Texte de base
Stabilité de l'emploi et licenciement pour fin de chantier
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue
Lorsqu'un salarié est embauché sur un chantier, son contrat de travail est conclu avec l'entreprise et non sur le chantier, à défaut d'autre stipulation.
Pour des raisons tant économiques que sociales, il est du plus grand intérêt que la stabilité de l'emploi, au sein des entreprises, soit assurée dans toute la mesure du possible.
Il est donc souhaitable que les entreprises conçoivent la gestion prévisionnelle de l'emploi, non pas à l'échelon du chantier, mais à l'échelon le plus élevé de l'entreprise, compatible avec les impératifs géographiques.
De façon pratique, il y a lieu de ne pas débaucher systématiquement les salariés à la fin d'un chantier, si on peut les employer sur d'autres chantiers. Il convient, dans ce cas, de les affecter sur ces autres chantiers de l'entreprise.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue
En cas de licenciements qui à la fin d'un chantier revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 321-12 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, délégués du personnel s'il en existe), dans un délai de quinze jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés.
Cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet. A cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant remet aux représentants du personnel les indications suivantes :
- la date d'achèvement des tâches des salariés concernés ;
- le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne ;
- le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à dix-huit mois ;
- le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;
- les mesures telles que recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés dans l'entreprise ;
- les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue
Les licenciements qui ne pourront être évités feront l'objet de la procédure prévue aux articles L. 122-14, L. 122-14-1 (1er et 2ème alinéas) et L. 122-14-2 (1er alinéa) du code du travail.
La lettre de licenciement devra également mentionner la priorité de réembauchage telle que prévue à l'article 4 du présent accord.
Les salariés concernés pourront demander le bénéfice des conventions de conversion aux conditions de la législation en vigueur.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue
Les salariés licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de deux mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur qualification.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue
Les dispositions qui précèdent seront insérées dans les conventions collectives des ouvriers, des ETAM et des IAC du bâtiment lors des négociations que les représentants des organisations signataires mènent pour aboutir à l'extension de ces textes.
Elles ne s'appliquent pas aux compressions d'effectifs qui par leur nature ou leur ampleur exceptionnelle, dissimulent des motifs économiques et comportent notamment le licenciement d'un personnel permanent (encadrement, spécialistes) appelé à opérer sur des chantiers successifs.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue
Le présent accord sera applicable le 10 juillet 1989 aux procédures de licenciement pour fin de chantier engagées à compter de cette date.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue
Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au conseil de prud'hommes de Paris.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Préambule
en vigueur non-étendue
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés se sont réunies dans le cadre des négociations menées dans le bâtiment depuis le 7 octobre 1987 sur :
- la durée et l'aménagement du temps de travail ;
- la révision de la classification nationale et la revalorisation des salaires minimaux des ouvriers ;
- la relecture de l'accord national des ouvriers du bâtiment afin d'élaborer une convention collective nationale qui sera présentée à l'extension.
Tout en réaffirmant leur intention de poursuivre activement les négociations sur ces trois thèmes, en vue d'aboutir à une conclusion, elles ont décidé d'examiner préalablement le problème de la stabilité de l'emploi et du licenciement pour fin de chantier, conformément à la demande qui avait été formulée par les organisations syndicales de salariés et acceptée dans son principe par les fédérations professionnelles.