13 juillet 2004

Avenant du 13 juillet 2004 relatif aux 6 axes de progrès pour la formation initiale et l'apprentissage dans le BTP

[ "Bâtiment et travaux publics", "Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)", "Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés)", "Travaux publics (Tome II : Ouvriers)" ]
TI
BROCH 3258, 3005T2, 3193, 3107

Texte de base

Formation initiale et l'apprentissage
en vigueur étendue

Il a été défini 6 axes de progrès pour la formation initiale et l'apprentissage dans le BTP. Cet accord fait partie de l'ensemble des accords réunis sous le même titre, " La formation initiale, l'apprentissage et la formation tout au long de la vie dans le BTP, l'engagement de la profession ", du 13 juillet 2004.

1er axe de progrès
Qualité de l'accueil et de l'orientation des jeunes.
en vigueur étendue

Mise en oeuvre

Cet axe de progrès a pour objectif de permettre aux jeunes de réussir leur formation dans le BTP, en évitant les échecs dus à leur engagement mal préparé dans une section ou dans un contrat d'apprentissage et en mettant en perspective leur devenir professionnel.

Les points d'accord :

- il existe déjà des initiatives et des dispositifs locaux dans les CFA, dans les chambres consulaires... Il ne s'agira pas de réinventer des pratiques ni des structures mais de partir de cet état des lieux ;

- cependant, la profession a besoin d'un dispositif professionnel, impartial, spécifique, qu'elle contrôle et qui soit indépendant des organismes de formation ;

- la profession définit des bases communes qui constituent un cadre national pour l'ensemble du territoire dans ce dispositif dont la mission est délicate à assurer. C'est un dispositif centré sur le jeune, qui le positionne au regard des enjeux du contrat, du diplôme préparé, des modalités de sa formation et qui conditionne sa motivation.

Les partenaires sociaux sont légitimes pour mettre en place " un service " aux deux signataires du contrat d'apprentissage, d'un côté le chef d'entreprise avec le(s) maître(s) d'apprentissage qu'il a désigné(s) et de l'autre côté le jeune avec sa famille.

C'est un service de proximité (piloté régionalement avec une mise en oeuvre locale) qui s'effectue dans le respect d'un cahier des charges précis, défini, validé et contrôlé par la profession. Il garantira la neutralité et pourra s'adresser à tous les jeunes désirant entrer dans la profession quelle que soit la voie de formation. Un " Passeport BTP " pourrait être remis à ce stade du processus d'entrée dans la profession.

Les structures seront définies pour mettre en oeuvre et gérer ce projet particulièrement ambitieux et porteur d'avenir pour la jeunesse qui se destine à faire carrière dans le BTP.

Une part non négligeable des ressources sera affectée à ce dispositif.

En résumé :

1. La mise en oeuvre de ce 1er axe de progrès a pour objectifs de développer les bases de la motivation de l'ensemble des jeunes entrant dans le BTP, quel que soit leur statut, de les mettre en perspective de réussite, de réduire les erreurs d'orientation, de contribuer à la qualité du recrutement, d'améliorer l'image du BTP par le sérieux et le professionnalisme qu'impose cet axe dans cette phase importante et délicate au moment des choix et de l'engagement des jeunes et des entreprises formatrices.

2. Un inventaire des initiatives sera fait. Les CPREF seront invitées à donner leur appréciation sur l'existant et leurs idées sur la mise en oeuvre de cet axe n° 1.

3. Sur le fond, la profession, unanime, considère qu'elle est légitime pour créer un " dispositif professionnel ", autonome, assurant un " service de proximité ", mettant en oeuvre un " cahier des charges " défini et contrôlé par elle, dont la mission sera d'apporter " un appui en amont " de la signature aux deux contractants du contrat ou avant l'entrée en formation.

4. Le cahier des charges préparé par le CCCA-BTP validé par les partenaires sociaux sera mis en oeuvre par des " opérateurs " dans le cadre d'une " relation " organisée par l'ERL-GDA qui détiendra le cahier des charges. L'ensemble étant impulsé et " contrôlé " par la CPREF.

2e axe de progrès
Qualité de l'accueil et de la formation en entreprise
en vigueur étendue

Mise en oeuvre

Les partenaires sociaux du BTP affichent leur grande ambition dans ce " 2e axe de progrès " en proposant une démarche de qualité aux entreprises et à leurs salariés. La mise en oeuvre de la mobilisation professionnelle et de l'information devra en être d'autant plus volontariste et minutieuse.

Les points d'accord :

La profession signe un accord spécifique et fait procéder à son extension pour :

1. Que la " charte du maître d'apprentissage " fasse partie intégrante de l'ensemble des accords relatifs au projet de la profession et devienne un des éléments du contrat d'apprentissage.

2. Que dans le secteur du bâtiment, " l'indemnité de fonction " devienne un élément de la rémunération du salarié quand il effectue sa mission de maître d'apprentissage.

Dans le secteur des travaux publics, le maître d'apprentissage bénéficie de la prime prévue dans les conditions fixées par l'accord collectif national du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat.

Concernant le titre de maître d'apprentissage :

- les CPREF fixeront les objectifs quantitatifs adaptés à leur région, après recensement du nombre de maîtres d'apprentissage concernés. S'agissant du secteur du bâtiment, elles programmeront les réalisations en donnant la priorité aux salariés formant les jeunes préparant un BP et un bac pro ;

- les CPREF seront habilitées à délivrer le titre de " maître d'apprentissage confirmé " ;

- dans le secteur du bâtiment, le titre de maître d'apprentissage confirmé devenant obligatoire, un énorme travail d'information des entreprises, des salariés et, si besoin est, de formation des salariés sera nécessaire ;

- le travail d'information, d'instruction des dossiers, d'accompagnement, de compte rendu sera réalisé par l'ERL-GDA ;

- concernant le secteur des travaux publics, l'obtention du titre de maître d'apprentissage confirmé permet l'accès à l'ordre des tuteurs des TP, conformément aux dispositions de l'accord collectif du 23 septembre 2003 conclu entre les partenaires sociaux des travaux publics.

En résumé :

1. La mise en oeuvre de ce 2e axe de progrès a pour objectifs de créer les bases d'une formation de qualité dans les entreprises, de générer une plus grande implication des chefs d'entreprise, de responsabiliser plus fortement les salariés maîtres d'apprentissage tout en reconnaissant leur mission et en la promouvant.

2. Les CPREF voient leur rôle d'impulsion, de programmation, de contrôle et d'évaluation renforcé, auquel s'ajoute la responsabilité de délivrer les titres de maîtres d'apprentissage.

