17 décembre 2004

Accord professionnel du 17 décembre 2004 relatif à la mise en place d'un dispositif de retraite complémentaire

IEG : industries électriques et gazières
TI

Texte de base

Mise en place d'un dispositif de retraite complémentaire
ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord conclu dans le cadre de l'article L. 713-1 du code du travail est applicable aux entreprises des industries électriques et gazières disposant ou ayant disposé de personnel statutaire employé dans les établissements situés dans les DOM.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet la création d'un dispositif de retraite supplémentaire, combinant les deux systèmes suivants :
― un régime de retraite à cotisations définies géré en capitalisation, procurant aux agents en service dans les DOM un complément de pension versé sous forme de rente à leur départ en retraite. Les droits des agents concernés résultant des cotisations versées au titre de ce régime leur seront définitivement acquis ;
― un régime à prestations définies de type additif destiné à compléter, si nécessaire, le régime à cotisations définies de manière à assurer aux bénéficiaires un niveau minimum de rente au titre du présent dispositif.

ARTICLE 3
Régime de retraite à cotisations définies
en vigueur étendue
3.1. Bénéficiaires

Le régime de retraite à cotisations définies bénéficie aux agents statutaires pour leurs périodes d'activité passées dans les établissements d'une entreprise de la branche, situés dans les DOM, postérieurement au 1er juillet 2005.

3.2. Cotisations

Les cotisations sont calculées et réparties entre l'entreprise et le bénéficiaire de la façon suivante :
― entreprise : 4,8 % des sommes perçues par l'agent au titre des dispositions d'indemnisation du coût de la vie dans les DOM, à savoir en ce qui concerne les établissements d'EDF l'indemnité spéciale DOM instituée par la circulaire Pers 684 du 28 juin 1976 ou pour les autres entreprises une indemnité conventionnelle ;
― bénéficiaire : 12 % des sommes perçues par l'agent au titre de cette même indemnisation.
Cette cotisation est calculée et prélevée mensuellement sur la rémunération de l'agent.

3.3. Adhésion au régime

L'adhésion au régime est obligatoire, à compter du 1er juillet 2005, pour tous les agents satisfaisant aux conditions de l'article 3.1. Les entreprises sont tenues d'affilier les agents bénéficiaires au sens de l'article 3.1 ci-dessus à un contrat de retraite collective par capitalisation, souscrit conformément aux dispositions de l'article 5.2 du présent accord.
Une note d'information, résumant les principales dispositions du contrat, sera remise à chaque agent bénéficiaire qui recevra, chaque année, un relevé de ses droits.

3.4. Prestations

Les prestations versées sous forme de rente ou, lorsqu'elles sont de faible montant, (au sens des articles L. 160-5 et A 160-2 et suivants du code des assurances) sous forme de capital en application des dispositions réglementaires, seront celles déterminées par le contrat de retraite collective visé à l'article 5.2.

ARTICLE 4
Régime de retraite à prestations définies
en vigueur étendue
4.1. Bénéficiaires

Le régime de retraite à prestations définies bénéficiera aux agents définis à l'article 3.1 pour lesquels le régime de retraite à cotisations définies ne permettrait pas d'assurer les niveaux de rentes minimales définis à l'article 4.2 ci-dessous.

Les agents concernés devront, en outre, remplir l'ensemble des conditions suivantes :
― avoir achevé leur carrière professionnelle dans une entreprise de la branche entrant dans le champ d'application du présent accord ;
― avoir procédé à la liquidation de leur pension de retraite des industries électriques et gazières ;
― compter une ancienneté minimale de 15 ans, continue ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans les DOM, d'une entreprise de la branche.

En toute hypothèse le bénéfice de cette prestation est subordonné à l'établissement par l'agent concerné de son domicile principal dans les DOM pendant toute la période de versement.

L'ancienneté acquise par l'agent dans un ou plusieurs établissements d'une entreprise de la branche, situés dans les DOM, sera décomptée en années déterminées de date à date, les fractions d'années étant prises en compte au prorata du nombre de mois complets d'activité professionnelle.

