Texte de base
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme les organismes paritaires collecteurs agréés en opérateur de compétences (ci-après OPCO), afin de recentrer leurs missions en faveur du développement des compétences des personnes, de l'alternance et de l'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises. Ils se voient conférer un rôle d'appui technique auprès des branches professionnelles dans la création de certifications professionnelles, l'élaboration des politiques de formation en alternance, ainsi que dans l'analyse prospective des métiers et besoins prospectifs de compétences, en particulier auprès des TPE-PME.
C'est dans ces conditions que les parties signataires sont soucieuses de créer un opérateur de compétences permettant de répondre, par une offre commune de services et de moyens mutualisés dans une logique intersectorielle, aux besoins de l'ensemble des secteurs notamment de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, du sport, des loisirs et du divertissement, notamment à travers les casinos et les espaces de loisirs d'attraction et culturels.
L'ensemble de ces secteurs ont notamment en commun :
– soit de présenter une interdépendance forte, dans une chaîne de valeur incluant les activités de création, de production et de diffusion ;
– soit de couvrir le périmètre du ministère de la culture ou des sports ou des ministères de tutelle des secteurs créatifs, de divertissement et de loisirs ;
– soit un grand nombre de métiers, réunis par le rapport au public ;
– soit d'être généralement inscrits dans des économies de projets, de création intellectuelle ainsi que d'exploitation des droits y afférents ;
– soit de partager des salariés, des métiers (y compris des métiers rares) ou des compétences, et, pour des populations spécifiques, des rythmes d'activités atypiques (tels que notamment les intermittents du spectacle, journalistes pigistes, porteurs de presse, travailleurs à domicile de l'édition, artistes-auteurs, travailleurs saisonniers, éducateurs sportifs, entraîneurs professionnels, sportifs professionnels, mannequins).
De plus, les branches professionnelles constituant ces différents secteurs apparaissent confrontées aux mêmes problématiques de mutations économiques et écologiques liées notamment à la transformation numérique et aux évolutions des besoins des pratiquants et des territoires, à des enjeux communs de pérennisation des emplois (carrières courtes et discontinues avec une forte proportion de saisonniers, des contrats courts et un régime de l'intermittence du spectacle), à des enjeux forts de cohésion sociale et territoriale ainsi qu'un besoin de structuration d'une politique de développement de l'alternance, notamment par la voie de l'apprentissage.
Les parties entendent ainsi réaffirmer la nécessité d'être dotées d'un opérateur en capacité de les accompagner pleinement dans la création de certifications professionnelles, l'élaboration de cartographies de l'emploi et d'une offre adaptée en apprentissage, ainsi que l'accompagnement des TPE-PME (au moyen d'un service de proximité organisé selon un maillage territorial efficient). L'enjeu consiste également pour cet opérateur de compétences à déployer des politiques publiques de l'emploi, en permettant de favoriser autant que possible la sécurisation des parcours professionnels, dans une logique intersectorielle.
Le présent accord a pour objet d'instituer entre les parties signataires un opérateur de compétences dans le champ des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, du sport, des loisirs et du divertissement selon le périmètre visé à l'article 2.1 ci-après, sous réserve de son agrément par voie d'arrêté ministériel à compter du 1er avril 2019 et de la modification subséquente des statuts actuels de l'AFDAS.
L'opérateur de compétences est également institué en qualité de fonds d'assurance formation de non-salariés, conformément aux dispositions des articles L. 6332-9 et suivants du code du travail.
Cet opérateur de compétences est dénommé l'AFDAS. Cette dénomination pourra être modifiée sur décision de son conseil d'administration compte tenu du périmètre professionnel d'intervention tel que défini dans son arrêté d'agrément applicable à compter du 1er avril 2019.
Il est créé pour une durée indéterminée et administré de façon paritaire.
Le périmètre professionnel de l'AFDAS est défini en termes d'activités économiques mais également en termes de professions, de métiers et de compétences.
Il regroupe, au jour de la signature du présent accord, les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, du sport, des loisirs et du divertissement.
Il regroupe également le périmètre des intermittents du spectacle et des artistes-auteurs.
Le périmètre professionnel de l'AFDAS est détaillé à l'annexe n° I du présent accord constitutif. Il a vocation à être élargi à toute autre activité représentée par une ou plusieurs branches professionnelles qui aurai(en)t adhéré au présent accord postérieurement à sa conclusion dans les conditions prévues à l'article 7.2, sous réserve de respecter le critère de cohérence économique du champ d'intervention de l'OPCO et de l'obtention d'un nouvel arrêté d'agrément ministériel.
