Texte de base
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit la création, à compter du 1er avril 2019, d'opérateurs de compétences rassemblant des branches professionnelles qui présentent une cohérence de champ économique et social.
Les signataires du présent accord conviennent, conformément aux dispositions légales et réglementaires et en cohérence avec les préconisations du rapport de J. – M. Marx et R. Bagorski, de créer un opérateur de compétences de la santé, du médico-social et du social tel qu'il est couvert par les organisations signataires.
Cet opérateur de compétences a vocation à rassembler largement les branches professionnelles qui ont des métiers en commun, relèvent du même cadre d'action réglementé ou constituent des périmètres communs aux parcours professionnels des salariés, dès lors que ces dernières adhèrent au présent accord.
Il pourrait également accueillir, conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux préconisations du rapport de J.–M. Marx et R. Bagorski, les entreprises et organismes non couverts par une convention collective mais qui exercent leurs activités dans le champ couvert par l'OPCO Santé.
Par ailleurs, les parties signataires de cet accord constitutif se sont efforcées d'élaborer un mode de gouvernance à la fois simplifié, adapté aux nouvelles missions des OPCO et à la priorité donnée aux TPE/PME et à l'alternance. Cette gouvernance intègre toutes les parties prenantes, à différents niveaux, et permet un pilotage efficace par les branches professionnelles et les interbranches.
Les signataires du présent accord s'engagent sur :
– le renforcement d'une politique d'alternance en fonction des besoins des branches professionnelles ;
– le déploiement de formations notamment aux savoirs de base, au numérique pour les salariés les plus fragiles afin de sécuriser leur parcours professionnel ;
– l'accès à la qualification pour les diplômes des emplois réglementés ;
– la mise en place d'une politique de certification en lien avec les autorités de contrôle et de tarification ;
– une proximité technique de l'OPCO Santé, en région, qui assurera la mise en œuvre des politiques des branches ;
– la mise en place d'un observatoire unique sur le périmètre de l'OPCO Santé, dont les modalités de saisine et de fonctionnement sont définies dans les statuts de l'OPCO.
Les signataires s'engagent à promouvoir et valoriser les métiers en direction des jeunes et de leurs familles, des demandeurs d'emploi, des salariés et de l'ensemble des employeurs entrant dans le champ d'intervention de l'OPCO Santé.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions des accords collectifs conclus par les branches signataires relatives aux OPCA à la date du 1er avril 2019.
L'OPCO Santé est constitué sous la forme d'une association selon la loi de 1901. Les statuts sont élaborés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Un règlement intérieur sera élaboré et soumis à approbation du conseil d'administration.
L'OPCO Santé exerce son action en France métropolitaine et dans les DROM-COM dans le champ des branches signataires du présent accord dont la liste des IDCC figure en annexe et auprès de toutes les branches pour lesquelles il a été agréé par l'État, ainsi qu'auprès des branches professionnelles qui adhéreraient postérieurement, relevant du champ de l'OPCO tel que défini dans le préambule. Les entreprises relevant du champ et ne disposant pas d'un IDCC, ou qui ne sont pas rattachées à une convention collective, pourront se rattacher à l'OPCO Santé par accord collectif d'entreprise ou par convention d'adhésion.
Une seconde annexe répertorie les branches professionnelles ayant pris un accord de désignation.
L'OPCO Santé a pour mission de contribuer au développement de l'emploi, des compétences, des parcours professionnels, dans son champ tel que défini dans le préambule.
Il exerce les missions légales et réglementaires attachées à la qualité d'opérateur de compétences, et notamment :
– la promotion, le développement et le financement de l'alternance, selon les niveaux définis par les branches professionnelles ;
– le développement de la formation professionnelle dans les TPE/PME de moins de 50 salariés ;
– l'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi qui souhaitent intégrer les secteurs couverts par l'OPCO Santé ;
– la mise à disposition des branches professionnelles d'une expertise technique en matière de certification, de démarche qualité, d'observation, de veille et de prévision sur les besoins d'emploi et de compétences et de GPEC territoriale ;
– un appui technique auprès des branches professionnelles dans l'élaboration et le suivi des coûts contrat d'apprentissage et de professionnalisation ;
– un service de proximité au bénéfice des TPE/PME permettant d'améliorer l'information et l'accès à la formation professionnelle des salariés et accompagnant ces entreprises et leurs salariés dans l'élaboration de leurs besoins techniques ;
– l'élaboration d'outils de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences afin de faciliter, pour les TPE/PME, la GPEC territoriale.
