1 février 1982

Accord national relatif aux congés payés et à la durée de travail des personnels sédentaires des entreprises de navigation libres. Etendu par arrêté du 21 mai 1982 JONC 6 juin 1982.

Personnel sédentaire des entreprises de navigation
TI
BROCH 3216

Texte de base

ACCORD NATIONAL du 23 février 1982
en vigueur étendue

Le présent accord qui est conclu dans le cadre du protocole du 17 juillet 1981 sur la durée du travail concerne les personnels compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres du 20 février 1951 modifiée.


en vigueur étendue

GENERALISATION DES CINQ SEMAINES DE CONGES PAYES ANNUELS.

1. Les personnels visés par le présent accord ont droit, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, à un nombre total de jours de congé payé annuel égal à trente jours ouvrables pour une année de référence entière. La durée totale du congé pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours de calendrier.

2. Les suppléments de congé prévus en cas de prise d'une partie du congé annuel en dehors de la période normale s'étendant du 1er mai au 31 octobre sont maintenus en cas de fractionnement à l'intérieur des quatre premières semaines du congé annuel, les jours de congé acquis au-delà de vingt-quatre jours ouvrables n'étant pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ces suppléments.

3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus sont applicables aux congés acquis au titre de la période de référence allant du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, pour autant que les personnels concernés n'aient pas quitté leur entreprise avant le 1er février 1982.

4. Le présent accord ne porte pas atteinte aux situations existantes dans le cadre des entreprises qui comportent le bénéfice constant d'un nombre total de jours de congés payés dans l'année déjà supérieur à trente jours ouvrables.

5. Les dispositions qui précèdent, relatives à la généralisation des cinq semaines de congés payés annuels, seront intégrées dans la convention collective nationale du 20 février 1951 susvisée par voie d'avenant modifiant en conséquence l'article 30 de ladite convention collective nationale.

en vigueur étendue

DUREE DU TRAVAIL.

1. L'horaire de travail est fixé dans le cadre de l'entreprise.

2. Les entreprises rechercheront les possibilités d'une réduction de la durée effective du travail dès lors que cette durée est actuellement supérieure à trente-neuf heures par semaine en moyenne. Si une telle réduction est envisageable, elle pourra intervenir soit dans le cadre de l'horaire hebdomadaire, soit dans le cadre d'un horaire correspondant à toute autre période que la semaine, notamment l'année. Elle pourra également intervenir par étapes programmées.

3. Dans les entreprises où une telle réduction sera possible et mise en oeuvre, il ne sera appliqué, aux salaires des personnels concernés, aucune diminution pour la première heure de travail hebdomadaire supprimée.

4. Il appartiendra aux entreprises d'étudier, en concertation avec les personnels concernés et leurs représentants, les dispositions spécifiques devant être mises en oeuvre pour ce qui concerne les personnels des cadres qui ne bénéficieraient pas directement des mesures de réduction de la durée du travail mises en oeuvre dans l'entreprise. Ces dispositions, qui devront résulter d'une adaptation des mesures précitée à la situation et aux missions propres à ces personnels, feront l'objet d'un examen paritaire au niveau professionnel avant le 1er avril 1982.

5. Il sera également procédé avant le 1er avril 1982 à un examen paritaire au niveau professionnel des conditions de mise en oeuvre, pour ce qui concerne les personnels visés par le présent accord, des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relatives à la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu.

6. Il est précisé pour mémoire que les emplois compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 20 février 1951 susvisée ne donnent pas lieu dans leur exercice à équivalences en matière de durée du travail.

en vigueur étendue

HEURES SUPPLEMENTAIRES.

1. Des heures supplémentaires de travail peuvent être effectuées, sans être soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail, mais seulement après son information et après celle, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans la limite d'un contingent fixé, sous réserve de l'alinéa 2 ci-après, à cent trente heures par an et par salarié.

2. Ce contingent est porté à cent-quatre-vingts heures par an et par salarié pour les personnels en liaison normale et permanente avec la clientèle, les partenaires commerciaux et plus généralement l'environnement économique extérieur à l'entreprise.

Il est étendu sans limitations autres que celles résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de durée maximale du travail hebdomadaire, pour ce qui concerne les personnes devant assurer, dans les conditions telles que visées par le décret du 19 mai 1937 (art. 5), le travail indispensable, en dehors des horaires de travail, pour les opérations rendues nécessaires par l'arrivée et le départ des navires.

3. Les modalités de répartition dans l'année du repos compensateur résultant de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, et acquis au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de cent trente heures par an, sont définies dans le cadre de l'entreprise en concertation avec le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent.

4. Les modalités d'utilisation des heures supplémentaires visées au présent paragraphe donnent lieu une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.

REMPLACE

MESURES D'ASSOUPLISSEMENT.

Les entreprises auront la possibilité de recourir, soit de manière permanente, soit de manière temporaire, et pour telles ou telles catégories d'emploi suivant les conditions de l'exploitation, à la mise en oeuvre des mesures suivantes :

a) Mise en oeuvre d'horaires spéciaux réduits de fin de semaine ;

b) Prise des repos hebdomadaires par roulement ;

c) Organisation en équipes chevauchantes des services fonctionnant par équipes ;

d) Repos dans la limite de deux heures de la période de sept heures prévue au premier alinéa de l'article L. 213-2 du code du travail pendant laquelle le travail de nuit des femmes est interdit. Cette possibilité de report est toutefois subordonnée à l'accord du comité d'entreprise ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

e) Décalage, en fonction des heures d'arrivée ou de départ des navires, des horaires de service des agents devant assurer les opérations rendues nécessaires par l'arrivée et le départ des navires.

ENTREE EN VIGUEUR

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5 du paragraphe II ci-dessus visant les congés payés, le présent accord entre en vigueur à partir du 1er février 1982.

en vigueur étendue

MESURES D'ASSOUPLISSEMENT

Les entreprises auront la possibilité de recourir, soit de manière permanente, soit de manière temporaire, et pour telles ou telles catégories d'emploi suivant les conditions de l'exploitation, à la mise en oeuvre des mesures suivantes :

a) Mise en oeuvre d'horaires spéciaux réduits de fin de semaine ;

b) Prise des repos hebdomadaires par roulement ;

c) Organisation en équipes chevauchantes des services fonctionnant par équipes ;

d) (Abrogé par accord du 21 novembre 2005).

e) Décalage, en fonction des heures d'arrivée ou de départ des navires, des horaires de service des agents devant assurer les opérations rendues nécessaires par l'arrivée et le départ des navires.

ENTREE EN VIGUEUR

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5 du paragraphe II ci-dessus visant les congés payés, le présent accord entre en vigueur à partir du 1er février 1982.