Texte de base
Accord du 30 juin 1999
Préambule
en vigueur étendue
Les parties signataires constatent que, dans leur grande majorité, les entreprises de presse périodique régionale ont des effectifs inférieurs à 20 salariés, et ne seront donc soumises à une durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires qu'à compter du 1er janvier 2002.
Cependant, les parties signataires ont décidé d'inciter les entreprises du secteur à anticiper sur la réduction du temps de travail en leur proposant les moyens de créer une véritable dynamique de nature à accroître l'efficacité des entreprises, améliorer la qualité des journaux et favoriser l'épanouissement des salariés, notamment grâce à un meilleur équilibre entre vie professionnelle, vie sociale et vie privée.
C'est pourquoi elles ont conçu cet accord avec la volonté d'appliquer non seulement la lettre, mais aussi l'esprit de la loi du 13 juin 1998.
Les entreprises de la presse périodique régionale s'inscrivent pleinement dans l'effort national en faveur de l'emploi et considèrent que la réduction du temps de travail peut constituer l'un des moyens de favoriser l'emploi, pour autant que cette réduction ne porte atteinte ni au maintien de leur équilibre économique ni à leur compétitivité.
Les entreprises du secteur sont invitées à poursuivre les efforts déjà engagés depuis plusieurs années en termes de créations d'emploi, en privilégiant le recours aux contrats à durée indéterminée.
Les parties signataires constatent que, depuis plusieurs années, ces efforts sur l'emploi ont été menés conjointement à une revalorisation nécessaire des grilles de rémunération.
Elles décident, à l'occasion du présent accord, la création d'un salaire minimum professionnel garanti (SMPG) et elles s'engagent à réexaminer l'ensemble des barèmes de salaires applicables en presse périodique régionale.
Les parties signataires ont la conviction que la réflexion conduite au sein de chaque entreprise, préalablement à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, renforcera la concertation et le dialogue social et permettra d'arrêter les dispositifs les mieux adaptés aux spécificités des entreprises de presse concernées et aux aspirations de leurs personnels.
Les parties signataires estiment que les nouveaux modes d'organisation du travail, qui seront adoptés pour accompagner la réduction du temps de travail, permettront aux salariés d'élargir leurs compétences et de mieux les valoriser, tout en favorisant l'autonomie et la délégation de responsabilités.
Elles attendent de ces améliorations qualitatives qu'elles participent au développement des entreprises et créent des effets positifs pour l'ensemble des acteurs.
C'est pourquoi des efforts particuliers de formation devront être engagés pour donner aux salariés les moyens d'acquérir non seulement une meilleure maîtrise de leur outil de travail, mais aussi les moyens culturels d'évoluer, à moyen et long terme, dans leur environnement professionnel.
Les parties signataires rappellent que le présent accord de branche ne comporte que des dispositions a minima et invitent les entreprises, lorsque leur situation économique le permet, à proposer des modalités plus favorables.
Enfin, elles sont prêtes à examiner les conditions d'application de l'accord interprofessionnel ARPE en presse périodique régionale.
Objet de l'accord.
ARTICLE 1
en vigueur étendue
Le présent accord a pour objet d'inciter les entreprises à mettre en oeuvre les moyens permettant une réduction effective du temps de travail de leurs salariés ainsi qu'une réorganisation du travail.
Il a pour vocation de permettre aux entreprises qui le souhaitent d'engager au plus vite la réduction du temps de travail, en utilisant tout ou partie des moyens qui leur sont proposés ci-après, en fonction des impératifs de production et des modes d'organisation de chacune.
Durée de l'accord.
ARTICLE 2
en vigueur étendue
Le présent accord est applicable, pour une durée indéterminée, à compter de la date de sa signature.
Conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après, il fera l'objet d'un examen d'évaluation par les parties signataires à l'issue de sa troisième année d'application.
NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-6 du code du travail et des articles 3 et 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Champ d'application de l'accord.
