17 janvier 1985

Accord sur l'insertion professionnelle des jeunes dans différentes branches des industries agroalimentaires. Etendu par arrêté du 18 juin 1985 JORF 27 juin 1985.

Agricoles et alimentaires : industries
TI
BROCH 3128

Texte de base

ACCORD du 17 janvier 1985
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu en application de l'article 35 de la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1028 du 29 décembre 1984, précise les conditions dans lesquelles les entreprises des professions signataires contribuent à l'effort d'insertion professionnelle des jeunes dans le cadre des formations en alternance instituées par l'annexe du 26 octobre 1983 à l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970.

Les mesures contenues dans cette annexe ont été reprises dans les dispositions de la loi du 24 février 1984 et l'article 30 de la loi de finances pour 1985 modifiée par la loi du 30 juillet 1987 qui prévoient respectivement, pour leur financement, la défiscalisation du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et un prélèvement de 0,3 p. 100 sur la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue.

Le présent accord a, par conséquent, pour objet de mettre en oeuvre l'ensemble de ces dispositions en rendant les mécanismes d'insertion aussi simples et incitatifs que possible, tout en apportant des garanties sur la qualité de l'accueil et de la formation des jeunes dans les entreprises et en instituant des mécanismes de mutualisation professionnelle permettant aux entreprises de toute taille d'accueillir des jeunes en formations alternées.
I. - Accueil, suivi et formation des jeunes dans les entreprises
en vigueur étendue

1. information et sensibilisation des entreprises.

Sans préjudice du rôle des professions signataires dans ce domaine et afin de concourir le plus efficacement possible à l'insertion professionnelle des jeunes, l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A., selon les modalités définies par son conseil d'administration, informera, quels que soient leurs effectifs, les entreprises des professions signataires ainsi que leur comité d'entreprise du dispositif de formation en alternance.

2. Accueil et suivi des jeunes en formation. Les jeunes accueillis dans les entreprises, au titre de l'un ou l'autre des trois contrats prévus par, l'annexe du 26 octobre 1983 seront, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, suivis par un tuteur, désigné par l'entreprise.

Ce tuteur est un salarié qualifié de l'entreprise, susceptible d'être choisi non seulement dans l'encadrement mais dans toutes les catégories professionnelles, en fonction de ses aptitudes pédagogiques, renforcées en tant que de besoin par une formation adaptée ; la mise en place d'un budget spécifique pour la formation des tuteurs permettra de développer ce type de formation ; pour les P.M.E., la création d'un outil pédagogique pourrait compléter les capacités pédagogiques du tuteur.

Il appartient au tuteur, en liaison avec les différents services concernés de l'entreprise :

- d'accueillir les jeunes et de dresser un bilan de leurs acquis préprofessionnels permettant la mise en oeuvre d'une formation adaptée ;

- de suivre les travaux qu'ils effectuent dans l'entreprise, de les conseiller et de veiller au respect de leur emploi du temps ;

- au terme du contrat, de dresser le bilan des acquis professionnels et d'établir l'attestation mentionnant ces acquis.

Le tuteur assure par ailleurs la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale, professionnelle et technologique du jeune et, pour les contrats d'initiation, avec l'organisme de suivi.

Pour l'aider dans ces tâches, l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A. élabore un livret de suivi à l'intention des jeunes et des tuteurs concernant plus particulièrement le suivi des contrats de qualification et des contrats d'adaptation comportant une formation extérieure importante.

Le but de ce livret est à la fois d'aider le jeune, son tuteur et le formateur externe à suivre mois par mois et trimestre par trimestre les acquisitions du jeune par rapport au programme de formation préalablement établi et de lui donner, à l'issue de son contrat, un document dont il pourra se servir pour attester de sa formation.

Les entreprises tiendront compte, dans l'organisation du travail des tuteurs, des responsabilités particulières qui leur sont confiées dans la formation pratique des jeunes.

Les noms des tuteurs sont portés à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Une fois par an, l'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission de formation de ce comité, lorsqu'elle existe, ou, à défaut, aux délégués du personnel, le bilan des actions qui auront été menées dans le cadre de l'insertion des jeunes et des missions confiées aux tuteurs.

