la section I et les dispositions diverses de la section III s'appliquent de plein droit à l'accord de participation volontaire, sauf conditions spécifiques décrites ci-après.
Cet article prévaut sur les dispositions de l'article 2 de l'accord-cadre du 5 février 2018.
Sont bénéficiaires de la participation dans les entreprises appliquant le présent accord de participation volontaire, selon les modalités spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur :
– tous les salariés de ces entreprises ;
– les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de participation, mis à disposition auprès de ces entreprises ou organismes adhérents audit groupement ;
– les dirigeants et leurs conjoints, tels que définis à l'alinéa 2 de l'article L. 3323-6 du code du travail.
Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour bénéficier de la participation au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et notamment l'alinéa 2 de l'article L. 3342-1 du code du travail.
Dans chaque entreprise, le montant global des droits des bénéficiaires constituant la réserve spéciale de participation est calculé selon les dispositions des articles L. 3324-1 et D. 3324-1 à D. 3324-9 du code du travail.
Ce montant s'exprime par la formule suivante :
RSP = 1/2 (8 – 5 % C) × SNA »
dans laquelle :
B : représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini au 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail.
C : représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis aux articles D. 3324-4 à D. 3324-6 du code du travail.
S : représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.
Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.
La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.
VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie aux articles D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du travail.
Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation dans le délai mentionné à l'article D. 3324-25 alinéa 1 du code du travail, soit à la date du présent avenant, avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.
Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de l'article D. 3324-25 alinéa 2 du code du travail, égal à la date du présent avenant à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
La répartition entre les bénéficiaires est effectuée conformément aux dispositions des articles L. 3324-5 alinéa 1er et D. 3324-10 à D. 3324-15 du code du travail, soit, à la date du présent accord :
– pour les bénéficiaires liés par un contrat de travail à l'entreprise : proportionnellement au total des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré, y compris les rémunérations qu'auraient perçues les salariés pour les périodes d'absence visées aux articles L. 1225-17 (congé maternité), L. 1225-37 (congé d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (accidents du travail ou maladie professionnelle) s'ils avaient travaillé dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires ;
– pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 14 ci-dessus, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés ;
– pour les salariés de groupements d'employeurs visés à l'article L. 3322-2 du code du travail : proportionnellement au montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice ;
– pour les dirigeants ou leurs conjoints visés à l'article L. 3323-6 alinéa 2 du code du travail : proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
En tout état de cause le montant servant de base de calcul à la répartition est au maximum égal au plafond prévu à l'article D. 3324-10, soit à la date de conclusion du présent avenant quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.
En outre, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder le plafond prévu à l'article D. 3324-12, soit à la date de conclusion du présent avenant une somme égale aux trois quarts du montant de ce même plafond.
Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice, seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.
Les règles relatives à la disponibilité des sommes issues de la participation en application du présent accord sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'exécution du présent accord par chaque entreprise l'appliquant.
À la date de conclusion du présent avenant, ces règles sont les suivantes :
Les droits constitués au profit des bénéficiaires, en vertu de la présente convention, ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits – soit le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés – sauf si le bénéficiaire en demande expressément le versement direct, en tout ou partie, et selon les modalités définies à l'article intitulé « Information des salariés » ci-après. (1)
L'entreprise verse directement aux salariés bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé à l'article L. 3324-11 du code du travail (80 € à la date de signature du présent avenant).
À la demande des porteurs de parts, leurs droits peuvent être liquidés ou transférés avant le délai prévu au présent article, dans l'un des cas et selon les conditions prévus à l'article R. 3324-22 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3323-2, L. 3324-5 et L. 3334-14 du code du travail.
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)
La partie des quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont transmises au teneur de comptes conservateur de parts, visé à l'accord-cadre du 25 janvier 2018 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, qui informe PRO BTP FINANCE.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation, et pour lesquelles le bénéficiaire n'aura pas manifesté de choix d'affectation, seront affectées en totalité à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du Plan d'Épargne Interentreprises du bâtiment et des travaux publics, PEI-BTP ou, le cas échéant, pour moitié dans le PEI-BTP et pour moitié, conformément à la législation, dans le plan d'épargne pour la retraite collectif si ce dernier a été mis en place dans l'entreprise.
