Texte de base
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est constitué un opérateur de compétences (OPCO) entre les branches relevant du champ d'application du présent accord, visé à l'article 11.
Ces branches désignent l'OPCO ainsi créé comme leur opérateur de compétences.
Cet OPCO est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dont la gestion est paritaire.
Il prend le nom d'opérateur de compétences interindustriel, désigné sous le sigle « OPCO 2I ».
Les branches composant l'OPCO sont :
1. Les branches relevant du champ d'application du présent accord et au sein desquelles il a été conclu conformément à l'article L. 2232-6 du code du travail ;
2. Les branches, non visées au 1, ayant adhéré, au sens prévu par le III de l'article L. 6332-1-1 du code du travail, à l'OPCO ;
3. Les branches pour lesquelles l'OPCO aura été désigné par l'autorité administrative en application du 2° du IV de l'article L. 6332-1-1 du code du travail et du IV de l'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
Le champ d'intervention géographique de l'OPCO est national, au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail.
Les branches composant l'OPCO sont :
1. Les branches relevant du champ d'application du présent accord et au sein desquelles il a été conclu conformément à l'article L. 2232-6 du code du travail ;
2. Les branches, non visées au 1, ayant adhéré, au sens prévu par le III de l'article L. 6332-1-1 du code du travail, à l'OPCO ;
3. Les branches pour lesquelles l'OPCO aura été désigné par l'autorité administrative en application du 2° du IV de l'article L. 6332-1-1 du code du travail et du IV de l'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
Entrent en outre dans le champ d'intervention de l'Opco les entreprises ne relevant pas d'une convention collective nationale ou d'un accord national de branche sur la formation, dont l'activité principale relève du champ d'intervention de l'Opco en application des dispositions du 2° du II de l'article L. 6332-1-1 du code du travail.
Le champ d'intervention géographique de l'OPCO est national, au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail.
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, des accords collectifs, des décisions et des orientations de chaque CPNE ou CPNEFP des branches qui le constituent et des avis de chaque section paritaire professionnelle, l'OPCO a pour mission :
1° D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;
2° D'apporter un appui technique aux branches pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, en particulier pour mener les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications en charge de coordonner les études prospectives des branches, et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
3° D'assurer un appui technique aux branches pour leur mission de certification ;
4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;
5° De promouvoir les modalités de formation auprès des entreprises, en particulier les formations réalisées en tout ou partie à distance ou en situation de travail ;
6° De s'assurer de la qualité des formations qu'il finance, dans les conditions prévues aux articles L. 6316-1 et suivants du code du travail ;
7° De collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, versées sur une base volontaire par toute entreprise relevant de son champ d'intervention ;
8° De gérer les contributions conventionnelles ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel national.
Pour assurer ses missions, l'OPCO peut conclure des conventions avec l'État et les régions dans les conditions prévues par la législation.
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, des accords collectifs, des décisions et des orientations de chaque CPNE ou CPNEFP et CPREFP lorsqu'elles existent des branches qui le constituent et des avis de chaque section paritaire professionnelle, l'OPCO a pour mission :
1° D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;
2° D'apporter un appui technique aux branches pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, en particulier pour mener les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications en charge de coordonner les études prospectives des branches, et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
3° D'assurer un appui technique aux branches pour leur mission de certification ;
4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;
5° De promouvoir les modalités de formation auprès des entreprises, en particulier les formations réalisées en tout ou partie à distance ou en situation de travail ;
6° De s'assurer de la qualité des formations qu'il finance, dans les conditions prévues aux articles L. 6316-1 et suivants du code du travail ;
7° De financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 au sein des entreprises de moins de cinquante salariés ;
8° D'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences ;
9° De collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, versées sur une base volontaire par toute entreprise relevant de son champ d'intervention ;
10° Si un accord professionnel national le prévoit, de collecter et gérer les contributions conventionnelles ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue ;
11° Toute autre mission qui lui serait confiée par la loi.
Pour assurer ses missions, l'Opco peut conclure des conventions avec l'État et les régions dans les conditions prévues par la législation.
Nota : Le 7° entre en vigueur le 31 mars 2022.
En application des dispositions légales et réglementaires, l'OPCO dispose des ressources suivantes :
– les ressources et subventions prévues par la loi et les dispositions réglementaires ;
– les contributions conventionnelles ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel national d'une branche relevant du champ d'intervention de l'OPCO ;
– les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, versées sur une base volontaire par toute entreprise relevant du champ d'intervention de l'OPCO.
L'OPCO assure la gestion des fonds qu'il reçoit au sein de sections financières distinctes :
1° La section « Alternance » ;
2° La section « Développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés ».
Les fonds que reçoit l'OPCO au titre des 1° et 2° sont mutualisés, dès leur réception, au sein de chaque section financière correspondante ;
3° Le cas échéant, la section « Travailleurs indépendants », en application de l'article L. 6332-11-1 du code du travail, si un accord de branche le prévoit.
Les fonds que reçoit l'OPCO au titre du 3° sont mutualisés, dès leur réception, au sein de la section financière correspondante, pour l'ensemble des branches concernées ;
4° Le cas échéant, toute section constituée pour recevoir une contribution conventionnelle ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versée en application d'un accord professionnel national.
Les fonds que reçoit l'OPCO au titre du 4° sont mutualisés, dès leur réception, au sein de chaque branche concernée ;
5° Le cas échéant, toute section constituée pour recevoir une contribution versée sur une base volontaire par une entreprise, ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, des accords collectifs, des décisions et des orientations de chaque CPNE ou CPNEFP des branches qui le constituent et des avis de chaque section paritaire professionnelle, l'OPCO prend en charge, dans les conditions définies par son conseil d'administration :
1° Les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, telles que prévues à l'article L. 6332-17 du code du travail ;
2° Les actions concourant au développement de l'alternance, telles que prévues à l'article L. 6332-14 du code du travail ;
3° Le cas échéant, si un accord de branche le prévoit, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, tels que prévus à l'article L. 6332-1-3 du code du travail ;
4° Le cas échéant, les actions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, au moyen des contributions conventionnelles et des contributions supplémentaires versées sur une base volontaire ;
5° Le cas échéant, les actions de formation des « travailleurs indépendants », en application de l'article L. 6332-11-1 du code du travail.
L'OPCO finance également les dépenses réalisées pour le fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, des études et outils prospectifs des branches professionnelles qu'il coordonne, ainsi que l'ingénierie de certification professionnelle, dans le cadre des frais de gestion, d'information et de mission prévus au 9° de l'article L. 6332-6 du code du travail, selon les conditions prévues par la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'OPCO et l'État.
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, des accords collectifs, des décisions et des orientations de chaque CPNE ou CPNEFP et CPREFP lorsqu'elles existent des branches qui le constituent et des avis de chaque section paritaire professionnelle, l'OPCO prend en charge, dans les conditions définies par son conseil d'administration :
1° Les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, telles que prévues à l'article L. 6332-17 du code du travail ;
2° Les actions concourant au développement de l'alternance, telles que prévues à l'article L. 6332-14 du code du travail ;
3° Le cas échéant, si un accord de branche le prévoit, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, tels que prévus à l'article L. 6332-1-3 du code du travail ;
4° Le cas échéant, les actions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, au moyen des contributions conventionnelles et des contributions supplémentaires versées sur une base volontaire ;
5° Le cas échéant, les actions de formation des « travailleurs indépendants », en application de l'article L. 6332-11-1 du code du travail.
L'OPCO finance également les dépenses réalisées pour le fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, des études et outils prospectifs des branches professionnelles qu'il coordonne, ainsi que l'ingénierie de certification professionnelle, dans le cadre des frais de gestion, d'information et de mission prévus au 9° de l'article L. 6332-6 du code du travail, selon les conditions prévues par la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'OPCO et l'État.
Il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 6332-2-1 du code du travail pour la désignation des porteurs d'un mandat au sein de l'OPCO.
Une assemblée générale est réunie chaque année pour délibérer sur le rapport d'activité, sur les comptes annuels, et pour donner quitus au conseil d'administration.
Toutes les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives, au niveau national, dans le champ d'une des branches relevant du champ d'intervention de l'OPCO défini à l'article 2 sont représentées à l'assemblée générale par un délégué qui bénéficie d'un nombre de voix déterminé comme suit.
Le nombre de voix total par collège est de 1 000 voix.
Dans chaque collège, chaque délégué dispose d'un nombre de voix à la fois proportionnel :
– au poids de la masse salariale de la branche dont relève son organisation par rapport à celui de l'ensemble des branches visées à l'article 2 ;
– et, au sein de chaque branche, proportionnel à son audience syndicale ou patronale. L'audience syndicale est celle reconnue aux organisations syndicales de salariés représentatives, au niveau national, pour la signature des accords visés à l'article L. 2232-6 du code du travail. L'audience patronale est celle visée à l'article L. 2261-19 du code du travail.
Au sein de chaque collège, lorsque le poids de chacune des organisations ne leur permet plus d'obtenir un nombre entier de voix, il est fait application, pour l'attribution des voix restantes, de la règle de la plus forte moyenne visée à l'article R. 2314-20 du code du travail. Le poids de chacune des organisations en concurrence est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des voix déjà obtenues par l'organisation. Les différentes organisations sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. La première voix restante est attribuée à l'organisation ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des voix non pourvues jusqu'à la dernière.
L'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si, dans chaque collège, l'ensemble des délégués présents ou représentés détiennent au moins 500 voix.
Les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la condition de recueillir, dans chacun des deux collèges, la majorité qualifiée des voix. La majorité qualifiée est égale aux 2/3 des voix exprimées par collège.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée pour modifier les statuts de l'OPCO sur la demande de délégués représentant au moins 1/3 des voix par collège.
Les modalités d'organisation de l'assemblée générale, de l'assemblée générale extraordinaire et de vote sont précisées par les statuts de l'OPCO.
La masse salariale visée au présent article est déterminée conformément à l'article 6.8.
Une assemblée générale est réunie chaque année pour délibérer sur le rapport d'activité, sur les comptes annuels, et pour donner quitus au conseil d'administration.
Toutes les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives, au niveau national, dans le champ d'une des branches relevant du champ d'intervention de l'OPCO défini à l'article 2 sont représentées à l'assemblée générale par un délégué qui bénéficie d'un nombre de voix déterminé comme suit.
Le nombre de voix total par collège est de 100 000 voix.
Dans chaque collège, chaque délégué dispose d'un nombre de voix à la fois proportionnel :
– au poids de la masse salariale de la branche dont relève son organisation par rapport à celui de l'ensemble des branches visées à l'article 2 ;
– et, au sein de chaque branche, proportionnel à son audience syndicale ou patronale. L'audience syndicale est celle reconnue aux organisations syndicales de salariés représentatives, au niveau national, pour la signature des accords visés à l'article L. 2232-6 du code du travail. L'audience patronale est celle visée à l'article L. 2261-19 du code du travail.
Au sein de chaque collège, lorsque le poids de chacune des organisations ne leur permet plus d'obtenir un nombre entier de voix, il est fait application, pour l'attribution des voix restantes, de la règle de la plus forte moyenne visée à l'article R. 2314-20 du code du travail. Le poids de chacune des organisations en concurrence est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des voix déjà obtenues par l'organisation. Les différentes organisations sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. La première voix restante est attribuée à l'organisation ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des voix non pourvues jusqu'à la dernière.
L'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si, dans chaque collège, l'ensemble des délégués présents ou représentés détiennent au moins 50 000 voix.
Les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la condition de recueillir, dans chacun des deux collèges, la majorité qualifiée des voix. La majorité qualifiée est égale aux 2/3 des voix exprimées par collège.
L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos de l'organisme préalablement arrêtés par le conseil d'administration, sur la base des travaux préparatoires menés conjointement par le président, le vice-président, le trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire et le secrétaire adjoint et après lecture du rapport du comité d'audit et des finances.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée pour modifier les statuts de l'OPCO sur la demande de délégués représentant au moins 1/3 des voix par collège.
Les modalités d'organisation de l'assemblée générale, de l'assemblée générale extraordinaire et de vote sont précisées par les statuts de l'OPCO.
