29 juin 2010

Annexe - Accord du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA des industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l'industrie et de l'intersecteurs des papiers cartons OPCA 3+

[ "Matériaux de construction", "Ameublement (fabrication)", "Papiers-cartons : intersecteurs", "Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes", "Bois" ]
TI
BROCH 3155

Texte de base

Création de l'OPCA des industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l'industrie et de l'intersecteurs des papiers cartons OPCA 3+
ARTICLE 1er
Dénomination
en vigueur étendue

Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des fonds de formation des entreprises relevant des secteurs d'activité ci-après indiqués, qui prend le nom de OPCA 3+, organisme paritaire collecteur interbranches des industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l'industrie, de l'intersecteurs des papiers-cartons.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises relevant des secteurs d'activité définis à l'annexe I figurant ci-après. Il est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain.

ARTICLE 3
Composition
en vigueur étendue

L'OPCA 3+ se compose des membres suivants :

– les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
– les organisations professionnelles patronales signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement.

ARTICLE 4
Objet et missions
en vigueur étendue

La formation tout au long de la vie professionnelle contribue à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises et constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de la promotion sociale des salariés.

Ainsi l'OPCA 3 + a pour objet la réalisation des missions suivantes :

1. Assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle définies par les branches professionnelles.

2. Mettre en œuvre les objectifs définis par les partenaires sociaux au sein des différentes commissions paritaires compétentes (CPNE, CPNF...) des branches d'activité.

3. Mener une politique incitative au développement de la professionnalisation et de la formation professionnelle continue des salariés ainsi qu'à la sécurisation des parcours professionnels, au bénéfice des salariés, des jeunes et des demandeurs d'emploi.

4. Favoriser la mise en œuvre d'une politique incitative à la formation des salariés, telle que définie par l'entreprise dans le cadre de son plan de formation.

5. Contribuer au développement de la formation et concourir à l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, pour l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle.

6. Concourir à la réalisation d'interventions éventuelles intéressant la formation professionnelle, la professionnalisation, l'apprentissage, le tutorat, l'acquisition des savoirs fondamentaux, l'égalité professionnelle et participer à la promotion des métiers.

7. Recueillir et diffuser les informations relatives au droit à la formation professionnelle et aux moyens qui lui sont attachés, selon les besoins des professions et les intérêts des entreprises et des salariés.

8. Informer et sensibiliser les branches d'activité, les entreprises, les institutions représentatives du personnel et les salariés sur les droits et les moyens de formation existants, notamment pour les différentes contributions qu'elles gèrent eu égard au contenu des accords de branche.

9. Favoriser les accompagnements plus spécifiquement consacrés aux PME TPE tels que par exemple : l'aide à l'identification des compétences et qualifications mobilisables au sein de l'entreprise, l'aide à l'élaboration de budgets et au montage des dossiers de financement, l'aide à l'élaboration de cahiers des charges pour la mise en œuvre d'actions de formation des salariés, l'aide à l'ingénierie d'actions de type GPEC.

10. Percevoir et gérer les contributions financières des entreprises qui seront collectées en fonction des dispositions retenues dans chacun des accords de branche, et notamment :

– les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de 10 salariés ;
– les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de 10 à moins de 50 salariés ;
– les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant 50 salariés et plus ;
– les contributions dues au titre de la professionnalisation ;
– les contributions dues au titre du congé individuel de formation (1) ;
– les contributions des entreprises au titre de la taxe d'apprentissage selon les modalités définies par la réglementation ou les accords de branche. (2)

11. Etablir dans le cadre de sa compétence, les relations avec les organismes de formation déclarés, et autres intervenants dans le domaine de la formation professionnelle, tant au niveau régional, national, qu'européen ou international.

12. Recueillir toute contribution quels que soient sa nature et son objet en application d'accords de branche. (3)

13. Prendre en charge et financer selon les priorités et modalités définies par les différentes sections paritaires, notamment :

– les dépenses des entreprises relatives aux contrats de professionnalisation, aux périodes de professionnalisation et au droit individuel à la formation ;
– les dépenses des centres de formation d'apprentis et des établissements de formation ;
– les dépenses liées aux rôles et missions des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ;
– les actions liées à la VAE, au bilan de compétences, au tutorat, aux certificats de qualification professionnelle, certificats de qualification professionnelle interbranches ou reconnaissance professionnelle paritaire ;
– les actions de formation continue mises en œuvre par les entreprises ;
– et, plus généralement, toutes les actions de formation professionnelle compatibles avec les objectifs des secteurs concernés et la législation en vigueur.

14. Mobiliser, si nécessaire, des financements complémentaires incluant :

– les financements du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au titre de ses missions de péréquation et de cofinancement d'actions concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi ;
– les financements notamment de l'Etat, du fonds social européen, des régions et de Pôle emploi, favorisant la réalisation des missions mentionnées ci-dessus.

15. Plus généralement financer toutes actions et études compatibles avec les objectifs de la formation professionnelle et la législation en vigueur et mobiliser tout moyen permettant leur réalisation.

L'évolution des missions des OPCA, qui contribuent au financement des observatoires, doit être de nature à favoriser la capitalisation des méthodes, des outils et, le cas échéant, des moyens mis en œuvre par les observatoires ainsi qu'une meilleure prise en compte de la dimension intersectorielle et interprofessionnelle des travaux.

(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-6 du code du travail.
(Arrêté du 24 février 2012 - art. 1)

(2) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail.
(Arrêté du 24 février 2012 - art. 1)

(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6332-1 et L. 6332-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 24 février 2012 - art. 1)

ARTICLE 5
Personnalité morale
en vigueur étendue

L'OPCA 3+ est constitué sous la forme d'association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Les statuts sont définis paritairement.

