28 décembre 1994

Accord relatif à l'adhésion de la chambre syndicale des eaux minérales au texte modifié de la convention du 15 février 1977, modifiée le 18 mars 1994 portant création du fonds d'assurance formation des salariés du secteur agroalimentaire (Faforia) ; à l'accord national professionnel du 21 novembre 1994. Etendu par arrêté du 15 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996.

Agricoles et alimentaires : industries
TI
BROCH 3128

Texte de base

ACCORD du 28 décembre 1994
Préambule
en vigueur étendue

Considérant que la formation professionnelle est une des conditions essentielles de la défense de l'activité des entreprises ainsi que du maintien et du développement de l'emploi ;

Considérant que l'Agefaforia contribue efficacement au développement de la politique de formation des branches professionnelles du secteur agroalimentaire qui se sont déjà regroupées en son sein ;

Considérant que la convention du Faforia garantit la prise en compte de la spécificité de la politique de formation des branches professionnelles par la création de sections qui leur sont propres ;

Considérant qu'il est de l'intérêt de toute la profession des eaux minérales de bénéficier des avantages que procure un organisme mutualisateur professionnel bien implanté sur l'ensemble du territoire, et que, par ailleurs, il est de l'intérêt de l'ensemble du secteur agroalimentaire que le plus grand nombre de ses branches se regroupent au sein d'un même organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) ;

Considérant, enfin, que l'accord professionnel du 21 novembre 1994 manifeste précisément la volonté des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés, signataires du présent accord, de faire désigner l'Agefaforia comme seul organisme paritaire collecteur national à faire agréer par l'Etat pour recevoir les contributions financières auxquelles les employeurs compris dans son champ de compétence peuvent être assujettis au titre de la formation permanente en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, à l'exception de la contribution due au titre du congé individuel de formation,
entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des industries agro-alimentaires ou d'activités connexes signataires dont la liste figure en annexe I au présent accord, il a été convenu ce qui suit :
Objet de l'accord.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord, établi conformément aux dispositions de l'article L. 132-16 du code du travail, détermine les conditions de l'adhésion de la chambre syndicale des eaux minérales :

- d'une part, au texte de la convention du 15 février 1977, modifiée le 18 mars 1994, portant création du fonds d'assurance formation des salariés du secteur agroalimentaire (Faforia), ainsi qu'à ses différentes annexes ;

- d'autre part, à l'accord national du 21 novembre 1994 relatif à la collecte des contributions financières des entreprises au titre de la formation permanente dans diverses branches du secteur agroalimentaire.
Champ d'application.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à toutes les entreprises de production et de mise en bouteilles des eaux minérales, code NAF 159 S.

Date d'effet et conditions particulières d'adhésion à la convention du 15 février 1977 modifiée.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'adhésion à la convention du Faforia de la chambre syndicale des eaux minérales prend effet à compter du 1er janvier 1994. Il est expressément convenu toutefois que les entreprises, nouveaux membres associés en application du présent accord, ne seront tenues d'effectuer au titre de l'exercice 1994 que les versements suivants :

1. Entreprises occupant au moins dix salariés :

- au titre des contrats d'insertion en alternance, 0,4 p. 100 de la masse salariale 1994, déduction faite des dépenses qu'elles auront directement imputées sur leur obligation ;

- au titre du congé individuel de formation (C.I.F.), 0,2 p. 100 de la masse salariale 1994 ;

- au titre du plan de formation, le reliquat de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (1,5 p. 100) restant disponible au 31 décembre 1994 compte tenu de l'ensemble des engagements qu'elles auront pris par ailleurs ;

- au titre du congé individuel de formation des anciens bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée (C.I.F./C.D.D.), 1 p. 100 du montant des salaires versés aux titulaires de C.D.D. employés en 1994.

2. Entreprises occupant moins de dix salariés :

- au titre des contrats d'insertion en alternance, 0,10 p. 100 de la masse salariale 1994 ;

- au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, 0,15 p. 100 de la masse salariale 1994 ;

- au titre du congé individuel de formation des anciens bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée (C.I.F./C.D.D.), 1 p. 100 du montant des salaires versés aux titulaires de C.D.D. employés en 1994.
Adhésion à l'accord national professionnel du 21 novembre 1994.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

En concluant le présent accord, la chambre syndicale des eaux minérales déclare, en outre, adhérer à l'accord national professionnel du 21 novembre 1994 relatif à la collecte des contributions financières des entreprises au titre de la formation permanente dans diverses branches du secteur agro-alimentaire.

Elle désigne donc l'Agefaforia comme seul organisme paritaire collecteur national à faire agréer par l'Etat pour recevoir les contributions financières auxquelles peuvent être assujettis les employeurs compris dans le champ de compétence du présent accord au titre de la formation permanente en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, à l'exception de la contribution due au titre du C.I.F.

Textes Attachés

ANNEXE I
Liste des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ou d'activités connexes signataires.
ANNEXE I
en vigueur étendue

Fédération générale agroalimentaire (F.G.A.) C.F.D.T. ;

Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes (F.G.T.A.) Force ouvrière ;

Syndicat national des cadres F.G.T.A. Force ouvrière ;

Fédération agroalimentaire C.F.E. - C.G.C. ;

Fédération nationale agroalimentaire et forestière (F.N.A.F.) C.G.T. ;

Union fédérale des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise de l'agroalimentaire et des forêts (U.F.I.C.T.A.F.) C.G.T. ;

Fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services (F.N.S.A.S.P.S.) C.F.T.C. ;

Fédération nationale de l'industrie laitière ;

Chambre syndicale des industries de la conserve ;

Fédération nationale des syndicats de confituriers et conserveurs de fruits ;

Fédération française des industries charcutières ;

Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France ;

Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques ;

Syndicat national des fabricants de café soluble ;

Syndicat national de l'industrie et du commerce du café ;

Chambre syndicale des torréfacteurs de café de France ;

Fédération nationale des syndicats de torréfacteurs de café ;

Syndicat national des fabricants de bouillons et potages ;

Fédération des industries condimentaires de France ;

Syndicat national des fabricants de vinaigres ;

Syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et vanille ;

Syndicat des fabricants de chicorée de France ;

Syndicat du thé et des plantes à infusion ;

L'Alliance 7 ;

Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées ;

Chambre syndicale des fabricants de levure de France ;

Fédération des industries avicoles ;

Fédération nationale des boissons ;

Chambre syndicale des eaux minérales.

Textes Extensions

ARRETE du 15 janvier 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord du 28 décembre 1994 portant adhésion du secteur de la production et de la mise en bouteilles des eaux minérales à la convention du 15 février 1977 créant le Fonds d'assurance formation du secteur agroalimentaire.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est fait e à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-22 en date du 29 juillet 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.