31 mars 1987

Accord national professionnel du 31 mars 1987 relatif à la gestion des formations en alternance. Etendu par arrêté du 16 juillet 1990 (JORF du 26 juillet 1990) et par arrêté du 10 décembre 1990 (JORF du 22 décembre 1990).

[ "Entreprises de la publicité et assimilées", "Cinéma : distribution de films (employés et ouvriers, cadres et agents de maîtrise)" ]
TI
BROCH 3174, 3073

Texte de base

Accord national professionnel du 31 mars 1987
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour financer les formations en alternance, les employeurs versent obligatoirement à l'AFDAS, en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et des textes complémentaires :

- la taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage, à concurrence de 0,10 % des salaires ;

- la contribution de 0,20 % des salaires imputables sur la participation à la formation professionnelle continue.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord constitue règlement intérieur de l'AFDAS en ce qui concerne la gestion des formations en alternance.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour assurer la gestion des formations en alternance, dans le cadre de l'AFDAS - agréé à ce titre par arrêté ministériel du 8 février 1985 - il est créé une commission de formations en alternance.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La commission des formations en alternance a pour objet :

- de répartir les ressources collectées par l'AFDAS au titre des formations en alternance ;

- de prendre, dans le cadre du dispositif légal, toutes mesures pour assurer le fonctionnement du régime.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La commission des formations en alternance est composée au plus de 20 membres, dont :

- pour le collège des salariés : les membres représentant chacune des fédérations syndicales de salariés signataires du présent accord ;

- pour le collège des employeurs : d'un nombre de membres égal au nombre total des membres de l'autre collège.

Les administrateurs salariés sont désignés respectivement par les fédérations qu'ils représentent.

Les administrateurs employeurs sont désignés par l'assemblée des employeurs, définie à l'article 6.

En cas de vacance d'un poste pour quelque motif que ce soit, l'organisation qui avait désigné le titulaire de ce poste procédera à une nouvelle désignation.


ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'assemblée des employeurs comprend des membres de droit et des membres adhérents.

Sont membres de droit de l'assemblée des employeurs les fédérations et syndicats qui ont signé, antérieurement au 31 mars 1987, des accords professionnels qui engagent les employeurs de la branche d'activité à verser à l'AFDAS les contributions dues au titre des formations en alternance.

L'assemblée des employeurs peut accueillir, en qualité de membres adhérents :

- d'une part, les organisations d'employeurs qui, par la signature du présent accord, engagent les entreprises qu'elles représentent à verser à l'AFDAS, à titre obligatoire, les contributions dues pour le financement des formations en alternance ;

- d'autre part, les employeurs qui s'engagent à verser à l'AFDAS les contributions dues au titre des formations en alternance et qui, compte tenu de leur situation, ne sont pas représentées par une organisation d'employeurs.

La qualité de membre adhérent est acquise sur décision de l'assemblée des employeurs appelée à se prononcer à la majorité des 2/3 des membres présents et représentés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Au cours de sa première réunion, la commission désignera parmi ses membres un bureau comprenant au plus 6 membres, élus pour une durée de 5 ans.

La présidence est assurée alternativement, chaque année, par un représentant du collège des employeurs et un représentant du collège des salariés.

Le président préside les réunions du bureau et de la commission, cosigne, avec le vice-président, tous actes, délibérations ou conventions résultant des décisions prises par la commission ou le bureau.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

La commission des formations en alternance se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins 3 fois par an.

La réunion de la commission est obligatoire si elle est demandée par 1/3 au moins de ses membres.

Les décisions de la commission ne sont valables que si, dans chaque collège, le nombre des administrateurs présents ou représentés à la séance est au moins égal à la moitié.

La convocation doit être adressée, sauf urgence, au moins 10 jours à l'avance et être accompagnée de la nomenclature des questions portées à l'ordre du jour. Celui-ci est établi par le bureau ou, en cas d'urgence, par le président.

Sous réserve de dispositions particulières à prévoir par la commission, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la décision est remise à une réunion ultérieure.

Les délibérations de la commission des formations en alternance sont constatées par des procès-verbaux conservés au siège social de l'AFDAS et signés par le président et le vice-président ou, à défaut, par un administrateur de chaque collège ayant pris part à la réunion.


ARTICLE 9
en vigueur étendue

Sous le contrôle et la responsabilité du conseil de gestion de l'AFDAS, la commission a, pour les opérations se rattachant à la gestion des formations en alternance, les pouvoirs les plus étendus. Elle peut, en particulier, établir tous règlements relatifs aux conditions d'étude et de prise en charge des contrats de formation en alternance.

