5 mars 1991

Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.

Transports routiers et activités auxiliaires du transport
TI
BROCH 3085

Texte de base

Accord national professionnel du 5 mars 1991
Préambule
en vigueur étendue

Considérant que la nécessité de faire bénéficier les salariés des entreprises de transport de fonds d'une couverture conventionnelle est l'objectif prioritaire des partenaires sociaux ;

Considérant que ces derniers ont engagé un processus de négociation devant conduire à rendre applicable aux employeurs et aux salariés de l'ensemble des entreprises exerçant une activité de transport de fonds des dispositions spécifiques visant à compléter les dispositions générales conventionnelles et contractuelles qu'elles appliquent.

Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE

Les dispositions du présent accord sont applicables à toutes les entreprises exerçant à titre principal ou accessoire une activité de transport de fonds au sens de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

ARTICLE 1
REMPLACE

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des personnels des entreprises exerçant à titre principal une activité de transport de fonds au sens de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

Dans les entreprises qui exercent des activités de transport de fonds et valeurs à titre accessoire, les dispositions du présent accord sont applicables aux personnels dont les emplois sont spécifiquement définis dans la nomenclature annexée au présent accord.
ancien article 3
ARTICLE 1
REMPLACE

Dans les activités de transport de fonds et valeurs au sens de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et quel que soit le montant des fonds transportés, les dispositions du présent accord sont applicables :

- à l'ensemble des personnels des entreprises exerçant à titre principal une activité de transport de fonds et valeurs, de traitement de valeurs et de gestion des automates bancaires ;

- aux personnels des entreprises qui exercent des activités à titre accessoire de transport de fonds et valeurs, de traitement de valeurs et de gestion des automates bancaires dont les emplois présentent les caractéristiques correspondant dans leur principe aux descriptifs de tâches et fonctions définis dans la nomenclature annexée au présent accord.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans les activités de transport de fonds et valeurs au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et quel que soit le montant des fonds transportés, les dispositions du présent accord sont applicables :
– à l'ensemble des personnels des entreprises exerçant à titre principal une activité de transport de fonds et valeurs, de traitement de valeurs et de gestion des automates bancaires ;
– aux personnels des entreprises qui exercent des activités à titre accessoire de transport de fonds et valeurs, de traitement de valeurs et de gestion des automates bancaires dont les emplois présentent les caractéristiques correspondant dans leur principe aux descriptifs de tâches et fonctions définis dans la nomenclature annexée au présent accord.

Titre Ier : Dispositions particulières à l'ensemble du personnel
Embauchage définitif
ARTICLE 2
REMPLACE

Le port d'armes est individuel.

Les demandes d'autorisation ou de renouvellement du port d'armes, dont copie est remise au personnel, sont faites à l'initiative de l'entreprise ; en cas de refus de renouvellement ou en cas de retrait du port d'armes, le salarié occupant un emploi exigeant le port d'armes se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail de convoyeur de fonds dans les conditions initiales.
ARTICLE 2
REMPLACE

Les dispositions du présent accord sont applicables aux personnels dont les emplois sont spécifiquement définis dans l'annexe au présent accord.

ARTICLE 2
REMPLACE

L'embauchage définitif, sous réserve de l'aptitude physique médicalement reconnue, est notifié par écrit à la fin de la période d'essai aux personnels visés par le présent accord.

ancien article 3
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'embauchage définitif, sous réserve de l'aptitude physique médicalement reconnue, est notifié par écrit à la fin de période d'essai aux personnels visés à la fois par les dispositifs réglementaires de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et par le présent accord.

Selon les dispositions réglementaires en vigueur, et conformément à la nomenclature des emplois visés en annexe I, devront faire état de leur aptitude professionnelle au moment de leur embauche définitive :

1. Les personnels convoyeurs de fonds ou personnels dont l'emploi présente les caractéristiques correspondant dans leur principe aux descriptifs de tâches et fonctions de convoyeurs de fonds définis dans la nomenclature annexée au présent accord.

2. Les personnels agents et techniciens de maintenance des automates bancaires, personnels dont l'emploi présente les caractéristiques correspondant dans leur principe aux descriptifs de tâches et fonctions.

3. Les personnels opérateurs (trices).

Port d'armes
ARTICLE 3
REMPLACE

En cas d'arrêt de travail consécutif à une agression, ou à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service, le salarié bénéficie, sans conditions d'ancienneté dans l'entreprise, du maintien de sa rémunération à compter du premier jour d'arrêt de travail :

- à 100 p. 100 pendant 240 jours ;

- à 75 p. 100 pendant les 125 jours suivants.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le port d'armes est individuel.

Les demandes d'autorisation ou de renouvellement du port d'armes, dont copie est remise au personnel, sont faites à l'initiative de l'entreprise ; en cas de refus du renouvellement ou en cas de retrait du port d'armes résultant d'une décision administrative, le salarié occupant un emploi exigeant le port d'armes se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail dans les conditions initiales.

Tout convoyeur de fonds, dans l'exercice de ses fonctions, doit être titulaire d'un port d'armes.
ancien article 4
ARTICLE 3
REMPLACE

L'embauchage définitif, sous réserve de l'aptitude physique médicalement reconnue, est notifié par écrit à la fin de la période d'essai aux personnels visés par le présent accord.

ancien article 9
Arrêt de travail
ARTICLE 4
REMPLACE

En cas d'incapacité à poursuivre son emploi consécutive à une agression, ou à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service et sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié bénéficie - en plus des indemnités qui lui sont versées en cas d'invalidité permanente totale ou partielle en application de l'article 5 ci-après - des dispositions suivantes.

1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser l'intéressé parmi le personnel de l'entreprise, ou, le cas échéant, faciliter sa réinsertion dans le groupe s'il existe, ou la profession.

Toute proposition, par l'employeur, de reclassement dans un nouvel emploi compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite.

Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion), l'intéressé ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.

2. Lorsque l'employeur se trouve dans l'impossibilité de procéder au reclassement ou si le salarié refuse l'emploi proposé, la cessation du contrat de travail ouvre droit pour le salarié, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité égale à deux mois de salaire majorés de 3/10 de mois par année de présence.

Les indemnités prévues ci-dessus sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles effectives, hors frais professionnels ; elles ne peuvent se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

En cas d'arrêt de travail consécutif soit à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service, soit à une agression à l'occasion du service, le salarié bénéficie, sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, du maintien de sa rémunération à 100 % pendant 18 mois ou 548 jours à compter du premier jour d'arrêt de travail.

ancien article 5

ARTICLE 4
REMPLACE

Le port d'armes est individuel.

Les demandes d'autorisation ou de renouvellement du port d'armes, dont copie est remise au personnel, sont faites à l'initiative de l'entreprise ; en cas de refus du renouvellement ou en cas de retrait du port d'armes résultant d'une décision administrative, le salarié occupant un emploi exigeant le port d'armes se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail dans les conditions initiales.

Tout convoyeur de fonds, dans l'exercice de ses fonctions, doit être titulaire d'un port d'armes.
ancien article 2
Accompagnement des salariés victimes d'agression
ARTICLE 5
REMPLACE

Tout salarié de l'entreprise détenteur d'un port d'armes bénéficie obligatoirement d'une assurance accident couvrant les cas de décès ou d'invalidité partielle ou totale, consécutifs à une agression, ou à un accident par arme à feu, causés par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service ; cette couverture, à la charge de l'entreprise, doit prévoir les garanties minimales suivantes :

- décès ou incapacité permanente totale : capital de 360 000 F majoré de 20 p. 100 par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans ;

- incapacité permanente partielle supérieure à 15 p. 100 par référence au barème des accidents du travail : le capital versé est proportionnel au taux d'incapacité notifié par la compagnie d'assurance ;

- rente éducation annuelle : 5 p. 100 du capital décès de base par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans.

Les garanties ci-dessus, pour les salariés non détenteurs du port d'armes, sont calculées sur la base d'un capital décès de 80 000 F majoré de 20 p. 100 par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans.

Ces garanties font l'objet d'une clause de révision dans la police d'assurance souscrite par l'entreprise.

Aux garanties prévues ci-dessus en cas de décès ou d'incapacité permanente totale s'ajoute le capital décès versé par la caisse de retraite et de prévoyance à laquelle est affiliée l'entreprise. Le montant de ce capital complémentaire et les conditions de son versement doivent être assurés dans des conditions équivalentes à celles retenues par le régime de prévoyance dont les dispositions sont jointes au présent accord.

L'attestation de ces garanties est remise au salarié à qui il appartient de notifier l'identité de ses ayants droit.
ARTICLE 5
REMPLACE

En cas d'incapacité à poursuivre son emploi consécutive à une agression, ou à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service et sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié bénéficie - en plus des indemnités qui lui sont versées en cas d'invalidité permanente totale ou partielle en application de l'article 5 ci-après - des dispositions suivantes.

1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser l'intéressé parmi le personnel de l'entreprise, ou, le cas échéant, faciliter sa réinsertion dans le groupe s'il existe, ou la profession.

Toute proposition, par l'employeur, de reclassement dans un nouvel emploi compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite.

Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion), l'intéressé ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.

2. Lorsque l'employeur se trouve dans l'impossibilité de procéder au reclassement ou si le salarié refuse l'emploi proposé, la cessation du contrat de travail ouvre droit pour le salarié, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité égale à deux mois de salaire majorés de 3/10 de mois par année de présence.

Les indemnités prévues ci-dessus sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles effectives, hors frais professionnels ; elles ne peuvent se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.
ancien article 6
ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'entreprise propose à tout salarié victime d'agression ainsi qu'à sa famille et aux autres membres de l'équipage, de les accompagner, dans les délais préconisés, au travers d'un débriefing conduit par un psychologue spécialiste en victimologie.

ARTICLE 5
REMPLACE

En cas d'arrêt de travail consécutif soit à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service, soit à une agression à l'occasion du service, le salarié bénéficie, sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, du maintien de sa rémunération à 100 p. 100 pendant 365 jours à compter du premier jour d'arrêt de travail.

*ancien article 3*
Inaptitude à l'emploi
ARTICLE 6
ABROGE

Tout salarié détenteur d'une autorisation de port d'armes, autre que les convoyeurs de fonds visés ci-après (titre II), bénéficie périodiquement de séances de perfectionnement au tir et d'un suivi de ses connaissances théoriques dont les modalités d'application sont arrêtées dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.

ARTICLE 6
REMPLACE

Tout salarié de l'entreprise détenteur ou non d'un port d'armes bénéficie obligatoirement d'une assurance accident à la charge de l'entreprise couvrant les cas de décès ou d'invalidité partielle ou totale, consécutif à une agression, ou à un accident par arme à feu, causés par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service. Pour les salariés détenteurs d'un port d'armes, cette couverture, à la charge de l'entreprise, doit prévoir les garanties minimales suivantes :

- décès ou incapacité permanente totale : capital de 450 000 F majoré de 20 p. 100 par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans ;

- incapacité permanente partielle supérieure à 15 p. 100 par référence au barème des accidents du travail : le capital versé est proportionnel au taux d'incapacité notifié par la compagnie d'assurance ;

- rente éducation annuelle : 5 p. 100 du capital décès par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans.

Les garanties ci-dessus, pour les salariés non détenteurs du port d'armes sont calculés sur la base d'un capital décès de 150 000 F majoré de 20 p. 100 par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans.

Ces garanties font l'objet d'une clause de révision dans la police d'assurance souscrite par l'entreprise.

Aux garanties prévues ci-dessus en cas de décès ou d'incapacité permanente totale s'ajoute le capital décès versé par la caisse de retraite et de prévoyance à laquelle est affiliée l'entreprise. Le montant de ce capital complémentaire et les conditions de ce versement doivent être assurés dans des conditions équivalentes à celles retenues par le régime de prévoyance dont les dispositions sont jointes au présent accord (1).

L'attestation de ces garanties est remise au salarié à qui il appartient de notifier l'identité de ses ayants droit.
(1) Se reporter aux statuts et règlement intérieur de la Carcept, 174, rue de Charonne, 75011 Paris, tél. : 01-44-64-36-00, fax : 01-44-64-39-90. ancien article 7
ARTICLE 6
REMPLACE

En cas d'incapacité à poursuivre son emploi consécutive à une agression, ou à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service et sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié bénéficie - en plus des indemnités qui lui sont versées en cas d'invalidité permanente totale ou partielle en application de l'article 5 ci-après - des dispositions suivantes.

1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser l'intéressé parmi le personnel de l'entreprise, ou, le cas échéant, faciliter sa réinsertion dans le groupe s'il existe, ou la profession.

Toute proposition, par l'employeur, de reclassement dans un nouvel emploi compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite.

Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion), l'intéressé ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.

2. Lorsque l'employeur se trouve dans l'impossibilité de procéder au reclassement ou si le salarié refuse l'emploi proposé, la cessation du contrat de travail ouvre droit pour le salarié, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité égale à deux mois de salaire majorés de 3/10 de mois par année de présence.

Les indemnités prévues ci-dessus sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles effectives, hors frais professionnels ; elles ne peuvent se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.
*ancien article 4*
ARTICLE 6
en vigueur étendue

En cas d'incapacité à poursuivre son emploi consécutive à une agression, ou à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service et sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié bénéficie - en plus des indemnités qui lui sont versées en cas d'invalidité permanente totale ou partielle en application de l'article 5 ci-après - des dispositions suivantes.

1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser l'intéressé parmi le personnel de l'entreprise, ou, le cas échéant, faciliter sa réinsertion dans le groupe s'il existe, ou la profession.

Toute proposition, par l'employeur, de reclassement dans un nouvel emploi compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite.

Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion), l'intéressé ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.

2. Lorsque l'employeur se trouve dans l'impossibilité de procéder au reclassement ou si le salarié refuse l'emploi proposé, la cessation du contrat de travail ouvre droit pour le salarié, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité égale à 2 mois de salaire majorés de 3/10 de mois par année de présence.

Les indemnités prévues ci-dessus sont calculées sur la base de la moyenne des 3 dernières rémunérations mensuelles effectives, hors frais professionnels ; elles ne peuvent se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.

ancien article 5

Décès ou invalidité
ARTICLE 7
REMPLACE

Compte tenu de la spécificité des activités exercées dans les entreprises visées par le présent accord, les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité font l'objet d'une attention particulière de la part de ces entreprises, notamment dans le cadre du fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, à défaut, des délégués du personnel.

Des dispositions nécessaires sont prises dans les entreprises afin de recueillir de la part des personnels concernés et transmettre à la hiérarchie chargée de la sécurité toutes observations et informations sur de possibles améliorations dans l'exécution de leurs missions.
ARTICLE 7
REMPLACE

Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord, sont instaurées dans chaque entreprise des garanties complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant aux prestations suivantes :

- maternité ;

- médecine générale et de spécialiste ;

- hospitalisation médicale et chirurgicale ;

- pharmacie ;

- optique ;

- soins dentaires ;

- obsèques.

Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

- 50 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

- 50 p. 100 à la charge du salarié.

Lorsque le régime prend en compte, outre le salarié lui-même de l'entreprise, les membres de leur famille ci-après désignés :

- le conjoint ou le concubin notoire ;

- les enfants tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

- les enfants qui justifient de leurs études et affiliés, à ce titre, au régime de la sécurité sociale des étudiants et au plus tard jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire ;

- les enfants quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille ;

- les apprentis sur présentation d'un certificat de stage et au plus tard jusqu'à leur vingt et unième anniversaire,

les primes du régime sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

- 40 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

- 60 p. 100 à la charge du salarié.

La nature des actes et les taux de prise en charge des frais y afférents sont fixés dans un tableau annexé au présent accord.
ancien article 8
ARTICLE 7
REMPLACE

Tout salarié de l'entreprise détenteur ou non d'un port d'armes bénéficie obligatoirement d'une assurance accident à la charge de l'entreprise couvrant les cas de décès ou d'invalidité partielle ou totale, consécutifs à une agression, ou à un accident par arme à feu, causés par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service.

Pour les salariés détenteurs d'un port d'armes, cette couverture à la charge de l'entreprise doit prévoir les garanties minimales suivantes :

- décès ou incapacité permanente totale : capital de 400 000 F majoré de 20 p. 100 par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans ;

- incapacité permanente partielle supérieure à 15 p. 100 par référence au barème des accidents du travail : le capital versé est proportionnel au taux d'incapacité notifié par la compagnie d'assurance ;

- rente éducation annuelle : 5 p. 100 du capital décès de base par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans.

Les garanties ci-dessus, pour les salariés non détenteurs d'un port d'armes sont calculées sur la base d'un capital décès de 100 000 F majoré de 20 p. 100 par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans.

Ces garanties font l'objet d'une clause de révision dans la police d'assurance souscrite par l'entreprise.

Aux garanties prévues ci-dessus en cas de décès ou d'incapacité permanente totale s'ajoute le capital décès versé par la caisse de retraite et de prévoyance à laquelle est affiliée l'entreprise. Le montant de ce capital complémentaire et les conditions de ce versement doivent être assurés dans des conditions équivalentes à celles retenues par le régime de prévoyance dont les dispositions sont jointes au présent accord (1).

L'attestation de ces garanties est remise au salarié à qui appartient de notifier l'identité de ses ayants droit.
(1) Se reporter aux statuts et règlement intérieur de la Carcept. *ancien article 5*
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Tout salarié de l'entreprise détenteur ou non d'un port d'armes bénéficie obligatoirement d'une assurance accident à la charge de l'entreprise couvrant les cas de décès ou d'invalidité partielle ou totale, consécutif à une agression, ou à un accident par arme à feu, causés par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service. Pour les salariés détenteurs d'un port d'armes, cette couverture, à la charge de l'entreprise, doit prévoir les garanties minimales suivantes :

- décès ou incapacité permanente totale : capital de 450 000 F majoré de 20 % par enfant fiscalement à charge, jusqu'à 25 ans ;

- incapacité permanente partielle supérieure à 15 % par référence au barème des accidents du travail : le capital versé est proportionnel au taux d'incapacité notifié par la compagnie d'assurance ;

- rente éducation annuelle : 5 % du capital décès par enfant fiscalement à charge, jusqu'à 25 ans.

Le capital décès ou incapacité permanente totale visé ci-dessus est porté à 1 000 000 F dès lors que le salarié est porteur de son gilet pare-balles au moment de l'agression.

Les garanties ci-dessus, pour les salariés non détenteurs du port d'armes sont calculés sur la base d'un capital décès de 150 000 F majoré de 20 % par enfant fiscalement à charge, jusqu'à 25 ans.

Ces garanties font l'objet d'une clause de révision dans la police d'assurance souscrite par l'entreprise.

Aux garanties prévues ci-dessus en cas de décès ou d'incapacité permanente totale s'ajoute le capital décès versé par la caisse de retraite et de prévoyance à laquelle est affiliée l'entreprise. Le montant de ce capital complémentaire et les conditions de ce versement doivent être assurés dans des conditions équivalentes à celles retenues par le régime de prévoyance dont les dispositions sont jointes au présent accord (1).

L'attestation de ces garanties est remise au salarié à qui il appartient de notifier l'identité de ses ayants droit.

(1) Se reporter aux statuts et règlement intérieur de la Carcept, 174, rue de Charonne, 75011 Paris, tél. : 01-44-64-36-00, fax : 01-44-64-39-90. ancien article 6
Régime complémentaire de frais de santé
ARTICLE 8
REMPLACE

La période d'essai fixée à un mois pour l'emploi de convoyeur de fonds débute lors de la prise effective de service dans la fonction, subordonnée à l'obtention des autorisations administratives.

En cas de résiliation du contrat de travail au cours de cette période, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles liées à l'ancienneté dans l'entreprise.
ARTICLE 8
REMPLACE

En cas de vacance ou de création de poste qualifié, l'employeur recherche en priorité le futur titulaire parmi les salariés de l'entreprise ayant acquis par leur expérience professionnelle et, le cas échéant, le suivi d'actions de formation, des aptitudes et des compétences requises pour le poste considéré.

Lorsqu'un salarié est retenu, il est informé par écrit de cette possibilité de promotion et peut être amené à suivre un stage de formation complémentaire en vue d'une meilleure adaptation à l'emploi envisagé.

Une période probatoire d'une durée au plus égale à celle de la période d'essai correspondant au poste à pourvoir est effectuée, à l'issue de laquelle la promotion est confirmée par écrit au salarié apte à remplir la nouvelle fonction.

A défaut de confirmation de la promotion ou en cas d'interruption anticipée de la période probatoire, le salarié est réintégré dans son ancien emploi, ou un emploi équivalent, sans que cette mesure puisse être considérée comme une rétrogradation. Dans cette hypothèse, le salarié retrouve son salaire antérieur.

Les principes fixés aux paragraphes précédents donnent la possibilité aux salariés d'accéder à des emplois soit de la filière à laquelle appartient l'emploi qu'ils occupent, soit d'autres filières.
ancien article 9
ARTICLE 8
REMPLACE

Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7 du présent accord, sont instaurées dans chaque entreprise des garanties complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant notamment aux prestations suivantes :

- maternité ;

- médecine générale et de spécialiste ;

- hospitalisation médicale et chirurgicale ;

- pharmacie ;

- optique ;

- soins dentaires ;

- obsèques.

Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

- 50 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

- 50 p. 100 à la charge du salarié.
*nouvel article 8*
ARTICLE 8
REMPLACE

Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord, sont instaurées dans chaque entreprise des garanties complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant aux prestations suivantes :

- maternité ;

- médecine générale et de spécialiste ;

- hospitalisation médicale et chirurgicale ;

- pharmacie ;

- optique ;

- soins dentaires ;

- obsèques.

Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

- 50 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

- 50 p. 100 à la charge du salarié.

Lorsque le régime prend en compte, outre le salarié lui-même de l'entreprise, les membres de leur famille ci-après désignés :

- le conjoint ou le concubin notoire ;

- les enfants tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

- les enfants qui justifient de leurs études et affiliés, à ce titre, au régime de la sécurité sociale des étudiants et au plus tard jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire ;

- les enfants quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille ;

- les apprentis sur présentation d'un certificat de stage et au plus tard jusqu'à leur vingt et unième anniversaire,

les primes du régime sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

- 40 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

- 60 p. 100 à la charge du salarié.

La nature des actes et les taux de prise en charge des frais y afférents sont fixés dans un tableau annexé au présent accord.
ancien article 7
ARTICLE 8
MODIFIE

Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord, sont instaurées dans chaque entreprise des garanties complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant aux prestations suivantes :

- maternité ;

- médecine générale et de spécialiste ;

- hospitalisation médicale et chirurgicale ;

- pharmacie ;

- optique ;

- soins dentaires ;

- obsèques.

Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

- 50 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

- 50 p. 100 à la charge du salarié.

Lorsque le régime prend en compte, outre le salarié lui-même de l'entreprise, les membres de leur famille ci-après désignés :

- le conjoint ou le concubin notoire ou le partenaire d'un Pacs ;

- les enfants tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

- les enfants qui justifient de leurs études et affiliés, à ce titre, au régime de la sécurité sociale des étudiants et au plus tard jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire ;

- les enfants quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille ;

- les apprentis sur présentation d'un certificat de stage et au plus tard jusqu'à leur vingt et unième anniversaire.

Les dispositions ci-dessus ne doivent pas entrer en contradiction avec le régime réglementaire sur le système de prévoyance obligatoire, introduit par la loi du 21 août 2003 et le décret du 9 mai 2005, à savoir :

La contribution de l'employeur doit être fixée à un taux ou à un montant uniforme à l'égard de tous les salariés appartenant à une catégorie objectivement définie :

- en cas de contribution forfaitaire, c'est le montant de la participation de l'employeur qui doit être le même ;

- en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, c'est le taux et l'assiette de la participation de l'employeur qui doivent être les mêmes.

les primes du régime sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

- 40 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

- 60 p. 100 à la charge du salarié.

La nature des actes et les taux de prise en charge des frais y afférents sont fixés dans un tableau annexé au présent accord.

ARTICLE 8
REMPLACE

Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord, sont instaurées dans chaque entreprise des garanties complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant aux prestations suivantes :

- maternité ;

- médecine générale et de spécialiste ;

- hospitalisation médicale et chirurgicale ;

- pharmacie ;

- optique ;

- soins dentaires ;

- obsèques.

Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

- 50 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

- 50 p. 100 à la charge du salarié.

Lorsque le régime prend en compte, outre le salarié lui-même de l'entreprise, les membres de leur famille ci-après désignés :

- le conjoint ou le concubin notoire ou le partenaire d'un Pacs ;

- les enfants tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

- les enfants qui justifient de leurs études et affiliés, à ce titre, au régime de la sécurité sociale des étudiants et au plus tard jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire ;

- les enfants quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille ;

- les apprentis sur présentation d'un certificat de stage et au plus tard jusqu'à leur vingt et unième anniversaire.

Les dispositions ci-dessus ne doivent pas entrer en contradiction avec le régime réglementaire sur le système de prévoyance obligatoire, introduit par la loi du 21 août 2003 et le décret du 9 mai 2005, à savoir :

La contribution de l'employeur doit être fixée à un taux ou à un montant uniforme à l'égard de tous les salariés appartenant à une catégorie objectivement définie :

- en cas de contribution forfaitaire, c'est le montant de la participation de l'employeur qui doit être le même ;

- en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, c'est le taux et l'assiette de la participation de l'employeur qui doivent être les mêmes.

les primes du régime sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

- 40 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

- 60 p. 100 à la charge du salarié.

Il est créé une annexe II au présent accord intitulée "Régime complémentaire de prévoyance " . Cette annexe reprend dans un tableau les garanties (nature et taux de prise en charge) prévues par le présent article.

ARTICLE 8
REMPLACE

Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord, sont instaurées dans chaque entreprise des garanties complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant aux prestations suivantes :

- maternité ;

- médecine générale et de spécialiste ;

- hospitalisation médicale et chirurgicale ;

- pharmacie ;

- optique ;

- soins dentaires ;

- obsèques.

Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

- 50 % à la charge de l'entreprise ;

- 50 % à la charge du salarié.

Lorsque le régime prend en compte, outre le salarié lui-même de l'entreprise, les membres de leur famille ci-après désignés :

- le conjoint ou le concubin notoire ou le partenaire d'un Pacs ;

- les enfants tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

- les enfants qui justifient de leurs études et affiliés, à ce titre, au régime de la sécurité sociale des étudiants et au plus tard jusqu'à leur 26e anniversaire ;

- les enfants quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille ;

- les apprentis sur présentation d'un certificat de stage et au plus tard jusqu'à leur 21e anniversaire.

Les dispositions ci-dessus ne doivent pas entrer en contradiction avec le régime réglementaire sur le système de prévoyance obligatoire, introduit par la loi du 21 août 2003 et le décret du 9 mai 2005, à savoir :

La contribution de l'employeur doit être fixée à un taux ou à un montant uniforme à l'égard de tous les salariés appartenant à une catégorie objectivement définie :

- en cas de contribution forfaitaire, c'est le montant de la participation de l'employeur qui doit être le même ;

- en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, c'est le taux et l'assiette de la participation de l'employeur qui doivent être les mêmes.

Les contrats doivent respecter les règles de la portabilité telles que prévues dans l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail.

les primes du régime sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

- 40 % à la charge de l'entreprise ;

- 60 % à la charge du salarié.

Il est créé une annexe II au présent accord intitulée "Régime complémentaire de prévoyance " . Cette annexe reprend dans un tableau les garanties (nature et taux de prise en charge) prévues par le présent article.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

8.1. Champ d'application

8.1.1. Salariés bénéficiaires

Le présent article s'applique à tous les salariés des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs au premier jour de leur embauche, sous réserve des facultés de dispense d'adhésion fixées par les dispositions légales et réglementaires, notamment celles des articles R. 242-1-6, D. 911-1 et D. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :
– faire part de leur décision par écrit, en précisant qu'ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix et en indiquant le cadre dans lequel la demande de dispense est formulée ;
– selon la dispense invoquée, fournir les justificatifs nécessaires et renouveler leur choix lors de chaque échéance.

8.1.2. Ayants droit

Le choix du caractère obligatoire ou facultatif de l'adhésion des ayants droit est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise.

Sont ayants droit :
– le conjoint, marié, pacsé ou concubin ;
– le (les) enfant (s) de moins de 18 ans de l'assuré, de son conjoint ou assimilé ;
– les ascendants fiscalement à charge.

La limite d'âge de 18 ans applicable aux enfants du salarié est prorogée jusqu'à leur 28e anniversaire :
– pour les enfants poursuivant leurs études ;
– pour les enfants primo demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
– pour les enfants en contrat d'apprentissage ou d'alternance.

Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte « mobilité inclusion » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

8.1.3. Situation des conjoints travaillant dans la même entreprise

Lorsque les deux conjoints sont salariés d'une même entreprise et que le régime complémentaire de frais de santé de cette entreprise prévoit l'adhésion des ayants droit à titre obligatoire, un des deux est affilié en son nom propre et l'autre en tant qu'ayant droit.

8.2. Garanties du régime complémentaire de frais de santé

Les prestations (nature des actes et niveau de remboursement) du régime complémentaire de frais de santé mises en place par le présent accord respectent les dispositions relatives au contrat responsable. Le panier de santé de référence applicable à la date d'entrée en vigueur du présent accord figure en annexe II.

Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.

8.3. Choix de l'organisme de frais de santé

Le choix de l'organisme de frais de santé est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis de l'instance représentative de consultation ou, à défaut d'existence au sein de la société, des délégués syndicaux.

8.4. Financement

L'employeur prend en charge 50 % de la cotisation de la couverture obligatoire.

8.5. Cessation des garanties et cas de maintien des droits

L'adhésion prend fin le jour de la rupture du contrat de travail du salarié.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, peuvent continuer à être couverts les bénéficiaires de la portabilité prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Evolution d'emploi
ARTICLE 9
REMPLACE

L'embauchage définitif, sous réserve de l'aptitude physique médicalement reconnue, est notifié par écrit au convoyeur de fonds à la fin de la période d'essai.

ARTICLE 9
REMPLACE

Compte tenu de la spécificité des activités exercées dans les entreprises visées par le présent accord, les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité font l'objet d'une attention particulière de la part de ces entreprises, notamment dans le cadre du fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, à défaut, des délégués du personnel.

Des dispositions nécessaires sont prises dans les entreprises afin de recueillir de la part des personnels concernés et transmettre à la hiérarchie chargée de la sécurité toutes observations et informations sur de possibles améliorations dans l'exécution de leurs missions plus particulièrement dans les entreprises ne disposant pas de C.H.S. - C..T ou de délégués du personnel.
ancien article 10
ARTICLE 9
REMPLACE

En cas de vacance ou de création de poste qualifié, l'employeur recherche en priorité le futur titulaire parmi les salariés de l'entreprise ayant acquis par leur expérience professionnelle et, le cas échéant, le suivi d'actions de formation, des aptitudes et des compétences requises pour le poste considéré.

Lorsqu'un salarié est retenu, il est informé par écrit de cette possibilité de promotion et peut être amené à suivre un stage de formation complémentaire en vue d'une meilleure adaptation à l'emploi envisagé.

Une période probatoire d'une durée au plus égale à celle de la période d'essai correspondant au poste à pourvoir est effectuée, à l'issue de laquelle la promotion est confirmée par écrit au salarié apte à remplir la nouvelle fonction.

A défaut de confirmation de la promotion ou en cas d'interruption anticipée de la période probatoire, le salarié est réintégré dans son ancien emploi, ou un emploi équivalent, sans que cette mesure puisse être considérée comme une rétrogradation. Dans cette hypothèse, le salarié retrouve son salaire antérieur.

Les principes fixés aux paragraphes précédents donnent la possibilité aux salariés d'accéder à des emplois soit de la filière à laquelle appartient l'emploi qu'ils occupent, soit d'autres filières.
*nouvel article 9*
ARTICLE 9
en vigueur étendue

En cas de vacance ou de création de poste qualifié, l'employeur recherche en priorité le futur titulaire parmi les salariés de l'entreprise ayant acquis par leur expérience professionnelle et, le cas échéant, le suivi d'actions de formation, des aptitudes et des compétences requises pour le poste considéré.

Lorsqu'un salarié est retenu, il est informé par écrit de cette possibilité de promotion et peut être amené à suivre un stage de formation complémentaire en vue d'une meilleure adaptation à l'emploi envisagé.

Une période probatoire d'une durée au plus égale à celle de la période d'essai correspondant au poste à pourvoir est effectuée, à l'issue de laquelle la promotion est confirmée par écrit au salarié apte à remplir la nouvelle fonction.

A défaut de confirmation de la promotion ou en cas d'interruption anticipée de la période probatoire, le salarié est réintégré dans son ancien emploi, ou un emploi équivalent, sans que cette mesure puisse être considérée comme une rétrogradation. Dans cette hypothèse, le salarié retrouve son salaire antérieur.

Les principes fixés aux paragraphes précédents donnent la possibilité aux salariés d'accéder à des emplois soit de la filière à laquelle appartient l'emploi qu'ils occupent, soit d'autres filières.
ancien article 8
Hygiène et sécurité
ARTICLE 10
REMPLACE

En cas d'incapacité physique à la conduite ayant entraîné la perte de l'emploi, le personnel de conduite affecté à la conduite de véhicules nécessitant la possession des permis C ou E C bénéficie des prestations versées aux conducteurs par le régime de prévoyance spécifique géré par l'I.P.R.I.A.C. (1) ou de dispositions équivalentes sous réserve d'en remplir les conditions.

Les conducteurs visés plus haut qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des prestations du régime I.P.R.I.A.C. ou d'un régime équivalent bénéficient des dispositions de l'article 4 du présent accord.
(1) Annexe jointe au présent accord.
ARTICLE 10
REMPLACE

Les salariés exerçant leurs activités dans le cadre de contrats de travail à temps partiel disposent, sans restriction, des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps plein, conformément aux conditions rappelées dans le paragraphe 2.

L'appréciation des droits et avantages s'effectue en proportion de la durée définie au contrat par rapport à l'horaire collectif, étant précisé que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le salarié avait été occupé à plein temps.

Pour tenir compte des variations des volumes d'activité et pour répondre aux impératifs de l'exploitation, des heures complémentaires peuvent être effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois par les salariés à temps partiel dans les conditions suivantes :

- les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour effectuer les heures complémentaires ;

- les heures complémentaires s'inscrivant dans une séquence habituelle de travail du salarié à temps partiel, eu égard à la répartition de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, donnent lieu à un délai de prévenance de soixante-douze heures ;

- les heures complémentaires effectuées au cours d'une séquence normalement non travaillée donnent lieu à un délai de prévenance de cinq jours ;

- le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans le contrat de travail.

Pour les salariés occupant en permanence des emplois à temps partiel dans l'entreprise, à compter de l'extension du présent avenant, aucun contrat de travail ne pourra prévoir une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures.

Les personnels en poste à la date d'extension du présent avenant dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures ne sont pas visés par le présent article.

Toutefois, ils feront l'objet prioritairement de proposition d'affectation à des postes de travail disponibles permettant de se rapprocher de la durée minimale annuelle d'activité de 780 heures, ou de l'atteindre.
Note Arrêté du 14 juin 1994 JORF 21 juin 1994 : l'avenant n° 1 du 20 octobre 1993 est étendu à l'exclusion des deuxième, troisième et quatrième tirets du troisième alinéa de l'article. ancien article 11
ARTICLE 10
REMPLACE

Compte tenu de la spécificité des activités exercées dans les entreprises visées par le présent accord, les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité font l'objet d'une attention particulière de la part de ces entreprises, notamment dans le cadre du fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, à défaut, des délégués du personnel.

Des dispositions nécessaires sont prises dans les entreprises afin de recueillir de la part des personnels concernés et transmettre à la hiérarchie chargée de la sécurité toutes observations et informations sur de possibles améliorations dans l'exécution de leurs missions plus particulièrement dans les entreprises ne disposant pas de C.H.S. - C..T ou de délégués du personnel.
*ancien article 7*
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Compte tenu de la spécificité des activités exercées dans les entreprises visées par le présent accord, les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité font l'objet d'une attention particulière de la part de ces entreprises, notamment dans le cadre du fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, à défaut, des délégués du personnel.

Des dispositions nécessaires sont prises dans les entreprises afin de recueillir de la part des personnels concernés et transmettre à la hiérarchie chargée de la sécurité toutes observations et informations sur de possibles améliorations dans l'exécution de leurs missions plus particulièrement dans les entreprises ne disposant pas de CHSCT ou de délégués du personnel.

ancien article 9

Travail à temps partiel
ARTICLE 11
REMPLACE

En application des textes en vigueur, tout convoyeur de fonds doit porter durant son service une tenue distinctive.

Les éléments constitutifs de la tenue sont fournis par les entreprises et entretenus dans des conditions à déterminer dans chacune d'entre elles.

Par ailleurs, dans un souci d'amélioration de la sécurité :

- l'entreprise fournit à tout équipage, en cas de rupture visuelle, un moyen de liaison portatif permettant de maintenir le contact avec le fourgon blindé ou de lui transmettre une alarme ;

- l'entreprise équipe les fourgons blindés de masques à gaz assurant la protection des voies respiratoires et des yeux des membres de l'équipage (1).

A son départ de l'entreprise, le salarié doit lui restituer les éléments constitutifs de sa tenue ainsi que les badges, attributs divers et documents professionnels nécessaires à l'exercice de l'activité.
(1) La disposition relative à l'équipement des fourgons de masques à gaz entrera en vigueur au 1er juillet 1991.
ARTICLE 11
REMPLACE

I. - Jours fériés non travaillés

Le chômage d'un jour férié légal au sens de l'article L. 222-1 du code du travail ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement.

Sont considérés en absence autorisée au sens de l'alinéa précédant les salariés n'exerçant pas d'activité dans l'entreprise du fait des situations suivantes :

- jours de repos hebdomadaire ;

- périodes de congé légal ou conventionnel ;

- périodes d'incapacité pour accident de travail à l'exclusion des accidents de trajet ;

- périodes d'absence autorisée.

II. - Jours fériés travaillés

Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, des salariés peuvent être amenés à travailler pendant les jours fériés.

Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler pendant les jours fériés.

Le travail pendant un jour férié ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail le jour férié considéré, à une indemnité égale au montant de ce salaire sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de quatre heures de travail par service de demi-journée (matin ou après-midi).

III. - Dispositions communes

Pour les personnels des services d'exploitation, le nombre de jours fériés travaillés et non travaillés ne peut en aucun cas être inférieur à celui dont bénéficient les personnels de siège ou d'administration centrale ou régionale. Dans le cas contraire, la compensation sera effectuée sous forme de jour de repos. Le nombre de jours fériés visé ci-dessus est porté à la connaissance des salariés au début de l'année civile, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération des jours fériés.
ancien article 12
ARTICLE 11
REMPLACE

Les salariés exerçant leurs activités dans le cadre de contrats de travail à temps partiel disposent, sans restriction, des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps plein, conformément aux conditions rappelées dans le paragraphe 2.

L'appréciation des droits et avantages s'effectue en proportion de la durée définie au contrat par rapport à l'horaire collectif, étant précisé que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le salarié avait été occupé à plein temps.

Pour tenir compte des variations des volumes d'activité et pour répondre aux impératifs de l'exploitation, des heures complémentaires peuvent être effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois par les salariés à temps partiel dans les conditions suivantes :

- les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour effectuer les heures complémentaires.

Pour les salariés occupant en permanence des emplois à temps partiel dans l'entreprise, à compter de l'extension du présent avenant, aucun contrat de travail ne pourra prévoir une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures.

Les personnels en poste à la date d'extension du présent avenant dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures ne sont pas visés par le présent article.

Toutefois, ils feront l'objet prioritairement de proposition d'affectation à des postes de travail disponibles permettant de se rapprocher de la durée minimale annuelle d'activité de 780 heures, ou de l'atteindre.
*nouvel article 11*
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les salariés exerçant leurs activités dans le cadre de contrats de travail à temps partiel disposent, sans restriction, des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps plein, conformément aux conditions rappelées dans le paragraphe 2.

L'appréciation des droits et avantages s'effectue en proportion de la durée définie au contrat par rapport à l'horaire collectif, étant précisé que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le salarié avait été occupé à plein temps.

Pour tenir compte des variations des volumes d'activité et pour répondre aux impératifs de l'exploitation, des heures complémentaires peuvent être effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois par les salariés à temps partiel dans les conditions suivantes :

- les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour effectuer les heures complémentaires ;

- les heures complémentaires s'inscrivant dans une séquence habituelle de travail du salarié à temps partiel, eu égard à la répartition de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, donnent lieu à un délai de prévenance de 72 heures ;

- les heures complémentaires effectuées au cours d'une séquence normalement non travaillée donnent lieu à un délai de prévenance de 5 jours ;

- le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans le contrat de travail.

Pour les salariés occupant en permanence des emplois à temps partiel dans l'entreprise, à compter de l'extension du présent avenant, aucun contrat de travail ne pourra prévoir une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures.

Les personnels en poste à la date d'extension du présent avenant dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures ne sont pas visés par le présent article.

Toutefois, ils feront l'objet prioritairement de proposition d'affectation à des postes de travail disponibles permettant de se rapprocher de la durée minimale annuelle d'activité de 780 heures, ou de l'atteindre.

ancien article 10

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les salariés exerçant leurs activités dans le cadre de contrats de travail à temps partiel disposent, sans restriction, des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps plein, conformément aux conditions rappelées dans le paragraphe 2.

L'appréciation des droits et avantages s'effectue en proportion de la durée définie au contrat par rapport à l'horaire collectif, étant précisé que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le salarié avait été occupé à plein temps.

Pour tenir compte des variations des volumes d'activité et pour répondre aux impératifs de l'exploitation, des heures complémentaires peuvent être effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois par les salariés à temps partiel dans les conditions suivantes :

- les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour effectuer les heures complémentaires ;

- les heures complémentaires s'inscrivant dans une séquence habituelle de travail du salarié à temps partiel, eu égard à la répartition de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, donnent lieu à un délai de prévenance de soixante-douze heures dès lors que l'entreprise a été elle-même avisée du surcroît d'activité dans ce délai ;

- les heures complémentaires effectuées au cours d'une séquence normalement non travaillée donnent lieu à un délai de prévenance de cinq jours ;

- le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans le contrat de travail.

Pour les salariés occupant en permanence des emplois à temps partiel dans l'entreprise, à compter de l'extension du présent avenant, aucun contrat de travail ne pourra prévoir une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures.

Les personnels en poste à la date d'extension du présent avenant dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures ne sont pas visés par le présent article.

Toutefois, ils feront l'objet prioritairement de proposition d'affectation à des postes de travail disponibles permettant de se rapprocher de la durée minimale annuelle d'activité de 780 heures, ou de l'atteindre.
*nouvel article 11* Note Arrêté du 14 juin 1994 JORF 21 juin 1994 : l'avenant n° 1 du 20 octobre 1993 est étendu à l'exclusion des deuxième, troisième et quatrième tirets du troisième alinéa de l'article 11.
Jours fériés
ARTICLE 12
REMPLACE

A. - Formation initiale.

1. Par formation initiale, on entend l'obligation faite à tout convoyeur de fonds nouvellement embauché d'acquérir les connaissances minimales indispensables lui permettant d'occuper un premier emploi de convoyeur de fonds au sens d'un équipage.

A ce titre, les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier tout convoyeur de fonds en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail (même s'il s'agit d'une affectation occasionnelle) d'une formation initiale d'une durée de quarante heures comprenant :

a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;

b) Réglementation applicable aux activités de transport de fonds ;

c) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;

d) Notions de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;

e) Rôle et responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;

f) Mesures de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;

g) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds ;

h) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir ;

i) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage ;

j) Schémas concernant les structures des forces de police et de gendarmerie, et rapports avec ces dernières.

2. Toutefois, les entreprises ou établissements dans lesquels la mise en oeuvre de cette formation initiale serait soit susceptible d'entraîner des perturbations de fonctionnement de l'exploitation, soit difficile à réaliser pour des raisons de moyens disponibles, peuvent organiser cette formation en deux parties de telle sorte que, préalablement à la première affectation à l'un des postes de travail, le convoyeur de fonds bénéficie en tout état de cause d'une première formation minimale de base d'une durée de seize heures, soit quatre demi-journées, comprenant :

a) Maniement de l'arme de service et exercices de tir ;

b) Connaissances des mesures élémentaires de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;

c) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds et sur le rôle et la responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;

d) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage.

En outre, le convoyeur de fonds doit bénéficier au plus tard dans les trois mois suivant l'affectation au poste de travail d'une formation complémentaire à sa première formation minimale de base, d'une durée de vingt-quatre heures, soit six demi-journées, portant sur l'ensemble des points retenus ci-dessus dans le cadre de la formation initiale précédant la mise en situation professionnelle, et notamment les points visés en a, b, c et d du paragraphe A 1.

3. La formation initiale peut être dispensée dans l'entreprise ou dans un organisme de formation.

Une attestation de formation initiale est délivrée soit par l'employeur, soit par l'organisme de formation, au salarié ayant satisfait aux obligations prévues ci-dessus.

Le personnel titulaire de cette attestation peut être dispensé de l'obligation de formation initiale lors d'une embauche ultérieure, sous réserve qu'il n'ait pas interrompu son activité de convoyeur de fonds depuis deux ans.

Pour le personnel ayant suivi par ailleurs une formation au titre de l'exercice d'une activité de sécurité depuis moins de deux ans, la durée de la formation prévue au paragraphe A 1 du présent article peut être ramenée à vingt-huit heures, dès lors qu'a été assurée la formation sur les points a, b, c et d du paragraphe A 1.

4. Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables au personnel occupant un emploi de convoyeur de fonds à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

B. - Perfectionnement professionnel.

Les entreprises doivent assurer, dans le cadre de leur plan de formation, une formation continue de quarante heures, dispensée dans les dix-huit mois suivant l'affectation au poste de travail permettant aux salariés concernés d'approfondir et parfaire les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de l'emploi, en vue d'une meilleure qualification professionnelle.

A ce titre, les salariés concernés bénéficient d'une formation continue au tir à raison d'un minimum de quatre séances par an, soit deux séances par semestre, espacées d'au moins un mois.
ARTICLE 12
REMPLACE


Le chômage d'un jour férié légal, au sens de l'article L. 222-1 du code du travail, ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement.

Sont considérés en absence autorisée, au sens de l'alinéa précédent, les salariés n'exerçant pas d'activité dans l'entreprise du fait des situations suivantes :

- jours de repos hebdomadaire ;

- périodes de congé légal ou conventionnel ;

- périodes d'incapacité pour accident de travail à l'exclusion des accidents de trajet ;

- périodes d'absence autorisée.

II. - Jours fériés travaillés

Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, des salariés peuvent être amenés à travailler pendant les jours fériés.

Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler pendant les jours fériés.

Le travail pendant un jour férié ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail le jour férié considéré, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération des jours fériés.
*nouvel article 12*
ARTICLE 12
REMPLACE

En cas de mutation sur initiative de l'employeur nécessitant un changement de résidence entraînant un allongement du trajet domicile/travail supérieur à cinquante kilomètres, il est attribué au salarié, sur justificatif(s), au titre des frais de réinstallation, une indemnité d'un montant égal à un mois de salaire net sans pouvoir être inférieur à un montant égal à 10 000 F nets.

Par ailleurs, sous réserve de la présentation de trois devis, le salarié bénéficie du remboursement de ses frais de déménagement après acceptation de l'un de ces devis.
ancien article 13
ARTICLE 12
en vigueur étendue

I. - Jours fériés non travaillés

Le chômage d'un jour férié légal au sens de l'article L. 222-1 du code du travail ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement.

Sont considérés en absence autorisée au sens de l'alinéa précédent, les salariés n'exerçant pas d'activité dans l'entreprise du fait des situations suivantes :

- jours de repos hebdomadaire ;

- périodes de congé légal ou conventionnel ;

- périodes d'incapacité pour accident de travail à l'exclusion des accidents de trajet ;

- périodes d'absence autorisée.

II. - Jours fériés travaillés

Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, des salariés peuvent être amenés à travailler pendant les jours fériés.

Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler pendant les jours fériés.

Le travail pendant un jour férié ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail le jour férié considéré, à une indemnité égale au montant de ce salaire sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de 4 heures de travail par service de demi-journée (matin ou après-midi).

III. - Dispositions communes

Pour les personnels des services d'exploitation, le nombre de jours fériés travaillés et non travaillés ne peut en aucun cas être inférieur à celui dont bénéficient les personnels de siège ou d'administration centrale ou régionale. Dans le cas contraire, la compensation sera effectuée sous forme de jour de repos. Le nombre de jours fériés visé ci-dessus est porté à la connaissance des salariés au début de l'année civile, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération des jours fériés.

ancien article 11

Changement de résidence
ARTICLE 13
REMPLACE

Dans la limite maximale de quatre semaines de congés payés, fractionnés ou non, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, tout convoyeur de fonds bénéficie de :

- deux jours ouvrables de congé supplémentaire pour la première semaine de congé prise en dehors de la période allant du 1er juin au 31 octobre ;

- un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des semaines suivantes prise en dehors de la même période.

Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales relatives au fractionnement des congés payés.

Les modalités d'application de ces dispositions dans les entreprises font l'objet d'un accord entre l'entreprise et le salarié.
ARTICLE 13
REMPLACE

1. La période d'essai débute lors de la prise effective de service dans la fonction, subordonnée à l'obtention des autorisations administratives.

2. La période d'essai est fixée aux durées suivantes :

- un mois, pour les personnels des catégories ouvriers, autres que les convoyeurs de fonds, et employés ;

- deux mois pour les personnels convoyeurs de fonds et des catégories techniciens et agents de maîtrise ;

- trois mois pour les personnels des catégories ingénieurs et cadres.

3. En cas de résiliation du contrat de travail au cours de cette période, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles liées à l'ancienneté, étant précisé que, pour toute période d'essai d'une durée au moins égale à trois mois, cette résiliation nécessite le respect d'un délai de prévenance d'une semaine.
ancien article 14
ARTICLE 13
REMPLACE

En cas de mutation sur initiative de l'employeur nécessitant un changement de résidence entraînant un allongement du trajet domicile-travail, supérieur à cinquante kilomètres, il est attribué au salarié, sur justificatif(s), au titre des frais de réinstallation, une indemnité d'un montant égal à un mois de salaire net.

Par ailleurs, sous réserve de la présentation de trois devis, le salarié bénéficie du remboursement de ses frais de déménagement après acceptation de l'un de ces devis.
ARTICLE 13
en vigueur étendue

En cas de mutation sur initiative de l'employeur nécessitant un changement de résidence entraînant un allongement du trajet domicile/travail supérieur à 50 kilomètres, il est attribué au salarié, sur justificatif(s), au titre des frais de réinstallation, une indemnité d'un montant égal à 1 mois de salaire net sans pouvoir être inférieur à un montant égal à 10 000 F nets.

Par ailleurs, sous réserve de la présentation de 3 devis, le salarié bénéficie du remboursement de ses frais de déménagement après acceptation de l'un de ces devis.

ancien article 12

Titre II : Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories de personnel
Période d'essai
ARTICLE 14
REMPLACE

Compte tenu de la spécificité de son métier, tout convoyeur de fonds justifiant d'une ancienneté minimale de cinq ans dans l'entreprise bénéficie à l'occasion de son départ en retraite d'une indemnité égale à 1,5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise sur la base de la moyenne des salaires que le salarié a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.

ARTICLE 14
REMPLACE

Sauf pendant la période d'essai, toute démission d'un convoyeur de fonds de l'entreprise donne lieu à un délai-congé d'un mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.

ancien article 15
ARTICLE 14
REMPLACE

1. La période d'essai débute lors de la prise effective de service dans la fonction, subordonnée à l'obtention des autorisations administratives.

2. La période d'essai est fixée aux durées suivantes :

- un mois, pour les personnels des catégories ouvriers, autres que les convoyeurs de fonds, et employés ;

- deux mois pour les personnels convoyeurs de fonds et des catégories techniciens et agents de maîtrise ;

- trois mois pour les personnels des catégories ingénieurs et cadres.

3. En cas de résiliation du contrat de travail au cours de cette période, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles liées à l'ancienneté, étant précisé que, pour toute période d'essai d'une durée au moins égale à trois mois, cette résiliation nécessite le respect d'un délai de prévenance d'une semaine.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

1. La période d'essai débute lors de la prise effective de service dans la fonction, subordonnée à l'obtention des autorisations administratives.

2. La période d'essai est fixée aux durées suivantes :

- 1 mois, pour les personnels des catégories ouvriers, autres que les convoyeurs de fonds, et employés ;

- 2 mois pour les personnels convoyeurs de fonds et des catégories techniciens et agents de maîtrise ;

- 3 mois pour les personnels des catégories ingénieurs et cadres.

3. En cas de résiliation du contrat de travail au cours de cette période, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles liées à l'ancienneté, étant précisé que, pour toute période d'essai d'une durée au moins égale à 3 mois, cette résiliation nécessite le respect d'un délai de prévenance d'une semaine.

ancien article 13

Démission et délai-congé des convoyeurs de fonds
ARTICLE 15
ABROGE

Les convoyeurs de fonds sont classés dans les emplois définis en annexe au présent accord.

ARTICLE 15
REMPLACE

En cas d'incapacité physique à la conduite ayant entraîné la perte de l'emploi, le personnel de conduite affecté à la conduite de véhicules nécessitant la possession des permis C ou E C bénéficie des prestations versées aux conducteurs par le régime de prévoyance spécifique géré par l'I.P.R.I.A.C. (1) ou de dispositions équivalentes sous réserve d'en remplir les conditions.

Les conducteurs visés plus haut qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des prestations du régime I.P.R.I.A.C. ou d'un régime équivalent bénéficient des dispositions de l'article 4 du présent accord.
(1) Annexe jointe au présent accord. ---ancien article 16
ARTICLE 15
REMPLACE

Sauf pendant la période d'essai, toute démission d'un convoyeur de fonds de l'entreprise donne lieu à un délai-congé d'un mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.

*nouvel article 15*
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Sauf pendant la période d'essai, toute démission d'un convoyeur de fonds de l'entreprise donne lieu à un délai-congé de 1 mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.

ancien article 14

Formation professionnelle
ARTICLE 18
REMPLACE

Sous réserve des dispositions particulières du présent accord, l'ensemble des dispositions générales conventionnelles ou contractuelles spécifiques à chaque entreprise est applicable aux salariés des entreprises exerçant une activité de transport de fonds.