ARTICLE 6
Conseil d'administration et bureau
en vigueur étendue
6.1. Conseil d'administration

a) Composition

Le conseil d'administration de l'OPCA 3+ est paritaire. Il se compose de 30 membres au maximum répartis en deux collèges constitués de :

– 15 représentants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
– 15 représentants répartis entre les organisations patronales signataires du présent accord.

Chaque collège désigne en outre 5 remplaçants. Le remplaçant ne siège au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire du même collège, et sur demande expresse de celui-ci.

b) Pouvoirs et missions

Le conseil d'administration paritaire est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet de l'OPCA 3+.

Il a notamment les missions suivantes :

– examiner et approuver les comptes de l'exercice clos certifiés par le commissaire aux comptes ;
– examiner et approuver le projet de budget de fonctionnement de l'association technique de gestion prévue à l'article 7 du présent accord ;
– examiner les comptes de l'activité déléguée par l'OPCA 3+ à l'association technique de gestion, notamment sur la base du rapport du commissaire aux comptes de cette dernière ;
– examiner le rapport annuel sur les missions déléguées ;
– assurer la représentation de l'OPCA 3+ auprès des pouvoirs publics ;
– arrêter le montant des frais de gestion et d'information nécessaires au fonctionnement de l'OPCA 3+, dans le respect de la législation en vigueur ;
– nommer le directeur de l'OPCA 3+ qui participe de droit aux réunions du conseil à titre consultatif et en assure le secrétariat ;
– nommer le commissaire aux comptes ;
– contrôler les fonds collectés et leur utilisation ;
– constituer les sections professionnelles visées à l'article 8 du présent accord ;
– définir les actions donnant lieu à l'intervention de l'OPCA 3+ et leurs modalités de financement.

Il a également la capacité d'ester en justice.

6.2. Bureau

Le conseil d'administration crée en son sein un bureau paritaire composé de :

– 5 titulaires et 5 suppléants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
– 5 titulaires et 5 suppléants répartis entre les organisations patronales signataires du présent accord.

Les suppléants participent aux réunions du bureau à titre consultatif. Ils ne participent pas aux délibérations, sauf lorsqu'ils remplacent un membre titulaire temporairement absent et sous réserve de justifier d'un mandat de celui-ci.

Le bureau a pour mission :

– de préparer les travaux du conseil d'administration ;
– d'assurer le suivi des missions déléguées à l'association technique de gestion et la bonne exécution de la convention de délégation prévue à l'article 7 du présent accord y compris par des demandes d'informations ponctuelles. En cas de difficulté constatée, le bureau en réfère au conseil d'administration de l'OPCA 3+.

ARTICLE 7
Association technique de gestion et service de proximité
en vigueur étendue

Les parties signataires décident de la création d'une association technique de gestion. Le conseil d'administration de l'OPCA 3+ lui déléguera, sous sa responsabilité et son contrôle, la mise en œuvre des missions de l'OPCA 3+ nécessitant une relation directe avec les entreprises.

L'association technique de gestion est formée entre les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord.

La délégation prend la forme d'une convention signée entre l'OPCA 3+ et l'association technique de gestion après avoir été validée par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA 3+.

Les missions suivantes seront ainsi déléguées :

– dans le cadre du service de proximité : informer, sensibiliser et accompagner les entreprises, en particulier les petites, moyennes et très petites, pour l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ainsi que sur les conditions d'intervention financière de l'OPCA 3+ ;
– effectuer les opérations matérielles de collecte visées à l'article 4 du présent accord par application des accords de branche ;
– instruire les dossiers de demande de prise en charge des entreprises, conformément aux règles, priorités et critères définis par les instances compétentes, et en effectuer les règlements.

L'association technique de gestion rend semestriellement compte de son activité au conseil d'administration de l'OPCA 3+. A cet effet, elle prépare tous documents nécessaires au contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés.

Par ailleurs, elle présente annuellement un budget prévisionnel et le compte d'exploitation réalisé. Les frais de gestion de l'association technique de gestion sont calculés au coût réel.

ARTICLE 8
Sections professionnelles paritaires (SPP)
en vigueur étendue

Le conseil d'administration de l'OPCA 3+ constituera autant de sections professionnelles paritaires qu'il compte de branches d'activité distinctes ou qui se seront regroupées à cet effet et, en application d'accords de branche à venir, autant de sections paritaires nécessaires à son fonctionnement.

A la création de l'OPCA 3+, il est constitué les 3 sections professionnelles paritaires suivantes :

– SPP ameublement et bois ;
– SPP matériaux pour la construction et l'industrie ;
– SPP intersecteurs papiers-cartons.

1. Composition

Chaque section professionnelle paritaire est composée de 30 membres maximum issus du secteur concerné ou le représentant, comprenant nécessairement les membres du conseil d'administration de l'OPCA 3+ :

– 15 représentants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
– 15 représentants répartis entre les organisations patronales signataires du présent accord.

2. Missions

Par délégation et sous le contrôle du conseil d'administration paritaire, chaque section professionnelle paritaire exerce les missions suivantes :

– assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle en lien avec les commissions paritaires professionnelles compétentes (CPNE, CPNF...) ;
– assurer le suivi et le bilan de la mise en œuvre des actions la concernant ;
– conduire la réflexion sur les besoins spécifiques des branches professionnelles concernées ;
– développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats de professionnalisation et par les contrats d'apprentissage ;
– développer une politique incitative relative à la professionnalisation et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– gérer, conformément aux dispositions des accords de branche, les contributions visées à l'article 4.10 dans le cadre de comptes distincts correspondant aux diverses contributions relevant de son champ professionnel ;
– se prononcer conformément à l'article L. 6332-16 du code du travail sur le financement des centres de formation d'apprentis.