3. Formation (Modifié par avenant du 1er décembre 1988).

Les commissions paritaires des sections financières de branche de l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A., avec le concours des instances paritaires des professions concernées, et en tenant compte notamment des nouvelles technologies ainsi que des nouvelles techniques de vente et de gestion :

- rechercheront et préciseront, en fonction des perspectives d'emploi, les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification institué par l'article 4 de l'annexe du 26 octobre 1983, en veillant à équilibrer la proportion d'hommes et de femmes bénéficiaires et à accroître les formations qualifiantes dans le domaine agroalimentaire, notamment pour les ouvriers de production.

Il appartiendra aux branches signataires de prendre toutes dispositions utiles pour que les nouvelles qualifications ainsi dégagées soient reconnues par les conventions collectives ;

- pourront concourir, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'annexe du 26 octobre 1983, à l'établissement de contrats d'initiation à la vie professionnelle ;

- veilleront à ce que soit recherché, compte tenu de la situation de l'emploi dans les professions, des possibilités des entreprises et des aptitudes des jeunes recherchant un emploi, un équilibre approprié entre les trois contrats institués par l'annexe du 26 octobre 1983.

La commission nationale paritaire interalimentaire de l'emploi, consultée sur ces différentes orientations, formulera toutes propositions utiles auprès de l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A. et des branches signataires.

4. Consultation du comité d'entreprise

Lorsqu'une entreprise envisage d'engager des jeunes sous contrats de formation en alternance, elle consulte préalablement son comité d'entreprise, dont l'avis motivé figure au procès-verbal de la réunion ou, à défaut, ses délégués du personnel, sur les orientations générales de sa politique en matière d'insertion des jeunes.
II. - Moyens.
en vigueur étendue

Pour le financement des contrats de formation alternée conclus par les entreprises des professions signataires et en application du présent accord, les fonds correspondant au 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et au 0,3 p. 100 de la formation continue seront utilisés de la façon suivante :

Mécanisme financier - Versements

Les entreprises des professions signataires devront verser à l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A. l'intégralité des sommes qu'elles n'auraient pas directement engagées elles-mêmes pour des formations en alternance - à hauteur, bien entendu, des montants forfaitaires prévus pour chacun des contrats par la loi - et cela aux dates respectivement prévues pour le versement au Trésor public du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,3 p. 100 de la formation continue.

Toutefois, les entreprises relevant d'une profession signataire disposant d'une A.S.F.O. de branche devront verser, aux mêmes dates, à ladite A.S.F.O., 30 p. 100 de ce 0,1 p. 100 et 30 p. 100 de ce 0,3 p. 100, et à l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A. l'intégralité des sommes que, déduction faite de ces 30 p. 100, elles n'auraient pas directement engagées elles-mêmes pour des formations en alternance (1).

2. Mutualisation

Sont mutualisées, dès leur versement, l'intégralité des sommes versées par les entreprises soit à l'A.S.F.O. de branche dans les conditions précisées plus haut, soit à l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A.

Cette mutualisation s'opère à l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A. au sein de chacune des sections financières de branche et les sommes versées sont utilisées, dans ce cadre (1), et selon les directives du conseil d'administration de l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A..

Les sommes qui se révéleront encore disponibles dans chaque section.

- à l'expiration d'un délai de six mois après mutualisation - seront versées à un fonds commun global, toutes sections confondues, et utilisées, dans ce cadre, selon les directives du conseil d'administration de l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A..

3. Gestion des fonds

L'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A. gère les fonds qu'elle collecte au titre du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,3 p. 100 de la formation continue, sur un compte distinct.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.
en vigueur non-étendue

Pour le financement des contrats de formation alternée conclus par les entreprises des professions signataires et en application du présent accord, les fonds correspondant au 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et au 0,3 p. 100 de la formation continue seront utilisés de la façon suivante :

Mécanisme financier - Versements

Les entreprises des professions signataires devront verser à l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A. l'intégralité des sommes qu'elles n'auraient pas directement engagées elles-mêmes pour des formations en alternance - à hauteur, bien entendu, des montants forfaitaires prévus pour chacun des contrats par la loi - et cela aux dates respectivement prévues pour le versement au Trésor public du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,3 p. 100 de la formation continue.

Toutefois, les entreprises relevant d'une profession signataire disposant d'une A.S.F.O. de branche devront verser, aux mêmes dates, à ladite A.S.F.O., 30 p. 100 de ce 0,1 p. 100 et 30 p. 100 de ce 0,3 p. 100, et à l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A. l'intégralité des sommes que, déduction faite de ces 30 p. 100, elles n'auraient pas directement engagées elles-mêmes pour des formations en alternance (1).

