Texte de base
ACCORD PROFESSIONNEL du 18 mars 1999
en vigueur étendue
La conclusion du présent accord, qui s'inscrit dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, témoigne de la volonté commune des parties signataires d'assurer, par la réduction et l'organisation du temps de travail, non seulement le développement et le maintien de l'emploi de toutes les catégories de personnel mais également la réduction du chômage, l'amélioration des conditions de vie des salariés et l'insertion professionnelle des jeunes tout en préservant la compétitivité des entreprises.
La volonté d'atteindre les objectifs ainsi visés est exprimée à travers la diversité des moyens dont l'accord permet la mise en oeuvre. Ce dernier donne aux entreprises la possibilité de choisir et d'adapter la formule d'organisation du travail répondant le mieux à leurs spécificités. Il leur permet de renforcer leur compétitivité et de conforter le développement et le maintien de l'emploi.
Bien qu'aucun engagement chiffré ne puisse être pris en matière d'emploi, les signataires soulignent leur volonté de favoriser l'emploi permanent et l'amélioration des conditions de vie des salariés.
Les parties entendent, pour l'application du présent accord, privilégier la négociation collective dans les entreprises telle que prévue par les dispositions de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 [*et par l'accord des 5 branches sur le développement de la négociatio collective du 31 octobre 1997.*] (1)
NOTA : Arrêté du 23 juin 1999 art. 2 : Ne sont toutefois pas étendues les dispositions suivantes : - les termes : " et par l'accord des 5 branches sur le développement de la négociation collective du 31 octobre 1997 " figurant au quatrième alinéa du préambule ;
Chapitre Ier Temps de travail
ARTICLE 1er Durée du travail
en vigueur étendue
Le temps de travail désigné dans le présent accord s'entend du temps de travail effectif tel que défini à l'article L. 214-4, alinéa 1, modifié du code du travail.
En application de l'article précité, et compte tenu des spécificités de l'organisation du travail pratiquée dans les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, est notamment exclu du temps de travail effectif toute période d'inactivité pendant le poste sous réserve que soient remplies les trois conditions suivantes :
- le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur ;
- le salarié n'a pas à se conformer aux directives de l'employeur ;
- le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Ainsi, n'est pas considéré comme temps de travail effectif le temps de pause " casse-croûte " tel que défini :
- à l'article 4 de l'annexe " Ouvriers " de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses et des produits exotiques du 1er avril 1969 ;
- à l'article 4 de l'annexe " Ouvriers-Employés " de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers ;
- à l'article 4 de l'annexe " Ouvriers-Employés " de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées,
pour autant que celui-ci soit pris en dehors du poste de travail.
Les parties conviennent de considérer que ni la rémunération des temps de pauses ni leur éventuelle incorporation à titre dérogatoire dans le calcul déterminant le déclenchement des majorations pour heures supplémentaires et les repos compensateurs légaux ne leur confèrent la nature de temps de travail effectif.
1.2. Durée maximale du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif ne peut être supérieur à une durée hebdomadaire absolue de 46 heures et à une durée hebdomadaire moyenne de 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.
La limite hebdomadaire absolue pourra être portée exceptionnellement à 48 heures et dans la limite maximale de six semaines, dans les branches à activités saisonnières qui transforment les matières premières agricoles périssables énumérées ci-après :
- pendant la durée de la campagne de fabrication des cornichons (1er juillet au 30 septembre) ;
- en cas de gel, pendant la durée de la campagne du céleri-rave (1er octobre au 15 février) ;
- pour la fabrication des hors-d'oeuvre frais ne faisant l'objet d'aucun traitement de conservation ;
- dans la limite calendaire de chaque saison de production pour les entreprises traitant des produits agricoles à l'état frais destinés à la préparation d'aliments diététiques infantiles.
Toutefois, la mise en oeuvre de ces dispositions dérogatoires fera l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
1.3. Durée hebdomadaire du travail
En dehors de toute modulation, la durée hebdomadaire du temps de travail peut être répartie sur 4 jours.
ARTICLE 2 : Repos journalier
en vigueur étendue
Tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une durée minimale de repos de 11 heures consécutives entre deux postes.
Il peut être dérogé à cette règle dans les limites précisées par les articles D. 220 et suivants du code du travail. Le cas échéant, la durée de repos minimal pourra être réduite à 9 heures. L'intéressé bénéficiera alors d'un repos égal au moins à la différence entre les 11 heures susvisées et la durée réelle du repos sauf accord d'entreprise plus favorable.
