12 mars 1987

Accord sur les commissions de l'emploi dans le second degré en vigueur le 12 mars 1987

Enseignement privé : maîtres de l'enseignement primaire, professeurs de l'enseignement secondaire, personnels des services administratifs et économiques, psychologues
TI
BROCH 3229

Texte de base

ACCORD du 29 mars 1990
Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord est établi dans le cadre de l'organisation propre de l'enseignement catholique, entre les partenaires concernés par son objet, à savoir :

1° Les chefs d'établissement du second degré représentés par les organisations syndicales représentatives suivantes :

- le SNCEEL (syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre) ;

- le SYNADIC (syndicat national des directeurs de collèges privés) ;

- l'UNETP (union nationale de l'enseignement technique privé).

2° Les personnels enseignants représentés par les organisations syndicales représentatives de la profession ;

3° Le secrétaire général de l'enseignement catholique.

La volonté commune des signataires est de définir un accord professionnel précisant l'usage de la profession pour l'organisation de l'emploi des établissements d'enseignement catholique. Il s'inscrit dans l'esprit des articles 1er, 4 et 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et dans le respect des dispositions réglementaires prises pour son application.

Est dit établissement catholique relevant du présent accord celui qui est défini comme tel par les statuts de l'enseignement catholique (1).

Tout autre établissement du second degré adhérant à l'une des organisations . - signataires de chefs d'établissement peut demander par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission nationale, son adhésion au présent accord.

Le refus éventuel par cette commission doit être signifié dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, l'adhésion est considérée comme effective.

Les commissions académiques de l'emploi dressent la liste des établissements relevant du présent accord.

(1) Extraits " L'Enseignement catholique français - Structures et statuts 1973 " :

" Le service diocésain de l'enseignement catholique français

" Titre Ier. - Les écoles catholiques

" Art. 1er. - Les écoles catholiques sont celles qui, poursuivent les fins définies par la déclaration conciliaire du 28 octobre 1965 et la communication des évêques de France du 14 novembre 1969, acceptent d'entrer dans l'organisation de l'enseignement catholique. Elles sont alors reconnues comme telles par l'évêque du lieu. "

Objet de la commission - Obligations réciproques
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

1. Objet :

La commission a pour objet : d'une part, d'assurer la sécurité d'emploi des personnels enseignants en cas de perte d'emploi ; d'autre part, de faciliter les mouvements des personnels enseignants.

1.1. Cas de perte d'emploi :

La commission a pour objet d'assurer la sécurité de l'emploi pour les personnels enseignants des collèges et lycées. A cet effet, l'embauche d'un enseignant est impérativement subordonnée au réemploi prioritaire d'un enseignant dont l'emploi a été supprimé totalement ou partiellement.

1.2. Demande d'emploi ou de mutation :

La commission a aussi pour objet de faciliter les mouvements des personnels enseignants dans les établissements sous contrat. A cet effet, la commission établit l'ordre des priorités des demandes d'emploi ou de mutation et formule des propositions. Les modalités d'exercice de ces priorités ne font pas obstacle au droit du chef d'établissement reconnu par les textes en vigueur dans le recrutement des enseignants en fonction du caractère propre et des besoins spécifiques de l'établissement.


2. Obligations réciproques :

2.1. Lorsqu'un service de maître contractuel sera menacé de suppression totale ou partielle, le chef d'établissement en informera obligatoirement et sans délai la commission de l'emploi sous couvert du directeur diocésain. Il fait également connaître la liste des candidats aux différents concours de l'enseignement public.

2.2. Le chef d'établissement - sous couvert du directeur diocésain - informe obligatoirement la commission, selon des modalités et un calendrier fixés par elle, de ses prévisions de création, de suppression ou de vacance de services dans son établissement pour la rentrée suivante.

2.3. Pour pourvoir aux services, le chef d'établissement tient compte obligatoirement de la liste des maîtres prioritaires retenue par la commission.