La masse salariale visée au présent article est déterminée conformément à l'article 6.8.
Le conseil d'administration de l'OPCO est composé de quarante membres répartis, à part égale, entre un collège des organisations syndicales de salariés et un collège des organisations professionnelles d'employeurs. Un commissaire du gouvernement assiste aux réunions dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour un mandat d'une durée de 2 ans renouvelable, selon les modalités suivantes :
1° Pour le collège des organisations syndicales de salariés :
De vingt membres titulaires et de vingt membres suppléants, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives, au niveau national, dans le champ d'au moins une des branches visées à l'article 2 et affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (OSRNI), à raison d'un nombre équivalent de sièges par OSRNI.
La répartition des sièges est actualisée, à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration.
Les signataires conviennent de demander au ministère du travail une mesure d'audience syndicale dans le périmètre des branches visées à l'article 2. Les conséquences de cette mesure sur la composition du collège des organisations syndicales de salariés sont examinées au sein de la commission de suivi de l'accord visée à l'article 13, afin d'envisager, le cas échéant, la révision du présent accord.
2° Pour le collège des organisations professionnelles d'employeurs :
De vingt membres titulaires et de vingt membres suppléants, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une des branches visées à l'article 2, en fonction du poids de la masse salariale de la (des) branche(s) professionnelle(s) composant une section paritaire professionnelle, par rapport à celui de l'ensemble des branches visées à l'article 2.
Toutefois, lorsque le poids de la masse salariale de la (des) branche(s) professionnelle(s) composant une section paritaire professionnelle est supérieur à la moitié de celui de l'ensemble des branches visées à l'article 2, la section paritaire professionnelle concernée dispose, s'agissant des membres titulaires, de dix sièges. Dans cette hypothèse, les dix autres sièges sont attribués à raison d'un siège par section paritaire professionnelle définie à l'article 8 ; le cas échéant, le ou les sièges restants sont attribués en fonction du poids de la masse salariale de la (des) branche(s) composant chaque section paritaire professionnelle, à l'exclusion de celle disposant de la moitié du total des sièges, selon un ordre décroissant et jusqu'à épuisement des attributions, et dans la limite d'un siège supplémentaire par section paritaire professionnelle.
Lorsque plusieurs organisations professionnelles sont représentées au sein d'une section paritaire professionnelle, elles arrêtent, entre elles, les modalités de répartition du (des) siège(s).
La répartition des sièges est actualisée tous les 2 ans, à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration, selon le même principe et en fonction des sections paritaires professionnelles existantes à cette date.
La masse salariale visée au présent article est déterminée conformément à l'article 6.8.
Les membres suppléants sont désignés, pour chaque collège, dans les conditions respectives fixées à l'article 6.2.1. Ils ne participent aux réunions du conseil d'administration qu'en l'absence des titulaires. À cette occasion, le membre suppléant bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire s'il avait été présent.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple par collège.
Le conseil d'administration se réunit au minimum 6 fois par an.
Le (La) directeur(trice) général(e), ou son (sa) représentant(e), participe aux travaux du conseil d'administration sans voix délibérative. Il (Elle) peut se faire assister de salariés de l'OPCO en fonction de sujets traités.
Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger au conseil d'administration, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer à ses réunions, ainsi qu'à ses réunions préparatoires, dès lors qu'elles se tiennent au plus tôt lors de la journée précédant la réunion du conseil d'administration.
À cette fin, le salarié respecte un délai de prévenance selon les dispositions conventionnelles dont il relève, ou à défaut, 15 jours calendaires.
L'employeur maintient la rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 3142-43 du code du travail. À défaut de disposition contenue dans un accord de branche prévoyant l'attribution de moyens spécifiques pouvant permettre d'indemniser les salariés pendant les réunions préparatoires, l'employeur maintient la rémunération du salarié pendant la durée de ces réunions.
Par ailleurs, en application de l'article L. 6332-1-3 du code du travail, l'OPCO rembourse, dans les conditions fixées par le conseil d'administration, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les salariés concernés.
Ces dispositions s'appliquent à chaque membre suppléant qui remplace un titulaire absent.
En outre, le président ou le vice-président désignés à l'article 6.3 bénéficie, lorsqu'il appartient au collège « salarié », d'une autorisation absence sans perte de rémunération pour une durée au plus égale à 1 journée par mois sous réserve d'en informer leur employeur en respectant un délai de prévenance d'au moins 15 jours calendaires.
Les trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint désignés à l'article 6.3 bénéficient, lorsqu'ils appartiennent au collège « salarié », d'une autorisation absence sans perte de rémunération pour une durée au plus égale à 1 demi-journée par mois, sous réserve d'en informer leur employeur en respectant un délai de prévenance d'au moins 15 jours calendaires.
Le conseil d'administration de l'OPCO est composé de quarante membres répartis, à part égale, entre un collège des organisations syndicales de salariés et un collège des organisations professionnelles d'employeurs. Un commissaire du gouvernement assiste aux réunions dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour un mandat d'une durée de 2 ans renouvelable, selon les modalités suivantes :
1° Pour le collège des organisations syndicales de salariés :
De vingt membres titulaires et de vingt membres suppléants, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives, au niveau national, dans le champ d'au moins une des branches visées à l'article 2 et affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (OSRNI), à raison d'un nombre équivalent de sièges par OSRNI.
La répartition des sièges est actualisée, à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration.
Les signataires conviennent de demander au ministère du travail une mesure d'audience syndicale dans le périmètre des branches visées à l'article 2. Les conséquences de cette mesure sur la composition du collège des organisations syndicales de salariés sont examinées au sein de la commission de suivi de l'accord visée à l'article 13, afin d'envisager, le cas échéant, la révision du présent accord.
2° Pour le collège des organisations professionnelles d'employeurs :
De vingt membres titulaires et de vingt membres suppléants, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une des branches visées à l'article 2, en fonction du poids de la masse salariale de la (des) branche(s) professionnelle(s) composant une section paritaire professionnelle, par rapport à celui de l'ensemble des branches visées à l'article 2.
Toutefois, lorsque le poids de la masse salariale de la (des) branche(s) professionnelle(s) composant une section paritaire professionnelle est supérieur à la moitié de celui de l'ensemble des branches visées à l'article 2, la section paritaire professionnelle concernée dispose, s'agissant des membres titulaires, de dix sièges. Dans cette hypothèse, les dix autres sièges sont attribués à raison d'un siège par section paritaire professionnelle définie à l'article 8 ; le cas échéant, le ou les sièges restants sont attribués en fonction du poids de la masse salariale de la (des) branche(s) composant chaque section paritaire professionnelle, à l'exclusion de celle disposant de la moitié du total des sièges, selon un ordre décroissant et jusqu'à épuisement des attributions, et dans la limite d'un siège supplémentaire par section paritaire professionnelle.
Lorsque plusieurs organisations professionnelles sont représentées au sein d'une section paritaire professionnelle, elles arrêtent, entre elles, les modalités de répartition du (des) siège (s). À défaut, le (les) siège (s) sont attribués en fonction du nombre de voix à l'assemblée générale dont dispose chaque organisation professionnelle représentée au sein de la section paritaire professionnelle, en appliquant le cas échéant les règles d'arrondis définies au 7e alinéa de l'article 6.1.
La répartition des sièges est actualisée tous les 2 ans, à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration, selon le même principe et en fonction des sections paritaires professionnelles existantes à cette date.
La masse salariale visée au présent article est déterminée conformément à l'article 6.8.
Les membres suppléants sont désignés, pour chaque collège, dans les conditions respectives fixées à l'article 6.2.1. Ils ne participent aux réunions du conseil d'administration qu'en l'absence des titulaires. À cette occasion, le membre suppléant bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire s'il avait été présent.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple par collège.
Le conseil d'administration se réunit au minimum 6 fois par an.
Le (La) directeur(trice) général(e), ou son (sa) représentant(e), participe aux travaux du conseil d'administration sans voix délibérative. Il (Elle) peut se faire assister de salariés de l'OPCO en fonction de sujets traités.
Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger au conseil d'administration, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer à ses réunions, ainsi qu'à ses réunions préparatoires, dès lors qu'elles se tiennent au plus tôt lors de la journée précédant la réunion du conseil d'administration.
À cette fin, le salarié respecte un délai de prévenance selon les dispositions conventionnelles dont il relève, ou à défaut, 15 jours calendaires.
L'employeur maintient la rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 3142-43 du code du travail. À défaut de disposition contenue dans un accord de branche prévoyant l'attribution de moyens spécifiques pouvant permettre d'indemniser les salariés pendant les réunions préparatoires, l'employeur maintient la rémunération du salarié pendant la durée de ces réunions.
Par ailleurs, en application de l'article L. 6332-1-3 du code du travail, l'OPCO rembourse, dans les conditions fixées par le conseil d'administration, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les salariés concernés.
Ces dispositions s'appliquent à chaque membre suppléant qui remplace un titulaire absent.
En outre, le président ou le vice-président désignés à l'article 6.3 bénéficie, lorsqu'il appartient au collège « salarié », d'une autorisation absence sans perte de rémunération pour une durée au plus égale à 1 journée par mois sous réserve d'en informer leur employeur en respectant un délai de prévenance d'au moins 15 jours calendaires.
Les trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint désignés à l'article 6.3 bénéficient, lorsqu'ils appartiennent au collège « salarié », d'une autorisation absence sans perte de rémunération pour une durée au plus égale à 1 demi-journée par mois, sous réserve d'en informer leur employeur en respectant un délai de prévenance d'au moins 15 jours calendaires.
Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres titulaires, un président, un vice-président, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire et un secrétaire adjoint, pour la même durée que celle du mandat d'administrateur.
Le président est désigné alternativement dans le collège des organisations professionnelles d'employeurs et dans le collège des organisations syndicales de salariés. Le vice-président, le trésorier et le secrétaire appartiennent obligatoirement à l'autre collège. Le trésorier adjoint et le secrétaire adjoint appartiennent au même collège que le président.
Les missions des membres désignés ci-dessus et le calendrier de mandature sont définis par les statuts de l'OPCO.
Le conseil d'administration de l'OPCO dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme conformément aux dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles.
Il peut déléguer, en tant que de besoin, ses pouvoirs, conjointement au président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint.
Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration paritaire de l'OPCO les missions suivantes :
1° Il arrête les orientations stratégiques de l'OPCO et prend les décisions qui en découlent en suivant les orientations des CPNE ou CPNEFP et des sections paritaires professionnelles ;
2° Il détermine les modalités de participation de l'OPCO aux conventions de partenariat avec les pouvoirs publics ou tout autre partenaire ;
3° Il s'assure de la mise en place de l'organisation permettant la mutualisation et l'optimisation des ressources et des moyens nécessaires à la réalisation des missions ;
4° Il décide du budget ;
5° Il définit, sur la base des décisions et orientations des CPNE ou CPNEFP, des avis des sections paritaires professionnelles, et avec l'appui technique de la commission statutaire compétente, les règles, priorités et conditions de prise en charge des dépenses relatives aux actions, dans le cadre des différentes contributions gérées par l'OPCO, concernant :
a) Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ;
b) Les dépenses, frais et actions visés aux articles L. 6332-1-3, L. 6332-11-1, L. 6332-14, L. 6332-15 et L. 6332-17 du code du travail ;
c) Les actions portées par une convention avec l'État en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi ;
d) Les contrats d'objectifs et de moyens conclus avec les régions en vue du développement de l'apprentissage ;
e) Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de 2 ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles et les modalités d'imputation correspondantes entre les différentes sections de l'OPCO ;
f) Les dépenses au titre des dispositifs dont la prise en charge est prévue dans le cadre d'une contribution conventionnelle ou supplémentaire versée sur une base volontaire.
