18 avril 1997

Accord national relatif au champ d'application professionnel (ouvriers, ETAM, cadres)

Travaux publics (accords nationaux)
TI
BROCH 3005T1

Texte de base

ACCORD NATIONAL du 18 avril 1997
Préambule
en vigueur non-étendue

Considérant que la nomenclature des activités économiques instituée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973 a été remplacée par la nomenclature d'activités française (NAF) instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992,

il a été convenu ce qui suit :
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent champ d'application professionnel des conventions collectives nationales " Travaux publics " a été établi en fonction de la nouvelle nomenclature des activités française (NAF) instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.

Les intitulés et la chronologie des rubriques et des codes du présent document correspondent à ceux retenus par l'INSEE pour la nomenclature des activités française.

Entrent dans le présent champ d'application les entreprises ou établissements, quelle que soit leur forme juridique, dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.

Le code NAF attribué par l'INSEE à l'employeur, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 143-2 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.

Dans les dispositions qui suivent, le terme " construction ", recouvre les travaux de construction, ainsi que le cas échéant, les travaux d'entretien, de maintenance et de réparation.

Sont incluses dans le présent champ d'application les activités expressément visées dans les rubriques ci-dessous :

01.4. - Services annexes à l'agriculture

01.4A. - Services aux cultures productives :

Sont visées les entreprises de travaux publics qui réalisent des travaux d'irrigation, d'aménagement et de remise en état de terrains de culture, y compris les travaux connexes au remembrement, clause mixte.

01.4B. - Réalisation et entretien de plantations ornementales :

Sont visées les entreprises de travaux publics qui réalisent des travaux d'aménagement d'espaces verts, clause mixte.

14.2. - Extraction de sables et d'argiles.

14.2A. - Production de sables et de granulats :

Sont visées les entreprises de travaux publics qui produisent et mettent en oeuvre du sable et des granulats pour les travaux de terrassement et la fabrication des bétons et des produits enrobés pour la construction de chaussées.

23.2. - Raffinage de pétrole.

23.2Z. - Raffinage de pétrole.

Sont visées les entreprises de travaux publics qui associent la fabrication et la mise en oeuvre des revêtements routiers en enrobés bitumineux, enduits superficiels et assimilés pour la construction de chaussées.

24.1. - Industrie chimique de base.

24.1G. - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base :

Sont visées les entreprises de travaux publics qui associent la fabrication et la mise en oeuvre des liants hydrocarbonés et produits assimilés pour la construction de chaussées.

26.6. - Fabrication d'ouvrages en béton ou en plâtre.

26.6A. - Fabrication d'éléments en béton pour la construction :

Sont visées les entreprises de travaux publics qui associent la fabrication et la mise en oeuvre d'éléments en béton pour la réalisation d'ouvrages de travaux publics.

28.1. - Fabrication d'éléments en métal pour la construction.

28.1A. - Fabrication de constructions métalliques.

Les entreprises de fabrication et de montage de constructions métalliques sont soumises à la clause d'attribution.

Sont visées les entreprises qui réalisent la fabrication et le montage associés de constructions métalliques pour des ouvrages de travaux publics.

28.3. - Produits de la chaudronnerie.

28.3C. - Chaudronnerie-tuyauterie :

Sont visées les entreprises de travaux publics qui effectuent des travaux d'installation et de maintenance de tuyauterie sur site industriel.

31.2. - Fabrication de matériels de distribution et de commande électrique.

31.2B. - Fabrication de matériels de distribution et de commande électrique pour haute tension :

Les entreprises de travaux publics qui associent la fabrication et l'installation des matériels de commande et de distribution électrique sont soumises à la clause d'attribution.

41.0. - Captage, traitement et distribution d'eau.

41.0Z. - Captage, traitement et distribution d'eau :

Sont visées les entreprises qui effectuent le captage, la production, le traitement et la distribution de l'eau potable, industrielle et pour l'irrigation, y compris par arrosage automatique, ainsi que les entreprises qui réalisent l'épuration des eaux usées.

