12 mars 2020

Accord professionnel du 7 avril 2020 relatif aux mesures exceptionnelles et aux modalités d'organisation du travail face au « Covid-19 »

Industries du bois et importation
TI

Texte de base

Organisation du travail face au « Covid-19 »
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :


Référence NAPE/NAF
Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois 5907/51.5 E
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801/20.1 A
Fabrication de parquets et lambris en lames 4803/20.1 A
Fabrication de parquets assemblés en panneaux 4803/20.3 Z
Moulures, baguettes 4803/20.3 Z
Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804/20.2 Z
Production de charbon de bois 24.1 G
Panneaux de fibragglos 4804/26.6 J
Poteaux, traverses, bois injectés 4804/20.1 A
Application de traitement des bois 4804/20.1 B
Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805/20.4 Z
Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805/20.4 Z
Palettes 4805/20.4 Z
Tourets 4805/20.4 Z
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807/20.5 A
Fibres de bois 4807/20.1 A
Farine de bois 4807/20.1 A
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402/36.4 Z
Fabrication d'articles en liège 5408/20.5 C
Commerce de gros de liège et articles en liège 5907/51.5 E
Commerce de détail de liège et articles en liège 6422/51.4 S
Fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, et etc. la fabrication de brosses à habits et à chaussures 32.91 Z

Y compris les entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

ARTICLE 2
Mise en œuvre de l'accord
en vigueur étendue

La période actuelle justifie pleinement le maintien du dialogue social dans l'entreprise afin de pouvoir trouver les solutions nécessaires et utiles au contexte de chacun.

Il est indiqué à ce titre que la négociation d'entreprise doit être privilégiée en application de l'esprit de l'ordonnance du 25 mars 2020, afin qu'un accord puisse se trouver avec les partenaires concernés en tenant compte des particularités de l'entreprise.

L'accord de branche ne s'applique qu'en l'absence d'accord d'entreprise notamment compte tenu du nombre de TPE/PME majoritaires dans nos secteurs d'activité, ou en cas d'échec des négociations.

L'accord de branche a donc un rôle supplétif, la priorité étant donnée à l'accord d'entreprise, mais il constitue la référence possible en cas d'absence de négociation ou d'échec de ces dernières.

ARTICLE 3
Information du salarié
en vigueur étendue

L'information des salariés concernés par la fixation et la modification des dates de congés payés décidées par l'employeur, devra être réalisée par tout moyen de nature à assurer l'information individuelle du ou des salariés concernés.

ARTICLE 4
Nombre de jours de congés mobilisables
en vigueur étendue

Le nombre de jours de congés qui pourra être fixé ou modifié par l'employeur, en concertation avec l'intéressé, est limité à 6 jours ouvrables de congés payés par salarié. Ces 6 jours ouvrables de congés ce sont ceux modifiés ou imposés depuis la date du 12 mars 2020.  (1)

Ces dispositions sont fixées par le présent accord par dérogation aux dispositions du code du travail (sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la 3e partie du code du travail) et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche.

(1) Alinéa étendu sous réserve qu'il ne prive pas les salariés de droits qu'ils tiennent de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696).  
(Arrêté du 29 juillet 2020 - art. 1)

ARTICLE 5
Modalités de fixation de la prise des congés payés
en vigueur étendue

L'employeur est autorisé à décider de la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Dans le cadre des précédentes dispositions, il est convenu d'essayer de respecter la logique suivante dans la fixation de la prise desdits congés :
– priorité est donnée à la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente (2019-2020) ;
– ensuite sera retenue la prise de jours de congés conventionnels acquis ;
– enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d'acquisition pris par anticipation (2020- 2021).

Afin de respecter autant que faire se peut, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, les partenaires sociaux conviennent qu'il sera tenu compte dans la mesure du possible de la fixation de congés simultanés pour des conjoints ou des partenaires d'un Pacs travaillant dans la même entreprise.

ARTICLE 6
Période retenue pour la mise en œuvre des dispositions exceptionnelles relatives aux congés payés
en vigueur étendue

Compte tenu des motivations explicitées dans le préambule, les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l'employeur de fixer ou modifier des dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés, doivent permettre aux entreprises de mettre en œuvre cette possibilité avant le 30 septembre 2020.

ARTICLE 7
Information
en vigueur étendue

Dans les entreprises, dotées d'un CSE, et/ou disposant d'un délégué syndical, et non couvertes par un accord, l'employeur pourra appliquer le présent texte en procédant 48 heures avant la mise en œuvre de l'accord à une information et une consultation des membres du CSE ou à défaut du délégué syndical.

