25 avril 2001

Accord relatif à la cessation anticipée d'activité

[ "Presse quotidienne régionale et départementale : ouvriers et employés", "Presse quotidienne régionale et départementale : cadres" ]
TI
BROCH 3141, 3140

Texte de base

Accord professionnel du 25 avril 2001
en vigueur non-étendue


Le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 instaure un dispositif de cessation anticipée d'activité qui peut permettre la prise en compte des spécificités de la presse quotidienne départementale ainsi que les évolutions et les changements en matière d'emploi.

La mise en place d'un tel dispositif s'inscrit dans la lignée de la réflexion sur les métiers et les nouvelles qualifications qui en découlent, ainsi que du développement de la formation et des compétences au sein des entreprises dans le cadre des accords nationaux d'aménagement du temps de travail PQD.

Il est institué un accord national PQD qui se veut souple pour permettre une adhésion volontaire des salariés, une gestion des carrières et une prise en compte de l'évolution des âges et des modes d'organisation des entreprises.

Les partenaires sociaux s'engagent à veiller à ce que l'accès au dispositif de cessation anticipée d'activité soit réservé en priorité aux salariés les plus fragilisés par la pénibilité de leur activité ou qui connaissent des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi, sans nuire pour autant à l'équilibre économique des entreprises.
Objet de l'accord.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du décret n° 2000-105 du 9 février 2000, dont notamment l'article R. 322-7-2 du code du travail, de l'arrêté du même jour, de la circulaire n° 2000-23 du 10 octobre 2000 prise pour son application et du décret n° 2000-1242 du 19 décembre 2000.

Champ d'application de l'accord.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

2.1. Selon leurs impératifs, les entreprises sont libres d'adhérer ou non au dispositif.

2.2. Le présent accord s'applique à l'ensemble des personnels relevant des conventions collectives de la presse quotidienne départementale qui répondent aux conditions du décret précité et à l'article 4 du présent accord et qui connaissent notamment des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi ou à des conditions spécifiques d'exercice de leur activité, sous réserve qu'une convention de cessation d'activité soit conclue entre l'Etat, l'entreprise et l'organisme gestionnaire : l'UNEDIC.
Conditions à remplir par l'entreprise.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Conformément au décret du 9 février 2000, cet accord s'applique aux entreprises qui ont conclu :

- un accord d'entreprise en vigueur fixant une durée collective du travail inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année ou, en tout état de cause, à une durée annuelle inférieure ou égale à 1 600 heures (celui-ci pouvant être le même que celui organisant la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité) ;

- un accord prévoyant des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences des salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi,

et dès lors qu'une convention de cessation anticipée d'activité est conclue entre l'Etat, l'entreprise concernée et l'organisme gestionnaire : l'UNEDIC ;

- un accord d'entreprise fixant le nombre maximum de bénéficiaires au dispositif CATS pour toute la période d'adhésion.
Conditions à remplir par le salarié.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

4.1. Le salarié doit adhérer volontairement au dispositif.

4.2. Cet accord impliquant une nouvelle information auprès de l'employeur, les salariés, pour faciliter l'évaluation nécessaire à l'entreprise, transmettront tout élément, notamment une copie du relevé de reconstitution de carrière de la caisse d'assurance vieillesse.
4.3. Conditions tenant à l'âge

L'âge minimal pour accéder au dispositif de cessation d'activité est fixé par chaque entreprise couverte par le présent accord. Toutefois, les salariés bénéficiaires doivent être âgés d'au moins 55 ans à la date d'adhésion au dispositif et au maximum de l'âge limite fixé à l'article R. 322-7-2, IV-3°, du code du travail.
4.4. Conditions d'ancienneté et de cotisations

Le salarié bénéficiaire du dispositif doit justifier :

- d'une ancienneté dans la presse quotidienne et/ou au sein des industries graphiques d'au moins 10 ans ;

- d'au moins 140 trimestres de cotisations au régime général de sécurité sociale lors de son adhésion au dispositif ;

- pouvoir prétendre avant 65 ans révolus à la liquidation de la retraite à taux plein.
4.5. Conditions relatives aux fonctions exercées

Chaque entreprise ou établissement concerné détermine, chaque année, après avoir consulté le comité d'entreprise ou le comité d'établissement ou, à défaut les délégués du personnel, en fonction de l'emploi, les âges et les catégories éligibles aux conditions fixées par le présent accord.

Toutefois, pour que l'entreprise puisse pleinement bénéficier de l'aide de l'Etat, le salarié doit satisfaire les conditions alternatives suivantes :

- soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne ou en équipes successives ;

- soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans dans la plage horaire fixée conventionnellement ;

- soit, s'il est travailleur handicapé, au sens de l'article L. 323-3 du code du travail, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et justifiant d'au moins 40 trimestres (10 ans) valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes salariés de sécurité sociale.
4.6. Autres conditions

Le bénéficiaire ne devra pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.