ARTICLE 3 : Congés payés
en vigueur étendue
[*Pour les salariés soumis à une organisation du travail particulière (modulation d'horaires), il conviendra, pour une semaine d'absence pour congés payés, de débiter le compteur " congés payés " du salarié d'un nombre d'heures correspondant à l'horaire hebdomadaire moyen de référence (calculé sur l'année) en vigueur dans l'entreprise, l'établissement, l'atelier ou le service concerné et, pour une journée de congés payés, de ce même nombre d'heures divisé par 5.
Pour le personnel dont la durée du travail est décomptée en heures (base 35 heures hebdomadaires), la durée des congés payés telle que prévue par l'article L. 223-1 du code du travail s'entend comme 5 semaines à raison de 35 heures hebdomadaires.*] (1)
La rémunération de ces congés respectera les dispositions légales en la matière.
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 23 juin 1999.
Chapitre II : Modalités d'aménagement du temps de travail
ARTICLE 4 : Modulation de type III
en vigueur étendue
4.1. Pour répondre aux variations pouvant être enregistrées dans l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, tout en favorisant l'emploi permanent, la durée hebdomadaire du travail peut faire l'objet d'une modulation, sur tout ou partie de l'année.
Les entreprises qui choisiront de pratiquer la modulation de type III devront réduire la durée du temps de travail sur l'année. Cette nouvelle durée ne pourra être supérieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année.
La durée annuelle correspondant à 35 heures hebdomadaires de travail se calcule de la manière illustrée dans l'exemple ci-dessous :
ANNEE | 1999 | 2000 | 2001 | |
(1) Nombre total | ||||
de jours dans | ||||
l'année | 365 | 366 | 365 | |
(2) Nombre | ||||
total de samedis | 52 | 53 | 52 | |
(3) Nombre total | ||||
de dimanches | 52 | 53 | 52 | |
(4) Nombre total | ||||
de jours fériés | ||||
ouvrés | 7 | 9 | 10 | |
(5) Nombre total | ||||
de jours ouvrés de | ||||
congés payés | 25 | 25 | 25 | |
(6) Total (2) | ||||
+ (3) + (4) + (5) | 136 | 140 | 139 | |
(7) Nombre total de | ||||
jours travaillés | ||||
dans l'année | ||||
(1) - (6) | 229 | 226 | 226 | |
(8) Nombre total | ||||
de semaines | ||||
travaillées | ||||
dans l'année | ||||
(7)/5 | 45,80 | 45,20 | 45,20 | |
(9) Total heures | ||||
travaillées dans | ||||
l'année | ||||
(8) x 35 | 1603 | 1582 | 1582 |
4.2. L'amplitude hebdomadaire du temps de travail effectif pourra varier entre zéro et la durée maximale prévue à l'article 1.2 ci-dessus.
4.3. Lorsqu'une entreprise pratique la modulation, la régularité des ressources mensuelles des salariés est assurée sur la base de l'horaire moyen de référence.
4.4. Les absences sont comptabilisées sur la base de l'horaire moyen de référence.
Un compte de compensation en temps est instauré pour chaque salarié. Il porte en positif les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen de référence. Il porte en négatif les heures payées mais non travaillées lorsque la durée du travail est inférieure à l'horaire moyen de référence.
Ce compte doit être apuré au terme de la période d'annualisation ou lors du départ du salarié.
4.5. La réglementation relative au chômage partiel doit être adaptée au présent dispositif pour tenir compte des horaires effectivement pratiqués lorsque ceux-ci sont inférieurs aux horaires programmés en période basse, de même que lorsqu'en fin de période de modulation il est constaté que la durée moyenne prévue n'a pas pu être atteinte. Cette adaptation peut faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
4.6. La modulation est appliquée dans le cadre d'une programmation indicative annuelle qui doit obligatoirement faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, toute modification de la programmation étant portée à la connaissance des salariés intéressés au moins une semaine à l'avance.
4.7. Si, au terme de la période de modulation retenue, la durée hebdomadaire moyenne du travail constatée excède par semaine travaillée la durée moyenne conventionnelle de référence, ces heures excédentaires ouvrent droit à majoration ou à repos compensateur de remplacement. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Ces heures n'ouvrent pas droit au repos compensateur légal.