ARTICLE 18
REMPLACE


Par formation initiale, on entend l'obligation faite à tout nouvel embauché d'acquérir les connaissances minimales indispensables lui permettant d'occuper un premier emploi dans l'entreprise.
A 1. - Dispositions applicables à l'ensemble des personnels autres que les convoyeurs de fonds

Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier les personnels sus-visés en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai, et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail, d'une formation de quatre demi-journées comprenant :

a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;

b) Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail ;

c) Mise en situation de travail par une participation aux activités de l'unité de travail sans affectation à l'un des postes de travail ;

d) Description des matériels utilisés dans le cadre des activités professionnelles.

Pour les personnels titulaires d'un port d'armes, cette formation est complétée par six demi-journées portant sur :

e) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;

f) Notions de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;

g) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir.

Pour les personnels occupant des emplois de la filière " maintenance en installations automatisées ", la durée globale de la formation comprend les points a, b, c, d et f visés par le présent paragraphe A 1 également pour une durée de dix demi-journées, la mise en situation de travail prévue au point c ci-dessus comprenant un apprentissage sur lesdits matériels.
A 2. - Dispositions applicables aux convoyeurs de fonds

1. Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier tout convoyeur de fonds en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail (même s'il s'agit d'une affectation occasionnelle) d'une formation initiale d'une durée de quarante heures comprenant :

a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;

b) Réglementation applicable aux activités de transport de fonds ;

c) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;

d) Notions de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;

e) Rôle et responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;

f) Mesures de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;

g) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds ;

h) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir ;

i) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage ;

j) Schémas concernant les structures des forces de police et de gendarmerie, et rapports avec ces dernières.

2. Toutefois, les entreprises ou établissements dans lesquels la mise en oeuvre de cette formation initiale serait soit susceptible d'entraîner des perturbations exceptionnelles de fonctionnement de l'exploitation, soit difficile à réaliser pour des raisons de moyens disponibles, peuvent organiser cette formation en deux parties de telle sorte que, préalablement à la première affectation à l'un des postes de travail, le convoyeur de fonds bénéficie en tout état de cause d'une première formation minimale de base d'une durée de seize heures, soit quatre demi-journées, comprenant :

a) Maniement de l'arme de service et exercices de tir ;

b) Connaissances des mesures élémentaires de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;

c) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds et sur le rôle et la responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;

d) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage.

En outre, le convoyeur de fonds doit bénéficier au plus tard dans les trois mois suivant l'affectation au poste de travail d'une formation complémentaire à sa première formation minimale de base d'une durée de vingt-quatre heures, soit six demi-journées, portant sur l'ensemble des points retenus ci-dessus dans le cadre de la formation initiale précédant la mise en situation professionnelle et notamment les points visés en a, b, c et d du paragraphe 1 ci-dessus.

3. Pour les convoyeurs de fonds ayant suivi par ailleurs une formation au titre de l'exercice d'une activité de sécurité depuis moins de deux ans, la durée de la formation prévue au paragraphe 1 ci-dessus peut être ramenée à vingt-huit heures, dès lors qu'a été assurée la formation sur les points a, b, c et d dudit paragraphe 1.
A 3. - La formation initiale peut être dispensée dans l'entreprise ou dans un organisme de formation. Une attestation de formation initiale est délivrée soit par l'employeur, soit par l'organisme de formation, au salarié ayant satisfait aux obligations prévues ci-dessus.

Le personnel titulaire de cette attestation peut être dispensé de l'obligation de formation initiale lors d'une embauche ultérieure, sous réserve qu'il n'ait pas interrompu les fonctions pour lesquelles il a été embauché depuis deux ans.
A 4. - Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables au personnel occupant son emploi à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
B. - Perfectionnement professionnel des personnels amenés à exercer des missions de convoyage de fonds

Les entreprises doivent assurer, dans le cadre de leur plan de formation, une formation continue d'une durée de quarante heures, dispensée dans les dix-huit mois suivant la première affectation au poste de travail permettant aux salariés concernés d'approfondir et parfaire les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de l'emploi, en vue d'une meilleure qualification professionnelle.

Par ailleurs, les salariés titulaires d'un port d'armes bénéficient d'une formation continue au tir à raison d'un minimum de quatre séances par an, soit deux séances par semestre, espacées d'au moins un mois.
ancien article 12
ARTICLE 18
REMPLACE

1. Sans préjudice des dispositions applicables à la cinquième semaine de congé payé, un congé payé d'une durée minimale de dix-huit jours ouvrables en continu doit être accordé aux salariés au cours d'une période allant du 1er juin au 31 octobre de chaque année pour les convoyeurs de fonds et du 1er mai au 31 octobre de chaque année pour les autres catégories de personnels, sauf définition d'une période différente convenue par accord entre les parties.

2. Tous les salariés bénéficient, dans la limite maximale de quatre semaines de congés payés, fractionnés ou non, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, de :

- deux jours ouvrables de congé supplémentaire pour la première semaine de congé prise en dehors des périodes définies ci-dessus ;

- un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des semaines suivantes prise en dehors des mêmes périodes.

Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'étalement ou au fractionnement des congés payés.

Les modalités d'application de ces dispositions dans les entreprises font l'objet d'un accord entre l'entreprise et le salarié.
ancien article 19
ARTICLE 18
ABROGE


Par formation initiale, on entend l'obligation faite à tout nouvel embauché d'acquérir les connaissances minimales indispensables lui permettant d'occuper un premier emploi dans l'entreprise.
A 1. - Dispositions applicables à l'ensemble des personnels autres que les convoyeurs de fonds

Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier les personnels sus-visés en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai, et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail, d'une formation de quatre demi-journées comprenant :

a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;

b) Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail ;

c) Mise en situation de travail par une participation aux activités de l'unité de travail sans affectation à l'un des postes de travail ;

d) Description des matériels utilisés dans le cadre des activités professionnelles.

Pour les personnels titulaires d'un port d'armes, cette formation est complétée par six demi-journées portant sur :

e) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;

f) Notions de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;

g) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir.

Pour les personnels occupant des emplois de la filière " maintenance en installations automatisées ", la durée globale de la formation comprend les points a, b, c, d et f visés par le présent paragraphe A 1 également pour une durée de dix demi-journées, la mise en situation de travail prévue au point c ci-dessus comprenant un apprentissage sur lesdits matériels.
A 2. - Dispositions applicables aux convoyeurs de fonds

1. Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier tout convoyeur de fonds en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail (même s'il s'agit d'une affectation occasionnelle) d'une formation initiale d'une durée de quarante heures comprenant :

a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;

b) Réglementation applicable aux activités de transport de fonds ;

c) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;

d) Notions de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;

e) Rôle et responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;

f) Mesures de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;

g) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds ;

h) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir ;

i) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage ;

j) Schémas concernant les structures des forces de police et de gendarmerie, et rapports avec ces dernières.

2. Toutefois, les entreprises ou établissements dans lesquels la mise en oeuvre de cette formation initiale serait soit susceptible d'entraîner des perturbations exceptionnelles de fonctionnement de l'exploitation, soit difficile à réaliser pour des raisons de moyens disponibles, peuvent organiser cette formation en deux parties de telle sorte que, préalablement à la première affectation à l'un des postes de travail, le convoyeur de fonds bénéficie en tout état de cause d'une première formation minimale de base d'une durée de seize heures, soit quatre demi-journées, comprenant :

a) Maniement de l'arme de service et exercices de tir ;

b) Connaissances des mesures élémentaires de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;

c) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds et sur le rôle et la responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;

d) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage.

En outre, le convoyeur de fonds doit bénéficier au plus tard dans les trois mois suivant l'affectation au poste de travail d'une formation complémentaire à sa première formation minimale de base d'une durée de vingt-quatre heures, soit six demi-journées, portant sur l'ensemble des points retenus ci-dessus dans le cadre de la formation initiale précédant la mise en situation professionnelle et notamment les points visés en a, b, c et d du paragraphe 1 ci-dessus.

3. Pour les convoyeurs de fonds ayant suivi par ailleurs une formation au titre de l'exercice d'une activité de sécurité depuis moins de deux ans, la durée de la formation prévue au paragraphe 1 ci-dessus peut être ramenée à vingt-huit heures, dès lors qu'a été assurée la formation sur les points a, b, c et d dudit paragraphe 1.
A 3. - La formation initiale peut être dispensée dans l'entreprise ou dans un organisme de formation. Une attestation de formation initiale est délivrée soit par l'employeur, soit par l'organisme de formation, au salarié ayant satisfait aux obligations prévues ci-dessus.

Le personnel titulaire de cette attestation peut être dispensé de l'obligation de formation initiale lors d'une embauche ultérieure, sous réserve qu'il n'ait pas interrompu les fonctions pour lesquelles il a été embauché depuis deux ans.
A 4. - Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables au personnel occupant son emploi à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
B. - Perfectionnement professionnel des personnels
amenés à exercer des missions de convoyage de fonds

Les entreprises doivent assurer, dans le cadre de leur plan de formation, une formation continue d'une durée de quarante heures, dispensée dans les dix-huit mois suivant la première affectation au poste de travail permettant aux salariés concernés d'approfondir et parfaire les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de l'emploi, en vue d'une meilleure qualification professionnelle.

Par ailleurs, les salariés titulaires d'un port d'armes bénéficient d'une formation continue au tir à raison d'un minimum de quatre séances par an, soit deux séances par semestre, espacées d'au moins un mois.
ancien article 17
ARTICLE 18
REMPLACE

A.1. Formation initiale
1. Principe

Tout salarié d'une entreprise exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, occupant un emploi de convoyeur-garde, convoyeur-messager ou convoyeur-conducteur, doit avoir satisfait à une période de " formation initiale convoyeur ", dans la perspective d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice du métier.
2. Personnels concernés

Sont concernés par l'obligation de " formation initiale convoyeur ", les personnels :

nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois un des emplois de convoyeur de fonds et valeurs visés ci-dessus ;

nouvellement affectés à un des emplois de convoyeur de fonds et valeurs visés ci-dessus, y compris si cette affectation nouvelle a un caractère temporaire ou occasionnel.
3. Durée, contenu et réalisation de la formation

La " formation initiale convoyeur " a une durée totale de 10 jours ; elle est dispensée dans l'entreprise sous forme d'un enseignement théorique (comportant des exercices pratiques) d'une durée de 7 jours, complété par une mise en situation pratique d'une durée de 3 jours, en tant que membre d'un équipage, sous la responsabilité du convoyeur-messager intervenant en qualité de moniteur.

Pour suivre la formation pratique en tant que membre d'un équipage, le stagiaire doit être détenteur d'une autorisation de port d'arme, être équipé d'une tenue, d'une arme de service et d'un gilet pare-balles.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.
4. Evaluation et validation des acquis. - Bilan de la formation

A l'issue de la " formation initiale convoyeur ", une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées sous la forme d'un questionnaire test accompagné d'un avis écrit du convoyeur-messager moniteur, sur l'aptitude du stagiaire à exercer un emploi de convoyeur.
A.2. Formation permanente
1. Principe

Tout convoyeur de fonds et valeurs bénéficie d'une " formation permanente convoyeur " dont l'objectif est de maintenir, réactualiser, compléter et parfaire ses connaissances théoriques et pratiques.

Cette formation est dispensée aux personnels concernés tout au long de leur carrière en vue d'une meilleure qualification professionnelle.
2. Durée, contenu et réalisation de la formation

La " formation permanente convoyeur ", dispensée dans l'entreprise, a une durée de 2 jours consécutifs ; elle doit être renouvelée impérativement tous les 3 ans après la première affectation dans un emploi de convoyeur de fonds et valeurs.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.

A l'issue de la formation, un bilan et une validation des acquis doivent impérativement être organisés.
A.3. Passeport formation
1. Principe

Tout convoyeur de fonds et valeurs doit être titulaire d'un " passeport formation " qui lui est délivré par l'entreprise à l'issue de sa formation initiale.

Ce " passeport formation ", qui est la propriété du convoyeur de fonds et valeurs, mentionne l'ensemble des informations exclusivement relatives aux stages ou séances de formation (formation permanente, perfectionnement au tir) suivis par l'intéressé au cours de sa carrière professionnelle.

Le modèle type de " passeport formation " est annexé au présent protocole d'accord.
B. - Dispositions applicables aux agents de maintenance
en installations automatisées
B.1. Formation initiale
1. Principe

Tout salarié d'une entreprise exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, occupant un emploi d'agent de maintenance en installations automatisées, doit avoir satisfait à une période de " formation initiale agent de maintenance ", dans la perspective d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice du métier.
2. Personnels concernés

Sont concernés par l'obligation de " formation initiale agent de maintenance ", les personnels :

nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois un emploi d'agent de maintenance ;

nouvellement affecté à un emploi d'agent de maintenance, y compris si cette affectation nouvelle a un caractère temporaire ou occasionnel.
3. Durée, contenu et réalisation de la formation

La " formation initiale agent de maintenance " a une durée de 10 jours ; elle est dispensée dans l'entreprise sous forme d'un enseignement théorique d'une durée de 5 jours, complété par une mise en situation pratique, dans le cadre d'une affectation en double avec un agent technique confirmé, intervenant en qualité de moniteur, d'une durée de 5 jours.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.
4. Evaluation et validation des acquis. - Bilan de la formation

A l'issue de la formation, une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées sous la forme d'un questionnaire test auquel est joint un rapport établi par l'agent technique confirmé, en qualité de moniteur.
B.2. Formation permanente
1. Principe

Tout personnel agent de maintenance en installations automatisées bénéficie d'une " formation permanente agent de maintenance " en vue de maintenir, de compléter et de parfaire ses connaissances théoriques et pratiques dans l'objectif de permettre son adaptation aux évolutions des matériels.

Cette formation est dispensée aux personnels concernés tout au long de leur carrière en vue d'une meilleure qualification professionnelle.
2. Durée, contenu et réalisation de la formation

La " formation permanente agent de maintenance ", dispensée dans l'entreprise, a une durée de 2 jours consécutifs ; elle doit être renouvelée impérativement tous les 3 ans après la première affectation dans un emploi d'agent de maintenance.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.

A l'issue de la formation, un bilan et une validation des acquis doivent impérativement être organisés.

C. - Dispositions applicables aux personnels autres que convoyeurs de fonds et valeurs et agents de maintenance en installations automatisées

Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier ces personnels, en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai, et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail, d'une formation de 4 demi-journées comprenant :

a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;

b) Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail ;

c) Mise en situation de travail par une participation aux activités de l'unité de travail sans affectation à l'un des postes de travail ;

d) Description des matériels utilisés dans le cadre des activités professionnelles.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.

Pour les personnels titulaires d'un port d'armes, cette formation est complétée par 6 demi-journées portant sur :

e) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;

f) Notion de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;

g) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de 4 séances de tir.
D. Dispositions applicables à l'ensemble
des personnels titulaires d'un port d'armes
1. Principe

Tout salarié d'une entreprise exerçant des activités de transport de fonds et valeurs titulaire d'une autorisation de port d'armes, ou qui occupe un emploi nécessitant le port d'une arme de service dans les locaux de l'entreprise, doit bénéficier d'une " formation perfectionnement au tir ".
2. Durée, contenu et réalisation de la formation

La " formation perfectionnement au tir " est organisée dans l'entreprise à raison de 4 séances par an, soit 2 séances par semestre, espacées d'au moins 1 mois et d'au plus 4 mois.

L'entraînement au tir réalisé dans le cadre de la formation initiale peut être validé comme séance de perfectionnement au tir pour le semestre au cours duquel la formation a été suivie.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.
FORMATION DES CONVOYEURS DE FONDS
I. - Formation initiale convoyeur

Objectifs généraux :

connaître les éléments réglementaires relatifs aux activités du transport de fonds ;

maîtriser les fondements des procédures opérationnelles du métier de convoyeur ;

connaître et savoir exploiter les éléments légaux et pratiques de la légitime défense ;

maîtriser la manipulation, la sécurité des armes et les techniques de tir avec les armes de service ;

se préparer à faire face aux situations à risques et d'agression.
1re phase :
Apprentissage des fondamentaux du métier de convoyeur de fonds

PROGRAMME 1re PHASE
DURÉE : 49 HEURES



Thème 1 : connaissance de l'environnement de l'activité.
Thème 2 : connaissance de l'environnement réglementaire du transport de fonds. 3 heures.

Thème 3 : connaissance des procédures opérationnelles du convoyage de fonds. 10 heures. Thème 4 : connaissance et compréhension de la légitime défense. 8 heures.

Thème 5 : formation théorique et pratique au maniement des armes de service. 10 heures, réparties en 6 à 8 séances, alternées avec les thèmes 2, 3 et 4, afin de respecter un processus d'apprentissage.

Thème 6 : maîtrise des situations critiques et d'agression. 11 heures.
Thème 7 : secourisme, geste et postures, organisation des chargements VB, utilisation optimale des extincteurs. 3,5 heures. Thème 8 :
rapports avec la clientèle. 2 heures. Contrôle, bilan de la formation et validation finale des acquis. 1,50 heure.
Mise en situation pratique en tant que membre d'un équipage

A ce stade de la formation le stagiaire doit être détenteur d'une attestation d'autorisation de port d'arme et être équipé d'une tenue, d'une arme de service, d'un gilet pare-balles et d'un masque à gaz.

PROGRAMME PRATIQUE
DURÉE : 3 JOURS


Affectation en 4e convoyeur au sein d'un ou plusieurs équipages. Cette phase se déroule à bord d'un véhicule spécifiquement aménagé et doit obligatoirement être encadrée par un moniteur.
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE, FORMATION INITIALE
A. - Apprentissage des fondamentaux
du métier de convoyeur de fonds
Thème 1 : connaissance de l'environnement de l'activité :
Présentation de l'entreprise et de son environnement.
Historique, structure et organisation hiérarchiques et fonctionnelles.
Les métiers, la clientèle, l'environnement économique.
Présentation de l'unité et du poste de travail.

Structure et organisation opérationnelle de l'unité, les spécificités des métiers, leur place dans le fonctionnement général de l'unité.
Thème 2 : connaissance de la réglementation du transport de fonds :
Réglementations applicables aux activités de transport de fonds.
Réglementation en matière de port d'armes.
Cadre légal de l'attribution du port d'arme : catégorie, conditions, validité, renouvellement, risques individuels (comportements privés...).

Schémas d'organisation des structures de forces de police et de gendarmerie, rapports avec celles-ci.
Thème 3 : connaissance des procédures opérationnelles du convoyage de fonds :
Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail.
Organisation hiérarchique et fonctionnelle, rôle et responsabilité de chacun des membres de l'équipage.
Procédures opérationnelles de sécurité dans le cadre normal du transfert de fonds, notions d'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds.
Description des matériels utilisés dans le cadre des activités professionnelles.
Véhicules blindés, système d'asservissement et de sécurité, utilisation des moyens de communication à disposition ; l'utilisation, le port et l'entretien du gilet pare-balles, l'utilisation du masque à gaz.
Simulation de desserte dans un environnement protégé (site de formation).

Notion de base pour la rédaction de compte rendu d'incident.
Thème 4 : connaissance et compréhension de la légitime défense :
Base juridique de la légitime défense, responsabilité vis-à-vis des tiers.

Compréhension et condition d'application de la légitime défense en vigueur en cas d'agression.
Thème 5 : formation théorique et pratique au maniement des armes de service :
Formation théorique : caractéristiques et technologies des armes de service (revolver et fusil à pompe), sécurité, maniement et entretien des armes de service.

Formation pratique : entraînement au tir de riposte instinctif dans différentes situations et positions, échelonné sur 6 séances au minimum. Ces séances doivent respecter un processus pédagogique d'apprentissage progressif. Elles doivent être organisées en alternance avec les thèmes 2, 3 et 4.
Thème 6 : maîtrise des situations critiques et d'agression :
Bilan commenté des expériences vécues en mission par les personnels.
Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression.
Approfondissement des procédures et des comportements adaptés par des études de cas.

Scénarii de situations à risques et d'agression, rôle de chacun des membres de l'équipage.
Thème 7 : secourisme, gestes et postures, organisation des chargements VB, utilisation optimale des extincteurs :
Le port de charges, les risques à long terme, les gestes adaptés.
Les conditions optimales du chargement des colis dans le coffre des VB.
Les fondamentaux du secourisme, rappels des premiers secours en cas de blessure par balles.

Les conditions optimales d'utilisation des extincteurs.
Thème 8 : rapports avec la clientèle :
Les fondements d'une relation adaptée et de qualité avec la clientèle.

Rôle des membres de l'équipage, le contact clientèle du messager/chef de bord, le traitement des situations de conflits, la transmission des informations.
B. Mise en situation pratique en tant que membre d'un équipage

A ce stade de la formation le stagiaire doit être détenteur d'une attestation d'autorisation de port d'arme et être équipé d'une tenue, d'une arme de service, d'un gilet pare-balles et d'un masque à gaz.

Affectation en 4e convoyeur au sein d'un ou plusieurs équipages :

Cet entraînement pédagogique devra permettre au stagiaire d'observer, de participer et mettre en pratique les connaissances acquises dans différentes configurations de sites avec ou sans rupture de visuel ou cheminement piétonnier : agence bancaire, magasin, galerie marchande, site automate-bancaire.

Observation sans descente du véhicule des opérations et des procédures de desserte mises en oeuvre.

Accompagnement du convoyeur-garde dans sa mission au cours de dessertes simples (sans rupture de visuel et sans cheminement piétonnier).

Affectation au poste du convoyeur-garde lors des dessertes simples, sous le contrôle visuel du responsable à partir du VB.

Accompagnement du convoyeur-garde dans sa mission au cours de dessertes complexes (rupture de visuel ou cheminement piétonnier).

Messager moniteur :

La formation pratique au sein d'un équipage est dispensée par un convoyeur messager ou, éventuellement, par un membre de l'encadrement qui, au moment où il exerce son rôle de moniteur, justifie avoir exercé pendant au moins 3 ans un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dont 1 an en tant que responsable d'équipage et justifie avoir suivi une formation de formateur.

Evaluation et validation finale des acquis, bilan de la formation :

Une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées à l'issue de la formation sur la base d'un questionnaire test.

S'agissant de la formation au tir, la dernière séance de tir pratique est consacrée à la validation des acquis.
II. Formation permanente convoyeur

Objectifs généraux :

maintenir et perfectionner la maîtrise des procédures opérationnelles du métier de convoyeur (garde, messager, conducteur) ;

maintenir et perfectionner le niveau de préparation des personnels pour faire face aux situations à risques et d'agression ;

savoir mettre en oeuvre les pratiques découlant des évolutions dans les domaines sécuritaires, technologiques...
1re phase
Evaluation préliminaire, autocorrection, commentaires

PROGRAMME 1re PHASE
DURÉE : 3,5 HEURES



Contrôle préliminaire des connaissances.
Thème 1 : actualisation des connaissances sur l'exercice de l'activité. 3,5 heures.
2e phase
Perfectionnement des fondamentaux du métier de convoyeur de fonds

PROGRAMME 2e PHASE
DURÉE : 7 HEURES



Thème 2 : perfectionnement sur les comportements adaptés en situations critiques. 7 heures.
3e phase
Développements spécifiques aux objectifs de l'entreprise

PROGRAMME 3e PHASE
DURÉE : 3,5 HEURES




Thème 3 : développement sur les évolutions de l'entreprise dans le domaine sécuritaire (sécurité et qualité).
Bilan et validation finale des acquis. 3,5 heures.
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE. - FORMATION PERMANENTE
Evaluation préliminaire, autocorrection, commentaires

Contrôle préalable des connaissances :

En début de formation, un questionnaire test est soumis aux stagiaires.

Ce test est corrigé et commenté. Il sert à orienter plus précisément les points à approfondir pendant la formation.
Thème 1 : actualisation des connaissances sur l'exercice de l'activité :
Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail.

Rôle et responsabilité des membres de l'équipage. Procédures opérationnelles de sécurité dans le cadre normal du transfert de fonds, approfondissement sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds...
Perfectionnement des fondamentaux
du métier de convoyeur de fonds
Thème 2 : perfectionnement sur les comportements adaptés en situations critiques :
Rappel des bases juridiques relatives à la légitime défense, responsabilité vis-à-vis des tiers, conduite à tenir.

Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression.
Développements spécifiques aux objectifs de l'entreprise
Thème 3 : évolution de l'entreprise dans le domaine sécuritaire :
Evolution des matériels et techniques concourant à la sécurité des personnes et des agences.

Evolution des méthodes de travail.

L'ensemble de la formation s'appuie sur les expériences vécues et sur des études de cas.

Bilan et validation finale des acquis :

A l'issue de la formation, un bilan et une validation des acquis doivent impérativement être organisés.
FORMATION DES AGENTS DE MAINTENANCE
EN INSTALLATIONS AUTOMATISÉES
I. - Formation initiale des agents de maintenance

Objectifs généraux :

connaître les fonctionnalités des différents types d'installations automatisées ;

maîtriser les procédures opérationnelles relatives aux activités de maintenance et de gestion des automates ;

connaître et savoir mettre en oeuvre les consignes de sécurit é relatives aux interventions sur des systèmes électriques ;

maîtriser les procédures opérationnelles de sécurité relatives aux métiers d'agent de maintenance ;

connaître et savoir exploiter les éléments légaux et pratiques de la légitime défense ;

se préparer à faire face aux situations à risques et d'agression.

PROGRAMME 1re PHASE
DURÉE : 35 HEURES




Thème 1 : connaissance de l'environnement de l'activité. 1 heure. Thème 2 : connaissance des fonctionnalités des différentes installations automatisées. 3 heures. Thème 3 : méthodologie et procédures opérationnelles de la gestion des valeurs d'un automate bancaire. 3 heures (dont 1 heure de démonstration pratique).

Thème 4 : maîtrise des bonnes pratiques et sécurité d'intervention sur les parties électriques (habilitation d'intervention BR). 12 heures.

Thème 5 : méthodologie et procédures opérationnelles de maintenance de 1er niveau. 2 heures.
Thème 6 : sécurité préventive et comportements adaptés. 7 heures. Thème 7 : connaissance des procédures opérationnelles de sécurité, études de cas, notion de légitime défense. 6 heures. Evaluation et validation des acquis. 1 heure.
2e phase
Mise en situation pratique

PROGRAMME 2e PHASE
DURÉE : 35 HEURES


Thème 6 : affectation en double avec un agent technique confirmé. 34 heures (durée minimale à adapter selon la configuration et la complexité du parc d'automates).
Rapport et validation finale des acquis par le " moniteur ". 1 heure.
1re phase
Apprentissage des fondamentaux
du métier d'agent de maintenance
Thème 1 : connaissance de l'environnement de l'activité :
Présentation de l'entreprise et de son environnement.
Historique, structure et organisation hiérarchiques et fonctionnelles.
Les métiers, la clientèle, l'environnement économique.
Présentation de l'unité et du poste de travail.

Structure et organisation opérationnelle de l'unité, les spécificités des métiers, leur place dans le fonctionnement général de l'unité.
Thème 2 : connaissance des fonctionnalités des différents automates et locaux techniques :
Présentation générale des fonctionnalités (distributeurs de billets, automates de dépôts, ELS...).
Descriptions comparées des différents modèles d'automates.
Schémas fonctionnels, descriptifs des parties hautes et basses, descriptifs des opérations.

Descriptions détaillées des locaux techniques types (accès, coffre relais, serrure sécurisée...)
Thème 3 : méthodologie et procédure opérationnelles de la gestion des valeurs des automates bancaires :
Comprendre les objectifs d'une gestion des valeurs optimisée, incidence sur les coûts d'exploitation.
Notions d'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds.
Procédures opérationnelles de commande et d'approvisionnement - chargement.
Savoir effectuer des arrêtés d'encaisse, principe et mise en oeuvre des contrôles.
Méthodologie d'optimisation des flux, gestion des encaisses.

La tenue des états et rapports de gestion, exploitation des ratios de gestion.
Thème 4 : maîtrise des bonnes pratiques et sécurité d'intervention sur les parties électriques (habilitation de niveau BR) :
Règles générales régissant les phénomènes électriques.
Règles spécifiques de sécurité d'intervention, utilisation des équipements de sécurité.
Mise en oeuvre pratique des consignes de sécurité d'intervention.

Contrôle et avis pour la délivrance d'un titre d'habilitation.
Thème 5 : méthodologie et procédure opérationnelles de maintenance de 1er niveau des installations automatisées :
Comprendre les objectifs d'une maintenance optimisée, incidence sur les coûts d'exploitation.
Méthodologie et organisation des opérations de maintenance, prévention et dépannage.
Savoir mettre en oeuvre les bonnes pratiques de maintenance sur les opérations courantes.

La tenue des états et rapports d'activité, exploitation des ratios de disponibilité et panne.
Thème 6 : sécurité préventive et comportements adaptés :

Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression.
Thème 7 : connaissance des règles générales et consignes opérationnelles de sécurité :
Procédures opérationnelles de sécurité dans le cadre normal de l'activité.
Base juridique de la légitime défense, responsabilité vis-à-vis des tiers.
Compréhension et condition d'application de la légitime défense en vigueur en cas d'agression.
Simulation de mise en oeuvre dans un environnement protégé (site de formation).
Notion de base pour la rédaction de compte rendu d'incident.

Evaluation et validation finale des acquis :

Une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées.

En fin de formation, un questionnaire test soumis aux stagiaires.
2e phase
Apprentissage pratique dispensé par un moniteur en mission sur sites

Le principe de la formation pratique est fondé sur un apprentissage encadré par un moniteur (agent de maintenance et de gestion des automates) confirmé dans ses fonctions.

Cette formation pratique consiste en une mise en situation d'application pratique, des activités de l'unité de travail sans affectation autonome à l'un des postes de travail.

- Application pratique des techniques opérationnelles de maintenance sur les matériels.

- Application pratique des procédures opérationnelles de gestion des valeurs.

- Application pratique des procédures opérationnelles de sécurité.

- Application aux évolutions de matériel.
Agent de maintenance moniteur

La formation pratique est dispensée par un agent de maintenance ou, éventuellement par un membre de l'encadrement qui, au moment où il exerce son rôle de moniteur, justifie d'avoir exercé la fonction pendant au moins 2 ans.
II. - Formation permanente des agents de maintenance

Objectifs généraux :

- maintenir et perfectionner la maîtrise de la pratique des procédures opérationnelles du métier d'agent de maintenance ;

- maintenir et perfectionner la préparation pour faire face aux situations à risques et d'agression ;

- maîtriser l'application des objectifs spécifiques de l'entreprise.
1re phase
Evaluation préliminaire, autocorrection, commentaires,
perfectionnement des fondamentaux du métier d'agent de maintenance

PROGRAMME 1re PHASE
DURÉE : 10 HEURES



Contrôle préliminaire des connaissances. 1 heure. Thème 1 :
actualisation des connaissances sur l'exercice de l'activité. 6 heures. Thème 2 : perfectionnement sur les comportements adaptés en situations critiques. 3 heures.
2e phase
Développements spécifiques aux objectifs de l'entreprise

PROGRAMME 3e PHASE
DURÉE : 4 HEURES




Thème 3 : développement sur les évolutions de l'entreprise dans le domaine sécuritaire (sécurité et qualité). 3 heures
Bilan et validation finale des acquis. 1 heure.
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

En début de formation, un questionnaire test est soumis aux stagiaires.

Ce test est corrigé et commenté. Il sert à orienter plus précisément les points à approfondir pendant la formation.
Thème 1 : actualisation des connaissances sur l'exercice de l'activité :
Actualisation sur le rôle et la responsabilité de l'agent de maintenance.
Procédures opérationnelles de maintenance et de gestion des installations automatisées.
Actualisation sur la description des matériels exploités dans le cadre des activités professionnelles.
Les relations adaptées avec la clientèle et la qualité de service.

Perfectionnement en vue de l'actualisation de l'habilitation électrique pour personnel effectuant des travaux d'électricien sur des installations sous tension (niveau BR).
Thème 2 : perfectionnement sur les comportements adaptés en situations critiques :
Rappel sur les bases juridiques relatives à la légitime défense, responsabilité vis-à-vis des tiers, conduite à tenir.
Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression.

Procédures opérationnelles de sécurité dans le cadre normal des opérations de maintenance, de gestion et de chargement, actualisation sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte de fonds.
Thème 3 : développement sur les évolutions de l'entreprise dans le domaine sécuritaire :
Evolution des matériels et techniques concourant à la sécurité des personnes.

Evolution des process de travail.

L'ensemble de la formation s'appuie sur les expériences vécues et sur des études de cas.

Bilan et validation finale des acquis :

En fin de formation, un contrôle et une validation des acquis doivent impérativement être organisés.
FORMATION DES PERSONNELS AUTRES QUE CONVOYEURS
ET AGENTS DE MAINTENANCE

(A développer.)
FORMATION PERFECTIONNEMENT AU TIR

Actualisation et perfectionnement pratique au maniement des armes de service :

Rappel des consignes de sécurité, maniement et entretien des armes de service.

Perfectionnement au tir de riposte instinctif dans différentes situations et positions.

S'agissant de l'arme de poing, le nombre de cartouches nécessaires à la bonne mise en oeuvre de la formation est fixé à 60 pour chaque séance de formation de tir de type Wad-Cutter.

Pour la formation spécifique au fusil à pompe dispensée dans le cadre des 4 séances de tir, le nombre de cartouches est fixé à 5.
ARTICLE 18
REMPLACE

A.1. Formation initiale
1. Principe

Tout salarié d'une entreprise exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, occupant un emploi de convoyeur-garde, convoyeur-messager ou convoyeur-conducteur, doit avoir satisfait à une période de " formation initiale convoyeur ", dans la perspective d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice du métier.
2. Personnels concernés

Sont concernés par l'obligation de " formation initiale convoyeur ", les personnels :

nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois un des emplois de convoyeur de fonds et valeurs visés ci-dessus ;

nouvellement affectés à un des emplois de convoyeur de fonds et valeurs visés ci-dessus, y compris si cette affectation nouvelle a un caractère temporaire ou occasionnel.
3. Durée, contenu et réalisation de la formation

La " formation initiale convoyeur " a une durée totale de 10 jours ; elle est dispensée dans l'entreprise sous forme d'un enseignement théorique (comportant des exercices pratiques) d'une durée de 7 jours, complété par une mise en situation pratique d'une durée de 3 jours, en tant que membre d'un équipage, sous la responsabilité du convoyeur-messager intervenant en qualité de moniteur.

Pour suivre la formation pratique en tant que membre d'un équipage, le stagiaire doit être détenteur d'une autorisation de port d'arme, être équipé d'une tenue, d'une arme de service et d'un gilet pare-balles.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.
4. Evaluation et validation des acquis. - Bilan de la formation

A l'issue de la " formation initiale convoyeur ", une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées sous la forme d'un questionnaire test accompagné d'un avis écrit du convoyeur-messager moniteur, sur l'aptitude du stagiaire à exercer un emploi de convoyeur.
A.2. Formation permanente
1. Principe

Tout convoyeur de fonds et valeurs bénéficie d'une " formation permanente convoyeur " dont l'objectif est de maintenir, réactualiser, compléter et parfaire ses connaissances théoriques et pratiques.

Cette formation est dispensée aux personnels concernés tout au long de leur carrière en vue d'une meilleure qualification professionnelle.
2. Durée, contenu et réalisation de la formation

La " formation permanente convoyeur ", dispensée dans l'entreprise, a une durée de 2 jours consécutifs ; elle doit être renouvelée impérativement tous les 3 ans après la première affectation dans un emploi de convoyeur de fonds et valeurs.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.

A l'issue de la formation, un bilan et une validation des acquis doivent impérativement être organisés.
A.3. Passeport formation
1. Principe

Tout convoyeur de fonds et valeurs doit être titulaire d'un " passeport formation " qui lui est délivré par l'entreprise à l'issue de sa formation initiale.

Ce " passeport formation ", qui est la propriété du convoyeur de fonds et valeurs, mentionne l'ensemble des informations exclusivement relatives aux stages ou séances de formation (formation permanente, perfectionnement au tir) suivis par l'intéressé au cours de sa carrière professionnelle.

Le modèle type de " passeport formation " est annexé au présent protocole d'accord.
A.4. Formation des convoyeurs-messagers moniteurs.

1. Principe.

Les responsabilités de convoyeur-messager moniteur peuvent être exercées par un convoyeur-messager justifiant :

- avoir exercé pendant au moins 3 ans un emploi de convoyeur au sein d'un équipage dont 1 an en tant que responsable d'équipage ;

- avoir suivi une formation le préparant à l'exercice de cette activité.

2. Durée, contenu et réalisation de la formation.

La formation des convoyeurs-messagers moniteurs est d'une durée de 5 jours consécutifs.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord.

A l'issue de la formation d'une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées.
B. - Dispositions applicables aux agents de maintenance
en installations automatisées
B.1. Formation initiale
1. Principe

Tout salarié d'une entreprise exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, occupant un emploi d'agent de maintenance en installations automatisées, doit avoir satisfait à une période de formation initiale agent de maintenance, dans la perspective d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice du métier.
2. Personnels concernés

Sont concernés par l'obligation de formation initiale agent de maintenance, les personnels :

nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois un emploi d'agent de maintenance ;

nouvellement affecté à un emploi d'agent de maintenance, y compris si cette affectation nouvelle a un caractère temporaire ou occasionnel.
3. Durée, contenu et réalisation de la formation

La formation initiale agent de maintenance a une durée de 10 jours ; elle est dispensée dans l'entreprise sous forme d'un enseignement théorique d'une durée de 5 jours, complété par une mise en situation pratique, dans le cadre d'une affectation en double avec un agent technique confirmé, intervenant en qualité de moniteur, d'une durée de 5 jours.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.
4. Evaluation et validation des acquis. - Bilan de la formation

A l'issue de la formation, une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées sous la forme d'un questionnaire test auquel est joint un rapport établi par l'agent technique confirmé, en qualité de moniteur.
B.2. Formation permanente
1. Principe

Tout personnel agent de maintenance en installations automatisées bénéficie d'une formation permanente agent de maintenance en vue de maintenir, de compléter et de parfaire ses connaissances théoriques et pratiques dans l'objectif de permettre son adaptation aux évolutions des matériels.

Cette formation est dispensée aux personnels concernés tout au long de leur carrière en vue d'une meilleure qualification professionnelle.
2. Durée, contenu et réalisation de la formation

La formation permanente agent de maintenance, dispensée dans l'entreprise, a une durée de 2 jours consécutifs ; elle doit être renouvelée impérativement tous les 3 ans après la première affectation dans un emploi d'agent de maintenance.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.

A l'issue de la formation, un bilan et une validation des acquis doivent impérativement être organisés.
B.3. Formation des agents de maintenance moniteurs.

1. Principe

Les responsabilités d'agent de maintenance moniteur peuvent être exercés par un agent de maintenance justifiant :

- avoir exercé la fonction pendant au moins 2 ans ;

- avoir suivi une formation le préparant à l'exercice de cette activité.

2. Durée, contenu et réalisation de la formation.

La formation des agents de maintenance moniteurs est d'une durée de 5 jours consécutifs.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord.

A l'issue de la formation une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées. "

C. - Dispositions applicables aux personnels autres que convoyeurs de fonds et valeurs et agents de maintenance en installations automatisées

Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier ces personnels, en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai, et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail, d'une formation de 4 demi-journées comprenant :

a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;

b) Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail ;

c) Mise en situation de travail par une participation aux activités de l'unité de travail sans affectation à l'un des postes de travail ;

d) Description des matériels utilisés dans le cadre des activités professionnelles.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.

Pour les personnels titulaires d'un port d'armes, cette formation est complétée par 6 demi-journées portant sur :

e) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;

f) Notion de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;

g) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de 4 séances de tir.
D. Dispositions applicables à l'ensemble
des personnels titulaires d'un port d'armes
1. Principe

Tout salarié d'une entreprise exerçant des activités de transport de fonds et valeurs titulaire d'une autorisation de port d'armes, ou qui occupe un emploi nécessitant le port d'une arme de service dans les locaux de l'entreprise, doit bénéficier d'une formation perfectionnement au tir.
2. Durée, contenu et réalisation de la formation

La formation perfectionnement au tir est organisée dans l'entreprise à raison de 4 séances par an, soit 2 séances par semestre, espacées d'au moins 1 mois et d'au plus 4 mois.

L'entraînement au tir réalisé dans le cadre de la formation initiale peut être validé comme séance de perfectionnement au tir pour le semestre au cours duquel la formation a été suivie.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.
FORMATION DES CONVOYEURS DE FONDS
I. - Formation initiale convoyeur


Objectifs généraux :
connaître les éléments réglementaires relatifs aux activités du transport de fonds ;
maîtriser les fondements des procédures opérationnelles du métier de convoyeur ;
connaître et savoir exploiter les éléments légaux et pratiques de la légitime défense ;
maîtriser la manipulation, la sécurité des armes et les techniques de tir avec les armes de service ;
se préparer à faire face aux situations à risques et d'agression.
1re phase : Apprentissage des fondamentaux du métier de convoyeur de fonds PROGRAMME 1re PHASE/DURÉE : 49 HEURES
Thème 1 : connaissance de l'environnement de l'activité.
Thème 2 : connaissance de l'environnement réglementaire du transport de fonds. DURÉE : 3 heures.
Thème 3 : connaissance des procédures opérationnelles du convoyage de fonds. DURÉE : 10 heures.
Thème 4 : connaissance et compréhension de la légitime défense. DURÉE : 8 heures.
Thème 5 : formation théorique et pratique au maniement des armes de service. DURÉE : 10 heures, réparties en 6 à 8 séances, alternées avec les thèmes 2, 3 et 4, afin de respecter un processus d'apprentissage.
Thème 6 : maîtrise des situations critiques et d'agression. DURÉE : 11 heures.
Thème 7 : secourisme, geste et postures, organisation des chargements VB, utilisation optimale des extincteurs. DURÉE : 3,5 heures.
Thème 8 : rapports avec la clientèle. 2 heures. Contrôle, bilan de la formation et validation finale des acquis. DURÉE : 1,50 heure. Mise en situation pratique en tant que membre d'un équipage
A ce stade de la formation le stagiaire doit être détenteur d'une attestation d'autorisation de port d'arme et être équipé d'une tenue, d'une arme de service, d'un gilet pare-balles et d'un masque à gaz.
PROGRAMME PRATIQUE DURÉE 3 JOURS
Affectation en 4e convoyeur Cette phase se déroule à
au sein d'un ou plusieurs bord d'un véhicule
équipages. spécifiquement aménagé et
doit obligatoirement être
encadrée par un moniteur.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE, FORMATION INITIALE A. - Apprentissage des fondamentaux du métier de convoyeur de fonds Thème 1 : connaissance de l'environnement de l'activité : Présentation de l'entreprise et de son environnement. Historique, structure et organisation hiérarchiques et fonctionnelles. Les métiers, la clientèle, l'environnement économique. Présentation de l'unité et du poste de travail.
Structure et organisation opérationnelle de l'unité, les spécificités des métiers, leur place dans le fonctionnement général de l'unité. Thème 2 : connaissance de la réglementation du transport de fonds : Réglementations applicables aux activités de transport de fonds. Réglementation en matière de port d'armes. Cadre légal de l'attribution du port d'arme : catégorie, conditions, validité, renouvellement, risques individuels (comportements privés ..).
Schémas d'organisation des structures de forces de police et de gendarmerie, rapports avec celles-ci.
Thème 3 : connaissance des procédures opérationnelles du convoyage de fonds :
Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail.
Organisation hiérarchique et fonctionnelle, rôle et responsabilité de chacun des membres de l'équipage.
Procédures opérationnelles de sécurité dans le cadre normal du transfert de fonds, notions d'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds.
Description des matériels utilisés dans le cadre des activités professionnelles.
Véhicules blindés, système d'asservissement et de sécurité, utilisation des moyens de communication à disposition ; l'utilisation, le port et l'entretien du gilet pare-balles, l'utilisation du masque à gaz.
Simulation de desserte dans un environnement protégé (site de formation).

Notion de base pour la rédaction de compte rendu d'incident.
Thème 4 : connaissance et compréhension de la légitime défense :
Base juridique de la légitime défense, responsabilité vis-à-vis des tiers.

Compréhension et condition d'application de la légitime défense en vigueur en cas d'agression.
Thème 5 : formation théorique et pratique au maniement des armes de service :
Formation théorique : caractéristiques et technologies des armes de service (revolver et fusil à pompe), sécurité, maniement et entretien des armes de service.

Formation pratique : entraînement au tir de riposte instinctif dans différentes situations et positions, échelonné sur 6 séances au minimum. Ces séances doivent respecter un processus pédagogique d'apprentissage progressif. Elles doivent être organisées en alternance avec les thèmes 2, 3 et 4.
Thème 6 : maîtrise des situations critiques et d'agression :
Bilan commenté des expériences vécues en mission par les personnels.
Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression.
Approfondissement des procédures et des comportements adaptés par des études de cas.

Scénarii de situations à risques et d'agression, rôle de chacun des membres de l'équipage.
Thème 7 : secourisme, gestes et postures, organisation des chargements VB, utilisation optimale des extincteurs :
Le port de charges, les risques à long terme, les gestes adaptés.
Les conditions optimales du chargement des colis dans le coffre des VB.
Les fondamentaux du secourisme, rappels des premiers secours en cas de blessure par balles.

Les conditions optimales d'utilisation des extincteurs.
Thème 8 : rapports avec la clientèle :
Les fondements d'une relation adaptée et de qualité avec la clientèle.

Rôle des membres de l'équipage, le contact clientèle du messager/chef de bord, le traitement des situations de conflits, la transmission des informations.
B. Mise en situation pratique en tant que membre d'un équipage

A ce stade de la formation le stagiaire doit être détenteur d'une attestation d'autorisation de port d'arme et être équipé d'une tenue, d'une arme de service, d'un gilet pare-balles et d'un masque à gaz.

Affectation en 4e convoyeur au sein d'un ou plusieurs équipages :

Cet entraînement pédagogique devra permettre au stagiaire d'observer, de participer et mettre en pratique les connaissances acquises dans différentes configurations de sites avec ou sans rupture de visuel ou cheminement piétonnier : agence bancaire, magasin, galerie marchande, site automate-bancaire.

Observation sans descente du véhicule des opérations et des procédures de desserte mises en oeuvre.

Accompagnement du convoyeur-garde dans sa mission au cours de dessertes simples (sans rupture de visuel et sans cheminement piétonnier).

Affectation au poste du convoyeur-garde lors des dessertes simples, sous le contrôle visuel du responsable à partir du VB.

Accompagnement du convoyeur-garde dans sa mission au cours de dessertes complexes (rupture de visuel ou cheminement piétonnier).

Messager moniteur :

La formation pratique au sein d'un équipage est dispensée par un convoyeur messager ou, éventuellement, par un membre de l'encadrement qui, au moment où il exerce son rôle de moniteur, justifie avoir exercé pendant au moins 3 ans un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dont 1 an en tant que responsable d'équipage et justifie avoir suivi une formation de formateur.

Evaluation et validation finale des acquis, bilan de la formation :

Une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées à l'issue de la formation sur la base d'un questionnaire test.

S'agissant de la formation au tir, la dernière séance de tir pratique est consacrée à la validation des acquis.
II. Formation permanente convoyeur


Objectifs généraux :

maintenir et perfectionner la maîtrise des procédures opérationnelles du métier de convoyeur (garde, messager, conducteur) ;

maintenir et perfectionner le niveau de préparation des personnels pour faire face aux situations à risques et d'agression ;

savoir mettre en oeuvre les pratiques découlant des évolutions dans les domaines sécuritaires, technologiques...
1re phase

Evaluation préliminaire, autocorrection, commentaires

PROGRAMME 1re PHASE DURÉE 3,5 HEURES
Contrôle préliminaire des connaissances.
Thème 1 actualisation des connaissances
sur l'exercice de l'activité. 3,5 heures.

2e phase
Perfectionnement des fondamentaux du métier de convoyeur de fonds

PROGRAMME 2e PHASE DURÉE 7 HEURES
Thème 2 perfectionnement sur les
comportements adaptés en
situations critiques. 7 heures.


3e phase
Développements spécifiques aux objectifs de l'entreprise

PROGRAMME 3e PHASE DURÉE 3,5 HEURES
Thème 3 développement sur les
évolutions de l'entreprise dans le
domaine sécuritaire (sécurité et qualité)
Bilan et validation finale des acquis. 3,5 heures.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE. - FORMATION PERMANENTE Evaluation préliminaire, autocorrection, commentaires
Contrôle préalable des connaissances :
En début de formation, un questionnaire test est soumis aux stagiaires.
Ce test est corrigé et commenté. Il sert à orienter plus précisément les points à approfondir pendant la formation. Thème 1 : actualisation des connaissances sur l'exercice de l'activité : Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail.
Rôle et responsabilité des membres de l'équipage. Procédures opérationnelles de sécurité dans le cadre normal du transfert de fonds, approfondissement sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds... Perfectionnement des fondamentaux du métier de convoyeur de fonds Thème 2 : perfectionnement sur les comportements adaptés en situations critiques : Rappel des bases juridiques relatives à la légitime défense, responsabilité vis-à-vis des tiers, conduite à tenir.
Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression. Développements spécifiques aux objectifs de l'entreprise Thème 3 : évolution de l'entreprise dans le domaine sécuritaire : Evolution des matériels et techniques concourant à la sécurité des personnes et des agences.
Evolution des méthodes de travail.
L'ensemble de la formation s'appuie sur les expériences vécues et sur des études de cas.
Bilan et validation finale des acquis :
A l'issue de la formation, un bilan et une validation des acquis doivent impérativement être organisés.
FORMATION DES AGENTS DE MAINTENANCE
EN INSTALLATIONS AUTOMATISÉES
I. - Formation initiale des agents de maintenance


Objectifs généraux :
connaître les fonctionnalités des différents types d'installations automatisées ;
maîtriser les procédures opérationnelles relatives aux activités de maintenance et de gestion des automates ;
connaître et savoir mettre en oeuvre les consignes de sécurit é relatives aux interventions sur des systèmes électriques ;
maîtriser les procédures opérationnelles de sécurité relatives aux métiers d'agent de maintenance ;
connaître et savoir exploiter les éléments légaux et pratiques de la légitime défense ;
se préparer à faire face aux situations à risques et d'agression.PROGRAMME 1re PHASE/DURÉE : 35 HEURES

Thème 1 : connaissance de l'environnement de l'activité.
DURÉE : 1 heure.

Thème 2 : connaissance des fonctionnalités des différentes installations automatisées.
DURÉE : 3 heures.

Thème 3 : méthodologie et procédures opérationnelles de la gestion des valeurs d'un automate bancaire.
DURÉE : 3 heures (dont 1 heure de démonstration pratique).

Thème 4 : maîtrise des bonnes pratiques et sécurité d'intervention sur les parties électriques (habilitation d'intervention BR).
DURÉE : 12 heures.

Thème 5 : méthodologie et procédures opérationnelles de maintenance de 1er niveau.
DURÉE : 2 heures.

Thème 6 : sécurité préventive et comportements adaptés.
DURÉE : 7 heures.

Thème 7 : connaissance des procédures opérationnelles de sécurité, études de cas, notion de légitime défense. 6 heures. Evaluation et validation des acquis.
DURÉE : 1 heure.

2e phase
Mise en situation pratique

PROGRAMME 2e PHASE/DURÉE : 35 HEURES

Thème 6 : affectation en double avec un agent technique confirmé.
DURÉE : 34 heures (durée minimale à adapter selon la configuration et la complexité du parc d'automates).

Rapport et validation finale des acquis par le moniteur.
DURÉE : 1 heure.


1re phase
Apprentissage des fondamentaux
du métier d'agent de maintenance

Thème 1 : connaissance de l'environnement de l'activité :
Présentation de l'entreprise et de son environnement.
Historique, structure et organisation hiérarchiques et fonctionnelles.
Les métiers, la clientèle, l'environnement économique.
Présentation de l'unité et du poste de travail.

Structure et organisation opérationnelle de l'unité, les spécificités des métiers, leur place dans le fonctionnement général de l'unité.

Thème 2 : connaissance des fonctionnalités des différents automates et locaux techniques :
Présentation générale des fonctionnalités (distributeurs de billets, automates de dépôts, ELS ..).
Descriptions comparées des différents modèles d'automates.
Schémas fonctionnels, descriptifs des parties hautes et basses, descriptifs des opérations.

Descriptions détaillées des locaux techniques types (accès, coffre relais, serrure sécurisée ..)

Thème 3 : méthodologie et procédure opérationnelles de la gestion des valeurs des automates bancaires :
Comprendre les objectifs d'une gestion des valeurs optimisée, incidence sur les coûts d'exploitation.
Notions d'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds.
Procédures opérationnelles de commande et d'approvisionnement - chargement.
Savoir effectuer des arrêtés d'encaisse, principe et mise en oeuvre des contrôles.
Méthodologie d'optimisation des flux, gestion des encaisses.

La tenue des états et rapports de gestion, exploitation des ratios de gestion.

Thème 4 : maîtrise des bonnes pratiques et sécurité d'intervention sur les parties électriques (habilitation de niveau BR) :
Règles générales régissant les phénomènes électriques.
Règles spécifiques de sécurité d'intervention, utilisation des équipements de sécurité.
Mise en oeuvre pratique des consignes de sécurité d'intervention.

Contrôle et avis pour la délivrance d'un titre d'habilitation.

Thème 5 : méthodologie et procédure opérationnelles de maintenance de 1er niveau des installations automatisées :
Comprendre les objectifs d'une maintenance optimisée, incidence sur les coûts d'exploitation.
Méthodologie et organisation des opérations de maintenance, prévention et dépannage.
Savoir mettre en oeuvre les bonnes pratiques de maintenance sur les opérations courantes.

La tenue des états et rapports d'activité, exploitation des ratios de disponibilité et panne.

Thème 6 : sécurité préventive et comportements adaptés :

Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression.