2. Mutualisation

Sont mutualisées, dès leur versement, l'intégralité des sommes versées par les entreprises soit à l'A.S.F.O. de branche dans les conditions précisées plus haut, soit à l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A..

Cette mutualisation s'opère à l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A. au sein de chacune des sections financières de branche et les sommes versées sont utilisées, dans ce cadre, [*conformément au principe de la réciprocité collective (1)*] et selon les directives du conseil d'administration de l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A..

Les sommes qui se révéleront encore disponibles dans chaque section.

- à l'expiration d'un délai de six mois après mutualisation - seront versées à un fonds commun global, toutes sections confondues, et utilisées, dans ce cadre, selon les directives du conseil d'administration de l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A..

3. Gestion des fonds

L'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A. gère les fonds qu'elle collecte au titre du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,3 p. 100 de la formation continue, sur un compte distinct.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 6 mars 1989.
III. - Liaisons entre l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A. et les associations ou autres organismes dispensateurs de formation
en vigueur étendue

L'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A. passera toutes conventions utiles avec les associations ou organismes dispensateurs de formation notamment avec les associations ou organismes de formation des branches signataires.

IV. - Modalités de mise en oeuvre des formations alternées.
en vigueur étendue

Dans le but de rendre les mécanismes d'insertion aussi simples et incitatifs que possible, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

1 - Projet d'accueil et de formation

Conformément aux précisions apportées par les circulaires n° 1 et 2, du 1er octobre 1984 du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la conclusion du présent accord dispense les entreprises relevant des branches signataires du projet d'accueil et de formation prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

2. Procédure d'habilitation prévue par le décret n° 84-1058 du 30 novembre 1984.

Conformément aux dispositions de l'article L. 980-3 du code du travail, la conclusion du présent accord dispense les entreprises relevant des professions signataires de la procédure d'habilitation préalable prévue dans le cadre de la conclusion de contrats de qualification.

3 - Qualifications définies dans le cadre des commissions paritaires de branche de l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A.

Les contrats de qualification préparant à des qualifications définies paritairement dans le cadre des commissions paritaires de branche de l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A. - et qui auront vocation, avec le concours des instances paritaires des professions concernées, à être intégrées dans les conventions collectives au terme d'une période de deux ans - n'auront pas à être soumis à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

4. Contrôles

Lorsque les entreprises utilisent des sommes qui, versées à l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A., ont donné lieu, de ce fait, à un reçu libératoire, elles sont exonérées de tout contrôle a posteriori, l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A. étant seule responsable de ces sommes auprès de l'administration.

Par contre, lorsqu'elles engagent directement des sommes pour des actions de formation en alternance, les entreprises sont soumises, conformément aux règles générales applicables à la formation professionnelle, au contrôle de l'administration.
V. - Durée du présent accord.
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ; son existence est toutefois subordonnée au maintien, respectivement, de la défiscalisation du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et du prélèvement du 0,3 p. 100 sur la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue.

Tous les trois ans, le conseil d'administration de l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A. établira un bilan de l'application du présent accord et le communiquera, pour examen, aux parties signataires, qui se réuniront à cet effet.

Textes Attachés

ANNEXE I
Liste des organisations syndicales patronales signataires de l'accord sur l'insertion professionnelle des jeunes dans différentes branches des industries agroalimentaires du 17 janvier 1985 (Champ d'application)
ANNEXE I
en vigueur étendue

3610 Fédération nationale de l'industrie laitière.

Chambre syndicale nationale des industries de la conserve (1) :

- 3702 Conserves de légumes ;

- 3703 Conserves de poissons ;

- 3704 Plats cuisinés ;

- 3504 Conserves de foie gras.

3701 Fédération nationale des syndicats de confituriers et conserveurs de fruits.

3504 Fédération nationale de l'industrie de la salaison, de la charcuterie en gros et des conserves de viandes.

3904 Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France.

7308 Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques.

4036 Syndicat national des fabricants de bouillons et potages.

4032 Syndicat national des fabricants de café soluble.

4032 Syndicat national de l'industrie et du commerce du café.

4032 Chambre syndicale des torréfacteurs de café de France.

4032 Fédération nationale des syndicats de torréfacteurs de café.

4033 Fédération des industries condimentaires de France.

4037 Chambre syndicale des fabricants de levure de France.

4033 Syndicat national des fabricants de vinaigres.

4032 Syndicat national des vanilles et éléments aromatiques naturels ou chimiques, fruits secs conditionnés et produits exotiques.