L'OPCO Santé met en œuvre les activités d'information, de promotion, de développement, de financement, de gestion, de mise en œuvre des actions qui lui sont confiées par les branches dans le champ de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle.
Il a capacité, dans le champ de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle, à mener toute action décidée par son conseil d'administration, notamment en direction des jeunes et de leurs familles, des demandeurs d'emploi, des salariés et de l'ensemble des employeurs entrant dans son champ d'intervention.
L'OPCO Santé a également pour mission de travailler en étroite collaboration avec des OPCO ayant une proximité « filières métiers », notamment en termes de certification, de parcours et mobilités professionnelles.
Les branches professionnelles qui le souhaitent s'engagent à mettre en place la meilleure organisation permettant de mener une politique en matière de formation professionnelle, d'apprentissage, d'accès à la formation des salariés des TPE/PME, de GPEC, à un échelon territorial en s'assurant de leur mise en œuvre par les services déconcentrés de l'OPCO au plus près des entreprises et des salariés, ainsi que des pouvoirs publics et des autres acteurs de la formation professionnelle en région.
Les modalités d'exercice des fonctions des membres siégeant aux différentes instances de l'OPCO Santé sont définies dans les statuts de l'OPCO Santé.
Ces modalités sont opposables aux employeurs relevant du périmètre de l'OPCO Santé au même titre qu'un accord collectif de travail.
Elles comprennent notamment :
– les modalités de remboursements des frais de déplacement, d'hébergement, de restauration ;
– les temps de déplacements ;
– les temps de préparation et de présence aux réunions ;
– les temps de formation liés à l'exercice des fonctions ;
– la qualification du temps passé.
L'assemblée plénière de l'OPCO Santé est composée de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés dont la représentativité est reconnue dans au moins une des branches professionnelles telles que visées à l'article 2 du présent accord.
L'assemblée plénière est composée, paritairement, d'un nombre de sièges fixé selon les modalités suivantes :
– 3 sièges par organisation professionnelle d'employeurs représentative dans une des branches visées à l'article 2 ;
– et d'autant de sièges pour les organisations syndicales de salariés représentatives, répartis comme suit :
–– 1 siège est attribué à chaque organisation syndicale de salariés dès lors qu'elle est représentative dans une des branches visées à l'article 2 du présent accord ;
–– 1 siège supplémentaire est attribué à chaque organisation syndicale représentative de salariés (ayant recueilli au moins 8 % des suffrages valablement exprimés et consolidés sur le périmètre de l'OPCO). Ces pourcentages sont calculés sur la base des résultats consolidés utilisés pour le calcul des pourcentages des arrêtés de représentativité publiés pour chaque branche composant le périmètre de l'OPCO ;
–– au-delà du premier siège, les sièges des organisations syndicales sont répartis entre les organisations représentatives de salariés (ayant recueilli au moins 8 % des suffrages valablement exprimés et consolidés sur le périmètre de l'OPCO) proportionnellement à leur pourcentage de représentativité. Ce solde éventuel des sièges restant est attribué à ces organisations syndicales représentatives conformément aux articles R. 2314-19 et R. 2314-20 du code du travail sur la base des résultats consolidés utilisés pour le calcul des pourcentages des arrêtés de représentativité publiés pour chaque branche composant le périmètre de l'OPCO.
L'assemblée plénière donne chaque année son avis sur le bilan d'activité de l'OPCO Santé.
Elle donne quitus aux membres du conseil d'administration de leur gestion et se prononce sur le rapport financier présenté par le trésorier.
Elle est informée et débat des projets de l'année à venir de l'OPCO Santé.
Elle peut formuler toutes propositions, recommandations ou résolutions prises à la majorité des trois-quarts des voix des personnes physiques présentes ou représentées ; un siège correspondant à une voix.
