11 décembre 1986

Accord sur l'organisation de la formation professionnelle des personnels de l'enseignement privé en vigueur le 11 décembre 1986

Enseignement privé : maîtres de l'enseignement primaire, professeurs de l'enseignement secondaire, personnels des services administratifs et économiques, psychologues
TI
BROCH 3229

Texte de base

ACCORD du 2 avril 1987
Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord, signé par les organisations représentatives des organismes employeurs et du personnel de l'enseignement privé, exprime la volonté des partenaires de respecter, dans le domaine de la formation, le caractère propre des établissements reconnu par l'article 1er de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959.

Le secrétaire général de l'enseignement catholique, sans empiéter sur les prérogatives des différents partenaires professionnels, a été conduit à assurer pleinement son rôle de tutelle et de coordination dans l'élaboration de cet accord et, dans le cadre de celui-ci, sera amené à exercer sa responsabilité essentielle de garant du caractère propre des établissements catholiques.
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES GENERALES
Objet et champ d'application de l'accord
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent accord définit, au sens de l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et en référence au livre IX du code du travail, l'organisation de la formation professionnelle des personnels " enseignants " et " non enseignants " des établissements d'enseignement privés adhérant à l'une des organisations signataires ou des établissements d'enseignement privés qui ont individuellement souscrit au présent accord, dans le respect des conditions d'adhésion qui seront définies à cet effet par la commission visée à l'article 4.

Objectifs de la formation
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des dispositions législatives en vigueur et notamment du livre IX du code du travail ainsi que de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée qui reconnaît en son article 1er le caractère propre des établissements privés et qui prévoit en son article 15 les modalités de formation des personnels enseignants sous contrat, l'organisation de la formation professionnelle régie par le présent accord doit :

- permettre aux personnes concernées d'acquérir les titres et qualifications requis pour exercer leurs fonctions ;

- assurer leur promotion sociale et professionnelle en cours de carrière :

- soit par l'accès à des titres ou diplômes de qualification supérieure ;

- soit par la diversification qualitative de leur activité ;

- soit par la préparation à des fonctions de responsabilités au service de la profession ;

- favoriser l'actualisation permanente et le développement des connaissances et des capacités professionnelles des personnels, accroître leur niveau culturel et leur aptitude à participer aux responsabilités de la vie associative ;

- faciliter l'adaptation à la mobilité nécessaire ou souhaitée des emplois ;

- permettre l'exercice de la liberté individuelle des personnels dans le choix des formations ;

- garantir l'égalité des personnels dans les possibilités d'accès aux formations correspondant à leurs fonctions et à leurs aptitudes, quelle que soit leur situation ou celle des établissements dans lesquels ils exercent leur emploi ;

- répondre aux besoins du corps social et professionnel auquel participent les personnels, dans les perspectives des projets spécifiques d'éducation qui inspirent les établissements relevant du présent accord ;

- participer par la formation aux efforts de solidarité nationale.
Principes directeurs d'organisation de la formation
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'organisation de la formation est conçue de telle sorte qu'elle puisse assurer :

- l'égalité entre les personnels dans l'accès aux formations ;

- la solidarité entre les établissements et entre les régions ;

- l'équilibre des responsabilités entre les partenaires concernés, dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de formation.

Elle tient compte de façon particulière :

- des personnes en situation défavorisée ;

- de la spécificité des divers secteurs d'enseignement ;

- des inégalités pouvant résulter notamment de l'implantation géographique et de la taille des établissements.
Commission nationale de la formation professionnelle
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord constituent une commission nationale de la formation professionnelle.

Composition et fonctionnement de la commission nationale de la formation professionnelle
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

La commission nationale de la formation professionnelle est composée à parts égales :

- des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels ;

- des représentants des organismes employeurs.

Elle est présidée alternativement, chaque année, par un représentant de chacun des deux collèges.

La présence du secrétaire général de l'enseignement catholique ou de son représentant au titre de sa responsabilité par rapport au caractère propre des établissements catholiques est de droit aux séances de la commission.

Un règlement intérieur définit les autres modalités de fonctionnement.
Attribution de la commission nationale de la formation professionnelle
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le rôle de la commission nationale de la formation professionnelle est :

- de définir des orientations ou des objectifs en vue de réaliser une politique cohérente de formation pour les établissements relevant du présent accord ;

- de veiller à mettre en place les conditions générales de formation pour l'ensemble des personnels ;

- d'habiliter les centres de formation et les organismes, dans le cadre de leur activité de formation initiale, de promotion ou de qualification conformément à l'annexe 1 ;

- d'apprécier la conformité de la mise en oeuvre de la formation par les organismes habilités avec la politique définie ;

- d'assurer les relations avec les structures compétentes en matière d'emploi ;

- de veiller à l'application du présent accord et de pourvoir aux adaptations nécessaires.

