Texte de base
Accord national du 20 décembre 1999
Préambule
en vigueur étendue
Le présent accord a été négocié et conclu suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
Il se situe dans le contexte très spécifique de la branche marquée par :
- la diversité des activités qui relèvent tout à la fois de l'importation et du négoce en gros de combustibles solides, du traitement des charbons, ainsi que de la fabrication d'agglomérés de houille dans le littoral français.
Un nombre important d'entreprises relevant de la branche ont toutefois des activités autres telles que le négoce de combustibles liquides, l'exploitation de chauffage...
Cette diversité des activités qui génère des spécificités dans chaque secteur d'activité et chaque entreprise, tout particulièrement en matière d'aménagement et de répartition des temps de travail, ne permet pas à la mise en oeuvre, au niveau de la branche, de règles générales et impératives.
- la régression de la principale activité de la branche centrée autour du charbon à usage des foyers domestiques.
L'activité charbonnière est en chronique récession depuis plus de 30 ans, ce mouvement s'accentuant depuis quelques années ainsi qu'en témoigne la baisse moyenne des livraisons foyers domestiques qui est actuellement de plus de 20 % par an.
Cette situation s'accompagne depuis de nombreuses années de fermetures, notamment des usines de production et de traitement de charbon, de regroupements, rachats et réorganisations.
Ce constat amène à envisager la mise en oeuvre des dispositions du présent accord dans un but de préservation de l'emploi dans la branche.
C'est la raison pour laquelle les parties signataires, conscientes de la situation spécifique du secteur d'activité, manifestent par la signature du présent accord leur volonté d'une part, de donner aux entreprises du secteur les instruments leur permettant de maintenir voire développer leur compétitivité dans le contexte décrit ci-dessus, d'autre part, dans une optique de diminution des temps de travail conformément à l'objectif poursuivi par la loi du 13 juin 1998, de satisfaire les légitimes aspirations sociales en la matière mais également, grâce au temps ainsi dégagé, d'offrir au personnel l'opportunité le plus en amont possible de préparer sa reconversion professionnelle.
Cette réduction du temps de travail peut prendre des formes variées telles que, notamment, la modulation du temps de travail, l'octroi de jours de repos, etc., qui peuvent se combiner entre elles.
Dans cet esprit, les parties signataires ont entendu, dans le cadre d'un accord équilibré :
- s'engager dans un processus de réduction de la durée du travail effectif, source d'amélioration des conditions de travail et d'accroissement, en conséquence, du temps libre de chacun ;
- maintenir et développer, en contrepartie, la compétitivité des entreprises de la branche d'activité en leur permettant d'aménager les temps de travail de leurs collaborateurs, en harmonie avec les nécessités économiques et organisationnelles auxquelles elles sont confrontées, qui nécessitent éventuellement des modes d'organisation des temps de travail sur des périodes autres que la semaine, tout en s'engageant à modérer l'évolution des rémunérations.
Les dispositions du présent accord, compte tenu des objectifs ci-avant énoncés, consituent un cadre dont la mise en oeuvre, est facultative.
Chaque entreprise de la branche pourra en conséquence utiliser tel ou tel dispositif, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, ou des salariés concernés.
En outre, toute latitude est laissée aux entreprises de la branche pour négocier par accord collectif d'entreprise ou d'établissement toute autre modalité en matière de durée du travail et d'aménagement de celui-ci.
Champ d'application.
ARTICLE 1
en vigueur étendue
Le présent accord est applicable aux rapports entre les employeurs et le personnel salarié de ceux-ci, entrant dans le champ d'application :
- de la convention collective nationale des cadres de l'importation charbonnière des usines d'agglomération de houille et du commerce des combustibles en gros du 1er juin 1990 ;
- de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise de l'importation charbonnière des usines d'agglomération de houille et du commerce des combustibles en gros du 10 décembre 1991 ;
- de la convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et des usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994.