3. La profession confie au CCCA-BTP, sous l'impulsion et le contrôle des CPREF, la mise en oeuvre de ce 2e axe de progrès, notamment pour instruire les demandes, élaborer les stratégies d'information des entreprises et des salariés, les accompagner...

4. Le cahier des charges de mise en oeuvre relatif à ce 2e axe de progrès sera préparé, validé par les partenaires sociaux avant d'être confié aux CPREF.

3e axe de progrès
" Qualité de l'accueil et de la formation en CFA "
en vigueur étendue

Mise en oeuvre

Les partenaires sociaux du BTP établissent un parallèle avec la qualité de la formation en entreprise en se préoccupant de la qualité de la formation dispensée en CFA et dans les autres établissements de formation initiale.

Indépendamment des critères réglementaires de recrutement, la branche propose ses propres exigences de niveau de compétences et d'expertise professionnelle des enseignants du domaine professionnel, en fixant la nature, la qualité et la durée de l'expérience requise.

Ce 3e axe de progrès a aussi pour objectifs :

- de renforcer la qualité des enseignements professionnels, correspondant par ailleurs à la reprofessionnalisation des diplômes du BTP ;

- d'élever le niveau de professionnalisme des enseignants, de développer plus fortement leurs liens avec les entreprises et leurs capacités à prendre en compte les réalités du travail des apprentis et des lycéens effectuant des périodes de formation en entreprise.

Les points d'accord :

L'expérience de 5 ans :

- dans un ou des emplois en rapport direct avec la qualification visée par la préparation du diplôme dans le domaine professionnel (cours d'atelier, technologie et dessin). Exemple : pour les CAP, BEP, BP, bac pro, une expérience réelle du chantier et de l'atelier ;

- à terme, le certificat de maîtrise professionnelle que le BTP a créé par accord collectif en 2000 sera une des qualifications de référence, complémentaire aux critères réglementaires, pour le recrutement de ces enseignants.

Les périodes d'activité professionnelle en entreprise :

- elles devront s'effectuer dans un cadre contractuel parfaitement précisé entre l'intéressé, l'établissement et l'entreprise. " Le cahier des charges " des périodes d'activité professionnelle en entreprise et " le contrat de leur réalisation " seront réalisés et validés par le CCCA-BTP. De même, le réinvestissement dans les cours des acquis de ces périodes d'activité professionnelle en entreprise sera organisé ;

- cette initiative, impulsée politiquement par les CPREF, est mise en oeuvre régionalement. Toutes les questions touchant à la programmation, la détermination du nombre de bénéficiaires, le financement et le suivi de ces opérations seront préparées et organisées par l'ERL-GDA en concertation avec les établissements et sous contrôle de la CPREF.

Le rôle de la profession :

- la profession apportera, au niveau local, dans le cadre d'une coordination régionale, son appui au recrutement d'enseignants ayant 5 ans d'expérience. En cas de nécessité, elle apportera une aide personnalisée pour l'acquisition du complément de cette expérience réelle de 5 ans. Elle contribuera à la mise en oeuvre des périodes d'activité en entreprise ;

- les partenaires sociaux mandateront leurs représentants dans les conseils d'administration des CFA pour mettre en oeuvre leurs deux exigences liées à l'expérience et aux périodes d'activité professionnelle en entreprise. La profession facilitera ces opérations pour les enseignants du domaine professionnel des autres établissements d'enseignement professionnel et de formation.

4e axe de progrès
Qualité des examens.
en vigueur étendue

Mise en oeuvre

Au regard des conventions collectives et du nombre très important de candidats, les diplômes du BTP et les examens constituent des repères collectifs pour l'ensemble des entreprises, des salariés et des jeunes.

Partenaires des autorités académiques, les organisations d'employeurs et de salariés réunies au sein des branches du BTP entendent apporter leur concours au bon fonctionnement des jurys, à la qualité des épreuves professionnelles et du contrôle en cours de formation. Le BTP rappelle son attachement aux diplômes, certifications et titres professionnels.

Au travers de cette initiative, la branche veut solutionner les difficultés constatées liées aux contraintes de temps, à l'indemnisation et au manque de préparation des membres de jury, aux épreuves inadaptées.

Cet axe de progrès n° 4 a pour objectifs :

- de faire fonctionner les jurys comme ils le doivent, en réunissant les conditions matérielles d'accompagnement nécessaires à la participation des employeurs et des salariés à toutes les phases qui les concernent ;

- de permettre à la profession de participer à la production de sujets d'épreuves ;

- de rassembler les moyens pour que les épreuves professionnelles permettent d'apprécier les compétences en rapport avec les exigences du diplôme, du titre ou du certificat préparés ;

- d'accompagner la mise en oeuvre du CCF (contrôle en cours de formation).

Les points d'accord :

Le dispositif de mise en oeuvre :

1. Une organisation régionale est à prévoir pour :

- construire des relations permanentes avec les autorités académiques ;

- veiller aux bonnes conditions de participation des professionnels aux jurys ;

- animer la cohérence entre les membres de jurys d'une même région ;

- affecter les moyens mis à disposition par la profession ;

- préparer et impliquer les employeurs et les salariés à réussir le contrôle en cours de formation.

2. Ce dispositif " professionnel " et " autonome " sera conçu pour permettre de prendre part progressivement à tous les examens professionnels du BTP. Il concernera tous les candidats. Il pourra évoluer en fonction des besoins de la profession en matière de certification.

Les moyens :

3. Il s'agit de mettre à disposition de la profession organisée au niveau régional des moyens financiers suffisants pour qu'elle réalise les actions suivantes :

- prendre en charge les frais liés aux missions des professionnels dans les commissions, les jurys, les phases de conception d'épreuves d'examens ;

- former, animer les professionnels employeurs et salariés membres des jurys.

4. Une part des ressources nationales du CCCA-BTP sera affectée à ces missions. Elle permettra de rechercher des financements complémentaires aux financements publics et à ceux de la profession.

5e axe de progrès
Qualité de l'accompagnement professionnel en cours d'apprentissage.
en vigueur étendue

Mise en oeuvre

Cet axe de progrès a pour objectif de créer des conditions supplémentaires de réussite, d'une part, du contrat d'apprentissage et, d'autre part, de l'entrée des jeunes dans le BTP.

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du BTP rappellent, unanimement et avec force, l'attention qu'elles portent à la mise en oeuvre de cet accompagnement qui vise aussi à la socialisation et au développement personnel des jeunes.