Les parties sollicitent l'agrément de l'AFDAS pour l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que pour les départements, régions et collectivités uniques d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, conformément à l'article L. 6523-1 du code du travail.
En tant qu'association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, l'AFDAS dispose de la personnalité morale ainsi que de tous les attributs liés à cette personnalité.
L'association est organisée par des statuts et un règlement intérieur qui ont vocation à compléter le présent accord constitutif.
Les statuts doivent être conformes aux stipulations de l'accord constitutif. En cas de conflit entre les stipulations du présent accord constitutif et celles des statuts, les dispositions de l'accord constitutif prévaudront.
Par ailleurs, le règlement intérieur de l'association détaille le fonctionnement de l'association, dans le respect des dispositions légales, du présent accord constitutif et des statuts.
L'AFDAS exerce ses missions conformément aux dispositions légales, en particulier l'article L. 6332-1 du code du travail dans sa version applicable au 1er janvier 2019.
Il assure toute mission ayant pour objet le développement de la formation professionnelle, dans le respect des dispositions légales et réglementaires. À ce titre, il assure l'ensemble des missions de financement et de services telles que ci-après énumérées.
i) Au titre de ses missions de financement, l'AFDAS est chargé de :
– gérer les fonds de la formation professionnelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires et plus particulièrement :
–– les contributions des artistes-auteurs pour assurer le financement des formations destinées à ces derniers ;
–– les contributions des intermittents du spectacle pour assurer le financement des formations destinées à ces derniers ;
– collecter et gérer les contributions supplémentaires (conventionnelles ou volontaires) ayant pour objet de contribuer au développement de la formation professionnelle ;
– assurer le financement des dispositifs légaux de formation (contrats d'apprentissage et de professionnalisation, reconversion ou de promotion par l'alternance, plan de développement des compétences, actions de préparation opérationnelle à l'emploi, abondements au titre du compte personnel de formation, etc.) ;
– prendre en charge les frais afférents aux formations réalisées dans le cadre de ces dispositifs dans le respect des dispositions légales (frais pédagogiques, frais de transport, de restauration et d'hébergement, rémunérations des salariés en formation ainsi que les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles et la taxe sur les salaires y afférentes) ;
– prendre en charge les coûts de diagnostics et d'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises en vue de la mise en œuvre des actions de formation ;
– prendre en charge la formation des demandeurs d'emploi et les dépenses afférentes à la participation d'un salarié ou d'un bénévole à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience ;
– assurer le financement des dépenses relatives à la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage ainsi que les dépenses liées à l'exercice de leurs fonctions ;
– prendre en charge les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, dans une durée maximale de 2 ans ;
– assurer le financement des actions participant au développement de la formation professionnelle au titre des contributions supplémentaires, conformément aux politiques définies par les branches en présence ;
– participer au financement des actions relevant du champ de la formation professionnelle qui sont déployées au titre des politiques publiques de l'emploi, notamment dans le cadre des appels à projets ou programmes d'investissement de l'État, des régions ou des institutions européennes ;
– assurer de façon transitoire et à titre dérogatoire des missions de collecte, de gestion et d'affectation des fonds dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi du 5 septembre 2018.
ii) Au titre de ses missions de services, l'AFDAS est chargé :
– d'apporter un appui technique aux branches professionnelles relevant du présent accord, au titre de leur mission de certification, l'élaboration des outils de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences en étroite interaction avec les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, la structuration de politiques de développement de l'alternance qui se traduisent notamment par la détermination de niveaux de prise en charge des formations dispensées au titre des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
– d'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;
– de promouvoir auprès des entreprises les formations réalisées en tout ou partie à distance et celles réalisées en situation de travail ;
– plus largement, de proposer une offre de services commune et des moyens mutualisés au service du développement de politiques de formation convergentes ou complémentaires au sein de chacune des branches adhérentes à l'AFDAS, dans une logique intersectorielle.
L'AFDAS est habilité à recevoir toutes ressources provenant des contributions légales, conventionnelles et volontaires.
Il est également habilité à recevoir toutes subventions publiques et tout concours apporté par l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, France compétences, les fonds structurels européens, notamment le fonds social européen et plus globalement toute ressource autorisée par la loi ou le règlement.
L'AFDAS peut réaliser des produits financiers dans le cadre de placements de fonds et recevoir tous dons et legs.