En cas d'empêchement, tout membre de l'assemblée plénière peut se faire représenter aux réunions en donnant un pouvoir à un autre membre appartenant au même collège. Un membre présent ne peut disposer que d'un pouvoir.
Le conseil d'administration de l'OPCO Santé est composé de 40 membres titulaires et 20 membres suppléants. Les membres habilités à siéger au conseil d'administration sont désignés parmi les organisations d'employeurs et syndicales représentatives au sein des branches professionnelles du périmètre de l'OPCO Santé tel que défini dans le préambule du présent accord.
Les membres titulaires sont répartis en 2 collèges :
– un collège des organisations représentatives des employeurs (20 membres) ;
– un collège des organisations représentatives de salariés (20 membres).
Les membres suppléants siègent au conseil d'administration lorsqu'ils remplacent un titulaire.
Le nombre de sièges pourra être modifié en fonction des branches qui pourraient être amenées à rejoindre l'OPCO Santé.
Un commissaire du gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Les sièges sont répartis selon les modalités suivantes :
– 1 siège est attribué à chaque organisation syndicale représentative de salariés ayant recueilli au moins 8 % des suffrages valablement exprimés et consolidés sur le périmètre de l'OPCO. Ces pourcentages sont calculés sur la base des résultats consolidés utilisés pour le calcul des pourcentages des arrêtés de représentativité publiés pour chaque branche composant le périmètre de l'OPCO ;
– au-delà du premier siège, les sièges des organisations syndicales sont répartis entre les organisations représentatives de salariés (ayant recueilli au moins 8 % des suffrages valablement exprimés et consolidés sur le périmètre de l'OPCO) proportionnellement à leur pourcentage de représentativité. Ce solde éventuel des sièges restant est attribué à ces organisations syndicales représentatives conformément aux articles R. 2314-19 et R. 2314-20 du code du travail sur la base des résultats consolidés utilisés pour le calcul des pourcentages des arrêtés de représentativité publiés pour chaque branche composant le périmètre de l'OPCO.
Les sièges du collège des organisations professionnelles d'employeurs représentatives sont attribués de la manière suivante : chaque branche est représentée au conseil d'administration.
La répartition des sièges se fait par un vote au sein du collège employeur dont les résultats sont communiqués au conseil d'administration.
Chaque organisation représentative, membre du conseil d'administration, désigne ses représentants pour une durée de 4 ans.
Le premier mandat prend fin au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont publiés la totalité des arrêtés de représentativité des branches professionnelles du périmètre de l'OPCO Santé.
En cas de vacance d'un poste du conseil d'administration, il est pourvu au remplacement dudit poste par l'organisation d'employeurs ou de salariés l'ayant désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chaque collège sont présents ou valablement représentés.
En cas d'empêchement, tout membre du conseil d'administration peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration en donnant un pouvoir à un autre administrateur appartenant au même collège. Un administrateur présent ne peut disposer que d'un pouvoir.
Les décisions sont prises à la majorité des trois-quarts des voix des administrateurs présents ou représentés ; un siège correspondant à une voix.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de 15 jours et peut alors délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents ou valablement représentés.
Le conseil d'administration de l'OPCO Santé est doté des compétences les plus étendues pour tout ce qui concerne l'organisation, l'administration, la gestion et le fonctionnement de l'OPCO Santé dans les conditions prévues par les statuts.
L'OPCO Santé est doté d'un bureau composé de 12 membres dont :
– 6 représentants des organisations représentatives des employeurs ;
– 6 représentants des organisations représentatives de salariés.
Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés sont désignés de la manière suivante :
Les membres du bureau sont nécessairement choisis parmi les membres titulaires du conseil d'administration.
Les sièges des organisations syndicales sont répartis entre les organisations représentatives de salariés (ayant recueilli au moins 8 % des suffrages valablement exprimés et consolidés sur le périmètre de l'OPCO). Ces pourcentages sont calculés sur la base des résultats consolidés utilisés pour le calcul des pourcentages des arrêtés de représentativité publiés pour chaque branche composant le périmètre de l'OPCO Santé.