Thème 7 : connaissance des règles générales et consignes opérationnelles de sécurité :
Procédures opérationnelles de sécurité dans le cadre normal de l'activité.
Base juridique de la légitime défense, responsabilité vis-à-vis des tiers.
Compréhension et condition d'application de la légitime défense en vigueur en cas d'agression.
Simulation de mise en oeuvre dans un environnement protégé (site de formation).
Notion de base pour la rédaction de compte rendu d'incident.

Evaluation et validation finale des acquis :

Une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées.

En fin de formation, un questionnaire test soumis aux stagiaires.

2e phase
Apprentissage pratique dispensé par un moniteur en mission sur sites

Le principe de la formation pratique est fondé sur un apprentissage encadré par un moniteur (agent de maintenance et de gestion des automates) confirmé dans ses fonctions.

Cette formation pratique consiste en une mise en situation d'application pratique, des activités de l'unité de travail sans affectation autonome à l'un des postes de travail.

- Application pratique des techniques opérationnelles de maintenance sur les matériels.

- Application pratique des procédures opérationnelles de gestion des valeurs.

- Application pratique des procédures opérationnelles de sécurité.

- Application aux évolutions de matériel.
Agent de maintenance moniteur

La formation pratique est dispensée par un agent de maintenance ou, éventuellement par un membre de l'encadrement qui, au moment où il exerce son rôle de moniteur, justifie d'avoir exercé la fonction pendant au moins 2 ans.
II. - Formation permanente des agents de maintenance


Objectifs généraux :
- maintenir et perfectionner la maîtrise de la pratique des procédures opérationnelles du métier d'agent de maintenance ;
- maintenir et perfectionner la préparation pour faire face aux situations à risques et d'agression ;
- maîtriser l'application des objectifs spécifiques de l'entreprise. 1re phase Evaluation préliminaire, autocorrection, commentaires, perfectionnement des fondamentaux du métier d'agent de maintenancePROGRAMME 1re PHASE/DURÉE : 10 HEURES

Contrôle préliminaire des connaissances.
DURÉE : 1 heure.

Thème 1 : actualisation des connaissances sur l'exercice de l'activité.
DURÉE : 6 heures.

Thème 2 : perfectionnement sur les comportements adaptés en situations critiques.
DURÉE : 3 heures.

2e phase
Développements spécifiques aux objectifs de l'entreprise

PROGRAMME 3e PHASE/DURÉE : 4 HEURES

Thème 3 : développement sur les évolutions de l'entreprise dans le domaine sécuritaire (sécurité et qualité).
DURÉE : 3 heures

Bilan et validation finale des acquis.
DURÉE : 1 heure.
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

En début de formation, un questionnaire test est soumis aux stagiaires.

Ce test est corrigé et commenté. Il sert à orienter plus précisément les points à approfondir pendant la formation.

Thème 1 : actualisation des connaissances sur l'exercice de l'activité :
Actualisation sur le rôle et la responsabilité de l'agent de maintenance.
Procédures opérationnelles de maintenance et de gestion des installations automatisées.
Actualisation sur la description des matériels exploités dans le cadre des activités professionnelles.
Les relations adaptées avec la clientèle et la qualité de service.

Perfectionnement en vue de l'actualisation de l'habilitation électrique pour personnel effectuant des travaux d'électricien sur des installations sous tension (niveau BR).

Thème 2 : perfectionnement sur les comportements adaptés en situations critiques :
Rappel sur les bases juridiques relatives à la légitime défense, responsabilité vis-à-vis des tiers, conduite à tenir.
Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression.

Procédures opérationnelles de sécurité dans le cadre normal des opérations de maintenance, de gestion et de chargement, actualisation sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte de fonds.

Thème 3 : développement sur les évolutions de l'entreprise dans le domaine sécuritaire :
Evolution des matériels et techniques concourant à la sécurité des personnes.

Evolution des process de travail.

L'ensemble de la formation s'appuie sur les expériences vécues et sur des études de cas.

Bilan et validation finale des acquis :

En fin de formation, un contrôle et une validation des acquis doivent impérativement être organisés.
FORMATION DES PERSONNELS AUTRES QUE CONVOYEURS
ET AGENTS DE MAINTENANCE


(A développer.)
FORMATION PERFECTIONNEMENT AU TIR


Actualisation et perfectionnement pratique au maniement des armes de service :
Rappel des consignes de sécurité, maniement et entretien des armes de service.
Perfectionnement au tir de riposte instinctif dans différentes situations et positions.
S'agissant de l'arme de poing, le nombre de cartouches nécessaires à la bonne mise en oeuvre de la formation est fixé à 60 pour chaque séance de formation de tir de type Wad-Cutter.
Pour la formation spécifique au fusil à pompe dispensée dans le cadre des 4 séances de tir, le nombre de cartouches est fixé à 5.
III. - FORMATION DES " CONVOYEURS MESSAGERS MONITEURS "


Objectifs généraux :
- obtenir l'adhésion aux principes de sécurité préventive, se préparer aux situations à risques et d'agression ;
- maîtriser les fondements des procédures opérationnelles du métier de convoyeur ;
- se préparer à l'exercice des responsabilités de " messager moniteur ", maîtriser les méthodes de travail ;
- acquérir et renforcer son impact pédagogique auprès des stagiaires. Apprentissage des fondamentaux de l'activité de messager moniteur PROGRAMME/DURÉE = 35 HEURES
Thème 1 Sécurité préventive et comportement adaptés. DURÉE = 7 heures
Thème 2 Rôle et responsabilités du moniteur. Maîtrise des méthodes de travail. Entraînement aux démarches de terrain. DURÉE = 14 heures
Thème 3 Acquérir et renforcer son impact pédagogique auprès de ses collègues. DURÉE = 14 heures
Evaluation et validation finale des acquis.
Contrôle et validation permanente des acquis.
Programme pédagogique/formation " messager moniteur "Maîtrise des fondamentaux de l'activité de messager moniteur

Thème 1
Sécurité préventive et comportements adaptés

Bilan commenté des expériences vécues en mission par les personnels.

Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression.

Thème 2
Rôle et responsabilité du moniteur. - Maîtrise des méthodes de travail. -
Entraînement aux démarches de terrain

Rôle et responsabilités de chacun des membres de l'équipage.

Approfondissement des procédures, méthodes de travail en desserte et comportements adaptés par des études de cas et simulations pratiques.

Préparation et analyse de l'opération de transfert de fonds sur un point de desserte, susciter l'autoamélioration.

Accompagnement du convoyeur stagiaire dans sa mission au cours de dessertes simples (sans rupture de visuel et sans cheminement piétonnier).

Accompagnement du convoyeur stagiaire dans sa mission au cours de dessertes complexes (rupture de visuel ou cheminement piétonnier).

Thème 3
Acquérir et renforcer son impact pédagogique auprès des stagiaires

Mission du moniteur dans la démarche de formation des convoyeurs.

Rôle et action du moniteur, le moniteur enthousiaste et rigoureux.

Outils et méthodes du management pédagogique, principes fondamentaux.

Conditions d'efficacité de la communication pédagogique.

Recentrage et appréciation dans une démarche pédagogique.
Evaluation et validation finale des acquis

La validation des acquis est réalisée tout au long de la formation. Un rapport d'appréciation est rédigé par le formateur.

Un contrôle doit impérativement être organisé à l'occasion d'une évaluation sur le terrain au cours de la première année d'exercice du monitorat.
Contrôle et validation permanente des acquis

Une mise à niveau doit être organisée à l'occasion d'une évaluation sur le terrain chaque année.
IV. - FORMATION
DES AGENTS DE MAINTENANCE MONITEURS "


Objectifs généraux :
- obtenir l'adhésion aux principes de sécurité préventive, se préparer aux situations à risques et d'agression ;
- maîtriser les fondements des procédures opérationnelles du métier d'agent de maintenance ;
- se préparer à l'exercice des responsabilités d'" agent de maintenance moniteur ", maîtriser les méthodes de travail ;
- acquérir et renforcer son impact pédagogique auprès des stagiaires. Apprentissage des fondamentaux de l'activité d'agent de maintenance moniteur PROGRAMME/DURÉE = 35 HEURES
Thème 1 Sécurité préventive et comportement adaptés. DURÉE = 7 heures
Thème 2 Rôle et responsabilités du moniteur. Maîtrise des méthodes de travail. Entraînement aux démarches de terrain. DURÉE = 14 heures
Thème 3 Acquérir et renforcer son impact pédagogique auprès de ses collègues. DURÉE = 14 heures
Evaluation et validation finale des acquis.
Contrôle et validation permanente des acquis.Programme pédagogique/formation " Agent de maintenance moniteur ". - Maîtrise des fondamentaux de l'activité d'agent de maintenance
moniteur

Thème 1
Sécurité préventive et comportements adaptés

Bilan commenté des expériences vécues en mission par les personnels.

Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression.

Thème 2
Rôle et responsabilité du moniteur. - Maîtrise des méthodes de travail. -
Entraînement aux démarches de terrain

Rôle et responsabilités des agents de maintenance.

Approfondissement des procédures, méthodes de travail en mission et comportements adaptés par des études de cas et simulations pratiques.

Préparation et analyse des opérations de gestion et de maintenance sur sites automates, susciter l'autoamélioration.

Accompagnement de l'agent de maintenance stagiaire au cours de missions simples (automates en sites bancaires avec locaux techniques).

Accompagnement de l'agent de maintenance stagiaire au cours de missions complexes (automates hors site et/ou sans locaux techniques).

Thème 3
Acquérir et renforcer son impact pédagogique auprès des stagiaires

Mission du moniteur dans la démarche de formation des agents de maintenance et de gestion.

Rôle et action du moniteur, le moniteur enthousiaste et rigoureux.

Outils et méthodes du management pédagogique, principes fondamentaux.

Conditions d'efficacité de la communication pédagogique.

Recentrage et appréciation dans une démarche pédagogique.
Evaluation et validation finale des acquis

La validation des acquis est réalisée tout au long de la formation. Un rapport d'appréciation est rédigé par le formateur.

Un contrôle doit impérativement être organisé à l'occasion d'une évaluation sur le terrain au cours de la première année d'exercice du monitorat.
Contrôle et validation permanente des acquis

Une mise à niveau doit être organisée à l'occasion d'une évaluation sur le terrain chaque année.
ARTICLE 18
REMPLACE

A. 1. Formation permettant l'accès aux postes
de convoyeur de fonds et activités assimilées

1. Principe et conditions d'accès

Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant des emplois visés à l'article 2, alinéa 2 point 1, du présent accord doit avoir satisfait au dispositif de formation fixé réglementairement comme suit :

- avoir validé le certificat de qualification professionnelle (CQP « TDF » ) « Métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées », créé par la CNPEFP de la branche TRAA et agréé par le ministère de l'intérieur (dépôt le 27 août 2007, version 1. 0). Loi n° 83-629 du 18 juillet 1983 et son décret d'application n° 2005-1122 du 9 septembre 2005 ;

- avoir satisfait à une période de formation intégration convoyeur et activités assimilées (FI-TDF), précisée ci-après.

L'accès à la formation en vue de valider le CQP « TDF » nécessite de justifier d'un agrément préfectoral en cours de validité ou, à défaut, d'une autorisation préfectorale d'accès à la formation. Loi n° 83-629 du 18 juillet 1983 et son décret d'application n° 2005-1122 du 9 septembre 2005.

L'accès à la période FI-TDF nécessite d'avoir obligatoirement validé préalablement le CQP « TDF » et de justifier d'un agrément préfectoral en cours de validité.

En outre, pour les équipages armés, le stagiaire doit être détenteur d'une attestation d'autorisation de port d'arme ou de l'autorisation provisoire visée à l'article 6. 1 de la loi du 12 juillet 1983.

Ce dispositif répond aux exigences réglementaires pour l'obtention de l'agrément préfectoral obligatoire et à la nécessité d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice de ces métiers.

2. Personnels concernés

Sont concernés par ce dispositif les personnels visés à l'article 1er du présent accord :

- nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois un des emplois visés ci-dessus ;

- nouvellement affectés à un des emplois visés ci-dessus, y compris si cette affectation nouvelle a un caractère temporaire ou occasionnel.

Dans ce dernier cas, seuls les modules complémentaires portant sur le nouveau métier devront être dispensés.

3. Durée, contenu et réalisation de la formation

La formation en vue de valider le CQP « TDF » a une durée de 49 heures. Elle est dispensée par un organisme agréé par la CNPEFP-TRAA selon le référentiel pédagogique déposé et agréé par le ministère de l'intérieur.

La FI-TDF a une durée totale de 35 heures ; elle est dispensée dans l'entreprise sous forme d'une mise en situation pratique d'une durée de 21 heures, en tant que membre d'un équipage, sous la responsabilité du convoyeur-messager intervenant en qualité de moniteur, complété par un enseignement théorique (comportant des exercices pratiques) d'une durée de 14 heures.

Pour suivre la formation pratique :

- en tant que membre d'un équipage armé, le stagiaire, outre la détention d'une autorisation de port d'arme, doit être équipé d'une tenue, d'une arme de service et d'un gilet pare-balles ;

- en tant que membre d'un équipage non armé, le stagiaire, doit être équipé de façon réglementaire pour l'exercice de la mission.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

4. Evaluation et vérification des acquis. - Bilan de la formation

Le dispositif d'évaluation et de validation du CQP « TDF » est défini et décrit dans le référentiel du certificat.

A l'issue de la FI-TDF, une évaluation et une vérification des acquis doivent impérativement être organisées sous la forme d'un questionnaire test accompagné d'un avis écrit du moniteur, sur l'aptitude du stagiaire à exercer un emploi visé à l'article 2, alinéa 2 point 1, du présent accord.

A. 2. Formation permanente

1. Principe

Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant des emplois visés à l'article 2, alinéa 2 point 1, du présent accord bénéficie d'une formation permanente convoyeur des métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées, dont l'objectif est de maintenir, réactualiser, compléter et parfaire ses connaissances théoriques et pratiques.

2. Personnels concernés

Cette formation est dispensée aux personnels, en exercice, armés ou non armés, tout au long de leur carrière en vue d'une meilleure qualification professionnelle.

3. Durée, contenu et réalisation de la formation

La formation permanente, dispensée dans l'entreprise, a une durée de 14 heures consécutives ; elle doit être renouvelée impérativement tous les 3 ans après la première affectation dans un emploi visé à l'article 2, alinéa 2 point 1, du présent accord.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

4. Evaluation et vérification des acquis. - Bilan de la formation

A l'issue de la formation, un bilan et une vérification des acquis doivent impérativement être organisés.

A. 3. Passeport formation

Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant des emplois visés à l'article 2, alinéa 2 point 1, du présent accord doit être titulaire d'un passeport formation qui lui est délivré par l'entreprise à l'issue de sa formation d'intégration (FI-TDF).

Ce passeport formation, qui est la propriété du salarié, mentionne l'ensemble des informations exclusivement relatives aux stages ou séances de formation (CQP, formation d'intégration, formation permanente, perfectionnement au tir, formation monitorat) suivis par l'intéressé au cours de sa carrière professionnelle.

A. 4. Formation des moniteurs

1. Principe et conditions d'accès

Les responsabilités de moniteur peuvent être exercées par un salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant de l'emploi de convoyeur-messager, ou équivalent, justifiant :

- avoir exercé pendant au moins 3 ans au sein d'un équipage, dont 1 an en tant que convoyeur-messager, ou équivalent ;

- avoir suivi une formation le préparant à l'exercice de cette activité.

2. Durée, contenu et réalisation de la formation

La formation des moniteurs est d'une durée de 35 heures consécutives.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

3. Evaluation et vérification des acquis. - Bilan de la formation

A l'issue de la formation, une évaluation et une vérification des acquis doivent impérativement être organisées.

B. - Dispositions applicables aux postes d'agents ou techniciens de gestion
et maintenance des installations automatisées bancaires et assimilés

B. 1. Formation permettant l'accès aux métiers de la gestion
et maintenance des installations automatisées bancaires

1. Principe et conditions d'accès

Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant des emplois visés à l'article 2, alinéa 2 point 2, du présent accord doit avoir satisfait au dispositif de formation fixé réglementairement comme suit :

- avoir validé le certificat de qualification professionnelle (CQP « MIA ») « Métiers de la gestion et maintenance des installations automatisées bancaires », créé par la CNPEFP de la branche TRAA et agréé par le ministère de l'intérieur (dépôt le 27 août 2007, version 1. 0). Loi n° 83-629 du 18 juillet 1983 et son décret d'application n° 2005-1122 du 9 septembre 2005 ;

- avoir satisfait à une période de formation intégration d'agent ou technicien de gestion et maintenance des installations automatisées bancaires et activités assimilées (FI-MIA), précisée ci-après.

L'accès à la formation en vue de valider le CQP « MIA » nécessite de justifier d'un agrément préfectoral en cours de validité ou, à défaut, d'une autorisation préfectorale d'accès à la formation. Loi n° 83-629 du 18 juillet 1983 et son décret d'application n° 2005-1122 du 9 septembre 2005.

L'accès à la période FI-MIA nécessite d'avoir obligatoirement validé préalablement le CQP « MIA » et de justifier d'un agrément préfectoral en cours de validité.

Ce dispositif répond aux exigences réglementaires pour l'obtention de l'agrément préfectoral obligatoire et à la nécessité d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice de ces métiers.

2. Personnels concernés

Sont concernés par ce dispositif les personnels visés à l'article 1er du présent accord :

- nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois un des emplois visés ci-dessus ;

- nouvellement affectés à un des emplois visés ci-dessus, y compris si cette affectation nouvelle a un caractère temporaire ou occasionnel.

Dans ce dernier cas, seuls les modules complémentaires portant sur le nouveau métier devront être dispensés.

3. Durée, contenu et réalisation de la formation

La formation en vue de valider le CQP « MIA » a une durée de 49 heures. Elle est dispensée par un organisme agréé par la CNPEFP-TRAA selon le référentiel pédagogique déposé et agréé par le ministère de l'intérieur.

La FI-MIA a une durée totale de 35 heures. Elle est dispensée dans l'entreprise sous forme d'une mise en situation pratique d'une durée de 21 heures, dans le cadre d'une affectation en double avec un agent technique confirmé, intervenant en qualité de moniteur, complétée par un enseignement théorique (comportant des exercices pratiques) d'une durée de 14 heures.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

4. Evaluation et vérification des acquis. - Bilan de la formation

Le dispositif d'évaluation et de validation du CQP « MIA » est défini et décrit dans le référentiel du certificat.

A l'issue de la FI-MIA, une évaluation et une vérification des acquis doivent impérativement être organisées sous la forme d'un questionnaire test accompagné d'un avis écrit du moniteur, sur l'aptitude du stagiaire à exercer un emploi visé à l'article 2, alinéa 2 point 2, du présent accord.

B. 2. Formation permanente

1. Principe

Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant des emplois visés à l'article 2, alinéa 2 point 2, du présent accord bénéficie d'une formation permanente en vue de maintenir, de compléter et de parfaire ses connaissances théoriques et pratiques dans l'objectif de permettre son adaptation aux évolutions des matériels.

Cette formation est dispensée aux personnels concernés tout au long de leur carrière en vue d'une meilleure qualification professionnelle.

2. Durée, contenu et réalisation de la formation

La formation permanente d'agent de maintenance, dispensée dans l'entreprise, a une durée de 14 heures consécutives ; elle doit être renouvelée impérativement tous les 3 ans après la première affectation dans un emploi visé à l'article 2, alinéa 2 point 2, du présent accord.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

3. Evaluation et vérification des acquis. - Bilan de la formation

A l'issue de la formation, un bilan et une vérification des acquis doivent impérativement être organisés.

B. 3. Formation des moniteurs

1. Principe

Les responsabilités de moniteur peuvent être exercées par un salarié d'une entreprise visée à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant de l'emploi d'agent de maintenance, ou équivalent, justifiant :

- avoir exercé la fonction pendant au moins 2 ans ;

- avoir suivi une formation le préparant à l'exercice de cette activité.

2. Durée, contenu et réalisation de la formation

La formation de moniteur est d'une durée de 35 heures consécutives.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

3. Evaluation et vérification des acquis. - Bilan de la formation

A l'issue de la formation, une évaluation et une vérification des acquis doivent impérativement être organisées.

C. - Dispositions applicables au poste d'opérateur
de traitement des valeurs

C. 1. Formation permettant l'accès
au poste d'opérateur de traitement des valeurs

1. Principe et conditions d'accès

Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant du poste visé à l'article 2, alinéa 2 point 3, du présent accord doit avoir satisfait au dispositif de formation fixé réglementairement comme suit :

- avoir validé le certificat de qualification professionnelle (CQP « OTV ») « Métier d'opérateur de traitements des valeurs », créé par la CNPEFP de la branche TRAA et agréé par le ministère de l'intérieur (dépôt le 27 août 2007, version 1. 0). Loi n° 83-629 du 18 juillet 1983 et son décret d'application n° 2005-1122 du 9 septembre 2005 ;

- avoir satisfait à une période de formation intégration opérateur de traitement des valeurs (FI-OTV), précisée ci-après.

L'accès à la formation en vue de valider le CQP « OTV » nécessite de justifier d'un agrément préfectoral en cours de validité ou, à défaut, d'une autorisation préfectorale d'accès à la formation. (Loi n° 83-629 du 18 juillet 1983 et son décret d'application n° 2005-1122 du 9 septembre 2005) ou d'une autorisation provisoire visée à l'article 6. 1 de la loi du 12 juillet 1983.

L'accès à la période FI-OTV nécessite d'avoir obligatoirement validé préalablement le CQP « OTV » et de justifier d'un agrément préfectoral en cours de validité.

Ce dispositif répond aux exigences réglementaires pour l'obtention de l'agrément préfectoral obligatoire et à la nécessité d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice de ce métier.

2. Personnels concernés

Sont concernés par ce dispositif les personnels visés à l'article 1er du présent accord :

- nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois le poste visé ci-dessus ;

- nouvellement affectés au poste visé ci-dessus, y compris si cette affectation nouvelle a un caractère temporaire ou occasionnel.

Dans ce dernier cas, seuls les modules complémentaires portant sur le nouveau métier devront être dispensés.

3. Durée, contenu et réalisation de la formation

La formation en vue de valider le CQP « OTV » a une durée de 35 heures. Elle est dispensée par un organisme agréé par la CNPEFP-TRAA selon le référentiel pédagogique déposé et agréé par le ministère de l'intérieur.

La FI-OTV a une durée totale de 28 heures. Elle est dispensée dans l'entreprise sous forme d'une mise en situation pratique d'une durée minimale de 14 heures, dans le cadre d'une affectation en double avec un opérateur confirmé, intervenant en qualité de tuteur, complétée par un enseignement théorique (comportant des exercices pratiques) d'une durée de 14 heures.

Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

4. Evaluation et vérification des acquis. - Bilan de la formation

Le dispositif d'évaluation et de validation du CQP « OTV » est défini et décrit dans le référentiel du certificat.

A l'issue de la FI-OTV, une évaluation et une vérification des acquis doivent impérativement être organisées sous la forme d'un questionnaire test accompagné d'un avis écrit du tuteur, sur l'aptitude du stagiaire à exercer les activités du poste visé à l'article 2, alinéa 2 point 3, du présent accord.

D. - Dispositions applicables à l'ensemble des personnels
titulaires d'un port d'armes

1. Principe

Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord et titulaire d'une autorisation de port d'armes, ou qui occupe un emploi nécessitant le port d'une arme de service dans les locaux de l'entreprise, doit bénéficier d'une formation perfectionnement au tir.

2. Durée, contenu et réalisation de la formation

La formation perfectionnement au tir est organisée dans l'entreprise à raison de 4 séances par an, soit 2 séances par semestre, espacées d'au moins 1 mois et d'au plus 4 mois.

L'entraînement au tir réalisé dans le cadre des formations suivantes :

- formation en vue de l'obtention du CQP « TDF » ;

- FI-TDF ;

- formation permanente décrite au A. 2 du présent article et qui comporterait un entraînement spécifique au tir,

peut être validé comme séance de perfectionnement au tir pour le semestre au cours duquel ces formations ont été suivies, dans la mesure où cet entraînement répond a minima aux objectifs du programme du module Perfectionnement au tir.

Le programme pédagogique de cette formation perfectionnement au tir figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

Formation aux métiers du convoyage de fonds
et valeurs et activités assimilées

I.-Formation initiale des convoyeurs de fonds

Formation intégration métiers du convoyage de fonds
et valeurs et activités assimilées (FI-TDF)

Objectifs généraux :

Cette formation s'inscrit dans la continuité du programme pédagogique du certificat de qualification professionnelle des métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées (CQP « TDF »).

Elle vise à compléter les compétences requises notamment aux spécificités des procédures et des pratiques sécuritaires de l'entreprise.

Cette formation FI-TDF s'accomplit idéalement dans la continuité de la formation relative au CQP « TDF ».
- connaître l'environnement opérationnel et sécuritaire (moyens et procédures) spécifique de l'entreprise ;
- savoir mettre en oeuvre ces procédures opérationnelles et moyens sécuritaires spécifiques mis à disposition par l'entreprise ;
- s'entraîner par la pratique dans l'environnement spécifique de l'entreprise.

1re phase : programme pratique (durée : 3 jours)

Mise en situation pratique en tant que membre d'un équipage, par affectation en 3e convoyeur (pour les équipages 2 convoyeurs) ou 4e convoyeur (pour les équipages 3 convoyeurs).

A ce stade de la formation, le stagiaire doit être détenteur d'une attestation d'autorisation de port d'arme et être équipé d'une tenue, d'une arme de service, d'un gilet pare-balles et d'un masque à gaz.

Cette phase se déroule à bord d'un véhicule spécifiquement aménagé et doit obligatoirement être encadrée par un moniteur.

L'entraînement pédagogique devra permettre au stagiaire d'observer, de participer et mettre en pratique les connaissances acquises dans différentes configurations de sites avec ou sans rupture de visuel ou cheminement piétonnier : agence bancaire, magasin, galerie marchande, site automate-bancaire.

- observation sans descente du véhicule des opérations et des procédures de desserte mises en oeuvre ;
- accompagnement du convoyeur-garde dans sa mission au cours de dessertes simples (sans rupture de visuel et sans cheminement piétonnier) ;
- affectation au poste du convoyeur-garde lors des dessertes simples, sous le contrôle visuel du responsable à partir du VB ;
- accompagnement du convoyeur-garde dans sa mission au cours de dessertes complexes (rupture de visuel ou cheminement piétonnier).

Messager-moniteur :

La formation pratique au sein d'un équipage est dispensée par un convoyeur-messager ou, éventuellement, par un membre de l'encadrement qui, au moment où il exerce son rôle de moniteur, justifie avoir exercé pendant au moins 3 ans un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dont 1 an en tant que responsable d'équipage et justifie avoir suivi une formation de formateur.

FORMATION INTÉGRATION CONVOYEUR
et activités assimilées
(35 h)
DURÉE
(heures)
Stage terrain encadré
Le stage terrain doit obligatoirement être encadré par un convoyeur-messager-moniteur.
21
Bilan et retour d'expérience
Ecoute et commentaires au plan des procédures opérationnelles.
Ecoute et commentaires au plan des risques sécuritaires.
Recueil des points à traiter spécifiquement - Mise au point.
1
Présentation de l'entreprise - Présentation de l'unité de travail et de son organisation
Historique - Structure et organisation générale de l'entreprise.
Présentation de l'organisation spécifique de l'unité de travail - Organisation fonctionnelle et hiérarchique.
L'agence type - Règles de circulation.
La qualité du service - Les enjeux de sécurité et rentabilité.
1
Procédures opérationnelles spécifiques du convoyage de fonds et qualité de service
Spécificités sur les rôles et responsabilités de chacun, selon équipage.
Procédures opérationnelles spécifiques du convoyage dans le cadre normal du transfert de fonds / agence et client.
Procédures opérationnelles spécifiques de sécurité dans le cadre normal du transfert de fonds / agence et client.
Traitement des points spécifiques du retour d'expérience.
3, 5
Maîtrise des moyens sécuritaires - Protection des convoyeurs
Véhicules blindés ou semi-blindés, système d'asservissement et de sécurité.
Entraînement à l'utilisation des moyens d'alarme et d'évacuation d'urgence.
Entraînement à l'utilisation des moyens de protection des personnels (gilet pare-balles, masque à gaz, etc.).
Utilisation des moyens de communication radio / téléphone - Méthodologie d'un appel radio et reconnaissance.
2
Pratique du tir - Perfectionnement et maîtrise
Perfectionnement au tir de riposte instinctif dans différentes situations et positions.
Perfectionnement au tir de riposte et légitime défense.
Au plus 2 séances avec reprise en main de l'armement.
2
Procédures sécuritaires secours - Maîtrise des situations critiques et d'agression
Rappel des fondamentaux sur la sécurité préventive - Gestion du stress.
Rappel des fondamentaux sur l'analyse des risques.
Consignes de secours et comportements adaptés en situation critiques ou d'agression.
Etude de cas - Analyse et traitement des situations.
4
Bilan général de la formation
Synthèse de la formation et orientation de progrès.
0, 5

Evaluation et vérification finale des acquis, bilan de la formation :

Une évaluation et une vérification des acquis doivent impérativement être organisées à l'issue de la formation sur la base d'un questionnaire test.

S'agissant de la formation au tir, la dernière séance de tir pratique est consacrée à la validation des acquis.

Formation aux postes d'agent ou technicien de maintenance
des installations automatisées et activités assimilées

I.-Formation initiale des agent ou technicien de maintenance

Formation intégration métiers de la gestion et maintenance
des installations automatisées bancaires (FI-MIA)

Objectifs généraux :

Cette formation s'inscrit dans la continuité du programme pédagogique du certificat de qualification professionnelle des métiers de la gestion et maintenance des installations automatisées bancaires (CQP « MIA »).

Elle vise à compléter les compétences requises notamment aux spécificités des procédures et des pratiques sécuritaires de l'entreprise.

Cette formation FI-MIA s'accomplit idéalement dans la continuité de la formation relative au CQP « MIA ».

- connaître l'environnement opérationnel et sécuritaire (moyens et procédures) spécifique de l'entreprise ;
- savoir mettre en oeuvre ces procédures opérationnelles et moyens sécuritaires spécifiques mis à disposition par l'entreprise ;
- s'entraîner par la pratique dans l'environnement spécifique de l'entreprise.

1re phase : Programme pratique (durée : 3 jours)

Le principe de la formation pratique est fondé sur un apprentissage encadré par un moniteur (agent de maintenance et de gestion des automates) confirmé dans ses fonctions.

Cette formation pratique consiste en une mise en situation d'application pratique des activités de l'unité de travail sans affectation autonome à l'un des postes de travail :
- application pratique des techniques et procédures opérationnelles de maintenance sur les matériels ;
- application pratique des procédures opérationnelles de gestion des valeurs ;
- application pratique des procédures opérationnelles de sécurité.

Agent de maintenance moniteur

La formation pratique est dispensée par un agent de maintenance ou, éventuellement, par un membre de l'encadrement qui, au moment où il exerce son rôle de moniteur, justifie d'avoir exercé la fonction pendant au moins 2 ans.

FORMATION INTÉGRATION AGENT OU TECHNICIEN
de gestion et maintenance des installations
automatisées bancaires et activités assimilées (35 h)
DURÉE
(heures)
Stage terrain encadré
Le stage terrain doit obligatoirement être encadré par un agent ou technicien moniteur.
21
Bilan et retour d'expérience
Ecoute et commentaires au plan des procédures opérationnelles.
Ecoute et commentaires au plan des risques sécuritaires.
Recueil des points à traiter spécifiquement - Mise au point.
1
Présentation de l'entreprise - Présentation de l'unité de travail et de son organisation
Historique - Structure et organisation générale de l'entreprise.
Présentation de l'organisation spécifique de l'unité de travail - Organisation fonctionnelle et hiérarchique.
L'agence type - Règles de circulation.
La qualité du service - Les enjeux de sécurité et rentabilité.
1
Connaissance des éléments de sécurisation des automates et organisation des sites clients
Description des éléments de sécurisation des automates (clés, coffres, etc.).
Schémas descriptifs des locaux techniques et de leurs environnements, leurs risques spécifiques.
Savoir utiliser ces différents moyens de sécurisation.
Traitement des points spécifiques du retour d'expérience.
3, 5
Méthodologie et procédures opérationnelles de la gestion des fonds d'un automate bancaire
Rôles et responsabilités de chacun des différents intervenants dans les opérations de gestion.
Organisation spécifique de la gestion et d'approvisionnement - Chargement.
Savoir appliquer les procédures spécifiques d'arrêté d'encaisse et de contrôle interne.
Savoir tenir les états et rapports de gestion - Exploitation des ratios de gestion.
2
Méthodologie et procédure opérationnelles de maintenance de 1er niveau
Rôle et responsabilités de chacun des différents intervenants dans les opérations de maintenance.
Organisation spécifique des opérations de maintenance - Sources de pannes.
Savoir tenir les états et rapports d'activité - Exploitation des ratios de disponibilité et panne.
2
Procédures sécuritaires secours - Maîtrise des situations critiques et d'agression
Rappel des fondamentaux sur la sécurité préventive - Gestion du stress.
Rappel des fondamentaux sur l'analyse des risques.
Consignes de secours et comportements adaptés en situation critique ou d'agression.
Etude de cas - Analyse et traitement des situations.
4
Bilan général de la formation
Synthèse de la formation et orientation de progrès.
0, 5
Intégration, affectation sur un secteur
Il est de la responsabilité de l'entreprise d'organiser l'intégration et l'affectation de l'agent ou du technicien de gestion et de maintenance sur son secteur.
L'affectation sur un secteur doit faire normalement l'objet d'un accompagnement sur le terrain avec un agent ou technicien expérimenté ayant la connaissance du secteur.
14 à 35 heures selon besoin

Formation aux postes d'opérateur de traitement des valeurs

I.-Formation initiale des opérateurs de traitement des valeurs

Formation intégration poste d'opérateur de traitement des valeurs
(FI-OTV)

Objectifs généraux :

Cette formation s'inscrit dans la continuité du programme pédagogique du certificat de qualification professionnelle du métier d'opérateur de traitement des valeurs (CQP « OTV »).

Elle vise à compléter les compétences requises notamment aux spécificités des procédures et des pratiques sécuritaires de l'entreprise.
Cette formation FI-OTV s'accomplit idéalement dans la continuité de la formation relative au CQP « OTV ».
- connaître l'environnement opérationnel et sécuritaire (moyens et procédures) spécifique de l'entreprise ;
- savoir mettre en oeuvre ces procédures opérationnelles et moyens sécuritaires spécifiques mis à disposition par l'entreprise ;
- s'entraîner par la pratique dans l'environnement spécifique de l'entreprise.

1re phase : programme pratique (durée : 2 jours)

Le principe de la formation pratique est fondé sur un apprentissage encadré par un tuteur (opérateur de traitement des valeurs) confirmé dans ses fonctions.

Cette formation pratique consiste en une mise en situation d'application pratique, des activités de l'unité de travail sans affectation autonome à l'un des postes de travail :
- application pratique des techniques et procédures opérationnelles de traitement des valeurs sur les matériels ;
- application pratique des procédures opérationnelles de sécurité.

Opérateur-tuteur :

La formation pratique est dispensée par un opérateur ou, éventuellement, par un membre de l'encadrement.

La désignation d'un tuteur, selon son profil et son expérience, ainsi que la valorisation de l'exercice de la fonction tutorale pour un opérateur sont organisées par l'entreprise dans le cadre des règles de l'article 8 de l'accord national du 25 novembre 2004.

FORMATION INTÉGRATION OPÉRATEUR
de traitement des valeurs
(28 h)
DURÉE
(heures)
Stage terrain encadré
Le stage terrain doit obligatoirement être encadré par un tuteur.
14
Bilan et retour d'expérience
Ecoute et commentaires au plan des procédures opérationnelles.
Ecoute et commentaires au plan des risques sécuritaires.
Recueil des points à traiter spécifiquement - Mise au point.
1, 5
Présentation de l'entreprise - Présentation de l'unité de travail et de son organisation
Historique - Structure et organisation générale de l'entreprise.
Présentation de l'organisation spécifique de l'unité de travail - Organisation fonctionnelle et hiérarchique.
L'agence type - Règles de circulation.
La qualité du service - Les enjeux de sécurité et rentabilité.
1
Organisation générale de l'atelier de traitement des valeurs
Méthodologie et procédures opérationnelles spécifiques du traitement des valeurs
Rôles et responsabilités de chacun dans l'unité de travail.
Organisation spécifique de l'atelier de traitement des valeurs.
Savoir appliquer les procédures opérationnelles à chaque étape du traitement des valeurs.
Savoir utiliser les outils spécifiques de l'organisation des flux de colis.
Informatiques et documents de traitement des opérations.
Savoir tenir les états et rapports d'activité - Exploitation des documents de suivi d'activité.
6
Procédures opérationnelles de traitement des anomalies - Sécurisation du traitement
Rappel des fondamentaux des procédures spécifiques de traitement des valeurs.
Procédures spécifiques de traitement des anomalies ou écarts de valorisation.
Règle de contrôle et responsabilité des différents intervenants dans la chaîne de traitement.
5
Bilan général de la formation
Synthèse de la formation et orientation de progrès.
0, 5
ARTICLE 18
en vigueur étendue

18.1.   Les dispositions générales
18.11.   Les principaux aspects de la formation professionnelle

Les dispositifs de formation professionnelle auxquels doivent satisfaire tous salariés exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure (à savoir « le transport et la surveillance, jusqu'à leur livraison effective, de bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, de fonds, ou de métaux précieux ainsi que le traitement des fonds transportés ») recouvrent trois domaines principaux.

18.11.1.   La formation initiale (FI)

La formation initiale permet d'acquérir l'aptitude professionnelle indispensable en vue de l'obtention de la carte professionnelle délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), en application des articles L. 612-20 et L. 612-21 du code de la sécurité intérieure (CSI).

Elle s'adresse aux salariés visés à l'article 1er du présent accord :
– nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois un emploi de convoyeur de fonds et valeurs, un emploi d'agent ou technicien de maintenance d'installations automatisées ou un emploi d'opérateur de traitement de valeurs ;
– nouvellement affectés à un de ces emplois, y compris si cette affectation nouvelle revêt un caractère temporaire ou occasionnel.

Son accès est subordonné à la détention d'une autorisation préalable délivrée par le CNAPS, en application des articles L. 622-19 à L. 622-23 du CSI.

Elle est dispensée par un centre de formation agréé par la CPNEFP de la branche transports routiers et activités auxiliaires de transport et autorisé par le CNAPS, conformément aux dispositions des articles L. 625-2 à L. 625-5 du CSI.

Elle est sanctionnée par l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) créé par la CPNEFP et agréé par le ministère de l'intérieur :
– le CQP métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées (CQP TDF) ;
– le CQP métiers de gestion et de maintenance des installations automatisées (CQP MIA) ;
– le CQP métier d'opérateur de traitement de valeurs (CQP OTV).

Les objectifs pédagogiques et la durée minimale de formation de chacun de ces trois CQP sont définis par l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité. En tant que de besoin, notamment lors des demandes de renouvellement d'agrément ministériel des CQP, l'adaptation des objectifs pédagogiques peut être proposée au ministère de l'Intérieur, après avis de la CPNEFP.

Chaque CQP comporte deux blocs de compétences :
– un premier bloc de compétences dont les objectifs pédagogiques et la durée de formation sont communs à l'ensemble des CQP de la sécurité privée (Cf. article 7 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité) ;
– un second bloc de compétences dont les objectifs pédagogiques et la durée sont spécifiques à chacun des trois CQP susmentionnés (Cf. paragraphe 18.2 infra).

Lorsqu'un salarié détient déjà l'un des CQP de la sécurité privée quel qu'il soit, seul le bloc de compétences spécifique portant sur le nouveau CQP convoité est exigible.

18.11.2.   La formation intégration conventionnelle (FIC)

La formation intégration conventionnelle (FIC) permet de perfectionner les compétences acquises au cours de la formation initiale et d'acquérir les procédures opérationnelles et sécuritaires propres à chaque entreprise. Son accès est subordonné à la détention d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS. Pour les salariés qui occupent un emploi nécessitant la détention d'un arrêté préfectoral d'autorisation de port d'armes, son accès est en outre subordonné à la détention d'un tel arrêté.

Elle est dispensée en entreprise par des formateurs intervenant en qualité soit de moniteurs soit de tuteurs et nommés par leur employeur après avoir suivi une formation spécifique définie par le présent accord (cf. paragraphe 18.24 infra).

S'inscrivant, dans la mesure du possible, dans la continuité du CQP, la FIC comporte deux parties :
– un enseignement théorique ;
– une mise en situation pratique.

Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation, après bilan et vérification des acquis.

18.11.3.   La formation continue ou maintien et actualisation des compétences (MAC)

La formation continue (MAC) permet de maintenir et d'actualiser les compétences acquises précédemment. Conformément à l'article L. 612-20-1 du CSI, son suivi conditionne le renouvellement de la carte professionnelle.

Elle s'adresse aux salariés en exercice, armés ou non armés, tout au long de leur carrière. Les salariés armés suivent, en outre, la formation de perfectionnement au tir (cf. paragraphe 18.24 infra).

Elle est dispensée en entreprise par des formateurs intervenant en qualité soit de moniteurs soit de tuteurs et nommés par leur employeur après avoir suivi une formation spécifique définie par le présent accord.

Elle est sanctionnée par une attestation de suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences prévue par l'article R. 612-17 du CSI. Le modèle de cette attestation figure sur le site internet du CNAPS.

18.12.   Le passeport d'orientation, de formation et de compétences

Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 du CSI doit être titulaire du passeport d'orientation, de formation et de compétences prévu par l'article 23 de l'accord national du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Ce document est la propriété du salarié. Il mentionne l'ensemble des informations relatives à tous les stages ou séances de formation, décrits dans le présent article et suivis par son détenteur au cours de sa carrière professionnelle.

18.2.   Les dispositions propres aux formations aux métiers
18.21.   Les métiers de convoyage de fonds et valeurs
18.21.1.   La formation initiale

La durée de l'unité de valeur spécifique du CQP TDF est de 59 heures.

En complément du bloc de compétences commun à l'ensemble des CQP de la sécurité privée, les compétences évaluées lors de l'examen final de ce CQP, lequel examen dure 7 heures, sont présentées à l'article 12-1° de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité.

18.21.2.   La formation intégration conventionnelle

La formation intégration conventionnelle aux métiers de convoyage de fonds et valeurs (FIC TDF) a une durée totale de 35 heures.

La partie “ mise en situation pratique ” a une durée de 21 heures. Elle est effectuée en tant que membre d'un équipage, sous la responsabilité d'un convoyeur-messager intervenant en qualité de moniteur. Si elle est accomplie en tant que membre d'un équipage armé, le stagiaire est équipé d'une tenue, d'une arme de service et d'un gilet pare-balles. Si elle est accomplie en tant que membre d'un équipage non armé, le stagiaire est équipé de manière réglementaire pour l'exercice de la mission.

La partie “ enseignement théorique ” a une durée de 14 heures. Elle peut comporter des exercices pratiques.

Les objectifs pédagogiques de la FIC TDF figure en annexe du présent accord. Ils sont adaptés en tant que de besoin après avis de la CPNEFP.

Dans le cadre de la FIC TDF, un bilan et une vérification des acquis sont organisés sous la forme d'un questionnaire test. Ils sont accompagnés d'un avis écrit du moniteur sur la capacité du stagiaire à exercer un emploi de convoyeur de fonds et valeurs, transmis obligatoirement au management local et à la direction des ressources humaines.

18.21.3.   La formation continue ou maintien et actualisation des compétences

La formation continue ou maintien et actualisation des compétences aux métiers du convoyage de fonds et valeurs (MAC-TDF) a une durée de 14 heures. Elle est complétée par la formation de perfectionnement au tir pour les salariés armés. Elle est suivie dans un délai de 3 ans avant l'échéance de validité de la carte professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité.

Les objectifs pédagogiques visés par le MAC-TDF sont fixés par l'article 10-I-1° de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents de sécurité privée. Leur adaptation peut en tant que de besoin être proposée au ministère de l'intérieur, après avis de la CPNEFP.

Dans le cadre du MAC TDF, sont organisés un bilan et une vérification des acquis, au vu desquels l'attestation de suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences prévue par l'article R. 612-17 du CSI est délivrée.

18.21.4.   La formation de perfectionnement au tir

La formation de perfectionnement au tir (FPT) permet de maintenir et d'actualiser les compétences en matière d'usage des armes de service.

Conformément à la réglementation, le maintien d'autorisation de port d'armes par arrêté préfectoral implique des formations obligatoires de perfectionnement au tir (FPT). Pour satisfaire à cette obligation, tous les salariés détenteurs de ce titre doivent effectuer 4 tirs minimum par an, espacés d'un mois minimum et 4 mois maximum.

La FPT est dispensée en entreprise par un formateur intervenant en qualité de moniteur de tir et nommé par l'employeur après avoir suivi une formation spécifique définie par le présent accord et dispensée par un centre de formation agréé par la CPNEFP et autorisé par le CNAPS (cf. paragraphe 18.24.22-II infra).

Les séances de tir réalisées dans le cadre de la formation initiale, de la formation intégration et de la formation continue sont validées comme séance de perfectionnement au tir pour le semestre au cours duquel ces formations ont été suivies.

18.22.   Les métiers de gestion et de maintenance des installations automatisées
18.22.1.   La formation initiale

La durée de l'unité de valeur spécifique du CQP MIA est de 63 heures.

En complément du bloc de compétences commun à l'ensemble des CQP de la sécurité privée, les compétences évaluées lors de l'examen final de ce CQP, lequel examen dure 3 heures, sont présentées à l'article 12-3° de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité.

18.22.2.   La formation intégration conventionnelle

La formation intégration conventionnelle des métiers de gestion et de maintenance des installations automatisées (FIC MIA) a une durée totale de 35 heures.

La partie « mise en situation pratique » a une durée de 21 heures. Elle est effectuée dans le cadre d'une affectation en double avec un agent technique confirmé intervenant en qualité de moniteur.

La partie « enseignement théorique » a une durée de 14 heures. Elle peut comporter des exercices pratiques.

Les objectifs pédagogiques de la FIC MIA figure en annexe du présent accord. Ils sont adaptés en tant que de besoin après avis de la CPNEFP.

Dans le cadre de la FIC-MIA, un bilan et une vérification des acquis sont organisés sous la forme d'un questionnaire test. Ils sont accompagnés d'un avis écrit du moniteur sur la capacité du stagiaire à exercer un emploi d'agent ou de technicien de maintenance d'installations automatisées, transmis obligatoirement au management local et à la direction des ressources humaines.

18.22.3.   La formation continue ou maintien et actualisation des compétences

La formation continue ou maintien et actualisation des compétences des métiers de gestion et de maintenance des installations automatisées (MAC MIA) a une durée de 14 heures. Elle est suivie dans un délai de 3 ans avant l'échéance de validité de la carte professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité.

Les objectifs pédagogiques du MAC MIA sont fixés par l'article 10-I-2° de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents de sécurité privée. Leur adaptation peut en tant que de besoin être proposée au ministère de l'intérieur, après avis de la CPNEFP.

Dans le cadre du MAC-MIA, sont organisés un bilan et une vérification des acquis, au vu desquels l'attestation de suivi du stage de maintien de l'actualisation des compétences prévue par l'article R. 612-17 du CSI est délivrée.

18.23.   Le métier d'opérateur de traitement de valeurs
18.23.1.   La formation initiale

La durée de l'unité de valeur spécifique du CQP OTV est de 26 heures.

En complément du bloc de compétences commun à l'ensemble des CQP de la sécurité privée, les compétences évaluées lors de l'examen final de ce CQP, lequel examen dure 3 heures, sont présentées à l'article 12-2° de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité.

18.23.2.   La formation intégration conventionnelle

La formation intégration conventionnelle au métier d'opérateur de traitement de valeurs (FIC-OTV) a une durée totale de 35 heures.

La partie « mise en situation pratique » a une durée de 32 heures. Elle est effectuée dans le cadre d'une affectation en double avec un opérateur confirmé intervenant en qualité de tuteur.

Les objectifs pédagogiques de la FIC OTV figure en annexe du présent accord. Ils sont adaptés en tant que de besoin après avis de la CPNEFP.

Dans le cadre de la FIC OTV, un bilan et une vérification des acquis sont organisés. Ils sont accompagnés d'un avis écrit du tuteur sur la capacité du stagiaire à exercer un emploi d'opérateur de traitement de valeurs, transmis obligatoirement au management local et à la direction des ressources humaines.

18.23.3.   La formation continue ou maintien et actualisation des compétences

La formation continue ou maintien et actualisation des compétences aux métiers d'opérateur de traitement de valeurs (MAC OTV) a une durée de 7 heures. Elle est suivie dans un délai de 2 ans avant l'échéance de validité de la carte professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité.

Les objectifs pédagogiques visés par le MAC OTV sont fixés par l'article 10-I-3° de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents de sécurité privée. Leur adaptation peut en tant que de besoin être proposée au ministère de l'intérieur, après avis de la CPNEFP.

Dans le cadre du MAC OTV, sont organisés un bilan et une vérification des acquis, au vu desquels l'attestation de suivi du stage de maintien de d'actualisation des compétences prévue par l'article R. 612-17 du CSI est délivrée.

18.24.   La formation des moniteurs

18.24.1.   Les principes généraux

Les moniteurs sont responsables de l'encadrement des formations intégration conventionnelle pratique des salariés venant d'obtenir un CQP et/ou la formation de perfectionnement au tir. En tant que moniteurs internes à l'entreprise, ils sont habilités à encadrer ou former les seuls salariés de leur entreprise.

Ils ne dépendent pas d'un centre de formation agréé par le CNAPS, mais de leur employeur.

Ils doivent être :
– titulaires d'une attestation de moniteur délivrée par un centre de formation agréé par la CPNEFP et autorisé par le CNAPS ;
– nommés par leur employeur.

Les responsabilités de moniteur ne peuvent constituer un emploi à part entière.

Ils suivent une formation initiale d'une durée de 35 heures, adaptée aux métiers dont ils sont issus et dispensée par un centre de formation agréé par la CPNEFP et autorisé par le CNAPS.

Dans le cadre de la formation, un bilan et une vérification des acquis sont organisés. Une attestation de formation est, ensuite, délivrée par le centre de formation. Au vu de cette attestation, l'employeur nomme le salarié comme moniteur pour une durée de trois ans au moyen d'une lettre de mission. Cette nomination est renouvelable sous réserve que le salarié ait suivi et validé la formation continue de moniteur.

L'employeur, par l'intermédiaire de la direction des ressources humaines, peut mettre fin, au cours de la période triennale, aux fonctions de moniteur en justifiant par écrit de sa décision notamment et sans être exhaustif : une désorganisation du service liée à une absence de plus de 6 mois ou à une inaptitude temporaire ou définitive à l'exercice de la mission, des manquements dans l'exercice de ses missions, etc. en respectant un préavis de 1 mois. Cette décision sera précédée par un entretien entre le salarié et les ressources humaines, le salarié pouvant être accompagné lors de cet échange par un membre appartenant au personnel de l'entreprise.

Le moniteur peut mettre fin à ses fonctions par lettre recommandée adressée à son employeur, en respectant un préavis de 1 mois.

18.24.2.   Les conditions d'accès aux fonctions de moniteur et le contenu des formations

18.24.21.   Le moniteur métier TDF

Les fonctions de moniteur métier TDF sont confiées à un salarié exerçant des activités relevant de l'emploi de convoyeur-messager, remplissant les conditions suivantes :
– être détenteur d'une carte professionnelle TDF en cours de validité et d'un arrêté préfectoral de port d'armes ;
– avoir exercé pendant au moins 3 ans au sein d'un équipage, dont 1 an en tant que convoyeur-messager ;
– avoir suivi et validé la formation le préparant à la fonction de moniteur, dispensée par un centre de formation autorisé par le CNAPS.

Le programme de formation aux fonctions de moniteur métier TDF est annexé au présent accord. Il est adapté en tant que de besoin après avis de la CPNEFP.

À l'issue de la formation, un bilan et une vérification des acquis sont organisés. Au vu des résultats, une attestation de formation est délivrée par le centre de formation. Cette attestation permet à l'employeur de nommer le salarié comme moniteur métier TDF.

Le montant de la prime de monitorat est fixé par les dispositions du présent accord national professionnel.

18.24.22.   Le moniteur de tir

I.   Les fonctions du moniteur de tir

Le moniteur de tir prévu à l'article 18.21.4 du présent accord exerce les responsabilités suivantes :
– assure l'animation pédagogique de la formation de perfectionnement au tir ;
– organise les séances de tir (planification des séances en fonction des impératifs d'exploitation) ;
– gère les relations avec le stand de tir ;
– organise le transport des armes et munitions en respectant les dispositions légales et réglementaires prévues ;
– assure la gestion matérielle des séances d'entrainement au tir (gestion des armes et munitions d'instruction, de la ciblerie et des accessoires ainsi que l'encadrement des opérations de nettoyage des armes après chaque séance de tir) ;
– formé aux gestes de premier secours (SST en cours de validité), il s'assure de la disponibilité immédiate et permanente au pas de tir d'une trousse de premiers secours ainsi que d'un moyen de communication ;
– assure le suivi administratif de la formation de perfectionnement au tir (notamment l'inscription des séances de tir validées sur le passeport d'orientation, de formation et de compétences des salariés concernés) ;
– gère les munitions (entrées et sorties, renouvellement des munitions de service) ;
– à l'occasion des séances d'entrainement, vérifie visuellement le bon état général des armes et, le cas échéant, signale toute anomalie ;
– s'assure de l'état de fonctionnement du stand de tir, des conditions sécuritaires structurelles des installations et veille à faire remonter tout dysfonctionnement constaté à son responsable hiérarchique.

Les séances de tir programmées sont partie intégrante du planning du moniteur et prises en compte comme du temps de travail effectif.

Une fois par année civile :
– participe à l'inventaire quantitatif des armes et munitions, en liaison avec un responsable sécurité et les autorités administratives compétentes ;
– vérifie l'état physique des armes et renseigne le registre spécial d'inventaire des armes conformément à l'article 4 de l'arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité. Le cas échéant, propose les opérations de maintenance nécessaires auprès d'un organisme externe (armurier ou fabricant) ou de personnels internes qualifiés et certifiés armurier ;
– s'assure du nettoyage du stand de tir (propreté). Procède à l'élimination des déchets (cibles, emballages munitions, lavettes et chiffons divers exposés à la poussière de plomb). Assure la récupération systématique des étuis vides (stockage dans un container fermé jusqu'à leur destruction).