La liquidation d'un avantage vieillesse autre que pour l'activité exercée dans l'entreprise, avant l'entrée dans le dispositif, ne s'oppose pas à l'accès au dispositif de cessation d'activité.

Les personnes qui bénéficient de la préretraite progressive au moment de la signature de la convention, au titre de l'article L. 322-4 du code du travail, peuvent accéder à ce dispositif sans que celui-ci soit cumulable. Ce choix est irréversible.
Période d'adhésion au dispositif de cessation d'activité.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

S'il remplit les conditions définies à l'article 4 ci-dessus, le salarié peut adhérer personnellement au dispositif jusqu'au terme du présent accord à condition que sa demande soit acceptée et que l'entreprise se soit engagée au préalable dans le dispositif.

Régime du dispositif de cessation d'activité.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue


Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité conservent leur qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat étant suspendu pendant la (ou les) période(s) de cessation d'activité.
6.2. Reprise d'activité dans l'entreprise

Le bénéficiaire du dispositif CATS est dispensé d'activité professionnelle pendant l'adhésion au dispositif.

Cependant, l'employeur pourra lui demander de reprendre, à titre exceptionnel une activité dans l'entreprise pendant les 6 premiers mois d'adhésion, notamment la période de réorganisation des services.

6.3. Changement de situation du salarié

De manière générale, le salarié doit informer l'employeur et l'organisme gestionnaire de l'allocation de tout changement pouvant affecter ses conditions d'éligibilité au dispositif CATS.
6.4. Ressources garanties. - Montant du revenu de remplacement

Conformément au décret n° 2000-105 du 9 février 2000, le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit un revenu de remplacement pour une durée maximale de 5 ans correspondant à :

- 80 % du montant du salaire net mensuel perçu s'élevant au 1/12 du salaire net des 12 derniers mois précédant l'adhésion du salarié au dispositif, à l'exclusion de toute rémunération exceptionnelle non assimilable au salaire habituel, des périodes maladie ou d'absence ;

- les entreprises traduiront cette garantie au net en pourcentage du salaire brut. Celui-ci, établi sur la base ASSEDIC, sera limité à 3 plafonds de sécurité sociale, sous réserve d'un financement tripartite équilibré de l'ensemble du dispositif ;

- le taux de protection sociale de ce revenu sera maintenu au même niveau que celui appliqué aux autres salariés de l'entreprise selon les catégories auxquelles ils appartiennent ;

- le revenu de remplacement ne peut être ni inférieur au SMIC mensuel net, ni supérieur au salaire net moyen perçu par les salariés en poste de la même catégorie ;

- l'indemnité de départ à la retraite (conventionnelle ou d'accord d'entreprise) sera versée à la mise à la retraite dans le cadre de l'article 6.6 alinéa 1 du présent accord.
6.5. Modalités de versement

Les entreprises pourront, si elles le souhaitent, passer une convention relative à la gestion du dispositif avec l'UNEDIC.

Les modalités de versement de l'allocation sont à définir par l'entreprise qui conformément au paragraphe V de l'article R. 322-7-2 du code du travail pendant la durée de la suspension du contrat de travail, sous réserve que celle-ci respecte les conditions énoncées aux paragraphes I, II et III de l'article R. 372-7-2 du code du travail, assure au salarié le versement du revenu dont le montant est défini à l'article 6-4 précédent.

Ce revenu cesse d'être versé dès la sortie du dispositif.

L'Etat participe dans les conditions prévues aux paragraphes VII, VIII et IX de l'article R. 322-7-2 du code du travail au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires visés au paragraphe IV dudit article et des cotisations aux régimes de retraite complémentaire versées au profit de ces mêmes bénéficiaires et sous réserve que l'entreprise respecte les condidions énoncées aux paragraphes I, II et III de l'article R. 322-7-2 du code du travail.
6.6. Sortie du dispositif

Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires, validés par l'assurance vieillesse pour bénéficier d'une retraite dans le cadre des articles R. 351-27 et R. 351-45 du code de sécurité sociale ou à la rupture du contrat de travail prévue soit conventionnellement, soit dans le cadre de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale pour le même objet, son employeur procède à sa mise à la retraite dans les conditions prévues par la convention collective nationale PQD applicable à la catégorie concernée.

La liquidation d'un avantage vieillesse après l'entrée dans le dispositif ou la rupture du contrat de travail, entraînent l'arrêt immédiat du versement de l'allocation.
Durée et dénonciation de l'accord.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

Il est signé pour une durée de 5 ans à partir de la date de signature du présent accord, ladite période définissant la période d'adhésion des salariés.

Au terme des 3 ans, la commission pourra se réunir afin de faire le point de l'application du présent accord.

Le présent accord est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires, nationales ou communautaires, ou des dispositions conventionnelles qui en modifieraient son économie ne viennent pas à être publiées.

Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d'envisager une éventuelle renégociation du présent accord.