Texte de base
Le présent champ d'application professionnel des conventions collectives nationales du bâtiment est défini en fonction de la nomenclature d'activités française instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
Ainsi, les intitulés des rubriques et des codes du présent champ d'application correspondent à ceux établis par la nomenclature d'activités française.
Entrent dans le présent champ d'application les entreprises ou établissements, quelle que soit leur forme juridique, dont l'activité principale exercée dans les secteurs industriel, tertiaire ou d'habitat entraîne leur classement dans une rubrique ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.
Le code APE (activité principale exercée) attribué par l'INSEE à l'employeur en fonction de la NAF, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 143-2 du code du travail, constitue une présomption simple de classement étant entendu que seule l'activité principale réellement exercée constitue le critère d'application du présent accord.
Dans les dispositions qui suivent, les termes " construction " ou " installation " recouvrent les travaux de construction, d'installation et, le cas échéant, les travaux d'entretien, de maintenance, de réparation ou de dépannage.
Sont incluses dans le présent champ d'application les activités visées ci-après :
01.4A Services aux cultures productives
Sont visées les entreprises générales du bâtiment, les entreprises de bâtiment réalisant des travaux d'irrigation, d'aménagement et de remise en état de terrains de culture, y compris les travaux connexes au remembrement (2) clause mixte.
01.4B Réalisation et entretien de plantations ornementales
Sont visées les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment réalisant des travaux d'aménagement d'espaces verts (2) clause mixte.
20.1B Imprégnation du bois
Les entreprises d'imprégnation, de traitement et de pose des charpentes et autres ouvrages en bois sont visées en totalité.
20.3Z Fabrication de charpentes et de menuiseries
Les entreprises associant la fabrication et la pose de charpentes et de menuiseries en bois sont visées en totalité.
25.2E Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Les entreprises de fabrication et d'installation associées de menuiseries en matériaux de synthèse PVC pour la construction et ne fabriquant pas elles-mêmes les profilés qu'elles utilisent sont soumises à la clause d'attribution (1).
26.7Z Travail de la pierre
Les entreprises de production et de mise en oeuvre d'ouvrages en pierre et en tous matériaux sculptés, taillés ou autrement façonnés sont visées en totalité.
26.8C Fabrication de produits minéraux non métalliques (NCA)
Les entreprises d'étanchéité préparant et posant des produits asphaltés et bitumineux sont visées en totalité.
28.1A Fabrication de constructions métalliques
Les entreprises de fabrication et de montage de constructions métalliques sont soumises à la clause d'attribution.
Dans cette classe, sont notamment visées les entreprises de fabrication et de montage associés de constructions métalliques pour les ouvrages de travaux publics (2) clause mixte.
28.1C Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques
Les entreprises associant la fabrication et la pose de menuiseries métalliques, de fermetures métalliques sont soumises à la clause
d'attribution (1).
28.3C Chaudronnerie. - Tuyauterie
Les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installation et de maintenance de tuyauterie sur site industriel sont visées en totalité.
28.5A Traitement et revêtement des métaux
Les entreprises de bâtiment effectuant des revêtements protecteurs et décoratifs des métaux sont soumises à la clause d'attribution (1).
28.7E Fabrication d'articles en fils métalliques
Les entreprises de fournitures et d'armatures métalliques préparées pour le béton armé et le béton précontraint sont soumises à la clause d'attribution (1).
29.2A Fabrication de fours et brûleurs
Sont inclus dans le présent champ d'application les entreprises et établissements de montage et de maintenance de fours en maçonnerie et en matériaux réfractaires qui, au 31 décembre 1995, appliquaient les conventions et accords collectifs du bâtiment.
29.2F Fabrication d'équipements aérauliques et thermiques industriels
Les entreprises de réalisation et maintenance d'équipements aérauliques, thermiques et de traitement de l'air sont visées en totalité.
Pour cette activité, sont exclus du présent champ d'application les entreprises ou établissements appliquant les accords et conventions collectifs de la métallurgie au 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.
31.2A Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique pour basse tension
Les entreprises de fabrication et installation associées d'armoires et pupitres électriques de toute nature sont soumises à la clause
d'attribution (1).
36.1C Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Les entreprises de fabrication et pose associées de meubles en bois de bureau et de magasin sont visées en totalité.
36.1E Fabrication de meubles de cuisine
Les entreprises de fabrication et de pose associées de meubles en bois de cuisine et de salle de bains sont visées en totalité.
40.3Z Production et distribution de chaleur
Les entreprises assurant l'installation, la production et la distribution de chaleur sont visées en totalité.
45.1A Terrassements divers, démolition
Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises réalisant des travaux de préparation, de terrassements courants pour le bâtiment, les entreprises de démolition d'ouvrages de toute nature, y compris à l'explosif, sont visées en totalité.
Sont également visées les entreprises réalisant des travaux de VRD (2) clause mixte.
45.2A Construction de maisons individuelles
Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de construction de maisons individuelles, y compris à ossatures bois, sont visées en totalité.