Elle établit les rapports d'activité, documents comptables et statistiques qui sont demandés par les instances de contrôle et de tutelle.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les dépenses comprennent, d'une manière générale, toutes les sommes réservées au financement des contrats de formation en alternance, ainsi que les frais de promotion.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

La commission tiendra sa première réunion dans le mois qui suit la date à laquelle les membres fondateurs auront déposé le présent accord auprès du service des conventions collectives de la direction départementale du travail et de l'emploi.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

Les membres de la commission des formations en alternance sont tenus au devoir de réserve.

Champ d'application de l'accord national professionnel du 31 mars 1987 concernant les formations en alternance
1. Cinéma et audiovisuel
en vigueur étendue
1.1. Production.

- Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français ;

- Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels ;

- Union des producteurs de films ;

- Syndicat des producteurs de programmes audiovisuels ;

- Union syndicale des producteurs de programmes audiovisuels ;

- Syndicat national de l'édition phonographique.

1.2. Industries techniques. - Postproduction.

- Chambre syndicale des laboratoires cinématographiques ;

- Chambre syndicale des studios cinématographiques ;

- Chambre syndicale des studios d'enregistrement sonore ;

- Chambre syndicale de doublage et de postsynchronisation des oeuvres audiovisuelles.

Remarque 1 :

Les quatre chambres syndicales ci-dessus sont adhérentes à la fédération nationale des industries techniques du film, du cinéma et de la télévision.

Remarque 2 :

Organisations non signataires :

- Chambre syndicale de la pellicule vierge cinématographique ;

- Chambre syndicale des constructeurs de matériels, des équipements professionnels cinématographiques, vidéo, audiovisuels.

Ces deux chambres syndicales sont adhérentes à la fédération nationale des industries techniques du film, du cinéma et de la télévision.

Une partie des entreprises qui relèvent des branches d'activités représentées par ces chambres syndicales sont adhérentes à l'AFDAS.

- Chambre syndicale des entreprises de services pour la télévision, le film et la vidéo ;

- Syndicat national de la vidéocommunication.

Remarque 3 :

Organisation non signataire : chambre syndicale de l'édition vidéographique.

Néanmoins, la majorité des entreprises affiliées à cette chambre syndicale adhère à l'AFDAS.

1.3. Distribution et entreprises de services.

La fédération nationale des distributeurs de films regroupe les syndicats suivants :

- Syndicat français des distributeurs de films ;

- Syndicat franco-américain des distributeurs de films.

Remarque :

Les réseraux câbles ne sont pas regroupés au sein d'une organisation syndicale.

Néanmoins, l'AFDAS recueille l'adhésion de ces entreprises.

1.4. Exploitation cinématographique.

La fédération nationale des cinémas français regroupe les syndicats suivants :

- Syndicat français des directeurs de théâtres cinématographiques ;

- Syndicat des cinémas d'art, de répertoire et d'essai ;

- Union de la PE cinématographique française ;

- Chambre syndicale de théâtres cinématographiques ;

- Syndicat des cinémas de France ;

- Syndicat français des cinémas indépendants ;

- Syndicat professionnel exploitants de salles cinématographiques des régions de Loire, Rhône et Alpes ;

- Syndicat des directeurs de théâtres cinématographiques de Nice et la région ;

- Chambre syndicale des cinémas de Cannes-Grasse-Antibes ;

- Syndicat des cinémas de l'Ouest ;

- Groupement des cinémas indépendants et de la petite exploitation cinématographique ;

- Syndicat des directeurs de spectacles cinématographiques de Franche-Comté ;

- Syndicat des exploitants de cinémas du Bourbonnais, Nivernais et Haute-Auvergne ;

- Chambre syndicale des cinémas du centre de la France ;

- Union générale des cinémas du Sud-Ouest ;

- Chambre syndicale des directeurs de cinémas de la région du Nord et du Pas-de-Calais ;

- Syndicat des directeurs de cinémas de l'Est ;

- Syndicat de l'exploitation cinématographique du Centre-Sud ;

- Syndicat des directeurs de cinémas de Toulon et du Var ;

- Chambre syndicale des cinémas de Normandie ;

- Chambre syndicale des cinémas de Bretagne et de l'Ouest ;

- Syndicat des directeurs de théâtres cinématographiques du Centre-Est ;

- Syndicat lyonnais des exploitants de cinémas ;

- Groupement syndical des directeurs de cinémas des Deux-Savoie ;

- Syndicat des directeurs d'exploitations cinématographiques Ardennes et Avenant Champagne ;

- Syndicat des directeurs de cinémas de Rhin et Moselle ;

- Union cinématographique française ;

- Groupement syndical des cinémas du Dauphiné ;

- Syndicat de l'exploitation cinématographique du Sud-Ouest ;

- Syndicat réunionnais des exploitants de cinémas ;

- Union syndicale de la petite exploitation cinématographique.