Chaque section professionnelle paritaire peut créer une commission paritaire, comprenant exclusivement des membres de la section paritaire professionnelle (SPP) concernée, chargée du suivi des demandes de formation dans le cadre du dispositif relatif à la période de professionnalisation et, en tant que de besoin, de tout autre dispositif de branche.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.  
(Arrêté du 24 février 2012 - art. 1)

ARTICLE 9
Sections financières
en vigueur étendue

Le conseil d'administration peut créer une ou plusieurs sections financières pour gérer les contributions des entreprises.

A la création de l'OPCA 3+, il est constitué :

– une section financière chargée de la gestion des contributions relatives à la formation continue des entreprises de moins de 10 salariés ;
– une section financière chargée de la gestion des contributions relatives à la formation continue des entreprises de 10 à moins de 50 salariés.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-5 et R. 6332-7 du code du travail.  
(Arrêté du 24 février 2012 - art. 1)

ARTICLE 10
Durée
en vigueur étendue

La durée du présent accord est fixée pour une durée indéterminée, sauf dénonciation.

ARTICLE 11
Dénonciation
en vigueur étendue

Conformément au code du travail, la dénonciation par une ou plusieurs des organisations signataires du présent accord emporte la démission de facto de celle(s)-ci de l'ensemble des instances de l'OPCA 3+.

Cette dénonciation prend effet au 31 décembre de l'année suivant celle de sa notification par courrier recommandé avec avis de réception.

Toutefois, elle ne peut être donnée au plus tôt qu'au cours de la cinquième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation syndicale de salariés ou de l'organisation professionnelle patronale en cause.

Les modalités de sortie devront être fixées par un accord, notamment quant à la prise en charge des engagements à financer les actions de formation.

ARTICLE 12
Date d'effet et demande d'agrément
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à sa date de signature.

Les parties signataires engageront sans délai auprès de l'autorité administrative compétente les démarches nécessaires à l'obtention de l'agrément de l'OPCA 3+.

Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

ARTICLE 13
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au conseil des prud'hommes de Paris et auprès des services compétents du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Son extension sera demandée.

ARTICLE 14
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation professionnelle patronale ou organisation syndicale de salariés représentative au plan national pourra adhérer au présent accord par voie d'avenant.

La demande d'adhésion est signifiée à l'ensemble des parties signataires.

Si la nouvelle adhésion entraîne une modification du champ d'application, celle-ci sera soumise à l'approbation des partenaires sociaux signataires du présent accord et une demande d'arrêté modificatif de l'agrément initial de l'OPCA 3+ sera formulée auprès des pouvoirs publics.

A défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile suivante.

Toute adhésion est notifiée au conseil des prud'hommes de Paris, auprès des services compétents du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'aux organisations signataires du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Considérant l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;

Considérant la lettre paritaire interprofessionnelle du 1er avril 2009 relative aux missions et critères d'agrément des OPCA ;

Considérant la volonté des partenaires sociaux des industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l'industrie, de l'intersecteurs des papiers cartons de créer dans le domaine de la formation professionnelle un OPCA regroupant les différentes branches tout en respectant les spécificités sectorielles,

Annexe
en vigueur étendue

Annexe à l'accord national du 12 avril 2010 portant création de l'OPCA 3+

A. – Ameublement bois

Fabrication de l'ameublement

Les entreprises de fabrication d'ameublement et de mobilier d'agencement, de rénovation, de réparation et de restauration ainsi que les entreprises de fabrication et de restauration d'orgues à tuyaux, quel que soit le matériau utilisé, l'effectif de l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité.

A titre indicatif, ces activités sont référencées dans la nomenclature d'activités françaises de 2008, sous les numéros suivants :
13.92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement exclusivement pour la fabrication de petits articles textiles de literie relevant de la sous-catégorie 13.92.24 ;
16.29Z Fabrication d'objets divers en bois exclusivement pour la fabrication de cadres et la fabrication de bois pour luminaires relevant de la sous-catégorie 16.29.14 ;
26.40Z Fabrication de produits électroniques grand public exclusivement pour la fabrication d'enveloppes en bois pour enceintes acoustiques relevant de la sous-catégorie 26.40.42 ;
26.52Z Fabrication d'horlogerie exclusivement pour la fabrication de cages d'horlogerie relevant de la sous-catégorie 26.52.27 ;
31.01Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal ;
31.02Z Fabrication de meubles de cuisine à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal ;
31.03Z Fabrication de matelas à l'exclusion de la fabrication de sommiers métalliques ou principalement en métal ;
31.09A Fabrication de sièges d'ameublement intérieur ;
31.09B Fabrication d'autres meubles et industries connexes à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal ;
32.20Z Fabrication d'instruments de musique exclusivement pour la fabrication d'orgues à tuyaux relevant de la sous-catégorie 32.20.1 ;
32.40Z Fabrication de jeux et jouets exclusivement pour la fabrication de billards relevant de la sous-catégorie 32.40.42 ;
32.99Z Autres activités manufacturières NCA (non citées ailleurs) exclusivement pour la fabrication de cercueils relevant de la sous-catégorie 32.99.59 et la fabrication d'abat-jour relevant de la sous-catégorie 27.40.23 ;
33.19Z Réparation d'autres équipements exclusivement pour la restauration d'orgues relevant de la sous-catégorie 33.19.10 ;
90.03A Création artistique relevant des arts plastiques exclusivement pour la restauration de meubles dans le cadre de musées et pour l'encadrement d'art relevant de la sous-catégorie 90.03.11 ;
95.24Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer exclusivement pour la réparation de meubles relevant de la sous-catégorie 95.24.10.