ARTICLE 3
en vigueur étendue
Entreprises concernées :
Le présent accord s'applique aux entreprises qui ont pour activité principale l'édition de périodiques régionaux, qu'elles appliquent ou non les conventions collectives de la FPPR et quelle que soit leur forme juridique.
On entend par " périodiques " les publications trihebdomadaires, bihebdomadaires, hebdomadaires, bimensuelles, mensuelles ou trimestrielles.
On entend par " régionales " les publications dont la zone de diffusion correspond à une ou plusieurs régions administratives, ou à plusieurs départements de différentes régions, sans pour autant être diffusées au niveau national, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire.
A compter de la publication de son arrêté d'extension, le présent accord entrera en application dans les entreprises ayant choisi d'anticiper l'échéance légale de la réduction du temps de travail, et au plus tard dans les délais légaux.
Salariés concernés :
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises de presse périodique régionale, qu'ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.
En tout état de cause, aucun salarié ne pourra travailler, hors heures supplémentaires, au-delà de la nouvelle durée légale de 35 heures après la date butoir correspondant à son entreprise.
Le présent accord ne s'applique pas aux VRP statutaires.
Modulation du temps de travail.
ARTICLE 4
en vigueur étendue
Les parties signataires constatent que l'activité des entreprises de presse périodique régionale est soumise à des conditions endogènes et exogènes, que sont notamment la périodicité, l'actualité, le volume publicitaire et les modalités de diffusion.
Les variations de pagination, liées par exemple à la saisonnalité ou à l'implantation géographique des entreprises de presse périodique régionale, entraînent des pointes et des baisses d'activité qui nécessitent une modulation des horaires de travail.
C'est pourquoi les parties signataires conviennent que plusieurs périodes de références (hebdomadaire, mensuelle et annuelle) peuvent être prises en compte, en fonction des différentes modalités de réduction du temps de travail, telles que définies à l'article 7 ci-après.
NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Le troisième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1 et L. 212-1 bis du code du travail.
Durée du travail.
ARTICLE 5
en vigueur étendue
Pour les salariés dont la durée du travail peut aisément être contrôlée, les 35 heures hebdomadaires constituent la référence de base, autour de laquelle l'amplitude des horaires peut varier selon les dispositions prévues par la loi, avec un délai de prévenance d'une semaine, sauf cas de force majeure.
Pour les salariés qui bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail et/ou dont l'activité est soumise aux exigences de l'actualité, la réduction du temps de travail s'organise sous la forme de journées, voire de demi-journées.
Préalablement au présent accord, la durée du travail était de 47 semaines x 39 heures, soit 1 833 heures par an, sans tenir compte des jours fériés, des dispositions conventionnelles plus favorables et des congés exceptionnels pour événements familiaux.
En réalité, 10 jours fériés (hors le 1er Mai) sont inclus dans ce calcul, alors qu'ils sont chômés.
Dans le souci de partager l'effort entre les entreprises et les salariés, il est convenu de ne prendre en considération que 7 jours fériés, au lieu de 10, le volume horaire préalable à l'accord passant ainsi à 1 778,40 heures.
La réduction de 10 % du temps de travail conduit à définir la nouvelle durée annuelle de travail à 1 600,56 heures.
Lorsque la réduction du temps de travail s'exprime en jours, le différentiel de 177,84 heures conduit à accorder 23 jours ou 46 demi-journées de congés.
Pour les entreprises qui souhaiteraient réduire leur temps de travail de 15 %, la nouvelle durée annuelle de travail serait de 1 511,64 heures, conduisant à accorder 34 jours ou 68 demi-journées de congés lorsque la réduction du temps de travail s'exprime ainsi.
NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-1 et L. 212-1 bis du code du travail et de l'article 3 (paragraphes I, IV et V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Amplitude horaire quotidienne.
ARTICLE 6
en vigueur étendue
L'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures.
A titre exceptionnel, cette amplitude peut être portée à 12 heures les jours de bouclage.