La commission peut se constituer en instance de recours et d'arbitrage des conflits.
TITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES ENSEIGNANTS SE PREPARANT A EXERCER EN QUALITE DE MAITRES AGREES OU CONTRACTUELS
Les objectifs de la formation professionnelle initiale
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

La formation professionnelle initiale a pour objectifs, à la fois :

- de conduire à l'obtention des titres ou qualifications nécessaires pour exercer dans les établissements sous contrat ;

- de permettre l'acquisition des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice des responsabilités d'enseignement et d'éducation auprès des jeunes en situation scolaire ;

- d'assurer la formation spécifique qui correspond au caractère propre que la loi reconnaît aux établissements d'enseignement privés ;

- de fonder sur une connaissance mutuelle le choix des établissements et celui des personnels avant l'engagement définitif de ceux-ci dans la profession.
Etendue de la formation professionnelle initiale
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

La formation professionnelle initiale doit normalement couvrir la période allant de l'entrée en formation jusqu'à l'obtention des titres et qualification qui permettent aux enseignants d'être rattachés pour leur rémunération à des échelles de titulaires de la fonction publique.

Cette formation est normalement effectuée dans le cadre d'établissements privés habilités préparant à l'obtention des diplômes au concours requis pour l'exercice de l'enseignement.

Lorsque la formation est effectuée dans le cadre d'autres organismes publics ou privés, des formations spécifiques adaptées aux fonctions d'enseignement dans les établissements privés sont assurées dans le cadre des organismes habilités.
Programme et cursus de la formation professionnelle initiale
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

L'admission dans les centres de formation s'effectue dans le respect des conditions définies par les conventions conclues avec l'Etat et en fonction de l'estimation prévisible des besoins d'emploi établie par les commissions d'emploi du premier et du second degré.

Validation de la formation professionnelle initiale
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Chaque organisme ou centre de formation est doté d'un conseil de perfectionnement de type paritaire dont le rôle est de promouvoir la qualité de la formation et d'en faire l'évaluation conformément à l'annexe 2.

La validation de la formation initiale s'effectue par des qualifications propres à l'enseignement privé délivrées par les centres et organismes habilités.
Conditions d'accès aux emplois en fonction de la formation suivie
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les conditions d'accès aux emplois des candidats à l'exercice de l'enseignement dans les classes sous contrat, au cours et au terme de leur formation professionnelle initiale, sont définies par les accords sur l'emploi dans le premier degré ou dans le second degré applicables aux établissements relevant du présent accord.

Obligation de la formation professionnelle initiale
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

La formation professionnelle initiale constitue une obligation pour toute personne qui désire exercer une fonction d'enseignement dans les classes sous contrat des établissements relevant du présent accord.

Des dispositions particulières prévoiront les modalités d'application du présent titre.
TITRE III : FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DES CLASSES SOUS CONTRAT
Dispositions générales sur la formation continue des enseignants
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

La formation continue des enseignants exerçant dans des classes sous contrat des établissements relevant du présent accord est organisée par référence ;

- à la définition de la formation professionnelle contenue dans le livre IX du code du travail ;

- aux objectifs précisés à l'article 2 du présent accord.

Les rapports avec l'Etat sont définis par la ou les conventions conclues en application de l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée.
Droit et nécessité
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Le perfectionnement professionnel des enseignants au cours de leur carrière est à la fois un droit et une nécessité.

Le droit s'exerce dans le cadre des dispositions prévues :

- à l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;

- aux conventions conclues en application de cette loi ;

- au présent accord.

Dans les limites autorisées par la réglementation, des formations sur temps de service peuvent être demandées par l'autorité compétente aux enseignants pour leur permettre d'assumer les obligations qui résultent de l'évolution de l'enseignement.
Information et consultation des personnels enseignants sous contrat
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Dans le respect des textes qui régissent la situation administrative des enseignants agréés et contractuels ainsi que celui des conventions de formation conclues avec l'Etat, les signataires du présent accord conviennent :

- d'étendre aux enseignants sous contrat les dispositions relatives au droit à l'information sur la formation continue dont bénéficient, dans le cadre du livre IX du code du travail, les salariés de droit privé, conformément à l'article 18 du titre 4 ci-après ;

- de veiller à la mise en oeuvre des procédures de consultation des représentants des personnels sur les plans de formation telles quelles sont précisées dans l'annexe 3 ci-après.
Préparation aux fonctions de direction ou de formateur
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Le fonctionnement éducatif, économique et social des établissements relevant du présent accord exige que les enseignants susceptibles d'exercer des responsabilités de direction dans ces établissements, bénéficient d'une formation appropriée, que les signataires du présent accord s'engagent à soutenir et développer.

Il en est de même des enseignants susceptibles d'exercer ou exerçant des fonctions de formateurs au service des enseignants.
TITRE IV : FORMATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNELS SALARIES REMUNERES PAR L'EMPLOYEUR PRIVE
Accords professionnels
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

La formation professionnelle des personnels salariés rémunérés par les employeurs privés relevant des présentes dispositions est définie par les accords professionnels, les conventions collectives ou les statuts particuliers applicables à ces personnels.

Droit à l'information
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

Toute personne salariée des établissements relevant du présent accord doit pouvoir bénéficier de l'information nécessaire sur les droits à la formation que lui reconnaissent les lois en vigueur, sur les accords contractuels et les conventions qui la concernent, ainsi que sur les possibilités de stages qui lui sont ouvertes.