NOTA : Arrêté du 23 juin 1999 art. 1 : Le paragraphe 4.1 de l'article 4 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8-2 (paragraphe I) et L. 212-2-1 du code du travail. Le premier alinéa du paragraphe 4.5 de l'article 4 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-25, et R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail.
ARTICLE 5 : Réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos : " modulation " de type IV
en vigueur étendue
Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail pourra être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos. Celle-ci pourra être combinée avec une modulation d'horaire.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, l'entreprise pourra organiser la réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos sous réserve de respecter les conditions ci-après :
- pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur durée du travail, le nombre de jours à octroyer sera obtenu en divisant le nombre d'heures de réduction du temps de travail sur l'année par la durée journalière moyenne de référence pratiquée dans l'entreprise ;
- le choix des jours de repos résultant de la réduction du temps de travail précitée reviendra pour moitié d'entre eux à l'employeur et pour moitié au salarié sous réserve d'un délai de prévenance réciproque de 10 jours ouvrés ;
- les jours de repos seront pris dans un délai maximum d'un an à partir de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, à l'exception de ceux qui auraient été éventuellement imputés au compte épargne-temps ;
- la rémunération mensuelle des salariés entrant dans ce dispositif sera lissée sur l'année.
ARTICLE 6 : Heures supplémentaires
en vigueur étendue
Un contingent annuel d'heures supplémentaires peut être effectué sans qu'il y ait lieu à autorisation de l'inspection du travail. Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an et par salarié. Il est majoré de 15 heures en l'absence d'annualisation.
Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire et dans les limites prévues dans le cadre de la modulation ne s'imputent pas sur le contingent prévu au présent article.
Dans le but de favoriser le maintien, voire le développement de l'emploi, les parties conviennent que les heures supplémentaires prévues au présent article ne seront pas rémunérées. Dans ce cas, elles ouvrent droit à un congé compensateur d'une durée équivalente, majoration légale comprise.
Les conditions dans lesquelles ce congé de remplacement est pris sont fixées après avis des représentants du personnel ou, à défaut de ceux-ci, par accord avec les intéressés.
Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, une compensation différente du repos peut être prévue par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, après avis conforme des délégués du personnel. Cette compensation différente peut concerner tout ou partie des heures en cause.
NOTA : Arrêté du 23 juin 1999 art. 1 : Le cinquième alinéa de l'article 6 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
ARTICLE 7 : Personnel cadre
en vigueur étendue
7.1. Le personnel cadre, hors les cadres de direction, bénéficie de la réduction du temps de travail selon des modalités appropriées. Il bénéficie également des dispositions relatives au compte épargne-temps éventuellement mis en place dans l'entreprise.
7.2. Les signataires conviennent toutefois que, pour le personnel cadre, en raison notamment de la nature de ses responsabilités, de l'importance de ses fonctions, de l'autonomie dans l'organisation de son travail et/ou de ses déplacements, un décompte du temps de travail en heures est difficile, voire inadapté.
Aussi est-il convenu que la durée du temps de travail du personnel concerné sera décomptée à l'année et en journées, sauf dispositions contraires prévues par un accord d'entreprise ou d'établissement.
7.3. La fixation du volume et les modalités de la réduction du temps de travail des cadres seront déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement sans que le nombre annuel de jours effectivement travaillés puisse être supérieur à 216.
7.4. Les jours de repos au titre de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail précitée, pris par journées entières ou demi-journées, ne seront pas accolés aux congés payés.
NOTA : L'arrêté du 19 décembre 2000 JORF 31 décembre 2000 supprime les exclusions des paragraphes 7.2, 7.3 et 7.4 créées par l'arrêté du 23 juin 2000 JORF 26 juin 2000. NOTA : Les paragraphes 7.2, 7.3 et 7.4 de l'article 7 du chapitre II sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-15-3 (§ I et III), L. 422-3, L. 432-3 et D. 220-8 du code du travail, en tant que : - des conventions de forfait annuel en jours ne pourront être conclues qu'avec le personnel cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et leur bien-fondé devra reposer sur une analyse objective des fonctions réellement exercées ; - l'accord ne précisant pas les catégories de cadres concernées, un accord complémentaire devra fixer ce point ; - l'accord ne comportant pas, outre celle susmentionnée, toutes les clauses légalement exigées, il en résulte que : - les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées devront être précisées par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel ; - les modalités de prise des journées et demi-journées de repos devront être précisées au niveau de l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel ; - les conditions de contrôle d'application de l'accord ainsi que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité, et de la charge de travail qui en résultent devront être précisées par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel ; - les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire devront être précisées au niveau de l'entreprise, par application des dispositions de l'article D. 220-8 ou de modalités définies dans un accord collectif.