Pour autant, les entreprises sont invitées à rechercher de nouvelles organisations du travail qui permettent, autant que possible, d'éviter ces situations qui doivent rester exceptionnelles.
Modalités de réduction du temps de travail.
ARTICLE 7
en vigueur étendue
Compte tenu de leur caractère régional et local, les entreprises du secteur doivent avoir la latitude d'adapter leur mode de réduction du temps de travail en fonction de leur environnement territorial, en prenant en considération les particularismes locaux et notamment les activités saisonnières propres à leurs zones de diffusion.
C'est pourquoi, après concertation avec les salariés, chaque entreprise choisira les modalités de réduction du temps de travail qu'elle souhaite mettre en oeuvre, dans ses différents services, parmi les moyens évoqués ci-après :
- réduction de la durée quotidienne du travail, avec décompte hebdomadaire des heures supplémentaires ;
- réduction de la durée hebdomadaire du travail, [*avec décompte mensuel des heures supplémentaires* (1) ;
- attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, *]avec décompte annuel des heures supplémentaires* (1).
Ces journées ou demi-journées peuvent notamment être prises selon les modalités suivantes, non exhaustives :
- réduction de la durée hebdomadaire, combinée à l'octroi de jours de repos supplémentaires, cette réduction peut prendre la forme d'attribution d'une demi-journée de repos par semaine, dans le cadre de la fermeture de l'entreprise ou d'une rotation organisée collectivement, pour les entreprises qui souhaitent mettre en place la semaine de quatre jours et demi ;
- attribution d'une journée de repos tous les 15 jours ;
- semaine de 4 jours alternant avec une semaine de 5 jours ;
- attribution de 2 journées de repos tous les mois.
Ces jours de congés peuvent également, avec l'accord individuel des intéressés, être placés sur un compte épargne-temps, sous réserve d'une négociation intervenue au sein de l'entreprise.
En tout état de cause, les jours de congés ainsi épargnés ouvrent droit à une majoration de 10 % au terme de 2 ans et de 5 % par année supplémentaire.
Toutefois, cette clause ne s'applique pas, sauf renégociation, aux accords d'entreprise qui auraient été conclus avant la signature du présent accord.
Les salariés qui souhaitent réaliser un projet personnel pourront demander à bénéficier d'un dispositif de compte épargne-temps, pour autant qu'il ne nuise pas de façon avérée au bon fonctionnement de l'entreprise.
NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 17 novembre 1999. NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Le quatrième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail, de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Barème de salaires.
ARTICLE 8
en vigueur étendue
Dans le même souci constant de partager solidairement l'effort d'adaptation entre entreprises et salariés, les barèmes de salaire sont révisés, pour répercuter partiellement la réduction du temps de travail.
Alors que le temps de travail sera diminué de 10 %, le taux horaire des barèmes actuels sera augmenté de 5 %.
Ainsi, les barèmes établis pour 35 heures travaillées porteront une rémunération équivalant à 37 heures.
Cette révision des salaires a été convenue entre les parties pour tenir compte de la diversité des équilibres économiques des entreprises de presse périodique régionale. Dès lors, les parties invitent les entreprises qui le peuvent à favoriser par tous les moyens les créations d'emplois.
Création d'un salaire minimum professionnel garanti.
ARTICLE 9
en vigueur étendue
En contrepartie de la révision des barèmes (cf. art. 8), les parties signataires décident de créer un salaire minimum professionnel garanti (SMPG), dont le montant horaire sera, de manière constante, au moins égal à 105 % du SMIC horaire.
Politique salariale.
ARTICLE 10
en vigueur étendue
*Après leur révision conformément aux dispositions de l'article 8, les barèmes de salaires pourront être ajustés, à l'occasion de la négociation annuelle de branche, dans les 3 ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, par référence à l'augmentation du coût de la vie, dans les conditions suivantes :
Dans le cas où l'indice INSEE des prix à la consommation (hors tabac) ferait apparaître une augmentation des prix supérieure à 1 %, les barèmes seraient modifiés par application d'un pourcentage d'augmentation égal à la moitié de la variation enregistrée.* (1)
NOTA : (1) Article totalement exclu de l'extension par arrêté du 17 novembre 1999.