Le teneur de comptes conservateur de parts a l'obligation d'employer toutes sommes qui lui ont été transmises, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement d'entreprise créés pour recevoir les sommes issues de la participation. Ces fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) sont régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier.
Les revenus et produits des fonds communs ci-dessus mentionnés sont de plein droit capitalisés. En conséquence, les dividendes et intérêts afférents aux valeurs mobilières constituant le portefeuille du fonds, ainsi que tous autres produits, sont réinvestis dans le fonds.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PEI-BTP sont investies, au choix du bénéficiaire, dans l'un des fonds communs de placement d'entreprise visés à l'accord-cadre et, à défaut de choix de la part du salarié, sur le fonds BTP Épargne Prudent.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO-BTP sont investies, au choix du bénéficiaire, selon l'un des deux modes de gestion (libre ou pilotée), et le cas échéant, dans l'un des fonds communs de placement d'entreprise visés à l'accord-cadre. à défaut de choix de la part du bénéficiaire, les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO-BTP sont investies en gestion pilotée.
Cet article complète les dispositions de l'article 14 de l'accord-cadre.
Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année par l'entreprise aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note d'information.
Chaque bénéficiaire reçoit, en outre, à l'occasion de toute répartition de participation faite en application du présent accord, une fiche individuelle comportant les informations suivantes :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de la participation de l'exercice ;
– le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
– les conditions et délais dans lesquels l'intéressé peut demander la disponibilité immédiate de tout ou partie de ses droits, les conditions et délais dans lesquels il peut décider de l'affectation de tout ou partie de sa participation dans l'un ou plusieurs des modes de placement proposés ;
– l'affectation, en cas d'absence de réponse de sa part, de la moitié de la quote-part de ces sommes au plan d'épargne pour la retraite collectif, lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise ;
– les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage ;
– les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai ;
– l'adresse de REGARDBTP.
Ces fiches individuelles d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
– soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par REGARDBTP ;
– soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant, concernant les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J-22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours calendaires, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par eux.
Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base des documents d'informations établis par REGARDBTP.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
– 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
à compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.
Soit :
J – 22 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés |
J – 20 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés |
J – 20 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés |
J – 15 | Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés |
J | Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa quote-part de participation |
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification législative ou réglementaire postérieure à la signature du présent accord de branche et remettant en cause son équilibre, les parties conviennent de se rencontrer immédiatement pour tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Toutes contestations relatives aux dispositions du présent avenant accord qui peuvent s'élever sont soumises aux juridictions compétentes.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
Les dispositions du présent accord cesseront, en conséquence, de produire effet au 31 janvier 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics représentatives au plan national conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Celles-ci examinent tous les 5 ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.
Les demandes de révision du présent accord doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Toute organisation représentative au plan national non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de paris où il aura été déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 dudit code.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
Les partenaires sociaux des travaux publics rappellent qu'ils ont mené conjointement une négociation aboutissant à la conclusion d'un accord travaux publics dont les dispositions sont identiques à celles applicables dans la branche du bâtiment.
En conséquence, les signataires du présent accord s'engagent à faire évoluer ces dispositions conventionnelles dans le cadre de négociation commune avec les partenaires sociaux du bâtiment.
Les partenaires sociaux de la branche du bâtiment et des travaux publics ont conclu dès 2003 un accord intitulé « accord du 20 janvier 2003 portant règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI BTP) pour l'application de l'accord-cadre du 20 janvier 2003 » et l'ont régulièrement renouvelé, le 17 janvier 2008 et le 15 janvier 2013.
Ils ont en effet entendu assurer la continuité du plan d'épargne à 5 ans propre à la branche du bâtiment et des travaux publics afin d'en faire bénéficier tous les salariés des entreprises du secteur.
Les parties signataires, en vue de procéder au renouvellement quinquennal de l'« accord du 15 janvier 2013 portant règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI BTP) pour l'application de l'accord-cadre du 15 janvier 2013 » venant à échéance au 31 janvier 2018, et afin d'adapter ses dispositions aux modifications législatives intervenues depuis son avenant n° 1 du 16 décembre 2015, ont conclu le présent accord.