Le montant de la prime de moniteur de tir est fixé par les dispositions du présent accord national professionnel.

II.   Les conditions d'accès et d'exercice de la fonction de moniteur de tir

Les fonctions de moniteur de tir sont confiées à un salarié de l'entreprise, sous réserve :
– d'être détenteur d'une carte professionnelle TDF et d'un arrêté préfectoral de port d'armes en cours de validité ;
– d'avoir exercé pendant au moins 3 ans au sein d'un équipage dans un fourgon blindé ;
– d'être titulaire du diplôme prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou SST ;
– d'avoir suivi et validé la formation initiale et continue le préparant à ces responsabilités et dispensée par un centre de formation autorisé par le CNAPS.

Les conditions d'accès à la fonction de moniteur de tir en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 22 sont maintenues de droit.

III.   La formation du moniteur de tir

La formation initiale de moniteur de tir a une durée de 35 heures.

Elle est complétée par une formation continue obligatoire qui a lieu tous les 3 ans, pour une durée de 18 heures. Les programmes de ces formations sont annexés au présent accord. Ils sont adaptés en tant que de besoin après avis de la CPNEFP.

18.24.23.   Le moniteur métier MIA

Les fonctions de moniteur métier MIA sont confiées à un salarié exerçant des activités relevant de l'emploi d'agent ou technicien de maintenance des installations automatisées, remplissant les conditions suivantes :
– d'être détenteur d'une carte professionnelle MIA en cours de validité ;
– avoir exercé la fonction pendant au moins trois ans ;
– avoir suivi et validé la formation le préparant à la fonction de moniteur, dispensée par un centre de formation autorisé par le CNAPS.

Le programme de formation aux fonctions de moniteur métier MIA est annexé au présent accord. Il est adapté en tant que de besoin après avis de la CPNEFP.

À l'issue de la formation, un bilan et une vérification des acquis sont organisés. Une attestation de formation est délivrée par le centre de formation. Cette attestation permet à l'employeur de nommer le salarié comme moniteur métier MIA.

Le montant de la prime de monitorat est fixé par les dispositions du présent accord national professionnel.

18.24.24.   Le tuteur métier OTV

Les fonctions de tuteur métier OTV sont confiées à un salarié exerçant des activités relevant de l'emploi d'opérateur de traitement de valeurs, remplissant les conditions suivantes :
– d'être détenteur d'une carte professionnelle OTV en cours ;
– avoir exercé la fonction pendant au moins trois ans ;
– avoir suivi et validé la formation le préparant à la fonction de tuteur.

La formation aux fonctions de tuteur métier OTV est une formation à distance proposée par l'OPCO Mobilités, et dont le programme a été défini par la CPNEFP.

Une attestation de formation permet à l'employeur de nommer le salarié comme tuteur métier OTV.

Annexe à l'article 18
Programmes des formations conventionnelles

I. Programmes des formations intégration

1° Formation intégration conventionnelle métiers de convoyage de fonds et valeurs (FIC-TDF)

Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
(durée totale : 35 heures)
Durée
(heures)
Stage terrain encadré 21
Le stage terrain doit obligatoirement être encadré par un convoyeur-messager-moniteur
Bilan et retour d'expérience 1
Écoute et commentaires au plan des procédures opérationnelles
Écoute et commentaires au plan des risques sécuritaires
Recueil des points à traiter spécifiquement – Mise au point
Présentation de l'entreprise – Présentation de l'unité de travail et de son organisation 1
Historique – Structure et organisation générale de l'entreprise
Présentation de l'organisation spécifique de l'unité de travail – Organisation fonctionnelle et hiérarchique
L'agence type – Règles de circulation
La qualité du service – Les enjeux de sécurité et rentabilité
Procédures opérationnelles spécifiques du convoyage de fonds et qualité de service 3,5
Spécificités sur les rôles et responsabilités de chacun, selon équipage
Procédures opérationnelles spécifiques du convoyage dans le cadre normal du transfert de fonds/agence et client
Procédures opérationnelles spécifiques de sécurité dans le cadre normal du transfert de fonds/agence et client
Traitement des points spécifiques du retour d'expérience
Maîtrise des moyens sécuritaires – Protection des convoyeurs 2
Véhicules blindés ou semi-blindés, système d'asservissement et de sécurité
Entraînement à l'utilisation des moyens d'alarme et d'évacuation d'urgence
Entraînement à l'utilisation des moyens de protection des personnels (gilet pare-balles, masque à gaz, etc.)
Utilisation des moyens de communication radio/téléphone – Méthodologie d'un appel radio et reconnaissance
Perfectionnement et maîtrise de l'armement 2
Manipulation des armes de service (pistolet et fusil à pompe)
Formation à la règlementation de l'armement (registre prise en compte armement, tube de sécurité, entretien)
Procédures sécuritaires secours – Maîtrise des situations critiques et d'agression 4
Rappel des fondamentaux sur la sécurité préventive – Gestion du stress
Rappel des fondamentaux sur l'analyse des risques
Consignes de secours et comportements adaptés en situation critiques ou d'agression
Étude de cas – Analyse et traitement des situations
Bilan général de la formation 0,5
Synthèse de la formation et orientation de progrès

2° Formation intégration conventionnelle métiers de la maintenance des installations automatisées (FIC-MIA)

Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
(durée totale : 35 heures)
Durée
(heures)
Stage terrain encadré 21
Le stage terrain doit obligatoirement être encadré par un agent ou technicien moniteur
Bilan et retour d'expérience 1
Écoute et commentaires au plan des procédures opérationnelles
Écoute et commentaires au plan des risques sécuritaires
Recueil des points à traiter spécifiquement – Mise au point
Présentation de l'entreprise – Présentation de l'unité de travail et de son organisation 1
Historique – Structure et organisation générale de l'entreprise
Présentation de l'organisation spécifique de l'unité de travail – Organisation fonctionnelle et hiérarchique
L'agence type – Règles de circulation
La qualité du service – Les enjeux de sécurité et rentabilité
Connaissance des éléments de sécurisation des automates et organisation des sites clients 3, 5
Description des éléments de sécurisation des automates (clés, coffres, etc.)
Schémas descriptifs des locaux techniques et de leurs environnements, leurs risques spécifiques
Savoir utiliser ces différents moyens de sécurisation
Traitement des points spécifiques du retour d'expérience
Méthodologie et procédures opérationnelles de la gestion des fonds d'un automate bancaire 2
Rôles et responsabilités de chacun des différents intervenants dans les opérations de gestion
Organisation spécifique de la gestion et d'approvisionnement – Chargement
Savoir appliquer les procédures spécifiques d'arrêté d'encaisse et de contrôle interne
Savoir tenir les états et rapports de gestion – Exploitation des ratios de gestion
Méthodologie et procédure opérationnelles de maintenance de 1er niveau 2
Rôle et responsabilités de chacun des différents intervenants dans les opérations de maintenance
Organisation spécifique des opérations de maintenance – Sources de pannes
Savoir tenir les états et rapports d'activité – Exploitation des ratios de disponibilité et panne
Procédures sécuritaires secours – Maîtrise des situations critiques et d'agression 4
Rappel des fondamentaux sur la sécurité préventive – Gestion du stress
Rappel des fondamentaux sur l'analyse des risques
Consignes de secours et comportements adaptés en situation critique ou d'agression
Étude de cas – Analyse et traitement des situations
Bilan général de la formation 0,5
Synthèse de la formation et orientation de progrès
Intégration, affectation sur un secteur 14 à 35 heures
selon besoin
Il est de la responsabilité de l'entreprise d'organiser l'intégration et l'affectation de l'agent ou du technicien de gestion et de maintenance sur son secteur
L'affectation sur un secteur doit faire normalement l'objet d'un accompagnement sur le terrain avec un agent ou technicien expérimenté ayant la connaissance du secteur

3° Formation intégration conventionnelle métier d'opérateur de traitement de valeurs (FIC-OTV)

Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
(durée totale : 35 heures)
Durée
(heures)
Accueil intégration 2
Présentation de l'entreprise – Présentation de l'unité de travail et de son organisation
Historique – Structure et organisation générale de l'entreprise
Présentation de l'organisation spécifique de l'unité de travail – Organisation fonctionnelle et hiérarchique
L'agence type – Règles de circulation
La qualité du service – Les enjeux de sécurité et rentabilité
Formation terrain encadré 32
Apport des fondamentaux au fur et à mesure des besoins
Organisation générale de l'atelier de traitement des valeurs
Méthodologie et procédures opérationnelles spécifiques du traitement des valeurs :
Rôles et responsabilités de chacun dans l'unité de travail
Organisation spécifique de l'atelier de traitement des valeurs
Application des procédures opérationnelles normales à chaque étape du traitement des valeurs :
Utiliser les outils spécifiques de l'organisation des flux de colis
Utiliser l'informatique et les documents de traitement des opérations
Tenir les états et rapports d'activité – Exploitation des documents de suivi d'activité
Application des procédures opérationnelles de traitement des anomalies – Sécurisation du traitement
Mettre en œuvre les procédures spécifiques de traitement des anomalies (billets et monnaies atypiques) ou écarts de valorisation
Appliquer les règles de contrôle et responsabilité des différents intervenants dans la chaîne de traitement
Bilan et retour d'expérience 1
Écoute et commentaires au plan des procédures opérationnelles
Écoute et commentaires au plan des risques sécuritaires
Recueil des points à traiter spécifiquement – Mise au point

II. Programmes des formations monitorat

1° Formation de moniteur métier de convoyage de fonds et valeurs

Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
(durée totale : 35 heures)
Durée
(heures)
Sécurité préventive et comportements adaptés 7
Bilan commenté des expériences vécues en mission
Psychologie de l'agression
Adhésion aux consignes
Comportement de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression
Rôle et responsabilité du moniteur métiers « TDF » 14
Maîtrise des méthodes de travail – Entrainement aux démarches de terrain
Rôle et responsabilités de chacun des membres de l'équipage
Approfondissement des procédures, méthodes de travail en desserte et comportements adaptés par des études
Préparation et analyse de l'opération de transfert de fonds sur un point de desserte (susciter l'auto-amélioration)
Accompagnement du convoyeur stagiaire dans sa mission au cours de dessertes simples (sans rupture de visuel et sans cheminement piétonnier)
Accompagnement du convoyeur stagiaire dans sa mission au cours de dessertes complexes (rupture de visuel et cheminement piétonnier)
Acquérir et renforcer son impact pédagogique auprès des stagiaires 14
Mission du moniteur dans la démarche de formation des convoyeurs
Pôle et action du moniteur (enthousiasme et rigueur)
Outils et méthodes de management pédagogique – Principes fondamentaux
Condition d'efficacité de la communication pédagogique
Recentrage et appréciation dans une démarche pédagogique
Évaluation et validation finale des acquis (/)
La validation des acquis est continue tout au long de la formation
Un rapport d'appréciation est établi par le formateur à l'issue de la formation
Un contrôle est organisé sur le terrain au cours de la première année d'exercice du monitorat
Contrôle et validation permanente des acquis (/)
Une mise à niveau est organisée à l'occasion d'une évaluation annuelle sur le terrain

2° Formation moniteur métiers de la gestion et de la maintenance des installations automatisées

Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
(durée totale : 35 heures)
Durée
(heures)
Sécurité préventive et comportements adaptés 7
Bilan commenté des expériences vécues en mission
Psychologie de l'agression
Adhésion aux consignes
Comportement de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression
Rôle et responsabilité du moniteur métiers « MIA » 14
Maîtrise des méthodes de travail – Entrainement aux démarches de terrain
Rôle et responsabilités des agents de gestion et de maintenance
Approfondissement des procédures, méthodes de travail en desserte et comportements adaptés par des études
Préparation et analyse de l'opération de transfert de fonds sur un point de desserte (susciter l'auto-amélioration)
Accompagnement de l'agent de gestion et de maintenance stagiaire dans sa mission au cours de dessertes simples (sans rupture de visuel et sans cheminement piétonnier)
Accompagnement de l'agent de gestion et de maintenance stagiaire dans sa mission au cours de dessertes complexes (rupture de visuel et cheminement piétonnier)
Acquérir et renforcer son impact pédagogique auprès des stagiaires 14
Mission du moniteur dans la démarche de formation des convoyeurs
Pôle et action du moniteur (enthousiasme et rigueur)
Outils et méthodes de management pédagogique – Principes fondamentaux
Condition d'efficacité de la communication pédagogique
Recentrage et appréciation dans une démarche pédagogique
Évaluation et validation finale des acquis (/)
La validation des acquis est continue tout au long de la formation
Un rapport d'appréciation est établi par le formateur à l'issue de la formation
Un contrôle est organisé sur le terrain au cours de la première année d'exercice du monitorat
Contrôle et validation permanente des acquis (/)
Une mise à niveau est organisée à l'occasion d'une évaluation annuelle sur le terrain

3° Formation initiale conventionnelle moniteur de tir

Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
(durée totale : 35 heures)
Durée
(heures)
Approfondissement du cadre juridique d'usage des armes 1 h 00
Maîtriser les conditions d'application de la légitime défense dans le cadre de l'autorisation du port d'armes
Être capable de les transmettre
Connaissance du cadre d'intervention du moniteur de tir 1 h 00
Connaître les différentes missions et responsabilités du moniteur de tir en agence
Approfondissement des règles de sécurité entourant l'emploi des différents types d'armes en service 3 h 00
Maîtriser les caractéristiques techniques des armes en service, leur fonctionnement, leur entretien courant et les effets de leurs munitions
Maîtriser les règles de sécurité lors du maniement de ces armes
Connaître les moyens de protection individuels et collectifs et leur utilisation
Connaissance des règles de sécurité dans un stand de tir 1 h 30
Connaître les matériels de secours et les documents affichés
Savoir donner l'alerte
Savoir réagir face à une blessure (contenu de la trousse de secours)
Rappeler les règles de sécurité liées à l'utilisation de l'armement et à l'évolution/déplacement sur le stand de tir
Analyse des situations opérationnelles 18 h 00
Maitriser les conditions d'utilisation des armes (individuelle et collective) en situation dégradée tout en restant dans le cadre légal
Maîtriser les procédures de communication opérationnelle
Approfondissement des techniques du tir opérationnel
Connaître les manipulations et procédures d'emploi pour utiliser en toute sécurité l'arme de poing et le fusil à pompe de dotation, les règles de sécurité
Maîtriser les différents tirs (tir de précision, tir de riposte) et de la tenue de l'arme (visée, respiration, maîtrise de la détente)
Maîtriser les différentes positions et situations de tir (tir en déplacement, tir en situation de stress, tir en situation de légitime défense)
Approfondissement des tactiques opérationnelles 4 h 00
Connaître les tactiques opérationnelles (en binôme, en trinôme)
Maitriser l'environnement (éviter les dommages collatéraux)
Maîtriser les réactions adéquates à une attaque en fonction des différentes phases d'une prestation (au centre fort, en circulation, en phase trottoir)
Appréhender la distinction entre abri et protection
Instruction de l'entrainement au tir 6 h 30
Savoir conduire une séance d'entrainement au tir en toute sécurité
Appréhender les aspects pédagogiques (savoir déceler et corriger les mauvaises techniques et positions)
Savoir faire passer un test
Connaissance de l'environnement d'une séance de tir
Savoir entretenir l'armement, le stand de tir et les moyens qu'il renferme (ciblerie notamment)
Savoir assurer la gestion administrative de l'entraînement au tir (gestion des armes et munitions, suivi des séances, enregistrement des tirs effectués sur le passeport formation…)
Évaluation et validation finale des acquis 0 h 30
La validation des acquis est continue tout au long de la formation
Elle est complétée par un bilan effectué à l'issue de la formation

4° Formation continue moniteur de tir

Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
(durée totale : 18 heures)
Durée
(heures)
Évaluation pédagogique (théorique) 2 h 00
Évaluer les connaissances du stagiaire et orienter les points à approfondir :
Questionnaire test sur armement, règles de sécurité, et légitime défense (et correction)
Rappels sur les différentes missions et responsabilités du moniteur de tir en agence (évolution)
Rappels sur les conditions d'application de la légitime défense dans le cadre de l'autorisation du port d'arme
Rappels sur les manipulations et procédures d'emploi pour utiliser en toute sécurité l'arme de poing et le fusil à pompe de dotation, les règles de sécurité
Évaluation pédagogique (pratique) 7 h 00
Évaluer les aptitudes du stagiaire et orienter les points à approfondir :
Conduite d'une séance de perfectionnement au tir dans les meilleures conditions de sécurité (filmée si possible)
Maîtrise des règles de sécurité lors du maniement de ces armes. Application des procédures de contrôle
Maîtrise des caractéristiques techniques des armes en service, leur fonctionnement et de leur entretien courant
Maîtrise des aspects pédagogiques (analyse résultat, correction positions, axes d'amélioration, suivi des progrès)
Approfondissement des techniques du tir opérationnel (pratique, évolution des techniques) 4 h 00
Maîtrise des manipulations et procédures d'emploi pour utiliser en toute sécurité l'arme de poing et le fusil à pompe de dotation, les règles de sécurité
Maîtrise des fondamentaux de la maîtrise technique du tir (en précision et riposte)
Maîtrise des différentes positions et situations de tir (tir en déplacement, tir en situation de stress, tir en situation de légitime défense)
Approfondissement des tactiques opérationnelles (pratique, évolution des méthodes) 3 h 30
Maîtrise des tactiques opérationnelles (en binôme, en équipage)
Maîtrise de l'environnement (analyse contexte, personnes exposées)
Maîtriser les réactions adéquates à une attaque en fonction des différentes phases d'une prestation (au centre fort, en circulation, en phase trottoir)
Maîtrise de l'utilisation d'un abri, d'une protection
Connaissance de l'environnement d'une séance de tir (évolution textes et procédures) 1 h 00
Suivi entretien armement, état du stand de tir et les moyens qu'il renferme (ciblerie, étuis, détritus)
Suivi de la gestion administrative de l'entraînement au tir (gestion des armes et munitions, suivi des séances, validation et enregistrement des tirs effectués sur le passeport formation…)
Évaluation et validation finale des acquis 0 h 30
La validation des acquis est continue tout au long de la formation
Elle est complétée par un bilan effectué à l'issue de la formation
Congés payés
ARTICLE 19
REMPLACE

Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, les convoyeurs de fonds peuvent être amenés à travailler le dimanche.

Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler le dimanche.

Le travail du dimanche ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail du dimanche, considéré à défaut d'accord d'entreprise, au choix du salarié :

- soit à une indemnité égale au montant de ce salaire, sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de quatre heures de travail ;

- soit à une récupération équivalente au temps de travail effectué prise dans des conditions à définir dans l'entreprise et compatible avec les impératifs de l'exploitation.

Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération du travail du dimanche.
ancien article 20
ARTICLE 19
REMPLACE

Les dispositions du présent accord remplacent celles des contrats existants à la date de son entrée en vigueur chaque fois que celles-ci sont moins favorables aux salariés.

Le présent accord ne peut en aucun cas être la cause d'une restriction des avantages acquis à titre individuel ou collectif antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; notamment il ne peut être une cause de restriction à ceux de ces avantages émanant du droit local, particulièrement en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou convention ; seule est applicable la disposition globalement la plus favorable du présent accord ou des dispositions appliquées antérieurement ; dans le même esprit, le maintien de tout avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.
ARTICLE 19
REMPLACE

1. Sans préjudice des dispositions applicables à la cinquième semaine de congé payé, un congé payé d'une durée minimale de dix-huit jours ouvrables en continu doit être accordé aux salariés au cours d'une période allant du 1er juin au 31 octobre de chaque année pour les convoyeurs de fonds et du 1er mai au 31 octobre de chaque année pour les autres catégories de personnels, sauf définition d'une période différente convenue par accord entre les parties.

2. Tous les salariés bénéficient, dans la limite maximale de quatre semaines de congés payés, fractionnés ou non, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, de :

- deux jours ouvrables de congé supplémentaire pour la première semaine de congé prise en dehors des périodes définies ci-dessus ;

- un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des semaines suivantes prise en dehors des mêmes périodes.

Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'étalement ou au fractionnement des congés payés.

Les modalités d'application de ces dispositions dans les entreprises font l'objet d'un accord entre l'entreprise et le salarié.
*ancien article 13*
ARTICLE 19
en vigueur étendue

1. Sans préjudice des dispositions applicables à la 5e semaine de congé payé, un congé payé d'une durée minimale de 18 jours ouvrables en continu doit être accordé aux salariés au cours d'une période allant du 1er juin au 31 octobre de chaque année pour les convoyeurs de fonds et du 1er mai au 31 octobre de chaque année pour les autres catégories de personnels, sauf définition d'une période différente convenue par accord entre les parties.

2. Tous les salariés bénéficient, dans la limite maximale de 4 semaines de congés payés, fractionnés ou non, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, de :

- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire pour la première semaine de congé prise en dehors des périodes définies ci-dessus ;

- 1 jour ouvrable supplémentaire pour chacune des semaines suivantes prise en dehors des mêmes périodes.

Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'étalement ou au fractionnement des congés payés.

Les modalités d'application de ces dispositions dans les entreprises font l'objet d'un accord entre l'entreprise et le salarié.

ancien article 18

Travail du dimanche des convoyeurs de fonds
ARTICLE 20
REMPLACE

A l'occasion de leur départ en retraite, les salariés justifiant d'une ancienneté minimale de cinq ans dans l'entreprise bénéficient d'une indemnité égale à :

- 1,5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, pour les convoyeurs de fonds et les employés ;

- 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, dans la catégorie agents de maîtrise, pour les personnels des catégories agents de maîtrise ;

- 4/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, dans la catégorie ingénieurs et cadres, pour les personnels des catégories ingénieurs et cadres ;

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.
ancien article 21
ARTICLE 20
REMPLACE

Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, les convoyeurs de fonds peuvent être amenés à travailler le dimanche.

Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler le dimanche.

Le travail du dimanche ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail du dimanche, considéré à défaut d'accord d'entreprise, au choix du salarié :

- soit à une indemnité égale au montant de ce salaire, sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de quatre heures de travail ;

- soit à une récupération équivalente au temps de travail effectué prise dans des conditions à définir dans l'entreprise et compatible avec les impératifs de l'exploitation.

Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération du travail du dimanche.
ARTICLE 20
REMPLACE

La composition de chacune des délégations syndicales qui participent au niveau national à une commission paritaire ou à un groupe de travail paritaire concernant les activités spécifiques de transport de fonds est limitée à quatre personnes : représentants permanents de l'organisation syndicale et délégués salariés des entreprises dans la limite maximale d'un salarié par organisation syndicale pour toute entreprise juridiquement distincte.

Le temps passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de trois, pour participer aux réunions paritaires susvisées, est payé comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

De la même façon, le temps éventuellement passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de trois, pour la préparation des réunions, est payé comme temps de travail dans la limite maximale d'une demi-journée et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

A cet égard, les partenaires sociaux s'efforceront, afin de limiter au maximum les perturbations de fonctionnement des entreprises, d'organiser leurs réunions dans l'après-midi afin de permettre aux participants de préparer celles-ci au cours de la matinée.

Les frais de repas seront remboursés sur justificatif dans les limites des seuils d'exonération déterminés par l'A.C.O.S.S.
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, les convoyeurs de fonds peuvent être amenés à travailler le dimanche.

Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler le dimanche.

Le travail du dimanche ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail du dimanche, considéré à défaut d'accord d'entreprise, au choix du salarié :

- soit à une indemnité égale au montant de ce salaire, sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de 4 heures de travail ;

- soit à une récupération équivalente au temps de travail effectué prise dans des conditions à définir dans l'entreprise et compatible avec les impératifs de l'exploitation.

Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération du travail du dimanche.

ancien article 19

Interdiction du convoyage de fonds et de l'alimentation des appareils distributeurs de billets la nuit (1)
ARTICLE 21
REMPLACE

Les coefficients affectés aux différents emplois visés par le présent accord sont fixés sur la base des positions figurant dans le tableau qui lui est annexé.

Par ailleurs, pour les convoyeurs de fonds :

a) La fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage " est habituellement rattachée à la fonction de convoyeur-messager : en conséquence, dans cette hypothèse, sont attribués au convoyeur-messager les dix points de coefficient visés au paragraphe b ci-après directement intégrés dans le coefficient ci-dessus ;

b) Dans le cas où la fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage " serait attribuée par l'entreprise au convoyeur-conducteur, le coefficient de celui-ci bénéficierait d'une majoration de dix points.
ancien article 22
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Tout convoyage de fonds et alimentation des appareils distributeurs de billets sont interdits entre 22 heures et 5 heures du matin selon les modalités suivantes :

- cette mesure est applicable à compter du 22 mai 2000 pour les nouveaux contrats commerciaux ;

- elle entrera en vigueur au plus tard au 30 septembre 2000 pour les contrats commerciaux en cours.
(1) Voir également le procès-verbal de signature du 16 juin 2000 annexé au présent accord.
ARTICLE 21
REMPLACE

Les convoyeurs de fonds et les employés justifiant d'une ancienneté minimale de cinq ans dans l'entreprise bénéficient, à l'occasion de leur départ en retraite, d'une indemnité égale à 1,5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, sur la base de la moyenne des salaires qu'ils ont ou auraient perçus au cours des douze derniers mois.

Pour les personnels des catégories agents de maîtrise, le montant de l'indemnité visée à l'alinéa 1 ci-dessus est porté à 2/10 de mois par année de présence dans la catégorie agents de maîtrise.

Pour les personnels des catégories ingénieurs et cadres, ce montant est porté à 4/10 de mois par année de présence dans la catégorie ingénieurs et cadres.
*ancien article 14*
ARTICLE 21
REMPLACE

Les partenaires sociaux rechercheront les modalités de la mise en place d'un régime mutualisé de prévoyance visant à la prise en charge des garanties et indemnités complémentaires à celles fixées par le présent accord dont les cotisations seraient réparties entre les employeurs et les salariés dans des conditions à déterminer.

Départ en retraite
ARTICLE 22
REMPLACE

Lorsqu'un salarié est affecté temporairement à un emploi qui comporte un salaire garanti supérieur à celui de son emploi contractuel, il perçoit, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il assure effectivement l'intégralité des tâches et responsabilités attachées à cet emploi.

Par ailleurs, lorsqu'une affectation temporaire a pour conséquence un allongement du trajet domicile/travail supérieur à cinquante kilomètres, les frais générés par cet allongement sont remboursés par l'employeur.

Ce remboursement est effectué conformément aux dispositions en usage dans l'entreprise.

A défaut de tels usages, les entreprises disposent d'un délai de six mois, à compter de l'extension du présent accord, pour définir les règles du remboursement des frais visé à l'alinéa précédent.
ancien article 23
ARTICLE 22
REMPLACE

Les coefficients affectés aux différents emplois visés par le présent accord sont fixés sur la base des positions figurant dans le tableau qui lui est annexé.

Par ailleurs, pour les convoyeurs de fonds :

a) La fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage " est habituellement rattachée à la fonction de convoyeur-messager : en conséquence, dans cette hypothèse, sont attribués au convoyeur-messager les dix points de coefficient visés au paragraphe b ci-après directement intégrés dans le coefficient ci-dessus ;

b) Dans le cas où la fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage " serait attribuée par l'entreprise au convoyeur-conducteur, le coefficient de celui-ci bénéficierait d'une majoration de dix points.
*Ancien article 16*
ARTICLE 22
en vigueur étendue

À l'occasion de leur départ en retraite, les salariés justifiant d'une ancienneté minimale de 5 ans dans l'entreprise bénéficient d'une indemnité égale à :

- 1,5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, pour les convoyeurs de fonds et les employés ;

- 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, dans la catégorie agents de maîtrise, pour les personnels des catégories agents de maîtrise ;

- 4/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, dans la catégorie ingénieurs et cadres, pour les personnels des catégories ingénieurs et cadres ;

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.

ancien article 20

ARTICLE 22
REMPLACE

Dans un délai maximal de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, des négociations seront engagées entre les partenaires sociaux portant sur les dispositions spécifiques applicables aux catégories de personnel non visées au titre II ci-dessus.

Coefficients
ARTICLE 23
REMPLACE

Lorsqu'un salarié occupe en permanence un emploi dont les contenus ressortissent à deux ou plusieurs emplois d'un même niveau de qualification et affectés d'un même coefficient, le coefficient attribué à ce salarié bénéficie d'une majoration de cinq points.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés appartenant à la filière " Exploitation " dont les emplois sont par nature polycompétents conformément à la nomenclature spécifique des emplois annexée au présent accord et dont les coefficients tiennent compte de cette polycompétence.
ancien article 24
ARTICLE 23
REMPLACE

Lorsqu'un salarié est affecté temporairement à un emploi qui comporte un salaire garanti supérieur à celui de son emploi contractuel, il perçoit, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il assure effectivement l'intégralité des tâches et responsabilités attachées à cet emploi.

Par ailleurs, lorsqu'une affectation temporaire a pour conséquence un allongement du trajet domicile/travail supérieur à cinquante kilomètres, les frais générés par cet allongement sont remboursés par l'employeur.

Ce remboursement est effectué conformément aux dispositions en usage dans l'entreprise.

A défaut de tels usages, les entreprises disposent d'un délai de six mois, à compter de l'extension du présent accord, pour définir les règles du remboursement des frais visé à l'alinéa précédent.
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Les coefficients affectés aux différents emplois visés par le présent accord sont fixés sur la base des positions figurant dans le tableau qui lui est annexé.

Par ailleurs, pour les convoyeurs de fonds :

a) La fonction « autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage » est habituellement rattachée à la fonction de convoyeur-messager : en conséquence, dans cette hypothèse, sont attribués au convoyeur-messager les 10 points de coefficient visés au paragraphe b ci-après directement intégrés dans le coefficient ci-dessus ;

b) Dans le cas où la fonction « autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage » serait attribuée par l'entreprise au convoyeur-conducteur, le coefficient de celui-ci bénéficierait d'une majoration de 10 points.

ancien article 21

ARTICLE 23
REMPLACE

Le présent accord prend effet à compter du 5 mars 1991 et abroge les dispositions du protocole pour le personnel exerçant une activité de transport de fonds du 4 décembre 1985.

Affectation temporaire
ARTICLE 24
REMPLACE

a) Salaires minimaux professionnels garantis

Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

- de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

- des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;

- des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois ;

- des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire soit du fait du principe même de leur versement, soit de leur montant, tels que par exemple une prime de non-accident ou une prime de résultat, ou les gratifications à caractère bénévole et exceptionnel ;

- des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit.

Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain pour une durée de travail de 169 heures par mois ou la durée équivalente, et en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

N.B. : Sont à considérer aléatoires au sens de cette définition, les éléments de la rémunération :

- dont le versement n'est pas garanti dans son principe même notamment du fait de l'absence de disposition de la convention collective, d'accord d'entreprise ou d'établissement, de clause du contrat de travail ou d'usage garantissant un tel versement ;

- ou dont le versement bien que garanti par une disposition conventionnelle, contractuelle ou d'usage n'est cependant pas garanti dans son montant (par exemple, montant directement lié à l'absence ou à la réalisation d'un événement aléatoire), sauf si l'absence de garantie est liée à la durée du travail ou au temps de présence de l'intéressé.

b) Rémunération minimale annuelle garantie

Il est, par ailleurs, garanti aux salariés visés par le présent accord ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise et exerçant leurs activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales, une rémunération minimale annuelle dont le montant brut pour une année complète de travail effectif ou toute période assimilée ne peut être inférieur aux sommes fixées dans les barèmes joints au présent accord en fonction des coefficients attribués aux emplois visés par l'accord et de l'ancienneté dans l'entreprise.

Il est institué, pour les personnels ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, une prime de fin d'année, pour tenir compte de la spécificité des activités des entreprises visées par le présent accord et des conditions d'exercice en résultant pour les personnels. Cette prime de fin d'année est calculée, sur le salaire de base garanti au salarié concerné pour le mois de novembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise.

Sont assimilés à des jours de présence effective :

- les périodes de congé légal ou conventionnel ;

- les périodes d'incapacité pour accident du travail consécutif aux situations visées à l'article 4 du présent accord ;

- les périodes d'incapacité pour accident du travail consécutif à d'autres situations que celles visées à l'article 4 du présent accord, pour 50 p. 100 de leur durée ;

- les périodes d'incapacité pour maladie avec K opératoire supérieur ou égal à 50 pendant la période d'indemnisation ;

- les périodes d'absence autorisée.

Cette prime ne saurait se cumuler avec tout autre élément de rémunération ayant une périodicité annuelle déjà versé dans les entreprises (13e mois, gratification de fin d'année, quel que soit le mode de versement), à l'exclusion des primes de vacances.

Ces barèmes sont fixés dans les mêmes conditions que celles fixées au 3e alinéa du paragraphe a) ci dessus.

En cas d'horaire contractuel de travail inférieur aux limites ci-dessus, les montants des rémunérations minimales annuelles garanties fixées dans les barèmes joints sont adaptés proportionnellemment au temps de travail effectif.

Toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paie, assujetties aux cotisations sociales et perçues par les salariés durant l'année du fait de leurs activités professionnelles, quelles que soient les modalités et la périodicité de leur paiement, sont prises en compte pour vérifier l'application de la garantie visée aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe b), à l'exception :

- de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

- des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;

- des sommes versées dans le cadre des dispositifs légaux relatifs à l'intéressement et à la participation des salariés ;

- des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit .

Pour les salariés qui, au cours d'une période annuelle déterminée, ne justifient pas d'une année complète de travail effectif (notamment, contrat à durée déterminée, maladie, maternité, départ de l'entreprise...), la rémunération minimale garantie à comparer à la rémunération effectivement perçue au titre de la période de travail constatée est calculée au prorata du temps de travail effectif dans la période annuelle considérée.

Au terme de la période annuelle considérée ou en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, l'employeur vérifie que les salariés concernés ont perçu une rémunération dont le montant brut est au moins égal au montant annuel qui leur est garanti par les barèmes joints à l'accord ou, s'il y a lieu, au prorata de ce montant. En cas d'insuffisance, les salariés concernés font l'objet d'un versement de complément de rémunération égal à la différence constatée.

c) Ancienneté

L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels et de la rémunération minimale annuelle garantie de :

- 2 p. 100 après un an d'ancienneté dans l'entreprise pour le salaire minimal professionnel garanti et après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise pour la rémunération minimale annuelle garantie ;

- 4 p. 100 après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 p. 100 après dix années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 8 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour les autres catégories de personnel, l'ancienneté acquise dans l'entreprise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels et de la rémunération minimale annuelle garantie de :

- 3 p. 100 après trois années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 p. 100 après six années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 9 p. 100 après neuf années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 12 p. 100 après douze années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 15 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.
ancien article 25
ARTICLE 24
ABROGE

a) Salaires minimaux professionnels garantis

Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

- de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

- des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;

- des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois ;

- des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire soit du fait du principe même de leur versement, soit de leur montant, tels que par exemple une prime de non-accident ou une prime de résultat, ou les gratifications à caractère bénévole et exceptionnel ;

- des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit.

Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain pour une durée de travail de 169 heures par mois ou la durée équivalente, et en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

N.B. : Sont à considérer aléatoires au sens de cette définition, les éléments de la rémunération :

- dont le versement n'est pas garanti dans son principe même notamment du fait de l'absence de disposition de la convention collective, d'accord d'entreprise ou d'établissement, de clause du contrat de travail ou d'usage garantissant un tel versement ;

- ou dont le versement bien que garanti par une disposition conventionnelle, contractuelle ou d'usage n'est cependant pas garanti dans son montant (par exemple, montant directement lié à l'absence ou à la réalisation d'un événement aléatoire), sauf si l'absence de garantie est liée à la durée du travail ou au temps de présence de l'intéressé.

b) 13e mois :

Il est institué, pour les personnels ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, un 13e mois, pour tenir compte de la spécificité des activités visées par le présent accord et des conditions d'exercice en résultant pour les personnels. Ce 13e mois, calculé sur le salaire de base du salarié concerné pour le mois de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise. En cas de départ en cours d'année, le calcul est également effectué au pro rata temporis.

Sont assimilés à des jours de présence effective :

- les périodes de congés payés (au sens de l'article L. 223-1 et suivants du code du travail) légaux et conventionnels ;

- les périodes de congés exceptionnels payés conventionnels ;

- les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité ainsi que les prolongations de celui-ci liées à un état pathologique résultant de la grossesse ;

- les périodes d'incapacité pour accident du travail consécutif aux situations visées à l'article 4 du présent accord ;

- les périodes d'incapacités pour accident du travail consécutif à d'autres situations que celles visées à l'article 4 du présent accord, pour 50 % de leur durée ;

- les périodes d'incapacité pour maladie avec K opératoire supérieur ou égal à 50 pendant la période d'indemnisation ;

- les périodes d'absence de courte durée, dans une limite maximale de 12 jours par an, pour traitements thérapeutiques nécessitant une admission en milieu hospitalier ;

- les périodes de formation professionnelle dans le cadre d'actions de formation professionnelle organisées par l'entreprise ;

- les périodes de congé de formation économique, sociale et syndicale ;

- les périodes d'absence autorisées (visite médicale, permis de conduire, port d'arme).

Cette prime ne saurait se cumuler avec tout autre élément de rémunération ayant une périodicité annuelle déjà versé dans les entreprises (13e mois, gratification de fin d'année, quel que soit le mode de versement), à l'exclusion des primes de vacances.
Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter du 1er janvier 1999 pour substituer les termes de " 13e mois " à leurs intitulés de primes ou gratifications à caractère annuel.

c) Ancienneté

L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

- 2 p. 100 après un an d'ancienneté dans l'entreprise;

- 4 p. 100 après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 p. 100 après dix années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 8 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour les autres catégories de personnel, l'ancienneté acquise dans l'entreprise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

- 3 p. 100 après trois années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 p. 100 après six années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 9 p. 100 après neuf années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 12 p. 100 après douze années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 15 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.
ancien article 25
ARTICLE 24
REMPLACE

Lorsqu'un salarié occupe en permanence un emploi dont les contenus ressortissent à deux ou plusieurs emplois d'un même niveau de qualification et affectés d'un même coefficient, le coefficient attribué à ce salarié bénéficie d'une majoration de cinq points.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés appartenant à la filière " Exploitation " dont les emplois sont par nature polycompétents conformément à la nomenclature spécifique des emplois annexée au présent accord et dont les coefficients tiennent compte de cette polycompétence.
ARTICLE 24
REMPLACE

a) Salaires minimaux professionnels garantis

Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti, tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

- de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

- des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire du fait que leur versement n'est pas garanti par la convention collective, ou par un accord d'entreprise ou d'établissement, ou par une clause du contrat de travail ou par un usage (ex. : gratification à caractère bénévole ou exceptionnel) ;

- des éléments de rémunération garantis dans leur versement mais ayant néanmoins un caractère aléatoire dans leur montant (ex. :
prime de non-accident, de qualité, d'astreinte, de rendement, de production ou de résultat ..) ;

- des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois (ex. : 13e mois, prime de vacances ..) ;

- des indemnités différentielles versées au salarié en cas d'affectation temporaire dans un autre emploi ;

- des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit ;

- des indemnités non imposables ou ayant le caractère d'un remboursement de frais.

Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

b) 13e mois :

Il est institué, pour les personnels ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, un 13e mois, pour tenir compte de la spécificité des activités visées par le présent accord et des conditions d'exercice en résultant pour les personnels. Ce 13e mois, calculé sur le salaire de base du salarié concerné pour le mois de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise. En cas de départ en cours d'année, le calcul est également effectué au pro rata temporis.

Sont assimilés à des jours de présence effective :

- les périodes de congés payés (au sens de l'article L. 223-1 et suivants du code du travail) légaux et conventionnels ;

- les périodes de congés exceptionnels payés conventionnels ;

- les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité ainsi que les prolongations de celui-ci liées à un état pathologique résultant de la grossesse ;

- les périodes d'incapacité pour accident du travail consécutif aux situations visées à l'article 4 du présent accord ;

- les périodes d'incapacités pour accident du travail consécutif à d'autres situations que celles visées à l'article 4 du présent accord, pour 50 % de leur durée ;

- les périodes d'incapacité pour maladie avec K opératoire supérieur ou égal à 50 pendant la période d'indemnisation ;

- les périodes d'absence de courte durée, dans une limite maximale de 12 jours par an, pour traitements thérapeutiques nécessitant une admission en milieu hospitalier ;

- les périodes de formation professionnelle dans le cadre d'actions de formation professionnelle organisées par l'entreprise ;

- les périodes de congé de formation économique, sociale et syndicale ;

- les périodes d'absence autorisées (visite médicale, permis de conduire, port d'arme).

Cette prime ne saurait se cumuler avec tout autre élément de rémunération ayant une périodicité annuelle déjà versé dans les entreprises (13e mois, gratification de fin d'année, quel que soit le mode de versement), à l'exclusion des primes de vacances.
Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter du 1er janvier 1999 pour substituer les termes de " 13e mois " à leurs intitulés de primes ou gratifications à caractère annuel.

c) Ancienneté

L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

- 2 p. 100 après un an d'ancienneté dans l'entreprise;

- 4 p. 100 après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 p. 100 après dix années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 8 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour les autres catégories de personnel, l'ancienneté acquise dans l'entreprise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

- 3 p. 100 après trois années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 p. 100 après six années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 9 p. 100 après neuf années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 12 p. 100 après douze années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 15 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.
ancien article 25
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Lorsqu'un salarié est affecté temporairement à un emploi qui comporte un salaire garanti supérieur à celui de son emploi contractuel, il perçoit, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il assure effectivement l'intégralité des tâches et responsabilités attachées à cet emploi.

Par ailleurs, lorsqu'une affectation temporaire a pour conséquence un allongement du trajet domicile/travail supérieur à 50 kilomètres, les frais générés par cet allongement sont remboursés par l'employeur.

Ce remboursement est effectué conformément aux dispositions en usage dans l'entreprise.

A défaut de tels usages, les entreprises disposent d'un délai de 6 mois, à compter de l'extension du présent accord, pour définir les règles du remboursement des frais visé à l'alinéa précédent.

ancien article 22

ARTICLE 24
REMPLACE

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Polycompétence
ARTICLE 25
REMPLACE

Sous réserve des dispositions particulières du présent accord, l'ensemble des dispositions générales conventionnelles ou contractuelles spécifiques à chaque entreprise est applicable aux salariés des entreprises exerçant une activité de transport de fonds.

ancien article 26
ARTICLE 25
REMPLACE


Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

- de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

- des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;

- des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois ;

- des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire soit du fait du principe même de leur versement, soit de leur montant, tels que par exemple une prime de non-accident ou une prime de résultat, ou les gratifications à caractère bénévole et exceptionnel ;

- des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit.

Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain pour une durée de travail de 169 heures par mois ou la durée équivalente, et en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

N.B. : Sont à considérer aléatoires au sens de cette définition, les éléments de la rémunération :

- dont le versement n'est pas garanti dans son principe même notamment du fait de l'absence de disposition de la convention collective, d'accord d'entreprise ou d'établissement, de clause du contrat de travail ou d'usage garantissant un tel versement ;

- ou dont le versement bien que garanti par une disposition conventionnelle, contractuelle ou d'usage n'est cependant pas garanti dans son montant (par exemple, montant directement lié à l'absence ou à la réalisation d'un événement aléatoire), sauf si l'absence de garantie est liée à la durée du travail ou au temps de présence de l'intéressé.
b) Rémunération minimale annuelle garantie

Il est, par ailleurs, garanti aux salariés visés par le présent accord ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise et exerçant leurs activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales, une rémunération minimale annuelle dont le montant brut pour une année complète de travail effectif ou toute période assimilée ne peut être inférieur aux sommes fixées dans les barèmes joints au présent accord en fonction des coefficients attribués aux emplois visés par l'accord et de l'ancienneté dans l'entreprise.

Ces barèmes sont fixés dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 3 du paragraphe a ci-dessus.

En cas d'horaire contractuel de travail inférieur aux limites ci-dessus, les montants des rémunérations minimales annuelles garanties fixées dans les barèmes joints sont adaptés proportionnellemment au temps de travail effectif.

Toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paie, assujetties aux cotisations sociales et perçues par les salariés durant l'année du fait de leurs activités professionnelles, quelles que soient les modalités et la périodicité de leur paiement, sont prises en compte pour vérifier l'application de la garantie visée dans l'alinéa 1 du présent paragraphe b, à l'exception :

- de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

- des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;

- des sommes versées dans le cadre des dispositifs légaux relatifs à l'intéressement et à la participation des salariés ;

- des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit.

Pour les salariés qui, au cours d'une période annuelle déterminée, ne justifient pas d'une année complète de travail effectif (notamment, contrat à durée déterminée, maladie, maternité, départ de l'entreprise...), la rémunération minimale garantie à comparer à la rémunération effectivement perçue au titre de la période de travail constatée est calculée au prorata du temps de travail effectif dans la période annuelle considérée.

Au terme de la période annuelle considérée ou en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, l'employeur vérifie que les salariés concernés ont perçu une rémunération dont le montant brut est au moins égal au montant annuel qui leur est garanti par les barèmes joints à l'accord ou, s'il y a lieu, au prorata de ce montant. En cas d'insuffisance, les salariés concernés font l'objet d'un versement de complément de rémunération égal à la différence constatée.
c) Ancienneté

L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels et de la rémunération minimale annuelle garantie de :

- 2 p. 100 après un an d'ancienneté dans l'entreprise pour le salaire minimal professionnel garanti et après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise pour la rémunération minimale annuelle garantie ;

- 4 p. 100 après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 p. 100 après dix années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 8 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour les autres catégories de personnel, l'ancienneté acquise dans l'entreprise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels et de la rémunération minimale annuelle garantie de :

- 3 p. 100 après trois années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 p. 100 après six années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 9 p. 100 après neuf années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 12 p. 100 après douze années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 15 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.
*ancien article 17*
ARTICLE 25
en vigueur étendue

Lorsqu'un salarié occupe en permanence un emploi dont les contenus ressortissent à deux ou plusieurs emplois d'un même niveau de qualification et affectés d'un même coefficient, le coefficient attribué à ce salarié bénéficie d'une majoration de 5 points.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés appartenant à la filière « Exploitation » dont les emplois sont par nature polycompétents conformément à la nomenclature spécifique des emplois annexée au présent accord et dont les coefficients tiennent compte de cette polycompétence.

ancien article 23

Salaires minimaux professionnels garantis et 13e mois
ARTICLE 26
REMPLACE

Les dispositions du présent accord remplacent celles des contrats existants à la date de son entrée en vigueur chaque fois que celles-ci sont moins favorables aux salariés.

Le présent accord ne peut en aucun cas être la cause d'une restriction des avantages acquis à titre individuel ou collectif antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; notamment il ne peut être une cause de restriction à ceux de ces avantages émanant du droit local, particulièrement en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou convention ; seule est applicable la disposition globalement la plus favorable du présent accord ou des dispositions appliquées antérieurement ; dans le même esprit, le maintien de tout avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.
ancien article 27
ARTICLE 26
REMPLACE

Sous réserve des dispositions particulières du présent accord, l'ensemble des dispositions générales conventionnelles ou contractuelles spécifiques à chaque entreprise est applicable aux salariés des entreprises exerçant une activité de transport de fonds.

*ancien article 18*
ARTICLE 26
REMPLACE

a) Salaires minimaux professionnels garantis

Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti, tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

- de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

- des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire du fait que leur versement n'est pas garanti par la convention collective, ou par un accord d'entreprise ou d'établissement, ou par une clause du contrat de travail ou par un usage (ex. : gratification à caractère bénévole ou exceptionnel) ;

- des éléments de rémunération garantis dans leur versement mais ayant néanmoins un caractère aléatoire dans leur montant (ex. :
prime de non-accident, de qualité, d'astreinte, de rendement, de production ou de résultat ..) ;

- des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois (ex. : 13e mois, prime de vacances ..) ;

- des indemnités différentielles versées au salarié en cas d'affectation temporaire dans un autre emploi ;

- des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit ;

- des indemnités non imposables ou ayant le caractère d'un remboursement de frais.

Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

b) 13e mois :

Il est institué, pour les personnels ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, un 13e mois, pour tenir compte de la spécificité des activités visées par le présent accord et des conditions d'exercice en résultant pour les personnels. Ce 13e mois, calculé sur le salaire de base du salarié concerné pour le mois de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise. En cas de départ en cours d'année, le calcul est également effectué au pro rata temporis.

Sont assimilés à des jours de présence effective :

- les périodes de congés payés (au sens de l'article L. 223-1 et suivants du code du travail) légaux et conventionnels ;

- les périodes de congés exceptionnels payés conventionnels ;

- les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité ainsi que les prolongations de celui-ci liées à un état pathologique résultant de la grossesse ;

- les périodes d'incapacité pour accident du travail consécutif aux situations visées à l'article 4 du présent accord ;

- les périodes d'incapacités pour accident du travail consécutif à d'autres situations que celles visées à l'article 4 du présent accord, pour 50 % de leur durée ;

- les périodes d'incapacité pour maladie avec K opératoire supérieur ou égal à 50 pendant la période d'indemnisation ;

- les périodes d'absence de courte durée, dans une limite maximale de 12 jours par an, pour traitements thérapeutiques nécessitant une admission en milieu hospitalier ;

- les périodes de formation professionnelle dans le cadre d'actions de formation professionnelle organisées par l'entreprise ;

- les périodes de congé de formation économique, sociale et syndicale ;

- les périodes d'absence autorisées (visite médicale, permis de conduire, port d'arme).

Cette prime ne saurait se cumuler avec tout autre élément de rémunération ayant une périodicité annuelle déjà versé dans les entreprises (13e mois, gratification de fin d'année, quel que soit le mode de versement), à l'exclusion des primes de vacances.
Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter du 1er janvier 1999 pour substituer les termes de " 13e mois " à leurs intitulés de primes ou gratifications à caractère annuel.

c) Ancienneté

L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

- 2 p. 100 après un an d'ancienneté dans l'entreprise;

- 4 p. 100 après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 p. 100 après dix années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 8 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour les autres catégories de personnel, l'ancienneté acquise dans l'entreprise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

- 3 p. 100 après trois années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 p. 100 après six années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 9 p. 100 après neuf années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 12 p. 100 après douze années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 15 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.
ancien article 24
ARTICLE 26
REMPLACE

a) Salaires minimaux professionnels garantis

Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti, tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

- de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

- des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire du fait que leur versement n'est pas garanti par la convention collective, ou par un accord d'entreprise ou d'établissement, ou par une clause du contrat de travail ou par un usage (ex. : gratification à caractère bénévole ou exceptionnel) ;

- des éléments de rémunération garantis dans leur versement mais ayant néanmoins un caractère aléatoire dans leur montant (ex. :

prime de non-accident, de qualité, d'astreinte, de rendement, de production ou de résultat ..) ;

- des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois (ex. : 13e mois, prime de vacances ..) ;

- des indemnités différentielles versées au salarié en cas d'affectation temporaire dans un autre emploi ;

- des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit ;

- des indemnités non imposables ou ayant le caractère d'un remboursement de frais.

Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

b) 13e mois :

Il est institué, pour les personnels ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, un 13e mois, pour tenir compte de la spécificité des activités visées par le présent accord et des conditions d'exercice en résultant pour les personnels. Ce 13e mois, calculé sur le salaire de base du salarié concerné pour le mois de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise. En cas de départ en cours d'année, le calcul est également effectué au pro rata temporis.

Sont assimilés à des jours de présence effective :

- les périodes de congés payés (au sens de l'article L. 223-1 et suivants du code du travail) légaux et conventionnels ;

- les périodes de congés exceptionnels payés conventionnels ;

- les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité ainsi que les prolongations de celui-ci liées à un état pathologique résultant de la grossesse ;

- les périodes d'incapacité pour accident du travail consécutif aux situations visées à l'article 4 du présent accord ;

- les périodes d'incapacités pour accident du travail consécutif à d'autres situations que celles visées à l'article 4 du présent accord, pour 50 % de leur durée ;

- les périodes d'incapacité pour maladie comportant une durée d'hospitalisation d'au moins 1 journée, sous réserve de la production par le salarié concerné de son bulletin d'hospitalisation ;

- les périodes d'absence de courte durée, dans une limite maximale de 12 jours par an, pour traitements thérapeutiques nécessitant une admission en milieu hospitalier ;

- les périodes de formation professionnelle dans le cadre d'actions de formation professionnelle organisées par l'entreprise ;

- les périodes de congé de formation économique, sociale et syndicale ;

- les périodes d'absence autorisées (visite médicale, permis de conduire, port d'arme).

Cette prime ne saurait se cumuler avec tout autre élément de rémunération ayant une périodicité annuelle déjà versé dans les entreprises (13e mois, gratification de fin d'année, quel que soit le mode de versement), à l'exclusion des primes de vacances.

Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter du 1er janvier 1999 pour substituer les termes de " 13e mois " à leurs intitulés de primes ou gratifications à caractère annuel.

c) Ancienneté

L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

- 2 % après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise;

- 4 % après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 % après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 8 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour les autres catégories de personnel, l'ancienneté acquise dans l'entreprise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

- 3 % après 3 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 % après 6 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 9 % après 9 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 12 % après 12 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 15 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.

ancien article 24

ARTICLE 26
REMPLACE

a) Salaires minimaux professionnels garantis

Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti, tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

- de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

- des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire du fait que leur versement n'est pas garanti par la convention collective, ou par un accord d'entreprise ou d'établissement, ou par une clause du contrat de travail ou par un usage (ex. : gratification à caractère bénévole ou exceptionnel) ;

- des éléments de rémunération garantis dans leur versement mais ayant néanmoins un caractère aléatoire dans leur montant (ex. :

prime de non-accident, de qualité, d'astreinte, de rendement, de production ou de résultat ..) ;

- des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois (ex. : 13e mois, prime de vacances ..) ;

- des indemnités différentielles versées au salarié en cas d'affectation temporaire dans un autre emploi ;

- des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit ;

- des indemnités non imposables ou ayant le caractère d'un remboursement de frais.

Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

b) 13e mois :

Il est institué, pour les personnels ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, un 13e mois, pour tenir compte de la spécificité des activités visées par le présent accord et des conditions d'exercice en résultant pour les personnels. Ce 13e mois, calculé sur le salaire de base du salarié concerné pour le mois de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise. En cas de départ en cours d'année, le calcul est également effectué au pro rata temporis.

Sont assimilés à des jours de présence effective :

- les périodes de congés payés (au sens de l'article L. 223-1 et suivants du code du travail) légaux et conventionnels ;

- les périodes de congés exceptionnels payés conventionnels ;

- les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité ainsi que les prolongations de celui-ci liées à un état pathologique résultant de la grossesse ;

- les périodes d'incapacité pour accident du travail consécutif aux situations visées à l'article 4 du présent accord ;

- les périodes d'incapacités pour accident du travail consécutif à d'autres situations que celles visées à l'article 4 du présent accord, pour 50 % de leur durée ;

- les périodes d'incapacité pour maladie comportant une durée d'hospitalisation d'au moins 1 journée, sous réserve de la production par le salarié concerné de son bulletin d'hospitalisation ;

- les périodes d'absence de courte durée, dans une limite maximale de 12 jours par an, pour traitements thérapeutiques nécessitant une admission en milieu hospitalier ;

- les périodes de formation professionnelle dans le cadre d'actions de formation professionnelle organisées par l'entreprise ;

- les périodes de congé de formation économique, sociale et syndicale ;

- les périodes d'absence autorisées (visite médicale, permis de conduire, port d'arme).

Cette prime ne saurait se cumuler avec tout autre élément de rémunération ayant une périodicité annuelle déjà versé dans les entreprises (13e mois, gratification de fin d'année, quel que soit le mode de versement), à l'exclusion des primes de vacances.

Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter du 1er janvier 1999 pour substituer les termes de " 13e mois " à leurs intitulés de primes ou gratifications à caractère annuel.

c) Ancienneté

A compter du 1er août 2014

L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés de la catégorie professionnelle ouvrier donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :

- 2 % après 1 année d'ancienneté ;

- 6 % après 5 années d'ancienneté ;

- 8 % après 10 années d'ancienneté ;

- 10 % après 15 années d'ancienneté ;

- 14 % après 20 années d'ancienneté ;

- 17 % après 25 années d'ancienneté ;

- 20 % après 30 années d'ancienneté.

L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés des catégories professionnelles employé et agent de maîtrise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :

- 3 % après 3 années d'ancienneté ;

- 6 % après 6 années d'ancienneté ;

- 9 % après 9 années d'ancienneté ;

- 12 % après 12 années d'ancienneté ;

- 15 % après 15 années d'ancienneté ;

- 17 % après 20 années d'ancienneté ;

- 18,5 % après 25 années d'ancienneté ;

- 20 % après 30 années d'ancienneté.

A compter du 1er janvier 2016


L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés des catégories professionnelles ouvrier, employé et agent de maîtrise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :

- 2 % après 1 an d'ancienneté ;

- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

- 4 % après 5 ans d'ancienneté ;

- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;

- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;

- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;

- 15 % après 15 ans d'ancienneté ;

- 18 % après 20 ans d'ancienneté ;

- 20 % après 25 ans d'ancienneté ;

- 23 % après 30 ans d'ancienneté.


ARTICLE 26
en vigueur étendue

a) Salaires minimaux professionnels garantis

Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti, tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

- de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

- des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire du fait que leur versement n'est pas garanti par la convention collective, ou par un accord d'entreprise ou d'établissement, ou par une clause du contrat de travail ou par un usage (ex. : gratification à caractère bénévole ou exceptionnel) ;

- des éléments de rémunération garantis dans leur versement mais ayant néanmoins un caractère aléatoire dans leur montant (ex. :

prime de non-accident, de qualité, d'astreinte, de rendement, de production ou de résultat ..) ;

- des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois (ex. : 13e mois, prime de vacances...) ;

- des indemnités différentielles versées au salarié en cas d'affectation temporaire dans un autre emploi ;

- des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit ;

- des indemnités non imposables ou ayant le caractère d'un remboursement de frais.

Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

b) 13e mois

Il est institué, pour les personnels ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, un 13e mois, pour tenir compte de la spécificité des activités visées par le présent accord et des conditions d'exercice en résultant pour les personnels. Ce 13e mois, calculé sur le salaire minimum hiérarchique du salarié concerné pour le mois de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise. En cas de départ en cours d'année, le calcul est également effectué au pro rata temporis.

Sont assimilés à des jours de présence effective :

- les périodes de congés payés (au sens de l'article L. 223-1 et suivants du code du travail) légaux et conventionnels ;

- les périodes de congés exceptionnels payés conventionnels ;

- les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité ainsi que les prolongations de celui-ci liées à un état pathologique résultant de la grossesse ;

- les périodes d'incapacité pour accident du travail consécutif aux situations visées à l'article 4 du présent accord ;

- les périodes d'incapacités pour accident du travail consécutif à d'autres situations que celles visées à l'article 4 du présent accord, pour 50 % de leur durée ;

- les périodes d'incapacité pour maladie comportant une durée d'hospitalisation d'au moins 1 journée, sous réserve de la production par le salarié concerné de son bulletin d'hospitalisation ;

- les périodes d'absence de courte durée, dans une limite maximale de 12 jours par an, pour traitements thérapeutiques nécessitant une admission en milieu hospitalier ;

- les périodes de formation professionnelle dans le cadre d'actions de formation professionnelle organisées par l'entreprise ;

- les périodes de congé de formation économique, sociale et syndicale ;

- les périodes d'absence autorisées (visite médicale, permis de conduire, port d'arme).

Cette prime ne saurait se cumuler avec tout autre élément de rémunération ayant une périodicité annuelle déjà versé dans les entreprises (13e mois, gratification de fin d'année, quel que soit le mode de versement), à l'exclusion des primes de vacances.

Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter du 1er janvier 1999 pour substituer les termes de « 13e mois » à leurs intitulés de primes ou gratifications à caractère annuel.

c) Ancienneté

À compter du 1er août 2014

L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés de la catégorie professionnelle ouvrier donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :

- 2 % après 1 année d'ancienneté ;

- 6 % après 5 années d'ancienneté ;

- 8 % après 10 années d'ancienneté ;

- 10 % après 15 années d'ancienneté ;

- 14 % après 20 années d'ancienneté ;

- 17 % après 25 années d'ancienneté ;

- 20 % après 30 années d'ancienneté.

L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés des catégories professionnelles employé et agent de maîtrise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :

- 3 % après 3 années d'ancienneté ;

- 6 % après 6 années d'ancienneté ;

- 9 % après 9 années d'ancienneté ;

- 12 % après 12 années d'ancienneté ;

- 15 % après 15 années d'ancienneté ;

- 17 % après 20 années d'ancienneté ;

- 18,5 % après 25 années d'ancienneté ;

- 20 % après 30 années d'ancienneté.

À compter du 1er janvier 2016

L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés des catégories professionnelles ouvrier, employé et agent de maîtrise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :

- 2 % après 1 an d'ancienneté ;

- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

- 4 % après 5 ans d'ancienneté ;

- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;

- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;

- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;

- 15 % après 15 ans d'ancienneté ;

- 18 % après 20 ans d'ancienneté ;

- 20 % après 25 ans d'ancienneté ;

- 23 % après 30 ans d'ancienneté.

Prime de risques
ARTICLE 27
REMPLACE

La composition de chacune des délégations syndicales qui participent au niveau national à une commission paritaire ou à un groupe de travail paritaire concernant les activités spécifiques de transport de fonds est limitée à quatre personnes : représentants permanents de l'organisation syndicale et délégués salariés des entreprises dans la limite maximale d'un salarié par organisation syndicale pour toute entreprise juridiquement distincte.

Le temps passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de trois, pour participer aux réunions paritaires susvisées, est payé comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

De la même façon, le temps éventuellement passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de trois, pour la préparation des réunions, est payé comme temps de travail dans la limite maximale d'une demi-journée et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

A cet égard, les partenaires sociaux s'efforceront, afin de limiter au maximum les perturbations de fonctionnement des entreprises, d'organiser leurs réunions dans l'après-midi afin de permettre aux participants de préparer celles-ci au cours de la matinée.

Les frais de repas seront remboursés sur justificatif dans les limites des seuils d'exonération déterminés par l'A.C.O.S.S.
ancien article 28
ARTICLE 27
REMPLACE


Il est créé une prime annuelle de " risques " versée mensuellement par douzième au prorata du temps de présence au sens des dispositions de l'article 26 b du présent accord.

Cette prime est versée au personnel ci-dessous sans condition d'ancienneté et se cumule avec tout autre élément de rémunération, déjà versé dans les entreprises, ayant une périodicité annuelle.

27.2. Montants de la prime de risques pour les convoyeurs de fonds et pour le personnel chargé de l'alimentation des distributeurs de billets (coefficient 125)

Les montants de la prime de risques pour les convoyeurs de fonds et pour le personnel chargé de l'alimentation des distributeurs de billets (coefficient 125) sont fixés pour les années 2000, 2001 et 2002 conformément au tableau figurant en annexe au présent accord.

Au-delà de 2002, ces montants seront revalorisés.
27.3. Polyvalence

Les personnels non-cadres des catégories autres que celles visées au présent article et qui, compte tenu de la polyvalence de leur activité, sont amenés à occuper l'un des emplois visés ci-dessus, bénéficient prorata temporis de la prime de risques correspondante.
ARTICLE 27
REMPLACE

Les dispositions du présent accord remplacent celles des contrats existants à la date de son entrée en vigueur chaque fois que celles-ci sont moins favorables aux salariés.

Le présent accord ne peut en aucun cas être la cause d'une restriction des avantages acquis à titre individuel ou collectif antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; notamment il ne peut être une cause de restriction à ceux de ces avantages émanant du droit local, particulièrement en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou convention ; seule est applicable la disposition globalement la plus favorable du présent accord ou des dispositions appliquées antérieurement ; dans le même esprit, le maintien de tout avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.
*ancien article 19*
ARTICLE 27
REMPLACE


Il est créé une prime annuelle de " risques " versée mensuellement par douzième au prorata du temps de présence au sens des dispositions de l'article 26 b du présent accord.

Cette prime est versée au personnel ci-dessous sans condition d'ancienneté et se cumule avec tout autre élément de rémunération, déjà versé dans les entreprises, ayant une périodicité annuelle.

27.2. Montants de la prime de risques pour les convoyeurs de fonds y compris ceux exerçant leurs activités dans les conditions visées à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, et pour le personnel chargé de l'alimentation des distributeurs de billets (coefficient 125)

Les montants de la prime de risques pour les convoyeurs de fonds, y compris ceux exerçant leurs activités dans les conditions visées à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, et pour le personnel chargé de l'alimentation des distributeurs de billets (coefficient 125) sont fixés pour les années 2000, 2001 et 2002 conformément au tableau figurant en annexe au présent accord.
27.3. Polyvalence

Les personnels non-cadres des catégories autres que celles visées au présent article et qui, compte tenu de la polyvalence de leur activité, sont amenés à occuper l'un des emplois visés ci-dessus, bénéficient prorata temporis de la prime de risques correspondante.
ARTICLE 27
en vigueur étendue

27.1. Principe

Il est créé une prime annuelle de « risques » versée mensuellement par douzième au prorata du temps de présence au sens des dispositions de l'article 26 b du présent accord.

Cette prime est versée au personnel ci-dessous sans condition d'ancienneté et se cumule avec tout autre élément de rémunération, déjà versé dans les entreprises, ayant une périodicité annuelle.

27.2. Montants de la prime de risques pour les convoyeurs de fonds y compris ceux exerçant leurs activités dans les conditions visées à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, et pour le personnel chargé de l'alimentation des distributeurs de billets (coefficient 125)

Les montants de la prime de risques pour les convoyeurs de fonds, y compris ceux exerçant leurs activités dans les conditions visées à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, et pour le personnel chargé de l'alimentation des distributeurs de billets (coefficient 125) sont fixés pour les années 2000, 2001 et 2002 conformément au tableau figurant en annexe au présent accord.

27.3. Montant de la prime de risques des personnels occupant un emploi relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation

Reconnaissant le caractère potentiellement dangereux et les conditions de travail particulières des métiers des personnels occupant un emploi relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation, il est créé, au bénéfice de ces salariés, une prime de risques.

Le montant brut de cette prime est fixé conformément au tableau figurant en annexe III du présent accord.

27.4. Polyvalence

Les personnels non cadres des catégories autres que celles visées au présent article et qui, compte tenu de la polyvalence de leur activité, sont amenés à occuper l'un des emplois visés ci-dessus, bénéficient prorata temporis de la prime de risques correspondante.

Prime de prestation sur les automates bancaires
ARTICLE 27 bis
en vigueur étendue

Il est créé une prime dont bénéficie le convoyeur-messager dès lors qu'il aura en charge des prestations d'alimentation des automates bancaires réalisées en véhicule blindé comportant un équipage de 3 convoyeurs armés.

Cette prime se substitue à toute prime déjà existante dans l'entreprise ayant le même objet.

Cette prime est versée au personnel pouvant y prétendre sans condition d'ancienneté.

Cette prime est versée mensuellement conformément aux dispositions prévues par l'article 26. b du présent accord, définissant les jours de présence effective.

Le montant brut de cette prime est fixé conformément au tableau figurant en annexe III du présent accord. Elle est versée dès la première prestation d'alimentation d'un automate bancaire dans le mois civil considéré.

Prime de moniteur de tir
ARTICLE 27 ter
en vigueur étendue

Il est créé une prime dont bénéficie le moniteur de tir dès lors qu'il aura été nommé à ces fonctions par son employeur.

Cette prime se substitue à toute prime déjà existante dans l'entreprise ayant le même objet. Cette prime est versée au salarié pouvant y prétendre sans condition d'ancienneté dans la fonction de moniteur de tir.

Cette prime est versée mensuellement conformément aux dispositions prévues par l'article 26 b du présent accord, définissant les jours de présence effective.

Le montant brut de cette prime est fixé conformément au tableau figurant en annexe III du présent accord.

Application des dispositions générales conventionnelles
ARTICLE 28
REMPLACE

Le présent accord prend effet à compter du 5 mars 1991 et abroge les dispositions du protocole pour le personnel exerçant une activité de transport de fonds du 4 décembre 1985.

ARTICLE 28
en vigueur étendue

Sous réserve des dispositions particulières du présent accord, l'ensemble des dispositions générales conventionnelles ou contractuelles spécifiques à chaque entreprise est applicable aux salariés des entreprises exerçant une activité de transport de fonds.

ancien article 25
Titre III : Dispositions diverses
Avantages acquis
ARTICLE 29
REMPLACE

Le présent accord fera l'objet de mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

ARTICLE 29
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord remplacent celles des contrats existants à la date de son entrée en vigueur chaque fois que celles-ci sont moins favorables aux salariés.

Le présent accord ne peut en aucun cas être la cause d'une restriction des avantages acquis à titre individuel ou collectif antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; notamment il ne peut être une cause de restriction à ceux de ces avantages émanant du droit local, particulièrement en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou convention ; seule est applicable la disposition globalement la plus favorable du présent accord ou des dispositions appliquées antérieurement ; dans le même esprit, le maintien de tout avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.
ancien article 26
Commission de suivi
ARTICLE 29 bis
en vigueur étendue

Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi du présent accord composée des organisations professionnelles et syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord.

Elle a pour objet de traiter des difficultés d'application des dispositions du présent accord.

Participation aux réunions paritaires
ARTICLE 30
en vigueur étendue

La composition de chacune des délégations syndicales qui participent au niveau national à une commission paritaire ou à un groupe de travail paritaire concernant les activités spécifiques de transport de fonds est limitée à 4 personnes : représentants permanents de l'organisation syndicale et délégués salariés des entreprises dans la limite maximale de 1 salarié par organisation syndicale pour toute entreprise juridiquement distincte.

Le temps passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de 3, pour participer aux réunions paritaires susvisées, est payé comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

De la même façon, le temps éventuellement passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de 3, pour la préparation des réunions, est payé comme temps de travail dans la limite maximale de 1 demi-journée et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

À cet égard, les partenaires sociaux s'efforceront, afin de limiter au maximum les perturbations de fonctionnement des entreprises, d'organiser leurs réunions dans l'après-midi afin de permettre aux participants de préparer celles-ci au cours de la matinée.

Les frais de repas seront remboursés sur justificatif dans les limites des seuils d'exonération déterminés par l'ACOSS.

ancien article 27

Dispositions diverses et entrée en vigueur
ARTICLE 31
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à compter du 5 mars 1991 et abroge les dispositions du protocole pour le personnel exerçant une activité de transport de fonds du 4 décembre 1985.

ancien article 28
Publicité et dépôt
ARTICLE 32
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet de mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

ancien article 29

Textes Attachés

Annexe I. Nomenclature et définitions des emplois
Annexe I Nomenclature et définitions des emplois
REMPLACE

A. - Convoyeur-garde

L'emploi comporte les opérations principales suivantes, telles que :

- participation au chargement et déchargement des colis ;

- rangement du coffre ;

- préparation des colis à livrer lors de la desserte ;

- vérification de l'état des colis (plombs et scellés) ;

- manutention des colis à l'intérieur des locaux de l'entreprise ou du client jusqu'à l'obtention de la décharge ;

- mise en oeuvre des appareils de manutention ou de levage ne nécessitant pas de connaissances technologiques particulières (ex :
transpalette, hayon élévateur) ;

- participation au nettoyage du coffre et de la cabine du véhicule ;

- protection des membres de l'équipage depuis l'intérieur du fourgon blindé dont il a la garde à un point d'arrêt ;

- reconnaissance des lieux et protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client.

Les opérations exécutées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet, sur demande d'un agent du personnel de l'encadrement ou en cas d'incident, d'un compte rendu.

L'emploi s'exerce à partir d'instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable de l'équipage.

L'exécution des opérations visées au présent alinéa supposent les connaissances suivantes :

- niveau fin de scolarité obligatoire ;

- maniement et entretien courant des armes utilisées dans l'entreprise.
B. - Convoyeur-conducteur

L'emploi comporte les opérations principales suivantes, telles que :

- participation au chargement et déchargement des colis ;

- conduite professionnelle et rationnelle, c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité ;

- vérification de la possession des documents nécessaires à la circulation du véhicule et au transport des marchandises ;

- vérification élémentaire de l'état de marche du véhicule avant son utilisation (niveaux, pneus, éclairage, système de freinage, etc.) ;

- vérification de l'état de marche des systèmes d'alarme, de communication, et des systèmes de verrouillage des portes et meurtrières équipant le véhicule ;

- diagnostic des pannes du véhicule et de ses équipements dans la limite du niveau de connaissances requises ;

- responsabilité du nettoyage complet du véhicule ;

- respect de l'ensemble des réglementations propres au véhicule utilisé ;

- protection des membres de l'équipage depuis l'intérieur du fourgon blindé dont il a la garde à un point d'arrêt ;

- reconnaissance des lieux et protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client.

Les opérations exécutées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet, sur demande d'un agent du personnel d'encadrement ou en cas d'incident, d'un compte rendu.

L'emploi s'exerce à partir d'instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable de l'équipage.

L'exécution des opérations visées au présent alinéa supposent les connaissances suivantes :

- niveau fin de scolarité obligatoire ;

- maniement et entretien courant des armes utilisées dans l'entreprise ;

- possession du permis de conduire B ou C.
C. - Convoyeur-messager

L'emploi comporte les opérations principales suivantes, telles que :

- participation au chargement et déchargement des colis ;

- responsabilité du chargement et du déchargement du véhicule et, en fin de déchargement, vérification que le coffre a été vidé ;

- responsabilité des colis transportés (état, scellés, nature et quantité) et leur transport sous escorte ;

- pointage correct des sommes au cours des opérations de guichet ;

- contacts élémentaires, dans le cadre de la procédure de sécurité élaborée par l'entreprise, avec des tiers extérieurs, à l'occasion de la collecte ou de la livraison des fonds et valeurs ;

- vérification de l'apposition par une personne accréditée de son cachet commercial ou d'une signature, ainsi que de la date de livraison sur le document de transport ;

- prise en charge des clefs, cartes d'accès et colis et émargement des documents lors de l'enlèvement ou de la livraison ;

- protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client.

Les opérations exécutées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet, sur demande d'un agent du personnel d'encadrement ou en cas d'incident, d'un compte rendu.

L'emploi s'exerce à partir d'instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable de l'équipage.

L'exécution des opérations visées au présent alinéa supposent les connaissances suivantes :

- niveau fin de scolarité obligatoire ;

- maniement et entretien courant des armes utilisées dans l'entreprise.
II. - Outre les opérations visées dans chacune des définitions d'emploi ci-dessus, les membres de l'équipage :

- concourent à mettre en oeuvre l'ensemble des mesures de sécurité prescrites par l'entreprise et tous les moyens nécessaires à la protection des membres de l'équipage, des colis transportés et du véhicule ;

- assument la responsabilité du matériel et de l'équipement dont ils sont dotés.
III. - Fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage ".

Dans tout équipage, l'un des convoyeurs devant obligatoirement exercer la fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage " :

- fixe au chauffeur, si besoin est, l'itinéraire à suivre ;

- exerce l'autorité hiérarchique sur les membres de l'équipage ;

- veille au respect des règles de sécurité par les membres de l'équipage et prend les mesures nécessaires en cas d'incident ;

- rédige, à la suite de tout incident ayant mis en cause la sécurité des personnes ou des fonds et valeurs transportés, un rapport conforme au document établi par l'entreprise.

Les dispositions de l'article 14 du protocole précisent les conséquences de l'exercice de cette fonction complémentaire sur les coefficients attribués aux emplois de convoyeur-conducteur ou de convoyeur-messager.
IV. - L'énumération des opérations s'inscrit dans le cadre d'emplois types, restant entendu que compte tenu, notamment, de l'évolution des activités de la profession et de l'organisation des entreprises, la liste des opérations décrites dans chacune des définitions d'emplois ci-dessus n'a pas un caractère exhaustif.
Annexe I Nomenclature et définitions des emplois
REMPLACE

I. - Le personnel ouvrier des entreprises de transport de fonds est classé dans les trois emplois de convoyeur de fonds suivants :

A. - Convoyeur-garde

L'emploi comporte les opérations principales suivantes, telles que :

- participation au chargement et déchargement des colis ;

- rangement du coffre ;

- préparation des colis à livrer lors de la desserte ;

- vérification de l'état des colis (plombs et scellés) ;

- manutention des colis à l'intérieur des locaux de l'entreprise ou du client jusqu'à l'obtention de la décharge ;

- mise en oeuvre des appareils de manutention ou de levage ne nécessitant pas de connaissances technologiques particulières (ex :

transpalette, hayon élévateur) ;

- participation au nettoyage du coffre et de la cabine du véhicule ;

- protection des membres de l'équipage depuis l'intérieur du fourgon blindé dont il a la garde à un point d'arrêt ;

- reconnaissance des lieux et protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client.

Les opérations exécutées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet, sur demande d'un agent du personnel de l'encadrement ou en cas d'incident, d'un compte rendu.

L'emploi s'exerce à partir d'instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable de l'équipage.

L'exécution des opérations visées au présent alinéa supposent les connaissances suivantes :

- niveau fin de scolarité obligatoire ;

- maniement et entretien courant des armes utilisées dans l'entreprise.

B. - Convoyeur-conducteur

L'emploi comporte les opérations principales suivantes, telles que :

- participation au chargement et déchargement des colis ;

- conduite professionnelle et rationnelle, c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité ;

- vérification de la possession des documents nécessaires à la circulation du véhicule et au transport des marchandises ;

- vérification élémentaire de l'état de marche du véhicule avant son utilisation (niveaux, pneus, éclairage, système de freinage, etc.) ;

- vérification de l'état de marche des systèmes d'alarme, de communication, et des systèmes de verrouillage des portes et meurtrières équipant le véhicule ;

- diagnostic des pannes du véhicule et de ses équipements dans la limite du niveau de connaissances requises ;

- responsabilité du nettoyage complet du véhicule ;

- respect de l'ensemble des réglementations propres au véhicule utilisé ;

- protection des membres de l'équipage depuis l'intérieur du fourgon blindé dont il a la garde à un point d'arrêt ;

- reconnaissance des lieux et protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client.

Les opérations exécutées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet, sur demande d'un agent du personnel d'encadrement ou en cas d'incident, d'un compte rendu.

L'emploi s'exerce à partir d'instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable de l'équipage.

L'exécution des opérations visées au présent alinéa supposent les connaissances suivantes :

- niveau fin de scolarité obligatoire ;

- maniement et entretien courant des armes utilisées dans l'entreprise ;

- possession du permis de conduire B ou C.

C. - Convoyeur-messager

L'emploi comporte les opérations principales suivantes, telles que :

- participation au chargement et déchargement des colis ;

- responsabilité du chargement et du déchargement du véhicule et, en fin de déchargement, vérification que le coffre a été vidé ;

- responsabilité des colis transportés (état, scellés, nature et quantité) et leur transport sous escorte ;

- pointage correct des sommes au cours des opérations de guichet ;

- contacts élémentaires, dans le cadre de la procédure de sécurité élaborée par l'entreprise, avec des tiers extérieurs, à l'occasion de la collecte ou de la livraison des fonds et valeurs ;

- vérification de l'apposition par une personne accréditée de son cachet commercial ou d'une signature, ainsi que de la date de livraison sur le document de transport ;

- prise en charge des clefs, cartes d'accès et colis et émargement des documents lors de l'enlèvement ou de la livraison ;

- protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client.

Les opérations exécutées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet, sur demande d'un agent du personnel d'encadrement ou en cas d'incident, d'un compte rendu.

L'emploi s'exerce à partir d'instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable de l'équipage.

L'exécution des opérations visées au présent alinéa supposent les connaissances suivantes :

- niveau fin de scolarité obligatoire ;

- maniement et entretien courant des armes utilisées dans l'entreprise.

II. - Outre les opérations visées dans chacune des définitions d'emploi ci-dessus, les membres de l'équipage :

- concourent à mettre en oeuvre l'ensemble des mesures de sécurité prescrites par l'entreprise et tous les moyens nécessaires à la protection des membres de l'équipage, des colis transportés et du véhicule ;

- assument la responsabilité du matériel et de l'équipement dont ils sont dotés.

III. - Fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage ".

Dans tout équipage, l'un des convoyeurs devant obligatoirement exercer la fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage " :

- fixe au chauffeur, si besoin est, l'itinéraire à suivre ;

- exerce l'autorité hiérarchique sur les membres de l'équipage ;

- veille au respect des règles de sécurité par les membres de l'équipage et prend les mesures nécessaires en cas d'incident ;

- rédige, à la suite de tout incident ayant mis en cause la sécurité des personnes ou des fonds et valeurs transportés, un rapport conforme au document établi par l'entreprise.

Les dispositions de l'article 22 du protocole précisent les conséquences de l'exercice de cette fonction complémentaire sur les coefficients attribués aux emplois de convoyeur-conducteur ou de convoyeur-messager.

NOMENCLATURE ET DEFINITIONS DES EMPLOIS

I. - Les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs sont classés dans les emplois définis dans la présente annexe.

II. - L'énumération des opérations s'inscrit dans le cadre d'emplois types, restant entendu que compte tenu, notamment, de l'évolution des activités de la profession et de l'organisation des entreprises, la liste des opérations décrites dans chacune des définitions d'emplois ci-dessus n'a pas un caractère exhaustif.

III. - L'énumération des opérations s'inscrit dans le cadre d'emplois types qui, par ailleurs, en fonction de l'organisation et des activités des différentes unités de production des entreprises sont naturellement identifiables.

IV. - Dans les unités d'exploitation où l'organisation des activités ne permet pas une structure faisant appel à la spécialisation des tâches, les opérations décrites dans les différentes filières d'emplois peuvent être assurées pour tout ou partie par un agent d'exploitation dans les conditions suivantes :

- lorsque ces opérations font appel à des compétences nécessaires à l'exercice d'activités appartenant à plusieurs filières, le titulaire du poste est classé : " agent d'exploitation " niveau 1 (deux filières) ou niveau 2 (plus de deux filières) ;

- lorsque ces opérations font en plus appel à des compétences nécessaires à l'exercice d'une mission d'encadrement, le titulaire du poste est classé : " chef d'équipe d'exploitation " niveau 1 (deux filières) ou niveau 2 (plus de deux filières).

FILIERE TRAITEMENT DES FONDS ET VALEURS

Préparateur (trice)

L'emploi comporte les opérations principales suivantes, telles que :

- réception des contenants, vérification de leur intégrité et ouverture ;

- contrôle visuel de conformité du contenu à l'aide du bordereau descriptif de versement " client " et information de la hiérarchie des écarts éventuels constatés ;

- détection des faux billets et des billets endommagés ;

- préparation des fonds à reconnaître par catégorie.

Les opérations effectuées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet d'une information immédiate et systématique de la hiérarchie en cas d'anomalie constatée.

L'emploi s'exerce à partir d'instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable hiérarchique.

L'exécution des opérations visées au présent alinéa suppose des connaissances d'un niveau fin de scolarité obligatoire.

Opérateur(trice)

L'emploi comporte les principales opérations suivantes :

- enregistrement sur le calculateur des données nécessaires aux opérations de reconnaissance ;

- reconnaissance détaillée des fonds sur compteuse et trieuse par catégorie (billets, monnaie métallique) ;

- vérification de l'exactitude des montants annoncés par le client et consignation des écarts éventuels constatés ;

- conditionnement des valeurs selon les normes Banque de France ou selon la commande du client ;

- établissement du bordereau de caisse.

Par ailleurs, le titulaire du poste doit être à même d'exercer les activités incombant normalement au (à la) préparateur(trice).

Les opérations effectuées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet d'une information immédiate et systématique de la hiérarchie en cas d'anomalie constatée.

l'emploi s'exerce à partir d'instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable hiérarchique.

l'exécution des opérations visées au présent alinéa supposent des connaissances d'un niveau fin de scolarité obligatoire.

Postmarqueur (postmarqueuse)L'emploi comporte les principales opérations suivantes, telles que :

- réception des documents à traiter (chèques, remises, lots ...) ;

- initialisation de la machine à postmarquer : introduction des données d'identification (code opérateur, code client, date ...) ;

- saisie au clavier d'informations relatives aux documents et contrôle permanent du bon déroulement des opérations (principalement : qualité de l'impression, tri ...) ;

- contrôle de l'exactitude des remises, recherche des éventuels écarts et exécution des ajustements nécessaires pour correction des remises ;

- regroupement des remises par lot et saisie des informations sur le ticket-lot.

Les opérations effectuées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet d'une information immédiate et systématique de la hiérarchie en cas d'anomalie constatée.

L'emploi s'exerce à partir d'instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable hiérarchique.

L'exécution des opérations visées au présent alinéa supposent des connaissances d'un niveau fin de scolarité obligatoire.

Employé(e) administratif(ve) (unité de centralisation)

L'emploi comporte les opérations principales suivantes, telles que :

- groupage et vérification des fonds et valeurs transmis par les unités de reconnaissance ;

- traitement des reliquats ;

- conditionnement des valeurs selon les normes Banque de France ou selon la commande du client ;

- établissement des documents de versement aux destinataires désignés (Banque de France, banques ......................) ;

- préparation des documents comptables (journal de caisse, état des stocks) pour les clients ;

- édition des états de prise en charge des contenants par la chambre forte ou le coffre ;

- le cas échéant, scellés des contenants.

Les opérations effectuées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet d'une information immédiate et systématique de la hiérarchie en cas d'anomalie constatée.

L'emploi s'exerce à partir des instructions générales du responsable hiérarchique.

L'exécution des opérations visées au présent alinéa supposent des connaissances d'un niveau V éducation nationale ou une expérience professionnelle donnant un niveau de connaissances équivalent.

Chef d'équipe

L'emploi comporte les opérations principales suivantes, telles que :

- prise en charge des contenants auprès de la chambre forte ou du coffre ;

- en fonction des volumes et des valeurs à traiter, établissement d'un ordre de priorité et répartition des tâches entre les opérateurs ;

- contrôle du traitement et analyse des causes des écarts ;

- contrôle du respect des procédures de travail et des consignes de sécurité ;

- préparation des éléments de facturation ;

- établissement de données statistiques relatives au traitement des volumes et des valeurs ;

- réponse aux sollicitations de la clientèle dans le cadre des prestations fournies ;

- animation de l'équipe ;

- participation à :

- l'administration courante des personnels : horaire de travail, congés payés, absences ;

- l'accueil et la formation des nouveaux embauchés.

Les opérations effectuées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet d'une information immédiate et systématique de la hiérarchie en cas d'anomalie constatée.

L'emploi s'exerce à partir des instructions générales du responsable hiérarchique.

L'exécution des opérations visées au présent alinéa suppose des connaissances d'un niveau V éducation nationale ou une expérience professionnelle donnant un niveau de connaissances équivalent.

Chef de service

L'emploi comporte les principales opérations suivantes, telles que :

- organiser, gérer et animer une unité de traitement des valeurs et proposer toute mesure d'intérêt général visant à améliorer la bonne marche du service :

- organiser : répartir les volumes à traiter par poste, gérer les flux, contrôler en permanence le traitement, le respect des procédures et les arrêtés de caisse ;

- gérer : participer à l'élaboration du budget, tenir les tableaux de bord ;

- animer : expliciter les objectifs, valoriser le travail d'équipe, veiller à la circulation et à la compréhension des informations,

- évaluer et définir les besoins en recrutement et en formation, proposer les promotions ;

- préparer les éléments de paie ;

- analyser la productivité, améliorer la performance par l'optimisation des ressources en personnel et des moyens de production ;

- centraliser les éléments de facturation ;

- apporter une assistance technique lors de la négociation des marchés ;

- participer à la détermination des prix de revient ;

- gérer les incidents et valoriser l'image de marque de la société dans le cadre des contacts avec la clientèle ;

- s'assurer du respect des règles de sécurité et proposer toute amélioration en la matière ;

- établir le plan de renouvellement et d'entretien des matériels.

Les opérations effectuées doivent faire l'objet d'une information immédiate et systématique de la hiérarchie en cas d'anomalie constatée.

L'emploi s'exerce à partir des directives du responsable hiérarchique.

L'exécution des opérations visées au présent alinéa suppose des connaissance d'un niveau IV éducation nationale ou une expérience professionnelle donnant un niveau de connaissances équivalent.

FILIERE MAINTENANCE EN INSTALLATIONS AUTOMATISEES

Agent de maintenance

L'emploi comporte les opérations principales suivantes :

a) Gestion des valeurs, notamment :

- gérer les coffres de dépôt (remises chèques et espèces) ;

- procéder aux arrêtés de caisse : éditer la bande-journal, faire le contrôle physique du solde et traiter les rejets ;

- charger l'appareil ;

- gérer les cartes confisquées par les appareils.

b) Maintenance de l'appareil par des interventions techniques, notamment :

- contrôler le fonctionnement de l'appareil ;

- alimenter l'appareil en consommables (bandes journal, tickets, enveloppes...) ;

- entretenir et nettoyer l'appareil ;

- procéder à des dépannages simples (débourrage des billets, déblocage des cartes, remise en service du circuit d'alimentation, de l'imprimante...).

c) Interventions :

- appliquer les procédures de sécurité en vigueur pour intervenir sur les sites ;

- assister, le cas échéant, les intervenants chargés du S.A.V.

Les opérations effectuées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet d'une information immédiate et systématique de la hiérarchie et/ou du donneur d'ordres, selon les procédures définies, en cas d'anomalie constatée.

L'emploi s'exerce à partir des instructions générales du responsable hiérarchique.

L'exécution des opérations visées au présent alinéa suppose :

- des connaissances d'un niveau V éducation nationale ou une expérience professionnelle donnant un niveau de connaissances équivalent ;

- d'être titulaire du permis de conduire correspondant au véhicule utilisé pour exercer la fonction.

Technicien de maintenance

L'emploi comporte les opérations principales suivantes telles que :

- reconnaître et contrôler les appareils ;

- effectuer, dans le respect du planning, les interventions préventives sur le parc d'appareils dont il assure la maintenance ;

- dépanner les appareils et/ou en remplacer les pièces et modules défectueux après diagnostic ;

- gérer et entretenir les stocks de pièces et matériels qui lui sont confiés ;

- appliquer les procédures de sécurité en vigueur pour intervenir sur les sites.

Par ailleurs, le titulaire du poste peut être amené à exercer certaines des activités incombant normalement à l'agent de maintenance et, plus particulièrement, celles visées dans les paragraphes b et c de la définition de cet emploi.

Les opérations effectuées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet d'une information immédiate et systématique de la hiérarchie et/ou du donneur d'ordres, selon les procédures définies, en cas d'anomalie constatée.

L'emploi s'exerce à partir des directives du responsable hiérarchique.

L'exécution des opérations visées au présent alinéa suppose :

- des connaissances d'un niveau IV éducation nationale ou une expérience professionnelle donnant un niveau de connaissances équivalent ;

- d'être titulaire du permis de conduire correspondant au véhicule utilisé pour exercer la fonction.

FILIERE CHAMBRE FORTE

Responsable chambre forte

L'emploi comporte les principales opérations suivantes telles que :

- organiser une chambre forte, animer l'équipe qui la compose et proposer toute mesure d'intérêt général visant à améliorer la bonne marche du service :

- organiser : répartir les tâches en affectant les personnels de l'équipe aux différents postes de travail, contrôler en permanence les opérations effectuées dans le respect des procédures ;

- animer : expliciter les objectifs, valoriser le travail d'équipe, veiller à la circulation et à la compréhension des informations ;

- participer à :

- l'administration courante des personnes : horaires de travail, congés payés, absences ;

- l'accueil et la formation des nouveaux embauchés ;

- s'assurer du respect des règles de sécurité et proposer toute amélioration en la matière ;

- contrôler l'édition, la diffusion des états et documents ;

- contrôler la concordance comptable des existants (balance " chambre forte ") ;

- classer et archiver tous les documents administratifs ;

- rechercher tout document et information nécessaire au règlement des litiges ;

- gérer les stocks des emballages (sacs, enveloppes jetables ...) ;

- s'informer en permanence des mesures prises et liées au travail auprès de la régulation ou du service mouvement.

Les opérations effectuées doivent faire l'objet d'une information immédiate et systématique de la hiérarchie en cas d'anomalie constatée.

L'emploi s'exerce à partir des directives du responsable hiérarchique.

L'exécution des opérations visées au présent alinéa suppose des connaissances d'un niveau IV éducation nationale ou une expérience professionnelle donnant un niveau de connaissances équivalent.

Les opérations effectuées dans le cadre des emplois de la filière chambre forte tiennent compte des situations constatées dans les entreprises qui n'associent pas systématiquement des opérations de traitement aux opérations de regroupement, stockage et distribution des fonds, et valeurs confiés à l'entreprise.

Agents de chambre forte (ou magasinier d'entrepôt)

L'emploi comporte les opérations principales suivantes telles que :

- réceptionner des contenants, documents, clefs... vérifier leur nombre et leur intégrité et les prendre en charge (émargement des documents de transport... ) ;

- répartir des contenants en fonction de leur destination ;

- pointer des contenants destinés à être stockés ou livrés ;

- remettre au chef de bord, contre décharge des contenants, des documents de transport, et, le cas échéant, des clefs (ou tout autre moyen de sûreté remis par le client) ;

- saisir des données informatiques permettant l'édition des états de chambre forte et des documents de transport ;

- stocker des emballages (sacs, enveloppes, jetables) et affectation sur les tournées en fonction des commandes clients ;

- centraliser des états et documents et/ou les archiver.

Les opérations effectuées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet d'une information immédiate et systématique de la hiérarchie en cas d'anomalie constatée.

L'emploi s'exerce à partir des instructions générales du responsable hiérarchique.

L'exécution des opérations visées au présent alinéa suppose des connaissances d'un niveau V éducation nationale ou une expérience professionnelle donnant un niveau de connaissances équivalent.

FILIERE TRANSPORT

Régulateur ou chef de mouvement

L'emploi comporte les principales opérations suivantes telles que :

- coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules blindés en fonction de l'organisation des tournées et des impératifs de l'exploitation (service à la demande, anomalies...) ;

- apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des tournées ;

- établir les plannings prévisionnels des équipages ;

- assurer la liaison permanente avec les équipages ;

- assurer la liaison permanente avec la clientèle :

- régler les litiges ;

- informer des éventuelles difficultés rencontrées en cours de prestation ;

- répondre aux " services à la demande ",

- proposer toute modification de l'organisation des tournées visant à leur optimisation et l'amélioration de la qualité de la prestation ;

- contrôler les feuilles de route et tout autre moyen tel que disque de chronotachygraphe permettant d'analyser l'activité, de contrôler les temps d'intervention et signaler toute anomalie constatée ;

- assurer le suivi des matériels et équipements, le suivi de leur maintenance (entretien courant, réparation... ) ;

- centraliser, le cas échéant, les documents de transport ;

- transmettre les éléments de facturation ;

- appliquer et faire appliquer les procédures internes en liaison avec la hiérarchie et les services de sécurité ;

- développer l'esprit sécurité par des actions auprès des personnels ;

- tenir des statistiques liées à l'exploitation et à l'utilisation des matériels et des équipements.

Les opérations effectuées doivent faire l'objet d'une information immédiate et systématique de la hiérarchie en cas d'anomalie constatée.

L'emploi s'exerce à partir des directives du responsable hiérarchique.

L'exécution des opérations visées au présent alinéa suppose des connaissances d'un niveau IV éducation nationale ou une expérience professionnelle donnant un niveau de connaissances équivalent.

Nomenclature des niveaux de formation

définis par l'éducation nationale

Annexe I. Nomenclature et définitions des emplois
en vigueur étendue

Personnel ouvrier

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le personnel ouvrier des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs à titre principal ou à titre accessoire est classé dans les différents types d'emplois de convoyeur de fonds et valeurs suivants.

Le personnel entrant dans le champ d'application de l'article 1er du présent accord et dont l'emploi présente des caractéristiques correspondant dans leur principe aux descriptifs de tâches et fonctions ci-après doit répondre à toutes les exigences réglementaires et conventionnelles propres au convoyeur de fonds et valeurs.

Il est distingué les modes de transport de fonds et valeurs (dont les modes opératoires sont ci-après détaillés) suivants :

- véhicule blindé : trois convoyeurs armés ;

- véhicule blindé équipé d'un système alternatif : trois convoyeurs ou deux convoyeurs, armés ;

- véhicule banalisé équipé d'un système alternatif : deux convoyeurs ;

- véhicule semi-blindé équipé d'un système alternatif : deux convoyeurs ;

- véhicule léger destiné aux prestations de transport de fonds et valeurs pour lesquelles le seuil réglementaire des fonds et valeurs transportés ne rend pas obligatoire l'un des modes de transport ci-dessus.

Il est expressément rappelé que le transport de la monnaie divisionnaire, dès lors que le montant transporté est supérieur ou égal à 30 000 €, doit obligatoirement se faire en véhicule blindé avec trois hommes armés.

Afin de garantir la sécurité des personnels, les véhicules utilisés doivent comporter les équipements de sécurité prévus par la réglementation en vigueur.

Dans le cadre du transport de fonds et valeurs nécessitant l'usage de systèmes alternatifs, le volume des fonds collectés ne doit pas dépasser, pour chaque desserte, la capacité du système alternatif utilisé.

Il est également précisé que le centre de gestion de l'entreprise est en mesure de repérer immédiatement à tout moment la position du véhicule grâce au dispositif de géolocalisation embarqué.

Chaque emploi de convoyeur, en fonction du mode de transport utilisé, comporte les missions principales suivantes :

Convoyeur-garde

Pour les prestations de transport de fonds et valeurs réalisées en véhicule blindé comportant un équipage de trois convoyeurs armés :

- participe au chargement et déchargement des colis ;

- range le coffre ;

- prépare les colis à livrer lors de la desserte ;

- vérifie l'état des colis (plombs et scellés) ;

- manipule les colis à l'intérieur des locaux de l'entreprise jusqu'à l'obtention de la décharge ;

- met en œuvre les appareils de manutention ou de levage ne nécessitant pas de connaissances technologiques particulières (ex. : transpalette, hayon élévateur) ;

- participe au nettoyage du coffre et de la cabine du véhicule ;

- protège les membres de l'équipage depuis l'intérieur du fourgon blindé dont il a la garde à un point d'arrêt ;

- reconnaît les lieux et protège son coéquipier et les fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client.

Convoyeur-conducteur

Pour les prestations de transport de fonds et valeurs réalisées en véhicule blindé comportant un équipage de trois convoyeurs armés :

- participe au chargement et déchargement des colis ;

- conduit de manière professionnelle et rationnelle, c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité ;

- s'assure de la possession des documents nécessaires à la circulation du véhicule et au transport des marchandises ;

- procède aux vérifications élémentaires de l'état de marche du véhicule avant son utilisation (niveaux, pneus, éclairage, système de freinage, etc.) ;

- procède aux vérifications de l'état de marche des systèmes d'alarme, de communication, et des systèmes de verrouillage des portes et meurtrières équipant le véhicule ;

- diagnostique les pannes du véhicule et de ses équipements dans la limite du niveau de connaissances requises ;

- s'assure du nettoyage complet du véhicule ;

- respecte l'ensemble des réglementations propres au véhicule utilisé ;

- protège les membres de l'équipage depuis l'intérieur du fourgon blindé dont il a la garde à un point d'arrêt ;

- est responsable du respect de l'ensemble des dispositions réglementaires liées à la conduite du véhicule.

Pour les prestations de transport de fonds et valeurs réalisées en véhicule blindé ou semi-blindé comportant un équipage de deux convoyeurs armés :

- participe au chargement et déchargement des colis ;

- conduit de manière professionnelle et rationnelle, c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité ;

- s'assure de la possession des documents nécessaires à la circulation du véhicule et au transport des marchandises ;

- procède aux vérifications élémentaires de l'état de marche du véhicule avant son utilisation (niveaux, pneus, éclairage, système de freinage, etc.) ;

- procède aux vérifications de l'état de marche des systèmes d'alarme, de communication, et des systèmes de verrouillage des portes et meurtrières équipant le véhicule ;

- diagnostique les pannes du véhicule et de ses équipements dans la limite du niveau de connaissances requises ;

- s'assure du nettoyage complet du véhicule ;

- respecte l'ensemble des réglementations propres au véhicule utilisé ;

- est responsable du respect de l'ensemble des dispositions réglementaires liées à la conduite du véhicule.

A l'arrivée sur le site client :

- stationne obligatoirement le véhicule dans les emplacements réservés à cet effet, et/ ou à défaut conformément au protocole de sécurité ;

- permet au messager de se rendre dans le coffre pour récupérer la technologie embarquée destinée au donneur d'ordre (dans véhicule à trois compartiments) ;

- éteint le véhicule une fois le messager prêt à descendre, active le dispositif d'immobilisation du véhicule, et le rejoint dans le coffre (véhicule à deux compartiments) ou le sas du véhicule (véhicule à trois compartiments) ;

- en possession de moyens de communication :

- il se dirige avec vigilance en direction du point de desserte et effectue une reconnaissance complète du point selon la procédure établie pour cette desserte ;

- selon la typologie des locaux desservis, le conducteur reste à l'extérieur ou à l'intérieur des locaux sécurisés pour surveiller et assurer la protection du messager lors de sa sortie ;

- protège le messager à partir d'un point fort, garde la main sur son arme et lui confirme par radio ou d'un geste qu'il peut descendre du véhicule.

En retour de desserte :

- après s'être assuré des aspects sécuritaires, le conducteur commande l'ouverture à distance du véhicule ;

- permet le retour du messager dans le véhicule en déclenchant l'ouverture de la porte latérale à l'aide de la télécommande d'ouverture, puis remonte dans le véhicule ;

- le conducteur reprend le volant et désactive le dispositif d'immobilisation du véhicule, pendant que le messager procède au rangement de la technologie dans le coffre du véhicule.

Pour les prestations de transport de fonds et valeurs réalisées en véhicule banalisé comportant un équipage de deux convoyeurs non armés :

- prend en charge le véhicule affecté, prend en compte et vérifie les documents obligatoires ;

- contrôle les niveaux et s'assure du bon fonctionnement des équipements de signalisation ;

- procède aux vérifications élémentaires de l'état de marche du véhicule et des systèmes d'alarme (notamment système antieffraction si installé ...), de communication et du système d'immobilisation du véhicule (antidémarrage) et de verrouillage des portes ;

- conduit le véhicule de manière responsable et sécuritaire en conformité avec les règles en vigueur ;

- depuis l'intérieur du véhicule : procède à la reconnaissance des lieux lors des prestations, prend les mesures adéquates liées à la protection du messager et à la sauvegarde du véhicule selon les procédures en vigueur ;

- participe aux opérations de chargement/ déchargement des technologies embarquées (conteneurs, valises, etc.) sur le centre-fort en début et en fin de service ;

- est responsable du respect de l'ensemble des dispositions réglementaires liées à la conduite du véhicule.

Convoyeur-messager

Pour les prestations de transport de fonds et valeurs réalisées en véhicule blindé comportant un équipage de trois convoyeurs armés :

- prend en charge et assure la responsabilité des technologies embarquées (conteneurs, valises, etc.), des clefs et de tout matériel nécessaire à la conduite de la mission (y compris le système de traçabilité embarqué pour les entreprises équipées) ;

- participe au chargement et déchargement des colis ;

- prend en charge et assure la responsabilité du chargement et du déchargement du véhicule et, en fin de déchargement, vérifie que le coffre a été vidé ;

- assure la responsabilité des colis transportés (état, scellés, nature et quantité) et leur transport sous escorte ;

- assure le pointage correct des sommes au cours des opérations de guichet ;

- assure les contacts élémentaires, dans le cadre de la procédure de sécurité élaborée par l'entreprise, avec des tiers extérieurs, à l'occasion de la collecte ou de la livraison des fonds et valeurs ;

- vérifie, en cas de contact avec le client, l'apposition par une personne accréditée de son cachet commercial ou d'une signature, ainsi que de la date de livraison sur le document de transport ;

- prend en charge les clefs, les cartes d'accès, le système de traçabilité pour les entreprises équipées et les colis ;

- procède aux dessertes chez les clients selon les dispositions prévues dans les protocoles de sécurité selon les procédures en vigueur ;

- valide par les moyens existants l'enlèvement ou la livraison des colis ;

- protège son coéquipier et les fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client ;

- informe sa hiérarchie immédiatement en cas d'incident survenu durant la tournée ;

- protège les membres de l'équipage depuis l'intérieur du fourgon blindé dont il a la garde à un point d'arrêt.

Prestations sur les automates bancaires

Conformément aux textes réglementaires, ce dispositif ne s'impose que lorsque le stationnement du véhicule blindé de transport de fonds en protection de l'immeuble ou de l'automate bancaire est possible, uniquement dans les conditions de desserte définies par lesdits textes.

Lorsque cette mission est effectuée par un personnel initialement « agent ou technicien de maintenance » , son contrat de travail fera obligatoirement l'objet d'un avenant.

Pour les convoyeurs-messagers en activité dans l'entreprise à la date de signature du présent avenant, les entreprises s'engagent à privilégier la notion de volontariat pour l'affectation à des tournées impliquant une prestation sur les automates bancaires :

- gère les automates de dépôt (remises chèques et espèces) ;

- procède aux arrêtés de caisse et édite la bande journal, les compteurs, les rejets et les cartes capturées ;

- procède au retrait et au conditionnement ou au comptage des fonds présents dans l'automate (y compris rejets) ;

- procède à la mise en place des fonds destinés à l'automate bancaire ;

- bassure la saisie des montants dans les compteurs ;

- gère les cartes confisquées par les appareils ;

- alimente l'appareil en consommables (tickets, enveloppes et éventuellement bandes journal....) ;

- remet en service l'automate bancaire.

Pour les prestations de transport de fonds et valeurs réalisées en véhicule blindé ou semi-blindé comportant un équipage de deux convoyeurs armés :

- prend en charge et assure la responsabilité des technologies embarquées (conteneurs, valises, etc.), des clefs et de tout matériel nécessaire à la conduite de la mission (y compris le système de traçabilité pour les entreprises équipées) ;

- conserve la maîtrise de l'ouverture de la porte latérale (selon le type de dispositif de sécurité) et de sa fermeture dès qu'il est au sol ;

- conserve la main sur son arme de service durant le trajet piétonnier ;

- procède aux dessertes chez les clients selon les dispositions prévues dans les protocoles de sécurité selon les procédures en vigueur ;

- pénètre dans les locaux et réalise les opérations de ramassage et de livraison selon les procédures en vigueur ; utilise pour les entreprises équipées le système de traçabilité ;

- assure le recensement précis, vérifie l'état et le nombre des colis conditionnés sur le site client ;

- s'assure du chargement et du déchargement des colis et technologies stockés dans leur compartiment ; en fin de déchargement, s'assure que le compartiment du véhicule coffre a été vidé ;

- se met en relation par moyen de communication avec le conducteur pour annoncer son retour à l'issue des opérations ;

- retour rapide vers le véhicule sous protection et dépose la valise ou le conteneur dans le sas (dans véhicule à trois compartiments) ;

- protège le convoyeur lors de la phase de remontée dans le véhicule, puis retour en cabine ;

- informe sa hiérarchie immédiatement en cas d'incident survenu durant la tournée ;

- est responsable, de retour au centre-fort, du déchargement du véhicule.

Pour les prestations de transport de fonds et valeurs réalisées en véhicule banalisé comportant un équipage de deux convoyeurs non armés :

- prend en charge et assure la responsabilité des technologies embarquées (conteneurs, valises, etc.), clefs et matériels pendant toute la durée des missions ;

- assure la responsabilité du bon déroulement de la prestation selon les procédures en vigueur et maintient un contact radio avec le conducteur ;

- en fonction de la technologie utilisée, assure le recensement précis des colis conditionnés sur le site client ;

- procède aux dessertes chez les clients selon les dispositions prévues dans les protocoles de sécurité selon les procédures en vigueur ;

- s'assure du chargement et du déchargement des colis et technologies stockés dans leur compartiment ; en fin de déchargement, s'assure que le compartiment du véhicule coffre a été vidé ;

- informe sa hiérarchie immédiatement en cas d'incident survenu durant la tournée ;

- est responsable, de retour au centre-fort, du déchargement du véhicule.

