22 novembre 2006

Accord professionnel du 22 novembre 2006 relatif aux salaires

Papiers-cartons : production des papiers, cartons et celluloses (ingénieurs et cadres)
TI
BROCH 3011, 3250, 3068, 3242

Texte de base

Salaires
Salaires
en vigueur étendue

Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d'achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'investissement, garante du taux d'emploi sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels avec un effort particulier sur le salaire du premier coefficient de la grille de classification OEDTAM.

Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. A cet effet, elles rappellent tout particulièrement :

- que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;

- que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Article 1er
Salaires mensuels minima conventionnels " OEDTAM "

Le salaire mensuel minimum conventionnel s'entend de la rémunération versée par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier à temps plein.

Dans le respect des dispositions conventionnelles, il comprend :

- le salaire de base ;

- tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.

Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires :

- la prime d'ancienneté dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;

- l'avantage pécuniaire de nuit dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;

- les primes pour travail du dimanche et des jours fériés dans les limites résultant de la stricte application de la convention collective ;

- les primes dites de " treizième mois ", de " vacances " ou similaires non versées mensuellement ;

- les montants correspondant au paiement des heures supplémentaires et des majorations légales s'y rattachant ;

- les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;

- les sommes liées à la participation ou l'intéressement.

La grille des salaires minima conventionnels OEDTAM, pour un salarié à temps plein dont le niveau de salaire n'obéit pas à des dispositions légales ou réglementaires particulières, est arrêtée comme suit à compter du 1er octobre 2006 :

(En euros)
COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL MINIMUM
conventionnel
125 1 255
130 1 265
135 1 276
140 1 287
150 1 308
160 1 329
170 1 350
185 1 379
195 1 408
215 1 540
235 1 680
260 1 854
285 2 029
315 2 239
350 2 483

Article 2
Salaires mensuels minima conventionnels " Ingénieurs et cadres "

Le salaire mensuel minimum conventionnel s'entend de la rémunération versée par l'employeur au salarié travaillant à temps plein.

Il englobe le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèce ou en nature par l'employeur, dans les conditions des articles 20 et 21 des conventions collectives, à l'exclusion :

- des majorations légales pour heures supplémentaires ;

- des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;

- des sommes liées à la participation ou l'intéressement.

La valeur du point 100, pour un salarié à temps plein dont le niveau de salaire n'obéit pas à des dispositions légales ou réglementaires particulières, est fixée à 757 Euros à compter du 1er octobre 2006.
Article 3
Garantie annuelle de rémunération
1. Contexte

Les salaires minima mensuels conventionnels ne permettant pas d'estimer le montant des rémunérations annuelles qui sont souvent constituées d'éléments versés sur une périodicité autre que mensuelle, il est apparu judicieux à la profession de pouvoir communiquer sur une rémunération annuelle plus proche de la réalité économique.

Une garantie de rémunération sur l'année est ainsi instituée. Elle comprend tous les élements de rémunération soumis aux conditions de sécurité sociale. Elle s'applique en complément du salaire minimum mensuel, son instauration ne pouvant porter préjudice ni à l'application des salaires mensuels ni au versement des primes ou des éléments accessoires de salaires pouvant exister dans les entreprises.
2. Montant de la garantie

Tout salarié à temps plein bénéficiant du salaire mensuel minimum conventionnel, et notamment tout salarié nouvellement embauché dans la branche, est assuré de bénéficier, au minimum, d'un montant annuel de rémunération fixé à :

- 15 512 Euros pour les salariés ressortant du champ d'application des conventions collectives OEDTAM ;

- 23 391 Euros pour les salariés ressortant du champ d'application des conventions collectives " Ingénieurs et cadres ".
Article 4
Champ d'application

Le présent accord est conclu dans le champ d'application des conventions collectives :

- pour ses articles 1er et 3 et suivants :

- de la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers-cartons et celluloses du 20 janvier 1988 ;

- de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988 ;

- pour ses articles 2 et suivants :

- de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972 ;

- de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 21 décembre 1972.
Article 5
Procédure de dépôt et d'extension

Le présent accord fera l'objet de la même publicité que les conventions collectives nationales. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

La partie patronale s'emploiera à obtenir l'extension des dispositions de l'article 1er, conformément à la législation en vigueur.

Fait à Paris, le 22 novembre 2006.
en vigueur étendue

Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d'achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'investissement, garante du taux d'emploi sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels avec un effort particulier sur le salaire du premier coefficient de la grille de classification OEDTAM.

Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. A cet effet, elles rappellent tout particulièrement :

- que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;

- que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Article 1er

Salaires mensuels minima conventionnels " OEDTAM "

Le salaire mensuel minimum conventionnel s'entend de la rémunération versée par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier à temps plein.

Dans le respect des dispositions conventionnelles, il comprend :

- le salaire de base ;

- tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.

Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires :

- la prime d'ancienneté dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;

- l'avantage pécuniaire de nuit dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;

- les primes pour travail du dimanche et des jours fériés dans les limites résultant de la stricte application de la convention collective ;

- les primes dites de " treizième mois ", de " vacances " ou similaires non versées mensuellement ;

- les montants correspondant au paiement des heures supplémentaires et des majorations légales s'y rattachant ;

- les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;

- les sommes liées à la participation ou l'intéressement.

La grille des salaires minima conventionnels OEDTAM, pour un salarié à temps plein dont le niveau de salaire n'obéit pas à des dispositions légales ou réglementaires particulières, est arrêtée comme suit :

(En euros.)

Niv. Éch. Coef. Salaire
minimum mensuel conventionnel (au 1er mai 2012)
Salaire
minimum mensuel conventionnel (au 1er septembre 2012)
Salaire
minimum mensuel conventionnel (au 1er décembre 2012)
I 1 125 1 400 1 400 1 400

2 130 1 412 1 416 1 419

3 135 1 434 1 438 1 441
II 1 140 1 460 1 464 1 467

2 150 1 484 1 488 1 491

3 160 1 508 1 513 1 516
III 1 170 1 542 1 546 1 549

2 185 1 574 1 579 1 582

3 195 1 608 1 613 1 616
IV 1 215 1 752 1 757 1 761

2 235 1 897 1 903 1 906

3 260 2 055 2 061 2 066
V 1 285 2 238 2 245 2 249

2 315 2 465 2 473 2 478

3 350 2 726 2 734 2 740

Article 2

Salaires mensuels minima conventionnels " Ingénieurs et cadres "

Le salaire mensuel minimum conventionnel s'entend de la rémunération versée par l'employeur au salarié travaillant à temps plein.

Il englobe le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèce ou en nature par l'employeur, dans les conditions des articles 20 et 21 des conventions collectives, à l'exclusion :

- des majorations légales pour heures supplémentaires ;

- des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;

- des sommes liées à la participation ou l'intéressement.

La valeur du point 100, pour un salarié à temps plein dont le niveau de salaire n'obéit pas à des dispositions légales ou réglementaires particulières, est fixée à 809 € à compter du 1er octobre 2011.

Le mode de calcul des minima conventionnels applicables aux ingénieurs et cadres a été révisé par l'accord professionnel du 13 décembre 2010 relatif à la classification ingénieurs et cadres. Cet accord prévoit un délai de transposition s'étendant jusqu'au 31 décembre 2012.

Les salaires mimima des ingénieurs et cadres sont fixés comme suit pour l'année 2012 :

(En euros.)

Niveau Rémunération annuelle minimale (RAM) Rémunération
mensuelle
80 % de la RAM
Rémunération
mensuelle
70 % de la RAM (2)
A débutant (1) 26 520 1 768
A non débutant 36 400 2 427 2 123
B 42 840 2 856 2 499
C 56 100 3 740 3 273
(1) Collaborateurs ingénieurs et cadres débutants au sens du paragraphe 3.3 de l'accord du 13 décembre 2010.
(2) Collaborateurs dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (ex. : cadres commerciaux) et paragraphe 5.2 de l'accord du 13 décembre 2010 .

Article 3

Garantie annuelle de rémunération

1. Contexte

Les salaires minima mensuels conventionnels ne permettant pas d'estimer le montant des rémunérations annuelles qui sont souvent constituées d'éléments versés sur une périodicité autre que mensuelle, il est apparu judicieux à la profession de pouvoir communiquer sur une rémunération annuelle plus proche de la réalité économique.

Une garantie de rémunération sur l'année est ainsi instituée. Elle comprend tous les élements de rémunération soumis aux conditions de sécurité sociale. Elle s'applique en complément du salaire minimum mensuel, son instauration ne pouvant porter préjudice ni à l'application des salaires mensuels ni au versement des primes ou des éléments accessoires de salaires pouvant exister dans les entreprises.