Elles donnent à cet accompagnement de tout jeune qui le souhaite deux dimensions : la veille sur ses difficultés et l'attention à son épanouissement personnel.

Les points d'accord :

- la profession ne crée pas des dispositifs nouveaux. Il s'agit de prendre les mesures de généralisation d'une politique de qualité à l'égard des jeunes, en s'appuyant sur les outils et moyens existants. La profession a une mission d'impulsion, de définition d'un cahier des charges précis pour cet accompagnement " hors des cours " ;

- le premier support pour mettre en oeuvre cette politique est le conseil de perfectionnement des établissements de formation préparant aux métiers du BTP, par lequel la profession, paritairement, écoute les jeunes, impulse des progrès, veille à leur évolution, favorise les liens avec les autres organismes de la profession ;

- les organisations d'employeurs et de salariés du BTP, représentatives au niveau national, veilleront à ce que ces conseils vivent réellement. Elles désigneront et mandateront leurs représentants pour que ceux-ci apportent effectivement l'impulsion professionnelle indispensable à la mise en oeuvre de cet axe de progrès, notamment à travers l'identification d'une fonction d'accompagnement au sein des établissements.

Dans le cadre du réseau du CCCA-BTP, seront examinées :

- l'analyse des besoins ;

- l'exploration des moyens d'action et les interfaces locales à créer ;

- les contractualisations au nom de la profession avec les organismes appropriés ;

- l'impulsion dans les conseils de perfectionnement ;

- la coordination de ces missions, notamment entre les acteurs ;

- la mutualisation des initiatives.

Les organisations d'employeurs et de salariés retiennent une première liste, non exhaustive, de domaines et de propositions qui doivent rester simples à mettre en oeuvre ;

- contacts avec des associations qui offrent des garanties pour traiter certains sujets ;

- approche des risques de la jeunesse (alcoolisme, drogue...) ;

- sécurité de la route et de la vie domestique ;

- sécurité au travail, prévention des risques professionnels ;

- formation et accès aux brevets de secourisme et autres ;

- approche des questions de santé, de pathologie ;

- découverte de l'environnement professionnel et syndical ;

- découverte et rencontre des institutions de la profession ;

- accès aux informations sociales, professionnelles et syndicales ;

- ouverture aux activités culturelles locales ;

- actions de développement personnel, éducation à la citoyenneté et à la responsabilité ;

- activités sportives, individuelles et collectives...

6e axe de progrès
Qualité de l'intégration professionnelle
en vigueur étendue

Mise en oeuvre

La profession s'engage à encourager les jeunes formés aux métiers du BTP à rester dans le BTP, étant entendu que leur liberté de choix est garantie. Autrement dit, tout jeune formé qui le souhaite ne reste pas sans aide dans sa recherche d'emploi.

Le fil de continuité est ainsi créé du 1er axe (entrée), à travers le 5e axe (accompagnement du développement personnel et professionnel), jusqu'à l'intégration accompagnée pour ceux qui le souhaitent (6e axe).

Il s'agit pour la profession d'offrir aux jeunes, pendant les 2 ans qui suivent leur formation initiale, un point organisé d'information et d'appui, identifié BTP, portant un même nom sur l'ensemble du territoire, chargé de favoriser leur intégration professionnelle et leur évolution de carrière.

Les points d'accord :

- il s'agit de recenser, suivre, accompagner les jeunes qui n'ont pas d'employeurs en fin de formation. La finalité de l'action est donc l'emploi ou la poursuite de la formation pour l'évolution des compétences ;

- c'est d'abord un accès à l'information des ressources disponibles ;

- c'est l'occasion de faire procéder à un bilan par rapport aux préconisations qui avaient été fixées au 1er axe et de dégager une perspective de carrière ;

- ces éléments seront rassemblés dans un livret d'accueil et de suivi, pouvant être intitulé " Passeport ", qui sera le témoin reprenant par exemple le CV enrichi, le relevé des actes significatifs du parcours professionnel et de formation. Un projet sera préparé par le CCCA-BTP et validé par les partenaires sociaux du BTP ;

- proposer - à l'aide d'un service internet - une bourse d'emploi aux jeunes, aux CFA, aux lycées, aux entreprises ;

- recenser, avec les organisations professionnelles, les offres des entreprises ;

- la CPREF assurera la coordination de l'action des CFA, des lycées, des entreprises, des organisations professionnelles et autres partenaires. Il s'agit de structurer une offre de service aux jeunes formés ;

- le cadre de cette offre fera l'objet d'un cahier des charges national et suggérera d'utiliser des dispositifs tels que le bilan de compétences, la maîtrise professionnelle... ;

- les CPREF impulseront la mise en place d'un tel dispositif adapté aux caractéristiques et ressources régionales et locales. Elles apprécieront régulièrement le résultat des actions entreprises.


Champ d'application de l'accord du 13 juillet 2004
en vigueur étendue

Activités visées sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion) :

A. - Bâtiment

2106. Construction métallique.

Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (+).

2403. Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique.

Sont visées : les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (+).

5510. Travaux d'aménagement de terres et des eaux voirie, parcs et jardins.

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;

- les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.

5512. Travaux d'infrastructure générale.

Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.

5520. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.

Sont visées dans cette rubrique :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :

- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;

- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;

- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.

5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.

Sont visées : pour une partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).

5531. Installation industrielles, montage-levage.

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :

- les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;

- les entreprises de construction de cheminées d'usine.

5540. Installation électrique.

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique sont visées :

- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un autre accord collectif ayant le même objet) ;

- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habilitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

5550. Construction industrialisée.

Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;

- les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ;

- les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (+).

5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.

Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;

- les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.

5570. Génie climatique.

Sont visées :

- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;

- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;

- les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.

5571. Menuiserie, serrurerie.

A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :

- les entreprises de charpente en bois ;

- les entreprises d'installation de cuisine ;

- les entreprises d'aménagements de placards ;

- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;

- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;

- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;

- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (+) ;

- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;

- les entreprises de pose de clôtures ;

- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associée) (+) (balcons, rampes d'escalier, grilles ..) ;

- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (+).

5572. Couverture, plomberie, installations sanitaires.

Sont visées :

- les entreprises de couverture, plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;

- les entreprises de couverture en tous matériaux ;

- les entreprises de plomberie, installation sanitaire ;

- les entreprises d'étanchéité.

5573. Aménagements. - Finitions.

Sont notamment visées :

- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;

- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;

- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;

- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;

- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;

- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques ..) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (+) ;

- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;

- les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (+).

- les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;

- les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et de murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.

8708. Service de nettoyage.

Sont visées, pour partie, les entreprises de ramonage.

Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics, celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP - 1973.

1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiments et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

Cas des entreprises de menuiseries métallique

ou de menuiserie et fermetures métalliques

Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :

2107. Menuiserie métallique de bâtiment.

Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.

Il est sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.

B. - Travaux publics

5510. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins notamment :

- exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :

- voirie urbaine ;

- petits travaux de voirie ;

- VRD, chaussées pavées, bordures ;

- signalisation ;

- aménagements d'espaces verts :

- plantations ornementales (pelouses, abords de routes...) ;

- terrains de sports ;

- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :

- drainage, irrigation ;

- captage par puits ou autre ;

- curage de fossés ;

- exécution d'installations d'hygiène publique :

- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;

- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;

- stations de pompage ;

- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;

- abattoirs ;

- stations de traitement des ordures ménagères.

5511. Construction de lignes de transport d'électricité.

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris les travaux d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (+) :

- construction de lignes de très haute tension ;

- construction de réseaux haute et basse tension ;

- éclairage rural ;

- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;

- canalisations électriques autres qu'aériennes ;

- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;

- lignes de distribution ;

- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;

- chauffage de routes ou de pistes ;

- grands postes de transformation ;

- centrales et installations industrielles de haute technicité.

5512. Travaux d'infrastructure générale.

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :

- terrassement en grande masse ;

- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;

- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;

- travaux en site maritime ou fluvial :

- dragage et déroctage ;

- battage de pieux et palplanches ;

- travaux subaquatiques ;

- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en impression ou en élévation ;

- travaux souterrains ;

- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.

5513. Construction de chaussées.

Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de route de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sport :

- terrassement sous chaussée ;

- construction des corps de chaussée ;

- couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels ..) ;

- mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;

- rabotage, rectification et reprofilage ;

- travaux annexes (signalisation, horizontale, barrières de sécurité ..).

5520. Entreprises de forage, sondage, fondations spéciales.

Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :

- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés :

pieux, puits, palplanches, caissons...

- traitement des sols :

- injection, congélation, parois moulées ;

- rabattement de nappe, béton immergé... ;

- reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).

5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :

- barrages ;

- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;

- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;

- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;

- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;

- coupoles, voiles minces ;

- piscines, bassins divers ;

- étanchéité.

5531. Installations industrielles. - Montage. - Levage.

Sont visées pour partie les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :

- ponts fixes ou mobiles ;

- vannes de barrage ;

- portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;

- ossature de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;

- ossatures de halls industriels ;

- installations pour la sidérurgie ;

- pylônes, téléphériques ;

- éléments d'ouvrages préfabriqués.

5540. Installation électrique.

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux (+) :

- d'éclairage extérieur, de balisage ;

- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;

- et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).

5550. Construction industrialisée.

Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :

- poutres de pont ;

- voussoirs pour tunnel...

5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.

Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.

5570. Génie climatique.

Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (+).

(+) Clause d'attribution.

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

Cas des entreprises mixtes de travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.

1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnels, pour l'application du présent accord.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

Textes Attachés

Statut de l'apprenti
en vigueur étendue

Considérant :

- que l'apprentissage est une filière pour préparer et fidéliser des jeunes aux métiers du BTP ;

- que cette voie, qui représente 40 % des effectifs de formation initiale dans le secteur, est essentielle et indispensable au renouvellement des personnels, y compris d'encadrement, et à celui des chefs d'entreprise du BTP ;

- le nombre important d'apprentis dans le secteur du BTP ;

- l'évolution des besoins personnels et sociaux des jeunes ;

Prenant en compte les nouvelles dispositions de la loi de cohésion sociale adoptée le 20 décembre 2004,

il a éte convenu, par cet accord, d'améliorer le statut des apprentis des professions du bâtiment et des travaux publics.

Engagement de la profession
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le 13 juillet 2004, les organisations d'employeurs et de salariés du BTP, unanimement, ont signé deux accords extrêmement importants pour améliorer la qualité de la formation par l'apprentissage.

En définissant six axes de progrès à mettre en oeuvre progressivement avec l'expertise et les moyens du CCCA-BTP, sous l'impulsion et le contrôle des CPREF (commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation), les partenaires sociaux ont donné un nouvel élan à leur politique de qualité de la formation dispensée en CFA et dans les entreprises.

A cet égard, ils ont rendu obligatoires la formation, la certification, l'engagement moral et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le bâtiment et ils ont décidé de développer la formation des tuteurs dans les travaux publics. Dans le bâtiment, plusieurs dizaines de milliers de salariés sont concernés par cette décision qui fait l'objet d'un accord spécifique étendu. Des moyens importants de formation continue seront donc consacrés à cette fin.

Rémunération. - Indemnités
ARTICLE 2
en vigueur étendue
2.1. Salaires

Les signataires décident de porter les minima nationaux des rémunérations des apprentis aux taux figurant dans le tableau ci-après.

ANNÉE

d'apprentissage

MOINS DE 18 ANS

18 À 20 ANS

21 ANS ET PLUS

Pourcentage du SMIC

Pourcentage du SMIC ou minimum

conventionnel (1)

1re année

40 %

50 %

55 %

2e année

50 %

60 %

65 %

3e année

60 %

80 %

(1) Pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel correspondant à l'emploi effectivement occupé s'il est plus favorable.

En cas de contrats successifs, avec le même employeur ou avec un nouvel employeur des branches du BTP, la rémunération du nouveau contrat ne pourra être inférieure à celle de la dernière année du contrat précédent.

2.2. Indemnités

Les partenaires sociaux rappellent que les apprentis, lorsqu'ils sont en entreprise, ont les mêmes droits et avantages que les salariés du BTP fixés par les conventions collectives nationales et, le cas échéant, par les accords d'entreprise ou d'établissement, notamment en ce qui concerne les indemnités de repas et de déplacements.

Lorsqu'ils sont en CFA, il est constaté des écarts dans l'indemnisation des familles ou des jeunes en matière de repas, de transport et d'hébergement. Ces écarts proviennent des prises en charge très disparates de la part des conseils régionaux, des conseils généraux et des associations gestionnaires de CFA.

Les parties signataires du présent accord chargent les CPREF d'agir auprès de ces partenaires pour obtenir la gratuité des repas, du transport et de l'hébergement.

Les CPREF examineront régulièrement la situation dans chaque CFA de leur champ d'intervention. Elles disposeront d'éléments comparatifs consolidés fournis par le CCCA-BTP. Elles effectueront les démarches qui s'imposent auprès des collectivités territoriales (notamment dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens) et des associations gestionnaires des CFA, afin de réduire les difficultés matérielles rencontrées par un certain nombre d'apprentis.