Il annule et remplace les dispositions conventionnelles de branche existant à ce jour en matière de durée et d'aménagement du temps de travail (cf. accord du 17 décembre 1981).
Des dispositions spécifiques sont prévues ci-après à l'article 2 pour les personnels dont les responsabilités et/ou fonctions impliquent une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.
Temps de travail.
ARTICLE 2
en vigueur étendue
La durée du travail s'entend d'un temps de travail effectif.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont ainsi notamment exclus du travail effectif, les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses lorsque les critères définis à l'alinéa ci-dessus sont réunis, ainsi que les périodes de formation à l'initiative du salarié, hors plan de formation de l'entreprise.
Sont assimilées à du temps de travail effectif, les périodes qui sont expressément prévues par la loi, ainsi que les périodes de formation de reconversion avec l'accord de l'entreprise, étant rappelé que la rémunération des personnes en congé individuel de formation est déterminée par l'article L. 931-8-2 du code du travail.
La durée conventionnelle du travail effectif, telle que définie par l'article L. 212-4 du code du travail, est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2002.
Elle est fixée à 35 heures, à compter du 1er janvier 2000, pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés dans les conditions déterminées par l'article L. 212-1 bis du code du travail.
La durée réelle du travail avant ou lors des échéances définies ci-dessus relève de chaque entreprise qui pourra, à cet effet, adopter, si elle le souhaite, les modes de répartition et d'aménagement du temps de travail définis par le présent accord.
Le temps de travail ne peut toutefois être apprécié de manière uniforme pour l'ensemble des personnels, en raison des modalités d'exercice des fonctions pouvant impliquer un caractère plus ou moins itinérant et/ou un degré d'autonomie plus ou moins fort.
En raison de ces caractéristiques liées à la nature même des fonctions et responsabilités, il est distingué différentes catégories de personnels dont la composition précise sera déterminée au sein de chaque entreprise.
Les cadres dirigeants
Les cadres dirigeants sont, au sens du présent accord, ceux dont la nature des fonctions, le niveau élevé de responsabilité et d'autorité ainsi que le statut impliquent une très large indépendance dans l'organisation et la détermination de leur moment de travail.
Leur rémunération, qui s'inscrit habituellement dans les niveaux de salaire supérieurs de l'entreprise, est totalement indépendante de tout horaire de travail lorsqu'ils exercent leur activité à temps plein.
Sauf à respecter les dispositions d'ordre public qui leur seraient applicables, les cadres dirigeants sont exclus du bénéfice du présent accord.
Les cadres de mission et les personnels itinérants
Il s'agit de personnels qui, bien que n'appartenant pas à la catégorie des cadres dirigeants, n'en disposent pas moins d'une grande liberté dans la conduite et l'organisation des missions qui leur sont confiées et ressortant de leurs attributions, compte tenu de leur niveau élevé de responsabilité et d'initiative.
Leurs conditions de travail spécifiques peuvent amener ces cadres à estimer leur présence nécessaire au-delà de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise et/ou leur service en vue de mener à bien leur mission, ces dépassements individuels ainsi accomplis étant laissés à leur entière initiative dans la limite de 10 heures de travail effectif par jour.
Ces conditions de travail sont habituellement prises en compte dans la détermination du montant de leur rémunération, laquelle comprend outre l'horaire collectif, les dépassements individuels que ces cadres sont le cas échéant amenés à effectuer par rapport à celui-ci.
Pour ces personnels, l'unité de mesure du travail qui apparaît comme étant la plus adaptée est celle de la journée et non l'unité horaire.
Ainsi, l'activité consacrée par ces personnels à l'entreprise qui les emploie, sera fonction d'un nombre de jours travaillés, par période annuelle, qui ne saurait excéder 212 jours, équivalents temps plein.