Le présent accord porte ainsi règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans constitué dans le cadre du dispositif d'épargne salariale de la branche du bâtiment et des travaux publics (ci-après dénommé « PEI BTP ») que les partenaires sociaux de la branche ont défini.
Le présent plan, qui a pour dénomination plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics (PEI BTP), est constitué dans le cadre des articles L. 3331-1 et suivants du code du travail.
Le PEI BTP a pour objet de permettre aux bénéficiaires visés à l'accord-cadre de participer à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières avec l'aide de leur entreprise selon les règles prévues ci-après.
Les sommes recueillies telles que décrites aux articles 2 à 8 ci-dessous sont immédiatement versées sur le compte du dépositaire et intégralement investies en parts de FCPE visés à l'accord-cadre au choix des bénéficiaires.
Le PEI BTP peut être alimenté par des versements de plusieurs natures :
– versements volontaires ;
– versement de l'intéressement ;
– versement de la participation ;
– contribution de l'entreprise (abondement) ;
– transferts depuis un compte épargne-temps ;
– transferts d'un autre plan ou de sommes issues de la participation.
L'ensemble de ces versements et transferts s'effectue conformément aux règles issues du titre III, livre III de la 3e partie du code du travail et dans les conditions précisées ci-après.
Les bénéficiaires visés à l'accord-cadre, peuvent effectuer des versements au PEI BTP dans la limite du plafond légal, soit à la date du présent avenant le quart de la rémunération brute annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Les sommes issues de la participation et de l'intéressement que le bénéficiaire choisit d'investir dans le cadre du présent plan d'épargne (en application des articles 4 et 5 ci-après) ainsi que les sommes transférées (en application de l'article 8 ci-après) ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de versement susvisé.
Ces limites sont appréciées par l'intéressé sous sa responsabilité.
En tout état de cause, ces versements ne peuvent être inférieurs à 160 € par an.
Dans ces limites, le montant du versement annuel est libre.
En cas d'adhésion de l'entreprise, cette dernière fixe les modalités de ces versements.
En cas d'épargnant individuel, le bénéficiaire remplit un bulletin individuel de souscription indiquant le montant de son versement.
Les anciens bénéficiaires ayant quitté l'entreprise pour départ en retraite ou préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au PEI BTP sous réserve qu'ils aient adhéré au PEI BTP avant leur départ de l'entreprise et qu'ils y aient conservé des avoirs. Ces versements ne peuvent toutefois donner lieu à l'abondement prévu ci-après.
Les bénéficiaires visés à l'accord-cadre, peuvent effectuer des versements au PEI BTP dans la limite du plafond légal prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail, soit à la date du présent avenant le quart de la rémunération brute annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Les sommes issues de la participation et de l'intéressement que le bénéficiaire choisit d'investir dans le cadre du présent plan d'épargne (en application des articles 4 et 5 ci-après) ainsi que les sommes transférées (en application de l'article 8 ci-après) ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de versement susvisé.
Ces limites sont appréciées par l'intéressé sous sa responsabilité.
En tout état de cause, ces versements ne peuvent être inférieurs à 160 € par an.
Dans ces limites, le montant du versement annuel est libre.
En cas d'adhésion de l'entreprise, cette dernière fixe les modalités de ces versements.
En cas d'épargnant individuel, le bénéficiaire remplit un bulletin individuel de souscription indiquant le montant de son versement.
Les anciens bénéficiaires ayant quitté l'entreprise pour départ en retraite ou préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au PEI BTP sous réserve qu'ils aient adhéré au PEI BTP avant leur départ de l'entreprise et qu'ils y aient conservé des avoirs. Ces versements ne peuvent toutefois donner lieu à l'abondement prévu ci-après.
L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque bénéficiaire, versé en tout ou partie au PEI BTP.
À réception de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le bénéficiaire fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.
En cas de placement dans le PEI BTP, les sommes correspondantes sont transmises, par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.
L'intéressement que les bénéficiaires décident d'affecter au PEI BTP est exonéré de l'impôt sur le revenu dans une limite fixée par la réglementation en vigueur (au jour de signature de l'accord : moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale).