En application de l'article L. 6332-3 du code du travail, l'AFDAS gère paritairement les fonds de la formation professionnelle au sein des sections financières relatives :
– à l'alternance ;
– au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés ;
– aux dispositifs d'accès destinés aux intermittents du spectacle ;
– aux dispositifs d'accès destinés aux artistes-auteurs ;
– aux dispositifs et services finançables au titre des contributions conventionnelles ;
– aux dispositifs et services finançables au titre des versements volontaires.
Ces différentes sections financières font l'objet d'un suivi comptable distinct.
Le présent accord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles patronales représentatives dans chaque branche composant le périmètre de l'AFDAS. La liste des organisations signataires du présent accord figure en annexe II.
Toute organisation syndicale de salariés ou toute organisation patronale représentative dispose de la faculté d'adhérer au présent accord aux conditions et selon les modalités définies à l'article 7.
L'ensemble des organisations membres de l'AFDAS est convié chaque année à une assemblée plénière ayant pour objet de présenter le rapport annuel ainsi que les orientations stratégiques de l'association. Cette assemblée est un lieu d'échanges et d'information, sans pouvoir décisionnel.
La composition de l'AFDAS est susceptible de varier notamment au cas où :
– la mesure des audiences des organisations syndicales et patronales aboutirait à la perte, pour une organisation signataire, de la qualité d'organisation représentative, cette représentativité s'appréciant au niveau de la branche considérée. Il en va de même au cas où une organisation syndicale ou patronale viendrait à obtenir le caractère d'organisation représentative sous réserve dans ce dernier cas que l'organisation en cause soit signataire ou adhère au présent accord constitutif ;
– d'autres branches désireraient, postérieurement à la signature du présent accord, désigner l'AFDAS en qualité d'opérateur de compétences.
6.2. Conseil d'administration
6.2.1. Composition
Les membres habilités à siéger au conseil d'administration sont désignés parmi les organisations patronales et syndicales représentatives.
Le conseil d'administration de l'AFDAS est composé d'un nombre maximal de 40 membres au maximum répartis en deux collèges paritaires :
– un collège « salariés » comprenant un nombre maximal de 20 membres ;
– un collège « employeur » comprenant au total autant de membres que le collège salarié, qui sont désignés par les organisations professionnelles patronales représentatives et signataires du présent accord ou y ayant adhéré postérieurement à sa conclusion.
Le collège « salariés » comprend au moins un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative et signataire du présent accord ou y ayant adhéré postérieurement à sa conclusion. Les sièges restant à pourvoir sont répartis au prorata de la représentativité des organisations syndicales (calculée tel énoncé ci-après), étant retenue la règle de la répartition au plus fort reste.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales ayant recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés, en tenant compte des résultats consolidés obtenus par les organisations syndicales dans chacune des branches en présence, ainsi que des résultats obtenus par les organisations syndicales dans les entreprises, qui, de façon cumulative :
– ont organisé des élections des représentants du personnel ;
– sont visées à l'annexe II bis du présent accord.
Une consolidation des résultats obtenus par les organisations syndicales au sein de chacune des branches et entreprises est effectuée.
La désignation des membres du collège « employeur » est établie d'un commun accord entre les organisations en présence, sachant que les organisations patronales représentatives au niveau d'une branche ne peuvent pas détenir plus de 20 % des sièges.
En cas de désaccord, les membres sont désignés par les organisations professionnelles en présence selon une répartition établie proportionnellement au montant des sommes gérées par branche au sein de l'AFDAS, étant précisé que les organisations patronales représentatives au niveau d'une branche ne peuvent pas détenir plus de 20 % des sièges.
La désignation des organisations membres de chaque collège s'opère de façon à tendre vers une représentation équilibrée tenant compte des spécificités des branches et des organisations signataires. En outre, la désignation des personnes physiques représentant les membres de chaque collège s'opère de façon à tendre vers une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
En cas d'absence d'un membre titulaire, il est fait appel à un membre suppléant (celui-ci pouvant relever d'une autre organisation au sein du même collège sous réserve de l'accord de chacune des organisations concernées), afin de le remplacer aux réunions du conseil d'administration. À cette occasion, le membre suppléant dispose des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire.
En cas d'absence du membre suppléant, le membre titulaire peut se faire représenter en établissant un pouvoir écrit à un autre membre appartenant au même collège. Chaque membre ne pourra pas disposer de plus de deux pouvoirs.
La durée des mandats d'administrateur est de 4 ans.
Les organisations ou les entreprises telles que visées à l'annexe II bis qui ne sont pas membres du conseil d'administration peuvent être conviées aux réunions du conseil lorsque l'ordre du jour le justifie.