45.1. - Préparation des sites.

45.1A. - Terrassements divers, démolition :

Sont visées les entreprises qui réalisent des travaux de préparation et de terrassement courants préalables aux travaux d'infrastructure générale.

Sont visées les entreprises qui réalisent des travaux de VRD (1).

45.1B. - Terrassements en grande masse :

Sont visées les entreprises qui réalisent des travaux de terrassement en grande masse, de tout type.

45.1D. - Forages et sondages :

Sont visées les entreprises qui réalisent des travaux de forage et sondage de toute nature et par tout procédé.

45.2. - Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil.

45.2C. - Construction d'ouvrages d'art :

Sont visées les entreprises qui réalisent des ouvrages d'art, à l'exclusion des bâtiments industriels et des équipements sportifs.

45.2D. - Travaux souterrains :

Sont visées les entreprises qui réalisent des travaux souterrains de tout type, y compris les travaux annexes de consolidation des sols, des parois et de soutènement.

45.2E. - Réalisation de réseaux :

Sont visées les entreprises qui réalisent la construction de réseaux de canalisation pour le transport et la distribution industrielle de fluides liquides ou gazeux, y compris de réseaux d'égouts, et leurs ouvrages associés : stations de captage, de pompage, de stockage, d'épuration ou de dépollution, etc.

45.2F. - Construction de lignes électriques et de télécommunication :

Sont visées les entreprises qui réalisent la construction de lignes de transport et de distribution d'énergie électrique.

Les entreprises de travaux publics qui réalisent la construction de lignes et de réseaux de télécommunication et de vidéocommunication sont soumises à la clause d'attribution.

Sont visées les entreprises qui réalisent la construction de lignes d'alimentation de voies ferrées.

Sont visées les entreprises qui réalisent la construction de grands postes et les équipements électriques de centrales.

Sont visées les entreprises qui réalisent des constructions et des réseaux électriques de toute nature autres qu'aériens (haute tension, basse tension, courants faibles, radioélectriques, hertziens, etc.) à l'extérieur des immeubles.

45.2N. - Construction de voies ferrées :

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de voies ferrées et de leurs structures annexes, y compris les travaux d'installation des systèmes de commande et de sécurité.

45.2P. - Construction de chaussées routières et de sols sportifs :

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de chaussées routières, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, y compris les voies piétonnières et les travaux de signalisation au sol, la pose de panneaux de signalisation et celle de glissières de sécurité de toute nature, ainsi que les murs antibruit ou écrans acoustiques.

Sont visées les entreprises de travaux publics qui réalisent des sols sportifs et récréatifs (1).

45.2R. - Travaux maritimes et fluviaux :

Sont visées les entreprises qui réalisent des travaux d'aménagement et d'entretien en sites maritime et fluvial : travaux de dragage, de déroctage, de battage, de forage hydraulique, travaux subaquatiques et spéciaux.

45.2T. - Levage, montage :

Sont visées les entreprises de travaux publics de levage, de ripage et de montage d'éléments complexes, de grands réservoirs et citernes métalliques, de matériels chaudronnés pour l'industrie nucléaire (1).

Sont exclues les entreprises ou établissements appliquant les accords et conventions de la métallurgie au 31 décembre 1995, en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.

45.2U. - Autres travaux spécialisés de construction :

Sont visées les entreprises qui réalisent des ossatures en béton, demandant, du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé, une technicité particulière (1).

Sont visées les entreprises de travaux publics qui réalisent des coupoles ou des voiles minces en béton (1).

Sont visées les entreprises de travaux publics qui réalisent des travaux spécialisés de pavage, des fondations spéciales et tous procédés d'exécution particuliers liés aux travaux de construction et de fondation, y compris par ouvrage interposé (1).

Sont visées les entreprises qui mettent en oeuvre des procédés de pré ou postcontrainte.