2. Montant de la garantie

Tout salarié à temps plein bénéficiant du salaire mensuel minimum conventionnel, et notamment tout salarié nouvellement embauché dans la branche, est assuré de bénéficier, au minimum, d'un montant annuel de rémunération fixé à :

- 17 304 € pour les salariés ressortissant du champ d'application des conventions collectives OETAM ;

- 24 986 € pour les salariés ressortissant du champ d'application des conventions collectives ingénieurs et cadres.

Article 4

Application des salaires mensuels minima conventionnels

Les salaires mensuels minima conventionnels constituent une base de référence servant à éclairer les politiques de rémunération des entreprises qui conservent toute liberté en la matière dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. Si aucun salarié ne peut être rémunéré en deçà des minima conventionnels, les parties signataires rappellent qu'il est souhaitable que les salaires d'entreprise n'évoluent pas uniquement en fonction de la seule progression des salaires minima conventionnels.

En ce sens, tout salarié dont la rémunération aura été strictement égale, durant 5 années consécutives de travail effectif, au minima conventionnel correspondant à son coefficient pourra demander à bénéficier d'un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d'échanger sur les raisons objectives ayant conduit à cette situation. Ils étudieront en outre les possibilités de progression salariale compte tenu à la fois du contexte économique de l'entreprise et des capacités professionnelles du salarié.

Article 5

Champ d'application

Le présent accord est conclu dans le champ d'application des conventions collectives :

- pour ses articles 1er et 3 et suivants :

- de la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers-cartons et celluloses du 20 janvier 1988 ;

- de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988 ;

- pour ses articles 2 et suivants :

- de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972 ;

- de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 21 décembre 1972.

Article 6

Procédure de dépôt et d'extension

Le présent accord fera l'objet de la même publicité que les conventions collectives nationales. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

La partie patronale s'emploiera à obtenir l'extension des dispositions de l'article 1er, conformément à la législation en vigueur.

Fait à Paris, le 22 novembre 2006.

Textes Salaires

Salaires
ARTICLE 1
Salaires mensuels minima conventionnels OEDTAM
en vigueur étendue

Les salaires mensuels minima conventionnels visés à l'article 1er de l'accord professionnel du 22 novembre 2006 sont revalorisés comme suit à compter du 1er février 2008.

(En euros.)


COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
125 1 281
130 1 298
135 1 310
140 1 322
150 1 343
160 1 364
170 1 389
185 1 419
195 1 449
215 1 584
235 1 725
260 1 900
285 2 075
315 2 290
350 2 540
Afin de limiter le phénomène de tassement de la grille de rémunération, les parties signataires demandent aux entreprises de tendre progressivement à l'application de la grille de rémunération qui suit :

(En euros.)


COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
125 1 281
130 1 303
135 1 318
140 1 339
150 1 360
160 1 381
170 1 411
185 1 441
195 1 471
215 1 611
235 1 751
260 1 904
285 2 079
315 2 294
350 2 544

Cette grille servira de base à la négociation annuelle de branche 2008 (1). Il est entendu que le coefficient 125 tiendra compte de l'évolution du SMIC en 2008.

(1) Date prévue le 30 septembre 2008.

ARTICLE 2
Salaires mensuels minima conventionnels ingénieurs et cadres
en vigueur étendue

La valeur du point 100 ingénieurs et cadres visée à l'article 2 de l'accord du 22 novembre 2006 est revalorisée à 772 €.
La partie patronale s'engage à réunir un groupe technique paritaire au plus tard le 1er juillet 2008 pour étudier la problématique de la définition des salaires minima conventionnels ingénieurs et cadres.
En outre, les partenaires confirment leur volonté d'engager un travail de fond sur le système de classifications professionnelles des ingénieurs et cadres.

ARTICLE 3
Garantie annuelle de rémunération
en vigueur étendue

Les garanties annuelles de rémunération visées à l'article 3 de l'accord du 22 novembre 2006 sont revalorisées comme suit :
― 15 833 € pour les salariés ressortissant au champ d'application des conventions collectives OEDTAM ;
― 23 855 € pour les salariés ressortissant au champ d'application des conventions collectives ingénieurs et cadres.

