Texte de base
Accord du 9 février 2001
Préambule
en vigueur non-étendue
Les partenaires sociaux de la presse quotidienne régionale constatent que la plupart des entreprises de presse de ce secteur d'activité ont mis en oeuvre, au cours de la décennie qui s'achève, des procédures et des outils dont l'introduction a modifié en profondeur les organisations de travail.
Les organisations de salariés ont souhaité la mise à l'étude d'un outil juridique autorisant le départ anticipé de certains salariés âgés.
Le présent projet s'inscrit dans le cadre du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés.
Seules les catégories de personnel satisfaisant aux conditions définies par la convention signée entre l'entreprise et l'autorité administrative compétente pourront bénéficier du présent accord et de l'accord d'entreprise en découlant.
Chapitre Ier : Champ d'application catégoriel et régime juridique du dispositif
en vigueur non-étendue
1.1. Le présent accord s'applique à toutes les catégories de personnel des entreprises adhérentes au syndicat de la presse quotidienne régionale.
1.2. Le dispositif n'emporte pas obligation juridique d'application pour les entreprises de presse quotidienne régionale qui doivent rester libres d'adhérer, ou non, par accord d'entreprise, au présent dispositif selon leurs nécessités de réorganisation interne, service par service.
Par ailleurs, la cessation anticipée d'activité telle que définie par le présent accord n'est pas exclusive de l'utilisation en entreprise d'autres dispositifs tels que l'ARPE ou la préretraite progressive sans que ceux-ci soient cumulables au niveau individuel.
1.3. Sous réserve du respect des conditions d'accès définies en 3 et conformément au décret précité, l'adhésion de l'entreprise est notamment conditionnée pour chaque catégorie de personnel à l'application en entreprise d'une durée collective de travail inférieure ou égale en moyenne à 35 heures hebdomadaires sur l'année, ou à une durée annuelle 1 600 heures.
1.4. Le principe retenu pour l'application du présent accord est celui de l'adhésion des salariés répondant aux conditions d'accès définies au chapitre III ci-dessous.
1.5. Les partenaires sociaux conviennent que chaque entreprise ayant décidé d'adhérer au dispositif national déterminera de manière paritaire les modalités d'organisation des départs. La négociation sera l'occasion d'un constat des effectifs sur la base du dernier bilan social de l'entreprise.
1.6. Ils considèrent que le nouveau dispositif réglementaire est de nature à permettre aux entreprises de la profession, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle de l'emploi, le rajeunissement de leur pyramide des âges, le développement des compétences des salariés et d'adaptation à l'évolution de leur emploi.
Chapitre II : Conditions générales d'application
en vigueur non-étendue
Les entreprises qui le souhaitent pourront déléguer à l'UNEDIC la gestion et le versement du revenu de remplacement, selon les modalités ci-après, sur la base d'une convention tripartite définie entre l'Etat par la DGEFP, l'entreprise et l'UNEDIC.
Chapitre III : Conditions d'accès à la cessation anticipée d'activité
en vigueur non-étendue
Les entreprises qui adhèrent au dispositif s'inscrivent dans le respect du décret précité et des modalités figurant ci-dessous qui s'appliquent de manière cumulative aux paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3.
3.1. Condition relative à l'âge
L'âge minimal pour accéder au dispositif de cessation d'activité est fixé par chaque entreprise.
En tout état de cause, les salariés bénéficiaires doivent être âgés d'au moins 57 ans à la date de suspension du contrat.
3.2. Conditions relatives à l'ancienneté de cotisation
et d'exercice de la profession dans l'entreprise
Les salariés volontaires pour le départ anticipé devront justifier, au moment de leur adhésion, d'une durée minimale de 37 années de cotisation au régime général de sécurité sociale ainsi que d'une ancienneté d'exercice d'au moins 15 années dans la presse quotidienne et/ou au sein des industries graphiques.
3.3. Conditions relatives aux fonctions exercées
Au regard des fonctions exercées, les personnels seront éligibles au dispositif de cessation anticipée s'ils ont travaillé pendant 15 ans, soit dans une organisation par équipes successives, soit à raison de 200 nuits ou plus par an.
La plage horaire fixée dans les conventions collectives est retenue pour définition du travail de nuit au sens du présent accord.
D'autres critères d'accès au dispositif relatifs aux fonctions exercées pourront être retenus dans l'avenir sous condition impérative d'un financement public de l'allocation de remplacement.
3.4. Travailleurs handicapés
Les travailleurs handicapés âgés d'au moins 57 ans au sens de l'article L. 323-3 du code du travail, à l'entrée en vigueur du présent accord et justifiant d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale, peuvent également postuler à un départ anticipé.
Chapitre IV : Revenu de remplacement
en vigueur non-étendue
Le revenu de remplacement sera défini par accord d'entreprise dans une fourchette comprise entre :
au minimum 75 % du salaire net mensuel moyen avec un niveau de protection sociale assis sur le salaire brut de référence ;
au maximum 80 % du salaire net mensuel moyen avec un niveau de protection sociale à définir dans l'accord d'entreprise.
En tout état de cause, les cotisations de retraite complémentaire des régimes obligatoires demeureront assises sur le salaire d'activité.
Le salaire net mensuel moyen correspond au douzième du salaire net fiscal des 12 derniers mois précédant la suspension, éventuellement reconstitué pour la partie fixe, sous déduction de la CSG/CRDS non déductible.
Le revenu de remplacement ne peut être inférieur au SMIC mensuel net.
Les entreprises traduiront cette garantie au net en pourcentage du salaire brut.
Le salaire brut pris en compte, établi sur la base ASSEDIC hors abattement, sera limité à 3 plafonds de sécurité sociale, sous réserve d'un financement tripartite équilibré de l'ensemble du dispositif.
Ce revenu de remplacement est servi au salarié partant tant qu'il ne peut justifier des conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens des articles R. 351-27 et R. 351-45 du code de la sécurité sociale.
Le montant de ce revenu sera réévalué au niveau de la négociation salariale de branche.
Chapitre V : Indemnité de départ
en vigueur non-étendue
L'indemnité conventionnelle de départ en retraite sera versée lors de la rupture du contrat de travail.
Chapitre VI : Statut du salarié dans le cadre du dispositif de cessation anticipé d'activité
en vigueur non-étendue
6.1. Le contrat de travail est suspendu. A titre exceptionnel pendant les 6 premiers mois de la suspension du contrat de travail, l'employeur pourra demander au salarié de reprendre une activité dans l'entreprise.
6.2. En matière d'assurance vieillesse, la validation des trimestres de sécurité sociale est assurée en application du décret n° 2000-1242 du 19 décembre 2000. Les cotisations obligatoires aux régimes de retraite complémentaire, taux d'appel inclus, sont prises en charge par l'Etat en application de l'arrêté du 9 février 2000.
Chapitre VII : Conditions générales de l'accord
en vigueur non-étendue
Chaque entreprise faisant application du présent accord crée une commission paritaire de suivi de l'accord comprenant des représentants de l'entreprise ainsi que les délégués syndicaux de l'entreprise.
La commission se réunit au moins une fois par an.
7.2. Durée de l'accord
La durée globale d'application du présent accord sera de 4 années, à compter de la date de signature, autorisant une visibilité suffisante de l'évolution technologique et sociale des entreprises de presse quotidienne régionale.