11 octobre 1993

Accord professionnel du 11 octobre 1993 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi

Hospitalisation privée : établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP)
TI
BROCH 3201, 3198

Texte de base

Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Il est créé entre les signataires une commission paritaire nationale de l'emploi en référence aux accords nationaux des 10 février 1969, 20 octobre 1986 et 3 juillet 1991 dont les attributions sont les suivantes :

- information réciproque des organisations signataires et étude sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel ;

- production d'un rapport annuel sur l'emploi ;

- étude des conséquences prévisibles sur l'emploi, de l'évolution des différentes activités du secteur eu égard :

- aux données économiques générales et de la branche ;

- à l'évolution des techniques et des pratiques professionnelles ;

- aux besoins des populations concernées ou susceptibles de l'être ;

- aux métiers appelés à disparaître ou à adapter et les nouvelles qualifications créant de nouveaux métiers ;

- suivi des accords conclus dans la branche en matière de formation professionnelle ;

- participation à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification, et recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés des moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement ;

- promotion, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, de la politique de formation dans le secteur d'activité ;

- information sur tous les projets de licenciements économiques collectifs de plus de 10 salariés appartenant au même établissement et, le cas échéant, participation à l'élaboration du plan social, à la demande des directions des établissements concernés.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La commission comprend 20 membres : 10 représentants de l'Unifed et 10 représentants des organisations syndicales de salariés.

Chaque organisation syndicale de salariés signataire désigne 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants.

La commission est présidée de manière alternée à chaque réunion par le président de l'Unifed ou par le président du collège des organisations de salariés.

Les mandats de président sont de 2 années.

L'Unifed en assure le secrétariat (convocations et diffusions des délibérations).

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les décisions de la commission sont paritaires, elles font l'objet d'un accord entre l'Unifed et le collège des organisations de salariés. Cet accord est formalisé par une délibération qui est rendue publique par le secrétariat de la commission.

En cas de non-accord, le constat en est établi, motivé, signé et rendu public par le secrétariat.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le nombre de réunions est fixé à une par semestre.

En cas de saisine par une des organisations signataires, le président de l'Unifed et le président du collège des organisations de salariés peuvent décider de la convocation de la commission.

Les convocations sont adressées sous le timbre de la commission paritaire nationale de l'emploi et signées par le président de l'Unifed et le président du collège des organisations de salariés.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les frais de déplacement, d'hébergement et de repas des représentants donneront lieu à une indemnisation forfaitaire pour chaque réunion correspondant à la valeur de 55 points de la convention de 1951 (FEHAP) par organisation syndicale de salariés. Cette indemnité forfaitaire fera l'objet d'un versement annuel par l'Unifed à chaque organisation syndicale de salariés à la date anniversaire de signature du présent accord.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les salaires des représentants des organisations syndicales de salariés sont maintenus pour la durée de la réunion de la commission lorsque celle-ci se tient pendant les heures de travail.

De même, le temps passé en trajet pour se rendre à une réunion de la commission lorsqu'il se situe pendant les heures de travail ne peut donner lieu à réduction de salaire.

En outre, chaque organisation syndicale signataire du présent accord aura droit à un forfait annuel de 6 demi-journées à prendre selon des modalités à définir en accord avec les chefs d'établissement concernés et donnant lieu à maintien de la rémunération des salariés en bénéficiant.

Pour la mise en oeuvre de la présente disposition, chaque organisation syndicale indiquera à l'Unifed la raison sociale des employeurs de ses représentants et la répartition de ce forfait annuel entre eux. L'Unifed signifiera cette répartition aux employeurs concernés.

La couverture accident du travail des membres de la commission est assurée dans les conditions légales.

Préambule
en vigueur non-étendue

Il a été préalablement exposé :

- que les organisations d'employeurs représentatives du " secteur sanitaire, médico-social et social privé sans but lucratif " sont signataires de trois conventions collectives qui concernent plus de 400 000 salariés ;

- qu'elles sont attachées à la négociation des évolutions nécessaires des emplois dans la branche professionnelle, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;

- que ces organisations ont créé et gèrent avec les organisations syndicales de salariés deux fonds d'assurance formation : Promofaf et Uniformation, chargé chacun en ce qui le concerne de la mise en oeuvre des accords pris dans le cadre de la présente Commission paritaire nationale de l'emploi ;

- que les organisations signataires ont conclu des accords pour la mise en oeuvre, dans le secteur, des dispositions légales et réglementaires relatives au congé individuel de formation et à la formation en alternance des jeunes demandeurs d'emploi dont elles entendent assurer la gestion et l'adaptation dans le cadre de la présente commission,
il est ensuite convenu et arrêté ce qui suit :
Révision
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de l'accord.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que l'accord initial.

Dénonciation
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois par l'une des parties signataires.

Toute dénonciation doit être notifiée par la partie signataire en cause à chacune des autres parties signataires en cause par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans le cas d'une dénonciation, l'accord restera en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite de 1 an à partir de l'envoi de la dénonciation.

Si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord cesseront de produire leurs effets.