ARTICLE 4
Application des salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Il est inséré après l'article 3 de l'accord du 22 novembre 2006 un nouvel article 4 intitulé « Application des salaires mensuels minima conventionnels » rédigé comme suit :
« Les salaires mensuels minima conventionnels constituent une base de référence servant à éclairer les politiques de rémunération des entreprises qui conservent toute liberté en la matière dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. Si aucun salarié ne peut être rémunéré en deçà des minima conventionnels, les parties signataires rappellent qu'il est souhaitable que les salaires d'entreprise n'évoluent pas uniquement en fonction de la seule progression des salaires minima conventionnels.
En ce sens, tout salarié dont la rémunération aura été strictement égale, durant 5 années consécutives de travail effectif, au minima conventionnel correspondant à son coefficient pourra demander à bénéficier d'un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d'échanger sur les raisons objectives ayant conduit à cette situation. Ils étudieront en outre les possibilités de progression salariale compte tenu à la fois du contexte économique de l'entreprise et des capacités professionnelles du salarié. »
Par voie de conséquence liée à l'insertion de ce nouvel article, les articles 4 et 5 de l'accord du 22 novembre 2006 deviennent les articles 5 et 6.

ARTICLE 5
Date d'application
en vigueur étendue

Les dates d'applications au 1er octobre 2006 des dispositions de l'accord du 22 novembre 2006 sont modifiées avec des dates d'application au 1er février 2008.
Le présent avenant obéit aux mêmes conditions de publicité et d'extension que l'accord du 22 novembre 2006.

Préambule
en vigueur étendue

Le pouvoir d'achat, l'évolution des minima salariaux, le tassement des salaires intermédiaires observé ces dernières années, la reconnaissance des compétences mises en oeuvre dans le travail constituent une préoccupation forte et légitime des salariés et de leurs représentants.
Cette préoccupation est partagée par la partie patronale.
Cette dernière souhaite rappeler que l'entreprise, qui aux côtés des salariés participe au développement économique de la nation, est également sujette aux déséquilibres de l'économie et aux fluctuations des marchés.
Cette situation invite à une attitude responsable visant, d'une part, à préserver et assurer la compétitivité et la pérennité des sites industriels papetiers français et, d'autre part, à maintenir des niveaux de salaires minima rétribuant justement les capacités des salariés qui sont des contributions directes à la performance des entreprises.
Dans ce contexte, les parties signataires décident de revaloriser les minima conventionnels en veillant à limiter et à corriger de manière progressive le phénomène de tassement de la grille des minima mensuels OEDTAM.
La partie patronale appelle en outre à des discussions de fond sur la rétribution du travail qui, en règle générale, ne se limite pas au seul versement du salaire mensuel de base. Elle souhaite une meilleure prise en considération, dans les discussions conventionnelles futures, de la réalité économique des rémunérations et des avantages accessoires dont peuvent bénéficier les salariés. Elle rappelle, en ce sens, l'existence de formes concurrentes au salaire mensuel de base qui participent directement au coût salarial global de l'entreprise.

Salaires au 1er octobre 2008 et au 1er janvier 2009
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les salaires mensuels minima conventionnels OEDTAM visés à l'article 1er de l'accord professionnel du 22 novembre 2006 sont revalorisés comme suit :

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE
à compter du 1er octobre 2008
SALAIRE
à compter du 1er janvier 2009
125 1   322 1   322
130 1   324 1   344
135 1   342 1   366
140 1   365 1   390
150 1   387 1   414
160 1   410 1   438
170 1   441 1   470
185 1   472 1   502
195 1   503 1   534
215 1   643 1   674
235 1   783 1   814
260 1   936 1   967
285 2   111 2   142
315 2   326 2   360
350 2   576 2   610
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La valeur du point 100 ingénieurs et cadres visée à l'article 2 de l'accord du 22 novembre 2006 est portée :

― à 785 € à compter du 1er octobre 2008 ;

― à 787 € à compter du 1er janvier 2009.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les garanties annuelles de rémunération visées à l'article 3 de l'accord du 22 novembre 2006 sont revalorisées comme suit pour l'année 2009 :

― 16 340 € pour les salariés ressortissant au champ d'application des conventions collectives OEDTAM ;

― 24 318 € pour les salariés ressortissant au champ d'application des conventions collectives Ingénieurs et cadres.

ARTICLE 4
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les parties conviennent de se revoir le 22 octobre 2008 afin de poursuivre les échanges sur le système de rémunération conventionnelle des ingénieurs et des cadres.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fait l'objet des mêmes conditions de dépôt et de procédure que l'accord initial lui-même. La partie patronale s'attachera à recourir à son extension.