Pour les prestations de transport de fonds pour lesquelles le seuil réglementaire des fonds transportés ne rend pas obligatoire l'un des trois modes de transport précédents :

- prend en charge et assure la responsabilité des technologies embarquées (conteneurs, valises, etc.), clefs et matériels pendant toute la durée des missions ;

- prend en charge le véhicule affecté, prend en compte et vérifie les documents obligatoires ; contrôle les niveaux et s'assure du bon fonctionnement des équipements de signalisation ;

- procède aux vérifications élémentaires de l'état de marche du véhicule et des systèmes d'alarme (notamment système antieffraction ...), de communication et du système d'immobilisation du véhicule (antidémarrage) et de verrouillage des portes ;

- assume d'une manière générale la responsabilité du matériel et de l'équipement ;

- procède au pointage des valeurs en conformité avec la feuille de route et s'assure, au gré du plan de desserte, que les fonds et valeurs contenus dans le véhicule n'excèdent pas le seuil réglementaire ;

- en phase de desserte, éteint le véhicule et active son dispositif d'immobilisation ;

- procède aux dessertes chez les clients selon les dispositions prévues dans les protocoles de sécurité selon les procédures en vigueur ;

- s'assure du chargement et du déchargement des colis et technologies stockés dans leur compartiment ; en fin de déchargement s'assure que le compartiment du véhicule coffre a été vidé ;

- informe sa hiérarchie immédiatement en cas d'incident survenu durant la tournée ;

- est responsable du respect de l'ensemble des dispositions réglementaires liées à la conduite du véhicule.

En outre, dans le cadre des missions exercées par le convoyeur-messager dans ce type de transport, le véhicule utilisé doit disposer des équipements sécuritaires suivants : système de communication et système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise ; système de géolocalisation permettant à l'entreprise de déterminer à tout moment l'emplacement du véhicule ; dispositifs homologués garantissant que les billets seront rendus impropres à leur destination, soit en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit équipés d'un système de collecteur ne pouvant être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisé.

*

* *

Pour chaque emploi ci-dessus défini, les opérations exécutées doivent faire l'objet, sur demande d'un personnel d'encadrement ou en cas d'incident, d'un compte rendu écrit.

L'emploi s'exerce à partir des instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable hiérarchique.

L'exécution des missions visées ci-dessus suppose les connaissances, aptitudes et autorisations suivantes :

- un niveau de fin de scolarité obligatoire ;

- le/ les certificats de qualification professionnelle (CQP) appropriés ou équivalence ;

- la détention de la carte professionnelle et, lorsque nécessaire, un arrêté préfectoral d'autorisation de port d'arme ;

- le maniement et l'entretien courants des armes et/ ou des technologies utilisées dans l'entreprise ;

- la possession pour les conducteurs du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule utilisé et des formations obligatoires complémentaires.

Nomenclature des niveaux de formation définis par l'éducation nationale
Annexe I Nomenclature et définitions des emplois
en vigueur étendue

Niveau

Définition

I et II

Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui des écoles d'ingénieurs ou de la licence.

III

Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (2 ans de scolarité après le baccalauréat).

IV

a) Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien (BT), du brevet supérieur d'enseignement commercial (BSEC) (3 ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré). Provisoirement, formation du niveau du brevet d'enseignement industriel (BEI) et du brevet d'enseignement commercial (BEC).

b) Personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise (2 ans de formation au moins et de pratique professionnelle après l'acquisition d'une formation de niveau V.

c) Cycle préparatoire (en promotion sociale) à l'entrée dans un cycle d'études supérieures ou techniques supérieures.

V

Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) (2 ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré) et du certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Provisoirement, formation du niveau du brevet d'études de premier cycle (BEPC).

V bis

Personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d'une durée maximale de 1 an au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré, du niveau du certificat de formation professionnelle.

VI

Personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation allant au-delà de la scolarité obligatoire.

Catégories socio-professionnelles (filières et emplois) - Coefficients
Annexe I Nomenclature et définitions des emplois
en vigueur étendue

Catégorie socioprofessionnelle, filière et emploi

Coefficient

Ouvriers

Convoyeur-garde

130 CF

Convoyeur-conducteur

140 CF

Convoyeur-messager

150 CF

Employés

Traitement des fonds et valeurs :

Préparateur

110

Postmarqueur

110

Opérateur

115

Employé administratif

120

Chef d'équipe

130

Chambre forte :

Agent

120

Responsable

145

Exploitation :

Agent de niveau I

120

Agent de niveau II

130

Chef d'équipe de niveau I

145

Maintenance en installations automatisées :

Agent

125

Technicien

140

Agents de maîtrise

Transport :

Régulateur

150

Exploitation :

Chef d'équipe de niveau II

150

Traitement des fonds et valeur :

Chef de service

160

Annexe II. Régime de prévoyance document n° 1
Régime de prévoyance « Capital invalidité-décès »
Annexe II Régime de prévoyance document n° 1
en vigueur non-étendue

La prévoyance invalidité-décès couvre dès le premier jour de l'embauche le salarié non cadre pour les risques invalidité-décès par le versement d'un capital.

L'adhésion à ce régime est indissociable du régime de retraite de la Carcept.

A. - Cotisations

La cotisation minimale obligatoire est de 0,50 % du salaire brut. Elle est répartie à parts égales entre l'employeur et le salarié et payée en même temps que la cotisation de retraite à la Carcept. L'employeur est responsable du versement de cette cotisation.

Pour que leurs salariés soient mieux protégés, les entreprises peuvent demander à cotiser à un taux supérieur et jusqu'à 3 %. Le contrat est alors personnalisé.

B. - Cas particulier des préretraités

Contrat de solidarité et FNE.

Pour les préretraités en contrat de solidarité ou FNE la garantie décès joue jusqu'à l'âge de 60 ans à condition que leur employeur et eux-mêmes aient cotisé. La cotisation est payée en une seule fois au moment du départ. Elle est égale à 0,50 % du salaire des 12 derniers mois multiplié par le nombre de mois qui séparent le préretraité de son 60e anniversaire.

Si en fin de contrat de solidarité le préretraité passe en garantie de ressources, il est couvert en décès dans les conditions définies au paragraphe suivant.

Garantie de ressources.

Les préretraités en garantie de ressources sont couverts sans contrepartie de cotisation.

Préretraite progressive.

Les personnes en préretraite progressive sont couverts pour les risques invalidité et décès. La cotisation minimum obligatoire est de 0,50 % du salaire versé pour le travail à mi-temps : le capital est alors égal au salaire correspondant au travail à mi-temps.

Pour maintenir un capital " complet " l'employeur et le salarié peuvent cotiser également à 0,50 % du salaire " perdu ".

C. - Personnes garanties

- les salariés non cadres ;

- les salariés en arrêt de travail qui touchent des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

- les chômeurs indemnisés par l'Assedic qui bénéficient de points gratuits de la Carcept sont couverts sans contrepartie de cotisation :

- 1 mois dans tous les cas ;

- 2 mois après 4 trimestres d'affiliation au régime ;

- 1 an après 20 trimestres d'affiliation au régime ;

- 1 an et 1/2 après 40 trimestres d'affiliation au régime ;

- tant qu'ils perçoivent des indemnités de l'Assedic au-delà de 80 trimestres d'affiliation au régime ;

- les préretraités et les salariés en préretraite progressive, à condition que les règles définies dans le paragraphe " cotisations " soient bien remplies ;

- les salariés dont le contrat de travail est suspendu à la suite :

- d'un congé formation sans maintien de salaire ;

- d'un congé sabbatique ;

- d'un congé création d'entreprise ;

- d'un congé parental,

peuvent continuer à être couverts contre versement des cotisations.

D. - Bénéficiaires du capital

Invalidité.

Le salarié en invalidité.

Décès :

- le conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ;

- à défaut, les enfants à charge ;

- à défaut, la personne désignée par le salarié et vivant avec lui ;

- à défaut, la concubine célibataire, veuve ou divorcée ;

- à défaut, les autres enfants du salarié ;

- à défaut, les ascendants du salarié ;

- à défaut, les frères et soeurs du participant ;

- à défaut, le fonds social de la Carcept-Prévoyance.

E. - Montant du capital décès

Le montant indiqué ici correspond à la cotisation minimale obligatoire de 0,50 % du salaire brut.

Le salaire annuel qui sert de base au calcul du capital décès est celui qui a été déclaré par l'entreprise sur la déclaration annuelle de salaires de l'année qui précède le décès. Il est revalorisé d'après le salaire de référence. Il représente, selon la situation familiale au jour du décès :

- 50 % du salaire annuel :

- salariés célibataires, veufs, divorcés ;

- 100 % du salaire annuel :

- salariés célibataires, veufs, divorcés avec au moins un enfant à charge ;

- salariés mariés sans enfant à charge ;

- salariés vivant en concubinage.

Majoration pour enfant à charge :

- le capital est majoré de 30 % par enfant à charge ;

- le total de ces majorations ne peut toutefois dépasser le double du capital.

Cas particulier :

- 1. Salariés âgés de plus de 65 ans : le capital décès est réduit de moitié sauf si le salarié a un enfant à charge ou un enfant handicapé quel que soit son âge ;

- 2. Les salariés au chômage depuis plus de 2 ans et qui ont cotisé plus de 80 trimestres à la Carcept touchent un demi-capital.

- 3. Garantie double effet : lors du décès simultané d'un salarié et de son conjoint, ou du décès du salarié et, dans l'année qui suit, de son conjoint âgé de moins de 65 ans, la Carcept-Prévoyance verse aux enfants à charge un capital supplémentaire limité au double du salaire annuel.

Si les deux parents sont affiliés à la Carcept, les enfants touchent deux capitaux décès majorés selon leur nombre. Mais ils ne perçoivent qu'un capital supplémentaire, calculé sur le salaire annuel le plus élevé.

Le paiement d'un capital décès n'a aucune incidence sur les droits de réversion qui sont préservés en totalité.

F. - Montant du capital invalidité

Le montant indiqué ici correspond à la cotisation minimale obligatoire de 0,50 % du salaire brut.

Capital invalidité 3e catégorie :

Le capital est égal à celui qui est versé en cas de décès. Les majorations pour enfants à charge sont les mêmes.

Capital invalidité 2e catégorie :

Le capital est égal à celui qui est versé en 3e catégorie. Toutefois, pour pouvoir y prétendre, le salarié âgé de plus de 50 ans doit avoir cotisé plus de 20 trimestres cumulés à la Carcept.

Capital invalidité 1re catégorie :

Le capital est égal à la moitié de celui qui est versé en cas de décès. Les majorations pour enfant à charge ne peuvent dépasser le double de capital.

Toutefois pour pouvoir y prétendre, le salarié doit avoir été affilié plus de soixante trimestres à la Carcept et subir, du fait de son invalidité, une baisse de rémunération d'au moins 30 %.

Cas particulier :

- 1. Invalidité suivie d'un décès : la Carcept-Prévoyance a versé un capital invalidité 1re catégorie et le salarié reprend une activité dans une entreprise de transport adhérente de la Carcept.

Si cette activité était interrompue par un décès, le montant du capital décès dû aux bénéficiaires serait amputé du montant du capital invalidité déjà versé.

- 2. Chômage : les personnes au chômage depuis plus de 2 ans et qui ont cotisé plus de 80 trimestres au régime touchent un demi-capital.

Le paiement d'un capital invalidité n'a aucune incidence sur les droits de retraite ou de réversion qui sont préservés en totalité.

C. - Concubinage

Si le salarié vit en concubinage, les garanties et leur montant sont les mêmes que s'il était marié, dans la mesure ou les deux concubins sont célibataires, divorcés ou veufs et sous certaines conditions de durée.

Si le concubinage a été déclaré à la Carcept, la garantie commence à courir :

- en cas de décès à la suite d'un accident, dès le lendemain de la déclaration de concubinage ;

- en cas de décès à la suite d'une maladie, 6 mois après la déclaration de concubinage ;

- en cas d'invalidité 2e catégorie, 3 ans après la déclaration de concubinage.

Si le concubinage n'a pas été déclaré à la Carcept, il doit être justifié par un certificat officiel et avoir été permanent durant les 5 années qui précèdent le décès et l'invalidité 2e catégorie.

Aucune condition de durée n'est exigée si un enfant est reconnu par le salarié avant le décès ou l'invalidité, ou si la concubine est enceinte.

H. - Enfants à charge

Sont considérés comme enfants à charge :

- les propres enfants du participant vivant sous le même toit que lui ou vivant ailleurs dans la mesure où le participant paie une pension alimentaire ;

- les enfants recueillis par le participant, à condition qu'il les ait élevés au moins pendant cinq ans.

Dans la mesure où, à la date du sinistre, ils sont âgés :

- de 18 ans au plus s'ils exercent une activité rémunérée ;

- de 21 ans au plus s'ils sont au chômage non indemnisés ;

- de 25 ans au plus s'ils sont étudiants.

L'apprentissage effectué dans les conditions légales n'est pas considéré comme activité rémunérée.

Les bénéficiaires d'allocations d'insertion, de même que les participants aux travaux d'utilité collective (TUC), sont considérés comme chômeurs non indemnisés.

La définition des enfants à charge donnant droit à une majoration de retraite est différente.

Régime de prévoyance « Inaptitude à la conduite » IPRIAC
Annexe II Régime de prévoyance document n° 2
en vigueur non-étendue

1. Régime de prévoyance " Inaptitude à la conduite "

Les partenaires sociaux de la profession du transport ont, par accord en date du 24 septembre 1980, prévu une garantie spécifique pour les conducteurs perdant, pour raisons médicales, l'emploi de conduite de véhicules nécessitant les permis C, C 1, D ou un certificat spécial de capacité de conduite (transports en commun de voyageurs).

Ils ont, pour la mise en oeuvre de ce régime, constitué une institution de prévoyance : l'I.P.R.I.A.C., institution de prévoyance d'inaptitude à la conduite.

Le conseil d'administration de l'IPRIAC est composé de :

- 5 représentants des organisations patronales ;

- 5 représentants des organisations syndicales signataires du protocole d'accord du 24 septembre 1980 ;

- 1 représentant des organisations patronales ;

- 1 représentant des organisations syndicales pour l'ensemble des secteurs professionnels ayant adhéré à l'IPRIAC postérieurement à cet accord.

Le conseil d'administration de l'IPRIAC a confié à la Carcept-Prévoyance la gestion administrative de l'institution.

Le siège social et les services administratifs de l'IPRIAC sont domiciliés à l'adresse suivante : 1, rue Jacques-Bingen, 75017 Paris, tél. : (1) 47-63-12-00, télex : 640786 CARCEPT, télécopie : (1) 47-63-85-75.

À partir du mois d'avril 1991 : nouveau numéro de téléphone : (1) 44-15-21-00.

2. Entreprises assujetties (au 1er janvier 1991)

Toutes les entreprises des grands secteurs d'activité suivants doivent obligatoirement adhérer à l'I.P.R.I.A.C. :

1. Transport de marchandises (APE 6911, 6912) ;

2. Transport urbain (APE 6921) ;

3. Transport de voyageurs (APE 6922, 6801) ;

4. Déménagement (APE 6924) ;

5. Location de véhicules (APE 6925) ;

6. Commissionnaires de transport (APE 7401, 7402, 7403) ;

7. Collecte ordures ménagères (APE 8709) ;

8. Coopératives et Sica bétail et viandes (APE 3501, 5702, 5704).

Ces entreprises sont couvertes par les conventions collectives nationales :

- des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

- des transports publics urbains de voyageurs ;

- du personnel de voies ferrées d'intérêt local ;

- des activités du déchet ;

- des coopératives et Sica bétail et viandes.

3. Personnel à affilier

Le personnel des entreprises adhérentes (permanent ou effectuant au moins 1 200 heures de travail dans l'année), occupant un des emplois de conduite cités par la convention collective de la branche professionnelle concernée et affectés :

- soit à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C 1, C, D ;

- soit à la conduite de véhicules d'exploitation des réseaux de tramways, métro, chemin de fer, funiculaire, nécessitant un certificat spécial de capacité à la conduite.

(Le personnel à temps partiel effectuant plus de 800 heures de travail dans l'année peut être inscrit dans les mêmes conditions que le personnel permanent.)

4. Cotisations

Les cotisations sont calculées sur la base de l'ensemble de rémunérations brutes, hors frais professionnels, perçues par les personnels concernés par le régime.

Le taux global est actuellement fixé à 0,25 % réparti à raison de :

- 60 % à la charge des employeurs, soit 0,15 % ;

- 40 % à la charge des salariés, soit 0,10 %.

5. Conditions d'attribution de la prestation

Le conducteur, pour bénéficier de la prestation Ipriac doit :

- être salarié d'une entreprise adhérente ;

- justifier de la perte de l'emploi de conduite pour une des raisons suivantes :

- retrait définitif ou suspension pour une durée indéterminée du ou des permis de conduire par décision préfectorale ;

- retrait du certificat spécial de capacité à la conduite par le service de la médecine du travail habilité ;

- déclaration d'inaptitude à la conduite par la médecine du travail.

- justifier de 15 années de conduite dans l'un des emplois visés au paragraphe 3 dans une ou plusieurs entreprises de transports relevant de l'IPRIAC (de façon continue ou discontinue) ;

- être âgé d'au moins 50 ans à la date d'effet de l'inaptitude à la conduite ;

- être reconnu inapte à la conduite de façon définitive par la commission médicale de l'IPRIAC.

(Sont exclues les inaptitudes à la conduite résultant du fait volontaire du salarié.)

6. Montant de la prestation

La prestation est calculée sur la moyenne des salaires des 12 derniers mois. Elle s'élève à :

- pour les salariés âgés de cinquante à 55 ans à la date d'effet de l'inaptitude à la conduite :

- 25 % pendant 2 ans ;

- 35 % ensuite ;

- pour les salariés âgés de plus de 55 ans à la date d'effet de l'inaptitude à la conduite :

- 25 % pendant 3 ans ;

- 35 % ensuite.

7. Versement de la prestation

- le versement est effectué, trimestriellement, à terme échu ;

- la prestation peut être cumulée avec :

- un salaire, dans un nouvel emploi au sein d'une autre entreprise, à condition que celui-ci ne soit pas un emploi à la conduite nécessitant un permis C, C 1, D ou un certificat spécial à la conduite ;

- les indemnités versées par l'Assedic ;

- les indemnités journalières ou une rente versée par la sécurité sociale.

Toutefois, le nouveau total net des ressources ne peut être supérieur au salaire net perçu avant l'inaptitude.

- lorsque le salarié est reclassé dans l'entreprise :

- si son nouveau salaire est inférieur à 90 % de l'ancien, la prestation lui est versée dans les limites indiquées ci-dessus ;

- si son nouveau salaire est supérieur à 90 % de l'ancien, la prestation est perçue par l'entreprise.

8. Durée de versement de la prestation

Le droit à prestation est acquis après décision de la commission médicale.

Le service de la prestation prend effet à la date fixée par la commission médicale. Il cesse lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'une des situations suivantes :

- ouverture des droits à taux plein pour la pension de retraite ;

- augmentation du niveau de ressource (voir paragraphe 7).

9. Comment obtenir la prestation ?

Le salarié qui remplit les conditions indiquées ci-dessus demande à l'IPRIAC les formulaires nécessaires à la constitution de son dossier.

Ce dossier est retourné complété à l'IPRIAC (reconstitution de carrière du conducteur, éléments de ressources, éléments signalétiques divers...) et accompagné des pièces suivantes :

- une fiche familiale d'état civil ;

- la notification de retrait de permis de conduire (commission préfectorale) ou d'inaptitude à la conduite (médecine du travail) ;

- un dossier médical intégralement complété par le médecin traitant ou le médecin du travail ;

- tous documents et certificats médicaux liés à l'affection ou au handicap ayant entraîné l'inaptitude à la conduite doivent être joints à ce dossier.

La commission médicale, après examen des pièces remises et demande éventuelle d'informations complémentaires, prend sa décision, qui est notifiée à l'intéressé.

En cas de refus, le salarié peut faire appel ; son dossier est alors transmis au médecin arbitre qui statue en dernier ressort.

Annexe III Salaires et primes
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord national professionnel relatif aux conditions d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs en date du 5 mars 1991, modifiées par les avenants n° 1 à 15, ce dernier en date du 16 juillet 2009, sont à nouveau modifiées comme suit.

ARTICLE 1er
Création d'une annexe III
en vigueur étendue

Il est créé une annexe III à l'accord du 5 mars 1991 intitulée « Salaires et primes ». Cette annexe comprend les tableaux de salaires et primes inclus dans l'annexe I avant la mise en application du présent avenant.

ARTICLE 2
Revalorisation des salaires et primes
en vigueur étendue

Les salaires et primes sont revalorisés conformément au tableau annexé au présent avenant et sont intégrés dans l'annexe III.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de sa signature.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe III
REMPLACE

Annexe III
Salaires et primes

A. – Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151, 67 heures mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Salaire minimal
au 1er janvier 2010
Salaire minimal
au 1er juillet 2010
130 CF 1 375 1 404
140 CF 1 475 1 507
150 CF 1 580 1 614
110 1 352 1 381
115 1 376 1 406
120 1 381 1 411
125 1 415 1 446
130 1 420 1 450
140 1 490 1 522
145 1 570 1 603
150 1 611 1 646
160 1 653 1 688

B. – Montant de la prime de risques (art. 27 de l'accord national professionnel)

Convoyeurs de fonds

(En euros.)

Montant annuel brut
au titre de 2010
Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 2010
2 796 233

Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets

(En euros.)

Montant annuel
brut
au titre de 2010
Montant mensuel brut
à compter
du 1er janvier 2010
Montant mensuel brut
à compter
du 1er janvier 2010
1 740 140 150

C. – Prime de monitorat

Montant mensuel brut calculé au prorata du temps de présence dans le mois (au sens de l'art. 26 b de l'accord) : 76, 23 €.

REMPLACE

Annexe III
Salaires et primes

a) Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).

(En euros.)

Coefficient Salaire minimal professionnel garanti
Au 1er décembre 2012 Au 1er avril 2013 Au 1er juin 2013 Au 1er octobre 2013
130 CF 1 468 1 516 1 564 1 596
140 CF 1 545 1 574 1 603 1 636
150 CF 1 654 1 685 1 715 1 752
110 1 410 1 432 1 454 1 483
115 1437 1 461 1 485 1 515
120 1 474 1 522 1 570 1 602
125 1 526 1 586 1 647 1 682
130 1 546 1 618 1 690 1 726
140 1 572 1 610 1 647 1 682
145 1 689 1 754 1 818 1 858
150 1827 1 963 2 099 2 147
160 1874 2 013 2 152 2 202

b) Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.

Convoyeurs de fonds

(En euros.)

Montant annuel brut
au titre de l'année 2014
Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 2014
2 940 245

Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets

(En euros.)

Montant annuel brut
au titre de l'année 2014
Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 2014
1 980 165

c) Prime de monitorat

Montant mensuel brut calculé au prorata du temps de présence dans le mois (au sens de l'art. 26 b de l'accord) : 76, 23 €.


REMPLACE

Annexe III
Salaires et primes

a) Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).

(En euros.)

Coefficient Salaire minimal professionnel garanti
Au 1er décembre 2012 Au 1er avril 2013 Au 1er juin 2013 Au 1er octobre 2013
130 CF 1 468 1 516 1 564 1 596
140 CF 1 545 1 574 1 603 1 636
150 CF 1 654 1 685 1 715 1 752
110 1 410 1 432 1 454 1 483
115 1437 1 461 1 485 1 515
120 1 474 1 522 1 570 1 602
125 1 526 1 586 1 647 1 682
130 1 546 1 618 1 690 1 726
140 1 572 1 610 1 647 1 682
145 1 689 1 754 1 818 1 858
150 1827 1 963 2 099 2 147
160 1874 2 013 2 152 2 202

b) Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.

Convoyeurs de fonds

(En euros.)

Montant annuel brut
au titre de l'année 2014
Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 2014
2 940 245

Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets

(En euros.)

Montant annuel brut
au titre de l'année 2014
Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 2014
1 980 165

c) Prime de monitorat

Montant mensuel brut calculé au prorata du temps de présence dans le mois (au sens de l'art. 26 b de l'accord) : 76, 23 €.

d) Montant de la prime de prestations sur les automates bancaires pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, exprimé en euros :
– montant de la prime applicable au 1er juin 2014 : 80 € ;
– montant de la prime applicable au 1er juin 2015 : 100 €.

REMPLACE

Annexe III
Salaires et primes

a) Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).

(En euros.)

Coefficient Salaire minimal
professionnel garanti
au 1er octobre 2014
130 CF 1 630
140 CF 1 671
150 CF 1 789
110 1 514
115 1 546
120 1 636
125 1 718
130 1 762
140 1 718
145 1 897
150 2 193
160 2 248

b) Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.

Convoyeurs de fonds

(En euros.)

Montant annuel brut
au titre de l'année 2014
Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 2014
2 940 245

Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets

(En euros.)

Montant annuel brut
au titre de l'année 2014
Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 2014
1 980 165

Personnels relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation :

(En euros.)

Montant annuel brut de la prime Montant mensuel de la prime applicable le 1er août 2014
960 80

c) Prime de monitorat

Montant mensuel brut calculé au prorata du temps de présence dans le mois (au sens de l'art. 26 b de l'accord) : 76, 23 €.

d) Montant de la prime de prestations sur les automates bancaires pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, exprimé en euros :
– montant de la prime applicable au 1er juin 2014 : 80 € ;
– montant de la prime applicable au 1er juin 2015 : 100 €.

REMPLACE

Annexe III
Salaires et primes

a) Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).

(En euros.)

Coefficient Salaire minimal
professionnel garanti
au 1er octobre 2014
130 CF 1 630
140 CF 1 671
150 CF 1 789
110 1 514
115 1 546
120 1 636
125 1 718
130 1 762
140 1 718
145 1 897
150 2 193
160 2 248

b) Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.

Convoyeurs de fonds

(En euros.)

Montant annuel brut
au titre de l'année 2014
Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 2014
2 940 245

Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets

(En euros.)

Montant annuel brut
au titre de l'année 2014
Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 2014
1 980 165

Personnels relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation :

(En euros.)

Montant annuel brut de la prime Montant mensuel de la prime applicable le 1er août 2014
960 80

c) Prime de monitorat

Montant mensuel brut calculé au prorata du temps de présence dans le mois (au sens de l'art. 26 b de l'accord) : 76, 23 €.

d) Montant de la prime de prestations sur les automates bancaires pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, exprimé en euros :
– montant de la prime applicable au 1er juin 2014 : 80 € ;
– montant de la prime applicable au 1er juin 2015 : 100 €.

e) Montant de la prime de moniteur de tir :

Montant mensuel brut
de la prime
au 1er janvier 2022
Montant mensuel brut
de la prime
au 1er janvier 2023
80 € 100 €
en vigueur étendue

Annexe III
Salaires et primes

a) Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).

(En euros.)

Coefficients Salaire minimal professionnel garanti
au 1er octobre 2022
Salaire minimal professionnel garanti
au 1er janvier 2023
130 CF 1 717 1 744
140 CF 1 760 1 788
150 CF 1 884 1 914
110 1 679 1 679
115 1 685 1 689
120 1 720 1 751
125 1 808 1 838
130 1 852 1 885
140 1 860 1 894
145 1 994 1 994
150 2 250 2 250
160 2 304 2 304

b) Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.

• Convoyeurs de fonds

Montant mensuel brut
à compter du 1er octobre 2022
252,35 €

• Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets :

Montant mensuel brut
à compter du 1er octobre 2022
169,95 €

• Personnels relevant de la catégorie socio-professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation, et de la catégorie socio-professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation :

Montant mensuel brut
à compter du 1er octobre 2022
82,40 €

c) Prime de monitorat

Montant mensuel brut calculé au prorata du temps de présence dans le mois (au sens de l'art. 26 b de l'accord) : 76, 23 €.

d) Montant de la prime de prestations sur les automates bancaires pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, exprimé en euros :
– montant de la prime applicable au 1er juin 2014 : 80 € ;
– montant de la prime applicable au 1er juin 2015 : 100 €.

e) Montant de la prime de moniteur de tir :

Montant mensuel brut
de la prime
au 1er janvier 2022
Montant mensuel brut
de la prime
au 1er janvier 2023
80 € 100 €
Annexe à l'art. 8 (régime complémentaire de frais de santé)
Annexe : Régime complémentaire de frais de santé (art. 8) - Garanties du régime complémentaire de frais de santé
Annexe à l'art. 8 (régime complémentaire de prévoyance)
REMPLACE

Nature des actes

Taux de prise en charge

chirurgie : hospitalisation médicale ou chirurgicale


Frais de séjour et d'honoraires :


- Etablissements conventionnés :

100 % des frais réels sous déduction des prestations sécurité sociale.

Etablissements non conventionnés :

90 % des frais réels sous déduction des prestations sécurité sociale.

Forfait journalier hospitalier : Pris en charge à 100 %.


: Pris en charge à 100 %.

Chambre particulière en hospitalisation médicale ou chirurgicale conventionnée


: 100 % des frais réels.

CONSULTATIONS OU VISITES DE GéNéRALISTES, SPéCIALISTES OU NEUROPSYCHIATRES


- Praticiens conventionnés :

100 % des frais réels sous déduction des prestations sécurité sociale.

- Praticiens non conventionnés :

100 % des frais réels limités à 3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale sous déduction des prestations sécurité sociale.

Frais pharmaceutiques pris en charge par la sécurité sociale :


100 % du ticket modérateur.


DENTAIRE (SAUF ACTES HORS NOMENCLATURE)


Prothèses dentaires acceptées ou refusées par la sécurité sociale :

300 % du tarif de convention.

Soins dentaires acceptés par la sécurité sociale :

300 % du tarif de convention.

Orthodontie acceptée par la sécurité sociale :

300 % du tarif de convention.

Prothèses médicales autres que dentaires (acceptées ou refusées par la sécurité sociale) - Orthopédie :

200 % du tarif de convention.

Prothèses auditives :

Forfait de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

OPTIQUE (SAUF ACTES HORS NOMENCLATURE)


Montures et verres. Lentilles acceptées par la sécurité sociale à l'exception des lentilles jetables :

Forfait de 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

AUTRES ACTES MéDICAUX


Actes d'auxiliaires médicaux (soins infirmiers, actes de kinésithérapeutes, pédicures, actes de radiologie) ;


Analyses et examens de laboratoires ;


Frais de transports en ambulance


Actes codifiés en K ;


Frais chirurgicaux n'ayant pas nécessité d'hospitalisation ou ayant entraîné une hospitalisation de moins de 24 heures :

100 % des frais réels plafonnés à 125 % du tarif conventionnés par la sécurité sociale.

Maternité

: Prise en charge hospitalisation

Forfait de 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (par enfant né viable avec un maximum de 2 enfants).

Cure thermale acceptée par la sécurité sociale :

Forfait de 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

FRAIS D'OBSèQUES

Au décès de l'assuré, du conjoint ou d'un enfant à charge :

Forfait de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.




Annexe à l'art. 8 (régime complémentaire de frais de santé)
en vigueur étendue

Garanties du régime complémentaire de frais de santé (applicables au 1er janvier 2018)

Les garanties :
– incluent le remboursement de la sécurité sociale,
– sont remboursées dans la limite des frais réels engagés,
– respectent les dispositions relatives au contrat responsable.

Nature des actes Seuil conventionnel
Soins médicaux courants
Consultations – visites généraliste conventionnées
(adhérent DPTAM)
150 % BRSS (1)
Consultations – visites généraliste conventionnées
(non adhérent DPTAM)
100 % BRSS (1)
Consultations – visites spécialiste
conventionnées (adhérent DPTAM)
300 % BRSS (1)
Consultations – visites spécialiste
Conventionnées ou non (non adhérent DPTAM)
100 % BRSS (1)
Auxiliaires médicaux (soins infirmiers, kinésithérapie, pédicures) 200 % BRSS
Analyses et examens de laboratoires (adhérent DPTAM) 200 % BRSS (1)
Analyses et examens de laboratoires (non adhérent DPTAM) 130 % BRSS (1)
Actes d'imagerie – Radios (adhérent DPTAM) 200 % BRSS (1)
Actes d'imagerie – Radios (non adhérent DPTAM) 130 % BRSS (1)
Actes techniques médicaux (adhérent DPTAM) 200 % BRSS (1)
Actes techniques médicaux (non adhérent DPTAM) 130 % BRSS
Transport pris en charge sécurité sociale 190 % BRSS (1)
Pharmacie
Pharmacie à 65 % (SMR majeur/ important)
Pharmacie à 30 % (SMR modéré)
Pharmacie à 15 % (SMR faible)
100 % BRSS
Hospitalisation médicale/ chirurgicale
Frais de séjour conventionné 200 % BRSS
Frais de séjour non conventionné 180 % BRSS
Honoraires (adhérent DPTAM) 200 % BRSS (1)
Honoraires (non adhérent DPTAM) 180 % BRSS (1)
Forfait journalier 100 % FR
Chambre particulière, y compris maternité
Établissements conventionnés
100 % FR
Frais chirurgicaux sans hospitalisation ou hospitalisation de moins de 24 heures (adhérent DPTAM) 200 % BRSS (1)
Frais chirurgicaux sans hospitalisation ou hospitalisation de moins de 24 heures (non adhérent DPTAM) 180 % BRSS (1)
Optique
Prise en charge d'un équipement complet (composé d'une monture et de 2 verres) par période de 2 ans (2)
sauf pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue (périodicité de 1 an)
Monture
2 verres simples (*)
290 € incluant la monture (3)
Monture
1 verre simple et 1 verre complexe (**)
360 € incluant la monture (3)
Monture
2 verres complexes
430 € incluant la monture (3)
Monture
1 verre simple et 1 verre hypercomplexe (***)
430 € incluant la monture (3)
Monture
1 verre complexe et 1 verre hypercomplexe
500 € incluant la monture (3)
Monture
2 verres hypercomplexes
570 € incluant la monture (3)
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale 100 % BRSS
Dentaire
Soins dentaires 370 % BRSS
Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale 370 % BRSS
Prothèses dentaires (non prises en charge par la sécurité sociale) 322,50 €/ prothèse
Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale 400 % BRSS
Autres soins
Maternité 15 % PMSS par enfant
doublé si gémellaire
Orthopédie 200 % BRSS
Prothèse médicale
Prise en charge ou non par la sécurité sociale
200 % BRSS
Prothèse auditive 100 % BRSS
Vaccins prescrits pris en charge par la sécurité sociale 100 % BRSS
Vaccins prescrits non pris en charge par la sécurité sociale 30 € par an et par bénéficiaire
Cure thermale
prise en charge par la sécurité sociale (21 jours)
15 % PMSS par an
Diététicien – Ostéopathe – Homéopathe –
Acupuncteur – Chiropracteur – Podologue,
agréés (forfait)
120 €
par an et par bénéficiaire
pour ensemble actes
DPTAM : dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
FR : frais réels.
(1) Le remboursement des dépassements d'honoraires de médecins qui n'adhèrent pas aux DPTM doit être inférieur de 20 % au moins à celui proposé par le même contrat pour le remboursement des dépassements d'honoraires de médecins qui adhèrent auxdits dispositifs.
(2) Cette période de 2 ans débute, soit à compter de la date d'adhésion au régime, soit à compter de la date d'acquisition de l'équipement.
(3) Le plafonnement de la monture prévu par l'article 2 du décret n° 2014-1374 est de 150 € depuis le 1er janvier 2016.
(*) Verres simples : verres dont la sphère est comprise entre – 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4 dioptries.
(**) Verres complexes : verres simple foyer dont la sphère est hors zone – 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4 dioptries et verres multifocaux ou progressifs.
(***) Verres hypercomplexes : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone – 8,00 à + 8,00 dioptries et verres multifocaux ou progressifs dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries.
Annexe à l'art. 8 (régime complémentaire de frais de santé)
en vigueur non-étendue

Garanties du régime complémentaire de frais de santé (applicables au 1er janvier 2020)

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0016.pdf

Fin de conflit collectif dans le secteur des entreprises de fonds et valeurs
en vigueur non-étendue

Requis par le contrôleur général du travail des transports chargé par M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de concilier les parties,

il a été convenu ce qui suit :

La recrudescence d'attaques violentes contre la profession fait que les convoyeurs de fonds exercent leurs missions dans des conditions de plus en plus difficiles, et souvent au péril de leur vie.

Les entreprises constatent que les pouvoirs publics reconnaissent aujourd'hui cette situation. En particulier, il convient de prendre en compte les spécificités de cette profession et de traduire dans les faits la reconnaissance du " métier à risques ".

Chacun à cet égard doit prendre ses responsabilités. Les pouvoirs publics se sont déclarés prêts à assumer les leurs.

Les entreprises, soucieuses de débloquer la crise actuelle et conscientes de leurs devoirs tant vis-à-vis de leurs personnels que du public et de l'économie française, prennent quant à elles, et dans la continuité du dialogue social, l'initiative de la création d'un statut de " métier à risques " pour les convoyeurs de fonds.

Elles proposent, à ce titre, à leurs partenaires sociaux d'intégrer, par avenant, les mesures suivantes dans l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991 modifié.

Les dispositions du présent protocole d'accord applicables aux convoyeurs de fonds sont étendues aux personnels exerçant leurs activités dans les conditions visées à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000.
Première partie : Mesures liées à la sécurité
ARTICLE 1er
Interdiction du convoyage de fonds et de l'alimentation des appareils distributeurs de billets la nuit
en vigueur non-étendue

Tout convoyage de fonds et alimentation des appareils distributeurs de billets sont interdits entre 22 heures et 5 heures du matin selon les modalités suivantes :

- cette mesure est d'application immédiate pour les nouveaux contrats commerciaux ;

- elle entrera en vigueur au plus tard au 30 septembre 2000 pour les contrats commerciaux en cours ; l'opportunité d'anticiper cette date sera examinée dans le cadre de la réunion multipartite organisée par les pouvoirs publics fixée au 25 mai 2000.
ARTICLE 2
Port du gilet pare-balles
en vigueur non-étendue

Le port du gilet pare-balles de la classe de protection immédiatement supérieure à celle en vigueur dans la profession et comportant une protection antitraumatisme en mousse est obligatoire. Ce remplacement se fera sur une période maximale de 18 mois.

Une réflexion s'engagera sur l'opportunité de rendre ce port obligatoire à l'intérieur du véhicule blindé.
ARTICLE 3
Accompagnement des salariés victimes d'agression
en vigueur non-étendue

L'entreprise propose à tout salarié victime d'agression ainsi qu'à sa famille et aux autres membres de l'équipage de les accompagner, dans les délais préconisés, au travers d'un debriefing conduit par un psychologue spécialiste en victimologie.

ARTICLE 4
Capital décès ou invalidité
en vigueur non-étendue

Le capital décès ou invalidité prévu à l'article 6 de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 précité est porté de 450 000 F à 1 000 000 F dès lors que le salarié est porteur de son gilet pare-balles au moment de l'agression.

ARTICLE 5
Congé de fin d'activité
en vigueur non-étendue

La condition d'exercice d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage visée à l'accord du 23 juin 1997, modifié et complété par avenant du 9 avril 1998 (CFA transport de fonds et valeurs), est ramenée de 25 à 20 ans.

Par ailleurs, sera étudiée la possibilité d'extension du congé de fin d'activité aux convoyeurs transportant des fonds et valeurs dans des véhicules de 3,5 tonnes et moins.

Les parties signataires prennent acte que l'Etat apportera sa contribution au financement du dispositif dans les mêmes conditions qu'actuellement.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue
6.1. Principe

Il est créé une prime annuelle de " risques " versée mensuellement par douzième au prorata du temps de présence au sens des dispositions de l'article 24 b de l'accord national professionnel susvisé.

Cette prime est versée au personnel ci-dessous sans condition d'ancienneté et se cumule avec tout autre élément de rémunération, déjà versé dans les entreprises, ayant une périodicité annuelle.

6.2. Convoyeurs de fonds

Le montant annuel de la prime est fixé à 15 360 F bruts, soit 1 280 F bruts mensuels (soit de l'ordre de 1 015 F nets mensuels) versés à compter de la paie du mois de mai 2000 ; pour l'année 2000, le montant total versé sera donc de 10 240 F bruts.

Le montant de cette prime restera fixé à 1 280 F bruts mensuels jusqu'en 2002.

Au-delà de 2002, son montant sera revalorisé.

6.3. Personnel chargé de l'alimentation des distributeurs de billets

Bien que d'un autre degré, des risques se présentent également pour les personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets (coefficient 125).

Le montant annuel de la prime est fixé à 2 500 F bruts au titre de l'année 2000 et porté à 3 000 F bruts à compter de l'année 2001 et en 2002.

A titre exceptionnel, cette prime sera versée pour moitié, soit 1 250 F bruts, sur la paie de juin à valoir sur l'année 2000.

Au-delà de 2002, le montant de cette prime sera revalorisé.

6.4. Polyvalence

Les personnels non cadres des catégories autres que celles visées au présent article et qui, compte tenu de la polyvalence de leur activité, sont amenés à occuper l'un des emplois visés ci-dessus, bénéficient pro rata temporis de la prime de risques correspondante.

Deuxième partie : Revalorisation des salaires minimaux professionnels garantis sur les barèmes 169 heures
ARTICLE 1er
Personnels de la filière traitement de fonds et valeurs
en vigueur non-étendue

Les salaires minimaux professionnels garantis des personnels de la catégorie " employés " aux coefficients 110, 115 et 120 sont revalorisés dans les conditions suivantes :

- 5 % à compter du 1er juillet 2000 ;

- 1,5 % à compter du 1er juillet 2001.
ARTICLE 2
Convoyeurs de fonds
en vigueur non-étendue

Les salaires minimaux professionnels garantis des convoyeurs de fonds sont revalorisés dans les conditions suivantes :

- convoyeur-garde : 3 % à compter du 1er juillet 2000 ;

- convoyeur-conducteur :

- 1,5 % à compter du 1er juillet 2000 ;

- 1,5 % à compter du 1er juillet 2001 ;

- convoyeur-messager :

- 1,5 % à compter du 1er juillet 2000 ;

- 1,5 % à compter du 1er juillet 2001.
ARTICLE 3
Autres catégories de personnels
en vigueur non-étendue

Les salaires minimaux professionnels garantis des autres catégories de personnels sont revalorisés dans les conditions suivantes :

- 1,5 % à compter du 1er juillet 2000 ;

- 1,5 % à compter du 1er juillet 2001.

Afin de maintenir la cohérence de la grille des salaires, il est procédé à un réajustement technique portant le coefficient 125 à 7 475 F et le coefficient 130 à 7 603 F à compter du 1er juillet 2000.
Troisième partie : Formation professionnelle.
en vigueur non-étendue

Les négociations engagées sur les questions relatives à la formation professionnelle dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation devront permettre d'aboutir à la mise en place d'un certificat professionnel dont les contenus devront être adaptés aux spécificités des différents métiers.

Quatrième partie : Mesures de fin de conflit
en vigueur non-étendue

Il est convenu que, en contrepartie de la reprise du travail au plus tard au lendemain de la date de signature du présent protocole d'accord, les entreprises verseront aux personnels qui ont été amenés à cesser leur travail dans le cadre du mouvement de solidarité à la suite de l'agression d'un équipage, une indemnité correspondant à 3 jours de travail (salaire de base et, si elle existe dans l'entreprise, prime d'ancienneté).

Les salariés visés ci-dessus ne perdront pas le bénéfice de l'indemnisation au titre du jour férié du 8 mai 2000.

Pour les salariés qui le souhaitent, les journées de grève feront l'objet d'une compensation par prélèvement sur les repos compensateurs, congés ARTT, à l'exclusion des congés payés.

Au terme du conflit et dans le souci de permettre une reprise du travail dans un bon climat social, les organisations professionnelles signataires du présent protocole d'accord engagent les entreprises à ne pas entamer de poursuites civiles ou pénales à l'encontre des salariés, de leurs délégués ou des syndicats impliqués dans le conflit, à l'exception des situations dans lesquelles des faits ou actes de violence ou déprédations auront été dûment établis.
en vigueur non-étendue

La partie patronale déclare que la mise en oeuvre des dispositions du présent protocole d'accord nécessite de définir les modes de financement des coûts supplémentaires en résultant pour les entreprises afin de préserver leur équilibre économique et donc l'emploi, et ce dans les conditions prévues par la déclaration du contrôleur général du travail des transports en charge de la mission de conciliation annexée au présent protocole d'accord.

Déclaration du contrôleur général du travail des transports : en charge de la mission de conciliation.
en vigueur non-étendue

En complément des déclarations des membres du Gouvernement en date des 15 et 17 mai 2000, il reste entendu que la table ronde qui se tiendra le 25 mai sous l'égide des ministères concernés traitera notamment, en présence des représentants des entreprises et des salariés de la branche ainsi que des donneurs d'ordre, des modalités pratiques de prise en compte, dans le cadre des relations contractuelles entre ces derniers et les entreprises de transports de fonds et valeurs, des charges financières nouvelles générées par la mise en oeuvre des récentes mesures de sûreté et de sécurité résultant du présent protocole d'accord de fin de conflit collectif.

La présente déclaration est annexée au protocole de fin de conflit collectif ouvert à la signature des parties à compter de ce jour.
Travail de nuit dans le transport de fonds et valeurs
en vigueur étendue

Considérant la volonté des parties signataires de définir un cadre d'application des dispositions introduites dans le code du travail relatives à l'exercice du travail de nuit tenant compte des spécificités des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs ;

Considérant la situation particulière des personnels roulants du secteur des transports exclus de la législation relative au travail de nuit ;

Considérant le contexte des négociations ayant amené les partenaires sociaux à interdire au plan conventionnel et au regard de certaines situations, les opérations de convoyage de fonds sur la voie publique et d'alimentation des appareils distributeurs de billets la nuit,
il est convenu ce qui suit :
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux personnels des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs au sens de la réglementation.

Recours au travail de nuit et période nocturne
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Au regard de la fonction centrale des activités de transport de fonds et valeurs dans l'économie et en considération des impératifs d'exploitation ou d'organisation des personnes morales ou physiques pour lesquelles elles assurent leurs prestations, les entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs doivent pouvoir continuer à exercer et à mettre en place leur activité en tout ou partie au cours de la période nocturne (telle que définie ci-dessous).

Afin de tenir compte des caractéristiques particulières de l'activité (impératifs d'exploitation et environnement dans lequel s'exerce l'activité), la période nocturne est définie, dans le respect de l'article L. 213-1-1 du code du travail, comme l'intervalle compris entre 22 heures et 7 heures.
Travail de nuit des personnels sédentaires
ARTICLE 3
en vigueur étendue


Les personnels sédentaires ouvriers, employés, techniciens/agents de maîtrise et cadres des entreprises de transport de fonds et valeurs qui accomplissent :

- soit au moins 2 fois par semaine selon leur horaire de travail habituel, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période définie à l'article 2 du présent accord ;

- soit au moins 50 heures de leur temps de travail durant la période nocturne, telle que définie à l'article 2 du présent accord, sur une période de référence d'un mois,

sont des travailleurs de nuit pour l'application du présent accord.
3.2. Organisation du travail

La durée quotidienne du travail effectif des personnels travailleurs de nuit visés à l'article 3.1 du présent accord ne peut excéder la durée de 8 heures prévue à l'article L. 213-3 du code du travail.

La durée hebdomadaire du travail effectif des personnels travailleurs de nuit visés à l'article 3.1 du présent accord, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder une durée moyenne de 40 heures, conformément à l'article L. 213-3 du code du travail.

Au cours de son service de nuit et à condition que sa durée de travail soit d'au moins 6 heures, tout travailleur de nuit, au sens du présent accord, doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes.

La répartition des horaires des travailleurs de nuit doit être organisée dans l'objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales en veillant notamment au moyen de transport dont peut disposer le travailleur de nuit entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise et de la fin de service.

L'ensemble des dispositions relatives à l'organisation du travail des travailleurs de nuit (tels que définis à l'article 3.1 du présent accord) doit contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces personnels.
3.3. Compensations

Compensation sous forme de repos :

Les personnels sédentaires ouvriers, employés, techniciens/agents de maîtrise et cadres travailleurs de nuit (tels que définis à l'article 3.1 du présent accord) bénéficient d'un repos compensateur - dans des conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise - d'une durée égale à 1 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article ci-dessus).

Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos " compensateur " sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement.

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos " compensateur " sont définies par accord avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Compensation pécuniaire :

Les personnels sédentaires ouvriers, employés, techniciens/agents de maîtrise (groupe 1 à 5) travailleurs de nuit (tels que définis à l'article 3.1 du présent accord) bénéficient, en complément de la compensation sous forme de repos visée ci-dessus, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article 2 ci-dessus), accompli sur instructions de l'employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective.

Cette prime horaire est égale à 25 % du taux horaire réel de base appliqué dans l'entreprise au salarié concerné.

En cas d'heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Application d'accord d'entreprise préexistant :

Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositifs d'entreprise préexistants qui accordent globalement des compensations équivalentes en privilégiant l'attribution d'une compensation sous forme de repos.

Règles de non-cumul :

Les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l'entreprise.
3.4. Recours au volontariat en cas d'affectation sur un poste de nuit

Pour les personnels préparateurs, opérateurs, postmarqueurs, employés administratifs et " caissiers " en poste de jour à la date de la signature du présent accord, l'affectation sur un poste de nuit entraînant la qualification de travailleur de nuit ne peut être réalisée que sur la base du volontariat.

Les personnels visés ci-dessus affectés sur un poste de nuit, qui souhaiteraient reprendre un poste de jour, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
3.5. Application des dispositions légales et réglementaires

Sous réserve des règles particulières prévues par le présent accord, les personnels sédentaires travailleurs de nuit bénéficient de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires, notamment celles portant sur la surveillance médicale, relatives au travail de nuit dans les conditions qu'elles fixent.
NOTA : Arrêté du 9 septembre 2003 art. 1 : A l'article 3 (travail de nuit des personnels sédentaires), le dernier alinéa du 3.2 (organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquelles la mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, notamment les mesures destinées à améliorer les conditions de travail. Le paragraphe relatif à l'application d'accord d'entreprise préexistant du point 3.3 (compensations) de l'article 3 précité est étendu sous réserve, d'une part, que les dispositions dudit accord soient plus favorables aux salariés et, d'autre part, de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail.
Travail de nuit des personnels roulants
ARTICLE 4
en vigueur étendue


Dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail ou afin de préparer ou de mener à son terme leur mission, les personnels roulants peuvent effectuer une partie de leur activité sur la période nocturne telle que définie à l'article 2 du présent accord, sans préjudice de l'interdiction du convoyage de fonds et de l'alimentation des appareils distributeurs de billets la nuit prévue par l'article 21 de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.

Les personnels roulants affectés aux transports de fonds et valeurs à l'intérieur des zones aéroportuaires, donc hors voie publique, peuvent - au regard des contraintes spécifiques des activités qui y sont exercées et qui ont été reconnues par les partenaires sociaux dans le cadre des négociations les ayant amené à interdire le convoyage de fonds la nuit - accomplir tout ou partie de leur temps de travail au cours de la période nocturne telle que définie par l'article 2 du présent accord.
4.2. Compensations

Compensation pécuniaire :

Les personnels roulants travaillant de nuit :

- soit au moins 2 fois par semaine selon leur horaire de travail habituel, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période définie à l'article 2 du présent accord ;

- soit au moins 50 heures de leur temps de travail durant la période nocturne, telle que définie à l'article 2 du présent accord, sur une période de référence d'un mois,

bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article 2 ci-dessus) accompli conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective.

Cette prime horaire est égale à 25 % du taux horaire réel de base appliqué dans l'entreprise au salarié concerné.

En cas d'heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Compensation sous forme de repos :

Les personnels roulants travaillant de nuit conformément aux instructions de leur employeur :

- soit au moins 2 fois par semaine selon leur horaire de travail habituel, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période définie à l'article 2 du présent accord ;

- soit au moins 50 heures de leur temps de travail durant la période nocturne, telle que définie à l'article 2 du présent accord, sur une période de référence d'un mois,

bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée au présent article, d'un repos " compensateur " - dans des conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise - d'une durée égale à 1 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.

Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos " compensateur ] sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement.

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos " compensateur " sont définies par accord avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
4.3. Application d'accord d'entreprise préexistant

Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositifs d'entreprise préexistants qui accordent globalement des compensations équivalentes en privilégiant l'attribution d'une compensation sous forme de repos.
4.4. Règle de non-cumul

Les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l'entreprise.
4.5. Recours au volontariat en cas d'affectation sur un poste de nuit

Pour les personnels roulants en poste de jour à la date de la signature du présent accord, l'affectation sur un poste de nuit en " zone sous douane " dans les enceintes aéroportuaires ne peut être réalisée que sur la base du volontariat.

Les personnels visés ci-dessus affectés sur un poste de nuit, qui souhaiteraient reprendre un poste de jour, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Formation des travailleurs de nuit et égalité professionnelle des femmes et des hommes
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions de formation mises en place dans l'entreprise.

En aucun cas la considération du sexe ne peut être retenue dans la mise en application des dispositions relatives au travail de nuit et aux travailleurs de nuit dans les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, notamment au moment de l'embauche du salarié à un poste de travailleur de nuit ou dans le cadre d'une mutation d'un poste de jour sur un poste de nuit, ou d'un poste de nuit sur un poste de jour.
Mentions sur le bulletin de paie
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le nombre d'heures de repos " compensateur " acquis, à ce titre, par le personnel travaillant de nuit doit faire l'objet d'une information sur son bulletin de paye ou sur un document qui lui est annexé.

L'assiette de calcul et le versement de la prime horaire doivent faire l'objet d'une information sur le bulletin de paye.
Entrée en application
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en application à compter de la date de sa signature.

Dépôt et publicité
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Conditions spécifiques d'emploi
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Après l'alinéa 5 de l'article 8« Régime complémentaire de prévoyance », est ajouté le texte suivant :
« Les contrats doivent respecter les règles de la portabilité telles que prévues dans l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail. »

ARTICLE 2
Droit de renonciation du salarié
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que le salarié concerné a la possibilité de renoncer au maintien de cette garantie. Le salarié doit notifier sa renonciation, qui est définitive et porte sur l'ensemble de ses garanties, par écrit à son ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en application à compter du 1er juillet 2009.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Révision de la nomenclature des primes
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord national professionnel relatif aux conditions d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs en date du 5 mars 1991, modifiées par les avenants nos 1 à 17, ce dernier en date du 26 novembre 2012, sont modifiées comme suit.