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PEI BTP leur intéressement versé postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2, 2°, du code du travail, l'absence de demande effectuée dans les délais impartis de versement direct ou d'affectation au PEI BTP ou à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI BTP, des sommes attribuées aux bénéficiaires au titre de l'intéressement, implique que la totalité de leurs quotes-parts d'intéressement seront affectées par défaut au PEI BTP, en parts du fonds commun de placement d'entreprise BTP épargne Prudent.
En l'absence de dispositions spécifiques dans l'accord d'intéressement de l'entreprise prévoyant des modalités d'information de chaque bénéficiaire lors du versement de l'intéressement conformes à l'article R. 3313-12 du code du travail, l'entreprise adhérente au PEI BTP appliquera les modalités d'information suivantes :
Lors de chaque répartition de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire par l'entreprise adhérente.
Cette fiche comporte les informations suivantes :
– le montant de l'intéressement global, le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– les montants de la CSG et CRDS ;
– les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai, lorsque l'intéressement est investi dans un plan d'épargne salariale ;
– les modalités d'affectation par défaut au PEI BTP des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
En annexe à cette fiche, les règles essentielles de calcul et de répartition seront rappelées. Cette fiche sera également adressée au salarié bénéficiaire qui aurait quitté l'entreprise adhérente avant que n'intervienne le calcul ou la répartition de l'intéressement.
Ces fiches d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
– soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par l'organisme gestionnaire du plan d'épargne ;
– soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par le bénéficiaire concernant les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J – 22, ou ceux dont le contrat de travail est suspendu à J – 22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours calendaires. Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base des documents d'informations établis par REGARDBTP.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
– 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
À compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa prime d'intéressement, est de 15 jours calendaires.
Soit :
J – 22 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés |
J – 20 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés |
J – 20 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés |
J – 15 | Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés |
J | Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa prime d'intéressement |
L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque bénéficiaire, versé en tout ou partie au PEI BTP.
À réception de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le bénéficiaire fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.
En cas de placement dans le PEI BTP, les sommes correspondantes sont transmises, par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.
L'intéressement que les bénéficiaires décident d'affecter au PEI-BTP est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite prévue à l'article L. 3315-2 du code du travail.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PEI BTP leur intéressement versé postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2, 2°, du code du travail, l'absence de demande effectuée dans les délais impartis de versement direct ou d'affectation au PEI BTP ou à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI BTP, des sommes attribuées aux bénéficiaires au titre de l'intéressement, implique que la totalité de leurs quotes-parts d'intéressement seront affectées par défaut au PEI BTP, en parts du fonds commun de placement d'entreprise BTP épargne Prudent.
En l'absence de dispositions spécifiques dans l'accord d'intéressement de l'entreprise prévoyant des modalités d'information de chaque bénéficiaire lors du versement de l'intéressement conformes à l'article R. 3313-12 du code du travail, l'entreprise adhérente au PEI BTP appliquera les modalités d'information suivantes :
Lors de chaque répartition de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire par l'entreprise adhérente.
Cette fiche comporte les informations suivantes :
– le montant de l'intéressement global, le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– les montants de la CSG et CRDS ;
– les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai, lorsque l'intéressement est investi dans un plan d'épargne salariale ;
– les modalités d'affectation par défaut au PEI BTP des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
En annexe à cette fiche, les règles essentielles de calcul et de répartition seront rappelées. Cette fiche sera également adressée au salarié bénéficiaire qui aurait quitté l'entreprise adhérente avant que n'intervienne le calcul ou la répartition de l'intéressement.
Ces fiches d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
– soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par l'organisme gestionnaire du plan d'épargne ;
– soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par le bénéficiaire concernant les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J – 22, ou ceux dont le contrat de travail est suspendu à J – 22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours calendaires. Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base des documents d'informations établis par REGARDBTP.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
– 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
À compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa prime d'intéressement, est de 15 jours calendaires.
Soit :
J – 22 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés |
J – 20 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés |
J – 20 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés |
J – 15 | Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés |
J | Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa prime d'intéressement |
§ 1. Versement de la participation obligatoire
Les sommes issues des réserves spéciales de participation des entreprises assujetties à la participation et ayant adhéré au présent règlement PEI BTP, peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout ou partie au PEI BTP.