Salaires au 1er octobre 2011
ARTICLE 1er
Salaires mensuels minima conventionnels des OETAM
en vigueur étendue

Les salaires mensuels minima conventionnels des OETAM visés à l'article 1er de l'accord professionnel du 22 novembre 2006 sont revalorisés comme suit à compter du 1er octobre 2011 :

(En euros.)

Niveau Echelon Coefficient Salaire minimum
I 1 125 1 365

2 130 1 391

3 135 1 413
II 1 140 1 438

2 150 1 462

3 160 1 486
III 1 170 1 519

2 185 1 551

3 195 1 584
IV 1 215 1 726

2 235 1 869

3 260 2 025
V 1 285 2 205

2 315 2 429

3 350 2 686
ARTICLE 2
Valeur du point 100 ingénieurs et cadres
en vigueur étendue

La valeur du point 100 ingénieurs et cadres visée à l'article 2 de l'accord professionnel du 22 novembre 2006 est porté à 809 € à compter du 1er octobre 2011.

ARTICLE 3
Garanties annuelles de rémunération
en vigueur étendue

Les garanties annuelles de rémunération visées à l'article 3 de l'accord professionnel du 22 novembre 2006 sont revalorisées comme suit pour l'année 2011 :

– 16 905 € pour les salariés ressortissant du champ d'application des conventions collectives OETAM ;
– 24 986 € pour les salariés ressortissant du champ d'application des conventions collectives ingénieurs et cadres.

ARTICLE 4
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu dans le champ d'application :

– de la convention collective nationale des OETAM de la production des papiers-cartons et celluloses du 20 janvier 1988 ;
– de la convention collective nationale des OETAM de la transformation des papiers-cartons et des industries connexes du 16 février 1988 ;
– de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers-cartons et celluloses du 4 décembre 1972 ;
– de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers-cartons et des industries connexes du 21 décembre 1972.

ARTICLE 5
Procédure de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fait l'objet des mêmes conditions de dépôt et de procédure que l'accord initial lui-même. La partie patronale s'attachera à recourir à son extension.

Salaires minima pour l'année 2012
ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels OETAM
en vigueur étendue

Salaire mensuel minimum conventionnel (SMMC)

Les salaires mensuels minima conventionnels OETAM visés à l'article 1er de l'accord professionnel du 22 novembre 2006 sont revalorisés comme suit :

(En euros.)

Niv. Éch. Coef. Salaire
minimum mensuel conventionnel (au 1er mai 2012)
Salaire
minimum mensuel conventionnel (au 1er septembre 2012)
Salaire
minimum mensuel conventionnel (au 1er décembre 2012)
I 1 125 1 400 1 400 1 400

2 130 1 412 1 416 1 419

3 135 1 434 1 438 1 441
II 1 140 1 460 1 464 1 467

2 150 1 484 1 488 1 491

3 160 1 508 1 513 1 516
III 1 170 1 542 1 546 1 549

2 185 1 574 1 579 1 582

3 195 1 608 1 613 1 616
IV 1 215 1 752 1 757 1 761

2 235 1 897 1 903 1 906

3 260 2 055 2 061 2 066
V 1 285 2 238 2 245 2 249

2 315 2 465 2 473 2 478

3 350 2 726 2 734 2 740

Garanties annuelles de rémunération

La garantie annuelle de rémunération OETAM visée à l'article 3 de l'accord professionnel du 22 novembre 2006 est revalorisée comme suit pour l'année 2012 : 17 304 € pour les salariés ressortissant au champ d'application des conventions collectives OETAM.

ARTICLE 2
Salaires minima conventionnels des ingénieurs et cadres
en vigueur étendue

L'article 2 de l'accord professionnel du 22 novembre 2006 est complété par les dispositions suivantes :
« Le mode de calcul des minima conventionnels applicables aux ingénieurs et cadres a été révisé par l'accord professionnel du 13 décembre 2010 relatif à la classification ingénieurs et cadres. Cet accord prévoit un délai de transposition s'étendant jusqu'au 31 décembre 2012.
Les salaires mimima des ingénieurs et cadres sont fixés comme suit pour l'année 2012 :

(En euros.)