2.4. Le maître contractuel ne doit pas rompre son engagement en cours d'année scolaire, sauf cas de force majeure. S'il a l'intention de démissionner à la fin de l'année scolaire, il doit le faire connaître au chef d'établissement en temps utile.
Composition de la commission de l'emploi
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La commission de l'emploi est présidée par un directeur diocésain désigné par ses collègues. Ce directeur diocésain, un représentant des syndicats de chefs d'établissements et un représentant des organisations syndicales de maîtres constituent le bureau de la commission.

Ce bureau détermine le calendrier de travail de la commission et assure son fonctionnement.

Elle comprend :

1. En nombre égal et à titre délibératif :

- d'une part, des représentants désignés par les syndicats de maîtres signataires du présent accord ;

- d'autre part, des représentant désignés par les syndicats de chefs d'établissements signataires du présent accord.

2. A titre consultatif :

- les directeurs diocésains du ressort académique ;

- un représentant de l'union régionale (ou départementale) des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;

- un représentant des instituts religieux engagés dans l'enseignement catholique de l'académie.

3. La commission de l'emploi peut, en fonction des besoins, s'adjoindre toute autre personne qu'elle estimerait opportun de consulter.
Fonctionnement de la commission de l'emploi
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La commission de l'emploi adapte offres et demandes, en fonction des situations particulières, en tenant compte des priorités et des voeux présentés par les chefs d'établissements et les candidats à un emploi.

A cet effet :

1. Elle établit les listes suivantes : celle des services vacants, celle des services susceptibles de l'être, celle des personnes ayant perdu leur emploi et celle des personnes entrant dans le mouvement de l'emploi conformément aux dispositions du présent accord. Les services occupés par des délégués rectoraux (1) sont des services vacants.

2. Elle publie la liste des services vacants et celle des services susceptibles de l'être.

3. Elle transmet aux chefs d'établissement la liste des personnes ayant perdu leur emploi.

4. Elle examine les dossiers constitués par les services des directions diocésaines.

5. Elle fait des propositions en vue de :

- permettre le réemploi des personnes ayant perdu tout ou partie de leur emploi ;

- faciliter les mouvements de personnes en tenant compte des priorités définies par le présent accord.

6. Elle étudie, si nécessaire, les mesures propres à assurer le réemploi des maîtres qui n'obtiendraient pas d'emploi d'enseignant.

7. Elle vérifie et contrôle l'application des dispositions du présent accord dans les litiges en résultant, les parties concernées étant entendues.

La commission de l'emploi fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques de son fonctionnement non prévues dans le cadre du présent accord.
(1) Ne sont pas vacants les services des maîtres ayant interrompu leurs fonctions pour les raisons prévues par la réglementation en vigueur (service national, congé parental, congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, congé pour grave maladie, de longue maladie ou de longue durée, congé pour action de formation, décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical). Ces maîtres sont remplacés temporairement par des délégués rectoraux.
Classification des services sur lesquels peuvent s'exercer les priorités
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue


Les priorités peuvent s'exercer sur :

A. - Les services vacants (1) :

A.1. Les services nouveaux ;

A.2. Les services qui deviennent vacants :

A.2.1. Par le décès ;

A.2.2. Par la démission ;

A.2.3. Par l'accession à la retraite ;

A.2.4. Par l'entrée dans l'enseignement public d'un candidat à un concours de recrutement ;

A.2.5. Par la décision ministérielle de résiliation d'un contrat ;

A.2.6. Par l'acceptation par le rectorat de la demande d'un maître d'un congé pour convenance personnelle et par l'acceptation par le rectorat de la demande d'un maître de bénéficier des dispositions relatives au temps partiel.