En tout état de cause, le nombre de jours de congés et de repos (outre les jours de repos habdomadaire) ne saurait être inférieur à 49 jours sur une période de 12 mois, selon le décompte ci-après exprimé en jours ouvrés :
365 jours :
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés payés (équivalent 30 jours ouvrables)
- 9 jours fériés en moyenne
- 15 jours de repos
212 jours
Les 15 jours de repos supplémentaires pourront, le cas échéant, être pris par demi-journées, au choix du salarié concerné et en tenant compte des nécessités du service.
La situation des salariés itinérants, notamment commerciaux, n'appartenant pas à la catégorie des cadres et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, en raison de fonctions qui s'exercent principalement en dehors des locaux de l'entreprise, sera définie dans le cadre de la loi et négociée au sein de chaque entreprise.
Les personnels occupés selon l'horaire collectif
Ils sont occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.
Est alors considéré comme temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4, alinéa 1 du code du travail, le temps pendant lequel ces personnels sont à la disposition de leur employeur et sous ses directives, dans le cadre de l'horaire collectif ou de l'horaire qui leur est applicable.
Peuvent être également considérées comme temps de travail effectif, les heures accomplies au-delà de cet horaire, dans la mesure seulement où elles sont accomplies à la demande de l'employeur.
Un certain nombre de cadres et d'agents d'encadrement exercent leurs fonctions dans des conditions proches de ces personnels et sont donc soumis aux mêmes règles.
NOTA : Arrêté du 28 juin 2000 art. 1 : Le cinquième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa du paragraphe II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Le paragraphe relatif aux cadres de mission et aux personnels itinérants de l'article 2 est étendu sous réserve : - du respect des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle à la conclusion de conventions de forfait en jours pour les cadres dont la durée de travail peut être prédéterminée en l'absence de responsabilités ou d'autonomie réelle dans l'organisation de leur emploi du temps ; - que les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, soient fixées au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail ; - que les clauses relatives au repos quotidien soient définies au niveau de l'entreprise, soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit par application des modalités définies par accord d'entreprise. Le troisième alinéa du paragraphe relatif aux personnels occupés selon l'horaire collectif de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1, et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Modes de répartition et d'aménagement du temps de travail.
ARTICLE 3
en vigueur étendue
Les modalités d'aménagement et de répartition du temps de travail sont tout à la fois une source d'amélioration de la productivité des entreprises et un facteur d'amélioration des conditions de travail et de vie. De ce fait, ces modalités doivent être mises en oeuvre au plus près des réalités, c'est-à-dire au sein de chaque entreprise.
L'aménagement et la répartition des horaires de travail s'effectuent normalement dans le cadre de la semaine civile, c'est-à-dire du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Dans ce cadre, les horaires de travail peuvent être répartis uniformément sur 5 jours avec un maximum de 6 jours en cas de circonstances exceptionnelles ou climatiques, suivis de 2 jours de repos consécutifs, avec des dispositions spécifiques dans le cadre de la modulation du temps de travail.
Ils peuvent être organisés sous la forme de travail en continu, d'équipes chevauchantes, alternantes ou par relais.
Toutefois, et dans les conditions définies par le présent accord, ou par accord d'entreprise ou d'établissement, l'aménagement et la répartition des horaires de travail peuvent s'effectuer dans un cadre autre que la semaine, notamment à l'occasion d'une réduction de la durée du travail dans un cadre plus large ou par octroi de jours de repos supplémentaires.
Ces différents modes peuvent être combinés entre eux.
Heures supplémentaires.
ARTICLE 4
en vigueur étendue
4.1. Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile sauf dans les cas autres prévus par le présent accord, ainsi que dans les situations visées par la loi.
Jusqu'au 1er janvier 2000 ou 1er janvier 2002, suivant l'échéance applicable à l'entreprise, les heures de travail effectif effectuées entre 35 heures et 39 heures hebdomadaires, appréciées, le cas échéant, sur une moyenne annuelle, donneront lieu à paiement au taux normal, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 212-2-1 du code du travail.