Droit au congé individuel de formation
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Les personnels salariés de droit privé exercent leur droit au congé individuel de formation dans le cadre des dispositions du livre IX du code du travail.

Droit au congé enseignement
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

Pour les personnels salariés de droit privé, le droit au congé-enseignement et le droit à organiser des formations sont reconnus dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail.

TITRE V : DUREE DU PRESENT ACCORD ET PROCEDURES DE MODIFICATION
Durée, amendements et dénonciation du présent accord
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Le présent accord vaut pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une demande d'extension.

L'une ou l'autre des parties contractantes peut dénoncer le présent accord totalement ou partiellement en faisant connaître son intention six mois à l'avance par lettre recommandée, adressée aux autres parties ainsi qu'au président de la commission nationale de la formation professionnelle, prévue à l'article 6.

Le président de la commission nationale de la formation professionnelle convoque les parties dans le mois suivant la lettre de dénonciation.

De même, chacune des parties peut demander la révision de certains articles de l'accord, ou de l'accord lui-même. La demande est adressée par lettre recommandée aux autres parties ainsi qu'au président de la commission nationale de la formation professionnelle prévue à l'article 6. Cette lettre doit préciser les articles dont la révision est demandée.

Le président de la commission nationale de la formation professionnelle convoque les parties qui doivent être réunies dans le mois qui suit la demande de révision.

Le présent accord prendra effet au 11 décembre 1986.

Textes Attachés

ANNEXE D'APPLICATION N° 1
Centres et organismes de formation
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Des centres ou organismes visés à l'article 6 de l'accord peuvent être habilités par la commission nationale pour assurer la formation des personnels des établissements auxquels s'applique le présent accord aux conditions suivantes :

- accepter les dispositions du présent accord ;

- reconnaître la commission nationale de formation professionnelle comme instance de recours et d'arbitrage des conflits.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Sous réserve d'acceptation des dispositions de l'article 1er susvisé sont habilités de plein droit à la date de signature du présent accord :

- l'U.N.A.P.E.C. et les A.R.P.E.C., organismes de formation institués par le Comité national de l'enseignement catholique ;

- les I.F.P. ou les centres mentionnés à l'article 7 de l'accord sur les commissions de l'emploi dans le second degré, les C.F.P. mentionnés à l'article 2 de l'avenant n° 1 de la convention collective du premier degré ;

- les centres de formation institués par l'U.N.E.T.P.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La commission nationale pourra habiliter d'autres centres ou organismes visés à l'article 6 de l'accord qui en feraient la demande. Elle peut par ailleurs retirer l'habilitation aux centres et organismes qui ne satisferaient plus aux exigences du présent accord.

ANNEXE D'APPLICATION N° 2
Le conseil de perfectionnement
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

En application de l'article 10 du présent accord, chaque centre ou organisme de formation habilité est doté d'un conseil de perfectionnement composé à égalité :

- de représentants désignés par les organisations d'employeurs concernées par les objectifs du centre ;

- de représentants désignés par les organisations syndicales à vocation générale ou spécifique à un type d'enseignement.

Le conseil de perfectionnement entend nécessairement le directeur du centre, l'équipe des formateurs ou ses représentants, les délégués des étudiants. Il peut prendre l'avis de toute autre personne intéressée aux objectifs du centre.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La structure définie ci-dessus a vocation à s'appliquer aux centres de formation continue.

ANNEXE D'APPLICATION N° 3
Elaboration des plans de formation des enseignants sous contrat
en vigueur non-étendue

En application des conventions de formation et des accords conclus entre l'U.N.A.P.E.C. et les A.R.P.E.C., l'élaboration des plans de formation s'effectue chaque année et de façon complémentaire, aux niveaux de l'établissement, du département, de la région académique, et au niveau national.

Pour les enseignants du second degré, le plan de formation est élaboré au niveau de chaque établissement, dans les limites des moyens qui sont octroyés à celui-ci en application des conventions de formation. Ce plan est soumis aux représentants des personnels dans des conditions prévues aux livres IV et IX du code du travail pour les personnels salariés de l'établissement.

Pour les enseignants du premier degré, le plan de formation est élaboré en tenant compte des propositions élaborées par les établissements au niveau du département et soumis pour consultation, à la commission consultative départementale de la formation des maîtres du 1er degré instituée par la convention collective de l'enseignement primaire, et dans des conditions analogues à celles qui sont prévues au livre IX du code du travail pour les personnels salariés des établissements.

Un plan régional de formation est établi au niveau de chaque académie par l'A.R.P.E.C., compte tenu des plans locaux ou départementaux, des priorités reconnues au niveau régional.

Un plan de formation est établi au niveau national par l'U.N.A.P.E.C., compte tenu des plans régionaux, des priorités reconnues au niveau national.

L'élaboration des plans de formation aux niveaux régional et national prend en compte la possibilité de répondre aux demandes de formation exprimées par les enseignants à titre individuel.