Les périodes entrant dans ce décompte d'ancienneté seront les mêmes que celles retenues pour la détermination des positions en échelons prévus au statut national du personnel des IEG.

Le régime de retraite à prestations définies bénéficiera également aux agents déjà retraités au 1er juillet 2005, ayant exercé leur activité, dans les DOM, dans un ou plusieurs établissements d'une entreprise de la branche sous réserve qu'ils aient rempli toutes les conditions prévues au présent article, à la date de la liquidation de leur retraite.

4.2. Niveau et modalités de calcul de la pension de retraite

La rente versée au titre du régime de retraite à prestations définies sera calculée de telle sorte qu'à la date de son départ en retraite, l'intéressé bénéficie d'une rente globale minimale.

Cette rente sera fixée de la façon suivante :
― les agents actifs qui remplissent les conditions de l'article 4.1 bénéficieront d'un montant minimum annuel de 300 € (valeur 1er juillet 2005) ; cette valeur minimale annuelle sera portée à 450 € (valeur 1er juillet 2005) si l'ancienneté telle que calculée au 4.1 est d'au moins 20 années et à 600 € (valeur 1er juillet 2005) si cette ancienneté est d'au moins 25 années ; elle sera par ailleurs augmentée de 10 € (valeur 1er juillet 2005) par année entière cotisée au titre du régime à cotisations définies sans pouvoir toutefois dépasser au total 750 € (valeur 1er juillet 2005) ; dans tous les cas, la rente acquise au titre du régime de retraite à cotisations définies, calculée conformément à l'article 3.4 et réversible à 50 % dans les conditions de l'article 5.1, viendra en déduction de ce montant minimal annuel pour déterminer la rente versée au titre du régime de retraite à prestations définies ;
― les agents déjà retraités au 1er juillet 2005, sous réserve qu'ils aient rempli toutes les conditions de l'article 4.1 à la date de la liquidation de leur retraite, bénéficieront d'une rente égale annuellement à 300 € (valeur 1er juillet 2005) ; cette valeur annuelle sera portée à 450 € (valeur 1er juillet 2005) si leur ancienneté telle que calculée au 4.1 est d'au moins 20 années et à 600 € (valeur 1er juillet 2005) si cette ancienneté est d'au moins 25 années.

4.3. Cas des agents à temps partiel

S'agissant des agents ayant exercé leur activité à mi-temps ou moins, en moyenne pendant leurs années de service dans les DOM, les sommes citées à l'article 4.2 seront réduites de moitié. Pour les autres agents à temps partiel, ces sommes seront inchangées.

4.4. Clause d'indexation

Ces niveaux minimaux de rente définis à la date de liquidation des droits, selon les cas décrits à l'article 4.2 de 300 €, 450 €, 600 € ainsi que le complément de 10 € par année de cotisation et le plafond de 750 € (valeurs 1er juillet 2005), seront indexés sur le salaire national de base en vigueur dans les IEG pour les agents dont le départ à la retraite sera postérieur au 1er juillet 2006. Les résultats de cette indexation seront examinés après 3 années de fonctionnement du régime, puis régulièrement après chaque période de 3 ans.

4.5. Financement

Le régime de retraite à prestations définies sera intégralement financé par les entreprises de la branche disposant d'un ou plusieurs établissements situés dans les DOM.

La gestion du régime sera, conformément à l'article 5.2, confiée à un organisme assureur auprès duquel sera constitué, pour chaque entreprise concernée, un fonds collectif de retraite destiné à financer les engagements résultant du présent accord.

ARTICLE 4
Régime de retraite à prestations définies
en vigueur non-étendue
4.1. Bénéficiaires

Aucune nouvelle affiliation au présent régime de retraite à prestations définies ne peut être effectuée à compter du 5 juillet 2019.

Le régime de retraite à prestations définies bénéficiera aux agents définis à l'article 3.1 pour lesquels le régime de retraite à cotisations définies ne permettrait pas d'assurer les niveaux de rentes minimales définis à l'article 4.2 ci-dessous.