6° Il définit, sur décisions et orientations des CPNE ou CPNEFP, des avis des sections paritaires professionnelles, et avec l'appui technique de la commission statutaire compétente, un budget dédié au financement d'études quantitatives et qualitatives nécessaires à l'analyse prospective des emplois et des métiers ainsi qu'aux travaux d'études et de recherches dans le domaine de l'ingénierie de certification et de formation ;
7° Il met en œuvre la répartition et l'affectation des contributions gérées par l'OPCO, dans le respect des sections financières visées à l'article 4.2. À cette fin, il définit les règles particulières de fonctionnement applicables à la ou aux sections financières destinées à accueillir les contributions conventionnelles ou volontaires ;
8° Il détermine le financement des frais de gestion, d'information et de mission incombant au siège de l'association et à ses délégataires ;
9° Il garantit l'équilibre financier de l'OPCO. À ce titre, il suit la consommation des engagements, des réalisations, du niveau de trésorerie et rend les arbitrages nécessaires aux demandes d'utilisation des moyens mutualisés. Il procède à toutes les opérations comptables et financières nécessaires à la bonne gestion. En cas de risque de déséquilibre financier, il prend les décisions les plus adaptées ;
10° Il assure le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds de l'OPCO et de ses délégataires ;
11° Il s'assure de la conformité des pratiques de ses délégataires au regard des règles, des méthodes et des procédures définies par l'OPCO ;
12° Il entérine la désignation, par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, des membres des comités et des commissions statutaires constitués en son sein ;
13° Il entérine, sur proposition des branches concernées, la création, la fusion, la modification du périmètre ou la suppression de sections paritaires professionnelles, dans les conditions prévues à l'article 8.3 ;
14° Il approuve les comptes de l'exercice clos de l'organisme préalablement arrêtés conjointement par le président, le vice-président, le trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire et le secrétaire adjoint ;
15° Il procède à la publicité des comptes ;
16° Il approuve la convention d'objectifs et de moyens (COM) ;
17° Il met en œuvre le suivi régulier et l'évaluation qualitative et quantitative des fonds ;
18° Il adopte le schéma directeur du système d'information ;
19° Il effectue un point à chaque conseil d'administration sur la situation de l'effectif salarié de l'OPCO et de ses délégataires. À cet égard, en fonction des missions de l'OPCO, le conseil d'administration s'efforcera d'obtenir, en particulier lors de la négociation de la COM, les moyens nécessaires au maintien de l'emploi au sein de l'OPCO et de ses délégataires, par rapport à l'effectif des OPCA et de leurs délégataires relevant, à la date de signature du présent accord, du champ d'intervention visé à l'article 2.
20° Il solde les engagements pris en application d'une disposition légale, réglementaire ou d'un accord collectif par les organismes paritaires collecteurs agréés au 31 décembre 2018 relevant du champ d'intervention défini à l'article 2.
Les modalités de fonctionnement, pouvoirs et missions du conseil d'administration sont précisés dans les statuts de l'OPCO.
Le conseil d'administration de l'OPCO dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme conformément aux dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles.
Il peut déléguer, en tant que de besoin, ses pouvoirs, au président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint, selon les modalités définies par les statuts.
Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration paritaire de l'OPCO les missions suivantes :
1° Il arrête les orientations stratégiques de l'OPCO et prend les décisions qui en découlent en suivant les orientations des CPNE ou CPNEFP et CPREFP lorsqu'elles existent et des sections paritaires professionnelles ;
2° Il détermine les modalités de participation de l'OPCO aux conventions de partenariat avec les pouvoirs publics ou tout autre partenaire ;
3° Il s'assure de la mise en place de l'organisation permettant la mutualisation et l'optimisation des ressources et des moyens nécessaires à la réalisation des missions ;
4° Il décide du budget ;
5° Il définit, sur la base des décisions et orientations des CPNE ou CPNEFP et CPREFP lorsqu'elles existent, des avis des sections paritaires professionnelles, et avec l'appui technique de la commission statutaire compétente, les règles, priorités et conditions de prise en charge des dépenses relatives aux actions, dans le cadre des différentes contributions gérées par l'OPCO, concernant :
a) Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ;
b) Les dépenses, frais et actions visés aux articles L. 6332-1-3, L. 6332-11-1, L. 6332-14, L. 6332-15 et L. 6332-17 du code du travail ;
c) Les actions portées par une convention avec l'État en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi ;
d) Les contrats d'objectifs et de moyens conclus avec les régions en vue du développement de l'apprentissage ;
e) Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de 2 ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles et les modalités d'imputation correspondantes entre les différentes sections de l'OPCO ;
f) Les dépenses au titre des dispositifs dont la prise en charge est prévue dans le cadre d'une contribution conventionnelle ou supplémentaire versée sur une base volontaire.
6° Il définit, sur décisions et orientations des CPNE ou CPNEFP et CPREFP lorsqu'elles existent, des avis des sections paritaires professionnelles, et avec l'appui technique de la commission statutaire compétente, un budget dédié au financement d'études quantitatives et qualitatives nécessaires à l'analyse prospective des emplois et des métiers ainsi qu'aux travaux d'études et de recherches dans le domaine de l'ingénierie de certification et de formation ;
7° Il met en œuvre la répartition et l'affectation des contributions gérées par l'OPCO, dans le respect des sections financières visées à l'article 4.2. À cette fin, il définit les règles particulières de fonctionnement applicables à la ou aux sections financières destinées à accueillir les contributions conventionnelles ou volontaires ;
8° Il détermine le financement des frais de gestion, d'information et de mission incombant à l'association ;
9° Il garantit l'équilibre financier de l'OPCO. À ce titre, il suit la consommation des engagements, des réalisations, du niveau de trésorerie et rend les arbitrages nécessaires aux demandes d'utilisation des moyens mutualisés. Il procède à toutes les opérations comptables et financières nécessaires à la bonne gestion. En cas de risque de déséquilibre financier, il prend les décisions les plus adaptées ;
10° Il assure le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds de l'Opco ;
11° Il s'assure de la conformité des pratiques au regard des règles, des méthodes et des procédures définies par l'Opco ;
12° Il entérine la désignation, par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, des membres des comités et des commissions statutaires constitués en son sein ;
13° Il entérine, sur proposition des branches concernées, la création, la fusion, la modification du périmètre ou la suppression de sections paritaires professionnelles, dans les conditions prévues à l'article 8.3 ;
14° Il arrête les comptes de l'exercice clos de l'organisme sur la base des travaux préparatoires menés conjointement par le président, le vice-président, le trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire et le secrétaire adjoint ;
15° Il procède à la publicité des comptes ;
16° Il approuve la convention d'objectifs et de moyens (COM) ;
17° Il met en œuvre le suivi régulier et l'évaluation qualitative et quantitative des fonds ;
18° Il adopte le schéma directeur du système d'information ;
19° Il effectue un point à chaque conseil d'administration sur la situation de l'effectif salarié de l'Opco ;
20° Il solde les engagements pris en application d'une disposition légale, réglementaire ou d'un accord collectif par les organismes paritaires collecteurs agréés au 31 décembre 2018 relevant du champ d'intervention défini à l'article 2.
Les modalités de fonctionnement, en particulier d'organisation de réunions à distance et/ou en présence, de recours au vote électronique, ainsi que les pouvoirs et missions du conseil d'administration sont précisés dans les statuts de l'Opco.
Nota : les 5), 6), 7) et 9) entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Le conseil d'administration crée en son sein cinq commissions statutaires destinées à préparer ses travaux :
– une commission « Alternance » ;
– une commission « Aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés » ;
– une commission « Dispositifs mesures d'urgence, indépendants et dispositifs transitoires » ;
– une commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de GPEC et d'observations » ;
– une commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de certification professionnelle ».
Chaque commission statutaire est composée :
Pour le collège des organisations syndicales de salariés :
De dix membres, désignés, parmi leur(s) représentant(s) au sein du conseil d'administration et des sections paritaires professionnelles, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'au moins une des branches visées à l'article 2 et affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un nombre équivalent de sièges par organisation syndicale de salariés.
La répartition des sièges est actualisée, à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration.
Les conséquences de la mesure de l'audience prévue pour le conseil d'administration sur la composition du collège des organisations syndicales de salariés sont examinées au sein de la commission de suivi de l'accord visée à l'article 13, afin d'envisager, le cas échéant, la révision du présent accord.
Pour le collège des organisations professionnelles d'employeurs :
De dix membres, désignés, parmi leur(s) représentant(s) au sein du conseil d'administration et des sections paritaires professionnelles, par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une des branches composant l'OPCO. Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives arrêtent entre elles les modalités de répartition des sièges.
Chaque commission se réunit au minimum une fois par semestre.
En cas d'empêchement d'un membre de la commission, une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs peut désigner un membre pour le remplacer à la réunion concernée, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 48 heures.
Le (La) directeur (trice) général (e) ainsi que, en tant que de besoin, le personnel compétent de l'OPCO, participent aux travaux des commissions.
Les modalités de fonctionnement et d'animation des commissions statutaires sont définies par les statuts de l'OPCO.
La commission « Alternance » propose au conseil d'administration les orientations et priorités de formation et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'OPCO au titre de l'alternance prévues aux articles L. 6332-1-3, I, 2°, L. 6332-14 et L. 6332-15 du code du travail.
La commission « Aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés » propose au conseil d'administration les orientations et priorités de formation et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'OPCO au titre de l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, prévues aux articles L. 6332-1-3, I, 1° et L. 6332-17 du code du travail.
La commission « Dispositifs mis en place en application d'un accord de branche et dispositifs transitoires » propose au conseil d'administration les orientations et priorités de formation et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'OPCO au titre des formations engagées au titre d'un accord de branche conclu en vue de faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles et de la formation des indépendants, prévues aux articles L. 6332-1-3, I, 3° et L. 6332-11-1 du code du travail.
Elle propose également au conseil d'administration les orientations et priorités de formation et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des dispositifs dont l'OPCO a provisoirement la gestion (compte personnel de formation, formation des demandeurs d'emploi, conseil en évolution professionnelle).
La commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de GPEC et d'observations » propose au conseil d'administration les orientations et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'OPCO au titre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en particulier la consolidation des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications des branches.
La commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de certification professionnelle » propose au conseil d'administration les orientations et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'OPCO au titre des diplômes à finalité professionnelle, des titres professionnels et des certifications professionnelles de branche et interbranches.
Le conseil d'administration crée en son sein cinq commissions statutaires thématiques destinées à préparer ses travaux et douze commissions statutaires territoriales qui s'assurent du déploiement des actions de l'Opco 2i en région :
– une commission ” Alternance “ ;
– une commission ” Aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés “ ;
– une commission ” Dispositifs mesures d'urgence, indépendants et dispositifs transitoires “ ;
– une commission ” Appui technique aux branches professionnelles en matière de GPEC et d'observations “ ;
– une commission ” Appui technique aux branches professionnelles en matière de certification professionnelle “ ;
– douze commissions ” Territoire “, à raison d'une commission par région administrative, à l'exception de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la collectivité de Corse qui relèvent de la même commission. Les commissions ” Territoire “ se réunissent au sein des directions régionales.
Chaque commission statutaire est composée :
– pour le collège des organisations syndicales de salariés :
De dix membres, désignés, parmi leur (s) représentant (s) au sein du conseil d'administration et des sections paritaires professionnelles, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'au moins une des branches visées à l'article 2 et affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un nombre équivalent de sièges par organisation syndicale de salariés.
Par dérogation au précédent alinéa, pour chacune des douze commissions ” Territoire “, le collège des organisations syndicales de salariés est composé de dix membres désignés, au niveau national, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'au moins une des branches visées à l'article 2 et affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un nombre équivalent de sièges par organisation syndicale de salariés. Les organisations syndicales de salariés veillent, dans la mesure du possible, à désigner des représentants issus de branches professionnelles constituant la réalité industrielle régionale.
La répartition des sièges est actualisée, à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration.
Les conséquences de la mesure de l'audience prévue pour le conseil d'administration sur la composition du collège des organisations syndicales de salariés sont examinées au sein de de la commission de suivi de l'accord visée à l'article 13, afin d'envisager, le cas échéant, la révision du présent accord.
– pour le collège des organisations professionnelles d'employeurs :
De dix membres, désignés, parmi leur (s) représentant (s) au sein du conseil d'administration et des sections paritaires professionnelles, par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une des branches composant l'Opco. Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives arrêtent entre elles les modalités de répartition des sièges.