Industries du bois et importation des bois Réf. nape
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801
Fabrication de parquets et lambris en lames 4803
Fabrication de parquets assemblés en panneaux 4803
Moulures, baguettes 4803
Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804
Production de charbon de bois
Panneaux de fibragglos 4804
Poteaux, traverses, bois injectés 4804
Application de traitement des bois 4804
Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805
Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805
Palettes 4805
Tourets 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807
Fibres de bois 4807
Farine de bois 4807
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping 5402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402
Fabrication d'articles en liège 5408
Commerce de gros de liège et articles en liège 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège 6422
Y compris les entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois 5907

Industrie des panneaux à base de bois

Entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 20.2Z) de la nomenclature des activités française, des catégories suivantes :
a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplies en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;
b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;
c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;
d) Fabrication de :

– panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
– panneaux de particules replaqués de bois ;
– panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
– panneaux stratifiés, peints, pré-peints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.

A l'exception de :

– fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
– fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
– fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.

Industries du bois pour la construction et la fabrication de menuiseries industrielles

Entreprises répondant aux activités suivantes classées sous 16.23Z (anciennement 20.3Z) :

– charpentes et structures industrialisées en bois dont fermettes, lamellés-collés, poutres, poutrelles, panneaux-caissons, coffrages, écrans ;
– charpentes traditionnelles industrialisées en bois ;
– bâtiments industrialisés dont maisons ossature bois, bâtiments préfabriqués légers ou éléments de ces bâtiments, en bois ;
– éléments d'agencement intérieur en bois ;
– menuiseries industrialisées ;
– portes planes et blocs portes.

Entreprises agricoles

Entreprises visées à l'article L. 722-3 du code rural (à l'exclusion de l'ONF) et notamment :
Référence NAPE/NAF :

– exploitations forestières : 0220/02.0B ;
– scieries agricoles : 4801/20.1A.

B. – Matériaux pour la construction et l'industrie

I. – Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

Classe 14. – Minéraux divers

Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie.

Classe 15. – Matériaux de construction

Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
Groupe 15.03 : pierres de construction.
Groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre.
Groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
Groupe 15.08 : produits en béton.
Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

Classe 87. – Services divers (marchands)

Groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).

II. – Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des industries céramiques de France, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

Classe 15. – Matériaux de construction et de céramique

Groupe 15.11 : industries françaises de produits réfractaires :
15.11.01 : briques, dalles et pièces analogues, réfractaires.
15.11.02 : produits réfractaires divers en céramique.
15.11.03 : mortiers réfractaires.
Groupe 15.12 : industries françaises du carreau céramique :
15.12.04 : carreaux en grès ou en terre commune.
15.12.05 : carreaux en faïence.
15.12.06 : carreaux en céramique de style mosaïque.
Groupe 15.12 : industries françaises de céramique sanitaire :
15.12.01 : appareils sanitaires en céramique.
Groupe 15.13 : industries françaises de la poterie :
15.12.03 : articles divers en céramique pour usages techniques.
15.13.03 : vaisselle de ménage en grès ou en terre commune.
15.13.04 : articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.
Groupe 15.13 : industries françaises de la porcelaine :
15.13.01 : vaisselle de ménage en porcelaine.
15.13.04 : articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.
Groupe 15.13 : industries françaises de la céramique-table et ornementation :
15.13.02 : vaisselle de ménage en faïence.
15.13.04 : articles d'ameublement et d'ornementation en céramique (faïence d'art, y compris articles funéraires).
Groupe 15.04 : producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie :
15.04.01 : pâtes et émaux céramiques.
15.04.02 : argiles.
15.04.03 : terres réfractaires.
Groupe 15.04 : industries françaises du kaolin :
15.04.01 : kaolin.
Groupe 15.04 : industries françaises du feldspath :
15.04.04 : feldspath.

III. – Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :
Groupe 15.06 : fabrication de ciments : fabrication de ciment portland, de ciments de laitier, de ciments alumineux et de ciments prompts.
Groupe 15.06 : extraction de pierre à ciment, de marne, de pierre à chaux.
Groupe 15.05 : fabrication de plâtre : cuisson du plâtre, four à plâtre, les fabriques de plâtre exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées (groupe 15.06) et leur appartenant.

Sont également expressément visés, les sièges sociaux, stations de broyage, d'ensachage, dépôts de vente, agences, laboratoires et centres de recherche des établissements ci-dessus.

IV. – Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises, telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :
26.3Z. Fabrication de carreaux en céramique, pour ce qui concerne les carreaux de terre cuite ;
26.4A. Fabrication de briques ;
26.4B. Fabrication de tuiles ;
26.4C. Fabrication de produits divers en terre cuite ;
26.8C. Fabrication d'argiles expansées.

V. – Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises, telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :
26.5C. Fabrication de chaux.

