1 août 1989

Accord national professionnel sur le travail intermittent dans l'enseignement privé en vigueur le 1er août 1989

Enseignement privé : maîtres de l'enseignement primaire, professeurs de l'enseignement secondaire, personnels des services administratifs et économiques, psychologues
TI
BROCH 3229

Texte de base

Accord national professionnel du 9 février 1989
Préambule
en vigueur étendue

L'enseignement privé sous contrat est tenu de respecter, conformément à la législation en vigueur, les règles de l'enseignement public, et notamment la durée de l'année scolaire. Chaque année, la durée des congés scolaires est supérieure à celle des congés payés dont bénéficient les personnels des services administratifs et économiques. Or, leur travail est souvent lié au rythme scolaire. Un travail complémentaire en rapport avec leurs capacités devrait leur être proposé.

Si certains établissements se trouvent dans l'impossibilité de fournir ce travail complémentaire, l'emploi de ces personnels comporte alors une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, ce qui correspond à la définition du travail intermittent figurant à l'article L. 212-4-8 du code du travail.

Dans ce cadre, l'application du présent accord permettra aux salariés concernés de bénéficier d'un indemnité d'intermittence et des mêmes droits que les salariés travaillant toute l'année.

Le présent accord a pour but de permettre la conclusion de contrats de travail intermittent dans la branche de l'enseignement privé sous contrat.
Conditions d'application de l'accord
ARTICLE 1
en vigueur étendue


Sont concernés par le présent accord, les personnels travaillant dans un établissement d'enseignement privé ayant passé pour une ou plusieurs classes un contrat d'association ou un contrat simple avec l'Etat, dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifée et dont l'effectif à prendre en compte n'entraîne pas l'obligation de mise en place d'un comité d'entreprise.

En cas de passage d'un service à un prestataire extérieur, le personnel en place au moment de ce passage continuera à être comptabilisé dans l'effectif de l'entreprise pour l'application du présent accord pendant trois ans.

La liste des emplois concernés par le présent accord fait l'objet de l'annexe I.

1.2. Mise en cause de l'application de l'accord

Dans les entreprises où le seuil indiqué au paragraphe 1.1 sera atteint ou dépassé pendant douze mois consécutifs, le présent accord cessera de s'appliquer à l'expiration d'un délai d'un an.

Toutefois, en cas de restructuration d'entreprises entraînant un dépassement du seuil, le présent accord cessera de s'appliquer à l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date d'effet de la restructuration ou de la fusion.
Droits collectifs
ARTICLE 2
en vigueur étendue


Conformément aux dispositions de la législation en vigueur, les parties contractantes reconnaissent pour tous le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite ou la répartition du travail (1).

Les membres du personnel s'engagent de leur côté à respecter la liberté syndicale de leurs collègues.

Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut être délégué syndical ; les heures de délégation prises à ce titre pendant les périodes non travaillées sont rémunérées comme temps de travail.

Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut participer aux réunions des commissions paritaires ; il est rémunéré par l'employeur de la même manière que les réunions aient lieu sur une période travaillée ou non.

2.2. Institutions représentatives des salariés

En ce qui concerne les délégués du personnel, les comités d'entreprise, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les parties s'en réfèrent à la loi.

Pour la détermination des seuils d'effectif et des conditions d'électorat et d'éligibilité, les périodes non travaillées sont prises en compte comme si elles avaient été travaillées.

Les heures de délégation prises par les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent, pendant les périodes non travaillées sont rémunérées comme temps de travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
Caractère propre
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les salariés doivent respecter le caractère propre de l'établissement.

Droits individuels
Contrat de travail - Durée annuelle de travail - Durée du contrat de travail
ARTICLE 4
en vigueur étendue


Le contrat de travail intermittent est écrit, obligatoire et rédigé en double exemplaire.