Sont visées les entreprises de travaux publics qui réalisent des forages d'eau, des puits d'eau ou des puisards (1).

45.2V. - : Travaux de maçonnerie générale :

Sont visées les entreprises qui réalisent des travaux de voirie et réseaux divers (1).

45.3. - Travaux d'installation.

45.3A. - : Travaux d'installation électrique :

Sont visées les entreprises de travaux publics spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels effectuant des travaux d'installation électrique, associées ou non à la maintenance (courants forts et courants faibles, haute et basse tensions) à l'exception de celles qui, au 31 décembre 1995, appliquaient une autre convention collective que celle des travaux publics (1).

45.3 H. - : Autres travaux d'installation :

Sont visées les entreprises qui réalisent des systèmes et des travaux, électriques et autres, de signalisation, d'information et d'éclairage sur les voies publiques, notamment, voies ferrées, ports et aéroports.

45.5. -Location avec opérateur de matériel de construction.

45.5Z. - : Location avec opérateur de matériel de construction :

Sont visées les entreprises de travaux publics qui louent, avec opérateur, du matériel de construction, de levage et de démolition.

74.1. - Services juridiques, comptables et de conseil de gestion.

74.1J. - : Administration des entreprises :

Sont visées les sièges sociaux et autres établissements chargés de l'administration des entreprises visées par le présent champ d'application.

Sont visés les groupements d'employeurs et les GIE composés en majorité d'entreprises visées par le présent champ d'application.

Sont visées les sociétés détenant des participations dans les entreprises visées par le présent champ d'application, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, tels qu'il figure au poste " immobilisations " du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos (sociétés mères et holding).

74.2. - Activités d'architecture et d'ingnierie.

74.2. - Ingénierie, études techniques :

Sont visés les agences, bureaux d'études ou établissements appartenant, sans être filialisés, à une entreprise dont l'activité principale est visée par le présent champ d'application, qui réalisent tout type d'étude concernant une activité de travaux publics.

90.0. - Assainissement, voirie et gestion des déchets.

90.0A. - : Épuration des eaux usées :

Sont visées les entreprises de travaux publics qui réalisent l'entretien et la maintenance des égouts et des stations d'épuration ou de dépollution.

90.0B. - : Enlèvement et traitement des ordures ménagères :

Sont visées les entreprises de travaux publics qui installent et gèrent des stations de traitement des ordures ménagères, ainsi que les travaux de voirie (déneigement, balayage, salage, sablage, etc.).

Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, par voie d'accord collectif négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter, soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention nationale.

Clause mixte : cas des entreprises mixtes travaux publics et bâtiment.

Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont visées par la nomenclature d'activités.

1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant les travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, par voie d'accord collectif négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel, pour l'application de la présente convention collective nationale ou celle du bâtiment.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté d'extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, à la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas obligatoirement applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.

Entrée en vigueur
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension de ses dispositions en application des articles L. 133-8 et suivants du code du travail.

A compter de la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent article, les dispositions de l'article 1er du présent accord national pourront être retenues comme champ d'application professionnel par tout accord national travaux publics postérieur.

A compter de la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent article, les dispositions de l'article 1er du présent accord national s'appliqueront également pour l'application des accords nationaux en vigueur dans les travaux publics pour leur champ d'application professionnel, sous réserve de délimitations particulières pour tel ou tel d'entre eux.
Avenants
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord feront l'objet d'avenants conclus par les parties signataires du présent texte aux conventions collectives nationales de travaux publics.

Lesdits avenants modifieront :

- l'article 1.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ;

- l'article 3 de la convention collective nationale du 31 août 1955 concernant les IAC employés dans les entreprises de travaux publics ;

- l'article 1er de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965,

pour autant qu'ils sont contraires aux dispositions du présent accord.
Champ d'application territorial
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

A compter de la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, le présent accord national s'appliquera en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM.

Adhésion
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Dispositions finales
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.