Les agents concernés devront, en outre, remplir l'ensemble des conditions suivantes :
― avoir achevé leur carrière professionnelle dans une entreprise de la branche entrant dans le champ d'application du présent accord ;
― avoir procédé à la liquidation de leur pension de retraite des industries électriques et gazières ;
― compter une ancienneté minimale de 15 ans, continue ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans les DOM, d'une entreprise de la branche, appréciée au moment de la liquidation des droits à la retraite.

En toute hypothèse le bénéfice de cette prestation est subordonné à l'établissement par l'agent concerné de son domicile principal dans les DOM pendant toute la période de versement.

L'ancienneté acquise par l'agent dans un ou plusieurs établissements d'une entreprise de la branche, situés dans les DOM, sera décomptée en années déterminées de date à date, les fractions d'années étant prises en compte au prorata du nombre de mois complets d'activité professionnelle.

Les périodes entrant dans ce décompte d'ancienneté seront les mêmes que celles retenues pour la détermination des positions en échelons prévus au statut national du personnel des IEG.

Le régime de retraite à prestations définies bénéficiera également aux agents déjà retraités au 1er juillet 2005, ayant exercé leur activité, dans les DOM, dans un ou plusieurs établissements d'une entreprise de la branche sous réserve qu'ils aient rempli toutes les conditions prévues au présent article, à la date de la liquidation de leur retraite.

4.2. Niveau et modalités de calcul de la pension de retraite

La rente versée au titre du régime de retraite à prestations définies sera calculée de telle sorte qu'à la date de son départ en retraite, l'intéressé bénéficie d'une rente globale minimale.

Cette rente sera fixée de la façon suivante :
― les agents actifs qui remplissent les conditions de l'article 4.1 bénéficieront d'un montant minimum annuel de 300 € (valeur 1er juillet 2005) ; cette valeur minimale annuelle sera portée à 450 € (valeur 1er juillet 2005) si l'ancienneté telle que calculée au 4.1 est d'au moins 20 années et à 600 € (valeur 1er juillet 2005) si cette ancienneté est d'au moins 25 années ; elle sera par ailleurs augmentée de 10 € (valeur 1er juillet 2005) par année entière cotisée au titre du régime à cotisations définies sans pouvoir toutefois dépasser au total 750 € (valeur 1er juillet 2005) ; dans tous les cas, la rente acquise au titre du régime de retraite à cotisations définies, calculée conformément à l'article 3.4 et réversible à 50 % dans les conditions de l'article 5.1, viendra en déduction de ce montant minimal annuel pour déterminer la rente versée au titre du régime de retraite à prestations définies ;

L'acquisition des droits est gelée au 31 décembre 2019.

Deux situations doivent alors être distinguées :
–– agents avec une ancienneté, telle que définie à l'article 4.1 du présent accord, de moins de 15 ans au 31 décembre 2019 mais de 15 ans ou plus à la liquidation de leur retraite des industries électriques et gazières : ces derniers bénéficieront de la rente minimale sous réserve du respect des conditions définies au 4.1 et que le niveau de leur rente au titre du régime à cotisations définies n'assure pas le niveau de rente minimale.

La formule de cristallisation des droits sera la suivante (de manière indicative, valeurs 2019) :

Si x < 15 et ancienneté à la liquidation ≥ 15
Prestart39 = max ( 0 ; min (870,29 ; 348,12 + 11,6 * y) – Prestart83)

–– agents avec une ancienneté, telle que définie à l'article 4.1 du présent accord, de 15 ans ou plus au 31 décembre 2019.

Pour ces agents, bien qu'il n'existe aucune obligation en matière de proratisation des droits acquis par paliers, cette option est néanmoins ouverte par la réglementation. Pour être au plus proche des situations réelles avant l'évolution du dispositif, cette option est donc retenue.