Le CCCA-BTP apportera son expertise et son soutien dans la négociation avec les conseils régionaux et généraux. Il prendra les dispositions nécessaires pour garantir, entre les apprentis, un même niveau de charges induites par leur formation en CFA, au moyen de la taxe qu'il collecte auprès des entreprises du BTP.

Avantages dont bénéficient les apprentis du BTP
ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1. Action sociale des branches du BTP

Les apprentis du BTP ont accès aux mêmes dispositions sociales et bénéficient du même régime de prévoyance que les salariés du BTP, notamment en matière de congés payés et de médecine du travail, d'accès aux centres de vacances, etc.

3.2. Allocation financée par les institutions

regroupées au sein de PRO-BTP

Les apprentis du BTP peuvent bénéficier de cette allocation sous conditions de ressources établies par le CCCA-BTP et les institutions regroupées au sein de PRO-BTP.

3.3. Prêts pour l'acquisition d'un véhicule

Les apprentis du BTP pourront bénéficier de prêts pour l'achat d'un véhicule, proposés par les institutions regroupées au sein de PRO-BTP.

3.4. Aides au logement

Les apprentis du BTP peuvent bénéficier des dispositifs d'aide au logement, au financement desquels participent les entreprises, en matière de dépôt de garantie ou de garantie de paiement de loyers.

3.5. Couverture complémentaire santé

Pour les apprentis non couverts par un contrat collectif d'entreprise, les partenaires sociaux demandent aux institutions regroupées au sein de PRO-BTP de concevoir et de proposer un contrat individuel spécifique à participation facultative à tout titulaire d'un contrat d'apprentissage.

Santé au travail pour tous les apprentis du BTP
ARTICLE 4
en vigueur étendue
4.1. Prévention et sécurité

Les signataires rappellent que la formation à l'hygiène, la prévention et la sécurité est obligatoire et fait partie intégrante des enseignements technologiques, pratiques et généraux dispensés par les CFA, les UFA et les sections d'apprentissage. A cet égard, l'OPP-BTP met ses compétences à la disposition des enseignants.

4.2. Apprentis " sauveteur. - secouriste du travail " (SST)

Les signataires du présent accord décident que, pour améliorer la santé au travail des apprentis, la formation de " sauveteur - secouriste du travail " (SST) et la préparation du brevet SST sont obligatoires pour tous les apprentis du BTP. Elles sont effectuées dans les établissements qu'ils fréquentent, quel que soit leur niveau de formation.

4.3. Prévention des risques liés à l'activité physique

et à l'ergonomie (PRAPE)

Pour améliorer la santé au travail des apprentis, les signataires décident de rendre obligatoire la formation PRAPE.

4.4. Port des charges

Dans le souci de protection de la santé des apprentis, les signataires rappellent que les employeurs sont tenus de respecter l'article R. 234-6 du code du travail relatif au port des charges.

Par ailleurs, l'employeur prendra toutes les mesures d'organisation appropriées ou utilisera les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle des charges par les apprentis.

4.5. Equipements et vêtements

Il appartient à l'employeur de mettre à disposition de l'apprenti et d'assurer le maintien en état des vêtements et des équipements de protection individuelle appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail y est effectué, y compris au cours des périodes de présence en CFA (lorsque celui-ci ne s'en charge pas).

Les entreprises, ou leurs organisations représentatives, veilleront à ce que les articles 4.1, 4.2 et 4.3 ci-avant soient effectivement mis en oeuvre, à l'initiative des CFA, des sections d'apprentissage et des UFA, sur le temps de formation.

Carte d'apprenti
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Une carte d'apprenti est délivrée chaque année à l'apprenti par le centre qui assure sa formation.

La carte d'apprenti est valable sur l'ensemble du territoire national. Elle permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.

Les organisations d'employeurs et de salariés du BTP décident de favoriser l'accès aux centres de vacances de la profession en demandant aux institutions regroupées au sein de PRO-BTP de proposer des formules de vacances et des tarifs adaptés réservés aux apprentis titulaires de la carte d'apprenti depuis au moins 6 mois.
Passeport formation
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les organisations d'employeurs et de salariés du BTP feront réaliser un passeport formation conforme aux dispositions qu'elles prendront dans la négociation prévue à cet effet.

Ce passeport contibuera à la mise en oeuvre de l'intégration accompagnée visée dans le 6e axe de progrès pour la formation initiale et l'apprentissage dans le BTP. (cf. accord du 13 juillet 2004).

Suivi du présent accord
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de procéder à une évaluation des conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent accord, eu égard à leur objectif de fidéliser les apprentis dans la profession. Dans cette perspective, elles demandent aux CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics de leur faire, en temps utile, des propositions d'aménagement des dispositions du présent accord.

Champ d'application et extension de l'accord
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale.

Le présent accord est applicable à toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics sur le territoire métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer (DOM).

Les dispositions de l'article 2.1 sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension du présent accord.
Force obligatoire du présent accord
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les accords régionaux et/ou les accords d'entreprise ou d'établissement relatifs aux statuts des apprentis ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

.

Compétences des maîtres d'apprentissage
en vigueur étendue

Vu l'accord national du 13 juillet 2004 définissant les six axes de progrès du « Projet pour la formation initiale et l'apprentissage dans le BTP : l'engagement de la profession » ;
Vu l'ensemble des accords régionaux signés fixant le montant et les modalités relatifs à l'indemnité des maîtres d'apprentissage ;
Vu les dispositions des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

