Texte de base
Le présent accord a pour objet d'arrêter les modalités d'organisation des commissions paritaires, conformément aux dispositions des conventions collectives.
Champ d'application
Le champ d'application du présent accord est celui de :
- la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers-cartons et celluloses du 20 janvier 1988 ;
- la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972 ;
- la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988 ;
- la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 21 décembre 1972.
Publicité. - Date d'entrée en vigueur
Le texte du présent avenant fera l'objet de la même publicité que les conventions collectives nationales. Il sera déposé à la direction départementale du travail et l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
Les parties signataires s'emploieront à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, avec un préavis de 3 mois.
Le présent accord ne remet pas en cause les éventuels accords et usages d'entreprises plus favorables existants sur ce sujet.
Dispositions
Une commission paritaire est composée de 8 représentants (y compris le ou les représentants fédéraux) désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative signataire de la présente convention, et d'un nombre au plus égal de représentants désignés par l'union des industries papetières pour les affaires sociales.
A l'occasion de la tenue d'une commission paritaire, chaque organisation syndicale de salariés représentative signataire de la présente convention, aura la faculté d'organiser une réunion dite " préparatoire ".
A ces réunions préparatoires pourront être convoqués des salariés représentant les entreprises, à raison d'un représentant par entreprise au sein de laquelle l'organisation syndicale de salariés concernée est représentative.
En vue de préparer les négociations devant être conduites en commission paritaire, des groupes de travail paritaires restreints pourront se réunir, d'un commun accord entre le secrétaire général de l'union des industries papetières pour les affaires sociales et les représentants fédéraux des organisations syndicales de salariés également signataires de la même convention.
Ces groupes de travail seront composés de 3 représentants (y compris le ou les représentants fédéraux) désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative, et d'un nombre au plus égal de représentants désignés par l'union des industries papetières pour les affaires sociales.
Ces groupes de travail paritaires restreints ne pourront pas se substituer à la négociation. Ils auront pour but de permettre aux différentes parties d'expliquer leurs points de vue respectifs.
Le temps de travail perdu par des salariés désignés pour participer à un groupe de travail paritaire restreint, à une réunion préparatoire ou à une commission paritaire, sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Les frais de déplacement et d'hébergement indispensables des salariés désignés pour participer à un groupe de travail paritaire restreint, à une réunion préparatoire ou à une commission paritaire, seront remboursés par l'employeur ; les bases et les modalités seront fixées par accord au sein de l'entreprise. Ils ne pourront être globalement inférieurs aux bases retenues pour les administrateurs des caisses de sécurité sociale.
Fait à Paris, le 20 novembre 2002.
Textes Attachés
Paris, le 26 octobre 2012.
UNIDIS
Maison des industries des papiers et cartons
23-25, rue d'Aumale
75009 Paris
Monsieur le secrétaire fédéral,
Comme annoncé ce matin à l'occasion de notre rencontre paritaire, nous vous confirmons la dénonciation, par la présente, de l'accord professionnel du 20 novembre 2002 relatif aux modalités d'organisation des commissions paritaires.
La procédure de dénonciation sera effective le 1er novembre 2012. Cette date marquera ainsi le départ du délai de préavis de 3 mois prévu par le code du travail.
Nous réitérons notre proposition à avancer sereinement dans la négociation en cours sur les raisons d'être, les moyens et le financement du dialogue social de branche. Nous ne doutons pas que les prochains mois nous permettrons de trouver une issue positive à des propositions essentielles pour le devenir du dialogue social et le maintien de sa qualité.
Nous vous prions de recevoir, cher Monsieur, nos respectueuses salutations.
Le président.
Les commissions paritaires de négociation sont composées d'un nombre maximum de représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau du champ conventionnel considéré et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale.
Le nombre maximum de représentants salariés est fixé à six représentants (comprenant le représentant fédéral) par organisation syndicale représentative de salariés.
Le nombre de commissions paritaires, pour l'année 2014, est fonction d'un calendrier annuel qui a déjà été arrêté à l'occasion de la réunion paritaire du 10 décembre 2013.
En vue de la tenue des sessions de négociation paritaire sur un sujet donné, il est prévu la possibilité pour chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national d'organiser des réunions dites préparatoires.
Ces réunions auront pour objectif de définir les mandats utiles à l'entrée en négociation et utiles à la finalisation de cette dernière.