En outre, elles disposent d'un droit d'évocation leur permettant de faire inscrire une question à l'ordre du jour du conseil d'administration selon des modalités précisées dans le règlement intérieur.
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir et autoriser tous actes conformes aux missions de l'OPCO telles que visées par le présent accord, les statuts en vigueur ainsi que par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
À ce titre, le conseil est chargé de (d') :
– arrêter les orientations stratégiques de l'OPCO et prendre les décisions qui en découlent, à l'appui des propositions ou recommandations des pôles paritaires sectoriels et du fonds des artistes-auteurs ;
– garantir le bon fonctionnement de l'OPCO et notamment la mise en place d'une organisation permettant une offre de service commune et des services partagés en faveur de l'ensemble des branches adhérentes ;
– garantir l'équilibre financier de l'OPCO, en assurant en tant que de besoin les arbitrages nécessaires, après consultation des pôles paritaires sectoriels concernés ;
– valider les propositions des pôles paritaires sectoriels, le cas échéant des commissions paritaires de gestion des contributions conventionnelles, ainsi que du fonds des artistes-auteurs en matière de financements et de services susceptibles d'être assurés par l'AFDAS dans le respect de la législation en vigueur ;
– approuver le budget ainsi que les comptes de l'exercice clos de l'AFDAS ;
– valider les évolutions relatives à la composition des instances de l'AFDAS et notamment la création à la demande d'une nouvelle branche adhérente, d'un pôle paritaire sectoriel.
Les missions et les règles de majorité du conseil d'administration sont précisées par les statuts ainsi que, le cas échéant, le règlement intérieur de l'opérateur de compétences, qui seront négociés à la suite de cet accord.
6.3. Bureau
6.3.1. Composition
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un bureau qui comprend :
– 1 président et 1 vice-président ;
– 1 trésorier et 1 trésorier adjoint ;
– 1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint.
Les fonctions de président/vice-président, trésorier/trésorier adjoint, secrétaire/secrétaire adjoint sont assurées pour une durée de 2 ans, alternativement par un représentant de chacun des collèges. Le président et le trésorier n'appartiennent pas au même collège.
Dans la composition du bureau, le conseil d'administration veille à la représentation équilibrée des branches relevant du périmètre de l'AFDAS.
En fonction des sujets traités, les membres du bureau pourront convier des membres des pôles paritaires sectoriels pour instruire spécifiquement un sujet.
Celui-ci a pour objet de préparer l'ensemble des décisions du conseil d'administration. À cet égard, il :
– arrête l'ordre du jour du conseil d'administration ;
– arrête les budgets et les comptes annuels ;
– prépare les rapports annuels sur l'activité, la gestion et la situation morale et financière de l'AFDAS.
Les règles de composition et de fonctionnement du bureau sont précisées par le règlement intérieur.
Au jour de la signature du présent accord, quatre pôles paritaires sont ainsi constitués :
– spectacles et création ;
– médias ;
– communication et industries créatives ;
– sport, loisirs et divertissement.
Ces pôles regroupent plusieurs branches dans une logique sectorielle et de cohérence métiers. Aussi, certaines branches constitutives de l'OPCO peuvent être impliquées au sein de plusieurs pôles, afin de favoriser les espaces de dialogues et de concertation dans une logique interbranche.
Ces pôles ont pour fonction de préparer les réunions du conseil d'administration et, en particulier, de proposer des orientations, priorités et conditions de prise en charge des actions de formation. Ils peuvent également formuler toute proposition aux branches relevant du champ de l'AFDAS.
Les propositions sont élaborées par les pôles en étroite interaction avec les CPNEF concernées, en particulier dans les domaines relevant des politiques de développement et de financement de l'alternance, de la formation dans les TPME, ainsi que de la certification.
Les missions et les modalités d'expression des différents pôles paritaires sont précisées par les statuts ainsi que, le cas échéant, le règlement intérieur de l'AFDAS.
En outre, deux autres pôles spécifiques sont constitués :
– pôle paritaire des intermittents du spectacle ;
– fonds des artistes-auteurs.
Ces pôles sont dotés des mêmes attributions mais ont des champs de compétences distincts liés aux publics qu'ils recouvrent.
Le nombre de pôles paritaires peut être amené à évoluer sur décision du conseil d'administration notamment en cas de modification du champ de compétence de l'AFDAS postérieurement à la conclusion du présent accord.
Les cinq pôles paritaires sont constitués d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives patronales et syndicales.
