Texte de base
Accord national professionnel du 31 octobre 1997
Préambule
en vigueur non-étendue
Les parties constatent que l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif à la politique contractuelle, ainsi que la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative au développement de la négociation collective créent les conditions juridiques nécessaires à la conclusion d'accords de branche qui auront pour effet de permettre la négociation et la conclusion d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, et ce en dérogation aux articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail.
La conclusion du présent accord, élaboré à titre expérimental, témoigne de la volonté des parties de favoriser le développement de la négociation collective dans les entreprises adhérentes aux branches professionnelles signataires et, de façon générale, de renforcer le dialogue social permanent aux différents niveaux où il peut exister.
Les parties expriment leur reconnaissance du rôle primordial des syndicats représentatifs dans le domaine de la négociation collective, et leur attribuent un rôle prééminent, non seulement dans la négociation du présent accord mais également dans sa gestion.
Elles conviennent d'utiliser le nouveau cadre juridique ainsi créé dans le but de promouvoir la conclusion des accords collectifs d'entreprise dans le respect des conditions suivantes.
Objet du présent accord.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue
Les parties signataires conviennent que :
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux (ou de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés) où l'une ou l'autre des parties en présence a manifesté la volonté d'entamer une négociation, la conclusion d'accords collectifs d'entreprise pourra être réalisée entre :
- l'employeur et les salariés titulaires d'un mandat de négociation délivré par un syndicat représentatif,
ou
- l'employeur et le ou les délégués du personnel ou, à défaut, le comité d'entreprise.
Contenu des accords.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue
Pourra faire l'objet des accords d'entreprise visés à l'article 1er ci-dessus, tout sujet entrant dans le champ d'application d'accords dérogatoires.
Entreprises visées.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue
Les accords visés par le présent texte ne pourront être conclus que dans les entreprises dont l'effectif, pris au sens de l'article L. 421-2 du code du travail, est inférieur à 150.
Négociateurs
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue
4.1. Modalités d'exercice du mandat. Le mandat donné aux salariés désignés par les syndicats représentatifs sera délivré préalablement à l'ouverture de la négociation envisagée. Il sera limité à la négociation pour laquelle il a été délivré. Le mandataire sera tenu d'une obligation d'information du syndicat mandant.
Le mandat, communiqué à l'employeur par le syndicat mandant par lettre recommandée avec accusé de réception, précisera sa portée.
Le mandat prendra normalement fin :
- soit à la date de la signature de l'accord éventuel ;
- soit à la date d'un retrait du mandat par le syndicat mandataire signifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- soit à la date de rupture des négociations signifiée par l'employeur aux syndicats représentatifs mandataires et aux salariés mandatés, par lettre recommandée avec accusé de réception.
4.2. Garanties. Les salariés participant à la négociation des accords visés par le présent texte, au titre du mandat qui leur est confié par un syndicat représentatif, bénéficieront de la protection accordée par l'article L. 412-18 du code du travail.
Ils disposeront pendant la durée du mandat, à leur demande, et en dehors du temps passé en réunion avec l'employeur, d'un crédit limité à 10 heures par mois rémunéré comme temps de travail effectif.
4.3. Formation. Les salariés participant à une négociation visée par le présent accord pourront bénéficier, à leur demande, préalablement à l'ouverture de la négociation, d'une formation spécifique relative à la pratique de la négociation collective dont la durée ne pourra pas excéder deux jours. Le temps de formation sera rémunéré comme du temps de travail effectif. Cette formation pourra être dispensée par le syndicat mandataire.
4.4. Déroulement de carrière. La participation à des négociations visées par le présent accord ne saurait constituer pour des salariés concernés un frein aux promotions ni au développement de carrière auxquels ils pourraient, par ailleurs, prétendre.
Commission de validation paritaire de branche.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue
Les accords d'entreprise visés au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus devant préalablement à leur dépôt à la DDTEFP faire l'objet d'une validation, une commission paritaire est créée au niveau de l'ensemble des branches signataires du présent accord.
5.1 Rôle La commission paritaire de branche a pour rôle de vérifier la conformité des accords signés entre l'employeur et les représentants élus du personnel aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Elle reçoit également, pour information, les accords signés entre l'employeur et les salariés mandatés par les syndicats représentatifs.
5.2. Composition La commission est composée de 10 membres : soit de 1 membre de chaque syndicat de salariés représentatif et de 5 représentants des organisations patronales signataires de cet accord.
Chaque séance de la commission sera présidée alternativement par un membre d'un syndicat de salariés représentatif et par un représentant des organisations patronales signataires de cet accord.
Le secrétariat de la commission sera assuré de façon permanente par le groupe des 5 branches.
La rémunération et les frais de déplacement des commissaires seront traités conformément à l'article 8 des clauses communes de la convention collective nationale du 1er juillet 1993 de L'Alliance 7.
5.3. fonctionnement La commission, qui sera saisie par le plus diligent des signataires des accords visés, siégera, selon le besoin, mensuellement à date fixe.
Les accords à valider, reçus au secrétariat de la commission 3 semaines avant la date de sa séance mensuelle, y seront examinés.
Le secrétariat en adressera une copie aux membres de la commission au moins 15 jours calendaires avant la date de la réunion au cours de laquelle ils seront examinés.
L'avis de conformité ou de non-conformité de la commission sera pris à la majorité relative des membres présents ou représentés.
Il sera consigné dans un procès-verbal signé par ses membres, dont une copie sera adressée dans les 10 jours :
- à l'employeur (pour transmission à la DDTEFP) ;
- à la partie signataire " salariés " ;
- aux membres de la commission.
Dépôt et publicité des accords.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue
L'entrée en vigueur des accords d'entreprise visés par le présent accord est subordonnée à leur dépôt par l'employeur à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
Le lendemain de son dépôt à la DDTEFP, l'employeur affichera une copie de l'accord et du procès-verbal de la commission paritaire de validation à l'intention des salariés.
Durée.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée fixée à 3 ans à partir de son entrée en vigueur.
Suivi de l'accord.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue
Le suivi du présent accord sera assuré par la commission de validation paritaire de branche visée à l'article 5 ci-dessus, qui fera un bilan de son application au cours du trimestre précédant son terme.
Entrée en vigueur.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DDTEFP de Paris.