§ 2. Versement de la participation volontaire
Les entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation et qui entrent dans le champ d'application du PEI BTP peuvent décider unilatéralement de mettre en œuvre la participation. Dans un tel cas, ce règlement fait office d'accord de participation. Il appartient au chef d'entreprise d'informer par tous moyens appropriés le personnel de l'existence d'un droit à participation. La formule de calcul de la participation et les modes de répartition de la réserve spéciale de participation à appliquer figurent à la section II du présent accord.
Les sommes issues de ces réserves spéciales de participation peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout ou partie au PEI BTP.
Dans les deux cas susvisés, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail, l'absence de demande effectuée dans les délais impartis de versement direct ou d'affectation au PEI BTP ou à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI BTP, des quotes-parts perçues par les bénéficiaires au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, implique que la moitié des quotes-parts de participation seront affectées par défaut au PEI BTP, en parts du fonds commun de placement d'entreprise BTP épargne Prudent, et l'autre moitié au PERCO BTP, en gestion pilotée, si l'entreprise a adhéré au PERCO BTP.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PEI BTP leur participation versée postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.
L'entreprise est libre de verser chaque année un abondement.
Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise prend sa décision d'abonder ou non et en informe l'ensemble de ses salariés ainsi que l'organisme gestionnaire du PEI BTP. Elle précise à cette occasion, en cas de décision d'abonder, la ou les origines de versements qu'elle souhaite abonder (intéressement, versements volontaires, participation…), et les taux d'abondement qu'elle retient pour cette période annuelle, conformément aux dispositions suivantes :
– au minimum 50 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire inférieure à 320 €, sans que le montant de l'abondement puisse être inférieur à 160 € ;
– au minimum 25 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 320 € et 770 € ;
– au minimum 10 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 770 € et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, le taux retenu pour cette tranche de versement doit être inférieur ou égal à ceux qui ont été fixés pour les deux premières tranches.
L'entreprise peut par ailleurs retenir un plafond d'abondement, par an et par bénéficiaire, pouvant être égal, au choix de l'entreprise, à 2 %, 3 %, 4 %, 5 %, 6 % ou 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour chaque année où elle décide d'abonder, l'entreprise porte à la connaissance de l'ensemble de son personnel les taux et plafonds d'abondement retenus.
Tout changement d'abondement en cours d'année doit être porté à la connaissance des salariés au moins un mois avant sa mise en œuvre.
En tout état de cause, l'abondement global de l'entreprise est limité, par bénéficiaire et par an, aux plafonds légaux soit à la date du présent accord 300 % des versements du bénéficiaire et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne peuvent se substituer en aucune manière aux éléments de rémunération contractuels ou conventionnels des salariés.
Dans tous les cas, qu'elle ait adhéré ou non au présent PEI BTP, l'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.
Les bénéficiaires disposant de droits affectés sur un compte épargne-temps peuvent les utiliser pour alimenter le PEI BTP, dans les conditions déterminées par l'accord du compte épargne-temps et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les bénéficiaires peuvent effectuer tous transferts prévus par la législation en vigueur de sommes issues de l'épargne salariale vers le PEI BTP. Toutefois, les salariés des entreprises coopératives de production « SCOP » ne pourront demander le transfert de leur participation au PEI BTP qu'après avoir satisfait à leur obligation statutaire de contribution au capital de l'entreprise.
Ces transferts sont réalisés aux frais des bénéficiaires. La CSG, la CRDS et le prélèvement social dus au titre des produits de placement ne sont pas prélevés lors du transfert mais sont reportés lors de la délivrance ultérieure des avoirs.
L'opération de transfert est effectuée par le teneur de comptes conservateur de parts visé à l'accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics.
Le régime social et fiscal du PEI BTP est déterminé par la réglementation en vigueur. Il est, au jour de la signature du présent accord, le suivant :
L'abondement au PEI BTP versé par l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, est exonéré des cotisations sociales dans la limite des plafonds légaux, soit à la date du présent accord le triple du versement du bénéficiaire, plafonné à 8 % du PASS.
L'abondement au PEI BTP est selon la réglementation en vigueur assujetti à la CSG et à la CRDS.