Le nombre de représentants, titulaire et suppléant, au sein de chaque pôle sera déterminé par les statuts de l'AFDAS. En tout état de cause, ce nombre ne pourra être supérieur à 40 membres au maximum répartis en deux collèges paritaires.
La composition du fonds des artistes-auteurs est définie par décret et arrêté.
En cas d'instauration d'une contribution conventionnelle de branche ou interbranche ne correspondant pas exactement au même périmètre professionnel que le pôle paritaire sectoriel concerné, une commission paritaire de gestion de cette contribution sera mise en place.
Celle-ci est composée des seules organisations ayant la qualité d'organisation patronale et syndicale représentative dans le champ de l'accord ayant institué ladite contribution.
Cette commission est chargée d'instruire et d'arbitrer toutes les questions relatives à la gestion et l'affectation des fonds au titre de la contribution conventionnelle, sous le contrôle du conseil d'administration de l'AFDAS qui veille au respect de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cette mission est assurée directement par le pôle paritaire concerné lorsque l'accord collectif ayant institué la contribution conventionnelle correspond exactement au même périmètre que celui du pôle.
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale ou patronale non signataire dès l'origine du présent accord peut décider de s'y rallier a posteriori. Dans ce cas, le consentement au présent accord doit être notifié aux signataires d'origine et faire l'objet d'un dépôt conformément au droit commun de la négociation collective.
En cas de ratification a posteriori, l'organisation disposera des mêmes droits et obligations que les parties signataires d'origine. Elle pourra notamment participer aux négociations portant sur la modification ou la révision du présent accord constitutif, sous réserve d'être représentative au moment où la modification est envisagée.
Conformément à l'article L. 2261-5 du code du travail, si la ratification a posteriori de l'accord a pour objet de rendre ce dernier applicable dans un secteur non compris dans son champ d'application d'origine, la ratification doit prendre la forme d'un accord collectif entre les parties intéressées et les parties signataires d'origine du présent accord.
Dans ce cas, les organisations s'étant ralliées au présent accord disposeront des mêmes droits et obligations que les parties signataires d'origine. Elles pourront notamment participer aux négociations portant sur la modification ou la révision du présent accord constitutif, sous réserve d'être représentatives au moment où la modification est envisagée.
En cas de cessation d'activité, les biens de l'AFDAS seront dévolus à des organismes de même nature désignés par son conseil d'administration et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires ayant vocation à régir les situations de dévolution d'opérateurs de compétences au jour où l'opération juridique serait effectuée.
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2019, soit à la date d'entrée en vigueur des dispositions légales relatives aux opérateurs de compétences.
Par exception, pour les branches n'étant pas adhérentes de l'OPCA AFDAS au jour de la signature du présent accord, ce dernier ne sera applicable qu'à compter du 1er avril 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent contrat est soumis à la loi française.
En cas de différend rencontré dans l'exécution du présent accord, les parties s'engagent à tenter de résoudre leur litige à l'amiable et de bonne foi.
En cas de difficulté d'interprétation d'une des clauses du présent accord, les parties décident de confier l'interprétation du présent acte à une commission paritaire ad hoc.
Les parties pourront en outre conclure un avenant interprétatif. Dans ce cas, l'interprétation s'imposera à l'égard de tous, de façon rétroactive, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord constitutif de l'AFDAS en tant qu'opérateur de compétences.
Les signataires du présent accord conviennent de constituer une commission de suivi.
Cette commission est composée de représentants des employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, et se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Elle a pour mission de suivre l'application du présent accord et d'établir un bilan de réalisation de celui-ci.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord afin de partager un bilan d'étape de la mise en œuvre de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et d'adapter le cas échéant le présent accord.
Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur et après agrément par l'administration, aux stipulations de l'accord portant création du fonds d'assurance formation du spectacle du 12 septembre 1972 ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants.
Il a également pour effet de valoir, dans les branches signataires, accord de désignation de l'opérateur de compétences à compter du 1er avril 2019. Dans ce cas, le présent accord se substitue de plein droit à toute stipulation antérieure prévoyant une désignation différente.
Le présent accord peut être révisé totalement ou partiellement, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision est adressée par l'une des parties signataires du présent accord (ou y ayant adhéré ultérieurement) à l'ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception. (1)
Les négociations sont ouvertes dans les 3 mois suivant la demande révision.
Si l'engagement de la révision a lieu à l'issue du cycle électoral, alors la révision peut intervenir à l'initiative de toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord. Pour la partie patronale, la condition de représentativité n'est exigée qu'à compter de l'extension du présent accord.