Réexamen des barèmes de salaires.
ARTICLE 11
en vigueur étendue
Les parties signataires prennent l'engagement d'ouvrir, au plus tard dans la seconde quinzaine de septembre 1999, une négociation sur le réexamen des barèmes de salaires, pour rechercher les moyens de mettre en oeuvre un plan de revalorisation à moyen terme, sans préjudice à l'application des articles 8, 9 et 10 du présent accord.
Les parties s'accordent pour convenir que cette négociation aura pour objectif :
- de définir le montant horaire du SMPG, conformément à l'article 9 du présent accord ;
- d'élaborer des grilles cohérentes avec la hiérarchie des qualifications ;
- d'étudier de façon concomittante les trois grilles professionnelles (employés, journalistes, cadres).
Egalité de traitement entre tous les salariés.
ARTICLE 12
en vigueur étendue
Les parties conviennent de ne pas créer de discrimination salariale entre les personnels déjà en poste à la date de signature du présent accord et les nouveaux embauchés.
Ces derniers seront donc rémunérés selon les mêmes salaires de base que les salariés actuellement en fonction.
Temps partiel.
ARTICLE 13
en vigueur étendue
Sous réserve des dispositions prévues par la seconde loi sur les 35 heures, les parties conviennent que la situation des personnels exerçant leur travail à temps partiel fait l'objet d'un traitement spécifique, de façon à maintenir l'équité avec les salariés à temps complet (avec application du même taux horaire que ces derniers) et à privilégier le temps partiel choisi.
Aussi, trois possibilités tenant compte des besoins de l'entreprise et des attentes des salariés pourront être examinées :
- la réduction de la durée du travail dans les mêmes proportions que les salariés à plein temps ;
- le maintien de la durée du travail ;
- la fixation d'un nouvel horaire de travail.
Engagement en faveur de l'emploi.
ARTICLE 14
en vigueur étendue
Les parties signataires font de l'emploi une priorité, qui nécessite le maintien de l'équilibre économique des entreprises et de leurs capacités de développement.
C'est pourquoi, en contrepartie de l'effort consenti par les salariés pour adapter les barèmes de salaires, les entreprises du secteur s'engagent, collectivement, à augmenter le nombre d'emploi d'au moins 5 % au cours des 3 années qui suivront l'arrêté d'extension du présent accord.
Elles s'efforceront de recourir à des contrats à durée indéterminée.
Application de l'engagement en faveur de l'emploi.
ARTICLE 15
en vigueur étendue
Le présent accord prévoyant l'ajustement de 5 % des barèmes de salaires actuels (cf. art. 8) vise à une augmentation des effectifs salariés, au niveau de la branche, d'au moins 5 % au cours des années 1999, 2000, 2001.
Au terme de ces 3 années, les parties signataires examineront la réalité des créations d'emplois dans le secteur.
Elles apprécieront la situation, notamment en fonction des éléments communiqués par les entreprises dans leurs bilans annuels, et de l'étude annuelle de KPMG-Fiducaire de France sur les entreprises du secteur.
Les parties signataires se réuniront à cet effet, au plus tard le 30 septembre 2002, pour évaluer l'évolution de la situation de l'emploi dans le secteur entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001.
S'il s'avérait que les objectifs fixés en termes d'emplois n'ont pu être tenus, les barèmes de salaires seraient revus à la hausse, dans les conditions suivantes :
- taux de créations d'emplois < à 2,5 % : augmentation des barèmes de 5 % (équivalent à 35 heures payées 39 heures) ;
- taux de création d'emplois > à 2,5 % et < à 5 % : augmentation des barèmes de 2,5 % (équivalent à 35 heures payées 38 heures).
Ne pourraient toutefois pas être concernées par cette augmentation les entreprises qui auraient maintenu l'intégralité des rémunérations lors du passage aux 35 heures.