C. – Intersecteurs papiers-cartons

5001. – Fabrication de pâte à papier :
211 A. Fabrication de pâte à papier.
5002. – Fabrication de papier et carton :
211 C. Fabrication de papier et carton.
5003. – Fabrication d'articles de papeterie :
212 G. Fabrication d'articles de papeterie :
– fabrication de papiers à lettre en boîtes, blocs, cartes de visites, de faire-parts, etc. ;
– fabrication d'enveloppes et pochettes postales ;
– fabrication de bobines pour machines de bureau, de listings et d'autres articles de papeterie.
222 C. Autre imprimerie :
– fabrication d'agendas, cahiers, carnets, classeurs, registres, reliures à feuillets mobiles, façonnés comptables et de bureaux divers.
221 J. Pour ce qui concerne :
– édition de calendriers, d'éphémérides et d'articles millésimés (sauf les calendriers d'art).
252 G. Pour ce qui concerne :
– fabrication d'articles divers en matière plastique ;
– fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation, articles scolaires et de bureau en matière plastique.
212 B. Pour ce qui concerne :
– fabrication d'articles de classement en carton, de boîtes de correspondance.
5004. – Transformation du papier :
212 L. Fabrication d'autres articles en papier ou en carton (étiquettes, filtres, etc.).
212 J. Fabrication de papiers peints.
212 C. Fabrication d'emballages en papier (sacs et sachets, sacs GC…).
212 E. Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique.
175 E. Fabrication de non tissés : pour la fabrication d'articles non tissés par voie sèche et/ou humide à usage sanitaire et domestique.
18-09-04. – Papiers héliographiques :
246 G. Fabrication de produits chimiques pour la photographie pour les papiers héliographiques.
5006. – Fabrication de carton ondulé et de produits en carton ondulé :
212 A. Industrie du carton ondulé (notamment fabrication de carton ondulé, d'emballages en carton ondulé).
5007. – Fabrication de cartonnages :
212 B. Fabrication de cartonnages.
212 A. Pour ce qui concerne :
– fabrication d'emballages en carton ondulé.
212 E. Pour ce qui concerne :
– fabrication de vaisselle en carton.
212 L. Pour ce qui concerne :
– fabrication de tubes, mandrins et bobines en carton pour enroulement et fabrication d'articles moulés en pâte à papier.
222 C. Pour ce qui concerne :
– fabrication d'albums pour échantillonnages de collection, albums et cartonnages pour la photo.
5914. – Commerce de papiers et cartons en l'état :
515 N. Commerce de gros et autres produits intermédiaires pour le commerce de gros de papiers et cartons.
5110 – Sérigraphie :
222 J. Pour ce qui concerne :
– entreprises utilisant le procédé sérigraphique.
222 C. Pour ce qui concerne :
– entreprises utilisant le procédé sérigraphique.
N° 3011 (IDCC 0700). Convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses.
N° 3019 (IDCC 1689). Convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.
N° 3054 (IDCC 0925). Convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers et cartons pour les ingénieurs et cadres.
N° 3068 (IDCC 0707). Convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et pellicule cellulosique.
N° 3115 (IDCC 0489). Convention collective nationale des industries du cartonnage pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.
N° 3158 (IDCC 0802). Convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers et cartons pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise.
N° 3242 (IDCC 1492). Convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses.
N° 3250 (IDCC 1595). Convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers.

Textes Attachés

Statuts de l'OPCA 3+
ARTICLE 1er
Forme juridique
en vigueur non-étendue

Il est constitué sous la forme d'une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 un organisme paritaire collecteur agréé.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur non-étendue

Cet organisme a pour objet d'assurer les missions et objectifs définis par les dispositions de l'accord national du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA des industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l'industrie, et l'intersecteurs des papiers-cartons.
Dans ce cadre, l'OPCA met en œuvre l'ensemble des dispositions administratives et financières qui permettent la réalisation de ces missions et objectifs.

ARTICLE 3
Dénomination
en vigueur non-étendue

L'association prend pour dénomination OPCA 3+.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Sa durée est celle de l'accord national du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA 3+.

ARTICLE 5
Siège social
en vigueur non-étendue

Le siège de l'association est situé : 154, boulevard Haussmann, 75008 Paris.
Il peut être transféré à tout moment par le conseil d'administration délibérant comme indiqué à l'article 9 ci-après.

ARTICLE 6
Composition
en vigueur non-étendue

L'association est composée :

– des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national signataires de l'accord du 29 juin 2010 et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
– des organisations professionnelles patronales signataires de l'accord du 29 juin 2010 et celles qui y adhéreraient ultérieurement.

ARTICLE 7
Conseil d'administration
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration de l'OPCA 3+ se compose de 30 membres au maximum réparti en 2 collèges constitués de :

– 15 représentants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
– 15 représentants répartis entre les organisations patronales signataires du présent accord.
Chaque collège désigne en outre 5 remplaçants. Le remplaçant ne siège au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire du même collège, et sur demande expresse de celui-ci.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par les signataires de l'accord du 29 juin 2010 pour une durée de 2 ans ; leur mandat est bénévole et renouvelable.
En cas de vacances à un poste d'administrateur, il est pourvu au remplacement dudit administrateur par l'organisation syndicale de salariés représentative au plan national ou l'organisation professionnelle patronale l'ayant désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de l'OPCA 3+. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.
Le mandat d'administrateur de l'OPCA 3+ s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 6332-2-1 du code du travail.
Le directeur de l'OPCA 3+ participe de droit au réunion du conseil d'administration à titre consultatif et en assure le secrétariat. Le directeur en exercice ne peut être détenteur d'un mandat d'administrateur de l'OPCA 3+.