(1) Le deuxième alinéa de l'article 15 est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, à compter de l'expiration d'un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec avis de réception et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives dès la fin de la procédure de signature.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions de l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une transmission à l'administration en vue d'obtenir l'agrément de l'AFDAS.
Il sera publié conformément au droit commun des accords collectifs de travail.
Les parties sollicitent l'agrément de l'AFDAS en tant qu'opérateur de compétences à compter du 1er avril 2019.
L'agrément est sollicité pour l'ensemble du périmètre délimité à l'article 2 ainsi que pour tout élargissement éventuel réalisé par l'autorité administrative.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Annexe I (1)
Champ d'application professionnel de l'AFDAS
Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques. Il recouvre les secteurs suivants :
Spectacle enregistré/ audiovisuel (NAF 5911A, 5911B, 5911C, 1820Z, 5920Z, 6010Z, 6020A, 6020B) :
– production audiovisuelle (IDCC 2642) ;
– artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734) ;
– production cinématographique (IDCC 3097 dont IDCC 388) ;
– production de film d'animation (IDCC 2412) ;
– télédiffusion (dont IDCC 2411,1480 et 1734) ;
– radiodiffusion (dont IDCC 1922 et 1480) ;
– édition phonographique (IDCC 2770) ;
– édition de musique (IDCC 1016 et 1194) ;
– entreprises techniques aux services de la création et de l'événement (IDCC 2717) ;
– chaînes thématiques (IDCC 2411) ;
– journalistes (IDCC 1480).
Spectacle vivant (NAF 9001Z, 9002Z, 9003A, 9003B, 9004Z) :
– entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) ;
– entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285) ;
– entreprises techniques aux services de la création et de l'événement (IDCC 2717).
Presse et agences de presse (NAF 1811Z, 5813Z, 5814Z, 5819Z, 6391Z, 6399Z, 5310Z, 5320Z) :
– journalistes (IDCC 1480) ;
– ouvriers de la presse quotidienne régionale (IDCC 0598) ;
– employés de la presse quotidienne départementale (IDCC 0693) ;
– employés de la presse quotidienne régionale (IDCC 0698) ;
– ouvriers de la presse quotidienne départementale (IDCC 1083) ;
– presse quotidienne départementale (IDCC 0781) ;
– cadres techniques de la presse quotidienne départementale française (IDCC 1018) ;
– encadrement de la presse quotidienne régionale (IDCC 1895) ;
– employés, techniciens et cadres des agences de presse des agences de presse (IDCC 3221) ;
– ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne (IDCC 0214) ;
– cadres techniques de la presse quotidienne parisienne (IDCC 0306) ;
– employés de la presse quotidienne parisienne (IDCC 0394) ;
– cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne (IDCC 0509) ;
– employés de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (IDCC 1871) ;
– cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (IDCC 1874) ;
– employés de la presse hebdomadaire régionale (IDCC 1281) ;
– cadres de la presse hebdomadaire régionale d'information (IDCC 1563) ;
– portage de presse (IDCC 2683) ;
– éditeurs de la presse magazine (IDCC 3225 – anciennement 3201 et 3202).
Édition (NAF 5811Z et 5812Z) :
– édition (IDCC 2121).
Publicité (NAF 7311Z et 7312Z) :
– entreprises de publicité et assimilées (IDCC 0086).
Distribution directe (NAF 7312Z et 7311Z) :
– entreprises de la distribution directe (IDCC 2372).
Exploitation cinématographique et distribution de films (NAF 5914Z, 5913A et 5913B) :
– employés et ouvriers de la distribution cinématographique (IDCC 0716) ;
– cadres et agents de maîtrise de la distribution de films de l'industrie cinématographique (IDCC 0892) ;
– exploitation cinématographique (IDCC 1307 dont IDCC 625 et 889).
Sport, loisirs et divertissement (NAF 8551Z, 9102Z, 9103Z, 9104Z, 9329Z, 9321Z, 9200Z, 9311Z, 9312Z, 9313Z, 9319Z) :
– sport (IDCC 2511) ;
– espaces de loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790) ;
– casinos (IDCC 2257).
Agence de mannequins (NAF 7810Z) :
– mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397).
(1) L'annexe 1 de l'accord est étendue sous réserve du respect de l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (AFDAS).