ARTICLE 1er
Nomenclature et définitions des emplois
en vigueur étendue

La nomenclature et les définitions des emplois de l'annexe I, modifiée par l'avenant n° 1 du 20 octobre 1993, sont modifiées comme suit :

« Personnel ouvrier

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le personnel ouvrier des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs à titre principal ou à titre accessoire est classé dans les différents types d'emplois de convoyeur de fonds et valeurs suivants.
Le personnel entrant dans le champ d'application de l'article 1er du présent accord et dont l'emploi présente des caractéristiques correspondant dans leur principe aux descriptifs de tâches et fonctions ci-après doit répondre à toutes les exigences réglementaires et conventionnelles propres au convoyeur de fonds et valeurs.
Il est distingué les modes de transport de fonds et valeurs (dont les modes opératoires sont ci-après détaillés) suivants :
– véhicule blindé : trois convoyeurs armés ;
– véhicule blindé équipé d'un système alternatif : trois convoyeurs ou deux convoyeurs, armés ;
– véhicule banalisé équipé d'un système alternatif : deux convoyeurs ;
– véhicule semi-blindé équipé d'un système alternatif : deux convoyeurs ;
– véhicule léger destiné aux prestations de transport de fonds et valeurs pour lesquelles le seuil réglementaire des fonds et valeurs transportés ne rend pas obligatoire l'un des modes de transport ci-dessus.
Il est expressément rappelé que le transport de la monnaie divisionnaire, dès lors que le montant transporté est supérieur ou égal à 30 000 €, doit obligatoirement se faire en véhicule blindé avec trois hommes armés.
Afin de garantir la sécurité des personnels, les véhicules utilisés doivent comporter les équipements de sécurité prévus par la réglementation en vigueur.
Dans le cadre du transport de fonds et valeurs nécessitant l'usage de systèmes alternatifs, le volume des fonds collectés ne doit pas dépasser, pour chaque desserte, la capacité du système alternatif utilisé.
Il est également précisé que le centre de gestion de l'entreprise est en mesure de repérer immédiatement à tout moment la position du véhicule grâce au dispositif de géolocalisation embarqué.
Chaque emploi de convoyeur, en fonction du mode de transport utilisé, comporte les missions principales suivantes :

Convoyeur-garde

Pour les prestations de transport de fonds et valeurs réalisées en véhicule blindé comportant un équipage de trois convoyeurs armés :
– participe au chargement et déchargement des colis ;
– range le coffre ;
– prépare les colis à livrer lors de la desserte ;
– vérifie l'état des colis (plombs et scellés) ;
– manipule les colis à l'intérieur des locaux de l'entreprise jusqu'à l'obtention de la décharge ;
– met en œuvre les appareils de manutention ou de levage ne nécessitant pas de connaissances technologiques particulières (ex. : transpalette, hayon élévateur) ;
– participe au nettoyage du coffre et de la cabine du véhicule ;
– protège les membres de l'équipage depuis l'intérieur du fourgon blindé dont il a la garde à un point d'arrêt ;
– reconnaît les lieux et protège son coéquipier et les fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client.

Convoyeur-conducteur

Pour les prestations de transport de fonds et valeurs réalisées en véhicule blindé comportant un équipage de trois convoyeurs armés :
– participe au chargement et déchargement des colis ;
– conduit de manière professionnelle et rationnelle, c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité ;
– s'assure de la possession des documents nécessaires à la circulation du véhicule et au transport des marchandises ;
– procède aux vérifications élémentaires de l'état de marche du véhicule avant son utilisation (niveaux, pneus, éclairage, système de freinage, etc.) ;
– procède aux vérifications de l'état de marche des systèmes d'alarme, de communication, et des systèmes de verrouillage des portes et meurtrières équipant le véhicule ;
– diagnostique les pannes du véhicule et de ses équipements dans la limite du niveau de connaissances requises ;
– s'assure du nettoyage complet du véhicule ;
– respecte l'ensemble des réglementations propres au véhicule utilisé ;
– protège les membres de l'équipage depuis l'intérieur du fourgon blindé dont il a la garde à un point d'arrêt ;
– est responsable du respect de l'ensemble des dispositions réglementaires liées à la conduite du véhicule.

Pour les prestations de transport de fonds et valeurs réalisées en véhicule blindé ou semi-blindé comportant un équipage de deux convoyeurs armés :
– participe au chargement et déchargement des colis ;
– conduit de manière professionnelle et rationnelle, c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité ;
– s'assure de la possession des documents nécessaires à la circulation du véhicule et au transport des marchandises ;
– procède aux vérifications élémentaires de l'état de marche du véhicule avant son utilisation (niveaux, pneus, éclairage, système de freinage, etc.) ;
– procède aux vérifications de l'état de marche des systèmes d'alarme, de communication, et des systèmes de verrouillage des portes et meurtrières équipant le véhicule ;
– diagnostique les pannes du véhicule et de ses équipements dans la limite du niveau de connaissances requises ;
– s'assure du nettoyage complet du véhicule ;
– respecte l'ensemble des réglementations propres au véhicule utilisé ;
– est responsable du respect de l'ensemble des dispositions réglementaires liées à la conduite du véhicule.

À l'arrivée sur le site client :
– stationne obligatoirement le véhicule dans les emplacements réservés à cet effet, et/ ou à défaut conformément au protocole de sécurité ;
– permet au messager de se rendre dans le coffre pour récupérer la technologie embarquée destinée au donneur d'ordre (dans véhicule à trois compartiments) ;
– éteint le véhicule une fois le messager prêt à descendre, active le dispositif d'immobilisation du véhicule, et le rejoint dans le coffre (véhicule à deux compartiments) ou le sas du véhicule (véhicule à trois compartiments) ;
– en possession de moyens de communication :
-- il se dirige avec vigilance en direction du point de desserte et effectue une reconnaissance complète du point selon la procédure établie pour cette desserte ;
-- selon la typologie des locaux desservis, le conducteur reste à l'extérieur ou à l'intérieur des locaux sécurisés pour surveiller et assurer la protection du messager lors de sa sortie ;
-- protège le messager à partir d'un point fort, garde la main sur son arme et lui confirme par radio ou d'un geste qu'il peut descendre du véhicule.

En retour de desserte :
– après s'être assuré des aspects sécuritaires, le conducteur commande l'ouverture à distance du véhicule ;
– permet le retour du messager dans le véhicule en déclenchant l'ouverture de la porte latérale à l'aide de la télécommande d'ouverture, puis remonte dans le véhicule ;
– le conducteur reprend le volant et désactive le dispositif d'immobilisation du véhicule, pendant que le messager procède au rangement de la technologie dans le coffre du véhicule.

Pour les prestations de transport de fonds et valeurs réalisées en véhicule banalisé comportant un équipage de deux convoyeurs non armés :
– prend en charge le véhicule affecté, prend en compte et vérifie les documents obligatoires ;
– contrôle les niveaux et s'assure du bon fonctionnement des équipements de signalisation ;
– procède aux vérifications élémentaires de l'état de marche du véhicule et des systèmes d'alarme (notamment système antieffraction si installé …), de communication et du système d'immobilisation du véhicule (antidémarrage) et de verrouillage des portes ;
– conduit le véhicule de manière responsable et sécuritaire en conformité avec les règles en vigueur ;
– depuis l'intérieur du véhicule : procède à la reconnaissance des lieux lors des prestations, prend les mesures adéquates liées à la protection du messager et à la sauvegarde du véhicule selon les procédures en vigueur ;
– participe aux opérations de chargement/ déchargement des technologies embarquées (conteneurs, valises, etc.) sur le centre-fort en début et en fin de service ;
– est responsable du respect de l'ensemble des dispositions réglementaires liées à la conduite du véhicule.

Convoyeur-messager

Pour les prestations de transport de fonds et valeurs réalisées en véhicule blindé comportant un équipage de trois convoyeurs armés :
– prend en charge et assure la responsabilité des technologies embarquées (conteneurs, valises, etc.), des clefs et de tout matériel nécessaire à la conduite de la mission (y compris le système de traçabilité embarqué pour les entreprises équipées) ;
– participe au chargement et déchargement des colis ;
– prend en charge et assure la responsabilité du chargement et du déchargement du véhicule et, en fin de déchargement, vérifie que le coffre a été vidé ;
– assure la responsabilité des colis transportés (état, scellés, nature et quantité) et leur transport sous escorte ;
– assure le pointage correct des sommes au cours des opérations de guichet ;
– assure les contacts élémentaires, dans le cadre de la procédure de sécurité élaborée par l'entreprise, avec des tiers extérieurs, à l'occasion de la collecte ou de la livraison des fonds et valeurs ;
– vérifie, en cas de contact avec le client, l'apposition par une personne accréditée de son cachet commercial ou d'une signature, ainsi que de la date de livraison sur le document de transport ;
– prend en charge les clefs, les cartes d'accès, le système de traçabilité pour les entreprises équipées et les colis ;
– procède aux dessertes chez les clients selon les dispositions prévues dans les protocoles de sécurité selon les procédures en vigueur ;
– valide par les moyens existants l'enlèvement ou la livraison des colis ;
– protège son coéquipier et les fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client ;
– informe sa hiérarchie immédiatement en cas d'incident survenu durant la tournée ;
– protège les membres de l'équipage depuis l'intérieur du fourgon blindé dont il a la garde à un point d'arrêt.

Prestations sur les automates bancaires

Conformément aux textes réglementaires, ce dispositif ne s'impose que lorsque le stationnement du véhicule blindé de transport de fonds en protection de l'immeuble ou de l'automate bancaire est possible, uniquement dans les conditions de desserte définies par lesdits textes.

Lorsque cette mission est effectuée par un personnel initialement « agent ou technicien de maintenance », son contrat de travail fera obligatoirement l'objet d'un avenant.

Pour les convoyeurs-messagers en activité dans l'entreprise à la date de signature du présent avenant, les entreprises s'engagent à privilégier la notion de volontariat pour l'affectation à des tournées impliquant une prestation sur les automates bancaires :
– gère les automates de dépôt (remises chèques et espèces) ;
– procède aux arrêtés de caisse et édite la bande journal, les compteurs, les rejets et les cartes capturées ;
– procède au retrait et au conditionnement ou au comptage des fonds présents dans l'automate (y compris rejets) ;
– procède à la mise en place des fonds destinés à l'automate bancaire ;
– assure la saisie des montants dans les compteurs ;
– gère les cartes confisquées par les appareils ;
– alimente l'appareil en consommables (tickets, enveloppes et éventuellement bandes journal....) ;
– remet en service l'automate bancaire.

Pour les prestations de transport de fonds et valeurs réalisées en véhicule blindé ou semi-blindé comportant un équipage de deux convoyeurs armés :
– prend en charge et assure la responsabilité des technologies embarquées (conteneurs, valises, etc.), des clefs et de tout matériel nécessaire à la conduite de la mission (y compris le système de traçabilité pour les entreprises équipées) ;
– conserve la maîtrise de l'ouverture de la porte latérale (selon le type de dispositif de sécurité) et de sa fermeture dès qu'il est au sol ;
– conserve la main sur son arme de service durant le trajet piétonnier ;
– procède aux dessertes chez les clients selon les dispositions prévues dans les protocoles de sécurité selon les procédures en vigueur ;
– pénètre dans les locaux et réalise les opérations de ramassage et de livraison selon les procédures en vigueur ; utilise pour les entreprises équipées le système de traçabilité ;
– assure le recensement précis, vérifie l'état et le nombre des colis conditionnés sur le site client ;
– s'assure du chargement et du déchargement des colis et technologies stockés dans leur compartiment ; en fin de déchargement, s'assure que le compartiment du véhicule coffre a été vidé ;
– se met en relation par moyen de communication avec le conducteur pour annoncer son retour à l'issue des opérations ;
– retour rapide vers le véhicule sous protection et dépose la valise ou le conteneur dans le sas (dans véhicule à trois compartiments) ;
– protège le convoyeur lors de la phase de remontée dans le véhicule, puis retour en cabine ;
– informe sa hiérarchie immédiatement en cas d'incident survenu durant la tournée ;
– est responsable, de retour au centre-fort, du déchargement du véhicule.

Pour les prestations de transport de fonds et valeurs réalisées en véhicule banalisé comportant un équipage de deux convoyeurs non armés :
– prend en charge et assure la responsabilité des technologies embarquées (conteneurs, valises, etc.), clefs et matériels pendant toute la durée des missions ;
– assure la responsabilité du bon déroulement de la prestation selon les procédures en vigueur et maintient un contact radio avec le conducteur ;
– en fonction de la technologie utilisée, assure le recensement précis des colis conditionnés sur le site client ;
– procède aux dessertes chez les clients selon les dispositions prévues dans les protocoles de sécurité selon les procédures en vigueur ;
– s'assure du chargement et du déchargement des colis et technologies stockés dans leur compartiment ; en fin de déchargement, s'assure que le compartiment du véhicule coffre a été vidé ;
– informe sa hiérarchie immédiatement en cas d'incident survenu durant la tournée ;
– est responsable, de retour au centre-fort, du déchargement du véhicule.

Pour les prestations de transport de fonds pour lesquelles le seuil réglementaire des fonds transportés ne rend pas obligatoire l'un des trois modes de transport précédents :
– prend en charge et assure la responsabilité des technologies embarquées (conteneurs, valises, etc.), clefs et matériels pendant toute la durée des missions ;
– prend en charge le véhicule affecté, prend en compte et vérifie les documents obligatoires ; contrôle les niveaux et s'assure du bon fonctionnement des équipements de signalisation ;
– procède aux vérifications élémentaires de l'état de marche du véhicule et des systèmes d'alarme (notamment système antieffraction …), de communication et du système d'immobilisation du véhicule (antidémarrage) et de verrouillage des portes ;
– assume d'une manière générale la responsabilité du matériel et de l'équipement ;
– procède au pointage des valeurs en conformité avec la feuille de route et s'assure, au gré du plan de desserte, que les fonds et valeurs contenus dans le véhicule n'excèdent pas le seuil réglementaire ;
– en phase de desserte, éteint le véhicule et active son dispositif d'immobilisation ;
– procède aux dessertes chez les clients selon les dispositions prévues dans les protocoles de sécurité selon les procédures en vigueur ;
– s'assure du chargement et du déchargement des colis et technologies stockés dans leur compartiment ; en fin de déchargement s'assure que le compartiment du véhicule coffre a été vidé ;
– informe sa hiérarchie immédiatement en cas d'incident survenu durant la tournée ;
– est responsable du respect de l'ensemble des dispositions réglementaires liées à la conduite du véhicule.

En outre, dans le cadre des missions exercées par le convoyeur-messager dans ce type de transport, le véhicule utilisé doit disposer des équipements sécuritaires suivants : système de communication et système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise ; système de géolocalisation permettant à l'entreprise de déterminer à tout moment l'emplacement du véhicule ; dispositifs homologués garantissant que les billets seront rendus impropres à leur destination, soit en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit équipés d'un système de collecteur ne pouvant être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisé.

*
* *

Pour chaque emploi ci-dessus défini, les opérations exécutées doivent faire l'objet, sur demande d'un personnel d'encadrement ou en cas d'incident, d'un compte rendu écrit.

L'emploi s'exerce à partir des instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable hiérarchique.

L'exécution des missions visées ci-dessus suppose les connaissances, aptitudes et autorisations suivantes :
– un niveau de fin de scolarité obligatoire ;
– le/ les certificats de qualification professionnelle (CQP) appropriés ou équivalence ;
– la détention de la carte professionnelle et, lorsque nécessaire, un arrêté préfectoral d'autorisation de port d'arme ;
– le maniement et l'entretien courants des armes et/ ou des technologies utilisées dans l'entreprise ;
– la possession pour les conducteurs du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule utilisé et des formations obligatoires complémentaires. »

ARTICLE 2
Création d'une prime
en vigueur étendue

Il est inséré entre l'article 27 et l'article 28 de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs un nouvel article rédigé comme suit.

« Article 27 bis
Prime de prestation sur les automates bancaires

Il est créé une prime dont bénéficie le convoyeur-messager dès lors qu'il aura en charge des prestations d'alimentation des automates bancaires réalisées en véhicule blindé comportant un équipage de 3 convoyeurs armés.
Cette prime se substitue à toute prime déjà existante dans l'entreprise ayant le même objet.
Cette prime est versée au personnel pouvant y prétendre sans condition d'ancienneté.
Cette prime est versée mensuellement conformément aux dispositions prévues par l'article 26. b du présent accord, définissant les jours de présence effective.
Le montant brut de cette prime est fixé conformément au tableau figurant en annexe III du présent accord. Elle est versée dès la première prestation d'alimentation d'un automate bancaire dans le mois civil considéré. »

ARTICLE 3
Modifications de l'annexe III
en vigueur étendue

L'annexe III de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs est modifiée comme suit :
« d) Montant de la prime de prestations sur les automates bancaires pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, exprimé en euros :
– montant de la prime applicable au 1er juin 2014 : 80 € ;
– montant de la prime applicable au 1er juin 2015 : 100 €. »

ARTICLE 4
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de sa signature.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Avenant modifiant l'accord du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord national professionnel relatif aux conditions d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs en date du 5 mars 1991, modifiées et complétées par les avenants n°s 1 à 12, sont à nouveau modifiées comme suit :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 1er « Champ d'application » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Dans les activités de transport de fonds et valeurs au sens de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et quel que soit le montant des fonds transportés, les dispositions du présent accord sont applicables :
― à l'ensemble des personnels des entreprises exerçant à titre principal une activité de transport de fonds et valeurs, de traitement de valeurs et de gestion des automates bancaires ;
― aux personnels des entreprises qui exercent des activités à titre accessoire de transport de fonds et valeurs, de traitement de valeurs et de gestion des automates bancaires dont les emplois présentent les caractéristiques correspondant dans leur principe aux descriptifs de tâches et fonctions définis dans la nomenclature annexée au présent accord. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 2 « Embauchage définitif » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'embauchage définitif, sous réserve de l'aptitude physique médicalement reconnue, est notifié par écrit à la fin de période d'essai aux personnels visés à la fois par les dispositifs réglementaires de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et par le présent accord.
Selon les dispositions réglementaires en vigueur, et conformément à la nomenclature des emplois visés en annexe I, devront faire état de leur aptitude professionnelle au moment de leur embauche définitive :
1. Les personnels convoyeurs de fonds ou personnels dont l'emploi présente les caractéristiques correspondant dans leur principe aux descriptifs de tâches et fonctions de convoyeurs de fonds définis dans la nomenclature annexée au présent accord.
2. Les personnels agents et techniciens de maintenance des automates bancaires, personnels dont l'emploi présente les caractéristiques correspondant dans leur principe aux descriptifs de tâches et fonctions.
3. Les personnels opérateurs (trices). »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 18 « Formation professionnelle » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Dispositions applicables aux personnels exerçant des activités relevant des métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées

A. 1. Formation permettant l'accès aux postes
de convoyeur de fonds et activités assimilées
1. Principe et conditions d'accès

Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant des emplois visés à l'article 2, alinéa 2 point 1, du présent accord doit avoir satisfait au dispositif de formation fixé réglementairement comme suit :
― avoir validé le certificat de qualification professionnelle (CQP « TDF ») « Métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées », créé par la CNPEFP de la branche TRAA et agréé par le ministère de l'intérieur (dépôt le 27 août 2007, version 1. 0). Loi n° 83-629 du 18 juillet 1983 et son décret d'application n° 2005-1122 du 9 septembre 2005 ;
― avoir satisfait à une période de formation intégration convoyeur et activités assimilées (FI-TDF), précisée ci-après.
L'accès à la formation en vue de valider le CQP « TDF » nécessite de justifier d'un agrément préfectoral en cours de validité ou, à défaut, d'une autorisation préfectorale d'accès à la formation. Loi n° 83-629 du 18 juillet 1983 et son décret d'application n° 2005-1122 du 9 septembre 2005.
L'accès à la période FI-TDF nécessite d'avoir obligatoirement validé préalablement le CQP « TDF » et de justifier d'un agrément préfectoral en cours de validité.
En outre, pour les équipages armés, le stagiaire doit être détenteur d'une attestation d'autorisation de port d'arme ou de l'autorisation provisoire visée à l'article 6. 1 de la loi du 12 juillet 1983.
Ce dispositif répond aux exigences réglementaires pour l'obtention de l'agrément préfectoral obligatoire et à la nécessité d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice de ces métiers.

2. Personnels concernés

Sont concernés par ce dispositif les personnels visés à l'article 1er du présent accord :
― nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois un des emplois visés ci-dessus ;
― nouvellement affectés à un des emplois visés ci-dessus, y compris si cette affectation nouvelle a un caractère temporaire ou occasionnel.
Dans ce dernier cas, seuls les modules complémentaires portant sur le nouveau métier devront être dispensés.

3. Durée, contenu et réalisation de la formation

La formation en vue de valider le CQP « TDF » a une durée de 49 heures. Elle est dispensée par un organisme agréé par la CNPEFP-TRAA selon le référentiel pédagogique déposé et agréé par le ministère de l'intérieur.
La FI-TDF a une durée totale de 35 heures ; elle est dispensée dans l'entreprise sous forme d'une mise en situation pratique d'une durée de 21 heures, en tant que membre d'un équipage, sous la responsabilité du convoyeur-messager intervenant en qualité de moniteur, complété par un enseignement théorique (comportant des exercices pratiques) d'une durée de 14 heures.
Pour suivre la formation pratique :
― en tant que membre d'un équipage armé, le stagiaire, outre la détention d'une autorisation de port d'arme, doit être équipé d'une tenue, d'une arme de service et d'un gilet pare-balles ;
― en tant que membre d'un équipage non armé, le stagiaire, doit être équipé de façon réglementaire pour l'exercice de la mission.
Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

4. Evaluation et vérification des acquis. ― Bilan de la formation

Le dispositif d'évaluation et de validation du CQP « TDF » est défini et décrit dans le référentiel du certificat.
A l'issue de la FI-TDF, une évaluation et une vérification des acquis doivent impérativement être organisées sous la forme d'un questionnaire test accompagné d'un avis écrit du moniteur, sur l'aptitude du stagiaire à exercer un emploi visé à l'article 2, alinéa 2 point 1, du présent accord.

A. 2. Formation permanente
1. Principe

Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant des emplois visés à l'article 2, alinéa 2 point 1, du présent accord bénéficie d'une formation permanente convoyeur des métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées, dont l'objectif est de maintenir, réactualiser, compléter et parfaire ses connaissances théoriques et pratiques.

2. Personnels concernés

Cette formation est dispensée aux personnels, en exercice, armés ou non armés, tout au long de leur carrière en vue d'une meilleure qualification professionnelle.

3. Durée, contenu et réalisation de la formation

La formation permanente, dispensée dans l'entreprise, a une durée de 14 heures consécutives ; elle doit être renouvelée impérativement tous les 3 ans après la première affectation dans un emploi visé à l'article 2, alinéa 2 point 1, du présent accord.
Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

4. Evaluation et vérification des acquis. ― Bilan de la formation

A l'issue de la formation, un bilan et une vérification des acquis doivent impérativement être organisés.

A. 3. Passeport formation

Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant des emplois visés à l'article 2, alinéa 2 point 1, du présent accord doit être titulaire d'un passeport formation qui lui est délivré par l'entreprise à l'issue de sa formation d'intégration (FI-TDF).
Ce passeport formation, qui est la propriété du salarié, mentionne l'ensemble des informations exclusivement relatives aux stages ou séances de formation (CQP, formation d'intégration, formation permanente, perfectionnement au tir, formation monitorat) suivis par l'intéressé au cours de sa carrière professionnelle.

A. 4. Formation des moniteurs
1. Principe et conditions d'accès

Les responsabilités de moniteur peuvent être exercées par un salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant de l'emploi de convoyeur-messager, ou équivalent, justifiant :
― avoir exercé pendant au moins 3 ans au sein d'un équipage, dont 1 an en tant que convoyeur-messager, ou équivalent ;
― avoir suivi une formation le préparant à l'exercice de cette activité.

2. Durée, contenu et réalisation de la formation

La formation des moniteurs est d'une durée de 35 heures consécutives.
Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

3. Evaluation et vérification des acquis. ― Bilan de la formation

A l'issue de la formation, une évaluation et une vérification des acquis doivent impérativement être organisées.

B. ― Dispositions applicables aux postes d'agents ou techniciens de gestion
et maintenance des installations automatisées bancaires et assimilés
B. 1. Formation permettant l'accès aux métiers de la gestion
et maintenance des installations automatisées bancaires
1. Principe et conditions d'accès

Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant des emplois visés à l'article 2, alinéa 2 point 2, du présent accord doit avoir satisfait au dispositif de formation fixé réglementairement comme suit :
― avoir validé le certificat de qualification professionnelle (CQP « MIA ») « Métiers de la gestion et maintenance des installations automatisées bancaires », créé par la CNPEFP de la branche TRAA et agréé par le ministère de l'intérieur (dépôt le 27 août 2007, version 1. 0). Loi n° 83-629 du 18 juillet 1983 et son décret d'application n° 2005-1122 du 9 septembre 2005 ;
― avoir satisfait à une période de formation intégration d'agent ou technicien de gestion et maintenance des installations automatisées bancaires et activités assimilées (FI-MIA), précisée ci-après.
L'accès à la formation en vue de valider le CQP « MIA » nécessite de justifier d'un agrément préfectoral en cours de validité ou, à défaut, d'une autorisation préfectorale d'accès à la formation. Loi n° 83-629 du 18 juillet 1983 et son décret d'application n° 2005-1122 du 9 septembre 2005.
L'accès à la période FI-MIA nécessite d'avoir obligatoirement validé préalablement le CQP « MIA » et de justifier d'un agrément préfectoral en cours de validité.
Ce dispositif répond aux exigences réglementaires pour l'obtention de l'agrément préfectoral obligatoire et à la nécessité d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice de ces métiers.

2. Personnels concernés

Sont concernés par ce dispositif les personnels visés à l'article 1er du présent accord :
― nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois un des emplois visés ci-dessus ;
― nouvellement affectés à un des emplois visés ci-dessus, y compris si cette affectation nouvelle a un caractère temporaire ou occasionnel.
Dans ce dernier cas, seuls les modules complémentaires portant sur le nouveau métier devront être dispensés.

3. Durée, contenu et réalisation de la formation

La formation en vue de valider le CQP « MIA » a une durée de 49 heures. Elle est dispensée par un organisme agréé par la CNPEFP-TRAA selon le référentiel pédagogique déposé et agréé par le ministère de l'intérieur.
La FI-MIA a une durée totale de 35 heures. Elle est dispensée dans l'entreprise sous forme d'une mise en situation pratique d'une durée de 21 heures, dans le cadre d'une affectation en double avec un agent technique confirmé, intervenant en qualité de moniteur, complétée par un enseignement théorique (comportant des exercices pratiques) d'une durée de 14 heures.
Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

4. Evaluation et vérification des acquis. ― Bilan de la formation

Le dispositif d'évaluation et de validation du CQP « MIA » est défini et décrit dans le référentiel du certificat.
A l'issue de la FI-MIA, une évaluation et une vérification des acquis doivent impérativement être organisées sous la forme d'un questionnaire test accompagné d'un avis écrit du moniteur, sur l'aptitude du stagiaire à exercer un emploi visé à l'article 2, alinéa 2 point 2, du présent accord.

B. 2. Formation permanente
1. Principe

Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant des emplois visés à l'article 2, alinéa 2 point 2, du présent accord bénéficie d'une formation permanente en vue de maintenir, de compléter et de parfaire ses connaissances théoriques et pratiques dans l'objectif de permettre son adaptation aux évolutions des matériels.
Cette formation est dispensée aux personnels concernés tout au long de leur carrière en vue d'une meilleure qualification professionnelle.

2. Durée, contenu et réalisation de la formation

La formation permanente d'agent de maintenance, dispensée dans l'entreprise, a une durée de 14 heures consécutives ; elle doit être renouvelée impérativement tous les 3 ans après la première affectation dans un emploi visé à l'article 2, alinéa 2 point 2, du présent accord.
Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

3. Evaluation et vérification des acquis. ― Bilan de la formation

A l'issue de la formation, un bilan et une vérification des acquis doivent impérativement être organisés.

B. 3. Formation des moniteurs
1. Principe

Les responsabilités de moniteur peuvent être exercées par un salarié d'une entreprise visée à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant de l'emploi d'agent de maintenance, ou équivalent, justifiant :
― avoir exercé la fonction pendant au moins 2 ans ;
― avoir suivi une formation le préparant à l'exercice de cette activité.

2. Durée, contenu et réalisation de la formation

La formation de moniteur est d'une durée de 35 heures consécutives.
Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

3. Evaluation et vérification des acquis. ― Bilan de la formation

A l'issue de la formation, une évaluation et une vérification des acquis doivent impérativement être organisées.

C. ― Dispositions applicables au poste d'opérateur
de traitement des valeurs
C. 1. Formation permettant l'accès
au poste d'opérateur de traitement des valeurs
1. Principe et conditions d'accès

Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant du poste visé à l'article 2, alinéa 2 point 3, du présent accord doit avoir satisfait au dispositif de formation fixé réglementairement comme suit :
― avoir validé le certificat de qualification professionnelle (CQP « OTV ») « Métier d'opérateur de traitements des valeurs », créé par la CNPEFP de la branche TRAA et agréé par le ministère de l'intérieur (dépôt le 27 août 2007, version 1. 0). Loi n° 83-629 du 18 juillet 1983 et son décret d'application n° 2005-1122 du 9 septembre 2005 ;
― avoir satisfait à une période de formation intégration opérateur de traitement des valeurs (FI-OTV), précisée ci-après.
L'accès à la formation en vue de valider le CQP « OTV » nécessite de justifier d'un agrément préfectoral en cours de validité ou, à défaut, d'une autorisation préfectorale d'accès à la formation. (Loi n° 83-629 du 18 juillet 1983 et son décret d'application n° 2005-1122 du 9 septembre 2005) ou d'une autorisation provisoire visée à l'article 6. 1 de la loi du 12 juillet 1983.
L'accès à la période FI-OTV nécessite d'avoir obligatoirement validé préalablement le CQP « OTV » et de justifier d'un agrément préfectoral en cours de validité.
Ce dispositif répond aux exigences réglementaires pour l'obtention de l'agrément préfectoral obligatoire et à la nécessité d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice de ce métier.

2. Personnels concernés

Sont concernés par ce dispositif les personnels visés à l'article 1er du présent accord :
― nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois le poste visé ci-dessus ;
― nouvellement affectés au poste visé ci-dessus, y compris si cette affectation nouvelle a un caractère temporaire ou occasionnel.
Dans ce dernier cas, seuls les modules complémentaires portant sur le nouveau métier devront être dispensés.

3. Durée, contenu et réalisation de la formation

La formation en vue de valider le CQP « OTV » a une durée de 35 heures. Elle est dispensée par un organisme agréé par la CNPEFP-TRAA selon le référentiel pédagogique déposé et agréé par le ministère de l'intérieur.
La FI-OTV a une durée totale de 28 heures. Elle est dispensée dans l'entreprise sous forme d'une mise en situation pratique d'une durée minimale de 14 heures, dans le cadre d'une affectation en double avec un opérateur confirmé, intervenant en qualité de tuteur, complétée par un enseignement théorique (comportant des exercices pratiques) d'une durée de 14 heures.
Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

4. Evaluation et vérification des acquis. ― Bilan de la formation

Le dispositif d'évaluation et de validation du CQP « OTV » est défini et décrit dans le référentiel du certificat.
A l'issue de la FI-OTV, une évaluation et une vérification des acquis doivent impérativement être organisées sous la forme d'un questionnaire test accompagné d'un avis écrit du tuteur, sur l'aptitude du stagiaire à exercer les activités du poste visé à l'article 2, alinéa 2 point 3, du présent accord.

D. ― Dispositions applicables à l'ensemble des personnels
titulaires d'un port d'armes
1. Principe

Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord et titulaire d'une autorisation de port d'armes, ou qui occupe un emploi nécessitant le port d'une arme de service dans les locaux de l'entreprise, doit bénéficier d'une formation perfectionnement au tir.

2. Durée, contenu et réalisation de la formation

La formation perfectionnement au tir est organisée dans l'entreprise à raison de 4 séances par an, soit 2 séances par semestre, espacées d'au moins 1 mois et d'au plus 4 mois.
L'entraînement au tir réalisé dans le cadre des formations suivantes :
― formation en vue de l'obtention du CQP « TDF » ;
― FI-TDF ;
― formation permanente décrite au A. 2 du présent article et qui comporterait un entraînement spécifique au tir,
peut être validé comme séance de perfectionnement au tir pour le semestre au cours duquel ces formations ont été suivies, dans la mesure où cet entraînement répond a minima aux objectifs du programme du module Perfectionnement au tir.
Le programme pédagogique de cette formation perfectionnement au tir figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les annexes instituées par le présent avenant remplacent les dispositions suivantes de l'avenant n° 6 du 26 janvier 2001 étendu le 18 juillet 2001 :
I. - Formation initiale convoyeur ;
II. - Formation initiale des agents de maintenance ;
et créent dans le chapitre « Formation des personnels autres que convoyeurs et agents de maintenance » la formation au poste d'opérateur de traitement des valeurs.
Le reste est inchangé.

ARTICLE 5
Entrée en application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en application à compter du 26 septembre 2007.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Annexe
ARTICLE Annexe
en vigueur étendue

Formation aux métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées
I.-Formation initiale des convoyeurs de fonds
Formation intégration métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées (FI-TDF)

Objectifs généraux :
Cette formation s'inscrit dans la continuité du programme pédagogique du certificat de qualification professionnelle des métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées (CQP « TDF »).
Elle vise à compléter les compétences requises notamment aux spécificités des procédures et des pratiques sécuritaires de l'entreprise.
Cette formation FI-TDF s'accomplit idéalement dans la continuité de la formation relative au CQP « TDF ».
― connaître l'environnement opérationnel et sécuritaire (moyens et procédures) spécifique de l'entreprise ;
― savoir mettre en oeuvre ces procédures opérationnelles et moyens sécuritaires spécifiques mis à disposition par l'entreprise ;
― s'entraîner par la pratique dans l'environnement spécifique de l'entreprise.

1re phase : programme pratique (durée : 3 jours)

Mise en situation pratique en tant que membre d'un équipage, par affectation en 3e convoyeur (pour les équipages 2 convoyeurs) ou 4e convoyeur (pour les équipages 3 convoyeurs).
A ce stade de la formation, le stagiaire doit être détenteur d'une attestation d'autorisation de port d'arme et être équipé d'une tenue, d'une arme de service, d'un gilet pare-balles et d'un masque à gaz.
Cette phase se déroule à bord d'un véhicule spécifiquement aménagé et doit obligatoirement être encadrée par un moniteur.
L'entraînement pédagogique devra permettre au stagiaire d'observer, de participer et mettre en pratique les connaissances acquises dans différentes configurations de sites avec ou sans rupture de visuel ou cheminement piétonnier : agence bancaire, magasin, galerie marchande, site automate-bancaire.
― observation sans descente du véhicule des opérations et des procédures de desserte mises en oeuvre ;
― accompagnement du convoyeur-garde dans sa mission au cours de dessertes simples (sans rupture de visuel et sans cheminement piétonnier) ;
― affectation au poste du convoyeur-garde lors des dessertes simples, sous le contrôle visuel du responsable à partir du VB ;
― accompagnement du convoyeur-garde dans sa mission au cours de dessertes complexes (rupture de visuel ou cheminement piétonnier).
Messager-moniteur :
La formation pratique au sein d'un équipage est dispensée par un convoyeur-messager ou, éventuellement, par un membre de l'encadrement qui, au moment où il exerce son rôle de moniteur, justifie avoir exercé pendant au moins 3 ans un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dont 1 an en tant que responsable d'équipage et justifie avoir suivi une formation de formateur.

FORMATION INTÉGRATION CONVOYEUR
et activités assimilées
(35 h)
DURÉE
(heures)
Stage terrain encadré
Le stage terrain doit obligatoirement être encadré par un convoyeur-messager-moniteur.
21
Bilan et retour d'expérience
Ecoute et commentaires au plan des procédures opérationnelles.
Ecoute et commentaires au plan des risques sécuritaires.
Recueil des points à traiter spécifiquement ― Mise au point.
1
Présentation de l'entreprise ― Présentation de l'unité de travail et de son organisation
Historique ― Structure et organisation générale de l'entreprise.
Présentation de l'organisation spécifique de l'unité de travail ― Organisation fonctionnelle et hiérarchique.
L'agence type ― Règles de circulation.
La qualité du service ― Les enjeux de sécurité et rentabilité.
1
Procédures opérationnelles spécifiques du convoyage de fonds et qualité de service
Spécificités sur les rôles et responsabilités de chacun, selon équipage.
Procédures opérationnelles spécifiques du convoyage dans le cadre normal du transfert de fonds / agence et client.
Procédures opérationnelles spécifiques de sécurité dans le cadre normal du transfert de fonds / agence et client.
Traitement des points spécifiques du retour d'expérience.
3, 5
Maîtrise des moyens sécuritaires ― Protection des convoyeurs
Véhicules blindés ou semi-blindés, système d'asservissement et de sécurité.
Entraînement à l'utilisation des moyens d'alarme et d'évacuation d'urgence.
Entraînement à l'utilisation des moyens de protection des personnels (gilet pare-balles, masque à gaz, etc.).
Utilisation des moyens de communication radio / téléphone ― Méthodologie d'un appel radio et reconnaissance.
2
Pratique du tir ― Perfectionnement et maîtrise
Perfectionnement au tir de riposte instinctif dans différentes situations et positions.
Perfectionnement au tir de riposte et légitime défense.
Au plus 2 séances avec reprise en main de l'armement.
2
Procédures sécuritaires secours ― Maîtrise des situations critiques et d'agression
Rappel des fondamentaux sur la sécurité préventive ― Gestion du stress.
Rappel des fondamentaux sur l'analyse des risques.
Consignes de secours et comportements adaptés en situation critiques ou d'agression.
Etude de cas ― Analyse et traitement des situations.
4
Bilan général de la formation
Synthèse de la formation et orientation de progrès.
0, 5
Evaluation et vérification finale des acquis, bilan de la formation :
Une évaluation et une vérification des acquis doivent impérativement être organisées à l'issue de la formation sur la base d'un questionnaire test.
S'agissant de la formation au tir, la dernière séance de tir pratique est consacrée à la validation des acquis.

Formation aux postes d'agent ou technicien de maintenance
des installations automatisées et activités assimilées
I.-Formation initiale des agent ou technicien de maintenance
Formation intégration métiers de la gestion et maintenance
des installations automatisées bancaires (FI-MIA)

Objectifs généraux :
Cette formation s'inscrit dans la continuité du programme pédagogique du certificat de qualification professionnelle des métiers de la gestion et maintenance des installations automatisées bancaires (CQP « MIA »).
Elle vise à compléter les compétences requises notamment aux spécificités des procédures et des pratiques sécuritaires de l'entreprise.
Cette formation FI-MIA s'accomplit idéalement dans la continuité de la formation relative au CQP « MIA ».
― connaître l'environnement opérationnel et sécuritaire (moyens et procédures) spécifique de l'entreprise ;
― savoir mettre en oeuvre ces procédures opérationnelles et moyens sécuritaires spécifiques mis à disposition par l'entreprise ;
― s'entraîner par la pratique dans l'environnement spécifique de l'entreprise.

1re phase : Programme pratique (durée : 3 jours)

Le principe de la formation pratique est fondé sur un apprentissage encadré par un moniteur (agent de maintenance et de gestion des automates) confirmé dans ses fonctions.
Cette formation pratique consiste en une mise en situation d'application pratique des activités de l'unité de travail sans affectation autonome à l'un des postes de travail :
― application pratique des techniques et procédures opérationnelles de maintenance sur les matériels ;
― application pratique des procédures opérationnelles de gestion des valeurs ;
― application pratique des procédures opérationnelles de sécurité.

Agent de maintenance moniteur

La formation pratique est dispensée par un agent de maintenance ou, éventuellement, par un membre de l'encadrement qui, au moment où il exerce son rôle de moniteur, justifie d'avoir exercé la fonction pendant au moins 2 ans.

FORMATION INTÉGRATION AGENT OU TECHNICIEN
de gestion et maintenance des installations
automatisées bancaires et activités assimilées (35 h)
DURÉE
(heures)
Stage terrain encadré
Le stage terrain doit obligatoirement être encadré par un agent ou technicien moniteur.
21
Bilan et retour d'expérience
Ecoute et commentaires au plan des procédures opérationnelles.
Ecoute et commentaires au plan des risques sécuritaires.
Recueil des points à traiter spécifiquement ― Mise au point.
1
Présentation de l'entreprise ― Présentation de l'unité de travail et de son organisation
Historique ― Structure et organisation générale de l'entreprise.
Présentation de l'organisation spécifique de l'unité de travail ― Organisation fonctionnelle et hiérarchique.
L'agence type ― Règles de circulation.
La qualité du service ― Les enjeux de sécurité et rentabilité.
1
Connaissance des éléments de sécurisation des automates et organisation des sites clients
Description des éléments de sécurisation des automates (clés, coffres, etc.).
Schémas descriptifs des locaux techniques et de leurs environnements, leurs risques spécifiques.
Savoir utiliser ces différents moyens de sécurisation.
Traitement des points spécifiques du retour d'expérience.
3, 5
Méthodologie et procédures opérationnelles de la gestion des fonds d'un automate bancaire
Rôles et responsabilités de chacun des différents intervenants dans les opérations de gestion.
Organisation spécifique de la gestion et d'approvisionnement ― Chargement.
Savoir appliquer les procédures spécifiques d'arrêté d'encaisse et de contrôle interne.
Savoir tenir les états et rapports de gestion ― Exploitation des ratios de gestion.
2
Méthodologie et procédure opérationnelles de maintenance de 1er niveau
Rôle et responsabilités de chacun des différents intervenants dans les opérations de maintenance.
Organisation spécifique des opérations de maintenance ― Sources de pannes.
Savoir tenir les états et rapports d'activité ― Exploitation des ratios de disponibilité et panne.
2
Procédures sécuritaires secours ― Maîtrise des situations critiques et d'agression
Rappel des fondamentaux sur la sécurité préventive ― Gestion du stress.
Rappel des fondamentaux sur l'analyse des risques.
Consignes de secours et comportements adaptés en situation critique ou d'agression.
Etude de cas ― Analyse et traitement des situations.
4
Bilan général de la formation
Synthèse de la formation et orientation de progrès.
0, 5
Intégration, affectation sur un secteur
Il est de la responsabilité de l'entreprise d'organiser l'intégration et l'affectation de l'agent ou du technicien de gestion et de maintenance sur son secteur.
L'affectation sur un secteur doit faire normalement l'objet d'un accompagnement sur le terrain avec un agent ou technicien expérimenté ayant la connaissance du secteur.
14 à 35 heures selon besoin

Formation aux postes d'opérateur de traitement des valeurs
I.-Formation initiale des opérateurs de traitement des valeurs
Formation intégration poste d'opérateur de traitement des valeurs
(FI-OTV)

Objectifs généraux :
Cette formation s'inscrit dans la continuité du programme pédagogique du certificat de qualification professionnelle du métier d'opérateur de traitement des valeurs (CQP « OTV »).
Elle vise à compléter les compétences requises notamment aux spécificités des procédures et des pratiques sécuritaires de l'entreprise.
Cette formation FI-OTV s'accomplit idéalement dans la continuité de la formation relative au CQP « OTV ».
― connaître l'environnement opérationnel et sécuritaire (moyens et procédures) spécifique de l'entreprise ;
― savoir mettre en oeuvre ces procédures opérationnelles et moyens sécuritaires spécifiques mis à disposition par l'entreprise ;
― s'entraîner par la pratique dans l'environnement spécifique de l'entreprise.

1re phase : programme pratique (durée : 2 jours)

Le principe de la formation pratique est fondé sur un apprentissage encadré par un tuteur (opérateur de traitement des valeurs) confirmé dans ses fonctions.
Cette formation pratique consiste en une mise en situation d'application pratique, des activités de l'unité de travail sans affectation autonome à l'un des postes de travail :
― application pratique des techniques et procédures opérationnelles de traitement des valeurs sur les matériels ;
― application pratique des procédures opérationnelles de sécurité.
Opérateur-tuteur :
La formation pratique est dispensée par un opérateur ou, éventuellement, par un membre de l'encadrement.
La désignation d'un tuteur, selon son profil et son expérience, ainsi que la valorisation de l'exercice de la fonction tutorale pour un opérateur sont organisées par l'entreprise dans le cadre des règles de l'article 8 de l'accord national du 25 novembre 2004.

FORMATION INTÉGRATION OPÉRATEUR
de traitement des valeurs
(28 h)
DURÉE
(heures)
Stage terrain encadré
Le stage terrain doit obligatoirement être encadré par un tuteur.
14
Bilan et retour d'expérience
Ecoute et commentaires au plan des procédures opérationnelles.
Ecoute et commentaires au plan des risques sécuritaires.
Recueil des points à traiter spécifiquement ― Mise au point.
1, 5
Présentation de l'entreprise ― Présentation de l'unité de travail et de son organisation
Historique ― Structure et organisation générale de l'entreprise.
Présentation de l'organisation spécifique de l'unité de travail ― Organisation fonctionnelle et hiérarchique.
L'agence type ― Règles de circulation.
La qualité du service ― Les enjeux de sécurité et rentabilité.
1
Organisation générale de l'atelier de traitement des valeurs
Méthodologie et procédures opérationnelles spécifiques du traitement des valeurs
Rôles et responsabilités de chacun dans l'unité de travail.
Organisation spécifique de l'atelier de traitement des valeurs.
Savoir appliquer les procédures opérationnelles à chaque étape du traitement des valeurs.
Savoir utiliser les outils spécifiques de l'organisation des flux de colis.
Informatiques et documents de traitement des opérations.
Savoir tenir les états et rapports d'activité ― Exploitation des documents de suivi d'activité.
6
Procédures opérationnelles de traitement des anomalies ― Sécurisation du traitement
Rappel des fondamentaux des procédures spécifiques de traitement des valeurs.
Procédures spécifiques de traitement des anomalies ou écarts de valorisation.
Règle de contrôle et responsabilité des différents intervenants dans la chaîne de traitement.
5
Bilan général de la formation
Synthèse de la formation et orientation de progrès.
0, 5
Modifications de l'accord du 5 mars 1991
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord national professionnel relatif aux conditions d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs en date du 5 mars 1991, modifiées et complétées par les avenants n° 1 à 13, sont à nouveau modifiées comme suit :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions du point b « 13e mois » de l'article 26 « Salaires minimaux professionnels garantis et 13e mois » sont modifiées comme suit :
Au 2e alinéa relatif à l'assimilation à des jours de présence effective, le 6e tiret est remplacé par :
« ― les périodes d'incapacité pour maladie comportant une durée d'hospitalisation d'au moins 1 journée, sous réserve de la production par le salarié concerné de son bulletin d'hospitalisation ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Au 4e alinéade l'article 8 « Régime complémentaire de prévoyance », le tiret « le conjoint ou le concubin notoire » est remplacé par « le conjoint, le concubin notoire ou le partenaire d'un Pacs ».
Après l'alinéa 4 de l'article 8, est ajouté le texte suivant :
« Les dispositions ci-dessus ne doivent pas entrer en contradiction avec le régime réglementaire sur le système de prévoyance obligatoire, introduit par la loi du 21 août 2003 et le décret du 9 mai 2005, à savoir :
La contribution de l'employeur doit être fixée à un taux ou à un montant uniforme à l'égard de tous les salariés appartenant à une catégorie objectivement définie :
― en cas de contribution forfaitaire, c'est le montant de la participation de l'employeur qui doit être le même ;
― en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, c'est le taux et l'assiette de la participation de l'employeur qui doivent être les mêmes. »

ARTICLE 3
Création d'une annexe II
en vigueur étendue

Le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé et remplacé par :
« Il est créé une annexe II au présent accord intitulée " Régime complémentaire de prévoyance ”. Cette annexe reprend dans un tableau les garanties (nature et taux de prise en charge) prévues par le présent article. »

ARTICLE 4
Entrée en application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en application à compter de la date de son extension.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports de fonds et de valeurs
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord national professionnel relatif aux conditions d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs en date du 5 mars 1991, modifiées par les avenants nos 1 à 18, ce dernier en date du 27 mai 2014, sont à nouveau modifiées comme suit.

ARTICLE 1er
Prime de risques
en vigueur étendue

L'article 27 est modifié comme suit :

« 27.3. Montant de la prime de risques des personnels occupant un emploi relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation

Reconnaissant le caractère potentiellement dangereux et les conditions de travail particulières des métiers des personnels occupant un emploi relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation, il est créé, au bénéfice de ces salariés, une prime de risques.
Le montant brut de cette prime est fixé conformément au tableau figurant en annexe III du présent accord. »
L'article 27.3 « Polyvalence » devient l'article 27.4.

ARTICLE 2
Modifications de l'annexe III
en vigueur étendue

L'annexe III de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs du 5 mars 1991 est modifié comme suit :
Il est inséré dans le b :
Personnels relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation :

(En euros.)

Montant annuel brut de la prime Montant mensuel de la prime applicable le 1er août 2014
960 80
ARTICLE 3
Evolution des grilles d'ancienneté
en vigueur étendue

L'article 26, paragraphe c, de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs est remplacé par le texte suivant :

« A compter du 1er août 2014

L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés de la catégorie professionnelle ouvrier donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :
– 2 % après 1 année d'ancienneté ;
– 6 % après 5 années d'ancienneté ;
– 8 % après 10 années d'ancienneté ;
– 10 % après 15 années d'ancienneté ;
– 14 % après 20 années d'ancienneté ;
– 17 % après 25 années d'ancienneté ;
– 20 % après 30 années d'ancienneté.
L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés des catégories professionnelles employé et agent de maîtrise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :
– 3 % après 3 années d'ancienneté ;
– 6 % après 6 années d'ancienneté ;
– 9 % après 9 années d'ancienneté ;
– 12 % après 12 années d'ancienneté ;
– 15 % après 15 années d'ancienneté ;
– 17 % après 20 années d'ancienneté ;
– 18,5 % après 25 années d'ancienneté ;
– 20 % après 30 années d'ancienneté.

A compter du 1er janvier 2016

L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés des catégories professionnelles ouvrier, employé et agent de maîtrise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :
– 2 % après 1 an d'ancienneté ;
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 4 % après 5 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté ;
– 18 % après 20 ans d'ancienneté ;
– 20 % après 25 ans d'ancienneté ;
– 23 % après 30 ans d'ancienneté. »

ARTICLE 4
Revalorisation des salaires minimaux professionnels garantis
en vigueur étendue

Les salaires minimaux professionnels garantis définis par l'annexe III, en application de l'avenant n° 17 du 26 décembre 2012, sont revalorisés conformément au tableau annexé au présent avenant.

ARTICLE 5
Revalorisation de la prime de prestation sur automates bancaires
en vigueur étendue

Le montant de la prime mensuelle brut de prestations sur les automates bancaires, créée par l'avenant n° 18 du 27 mai 2014 est revalorisée.
L'annexe III de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs est modifiée comme suit :

« d) Montant de la prime mensuelle brut de prestations sur les automates bancaires pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, exprimé en euros :

− montant de la prime mensuelle brut applicable au 1er octobre 2015 : 120 €. »

ARTICLE 6
Création d'une commission de suivi
en vigueur étendue

Il est inséré un nouvel article portant création d'une commission de suivi de l'accord du 5 mars 1991 rédigé comme suit :

« Article 29 bis
Commission de suivi

Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi du présent accord composée des organisations professionnelles et syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord.
Elle a pour objet de traiter des difficultés d'application des dispositions du présent accord. »

ARTICLE 7
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de sa signature.

ARTICLE 8
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe III

à l'accord du 5 mars 1991

Salaires et primes

Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).

(En euros.)

Coefficient Salaire minimal
professionnel garanti
au 1er octobre 2014
130 CF 1 630
140 CF 1 671
150 CF 1 789
110 1 514
115 1 546
120 1 636
125 1 718
130 1 762
140 1 718
145 1 897
150 2 193
160 2 248

Régime de frais de santé
ARTICLE 1er
Mise à jour du régime complémentaire de frais de santé
en vigueur étendue

L'article 8 de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 est abrogé et remplacé par l'article 8 rédigé ainsi qu'il suit :

« Article 8

Régime complémentaire de frais de santé

8.1. Champ d'application

8.1.1. Salariés bénéficiaires

Le présent article s'applique à tous les salariés des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs au premier jour de leur embauche, sous réserve des facultés de dispense d'adhésion fixées par les dispositions légales et réglementaires, notamment celles des articles R. 242-1-6, D. 911-1 et D. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :
– faire part de leur décision par écrit, en précisant qu'ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix et en indiquant le cadre dans lequel la demande de dispense est formulée ;
– selon la dispense invoquée, fournir les justificatifs nécessaires et renouveler leur choix lors de chaque échéance.

8.1.2. Ayants droit

Le choix du caractère obligatoire ou facultatif de l'adhésion des ayants droit est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise.

Sont ayants droit :
– le conjoint, marié, pacsé ou concubin ;
– le (les) enfant (s) de moins de 18 ans de l'assuré, de son conjoint ou assimilé ;
– les ascendants fiscalement à charge.

La limite d'âge de 18 ans applicable aux enfants du salarié est prorogée jusqu'à leur 28e anniversaire :
– pour les enfants poursuivant leurs études ;
– pour les enfants primo demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
– pour les enfants en contrat d'apprentissage ou d'alternance.

Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte « mobilité inclusion » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

8.1.3. Situation des conjoints travaillant dans la même entreprise

Lorsque les deux conjoints sont salariés d'une même entreprise et que le régime complémentaire de frais de santé de cette entreprise prévoit l'adhésion des ayants droit à titre obligatoire, un des deux est affilié en son nom propre et l'autre en tant qu'ayant droit.