Par dérogation au précédent alinéa, pour chacune des douze commissions ” Territoire “, le collège des organisations professionnelles d'employeurs est composé de dix membres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une des branches composant l'Opco. Les organisations professionnelles d'employeurs arrêtent, entre elles, les modalités de répartition des sièges. Toutefois, lorsque le poids de la masse salariale d'une branche professionnelle est supérieur à la moitié de celui de l'ensemble des branches professionnelles relevant du champ d'intervention de l'Opco, la (les) organisation (s) professionnelle (s) relevant de la branche concernée dispose (nt) de cinq sièges au total. Les organisations professionnelles veillent à désigner des représentants issus de branches professionnelles constituant la réalité industrielle régionale. La désignation des membres est effectuée par les organisations professionnelles d'employeurs au niveau national, ou au niveau régional lorsqu'elles y sont représentées.
Chaque commission statutaire se réunit au minimum deux fois par an.
En cas d'empêchement d'un membre de la commission, une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs peut désigner un membre pour le remplacer à la réunion concernée, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 48 heures.
Le (la) directeur (rice) général (e) ainsi que, en tant que de besoin, le personnel compétent de l'Opco, participent aux travaux des commissions.
Les modalités de fonctionnement, en particulier d'organisation de réunions en présence et/ ou à distance, et les modalités d'animation des commissions statutaires sont définies par les statuts de l'Opco.
Nota : l'article 6.5 entre en vigueur le 1er janvier 2023.
La commission « Alternance » propose au conseil d'administration les orientations et priorités de formation et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'OPCO au titre de l'alternance prévues aux articles L. 6332-1-3, I, 2°, L. 6332-14 et L. 6332-15 du code du travail.
La commission « Aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés » propose au conseil d'administration les orientations et priorités de formation et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'OPCO au titre de l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, prévues aux articles L. 6332-1-3, I, 1° et L. 6332-17 du code du travail.
La commission « Dispositifs mis en place en application d'un accord de branche et dispositifs transitoires » propose au conseil d'administration les orientations et priorités de formation et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'OPCO au titre des formations engagées au titre d'un accord de branche conclu en vue de faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles et de la formation des indépendants, prévues aux articles L. 6332-1-3, I, 3° et L. 6332-11-1 du code du travail.
Elle propose également au conseil d'administration les orientations et priorités de formation et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des dispositifs dont l'OPCO a provisoirement la gestion (compte personnel de formation, formation des demandeurs d'emploi, conseil en évolution professionnelle).
La commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de GPEC et d'observations » propose au conseil d'administration les orientations et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'OPCO au titre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en particulier la consolidation des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications des branches, ainsi que la promotion et l'attractivité des métiers.
La commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de certification professionnelle » propose au conseil d'administration les orientations et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'OPCO au titre des diplômes à finalité professionnelle, des titres professionnels et des certifications professionnelles de branche et interbranches.
Chaque commission « Territoire » veille au déploiement des actions de l'Opco 2i en région. À ce titre, dans son périmètre géographique, chaque commission s'assure de la mise en œuvre et du suivi :
– des décisions du conseil d'administration en région ;
– de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'activité ;
– des engagements régionaux par dispositifs de formation ;
– de la qualité du service de proximité aux entreprises ;
– de l'évolution des métiers et des compétences au niveau interindustriel sur le territoire ;
– des actions portant sur la promotion et l'attractivité des métiers au niveau interindustriel sur le territoire ;
– et des conventions conclues par l'Opco en région avec les pouvoirs publics et/ou les autres acteurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation.
Les commissions « Territoire » proposent aux commissions statutaires thématiques toute orientation en lien avec leurs missions, et le cas échéant au conseil d'administration toute orientation qui ne relève pas de la compétence des commissions statutaires thématiques.
Nota : l'article 6.5.6 entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Il est créé un comité de nomination et de rémunération.
Ce comité est composé, paritairement, du président et du vice-président, du trésorier et du trésorier adjoint de l'OPCO.
Il est chargé d'examiner les candidatures et de choisir le (la) candidat(e) retenu(e) pour assurer les missions de directeur(trice) général(e) de l'OPCO.
Le comité est également chargé de fixer la rémunération du (de la) directeur(trice) général(e) et son évolution.
Les décisions du comité sont adoptées à l'unanimité de ses membres.
Les modalités de fonctionnement du comité de nomination et de rémunération sont précisées dans les statuts de l'association.
Il est créé un comité d'audit et des finances.
Ce comité est composé, paritairement, de cinq membres par collège, désignés parmi les membres du conseil d'administration. Les administrateurs désignés au comité d'audit et des finances ne peuvent pas être des membres visés au premier alinéa de l'article 6.3.
Lors de sa première réunion, le comité d'audit et des finances désigne parmi ses membres un président et un vice-président. Le président du comité d'audit et des finances n'appartient pas au même collège que le trésorier de l'OPCO.
En cas d'empêchement d'un membre, une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs peut désigner un membre pour le remplacer à la réunion concernée, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 48 heures.
Le comité d'audit et des finances est chargé de contrôler les comptes, la gestion financière et le respect des procédures comptables, financières de l'OPCO et de ses douze délégataires. Il est garant du bon fonctionnement et la pérennité du système commun de gestion et de l'extranet.
Dans ce cadre, il assure le suivi des questions relatives :
– au processus d'élaboration de l'information financière ;
– à l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'identification et de gestion des risques ;
– à l'établissement des comptes annuels ;
– à l'efficacité du système de contrôle des engagements et des réalisations ;
– à la conservation de l'homogénéité du fonctionnement du système d'information.
Il peut se saisir à tout moment de toute question en matière financière et comptable et formuler tous avis ou recommandations au conseil d'administration dans ces domaines.
Pour la réalisation de ses missions, il peut s'appuyer sur les travaux du commissaire aux comptes et sur tout autre moyen précisé par les statuts.
Le comité d'audit et des finances établit chaque année, à l'occasion de l'approbation des comptes de l'OPCO, un rapport remis au conseil d'administration et transmis au commissaire aux comptes.
Les modalités de fonctionnement du comité d'audit et des finances sont définies dans les statuts de l'association.
Il est créé un comité de nomination et de rémunération.
Ce comité est composé, paritairement, du président et du vice-président, du trésorier et du trésorier adjoint de l'OPCO.
Il est chargé d'examiner les candidatures et de choisir le (la) candidat(e) retenu(e) pour assurer les missions de directeur(trice) général(e) de l'OPCO.
Le comité est également chargé de fixer la rémunération du (de la) directeur(trice) général(e) et son évolution.
Les décisions du comité sont adoptées à l'unanimité de ses membres.
Les modalités de fonctionnement du comité de nomination et de rémunération sont précisées dans les statuts de l'association.
Il est créé un comité d'audit et des finances.
Ce comité est composé, paritairement, de cinq membres par collège, désignés parmi les membres du conseil d'administration. Les administrateurs désignés au comité d'audit et des finances ne peuvent pas être des membres visés au premier alinéa de l'article 6.3.
Lors de sa première réunion, le comité d'audit et des finances désigne parmi ses membres un président et un vice-président. Le président du comité d'audit et des finances n'appartient pas au même collège que le trésorier de l'OPCO.
En cas d'empêchement d'un membre, une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs peut désigner un membre pour le remplacer à la réunion concernée, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 48 heures.
Le comité d'audit et des finances est chargé de contrôler les comptes, la gestion financière et le respect des procédures comptables, financières de l'OPCO. Il est garant du bon fonctionnement et la pérennité du système commun de gestion et de l'extranet. (1)
Dans ce cadre, il assure le suivi des questions relatives :
– au processus d'élaboration de l'information financière ;
– à l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'identification et de gestion des risques ;
– à l'établissement des comptes annuels ;
– à l'efficacité du système de contrôle des engagements et des réalisations ;
– à la conservation de l'homogénéité du fonctionnement du système d'information.
Il peut se saisir à tout moment de toute question en matière financière et comptable et formuler tous avis ou recommandations au conseil d'administration dans ces domaines.
Pour la réalisation de ses missions, il peut s'appuyer sur les travaux du commissaire aux comptes et sur tout autre moyen précisé par les statuts.
Le comité d'audit et des finances établit chaque année, à l'occasion de l'approbation des comptes de l'Opco, un rapport remis au conseil d'administration et à l'assemblée générale, et transmis au commissaire aux comptes.
Les modalités de fonctionnement du comité d'audit et des finances, en particulier d'organisation de réunions à distance et/ou en présence, sont définies dans les statuts de l'association.
(1) Nota : cet alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Pour accomplir ses missions, l'OPCO assure un service de proximité sur l'ensemble du territoire métropolitain auprès des entreprises, en particulier auprès des TPE et PME.
À cette fin, le conseil d'administration de l'OPCO délègue, par voie de conventions, à douze associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901, la mise en œuvre des missions nécessitant une relation directe avec les entreprises.
Ces associations sont constituées paritairement, au niveau régional. Dans leur périmètre géographique, elles déterminent les implantations de nature à assurer un service de proximité au plus près des besoins.
Elles couvrent la totalité du champ d'intervention professionnel de l'OPCO défini à l'article 2.
Leur champ d'intervention géographique est la région administrative, à l'exception de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la collectivité de Corse qui relèvent d'une même association paritaire.
Ces associations sont dénommées « A2i ». Elles adoptent des statuts selon une trame type validée par le conseil d'administration de l'OPCO.
Enfin, les signataires conviennent que la gestion des contributions des entreprises implantées hors du territoire métropolitain puisse être déléguée à un autre OPCO disposant d'une implantation sur ces territoires.
Le conseil d'administration des associations paritaires ainsi constituées est composé :
1° Pour le collège des organisations syndicales de salariés :
De dix membres, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives, au niveau national, dans le champ d'au moins une des branches visées à l'article 2 et affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un nombre équivalent de sièges par organisation syndicale de salariés.
La répartition des sièges est actualisée, à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration de l'OPCO.
Les conséquences de la mesure de l'audience prévue pour le conseil d'administration sur la composition du collège des organisations syndicales de salariés sont examinées au sein de la commission de suivi de l'accord visée à l'article 13.
2° Pour le collège des organisations professionnelles d'employeurs :
De dix membres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une des branches composant l'OPCO.
Les organisations professionnelles concernées arrêtent, entre elles, les modalités de répartition des sièges. Toutefois, lorsque le poids de la masse salariale d'une branche professionnelle est supérieur à la moitié de celui de l'ensemble des branches professionnelles relevant du champ d'intervention de l'OPCO, la (les) organisation (s) professionnelle (s) relevant de la branche concernée dispose (nt) de cinq sièges au total.
La répartition des sièges est actualisée tous les 2 ans, à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration de l'OPCO.
Le conseil d'administration du délégataire désigne, parmi ses membres titulaires, un président et un vice-président, pour la même durée que celle du mandat d'administrateur.
Le président est désigné alternativement dans le collège des organisations professionnelles d'employeurs et dans le collège des organisations syndicales de salariés.
La masse salariale visée au présent article est déterminée conformément à l'article 6.8.
Sous la responsabilité du conseil d'administration de l'OPCO, les délégataires ont ainsi pour missions :
1° D'informer et de sensibiliser les entreprises, en particulier les TPE et PME, sur les différents dispositifs de formation continue ou par apprentissage qu'elles peuvent mobiliser, ainsi que sur les conditions d'intervention financière de l'OPCO, au titre de ces dispositifs ;
2° D'accompagner les entreprises, en particulier les TPE et PME, dans la définition de leurs besoins en formation continue ou par apprentissage et dans l'optimisation des moyens financiers mobilisables pour mettre en œuvre les actions de formation envisagées ;
3° De sensibiliser les entreprises sur l'intérêt d'anticiper leurs besoins en compétences et d'assurer la promotion des outils leur permettant de définir ces besoins ;
4° D'instruire, conformément aux règles, priorités et critères définis par le conseil d'administration, les dossiers de demande de prise en charge des entreprises au titre de l'alternance et de la formation professionnelle continue ; (1)
5° De demander à l'OPCO, le règlement des dossiers de demande de prise en charge ;
6° De préparer les documents qui permettront au conseil d'administration et au comité d'audit et des finances d'exercer leurs missions relatives au contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds ;
7° D'accompagner les branches professionnelles pour le développement de l'alternance et la mise en œuvre de conventions cadres de coopération ;
8° D'assurer un suivi territorial des études prospectives des métiers et des qualifications.
