27 novembre 2001

Annexe IX du 27 novembre 2001 relative à la retraite, la prévoyance et le logement

[ "Coopératives de consommation : personnel", "Coopératives de consommation : gérants non salariés" ]
TI
BROCH 3072, 3013

Texte de base

Annexe IX Retraite, prévoyance et logement
1. RETRAITE COMPLÉMENTAIRE : INSTITUTIONS.
en vigueur non-étendue

Pour l'application des dispositions du régime ARRCO et AGIRC de retraite complémentaire, les sociétés coopératives devront obligatoirement s'affilier et affilier les membres de leur personnel aux institutions du groupe ARIES : la CAPAVES et l'IPERCES.

2. PRÉVOYANCE
2.1. Garantie décès et invalidité permanente et totale non cadre
ARTICLE 1er
Conditions générales : garanties décès et invalidité permanente et totale.
en vigueur non-étendue


La base de garantie est égale à la dernière rémunération annuelle figurant sur la déclaration annuelle des salaires ou aux 12 derniers mois de salaire précédant la réalisation du risque. Dans tous les cas, la base de garantie ne peut être supérieure à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

On entend par rémunération, la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et servant d'assiette aux cotisations retraite.

Pour les affiliés nouvellement embauchés et n'ayant pas accompli 12 mois de travail effectif, la base de garantie sera égale aux rémunérations constatées depuis la date de l'embauche.

En ce qui concerne les affiliés n'ayant pas accompli pour cause de maladie ou d'accident une année de travail complète durant la période de référence, la reconstitution de la commission ou de la rémunération annuelle sera déterminée à partir de la commission ou de la rémunération partielle perçue.

Cette reconstitution sera effectuée sur la base d'un relevé détaillé des périodes d'arrêt et des éléments seront fournis par les entreprises avec la demande de prestations.
B. - Garantie décès

L'institution garantit le versement d'un capital défini au bulletin d'adhésion en cas de décès d'un affilié avant la fin de l'année civile au cours de laquelle il atteint son 65e anniversaire.
C. - Garantie invalidité permanente et totale

Tout affilié atteint d'invalidité permanente et totale bénéficie du paiement anticipé du capital garanti en cas de décès à condition que l'institution ait reçu la preuve satisfaisante, avant le 60e anniversaire de l'affilié et alors que l'adhésion de l'entreprise est toujours en vigueur, que ce dernier est devenu définitivement incapable de se livrer à une occupation lui procurant gain ou profit, et qu'il soit classé dans la troisième catégorie d'invalidité du régime de la sécurité sociale.

Le capital réglé par anticipation est le capital garanti à la date à laquelle se sera produit l'interruption de travail conduisant à l'état d'invalidité.
ARTICLE 2
Etendue des garanties.
en vigueur non-étendue

L'institution garantit tous les risques de décès et d'invalidité permanente et totale, sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause. Toutefois, sont exclus de toutes les garanties de la présente section :

- les risques de guerre, civile ou étrangère ;

- les émeutes et insurrections (les garanties décès n'auront d'effet en cas de guerre que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre) ;

- la désintégration du noyau atomique ;

- les risques aériens suivants :

- navigation aérienne à bord d'appareils civils non munis d'un certificat valable de navigation ou conduits par un pilote ne possédant pas de brevet ou de licence en état de validité ;

- navigation aérienne à bord d'avions militaires ;

- les matches, raids, paris, courses, défis, tentative de records, essais préparatoires à une compétition, descentes en parachute sauf si la situation critique de l'appareil l'exige ;

- la participation de l'assuré à une rixe sauf en cas de légitime défense ;

- la pratique des sports suivants :

- sport de combat ;

- parachutisme ;

- rallyes ;

- compétitions avec usages de véhicules terrestres à moteur ;

- les conséquences d'un fait intentionnel du participant ou du bénéficiaire, éthylisme, usage de drogue.
ARTICLE 3
Double effet.
en vigueur non-étendue

En cas de décès du conjoint avant son 60e anniversaire, survenant simultanément ou après celui du participant, il est versé un capital complémentaire égal à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale par enfant à charge au sens fiscal.