Le solde éventuel des sièges restant est attribué à ces organisations syndicales représentatives conformément aux articles R. 2314-19 et R. 2314-20 du code du travail sur la base des résultats consolidés utilisés pour le calcul des pourcentages des arrêtés de représentativité publiés pour chaque branche composant le périmètre de l'OPCO.
Les représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives sont désignés par un vote au sein du collège employeur dont les résultats sont communiqués au conseil d'administration.
Les membres du bureau sont désignés pour 4 ans par leurs organisations respectives.
Le mandat est renouvelable.
Les mandats peuvent toutefois avoir une durée plus courte, notamment dans les cas prévus à l'article 13.
Le bureau désigne en son sein lors de sa première réunion :
– 1 président ;
– 1 vice-président ;
– 1 trésorier ;
– 1 trésorier adjoint ;
– 1 secrétaire ;
– 1 secrétaire adjoint ;
– 6 membres.
Le président, le secrétaire et le trésorier adjoint appartiennent au même collège ; le vice-président, le trésorier et le secrétaire adjoint appartenant à l'autre collège.
Au terme de 2 années, le vice-président et le président, le trésorier et le trésorier adjoint, ainsi que le secrétaire et le secrétaire adjoint intervertissent leurs fonctions.
Les décisions du bureau sont prises à la majorité des trois-quarts des voix des membres présents ou représentés. Un membre du bureau ne peut disposer que d'un pouvoir.
Le bureau est chargé de la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.
Il peut également prendre, dans le champ de compétences du conseil d'administration et par délégation expresse, des décisions qui sont immédiatement exécutoires et dont le conseil d'administration sera informé lors de sa réunion la plus proche.
Les sections paritaires professionnelles (SPP) sont créées par décision du conseil d'administration sur demande d'une ou de plusieurs branches professionnelles, ou à sa propre initiative.
Le conseil d'administration peut également convenir de dissoudre une ou plusieurs SPP en tant que de besoin.
Cette demande doit être accompagnée d'une note paritaire détaillant les motivations de la création de la SPP et le rôle qu'elle pourrait jouer au profit de la ou des branches.
Les SPP sont composées des organisations syndicales représentatives de salariés et des organisations représentatives d'employeurs sur le champ de la ou des conventions collectives concernées.
Les modalités de répartition des sièges et des voix au sein de chaque SPP sont définies dans les statuts de l'OPCO Santé.
Les missions des SPP s'exercent principalement autour des missions de GPEC, certification, politique transversale, propositions d'orientation, de priorités de formation, propositions rattachées au périmètre des branches de la SPP. À ce titre, les branches professionnelles constituant une SPP peuvent décider en commun de travaux à confier à l'observatoire paritaire des métiers et des qualifications.
La SPP a également pour mission de contribuer à la mission générale de l'OPCO Santé dans l'accompagnement au développement de l'accès à la formation dans les TPE et au développement de l'alternance.
Les signataires du présent accord entendent également promouvoir tous travaux permettant des convergences en matière d'emploi et de formation entre les secteurs professionnels au sein de l'OPCO Santé mais également des travaux entre OPCO.
Les SPP veillent à la mise en œuvre des accords de branche par l'OPCO Santé et peuvent formuler toute proposition de décision au conseil d'administration pour la mise en œuvre de la politique de la branche professionnelle ou des branches professionnelles qu'elles représentent.
Il est créé au sein de l'OPCO Santé des commissions qui ont pour objet de conduire un travail spécialisé dans leur champ de compétence et de formuler des propositions d'action au conseil d'administration. Elles s'appuient sur la structure technique de l'OPCO Santé pour mener leurs travaux.
L'OPCO Santé est doté de commissions, notamment des suivantes :
Commission pour la promotion et le développement de l'alternance :
Elle a pour objet de définir les conditions et moyens du développement des formations en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation, professionnalisation en alternance).
Commission pour l'accès à la formation des publics prioritaires (notamment TPE/PME, demandeurs d'emploi) :
Cette commission détermine les conditions favorisant l'accès à la formation professionnelle pour les publics qui en sont les plus éloignés : salariés des TPE/PME, demandeurs d'emploi, personnes les moins qualifiés.