La gestion de l'OPCO ne peut être confiée par voie de convention de délégation qu'à un organisme indépendant dont la seule mission est la mise en œuvre de la délégation ainsi prévue.
À titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les délégataires ont également pour mission de collecter, pour le compte de l'OPCO, les contributions prévues à l'article 10.2.1.
Les délégataires rendent compte annuellement au conseil d'administration, aux CPNE ou CPNEFP, aux CPREFP lorsqu'elles existent et aux sections paritaires professionnelles, de leurs activités et de leurs modalités de fonctionnement.
À cette fin, les délégataires leur transmettent, chaque année, un rapport d'activité annuel retraçant l'exécution des missions qui leur ont été confiées, les frais – de gestion, d'information et de mission – afférents à celles-ci, ainsi que le rapport annuel de leur commissaire aux comptes.
La présentation du rapport d'activité annuel est réalisée selon un modèle arrêté par le conseil d'administration, sur proposition du comité d'audit et des finances.
Enfin, le commissaire aux comptes de l'OPCO fait état des investigations qu'il a réalisées auprès des délégataires lors de la présentation de son rapport au conseil d'administration.
À tout moment, le conseil d'administration peut décider de diligenter des audits et contrôles et dénoncer, le cas échéant, les conventions de délégation.
(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article R. 6332-10 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1, abrogé et remplacé par arrêté du 24 novembre 2020 - art. 1)
L'Opco assure un service de proximité sur l'ensemble du territoire métropolitain auprès des entreprises relevant de son champ d'intervention professionnel défini à l'article 2.
À cette fin, le conseil d'administration détermine, le cas échéant sur proposition des commissions « Territoire », les implantations géographiques des directions régionales de nature à accompagner les entreprises, en particulier les TPE et PME, au plus près de leurs besoins.
Enfin, les signataires conviennent que la gestion des contributions des entreprises implantées hors du territoire métropolitain puisse être déléguée à un autre Opco disposant d'une implantation sur ces territoires.
Pour l'application des articles 6.1, 6.2 et 6.7.2, la masse salariale prise en compte est celle correspondant aux dernières données disponibles au 1er janvier 2019 et retenue par l'association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN), pour l'attribution des fonds dédiés au financement du dialogue social. Par exception, pour les deux premières années d'exécution de l'accord, la masse salariale prise en compte pour la branche des entreprises relevant du champ d'application du statut des industries électriques et gazières est celle prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et retenue par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG).
Cette masse salariale est actualisée tous les deux ans par la commission de suivi de l'accord prévue à l'article 13, sur la base des dernières données connues à la date de réunion de cette commission.
Pour l'application des articles 6.1 et 6.2, la masse salariale prise en compte est celle correspondant aux dernières données disponibles au 1er janvier de l'année précédant le renouvellement des instances de l'Opco 2i et retenue par l'association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN), pour l'attribution des fonds dédiés au financement du dialogue social. Par exception, la masse salariale prise en compte pour la branche des entreprises relevant du champ d'application du statut des industries électriques et gazières est celle prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et retenue par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG).
Les signataires du présent accord constitutif confirment leur attachement au respect des politiques des branches professionnelles relevant du champ d'intervention de l'OPCO créé par le présent accord.
Ainsi, les orientations stratégiques de l'OPCO sont celles fixées par les décisions et les orientations de chaque CPNE ou CPNEFP des branches constitutives.
Afin d'accompagner les branches professionnelles dans l'élaboration de leurs orientations politiques, l'OPCO apporte son expertise technique et financière en matière de suivi de l'activité de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
En outre, il offre aux CPNE ou CPNEFP et aux sections paritaires professionnelles qui le souhaitent un appui technique en mettant à disposition les moyens et outils nécessaires à :
– la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation par les branches professionnelles ;
– la définition des orientations et priorités de financement en matière de formation continue ;
– l'établissement d'une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, notamment en matière d'observations prospectives des métiers et des qualifications ;
– l'élaboration des certifications professionnelles utiles pour les entreprises qu'elles représentent, notamment en matière d'études, de recherches et d'ingénierie de certification et de formation, la promotion des métiers et des certifications de branche.
Les signataires du présent accord constitutif confirment leur attachement au respect des politiques des branches professionnelles relevant du champ d'intervention de l'OPCO créé par le présent accord.
Ainsi, les orientations stratégiques de l'OPCO sont celles fixées par les décisions et les orientations de chaque CPNE ou CPNEFP et CPREFP lorsqu'elles existent des branches constitutives.
Afin d'accompagner les branches professionnelles dans l'élaboration de leurs orientations politiques, l'OPCO apporte son expertise technique et financière en matière de suivi de l'activité de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
En outre, il offre aux CPNE ou CPNEFP et CPREFP lorsqu'elles existent et aux sections paritaires professionnelles qui le souhaitent un appui technique en mettant à disposition les moyens et outils nécessaires à :
– la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation par les branches professionnelles ;
– la définition des orientations et priorités de financement en matière de formation continue ;
– l'établissement d'une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, notamment en matière d'observations prospectives des métiers et des qualifications ;
– l'élaboration des certifications professionnelles utiles pour les entreprises qu'elles représentent, notamment en matière d'études, de recherches et d'ingénierie de certification et de formation, la promotion des métiers et des certifications de branche.
Au sein de l'OPCO, les sections paritaires professionnelles (SPP) sont créées par les branches professionnelles, dès lors qu'elles regroupent des secteurs cohérents et homogènes.
Le nombre total de SPP ne peut être supérieur à 11.
Les SPP se réunissent au moins quatre fois par an.
Les modalités de fonctionnement des SPP sont définies dans les statuts de l'association.
Au sein de l'OPCO, les sections paritaires professionnelles (SPP) sont créées par les branches professionnelles, dès lors qu'elles regroupent des secteurs cohérents et homogènes.
Le nombre total de SPP ne peut être supérieur à 11.
Chaque SPP se réunit au moins quatre fois par an, sauf si le président et le vice-président de la SPP en décident autrement.
Les modalités de fonctionnement des SPP, en particulier d'organisation de réunions à distance et/ou en présence, sont définies dans les statuts de l'association.
À la date de signature du présent accord, il est créé, au sein de l'OPCO, entre les signataires, les dix sections paritaires professionnelles suivantes, sous réserve, pour chacune d'entre elles, de la conclusion du présent accord par les branches concernées, conformément à l'article L. 2232-6 du code du travail :
– une section « Chimie » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 modifiée ;
– une section « Pétrole » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985, modifiée ;
– une section « Pharmacie » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, modifiée et de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, modifiée ;
– une section « Plasturgie » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960, modifiée ;
– une section « Papier Carton » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application des conventions collectives de l'inter-secteur papier carton ;
– une section « Ameublement et bois » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application des conventions collectives de l'ameublement et du bois ;
– une section « Matériaux pour la construction et l'industrie » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application des conventions collectives des matériaux pour la construction et l'industrie ;
– une section « Énergie et services énergétiques » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application du statut des industries électriques et gazières ;
– une section « Métallurgie et recyclage » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application de l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie et de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, modifiés ;
– une section « Caoutchouc » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953.
Dans le respect des dispositions générales prévues aux articles 8.1 et article 6.4, 13°, les branches relevant du champ d'intervention de l'OPCO visé à l'article 2 peuvent :
– pour celles visées aux 2 et 3 de l'article 2 :
– rejoindre l'une des SPP visées à l'article 8.2 sous réserve de l'accord de cette dernière. À défaut d'accord de la SPP concernée, le conseil d'administration désigne la SPP d'accueil ;
– créer une SPP sous réserve que l'effectif couvert par la (les) branche(s) composant cette SPP soit au moins égal à 50 000 salariés ;
– pour celles visées au 1 de l'article 2, intégrer une SPP différente que celle prévue en application de l'article 8.2, sous réserve de la conclusion d'un avenant au présent accord.
Chaque SPP est composée :
– pour le collège salarié, à raison d'un nombre de membres par organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (OSRNI) dont les organisations syndicales de salariés affiliées sont représentatives au niveau national dans le champ d'au moins une des branches (OSRB) composant la section paritaire professionnelle. Ils sont désignés par les OSRB. Le nombre de membres est déterminé comme suit :
–– trois membres titulaires et trois membres suppléants par OSRNI lorsque les OSRB affiliées à cette OSRNI sont représentatives au niveau national dans des branches représentant au moins 80 % de la masse salariale de l'ensemble de la SPP ;
–– deux membres titulaires et deux membres suppléants par OSRNI lorsque les OSRB affiliées à cette OSRNI sont représentatives au niveau national dans des branches représentant de 50 à moins de 80 % de la masse salariale de l'ensemble de la SPP ;
–– un membre titulaire et un membre suppléant par OSRNI lorsque les OSRB affiliées à cette OSRNI sont représentatives au niveau national dans des branches représentant moins de 50 % de la masse salariale de l'ensemble de la SPP.
– pour le collège employeur, d'un nombre de membres titulaires et suppléants, respectivement égal au nombre total de membres titulaires et suppléants salariés, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentées au sein de la ou des branches composant la section paritaire professionnelle, selon des modalités dont elles conviennent entre elles.
La masse salariale visée au présent article est déterminée conformément à l'article 6.8.
Les membres des SPP sont désignés concomitamment et pour la même durée que celle des administrateurs au conseil d'administration.
Les membres suppléants ne participent aux réunions des sections paritaires professionnelles qu'en l'absence des titulaires. À cette occasion, le membre suppléant bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire s'il avait été présent.
Chaque SPP est composée :
– pour le collège salarié, à raison d'un nombre de membres par organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (OSRNI) dont les organisations syndicales de salariés affiliées sont représentatives au niveau national dans le champ d'au moins une des branches (OSRB) composant la section paritaire professionnelle. Ils sont désignés par les OSRB. Le nombre de membres est déterminé comme suit :
–– trois membres titulaires et trois membres suppléants par OSRNI lorsque les OSRB affiliées à cette OSRNI sont représentatives au niveau national dans des branches représentant au moins 80 % de la masse salariale de l'ensemble de la SPP ;
–– deux membres titulaires et deux membres suppléants par OSRNI lorsque les OSRB affiliées à cette OSRNI sont représentatives au niveau national dans des branches représentant de 50 à moins de 80 % de la masse salariale de l'ensemble de la SPP ;
–– un membre titulaire et un membre suppléant par OSRNI lorsque les OSRB affiliées à cette OSRNI sont représentatives au niveau national dans des branches représentant moins de 50 % de la masse salariale de l'ensemble de la SPP.
– pour le collège employeur, d'un nombre de membres titulaires et suppléants, respectivement égal au nombre total de membres titulaires et suppléants salariés, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentées au sein de la ou des branches composant la section paritaire professionnelle, selon des modalités dont elles conviennent entre elles. À défaut, les sièges sont attribués en fonction du nombre de voix à l'assemblée générale dont dispose chaque organisation professionnelle représentée au sein de la section paritaire professionnelle, en appliquant le cas échéant les règles d'arrondis définies au 7e alinéa de l'article 6.1.
La masse salariale visée au présent article est déterminée conformément à l'article 6.8.
Les membres des SPP sont désignés concomitamment et pour la même durée que celle des administrateurs au conseil d'administration.
Les membres suppléants ne participent aux réunions des sections paritaires professionnelles qu'en l'absence des titulaires. À cette occasion, le membre suppléant bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire s'il avait été présent.