ARTICLE 8
Bureau
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration désigne pour 2 ans, parmi ses membres, un bureau composé de :

– 5 titulaires et 5 suppléants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord,
– 5 titulaires et 5 suppléants répartis entre les organisations patronales signataires du présent accord.
Les suppléants participent aux réunions du bureau à titre consultatif. Ils ne participent pas aux délibérations, sauf lorsqu'ils remplacent un membre titulaire temporairement absent et sous réserve de justifier d'un mandat de celui-ci.
Le conseil désigne parmi les membres titulaires du bureau :

– 1 président ;
– 1 vice-président ;
– 1 trésorier ;
– 1 trésorier adjoint.
Le président et le trésorier adjoint doivent être choisis alternativement dans l'un et l'autre collège.
Le vice-président et le trésorier appartiennent au collège auquel n'appartiennent pas le président et le trésorier adjoint.
Les membres du bureau sont rééligibles. En cas de vacance, il est pourvu à la désignation d'un nouveau membre du bureau à la prochaine réunion du conseil sur proposition de la fédération ou du syndicat dont relevait le membre sortant. Le mandat du membre du bureau ainsi désigné prend fin au terme de la période pour laquelle le bureau a été élu.
Le bureau se réunit 4 fois par an.
Le bureau a pour mission :

– de préparer les travaux du conseil d'administration ;
– d'assurer le suivi des missions déléguées à l'association technique de gestion et la bonne exécution de la convention de délégation.
Le directeur de l'OPCA 3+ assiste aux réunions du bureau dans les mêmes conditions qu'à celles du conseil d'administration et assure leur secrétariat pour en dresser le procès-verbal.
Le président assure la régularité du fonctionnement de l'OPCA 3+ conformément aux statuts et exerce les pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d'administration. Il préside les réunions du bureau et du conseil d'administration. Il représente l'OPCA 3+ en justice et dans les actes de la vie civile, signe tous les actes et délibérations. Il fait ouvrir au nom de l'OPCA 3+ tout compte auprès des établissements bancaires. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires désignés parmi les membres du bureau.
Le vice-président assiste le président dans l'exercice de ses missions et le supplée en cas d'empêchement.

ARTICLE 9
Fonctionnement du conseil d'administration
en vigueur non-étendue

Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins 3 fois par an et autant de fois qu'il l'estime nécessaire.
La convocation est de droit chaque fois que sa demande émane d'au moins les 2/3 des membres d'un collège, saisissant le président et le vice-président à cet effet en précisant la ou les questions qu'ils désirent soumettre au conseil d'administration.
L'ordre du jour est arrêté par le président et le vice-président ou en cas d'empêchement de l'un ou de l'autre par le trésorier ou le trésorier-adjoint.
Il comporte obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une demande présentée par les 2/3 au moins des administrateurs membres d'un collège.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en donnant pouvoir sur papier libre à un autre administrateur appartenant au même collège. Toutefois, aucun administrateur ne pourra disposer de plus de 2 pouvoirs.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges le composant statutairement est présente ou valablement représentée. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de 1 mois et peut délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
A l'occasion de chaque décision, le collège des employeurs et celui des salariés doivent disposer d'un nombre égal de voix. Pour égaliser les voix de chaque collège, la règle suivante est appliquée :
Chaque collège dispose au total, d'un nombre de voix égal au produit (nombre de présents ou représentés du collège employeur) × (nombre de présents ou représentés du collège salarié).
Chaque collège dispose ainsi d'un nombre de voix égal à celui de l'autre collège, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix sur un point de l'ordre du jour, le président reporte ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration.

ARTICLE 10
Règlement intérieur
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration fixe au moyen d'un règlement intérieur les modalités non prévues par les présents statuts. Le règlement intérieur est établi dans les 6 mois qui suivent la première réunion du conseil d'administration.
Le règlement intérieur ne peut en aucun cas être contraire aux dispositions de l'accord du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA 3+ et à celles des présents statuts.

ARTICLE 11
Modification des statuts
en vigueur non-étendue

Les présents statuts, à l'exception de l'article 5, peuvent être modifiés uniquement par les partenaires sociaux signataires de l'accord constitutif de l'accord constitutif de l'OPCA 3+ du 29 juin 2010 et ceux qui y ont adhéré.
La demande de modification peut être adressée par toute organisation membre de l'OPCA 3+ par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Elle doit être accompagnée du texte de proposition. Elle doit être examinée dans les 3 mois.
Les modifications apportées aux statuts ne peuvent être contraires aux dispositions de l'accord constitutif de l'OPCA 3+ du 29 juin 2010.

ARTICLE 12
Dissolution-liquidation
en vigueur non-étendue

La dissolution de l'association ne peut intervenir que sur décision du conseil d'administration de l'OPCA 3+ siégeant en séance extraordinaire ou si les pouvoirs publics retirent à l'OPCA 3+ les agréments nécessaires à son activité.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si les 2/3 au moins des membres le composant statutairement sont présents ou représentés. Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le conseil serait convoqué à nouveau dans un délai de 15 jours pour valablement délibérer dans le respect des règles de l'article 9 ;
En cas de dissolution de l'association, l'utilisation des sommes dont dispose l'OPCA 3+ sera celle qui est prévue par les dispositions réglementaires relatives à la cessation d'activité d'un OPCA.

Collecte des contributions de la formation professionnelle continue
Préambule
en vigueur étendue

Exprimant une volonté commune de poursuivre une politique de développement de la formation professionnelle et de l'insertion au bénéfice des entreprises et des salariés dans les secteurs des industries du bois pour la construction et la fabrication de menuiseries industrielles, les parties signataires conviennent des dispositions qui suivent :

Titre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Faisant suite à la signature de l'accord national intersecteurs du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA 3+ relevant des secteurs du bois et de l'ameublement, des matériaux pour la construction et l'industrie et de l'intersecteurs des papiers-cartons, les parties signataires décident que les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord devront verser à l'OPCA 3 + les contributions formation pour lesquelles celui-ci a compétence de collecte, dans les conditions fixées au titre II du présent accord.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises répondant aux activités suivantes classées sous 16.23Z (anciennement 20.3Z) :

– charpentes et structures industrialisées en bois dont fermettes, lamellés-collés, poutres, poutrelles, panneaux-caissons, coffrages, écrans ;
– charpentes traditionnelles industrialisées en bois ;
– bâtiments industrialisés dont maisons ossature bois, bâtiments préfabriqués légers ou éléments de ces bâtiments, en bois ;
– éléments d'agencement intérieur en bois ;
– menuiseries industrialisées ;
– portes planes et blocs portes.