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Annexe II
Liste des organisations représentatives des branches entrant dans le périmètre du présent accord (liste établie à la date de signature de l'accord)
Organisations d'employeurs
Signatures | ||
---|---|---|
AACC | Association des agences conseils en communication | |
représentée par | ||
Association des casinos indépendants français | ||
représenté par | ||
Casinos de France | Casinos de France | |
représenté par | ||
CNEA | Conseil national des employeurs d'avenir | |
représenté par | ||
CoSMoS | Conseil social du mouvement sportif | |
représenté par | ||
FESAC/ACCES | Association des chaînes conventionnées éditrices de service | |
représentée par | ||
FESAC/API | Association des producteurs indépendants | |
représentée par | ||
FESAC/CNRA | Confédération nationale des radios associatives | |
représentée par | ||
FESAC/CSDEM | Chambre syndicale de l'édition musicale | |
représentée par | ||
FESAC/FICAM | Fédération des industries du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia | |
représentée par | ||
FESAC/Les forces musicales | Les forces musicales | |
représentée par | ||
FESAC/PRODISS | Syndicat national du spectacle musical et de variété | |
représenté par | ||
FESAC/PROFEDIM | Syndicat professionnel des producteurs, festivals, ensembles, diffuseurs indépendants de musique | |
représenté par | ||
FESAC/SATEV | Syndicat des agences de presse audiovisuelles | |
représenté par | ||
FESAC/Scènes | Fédération de la création artistique privée, théâtres, cabarets, producteurs, diffuseurs et lieux de spectacles | |
représentée par | ||
FESAC/SIRTI | Syndicat des radios indépendantes | |
représenté par | ||
FESAC/SNEP | Syndicat national de l'édition phonographique | |
représenté par | ||
FESAC/SNES | Syndicat national des entrepreneurs de spectacles | |
représenté par | ||
FESAC/SNRC | Syndicat national des radios commerciales | |
représenté par | ||
FESAC/SNRL | Syndicat national des radios libres | |
représenté par | ||
FESAC/SNSP | Syndicat national de scènes publiques | |
représenté par | ||
FESAC/SPECT | Syndicat des producteurs et créateurs d'émissions de télévision | |
représenté par | ||
FESAC/SPFA | Syndicat des producteurs de films d'animation | |
représenté par | ||
FESAC/SPI | Syndicat des producteurs indépendants | |
représenté par | ||
FESAC/SYNDEAC | Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles | |
représenté par | ||
FESAC/SYNPASE | Syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et événementiel | |
représenté par | ||
FESAC/TLSP | Union des télévisions locales de service public | |
représenté par | ||
FESAC/UPC | Union des producteurs de cinéma | |
représentée par | ||
FESAC/USPA | Union syndicale de la production audiovisuelle | |
représentée par | ||
FFAP | Fédération française des agences de presse | |
représentée par | ||
FNAPPI | Fédération nationale des agences de presse photos et information | |
représentée par | ||
FNCF | Fédération nationale des cinémas français | |
représentée par | ||
FNDF | Fédération nationale des distributeurs de films | |
représentée par | ||
FNPS | Fédération nationale de la presse spécialisée | |
représentée par | ||
FSICPA | Fédération des structures indépendantes de création et de production artistique | |
représentée par | ||
GREPP | Groupement des entreprises de portage de presse | |
représenté par | ||
SCMF | Syndicats des casinos modernes de France | |
représenté par | ||
SDD | Syndicat de la distribution directe | |
représenté par | ||
SEPM | Syndicat des éditeurs de la presse magazine | |
représenté par | ||
SMA | Syndicat des musiques actuelles | |
représenté par | ||
SNDLL | Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs | |
représenté par | ||
SNE | Syndicat national de l'édition | |
représenté par | ||
SNELAC | Syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels | |
représenté par | ||
AFPF | ||
SPHR | Syndicat de la presse hebdomadaire régionale | |
représenté par | ||
SPIIL | Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne | |
représenté par | ||
SPQD | Syndicat de la presse quotidienne départementale | |
représenté par | ||
SPQN | Syndicat de la presse quotidienne nationale | |
représenté par | ||
SPQR | Syndicat de la presse quotidienne régionale | |
représenté par | ||
SYNAM | Syndicat des agences de mannequins | |
représenté par | ||
UDECAM | Union des entreprises de conseil et d'achat média | |
représentée par | ||
UMSP | Union des médias et supports publicitaires | |
représentée par |
Organisations de salariés
CGT | Signatures | |
---|---|---|
FNSAC CGT | Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle – CGT | |