La formule de cristallisation des droits sera donc la suivante (de manière indicative, valeurs 2019) :

Si x ≥ 15 et x < 20
Prestart39 = max ( 0 ; min (870,29 ; 348,12 + (522,17 – 348,12) * (x – 15)/5 + 11,6 * y) – Prestart83)

Si x ≥ 20 et x < 25
Prestart39 = max ( 0 ; min (870,29 ; 522,17 + (696,23 – 522,17) * (x – 20)/5 + 11,6 * y) – Prestart83)

Si x ≥ 25
Prestart39 = max ( 0 ; min (870,29 ; 696,23 + 11,6 * y) – Prestart83)

Où,
Prestart39 est le montant de prestation annuelle qui devrait être versée par le contrat 39 à la liquidation.
Prestart83 est le montant de prestation annuelle qui devrait être versée par le contrat 83 à la liquidation.
x est le nombre entier d'années d'ancienneté dans les DOM au 31 décembre 2019.
y est le nombre entier d'années cotisées au régime 83 au 31 décembre 2019.

Les valeurs 2019 sont indicatives et seront indexées sur le salaire national de base en vigueur dans les IEG.

― les agents déjà retraités au 1er juillet 2005, sous réserve qu'ils aient rempli toutes les conditions de l'article 4.1 à la date de la liquidation de leur retraite, bénéficieront d'une rente égale annuellement à 300 € (valeur 1er juillet 2005) ; cette valeur annuelle sera portée à 450 € (valeur 1er juillet 2005) si leur ancienneté telle que calculée au 4.1 est d'au moins 20 années et à 600 € (valeur 1er juillet 2005) si cette ancienneté est d'au moins 25 années.

4.3. Cas des agents à temps partiel

S'agissant des agents ayant exercé leur activité à mi-temps ou moins, en moyenne pendant leurs années de service dans les DOM, les sommes citées à l'article 4.2 seront réduites de moitié. Pour les autres agents à temps partiel, ces sommes seront inchangées.

4.4. Clause d'indexation

Ces niveaux minimaux de rente définis à la date de liquidation des droits, selon les cas décrits à l'article 4.2 de 300 €, 450 €, 600 € ainsi que le complément de 10 € par année de cotisation et le plafond de 750 € (valeurs 1er juillet 2005), seront indexés sur le salaire national de base en vigueur dans les IEG pour les agents dont le départ à la retraite sera postérieur au 1er juillet 2006. Les résultats de cette indexation seront examinés après 3 années de fonctionnement du régime, puis régulièrement après chaque période de 3 ans.

4.5. Financement

Le régime de retraite à prestations définies sera intégralement financé par les entreprises de la branche disposant d'un ou plusieurs établissements situés dans les DOM.

La gestion du régime sera, conformément à l'article 5.2, confiée à un organisme assureur auprès duquel sera constitué, pour chaque entreprise concernée, un fonds collectif de retraite destiné à financer les engagements résultant du présent accord.

ARTICLE 5
Dispositions communes
en vigueur étendue
5.1. Réversion

Après la liquidation de ses droits au titre du présent dispositif, l'agent bénéficiera d'un droit à rente réversible à hauteur de 50 % au profit de son conjoint.
Conformément à l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficieront, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion.
En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remariés, les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base sera recalculé en fonction de l'âge du nouveau conjoint, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements de l'entreprise ou de l'organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage.
Le calcul sera effectué en fonction des modalités techniques prévues par la réglementation en vigueur à la date du remariage.
Le cas échéant, les rentes de réversion de faible montant seront versées sous forme de capital, conformément aux dispositions réglementaires prévues en la matière.
Les retraités remplissant les conditions des articles 4.1 et 4.2 et qui ne bénéficient pas de droits au titre du régime de retraite à cotisations définies percevront une rente non réversible.