Niveau Rémunération annuelle minimale (RAM) Rémunération
mensuelle
80 % de la RAM
Rémunération
mensuelle
70 % de la RAM (2)
A débutant (1) 26 520 1 768
A non débutant 36 400 2 427 2 123
B 42 840 2 856 2 499
C 56 100 3 740 3 273
(1) Collaborateurs ingénieurs et cadres débutants au sens du paragraphe 3.3 de l'accord du 13 décembre 2010.
(2) Collaborateurs dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (ex. : cadres commerciaux) et paragraphe 5.2 de l'accord du 13 décembre 2010.
ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu dans le champ d'application :

– de la convention collective nationale OETAM de la production des papiers-cartons et celluloses du 20 janvier 1988 ;
– de la convention collective nationale OETAM de la transformation des papiers-cartons et des industries connexes du 16 février 1988 ;
– de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers-cartons et celluloses du 4 décembre 1972 ;
– de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers- cartons et industries connexes du 21 décembre 1972.

ARTICLE 4
Procédure de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fait l'objet des mêmes conditions de dépôt et de procédure que l'accord initial lui-même. La partie patronale s'attachera à recourir à son extension.
Un avenant de cohérence à l'accord du 13 décembre 2010 relatif à la classification des ingénieurs et cadres est signé concomitamment.

Salaires minima pour l'année 2014
ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels OETAM
en vigueur étendue

Les salaires mensuels minima conventionnels OETAM visés à l'article 1er de l'accord professionnel du 22 novembre 2006 sont revalorisés comme suit, à compter du 1er février 2014 :

Salaires mensuels minima conventionnels (SMMC)

(En euros.)

Niveau Echelon Coefficient SMMC
(au 1er mars 2014)
I

1 125 1 446
2 130 1 457
3 135 1 469
II

1 140 1 489
2 150 1 509
3 160 1 534
III

1 170 1 568
2 185 1 601
3 195 1 635
IV

1 215 1 782
2 235 1 929
3 260 2 091
V

1 285 2 276
2 315 2 508
3 350 2 773


Garanties annuelles de rémunération

La garantie annuelle de rémunération OETAM visée à l'article 3 de l'accord professionnel du 22 novembre 2006 est revalorisée comme suit pour l'année 2014 : 17 560 € pour les salariés ressortant au champ d'application des conventions collectives OETAM.


ARTICLE 2
Salaires minima conventionnels ingénieurs et cadres
en vigueur étendue

La grille de rémunération visée à l'annexe II de l'accord professionnel du 13 décembre 2010 est modifiée comme suit pour l'année 2014.

(En euros.)

Niveau Proposition
RAM 2013
Rémunération
mensuelle 80 %
Rémunération
mensuelle 70 % (2)
Débutant (1)
moins de 2 ans
d'ancienneté
26 838 1 789

Entre 2 et 5 ans
d'ancienneté
30 000 2 000
A 37 600 2 507 2 193
B 43 354 2 890 2 529
C 56 773 3 785 3 312
(1) Collaborateurs ingénieurs et cadres débutants au sens du paragraphe 3.3 de l'accord du 13 décembre 2010.
(2) Collaborateurs dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (ex. : cadres commerciaux) et paragraphe 5.2 de l'accord du 13 décembre 2010.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu dans le champ d'application :
– de la convention collective nationale OETAM de la production des papiers-cartons et celluloses du 20 janvier 1988 (idcc 1492) ;
– de la convention collective nationale OETAM de la transformation des papiers-cartons et industries connexes du 16 février 1988 (idcc 1495) ;
– de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers-cartons et celluloses du 4 décembre 1972 (idcc 700) ;
– de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers-cartons industries connexes du 21 décembre 1972 (idcc 707).

ARTICLE 4
Procédure de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fait l'objet des mêmes conditions de dépôt et de procédure que l'accord initial lui-même. La partie patronale s'attachera à recourir à son extension.
Un avenant de cohérence à l'accord du 13 décembre 2010 relatif à la classification des ingénieurs et cadres est signé concomitamment.

ARTICLE 5
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Par la signature du présent avenant, la partie patronale s'engage à :
– ouvrir une négociation paritaire intersecteurs papiers-cartons sur la mise en place d'une couverture conventionnelle frais de santé à l'occasion des discussions paritaires qui s'ouvriront sur le sujet dans la branche industries du cartonnage et articles de papeterie ;
– ouvrir une discussion paritaire sur la prise en compte et la valorisation de l'ancienneté dans le parcours professionnel des salariés ; cette discussion ayant pour objectif de pallier le gel de la base du calcul de la prime d'anciennté maintenu depuis 2001 ;
– poursuivre la négociation sur le travail de nuit, et ce à l'issue de la remise du rapport Virvilles et de la publication des arrêtés et décrets d'application de la loi visant la prise en compte de la pénibilité du travail.