représentée par | ||
FILPAC CGT | Fédération des travailleurs de l'industrie du livre du papier et de la communication – CGT | |
représentée par | ||
SNJ CGT | Syndicat national des journalistes – CGT | |
représenté par | ||
Fédération CGT commerce et services | Fédération CGT du commerce et des services | |
représentée par | ||
CFDT | Signatures | |
CFTC | Signatures | |
Fédération CFTC postes et télécoms | Fédération CFTC postes et télécoms | |
représentée par | ||
Fédération de la communication CFTC | Fédération de la communication – CFTC | |
représentée par | ||
CFE-CGC | Signatures | |
FCCS CFE-CGC | Fédération culture communication spectacle – CFE-CGC | |
représentée par | ||
SPEP CFE-CGC presse | Syndicat des cadres de la presse – CFE-CGC | |
représenté par | ||
MEDIAS 2000-CGC | Fédération CFE-CGC des médias | |
représentée par | ||
INOVA CFE-CGC | Fédération nationale de l'hôtellerie-restauration sports loisirs et casino (INOVA) | |
représentée par | ||
SNELD CFE-CGC | Syndicat national de l'édition, de la librairie et de la distribution – CFE-CGC | |
représenté par | ||
FO | Signatures | |
FO LIVRE | Fédération Force ouvrière du livre | |
représentée par | ||
FEC FO | Fédération des employés et cadres – FO | |
représentée par | ||
FASAP FO | Fédération des arts, du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse – FO | |
représentée par | ||
Signatures | ||
FNASS | Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs | |
représentée par | ||
SNTPCT | Syndicat national techniciens de la production cinématographique et de la télévision | |
représenté par | ||
UNSA | UNSA spectacle et communication | |
représentée par | ||
SAMUP | Syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique de la danse et des arts dramatiques | |
représenté par | ||
SOLIDAIRES | Union syndicale Solidaires | |
représentée par | ||
SUD CULTURE SOLIDAIRES | Syndicat Sud culture Solidaires | |
représenté par |
Annexe II bis
Liste des organisations représentant les entreprises et établissements publics considérant faire partie du périmètre professionnel de l'AFDAS
Les organisations professionnelles ci-après énumérées, représentants les entreprises et les établissements publics dépourvues de convention collective de branche, déclarent leur intention d'être rattachées à l'AFDAS compte tenu de leur activité principale qui relève de l'un des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, du sport, des loisirs et du divertissement.
Signatures | ||
---|---|---|
FESAC | Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma | |
représentée par | ||
FESAC/SMSP | Syndicat des médias de service public | |
représenté par | ||
STP | Syndicat des télévisions privées | |
représenté par | ||
FESAC/SyNTIP | Syndicat national des télévisions indépendantes privées | |
représenté par | ||
FESAC/SRGP | Syndicat des radios généralistes privées représenté | |
représenté par | ||
FESAC/SRN | Syndicat des réseaux radiophoniques nationaux | |
représenté par | ||
CSLMF | Chambre syndicale des lieux musicaux festifs et nocturnes | |
représentée par | ||
FRAAP | Fédération des réseaux et associations d'artistes plasticiens | |
représentée par | ||
FESAC/ARENES | Association de représentation des établissements nationaux entrepreneurs de spectacle | |
représentée par |
IDCC | Entreprises | Secteur de rattachement |
---|---|---|
5552 | Société d'agences et de diffusion | Presse |
5620 | Messageries lyonnaises de presse | |
5565 | Groupe TF1 | Audiovisuel |
5567 | Arte France | |
x | Arte GEIE | |
5574 | Groupe Canal + | |
5575 | Groupe Métropole télévision | |
5579 | France télévision | |
5580 | Radio France | |
5582 | Institut national de l'audiovisuel | |
5588 | SACD | |
5610 | Cinémathèque française | |
5612 | Eurosport | Audiovisuel |
5615 | Forum des images | |
5581 | France médias monde (dont Radio France internationale) | |
5635 | TV5 monde | |
x | Europe 1 | |
x | RTL | |
x | RMC | |
x | Sud radio | |
x | Groupe Next radio TV | |
5596 | Compagnie des Alpes | Loisirs |
5597 | Propriétaires exploitants de chapiteaux | |
5599 | Havas | Publicité |
5569 | Comédie française | Spectacle vivant |
5570 | Opéra de Paris | |
5587 | Cité de la musique – Philharmonie de Paris | |
x | La Colline – théâtre national | |
x | Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette (EPPGHV) | |
x | Odéon-Théâtre de l'Europe | |
x | Théâtre national de l'opéra-comique | |
x | Théâtre national de Chaillot | |
x | Théâtre national de Strasbourg | |
x | Centre national de la danse |
IDCC | Entreprises sans secteur de rattachement |
---|---|
5563 | Réunion des musées nationaux |
5586 | SACEM |