ARTICLE 8 : Personnel commercial itinérant
en vigueur non-étendue
[*Pour le personnel commercial itinérant et de la force de vente dont la durée horaire du temps de travail ne peut être contrôlée, les modalités d'organisation et de réduction de temps de travail sont celles figurant à l'article 7 ci-dessus.*] (1)
NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 23 juin 1999.
Chapitre III : Formation et emploi
ARTICLE 9 : Crédit formation
en vigueur étendue
Il pourra être convenu par accord d'entreprise ou d'établissement d'instituer un crédit temps de formation exprimé en heures (ou en jours pour les cadres).
Dans la mesure où le bénéfice d'un tel crédit sera généralisé à tous les salariés d'une catégorie professionnelle de l'entreprise (ou à l'ensemble des salariés), il sera considéré comme réduction du temps de travail pour la ou les catégories bénéficiaires.
Il appartiendra à chaque bénéficiaire d'en proposer à son supérieur hiérarchique l'utilisation pour une action de développement de ses compétences professionnelles prévue soit dans le plan de formation de l'entreprise, soit parmi les formations agréées par les CNPIE ou les accords de branche, au minimum trois mois avant la mise en oeuvre du plan annuel de formation de l'entreprise, afin de pouvoir y être repris.
La durée du crédit sera de 3 jours par an (sauf si l'accord d'entreprise ou d'établissement en prévoit une durée différente). Le coût pédagogique sera supporté par l'entreprise, le temps de formation étant pris sur le temps de repos de l'intéressé.
Il pourra, enfin, être convenu par accord entre les parties de cumuler le crédit de 2 ou 3 années au maximum.
NOTA : L'arrêté du 19 décembre 2000 JORF 31 décembre 2000 supprime l'exclusion de l' article 9 du chapitre III créée par l'arrêté du 23 juin 1999. NOTA : L'article 9 du chapitre III est étendu sous réserve de l'application des articles L. 132-13 et L. 932-2 du code du travail, en tant que : - seule une partie de la formation pourra être suivie en dehors du temps de travail ; - ces stipulations s'entendent sans préjudice des dispositions éventuelles de l'accord national interprofessionnel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2.
ARTICLE 10 : Défense de l'emploi
en vigueur étendue
Dans l'hypothèse où une entreprise serait amenée à élaborer un plan social, elle devrait envisager en priorité la mise en oeuvre d'une réduction collective du temps de travail de telle sorte que la durée hebdomadaire moyenne ne dépasse pas 35 heures pour le site ou les catégories de personnels concernés.
ARTICLE 11 : Bilan emploi
en vigueur étendue
Dans tous les cas où il est fait application des substitutions de congés compensateurs à des majorations de rémunération ou à des primes, l'entreprise doit se doter des moyens nécessaires pour présenter chaque année aux délégués syndicaux, lors de la négociation annuelle sur les salaires et la durée du travail, un bilan faisant ressortir le rapport entre les heures de travail ainsi libérées, et leur incidence sur l'emploi, qu'il s'agisse d'embauches ou d'emplois sauvegardés en tout ou partie. En l'absence de délégués syndicaux, les délégués du personnel sont régulièrement informés. En tout état de cause, ce bilan est également transmis au comité d'entreprise.
Ces moyens sont dégagés soit par aménagement du bilan social ou du compte de compensation prévu par l'article 4.4, soit par tout autre moyen propre à faire ressortir clairement le rapport recherché.
Chapitre IV : Rémunération
ARTICLE 12 : Incidence salariale de la RTT
en vigueur étendue
L'incidence salariale de la réduction du temps de travail sera examinée au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
12.1. Les entreprises qui réduiront la durée du temps de travail effectif hebdomadaire moyen de l'entreprise, d'un établissement ou d'un service déterminé à 35 heures au plus, calculé sur l'année et qui maintiendront le niveau de rémunération de base antérieur des salariés concernés seront dispensées :
12.1.1. De l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté prévus dans les conventions collectives et accords collectifs dont elles relèvent. Toutefois, l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe.
12.1.2. De l'application des articles relatifs à l'octroi de jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté prévus dans les conventions collectives nationales et accords collectifs dont elles relèvent.