L'abondement au PEI BTP est en outre assujetti au forfait social, contribution patronale dont le taux est fixé à l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
L'abondement au PEI BTP versé par l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, est exonéré des cotisations sociales dans la limite des plafonds légaux, soit à la date du présent accord le triple du versement du bénéficiaire, plafonné à 8 % du PASS.
L'abondement au PEI BTP est selon la réglementation en vigueur assujetti à la CSG et à la CRDS.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'abondement au PEI BTP est en outre assujetti au forfait social, contribution patronale dont le taux est fixé à l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
L'abondement au PEI BTP est déductible des bénéfices imposables et n'est pas soumis à la taxe sur les salaires. Il est également exonéré de l'impôt sur le revenu établi au nom du bénéficiaire.
Les revenus et les plus-values générés par la gestion des sommes placées au PEI BTP sont réinvestis dans le PEI BTP, et de ce fait, exonérés d'impôt sur le revenu. Ils seront toutefois soumis à la CSG et à la CRDS, au prélèvement social prévu à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux contributions additionnelles au prélèvement social mentionnées aux articles L. 14-10-4 et L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les bénéficiaires demanderont le remboursement de leurs droits.
Les sommes dont le bénéficiaire demande la délivrance sont soumises au régime fiscal et social en vigueur au moment de la demande.
Les sommes versées au PEI BTP ne peuvent être retirées que 5 ans après la date de chaque versement.
Dans la pratique, les sommes versées au PEI BTP seront disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du 1er jour du 7e mois de l'année au cours de laquelle les versements ont été faits. Toutefois, les sommes provenant du versement de la participation et de l'intéressement seront exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
Si dans une entreprise adhérente au PEI BTP les salariés acquièrent des droits à la fois aux titres de versements au PEI BTP et de la participation, l'ensemble de ces droits peut, si l'entreprise le demande, bénéficier d'une date unique de mise en disponibilité alignée sur la date de disponibilité quinquennale de la participation au 1er jour du 6e mois.
Passé ce délai, les bénéficiaires peuvent demander le remboursement de leurs avoirs ou les conserver sur le PEI BTP où ils continuent de fructifier.
Cependant, le déblocage anticipé de l'épargne est possible dans les cas explicitement prévus par la réglementation en vigueur (art. R. 3324-22 du code du travail), soit à la date du présent avenant :
– mariage ou conclusion d'un Pacs par l'intéressé ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins deux enfants à charge ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique ou partagée) d'au moins un enfant majeur ou mineur au domicile de l'intéressé ;
– invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs : invalidité au sens de la 2e ou 3e catégorie du code de la sécurité sociale (art. L. 341-4) ou reconnue par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), voire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de la COTOREP ou de la CDES, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs ;
– cessation du contrat de travail, ou du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (art. R. 5141-2 CT), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale portant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 6 mois du fait générateur (excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement). Ce remboursement porte au choix du bénéficiaire sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles d'être débloqués à ce titre, et ne peut faire l'objet que d'un seul versement.
Dès qu'il est informé du décès d'un bénéficiaire, l'organisme gestionnaire contacte et informe le ou les ayants droit désignés par celui-ci lors de la souscription.
L'accord de participation volontaire se situe dans le cadre du PEI BTP. Les conditions de la section I et les dispositions diverses de la section III s'appliquent de plein droit à l'accord de participation volontaire, sauf conditions spécifiques décrites ci-après.
Cet article prévaut sur les dispositions de l'article 2 de l'accord-cadre du 15 janvier 2013.
Sont bénéficiaires de la participation dans les entreprises appliquant le présent accord de participation volontaire, selon les modalités spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur :
– tous les salariés de ces entreprises ;
– les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de participation, mis à disposition auprès de ces entreprises ou organismes adhérents audit groupement ;
– les dirigeants et leurs conjoints, tels que définis à l'alinéa 2 de l'article L. 3323-6 du code du travail.
Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour bénéficier de la participation au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et notamment l'alinéa 2 de l'article L. 3342-1 du code du travail.
Dans chaque entreprise, le montant global des droits des bénéficiaires constituant la réserve spéciale de participation est calculé selon les dispositions des articles L. 3324-1 et D. 3324-1 à D. 3324-9 du code du travail.