Les heures de travail effectif au-delà de 39 heures hebdomadaires, appréciées dans les mêmes conditions, seront rémunérées au titre des heures supplémentaires sauf s'il est donné, au lieu et place de leur paiement, un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées à l'article L. 212-5 du code du travail.
A compter des mêmes dates, les heures qui seraient effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, le cas échéant modulées, appréciées en temps de travail effectif, seront rémunérées dans les conditions fixées par la loi ou, au choix du salarié avec l'accord de l'entreprise, compensées par un repos de même durée.
4.2. Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration peut être remplacé par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par la loi, suivant les modalités définies par chaque entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel.
A défaut de représentants du personnel dans l'entreprise ces modalités sont portées à la connaissance du personnel par circulaire préalablement à la mise en place du repos compensateur.
Les heures supplémentaires dont le paiement, comprenant la majoration, est remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le repos compensateur de remplacement peut être attribué sous forme de jours ou de demi-journées, apurant ainsi le compte individuel de repos du salarié à hauteur du nombre d'heures de travail qu'il aurait été amené à effectuer suivant l'horaire qui lui aurait été applicable ces jours ou demi-journées, s'il n'avait pas été en repos.
En tout état de cause, les repos compensateurs de remplacement seront à prendre hors des périodes de forte activité définies au sein de l'entreprise.
4.3. Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 110 heures par an et par salarié.
Ce contingent de 110 heures est augmenté de 20 heures en cas de circonstances exceptionnelles ou climatiques.
Le contingent annuel est toutefois ramené à 90 heures pour les salariés qui sont soumis à un dispositif de modulation de temps de travail.
NOTA : Arrêté du 28 juin 2000 art. 1 : Le premier alinéa du paragraphe 4-1 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Modulation du temps de travail.
ARTICLE 5
en vigueur étendue
En application des articles L. 212-8 et suivants du code du travail, la durée du travail peut être répartie sur tout ou partie de l'année tenant compte de la nature saisonnière de l'activité et des variations de charges de travail qui en sont la conséquence, au sein de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'une unité de travail objectivement identifié.
5.1. Mise en oeuvre
Dans les entreprises disposant de délégués syndicaux, la répartition et l'aménagement des horaires de travail définis par le présent article doivent faire l'objet d'une négociation destinée à la conclusion d'un accord d'entreprise.
A défaut, la mise en oeuvre du présent article peut intervenir après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
A défaut de délégué du personnel, la mise en oeuvre du présent article doit faire l'objet d'une information préalable du personnel.
5.2. Durée annuelle de travail
La durée du travail définie sur une période de 12 mois consécutifs correspond à une durée moyenne de travail effectif de 35 heures.
Dans le cadre ainsi choisi, la durée hebdomadaire du travail peut varier à condition que sur la période retenue cette durée n'excède pas en moyenne, par semaine travaillée, la durée définie ci-dessus, non comprises les heures visées au 2e alinéa du 5.5 du présent article.
Pour l'ensemble des salariés soumis à un décompte horaire, la durée annuelle du travail, dans le cadre de la modulation des horaires, s'obtient en multipliant la durée hebdomadaire de travail effectif de l'entreprise par le nombre de semaines travaillées dans l'année.
Le nombre de semaines se calcule :
- en retranchant du nombre de jours annuels, les jours non travaillés correspondant aux jours de repos hebdomadaires (52) ainsi que les jours ouvrables de congés payés collectifs légaux (30) et le nombre de jours fériés habituellement chômés dans l'entreprise ;
- en divisant ce nombre par 6 jours ouvrables.
Selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable, le nombre d'heures de travail effectif varie entre 1 586 et 1 604 heures.
Il est convenu par les parties signataires de limiter en tout état de cause ce nombre d'heures de travail effectif annuel à 1 600 heures.
