1 avril 1982

Accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans certains commerces de gros, en vigueur le 1er avril 1982. Etendu par arrêté du 29 juin 1982 JONC 11 juillet 1982.

Jouets : entreprises de commerce de gros de jouets, bimboloterie, bazars
TI
BROCH 3053

Texte de base

ACCORD NATIONAL du 19 mars 1982
Code APE
CHAMP D'APPLICATION
en vigueur étendue

Code A.P.E. 59-10 :
Commerce interindustriel d'équipement et fournitures pour l'industrie.

Code A.P.E. 58-10 :
Commerce en gros de céramique et verrerie mobilière (pour la table, l'ornementation et l'horticulture).

Code A.P.E. 58-11 (partiel) :
Commerce en gros de jouets, articles de bazar (bimbeloterie).

Code A.P.E. 58-11-3 :
Entreprises de gros dont l'activité principale porte sur l'approvisionnement des bureaux de tabac, tant pour certains produits du monopole (S.E.I.T.A.), les objets spécifiquement pour fumeurs que les articles divers de toute nature, susceptibles d'être commercialisés par ces détaillants.

Code A.P.E. 58-10 :
Commerce de gros et commerce d'importation et d'exportation de céramique et verrerie pour la table, l'ornement, le ménage et l'horticulture : gobeletterie, cristaux, verres, faïences, porcelaines, poteries, céramiques et verreries d'éclairage. A l'exclusion des commerces de gros de bouteilles, flaconnages, verreries de laboratoires, de verre à vitre, glace et miroiterie.

Code A.P.E. 58-02 :
Commerce de gros de pneumatiques cycles et motocycles, pièces et accessoires.

Code A.P.E. 58-01 :
Commerce de gros d'accessoires automobiles et de matériel de garage.

Code A.P.E. 57-05 :
Commerce de gros des beurres, oeufs et fromages à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est le ramassage et les expéditions et des entreprises dont l'activité principale porte sur les volailles, le gibier et le miel.

Code A.P.E. 59-08 :
Commerce de gros d'appareils sanitaires, de chauffage et de canalisation à l'exception du commerce de gros de matériaux de construction et de verre à vitres.

Code A.P.E. 58-04 :
Commerce de gros centré sur les produits suivants : appareils électriques et électroniques à usage professionnel, fournitures électriques et électroniques diverses, appareils électro-ménagers et appareils radioélectriques. Il comprend aussi le commerce de gros de supports d'enregistrement.

Sans numéro :
Entreprises dont l'activité principale est le commerce, la distribution physique des produits surgelés, congelés, de crèmes glacées, à savoir : commerces de gros, plates-formes de distribution spécialisées et entreprises de livraison aux particuliers.
Ces activités ne sont pas prévues dans la nomenclature A.P.E.

Code A.P.E. 57-03 :
Commerce de gros et importations de fruits et légumes à l'exception des opérations portant sur le houblon, les légumes secs, les pommes de terre et les fleurs ainsi que des activités d'expédition et d'exportation de fruits et légumes frais.

Code A.P.E. 58-06 :
Commerce de gros de la maroquinerie à l'exception de l'habillement et des chaussures.

Code A.P.E. 58-11 :
Commerce de gros de papeterie et articles de bureau.

Code A.P.E. 58-05 :
Commerce de gros des tissus et tapis visés à la nomenclature d'activités et de produits sous le numéro 58-05 sur l'ensemble du territoire national, étant entendu que ce numéro n'a pas une valeur déterminante s'il ne correspond pas à l'activité réelle de l'entreprise ou de l'établissement en cause.


Pour la branche négoce-importation plastique :

Code A.P.E. 58-09 (partiel) :
Articles d'hygiène et ménagers en plastique.

Code A.P.E. 58-12 (partiel) :
Commerce de gros des produits divers en plastique non repris ailleurs.

Code A.P.E. 59-06 (partiel) :
Matières plastiques et demi-produits plastiques.

Code A.P.E. 59-08 (partiel) :
Matériaux de construction plastiques.

Code A.P.E. 59-10 (partiel) :
Articles techniques en matière plastique.
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord est signé dans le cadre du protocole du 17 juillet 1981 et les parties signataires réaffirment leur volonté commune de développer une politique de réduction et d'aménagement du temps de travail tendant conjointement :

- à favoriser l'emploi, notamment pour les jeunes ;

- à améliorer les conditions de vies des salariés ;

- à permettre le progrès de l'économie française.

