2 juillet 2002

Accord sur le travail de nuit

Enseignement privé : maîtres de l'enseignement primaire, professeurs de l'enseignement secondaire, personnels des services administratifs et économiques, psychologues
TI
BROCH 3320

Texte de base

Accord du 2 juillet 2002
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement le chapitre III relatif à l'encadrement du travail de nuit.

La nature des activités des établissements d'enseignement, qui suppose des services d'internat, de surveillance, d'entretien, de maintenance, d'accueil, d'animation et de sécurité, conduit à ce que le travail de nuit soit un des modes d'organisation du travail indispensable pour assurer la continuité des services. Le travail de nuit déjà mis en place dans les établissements, notamment ceux qui disposent d'un internat, et le travail de nuit mis en place dans les établissements à compter du présent accord devront prendre en compte les dispositions définies ci-après, à compter de l'extension du présent accord.
Champ d'application
et catégories professionnelles concernées

Le présent accord s'applique à l'ensemble des personnels non-enseignants travaillant dans les établissements d'enseignement privés ayant majoritairement des classes sous-contrat avec l'Etat (contrat d'association ou contrat simple), dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, à l'exclusion des personnels dont l'horaire de travail est calculé uniquement par référence à celui d'un enseignant.

Les catégories visées par le travail de nuit sont les suivantes :
personnels des services d'internat, de surveillance, d'entretien, de maintenance, d'accueil, d'animation et de sécurité.
Travail de nuit et durée du travail.
ARTICLE 1
REMPLACE

1.1. Définition de la plage horaire du travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
1.2. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :

- soit, accomplit au moins 2 jours par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

- soit, accomplit au cours d'une période d'une année au moins 264 heures de travail effectif durant la plage nocturne 21 heures - 6 heures.

Cette durée annuelle sera toutefois ramenée à 224 heures pour les personnels d'internats lorsqu'ils se trouvent être en horaires (périodes) d'équivalence tels que définis à l'article 2-4 de l'accord de branche relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail du 15 juin 1999 (étendu par arrêté du 23 décembre 1999).

Pour les personnels d'internat, lorsqu'ils se trouvent être sous régime d'équivalence, par temps de travail, on entend le temps de travail effectif défini comme suit : 1/3 de la surveillance de nuit équivaut à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération et l'application de la législation sur la durée du travail (cf. article 2-4 de l'accord de branche du 15 juin 1999 étendu par arrêté du 23 décembre 1999).
1.3. Durée quotidienne du travail

La durée maximale de travail est fixée à 8 heures par application de l'article L. 213-3 du code du travail.

Toutefois, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des services et la protection des biens et des personnes, par dérogation à l'article L. 213-3 du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail est portée à 10 heures, pour les personnels des services d'internat, de surveillance et de sécurité.

En contrepartie, lorsque la durée de travail quotidienne dépasse 8 heures, les personnels bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement. Ce repos s'ajoutera soit au repos quotidien, soit au repos hebdomadaire de 36 heures ou 48 heures, tel que fixé par l'article 2-10 de l'accord de branche du 15 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Cependant, pour le personnel d'internat sous régime d'équivalence, ce repos s'ajoutera au repos hebdomadaire de 36 ou 48 heures.

Tous les personnels travaillant de nuit et dont la durée de travail effectif continu est supérieure à 6 heures bénéficient d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.
1.4. Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 40 heures.
NOTA : Arrêté du 26 mars 2003 art. 1 : A l'article 1er (travail de nuit et durée du travail), le dernier alinéa du point 1.3 (durée quotidienne du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

1.1. Définition de la plage horaire du travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
1.2. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :

- soit, accomplit au moins 2 jours par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

- soit, accomplit au cours d'une période d'une année au moins 264 heures de travail effectif durant la plage nocturne 21 heures - 6 heures.

Cette durée annuelle sera toutefois ramenée à 224 heures pour les personnels d'internat lorsqu'ils se trouvent être en horaires (périodes) d'équivalence ;
Compensation du travail de nuit.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Compte tenu des contraintes particulières et de la pénibilité que représente le travail de nuit, celui-ci fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes, qui s'ajoutent, le cas échéant, aux compensations spécifiques fixées par l'article 1.3 ci-dessus.

Il est accordé par quota de 10 heures de travail de nuit rémunérées un repos de compensation fixé à 1 heure, pris sur le temps de travail.