5.3. Durées maximales
La limite supérieure de la modulation est fixée à 45 heures de travail effectif sur une semaine, au-delà desquelles les heures commandées ont la nature d'heures supplémentaires et peuvent être effectuées dans le respect des durées maximales hebdomadaires de travail (46 heures hebdomadaires maximales et 42 heures en moyenne sur une quelconque période de 12 semaines consécutives).
La variation de la durée de travail ne pourra conduire à un temps de travail effectif quotidien excédant, sauf dérogation dans les cas prévus par la loi, 10 heures.
Toutefois, la durée quotidienne est portée à 12 heures dans les cas suivants :
- arrivages de marchandises (navires, péniches ou trains...) ;
- circonstances climatiques exceptionnelles.
5.4. Programme indicatif de la modulation
Après consultation, le cas échéant, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'il en existe dans l'entreprise ou dans l'établissement, le personnel sera informé par voie d'affichage, 15 jours avant le début de la période visée au 5.2, de la programmation indicative retenue en ce qui concerne l'aménagement et la répartition des horaires au cours de celle-ci.
En cas de modification en cours de période de cette programmation, le personnel concerné en sera informé au minimum 7 jours calendaires à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles ou climatiques.
La répartition hebdomadaire du temps de travail sera définie, le cas échéant, de manière différenciée selon les services de l'entreprise ou de l'établissement ou les unités de travail.
5.5 Qualification des heures accomplies au cours de la période
Dans les limites définies au 5.3, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale du travail ne sont pas des heures supplémentaires. En conséquence, elles ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5 du code du tavail ni au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires visé à l'article 4 du présent accord.
Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif définie au 5.2 ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions fixées aux 6 premiers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail ou à un repos compensateur calculé dans les conditions définies à l'article 4 du présent accord. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article 4 du présent accord, sauf si au lieu et place de leur paiement majoré, il est donné un repos compensateur de remplacement.
5.6. Chômage partiel
Si, eu égard au programme indicatif déterminé, aucune heure de travail n'a été accomplie collectivement au cours de 2 semaines consécutives au moins, l'entreprise pourra solliciter des autorités administratives compétentes une indemnisation au titre du chômage partiel dans les conditions prévues par la loi et ce, après consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.
5.7. Rémunération
La rémunération mensuelle de base des personnels dont l'horaire de travail est modulé sur l'année, est lissée sur la base de l'horaire moyen choisi, indépendamment de l'horaire réellement accompli au cours de chaque semaine.
Toute période d'absence pendant la période considérée est déduite de la rémunération mensuelle ainsi lissée.
Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période considérée, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise, au cours de celle-ci, sa rémunération est régularisée au regard de son temps réel de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence. Le licencié économique ne pourra pas être pénalisé par cette mesure.
NOTA : Arrêté du 28 juin 2000 art. 1 : Le premier alinéa du paragraphe 5-3 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.
ARTICLE 6
en vigueur étendue
Pour les personnels occupés selon l'horaire collectif au sens de l'article 2 du présent accord, une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures par semaine peut, sans remettre en cause la répartition de l'horaire collectif, être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos ou demi-journées de repos dans les conditions déterminées par accord d'entreprise ou par la loi.
A défaut d'accord d'entreprise, la réduction du temps de travail pourra alors être réalisée suivant l'une des modalités ci-après :
- une demi-journée chaque semaine travaillée ;
- une journée chaque quinzaine travaillée ;
- 2 jours consécutifs chaque période de 4 semaines consécutives travaillées ;
- jours de repos répartis pendant les périodes de basse activité de l'entreprise,
pour un total de 22 jours ouvrés par période de 12 mois déterminée au sein de chaque entreprise, après consultation, le cas échéant des représentants du personnel, dans le cadre d'une durée hebdomadaire de travail effectif maintenue à 39 heures.
Sauf solution différente déterminée par accord collectif d'entreprise ou, à défaut de représentation syndicale dans l'entreprise, par accord particulier entre l'employeur et le salarié, les dates de prise de ces jours ou demi-journées de repos sont fixées pour moitié par l'employeur et pour l'autre moitié par le salarié concerné.