Elle formule toute proposition d'action ou d'expérimentation qui favoriserait le développement des compétences et l'insertion durable dans l'emploi de ces publics.
Ces commissions se fondent sur un principe de transversalité dans la représentation des branches afin d'aborder au mieux l'alternance et l'accompagnement des TPE/PME.
Les branches s'efforceront de trouver des convergences, que ce soit en termes de politique de formation mais également de vision prospective, que ce soit pour les enveloppes qui sont confiées à l'opérateur par France Compétences ou pour les fonds conventionnels.
Commission de coordination des politiques emploi/formation des branches professionnelles :
La commission est un lieu de partage des politiques de branche dans le champ de l'emploi, de l'orientation et de la formation et de leur déclinaison dans les régions administratives. Elle permet d'identifier les actions conduites par chaque branche, d'envisager des actions communes et de diffuser les bonnes pratiques sur les territoires.
Elle pilote l'observatoire paritaire des métiers et des qualifications instituées au sein de l'OPCO Santé et veille également à l'articulation de ces travaux entre le niveau de la branche et du territoire.
L'OPCO Santé peut par ailleurs se doter d'autres commissions en fonction des besoins identifiés par le conseil d'administration.
Les modalités de répartition des sièges et des voix au sein de chaque commission sont définies dans les statuts de l'OPCO Santé.
Chaque collège désigne librement ses représentants au sein des commissions.
Les commissions se réunissent au minimum 3 fois par an.
Les commissions peuvent inviter toute personne, toute organisation, toute branche à participer à certaines de ses réunions.
Il est constitué un observatoire piloté par la commission de coordination des politiques emploi/formation des branches professionnelles. Il a vocation à réaliser les travaux dédiés par le conseil d'administration et les branches professionnelles.
Les demandes des branches professionnelles se font via leur instance paritaire compétente (CPPNI ou CPNE-FP), soit via les SPP pour des travaux communs avec d'autres branches.
L'observatoire mutualise et partage les résultats des différents travaux.
Il est force de proposition quant à l'analyse de ces résultats et aux préconisations qui en découleraient.
Comité d'audit et de contrôle interne :
Le comité des risques et d'audit est chargé, notamment, de suivre les processus d'élaboration des informations comptables et financières, l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ainsi que le contrôle légal des comptes.
Ses missions sont plus spécifiquement précisées dans les statuts et le règlement intérieur de l'OPCO Santé.
Comité des finances :
Le comité prépare les orientations financières et budgétaires de l'OPCO Santé, préalablement à leurs présentations au conseil d'administration paritaire.
Il assure également le suivi des activités financières de l'OPCO Santé, examine et donne un avis sur les modalités de mise en œuvre de la politique de l'association dans son champ de compétence.
Il peut également être saisi pour avis par le conseil d'administration paritaire sur tout projet relatif à l'évolution de la politique budgétaire et financière de l'association.
Il a également une mission d'alerte budgétaire auprès du conseil d'administration paritaire.
Comité de recours :
Son objet et ses modalités de saisine et de fonctionnement sont définis dans les statuts et le règlement intérieur de l'OPCO Santé.
12.1. Fonds gérés par l'OPCO Santé
Pour réaliser ses missions, l'OPCO Santé dispose des ressources prévues par la loi et les dispositions réglementaires ainsi que des contributions conventionnelles des entreprises de son champ lorsque celles-ci sont prévues par accord de branche, ainsi que des contributions versées librement par les entreprises dans le cadre des services rendus par l'OPCO Santé pour le développement des compétences et le développement de la formation professionnelle de leurs salariés.
L'OPCO Santé peut conclure, notamment avec l'État, les collectivités territoriales, l'Union européenne, la Caisse des dépôts et consignations, les partenaires publics ou privés, toute convention financière lui permettant la réalisation de ses missions.
12.2. Frais de gestion
Les frais de gestion sont déterminés par la convention d'objectifs et de moyens, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Une branche peut adhérer au présent accord si ses activités entrent dans le champ de l'OPCO Santé tel que défini dans le préambule du présent accord.
Une branche peut également intégrer l'OPCO Santé par désignation des pouvoirs publics.