Les organisations patronales recommanderont à leurs adhérents de promouvoir une politique active de l'emploi en concertation avec les représentants du personnel. Elles assureront la plus large diffusion des mesures gouvernementales tendant à favoriser l'emploi (contrats de solidarité, etc.)

L'amélioration des conditions de vie des salariés dépend essentiellement de la qualité de la concertation au niveau de l'établissement si, comme cela est généralement le cas dans le commerce de gros, c'est à cet échelon que se trouve le pouvoir de décision. La concertation devra prendre en compte les aspirations des salariés dans tous les domaines de leur vie professionnelle et familiale.

Le progrès économique pour le commerce de gros, progrès qui doit être un facteur essentiel du progrès de l'économie française, réside dans un service toujours amélioré de la clientèle dans les meilleurs conditions de compétitivité. Les parties conviennent que les mesures adoptées dans le présent accord et particulièrement les assouplissements des horaires collectifs ou individuels concourent pleinement à cette fin en même temps qu'elles favorisent la création d'emplois.

C'est dans cet esprit que les parties signataires ont conclu l'accord qui suit.
I. Généralisation de la cinquième semaine de congés payés.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le travailleur qui, au cours de l'année de référence commençant le 1er juin 1981, justifie avoir été employé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables et demi par mois de travail.

Généralisation de la cinquième semaine de congés payés.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

S'ajoutent aux congés ci-dessus définis les jours de congés exceptionnels ou supplémentaires inscrits dans les conventions collectives, à l'exclusion de tous autres, qu'ils proviennent d'habitudes ou de conventions particulières antérieures et sauf dispositions qui pourront être examinées et discutées à l'intérieur des entreprises.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

L'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus ne peut en aucun cas entraîner une réduction de la durée réelle des congés dont bénéficiait le salarié avant la mise en application du présent accord.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

Lorsque les conditions d'exploitation des entreprises le permettront, il sera fait droit à la demande d'un salarié de prendre en temps de congés supplémentaires l'équivalent de primes ou gratifications.

Une telle mesure sera largement facilitée pour le personnel en fin de carrière.
II - Durée du travail et modalités d'assouplissement.
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

La durée du travail tendra vers trente-neuf heures, suivant la programmation fixée au sein des établissements, dans le cadre du calendrier ci-dessous :

Horaires moyens en 1981 : Plus de 42 h 30 par semaine.

Horaires moyens au 1er avril 1982 : 42 h 30.

Horaires moyens au 1er juillet 1982 : 42 h 00.

Horaires moyens au 1er janvier 1983 : 41 h 00.

Horaires moyens au 1er juillet 1983 : 40 h 00.

Horaires moyens au 1er décembre 1983 : 39 h 00.


Horaires moyens en 1981 : Entre 42 h 30 et 42 h.

Horaires moyens au 1er avril 1982 : 42 h 00.

Horaires moyens au 1er juillet 1982 : 41 h 00.

Horaires moyens au 1er janvier 1983 : 40 h 00.

Horaires moyens au 1er juillet 1983 : 39 h 00.


Horaires moyens en 1981 : Entre 42 h 00 et 41 h.

Horaires moyens au 1er avril 1982 : 41 h 00.

Horaires moyens au 1er juillet 1982 : 40 h 00.

Horaires moyens au 1er janvier 1983 : 39 h 00.


Horaires moyens en 1981 : Entre 41 h 00 et 40 h.

Horaires moyens au 1er avril 1982 : 40 h 00.

Horaires moyens au 1er juillet 1982 : 39 h 00.


Horaires moyens en 1981 : 40 h 00.

Horaires moyens au 1er avril 1982 : 39 h 00.


Compensation financière

Le montant du salaire sera maintenu pour les réductions d'horaires effectuées dans le cadre du calendrier ci-dessus, sauf dans des cas graves de menaces précises sur l'emploi. Cette disposition ne saurait constituer un engagement pour des éventuelles réductions d'horaires, qui interviendraient ultérieurement.

Pour éviter les distorsions de taux horaires, les salariés à temps partiel bénéficient pro rata temporis des mêmes conditions de rémunération que les salariés à temps complet.
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Le contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 120 heures, sauf accord collectif de branche justifié par le caractère spécifique de certaines activités (1).

Ce contingent est destiné, outre la réalisation du calendrier de réduction d'horaires ci-dessus, à répondre aux nécessités exceptionnelles ou particulières des services ou parties de services ; il ne saurait avoir pour effet d'augmenter de façon permanente la durée du travail.