Ce montant s'exprime par la formule suivante :
RSP = 1/2 (B – 5 % C) × S/VA
dans laquelle :
B : représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini au 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail.
C : représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis aux articles D. 3324-4 à D. 3324-6 du code du travail.
S : représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.
Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.
La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.
VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie aux articles D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du travail.
Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation dans le délai mentionné à l'article D. 3324-25, alinéa 1, du code du travail, soit à la date du présent avenant, avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.
Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de l'article D. 3324-25, alinéa 2, du code du travail, égal à la date du présent avenant à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
La répartition entre les bénéficiaires est effectuée conformément aux dispositions des articles L. 3324-5, alinéa 1er et D. 3324-10 à D. 3324-15 du code du travail, soit, à la date du présent accord :
– pour les bénéficiaires liés par un contrat de travail à l'entreprise : proportionnellement au total des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré, y compris les rémunérations qu'auraient perçues les salariés pour les périodes d'absence visées aux articles L. 1225-17 (congé maternité), L. 1225-37 (congé d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (accidents du travail ou maladie professionnelle) s'ils avaient travaillé dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires. Pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 14 ci-dessus, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés ;
– pour les salariés de groupements d'employeurs visés à l'article L. 3322-2 du code du travail : proportionnellement au montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice ;
– pour les dirigeants ou leurs conjoints visés à l'article L. 3323-6, alinéa 2, du code du travail : proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
En tout état de cause le montant servant de base de calcul à la répartition est au maximum égal au plafond prévu à l'article D. 3324-10, soit à la date de conclusion du présent avenant quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.
En outre, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder le plafond prévu à l'article D. 3324-12, soit à la date de conclusion du présent avenant une somme égale aux trois quarts du montant de ce même plafond.
Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice, seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.
Les règles relatives à la disponibilité des sommes issues de la participation en application du présent accord sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'exécution du présent accord par chaque entreprise l'appliquant.
À la date de conclusion du présent avenant, ces règles sont les suivantes :
Les droits constitués au profit des bénéficiaires, en vertu de la présente convention, ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits – soit le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés – sauf si le bénéficiaire en demande expressément le versement direct, en tout ou partie, et selon les modalités définies à l'article intitulé « information des salariés » ci-après. (1)
L'entreprise verse directement aux salariés bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé à l'article L. 3324-11 du code du travail (80 € à la date de signature du présent avenant).
À la demande des porteurs de parts, leurs droits peuvent être liquidés ou transférés avant le délai prévu au présent article, dans l'un des cas et selon les conditions prévues à l'article R. 3324-22 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3323-2, L. 3324-5 et L. 3334-14 du code du travail.
(Arrêté du 9 avril 2019 - art. 1)
La partie des quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont transmises au teneur de comptes conservateur de parts, visé à l'accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, qui informe PRO BTP FINANCE.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation, et pour lesquelles le bénéficiaire n'aura pas manifesté de choix d'affectation, seront affectées en totalité à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, PEI BTP ou, le cas échéant, pour moitié dans le PEI BTP et pour moitié, conformément à la législation, dans le plan d'épargne pour la retraite collectif si ce dernier a été mis en place dans l'entreprise.
Le teneur de comptes conservateur de parts a l'obligation d'employer toutes sommes qui lui ont été transmises, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement d'entreprise créés pour recevoir les sommes issues de la participation. Ces fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) sont régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier.
Les revenus et produits des fonds communs ci-dessus mentionnés sont de plein droit capitalisés. En conséquence, les dividendes et intérêts afférents aux valeurs mobilières constituant le portefeuille du fonds, ainsi que tous autres produits, sont réinvestis dans le fonds.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PEI BTP sont investies, au choix du bénéficiaire, dans l'un des fonds communs de placement d'entreprise visés à l'accord-cadre et, à défaut de choix de la part du salarié, sur le fonds BTP épargne Prudent.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO BTP sont investies, au choix du bénéficiaire, selon l'un des deux modes de gestion (libre ou pilotée), et le cas échéant, dans l'un des fonds communs de placement d'entreprise visés à l'accord-cadre. À défaut de choix de la part du bénéficiaire, les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO BTP sont investies en gestion pilotée.