5.2. Gestion des régimes de retraite
à cotisations définies et à prestations définies

La gestion des régimes sera confiée, par chaque entreprise relevant du champ d'application de l'accord, à un seul organisme assureur légalement habilité dans le cadre :
― d'un contrat de retraite collective géré par capitalisation, (dit contrat « article 83 ») souscrit par chaque entreprise concernée ;
― d'un contrat dont l'objet est la constitution, au niveau de chaque entreprise concernée, d'un fonds collectif de retraite (dit contrat « article 39 ») destiné à financer l'engagement résultant du régime de retraite à prestations définies.
Le régime de retraite à prestations définies ayant pour objet de compléter, si nécessaire, les droits acquis par les agents au titre du régime à cotisations définies, les rentes éventuellement acquises par les agents au titre des 2 régimes seront gérées dans le cadre d'un même fonds des rentiers, et seront liquidées au taux technique maximum prévu par la réglementation.
Le choix de l'organisme assureur incombe aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, après information et consultation des institutions représentatives du personnel.
Les entreprises assumeront les frais de gestion sur cotisation de telle sorte que ces cotisations soient intégralement investies.
Dans un souci de meilleure gestion, les entreprises relevant du présent accord feront leur possible pour recourir au même organisme assureur, afin le cas échéant que les 2 types de prestations soient versées dans le cadre d'un seul fonds des rentiers.
A cet effet, elles pourront mandater l'une d'entre elles pour procéder à un appel d'offres, afin de déterminer l'organisme assureur auprès duquel les régimes seront externalisés.

5.3. Modalités de versement des rentes

Les rentes seront versées trimestriellement, à terme à échoir.

5.4. Clauses de liquidation et de revalorisation

Les rentes seront liquidées en utilisant le taux technique maximum autorisé par la réglementation.
Les rentes versées seront revalorisées chaque année en fonction des résultats techniques et financiers des fonds de service des rentes des régimes.

ARTICLE 6
Commission de suivi de l'accord
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de créer une commission de suivi de ce dispositif de retraite qui se réunira 1 fois par an.

Cette commission est composée des signataires de l'accord, à savoir un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l'accord et un nombre égal de représentants des groupements d'employeurs.

Cette commission a notamment pour objet de veiller au bon fonctionnement des régimes. A ce titre, la commission :
― examine les rapports sur les comptes des conventions fournis par l'organisme assureur ;
― délibère sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du présent accord ;
― émet des propositions d'ajustement du dispositif.

La 1re réunion de cette commission sera consacrée à l'examen de la procédure d'appel d'offres évoquée à l'article 5.2.

ARTICLE 6
Commission de suivi de l'accord
en vigueur non-étendue

Les signataires conviennent de créer une commission de suivi de ce dispositif de retraite qui se réunira 1 fois par an.

Cette commission est composée des signataires de l'accord, à savoir un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l'accord et un nombre égal de représentants des groupements d'employeurs.

Cette commission a notamment pour objet de veiller au bon fonctionnement des régimes. A ce titre, la commission :
― examine les rapports sur les comptes des conventions fournis par l'organisme assureur ;
― délibère sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du présent accord, et de ses futurs avenants ;
― émet des propositions d'ajustement du dispositif.

La 1re réunion de cette commission sera consacrée à l'examen de la procédure d'appel d'offres évoquée à l'article 5.2.

ARTICLE 7
Dispositions finales
en vigueur étendue
7.1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2005.

7.2. Révision

A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte par les groupements d'employeurs, à leur propre demande ou à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales, signataires du présent accord ou ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature.

La révision de l'accord interviendra conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.

7.3. Dénonciation

La dénonciation du présent accord par l'un quelconque de ses signataires peut intervenir à tout moment, au terme d'un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.

7.4. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 132-10 et L. 135-7 du code du travail.

7.5. Extension

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Dispositions finales
en vigueur non-étendue
7.1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2005.

7.2. Révision

A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte par les groupements d'employeurs, à leur propre demande ou à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales, signataires du présent accord ou ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature.

Prenant acte de l'extinction de fait de la composante retraite à prestations définies de ce régime (dit « article 39 ») d'une part et d'une éventuelle réforme des retraites décidée par les pouvoirs publics d'autre part, ainsi que des évolutions consécutives à la loi PACTE, les signataires conviennent d'ouvrir une négociation en 2021 pour aborder toutes les questions relatives à la composante retraite à cotisations définies de ce régime (dit « article 83 »).

