1 janvier 1989

Accord national professionnel sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans l'enseignement privé en vigueur le 1er janvier 1989

Enseignement privé : maîtres de l'enseignement primaire, professeurs de l'enseignement secondaire, personnels des services administratifs et économiques, psychologues
TI
BROCH 3229

Texte de base

Accord national professionnel du 9 février 1989
Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail, signé par les organisations représentatives des salariés et employeurs de l'enseignement privé, entre dans le cadre des accords professionnels visés par l'article 17 de l'accord du 11 décembre 1986 sur l'organisation de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé.

Les partenaires sociaux sont conscients que la formation est un investissement dont le but est à la fois la promotion sociale et professionnelle de la personne et un meilleur service pour l'établissement.
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Sont concernés par le présent accord tous les personnels rémunérés par les établissements d'enseignement privés adhérant à l'un des organismes employeurs signataires, quel que soit l'effectif salarial.

Objectifs
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Outre les objectifs figurant à l'article 2 de l'accord sur l'organisation de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé, ce présent accord doit plus particulièrement permettre aux salariés :

- d'acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires à l'exercice de leur activité ;

- de développer leurs capacités d'évolution, d'adaptation et de mobilité professionnelles ;

- d'acquérir une qualification en vue de leur promotion.
Nature des actions de formation
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

3.1. La formation professionnelle continue des salariés des établissements relevant du présent accord comprend :

- des formations organisées à l'initiative des établissements dans le cadre de leur plan de formation. Les établissements peuvent prendre en compte dans ces formations les demandes individuelles des salariés ;

- des formations organisées pour les salariés des établissements non assujettis ;

- des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative en utilisant leur droit au congé individuel de formation.


3.2. On distingue cinq types de formation :
3.2.1. La formation d'adaptation.

Elle a pour but de faciliter l'adaptation du salarié nouvellement embauché à son premier emploi.
3.2.2. La formation de mise à niveau.

Elle a pour but de maintenir le niveau de compétence nécessaire à l'exercice de l'emploi.
3.2.3. La formation de reconversion.

Elle a pout but de permettre au salarié d'obtenir une nouvelle qualification afin d'être apte à occuper un autre emploi.
3.2.4. La formation de conversion.

Elle a pour but de permettre au salarié de se former dans le cadre d'une convention de conversion signée avec l'Assedic, en vue de pallier les effets du licenciement économique (cf. art. L. 321-5 et suivants du code du travail).
3.2.5. La formation de qualification.

Elle a pour but de permettre au salarié d'acquérir une qualification ou de l'améliorer.
Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

4.1. Formation d'adaptation et formation de mise à niveau.

Elles sont à l'initiative soit du chef d'établissement, soit du salarié. Même quand elles sont demandées par le salarié, elles doivent figurer au plan de formation de l'établissement ou dans les actions prioritaires définies par la structure désignée à l'article 5.

Ces formations n'entraînent en général ni changement de catégorie ni modification de rémunération.


4.2. Formation de reconversion.

En cas de formation de reconversion, deux situations peuvent se présenter :

a) Le salarié peut retrouver un nouvel emploi dans l'établissement en convenant d'une formation avec le chef d'établissement : cette formation peut entraîner un changement de catégorie. Dans le cas où la rémunération dans la nouvelle catégorie serait inférieure à celle précédemment acquise, le salaire antérieur sera maintenu jusqu'à ce que le nouveau mode de rémunération soit plus favorable ;

b) Le salarié ne peut pas retrouver un emploi dans l'établissement soit par le refus de la formation proposée, soit par l'impossibilité de lui trouver un nouvel emploi : il peut alors demander une formation qui lui permettrait d'occuper une autre fonction chez un autre employeur.


4.3. Formation de qualification.

Les formations devront comporter des enseignements discontinus ou à temps partiel, des stages pratiques effectués au moins en partie dans l'établissement, ainsi qu'un processus reconnu de validation.

Elles devront avoir été préalablement agréées par les commissions paritaires compétentes.

Au terme de la formation, le chef d'établissement vérifie que le salarié a suivi avec assiduité la formation dispensée, et qu'il satisfait aux conditions de validation prévues.
4.3.1. Pour les personnels des services administratifs et économiques de catégories A et B.

A l'issue de la formation théorique et pratique, le chef d'établissement effectue un bilan et se prononce sur la validation de cette formation.

Si le chef d'établissement refuse cette formation, il doit motiver sa décision en fonction des critères de validation. La commission paritaire régionale peut être saisie pour arbitrage.
4.3.2. Pour les autres personnels, les parties s'en remettent aux dispositions spécifiques des conventions collectives dont relèvent les salariés.
Modalités de fonctionnement
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

5.1. Commission paritaire nationale.
5.1.1. L'intercommission paritaire nationale commune à toutes les conventions collectives veille à la bonne application du présent accord.
5.1.2. Elle engagera une réflexion prospective sur l'organisation de la formation professionnelle dans l'enseignement privé en lien avec les structures existantes.


5.2. Dans le cadre de cet accord, des commissions paritaires régionales inter-conventions collectives sont compétentes pour :

- recueillir les attentes des salariés en matière de formation des personnels des établissements visés à l'article 7.2 et arrêter le plan de formation de ces personnels ;

- agréer les actions de formation de qualification répondant aux orientations fixées par le présent accord, en veillant à favoriser le rapprochement entre le salarié et son lieu de formation ;

- arbitrer les litiges évoqués à l'article 4.3.1.


5.3. Structures de gestion des fonds affectés à la formation.

Il appartient aux représentants régionaux des organismes signataires de rechercher la formule la plus adaptée pour assurer la collecte et la gestion comptable des fonds tels que définis à l'article 7.2.
Ordre de priorité dans les actions de formation
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les établissements, dans l'élaboration de leur plan de formation, et les structures définies à l'article 5, veilleront à assurer les mêmes chances d'accès à la formation à tous les salariés quels que soient la nature de leurs activités ou leur niveau de responsabilités, en tenant compte :

- des moyens financiers dégagés pour chaque catégorie de personnel conformément à l'article 7 ;

- de la répartition de ces moyens entre les différentes catégories de personnels.
Moyens financiers affectés à la formation professionnelle
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

7.1. Les établissements assujettis : il s'agit des établissements employant au moins dix salariés hors contrat ; ces établissements sont tenus légalement à la participation financière à la formation professionnelle continue.


7.2. Les établissements non assujettis : il s'agit des établissements de moins de dix salariés hors contrat. Ces établissements sont soumis, au titre du présent accord, à une cotisation obligatoire fixée à 0,2 p. 100 de la masse salariale annuelle des personnels hors contrat. Les sommes recueillies sur la base de cette cotisation sont affectées en totalité à la formation des personnels hors contrat des seuls établissements non assujettis.
Les moyens reconnus aux instances de représentation des salariés pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Afin de leur permettre la délibération sur le plan de la formation, les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel reçoivent, au moins trois semaines avant la première réunion, une information sur les orientations générales de l'établissement en matière de formation.

A cette occasion, il est procédé à un bilan de la réalisation du plan de formation de l'année précédente.

Les délégués syndicaux bénéficient des mêmes informations que les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Aux réunions du comité d'entreprise consacrées à la formation professonnelle, les représentants syndicaux auront voix délibérative comme les membres élus du comité d'entreprise.

Ces dispositions ne visent pas les établissements n'étant dotés ni d'un comité d'entreprise ou de délégués du personnel ni de délégués syndicaux.
L'insertion professionnelle des jeunes
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

La gestion des fonds affectés à l'insertion professionnelle des jeunes est assurée par l'organisme créé à cet effet dans le cadre de la profession (CO.GE.FO.D).

Conditions d'application de l'accord
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

10.1. Pour l'application aux écoles primaires, dans le cadre du présent accord, les prérogatives reconnues au chef d'établissement seront exercées soit conjointement par le directeur d'école et le président d'association de gestion, soit, dans le cadre d'un ensemble scolaire, par le chef d'établissement du second degré ou le chef d'établissement coordinateur.


10.2. La première collecte de la cotisation définie à l'article 7.2 sera effectuée en 1989 sur la masse salariale de 1988.


10.3. Le présent accord se substitue à l'accord du 20 juin 1985 à compter du 1er janvier 1989, et ce pour une durée de deux ans.

Les parties signataires s'engagent à effectuer un bilan de l'application de cet accord et à envisager les adaptations nécessaires à la fin de cette période.

Textes Attachés

Formation
Recommandations de la commission paritaire nationale
en vigueur non-étendue

Afin de faciliter la mise en place de l'accord sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des personnels hors contrat des établissements d'enseignement privés, la commission paritaire nationale prévue audit accord a estimé nécessaire de préciser certaines modalités d'application ou d'interprétation de ce texte.

A cet effet, elle souhaite que :

1° Soient recherchées par les représentants régionaux des organismes signataires (cf. art. 5.3 de l'accord) les structures permettant une collecte et une gestion comptable des fonds aux moindres frais. Elle les invite à utiliser en priorité les supports existants (l'Arpec lui semble un support adapté pour la collecte des fonds provenant de tous les établissements concernés par l'accord, y compris ceux qui n'adhèrent pas à l'Arpec) ;

2° Soient utilisés de façon coordonnée les moyens de formation des personnels non assujettis qui sont concernés à la fois par les fonds provenant de la réciprocité collective et ceux de la collecte propre.

A cet effet, il lui semble nécessaire qu'une structure unique soit habilitée à l'affectation des fonds provenant des sources ci-dessus. Cette solution permet d'imputer les frais de fonctionnement sur l'assistance technique.

La commission demande à la CO.GE.RE.C. (1) d'étudier la possibilité de déléguer des pouvoirs au niveau régional à une structure dont le mode de fonctionnement serait calqué sur celui de la CO.GE.RE.C.

Dans ce cas, cette structure pourrait être habilitée par les partenaires sociaux pour remplir les fonctions prévues à l'article 5.3 de l'accord.

Il appartiendra à la structure mise en place de fixer la date limite de versement de la cotisation annuelle prévue à l'article 7.2.

Si les circonstances locales l'y conduisent, la commission régionale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à des structures départementales appropriées.
(1) CO.GE.RE.C. : commission de gestion de la réciprocité collective.