En cas d'adhésion ou de désignation d'office par les pouvoirs publics d'une branche nouvelle au présent accord constitutif, chaque collège modifie la répartition de ses sièges selon les règles qui lui sont applicables.
L'adhésion d'une branche ou la désignation d'office par les pouvoirs publics fait l'objet d'un enregistrement par le conseil d'administration.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l'agrément de l'OPCO Santé en France métropolitaine et dans les DROM-COM par le ministère en charge du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Cet accord fera également l'objet de la procédure d'agrément dans les conditions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Toute demande de révision du présent accord s'opérera selon les modalités légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les organisations représentatives dans le champ d'application du présent accord, par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte sa demande.
Aucune demande de révision à l'exception d'un élargissement du champ ne pourra, sauf cas exceptionnel ou urgence (notamment en cas de modification du contexte législatif ou réglementaire), être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
Les négociations consécutives à une demande de révision devront s'ouvrir dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord avec un préavis de 3 mois minimum, et ne pourra prendre effet qu'à l'issue du délai de 12 mois qui suit la fin du délai de préavis.
Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour apprécier la situation ainsi créée.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministre en charge du travail dans les conditions prévues à l'article D. 2231-3 du code du travail.
Annexe I
Liste des branches ayant signé l'accord constitutif
Branche de l'hospitalisation privée – IDCC 2264.
Branche des centres de lutte contre le cancer – IDCC 2046.
Branche des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs – IDCC 0029.
Branche des établissements pour personnes inadaptées et handicapées – IDCC 0413.
Branche des centres d'hébergement et de réadaptation sociale – IDCC 0783.
Branche des services de santé au travail interentreprises – IDCC 0897.
Branche des établissements médico-sociaux de l'UNISS – IDCC 0405.
Branche des pharmacies d'officine – IDCC 1996.
(1)
(1) L'alinéa 8 faisant mention de la branche des pharmacies d'officine est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'arrêté d'agrément du 9 mars 2019 susvisé.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Annexe II
Liste des branches ayant pris un accord de désignation de l'OPCO Santé
Branche de l'hospitalisation privée – IDCC 2264.
Branche des centres de lutte contre le cancer – IDCC 2046.
Branche des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs – IDCC 0029.
Branche des établissements pour personnes inadaptées et handicapées – IDCC 0413.
Branche des services de santé au travail interentreprises – IDCC 0897.
Branche des centres d'hébergement et de réadaptation sociale – IDCC 0783.
Branche des établissements médico-sociaux de l'UNISS – IDCC 0405.
Branche des pharmacies d'officine – IDCC 1996.
Textes Attachés
Paris, le 28 octobre 2022.
La CFDT santé sociaux, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, à la direction générale du travail, 39, quai André-Citroën, 75015 Paris.
Mesdames, Messieurs,
L'article L. 2261-3 du code du travail permet l'adhésion unilatérale à une convention ou un accord collectif.
Peuvent adhérer à une convention ou à un accord collectif de travail toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement (code du travail, art. L. 2261-3, al. 1er).
Aussi, nous vous saurions gré de bien vouloir recevoir notre adhésion pleine et entière à l'accord constitutif de l'opérateur de compétence santé du 26 février 2019 pour l'ensemble des branches suivantes :
– branche de l'hospitalisation privée (IDCC 2264) ;
– branche des centres de luttes contre le cancer (IDCC 2046) ;
– branche des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs (IDCC 0029) ;
– branche des établissements pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 0413) ainsi que pour la branche des centres d'hébergement et de réadaptation sociale fusionnée – anciennement IDCC 0783 ;
– branche des services de santé au travail inter-entreprises (IDCC 0897) ;
– branche des établissements médico-sociaux de l'UNISSS (IDCC 0405).
En cas d'adhésion d'une organisation représentative à la totalité des clauses de l'accord constitutif, celle-ci a, en application de l'article L. 2261-4 du code du travail, les mêmes droits et obligations que les parties signataires, notamment en ce qui concerne la possibilité de siéger dans les organismes paritaires et de participer à la gestion des institutions créées par l'accord constitutif.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
Secrétaire national.