45.2B Construction de bâtiments divers
Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de construction de bâtiments, notamment à partir d'éléments préfabriqués, y compris à ossature bois (logements, hangars...) sont visées en totalité.
45.2C Construction d'ouvrages d'art
Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de construction d'ouvrages industriels, les entreprises de construction d'équipements sportifs sont visées en totalité.
45.2J Réalisation de couvertures par éléments
Les entreprises réalisant des travaux de couverture de tous types sont visées en totalité.
45.2K Travaux d'étanchéité
Les entreprises réalisant des travaux d'étanchéité de tous types, dont toitures-terrasses, cuvelages, réservoirs, sont visées en totalité.
45.2L Travaux de charpente
Les entreprises de charpentes sont visées en totalité.
45.2P Construction de chaussées routières et sols sportifs
Sont visées les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment réalisant des sols sportifs et récréatifs, (2) clause mixte.
45.2T Levage, montage
Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de montage et de levage pour le bâtiment, y compris les travaux de bardage, les entreprises de montage et de levage d'éléments complexes pour le bâtiment, les entreprises de montage d'échafaudages sont visées en totalité.
Sont également visées les entreprises de montage et de levage d'éléments complexes, de grands réservoirs et citernes métalliques, de matériels chaudronnés pour l'industrie nucléaire, (2) clause mixte.
Sont exclus du présent champ d'application les entreprises ou établissements appliquant les accords et conventions de la métallurgie au 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.
45.2U Autres travaux spécialisés de construction
Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de fumisterie industrielle, les entreprises de construction ou de montage de cheminées décoratives, les entreprises de construction de chambres froides et les entreprises de construction de chambres fortes sont visées en totalité.
Sont également visées :
- les entreprises effectuant des fondations spéciales et de fondations de tous types, y compris par ouvrage interposé, (2) clause mixte ;
- les entreprises réalisant des ossatures en béton demandant, du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé, une technicité particulière, (2) clause mixte ;
- les entreprises réalisant des coupoles et voiles minces en béton, (2) clause mixte ;
- les entreprises réalisant des forages d'eau, des puits d'eau et des puisards, (2) clause mixte ;
- les entreprises effectuant des travaux spécialisés de pavage pour le bâtiment, (2) clause mixte.
45.2V Travaux de maçonnerie générale
Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises effectuant des travaux de maçonnerie générale et de pose de clôtures sont visées en totalité.
Dans cette classe, sont également visées les entreprises réalisant des travaux de VRD, (2) clause mixte.
45.3A Travaux d'installation électrique
Les entreprises effectuant des travaux d'installation électrique, associés ou non à la maintenance (courants forts et courants faibles, haute et basse tension), les entreprises assurant l'installation, la maintenance et l'exploitation de systèmes de surveillance des immeubles (gestion technique centralisée, gestion technique de bâtiment...) sont visées en totalité.
Les entreprises de fabrication et de câblage associés d'installations téléphoniques, informatiques et bureautiques, les entreprises de fabrication et d'installation associées de systèmes d'alarme et de surveillance sont soumises à la clause d'attribution.
Sont également visées les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels effectuant des travaux d'installation électrique, associés ou non à la maintenance (courants forts et courants faibles, haute et basse tension), à l'exception de celles qui, au 31 décembre 1995, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment, (2) clause mixte.
45.3C Travaux d'isolation
Les entreprises effectuant des travaux d'isolation de tous types, y compris de traitement acoustique ou de déflocage et d'opérations associées sur les bâtiments, sont visées en totalité.
45.3E Installation d'eau et de gaz
Les entreprises de plomberie et d'équipements sanitaires, les entreprises réalisant des travaux d'installation d'eau et de gaz de tous types, notamment installation de réseaux de fluides spéciaux, installation de matériel de laboratoire, sont visées en totalité.
45.3F Installation d'équipements thermiques et de climatisation
Les entreprises d'installation, y compris la maintenance, d'équipements thermiques, de ventilation, de climatisation, de traitement de l'air et de fumisterie sont visées en totalité.
Sont exclus du présent champ d'application les entreprises ou établissements appliquant les accords et conventions de la métallurgie au 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.
45.3H Autres travaux d'installation
Les entreprises d'installation de matériel compris dans cette classe, dont les systèmes d'éclairage et les enseignes lumineuses ou non, à l'exclusion des systèmes et travaux électriques et autres, de signalisation, d'information et d'éclairage sur les voies publiques, notamment voies ferrées, ports et aéroports, les entreprises d'installation de protection solaire sont visées en totalité.
45.4A Plâtrerie
Les entreprises de plâtrerie, staff, stuc, les entreprises de plâtrerie - peinture, les entreprises de cloisons en plâtre, plafonds en plâtre ou d'isolation à base de plâtre, sont visées en totalité.