En tout état de cause, elles seront déclenchées à l'initiative des parties prenantes, d'un commun accord, à la négociation et se situeront idéalement en début et fin de négociation, sauf si celles-ci s'inscrivent dans une longue temporalité et/ou une complexité particulière.
A ces réunions préparatoires pourront être convoqués des salariés représentant les organisations syndicales représentatives au niveau conventionnel, à raison d'un représentant par entreprise et par organisation syndicale, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable.
Le nombre de déplacements par réunion préparatoire est limité à 30 personnes par organisation syndicale de salariés.
En vue de préparer les négociations devant être conduites en réunions paritaires de négociation, des groupes de travail paritaires restreints pourront être réunis, d'un commun accord entre la délégation patronale et les représentants fédéraux des organisations syndicales représentatives de salariés.
Ces groupes de travail sont composés, sauf circonstance exceptionnelle, de deux ou trois représentants selon la technicité du sujet désigné par chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale. Une réunion préparatoire composée des membres du groupe de travail pourra être organisée en préalable sur 1 demi-journée.
Ces groupes de travail ne pourront pas se substituer à la négociation, ils permettent aux différentes parties d'échanger leurs points de vues avant qu'un texte ne soit formalisé.
La participation de salariés à une réunion paritaire de négociation, à une réunion préparatoire ou à un groupe de travail paritaire ne peut entraîner une perte de rémunération. En conséquence, le salarié bénéficiera, par l'entreprise à laquelle il appartient, du maintien du salaire qu'il aurait perçu s'il avait normalement travaillé. Il est entendu que le salarié ne pourra en aucun cas subir un préjudice financier découlant de sa participation à une des réunions prévues dans le présent texte.
Les frais de déplacement et d'hébergement indispensables aux salariés désignés pour participer à une réunion paritaire de négociation, à une réunion préparatoire ou à un groupe de travail paritaire sont remboursés par l'entreprise sur la base de justificatifs. Le cas échéant, celle-ci pourra se référer a minima au barème de remboursement fixé pour les administrateurs de l'OPCA 3+.
Les demandes d'autorisation d'absence pour participer aux réunions paritaires à un groupe de travail restreint ou préparatoires doivent être adressées dans un délai raisonnable qui ne nuit pas à la bonne marche de l'entreprise et doivent être accompagnées d'un document officiel d'invitation à participer auxdites réunions.
La délégation patronale est à l'initiative de l'organisation des réunions paritaires. Sauf circonstance exceptionnelle, les convocations sont adressées aux organisations syndicales représentatives de salariés au moins 30 jours avant la date prévue de rencontre. Les organisations syndicales de salariés sont à l'initiative de l'organisation des réunions préparatoires, ces dernières devant nécessairement être rattachées à l'organisation d'une réunion paritaire.
Par principe, les temps de trajet pour se rendre aux réunions ou groupes de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Les entreprises sont toutefois invitées à tenir compte de la situation des salariés désignés à participer aux réunions nationales au regard des règles régissant les temps de repos journalier et hebdomadaire.
Les accidents éventuellement subis lors des réunions prévues ci-dessus ainsi que les trajets pour s'y rendre entraîneront l'application des règles conventionnelles et/ou d'entreprise relatives à l'indemnisation des accidents de travail et de trajet.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée couvrant l'année 2014. Il prendra fin, en tout état de cause, au 31 décembre 2014.
Le présent accord est signé dans le cadre du champ d'application des conventions collectives :
– n° 3011 (idcc 700) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses ;
– n° 3068 (idcc 707) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique ;
– n° 3242 (idcc 1492) : convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses ;
– n° 3250 (idcc 1495) : convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes.
Il est entendu que les présentes dispositions ne peuvent remettre en cause les avantages plus favorables existant dans les entreprises.
Les commissions paritaires de négociation sont composées d'un nombre maximum de représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau du champ conventionnel considéré et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale.
Le nombre maximum de représentants salariés est fixé à six (comprenant le responsable ou coordinateur fédéral) par organisation syndicale représentative de salariés.
Le nombre de commissions paritaires est fonction d'un calendrier annuel arrêté paritairement.
En vue de la tenue des sessions de négociation paritaire sur un sujet donné, il est prévu la possibilité pour chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national, d'organiser des réunions dites préparatoires.
Ces réunions auront pour objectif de définir les mandats utiles à l'entrée en négociation et utiles à la finalisation de cette dernière.