Heures supplémentaires.
ARTICLE 16
en vigueur étendue
Animées par la volonté de contribuer fortement à la création d'emplois, les parties signataires souhaitent inciter les entreprises à limiter le recours aux heures supplémentaires.
A ce titre, elles décident de diminuer de 10 % le contingent légal annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées sans autorisation de l'inspection du travail.
Ne seront considérées comme heures supplémentaires que les heures effectués au-delà de la limite du quota d'heures de modulation, tel que prévu aux articles 4 à 7 du présent accord, et non compensées en fin de période de référence.
Les heures supplémentaires seront majorées aux taux légal ou donneront lieu à un repos compensateur.
Un accord d'entreprise peut prévoir le remplacement du paiement des heures supplémentaires ou des majorations y afférant par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, la mise en place du repos compensateur est subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce régime peut être mis en place avec l'accord du salarié.
Les heures supplémentaires et les majorations entièrement compensées en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Le troisième alinéa de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Formation.
ARTICLE 17
en vigueur étendue
Les parties signataires, conscientes de l'importance de la formation professionnelle, incitent les entreprises de presse du secteur à poursuivre leurs efforts dans ce domaine, dans l'esprit du préambule du présent accord.
Considérant que cette démarche relève de la responsabilité des entreprises, les parties signataires conviennent que le temps consacré à la formation continue ne peut être imputé sur les jours de repos (quel que soit leur statut juridique) des salariés.
Modalités d'application directe.
ARTICLE 18
REMPLACE
Le présent accord est d'application directe pour les entreprises répondant aux conditions légales autorisant le bénéfice des aides incitatives de l'Etat, après concertation avec les représentants du personnel ou, à défaut, avec l'ensemble des salariés, et qui mettront en oeuvre la RTT :
- avant le 31 octobre 1999 pour les entreprises ayant entre 20 et 49 salariés ;
- avant le 31 octobre 2001 pour les entreprises de moins de 20 salariés.
*A défaut d'application directe, le présent accord pourra donner lieu à un accord d'entreprise conclu selon les modalités de négociation prévues par l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995, prorogé par l'accord du 8 avril 1999, autorisant les entreprises dépourvues de délégués syndicaux à négocier des accords avec des représentants du personnel ou des salariés mandatés par des syndicats.* (1)
Les parties rappellent que cet accord, signé antérieurement au 1er juillet 1999, rentre dans le cadre du décret n° 99-498 du 17 juin 1999 permettant que le barème de l'aide incitative dont bénéficieront les entreprises appliquant le présent article soit " celui en vigueur à la date de conclusion dudit accord, sous réserve que la convention soit déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois courant à compter de la publication, au Journal officiel, de l'arrêté d'extension ".
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 17 novembre 1999. NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 18 est étendu sous réserve de l'application des articles 3 (paragraphes II et V) et 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
ARTICLE 18
en vigueur étendue
Le présent accord est d'application directe pour les entreprises répondant aux conditions légales autorisant le bénéfice des aides incitatives de l'Etat, après concertation avec les représentants du personnel ou, à défaut, avec l'ensemble des salariés, et qui mettront en oeuvre la RTT :
- pour les entreprises ayant plus de 20 et jusqu'à 49 salariés, durant les 3 mois courant à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord ;
- pour les entreprises ayant jusqu'à 20 salariés, avant le 31 octobre 2001.
*A défaut d'application directe, le présent accord pourra donner lieu à un accord d'entreprise conclu selon les modalités de négociation prévues par l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995, prorogé par l'accord du 8 avril 1999, autorisant les entreprises dépourvues de délégués syndicaux à négocier des accords avec des représentants du personnel ou des salariés mandatés par des syndicats.* (1)
Les parties rappellent que cet accord, signé antérieurement au 1er juillet 1999, rentre dans le cadre du décret n° 99-498 du 17 juin 1999 permettant que le barème de l'aide incitative dont bénéficieront les entreprises appliquant le présent article soit " celui en vigueur à la date de conclusion dudit accord, sous réserve que la convention soit déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois courant à compter de la publication, au Journal officiel, de l'arrêté d'extension ".