La révision de l'accord interviendra conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.

7.3. Dénonciation

La dénonciation du présent accord par l'un quelconque de ses signataires peut intervenir à tout moment, au terme d'un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.

7.4. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 132-10 et L. 135-7 du code du travail.

7.5. Extension

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Des dispositions d'indemnisation relatives au coût de la vie existent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon (entités dénommées ci-après DOM) ; leur montant n'entre pas dans l'assiette des cotisations retraite des salariés des industries électriques et gazières et n'est pas intégré dans le calcul des pensions de retraite.
Partant de ce constat, le présent accord est conclu entre les représentants des groupements d'employeurs et des organisations syndicales signataires afin de permettre aux agents résidant dans les DOM et réunissant les conditions nécessaires de bénéficier d'un dispositif de retraite supplémentaire, destiné à leur procurer un complément de revenu à la liquidation de leur retraite du régime spécial des IEG compte tenu des particularités liées au coût de la vie dans les DOM.

Textes Attachés

Avenant n° 1 à l'accord du 17 décembre 2004 (retraite complémentaire)
ARTICLE 1er
Dispositions modifiées
en vigueur non-étendue

L'article 4.1 de l'accord, intitulé « Bénéficiaires » est complété comme suit :

Un 1er alinéa est introduit :
« Aucune nouvelle affiliation au présent régime de retraite à prestations définies ne peut être effectuée à compter du 5 juillet 2019. »

Le 5e alinéa est complété comme suit :
«, appréciée au moment de la liquidation des droits à la retraite. »

L'article 4.2 de l'accord, intitulé « Niveau et modalités de calcul de la pension de retraite » est complété comme suit :

Après le 3e alinéa, est inséré un 4e alinéa, comme suit :
« L'acquisition des droits est gelée au 31 décembre 2019.
Deux situations doivent alors être distinguées :
– agents avec une ancienneté, telle que définie à l'article 4.1 du présent accord, de moins de 15 ans au 31 décembre 2019 mais de 15 ans ou plus à la liquidation de leur retraite des industries électriques et gazières : ces derniers bénéficieront de la rente minimale sous réserve du respect des conditions définies au 4.1 et que le niveau de leur rente au titre du régime à cotisations définies n'assure pas le niveau de rente minimale.
La formule de cristallisation des droits sera la suivante (de manière indicative, valeurs 2019) :
Si x < 15 et ancienneté à la liquidation ≥ 15
Prestart39 = max ( 0 ; min (870,29 ; 348,12 + 11,6 * y) – Prestart83)
– agents avec une ancienneté, telle que définie à l'article 4.1 du présent accord, de 15 ans ou plus au 31 décembre 2019.
Pour ces agents, bien qu'il n'existe aucune obligation en matière de proratisation des droits acquis par paliers, cette option est néanmoins ouverte par la réglementation. Pour être au plus proche des situations réelles avant l'évolution du dispositif, cette option est donc retenue.
La formule de cristallisation des droits sera donc la suivante (de manière indicative, valeurs 2019) :
Si x ≥ 15 et x < 20
Prestart39 = max ( 0 ; min (870,29 ; 348,12 + (522,17 – 348,12) * (x – 15)/5 + 11,6 * y) – Prestart83)
Si x ≥ 20 et x < 25
Prestart39 = max ( 0 ; min (870,29 ; 522,17 + (696,23 – 522,17) * (x – 20)/5 + 11,6 * y) – Prestart83)
Si x ≥ 25
Prestart39 = max ( 0 ; min (870,29 ; 696,23 + 11,6 * y) – Prestart83)
Où,
Prestart39 est le montant de prestation annuelle qui devrait être versée par le contrat 39 à la liquidation.
Prestart83 est le montant de prestation annuelle qui devrait être versée par le contrat 83 à la liquidation.
x est le nombre entier d'années d'ancienneté dans les DOM au 31 décembre 2019.
y est le nombre entier d'années cotisées au régime 83 au 31 décembre 2019.
Les valeurs 2019 sont indicatives et seront indexées sur le salaire national de base en vigueur dans les IEG. »