Titre II Dispositions relatives à la collecte des contributions formation par « OPCA 3 + »
ARTICLE 3
Contributions formation des entreprises de 10 salariés et plus
en vigueur étendue

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et employant 10 salariés et plus sont tenues de verser à l'OPCA 3 + :

– la contribution professionnalisation :
– de 0,15 % pour les entreprises de 10 à moins de 20 salariés ;
– de 0,50 % pour les entreprises de 20 salariés et plus.

Cette contribution est destinée notamment au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.

L'obligation conventionnelle est versée au 28 février.

– la contribution plan de formation :

1) Au minimum 0,20 % de la masse salariale pour la 1re année de référence.

2) Au minimum 0,30 % de la masse salariale la 2e année de référence.

3) Au minimum 0,50 % de la masse salariale à partir de la 3e année de référence.

La contribution à reverser au FPSPP au titre du plan de formation sera appelée en plus de cette obligation conventionnelle, faute d'un accord prévoyant des dispositions autres et notamment la prise de tout ou partie des fonds à reverser au FPSPP sur les fonds professionnalisation.

L'obligation conventionnelle est versée en 2 fois.

La 1re année :

– 0,20 % au 30 avril ;
– rien au 30 septembre.

La 2e année :

– 0,30 % au 30 avril ;
– rien au 30 septembre.

A partir de la 3e année :

– 0,30 % au 30 avril ;
– 0,20 % au 30 septembre.

Les entreprises peuvent verser à l'OPCA 3 + l'intégralité des sommes relatives à leur plan de formation.

4) Le solde des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépenses au cours de l'année N – 1.  (1)

(1) Le point 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail.  
(Arrêté du 27 décembre 2011 - art. 1)

ARTICLE 4
Contributions formation des entreprises de moins de 10 salariés
en vigueur étendue

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l' OPCA 3+ :

– la contribution professionnalisation de 0,15 % destinée notamment au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
– ainsi que la contribution plan de formation de 0,40 %, destinée notamment aux actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation.

L'obligation conventionnelle est versée au 28 février.

Titre III Dispositions diverses
ARTICLE 5
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle l'OPCA 3 + obtiendra l'agrément prévue par le code du travail pour lui permettre d'assurer la collecte et la gestion des fonds de la formation professionnelle continue et sous réserve de la conclusion entre l'OPCA 3 + et l'association technique de gestion de la convention prévue à l'article 7 de l'accord du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA 3 +.

Sous ces réserves, il pourrait donc s'appliquer à compter du 1er janvier 2011, année N, au titre des salaires versés au cours de l'année N – 1.

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord

Nota : Agréé par arrêté du 20 septembre 2011 - JORF du 11 octobre 2011.

ARTICLE 6
Clause de sauvegarde
en vigueur étendue

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations ultérieures d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle relatives à la collecte et/ou à l'affectation de fonds de la formation professionnelle et ayant une incidence sur le présent accord.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

ARTICLE 7
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.

ARTICLE 8
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 2261-3 du nouveau code du travail.

ARTICLE 9
Dénonciation et révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d'un an à compter de la fin du préavis.

Collecte des contributions de formation professionnelle continue
Préambule
en vigueur non-étendue

Exprimant une volonté commune de poursuivre une politique de développement de la formation professionnelle et de l'insertion au bénéfice des entreprises et des salariés dans les secteurs des industries du bois pour la construction et la fabrication de menuiseries industrielles, les parties signataires conviennent des dispositions qui suivent.

Titre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Les parties signataires décident que les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord devront verser à l'OPCA 3+ dénommé « l'OPCA de branche » ci-après, les contributions de formation pour lesquelles celui-ci a compétence de collecte, dans les conditions fixées au titre II du présent accord.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises répondant aux activités suivantes classées sous 16.23Z :
– charpentes et structures industrialisées en bois dont fermettes, lamellés-collés, poutres, poutrelles, panneaux-caissons, coffrages, écrans ;
– charpentes traditionnelles industrialisées en bois ;
– bâtiments industrialisés dont maisons ossature bois, bâtiments préfabriqués légers ou éléments de ces bâtiment, en bois ;
– éléments d'agencement intérieur en bois ;
– menuiseries industrialisées ;
– portes planes et blocs portes.

Titre II Dispositions relatives à la collecte des contributions formation par l'OPCA de branche
ARTICLE 3
Entreprises employant moins de 10 salariés
en vigueur non-étendue

Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l'OPCA de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 0,55 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente visée aux articles L. 6331-2 et R. 6332-22-2 du code du travail, comprenant :

1. Une contribution « professionnalisation » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

2. Une contribution « plan de formation » de 0,40 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

ARTICLE 4
Entreprises employant de 10 à moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, les entreprises employant de 10 à moins de 50 salariés sont tenues de verser à l'OPCA de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente visée aux articles L. 6331-9 et R. 6332-22-3 du code du travail, décomposée comme suit :

1. Une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

2. Une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, à l'exception du cas visé à l'article L. 6331-10 selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés ;

3. Une contribution « plan de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

4. Une contribution « congé individuel de formation » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

5. Une contribution « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

ARTICLE 5
Entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés
en vigueur non-étendue

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, les entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés sont tenues de verser à l'OPCA de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente visée aux articles L. 6331-9 et R. 6332-22-4 du code du travail, décomposée comme suit :

1. Une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

2. Une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, à l'exception du cas visé à l'article L. 6331-10 selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés ;

3. Une contribution « plan de formation » de 0,10 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

4. Une contribution « congé individuel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

5. Une contribution « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

ARTICLE 6
Entreprises employant 300 salariés et plus
en vigueur non-étendue

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, les entreprises employant 300 salariés et plus sont tenues de verser à l'OPCA de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, visée aux articles L. 6331-9 et R. 6332-22-5 du code du travail, décomposée comme suit :

1. Une contribution « professionnalisation » de 0,40 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

2. Une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, à l'exception du cas visé à l'article L. 6331-10 selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés ;

3. Une contribution « congé individuel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

4. Une contribution « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

ARTICLE 7
Dispositions communes à toutes les entreprises
en vigueur non-étendue

Quel que soit leur effectif, les entreprises versent à l'OPCA de branche la contribution « CIF-CDD » égale à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours, dans les conditions visées aux articles L. 6322-37 et suivants du code du travail.

