1 novembre 2007

Accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d'avocats

Avocats : personnel des cabinets
TI
BROCH 3078

Texte de base

Stagiaires des cabinets d'avocats
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord professionnel national a pour objet, dans le cadre, notamment, des dispositions de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dite " Egalité des chances ", de fixer les conditions de gratification des stagiaires des cabinets d'avocats.

Les parties signataires affirment le rôle primordial de la formation professionnelle.

Les parties signataires considèrent que :

-la formation constitue une exigence constatante et fondamentale dans l'exercice de la profession d'avocat ; qu'il convient d'en assurer l'effectivité ;

-cette effectivité implique notamment que les stagiaires puissent disposer durant leur stage de moyens financiers leur permettant de se consacrer pleinement à leur formation dans le cadre du stage ;

-les maîtres de stage sont tenus d'une obligation de formation à l'égard de leurs stagiaires ; que cette obligation de formation est un élément essentiel de la convention de stage ; qu'il appartient aux maîtres de stage d'en assurer l'effectivité ;

-en outre, les élèves avocats stagiaires sont soumis à l'ensemble des règles déontologiques de la profession d'avocat conformément à l'article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Elles rappellent que :

-aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent ou pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité du cabinet d'avocat ;

-aucune convention de stage ne peut être conclue entre un cabinet d'avocat et une personne titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA).

Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord professionnel national est destiné à régir sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, en application des articles L. 131-1 et suivants du code du travail et de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dite " Egalité des chances ", les conditions de gratification des stagiaires, ainsi que des élèves avocats stagiaires en cours de scolarisation dans les centres de formation professionnelle des avocats, conformément aux articles 56 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les avocats maîtres de stage, personnes physiques ou morales.

Les conventions particulières entre un avocat et un ou plusieurs stagiaires ne peuvent en aucun cas contenir des conditions moins avantageuses que celles du présent accord.

Il s'applique aussi aux stagiaires des organisations ordinales et professionnelles des avocats et à ceux des organisations issues des conventions collectives relatives à la profession d'avocat qui ne relèveraient pas d'une autre convention collective.

Gratification des élèves avocats stagiaires (stages d'une durée supérieure à 3 mois)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dite " Egalité des chances ", le montant minimum mensuel de la gratification versée aux élèves avocats stagiaires en cours de scolarisation dans les centres de formation professionnelle des avocats, conformément aux articles 56 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, à l'occasion des stages d'une durée supérieure à 3 mois, est fixé, pour un temps de présence mensuel du stagiaire égal à un temps plein au cours du mois considéré, comme suit :

-employeurs employant de 0 à 2 salariés non avocats lors de la signature de la convention de stage (hors personnel d'entretien et de service) : 60 % du Smic au 1er janvier de l'année en cours ;

-employeurs employant de 3 à 5 salariés non avocats lors de la signature de la convention de stage (hors personnel d'entretien et de service) : 70 % du Smic au 1er janvier de l'année en cours ;

-employeurs employant 6 salariés et plus non avocats lors de la signature de la convention de stage (hors personnel d'entretien et de service) : 85 % du Smic au 1er janvier de l'année en cours.

Gratification des élèves avocats stagiaires (stages d'une durée inférieure ou égale à 3 mois)
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le montant minimum mensuel de la gratification versée aux élèves avocats stagiaires en cours de scolarisation dans les centres de formation professionnelle des avocats, conformément aux articles 56 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, à l'occasion des stages d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, est fixé, pour un temps de présence mensuel du stagiaire égal à un temps plein au cours du mois considéré, comme suit :

-employeurs employant de 1 à 2 salariés non avocats lors de la signature de la convention de stage (hors personnel d'entretien et de service) : 60 % du Smic au 1er janvier de l'année en cours ;

-employeurs employant de 3 à 5 salariés non avocats lors de la signature de la convention de stage (hors personnel d'entretien et de service) : 70 % du Smic au 1er janvier de l'année en cours ;

-employeurs employant 6 salariés et plus non avocats lors de la signature de la convention de stage (hors personnel d'entretien et de service) : 85 % du Smic au 1er janvier de l'année en cours.

Gratification des autres stagiaires
ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, dite " Egalité des chances ", le montant minimum mensuel de la gratification versée aux stagiaires à l'occasion des stages d'une durée supérieure à 3 mois, est fixé, pour un temps de présence mensuel du stagiaire égal à un temps plein au cours du mois considéré, en pourcentage du Smic au 1er janvier de l'année en cours et en fonction du niveau d'études en cours ou atteint par le stagiaire, comme suit :

NIVEAU D'ÉTUDES EN COURS OU ATTEINT POURCENTAGE DU SMIC
Licence 40
M1 50
M2 et doctorat 60
Nature juridique des gratifications
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les gratifications visées aux articles 2, 3 et 4 du présent accord n'ont pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail.

Entrée en vigueur
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord professionnel national prend effet à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.

Durée
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord professionnel national est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à la demande de l'une des organisations signataires ou adhérentes. Les nouvelles propositions doivent accompagner la demande de révision et être examinées dans un délai maximal de 3 mois.

En outre, le présent accord professionnel national est conclu au regard des dispositions de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, dite " Egalité des chances ".

Si tout ou partie des dispositions de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, dite " Egalité des chances ", venait à être modifié ou abrogé, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreraient afin d'examiner les dispositions à prendre.

Formalités
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord professionnel national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires, ainsi que pour le dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Extension
ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'extension du présent accord professionnel national est demandée conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail.


Textes Attachés

Gratification des stagiaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord du 19 janvier 2007 relatives aux stagiaires des cabinets d'avocats ne concernent pas les stages découvertes ou stages d'observation qui se déroulent sur la première période de formation de l'élève avocat telle qu'elle est organisée par les centres de formation en application de l'article 57, alinéa 1, du décret du 27 novembre 1991, sous réserve que la durée de ce stage soit inférieure à 6 semaines.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les élèves avocats qui effectuent un stage qui s'inscrit en application de l'article 58, alinéa 2, du décret du 29 novembre 1991 perçoivent une gratification dans les conditions prévues à l'accord du 19 janvier 2007 , quelle que soit la durée mensuelle de leur stage, calculée sur la base d' un temps plein.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Cet avenant prend effet à compter du 1er janvier 2008.