45.4C Menuiserie bois et matières plastiques
Les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, intérieure et extérieure, à commande manuelle ou automatique, y compris les murs rideaux), les entreprises d'installation de cuisines à l'exclusion de la fabrication de meubles, les entreprises de pose de parquets sont visées en totalité.
Dans cette classe, sont également visées en totalité les entreprises de menuiserie en matériaux de synthèse (PVC) ; les entreprises de fabrication et d'installation associées de menuiserie en matériaux de synthèse (PVC) pour la construction et ne fabriquant pas elles-mêmes les profilés qu'elles utilisent sont soumises à la clause d'attribution (1).
45.4D Menuiserie métallique, serrurerie
Les entreprises de serrurerie de bâtiment sont visées en totalité.
Les entreprises associant la fabrication et la pose de menuiseries métalliques, de fermetures métalliques sont soumises à la clause d'attribution (1).
45.4F Revêtements des sols et des murs
Les entreprises de fourniture et de pose horizontale et verticale de revêtements en tous matériaux, les entreprises mettant en oeuvre une formulation de revêtements en matières plastiques coulés sont visées en totalité.
45.4H Miroiterie de bâtiment, vitrerie
Les entreprises réalisant des travaux de mise en oeuvre du verre plat ou de ses substituts, en résine ou en plastique, destinés à la gestion des apports solaires, à la fermeture, à la protection contre les agressions et les incendies, l'isolation au froid et au bruit sont soumises à la clause d'attribution (1).
45.4J Peinture
Les entreprises de peinture, y compris peinture-vitrerie, peinture-plâtrerie, ravalement, imperméabilisation, calfeutrement, peinture décorative, les entreprises d'étanchéité de façades, les entreprises de peinture anticorrosion sur ossatures métalliques pour les ouvrages de bâtiment, sont visées en totalité.
Sont également visées les entreprises effectuant des travaux d'entretien sur équipements industriels et les entreprises ou établissements effectuant des travaux neufs et d'entretien de peinture de ces équipements et qui, au 31 décembre 1995, appliquaient les accords et conventions collectifs du bâtiment.
45.4L Agencement de lieux de vente
Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises d'agencement de tous types, et notamment de lieux de vente, sont visées en totalité.
Toutefois, les entreprises de fabrication et d'installation associées de locaux professionnels à base métallique sont soumises à la clause d'attribution (1).
45.4M Travaux de finition nca
Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de nettoyage des façades à la vapeur et au sable, les entreprises effectuant des travaux de finition compris dans cette classe sont visées en totalité.
63.1E Entreposage non frigorifique
Dans cette classe, est visé tout établissement appartenant à une entreprise visée par le présent champ d'application et assurant l'exploitation des installations d'entreposage non frigorifique ou de lieux de stockage de ces entreprises.
74.1J Administration des entreprises
Dans cette classe, sont visés ;
- les sièges sociaux et autres établissements chargés de l'administration des entreprises visées par le présent champ d'application ;
- les groupements d'employeurs et les GIE composés en majorité d'entreprises visées par le présent champ d'application ;
- les sociétés détenant des participations dans les entreprises visées par le présent champ d'application, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, tels qu'ils figurent au poste " immobilisations " du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos (sociétés mères et holdings).
74.2C Ingénierie, études techniques
Dans cette classe, sont visés les agences, bureaux ou établissements appartenant, sans être filialisés, à une entreprise visée par le présent champ d'application et ayant des activités d'études techniques spécialisées pour l'industrie, des activités d'ingénierie ou d'études techniques concernant les ouvrages de génie civil ou de bâtiment et les infrastructures, d'études techniques spécialisées pour la construction ou d'organisation ou de pilotage des chantiers.
74.7Z Activités de nettoyage
Dans cette classe, les entreprises de ramonage et de nettoyage de gaines sont visées en totalité.
74.8J Organisation de foires et salons
Dans cette classe, les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires d'exposition sont visées en totalité.
74.8K Services annexes à la production
Dans cette classe, les entreprises de fabrication de maquettes-volume et de plans en relief sont visées en totalité.
(1) Clause d'attribution :Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise ... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel coucourant à la pose, au sens ci-dessus, représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale.
(2) Cas des entreprises mixtes bâtiment - travaux publics :
Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont visées par la nomenclature d'activités issue du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective et l'application de la convention collective des travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.
Le présent accord collectif national entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension, en application des articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
A compter de la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent article, les dispositions de l'article 1er du présent accord collectif national pourront être retenues comme champ d'application professionnel par tout accord collectif national du bâtiment postérieur.
A compter de la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent article, les dispositions de l'article 1er du présent accord collectif national s'appliqueront également pour l'application des conventions et accords collectifs nationaux en vigueur dans le bâtiment pour leur champ d'application professionnel, sans préjudicier aux délimitations particulières de tel ou tel d'entre eux.
A compter de la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, le présent accord national s'appliquera en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.
Les organisations signataires du présent accord collectif national s'emploieront à obtenir l'extension de ses dispositions conformément à la législation en la matière.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.