ARTICLE 8
Délai de prévenance en cas de fixation ou modification des dates de jours de congés payés
en vigueur étendue

Compte tenu de l'objet du présent accord et de sa motivation liée aux impacts de la crise sanitaire et de la période de confinement, les organisations signataires ont convenu de retenir un délai de prévenance avec une fixation de sa durée proportionnelle à la date de la période de retenue par l'employeur.

Le délai de prévenance est de :
– au moins 1 jour ouvré pendant la période de confinement et jusqu'au 31 mai 2020 ;
– au moins 2 jours ouvrés du 1er juin 2020 au 31 août 2020 ;
– au moins 3 jours ouvrés du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020.

ARTICLE 9
Date d'application et durée de l'accord
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires du présent accord conviennent par esprit de solidarité et compte tenu des circonstances exceptionnelles que les dispositions du présent accord doivent s'appliquer à toutes les entreprises du secteur à cette date qu'elles soient ou non adhérentes à l'une des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entre en vigueur à compter du 12 mars 2020, tel que prévu par la loi d'urgence du 23 mars 2020, et ce jusqu'au 30 septembre 2020.

(1) Article étendu sous réserve qu'il ne prive pas les salariés de droits qu'ils tiennent de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696).  
(Arrêté du 29 juillet 2020 - art. 1)

ARTICLE 10
Entreprise de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les modalités de mise en œuvre du présent accord sont indépendantes de la taille des entreprises. Dès lors le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Ces dispositions ont été définies par les signataires en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 11
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

Son extension est demandée.

ARTICLE 12
Suivi du présent accord
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent compte tenu de l'objet du présent accord et du contexte de la pandémie d'assurer son suivi selon la périodicité qui sera nécessaire.

À ce titre, il est convenu que seront présentés périodiquement les résultats des travaux de l'observatoire du chômage partiel qui a été créé pour le secteur, ainsi que tous les travaux de nature à éclairer les partenaires sociaux sur l'évolution de la situation.

La commission paritaire pourra ainsi définir les bilans et adaptations nécessaires au présent accord et intégrer l'évolution de la situation sur son contenu.

À ce titre, il est convenu qu'un bilan intermédiaire de son application sera réalisé avant le 30 juin 2020 et qu'un second bilan sera établi avant le 30 septembre 2020 pour définir ses modalités éventuellement ultérieures de mise en œuvre.

ARTICLE 13
Révision de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires.

La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires. Les négociations concernant une demande de révision auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré, devront s'ouvrir dans les plus brefs délais.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
(Arrêté du 29 juillet 2020 - art. 1)

ARTICLE 14
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent texte.

Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux des Industries du bois et de l'Importation des bois ont décidé d'accompagner les entreprises et les salariés pour faire face aux graves conséquences de la crise sanitaire liée au « Covid-19 ».

En effet, ils ont pleinement conscience des difficultés rencontrées par les entreprises en matière d'activité et des salariés en matière d'emploi.

À ce titre, ils souhaitent rappeler l'impératif de sauvegarde et de préservation de la santé et de la sécurité des salariés et des employeurs et le respect de conditions sanitaires indispensables à la poursuite éventuelle d'activité.

Ainsi les partenaires sociaux des secteurs concernés par le présent accord ont convenu de faire un point régulier de la situation afin d'y apporter les solutions les plus opportunes.

La prise de congés payés constitue dans ce cadre une des possibilités de préserver le pouvoir d'achat des salariés tout en préparant une reprise d'activité quand la situation sanitaire le permettra.

Par ailleurs, l'impératif de santé et de sécurité implique de la part des entreprises qui poursuivent leur activité, la mise en œuvre des « gestes barrières » destinés à protéger chacun.

Il est rappelé à ce titre que le télétravail doit être mis en œuvre lorsqu'il est possible. Les heures de télétravail n'ouvrent pas le droit à la prise en charge à l'activité partielle.

Le présent accord doit permettre aux entreprises et aux salariés de trouver au sein de cette période complexe et par l'utilisation des congés payés, les solutions les plus adaptées pour préserver la santé et le pouvoir d'achat des salariés sans obérer les conditions d'une reprise d'activité à terme.

Conformément aux dispositions de la loi d'urgence du 23 mars 2020, les présentes mesures entrent en vigueur rétroactivement à compter du 12 mars 2020.  (1)

Enfin, les partenaires sociaux ont convenu que les entreprises qui disposent de contrats de prévoyance doivent pouvoir se rapprocher des organismes qui les gèrent, afin d'obtenir les conditions de prise en charge des différents arrêts prévus par la réglementation spécifique au titre de la crise sanitaire.

Les organisations signataires ont donc convenu les dispositions suivantes :


(1) Alinéa étendu sous réserve qu'il ne prive pas les salariés de droits qu'ils tiennent de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696).  
(Arrêté du 29 juillet 2020 - art. 1)