5 octobre 2001

Accord professionnel du 5 juillet 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés

Bâtiment et travaux publics
TI
BROCH 3107

Texte de base

Cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés
Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties signataires considèrent que le régime de cessation anticipée d'activité institué par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 codifié à l'article R. 322-7-2 du code du travail n'est que très partiellement adapté aux caractéristiques du BTP, qu'il s'agisse des critères concernant les salariés ou de ceux relatifs aux entreprises dont la plupart sont de petite et de moyenne taille.

Afin cependant de permettre à certains salariés âgés remplissant les conditions du décret d'anticiper la fin de leur activité professionnelle, les parties signataires conviennent :
Objet.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu en application du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés.

Conditions générales d'application.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises qui relèvent du champ d'application des conventions collectives nationales :

- du bâtiment tel que défini aux articles 1.1 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 relatives aux ouvriers du bâtiment, étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991 ;

- et des travaux publics tel que défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 relative aux ouvriers des travaux publics, étendue par arrêté du 27 mai 1993,

et qui :

- ont fixé par convention ou accord collectif une durée collective du travail inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires sur l'année ou, en tout état de cause, à une durée annuelle de 1 600 heures ;

- et qui concluent un accord d'entreprise de cessation anticipée d'activité prévoyant, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, le nombre de salariés pouvant adhérer au dispositif pendant la durée de l'accord professionnel et des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de leurs salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi, ainsi que les modalités d'application du présent accord professionnel.

La mise en place par accord d'entreprise de dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences doit permettre d'éviter de recourir à des mesures d'âge dans la catégorie de personnels considérés, à l'issue du présent dispositif. L'accord de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences pourrait porter sur le constat de la situation des salariés en matière de formation et d'évolution professionnelle, de développement des compétences et d'amélioration des conditions de travail au moment de la mise en place du dispositif de la cessation anticipée d'activité, son évolution prévisible, la fixation d'objectifs, les moyens mis en oeuvre et le dispositif d'évaluation ;

- et dès lors qu'une convention de prise en charge partielle de l'allocation versée aux salariés bénéficiaires ayant adhéré personnellement au dispositif est conclue entre l'Etat, l'entreprise et l'UNEDIC, choisie comme organisme gestionnaire, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Un bilan d'application de cette convention sera présenté annuellement par l'employeur au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.
Conditions d'accès au dispositif de cessation anticipée d'activité.
ARTICLE 3
MODIFIE

Pour pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité, les salariés doivent remplir les conditions cumulatives énoncées aux points 3.1, 3.2 et 3.3 ci-après.
3.1. Conditions d'âge

Les salariés doivent être âgés d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans.
3.2. Conditions d'ancienneté et d'emploi

Ne peuvent bénéficier du dispositif que les salariés :

- ayant une anciennté d'au moins 1 an continu dans l'entreprise avant leur adhésion dans le dispositif et d'au moins 15 ans dans le bâtiment et les travaux publics ;

- et ayant accompli, durant leur carrière professionnelle, 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives, ou ayant travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans.

Conformément au décret du 9 février 2000, satisfont à la condition touchant au travail en équipes successives les salariés ayant fait partie d'équipes se succédant sur un même poste de travail, sans jamais se chevaucher : travail posté discontinu, semi-discontinu ou continu.

L'appréciation de la notion de travail de nuit est fonction des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur à la date des périodes de travail prises en compte pour la détermination de l'éligibilité à l'aide.

Sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté dans la profession et d'âge, peuvent également bénéficier du dispositif les travailleurs handicapés, au sens de l'article L. 323-3 du code du travail, et comptant au moins 10 ans d'affiliation à un régime salarié de sécurité sociale. Sont notamment concernés les salariés reconnus handicapés par la COTOREP à la date d'entrée en vigueur et pendant la durée du présent accord, les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente, et les titulaires d'une pension d'invalidité, et ce également pendant la durée du présent accord.
3.3. Autres conditions

Lors de l'adhésion au dispositif, le salarié ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite au taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, ou de l'article R. 351-45 du même code.