ARTICLE 4
Garantie accident de travail.
en vigueur non-étendue

En cas d'accident de travail reconnu par la sécurité sociale, la garantie prévue au bulletin d'adhésion est majorée de 25 %.

ARTICLE 5
Maintien des garanties en cas de chômage.
en vigueur non-étendue

En cas de chômage total du participant indemnisé par les caisses ASSEDIC, le maintien des garanties prévues au bulletin d'adhésion est accordé gratuitement, respectivement pendant 1 an si le participant est âgé de moins de 50 ans et pendant 2 ans si le participant est âgé de plus de 50 ans.

ARTICLE 6
Bénéficiaires.
en vigueur non-étendue

A défaut de bénéficiaire désigné par l'affilié, le capital décès dû sera versé par priorité :

- au conjoint survivant de l'assuré, non séparé de corps, ni divorcé ;

- à défaut, aux descendants, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;

- à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

- à défaut, aux ayants droit, par parts égales.

La désignation du bénéficiaire, à qui est versé le capital garanti en cas de décès, est effectuée par l'assuré sur papier libre ou à l'aide de l'imprimé prévue à cet effet auprès de l'institution.

En cas d'invalidité permanente et totale, le capital sera versé à l'affilié lui-même.

Le (ou les) bénéficiaire(s) de la garantie double effet sera (ou seront) le (ou les) enfant(s) mineur(s) à charge au sens fiscal du conjoint de l'affilié au moment du décès du conjoint.
ARTICLE 7
Montant du capital et cotisations régime conventionnel.
en vigueur non-étendue

Le capital décès prévu par le protocole d'accord du 18 juin 1976 ayant institué un régime national d'assurance en cas de décès pour le personnel salarié et gérant des sociétés du mouvement coopératif de consommation, correspond à :

- 75 % de la base de garantie définie à l'article 1er, si au moment de son décès, le participant était célibataire, veuf ou divorcé ;

- 100 % de la base de garantie définie à l'article 1er, si au moment de son décès, le participant était marié.

Le capital prévu aux 2 alinéas précédents est majoré de 25 % par enfant à charge du participant au jour de son décès. Par enfant à charge, il convient de retenir les enfants à charge au sens fiscal à savoir :

- s'ils sont âgés de moins de 18 ans ;

- s'ils sont âgés de moins de 25 ans, s'ils poursuivent des études ;

- quel que soit leur âge s'ils sont handicapés, titulaires de la carte d'invalidité supérieure ou égale à 80 %.

Si le participant d'une société adhérente est maintenu en activité au-delà de 65 ans, le capital décès garanti est réduit de 50 %.

Le taux de cotisation applicable est de 0,52 % des éléments de rémunération limités à 3 fois le plafond de la sécurité sociale.

Il est réparti à raison de 0,31 % à la charge de l'employeur et à raison de 0,21 % à la charge des participants affiliés.
ARTICLE 8
Institution gestionnaire.
en vigueur non-étendue

La CAPAVES Prévoyance est désignée organisme gestionnaire du présent règlement de prévoyance.

2.2. Garanties décès et invalidité cadre.
en vigueur non-étendue

Le personnel cadre de la FNCC bénéficiera des dispositions de l'article 9 de la CCN Retraite AGIRC du 14 mars 1947.

2.3. Organismes gestionnaires.
en vigueur non-étendue

Les caisse du groupe ARIES sont désignées pour assurer la gestion de l'ensemble des prestations prévues au présent chapitre.

3. PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À L'EFFORT DE CONSTRUCTION.
en vigueur non-étendue

Les sociétés coopératives ont la faculté d'adhérer au CICL (comité interprofessionnel pour la construction et le logement), 12, avenue du 8-Mai-1945, 95842 Sarcelles.