Il ne peut être dérogé à ce dispositif que par accord d'entreprise à condition que le repos de compensation soit au minimum égal à 50 % du temps de repos acquis, le solde pouvant être attribué en indemnité compensatrice.

Les modalités de prise de repos de compensation pour les catégories visées par le travail de nuit seront définies par accord d'entreprise, et à défaut par l'employeur après consultation des représentants du personnel.

Sauf accords particuliers, les repos de compensation devront être soldés au 31 août de l'année scolaire de référence.
NOTA : Arrêté du 26 mars 2003 art. 1 : A l'article 2 (compensation du travail de nuit), le deuxième alinéa est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail relatif au repos compensateur pour les travailleurs de nuit.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Compte tenu des contraintes particulières et de la pénibilité que représente le travail de nuit, celui-ci fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes, qui s'ajoutent, le cas échéant, aux compensations spécifiques fixées par l'article 1.3 ci-dessus.

Il est accordé par quota de 10 heures de travail de nuit rémunérées un repos de compensation fixé à 1 heure, pris sur le temps de travail.

Les modalités de prise de repos de compensation pour les catégories visées par le travail de nuit seront définies par accord d'entreprise, et à défaut par l'employeur après consultation des représentants du personnel.

Sauf accords particuliers, les repos de compensation devront être soldés au 31 août de l'année scolaire de référence.
NOTA : Arrêté du 26 mars 2003 art. 1 : A l'article 2 (compensation du travail de nuit), le deuxième alinéa est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail relatif au repos compensateur pour les travailleurs de nuit.
Conditions de travail.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

3.1. Les établissements qui ont recours au travail de nuit de façon habituelle devront prévoir un espace permettant de se restaurer et de s'informer sur la vie de l'établissement.

Il est rappelé que le personnel d'internat chargé de la surveillance nocturne dispose d'une chambre individuelle dans laquelle il est autorisé à dormir pendant la période de veille en chambre du coucher jusqu'au lever des élèves et dont l'amplitude ne peut dépasser 9 heures conformément à l'article 2-4 de l'accord de branche relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail étendu le 26 décembre 1999.

3.2. Les établissements seront attentifs aux possibilités de transport des salariés pour l'organisation des horaires de travail.

3.3. Les établissements veilleront à poursuivre la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en considérant le cas échéant le rapport au comité d'entreprise établi en application de l'article L. 432-3-1 du code du travail comme un élément essentiel de la politique de lutte contre les discriminations, notamment dans le domaine de la formation.

Ce rapport, remis aux délégués syndicaux, pourra faire l'objet d'un examen lors de la négociation annuelle obligatoire, ce qui pourra être l'occasion, si nécessaire, d'adopter les mesures permettant de faire cesser les situations de discrimination et d'établir le plan pour l'égalité professionnelle prévue par l'article L. 123-4 du code du travail. A défaut, les délégués du personnel seront informés des mesures prises par les établissements pour veiller au respect du principe d'égalité professionnelle.
3.4. Surveillance médicale

Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée, conformément aux dispositions de l'article R. 213-6, lequel prévoit une visite médicale à la médecine du travail préalablement à la prise de poste et une visite renouvelée tous les 6 mois. Ces visites sont à la charge de l'employeur.
3.5. Protection de la maternité

Les salariées en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit, bénéficient des mesures spécifiques fixées par les articles L. 122-25-1-1 et R. 213-6 et suivants visant à assurer la compatibilité de leur état avec leur poste de travail.
3.6. Obligations familiales impérieuses

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour. Ce poste lui sera accordé s'il est disponible et compatible avec ses qualifications professionnelles.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
3.7. Sécurité des travailleurs de nuit

Des mesures seront prises par les établissements et les services pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, et notamment l'accès à des moyens d'alerte et de secours.
3.8. Dispositions relatives aux jeunes

Le travail de nuit de 22 heures à 6 heures est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Commission paritaire nationale.
ARTICLE 4
en vigueur étendue


Une commission paritaire nationale composée d'un nombre égal de représentants des organisations signataires, avec un minimum de 6 personnes par collège, est chargée du suivi du présent accord de branche.

Cette commission est mise en place dès la signature de l'accord. Elle aura pour objet de faire le point sur les conditions d'application du présent accord et les éventuelles difficultés.

Elle pourra également être saisie, par les salariés, les employeurs ou les organisations syndicales ou d'employeurs, des éventuelles difficultés d'interprétation ou de mise en place du présent accord.