De tradition, et compte tenu de leurs particularités, les compétences des métiers du bâtiment et des travaux publics s'acquièrent notamment dans les actes réels de travail.
La réussite d'un jeune en formation dépend pour beaucoup de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement dont il bénéficiera en entreprise ou sur chantier.
C'est dire que l'action du maître d'apprentissage dans la formation de l'apprenti sur le lieu de travail est fondamentale.
Il en va de même pour les responsables de stages qui accueillent des lycéens et des étudiants en période de formation en entreprise ou en stage et des tuteurs qui forment des jeunes en contrat de professionnalisation ainsi que tout stagiaire en période d'application en entreprise.
C'est pourquoi la profession décide de développer la capacité des entreprises à bien accueillir, former, accompagner et fidéliser les jeunes qui effectuent des séjours, des stages, des périodes de formation en entreprise, en particulier des jeunes sous contrat d'apprentissage.
En mettant en place les modalités d'un engagement mutuel de l'apprenti, de l'entreprise, du maître d'apprentissage et du centre de formation, les organisations professionnelles manifestent dans le présent accord leur volonté de développer la capacité des entreprises à bien accueillir, former, accompagner et fidéliser les jeunes qui effectuent des séjours, des stages, des périodes de formation en entreprise, en particulier des jeunes sous contrat d'apprentissage.
Les dispositions de cet accord, qui visent à améliorer et à reconnaître les compétences des maîtres d'apprentissage et les conditions d'exercice de leur mission, ont été engagées progressivement.
Afin de garantir une mise en oeuvre du présent accord pour l'ensemble des jeunes et des entreprises du bâtiment dans les meilleures conditions, les organisations d'employeurs et de salariés du BTP décident de poursuivre les démarches engagées et de compléter les dispositions de cet accord pour faciliter la réalisation du parcours des jeunes en apprentissage accueillis dans les entreprises du BTP.
Sous l'impulsion et le contrôle des CPREF, cette mise en oeuvre s'étendra à tous les maîtres d'apprentissage salariés puis à ceux qui interviennent auprès des jeunes autres que les apprentis, quand les chefs d'entreprise d'accueil le souhaitent.
Enfin, l'ambition de la profession concerne également les maîtres d'apprentissage non salariés. A cet égard, les partenariats locaux seront recherchés pour un déploiement général de cette action qualitative.

I. - Dispositions applicables au secteur du bâtiment
ARTICLE 1er
Engagements de l'employeur et du maître d'apprentissage
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux traduisent leur ambition, décrite dans le préambule ci-avant, par la mise en oeuvre de mesures complémentaires relatives aux maîtres d'apprentissage dans le cadre de la formation des apprentis du secteur du bâtiment. Elles sont recommandées dans les autres situations de formation des jeunes :
― formation des maîtres d'apprentissage à leur mission et validation de leurs compétences ou validation des compétences acquises par l'expérience, par la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé (TMAC) ;
― engagement du salarié désigné maître d'apprentissage, de son employeur et de l'apprenti par la signature de la charte professionnelle au moment de la signature du contrat d'apprentissage ;
― reconnaissance de l'importance de la mission et de l'engagement par une indemnité versée au maître d'apprentissage confirmé fixée dans le cadre des conventions collectives de branche ou de dispositions spécifiques plus favorables définies dans le cadre d'une politique d'entreprise.

ARTICLE 2
Formation du maître d'apprentissage ou validation de ses compétences
en vigueur étendue

Priorités

Les partenaires sociaux proposent à tous les salariés des entreprises du bâtiment assumant la responsabilité de maître d'apprentissage :
― une formation à l'exercice de cette mission prenant en compte les acquis de leur expérience ;
― ou la validation des compétences acquises par l'expérience.
Dans ce cadre, les maîtres d'apprentissage disposent de 1 année, à partir de la signature du contrat d'apprentissage, pour suivre la formation et valider leurs compétences ou pour faire valider les compétences acquises par l'expérience, afin d'obtenir le TMAC, dès lors qu'ils remplissent les conditions légales d'expérience et d'ancienneté.
Les maîtres d'apprentissage encadrant pour la première fois un jeune en contrat d'apprentissage et qui, par conséquent, ne remplissent pas les conditions légales d'expérience et d'ancienneté au moment de la signature du contrat disposent de 2 années à partir de la signature du contrat d'apprentissage pour suivre la formation et faire valider leurs compétences par la délivrance du TMAC.
Les maîtres d'apprentissage du bâtiment titulaires du brevet de maîtrise ou ayant bénéficié d'une formation de tuteur et pouvant attester d'une expérience de 2 ans d'encadrement d'apprentis pourront obtenir, par équivalence, le TMAC auprès de la CPREF, après présentation du dossier de candidature et d'une attestation de formation.

Modalités de financement

La mise en oeuvre du titre de maître d'apprentissage confirmé dans le BTP ayant fait l'objet d'un accord étendu et d'une convention avec le ministère du travail du 29 septembre 1998, les représentants des parties signataires à l'OPCA bâtiment et au FAF-SAB détermineront les modalités appropriées pour prendre en charge les formations et l'accompagnement nécessaires pour l'obtention du TMAC.

ARTICLE 3
Indemnité
en vigueur étendue

L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par le salarié titulaire du titre de maître d'apprentissage confirmé ouvre droit dans le secteur du bâtiment, pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné, soit au versement d'une indemnité spécifique fixée par accord régional, soit à l'accès aux dispositions spécifiques plus avantageuses de maître d'apprentissage mises en place dans l'entreprise.
Par exception, l'alinéa ci-dessus s'appliquera également :
― aux maîtres d'apprentissage encadrant un jeune en contrat d'apprentissage et qui obtiennent le TMAC pendant la durée du contrat d'apprentissage ;
― aux maîtres d'apprentissage encadrant un jeune en contrat d'apprentissage pour la première fois, qui ont suivi la formation mais qui ne remplissent pas les conditions légales d'expérience et d'ancienneté au moment de la signature du contrat.
Le montant et les modalités de cette indemnité sont négociés paritairement au niveau régional (1) en application de :
― l'article 1.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;
― l'article 1.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).
Les partenaires sociaux confient à leurs représentants en région le soin d'ouvrir les négociations au plus tard dans les 4 mois qui suivent la signature du présent avenant.

(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation de ce montant intervienne à terme à l'échelon régional.

ARTICLE 4
Mise en oeuvre de l'accord
en vigueur étendue

Par nécessité de cohésion de branche sur l'ensemble du territoire, les parties signataires s'engagent à solliciter leurs représentants pour que cette politique se mette effectivement en place à compter de l'extension du présent accord.
Les modalités de mise en oeuvre et de suivi du présent accord sont précisées au niveau régional.
Les parties signataires confient à leurs représentants en région le soin de suivre cette mise en place : programmation des formations, diffusion des cahiers des charges, organisation des jurys, négociation de l'indemnité par les partenaires sociaux régionaux et ses effets (délivrance du TMAC) au sein de leur CPREF.
Les partenaires sociaux conviennent que, pour les salariés du bâtiment disposant d'une expérience d'au moins 2 ans d'encadrement d'apprentis ou de jeunes en formation par alternance, les modalités de délivrance pourront être précisées par les CPREF afin de faciliter l'accès au TMAC par la démarche de validation de leurs compétences.
En complément des dispositions prévues par le présent accord et afin d'en accélérer la diffusion, les CPREF peuvent, sur la base du cahier des charges validé par les CPNE, confier à un tiers dont les compétences en matière d'apprentissage sont reconnues la mission d'accompagnement des salariés et des entreprises dans l'élaboration du dossier de candidature et la présentation à la CPREF.
Dans ce cas, une journée d'accompagnement ou de formation sera systématiquement proposée au candidat.
Les salariés qui remplissent les conditions définies par l'article R. 6223-25 du code du travail peuvent déposer un dossier de candidature à la CPREF à titre individuel.
Le présent accord sera mis en oeuvre dans le secteur du bâtiment selon le calendrier suivant :
― 1 an après la date d'extension, pour les maîtres d'apprentissage chargés de la formation des apprentis préparant un brevet professionnel ou un baccalauréat professionnel ;
― 3 ans après la date d'extension, pour les maîtres d'apprentissage formant les autres apprentis.
A cet égard, les partenaires sociaux représentatifs du bâtiment examineront régulièrement les pratiques régionales dans un souci de cohérence globale en commission paritaire nationale de l'emploi. Ces éléments feront l'objet d'une diffusion à l'ensemble des CPREF.