B. - Les services susceptibles de devenir vacants :

Lorsqu'un maître demande sa mutation (le service devient vacant lorsque le maître obtient sa mutation).
(1) Ne sont pas vacants les services des maîtres ayant interrompu leurs fonctions pour les raisons prévues par la réglementation en vigueur (service national, congé parental, congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, congé pour grave maladie, de longue maladie ou de longue durée, congé pour action de formation, décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical). Ces maîtres sont remplacés temporairement par des délégués rectoraux.
Classification des demandes
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

1. Demandes correspondant à des pertes d'emploi :

Un maître dont le service est supprimé ou réduit, à l'exclusion des heures supplémentaires.


2. Demandes correspondant à une nécessité de réemploi :

2.1. Un chef d'établissement ayant interrompu tout ou partie de son service d'enseignement pour prendre ses fonctions ;

2.2. Un maître ayant interrompu tout ou partie de son service d'enseignant pour assurer des responsabilités administratives ou pédagogiques ou pastorales dans l'enseignement catholique, ou pour s'y préparer, en accord avec l'autorité compétente ;

2.3. Un maître ayant interrompu son service d'enseignement pour exercer dans un établissement scolaire hors métropole ou à l'étranger à la demande d'une autorité compétente de l'enseignement catholique et souhaitant réintégrer son académie d'origine ;

2.4. Un maître de l'enseignement spécialisé.


3. Demandes liées à la situation personnelle de l'intéressé justifiées par :

3.1. La nécessité de changer d'établissement pour subir les épreuves pratiques d'un concours de recrutement après option pour l'enseignement privé ;

3.2. Des impératifs familiaux ou des exigences de l'état de vie religieuse ou sacerdotale.


4. Demandes venant d'un élève professeur sortant d'un institut de formation pédagogique agréé par le secrétaire général de l'enseignement catholique (1).


5. Demandes de maîtres contractuels ayant abandonné tout ou partie de leur service (temps partiel, coopération à titre civil, congé pour convenances personnelles, responsabilité apostolique, fonctions électives).


6. Autres demandes.
(1) Pour l'application de cet article, l'agrément donné par le secrétaire général de l'enseignement catholique est subordonné au respect d'une adéquation entre l'effectif des étudiants admis dans un institut de formation pédagogique et les prévisions d'emploi établies régionalement et coordonnées au plan national. Une attention toute particulière sera portée, notamment selon les procédures prévues à l'article 9.2, à la situation d'élèves professeurs sortant d'un institut de formation pédagogique agréé et qui n'auraient pas trouvé d'emploi dans la région académique concernée.
Exercice des priorités dans chaque catégorie de demandes définies à l'article 6
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

1. En fonction du statut du maître :

1.1. Maître sous contrat définitif ;

1.2. Maître sous contrat provisoire ;

1.3. Maître sous délégation rectorale ayant les titres requis pour obtenir un contrat, maître exerçant dans des classes hors contrat et remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ;

1.4. Maître titulaire de l'enseignement public.


2. A l'intérieur de chacune des catégories définies ci-dessus, on tiendra compte :

- de l'ancienneté dans les établissements relevant du présent accord.

Pour le calcul de l'ancienneté des professeurs, sont pris en compte :

- pour une année, tous les services effectués au moins à mi-temps dans les établissements relevant du présent accord ;

- au prorata du nombre d'heures, les services partiels inférieurs au mi-temps ;

- pour les professeurs de l'enseignement technologique, les services dans la profession sont pris en compte pour leur durée effective dans la limite du temps de pratique professionnelle requis pour l'obtention du contrat ;

- en matière de congé, les conditions de décompte de calcul de l'ancienneté sont celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant;

- des aptitudes pédagogiques et de leur compatibilité avec l'emploi proposé ;

- de la réussite à un concours (en particulier interne) ;

- des charges familiales ou des considérations liées à la vie religieuse.
Cas des compressions d'emploi
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

1. Lorsqu'il y a nécessité de réduire les services dans l'établissement, le comité d'entreprise est obligatoirement consulté (ou, à défaut, les délégués du personnel).