Dans le respect des accords de branche et des orientations définies par les CPNE ou CPNEFP, les SPP ont pour mission, dans leur périmètre de compétences :
– d'anticiper les évolutions qualitatives et quantitatives de l'emploi, notamment par le biais d'études ;
– d'examiner et de coordonner :
–– la définition des niveaux de prise en charge des contrats en alternance et de la promotion ou reconversion par l'alternance ;
–– les priorités, critères et conditions de prise en charge en faveur des entreprises de moins de 50 salariés ;
–– les conditions de prise en charge des dispositifs financés dans le cadre d'une contribution conventionnelle ;
– de suivre les engagements des dispositifs financés dans le cadre d'une contribution supplémentaire versée sur une base volontaire ;
– d'organiser un appui technique en matière d'ingénierie de certification, d'ingénierie de formation, d'actions de formation collective spécifiques, de promotion des métiers, de partenariat public ou privé ;
– de proposer les qualifications utiles pour les entreprises et justifiant la création ou la modification de certifications professionnelles, de titres et de diplômes ;
– de faire toute proposition aux branches professionnelles aux fins de développer l'alternance et les compétences des salariés, en particulier dans les TPE et les PME ;
– de suivre l'activité de l'OPCO et faire toute proposition au conseil d'administration dans ce domaine.
Dans le respect des accords de branche et des orientations définies par les CPNE ou CPNEFP et CPREFP lorsqu'elles existent, les SPP ont pour mission, dans leur périmètre de compétences :
– d'anticiper les évolutions qualitatives et quantitatives de l'emploi, notamment par le biais d'études ;
– d'examiner et de coordonner :
–– la définition des niveaux de prise en charge des contrats en alternance et de la promotion ou reconversion par l'alternance ;
–– les priorités, critères et conditions de prise en charge en faveur des entreprises de moins de 50 salariés ;
–– les conditions de prise en charge des dispositifs financés dans le cadre d'une contribution conventionnelle ;
– de suivre les engagements des dispositifs financés dans le cadre d'une contribution supplémentaire versée sur une base volontaire ;
– d'organiser un appui technique en matière d'ingénierie de certification, d'ingénierie de formation, d'actions de formation collective spécifiques, de promotion des métiers, de partenariat public ou privé ;
– de proposer les qualifications utiles pour les entreprises et justifiant la création ou la modification de certifications professionnelles, de titres et de diplômes ;
– de faire toute proposition aux branches professionnelles aux fins de développer l'alternance et les compétences des salariés, en particulier dans les TPE et les PME ;
– de suivre l'activité de l'OPCO et faire toute proposition au conseil d'administration dans ce domaine.
L'OPCO tient une comptabilité analytique.
La comptabilité de l'OPCO est tenue conformément à la réglementation en vigueur.
Un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration. Ils ont notamment pour missions de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'OPCO et de s'assurer du respect des procédures internes applicables à l'OPCO.
Le trésorier et le trésorier adjoint sont associés à ces missions.
Au sein d'une rubrique dédiée et identifiable de son site internet, l'OPCO publie et actualise :
1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics, ainsi que les services proposés financés au titre des frais de gestion et de mission des opérateurs de compétences ;
2° Les niveaux de prise en charge décidées par les branches professionnelles mentionnés au 1 du I de l'article L. 6332-14 du code du travail ;
3° La liste annuelle des prestataires de formation bénéficiaires des fonds de l'OPCO ainsi que le montant versé pour chacun ;
4° Les comptes annuels approuvés de l'OPCO et le rapport du commissaire aux comptes ;
5° La présentation des missions de l'OPCO ;
6° La liste et les coordonnées des associations délégataires ;
7° Un espace dédié aux salariés leur permettant d'accéder aux informations utiles pour mobiliser leur compte personnel de formation, notamment en les orientant vers les organismes dispensant le conseil en évolution professionnelle.
Cette rubrique est actualisée dans les 15 jours suivant la modification de l'une de ces informations.
Au sein d'une rubrique dédiée et identifiable de son site internet, l'OPCO publie et actualise :
1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics, ainsi que les services proposés financés au titre des frais de gestion et de mission des opérateurs de compétences ;
2° Les niveaux de prise en charge décidées par les branches professionnelles mentionnés au 1 du I de l'article L. 6332-14 du code du travail ;
3° La liste annuelle des prestataires de formation bénéficiaires des fonds de l'OPCO ainsi que le montant versé pour chacun ;
4° Les comptes annuels approuvés de l'OPCO et le rapport du commissaire aux comptes ;
5° La présentation des missions de l'OPCO ;
6° La liste et les coordonnées des directions régionales ;
7° Un espace dédié aux salariés leur permettant d'accéder aux informations utiles pour mobiliser leur compte personnel de formation, notamment en les orientant vers les organismes dispensant le conseil en évolution professionnelle.
Cette rubrique est actualisée dans les 15 jours suivant la modification de l'une de ces informations.
Chaque membre titulaire et suppléant du conseil d'administration, des commissions statutaires et des sections paritaires professionnelles dispose d'un accès à un service dématérialisé dédié.
Cet extranet permet un accès dynamique aux données financières réelles et prévisionnelles, par section financière, par dispositifs, par branche et par SPP, portant sur :
– les budgets arrêtés ;
– les budgets affectés aux délégataires ;
– les niveaux d'engagements ;
– les niveaux de réalisation ;
– les niveaux de trésorerie ;
– la synthèse d'activité mensuelle ;
– le suivi de réalisation de la convention d'objectifs et de moyens.
Il met également à disposition les textes fondateurs de l'OPCO (accord constitutif, statuts, règlement intérieur), les documents nécessaires au fonctionnement des instances, le rapport d'activité visé à l'article 9.4, les documents de communication de l'OPCO à destination des entreprises et des salariés ainsi que les documents relatifs au remboursement des frais.
Chaque membre titulaire et suppléant du conseil d'administration, des commissions statutaires et des sections paritaires professionnelles dispose d'un accès à un service dématérialisé dédié.
Cet extranet permet un accès dynamique aux données financières réelles et prévisionnelles, par section financière, par dispositifs, par branche et par SPP, portant sur :
– les budgets arrêtés ;
– les enveloppes financières affectées aux directions régionales ;
– les niveaux d'engagements ;
– les niveaux de réalisation ;
– les niveaux de trésorerie ;
– la synthèse d'activité mensuelle ;
– le suivi de réalisation de la convention d'objectifs et de moyens.
Il met également à disposition les textes fondateurs de l'OPCO (accord constitutif, statuts, règlement intérieur), les documents nécessaires au fonctionnement des instances, le rapport d'activité visé à l'article 9.4, les documents de communication de l'OPCO à destination des entreprises et des salariés ainsi que les documents relatifs au remboursement des frais.
L'OPCO publie et diffuse chaque année un rapport d'activité quantitatif et qualitatif, ainsi qu'une synthèse, retraçant, par dispositif de formation, son activité de financement.
Le conseil d'administration de l'OPCO adopte des statuts et un règlement intérieur en conformité avec les dispositions du présent accord.
Dans ce cadre, il veille à prendre en compte les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 février 2012 sur la modernisation du paritarisme et de son fonctionnement, en particulier la mise en place d'un audit interne, d'un audit extérieur de fin de mandat, de la formation des administrateurs, et l'adaptation des règles de fonctionnement et de délibération du conseil d'administration.
10.2.1. Collecte des contributions
En application du III-A de l'article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l'OPCO collecte les contributions légales et le cas échéant conventionnelles en application d'un accord de branche dues au titre des rémunérations versées en 2018, selon les dispositions en vigueur au 31 décembre 2018.
À titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l'OPCO collecte :
1° À l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2, la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée, la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
2° Le cas échéant, les contributions conventionnelles ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel national ;
3° Le cas échéant, les contributions au développement du dialogue social décidées par un accord professionnel national dont la collecte était, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, assurée par un organisme paritaire collecteur agréé.
10.2.2. Financements provisoires assurés par l'OPCO 2I
À titre transitoire, l'OPCO prend en charge :
1° Selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au 31 décembre 2018, les engagements pris selon les modalités prévues par un accord de branche ;
2° Du 1er janvier 2019 et au plus tard jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel :
a) Les coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
b) Les coûts de la formation des demandeurs d'emploi ;
c) Les coûts de la prestation de conseil en évolution professionnelle à destination des salariés.
À cet effet, il est ajouté trois sections comptables supplémentaires provisoires, dédiées respectivement :
a) Au compte personnel de formation ;
b) À la formation de demandeurs d'emploi ;
c) Au conseil en évolution professionnelle.
Les fonds que reçoit l'OPCO au titre des a, b et c sont mutualisés, dès leur réception, au sein de chaque section financière correspondante.
L'OPCO gère les financements ci-dessus, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires et les priorités définies par les accords de branche et/ou les CPNE ou CPNEFP.
10.2.1. Collecte des contributions
En application du III-A de l'article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l'OPCO collecte les contributions légales et le cas échéant conventionnelles en application d'un accord de branche dues au titre des rémunérations versées en 2018, selon les dispositions en vigueur au 31 décembre 2018.
À titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l'OPCO collecte :
1° À l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2, la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée, la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
2° Le cas échéant, les contributions conventionnelles ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel national ;
3° Le cas échéant, les contributions au développement du dialogue social décidées par un accord professionnel national dont la collecte était, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, assurée par un organisme paritaire collecteur agréé.
L'Opco peut, jusqu'au 31 décembre 2023, recouvrer les contributions ayant pour objet de financer des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs pour assurer leur mission de paritarisme, versées en application d'une convention, d'un accord de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel.
10.2.2. Financements provisoires assurés par l'OPCO 2I
À titre transitoire, l'OPCO prend en charge :
1° Selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au 31 décembre 2018, les engagements pris selon les modalités prévues par un accord de branche ;
2° Du 1er janvier 2019 et au plus tard jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel :
a) Les coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
b) Les coûts de la formation des demandeurs d'emploi ;
c) Les coûts de la prestation de conseil en évolution professionnelle à destination des salariés.
À cet effet, il est ajouté trois sections comptables supplémentaires provisoires, dédiées respectivement :
a) Au compte personnel de formation ;
b) À la formation de demandeurs d'emploi ;
c) Au conseil en évolution professionnelle.
Les fonds que reçoit l'OPCO au titre des a, b et c sont mutualisés, dès leur réception, au sein de chaque section financière correspondante.
L'OPCO gère les financements ci-dessus, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires et les priorités définies par les accords de branche et/ou les CPNE ou CPNEFP.
En cas de dissolution, l'assemblée générale extraordinaire désigne un collège paritaire de liquidateurs qui jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif. Le produit net de la liquidation sera dévolu à un organisme de même nature désigné par le conseil d'administration dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Le champ d'application géographique de l'accord est national, au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail.
Les dispositions du présent accord sont applicables aux activités économiques visées dans les dispositions conventionnelles suivantes :
– soit de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 modifiée (IDCC 0044) ;
– soit de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985, modifiée (IDCC 1388) ;
– soit de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, modifiée (IDCC 0176) ;
– soit de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, modifiée (IDCC 1555) ;
– soit de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960, modifiée (IDCC 0292) ;
– soit d'une des conventions collectives nationales de l'intersecteur papier carton, à savoir :
–– convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972, modifiée (IDCC 0700) ;
–– convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988, modifiée (IDCC 1492) ;
–– convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972, modifiée (IDCC 0707) ;
–– convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, modifiée (IDCC 1495) ;
–– convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, modifiée (IDCC 0489) ;
– soit de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, modifiée (IDCC 1411) ;
– soit de la convention collective nationale des industries des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, modifiée (IDCC 2089) ;
– soit de l'une des trois conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux modifiées du 22 avril 1955 (IDCC 0087), du 12 juillet 1955 (IDCC 0135) et du 6 décembre 1956 (IDCC 0211) ;
– soit de la convention collective nationale des industries céramiques de France du 6 juillet 1989, modifiée (IDCC 1558) ;
– soit de l'une des trois conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 et du 5 juillet 1963, modifiées (IDCC 0363, 0832 et 0833) ;
– soit, de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques du 17 février 1982, modifiée (IDCC 1170) ;
– soit de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 15 juin 1970, modifiée (IDCC 3151) ;
– soit de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973, modifiée (IDCC 715) ;
– soit de l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, modifié ;
– soit de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, modifiée (IDCC 0637) ;
– soit du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IDCC 5001) ;
– soit de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, modifiée (IDCC 45).