L'article 6 de l'accord, intitulé « Commission de suivi de l'accord » est complété comme suit :

Le 5e alinéa est complété comme suit :
«, et de ses futurs avenants »

L'article 7.2 de l'accord, intitulé « Révision » est complété comme suit :

Après le 1er alinéa, est inséré un 2e alinéa, comme suit :
« Prenant acte de l'extinction de fait de la composante retraite à prestations définies de ce régime (dit « article 39 ») d'une part et d'une éventuelle réforme des retraites décidée par les pouvoirs publics d'autre part, ainsi que des évolutions consécutives à la loi PACTE, les signataires conviennent d'ouvrir une négociation en 2021 pour aborder toutes les questions relatives à la composante retraite à cotisations définies de ce régime (dit « article 83 »). »

Les autres dispositions de l'accord demeurent inchangées.

ARTICLE 2.1
Champ d'application de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières, y compris aux entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2.2
Entrée en vigueur et durée de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain du jour de la date de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2.3
Révision et dénonciation
en vigueur non-étendue

En application des dispositions du code du travail, une négociation de révision pourra être ouverte à la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle.

La dénonciation du présent avenant pourra être effectuée par l'une des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 2.4
Notification, dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

À l'issue d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 2.5
Procédure d'extension de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant auprès des ministres compétents.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les récentes évolutions législatives et réglementaires en matière de retraite supplémentaire à prestations définies conduisent à la fermeture impérative de ce type de régimes régis selon les conditions existant antérieurement.

L'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, qui transpose la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire, prévoit, à compter du 5 juillet 2019, l'interdiction d'instaurer dans les contrats de retraite professionnelle supplémentaire un aléa lié à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise pour bénéficier des prestations attachées, ainsi que d'affilier de nouveaux bénéficiaires aux régimes à droits aléatoires existants.

En outre, l'ordonnance prévoit qu'aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne peut être acquis dans les régimes existants au titre des périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 2019.

Les pouvoirs publics ont par ailleurs précisé (1) les modalités de fermeture des régimes à droits aléatoires existants et de gel des droits aléatoires accumulés jusqu'au 31 décembre 2019.

Le présent avenant à l'accord du 17 décembre 2004 relatif à la mise en place d'un dispositif de retraite supplémentaire dans la branche des IEG pour les agents résidant dans les DOM, ci-après désigné « l'accord », a pour objet d'actualiser l'accord pour le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions en la matière, et d'acter la fin de l'affiliation de nouveaux bénéficiaires à la composante retraite à prestations définies de ce régime (dit « article 39 ») à compter du 5 juillet 2019.

Par ailleurs, il vise à sécuriser dans les meilleures conditions :
– les droits des agents entrant dans le champ d'application du régime au 4 juillet 2019, non bénéficiaires au 31 décembre 2019 mais qui pourraient l'être au moment de la liquidation de leur retraite ;
– les droits aléatoires accumulés jusqu'au 31 décembre 2019 par les agents bénéficiaires à cette date par un nouveau calcul de prestation aléatoire au plus proche de l'ancienneté déjà acquise.

Il prend également acte du besoin d'ouvrir une négociation en 2021 pour aborder toutes les questions relatives à la composante retraite à cotisations définies de ce régime (dit « article 83 ») dans un environnement constitué notamment de la mise en extinction de fait de la composante retraite à prestations définies de ce régime (dit « article 39 »), d'une éventuelle réforme des retraites, et des évolutions consécutives à la loi PACTE.

Enfin, il précise que toute difficulté dans la mise en œuvre du présent avenant sera examinée dans le cadre de la commission de suivi de l'accord.

(1) Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2020/135 du 27 juillet 2020.