25 novembre 1982

Accord national professionnel du 25 novembre 1982 relatif aux salaires dans l'industrie hôtelière pour l'année 1982. Etendu par arrêté du 11 février 1982, JORF du 9 mars 1982

Hôtels et restaurants (chaînes) : industrie hôtelière (accords nationaux)
TI
BROCH 3003

Texte de base

Salaires dans l'industrie hôtelière pour l'année 1982
en vigueur étendue

Prenant en compte le programme de lutte contre l'inflation préconisé par le Gouvernement, d'une part, et le souci légitime des salariés de voir revaloriser leur rémunération, d'autre part, les parties signataires conviennent d'une augmentation de salaire pour l'ensemble de l'année 1982 de 8 % minimum, qui ne saurait en aucun cas être inférieure à 350 F.

Cette hausse s'applique aux salaires fixes mensuels de base, hors avantages en nature, pratiqués au 31 décembre 1981. Elle ne s'applique pas aux salaires bénéficiant de la répartition du service. Cette hausse prend effet le 1er novembre 1982, déduction faite des majorations accordées depuis le 1er janvier 1982. Elle ne prend pas en compte les éventuels rattrapages de salaires effectués au titre de 1981 au début de l'année 1982, en application de contrats d'établissements de conventions collectives.

Une réunion examinera, au plus tard le 28 février 1983, la situation des salariés au regard de la conjoncture économique et des aménagements sociaux.

Le présent accord concerne les salariés des entreprises relevant de la nomenclature des activités professionnelles dont les numéros suivent : 67-01, 67-03, 67-04, 67-05, 67-06, 67-07, 67-08 et 67-09.

Textes Attachés

SALAIRES, ANNEXE
SALAIRES, ANNEXE
en vigueur étendue

Dispositions relatives au temps partiel.

Les dispositions d'augmentation contenues dans le présent accord sont applicables au personnel à temps partiel proportionnellement à leurs horaires contractuels de travail. Cependant, pour les activités ou parties d'activités où l'horaire de travail du personnel à temps complet aurait été diminué au cours de l'année 1982 avec compensation financière, la comparaison de la rémunération des salariés à temps partiel à celle des salariés à temps plein correspondants se fera par rapport au salaire du nouvel horaire de travail à temps complet en vigueur hors compensation financière.


Dispositions relatives aux salariés embauchés au cours de l'année 1982.

Le présent accord est applicable aux salariés embauchés au cours de l'année 1982 en appliquant la règle du pro rata temporis sur la base d'un douzième par mois de présence.

Textes Extensions

ARRÊTÉ du 11 février 1983
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application les dispositions de l'accord national de salaires dans l'industrie hôtelière (une annexe) du 25 novembre 1982.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.