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 17 novembre 1999.
Commission de suivi.
ARTICLE 19
en vigueur étendue
Compte tenu de l'importance des dispositions contenues dans le présent accord cadre, une commission de suivi de l'accord est instituée.
Elle est composée d'un représentant des organisations représentatives, signataires ou non de l'accord.
La commission aura connaissance de tous les accords d'application directe en entreprise, dont elle vérifiera la conformité au regard du présent accord.
Elle a compétence pour examiner l'évolution de la durée du travail dans la branche et traiter des éventuelles difficultés d'interprétaton du présent accord.
Elle se réunira au moins une fois en 1999, et par la suite au moins une fois par semestre, jusqu'à la fin de l'année 2002.
Les informations lui seront transmises par la fédération de la presse périodique régionale avant chaque réunion.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir après la promulgation de la seconde loi sur les 35 heures, afin d'en examiner les éventuelles implications sur l'accord.
Extension.
ARTICLE 20
en vigueur étendue
L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente.
Textes Attachés
Accord sur un
ARTICLE préambule commun aux journalistes et aux employés
Accord sur un
en vigueur non-étendue
A l'occasion de la signature, le 30 juin 1999, de l'accord de branche sur la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein de la presse périodique régionale, les organisations syndicales de salariés et la fédération de la presse périodique régionale (FPPR) ont souhaité ouvrir une renégociation des classifications et des grilles de salaires annexées aux conventions collectives des employés et des journalistes, qui demeurent le fondement des rapports entre les employeurs et les salariés.
Cette démarche est apparue nécessaire, dans la mesure où les évolutions de la presse périodique régionale ont vu, ces dernières années particulièrement, l'émergence de nouvelles qualifications, voire de nouveaux métiers, et un changement, parfois significatif, dans l'organisation du travail au sein des différents collectifs de travail (filières administrative, logistique, commerciale et de production ; rédaction).
Au terme d'une négociation paritaire menée parallèlement pour les employés et les journalistes durant plusieurs mois, les parties souhaitent rappeler l'esprit qui a présidé à leurs travaux et apporter, dans le présent préambule, un certain nombre de précisions pour faciliter la mise en oeuvre, dans les entreprises, de ces nouvelles dispositions.
Les parties signataires entendent ainsi souligner leur accord sur les points suivants :
- les entreprises de presse périodique régionale, de taille souvent modeste, occupent une place particulière dans le paysage médiatique français. Garantes du pluralisme des idées et des opinions, elles concourent à la vigueur du débat démocratique dans les territoires. En ce sens, leur utilité sociale comme leur situation économique ne peuvent être ignorées ;
- il est essentiel, pour conduire au mieux leur mission d'information, que les entreprises de presse périodique régionale s'assurent la collaboration de salariés régulièrement formés ;
- l'apparition, dans les définitions de postes, d'échelons nouveaux assortis d'une reconnaissance des compétences et des responsabilités, témoigne d'une réelle volonté paritaire de prise en considération de l'évolution des métiers ;
- en particulier, la formation des salariés tout au long de leur carrière doit leur permettre d'acquérir des compétences toujours actualisées, et constitue, par là même, un gage d'efficacité pour les éditeurs dans un contexte médiatique en constante évolution ;
- pour mener à bien ces politiques de formation pour l'ensemble de leurs salariés, les entreprises de presse périodique régionale rechercheront, dans la mesure du possible, les opportunités de définition de projets collectifs au sein de la branche, afin de mutualiser les moyens et de trouver des abondements à leurs plans de formation ;
- dans l'esprit qui a présidé à la négociation du présent accord, une négociation s'ouvrira pour déterminer les objectifs et les moyens de mise en oeuvre de formation adaptées aux besoins des salariés de la branche.