Pendant la durée d'adhésion au dispositif, le contrat de travail du salarié est suspendu et le salarié perçoit l'allocation de remplacement définie aux articles 5 et 6 ci-après.

Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle.

Toutefois, l'employeur pourra, à titre exceptionnel aux fins d'assurer la continuité du bon fonctionnement du service, lui demander de reprendre une activité au sein de l'entreprise, au cours des 6 premiers mois suivant son départ de l'entreprise et pour une durée maximum de 6 mois.

Les salariés qui bénéficient déjà de la préretraite progressive, en application de l'article L. 322-4 du code du travail, peuvent opter, au moment de la signature par l'entreprise de l'accord de cessation anticipée d'activité, pour le dispositif défini par le présent accord, s'ils remplissent par ailleurs les conditions fixées ci-dessus.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Pour pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité, les salariés doivent remplir les conditions cumulatives énoncées aux points 3.1, 3.2 et 3.3 ci-après.
3.1. Conditions d'âge

Les salariés doivent être âgés d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans.
3.2. Conditions d'ancienneté et d'emploi

Ne peuvent bénéficier du dispositif que les salariés :

- ayant une anciennté d'au moins 1 an continu dans l'entreprise avant leur adhésion dans le dispositif et d'au moins 15 ans dans le bâtiment et les travaux publics ;

- et ayant accompli, durant leur carrière professionnelle, 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives, ou ayant travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans.

Conformément au décret du 9 février 2000, satisfont à la condition touchant au travail en équipes successives les salariés ayant fait partie d'équipes se succédant sur un même poste de travail, sans jamais se chevaucher : travail posté discontinu, semi-discontinu ou continu.

L'appréciation de la notion de travail de nuit est fonction des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur à la date des périodes de travail prises en compte pour la détermination de l'éligibilité à l'aide.

Sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté dans la profession et d'âge, peuvent également bénéficier du dispositif les travailleurs reconnus handicapés, au sens de l'article L. 323-3 du code du travail, à la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel, et comptant au moins 10 ans d'affiliation à un régime salarié de sécurité sociale. Sont notamment concernés les salariés reconnus handicapés par la COTOREP, les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente et les titulaires d'une pension d'invalidité.
3.3. Autres conditions

Lors de l'adhésion au dispositif, le salarié ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite au taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, ou de l'article R. 351-45 du même code.

Pendant la durée d'adhésion au dispositif, le contrat de travail du salarié est suspendu et le salarié perçoit l'allocation de remplacement définie aux articles 5 et 6 ci-après.

Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle.

Toutefois, l'employeur pourra, à titre exceptionnel aux fins d'assurer la continuité du bon fonctionnement du service, lui demander de reprendre une activité au sein de l'entreprise, au cours des 6 premiers mois suivant son départ de l'entreprise et pour une durée maximum de 6 mois.

Les salariés qui bénéficient déjà de la préretraite progressive, en application de l'article L. 322-4 du code du travail, peuvent opter, au moment de la signature par l'entreprise de l'accord de cessation anticipée d'activité, pour le dispositif défini par le présent accord, s'ils remplissent par ailleurs les conditions fixées ci-dessus.

Période d'adhésion aux mesures de cessation d'activité.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité est fixée à 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel de cessation anticipée d'activité.

Montant de l'allocation.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail, le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence déterminé conformément au 2° du VII de l'artile 1er du décret précité du 9 février 2000 pour la part n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du même salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.

Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation visée à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité.

Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.

Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive, revalorisé le cas échéant dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.

Le salaire de référence est revalorisé selon les modalités prévues au 2° du VII de l'article 1er du décret du 9 février 2000.

L'allocation comprend la contribution de l'Etat fixée par la convention prévue par le décret du 9 février 2000 et l'arrêté ministériel de la même date.
Modalités de versement de l'allocation.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

L'allocation est versée mensuellement par l'ASSEDIC sur délégation de l'entreprise. Elle cesse d'être versée à compter de la sortie du dispositif.

L'ASSEDIC remettra chaque mois au salarié en cessation d'activité un bulletin précisant le montant.

L'allocation versée au salarié est un revenu de remplacement. Elle n'a pas le caractère d'un salaire.