8.2. Garanties du régime complémentaire de frais de santé

Les prestations (nature des actes et niveau de remboursement) du régime complémentaire de frais de santé mises en place par le présent accord respectent les dispositions relatives au contrat responsable. Le panier de santé de référence applicable à la date d'entrée en vigueur du présent accord figure en annexe II.

Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.

8.3. Choix de l'organisme de frais de santé

Le choix de l'organisme de frais de santé est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis de l'instance représentative de consultation ou, à défaut d'existence au sein de la société, des délégués syndicaux.

8.4. Financement

L'employeur prend en charge 50 % de la cotisation de la couverture obligatoire.

8.5. Cessation des garanties et cas de maintien des droits

L'adhésion prend fin le jour de la rupture du contrat de travail du salarié.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, peuvent continuer à être couverts les bénéficiaires de la portabilité prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »

ARTICLE 2
Mise à jour des prestations
en vigueur étendue

L'annexe II à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 est modifiée comme suit :

Garanties du régime complémentaire de frais de santé (applicables au 1er janvier 2018)

Les garanties :
– incluent le remboursement de la sécurité sociale,
– sont remboursées dans la limite des frais réels engagés,
– respectent les dispositions relatives au contrat responsable.

Nature des actes Seuil conventionnel
Soins médicaux courants
Consultations – visites généraliste conventionnées
(adhérent DPTAM)
150 % BRSS (1)
Consultations – visites généraliste conventionnées
(non adhérent DPTAM)
100 % BRSS (1)
Consultations – visites spécialiste
conventionnées (adhérent DPTAM)
300 % BRSS (1)
Consultations – visites spécialiste
Conventionnées ou non (non adhérent DPTAM)
100 % BRSS (1)
Auxiliaires médicaux (soins infirmiers, kinésithérapie, pédicures) 200 % BRSS
Analyses et examens de laboratoires (adhérent DPTAM) 200 % BRSS (1)
Analyses et examens de laboratoires (non adhérent DPTAM) 130 % BRSS (1)
Actes d'imagerie – Radios (adhérent DPTAM) 200 % BRSS (1)
Actes d'imagerie – Radios (non adhérent DPTAM) 130 % BRSS (1)
Actes techniques médicaux (adhérent DPTAM) 200 % BRSS (1)
Actes techniques médicaux (non adhérent DPTAM) 130 % BRSS
Transport pris en charge sécurité sociale 190 % BRSS (1)
Pharmacie
Pharmacie à 65 % (SMR majeur/ important)
Pharmacie à 30 % (SMR modéré)
Pharmacie à 15 % (SMR faible)
100 % BRSS
Hospitalisation médicale/ chirurgicale
Frais de séjour conventionné 200 % BRSS
Frais de séjour non conventionné 180 % BRSS
Honoraires (adhérent DPTAM) 200 % BRSS (1)
Honoraires (non adhérent DPTAM) 180 % BRSS (1)
Forfait journalier 100 % FR
Chambre particulière, y compris maternité
Établissements conventionnés
100 % FR
Frais chirurgicaux sans hospitalisation ou hospitalisation de moins de 24 heures (adhérent DPTAM) 200 % BRSS (1)
Frais chirurgicaux sans hospitalisation ou hospitalisation de moins de 24 heures (non adhérent DPTAM) 180 % BRSS (1)
Optique
Prise en charge d'un équipement complet (composé d'une monture et de 2 verres) par période de 2 ans (2)
sauf pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue (périodicité de 1 an)
Monture
2 verres simples (*)
290 € incluant la monture (3)
Monture
1 verre simple et 1 verre complexe (**)
360 € incluant la monture (3)
Monture
2 verres complexes
430 € incluant la monture (3)
Monture
1 verre simple et 1 verre hypercomplexe (***)
430 € incluant la monture (3)
Monture
1 verre complexe et 1 verre hypercomplexe
500 € incluant la monture (3)
Monture
2 verres hypercomplexes
570 € incluant la monture (3)
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale 100 % BRSS
Dentaire
Soins dentaires 370 % BRSS
Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale 370 % BRSS
Prothèses dentaires (non prises en charge par la sécurité sociale) 322,50 €/ prothèse
Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale 400 % BRSS
Autres soins
Maternité 15 % PMSS par enfant
doublé si gémellaire
Orthopédie 200 % BRSS
Prothèse médicale
Prise en charge ou non par la sécurité sociale
200 % BRSS
Prothèse auditive 100 % BRSS
Vaccins prescrits pris en charge par la sécurité sociale 100 % BRSS
Vaccins prescrits non pris en charge par la sécurité sociale 30 € par an et par bénéficiaire
Cure thermale
prise en charge par la sécurité sociale (21 jours)
15 % PMSS par an
Diététicien – Ostéopathe – Homéopathe –
Acupuncteur – Chiropracteur – Podologue,
agréés (forfait)
120 €
par an et par bénéficiaire
pour ensemble actes
DPTAM : dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
FR : frais réels.
(1) Le remboursement des dépassements d'honoraires de médecins qui n'adhèrent pas aux DPTM doit être inférieur de 20 % au moins à celui proposé par le même contrat pour le remboursement des dépassements d'honoraires de médecins qui adhèrent auxdits dispositifs.
(2) Cette période de 2 ans débute, soit à compter de la date d'adhésion au régime, soit à compter de la date d'acquisition de l'équipement.
(3) Le plafonnement de la monture prévu par l'article 2 du décret n° 2014-1374 est de 150 € depuis le 1er janvier 2016.
(*) Verres simples : verres dont la sphère est comprise entre – 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4 dioptries.
(**) Verres complexes : verres simple foyer dont la sphère est hors zone – 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4 dioptries et verres multifocaux ou progressifs.
(***) Verres hypercomplexes : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone – 8,00 à + 8,00 dioptries et verres multifocaux ou progressifs dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries.
ARTICLE 3
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018.


ARTICLE 4
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 871-1 fixant le contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide et L. 911-7 déterminant les garanties complémentaires des salariés ;

Considérant le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales, qui modifie notamment l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;

Considérant le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale précité, qui fixe le panier de soins minimal requis dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise (art. D. 911-1 du code de la sécurité sociale) ;

Considérant le fait que ces dispositions législatives et réglementaires conduisent, avant le 31 décembre 2017, à une nécessaire mise en conformité du régime complémentaire de frais de santé institué par l'article 8 de l'accord national professionnel du 5 mars 1991,

Les parties conviennent de ce qui suit :


Frais de santé (transport de fonds et valeurs)
ARTICLE 1er
Mise à jour des garanties du régime complémentaire de frais de santé
en vigueur étendue

Les garanties du régime complémentaire de frais de santé (annexe n° 2 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs) sont modifiées et remplacées par les nouvelles garanties annexées au présent avenant.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application à signature, dans le respect des dispositions précisées dans l'annexe.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant l'article 51 de la loi n° 2018-1317 de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui met en place le panier de soins « 100 % santé » ;

Considérant le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévu aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que modifiés par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ;

Considérant le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019, qui adapte le panier de soins minimal requis dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise à effet du 1er janvier 2020 aux dispositions liées aux paniers « 100 % santé » ;

Considérant la nécessaire mise en conformité avant le 1er janvier 2020 des accords de branche mettant en place un régime conventionnel de frais de santé au titre de la couverture minimale obligatoire et collective prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux conditions prévues par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale,

Les partenaires sociaux souhaitent par cet avenant mettre à jour les dispositions de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif à la « protection santé » dans les entreprises de transport de fonds et valeurs au regard des évolutions légales et réglementaires en la matière et conviennent de ce qui suit :

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

Klésia (1)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0025/ boc _ 20200025 _ 0000 _ 0016. pdf

(1) Le mot « Klésia » mentionné en en-tête du tableau de garanties présenté en annexe à l'avenant devrait être exclu de l'extension, en application de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

Modifications de l'accord du 5 mars 1991
ARTICLE 1er
Modification du champ d'application
en vigueur étendue

L'article 1er de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 est modifié comme suit :
Les termes : « au sens de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité » sont remplacés par « au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ».

ARTICLE 2
Modification de l'article 18 de l'accord national professionnel
en vigueur étendue

L'article 18 de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 est abrogé et remplacé par l'article 18 rédigé comme suit :

« Article 18
La formation professionnelle
18.1.   Les dispositions générales
18.11.   Les principaux aspects de la formation professionnelle

Les dispositifs de formation professionnelle auxquels doivent satisfaire tous salariés exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure (à savoir “ le transport et la surveillance, jusqu'à leur livraison effective, de bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, de fonds, ou de métaux précieux ainsi que le traitement des fonds transportés ”) recouvrent trois domaines principaux.

18.11.1.   La formation initiale (FI)

La formation initiale permet d'acquérir l'aptitude professionnelle indispensable en vue de l'obtention de la carte professionnelle délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), en application des articles L. 612-20 et L. 612-21 du code de la sécurité intérieure (CSI).

Elle s'adresse aux salariés visés à l'article 1er du présent accord :
– nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois un emploi de convoyeur de fonds et valeurs, un emploi d'agent ou technicien de maintenance d'installations automatisées ou un emploi d'opérateur de traitement de valeurs ;
– nouvellement affectés à un de ces emplois, y compris si cette affectation nouvelle revêt un caractère temporaire ou occasionnel.

Son accès est subordonné à la détention d'une autorisation préalable délivrée par le CNAPS, en application des articles L. 622-19 à L. 622-23 du CSI.

Elle est dispensée par un centre de formation agréé par la CPNEFP de la branche transports routiers et activités auxiliaires de transport et autorisé par le CNAPS, conformément aux dispositions des articles L. 625-2 à L. 625-5 du CSI.

Elle est sanctionnée par l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) créé par la CPNEFP et agréé par le ministère de l'intérieur :
– le CQP métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées (CQP TDF) ;
– le CQP métiers de gestion et de maintenance des installations automatisées (CQP MIA) ;
– le CQP métier d'opérateur de traitement de valeurs (CQP OTV).

Les objectifs pédagogiques et la durée minimale de formation de chacun de ces trois CQP sont définis par l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité. En tant que de besoin, notamment lors des demandes de renouvellement d'agrément ministériel des CQP, l'adaptation des objectifs pédagogiques peut être proposée au ministère de l'Intérieur, après avis de la CPNEFP.

Chaque CQP comporte deux blocs de compétences :
– un premier bloc de compétences dont les objectifs pédagogiques et la durée de formation sont communs à l'ensemble des CQP de la sécurité privée (Cf. article 7 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité) ;
– un second bloc de compétences dont les objectifs pédagogiques et la durée sont spécifiques à chacun des trois CQP susmentionnés (Cf. paragraphe 18.2 infra).

Lorsqu'un salarié détient déjà l'un des CQP de la sécurité privée quel qu'il soit, seul le bloc de compétences spécifique portant sur le nouveau CQP convoité est exigible.

18.11.2.   La formation intégration conventionnelle (FIC)

La formation intégration conventionnelle (FIC) permet de perfectionner les compétences acquises au cours de la formation initiale et d'acquérir les procédures opérationnelles et sécuritaires propres à chaque entreprise. Son accès est subordonné à la détention d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS. Pour les salariés qui occupent un emploi nécessitant la détention d'un arrêté préfectoral d'autorisation de port d'armes, son accès est en outre subordonné à la détention d'un tel arrêté.

Elle est dispensée en entreprise par des formateurs intervenant en qualité soit de moniteurs soit de tuteurs et nommés par leur employeur après avoir suivi une formation spécifique définie par le présent accord (cf. paragraphe 18.24 infra).

S'inscrivant, dans la mesure du possible, dans la continuité du CQP, la FIC comporte deux parties :
– un enseignement théorique ;
– une mise en situation pratique.

Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation, après bilan et vérification des acquis.

18.11.3.   La formation continue ou maintien et actualisation des compétences (MAC)

La formation continue (MAC) permet de maintenir et d'actualiser les compétences acquises précédemment. Conformément à l'article L. 612-20-1 du CSI, son suivi conditionne le renouvellement de la carte professionnelle.

Elle s'adresse aux salariés en exercice, armés ou non armés, tout au long de leur carrière. Les salariés armés suivent, en outre, la formation de perfectionnement au tir (cf. paragraphe 18.24 infra).

Elle est dispensée en entreprise par des formateurs intervenant en qualité soit de moniteurs soit de tuteurs et nommés par leur employeur après avoir suivi une formation spécifique définie par le présent accord.

Elle est sanctionnée par une attestation de suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences prévue par l'article R. 612-17 du CSI. Le modèle de cette attestation figure sur le site internet du CNAPS.

18.12.   Le passeport d'orientation, de formation et de compétences

Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 du CSI doit être titulaire du passeport d'orientation, de formation et de compétences prévu par l'article 23 de l'accord national du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Ce document est la propriété du salarié. Il mentionne l'ensemble des informations relatives à tous les stages ou séances de formation, décrits dans le présent article et suivis par son détenteur au cours de sa carrière professionnelle.

18.2.   Les dispositions propres aux formations aux métiers
18.21.   Les métiers de convoyage de fonds et valeurs
18.21.1.   La formation initiale

La durée de l'unité de valeur spécifique du CQP TDF est de 59 heures.

En complément du bloc de compétences commun à l'ensemble des CQP de la sécurité privée, les compétences évaluées lors de l'examen final de ce CQP, lequel examen dure 7 heures, sont présentées à l'article 12-1° de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité.

18.21.2.   La formation intégration conventionnelle

La formation intégration conventionnelle aux métiers de convoyage de fonds et valeurs (FIC TDF) a une durée totale de 35 heures.

La partie “ mise en situation pratique ” a une durée de 21 heures. Elle est effectuée en tant que membre d'un équipage, sous la responsabilité d'un convoyeur-messager intervenant en qualité de moniteur. Si elle est accomplie en tant que membre d'un équipage armé, le stagiaire est équipé d'une tenue, d'une arme de service et d'un gilet pare-balles. Si elle est accomplie en tant que membre d'un équipage non armé, le stagiaire est équipé de manière réglementaire pour l'exercice de la mission.

La partie “ enseignement théorique ” a une durée de 14 heures. Elle peut comporter des exercices pratiques.

Les objectifs pédagogiques de la FIC TDF figure en annexe du présent accord. Ils sont adaptés en tant que de besoin après avis de la CPNEFP.

Dans le cadre de la FIC TDF, un bilan et une vérification des acquis sont organisés sous la forme d'un questionnaire test. Ils sont accompagnés d'un avis écrit du moniteur sur la capacité du stagiaire à exercer un emploi de convoyeur de fonds et valeurs, transmis obligatoirement au management local et à la direction des ressources humaines.

18.21.3.   La formation continue ou maintien et actualisation des compétences

La formation continue ou maintien et actualisation des compétences aux métiers du convoyage de fonds et valeurs (MAC-TDF) a une durée de 14 heures. Elle est complétée par la formation de perfectionnement au tir pour les salariés armés. Elle est suivie dans un délai de 3 ans avant l'échéance de validité de la carte professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité.

Les objectifs pédagogiques visés par le MAC-TDF sont fixés par l'article 10-I-1° de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents de sécurité privée. Leur adaptation peut en tant que de besoin être proposée au ministère de l'intérieur, après avis de la CPNEFP.

Dans le cadre du MAC TDF, sont organisés un bilan et une vérification des acquis, au vu desquels l'attestation de suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences prévue par l'article R. 612-17 du CSI est délivrée.

18.21.4   La formation de perfectionnement au tir

La formation de perfectionnement au tir (FPT) permet de maintenir et d'actualiser les compétences en matière d'usage des armes de service.

Conformément à la réglementation, le maintien d'autorisation de port d'armes par arrêté préfectoral implique des formations obligatoires de perfectionnement au tir (FPT). Pour satisfaire à cette obligation, tous les salariés détenteurs de ce titre doivent effectuer 4 tirs minimum par an, espacés d'un mois minimum et 4 mois maximum.

La FPT est dispensée en entreprise par un formateur intervenant en qualité de moniteur de tir et nommé par l'employeur après avoir suivi une formation spécifique définie par le présent accord et dispensée par un centre de formation agréé par la CPNEFP et autorisé par le CNAPS (cf. paragraphe 18.24.22-II infra).

Les séances de tir réalisées dans le cadre de la formation initiale, de la formation intégration et de la formation continue sont validées comme séance de perfectionnement au tir pour le semestre au cours duquel ces formations ont été suivies.

18.22.   Les métiers de gestion et de maintenance des installations automatisées
18.22.1.   La formation initiale

La durée de l'unité de valeur spécifique du CQP MIA est de 63 heures.

En complément du bloc de compétences commun à l'ensemble des CQP de la sécurité privée, les compétences évaluées lors de l'examen final de ce CQP, lequel examen dure 3 heures, sont présentées à l'article 12-3° de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité.

18.22.2.   La formation intégration conventionnelle

La formation intégration conventionnelle des métiers de gestion et de maintenance des installations automatisées (FIC MIA) a une durée totale de 35 heures.

La partie “ mise en situation pratique ” a une durée de 21 heures. Elle est effectuée dans le cadre d'une affectation en double avec un agent technique confirmé intervenant en qualité de moniteur.

La partie “ enseignement théorique ” a une durée de 14 heures. Elle peut comporter des exercices pratiques.

Les objectifs pédagogiques de la FIC MIA figure en annexe du présent accord. Ils sont adaptés en tant que de besoin après avis de la CPNEFP.

Dans le cadre de la FIC-MIA, un bilan et une vérification des acquis sont organisés sous la forme d'un questionnaire test. Ils sont accompagnés d'un avis écrit du moniteur sur la capacité du stagiaire à exercer un emploi d'agent ou de technicien de maintenance d'installations automatisées, transmis obligatoirement au management local et à la direction des ressources humaines.

18.22.3.   La formation continue ou maintien et actualisation des compétences

La formation continue ou maintien et actualisation des compétences des métiers de gestion et de maintenance des installations automatisées (MAC MIA) a une durée de 14 heures. Elle est suivie dans un délai de 3 ans avant l'échéance de validité de la carte professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité.

Les objectifs pédagogiques du MAC MIA sont fixés par l'article 10-I-2° de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents de sécurité privée. Leur adaptation peut en tant que de besoin être proposée au ministère de l'intérieur, après avis de la CPNEFP.

Dans le cadre du MAC-MIA, sont organisés un bilan et une vérification des acquis, au vu desquels l'attestation de suivi du stage de maintien de l'actualisation des compétences prévue par l'article R. 612-17 du CSI est délivrée.

18.23.   Le métier d'opérateur de traitement de valeurs
18.23.1.   La formation initiale

La durée de l'unité de valeur spécifique du CQP OTV est de 26 heures.

En complément du bloc de compétences commun à l'ensemble des CQP de la sécurité privée, les compétences évaluées lors de l'examen final de ce CQP, lequel examen dure 3 heures, sont présentées à l'article 12-2° de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité.

18.23.2.   La formation intégration conventionnelle

La formation intégration conventionnelle au métier d'opérateur de traitement de valeurs (FIC-OTV) a une durée totale de 35 heures.

La partie “ mise en situation pratique ” a une durée de 32 heures. Elle est effectuée dans le cadre d'une affectation en double avec un opérateur confirmé intervenant en qualité de tuteur.

Les objectifs pédagogiques de la FIC OTV figure en annexe du présent accord. Ils sont adaptés en tant que de besoin après avis de la CPNEFP.

Dans le cadre de la FIC OTV, un bilan et une vérification des acquis sont organisés. Ils sont accompagnés d'un avis écrit du tuteur sur la capacité du stagiaire à exercer un emploi d'opérateur de traitement de valeurs, transmis obligatoirement au management local et à la direction des ressources humaines.

18.23.3.   La formation continue ou maintien et actualisation des compétences

La formation continue ou maintien et actualisation des compétences aux métiers d'opérateur de traitement de valeurs (MAC OTV) a une durée de 7 heures. Elle est suivie dans un délai de 2 ans avant l'échéance de validité de la carte professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité.

Les objectifs pédagogiques visés par le MAC OTV sont fixés par l'article 10-I-3° de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents de sécurité privée. Leur adaptation peut en tant que de besoin être proposée au ministère de l'intérieur, après avis de la CPNEFP.

Dans le cadre du MAC OTV, sont organisés un bilan et une vérification des acquis, au vu desquels l'attestation de suivi du stage de maintien de d'actualisation des compétences prévue par l'article R. 612-17 du CSI est délivrée.

18.24.   La formation des moniteurs
18.24.1.   Les principes généraux

Les moniteurs sont responsables de l'encadrement des formations intégration conventionnelle pratique des salariés venant d'obtenir un CQP et/ ou la formation de perfectionnement au tir. En tant que moniteurs internes à l'entreprise, ils sont habilités à encadrer ou former les seuls salariés de leur entreprise.

Ils ne dépendent pas d'un centre de formation agréé par le CNAPS, mais de leur employeur.

Ils doivent être :
– titulaires d'une attestation de moniteur délivrée par un centre de formation agréé par la CPNEFP et autorisé par le CNAPS ;
– nommés par leur employeur.

Les responsabilités de moniteur ne peuvent constituer un emploi à part entière.

Ils suivent une formation initiale d'une durée de 35 heures, adaptée aux métiers dont ils sont issus et dispensée par un centre de formation agréé par la CPNEFP et autorisé par le CNAPS.

Dans le cadre de la formation, un bilan et une vérification des acquis sont organisés. Une attestation de formation est, ensuite, délivrée par le centre de formation. Au vu de cette attestation, l'employeur nomme le salarié comme moniteur pour une durée de trois ans au moyen d'une lettre de mission. Cette nomination est renouvelable sous réserve que le salarié ait suivi et validé la formation continue de moniteur.

L'employeur, par l'intermédiaire de la direction des ressources humaines, peut mettre fin, au cours de la période triennale, aux fonctions de moniteur en justifiant par écrit de sa décision notamment et sans être exhaustif : une désorganisation du service liée à une absence de plus de 6 mois ou à une inaptitude temporaire ou définitive à l'exercice de la mission, des manquements dans l'exercice de ses missions, etc. en respectant un préavis d'un mois. Cette décision sera précédée par un entretien entre le salarié et les ressources humaines, le salarié pouvant être accompagné lors de cet échange par un membre appartenant au personnel de l'entreprise.

Le moniteur peut mettre fin à ses fonctions par lettre recommandée adressée à son employeur, en respectant un préavis d'un mois.

18.24.2.   Les conditions d'accès aux fonctions de moniteur et le contenu des formations
18.24.21.   Le moniteur métier TDF

Les fonctions de moniteur métier TDF sont confiées à un salarié exerçant des activités relevant de l'emploi de convoyeur-messager, remplissant les conditions suivantes :
– être détenteur d'une carte professionnelle TDF en cours de validité et d'un arrêté préfectoral de port d'armes ;
– avoir exercé pendant au moins trois ans au sein d'un équipage, dont un an en tant que convoyeur-messager ;
– avoir suivi et validé la formation le préparant à la fonction de moniteur, dispensée par un centre de formation autorisé par le CNAPS.

Le programme de formation aux fonctions de moniteur métier TDF est annexé au présent accord. Il est adapté en tant que de besoin après avis de la CPNEFP.

À l'issue de la formation, un bilan et une vérification des acquis sont organisés. Au vu des résultats, une attestation de formation est délivrée par le centre de formation. Cette attestation permet à l'employeur de nommer le salarié comme moniteur métier TDF.

Le montant de la prime de monitorat est fixé par les dispositions du présent accord national professionnel.

18.24.22.   Le moniteur de tir
I.   Les fonctions du moniteur de tir

Le moniteur de tir prévu à l'article 18.21.4 du présent accord exerce les responsabilités suivantes :
– assure l'animation pédagogique de la formation de perfectionnement au tir ;
– organise les séances de tir (planification des séances en fonction des impératifs d'exploitation) ;
– gère les relations avec le stand de tir ;
– organise le transport des armes et munitions en respectant les dispositions légales et réglementaires prévues ;
– assure la gestion matérielle des séances d'entrainement au tir (gestion des armes et munitions d'instruction, de la ciblerie et des accessoires ainsi que l'encadrement des opérations de nettoyage des armes après chaque séance de tir) ;
– formé aux gestes de premier secours (SST en cours de validité), il s'assure de la disponibilité immédiate et permanente au pas de tir d'une trousse de premiers secours ainsi que d'un moyen de communication ;
– assure le suivi administratif de la formation de perfectionnement au tir (notamment l'inscription des séances de tir validées sur le passeport d'orientation, de formation et de compétences des salariés concernés) ;
– gère les munitions (entrées et sorties, renouvellement des munitions de service) ;
– à l'occasion des séances d'entrainement, vérifie visuellement le bon état général des armes et, le cas échéant, signale toute anomalie ;
– s'assure de l'état de fonctionnement du stand de tir, des conditions sécuritaires structurelles des installations et veille à faire remonter tout dysfonctionnement constaté à son responsable hiérarchique.

Les séances de tir programmées sont partie intégrante du planning du moniteur et prises en compte comme du temps de travail effectif.

Une fois par année civile :
– participe à l'inventaire quantitatif des armes et munitions, en liaison avec un responsable sécurité et les autorités administratives compétentes ;
– vérifie l'état physique des armes et renseigne le registre spécial d'inventaire des armes conformément à l'article 4 de l'arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité. Le cas échéant, propose les opérations de maintenance nécessaires auprès d'un organisme externe (armurier ou fabricant) ou de personnels internes qualifiés et certifiés armurier ;
– s'assure du nettoyage du stand de tir (propreté). Procède à l'élimination des déchets (cibles, emballages munitions, lavettes et chiffons divers exposés à la poussière de plomb). Assure la récupération systématique des étuis vides (stockage dans un container fermé jusqu'à leur destruction).

Le montant de la prime de moniteur de tir est fixé par les dispositions du présent accord national professionnel.

II.   Les conditions d'accès et d'exercice de la fonction de moniteur de tir

Les fonctions de moniteur de tir sont confiées à un salarié de l'entreprise, sous réserve :
– d'être détenteur d'une carte professionnelle TDF et d'un arrêté préfectoral de port d'armes en cours de validité ;
– d'avoir exercé pendant au moins trois ans au sein d'un équipage dans un fourgon blindé ;
– d'être titulaire du diplôme prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou SST ;
– d'avoir suivi et validé la formation initiale et continue le préparant à ces responsabilités et dispensée par un centre de formation autorisé par le CNAPS.

Les conditions d'accès à la fonction de moniteur de tir en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 22 sont maintenues de droit.

III.   La formation du moniteur de tir

La formation initiale de moniteur de tir a une durée de 35 heures.

Elle est complétée par une formation continue obligatoire qui a lieu tous les trois ans, pour une durée de 18 heures. Les programmes de ces formations sont annexés au présent accord. Ils sont adaptés en tant que de besoin après avis de la CPNEFP.

18.24.23.   Le moniteur métier MIA

Les fonctions de moniteur métier MIA sont confiées à un salarié exerçant des activités relevant de l'emploi d'agent ou technicien de maintenance des installations automatisées, remplissant les conditions suivantes :
– d'être détenteur d'une carte professionnelle MIA en cours de validité ;
– avoir exercé la fonction pendant au moins trois ans ;
– avoir suivi et validé la formation le préparant à la fonction de moniteur, dispensée par un centre de formation autorisé par le CNAPS.

Le programme de formation aux fonctions de moniteur métier MIA est annexé au présent accord. Il est adapté en tant que de besoin après avis de la CPNEFP.

À l'issue de la formation, un bilan et une vérification des acquis sont organisés. Une attestation de formation est délivrée par le centre de formation. Cette attestation permet à l'employeur de nommer le salarié comme moniteur métier MIA.

Le montant de la prime de monitorat est fixé par les dispositions du présent accord national professionnel.

18.24.24.   Le tuteur métier OTV

Les fonctions de tuteur métier OTV sont confiées à un salarié exerçant des activités relevant de l'emploi d'opérateur de traitement de valeurs, remplissant les conditions suivantes :
– d'être détenteur d'une carte professionnelle OTV en cours ;
– avoir exercé la fonction pendant au moins 3 ans ;
– avoir suivi et validé la formation le préparant à la fonction de tuteur.

La formation aux fonctions de tuteur métier OTV est une formation à distance proposée par l'OPCO Mobilités, et dont le programme a été défini par la CPNEFP.

Une attestation de formation permet à l'employeur de nommer le salarié comme tuteur métier OTV. »

ARTICLE 3
Les programmes des formations conventionnelles
en vigueur étendue

Les annexes attachées à l'article 18 de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 sont abrogées et remplacées par l'annexe unique figurant à l'annexe du présent avenant.

ARTICLE 4
La prime de moniteur de tir
en vigueur étendue

I.   Il est inséré à l'accord national professionnel du 5 mars 1991, un article 27 ter, rédigé comme suit :

« Article 27 ter
La prime de moniteur de tir

Il est créé une prime dont bénéficie le moniteur de tir dès lors qu'il aura été nommé à ces fonctions par son employeur.

Cette prime se substitue à toute prime déjà existante dans l'entreprise ayant le même objet. Cette prime est versée au salarié pouvant y prétendre sans condition d'ancienneté dans la fonction de moniteur de tir.

Cette prime est versée mensuellement conformément aux dispositions prévues par l'article 26 b du présent accord, définissant les jours de présence effective.

Le montant brut de cette prime est fixé conformément au tableau figurant en annexe III du présent accord. »

II.   Il est inséré à l'annexe III à l'accord national professionnel du 5 mars 1991, un paragraphe e rédigé ainsi comme suit :
« e) Montant de la prime de moniteur de tir :

Montant mensuel brut
de la prime
au 1er janvier 2022
Montant mensuel brut
de la prime
au 1er janvier 2023
80 € 100 €

ARTICLE 5
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2022.

ARTICLE 6
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant les parties législatives et réglementaires du code de la sécurité intérieure, notamment son livre VI relatif aux activités privées de sécurité ;

Considérant l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées ;

Considérant l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité ;

Considérant l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi dans les transports routiers et les activités auxiliaires du transport ;

Considérant l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité ;

Considérant le fait que ces nouvelles dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles conduisent à une nécessaire mise à jour des dispositifs de la formation professionnelle définis dans l'accord national professionnel du 5 mars 1991 ;

Considérant l'attachement des partenaires sociaux du secteur des transports de fonds et valeurs à la meilleure promotion possible d'une formation professionnelle, celle-ci étant gage d'attractivité des métiers de transport de fonds et valeurs, de reconnaissance de l'engagement des salariés, de qualité des prestations fournies et de sécurité et santé au travail,

les parties conviennent de ce qui suit :

Annexe
ARTICLE Annexe à l'article 18
en vigueur étendue

Programmes des formations conventionnelles

I. Programmes des formations intégration

1° Formation intégration conventionnelle métiers de convoyage de fonds et valeurs (FIC-TDF)

Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
(durée totale : 35 heures)
Durée
(heures)
Stage terrain encadré 21
Le stage terrain doit obligatoirement être encadré par un convoyeur-messager-moniteur
Bilan et retour d'expérience 1
Écoute et commentaires au plan des procédures opérationnelles
Écoute et commentaires au plan des risques sécuritaires
Recueil des points à traiter spécifiquement – Mise au point
Présentation de l'entreprise – Présentation de l'unité de travail et de son organisation 1
Historique – Structure et organisation générale de l'entreprise
Présentation de l'organisation spécifique de l'unité de travail – Organisation fonctionnelle et hiérarchique
L'agence type – Règles de circulation
La qualité du service – Les enjeux de sécurité et rentabilité
Procédures opérationnelles spécifiques du convoyage de fonds et qualité de service 3,5
Spécificités sur les rôles et responsabilités de chacun, selon équipage
Procédures opérationnelles spécifiques du convoyage dans le cadre normal du transfert de fonds/agence et client
Procédures opérationnelles spécifiques de sécurité dans le cadre normal du transfert de fonds/agence et client
Traitement des points spécifiques du retour d'expérience
Maîtrise des moyens sécuritaires – Protection des convoyeurs 2
Véhicules blindés ou semi-blindés, système d'asservissement et de sécurité
Entraînement à l'utilisation des moyens d'alarme et d'évacuation d'urgence
Entraînement à l'utilisation des moyens de protection des personnels (gilet pare-balles, masque à gaz, etc.)
Utilisation des moyens de communication radio/téléphone – Méthodologie d'un appel radio et reconnaissance
Perfectionnement et maîtrise de l'armement 2
Manipulation des armes de service (pistolet et fusil à pompe)
Formation à la règlementation de l'armement (registre prise en compte armement, tube de sécurité, entretien)
Procédures sécuritaires secours – Maîtrise des situations critiques et d'agression 4
Rappel des fondamentaux sur la sécurité préventive – Gestion du stress
Rappel des fondamentaux sur l'analyse des risques
Consignes de secours et comportements adaptés en situation critiques ou d'agression
Étude de cas – Analyse et traitement des situations
Bilan général de la formation 0,5
Synthèse de la formation et orientation de progrès

2° Formation intégration conventionnelle métiers de la maintenance des installations automatisées (FIC-MIA)

Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
(durée totale : 35 heures)
Durée
(heures)
Stage terrain encadré 21
Le stage terrain doit obligatoirement être encadré par un agent ou technicien moniteur
Bilan et retour d'expérience 1
Écoute et commentaires au plan des procédures opérationnelles
Écoute et commentaires au plan des risques sécuritaires
Recueil des points à traiter spécifiquement – Mise au point
Présentation de l'entreprise – Présentation de l'unité de travail et de son organisation 1
Historique – Structure et organisation générale de l'entreprise
Présentation de l'organisation spécifique de l'unité de travail – Organisation fonctionnelle et hiérarchique
L'agence type – Règles de circulation
La qualité du service – Les enjeux de sécurité et rentabilité
Connaissance des éléments de sécurisation des automates et organisation des sites clients 3, 5
Description des éléments de sécurisation des automates (clés, coffres, etc.)
Schémas descriptifs des locaux techniques et de leurs environnements, leurs risques spécifiques
Savoir utiliser ces différents moyens de sécurisation
Traitement des points spécifiques du retour d'expérience
Méthodologie et procédures opérationnelles de la gestion des fonds d'un automate bancaire 2
Rôles et responsabilités de chacun des différents intervenants dans les opérations de gestion
Organisation spécifique de la gestion et d'approvisionnement – Chargement
Savoir appliquer les procédures spécifiques d'arrêté d'encaisse et de contrôle interne
Savoir tenir les états et rapports de gestion – Exploitation des ratios de gestion
Méthodologie et procédure opérationnelles de maintenance de 1er niveau 2
Rôle et responsabilités de chacun des différents intervenants dans les opérations de maintenance
Organisation spécifique des opérations de maintenance – Sources de pannes
Savoir tenir les états et rapports d'activité – Exploitation des ratios de disponibilité et panne
Procédures sécuritaires secours – Maîtrise des situations critiques et d'agression 4
Rappel des fondamentaux sur la sécurité préventive – Gestion du stress
Rappel des fondamentaux sur l'analyse des risques
Consignes de secours et comportements adaptés en situation critique ou d'agression
Étude de cas – Analyse et traitement des situations
Bilan général de la formation 0,5
Synthèse de la formation et orientation de progrès
Intégration, affectation sur un secteur 14 à 35 heures
selon besoin
Il est de la responsabilité de l'entreprise d'organiser l'intégration et l'affectation de l'agent ou du technicien de gestion et de maintenance sur son secteur
L'affectation sur un secteur doit faire normalement l'objet d'un accompagnement sur le terrain avec un agent ou technicien expérimenté ayant la connaissance du secteur

3° Formation intégration conventionnelle métier d'opérateur de traitement de valeurs (FIC-OTV)

Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
(durée totale : 35 heures)
Durée
(heures)
Accueil intégration 2
Présentation de l'entreprise – Présentation de l'unité de travail et de son organisation
Historique – Structure et organisation générale de l'entreprise
Présentation de l'organisation spécifique de l'unité de travail – Organisation fonctionnelle et hiérarchique
L'agence type – Règles de circulation
La qualité du service – Les enjeux de sécurité et rentabilité
Formation terrain encadré 32
Apport des fondamentaux au fur et à mesure des besoins
Organisation générale de l'atelier de traitement des valeurs
Méthodologie et procédures opérationnelles spécifiques du traitement des valeurs :
Rôles et responsabilités de chacun dans l'unité de travail
Organisation spécifique de l'atelier de traitement des valeurs
Application des procédures opérationnelles normales à chaque étape du traitement des valeurs :
Utiliser les outils spécifiques de l'organisation des flux de colis
Utiliser l'informatique et les documents de traitement des opérations
Tenir les états et rapports d'activité – Exploitation des documents de suivi d'activité
Application des procédures opérationnelles de traitement des anomalies – Sécurisation du traitement
Mettre en œuvre les procédures spécifiques de traitement des anomalies (billets et monnaies atypiques) ou écarts de valorisation
Appliquer les règles de contrôle et responsabilité des différents intervenants dans la chaîne de traitement
Bilan et retour d'expérience 1
Écoute et commentaires au plan des procédures opérationnelles
Écoute et commentaires au plan des risques sécuritaires
Recueil des points à traiter spécifiquement – Mise au point

II. Programmes des formations monitorat

1° Formation de moniteur métier de convoyage de fonds et valeurs

Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
(durée totale : 35 heures)
Durée
(heures)
Sécurité préventive et comportements adaptés 7
Bilan commenté des expériences vécues en mission
Psychologie de l'agression
Adhésion aux consignes
Comportement de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression
Rôle et responsabilité du moniteur métiers « TDF » 14
Maîtrise des méthodes de travail – Entrainement aux démarches de terrain
Rôle et responsabilités de chacun des membres de l'équipage
Approfondissement des procédures, méthodes de travail en desserte et comportements adaptés par des études
Préparation et analyse de l'opération de transfert de fonds sur un point de desserte (susciter l'auto-amélioration)
Accompagnement du convoyeur stagiaire dans sa mission au cours de dessertes simples (sans rupture de visuel et sans cheminement piétonnier)
Accompagnement du convoyeur stagiaire dans sa mission au cours de dessertes complexes (rupture de visuel et cheminement piétonnier)
Acquérir et renforcer son impact pédagogique auprès des stagiaires 14
Mission du moniteur dans la démarche de formation des convoyeurs
Pôle et action du moniteur (enthousiasme et rigueur)
Outils et méthodes de management pédagogique – Principes fondamentaux
Condition d'efficacité de la communication pédagogique
Recentrage et appréciation dans une démarche pédagogique
Évaluation et validation finale des acquis (/)
La validation des acquis est continue tout au long de la formation
Un rapport d'appréciation est établi par le formateur à l'issue de la formation
Un contrôle est organisé sur le terrain au cours de la première année d'exercice du monitorat
Contrôle et validation permanente des acquis (/)
Une mise à niveau est organisée à l'occasion d'une évaluation annuelle sur le terrain

2° Formation moniteur métiers de la gestion et de la maintenance des installations automatisées

Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
(durée totale : 35 heures)
Durée
(heures)
Sécurité préventive et comportements adaptés 7
Bilan commenté des expériences vécues en mission
Psychologie de l'agression
Adhésion aux consignes
Comportement de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression
Rôle et responsabilité du moniteur métiers « MIA » 14
Maîtrise des méthodes de travail – Entrainement aux démarches de terrain
Rôle et responsabilités des agents de gestion et de maintenance
Approfondissement des procédures, méthodes de travail en desserte et comportements adaptés par des études
Préparation et analyse de l'opération de transfert de fonds sur un point de desserte (susciter l'auto-amélioration)
Accompagnement de l'agent de gestion et de maintenance stagiaire dans sa mission au cours de dessertes simples (sans rupture de visuel et sans cheminement piétonnier)
Accompagnement de l'agent de gestion et de maintenance stagiaire dans sa mission au cours de dessertes complexes (rupture de visuel et cheminement piétonnier)
Acquérir et renforcer son impact pédagogique auprès des stagiaires 14
Mission du moniteur dans la démarche de formation des convoyeurs
Pôle et action du moniteur (enthousiasme et rigueur)
Outils et méthodes de management pédagogique – Principes fondamentaux
Condition d'efficacité de la communication pédagogique
Recentrage et appréciation dans une démarche pédagogique
Évaluation et validation finale des acquis (/)
La validation des acquis est continue tout au long de la formation
Un rapport d'appréciation est établi par le formateur à l'issue de la formation
Un contrôle est organisé sur le terrain au cours de la première année d'exercice du monitorat
Contrôle et validation permanente des acquis (/)
Une mise à niveau est organisée à l'occasion d'une évaluation annuelle sur le terrain

3° Formation initiale conventionnelle moniteur de tir

Thèmes abordés et objectifs pédagogiques vises
(durée totale : 35 heures)
Durée
(heures)
Approfondissement du cadre juridique d'usage des armes 1 h 00
Maîtriser les conditions d'application de la légitime défense dans le cadre de l'autorisation du port d'armes
Être capable de les transmettre
Connaissance du cadre d'intervention du moniteur de tir 1 h 00
Connaître les différentes missions et responsabilités du moniteur de tir en agence
Approfondissement des règles de sécurité entourant l'emploi des différents types d'armes en service 3 h 00
Maîtriser les caractéristiques techniques des armes en service, leur fonctionnement, leur entretien courant et les effets de leurs munitions
Maîtriser les règles de sécurité lors du maniement de ces armes
Connaître les moyens de protection individuels et collectifs et leur utilisation
Connaissance des règles de sécurité dans un stand de tir 1 h 30
Connaître les matériels de secours et les documents affichés
Savoir donner l'alerte
Savoir réagir face à une blessure (contenu de la trousse de secours)
Rappeler les règles de sécurité liées à l'utilisation de l'armement et à l'évolution/déplacement sur le stand de tir
Analyse des situations opérationnelles 18 h 00
Maitriser les conditions d'utilisation des armes (individuelle et collective) en situation dégradée tout en restant dans le cadre légal
Maîtriser les procédures de communication opérationnelle
Approfondissement des techniques du tir opérationnel
Connaître les manipulations et procédures d'emploi pour utiliser en toute sécurité l'arme de poing et le fusil à pompe de dotation, les règles de sécurité
Maîtriser les différents tirs (tir de précision, tir de riposte) et de la tenue de l'arme (visée, respiration, maîtrise de la détente)
Maîtriser les différentes positions et situations de tir (tir en déplacement, tir en situation de stress, tir en situation de légitime défense)
Approfondissement des tactiques opérationnelles 4 h 00
Connaître les tactiques opérationnelles (en binôme, en trinôme)
Maitriser l'environnement (éviter les dommages collatéraux)
Maîtriser les réactions adéquates à une attaque en fonction des différentes phases d'une prestation (au centre fort, en circulation, en phase trottoir)
Appréhender la distinction entre abri et protection
Instruction de l'entrainement au tir 6 h 30
Savoir conduire une séance d'entrainement au tir en toute sécurité
Appréhender les aspects pédagogiques (savoir déceler et corriger les mauvaises techniques et positions)
Savoir faire passer un test
Connaissance de l'environnement d'une séance de tir
Savoir entretenir l'armement, le stand de tir et les moyens qu'il renferme (ciblerie notamment)
Savoir assurer la gestion administrative de l'entraînement au tir (gestion des armes et munitions, suivi des séances, enregistrement des tirs effectués sur le passeport formation…)
Évaluation et validation finale des acquis 0 h 30
La validation des acquis est continue tout au long de la formation
Elle est complétée par un bilan effectué à l'issue de la formation

4° Formation continue moniteur de tir

Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
(durée totale : 18 heures)
Durée
(heures)
Évaluation pédagogique (théorique) 2 h 00
Évaluer les connaissances du stagiaire et orienter les points à approfondir :
Questionnaire test sur armement, règles de sécurité, et légitime défense (et correction)
Rappels sur les différentes missions et responsabilités du moniteur de tir en agence (évolution)
Rappels sur les conditions d'application de la légitime défense dans le cadre de l'autorisation du port d'arme
Rappels sur les manipulations et procédures d'emploi pour utiliser en toute sécurité l'arme de poing et le fusil à pompe de dotation, les règles de sécurité
Évaluation pédagogique (pratique) 7 h 00
Évaluer les aptitudes du stagiaire et orienter les points à approfondir :
Conduite d'une séance de perfectionnement au tir dans les meilleures conditions de sécurité (filmée si possible)
Maîtrise des règles de sécurité lors du maniement de ces armes. Application des procédures de contrôle
Maîtrise des caractéristiques techniques des armes en service, leur fonctionnement et de leur entretien courant
Maîtrise des aspects pédagogiques (analyse résultat, correction positions, axes d'amélioration, suivi des progrès)
Approfondissement des techniques du tir opérationnel (pratique, évolution des techniques) 4 h 00
Maîtrise des manipulations et procédures d'emploi pour utiliser en toute sécurité l'arme de poing et le fusil à pompe de dotation, les règles de sécurité
Maîtrise des fondamentaux de la maîtrise technique du tir (en précision et riposte)
Maîtrise des différentes positions et situations de tir (tir en déplacement, tir en situation de stress, tir en situation de légitime défense)
Approfondissement des tactiques opérationnelles (pratique, évolution des méthodes) 3 h 30
Maîtrise des tactiques opérationnelles (en binôme, en équipage)
Maîtrise de l'environnement (analyse contexte, personnes exposées)
Maîtriser les réactions adéquates à une attaque en fonction des différentes phases d'une prestation (au centre fort, en circulation, en phase trottoir)
Maîtrise de l'utilisation d'un abri, d'une protection
Connaissance de l'environnement d'une séance de tir (évolution textes et procédures) 1 h 00
Suivi entretien armement, état du stand de tir et les moyens qu'il renferme (ciblerie, étuis, détritus)
Suivi de la gestion administrative de l'entraînement au tir (gestion des armes et munitions, suivi des séances, validation et enregistrement des tirs effectués sur le passeport formation…)
Évaluation et validation finale des acquis 0 h 30
La validation des acquis est continue tout au long de la formation
Elle est complétée par un bilan effectué à l'issue de la formation

Textes Salaires

Salaires
Salaires
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord national professionnel relatif aux conditions d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs en date du 5 mars 1991, modifiées par les avenants n°s 1 à 11, ce dernier en date du 25 mars 2005, sont à nouveau modifiées comme suit :
Article 1er
Revalorisation des salaires minimaux professionnels garantis

Les salaires minimaux professionnels garantis annexés à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 sont revalorisés conformément au tableau annexé au présent avenant.

Les montants ainsi revalorisés, seront annexés à l'accord national professionnel du 5 mars 1991.
Article 2
Revalorisation des montants de la prime de risques

Les montants de la prime de risques annexés à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 sont revalorisés conformément aux tableaux annexés au présent avenant.

Les montants ainsi revalorisés seront annexés à l'accord national professionnel du 5 mars 1991.
Article 3
Entrée en application

L'entrée en application du présent avenant est fixée au 1er novembre 2006.
Article 4
Poursuite des négociations

Les parties signataires du présent accord conviennent de l'ouverture, dès la signature du présent avenant, d'une négociation portant sur la réforme des nomenclatures d'emploi et, au cours du premier trimestre 2007, de la reprise de la négociation sur la revalorisation des salaires minimaux professionnels garantis.
Article 5
Publicité et dépôt

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 6 novembre 2006.
ANNEXE
Salaires minimaux professionnels garantis
A compter du 1er novembre 2006

Salaire à l'embauche pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.

(En euros)
COEFFICIENT MONTANT
130 CF 1 297,75
140 CF 1 393,04
150 CF 1 491,83
110 1 268,46

115 1 292,90
120 1 297,42
125 1 304,80
130 1 327,06
140 1 373,28
145 1 481,95
150 1 521,47
160 1 560,66


Prime de risque

Convoyeurs de fonds

(En euros)
MONTANT ANNUEL MONTANT MENSUEL
brut au titre brut à compter
de 2006 du 1er novembre 2006
2 593 221,50


Personnels DAB

MONTANT ANNUEL MONTANT MENSUEL
brut au titre brut à compter
de 2006 du 1er novembre 2006
844 72

Salaires minimaux et primes de risques
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord national professionnel relatif aux conditions d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs en date du 5 mars 1991, modifiées par les avenants nos 1 à 16, ce dernier en date du 23 décembre 2009, sont à nouveau modifiées comme suit.

ARTICLE 1er
Revalorisation des salaires
en vigueur étendue

Les salaires de l'annexe III, créée par l'avenant n° 16 du 23 décembre 2009, sont revalorisés conformément au tableau annexé au présent avenant.

ARTICLE 2
Revalorisation des primes de risques
en vigueur étendue

Les primes de risques de l'annexe III, créée par l'avenant n° 16 du 23 décembre 2009, sont revalorisées conformément au tableau annexé au présent avenant.

ARTICLE 3
Echanges entre les parties
en vigueur étendue

Il est pris l'engagement d'échanger, dans le cadre des discussions salariales pour l'année 2014 devant débuter en fin d'année 2013, les points suivants :
– la reconnaissance du caractère potentiellement dangereux des métiers des salariés occupant un emploi relevant des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation ;
– une meilleure reconnaissance de l'ancienneté, visant une harmonisation des modes de calcul.

ARTICLE 4
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de sa signature.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe III à l'accord national professionnel du 5 mars 1991
en vigueur étendue

Annexe III

à l'accord national professionnel du 5 mars 1991

Salaires et primes

a) Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).

(En euros.)

Coefficient Salaire minimal professionnel garanti

Au 1er décembre 2012 Au 1er avril 2013 Au 1er juin 2013 Au 1er octobre 2013
130 CF 1 468 1 516 1 564 1 596
140 CF 1 545 1 574 1 603 1 636
150 CF 1 654 1 685 1 715 1 752
110 1 410 1 432 1 454 1 483
115 1437 1 461 1 485 1 515
120 1 474 1 522 1 570 1 602
125 1 526 1 586 1 647 1 682
130 1 546 1 618 1 690 1 726
140 1 572 1 610 1 647 1 682
145 1 689 1 754 1 818 1 858
150 1827 1 963 2 099 2 147
160 1874 2 013 2 152 2 202

b) Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.

Convoyeurs de fonds

(En euros.)

Montant annuel brut
au titre de l'année 2014
Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 2014
2 940 245

Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets

(En euros.)

Montant annuel brut
au titre de l'année 2014
Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 2014
1 980 165
Conditions spécifiques d'emploi du personnel
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord national professionnel relatif aux conditions d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs en date du 5 mars 1991, modifiées par les avenants n° 1 à 22, ce dernier en date du 20 janvier 2022, sont à nouveau modifiées comme suit.

ARTICLE 1er
Revalorisation des salaires et primes
en vigueur étendue

Les salaires et primes de l'annexe III de l'accord national professionnel susvisé sont revalorisés conformément au tableau annexé au présent avenant.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Entreprises de moins de 50 salariés

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Égalité professionnelle

Les partenaires sociaux de la branche affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet engagement a d'ailleurs été rappelé dans l'accord conventionnel de branche du 4 juin 2020 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant entrent en application à compter du 1er jour suivant sa signature, dans le respect des dates mentionnées dans l'article 1er du présent avenant.

ARTICLE 4
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe III
Salaires et primes

Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles) exprimés en euros.

Coefficients Salaire minimal professionnel garanti
au 1er octobre 2022
Salaire minimal professionnel garanti
au 1er janvier 2023
130 CF 1 717 1 744
140 CF 1 760 1 788
150 CF 1 884 1 914
110 1 679 1 679
115 1 685 1 689
120 1 720 1 751
125 1 808 1 838
130 1 852 1 885
140 1 860 1 894
145 1 994 1 994
150 2 250 2 250
160 2 304 2 304

Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, exprimés en euros.

• Convoyeurs de fonds :

Montant mensuel brut
à compter du 1er octobre 2022
252,35 €

• Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets :

Montant mensuel brut
à compter du 1er octobre 2022
169,95 €

• Personnels relevant de la catégorie socio-professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation, et de la catégorie socio-professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation :

Montant mensuel brut
à compter du 1er octobre 2022
82,40 €

Textes Extensions

ARRÊTE du 27 juin 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991 (annexe Salaires minimaux et annexe I, Nomenclature et définition des emplois).
ARRÊTE du 14 juin 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991, les dispositions de l'avenant n° 1 du 20 octobre 1993 à l'accord susvisé (une annexe Classification et salaires), à l'exclusion des deuxième, troisième et quatrième tirets du troisième alinéa de l'article 11.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des transports terrestre au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 4 septembre 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 décembre 1996 (deux annexes) à l'accord susvisé.

Le premier tiret de l'article 2 et le tableau des salaires minimaux professionnels figurant en annexe sont étendus sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-04 en date du 28 février 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 9 avril 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de l'avenant n° 3 du 4 décembre 1998 à l'accord national du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-06 en date du 19 mars 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 8 août 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de l'avenant n° 4 du 8 décembre 1999 (Salaires minimaux professionnels garantis) à l'accord national du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises de fonds et valeurs conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/04 en date du 25 février 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 10 novembre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de l'avenant n° 2 du 16 juin 2000 à l'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de cinquante-cinq ans conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/27 en date du 4 août 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 18 juillet 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de l'avenant n° 6 du 26 janvier 2001 relatif à la formation modifiant l'accord national du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/12 en date du 20 avril 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15 au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 15 février 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998 et dans son propre champ d'application, les dispositions de l'avenant n° 8 du 11 juillet 2001 modifiant l'accord national du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 13 juin 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, entrant dans celui de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de l'avenant n° 10 du 12 décembre 2001 (inaptitude physique à la conduite) à l'accord national du 5 mars 1991 susvisé conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
8ZS Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
P. Florentin
Le ministre de l'équipement,
des transports, du logement,
du tourisme et de la mer,

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/01 en date du 1er février 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.


ARRETE du 9 septembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, et dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit applicable aux personnels des entreprises de transport de fonds et valeurs conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

A l'article 3 (travail de nuit des personnels sédentaires), le dernier alinéa du 3.2 (organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquelles la mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, notamment les mesures destinées à améliorer les conditions de travail.

Le paragraphe relatif à l'application d'accord d'entreprise préexistant du point 3.3 (compensations) de l'article 3 précité est étendu sous réserve, d'une part, que les dispositions dudit accord soient plus favorables aux salariés et, d'autre part, de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 14 septembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeur du 5 mars 1991, les dispositions de l'avenant n° 11 du 25 mars 2005, relatif aux salaires minima et aux primes de risques, à l'accord national professionnel susvisé.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .
ARRETE du 26 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991, les dispositions de l'avenant n° 12 du 6 novembre 2006 à l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/44, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.