Aussi, et pour contribuer à faire de ces nouvelles classifications un levier du dialogue social d'entreprise et un outil de meilleure gestion de l'emploi et des compétences, les parties signataires se sont accordées sur les dispositions et les possibilités d'interprétation suivantes, selon la taille ou l'organisation collective du travail dans l'entreprise et en fonction des compétences acquises individuellement :
- pour les postes comportant plusieurs échelons, tout salarié pourra solliciter, au plus tard au cours de sa cinquième année d'ancienneté dans l'échelon, et dans le cadre de la politique et du budget annuel de formation de l'entreprise, une formation lui permettant de se doter des compétences requises pour accéder éventuellement à l'échelon supérieur ;
- les seuils quantitatifs indiqués dans certaines définitions de postes, notamment de journalistes (ex. : " son autorité doit s'exercer au minimum sur un (ou deux) journaliste(s) à temps plein ") peuvent être interprétés, par l'entreprise, dans un sens favorable au salarié considéré.
Enfin, et compte tenu de la complexité et des incidences qu'aura l'application de ces nouvelles classifications et grilles de salaires, les parties signataires adoptent les modalités d'application suivantes :
- la mise en oeuvre effective de ces nouvelles dispositions par les entreprises adhérentes de la fédération de la presse périodique régionale s'effectuera au plus tard le 1er novembre 2002 ;
- la prochaine négociation salariale de branche aura lieu en décembre 2002, pour évaluer les conditions d'application des nouvelles dispositions, ainsi que la politique salariale pour l'année 2003 ;
- en cas de difficulté d'application relative à la mise en place des nouvelles classifications dans les entreprises adhérentes de la FPPR, les parties signataires reconnaissent la nécessité de constituer une commission de suivi paritaire, chargée d'examiner les différends éventuels qui lui seraient soumis, pour tenter d'y apporter une solution amiable. Cette commission pourra être saisie pendant toute la durée de mise en place du présent accord, et au-delà du délai limite d'application, pendant une durée de 6 mois ;
- conformément à une pratique constante, la revalorisation conventionnelle des salaires de base, introduite par les nouvelles grilles de salaire, est sans effet sur les salaires réels pratiqués en entreprise de montant supérieur ou égal à ces nouveaux minima.
Cette disposition conventionnelle de branche ne porte pas préjudice aux éventuels usages et accords d'entreprise plus favorables.
Fait à Paris, le 29 novembre 2001.
Accord du 12 juin 2002
Préambule
ARTICLE Préambule de la définition des cadres
en vigueur non-étendue
A l'occasion de la signature, le 30 juin 1999, de l'accord de branche sur la mise en place de l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la presse périodique régionale, les organisations syndicales de salariés et la fédération de la presse périodique régionale (FPPR) ont souhaité ouvrir une renégociation des classifications et des grilles de salaires annexées aux conventions collectives, qui demeurent le fondement des rapports entre les employeurs et les salariés.
Cette démarche est apparue nécessaire dans la mesure où les évolutions de la presse périodique régionale ont vu, ces dernières années particulièrement, l'émergence de nouvelles qualifications, voire de nouveaux métiers, et un changement parfois significatif dans l'organisation du travail au sein des différents collectifs de travail (filières administrative, logistique, commerciale et de production ; rédaction).
Au terme d'une négociation paritairement menée depuis plusieurs mois, les parties souhaitent rappeler l'esprit qui a présidé à leurs travaux et apporter, dans le présent préambule, un certain nombre de précisions pour faciliter la mise en oeuvre, dans les entreprises, de ces nouvelles dispositions.