Elle est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement, c'est-à-dire à la CSG au taux réduit et à la CRDS.

L'allocation est exonérée de cotisations sociales patronales.

Les cotisations obligatoires aux régimes de retraite complémentaire des bénéficiaires de la cessation d'activité sont prises en charge par l'Etat.
Procédure d'adhésion des bénéficiaires.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

La procédure et les modalités de mise en oeuvre du dispositif sont définies dans l'accord d'entreprise. La date de l'adhésion du salarié au dispositif détermine son entrée effective dans le dispositif et la suspension du contrat de travail.

La date d'effet de l'adhésion intervient le premier jour du mois suivant l'adhésion.

Le délai intervenant entre la demande du salarié et l'adhésion est déterminé en fonction des impératifs de gestion des emplois dans l'entreprise, dans la limite maximale de 3 mois à compter de la date à laquelle le salarié remplit les conditions d'accès au dispositif.
Couverture sociale.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Pour permettre aux salariés bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité d'acquérir des droits à la retraite complémentaires, l'UNEDIC versera à l'ARRCO et l'AGIRC les cotisations sur l'assiette définie à l'article 5 du présent accord sur la base des taux et systèmes de cotisations obligatoires, à compter du premier jour du mois suivant l'entrée des intéressés dans le dispositif.

Les salariés bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité bénéficient pendant la suspension de leur contrat de travail de l'ensemble des garanties gérées par les caisses de prévoyance de la branche (CNPO, CBTP, CNPBTPIC ou à toute autre institution qui leur serait substituée) dans les mêmes conditions que les salariés de la profession en activité.

Les entreprises qui cotisent au-delà des taux obligatoires pourront décider de verser les cotisations correspondant à la différence entre les taux applicables dans les entreprises et les taux obligatoires.

Les entreprises dans lesquelles existent un régime de prévoyance complémentaire et un régime de frais médicaux, le cas échéant, pourront également décider des conditions de leur maintien en faveur des salariés en cessation d'activité.
Sortie du dispositif.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires, validés par l'assurance vieillesse, pour bénéficier d'une retraite au taux plein, l'employeur procède à la mise à la retraite à l'issue de la cessation anticipée d'activité du salarié ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité. La mise à la retraite n'est pas soumise à l'obligation du respect du préavis conventionnel. L'allocation de cessation anticipée d'activité est versée au salarié jusqu'à la date de mise à la retraite effective.

Toutefois, l'employeur devra informer le moment venu le salarié de sa prochaine mise à la retraite et des initiatives qu'il doit prendre en vue de la liquidation de ses droits à la retraite.

Lors de la mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité conventionnelle. L'accord d'entreprise peut prévoir que, lors de son adhésion au dispositif de cessation d'activité, le salarié reçoit un acompte sur le montant de son indemnité de mise à la retraite. Cet acompte est soumis à l'impôt et aux cotisations sociales.

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de mise à la retraite est celle correspondant aux 12 derniers mois d'activité du salarié avant son entrée dans le dispositif de cessation d'activité, déterminée selon les modalités fixées conventionnellement et revalorisée suivant les règles de l'ASSEDIC.

La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.
Suivi de l'accord.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Chaque année, un bilan de l'application du présent accord sera fait au sein d'une commission paritaire créée à cet effet, à laquelle les entreprises ayant conclu un accord d'entreprise de cessation anticipée d'activité et les salariés devront fournir les informations nécessaires.

Durée de l'accord et entrée en vigueur.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en vigueur 3 mois après sa signature.

Il est conclu pour une durée de 5 ans à compter de son entrée en vigueur.

Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme et ne continuera pas à produire effet.

De même, il cessera de plein droit si les dispositions réglementaires fixées par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 venaient à être abrogées ou modifiées.

Toutefois, tout salarié ayant adhéré, avant cette échéance, au dispositif de cessation d'activité continuera d'en bénéficier jusqu'à l'âge de sa retraite à taux plein.

Au moins 6 mois avant l'expiration du présent accord, les parties signataires se rencontreront à l'initiative de la plus diligente d'entre elles en vue d'examiner les conséquences de l'échéance du terme de l'accord.
Dépôt.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.