Cette commission sera présidée alternativement chaque année par un représentant du collège salarié et un représentant du collège employeur. Elle se réunira au moins 1 fois par an.

La prise en charge par l'employeur des frais de déplacement des représentants syndicaux membres des organisations siégeant à cette commission se fera sur justificatifs, sur les bases :

- de la réunion annuelle prévue ci-après ;

- des frais de déplacement calculés dans la limite maximale du prix kilomètre SNCF, 2e classe, majoré des suppléments obligatoires.

En application de l'article L. 132-17 du code du travail, il n'est pas fait de retenue de rémunération pour la participation du salarié dûment désigné par les organisations signataires.
4.2. Litiges individuels

En cas de litige individuel entre un salarié et son employeur sur l'application du présent accord, la commission composée paritairement pourra être saisie dans le cadre d'une procédure de conciliation.

La commission est saisie par lettre recommandée. Le président et le secrétaire examinent la recevabilité de l'affaire. Si la demande est jugée recevable ou en cas de désaccord entre eux, le président avise la partie adverse de la demande de conciliation dans le délai de 1 mois suivant la réception de la lettre de saisine. La partie adverse fait connaître son acceptation ou son refus dans les 15 jours suivant cette notification. L'absence de réponse dans ces délais est considérée comme un refus de conciliation. Après acceptation de la procédure de conciliation par la partie adverse, le président réunit la commission dans un délai maximum de 6 semaines à partir de cette acceptation.

La commission entend le demandeur, puis l'autre partie, et propose une solution amiable. En cas de refus ou en l'absence de réponse de la partie adverse, le président et le secrétaire dressent un procès-verbal de non-conciliation, qu'ils adressent de la même façon aux deux parties. Les échanges de correspondance se font en recommandé avec avis de réception.
Formalités.
ARTICLE 5
en vigueur étendue


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.2. Révision

L'accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires de l'accord, par lettre recommandée avec AR adressée à tous les organismes représentatifs dans la branche, notamment si une modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant présidé à la conclusion et à la mise en oeuvre du présent accord venait à modifier l'équilibre du dispositif.
5.3. Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec AR, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.

Toute demande de révision devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction et notifiée par LRAR à chacune des parties signataires.
5.4. Date d'effet

Conformément aux dispositions légales, l'accord est déposé à la DDTE ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il sera présenté une demande d'extension par les organisations signataires. Le présent accord sera applicable dès publication de l'arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 2 juillet 2002.

Textes Attachés

Lettre d'adhésion du syndicat national de l'enseignement (SYNEP) CFE-CGC à l'accord du 2 juillet 2002
Lettre d'adhésion du syndicat national de l'enseignement (SYNEP) CFE-CGC à l'accord du 2 juillet 2002
VIGUEUR


Le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC, maison de la CFE-CGC, 63, rue du Rocher, 75008 Paris, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, service conventions collectives, BP 11, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.

Monsieur le directeur,

Par la présente je vous notifie l'adhésion du SYNEP CFE-CGC à l'accord de branche relatif au travail de nuit dans l'enseignement privé sous contrat du 2 juillet 2002.

Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées.

Copies à FNOGEC, EPLC, SNCEEL, SYNADEC, SYNADIC, UNETP, FEP CFDT, FNEC FP-FO, SPELC, SNPEFP-CGT, SNEC-CFTC.
La secrétaire générale.
Avenant abrogeant l'article 2, paragraphe 3, de l'accord du 2 juillet 2002
ARTICLE 1
Avenant abrogeant l'article 2, paragraphe 3, de l'accord du 2 juillet 2002
MODIFIE

L'article 2, paragraphe 3, de l'accord de branche relatif au travail de nuit dans l'enseignement privé sous contrat du 2 juillet 2002 est abrogé.

ARTICLE 2
Avenant abrogeant l'article 2, paragraphe 3, de l'accord du 2 juillet 2002
MODIFIE

Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2006.

Fait à Paris, le 28 août 2006.

Textes Extensions

ARRETE du 26 mars 2003
ARTICLE 1, 2, 3,
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 2 juillet 2002 relatif au travail de nuit, conclu dans le secteur de l'enseignement privé sous contrat.

A l'article 1er (travail de nuit et durée du travail), le dernier alinéa du point 1.3 (durée quotidienne du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.

A l'article 2 (compensation du travail de nuit), le deuxième alinéa est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail relatif au repos compensateur pour les travailleurs de nuit.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/33, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.