Le champ d'application géographique de l'accord est national, au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail.
Les dispositions du présent accord sont applicables aux activités économiques visées dans les dispositions conventionnelles suivantes :
– soit de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 modifiée (IDCC 0044) ;
– soit de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985, modifiée (IDCC 1388) ;
– soit de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, modifiée (IDCC 0176) ;
– soit de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, modifiée (IDCC 1555) ;
– soit de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960, modifiée (IDCC 0292) ;
– soit d'une des conventions collectives nationales de l'intersecteur papier carton, à savoir :
–– convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238) ;
–– convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972, modifiée (IDCC 0700 devenu IDCC 3238) ;
–– convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988, modifiée (IDCC 1492 devenu IDCC 3238) ;
–– convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972, modifiée (IDCC 0707 devenu IDCC 3238) ;
–– convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, modifiée (IDCC 1495 devenu IDCC 3238) ;
–– convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, modifiée (IDCC 0489) ;
–– convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973, modifiée (IDCC 0715) ;
– soit de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 (IDCC 1411), et la convention collective nationale des industries des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 (IDCC 2089), dont les champs d'application ont été fusionnés par l'accord du 28 mai 2021, étendu par arrêté du 17 septembre 2021 ;
– soit de l'une des trois conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux modifiées du 22 avril 1955 (IDCC 0087), du 12 juillet 1955 (IDCC 0135) et du 6 décembre 1956 (IDCC 0211) ;
– soit de la convention collective nationale des industries céramiques de France du 6 juillet 1989, modifiée (IDCC 1558) ;
– soit de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments (IDCC 3233) du 2 octobre 2019 portant fusion des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 et du 5 juillet 1963, modifiées (IDCC 0363,0832 et 0833) ;
– soit, de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques du 17 février 1982, modifiée (IDCC 1170) ;
– soit de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018 (IDCC 3227) ;
– soit de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 4 décembre 2012 (IDCC 3151) ;
– soit de l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, modifié ;
– soit de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, modifiée (IDCC 0637) ;
– soit du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IDCC 5001) ;
– soit de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, modifiée (IDCC 0045).
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires rappellent que les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail sont notamment mises en œuvre dans le cadre des articles 3, 4.2, 5, 6.5.2, 6.7.1 et 6.7.3.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires rappellent que les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail sont notamment mises en œuvre dans le cadre des articles 3, 4.2, 5, 6.5.2 et 6.7.
Il est créé une commission de suivi de l'accord, composée :
– de deux membres par organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (OSRNI) et dont les organisations syndicales de salariés affiliées sont représentatives au niveau national dans le champ d'au moins une des branches (OSRB) visées au 1 de l'article 2. Ils sont désignés par les OSRB ;
– d'un nombre équivalant au total de membres du collège des organisations syndicales de salariés, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs, signataires du présent accord.
Cette commission assure le suivi de l'accord et l'examen des évolutions nécessaires de l'accord liées aux modifications législatives et réglementaires.
Elle suit et actualise, tous les 2 ans, le poids de la masse salariale des branches visées à l'article 2 selon les données transmises par l'AGFPN, ainsi que, par exception, pour les 2 premières années d'exécution de l'accord et pour la branche des entreprises relevant du champ d'application du statut des industries électriques et gazières, celles transmises par la CNIEG.
Elle examine les conséquences de la mesure de la représentativité syndicale du champ d'intervention de l'OPCO sur la composition des instances.
Les avis de la commission de suivi sont pris à la majorité simple dans chaque collège, qu'elle transmet aux organisations professionnelles et syndicales composant les branches visées au 1 de l'article 2.
Elle se réunit autant de fois que nécessaire. Dans l'année qui suit l'obtention de l'agrément, elle se réunit pour faire un point d'étape sur le fonctionnement de l'OPCO.
La partie patronale en assure le secrétariat.
Il est créé une commission de suivi de l'accord, composée :
– de deux membres par organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (OSRNI) et dont les organisations syndicales de salariés affiliées sont représentatives au niveau national dans le champ d'au moins une des branches (OSRB) visées au 1 de l'article 2. Ils sont désignés par les OSRB ;
– d'un nombre équivalant au total de membres du collège des organisations syndicales de salariés, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs, signataires du présent accord.
Cette commission assure le suivi de l'accord et l'examen des évolutions nécessaires de l'accord liées aux modifications législatives et réglementaires.
Elle examine les conséquences de la mesure de la représentativité syndicale du champ d'intervention de l'OPCO sur la composition des instances.
Les avis de la commission de suivi sont pris à la majorité simple dans chaque collège, qu'elle transmet aux organisations professionnelles et syndicales composant les branches visées au 1 de l'article 2.
Elle se réunit autant de fois que nécessaire. Dans l'année qui suit l'obtention de l'agrément, elle se réunit pour faire un point d'étape sur le fonctionnement de l'OPCO.
La partie patronale en assure le secrétariat.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application.
Toutefois, durant les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, aucune demande de révision, à l'exception d'un élargissement du champ prévu par l'article 2 du présent accord ou d'un cas exceptionnel ou d'une urgence (notamment en cas de modification du contexte législatif ou réglementaire) ne peut être introduite.
La révision du présent accord est réalisée par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de suivi du présent accord. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.
Dans le mois suivant sa saisine, le secrétariat de la commission de suivi invite ses membres à se réunir et leur communique la demande d'engagement de la procédure de révision à laquelle sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.
Lors de cette réunion, la commission émet un avis sur l'opportunité d'ouvrir la négociation d'un avenant de révision. Cet avis est transmis par le secrétariat de la commission de suivi aux organisations habilitées à négocier l'avenant de révision.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires.
Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délai de préavis visé à l'article L. 2261-9 du code du travail est porté à 6 mois.
En application des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, sans préjudice du respect du délai de 1 an et même si un accord de substitution est conclu préalablement, la dénonciation ne prend effet qu'à la fin de l'année civile qui suit celle durant laquelle le délai de préavis est arrivé à échéance.
En tout état de cause, la dénonciation du présent accord ne pourra intervenir qu'après l'expiration de la première convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'État et l'OPCO.
Que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés ou, au contraire, qu'elle soit le fait d'une partie d'entre elles seulement, la commission de suivi se réunit dans les meilleurs délais pour apprécier la situation ainsi créée.
Le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent accord est, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, déposé auprès des services du ministre en charge du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires sollicitent l'agrément de l'OPCO constitué par le présent accord auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle au plus tard le 1er avril 2019.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie en profondeur le paysage de la formation professionnelle et de l'apprentissage, en particulier sa gouvernance, par les nouvelles missions qu'elle confie aux opérateurs de compétences.
En parallèle, les entreprises industrielles et manufacturières, et leurs salariés, doivent en permanence s'adapter pour maintenir et développer leur niveau de compétences et de qualifications, et répondre, sans cesse, à de nouveaux défis, qu'ils soient économiques, démographiques, technologiques, environnementaux ou liés à la transition énergétique.
Dans ce contexte, les signataires souhaitent marquer, par le présent accord, leur résolution commune de partager, au sein d'un opérateur de compétences (OPCO) industriel, leurs moyens, approches, bonnes pratiques et outils avec pour objectif de mieux répondre aux enjeux de développement des compétences et qualifications des salariés des entreprises industrielles, et mettre ainsi en place de nouvelles collaborations au service de davantage de transversalité.
D'ores et déjà, les branches industrielles ont su se rassembler autour de la création de certificats de qualification professionnelle interbranche à caractère industriel (CQPI) permettant de valider des capacités/compétences professionnelles communes à plusieurs branches de l'industrie.
Par la création d'un OPCO interbranches industriel, ils entendent franchir un nouveau cap pour défendre les intérêts des parties dans un cadre rénové, tout en préservant les politiques et les spécificités de chaque branche composant l'OPCO avec la création de sections paritaires professionnelles et la mise en place d'un service de proximité au plus près des besoins de toutes les entreprises. La création de cet OPCO est une opportunité pour la sécurisation des parcours professionnels des salariés par la mise en place d'un espace cohérent sur un champ professionnel répondant à une proximité des parcours et des compétences.
Avec cette nouvelle étape, ils affichent leur volonté de poursuivre et d'amplifier les collaborations entre les branches, pour mieux prendre en compte, dans le cadre d'une gouvernance paritaire, la proximité des métiers, des emplois et des qualifications.
Ils décident ainsi de répondre aux enjeux d'attractivité des métiers industriels, de développement de l'alternance, d'anticipation des évolutions en matière d'emploi et compétences, de certifications professionnelles et d'accompagnement des plans de développement des compétences des très petites entreprises et de leurs salariés.
À travers la création de l'OPCO « Regroupement pour l'emploi et les compétences dans l'industrie », ils expriment leur confiance dans l'avenir des industries.
Textes Attachés
L'article 2 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
Après le 4e alinéa, il est créé un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Entrent en outre dans le champ d'intervention de l'Opco les entreprises ne relevant pas d'une convention collective nationale ou d'un accord national de branche sur la formation, dont l'activité principale relève du champ d'intervention de l'Opco en application des dispositions du 2° du II de l'article L. 6332-1-1 du code du travail. »
L'article 3 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
1) Au premier alinéa, après le mot : « CPNEFP » sont ajoutés les mots : « et CPREFP lorsqu'elles existent »
2) Après le 6°, la fin de l'article est ainsi rédigée :
« 7° De financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 au sein des entreprises de moins de cinquante salariés ;
8° D'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences ;
9° De collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, versées sur une base volontaire par toute entreprise relevant de son champ d'intervention ;
10° Si un accord professionnel national le prévoit, de collecter et gérer les contributions conventionnelles ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue ;
11° Toute autre mission qui lui serait confiée par la loi.
Pour assurer ses missions, l'Opco peut conclure des conventions avec l'État et les régions dans les conditions prévues par la législation. »
3) Le 7° dans sa rédaction issue du 2) du présent article entre en vigueur le 31 mars 2022.
L'article 5 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
Au premier alinéa, après le mot : « CPNEFP » sont ajoutés les mots : « et CPREFP lorsqu'elles existent ».
L'article 6.1 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
1) Au 3e alinéa, le nombre « 1 000 » est remplacé par le nombre « 100 000 » ;
2) Au 8e alinéa, le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 50 000 » ;
3) Après le 9e alinéa, il est créé un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos de l'organisme préalablement arrêtés par le conseil d'administration, sur la base des travaux préparatoires menés conjointement par le président, le vice-président, le trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire et le secrétaire adjoint et après lecture du rapport du comité d'audit et des finances. »
L'article 6.2.1 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
L'antépénultième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque plusieurs organisations professionnelles sont représentées au sein d'une section paritaire professionnelle, elles arrêtent, entre elles, les modalités de répartition du (des) siège (s). À défaut, le (les) siège (s) sont attribués en fonction du nombre de voix à l'assemblée générale dont dispose chaque organisation professionnelle représentée au sein de la section paritaire professionnelle, en appliquant le cas échéant les règles d'arrondis définies au 7e alinéa de l'article 6.1. »
L'article 6.4 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
1) Le 2e alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut déléguer, en tant que de besoin, ses pouvoirs, au président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint, selon les modalités définies par les statuts. »
2) Au 4e alinéa, après le mot : « CPNEFP » sont ajoutés les mots : « et CPREFP lorsqu'elles existent ».
3) Au 8e alinéa, après le mot : « CPNEFP » sont ajoutés les mots : « et CPREFP lorsqu'elles existent ».
4) Au 15e alinéa, après le mot : « CPNEFP » sont ajoutés les mots : « et CPREFP lorsqu'elles existent ».