Titre III Dispositions diverses
ARTICLE 8
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Il s'appliquera pour la collecte réalisée au 28 février 2016 et uniquement pour cette collecte.

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au cours du premier semestre 2016, afin d'examiner les modalités des nouvelles conditions de la définition de la politique de formation des entreprises relevant des secteurs d'activité des industries du bois pour la construction et la fabrication de menuiseries industrielles, et des accords de collectes des fonds de formation qui pourront en résulter.

ARTICLE 9
Clause de sauvegarde
en vigueur non-étendue

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations ultérieures d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle relatives à la collecte et/ou à l'affectation de fonds de la formation professionnelle et ayant une incidence sur le présent accord.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

ARTICLE 10
Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du ministère du travail, de la formation professionnelle et du dialogue social et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.

ARTICLE 11
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 2261-3 du nouveau code du travail.

ARTICLE 12
Dénonciation. – Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter de la fin du préavis.

Dénonciation de l'accord du 29 juin 2010 relatif à la collecte des contributions de la formation professionnelle continue
en vigueur non-étendue

Paris, le 24 juillet 2015.
Monsieur,
Dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 modifiant les dispositifs qui régissaient jusqu'à présent les collectes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle ainsi que ses objectifs et moyens, les partenaires sociaux ont engagé des négociations sur ces questions afin de redéfinir la politique de formation professionnelle de la branche.
A ce titre, il est rappelé que les organisations professionnelles des secteurs des industries du bois et de l'importation des bois ont dénoncé par voie de conséquence, le 24 septembre 2014, l'accord national du 29 septembre 2010 modifié relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue dans les industries du bois et de l'importation des bois.
Dans la continuité des conséquences de cette dénonciation et de son effet au 31 décembre 2015, la fédération française de la tonnellerie et les organisations professionnelles suivantes pour lesquelles la fédération française de la tonnellerie a mandat :
– la fédération française des syndicats du liège ;
– la fédération française de la brosserie ;
– la fédération nationale des industries des moulures et du travail mécanique du bois :
– syndicat national des fabricants de baguettes d'encadrement ;
– syndicat national des fabricants de moulures ;
– syndicat national des industries du travail mécanique du bois ;
– la fédération nationale du matériel industriel, agricole et ménager en bois :
– syndicat national des fabricants de manches d'outils ;
– syndicat national des fabricants d'échelles de France ;
– syndicat national des fabricants de bobines et tourets pour câbles ;
– syndicat national des fabricants de matériel industriel et ménager en bois ;
– l'union nationale des fabricants de farine de bois ;
– le groupement professionnel des fabricants de fibre de bois ;
– le syndicat national des fabricants d'éléments spéciaux en bois multiformes et multiplis (FABOMU) ;
– la fédération nationale de l'injection des bois :
– syndicat national de l'injection industrielle des poteaux de ligne ;
– syndicat national des fabricants et préparateurs de traverses de bois injecté pour voies ferrées ;
– syndicat national de l'injection des bois de construction ;
– le syndicat national des fabricants de matériaux fibragglos ;
– l'union française des fabricants et entrepreneurs de parquet ;
– le syndicat national des applicateurs de préservation du bois ;
– la fédération française des industries du sport et des loisirs ;
– le groupement des industries françaises d'articles de pêche,
vous notifient, par la présente, la dénonciation de l'accord national du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA des industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l'industrie et de l'intersecteurs des papiers-cartons OPCA 3 +.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression de nos salutations distinguées.
Le président.

Dénonciation de la FNB de l'accord du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA 3+
VIGUEUR

Paris, le 27 juillet 2015.
Fédération nationale du bois (FNB)
6, rue François-Ier
75008 Paris
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 modifiant les dispositifs qui régissaient jusqu'à présent les collectes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle ainsi que ses objectifs et moyens, les partenaires sociaux ont engagé des négociations sur ces questions afin de redéfinir la politique de formation professionnelle de la branche.
A ce titre, il est rappelé que les organisations professionnelles des secteurs des industries du bois et de l'importation des bois ont dénoncé par voie de conséquence, le 24 septembre 2014, l'accord national du 29 septembre 2010 modifié relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue dans les industries du bois et de l'importation des bois.
Dans la continuité des conséquences de cette dénonciation et de son effet au 31 décembre 2015, la fédération nationale du bois, et les organisations professionnelles suivantes pour lesquelles la fédération nationale du bois a mandat :
– la fédération des bois tranchés ;
– le syndicat national du charbon de bois ;
– le commerce du bois ;
– le syndicat de l'emballage industriel et de la logistique associée ;
– le syndicat national des industries de l'emballage léger en bois,
vous notifient par la présente, la dénonciation de l'accord national du 29 juin 2010 modifié portant création de l'OPCA des industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l'industrie et de l'intersecteurs des papiers-cartons OPCA 3 +.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le président.