12.2. Sans déroger à l'article L. 132-27 du code du travail relatif à la négociation annuelle, le niveau de rémunération cité à l'article 12.1 restera inchangé pendant une période de 2 ans à compter de la date de la mise en oeuvre de la réduction effective de la durée du temps de travail dans l'entreprise sous réserve que le taux d'inflation reste inférieur ou égal à 2 % sur la totalité de la période considérée.
12.3. Pour le personnel cadre et le personnel commercial itinérant figurant respectivement aux articles 7 et 8 du présent accord et sans déroger à l'article L. 132-27 du code du travail précité, le niveau de rémunération de base antérieur à la réduction du temps de travail restera inchangé pendant une période de 2 ans à compter de la réduction effective de la durée du travail dans l'entreprise sous réserve que le taux d'inflation reste inférieur ou égal à 2 % sur la totalité de la période considérée. Ce maintien de rémunération dispense l'entreprise de l'application des articles prévus à la convention collective dont elle relève relatifs à l'octroi de jours de congés supplémentaires d'ancienneté et au paiement de la prime d'ancienneté. Concernant la prime d'ancienneté, l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe.
12.4. Les mesures d'augmentation de la rémunération relevant des promotions ou décidées par l'employeur à titre individuel ne sont pas concernées par les articles 12.2 et 12.3 précités.
12.5. Les dispenses prévues aux articles 12.1.1 à 12.4 s'appliqueront pour tous les salariés quelle que soit leur date d'entrée dans l'entreprise.
12.6. Sauf pour le personnel figurant aux articles 7 et 8, le maintien de cette rémunération sera organisé sur les bases suivantes :
- le versement d'un salaire de base équivalent au nouvel horaire (rémunéré au taux horaire perçu par l'intéressé avant la mise en oeuvre de la réduction d'horaire) ;
- le versement d'une indemnité compensatrice de la réduction du temps de travail (ICRTT) qui compensera la différence entre la rémunération de base antérieurement perçue par l'intéressé et celle correspondant à la nouvelle durée appliquée par l'entreprise.
12.6. Cette indemnité compensatrice de réduction du temps de travail (ICRTT) sera intégrée progressivement dans la rémunération de base à raison de la moitié de son montant chaque année, à compter de la date d'anniversaire de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
12.7. A l'exception du personnel figurant aux articles 7 et 8, le personnel embauché postérieurement à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise sera rémunéré sur la base du taux horaire de base en vigueur dans l'entreprise au moment de son entrée.
Chapitre V : Loi Aubry - Mise en oeuvre anticipée de la réduction du temps de travail
ARTICLE 13 : Loi Aubry
en vigueur étendue
La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail avant la date prévue pour le passage à la nouvelle durée légale de 35 heures ouvre droit aux allégements des charges sociales patronales dans les conditions prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 qui prévoit notamment :
- soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale de travail assortie d'une obligation d'embauche d'au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail,
- soit une réduction d'au moins 15 % de cette durée assortie d'obligation d'embauche de 9 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail.
Chapitre VI : Dispositions générales
ARTICLE 14 : Entrée en vigueur - Durée - Révision - Dénonciation
en vigueur étendue
Afin de permettre l'ouverture rapide des négociations au niveau des entreprises désirant anticiper sur la réduction de la durée légale du travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès du service compétent.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire compléteraient ou modifieraient la loi du 13 juin 1998 et les décrets du 22 juin 1998, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur celles prévues par le présent accord.
Celui-ci pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par les dispositions du code du travail.
NOTA : Arrêté du 23 juin 1999 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 14 du chapitre VI est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-2-1, L. 212-5 et L. 220-1 du code du travail.
ARTICLE 15 : Champ d'application
en vigueur étendue
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969 et des produits exotiques du 1er avril 1969, de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 15 octobre 1996 et la convention collective nationale des biscotterie, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions antérieures de même nature figurant dans les conventions collectives précitées, dans l'accord des 5 branches du 24 février 1982 relatif à l'emploi et l'aménagement du temps de travail et dans l'accord du 24 mars 1997 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail.
ARTICLE 16 : Prorogation de l'accord relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 24 mars 1997
en vigueur étendue
Les points figurant dans l'accord du 24 mars 1997 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail et non traités dans le présent accord et dans l'accord de reconduction du 18 mars 1999, sont prorogés jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du temps de travail fixée à 35 heures.