5) Le 17e alinéa est ainsi rédigé :
« 8° Il détermine le financement des frais de gestion, d'information et de mission incombant à l'association ; »
6) Le 19e alinéa est ainsi rédigé :
« 10° Il assure le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds de l'Opco ; »
7) Le 20e alinéa est ainsi rédigé :
« 11° Il s'assure de la conformité des pratiques au regard des règles, des méthodes et des procédures définies par l'Opco ; »
8) Le 23e alinéa est ainsi rédigé :
« 14° Il arrête les comptes de l'exercice clos de l'organisme sur la base des travaux préparatoires menés conjointement par le président, le vice-président, le trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire et le secrétaire adjoint ; »
9) Le 28e alinéa est ainsi rédigé :
« 19° Il effectue un point à chaque conseil d'administration sur la situation de l'effectif salarié de l'Opco ; »
10) Le 30e alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités de fonctionnement, en particulier d'organisation de réunions à distance et/ ou en présence, de recours au vote électronique, ainsi que les pouvoirs et missions du conseil d'administration sont précisés dans les statuts de l'Opco. »
11) Les 5), 6), 7) et 9) entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
L'article 6.5 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
1) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités de fonctionnement, en particulier d'organisation de réunions en présence et/ ou à distance, et les modalités d'animation des commissions statutaires sont définies par les statuts de l'Opco. »
2) L'article 6.5 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration crée en son sein cinq commissions statutaires thématiques destinées à préparer ses travaux et douze commissions statutaires territoriales qui s'assurent du déploiement des actions de l'Opco 2i en région :
– une commission ” Alternance “ ;
– une commission ” Aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés “ ;
– une commission ” Dispositifs mesures d'urgence, indépendants et dispositifs transitoires “ ;
– une commission ” Appui technique aux branches professionnelles en matière de GPEC et d'observations “ ;
– une commission ” Appui technique aux branches professionnelles en matière de certification professionnelle “ ;
– douze commissions ” Territoire “, à raison d'une commission par région administrative, à l'exception de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la collectivité de Corse qui relèvent de la même commission. Les commissions ” Territoire “ se réunissent au sein des directions régionales.
Chaque commission statutaire est composée :
– pour le collège des organisations syndicales de salariés :
De dix membres, désignés, parmi leur (s) représentant (s) au sein du conseil d'administration et des sections paritaires professionnelles, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'au moins une des branches visées à l'article 2 et affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un nombre équivalent de sièges par organisation syndicale de salariés.
Par dérogation au précédent alinéa, pour chacune des douze commissions ” Territoire “, le collège des organisations syndicales de salariés est composé de dix membres désignés, au niveau national, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'au moins une des branches visées à l'article 2 et affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un nombre équivalent de sièges par organisation syndicale de salariés. Les organisations syndicales de salariés veillent, dans la mesure du possible, à désigner des représentants issus de branches professionnelles constituant la réalité industrielle régionale.
La répartition des sièges est actualisée, à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration.
Les conséquences de la mesure de l'audience prévue pour le conseil d'administration sur la composition du collège des organisations syndicales de salariés sont examinées au sein de de la commission de suivi de l'accord visée à l'article 13, afin d'envisager, le cas échéant, la révision du présent accord.
– pour le collège des organisations professionnelles d'employeurs :
De dix membres, désignés, parmi leur (s) représentant (s) au sein du conseil d'administration et des sections paritaires professionnelles, par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une des branches composant l'Opco. Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives arrêtent entre elles les modalités de répartition des sièges.
Par dérogation au précédent alinéa, pour chacune des douze commissions ” Territoire “, le collège des organisations professionnelles d'employeurs est composé de dix membres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une des branches composant l'Opco. Les organisations professionnelles d'employeurs arrêtent, entre elles, les modalités de répartition des sièges. Toutefois, lorsque le poids de la masse salariale d'une branche professionnelle est supérieur à la moitié de celui de l'ensemble des branches professionnelles relevant du champ d'intervention de l'Opco, la (les) organisation (s) professionnelle (s) relevant de la branche concernée dispose (nt) de cinq sièges au total. Les organisations professionnelles veillent à désigner des représentants issus de branches professionnelles constituant la réalité industrielle régionale. La désignation des membres est effectuée par les organisations professionnelles d'employeurs au niveau national, ou au niveau régional lorsqu'elles y sont représentées.
Chaque commission statutaire se réunit au minimum deux fois par an.
En cas d'empêchement d'un membre de la commission, une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs peut désigner un membre pour le remplacer à la réunion concernée, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 48 heures.
Le (la) directeur (rice) général (e) ainsi que, en tant que de besoin, le personnel compétent de l'Opco, participent aux travaux des commissions.
Les modalités de fonctionnement, en particulier d'organisation de réunions en présence et/ ou à distance, et les modalités d'animation des commissions statutaires sont définies par les statuts de l'Opco. »
3) Le 2) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
L'article 6.5.4 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
1) Après les mots : « qualifications des branches » sont ajoutés les mots : «, ainsi que la promotion et l'attractivité des métiers. »
2) Après l'article 6.5.5 de de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i », il est créé un nouvel article 6.5.6 intitulé « Missions des Commissions ” Territoire ” », ainsi rédigé :
« Chaque commission ” Territoire “ veille au déploiement des actions de l'Opco 2i en région. À ce titre, dans son périmètre géographique, chaque commission s'assure de la mise en œuvre et du suivi :
– des décisions du conseil d'administration en région ;
– de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'activité ;
– des engagements régionaux par dispositifs de formation ;
– de la qualité du service de proximité aux entreprises ;
– de l'évolution des métiers et des compétences au niveau interindustriel sur le territoire ;
– des actions portant sur la promotion et l'attractivité des métiers au niveau interindustriel sur le territoire ;
– et des conventions conclues par l'Opco en région avec les pouvoirs publics et/ ou les autres acteurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation.
Les commissions ” Territoire “ proposent aux commissions statutaires thématiques toute orientation en lien avec leurs missions, et le cas échéant au conseil d'administration toute orientation qui ne relève pas de la compétence des commissions statutaires thématiques. »
Le 2) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
L'article 6.6.2 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
1) Au 5e alinéa, les mots : « et de ses douze délégataires » sont supprimés ;
2) L'avant dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité d'audit et des finances établit chaque année, à l'occasion de l'approbation des comptes de l'Opco, un rapport remis au conseil d'administration et à l'assemblée générale, et transmis au commissaire aux comptes. »
3) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités de fonctionnement du comité d'audit et des finances, en particulier d'organisation de réunions à distance et/ ou en présence, sont définies dans les statuts de l'association. »
4) Le 1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
L'article 6.7. de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est intitulé « Service de proximité de l'Opco 2i ».
1) L'article 6.7 est ainsi rédigé :
« L'Opco assure un service de proximité sur l'ensemble du territoire métropolitain auprès des entreprises relevant de son champ d'intervention professionnel défini à l'article 2.
À cette fin, le conseil d'administration détermine, le cas échéant sur proposition des commissions ” Territoire “, les implantations géographiques des directions régionales de nature à accompagner les entreprises, en particulier les TPE et PME, au plus près de leurs besoins.
Enfin, les signataires conviennent que la gestion des contributions des entreprises implantées hors du territoire métropolitain puisse être déléguée à un autre Opco disposant d'une implantation sur ces territoires. »
2) Les articles 6.7.1 à 6.7.4 sont supprimés.
3) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
L'article 6.8 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi rédigé :
1) « Pour l'application des articles 6.1 et 6.2, la masse salariale prise en compte est celle correspondant aux dernières données disponibles au 1er janvier de l'année précédant le renouvellement des instances de l'Opco 2i et retenue par l'association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN), pour l'attribution des fonds dédiés au financement du dialogue social. Par exception, la masse salariale prise en compte pour la branche des entreprises relevant du champ d'application du statut des industries électriques et gazières est celle prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et retenue par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG). »
2) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
L'article 7 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi modifié :
1) Au 2e alinéa, après le mot : « CPNEFP » sont ajoutés les mots : « et CPREFP lorsqu'elles existent ».
2) Au 4e alinéa, après le mot : « CPNEFP » sont ajoutés les mots : « et CPREFP lorsqu'elles existent ».
L'article 8.1 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi modifié :
1) Le 3e alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque SPP se réunit au moins quatre fois par an, sauf si le président et le vice-président de la SPP en décident autrement. »
2) Le 4e alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités de fonctionnement des SPP, en particulier d'organisation de réunions à distance et/ ou en présence, sont définies dans les statuts de l'association. »
L'article 8.4 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi modifié :
Le 6e alinéa est ainsi rédigé :
« – pour le collège employeur, d'un nombre de membres titulaires et suppléants, respectivement égal au nombre total de membres titulaires et suppléants salariés, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentées au sein de la ou des branches composant la section paritaire professionnelle, selon des modalités dont elles conviennent entre elles. À défaut, les sièges sont attribués en fonction du nombre de voix à l'assemblée générale dont dispose chaque organisation professionnelle représentée au sein de la section paritaire professionnelle, en appliquant le cas échéant les règles d'arrondis définies au 7e alinéa de l'article 6.1. »
L'article 8.5 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi modifié :
Au 1er alinéa, après le mot : « CPNEFP » sont ajoutés les mots : « et CPREFP lorsqu'elles existent ».
L'article 9.2 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi modifié :
1) Au 7e alinéa, les mots : « associations délégataires » sont remplacés par les mots : « directions régionales ».
2) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
L'article 9.3 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi modifié :
1) Le 4e alinéa est ainsi rédigé :
« Les enveloppes financières affectées aux directions régionales, »
2) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
L'article 10.2.1 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi modifié :
Après le dernier alinéa, est ajouté l'alinéa suivant, ainsi rédigé :
« L'Opco peut, jusqu'au 31 décembre 2023, recouvrer les contributions ayant pour objet de financer des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs pour assurer leur mission de paritarisme, versées en application d'une convention, d'un accord de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel. »
L'article 11 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est supprimé et remplacé par :
« Article 11
Champ d'application
Le champ d'application géographique de l'accord est national, au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail.
Les dispositions du présent accord sont applicables aux activités économiques visées dans les dispositions conventionnelles suivantes :
– soit de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 modifiée (IDCC 0044) ;
– soit de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985, modifiée (IDCC 1388) ;
– soit de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, modifiée (IDCC 0176) ;
– soit de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, modifiée (IDCC 1555) ;
– soit de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960, modifiée (IDCC 0292) ;
– soit d'une des conventions collectives nationales de l'intersecteur papier carton, à savoir :
– – convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238) ;
– – convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972, modifiée (IDCC 0700 devenu IDCC 3238) ;
– – convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988, modifiée (IDCC 1492 devenu IDCC 3238) ;
– – convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972, modifiée (IDCC 0707 devenu IDCC 3238) ;
– – convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, modifiée (IDCC 1495 devenu IDCC 3238) ;
– – convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, modifiée (IDCC 0489) ;
– – convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973, modifiée (IDCC 0715) ;
– soit de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 (IDCC 1411), et la convention collective nationale des industries des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 (IDCC 2089), dont les champs d'application ont été fusionnés par l'accord du 28 mai 2021, étendu par arrêté du 17 septembre 2021 ;
– soit de l'une des trois conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux modifiées du 22 avril 1955 (IDCC 0087), du 12 juillet 1955 (IDCC 0135) et du 6 décembre 1956 (IDCC 0211) ;
– soit de la convention collective nationale des industries céramiques de France du 6 juillet 1989, modifiée (IDCC 1558) ;
– soit de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments (IDCC 3233) du 2 octobre 2019 portant fusion des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 et du 5 juillet 1963, modifiées (IDCC 0363,0832 et 0833) ;
– soit, de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques du 17 février 1982, modifiée (IDCC 1170) ;
– soit de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018 (IDCC 3227) ;
– soit de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 4 décembre 2012 (IDCC 3151) ;
– soit de l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, modifié ;
– soit de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, modifiée (IDCC 0637) ;
– soit du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IDCC 5001) ;
– soit de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, modifiée (IDCC 0045). »
L'article 12 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
1) Les références aux articles « 6.7.1 et 6.7.3 » sont remplacées par les mots : « et 6.7 ».
2) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
L'article 13 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
Le 5e alinéa est supprimé.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt, à l'exception des dispositions pour lesquelles il prévoit une entrée en vigueur différée au 31 mars 2022 ou au 1er janvier 2023.
Le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent avenant est, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, déposé auprès des services du ministre en charge du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.