1.5. Radios.

Radios locales :

- Syndicat national des radios locales privées ;

- Fédération nationale des radios libres ;

- Chrétiens-Médias Fédération.

Radios nationales de statut privé :

- RMC et RTL adhèrent à l'AFDAS pour l'ensemble du personnel ;

- Europe n° 1 participe partiellement au financement des formations en alternance ; les contributions versées par l'entreprise sont déterminées sur les salaires des intermittents.

Service public de l'audiovisuel :

Les radios relevant du service public de l'audiovisuel participent partiellement au financement des formations en alternance ; les contributions versées par les entreprises sont déterminées sur les salaires des intermittents.

1.6. Télévisions.

Télévisions locales :

- Syndicat national des télévisions locales privées.

Télévisions nationales de statut privé :

- Métropole TV-M6 et Société d'exploitation de la 4e chaîne-Canal Plus adhèrent l'AFDAS pour l'ensemble du personnel ;

- La Cinq SA et Société de télévision française 1 participent partiellement au financement des formations en alternance ; les contributions versées par les entreprises sont déterminées sur les salaires des intermittents.

Service public de l'audiovisuel :

Il participe partiellement au financement des formations en alternance ; les contributions versées par les entreprises sont déterminées sur les salaires des intermittents.





2. Spectacles et loisirs
en vigueur étendue
2.1. Activités théâtre et danse :

- Syndicat des directeurs de théâtres de Paris et de la région parisienne ;

- Syndicat national des directeurs de tournées ;

- Syndicat national des théâtres de chansonniers de Paris ;

- Union des associations des maisons de la culture ;

- Syndicat national des directeurs d'entreprises artistiques et culturelles.

Remarque :

Organisation non signataire : syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et événementiel.

Néanmoins, la majorité des entreprises affiliées au SYNPASE adhère à l'AFDAS.

Les théâtres nationaux adhèrent à l'AFDAS.

2.2. Activités musicales :

- chambre syndicale de l'édition musicale ;

- les orchestres régionaux et nationaux, à l'exception des orchestres en régie municipale, sont adhérents à l'AFDAS ;

- les orchestres de Radio-France sont adhérents à l'AFDAS ;

- les orchestres de variétés sont adhérents à l'AFDAS.

Remarque : il n'existe pas de syndicat d'orchestres.

2.3. Loisirs :

- Syndicat professionnel des cirques français ;

- Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs ;

- Syndicat national des entrepreneurs de bals, bals forains, discomobiles, bals fixes, loueurs de chapiteaux et tentes ;

- les grands parcs de loisirs sont adhérents à l'AFDAS.

Remarque :

Le syndicat national des parcs de loisirs et attractions, qui a pour mission de regrouper les petites entreprises de ce secteur, n'est pas signataire.

L'AFDAS recueille l'adhésion de ces petits parcs de loisirs.

3. Publicité
en vigueur étendue

La Fédération nationale de la publicité regroupe les chambres syndicales suivantes :

- Association des agences conseils en publicité ;

- Syndicat national des régies de publicité presse ;

- Union des chambres syndicales françaises d'affichage et de publicité extérieure ;

- Syndicat national de la publicité cinématographique, radiophonique et télévisée ;

- Annuaire, télématique, communication ;

- Syndicat national de la promotion et de la publicité sur le lieu de vente ;

- Fédération nationale de l'information médicale.

Textes Attachés

Gestion des formations en alternance
en vigueur étendue

Considérant que :

a) L'accord du 31 mars 1987 a été déposé :

- initialement le 8 décembre 1987 :

- à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, qui l'a enregistré sous le numéro 570/87 ;

- au conseil des prud'hommes, qui l'a enregistré sous le numéro 748/87 ;

- et à nouveau, compte tenu de la signature de nouvelles organisations professionnelles :

- à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, qui l'a enregistré sous le numéro 608/88, le 21 novembre 1988 ;

- au conseil des prud'hommes, qui l'a enregistré sous le numéro 740/88, le 16 novembre 1988 ;

b) L'accord du 31 mars 1987 s'applique aux entreprises adhérentes aux organisations signataires, à compter de la date du dépôt de l'accord précité ;

c) L'objet de l'accord précité est de gérer les formations en alternance dans le cadre de la solidarité à établir entre toutes les entreprises dont l'activité principale s'exerce dans les secteurs définis par les syndicats d'employeurs signataires ;

d) L'extension de l'accord du 31 mars 1987 requiert que soit précisé le champ d'application,

les organisations signataires du présent avenant décident :

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les syndicats d'employeurs non signataires de l'accord du 31 mars 1987, qui sont considérés comme représentatifs dans les secteurs d'activités spectacles et loisirs, cinéma et audiovisuel, publicité, ont la faculté d'adhérer à l'accord précité.