En tout état de cause, les réunions préparatoires seront déclenchées à l'initiative des parties prenantes à la négociation et se situeront idéalement en début et en fin de négociation.
A ces réunions préparatoires pourront être convoqués des salariés représentant les organisations syndicales représentatives au niveau conventionnel, à raison d'un représentant par entreprise et par organisation syndicale, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable.
Le nombre de participants par réunion préparatoire est limité à 60 personnes par organisation syndicale de salariés.
En vue de préparer les négociations devant être conduites en réunion paritaire de négociation, des groupes de travail paritaires restreints pourront être réunis d'un commun accord entre la délégation patronale et les représentants fédéraux des organisations syndicales représentatives de salariés.
Ces groupes de travail sont composés, sauf circonstance exceptionnelle, de 3 représentants (incluant le responsable ou coordinateur fédéral) désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale. Une réunion préparatoire composée des membres du groupe de travail pourra être organisée en préalable sur une demi-journée.
Ces groupes de travail ne pourront pas se substituer à la négociation ; ils permettent aux différentes parties d'échanger leur point de vue avant qu'un texte ne soit formalisé.
La participation de salariés à une réunion paritaire de négociation, à une réunion préparatoire ou à un groupe de travail paritaire ne peut entraîner une perte de rémunération. En conséquence, le salarié bénéficiera, par l'entreprise à laquelle il appartient, du maintien du salaire qu'il aurait perçu s'il avait normalement travaillé. Il est entendu que le salarié ne pourra en aucun cas subir un préjudice financier découlant de sa participation à une des réunions prévues dans le présent texte.
Les frais de déplacement et d'hébergement indispensables aux salariés désignés pour participer à une réunion paritaire de négociation, à une réunion préparatoire ou à un groupe de travail paritaire sont remboursés par l'entreprise sur la base de justificatifs. Le cas échéant, celle-ci pourra se référer a minima au barème de remboursement fixé pour les administrateurs de l'OPCA de l'intersecteurs papiers-cartons (en annexe au présent accord).
Les demandes d'autorisation d'absence pour participer aux réunions paritaires, à un groupe de travail restreint ou aux réunions préparatoires doivent être adressées dans un délai raisonnable qui ne nuit pas à la bonne marche de l'entreprise et doivent être accompagnées d'un document officiel d'invitation à participer auxdites réunions.
La délégation patronale est à l'initiative de l'organisation des aux réunions paritaires. Sauf circonstance exceptionnelle, les convocations sont adressées aux organisations syndicales représentatives de salariés au moins 3 semaines avant la date prévue de la rencontre. Les organisations syndicales de salariés sont à l'initiative de l'organisation des réunions préparatoires, ces dernières devant nécessairement être rattachées à l'organisation d'une réunion paritaire.
Par principe, les temps de trajet pour se rendre aux réunions ou aux groupes de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Les entreprises tiendront toutefois compte de la situation des salariés désignés à participer aux réunions nationales au regard des règles régissant les temps de repos journalier et hebdomadaire, notamment pour les salariés en équipe.
Les accidents éventuellement subis lors des réunions prévues ci-dessus, ainsi que les trajets pour s'y rendre, entraîneront l'application des règles conventionnelles et/ou d'entreprise relatives à l'indemnisation des accidents de travail et de trajet.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2015.
Le présent accord est signé dans le cadre du champ d'application des conventions collectives :
– n° 3011 (idcc 700) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers-cartons et celluloses ;
– n° 3068 (idcc 707) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers-cartons et de la pellicule cellulosique ;
– n° 3242 (idcc 1492) : convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers-cartons et celluloses ;
– n° 3250 (idcc 1495) : convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers-cartons et industries connexes.
Il fait l'objet de la même procédure de publicité que les conventions collectives précitées.
La délégation patronale s'emploiera à obtenir son extension.
Il est entendu que les présentes dispositions ne peuvent remettre en cause les avantages plus favorables existant dans les entreprises.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des discussions paritaires engagées depuis 2012 sur la raison d'être du dialogue social et de son financement et de l'accord à durée déterminée du 6 février 2014. En tout état de cause, les parties signataires s'engagent à commencer les discussions paritaires, au premier semestre de l'année 2015, sur le financement des moyens du dialogue social.
Il fait suite à la dénonciation, par la partie patronale, de l'accord du 20 novembre 2002.
Les parties signataires se fixent pour ambition de s'entendre, à terme, sur un projet global inter-secteurs papiers-cartons.