II. - Dispositions applicables au secteur des travaux publics
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires constatent que l'apprentissage, mode de formation qui était peu utilisé dans le secteur des travaux publics jusqu'à une période récente, a connu au cours de ces dernières années un développement significatif.
Afin de conforter ces premiers résultats, les parties signataires soulignent la nécessité d'offrir aux apprentis les meilleures conditions d'accueil dans les entreprises et une formation de qualité.
A cet égard, le dispositif créé par l'accord collectif national du 26 juillet 1995 relatif au développement du tutorat dans les travaux publics et l'accord du 19 septembre 1996 relatif à la création dans les travaux publics d'un ordre des tuteurs, modifié par l'accord collectif national du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat, ont permis de constituer un vivier de salariés ayant reçu la formation et disposant de l'expérience nécessaires pour assurer dans de bonnes conditions la fonction de maître d'apprentissage.
La priorité du secteur des travaux publics est donc de conforter le dispositif paritaire ainsi mis en place et d'accroître le nombre de salariés qui en bénéficient.
Pour ce faire, les parties signataires de l'accord collectif national du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat dans les entreprises de travaux publics ont décidé de permettre aux salariés ayant obtenu le TMAC d'intégrer directement l'ordre des tuteurs des travaux publics.
Les salariés titulaires du TMAC accèdent à l'ordre des tuteurs, bénéficient de la prime, reçoivent un certificat d'adhésion et sont inscrits dans l'annuaire de l'ordre des tuteurs dans les conditions fixées par l'accord collectif national du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat.

III. - Dispositions communes aux secteurs du bâtiment et des travaux publics
ARTICLE 6
Certification des compétences
en vigueur étendue

Dans le bâtiment, la compétence est attestée par la délivrance du TMAC.
Dans les travaux publics, l'accès à l'ordre des tuteurs des travaux publics sera favorisé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Par délégation des CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics, les CPREF sont seules habilitées à délivrer le TMAC aux salariés, en application de l'accord national du 29 novembre 1998, du référentiel figurant dans cet accord et de la convention signée entre la profession et l'Etat à la même date.
Elles ne peuvent déléguer cette responsabilité.

ARTICLE 7
Charte du maître d'apprentissage
en vigueur étendue

L'engagement moral mutuel de l'employeur, du salarié qu'il a désigné maître d'apprentissage et de l'apprenti est consigné au bas de la charte (cf. annexe) définie par les partenaires sociaux du BTP dans leur accord intitulé « Le projet pour la formation initiale et l'apprentissage. ― L'engagement de la profession ».
Dans le cas de la formation des apprentis, cette charte est associée au contrat d'apprentissage.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord veilleront à ce que les CPREF assurent la promotion de la charte du maître d'apprentissage auprès de l'ensemble des centres de formation d'apprentissage.

ARTICLE 8
Durée. ― Révision
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La dénonciation ou la demande de révision du présent accord devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et en respectant un préavis de 3 mois.

ARTICLE 9
Adhésion. ― Champ. ― Extension
en vigueur étendue

Toute organisation représentative au plan national non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement en avisant par lettre recommandée avec avis de réception toutes les organisations signataires.
Le champ d'application de cet accord est défini en annexe.
Le présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail. Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.
Les dispositions du présent accord prendront effet le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

ARTICLE 10
Force obligatoire du présent accord
en vigueur étendue

Les accords d'entreprise ou d'établissement du BTP relatifs à la mise en oeuvre de la formation, certification et indemnisation du maître d'apprentissage ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

en vigueur étendue

ANNEXE
Charte du maître d'apprentissage

La charte du maître d'apprentissage du BTP concerne le salarié de l'entreprise à qui l'apprenti est principalement confié, c'est-à-dire le salarié qui est le plus souvent en contact avec le jeune et directement chargé de sa formation au quotidien dans l'entreprise.
Le maître d'apprentissage, en adhérant à cette charte définie par les organisations d'employeurs et de salariés du BTP, accepte de favoriser l'accueil et l'intégration de l'apprenti dans l'entreprise, de l'aider à confirmer son projet professionnel et de permettre sa qualification par la transmission des savoirs professionnels. La charte stipule son engagement moral et professionnel dans la réussite du contrat d'apprentissage.
L'objectif premier étant la réussite du contrat d'apprentissage et donc de l'apprenti, le maître d'apprentissage du BTP s'engage à effectuer les missions suivantes :

MISSION OBJECTIF ACTIVITÉ
1. Accueil Aider le jeune à s'intégrer dans l'entreprise et dans le métier Accueillir
Présenter l'entreprise et son environnement
Présenter le jeune, ses activités aux autres membres du personnel
2. Formation en entreprise Favoriser les conditions d'apprentissage du métier Organiser les activités à confier au jeune
Aider le jeune à la compréhension du travail
Guider le jeune dans l'exécution du travail
3. Suivi de l'alternance Permettre au jeune de tirer profit au maximum de la formation en alternance Rencontrer l'organisme de formation, le chef d'entreprise
Faire le point sur les acquis théoriques et pratiques
4. Suivi du jeune Accompagner le jeune dans la découverte de l'ensemble des aspects du métier et dans la construction de son projet professionnel Développer l'épanouissement des aptitudes du jeune pour l'exercice du métier, sa motivation pour la profession et ses perspectives d'évolution personnelle
5. Evaluation Mesurer les progrès du jeune Faire un bilan des résultats du jeune
Veiller à la présentation de l'apprenti aux examens et participer au contrôle en cours de formation permettant de délivrer le diplôme
Annexe au contrat d'apprentissage :
― référence ..... ;
― signé le .....
Signatures :
― du maître d'apprentissage ... ;
― du chef d'entreprise ..... ;
― de l'apprenti .....

