9 mai 1990

Accord national professionnel du 9 mai 1990 relatif à l'indemnisation des salariés participant au séances plénières de négociation de la convention collective nationale de l'industrie hôtellière. Etendu par arrêté du 23 juillet 1990 JORF 8 août 1990

Hôtels et restaurants (chaînes) : industrie hôtelière (accords nationaux)
TI
BROCH 3003

Texte de base

Indemnisation des salariés participant au séances plénières de négociation de la convention collective nationale de l'industrie hôtellière
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Cet accord entre en vigueur à la date de signature, y compris la réunion plénière ayant permis sa conclusion. Il est conclu pour 1 année pleine et entière et se prolongera par tacite reconduction, d'année en année, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception, par l'une des parties contractantes, au plus tard dans les 3 mois avant la date d'expiration du présent accord.

Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord concerne les codes APE 67-01 à 67-09, ainsi que les bowlings.

Sont exclus du présent champ d'application :

- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on peut consommer sur place ou emporter;

- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises de restauration collective (rubrique APE 67-02).

Portée
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'accord s'applique dans la limite maximum de cinq (5) réunions plénières par an , tenues à Paris. L'indemnité est forfaitisée par séance journalière qu'elle qu'en soit la durée, mais sous réserve d'une programmation des réunions dûments concernées.

maintien du salaire
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le salarié bénéficie du maintien de son salaire qui lui sera payé par son employeur dans les mêmes conditions que s'il avait travaillé dans l'entreprise le jour de la réunion.

Indemnités
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Ces indemnités concernent au maximum quatre délégués par séance et par organisation représentative au niveau national.

Pour les salariés habitant l'Ile de France :

- un forfait d'un repas par séance d'une valeur de 100 F ;

- un forfait transport par séance d'une valeur de 20 F .

Pour les salariés n'habitant pas l'Ile de France (au maximum deux délégués par organisation et par séance) :

- un forfait nuitée ( chambre, couchette, petit déjeuner ) par séance d'une valeur de 245 F ;

- un forfait de deux repas par séance d'une valeur de 200 F ;

- un forfait transport région parisienne par séance d'une valeur de 20 F ;

- le remboursement du transport sur la base d'un billet SNCF aller et retour en 2e classe, réduction déduite, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Modalites
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les indemnités ne seront acquises que pour les salariés figurant sur la liste de présence.

Les justificatifs et les demandes devront être transmises par l'organisation syndicale représentative qui a mandaté le délégué, dans les 30 jours qui suivent le mois de la réunion. Passé ce délai, il y aura forclusion.

Dans un délai qui ne dépassera pas 60 jours à partir de la fin du mois de la réunion, le remboursement sera effectué par les organisations patronales aux organisations syndicales de salariés qui le répercuteront à leurs délégués.

Textes Extensions

ARRETE du 23 juillet 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er :

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national sur la négociation collective dans l'industrie hôtelière du 9 mai 1990.