Texte de base
Accord paritaire du 26 septembre 2001
en vigueur non-étendue
L'ensemble des organisations syndicales signataires :
- considère qu'il convient d'organiser la mise en oeuvre du droit de toute personne de bénéficier d'un jour de repos hebdomadaire ;
- rappelle que le code du travail a, d'une part, rendu obligatoire pour les salariés un jour de repos hebdomadaire, d'autre part, prévu à son article L. 221-17 qu'un accord paritaire serve de base à la mise en place dans le département d'un arrêté de fermeture hebdomadaire pour permettre aux entreprises, dans un cadre d'une concurrence loyale, de bénéficier d'un jour de repos par semaine ;
- demande à M. le préfet de la Gironde de prendre un arrêté de fermeture hebdomadaire de tous les points de vente de pain du département sur la base du projet annexé au présent document.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue
Dans l'ensemble des communes du département de la Gironde, tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants employant ou non des salariés, dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail, la distribution, la livraison de pain, emballé ou non, tels que notamment :
- boulangeries ;
- boulangeries-pâtisseries ;
- boulangeries industrielles ;
- terminaux de cuisson, quelle que soit leur appellation : ponts chauds, viennoiseries, etc. ;
- dépôts de pain sous quelque forme que ce soit y compris les stations-service, supérerettes, supermarchés, hypermarchés, etc. ;
- tous les points de vente de pain, tous rayons de pain.
Seront fermés au public, un jour par semaine au choix des intéressés.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue
Le jour de fermeture du point de vente de pain, seule la fabrication et la distribution du pain destinée aux collectivités (hôpitaux, usines, établissements scolaires...) sera autorisée après information préalable du préfet.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue
Cette fermeture doit s'entendre par journée complète de 24 heures consécutives (de 0 heure à 24 heures).
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue
L'exploitant devra, dans un délai de 30 jours à compter de la date du présent arrêté ou de la création d'un point de vente si celle-ci est postérieure au présent arrêté, informer le maire de sa commune du jour choisi.
Le maire en avisera le préfet.
Un avis portant la mention du jour de fermeture sera apposé dans les points de vente de pain par les soins de l'exploitant en un endroit apparent et visible de l'extérieur.
Le jour de fermeture ainsi fixé ne pourra être modifié pendant une durée de 1 an.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue
Conformément aux modalités de l'accord lorsque le jour de fermeture tombe :
- le dimanche ou lundi de Pâques ;
- le 1er Mai ;
- le 8 Mai ;
- le jeudi de l'Ascension ;
- le dimanche ou le lundi de Pentecôte ;
- le 14 Juillet ;
- le 15 août ;
- le 28 août ;
- le 15 octobre ;
- le 1er novembre ;
- le 11 Novembre ;
- le jour de Noël ou la veille de Noël ;
- le jour de l'An ou la veille du jour de l'An ;
- le jour de la fête locale.
Ledit jour de fermeture sera déplacé au choix de l'exploitant un autre jour de la semaine considérée (avec information préalable de l'inspecteur du travail).
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue
Conformément aux modalités de l'accord, les dispositions des articles précédents ne s'appliquent pas durant la période du 15 juin au 15 septembre. Au cours de ses périodes de suspension, les droits légaux et conventionnels des salariés en matière de repos hebdomadaires doivent être en tout état de cause strictement respectés.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue
En ce qui concerne le personnel en boulangerie et boulangerie-pâtisserie, les avantages acquis demeurent inchangés.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue
Article d'exécution.