Ce contrat mentionne :

- la qualification du salarié ;

- les éléments constitutifs de la rémunération conformément aux conventions et aux accords existants ;

- les modalités de versement de la rémunération ;

- la durée annuelle minimale de travail du salarié dans les conditions précisées à l'article 4.2 ;

- la durée des congés payés ;

- les périodes travaillées et non travaillées dans les conditions précisées à l'article 4.2 ;

- la répartition de l'horaire hebdomadaire de travail à l'intérieur des périodes travaillées ;

- le cas échéant, les périodes pendant lesquelles le salarié peut être appelé à effectuer des heures au-delà de la durée fixée au contrat.

Les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur du récent accord devront être informés des dispositions de leur contrat qui devra être signé préalablement à leur embauche.

Pour les salariés embauchés avant la date d'application du présent accord, avec un contrat de travail à durée indéterminée, la transformation de leur contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée intermittent ne peut ni leur être imposée ni amener une perte au niveau de la rémunération annuelle (indemnité d'intermittence non incluse).

Le refus par le salarié d'une transformation de son contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée intermittent ne peut entraîner son licenciement.

Si, malgré tout, un employeur procédait au licenciement d'un salarié à la suite de son refus, il devrait verser en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement une indemnité supplémentaire de rupture au moins égale à six mois de salaire. Cette indemnité ne saurait être confondue avec les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail.

4.2. Durée annuelle de travail

La durée annuelle minimale de travail ne peut être inférieure à la durée hebdomadaire définie au contrat multipliée par le nombre de semaines travaillées prévues également au contrat.

Le contrat de travail fixe la durée des périodes travaillées, le nombre de semaines travaillées ne pouvant être inférieur à trente-sept semaines.

Il peut être demandé au salarié d'effectuer des périodes complémentaires de travail si les exigences du service et le bon fonctionnement de l'établissement le nécessitent. Ces jours ou semaines complémentaires de travail demandés par l'employeur ne peuvent excéder le quart de la durée annuelle minimale fixée au contrat, et devront résulter d'un accord entre le salarié et l'employeur.

Le refus par le salarié d'une proposition de travail pendant l'une de ces périodes ne peut entraîner ni une rupture de son contrat de travail ni une sanction disciplinaire.

La rémunération des heures en sus de celles initialement prévues ainsi que les majorations dues pour les heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires seront versées au salarié lors de la paie correspondant à la période où elles ont été effectuées.

4.3. Durée du contrat de travail

Le contrat de travail intermittent est à durée indéterminée.

La période d'essai est de deux mois de travail effectif sans pouvoir excéder trois mois de date à date. Pendant cette période d'essai, l'employeur peut mettre fin au service du salarié avec préavis de huit jours et sans indemnité.

Le salarié peut démissionner avec le même préavis. Dans ces deux cas, le salaire versé ne peut être inférieur à la rémunération du nombre d'heures réellement effectuées.
Maladie - Accident du travail - Maternité - Adoption
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Maternité - Adoption
4.4.1. Maladie ou accident du travail

Le salarié empêché d'assurer sons service pour cause de maladie ou d'accident du travail doit en avertir son employeur. Si l'arrêt de travail dure plus de 48 heures, il doit être attesté par un certificat médical dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Si les conditions ci-dessus sont remplies, l'établissement verse au salarié, à l'échéance habituelle, l'équivalent de la fraction de salaire non garantie par les organismes de sécurité sociale :

- pendant un mois pour les salariés ayant d'un à deux ans de service dans l'établissement ;

- pendant trois mois, pour les salariés ayant plus de deux ans de service dans l'établissement.

Dans le cas où le salarié ne remplit pas les conditions pour percevoir les indemnités journalières, l'employeur lui verse son salaire, déduction faite des sommes qu'il aurait perçues de la sécurité sociale si ses droits avaient été ouverts.

Ce droit à congé rémunéré est ouvert dans la mesure où les droits indiqués ci-dessus n'ont pas été épuisés au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail. Il est limité au reliquat. Les courtes absences sans présentation d'un certificat médical sont considérées comme absences pour convenances personnelles et l'employeur peut en exiger la récupération.
4.4.2. Maternité ou adoption

A partir d'un an de présence dans l'établissement, le personnel en congé de maternité ou d'adoption bénéficie du traitement différentiel pendant la durée du congé prévue par la sécurité sociale.
4.4.3. Dispositions propres aux salariés dont la rémunération n'est pas lissée

Lorsque l'arrêt de travail survient pendant une période travaillée, l'établissement complétera la rémunération durant les périodes qui auraient dû être travaillées dans les conditions et limites fixées ci-dessus.

Lorsque l'indisponibilité a débuté pendant une période non rémunérée et se poursuit pendant une période qui aurait dû l'être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée.
Absence pendant les périodes travaillées - Régime des congés
ARTICLE 4
en vigueur étendue


Les absences rémunérées pour événements familiaux ou personnels sont les suivantes en jours ouvrables :

- 3 jours en cas de décès du conjoint, des parents, beaux-parents et enfants ;

- 4 jours en cas de mariage du salarié ;

- 3 jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ;

- 1 jour en cas de décès d'un frère, d'une soeur, ou d'un ascendant ;

- dans la limite de 3 jours pour la présélection militaire ;

- 3 jours pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption (ces jours ne pouvant se cumuler ni avec le congé de maternité ni avec le congé parental).

Les salariés pourront, sur justificatif et avec l'accord du chef d'établissement ou du directeur, bénéficier d'une autorisation d'absence exceptionnelle pour soigner un enfant malade. Le traitement afférent à ces absences ne sera pas retenu dans la limite de 3 jours par année scolaire.

Une autorisation d'absence peut être demandée au chef d'établissement ou au directeur pour une circonstance exceptionnelle ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical.

Il n'est pas fait de retenue de traitement dans les cas suivants :

- si les heures d'absence ont pu être remplacées par le salarié ;

- si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée ou de la participation du salarié à une commission paritaire ;

- si elles résultent d'une convocation d'un salarié à un examen à caractère universitaire ou professionnel, dans la limite d'un jour par année scolaire.

Dans les établissements rémunérant au moins quinze salariés à mi-temps, le bénéfice des dispositions du code du travail relatives au congé parental d'éducation et la période d'activité à mi-temps et ayant deux ans d'ancienneté dans l'établissement. Pour les autres cas, les parties signataires s'en réfèrent à la loi.

4.6. Régime des congés

Ce personnel bénéficie, outre les jours fériés légaux compris dans les périodes travaillées, de six semaines de congés payés (cf. annexe II) ; ces congés seront pris durant les congés scolaires. Le travail de ces salariés étant lié au rythme scolaire, ils bénéficient des journées de vacances scolaires exceptionnelles (1).

Si le salaire est lissé, la rémunération des congés payés, des jours fériés légaux compris dans les périodes travaillées, et des jours de vacances scolaires exceptionnelles, est globalisée et lissée sur douze mois (cf. Technique de lissage, annexe II).

Si le salaire n'est pas lissé, la rémunération des congés payés, des jours fériés légaux compris dans les périodes travaillées, et des jours de vacances scolaires exceptionnelles, intervient à la fin du mois où ces congés ont été pris.

Pour le calcul du droit au congé, la période de référence commence le 1er juin de l'année précédente et s'achève le 31 mai de l'année en cours.

La rémunération des congés payés afférents aux heures complémentaires ou supplémentaires fera l'objet d'une régularisation annuelle au plus tard le 31 août. Pour le calcul du droit à congé, les périodes non travaillées prévues au contrat sont prises en compte en totalité.

Les congés consécutifs aux accidents du travail, les congés de maternité, d'adoption, les congés de maladie rémunérés par l'employeur, les congés de formation économique, sociale et syndicale et les absences rémunérées pour événements personnels doivent être considérés comme des périodes d'activité pour le droit aux congés payés.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-8 du code du travail.
Discipline et sanctions - Retraite - Formation continue - Paiement du salaire - Ancienneté
ARTICLE 4
en vigueur étendue


Les salariés sont tenus de conserver sur le lieu de travail, dans leur attitude et leurs moeurs, le comportement exigé par leurs fonctions dans un établissement d'enseignement et d'éducation.

Si les salariés transgressent les ordres donnés par l'employeur ou ses représentants et que de ce fait un accident survient, leur responsabilité civile vis-à-vis de l'établissement sera engagée et pourra être recherchée devant les tribunaux compétents.

Les sanctions sont appliquées dans le respect des procédures et des garanties définies par la loi. Elles sont de trois ordres :

- l'avertissement écrit ;

- la mise à pied (maximum : 3 jours) ;

- le licenciement.

Dans les deux derniers cas, les délégués du personnel doivent être entendus.

4.8. Retraite

Les établissements sont tenus d'adhérer à une caisse de retraite complémentaire pour les personnels relevant du présent accord.

Le salarié quittant volontairement l'établissement pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'établissement :

- 1 demi-mois de salaire après six ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après douze ans d'ancienneté ;

- 1 mois et demi de salaire après 18 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après vingt-quatre ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi de salaire pour les salariés ayant atteint trente ans d'ancienneté.

Le salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit à une indemnité de licenciement en fonction de son ancienneté dans l'établissement égale à :

- 1/10 de mois par année d'ancienneté si le salarié a moins de dix ans d'ancienneté ;

- à partir de dix ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'une ou l'autre indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, suivant le calcul le plus favorable pour le salarié, le salaire mensuel le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois.

Dans les deux situations, un préavis doit être respecté :

- un mois si le salarié a entre six mois et deux ans d'ancienneté ;

- deux mois si le salarié a au moins deux ans d'ancienneté.

4.9. Formation continue

Le salarié doit pouvoir concrétiser son droit à la formation continue et à l'éducation permanente.

Quand il est envoyé par son employeur à une session ou à un stage après accord réciproque quant à la matière, la date et le lieu, les frais engagés sont à la charge de l'établissement et normalement pris sur le budget de formation.

4.10. Paiement du salaire

Le salarié travaillant de façon intermittente peut opter :

- soit pour un salaire versé lors des périodes travaillées et des congés payés ;

- soit pour un salaire lissé sur toute l'année, versé de manière régulière pour les périodes travaillées ou non, et incluant les congés payés.

La technique de lissage est détaillée à l'annexe II.

4.11. Ancienneté

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Rupture du contrat de travail - Indemnité de licenciement - Indemnité d'intermittence - Garanties conventionnelles - Avantages acquis
ARTICLE 4
en vigueur étendue


A l'issue de la période d'essai mentionnée à l'article 4.3, hormis les cas de faute lourde ou grave, la démission ou le licenciement donne lieu à un préavis d'un mois lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté et deux mois au-delà.

La période de préavis tombant sur une période travaillée est rémunérée normalement, celle tombant sur une période non travaillée est rémunérée sur les bases du salaire lissé, que le salarié ait opté ou non pour ce mode de rémunération.

Sauf le cas de faute lourde ou grave, le licenciement en cas de faute professionnelle ne peut être signifié qu'après deux avertissements écrits.

4.13. L'indemnité de licenciement

Sauf le cas de faute lourde ou grave, il est alloué aux personnels faisant l'objet d'un licenciement, une indemnité distincte du préavis.

Cette indemnité s'établit comme suit en fonction de l'ancienneté dans l'établissement :

- jusqu'à cinq années de présence, les dispositions légales s'appliquent ;

- à partir de cinq années, 1/5 de mois par année de présence depuis l'entrée dans l'établissement ;

- à partir de dix années, il sera ajouté au montant précédent, 1/10 de mois par année de présence au-delà de dix ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois, ou, suivant le calcul le plus favorable au salarié, le salaire mensuel le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois.

4.14. L'indemnité d'intermittence

Une indemnité d'intermittence sera versée au salarié chaque année au 31 août ou, pro rata temporis, à la date de cessation du contrat de travail. Cette indemnité représente 33 p. 100 de la différence de rémunération entre le salaire à temps plein annuel et le salaire intermittent annuel (cf. technique de calcul en annexe II).

4.15. Garanties conventionnelles - Avantages acquis

Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application aux salariés sous contrat de travail intermittent de toutes conventions ou tous accord collectifs plus favorables.

Les avantages acquis à titre personnel avant la date d'application du présent accord restent acquis (cf. annexe III).
Conclusion
ARTICLE 5
en vigueur étendue
5.1. Durée et bilan de l'accord

Le présent accord vaut pour une durée indéterminée.

Tous les deux ans les partenaires sociaux signataires du présent accord s'engagent à faire un bilan de son application.


5.2. Commission paritaire nationale (1)

Une commission paritaire nationale est chargée notamment des fonctions suivantes :

1° Interprétation du présent accord ;

2° Proposition de conciliation sur les litiges individuels ou collectifs résultant de l'application du présent accord.

La commission paritaire nationale est constituée d'un nombre égal de représentants des organismes employeurs et des organisations de salariés signataires de l'accord dans la limite de douze par collège.

Cette commission est présidée alternativement chaque année scolaire par un représentant du collège employeur et par un représentant du collège salarié. Elle se réunit au moins une fois par an au troisième trimestre de l'année scolaire.

Dans le cadre de l'article L. 132-17 du code du travail, les représentants du collège salarié obtiendront du collège employeur, sur justificatif, le remboursement de leurs frais de déplacements calculés dans la limite maximale du prix du kilomètre SNCF deuxième classe majoré des suppléments obligatoires à l'occasion :

- de la réunion annuelle obligatoire prévue ci-dessus ;

- éventuellement, d'une réunion par an, en vue d'une conciliation.


5.3. Litiges

Les litiges individuels ou collectifs résultant de l'application du présent accord peuvent être portés devant la commission de conciliation prévue à l'article 5.2.

La commission est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée au président. Celui-ci avise la partie adverse de la demande de conciliation dès réception de la lettre de saisine.

Il devra réunir la commission dans un délai de trentre jours à dater de la lettre après s'être assuré de l'acceptation de la procédure de conciliation par les deux parties.

Le bureau de la commission (président et secrétaire) est habilité à délivrer une attestation constatant le refus de l'une des parties de se présenter à la conciliation. Il l'adresse aux deux parties.


5.4. Extension de l'accord

Le présent accord ne pouvant s'appliquer légalement sans extension préalable, les parties signataires s'engagent à demander au ministère du travail que les dispositions du présent accord soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés relevant du champ d'application dudit accord.

Les clauses du présent accord qui ne seraient pas étendues devront être renégociées dans le mois qui suit la décision ministérielle.

En cas de refus de l'extension du présent accord par le ministre du travail, il sera réputé non écrit.


5.5. Révision

Chaque organisation concernée par le présent accord peut demander la révision de certains de ses articles, notamment pour son adaptation aux dispositions législatives ou réglementaires ultérieures. La demande, adressée par lettre recommandée aux organisations concernées doit comporter la désignation des articles à réviser.

Ces dernières doivent se réunir dans le mois qui suit la demande de révision.

L'indemnisation des représentants du collège salarié à l'occasion de ces réunions s'effectuera sur la base des principes fixés à l'article 5.2.


5.6. Dénonciation

L'une ou l'autre des parties contractantes ou la totalité de celles-ci peut dénoncer le présent accord, totalement ou partiellement, en le faisant connaître six mois à l'avance par lettre recommandée adressée aux partenaires sociaux signataires de l'accord. La dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par la loi.

Les organisations concernées par le présent accord doivent se réunir dans le mois qui suit la lettre de dénonciation.

L'indemnisation des représentants du collège salarié, à l'occasion de ces réunions, s'effectuera sur la base des principes fixés à l'article 5.2.


5.7. Date d'effet de l'accord

Le présent accord prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Fédération nationale des organismes de gestion des établissements d'enseignement catholique (FNOGEC) ;

Union nationale de l'enseignement technique privé (UNETP) ;

Syndicat national des directeurs de collèges (SYNADIC) ;

Syndicat national des chefs d'établissements d'enseignement libre (SNCEEL) ;

Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (FN - SPELC) ;

Syndicat national de l'enseignement privé (Sy-NEP) CGC ;

Fédération de l'enseignemant privé (FEP), CFDT

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-17 du code du travail.

Textes Attachés

ANNEXE I
en vigueur étendue


A l'exclusion des personnels d'encadrement, peuvent être concernés :

- les personnels de cuisine et de réfectoire ;

- les portiers et standardistes ;

- les agents de nettoyage et d'entretien courant ;

- les chauffeurs de car de ramassage ;

- les employé(e)s de service administratif exécutant les travaux d'après directives ;

- les infirmiers(ères) attaché(e)s à un service d'internat ;

- les garçons de laboratoire ;

- les magasiniers.
ANNEXE II
en vigueur étendue

et de l'indemnité d'intermittence
a) Données de base

Service hebdomadaire (en heures) = SH

Congés payés (en semaines) = CP

Nombre de semaines travaillées = ST

Salaire annuel à temps plein pour 52 semaines = SAP

Taux d'intermittence = Tx
b) Calcul du TTI

Pour 39 heures hebdomadaires et 37 semaines de travail (SH = 39 ; CP = 6 ; ST = 37), le temps plein annuel sur toute l'année serait de :
52 x 39 = 2.028 heures (TPA).

Temps de travail intermittent (TTI) :

TTI = (ST + CP) x SH

TTI = (37 + 6) x 39

TTI = 1.677 heures.
c) Lissage

Pour un salaire annuel de 60.000 francs et dans l'exemple précédent :

Salaire annuel lissé = SAL.
SAL = SAP x TTI/TPA = 60.000 x 1.677/2.028 = 49.615 F.

Salaire mensuel lissé = SML.
SML = SAL x 1/12 = 49.615/12 = 4.135 F.

Horaire moyen mensuel lissé = HML.
HML = TTI/12 = 1.677/12 = 139,75 heures.
d) Indemnité d'intermittence annuelle

IIA = (SAP - SAL) x Tx

IIA = (60.000 - 49.615) x 33 %

IIA = 3.427 francs.
e) Cas de l'horaire partiel

Il convient de réduire les résultats précédents proportionnellement au rapport SH/39.

Pour 20 heures hebdomadaires :

Salaire mensuel partiel = SML x SH/39

Salaire mensuel partiel = 4 135 x 20/39

Salaire mensuel partiel = 2.121 francs.

Indemnité d'intermittence annuelle partielle (IIAP) = IIA x SH/39

Indemnité d'intermittence annuelle partielle (IIAP) = 3.427 x 20-39

Indemnité d'intermittence annuelle partielle (IIAP) = 1.757 francs.
ANNEXE III
Maintien du salaire
en vigueur étendue

Afin de maintenir le niveau de rémunération des salariés en cas de passage d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (1) sur l'ensemble de l'année à un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, il convient de fixer l'horaire de façon que, dans le limite minimum de 37 semaines travaillées, le nombre annuel d'heures de travail effectif soit égal à ce qu'il était avant le passage en contrat de travail à durée indéterminée intermittent, soit :
Nouvel horaire hebdomadaire = ancien horaire annuel/nombre de semaines travaillées

Pour le calcul du salaire, se reporter à l'annexe II.

Pour le calcul de l'indemnité d'intermittence, il convient de faire le calcul fictif du salaire à temps plein correspondant au nouvel horaire hebdomadaire.

Exemple :

Ancien salaire annuel : 15.000 F.

Salaire intermittent annuel : 15.000 F.

Ancien horaire hebdomadaire : 18 heures.

Ancien horaire annuel : 18 heures x 52 = 936 heures.

Nouvel horaire hebdomadaire = 93643 (37 + 6) = 21 h 45 mn.
(37 + 6)

Indemnité d'intermittence :

Salaire fictif = 15.000 x 21,75/18 = 18.125 F.

Indemnité = (18.125 - 15.000) x 33/100 = 1.031,25 F.
soit un total de 15.000 + 1.031,25 = 16.031,25 F.
(1) Le temps partiel s'entend au sens de la législation en vigueur.
Contrat de travail intermittent à durée indéterminée
en vigueur étendue

Entre les soussignés :

(raison sociale de l'établissement) ci-après dénommé l'établissement, représenté par :

M... (nom et prénoms, qualité ou fonctions)

Demeurant à...rue... n°...

D'une part, et

M... (nom et prénoms)

Demeurant à...rue..n°...

D'autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Engagement

M... est engagé par contrat de travail intermittent à durée indéterminée (régi par les articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du code du travail, dans les conditions de l'accord national étendu du...).

M... est engagé en qualité de... (nature de l'emploi, qualification professionnelle, catégorie), à compter du... (1).
Caractère propre

M... s'engage à respecter le caractère propre de l'établissement.
Période d'essai

Le présent engagement ne deviendra toutefois définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai de deux mois de travail effectif, c'est-à-dire à partir du... au... Pendant cette période d'essai, le présent contrat pourra être résilié à la volonté de l'une ou l'autre des parties, selon les dispositions prévues à l'article 4.3.
Attributions

Dans le cadre de ses fonctions, M... se voit confier les attributions suivantes qu'il exercera sous le contrôle et selon les directives de ses supérieurs hiérarchiques ou de M... nommément désigné.
Conditions d'activité

Les parties contractantes s'engagent expressément à se conformer aux dispositions de l'accord étendu et, le cas échéant, à la convention collective applicable ainsi qu'aux clauses et articles du règlement intérieur de l'établissement dont M... déclare avoir pris connaissance (un exemplaire de chacun de ces documents est remis à M... lors de son engagement).
Absences. - Maladies. - Accident

En cas d'empêchement de M... de remplir ses fonctions, il sera tenu d'en aviser l'établissement dans les quarante-huit heures en précisant la durée probable de son absence.
Durée minimale de travail

M... travaillera pendant ... semaines par an avec un horaire hebdomadaire de ... heures, conformément aux dispositions de l'article 4.2 de l'accord étendu, soit une durée annuelle minimale de ... heures.

En application de l'article 4.2, M... pourra se voir proposer un travail complémentaire pendant les périodes suivantes :

- ....

- ....

- ....

Ce travail demandé en plus à M... ne peut excéder le quart de la durée annuelle (art. L. 212-4-9 du code du travail).

M... bénéficiera, outre les jours fériés légaux compris dans les périodes travaillées et les jours de vacances scolaires exceptionnelles, de ... semaines de congés payés conformément aux dispositions de l'article 4.6.
Périodes non travaillées

En dehors des périodes de travail ci-dessus, le contrat de travail de M... sera suspendu. Par ailleurs, M... a la possibilité d'exercer d'autres activités. Il s'engage à n'être lié à un autre employeur que dans la limite permise par la législation, et à informer ses employeurs multiples de sa situation professionnelle.

Toutefois, si à la date de reprise d'activité précisée par l'employeur, M... n'a pas fini un engagement avec un autre employeur, le présent contrat de travail peut être rompu : M... n'a droit à aucune indemnité de rupture dans cette hypothèse.
Rémunération

Le traitement de M... sera calculé sur la base de l'indice ... (éventuellement avec une ancienneté de ... ans ... mois à la date du ...).

M... bénéficiera suivant le mode de rémunération choisi (2) :

- soit d'un salaire payable par 1/12 intégrant les semaines de congés payés, selon la technique de lissage expliquée en annexe II de l'accord national étendu et dont le calcul est précisé ci-dessous ;

- soit d'un salaire correspondant à l'horaire de travail ou aux congés payés de la période considérée.
Ancienneté

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Fait en deux exemplaires à ...le ....
M... (3)
M... (3)
(1) Si l'établissement adhère à une convention collective non étendue, la référence à cette convention devra être explicitement mentionnée. (2) Rayer la mention inutile. (3) Les signatures doivent être précédées de la mention " Lu et approuvé ", chaque page du contrat devant porter les initiales des signataires.

Textes Extensions

ARRETE du 19 juillet 1989
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendus obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 9 février 1989 sur l'intermittence dans les établissements d'enseignement privé sous contrat.

Le deuxième alinéa de l'article 2.1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 4.6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-8 du code du travail.

L'article 5.2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.