17 juillet 1998

Avenant du 17 juillet 1998 relatif au dispositif de fonds de pension.

[ "Inspection d'assurance", "Sociétés d'assurances" ]
TI
BROCH 3267, 3265

Texte de base

AVENANT du 17 juillet 1998
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Il est créé, dans le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962, un article 19 bis rédigé comme suit :

" Article 19 bis : acquisition de droits de retraite supplémentaire en cas de maladie ou d'invalidité.

" Le personnel visé à l'alinéa ci-après et qui remplit les conditions exigées pour percevoir une indemnité journalière ou une pension d'invalidité au titre des articles 17, 18 ou 19 de la présente section, bénéficie, pendant cette période, d'une garantie en matière d'acquisition de droits de "retraite supplémentaire".

" Cette garantie consiste dans le versement, par le régime, à la structure gérant le fonds de pension auquel est affilié le personnel concerné en application des protocoles d'accord conclus au plan professionnel les 2 février 1995 (art. 7) et 17 juillet 1996, d'une cotisation égale à 1 % du traitement défini à l'article 5 e.

" La cotisation est versée dès le mois suivant le paiement par le régime des indemnités journalières ou de la pension d'invalidité.

" La période prise en compte pour la détermination de la cotisation versée est celle correspondant à la période indemnisée par le régime dans le cadre de ce paiement.

" La cotisation, nette de chargements et de taxes, est affectée au compte individuel de la personne concernée. "

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 19 bis nouveau ci-dessus prennent effet au 1er janvier 1999 et s'appliquent à compter de cette date aux périodes de maladie ou invalidité postérieures au 31 décembre 1998.

Dispositif de fonds de pension.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le bureau commun d'assurances collectives (BCAC) mettra en place, dans les meilleurs délais, puis gérera, dans le cadre d'un mécanisme de coassurance, un contrat conforme aux spécifications de l'annexe I à l'accord du 17 juillet 1996.

Les souscripteurs de ce contrat seront, pour compte commun de la profession, la FFSA et le GEMA représentant les entreprises adhérentes audit contrat.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le BCAC assure les missions ci-après :

- mise en place et gestion du mécanisme de coassurance ;

- collecte des cotisations auprès des entreprises ;

- organisation et gestion des comptes individuels des participants ;

- gestion financière des fonds ;

- détermination du montant de la retraite ;

- versement direct de celle-ci au bénéficiaire lorsque, le montant de retraite acquis par celui-ci conduisant à une rente viagère trimestrielle inférieure à 500 F, il est procédé à un versement unique sous forme de capital ;

- dans les autres cas, le BCAC délègue à la CREPPSA le versement de la retraite de telle sorte que les retraités bénéficient d'un règlement unique des allocations qui leur sont dues au titre de leur activité dans la profession ;

- conception et mise en place de la communication nécessaire à l'égard des adhérents et des participants ;

- dans le cas où un régime supplémentaire d'entreprise existant attribue des droits dont l'importance est fonction des autres éléments de retraite acquis au titre de l'activité exercée dans la profession, les instances compétentes dudit régime prendront les dispositions nécessaires pour éviter, en liaison avec le BCAC, tout cumul de prestations entre le régime d'entreprise et le dispositif professionnel de fonds de pension.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les sociétés d'assurances et organismes professionnels entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 et qui sont adhérentes aux institutions de retraite complémentaire réunies au sein de l'UCREPPSA, s'engagent à adhérer, dès le 1er janvier 1999, au contrat visé à l'article 1er.

Cette obligation ne s'applique cependant pas aux entreprises ou groupes d'entreprises qui, avant le 1er janvier 1999, auront déjà conclu un accord dérogatoire tel que défini à l'article 6 de l'accord du 17 juillet 1996.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du contrat prévu par l'annexe I de l'accord du 17 juillet 1996, les sociétés d'assurances et organismes professionnels définis à l'article 3 ci-dessus disposent d'un délai d'un an, à compter de la signature du présent accord, pour négocier et conclure un accord dérogatoire au sens de l'article 6 précité.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les accords dérogatoires visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont transmis, à l'initiative de leurs signataires, dans le délai de 15 jours de leur signature si celle-ci est postérieure au présent accord et avant le 30 septembre 1998 si elle est antérieure à celui-ci, à la commission d'habilitation prévue à l'article 7-5-1 de l'accord du 2 février 1995.

Dans le cas où les conditions nécessaires d'habilitation d'un accord dérogatoire ne sont pas considérées comme réunies par la commission d'habilitation, l'entreprise ou groupe d'entreprises concerné en est aussitôt informé.

Les signataires de l'accord dérogatoire disposent alors d'un délai de 2 mois, à compter de cette information, pour se mettre en conformité et transmettre à nouveau leur accord à la commission d'habilitation pour vérification de cette conformité.

En l'absence de mise en conformité, l'entreprise ou groupe d'entreprises doit, soit adhérer au contrat visé à l'article 1er (cas des entreprises ou groupes d'entreprises mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus), soit maintenir son adhésion audit contrat.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les entreprises ou groupes d'entreprises qui, postérieurement au 31 décembre 1998, concluent un accord dérogatoire reconnu conforme par la commission d'habilitation, cessent d'adhérer au contrat visé à l'article 1er le 31 décembre qui suit la date du constat de cette conformité par ladite commission.

La cessation d'adhésion entraîne le transfert, à la structure de gestion prévue par ledit accord dérogatoire, des provisions mathématiques correspondant aux comptes individuels des salariés concernés par cet accord.

Si les actifs représentatifs de ces provisions se trouvent en moins-value latente, le montant transféré est affecté d'un coefficient de moins-value égal au rapport entre la valeur de marché et la valeur comptable de l'actif à la date considérée.

L'entreprise ou groupe d'entreprises concerné assume les frais afférents aux opérations de transfert.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les organisations signataires du présent accord se réuniront avant le 30 septembre 1999 pour faire le point sur le volume des opérations gérées et à gérer dans le cadre du mécanisme de coassurance, compte tenu des accords dérogatoires intervenus. Elles étudieront alors la solution la plus appropriée à la poursuite du traitement des opérations conservées dans un cadre de gestion collective au niveau professionnel.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Un comité composé de représentants des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord est mis en place.

Le comité est constitué de trois représentants des organisations syndicales signataires par fédération syndicale et d'un nombre égal de représentants des employeurs.

Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par leurs organisations respectives et les représentants des employeurs sont désignés conjointement par la FFSA et le GEMA.

Ce comité exerce, jusqu'à la réunion prévue à l'article 7, un rôle de surveillance des opérations réalisées par le BCAC, en application du présent accord.

A cet effet, le comité est réuni trimestriellement par le BCAC qui lui rend compte de l'exécution de sa mission.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

L'acquisition de droits de retraite supplémentaires, au titre du dispositif professionnel de fonds de pension, en cas de maladie ou invalidité se poursuivant au-delà de 3 mois, fait l'objet d'un accord distinct dans le cadre du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Une commission paritaire ad hoc sera réunie en septembre 1998 pour faire en sorte que les producteurs salariés de base et les échelons intermédiaires bénéficient du dispositif de fonds de pension prévu par l'article 7 de l'accord du 2 février 1995, sous réserve de conditions d'affiliation initiale à déterminer.