Texte de base
Dans l'esprit des dispositions prises par le syndicat départemental des entrepreneurs et artisans du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Vienne, le 13 mars 1964, en accord avec les organisations syndicales du BTP, et étendues à la Creuse et à la Corrèze par la fédération du bâtiment et des travaux publics du Limousin le 25 mars 1966, il apparaît nécessaire aux signataires d'actualiser les dispositions concernant la couverture des dépenses de santé des salariés et de leur famille des professions du bâtiment.
Les entreprises du Limousin comprises dans le champ d'application professionnel défini à l'article 2 ci-après doivent adhérer à une structure de couverture complémentaire de santé pour les personnels visés à l'article 3 et leurs familles (conjoint et enfants à charge) en complément des dispositions prévues au titre de la prévoyance dans les différentes conventions collectives nationales du bâtiment, sauf dispositions particulières prévues à l'article 9 ci-après.
Le présent protocole est applicable aux employeurs de la région Limousin dont l'activité professionnelle relève d'une des activités énumérées à l'article 1.1 (alinéa 1.12) des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment, à savoir :
- la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), étendue par arrêté du 8 février 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, publié au Journal officiel du 12 février 1991 ;
- ainsi que la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), modifiée par les avenants n° 1 du 17 mars 1992 et n° 2 du 2 septembre 1992, respectivement étendus par arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, publiés au Journal officiel des 15 février 1991 et 26 décembre 1992.
Sont visés les personnels ouvriers, ETAM et IAC des entreprises de la région Limousin comprises dans le champ d'application professionnel défini à l'article 2 ci-dessus.
L'entreprise pourra adhérer à tout organisme de son choix, sous réserve de la stricte application des prescriptions ci-après. Toutefois, les signataires recommandent aux entreprises d'adhérer, après concertation avec leur personnel, aux organismes émanant des professions du BTP.
La cotisation familiale des salariés est répartie de la manière suivante :
- employeurs : 2/3 ;
- salariés : 1/3.
La part " salarié " est retenue mensuellement sur chaque feuille de paye avec le nom de l'organisme auquel est effectué le paiement. La cotisation globale - part salarié et part employeur - réglée par l'entreprise à l'organisme choisi s'effectuera selon les modalités de ce dernier.
Les prestations servies sont celles des organismes choisis par les entreprises pour assurer la couverture des dépenses de santé. Cependant, quelques critères devront être impérativement respectés :
a) Ces organismes devront assurer au minimum le remboursement du ticket modérateur du régime général et mettre en place des systèmes de tiers payants pour les dépenses de pharmacie et d'hospitalisation ;
b) Ils devront maintenir la qualité d'ayant droit pour les retraités, les chômeurs, les invalides et malades, ainsi que leurs familles avec application de réductions des cotisations habituellement réclamées aux intéressés qui, seuls, en assument, dans ce cas, la totalité des règlements ;
c) Ces organismes assureront eux-mêmes le contentieux du fait du non-paiement des cotisations par l'employeur : les assurés ne pourront se voir opposer un refus de règlement des prestations sous aucun prétexte ;
d) L'ensemble des dispositions ci-dessus fera l'objet d'un accord avec l'organisme choisi.
Les signataires s'engagent à oeuvrer pour l'extension du présent protocole auprès du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Le présent protocole ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction de pratiques instituées dans l'entreprise tant individuellement que pour la totalité du personnel.
Les entreprises ayant conclu des accords internes avec leurs salariés, afin que ceux-ci bénéficient d'une couverture médicale similaire à celle résultant du présent protocole, ne seront pas tenues de modifier leurs dispositions existantes.
Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.
Il annule et remplace le protocole signé le 22 mars 1994, qui sera dénoncé par les fédérations patronales signataires et cessera d'avoir effet lors de l'entrée en vigueur du présent protocole.
Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Vienne.
En cas de dénonciation par la totalité des organisations d'employeurs ou de salariés signataires, le présent protocole restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Les demandes de révision du présent protocole devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de l'information de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Vienne, et seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Le présent protocole sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Vienne.
Textes Attachés
Limoges, le 9 septembre 2015.
La CAPEB
Les SCOP BTP
La FFB Limousin
Madame, Monsieur,
Nous vous informons que conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, les organisations d'employeurs signataires de l'accord du 27 mars 1995 relatif à la couverture complémentaire des dépenses de santé dans la région Limousin dénoncent ledit accord à la date de notification du présent courrier.
En application de l'article 10 de l'accord professionnel du 27 mars 1995 relatif à la couverture complémentaire des dépenses de santé dans la région Limousin prévoyant la dénonciation, le préavis fixé étant de 6 mois, cette dénonciation prendra effet le 10 mars 2016.
Cette dénonciation fait l'objet d'un dépôt en application de l'article D. 2231-8 du code du travail.
La négociation de substitution prévue à l'article L. 2261-10 du code du travail interviendra au niveau national dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé prescrite par la loi.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.