L'utilisation des heures supplémentaires fera l'objet d'un compte rendu à chaque réunion du comité d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut des délégués du personnel) qui sera consulté sur les modalités d'utilisation des heures résiduelles et pourra faire des propositions sur les moyens d'en éviter l'emploi.
(1) Cet alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-6 du code du travail.
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Le contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 120 heures, sauf accord collectif de branche [*ou d'entreprise*] (1) justifié par le caractère spécifique de certaines activités.

Ce contingent est destiné, outre la réalisation du calendrier de réduction d'horaires ci-dessus, à répondre aux nécessités exceptionnelles ou particulières des services ou parties de services ; il ne saurait avoir pour effet d'augmenter de façon permanente la durée du travail.

L'utilisation des heures supplémentaires fera l'objet d'un compte rendu à chaque réunion du comité d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut des délégués du personnel) qui sera consulté sur les modalités d'utilisation des heures résiduelles et pourra faire des propositions sur les moyens d'en éviter l'emploi.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 29 juin 1982.
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Tant pour permettre une meilleure efficacité dans l'utilisation des heures travaillées que pour satisfaire l'aspiration des salariés à gérer au mieux leur temps disponible, les entreprises pourront mettre en oeuvre les mesures d'assouplissement prévues aux articles 23 à 26 sous réserve de respecter les dispositions du titre III.

ARTICLE 23
en vigueur étendue

La durée hebdomadaire de travail pourra être modulée, étant entendu que la moyenne annuelle de cette modulation ne doit pas dépasser trente-neuf heures et qu'en aucun cas la durée journalière du travail ne pourra excéder dix heures.

Pour l'entreprise, cette modulation est destinée à prendre en compte les variations prévisibles, soit du niveau d'activité (caractère saisonnier, par exemple), soit de la charge intermittente de certains services (comptabilité, informatique, par exemple) et non à compenser les heures supplémentaires qui seraient entraînées par des événements occasionnels.

Les limites de cette modulation sont fixées à trois heures en plus ou moins par semaine pendant un maximum de vingt-quatre semaines. Tout élargissement de ces limites en raison de besoins spécifiques des professions, entreprises ou établissements fera l'objet soit d'un accord de branche, soit d'un accord avec les délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement.

Les dispositions nécessaires seront prises pour permettre au personnel ayant travaillé conformément à l'horaire de l'entreprise de bénéficier de ressources mensuelles stables. Les heures excédant la durée légale hebdomadaire du travail donneront lieu à la même majoration que celle prévue pour heures supplémentaires.
ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

La durée hebdomadaire de travail pourra être modulée, étant entendu que la moyenne annuelle de cette modulation ne doit pas dépasser trente-neuf heures et qu'en aucun cas la durée journalière du travail ne pourra excéder dix heures.

Pour l'entreprise, cette modulation est destinée à prendre en compte les variations prévisibles, soit du niveau d'activité (caractère saisonnier, par exemple), soit de la charge intermittente de certains services (comptabilité, informatique, par exemple) et non à compenser les heures supplémentaires qui seraient entraînées par des événements occasionnels.

Les limites de cette modulation sont fixées à trois heures en plus ou moins par semaine pendant un maximum de vingt-quatre semaines. Tout élargissement de ces limites en raison de besoins spécifiques des professions, entreprises ou établissements fera l'objet soit d'un accord de branche, soit d'un accord avec les délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement [*ou à défaut avec le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel*] (1).

Les dispositions nécessaires seront prises pour permettre au personnel ayant travaillé conformément à l'horaire de l'entreprise de bénéficier de ressources mensuelles stables. Les heures excédant la durée légale hebdomadaire du travail donneront lieu à la même majoration que celle prévue pour heures supplémentaires.
(1) Membre de phrase exclue de l'extension par arrêté du 29 juin 1982.
ARTICLE 24
en vigueur étendue

L'organisation du travail doit permettre un fonctionnement des établissements répondant au mieux aux besoins des consommateurs, ainsi qu'aux aspirations des salariés. Si le service à la clientèle exige des heures d'ouverture qui excèdent la durée légale du travail, le travail pourra être organisé par horaires décalés ou par roulement.

ARTICLE 25
en vigueur étendue

Dans le secteur non alimentaire, le repos hebdomadaire est de quarante-huit heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche. Sur demande écrite du salarié ou à titre exceptionnel (ventes à l'emporté et salles d'exposition) sur avis favorable du comité d'entreprise, le repos non dominical peut ne pas être accolé à la journée du dimanche. Toute autre disposition devra faire l'objet d'un accord collectif.