3505 Chambre syndicale des abattages et conditionnement de produits de basse-cour et syndicat national des abattoirs de volailles (Chasyca-Synavol).

4032 Syndicat national des plantes à infusions conditionnées.

4032 Syndicat français des importateurs de thé.

3620 Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées.

4035, 3902, 4034 :

Union intersyndicale des industries de la biscuiterie, biscotterie et panification fine, préparations pour entremets et desserts ménagers, aliments diététiques et divers.

4031 Union des chocolatiers et confiseurs de France.

4032 Syndicat des fabricants de chicorée de France.
(1) Cette rubrique ne concerne pas les entreprises fabriquant des conserves d'oeufs et celles effectuant le séchage de prunes d'ente.
ANNEXE II
A l'accord sur l'insertion professionnelle des jeunes dans différentes branches des industries agro-alimentaires du 17 janvier 1985
Extrait du procès-verbal de la réunion paritaire du 17 janvier 1985
ANNEXE II
en vigueur étendue

Les parties signataires expriment le voeu que le conseil d'administration de l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A., à l'occasion de la mise en oeuvre du présent accord, définisse dans quelles conditions les commissions paritaires de ses sections financières de branche pourront être autorisées à inviter, en tant que de besoin, des personnalités extérieures appartenant aux branches concernées à participer à certains de leurs travaux.

Elles précisent, par ailleurs, que les instances paritaires de branche visées au 3° du chapitre 1er du présent accord s'entendent aussi bien des commissions paritaires professionnelles des branches que des conseils de perfectionnement paritaires des associations de formation existant dans ces branches.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Fédération générale agro-alimentaire (F.G.A.) C.F.D.T. ;

Union fédérale des cadres et ingénieurs de l'agro-alimentaire C.F.D.T. ;

Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes F.O..

Syndicat national des cadres F.G.T.A. - F.O..

Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries et commerces agro-alimentaires C.G.C. ;

Fédération nationale C.F.T.C. des syndicats de l'alimentation, du spectacle et des prestations de services ;

Union générale des ingénieurs, cadres et assimilés (U.G.I.C.A.) C.F.T.C. ;

Fédération nationale agro-alimentaire et forestière (F.N.A.F.) C.G.T. ;

Union fédérale des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise de l'agro-alimentaire et des forêts (U.F.I.C.T.A.F.) ;

Fédération nationale de l'industrie de la salaison, de la charcuterie en gros et des conserves de viandes ;

Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France ;

Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques (U.S.N.E.F.) ;

Chambre syndicale des torréfacteurs de café de France ;

Fédération nationale des syndicats de torréfacteurs de café ;

Chambre syndicale des abattages et conditionnement de produits de basse-cour et syndicat national des abattoirs de volailles (Chasyca-Synavol) ;

Fédération nationale de l'industrie laitière ;

Union intersyndicale des industries françaises de biscuiterie, biscotterie et panification fine, préparations pour entremets et desserts, aliments diététiques et divers ;

Union des chocolatiers et confiseurs de France ;

Syndicat national des fabricants de bouillons et potages ;

Fédération des industries condimentaires de France ;

Syndicat national des fabricants de vinaigres ;

Syndicat national des plantes à infusions conditionnées ;

Syndicat national des importateurs de thé ;

Syndicat national des vanilles et éléments aromatiques naturels ou chimiques, fruits secs conditionnés et produits exotiques ;

Syndicat national des fabricants de café soluble ;

Syndicat national de l'industrie et du commerce du café ;

Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées ;

Syndicat des fabricants de chicorée de France ;

Chambre syndicale des fabricants de levure de France.

Textes Extensions

ARRETE du 18 juin 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application, les dispositions de :

- l'accord national du 17 janvier 1985 sur l'insertion professionnelle des jeunes dans différentes branches des industries agro-alimentaires, modifié par avenant du 28 février 1985.
ARRETE du 6 mars 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application, les dispositions de :

- l'avenant du 1er décembre 1988 à l'accord national du 17 janvier 1985, modifié par avenant du 28 février 1985, sur l'insertion professionnelle des jeunes dans différentes branches des industries agroalimentaires, à l'exclusion des termes : "conformément au principe de la réciprocité collective et" figurant au deuxième alinéa du paragraphe "Mutualisation" de l'article 3.

Le deuxième alinéa du paragraphe "Versements" de ce même article 3 est étendu, sous réserve de l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.