Dans ce cas, l'accord s'applique aux entreprises adhérentes au syndicat d'employeurs adhérent à la date de l'adhésion.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus seront applicables à la date de publication de l'arrêté d'extension, dont la demande est exprimée par le présent avenant.

Champ d'application obligatoire
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Par référence à la nomenclature des activités et produits de l'INSEE, les dispositions prévues à l'accord du 31 mars 1987 concernant la gestion des formations en alternance s'appliquent dans les entreprises situées sur le territoire national, dont l'activité principale exercée correspond à l'un ou plusieurs secteurs d'activités répertoriés ci-après :

Edition musicale : code APE 51-12 ;

Enregistrement de disques et de bandes magnétiques destinées aux appareils reproducteurs de son : code APE 51-30 ;

Laboratoires cinématographiques : code APE 54-09 ;

Créateurs et intermédiaires en publicité : code APE 77-10 ;

Régies publicitaires : code APE 77-11 ;

Radiodiffusion locale privée : code APE 86-01 ;

Télévision locale privée : code APE 86-01 ;

Production de films : code APE 86-02 ;

Distribution de films : code APE 86-03 ;

Gestion des salles de cinéma : code APE 86-04 ;

Cirques : code APE 86-06 ;

Bals, bals forains, discothèques mobiles, bals fixes : code APE 86-06 ;

ARTICLE 1
MODIFIE

Par référence à la nomenclature des activités et produits de l'I.N.S.E.E., les dispositions prévues à l'accord du 31 mars 1987 concernant la gestion des formations en alternance, s'appliquent dans les entreprises situées sur le territoire national, dont l'activité principale exercée correspond à l'un ou plusieurs secteurs d'activités répertoriés ci-après :
Edition musicale : code A.P.E. 51-12 ;
Enregistrement de disques et de bandes magnétiques destinées aux appareils reproducteurs de son : code A.P.E. 51-30 ;
Laboratoires cinématographiques : code A.P.E. 54-09 ;
Créateurs et intermédiaires en publicité : code A.P.E. 77-10 ;
Régies publicitaires : code A.P.E. 77-11 ;
Radiodiffusion locale privée (1) : code A.P.E. 86-01 ;
Télévision locale privée : code A.P.E. 86-01 ;
Production de films : code A.P.E. 86-02 ;
Distribution de films : code A.P.E. 86-03 ;
Gestion des salles de cinéma : code A.P.E. 86-04 ;
Cirques : code A.P.E. 86-06 ;
Bals, bals forains, discothèques mobiles, bals fixes : code A.P.E. 86-06.
(1) : Exclusion par arrêté du 16 juillet 1990 de la radiodiffusion locale privée.
Dénonciation de la CNRL de l'accord du 31 mars 1987 et de son avenant du 24 avril 1989
Lettre de dénonciation de la CNRL de l'accord du 31 mars 1987 et de son avenant du 24 avril 1989
VIGUEUR


La confédération nationale des radios libres, 17-19, place de l'Argonne, 75019 Paris (M. Gilbert Andruccioli, chez Agora FM, BP 18810, 06131 Grasse Cedex), à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service des conventions collectives, 109, rue Montmartre, 75002 Paris.

Monsieur le directeur,

La confédération nationale des radios libres vous informe de la dénonciation de son adhésion aux accords suivants, constitutifs de l'AFDAS :

- la convention portant sur la création du fonds d'assurance formation du spectacle du 12 septembre 1972 ;

- l'accord national professionnel du 18 juin 1977 ;

- l'accord national professionnel du 31 mars 1987 ;

- l'avenant du 24 avril 1989 à l'accord du 31 mars 1987 ;

- l'accord national professionnel du 28 mai 1990 ;

- l'accord national professionnel du 24 juin 1992 ;

- l'avenant du 13 décembre 1994 à l'accord du 12 septembre 1972.

Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, nous devons vous notifier cette dénonciation, ce qui est l'objet de la présente.

Nous restons adhérent de l'accord national professionnel du 16 février 1993, étendu par arrêté du 2 juillet 1993 concernant les intermittents. A ce titre, nous demandons que notre représentant soit toujours convoqué au conseil de gestion de radio-télé et à l'assemblée générale.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de nos salutations distinguées.
Le président.