Dans le secteur alimentaire, les dispositions de la convention collective sont maintenus.
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Les entreprises pourront sur demande expresse des salariés pratiquer des horaires individualisés conformément à la loi. Dans ce cadre, le report d'heures d'une semaine à une autre ne donne pas lieu à majoration pour heures supplémentaires.

Il en sera de même pour les aménagements d'horaires effectués à la demande générale du personnel d'un établissement, service ou partie de service permettant un regroupement par roulement des réductions d'horaires sur une fin de semaine.
ARTICLE 27
en vigueur étendue

Les salariés à temps plein qui en font la demande écrite bénéficieront d'une priorité pour occuper des emplois similaires à temps partiel et vice versa.

Les besoins dégagés par la réduction du temps de travail seront satisfaits d'une façon prioritaire en faisant appel aux salariés à temps partiels de qualification correspondante qui souhaiteraient une augmentation de leurs horaires.
ARTICLE 28
en vigueur étendue

L'ensemble des dispositions qui précèdent est applicable au personnel d'encadrement.

En ce qui concerne les cadres non soumis à un horaire de travail précis, devront être privilégiées les mesures qualitatives propres à leurs permettre de continuer à exercer pleinement leurs responsabilités (participation plus grande aux mesures d'organisation du travail, amélioration des structures des délégations, etc.) malgré les contraintes nouvelles.

Pour ceux dont la mission entraîne la nécessité de dépassements notables et répétés de l'horaire affiché, et lorsqu'ils ne pourront bénéficier de mesures équivalentes aux réductions d'horaires générales, il leur sera accorder un repos représentant une demi-journée par mois de travail.
III - Conditions d'application.
ARTICLE 30
en vigueur étendue

Le présent accord ainsi que les accords collectifs de branche, d'entreprise ou d'établissement qu'il prévoit pour étendre certaines limites fixées, constituent le cadre des possibilités d'aménagement des horaires de travail pour l'entreprise ou l'établissement. La mise en oeuvre pratique ce cet aménagement et son suivi seront faits dans le respect des attributions du comité d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut des délégués du personnel).

ARTICLE 31
en vigueur étendue

Les réalisations effectives intéressant la durée du travail et l'incidence des dispositions prises sur l'emploi et les coûts font l'objet d'un compte rendu annuel.

Sur la base de ce compte rendu, chaque entreprise ou établissement procédera à une programmation annuelle indicative, ajustée en tant que de besoin en cours d'année, des aménagements collectifs du temps de travail, soit :

- durée hebdomadaire et quotidienne du travail ;

- période et amplitude effective de modulation ;

- organisation des roulements et horaires décalés ;

- périodes et modalités des congés payés ;

- jours fériés et chômés dans l'entreprise ou l'établissement.

Cette programmation sera établie suivant les procédures habituelles de discussion de chaque entreprise ou établissement dans le respect des attributions des institutions représentatives du personnel. Dans toute la mesure du possible les parties s'emploieront à ce que cette programmation s'inscrive dans l'esprit du préambule ci-dessus, tire les enseignements des réalisations de l'année précédente et fasse l'objet d'un accord.

La programmation retenue sera portée par écrit à la connaissance du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel ; des délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement et du personnel lui-même, au moins quinze jours avant la date prévue pour sa mise en application.
ARTICLE 32
en vigueur étendue

Le présent accord est en vigueur à compter du 1er avril 1982. Les parties signataires s'engagent à en demander l'extension conformément à la loi du 11 février 1950. Elles conviennent de se rapprocher pour assurer la mise en harmonie des conventions collectives concernées.

A titre transitoire et dans l'attente de cette mise en harmonie, les parties conviennent que les difficultés d'interprétation éventuelles seront soumises à la commission de conciliation de la convention collective de commerce de gros.
ARTICLE 33
en vigueur étendue

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard en septembre 1982 et février 1983 pour examiner l'incidence des mesures prises et les conditions selon lesquelles pourrait être éventuellement poursuivi le processus de réduction de la durée du travail.

Textes Extensions

ARRETE du 29 juin 1982
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application les dispositions de l'accord national du 19 mars 1982 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans certains commerces de gros, à l'exclusion :

- des termes " ou d'entreprise " figurant au premier alinéa de l'article 21 ;

- du dernier alinéa de l'article 21 ;

- des termes " ou à défaut avec le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel " figurant au troisième alinéa de l'article 23.

Le premier alinéa de l'article 21 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-6 du code du travail.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le directeur de relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.