Les parties signataires entendent ainsi souligner leur accord sur les points suivants :
- les entreprises de presse régionale, de taille souvent modeste, occupent une place particulière dans le paysage médiatique français. Garantes du pluralisme des idées et des opinions, elles concourent à la vigueur du débat démocratique dans les territoires. En ce sens, leur utilité sociale comme leur situation économique ne peuvent être ignorées ;
- l'apparition, dans les grilles de classification, de niveaux assortis d'une reconnaissance des compétences et des responsabilités témoigne d'une réelle volonté paritaire de prise en considération de l'évolution des métiers ;
- il est essentiel, pour conduire au mieux leur mission d'information, que les entreprises de presse périodique régionale s'assurent la collaboration de salariés régulièrement formés ;
- en particulier, la formation des salariés tout au long de leur carrière doit leur permettre d'acquérir des compétences toujours actualisées, et constitue, par là-même, un gage d'efficacité pour les éditeurs dans un contexte médiatique en constante évolution ;
- pour mener à bien ces politiques de formation pour l'ensemble de leurs salariés, les entreprises de presse périodique régionale rechercheront, dans la mesure du possible, les opportunités de définition de projets collectifs au sein de la branche, afin de mutualiser les moyens et de trouver des abondements à leurs plans de formation ;
- dans l'esprit qui a présidé à la négociation du présent accord, une négociation s'ouvrira pour déterminer les objectifs et les moyens de mise en oeuvre de formations adaptées aux besoins des salariés de la branche ;
- les critères qualitatifs et quantitatifs définissant les cadres de la presse périodique régionale et, entre eux, les différents niveaux pouvant exister en entreprise (critères de compétence, de délégation de responsabilités, d'encadrement, d'initiative...), dont la rédaction permet de fixer un cadre conventionnel commun, peuvent être interprétés par l'entreprise dans un sens favorable au salarié considéré.
Enfin, et compte tenu de la complexité et des incidences qu'aura l'application de ces nouvelles classifications et grilles de salaires, les parties signataires adoptent les modalités d'application suivantes :
- la mise en oeuvre effective de ces nouvelles dispositions par les entreprises adhérentes de la fédération de la presse périodique régionale s'effectuera au plus tard le 1er novembre 2002 ;
- la prochaine négociation salariale de branche aura lieu en décembre 2002, pour évaluer les conditions d'application des nouvelles dispositions ainsi que la politique salariale pour l'année 2003 ;
- en cas de difficulté d'application relative à la mise en place des nouvelles classifications dans les entreprises adhérentes de la FPPR, les parties signataires reconnaissent la nécessité de constituer une commission de suivi paritaire, chargée d'examiner les différends éventuels qui leur seraient soumis, pour tenter d'y apporter une solution amiable. Cette commission pourra être saisie pendant toute la durée de mise en place du présent accord et, au-delà du délai limite d'application, pendant une durée de 6 mois ;
- conformément à une pratique constante, la revalorisation conventionnelle des salaires de base introduite par les nouvelles grilles de salaires est sans effet sur les salaires réels pratiqués en entreprise de montant supérieur ou égal à ces nouveaux minima.
Cette disposition conventionnelle de branche ne porte pas préjudice aux éventuels usages et accords d'entreprise plus favorables.
Fait à 12 juin 2002.
Textes Extensions
Arrêté du 17 novembre 1999
VIGUEUR
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 30 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail concernant le secteur de la presse périodique régionale, à l'exclusion :
- des termes " avec décompte mensuel des heures supplémentaires " figurant au deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 7 ;
- des termes " avec décompte annuel des heures supplémentaires " figurant au troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 7 ;
- de l'article 10 ;
- du deuxième alinéa de l'article 18.
Le premier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-6 du code du travail et des articles 3 et 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Le troisième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1 et L. 212-1 bis du code du travail.
Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-1 et L. 212-1 bis du code du travail et de l'article 3 (paragraphes I, IV et V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Le quatrième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail, de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Le troisième alinéa de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 18 est étendu sous réserve de l'application des articles 3 (paragraphes II et V) et 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/28 en date du 20 août 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
Arrêté du 6 décembre 1999
VIGUEUR
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 30 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail concernant le secteur de la presse périodique régionale, les dispositions de l'avenant du 13 octobre 1999 à l'accord national professionnel susvisé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/42 en date du 19 novembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).