Mémento pour le maître d'apprentissage du BTP
Guide pratique

Accueil de l'apprenti :
― discuter avec le jeune de son projet professionnel ;
― organiser la visite de l'entreprise ;
― vérifier les aspects matériels de l'accueil (vêtements, outils...) ;
― présenter l'entreprise, son organisation et sa place dans le secteur de la construction ;
― présenter l'équipe ;
― aider le jeune à se présenter ;
― présenter son rôle de maître d'apprentissage ;
― situer l'activité du jeune au sein de l'entreprise ;
― expliquer les consignes de sécurité ;
― énoncer les droits et devoirs du jeune et de l'employeur ;
― expliquer l'objectif du contrat de travail ;
― expliquer au jeune les moyens d'information qui existent dans l'entreprise.
Formation de l'apprenti dans l'entreprise :
― prendre connaissance du référentiel d'activités professionnelles du diplôme préparé ;
― établir un programme de travail pour les périodes du jeune en entreprise ;
― présenter le travail : avec qui ? comment ? pourquoi ? ;
― expliquer les critères de réussite de l'entreprise ;
― définir les matériels et matériaux utilisés ;
― présenter les DTU et consignes de sécurité ;
― apprendre au jeune à préparer les situations de travail ;
― guider la réalisation du travail.
Suivi de l'apprenti :
― programmer les rencontres régulières et individuelles avec le jeune ;
― analyser avec le jeune les résultats obtenus et les moyens de les améliorer ;
― évaluer ses résultats au regard des critères professionnels du diplôme préparé ;
― s'assurer que les conditions sont réunies pour que l'apprenti se présente aux épreuves.
Documents de référence :
― référentiel d'activité professionnelle relatif au diplôme préparé ;
― référentiel de certification simplifié ;
― livret de liaison du CFA.
Correspondant principal au CFA :
― nom ...
― prénom ...
Le titre d'apprentissage confirmé :
Les professions du BTP ont créé, par accord le 23 novembre 1998 et par convention avec l'Etat, le titre de maître d'apprentissage confirmé.
Ce titre est délivré par les commissions paritaires régionales de l'emploi conjointes du BTP. Il atteste que le titulaire maîtrise les compétences pour former un apprenti.

Annexe
Champ d'application
Activités visées sur le territoire national, y compris les départements
d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion)
A. - Bâtiment
21.06. - Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
24.03. - Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique
Sont visées : les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*).
55.10. - Travaux d'aménagement de terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.
55.12. - Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
55.20. - Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
55.30. - Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
55.31. - Installation industrielles, montage-levage
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
- les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
- les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55.40. - Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un autre accord collectif ayant le même objet) ;
- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habilitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
55.50. - Construction industrialisée
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ;
- les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
55.60. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
55.70. - Génie climatique
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
- les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
55.71. - Menuiserie, serrurerie
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
- les entreprises de charpente en bois ;
- les entreprises d'installation de cuisine ;
- les entreprises d'aménagement de placards ;
- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
- les entreprises de pose de clôtures ;
- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associée) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
55.72. - Couverture, plomberie, installations sanitaires
Sont visées :
- les entreprises de couverture, plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
- les entreprises de couverture en tous matériaux ;
- les entreprises de plomberie, installation sanitaire ;
- les entreprises d'étanchéité.
55.73. - Aménagements. - Finitions
Sont notamment visées :
- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (*) ;
- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
- les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (*) ;
- les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;
- les entreprises de travaux d'aménagement spéciaux(installations de laboratoires, revêtements de sols et de murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
87.08. - Service de nettoyage
Sont visées, pour partie, les entreprises de ramonage.
(*) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
Cas des entreprises de menuiserie métallique
ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
21.07. - Menuiserie métallique de bâtiment
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il est sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 55.71.
B. - Travaux publics
55.10. - Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins, notamment :
- exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
- voirie urbaine ;
- petits travaux de voirie ;
- VRD, chaussées pavées, bordures ;
- signalisation ;
- aménagement d'espaces verts :
- plantations ornementales (pelouses, abords de routes...) ;
- terrains de sport ;
- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
- drainage, irrigation ;
- captage par puits ou autre ;
- curage de fossés ;
- exécution d'installations d'hygiène publique :
- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
- stations de pompage ;
- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
- abattoirs ;
- stations de traitement des ordures ménagères.
55.11. - Construction de lignes de transport d'électricité
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (*) :
- construction de lignes de très haute tension ;
- construction de réseaux haute et basse tension ;
- éclairage rural ;
- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
- canalisations électriques autres qu'aériennes ;
- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
- lignes de distribution ;
- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
- chauffage de routes ou de pistes ;
- grands postes de transformation ;
- centrales et installations industrielles de haute technicité.
55.12. - Travaux d'infrastructure générale
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
- terrassement en grande masse ;
- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;
- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures
annexes ;
- travaux en site maritime ou fluvial :
- dragage et déroctage ;
- battage de pieux et palplanches ;
- travaux subaquatiques ;
- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en impression ou en élévation ;
- travaux souterrains ;
- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
55.13. - Construction de chaussées
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de route de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sport :
- terrassement sous chaussée ;
- construction des corps de chaussée ;
- couche de surface (en enrobés avec mise en œuvre seule ou fabrication et mise en œuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels...) ;
- mise en œuvre de revêtement en béton de ciment ;
- rabotage, rectification et reprofilage ;
- travaux annexes (signalisation, horizontale, barrières de sécurité..).
55.20. - Entreprises de forage, sondage, fondations spéciales
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :
- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons...
- traitement des sols :
- injection, congélation, parois moulées ;
- rabattement de nappe, béton immergé... ;
- reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55.30. - Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
- barrages ;
- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;
- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
- coupoles, voiles minces ;
- piscines, bassins divers ;
- étanchéité.
55.31. - Installations industrielles. - Montage. - Levage
Sont visées pour partie les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
- ponts fixes ou mobiles ;
- vannes de barrage ;
- portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
- ossature de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
- ossatures de halls industriels ;
- installations pour la sidérurgie ;
- pylônes, téléphériques ;
- éléments d'ouvrages préfabriqués.
55.40. - Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux (*) :
- d'éclairage extérieur, de balisage ;
- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
- et, pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
55.50. - Construction industrialisée
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
- poutres de pont ;
- voussoirs pour tunnel. ..
55.60. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55.70. - Génie climatique
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (*).
(*) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes travaux publics et bâtiment
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.