Cet article complète les dispositions de l'article 14 de l'accord-cadre.
Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année par l'entreprise aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note d'information.
Chaque bénéficiaire reçoit, en outre, à l'occasion de toute répartition de participation faite en application du présent accord, une fiche individuelle comportant les informations suivantes :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de la participation de l'exercice ;
– le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
– les conditions et délais dans lesquels l'intéressé peut demander la disponibilité immédiate de tout ou partie de ses droits, les conditions et délais dans lesquels il peut décider de l'affectation de tout ou partie de sa participation dans l'un ou plusieurs des modes de placement proposés ;
– l'affectation, en cas d'absence de réponse de sa part, de la moitié de la quote-part de ces sommes au plan d'épargne pour la retraite collectif, lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise ;
– les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage ;
– les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai ;
– l'adresse de REGARDBTP.
Ces fiches individuelles d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
– soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par REGARDBTP ;
– soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant, concernant les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J – 22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours calendaires, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par eux. Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base des documents d'informations établis par REGARDBTP.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
– 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
À compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.
Soit :
J – 22 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés |
J – 20 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés |
J – 20 | Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés |
J – 15 | Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés |
J | Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa quote-part de participation |
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 9 avril 2019 - art. 1)
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification législative ou réglementaire postérieure à la signature du présent accord de branche et remettant en cause son équilibre, les parties conviennent de se rencontrer immédiatement pour tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Toutes contestations relatives aux dispositions du présent accord qui peuvent s'élever sont soumises aux juridictions compétentes.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
Les dispositions du présent accord cesseront, en conséquence, de produire effet au 31 janvier 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics représentatives au plan national conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Celles-ci examinent tous les 5 ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.
Les demandes de révision du présent accord doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Toute organisation représentative au plan national non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de paris où il aura été déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 dudit code.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
Au 1er alinéa de l'article 3 de l'accord susvisé, après les mots « dans la limite du plafond légal » sont ajoutés les mots « prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail ».
Le 4e alinéa de l'article 4 de l'accord susvisé est désormais rédigé comme suit :
« L'intéressement que les bénéficiaires décident d'affecter au PEI-BTP est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite prévue à l'article L. 3315-2 du code du travail. »
Au début du 3e alinéa de l'article 9 de l'accord susvisé sont ajoutés les mots « Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, ».
Le 2d alinéa de l'article 20 de l'accord susvisé est désormais rédigé comme suit :
« En cas de modification législative ou réglementaire postérieure à la signature du présent accord de branche et remettant en cause son équilibre, les parties conviennent de se rencontrer immédiatement pour tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée. »
L'article 23 de l'accord susvisé est désormais intitulé « Durée. Révision. Dénonciation. Adhésion » et rédigé comme suit.
« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics représentatives au plan national conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Celles-ci examinent tous les 5 ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.
Les demandes de révision du présent accord doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Toute organisation représentative au plan national non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de paris où il aura été déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations. (1) »
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 dudit code.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
Au vu des dispositions de cet avenant, les parties signataires ont été amenées à constater qu'il n'y avait pas lieu d'y inclure des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les autres dispositions de l'accord susvisé non modifiées par le présent avenant restent inchangées.
Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics ont institué depuis 2003 des dispositifs d'épargne salariale de branche pour les salariés des entreprises de leurs secteurs, notamment un plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP).
Ils ont pour ce faire conclu initialement le 20 janvier 2003 un accord-cadre instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics ainsi qu'un accord portant règlement du PEI-BTP.
Ils ont par la suite procédé à leur renouvellement par des accords du 17 janvier 2008, du 15 janvier 2013 puis du 25 janvier 2018.
Les organisations syndicales et patronales du BTP ont ainsi, en prenant en compte le caractère facultatif des dispositifs d'épargne collective, entendu favoriser la formation d'une telle épargne au sein de leurs secteurs en permettant ainsi aux personnels des entreprises d'avoir la possibilité de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l'aide de leur employeur.
Par le présent avenant, elles ont entendu mettre en conformité le dispositif du BTP avec les évolutions législatives, le présent avenant intègre ainsi notamment les dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi « Pacte », l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite et le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite.