Texte de base
Accord national professionnel du 20 juin 1995
Adhésion au Forco.
ARTICLE 1
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Dans le cadre des dispositions législatives et de celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer aux accords du 17 novembre 1993 et du 10 novembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. relevant du secteur du commerce et de la distribution.
Cette décision entraîne l'adhésion du G.N.P.P., du S.E.M. et de la F.N.P. en qualité de membres actifs à l'association Forco, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.
Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993, de demander la constitution d'une section financière distincte propre aux branches de la photographie professionnelle rattachée au groupe technique paritaire de l'équipement de la personne.
Champ d'application.
ARTICLE 2
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
L'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la photographie professionnelle sont membres associés du Forco dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993.
Il s'agit des entreprises exerçant les activités principales suivantes :
- studio de photographie, 8706 ;
- commerce de détail de photographie (photo-vidéo), 6444 ;
- laboratoire photographique, 5409 ;
- minilab, 5409 ou 6444.
(Le minilab se définit comme l'entreprise qui a pour activité principale à la fois la commercialisation d'images photographiques impliquant leur production en tout ou partie sur place et la vente au détail de produits photographiques consommables.(
Elle ne s'applique pas aux laboratoires de façonnage. et aux commerces d'optique.
(Les laboratoires de façonnage sont des laboratoires industriels qui assurent le développement et le tirage en grand nombre de films de particuliers. Ils effectuent la collecte des pellicules et la remise des travaux auprès des commerçants, et n'ont pas de contact avec le client final.)
Ressources de la section.
ARTICLE 3
FORMATION PROFESSIONNELLE
REMPLACE
Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après :
Les contributions sont :
- pour les entreprises de dix salariés au moins :
- la totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;
- un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.
Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année pour l'exécution de son plan de formation.
Pour les entreprises de moins de dix salariés :
- la totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue ;
- la totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.
Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1996 portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1995 à l'exception du minimum de 10 p. 100 au titre de la formation continue des entreprises de plus de dix salariés pour lesquelles l'obligation s'appliquera sur les salaires versés au titre de 1996.
NOTA : Arrêté du 13 octobre 1995 art. 1 : le 1er alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 120-2 du code du travail.
ARTICLE 3
FORMATION PROFESSIONNELLE
REMPLACE
Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application, dont le versement au FORCO est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après :
- pour les entreprises employant au minimum dix salariés :
- la totalité de la contribution de 0,4 % due au titre de la formation en alternance des jeunes, conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;
- un minimum de 10 % du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail, et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.
Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation ;(1)
- pour les entreprises employant moins de dix salariés :
- une contribution de 0,30 % du montant de la masse salariale, due au titre du plan de formation de l'entreprise ;
- la totalité de la contribution de 0,1 % due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.
Afin de permettre aux entreprises de moins de 10 salariés d'augmenter leur potentiel de formation, et en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 952-2 du code du travail, la mutualisation des sommes versées par les entreprises employant moins de dix salariés au titre de leur plan de formation, à concurrence de 0,30 % du montant de la masse salariale, est élargie à l'ensemble des contributions perçues par le FORCO auprès des entreprises employant plus de dix salariés, au titre de leur plan de formation des années 1998 et 1999, en application des dispositions du présent avenant.
Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1998 portant sur les salaires versés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997, et pour la collecte 1999 portant sur les salaires versés entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998.
Les ressources de la section des professions de la photographie seront mutualisées pour la branche photographique uniquement dans le groupe technique paritaire des biens de l'équipement de la maison du FORCO au-delà des dispositions légales (0,15 %). Le groupe technique paritaire a pour mission de gérer les fonds de la branche du capital de temps de formation et ce conformément aux accords conclus par les partenaires sociaux.(2)
Le groupe technique paritaire transmettra annuellement à la CPNE-FP des professions de la photographie les bilans de l'utilisation des fonds de la branche.
supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :(1)
NOTA : Arrêté du 20 avril 1998 art. 1 : (1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'art L. 952-2 du code du travail. (2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'art L. 952-2 du code du travail.
ARTICLE 3
FORMATION PROFESSIONNELLE
REMPLACE
Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application, dont le versement au FORCO est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après :
Pour les entreprises employant au minimum 10 salariés :
- la totalité de la contribution de 0,4 % due au titre de la formation en alternance des jeunes, conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;
- un minimum de 10 % du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail, et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.
Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.
Pour les entreprises employant moins de 10 salariés :
- une contribution de 0,30 % du montant de la masse salariale, due au titre du plan de formation de l'entreprise ;
- la totalité de la contribution de 0,1 % due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.
Afin de permettre aux entreprises de moins de 10 salariés d'augmenter leur potentiel de formation, et, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 952-2 du code du travail, la mutualisation des sommes versées par les entreprises employant moins de 10 salariés au titre de leur plan de formation, à concurrence de 0,30 % du montant de la masse salariale, est élargie à l'ensemble des contributions perçues par le FORCO auprès des entreprises employant plus de 10 salariés, au titre de leur plan de formation des années 1998 et 1999, en application des dispositions du présent avenant.
Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 2000 portant sur les salaires versés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999.
Les ressources de la section des professions de la photographie seront mutualisées pour la branche photographique uniquement dans le groupe technique paritaire des biens de l'équipement de la maison du FORCO au-delà des dispositions légales (0,15 %). Le groupe technique paritaire a pour mission de gérer les fonds de la branche du capital de temps de formation et ce conformément aux accords conclus par les partenaires sociaux.
Le groupe technique paritaire transmettra annuellement à la CPNE-FP des professions de la photographie les bilans de l'utilisation des fonds de la branche.
NOTA : Arrêté du 11 mai 2000 art. 1 : La phrase commençant par : " sans préjudice du versement minimum " et se terminant par : " pour l'exécution de son plan de formation " figurant au titre II est étendue sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail. Le paragraphe commençant par : " les ressources de la section " et se terminant par : " les partenaires sociaux " figurant au titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.
ARTICLE 3
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application, dont le versement au FORCO est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après :
- pour les entreprises employant au minimum 10 salariés :
- la totalité de la contribution de 0,4 % due au titre de la formation en alternance des jeunes, conformément aux dispositions de l'article 20.12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;
- un minimum de 10 % du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail, et conformément aux dispositions de l'article 70.3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.
Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation ;
- pour les entreprises employant moins de 10 salariés :
- une contribution de 0,30 % du montant de la masse salariale, due au titre du plan de formation de l'entreprise ;
- la totalité de la contribution de 0,1 % due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.
NOTA : Arrêté du 12 décembre 2003 art. 1 : le sixième alinéa de l'article unique (ressources de la section est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail.
ARTICLE 3
FORMATION PROFESSIONNELLE
MODIFIE
Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après :
Les contributions sont :
*- pour toutes les entreprises :
- 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage qui, conformément aux dispositions de l'article 10-16 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, n'a pas fait l'objet d'un versement direct par l'entreprise à un ou plusieurs C.F.A. A l'occasion de ce versement, l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs C.F.A. de son choix* (1),
- pour les entreprises de dix salariés au moins :
- la totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;
*- 0,1 p. 100 au titre du capital de temps de formation, conformément aux dispositions de l'article 40-15 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994* (1) ;
- un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.
*L'entreprise qui en fera la demande obtiendra, dans la limite de son versement, la prise en charge de toute dépense de formation qu'elle aura engagée* (1).
Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année pour l'exécution de son plan de formation.
Pour les entreprises de moins de dix salariés :
- la totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue ;
- la totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.
Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1996 portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1995 à l'exception du minimum de 10 p. 100 au titre de la formation continue des entreprises de plus de dix salariés pour lesquelles l'obligation s'appliquera sur les salaires versés au titre de 1996.
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 13 octobre 1995.
Destination des fonds.
ARTICLE 4
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Les sommes versées à l'article 3 sont versées à la section des professions de la photographie.
NOTA : Arrêté du 13 octobre 1995 art. 1 : l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.
Engagement de négociation.
ARTICLE 5
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier avant le 30 novembre 1995 :
- les modalités d'utilisation des fonds collectés au titre du 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage ;
- les orientations et conditions de prises en charge des contrats d'alternance ;
- les conditions de mise en place et les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article 40-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 relatif au capital de temps de formation ;
- pour les entreprises de moins de dix salariés, les orientations et priorités d'utilisation du 0,15 p. 100 et ce en liaison avec les besoins des entreprises en matière de formation continue.
Création d'une C.P.N.E. - F.P.
ARTICLE 6
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Les signataires conviennent de la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Durée de l'accord.
ARTICLE 7
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Le présent accord est conclu pour une durée de un an à compter du premier jour du mois civil suivant la signature.
A défaut de dénonciation totale ou partielle avant l'expiration de cette durée, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.
Toute dénonciation devra être notifiée au moins trois mois avant le jour anniversaire de la date de la signature du présent accord.
Application.
ARTICLE 8
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans des conditions prévues à l'article 132-10 du code du travail.
Comme prévu à l'article 1er du présent accord, le G.N.P.P., le S.E.M. et la F.N.P. adresseront leur demande d'adhésion au Forco, en qualité de membres actifs, après l'accomplissement des formalités de dépôt et de demande d'extension.
Textes Attachés
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Préambule
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur non-étendue
En application de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, les parties contractantes décident de créer la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la photographie désignée ci-après C.P.N.E. - F.P.
Composition.
ARTICLE 1
COMMISSION PARITAIRE DE L'EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur non-étendue
Un représentant titulaire et son suppléant, pour chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national.
Un nombre égal de représentants titulaires et leurs suppléants, pour les organisations d'employeurs représentatives de la branche.
Il appartient à chaque collège de désigner ses représentants à la commission.
Les membres de la commission sont désignés pour deux ans.
Bureau.
ARTICLE 2
COMMISSION PARITAIRE DE L'EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur non-étendue
Tous les deux ans, la commission choisit, parmi ses membres, sur proposition de chacun des collèges, un président, un vice-président, un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Le président et le vice-président sont choisis dans le même collège. Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont choisis dans l'autre collège.
Le président et le secrétaire représentent la commission dans les actes de la vie civile.
Le président et le secrétaire assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission.
Le collège employeur assure la charge matérielle de la correspondance.
Le président et le secrétaire préparent les ordres du jour des séances et rendent compte annuellement des activités de la commission.
A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les chambres patronales et les organisations syndicales de salariés.
Réunion.
ARTICLE 3
COMMISSION PARITAIRE DE L'EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur non-étendue
La commission se réunit au moins deux fois par an (en dehors de la période estivale).
Les décisions sont prises à la majorité des membres titulaires présents ou représentés.
La présence de 80 p. 100 des membres de la commission est requise pour la validité des délibérations.
En l'absence du titulaire, le suppléant le remplace.
Il est tenu procès-verbal des séances. Celui-ci est cosigné par le président et par le secrétaire et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.
Règlement intérieur.
ARTICLE 4
COMMISSION PARITAIRE DE L'EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur non-étendue
Un règlement intérieur sera élaboré par la commission lors de sa constitution.
Le règlement intérieur aura pour objet de fixer toutes les modalités de fonctionnement non prévues par les statuts.
Le règlement intérieur précisera le montant du budget de fonctionnement, ses modalités de fonctionnement et la prise en charge financière de ses représentants.
Les parties signataires conviennent de demander auprès de l'O.P.C.A. de branche l'attribution d'une subvention de fonctionnement.
Missions.
ARTICLE 5
COMMISSION PARITAIRE DE L'EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur non-étendue
La commission a pour missions :
- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existant pour différents niveaux de qualification ;
- de rechercher, avec les pouvoirs publics et les organisations intéressées, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
- de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles, notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation.
La commission examinera les points suivants :
- l'étude pour la création des diplômes et des titres définis par la commission à la demande de la profession ;
- l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère de l'artisanat et du ministère du commerce ;
- si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire, en concertation avec l'échelon régional et les conseillers d'enseignement technologique sur missions spécifiques ;
- de l'évolution des qualifications professionnelles définies en application de l'article 20-10 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;
- des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenu, objectifs, validation) menée dans la profession ;
- de suivre, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues, l'application des accords conclus dans le cadre des dispositions de l'article 40-1 du présent accord. Elles doivent, en outre, assurer les missions définies aux articles 10-5, 10-6, 10-11, 20-9, 20-10 et 31-15 du présent accord.
La commission sera consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau d'une profession, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat. Elle sera, en outre, informée des conclusions de ces études.
La commission sera consultée préalablement à la conclusion d'engagement de développement de la formation entre l'Etat et la profession concernée. Elle sera, en outre, informée de l'exécution de cet engagement.
La commission consacre chaque année au moins une de ces réunions à l'examen des thèmes relatifs à la formation professionnelle, de l'emploi des travailleurs handicapés, de l'emploi des jeunes dans la profession et l'apprentissage.
Durée de l'accord, dénonciation et révision.
ARTICLE 6
COMMISSION PARITAIRE DE L'EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur non-étendue
L'accord concernant la commission est conclu pour une durée indéterminée. Les conditions de révision et de dénonciation sont celles de la convention collective de la photographie.
FORMATION PROFESSIONNELLE
TITRE Ier Durée de l'accord.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans et s'appliquera du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, conformément à l'article L. 132-6 du code du travail.
Les parties conviennent d'engager des négociations sur les dispositions du présent accord, sur la formation des jeunes en apprentissage et en insertion et sur des mesures spécifiques en faveur des PME dans le domaine de la formation, avant l'expiration du terme fixé à l'alinéa précédent.
TITRE II Ressources de la section.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
L'article 3 de l'accord national professionnel du 20 juin 1995 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :(1)
NOTA : Arrêté du 20 avril 1998 art. 1 : Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'art L. 952-2 du code du travail.
TITRE III Le capital de temps de formation.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre le principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.
Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation, et par là même de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.
Et ce conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord professionnel du 20 juin 1995 et à celle de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par son avenant du 5 juillet 1994, les parties signataires conviennent des conditions de mise en oeuvre du capital de temps de formation suivantes.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Public prioritaire
Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital de temps de formation :
- les salariés de niveaux V et inférieur ;
- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;
- les salariés dont l'emploi est en évolution ou amené à disparaître du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation mis en place dans l'entreprise ;
- les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des cinq dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation ;
- les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus (cadres ou agents de maîtrise).
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Nature et durée des formations
Les formations dispensées doivent être qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans la classification de la convention collective. Elles peuvent aussi faire partie d'un itinéraire qualifiant permettant d'évoluer dans la grille de classification (CCN ou accord d'entreprise).
La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 39 heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation qui ne peut être inférieur à une journée, sous réserve que les modules soient répartis sur les plans de formation de l'entreprise au titre des années 1998 et 1999.
La durée maximale est fixée à 400 heures à l'exception des formations ouvertes aux salariés ayant la volonté de suivre une formation diplômante reconnue par la profession.
La planification des formations sera faite de manière à permettre aux temps partiels d'y participer.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Condition d'ancienneté
Compte tenu de la nature des publics prioritaires auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit des salariés concernés à l'utilisation de leur capital de temps de formation est fixée à deux ans de présence dans l'entreprise, sans que soit prise en compte, pour le calcul de cette ancienneté la durée des contrats d'apprentissage, des contrats d'orientation, des contrats de qualification ou des contrats d'adaptation.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Délai de franchise
La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivie au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à deux ans, calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Procédure
Dès lors que l'entreprise aura pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital de temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions. La demande doit être adressée à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début de la formation.
Sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au capital de temps de formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès du FORCO une demande de prise en charge partielle des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.
Lorsque plusieurs salariés correspondant aux publics concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, de délai de franchise entre deux actions de formation conduites au titre du capital de temps de formation, demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord à certaines demandes peut être différé, afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur, 2 % du nombre total de salariés dudit établissement.
Dans les établissements de moins de deux cents salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandée dépasse 2 % du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.
Dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à une demande de participer à des actions de formation conduites en application du capital de formation, peut être différée, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du capital de temps de formation, de plus de deux salariés.
En fonction de la réponse des instances compétentes du FORCO, l'entreprise fait connaître, par écrit, au salarié son accord ou les raisons de son refus d'accepter la demande de participation à une action de formation éligible au titre du capital de temps de formation.
Les salariés dont la formation a été différée pour des raisons d'absence simultanée ou pour des raisons de financement sont prioritaires en cas de renouvellement de la demande.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Information
L'information aux salariés de la mise en place et du principe de fonctionnement du capital de temps de formation est obligatoire.
Une information spécifique sera faite dans le cadre des consultations annuelles sur la formation aux institutions représentatives du personnel.
Annuellement, l'entreprise informera les salariés du bilan des actions réalisées dans le cadre du capital de temps de formation.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Co-investissement
Le salarié bénéficiaire d'actions de formation conduites en application du capital de temps de formation pourra être conduit à réaliser avec son consentement une partie de l'action de formation ne pouvant excéder 25 % de la durée de ladite action, en dehors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.
NOTA : Arrêté du 20 avril 1998 art. 1 : L'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'art L. 932-1 du code du travail.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Issue de la formation
A la fin de l'action de formation, dans le cadre du capital de temps de formation, le salarié recevra une attestation de participation, elle précisera l'intitulé du stage et ses objectifs, certifiera qu'il a suivi avec assiduité et qu'il a satisfait aux épreuves éventuelles au terme de ladite formation.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Reconnaissance de la formation
Dans la mesure où le salarié a satisfait aux épreuves prévues à l'issu d'un parcours qualifiant, l'employeur examinera, à compétence égale, en priorité la candidature du salarié à un poste correspondant à ses nouvelles qualifications, si celui-ci est disponible dans l'entreprise.
Lorsqu'un salarié aura acquis une formation professionnelle diplômante ou qualifiante, avec réalisation partielle hors de son temps de travail et si l'intéressé n'a pas pu bénéficier, dans un délai d'un an, de la priorité qui lui était ouverte, l'entreprise s'emploiera en tout état de cause à prendre en compte les efforts qu'il a accomplis (par prise en compte des efforts accomplis, il convient d'entendre des éléments tels que prime, majoration de salaire, progression intermédiaire de fonction...).
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Financement
Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales et légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent au FORCO une contribution égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.
Afin d'assurer le développement du recours au capital de temps de formation, le groupe technique paritaire du FORCO peut éventuellement affecter annuellement un montant de ses fonds mutualisés au financement de tout ou partie de la prise en charge au titre de la contribution du capital de temps de formation.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Information des instances paritaires
Le FORCO communiquera aux membres du groupe technique paritaire la liste des actions de formation réalisées et financées au titre du capital de temps de formation pour l'année passée.
Les membres du groupe technique paritaire seront chargés d'en informer la CPNE-FP des professions de la photographie.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Dépôt
Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.
FORMATION PROFESSIONNELLE
FORMATION PROFESSIONNELLE, ANNEXE
en vigueur étendue
9 mars 2000 :
Réunion de négociation sur la formation professionnelle dans le cadre de la convention collective nationale de la photographie professionnelle :
- dernier délai pour échange de documents : le 17 février 2000.
4 mai 2000 :
Réunion de négociation sur la formation professionnelle dans le cadre de la convention collective nationale de la photographie professionnelle :
- dernier délai pour échange de contre-propositions : le 20 avril 2000.
14 septembre 2000 :
Réunion de négociation sur la formation professionnelle dans le cadre de la convention collective nationale de la photographie professionnelle :
- dernier délai pour échange de contre-propositions : le 4 juillet 2000.
TITRE Ier : Durée de l'accord.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Le présent accord est conclu pour une durée d'un an et s'appliquera du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, conformément à l'article L. 132-6 du code du travail.
Les parties conviennent d'engager, selon un calendrier défini en annexe, des négociations sur les dispositions du présent accord, sur la formation des jeunes en apprentissage et en insertion et sur des mesures spécifiques en faveur des PME dans le domaine de la formation, avant l'expiration du terme fixé à l'alinéa précédent.
TITRE II : Ressources de la section.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
L'article 3 de l'accord national professionnel du 20 juin 1995 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
NOTA : Arrêté du 11 mai 2000 art. 1 : Le premier alinéa du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.
TITRE III : Le capital de temps de formation.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre le principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.
Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation, et par là même de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.
Et ce conformément aux dispositions de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par son avenant du 5 juillet 1994, les parties signataires conviennent des conditions de mise en oeuvre du capital de temps de formation suivantes.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Public prioritaire
Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital de temps de formation :
- les salariés de niveaux V et inférieur ;
- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;
- les salariés dont l'emploi est en évolution ou amené à disparaître du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation mis en place dans l'entreprise ;
- les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des 5 dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation ;
- les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus (cadres ou agents de maîtrise).
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Nature et durée des formations
Les formations dispensées doivent être qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans la classification de la convention collective. Elles peuvent aussi faire partie d'un itinéraire qualifiant permettant d'évoluer dans la grille de classification (convention collective nationale ou accord d'entreprise).
La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 39 heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation qui ne peut être inférieur à une journée, sous réserve que les modules soient répartis sur le plan de formation de l'entreprise au titre de l'année 2000.
La durée maximale est fixée à 400 heures à l'exception des formations ouvertes aux salariés ayant la volonté de suivre une formation diplômante reconnue par la profession.
La planification des formations sera faite de manière à permettre aux temps partiels d'y participer.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Condition d'ancienneté
Compte tenu de la nature des publics prioritaires auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit des salariés concernés à l'utilisation de leur capital de temps de formation, est fixée à 2 ans de présence dans l'entreprise, sans que soit prise en compte, pour le calcul de cette ancienneté, la durée des contrats d'apprentissage, des contrats d'orientation, des contrats de qualification ou des contrats d'adaptation.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Délai de franchise
La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivie au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à 2 ans, calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Procédure
Dès lors que l'entreprise aura pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital de temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions. La demande doit être adressée à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début de la formation.
Sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au capital de temps de formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès du FORCO une demande de prise en charge partielle des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.
Lorsque plusieurs salariés correspondant aux publics concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, de délai de franchise entre 2 actions de formation conduites au titre du capital de temps de formation, demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord à certaines demandes peut être différé, afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur, 2 % du nombre total de salariés dudit établissement.
Dans les établissements de moins de 200 salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandée dépasse 2 % du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.
Dans les entreprises de moins de 10 salariés, la satisfaction accordée à une demande de participer à des actions de formation conduites en application du capital de formation, peut être différée, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du capital de temps de formation, de plus de 2 salariés.
En fonction de la réponse des instances compétentes du FORCO, l'entreprise fait connaître, par écrit, au salarié son accord ou les raisons de son refus d'accepter la demande de participation à une action de formation éligible au titre du capital de temps de formation.
Les salariés dont la formation a été différée pour des raisons d'absence simultanée ou pour des raisons de financement sont prioritaires en cas de renouvellement de la demande.
Toutes les demandes présentées au titre du capital de temps de formation de la branche de la photographie seront examinées par un groupe technique paritaire du FORCO pour validation selon les critères définis dans le présent accord.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Information
L'information aux salariés de la mise en place et du principe de fonctionnement du capital de temps de formation est obligatoire.
Une information spécifique sera faite dans le cadre des consultations annuelles sur la formation aux institutions représentatives du personnel.
Annuellement, l'entreprise informera les salariés du bilan des actions réalisées dans le cadre du capital de temps de formation.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Coïnvestissement
Le salarié bénéficiaire d'actions de formation conduites en application du capital de temps de formation pourra être conduit à réaliser avec son consentement une partie de l'action de formation ne pouvant excéder 25 % de la durée de ladite action, en dehors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et perfectionnement professionnels.
NOTA : Arrêté du 11 mai 2000 art. 1 : L'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Issue de la formation
A la fin de l'action de formation, dans le cadre du capital de temps de formation, le salarié recevra une attestation de participation, elle précisera l'intitulé du stage et ses objectifs, certifiera qu'il a suivi avec assiduité et qu'il a satisfait aux épreuves éventuelles au terme de ladite formation.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Reconnaissance de la formation
Dans la mesure où le salarié a satisfait aux épreuves prévues à l'issu d'un parcours qualifiant, l'employeur examinera, à compétence égale, en priorité la candidature du salarié à un poste correspondant à ses nouvelles qualifications, si celui-ci est disponible dans l'entreprise.
Lorsqu'un salarié aura acquis une formation professionnelle diplômante ou qualifiante, avec réalisation partielle hors de son temps de travail et si l'intéressé n'a pas pu bénéficier, dans un délai d'un an, de la priorité qui lui était ouverte, l'entreprise s'emploiera en tout état de cause à prendre en compte les efforts qu'il a accompli (par prise en compte des efforts accomplis, il convient d'entendre des éléments tels que prime, majoration de salaire, progression intermédiaire de fonction...).
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Financement
Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales et légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum 10 salariés versent au FORCO une contribution égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé inviduel de formation.
Afin d'assurer le développement du recours au capital de temps de formation, le groupe technique paritaire du FORCO peut éventuellement affecter annuellement un montant de ses fonds mutualisés au financement de tout ou partie de la prise en charge au titre de la contribution du capital de temps de formation.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Information des instances paritaires
Le FORCO communiquera aux membres du groupe technique paritaire la liste des actions de formation réalisées et financées au titre du capital de temps de formation, pour l'année passée.
Les membres du groupe technique paritaire seront chargés d'en informer la CPNE-FP des professions de la photographie.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue
Dépôt
Le présent accord, établi conformément à l'article 132-2 du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article 132-10 du code du travail.
L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Modification à l'avenant du 20 juin 1995 relatif à la formation professionnelle
Ressources de la section.
ARTICLE 1
Modification à l'avenant du 20 juin 1995 relatif à la formation professionnelle
en vigueur étendue
L'article 3 de l'accord national professionnel du 20 juin 1995 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
Dépôt.
ARTICLE 2
Modification à l'avenant du 20 juin 1995 relatif à la formation professionnelle
en vigueur étendue
Le présent avenant, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 22 août 2003.
Textes Extensions
ARRETE du 2 décembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3,
en vigueur non-étendue
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 20 juin 1995 sur la formation professionnelle conclu dans le secteur de la photographie professionnelle, les dispositions de l'avenant du 22 août 2003 relatif au financement de la formation professionnelle à l'accord national professionnel susvisé.
Le sixième alinéa de l'article unique (ressources de la section) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.