2. Les services des professeurs sont revus par le chef d'établissement dans la mesure du possible et compte tenu de l'intérêt des élèves (heures supplémentaires à répartir en compensation, demandes de services réduits, ...).


3. Les réductions de service font l'objet d'une consultation des maîtres des disciplines concernées.

Lorsque plusieurs unités pédagogiques (lycée, collège) forment bien un " ensemble scolaire " par interpénétration de leurs corps professoraux, c'est l'ensemble de leurs enseignants qui sera pris en compte.


4. Après ces consultations, les mesures nécessaires sont proposées au recteur par le chef d'établissement. Elles s'appliquent :

- d'abord aux délégués rectoraux (1) ;

- ensuite aux professeurs sous contrat provisoire ;

- enfin aux professeurs sous contrat définitif .

A l'intérieur de chacune des catégories définies ci-dessus, la priorité retenue en cas de compression d'emploi est l'ancienneté dans l'enseignement catholique et dans les établissements relevant du présent accord (pour le calcul de l'ancienneté se référer à l'article 7.2.).

La commission de l'emploi en est informée et prend en charge le réemploi prioritaire des enseignants touchés par ces mesures (2).
(1) Il sera tenu compte des origines diverses et des situations des délégués rectoraux. (2) L'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel prévu en 8.1 sera joint.
Dépôt et traitement des demandes
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

1. Les demandes d'emploi ou de mutation doivent être transmises à la commission de l'emploi, sous couvert du directeur diocésain selon le calendrier fixé par elle (1). Les demandes d'emploi de maîtres n'exerçant pas dans un établissement du ressort de la commission doivent parvenir, dans les limites fixées par ce calendrier, au président de cette commission.


2. Les priorités des maîtres s'exercent dans le cadre du ressort territorial défini à l'article 1er du présent dispositif.

Elles s'exercent hors de ce ressort territorial, sur décision de la commission, saisie de la demande, lorsqu'il apparaît que la demande relevant d'un cas de force majeure ne pourra être satisfaite dans le ressort territorial du demandeur. Il appartient à la commission du ressort territorial de l'intéressé de saisir la ou les autres commissions, en fonction des possibilités d'emploi et des souhaits de l'intéressé.
(1) Cette demande ne dispense pas des demandes exigées par l'administration.
Commission nationale de l'emploi
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

1. Il est institué une commission nationale, présidée par le secrétaire général de l'enseignement catholique ou son représentant.

Elle comprend, en nombre égal et à titre délibératif :

- d'une part, des représentants désignés par les syndicats de maîtres signataires du présent accord ;

- d'autre part, des représentants désignés par les syndicats de chefs d'établissements signataires du présent accord ;

A titre consultatif :

- un représentant de la fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;

- un représentant des instituts religieux engagés dans l'enseignement catholique.


2. Elle examine les conditions d'application du présent accord et se réunit à cet effet au moins une fois par an au cours du premier trimestre de l'année scolaire.


3. Elle vérifie, dans les litiges qui lui sont soumis, la conformité au présent accord des procédures suivies par les commissions académiques de l'emploi. A cet effet, elle se réunit dans les quinze jours de la saisine, sur convocation de son président.


4. Elle est habilitée à donner un avis aux autorités académiques sur les problèmes liés à l'emploi à l'intérieur des établissements relevant du présent accord.
Durée de l'accord
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Le présent accord se substitue à l'accord du 7 mai 1983 et vaut pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut demander des modifications au présent accord. La commission nationale convoquée par son président se réunira à cet effet dans le mois qui suit.

L'une ou l'autre des parties contractantes peut dénoncer cet accord en faisant connaître son intention six mois à l'avance aux autres parties par lettre recommandée. Dans l'attente d'un autre accord, les présentes dispositions restent valables pendant une année.

Le présent accord prendra effet au 12 mars 1987. Il sera déposé auprès de la direction départementale du travail et auprès du greffe du conseil de prud'hommes du 5e arrondissement.