ARTICLE 17 : Mise en oeuvre de l'accord
en vigueur étendue
La mise en oeuvre du présent accord fera obligatoirement l'objet d'une négociation au niveau de l'entreprise ou de l'établissement avec les délégués syndicaux. [*Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la négociation devra être engagée telle que prévue par l'accord du 31 octobre 1997 sur le développement de la négociation collective.*] (1)
A défaut d'accord dans les 3 mois suivant l'ouverture des négociations dans les entreprises, les dispositions du présent accord pourront être appliquées directement.
Ce délai est porté à 4 mois dès lors que l'accord en négociation prévoit la signature d'une convention avec l'Etat visant à obtenir les aides à la réduction du temps de travail prévues par la loi Aubry.
NOTA : Arrêté du 23 juin 1999 art. 2 : Ne sont toutefois pas étendues les dispositions suivantes : - la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 17 du chapitre VI.
ARTICLE 18 : Commission paritaire de suivi
en vigueur étendue
Il est créé une commission paritaire de suivi du présent accord. Elle est composée de l'ensemble des organisations signataires des conventions collectives précitées. Elle se réunit une fois par an pour en examiner le bilan d'application.
ARTICLE 19 : Extension
en vigueur étendue
La partie la plus diligente demandera l'extension du présent accord.
ARTICLE 20 : Dépôt
en vigueur étendue
Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Textes Extensions
ARRETE du 23 juin 1999
ARTICLE 1, 2, 3, 4
VIGUEUR
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 18 mars 1999 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail concernant diverses branches du secteur des industries agricoles et alimentaires, à l'exclusion :
- des premier et deuxième alinéas de l'article 3 du chapitre Ier ;
- des paragraphes 7.2, 7.3 et 7.4 de l'article 7 du chapitre II ;
- de l'article 8 du chapitre II ;
- de l'article 9 du chapitre III.
Le paragraphe 4.1 de l'article 4 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8-2 (paragraphe I) et L. 212-2-1 du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe 4.5 de l'article 4 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-25, et R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 6 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 14 du chapitre VI est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-2-1, L. 212-5 et L. 220-1 du code du travail.
Article 2
Ne sont toutefois pas étendues les dispositions suivantes :
- les termes : " et par l'accord des 5 branches sur le développement de la négociation collective du 31 octobre 1997 " figurant au quatrième alinéa du préambule ;
- la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 17 du chapitre VI.
Article 3
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 4. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-12 en date du 30 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 23 juin 1999
ARTICLE 1, 2, 3, 4
VIGUEUR
Article 1er
L'article 1er de l'arrêté du 23 juin 1999 portant extension de l'accord national professionnel du 18 mars 1999 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail concernant diverses branches du secteur des industries agricoles et alimentaires est modifié comme suit :
1. Sont supprimées les exclusions concernant :
- les paragraphes 7.2, 7.3 et 7.4 de l'article 7 du chapitre II ;
- l'article 9 du chapitre III.
2. Sont ajoutées les réserves suivantes :
" Les paragraphes 7.2, 7.3 et 7.4 de l'article 7 du chapitre II sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-15-3 (§ I et III), L. 422-3, L. 432-3 et D. 220-8 du code du travail, en tant que :
- des conventions de forfait annuel en jours ne pourront être conclues qu'avec le personnel cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et leur bien-fondé devra reposer sur une analyse objective des fonctions réellement exercées ;
- l'accord ne précisant pas les catégories de cadres concernées, un accord complémentaire devra fixer ce point ;
- l'accord ne comportant pas, outre celle susmentionnée, toutes les clauses légalement exigées, il en résulte que :
- les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées devront être précisées par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel ;
- les modalités de prise des journées et demi-journées de repos devront être précisées au niveau de l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel ;
- les conditions de contrôle d'application de l'accord ainsi que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité, et de la charge de travail qui en résultent devront être précisées par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel ;
- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire devront être précisées au niveau de l'entreprise, par application des dispositions de l'article D. 220-8 ou de modalités définies dans un accord collectif.
L'article 9 du chapitre III est étendu sous réserve de l'application des articles L. 132-13 et L. 932-2 du code du travail, en tant que :
- seule une partie de la formation pourra être suivie en dehors du temps de travail ;
- ces stipulations s'entendent sans préjudice des dispositions éventuelles de l'accord national interprofessionnel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2. "
Article 2
La modification de l'arrêté du 23 juin 1999 susvisé est faite à dater de sa publication, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.