En toute hypothèse, ces jours ou demi-journées sont à prendre en période basse d'activité, sauf accord express de l'employeur.
Ces repos sont pris dans le cadre d'une période maximum de 12 mois.
Ces jours de repos qui ne sont pas des jours de congés au sens de l'article L. 223-1 du code du travail n'entraînent aucune réduction de la rémunération de base au titre de la période de paye au cours de laquelle ils sont pris.
Ce dispositif de réduction du temps de travail par attribution de jours ou demi-journées de repos pourra être notamment associé avec celui de la modulation du temps de travail et/ou celui d'une réduction quotidienne ou hebdomadaire du temps de travail effectif.
NOTA : Arrêté du 28 juin 2000 art. 1 : Les troisième et quatrième alinéas de l'article 6 sont étendus sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail dans sa version en vigueur lors de la conclusion de l'accord.
Travail saisonnier.
ARTICLE 7
en vigueur étendue
Sous réserve des dispositions légales qui pourraient intervenir en la matière, les entreprises pourront, compte tenu de la nature saisonnière de leur activité, conclure avec leurs salariés des contrats de travail à durée indéterminée afin de pourvoir les emplois permanents suivants, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées :
- personnel ouvrier : du coefficient 150 à 210 ;
- personnel ETAM ; de la filière " commerciale et administration des ventes " et de la filière " production usine, exploitation, chantiers techniques ".
La rémunération mensuelle des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée saisonnier sera indépendante de l'horaire réel du mois et sera lissée sur une période annuelle de 12 mois définie au contrat de travail.
Salaires minima conventionnels.
ARTICLE 8
en vigueur étendue
La réduction du temps de travail visée à l'article 2 du présent accord n'entraîne aucune baisse des minima conventionnels.
En contrepartie, il est convenu que durant les 2 années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, une révision des salaires minima conventionnels n'interviendra que si le taux d'inflation constaté par l'INSEE (ensemble des ménages hors tabac) excède 1 % par an.
Suivi de l'accord.
ARTICLE 9
en vigueur étendue
Un bilan annuel de l'application du présent accord sera établi par la COCIC et présenté aux organisations syndicales signataires.
Durée de l'accord.
ARTICLE 10
en vigueur étendue
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois dans les conditions fixées par la loi.
Dépôt.
ARTICLE 11
en vigueur étendue
Le présent accord a été établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour dépôt à la direction départementale du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes dans les conditions prévues par la loi.
Extension - Entrée en vigueur.
ARTICLE 12
en vigueur étendue
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2000.
A l'initiative de la partie la plus diligente, l'extension de cet accord sera demandée.
Textes Extensions
ARRETE du 28 juin 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national du 20 décembre 1999 sur l'aménagement et la durée du travail conclu dans le secteur de l'importation charbonnière maritime et les usines d'agglomération de houille du littoral.
Le cinquième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa du paragraphe II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Le paragraphe relatif aux cadres de mission et aux personnels itinérants de l'article 2 est étendu sous réserve :
- du respect des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle à la conclusion de conventions de forfait en jours pour les cadres dont la durée de travail peut être prédéterminée en l'absence de responsabilités ou d'autonomie réelle dans l'organisation de leur emploi du temps ;
- que les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, soient fixées au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail ;
- que les clauses relatives au repos quotidien soient définies au niveau de l'entreprise, soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit par application des modalités définies par accord d'entreprise.
Le troisième alinéa du paragraphe relatif aux personnels occupés selon l'horaire collectif de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1, et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le premier alinéa du paragraphe 4-1 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le premier alinéa du paragraphe 5-3 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 6 sont étendus sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail dans sa version en vigueur lors de la conclusion de l'accord.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé à été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives, n° 2000/1 en date du 4 février 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).